📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 1" juin 2016
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
247 - 82954
SCL : R 5411 — 749 / ya-jls
Objet : Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du xx xx xxxx sur les marchés publics
et de la loi du xx xx xxxx sur l'attribution des contrats de concession et portant modification du
seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par le Ministre du Développement durable et des infrastructures.
Je joins en annexe le texte du projet avec un commentaire des articles.
En ce qui concerne l'exposé des motifs, la fiche financière ainsi que la fiche d'évaluation du projet
émargé, Monsieur le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures aimerait se référer aux
documents afférents du projet de loi n° 6982 (V/réf. 51.628) sur les marchés publics et du projet de loi
ri° 6984 (V/réf. 51.627) sur l'attribution des contrats de concession.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
Tél. (+352) 247-82952
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
L-2450 Luxembourg
Fax (+352) 46 74 58
www.legilux.lu
www.luxembourg.lu
Règlement grand-ducal du portant exécution de la loi du XX XXXX XXXX sur les marchés publics et de la
loi du XX XXXX XXXX sur l'attribution des contrats de concession et portant modification du seuil prévu à
l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau
Vu la loi du
sur les marchés publics ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
Vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution
des contrats de cancession ;
Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation
des marchés publics et abrogeant la directive 2014/18/CE ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation
des marchés publics par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et
des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers / L'avis de la Chambre des Métiers ayant été demandé ;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers / L'avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des lnfrastructures, de Notre Ministre
des Finances et de Notre Ministre de lIntérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons :
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Livre I " - Dispositions générales.
Titre I er - Cahier général des charges applicable à tous les pouvoirs adjudicateurs.
Chapitre l - Champ d'application.
Art. 1". Le texte du présent Livre I s'applique à tous les marchés publics et à tous les pouvoirs
adjudicateurs visés par le Livre I de la loi sur les marchés publics (ci-après : « la loi »), sans préjudice
des dispositions du règlement grand-ducal relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les
procédures de marchés publics.
Chapitre II - Mise en adjudication et division des marchés en lots.
Section 1re - Mise en adjudication des travaux et services avec les fournitures qu'ils comportent.
Art. 2. (1) En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils
comportent.
(2) Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun
d'adjuger tout ou partie des fournitures séparément des travaux ou services, 11 doit veiller à ce que la
responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou
services reste nettement définie.
Section II - Lots distincts par profession, métiers ou industrie.
Art. 3. En principe, et à l'exception des adjudications qui prennent la forme d'une entreprise
générale, les pouvoirs adjudicateurs procèdent à une mise en adjudication séparée de lots distincts
par profession, métiers ou industrie.
Les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés de l'obligation de procéder par lots séparés visée à
l'alinéa qui précède s'ils estiment qu'il n'est pas indiqué de séparer les lots spéciaux des travaux
principaux.
L'exception de l'alinéa qui précède ne s'applique pas aux lots spéciaux dont la valeur est estimée
à plus de dix pour cent de la valeur de l'ensemble du marché ou dont la valeur dépasse le montant de
90.000.- euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au 1er janvier
1948.
Art. 4. (1) L'adjudication sous forme d'entreprise générale est retenue essentiellement:
a)
pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services
relevant de différentes professions;
b)
lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, 11 n'est pas indiqué de séparer les
travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
(2) L'entreprise générale peut être globale ou partielle.
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Section 111 - Formation de lots distincts en cas de marchés de plus grande envergure.
Art. 5. (1) En principe, les travaux, fournitures ou services relevant des mêmes métiers, ind ustries ou
professions sont mis en adjudication et adjugés en bloc.
(2) Nonobstant le paragraphe ler, la division en lots et l'adjudication par lots distincts de travaux,
fournitures ou services relevant des mêmes métiers, industries ou professions, peuvent être prévues
au cahier spécial des charges, conformément aux règles fixées aux articles 6 et 7, ce, notamment
pour des travaux, fournitures ou services de plus grande envergure.
Section IV - Principes applicables à la division des marchés en lots.
Art. 6. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots
distincts. La taille et l'objet de chaque lot distinct est déterminée dans le cahier spécial des charges.
L'importance de chaque lot doit être telle que la proportion entre les frais généraux et les frais
d'exécution proprement dits reste dans des limites raisonnables.
Art. 7. (1) Dans l'avis de marché, ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les pouvoirs adjudicateurs
indiquent s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous
les lots.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour
plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul
soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans
l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.
Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché les critères ou règles
objectifs et non discriminatoires qu'ils entendent appliquer pour déterminer quels lots seront
attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire
un nombre de lots supérieur au nombre maximal.
(3) Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, s'ils ont
précisé dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'ils se réservent la possibilité
de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis, ainsi que leur consistance,
conformément à l'article 6.
Les soumissionnaires peuvent présenter une offre de prix soit pour l'ensemble, soit pour un ou
plusieurs lots tels que définis dans le cahier spécial des charges.
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Chapitre 111 - Modes d'offres de prix.
Art. 8. Les différents modes d'offres de prix sont:
1) l'offre à prix unitaires;
2) l'offre au prix de revient;
3) l'offre à prix global qui comprend:
a.
l'offre à prix global révisable;
b.
l'offre à prix global non révisable.
Art. 9. (1) En cas d'offre à prix unitaires, le pouvoir adjudicateur sépare, autant que possible, la
prestation des travaux ou services et les fournitures en unités homogènes du point de vue technique
et économique, et en définit, aussi exactement que possible, les quantités par poids, !nesure ou
nombre.
(2) Les soumissionnaires sont tenus de proposer des prix d'unité pour chaque unité partielle.
Art. 10. (1) L'offre au prix de revient est appliquée exceptionnellement lorsqu'il n'est pas possible de
circonscrire la nature et l'étendue des prestations de manière suffisamment précise pour permettre
une évaluation exacte du prix. Dans ce cas, il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication, que
les prix seront fixés eu égard au coût de la main-d'œuvre et des matières directes employées et, le
cas échéant, d'autres prestations directes, en y ajoutant un supplément approprié pour frais
généraux et bénéfice.
