{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">d'un client, ce qui vise différents types de relations, dont notamment l'assurance-crédit caution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article ler, point 1, lettre d) prend en compte l'insertion d'un nouveau point g) dans la définition d' « établissement financier ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article Ier, point 1, lettre e) renforce la cohérence et l'efficacité du dispositif contre le blanchiment et le financement du terrorisme en ajoutant à la définition d' « établissement 45 financier » toutes les personnes surveillées par la CSSF alors que certaines catégories de personnes surveillées par la CSSF ne correspondent pas aux catégories de professionnels visés aux points a) à e) tout en ayant des caractéristiques et risques similaires à ces personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article I er, point 2, du projet de loi transpose l'article I er, paragraphe 2, lettre b), de la directive (UE) 2018/843 qui modifie la définition de « bénéficiaire effectif » à l'article 3, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/849. Concernant la notion de contrôle par d'autres moyens ajoutée à l'article ler, paragraphe 7, lettre a), point ii), de la loi de 2004 il est à noter que ce contrôle peut, notamment, comprendre les critères de contrôle retenus aux fins de l'établissement des états financiers consolidés, tel que le pacte d'actionnaires, l'exercice d'une influence dominante ou le pouvoir de nommer les membres d'un niveau élevé de la hiérarchie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article ler, point 3, lettre a) apporte des précisions à la définition de « prestataire de services aux sociétés ou fiducies/trusts » tirées de la formulation du GAFI dans sa recommandation 22, lettre e), point 2 et dans son glossaire sous le terme « entreprises et professions non financières désignées », lettre f), point 2. La terminologie « secrétaire d'une société » qui provient de la directive (UE) 2015/849 doit être entendue comme étant celle de « secrétaire général » d'une société (en anglais « secretary of a company ») employée par le GAFI dans sa recommandation et son glossaire précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article I er, point 3, lettre b) modifie l'article 1er, paragraphe 8, lettre e), de la loi de 2004 qui transpose l'article 3, paragraphe 7, lettre e), de la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne les personnes faisant office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé. Cette exception pour les sociétés cotées sur un marché réglementé est prévue par la directive (UE) 2015/849. En revanche, le GAFI dans sa recommandation 22, point e) et son glossaire sous le terme « entreprises et professions non financières désignées », lettre f), point 5 vise toutes les personnes agissant en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne (nominee shareholder) sans exception. Il est à noter qu'il est par contre fait usage de cette exception liée aux sociétés cotées dans l'article 1er, paragraphe 7, lettre a), point i), de la loi de 2004 en ce qui concerne la notion de bénéficiaire effectif dans le cas des sociétés. En effet, le GAFI fait usage de cette exception dans le cadre de la notion de bénéficiaire effectif à l'alinéa 2 du point 5 de la note interprétative de la recommandation 10 et s'y réfère dans le contexte des facteurs de risques liés aux clients dans la note interprétative de la recommandation 10, point 17, lettre a), point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, point 4, du projet de loi supprime le deuxième alinéa de l'article ler, paragraphe 9, de la loi de 2004 qui avait comme effet de limiter la notion de « personnes politiquement exposées » dans le temps. Une définition ne peut, par sa nature, comporter une règle normative.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, les obligations et le délai issus de la directive (UE) 2015/849 se trouvent à l'article 3-2, paragraphe 4, alinéa 5, de la loi de 2004. Il est à noter également que le GAFI n'accepte pas de limites temporelles prédéfinies pour la perte de la qualité de personne politiquement exposée et que l'article 22 de la directive (UE) 2015/849 prévoit un délai d'au moins douze mois pendant lequel les entités assujetties sont tenues de prendre en considération le risque que cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées. Ces considérations sont reflétées en outre à l'article 3-2, paragraphe 4, alinéa 5, de la loi de 2004, modifié par l'article 7, paragraphe 5, lettre c) du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, point 5, modifie l'article 1er, paragraphe 10, de la loi de 2004 afin de prendre en compte la liste unique de toutes les fonctions publiques importantes publiée par la Commission 46 européenne sur base de l'article 20bis, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 qui a été introduite par l'article Ier, paragraphe 13, de la directive (UE) 2018/843.