{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil ('°).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Afin d'atteindre un équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et l'effort de pêche maximal autorisé disponible, un soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour l'arrêt définitif des activités de pêche devrait être disponible dans les segments de flotte déséquilibrés couverts par le présent règlement. 11 convient dès lors de modifier le règlement (UE) n° 508/2014 en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>L'incidence économique et sociale probable du plan a été dûment évaluée avant sa rédaction, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Compte tenu du fait que l'effort de pêche maximal autorisé est fixé pour chaque année civile, les dispositions relatives au régime de gestion de l'effort de pêche devraient s'appliquer à compter du 1r janvier 2020. Compte tenu de la durabilité environnementale, sociale et économique, les dispositions relatives aux fourchettes de F„, et aux mesures de sauvegarde pour les stocks en deçà du B„ devraient s'appliquer à compter du 1. janvier 2025, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:</div>\n<p class=\"lf-p\">CHAP1TRF I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet et champ d'application 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement établit un plan pluriannuel (ci-après dénommé «plan») en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s'applique aux stocks suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>crevette rouge (Aristeus antennatus) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6 et 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6 et 9-10-11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) dans les sous-régions CGPM 9-10-11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>merlu européen (Merluccius merluccius) dans les sous-régions CGPM 1-5-6-7 et 9-10-11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>langoustine (Nephrops norvegicus) dans les sous-régions CGPM 5, 6, 9 et 11;</div>\n<p class=\"lf-p\">0 rouget de vase (Mullus barbatus) dans les sous-régions CGPM 1, 5, 6, 7, 9, 10 et 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s'applique également aux stocks de prises accessoires capturées en Méditerranée occidentale lors de la pêche des stocks énumérés au paragraphe 2. 11 s'applique également à tout autre stock d'espèces démersales qui sont capturées en Méditerranée occidentale pour lequel on ne dispose pas de suffisamment de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement s'applique à la pêche commerciale capturant les stocks démersaux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsqu'elle est menée dans les eaux de l'Union ou par des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement précise également les modalités de mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans les eaux de l'Union de la Méditerranée occidentale pour tous les stocks des espèces auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n. 1380/2013 et qui sont capturées dans des pêcheries démersales.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement prévoit des mesures techniques, définies à l'article 1 3, applicables à tous les stocks présents en Méditerranée occidentale. ('°) Règlement (UE) Ir 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">L 172/6 FR journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Défmitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) n. 1380/2013, à l'article 4 du règlement (CE) n. 1224/2009 du Conseil (\") et à l'article 2 du règlement (CE) Ir 1967/2006, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«Méditerranée occidentale»: les eaux dans les sous-régions géographiques (SRG) CGPM 1 (mer d'Alboran Nord), 2 (île d'Alboran), 5 (îles Baléares), 6 (nord de l'Espagne), 7 (golfe du Lion), 8 (île de Corse), 9 (mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord), 10 (mer Tyrrhénienne Sud) et 11 (Sardaigne), définies à l'annexe I du règlement (UE) n. 1 343/201 1 du Parlement européen et du Conseil (\");</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«stocks concernés»: les stocks énumérés à l'article 1 er, paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«stock le plus vulnérable»: le stock pour lequel, au moment où l'effort de pêche maximal autorisé est fixé, le taux de mortalité par pêche de l'année précédente est le plus éloigné de la valeur F„, déterminée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«fourchette de F„,»: une fourchette de valeurs indiquée dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, en particulier par le CSTEP, ou un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, au sein de laquelle tous les niveaux de mortalité par pêche entraînent le rendement maximal durable (RMD) à long terme, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, sans affecter sensiblement le processus de reproduction du stock concerné. Elle est établie de manière à ne pas entraîner une réduction de plus de 5 % du rendement à long terme par rapport au RMD. Elle est plafonnée de sorte que la probabilité que le stock tombe en dessous du niveau de référence critique (Bilin) ne dépasse pas 5 %;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«valeur FR„»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d'atteindre le rendement maximal à long terme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«RMD Flow„»: la valeur la plus basse dans la fourchette de FR„;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>,&lt;RMD F0 pper»: la valeur la plus élevée dans la fourchette de F„D;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«fourchette inférieure de FR„»: une fourchette de valeurs comprises entre le RMD F10‘, 00 et la valeur FRMD;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«fourchette supérieure de FFDADo: une fourchette de valeurs comprises entre la valeur F„, et le RMD Fupp„;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«B,,no: le niveau de référence critique exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«B„»: le niveau de référence de précaution, exprimé en biomasse du stock reproducteur et fourni dans les meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment par le CSTEP, ou par un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, qui garantit que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur soit en dessous du 13,,,„ est inférieure à 5 %;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«groupe d'effort de pêche»: une unité de gestion de flotte d'un État rnembre pour laquelle un effort de pêche maximal autorisé est fixé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«groupe de stocks»: un ensemble de stocks capturés conjointement, tel qu'énoncé à l'annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«jour de pêche»: toute période continue de 24 heures, ou toute partie de cette période, pendant laquelle un navire est présent en Méditerranée occidentale et absent du port. (\") Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pèche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n. 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n. 1966/2006 (IO L 343 du 22.12.2009, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Règlement (UE) n° 1 343/201 1 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée go L 347 du 30.12.2011, p. 44).</div>\n<p class=\"lf-p\">26.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 172/7</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan se fonde sur un régime de gestion de l'effort de pêche et vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la PCP, énumérés à l'article 2 du règlement (UE) n. 1380/2013, notamment en appliquant l'approche de précaution en matière de gestion des pêches, ainsi qu'à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan contribue à éliminer les rejets, en évitant et en réduisant les captures indésirées autant que possible, et à mettre en œuvre l'obligation de débarquement établie à l'article 15 du règlement (UE) n. 1 380/201 3 pour les espèces soumises à des tailles minimales de référence de conservation en vertu du droit de l'Union et auxquelles le présent règlement s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan met en œuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum. Il est compatible avec la législation environnementale de l'Union, notamment l'objectif visant à réaliser un bon état écologique d'ici à 2020 conformément à l'article 1 er, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan vise notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à s'assurer que les conditions décrites au descripteur 3 figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE sont remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à contribuer à la réalisation des autres descripteurs concernés figurant à l'annexe I de la directive 2008/56/CE, proportionnellement au rôle que joue la pêche dans leur réalisation; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à contribuer à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 4 et 5 de la directive 2009/147/CE et aux articles 6 et 12 de la directive 92/43/CEE, en particulier en vue de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur les habitats vulnérables et les espèces protégées.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures au titre du plan sont prises sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. (HAPITRE II OBJECTIFS, NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DE CONSERVATION ET MESURES DE SAUVEGARDE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de F„,„ définies à l'article 2 est atteint progressivement et par paliers d'ici à 2020 si possible, et au plus tard le 1 et. janvier 2025, pour les stocks concernés, et est maintenu par la suite à l'intérieur des fourchettes de F„,.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les fourchettes de FR„ au titre du plan sont demandées, en particulier au CSTEP, ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) tr 1380/2013, lorsque le Conseil fixe l'effort de pêche maximal autorisé, il établit cet effort de pêche pour chaque groupe d'effort de pêche, dans la fourchette de Fm., disponible à ce moment-là pour le stock le plus vulnérable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nonobstant les paragraphes 1 et 3, l'effort de pêche maximal autorisé peut être fixé à des niveaux inférieurs à ceux que prévoient les fourchettes de Fim.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nonobstant les paragraphes 1 et 3, l'effort de pêche maximal autorisé peut être fixé à des niveaux supérieurs à ceux de la fourchette de Fm, disponible à ce moment-là pour le stock le plus vulnérable, pour autant que tous les stocks concernés soient supérieurs au niveau de B„:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si, sur la base des meilleurs avis scientifiques ou éléments de preuve disponibles, cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 dans le cas des pêcheries mixtes;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 172/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si, sur la base des meilleurs avis scientifiques ou éléments de preuve disponibles, cela s'avère nécessaire pour éviter qu'un stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intra- ou interespèces; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>afin de limiter à un maximum de 20 % les fluctuations de l'effort de pêche maximal autorisé d'une année à l'autre. ne peuvent pas être déterminées pour un stock énuméré à l'article 1 er, Lorsque les fourchettes de F 6. paragraphe 2, en raison de l'absence de données scientifiques pertinentes, ce stock est géré conformément à l'article 12 jusqu'à ce que les fourchettes de F.„ soient disponibles conformément au paragraphe 2 du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Niveaux de référence de conservation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'article 6, les niveaux de référence de conservation ci-après sont demandés, en particulier au CSTEP, ou à un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international, sur la base du plan:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les niveaux de référence de précaution, exprimés en biomasse du stock reproducteur (B„); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les niveaux de référence critiques, exprimés en biomasse du stock reproducteur (Bi.).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de sauvegarde</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés se situe 1. en dessous du B„, toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, l'effort de pêche maximal autorisé est fixé à des niveaux compatibles avec une mortalité par pêche qui est ramenée dans la fourchette de F., pour le stock le plus vulnérable, compte tenu de la baisse de la biomasse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés se situe 2. en dessous du 13,,, d'autres mesures correctives sont adoptées pour assurer le retour rapide des stocks concernés à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le RMD. En particulier, nonobstant l'article 4, paragraphe 3, ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de la pêche ciblée pour les stocks concernés et la réduction adéquate de l'effort de pêche maximal autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures correctives visées dans le présent article peuvent comprendre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des mesures au titre des articles 7 et 8, et 11 à 14 du présent règlement; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des mesures d'urgence adoptées conformément aux articles 12 et 13 du règlement (UE) n. 1380/2013.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le choix des mesures visées au présent article s'effectue en tenant compte de la nature, la gravité, la durée et le 4. caractère répétitif de la situation où la biomasse du stock reproducteur est inférieure aux niveaux visés à l'article 5.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">EFFORT DE PÊCHE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Régime de gestion de l'effort de pêche</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un régime de gestion de l'effort de pêche s'applique à tous les navires pratiquant la pêche à l'aide de chaluts et dont l'annexe 1 définit les zones, les groupes de stocks ainsi que les catégories de longueur concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque année, sur la base d'avis scientifiques, et en application de l'article 4, le Conseil fixe un effort de pêche maximal autorisé pour chaque groupe d'effort de pêche pour chaque État membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.6.