(2) Le pouvoir adjudicateur demande séparément, dans le bordereau de soumission, les éléments de
calcul du prix de revient, ainsi que leurs modalités de décompte. Ces éléments sont notamment:
a)
les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d'œuvre;
b) le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières directes;
c)
les taux horaires des salaires directs incorporés;
cl) les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux salaires directs;
e)
le taux de majoration pour frais non proportionnels aux salaires directs;
f)
les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour l'exécution de prestations
spéciales, notamment l'emploi d'outillage, de machines et d'installations spéciaux;
g)
le taux de majoration pour bénéfice.
Art. 11. L'offre à prix global est celle où les travaux, fournitures et services sont complètement
définis par le pouvoir adjudicateur, dans leur ensemble, par des bordereaux détaillés, des plans ou
autres documents appropriés, de sorte qu'il n'existe aucun doute pour l'établissement de l'offre et
pour l'exécution de l'entreprise, et où le prix est fixé à l'avance et en bloc.
Art. 12. (1) L'offre à prix global est appelée « révisable » si le prix global est révisable conformément
aux dispositions des articles 110 à 119. L'offre à prix global révisable doit indiquer le total des prix par
corps de métier pour les travaux, fournitures et services. Le cahier spécial des charges pourra définir
plus en détail les indications à fournir par le soumissionnaire.
(2) L'offre à prix global est appelée « non révisable » si le prix global reste invariable quelle que soit
l'évolution de ses éléments constitutifs.
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Chapitre IV - Dossier de soumission.
Section 1 re - Objet de la soumission.
Art. 13. (1) L'objet de la soumission doit être décrit dans un cahier spécial des charges. Ce cahier
spécial des charges, qui forme la base du marché à conclure, doit être rédigé de façon suffisamment
claire et détaillée, afin qu'il ne puisse subsister de doute sur la nature et l'exécution du marché. 11
indique notamment, et pour autant que possible dans l'ordre décroissant de l'importance attribuée,
le ou les critères entrant en ligne de compte pour déterminer l'offre économiquement la plus
avantageuse.
(2) Hormis le cas d'offre à prix global révisable ou à prix global non révisable, le cahier spécial des
charges doit être accompagné d'un bordereau de soumission contenant autant de positions qu'il y a
de prestations partielles. Ce bordereau indique aussi exactement que possible la nature et le volume
de ces prestations partielles.
(3) L'ajout de dessins appropriés, de métrés afférents et d'échantillons ainsi que l'indication de
marques, de brevets ou de types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée,
accompagnée de la mention « ou équivalent » est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont
pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications
suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés. La phrase qui précède s'entend sans
préjudice des règles fixées aux articles 35 à 38 de la loi, et aux articles 16 à 18 du présent règlement.
(4) Le cahier spécial des charges fournit des renseignements utiles sur toutes circonstances dont
l'influence sur les prix mérite d'être signalée spécialement de manière que les soumissionnaires
puissent élaborer leurs offres avec un maximum d'exactitude.
(5) Les prestations supplémentaires sont précisées de façon que toute équivoque soit exclue; elles
sont décomposées d'après les éléments déterminatifs des prix.
(6) Le cahier spécial des charges délimite, le cas échéant, les terrains et chemins de service
nécessaires à l'exécution des travaux tout en précisant les charges et droits de l'entrepreneur y
relatifs.
Art. 14. Le soumissionnaire ne peut être chargé par le pouvoir adjudicateur d'un risque
extraordinaire résultant de circonstances qu'il ignore et qui échappent à son influence.
Section II - Provenance des matériaux.
Art. 15. En règle générale, la marque ou la provenance des matériaux ne sont pas prescrites ni de
façon directe, ni de façon indirecte. Ce principe s'applique sans préjudice des règles fixées aux
articles 35 à 38 de la loi, et aux articles 16 à 18 du présent règlement.
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Section 111 - Spécifications techniques.
Art. 16. (1) Les spécifications techniques définies au point 1 de l'annexe IV figurent dans les
documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des
travaux, des services ou des fournitures.
Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de
production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus
propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur
contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à
ses objectifs.
Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété
intellectuelle sera exigé.
Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des
personnes physiques, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les
spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte
des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous
les utilisateurs.
Lorsque des exigences d'accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de
l'Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui
concerne les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour
tous les utilisateurs.
(2) Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la
procédure de passation de marché et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à
l'ouverture des marchés publics à la concurrence.
(3) Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont
compatibles avec le droit de l'Union européenne, et conformément à l'article 36, paragraphe ler cle la
loi, les spécifications techniques sont formulées de l'une des façons suivantes:
a)
en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques
environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour
permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux pouvoirs
adjudicateurs d'attribuer le marché;
b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes
nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes,
aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels
techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence,
aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications
techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et
d'utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou
équivalent»;
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c) en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées à la lettre a), en se référant,
comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences
fonctionnelles, aux spécifications techniques visées à la lettre b);
d) par référence aux spécifications visées à la lettre b) pour certaines caractéristiques et aux
performances ou exigences fonctionnelles visées à la lettre a) pour d'autres caractéristiques.
(4) À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne font
pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui
caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une
marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour
effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est
autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n'est pas possible de fournir une description
suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle
référence est accompagnée des termes «ou équivalent».
Section IV - Labels.
Art. 17. (1) Conformément à l'article 36, paragraphe 2 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent,
lorsqu'ils souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines
caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre, dans les spécifications techniques, les
critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché, exiger un label particulier en tant que
moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux
caractéristiques requises, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées:
a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du
marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui
font l'objet du marché;
b) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective
et non discriminatoires;
c) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties
concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux,
les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales, peuvent
participer;
d) le label est accessible à toutes les parties intéressées;
e) les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique
qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.
