{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">sur les marchés ainsi que pour les achats de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités soit auprès de curateurs ou liquidateurs, d'une faillite ou d'un concordat judiciaire; d) pour les marchés qui servent à la mise en ceuvre de moyens techniques particuliers et confidentiels de recherche, d'investigation et de sécurisation lorsque la protection des intérêts essentiels de l'État l'exige.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II peut être recouru soit à la procédure restreinte sans publication d'avis, soit à la procédure négociée lorsque le montant total du marché se situe entre le seuil fixé par voie de règlement grand-ducal et quatorze mille euros hors TVA, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au 1er janvier 1948, sous condition que le pouvoir adjudicateur, dans l'hypothèse d'une procédure restreinte sans publication d'avis, invite au moins trois candidats à soumissionner, et dans l'hypothèse d'une procédure négociée, admet au moins trois candidats aux négociations, à condition chaque fois qu'il y ait un nombre suffisant de candidats appropriés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les marchés publics pour les services sociaux et pour d'autres services spécifiques visés à l'article 76 et à l'article 148, et qui tombent dans le champ d'application du Livre I, peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les marchés qui sont exclus du champ d'application du Livre II conformément aux articles 55 à 61 et qui tombent dans le champ d'application du Livre I peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les marchés qui sont exclus du champ d'application du Livre III conformément aux articles 99 à 114 et qui tombent dans le champ d'application du Livre I peuvent en toute hypothèse être attribués par voie de procédure négociée.</div>\n<p class=\"lf-p\">24</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation de motivation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans le cas visé à l'article 20, paragraphe 1er, lettre a), le recours à la procédure restreinte sans publication d'avis, à la procédure concurrentielle avec négociation ou à la procédure négociée sans publication préalable est motivé: pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des organes, administrations et services de l'État, par un arrêté du ministre du ressort, - pour les pouvoirs adjudicateurs relevant des communes, par une décision du collège des bourgmestre et échevins, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, par une décision de l'organe habilité à engager lesdits pouvoirs adjudicateurs.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 111 - Règles applicables à certains modes et techniques de passation des marchés publics.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés fondés sur un accord-cadre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent conclure des accords-cadres, pour autant qu'ils appliquent les procédures prévues par le présent Livre, ou celles prévues par le Livre II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces procédures ne peuvent être appliquées qu'entre, d'une part, les pouvoirs adjudicateurs clairement identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt et, d'autre part, les opérateurs économiques qui sont parties à l'accord-cadre tel qu'il a été conclu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marchés fondés sur l'accord-cadre ne peuvent en aucun cas entraîner des modifications substantielles des termes fixés dans ledit accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l'une des manières suivantes: a) sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l'accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l'accord-cadre est chargé de l'exécution ; les documents de marché relatifs à l'accord-cadre précisent ces dernières conditions. b) lorsque l'accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément à la lettre a) et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre conformément à la lettre c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Le choix d'acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d'une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l'accord-cadre s'effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents 25 de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les possibilités prévues à l'alinéa ler de la présente lettre s'appliquent aussi à tout lot d'un accordcadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies. c) par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l'accord-cadre, lorsque celuici ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mise en concurrence visée au paragraphe 4, lettres b) et c), obéit aux rnêmes conditions que celles qui ont été appliquées à l'attribution de l'accord-cadre, dont le libellé est si nécessaire précisé et qui sont, au besoin, complétées par d'autres conditions énoncées dans les documents de marchés relatifs à l'accordcadre, selon la procédure suivante : a) pour chaque marché à passer, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les opérateurs économiques qui sont capables d'exécuter le marché ; b) les pouvoirs adjudicateurs fixent un délai suffisant pour permettre la soumission des offres relatives à chaque marché spécifique en tenant compte des éléments tels que la complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission de l'offre ; c) les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l'expiration du délai de réponse prévu ; d) les pouvoirs adjudicateurs attribuent chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Activités d'achat centralisées et centrales d'achat</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des fournitures ou des services en recourant à une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés tombant sous le champ d'application du Livre II, les pouvoirs adjudicateurs peuvent également prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent acquérir des travaux, des fournitures et des services par le biais de marchés attribués par une centrale d'achat, de systèmes d'acquisition dynamiques mis en place par une centrale d'achat ou, dans la mesure indiquée à l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2, par le biais d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 5. Lorsqu'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat est susceptible d'être utilisé par d'autres pouvoirs adjudicateurs, ce fait est signalé dans l'appel à la concurrence mettant ledit système d'acquisition dynamique en place. r Eu égard à l'alinéa 1e et à l'alinéa 2, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que certains marchés doivent être passés en recourant à des centrales d'achat ou à une ou plusieurs centrales d'achat spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">26</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>un pouvoir adjudicateur remplit ses obligations en vertu de la présente loi lorsqu'il acquiert des fournitures ou des services auprès d'une centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées à l'article 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, un pouvoir adjudicateur remplit également ses obligations en vertu du présent Livre ou, le cas échéant, du Livre II lorsqu'il acquiert des travaux, des fournitures ou des services par le biais de marchés attribués par la centrale d'achat, de systèmes d'acquisition dynamiques mis en place par la centrale d'achat ou, dans la mesure indiquée à l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2, par le biais d'un accord-cadre conclu par la centrale d'achat proposant les activités d'achat centralisées visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le pouvoir adjudicateur concerné est responsable de l'exécution des obligations prévues par le présent Livre ou, le cas échéant, du Livre 11, pour les parties de la passation de marché dont il se charge lui-même, telles que: a) dans le cadre du Livre 11, l'attribution d'un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique mis en place par une centrale d'achat; b) la remise en concurrence en vertu d'un accord-cadre conclu par une centrale d'achat; c) en vertu de l'article 22, paragraphe 6, lettres a) ou b), le choix de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre qui exécutera une tâche donnée en vertu de l'accord-cadre conclu par une centrale d'achat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article 164, dans le cadre de toutes les procédures de passation de marché menées par une centrale d'achat et qui tombent dans le champ d'application du Livre II, il est fait usage de moyens de communication électroniques, conformément aux exigences énoncées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues dans le cadre de la présente loi, attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces marchés publics de services peuvent également comprendre la fourniture d'activités d'achat auxiliaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés conjoints occasionnels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Deux pouvoirs adjudicateurs ou plus peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'une procédure de passation de marché est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de tous les pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. C'est également le cas lorsqu'un seul pouvoir adjudicateur gère la procédure, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres pouvoirs adjudicateurs concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une procédure de passation de marché n'est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs concernés, ceux-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque pouvoir adjudicateur est seul responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi pour les parties de la procédure dont il se charge en son nom propre et pour son propre compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">27</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions des articles 6 à 9 les pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent agir conjointement pour la passation de marchés publics en recourant à l'un des moyens prévus au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent pas aux moyens prévus dans le présent article dans le but de se soustraire à l'application de dispositions obligatoires de droit public conformes au droit de l'Union auxquelles ils sont soumis dans leur État membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des activités d'achat centralisées proposées par des centrales d'achat situées dans un autre État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les activités d'achat centralisées sont fournies par une centrale d'achat située dans un autre État membre conformément aux dispositions nationales de l'État membre dans lequel est située la centrale d'achat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions nationales de l'État membre dans lequel est située la centrale d'achat s'appliquent également: a) à la passation d'un marché en vertu d'un système d'acquisition dynamique; b) à la remise en concurrence en application d'un accord cadre; c) au choix, en vertu de l'article 22, paragraphe 6, lettre a) ou b), de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre, qui exécutera une tâche donnée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres peuvent conjointement passer un marché public, conclure un accord-cadre ou mettre en place un système d'acquisition dynamique. Ils peuvent également, dans les limites fixées à l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2, passer des marchés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique. À moins que les éléments nécessaires n'aient été prévus par un accord international conclu entre les