{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Au début du paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mot «juridique» est à supprimer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe (3) de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Etats membres de la CEE» sont à remplacer par «Etats membres».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Les premier et second alinéas du paragraphe (2) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secteur financier sont abrogés et remplacés par le texte suivant: «Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées des Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou des sociétés de gestion d’OPCVM, l’agrément d’un établissement de crédit qui est:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une filiale d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’investissement, qu’une entreprise d’assurance ou qu’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Au dernier alinéa du paragraphe (2) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financier, les mots «aux alinéas précédents» sont remplacés par «à l’alinéa précédent».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (7) de l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacé par le texte suivant: «(7) Sans préjudice des sections 3 et 4 du présent chapitre et de l’article 18, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, les établissements de crédit agréés au Luxembourg sont de plein droit autorisés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à exercer l’ensemble des activités énumérées à l’annexe I,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à fournir l’ensemble des services d’investissement et à exercer l’ensemble des activités d’investissement énumérés à la section A de l’annexe II,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à fournir l’ensemble des services auxiliaires énumérés à la section C de l’annexe II, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à exercer toute autre activité relevant du champ d’application de la présente loi.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«L’agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale de droit luxembourgeois qui a la forme d’un établissement de droit public, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Il est ajouté après les mots «l’administration centrale» au paragraphe (1) de l’article 5 de la loi modifiée du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">5 avril 1993 relative au secteur financier les mots «et du siège statutaire».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (2) de l’article 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit: «(2) L’établissement de crédit doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">La dernière phrase du paragraphe (1) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financier est modifiée comme suit: «L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette phrase devient le nouveau second alinéa du paragraphe (1) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Sont ajoutés à l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphes (1bis) et (1ter) de la teneur suivante: «(1bis) Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’établissement de crédit à agréer et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. (1ter) L’agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de crédit a des liens étroits empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L’agrément est également refusé si des difficultés liées à l’application desdites dispositions empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">La dernière phrase du paragraphe (4) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financier est complétée comme suit: «, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2098</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Le libellé du paragraphe (5) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifié comme suit: «(5) Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe (3) est soit un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance ou une société de gestion d’OPCVM agréé dans un autre Etat membre, soit l’entreprise mère d’une telle entité, soit une personne physique ou morale contrôlant une telle entité et si, du fait de cette acquisition, l’établissement de crédit dans lequel l’acquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale de l’acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 3, paragraphe (2).»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">A la fin du paragraphe (7) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">termes «sociétés cotées à une bourse de valeurs» sont remplacés par «sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (8) de l’article 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacé par le texte suivant: «(8) Lorsque l’influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’un établissement de crédit, la Commission prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. La Commission peut notamment faire usage de son droit d’injonction ou de suspension ou sanctionner les personnes responsables de l’administration ou de la gestion de l’établissement de crédit concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit, d’une amende d’ordre allant de 125 à 12.500 euros.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Les deux premières phrases du paragraphe (3) de l’article 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secteur financier sont remplacées par le libellé suivant: «Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe (1) doit être communiquée au préalable à la Commission. La Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La Commission s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (2) de l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit: «(2) L’agrément est retiré si l’établissement de crédit ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Sont insérés à l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les paragraphes (3)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et (4) nouveaux de la teneur suivante: «(3) L’agrément est retiré s’il a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’agrément est retiré si l’établissement de crédit n’est plus en mesure de remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Suite à l’insertion des paragraphes (3) et (4) nouveaux à l’article 11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au secteur financier, l’actuel paragraphe (3) devient le paragraphe (5) nouveau de l’article 11.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Les mots «Communauté européenne» et «Commission de surveillance du secteur financier» sont à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacer par «Union européenne» et «Commission» respectivement à la section 3 du chapitre 1 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Aux articles 12-1, paragraphe (2), 12-5, paragraphe (3) c) et 12-8, paragraphe (8) de la loi modifiée du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">5 avril 1993 relative au secteur financier la référence qui y est faite à l’article 42(3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est à remplacer par une référence à l’article 43, paragraphe (4) de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe (5) de l’article 12-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier la référence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui y est faite à l’article 61, paragraphe (1) est à remplacer par une référence à l’article 61, paragraphe (3).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe (1) de l’article 12-10 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«personnes juridiques» sont à remplacer par «personnes morales».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Aux articles 12-11, paragraphe (3) et 12-15, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secteur financier la référence qui y est faite à l’article 34-1 est à supprimer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Au troisième tiret du paragraphe (1) de l’article 12-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financier, il y a lieu de supprimer les mots «au sens de l’article 57». Par ailleurs, au dernier alinéa dudit paragraphe (1), il y a lieu de remplacer les mots «Etats membres de la CE» par «Etats membres». Enfin, la dernière phrase du dernier alinéa dudit paragraphe (1) est à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">2099</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Les mots «de droit luxembourgeois» sont à supprimer dans l’intitulé du chapitre 2 de la partie I de la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Le présent chapitre s’applique à toute personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg ainsi qu’à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre, à l’exclusion des personnes visées au paragraphe (2) du présent article. Le sigle «PSF» utilisé dans la présente loi et par référence à la présente loi désigne les seuls professionnels du secteur financier ainsi définis, à l’exclusion des professionnels du secteur financier repris au paragraphe (2) du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes sont appelées entreprises d’investissement lorsque leur occupation ou activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le présent chapitre ne s’applique pas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux établissements de crédit visés au chapitre précédent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux entreprises d’assurance ou de réassurance visées par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux personnes qui fournissent un service d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux personnes qui fournissent un service relevant du présent chapitre autre qu’un service d’investissement, exclusivement à une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe que la personne qui fournit le service, sauf dispositions spécifiques contraires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux personnes qui fournissent un service relevant du présent chapitre si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie régissant la profession, qui n’excluent pas la fourniture de ce service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aux personnes qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre à moins que ces personnes ne soient des teneurs de marché ou ne négocient pour compte propre en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF de façon organisée, fréquente et systématique en fournissant un système accessible à des tiers en vue de conclure des transactions avec ces tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>aux personnes dont les services d’investissement consistent exclusivement dans la gestion d’un système de participation des salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>aux personnes qui fournissent des services d’investissement qui ne consistent que dans la gestion d’un système de participation des salariés et la fourniture de services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>aux membres du système européen de banques centrales, ni aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>aux organismes de placement collectif visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ni à leurs dépositaires, gestionnaires et conseillers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>aux fonds de pension visés par la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav ou d’assep ou aux fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux assurances, ni à leurs dépositaires, gestionnaires d’actif et gestionnaires de passif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats sur instruments dérivés visés à l’annexe II, section B, point 10 aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient, au niveau du groupe, accessoires par rapport à leur activité principale et que cette dernière ne consiste pas dans la fourniture de services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas visée par les sous-sections 1 et 2 du présent chapitre à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>aux personnes dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières. La présente exemption ne s’applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d’un groupe dont l’activité principale consiste dans la fourniture d’autres services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I;</div>\n<p class=\"lf-p\">2100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>aux entreprises dont les services et/ou activités d’investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur un marché d’instruments financiers à terme ou d’options ou d’autres marchés dérivés et sur des marchés au comptant uniquement aux fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou font un prix pour d’autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d’un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>aux organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), ni à leurs dépositaires et gestionnaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>aux organismes de titrisation, ni aux représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un tel organisme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les droits que la directive 2004/39/CE confère aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ne s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Le libellé du paragraphe (1) de l’article 14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifié comme suit: «(1) Nul ne peut avoir comme occupation ou activité habituelle à titre professionnel une activité du secteur financier ni une activité connexe ou complémentaire à une activité du secteur financier visée à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (1) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l’ajout d’une nouvelle phrase de la teneur suivante: «Lorsque les services offerts ou les activités exercées par le PSF portent également sur des produits d’assurance, l’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission et par le Commissariat aux assurances portant sur les conditions exigées par la présente loi et les conditions exigées par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Le libellé du paragraphe (3) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">complété comme suit: «(3) Dans l’agrément d’une entreprise d’investissement sont spécifiés les services ou activités d’investissement visés à la section A de l’annexe II qu’elle est autorisée à fournir ou à exercer. L’agrément peut couvrir en outre un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section C de l’annexe II. L’agrément en tant qu’entreprise d’investissement ne peut pas être accordé pour la seule prestation de services auxiliaires.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Les premier et second alinéas du paragraphe (4) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au secteur financier sont abrogés et remplacés par le texte suivant: «Doit faire l’objet d’une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes concernées des Etats membres chargées de la surveillance des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des entreprises d’assurance ou des sociétés de gestion d’OPCVM, l’agrément d’une entreprise d’investissement qui est:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une filiale d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit, qu’une entreprise d’assurance ou qu’une société de gestion d’OPCVM agréés dans l’Union européenne.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, au dernier alinéa du paragraphe (4) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les mots «aux alinéas précédents» sont remplacés par «à l’alinéa précédent».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Les mots «de même» sont supprimés au paragraphe (6) de l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relative au secteur financier. Ce paragraphe est complété en outre par une nouvelle phrase de la teneur suivante: «Un agrément est requis dans le chef de toute entreprise d’investissement avant d’étendre son activité à d’autres services ou activités d’investissement ou à d’autres services auxiliaires non couverts par son agrément.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Il est ajouté à l’article 15 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe (8) de la teneur suivante: «(8) L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures décidées par les autorités de l’Union européenne et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes d’agrément déposées par des établissements de pays tiers.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2101</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (1) de l’article 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit: «(1) L’agrément pour un demandeur qui est une personne morale est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur. L’agrément pour un demandeur qui est une personne physique est subordonné à la justification que cette personne exerce effectivement son activité au Luxembourg et y a son administration centrale.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (2) de l’article 17 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit: «(2) L’entreprise d’investissement doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1. Une entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg doit en outre satisfaire aux exigences de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement doit justifier d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">La seconde phrase du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financier est supprimée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">La dernière phrase du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financier est modifiée comme suit: «L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente du PSF, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette phrase devient le nouveau second alinéa du paragraphe (1) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Sont ajoutés à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphes (1bis) et (1ter) de la teneur suivante: «(1bis) Lorsqu’il existe des liens étroits entre le PSF à agréer et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. (1ter) L’agrément est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le PSF a des liens étroits empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle. L’agrément est également refusé si des difficultés liées à l’application desdites dispositions empêchent la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">La dernière phrase du paragraphe (2) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financier est complétée comme suit: «sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (3) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit: «(3) Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe (2) est soit une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre, soit l’entreprise mère d’une telle entité, soit une personne physique ou morale contrôlant une telle entité et si, du fait de cette acquisition, l’entreprise d’investissement dans laquelle l’acquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale de l’acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article 15, paragraphe (4).»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">A la fin du paragraphe (5) de l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">termes «sociétés cotées à une bourse de valeurs» sont remplacés par «sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Sont ajoutés à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier deux nouveaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphes de la teneur suivante: «(7) Lorsque l’influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’un PSF, la Commission prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation. La Commission peut notamment faire usage de son droit d’injonction ou de suspension ou sanctionner les personnes responsables de l’administration ou de la gestion du PSF concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente du PSF, d’une amende d’ordre allant de 125 à 12.500 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’existence de mesures décidées par les autorités de l’Union européenne et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes de prises de participations déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit d’un pays tiers.»</div>\n<p class=\"lf-p\">2102</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Il est ajouté au paragraphe (3) de l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une nouvelle phrase de la teneur suivante: «Dans le cas d’une entreprise d’investissement qui est une personne physique dirigée par une seule et unique personne, l’agrément est subordonné à la preuve par le demandeur à la Commission qu’il a pris d’autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Les deux premières phrases du paragraphe (4) de l’article 19 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secteur financier sont remplacées par le libellé suivant: «Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe (1) doit être communiquée au préalable à la Commission. La Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La Commission s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente du PSF.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe (1) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de «125.000 euros» est ramené à «50.000 euros».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe (2) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de «620.000 euros» est ramené à «125.000 euros».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (3) de l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et remplacé par le texte suivant: «(3) En cas de cumul de plusieurs statuts de PSF, le requérant doit disposer d’assises financières correspondant au moins au montant de capital le plus élevé requis parmi les différents statuts concernés.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré à l’article 20 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe (4) de la teneur suivante: «(4) Les fonds visés aux paragraphes (1) et (2) sont à maintenir à la disposition permanente du PSF et à investir dans son intérêt propre.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 21 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (1) de l’article 23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit: «(1) L’agrément est retiré si le PSF ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois de son octroi, y renonce expressément, n’a exercé aucune activité du secteur financier ni une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre au cours des six derniers mois.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (4) de l’article 23 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit: «(4) L’agrément est retiré si l’entreprise d’investissement a enfreint de manière grave et systématique l’un quelconque des articles 37-2 à 37-8 de la présente loi ou des articles 21, 22, 23, 26, 27 ou 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément est retiré si le PSF autre qu’une entreprise d’investissement a enfreint de manière grave et systématique l’un quelconque des articles 36, 36-1 ou 37.