Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à transposer une directive européenne pour encadrer les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public au Luxembourg. Il a pour objectif de rendre plus accessibles les données publiques pour stimuler l'innovation et l'économie numérique.

Ce qu'il réglemente

  • L'accès et la réutilisation des données du secteur public.
  • L'élargissement du champ d'application aux entreprises publiques et aux données de la recherche.
  • L'introduction de "données de forte valeur" avec des conditions de réutilisation spécifiques.
  • La mise en place d'une voie de recours contre les décisions de réutilisation.

Qui il concerne

  • Les organismes du secteur public (État, communes, organismes de droit public).
  • Certaines entreprises publiques ayant une influence dominante de l'État et actives dans des domaines spécifiques (eau, énergie, transports, services postaux, transport de voyageurs, transporteurs aériens, armateurs communautaires).
  • Les institutions produisant des données de recherche financées par des fonds publics et déjà publiées.

Points clés

  • Les "Open data" sont des données accessibles, utilisables et partageables par tous.
  • Un document non communicable via l'accès à l'information ne peut pas être mis à disposition en Open data.
  • Les entreprises publiques doivent considérer d'autoriser la réutilisation de leurs documents, mais n'ont pas d'obligation générale de le faire.
  • Les données de recherche financées par des fonds publics et publiées dans une "archive ouverte" doivent être mises à disposition gratuitement.
  • Les "ensembles de données de forte valeur" (géospatiales, environnement, météo, statistiques, entreprises, mobilité) sont soumis à des conditions de réutilisation allégées et sont, à quelques exceptions près, gratuites.
  • Une voie de recours devant le juge administratif est introduite pour contester les décisions de réutilisation.
  • Les données dynamiques doivent être mises à disposition immédiatement via des API.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (14)Article 1Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14

loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public Résumé du Projet de Loi l) Résumé du contexte Le projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois la directiv

met communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche. Sont explicitement exclus les publications de recherche, donc le résultat de la recherche elle-même. Le projet de loi cible uniquement les données financées par des fonds publics qui sont déjà publiées dans une "archive ouverte institutionnelle ou thématique". Ces données doivent être mises à disposition gratuitement et en respectant les conditions de réutilisation. III) Introduction des ensembles de données de forte valeur Afin de mettre en place des conditions propices à la réutilisation de documents à laquelle se rattachent d'importants avantages socioéconomiques d'une valeur particulièrement élevée pour l'économie et la société, le législateur européen a décidé d'introduire des ensembles de données de forte valeur. Les catégories suivantes sont ciblées : 1) Géospatiales 2) Observation de la terre et environnement 3) Météorologiques 4) Statistiques 5) Entreprises et propriété d'entreprises 6) Mobilité Pour ces types de documents, certaines des conditions de réutilisation sont écartées. Ainsi par exemple, les entreprises publiques qui détiennent de telles données ne peuvent plus s'opposer à la mise à disposition. Ces données sont, à quelques rares exceptions, gratuites. Il faut encore que ces données respectent des conditions plus sévères quant aux formats disponibles. La Commission européenne est en cours d'élaborer une liste exacte des types de données de forte valeur. IV) Introduction d'une voie de recours Déjà l'ancien régime de l'Open data prévoyait qu'une personne pouvait introduire une « demande de réutilisation » aux organismes du secteur public. Le nouveau régime introduit une voie de recours contre une décision pris à l'égard de cette demande. Etant donné qu'il faut s'agir d'un organisme de réexamen impartial ce pouvoir est conféré au juge

ministratif statuant comme juge de fond. V) Allégement des conditions de réutilisation Le projet de loi apporte quelques modifications aux conditions de réutilisation. Ainsi, les données dynamiques doivent être mis à disposition immédiatement et ce sous forme d'API. Le projet de loi introduit encore le principe que la réutilisation n'est pas soumis à d'autres conditions (licences). Il laisse cependant la possibilité d'en prévoir. Le projet de loi pousse davantage la transparence et la possibilité pour les organismes du secteur public de conclure des accords d'exclusivité. Projet de loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public Exposé des motifs Le projet de loi sous examen a comme objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte), ci-après « la directive », qui définit le cadre minimal pour les données ouvertes, ci-après « Open data », dans l'Union européenne. Par Open data il faut comprendre les données auxquelles tout le monde peut accéder et que tout le monde peut utiliser et partager. Le législateur européen s'est rendu compte que le secteur public collecte, produit, reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de domaines d'activité (social, politique, économique, juridique, géographique, environnemental, météorologique, sismique ou touristique, ou dans le domaine des affaires, des brevets ou de l'enseignement). Les documents produits par les organismes du secteur public relevant du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire constituent une réserve de ressources étendue, diversifiée et précieuse, dont peut bénéficier la société. Le fait de mettre à disposition ces informations permet aux citoyens et aux personnes morales de leur trouver de nouveaux usages et de créer de nouveaux produits et services innovants. Ainsi, l'objectif de la loi est de contribuer au développement de l'économie numérique en encourageant la réutilisation des données ouvertes. A cette fin, la loi introduit un nouveau régime de réutilisation des informations du secteur public qui abrogera le régime actuel de la loi modifiée du 7 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public. Ce nouveau régime se caractérise surtout par une extension du champ d'application pour augmenter la disponibilité de documents ayant un intérêt général. Les documents visés par la loi doivent être considérés comme matière première pour la création de produits et services innovateurs ainsi qu'une ressource essentielle pour le développement des technologies numériques de pointe, telles que l'intelligence artificielle, les registres distribués et l'internet des objets. Il est important de soulever que l'Open data ne règle pas la question de l'accès aux documents qui reste une compétence des Etats membres. L'Open data se construit plutôt sur ces règles. Un document qui n'est pas accessible, ne peut pas être mis à disposition du public par le biais de l'Open data. Aussi faut-il comprendre le terme de « document » en un sens très large à savoir « tout contenu quel que soit son support ». Il s'agit au niveau européen de la deuxième refonte de la directive initiale datant de 2003 qui a été transposée en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public. Une modification de la loi initiale est intervenue en 2016 par la transposition de la première refonte de la directive de 2003. Le projet de loi en question entend abroger la loi de 2007. En effet, les changements à entreprendre sont d'une ampleur à ne laisser intouché aucun article de la loi. L'abrogation et le remplacement par une nouvelle loi garantira l'accessibilité et la lisibilité de la législation en la matière. Cette deuxième refonte est marquée par un élargissement considérable du champ d'application (I), de l'introduction des ensembles de données de forte valeur (II), l'introduction d'une voie de recours (III) ainsi que de l'allégement des conditions de réutilisation (ly). l) Extension du champ d'application Si avant, la loi se concentrait sur les organismes du secteur public (c'est-à-dire l'État, les communes, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public), le nouveau régime inclut également certaines entreprises publiques (i) ainsi que les données de la recherche (ii). (i) Ela rgissement aux entreprises publiques Le législateur européen a constaté une faible disponibilité, aux fins de réutilisation, des documents produits lors de la prestation de services d'intérêt général dans plusieurs domaines, en particulier les secteurs des services d'utilité publique. Ce constat s'explique par le fait que souvent la prestation de services d'intérêt général est confiée à des entités en dehors du secteur public, qui maintient toutefois un degré élevé de contrôle sur ces entités. Or, les entreprises publiques n'entrent pas dans le champ du régime Open data actuel. Par entreprise publique au sens de la directive, il faut comprendre toute entreprise sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des organismes du secteur public sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement: a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise; b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'

ministration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. Une fois qualifiée, il faut ensuite que l'entreprise publique :

  1. a)exerce des activités dans les domaines définis dans le Livre Ill de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (eau, énergie, transports et services postaux);
  2. b)agit en qualité d'opérateurs de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route; agit en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public; ou agit en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public (cabotage maritime). Il faut donc remplir deux conditions pour compter parmi les entreprises publiques tombant sous le champ d'application :

(1)une influence dominante de l'Etat au sein de l'entreprise et
(2)être active dans un des
  1. c)
  2. d)domaines visés. Si l'entreprises publique tombe sous le champ d'application elle doit considérer d'autoriser la réutilisation de ses documents. Il ne s'agit évidemment que des documents générés dans le cadre des domaines d'activité visés. Tout document généré par l'entreprise publique à côté de sa mission d'intérêt général ne tombe pas sous le champ d'application. Il en va de même pour les activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à la loi, ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés. Par ailleurs, le projet de loi ne contient aucune obligation générale d'autoriser la réutilisation de documents produits par des entreprises publiques. Il convient de laisser la décision d'autoriser ou non la réutilisation à l'appréciation de l'entreprise publique concernée. Une fois la réutilisation décidée il faut cependant se conformer à certaines exigences. Elargissement aux données de la recherche (
  3. ii)Le volume des données que la recherche produit connaît une croissance exponentielle et pourrait être réutilisé en dehors de la communauté scientifique. Le législateur européen estime qu'afin d'être en mesure de faire face efficacement et globalement à des défis de société qui vont croissant, il est devenu crucial et urgent de pouvoir accéder à des données de différentes sources, secteurs et disciplines, les combiner et les réutiliser. Les données de la recherche comprennent des statistiques, des résultats d'expériences, des mesures, des observations faites sur le terrain, des résultats d'enquêtes, des enregistrements d'entretiens et des images. Elles comprennent également des métadonnées, des spécifications et d'autres objets numériques. Au sens du projet de loi, une donnée de la recherche consiste en des documents, sous forme numérique, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique

met communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche. Sont explicitement exclus les publications de recherche, donc le résultat de la recherche elle-même. Le projet de loi cible également uniquement les données financées par des fonds publics qui sont déjà publiées dans une "archive ouverte institutionnelle ou thématique". Sur ce point une consultation avec le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est encore en cours, notamment pour déterminer s'il faut étendre le champ d'application quant au lieu de la publication. Les données de la recherche doivent être mises à disposition gratuitement et en respectant les conditions de réutilisation. II) Introduction des ensembles de données de forte valeur Afin de mettre en place des conditions propices à la réutilisation de documents à laquelle se rattachent d'importants avantages socioéconomiques d'une valeur particulièrement élevée pour l'économie et la société, le législateur européen a décidé d'introduire une liste de catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur. Les catégories suivantes sont ciblées : 1) Géospatiales 2) Observation de la terre et environnement 3) Météorologiques 4) Statistiques 5) Entreprises et propriété d'entreprises 6) Mobilité Pour ces types de données, certaines des conditions de réutilisation sont plus strictes. Ainsi par exemple, ces types de données sont, à quelques rares exceptions, gratuites. Ils doivent par ailleurs mis à disposition dans des formats spécifiques. Aussi, les entreprises publiques qui détiennent de telles données ne peuvent pas s'opposer à la mise à disposition. L'élaboration d'une liste exacte des types de données de forte valeur est actuellement en cours auprès de la Commission européenne. Les actes d'exécution y afférents seront publié au fur et à mesure à partir du second semestre 2020. III) Introduction d'une voie de recours Le régime actuel de l'Open data prévoit déjà la possibilité pour une personne d'introduire une demande de réutilisation aux organismes du secteur public. Le législateur européen a décidé d'aller plus loin en introduisant une voie de recours contre une décision pris à l'égard de cette demande. Etant donné qu'il faut s'agir d'un organisme de réexamen impartial ce pouvoir a été conféré au juge

ministratif statuant comme juge de fond. IV) Allégement des conditions de réutilisation Par rapport à ces prédécesseurs, la directive allège les conditions liées à la réutilisation. Ainsi la directive prévoit-elle que les données dynamiques doivent être mises à dispositions sous forme d'API et immédiatement. Par données dynamiques il convient d'entendre des données qui tirent leur importance par le fait qu'elles sont liées à l'écoulement d'un laps de temps. Une indication d'horaire de bus, par exemple, n'a de sens que si l'information est transmise immédiatement. Concernant les tarifs, la directive consacre désormais le principe de gratuité. Ce principe figurait cependant déjà en droit luxembourgeois. La directive instaure également le principe que la réutilisation n'est pas soumis à d'autres conditions (licences). Elle laisse cependant la possibilité d'en prévoir. En dernier lieu, il convient encore de soulever le fait que la directive pousse davantage la transparence et la possibilité pour les organismes du secteur public de conclure des accords d'exclusivité. La directive contient en outre une partie d'obligations et de dispositions d'ordre pratique qui s'

ressent directement aux Etats membres. Au lieu de transposer ces principes dans un acte législatif, il vaut mieux les énoncer dans la stratégie nationale pour la promotion de l'Open data au Luxembourg. Dans cette optique, la stratégie nationale pour la promotion de l'Open data au Luxembourg abordera entre autres les sujets suivants : - - le concept de l'« ouverture dès la conception et par défaut » ; le développement de dispositions pratiques visant à faciliter une réutilisation efficace des documents ; le développement de dispositions pratiques visant à faciliter la recherche de documents disponibles (listes de ressources des documents principaux accompagnés des métadonnées pertinentes, en ligne et sous un format lisible par machine, des portails liés aux listes de ressource, recherche interlinguistique des documents) ; le développement de dispositions pratiques permettant de faciliter la conservation de documents disponibles à des fins de réutilisation ; la mise en place d'une page d'information pour les demandeurs de réutilisation (voie de recours, pratiques qui les concernent...etc.) ; l'encouragement d'utilisation de licences types ainsi que leur mise à disposition pour la réutilisation de documents du secteur public, qui peuvent être

aptées à des demandes de licences particulières, soient proposées et utilisables sous forme électronique mise en place d'une page d'information sur les organismes du secteur public tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public et exonéré du principe de gratuité ; mettre en relation les politiques de libre accès sur les données de la recherche avec l'Open data. La directive impose en effet aux Etats membres de mettre en place des politiques de libre accès pour les données de la recherche. Or, cette obligation coïncide avec l'engagement pris par le gouvernement pour définir « une politique de «science ouverte» pour les données et publications scientifiques »

  1. Ceci notamment parce qu' « une circulation accrue des connaissances scientifiques par «le libre accès» aux données scientifiques et aux publications résultant de la recherche financée par les moyens publics permettra de maximiser l'exploitation des résultats scientifiques »
  2. Le présent projet de loi s'inscrit dans le respect d'une transposition fidèle de la directive. 'Accord de coalition 2018-2023, p.
  3. 2 Idem. Projet de loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public Proposition de Texte Chapitre ler — Dispositions générales. Art. ler. Objet et champ d'application

(1)Afin de favoriser l'utilisation des données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et les services, la présente loi fixe un ensemble de règles concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation: 1° de documents existants détenus par des organismes du secteur public; 2° de documents existants détenus par des entreprises publiques:
  1. a)exerçant des activités dans les domaines définis dans le Livre Ill de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics;
  2. b)agissant en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n°1191/69 et (CEE) n°1107/70 du Conseil;
  3. c)agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte); ou
  4. d)agissant en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n°3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime); 3° de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l'article 10.
(2)La présente loi ne s'applique pas: 1° aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés; 2° aux documents détenus par des entreprises publiques:
  1. a)dont la production ne relève pas de la fourniture de services d'intérêt général;
  2. b)relatifs aux activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à l'article 115 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés; 3° aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle; 4° aux documents, tels que les données sensibles et les documents relatifs aux relations extérieures, dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès en vigueur, y compris pour des motifs:
  3. a)de protection de la sécurité nationale, défense ou sécurité publique;
  4. b)de confidentialité des données statistiques;
  5. c)de confidentialité des informations commerciales; 5° aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d'informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l'article 3, point
  6. d)Règlement grand-ducal du 12 mars 2012 portant application de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection; 6° aux documents dont l'accès est limité conformément aux règles d'accès en vigueur, notamment dans les cas où les citoyens ou les personnes morales doivent justifier d'un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents; 70 aux logos, aux armoiries ou aux insignes; 8° aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou comme portant atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de la personne concernée; 90 aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public; 100 aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives; 110 aux documents détenus par des établissements d'enseignement de niveau secondaire et au-dessous et, dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, aux documents autres que ceux visés au paragraphe ler, point 3°; 12° aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1er, point 3°, détenus par des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche.
(3)La présente loi s'appuie sur les règles d'accès en vigueur et ne les affecte en rien.
(4)La présente loi est sans préjudice des dispositions de droit sur la protection des données à caractère personnel.
(5)Les obligations imposées conformément à la présente loi ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne, l'accord TRIPS et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur.
(6)Les organismes du secteur public n'exercent pas le droit prévu à l'article 67, paragraphe ler, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données aux fins d'empêcher la réutilisation de documents ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par la présente loi.
(7)La présente loi régit la réutilisation des documents existants détenus par les organismes du secteur public et les entreprises publiques des États membres, y compris des documents auxquels s'applique la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 1° «organismes du secteur public», l'État, les communes, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; 2° «organismes de droit public», les organismes présentant toutes les caractéristiques suivantes: a) ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; b) ils sont dotés de la personnalité juridique; et c) soit ils sont financés majoritairement par l'État, les communes ou d'autres organismes de droit public, soit leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit leur organe d'

ministration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les communes ou d'autres organismes de droit public; 3° «entreprise publique», toute entreprise active dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 1er, point 2°, et sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des organismes du secteur public sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement: a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise; b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'

ministration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; 4° «université», un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires; 5° «licence type», une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne; 6°«document»:

  1. a)tout contenu quel que soit son support; ou
  2. b)toute partie de ce contenu; 7° «anonymisation», le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable; 8° «données dynamiques», des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques; 9° «données de la recherche», des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique

met communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche; 10° «ensembles de données de forte valeur», des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données; 110 «réutilisation», l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par:

  1. a)des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public; ou
  2. b)des entreprises publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public; 12° «données à caractère personnel», les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; 13° «format lisible par machine», un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne; 14° «format ouvert», un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents; 15° «norme formelle ouverte», une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels; 16° «retour sur investissement raisonnable», un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la BCE; 17° «tiers», toute personne physique ou morale autre qu'un organisme du secteur public ou une entreprise publique qui détient les données. Art. 3. Principe général

