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En bref

Cette loi modifie le Règlement de la Chambre des Députés pour introduire un Code de conduite des députés luxembourgeois. Elle vise à réguler les intérêts financiers et les conflits d'intérêts des députés.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3901 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 201 22 mai 2009 29 octobre 2014 Sommaire RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS Modification du Règlement de la Chambre des Députés portant introduction d’un Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3902 Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la désignation de deux membres du conseil national des finances publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3907 Règlement de la Chambre des Députés (Texte coordonné à jour au 14 octobre 2014) . . . . . . . 3908 3902 LUXEMBOURG Modification du Règlement de la Chambre des Députés portant introduction d’un Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts Art. Ier. L’article 167 du Règlement de la Chambre des Députés est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 167. Les députés respectent les dispositions du code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts figurant à l’annexe du Règlement dont il fait partie intégrante.» Art. II. Le code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts est annexé au Règlement comme annexe 1. Les autres annexes sont renumérotées. Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 16 juillet 2014 «Annexe 1: Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts. Art. 1er. Principes directeurs Dans l’exercice de leurs fonctions, les députés luxembourgeois: a) s’inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants: le désintéressement, l’intégrité, la transparence, la diligence, l’honnêteté, la responsabilité et le respect de la réputation de la Chambre des Députés; b) agissent uniquement dans l’intérêt général et n’obtiennent ni ne tentent d’obtenir un avantage financier direct ou indirect quelconque en relation avec l’exercice de leur mandat; c) n’interviennent dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne. Art. 2. Principaux devoirs des députés Dans le cadre de leur mandat, les députés: a) ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l’intérêt d’une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote telle qu’elle est consacrée à l’article 50 de la Constitution, b) ne sollicitent, ni n’acceptent ou ne reçoivent aucun avantage financier direct ou indirect, ou toute autre gratification, contre l’exercice d’une influence ou un vote concernant la législation, les propositions de résolution, les déclarations écrites ou les questions déposées auprès de la Chambre des Députés ou de l’une de ses commissions, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s’apparenter à la corruption, c) exercent leur mandat en toute probité en évitant tout conflit avec les dispositions de l’article 246 du Code pénal relatif au crime de trafic d’influence. Art. 3. Conflits d’intérêts (1) Un conflit d’intérêts existe lorsqu’un député a un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que député. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le député tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes. (2) Tout député qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier, en conformité avec les principes et les dispositions du présent Code de conduite. Si le député est incapable de résoudre le conflit d’intérêts, il le signale par écrit au Président. En cas d’ambiguïté, le député peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité consultatif sur la conduite des députés, institué à l’article 7. (3) Sans préjudice du paragraphe (2), les députés rendent public, avant de s’exprimer ou de voter en séance plénière ou au sein des organes ou commissions de la Chambre, tout conflit d’intérêts réel ou potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées conformément à l’article 4. Cette communication est faite par écrit ou oralement au Président au cours des débats parlementaires en question. Art. 4. Déclaration d’intérêts financiers des députés (1) Pour des raisons de transparence, les députés présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d’intérêts financiers au Président, dans les 30 jours suivant leur prestation de serment. Pour la déclaration d’intérêts, ils utilisent le formulaire joint en annexe. Ils informent le Président de tout changement influant sur leur déclaration, dans les 30 jours suivant ledit changement. (2) La déclaration d’intérêts financiers contient les informations suivantes, fournies d’une manière précise: a) les activités professionnelles du député durant les trois années ayant précédé son entrée en fonction à la Chambre des Députés, ainsi que sa participation pendant cette même période aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique; b) toute indemnité perçue pour l’exercice d’un autre mandat politique; 3903 LUXEMBOURG c) toute activité régulière rémunérée exercée par le député parallèlement à l’exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant; d) la pension spéciale ou le traitement d’attente, tels que définis à l’article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; e) la participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou l’exercice de toute autre activité extérieure à laquelle se livre le député, que celles-ci soient rémunérées ou non; f) toute activité extérieure occasionnelle rémunérée, si la rémunération totale excède 5.000 EUR par année civile; g) la participation à une entreprise ou à un partenariat, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque cette participation confère au député une influence significative sur les affaires de l’organisme en question; h) tout soutien financier, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui lui sont alloués dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers; i) tout autre intérêt financier qui pourrait influencer l’exercice des fonctions de députés. Les différents revenus perçus par le député concernant chacun des points déclarés conformément au paragraphe (2) sont calculés sur une base annuelle et placés dans l’une des catégories suivantes: 1. de 5.000 à 10.000 EUR par an; 2. de 10.001 à 50.000 EUR par an; 3. de 50.001 à 100.000 EUR par an; 4. plus de 100.000 EUR par