{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">cet Etat en l’absence soit de dispositions dérivant de la directive modifiée 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une société européenne ou d’une société coopérative européenne d’un Etat membre à un autre, soit de dispositions analogues.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par ledit établissement stable a diminué les bénéfices imposables de «l’organisme résident»33, le bénéfice dégagé lors de la transmission est intégré dans le résultat de «l’organisme résident»33 sans tenir compte d’impôts étrangers fictifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’une société résidente d’un Etat membre «(…)»34 autre que le Luxembourg apporte une entreprise ou une partie autonome d’entreprise, constituant un établissement stable d’un Etat membre, à «un organisme à caractère collectif résident»33 pleinement imposable, «ce dernier»33 peut évaluer l’actif net transmis à la valeur comptable alignée par ces biens au bilan de «l’organisme apporteur»33 avant la transmission ou bien à une valeur comprise entre la valeur comptable et la valeur d’exploitation. En outre, la transmission doit être opérée moyennant attribution de titres de «l’organisme bénéficiaire»33 à «l’organisme apporteur»33.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque «l’organisme bénéficiaire»33 continue les valeurs comptables, l’article 59, alinéa 3a est d’application correspondante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sont à considérer comme sociétés résidentes d’un Etat membre «(…)»34, les sociétés telles que définies à l’article 22bis, alinéa 1er.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 65.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque, en échange de ses titres «représentatifs du capital social»33, une personne physique ou une entreprise commerciale collective, associée «d’un organisme à caractère collectif»33, reprend l’entreprise ou une partie autonome d’entreprise de «l’organisme à caractère collectif»33, l’évaluation initiale des biens d’actif repris ne peut être supérieure et celle des dettes reprises ne peut être inférieure à la valeur d’exploitation. En outre, l’évaluation initiale prévisée ne peut, dans son ensemble, être inférieure au prix d’acquisition ou à la valeur comptable nette des titres «représentatifs du capital social»33 que dans la mesure où la somme des valeurs d’exploitation des biens repris y est inférieure, sauf à tenir compte d’une soulte éventuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les valeurs alignées en conformité des prescriptions de l’alinéa qui précède sont à considérer comme prix initiaux d’acquisition ou de revient. Leur somme, compte tenu d’une soulte éventuelle, constitue le prix de cession des titres de capital échangés. Toutefois, lorsque la reprise fait cesser l’assujettissement à l’impôt de l’entreprise ou de la partie autonome d’entreprise en cause, le prix de cession des titres de capital est formé par leur valeur estimée de réalisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’«un organisme à caractère collectif»33 se transforme en une entreprise commerciale collective ou lorsqu’«il se scinde»33 en plusieurs entreprises commerciales collectives.</div>\n<p class=\"lf-p\">33 34 Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 21 décembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">3346 LUXEMBOURG 2e Sous-section – Bénéfice agricole et forestier 1. Etendue du bénéfice agricole et forestier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 69.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice agricole et forestier est constitué par le résultat que le contribuable obtient:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>par la culture du sol en vue de la production de plantes ou de parties de plantes telle que l’agriculture proprement dite, la sylviculture, la viticulture, l’horticulture, ainsi que les cultures maraîchère, fruitière, en pépinières, en serres. En ce qui concerne la sylviculture, la seule possession de terrains forestiers est à considérer comme exploitation forestière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le contribuable vend, dans le cadre et dans l’intérêt de son exploitation agricole, des produits agricoles achetés à des tiers, et que ces produits n’interviennent pas régulièrement pour une part importante en valeur, toutes les opérations de vente font partie de l’exploitation agricole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un «règlement grand-ducal»35 pourra préciser la notion de part importante au sens de l’alinéa précédent en fixant des pourcentages en fonction, soit de la totalité des produits vendus, soit de la production propre de l’exploitation. Ces pourcentages pourront varier suivant le genre de l’exploitation;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>par l’élevage ou l’engraissage d’animaux, lorsque la nourriture de ces animaux provient ou pourrait provenir de la culture du sol d’une unité d’exploitation agricole dans des proportions et selon des critères à déterminer par «règlement grand-ducal»35.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la condition de la provenance des denrées consommées, un «règlement grand-ducal»35 pourra fixer à l’endroit des contribuables qui font habituellement des achats de bétail en disproportion avec la nature et l’étendue de leur domaine agricole, un délai minimum entre l’achat et la vente pour que l’opération garde son caractère agricole;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>par l’apiculture et par l’exploitation de viviers ne comportant pas d’installations spéciales de nature industrielle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>par la chasse et la pêche exercées par le contribuable en corrélation avec son exploitation agricole ou forestière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 70.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice agricole et forestier comprend également:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la valeur locative de l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant, au cas où l’importance de l’habitation ne dépasse pas celle qui se rencontre normalement dans des exploitations agricoles ou forestières similaires. Un règlement grand-ducal pourra instituer un régime forfaitaire de fixation de la valeur locative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le résultat obtenu par le contribuable dans une exploitation accessoire agricole ou forestière. Est considérée comme exploitation accessoire agricole ou forestière toute exploitation du contribuable destinée à l’utilisation ou à la transformation des produits de son exploitation agricole ou forestière lorsque les produits mis en œuvre par l’exploitation accessoire proviennent essentiellement de l’exploitation principale et que les produits transformés gardent le caractère de produits agricoles ou forestiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le loyer ou fermage de biens de l’exploitation loués ou donnés à ferme à un tiers, lorsque la location ou l’affermage est en corrélation étroite avec l’exploitation agricole ou forestière du contribuable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le bénéfice réalisé par la cession en bloc et à titre onéreux de l’exploitation ou d’une partie autonome ou d’une fraction de celle-ci ou par la cessation définitive de l’exploitation ou d’une partie autonome de celle-ci.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 71.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les activités visées aux articles 61 et 62 sont exercées d’une façon prépondérante dans l’intérêt d’une entreprise au sens de l’article 14 ou qu’elles y sont intimement liées, elles sont à considérer comme accessoires de ladite entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Applicabilité des dispositions concernant le bénéfice commercial</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 72.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé à la présente sous-section, les dispositions des articles 16 à 60 sont applicables au bénéfice agricole et forestier. (Loi du 26 juillet 1986) «Art. 64bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un «règlement grand-ducal»35 pourra, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Le même règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation de l’exploitation ou de passage du mode simplifié au mode de comparaison des actifs nets investis ou inversement, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’exploitation, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er de l’article 18.»</p>\n<p class=\"lf-p\">35 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">3347 LUXEMBOURG 3. Exercice d’exploitation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 73.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’exercice d’exploitation comprend la période allant du 1er janvier au 31 décembre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’exercice des exploitations forestières comprend la période allant du 1er octobre au 30 septembre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un «règlement grand-ducal»36 peut, soit pour des catégories d’exploitation, soit pour des cultures agricoles particulières, prescrire un exercice d’exploitation qui diffère de «ceux prévus aux alinéas précédents»37.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le directeur des contributions peut autoriser un exercice d’exploitation différent pour des exploitations déterminées, lorsque des conditions économiques spéciales l’exigent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Biens de l’actif net investi</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 75.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Ne font partie de l’actif net investi que les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’exploitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont à éliminer, lors de la détermination du bénéfice agricole et forestier, les fluctuations de valeur qui affectent le sol faisant partie de l’immobilisé ainsi que les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et par racines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Règles d’évaluation</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 76.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf dérogation à la présente sous-section, «les biens»37de l’actif net investi sont à évaluer d’après les règles de l’article 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La valeur d’exploitation supérieure aux limites maxima prévues à l’article 23 peut être retenue en ce qui concerne le cheptel vif en période de croissance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un «règlement grand-ducal»36 pourra décréter l’évaluation obligatoire, dans les circonstances à déterminer, du cheptel vif à la valeur d’exploitation et édicter à ce sujet des montants forfaitaires. Le même règlement pourra autoriser pour d’autres immobilisations non amortissables l’évaluation au-dessus des limites maxima prévues à l’article 23. (Loi du 5 mars 1980) «(4) Le sol, en cas d’apport ou de prélèvement, est évalué au prix d’acquisition.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 77.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les produits agricoles ou forestiers récoltés sont à évaluer en fin d’exercice à leur valeur d’exploitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Amortissement anticipé</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 79.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un «règlement grand-ducal»36 pourra instituer un régime d’amortissement anticipé pour des immobilisations à désigner.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Dépenses d’exploitation</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 80.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 27 décembre 1973) «(1) Lors du début d’une exploitation agricole, l’indemnité payée pour les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et par racines, constitue une dépense d’exploitation déductible nonobstant les dispositions de l’article 66 alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, l’indemnité touchée pour les engrais et semences en terre et les fruits pendants par branches et racines, constitue une recette d’exploitation imposable, nonobstant les dispositions de l’article 66, alinéa 2.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 82.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La rémunération allouée à un proche parent autre que le conjoint imposable collectivement avec l’exploitant est déductible comme dépense d’exploitation si elle est due en vertu d’un contrat de louage de service répondant aux conditions à fixer par «règlement grand-ducal»36.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En l’absence d’un contrat de louage de services répondant aux conditions fixées, les frais de logement et d’entretien des proches parents et alliés occupés dans l’exploitation sont déductibles dans les conditions à fixer par «règlement grand-ducal»36. Le règlement peut fixer des forfaits pour la déduction de ces frais. La déduction forfaitaire peut être réservée aux catégories de proches parents à désigner par le règlement. Le règlement pourra fixer le degré de parenté ou d’alliance par dérogation à la définition de la parenté généralement valable pour l’exécution de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">36 37 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.</p>\n<p class=\"lf-p\">3348 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le chef des enfants imposables collectivement avec l’exploitant d’après l’article 4, 1er alinéa, les allocations déductibles en vertu des alinéas qui précèdent sont à considérer comme revenus au sens du deuxième alinéa du même article, qui ne tombent pas sous l’imposition collective.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Transmission à titre gratuit</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 85.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de transmission à titre gratuit intervenant en cours d’exercice d’une exploitation agricole, le bénéfice total des deux exercices tronqués créés par la transmission est attribué prorata temporis au cédant et au cessionnaire lorsqu’ils sont imposables l’un et l’autre du chef de l’exploitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Exploitation collective</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 86.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitations collectives et sociétés de personnes existant entre ascendants et descendants ne sont à considérer comme exploitations collectives au sens de l’article 14, N° 2, que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’il y a indivision successorale quant à l’ensemble des immobilisations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>lorsqu’une gestion commune se justifie soit par l’importance extraordinaire du domaine agricole ou forestier, soit par d’autres circonstances exceptionnelles. Il faut en outre que les descendants participent d’une façon effective à la direction et à la gestion de l’exploitation et que tous les membres soient possesseurs directs ou indirects d’une fraction ou de parties essentielles des immobilisations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Bois sur pied</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 88.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bois sur pied n’est pas à considérer comme faisant partie du sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les exploitations forestières mises en coupes réglées le bois sur pied de toutes les superficies intégrées dans le plan d’exploitation constitue un seul bien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d’aliénation d’une partie de la superficie dont le bois sur pied est considéré comme un seul bien, le bois sur pied aliéné avec la prédite partie de superficie est à considérer comme bien distinct, dont la valeur comptable est à déterminer proportionnellement à la valeur du bois sur pied de la partie aliénée par rapport à celle de l’ensemble du bois sur pied.