En bref
Cette loi vise à transposer des dispositions d'une directive européenne pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en modifiant principalement une loi existante de 2004. Elle introduit de nouvelles définitions et obligations, notamment concernant les monnaies et actifs virtuels.
Ce qu'elle réglemente
- La prévention de l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
- Les obligations professionnelles et les pouvoirs des autorités de contrôle dans ce domaine.
- Le traitement des risques liés aux monnaies virtuelles et aux cartes prépayées.
- Les mesures de vigilance renforcées pour les pays à haut risque.
Qui elle concerne
- Les professionnels du secteur financier et d'autres professions spécifiques (notaires, huissiers de justice, avocats, experts-comptables, auditeurs).
- Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation.
Points clés
- La loi modifie la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Elle définit la "monnaie virtuelle" comme une représentation numérique de valeur non émise ou garantie par une autorité publique, acceptée comme moyen d'échange.
- Elle définit l'"actif virtuel" comme une représentation numérique de valeur, y compris une monnaie virtuelle, utilisable à des fins de paiement ou d'investissement.
- Elle introduit la notion de "prestataire de services d'actifs virtuels" qui inclut l'échange, le transfert, la conservation ou l'administration d'actifs virtuels.
Texte de loi
Texte de loi
1 PROJET DE LOI DU [--] : portant transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; et portant modification de :
- a)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- b)la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;
- c)la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;
- d)la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
- e)la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expertcomptable ;
- f)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit I. EXPOSE DES MOTIFS L'objet du présent projet de loi consiste à apporter à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (dénommée ci-après « loi de 2004 ») les adaptations nécessaires pour assurer la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (dénommée ciaprès « directive (UE) 2018/843 » ou encore « 5ème directive ») modifiant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 (dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 » ou encore « 4ème directive ») relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. La directive (UE) 2015/849 constitue actuellement au niveau de l'Union européenne le principal instrument juridique en matière de prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment et du financement du terrorisme. La directive (UE) 2018/843 sera transposée par le biais de différents textes au niveau national ; seules les dispositions ayant un lien avec le dispositif existant dans la loi de 2004 ont vocation à être transposées par le biais du présent projet de loi. Il s'agit notamment des dispositions de la directive (UE) 2018/843 ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Parmi les modifications opérées par la directive (UE) 2018/843 à la directive (UE) 2015/849, on notera celles qui visent à permettre de prévenir les risques liés à l'utilisation des monnaies virtuelles aux fins du financement du terrorisme et de limiter l'utilisation de cartes prépayées. Le 2 projet de loi, tout comme la directive (UE) 2018/843, vise également à renforcer et à harmoniser le traitement réservé aux pays considérés à haut risque recensés par la Commission européenne, en particulier en ce qui concerne les mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle que les professionnels devront prendre afin de gérer et d'atténuer les risques associés. Il est à noter que le renforcement du cadre de prévention du blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme par la directive (UE) 2018/843 se base sur les recommandations du Groupe d'action financière (ci-après « GAFI ») en la matière. Le présent projet de loi assure également la mise en œuvre des recommandations du GAFI, et ceci notamment dans les cas où ces recommandations ne font pas l'objet de dispositions équivalentes dans la directive (UE) 2015/849 telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843. Ceci est essentiel afin de réduire l'insécurité juridique pour les professionnels pouvant résulter d'interprétations divergentes quant à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ainsi, les obligations générales de vigilance, notamment en ce qui concerne les clients existants, et les mesures de vigilance renforcées que les professionnels devront appliquer se trouvent précisées, tenant compte du niveau de précision des recommandations du GAFI. Les modifications opérées par le projet de loi impactent également les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation dont les pouvoirs se trouvent en partie harmonisés et alignés. En effet, ces autorités et organismes remplissent des missions similaires exigées par la loi et les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Eu égard à l'importance des activités transfrontalières au Luxembourg, le présent projet de loi vise à renforcer les moyens des autorités de contrôle pour coopérer avec leurs homologues étrangers en proposant un cadre juridique dans le respect des principes établis par la directive (UE) 2018/843 et les recommandations du GAFI en la matière. Ceci est d'autant plus important face aux récents scandales de blanchiment d'argent impliquant plusieurs établissements de crédit à travers l'Union européenne. Ces affaires ont mis en évidence un besoin accru en matière de coopération internationale entre autorités de contrôle. La directive (UE) 2018/843 et le présent projet de loi s'inscrivent dès lors dans une évolution continue du cadre préventif de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Afin d'assurer une transition harmonieuse pour les professionnels qui au fil du temps ont déjà acquis de l'expérience dans l'application de la loi de 2004, il est proposé d'assurer la transposition des dispositions pertinentes de la directive (UE) 2018/843 par le biais d'une loi modificative de la loi de 2004, tout en y apportant des modifications facilitant la lecture. 3 * II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre l er. — Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Art. 1er. L'article ler de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 3b1s est modifié comme suit :
- a)A la lettre b), les mots « la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil » sont remplacés par les mots « la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ;
- b)A la lettre d), les mots « article 2, point 5) de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance » sont remplacés par les mots « article 2, paragraphe 1er, point 3), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances » ;
- c)A la lettre e), le mot « entreprise » est remplacé par le mot « personne », les mots «à titre professionnel » sont insérés entre les mots « exerce » et « au moins » et les mots « au nom ou pour le compte d'un client » sont ajoutés à la suite des mots «annexe I » ;
- d)A la lettre f), les mots « et
- g)» sont insérés entre les mots « points
- a)à
- e)» et «, que leur siège social » et le point final est remplacé par un point-virgule ;
- e)Il est ajouté après la lettre
- f)une nouvelle lettre g), qui prend la teneur suivante : «
- g)toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l'article 2-1, paragraphe
(1). ». 2. Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
- a)Dans la phrase introductive, le mot « désigné » est remplacé par le mot « désignée » ;
- b)A la fin de la lettre a), point ii), le point-virgule est remplacé par un point final et la phrase suivante est ajoutée : «Le contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE ; » ;
- c)La lettre
- b)est modifiée comme suit :
- i)Dans la phrase introductive, les mots « , toutes les personnes suivantes » sont ajoutés après les mots « des fiducies et des trusts » ; 4
- ii)Au point i), le mot « constituant » est remplacé par les mots « ou les constituants » ; iii) Le point
- ii)prend la teneur suivante : « le ou les fiduciaires ou trustees » ;
- iv)Au point iii), le mot « protecteur » est remplacé par les mots « ou les protecteurs » et le deux-points est remplacé par un point-virgule. 3. Le paragraphe 8 est modifié comme suit :
- a)A la lettre b), les mots « types de » sont insérés entre les mots « d'autres » et « personnes morales » ;
- b)A la lettre e), les mots « autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes, » sont supprimés. 4. Le deuxième alinéa du paragraphe 9 est supprimé. 5. Le paragraphe 10 est modifié comme suit :
- a)Au point h), le point final est remplacé par un point-virgule ;
- b)Après le point h), il est ajouté un nouveau point
- i)qui prend la teneur suivante : «
- i)les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par la Commission européenne sur base de l'article 20b1s, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 ». 6. Au paragraphe 11, lettre c), il est inséré une virgule entre les mots « conjoints » et « ou partenaires » et les mots « considérés par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint » sont insérés à la suite du mot « partenaires ». 7. Au paragraphe 14, les mots « ou agréé » sont insérés entre les mots « constitué » et « dans un pays » et les mots « ou affilié » sont insérés entre les mots « rattaché » et « à un groupe ». 8. Entre les paragraphes 20 et 21, sont ajoutés cinq nouveaux paragraphes 20bis à 20sex1es libellés comme suit : « (20bis) Par « monnaie virtuelle » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique d'une valeur qui n'est émise ou garantie ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement liée non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée comme moyen d'échange par des personnes et qui peut être transférée, stockée et échangée par voie digitale. (20ter) Par « actif virtuel » au sens de la présente loi, est désignée une représentation numérique d'une valeur, y compris une monnaie virtuelle, qui peut être échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins de paiement ou d'investissement, à l'exception des actifs virtuels qui remplissent les conditions de la monnaie électronique au sens de l'article 1er, 5 point 29) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des actifs virtuels qui remplissent les conditions des instruments financiers au sens de l'article ler, point 19), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (20quater) Par « prestataire de services d'actifs virtuels » au sens de la présente loi, est désignée l'une des entités qui preste, au nom d'un client ou pour son compte, un ou plusieurs des services suivants :
- a)le service d'échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, y compris le service d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires ;
- b)le service d'échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels ;
- c)le transfert d'actifs virtuels ;
- d)la conservation ou l'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation ;
- e)la participation à et la prestation de services financiers liés à l'offre d'un émetteur ou à la vente d'actifs virtuels. (20quinquies) Par « prestataire de services de conservation ou d'administration » au sens de la présente loi, est désigné le prestataire de services de conservation ou d'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle d'actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation. (20sexies) Par « service de portefeuille de conservation » au sens de la présente loi, est désigné le service de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles. ». 9. Au paragraphe 21, les mots « qui représente les membres d'une profession et » sont remplacés par les mots « , composé des membres d'une profession qu'il représente, qui ». 10.Au paragraphe 22, lettre b), le mot « similaire » est inséré entre les mots « toute relation » et les mots « entre et parmi » et le mot « similaires » est supprimé. 11.A la suite du paragraphe 23, sont ajoutés huit nouveaux paragraphes 24 à 31 libellés comme suit : «
(24)Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les personnes visées à l'article 2.