an. (3) Les informations fournies au Président au titre du présent article sont publiées sur le site Internet de la Chambre sous une forme aisément accessible. (4) Le constat de la violation de l’obligation de présenter une déclaration complète d’intérêts financiers est précédé d’une mise en demeure par courrier recommandé à l’initiative du Président. Art. 5. Règles concernant le lobbying (1) Les relations entre les députés et les représentants d’intérêts publics ou privés sont soumises à des règles garantissant la transparence et la publicité. (2) En règle générale, ces contacts s’effectuent en commission selon les dispositions de l’article 26, paragraphes (1), (2) et (4) du Règlement (de la Chambre des Députés). En dehors de cette hypothèse, une entrevue avec un représentant d’intérêts ne peut s’effectuer dans les locaux de la Chambre. (3) Dans la mesure où les interventions du représentant d’intérêts sont susceptibles d’avoir un impact direct sur un texte législatif en discussion, le député en fait mention lors des débats en commission et le rapporteur, le cas échéant, dans son rapport écrit. (4) Sur décision de la commission, il peut être procédé à la publication d’une prise de position d’un groupe d’intérêts. Art. 6. Cadeaux ou avantages similaires (1) Les députés s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 euros offerts par courtoisie par un tiers ou lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel. Tout cadeau ainsi offert aux députés lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel est signalé au Président ou au Bureau s’il s’agit du Président. (2) Par dérogation au paragraphe (1), les cadeaux dont la valeur approximative est égale ou supérieure à 150 euros et qui sont offerts par une institution nationale étrangère ou internationale aux députés lorsqu’ils représentent la Chambre à titre officiel, sont remis par les députés à la Chambre qui en devient le propriétaire. (3) Sont assimilées à l’acceptation de cadeaux, les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjours des députés. L’acceptation d’un tel avantage en relation directe avec la fonction de député est interdite, sauf si la prise en charge est effectuée par des organisations d’intérêt général ou institutions nationales étrangères ou internationales. Ces prises en charge doivent être signalées au Bureau et sont publiées conformément à l’article 4, paragraphe (3). (4) La portée du présent article, en particulier les règles pour assurer la transparence, peuvent être précisées par le Bureau. Art. 7. Comité consultatif sur la conduite des députés (1) En vue de l’application du Code de conduite, un comité consultatif est institué. (2) Le comité consultatif est composé de trois membres nommés par le Bureau, après consultation des groupes et sensibilités politiques, au début de chaque période législative. Le comité consultatif désigne son président. (3) Les membres du comité consultatif sont choisis en dehors de la Chambre des Députés. (4) Le comité consultatif donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout député qui en fait la demande des orientations sur l’interprétation et l’application des dispositions du présent Code de conduite. Le député est en droit de se fonder sur ces orientations. 3904 LUXEMBOURG Sur demande du Président, le comité consultatif évalue également les cas allégués de violation du présent Code de conduite et conseille le Président quant aux éventuelles mesures à prendre. (5) Le comité consultatif peut, après consultation du Président, demander conseil à des experts extérieurs. (6) Le comité consultatif publie un rapport annuel sur ses activités. Art. 8. Procédure en cas d’éventuelles violations du Code de conduite (1) Lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’un député a commis une infraction au présent Code de conduite, le Président en fait part au comité consultatif. (2) Le comité consultatif examine les circonstances de l’infraction alléguée et entend le député concerné. Sur la base de ses conclusions, il formule une recommandation au Président de la Chambre quant à une éventuelle décision. (3) Si, compte tenu de cette recommandation, le Président conclut que le député a enfreint le Code de conduite, il adopte, après audition du député, une décision motivée fixant une sanction en fonction de la gravité de la violation constatée qu’il porte à la connaissance du député, soit par remise en mains propres, soit par courrier recommandé. (4) Dans la mesure où le Président est susceptible d’avoir violé le présent Code de conduite, l’initiative de la procédure disciplinaire et le droit de sanction reviennent à la Conférence des Présidents. (5) La sanction prononcée peut être celle de l’avertissement ou encore du blâme avec inscription au procès-verbal ou du blâme avec exclusion temporaire, tels que définis à l’article 50 du Règlement. (6) Le Président peut également exclure le député fautif de certaines réunions de commission pour une durée maximale de six mois. Le député peut se voir interdire d’être élu à des fonctions au sein de la Chambre ou de ses organes, d’être désigné comme rapporteur ou de participer à une délégation officielle de la Chambre. Ces sanctions peuvent être cumulées. (7) Le député peut contester la sanction dans un écrit motivé dans un délai de trois jours après en avoir pris connaissance. Le recours a un effet suspensif. (8) La Conférence des Présidents statue définitivement sur cette contestation dans les huit jours, après audition du député. La sanction, sauf celle de l’avertissement, est portée à la connaissance du député, soit par remise en mains propres, soit par courrier recommandé. (9) Toute sanction, sauf celle de l’avertissement, est prononcée en séance publique. (10) Si les faits reprochés au député sont susceptibles de constituer des infractions au Code pénal, le dossier est soumis au procureur d’Etat, conformément à l’article 23 du Code d’instruction criminelle. Art. 9. Mise en œuvre Le Bureau arrête les mesures d’application du présent Code de conduite. Art. 10. Entrée en vigueur et dispositions transitoires (1) Le présent Code de conduite entre en vigueur au début de la session ordinaire 2014-2015. (2) Les déclarations d’intérêts financiers prévues à l’article 4, paragraphe (1) doivent être présentées dans les 45 jours suivant la date d’entrée en vigueur du Code de conduite. (3) Pour les députés en fonction, le délai des trois ans prévu à l’article 4, paragraphe (2), point a), s’établit à partir de la dernière prestation de serment du député. 