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En bref

Ce projet de loi vise à transposer une directive européenne pour encadrer les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public au Luxembourg. Il a pour objectif de rendre plus accessibles les données publiques pour stimuler l'innovation et l'économie numérique.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public Résumé du Projet de Loi l) Résumé du contexte Le projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte), ci-après « la directive », qui définit le cadre minimal pour les données ouvertes, ci-après « Open data », dans l'Union européenne. Il s'agit de la deuxième refonte de la directive initiale datant de 2003 qui a été transposée en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public. Le projet de loi en question entend abroger la loi de 2007 pour garantir l'accessibilité et la lisibilité de la législation en la matière vu le nombre des modifications à entreprendre. Par Open data il faut comprendre les données auxquelles tout le monde peut accéder et que tout le monde peut utiliser et partager. Le secteur public collecte, produit, reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de domaines d'activité (social, politique, économique, juridique, géographique, environnemental, météorologique, sismique ou touristique, ou dans le domaine des affaires, des brevets ou de l'enseignement). Le fait de mettre à disposition ces informations permet aux citoyens et aux personnes morales de leur trouver de nouveaux usages et de créer de nouveaux produits et services innovants. Il est important de soulever que l'Open Data ne règle pas la question de l'accès aux documents mais se construit plutôt sur ces règles. Un document qui n'est pas communicable en vertu de l'accès à l'information, ne peut pas être mis à disposition du public par le biais de l'Open data. Cette deuxième refonte est marquée par un élargissement considérable du champ d'application (I), de l'introduction des ensembles de données de forte valeur (II), l'introduction d'une voie de recours (III) ainsi que de l'allégement des conditions de réutilisation (ly). II) Extension du champ d'application Si avant, l'Open data se concentrait sur les organismes du secteur public, le nouveau régime s'étend à certaines entreprises publiques (i) ainsi que les données de la recherche (ii). Elargissement aux entreprises publiques (i) faut remplir deux conditions pour compter parmi les entreprises publiques tombant sous le champ Il d'application de la directive : une influence dominante directe ou indirecte de l'Etat au sein de l'entreprise et être active dans un des domaines visés. En effet, sont visé les entreprises publiques qui : a) exercent des activités dans les domaines définis dans le Livre III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (eau, énergie, transports et services postaux); b) agissent en qualité d'opérateurs de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route; c) agissent en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public; d) agissent en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public (cabotage maritime). Si une entreprise publique tombe sous le champ d'application elle doit considérer d'autoriser la réutilisation de ses documents. Le projet de loi ne contient aucune obligation générale d'autoriser la réutilisation de documents produits par des entreprises publiques. Il convient de laisser la décision d'autoriser ou non la réutilisation à l'appréciation de l'entreprise publique concernée. Tout document généré par l'entreprise publique à côté de sa mission d'intérêt général ne tombe pas sous le champ d'application. Il en va de même pour les activités directement exposées à la concurrence qui ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés. (ii) Elargissement aux données de la recherche Le volume des données que la recherche produit connaît une croissance exponentielle et pourrait être réutilisé en dehors de la communauté scientifique. Une donnée de la recherche consiste en des documents, sous forme numérique, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche. Sont explicitement exclus les publications de recherche, donc le résultat de la recherche elle-même. Le projet de loi cible uniquement les données financées par des fonds publics qui sont déjà publiées dans une "archive ouverte institutionnelle ou thématique". Ces données doivent être mises à disposition gratuitement et en respectant les conditions de réutilisation. III) Introduction des ensembles de données de forte valeur Afin de mettre en place des conditions propices à la réutilisation de documents à laquelle se rattachent d'importants avantages socioéconomiques d'une valeur particulièrement élevée pour l'économie et la société, le législateur européen a décidé d'introduire des ensembles de données de forte valeur. Les catégories suivantes sont ciblées : 1) Géospatiales 2) Observation de la terre et environnement 3) Météorologiques 4) Statistiques 5) Entreprises et propriété d'entreprises 6) Mobilité Pour ces types de documents, certaines des conditions de réutilisation sont écartées. Ainsi par exemple, les entreprises publiques qui détiennent de telles données ne peuvent plus s'opposer à la mise à disposition. Ces données sont, à quelques rares exceptions, gratuites. Il faut encore que ces données respectent des conditions plus sévères quant aux formats disponibles. La Commission européenne est en cours d'élaborer une liste exacte des types de données de forte valeur. IV) Introduction d'une voie de recours Déjà l'ancien régime de l'Open data prévoyait qu'une personne pouvait introduire une « demande de réutilisation » aux organismes du secteur public. Le nouveau régime introduit une voie de recours contre une décision pris à l'égard de cette demande. Etant donné qu'il