(25)Par « principes fondamentaux » au sens de la présente loi, sont désignés les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs » publiés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, ainsi que les « Principes de contrôle des assurances » publiés par l'Association internationale des contrôleurs d'assurance.
(26)Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de surveillance du secteur financier. 6
(27)Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux assurances.
(28)Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
(29)Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement financier.
(30)Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique ou une personne morale, le cas échéant.
(31)Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un risque plus élevé par le Groupe d'action financière internationale (GAFI) ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs géographiques énoncés à l'annexe IV. ». Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Dans la phrase introductive, les mots « morales ou physiques » sont supprimés ;
- b)Au point 1, les mots « , y inclus par le biais d'agents » sont ajoutés après les mots «services de paiement » ;
- c)Au point 5, les mots « et qui commercialisent des parts, des titres ou des parts d'intérêts d'organismes de placement collectif ou qui exercent des activités additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots «et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs » ;
- d)Le point 6quinquies est supprimé ;
- e)Au point 8, les mots « loi du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « loi modifiée du 23 juillet 2016 » ;
- f)Au point 10, les mots « et promoteurs immobiliers » sont insérés entre les mots «agents immobiliers » et « au sens de la loi » et les mots « , y compris lorsqu'ils sont, en leur qualité de propriétaire ou en leur qualité d'intermédiaire, impliqués dans des opérations pour leurs clients ou leur propre compte concernant l'achat ou la vente de biens immeubles, et y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaires ou de propriétaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros » sont ajoutés à la suite du mot «Luxembourg » ;
- g)Au point 13, les mots « , de conseil économique » sont supprimés et les mots « et toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par le truchement 7 d'autres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale » sont ajoutés à la suite des mots « du point 12 » ;
- h)Au point 15, les mots « physiques ou morales » sont supprimés et le point final est remplacé par un point-virgule ;
- i)A la suite du point 15 sont ajoutés quatre nouveaux points 16 à 19 libellés comme suit : «16. les prestataires de services d'actifs virtuels ; 17. les prestataires de services de conservation ou d'administration ; 18. les personnes qui négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art, y compris lorsque celuici est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; 19. les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. ». 2. Au paragraphe 2, l'alinéa l er est supprimé. Art. 3. L'article 2-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe l er est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er , les mots « Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », » sont remplacés par le mot « CSSF » et les mots «et, sans préjudice du paragraphe
(3), par les professionnels surveillés, agréés ou enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers respectifs et par les professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots « établissements de crédit » et « de leurs obligations professionnelles » ; b) L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : «La CSSF est, en outre, l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises pour leur exécution par les agents établis au Luxembourg d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique luxembourgeois ou situés dans un autre Etat membre ou étrangers. ». 2. Au paragraphe 2, les mots « Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA » » sont remplacés par le mot « CAA », la référence au « paragraphe
(1), » est supprimée et les mots « y inclus par les succursales des professionnels étrangers respectifs et par les professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots « surveillance, » et « de leurs obligations professionnelles ». 8 3. Au paragraphe 4, le mot « ordre » est remplacé par le mot « Ordre ». 4. Au paragraphe 8, les mots « administration de l'enregistrement et des domaines, dénommée ci-après « AED », » sont remplacés par le mot « AED ». Art. 4. L'article 2-2 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe I er , le mot « et » entre les mots « identifier » et le mot « évaluer » est remplacé par une virgule et les mots « et comprendre » sont insérés entre le mot « évaluer » et les mots « les risques ». 2. Au paragraphe 2, sont ajoutées avant la première phrase deux nouvelles phrases libellées comme suit : « Les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour gérer et atténuer ces risques. Les professionnels s'assurent en outre que les informations sur les risques contenues dans l'évaluation nationale et supranationale des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d'autorégulation ou les autorités européennes de surveillance soient intégrées dans leur évaluation des risques. ». Art. 5. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)A la lettre a), les mots « source fiable et indépendante » sont remplacés par les mots « sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens d'identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées » ;
- b)La lettre
- b)est modifiée comme suit :
- i)A l'alinéa 1er, les mots « à l'aide des informations ou données pertinentes obtenues d'une source fiable et indépendante, » sont insérés entre le mot « identité, » et les mots « de telle manière » et le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point final ;
- ii)La lettre est complétée par trois nouveaux alinéas qui prennent la teneur suivante : « Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie et prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des bénéficiaires effectifs au moyen des informations suivantes :
- i)l'identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu détiennent une participation de contrôle au sens de l'article I er, paragraphe
(7), point a), point i), dans une personne morale ; et 9
- ii)dès lors que, après avoir appliqué le point i), il existe des doutes quant au fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs, ou dès lors qu'aucune personne physique n'exerce de contrôle au travers d'une participation, l'identité des personnes physiques, si elles existent, exerçant le contrôle de la personne morale par d'autres moyens ; et iii)lorsqu'aucune personne physique n'est identifiée dans le cadre de la mise en œuvre des points
- i)et ii), l'identité de toute personne physique pertinente qui occupe la position de dirigeant principal. Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu'à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification. Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels identifient les bénéficiaires effectifs et prennent des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de ces personnes au moyen des informations suivantes :
- i)pour les fiducies et les trusts, l'identité du ou des constituants, du ou des fiduciaires ou trustees, du ou des protecteurs, le cas échéant, des bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère et de toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens, y compris au travers d'une chaîne de propriété ou de contrôle ;
- ii)pour d'autres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, l'identité de toute personne occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point
- i); » ;
- c)A la lettre c), les mots « et la compréhension de l'objet et de la nature envisagée de la relation d'affaires » sont insérés entre les mots « l'évaluation » et « et, le cas échéant » ;
- d)A la lettre d), les mots « tenant à jour » sont remplacés par les mots « s'assurant que », le mot « détenus » est remplacé par les mots « obtenus dans l'exercice du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle restent à jour et pertinents » et la lettre est complétée par une nouvelle phrase libellée comme suit : « Cela implique d'examiner les éléments existants, en particulier pour les catégories de clients présentant des risques plus élevés. » ;
- e)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « L'obligation d'identification et de vérification prévue à l'alinéa 1 er, points
- a)et b), comprend également, le cas échéant :
- a)pour tous les clients, l'obligation de vérifier que toute personne prétendant agir au nom ou pour le compte du client est autorisée à le faire ainsi que d'identifier et de vérifier l'identité de cette personne ; 10
- b)pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques :
- i)l'obligation de comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de propriété et de contrôle ;
- ii)l'obligation de vérifier le nom, la forme juridique et l'existence actuelle de la personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une preuve de constitution ou une preuve analogue d'établissement ou d'existence actuelle ; iii) l'obligation d'obtenir des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de fiducies, la forme juridique, l'adresse du siège social et, si elle est différente, celle de l'un des principaux lieux d'activité, les noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la personne morale ou de la construction juridique ainsi que les dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou la construction juridique. ». 2. Le paragraphe 2bis est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa I er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les professionnels déterminent l'étendue de ces mesures en fonction de leur appréciation des risques liés aux types de client, aux pays ou zones géographiques et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. » ;
- b)A l'alinéa 2, les mots « , au moins » sont remplacés par les mots suivants : « liés aux types de clients, aux pays et zones géographiques et aux produits, services, opérations ou canaux de distribution particuliers, les variables de risques liées à ces catégories de risques. Ces variables, prises en compte de manière individuelle ou combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent, avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en œuvre. Ces variables comprennent notamment » ;
- c)A l'alinéa 4, la référence à l'article 31, paragraphe
(4), de la directive (UE) 2015/849 est remplacée par celle à l'article 31, paragraphe 3bis de cette même directive. 3. Le paragraphe 2ter est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa I er, les mots « types d'assurance liée » sont remplacés par les mots « services liés » et les mots « conclus ou négociés par eux, » sont insérés entre le mot « placements, » et les mots « outre les mesures » ;
- b)L'alinéa 3 est modifié comme suit :