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 89)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 24 juillet 2001) «(1) Les frais de boisement et de reboisement, y compris les frais ultérieurs de culture sont déductibles comme dépenses d’exploitation.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal pourra autoriser la répartition des frais sur plusieurs exercices lorsqu’ils dépassent les limites à fixer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Déductions pour dépréciation du bois sur pied</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 93.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aucune déduction pour dépréciation du bois sur pied ne peut être faite, sauf dans le cas visé à l’alinéa qui suit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque sur une superficie considérée comme bien distinct, les coupes ou ventes de bois sur pied survenues au cours d’un même exercice affectent, au vu d’un certificat de «l’Administration de la nature et des forêts»38, plus de vingt-cinq pour cent de la valeur d’exploitation du matériel ligneux considéré comme bien distinct, le contribuable peut opérer une déduction pour dépréciation sans que la valeur comptable puisse être ramenée au-dessous de la valeur d’exploitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Coupes extraordinaires</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 94.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les coupes de bois sont à considérer comme extraordinaires dans la mesure où le bois abattu dépasse en valeur le produit moyen annuel de la croissance naturelle de l’exploitation entière. Le produit de la vente d’un terrain boisé, la part du sol étant éliminée, ainsi que la vente du bois sur pied sont assimilés au produit d’une coupe de bois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les exploitations susceptibles d’un rendement annuel soutenu les coupes extraordinaires ne sont prises en considération que si elles sont dictées par des motifs économiques. «(…)»39</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour la détermination des coupes extraordinaires le produit global de l’exercice est à diminuer préalablement du produit retenu pour fixer, conformément à l’article suivant, le produit net réalisé par suite de cas de force majeure.</div>\n<p class=\"lf-p\">38 39 Tel que modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A 142 du 18/06/2009, p. 1976).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 27 juillet 1978.</p>\n<p class=\"lf-p\">3349 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les frais en relation directe avec les coupes extraordinaires doivent être déduits du produit de ces coupes. En outre la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation doivent être imputées en premier lieu aux coupes extraordinaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La demande en reconnaissance de la coupe extraordinaire doit être appuyée d’un certificat émanant de «l’Administration de la nature et des forêts»40 ou d’un expert en matière forestière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un «règlement grand-ducal»41 pourra établir des forfaits pour les dépenses déductibles du produit brut des coupe ou vente dans les exploitations non susceptibles d’un rendement annuel soutenu et fixer les conditions requises pour bénéficier de ces forfaits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Produit net forestier réalisé par suite de cas de force majeure</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 94a.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le produit net forestier dont la réalisation est provoquée directement ou indirectement par des cas de force majeure peut être déterminé séparément pour bénéficier des taux réduits prévus à l’article 131 sub d) du 1er alinéa. (Loi du 24 juillet 2001) «(2) Sont à considérer comme cas de force majeure notamment: l’expropriation forcée et l’aliénation pour échapper à l’expropriation forcée, l’incendie, le chablis, la gelée, l’action des parasites.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les coupes ou réalisations de peuplements ayant atteint l’âge normal d’exploitabilité économique ne sont à retenir que si l’exploitant subit un préjudice sensible du fait de la force majeure. (Loi du 24 juillet 2001) «(4) Les frais en relation directe avec les produits visés au premier alinéa doivent être déduits de ces produits. En outre, la valeur comptable portée en déduction et la déduction pour dépréciation du matériel ligneux doivent être imputées au produit forestier réalisé par suite de cas de force majeure si elles sont en rapport économique avec ce produit.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sauf s’il s’agit d’expropriation forcée la demande en reconnaissance du cas de force majeure doit être appuyée d’un certificat émanant de «l’Administration de la nature et des forêts»40 ou d’un expert en matière forestière. Dans les cas susvisés de réalisations ou de coupes de peuplements ayant atteint l’âge normal d’exploitabilité le certificat doit porter en outre sur l’existence d’un préjudice sensible.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 94b.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’administration des contributions peut dispenser le contribuable de produire les certificats visés aux articles 76, 77 et 78.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>«L’Administration de la nature et des forêts»40 est tenue de délivrer les certificats sans frais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est loisible au contribuable de produire un certificat émanant d’un homme de l’art étranger à «l’Administration de la nature et des forêts»40.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Bénéfice de cession ou de cessation d’une exploitation forestière</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 95.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prix de cession de l’exploitation forestière n’est pas à prendre en considération pour la détermination du bénéfice de cession au sens de l’article 62, N° 4 dans la mesure où il entre en ligne de compte pour la fixation des revenus visés aux articles 77 et 78.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Forfait agricole</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 98.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un «règlement grand-ducal»41 pourra instituer un régime forfaitaire pour la détermination du bénéfice agricole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 99.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régime forfaitaire ne s’appliquera pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux exploitations agricoles pour lesquelles la tenue d’une comptabilité régulière sera obligatoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux exploitations agricoles qui, d’après la législation sur l’évaluation unitaire ne sont pas considérées comme exploitations agricoles proprement dites. Toutefois, lorsque ces exploitations comprendront des terres affectées à la culture agricole proprement dite telle que labours, prés, pâturages, le bénéfice afférent à ces terres se détermine d’après le régime forfaitaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à certaines catégories d’exploitations agricoles qui, d’après la législation sur l’évaluation unitaire, ont été considérées comme exploitations agricoles proprement dites, mais pour lesquelles le régime forfaitaire, en raison du caractère particulier du genre d’exploitation, aboutirait nécessairement à un résultat manifestement inexact.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un «règlement grand-ducal»41 déterminera les catégories d’exploitation auxquelles s’appliquera la présente disposition;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>aux superficies utilisées à la sylviculture ou à la viticulture et comprises dans la valeur unitaire d’une exploitation agricole proprement dite au sens de la législation sur l’évaluation unitaire, pour autant que les superficies sylvicoles ou viticoles dépassent les limites à fixer par «règlement grand-ducal»41.</div>\n<p class=\"lf-p\">40 41 Tel que modifié implicitement par la loi du 5 juin 2009 (Mém. A 142 du 18/06/2009, p. 1976).</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">3350 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 100.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régime forfaitaire sera basé sur le rendement annuel moyen pouvant être obtenu avec utilisation exclusive d’un personnel salarié étranger et prévoira notamment les ajustements requis pour tenir équitablement compte de la valeur locative d’habitation, de l’activité effective et nécessaire dans l’exploitation du contribuable et des membres de sa famille, des fermages pour les terres prises ou données à ferme, des dépenses d’exploitation consistant en intérêts passifs et autres charges permanentes, des produits accessoires d’une certaine importance, tels que ceux provenant de cultures particulières ou d’exploitations agricoles accessoires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 101.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le «règlement grand-ducal»42 visé à l’article 81 pourra, pour les contribuables dont le total des revenus nets comprendra principalement un bénéfice agricole fixé d’après le régime du forfait:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>déterminer l’échéance de l’impôt autrement que pour la généralité des contribuables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>fixer les conditions auxquelles le bénéfice agricole ou la cote d’impôt une fois établis seront valables pour plus d’une année d’imposition.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 102.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur sa demande, le contribuable dont le bénéfice agricole devrait être déterminé d’après le régime forfaitaire, sera imposé d’après le bénéfice agricole réel, à condition que le bénéfice ressorte d’une comptabilité régulière et qu’il soit d’au moins vingt pour cent inférieur au bénéfice forfaitaire. Dans ce cas, le contribuable sera imposé d’après le bénéfice réel pendant l’année considérée et les cinq années subséquentes d’imposition. La demande dont question devra être introduite, sous peine de déchéance, dans le délai à prévoir pour la production des déclarations d’impôt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 103.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’administration pourra retenir le bénéfice agricole réel pour un contribuable remplissant les conditions déterminant l’applicabilité du régime du forfait, lorsque le bénéfice agricole effectivement réalisé par le contribuable dépassera d’au moins vingt pour cent le bénéfice forfaitaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 104.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le forfait agricole ne couvrira pas le bénéfice de cession ou de cessation au sens de l’article 62, N° 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par contre, le forfait agricole couvrira, lorsque le revenu forestier sera compris au forfait, le bénéfice provenant d’une coupe extraordinaire de bois ou de l’aliénation de terrains boisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de transmission à titre onéreux de l’exploitation ou d’une partie autonome de celle-ci, de même que lorsque le revenu forestier cesse d’être compris dans le forfait agricole, la valeur comptable du bois sur pied se détermine comme si, durant la période d’application du forfait agricole, aucune déduction pour dépréciation n’avait été mise en compte.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 105.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 53 et 54 ne sont pas applicables aux cultivateurs passibles du régime forfaitaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Forfait pour frais de culture viticole</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 106.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne les exploitations viticoles indigènes et les parties viticoles des exploitations agricoles indigènes, pour autant que ces parties ne rentrent pas dans le forfait agricole au prescrit de l’article 82, N° 4, un «règlement grand-ducal»42 pourra établir des forfaits pour certains frais de culture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les forfaits visés à l’alinéa précédent ne seront pas applicables à l’endroit des exploitations pour lesquelles la tenue d’une comptabilité régulière sera obligatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le «règlement grand-ducal»42 prévisé pourra édicter les prescriptions nécessaires pour régler, dans le chef des exploitations mixtes, l’application simultanée du forfait agricole et du forfait pour frais de culture viticole, notamment quant à la valeur du travail fourni par les membres de la famille de l’exploitant et quant à la valeur locative de son habitation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 107.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions des articles 85 et 86 vaudront également à l’endroit des exploitations soumises au régime du forfait pour frais de culture viticole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quant aux exploitations mixtes, les dispositions des articles 85 et 86 et «de l’alinéa qui précède»43 ne seront applicables qu’au cas où le bénéfice réel pour l’exploitation entière différera d’au moins vingt pour cent de l’ensemble des bénéfices forfaitaires. L’option du contribuable devra porter sur les deux parties d’exploitation; il en sera de même de la faculté réservée à l’administration de faire état du bénéfice réel.</div>\n<p class=\"lf-p\">42 43 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.</p>\n<p class=\"lf-p\">3351 LUXEMBOURG 3e Sous-section – Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 108.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est considéré comme bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale le revenu net provenant des activités ci-après désignées, lorsque ces activités sont exercées d’une façon indépendante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative, l’activité professionnelle des médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, sages-femmes, kinésithérapeutes, masseurs, avocats, notaires, huissiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs de biens, experts comptables et fiscaux, ingénieurs, architectes, chimistes, inventeurs, experts-conseils, journalistes, reporters photographiques, interprètes et traducteurs ainsi que les activités professionnelles semblables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’activité des administrateurs, des commissaires et des personnes exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités. La rémunération des administrateurs entre en ligne de compte dans la mesure seulement où elle n’est pas accordée en raison de la gestion journalière de la société ou collectivité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le revenu net défini à l’alinéa précédent est réputé bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale même lorsqu’il provient d’une activité passagère.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 109.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion d’une cession ou cessation dans les conditions de l’article 15.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 110.