faut s'agir d'un organisme de réexamen impartial ce pouvoir est conféré au juge administratif statuant comme juge de fond. V) Allégement des conditions de réutilisation Le projet de loi apporte quelques modifications aux conditions de réutilisation. Ainsi, les données dynamiques doivent être mis à disposition immédiatement et ce sous forme d'API. Le projet de loi introduit encore le principe que la réutilisation n'est pas soumis à d'autres conditions (licences). Il laisse cependant la possibilité d'en prévoir. Le projet de loi pousse davantage la transparence et la possibilité pour les organismes du secteur public de conclure des accords d'exclusivité. Projet de loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public Exposé des motifs Le projet de loi sous examen a comme objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte), ci-après « la directive », qui définit le cadre minimal pour les données ouvertes, ci-après « Open data », dans l'Union européenne. Par Open data il faut comprendre les données auxquelles tout le monde peut accéder et que tout le monde peut utiliser et partager. Le législateur européen s'est rendu compte que le secteur public collecte, produit, reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de domaines d'activité (social, politique, économique, juridique, géographique, environnemental, météorologique, sismique ou touristique, ou dans le domaine des affaires, des brevets ou de l'enseignement). Les documents produits par les organismes du secteur public relevant du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire constituent une réserve de ressources étendue, diversifiée et précieuse, dont peut bénéficier la société. Le fait de mettre à disposition ces informations permet aux citoyens et aux personnes morales de leur trouver de nouveaux usages et de créer de nouveaux produits et services innovants. Ainsi, l'objectif de la loi est de contribuer au développement de l'économie numérique en encourageant la réutilisation des données ouvertes. A cette fin, la loi introduit un nouveau régime de réutilisation des informations du secteur public qui abrogera le régime actuel de la loi modifiée du 7 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public. Ce nouveau régime se caractérise surtout par une extension du champ d'application pour augmenter la disponibilité de documents ayant un intérêt général. Les documents visés par la loi doivent être considérés comme matière première pour la création de produits et services innovateurs ainsi qu'une ressource essentielle pour le développement des technologies numériques de pointe, telles que l'intelligence artificielle, les registres distribués et l'internet des objets. Il est important de soulever que l'Open data ne règle pas la question de l'accès aux documents qui reste une compétence des Etats membres. L'Open data se construit plutôt sur ces règles. Un document qui n'est pas accessible, ne peut pas être mis à disposition du public par le biais de l'Open data. Aussi faut-il comprendre le terme de « document » en un sens très large à savoir « tout contenu quel que soit son support ». Il s'agit au niveau européen de la deuxième refonte de la directive initiale datant de 2003 qui a été transposée en droit luxembourgeois par la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public. Une modification de la loi initiale est intervenue en 2016 par la transposition de la première refonte de la directive de 2003. Le projet de loi en question entend abroger la loi de 2007. En effet, les changements à entreprendre sont d'une ampleur à ne laisser intouché aucun article de la loi. L'abrogation et le remplacement par une nouvelle loi garantira l'accessibilité et la lisibilité de la législation en la matière. Cette deuxième refonte est marquée par un élargissement considérable du champ d'application (I), de l'introduction des ensembles de données de forte valeur (II), l'introduction d'une voie de recours (III) ainsi que de l'allégement des conditions de réutilisation (ly). l) Extension du champ d'application Si avant, la loi se concentrait sur les organismes du secteur public (c'est-à-dire l'État, les communes, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public), le nouveau régime inclut également certaines entreprises publiques (i) ainsi que les données de la recherche (ii). (i) Ela rgissement aux entreprises publiques Le législateur européen a constaté une faible disponibilité, aux fins de réutilisation, des documents produits lors de la prestation de services d'intérêt général dans plusieurs domaines, en particulier les secteurs des services d'utilité publique. Ce constat s'explique par le fait que souvent la prestation de services d'intérêt général est confiée à des entités en dehors du secteur public, qui maintient toutefois un degré élevé de contrôle sur ces entités. Or, les entreprises publiques n'entrent pas dans le champ du régime Open data actuel. Par entreprise publique au sens de la directive, il faut comprendre toute entreprise sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des organismes du secteur public sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement: a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise; b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. Une fois qualifiée, il faut ensuite que l'entreprise publique : a) exerce des activités dans les domaines définis dans le Livre Ill de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (eau, énergie, transports et services postaux); b) agit en qualité d'opérateurs de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route; agit en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public; ou agit en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public (cabotage maritime). Il faut donc remplir deux conditions pour compter parmi les entreprises