(1)Sous réserve du paragraphe 2, les documents auxquels s'applique la présente loi peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres 3 et 4.
(2)Les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et les documents détenus par des entreprises publiques, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux chapitres 3 et 4. Chapitre 2 — Demandes de réutilisation. Art. 4. Traitement des demandes de réutilisation
(1)Les organismes du secteur public traitent les demandes de réutilisation et mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents.
(2)Dans les cas où il n'est pas prévu de limite dans le temps ou d'autres règles régissant la mise à disposition des documents dans les délais prévus, les organismes du secteur public traitent la demande et fournissent le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dès que possible, et en tout état de cause dans les vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour les demandes importantes ou complexes. En pareil cas, dès que possible et, en tout état de cause, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé de la nécessité d'un délai supplémentaire pour traiter la demande, ainsi que des raisons qui justifient ce délai.
(3)En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les règles d'accès en vigueur ou sur la présente loi . En cas de décision négative fondée sur l'article 1er, paragraphe 2, point 3°, l'organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne sont pas tenus d'indiquer cette mention.
(4)Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur s'il souhaite contester cette décision.
(5)Les entités suivantes ne doivent pas se conformer aux exigences du présent article: 10 les entreprises publiques; 2° les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche. Art. 5. Recours contre une décision relative à la réutilisation Le demandeur qui souhaite contester une décision relative à la réutilisation prise par un organisme du secteur public peut, dans les trois mois de la notification de la décision, former un recours devant le tribunal

ministratif qui statue comme juge du fond. Chapitre 3 — Conditions de réutilisation. Art. 6. Formats disponibles

(1)Sans préjudice du chapitre 5, les organismes du secteur public mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s'il y a lieu, sous forme électronique, dans des formats qui sont ouverts, lisibles par machine, accessibles, traçables et réutilisables, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.
(2)Le paragraphe 1er n'emporte pas l'obligation pour les organismes du secteur public de créer ou d'

apter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.

(3)Les organismes du secteur public ne sont pas tenus de poursuivre la production et la conservation d'un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.
(4)Les organismes du secteur public mettent les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.
(5)Lorsque la mise à disposition des données dynamiques aux fins de réutilisation immédiatement après la collecte, comme prévu au paragraphe 4, excéderait les capacités financières et techniques de l'organisme du secteur public, en imposant de ce fait un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition aux fins de réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.
(6)Les paragraphes 1er à 5 s'appliquent à des documents existants détenus par des entreprises publiques qui sont disponibles aux fins de réutilisation.
(7)Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse. Art. 7. Principes de tarification
(1)Le coût de la réutilisation de documents est nul. Toutefois, le recouvrement des coûts marginaux occasionnés par la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents, ainsi que par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, est autorisé.
(2)Par dérogation, le paragraphe ler ne s'applique pas: 10 aux organismes du secteur public tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public; 2° aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives; 3° aux entreprises publiques.
(3)Dans les cas visés au paragraphe 2, points 10 et 3°, un règlement grand-ducal détermine les critères objectifs, transparents et vérifiables pour calculer le montant total des redevances. Le montant total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents, calculé sur une année comptable, ne dépasse pas le coût total de collecte, de production, de reproduction, de diffusion et de stockage de données, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables.
(4)Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point 2 0, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents, calculé sur une année comptable, ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de stockage de données, de conservation et d'acquisition des droits, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.
(5)La réutilisation des éléments suivantes est gratuite pour l'utilisateur: 10 sous réserve de l'article 13, paragraphes 2, 3 et 4, les ensembles de données de forte valeur; 2° les données de la recherche visées à l'article 1", paragraphe ler, point 3°. Art. 8. Transparence
(1)Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.
(2)Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1er, les facteurs qui sont pris en compte dans le calcul desdites redevances sont indiqués d'emblée. Sur demande, le détenteur des documents concernés indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre de la demande particulière de réutilisation. Art.
  1. Licences types La réutilisation de documents peut être soumise à conditions pour autant que celles-ci soient objectives, proportionnées, non discriminatoires et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général. Lorsque la réutilisation est soumise à conditions, ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. Art.
  2. Données de la recherche Sans préjudice de l'article ler, paragraphe 2, point 3°, les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres 3 et 4, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. À cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants. Chapitre 4 — Non-discrimination et commerce équitable. Art.
  3. Non-discrimination Lorsqu'un organisme du secteur public réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs. Art.
  4. Interdiction des accords d'exclusivité
(1)La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les organismes du secteur public ou entreprises publiques détenteurs des documents et les tiers n'accordent pas de droits d'exclusivité.
(2)Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus après le 16 juillet 2019 sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur prise d'effet. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus public en ligne. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la numérisation des ressources culturelles.
(3)Nonobstant le paragraphe ler, lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans. Les accords d'exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et sont rendus publics. Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est

ressée gratuitement à l'organisme du secteur public dans le cadre des accords conclus. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.

(4)Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder expressément de droit d'exclusivité, visent à restreindre la disponibilité de documents à des fins de réutilisation par des entités autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptible de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. L'effet de tels dispositifs juridiques ou pratiques sur la disponibilité des données à des fins de réutilisation fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne.
(5)Les accords d'exclusivité en place le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas des exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et qui ont été passés par des organismes du secteur public prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 18 juillet
  1. Les accords d'exclusivité en place le 16 juillet 2019, qui ne relèvent pas des exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3, et qui ont été passés par des organismes du secteur public prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 17 juillet
  2. Chapitre 5 — Ensembles de données de forte valeur. Art.
  3. Ensembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation
(1)Les ensembles spécifiques de données de forte valeur tels que définit par la Commission européenne dans les actes d'exécution pris conformément à la Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte), relevant des catégories figurant à l'annexe I de la même directive et détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques, doivent: 10 être mis à disposition gratuitement, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4; 2° être lisibles par machine; 3° être fournis en recourant à des API; et 40 être fournis sous la forme d'un téléchargement de masse, le cas échéant.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 10, et si les actes d'exécution visés au paragraphe ler le prévoient, la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit ne s'applique pas aux ensembles spécifiques de données de forte valeur détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents.
(3)L'exigence de mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit conformément au paragraphe ler, point 1°, ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.
(4)Si la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public a une incidence importante sur le budget des organismes concernés, ces organismes sont exemptés de l'obligation de mettre à disposition ces ensembles de données de forte valeur à titre gratuit pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant Chapitre 6 — Disposition abrogatoire. Art. 14. Abrogation de la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public La loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public est abrogée. Projet de loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public Commentaire des articles

Article 1

" L'article reprend avec des modifications mineures l'article 1er de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte), ci-après « la directive », et définit son champ d'application ainsi que son objet. L'objectif du présent projet de loi, prévu au paragraphe 1er, est de contribuer au développement de l'économie numérique en encourageant la réutilisation des données ouvertes. Le paragraphe 1er précise en outre que les documents qui doivent être réutilisables. Ainsi, les documents détenus par les organismes du secteur public, les documents détenus par les entreprises publiques actives dans certains domaines ainsi que les données de la recherche rentrent dans le champ d'application du projet de loi. Ces documents doivent être considérés comme matière première pour la création de produits et services innovateurs ainsi qu'une ressource essentielle pour le développement des technologies numériques de pointe, telles que l'intelligence artificielle, les registres distribués et l'internet des objets. Uniquement les documents de certaines entreprises publiques rentrent dans le champ d'application du projet de loi. Ceci afin de garantir qu'en particulier les documents produits lors de la prestation de services d'intérêt général confiée à des entités en dehors du secteur public mais agissant notamment dans les secteurs des services d'utilité publique soient disponibles aux fins de réutilisation. Sont visées les entreprises publiques actives dans les domaines : de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux définis au Livre III de la loi modifiée - - du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; du transport public de voyageurs par chemin de fer et par route pour autant que l'entreprise publique agit en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1370/2007 ; du service aérien pour autant que l'entreprise publique agit en qualité de transporteur aérien remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008 ; des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres pour autant que l'entreprise publique agit en qualité d'armateur communautaire remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3577/92. Le présent projet de loi comprend au paragraphe 1er, point 2, lettres b, c et d, l'intitulé complet des règlements européens cités afin de faciliter la compréhension du champ d'application. Le domaine de la recherche produit un volume des données considérable qui pourrait être réutilisé en dehors de la communauté scientifique. Ces données comprennent des statistiques, des résultats d'expériences, des mesures, des observations faites sur le terrain, des résultats d'enquêtes, des enregistrements d'entretiens et des images. Elles comprennent également des métadonnées, des spécifications et d'autres objets numériques. La combinaison et la réutilisation de ces données avec des données de différentes sources, secteurs et disciplines est un moyen de faire face efficacement et globalement à des défis de société qui vont croissant. Les données de la recherche diffèrent des articles scientifiques présentant et commentant des résultats de recherche scientifique effectuée par les auteurs. Le paragraphe 2 énonce les documents exclues du champ d'application. Le point 1° exclut du champ d'application les documents produits par les organismes du secteur public dans le cadre des activités qui ne relèvent pas de leur mission de service public. Ces activités incluent en règle générale la fourniture de documents qui sont produits uniquement à titre commercial et qui se trouvent en concurrence avec d'autres documents sur le marché. Le point 2° exclut du champ d'application les documents produits par les entreprises publiques en dehors de leur fourniture de service d'intérêt général. Il en va de même des documents qui relèvent d'une activité directement exposée à la concurrence qui, conformément à la loi, n'est pas soumise aux règles relatives à la passation des marchés. Ces documents se trouvent en effet en concurrence avec d'autres documents sur le marché et leur intégration dans le champ d'application mettrait l'entreprise publique dans une situation défavorable par rapport à leurs concurrents. La Commission européenne définit les services d'intérêt général comme des services considérés par les autorités publiques comme étant d'intérêt général et faisant par conséquent l'objet d'obligations de service public spécifiques. Le point 3° concerne les documents dont les droits de propriété intellectuelle n'appartiennent pas aux organismes du secteur public, aux entreprises publique et aux acteurs de la recherche visés par le projet de loi. Les points 4°, 5°, 6° et 8° excluent de la réutilisation les documents considérés par les règles d'accès aux documents comme non accessibles. Les règles d'accès générales consistent en la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une