3905 LUXEMBOURG Annexe DeCLARATION DES INTeReTS FINANCIERS DES DePUTeS (La présente déclaration est publiée sur le site Internet de la Chambre des Députés) Je soussigné(e), Nom et prénom ……………………………………………………………………………......... sur mon honneur et en pleine connaissance du Règlement de la Chambre des Députés, y compris du Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts qui lui est annexé, déclare par la présente: A) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point a), du Code de conduite, mes activités professionnelles durant les trois années ayant précédé mon entrée en fonction de député, ainsi que ma participation pendant cette même période aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique: Activité(s) professionnelle(s) ou participation(s) Catégories de revenus 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. B) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point b), du Code de conduite, l’indemnité que je perçois pour l’exercice d’un autre mandat politique: Mandat(s) Catégories de revenus 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. C) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point c), du Code de conduite, l’activité régulière rémunérée que j’exerce parallèlement à l’exercice de mes fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant: Activité(s) Catégories de revenus 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. D) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point d), du Code de conduite, la pension spéciale ou le traitement d’attente que je perçois en application de l’article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003: Pension spéciale ou traitement d’attente Catégories de revenus 1 2 3 4 3906 LUXEMBOURG E) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point e), du Code de conduite, ma participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, ou toute autre activité extérieure à laquelle je me livre, que celle-ci soit rémunérée ou non: Participation(s) ou activité(s) Catégories de revenus 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. F) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point f), du Code de conduite, mes activités extérieures occasionnelles rémunérées (y compris les activités d’écriture, de conférence ou d’expertise), si la rémunération totale excède 5.000 EUR par année civile: Activités occasionnelles si la rémunération totale excède 5. 000 EUR par année civile Catégories de revenus 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. G) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point g), du Code de conduite, toute part dans une société de capitaux ou de personnes, lorsque des répercussions sont possibles sur la politique publique, ou lorsque ces parts me confèrent une influence significative sur les affaires de l’organisme en question: Détention de parts dans une société de capitaux ou de personnes avec répercussions possibles sur la politique publique Détention de parts dans une société de capitaux ou de personnes me conférant une influence significative Catégories de revenus 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. H) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point h), du Code de conduite, mes soutiens financiers, en personnel ou en matériel, venant s’ajouter aux moyens fournis par le Parlement et qui me sont alloués dans le cadre de mes activités politiques par des tiers, avec indication de l’identité de ces derniers: 1. soutiens financiers: (*) alloués par 2. soutiens en personnel: (*) alloués par 3. soutiens en matériel: (*) alloués par (*) Indiquer l’identité du tiers ou des tiers concernés. I) conformément à l’article 4, paragraphe (2), point i), du Code de conduite, toute information complémentaire que je souhaite fournir: Date: Signature:» 3907 LUXEMBOURG Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la désignation de deux membres du conseil national des finances publiques Art. Ier. Au Titre V «Procédures et dispositions particulières» du Règlement de la Chambre des Députés, il est ajouté un chapitre 6bis nouveau libellé comme suit: «Chapitre 6bis. De la procédure de désignation de deux membres du conseil national des finances publiques Art. 153-1. Sur proposition de la Conférence des Présidents, la Chambre des Députés désigne deux membres du conseil national des finances publiques, conformément à l’article 7 (2) de la loi du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques. L’article 4(5) du Règlement de la Chambre est appliqué par analogie, sauf si un membre de la Chambre demande le scrutin secret. Dans ce cas, il est procédé à un scrutin secret séparé pour chacun des deux candidats. Le vote par procuration n’est pas permis. Chaque candidat doit obtenir la majorité absolue des voix, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour l’établissement de cette majorité. En cas de rejet d’une candidature, une nouvelle proposition est soumise à la Chambre par la Conférence des Présidents.» Art. II. Par dérogation à l’article 204 du Règlement de la Chambre des Députés, la présente proposition de modification entre en vigueur le jour de son adoption par la Chambre. Proposition de modification du Règlement de la Chambre des Députés adoptée par la Chambre des Députés en sa séance publique du 14 octobre 2014 3908 LUXEMBOURG REGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES (Texte coordonné à jour au 14 octobre 2014) TITRE I De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement...................................... p. 3910 Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Chapitre 7 Chapitre 8 Chapitre 9 Du Bureau provisoire............................................................................................................................ De la vérification des pouvoirs........................................................................................................... Du Bureau définitif................................................................................................................................. Des groupes politiques et techniques............................................................................................... Des