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 24 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">complété par le texte suivant: «Art. 24. Les conseillers en investissement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont conseillers en investissement les professionnels dont l’activité consiste à fournir des recommandations personnalisées à un client, soit de leur propre initiative, soit à la demande de ce client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conseillers en investissement ne sont pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des conseils qu’ils fournissent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’agrément pour l’activité de conseiller en investissement est subordonné à la justification:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’assises financières d’une valeur de 50.000 euros au moins, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 1.000.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.</div>\n<p class=\"lf-p\">2103 Lorsque le conseiller en investissement est également immatriculé au titre de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, il doit satisfaire à l’exigence établie par l’article 4, paragraphe 3 de ladite directive et doit en plus disposer:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’assises financières d’une valeur de 25.000 euros au moins, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 500.000 euros par sinistre et de 750.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de mandataire d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou lorsqu’elle est destinée au public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les courtiers en instruments financiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont courtiers en instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste dans la réception et la transmission, pour le compte de clients, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, sans détenir des fonds ou des instruments financiers des clients. Cette activité comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité de courtier en instruments financiers est subordonné à la justification:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’assises financières d’une valeur de 50.000 euros au moins, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 1.000.000 euros par sinistre et de 1.500.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le courtier en instruments financiers est également immatriculé au titre de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, il doit satisfaire à l’exigence établie par l’article 4, paragraphe 3 de ladite directive et doit en plus disposer:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’assises financières d’une valeur de 25.000 euros au moins, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 500.000 euros par sinistre et de 750.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les commissionnaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste dans l’exécution pour le compte de clients d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers. Par exécution d’ordres pour le compte de clients on entend le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité de commissionnaire ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en investissement et de courtier en instruments financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">2104</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-3</span><span class=\"lf-art-t\">Les gérants de fortunes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont gérants de fortunes les professionnels dont l’activité consiste dans la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité de gérant de fortunes ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers et de commissionnaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-4</span><span class=\"lf-art-t\">Les professionnels intervenant pour compte propre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont professionnels intervenant pour compte propre les professionnels dont l’activité consiste dans la négociation en engageant leurs propres capitaux d’un ou de plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions lorsqu’ils fournissent en outre un service d’investissement ou exercent en outre une autre activité d’investissement ou négocient pour compte propre en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF de façon organisée, fréquente et systématique en fournissant un système accessible à des tiers en vue de conclure des transactions avec ces tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité de professionnel intervenant pour compte propre ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les professionnels intervenant pour compte propre sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en investissement, de courtier en instruments financiers, de commissionnaire et de gérant de fortunes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-5</span><span class=\"lf-art-t\">Les teneurs de marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont teneurs de marché les professionnels dont l’activité consiste à se présenter sur les marchés financiers de manière continue comme étant disposés à négocier pour compte propre en se portant acheteur ou vendeur d’instruments financiers à des prix qu’ils fixent en engageant leurs propres capitaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité de teneur de marché ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-6</span><span class=\"lf-art-t\">Les preneurs d’instruments financiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont preneurs d’instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste dans la prise ferme d’instruments financiers et/ou le placement d’instruments financiers avec ou sans engagement ferme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité de preneur d’instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins et de 730.000 euros au moins si le preneur d’instruments financiers fait des placements avec engagement ferme.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-7</span><span class=\"lf-art-t\">Les distributeurs de parts d’OPC</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont distributeurs de parts d’OPC les professionnels dont l’activité consiste à distribuer des parts d’OPC admis à la commercialisation au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité de distributeur de parts d’OPC ne peut être accordé qu’à des personnes morales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins et de 125.000 euros au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les distributeurs de parts d’OPC pouvant accepter ou faire des paiements sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’agent teneur de registre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-8</span><span class=\"lf-art-t\">Les sociétés d’intermédiation financière</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont sociétés d’intermédiation financière les professionnels dont l’activité consiste:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à fournir des recommandations personnalisées à un client, soit de leur propre initiative, soit à la demande de ce client, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ou des produits d’assurance, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à recevoir et à transmettre des ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers ou produits d’assurance, sans détenir des fonds ou des produits financiers des clients. Cette activité comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces parties, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à effectuer pour compte des conseillers en investissement ou courtiers en instruments financiers et/ou en produits d’assurance qui leur sont affiliés, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des services administratifs et de communication à la clientèle qui sont inhérents à l’activité professionnelle de ces affiliés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité de société d’intermédiation financière ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’assises financières d’une valeur de 125.000 euros au moins, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité du territoire de l’Union européenne ou d’une autre garantie comparable contre l’engagement de sa responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale de 2.000.000 euros par sinistre et de 3.000.000 euros par an pour le montant total des sinistres, ou 2105</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’une combinaison entre assises financières et assurance de responsabilité civile professionnelle aboutissant à un niveau de couverture équivalent à ceux définis aux lettres a) ou b) du présent alinéa.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24-9</span><span class=\"lf-art-t\">Les entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg les professionnels dont l’activité consiste dans l’exploitation d’un MTF au Luxembourg, à l’exclusion des professionnels qui sont des opérateurs de marché au sens de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité d’entreprise d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.\"</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 24-1 actuel de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est renuméroté en article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">22-1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 25, 26 et 27 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier sont abrogés et sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacés par le texte suivant: «Art. 25. Les agents teneurs de registre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont agents teneurs de registre les professionnels dont l’activité consiste dans la tenue du registre d’un ou plusieurs instruments financiers. La tenue du registre comprend la réception et l’exécution d’ordres relatifs à de tels instruments financiers, dont ils constituent l’accessoire nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité d’agent teneur de registre ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 125.000 euros au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les agents teneurs de registre sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’agent administratif du secteur financier et l’activité d’agent de communication à la clientèle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Les dépositaires professionnels d’instruments financiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont dépositaires professionnels d’instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à recevoir en dépôt des instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier, à charge d’en assurer la conservation et l’administration, y compris la garde et les services connexes, et d’en faciliter la circulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité de dépositaire professionnel d’instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 730.000 euros au moins.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Les opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont opérateurs d’un marché réglementé au Luxembourg les personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé agréé au Luxembourg, à l’exclusion des entreprises d’investissement exploitant un MTF au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité d’opérateur d’un marché réglementé agréé au Luxembourg est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 730.000 euros au moins.