{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">S'ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l'article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt les critères ou règles objectifs ou non discriminatoires qu'ils prévoient d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, s'ils se réservent la possibilité d'attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, conformément à l'article 67, paragraphe 4 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché, l'invitation à confirmer l'intérêt, ou dans un autre document du marché, s'ils feront usage de la possibilité prévue à l'article 67, paragraphe 6 de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure concurrentielle avec négociation en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier, conformément à l'article 75 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs définissent l'objet du marché en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fournissant une description de leurs besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l'objet du marché et précisent les critères d'attribution du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception cles demandes de participation.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Invitation cles candidats et délai de réception des offres - Règles générales.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l'article 193.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le délai minimal de réception des offres initiales est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'invitation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV - Possibilité de réduction des délais en cas de publication d'un avis de</h3>\n<p class=\"lf-p\">préinformation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation qui ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">servait pas en soi de moyen d'appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres, prévu à l'article 179, paragraphe 2, peut être ramené à dix jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies: a) l'avis de préinformation contenait toutes les informations requises dans l'annexe II, partie B, section l, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis de préinformation; b) l'avis de préinformation a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section V - Dispositions particulières applicables aux pouvoirs adjudicateurs sous-centraux.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art 181</span><span class=\"lf-art-t\">Les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux peuvent fixer le délai de réception des offres d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commun accord entre le pouvoir adjudicateur et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'accord sur le délai de réception des offres, le délai n'est pas inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section VI - Possibilité de réduction en cas cle soumission par voie électronique.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai de réception des offres prévu au l'article 179, paragraphe 2, peut être réduit de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cinq jours si le pouvoir adjudicateur accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 198, 203 et 204.</p>\n<p class=\"lf-p\">46</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section VII - Possibilité de réduction des délais en cas d'urgence particulière.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par les pouvoirs adjudicateurs, rend les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délais minimaux prévus au présent article impossibles à respecter, ceux-ci peuvent fixer: a) pour la réception des demandes de participation, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché; b) pour la réception des offres, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV - Dialogue compétitif.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section l' - Informations à faire figurer dans l'avis de marché et dans les documents de marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art.184</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs indiquent leurs besoins et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leurs exigences ; ils définissent ces besoins et ces exigences dans cet avis ou dans un document descriptif.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette occasion, et dans les mêmes documents, ils indiquent et définissent également les critères d'attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S'ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l'article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt les critères ou règles objectifs ou non discriminatoires qu'ils prévoient d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché, l'invitation à confirmer l'intérêt, ou dans un autre document du marché, s'ils feront usage de la possibilité prévue à l'article 68, paragraphe 4 de la loi, de procéder à un déroulement de la procédure concurrentielle avec négociation en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier, conformément à l'article 75 de la loi.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation - Invitation des candidats à</h3>\n<p class=\"lf-p\">participer au dialogue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai minimal de réception des demandes de'participation est de trente jours à compter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la date d'envoi de l'avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Invitation des candidats.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à participer au dialogue, conformément aux règles fixées à l'article 193.</p>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V- Partenariat d'innovation.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 re lnformations à faire figurer dans l'avis de marché et dans les documents de</h3>\n<p class=\"lf-p\">marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. II indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En particulier, en cas de partenariat d'innovation associant plusieurs partenaires, conformément aux règles sur la confidentialité, fixées par voie de règlement grand-ducal, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l'accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les documents de marché indiquent, si, sur base des objectifs établis conformément aux dispositions de la loi, et conformément à l'article 69, paragraphe 2, alinéas 2 et 3 de la loi, le pouvoir adjudicateur peut, après chaque phase, décider de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels. Le cas échéant, les documents de marché précisent les conditions de mise en ceuvre de cette possibilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>S'ils décident de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, en application des conditions et modalités prévues à l'article 74 de la loi, les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt les critères ou règles objectifs ou non discriminatoires qu'ils prévoient d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la date d'envoi de l'avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Invitation des candidats.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs invitent les candidats retenus à présenter leurs offres, conformément aux règles fixées à l'article 193.</p>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI - Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re - Services sociaux et autres services spécifiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent passer un marché public pour les services visés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'article 76 de la loi font connaître leur intention par l'un des moyens suivants: a) un avis de marché qui contient les informations visées à l'annexe II, partie H, conformément aux formulaires types visés à l'article 161; ou b) un avis de préinformation, publié de manière continue et qui contient les informations mentionnées à l'annexe II, partie I. L'avis de préinformation fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à passer; iI indique que les marchés seront passés sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsqu'il aurait été possible de recourir, conformément à l'article 64 de la loi, à une procédure négociée sans publication préalable pour la passation d'un marché de service public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les avis sont publiés conformément à l'article 161.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché public pour les services visés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'article 76 de la loi font connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d'un avis d'attribution de marché, qui contient les informations visées à l'annexe II, partie J, conformément aux formulaires types visés à l'article 161 et établis par la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les avis sont publiés conformément à l'article 161.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 11 - Concours dans le domaine des services.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent organiser un concours font connaître leur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">intention au moyen d'un avis de concours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 64, paragraphe 4 de la loi, ils l'indiquent dans l'avis de concours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l'article 161 et sont en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la divulgation d'informations sur l'issue du concours ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une entreprise en particulier, publique ou privée, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations peuvent ne pas être publiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 sont publiés conformément aux dispositions de l'article 161, paragraphes 2 à 6, et de l'article 162. lls contiennent les informations prévues respectivement à l'annexe II, parties E et F, sous la forme de formulaires types, établis par la Commission européenne.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III - Informations à communiquer aux candidats et aux soumissionnaires.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 re - Informations à communiquer dans le cadre de l'invitation des candidats.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les procédures restreintes, les dialogues compétitifs, les partenariats d'innovation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et les procédures concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un avis de préinformation sert d'appel à la concurrence conformément à l'article 157, paragraphe 2, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les invitations visées au paragraphe 1\" mentionnent notamment l'adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l'article 163, paragraphe ler, paragraphes 2 ou 3, et qu'ils n'ont pas déjà été mis à disposition par d'autres moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les invitations visées au paragraphe 1er comportent en outre les informations indiquées à l'annexe Vl.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Informations des candidats et des soumissionnaires.