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 172/9 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, et nonobstant le paragraphe 2 du présent article, durant les cinq premières années de mise en œuvre du plan:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne la première année de mise en ceuvre du plan, exception faite des SRG dans lesquelles l'effort de pêche a déjà été réduit de plus de 20 % pendant la période de référence, l'effort de pêche maximal autorisé est réduit de 10 % par rapport au niveau de référence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne la deuxième à la cinquième année de mise en œuvre du plan, l'effort de pêche maximal autorisé est réduit de 30 % au maximum durant cette période. La réduction de l'effort de pêche peut être complétée par toute mesure technique ou autre mesure de conservation pertinentes adoptées conformément au droit de l'Union, en vue d'atteindre le F„, au plus tard le 1', janvier 2025.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau de référence visé au paragraphe 3 est calculé par chaque État membre pour chaque groupe d'effort de pêche ou SRG comme étant l'effort de pêche moyen, exprimé en nombre de jours de pêche entre le l er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, et tient compte uniquement des navires en activité au cours de cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles font état de captures importantes d'un stock particulier avec des engins de pêche autres que des chaluts, un effort de pêche maximal autorisé peut être fixé pour ce type d'engins sur la base desdits avis scientifiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Pêche récréative</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative a une incidence importante sur la mortalité par pêche d'un stock énuméré à l'article ler, paragraphe 2, le Conseil peut fixer des limites applicables de façon non discriminatoire aux pêcheurs récréatifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'il fixe les limites visées au paragraphe 1, le Conseil se base sur des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique. Les critères utilisés peuvent notamment porter sur l'impact de la pêche récréative sur l'environnement, ainsi que sur l'importance sociétale de cette activité et sa contribution à l'économie dans les territoires côtiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le cas échéant, les États membres prennent les dispositions nécessaires et proportionnées pour le suivi et la collecte des données afin de procéder à une estimation fiable des niveaux effectifs de captures récréatives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations des États membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres gèrent l'effort de pêche maximal autorisé conformément aux conditions prévues aux articles 26 à 34 du règlement (CE) n. 1224/2009.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque État membre adopte une méthode d'attribution de l'effort de pêche maximal autorisé aux navires ou groupes de navires battant son pavillon conformément aux critères énoncés à l'article 17 du règlement (UE) tr 1380/2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un État membre peut modifier l'attribution de l'effort de pêche en transférant des jours de pêche entre groupes d'effort de pêche de la même zone géographique, pour autant qu'il applique un facteur de conversion qui soit étayé par les meilleurs avis scientifiques disponibles. Les jours de pêche échangés et le facteur de conversion sont communiqués immédiatement, et au plus tard dans les dix jours ouvrables, à la Commission et aux autres États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à pêcher avec des chaluts, il veille à ce que cette pêche ne dépasse pas une durée maximale de 15 heures par jour de pêche, cinq jours de pêche par semaine ou l'équivalent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent accorder une dérogation allant jusqu'à 18 heures par jour de pêche afin de tenir compte du temps de transit entre le port et le lieu de pêche. Ces dérogations sont communiquées sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu'un navire pêche deux groupes de stocks différents au cours d'un jour de pêche, un demi jour de pêche est déduit de l'effort de pêche maximal autorisé qui a été attribué à ce navire pour chaque groupe de stocks.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 172/10 FR journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019 6. En ce qui concerne les navires battant son pavillon et pêchant les stocks concernés, chaque État membre délivre des autorisations de pêche pour les zones visées à l'annexe I, et conformément à l'article 7 du règlement (CE) n. 1224/2009.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les États membres veillent à ce que la capacité totale, exprimée en GT et en kW, correspondant aux autorisations de pêche délivrées conformément au paragraphe 6, ne soit pas augmentée au cours de la période d'application du plan.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Chaque État membre dresse et tient à jour une liste des navires titulaires d'une autorisation de pêche délivrée conformément au paragraphe 6 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres. Les États membres communiquent leurs listes pour la première fois dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, au plus tard le 30 novembre de chaque année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les États membres contrôlent leur régime d'effort de pêche et veillent à ce que l'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 7 ne dépasse pas les limites établies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Conformément aux principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3 du règlement (UE) n. 1380/2013, les États membres peuvent promouvoir des systèmes de gestion participative au niveau local afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Communication des données pertinentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres recueillent et transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche, conformément à l'article 33 du règlement (CE) n. 1224/2009 et aux articles 146 quater, 146 quinquies et 146 sexies du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission (\").</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les données relatives à l'effort de pêche sont agrégées par mois et contiennent les informations énoncées à l'annexe II. Le format utilisé pour les données agrégées est la définition du schéma XML fondée sur la norme CEFACTONU P1000-12.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche visées au paragraphe 1 avant le 15 de chaque mois.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Z ones d'interdiction de la pêche</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Outre ce qui est prévu à l'article 13 du règlement (CE) Ir 1967/2006, l'utilisation de chaluts en Méditerranée occidentale est interdite à moins de 6 milles marins de la côte, sauf dans les zones plus profondes que l'isobathe de 100 m, pendant trois mois chaque année et le cas échéant consécutivement, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Ces trois mois d'interdiction annuelle sont déterminés par chaque État membre et s'appliquent au cours de la période la plus pertinente, fixée sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles. Cette période est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve que cela soit justifié par des contraintes géographiques particulières, par exemple l'étendue limitée du plateau continental ou des lieux de pêche très éloignés, les États membres peuvent mettre en place, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, d'autres zones d'interdiction de la pêche, sous réserve de réaliser une réduction d'au moins 20 % des captures de merlus juvéniles dans chaque sous-région géographique. Cette dérogation est communiquée sans tarder à la Commission et aux autres États membres concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au plus tard le 17 juillet 2021 et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, les États membres concernés mettent en place d'autres zones d'interdiction de la pêche s'il est prouvé qu'il existe une forte concentration de juvéniles, en dessous de la taille minimale de référence de conservation, et des zones de frai de stocks démersaux, en particulier pour les stocks concernés. (\") Règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">26.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 172/11 4. Les autres zones d'interdiction de la pêche mises en place en vertu du paragraphe 3 sont évaluées, en particulier par le CSTEP, ou un organisme scientifique indépendant semblable reconnu au niveau de l'Union ou au niveau international. Si cette évaluation indique que les zones d'interdiction en question ne correspondent pas à leurs objectifs, les États membres réexaminent lesdites zones compte tenu des recommandations formulées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans le cas où les zones d'interdiction de la pêche visées au paragraphe 3 du présent article concernent les navires de pêche de plusieurs États membres, la Commission est habilitée à adopter conformément à l'article 8 du règlement (UE) n° 1380/2013 et à l'article 18 du présent règlement, et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, des actes délégués établissant lesdites zones d'interdiction de la pêche.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des stocks faisant l'objet de prises accessoires et des stocks démersaux pour lesquels les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">données disponibles ne sont pas suffisantes 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les stocks visés à l'article 1\", paragraphe 3, du présent règlement sont gérés sur la base de l'approche de précaution en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) n. 1380/2013.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mesures de gestion pour les stocks visés à l'article paragraphe 3, notamment les mesures techniques de conservation, telles que celles énumérées à l'article 13, sont établies en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures de conservation spécifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) n° 1380/2013 afin de compléter le présent règlement en établissant les mesures techniques de conservation suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les spécifications concernant les caractéristiques des engins de pêche et les règles régissant leur utilisation afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les spécifications concernant les modifications ou des dispositifs additionnels pour les engins de pêche afin d'assurer ou d'améliorer la sélectivité, de réduire les captures indésirées ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les limitations ou les interdictions applicables à l'utilisation de certains engins de pêche et aux activités de pêche dans certaines zones ou durant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées, ou de réduire au minimum les incidences négatives sur l'écosystème;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la fixation de tailles minimales de référence de conservation pour tout stock auquel le présent règlement s'applique afin de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des mesures qui concernent la pêche récréative.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées au paragraphe 1 contribuent à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">OBLIGATION DE DÉBARQUEMEN1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions relatives à l'obligation de débarquement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les stocks des espèces de la Méditerranée occidentale auxquelles l'obligation de débarquement s'applique en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n. 1380/2013, et pour les captures accidentelles d'espèces pélagiques dans les pêcheries exploitant les stocks énumérés à l'article 1, paragraphe 2, du présent règlement auxquelles l'obligation de débarquement s'applique, la Commission est habilitée, après consultation des Etats membres, à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1 380/201 3 afin de compléter le présent règlement en précisant les modalités de cette obligation, telles qu'elles sont prévues à l'article 15, paragraphe 5, points a) à e), du règlement (UE) n. 1380/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 172/12 FR journal officiel de PUnion européenne 26.6.2019</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VI</h3>\n<p class=\"lf-p\">RÉGIONALISA110N</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération régionale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) n. 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 11 à 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion peuvent 2. soumettre des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n\" 1380/2013:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour la première fois, au plus tard douze mois après le 16 juillet 2019 et, par la suite, au plus tard douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au plus tard le 1 er juillet de l'année précédant celle au cours de laquelle les mesures doivent s'appliquer; et/ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsqu'ils le jugent nécessaire, en particulier en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks auxquels le présent règlement s'applique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les délégations de pouvoirs accordées au titre des articles 11 à 14 du présent règlement sont sans préjudice des 3. pouvoirs conférés à la Commission au titre d'autres dispositions du droit de l'Union, y compris au titre du règlement (UE) n. 1380/2013.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VII</h3>\n<p class=\"lf-p\">MODIFICATIONS ET SUIVI</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications du plan</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque les avis scientifiques indiquent un changement dans la répartition géographique des stocks concernés, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier le présent règlement en adaptant les zones mentionnées à l'article 1 er, paragraphe 2, et à l'annexe 1, afin de tenir compte de ce changement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque, sur la base d'avis scientifiques, la Commission estime que la liste des stocks concernés doit être modifiée, elle peut présenter une proposition en vue de la modification de cette liste.