publiques tombant sous le champ d'application : (1) une influence dominante de l'Etat au sein de l'entreprise et (2) être active dans un des c) d) domaines visés. Si l'entreprises publique tombe sous le champ d'application elle doit considérer d'autoriser la réutilisation de ses documents. Il ne s'agit évidemment que des documents générés dans le cadre des domaines d'activité visés. Tout document généré par l'entreprise publique à côté de sa mission d'intérêt général ne tombe pas sous le champ d'application. Il en va de même pour les activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à la loi, ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés. Par ailleurs, le projet de loi ne contient aucune obligation générale d'autoriser la réutilisation de documents produits par des entreprises publiques. Il convient de laisser la décision d'autoriser ou non la réutilisation à l'appréciation de l'entreprise publique concernée. Une fois la réutilisation décidée il faut cependant se conformer à certaines exigences. Elargissement aux données de la recherche (ii) Le volume des données que la recherche produit connaît une croissance exponentielle et pourrait être réutilisé en dehors de la communauté scientifique. Le législateur européen estime qu'afin d'être en mesure de faire face efficacement et globalement à des défis de société qui vont croissant, il est devenu crucial et urgent de pouvoir accéder à des données de différentes sources, secteurs et disciplines, les combiner et les réutiliser. Les données de la recherche comprennent des statistiques, des résultats d'expériences, des mesures, des observations faites sur le terrain, des résultats d'enquêtes, des enregistrements d'entretiens et des images. Elles comprennent également des métadonnées, des spécifications et d'autres objets numériques. Au sens du projet de loi, une donnée de la recherche consiste en des documents, sous forme numérique, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche. Sont explicitement exclus les publications de recherche, donc le résultat de la recherche elle-même. Le projet de loi cible également uniquement les données financées par des fonds publics qui sont déjà publiées dans une "archive ouverte institutionnelle ou thématique". Sur ce point une consultation avec le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est encore en cours, notamment pour déterminer s'il faut étendre le champ d'application quant au lieu de la publication. Les données de la recherche doivent être mises à disposition gratuitement et en respectant les conditions de réutilisation. II) Introduction des ensembles de données de forte valeur Afin de mettre en place des conditions propices à la réutilisation de documents à laquelle se rattachent d'importants avantages socioéconomiques d'une valeur particulièrement élevée pour l'économie et la société, le législateur européen a décidé d'introduire une liste de catégories thématiques d'ensembles de données de forte valeur. Les catégories suivantes sont ciblées : 1) Géospatiales 2) Observation de la terre et environnement 3) Météorologiques 4) Statistiques 5) Entreprises et propriété d'entreprises 6) Mobilité Pour ces types de données, certaines des conditions de réutilisation sont plus strictes. Ainsi par exemple, ces types de données sont, à quelques rares exceptions, gratuites. Ils doivent par ailleurs mis à disposition dans des formats spécifiques. Aussi, les entreprises publiques qui détiennent de telles données ne peuvent pas s'opposer à la mise à disposition. L'élaboration d'une liste exacte des types de données de forte valeur est actuellement en cours auprès de la Commission européenne. Les actes d'exécution y afférents seront publié au fur et à mesure à partir du second semestre 2020. III) Introduction d'une voie de recours Le régime actuel de l'Open data prévoit déjà la possibilité pour une personne d'introduire une demande de réutilisation aux organismes du secteur public. Le législateur européen a décidé d'aller plus loin en introduisant une voie de recours contre une décision pris à l'égard de cette demande. Etant donné qu'il faut s'agir d'un organisme de réexamen impartial ce pouvoir a été conféré au juge administratif statuant comme juge de fond. IV) Allégement des conditions de réutilisation Par rapport à ces prédécesseurs, la directive allège les conditions liées à la réutilisation. Ainsi la directive prévoit-elle que les données dynamiques doivent être mises à dispositions sous forme d'API et immédiatement. Par données dynamiques il convient d'entendre des données qui tirent leur importance par le fait qu'elles sont liées à l'écoulement d'un laps de temps. Une indication d'horaire de bus, par exemple, n'a de sens que si l'information est transmise immédiatement. Concernant les tarifs, la directive consacre désormais le principe de gratuité. Ce principe figurait cependant déjà en droit luxembourgeois. La directive instaure également le principe que la réutilisation n'est pas soumis à d'autres conditions (licences). Elle laisse cependant la possibilité d'en prévoir. En dernier lieu, il convient encore de soulever le fait que la directive pousse davantage la transparence et la possibilité pour les organismes du secteur public de conclure des accords d'exclusivité. La directive contient en outre une partie d'obligations et de dispositions d'ordre pratique qui s'adressent directement aux Etats membres. Au lieu de transposer ces principes dans un acte législatif, il vaut mieux les énoncer dans la stratégie nationale pour la promotion de l'Open data au Luxembourg. Dans cette optique, la stratégie nationale pour la promotion de l'Open data au Luxembourg abordera entre autres les sujets suivants : - - le concept de l'« ouverture dès la conception et par défaut » ; le développement de dispositions pratiques visant à