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (3) de l’article 28-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit: «(3) L’agrément pour effectuer des opérations de change-espèces est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 50.000 euros au moins.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 28-4, paragraphe (4) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de «1.500.000 euros» est ramené à «730.000 euros».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 28-5, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de «2.500.000 euros» est ramené à «730.000 euros».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 28-6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé par le texte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivant: «1) Sont professionnels effectuant des services de transfert de fonds, les professionnels dont l’activité consiste:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à recevoir des fonds d’un donneur d’ordre et à transférer ces fonds pour compte de celui-ci à un correspondant tiers moyennant une inscription comptable, en vue de mettre ces fonds à la disposition d’un bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à tenir à disposition et à remettre les fonds visés au tiret précédent au bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à opérer un système de transfert de fonds au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, on entend par système de transfert de fonds toute infrastructure organisationnelle ou technique permettant le suivi et la compensation des opérations de transfert de fonds, indépendamment des flux financiers effectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité de professionnel effectuant des services de transfert de fonds ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 370.000 euros au moins.»</div>\n<p class=\"lf-p\">2106</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe (3) de l’article 28-7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Etat membre de la CE» sont remplacés par «Etat membre».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 28-8, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le montant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de «1.500.000 euros» est ramené à «125.000 euros».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 29 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Sont domiciliataires de sociétés et considérées comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne s’applique pas à la domiciliation d’une société auprès d’une entreprise faisant partie du même groupe au sens de l’article 13, paragraphe (2), lettre d), ni à la domiciliation d’une société auprès d’une personne physique qui est elle-même un associé direct ou indirect exerçant une influence significative sur la conduite des affaires de la société à domicilier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité de domiciliataire de sociétés est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de 125.000 euros au moins.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 29-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Sont agents de communication à la clientèle, les professionnels dont l’activité consiste dans la prestation, pour compte d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, un ou plusieurs des services suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la confection, sur support matériel ou électronique, de documents à contenu confidentiel, à destination personnelle de clients d’établissements de crédit, de PSF, d’entreprises d’assurance, d’entreprises de réassurance, d’investisseurs d’OPC et de cotisants, affiliés ou bénéficiaires de fonds de pension;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’archivage ou la destruction des documents visés au tiret précédent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la communication aux personnes visées au premier tiret, de documents ou d’informations relatives à leurs avoirs ainsi qu’aux services offerts par le professionnel en cause;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la gestion de courrier donnant accès à des données confidentielles des personnes visées au premier tiret;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la consolidation, sur base d’un mandat exprès, des positions que les personnes visées au premier tiret détiennent auprès de différents professionnels financiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément pour l’activité d’agent de communication à la clientèle ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux agents de communication à la clientèle.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (1) de l’article 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit: «(1) Sont agents administratifs du secteur financier, les professionnels dont l’activité consiste à effectuer pour compte d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des services administratifs qui sont inhérents à l’activité professionnelle du donneur d’ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent statut ne vise pas les prestations techniques qui ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur l’activité professionnelle du donneur d’ordre.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe (2) de l’article 29-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">montant de «1.500.000 euros» est ramené à «125.000 euros».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 29-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 29-3. Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques permettant l’établissement des situations comptables et des états financiers faisant partie du dispositif informatique propre d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques visés au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques primaires du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 370.000 euros au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité d’opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">2107</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, agréés au titre de l’article 29-3 comme tels au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de plein droit du statut d’opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouvel article 29-4 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">teneur suivante: «Art. 29-4. Les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques autres que ceux permettant l’établissement des situations comptables et des états financiers et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre d’établissements de crédit, PSF, OPC, fonds de pension, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’activité des opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier comporte le traitement informatique ou le transfert des données stockées dans le dispositif informatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositifs informatiques et ces réseaux de communication peuvent soit appartenir à l’établissement de crédit, au PSF, à l’OPC, au fonds de pension, à l’entreprise d’assurance ou à l’entreprise de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, soit être mis à sa disposition par l’opérateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques et réseaux visés au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de 50.000 euros au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La condition d’agrément relative à l’expérience professionnelle adéquate des personnes chargées de la gestion journalière prévue à l’article 19, paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l’insertion d’un nouvel article 29-4 dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, l’actuel article 29-4 devient l’article 29-5 de cette même loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe (2) de l’article 29-5 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le montant de «370.000 euros» est ramené à «125.000 euros».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 30 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Sans préjudice des dispositions de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre peuvent exercer leurs activités au Luxembourg, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, sous réserve que leurs activités soient couvertes par leur agrément et relèvent de l’annexe I ou des sections A ou C de l’annexe II. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement visés ne peuvent fournir au Luxembourg les services auxiliaires que conjointement à un service d’investissement ou à une activité d’investissement. L’exercice de leurs activités n’est pas assujetti à un agrément par les autorités luxembourgeoises pour autant que ces activités remplissent les conditions énoncées au présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement visés au paragraphe (1) font appel à un agent lié établi au Luxembourg, cet agent lié est assimilé à une succursale luxembourgeoise et est soumis aux dispositions de la présente loi applicables aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement d’origine communautaire.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 31 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les dispositions de l’article 30 sont également applicables aux établissements financiers d’un autre Etat membre s’ils remplissent chacune des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’établissement financier est la filiale d’un établissement de crédit ou la filiale commune de plusieurs établissements de crédit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’établissement financier a un statut légal permettant la prise de participations ou l’exercice des activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l’Etat membre du droit duquel relève la filiale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même Etat membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la ou les entreprises mères détiennent 90% ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d’actions de la filiale;</div>\n<p class=\"lf-p\">2108</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale et s’être déclarées, avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, garantes solidairement des engagements pris par la filiale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Il y a lieu de supprimer les mots «de la CE» dans l’intitulé du chapitre 4 de la partie I de la loi modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Il y a lieu de modifier l’intitulé de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit: «Art. 33. L’établissement de succursales dans un autre Etat membre»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Il y a lieu de supprimer les mots «à la définition et» et «de la CE» dans le chapeau du paragraphe (1) de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">La lettre b) du paragraphe (1) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est modifiée comme suit: «b) un programme d’activités dans lequel seront notamment indiqués le type d’opérations envisagées, la structure de l’organisation de la succursale et si cette dernière envisage de faire appel à des agents liés. Le programme d’activités précise les activités bancaires, les services d’investissement, les activités d’investissement et les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d’exercer;».