ministration transparente et ouverte. Ensuite, il existe encore une législation sur l'accès aux documents du secteur public en matière d'environnement. Il s'agit de la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ainsi que la loi modifiée du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998. A côté de ces régimes, les motifs de limitation ou d'exclusion d'accès sont de nature diverse tels que la protection des infrastructures critiques (point 5°) ou encore les cas où la législation prévoit que les intéressés doivent démontrer un intérêt particulier pour obtenir accès aux documents (point 6°). Ce dernier cas vise par exemple l'article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les

ministrations relevant de l'Etat et des communes qui prévoit que toute personne concernée par une décision

ministrative peut demander communication du dossier et accès aux éléments d'information sur lesquels l'

ministration s'est basée ou entend se baser. Ce cas de figure n'est donc pas visé par le présent projet de loi. Une autre exclusion sur base des règles d'accès concerne les documents dont l'accès est exclu pour des motifs tel que la protection de la sécurité nationale (c'est-à-dire sécurité de l'Etat), la défense ou la sécurité publique, la confidentialité des données statistiques ou la confidentialité des informations commerciales (notamment secret d'affaires, secret professionnel ou secret d'entreprise). Cette liste n'est pas exhaustive et les règles d'accès, sur lesquelles se greffe le présent projet de loi, sont libres de déterminer tout autre motif de refus (point 4°). Par ailleurs, si pour des motifs de protection des données les règles d'accès excluent l'accès aux documents, ces documents ne relèvent pas du champ d'application du présent projet de loi (point 8°). Pour les parties de documents pour lesquelles les règles d'accès confèrent un accès mais qui contiennent des données à caractère personnel, le présent projet de loi n'est applicable que dans la mesure où la réutilisation n'est pas incompatible avec la législation en matière de protection des données à caractère personnel (point 8°). Ainsi, les données à caractère personnel ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement ultérieur à une collecte qui serait incompatible avec les finalités déterminées, explicites et légitimes pour lesquelles ces données ont fait l'objet d'une collecte. Par ailleurs, cette réutilisation ne peut pas porter atteinte à la vie privée ou à l'intégrité de la personne concernée (point 8°). Le point 7° exclut du champ d'application les logos, armoiries et insignes. Le point 9° exclut les radiodiffuseurs de service public du champ d'application de la loi. Cette exclusion résulte de leur statut particulier, qui a été reconnu dans le protocole annexé au traité d'Amsterdam. Ledit protocole clarifie l'application des règles de concurrence et décrit les devoirs et compétences des Etats membres et de la Commission. Le point 100 exclut du champ d'application les établissements culturels qui ne sont pas des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, musées et archives. Ces types d'établissements culturels, tels que les orchestres, les opéras, les ballets et les théâtres, y compris les archives qui font partie de ces établissements, sont exclus en raison de leur spécificité d'«a rts de la scène» et du fait que la quasi-totalité de leur matériel est soumise à des droits de propriété intellectuelle de tiers. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, musées et archives sont inclus dans le champ d'application du projet de loi parce qu'ils détiennent, en quantité importante, de précieuses ressources d'informations du secteur public, notamment depuis que les projets de numérisation ont multiplié la quantité de matériel numérique relevant du domaine public. Ces collections du patrimoine culturel et les métadonnées qui y sont associées constituent une base potentielle de développement de produits et services à contenu numérique et ouvrent d'immenses possibilités de réutilisation innovante dans des secteurs tels que l'enseignement et le tourisme. Etant donné que les données de la recherche sont inclus dans le champ d'application du projet de loi, les points 110 et 12° excluent du champ d'application les autres types de documents détenus par les entités touchées par une activité de recherche. Sont ainsi visés par l'exclusion, les établissements d'enseignement ainsi que les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche. Le paragraphe 3 précise que « la présente loi s'appuie sur les règles d'accès en vigueur et ne les affecte en rien ». Cette précision rappelle que la réutilisation ne remplace pas les règles d'accès mais qu'elle se construit sur base de ces règles. Il n'y aura point de réutilisation sans accès. Les règles d'accès générales consistent en la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une

ministration transparente et ouverte. Ensuite, il existe encore une législation sur l'accès aux documents du secteur public en matière d'environnement. Il s'agit de la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ainsi que la loi modifiée du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin

  1. Le paragraphe 4 précise que la législation, nationale et européenne, en matière de protection des données à caractère personnel prévalent au présent projet de loi. Le texte vise en particulier le règlement (UE) 2016/679, la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la loi du l'août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du Code d'instruction criminelle, ainsi que toutes les dispositions sectorielles en matières de protection des données à caractère personnel. Le paragraphe 5 précise que le présent projet de loi n'affecte pas l'existence ou la titularité de droit de propriété intellectuelle, de même qu'il ne restreint en aucune manière l'exercice de ces droits en dehors des limites qu'il fixe. Les obligations imposées conformément au présent projet de loi ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. Les organismes du secteur public devraient, toutefois, exercer ces droits de façon à faciliter la réutilisation des documents. Le paragraphe 6 exclut pour les organismes du secteur public la possibilité de recourir au droit sui generis pour le producteur d'une base de données prévu à l'article 67, paragraphe ler, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. Ce droit autorise en principe le producteur d'une base de données d'interdire la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de cette base de données. Bien que l'article 10bis, point 5), de la même loi prévoit déjà une limitation à ce droit à l'égard de l'Etat, il convient tout de même de reprendre cette exception dans le présent projet de loi étant donné qu'il vise les organismes du secteur public et non seulement l'Etat. Le paragraphe 7 clarifie l'interaction entre la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national et le présent projet de loi. En effet, des doutes pourrait surgir afin de savoir si le présent projet de loi régit également la réutilisation des documents auxquels s'appliquent la loi modifiée du 26 juillet
  2. Afin de contrecarrer cette ambiguïté, le présent paragraphe précise que la réutilisation des documents auxquels s'appliquent la loi modifiée du 26 juillet 2010 est régit par le présent projet de loi.

Article 2

L'article reprend littéralement les définitions de la directive et n'appelle que peu de commentaires. Il est ainsi important de soulever que les définitions des expressions « organisme du secteur public », « organisme de droit public » ainsi que de « entreprise publique » tirent leur origine des directives relatives aux marchés publics transposées en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. La définition du terme « document » couvre toute partie d'un document. Le terme « document » couvre toute représentation d'actes, de faits ou d'informations — et toute compilation de ces actes, faits ou informations — quel que soit leur support. La précision que tout support inclut le papier ou la forme électronique ou enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel ne trouve pas sa place dans le corps du texte car jugé dans valeur juridique. Il a été estimé suffisant de l'expliquer dans le commentaire des articles. Au début du point b) de la définition sur la « réutilisation » le terme « publiques » a été ajouté derrière le terme « entreprises » afin de corriger une mauvaise traduction dans la langue française de la directive. En effet, suivant une jurisprudence constante de la OUE « la nécessité d'une application et, dès lors, d'une interprétation uniformes d'un acte communautaire exclut que celui-ci soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu'il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues » (arrêt du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing dans l'affaire C-569/08, Rec. 1-4871, cf. points 33, 35). Ainsi il y a lieu de regarder également les autres versions linguistiques de la directive. Du moins les versions anglaise et allemandes comprennent le terme « publiques » après « entreprises » raison pour laquelle le même terme a été ajouté dans le présent projet de loi.

Article 3

Le paragraphe 1er consacre le principe que les documents qui tombent sous le champ d'application du présent projet de loi peuvent être réutiliser à des fins commerciales ou non commerciales. Il rajoute que la réutilisation doit dès lors respecter les dispositions des chapitres 3 et

  1. Le paragraphe 2 consacre le principe que le présent projet de loi ne contient aucune obligation générale d'autoriser la réutilisation de documents produits par des entreprises publiques ou des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives détenteurs des droits de propriété intellectuelle. Il convient de laisser la décision d'autoriser ou non la réutilisation à l'appréciation de l'entité concernée, sauf dispositions contraires. Par contre, si la réutilisation des documents est autorisée, ils doivent pouvoir être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales et la réutilisation doit respecter les dispositions des chapitres 3 et 4, en particulier en ce qui concerne les formats, les redevances, la transparence, les licences, la non-discrimination et l'interdiction des accords d'exclusivité. Il importe d'ajouter que pour les entreprises publiques, ce principe général ne trouve pas application dans le cadre des données de forte valeur décrites dans le chapitre
  2. Ainsi, pour les données de forte valeur les entreprises publiques sont obligées à autoriser la réutilisation (cf. commentaires de l'article 13).