faciliter une réutilisation efficace des documents ; le développement de dispositions pratiques visant à faciliter la recherche de documents disponibles (listes de ressources des documents principaux accompagnés des métadonnées pertinentes, en ligne et sous un format lisible par machine, des portails liés aux listes de ressource, recherche interlinguistique des documents) ; le développement de dispositions pratiques permettant de faciliter la conservation de documents disponibles à des fins de réutilisation ; la mise en place d'une page d'information pour les demandeurs de réutilisation (voie de recours, pratiques qui les concernent...etc.) ; l'encouragement d'utilisation de licences types ainsi que leur mise à disposition pour la réutilisation de documents du secteur public, qui peuvent être adaptées à des demandes de licences particulières, soient proposées et utilisables sous forme électronique mise en place d'une page d'information sur les organismes du secteur public tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public et exonéré du principe de gratuité ; mettre en relation les politiques de libre accès sur les données de la recherche avec l'Open data. La directive impose en effet aux Etats membres de mettre en place des politiques de libre accès pour les données de la recherche. Or, cette obligation coïncide avec l'engagement pris par le gouvernement pour définir « une politique de «science ouverte» pour les données et publications scientifiques »1. Ceci notamment parce qu' « une circulation accrue des connaissances scientifiques par «le libre accès» aux données scientifiques et aux publications résultant de la recherche financée par les moyens publics permettra de maximiser l'exploitation des résultats scientifiques »2. Le présent projet de loi s'inscrit dans le respect d'une transposition fidèle de la directive. 'Accord de coalition 2018-2023, p.76. 2 Idem. Projet de loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public Proposition de Texte Chapitre ler — Dispositions générales. Art. ler. Objet et champ d'application (1) Afin de favoriser l'utilisation des données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et les services, la présente loi fixe un ensemble de règles concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation: 1° de documents existants détenus par des organismes du secteur public; 2° de documents existants détenus par des entreprises publiques: a) exerçant des activités dans les domaines définis dans le Livre Ill de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics; b) agissant en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n°1191/69 et (CEE) n°1107/70 du Conseil; c) agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) n°1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte); ou d) agissant en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n°3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime); 3° de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l'article 10. (2) La présente loi ne s'applique pas: 1° aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés; 2° aux documents détenus par des entreprises publiques: a) dont la production ne relève pas de la fourniture de services d'intérêt général; b) relatifs aux activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à l'article 115 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés; 3° aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle; 4° aux documents, tels que les données sensibles et les documents relatifs aux relations extérieures, dont l'accès est exclu conformément aux règles d'accès en vigueur, y compris pour des motifs: a) de protection de la sécurité nationale, défense ou sécurité publique; b) de confidentialité des données statistiques; c) de confidentialité des informations commerciales; 5° aux documents dont l'accès est exclu ou limité pour des motifs d'informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l'article 3, point d) Règlement grand-ducal du 12 mars 2012 portant application de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection; 6° aux documents dont l'accès est limité conformément aux règles d'accès en vigueur, notamment dans les cas où les citoyens ou les personnes morales doivent justifier d'un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents; 70 aux logos, aux armoiries ou aux insignes; 8° aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou comme portant atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de la personne concernée; 90 aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public; 100 aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives; 110 aux documents détenus par des établissements d'enseignement de niveau secondaire et au-dessous et, dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, aux documents autres que ceux visés au paragraphe ler, point 3°; 12° aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1er, point 3°, détenus par des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche. (3) La présente loi s'appuie sur les règles d'accès en vigueur et ne les affecte en rien. (4) La présente loi est sans préjudice des dispositions de droit sur la protection des données à caractère personnel. (5) Les obligations imposées conformément à la présente loi ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne, l'accord TRIPS et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur. (6) Les organismes du secteur public n'exercent pas le droit prévu à l'article 67, paragraphe ler, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données aux fins d'empêcher la réutilisation de documents ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par la présente loi. (7) La présente loi régit la réutilisation des documents existants détenus par les organismes du secteur public et les entreprises publiques des