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Les deuxième et troisième phrases du paragraphe (2) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relative au secteur financier sont abrogées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (3) de l’article 33 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et est remplacé et complété par le texte suivant: «(3) Outre les informations visées au paragraphe (1), la Commission communique également à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité de l’établissement de crédit demandeur, ainsi que des précisions sur tout système de garantie des dépôts et tout système d’indemnisation des investisseurs qui visent à assurer la protection des déposants et des investisseurs de la succursale de l’établissement de crédit demandeur. Elle communique également à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil des renseignements détaillés sur le système d’indemnisation des investisseurs auquel l’entreprise d’investissement demanderesse est affiliée. En cas de modification des informations relatives au système de garantie des dépôts ou au système d’indemnisation des investisseurs, la Commission en avise l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la Commission refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus au demandeur dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus peut être déféré, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par la Commission, la succursale peut être établie et commencer ses activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>, l’établissement de crédit notifie par écrit la Commission et l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil au moins un mois avant de mettre la modification en oeuvre.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (1), l’entreprise d’investissement en avise par écrit la Commission au moins un mois avant de mettre la modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois visée à l’article 24-9 souhaite exploiter un MTF dans un autre Etat membre par voie d’une succursale, la Commission doit s’assurer que le demandeur satisfait aux dispositions de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers avant de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers s’appliquent mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui souhaite exploiter un MTF dans un autre Etat membre en informe au préalable la Commission. Il communique à la Commission tous les renseignements, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés, les règles de fonctionnement et la structure organisationnelle, nécessaires à l’appréciation du respect des dispositions de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers. La Commission ne communique les informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil conformément au paragraphe (2) que si elle ne s’oppose pas au projet. Elle en avise le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">2109 La Commission s’oppose au projet d’exploitation du MTF si les exigences de l’article 20 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers ne sont pas remplies.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 34 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Art. 34. La prestation de services dans l’Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant aux conditions de l’article 31, qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre Etat membre sous la forme de la prestation de services, doit notifier à la Commission celles des activités comprises dans la liste figurant à l’annexe I qu’il envisage d’y exercer.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil la notification visée à l’alinéa précédent, dans un délai d’un mois suivant sa réception.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg qui souhaite fournir des services ou des activités sur le territoire d’un autre Etat membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou des activités exercées communique à la Commission les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’Etat membre dans lequel elle envisage d’opérer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un programme d’activité mentionnant, en particulier, les services d’investissement, les activités d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer et si elle prévoit de faire appel à des agents liés sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l’entreprise d’investissement entend faire appel à des agents liés, la Commission communique, à la demande de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend faire appel dans l’Etat membre d’accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le mois suivant la réception de ces informations, la Commission les transmet à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. L’entreprise d’investissement peut commencer à fournir les services d’investissement, à exercer les activités d’investissement et à fournir les services auxiliaires dans l’Etat membre d’accueil à compter de la date à laquelle la Commission a transmis ces informations à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>, l’entreprise d’investissement en avise par écrit la Commission, au moins un mois avant de mettre la modification en oeuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 34-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le chapeau de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la référence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui y est faite à l’article 37-1 est remplacée par une référence à l’article 35-1 nouveau de cette même loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Les lettres c), d), e) et f) de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont modifiées comme suit: «c) «contrepartie centrale» signifie une entité qui est l’intermédiaire entre les participants d’un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces participants en ce qui concerne leurs ordres de transfert;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>«organe de règlement» signifie une entité qui met à la disposition des participants aux systèmes des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces participants à des fins de règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>«chambre de compensation» signifie une organisation chargée du calcul de la position nette des participants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>«participant» signifie toute personne admise comme participant à un système, y compris une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d’organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition qu’il soit connu du système, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique;».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">La lettre o) de l’article 34-2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Le libellé de l’article 35 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit: «(1) Le chapitre 1 de la présente partie s’applique à toute institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les chapitres 2 et 5 de la présente partie s’appliquent aux PSF de droit luxembourgeois autres que les entreprises d’investissement, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger autres que les entreprises d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le chapitre 3 de la présente partie s’applique aux PSF de droit luxembourgeois, y compris aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, qui ont la gestion de fonds de tiers. Les paragraphes (1) et (2) de l’article 37 s’appliquent aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger, y compris d’entreprises d’investissement de droit étranger.</div>\n<p class=\"lf-p\">2110</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les chapitres 4 et 5 de la présente partie s’appliquent aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">A l’exception des articles 37-1, 37-2 et 37-8, les chapitres 4 et 5 de la présente partie s’appliquent aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre Etat membre.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 37-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et il est inséré à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre 1 de la teneur suivante: «Chapitre 1: Disposition applicable aux institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d’une institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie au Luxembourg qu’elle lui indique les systèmes de paiement et de règlement d’opérations sur titres auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2 intitulé «Chapitre 2: Dispositions applicables aux PSF autres que les entreprises d’investissement» et regroupant les articles 36 et 37 de cette même loi. Les intitulés des articles 36 et 37 sont remplacés par «Art. 36. Les règles prudentielles» et «Art. 36-1. Les règles de conduite» respectivement. L’article 36-1 actuel de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier devient l’article 37 de cette même loi. L’article 37 nouveau est repris au chapitre 3 nouveau de la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">Le chapeau de l’article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit: «Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement est obligé au titre des règles prudentielles:».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il y a lieu de supprimer audit article 36 toute référence aux établissements de crédit et de remplacer le mot «investisseurs» par «clients».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Le libellé de l’actuel article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier devient le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe (1) de cet article 36.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Il est ajouté à l’article 36 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe (2) de la teneur suivante: «(2) Par dérogation au paragraphe (1), les opérateurs de marché visés à l’article 27 qui exploitent en sus un MTF au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont soumis aux exigences organisationnelles de l’article 37-1.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">Le chapeau du paragraphe (1) de l’article 36-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secteur financier est modifié comme suit: «Un PSF autre qu’une entreprise d’investissement est obligé au titre des règles de conduite:».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (2) dudit article 36-1 nouveau de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est modifié comme suit: «(2) Lorsqu’un PSF autre qu’une entreprise d’investissement reçoit, par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un autre PSF, l’instruction d’exécuter une transaction pour compte d’un client de cet établissement de crédit ou de cet autre PSF, l’article 37-4 s’applique mutatis mutandis.