Article 4

Le paragraphe ler de l'article dispose que le délai raisonnable correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents. Le régime général d'accès à l'information déterminé par la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une

ministration transparente et ouverte fixe le délai de réponse à un mois. En matière d'environnement, le délai de réponse est également d'un mois, en vertu de la loi modifiée du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l'accès à l'information du public par processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998. Le paragraphe 2 prévoit une solution de repli pour les cas où le paragraphe premier ne trouve pas application. Ainsi la réponse doit être donnée « dès que possible » et au plus tard « dans les vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande ». Ce délai peut être prolongé de vingt jours pour les demandes complexes. Le demandeur doit cependant être informer de cette prolongation au plus tard trois semaines après la réception de la demande. Le paragraphe 3 consacre les informations que l'organisme du secteur public est tenu à inclure dans sa réponse négative. Ainsi pour tous les refus basés sur le présent projet de loi, la réponse négative doit inclure les motifs de refus. La référence aux points précis dans la première phrase de ce paragraphe dans la directive a été remplacée par une référence globale au présent projet de loi afin de s'assurer de couvrir toutes les situations de refus possibles. La seconde phrase ajoute que pour les motifs de refus basés sur l'article 1er, paragraphe 2, point 3° (droits intellectuels détenus par une tierce personne) l'organisme du secteur public, à l'exclusion des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, doit en plus fournir la mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Le paragraphe 4 ajoute que toute décision, négative ou positive, inclut les voies de recours. Le paragraphe 5 précise que les entreprises publiques ainsi que les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche ne sont pas tenus de se conformer aux règles applicables au traitement des demandes.

Article 5

L'article transpose la seconde phrase du paragraphe 4 de l'article 4 de la directive qui prévoit que toute décision relative à la réutilisation doit pouvoir faire l'objet d'un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial. Afin de répondre aux critères posés par la directive à savoir que le système de recours ne préjuge pas aux autres voies de recours, tel que la procédure

ministrative non contentieuse, dont dispose le demandeur d'une réutilisation et qu'il est distinct du mécanisme pour définir les critères de fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux (cf commentaires de l'article 7), le présent projet de loi prévoit le juge

ministratif comme organisme de réexamen.

Article 6

L'article reprend l'article 6 de la directive à l'exception du paragraphe 2 de la directive qui correspond à une mesure de mise en œuvre pratique. En effet le paragraphe dispose que « les États membres encouragent les organismes du secteur public et les entreprises publiques à produire et mettre à disposition des documents qui relèvent du champ d'application de la présente directive conformément au principe d'ouverture dès la conception et par défaut ». Cette mesure doit trouver sa place dans la stratégie nationale des données ouvertes. Le paragraphe 1er consacre le principe que les organismes du secteur public mettent leurs documents à disposition du public dans le format et dans la langue qu'il existe. Dans la mesure du possible et s'il y a lieu, les organismes du secteur public mettent leurs documents à disposition sous une forme électronique dans des formats ouverts, lisibles par machine, accessibles, traçables et réutilisables, en les accompagnant de leurs métadonnées. Par accessible il convient de comprendre que les organismes du secteur public devraient tenir compte des possibilités de réutilisation des documents par et pour des personnes handicapées conformément à la loi 28 mai 2019 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. Afin de faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient mettre leurs documents à disposition dans un format qui, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, n'est pas lié à l'utilisation d'un logiciel spécifique. Par ailleurs, au paragraphe ler du présent projet de loi les termes « entreprises publiques » n'ont pas été repris de l'article 5, paragraphe 1.er, de la directive étant donné le paragraphe 6 précise que les paragraphe 1 à 5 s'appliquent également aux entreprises publiques. Le paragraphe 2 précise que le projet de loi n'oblige pas les organismes du secteur public d'

apter les formats existants pour se conformer au présent article si cette

aptation demanderait un effet disproportionné qui va au-delà d'une simple manipulation. Le paragraphe 3 prévoit par ailleurs que le projet de loi n'oblige pas la continuation de conservation ou de production à des fins de réutilisation si les organismes du secteur public décident de ne plus produire ou de conserver certains documents. Les paragraphes 4 et 5 traitent des formats applicables aux données dynamiques qui doivent répondre à des formats particuliers vu leur valeur économique. En effet, la valeur économique des données dynamiques (notamment les données environnementales, les données sur la circulation, les données satellitaires et météorologiques et les données émanant de capteurs) dépend de la mise à disposition immédiate et d'une mise à jour régulière. Les données dynamiques devraient donc être mises à disposition aussitôt qu'elles ont été recueillies par une interface de programme d'application (API), afin de favoriser le développement d'applications internet, mobiles et en nuage. Lorsque cela n'est pas possible en raison de contraintes techniques ou financières, les organismes du secteur public devraient mettre les documents à disposition dans un délai permettant d'exploiter pleinement leur potentiel économique. Le paragraphe 7 précise que les ensembles de données de fortes valeur que le présent projet de loi

resse dans l'article 13 répondent à des formats spécifiques à savoir qu'ils doivent être mise à disposition dans des formats lisibles par machine, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

Article 7Le paragraphe 1er consacre le principe de gratuité de la réutilisation.

Le premier alinéa du paragraphe 1

met pourtant le recouvrement des coûts marginaux encourus d'activités particulièrement coûteuses liées par exemple au format spécifique de certains types de documents ou encore à une recherche particulièrement approfondie portant sur les documents dema ndés. Le paragraphe 2 prévoit les dérogations au principe de gratuité qui sont au nombre de trois. Peuvent ainsi demander des redevances supérieures aux simples coûts marginaux : les organismes du secteur public tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à • couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public, • les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives, • les entreprises publiques. Pour les organismes du secteur public tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public la dérogation entend tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal de ces organismes du secteur public. Cela s'applique également lorsqu'un organisme du secteur public a mis des données à disposition sous forme de données ouvertes mais est tenu de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement d'autres missions de service public. Il faut dans ce cadre également tenir compte du rôle des entreprises publiques dans un environnement économique compétitif. Dans de tels cas, les organismes du secteur public, tout comme les entreprises publiques, devraient donc pouvoir imposer des redevances supérieures aux coûts marginaux. La dérogation au principe de gratuité est également accordée aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives afin de ne pas entraver leur bon fonctionnement. Le paragraphe 3 prévoit que les redevances que peuvent imposer les organismes du secteur public tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public ainsi que les entreprises publiques sont calculées sur base de critères objectifs, transparents et vérifiables. Ces critères sont fixés par règlement grandduca I. Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte et à la production, y compris l'achat auprès de tiers, à la reproduction, à la maintenance, à la conservation et à la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, il devrait aussi être possible d'inclure dans le coût éligible les coûts d'anonymisation des données à caractère personnel et les coûts des mesures prises pour protéger la confidentialité des données. Le paragraphe 4 prévoit que pour les organismes du secteur public qui sont des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, des musées et des archives, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant une année comptable ne doit pas dépasser les coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction, à la diffusion, à la préservation et à l'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, les coûts d'anonymisation des données à caractère personnel ou des informations commercialement sensibles devraient être inclus dans le coût éligible. Compte tenu de la particularité des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, des musées et des archives, les prix appliqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou semblables peut être pris en considération pour le calcul du retour sur investissement raisonnable. Le paragraphe 5 précise que certains types de documents sont toujours gratuits, peu importe l'organisme qui les détient. Il s'agit notamment des données de la recherche ainsi que des ensembles de données de forte valeurs. Les exceptions au principe de gratuité pour les ensembles de données de forte valeur sont énoncées à l'article 13, paragraphes 2 à 4.

Article 8

L'article 8 du projet de loi reprend le texte de l'article 7 de la directive, à l'exception du paragraphe 3 de la directive qui prévoit une mesure pratique qui figure parmi les bonnes pratiques des organismes du secteur public. Cet article reflète la nécessité d'assurer la clarté et l'accessibilité publique des conditions de réutilisation des documents. Ainsi, lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances, le projet de loi exige que les informations suivantes soient fixées à l'avance et publiées, dans la mesure du possible, par voie électronique: les conditions applicables, la base de calcul et le montant des redevances types (c'est-à-dire des redevances qui peuvent être appliquées automatiquement aux documents ou aux ensembles de documents prédéfinis et qui n'exigent pas d'examen au cas par cas),et les facteurs à prendre en compte dans le calcul des redevances autres que les redevances types.