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les pouvoirs adjudicateurs informent dans les meilleurs délais chaque candidat et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chaque soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d'un accord-cadre, l'attribution du marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l'objet d'un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en ceuvre un système d'acquisition dynamique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les pouvoirs adjudicateurs communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l'article 36, paragraphe 1\", alinéas 2 et 3 de la loi, les raisons pour lesquelles ils ont conclu à 50 la non-équivalence ou décidé les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles; c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l'accord-cadre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements concernant l'attribution du marché, la conclusion d'accords-cadres ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, visés aux paragraphes ler et 2, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique pariiculier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III - Confidentialité.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf disposition contraire du présent livre ou des règles de droit national auxquelles le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pouvoir adjudicateur est soumis, notamment les dispositions régissant l'accès à l'information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 159 et 194, le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Conservation et accès aux documents.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span><span class=\"lf-art-t\">Les pouvoirs adjudicateurs conservent, au moins pendant la durée des marchés, des copies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de tous les marchés conclus dont la valeur est égale ou supérieure à:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>10 000 000 EUR en ce qui concerne les marchés publics de travaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs donnent accès à ces marchés; toutefois, l'accès à des documents ou à des éléments d'information particuliers peut être refusé dans la mesure et dans les conditions prévues par la législation de l'Union européenne ou la réglementation nationale applicable en matière d'accès aux documents et de protection des données.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour tout marché ou accord-cadre relevant du présent Livre, et chaque fois qu'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">système d'acquisition dynamique est mis en place, les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport écrit comportant au moins: a) le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et la valeur du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, les résultats de la sélection qualitative et/ou de la réduction du nombre de candidats, d'offres ou de solutions prévue aux articles 74 et 75 de la loi, à savoir: i. le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs justifiant leur sélection; le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de cette décision;</div>\n<p class=\"lf-p\">51 c) les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses; d) le nom du soumissionnaire retenu et la justification du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l'intention de sous-traiter à des tiers; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant; e) en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les situations prévues à l'article 63 de la loi qui justifient le recours à ces procéd ures; f) pour les procédures négociées sans publication préalable, les circonstances visées à l'article 64 de la loi qui justifient le recours à cette procédure; g) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres; i) le cas échéant, les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de ce rapport ne sera pas exigé pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l'article 22, paragraphe 3, de la loi, ou à l'article 22, paragraphe 4, lettre a), de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où l'avis d'attribution de marché établi conformément à l'article 159 ou à l'article 191, contient les informations exigées au présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs adjudicateurs gardent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation de marchés, qu'elles soient menées ou non par des moyens électroniques. À cet effet, ils veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation de marché, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents de marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l'attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de trois ans à compter de la date d'attribution du marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rapport, ou ses principaux éléments, sont communiqués à la Commission européenne ou aux autorités, organismes ou structures compétentes visées à l'article 263 à leur demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI - Règles applicables aux communications et à l'utilisation de moyens électroniques.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I\" - Principe.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article 285, les pouvoirs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adjudicateurs veillent à ce que toutes les communications et tous les échanges d'informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, soient réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences de la présente section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les TIC généralement utilisées, et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Cas dérogatoires à l'utilisation de moyens de communications électroniques.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Nonobstant l'article 198, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d'exiger</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suivants: a) en raison de la nature spécialisée du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par le pouvoir adjudicateur; c) l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les pouvoirs adjudicateurs ne disposent pas communément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les communications pour lesquelles il n'est pas fait usage de moyens électroniques en vertu du paragraphe 1er sont transmises par voie postale ou par tout autre service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nonobstant l'article 198, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus d'exiger l'utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l'utilisation d'autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation d'outils et de dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d'autres moyens d'accès au sens de l'article 203.</div>\n<p class=\"lf-p\">53 II appartient aux pouvoirs adjudicateurs qui, conformément au présent article exigent d'autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission, d'indiquer les raisons d'une telle exigence dans le rapport individuel visé à l'article 197. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d'autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2, alinéa ler.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span><span class=\"lf-art-t\">Nonobstant les articles 198 et 199, il peut être fait usage de la communication orale pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transmission d'autres informations que celles concernant les éléments essentiels d'une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, les éléments essentiels d'une procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation, les confirmations d'intérêt et les offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d'avoir une incidence irnportante sur le contenu et l'évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III - Préservation cle l'intégrité des données et de la confidentialité des offres.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span><span class=\"lf-art-t\">Les pouvoirs adjudicateurs veillent à préserver l'intégrité des données et la confidentialité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu ou la présentation de celles-ci.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV - Utilisation d'outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux et les</h3>\n<p class=\"lf-p\">concours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les marchés publics de travaux et les concours, les pouvoirs adjudicateurs peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exiger l'utilisation d'outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs offrent d'autres moyens d'accès, selon les dispositions de l'article 203, jusqu'à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l'article 198, alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span><span class=\"lf-art-t\">Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu'ils:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis visé à l'annexe V ou de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. Le texte de l'avis ou de l'invitation à 54 confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>veillent à ce que les soumissionnaires n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne; ou c) assurent la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V - Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception électroniques</h3>\n<p class=\"lf-p\">cles offres et de réception électronique des demandes de participation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span><span class=\"lf-art-t\">Outre les exigences énoncées à l'annexe I, les règles ci- après sont applicables aux outils et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation: a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage et l'horodatage, sont à la disposition des parties intéressées;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché est déterminé par le Gouvernement, ou les pouvoirs adjudicateurs agissant dans un cadre général établi par le Gouvernement, précisent; ce niveau est proportionné aux risques; c) lorsque le niveau de risque, estimé en vertu de la lettre b), est tel que l'usage de signatures électroniques avancées, au sens du règlement grand-ducal du ler juin 2001 relatif aux signatures électroniques, au paiement électronique, est requis, les pouvoirs adjudicateurs acceptent les signatures électroniques avancées qui sont accompagnées d'un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l'exécution de procédures par voie électronique par l'intermédiaire des guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: i. les pouvoirs adjudicateurs établissent le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes, et mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes, qui relèvent de la responsabilité de l'État. Les possibilités de validation permettent au pouvoir adjudicateur de valider en ligne, gratuitement et d'une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">55 Le Gouvernement notifie les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission européenne, qui les met à la disposition du public sur l'internet; ii. lorsque l'offre est signée en recourant à un certificat qualifié figurant sur une liste de confiance, les pouvoirs adjudicateurs n'appliquent pas d'exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l'utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d'un État membre ou une autre entité d'émission compétente, l'autorité ou l'entité d'émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l'article 1\", paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes. Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d'une manière qui soit compréhensible pour les allophones.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Systèmes d'acquisition dynamiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour des achats d'usage courant dont les caractéristiques, tels qu'ils sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un système d'acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. 11 peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés spécifiques ultérieurs seront exécutés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour passer un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n'est pas limité conformément à l'article 74 de la loi. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1er, ils précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les articles 170 et 171, les délais suivants sont applicables:</p>\n<p class=\"lf-p\">56 a) le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence a été réalisé au moyen d'un avis de préinformation, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n'est applicable après l'envoi de l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique; b) le délai minimal de réception des offres est d'au moins dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. Le cas échéant, l'article 173 s'applique. Les articles 172 et 174 ne sont pas applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 198, 199, 201, 203 et 204.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour passer des marchés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs: a) publient un avis d'appel à la concurrence en indiquant clairement qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique; b) précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion; c) signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fournissent, pendant la période de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément aux articles 163 et 164.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les pouvoirs adjudicateurs accordent, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les pouvoirs adjudicateurs achèvent l'évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu'il est nécessaire d'examiner des documents complémentaires ou de vérifier d'une autre manière si les critères de sélection sont remplis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'alinéa 1er, tant que l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique n'a pas été envoyée, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prolonger la période d'évaluation, à condition qu'aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu'ils comptent appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible à l'opérateur économique concerné s'il a été admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.</p>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique, conformément à l'article 193.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le système d'acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les pouvoirs adjudicateurs invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre. lls attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché du système d'acquisition dynamique ou, lorsque l'appel à la concurrence a été réalisé au moyen d'un avis de préinformation, dans l'invitation à confirmer l'intérêt. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à soumissionner.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>À tout moment au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l'honneur renouvelée et actualisée, prévue à l'article 72, paragraphe ler, de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article 72, paragraphes 4 à 5, de la loi, et les articles 279 et 280, alinéa 1, s'appliquent pendant toute la période de validité du système d'acquisition dynamique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les pouvoirs adjudicateurs précisent la période de validité du système d'acquisition dynamique dans l'appel à la concurrence. lls notifient à la Commission européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants: a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 159.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d'acquisition dynamique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Enchères électroniques.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à des enchères électroniques où sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs structurent l'enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d'évaluation automatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné que certains marchés publics de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d'évaluation automatiques, ils ne font pas l'objet d'enchères électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">58</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider que l'attribution d'un marché public est précédée d'une enchère électronique lorsque le contenu des documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l'enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l'article 22, paragraphe 4, lettre b) ou lettre c), de la loi, et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d'acquisition dynamique visé à l'article 205.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'enchère électronique porte sur l'un des éléments suivants des offres: a) uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l'offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les pouvoirs adjudicateurs qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l'annexe V.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Avant de procéder à une enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d'attribution et à la pondération qui leur est associée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une offre est considérée comme recevable dès lors qu'elle a été présentée par un soumissionnaire qui n'a pas été exclu en vertu de l'article 29 de la loi et qui remplit les critères de sélection et dont l'offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n'étant pas irrégulière ou inacceptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu'il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché. Une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu de l'article 29 de la loi ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l'article 30 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l'enchère électronique en utilisant les connexions, à la date 59 et à l'heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l'invitation. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 35, paragraphe 5, alinéa 1er de la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis servant d'appel à concurrence ou dans d'autres documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. lls peuvent, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés. lls peuvent également à tout moment annoncer le nombre des participants dans la phase de l'enchère. Cependant, ils ne peuvent en aucun cas, divulguer l'identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l'enchère électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les pouvoirs adjudicateurs clôturent l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes: a) à la date et à l'heure préalablement indiquées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'ils ne reçoivent plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai qu'ils observeront à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l'enchère électronique; ou c) lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l'enchère est atteint.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les pouvoirs adjudicateurs entendent clore l'enchère électronique conformément au l'alinéa 1\", lettre c), le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues à la lettre b) dudit alinéa, l'invitation à participer à l'enchère indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Après la clôture de l'enchère électronique, les pouvoirs adjudicateurs attribuent le marché conformément à l'article 35 de la loi en fonction des résultats de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 111 - Catalogues électroniques.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique peuvent être accompagnées d'autres documents qui les complètent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles 198 à 204.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée, les pouvoirs adjudicateurs: a) le précisent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt lorsque l'appel à la concurrence a été réalisé au moyen d'un avis de préinformation; b) précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l'article 204, en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d'offres sous la forme de catalogues électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent l'une des méthodes suivantes: a) ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils informent les soumissionnaires qu'ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l'utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l'accord-cadre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les pouvoirs adjudicateurs remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, lettre b), ils informent les soumissionnaires de la date et de l'heure à laquelle ils entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d'informations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Avant d'attribuer le marché, les pouvoirs adjudicateurs transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, lettre b), et au paragraphe 5, à condition que la demande de participation au système d'acquisition dynamique soit accompagnée d'un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu'ils sont informés de l'intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, lettre b).</p>\n<p class=\"lf-p\">62</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre III - Dispositions spécifiques relatives aux marchés publics dans les</h3>\n<p class=\"lf-p\">secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre I er- Champ d'application.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux marchés qui tombent sous le champ</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'application du Livre III de la loi, conformément aux articles 84 à 115 de la loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II - Régime spécifique concernant le cahier spécial des charges, les documents de marché et la</h3>\n<p class=\"lf-p\">mise en adjudication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ier - Spécifications techniques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les spécifications techniques, définies au point 1 de l'annexe IV, figurent dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les marchés destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel de l'entité adjudicatrice, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des exigences d'accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l'Union européenne, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation de marché et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne, les spécifications techniques sont formulées de l'une des façons suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">63 a) en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et aux entités adjudicatrices d'attribuer le marché; b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»; ) en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées à la lettre a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées à la lettre b) ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>par référence aux spécifications visées à la lettre b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées à la lettre a) pour d'autres caractéristiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n'est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché en application du paragraphe 3 ; une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Labels.