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, point 6, modifie l'article ler, paragraphe 11, lettre c) de la loi de 2004 afin de détailler que la notion de « partenaires » vise les partenaires considérés par le droit interne du pays concerné comme l'équivalent d'un conjoint. Par « partenaire considéré par le droit interne comme l'équivalent d'un conjoint » est visé au Luxembourg le partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, point 7, ajoute des précisions à la définition de l'article ler, paragraphe 14, de la loi de 2004 tirées de la définition du GAFI dans son glossaire sous le terme « banque fictive » tout en restant en conformité avec la définition de « société bancaire écran » prévue par l'article 3, paragraphe 17, de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article Ier, point 8, ajoute cinq nouvelles définitions à l'article ler de la loi de 2004 afin de tenir compte des nouvelles définitions introduites par l'article Ier, paragraphe 2, lettre d) de la directive (UE) 2018/843 et des nouvelles définitions de la recommandation 15 du GAFI. Ces nouvelles définitions ont été insérées afin d'expliquer ce qui est entendu par les deux nouvelles activités du champ d'application de la loi de 2004 qui a été élargi aux prestataires de services d'actifs virtuels et aux prestataires de services de portefeuilles de conservation ou d'administration tel qu'indiqué au commentaire de l'article 2, point 1, lettre i) ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article Ier, point 9, apporte des précisions à la définition de l'article ler, paragraphe 21, de la loi de 2004 tirées de la définition du GAFI dans son glossaire sous le terme « organisme d'autorégulation » tout en restant en conformité avec la définition d'« organisme d'autorégulation » de l'article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, point 10, apporte des précisions à la définition de l'article ler, paragraphe 22, de la loi de 2004 tirées de la définition de la recommandation 13 du GAFI ainsi que de sa note interprétative tout en restant en conformité avec la définition de « relation de correspondant » de l'article 3, paragraphe 8, lettre b), de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article ler, point 11, introduit huit nouveaux paragraphes 24 à 31 à la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 24 nouveau reprend la définition de « professionnels » auparavant prévue à l'article 2, paragraphe 2, alinéa ler, de la loi de 2004 afin de regrouper les définitions dans un même article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe 25 introduit la définition de « principes fondamentaux » du glossaire du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même ordre d'idées de regroupement des définitions, les définitions concernant la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), du Commissariat aux assurances (CAA), de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) et de la Cellule de renseignement financier (CRF) sont ajoutées par les nouveaux paragraphes 26 à 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « personne » est défini au nouveau paragraphe 30 de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ajouté une définition centrale de ce qu'il faut entendre par « pays à haut risque » au paragraphe 31. Cette définition tient compte de la liste des pays tiers à haut risque recensés en application de l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ou désignés comme présentant un risque plus élevé par le GAFI ainsi que tout autre pays que les autorités de contrôle et les professionnels considèrent dans le cadre de leur évaluation des risques de blanchiment et 47 de financement du terrorisme comme étant un pays à haut risque sur base des facteurs géographiques énoncés à l'annexe IV de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2 du présent projet de loi précise le champ d'application de la loi de 2004. Le champ</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'application de la loi de 2004 doit toujours être adapté aux évolutions du marché, des risques et du cadre réglementaire international. Ainsi, depuis 2004, la loi de 2004 a vu son champ d'application s'étendre et se voit appliquée à certaines catégories d'entités nouvelles telles que, par exemple, les dépositaires d'actions au porteur de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales étant donné que cette fonction ne peut être exercée que par des personnes soumises aux obligations de la loi de 2004. Pour d'autres catégories nouvelles, le champ d'application doit être explicitement étendu, tel que, par exemple, pour les prestataires de services d'actifs virtuels et les prestataires de services de conservation ou d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, point 1, lettre a) supprime les mots « morales ou physiques » alors que la notion définie à l'article 1er, paragraphe 30, de la loi 2004, de « personne » comprend maintenant les personnes morales et physiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, point 1, lettre b) ajoute au champ d'application les établissements de crédit et professionnels du secteur financier (PSF) agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg par le biais d'agents afin de compléter le champ d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, point 1, lettre c) du projet de loi vise à fusionner l'ancien point 6quinquies avec l'ancien point 5 de l'article 2, paragraphe 1er, de la loi de 2004. La limitation aux activités de commercialisation ainsi qu'aux activités additionnelles ou auxiliaires a été supprimée étant donné qu'elle n'est prévue ni par la directive (UE) 2015/849, ni par le GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, point 1, lettre d) supprime le point 6quinquies de l'article 2, paragraphe I er, de la loi de 2004 étant donné qu'il est fusionné avec le point 5 de l'article 2, paragraphe ler, de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, point 1, lettre e) vise à mettre à jour la référence à la loi relative à la profession de l'audit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, point 1, lettre f) vise à transposer l'article I er, paragraphe ler, lettre b) de la directive (UE) 2018/843. Le champ d'application est élargi aux promoteurs et aux agents immobiliers y compris lorsqu'ils sont, en leur qualité de propriétaire ou en leur qualité d'intermédiaire, impliqués dans des opérations pour leurs clients ou leur propre compte concernant l'achat ou la vente de biens immeubles, et y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaires ou de propriétaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. Cet élargissement est effectué afin de parer aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme en ce qui concerne le secteur immobilier.