Article 9

Cette article prévoit qu'en principe, la réutilisation des documents n'est pas soumise à condition. Il existe cependant des cas justifiés par un objectif d'intérêt public, pour lesquels une licence peut être délivrée. Dans ces cas, les conditions pour la réutilisation par le bénéficiaire de la licence traitent notamment de questions telles que la responsabilité, la protection des données à caractère personnel, la bonne utilisation des documents, la garantie de non-modification et l'indication de la source. Si des licences pour la réutilisation des documents sont délivrées, les conditions des licences devraient être objectives, proportionnées et non discriminatoires. Par ailleurs il n'est pas

mis que la réutilisation soit soumise à des conditions ayant comme objectif de restreindre la concurrence. À cet égard, des licences types disponibles en ligne peuvent jouer un rôle important, raison pour laquelle l'article 8, paragraphe 2, de la directive prévoit que « les États membres veillent à ce que des licences types pour la réutilisation de documents du secteur public, qui peuvent être

aptées à des demandes de licences particulières, soient proposées et utilisables sous forme électronique. Les États membres encouragent l'utilisation de ces licences types ». Etant donné qu'il s'agit d'une mesure pratique à mettre en œuvre dans le cadre d'une stratégie nationale en matière de données ouvertes, cette disposition n'a pas été repris dans le présent projet de loi. L'objectif du législateur européen est de limiter le nombre de restrictions à la réutilisation imposées par les licences éventuellement octroyées pour la réutilisation d'informations du secteur public au plus bas possible, en limitant, par exemple, ces restrictions à l'indication de la source. Dans ce contexte, il convient de promouvoir les licences ouvertes sous forme de licences publiques normalisées disponibles en ligne, qui reposent sur des formats ouverts et permettent à tous et pour quelque finalité que ce soit d'avoir librement accès à des données et à des contenus, et de les utiliser, les modifier et les partager. L'objectif du législateur européen étant que l'utilisation de licences ouvertes doit à terme devenir une pratique courante dans toute l'Union. Sans préjudice des règles de responsabilité, lorsqu'un organisme du secteur public ou une entreprise publique met des documents à disposition en vue de leur réutilisation sans aucune autre condition ni restriction, cet organisme du secteur public ou cette entreprise publique est autorisé à décliner toute responsabilité en ce qui concerne les documents mis à disposition en vue de leur réutilisation.

Article 10

L'article prévoit les conditions déterminant quand les données de la recherche sont réutilisables. Ainsi, l'article précise que les données de la recherche qui sont financées au moyen de fonds publics et qui sont rendues publique par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique par les chercheurs, les organismes exerçant une activité de recherche ou les organisations finançant une activité de recherche sont réutilisables. Si les données de la recherche répondent à ces conditions, elles sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales et doivent être mis à disposition dans les conditions fixées dans les chapitres 3 et 4. En plus, l'article rappelle que les données de la recherche dont des tiers détiennent la propriété intellectuelle sont exclues du champ d'application. L'article précise encore que la réutilisation doit tenir compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants. L'article 10 du projet de loi reprend le texte de l'article 10 de la directive, à l'exception du paragraphe ler de la directive qui prévoit une mesure pratique de nature politique qui n'a pas de place dans un texte législatif.

Article 11

L'article 11 de la loi reprend le texte de l'article 11 de la directive, à l'exception du paragraphe ler de la directive qui ne fait qu'énoncer un principe général du droit luxembourgeois qu'il est inutile de répéter. Cet article vise à assurer que les conditions de réutilisation soient non discriminatoires pour les catégories comparables de réutilisation. Ainsi, elles ne doivent pas empêcher les organismes du secteur public d'échanger des informations gratuitement dans le cadre de leurs missions de service public, alors que la réutilisation de ces mêmes documents est payante pour d'autres parties. Par ailleurs, les organismes du secteur public peuvent

opter une politique de tarification différenciée pour la réutilisation commerciale et non commerciale.

Article 12L'article 12 du projet de loi reprend le texte de l'article 12 de la directive.

Le paragraphe ler énonce le principe suivant lequel les organismes du secteur public devraient respecter les règles applicables en matière de concurrence lorsqu'ils définissent les principes de réutilisation de documents, en évitant autant que possible de conclure entre eux et avec des partenaires privés, des accords d'exclusivité. Le paragraphe 2 prévoit une dérogation de ce principe car dans le cadre d'une prestation de service d'intérêt général, il peut parfois s'avérer nécessaire d'accorder un droit d'exclusivité pour la réutilisation de certains documents du secteur public. Ce cas peut se produire, entre autres, si aucun éditeur commercial n'est disposé à publier l'information sans disposer d'un tel droit d'exclusivité. Afin de prendre cet aspect en compte, le projet de loi autorise, sous réserve d'un réexamen régulier, la conclusion d'accords d'exclusivité, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général. Le paragraphe 3 prévoit une autre dérogation au principe énoncé au paragraphe 1er concernant les ressources culturelles. Lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, une certaine période d'exclusivité pourrait s'avérer nécessaire afin de donner au partenaire privé la possibilité d'amortir son investissement. Cette période devrait, toutefois, être limitée dans le temps et être aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public, une fois numérisé. La durée du droit d'exclusivité pour la numérisation de ressources culturelles ne devrait, en général, pas dépasser dix ans. Toute période d'exclusivité supérieure à dix ans devrait être soumise à réexamen, compte tenu des évolutions technologiques, financières et

ministratives intervenues dans l'environnement général depuis la conclusion de l'accord. En outre, les partenariats public-privé concernant la numérisation de ressources culturelles devraient conférer à l'établissement culturel partenaire des droits pleins et entiers pour ce qui est de l'utilisation des ressources culturelles numérisées après l'expiration des partenariats. Les accords conclus après le 16 juillet 2019 sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur prise d'effet. Pour ces deux cas de dérogations, le projet de loi prévoit par ailleurs dans le paragraphe 5 du présent article des date d'échéance pour les contrats d'exclusivité à savoir au plus tard le 18 juillet 2043 pour les accords en place le 17 juillet 2013 ainsi que le 17 juillet 2019 pour les accords en place le 16 juillet 2019. Le paragraphe 4 prévoit que les actes qui ne sont pas en soi un accord d'exclusivité mais qui visent tout de même à restreindre la disponibilité de documents à des fins de réutilisation par des entités autres que le tiers qui fait partie du dispositif, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptible de la restreindre doivent être publié deux mois avant leur entrée en vigueur et doivent faire l'objet d'un réexamen régulier.

Article 13

L'article 13 du projet de loi reprend l'article 14 de la directive à l'exception des parties consistant en des mesures techniques applicables aux actes européens à

opter par la Commission européenne. Le paragraphe ler prévoit les conditions spécifiques que les ensembles spécifiques de données de forte valeur détenus par les organismes du secteur public et les entreprises publiques doivent remplir. Ainsi, les ensembles spécifiques de données de forte valeur doivent être mis à disposition gratuitement, être lisibles par machine, être fournis en recourant à des API et être fournis sous la forme d'un téléchargement de masse, le cas échéant. Les ensembles spécifiques de données de forte valeur sont définis dans des actes d'exécution par la Commission européenne sur base d'une liste de catégories de données de forte valeur figurant à l'annexe I de la directive. Les dérogations au principe de gratuité des ensembles spécifiques de données de forte valeur sont décrites aux paragraphes 2, 3 et 4. Le paragraphe 2 prévoit dès lors que les entreprises publiques ne doivent pas mettre à disposition gratuitement les ensembles spécifiques de données de forte valeur si cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents. Cette distorsion de concurrence doit toutefois être prévue par les actes d'exécution de la Commission européenne. Le paragraphe 3 prévoit que les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne doivent pas mettre à disposition gratuitement les ensembles spécifiques de données de forte valeur. Le paragraphe 4 prévoit une exonération temporaire au principe de gratuité des ensembles spécifiques de données de forte valeur pour les organismes du secteur public qui sont tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public si la mise à disposition gratuite a une incidence importante sur le budget des organismes concernés. Cette dérogation est cependant limitée à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant

opté par la Commission européenne, et doit servir comme période transitoire pour permettre aux acteurs de s'accommoder au régime de gratuité.

Article 14

L'article 14 du projet de loi abroge la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public. Projet de loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public Fiche financière Le projet de loi sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. Tableau de concordance Directive (UE) 2019/1024 Projet de loi Article ler, paragraphe 1 Art. ler, paragraphe ler Article ler, paragraphe 2, partie introductive Art. ler, paragraphe 2, partie introductive Article ler, paragraphe 2, point