États membres, y compris des documents auxquels s'applique la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 1° «organismes du secteur public», l'État, les communes, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public; 2° «organismes de droit public», les organismes présentant toutes les caractéristiques suivantes: a) ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial; b) ils sont dotés de la personnalité juridique; et c) soit ils sont financés majoritairement par l'État, les communes ou d'autres organismes de droit public, soit leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les communes ou d'autres organismes de droit public; 3° «entreprise publique», toute entreprise active dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 1er, point 2°, et sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des organismes du secteur public sur l'entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement: a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise; b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise; c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise; 4° «université», un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires; 5° «licence type», une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne; 6°«document»: a) tout contenu quel que soit son support; ou b) toute partie de ce contenu; 7° «anonymisation», le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable; 8° «données dynamiques», des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques; 9° «données de la recherche», des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche; 10° «ensembles de données de forte valeur», des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données; 110 «réutilisation», l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par: a) des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public; ou b) des entreprises publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public; 12° «données à caractère personnel», les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; 13° «format lisible par machine», un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d'un fait et sa structure interne; 14° «format ouvert», un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents; 15° «norme formelle ouverte», une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d'assurer l'interopérabilité des logiciels; 16° «retour sur investissement raisonnable», un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la BCE; 17° «tiers», toute personne physique ou morale autre qu'un organisme du secteur public ou une entreprise publique qui détient les données. Art. 3. Principe général (1) Sous réserve du paragraphe 2, les documents auxquels s'applique la présente loi peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres 3 et 4. (2) Les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et les documents détenus par des entreprises publiques, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux chapitres 3 et 4. Chapitre 2 — Demandes de réutilisation. Art. 4. Traitement des demandes de réutilisation (1) Les organismes du secteur public traitent les demandes de réutilisation et mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents. (2) Dans les cas où il n'est pas prévu de limite dans le temps ou d'autres règles régissant la mise à disposition des documents dans les délais prévus, les organismes du secteur public traitent la demande et fournissent le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dès que possible, et en tout état de cause dans les vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour les demandes importantes ou complexes. En pareil cas, dès que possible et, en tout état de cause, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé de la nécessité d'un délai supplémentaire pour traiter la demande, ainsi que des raisons qui justifient ce délai. (3) En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les règles d'accès en vigueur ou sur la présente loi . En cas de décision négative fondée sur l'article 1er, paragraphe 2, point 3°, l'organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne sont pas tenus d'indiquer cette mention. (4) Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur s'il souhaite contester cette décision. (5) Les entités suivantes ne doivent pas se conformer aux exigences du présent article: 10 les entreprises publiques; 2° les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche. Art. 5. Recours contre une décision relative à la réutilisation Le demandeur qui souhaite contester une décision relative à la réutilisation prise par un organisme du secteur public peut, dans les trois mois de la notification de la décision, former un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chapitre 3 — Conditions de réutilisation. Art. 6. Formats disponibles (1) Sans préjudice du chapitre 5, les organismes du secteur public mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s'il y a lieu, sous forme électronique, dans des formats qui sont ouverts, lisibles par machine, accessibles, traçables et réutilisables, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes. (2) Le paragraphe 1er n'emporte pas l'obligation pour les organismes du secteur public de créer ou d'adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation. (3) Les organismes du secteur public ne sont pas tenus de poursuivre la production et la conservation d'un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public. (4) Les organismes du secteur public mettent les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse. (5) Lorsque la mise à disposition des données dynamiques aux fins de réutilisation immédiatement après la collecte, comme prévu au paragraphe 4, excéderait les capacités financières et techniques de l'organisme du secteur public, en imposant de ce fait