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, point 1, lettre g) vise à transposer l'article 1er, paragraphe ler, lettre a) de la directive (UE) 2018/843 en spécifiant que la loi de 2004 s'applique à toute autre personne qui s'engage à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 L'article 2, point 1, lettre h) tient compte de la définition de « personne » à l'article I er, paragraphe 30, de la loi de 2004 qui comprend les personnes physiques et les personnes morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, point 1, lettre i) vise à transposer l'article I er, paragraphe I er, lettre c) de la directive (UE) 2018/843 en ajoutant au champ d'application de la loi de 2004 les prestataires de services d'actifs virtuels, les prestataires de services de conservation ou d'administration, les personnes qui négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d'art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ainsi que les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d'art ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce des œuvres d'art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros. Tel qu'indiqué dans la définition proposée de « prestataire de services d'actifs virtuels » à l'article ler, point 8 du projet de loi, cette activité inclut celle de prestataire de services d'échanges entre monnaies virtuelles et monnaies légales visée par l'article 1er, paragraphe I er, lettre c) de la directive (UE) 2018/843.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2, point 2, supprime la définition de « professionnels » étant donné que celle-ci a été transférée à l'article l er, paragraphe 24, de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3 du présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications aux dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l'article 2-1 de la loi de 2004 désignant les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation. Les nouvelles définitions de l'article 1er, paragraphes 26 à 28 sont dorénavant utilisées. Les alinéas 1er et 2 de l'ancien article 2-1, paragraphe 1er, de la loi de 2004 sont fusionnés afin d'améliorer la lisibilité. Il est ajouté un nouvel alinéa 2 concernant la surveillance des agents établis au Luxembourg d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique luxembourgeois ou situés dans un autre Etat membre ou un pays tiers. Cette surveillance est exercée par la CSSF. De plus, l'article 3 clarifie de manière explicite les responsabilités de surveillance respectives de la CSSF et du CAA concernant les succursales des professionnels étrangers et les professionnels de droit étranger qui fournissent des prestations de service au Luxembourg sans y établir de succursale visés à l'article 2, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 du présent projet de loi modifie l'article 2-2 de la loi de 2004 afin d'apporter des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">précisions tirées des recommandations du GAFI en matière d'évaluation des risques par les professionnels. Ainsi le point 1 reprend la notion de compréhension des risques introduite par la note interprétative de la recommandation 1, point 8, du GAFI. De plus le point 2 reprend les précisions de la note interprétative de la recommandation 1, points 4 et 12, du GAFI en imposant aux professionnels de prendre en compte les informations sur les risques contenues dans l'évaluation nationale et supranationale des risques ou communiquées par les autorités de contrôle, les organismes d'autorégulation ou les autorités européennes de surveillance dans leur propre analyse des risques ainsi que d'envisager tous les autres facteurs de risques pertinents avant de déterminer leur niveau de risque et les mesures en découlant.</p>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5 du présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications à l'article 3 de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la loi de 2004 visant à préciser les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 1, lettre a) transpose l'article ler, paragraphe 8, lettre a) de la directive (UE) 2018/843, en ligne avec la recommandation 10, alinéa 4, du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 1, lettre b), point i) précise que les informations ou données doivent être obtenues à partir d'une source fiable comme cela ressort de la note interprétative de la recommandation 10, point 5, du GAFI. La notion d'indépendance de la source a été rajoutée afin d'assurer l'alignement aux concepts de l'identification et de la vérification de l'identité du client.