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque les entités adjudicatrices souhaitent acquérir des travaux, des fournitures ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des services présentant des caractéristiques spécifiques d'ordre environnemental, social ou autre, elles peuvent, dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution cJu marché, exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées: a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires ; c) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties prenantes, telles que les organismes publics, les consommateurs, les partenaires sociaux, les fabricants, les distributeurs ou les organisations non gouvernementales peuvent participer ; d) le label est accessible à toutes les parties intéressées ;</div>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entités adjudicatrices n'exigent pas que les travaux, fournitures ou services remplissent toutes les exigences en matière de label, ils indiquent les exigences qui sont visées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un label remplit les conditions prévues au paragraphe 1er, lettres b), c), d) et e), mais fixe aussi des exigences qui ne sont pas liées à l'objet du marché, les entités adjudicatrices n'exigent pas le label en soi, mais elles peuvent définir la spécification technique par référence aux spécifications détaillées de ce label ou, si besoin est, aux parties de celles-ci qui sont liées à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de cet objet.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 111 - Rapports d'essais, certification et autres moyens de preuve.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux exigences ou aux critères arrêtés dans les spécifications techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du marché, un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV - Communication des spécifications techniques.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span><span class=\"lf-art-t\">(1) À la demande des opérateurs économiques intéressés à l'obtention d'un marché, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entités adjudicatrices communiquent les spécifications techniques régulièrement visées dans leurs marchés de fournitures, de travaux ou de services, ou les spécifications techniques auxquelles elles entendent se référer pour les marchés pour lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif. Ces spécifications techniques sont mises à disposition par des moyens électroniques offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les spécifications techniques sont transmises par des moyens autres que des moyens électroniques lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l'article 244, paragraphe 1er, lettres a à d, ou lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l'article 252, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par des moyens électroniques offrant aux opérateurs économiques intéressés un accès gratuit, sans restriction, direct et complet, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V - Variantes.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les entités adjudicatrices peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">variantes qui répondent aux exigences minimales requises par ces entités adjudicatrices ou exiger une telle présentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché si elles autorisent ou exigent des variantes et, dans l'affirmative, mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur soumission, en indiquant notamment si des variantes ne peuvent être soumises que si une offre, qui n'est pas une variante, a également été soumise. Dans le cas où des variantes sont autorisées ou exigées, les entités adjudicatrices s'assurent aussi, conformément à l'article 143, paragraphe 6 de la loi, que les critères d'attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qui respectent ces exigences minimales qu'aux offres conformes qui ne sont pas des variantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités adjudicatrices qui ont autorisé ou exigé des variantes ne rejettent pas une variante au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI - Division de marchés en lots.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les entités adjudicatrices peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">distincts, dont elles peuvent déterminer la taille et l'objet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'avis de marché, ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, si le moyen de mise en concurrence est un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier, les entités adjudicatrices indiquent s'il est possible de soumettre une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités adjudicatrices peuvent, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché, ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ou dans l'invitation à soumissionner ou à négocier. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'elles entendent appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque plusieurs lots peuvent être attribués au même soumissionnaire, les entités adjudicatrices peuvent attribuer des marchés réunissant plusieurs lots ou tous les lots, si elles ont précisé dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'elles se réservent la possibilité de le faire et indiquent les lots ou groupes de lots qui peuvent être réunis.</div>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III - Publication et transparence.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I\" - Rédaction et publication des avis.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re- Avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re - Moyens de procéder à l'appel à la concurrence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues aux articles 235, 1\" alinéa et 238, ier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">alinéa, l'appel à la concurrence peut être effectué par l'un des moyens suivants: a) un avis périodique indicatif. b) un avis sur l'existence d'un système de qualification. c) un avis de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à la lettre a), les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publication de l'avis périodique indicatif sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une invitation à confirmer l'intérêt, conformément à l'article 250.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Avis périodiques indicatifs.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leurs intentions en matière de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">passation de marchés par le biais de la publication d'un avis périodique indicatif. Ces avis contiennent les informations visées à l'annexe VIII, partie A, section I. Ils sont publiés soit par l'Office des publications de l'Union européenne, soit par les entités adjudicatrices sur leur profil d'acheteur conformément à l'annexe X, point 2, lettre b). Lorsque ce sont les entités adjudicatrices qui publient l'avis périodique indicatif sur leur profil d'acheteur, celles-ci envoient à l'Office des publications de l'Union européenne un avis de publication de l'avis périodique indicatif sur leur profil d'acheteur conformément à l'annexe X, point 3. Ces avis contiennent les informations mentionnées à l'annexe VIII, partie B.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif pour des procédures restreintes et des procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l'avis répond aux exigences suivantes : a) il fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services qui feront l'objet du marché à passer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>11 mentionne que ce marché sera passé selon une procédure restreinte ou négociée sans publication ultérieure d'un avis d'appel à la concurrence et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt ; c) il contient, outre les informations mentionnées à l'annexe VIII, partie A, section l, celles mentionnées à l'annexe VIII, partie A, section II; d) il a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">De tels avis ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur. Toutefois, l'éventuelle publication supplémentaire au niveau national conformément à l'article 222 peut être réalisée sur un profil d'acheteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 La durée maximale de la période couverte par l'avis périodique indicatif est de douze mois à compter de la date de transmission de l'avis pour publication. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d'autres services spécifiques, l'avis périodique indicatif visé à l'article 240, paragraphe 1er, lettre b), peut couvrir une période d'une durée supérieure à douze mois.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Avis sur l'existence d'un système de qualification.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque les entités adjudicatrices choisissent d'établir un système de qualification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément à l'article 138 de la loi, le système doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe Xl, indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système de qualification dans l'avis sur l'existence dudit système. Elles notifient à l'Office des publications de l'Union européenne tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants : a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l'existence d'un système de qualification ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 219.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV - Avis de marché.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span><span class=\"lf-art-t\">Les avis de marché peuvent être utilisés comme moyen d'a ppel à la concurrence pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toutes les procédures. lls contiennent les informations prévues dans la partie pertinente de l'annexe Xll et sont publiés conformément à l'article 221.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section V - Avis d'attribution de marché.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Au plus tard trente jours après la conclusion d'un marché ou d'un accord-cadre, faisant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suite à la décision d'attribution ou de conclusion de celui-ci, les entités adjudicatrices envoient un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure de passation de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis contient les informations prévues à l'annexe Xlll et est publié conformément à l'article 221.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'appel à la concurrence pour le marché concerné a été effectué sous la forme d'un avis périodique indicatif et que l'entité adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l'avis d'attribution de marché le mentionne expressément.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à l'article 130 de la loi, les entités adjudicatrices n'ont pas l'obligation d'envoyer un avis concernant les résultats de la procédure de passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre. L'État peut prévoir que les entités adjudicatrices regroupent sur une base trimestrielle les avis concernant les résultats de la procédure de passation des marchés fondés sur l'accord-cadre. Dans ce cas, les entités adjudicatrices envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 Les entités adjudicatrices envoient un avis d'attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations fournies conformément à l'annexe Xlll et destinées à la publication sont publiées conformément à l'annexe X. Certaines informations relatives à l'attribution d'un marché ou à la conclusion d'un accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de marchés de services de recherche et développement (« services de R&amp;D »), les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées : a) à la mention « services de R&amp;D » lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans appel à la concurrence conformément à l'article 124 de la loi, lettre b);</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les informations fournies conformément à l'annexe Xill et indiquées comme n'étant pas destinées à la publication ne sont publiées que sous forme simplifiée et conformément à l'annexe X, pour des motifs statistiques.