- i)Il est inséré avant la première phrase une nouvelle phrase libellée comme suit : « Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent en compte le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie comme un facteur de risque pertinent lorsqu'ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées sont applicables. » ;
- ii)L'alinéa est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : « Ils procèdent à une déclaration d'opérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. ». 11 4. Le paragraphe 3 est supprimé. 5. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa 1er est complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Lorsqu'ils nouent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l'article 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/849, les professionnels recueillent la preuve de l'enregistrement ou un extrait du registre. » ;
- b)A l'alinéa 2, la seconde phrase est complétée par les mots « et les professionnels prennent des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme » ;
- c)L'alinéa 3 est modifié comme suit :
- i)A la première phrase, les mots « si cela est essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires et que les risques de blanchiment et de financement du terrorisme sont efficacement gérés, » sont insérés entre le mot « exceptionnel, » et les mots « à condition » et les mots « et que les mesures nécessaires pour y satisfaire soient prises dès que cela est raisonnablement possible » sont ajoutés en fin de phrase ;
- ii)A la seconde phrase, le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots « ou de coffres-forts anonymes » sont insérés entre les mots « livrets d'épargne anonymes » et les mots « et de comptes » ;
- d)A l'alinéa 4, le mot « bancaire » est supprimé, le mot « ou » est remplacée par le mot « et » et les mots « cellule de renseignement financier instituée par l'article 13bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (ci-après « la cellule de renseignement financier ») auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg » sont remplacés par le mot « CRF » ;
- e)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit : « Dans les cas où les professionnels suspectent qu'une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d'opération suspecte à la CRF. ». 6. Au paragraphe 5, le mot « antérieure » est remplacé par le mot « antérieures », le mot « notamment » est remplacé par le mot « ou » et les mots « ou lorsque le professionnel, au cours de l'année civile considérée, est tenu, en raison d'une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au professionnel en application de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) » sont ajoutés après les mots « d'un client changent ». 7. Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa ler est modifié comme suit : 12
- i)A la lettre a), les mots « y compris, le cas échéant, les données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute analyse réalisée, » sont insérés entre la référence « aux articles 3 à 3-3, » et le mot « pendant » ;
- ii)A la lettre b), les mots « individuelles afin de fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre d'une enquête ou instruction pénale » sont insérés entre le mot (< transactions » et le mot « , pendant » ;
- b)II est inséré à la suite de l'alinéa ler un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires, s'applique également en ce qui concerne les données accessibles par l'intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l'article 32b1s de la directive (UE) 2015/849. » ;
- c)Au dernier alinéa, la référence à l'alinéa « 3 » est remplacée par une référence à l'alinéa « 4 » et les mots « peuvent conserver » sont remplacés par le mot « conservent ». 8. Le paragraphe 6bis est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa ler, les mots « à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dénommée ci-après « loi modifiée du 2 août 2002 » » sont remplacés par les mots « au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679 » » ;
- b)A l'alinéa 3, les mots « de l'article 26, paragraphe
(1), de la loi modifiée du 2 août 2002 » sont remplacés par les mots « des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 ; c) A l'alinéa 4, les mots « de l'article 29, paragraphe
(1), lettre (d), de la loi modifiée du 2 août 2002 » sont remplacés par les mots « de l'article 5, paragraphe
(5), alinéa 1er » et les mots « et proportionnée » sont insérés entre le mot « nécessaire » et le mot « pour » ;
- d)Au dernier alinéa, les mots « aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « la présente loi » et « est considéré » et les mots « de la loi modifiée du 2 août 2002 » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679 ». Art. 6. L'article 3-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa ler est modifié comme suit : 13
- i)A la lettre a), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » ;
- ii)A la lettre b), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » et le point final de la première phrase ainsi que la seconde phrase sont supprimés ;
- b)Au deuxième alinéa, le chiffre « 100 » est remplacé par le chiffre « 50 » et les mots «, ou en cas d'opérations de paiement à distance au sens de l'article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, lorsque le montant payé est supérieur à 50 euros par transaction » sont ajoutés en fin de phrase ;
- c)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : «Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2. ». 2. Au paragraphe 5, les mots « lorsqu'il » entre les mots « moins élevé, » et « y a soupçon » sont remplacés par les mots « ou dès lors qu'il », les mots « ou dans des cas spécifiques de risques plus élevés » sont insérés entre les mots « obtenues » et « , l'application », les mots « zones géographiques, » sont insérés entre les mots « ces clients, » et le mot « produits », le mot « et » entre le mot « produits » et le mot «transactions » est remplacé par le mot « , services, » et les mots « ou canaux de distribution particuliers » sont ajoutés en fin de phrase. Art. 7. L'article 3-2 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa ler, les mots « par leur nature peuvent présenter » sont remplacés par le mot « présentent » et le mot « plus » est inséré entre les mots « risque » et «élevé » ;
- b)Entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit : «Des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle ne doivent pas nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays à haut risque, si ces succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en vigueur à l'échelle du groupe conformément à l'article 4-1 ou à l'article 45 de la directive (UE) 2015/849. Les professionnels traitent ces situations en ayant recours à une approche fondée sur les risques. » ;
- c)A l'ancien alinéa 3, nouvel alinéa 4, les mots « complexe et d'un montant inhabituellement élevé ainsi que tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite apparent. » sont remplacés par les mots « qui remplit au moins une des conditions suivantes : » et sont ajoutées les nouvelles lettres
- a)à
- d)libellées comme suit : «
- a)11 s'agit d'une transaction complexe ; 14
- b)il s'agit d'une transaction d'un montant inhabituellement élevé ;
- c)elle est opérée selon un schéma inhabituel ; ou
- d)elle n'a pas d'objet économique apparent ou d'objet licite apparent. » ;
- d)Au dernier alinéa, les mots (< du contrôle » sont remplacés par les mots « des mesures de surveillance » et les mots « inhabituelles ou » sont insérés entre les mots « semblent » et « suspectes ». 2. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les relations d'affaires ou les transactions impliquant des pays à haut risque, les professionnels appliquent les mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle mentionnées ci-après :
- a)obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs et la mise à jour plus régulière des données d'identification du client et du bénéficiaire effectif ;
- b)obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d'affaires ;
- c)obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs ;
- d)obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ;
- e)obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer ou de maintenir la relation d'affaires ;
- f)mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi. Les professionnels veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l'égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la directive (UE) 2015/849. ». 3. Entre les paragraphes 2 et 3 sont insérés quatre nouveaux paragraphes 2b1s à 2quinquies qui prennent la teneur suivante : « (2bis) Outre les mesures prévues au paragraphe
(2), et dans le respect des obligations internationales de l'Union européenne, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation exigent que les professionnels appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays à haut risque une ou plusieurs contre-mesures supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes :
- a)appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ;
- b)introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières ;
- c)limiter les relations d'affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays à haut risque. 15 (2ter) Outre les mesures prévues au paragraphe
(2), les autorités de contrôle appliquent, le cas échéant, l'une ou plusieurs des contre-mesures suivantes à l'égard des pays à haut risque dans le respect des obligations internationales de l'Union européenne :
- a)refuser l'établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation de professionnels du pays concerné, ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que le professionnel concerné est originaire d'un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- b)interdire aux professionnels d'établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d'une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- c)imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit externe pour les filiales et les succursales de professionnels situées dans le pays concerné ;
- d)imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné ;
- e)obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin. (2quater) Lorsqu'ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter), les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d'autorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers. (2quinquies) Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes d'autorégulation informent la Commission européenne avant l'adoption ou l'application des mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter). ». 4. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa ler est modifié comme suit :
- i)La phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « En cas de relations transfrontalières de correspondants et autres relations similaires avec des établissements clients, les établissements de crédit, les établissements financiers et autres institutions concernées par de telles relations, doivent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3, paragraphe