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 1, lettre b), point ii) développe les actions à mener par les professionnels pour identifier le ou les bénéficiaire(s) effectifs des clients personnes morales et des constructions juridiques. Ainsi, le nouvel alinéa 2 de l'article 3, paragraphe 2, lettre b), de la loi de 2004 reprend les principes de recherche en cascade pour les personnes morales issues de la note interprétative de la recommandation 10, point 5, du GAFI et qui ressortent également de la définition dans l'article ler, paragraphe 7, lettre a), de la loi de 2004 qui transpose l'article 3, paragraphe 6, lettre a), de la directive (UE) 2015/849. Dans tous les cas, le professionnel doit vérifier l'existence de doutes éventuels quant à la question de savoir si les personnes ayant une participation de contrôle sont les bénéficiaires effectifs. De plus, les modifications apportées par l'article ler, paragraphe 8, lettre b), de la directive (UE) 2018/843 sont reflétées dans le nouvel alinéa 2, point iii) ainsi que dans le nouvel alinéa 3. Le nouvel alinéa 4 reprend les principes de recherche en cascade pour les constructions juridiques issues de la note interprétative de la recommandation 10, point 5, du GAFI et qui ressortent également de la définition dans l'article 1er , paragraphe 7, lettre b) de la loi de 2004 qui transpose l'article 3, paragraphe 6, lettre b) de la directive (UE) 2015/849 tel qu'amendé par l'article ler, paragraphe 2, lettre b), de la directive (UE) 2018/843.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 1, lettre c) dispose que les professionnels doivent comprendre l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires, en ligne avec la recommandation 10, alinéa 2, lettre c), du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 1, lettre d) reprend les précisions de la note interprétative de la recommandation 10, point 23, du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 1, lettre e) introduit un nouvel alinéa visant à apporter les précisions tirées de la note interprétative de la recommandation 10, points 4 et 5, du GAFI, en ligne avec les obligations prévues à l'article 13, paragraphe ler, alinéa 2, de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 2, lettre a) intègre les dispositions prévues à l'ancien article 3, paragraphe 3 de la loi de 2004 au paragraphe 2bis, afin d'améliorer la lisibilité, alors que les dispositions de ces paragraphes ont la même teneur. Ces dispositions assurent la transposition de l'article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 en ligne avec la recommandation 10, alinéas 5 et 7, du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 2, lettre b) transpose d'ores et déjà l'article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849. Les amendements proposés apportent des précisions à ces dispositions tirées de la note interprétative de la recommandation 10, point 19, du GAFI. Les variables citées par le GAFI dans ce point 19 se trouvent déjà dans la liste des variables de risque prévues à l'annexe 11 de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 L'article 5, point 2, lettre c) modifie seulement la référence à la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 a en effet été modifié par la directive (UE) 2018/843 et la référence au registre central a été déplacée dans un paragraphe 3bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 3, lettre a) vise à préciser en quelle qualité un établissement de crédit serait concerné par le paragraphe 2ter. En effet, lorsqu'un établissement de crédit agit seulement comme banque dépositaire dans le cadre de l'assurance vie, il n'a aucun lien avec le souscripteur ou le bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Dans un tel cas, la banque dépositaire a comme client la compagnie d'assurance vie à laquelle appartiennent les actifs représentatifs des provisions techniques. De plus, la notion de « type d'assurance liée à des placements » est remplacée par la notion de « services liés à des placements » afin de se conformer à la définition contenue à l'article ler, paragraphe 3b1s, lettre d), de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 3, lettre b), point i) apporte des précisions tirées de la note interprétative de la recommandation 10, point 8, du GAFI en établissant que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie doit être pris en compte comme un facteur de risque pertinent afin de savoir si des mesures de vigilance renforcées sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 3, lettre b), point ii) apporte des précisions tirées de la note interprétative de la recommandation 10, point 9, du GAFI en indiquant qu'une déclaration d'opération suspecte doit être faite à la CRF, si les circonstances donnent lieu à un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 4, du projet de loi supprime l'article 3, paragraphe 3 de la loi de 2004, alors que ces dispositions ont été déplacées au paragraphe 2bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 5, lettre a) transpose l'article ler, paragraphe 9, lettre a), de la directive (UE) 2018/843 en obligeant les professionnels à recueillir la preuve de l'enregistrement ou un extrait de registre quand ils nouent une nouvelle relation d'affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie, un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d'un trust pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 5, lettre b) précise l'obligation pour les professionnels de prendre des mesures pour gérer efficacement le risque de blanchiment et de financement du terrorisme telle que prévue par la