📄 Texte de loi
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PROJET DE LOI DU [--] :
portant transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et
2013/36/UE ; et
portant modification de :
a) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme ;
b) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;
c) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers
de justice ;
d) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
e) la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expertcomptable ;
f)
la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit
I. EXPOSE DES MOTIFS
L'objet du présent projet de loi consiste à apporter à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative
à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (dénommée ci-après « loi
de 2004 ») les adaptations nécessaires pour assurer la transposition de certaines dispositions de
la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 (dénommée ciaprès « directive (UE) 2018/843 » ou encore « 5ème directive ») modifiant la directive (UE)
2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 (dénommée ci-après « directive
(UE) 2015/849 » ou encore « 4ème directive ») relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les
directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. La directive (UE) 2015/849 constitue actuellement au
niveau de l'Union européenne le principal instrument juridique en matière de prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment et du financement du terrorisme.
La directive (UE) 2018/843 sera transposée par le biais de différents textes au niveau national ;
seules les dispositions ayant un lien avec le dispositif existant dans la loi de 2004 ont vocation à
être transposées par le biais du présent projet de loi. Il s'agit notamment des dispositions de la
directive (UE) 2018/843 ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités
de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du
terrorisme.
Parmi les modifications opérées par la directive (UE) 2018/843 à la directive (UE) 2015/849, on
notera celles qui visent à permettre de prévenir les risques liés à l'utilisation des monnaies
virtuelles aux fins du financement du terrorisme et de limiter l'utilisation de cartes prépayées. Le
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projet de loi, tout comme la directive (UE) 2018/843, vise également à renforcer et à harmoniser
le traitement réservé aux pays considérés à haut risque recensés par la Commission européenne,
en particulier en ce qui concerne les mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle que
les professionnels devront prendre afin de gérer et d'atténuer les risques associés.
Il est à noter que le renforcement du cadre de prévention du blanchiment et de la lutte contre le
financement du terrorisme par la directive (UE) 2018/843 se base sur les recommandations du
Groupe d'action financière (ci-après « GAFI ») en la matière. Le présent projet de loi assure
également la mise en œuvre des recommandations du GAFI, et ceci notamment dans les cas où
ces recommandations ne font pas l'objet de dispositions équivalentes dans la directive (UE)
2015/849 telle que modifiée par la directive (UE) 2018/843. Ceci est essentiel afin de réduire
l'insécurité juridique pour les professionnels pouvant résulter d'interprétations divergentes quant
à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ainsi,
les obligations générales de vigilance, notamment en ce qui concerne les clients existants, et les
mesures de vigilance renforcées que les professionnels devront appliquer se trouvent précisées,
tenant compte du niveau de précision des recommandations du GAFI.
Les modifications opérées par le projet de loi impactent également les autorités de contrôle et les
organismes d'autorégulation dont les pouvoirs se trouvent en partie harmonisés et alignés. En
effet, ces autorités et organismes remplissent des missions similaires exigées par la loi et les
standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme.
Eu égard à l'importance des activités transfrontalières au Luxembourg, le présent projet de loi
vise à renforcer les moyens des autorités de contrôle pour coopérer avec leurs homologues
étrangers en proposant un cadre juridique dans le respect des principes établis par la directive
(UE) 2018/843 et les recommandations du GAFI en la matière. Ceci est d'autant plus important
face aux récents scandales de blanchiment d'argent impliquant plusieurs établissements de crédit
à travers l'Union européenne. Ces affaires ont mis en évidence un besoin accru en matière de
coopération internationale entre autorités de contrôle.
La directive (UE) 2018/843 et le présent projet de loi s'inscrivent dès lors dans une évolution
continue du cadre préventif de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme. Afin d'assurer une transition harmonieuse pour les professionnels qui au fil du temps
ont déjà acquis de l'expérience dans l'application de la loi de 2004, il est proposé d'assurer la
transposition des dispositions pertinentes de la directive (UE) 2018/843 par le biais d'une loi
modificative de la loi de 2004, tout en y apportant des modifications facilitant la lecture.
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II. TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre l
er. — Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Art. 1er. L'article ler de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 3b1s est modifié comme suit :
a) A la lettre b), les mots « la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant
les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du
Conseil » sont remplacés par les mots « la directive 2014/65/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments
financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE » ;
b) A la lettre d), les mots « article 2, point 5) de la directive 2002/92/CE du Parlement
européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en
assurance » sont remplacés par les mots « article 2, paragraphe 1er, point 3), de la
directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur
la distribution d'assurances » ;
c) A la lettre e), le mot « entreprise » est remplacé par le mot « personne », les mots
«à titre professionnel » sont insérés entre les mots « exerce » et « au moins » et
les mots « au nom ou pour le compte d'un client » sont ajoutés à la suite des mots
«annexe I » ;
d) A la lettre f), les mots « et g) » sont insérés entre les mots « points a) à e) » et
«, que leur siège social » et le point final est remplacé par un point-virgule ;
e) Il est ajouté après la lettre f) une nouvelle lettre g), qui prend la teneur suivante :
«g) toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des
obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme conformément à l'article 2-1, paragraphe (1). ».
2. Le paragraphe 7 est modifié comme suit :
a) Dans la phrase introductive, le mot « désigné » est remplacé par le mot
« désignée » ;
b) A la fin de la lettre a), point ii), le point-virgule est remplacé par un point final et la
phrase suivante est ajoutée :
«Le contrôle par d'autres moyens peut être établi notamment conformément aux
critères visés à l'article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE ; » ;
c) La lettre b) est modifiée comme suit :
i) Dans la phrase introductive, les mots « , toutes les personnes suivantes »
sont ajoutés après les mots « des fiducies et des trusts » ;
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ii) Au point i), le mot « constituant » est remplacé par les mots « ou les
constituants » ;
iii) Le point ii) prend la teneur suivante : « le ou les fiduciaires ou trustees » ;
iv) Au point iii), le mot « protecteur » est remplacé par les mots « ou les
protecteurs » et le deux-points est remplacé par un point-virgule.