(2), au moment de nouer une relation d'affaires : » ; 16
- ii)La lettre
- a)est complétée par les mots « , ce qui implique notamment de savoir si l'établissement client a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » ; iii) A la lettre b), le mot « correspondant » est remplacé par le mot « client » ;
- iv)A la lettre c), la préposition « d' » est remplacée par la préposition « à » et le mot « bancaire » est supprimé ;
- v)A la lettre d), les mots « comprendre clairement et » sont insérés avant le mot (( établir » et les mots « en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « respectives » et « de chaque établissement » ;
- vi)A la lettre e), les mots « payablethrough accounts » sont remplacés par les mots « payable-through accounts », les mots « de l'établissement correspondant » sont remplacés par les mots « des établissements de crédit, des établissements financiers et d'autres institutions concernées par de telles relations » et les mots « et informations » sont insérés entre les mots « fournir des données » et « pertinentes » ;
- b)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « 11 est interdit aux professionnels de nouer ou de maintenir une relation de correspondant avec une société bancaire écran ou avec un établissement de crédit ou établissement financier connu pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes. Les professionnels s'assurent que les correspondants n'autorisent pas des sociétés bancaires écran à utiliser leurs comptes. ». 5. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa ler est modifié comme suit :
- i)La phrase introductive est complétée par les mots « , outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3 » ;
- ii)A la lettre b), la préposition « d' » est remplacée par la préposition « à », les mots « , s'il s'agit d'un client existant, » sont insérés entre les mots « nouer ou » et « de maintenir » et les mots « tels clients » sont remplacés par les mots « telles personnes » ; iii) La lettre
- c)est complétée par les mots « avec de telles personnes » ;
- b)L'alinéa 3 est modifié comme suit :
- i)Le point final de la lettre
- b)est remplacé par un point-virgule suivi du mot « et » ;
- ii)L'alinéa est complété par une nouvelle lettre
- c)libellée comme suit : «
- c)faire une déclaration d'opérations suspectes à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. » ; 17
- c)A l'alinéa 5, les mots « politiquement exposée » sont insérés entre les mots « le risque que cette personne » et « continue de poser » et les mots (< jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que cette personne ne présente plus de risque particulier ». 6. Le paragraphe 5 est supprimé. Art. 8. L'article 3-3 de la même loi est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots « visés à l'article 3-2, paragraphe
(2)» sont remplacés par les mots « à haut risque ». 2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er, le mot « alinéa 1er, » est insérée entre les mots « paragraphe 2, » et «points
- a)à
- c)», les mots « et alinéa 2 » sont ajoutés à la suite de la référence aux «points
- a)à
- c)» précités et les mots « des informations et des documents visés » sont remplacés par les mots « immédiate, de la part du tiers auquel elles ont recours, des informations visées » ;
- b)A la suite de l'alinéa ler, sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit : «Les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées pour avoir l'assurance que ce tiers fournisse sans délai, sur demande, conformément au paragraphe
(3), les documents nécessaires concernant les obligations de vigilance relatives à la clientèle prévues à l'article 3, paragraphe
(2), alinéa 1er, points
- a)à
- c)et alinéa 2, y compris, le cas échéant, des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. Les professionnels recourant à un tiers doivent également s'assurer que ce tiers est soumis à une réglementation, fait l'objet d'une surveillance, et qu'il a pris des mesures visant à respecter l'obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des documents, conformément aux articles 3 à 3-2. ». 3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er, le mot « alinéa 1er, » est insérée entre les mots « paragraphe 2, » et « points
- a)à
- c)» et les mots « et alinéa 2 » sont insérés à la suite de la référence aux « points
- a)à
- c)» ;
- b)A l'alinéa 2, les mots « , y compris, le cas échéant, des données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées, » sont insérés entre les mots « vérification » ainsi que « et de tout autre ». 4. Le paragraphe 4 est modifié comme suit : 18
- a)A la lettre b), la référence à « l'article 4-1 » est remplacée par les mots « la présente loi » '
- b)Le point final de la lettre
- c)est remplacé par un point-virgule ;
- c)Le paragraphe est complété par une nouvelle lettre
- d)libellée comme suit : «
- d)tout risque lié à un pays à haut risque est atténué de manière satisfaisante conformément à l'article 4-1, paragraphes
(3)et
(4). ». Art. 9. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)A la seconde phrase de l'alinéa ler, les mots « , qui prennent en compte les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, » sont insérés entre les mots « procédures » et « doivent » ;
- b)L'alinéa 2 est modifié comme suit :
- i)A la lettre a), les mots « , si la taille et la nature de l'activité le justifient, » sont supprimés ;
- ii)A la lettre b), les mots « et aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « activités » et « , une fonction » ;
- c)Le paragraphe est complété par deux nouveaux alinéas 5 et 6 libellés comme suit : «Le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction d'audit interne, est convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect, y compris par sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficier de l'indépendance adéquate pour l'exercice de sa mission. Le responsable du contrôle du respect des obligations et les autres membres du personnel concerné ont accès en temps voulu aux données d'identification des clients et à d'autres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du contrôle du respect des obligations doit pouvoir agir de façon indépendante et rendre compte à la direction, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil d'administration. Une organisation interne adéquate comprend la mise en place de procédures appropriées lors de l'embauche des employés, de façon à s'assurer qu'elle s'effectue selon des critères d'honorabilité, de compétence et d'expérience applicables. ». 2. Le paragraphe 2, alinéa ler est modifié comme suit :
- a)A la première phrase, les mots « , y inclus les membres des organes de gestion et de la direction effective, » sont insérés entre les mots « employés » et « aient connaissance » ;
- b)A la deuxième phrase, les mots « tenir informés des nouvelles évolutions, y compris des informations sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme, à les » sont insérés entre les mots « visant à les » et le mot « aider » ; 19
- c)L'alinéa est complété par une troisième phrase libellée comme suit : « Les programmes spéciaux de formation continue fournissent aux employés des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des obligations relatives au devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et de déclaration des opérations suspectes. ». Art. 10. L'article 4-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Le paragraphe ler est modifié comme suit :
- a)A la seconde phrase de l'alinéa ler, les mots « et de manière adaptée, en tenant compte notamment des risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés et de la nature, des particularités, de la taille et de l'activité des succursales et filiales, » sont insérés entre le mot « efficacement » et les mots « au niveau » ;
- b)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Les politiques et procédures à l'échelle du groupe incluent :
- a)les politiques, contrôles et procédures prévues à l'article 4, paragraphes
(1)et
(2); b) la mise à disposition, dans les conditions de l'article 5, paragraphes
(5)et
(6), d'informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu'elles sont nécessaires, aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux fonctions de conformité, d'audit et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses ont été réalisées, et les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu'une telle déclaration a été transmise à la CRF. De même, lorsque cela est pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales reçoivent également ces informations de la part des fonctions de conformité du groupe ; et
- c)des garanties adéquates en matière de confidentialité et d'utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation d'informations. ». 2. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa ler, les mots « par la directive (UE) 2015/849 ou » sont insérés entre les mots « les articles 2-2 à 7, » et « par les mesures », les mots « ou par la directive (UE) 2015/849 » sont supprimés et les mots « de conservation des informations et pièces, » sont insérés entre les mots « clientèle, » et « d'organisation interne » ;
- b)A l'alinéa 2, les mots « qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont remplacés par les mots « à haut risque » ;
- c)La dernière phrase de l'alinéa 3 est complétée par les mots « , dans la mesure où les textes législatifs et réglementaires du pays d'accueil le permettent ». 20 3. A la première phrase du paragraphe 4, le mot « tiers » est supprimé et les mots « du paragraphe
(1)» sont remplacés par les mots « des paragraphes
(1)et
(3)». Art. 11. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1. Dans l'intitulé de l'article, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « avec » et « les autorités » et les mots « et les organismes d'autorégulation » sont ajoutés suite au mot « autorités ». 2. Au paragraphe ler, alinéa ler, les mots « et les organismes d'autorégulation, en particulier dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par les articles 8-2 et 8-2b1s » sont ajoutés en fin de phrase. 3. Au paragraphe Ibis, les mots « des associations, organisations ou » sont remplacés par les mots « un terroriste ou à des » ; 4. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)A la première phrase du deuxième alinéa, les mots « , aux organismes d'autorégulation » sont insérés entre les mots « financement du terrorisme » et « ou, si le professionnel » ;
- b)Le troisième alinéa est remplacé par quatre nouveaux alinéas 3 à 6 libellés comme suit : « Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l'objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé à la CRF un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme à la CRF ont le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle ou de l'organisme d'autorégulation visés à l'article 2-1. Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l'alinéa 3 et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l'alinéa 3, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes
(4)à