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section VI - Avis de marché en cas de modification d'un marché en cours, sans nouvelle</h3>\n<p class=\"lf-p\">procédure de passation cle marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span><span class=\"lf-art-t\">Les entités adjudicatrices qui ont modifié un marché dans les cas visés aux lettres b) et c) de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 155, paragraphe ier de la loi, publient un avis à cet effet au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe XV et il est publié conformément à l'article 221.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 11- Rédaction et modalités de publication des avis.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les avis visés aux articles 216 à 219 incluent les informations mentionnées à l'annexe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Vill, parties A et B, et aux annexes Xl, Xll, XlIl, sous la forme de formulaires types établis par la Commission européenne, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les avis visés aux articles 216 à 219 sont rédigés, transmis par voie électronique à l'Office des publications de l'Union européenne et publiés conformément à l'annexe X. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l'Office des publications de l'Union européenne sont à la charge de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les avis visés aux articles 216 à 219 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne choisies par l'entité adjudicatrice. Cette ou ces versions 69 linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'Office des publications de l'Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis périodiques indicatifs visés à l'article 216, paragraphe 2, des avis d'appel à la concurrence instaurant un système d'acquisition dynamique visés à l'article 253, paragraphe 4, lettre a), et des avis sur l'existence d'un système de qualification utilisés comme moyen de mise en concurrence conformément à l'article 215, alinéa ler, lettre b), continuent à être publiés : a) dans le cas des avis périodiques indicatifs, pendant douze mois ou jusqu'à réception d'un avis d'attribution de marché comme prévu à l'article 219, paragraphe 2, avec la mention qu'aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l'avis d'appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques, l'avis périodique indicatif visé à l'article 240, paragraphe ler, lettre b), continue d'être publié jusqu'à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu'à réception d'un avis d'attribution de marché, comme prévu à l'article 219, avec la mention qu'aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période couverte par l'appel à la concurrence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas des avis d'appel à la concurrence instaurant un système d'acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système ; c) dans le cas des avis sur l'existence d'un système de qualification, pour la période de validité de ce système.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les entités adjudicatrices sont en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'Office des publications de l'Union européenne délivre à l'entité adjudicatrice une confirmation de la réception de l'avis et de la publication des informations transmises, en mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les entités adjudicatrices peuvent publier des avis de marché de travaux, de fournitures ou de services qui ne sont pas soumis à l'exigence de publication prévue dans le présent Livre, à condition que ces avis soient envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne par voie électronique en respectant le format et les modalités de transmission indiqués à l'annexe X.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les avis visés aux articles 216 à 219 et les informations qui y figurent ne sont pas publiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au niveau national avant la publication prévue par l'article 221. Toutefois, la publication peut en tout état de cause avoir lieu au niveau national lorsque les entités adjudicatrices n'ont pas été avisées de la publication dans les quarante-huit heures suivant la confirmation de la réception de l'avis conformément à l'article 221.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les avis publiés au niveau national ne comportent pas de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne ou publiés sur un profil d'acheteur, mais ils font mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne ou de sa publication sur le profil d'acheteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les avis périodiques indicatifs ne sont pas publiés sur un profil d'acheteur avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne de l'avis annonçant leur publication sous cette forme. ils font mention de la date de cet envoi.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Délais et informations à faire figurer dans l'invitation à soumissionner ou dans l'avis de</h3>\n<p class=\"lf-p\">marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1\" - Délais de réception des offres. Règle générale.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les entités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par les articles 224, 229, 232, 236, 239.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents de marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles 224, 229, 232, 236, 239, sont arrêtés de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les entités adjudicatrices prolongent les délais de réception des offres de manière que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants : a) lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d'informations, bien que demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni au moins six jours avant l'expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d'une procédure ouverte accélérée visée à l'article 226, ce délai est de quatre jours ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations ou de la modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le complément d'informations n'a pas été demandé en temps utile ou qu'il est d'une importance négligeable pour la préparation d'offres recevables, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d'étendre les délais.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 11 - Procédure ouverte.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section ie - Délai de réception des offres. Règle générale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai minimal de réception des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'envoi de l'avis de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Possibilité de réduction des délais en cas de publication d'un avis périodique</h3>\n<p class=\"lf-p\">indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif qui n'est pas utilisé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en tant que moyen d'appel à la concurrence, le délai minimal de réception des offres visé à l'article 224 peut être ramené à quinze jours, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies: a) l'avis périodique indicatif contient, outre les informations exigées en vertu de l'annexe partie A, section l, toutes les informations requises en vertu de l'annexe Vlll, partie A, section 11, dans la mesure où celles-ci étaient disponibles au moment de la publication de l'avis ; b) l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication de trente-cinq jours à douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Possibilité de réduction des délais en cas de situation d'urgence.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée par l'entité adjudicatrice, rend le délai</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">minimal prévu visé à l'article 224, impossible à respecter, elle peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV - Possibilité de réduction des délais en cas de soumission par voie électronique.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span><span class=\"lf-art-t\">L'entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres prévu à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 224, si elle accepte que les offres soient soumises par voie électronique conformément aux articles 247 à 249.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III - Procédure restreinte.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section re - Informations à faire figurer dans l'avis de marché ou dans l ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span><span class=\"lf-art-t\">Si elles décident de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou à négocier, en application des conditions et modalités prévues à l'article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt les critères ou règles objectifs ou non discriminatoires qu'elles prévoient d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'elle prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à confirmer l'intérêt ; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Invitation des candidats et délai de réception des offres.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span><span class=\"lf-art-t\">Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément aux règles prévues à l'article 250.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 Le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats sélectionnés disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'un accord sur le délai de réception des offres, le délai n'est pas inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV - Procédure négociée avec mise en concurrence préalable.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section l' - Informations à faire figurer dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span><span class=\"lf-art-t\">Si elles décident de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou à négocier, en application des conditions et modalités prévues à l'article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt les critères ou règles objectifs ou non discriminatoires qu'elles prévoient d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'elle prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Possibilité de réduction des délais en cas de publication d'un avis périodique</h3>\n<p class=\"lf-p\">indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt ; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV - Délai de réception des offres et invitation des candidats.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai de réception des offres peut être fixé d'un commun accord entre l'entité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant qu'ils disposent tous d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'un accord sur le délai de réception des offres, le délai n'est pas inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l'article 250.</p>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V - Dialogue compétitif.