3. Le paragraphe 8 est modifié comme suit :
a) A la lettre b), les mots « types de » sont insérés entre les mots « d'autres » et
« personnes morales » ;
b) A la lettre e), les mots « autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui
est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union
européenne ou à des normes internationales équivalentes, » sont supprimés.
4. Le deuxième alinéa du paragraphe 9 est supprimé.
5. Le paragraphe 10 est modifié comme suit :
a) Au point h), le point final est remplacé par un point-virgule ;
b) Après le point h), il est ajouté un nouveau point i) qui prend la teneur suivante :
« i) les personnes physiques exerçant les fonctions figurant sur la liste publiée par
la Commission européenne sur base de l'article 20b1s, paragraphe 3, de la directive
(UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
ou du financement du terrorisme, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 ».
6. Au paragraphe 11, lettre c), il est inséré une virgule entre les mots « conjoints » et « ou
partenaires » et les mots « considérés par le droit interne comme l'équivalent d'un
conjoint » sont insérés à la suite du mot « partenaires ».
7. Au paragraphe 14, les mots « ou agréé » sont insérés entre les mots « constitué » et
« dans un pays » et les mots « ou affilié » sont insérés entre les mots « rattaché » et « à
un groupe ».
8. Entre les paragraphes 20 et 21, sont ajoutés cinq nouveaux paragraphes 20bis à
20sex1es libellés comme suit :
« (20bis) Par « monnaie virtuelle » au sens de la présente loi, est désignée une
représentation numérique d'une valeur qui n'est émise ou garantie ni par une
banque centrale ni par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement
liée non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut
juridique de monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée comme moyen
d'échange par des personnes et qui peut être transférée, stockée et échangée
par voie digitale.
(20ter) Par « actif virtuel » au sens de la présente loi, est désignée une représentation
numérique d'une valeur, y compris une monnaie virtuelle, qui peut être
échangée de manière digitale, ou transférée, et qui peut être utilisée à des fins
de paiement ou d'investissement, à l'exception des actifs virtuels qui
remplissent les conditions de la monnaie électronique au sens de l'article 1er,
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point 29) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de
paiement et des actifs virtuels qui remplissent les conditions des instruments
financiers au sens de l'article ler, point 19), de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier.
(20quater) Par « prestataire de services d'actifs virtuels » au sens de la présente loi, est
désignée l'une des entités qui preste, au nom d'un client ou pour son compte,
un ou plusieurs des services suivants :
a) le service d'échange entre actifs virtuels et monnaies fiduciaires, y compris
le service d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies fiduciaires ;
b) le service d'échange entre une ou plusieurs formes d'actifs virtuels ;
c) le transfert d'actifs virtuels ;
d) la conservation ou l'administration d'actifs virtuels ou d'instruments
permettant le contrôle d'actifs virtuels, y compris le service de portefeuille
de conservation ;
e) la participation à et la prestation de services financiers liés à l'offre d'un
émetteur ou à la vente d'actifs virtuels.
(20quinquies) Par « prestataire de services de conservation ou d'administration » au
sens de la présente loi, est désigné le prestataire de services de conservation
ou d'administration d'actifs virtuels ou d'instruments permettant le contrôle
d'actifs virtuels, y compris le service de portefeuille de conservation.
(20sexies) Par « service de portefeuille de conservation » au sens de la présente loi, est
désigné le service de conservation de clés cryptographiques privées pour le
compte de clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de
monnaies virtuelles. ».
9. Au paragraphe 21, les mots « qui représente les membres d'une profession et » sont
remplacés par les mots « , composé des membres d'une profession qu'il représente,
qui ».
10.Au paragraphe 22, lettre b), le mot « similaire » est inséré entre les mots « toute
relation » et les mots « entre et parmi » et le mot « similaires » est supprimé.
11.A la suite du paragraphe 23, sont ajoutés huit nouveaux paragraphes 24 à 31 libellés
comme suit :
« (24) Par « professionnels » au sens de la présente loi, sont désignées toutes les
personnes visées à l'article 2.
(25) Par « principes fondamentaux » au sens de la présente loi, sont désignés les
« Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le
Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la
réglementation des commissions de valeurs » publiés par l'Organisation
internationale des commissions de valeurs, ainsi que les « Principes de contrôle
des assurances » publiés par l'Association internationale des contrôleurs
d'assurance.
(26) Par « CSSF » au sens de la présente loi, est désignée la Commission de
surveillance du secteur financier.
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(27) Par « CAA » au sens de la présente loi, est désigné le Commissariat aux
assurances.
(28) Par « AED » au sens de la présente loi, est désignée l'Administration de
l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
(29) Par « CRF » au sens de la présente loi, est désignée la Cellule de renseignement
financier.
(30) Par « personne » au sens de la présente loi, est désignée une personne physique
ou une personne morale, le cas échéant.
(31) Par « pays à haut risque » au sens de la présente loi, est désigné un pays qui
figure sur la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l'article 9,
paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désigné comme présentant un
risque plus élevé par le Groupe d'action financière internationale (GAFI) ainsi que
tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans
le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et de financement du
terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs
géographiques énoncés à l'annexe IV. ».
Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a) Dans la phrase introductive, les mots « morales ou physiques » sont supprimés ;
b) Au point 1, les mots « , y inclus par le biais d'agents » sont ajoutés après les mots
«services de paiement » ;
c) Au point 5, les mots « et qui commercialisent des parts, des titres ou des parts
d'intérêts d'organismes de placement collectif ou qui exercent des activités
additionnelles ou auxiliaires au sens de la loi modifiée du 17 décembre 2010
concernant les organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots
«et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs régis par la loi modifiée
du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs » ;
d) Le point 6quinquies est supprimé ;
e) Au point 8, les mots « loi du 18 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « loi
modifiée du 23 juillet 2016 » ;
f)
Au point 10, les mots « et promoteurs immobiliers » sont insérés entre les mots
«agents immobiliers » et « au sens de la loi » et les mots « , y compris lorsqu'ils
sont, en leur qualité de propriétaire ou en leur qualité d'intermédiaire, impliqués
dans des opérations pour leurs clients ou leur propre compte concernant l'achat ou
la vente de biens immeubles, et y compris lorsqu'ils agissent en qualité
d'intermédiaires ou de propriétaires pour la location de biens immeubles, mais
uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel
est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros » sont ajoutés à la suite du mot
«Luxembourg » ;
g) Au point 13, les mots « , de conseil économique » sont supprimés et les mots « et
toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par le truchement
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d'autres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou
des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle
principale » sont ajoutés à la suite des mots « du point 12 » ;
h) Au point 15, les mots « physiques ou morales » sont supprimés et le point final est
remplacé par un point-virgule ;
i)
A la suite du point 15 sont ajoutés quatre nouveaux points 16 à 19 libellés comme
suit :
«16. les prestataires de services d'actifs virtuels ;
17. les prestataires de services de conservation ou d'administration ;
18. les personnes qui négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité
d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art, y compris lorsque celuici est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères,
lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un
montant égal ou supérieur à 10.000 euros ;
19. les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en
qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est
réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série
de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. ».
2. Au paragraphe 2, l'alinéa l er est supprimé.
Art. 3. L'article 2-1 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe l er est modifié comme suit :
a) A l'alinéa 1er , les mots « Commission de surveillance du secteur financier,
dénommée ci-après « CSSF », » sont remplacés par le mot « CSSF » et les mots
«et, sans préjudice du paragraphe (3), par les professionnels surveillés, agréés ou
enregistrés par elle, y inclus par les succursales des professionnels étrangers
respectifs et par les professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations
de service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les
mots « établissements de crédit » et « de leurs obligations professionnelles » ;
b) L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
«La CSSF est, en outre, l'autorité de contrôle chargée de veiller au respect des
obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme prévues par les articles 2-2 à 5 et les mesures prises
pour leur exécution par les agents établis au Luxembourg d'établissements de
paiement et d'établissements de monnaie électronique luxembourgeois ou situés
dans un autre Etat membre ou étrangers. ».
2. Au paragraphe 2, les mots « Commissariat aux assurances, dénommé ci-après «
CAA » » sont remplacés par le mot « CAA », la référence au « paragraphe (1), » est
supprimée et les mots « y inclus par les succursales des professionnels étrangers
respectifs et par les professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations de
service au Luxembourg sans y établir de succursale, » sont insérés entre les mots
« surveillance, » et « de leurs obligations professionnelles ».
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3. Au paragraphe 4, le mot « ordre » est remplacé par le mot « Ordre ».
4. Au paragraphe 8, les mots « administration de l'enregistrement et des domaines,
dénommée ci-après « AED », » sont remplacés par le mot « AED ».
Art. 4. L'article 2-2 de la même loi est modifié comme suit :
1. Au paragraphe I er , le mot « et » entre les mots « identifier » et le mot « évaluer » est
remplacé par une virgule et les mots « et comprendre » sont insérés entre le mot
« évaluer » et les mots « les risques ».
2. Au paragraphe 2, sont ajoutées avant la première phrase deux nouvelles phrases
libellées comme suit :
« Les professionnels envisagent tous les facteurs de risques pertinents avant de
déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à
appliquer pour gérer et atténuer ces risques. Les professionnels s'assurent en outre que
les informations sur les risques contenues dans l'évaluation nationale et supranationale
des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes
d'autorégulation ou les autorités européennes de surveillance soient intégrées dans leur
évaluation des risques. ».
Art. 5. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) A la lettre a), les mots « source fiable et indépendante » sont remplacés par les
mots « sources fiables et indépendantes, y compris, le cas échéant, les moyens
d'identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le
règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014
sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,
dénommé ci-après « règlement (UE) n° 910/2014 », ou tout autre processus
d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé
ou accepté par les autorités nationales concernées » ;
b) La lettre b) est modifiée comme suit :
i) A l'alinéa 1er, les mots « à l'aide des informations ou données pertinentes
obtenues d'une source fiable et indépendante, » sont insérés entre le mot
« identité, » et les mots « de telle manière » et le point-virgule en fin de phrase
est remplacé par un point final ;
ii) La lettre est complétée par trois nouveaux alinéas qui prennent la teneur
suivante :
« Pour les clients qui sont des personnes morales, le professionnel identifie
et prend des mesures raisonnables pour vérifier l'identité des bénéficiaires
effectifs au moyen des informations suivantes :
i) l'identité des personnes physiques, si elles existent, qui en dernier lieu
détiennent une participation de contrôle au sens de l'article I er, paragraphe
(7), point a), point i), dans une personne morale ; et
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ii) dès lors que, après avoir appliqué le point i), il existe des doutes quant au
fait de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les
bénéficiaires effectifs, ou dès lors qu'aucune personne physique n'exerce
de contrôle au travers d'une participation, l'identité des personnes
physiques, si elles existent, exerçant le contrôle de la personne morale par
d'autres moyens ; et
iii)lorsqu'aucune personne physique n'est identifiée dans le cadre de la mise
en œuvre des points i) et ii), l'identité de toute personne physique pertinente
qui occupe la position de dirigeant principal.