(2) Lorsqu'un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1", lettres b), c), d) et e), mais fixe
aussi des exigences qui ne sont pas liées à l'objet du marché, les pouvoirs adjudicateurs n'exigent pas
le label en soi, mais ils peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications
détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché et
sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.
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Section V - Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve.
Art. 18. Les pouvoirs adjuclicateurs peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent,
comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les
spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché, un
rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel
organisme, conformément aux règles fixées à l'article 36, paragraphes 3 et 4 de la loi.
Section VI - Variantes et solutions techniques alternatives.
Art. 19. (1) Le pouvoir adjudicateur peut, dans le cahier spécial des charges, soit envisager
différentes possibilités d'exécution pour une ou plusieurs positions du bordereau qui doivent alors
être spécifiées de façon précise, soit prévoir la possibilité d'admettre des solutions techniques
alternatives pour lesquelles il fixe les critères auxquels elles doivent répondre. En cas de solutions
techniques alternatives, le résultat souhaité de la prestation doit être clairement défini par le cahier
spécial des charges.
(2) Des variantes et solutions techniques alternatives non sollicitées, érnanant du soumissionnaire,
ne sont pas admissibles.
(3) Si des variantes et des solutions techniques alternatives sont sollicitées par le pouvoir
adjudicateur, le bordereau de soumission prévoira des prix totaux et des prix unitaires pour chaque
éventualité.
(4) II est loisible au soumissionnaire de faire une offre pour toutes les possibilités d'exécution
envisagées, ou pour l'une d'entre elles seulement. Son offre est valable quel que soit le choix opéré
entre l'offre de base et la ou les offres variantes et solutions techniques alternatives.
(5) Lorsque le cahier spécial des charges prévoit des variantes et des solutions techniques
alternatives, le résultat de la soumission est établi par classement unique de toutes les offres reçues
et le choix de l'adjudicataire doit se faire conformément à l'article 35, paragraphe 5 et 6 de la loi.
Section VII - Conditions d'exécution et sous-traitance.
Sous-section 1re - Données relatives à la situation du soumissionnaire.
Art. 20. (1) Le cahier spécial des charges peut prévoir que le pouvoir adjudicateur permet aux
soumissionnaires d'avoir recours au document unique de marché européen (DUME), visé à 72 de la
loi.
(2) Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction dans
une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg de tout document remis, par l'entreprise,
ou par un traducteur assermenté ou agréé.
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Art. 21. Le cahier spécial des charges peut exiger du soumissionnaire la fourniture de données
techniques ou économiques sur son entreprise. Ces renseignements ont un caractère indicatif.
Art. 22. (1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des
organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes
d'assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes
handicapées, conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe 1er de la loi.
(2) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander la production de certificats établis par des
organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certains systèmes
ou normes de gestion environnementale, conformément aux prescriptions de l'article 32, paragraphe
2 de la loi.
Sous-section 11 - Dispositions applicables à la sous-traitance.
Art. 23. (1) La sous-traitance est définie à l'article 1er de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de
réglementer les activités de sous-traitance.
Dans le cadre de l'article 25, est visée l'opération par laquelle l'entrepreneur dit général ou
principal confie, par un contrat de sous-traitance au sens de la loi du 23 juillet 1991, tout ou partie de
l'exécution du contrat d'entreprise générale qu'il a conclu avec le maître de l'ouvrage.
(2) En cas de sous-traitance, et sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour
objet de réglementer les activités de sous-traitance, l'adjudicataire demeure à l'égard du maître de
l'ouvrage seul responsa ble et seul créancier.
Art. 24. (1) Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur peut demander au
soumissionnaire ou au candidat d'indiquer, dans son offre, toute part du marché qu'il a
éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. Le présent
paragraphe ne préjuge pas de la question de la responsabilité de l'opérateur économique auquel le
marché a été attribué (contractant principal).
(2) Afin de permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier, conformément à l'article 29, paragraphe 8,
de la loi, l'existence de motifs d'exclusion obligatoires et non obligatoires dans le chef des soustraitants proposés, les soumissionnaires joignent à leur offre les documents visés à l'article 31 de la
loi, et pour les marchés relevant du Livre II, à l'article 71 de la loi.
Art. 25. (1) En cas d'adjudication sous forme d'entreprise générale, globale ou partielle, les
dispositions spécifiques qui suivent trouvent obligatoirement à s'appliquer.
(2) Lors de la remise de son offre, l'entrepreneur général doit, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci,
joindre à son offre une liste des sous-traitants auxquels 11 prendra recours pour la réalisation de
l'ouvrage, ainsi que le(s) pré-contrat(s) de sous-traitance que l'entrepreneur aura obligatoirement
conclus avec les entreprises concernées. L'entrepreneur général joint également à son offre les
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documents permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l'existence de motifs d'exclusion dans le
chef des sous-traitants proposés, conformément à l'article 29, paragraphe 8, de la loi.
Si, pour une même profession, l'entrepreneur général entend occuper deux ou plusieurs soustraitants, il est tenu d'indiquer sur la liste visée à l'alinéa qui précède, la part des travaux, fournitures
et services qu'il attribue à chacun d'eux. Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de
la part de l'entrepreneur général qu'il indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou
autres.
Le cas échéant, le cahier spécial des charges peut exiger de la part de l'entrepreneur général qu'il
indique les noms et adresses de ses conseillers techniques ou autres
(3) Ne peut être prise en considération une offre en nom personnel émanant d'un opérateur
économique si celui-ci figure également en tant que sous-traitant dans une entreprise générale
globale ou partielle, ou s'il remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres
opérateurs économiques.