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Suivi et évaluation du plan</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins du rapport annuel prévu à l'article 50 du règlement (UE) n° 1380/2013, les indicateurs mesurables incluent des estimations annuelles de mortalité par pêche actuelle au-delà du FR,„,, (F/F,,,,D), de la biomasse du stock reproducteur et des indicateurs socioéconomiques pour les stocks concernés et, dans la mesure du possible, des indicateurs pour les stocks faisant l'objet de prises accessoires. Ils peuvent être complétés par d'autres indicateurs sur la base des avis scientifiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au plus tard le 17 juillet 2024 et tous les trois ans par la suite, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil des résultats et de l'incidence du plan sur les stocks concernés et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VIII</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS PROCÉDURALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice de la délégation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent 1. article.</p>\n<p class=\"lf-p\">26.6.2019 journal officiel de l'Union européenne FR L 1 72/1 3 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 11 à 14 et à l'article 16 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée aux articles 11 à14 et à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu des articles 11 à 14 et de l'article 16 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IX</h3>\n<p class=\"lf-p\">FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE Article 1 9 Soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche Les mesures d'arrêt temporaire adoptées pour atteindre les objectifs du plan sont considérées comme un arrêt temporaire des activités de pêche aux fins de l'article 33, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 508/2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications du règlement (UE) n. 508/2014 en ce qui concerne certaines règles relatives au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche L'article 34 du règlement (UE) n. 508/2014 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'aide relevant du présent article peut être octroyée jusqu'au 31 décembre 2017, sauf si les mesures d'arrêt définitif sont adoptées pour atteindre les objectifs du plan pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée occidentale, établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (*). (*) Règlement (UE) 201 9/1 022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le paragraphe suivant est ajouté:</div>\n<p class=\"lf-p\">4 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses liées aux mesures d'arrêt définitif adoptées pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 201 9/1022 sont éligibles au soutien du FEAMP à compter de l'entrée entrée en vigueur dudit règlement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">L 172/14 Journal officiel de l'Union européenne FR 26.6.2019</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE X</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur et application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la durabilité environnementale, sociale et économique, l'article 4 et l'article 6, paragraphe 1, sont applicables à compter du 1\" janvier 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 est applicable à compter du 1' janvier 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président A. TAJANI G. CIAMBA 26.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 72/1 5 ANNEXE I Régime de gestion de l'effort de pêche (visé à l'article 7) Les groupes d'effort de pêche sont définis comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Chalutiers pêchant le rouget de vase, le merlu européen, la crevette rose du large et la langoustine sur le plateau continental et sur le talus supérieur Type d'engin Chaluts (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP) Aire géographique Groupes de stocks Sous-régions CGPM 1-2-5-6-7 Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; merlu européen dans les SRG 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; et langoustine dans les SRG 5 et 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-régions CGPM 8-9-10-11 Longueur hors tout des navires &lt; 12 m ~ Code du groupe d'effort de pêche EFF1/MEDl_TR 1 12 m et &lt; 18 m EFF1/MEDl_TR2 18 m et &lt; 24 m EFF1/MEDl_TR3 24 m EFF1/MEDl_TR4 Rouget de vase dans les SRG 9, 10 &lt; 12 m et 11; merlu européen dans les SRG 12 m et &lt; 18 m 9, 10 et 11; crevette rose du large dans les SRG 9, 10 et 11; et lan? 18 m et &lt; 24 m goustine dans les SRG 9 et 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 m EFF1/MED2_TR1 EFF1/MED2_TR2 EFF1/MED2_TR3 EFF1/MEDl_TR4 B) Chaluts de pêche pour la pêche de la crevette rouge et du gambon rouge en eaux profondes Type d'engin Chaluts (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP) Aire géographique Groupes de stocks Sous-régions CGPM 1-2-5-6-7 Crevette rouge dans les SRG 1, 5, 6 et 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-régions CGPM 8-9-10-11 Gambon rouge dans les SRG 9, 10 et 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Longueur hors tout des navires &lt; 12 m Code du groupe d'effort de pêche EFF2/MED1_TR1 12 m et &lt; 18 m EFF2/MED1_TR2 18 m et &lt; 24 m EFF2/MEDl_TR3 24 m EFF2/MED1_TR4 &lt; 12 m EFF2/MED2_TR1 ~ 12 m et &lt; 18 m EFF2/MED2_TR2 18 m et &lt; 24 m EFF2/MED2_TR3 .?. 24 m EFF2/MED 1 _TR4 L 172/16 Journal officiel de l'Union européenne FR ANNEXE 11 Liste des informations concernant les données relatives à l'effort de pêche (visées à l'article 10) Information Définition et remarques</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>État membre Code ISO alpha-3 de l'État membre du pavillon auteur du rapport</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Groupe d'effort de pêche Code du groupe d'effort tel qu'énoncé à l'annexe I</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Période de l'effort de pêche Date de début et date de fin du mois de référence</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Déclaration de l'effort de pêche Nombre total de jours de pêche 26.6.2019 26.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 72/1 7 Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil Le Parlement européen et le Conseil ont l'intention d'abroger les habilitations à adopter des mesures techniques par voie d'actes délégués conformément à l'article 13 du présent règlement lorsqu'ils adopteront un nouveau règlement sur des mesures techniques comprenant une habilitation qui couvre les mêmes mesures.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 172/18 journal officiel de l'Union européenne FR 26.6.2019 DIRECTIVES DIRECTWE (UE) 2019/1023 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 53 et 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de lever les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d'établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d'insolvabilité, de remise de dettes et de déchéances. Sans préjudice des droits et libertés fondamentaux des travailleurs, la présente directive vise à lever de tels obstacles en garantissant que les entreprises viables et les entrepreneurs en difficulté financière ont accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités; que les entrepreneurs honnêtes insolvables ou surendettés peuvent bénéficier d'une remise de dettes totale au terme d'un délai raisonnable, ce qui leur offrirait une seconde chance; et que l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes est améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La restructuration devrait permettre aux débiteurs en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de leur actif et passif ou toute autre partie de la structure de leur capital — y compris par la vente d'actifs ou de parties de l'activité ou, lorsque le droit national le prévoit, de l'entreprise dans son ensemble, ainsi qu'en procédant à des changements opérationnels. À moins que le droit national n'en dispose autrement, les changements opérationnels, tels que la résiliation ou la modification de contrats ou la vente ou autre aliénation d'actifs, devraient satisfaire aux exigences générales qui sont prévues par le droit national pour ce type de mesures, en particulier les règles de droit civil et de droit du travail. Toute conversion de dette en prises de participation devrait également respecter les garanties prévues par le droit national. Les cadres de restructuration préventive devraient, avant tout, permettre aux débiteurs de se restructurer efficacement à un stade précoce et d'éviter l'insolvabilité, limitant ainsi la liquidation inutile d'entreprises viables. Ces cadres devraient aider à prévenir les suppressions d'emplois et les pertes de savoir-faire et de compétences, et optimiser la valeur totale pour les créanciers — par rapport à celle qu'ils recevraient en cas de liquidation des actifs de l'entreprise ou dans le cas de la meilleure solution alternative en l'absence d'un plan — ainsi que pour les propriétaires et l'économie dans son ensemble. (') JO C 209 du 30.6.2017, p. 21.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 342 du 12.10.2017, p. 43.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Position du Parlement européen du 28 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2019.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.6.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 1 72/1 9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les cadres de restructuration préventive devraient également prévenir l'accumulation de prêts non productifs. Les conditions d'accès aux cadres efficaces de restructuration préventive permettraient d'agir avant que les entreprises se trouvent en défaut de remboursement de leurs prêts, aidant ainsi à réduire le risque de voir les prêts devenir non productifs lors des ralentissements conjoncturels et atténuant les retombées négatives sur le secteur financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un pourcentage significatif d'entreprises et d'emplois pourrait être sauvé si des cadres préventifs existaient dans tous les États membres dans lesquels ces entreprises disposent d'un lieu d'établissements, d'actifs ou de créanciers. Dans les cadres de restructuration, les droits de toutes les parties concernées, y compris les droits des travailleurs, devraient être protégés d'une manière équilibrée. Dans le même temps, les entreprises non viables, n'ayant aucune perspective de survie, devraient être liquidées le plus rapidement possible. Lorsqu'un débiteur en difficulté financière n'est pas économiquement viable ou lorsque sa viabilité économique ne peut être aisément rétablie, les efforts de restructuration sont susceptibles d'entraîner une accélération et une accumulation des pertes préjudiciables pour les créanciers, les travailleurs et d'autres parties prenantes ainsi que pour l'économie dans son ensemble.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'éventail des procédures ouvertes aux débiteurs en difficulté financière pour restructurer leur entreprise est différent d'un Etat membre à l'autre. Dans certains États membres, l'éventail limité des procédures ne permet aux entreprises de se restructurer qu'à un stade relativement tardif dans le cadre de procédures d'insolvabilité. Dans d'autres, cette restructuration peut être réalisée à un stade plus précoce mais les procédures existantes sont moins efficaces qu'elles pourraient l'être ou sont très formelles, notamment parce qu'elles limitent le recours aux accords extrajudiciaires. Les solutions préventives s'inscrivent dans une tendance croissante du droit de l'insolvabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette tendance privilégie des approches qui, à la différence de l'approche classique de la liquidation de l'entreprise en difficulté financière, ont pour objectif le redressement de celle-ci ou au moins le sauvetage de ses unités qui sont encore viables économiquement. Il s'agit d'une approche qui permet souvent de préserver des emplois ou de réduire les suppressions d'emplois. En outre, le degré d'intervention dans des cadres de restructuration préventive des autorités judiciaires ou administratives ou des personnes qu'elles désignent varie, allant d'une intervention minimale, voire inexistante, dans certains États membres à une intervention totale dans d'autres. Quant aux règles nationales qui offrent aux entrepreneurs une seconde chance, en leur permettant notamment de se libérer des dettes qu'ils ont contractées dans le cadre de leurs activités professionnelles, elles varient également selon les États membres tant en ce qui concerne la durée du délai de remise que les conditions d'octroi de cette remise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans de nombreux États membres, il faut plus de trois ans aux entrepreneurs insolvables mais honnêtes pour être libérés de leurs dettes et prendre un nouveau départ. Des cadres inefficaces en matière de remise de dettes et de déchéances poussent les entrepreneurs à s'installer sur un autre territoire afin de prendre un nouveau départ dans un délai raisonnable, ce qui a un coût supplémentaire considérable à la fois pour leurs créanciers et les entrepreneurs eux-mêmes. Les injonctions de déchéance de longue durée qui accompagnent souvent une procédure menant à une remise de dette entravent la liberté d'accéder à une activité entrepreneuriale indépendante et de l'exercer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La durée excessive des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes dans plusieurs États membres est un facteur important entraînant des taux de recouvrement bas et dissuadant les investisseurs d'exercer des activités sur des territoires où les procédures risquent d'être trop longues et excessivement coûteuses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les différences entre les États membres pour ce qui concerne les procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes se traduisent par des coûts supplémentaires pour les investisseurs lorsqu'ils évaluent le risque associé aux débiteurs connaissant des difficultés financières dans un ou plusieurs États membres ou les risques liés à l'investissement dans des entreprises viables en difficultés financières, ainsi que les coûts supplémentaires liés à la restructuration d'entreprises qui ont des établissements, des créanciers ou des actifs dans d'autres États membres. C'est plus particulièrement le cas avec la restructuration de groupes internationaux d'entreprises. Les investisseurs font état de l'incertitude quant aux rèxles en matière d'insolvabilité ou le risque de procédures d'insolvabilité longues ou complexes dans un autre Etat membre comme étant l'une des principales raisons de ne pas investir ou de ne pas nouer de relation d'affaires avec un homologue situé en dehors de l'État membre dans lequel ils sont basés. Cette incertitude a un effet dissuasif qui entrave la liberté d'établissement des entreprises et la promotion de l'entrepreneuriat, et nuit au bon fonctionnement du marché intérieur. La plupart des micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «PME»), en particulier, ne disposent pas des ressources leur permettant d'évaluer les risques liés à des activités transfrontalières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les différences entre les États membres dans les procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes conduisent à une inégalité des conditions d'accès au crédit et des taux de recouvrement dans les États membres. Un degré plus élevé d'harmonisation dans le domaine de la restructuration, de l'insolvabilité, de la remise de dettes et des déchéances est donc indispensable pour le bon fonctionnement du marché intérieur en général et de l'union des marchés des capitaux en particulier, ainsi que pour la résilience des économies européennes, notamment pour le maintien et la création d'emplois.