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I\" - Informations à faire figurer dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer</h3>\n<p class=\"lf-p\">l'intérêt et dans les documents de marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans un dialogue compétitif, l'avis d'appel à concurrence contient les informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">visées à l'article 215, lettre b) et lettre c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités adjudicatrices indiquent et définissent leurs besoins et leurs exigences dans l'avis d'appel à la concurrence et/ou dans un document descriptif. À cette occasion, et dans les mêmes documents, elles indiquent et définissent également les critères d'attribution retenus et fixent un calendrier indicatif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si elles décident de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier, en application des conditions et modalités prévues à l'article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt les critères ou règles objectifs ou non discriminatoires qu'elles prévoient d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'elle prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'entité adjudicatrice indique, dans l'avis de marché, l'invitation à confirmer l'intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l'article 128, paragraphe 2, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le document descriptif.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Délai de réception des demandes de participation et invitation des candidats.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices invitent les candidats retenus à présenter leurs offres conformément aux règles prévues à l'article 250.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Possibilité de réduction des délais en cas de publication d'un avis périodique</h3>\n<p class=\"lf-p\">indicatif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">74</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI - Partenariats d'innovation.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re - lnformations à faire figurer dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt et dans les documents de marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans un partenariat d'innovation, l'avis d'appel à concurrence contient les informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">visées à l'article 215, lettre b) et lettre c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Elle indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les indications sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs éconorniques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les documents de marché, l'entité adjudicatrice définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d'innovation associant plusieurs partenaires, conformément à l'article 252, l'entité adjudicatrice ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l'accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d'une renonciation générale mais vise des informations précises qu'il est envisagé de communiquer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si elles décident de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier, en application des conditions et modalités prévues à l'article 139, paragraphe 2, de la loi, les entités adjudicatrices indiquent dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt les critères ou règles objectifs ou non discriminatoires qu'elles prévoient d'appliquer, le nombre nninimum de candidats qu'elle prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'entité adjudicatrice indique, dans l'avis de marché, l'invitation à confirmer l'intérêt ou les documents de marché, si elle fera usage de la possibilité, prévue à l'article 129, paragraphe 2, de la loi, que les négociations intervenant au cours de la procédure se déroulent en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le document descriptif.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 11 - Délai de réception des demandes de participation et invitation des candidats.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span><span class=\"lf-art-t\">Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">75</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VII - Dispositions particulières applicables aux systèmes spéciaux de passation de marchés.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section Ire - Services sociaux et autres services spécifiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les entités adjudicatrices qui entendent passer un marché pour les services visés à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 148 de la loi font connaître leur intention par l'un des moyens suivants : a) un avis de marché ; ou b) un avis périodique indicatif, qui est publié de manière continue. L'avis périodique indicatif fait référence spécifiquement aux types de services qui feront l'objet des marchés à attribuer. II indique que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit ; ou c) un avis sur l'existence d'un système de qualification, qui est publié de manière continue.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas lorsqu'il aurait été possible de recourir, conformément à l'article 124 de la loi, à une procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour l'attribution d'un marché de services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités adjudicatrices qui ont attribué un marché pour les services visés à l'article 148 de la loi font connaître les résultats au moyen d'un avis d'attribution de marché. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les avis visés aux paragraphes 1er et 2 contiennent les informations visées à l'annexe XVI, respectivement dans les parties A, B, C ou D, en respectant le format type. Les formulaires types sont établis par la Commission européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les avis visés au présent article sont publiés conformément à l'article 221.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Concours dans les marchés de services.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent un appel à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concurrence au moyen d'un avis de concours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elles entendent attribuer un marché de services ultérieur en vertu de l'article 124, lettre j) de la loi, elles l'indiquent dans l'avis de concours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices qui ont organisé un concours en font connaître les résultats par un avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'appel à la concurrence contient les informations prévues à l'annexe XVII et l'avis sur les résultats d'un concours contient les informations prévues à l'annexe XVIII qui sont présentées en suivant les formulaires types élaborées par la Commission européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'avis sur les résultats d'un concours est communiqué à l'Office des publications de l'Union européenne dans un délai de trente jours suivant la clôture du concours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la divulgation d'informations sur l'issue du concours ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un 76 opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, de telles informations peuvent ne pas être publiées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'article 221, paragraphes 2 à 6, s'applique également aux avis relatifs aux concours.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 111 - Règles applicables aux communications et à l'utilisation de moyens électroniques.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1re - Mise à disposition des documents de marché par voie électronique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les entités adjudicatrices offrent, par voie électronique, un accès gratuit, sans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d'un avis conformément à l'article 221 ou à partir de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ou à négocier. Le texte de l'avis ou de l'invitation précise l'adresse lnternet à laquelle les documents sont accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché pour une des raisons mentionnées à l'article 244, paragraphe 1\", lettres a à d, les entités adjudicatrices peuvent indiquer, dans l'avis ou l'invitation à confirmer l'intérêt, que les documents de marché concernés seront transmis par d'autres moyens que des moyens électroniques, conformément au paragraphe 2. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf les cas d'urgence dûment motivée visés à l'article 226, et lorsque le délai est fixé d'un commun accord, conformément à l'article 230 alinéa 2, ou à l'article 234 alinéa 1 er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'est pas possible d'offrir un accès gratuit, sans restriction, complet et direct par voie électronique à certains documents de marché parce que les entités adjudicatrices entendent appliquer l'article 252, paragraphe 2, celles-ci indiquent, dans l'avis ou l'invitation à confirmer l'intérêt, ou lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans les documents de marché, les mesures qu'elles imposent en vue de protéger la confidentialité des informations, ainsi que les modalités d'accès aux document concernés. Dans un tel cas, le délai de présentation des offres est prolongé de cinq jours, sauf dans les cas d'urgence dûment motivée visés à l'article 226, et lorsque le délai est fixé d'un commun accord conformément à l'article 230 alinéa 2, ou à l'article 234 alinéa ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités adjudicatrices fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d'une procédure ouverte accélérée visée à l'article 226, ce délai est de quatre jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">77</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II - Règles applicables aux communications.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I\" - Principes.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions transitoires prévues au Livre V à l'article 285, les entités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adjudicatrices veillent à ce que toutes les communications et tous les échanges d'informations effectués en vertu du présent Livre, et notamment la soumission électronique des offres, soient réalisés par des moyens de communication électroniques, conformément aux exigences du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les outils et dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, ne sont pas discriminatoires, sont communément disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication (TIC) généralement utilisées, et ne restreignent pas l'accès des opérateurs économiques à la procédure de passation de marché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II - Cas dérogatoires à l'utilisation de moyens de communications électroniques.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Nonobstant l'article 243, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d'exiger</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission dans les cas suiva nts : a) en raison de la nature spécialisée du marché, l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponible ou sont soumises à un régime de licence propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'entité adjudicatrice ; c) l'utilisation de moyens de communication électroniques nécessiterait un équipement de bureau spécialisé dont les entités adjudicatrices ne disposent pas communément ; d) les documents de marché exigent la présentation de maquettes ou de modèles réduits qui ne peuvent être transmis par voie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les communications pour lesquelles il n'est pas fait usage de moyens électroniques en vertu de l'alinéa 1 sont transmises par voie postale ou par tout service de portage approprié ou en combinant la voie postale ou tout autre service de portage approprié et les moyens électroniques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nonobstant l'article 243, les entités adjudicatrices ne sont pas tenues d'exiger l'utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission, dans la mesure où l'utilisation d'autres moyens de communication que les moyens électroniques est nécessaire en raison soit d'une violation de la sécurité des moyens de communication électroniques, soit du caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection extrêmement élevé ne pouvant pas être assuré convenablement par l'utilisation d'outils et de 78 dispositifs électroniques dont disposent communément les opérateurs économiques ou qui peuvent être mis à leur disposition par d'autres moyens d'accès au sens de l'article 248.