États membres concernés, les pouvoirs adjudicateurs participants concluent un accord qui détermine: a) les responsabilités des parties et le droit national applicable pertinent; b) l'organisation interne de la procédure de passation de marché, y compris la gestion de la procédure, la répartition des travaux, des fournitures ou des services à acheter, et la conclusion des marchés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un pouvoir adjudicateur participant remplit les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi lorsqu'il acquiert des travaux, des fournitures ou des services d'un pouvoir adjudicateur qui est responsable de la procédure de passation de marché. Lorsqu'ils déterminent les responsabilités et le droit national applicable visés à la lettre a), les pouvoirs adjudicateurs participants peuvent se répartir des responsabilités spécifiques entre eux et déterminer les dispositions applicables des droits nationaux de l'un quelconque de leurs États membres respectifs. Pour les marchés publics passés conjointement, les documents de marché visent l'attribution des responsabilités et le droit national applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs de différents États membres ont établi une entité conjointe, notamment un groupement européen de coopération territoriale en vertu du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil ou d'autres entités en vertu du droit de l'Union, les pouvoirs adjudicateurs participants conviennent, par une décision de l'organe compétent de l'entité conjointe, que les règles nationales en matière de passation de marchés qui s'appliquent sont celles de l'un des États membres suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">28 a) soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel se trouve le siège social de l'entité conjointe; b) soit les dispositions nationales de l'État membre dans lequel l'entité conjointe exerce ses activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accord visé à l'alinéa 1er peut être valable soit pour une durée indéterminée, s'il est incorporé dans les statuts de l'entité conjointe, soit pour une période déterminée ou encore pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Déroulement de la procédure et adjudication</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section re - Préparation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Consultations préalables du marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant d'entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudicateurs peuvent réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation de marché et d'informer les opérateurs économiques de leurs projets et de leurs exigences en la matière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent notamment demander ou accepter les avis d'autorités ou d'experts indépendants ou d'acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition que ces avis n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire, ou une entreprise liée à un candidat ou à un soumissionnaire, a donné son avis au pouvoir adjudicateur, que ce soit ou non dans le cadre de l'article 26, paragraphes 1er et 2, ou a participé d'une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et soumissionnaires des informations utiles échangées dans le contexte de la participation du candidat ou soumissionnaire susmentionné à la préparation de la procédure, ou résultant de cette participation et à fixer des délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou soumissionnaire concerné n'est exclu de la procédure que s'il n'existe pas d'autre moyen d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant qu'une telle exclusion ne soit prononcée, les candidats ou soumissionnaires se voient accorder la possibilité de prouver que leur participation à la préparation de la procédure n'est pas susceptible de fausser la concurrence. Pour les marchés qui tombent sous le champ d'application du Livre II, les mesures prises sont consignées dans le rapport individuel sur les procédures d'attribution de marchés, prévu par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">29</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Choix des participants et attribution des marchés.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section re- Principes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Principes généraux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchés sont attribués sur la base des critères arrêtés conformément aux articles 35, 37 et 38 pour autant que les pouvoirs adjudicateurs aient vérifié, conformément à l'article 31, ainsi qu'aux règles fixées par voie de règlement grand-ducal, et pour les marchés tombant sous le champ d'application du Livre II, conformément à l'article 71, que toutes les conditions suivantes sont réunies: a) l'offre est formellement et techniquement conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ainsi que dans les documents de marché, compte tenu, le cas échéant, de variantes, conformément aux dispositions prévues par voie de règlement grand-ducal. b) l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu en vertu de l'article 29 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 30 et, le cas échéant, pour les marchés tombant sous le champ d'application du Livre 11, aux règles et critères non discriminatoires permettant de réduire le nombre de candidats invités à participer, visés à l'article 74.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse lorsqu'ils ont établi que cette offre ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 42.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En tout état de cause, les marchés ne peuvent être adjugés qu'aux opérateurs économiques qui, au jour de l'ouverture de la soumission, remplissent les conditions légales pour s'occuper professionnellement de l'exécution des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services qui font l'objet du contrat. Le cas échéant, les sous-traitants doivent remplir les conditions prévues ci-avant pour la part du marché qu'ils sont appelés à exécuter.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le choix de l'adjudicataire ne peut porter que sur des soumissionnaires dont la compétence, l'expérience, et les capacités techniques et financières, la situation fiscale et parafiscale, les moyens d'organisation en outillage, matériel et personnel qualifié, le degré d'occupation ainsi que la probité commerciale offrent les garanties pour une bonne exécution des prestations dans les délais prévus. En cas d'entreprise générale, ou en cas de recours aux capacités d'autres entités, les conditions précitées devront également être remplies par les sous-traitants et les autres entités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>II ne peut être exigé des candidats ou soumissionnaires que des niveaux minimaux de capacité liés ou proportionnés à l'objet du marché.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Critères de sélection qualitative.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Motifs d'exclusion de la participation à une procédure de passation de marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché lorsqu'ils ont établi, en procédant à des vérifications conformément à l'article 31 et, pour les marchés tombant sous le champ de l'application du Livre II, conformément à l'article 71 ou qu'ils sont informés, de quelque autre manière, que cet opérateur économique a fait l'objet d'une condamnation, prononcée par un jugement définitif, pour l'une des raisons suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">30 a) infraction aux articles 322 à 324ter du Code Pénal, relatifs à la participation à une organisation criminelle; b) infraction aux articles 246 à 249 du Code Pénal, relatifs à la corruption ; c) infraction aux articles 496-1 à 496-4 du Code Pénal relatifs à la l'escroquerie et à la tromperie ; d) infraction aux articles 135-1 et suivants du Code Pénal, relatifs au terrorisme; e) infraction aux articles 506-1 et 135-5 du Code Pénal, relatifs au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses. f) travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 382-1 du Code Pénal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation d'exclure un opérateur économique s'applique aussi lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit opérateur économique ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un opérateur économique est exclu de la participation à une procédure de passation de marché si le pouvoir adjudicateur a connaissance d'un manquement par l'opérateur économique à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale lorsque celui-ci a été établi par une décision judiciaire ayant force de chose jugée ou une décision administrative ayant un effet contraignant, conformément aux dispositions légales du pays dans lequel il est établi ou à celles définies de l'État membre du pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, un opérateur économique est exclu de la participation à une procédure de passation de marché si le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que l'opérateur économique a manqué à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s'applique plus lorsque l'opérateur économique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impôts et taxes ou cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'exclusion obligatoire visée aux paragraphes 1er et 2, à titre exceptionnel, pour des raisons impératives relevant de l'intérêt public telles que des raisons liées à la santé publique ou à la protection de l'environnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l'exclusion obligatoire visée au paragraphe 2, lorsqu'une exclusion serait manifestement disproportionnée, en particulier lorsque seuls des montants minimes d'impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité sociale sont impayés ou lorsque l'opérateur économique a été informé du montant exact dû à la suite du manquement à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale à un moment où il n'avait pas la possibilité de prendre les mesures prévues au paragraphe 2, alinéa 3, avant l'expiration du délai de présentation de la demande de participation ou, dans le cadre de procédures ouvertes, du délai de présentation de l'offre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure tout opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants: a) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, un manquement aux obligations applicables visées à l'article 42 ; b) l'opérateur économique est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d'activités, ou dans 31 toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; c) le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l'opérateur économique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité; d) le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que l'opérateur économique a conclu des accords avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence; e) il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 13 par d'autres mesures moins intrusives; f) 1 ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des opérateurs économiques à la préparation de la procédure de passation de marché, visée à l'article 27, par d'autres mesures moins intrusives; g) des défaillances importantes ou persistantes de l'opérateur économique ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec une entité adjudicatrice ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à la résiliation dudit marché ou de la concession, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable; h) l'opérateur économique s'est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en application de l'article 31; pour les marchés tombant sous l'application du livre 11, sont visés les documents justificatifs requis au titre de l'article 72 ; ou i) l'opérateur économique a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage</div>\n<p class=\"lf-p\">indu lors de la procédure de passation de marché, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'alinéa 1er, lettre b), le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas exclure un opérateur économique qui se trouve dans l'un des cas visés à ladite lettre, lorsque le pouvoir adjudicateur a établi que l'opérateur économique en question sera en mesure d'exécuter le marché, compte tenu des règles et des mesures nationales applicables en matière de continuation des activités dans le cadre des situations visées à la lettre b).