recommandation 10, alinéa 6, du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 5, lettre c), point i) apporte des précisions tirées de la recommandation 10, alinéa 6, du GAFI. Ainsi, il est précisé que l'ouverture d'un compte sans devoir remplir les obligations prévues à l'article 3, paragraphe 4, alinéa ler, de la loi de 2004 est admise, entre autres, si cela est essentiel pour ne pas interrompre le déroulement normal des affaires et si les mesures nécessaires pour y satisfaire sont prises dès que cela est raisonnablement possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 5, lettre c), point ii) transpose l'article ler, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/843 en interdisant la tenue de coffres-forts anonymes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 5, lettre d) supprime le mot « bancaire » après le mot « compte » afin d'aligner la formulation à celle de l'article 3, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi de 2004 qui emploie la notion de (&lt; compte ». La référence à la CRF est mise à jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 5, lettre e) apporte des précisions tirées de la note interprétative de la recommandation 10, point 3, du GAFI permettant aux professionnels, dans les cas où ils suspectent qu'une transaction se rapporte au blanchiment ou au financement du terrorisme et où 51 ils peuvent raisonnablement penser qu'en s'acquittant de leur devoir de vigilance ils alerteraient le client, de pouvoir choisir de ne pas accomplir cette procédure et de transmettre plutôt une déclaration d'opération suspecte à la CRF.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 6, transpose les modifications opérées par l'article I er, paragraphe 9, lettre b), de la directive (UE) 2018/843 quant au moment où les professionnels sont tenus d'appliquer à la clientèle existante les procédures de vigilance à l'égard de la clientèle. Il est à noter que ces modifications sont en ligne avec la note interprétative de la recommandation 10, point 13, du GAF I.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 7, lettre a), transpose l'article I er, paragraphe 25, lettre a), de la directive (UE) 2018/843 et apporte des précisions tirées de la recommandation 11 du GAFI concernant la conservation des documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 7, lettre b) introduit un nouvel alinéa transposant l'article 1er, paragraphe 25, lettre b), de la directive (UE) 2018/843 en indiquant que les limites temporelles prévues aux paragraphes précédents s'appliquent également en ce qui concerne les données accessibles par l'intermédiaire des mécanismes centralisés visés à l'article 32b1s de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 7, lettre c) remplace les mots « peuvent conserver » par le mot « conservent » afin d'appuyer le caractère obligatoire de la conservation pour une période supplémentaire de cinq ans lorsque cette conservation est nécessaire pour la mise en œuvre efficace des mesures internes de prévention ou de détection des actes de blanchiment ou de financement du terrorisme tel que prévu par l'article 40, paragraphe ler, alinéa 2, de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 8, modifie l'article 3, paragraphe 6bis, de la loi de 2004 afin de transposer l'article 1er, paragraphe 26, de la directive (UE) 2018/843 et d'opérer des modifications suite à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après, « RGPD ») et l'abrogation de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 8, lettre a) renvoie ainsi au RGPD qui s'applique de façon générale au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 8, lettre b) opère un renvoi aux articles 13 et 14 du RGPD qui correspondent aux anciens articles de la loi luxembourgeoise abrogée concernant le droit à l'information de la personne concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 8, lettre c) opère les modifications nécessaires suite à l'abrogation de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, point 8, lettre d) transpose l'article I er, paragraphe 26, de la directive (UE) 2018/843 en ce que tout traitement de données à caractère personnel sur base de la loi de 2004 et aux fins de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme est considéré comme une question d'intérêt public au sens du RGPD.</p>\n<p class=\"lf-p\">52</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 6 du présent projet de loi renforce les dispositions concernant les obligations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle en baissant notamment les seuils au-dessus desquels le régime des obligations simplifiées de vigilance n'est pas applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6, point 1, lettre a) transpose l'article ler, paragraphe 7, lettre a), point i) de la directive (UE) 2018/843 et baisse la limite maximale mensuelle de l'instrument de paiement à 150 euros ainsi que le montant maximal stocké sur un support électronique à 150 euros. Il supprime l'exception selon laquelle le plafond est augmenté à 500 euros pour les instruments de paiement utilisables uniquement au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6, point 1, lettre b) transpose l'article ler, paragraphe 7, lettre b) de la directive (UE) 2018/843 et baisse le seuil au-dessus duquel la dérogation de l'alinéa ler du paragraphe 4 ne peut pas s'appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6, point 1, lettre c) transpose l'article 1er, paragraphe 7, lettre c) de la directive (UE) 2018/843 