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II appartient aux entités adjudicatrices qui, conformément au paragraphe ler, alinéa 1\", exigent d'autres moyens de communication que les moyens électroniques lors du processus de soumission d'indiquer les raisons d'une telle exigence dans le rapport individuel visé à l'article 259.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, les entités adjudicatrices indiquent, dans le rapport individuel, les raisons pour lesquelles le recours à d'autres moyens de communication que les moyens électroniques a été jugé nécessaire en application du paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span><span class=\"lf-art-t\">Nonobstant les articles 243 et 244, il peut être fait usage de la communication orale pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transmission d'autres informations que celles concernant les éléments essentiels d'une procédure de passation de marché, à condition de garder une trace suffisante du contenu de la communication orale.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, les éléments essentiels de la procédure de passation de marché comprennent les documents de marché, les demandes de participation et les confirmations d'intérêt et les offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, il est gardé une trace suffisante des communications orales avec les soumissionnaires, qui sont susceptibles d'avoir une incidence importante sur le contenu et l'évaluation des offres par des moyens appropriés tels que des notes écrites, des enregistrements audio ou des synthèses des principaux éléments de la communication.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Préservation de l'intégrité des données et de la confidentialité des offres.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span><span class=\"lf-art-t\">Les entités adjudicatrices veillent à préserver l'intégrité des données et la confidentialité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des offres et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et stockage d'informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ne prennent connaissance du contenu des offres et des demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV - Utilisation d'outils électroniques particuliers pour les marchés publics de travaux</h3>\n<p class=\"lf-p\">et les concours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les marchés de travaux publics et les concours, les entités adjudicatrices peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exiger l'utilisation d'outils électroniques particuliers tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, les entités adjudicatrices offrent d'autres moyens d'accès, selon les dispositions de l'article 248, jusqu'à ce que ces outils soient devenus communément disponibles au sens de l'article 243, alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span><span class=\"lf-art-t\">Les entités adjudicatrices peuvent, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils qui ne sont pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communément disponibles, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices sont réputées offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu'elles :</p>\n<p class=\"lf-p\">79 a) offrent gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis visé à l'annexe X ou de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. Le texte de l'avis ou de l'invitation à confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>veillent à ce que les soumissionnaires n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des jetons provisoires mis à disposition gratuitement en ligne ; ou c) assurent la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section V - Règles applicables aux outils et dispositifs de transmission et de réception</h3>\n<p class=\"lf-p\">électroniques des offres et de réception électronique des dema ndes de participation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span><span class=\"lf-art-t\">Outre les exigences énoncées à l'annexe Vll, les règles ci-après sont applicables aux outils et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositifs de transmission et de réception électroniques des offres ainsi que de réception électronique des demandes de participation: a) les informations relatives aux spécifications nécessaires à la soumission des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le chiffrement et l'horodatage, sont à la disposition des parties intéressées ; b) le niveau de sécurité exigé pour le recours aux moyens électroniques de communication pour chacune des phases de la procédure de passation de marché est déterminé par le Gouvernement, ou les entités adjudicatrices agissent dans un cadre général établi par le Gouvernement, précisent que ce niveau est proportionné aux risques ; c) lorsque le niveau de risque, estimé en vertu de la lettre b), est tel que l'usage de signatures électroniques avancées, au sens du règlement grand-ducal du 1er juin 2001 relatif aux signatures électroniques, au paiement électronique, est requis, les entités adjudicatrices acceptent les signatures électroniques qui sont accompagnées d'un certificat qualifié, en tenant compte du fait de savoir si ces certificats sont fournis par un fournisseur de services de certificat, qui figure sur une liste de confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 établissant des mesures, destinées à faciliter l'exécution de procédures par voie électronique par l'intermédiaire des guichets uniques, créés avec ou sans dispositif sécurisé de création de signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: l'entité adjudicatrice établit le format de signature avancé requis en se fondant sur les formats prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes, et met en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats; dans le cas où un format de signature électronique différent est utilisé, la signature électronique ou le support électronique du document comporte des informations concernant les possibilités de validation existantes, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement. Les possibilités de validation permettent à l'entité adjudicatrice 80 de valider en ligne, gratuitement et d'une manière qui soit compréhensible pour les allophones, la signature électronique reçue comme une signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement notifie les informations concernant le prestataire de services de validation à la Commission européenne, qui les met à la disposition du public sur l'internet. ii. lorsque l'offre est signée en recourant à un certificat qualifié figurant sur une liste de confiance, l'entité adjudicatrice n'applique pas d'exigences supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l'utilisation de ces signatures par les soumissionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les documents utilisés dans le cadre d'une procédure de passation de marchés qui sont signés par une autorité compétente d'un état ou une autre entité d'émission compétente, l'autorité ou l'entité d'émission compétente peut établir le format de signature avancé requis conformément aux exigences énoncées à l'article ler, paragraphe 2, de la décision 2011/130/UE du 25 février 2011 établissant les exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs adjudicateurs mettent en place les mesures nécessaires pour le traitement technique de ces formats en faisant figurer dans le document concerné les informations requises aux fins du traitement de la signature. Ces documents comportent, dans la signature électronique ou le support électronique du document, des informations concernant les possibilités de validation existantes qui permettent de valider la signature électronique reçue en ligne, gratuitement et d'une manière qui soit compréhensible pour les allophones.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 111 - Informations à communiquer aux candidats et soumissionnaires.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section re - Informations à communiquer clans le cadre de rinvitation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les procédures restreintes, les procédures de dialogue compétitif, les partenariats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'innovation et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres, à participer au dialogue ou à négocier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un avis périodique indicatif sert d'appel à la concurrence conformément à l'article 215, alinéa 1er, lettre a), les entités adjudicatrices invitent simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à confirmer leur intérêt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les invitations visées au paragraphe 1er mentionnent notamment l'adresse électronique à laquelle les documents de marché ont été mis directement à disposition par voie électronique. Les invitations sont accompagnées des documents de marché, lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un accès gratuit, sans restriction, complet et direct, pour les motifs énoncés à l'article 242, paragraphe 1er, alinéa 3 ou 4, et qu'ils n'ont pas déjà été mis à disposition par d'autres moyens. Les invitations visées au paragraphe 1er comportent en outre les informations indiquées à l'annexe XIV.</div>\n<p class=\"lf-p\">81</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 11 - lnformations sur les décisions prises et les motifs.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les entités adjudicatrices informent dans les meilleurs délais chaque candidat et chaque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soumissionnaire des décisions prises concernant la conclusion d'un accord-cadre, l'attribution du marché ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, y compris des motifs pour lesquels elles ont décidé de ne pas conclure un accord-cadre ou de ne pas passer un marché qui a fait l'objet d'un appel à la concurrence, de recommencer la procédure ou de renoncer à mettre en ceuvre un système d'acquisition dynamique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À la demande du candidat ou du soumissionnaire concerné, les entités adjudicatrices communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite : a) à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y compris, dans les cas visés à l'article 144 de la loi, paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, les raisons pour lesquelles elles ont conclu à la non-équivalence ou décidé que les travaux, fournitures, ou services ne répondent pas aux performances ou aux exigences fonctionnelles ; c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du titulaire ou des parties à l'accord-cadre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, des informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les entités adjudicatrices peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements visés aux paragraphes 1 et 2 concernant l'attribution du marché, la conclusion de l'accord-cadre ou l'admission dans un système d'acquisition dynamique, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de six mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les demandeurs dont la qualification est rejetée doivent être informés de la décision de refus ainsi que des raisons de ladite décision dans les meilleurs délais, qui ne peuvent en aucun cas dépasser quinze jours à partir de la date de la décision de refus. Ces raisons sont fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 138 de loi, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification ne peuvent mettre fin à la qualification d'un opérateur économique que pour des raisons fondées sur les critères de qualification mentionnés à l'article 138 de loi, paragraphe 2. L'intention de mettre fin à la qualification est notifiée par écrit à l'opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention.</div>\n<p class=\"lf-p\">82</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III - Confidentialité.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de droit national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">auxquelles l'entité adjudicatrice est soumise, notamment les dispositions régissant l'accès à l'information, et sans préjudice des obligations en matière de publicité concernant les marchés attribués et d'information des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 219 et 251, l'entité adjudicatrice ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entités adjudicatrices peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elles mettent à disposition tout au long de la procédure de passation de marché, y compris les informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnement d'un système de qualification, que celui-ci ait fait ou non l'objet d'un avis sur l'existence d'un système de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV - Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler - Systèmes d'acquisition dynamiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour des achats d'usage courant dont les caractéristiques, tels qu'ils sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communément disponibles sur le marché, répondent aux besoins des entités adjudicatrices, celles-ci peuvent utiliser un système d'acquisition dynamique. Ce système fonctionne comme un processus entièrement électronique et est ouvert, pendant toute la période de validité du système d'acquisition, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. II peut être subdivisé en catégories de produits, de travaux ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Ces caractéristiques peuvent notamment renvoyer à la taille maximale autorisée de certains marchés spécifiques ultérieurs ou à une zone géographique précise dans laquelle certains marchés ultérieurs seront exécutés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour passer un marché dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, les entités adjudicatrices respectent les règles de la procédure restreinte. Tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection sont admis dans le système et leur nombre n'est pas limité conformément à l'article 139, paragraphe 2 de la loi. Lorsque les entités adjudicatrices ont subdivisé le système en catégories de produits, de travaux ou de services conformément au paragraphe 1\", elles précisent les critères de sélection applicables à chaque catégorie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les articles 229 et 230, les délais suivants s'appliquent :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d'au moins trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter cle la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt ; il n'est en aucun cas inférieur à quinze jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucun délai supplémentaire de réception des demandes de participation n'est applicable 83 après l'envoi de l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique; b) le délai minimal de réception des offres est d'au moins dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. L'article 230, alinéas 2 et 3, s'applique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, toutes les communications sont uniquement effectuées par des moyens électroniques conformément aux articles 243, 244, 246, 248 et 249.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour passer des marchés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, les entités adjudicatrices : a) publient un avis d'appel à la concurrence en indiquant clairement qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique ; b) précisent dans les documents de marché au moins la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition dynamique, y compris la manière dont ce système fonctionne, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion ; c) signalent toute subdivision en catégories de produits, de travaux ou de services et les caractéristiques définissant celles-ci ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fournissent, pendant la durée de validité du système, un accès sans restriction, complet et direct aux documents de marché, conformément à l'article 242.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la période de validité du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées au paragraphe 2. Les entités adjudicatrices achèvent l'évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu'il est nécessaire d'examiner des documents complémentaires ou de vérifier d'une autre manière si les critères de sélection sont remplis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'alinéa 1er, tant que l'invitation à soumissionner pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique n'a pas été envoyée, les entités adjudicatrices peuvent prolonger la durée d'évaluation, à condition qu'aucune invitation à soumissionner ne soit émise au cours de cette prolongation. Les entités adjudicatrices indiquent dans les documents de marché la durée de la prolongation qu'elles comptent appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités adjudicatrices indiquent aussi rapidement que possible à l'opérateur économique concerné s'il a été admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis à présenter une offre pour chaque marché spécifique du système d'acquisition dynamique, conformément à l'article 250. Lorsque le système d'acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, les entités adjudicatrices invitent tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché du système d'acquisition dynamique, dans 84 l'invitation à confirmer l'intérêt ou, lorsque l'appel à la concurrence a été réalisé au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à soumissionner.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>À tout moment au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, les entités adjudicatrices qui, en vertu de l'article 141 de la loi, appliquent les motifs d'exclusion et les critères de sélection prévus par les dispositions des Livres I et II, peuvent demander aux participants admis de présenter une déclaration sur l'honneur renouvelée et actualisée, prévue à l'article 72, paragraphe 1\"de la loi, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article 72, paragraphes 2 à 4, de la loi, s'applique pendant toute la période de validité du système d'acquisition dynamique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les entités adjudicatrices précisent la durée de validité du système d'acquisition dynamique dans l'appel à la concurrence. Elles notifient à la Commission européenne tout changement de cette période en utilisant les formulaires types suivants : a) lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 219.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Aucun frais ne peut être facturé avant ou pendant la période de validité du système d'acquisition dynamique aux opérateurs économiques intéressés ou participant au système d'acquisition dynamique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Enchères électroniques.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les entités adjudicatrices peuvent recourir à des enchères électroniques où sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, les entités adjudicatrices structurent l'enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d'évaluation automatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné que certains marchés de services ou de travaux ayant pour objet des prestations intellectuelles, telles que la conception de travaux, ne peuvent être classés au moyen de méthodes d'évaluation automatiques, ils ne font pas l'objet d'enchères électroniques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les procédures ouvertes, ou restreintes ou dans les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l'attribution d'un marché est précédée d'une enchère électronique lorsque le contenu documents de marché, en particulier les spécifications techniques, peuvent être établis de manière précise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions, il est possible de recourir à l'enchère électronique lors de la remise en concurrence entre les parties à un accord-cadre visée à l'article 130, paragraphe 2, de la loi et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d'acquisition dynamique visé à l'article 131 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">85</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'enchère électronique porte sur l'un des éléments suivants des offres : a) uniquement sur les prix lorsque le marché est attribué sur la seule base du prix ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur les prix et/ou sur les nouvelles valeurs des éléments des offres indiqués dans les documents de marché lorsque le marché est attribué sur la base du meilleur rapport qualité/ prix ou au soumissionnaire ayant présenté l'offre au coût le plus bas selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électronique en font mention dans l'avis de marché, dans l'invitation à confirmer l'intérêt ou, lorsque l'appel à la concurrence a été réalisé au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation à soumissionner. Les documents de marché comprennent au moins les informations mentionnées à l'annexe IX.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Avant de procéder à l'enchère électronique, les entités adjudicatrices effectuent une première évaluation complète des offres conformément aux critères d'attribution et à la pondération qui leur est associée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une offre est considérée comme recevable dès lors qu'elle a été présentée par un soumissionnaire qui n'a pas été exclu en vertu de l'article 139, paragraphe ler de la loi, ou de l'article 141, paragraphe 1\" de la loi, et qui remplit les critères de sélection énoncés aux articles 139 et 141 de la loi et dont l'offre est conforme aux spécifications techniques, tout en n'étant pas irrégulière ou inacceptable ou inappropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu'il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l'entité adjudicatrice, spécifiés dans les documents de marché. Une demande participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique concerné doit ou peut être exclu en vertu l'article 139, paragraphe ler de la loi, ou de l'article 141, paragraphe ler de la loi, ou ne remplit pas les critères de sélection établis par l'entité adjudicatrice en vertu de l'article 139 de la loi ou de l'article 141.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les soumissionnaires qui ont présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l'enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l'heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l'invitation. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'invitation est accompagnée du résultat de l'évaluation complète du soumissionnaire concerné, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 143, paragraphe 5, l'alinéa ler de la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">86</p></div>", "next": 239908}