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’alinéa 2 ci-après, les dispositions des articles 16 à 60 sont applicables à l’endroit du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale pour autant qu’elles soient compatibles avec les conditions d’exercice de la profession libérale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’actif net investi ne comprend, à l’endroit de la profession libérale que les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’exercice de cette profession et dont la possession est en relation directe avec l’exercice de ladite profession.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 111.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un «règlement grand-ducal»44 pourra prescrire la tenue d’une comptabilité aux personnes visées à la présente sous-section ou à certaines catégories d’entre elles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ledit règlement pourra spécifier le mode de comptabilité à tenir qui pourra différer de celui généralement prévu pour les commerçants.</div>\n<p class=\"lf-p\">4e Sous-section – Revenu provenant d’une occupation salariée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 112.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont considérés comme revenus d’une occupation salariée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les émoluments et avantages obtenus en vertu d’une occupation dépendante et les pensions allouées par l’employeur, avant la cessation définitive de cette occupation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les allocations obtenues après ladite cessation par rappel d’appointements ou de salaires ou à titre d’indemnités de congédiement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les émoluments et avantages comprennent aussi toutes les indemnités autres que les remboursements non forfaitaires de frais exposés dans l’intérêt exclusif de l’employeur. (Loi du 8 juin 1999) «(3) Les allocations, cotisations et primes d’assurance versées à un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Ils comprennent également les dotations faites par l’employeur à un régime interne visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, de même que, lorsque le salarié ou ses ayants droit ont perçu d’un tel régime une prestation versée sous forme de capital, la différence positive entre le capital versé et la provision y relative existant à la clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel la prestation est payée.» «(4)»45 Il est indifférent que les émoluments et avantages soient contractuels ou bénévoles, périodiques ou non périodiques. «(5)»45 Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus d’une occupation salariée notamment: les traitements, salaires, gratifications, tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour «ainsi que les indemnités de chômage»44.</div>\n<p class=\"lf-p\">44 45 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 8 juin 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">3352 LUXEMBOURG «(6)»46 Sont également considérées comme revenus d’une occupation salariée les rémunérations touchées par les administrateurs et autres personnes exerçant des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou d’autres collectivités au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités, dans la mesure où ces rémunérations sont accordées en raison de la gestion journalière des sociétés ou collectivités. «(…)»47</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95a\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95a</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 12 mai 2010)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Les prestations suivantes versées par la Caisse nationale de santé, la Mutualité des employeurs ou l’Association d’assurance accident sont, dans la mesure où elles se substituent à des salaires visés par l’article 95, rangées dans cette catégorie de revenus et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’indemnité pécuniaire visée aux articles 11 et 101 du Code de la sécurité sociale,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité sociale, celle tirée de l’affiliation volontaire prévue à l’article 52, alinéa 2 du même code, l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du prédit code ainsi que l’indemnité visée sub b) ci-dessus, allouées à des salariés, associés de sociétés de capitaux ou d’organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités.»</div>\n<p class=\"lf-p\">5e Sous-section – Revenu résultant de pensions ou de rentes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 113.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont considérés comme revenus résultant de pensions ou de rentes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les pensions de retraite et les pensions de survivants touchées en vertu d’une ancienne occupation salariée et les autres allocations et avantages, même non périodiques ou bénévoles, touchés du même chef;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les arrérages de rentes, pensions ou autres allocations périodiques et les prestations accessoires servis par une caisse autonome de retraite alimentée en tout ou en partie par des cotisations des assurés, «ainsi que le forfait d’éducation»48, et les rentes visées à l’article 96a;»49 3. les arrérages de rentes de toute nature et les autres allocations et avantages périodiques servis en vertu d’un titre pour autant qu’ils ne sont pas visés sub 1 ou 2 ci-dessus et qu’ils ne sont pas compris dans d’autres catégories de revenus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les allocations et avantages bénévoles réitérés non visés sub 1 ou 2 ci-dessus et non compris dans d’autres catégories de revenus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est assimilé aux avantages périodiques ou réitérés au sens des numéros 3 et 4 ci-dessus l’exercice personnel de la jouissance gratuite, viagère ou légale d’une habitation et de ses dépendances dont le contribuable n’est pas propriétaire, quelle que soit la nature juridique de la jouissance. Un «règlement grand-ducal»50 peut, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, rendre applicable, pour l’établissement de la valeur locative, la fixation forfaitaire à instituer en vertu de l’article 98, alinéa 2. Cette fixation forfaitaire peut être aménagée différemment, suivant la nature ou le mode d’acquisition du droit de jouissance. Le même règlement pourra prévoir l’imposition de la valeur locative sous la rubrique de l’article 98, alinéa 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les revenus visés sub 3 et 4 ci-dessus ne sont imposables que lorsqu’ils sont déductibles en principe comme charges auprès du débiteur ou donateur. La jouissance d’une habitation n’est imposable dans le chef du bénéficiaire que lorsqu’elle n’est pas imposable dans le chef de l’auteur. (Loi du 21 décembre 2001) «Les arrérages de rentes et de charges permanentes reçus de la part d’un conjoint divorcé résident ne sont imposables que dans les limites où ils sont déductibles en vertu des dispositions de l’article 109bis.» (Loi du 12 mai 2010) «Art. 96a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les rentes suivantes ayant pour objet de remplacer une perte de revenu sont considérées comme rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéro 2 et ne bénéficient pas de l’exemption prévue par l’article 115, numéro 7:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la rente complète, la rente partielle et la rente d’attente visées aux articles 102 à 117 du Code de la sécurité sociale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les rentes de survie touchées en vertu de l’article 131 du Code de la sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article s’appliquent aux accidents qui surviennent après le 31 décembre 2010 et aux maladies professionnelles déclarées après le 31 décembre 2010.»</p>\n<p class=\"lf-p\">46 47 48 49 50 Renuméroté par la loi du 8 juin 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 30 juin 1976.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 12 août 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 12 mai 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">3353 LUXEMBOURG 6e Sous-section – Revenu provenant de capitaux mobiliers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 114.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont considérés comme revenus provenant de capitaux mobiliers:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués, sous quelque forme que ce soit, en raison des actions, parts de capital, parts bénéficiaires ou autres participations de toute nature dans les collectivités visées aux articles 159 et 160;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les parts de bénéfice touchées, du chef de sa mise de fonds dans une entreprise de la nature de celles visées à l’article 14, par le bailleur de fonds rémunéré en proportion du bénéfice;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les arrérages et intérêts d’obligations et d’autres titres analogues y compris les parts de bénéfice et les primes de remboursement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les intérêts de créances non visées sub 2 ou 3 garanties par un droit dont l’opposabilité aux tiers est soumise à la transcription ou à l’inscription sur les registres du conservateur des hypothèques au Grand-Duché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les intérêts des créances de toute nature non visées sub 2, 3 ou 4 et notamment des prêts, avoirs, dépôts, comptes d’épargne, comptes courants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’escompte relatif aux titres de créances négociables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les indemnités spéciales et avantages alloués à côté ou en lieu et place des allocations spécifiées ci-dessus sub 1 à 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le produit de la réalisation avant terme de coupons de dividendes ou d’intérêts ou de produits analogues, lorsque le titre de capital ou de créance correspondant n’est pas réalisé simultanément avec le coupon;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>l’indemnité obtenue lors de la cession d’un titre à intérêts fixes du chef des intérêts courus et non encore échus, lorsque cette indemnité est mise en compte séparément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne les valeurs mobilières comportant un revenu fixe payable lors du remboursement du titre, un «règlement grand-ducal»51 peut régler l’imposition de telle façon que les détenteurs successifs du titre soient imposables du chef d’une fraction de revenu proportionnelle à la période de possession du titre, sans que toutefois le revenu imposable puisse être supérieur, pour un détenteur déterminé, à la différence entre le prix de réalisation ou le produit du remboursement d’une part et le prix d’acquisition du titre et les frais de réalisation d’autre part.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ne constituent pas des revenus de capitaux mobiliers:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les actions et parts allouées à titre entièrement ou partiellement gratuit par les sociétés de capitaux ainsi que les droits d’attribution et de souscription y relatifs, lorsque l’émission desdites actions et parts comporte une réduction correspondante de la quote-part de participation inhérente aux titres anciens du bénéficiaire de l’allocation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les allocations qui sont la contrepartie de la réduction du capital social constitué par les apports des associés, la partie du capital social provenant éventuellement de la capitalisation de réserves en exemption totale ou partielle de l’impôt sur le revenu étant censée distribuée en premier lieu; les allocations de l’espèce restent cependant imposables, lorsque la réduction de capital n’est pas motivée par de sérieuses raisons économiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les retraits de versements opérés dans les sociétés coopératives en l’absence de bénéfices ou de réserves distribuables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les sommes allouées à l’occasion du partage, visé à l’article 101, de l’actif net investi. (Loi du 8 juin 1999) «e) les allocations qui sont la contrepartie d’une réduction du capital social et des réserves lors d’un rachat d’actions par la société d’épargne-pension à capital variable au sens de la loi créant les fonds de pension sous forme de sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep).» (Loi du 21 décembre 2001). «Pour autant que ces allocations sont mises à disposition dans le cadre d’un contrat de prévoyance-vieillesse, visé à l’article 111bis, elles sont imposables aux termes de l’article 99.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour autant qu’un revenu visé au présent article est compris dans le bénéfice commercial, dans le bénéfice agricole et forestier ou dans le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale, en vertu des dispositions concernant la détermination dudit bénéfice, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus nets. (Loi du 21 décembre 2001) «(5) Les pertes se dégageant d’un revenu visé au présent article sont compensables avec des revenus positifs se dégageant de ce même article. Par dérogation à l’article 7, alinéa 2, l’excédent de perte n’est pas compensable avec les revenus nets d’autres catégories de revenus. Cette restriction ne vaut cependant pas à l’égard des revenus visés à l’alinéa 1er, numéro 1, si le contribuable possède dans la collectivité une participation importante au sens de l’article 100 et tire plus de 50% de ses revenus professionnels d’une occupation dans la collectivité.» (Loi du 22 mars 2004) «(6) Les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers d’un organisme de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux mobiliers au sens de l’alinéa 1er numéro 5 du présent article.»</div>\n<p class=\"lf-p\">51 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">3354 LUXEMBOURG 7e Sous-section – Revenu provenant de la location de biens</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 115.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est considéré comme revenu provenant de la location de biens le revenu provenant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de la location et de l’affermage de biens meubles ou immeubles, pour autant que ce revenu n’est pas à classer aux numéros 2 et 3 ci-après;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de la concession du droit d’exploitation ou d’extraction de substances minérales ou fossiles renfermées au sein de la terre ou existant à sa surface. Est assimilée à la concession du droit d’exploitation ou d’extraction la cession de pareilles substances à moins qu’elle ne porte sur un gisement délimité, qu’elle ne soit pas temporaire et que le paiement du prix de cession ou d’une partie de celui-ci ne soit pas échelonné en fonction de l’intensité de l’exploitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de redevances payées pour l’usage ou la concession de l’usage, d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un autre droit analogue, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le produit provenant de la cession de créances concernant la location ou l’affermage, même si la créance se rapportant à un laps de temps antérieur à la cession d’un immeuble forme un tout avec le prix de cession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la valeur locative de l’habitation occupée par le propriétaire, y compris celle des dépendances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un «règlement grand-ducal»52 pourra instituer un ou plusieurs régimes forfaitaires pour la détermination de la valeur locative d’habitations occupées par les propriétaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ces régimes pourront différer suivant l’époque de la construction, la valeur de l’habitation et la catégorie à laquelle elle appartient. A cet effet, le règlement pourra définir différentes catégories d’habitations, en distinguant notamment entre maisons unifamiliales, maisons en copropriété divisées par appartements et autres logements et exclure, en fonction des critères susénoncés, certaines habitations de l’application d’un régime forfaitaire. (Loi du 20 décembre 1982) «(4) En cas d’application d’un régime forfaitaire les intérêts débiteurs correspondant à l’habitation occupée par le propriétaire ne sont déductibles que dans les limites et aux conditions à déterminer par règlement grand-ducal.