commissions.................................................................................................................................... De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux....................................................... Des séances publiques.......................................................................................................................... Des modes de votation........................................................................................................................ De la discipline........................................................................................................................................ p. 3910 p. 3910 p. 3910 p. 3911 p. 3911 p. 3913 p. 3914 p. 3918 p. 3919 TITRE II De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi............... p. 3920 Chapitre 1er Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Des projets de loi.................................................................................................................................. Des propositions de loi........................................................................................................................ De la discussion des projets de loi et propositions de loi........................................................... Des amendements.................................................................................................................................. Des affaires sans rapport ou sans débat........................................................................................... Des seconds votes................................................................................................................................. p. 3920 p. 3920 p. 3921 p. 3921 p. 3921 p. 3922 TITRE III Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats...... p. 3922 Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Chapitre 7 Des questions.......................................................................................................................................... Des motions et des résolutions......................................................................................................... Des interpellations................................................................................................................................. Du débat de consultation..................................................................................................................... Du débat d’orientation......................................................................................................................... De la déclaration gouvernementale selon l’article 80 de la Constitution................................ Retrait des questions, motions, résolutions, interpellations et débats..................................... p. 3922 p. 3923 p. 3924 p. 3924 p. 3924 p. 3924 p. 3925 TITRE IV De la procédure budgétaire......................................................................................................... p. 3925 Chapitre 1er Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Définition.................................................................................................................................................. Débat sur l’état de la nation................................................................................................................ Débat sur la politique financière et budgétaire.............................................................................. Approbation des comptes généraux................................................................................................. p. 3925 p. 3925 p. 3925 p. 3927 TITRE V Procédures et dispositions particulières................................................................................ p. 3927 er er Elections et présentation de candidats............................................................................................. De la procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat...................................................................................................................................... Chapitre 3 De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de viceprésident ou de conseiller à la Cour des Comptes....................................................................... Chapitre 4 Du médiateur.......................................................................................................................................... Chapitre 5 Du Centre pour l’égalité de traitement............................................................................................ Chapitre 6 De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement................................................................................................................... Chapitre 6bis De la procédure de désignation de deux membres du conseil national des finances publiques........................................................................................................................... Chapitre 7 Des pétitions........................................................................................................................................... Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat...... Chapitre 8 Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes et du médiateur..... Chapitre 9 Chapitre 10 De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés de la Chambre......................................................................................................................................... Chapitre 11 Du compte rendu................................................................................................................................... Chapitre 12 De la retransmission des séances publiques.................................................................................... Chapitre 1 Chapitre 2 er p. 3927 p. 3927 p. 3928 p. 3928 p. 3929 p. 3930 p. 3930 p. 3931 p. 3931 p. 3931 p. 3931 p. 3932 p. 3932 3909 LUXEMBOURG Chapitre 13 Chapitre 14 Chapitre 15 Chapitre 16 Chapitre 17 Chapitre 18 Chapitre 19 Chapitre 20 Chapitre 21 Chapitre 22 Chapitre 23 Annexe 1: Annexe 2: Annexe 3: Annexe 4: Annexe 5: Annexe 6: De la comptabilité.................................................................................................................................. Des devoirs des