et prévoit que les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs pourront accepter uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6, point 2, apporte des précisions découlant de la note interprétative de la recommandation 1, point 2, ainsi que de la note interprétative de la recommandation 10, point 21, alinéa 2, du GAFI en ce qui concerne l'impossibilité d'appliquer le régime des obligations simplifiées de vigilance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 7 du présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications à l'article 3-2 de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la loi de 2004 concernant les obligations renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle en y insérant une série de dispositions concernant les pays à haut risque et les relations de correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 1, lettre a) clarifie l'article 3-2, paragraphe 1er, de la loi de 2004 et transpose l'article I er, paragraphe 10, lettre a), de la directive (UE) 2018/843.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 1, lettre b) reprend les dispositions auparavant prévues par l'article 3-2, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi de 2004 et qui assurent la transposition de l'article 18, paragraphe ler, alinéa 2, de la directive (UE) 2015/849 afin de reprendre la logique de cette directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 1, lettre c) transpose l'article I er, paragraphe 10, lettre b) de la directive (UE) 2018/843 et clarifie que le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit une des conditions listées à l'alinéa en question devront être examinés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 1, lettre d) adapte les formulations de l'article 3-2, paragraphe 1er, dernier alinéa afin de transposer l'article I er, paragraphe 10, lettre b) de la directive (UE) 2018/843 tout en tenant compte des précisions prévues par la note interprétative de la recommandation 10, point 20, du GAFI concernant le renforcement par les professionnels du degré et de la nature des mesures de surveillance de la relation d'affaires, afin d'apprécier si ces transactions ou activités semblent inhabituelles ou suspectes.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 L'article 7, point 2, du projet de loi vise à refondre l'ancien article 3-2, paragraphe 2, de la loi de 2004. L'ancien alinéa l er est remplacé par des mesures plus détaillées tel qu'expliqué ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancien alinéa 2 a été transféré, tel que discuté ci-avant dans le commentaire de l'article 7, point 1, lettre b). La modification de ce paragraphe transpose une partie de l'article l er, paragraphe 11, de la directive (UE) 2018/843 et prévoit qu'en ce qui concerne les relations d'affaires ou les transactions impliquant des pays à haut risque, les professionnels doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle telles que listées dans la proposition d'article afin de gérer et d'atténuer lesdits risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 3, du projet de loi rajoute quatre nouveaux paragraphes à l'article 3-2 de la loi de 2004 complétant la transposition de l'article l er, paragraphe 11, de la directive (UE) 2018/843.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe 2bis de l'article 3-2 de la loi de 2004 prévoit que, conformément aux obligations internationales de l'Union européenne, les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation sont autorisés à exiger des professionnels sous leur surveillance, le cas échéant, qu'ils appliquent des mesures d'atténuation supplémentaires qui complètent les mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle. Le nouveau paragraphe 2ter de l'article 3-2 de la loi de 2004 prévoit quant à lui que les autorités de contrôle peuvent également appliquer des contremesures appropriées listées dans ce paragraphe afin d'atténuer le risque. Le Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme permettra aux autorités et organismes concernés de se concerter, le cas échéant, sur les mesures à prendre. Le nouveau paragraphe 2quater de l'article 3-2 de la loi de 2004 précise que les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation doivent prendre en compte les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays particuliers. Le nouveau paragraphe 2quinquies assure que les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation informent la Commission européenne avant l'adoption ou l'application des mesures énoncées aux paragraphes 2bis et 2ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 4, lettre a), point i) transpose l'article ler, paragraphe 12, de la directive (UE) 2018/843. Les mesures de vigilances à l'égard de la clientèle prévues à l'article 3, paragraphe 2, de la loi de 2004 à appliquer par les professionnels au moment de nouer une relation d'affaires auxquelles il est fait référence dans ce paragraphe sont celles prévues à l'article 13 de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 4, lettre a), point ii) modifie l'article 3-2, paragraphe 3, lettre a), de la loi de 2004 qui assure d'ores et déjà la transposition des obligations de l'article 19, lettre a), de la directive (UE) 2015/849 afin d'apporter les précisions tirées de la recommandation 13, alinéa ler, lettre a), du GAFI en imposant notamment aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autres institutions concernées par des relations transfrontalières de correspondant