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’un revenu prévu au présent article relève d’une des catégories de revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3, il est imposable dans la catégorie afférente de revenus.</div>\n<p class=\"lf-p\">8e Sous-section – Revenus divers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 116.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 27 juillet 1978) «Les revenus divers comprennent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les bénéfices de cession visés aux articles 99ter, «(…)»53, 100 et 101;» (Loi du 21 décembre 2001) «3. le revenu provenant de prestations non comprises dans une autre catégorie de revenus, tel le revenu provenant d’entremises occasionnelles. Ce revenu n’est toutefois pas imposable lorsqu’il est inférieur à un montant annuel de 500 euros. Lorsque les frais d’obtention dépassent les recettes, l’excédent déficitaire n’est pas compensable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le remboursement sous forme de capital en exécution d’un contrat de prévoyance-vieillesse et visé à l’article 111bis, alinéa 2, ainsi que la restitution de l’épargne accumulée prévue à l’article 111bis, alinéa 4. Est également visé le remboursement anticipé de l’épargne accumulée de pareil contrat, pour des raisons d’invalidité ou de maladie grave, tel que spécifié à l’article 111bis, alinéa 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital constitutif de la rente viagère payée de manière anticipative qui deviennent imposables par application de l’article 111bis, alinéa 6, de même que la valeur de conversion des droits échus à une rente viagère visée à l’alinéa 2 du même article en un capital résultant de pareil contrat.» (Loi du 27 juillet 1978) «Art. 99bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont imposables aux termes du présent article les bénéfices résultant des opérations de spéculation ci-après spécifiées pour autant qu’ils ne sont pas imposables dans une des catégories de revenus visées sub 1 à 7 de l’article 10:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux. Les biens sont censés récemment acquis lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution et la réalisation ne dépasse pas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>deux ans pour les immeubles,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>six mois pour les autres biens;</div>\n<p class=\"lf-p\">52 53 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">3355 LUXEMBOURG 2. les opérations de cession où la cession des biens précède l’acquisition. «(…)»54 «(2)»55 (Loi du 6 décembre 1990) «Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d’une part le prix de réalisation et d’autre part le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.» Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables, lorsque le bénéfice total réalisé pendant l’année civile est inférieur à «500 euros»56. «(3)»55 Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où un immeuble aliéné constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99ter</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 6 décembre 1990)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation à titre onéreux, plus de deux ans après leur acquisition ou leur constitution, d’immeubles qui ne dépendent ni de l’actif net investi d’une entreprise ni de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale. Sont également exclus les immeubles dépendant d’une exploitation agricole ou forestière, sauf en ce qui concerne le sol.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le revenu est égal à la différence entre, d’une part, le prix de réalisation et, d’autre part, le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’il s’agit de terrains agricoles et forestiers il sera toutefois déduit à titre de prix d’acquisition au minimum un forfait par unité de surface à fixer par règlement grand-ducal. Cette déduction ne pourra pas être supérieure au prix net de réalisation du terrain. Le forfait pourra être fixé différemment suivant la nature des terrains et ne pourra pas dépasser les prix de vente normaux les plus élevés pratiqués pour la catégorie de terrains en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne les immeubles acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, le prix d’acquisition payé avant le 1er janvier 1941 et réévalué suivant l’article 102, alinéa 6, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941 multipliée par un coefficient d’ajustement à fixer par règlement grand-ducal et réévaluée suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant à l’année 1940.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les coefficients d’ajustement susmentionnés pourront varier selon les différentes catégories de terrains, sans qu’ils puissent être inférieurs à 1,25, ni supérieurs à 1,50.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où l’aliénation porte sur un immeuble bâti qui constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99quater</span><span class=\"lf-art-t\">«(…)»57</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 117a.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 27 juillet 1978) «(1) Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation, à titre onéreux, plus de six mois après leur acquisition, d’actions, parts de capital, parts bénéficiaires et autres participations de toute nature dans «les organismes à caractère collectif»58, lorsque le cédant a eu une participation importante. Le revenu de l’aliénation de droits d’attribution ou de souscription découlant d’une participation importante est imposable dans les mêmes formes et conditions. (Loi du 21 décembre 2001) «Il en est de même du revenu réalisé lors de la cession d’un emprunt convertible lorsque le contribuable détient une participation importante dans «l’organisme»58 ayant émis l’emprunt.» (Loi du 21 décembre 2001) «(2) Une participation est à considérer comme importante lorsque le cédant, seul ou ensemble avec son conjoint «ou son partenaire»58 et ses enfants mineurs, a participé de façon directe ou indirecte, à un moment quelconque au cours des 5 années antérieures au jour de l’aliénation, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds social de «l’organisme»58. Pour la détermination du seuil de 10%, il y a lieu de prendre en considération non seulement les titres appartenant à la fortune privée, mais également ceux qui, le cas échéant, constituent un élément de l’actif net investi de l’une des trois premières catégories de revenus visés à l’article 10. La détention d’une participation par l’intermédiaire d’«un organisme à caractère collectif»58, dont le contribuable possède la majorité des droits de vote, est à considérer comme participation indirecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation est également à considérer comme importante lorsque le cédant a acquis la participation à titre gratuit au cours d’une période de 5 ans précédant l’aliénation et que le détenteur antérieur ou, en cas de transmissions successives à titre gratuit, l’un des détenteurs antérieurs avait participé, à un moment quelconque au cours de la période quinquennale précédant l’aliénation, seul ou ensemble avec son conjoint «ou son partenaire»58 et ses enfants mineurs, de façon directe ou indirecte, pour plus de 10% au capital ou, à défaut de capital, au fonds social de «l’organisme»58.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une participation obtenue en échange d’une autre participation dans les conditions de l’article 102, alinéa 10, est réputée représenter la participation donnée en échange.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 55 56 57 58 Supprimé par la loi du 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abrogé par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">3356 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le seuil au-delà duquel une participation est à considérer comme importante est fixé à 25% jusqu’à l’année d’imposition 2007 inclusivement pour les participations acquises avant le 1er janvier 2002. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas dans la mesure où une telle participation a été augmentée à partir du 1er janvier 2002.» «(4)»59 Le revenu net est égal au prix de réalisation, diminué des frais de réalisation, ainsi que du prix d’acquisition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>«(…)»60</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le présent article n’est pas applicable, lorsque la participation constitue un élément de l’actif net investi dans une exploitation agricole ou forestière, ou une entreprise commerciale ou lorsqu’elle fait partie de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 117b.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 27 juillet 1978) «(1) Lors du partage total ou partiel de l’actif social de l’«un des organismes mentionnés»61 l’alinéa premier de l’article 100, le produit alloué aux associés possesseurs de participations importantes est considéré comme le produit d’une aliénation de la participation au sens de cet article. (Loi du 21 décembre 2001) «(2) L’actif social est censé être partagé en cas de dissolution, de transformation, de fusion, d’absorption, de scission de «l’organisme»61 ou d’adoption par «l’organisme»61 du statut «d’organisme exempt»61 d’impôts. Par «organisme exempt»61 d’impôts, il y a lieu d’entendre «tout organisme non soumis»61 à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une participation fait l’objet d’un rachat ou d’un retrait et qu’il en résulte une réduction de capital, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf dans le cas visé à l’article 60 les biens alloués lors du partage autrement qu’en espèces, sont évalués par application de l’article 104. «(…)»60 «(4)»59 Lorsqu’une participation importante est transmise à titre gratuit à un non-résident, l’actif social est censé être partagé pour la fraction correspondant à ladite participation. «(5)»59 En cas de partage de l’actif social, l’imposition a lieu au titre de l’année pendant laquelle le produit du partage est mis à la disposition de l’associé. Lorsque le produit du partage est mis à la disposition de l’associé à raison d’allocations ou de paiements échelonnés, s’étendant sur plusieurs années d’imposition, il y a lieu à imposition annuellement au fur et à mesure des paiements, après que le prix d’acquisition a été décompté entièrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le dernier alinéa de l’article 100 est applicable au revenu défini au présent article.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 118bis.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 27 juillet 1978) «(1) Les dispositions suivantes sont à observer en vue de l’application des articles 99bis à 101. (Loi du 21 décembre 2001) «(1a) L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange. Le prix de réalisation du bien donné en échange correspond à sa valeur estimée de réalisation.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le prix d’acquisition d’un bien s’entend du prix tel qu’il est défini par l’article 25, alinéa 1er. (Loi du 21 décembre 2001) «La plus-value, transférée sur un immeuble acquis ou constitué en remploi conformément à l’alinéa 8, réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un bien a été acquis à titre gratuit par le cédant, le prix d’acquisition à mettre en compte est celui payé par le détenteur antérieur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux. Il en est de même lorsque le bien a été attribué au cédant comme lot à l’occasion d’un partage successoral, même en cas de paiement d’une soulte par l’alloti.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un «règlement grand-ducal»62 peut prévoir, pour des cas particuliers, des dérogations à la phrase qui précède.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans l’hypothèse visée à l’alinéa qui précède, le cédant est réputé avoir acquis le bien en cause à l’époque où il a été acquis par le détenteur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’un bien a été prélevé de l’actif net investi d’une entreprise ou d’une exploitation ou de l’actif net investi servant à l’exercice d’une profession libérale, la valeur attribuée à ce bien lors du prélèvement se substitue au prix d’acquisition. L’intervalle entre l’acquisition et l’aliénation est néanmoins calculé par rapport à la date effective d’acquisition.</div>\n<p class=\"lf-p\">59 60 61 62 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 21 décembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">3357 LUXEMBOURG (Loi du 4 décembre 1984) «(6) Le prix d’acquisition à prendre en considération en vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à 101 est réévalué par multiplication avec le coefficient correspondant, d’après le tableau ci-dessous, à l’année où la dépense constitutive du prix d’acquisition a été engagée.» (Loi du 18 décembre 2009) « Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient Année Coefficient 1918 et antérieures 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 151,64 1940 1941 19,74 12,73 1963 1964 5,39 5,23 1986 1987 1,64 1,64 68,93 36,90 37,76 40,52 34,25 30,50 29,15 24,60 19,49 18,69 17,40 17,09 19,06 21,95 22,08 22,94 23,37 23,24 22,01 21,40 21,46 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 12,73 12,73 12,73 10,15 8,06 7,75 7,26 6,89 6,64 6,15 6,05 6,06 6,00 6,01 5,97 5,71 5,67 5,65 5,64 5,60 5,55 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 5,06 4,93 4,82 4,67 4,57 4,36 4,17 3,96 3,74 3,41 3,08 2,81 2,63 2,55 2,44 2,30 2,12 1,94 1,79 1,69 1,64 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 et postérieures 1,61 1,56 1,51 1,46 1,41 1,36 1,34 1,31 1,29 1,28 1,26 1,25 1,21 1,18 1,16 1,13 1,11 1,08 1,06 1,03 1,00 »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés l’adaptation des coefficients visés à l’alinéa qui précède à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Cette proposition sera faite tous les deux ans. (Loi du 6 décembre 1990) «(8) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés autorise le transfert, sous les conditions et modalités à fixer, des plus-values dégagées par application des articles 99bis et 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé du contribuable ainsi que des terrains agricoles et forestiers sur des catégories d’immeubles de remplacement destinés à des fins soit de logement soit d’exploitation agricole ou forestière à désigner par le même règlement.» (Loi du 21 décembre 2001) «(9) L’échange de terrains lors d’un remembrement effectué en vertu d’une loi n’est pas à considérer comme réalisation des terrains au sens du présent article, même si l’échange est réalisé moyennant paiement d’une soulte en espèces. Toutefois, lorsque la soulte reçue dépasse la valeur du terrain reçu en échange, l’échange est à considérer comme réalisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’échange de titres ne conduit pas à la réalisation des plus-values inhérentes aux biens échangés, si les opérations d’échange satisfont aux dispositions de l’article 22bis, alinéa 2, numéros 2 à 4 et alinéa 3, à moins que l’associé ne renonce à l’application de la présente disposition dans les cas visés aux numéros 3 et 4 de l’article 22bis, alinéa 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Dans les hypothèses visées aux alinéas 9 et 10, le prix et la date d’acquisition des biens reçus en échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des biens donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte, la soulte diminue le prix d’acquisition à considérer dans le chef du bénéficiaire de la soulte et augmente, dans les cas visés à l’alinéa 9, le prix d’acquisition à considérer dans le chef du débiteur de la soulte. En vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à 101, le montant de la soulte est à réévaluer par multiplication avec le coefficient correspondant à l’année de l’échange d’après le tableau visé à l’alinéa 6.» «(12)»63 Par dérogation à l’article 108, le revenu visé aux articles 99bis à 100 est imposable au titre de l’année de l’aliénation du bien en cause, indépendamment de la date de paiement du prix.