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs excluent un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit er durant la procédure, dans un des cas visés aux paragraphes 1 et 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">À tout moment de la procédure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure un opérateur économique lorsqu'il apparaît que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu'il a commis ou omis d'accomplir soit avant, soit durant la procédure, dans un des cas visés au paragraphe 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Tout opérateur économique qui se trouve dans l'une des situations visées aux paragraphes 1er et 4 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l'opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure de passation de marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, l'opérateur économique prouve qu'il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l'infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et pris des mesures 32 concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prises par les opérateurs économiques sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l'opérateur économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou d'attribution de concession n'est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent paragraphe pendant la période d'exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque la période d'exclusion n'a pas été prévue par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 1er et trois ans à compter de la date de l'événement concerné dans les cas visés au paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les pouvoirs adjudicateurs vérifient, conformément à l'article 31 et, pour les marchés tombant sous le champ de l'application du Livre II, conformément à l'article 71, s'il existe des motifs d'exclusion des soustraitants en vertu des dispositions du présent article. Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique remplace un sous-traitant à l'encontre duquel ladite vérification a montré qu'il existe des motifs d'exclusion non obligatoires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Critères de sélection</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les critères de sélection peuvent avoir trait: a) à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle; b) à la capacité économique et financière; c) aux capacités techniques et professionnelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent imposer comme conditions de participation aux opérateurs économiques que les critères visés aux paragraphes 2, 3 et 4. Ils limitent ces conditions à celles qui sont propres à garantir qu'un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires pour exécuter le marché à attribuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques d'être inscrits sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur État membre d'établissement, visé à l'annexe V, ou de se conformer à toute autre exigence énoncée dans ladite annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les procédures de passation de marché de services, lorsque les opérateurs économiques ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En ce qui concerne la capacité économique et financière, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des conditions garantissant que ceux-ci possèdent la capacité économique et 33 financière nécessaire pour exécuter le marché. À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs peuvent en particulier exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d'affaires minimal donné dans le domaine concerné par le rnarché. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant le rapport, par exemple, entre les éléments d'actif et de passif. lls peuvent également exiger un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne dépasse pas le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. Pour les marchés qui tombent sous le champ d'application du Livre II, le pouvoir adjudicateur indique les principales raisons justifiant une telle exigence dans les documents de marché ou dans le rapport individuel sur les procédures d'attribution de marchés, prévu par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ratio entre les éléments d'actif et de passif peut être pris en compte lo rsque le pouvoir adjudicateur précise les méthodes et les critères de cette prise en compte dans les documents de marché. Ces méthodes et critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un marché est divisé en lots, le présent article s'applique à chacun des lots. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut fixer le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser pour des groupes de lots, dans l'éventualité où le titulaire se verrait attribuer plusieurs lots à exécuter en même temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des marchés fondés sur un accord-cadre sont à attribuer à la suite d'une remise en concurrence, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel visée à l'alinéa 2 est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques qui seront exécutés en même temps ou, si ce montant n'est pas connu, sur la base de la valeur estimée de l'accord-cadre. Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, l'exigence maximale en termes de chiffre d'affaires annuel visée à l'alinéa 2 est calculée sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger notamment que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Un pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que l'opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d'intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l'exécution du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les procédures de passation de marché de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, de services ou de travaux, la capacité professionnelle des opérateurs économiques à fournir les services ou à exécuter l'installation ou les travaux peut être évaluée en vertu de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les conditions de participation requises, qui peuvent être exprimées en tant que capacités minimales, ainsi que les moyens de preuve acceptables sont indiqués par les pouvoirs adjudicateurs dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">34</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Moyens de preuve</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés aux paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu'à l'annexe VI, à titre de preuve de l'absence des motifs d'exclusion visés à l'article 29 et du respect des critères de sélection, conformément à l'article 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs n'exigent pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l'article 32. En ce qui concerne l'article 33, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu'ils disposeront des moyens nécessaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l'opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 29 : a) pour le paragraphe 1er de l'article 29, la production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'État membre ou du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies; b) pour le paragraphe 2 et le paragraphe 4, lettre b), de l'article 29, un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre ou du pays concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'État membre ou le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux paragraphes 1er et 2 et au paragraphe 4, lettre b), de l'article 29, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres ou les pays où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre ou du pays d'origine ou de l'État membre ou du pays dans lequel l'opérateur économique est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre fournit, le cas échéant, une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu'ils ne couvrent pas tous les cas visés conformément aux paragraphes 1 er et 2 et au paragraphe 4, lettre b), de l'article 29. Pour les marchés tombant sous le champ d'application du Livre ll les déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne (e-Certis) visée à l'article 73.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La preuve de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de référence énumérée à l'annexe VI, partie 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La preuve des capacités techniques des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs des moyens énumérés à l'annexe VI, partie II, selon la nature, la quantité ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des fournitures ou des services.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Normes d'assurance et de qualité et normes de gestion environnementale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées, ils se réfèrent aux 35 systèmes d'assurance de la qualité basés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres preuves de mesures équivalentes d'assurance de la qualité lorsque l'opérateur économique concerné n'avait pas la possibilité d'obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d'assurance de la qualité proposées sont conforrnes aux normes d'assurance de la qualité requises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, ils se réfèrent au système de management environnemental et d'audit (EMAS) de l'Union européenne ou à d'autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l'article 45 du règlement (CE) n° 1221/2009 ou à d'autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Ils reconnaissent les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un opérateur économique n'avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d'autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l'opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Recours aux capacités d'autres entités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l'article 30, paragraphe 3, et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l'article 30, paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels visés à l'annexe VI, partie II, lettre f), ou à l'expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires. A cet effet, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur vérifie, conformément à l'article 31 et, pour les marchés tombant sous le champ d'application du Livre II, conformément à l'article 71, si les entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours remplissent les critères de sélection applicables et s'il existe des motifs d'exclusion en vertu de l'article 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité qui ne remplit pas un critère de sélection applicable ou à l'encontre de laquelle il existe des motifs d'exclusion obligatoires. Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique remplace une entité à l'encontre de laquelle 11 existe des motifs d'exclusion non obligatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que 36 l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 14, paragraphe 2, peut avoir recours aux capacités de participants du groupement ou d'autres entités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 14, paragraphe 2, par un participant dudit groupement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice du paragraphe 2, en cas de recours à la sous-traitance, même en-dehors des hypothèses visées au paragraphe 1er, les soumissionnaires et les adjudicataires respectent en tout état de cause les formalités prévues par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">public ou privé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un règlement grand-ducal peut établir des listes officielles d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés, soit prévoir une certification par des organismes de certification qui répondent aux normes européennes en matière de certification au sens de l'annexe relative aux spécifications techniques, visées dans le cadre des dispositions y relatives prévues par voie de règlement grand-ducal, avec des conditions d'inscription sur les listes officielles et de délivrance de certificats par les organismes de certification adaptées aux dispositions du présent article ainsi qu'à l'article 33 pour les demandes d'inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d'un groupement et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupement. Dans un tel cas, ces opérateurs apportent à l'autorité établissant la liste officielle la preuve qu'ils disposeront de ces moyens pendant toute la période de validité du certificat attestant leur inscription sur la liste officielle et que ces sociétés continueront à remplir, pendant cette même durée, les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou munis d'un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification constitue une présomption d'aptitude en ce qui concerne les exigences en matière de sélection qualitative couvertes par la liste officielle ou le certificat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ou de la certification ne sont pas mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, un certificat supplémentaire peut être exigé de tout opérateur économique lors de l'attribution d'un marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">37 Les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres n'appliquent le paragraphe 3 et l'alinéa 1er qu'en faveur des opérateurs économiques établis dans l'État membre qui a dressé la liste officielle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les exigences de preuve applicables aux critères en matière de sélection qualitative couverts par la liste officielle ou le certificat sont conformes à l'article 31 ainsi qu'à l'article 32, le cas échéant. Pour l'inscription d'opérateurs économiques d'autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification, 1 n'est pas exigé d'autres preuves ou déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance d'un certificat. lls sont informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l'autorité établissant la liste officielle ou de l'organisme de certification com pétent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les opérateurs économiques d'autres États membres ne sont pas tenus de se soumettre à une telle inscription ou à une telle certification en vue de leur participation à un marché public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d'autres États membres. lls acceptent également d'autres moyens de preuve équivalents.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 111 - Critères d'attribution et</h3>\n<p class=\"lf-p\">moyens de preuve relatifs à la conformité technique de roffre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Critères d'attribution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions législatives, règlementaires ou administratives relatives au prix de certaines fournitures ou à la rémunération de certains services, les pouvoirs adjudicateurs se fondent, pour attribuer les marchés publics, sur l'offre économiquement la plus avantageuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l'article 37, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l'objet du marché public concerné. 11 peut s'agir, par exemple, des critères suivants: a) la qualité, y compris la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes et la commercialisation et ses conditions; b) l'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché; ou c) le service après-vente, l'assistance technique et les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le facteur coût peut également prendre la forme d'un prix ou d'un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les critères d'attribution sont réputés être liés à robjet du marché public lorsqu'ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n'importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans:</div>\n<p class=\"lf-p\">38 a) le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services; ou b) un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. lls garantissent la possibilité d'une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d'attribution. En cas de doute, les pouvoirs adjudicateurs vérifient concrètement l'exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu'elle est déterminée sur la seule base du prix.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette avec un écart maximum approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d'importance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans le cas où des variantes sont autorisées ou exigées conformément aux règles prévues par voie de règlement grand-ducal, les pouvoirs adjudicateurs s'assurent aussi que les critères d'attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent les exigences minimales que les variantes doivent respecter, qu'aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Spécifications techniques et labels, rapports d'essais, certification ou autres moyens de preuve</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les règles relatives à la détermination et à la formulation des spécifications techniques, qui définissent les caractéristiques des travaux, services ou des fournitures requises par le pouvoir adjudicateur, sont prévues par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de formuler les spécifications techniques par référence à des normes nationales ou européennes, dans les conditions prévues par voie de règlement grand-ducal, ils ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles ils ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés au paragraphe 3, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue par voie de règlement grandducal, de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, ils ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu'ils ont fixées.</p>\n<p class=\"lf-p\">39 Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés au paragraphe 3, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché, exiger un label particulier en tant que rnoyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques spécifiques d'ordres environnemental, social ou autre qu'ils requièrent, à condition que l'ensemble des conditions prévues par voie de règlement grand-ducal soient remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un label particulier acceptent tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un opérateur économique n'avait manifestement pas la possibilité d'obtenir le label particulier spécifié par le pouvoir adjudicateur ou un label équivalent dans les délais fixés pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte d'autres moyens de preuve appropriés tels que, par exemple, un dossier technique du fabricant, pour autant que l'opérateur économique concerné établisse que les travaux, fournitures ou services qu'il doit fournir satisfont aux exigences concernant le label particulier ou aux exigences particulières indiquées par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs demandent que des certificats établis par un organisme d'évaluation de la conformité particulier leur soient soumis, ils acceptent aussi des certificats d'autres organismes d'évaluation de la conformité équivalents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, on entend par \"organisme d'évaluation de la conformité\", un organisme exerçant des activités d'évaluation de la conformité telles que le calibrage, les essais, la certification et l'inspection, accrédité conformément au règlement (CE) n°765/2008 du Parlement européen et du Conseil•</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs acceptent d'autres moyens de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 3, comme un dossier technique du fabricant lorsque l'opérateur économique concerné n'avait pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai visés au paragraphe 3 ni la possibilité de les obtenir dans les délais fixés, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné et pour autant que celui-ci établisse ainsi que les travaux, fournitures ou services qu'il fournit satisfont aux exigences ou aux critères énoncés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Coût du cycle de vie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage: a) les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs, tels que: i. les coûts liés à l'acquisition, ii. les coûts liés à l'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources, iii. les frais de maintenance, iv. les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage.</div>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée; ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les pouvoirs adjudicateurs évaluent les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, ils indiquent dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.</div>\n<p class=\"lf-p\">La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes: a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques; b) elle est accessible à toutes les parties intéressées; c) les données requises peuvent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents, y compris des opérateurs de pays tiers parties à l'AMP (Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics) ou à d'autres accords internationaux par lesquels l'Union est liée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'une méthode commune de calcul des coûts du cycle de vie est devenue obligatoire de par un acte législatif de l'Union européenne, elle est appliquée pour l'évaluation des coûts du cycle de vie. La liste de ces actes législatifs et, si nécessaire, des actes délégués adoptés par la Commission européenne les complétant, figure à l'annexe XIII de la directive 2014/24/11E du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Offres anormalement basses</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs exigent que les opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l'offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les explications visées au paragraphe 1er peuvent concerner notamment: a) l'économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services ou du procédé de construction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux; c) l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 42; e) le respect des obligations relatives aux sous-traitants, visées par voie de règlement grand-ducal; f) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le surplus, les règles relatives à la justification des prix, prévues par voie de règlement grand-ducal, trouvent à s'appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le pouvoir adjudicateur évalue les informations fournies en consultant le soumissionnaire. II ne peut rejeter l'offre que si les éléments de preuve fournis n'expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés, compte tenu des éléments visés au paragraphe 2 ou si le soumissionnaire ne répond pas à la demande du pouvoir adjudicateur dans le délai imparti.