(7)de l'article L. 271-1 du Code du travail. ». 5. Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 3, les mots « des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent à un même groupe » sont insérés entre les mots « les établissements financiers » et les mots « , ni entre ces établissements » ;
- b)A l'alinéa 5, première phrase, les mots « concernant le même client » sont remplacés par les mots « impliquant la même personne concernée ». Art. 12. L'article 8-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Un nouveau paragraphe '1 bis de la teneur suivante est introduit à la suite du paragraphe ler : 21 « (Ibis) Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation fournissent aux professionnels des informations sur les pays qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des pays concernés. Les autorités de contrôle peuvent imposer aux établissements de crédit et aux établissements financiers d'adopter une ou plusieurs des mesures de vigilance renforcées et proportionnées aux risques énoncées à l'article 3-2, paragraphe
(2)à (2quater), dans le cadre de relations d'affaires et de transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques impliquant de tels pays. ». 2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) A l'alinéa ler, le mot « professionnelles » est supprimé, le mot « et » entre les numéros d'articles « 5 » et « 7 » est remplacé par une virgule et le mot « et » entre le numéro d'article « 7 » et les mots « par les mesures » est remplacé par les mots « et 8-3, paragraphe
(3)ou » ;
- b)Le paragraphe est complété par trois nouveaux alinéas 3 à 5 libellés comme suit : « Dans le cas d'établissements de crédit et de personnes visées à l'article ler, paragraphe (3bis), lettres
- a)à
- e)et
- g)établis dans d'autres Etats membres qui font partie d'un groupe dont la société mère est établie au Luxembourg, la CSSF et le CAA coopèrent avec leurs homologues des Etats membres dans lesquels les établissements qui font partie du groupe sont établis afin d'assurer le respect par ces établissements des dispositions nationales de l'Etat membre en question transposant la directive (UE) 2015/849. Dans les cas visés à l'alinéa 3, la CSSF et le CAA surveillent la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 4-1, paragraphe
(1). Dans le cas d'établissements de crédit et de personnes visées à l'article ler, paragraphe (3bis), lettres
- a)à
- e)et
- g)établis au Luxembourg qui font partie d'un groupe dont la société mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF et le CAA coopèrent avec leur homologue de l'Etat membre dans lequel la société mère est établie aux fins de la surveillance de la mise en œuvre effective des politiques et procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 45, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849. ». 3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)A la première phrase de l'alinéa ler, la référence à « l'article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, dénommée ci-après « directive 2007/64/CE » » est remplacée par la référence à « l'article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 22 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/2366 » » et le mot « rapide » est remplacé par le mot « immédiate » ;
- b)A la première phrase de l'alinéa 2, la référence à « l'article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE » est remplacée par celle à « l'article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 », les mots « et qui remplissent au moins un des critères prévus par les mesures prises pour l'exécution de l'article 45
(9)de la directive (UE) 2015/849 » sont insérés entre les mots « Etat membre » et « , nomment » et les mots « des autorités de contrôle » sont remplacés par le mot « de la CSSF » ; c) A la deuxième phrase de l'alinéa 2, les mots « aux autorités de contrôle » sont remplacés par les mots « à la CSSF », le mot « leur » est remplacé par le mot « sa » et le mot « leurs » est remplacé par le mot « ses ». Art. 13. A l'article 8-2 de la même loi, paragraphe ler, lettre e), les mots « et 8-3, paragraphes
(3)» sont insérés entre les mots « articles 2-2 à 5 » et « ou aux mesures ». Art. 14. Entre les articles 8-2 et 8-3 de la même loi est inséré un nouvel article 8-2bis libellé comme suit : « Art. 8-2131s. Pouvoirs de surveillance des organismes d'autorégulation
(1)Aux fins de l'application de la présente loi, les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation sont investis de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans les limites définies par la présente loi. Les pouvoirs des organes compétents au sein des organismes d'autorégulation visés à l'alinéa ler incluent le droit :
- a)d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre copie ;
- b)de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 et de l'entendre afin d'obtenir des informations ;
- c)de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de s'emparer de tout document, fichier électronique ou autre chose qui paraît utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 ;
- d)d'exiger la communication d'enregistrements téléphoniques ou de communications électroniques détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 ;
- e)d'enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 et 8-3, paragraphe
(3)ou aux mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de la réitérer, dans le délai qu'elles fixent ;
- f)de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ; 23
- g)de prononcer l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans, d'activités professionnelles à l'encontre des personnes soumises à la surveillance de l'organisme d'autorégulation concerné, ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;
- h)d'exiger des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 qu'ils fournissent des informations ;
- i)de transmettre des informations au Procureur d'État en vue de poursuites pénales ;
- i)d'instruire des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1. Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée.
(2)Lorsqu'ils prononcent l'injonction prévue au paragraphe
(1), point e), les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent imposer une astreinte contre les professionnels visés par cette mesure afin d'inciter ces personnes à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros. ». Art. 15. L'article 8-3 de la même loi est modifié comme suit : 1. L'intitulé de l'article est complété par les mots « et aux organismes d'autorégulation ». 2. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)A l'alinéa 1er, les mots « et les organismes d'autorégulation » sont insérés entre les mots « contrôle » et « mettent » ;
- b)Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « A cet effet, ils mettent à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins du signalement visé à l'alinéa 1er. Ces canaux garantissent que l'identité des personnes communiquant des informations n'est connue que de l'autorité de contrôle ou de l'organisme d'autorégulation auquel ces informations ont été communiquées. ». 3. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)A la lettre b), les mots « ou des organismes d'autorégulation » sont insérés entre les mots « contrôle » et « conformément » ;
- b)A la lettre d), les mots « de loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « du règlement (UE) 2016/679 ». 4. L'article est complété par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne peuvent faire l'objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en 24 particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d'autorégulation un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Les personnes exposées à des menaces, à des actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme en interne, à une autorité de contrôle ou à un organisme d'autorégulation ont le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de contrôle ou de l'organisme d'autorégulation investi du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l'article 21. Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l'alinéa l er et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l'alinéa I er, est nul de plein droit. En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours prévus aux paragraphes
(4)à
(7)de l'article L. 271-1 du Code du travail. ». Art.
- L'article 8-4 de la même loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe 1er, le mot « professionnelles » est supprimé, le mot « et » entre les numéros d'articles « 4-1 » et « 5 » est remplacé par une virgule et les mots « et 8-3, paragraphe
(3)» sont insérés entre le numéro d'article « 5 » et les mots « ou les mesures ».
- Au paragraphe 2, alinéa I er, lettre d), les mots « l'enregistrement ou » sont insérés entre les mots « soumis à » et « un agrément », les mots « accordé par l'autorité de contrôle investie du pouvoir de surveillance sur le professionnel conformément à l'article 2-1, le » sont remplacés par les mots « , lancer la procédure en vue du », le mot « de » est inséré entre les mots « retrait ou » et « la suspension » et les mots « enregistrement ou » sont insérés entre les mots « suspension de cet » et « agrément ».
- Le paragraphe 4 est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Les autorités de contrôle peuvent prononcer une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros à l'égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l'article 2-1 qui ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 5, paragraphe
(4), alinéa 3 et 8-3, paragraphe
(3), alinéa 1er, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de ces dispositions. ». Art.
- L'article 8-5 de la même loi est modifié comme suit :
- Au paragraphe 1er, lettre f), les mots « , les organismes d'autorégulation » sont insérés entre les mots « de contrôle » et « et avec la ».
- Au paragraphe 2, les mots « , avec les organismes d'autorégulation et avec leurs homologues étrangers » sont insérés entre les mots « étroitement entre elles » et « afin que les sanctions ». Art.
- A l'article 8-6, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), de la même loi, les mots « , en conformité avec le droit national, » sont supprimés. 25 Art.
- A la suite de l'article 8-9 de la même loi est insérée une nouvelle section 3 libellée comme suit « Section 3 — Répression par les organismes d'autorégulation Art. 8-
- Sanctions et autres mesures répressives
(1)Sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par leurs lois sectorielles, les organes compétents des organismes d'autorégulation ont le pouvoir d'infliger les sanctions et de prendre les autres mesures prévues au paragraphe
(2)à l'égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 qui ne respectent pas les obligations prévues par les articles 2-2, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 4, 4-1, 5 et 8-3, paragraphe
(3)ou les mesures prises pour leur exécution, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes soumis à leur pouvoir de surveillance, responsables du non-respect par le professionnel de ses obligations.