</div>\n<p class=\"lf-p\">63 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">3358 LUXEMBOURG «(13)»64 Les pertes se dégageant de l’application de chacun des articles 99ter à 101 sont compensables avec des revenus positifs se dégageant de ces mêmes articles. L’excédent de perte résultant de l’ensemble des revenus dégagés de ces articles n’est compensable qu’avec un revenu positif dégagé de l’article 99bis. «(14)»64 Les pertes se dégageant de l’application de l’article 99bis sont compensables avec des revenus positifs se dégageant du même article. L’excédent de perte en résultant n’est compensable qu’avec un revenu positif résultant de l’ensemble des revenus dégagés des articles 99ter à 101. «(15)»64 L’alinéa final de l’article 55 est applicable à l’impôt résultant de l’application de chacun des «trois»65 articles 99ter à 101.» (Loi du 27 juillet 1978) «Art. 102bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’application des articles «99bis et 99ter»66 une habitation appartenant au contribuable est à considérer comme sa résidence principale, lorsqu’elle constitue sa résidence habituelle depuis l’acquisition ou l’achèvement de l’habitation ou au moins pendant les cinq années précédant la réalisation. Cette condition de durée ne doit cependant pas être remplie, lorsque l’habitation est réalisée pour des motifs d’ordre familial ou en vue d’un changement de résidence (Loi du 21 décembre 2007) «en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une habitation appartenant au contribuable et qui n’est pas occupée par lui est assimilée à une résidence principale, lorsque le contribuable l’a occupée à la suite de l’acquisition ou de l’achèvement, qu’il n’est pas propriétaire d’une autre habitation et que l’abandon de cette habitation a été motivé par des raisons d’ordre familial ou par un changement de résidence (Loi du 21 décembre 2007) «en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Est encore assimilée à une résidence principale l’habitation antérieurement occupée par le contribuable, lorsque la réalisation de cette habitation intervient au cours de l’année qui suit le transfert dans une nouvelle habitation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une habitation dont le contribuable est copropriétaire est considérée comme une habitation appartenant au contribuable, dans la mesure où la valeur de cette habitation ne dépasse pas la valeur de la quote-part du contribuable dans l’indivision dont dépend l’habitation.» (Loi du 6 décembre 1990) «(5) La résidence principale au sens des alinéas qui précèdent comprend les dépendances normales du bâtiment et du terrain formant l’assiette du bâtiment. Un règlement grand-ducal pourra désigner les parties du bâtiment et du terrain qui ne constituent pas des dépendances normales de la résidence principale.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III – Dispositions communes aux catégories de revenus nets visées</h3>\n<p class=\"lf-p\">aux numéros 4 à 8 de l’article 10 1. Excédent des recettes sur les frais d’obtention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 119.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le revenu net de chacune des catégories de revenus visées aux numéros 4 à 8 de l’article 10 est constitué par l’excédent des recettes sur les frais d’obtention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>«(…)»67 2. Recettes</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 120.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont considérés comme recettes tous les biens et avantages, tant en espèces qu’en nature, mis à la disposition du contribuable dans le cadre de l’une des catégories de revenus nets mentionnées aux numéros 4 à 8 de l’article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les biens et avantages ne consistant pas en espèces, tels que le logement, le chauffage, la nourriture, les marchandises et autres prestations, sont estimés aux prix moyens usuels du lieu de consommation ou d’usage et de l’époque de la mise à disposition. Les recettes en monnaies étrangères sont converties en «euros»68 au cours moyen du jour de la mise à la disposition du contribuable. (Loi du 6 décembre 1990) «(3) Un règlement grand-ducal pourra réglementer l’évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en nature.»</div>\n<p class=\"lf-p\">64 65 66 67 68 Renuméroté par la loi du 21 décembre 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 27 décembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 30 novembre 1978.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">3359 LUXEMBOURG 3. Frais d’obtention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 121.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont considérées comme frais d’obtention les dépenses faites directement en vue d’acquérir, d’assurer et de conserver les recettes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Constituent également des frais d’obtention:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière, ainsi que les intérêts débiteurs, dans la mesure où il y a un rapport économique direct avec des revenus d’une des catégories mentionnées sub 4 à 8 de l’article 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne toutefois la charge des prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour cent des arrérages;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les impôts réels frappant la propriété foncière, les redevances communales, les primes d’assurances, les frais d’entretien, de réparation et de gérance, pour autant que ces dépenses se rapportent à des biens qui procurent des revenus au contribuable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l’amortissement pour usure ou pour diminution de substance visé à l’article 106;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les cotisations versées aux chambres professionnelles, aux syndicats ainsi qu’à des groupements professionnels ou à des associations similaires sans but lucratif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>«(…)»69; (Loi du 23 décembre 1997) «6. les dépenses pour vêtements typiquement professionnels;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>dans les conditions prévues à l’article 13, les impôts personnels étrangers «(…)»70.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le prix d’acquisition de rentes viagères et d’autres droits viagers n’est pas déductible; les droits viagers ne sont pas non plus susceptibles d’amortissement par application du numéro 3 ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les frais d’obtention sont déductibles dans la catégorie de revenus à laquelle ils se rapportent. Ils n’entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont en rapport avec des revenus imposables et ne sont pas la contrepartie de revenus exemptés d’après l’article 115. (Loi du 23 décembre 1997) «La phrase qui précède ne s’applique cependant pas à la tranche exemptée en vertu de l’article 115, numéro 15.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le «règlement grand-ducal»71 prévu à l’article 50 pourra être étendu aux salariés en ce qui concerne la déduction de leurs frais de voyage et de séjour. (Loi du 6 décembre 1990) «Art. 105bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les frais de déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son travail sont déductibles comme frais d’obtention à concurrence d’une déduction forfaitaire établie d’après les dispositions ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de locomotion choisi par le contribuable et est fonction de l’éloignement entre le chef-lieu de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile et celui du lieu de son travail. Lorsque le contribuable dispose de plusieurs domiciles celui où il réside de façon habituelle et prépondérante entre en ligne de compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les chefs-lieux de commune. Un règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’éloignement entre les chefs-lieux ne dépasse pas 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire pour frais de déplacement est à compter à concurrence de «99 euros»72 par unité d’éloignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’éloignement dépasse 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire est limitée à «2.970 euros»72. (Loi du 23 décembre 1997) «En cas de modification de la situation du contribuable par suite de changement de son domicile ou de son lieu de travail, la nouvelle situation n’est prise en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités d’éloignement. Dans ce cas, la modification de la déduction forfaitaire prend effet à partir du début du mois où intervient l’événement de changement de la situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire se réduit au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus d’une occupation salariée au sens de l’article 95, la déduction forfaitaire est accordée à chacun des époux.</div>\n<p class=\"lf-p\">69 70 71 72 Supprimé par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 30 novembre 1978.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">3360 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La déduction forfaitaire couvre tous les frais d’obtention en relation avec le déplacement du contribuable entre le domicile et le lieu de travail. La déduction forfaitaire ne peut pas dépasser les recettes réalisées au sens de l’article 104.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un règlement grand-ducal déterminera l’éloignement à considérer pour le calcul de la déduction forfaitaire en cas de simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service nécessitant des déplacements le même jour ou à des jours différents à des lieux de travail situés dans différentes communes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Un règlement grand-ducal définira le lieu de travail à retenir au cas où l’employeur entretient des activités à des lieux différents et édictera les règles de détermination des frais de déplacement dans le chef des salariés occupés pendant des périodes de paie ne comportant qu’un ou plusieurs jours d’activité ou occupés par leur employeur régulièrement pendant la période de paie à différents lieux de travail fixes.» (Loi du 27 juillet 1992) «(8) Un règlement grand-ducal pourra prévoir que dans le chef des salariés touchant pendant les périodes d’incapacité de travail par suite de maladie, de maternité, d’accident professionnel ou de maladie professionnelle des prestations pécuniaires visées à l’article 95a. ou bénéficiant pendant lesdites périodes de la conservation de leur rémunération en vertu d’une disposition légale ou contractuelle, les frais de déplacement sont à mettre en compte comme si, pendant lesdites périodes, les salariés continuaient leur travail auprès de leur employeur.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 122.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 23 décembre 1997) «(1) L’amortissement prévu à l’alinéa 2, numéro 3 de l’article 105 concerne uniquement la déperdition normale tant technique qu’économique et n’entre en ligne de compte que pour les biens qui sont sources de revenus pour le contribuable ou qui en tant qu’instruments de travail sont affectés ou utilisés par le contribuable aux fins d’obtention de revenus. Il est déterminé conformément aux dispositions du présent article et des articles 22, alinéa 4, 29, 30, 32, alinéas 1er et 2, 33 et 34 sur la base du prix d’acquisition ou de revient.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne les biens acquis à titre gratuit, le prix d’acquisition ou de revient est remplacé par le prix que l’acquéreur aurait dû payer s’il avait acquis le bien à la même époque à titre onéreux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En ce qui concerne les biens acquis soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, avant une date à déterminer par «règlement grand-ducal»73, le prix d’acquisition ou de revient est remplacé par le prix que l’acquéreur aurait dû payer, s’il avait acquis le bien à la date déterminée. (Loi du 6 décembre 1990) «(4) Par dérogation aux dispositions qui précèdent un règlement grand-ducal peut, en ce qui concerne les immeubles bâtis ou certaines catégories d’immeubles bâtis, fixer forfaitairement la base ou le taux de l’amortissement par référence soit à la valeur unitaire soit au prix d’acquisition.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 123.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 6 décembre 1990) «(1) Il est déduit à titre de frais d’obtention un minimum forfaitaire fixé comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à «540 euros»74 pour les revenus nets provenant d’une occupation salariée; ce minimum forfaitaire se rapporte aux frais d’obtention autres que les frais de déplacement visés aux articles 105bis et 107bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à «300 euros»74 pour les revenus nets résultant de pensions ou de rentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à «25 euros»74 pour les revenus nets provenant de capitaux mobiliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, ces montants se réduisent à respectivement «45 euros»74, «25 euros»74 et «2 euros»74 par mois entier d’assujettissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de cumul par un même contribuable de revenus nets relevant des différentes catégories visées à l’alinéa 1er les forfaits sont accordés pour chaque catégorie de revenus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les montants visés à l’alinéa 1er sont doublés lorsque des époux imposables collectivement au sens de l’article 3 perçoivent chacun des revenus de l’espèce.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions qui précèdent les contribuables imposables collectivement et percevant chacun des revenus nets d’une occupation salariée ou des revenus nets résultant de pensions ou de rentes peuvent cumuler le forfait de l’un avec les frais effectifs de l’autre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le forfait déductible visé à l’alinéa 1er, numéro 1, ne peut pas dépasser les recettes diminuées préalablement de la déduction forfaitaire pour frais de déplacement au sens des articles 105bis et 107bis. Les forfaits déductibles visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 3, ne peuvent en aucun cas dépasser les recettes de la catégorie considérée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En ce qui concerne les revenus nets provenant de la location de biens, un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions et les limites dans lesquelles la déduction des frais d’obtention effectifs ou d’une partie de ces frais sera remplacée, sur la demande du contribuable, par une déduction forfaitaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">73 74 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">3361 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>A l’égard de certaines catégories de contribuables qui supportent normalement des frais d’obtention importants découlant d’une situation particulière auxdites catégories, un règlement grand-ducal pourra prévoir l’application de forfaits spéciaux.» (Loi du 6 décembre 1990) «Art. 107bis. (Loi du 23 décembre 1997) «Pour les revenus provenant de l’exercice d’une occupation salariée, il est déduit à titre de frais de déplacement une déduction forfaitaire minimum de «396 euros»75.» Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, la déduction forfaitaire minimum se réduit à «33 euros»75 par mois entier d’assujettissement. Les dispositions de l’article 105bis, alinéas 4 et 5 sont d’application correspondante en ce qui concerne la déduction forfaitaire minimum.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Recettes et dépenses</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 124.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les recettes et les frais d’obtention qui entrent en ligne de compte pour la détermination des revenus nets visés aux numéros 4 à 8 de l’article 10, les dépenses spéciales visées «à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1, 1a, 2 et 3»76 et les charges extraordinaires visées aux articles «127 et 127bis»77 sont à prendre en considération de la façon suivante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les recettes sont à attribuer à l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont mises à la disposition du contribuable. Toutefois, lorsque des recettes à caractère périodique sont mises à la disposition du contribuable peu de temps avant le début ou peu de temps après la fin de l’année à laquelle elles se rapportent du point de vue économique, elles sont à attribuer à cette année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dépenses sont à prendre en considération pour l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont faites.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux dépenses à caractère périodique, il est à procéder comme pour les recettes périodiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un «règlement grand-ducal»76 pourra prévoir, pour des frais d’obtention à déterminer, qu’ils sont à prendre en considération au titre de la même année d’imposition que les revenus auxquels ces frais se rattachent du point de vue économique. Le règlement pourra prévoir de même que des frais importants d’obtention, qui concernent les revenus de plus d’une année, peuvent être étalés sur une période de cinq années au plus. (Loi du 23 décembre 2005) «(3) Un règlement grand-ducal peut préciser la date de la mise à disposition des recettes visées à l’alinéa 1er.» «5. Nue-propriété et usufruit»78 (Loi du 27 décembre 1973) «Art. 108bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le nu-propriétaire est réputé acquérir les revenus du bien qui est grevé de l’usufruit et les céder à l’usufruitier.» (Loi du 27 juillet 1978) «(2) Les plus-values réalisées lors de l’aliénation à titre onéreux de la nue-propriété ou de l’usufruit d’un bien sont imposables au cas où la plus-value réalisée lors de l’aliénation à titre onéreux du bien serait imposable. Pour établir la plus-value imposable il doit être fait abstraction des variations de valeur autres que celles qui correspondent à la plusvalue inhérente au bien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions qui précèdent sont applicables aux droits similaires à l’usufruit et à la nue-propriété.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV – Dépenses spéciales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 125.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 27 décembre 1973) «(1) Sont déductibles du total des revenus nets, dans la mesure où elles ne sont à considérer ni comme dépenses d’exploitation ni comme frais d’obtention, les charges et les dépenses suivantes, qualifiées de dépenses spéciales:» (Loi du 6 décembre 1990) «1. les arrérages de rentes et de charges permanentes dues en vertu d’une obligation particulière, dans la mesure où ces arrérages ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés. Toutefois, les arrérages servis à une des personnes visées au numéro 2 de l’article 12 ne constituent des dépenses spéciales qu’au cas où ils sont stipulés à l’occasion d’une transmission de biens et qu’ils ne sont pas excessifs par rapport à la valeur des biens transmis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne toutefois la charge de prestations périodiques viagères constituées après le 31 décembre 1959 à titre onéreux et moyennant contre-prestation globale, la déductibilité est limitée à cinquante pour cent des arrérages.»</p>\n<p class=\"lf-p\">75 76 77 78 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 19 décembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre inséré par la loi du 27 décembre 1973.</p>\n<p class=\"lf-p\">3362 LUXEMBOURG (Loi du 23 décembre 1997) «Nonobstant les dispositions de la deuxième phrase, les arrérages de rentes et de charges permanentes payés au conjoint divorcé ne sont déductibles que dans la mesure où ils rentrent dans les dispositions de l’article 109bis et répondent aux conditions y prévues;» (Loi du 6 décembre 1990) «1a. les intérêts débiteurs, dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les intérêts débiteurs ne peuvent être déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de «672 euros»79. Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. (Loi du 21 décembre 2007) «La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement;» (Loi du 18 avril 2008) «La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans le cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72.» (Loi du 23 décembre 1997) «2. les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110, 111 et 111bis ainsi que la retenue pour pension opérée dans le secteur public;» (Loi du 19 décembre 2008) «3. les libéralités visées à l’article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas vingt pour cent du total des revenus nets, ni 1.000.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants dépassant les limites indiquées à la première phrase peuvent être reportés sur les deux années d’imposition subséquentes dans les mêmes conditions et limites;»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les pertes antérieures reportées pour autant qu’elles répondent aux conditions fixées à l’article 114.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de concours de plusieurs espèces de dépenses spéciales, la déduction sera opérée dans l’ordre indiqué à l’alinéa précédent. (Loi du 23 décembre 1997) «Art. 109bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er, numéro 1, de l’article 109:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé à condition que les rentes et charges soient stipulées entre les parties à l’occasion d’un divorce par consentement mutuel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé à condition que les rentes et charges soient fixées par décision judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé après le 31 décembre 1997. (Loi du 1er août 2001) «3. Les arrérages de rentes et de charges permanentes payés à un conjoint divorcé, à condition que les rentes et charges soient fixées par décision judiciaire dans le cadre d’un divorce prononcé avant le 1er janvier 1998 et que le débiteur et le bénéficiaire de la rente en fassent une demande conjointe. Cette demande vaut pour une année d’imposition et ne peut pas être révoquée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les rentes et charges permanentes visées ci-dessus ne sont déductibles qu’à concurrence d’un montant annuel de «24.000 euros»80 par conjoint divorcé. «Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année le montant maximal déductible est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 126.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 21 décembre 2001) «Sont déductibles les cotisations ou prélèvements suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les prélèvements et cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des salariés au titre de l’assurance maladie et de l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un salaire exempté, à l’exception de celles se rapportant aux suppléments de salaires visés à l’article 115, numéro 11;</div>\n<p class=\"lf-p\">79 80 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 17 décembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">3363 LUXEMBOURG 2. les cotisations versées en raison de l’affiliation obligatoire des non-salariés au titre de l’assurance maladie, de l’assurance contre les accidents et de l’assurance pension. Il en est de même des cotisations payées à titre obligatoire par des non-salariés à un régime étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas déductibles, les cotisations relatives à un revenu exempté;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison de l’existence d’un régime complémentaire de pension, instauré conformément à la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, ou d’un régime étranger, conformément à l’article 15 de la prédite loi. Toutefois, ces cotisations personnelles ne sont déductibles que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 1.200 euros;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les cotisations payées à titre personnel en raison d’une assurance continuée, volontaire ou facultative et d’un achat de périodes en matière d’assurance maladie et d’assurance pension auprès d’un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou d’un régime légal étranger, visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 126a.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 29 décembre 1983) «(1) Sont, dans les conditions définies ci-dessous, également déductibles comme dépenses spéciales: (Loi du 8 décembre 1994) «a) les primes versées à des compagnies privées agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou agréées et ayant leur siège dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne à titre d’assurance en cas de vie, de décès, d’accidents, d’invalidé, de maladie ou de responsabilité civile;»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues, dont le but est de fournir aux sociétaires ou aux membres de leurs familles des secours en cas de maladie, d’accidents, d’incapacité de travail, d’infirmité, de chômage, de vieillesse ou de décès; (Loi du 8 décembre 1994) «c) les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre des Etats membres de l’Union Européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l’acquisition ou la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont à prendre en considération les primes et les cotisations couvrant les risques et formant l’épargne du contribuable (Loi du 21 décembre 2007) «ainsi que ceux de son conjoint ou de son partenaire et des enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont exclues de la déduction les primes et cotisations visées à l’alinéa 1er lettres a) et b) qui sont en relation économique directe ou indirecte avec l’octroi d’un prêt, à moins que le contrat d’assurance n’ait été souscrit depuis plus de cinq ans et que les primes ou cotisations continuent à être versées en des termes égaux et selon une périodicité conforme aux stipulations du contrat primitif ou qu’il s’agisse d’un contrat souscrit en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne les contrats comportant la garantie d’avantages en cas de vie, ne sont déductibles que les primes et cotisations afférentes à des contrats souscrits pour une durée effective au moins égale à dix ans. (Loi du 1er août 2001) «Les primes et cotisations doivent être calculées de manière actuarielle sur la base des éléments viagers de la personne de l’assuré du contrat.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les contrats d’assurance en cas de vie, liés à un véhicule d’accumulation d’actifs, la durée effective minimale de souscription doit être égale à au moins 10 ans. Ces contrats doivent en outre garantir une couverture de décès couvrant au moins 60% de la somme des primes régulières prévues jusqu’à la fin du contrat qui doit prévoir au moins 5 primes annuelles, ou bien au moins 130% des primes et cotisations versées jusqu’à la date du décès.» (Loi du 6 décembre 1990) «(5) Les primes et cotisations visées à l’alinéa 1er, lettres a) et b) ne peuvent être déduites que jusqu’à concurrence d’un montant annuel de «672 euros»81. Le plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cotisations visées à l’alinéa 1er, lettre c) ne sont déductibles que jusqu’à concurrence de plafonds d’égale valeur et déterminés selon les mêmes critères que ceux prévus ci-dessus en cas de déduction de primes et cotisations au sens de l’alinéa 1er, lettre a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de l’article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour (Loi du 21 décembre 2007) «les enfants pour lesquels le contribuable obtient une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122». (Loi du 1er août 2001) «Ne sont pas visées par le plafond ci-dessus, les versements effectués au titre d’un contrat de prévoyance-vieillesse en vertu de l’article 111bis.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année les plafonds sont à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.»</div>\n<p class=\"lf-p\">81 Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">3364 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Tout acte, tel que le rachat ou la cession d’une assurance ainsi que la résiliation d’un contrat d’épargne-logement pendant la période d’épargne ou la non-affectation aux fins visées à l’alinéa 1er, lettre c) des fonds attribués à l’échéance du contrat, qui ont pour effet d’enlever aux primes ou cotisations antérieurement déduites leur caractère déductible au sens des dispositions qui précèdent, donne lieu à imposition rectificative des années en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les contrats d’épargne-logement, il est renoncé à l’imposition rectificative si la résiliation du contrat est provoquée par le décès ou par l’incapacité de travail permanente de la personne ayant souscrit le contrat d’épargne-logement. Il en est de même si le contrat est résilié plus de dix ans après sa souscription.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Un «règlement grand-ducal»82 pourra:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dispenser pour des raisons particulières de la condition d’agrément prévue sub a) du premier alinéa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>fixer le maximum déductible à un montant plus élevé que celui prévu au 5e alinéa pour tenir compte de l’âge du contribuable ou de sa situation légale en matière de sécurité sociale ou pour assurer dans les limites qu’il fixera, une déduction plus importante des primes uniques d’assurance temporaire au décès à capital décroissant souscrite en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour l’acquisition d’un bien;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>régler les modalités de l’imposition rectificative prévue à l’alinéa 7, qui pourra notamment avoir lieu par addition au revenu d’une même année du total des primes et cotisations déduites à tort, auquel cas le total des primes et cotisations ajouté sera imposé par application de l’alinéa 1er, lettre a) et b) et des alinéas 2 à 5 de l’article 131.