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre s'ils établissent que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 42.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que s'il consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d'un marché relevant du Livre II, rejette une offre dans ces conditions, en informe la Commission européenne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 111 - Renonciation à une mise en adjudication et annulation.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. 39, Hypothèses.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchés par adjudication comportent obligatoirement l'attribution du marché s'il a été reçu au moins une soumission répondant aux conditions de l'adjudication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à une adjudication par décision motivée. La Commission des soumissions doit, dans ce cas, être préalablement entendue en son avis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice d'autres causes de nullité, une mise en adjudication peut être annulée pour les motifs suivants: a) si aucune des offres ne répond aux conditions prescrites ou si le pouvoir adjudicateur a considéré la soumission comme n'ayant pas donné de résultat satisfaisant. Dans ce dernier cas, le pouvoir adjudicateur doit prendre, préalablement à l'annulation, l'avis de la Commission des soumissions; b) s'il est établi que les soumissionnaires, au mépris de l'honnêteté commerciale, se sont concertés c) si, à la suite de circonstances imprévues, les bases d'adjudication ont subi des changements pour établir leur prix; substantiels; d) si toutes les offres susceptibles d'être acceptées ont été retirées à l'expiration du délai d'adjudication; e) s'il a été reconnu que des erreurs substantielles sont contenues dans le dossier de soumission ou que des irrégularités d'une influence décisive ont été constatées au sujet de l'établissement des offres; f) s'il est établi que des tiers ont entravé ou troublé la liberté des soumissionnaires par violence ou par menaces soit avant, soit pendant les soumissions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Nouvelle mise en adjudication après annulation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de l'article 20, paragraphe 1er, sous b), la remise en adjudication, après annulation d'une procédure ouverte, se fait sous forme d'une nouvelle procédure ouverte.</p>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Analyse des prix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les prix unitaires d'une seconde soumission visant le même objet diffèrent des prix unitaires de la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent être invités à donner des explications sur cette différence et à les justifier par une analyse des prix.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III - Exécution des marchés publics.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Respect des règles applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par les actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de marchés en cours</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les marchés et les accords-cadres peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants: a) lorsque les modifications, quelle que soit leur valeur monétaire, ont été prévues dans les documents de marchés initiaux sous la forme de clauses de réexamen, dont des clauses de révision du prix ou d'options claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d'application et la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications ou d'options qui changeraient la nature globale du marché ou de l'accord-cadre; b) pour les travaux, services ou fournitures supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu'un changement de contractant: i. est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre de le marché initial; et présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, toute augmentation de prix ne peut pas être supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi. c) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: i. la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; la modification ne change pas la nature globale du marché; toute augmentation de prix n'est pas supérieure à 50 pour cent de la valeur du marché ou de l'accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsqu'un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché: i. en application d'une clause de réexamen ou d'une option univoque conformément à la lettre a); ii. à la suite d'une succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, assurée par un autre opérateur économ ique qui remplit les critères de sélection qualitative établis initialement, à condition que cela n'entraîne pas d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de la présente loi; ou iii. dans le cas où le pouvoir adjudicateur lui-même assume les obligations du contractant principal à l'égard de ses sous-traitants; e) lorsque les modifications, quelle qu'en soit la valeur, ne sont pas substantielles au sens du paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés qui tombent sous le champ d'application du Livre 11, les pouvoirs adjudicateurs qui ont modifié un marché dans les cas mentionnés aux lettres b) et c) du présent paragraphe publient un avis à cet effet, conformément aux règles prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, et sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées a u paragraphe 4, lettres a) à d), sont remplies, les marchés peuvent également être modifiés sans qu'une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente loi ne soit nécessaire lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes: i. les seuils fixés à l'article 52; et ii.</div>\n<p class=\"lf-p\">10 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et 15 pour cent de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés tombant dans le champ d'application du Livre l., le contrat peut également être modifié sans qu'il soit besoin de vérifier si les conditions énoncées au paragraphe 4, lettres a) à d), sont remplies, dans les cas suivants : si, du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de 40 jours ; - si des changements sont apportés au contrat entraînant une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché ; - si du fait du pouvoir adjudicateur, le délai contractuel est dépassé de plus de quarante jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché ou de l'accord-cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des modifications successives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour le calcul du prix mentionné au paragraphe 2 et au paragraphe 1er, lettres b) et c), le prix actualisé est la valeur de référence lorsque le marché comporte une clause d'indexation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une modification d'un marché ou d'un accord-cadre en cours est considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1er, lettre e), lorsqu'elle rend le marché ou l'accord-cadre sensiblement différent par nature de celui conclu au départ. En tout état de cause, sans préjudice des paragraphes 1er et 2, une modification est considérée comme substantielle lorsqu'une au moins des conditions suivantes est remplie:</div>\n<p class=\"lf-p\">44 a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l'admission d'autres candidats que ceux retenus initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché; b) elle modifie l'équilibre économique du marché ou de l'accord-cadre en faveur du contractant d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché ou l'accord-cadre initial; c) elle élargit considérablement le champ d'application du marché ou de l'accord-cadre; d) lorsqu'un nouveau contractant remplace celui auquel le pouvoir adjudicateur a initialement attribué le marché dans d'autres cas que ceux prévus au paragraphe 1er, lettre d).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une nouvelle procédure de passation de marché conformément à la présente loi est requise pour des modifications des dispositions d'un marché public ou d'un accord-cadre en cours autres que celles prévues aux paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La demande de modification du contrat doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la modification sont mentionnées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cas visés au paragraphe 2, alinéa 2, la lettre recommandée doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autre partie dans un délai d'un mois à compter de la survenance de l'évènement ou de la notification des changements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Résiliation cle marchés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le contrat peut être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur lorsque : a) le marché a fait l'objet d'une modification substantielle qui aurait requis une nouvelle procédure de passation de marché en vertu de l'article 43 ; b) le contractant se trouvait, lors de l'attribution du marché, dans une des situations visées à l'article 29, paragraphes 1er et 2, et aurait dès lors dû être exclu de la procédure de passation de marché; c) le marché n'aurait pas dû être attribué au contractant en raison d'un manquement grave aux obligations prévues par les traités et la présente loi, qui a été établi par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat peut encore être résilié à la demande du pouvoir adjudicateur ou de l'adjudicataire si des variations importantes et imprévisibles de prix, de salaires ou de conditions d'exécution se sont produites à la suite d'un cas de force majeure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat peut encore être résilié à la demande de l'adjudicataire si : a) du fait du pouvoir adjudicateur, la date de commencement des travaux prévue est dépassée de plus de quarante jours ; b) si, avant le début des travaux, le pouvoir adjudicateur apporte des changements au contrat, qui entraînent une variation de plus de vingt pour cent de la valeur totale du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des formalités prévues à l'article 45, la résiliation doit, sous peine de nullité, être notifiée par lettre recommandée, dans laquelle les circonstances invoquées pour justifier la résiliation sont mentionnées. Pour les cas visés aux paragraphes 2 et 3, la lettre recommandée doit, sous peine de forclusion, parvenir au pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la survenance de l'évènement.</div>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions et primes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier spécial des charges, des clauses pénales et des astreintes pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux conditions et aux délais convenus pour le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des clauses pénales et astreintes doit être adapté à la nature et à l'importance du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende ne peut pas dépasser vingt pour cent du total de l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les clauses pénales et astreintes sont appliquées après une mise en derneure par lettre recommandée de la part du pouvoir adjudicateur précisant clairement ses intentions et restée sans succès, ou sans le succès escompté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants des clauses pénales et astreintes sont déduits des acomptes et factures intermédiaires, ou, s'il n'y en a pas, de la facture définitive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d'achèvement avant terrne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l'une des irrégularités énumérées au paragraphe 4 a été commise par un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur peut prendre à son égard, même cumulativement, les sanctions suivantes : a) l'exclusion temporaire de la participation aux marchés publics, organisés par le pouvoir adjudicateur, pendant une durée ne pouvant dépasser deux ans ; b) la résiliation aux torts de l'adjudicataire du marché public à l'occasion duquel l'irrégularité a été commise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Constitue une irrégularité au sens du paragraphe 3 ci-dessus : a) manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect des délais impartis ; b) faute grave dans l'exécution des marchés ; c) manque de probité commerciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'exclusion et la résiliation ne peuvent avoir lieu qu'après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée, précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur. Un délai d'au moins huit jours doit être accordé à l'opérateur économique pour présenter ses observations écrites.