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3 intitulé «Chapitre 3: Disposition applicable à certains PSF» et qui comprend l’article 37 nouveau de cette même loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré à la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau chapitre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">4 de la teneur suivante: «Chapitre 4: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les exigences organisationnelles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent mettre en place des politiques et des procédures adéquates permettant d’assurer qu’eux-mêmes, les personnes chargées de leur direction, leurs salariés et leurs agents liés respectent les obligations fixées par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent définir en outre des règles appropriées applicables aux transactions personnelles effectuées par les personnes chargées de leur direction, leurs salariés et leurs agents liés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2111</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent maintenir et appliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que les conflits d’intérêts visés à l’article 37-2 ne portent atteinte aux intérêts de leurs clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. A cette fin, ils doivent mettre en place des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se doter d’une bonne organisation administrative et comptable, d’un dispositif de contrôle interne adéquat, de procédures efficaces d’évaluation des risques et de mécanismes de contrôle et de sécurité de leurs systèmes informatiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’ils confient à des tiers l’exécution de fonctions opérationnelles essentielles pour fournir de manière continue et satisfaisante des services aux clients ou pour exercer de manière continue et satisfaisante des activités, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures raisonnables pour éviter une augmentation excessive du risque opérationnel. L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, ni de manière à empêcher la Commission de contrôler que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent veiller à conserver, conformément aux délais prévus au Code de commerce, un enregistrement de tout service qu’ils ont fourni et de toute transaction qu’ils ont effectuée, qui soit suffisant pour permettre à la Commission de contrôler qu’ils respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et, en particulier, leurs obligations vis-à-vis de leurs clients ou clients potentiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’ils détiennent des instruments financiers de clients, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des dispositions adéquates pour préserver les droits de propriété de ces clients, notamment en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, et pour empêcher l’utilisation des instruments financiers des clients pour compte propre si ce n’est avec le consentement explicite des clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsqu’ils détiennent des fonds appartenant à des clients, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des dispositions adéquates pour préserver les droits de ces clients et pour empêcher, sauf dans le cas des établissements de crédit, l’utilisation des fonds des clients pour compte propre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les conflits d’intérêts</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre des mesures raisonnables pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris les membres de leur direction, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et leurs clients ou entre deux clients lors de la prestation de tout service d’investissement et de tout service auxiliaire ou d’une combinaison de ces services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les dispositions organisationnelles et administratives prises par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément à l’article 37-1, paragraphe (2) pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à assurer, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l’établissement de crédit ou l’entreprise doit informer clairement ceux-ci de la nature générale et, le cas échéant, de la source de ces conflits d’intérêts avant d’agir pour leur compte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-3</span><span class=\"lf-art-t\">Les règles de conduite pour la fourniture de services d’investissement à des clients</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’ils fournissent à des clients des services d’investissement et, le cas échéant, des services auxiliaires, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et doivent se conformer, en particulier, aux principes énoncés aux paragraphes (2) à (8).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement à des clients et à des clients potentiels, doivent être correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent communiquer aux clients et aux clients potentiels des informations appropriées sous une forme compréhensible sur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et ses services,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, ce qui doit inclure des orientations et des avertissements appropriés sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les systèmes d’exécution, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les coûts et frais liés, 2112 pour permettre raisonnablement aux clients ou clients potentiels de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposés ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’ils fournissent du conseil en investissement ou le service de gestion de portefeuille, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent se procurer les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, la situation financière et les objectifs d’investissement du client ou client potentiel concerné, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe (4), ils doivent demander au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure d’évaluer si le service ou le produit d’investissement envisagé est approprié pour le client.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement estime, sur la base des informations reçues conformément à l’alinéa précédent, que le produit ou le service n’est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il doit l’en avertir. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées au premier alinéa ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit avertir le client ou le client potentiel qu’il ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé est approprié pour le client. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution et/ou la réception et la transmission d’ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, ils peuvent fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévus au paragraphe (5) lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l’exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des parts d’OPCVM et d’autres instruments financiers non complexes. Un marché d’un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé s’il figure sur la liste publiée par la Commission européenne en vertu de l’article 19, paragraphe 6 de la directive 2004/39/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le service est fourni à l’initiative du client ou du client potentiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement n’est pas tenu d’évaluer si l’instrument ou le service fourni ou proposé convient au client et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 37-2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit constituer un dossier incluant les documents approuvés par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement fournit des services au client. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le client doit recevoir de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement des rapports adéquats sur le service que l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement fournit à ses clients. Ces rapports doivent inclure, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour compte du client.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-4</span><span class=\"lf-art-t\">La fourniture de services par l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autre entreprise d’investissement L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement recevant, par l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une autre entreprise d’investissement, l’instruction de fournir des services d’investissement ou des services auxiliaires pour compte d’un client, peuvent se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par ce dernier établissement ou cette dernière entreprise. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement ayant transmis l’instruction demeure responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui reçoit de cette manière l’instruction de fournir des services pour compte d’un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par un autre établissement de crédit ou une autre entreprise 2113 d’investissement. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui a transmis l’instruction demeure responsable du caractère approprié des recommandations ou conseils fournis au client concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui reçoit l’instruction ou l’ordre d’un client par l’intermédiaire d’un autre établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l’exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-5</span><span class=\"lf-art-t\">L’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit exécuter l’ordre en suivant cette instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir et mettre en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe (1). Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent établir et mettre en oeuvre notamment une politique d’exécution des ordres leur permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La politique d’exécution des ordres doit inclure, en ce qui concerne chaque catégorie d’instruments financiers, des informations sur les différents systèmes d’exécution où l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du système d’exécution. Elle doit inclure au moins les systèmes d’exécution qui permettent à l’établissement de crédit ou à l’entreprise d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent fournir à leurs clients des informations appropriées sur leur politique d’exécution des ordres. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent obtenir le consentement préalable de leurs clients sur la politique d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit informer ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent obtenir le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent surveiller l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique d’exécution des ordres afin de déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent examiner régulièrement si les systèmes d’exécution prévus dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou s’ils doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent signaler aux clients toute modification importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur politique d’exécution des ordres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent être en mesure de démontrer à leurs clients, à la demande de ceux-ci, qu’ils ont exécuté les ordres des clients conformément à leur politique d’exécution des ordres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-6</span><span class=\"lf-art-t\">Les règles de traitement des ordres des clients</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés pour exécuter des ordres pour compte de clients doivent mettre en oeuvre des procédures et des dispositions assurant l’exécution rapide et équitable des ordres de clients par rapport aux ordres des autres clients ou à leurs propres positions de négociation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces procédures ou dispositions doivent prévoir l’exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque un ordre à cours limité donné par un client et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent prendre, sauf si le client donne expressément l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. La Commission peut lever cette obligation dans le cas d’ordres à cours limité portant sur une taille élevée par rapport à la taille normale de marché, telle que déterminée aux fins de l’application de l’article 13, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers. Aux fins du présent article on entend par «ordre limité» l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou à un prix plus avantageux et pour une quantité précisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">2114</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-7</span><span class=\"lf-art-t\">Les transactions avec des contreparties éligibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés pour exécuter des ordres pour compte de clients ou pour négocier pour compte propre ou pour recevoir et transmettre des ordres peuvent susciter des transactions entre contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6, paragraphe (1), en ce qui concerne ces transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Constituent des contreparties éligibles aux fins du présent article les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre de la législation communautaire ou du droit national d’un Etat membre, les entreprises exemptées de l’application de la directive 2004/39/CE en vertu de l’article 2, paragraphe 1, lettres k) et l) de cette directive, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique, les banques centrales et les organisations supranationales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le classement comme contrepartie éligible conformément au premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d’affaires avec l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement relèvent des articles 37-3, 37-5 et 37-6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Commission peut aussi reconnaître comme contreparties éligibles d’autres entreprises satisfaisant à des exigences proportionnées préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d’une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre Etat membre, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement tient compte du statut de la contrepartie, tel qu’il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l’Etat membre où cette contrepartie est établie.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui conclut des transactions conformément au paragraphe (1) avec de telles entreprises doit obtenir de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu’elle accepte d’être traitée comme contrepartie éligible. L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d’un accord général, soit pour chaque transaction individuelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Constituent également des contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d’entités mentionnées au paragraphe (2).</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut également reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe (3) dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au paragraphe (3).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les mesures prises pour l’exécution du présent article sont arrêtées par voie de règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-8</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations incombant aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui font appel à des agents liés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement peut faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers et de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les services offerts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement décide de faire appel à un agent lié, il assume la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsque ce dernier agit pour son compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement doit veiller à ce que l’agent lié indique en quelle qualité il agit et quelle entreprise il représente lorsqu’il contacte un client ou un client potentiel ou avant de traiter avec lui.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les agents liés immatriculés au Luxembourg qui agissent pour compte d’une entreprise d’investissement peuvent détenir, pour le compte et sous l’entière responsabilité de cette entreprise d’investissement et en conformité avec les dispositions de l’article 37-1, paragraphes (6), (7) et (8), les fonds et les instruments financiers des clients au Luxembourg et dans les Etats membres qui autorisent les agents liés à détenir les fonds des clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement doivent contrôler les activités de leurs agents liés de façon à assurer qu’ils continuent de se conformer à la présente loi lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’agents liés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Commission tient le registre des agents liés établis au Luxembourg, ainsi que des agents liés établis dans un Etat membre dont la législation ne permet pas aux établissements de crédit ou entreprises d’investissement agréés sur son territoire de faire appel à des agents liés. Les agents liés établis dans un autre Etat membre ne peuvent être inscrits dans le registre tenu par la Commission que s’ils agissent pour le compte d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’immatriculation au registre tenu par la Commission est subordonnée à la condition que les agents liés jouissent d’une honorabilité professionnelle suffisante et qu’ils possèdent les connaissances générales, commerciales et professionnelles adéquates pour communiquer avec précision aux clients ou clients potentiels toutes les informations pertinentes sur le service proposé. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et 2115 de tous les éléments susceptibles d’établir que les agents liés jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés établis dans un autre Etat membre sont tenus de vérifier que les agents liés qu’ils envisagent d’engager jouissent d’une honorabilité professionnelle suffisante et possèdent les connaissances requises au titre de l’alinéa précédent et de confirmer par écrit à la Commission que les conditions d’immatriculation au registre sont remplies. La Commission peut requérir toutes les informations nécessaires pour apprécier si les conditions d’immatriculation au registre sont remplies dans le chef des agents liés visés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission tient le registre des agents liés régulièrement à jour. Ce registre est publié sur le site Internet de la Commission de sorte qu’il est accessible au public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés prennent les mesures adéquates afin d’éviter que les activités des agents liés qui ne constituent pas des activités du secteur financier au sens de la présente loi aient un impact négatif sur les activités exercées par les agents liés pour le compte de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne sont autorisés à engager que des agents liés immatriculés dans un registre public tenu par une autorité administrative d’un Etat membre.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">Il est inséré dans la partie II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier un nouveau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chapitre 5 intitulé «Chapitre 5: Dispositions applicables aux établissements de crédit et aux PSF» et regroupant les articles 39, 40 et 41 de cette même loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (5) de l’article 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit: «(5) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des établissements de crédit et des professionnels visés aux articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Les premier et dernier tirets de l’article 41-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est complété par deux nouveaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">alinéas de la teneur suivante: «La Commission est chargée de la coopération et de l’échange d’informations avec d’autres autorités, organismes et personnes dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi. Elle constitue le point de contact luxembourgeois au sens de la directive 2004/39/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission informe les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qu’elle est chargée de recevoir les demandes d’échange d’informations ou de coopération en application de la présente loi.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe (3) de l’article 43 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«du droit des Communautés européennes» sont remplacés par «du droit communautaire».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 44 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé et est remplacé et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">complété par le texte suivant: «Art. 44. Le secret professionnel de la Commission</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun professionnel du secteur financier individuel ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la Commission en vertu de la présente loi sont soumis aux exigences prévues au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n’empêche pas la Commission d’échanger des informations confidentielles avec des autorités compétentes, d’autres autorités, des organismes et personnes ou de leur transmettre des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi et par d’autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">2116</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La communication d’informations par la Commission autorisée par la présente loi est soumise aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les informations communiquées à des autorités compétentes d’un Etat membre chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance ou aux autorités administratives d’un Etat membre chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les informations communiquées à des autorités compétentes d’un pays tiers, à d’autres autorités, à des organismes ou à des personnes d’un pays tiers doivent être nécessaires à l’exercice de leurs fonctions,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les informations communiquées par la Commission doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la Commission accordent le même droit d’information à la Commission,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités compétentes, d’autres autorités, d’organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la Commission en informe immédiatement l’autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises.</div>\n<p class=\"lf-p\">La condition du tiret précédent ne s’applique pas à la transmission au Commissariat aux assurances d’informations reçues par la Commission au titre du paragraphe (1) de l’article 44-2, de l’article 44-3 ou du paragraphe (3) de l’article 54.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la Commission peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité compétente, l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la Commission y consent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La Commission, qui reçoit des informations confidentielles au titre du paragraphe (1) de l’article 44-2, de l’article 44-3 ou du paragraphe (3) de l’article 54, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des professionnels du secteur financier sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l’exercice de l’activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l’adéquation des fonds propres aux risques de marché, de l’organisation administrative et comptable, et du contrôle interne, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>pour l’imposition de sanctions, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de refus d’octroi de l’agrément ou des décisions de retrait de l’agrément.