  1. a)Art. ler, paragraphe 2, point 10 Article ler, paragraphe 2, point
  2. b)Art. ler, paragraphe 2, point 2° Article ler, paragraphe 2, point
  3. c)Art. ler, paragraphe 2, point 3° Article ler, paragraphe 2, point
  4. d)Art. ler, paragraphe 2, point 4° Article ler, paragraphe 2, point
  5. e)Art. ler, paragraphe 2, point 5° Article ler, paragraphe 2, point
  6. f)Art. 1er, paragraphe 2, point 6° Article ler, paragraphe 2, point
  7. g)Art. ler, paragraphe 2, point 7° Article ler, paragraphe 2, point
  8. h)Art. ler, paragraphe 2, point 8° Article ler, paragraphe 2, point
  9. i)Art. ler, paragraphe 2, point 9° Article ler, paragraphe 2, point
  10. j)Art. ler, paragraphe 2, point 10° Article ler, paragraphe 2, point
  11. k)Art. ler, paragraphe 2, point 110 Article ler, paragraphe 2, point
  12. l)Art. ler, paragraphe 2, point 12° Article ler, paragraphe 3 Art. ler, paragraphe 3 Article ler, paragraphe 4 Art. ler, paragraphe 4 Article ler, paragraphe 5 Art. ler, paragraphe 5 Article ler, paragraphe 6 Art. ler, paragraphe 6 Article ler, paragraphe 7 Art. ler, paragraphe 7 Article 2, partie introductive Art. 2, partie introductive Article 2, point 1) Art. 2, point 1° Article 2, point 2) Art. 2, point 2° Article 2, point 3) Art. 2, point 3° Article 2, point 4) Art. 2, point 4° Article 2, point 5) Art. 2, point 5° Article 2, point 6) Art. 2, point 6° Article 2, point 7) Art. 2, point 7° Article 2, point 8) Art. 2, point 8° Article 2, point 9) Art. 2, point 9° Article 2, point 10) Art. 2, point 100 Article 2, point 11) Art. 2, point 11° Article 2, point 12) Art. 2, point 12° Article 2, point 13) Art. 2, point 13° Article 2, point 14) Art. 2, point 14° Article 2, point 15) Art. 2, point 15° Article 2, point 16) Art. 2, point 16° Article 2, points 17) Art. 2, point 17° Article 3 Art. 3 Article 4, paragraphe 1 Art. 4, paragraphe ler Article 4, paragraphe 2 Art. 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Art. 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 4, première phrase Art. 4, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 5 / (disposition d'ordre pratique) Article 4, paragraphe 6 Art. 4, paragraphe 5 Article 4, paragraphe 4 , deuxième phrase Art. 5 Article 5, paragraphe 1 Art. 6, paragraphe ler Article 5, paragraphe 2 / (disposition d'ordre pratique) Article 5, paragraphe 3 Art. 6, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 4 Art. 6, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 5 Art. 6, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 6 Art. 6, paragraphe 5 Article 5, paragraphe 7 Art. 6, paragraphe 6 Article 5, paragraphe 8 Art. 6, paragraphe 7 Article 6, paragraphe 1 Art. 7, paragraphe ler Article 6, paragraphe 2 Art. 7, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 / (disposition d'ordre pratique) Article 6, paragraphe 4 Art. 7, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 5 Art. 7, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 6 Art. 7, paragraphe 5 Article 7, paragraphe 1 Art. 8, paragraphe ler Article 7, paragraphe 2 Art. 8, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 / (disposition d'ordre pratique) Article 8, paragraphe 1 Art. 9 Article 8, paragraphe 2 / (disposition d'ordre pratique) Article 9 / (disposition d'ordre pratique) Article 10, paragraphe 1 / (disposition d'ordre pratique) Article 10, paragraphe 2 Art. 10 Article 11, paragraphe 1 / (principe général du droit) Article 11, paragraphe 2 Art. 11 Article 12, paragraphe 1 Art. 12, paragraphe ler Article 12, paragraphe 2 Art. 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Art. 12, paragraphe 3 Article 12, paragraphe 4 Art. 12, paragraphe 4 Article 12, paragraphe 5 Art. 12, paragraphe 5 Article 13 / (pas à transposer) Article 14, paragraphe 1" Art. 13, paragraphe ler Article 14, paragraphe 2 / (pas à transposer) Article 14, paragraphe 3 Art. 13, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 4 Art. 13, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 5 Art. 13, paragraphe 4 Article 15 / (pas à transposer) Article 16 / (pas à transposer) Article 17 / (pas à transposer) Article 18 / (pas à transposer) Article 19 Art. 14 Article 20 / (pas à transposer) Article 21 / (pas à transposer) Annexes I, II et Ill / (pas à transposer) LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public Ministère initiateur : Ministère d'Etat, Service des Médias et des Communications Auteur(
  13. s): Thierry Zeien Téléphone : 24782136 Courriel : thierry.zeien@smc.etat.lu Objectif(
  14. s)du projet : transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte) . Autre(
  15. s)Ministère(
  16. s)/ Organisme(
  17. s)/ Commune(
  18. s)impliqué(e)(
  19. s)Date : Version 23.03.2012 27/12/2019 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  20. s)prenante(
  21. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  22. s): El Oui E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Citoyens : El Non E oui E oui D Non -

ministrations : El Oui E Non LI oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D oui Non - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui ,4 Non D N.a. D Oui Non D N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : EI Non D Non El N.a. D N.a. JZJ Non D N.a. El oui D Non [S N.a. s Oui El Non El N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? Ll oui - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? El oui D oui - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une D Oui E Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui E Non EJ Oui Non Oui Non D oui Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application bock-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? 111 Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui Si Non Oui E] Non El Oui Non D Oui IS Non 111 N.a. El Oui Non El N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'applique tant aux hommes qu'aux femmes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui Non [1] N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Journal officiel L 172 de l'Union européenne 62' année Édition de langue française Législation 26 juin 2019 Sommaire I Actes législatifs RÈGLEMENTS * Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 1 DIRECTIVES * Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) (') 18 * Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public 56 (') Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. 26.6.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 172/1 (Actes législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) 2019/1022 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n. 508/2014 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 4 3, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), statuant conformément à la procédure législative ordinaire ('), considérant ce qui suit:

(1)La convention des Nations unies du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, à laquelle l'Union est partie, prévoit des obligations de conservation, y compris le maintien ou le rétablissement des populations des espèces exploitées à des niveaux qui permettent de garantir le rendement maximal durable (RMD).
(2)Lors du sommet des Nations unies sur le développement durable qui s'est tenu à New York en 2015, l'Union et ses États membres se sont engagés, d'ici à 2020, à réglementer efficacement la pêche, à mettre un terme à la surpêche, à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices, et à exécuter des plans de gestion fondés sur des données scientifiques, afin de rétablir les stocks de poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d'atteindre le RMD, compte tenu de leurs caractéristiques biologiques.
(3)La déclaration ministérielle MedFish4Ever

optée à Malte le 30 mars 2017

(3)établit un nouveau cadre de gouvernance des pêches en Méditerranée et un programme de travail prévoyant cinq actions concrètes pour les dix prochaines années. L'un des engagements pris consiste à établir des plans pluriannuels.
(4)Le règlement (UE) no 1 380/201 3 du Parlement européen et du Conseil (1 établit les règles de la politique commune de la pêche (PCP) en conformité avec les obligations internationales de l'Union. La PCP a pour finalité de contribuer à la protection du milieu marin, à la gestion durable de toutes les espèces exploitées commercialement et, en particulier, à la réalisation d'un bon état écologique au plus tard en 2020. (') JO C 367 du 10.10.2018, p. 103.
(2)Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2019.
(3)Déclaration ministérielle MedFish4Ever

optée à Malte. Conférence ministérielle sur la durabilité de la pêche en Méditerranée (Malte, 30 mars 2017).

(4)Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n. 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n. 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). L 172/2 FR journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019
(5)Les objectifs de la PCP sont, entre autres, de garantir que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental, social et économique, d'appliquer l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et de mettre en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches. La PCP contribue également à garantir un niveau de vie correct au secteur de la pêche, y compris au secteur de la pêche à petite échelle, de la pêche artisanale ou de la pêche côtière. La réalisation de ces objectifs contribue par ailleurs à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et engendre des retombées en matière d'emploi.
(6)Afin d'atteindre les objectifs de la PCP, des mesures de conservation, telles que des plans pluriannuels, des mesures techniques ainsi que la fixation et l'attribution de l'effort de pêche maximal autorisé, devraient être

optées.

(7)En vertu des articles 9 et 10 du règlement (UE) n. 1380/2013, les plans pluriannuels doivent être fondés sur des avis scientifiques, techniques et économiques. Conformément à ces dispositions, le plan pluriannuel établi par le présent règlement (ci-après dénommé «plan») devrait comporter des objectifs, des objectifs ciblés quantifiables assortis de calendriers précis, des niveaux de référence de conservation, ainsi que des mesures de sauvegarde et des mesures techniques visant à éviter et à réduire les captures indésirées.
(8)Les «meilleurs avis scientifiques disponibles» devraient s'entendre comme étant des avis scientifiques accessibles au public qui sont étayés par les données et méthodes scientifiques les plus récentes et qui ont été émis ou examinés par un organisme scientifique indépendant reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.
(9)Il convient que la Commission obtienne les meilleurs avis scientifiques disponibles pour les stocks relevant du champ d'application du plan. Pour ce faire, il convient qu'elle consulte notamment le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). La Commission devrait, en particulier, obtenir des avis scientifiques accessibles au public, y compris des avis en ce qui concerne les pêcheries mixtes, qui tiennent compte du plan et indiquent des fourchettes de Fm) et des niveaux de référence de conservation (B„ et B,m).
(10)Le règlement (CE) n. 1967/2006 du Conseil
(5)établit un cadre de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et impose l'

option de plans de gestion pour la pêche pratiquée à l'aide de chaluts, sennes de bateau, sennes de plage, filets tournants et dragues dans les eaux territoriales des États membres.

(11)L'Espagne, la France et l'Italie ont

opté des plans de gestion conformément au règlement (CE) Ir 1967/2006. Toutefois, ces plans manquent de cohérence entre eux et ne prennent pas en considération tous les engins utilisés pour l'exploitation des stocks démersaux ni le chevauchement géographique de certains stocks etflottes de pêche. Par ailleurs, ces plans se sont révélés inefficaces pour atteindre les objectifs fixés par la PCP. Les Etats membres et les parties prenantes ont exprimé leur soutien en faveur de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un plan pluriannuel au niveau de l'Union pour les stocks concernés.