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 172/20 FR journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les coûts supplémentaires liés à l'évaluation des risques et à l'exécution transfrontière des créances supportés par les créanciers d'entrepreneurs surendettés qui s'installent dans un autre État membre pour obtenir une remise de dettes dans un délai beaucoup plus court devraient également être réduits. Les coûts supplémentaires que doivent supporter les entrepreneurs du fait qu'ils doivent déménager dans un autre État membre pour obtenir une remise de dettes devraient également être réduits. En outre, les obstacles résultant des injonctions de déchéance de longue durée liées à l'insolvabilité ou au surendettement d'un entrepreneur inhibent l'entrepreneuriat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Toute opération de restructuration, en particulier celle de grande ampleur qui a des effets importants, devrait reposer sur un dialogue avec les parties prenantes. Ce dialogue devrait porter sur le choix des mesures envisagées au regard des objectifs de l'opération de restructuration, et des autres options, et il devrait y avoir une participation appropriée des représentants des employés conformément au droit de l'Union et au droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales ne se limitent pas à des situations strictement transfrontières. Un marché intérieur de plus en plus interconnecté, dans lequel les biens, les services, les capitaux et les travailleurs circulent librement, et qui a une dimension numérique de plus en plus forte, a pour effet que très peu d'entreprises sont purement nationales si tous les éléments pertinents sont pris en compte, tels que leur clientèle, la chaîne d'approvisionnement, la portée de leurs activités, la base d'investisseurs et l'assise financière. Même des cas d'insolvabilité purement nationaux peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur par l'effet domino des insolvabilités, l'insolvabilité d'un débiteur pouvant entraîner d'autres insolvabilités dans la chaîne d'approvisionnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (4) traite des questions de compétence, de reconnaissance et d'exécution, de droit applicable et de coopération dans les procédures d'insolvabilité transfrontalières, ainsi que de celles liées à l'interconnexion des registres d'insolvabilité. 11 couvre les procédures préventives qui favorisent le sauvetage de débiteurs économiquement viables et les procédures de remise de dettes pour les entrepreneurs et autres personnes physiques. Toutefois, ledit règlement n'aborde pas les disparités qui existent entre les droits nationaux régissant ces procédures. En outre, un instrument limité uniquement aux cas d'insolvabilité transfrontières ne lèverait pas tous les obstacles à la libre circulation, pas plus que les investisseurs ne seraient en mesure de déterminer au préalable la nature transfrontalière ou nationale des éventuelles futures difficultés financières du débiteur. 11 est donc nécessaire de dépasser le cadre de la coopération judiciaire et d'établir des normes matérielles minimales pour les procédures de restructuration préventive ainsi que pour les procédures ouvrant la voie à une remise de dettes pour les entrepreneurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La présente directive ne devrait pas porter atteinte au champ d'application du règlement (UE) 2015/848. Elle vise à être pleinement compatible avec ledit règlement et à le compléter, en exigeant des États membres qu'ils mettent en place des procédures de restructuration préventive respectant certains principes minimaux d'efficacité. Elle ne change pas l'approche adoptée dans ledit règlement, qui consiste à laisser la possibilité aux États membres de maintenir ou d'introduire des procédures qui ne remplissent pas la condition de publicité prévue pour la notification en vertu de l'annexe A dudit règlement. Même si la présente directive n'exige pas que les procédures relevant de son champ d'application satisfassent à toutes les conditions en matière de notification énoncées à ladite annexe, elle vise néanmoins à faciliter la reconnaissance transfrontière desdites procédures ainsi que la reconnaissance et l'exécution des jugements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>L'avantage de l'application du règlement (UE) 2015/848 est qu'elle permet de mettre en place des garde-fous contre une relocalisation abusive du centre des intérêts principaux du débiteur pendant une procédure d'insolvabilité transfrontière. Certaines restrictions devraient également s'appliquer aux procédures ne relevant pas dudit règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Il est nécessaire de diminuer le coût de la restructuration tant pour les débiteurs que pour les créanciers. En conséquence, les divergences entre les États membres qui font obstacle à la restructuration précoce de débiteurs viables en difficulté financière et à la possibilité, pour les entrepreneurs honnêtes, de bénéficier d'une remise de dettes devraient être réduites. La réduction de ces différences devrait accroître la transparence, la sécurité juridique et la prévisibilité dans l'ensemble de l'Union. Cela devrait optimiser les rendements réalisés par l'ensemble des créanciers et investisseurs et encourager les investissements transfrontières. Une plus grande cohérence des procédures de restructuration et d'insolvabilité devrait également faciliter la restructuration des groupes de sociétés, quel que soit le lieu de l'Union où sont établis les membres du groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p.19).</div>\n<p class=\"lf-p\">2 6.6.201 9 FR Journal officiel de l'Union européenne L 1 72/21</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>La levée des obstacles à une restructuration préventive efficace des débiteurs viables en difficulté financière contribue à réduire au minimum les suppressions d'emplois et les pertes de valeur pour les créanciers dans la chaîne d'approvisionnement, préserve le savoir-faire et les compétences et bénéficie donc à l'économie au sens large. Accorder plus facilement une remise de dettes aux entrepreneurs contribuerait à éviter de les exclure du marché du travail et leur permettrait de recommencer une activité entrepreneuriale en tirant les enseignements de leur expérience passée. Par ailleurs, la réduction de la durée des procédures de restructuration entraînerait des taux de recouvrement plus élevés pour les créanciers, étant donné que l'écoulement du temps ne fait généralement qu'entraîner une perte de valeur supplémentaire pour le débiteur ou son entreprise. Enfin, des procédures de restructuration préventive, d'insolvabilité et de remise de dettes efficaces permettraient d'améliorer l'évaluation des risques liés aux décisions de prêt et d'emprunt et faciliteraient, en minimisant les coûts économiques et sociaux inhérents aux procédures de désendettement, l'ajustement des débiteurs insolvables ou surendettés. La présente directive devrait permettre aux États membres de faire preuve de souplesse pour appliquer ces principes communs tout en respectant leurs systèmes juridiques nationaux. Les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire dans leurs systèmes juridiques nationaux des cadres de restructuration préventive autres que ceux prévus par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Une approche plus cohérente à l'échelle de l'Union devrait être bénéfique pour les entreprises et, en particulier, pour les PME, qui représentent 99 % du tissu entrepreneurial de l'Union. Les PME sont plus susceptibles d'être mises en liquidation que d'être restructurées, dès lors qu'elles doivent supporter des coûts disproportionnément plus élevés que ceux auxquels sont confrontées les entreprises de plus grande taille. Les PME, en particulier celles en difficulté financière, n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour faire face aux coûts élevés d'une restructuration et pour tirer parti des procédures de restructuration plus efficaces de certains États membres. Afin d'aider ces débiteurs à se restructurer à bas coût, des listes de contrôle détaillées portant sur les plans de restructuration, adaptées aux besoins et spécificités des PME, devraient être élaborées au niveau national et mises en ligne.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il convient aussi de mettre en place des outils d'alerte précoce pour alerter les débiteurs sur l'urgence d'agir, compte tenu des ressources limitées dont disposent les PME pour recourir à des experts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Lorsqu'ils définissent les PME, les États membres pourraient prendre dûment en compte la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5) ou la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (6).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>11 convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les débiteurs qui sont des entreprises d'assurance et de réassurance telles que définies à l'article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (7), des établissements de crédit tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n. 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), des entreprises d'investissement et des organismes de placement collectif tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) n. 575/2013, des contreparties centrales telles que définies à l'article 2, point 1), du règlement (UE) Ir 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), des dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) re 90 9/2014 du Parlement européen et du Conseil ('°) et des autres établissements financiers énumérés à l'article 1°,, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (\"). Ces débiteurs sont soumis à un régime particulier, et les autorités nationales de surveillance et de résolution disposent de pouvoirs d'intervention étendus à leur égard. Les États membres devraient pouvoir exclure d'autres entités financières fournissant des services financiers qui sont soumises à des modalités et pouvoirs d'intervention comparables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). (1 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).</div>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (J0 L 335 du 17.12.2009, p. 1). (S) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). (°) Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1). ('°) Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1). (\") Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/LIE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).</p>\n<p class=\"lf-p\">L 172/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Pour des raisons similaires, il convient également d'exclure du champ d'application de la présente directive les organismes publics en vertu du droit national. Les États membres devraient également pouvoir réserver l'accès aux cadres de restructuration préventive aux personnes morales, étant donné que les difficultés financières des entrepreneurs peuvent être résolues de manière efficace non seulement au moyen des procédures de restructuration préventive, mais aussi par le recours aux procédures ouvrant la voie à une remise de dettes ou aux restructurations informelles sur la base d'accords contractuels. Les États membres qui ont différents systèmes juridiques devraient pouvoir, dans les cas où un même type d'entité a un statut juridique différent dans chacun de ces systèmes juridiques, appliquer un seul régime uniforme à ces entités. Un cadre de restructuration préventive établi au titre de la présente directive ne devrait pas affecter les créances et les droits opposables à un débiteur découlant de régimes de retraite professionnelle si ces créances et droits ont été constitués avant la restructuration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Le surendettement des consommateurs est très préoccupant sur les plans économique et social et est étroitement lié à la réduction du poids excessif de la dette. En outre, il n'est souvent pas possible de faire une distinction claire entre les dettes contractées par des entrepreneurs dans le cadre de leur activité artisanale, industrielle, commerciale ou professionnelle et celles contractées en dehors de ces activités. Les entrepreneurs ne pourraient pas bénéficier efficacement d'une seconde chance s'ils devaient recourir à des procédures distinctes, assorties de conditions d'accès et de délais de remise de dettes différents, pour se libérer de leurs dettes professionnelles et des autres dettes contractées en dehors de leur activité professionnelle. C'est pourquoi, bien que la présente directive ne comprenne pas de règles contraignantes relatives au surendettement des consommateurs, il conviendrait que les États membres appliquent également aux consommateurs, dès que possible, les dispositions de la présente directive concernant la remise de dettes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Plus un débiteur pourra détecter rapidement ses difficultés financières et prendre des mesures appropriées, plus la probabilité d'éviter une insolvabilité imminente sera grande ou, en cas d'activité dont la viabilité est compromise de manière permanente, plus la procédure de liquidation sera ordonnée et