(2)En cas de violation des dispositions visées au paragraphe
(1), les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation ont le pouvoir d'infliger les sanctions suivantes et de prendre les mesures suivantes :
- a)un avertissement ;
- b)un blâme ;
- c)une déclaration publique qui précise l'identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;
- d)l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans :
- i)d'exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 1, paragraphe
(8)et à l'article 2, paragraphe
(1), alinéa 12 ;
- ii)d'exercer des fonctions de direction au sein de professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1, à l'encontre de toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein d'un tel professionnel ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;
- e)la suspension temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, d'exercer la profession ;
- f)l'interdiction à vie de l'exercice de la profession ou la destitution ;
- g)des amendes d'un montant maximal de deux fois le montant de l'avantage tiré de la violation, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, ou d'un montant maximal de 1.000.000 d'euros. Aux fins de l'alinéa ler, lettres
- d)à f), l'OEC coopère étroitement avec le ministre ayant le droit d'établissement dans ses attributions. Sur avis motivé du président de l'OEC, le ministre ayant le droit d'établissement dans ses attributions décidera du retrait définitif ou temporaire de l'autorisation d'établissement, et ce jusqu'à nouvel avis du président de l'OEC, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe
(1)affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant. 26
(3)Les organes compétents au sein des organismes d'autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l'égard des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance qui font obstacle à l'exercice de leurs pouvoirs prévus aux articles 82bis, paragraphe
(1), qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l'article 8-2bis, paragraphe
(1), point e), ou qui leur auront sciemment donné des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux suite à des demandes basées sur l'article 8-2bis, paragraphe
(1). Les organismes d'autorégulation peuvent prononcer une amende de 250 à 250.000 euros à l'égard des professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance conformément à l'article 2-1 qui ne se sont pas conformés à l'interdiction prévue à l'article 8-3, paragraphe
(3), alinéa ler, ainsi qu'à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du nonrespect de cette interdiction. Art. 8-11. Exercice des pouvoirs de sanction
(1)Au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions, les organismes d'autorégulation tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
- a)de la gravité et de la durée de la violation ;
- b)du degré de responsabilité de la personne tenue pour responsable de la violation ;
- c)de la situation financière de la personne tenue pour responsable de la violation, par exemple telle qu'elle ressort du chiffre d'affaires total de la personne morale tenue pour responsable ou des revenus annuels de la personne physique tenue pour responsable ;
- d)de l'avantage tiré de la violation par la personne tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
- e)des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
- f)du degré de coopération de la personne tenue pour responsable de la violation avec les organismes d'autorégulation, les autorités de contrôle et avec la CRF ;
- g)des violations antérieures commises par la personne tenue pour responsable ;
- h)des conséquences systémiques potentielles de l'infraction.
(2)Lorsqu'ils exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et d'autres mesures, les organismes d'autorégulation coopèrent étroitement entre eux, avec les autorités de contrôle et avec leurs homologues étrangers afin que les sanctions ou mesures administratives produisent les résultats escomptés et ils coordonnent leur action dans le cas d'affaires transfrontalières. Art. 8-12. Publication des décisions par les organismes d'autorégulation
(1)Les organismes d'autorégulation publient toute décision qui a acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et instituant une sanction ou une mesure répressive en raison d'une violation des dispositions visées à l'article 8-10, paragraphe
(1)sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée 27 de cette décision. Cette publication mentionne le type et la nature de la violation commise et l'identité de la personne responsable.
(2)Les organismes d'autorégulation évaluent au cas par cas le caractère proportionné de la publication de l'identité des personnes responsables visées à l'alinéa ler ou des données à caractère personnel de ces personnes. Lorsqu'elles jugent cette publication disproportionnée ou lorsque cette publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les organismes d'autorégulation :
- a)retardent la publication de la décision d'imposer une sanction ou une mesure administrative jusqu'au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister ;
- b)publient la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat si cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées ; s'il est décidé de publier une sanction ou une mesure répressive sur la base de l'anonymat, la publication des données concernées peut être reportée pendant un délai raisonnable si l'on prévoit qu'a l'issue de ce délai les raisons d'une publication anonyme auront cessé d'exister ;
- c)ne publient pas la décision d'imposer une sanction ou une mesure répressive, lorsque les options envisagées aux points
- a)et
- b)sont jugées insuffisantes :
- i)pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou
- ii)pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
(3)Les organismes d'autorégulation veillent à ce que tout document publié conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant cinq ans après sa publication. Toutefois, les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l'organisme d'autorégulation que pendant une durée maximale de 12 mois. Art. 8-
- Recours contre les décisions des organismes d'autorégulation Les recours prévus en matière disciplinaire par les lois sectorielles sont applicables aux décisions des organismes d'autorégulation prises dans le cadre du présent chapitre. Art. 8-
- Recouvrement des amendes, astreintes et autres frais
(1)Dans le cas d'une amende visée à l'article 8-10 ou d'une astreinte visée à l'article 82b1s, paragraphe
(2), les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée.
(2)Les amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe
(1)sont recouvrés par l'AED.
(3)Le montant des amendes, astreintes ou frais visés au paragraphe
(1)revient à la Trésorerie de l'Etat. Par dérogation à l'alinéa ler, ce montant revient à l'organisme d'autorégulation respectif à concurrence de 50 pour cent, sans que pour autant le montant total revenant à l'organisme d'autorégulation ne puisse excéder 50.000 euros. 28 Art. 8-15. Rapport annuel Les organismes d'autorégulation publient un rapport annuel contenant des informations sur :
- a)les mesures prises dans le cadre de la présente section ;
- b)le nombre de signalements d'infractions reçus visés à l'article 8-3, le cas échéant ;
- c)le nombre de rapports reçus par l'organisme d'autorégulation dans le cadre des articles 5 et 7 et le nombre de rapports transmis par l'organisme d'autorégulation à la CRF, le cas échéant ;
- d)le cas échéant, le nombre et la description des mesures prises dans le cadre de la section 1 du présent chapitre pour contrôler le respect, par les professionnels soumis à leur pouvoir de surveillance respectif, de leurs obligations en vertu des articles suivants
- i)articles 2-2, 3, 3-1 et 3-2 (vigilance à l'égard de la clientèle) ;
- ii)article 5 (déclaration de transactions suspectes) ; iii) article 3, paragraphe
(6)(conservation des documents et pièces) ;
- iv)articles 4 et 4-1 (contrôle interne). ». Art. 20. L'intitulé du titre 1-1 de la même loi est remplacé par les mots « Coopération nationale et internationale ». Art. 21. Au début du titre 1-1 de la même loi est inséré avant l'article 9-1 un nouveau chapitre ler libellé comme suit : « Chapitre 1 : Coopération nationale ». Art. 22. L'article 9-1 de la même loi est modifié comme suit : 1. Dans l'intitulé de l'article, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « entre » et « les autorités » et les mots « la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « les organismes d'autorégulation ». 2. L'alinéa ler est modifié comme suit :
- a)Dans la première phrase, le mot « Les » est remplacé par les mots « La CRF, les », les mots « la cellule de renseignement financier » sont remplacés par les mots « les organismes d'autorégulation » et les mots « entre eux » sont ajoutés en fin de phrase ;
- b)La deuxième phrase est supprimée. Art. 23. Au chapitre ler du titre 1-1 de la même loi est inséré un nouvel article 9-1bis libellé comme suit : « Art. 9-1bis. Coopération entre la CSSF et le CAA agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers 29
(1)Sans préjudice de l'article 9-1 et d'autres lois régissant la coopération nationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement et échangent des informations entre eux ou leurs services respectifs aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu'aux fins d'autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers.
(2)Toutes les personnes qui aux fins de la présente loi travaillent ou ont travaillé pour la CSSF et le CAA, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par eux, sont tenus au secret professionnel. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions en application de la présente loi ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de telle façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.
(3)La CSSF, le CAA ou leurs services concernés qui sont destinataires d'informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :
- a)pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l'imposition de sanctions ;
- b)dans le cadre d'un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou
- c)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers. Toute dissémination de ces informations par l'autorité de contrôle ou le service destinataire à d'autres autorités, services ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de l'autorité ou du service qui les a communiquées. ». Art. 24. Au titre 1-1 de la même loi est inséré entre l'article 9-1bis nouveau et l'article 9-2 un nouveau chapitre 2 libellé comme suit : « Chapitre 2 : Coopération internationale ». Art. 25. A l'article 9-2 de la même loi, l'alinéa 2 est complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Dans ce cas, des actions coordonnées peuvent être engagées pour rechercher une solution. Au moment de déterminer quels pays tiers ne permettent pas la mise en œuvre des politiques et procédures requises en application de l'article 4-1, paragraphe
(1), la CSSF et le CAA tiennent compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière 30 de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations qui peuvent être utiles à cette fin. ». Art. 26. Le Chapitre 2 du titre 1-1 de la même loi est complété par les deux nouveaux articles 9-2bis et 9-2ter libellés comme suit : « Art. 9-2bis. Coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères
(1)Les autorités de contrôle coopèrent avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution. Sont ainsi visées les autorités homologues d'autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d'une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. Les autorités de contrôle prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d'enquêtes.
(2)Les autorités de contrôle communiquent en temps opportun, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe
(1). Avant d'exécuter la demande d'information, l'autorité de contrôle requise vérifie que la demande d'information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l'autorité de contrôle requise peut demander à l'autorité homologue requérante un retour d'information quant à l'usage et à l'utilité des informations sollicitées. Lorsque l'autorité de contrôle reçoit une demande d'information conforme à l'alinéa précédent, elle prend sans délais les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs dont elle dispose en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l'autorité de contrôle n'est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l'autorité homologue requérante.
(3)Lorsqu'une autorité de contrôle a la conviction que des actes enfreignant les dispositions de la présente loi sont ou ont été accomplis dans un Etat membre ou un pays tiers, ou que des actes accomplis au Luxembourg enfreignent les dispositions de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale applicable dans un Etat membre ou un pays tiers qui prévoit des dispositions et interdictions similaires en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, elle en informe l'autorité homologue de l'Etat membre ou du pays tiers concerné d'une manière aussi détaillée que possible.