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après que ces formalités aient été accomplies, la Commission des soumissions doit être demandée en son avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les décisions d'exclusion et les décisions de résiliation doivent être motivées. Elles sont notifiées à l'opérateur économique visé, par voie de lettre recommandée, aux services publics intéressés et à la Commission des Soumissions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les contestations auxquelles donnent lieu les décisions relatives à l'exclusion sont de la compétence du Tribunal administratif, statuant comme juge du fond.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art.46</span><span class=\"lf-art-t\">Avances et acomptes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les marchés publics, aucun acompte à un opérateur économique ne peut avoir lieu que pour des travaux, fournitures ou services faits et acceptés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas dûment justifiés, les contrats relatifs à ces marchés peuvent stipuler des avances, à titre de provision, à condition qu'elles soient couvertes par des garanties appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 Le montant de l'avance à concéder pour un même contrat ne peut excéder vingt-cinq pour cent de la valeur totale du contrat. Exceptionnellement, il peut être dérogé à cette limite par décision motivée du pouvoir adjudicateur, pour les marchés publics de l'État, le ministre ayant le Budget dans ses attributions entendu en son avis, sans que cependant les avances puissent excéder quarante pour cent du montant estimé du marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Décomptes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour tous les marchés publics un décompte final doit être établi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute adjudication dont la valeur, hors TVA dépasse 20.000 euros valeur cent de l'indice des prix à la consommation au ler janvier 1948, le pouvoir adjudicateur établit, après la réception de la totalité du marché, un décompte final, comportant comparaison du devis établi en vue de la procédure d'adjudication et comparaison, par corps de métiers, du prix adjugé et du coût final de la totalité du marché, marchés supplémentaires compris.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de dépassement du devis ou du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV - Dispositions particulières et règles d'exécution.</h3>\n<p class=\"lf-p\">er</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 - Dispositions particulières concernant les marchés publics conclus par les pouvoirs</h3>\n<p class=\"lf-p\">adjudicateurs relevant de l'État ou des entités assimilées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Décomptes pour ouvrages importants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les marchés publics relevant de l'État, relatifs à un ouvrage dont le coût dépasse le montant prévu à l'article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État, le décompte établi suivant les dispositions de l'article 47, est transmis au ministre ayant dans ses attributions le Budget, ainsi qu'à la Chambre des députés dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la réception de la totalité de l'ouvrage. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la Cour des comptes et soumis à la Chambre des députés avec les observations éventuelles de la Cour des comptes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II - Dispositions particulières concernant les marchés publics des pouvoirs adjudicateurs relevant</h3>\n<p class=\"lf-p\">des communes ou des entités assimilées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Clause préférentielle en faveur d'un soumissionnaire local</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 35, respectivement le collège des bourgmestre et échevins ou l'organe habilité à engager l'établissement public placé sous la surveillance des communes, peut, lorsque le montant total, hors TVA, du marché à conclure n'excède pas 20.000 euros, valeur cent de l'indice des prix à la consommation au l er janvier 1948, attribuer le marché à un concurrent résidant dans la commune, à condition que le prix offert par le concurrent local ne dépasse pas de plus de cinq pour cent celui de l'offre économiquement la plus avantageuse ou celui de l'offre au prix le plus bas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension et annulation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Grand-Duc peut annuler un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d'exécution ou s'il est contraire à l'intérêt général.</div>\n<p class=\"lf-p\">47 L'arrêté d'annulation doit être motivé et indiquer les moyens légaux ou les éléments d'intérêt général qui sont en cause et qu'il s'agit de protéger.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre de l'Intérieur peut, dans un délai de 8 jours de la communication du dossier, suspendre un marché conclu en violation de la présente loi ou de ses règlements d'exécution ou s'il est contraire à l'intérêt général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les motifs de la suspension sont communiqués à l'autorité concernée dans les 5 jours de la suspension.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté portant annulation du marché par le Grand-Duc doit intervenir dans les 40 jours à partir de la communication du dossier au ministre de l'Intérieur. Si l'annulation n'intervient pas dans ce délai, la suspension est levée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 111 - Règles d'exécution.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Règles d'exécution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les mesures d'exécution du présent Livre sont définies par un règlement grand-ducal instituant un cahier général des charges fixant les clauses et conditions générales des marchés publics à conclure par les pouvoirs adjudicateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des cahiers spéciaux des charges standardisés. Ces cahiers spéciaux des charges sont publiés par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHÉS D'UNE CERTAINE ENVERGURE.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre I</h3>\n<p class=\"lf-p\">er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Champ d'application.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Seuils.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Montants des seuils</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent Livre s'applique aux marchés publics qui ne sont pas exclus en vertu des exceptions prévues aux articles 54 à 61 ainsi qu'aux articles 6 à 9, et dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (NA) est égale ou supérieure aux seuils prévus à l'article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. 1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les deux ans à partir du 30 juin 2013, la Commission européenne vérifie que les seuils prévus à l'article 4, points a), b) et c) de cette directive correspondent aux seuils fixés dans l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) et les révise, s'il y a lieu, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 de la prédite directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle procède à la révision prévue à l'alinéa qui précède, la Commission européenne révise en outre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le seuil prévu à l'article 57, premier alinéa, lettre a), en l'alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le seuil prévu à l'article 57, premier alinéa, lettre b), en l'alignant sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les seuils prévus à l'article 4 et à l'article 13 de la prédite directive peuvent également être modifiés par des actes de la Commission européenne pris en conformité de l'article 87 de cette directive ou, lorsque des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à la prédite disposition, et qu'en conséquence, il existe des raisons impérieuses de recourir à une procédure d'urgence, par des actes de la Commission européenne adoptés suivant la procédure prévue à l'article 88 cle cette directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tous les deux ans à partir du lerjanvier 2014, la Commission européenne détermine les valeurs, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, des seuils visés à l'article 4, points a),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>et c) cle la prédite directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même temps, la Commission européenne détermine la valeur, dans les monnaies des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, du seuil visé à l'article 4, point d) de cette directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes de la Commission européenne pris en application de l'alinéa 1er et de l'alinéa 2 sont adoptés conformément à l'article 87 de cette directive. er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Commission européenne publie les seuils révisés, visés au paragraphe 1 de leur contrevaleur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 4, alinéa premier, et de la valeur déterminée conformément au paragraphe 4, alinéa 2, au Journal officiel de l'Union européenne au début du mois de novem bre qui suit leur révision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les montants (non actualisés) fixés par l'article 4 de la directive 2014/24/UE sont les suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">5 186 000 EUR pour les marchés publics de travaux; a) 134 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités publiques centrales et pour les concours b) organisés par celles-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux marchés concernant les produits visés à l'annexe III;</p>\n<p class=\"lf-p\">207 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les c) concours organisés par ceux-ci; ce seuil s'applique également aux marchés publics de fournitures passés par des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense, lorsque ces marchés concernent des produits non visés à l'annexe III;</p>\n<p class=\"lf-p\">750 000 EUR pour les marchés publics de services portant sur des services sociaux et d'autres services spécifiques énumérés à l'annexe I. d) 49 Les seuils révisés s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur, y compris toute forme d'option éventuelle et les éventuelles reconductions des contrats, explicitement mentionnées dans les documents de marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes ou des paiements a u profit des candidats ou soumissionnaires, 11 en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un pouvoir adjudicateur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte. er Nonobstant l'alinéa 1 ,lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l'unité en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché ne peut être effectué avec l'intention de le soustraire à l'application des dispositions du présent Livre. Un marché ne peut être subdivisé de manière à l'empêcher de relever du champ d'application du présent Livre, sauf si des raisons objectives le justifient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Cette valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence, ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché, par exemple, le cas échéant, en entrant en contact avec les opérateurs économiques au sujet de la passation du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés à la fin du partenariat envisagé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par le pouvoir adjudicateur, pourvu qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque l'ouvrage envisagé ou la prestation de services envisagée peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l'article 52, le présent Livre s'applique à la passation de chaque lot.