(4) L'entrepreneur général ne peut, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat,
échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun
d'eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l'assentiment du pouvoir adjudicateur.
Sont à considérer comme cas dûment justifiés au sens de l'alinéa qui précède :
les cas visés à l'article 106, paragraphe 4,
les cas énumérés à l'article 45 paragraphe 4, lettres b) et c) de la loi,
l'exclusion de la participation aux marchés publics,
la faillite,
le manquement grave aux conditions du contrat de sous-traitance.
L'entrepreneur général peut encore, après la remise de son offre et pendant la durée du contrat
et avec l'assentiment du pouvoir adjudicateur, modifier la part des travaux attribués à chacun de ses
sous-traitants s'il se trouve lui-même confronté à une modification de son contrat en application de
l'article 43 de la loi.
Sous-section III - Obligation de se conformer aux règles applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail.
Art. 26 Dans l'exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux
obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par
le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions
internationales en matière de droit environnemental, social et du travail visées à l'article 42 de la loi.
Art. 27. (1) Les salaires payés ne peuvent ni être inférieurs à ceux prévus par les lois et les règlements
en vigueur, ni à ceux prévus dans la convention collective de travail, s'il en existe une, dans l'industrie
ou le métier en cause.
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(2) En cas de retard ou d'insuffisance de paiement des salaires par l'entrepreneur, le pouvoir
adjudicateur, après avoir constaté le retard, peut payer les salaires arriérés ou les compléments et
déduire les sommes ainsi dépensées de l'avoir de l'entrepreneur.
Sous-section IV - Conditions particulières d'exécution prenant en compte des conditions relatives à
l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.
Art. 28. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant
l'exécution d'un marché pour autant qu'elles soient liées à l'objet du marché au sens de l'article 35,
paragraphe 3 de la loi, et indiquées dans l'appel à la concurrence ou dans les documents de marché.
Ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives à l'économie, à l'innovation,
à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi.
Sous-section V - Délai d'exécution.
Art. 29. (1) Le délai d'exécution, dont notamment la date de son début, est à fixer de manière qu'en
cas normal l'adjudicataire puisse le respecter.
(2) Pour les marchés de travaux, le délai d'exécution doit obligatoirement faire l'objet dans le cahier
spécial des charges d'un planning prévisionnel circonstancié qui doit être adapté tout au long de
l'exécution à la situation réelle. Ce planning ne peut être modifié que d'un commun accord entre les
parties.
Sauf cas de force majeure, dont la preuve est à rapporter par l'entrepreneur, le pouvoir
adjudicateur n'acceptera ces modifications que sur la base d'un rapport écrit et détaillé de
l'opérateur économique qui devra justifier d'une manière objective les causes de retard.
Sous-section VI - Sanctions et primes.
Art. 30. (1) Le pouvoir adjudicateur peut prévoir dans le cahier spécial des charges des pénalités
(clauses pénales et/ou astreintes) pour le cas où l'adjudicataire ne se conforme pas aux conditions ou
aux délais convenus pour le marché.
(2) Le cahier des charges doit indiquer la mention des pénalités susceptibles d'être prises. Elles
doivent être adaptées à la nature et à l'importance du marché. L'amende ne peut pas dépasser vingt
pour cent du total de l'offre.
Art. 31. Les cahiers des charges peuvent prévoir des primes d'achèvement avant terme.
Sous-section VII - Responsabilité, assurance, cautionnement.
Art. 32. En considération du risque que peut représenter le marché, le pouvoir adjudicateur peut
exiger qu'avant le commencement des travaux, l'adjudicataire produise un certificat de sa compagnie
d'assurance attestant la couverture de ses responsabilités professionnelles jusqu'à concurrence
d'une somme d'assurance à déterminer par le cahier spécial des charges et en relation avec les
dommages qui peuvent être occasionnés.
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Art. 33. (1) En cas d'adjudication de travaux d'envergure ou de travaux à effectuer sous forme
d'entreprise générale, une assurance tous risques chantier couvrant toutes les entreprises
intervenant dans les travaux faisant l'objet du marché doit être produite par la ou les entreprise(s)
déclarée(s) adjudicataire(s) ou par l'entrepreneur général. Cette assura nce peut prendre en compte
des polices tous risques chantier de différentes entreprises, sans préjudice que la responsabilité
globale incombe à l'entrepreneur général.
(2) Le paragraphe 1er n'est pas d'application si le pouvoir adjudicateur a contracté une assurance tous
risques chantier.
Art. 34. Les assurances sont à contracter soit auprès d'une compagnie d'assurance agréée au GrandDuché de Luxembourg, soit auprès d'une compagnie d'assurances établie dans l'Espace Economique
Européen, autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg en application des dispositions du
chapitre Vlll de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Art. 35. Le pouvoir adjudicateur peut exiger au cahier spécial des charges qu'en cas d'adjudication à
un soumissionnaire domicilié en dehors du territoire de l'Espace Economique Européen, celui-ci fasse
le dépôt d'un cautionnement dont les conditions sont à spécifier.
Sous-section VIII - Mode de révision des prix.
Art. 36. Le cahier spécial des charges détermine le mode de révision des prix et, le cas échéant,
prévoit des formules de révision spécifiques.
Art. 37. Pour les contrats qui sont susceptibles de bénéficier d'une révision des prix, le cahier spécial
des charges pourra spécifier le moment où l'adjudicataire doit remettre une analyse des prix valables
le jour de l'ouverture des offres.
Section VIII - Confidentialité.
Art. 38. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences
visant à protéger la confidentialité des informations qu'ils mettent à disposition tout au long de la
procédure de passation de marché.
Section IX - Rectifications et demandes de renseignements.
Art. 39. (1) Si, avant l'expiration du délai de soumission, des erreurs sont constatées dans le dossier
de soumission ou s'il est constaté que la description des prestations demandées manque de clarté
une rectification doit être notifiée à tous les concurrents. Dans ce cas, le délai de la soumission doit
être prolongé de façon adéquate.