(4)La communication d'informations par les autorités de contrôle à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :
- a)les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l'accomplissement de la mission de l'autorité qui les reçoit au titre de la directive 31 (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- b)les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumises les autorités de contrôle, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour elles conformément à l'article 9-1bis, paragraphe
(2);
- c)l'autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait ;
- d)lorsque ces informations proviennent d'autres autorités de contrôle, d'autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d'autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement. Les autorités de contrôle ne rejettent aucune demande d'assistance de la part d'une autorité homologue étrangère pour les motifs suivants :
- a)la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales ;
- b)la loi impose aux professionnels le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l'objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s'applique, tel qu'il est décrit à l'article 7, paragraphe
(1);
- c)une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, à moins que l'assistance ne soit susceptible d'entraver cette enquête ou procédure ;
- d)l'autorité homologue requérante est de nature différente ou a un statut différent de celui de l'autorité de contrôle requise. Les autorités de contrôle peuvent cependant refuser de donner suite à une demande d'assistance lorsque :
- a)l'assistance sollicitée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat luxembourgeois ;
- b)l'autorité homologue requérante n'est pas en mesure de protéger efficacement ces informations ;
- c)l'assistance sollicitée est susceptible d'entraver une enquête ou procédure en cours au Luxembourg ; ou
- d)l'autorité homologue du pays tiers concerné n'accorde pas le même droit aux autorités de contrôle. Dans le cas visé à l'alinéa 2, point c), les autorités de contrôle le notifient à l'autorité homologue requérante en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur l'enquête ou la procédure en cours. 32
(6)Lorsqu'elles adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, les autorités de contrôle font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Les autorités de contrôle requérantes assurent, sur demande, un retour d'information vers l'autorité homologue requise quant à l'usage et à l'utilité des informations obtenues.
(7)Sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, les autorités de contrôle qui sont destinataires d'informations confidentielles de la part d'une autorité homologue étrangère ne peuvent utiliser ces informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. En particulier, ces informations ne peuvent être utilisées que :
- a)pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi, de la directive (UE) 2015/849 ou d'autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
- b)dans le cadre d'un recours contre une décision de l'autorité de contrôle, y compris de procédures juridictionnelles ; ou
- c)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union européenne dans le domaine de la présente loi. Toute dissémination des informations à des fins administratives, judiciaires, d'enquête ou de poursuite dépassant celles initialement arrêtées doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de l'autorité requise.
(8)Les autorités de contrôle assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l'intégrité des enquêtes ou des recherches d'informations, dans le respect des obligations des deux parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. Les autorités de contrôle protègent les informations échangées de la même façon qu'elles protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L'échange d'informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables. Art. 9-2ter. Coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues étrangères agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers
(1)Sans préjudice de l'article 9-2bis et d'autres dispositions régissant la coopération internationale entre autorités de surveillance du secteur financier, la CSSF et le CAA coopèrent étroitement avec leurs autorités homologues étrangères lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives et aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de la directive (UE) 2015/849, de la présente loi ou des mesures prises pour leur exécution ainsi qu'aux fins d'autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers. Sont ainsi visées les autorités homologues 33 d'autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d'une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents. La CSSF et le CAA prêtent leur concours aux autorités homologues étrangères notamment en échangeant des informations et en coopérant dans le cadre d'enquêtes. Elles échangent également des informations et coopèrent avec la Banque centrale européenne agissant conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
(2)La CSSF et le CAA communiquent, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe
(1). Avant d'exécuter la demande d'information, l'autorité requise vérifie que la demande d'information comporte des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Le cas échéant, l'autorité requise peut demander à l'autorité homologue requérante un retour d'information quant à l'usage et à l'utilité des informations sollicitées. Lorsque l'autorité de contrôle reçoit une demande d'information conforme à l'alinéa précédent, elle prend sans délai les mesures nécessaires pour recueillir les informations sollicitées en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Si l'autorité requise n'est pas en mesure de fournir les informations sollicitées dans les délais, elle en notifie les raisons à l'autorité homologue requérante.
(3)La communication d'informations par la CSSF ou le CAA, à une autorité homologue étrangère est soumise aux conditions suivantes :
- a)les informations communiquées sont nécessaires et destinées à l'accomplissement de la mission de l'autorité qui les reçoit au titre de la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité relative à lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou relative à réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers ;
- b)les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit et le secret professionnel de cette autorité offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel sont soumis la CSSF et le CAA, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour eux conformément à l'article 9-1bis, paragraphe
(2);
- c)l'autorité qui reçoit des informations de la part des autorités de contrôle ne peut les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et est en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait ;
- d)lorsque ces informations proviennent d'autres autorités de contrôle, d'autres autorités ou instances nationales tenues au secret ou d'autres autorités homologues étrangères, leur divulgation ne peut se faire qu'avec l'accord explicite 34 de ces autorités ou instances et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ou instances ont donné leur consentement.
(4)Les dispositions de l'article 9-2bis, paragraphe
(5)s'appliquent.
(5)Lorsque la CSSF ou le CAA adressent des demandes de coopération à leurs autorités homologues étrangères, ils font tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques ainsi que des informations quant au degré d'urgence et à l'usage prévu des informations sollicitées. Ils assurent, sur demande, un retour d'information vers l'autorité homologue requise quant à l'usage et à l'utilité des informations obtenues.
(6)Sans préjudice des dispositions applicables en matière de secret professionnel visées à l'article 9-1bis, paragraphe
(2), la CSSF et le CAA qui sont destinataires d'informations confidentielles ne peuvent les utiliser que :
- a)pour l'accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente loi ou d'autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers, notamment l'imposition de sanctions ;
- b)dans le cadre d'un recours contre une décision de la CSSF ou du CAA, y compris de procédures juridictionnelles ; ou
- c)dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union européenne dans le domaine de la directive (UE) 2015/849 ou dans celui de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers. Toute dissémination de ces informations par l'autorité de contrôle destinataire à d'autres autorités ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de l'autorité qui les a communiquées.
(7)La CSSF et le CAA sont habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d'informations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises aux exigences de secret professionnel qui offrent des garanties au moins équivalentes au secret professionnel visé à l'article 9-1bis, paragraphe
(2). Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l'accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités. Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre, les informations échangées ne sont divulguées qu'avec le consentement exprès de l'autorité qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement.
(8)La CSSF et le CAA assurent un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées, de manière à protéger l'intégrité des enquêtes ou des recherches d'informations, dans le respect des obligations des deux 35 parties en matière de respect de la vie privée et de protection des données. La CSSF et le CAA protègent les informations échangées de la même façon qu'ils protègent les informations similaires reçues de sources nationales. L'échange d'informations se fait de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.