un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition aux fins de réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social. (6) Les paragraphes 1er à 5 s'appliquent à des documents existants détenus par des entreprises publiques qui sont disponibles aux fins de réutilisation. (7) Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse. Art. 7. Principes de tarification (1) Le coût de la réutilisation de documents est nul. Toutefois, le recouvrement des coûts marginaux occasionnés par la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents, ainsi que par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, est autorisé. (2) Par dérogation, le paragraphe ler ne s'applique pas: 10 aux organismes du secteur public tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public; 2° aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives; 3° aux entreprises publiques. (3) Dans les cas visés au paragraphe 2, points 10 et 3°, un règlement grand-ducal détermine les critères objectifs, transparents et vérifiables pour calculer le montant total des redevances. Le montant total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents, calculé sur une année comptable, ne dépasse pas le coût total de collecte, de production, de reproduction, de diffusion et de stockage de données, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables. (4) Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point 2 0, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents, calculé sur une année comptable, ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de stockage de données, de conservation et d'acquisition des droits, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. (5) La réutilisation des éléments suivantes est gratuite pour l'utilisateur: 10 sous réserve de l'article 13, paragraphes 2, 3 et 4, les ensembles de données de forte valeur; 2° les données de la recherche visées à l'article 1", paragraphe ler, point 3°. Art. 8. Transparence (1) Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique. (2) Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1er, les facteurs qui sont pris en compte dans le calcul desdites redevances sont indiqués d'emblée. Sur demande, le détenteur des documents concernés indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre de la demande particulière de réutilisation. Art. 9. Licences types La réutilisation de documents peut être soumise à conditions pour autant que celles-ci soient objectives, proportionnées, non discriminatoires et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général. Lorsque la réutilisation est soumise à conditions, ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. Art. 10. Données de la recherche Sans préjudice de l'article ler, paragraphe 2, point 3°, les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres 3 et 4, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. À cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants. Chapitre 4 — Non-discrimination et commerce équitable. Art. 11. Non-discrimination Lorsqu'un organisme du secteur public réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs. Art. 12. Interdiction des accords d'exclusivité (1) La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les organismes du secteur public ou entreprises publiques détenteurs des documents et les tiers n'accordent pas de droits d'exclusivité. (2) Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus après le 16 juillet 2019 sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur prise d'effet. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus public en ligne. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la numérisation des ressources culturelles. (3) Nonobstant le paragraphe ler, lorsqu'un droit d'exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l'objet d'un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans. Les accords d'exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et sont rendus publics. Dans le cas d'un droit d'exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l'organisme du secteur public dans le cadre des accords conclus. A l'expiration de la période d'exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation. (4) Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder expressément de droit d'exclusivité, visent à restreindre la disponibilité de documents à des fins de réutilisation par des entités autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptible de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. L'effet de tels dispositifs juridiques ou pratiques sur la disponibilité des données à des fins de réutilisation fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne. (5) Les accords d'exclusivité en place le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas des exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et qui ont été passés par des organismes du secteur public prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 18 juillet 2043. Les accords d'exclusivité en place le 16 juillet 2019, qui ne relèvent pas des exceptions énoncées aux paragraphes 2 et 3, et qui ont été passés par des organismes du secteur public prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 17 juillet 2049. Chapitre 5 — Ensembles de données de forte valeur. Art. 13. Ensembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation (1) Les ensembles spécifiques de données de forte valeur tels que définit par la Commission européenne dans les actes d'exécution pris conformément à la Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte), relevant des catégories figurant à l'annexe I de la même directive et détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques, doivent: 10 être mis à disposition gratuitement, sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4; 2° être lisibles par machine; 