(2) Si le pouvoir adjudicateur doit procéder en raison d'une erreur dans le dossier de soumission à
une modification des critères de sélection qualitatifs ou des critères d'attribution, il doit procéder à
une nouvelle publication de l'avis de marché telle que prévue à l'article 45.
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Art. 40. Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou
omissions, est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de les signaler par lettre recommandée au pouvoir
adjudicateur au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des
charges ne stipule un délai plus long.
Art. 41. Toute demande de renseignements concernant l'objet de la soumission doit être adressée au
pouvoir adjudicateur dans la même forme et dans le même délai que celui prévu à l'article 40.
Art. 42. Les précisions, rectifications ou modifications fournies en réponse aux problèmes visés par
les articles 39 à 41 doivent être adressées simultanément à tous les intéressés ayant retiré le dossier
de soumission.
A cet effet, une liste confidentielle de ces intéressés est tenue.
Chapitre V - Avis de marché.
Section I" - Date de l'avis de marché.
Art. 43. Le pouvoir adjudicateur qui veut lancer une procédure ouverte ou une procédure restreinte
avec publication d'avis relevant du présent Livre, doit publier un avis de marché dans la presse
luxembourgeoise suivant les modalités fixées aux articles du présent Chapitre.
Art. 44. L'avis de marché n'est lancé que si toutes les pièces de la soumission visées à l'article 13 sont
prêtes, que les autorisations requises sont disponibles et que les prestations peuvent être entamées
dans un délai ne dépassant normalement pas six mois.
Section 11- Publication de l'avis de marché.
Art. 45. (1) Toutes les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d'avis sont
publiées par voie électronique sur le portail des marchés publics, visé à l'article 273, et annoncées
par la voie de la presse indigène.
(2) Si, en cas de procédure négociée prévue par l'article 20, paragraphe 1", lettre a) de la loi, le
pouvoir adjudicateur ne connaît pas un nombre suffisant d'opérateurs économiques compétents, il
donne une publication adéquate à ses projets afin que d'autres concurrents intéressés puissent
demander à être admis à présenter une offre.
(3) L'avis de marché sera également publié dans le Journal officiel de l'Union européenne, si cette
publication est exigée en vertu des prescriptions afférentes des Livres II et III.
(4) En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du
dossier de soumission sur le portail des marchés publics.
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Section 111 - Contenu cle l'avis de marché.
Art. 46. (1) L'avis de marché contient toutes les données qu'un opérateur économique doit connaître
pour se décider à participer à une soumission. L'avis de marché indique notamment la nature et la
quantité des travaux, fournitures et services, les autorités qui s'occupent de la soumission, le début
et la durée prévisible des travaux et prestations ainsi que, pour les marchés autres que pour compte
de l'État, la référence de l'autorisation de l'autorité supérieure investie du pouvoir de décision.
L'avis de marché indique encore, s'il y a lieu, les informations requises au titre de la division du
marché en lots et au titre de l'admissibilité ou non de variantes.
Les niveaux de capacité minimaux sont précisés dans l'avis de marché, à moins que le pouvoir
adjudicateur ne souhaite les faire figurer dans le cahier spécial des charges.
(2) L'avis de marché indique le lieu où les soumissionnaires doivent, sous peine de nullité de leur
offre, retirer le dossier de soumission, qu'il s'agisse du lieu où le dossier est retiré en mains propres
ou qu'il s'agisse du portail des marchés publics, où le dossier peut être retiré par voie électronique.
L'avis de marché indique également les bureaux où d'éventuels plans et documents peuvent être
consultés et communique le coût à payer pour ces documents ainsi que l'adresse de la caisse
publique à laquelle le prix est à verser.
(3) L'avis de marché précise les lieux, dates et heures prévus pour la remise des offres et, en cas de
procédure ouverte ou de procédure restreinte avec publication d'avis, les lieux, dates et heures de
l'ouverture des soumissions.
(4) Le cas échéant, la date et l'heure d'une visite des lieux ou d'une réunion d'information sont
également annoncées.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs rendent obligatoire la présence des opérateurs économiques
lors d'une visite des lieux ou d'une réunion d'information, le caractère obligatoire est à indiquer dans
l'avis de marché. Une offre émanant d'un soumissionnaire qui ne s'est pas présenté à ladite visite
obligatoire n'est pas prise en considération et est retournée non ouverte au destinataire pour autant
que son adresse soit connue. Si l'offre est présentée dans une enveloppe ne précisant pas l'identité
du soumissionnaire, l'offre est déclarée nulle et n'est pas prise en considération.
(5) II est interdit de porter à la connaissance des soumissionnaires le devis que les pouvoirs
adjudicateurs ont établi pour l'exécution de l'entreprise totale ou de certaines parties de l'entreprise
seulement. Pour les marchés relevant du Livre II, la valeur totale estimée peut, le cas échéant, être
indiquée dans l'avis de marché.
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Chapitre VI - Règles applicables à la fixation des délais de soumission et d'adjudication.
Section l' - Principes applicables à la fixation des délais.
Art. 47. (1) En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs
adjudicateurs tiennent compte de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les
offres.
Entre la publication de l'avis de marché et la date fixée pour la remise des soumissions, il doit y
avoir un délai suffisant pour permettre aux soumissionnaires de se documenter, de préparer et de
calculer leur offre sans précipitation ainsi que de satisfaire valablement aux exigences du cahier
spécial des charges, notamment en ce qui concerne la production d'échantillons, certificats ou tests.
Les alinéa ler et 2 s'entendent sans préjudice des délais minimaux fixés à l'article 49. Pour les
marchés relevant du Livre II, sont visés les articles 165 à 189.
(2) Lorsque des offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation
sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, sont
arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance
de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.