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44-1</span><span class=\"lf-art-t\">La coopération de la Commission avec les autorités compétentes des Etats membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Commission coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission prête son concours à ces autorités notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission coopère étroitement avec le Commissariat aux assurances lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission prête son concours au Commissariat aux assurances notamment en échangeant toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs missions de surveillance prudentielle respectives, y compris à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la présente loi, et, le cas échéant, en coopérant dans le cadre d’activités de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">2117</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la Commission a de bonnes raisons de soupçonner que des actes, qui, s’ils avaient été commis au Luxembourg, auraient été de nature à enfreindre les dispositions de la présente loi, sont ou ont été commis dans un autre Etat membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente de cet autre Etat membre d’une manière aussi circonstanciée que possible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission reçoit une information comparable de la part d’une autorité d’un autre Etat membre, elle prend les mesures appropriées. La Commission communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui l’a informée et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l’intervalle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La Commission peut requérir la coopération d’une autorité compétente d’un autre Etat membre chargée de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission reçoit de la part d’une telle autorité une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite, dans le cadre de ses pouvoirs, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un expert, soit en permettant à l’autorité requérante d’y procéder elle-même.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Commission peut refuser de donner suite à une demande de coopérer à une enquête, une vérification sur place ou une activité de surveillance lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’enquête, la vérification sur place ou l’activité de surveillance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus, la Commission en informe l’autorité requérante de façon aussi circonstanciée que possible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44-2</span><span class=\"lf-art-t\">L’échange d’informations de la Commission à l’intérieur de l’Union européenne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Commission échange sans délai avec:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités compétentes des autres Etats membres chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités administratives des autres Etats membres chargées de la surveillance des marchés d’instruments financiers, les informations nécessaires à la surveillance du secteur financier et à la surveillance des marchés d’instruments financiers respectivement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission communique des informations aux autorités susvisées, elle peut indiquer, au moment de la communication, que les informations communiquées ne peuvent être divulguées sans son accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles la Commission a donné son accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la disposition du dernier alinéa du paragraphe (4) de l’article 44, la Commission ne peut pas divulguer les informations reçues de la part des autorités susvisées ou les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord, lorsque ces dernières l’ont indiqué au moment de la communication des informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission ne peut refuser de donner suite à une demande d’informations de la part des autorités susvisées que si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la communication de l’information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’Etat luxembourgeois, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les tribunaux luxembourgeois, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus fondé sur ces motifs, la Commission en informe l’autorité compétente requérante de façon aussi circonstanciée que possible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission peut échanger, à l’intérieur de l’Union européenne, avec:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités compétentes d’un Etat membre chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités d’un Etat membre investies de la mission publique de surveillance des établissements financiers autres que les entreprises d’investissement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant les établissements de crédit et les PSF, 2118</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance, entreprises de réassurance, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sociétés de gestion et dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les banques centrales, le système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne agissant en qualité d’autorités monétaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités investies de la mission publique de surveillance des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Commission peut transmettre, à l’intérieur de l’Union européenne, aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La Commission peut communiquer l’information visée au paragraphe (1) de l’article 44-2 et à l’article 44-3 à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la Commission estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44-3</span><span class=\"lf-art-t\">L’échange d’informations de la Commission avec les pays tiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Commission peut échanger, dans le cadre de sa mission de surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, des informations avec:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des établissements de crédit,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités compétentes de pays tiers chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance des établissements financiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance des marchés d’instruments financiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant les établissements de crédit et les PSF,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des PSF, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance ou des autres établissements financiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance, entreprises de réassurance, organismes de placement collectif en valeurs mobilières, sociétés de gestion et dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission peut requérir la coopération d’une autorité compétente d’un pays tiers chargée de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission reçoit de la part d’une telle autorité une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle peut y donner suite, dans le cadre de ses pouvoirs et sous réserve que l’autorité requérante accorde le même droit à la Commission, soit en procédant elle-même à la vérification sur place ou à l’enquête, soit en faisant procéder à la vérification sur place ou à l’enquête par un réviseur ou un expert. Elle peut autoriser, sur demande, certains agents de l’autorité requérante à l’accompagner lors de la vérification sur place ou de l’enquête. Cependant la vérification sur place ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de la Commission.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">Au chapitre 2 de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier les mots «Etats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la CE» et «Etat membre de la CE» sont à remplacer par «Etats membres» et «Etat membre» respectivement. Par ailleurs, les mots «Etat d’origine» sont à remplacer par «Etat membre d’origine».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (2) de l’article 45 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est abrogé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et est remplacé et complété par le texte suivant: «(2) La surveillance prudentielle d’un établissement de crédit et d’une entreprise d’investissement agréé dans un autre Etat membre, y compris celle des activités qu’il exerce au Luxembourg conformément aux dispositions des articles 30 et 31, incombe aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, sans préjudice des dispositions de la présente loi qui comportent une compétence de la Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">2119</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil reste chargée, en collaboration avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, de la surveillance de la liquidité des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil est chargée de veiller à ce que les services d’investissement et les services auxiliaires fournis au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre satisfont aux obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la présente loi ainsi qu’aux articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à examiner les modalités mises en place par les succursales luxembourgeoises et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues aux articles 37-3, 37-5 et 37-6 de la présente loi et aux articles 26, 27 et 28 de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, pour ce qui est des services d’investissement et des services auxiliaires fournis par les succursales au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Commission est compétente pour faire respecter par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre l’obligation d’enregistrement définie au paragraphe (6) de l’article 37-1 pour ce qui concerne les transactions effectuées par les succursales luxembourgeoises, sans préjudice de la possibilité, pour l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement est agréé, d’accéder directement aux enregistrements concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sont tenues d’adresser à la Commission à des fins statistiques un rapport périodique sur leurs activités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’exercice des responsabilités incombant à la Commission au titre du paragraphe (3), les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre sont tenues de fournir à la Commission les mêmes informations que les établissements de crédit de droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’exercice des responsabilités incombant à la Commission au titre du paragraphe (4), les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement agréés dans un autre Etat membre sont tenues de fournir à la Commission, sur demande, les informations nécessaires pour vérifier que ces succursales se conforment aux normes qui leur sont applicables au Luxembourg, pour les cas prévus aux articles</p></div>", "next": 239914}