(9)La CSSF et le CAA peuvent échanger notamment les types d'informations suivants lorsqu'ils sont pertinents à des fins de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme avec leurs autorités homologues étrangères, en particulier avec leurs autorités homologues partageant une responsabilité commune vis-à-vis des établissements de crédit ou des établissements financiers qui opèrent au sein du même groupe :
- a)informations réglementaires, telles que les informations sur la réglementation nationale et les informations générales sur les secteurs financiers ;
- b)informations prudentielles, en particulier pour les autorités de contrôle appliquant les principes fondamentaux, y compris les informations sur les activités des établissements de crédit et les établissements financiers, leurs bénéficiaires effectifs, leur gestion, leur compétence et leur honorabilité ;
- c)informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telles que les informations sur les procédures et les politiques internes de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des établissements de crédit et des établissements financiers, sur la vigilance relative à la clientèle, sur les dossiers clients, sur des échantillons de comptes et sur les opérations. ». Art. 27. L'Annexe I est modifiée comme suit : 1. Au point 4, la référence à la directive « 2007/64/CE » est remplacée par la référence à la directive « (UE) 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ». 2. Au point 13, les mots « pour le compte d'autrui » sont ajoutés après le mot « liquide ». 3. Au point 15, les mots « et gestion » sont insérés entre les mots « émission » et « de monnaie ». Art. 28. A l'Annexe Ill, point 3), les mots « - enregistrement, établissement, résidence dans des » sont ajoutés après le mot « géographiques ». Art. 29. L'Annexe IV est modifiée comme suit : 1. Au point 1), il est ajouté une nouvelle lettre
- g)qui prend la teneur suivante : «
- g)client ressortissant d'un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté moyennant des transferts de capitaux, l'achat de propriétés ou d'obligations d'Etat, ou encore d'investissements dans des sociétés privées. ». 2. Au point 2), lettre c), les mots « qu'une signature électronique » sont remplacés par les mots « que des moyens d'identification électronique, des services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus 36 d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées. 3. Au point 2), lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule. 4. Au point 2), il est ajouté une nouvelle lettre
- f)qui prend la teneur suivante : «
- f)transactions liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits de tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu'à l'ivoire et aux espèces protégées. ». 37 Chapitre 2. - Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat Art. 30. A l'article 100-1, alinéa I er, le mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par « prévus à l'article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». Art. 31. A l'article 100-1, alinéa 3, le bout de la première phrase « les sanctions visées à l'article 87 sont applicables. » et la deuxième phrase sont remplacés par le mots « les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont applicables. ». Art. 32. A la suite de l'article 100-1 sont introduits deux nouveaux articles 100-2 et 100-3 libellés comme suit : « Art. 100-2. Le président de la Chambre des Notaires peut prononcer une injonction prévue à l'article 8-2bis, paragraphe 1, lettre
- e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à l'encontre d'un notaire, lorsque ce notaire ne respecte pas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En application de l'article 8-2bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, lorsque le président de la Chambre des Notaires prononce l'injonction prévue à l'alinéa 1er, il peut imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros. Art. 100-3. En application de l'article 8-2bis, paragraphe 1, lettre
- g)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le président de la Chambre des Notaires peut prononcer une interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, d'activités professionnelles à l'encontre d'un notaire, ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes, lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». 38 Chapitre 3. - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice Art. 33. A l'article 31, alinéa ler, entre le point 1 et le point 2, est inséré un nouveau point 1bis libellé comme suit : « '1 bis. violation des obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; ». Art. 34. A l'article 32, au point 4, la deuxième phrase est supprimée. Art. 35. A la suite de l'article 44, il est inséré un nouveau chapitre Vllbis, comportant trois nouveaux articles 44-1 à 44-3 libellés comme suit : Chapitre VlIbis.- Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme « Art. 44-1. Aux fins de l'application de l'article 31, point Ibis, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice est investi des pouvoirs prévus à l'article 8-2b1s de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs du Conseil de la Chambre des huissiers de justice définis à l'article 46-1, les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont applicables. Art. 44-2. Le président de la Chambre des huissiers de justice, sur avis du Conseil de la Chambre des huissiers de justice, peut prononcer une injonction prévue à l'article 8-2bis, paragraphe 1, lettre
- e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à l'encontre d'un huissier de justice, lorsque cet huissier de justice ne respecte pas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En application de l'article 8-2bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, lorsque le président de la Chambre des huissiers de justice prononce l'injonction prévue à l'alinéa ler, il peut, sur avis du Conseil de la Chambre des huissiers de justice, imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros. Art. 44-3. En application de l'article 8-2bis, paragraphe 1, lettre
- g)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le président de la Chambre des huissiers de justice peut prononcer une interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, d'activités professionnelles à l'encontre d'un huissier de justice, ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes, lorsque celles-ci ne 39 respectent pas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». 40 Chapitre 4.- Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Art. 36. A l'article 30-1, alinéa 1er, le bout de phrase à partir du mot « suivants » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par les mots « prévus à l'article 8-2b1s de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». Art. 37. A l'article 30-1, alinéa 2, le bout de la première phrase « les sanctions visées à l'article 27 sont applicables, à l'exception de l'amende visée à l'article 27, paragraphe
(1), point 2bis). » et la deuxième phrase sont remplacés par « les sanctions et mesures prévues à l'article 810 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont applicables. ». Art. 38. A la suite de l'article 30-1 sont introduits deux articles 30-2 et 30-3 nouveaux libellés comme suit « Art. 30-2. Le Bâtonnier peut prononcer une injonction prévue à l'article 8-2bis, paragraphe 1, lettre
- e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à l'encontre d'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats, lorsque cet avocat ne respecte pas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En application de l'article 8-2bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, lorsque le Bâtonnier prononce l'injonction prévue à l'alinéa l er, il peut imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros. Art. 30-3. En application de l'article 8-2bis, paragraphe l er, lettre
- g)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Bâtonnier peut prononcer une interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, d'activités professionnelles à l'encontre d'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats, ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes, lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. » 41 Chapitre 5. - Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable Art. 39. A l'article 38-1, alinéa l er, les mots « l'ordre des experts-comptables est investi des pouvoirs suivants: » ainsi que les deux tirets qui suivent sont remplacés par « le Conseil de l'ordre des experts-comptables est investi des pouvoirs prévus à l'article 8-2b1s de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». Art. 40. A l'article 38-1, alinéa 3, les mots « les sanctions visées à l'article 27 sont applicables. » et la seconde phrase sont remplacés par « les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont applicables. ». Art. 41. A la suite de l'article 38-1 sont introduits deux nouveaux articles 38-2 et 38-3 libellés comme suit « Art. 38-2. Le Conseil de l'ordre peut prononcer une injonction prévue à l'article 8-2bis, paragraphe 1, lettre
- e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à l'encontre d'un expert-comptable, lorsque cet expert-comptable ne respecte pas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En application de l'article 8-2bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, lorsque le Conseil de l'ordre prononce l'injonction prévue à l'alinéa l er, il peut imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros. » Art. 38-3. En application de l'article 8-2b1s, paragraphe l er, lettre
- g)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le Conseil de l'ordre peut prononcer une interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, d'activités professionnelles à l'encontre d'un expert-comptable, ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes, lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. » 42 Chapitre 6. - Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit Art. 42. L'article 63 est complété par un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante : «
(3)Aux fins de l'application de l'article 62, point d), le conseil de l'IRE est investi des pouvoirs prévus à l'article 8-2b1s de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». Art. 43. L'article 75 est complété par un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante : «
(3)Le président de l'IRE peut, sur avis du conseil de l'IRE, prononcer une injonction prévue à l'article 8-2bis, paragraphe 1er, lettre
- e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme à l'encontre d'un réviseur d'entreprises, d'un réviseur d'entreprises agréé, d'un cabinet de révision ou d'un cabinet de révision agréé, lorsque ces personnes ne respectent pas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. En application de l'article 8-2b1s, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, lorsque le président de l'IRE prononce l'injonction prévue à l'alinéa I er, il peut, sur avis du conseil de l'IRE, imposer une astreinte contre les personnes visées par cette mesure afin de les inciter à se conformer à l'injonction. Le montant de l'astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros. ». Art. 44. A la suite de l'article 76, il est inséré un nouvel article 76-1 rédigé comme suit : « Art. 76-1 Interdiction temporaire d'activité pour non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme En application de l'article 8-2bis, paragraphe ler, lettre
- g)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, sur avis motivé du président de l'IRE, la Commission de surveillance du secteur financier peut prononcer une interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas cinq ans, d'activités professionnelles, visées à l'article I er, point 34, à l'encontre d'un réviseur d'entreprises, d'un réviseur d'entreprises agréé, d'un cabinet de révision ou d'un cabinet de révision agréé, ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes, lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. ». Art. 45. L'article 78 est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1er, lettre c), la deuxième phrase est supprimée. 2. Entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2 est introduit un nouveau paragraphe 'ibis rédigé comme suit : « (Ibis) En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du 43 terrorisme ou en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs du Conseil de l'IRE définis à l'article 46-1, les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont applicables. ». 44 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre l er. — Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Observation préliminaire d'ordre légistique Afin d'assurer une intégration harmonieuse des modifications dans le texte de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « loi de 2004 »), les modifications proposées ont été alignées sur les choix d'ordre légistique faits à l'occasion de la rédaction des dispositions existantes de la loi de 2004 en ce qui concerne le style, la terminologie ainsi que la présentation. Article ler L'article 1er du présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications à l'article 1er de la loi de 2004 qui visent à adapter les définitions de la loi de 2004 aux définitions prévues à l'article 3 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après « directive (UE) 2015/849 ») telle qu'amendée par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (ci-après « directive (UE) 2018/843 ») et aux recommandations du Groupe d'action financière (ci-après « GAFI »), ainsi qu'à définir certaines autres notions utilisées de manière récurrente à travers la loi de 2004. L'article 1er, point 1, lettre
- a)met à jour l'ancienne référence à la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (dite « directive MiFID ») suite à sa refonte par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (dite « directive MiFID II »). L'article 1er, point 1, lettre
- b)met à jour l'ancienne référence à la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (dite « IMD ») suite à sa refonte par la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (dite « IDD »). L'article 1er, point 1, lettre
- c)ajoute des précisions à la définition d'« établissement financier » à l'article Ier, paragraphe 3bis, lettre e), de la loi de 2004 tirées de la définition d'« institution financière » telle qu'elle ressort du glossaire des recommandations du GAFI. Il est spécifié que les activités de l'annexe I doivent être exercées à titre professionnel et au nom ou pour le compte d'un client, ce qui vise différents t