efficace. En conséquence, des informations actualisées, concises et faciles à consulter concernant les procédures de restructuration préventive disponibles devraient être communiquées et un ou plusieurs outils d'alerte précoce devraient être mis en place pour encourager les débiteurs qui commencent à rencontrer des problèmes financiers à prendre des mesures de manière précoce. Ces outils d'alerte précoce, sous la forme de mécanismes d'alerte signalant les cas où le débiteur n'a pas effectué certains types de paiements, pourraient être déclenchés lorsque, par exemple, des taxes ou des cotisations de sécurité sociale n'ont pas été payées. Ces outils pourraient être élaborés par les États membres ou par des entités privées, pour autant que l'objectif soit atteint. Ils devraient fournir des informations en ligne sur les outils d'alerte précoce, par exemple sur un site ou une page internet prévus à cet effet. Ils pourraient adapter les outils d'alerte précoce en fonction de la taille de l'entreprise et prévoir des dispositions spécifiques en la matière pour les entreprises et les groupes de grande taille, en tenant compte de leurs particularités. La présente directive ne devrait pas engager la responsabilité des États membres en cas d'éventuels dommages occasionnés par les procédures de restructuration qui sont déclenchées par ces outils d'alerte précoce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>En vue d'accroître le soutien des employés et de leurs représentants, les États membres devraient veiller à ce que les représentants des employés aient accès à des informations pertinentes et actualisées concernant les conditions d'accès aux outils d'alerte précoce, et ils devraient aussi pouvoir aider les représentants des employés dans l'évaluation de la situation économique du débiteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Un cadre de restructuration devrait être mis à la disposition des débiteurs, y compris des entités juridiques et, lorsque le droit national le prévoit, des personnes physiques et des groupes d'entreprises, afin de leur permettre de remédier à leurs difficultés financières à un stade précoce, lorsqu'il semble probable que leur insolvabilité peut être évitée et que la viabilité de leur activité peut être garantie. Un cadre de restructuration devrait être disponible avant qu'un débiteur ne devienne insolvable au regard du droit national, c'est-à-dire avant qu'il ne remplisse les conditions prévues par le droit national pour être soumis à une procédure collective d'insolvabilité qui entraîne, normalement, un dessaisissement total du débiteur et la désignation d'un liquidateur. Pour éviter un recours abusif aux cadres de restructuration, les difficultés financières du débiteur devraient refléter une probabilité d'insolvabilité, et le plan de restructuration devrait être capable d'éviter l'insolvabilité du débiteur et d'assurer la viabilité de l'activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Les États membres devraient être en mesure de déterminer si les créances qui deviennent exigibles ou naissent après la présentation d'une demande d'ouverture d'une procédure de restructuration préventive ou après l'ouverture de la procédure, sont incluses dans les mesures de restructuration préventive ou dans la suspension des poursuites individuelles. Les États membres devraient pouvoir décider si la suspension des poursuites individuelles a une incidence sur les intérêts échus des créances.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.6.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 172/23</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Les États membres devraient pouvoir introduire un test de viabilité qui constituerait une condition d'accès à la procédure de restructuration préventive prévue par la présente directive. Ce type de test devrait être réalisé sans porter préjudice aux actifs du débiteur, ce qui pourrait prendre, entre autres, la forme de l'octroi d'une suspension provisoire ou la réalisation du test sans retard injustifié. Toutefois, l'absence de préjudice ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger que les débiteurs prouvent leur viabilité à leurs propres frais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>La possibilité qu'ont les États membres de limiter l'accès au cadre de restructuration en ce qui concerne des débiteurs qui ont été condamnés pour infraction grave aux obligations comptables ne devrait pas empêcher les États membres de limiter également l'accès des débiteurs aux cadres de restructuration préventive lorsque les registres comptables de celui-ci sont incomplets ou présentent des lacunes telles qu'il est impossible de déterminer sa situation professionnelle et financière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Les États membres devraient pouvoir étendre le champ d'application des cadres de restructuration préventive prévus par la présente directive à des situations dans lesquelles les débiteurs rencontrent des difficultés non financières, à condition que ces difficultés engendrent une menace réelle et grave pour la capacité actuelle ou future d'un débiteur de payer ses dettes à l'échéance. La période à prendre en considération aux fins de la détermination d'une telle menace peut être étendue à une période de plusieurs mois, ou même davantage, afin de tenir compte des cas où le débiteur rencontre des difficultés non financières qui menacent la continuité de ses activités et, à moyen terme, ses liquidités. Tel peut être le cas, par exemple, lorsque le débiteur a perdu un contrat qui revêt une importance capitale pour lui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Pour permettre un gain d'efficacité et minimiser les délais et les coûts, les cadres nationaux de restructuration préventive devraient comporter des procédures souples. Lorsque la présente directive est appliquée au moyen de plus d'une procédure au sein d'un cadre de restructuration, le débiteur devrait avoir accès à tous les droits et à toutes les garanties prévus par la présente directive dans le but de parvenir à une restructuration efficace. Hormis les cas où l'intervention des autorités judiciaires ou administratives est obligatoire en vertu de la présente directive, les États membres devraient pouvoir limiter l'intervention de ces autorités aux situations dans lesquelles elle s'avère nécessaire et proportionnée, tout en tenant compte, entre autres, de l'objectif consistant à préserver les droits et les intérêts des débiteurs et des parties affectées ainsi que de l'objectif consistant à réduire les délais et le coût des procédures. Lorsque les créanciers ou les représentants des employés sont autorisés à lancer une procédure de restructuration en vertu du droit national et lorsque le débiteur est une PME, les États membres devraient exiger l'accord du débiteur, en tant que condition préalable au lancement de la procédure, et ils devraient aussi pouvoir décider d'étendre cette exigence aux débiteurs qui sont de grandes entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Afin d'éviter des coûts inutiles, de refléter le caractère précoce de la restructuration préventive et d'encourager les débiteurs à solliciter la restructuration préventive à un stade précoce de leurs difficultés financières, il conviendrait en principe de leur laisser le contrôle de leurs actifs et la gestion courante de leur activité. La désignation d'un praticien dans le domaine de la restructuration, afin de superviser les activités d'un débiteur ou de prendre partiellement le contrôle des activités quotidiennes, ne devrait pas être obligatoire dans tous les cas, mais devrait être effectuée au cas par cas, selon les circonstances de l'affaire ou les besoins spécifiques du débiteur. Cependant, les États membres devraient pouvoir déterminer que la désignation d'un praticien dans le domaine des restructurations est toujours nécessaire dans certaines circonstances, par exemple lorsque le débiteur bénéficie d'une suspension générale des poursuites individuelles; que le plan de restructuration doit être validé au moyen d'une application forcée interclasse; qu'il comprend des mesures ayant une incidence sur les droits des travailleurs; ou que le débiteur ou sa direction ont agi de manière criminelle, frauduleuse ou préjudiciable dans les relations commerciales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Les États membres devraient rendre obligatoire la désignation d'un praticien dans le domaine de la restructuration pour assister les parties dans la négociation et la rédaction d'un plan de restructuration lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative accorde au débiteur une suspension générale des poursuites individuelles, à condition que, dans ce cas, un praticien soit nécessaire pour préserver les intérêts des parties; le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative au moyen d'une application forcée interclasse; la désignation a été demandée par le débiteur; ou elle est sollicitée par la majorité des créanciers pour autant que les frais et honoraires du praticien soient supportés par les créanciers.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 172/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Un débiteur devrait pouvoir bénéficier d'une suspension temporaire des poursuites individuelles, que celle-ci soit accordée par une autorité judiciaire ou administrative ou de plein droit, en vue de contribuer au bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration, afin de pouvoir continuer à exercer ses activités ou au moins de préserver la valeur de son patrimoine pendant la durée des négociations. Lorsque le droit national le prévoit, la suspension devrait également pouvoir s'appliquer au bénéfice de tiers garant, y compris les garants et les fournisseurs de sûretés. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser d'accorder une suspension des poursuites individuelles lorsque cette suspension n'est pas nécessaire ou lorsqu'elle ne remplirait pas l'objectif consistant à permettre le bon déroulement des négociations. Les motifs de refus pourraient notamment inclure l'absence de soutien de la part des majorités requises de créanciers ou, lorsque le droit national le prévoit, l'incapacité effective du débiteur à s'acquitter de ses dettes lorsqu'elles deviennent exigibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Afin de faciliter et d'accélérer le déroulement des procédures, les États membres devraient être en mesure d'établir, sur la base de présomptions réfragables, qu'il existe des motifs de refus de la suspension, lorsque, par exemple, le débiteur adopte un comportement qui est généralement celui d'une personne qui est incapable de payer ses dettes à l'échéance — en particulier s'il se trouve en situation grave de défaut à l'égard des travailleurs, de l'administration fiscale ou des organismes de sécurité sociale — ou lorsque le débiteur ou la direction en place d'une entreprise a commis une infraction financière qui donne des raisons de penser qu'une majorité de créanciers ne soutiendrait pas le lancement des négociations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Une suspension des poursuites individuelles pourrait être générale, en ce qu'elle concerne tous les créanciers, ou ne pourrait s'appliquer qu'à certains créanciers individuels ou certaines catégories de créanciers. Les États membres devraient pouvoir exclure certaines créances ou certaines catégories de créances du champ d'application de la suspension, dans des circonstances bien définies, notamment les créances qui sont garanties par des actifs dont la suppression ne compromettrait pas la restructuration de l'activité ou les créances de créanciers à l'égard desquels une suspension créerait un préjudice excessif, par exemple des pertes non indemnisées ou la dépréciation de sûretés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Afin d'assurer un juste équilibre entre les droits du débiteur et ceux des créanciers, une suspension des poursuites individuelles devrait s'appliquer pendant une durée maximale pouvant aller jusqu'à quatre mois. Les restructurations complexes peuvent toutefois nécessiter plus de temps. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que, en pareils cas, des prorogations de la période initiale de suspension puissent être accordées par l'autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative ne prend pas de décision quant à la prorogation de la suspension avant l'échéance, la suspension devrait cesser ses effets à compter de l'expiration de la période de suspension. Pour des raisons de sécurité juridique, la durée totale de la suspension devrait être limitée à douze mois. Les États membres devraient être en mesure de prévoir une suspension d'une durée illimitée lorsque le débiteur devient insolvable au sens du droit national. Les États membres devraient pouvoir déterminer si une suspension provisoire de courte durée accordée dans l'attente d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative concernant l'accès au cadre de restructuration préventive est soumise aux délais prévus dans la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas inutilement lésés, les États membres devraient prévoir que les autorités judiciaires ou administratives puissent lever une suspension des poursuites individuelles si celle-ci ne remplit plus l'objectif consistant à permettre le bon déroulement des négociations, par exemple s'il devient manifeste que la majorité requise de créanciers ne soufient plus la poursuite des négociations. Lorsque les États membres prévoient cette possibilité, la suspension devrait également être levée si les créanciers sont excessivement lésés par celle-ci. Les États membres devraient être autorisés à limiter la possibilité de lever la suspension aux situations où les créanciers n'ont pas eu la possibilité d'être entendus avant qu'elle n'entre en vigueur ou qu'elle ne soit prolongée. Les États membres devraient aussi être autorisés à prévoir une durée minimale pendant laquelle la suspension ne peut pas être levée. Afin d'établir l'existence d'un préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, et que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire, ou que, d'une manière générale, il va à l'encontre des attentes légitimes de l'ensemble des créanciers.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 172/25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>La présente directive ne régit pas les dispositions relatives à l'indemnisation ou aux garanties des créanciers dont les sûretés sont susceptibles de subir une perte de valeur durant la suspension. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient excessivement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses du fait de la suspension que si celle-ci n'était pas appliquée, ou s'ils étaient défavorisés par rapport à d'autres créanciers se trouvant dans une position similaire. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que, dans tous les cas où l'existence d'un préjudice injuste est établie à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers ou d'une ou de plusieurs classes de créanciers, la suspension peut être levée à l'égard de ces créanciers ou de ces classes de créanciers ou de tous les créanciers. Les États membres devraient pouvoir décider qui est en droit de demander la levée de la suspension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Une suspension des poursuites individuelles devrait également entraîner la suspension de l'obligation, pour le débiteur, d'introduire une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou l'ouverture, à la demande d'un créancier, d'une telle procédure qui pourrait se terminer sur la liquidation du débiteur. Ces procédures d'insolvabilité devraient, outre celles limitées par le droit à n'aboutir qu'à la liquidation du débiteur, également inclure les procédures susceptibles d'entraîner une restructuration du débiteur. La suspension d'une procédure d'insolvabilité ouverte à la demande des créanciers devrait s'appliquer non seulement lorsque les États membres prévoient une suspension générale des poursuites individuelles applicable à l'ensemble des créanciers, mais aussi lorsque les États membres prévoient la possibilité qu'une suspension des poursuites individuelles concerne un nombre restreint de créanciers seulement. Cependant, les Etats membres devraient être en mesure de prévoir qu'une procédure d'insolvabilité peut être ouverte à la demande d'autorités publiques qui n'agissent pas en qualité de créancier, mais dans l'intérêt général, telles qu'un procureur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>La présente directive ne devrait pas empêcher les débiteurs de payer, dans le cadre du cours normal de leur activité, les créances des créanciers non affectés et les créances des créanciers affectés qui naissent pendant la période de suspension des poursuites individuelles. Afin que les créanciers dont les créances sont nées avant l'ouverture d'une procédure de restructuration ou avant une suspension des poursuites individuelles ne fassent pas pression sur le débiteur pour le contraindre à payer ces créances, dont le montant serait réduit par la mise en œuvre du plan de restructuration, les États membres devraient être en mesure de prévoir la suspension de l'obligation du débiteur en ce qui concerne le paiement de ces créances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Lorsqu'un débiteur entre dans une procédure d'insolvabilité, certains fournisseurs peuvent se prévaloir de droits contractuels, prévus dans les clauses appelées résolutoires, les autorisant à résilier le contrat de fourniture uniquement pour cause d'insolvabilité, même si le débiteur a dûment rempli ses obligations. Ces clauses résolutoires pourraient également être activées lorsqu'un débiteur sollicite des mesures de restructuration préventive. Lorsque de telles clauses sont invoquées alors que le débiteur est seulement en train de négocier un plan de restructuration ou de demander une suspension des poursuites individuelles, ou qu'elles sont invoquées en lien avec tout événement lié à la suspension, la résiliation anticipée peut avoir un impact négatif sur l'activité du débiteur et la réussite du sauvetage de l'activité. En conséquence, dans de tels cas, il est nécessaire que les créanciers ne puissent pas invoquer des clauses résolutoires faisant référence à des négociations relatives à un plan de restructuration ou à une suspension ou à tout événement similaire lié à la suspension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>La résiliation anticipée peut mettre en péril la capacité d'une entreprise à poursuivre son activité pendant les négociations de restructuration, en particulier s'agissant des contrats portant sur des fournitures essentielles telles que le gaz, l'électricité, l'eau, les télécommunications et les services de paiement par carte. Les États membres devraient prévoir que les créanciers auxquels la suspension des poursuites individuelles s'applique, et dont les créances sont nées avant la suspension et n'ont pas été acquittées par un débiteur, ne sont pas autorisés à suspendre l'exécution de contrats à exécuter essentiels, ni à résilier, exécuter de manière anticipée ou modifier, d'une quelconque autre façon, de tels contrats au cours de la suspension, à condition que le débiteur respecte ses obligations au titre de ces contrats lorsqu'elles deviennent exigibles durant la suspension. Des contrats à exécuter sont, par exemple, un contrat de licence ou une convention de bail, un contrat de fourniture à long terme ou un contrat de franchise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>La présente directive devrait établir des normes minimales concernant le contenu d'un plan de restructuration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres devraient pouvoir exiger que des explications supplémentaires soient fournies dans le plan de restructuration, en ce qui concerne par exemple les critères selon lesquels les créanciers ont été regroupés, lesquels critères peuvent être importants dans les cas où une dette n'est que partiellement garantie. Les États membres ne devraient pas être tenus d'exiger un avis d'expert en ce qui concerne la valeur des actifs devant être mentionnée dans le plan de restructuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 172/26 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Les créanciers affectés par un plan de restructuration, y compris les travailleurs, et, lorsque le droit national le permet, les détenteurs de capital devraient avoir le droit de voter pour ou contre l'adoption dudit plan. Les États membres devraient être en mesure de prévoir un nombre limité d'exceptions à cette règle. Les parties qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration ne devraient pas avoir de droit de vote concernant le plan, et leur soutien ne devrait pas être nécessaire pour l'adoption d'un plan, quel qu'il soit. La notion de parties affectées ne devrait comprendre que les travailleurs en leur qualité de créanciers. Par conséquent, si un État membre décide d'exempter les créances des travailleurs du cadre de restructuration préventive, les travailleurs ne devraient pas être considérés comme des parties affectées. Le vote sur l'adoption d'un plan de restructuration pourrait prendre la forme d'une procédure de vote formelle ou d'une consultation des parties affectées en vue d'obtenir l'accord de la majorité requise. Toutefois, lorsque le vote prend la forme d'un accord avec la majorité requise, les parties affectées qui n'ont pas participé à l'accord pourraient quand même avoir la possibilité de participer au plan de restructuration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Afin de garantir que des droits sensiblement similaires sont traités de manière équitable et que les plans de restructuration peuvent être adoptés sans porter injustement préjudice aux droits des parties affectées, ces dernières devraient être réparties en classes distinctes qui correspondent aux critères de répartition en classes prévus par le droit national. La répartition en classes désigne le regroupement des parties affectées aux fins de l'adoption d'un plan de restructuration de façon à refléter leurs droits ainsi que le rang de leurs créances et des intérêts. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis devraient toujours être considérés comme appartenant à des classes distinctes. Les Etats membres devraient toutefois être en mesure d'exiger que plus de deux classes de créanciers soient constituées, notamment différentes classes de créanciers garantis ou non garantis ainsi que des classes de créanciers titulaires de créances subordonnées. Les États membres devraient aussi pouvoir répartir en classes distinctes des types de créanciers qui ne partagent pas une communauté d'intérêt suffisante, par exemple les administrations fiscales ou de la sécurité sociale. 11 devrait être possible pour les États membres de prévoir que les créances garanties peuvent être réparties en parties garanties et non garanties sur la base d'une évaluation des sûretés. 11 devrait également être possible pour les États membres de définir des règles spécifiques régissant la répartition en classes si les créanciers non diversifiés ou particulièrement vulnérables, comme les travailleurs ou les petits fournisseurs, retiraient un avantage de cette répartition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Les États membres devraient être en mesure de prévoir que les débiteurs qui sont des PME peuvent, du fait de leur structure de capital relativement simple, être exemptés de l'obligation de répartir les parties affectées en classes distinctes. Dans les cas où les PME ont décidé de recourir à une seule classe autorisée à voter et lorsque cette classe vote contre le plan, les débiteurs devraient pouvoir présenter un autre plan, conformément aux principes généraux de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Les États membres devrait en tout état de cause veiller à ce que leur droit national prévoie un traitement adéquat des questions revêtant une importance particulière aux fins de la répartition en classes, comme les créances des parties liées, et que leur droit national contienne des règles relatives aux créances éventuelles et aux créances contestées. Les États membres devraient être autorisés à régir la manière dont les créances contestées sont traitées aux fins de l'attribution des droits de vote. Les autorités judiciaires ou administratives devraient examiner la répartition en classes, y compris la sélection des créanciers affectés par le plan, lorsqu'un plan de restructuration est soumis pour validation. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir que ces autorités puissent aussi examiner la répartition en classes à un stade antérieur, si l'auteur du plan demande une validation ou des orientations à l'avance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Le droit national devrait fixer des majorités requises pour garantir qu'une minorité de parties affectées dans chaque classe ne peut pas faire obstacle à l'adoption d'un plan de restructuration qui ne porte pas excessivement préjudice à leurs droits et intérêts. Sans règle de majorité contraignante pour les créanciers garantis dissidents, la restructuration précoce ne serait pas possible dans de nombreux cas, par exemple lorsqu'une restructuration financière est nécessaire, mais que l'activité est viable en son absence. Pour garantir que les parties ont leur mot à dire sur l'adoption de plans de restructuration dans une mesure proportionnée à leurs participations dans l'entreprise, la majorité requise devrait se baser sur le montant des créances des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital de toute classe. Les États membres devraient, en outre, pouvoir exiger qu'une majorité du nombre de parties affectées soit atteinte dans chaque classe. Les États membres devraient pouvoir établir des règles en ce qui concerne les parties affectées disposant d'un droit de vote qui n'exercent pas ce droit d'une manière correcte ou ne sont pas représentées, telles que des règles permettant à ces parties affectées d'être prises en compte pour la détermination d'un seuil de participation ou le calcul d'une majorité. Les Etats membres devraient également être en mesure de prévoir un seuil de participation pour le vote.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.6.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 172/27</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>La validation d'un plan de restructuration par une autorité judiciaire ou administrative est nécessaire pour garantir que la réduction des droits des créanciers ou des intérêts des détenteurs de capital est proportionnée aux avantages de la restructuration et qu'ils ont accès à un recours effectif. La validation est particulièrement nécessaire lorsqu'il y a des parties affectées dissidentes, que le plan de restructuration comporte des dispositions prévoyant un nouveau financement, ou que le plan entraîne une perte de main-d'œuvre supérieure à 25 %. Les Etats membres devraient toutefois être en mesure de prévoir que la validation par une autorité judiciaire ou administrative est nécessaire également dans d'autres cas. Une validation d'un plan qui entraîne la perte de maind'œuvre supérieure à 25 % ne devrait être nécessaire que lorsque les cadres de restructuration préventive peuvent prévoir des mesures ayant un effet direct en matière d'emploi, conformément au droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>Les États membres devraient veiller à ce qu'une autorité judiciaire ou administrative soit en mesure de rejeter un plan lorsqu'il a été établi qu'il réduit les droits des créanciers ou des détenteurs de capital dissidents, soit à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient raisonnablement s'attendre en cas de liquidation de l'activité du débiteur, que ce soit par distribution des actifs ou par cession de l'entreprise en activité, en fonction des circonstances particulières de chaque débiteur, soit à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient raisonnablement s'attendre dans le cas du meilleur scénario alternatif possible lorsque le plan de restructuration n'est pas validé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque le plan est validé au moyen d'une application forcée interclasse, il conviendrait de faire référence au mécanisme de protection utilisé dans le cadre de ce scénario. Lorsque les Etats membres choisissent de procéder à une évaluation de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, la valeur de l'entreprise en activité devrait tenir compte de la valeur de l'entreprise du débiteur à plus long terme, par opposition à la valeur de liquidation. La valeur d'exploitation est, d'une manière générale, supérieure à la valeur de liquidation parce qu'elle est fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'entreprise poursuit ses activités avec le moins de perturbation possible, a la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des clients, continue de générer des revenus et limite l'impact sur les travailleurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>Tandis que la conformité au critère du meilleur intérêt des créanciers ne devrait être examinée par l'autorité judiciaire ou administrative uniquement si le plan de restructuration est contesté sur ce motif afin d'éviter qu'une évaluation soit faite dans tous les cas, les Etats membres devraient être en mesure de prévoir que d'autres conditions de validation peuvent être examinées d'office. Les États membres devraient pouvoir ajouter d'autres conditions à remplir pour valider un plan de restructuration, par exemple afin de s'assurer que les détenteurs de capital sont adéquatement protégés. Les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir refuser de valider des plans de restructuration qui n'offrent pas de perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Les États membres ne devraient toutefois pas être tenus de veiller à ce que cette évaluation soit faite d'office.