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsqu'un projet visant à acquérir des fournitures homogènes peut donner lieu à des marchés passés par lots séparés, la valeur totale estimée de l'ensemble de ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 52, lettres b) et c).</div>\n<p class=\"lf-p\">50 Lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure au seuil prévu à l'article 52, le présent Livre s'applique à la passation de chaque lot.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Nonobstant les paragraphes 8 et 9, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés pour des lots distincts sans appliquer les procédures prévues par le présent Livre, pour autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à 80 000 EUR pour des fournitures ou des services et à 1 000 000 EUR pour des travaux.Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués sans appliquer le présent Livre ne dépasse pas 20 pour cent de la valeur cumulée de tous les lots résultant de la division des travaux envisagés, de l'acquisition de fournitures homogènes envisagée ou de la prestation de services envisagée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché: a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; b) soit la valeur globale estimée des contrats successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante: a) dans le cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle; b) dans le cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par 48.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Pour les marchés publics de services, la valeur estimée du marché est, selon le cas, calculée sur la base suivante: a) services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération; b) services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération; c) marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante: a) dans le cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarantehuit mois: la valeur totale pour toute leur durée; b) dans le cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par 48.</div>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11- Exclusions et situations spécifiques.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re - Exclusions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés passés dans le secteur de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui, dans le cadre du Livre 111, sont passés par ou organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 91 à 97 et qui sont passés pour l'exercice de ces activités, ni aux marchés publics exclus du champ d'application dudit livre en vertu cie ses articles 100, 105 et 115 ni, lorsqu'ils sont passés par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens de l'article 96, paragraphe 2, lettre b), dudit livre, aux marchés passés pour l'exercice des activités suivantes: a) services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé); b) services financiers relevant des codes CPV sous les numéros de référence 66100000-1 à 667200003 et de l'article 105, lettre d), y compris notamment les virements postaux et les transferts à partir de comptes courants postaux; c) services de philatélie; ou d) services logistiques (services associant la remise physique ou le dépôt à d'autres fonctions autres que postales).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, les expressions \"réseau public de communications\" et \"service de communication électronique\" revêtent le même sens que dans la loi du 27 février 2011. sur les réseaux et les services de communications électroniques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusions spécifiques pour les marchés de services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet: a) l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou concernant des droits sur ces biens; b) l'achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente lettre, les expressions les expressions \"services de médias audiovisuels\" et tfournisseurs de services de médias\" revêtent respectivement le même sens que dans le cadre de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, telle que modifiée. Le terme \"programme\" a le même sens que dans le cadre de la législation visée dans la phrase qui précède, mais il englobe également les programmes radiophoniques et le matériel pour programmes radiophoniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expression \"matériel de progra mmes\" a le même sens que le terme \"programme\". c) les services d'arbitrage et de conciliation; d) l'un des services juridiques suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">52 i. la représentation légale d'un client par un avocat, au sens visé par la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, telle qu'elle a été modifiée: - d'un arbitrage ou d'une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou d'une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un État membre ou d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales; ii. du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée à la présente lettre, sous i), ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat, aux sens visé par la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, telle qu'elle a été modifiée; iii. des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires; iv. des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions; v. d'autres services juridiques qui, dans l'État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l'exercice de la puissance publique; e) des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, au sens de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers, des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité; f) des prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers; g) les contrats d'emploi; h) les services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif et qui relèvent des codes CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 et 85143000-3 excepté les services ambulanciers de tra nsport de patients; i) j) les services publics de transport cle voyageurs par chemin de fer ou par métro; les services liés aux campagnes politiques, relevant des codes CPV 79341400 0, 92111230 3 et 92111240 6, lorsqu'ils sont passés par un parti politique dans le cadre d'une campagne électorale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Situations spécifiques.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section Ire - Marchés subventionnés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre s'applique à la passation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de marchés de travaux subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à la valeur prévue à l'article 13 de la directive 2014/24/11E du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la 53 passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE2 et qui concernent l'une des activités suivantes: i. des activités de génie civil figurant sur la liste de l'annexe 11; des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires et aux bâtirnents à usage administratif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de marchés de services subventionnés directement à plus de 50 pour cent par des pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à la valeur prévue à l'article 13 de cette directive3, et qui sont liés à un marché de travaux visé à la lettre a).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs qui fournissent les subventions visées à l'alinéa 1er, lettres a) et b), veillent au respect des dispositions du présent Livre lorsqu'ils n'attribuent pas eux-mêmes les marchés subventionnés. lls sont tenus de respecter le présent Livre lorsqu'ils passent eux-mêmes ces marchés au nom et pour le compte d'autres entités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs prévues à l'alinéa 1er sont modifiées conformément aux paragraphes 3 à 5 de l'article 52.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Recherche et de développement.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Services de recherche et de développement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Livre ne s'applique qu'aux marchés de services de recherche et de développement relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000 5, 73420000-2 et 73430000-5, pour autant que les deux conditions suivantes soient réunies: a) leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité; et b) la prestation de services est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Défense et sécurité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent Livre s'applique à la passation de marchés publics et aux concours organisés dans les domaines de la défense et de la sécurité, hormis: a) les marchés relevant de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité; b) les marchés ne relevant pas de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité en vertu de ses articles 8, 12 et 13 ; c) les marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales et qui remplissent les conditions visées à l'article 6.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés et concours déclarés secrets ou devant s'accompagner de mesures particulières de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sécurité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu de l'article 59 dans la mesure où la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'État ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, par exemple en imposant des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre d'une procédure d'attribution de marché prévue par le présent Livre.