et autres relations similaires avec des établissements clients, sur la base d'informations accessibles au public, de savoir si l'établissement client a fait l'objet d'une enquête ou de mesures de la part d'une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 4, lettre a), points iii), iv) et vi) modifie l'article 3-2, paragraphe 3, de la loi de 2004 et assure que les termes (( correspondant » et « établissement client » soient utilisés tout au long du paragraphe de manière cohérente en ligne avec l'article 19, lettres b) et c) de la directive (UE) 2015/849 et la recommandation 13, alinéa l er, lettres b) et c), du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 L'article 7, point 4, lettre a), point v) modifie l'article 3-2, paragraphe 3, lettre d), de la loi de 2004 qui assure d'ores et déjà la transposition des obligations de l'article 19, lettre d) de la directive (UE) 2015/849, afin d'apporter les précisions tirées de la recommandation 13, alinéa I er, lettre d), du GAFI en imposant aux parties de comprendre clairement et d'établir, par des documents, les responsabilités respectives en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de chaque établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 4, lettre b) reprend l'ancien article 3-2, paragraphe 5, de la loi de 2004 en en faisant un dernier alinéa de l'article 3-2, paragraphe 3, de la loi de 2004 afin d'assurer la logique des paragraphes de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 5, lettre a), apporte à l'article 3-2, paragraphe 4, alinéa 1er, de la loi de 2004 transposant l'article 20 de la directive (UE) 2015/849 les précisions tirées de la recommandation 12, alinéa I er, du GAFI en ce qui concerne les mesures que les professionnels doivent appliquer dans le cadre de transactions ou de relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées. Il est précisé que les mesures en question doivent être prises en plus des mesures de vigilance prévues à l'article 3 de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 5, lettre b), précise qu'en cas d'identification de risques plus élevés, les professionnels doivent faire une déclaration d'opération suspecte telle que prévue par la note interprétative de la recommandation 12, lettre b), du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 5, lettre c) assure que l'article 3-2, paragraphe 4, alinéa 4, de la loi de 2004 ne présume pas du moment de la perte de la qualité de personne politiquement exposée en ligne avec les principes généraux du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7, point 6, du projet de loi supprime l'ancien article 3-2, paragraphe 5, de la loi de 2004 étant donné qu'il a été transféré au nouvel alinéa 2 de l'article 3-2, paragraphe 3, de la loi de 2004. Il est renvoyé au commentaire ci-dessus sous l'article 7, point 4, lettre b), du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 8 du présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications aux dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concernant l'exécution des mesures de vigilance par des tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8, point 1, modifie l'article 3-3, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi de 2004 afin de tenir compte de la nouvelle définition de « pays à haut risque » à l'article 1er, paragraphe 31, de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8, point 2, lettre a) modifie l'article 3-3, paragraphe 2, alinéa I er, de la loi de 2004 qui transpose l'article 27, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/849, pour y apporter des précisions découlant de la recommandation 17 du GAFI. Il met également à jour les références suite au rajout d'un nouvel alinéa 2 à l'article 3, paragraphe 2, de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8, point 2, lettre b) transpose l'article I er, paragraphe 14, de la directive (UE) 2018/843 tout en y apportant des précisions découlant de la recommandation 17 du GAFI en prévoyant que les professionnels recourant à un tiers doivent prendre des mesures appropriées pour avoir l'assurance que ce tiers fournisse sans délai, sur demande, les documents nécessaires concernant les obligations de vigilance relatives à la clientèle et qu'ils doivent s'assurer que ce tiers est soumis à une réglementation, fait l'objet d'une surveillance, et qu'il a pris des mesures visant à respecter l'obligation de vigilance relative à la clientèle et aux obligations de conservation des documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 L'article 8, point 3, lettre a) met à jour les références suite au rajout d'un nouvel alinéa 2 à l'article 3, paragraphe 2, de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8, point 3, lettre b) constitue le pendant de l'article Ier, paragraphe 14, de la directive (UE) 2018/843 qui est transposé à l'article 3-3, paragraphe 2, alinéa 2 nouveau, de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les données d'identification et de vérification dont le tiers doit remettre une copie adéquate, incluent les données obtenues par l'utilisation de moyens d'identification électronique, des services de confiance concernés prévus par le règlement (UE) n° 910/2014, ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8, point 4, ajoute notamment une nouvelle lettre d) à l'article 3-3, paragraphe 4, de la loi de 2004 afin d'apporter des précisions tirées de la recommandation 17, alinéa 3, du GAFI ajoutant ainsi une condition supplémentaire afin de pouvoir considérer