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>La notification de toutes les parties affectées devrait être une des conditions de validation d'un plan de restructuration. Les États membres devraient pouvoir définir la forme de la notification et déterminer le moment où elle doit avoir lieu, ainsi qu'établir des dispositions concernant le traitement des créances inconnues en ce qui concerne la notification. Ils devraient pouvoir prévoir que des parties qui ne sont pas affectées doivent être informées du plan de restructuration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Satisfaire au critère du meilleur intérêt des créanciers devrait signifier qu'aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu'il connaîtrait soit dans le cas d'une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par cession de l'entreprise en activité, soit dans le cas de la meilleure solution alternative si le plan de restructuration ne devait pas être validé. Les États membres devraient avoir la faculté de choisir l'un de ces seuils lors de l'application du critère du meilleur intérêt des créanciers dans le droit national. Ce critère devrait être respecté dans tous les cas où un plan doit être validé pour devenir contraignant à l'égard de créanciers dissidents ou, le cas échéant, de classes dissidentes de créanciers. 11 découle du critère du meilleur intérêt des créanciers que, lorsque des créanciers institutionnels publics jouissent d'un statut privilégié en vertu du droit national, les États membres pourraient prévoir que le plan ne peut imposer une annulation totale ou partielle des créances détenues par ces créanciers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>Alors qu'un plan de restructuration devrait toujours être adopté s'il obtient la majorité requise dans chaque classe concernée, un plan de restructuration qui ne recueille pas cette majorité dans chaque classe concernée devrait quand même pouvoir être validé par une autorité judiciaire ou administrative sur proposition d'un débiteur ou avec l'accord de celui-ci. S'il s'agit d'une personne morale, les Etats membres devraient pouvoir décider si, aux fins de l'adoption ou de la validation d'un plan de restructuration, le débiteur doit être considéré comme étant le conseil d'administration de la personne morale ou une majorité donnée d'actionnaires ou de détenteurs de capital.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour que le plan soit validé en cas d'application forcée interclasse, il devrait être soutenu par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter. Au moins une de ces classes devrait être une classe de créanciers garantis ou avoir un rang supérieur à celui des créanciers ordinaires non garantis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 172/28 FR journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Si la majorité des classes autorisées à voter ne soutient pas le plan de restructuration, celui-ci devrait pouvoir néanmoins être validé s'il est soutenu par au moins une classe affectée ou lésée de créanciers qui, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, aura droit à un paiement ou conservera un intéressement, ou, si le droit national le prévoit, dont on peut raisonnablement supposer qu'elle aura droit à un paiement ou conservera un intéressement si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué en vertu du droit national. Dans ce cas, les États membres devraient pouvoir accroître le nombre de classes requises pour approuver le plan, sans nécessairement exiger que toutes ces classes, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, aient droit à un paiement ou conservent un intéressement en vertu du droit national. Toutefois, les États membres ne devraient pas exiger que toutes les classes donnent leur accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, lorsqu'il n'existe que deux classes de créanciers, l'accord d'au moins une classe devrait être considéré comme suffisant, si les autres conditions pour l'application du mécanisme de l'application forcée interclasse sont remplies. Le fait pour un créancier d'être lésé devrait être interprété comme signifiant qu'il y a une réduction de la valeur de ses créances.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Dans le cas de l'application forcée interclasse, les États membres devraient veiller à ce que les classes dissidentes de créanciers affectés ne soient pas excessivement lésées par le plan proposé et les Etats membres devraient prévoir une protection suffisante pour ces classes dissidentes. Les Etats membres devraient pouvoir protéger une classe dissidente de créanciers affectés en veillant à ce que celle-ci soit traitée d'une manière au moins aussi favorable qu'une autre classe de même rang et d'une manière plus favorable que toute classe de rang inférieur. Les États membres pourraient protéger une catégorie de créanciers affectés dissidents en veillant à ce qu'une telle classe dissidente soit intégralement désintéressée si une classe de rang inférieur bénéficie des répartitions ou conserve un intéressement dans le cadre du plan de restructuration (la règle de la priorité absolue). Les États membres devraient disposer d'une marge d'appréciation en ce qui concerne l'application de la notion de «désintéressement intégral», y compris pour ce qui est du calendrier du remboursement, pour autant que le montant en principal de la créance et, dans le cas de créanciers garantis, la valeur de la sûreté soient protégés. Les États membres devraient également être en mesure de choisir les moyens équivalents qui permettraient d'acquitter intégralement la créance initiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Les États membres devraient pouvoir déroger à la règle de la priorité absolue, par exemple lorsqu'il est considéré équitable que les détenteurs de capital conservent certains intérêts dans le cadre du plan en dépit du fait qu'une classe de rang supérieur soit obligée d'accepter une réduction de ses créances, ou que des fournisseurs essentiels visés par la disposition relative à la suspension des poursuites individuelles soient payés avant des classes de créanciers de rang supérieur. Les États membres devraient pouvoir choisir lequel des mécanismes de protection susmentionnés ils mettent en place.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Bien que les intérêts légitimes des actionnaires ou autres détenteurs de capital doivent être protégés, les États membres devraient veiller à ce qu'ils ne puissent déraisonnablernent empêcher l'adoption de plans de restructuration qui permettraient au débiteur de retrouver la viabilité. Les États membres devraient être en mesure d'utiliser différents moyens pour y parvenir, par exemple en ne donnant pas aux détenteurs de capital le droit de vote sur un plan de restructuration et en ne subordonnant pas l'adoption d'un plan de restructuration à l'accord des détenteurs de capital qui, lors de la détermination de la valeur de l'entreprise, ne recevraient aucun paiement ni autre rémunération si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué. Toutefois, lorsque des détenteurs de capital disposent du droit de vote sur un plan de restructuration, une autorité judiciaire ou administrative devrait être en mesure de valider le plan en appliquant les règles d'application forcée interclasse même si une ou plusieurs classes de détenteurs de capital font dissidence. Les Etats membres qui excluent les détenteurs de capital du vote ne devraient pas être obligés d'appliquer la règle de la priorité absolue dans les relations entre créanciers et détenteurs de capital. Un autre moyen éventuel de veiller à ce que les détenteurs de capital ne s'opposent de manière déraisonnable à l'adoption de plans de restructuration serait de veiller à ce que les mesures de restructuration, qui ont une incidence directe sur les droits des détenteurs de capital et qui doivent être approuvées par une assemblée générale des actionnaires en vertu du droit des sociétés, ne soient pas soumises à des exigences déraisonnables en termes de majorité élevée et de faire en sorte que les détenteurs de capital n'aient aucune compétence en ce qui concerne les mesures de restructuration qui n'ont pas d'incidence directe sur leurs droits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>Plusieurs classes de détenteurs de capital peuvent être nécessaires lorsqu'il existe différentes classes de participations associées à différents droits. Les détenteurs de capital de PME qui ne sont pas de simples investisseurs, mais les propriétaires de l'entreprise et qui contribuent à cette dernière d'une autre manière, par exemple à travers leur expertise en matière de gestion, pourraient ne pas être incités à restructurer dans de telles conditions. Pour cette raison, l'application forcée interclasse devrait rester facultatif pour les débiteurs qui sont des PME.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>Le plan de restructuration devrait, aux fins de sa mise en oeuvre, prévoir la possibilité, pour les détenteurs de capital de PME, d'apporter une contribution non monétaire à la restructuration, par exemple en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 172/29</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Tout au long des procédures de restructuration préventive, les travailleurs devraient pleinement bénéficier de la protection offerte par le droit du travail. En particulier, la présente directive ne devrait pas porter atteinte aux droits des travailleurs garantis par les directives 98/59/CE (12) et 2001/23/CE du Conseil (\"), les directives 2002/14/CE (14), 2008/94/CE (\") et 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil (\"). Les obligations concernant l'information et la consultation des employés en vertu du droit national transposant ces directives sont maintenues dans leur intégralité. 11 s'agit notamment des obligations d'informer et de consulter les représentants des employés sur la décision d'avoir recours à un cadre de restructuration préventive conformément à la directive 2002/14/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Des informations concernant le plan de restructuration proposé devraient être fournies aux employés et à leurs représentants dans la mesure prévue par le droit de l'Union, afin qu'ils puissent mener une évaluation approfondie des divers scénarios. Par ailleurs, les employés et leurs représentants devraient être associés dans la mesure nécessaire pour respecter les exigences de consultation prévues par le droit de l'Union. Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau approprié de protection des travailleurs, les États membres devraient être tenus d'exempter les créances impayées des travailleurs de toute suspension des poursuites individuelles, que ces créances soient nées avant ou après l'octroi de la suspension. Une suspension des poursuites concernant les créances impayées des travailleurs ne devrait être autorisée que pour les montants et la période pour lesquels le paiement de ces créances est effectivement garanti à un niveau similaire par d'autres moyens en vertu du droit national. Lorsque le droit national prévoit des limitations de la responsabilité des établissements de garantie, que ce soit en termes de durée de la garantie ou de montant versé aux travailleurs, ces derniers devraient être en mesure de faire exécuter leurs créances à l'encontre de leur employeur pour tout manquement, même pendant la période de suspension des poursuites. Les États membres pourraient aussi exclure les créances des travailleurs du champ d'application du cadre de restructuration préventive et organiser leur protection dans le cadre du droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Lorsqu'un plan de restructuration comprend le transfert d'une partie d'une entreprise ou d'établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d'emploi ou une relation d'emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d'insolvabilité en vertu de l'article 5, de ladite directive, et en particulier les possibilités prévues à l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive. La présente directive devrait être sans préjudice des droits à l'information et à la consultation, qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l'organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions. En outre, la présente directive prévoit que les travailleurs dont les créances sont concernées par un plan de restructuration devraient avoir le droit de voter sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres devraient pouvoir décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Les autorités judiciaires ou administratives devraient seulement décider de l'évaluation d'une entreprise, soit en cas de liquidation, soit dans le cas de la meilleure solution alternative si le plan de restructuration n'était pas validé, si une partie affectée dissidente conteste le plan de restructuration. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de procéder à des évaluations dans un autre contexte en vertu du droit national. Toutefois, cette décision devrait également pouvoir consister en l'approbation d'une évaluation réalisée par un expert ou d'une évaluation présentée par le débiteur ou une autre partie à un stade antérieur du processus. Lorsque la décision de procéder à une évaluation est prise, les Etats membres devraient pouvoir prévoir des règles spéciales, distinctes du droit procédural civil général, applicables à l'évaluation en cas de restructuration, en vue de garantir que celle-ci sera réalisée dans les plus brefs délais. Aucune disposition de la présente directive ne devrait avoir d'incidence sur les règles relatives à la charge de la preuve prévues par le droit national dans le cas d'une évaluation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Un plan de restructuration ne devrait avoir d'effets contraignants que pour les seules parties affectées qui ont participé à son adoption. Les États membres devraient être en mesure de déterminer ce qu'il entend par la participation d'un créancier, y compris dans le cas de créanciers inconnus ou de créanciers titulaires de créances à venir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple, les États membres devraient pouvoir décider de la manière dont il convient de traiter les créanciers qui ont été informés correctement mais qui n'ont pas participé à la procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (IO L 225 du 12.8.1998, p. 16).