Les professionnels conservent les informations relatives aux mesures prises
ainsi qu'à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification.
Pour les clients qui sont des constructions juridiques, les professionnels
identifient les bénéficiaires effectifs et prennent des mesures raisonnables
pour vérifier l'identité de ces personnes au moyen des informations
suivantes :
i) pour les fiducies et les trusts, l'identité du ou des constituants, du ou des
fiduciaires ou trustees, du ou des protecteurs, le cas échéant, des
bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la
construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la
catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction
ou l'entité juridique a été constituée ou opère et de toute autre personne
physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par
propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens, y compris au travers
d'une chaîne de propriété ou de contrôle ;
ii) pour d'autres types de constructions juridiques similaires à des fiducies ou
à des trusts, l'identité de toute personne occupant des fonctions
équivalentes ou similaires à celles visées au point i) ; » ;
c) A la lettre c), les mots « et la compréhension de l'objet et de la nature envisagée de
la relation d'affaires » sont insérés entre les mots « l'évaluation » et « et, le cas
échéant » ;
d) A la lettre d), les mots « tenant à jour » sont remplacés par les mots « s'assurant
que », le mot « détenus » est remplacé par les mots « obtenus dans l'exercice du
devoir de vigilance à l'égard de la clientèle restent à jour et pertinents » et la lettre
est complétée par une nouvelle phrase libellée comme suit : « Cela implique
d'examiner les éléments existants, en particulier pour les catégories de clients
présentant des risques plus élevés. » ;
e) Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :
« L'obligation d'identification et de vérification prévue à l'alinéa 1 er, points a) et b),
comprend également, le cas échéant :
a) pour tous les clients, l'obligation de vérifier que toute personne prétendant agir
au nom ou pour le compte du client est autorisée à le faire ainsi que d'identifier
et de vérifier l'identité de cette personne ;
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b) pour les clients qui sont des personnes morales ou des constructions juridiques :
i) l'obligation de comprendre la nature de leur activité ainsi que leur structure de
propriété et de contrôle ;
ii) l'obligation de vérifier le nom, la forme juridique et l'existence actuelle de la
personne morale ou de la construction juridique, notamment en obtenant une
preuve de constitution ou une preuve analogue d'établissement ou d'existence
actuelle ;
iii) l'obligation d'obtenir des renseignements concernant le nom du client, les
noms des administrateurs de fiducies, la forme juridique, l'adresse du siège
social et, si elle est différente, celle de l'un des principaux lieux d'activité, les
noms des personnes pertinentes occupant des fonctions de direction de la
personne morale ou de la construction juridique ainsi que les dispositions
régissant le pouvoir d'engager la personne morale ou la construction
juridique. ».
2. Le paragraphe 2bis est modifié comme suit :
a) A l'alinéa I er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les
professionnels déterminent l'étendue de ces mesures en fonction de leur
appréciation des risques liés aux types de client, aux pays ou zones géographiques
et aux produits, services, transactions ou canaux de distribution particuliers. » ;
b) A l'alinéa 2, les mots « , au moins » sont remplacés par les mots suivants : « liés
aux types de clients, aux pays et zones géographiques et aux produits, services,
opérations ou canaux de distribution particuliers, les variables de risques liées à ces
catégories de risques. Ces variables, prises en compte de manière individuelle ou
combinée, peuvent augmenter ou diminuer le risque potentiel et, par conséquent,
avoir une incidence sur le niveau approprié des mesures de vigilance à mettre en
œuvre. Ces variables comprennent notamment » ;
c) A l'alinéa 4, la référence à l'article 31, paragraphe (4), de la directive (UE) 2015/849
est remplacée par celle à l'article 31, paragraphe 3bis de cette même directive.
3. Le paragraphe 2ter est modifié comme suit :
a) A l'alinéa I er, les mots « types d'assurance liée » sont remplacés par les mots
« services liés » et les mots « conclus ou négociés par eux, » sont insérés entre le
mot « placements, » et les mots « outre les mesures » ;
b) L'alinéa 3 est modifié comme suit :
i) Il est inséré avant la première phrase une nouvelle phrase libellée comme
suit : « Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent
en compte le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie comme un facteur de
risque pertinent lorsqu'ils déterminent si des mesures de vigilance renforcées
sont applicables. » ;
ii) L'alinéa est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : « Ils
procèdent à une déclaration d'opérations suspectes à la CRF, si les
circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement
du terrorisme. ».
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4. Le paragraphe 3 est supprimé.
5. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a) L'alinéa 1er est complété par une seconde phrase libellée comme suit : « Lorsqu'ils
nouent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité
juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure
ou des fonctions similaires à celles d'un trust pour lesquels des informations sur les
bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l'article 30 ou 31 de la
directive (UE) 2015/849, les professionnels recueillent la preuve de l'enregistrement
ou un extrait du registre. » ;
b) A l'alinéa 2, la seconde phrase est complétée par les mots « et les professionnels
prennent des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de
financement du terrorisme » ;
c) L'alinéa 3 est modifié comme suit :
i)
A la première phrase, les mots « si cela est essentiel pour ne pas interrompre
le déroulement normal des affaires et que les risques de blanchiment et de
financement du terrorisme sont efficacement gérés, » sont insérés entre le
mot « exceptionnel, » et les mots « à condition » et les mots « et que les
mesures nécessaires pour y satisfaire soient prises dès que cela est
raisonnablement possible » sont ajoutés en fin de phrase ;
ii) A la seconde phrase, le mot « ou » est remplacé par une virgule et les mots
« ou de coffres-forts anonymes » sont insérés entre les mots « livrets
d'épargne anonymes » et les mots « et de comptes » ;
d) A l'alinéa 4, le mot « bancaire » est supprimé, le mot « ou » est remplacée par le
mot « et » et les mots « cellule de renseignement financier instituée par l'article
13bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (ci-après « la
cellule de renseignement financier ») auprès du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg » sont remplacés par le mot « CRF » ;
e) Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit : « Dans les
cas où les professionnels suspectent qu'une transaction se rapporte au blanchiment
ou au financement du terrorisme et peuvent raisonnablement penser qu'en
s'acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, ils peuvent choisir de
ne pas accomplir cette procédure et de transmettre une déclaration d'opération
suspecte à la CRF. ».