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111bis</span><span class=\"lf-art-t\">83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 21 décembre 2001) «(1) Sont déductibles au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les versements effectués auprès d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement de crédit et destinés à alimenter des produits spécialement créés aux fins du présent article. Ces produits ne peuvent recevoir que des versements déductibles dans les conditions et limites définies ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du présent article et précise les modalités et conditions minimales d’investissement à respecter au niveau de la politique d’investissement des produits visés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans, de tout au plus la moitié de l’épargne accumulée, et la souscription ou la conversion, pour le solde, à un contrat d’assurance garantissant une rente viagère payable mensuellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’épargne accumulée comprend les versements effectués pendant la durée de souscription du contrat et les revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion des droits représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si les époux sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire du contrat de prévoyancevieillesse peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des époux imposables collectivement souscrivent chacun un contrat de prévoyance-vieillesse, le montant déductible est calculé individuellement pour chaque époux suivant les modalités de l’alinéa 7 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si l’épargnant décède avant l’échéance du contrat de prévoyance-vieillesse, l’épargne accumulée peut être restituée à l’ayant droit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque l’assujettissement du souscripteur n’a pas existé durant toute l’année, la déduction est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le souscripteur n’a pas été assujetti à l’impôt.</div>\n<p class=\"lf-p\">82 83 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 21 décembre 2001 (Mém. A 157 du 27/12/2001 p. 3312) précise que:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’article 111bis en vigueur au 31.12.2001 restent d’application dans le cas où un contribuable a souscrit avant le 1.1.2002 un contrat d’assurance-pension et qu’il ne pourra pas liquider son contrat avant l’âge de 75 ans, compte tenu de son âge au 1.1.2002 et/ou de la durée minimale de souscription du contrat de 10 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour mémoire, lesdites dispositions au 31.12.2001 étaient les suivantes: «Art. 111bis</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de versement de primes au titre d’un contrat d’assurance-pension garantissant au contribuable, preneur et assuré, une rente viagère différée d'au moins dix ans et payable mensuellement au plus tôt à l'âge de 60 ans, le plafond annuel des primes et cotisations prévu à l’article 111, alinéa 5, est majoré de 1.200 euros. En cas d’époux imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire de l’assurance-pension peut être soit l’un des conjoints, soit l’un ou l’autre des conjoints.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des époux imposables collectivement souscrivent chacun en ce qui le concerne un contrat d’assurance-pension sur sa tête lui garantissant aux conditions de l’alinéa 1er une rente viagère personnelle, la majoration de plafond déductible de 1.200 euros est portée à 2.400 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La majoration de plafond déductible ne peut être utilisée qu’au paiement de primes visées aux alinéas 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque l’assujettissement du contribuable n’a pas existé durant toute l’année, la majoration de plafond annuelle est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le contribuable n’a pas été assujetti à l’impôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’anticipation du paiement de la rente avant l’âge de 60 ans pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du contribuable enlève aux primes antérieurement déduites leur caractère déductible et les rend imposables aux termes de l’article 99. Un règlement grand-ducal précisera les cas d’invalidité et de maladie grave pouvant donner lieu à l’anticipation du paiement de la rente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un règlement grand-ducal pourra étendre dans les conditions à y prévoir le bénéfice de la majoration de plafond annuelle prévue aux alinéas 1er et 2 à d'autres formules d'épargne-pension à caractère viager instaurées auprès d’organismes financiers agréés pour ces opérations.»</div>\n<p class=\"lf-p\">3365 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’anticipation du remboursement de l’épargne accumulée, visée à l’alinéa 2, ou du paiement de la rente viagère soit avant l’âge de 60 ans du souscripteur, soit avant l’écoulement de la durée effective minimale de souscription du contrat de 10 ans, pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du souscripteur, rend l’intégralité du remboursement anticipé de l’épargne accumulée ou bien le capital constitutif de la rente viagère imposables aux termes de l’article 99. Un règlement grand-ducal peut préciser les cas d’invalidité et de maladie grave pouvant donner lieu à l’anticipation du paiement de la pension.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les montants annuels maxima déductibles au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse dans les conditions définies par le présent article, sont fixés comme suit en fonction de l’âge accompli du souscripteur au début de l’année d’imposition: montant annuel maximum déductible moins de 40 ans 1.500 euros âge 45 ans montant annuel maximum déductible 2.100 euros 51 ans montant annuel maximum déductible 2.600 euros âge âge 40 ans 1.750 euros 46 ans 2.100 euros 52 ans 2.600 euros 41 ans 1.750 euros 47 ans 2.100 euros 53 ans 2.600 euros 42 ans 1.750 euros 48 ans 2.100 euros 54 ans 2.600 euros 43 ans 1.750 euros 49 ans 2.100 euros 44 ans 1.750 euros 50 ans 2.600 euros de 55 ans à 74 ans 3.200 euros »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 126bis.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 11 avril 1990) «(1) Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l’alinéa 1er: numéro 3, de l’article 109: (Loi du 19 décembre 2008) «1. les dons en espèces</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au Centre hospitalier de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération du développement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>aux centres de recherche publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au Parc Hosingen;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socio-économiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au Fonds national de la recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au Centre national sportif et culturel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dénommé Université du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>au Centre de Musiques Amplifiées;84» (Loi du 20 avril 2009) «– à l’établissement public «Centre hospitalier du Nord»;» (Loi du 18 décembre 2009) «– à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte; ainsi qu’aux organismes et organisations non gouvernementales similaires dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat membre de l’Association Européenne de Libre Echange;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les dons en espèces ou en nature au fonds culturel national ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds aux institutions et organismes culturels visés à l’article 8 de la loi du 4 mars 1982</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>portant création d’un fonds culturel national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie;</div>\n<p class=\"lf-p\">84 Ponctuation modifiée par la loi du 18 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">3366 LUXEMBOURG (Loi du 18 décembre 2009) «Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat membre de l’Association Européenne de Libre Echange et ayant un but identique à celui du Fonds culturel;» (Loi du 4 mars 1994) «2a. les dons en espèces ou en nature au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.» (Loi du 18 décembre 2009) «Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des organismes similaires d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat membre de l’Association Européenne de Libre Echange et ayant un but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède;»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les sommes affectées à la fondation de bourses d’études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l’acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L’absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l’administrateur-receveur des bourses d’études;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans les conditions à fixer par «règlement grand-ducal»85, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques. (Loi du 17 avril 1998) «(2) Les dons en nature alloués au Fonds culturel national et au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation.» (Loi du 18 décembre 2009) «Il en est de même des dons en nature alloués aux organismes similaires étrangers visés à l’alinéa 1er, numéros 2 et 2a.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un «règlement grand-ducal»85 peut fixer un minimum en-dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 126ter.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(Loi du 21 décembre 2001) «Il est déduit un minimum forfaitaire de 480 euros au titre des dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 et 1a, à l’article 110, numéro 4 et aux articles 111 et 111bis.» (Loi du 6 décembre 1990) «Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le forfait est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement.» (Loi du 27 décembre 1973) «(2) Lorsque des époux imposables collectivement perçoivent chacun des revenus provenant d’une occupation salariée, le minimum forfaitaire correspond à la somme des forfaits qui seraient applicables si les époux n’étaient pas imposables collectivement. Le minimum forfaitaire est toutefois réduit dans la mesure où le salaire acquis par l’époux le moins rémunéré est, après déduction des frais d’obtention et des dépenses spéciales visées à l’article 110 qui se rapportent à ce salaire, inférieur à «480 euros»86.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>«(…)»87</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 127.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 6 décembre 1990) «(1) Le contribuable peut, dans les conditions définies au second alinéa, déduire à titre de dépenses spéciales, les pertes survenues au cours des exercices d’exploitation clôturés après le 31 décembre 1990 dans son entreprise commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans l’exercice de la profession libérale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>n’entrent en ligne de compte que les pertes qui, pendant l’année d’imposition correspondant à l’exercice où elles se sont produites, n’ont pu être compensées avec d’autres revenus nets et que, pendant aucune année postérieure d’imposition, elles n’ont pu être déduites par application des dispositions du présent article ni compensées avec un gain net d’assainissement au sens de l’article 52;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de transmission de l’entreprise ou de l’exploitation par succession, le successeur peut faire valoir la perte à condition qu’il ait fait l’objet d’une imposition collective avec le cédant à l’époque où la perte est survenue.»</div>\n<p class=\"lf-p\">85 86 87 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 9 juillet 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">3367 LUXEMBOURG</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V – Exemptions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 128.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont exempts de l’impôt sur le revenu:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les revenus des agents diplomatiques luxembourgeois en service à l’étranger et des personnes assimilées à désigner par «règlement grand-ducal»88, si ces revenus sont imposés dans l’Etat où ces agents et autres personnes sont en service. Sont exceptés les revenus indigènes prévus à l’article 156 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat en raison des dépenses qui leur sont imposées par leur charge, telles que frais de route, de séjour, de représentation ou de bureau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une part appropriée des traitements des ministres des cultes rémunérés par l’Etat peut être exemptée par «règlement grand-ducal»88, lorsqu’une indemnité spéciale n’est pas allouée aux ministres du culte du chef de frais de représentation ou de bureau;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans la mesure et sous les conditions à fixer par «règlement grand-ducal»88,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les indemnités spéciales usuellement allouées à des salariés, distinctement des rémunérations ordinaires d’une occupation salariée et en raison de frais d’obtention incombant aux salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les prestations en nature servies en vertu d’une occupation salariée, pour autant qu’il en résulte, dans le chef du salarié, une économie de frais d’obtention;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans le chef des salariés, les cotisations versées par les employeurs en vertu d’une obligation légale aux établissements et caisses de sécurité sociale ou d’allocations familiales des salariés, dans la mesure où ces cotisations sont à charge des employeurs; (Loi du 23 décembre 1975) «Sont exemptées dans les mêmes conditions les cotisations versées par les caisses de maladie ou l’association d’assurance contre les accidents en raison des prestations visées à l’article 95a» (Loi du 30 juin 1976) «de même que les cotisations de même nature versées par l’Etat en raison des indemnités de chômage allouées aux chômeurs»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les allocations de naissance et les allocations familiales dans les limites prévues par la loi; (Loi du 19 décembre 1983) «5a. les indemnités rentrant dans les prévisions de l’article 10, N° 3 et allouées dans le cadre du placement familial et du gardiennage par le ministère ayant dans ses attributions la législation sur la famille.» (Loi du 19 juin 1998) «6. les prestations en nature allouées par un organisme de sécurité sociale.» (Loi du 23 décembre 2005) «7. les prestations en numéraire allouées en vertu d’une assurance maladie, d’une assurance dépendance ou par l’association d’assurance contre les accidents, de même que les prestations correspondantes servies par des organismes étrangers de sécurité sociale ou versées en vertu d’un régime de sécurité sociale de droit international, à l’exception des prestations pécuniaires visées aux articles «11, numéro 1a, 95a et 96a»89.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>les rentes servies par l’office des dommages de guerre à titre d’indemnisation pour dommages corporels, sous les conditions et dans les limites à fixer par «règlement grand-ducal»88; (Loi du 22 décembre 2006) «9. a) l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou celle convenue dans une convention collective de travail,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par la juridiction du travail,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par une transaction,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de résiliation du contrat de travail par le travailleur ou par accord bilatéral des parties.