Ces délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés à l'article 49. Pour les marchés relevant du
Livre II, sont visés les articles 165 à 189.
(3) Les pouvoirs adjudicateurs prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les
opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations
nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants:
a)
lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d'informations, bien que demandé
en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni au moins 3 jours ouvrables avant
l'expiration du délai fixé pour la réception des offres. Pour les marchés relevant du Livre II, le
ce délai est de six jours ; dans le cas d'une procédure accélérée visée à l'article 167 et à
l'article 175, ce délai est de quatre jours;
b) lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.
La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations ou de la
modification.
Lorsque le complément d'informations n'a pas été demandé en temps utile ou qu'il est d'une
importance négligeable pour la préparation d'offres recevables, les pouvoirs adjudicateurs ne sont
pas tenus de prolonger les délais.
Section 11 - Dispositions applicables à la procédure restreinte avec publication d'avis
Art. 48. (1) Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins 22 jours à compter de la
publication d'avis sur le portail des marchés publics.
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(2) Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l'article 19, paragraphe 2
de la loi. Les candidats retenus sont avisés par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir
adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout
en spécifiant les motifs. Les règles énoncées à l'article 98, paragraphes 2 à 4, trouvent à s'appliquer.
Section 111- Délai cle soumission.
Art. 49. Pour des travaux, fournitures ou services importants, ce délai cloit être de 30 jours au moins.
Lorsqu'il s'agit de travaux, fournitures ou services de moindre importance ou en cas d'urgence, ce
délai peut être ramené à 22 jours au moins.
Ces délais commencent à courir à partir de la date de la publication de l'avis sur le portail des
marchés publics. lls peuvent être réduits de cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les
offres soient soumises par voie électronique, conformément à l'article 198.
Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, rend les délais
prévus aux alinéas 1 et 2, impossibles à respecter, il peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à
quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.
Section 11- Délai d'adjudication.
Art. 50. (1) Le terme de l'adjudication ne dépasse normalement pas deux mois à compter du jour de
l'ouverture de la soumission.
(2) Pour des mises en adjudication d'envergure, le cahier spécial des charges peut prévoir un délai
plus long sans qu'il ne puisse excéder cinq mois.
Art. 51. Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu'à l'expiration de ce délai. Si l'adjudication ne
peut avoir lieu dans ce délai, les concurrents dont les offres ont été reconnues valables et
avantageuses sont invités à se prononcer sur la prolongation du maintien de leur offre.
Chapitre VII - Communication des plans et documents.
Art. 52. Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si elles en font la
demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces
indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission
doivent parvenir au service compétent au moins 7 jours avant l'ouverture de la soumission, à moins
que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Ces réclamations sont à introduire par
lettre recommandée.
Art. 53. Les noms des concurrents auxquels les pièces de soumission ont été délivrées ne sont pas
divulgués.
Art. 54. Les pièces de soumission sont délivrées jusqu'au jour et à l'heure fixés pour la remise des
offres à moins d'une disposition contraire dans l'avis de marché. Leur mise à disposition devra en
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tout état de cause être garantie au moins jusqu'à 7 jours avant la date fixée pour la remise des
soumissions.
Art. 55. Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des
calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l'un des concurrents, doivent être
communiqués simultanément par lettre recommandée à tous les concurrents.
Chapitre VIII - Soumission.
Section 1 re - Contenu de la soumission.
Art. 56. (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis,
l'offre est en règle générale établie sur le bordereau de soumission. Elle ne contient que
a)
les indications de prix;
b)
les explications exigées dans les pièces de soumission;
c)
la formule d'engagement;
d)
la signature du soumissionnaire.
L'offre est assortie des informations réclamées, le cas échéant, par les pouvoirs adjudicateurs aux
fins de la sélection qualitative.
L'offre est à remplir dans la langue dans laquelle est rédigée le cahier des charges, à moins que
celui-ci ne prévoit d'autres dispositions.
(2) Néanmoins, les soumissionnaires sont autorisés à utiliser pour la remise de leur offre un résumé
du bordereau de soumission mentionné à l'article 13, paragraphe 2, à condition qu'ils reconnaissent
dans une déclaration écrite que seul le texte du bordereau de soumission original imprimé établi par
le pouvoir adjudicateur fait foi, que ce bordereau soit retiré en mains propres ou par voie
électronique. Lesdits résumés doivent obligatoirement reprendre dans le même ordre, munis de la
même numérotation, toutes les informations demandées telles notamment fabricants et types, pour
toutes les positions du bordereau original en vue d'assurer le contrôle qualitatif et technique. Le
résumé peut être remis par le soumissionnaire sous forme électronique. Tout support informatique
doit être accompagné d'une version imprimée, laquelle sera marquée à titre de pièce de soumission
et laquelle fera foi en cas de divergence.
Art. 57. En cas d'une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d'un engagement
solidaire, daté et signé, dans lequel elles désignent parmi elles un mandataire. L'offre indique soit la
proportion assumée dans l'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments,
par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l'exécution du
marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.
Art. 58. Sur le bordereau de soumission fourni par le pouvoir adjudicateur, les prix d'unité sont
indiqués en chiffres et en toutes lettres en euros. Sur les documents fournis par le soumissionnaire,
les prix d'unité sont indiqués en chiffres en euros. Les prix d'unité comprennent, à l'exception de la
taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts et taxes en vigueur au moment de la remise de l'offre ainsi
que toutes dépenses accessoires telles que frais de transport du matériel jusqu'au lieu de destination
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prescrit, frais de déplacement, frais de séjour, de surveillance ou de contrôle, à moins que le cahier
spécial des charges ne le stipule autrement. Le taux et le montant de la TVA seront indiqués à part,
en regard du total de l'offre ou, le cas échéant, en regard du total de chaque lot.