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (J0 L 283 du 28.10.2008, p. 36).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 172/30 FR journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>Les parties affectées intéressées devraient avoir la possibilité d'introduire un recours contre une décision portant validation d'un plan de restructuration par une autorité administrative. Les États membres devraient en outre être en mesure de prévoir la possibilité d'introduire un recours contre une décision relative à la validation d'un plan de restructuration par une autorité judiciaire. Toutefois, pour garantir l'efficacité du plan, réduire l'incertitude et éviter les retards injustifiables, les recours ne devraient, en principe, pas avoir d'effet suspensif et ne devraient dès lors pas empêcher la mise en œuvre d'un plan de restructuration. Les États membres devraient pouvoir déterminer les motifs de recours et les restreindre. En cas de recours contre la décision de validation du plan, les États membres devraient pouvoir autoriser l'autorité judiciaire à rendre une décision préliminaire ou sommaire qui protège l'exécution et la mise en œuvre du plan contre les conséquences d'un accueil du recours pendant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où un recours est accueilli, les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir envisager, comme solution alternative à l'abandon du plan, la modification du plan, lorsque les États membres prévoient cette possibilité, ainsi que la confirmation du plan sans modification. Toute modification du plan devrait pouvoir être proposée ou votée par les parties, de leur propre initiative ou à la demande de l'autorité judiciaire. Les États membres pourraient également prévoir l'octroi d'une indemnisation pour pertes financières à la partie dont le recours a été accueilli. Le droit national devrait pouvoir traiter d'une éventuelle nouvelle suspension ou prorogation de la suspension dans le cas où l'autorité judiciaire décide que le recours a un effet suspensif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>La réussite d'un plan de restructuration dépend souvent de l'octroi ou non d'un concours financier au débiteur pour soutenir, premièrement, le fonctionnement de l'activité pendant les négociations de restructuration et, deuxièmement, la mise en œuvre du plan de restructuration après sa validation. 11 convient d'interpréter la notion de concours financier au sens large, en incluant l'apport de fonds ou les garanties données par des tiers ainsi que la fourniture de marchandises, de stocks, de matières premières et de services essentiels, par exemple en accordant au débiteur une période de remboursement plus longue. Les financements intermédiaires et nouveaux ne devraient donc pas faire l'objet d'actions révocatoires visant à déclarer ces financements nuls, annulables ou inapplicables en tant qu'actes préjudiciables à la masse des créanciers dans le cadre de procédures d'insolvabilité ultérieures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>Les législations nationales en matière d'insolvabilité prévoyant des actions révocatoires de financements intermédiaires et nouveaux ou disposant que les nouveaux prêteurs risquent des sanctions civiles, administratives ou pénales s'ils octroient des crédits à des débiteurs en difficulté financière pourraient mettre en péril la disponibilité des financements nécessaires à la réussite des négociations et de la mise en œuvre d'un plan de restructuration. La présente directive devrait être sans préjudice des autres motifs pouvant être invoqués pour déclarer les financements nouveaux ou intermédiaires nuls, annulables ou inapplicables ou pour déclencher la responsabilité civile, pénale ou administrative des pourvoyeurs de ces financements, dans les conditions prévues par le droit national. Ces autres motifs pourraient inclure, entre autres, la fraude, la mauvaise foi, un certain type de relation entre les parties qui pourrait être associée à un conflit d'intérêts, notamment dans le cas de transactions entre parties liées ou entre les actionnaires et l'entreprise et de transactions dans lesquelles une partie a reçu des actifs ou des garanties sans y avoir droit au moment de la transaction, ou la manière dont la transaction a été exécutée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Lorsqu'un financement intermédiaire est prolongé, les parties ne savent pas si le plan de restructuration sera en fin de compte validé ou non. Les États membres ne devraient dès lors pas être tenus de limiter la protection des financements intermédiaires aux cas où le plan est adopté par les créanciers ou validé par une autorité judiciaire ou administrative. Pour éviter les possibles abus, seuls les financements raisonnablement et immédiatement nécessaires pour permettre la poursuite ou la survie de l'activité du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette activité dans l'attente de la validation du plan, devraient être protégés. En outre, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'introduire un mécanisme de contrôle ex ante pour les financements intermédiaires. Les États membres devraient pouvoir limiter la protection des financements nouveaux aux cas où le plan est validé par une autorité judiciaire ou administrative et la protection des financements intermédiaires aux cas où ceux-ci font l'objet d'un contrôle ex ante. Un mécanisme de contrôle ex ante portant sur les financements intermédiaires ou d'autres transactions pourrait être mis en œuvre par un praticien dans le domaine de la restructuration, par un comité de créanciers ou par une autorité judiciaire ou administrative. La protection contre les actions révocatoires et l'exclusion de la responsabilité personnelle sont les garanties minimales qui devraient être accordées aux financements intermédiaires et nouveaux. Toutefois, encourager les nouveaux prêteurs à prendre le risque accru lié à l'investissement dans un débiteur viable en difficulté financière pourrait requérir des incitations supplémentaires, par exemple accorder à de tels financements la priorité au moins par rapport aux créances non garanties dans des procédures d'insolvabilité ultérieures.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.6.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 172/31</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Pour promouvoir une culture qui encourage le recours anticipé à des restructurations préventives, il est souhaitable que les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la négociation ou à la mise en œuvre d'un plan de restructuration soient également protégées contre les actions révocatoires dans les procédures d'insolvabilité ultérieures. Les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir, lorsqu'elles déterminent si les frais et les honoraires sont raisonnables et immédiatement nécessaires, par exemple, examiner les projections et les estimations transmises aux parties concernées, à un comité des créanciers, à un praticien dans le domaine des restructurations ou à l'autorité judiciaire ou administrative elle-même. A cette fin, les États membres devraient pouvoir également exiger des débiteurs qu'ils fournissent et actualisent les estimations pertinentes. Une telle protection devrait accroître la certitude à l'égard des transactions avec des entreprises dont on sait qu'elles sont en difficulté financière et éliminer la crainte pour les créanciers et les investisseurs que toutes les transactions de ce type puissent être déclarées nulles en cas d'échec de la restructuration. Les États membres devraient pouvoir déterminer un moment, antérieur à l'ouverture d'une procédure de restructuration préventive et à l'octroi de la suspension des poursuites individuelles, à partir duquel les honoraires et les frais pour la négociation, l'adoption, la validation ou la recherche de conseils professionnels concernant le plan de restructuration commencent à bénéficier de la protection contre les actions révocatoires. En ce qui concerne d'autres paiements et débours, ainsi que la protection du paiement des salaires des travailleurs, ce point de départ pourrait également correspondre au moment de l'octroi de la suspension ou de l'ouverture de la procédure de restructuration préventive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Pour promouvoir davantage la restructuration préventive, il est important de veiller à ce que les dirigeants d'entreprise ne soient pas dissuadés de poser un jugement commercial raisonnable ou de prendre des risques commerciaux raisonnables, en particulier lorsque cela améliorerait les chances de restructuration d'activités potentiellement viables. Lorsque l'entreprise rencontre des difficultés financières, ses dirigeants devraient prendre des mesures afin de réduire les pertes au minimum et d'éviter l'insolvabilité, telles que: le recours à des conseils professionnels, y compris sur la restructuration et l'insolvabilité, par exemple en utilisant les outils d'alerte précoce le cas échéant; la protection des actifs de l'entreprise afin d'optimiser leur valeur et d'éviter la perte d'actifs essentiels; la prise en compte de la structure et des fonctions de l'activité afin d'en examiner la viabilité et d'en réduire les dépenses; la non-participation de l'entreprise aux types de transaction pouvant faire l'objet d'une révocation, sauf justification commerciale appropriée; la poursuite du commerce dans des circonstances où cela est approprié pour optimiser la valeur d'exploitation; la tenue de négociations avec les créanciers et la participation à des procédures de restructuration préventive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Lorsque le débiteur est proche de l'insolvabilité, il est également important de protéger les intérêts légitimes des créanciers contre les décisions des dirigeants qui pourraient avoir un impact sur la composition du patrimoine du débiteur, en particulier lorsque ces décisions pourraient avoir pour effet de diminuer davantage la valeur du patrimoine disponible aux fins des efforts de restructuration ou de la répartition entre les créanciers. 11 est dès lors nécessaire de veiller à ce que, dans de telles circonstances, les dirigeants évitent de prendre des actions intentionnelles ou gravement négligentes qui entraîneraient un gain personnel aux dépens des parties prenantes, et évitent d'effectuer des transactions sous leur valeur ou de prendre des mesures conduisant à accorder une préférence injuste à une ou plusieurs parties prenantes. Les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre les dispositions correspondantes de la présente directive en veillant à ce que les autorités judiciaires ou administratives, lorsqu'elles apprécient si un dirigeant d'entreprise doit être tenu responsable pour violation de son devoir de diligence, tiennent compte des règles de la présente directive relative aux devoirs incombant aux dirigeants d'entreprise. La présente directive ne vise pas à établir une quelconque hiérarchie entre les différentes parties dont les intérêts doivent être dûment pris en compte. Toutefois, les États membres devraient pouvoir être libres de décider d'une telle hiérarchie. La présente directive devrait s'entendre sans préjudice des règles nationales adoptées par les États membres en ce qui concerne les processus décisionnels dans une entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>Les entrepreneurs exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou une activité libérale indépendante peuvent courir le risque de devenir insolvables. Les différences entre les États membres en termes d'opportunités pour un nouveau départ pourraient encourager les entrepreneurs surendettés ou insolvables à déménager dans un Etat membre autre que celui où ils sont établis afin de bénéficier de délais de remise plus courts ou de conditions de remise de dettes plus attrayantes, ce qui engendre une insécurité juridique et des coûts supplémentaires pour les créanciers lors du recouvrement de leurs créances. En outre, les effets de l'insolvabilité, en particulier la stigmatisation sociale, les conséquences juridiques telles que la déchéance du droit d'accéder à une activité entrepreneuriale et de l'exercer et l'incapacité persistante de rembourser ses dettes, ont un effet dissuasif important sur les entrepreneurs qui cherchent à créer une entreprise ou à avoir une seconde chance, même s'il est prouvé que les entrepreneurs qui sont devenus insolvables ont plus de chances de réussir la fois suivante.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 172/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.6.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>Des mesures devraient donc être prises pour réduire les effets négatifs du surendettement ou de l'insolvabilité sur les entrepreneurs, en particulier en permettant une remise de dettes totale après un certain délai et en limitant la longueur des injonctions de déchéance émises en liaison avec le surendettement ou l'insolvabilité d'un débiteur. La notion d'insolvabilité devrait être définie par le droit national et pourrait prendre la forme d'un surendettement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La notion d'entrepreneur au sens de la présente directive ne devrait pas affecter la situation des cadres ou des dirigeants d'une entreprise, qui devraient être traités conformément au droit national. Les États membres devraient pouvoir définir comment avoir accès à une remise de dettes, y compris la possibilité d'exiger que le débiteur demande une telle remise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>Les États membres devraient étre en mesure de prévoir la possibilité d'adapter les obligations de remboursement des entrepreneurs insolvables en cas de modification importante de leur situation financière, qu'il s'agisse d'une amélioration ou d'une détérioration de cette situation. La présente directive ne devrait pas exiger qu'un plan de</div></div>", "next": 239927}