(12)Le CSTEP a montré que l'exploitation de nombreux stocks démersaux en Méditerranée occidentale dépasse de loin les niveaux requis pour atteindre le RMD.
(13)Il convient dès lors d'établir un plan pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale.
(14)Le plan devrait tenir compte du caractère mixte des pêches et des interactions entre les stocks qui les soustendent, et notamment le merlu européen (Merluccius rnerluccius), le rouget de vase (Mullus barbatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), la langoustine (Nephrops norvegicus), la crevette rouge (Aristeus antennatus) et le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea). Il devrait également tenir compte des espèces faisant l'objet de prises accessoires capturées dans des pêcheries démersales et des stocks démersaux pour lesquels l'on ne dispose pas de suffisamment de données. Il devrait s'appliquer aux pêches démersales (en particulier à l'aide de chaluts, filets maillants de fond, pièges et palangres) menées dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale.
(15)Lorsque la mortalité par pêche récréative a une incidence significative sur les stocks concernés, le Conseil devrait pouvoir fixer des limites non discriminatoires pour les pêcheurs récréatifs. Le Conseil devrait s'appuyer sur des critères transparents et objectifs lors de la fixation de ces limites. Le cas échéant, les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données afin de procéder à une estimation fiable des niveaux effectifs des captures récréatives. Par ailleurs, il devrait être possible d'

opter des mesures techniques de conservation concernant la pêche récréative.

(5)Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (IO L 409 du 30.12.2006, p. 11). 26.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 172/3
(16)Le champ d'application géographique du plan devrait reposer sur la répartition géographique des stocks indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles. Des modifications futures de la répartition géographique des stocks prévue dans le plan peuvent être nécessaires en raison de l'amélioration des informations scientifiques. La Commission devrait dès lors être habilitée à

opter des actes délégués

aptant la répartition géographique des stocks prévue dans le plan si les avis scientifiques indiquent un changement dans la répartition géographique des stocks concernés.

(17)L'objectif du plan devrait être de contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP et, en particulier, d'atteindre et de maintenir le RMD pour les stocks cibles, de mettre en œuvre l'obligation de débarquement pour les stocks démersaux et les prises accessoires d'espèces pélagiques capturées dans des pêcheries démersales soumis à la taille minimale de référence de conservation, ainsi que de promouvoir un niveau de vie équitable pour les personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques. Le plan devrait également mettre en oeuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de réduire autant que faire se peut les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin. Il devrait être compatible avec la législation environnementale de l'Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique d'ici 2020, conformément à la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil
(6), et les objectifs de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil
(7)et de la directive 92/43/CEE du Conseil
(8).
(18)II convient d'établir l'objectif ciblé de mortalité par pêche (F) qui correspond à l'objectif consistant à atteindre et à maintenir le RMD sous la forme de fourchettes de valeurs qui sont compatibles avec l'objectif consistant à atteindre le RMD (FR„). Ces fourchettes, qui reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, sont nécessaires pour assurer la flexibilité permettant de tenir compte de l'évolution des avis scientifiques, pour contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et pour prendre en considération les pêcheries mixtes. Au titre du plan, ces fourchettes sont établies de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. En outre, la limite supérieure de la fourchette de F„D est plafonnée afin que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence critique (131,m), exprimé en biomasse, ne dépasse pas 5 %.
(19)Aux fins de la détermination de l'effort de pêche maximal autorisé, il convient de fixer des fourchettes de Fj0 pour une «utilisation normale» et, sous réserve du bon état des stocks concernés, la possibilité de fixer l'effort de pêche maximal autorisé au-dessus de ces fourchettes de F„, pour le stock le plus vulnérable si, sur la base des avis scientifiques, cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement dans les pêcheries mixtes, pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages causés par une dynamique intra- ou interespèces, ou pour limiter les fluctuations annuelles de l'effort de pêche maximal autorisé. L'objectif de mortalité par pêche conforme à ces fourchettes de F„„, devrait être atteint progressivement et par paliers d'ici à 2020 si possible, et au plus tard le lor janvier 2025.
(20)Pour les stocks pour lesquels des objectifs concernant RMD sont disponibles, et aux fins de l'application de sauvegardes, il est nécessaire d'établir des niveaux de référence de conservation exprimés en niveaux de référence de précaution (B„) et en niveaux de référence critiques (B,m).
(21)Des mesures de sauvegarde appropriées devraient être prévues afin de veiller à ce que les objectifs soient atteints et pour déclencher des mesures correctives dans les cas où cela se révélerait nécessaire, notamment lorsque les stocks se situent en deçà des niveaux de référence de conservation. Les mesures correctives devraient comprendre des mesures d'urgence conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) n. 1380/2013, un effort de pêche maximal autorisé et d'autres mesures de conservation spécifiques.
(22)Afin d'assurer un accès transparent aux pêcheries et la réalisation d'objectifs de mortalité par pêche, un régime de gestion de l'effort de pêche de l'Union devrait être

opté pour les chaluts, qui sont les principaux engins utilisés pour exploiter les stocks démersaux en Méditerranée occidentale. À cette fin, il y a lieu de déterminer des groupes d'effort de pêche afin que le Conseil puisse fixer un effort de pêche maximal autorisé, exprimé en nombre de jours de pêche, sur une base annuelle. Le cas échéant, le régime de gestion de l'effort de pêche devrait intégrer d'autres engins de pêche.

(23)Compte tenu de la situation préoccupante de nombreux stocks démersaux en Méditerranée occidentale, et afin de réduire les niveaux actuellement élevés de mortalité par pêche, le régime de gestion de l'effort de pêche devrait entraîner une diminution significative de l'effort de pêche au cours des cinq premières années de mise en œuvre du plan. (9 Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19). (') Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(8)Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 00 L 206 du 22.7.1992, p. 7). L 172/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019
(24)Les États membres devraient

opter des mesures spécifiques pour s'assurer que le régime de gestion de l'effort de pêche est efficace et réalisable, notamment en introduisant une méthode d'attribution des quotas d'effort de pêche, conformément à l'article 17 du règlement (UE) n" 1380/2013, en dressant une liste de navires, en délivrant des autorisations de pêche et en enregistrant et transmettant les données pertinentes relatives à l'effort de pêche.

(25)Afin de contribuer à la réalisation effective des objectifs du plan, et conformément aux principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3 du règlement (UE) n. 1380/2013, les États membres devraient être autorisés à promouvoir des systèmes de gestion participative au niveau local.
(26)Afin de protéger les zones de reproduction et les habitats sensibles, et de préserver la pêche à petite échelle, la zone côtière devrait être régulièrement réservée à des pêches plus sélectives. Par conséquent, le plan devrait interdire la pêche, pendant trois mois chaque année, pour les chaluts opérant à moins de six milles marins de la côte, sauf dans les zones plus profondes que l'isobathe de 100 m. 11 devrait être possible de mettre en place d'autres zones d'interdiction lorsqu'elles permettent de garantir une réduction d'au moins 20 % des captures de merlus juvéniles.
(27)D'autres mesures de conservation devraient être prises en ce qui concerne les stocks démersaux. En particulier, sur la base des avis scientifiques, il convient de procéder à des fermetures supplémentaires dans les zones qui rassemblent un grand nombre de reproducteurs afin de protéger le stade

ulte du merlu européen ayant subi de graves dommages.

(28)L'approche de précaution devrait s'appliquer aux stocks faisant l'objet de prises accessoires et aux stocks démersaux pour lesquels l'on ne dispose pas de suffisamment de données. Des mesures de conservation spécifiques devraient être

optées conformément à l'article 18 du règlement (UE) n. 1380/2013, lorsque les avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont nécessaires.

(29)Le plan devrait prévoir d'autres mesures techniques de conservation à

opter par la voie d'actes délégués. Cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan, en particulier en ce qui concerne la conservation des stocks démersaux et l'amélioration de la sélectivité.

(30)Afin de se conformer à l'obligation de débarquement instituée par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, le plan devrait prévoir des mesures de gestion supplémentaires qui devraient être davantage précisées conformément à l'article 18 dudit règlement.
(31)Afin d'

apter le plan au progrès technique et scientifique en temps opportun, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'

opter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de compléter le présent règlement par des mesures correctives et techniques de conservation, de mettre en œuvre l'obligation de débarquement et de modifier certains éléments du plan. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer»

(9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(32)La date limite pour le dépôt des recommandations communes des États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devrait être fixée, ainsi que le prévoit le règlement (UE) n. 1380/2013.
(33)Afin d'évaluer les progrès accomplis pour atteindre le RMD, le plan devrait permettre une surveillance scientifique régulière des stocks concernés et, dans la mesure du possible, des stocks faisant l'objet de prises accessoires.
(34)Conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) n. 1380/2013, la Commission devrait évaluer périodiquement l'

équation et l'efficacité du présent règlement. Cette évaluation devrait suivre, et reposer sur, une évaluation périodique du plan, sur la base d'un avis scientifique du CSTEP, au plus tard le 17 juillet 2024 et tous les trois ans par la suite. Cette période permettrait la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement ainsi que l'

option et la mise en œuvre de mesures régionalisées, lesquelles pourront avoir un effet sur les stocks et la pêche.

(9)JO 1.. 123 du 12.5.2016, p. 1. 26.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 172/5 (3 5) Afin d'assurer la sécurité juridique, il convient de préciser que les mesures en vue d'un arrêt temporaire qui ont été

optées pour atteindre les objectifs du plan peuvent être considérées comme éligibles à une aide au titre du règlement (UE) n°

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.