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés sous b), c) et d) sont exemptés au total jusqu’à concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum à prendre en considération étant celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition; en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années, le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition du premier versement de ladite indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exclues de cette mesure d’exemption, les indemnités sous a), b), c) et d) versées aux personnes ayant droit, soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. Dans le chef des salariés, âgés au moment du départ ou du licenciement de 60 ans ou plus, n’ayant pas droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée et ayant touché normalement par année d’imposition un salaire dont le revenu imposable dépasse 150 pour cent du montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette des salariés et des pensionnés se dégageant de l’article 153, alinéa 1er, numéro 1, l’indemnité sous a), b), c) et d) n’est exemptée que jusqu’à concurrence d’un montant s’élevant à 4 fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés.»</p>\n<p class=\"lf-p\">88 89 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 12 mai 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">3368 LUXEMBOURG (Loi du 21 décembre 2001) «9a. la prime de démobilisation versée aux soldats volontaires de l’armée luxembourgeoise à la fin de la période de volontariat;» (Loi du 22 décembre 2006) «10. sur avis conforme du Comité de Conjoncture instauré sur la base de l’article 4, paragraphe (1) de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de fermeture totale ou partielle d’une entreprise résultant dans un licenciement collectif tel que prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’indemnité de départ convenue dans un plan social (Loi du 19 décembre 2008) «ainsi qu’un montant égal à l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou celle convenue dans une convention collective de travail, lorsque cette indemnité est prévue par un plan de maintien dans l’emploi homologué en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou par accord bilatéral des parties;»</div>\n<p class=\"lf-p\">Les montants visés sous a) et b) sont exemptés au total jusqu’à concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum à prendre en considération étant celui du 1er janvier de l’année d’imposition; en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années, le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition du premier versement de ladite indemnité.» (Loi du 21 décembre 2007) «11. les suppléments de salaires payés pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Pour tous les salariés autres que les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les salaires payés pour les heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Pour les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>une partie de la rémunération de la main-d’œuvre agricole ou forestière, aux conditions et dans les limites à déterminer par «règlement grand-ducal»90; (Loi du 6 décembre 1990) «13. les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés, dans les limites et sous les conditions mentionnées ciaprès:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>jusqu’à concurrence de «2.250 euros»91, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation ininterrompue de vingt-cinq années au service de l’employeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>jusqu’à concurrence de «3.400 euros»91, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation ininterrompue de quarante années au service de l’employeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>jusqu’à concurrence de «4.500 euros»91, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation ininterrompue de cinquante années au service de l’employeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>jusqu’à concurrence de «1.120 euros»91, lorsque le cadeau est offert lors de la mise à la retraite après une occupation interrompue de trente-cinq années au moins au service de l’employeur. En vue de l’exécution de la disposition qui précède, la période d’inactivité antérieure à l’âge légal de la retraite qui se dégage de la législation sur la préretraite, est assimilée à une période d’occupation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>jusqu’à concurrence de «1.120 euros»91, lorsque le cadeau est offert lors du vingt-cinquième anniversaire de l’entreprise ou d’un anniversaire subséquent répondant à un multiple de vingt-cinq;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>une tranche de cinquante pour cent du montant net des arrérages de rentes viagères et autres avantages périodiques viagers ainsi que des revenus nets provenant de l’exercice de droits de jouissance viagère de biens d’autrui, à condition que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les rentes ou les autres droits soient constitués à titre onéreux moyennant contre-prestation globale, ou à titre indemnitaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«(…)»92</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que les rentes ou les autres droits ne soient pas susceptibles de donner lieu à une imposition dans le cadre de l’une des trois premières catégories de revenus de l’article 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">90 91 92 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supprimé par la loi du 23 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">3369 LUXEMBOURG L’exonération de cinquante pour cent n’est cependant pas accordée dans la mesure où une prestation unique qui eût été obtenue en lieu et place des prestations périodiques ou du droit de jouissance aurait constitué un revenu imposable. «(…)»93 En ce qui concerne les revenus provenant de la concession temporaire à des tiers des droits de jouissance spécifiés ci-dessus, les dispositions qui précèdent sont applicables; (Loi du 21 décembre 2001) «14a. une tranche de 50% du montant des rentes viagères mensuelles résultant d’un contrat de prévoyance-vieillesse et visées à l’article 111bis, alinéa 2. Sont également visées, les rentes viagères mensuelles dont l’anticipation du paiement pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave, a donné lieu à une imposition des versements antérieurement déduits en vertu de l’article 99, numéro 5;»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>(Loi du 19 décembre 2008) «les intérêts attribués sur un dépôt d’épargne auprès d’une caisse d’épargne-logement agréée au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, ainsi que» (Loi du 23 décembre 2005) «la première tranche de 1.500 euros par an des revenus visés à l’article 97 et imposables par voie d’assiette.» (Loi du 22 décembre 1993) «Cette première tranche de «1.500 euros»94 est à majorer de son propre montant en cas d’imposition collective au sens de l’article 3.» (Loi du 19 décembre 2008) «Toutefois, les intérêts ne bénéficient de l’exonération que si les avoirs du compte d’épargne-logement sont affectés au financement de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que le remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins.» (Loi du 1er août 2001) «15a. 50% des revenus de capitaux spécifiés à l’article 146, alinéa 1er, numéros 1 et 3 et alinéa 2, alloués par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une société de capitaux résidente pleinement imposable,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une société de capitaux qui est un résident d’un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions et qui est pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une société qui est un résident d’un Etat membre de l’Union européenne et visée par l’article 2 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, pour autant que ces revenus sont imposables en vertu d’une des catégories de revenus visés aux numéros 1 à 3 ou 6 de l’article 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les revenus alloués en raison de titres reçus en échange d’autres titres en application des articles 22bis ou 102, alinéa 10, ne tombent pas sous la présente disposition au cas où les revenus alloués en raison des titres donnés en échange n’auraient pas pu être exonérés à raison de 50%, si l’échange n’avait pas eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus alloués après la fin de la 5e année d’imposition suivant celle de l’échange ne sont pas visés par cette restriction;»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>les capitaux alloués en lieu et place ou à titre de rachat d’une pension, rente ou autre allocation ou avantage périodique dans la mesure où ces capitaux, s’ils avaient été alloués dès l’origine, n’auraient pas constitué un produit passible de l’impôt. L’exemption n’a pas lieu si, au moment où les capitaux sont alloués, les droits aux prestations en question font partie, dans le chef du bénéficiaire, de l’actif net investi dans une entreprise ou une exploitation ou servant à l’exercice d’une profession libérale; (Loi du 8 juin 1999) «17. le capital et la valeur de rachat touchés du chef d’un contrat d’assurance contracté à titre individuel en cas de vie, d’invalidité ou de décès.95 (Loi du 1er août 2001) «Ne sont pas visés par l’exemption, le capital et la valeur de rachat touchés en vertu d’un contrat de prévoyance-vieillesse prévu à l’article 111bis;»</div>\n<p class=\"lf-p\">17a. les prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Les prestations versées par un régime interne ne sont toutefois pas exemptées, si les dotations auxquelles elles se rapportent n’ont pas été passibles de l’impôt au titre de revenu provenant d’une occupation salariée;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>les sommes allouées à un salarié ou à ses ayants droit à titre de rachat d’une pension ou rente constituée moyennant versement de cotisations, d’allocations ou de primes ou moyennant dotation de provision à un régime complémentaire de pension ou à titre de rachat d’un droit à pareille pension ou rente.</div>\n<p class=\"lf-p\">93 94 95 Supprimé par la loi du 23 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ponctuation modifiée par la loi du 1er août 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">3370 LUXEMBOURG Elles ne sont toutefois pas exemptées si les cotisations, allocations, primes ou dotations de provision ont été à la charge exclusive de l’employeur et si elles n’ont pas été passibles de l’impôt au titre de revenu provenant d’une occupation salariée, à moins que l’affranchissement des cotisations ou primes n’ait eu lieu en vertu d’une disposition légale;</p>\n<p class=\"lf-p\">18a. en cas de transfert des droits acquis d’un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension vers un régime interne visé par cette même loi, l’avantage résultant de la dotation initiale faite par l’employeur chez qui les droits ont été transférés;»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>les sommes allouées aux membres des sociétés coopératives à titre de ristournes sur les paiements pour fournitures ou prestations de la société, ou de suppléments de paiements de la société pour fournitures ou prestations des membres, dans la mesure où ces ristournes et suppléments sont exemptés de l’impôt sur le revenu des collectivités dans le chef de la société et pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre dans le bénéfice commercial, agricole et forestier ou provenant de l’exercice d’une profession libérale; (Loi du 4 mars 1981) «20. les indemnités pour propositions d’amélioration, allouées par l’employeur à ses salariés, aux conditions et dans les limites à déterminer par «règlement grand-ducal»96;» (Loi du 19 décembre 1986) «21. dans les limites et sous les conditions à fixer par «règlement grand-ducal»96, les prestations en espèces sous forme de chèques de repas alloués aux salariés par l’employeur ne disposant pas de cantine d’entreprise;» (Loi du 6 décembre 1990) «22. les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les intérêts et bonifications sont exemptés en vertu de la présente disposition, ils ne peuvent être déduits à titre de dépenses d’exploitation, de frais d’obtention ou de dépenses spéciales.» «23.» 97 tous revenus généralement quelconques dont l’exemption est expressément prévue par une loi spéciale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI – Déclaration – Etablissement de l’impôt</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 129.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les revenus et autres données nécessaires pour la fixation de l’impôt doivent être déclarés au «préposé du bureau d’imposition»98 d’après les modalités à fixer par «règlement grand-ducal»96. Le règlement pourra prévoir des dispenses pour les revenus soumis à la retenue à la source.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 136.)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 153 de la présente loi, l’impôt est établi par voie d’assiette, après la fin de l’année d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une personne cesse d’être contribuable résident ou contribuable non résident, l’imposition peut avoir lieu même au courant de l’année d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’il y a péril en la demeure pour le recouvrement de l’impôt, l’administration est en droit de procéder à une imposition provisoire au courant de l’année d’imposition, le cas échéant pour partie des revenus imposables de cette période seulement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII – Calcul de l’impôt «et modérations d’impôt pour enfants»99</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 152.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 17 décembre 2010) «L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 euros 8% pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.173 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 13.173 et 15.081 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 15.081 et 16.989 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 16.989 et 18.897 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 18.897 et 20.805 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 20.805 et 22.713 euros 96 97 98 99 Tel que modifié par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renuméroté par la loi du 6 décembre 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que modifié par la loi du 27 décembre 1973.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre complété par la loi du 21 décembre 2007 3371 LUXEMBOURG 20% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 28.437 et 30.345 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.253 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 32.253 et 34.161 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 34.161 et 36.069 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 36.069 et 37.977 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 37.977 et 39.885 euros 38% pour la tranche de revenu comprise entre 39.885 et 41.793 euros 39% pour la tranche de revenu dépassant 41.793 euros.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">(Art. 152bis.)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Loi du 6 décembre 1990) «En vue de l’application du tarif, les contribuables sont répartis en trois classes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La classe 1 comprend les personnes qui n’appartiennent ni à la classe 1a ni à la classe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La classe 1a comprend les contribuables suivants pour autant qu’ils n’appartiennent pas à la classe 2:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes veuves,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes qui bénéficient «selon les dispositions de l’article 122,»100 d’une modération d’impôt pour enfant dans les conditions définies à l’article 123,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les personnes ayant terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La classe 2 comprend (Loi du 21 décembre 2007) «a) les personnes imposées collectivement en vertu des articles 3 ou 3bis,»</div></div>", "next": 239933}