6. Au paragraphe 5, le mot « antérieure » est remplacé par le mot « antérieures », le mot
« notamment » est remplacé par le mot « ou » et les mots « ou lorsque le professionnel,
au cours de l'année civile considérée, est tenu, en raison d'une obligation légale, de
contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou
les bénéficiaires effectifs ou si cette obligation a incombé au professionnel en application
de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration
(NCD) » sont ajoutés après les mots « d'un client changent ».
7. Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
a) L'alinéa ler est modifié comme suit :
12
i) A la lettre a), les mots « y compris, le cas échéant, les données obtenues par
l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance
pertinents prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus
d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu,
approuvé ou accepté par les autorités nationales compétentes, les livres de
comptes, la correspondance commerciale, ainsi que les résultats de toute
analyse réalisée, » sont insérés entre la référence « aux articles 3 à 3-3, » et
le mot « pendant » ;
ii) A la lettre b), les mots « individuelles afin de fournir, si nécessaire, des
preuves dans le cadre d'une enquête ou instruction pénale » sont insérés
entre le mot (< transactions » et le mot « , pendant » ;
b) II est inséré à la suite de l'alinéa ler un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« La période de conservation visée au présent paragraphe, y compris la période de
conservation prolongée qui ne dépasse pas cinq années supplémentaires,
s'applique également en ce qui concerne les données accessibles par
l'intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l'article 32b1s de la directive (UE)
2015/849. » ;
c) Au dernier alinéa, la référence à l'alinéa « 3 » est remplacée par une référence à
l'alinéa « 4 » et les mots « peuvent conserver » sont remplacés par le mot
« conservent ».
8. Le paragraphe 6bis est modifié comme suit :
a) A l'alinéa ler, les mots « à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des
personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dénommée
ci-après « loi modifiée du 2 août 2002 » » sont remplacés par les mots « au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE, dénommé ci-après « règlement (UE) 2016/679 » » ;
b) A l'alinéa 3, les mots « de l'article 26, paragraphe (1), de la loi modifiée du 2 août
2002 » sont remplacés par les mots « des articles 13 et 14 du règlement (UE)
2016/679 ;
c) A l'alinéa 4, les mots « de l'article 29, paragraphe (1), lettre (d), de la loi modifiée du
2 août 2002 » sont remplacés par les mots « de l'article 5, paragraphe (5), alinéa
1er » et les mots « et proportionnée » sont insérés entre le mot « nécessaire » et le
mot « pour » ;
d) Au dernier alinéa, les mots « aux fins de la prévention du blanchiment et du
financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « la présente loi » et « est
considéré » et les mots « de la loi modifiée du 2 août 2002 » sont remplacés par les
mots « du règlement (UE) 2016/679 ».
Art. 6. L'article 3-1 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a) L'alinéa ler est modifié comme suit :
13
i) A la lettre a), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » ;
ii) A la lettre b), le chiffre « 250 » est remplacé par le chiffre « 150 » et le point
final de la première phrase ainsi que la seconde phrase sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le chiffre « 100 » est remplacé par le chiffre « 50 » et les mots
«, ou en cas d'opérations de paiement à distance au sens de l'article 4, point 6), de
la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les
directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE)
n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, lorsque le montant payé est
supérieur à 50 euros par transaction » sont ajoutés en fin de phrase ;
c) Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
«Les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme
acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes
prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à
des exigences équivalentes à celles énoncées aux alinéas 1er et 2. ».
2. Au paragraphe 5, les mots « lorsqu'il » entre les mots « moins élevé, » et « y a
soupçon » sont remplacés par les mots « ou dès lors qu'il », les mots « ou dans des cas
spécifiques de risques plus élevés » sont insérés entre les mots « obtenues » et
« , l'application », les mots « zones géographiques, » sont insérés entre les mots « ces
clients, » et le mot « produits », le mot « et » entre le mot « produits » et le mot
«transactions » est remplacé par le mot « , services, » et les mots « ou canaux de
distribution particuliers » sont ajoutés en fin de phrase.
Art. 7. L'article 3-2 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a) A l'alinéa ler, les mots « par leur nature peuvent présenter » sont remplacés par le
mot « présentent » et le mot « plus » est inséré entre les mots « risque » et
«élevé » ;
b) Entre les alinéas 2 et 3, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
«Des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle ne doivent pas
nécessairement être automatiquement appliquées dans les succursales ou filiales
détenues majoritairement, qui sont situées dans des pays à haut risque, si ces
succursales ou filiales respectent intégralement les politiques et procédures en
vigueur à l'échelle du groupe conformément à l'article 4-1 ou à l'article 45 de la
directive (UE) 2015/849. Les professionnels traitent ces situations en ayant recours
à une approche fondée sur les risques. » ;
c) A l'ancien alinéa 3, nouvel alinéa 4, les mots « complexe et d'un montant
inhabituellement élevé ainsi que tous les types inhabituels de transactions n'ayant
pas d'objet économique apparent ou d'objet licite apparent. » sont remplacés par
les mots « qui remplit au moins une des conditions suivantes : » et sont ajoutées
les nouvelles lettres a) à d) libellées comme suit :
«a) 11 s'agit d'une transaction complexe ;
14
b) il s'agit d'une transaction d'un montant inhabituellement élevé ;
c) elle est opérée selon un schéma inhabituel ; ou
d) elle n'a pas d'objet économique apparent ou d'objet licite apparent. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots (< du contrôle » sont remplacés par les mots « des
mesures de surveillance » et les mots « inhabituelles ou » sont insérés entre les
mots « semblent » et « suspectes ».
2. Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« En ce qui concerne les relations d'affaires ou les transactions impliquant des pays à
haut risque, les professionnels appliquent les mesures de vigilance renforcées à l'égard
de la clientèle mentionnées ci-après :
a)
obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires
effectifs et la mise à jour plus régulière des données d'identification du client et du
bénéficiaire effectif ;
b)
obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation
d'affaires ;
c)
obtenir des informations sur l'origine des fonds et l'origine du patrimoine du client
et du ou des bénéficiaires effectifs ;
d)
obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées ;
e)
obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation de nouer
ou de maintenir la relation d'affaires ;
f)
mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d'affaires en augmentant
le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas
de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi.
Les professionnels veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par
l'intermédiaire d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit
soumis à des normes de vigilance à l'égard de la clientèle au moins aussi élevées que
celles prévues par la directive (UE) 2015/849. ».
3. Entre les paragraphes 2 et 3 sont insérés quatre nouveaux paragraphes 2b1s à
2quinquies qui prennent la teneur suivante :
« (2bis) Outre les mesures prévues au paragraphe (2), et dans le respect des obligations
internationales de l'Union européenne, les autorités de contrôle et les organismes
d'autorégulation exigent que les professionnels appliquent, le cas échéant, aux
personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays à
haut risque une ou plusieurs contre-mesures supplémentaires. Ces mesures consistent
en une ou plusieurs des mesures suivantes :
a)
appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ;
b)
introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration
systématique des transactions financières ;
c)
limiter les relations d'affaires ou les transactions avec des personnes physiques
ou des entités juridiques provenant de pays à haut risque.
15
(2ter) Outre les mesures prévues au paragraphe (2), les autorités de contrôle
appliquent, le cas échéant, l'une ou plusieurs des contre-mesures suivantes à l'égard
des pays à haut risque dans le respect des obligations internationales de l'Union
européenne :
a)
refuser l'établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation
de professionnels du pays concerné, ou, d'une autre manière, tenir compte du fait
que le professionnel concerné est originaire d'un pays qui n'est pas doté de
dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme ;
b)
interdire aux professionnels d'établir des succursales ou des bureaux de
représentation dans le pays concerné ou, d'une autre manière, tenir compte du fait
que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un
pays qui n'est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme ;
c)
imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d'audit
externe pour les filiales et les succursales de professionnels situées dans le pays
concerné ;
d)
imposer des obligations renforcées en matière d'audit externe pour les groupes
financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans
le pays concerné ;
e)
obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et
à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le
pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.
(2quater) Lorsqu'ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes
(2bis) et (2ter), les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes
d'autorégulation prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en
la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes
en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme,
en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers.
(2quinquies) Les autorités de contrôle ou, le cas échéant, les organismes
d'autorégulation informent la Commission européenne avant l'adoption ou l'application
des mesures énoncées aux paragraphes (2bis) et (2ter). ».
4. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) L'alinéa ler est modifié comme suit :
i) La phrase introductive est remplacée par la phrase suivante : « En cas de
relations transfrontalières de correspondants et autres relations similaires
avec des établissements clients, les établissements de crédit, les
établissements financiers et autres institutions concernées par de telles
relations, doivent, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle
prévues à l'article 3, paragraphe (2), au moment de nouer une relation
d'affaires : » ;
16
ii) La lettre a) est complétée par les mots « , ce qui implique notamment de
savoir si l'établissement client a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de
la part d'une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et
contre le financement du terrorisme » ;
iii) A la lettre b), le mot « correspondant » est remplacé par le mot « client » ;
iv) A la lettre c), la préposition « d' » est remplacée par la préposition « à » et le
mot « bancaire » est supprimé ;
v) A la lettre d), les mots « comprendre clairement et » sont insérés avant le mot
(( établir » et les mots « en matière de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme » sont insérés entre les mots « respectives » et
« de chaque établissement » ;
vi) A la lettre e), les mots « payablethrough accounts » sont remplacés par les
mots « payable-through accounts », les mots « de l'établissement
correspondant » sont remplacés par les mots « des établissements de crédit,
des établissements financiers et d'autres institutions concernées par de telles
relations » et les mots « et informations » sont insérés entre les mots « fournir
des données » et « pertinentes » ;
b) Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« 11 est interdit aux professionnels de nouer ou de maintenir une relation de
correspondant avec une société bancaire écran ou avec un établissement de crédit
ou établissement financier connu pour permettre à une société bancaire écran
d'utiliser ses comptes. Les professionnels s'assurent que les correspondants
n'autorisent pas des sociétés bancaires écran à utiliser leurs comptes. ».
5. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a) L'alinéa ler est modifié comme suit :
i) La phrase introductive est complétée par les mots « , outre les mesures de
vigilance à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3 » ;
ii) A la lettre b), la préposition « d' » est remplacée par la préposition « à », les
mots « , s'il s'agit d'un client existant, » sont insérés entre les mots « nouer
ou » et « de maintenir » et les mots « tels clients » sont remplacés par les
mots « telles personnes » ;
iii) La lettre c) est complétée par les mots « avec de telles personnes » ;
b) L'alinéa 3 est modifié comme suit :
i) Le point final de la lettre b) est remplacé par un point-virgule suivi du mot
« et » ;
ii) L'alinéa est complété par une nouvelle lettre c) libellée comme suit :
« c) faire une déclaration d'opérations suspectes à la CRF, si les
circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de
financement du terrorisme. » ;
17
c) A l'alinéa 5, les mots « politiquement exposée » sont insérés entre les mots « le
risque que cette personne » et « continue de poser » et les mots (< jusqu'à ce qu'elle
soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes physiques qui occupent
ou se sont vu confier une fonction publique importante » sont remplacés par les
mots « jusqu'à ce que cette personne ne présente plus de risque particulier ».