députés...................................................................................................................... Des affaires européennes..................................................................................................................... De la police de la Chambre et des tribunes.................................................................................... De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre...... De la procédure des enquêtes parlementaires............................................................................... De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des députés d’organiser un référendum selon l’article 114, alinéa 3 de la Constitution..... L’octroi du titre honorifique aux anciens députés......................................................................... Des changements au Règlement......................................................................................................... Disposition transitoire.......................................................................................................................... Disposition finale.................................................................................................................................... Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts.................................................................................................................................... Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat.................................................................................................................. Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne.................................. Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés................................................................ Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés............................... Règlements d’exécution du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés............. p. 3932 p. 3932 p. 3933 p. 3933 p. 3933 p. 3934 p. 3935 p. 3935 p. 3935 p. 3935 p. 3936 p. 3936 p. 3941 p. 3943 p. 3944 p. 3968 p. 3985 3910 LUXEMBOURG TITRE I De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement Chapitre 1er. Du Bureau provisoire Art. 1er. La Chambre des Députés se réunit chaque année de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi du mois d’octobre à 15 heures. Art. 2. (1) A l’ouverture de la première session d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la présidence. (2) Il est assisté des deux plus jeunes élus. Chapitre 2. De la vérification des pouvoirs Art. 3. (1) La Chambre est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection. (2) A cet effet, les procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à une commission de sept membres, que le Bureau provisoire désigne en séance publique par voie du sort pour vérifier les pouvoirs. (3) La commission nomme un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre. (4) En cas d’admission d’un membre suppléant, la vérification est faite par une commission de sept membres tirés au sort. (5) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides. (6) Ces députés prêtent ensuite, conformément à l’art. 57 de la Constitution, le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat.» Chapitre 3. Du Bureau définitif Art. 4. (1) La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président, de trois vice-présidents et de sept membres au plus. (2) Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice-présidents et des membres. (3) La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant, au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort. (4) La nomination des membres est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort. (5) Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents. (6) Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes. Art. 5. Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin. Art. 6. (1) Au début de chaque session, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et sept membres au plus. (2) Lors de la dissolution de la Chambre, les membres du Bureau sortant restent habilités à évacuer les affaires courantes jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre, sans toutefois pouvoir prétendre à une indemnité quelconque de ce chef. Art. 7. Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement. Des missions du Bureau Art. 8. (1) Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales. (2) Le Bureau règle les questions financières et d’organisation concernant les députés, le Parlement et ses organes, à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents. (3) Le Bureau s’occupe de la gestion des affaires de la Chambre et prend les décisions relatives au personnel conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail. (4) Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches. Du Président de la Chambre Art. 9. (1) Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions, 3911 LUXEMBOURG d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins, de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son voeu. (2) Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut discuter, il se fait remplacer à la présidence. (3) Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l’exception des écrits anonymes. (4) En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de la Chambre, pendant la session, pourvoit à la vacance après en avoir informé le Ministre d’Etat. (5) Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre. (6) En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par son remplaçant qu’il désigne ou dans l’ordre de préséance établi par le Bureau au début de la session. Des vice-présidents de la Chambre Art. 10. Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent. Des membres du Bureau Art. 11. Les fonctions des membres du Bureau sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein du Bureau. Art. 12. A défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses députations. Art. 13. Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation. Chapitre 4. Des groupes politiques et techniques Art. 14. (1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques. (2) Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres. (3) Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président. (4) Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique. (5) Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions. (6) Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe. Art. 15. Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 14, paragraphe (2). Ils désignent un coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des groupes politiques. Art. 16. Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre. Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement, jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel. Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces justificatives. Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du palais de la Chambre. Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques. Chapitre 5. Des commissions a) Commissions permanentes Art. 17. (1) Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions. (2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de quatorze membres au maximum. b) Commissions spéciales Art. 18. (1) Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 22. 3912 LUXEMBOURG (2) Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies. c) Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales Art. 19. (1) La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement. (2) Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non-inscrits proposent les membres pour les places leur attribuées dans chaque commission. Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non-inscrits en question est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant, au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination se fait par tirage au sort. (3) Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix. (4) Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre, dans ce cas, au remboursement des frais de route. (5) Une sensibilité politique non représentée dans une commission peut y déléguer un député comme observateur ayant le droit de participer aux débats. Art. 20. (1) Toutes les commissions nomment dans leur sein, à la majorité absolue des votants et pour la durée de la session, un président et deux vice-présidents. (2) Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le Président de la Chambre. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre. (3) Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’un groupe politique ou technique ou d’une sensibilité politique. (4) Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés. (5) A défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission. Art. 21. (1) L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son président ou par le Président de la Chambre. (2) La priorité est réservée aux projets et propositions de loi. Art. 22. (1) Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats, d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des Présidents, laquelle arrête les principes en la matière. Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit avoir émis son avis; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal. (2) Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées. (3) Les commissions nomment, à la majorité absolue, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur. (4) Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte proposé par la commission. (5) Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement. (6) Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques, ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique. (7) Les travaux parlementaires en commission sont non publics. Sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une commission d’auditions publiques. Exceptionnellement, et sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut décider que les travaux d’une réunion sont à transmettre en direct par la chaîne télévisée de la Chambre. 3913 LUXEMBOURG (8) De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes politiques et aux membres du Gouvernement concernés. Suite à l’approbation du procès-verbal par la commission, celui-ci est signé par le président et le secrétaire, considéré comme public et publié sur le site internet de la Chambre. Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations internationales sont non publics. (9) Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations. Art. 23. (1) A l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner. (2) Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes. (3) A la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. (4) Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention des excuses qui auraient été portées à sa connaissance. Art. 24. Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies. Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre initiative à la désignation d’un autre rapporteur. Art. 25. (1) L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la commission chargée de l’examiner. (2) L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner. (3) Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les projets ou propositions dont elle est saisie. Art. 26. (1) A l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration. (2) Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité absolue de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations. (3) Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président de la Chambre. (4) Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents. (5) Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires. Art. 27. Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de l’Etat figurent à l’annexe 1 du présent Règlement. Chapitre 6. De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux a) Conférence des Présidents Art. 28. (1) Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents. (2) Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué conformément à l’article 14 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 15. Les membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député. Un représentant de chaque sensibilité politique peut assister aux réunions avec voix consultative. Il peut se faire remplacer par un autre député. Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander d’être entendus. (3) Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats. (4) Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission. Il peut y assister ou s’y faire représenter. (5) La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés. 3914 LUXEMBOURG (6) La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de la Chambre, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements grand-ducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle auront lieu les votes de la Chambre. (7) Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 14, paragraphe 2 du présent règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15. (8) Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des Présidents. (9) Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente. (10) Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements. (11) Lors de chaque nouvelle élection de la Chambre, la Conférence des Présidents sortante reste en fonction jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre pour émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. b) Ordre des travaux (12) Le Président soumet pour ratification à la Chambre l’ordre des travaux des séances publiques établi, après avoir recueilli la proposition de la Conférence des Présidents. (13) L’ordre des travaux ainsi soumis pour ratification à la Chambre ne peut être modifié que par un vote émis sur l’initiative, soit du Président de la Chambre, soit du Gouvernement ou d’un membre de la Chambre dont la proposition doit être appuyée par cinq membres au moins. Chapitre 7. Des séances publiques a) Jours et heures des séances Art. 29. (1) Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances. (2) Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. (3) Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi. (4) Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 14.30 heures. b) Du quorum Art. 30. (1) A l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de faire auparavant procéder à l’appel nominal. (2) Le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, quel que soit le nombre des députés se trouvant réunis. Aucune décision ne peut cependant être prise sans que la majorité des députés ne se trouve réunie, à l’exception de l’assentiment demandé par le Président quant à l’ordre du jour, conformément à l’article 32, alinéa (4). En cas d’absence du quorum déterminé ci-devant, le Président peut reporter le vote d’une heure ou l’inscrire à l’ordre du jour de la séance suivante. (3) La liste des membres présents est portée au procès-verbal. c) Du procès-verbal de la séance Art. 31. (1) Le procès-verbal de la dernière séance, après avoir été approuvé par le Président ou celui qui le remplace et le Secrétaire général, est déposé sur le bureau, un quart d’heure avant la séance. (2) Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques, revêtus de la signature du Président et du Secrétaire général, sont conservés aux archives de la Chambre. (3) La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique. d) De l’ouverture de la séance Art. 32. (1) A l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la Chambre. (2) Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces. (3) Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique ou technique et à chaque député noninscrit. (4) Le président demande l’assentiment de la Chambre pour l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents. (5) Sauf si la Chambre en décide autrement, toute proposition de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la Conférence des Présidents qui se réunit le même jour. 3915 LUXEMBOURG e) De la parole Art. 33. (1) Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue. (2) Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre. (3) L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de la tribune. (4) Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de la Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre. Art. 34. Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 33, paragraphe (4) sont applicables. Art. 35. (1) Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de la question, le Président seul l’y rappelle. (2) Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur, après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas au compte rendu officiel. Art. 36. (1) Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l’assemblée n’en décide autrement. (2) L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier. f) Du temps de parole Art. 37. (1) A moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des paragraphes 2 à 7 ci-après. (2) Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 80 de la Constitution, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation, débat d’orientation, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles ci-après: Modèle de base Le temps de parole de chaque groupe et sensibilité politique est de 5 minutes. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 10 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 10 minutes. Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions. Modèle 1 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 10 minutes, augmenté d’1 minute par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 5 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 2 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. 3916 LUXEMBOURG Modèle 2 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 20 minutes, augmenté de 2 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 5 minutes par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à 15 minutes. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 10 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 5 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 20 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. Modèle 3 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 30 minutes, augmenté de 3 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 7 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à 15 minutes. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 7 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 30 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 60 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 30 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. Modèle 4 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 40 minutes, augmenté de 4 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes par membre que comporte la sensibilité, mais ne peut être inférieur à 15 minutes. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 10 minutes. Le temps …

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