Art. 59. Pour les marchés de fournitures et de services hautement techniques, avec ou sans travaux
accessoires, le pouvoir adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires, établis dans des pays où
l'euro n'est pas la monnaie ayant cours légal, à libeller leurs offres en monnaie étrangère. Dans ces
cas, la comparaison des prix se fait sur base des cours de conversion valables au jour de l'ouverture
de la soumission.
Art. 60. (1) Sur demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire indique la provenance, le
fabricant et le type des matériaux.
(2) Des échantillons, maquettes ou prototypes peuvent être demandés par le pouvoir adjudicateur, le
cas échéant contre rémunération. Le pouvoir adjudicateur peut également, pour des prestations de
services informatiques, soumettre les soumissionnaires à des vérifications d'adéquation des offres
afin de pouvoir justifier de leur capacité d'exécuter le marché.
Art. 61. (1) II est interdit de changer ou d'ajouter quoi que ce soit au texte ou aux inscriptions des
pièces de soumission.
(2) Les ratures ou corrections de tout genre sont inadmissibles. Les erreurs d'inscription sont à
corriger sur une feuille séparée qui est à signer par le soumissionnaire et à annexer à l'offre. La feuille
séparée contenant des corrections d'erreurs d'inscription de la part du soumissionnaire est à
marquer "ne varietur" par l'agent présidant la séance d'ouverture et mention des corrections est
faite dans le procès-verbal.
(3) Le procès-verbal fera également mention des supports informatiques éventuellement remis.
Art. 62. Toutes les positions du bordereau doivent être remplies, elles ne peuvent ni être barrées, ni
contenir le terme "néant", ni le chiffre zéro (o,-), à moins que le cahier spécial des charges n'en
dispose autrement et sans préjudice des dispositions relatives aux les variantes et aux solutions
techniques alternatives, prévues aux articles 19 et 156.
Art. 63. Toute note explicative doit être présentée sur feuille séparée. Elle ne peut déroger aux
conditions contraignantes du dossier de soumission.
Art. 64. Les offres non conformes à l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus ne sont pas prises en
considération.
Art. 65. Le pouvoir adjudicateur veillera à ce que les calculs justificatifs, les dessins et variantes qui
accompagnent les soumissions restent la propriété intellectuelle de leur auteur. Le pouvoir
adjudicateur ne peut utiliser ces pièces directement ou indirectement sans l'autorisation du
propriétaire. En outre il veillera à ce que les calculs justificatifs, dessins et variantes ne soient
divulgués aux autres concurrents ou à des tierces personnes.
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Section II - Frais cle soumission.
Art. 66. (1) En cas de procédure ouverte et de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis, la
remise d'un exemplaire du cahier spécial des charges et d'un exemplaire du bordereau des
prestations est gratuite. Pour la remise des autres pièces, plans ou documents, le pouvoir
adjudicateur peut exiger une participation financière dont le montant doit être indiqué dans l'avis de
marché. Ces frais doivent être remboursés toutefois aux concurrents qui remettent en temps utile
une offre valable.
(2) Le paiement et le remboursement éventuels de la participation financière visée ci-dessus se font
par l'intermédiaire du pouvoir adjudicateur selon les modalités à indiquer dans l'avis de marché.
Art. 67. Les chambres professionnelles intéressées bénéficient d'une gratuité pour la remise de
toutes les pièces de soumission.
Art. 68. Aucune indemnité n'est accordée pour l'élaboration d'une offre, excepté le cas où le cahier
spécial des charges le prévoit expressément. Dans ce cas, le plafond du remboursement à faire est
fixé dans ledit cahier spécial des charges.
Art. 69. Le pouvoir adjudicateur a le droit de solliciter, aux frais du soumissionnaire, une traduction
dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg de tout document remis en annexe
de l'offre, par l'entreprise, ou par un traducteur assermenté ou agréé.
Chapitre IX - Remise et ouverture des offres.
Section I"- Modalité cle remise des offres et formalités à respecter.
Art. 70. Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la remise électronique des offres, les
offres peuvent être envoyées par lettre recommandée ou être remises par le soumissionnaire en
personne ou par son mandataire au bureau précisé dans l'avis de marché.
Art. 71. (1) Sous peine de nullité, les offres doivent être enfermées dans une enveloppe dont les
rebords principaux sont fermés par tout moyen permettant à l'agent présidant la séance d'ouverture
d'en contrôler l'intégrité.
(2) Les enveloppes dans laquelle les offres sont enfermées doivent obligatoirement porter les
inscriptions suivantes :
10 la mention "Soumission pour ..., complétée de l'intitulé exact du marché, tel qu'il figure dans
l'avis de marché ;
2° les indications précises relatives au destinataire de l'offre et à son adresse, telles qu'elles
figurent dans l'avis de marché.
(3) Les enveloppes ne respectant pas les formalités prévues au paragraphe 2, mais qui sont néanmoins
parvenues aux mains du président de la séance d'ouverture prévue aux articles 74 et 75, avant la date
et l'heure fixés dans l'avis de marché, sont prises en considération.
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Art. 72. (1) Pour les envois postaux, cette même enveloppe, sous peine de nullité, est mise sous un
second pli recommandé à la poste.
(2) Ce second pli portera les inscriptions prescrites par l'article 71, paragraphe 2.
(3) Le paragraphe 3 de l'article 71 est d'application.
Section 11 - Remise des offres.
Art. 73. Le jour et heure pour la remise des offres sont fixés dans l'avis de marché.
Section 111- Séance d'ouverture des offres.
Art. 74. En cas de procédure ouverte ou de procédure restreinte avec ou sans publication d'avis,
l'ouverture des soumissions a lieu en séance non publique aux jour et heure fixés. Peuvent y assister
les soumissionnaires ou leurs mandataires ainsi qu'un délégué de la Chambre des métiers et de la
Chambre de commerce à titre d'observateur.
Le jour et heure de l'ouverture des offres sont indiqués dans l'avis de marché, et peuvent
concorder avec le jour et heure fixés pour la remise des offres.