3° être fournis en recourant à des API; et 40 être fournis sous la forme d'un téléchargement de masse, le cas échéant. (2) Par dérogation au paragraphe 1er, point 10, et si les actes d'exécution visés au paragraphe ler le prévoient, la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit ne s'applique pas aux ensembles spécifiques de données de forte valeur détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents. (3) L'exigence de mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit conformément au paragraphe ler, point 1°, ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives. (4) Si la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus, en vertu de la loi, de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public a une incidence importante sur le budget des organismes concernés, ces organismes sont exemptés de l'obligation de mettre à disposition ces ensembles de données de forte valeur à titre gratuit pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant Chapitre 6 — Disposition abrogatoire. Art. 14. Abrogation de la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public La loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public est abrogée. Projet de loi sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public Commentaire des articles Ad Article 1" L'article reprend avec des modifications mineures l'article 1er de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte), ci-après « la directive », et définit son champ d'application ainsi que son objet. L'objectif du présent projet de loi, prévu au paragraphe 1er, est de contribuer au développement de l'économie numérique en encourageant la réutilisation des données ouvertes. Le paragraphe 1er précise en outre que les documents qui doivent être réutilisables. Ainsi, les documents détenus par les organismes du secteur public, les documents détenus par les entreprises publiques actives dans certains domaines ainsi que les données de la recherche rentrent dans le champ d'application du projet de loi. Ces documents doivent être considérés comme matière première pour la création de produits et services innovateurs ainsi qu'une ressource essentielle pour le développement des technologies numériques de pointe, telles que l'intelligence artificielle, les registres distribués et l'internet des objets. Uniquement les documents de certaines entreprises publiques rentrent dans le champ d'application du projet de loi. Ceci afin de garantir qu'en particulier les documents produits lors de la prestation de services d'intérêt général confiée à des entités en dehors du secteur public mais agissant notamment dans les secteurs des services d'utilité publique soient disponibles aux fins de réutilisation. Sont visées les entreprises publiques actives dans les domaines : de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux définis au Livre III de la loi modifiée - - du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; du transport public de voyageurs par chemin de fer et par route pour autant que l'entreprise publique agit en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 1370/2007 ; du service aérien pour autant que l'entreprise publique agit en qualité de transporteur aérien remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008 ; des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres pour autant que l'entreprise publique agit en qualité d'armateur communautaire remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3577/92. Le présent projet de loi comprend au paragraphe 1er, point 2, lettres b, c et d, l'intitulé complet des règlements européens cités afin de faciliter la compréhension du champ d'application. Le domaine de la recherche produit un volume des données considérable qui pourrait être réutilisé en dehors de la communauté scientifique. Ces données comprennent des statistiques, des résultats d'expériences, des mesures, des observations faites sur le terrain, des résultats d'enquêtes, des enregistrements d'entretiens et des images. Elles comprennent également des métadonnées, des spécifications et d'autres objets numériques. La combinaison et la réutilisation de ces données avec des données de différentes sources, secteurs et disciplines est un moyen de faire face efficacement et globalement à des défis de société qui vont croissant. Les données de la recherche diffèrent des articles scientifiques présentant et commentant des résultats de recherche scientifique effectuée par les auteurs. Le paragraphe 2 énonce les documents exclues du champ d'application. Le point 1° exclut du champ d'application les documents produits par les organismes du secteur public dans le cadre des activités qui ne relèvent pas de leur mission de service public. Ces activités incluent en règle générale la fourniture de documents qui sont produits uniquement à titre commercial et qui se trouvent en concurrence avec d'autres documents sur le marché. Le point 2° exclut du champ d'application les documents produits par les entreprises publiques en dehors de leur fourniture de service d'intérêt général. Il en va de même des documents qui relèvent d'une activité directement exposée à la concurrence qui, conformément à la loi, n'est pas soumise aux règles relatives à la passation des marchés. Ces documents se trouvent en effet en concurrence avec d'autres documents sur le marché et leur intégration dans le champ d'application mettrait l'entreprise publique dans une situation défavorable par rapport à leurs concurrents. La Commission européenne définit les services d'intérêt général comme des services considérés par les autorités publiques comme étant d'intérêt général et faisant par conséquent l'objet d'obligations de service public spécifiques. Le point 3° concerne les documents dont les droits de propriété intellectuelle n'appartiennent pas aux organismes du