6. Le paragraphe 5 est supprimé.
Art. 8. L'article 3-3 de la même loi est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 1er, alinéa 2 les mots « visés à l'article 3-2, paragraphe (2) » sont
remplacés par les mots « à haut risque ».
2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) A l'alinéa 1er, le mot « alinéa 1er, » est insérée entre les mots « paragraphe 2, » et
«points a) à c) », les mots « et alinéa 2 » sont ajoutés à la suite de la référence aux
«points a) à c) » précités et les mots « des informations et des documents visés »
sont remplacés par les mots « immédiate, de la part du tiers auquel elles ont
recours, des informations visées » ;
b) A la suite de l'alinéa ler, sont insérés deux nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme
suit :
«Les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées
pour avoir l'assurance que ce tiers fournisse sans délai, sur demande,
conformément au paragraphe (3), les documents nécessaires concernant les
obligations de vigilance relatives à la clientèle prévues à l'article 3, paragraphe (2),
alinéa 1er, points a) à c) et alinéa 2, y compris, le cas échéant, des données
obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de
confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre
processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé,
reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées.
Les professionnels recourant à un tiers doivent également s'assurer que ce tiers est
soumis à une réglementation, fait l'objet d'une surveillance, et qu'il a pris des
mesures visant à respecter l'obligation de vigilance relative à la clientèle et aux
obligations de conservation des documents, conformément aux articles 3 à 3-2. ».
3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) A l'alinéa 1er, le mot « alinéa 1er, » est insérée entre les mots « paragraphe 2, » et
« points a) à c) » et les mots « et alinéa 2 » sont insérés à la suite de la référence
aux « points a) à c) » ;
b) A l'alinéa 2, les mots « , y compris, le cas échéant, des données obtenues par
l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance
concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus
d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé
ou accepté par les autorités nationales concernées, » sont insérés entre les mots
« vérification » ainsi que « et de tout autre ».
4. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
18
a) A la lettre b), la référence à « l'article 4-1 » est remplacée par les mots « la présente
loi » '
b) Le point final de la lettre c) est remplacé par un point-virgule ;
c) Le paragraphe est complété par une nouvelle lettre d) libellée comme suit :
« d) tout risque lié à un pays à haut risque est atténué de manière satisfaisante
conformément à l'article 4-1, paragraphes (3) et (4). ».
Art. 9. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a) A la seconde phrase de l'alinéa ler, les mots « , qui prennent en compte les risques
de blanchiment et de financement du terrorisme, » sont insérés entre les mots
« procédures » et « doivent » ;
b) L'alinéa 2 est modifié comme suit :
i) A la lettre a), les mots « , si la taille et la nature de l'activité le justifient, » sont
supprimés ;
ii) A la lettre b), les mots « et aux risques de blanchiment et de financement du
terrorisme » sont insérés entre les mots « activités » et « , une fonction » ;
c) Le paragraphe est complété par deux nouveaux alinéas 5 et 6 libellés comme suit :
«Le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction d'audit interne, est
convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect, y compris par
sondage, des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficier de
l'indépendance adéquate pour l'exercice de sa mission. Le responsable du contrôle
du respect des obligations et les autres membres du personnel concerné ont accès
en temps voulu aux données d'identification des clients et à d'autres
renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux
transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du contrôle
du respect des obligations doit pouvoir agir de façon indépendante et rendre compte
à la direction, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat, ou au conseil
d'administration.
Une organisation interne adéquate comprend la mise en place de procédures
appropriées lors de l'embauche des employés, de façon à s'assurer qu'elle
s'effectue selon des critères d'honorabilité, de compétence et d'expérience
applicables. ».
2. Le paragraphe 2, alinéa ler est modifié comme suit :
a) A la première phrase, les mots « , y inclus les membres des organes de gestion et
de la direction effective, » sont insérés entre les mots « employés » et « aient
connaissance » ;
b) A la deuxième phrase, les mots « tenir informés des nouvelles évolutions, y compris
des informations sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de
financement du terrorisme, à les » sont insérés entre les mots « visant à les » et le
mot « aider » ;
19
c) L'alinéa est complété par une troisième phrase libellée comme suit : « Les
programmes spéciaux de formation continue fournissent aux employés des
explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des
obligations relatives au devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et de déclaration
des opérations suspectes. ».
Art. 10. L'article 4-1 de la même loi est modifié comme suit :
1. Le paragraphe ler est modifié comme suit :
a) A la seconde phrase de l'alinéa ler, les mots « et de manière adaptée, en tenant
compte notamment des risques de blanchiment et de financement du terrorisme
identifiés et de la nature, des particularités, de la taille et de l'activité des succursales
et filiales, » sont insérés entre le mot « efficacement » et les mots « au niveau » ;
b) Le paragraphe est complété par un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« Les politiques et procédures à l'échelle du groupe incluent :
a) les politiques, contrôles et procédures prévues à l'article 4, paragraphes (1) et
(2) ;
b) la mise à disposition, dans les conditions de l'article 5, paragraphes (5) et (6),
d'informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux
comptes et aux opérations, lorsqu'elles sont nécessaires, aux fins de la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, aux fonctions de
conformité, d'audit et de lutte contre le blanchiment et contre le financement du
terrorisme au niveau du groupe. Sont visées les données et analyses des
transactions ou des activités qui paraissent inhabituelles, si de telles analyses
ont été réalisées, et les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait
qu'une telle déclaration a été transmise à la CRF. De même, lorsque cela est
pertinent et approprié pour la gestion des risques, les succursales et les filiales
reçoivent également ces informations de la part des fonctions de conformité du
groupe ; et
c) des garanties adéquates en matière de confidentialité et d'utilisation des
informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation
d'informations. ».
2. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) A l'alinéa ler, les mots « par la directive (UE) 2015/849 ou » sont insérés entre les
mots « les articles 2-2 à 7, » et « par les mesures », les mots « ou par la directive
(UE) 2015/849 » sont supprimés et les mots « de conservation des informations et
pièces, » sont insérés entre les mots « clientèle, » et « d'organisation interne » ;
b) A l'alinéa 2, les mots « qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les
mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme » sont
remplacés par les mots « à haut risque » ;
c) La dernière phrase de l'alinéa 3 est complétée par les mots « , dans la mesure où
les textes législatifs et réglementaires du pays d'accueil le permettent ».
20
3. A la première phrase du paragraphe 4, le mot « tiers » est supprimé et les mots « du
paragraphe (1) » sont remplacés par les mots « des paragraphes (1) et (3) ».
Art. 11. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit :
1. Dans l'intitulé de l'article, les mots « la CRF, » sont insérés entre les mots « avec » et
« les autorités » et les mots « et les organismes d'autorégulation » sont ajoutés suite au
mot « autorités ».
2. Au paragraphe ler, alinéa ler, les mots « et les organismes d'autorégulation, en
particulier dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs
conférés par les articles 8-2 et 8-2b1s » sont ajoutés en fin de phrase.
3. Au paragraphe Ibis, les mots « des associations, organisations ou » sont remplacés par
les mots « un terroriste ou à des » ;
4. Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots « , aux organismes
d'autorégulation » sont insérés entre les mots « financement du terrorisme » et
« ou, si le professionnel » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par quatre nouveaux alinéas 3 à 6 libellés comme
suit :
« Les personnes, y compris les employés et les représentants du professionnel ne
peuvent faire l'objet de menaces, mesures de représailles ou actes hostiles, et en
particulier de mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi pour
avoir signalé à la CRF un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles, à des
actes hostiles ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière
d'emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment ou de financement du
terrorisme à la CRF ont le droit de déposer une réclamation auprès de l'autorité de
contrôle ou de l'organisme d'autorégulation visés à l'article 2-1.
Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire à l'alinéa 3 et notamment toute
résiliation du contrat de travail en violation des dispositions de l'alinéa 3, est nul de
plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des recours
prévus aux paragraphes (4) à (7) de l'article L. 271-1 du Code du travail. ».
5. Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
a) A l'alinéa 3, les mots « des États membres, à condition que ceux-ci appartiennent
à un même groupe » sont insérés entre les mots « les établissements financiers »
et les mots « , ni entre ces établissements » ;
b) A l'alinéa 5, première phrase, les mots « concernant le même client » sont
remplacés par les mots « impliquant la même personne concernée ».
Art. 12. L'article 8-1 de la même loi est modifié comme suit :
1. Un nouveau paragraphe '1 bis de la teneur suivante est introduit à la suite du
paragraphe ler :
21
« (Ibis) Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation fournissent aux
professionnels des informations sur les pays qui n'appliquent pas ou appliquent
insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par
les défaillances des dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme des pays concernés.
Les autorités de contrôle peuvent imposer aux établissements de crédit et aux
établissements financiers d'adopter une ou plusieurs des mesures de vigilance
renforcées et proportionnées aux risques énoncées à l'article 3-2, paragraphe
(2) à (2quater), dans le cadre de relations d'affaires et de transactions avec des
personnes physiques ou des entités juridiques impliquant de tels pays. ».
2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) A l'alinéa ler, le mot « professionnelles » est supprimé, le mot « et » entre les
numéros d'articles « 5 » et « 7 » est remplacé par une virgule et le mot « et » entre
le numéro d'article « 7 » et les mots « par les mesures » est remplacé par les mots
« et 8-3, paragraphe (3) ou » ;
b) Le paragraphe est complété par trois nouveaux alinéas 3 à 5 libellés comme suit :
« Dans le cas d'établissements de crédit et de personnes visées à l'article ler,
paragraphe (3bis), lettres a) à e) et g) établis dans d'autres Etats membres qui font
partie d'un groupe dont la société mère est établie au Luxembourg, la CSSF et le
CAA coopèrent avec leurs homologues des Etats membres dans lesquels les
établissements qui font partie du groupe sont établis afin d'assurer le respect par
ces établissements des dispositions nationales de l'Etat membre en question
transposant la directive (UE) 2015/849.
Dans les cas visés à l'alinéa 3, la CSSF et le CAA surveillent la mise en œuvre
effective des politiques et procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 4-1,
paragraphe (1).
Dans le cas d'établissements de crédit et de personnes visées à l'article ler,
paragraphe (3bis), lettres a) à e) et g) établis au Luxembourg qui font partie d'un
groupe dont la société mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF et le
CAA coopèrent avec leur homologue de l'Etat membre dans lequel la société mère
est établie aux fins de la surveillance de la mise en œuvre effective des politiques
et procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 45, paragraphe 1, de la directive
(UE) 2015/849. ».
3. Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) A la première phrase de l'alinéa ler, la référence à « l'article 4, point 9), de la
directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007
concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les
directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la
directive 97/5/CE, dénommée ci-après « directive 2007/64/CE » » est remplacée
par la référence à « l'article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366 du
Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services
de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE,
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2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la
directive 2007/64/CE, dénommée ci-après « directive (UE) 2015/2366 » » et le mot
« rapide » est remplacé par le mot « immédiate …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.