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 Le montant (non actualisé) fixé par l'article 13, point a) de la directive 2014/24/UE est de 5 186 000 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Le montant (non actualisé) fixé par l'article 13, point b) de la directive 2014/24/UE est de 207 000 EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 En outre, et en conformité avec l'article 346, paragraphe 1er, lettre a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent Livre ne s'applique pas aux marchés publics ni aux concours qui ne sont pas par ailleurs exclus en vertu du paragraphe 1er du présent article, dans la mesure où l'application du présent Livre obligerait le pouvoir adjudicateur à fournir des informations dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la passation et l'exécution du marché public ou du concours sont déclarés secrets ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur, le présent Livre ne s'applique pas pour autant que le pouvoir adjudicateur ait établi que la protection des intérêts essentiels concernés ne peut être garantie par des mesures moins intrusives, telles que celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent article s'applique aux marchés mixtes qui ont pour objet les achats relevant du présent Livre ainsi que ceux relevant de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de la loi du ler décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les différentes parties d'un marché public donné sont objectivement séparables, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de passer des marchés distincts pour les différentes parties du marché ou de passer un marché unique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident de passer des marchés distincts pour les différentes parties, la décision concernant le régime juridique applicable à chacun de ces marchés distincts est adoptée sur la base des caractéristiques des différentes parties concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent de passer un marché unique, les critères ci-après s'appliquent pour déterminer le régime juridique applicable: a) lorsqu'une partie d'un marché donné relève de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives; b) lorsqu'une partie d'un marché donné relève de la loi du 1er décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité, le marché peut être passé conformément à ladite loi, sous réserve que la passation d'un marché unique soit justifiée par des raisons objectives. La présente lettre est sans préjudice des seuils et exclusions prévus par la loi du ler décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, la décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d'exclure des marchés de l'application du présent Livre ou de la loi du ler décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe 2, alinéa 3, lettre a), s'applique aux marchés mixtes auxquels tant la lettre a) que la lettre</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dudit alinéa pourraient normalement être applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les différentes parties d'un marché donné sont objectivement inséparables, le marché peut être passé sans appliquer le présent Livre lorsqu'il comporte des éléments relevant de l'application de l'article 55 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; dans le cas contraire, 11 peut être passé conformément à la loi du ler décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II - Règles particulières applicables à la passation des marchés relevant du Livre 11.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Choix de la procédure et règles applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Conditions de recours aux procédures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions découlant de l'Accord sur les marchés publics (AMP) et d'autres conventions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics (AMP) ainsi que d'autres conventions internationales liant l'Union européenne le prévoient, les pouvoirs adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation des procédures</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'ils passent des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs mettent en ceuvre les procédures er désignées dans le cadre du présent Livre, à condition que, sans préjudice de l'article 64 paragraphe 1 un appel à la concurrence ait été publié, conformément aux règles fixées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en ceuvre des procédures ouvertes ou restreintes, suivant les modalités prévues aux articles 65 et 66.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en ceuvre des partenariats d'innovation, au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre h), suivant les modalités prévues à l'article 69.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation, au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre f), ou un dialogue compétitif, au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre g), dans les situations suivantes: a) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants: i. les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles; ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes; le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent; iv. le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens des dispositions prévues par voie de règlement grand-ducal; b) pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. En pareil cas, les 56 pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de marché s'ils incluent dans la procédure tous, et seulement, les soumissionnaires qui ne sont pas, suite aux vérifications à opérer conformément à l'article 71, exclus en vertu de l'article 29, qui satisfont aux critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 30, et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marchés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu'il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux types de procédure visés au paragraphe 4, alinéa ler, seront mises en ceuvre suivant les modalités prévues à l'article 67 et à l'article 68.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de marché, conformément aux règles prévues par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou une procédure concurrentielle avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent effectuer l'appel à la concurrence au moyen d'un avis de préinformation, conformément aux règles prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation conformément à l'alinéa qui précède, les opérateurs économiques ayant exprimé leur intérêt suite à la publication de l'avis de préinformation sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une invitation à confirmer l'intérêt, conformément aux règles prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le recours par les pouvoirs adjudicateurs à la procédure négociée sans publication préalable d'un appel à concurrence n'est pas autorisé en-dehors des cas et circonstances expressément visées à l'article 64.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Recours à la procédure négociée sans publication préalable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les cas et circonstances visés aux paragraphes 2 à 5, les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés publics en recourant à une procédure négociée sans publication préalable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>II est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans chacun des cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu'un rapport soit comrnuniqué à la Commission européenne, à sa demande ; une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l'article 29 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 30;</div>\n<p class=\"lf-p\">57 b) lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes: i. l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une ceuvre d'art ou d'une performance artistique unique; y a absence de concurrence pour des raisons techniques; la protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres du marché; c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de fournitures: a) lorsque les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement; toutefois, les marchés attribués conformément à la présente lettre ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement; b) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées; la durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne dépasse pas, en règle générale, trois ans; c) pour les fournitures cotées et achetées à une bourse des matières premières; d) pour l'achat de fournitures ou de services à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès du liquidateur dans le cadre d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>II est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de services lorsque le marché considéré fait suite à un concours organisé conformément au présent Livre et est, en vertu des règles prévues dans le cadre du concours, attribué au lauréat ou à un des lauréats de ce concours; dans ce dernier cas, tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>II est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour de nouveaux travaux ou services consistant dans la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par les mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition que ces travaux ou ces services soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé selon une procédure conforme à l'article 63, paragraphe 1er. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution.</div>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité de recourir à cette procédure est indiquée dès la mise en concurrence du premier projet et le montant total envisagé pour les travaux ou les services supplémentaires est pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs pour l'application de l'article 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 II n'est possible de recourir à cette procédure que pendant une période de trois ans suivant la conclusion du marché initial.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 11- Les règles applicables aux procédures.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Procéclure ouverte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence, publié suivant les règles prévues par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'offre est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont prévus par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure restreinte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d'appel à la concurrence publié suivant les règles prévues par voie de règlement grand-ducal. Le cas échéant, la demande de participation est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les opérateurs économiques invités à le faire par le pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure conformément à l'article 74.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire ce délai sont prévues par voie de règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure concurrentielle avec négociation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans une procédure concurrentielle avec négociation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de mise en concurrence publié suivant les règles prévues par voie de règlement grand-ducal. La demande de participation est assortie des informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles relatives au délai minimal de réception des demandes de participation sont prévues par voie de règlement grand-ducal. II en va de même du délai minimal de réception des offres et les règles permettant de réduire celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l'évaluation par celui-ci des informations fournies peuvent soumettre une offre initiale, qui sert de base aux négociations ultérieures. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l'article 74.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf disposition contraire au paragraphe 4, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l'exception des offres finales au sens du paragraphe 7, en vue d'améliorer leur contenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">59 Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu'ils ont indiqué, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, qu'ils se réservent la possibilité de le faire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres. lls informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 6 de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de rnarché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s'il y a lieu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux règles sur la confidentialité, prévues par voie de règlement grand-ducal, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l'accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou dans un autre document du marché, conformément à</div></div>", "next": 239826}