secteur public, aux entreprises publique et aux acteurs de la recherche visés par le projet de loi. Les points 4°, 5°, 6° et 8° excluent de la réutilisation les documents considérés par les règles d'accès aux documents comme non accessibles. Les règles d'accès générales consistent en la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. Ensuite, il existe encore une législation sur l'accès aux documents du secteur public en matière d'environnement. Il s'agit de la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ainsi que la loi modifiée du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998. A côté de ces régimes, les motifs de limitation ou d'exclusion d'accès sont de nature diverse tels que la protection des infrastructures critiques (point 5°) ou encore les cas où la législation prévoit que les intéressés doivent démontrer un intérêt particulier pour obtenir accès aux documents (point 6°). Ce dernier cas vise par exemple l'article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes qui prévoit que toute personne concernée par une décision administrative peut demander communication du dossier et accès aux éléments d'information sur lesquels l'administration s'est basée ou entend se baser. Ce cas de figure n'est donc pas visé par le présent projet de loi. Une autre exclusion sur base des règles d'accès concerne les documents dont l'accès est exclu pour des motifs tel que la protection de la sécurité nationale (c'est-à-dire sécurité de l'Etat), la défense ou la sécurité publique, la confidentialité des données statistiques ou la confidentialité des informations commerciales (notamment secret d'affaires, secret professionnel ou secret d'entreprise). Cette liste n'est pas exhaustive et les règles d'accès, sur lesquelles se greffe le présent projet de loi, sont libres de déterminer tout autre motif de refus (point 4°). Par ailleurs, si pour des motifs de protection des données les règles d'accès excluent l'accès aux documents, ces documents ne relèvent pas du champ d'application du présent projet de loi (point 8°). Pour les parties de documents pour lesquelles les règles d'accès confèrent un accès mais qui contiennent des données à caractère personnel, le présent projet de loi n'est applicable que dans la mesure où la réutilisation n'est pas incompatible avec la législation en matière de protection des données à caractère personnel (point 8°). Ainsi, les données à caractère personnel ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement ultérieur à une collecte qui serait incompatible avec les finalités déterminées, explicites et légitimes pour lesquelles ces données ont fait l'objet d'une collecte. Par ailleurs, cette réutilisation ne peut pas porter atteinte à la vie privée ou à l'intégrité de la personne concernée (point 8°). Le point 7° exclut du champ d'application les logos, armoiries et insignes. Le point 9° exclut les radiodiffuseurs de service public du champ d'application de la loi. Cette exclusion résulte de leur statut particulier, qui a été reconnu dans le protocole annexé au traité d'Amsterdam. Ledit protocole clarifie l'application des règles de concurrence et décrit les devoirs et compétences des Etats membres et de la Commission. Le point 100 exclut du champ d'application les établissements culturels qui ne sont pas des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, musées et archives. Ces types d'établissements culturels, tels que les orchestres, les opéras, les ballets et les théâtres, y compris les archives qui font partie de ces établissements, sont exclus en raison de leur spécificité d'«a rts de la scène» et du fait que la quasi-totalité de leur matériel est soumise à des droits de propriété intellectuelle de tiers. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, musées et archives sont inclus dans le champ d'application du projet de loi parce qu'ils détiennent, en quantité importante, de précieuses ressources d'informations du secteur public, notamment depuis que les projets de numérisation ont multiplié la quantité de matériel numérique relevant du domaine public. Ces collections du patrimoine culturel et les métadonnées qui y sont associées constituent une base potentielle de développement de produits et services à contenu numérique et ouvrent d'immenses possibilités de réutilisation innovante dans des secteurs tels que l'enseignement et le tourisme. Etant donné que les données de la recherche sont inclus dans le champ d'application du projet de loi, les points 110 et 12° excluent du champ d'application les autres types de documents détenus par les entités touchées par une activité de recherche. Sont ainsi visés par l'exclusion, les établissements d'enseignement ainsi que les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche. Le paragraphe 3 précise que « la présente loi s'appuie sur les règles d'accès en vigueur et ne les affecte en rien ». Cette précision rappelle que la réutilisation ne remplace pas les règles d'accès mais qu'elle se construit sur base de ces règles. Il n'y aura point de réutilisation sans accès. Les règles d'accès générales consistent en la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. Ensuite, il existe encore une législation sur l'accès aux documents du secteur public en matière d'environnement. Il s'agit de la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ainsi que la loi modifiée du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998. Le paragraphe 4 précise que la législation, nationale et européenne, en matière de protection des données à caractère personnel prévalent au présent projet de loi. Le texte vise en particulier le règlement (UE) 2016/679, la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la loi du l'août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et …

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