Art. 75. (1) Au début de la séance d'ouverture des offres, l'agent présidant la séance doit déclarer ne
plus accepter aucune soumission.
(2) Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit la cause du retard, sont retournées non ouvertes
à l'expéditeur pour autant que son adresse soit connue.
(3) II est procédé à l'ouverture des offres des soumissionnaires et donné lecture du prix total des
différentes offres ou, s'il y a lieu, de celui des différents lots.
(4) II n'est pas donné connaissance des prix d'unité ni avant, ni après l'adjudication.
Art. 76. Lors de la séance d'ouverture, toutes les feuilles du bordereau de soumission et des
variantes sont marquées à titre de pièces de soumission.
Art. 77. Hormis les contrôles à effectuer en vertu des articles 71 et 72, l'agent présidant la séance
d'ouverture s'abstient de contrôler en détail la conformité des offres. Cet examen se fait après la
séance d'ouverture conformément aux articles 80 à 90 ci-après. De même l'agent présidant la séance
d'ouverture ne procède pas à un classement des offres séance tenante.
Art. 78. Les résultats de la soumission ainsi que les réclamations et objections éventuelles font l'objet
d'un procès-verbal qui est signé par l'agent présidant la séance. II en est donné lecture séance
tenante. Les soumissionnaires présents ont le droit de contresigner ce procès-verbal. En cas de refus
de ce faire, il en est fait mention. Mention est faite des offres écartées pour cause de nullité.
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Art. 79. Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent
demander par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d'une copie du procès-verbal de la
séance d'ouverture des soumissions.
Chapitre X - Examen cles offres.
Section 1re - Vérification des offres.
Art. 80. Dans le cadre de procédures ouvertes, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider
d'examiner les offres avant de vérifier l'absence de motifs d'exclusion et, s'il y a lieu, le respect des
critères de sélection conformément aux articles 29 à 34 de la loi. Pour les marchés relevant du Livre
II, l'article 71 trouve à s'appliquer.
Lorsqu'ils font usage de cette possibilité, ils s'assurent que la vérification de l'absence de motifs
d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et
transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu en
vertu de l'article 29 de la loi, ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir
adjudicateur.
Art. 81. (1) Le pouvoir adjudicateur examine et vérifie les dossiers de soumission quant à leur
conformité administrative et technique, ainsi qu'au regard de leur valeur économique, notamment
quant au bien-fondé des prix et quant à l'exactitude des calculs.
(2) Sans préjudice des articles 56 à 65 et de l'article 84, lorsque les informations ou les documents qui
doivent être soumis par les opérateurs économiques sont ou semblent incomplets ou erronés ou
lorsque certains documents sont manquants, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux
opérateurs économiques concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou
les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent
pleinement les principes d'égalité de traitement et transparence.
Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que les renseignements sont à fournir par le
soumissionnaire, sous peine de l'exclusion de son offre, dans un délai de quinze jours à courir à partir
de la réception de la demande y relative.
(3) Les offres qui ne satisfont pas aux conditions du cahier spécial des charges ou dont les prix sont
reconnus inacceptables sont éliminées. En cas de besoin, il est fait appel à des experts.
Art. 82. (1) Des erreurs arithmétiques sont redressées selon les dispositions ci-après:
1) si le total ne correspond pas aux prix unitaires, ces derniers font foi.
2) si les prix unitaires inscrits en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes lettres, les prix
correspondant au total émargé sont admis.
3) si celui-ci ne s'accorde ni avec les uns, ni avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres fait
foi.
4) s'il y a discordance entre le prix forfaitaire et les prix unitaires, le prix forfaitaire fait foi.
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(2) Les montants rectifiés sont documentés dans le cadre de l'évaluation des offres. Le
soumissionnaire dont l'offre a été rectifiée doit être autorisé à contrôler les opérations de calcul qui
s'y rapportent.
Art. 83. (1) Si les concurrents ont été invités à joindre à leurs soumissions des calculs justificatifs ou
d'autres documents techniques qui permettent d'apprécier la valeur de leur offre, il est examiné si
ces pièces sont conformes du point de vue technique et si elles satisfont aux conditions du cahier
spécial des charges.
(2) S'il s'agit de variantes, il est indispensable que celles-ci soient faites sous forme d'offres détaillées
à base de prix unitaires.
(3) Le pouvoir adjudicateur expose, le cas échéant, dans un rapport détaillé la valeur technique de
ces offres ainsi que la répercussion de la valeur technique sur la valeur économique. Les concurrents
sont informés des conclusions de ce rapport, en ce qui concerne leur offre, s'ils en font la demande.
Art. 84. (1) II n'est pas tenu compte des changements et additions proposés par les soumissionnaires
après l'ouverture des soumissions.
(2) Les changements proposés par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas causer de préjudice aux
soumissionnaires.
Art. 85. Le prix offert par heure de régie ne peut être supérieur au prix par heure inscrit dans l'offre
proprement dite. Si un soumissionnaire présente dans son offre un prix de régie sur salaire dérisoire,
son offre est écartée d'office. Est à considérer notamment comme prix dérisoire un prix se situant en
dessous du salaire minimum légal.
Art. 86. Après l'ouverture de la soumission, le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s'arranger
avec les soumissionnaires en vue de la modification des prix de leurs offres, sauf s'il y a égalité de prix
entre deux ou plusieurs offres entrant en ligne de compte pour l'adjudication et si toute présomption
de concertation peut être exclue.
Art. 87. Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un
délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et
l'ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 70 à 79 ci-avant.
Section 11 - Classement des offres.
Art. 88. Après un premier classement basé sur les prix, les offres conformes les moins chères qui
entrent en ligne de compte pour l'adjudication subissent un examen qui établira si les prix qu'elles
proposent sont en rapport avec les travaux, fournitures ou …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.