les exigences concernant les tiers comme respectées par les professionnels, dans le cadre de leur programme de groupe, à savoir que tout risque lié à un pays à haut risque est atténué de manière satisfaisante conformément à l'article 4-1, paragraphes 3 et 4, de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 9 du présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications à l'article 4 de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la loi de 2004 concernant les obligations d'organisation interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, point 1, lettre a) apporte des précisions à un alinéa transposant l'article 45, paragraphe Ier, de la directive (UE) 2015/849 tirées de la note interprétative de la recommandation 18, point 2, du GAFI en spécifiant que les politiques, contrôles et procédures des professionnels prennent en compte les risques de blanchiment et de financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, point 1, lettre b), point i) supprime la circonstance selon laquelle la nomination d'un responsable du contrôle du respect des obligations est subordonnée à la condition que la taille et l'activité le justifient. En effet, l'élément de proportionnalité existe déjà à la deuxième phrase de l'alinéa ler de l'article 4, paragraphe ler, de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, point 1, lettre b), point ii) apporte des précisions à la lettre b) de l'article 4, paragraphe Ier, alinéa 2, de la loi de 2004 transposant l'article 8, paragraphe 4, lettre b), de la directive (UE) 2015/849, tirées de la note interprétative de la recommandation 18, point 2, du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, point 1, lettre c) intègre à l'article 4, paragraphe Ier, de la loi de 2004 les dispositions contenues à l'article 7, du Règlement Grand-Ducal du Ier février 2010 portant précision de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (ci-après « Règlement Grand-Ducal de 2010 ») et spécifie que le dispositif de contrôle interne, y compris la fonction d'audit interne, doit être convenablement doté en ressources afin de vérifier le respect des procédures, politiques et mesures de contrôle ainsi que bénéficier de l'indépendance adéquate pour l'exercice de sa mission. De plus, le responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et les autres membres du personnel concerné doivent avoir accès en temps voulu aux données d'identification des clients et à d'autres renseignements relevant des mesures de vigilance, aux pièces relatives aux transactions et aux autres renseignements pertinents. Le responsable du contrôle de la lutte contre le blanchiment et contre le financement 56 du terrorisme doit pouvoir agir de façon indépendante et rendre compte à la direction ou au conseil d'administration, sans passer par son supérieur hiérarchique immédiat. L'article 9, point 1, lettre c) intègre également les dispositions contenues à l'article 7 du Règlement Grand-Ducal de 2010 et spécifie que des procédures appropriées lors de l'embauche des employés doivent être mises en place, de façon à s'assurer que l'embauche s'effectue selon des critères d'honorabilité, de compétence et d'expérience applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, point 2, lettre a) clarifie textuellement que le terme (( employés » à l'article 4, paragraphe 2, de la loi de 2004 doit s'entendre comme comprenant les membres des organes de gestion et de la direction effective et que ceux-ci doivent également être sensibilisés et avoir connaissance des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ainsi que des exigences applicables en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, point 2, lettre b) intègre à l'article 4, paragraphe 2, de la loi de 2004 une partie des dispositions contenues à l'article 7 du Règlement Grand-Ducal de 2010 à savoir que les programmes spéciaux de formation continue pour les employés doivent viser à les tenir informés des nouvelles évolutions, y compris des informations sur les techniques, méthodes et tendances de blanchiment et de financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9, point 2, lettre c) intègre à l'article 4, paragraphe 2, de la loi de 2004 une autre partie des dispositions contenues à l'article 7 du Règlement Grand-Ducal de 2010, à savoir que les programmes spéciaux de formation continue doivent fournir aux employés des explications claires sur tous les aspects des lois et obligations en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment des obligations relatives au devoir de vigilance vis-à-vis de la clientèle et de déclaration des opérations suspectes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 10 du présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications aux dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l'article 4-1 de la loi de 2004 concernant les politiques et procédures à l'échelle du groupe afin d'apporter des détails supplémentaires sur les mesures à prendre en conformité avec les recommandations du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10, point 1, lettre a) modifie l'article 4-1, paragraphe ler, de la loi de 2004 et précise que les politiques et procédures doivent être mises en œuvre efficacement et de manière adaptée en tenant compte notamment des risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10, point 1, lettre b) ajoute un nouvel alinéa qui apporte des précisions tirées de la note interprétative de la recommandation 18, point 4, du GAFI et met en exergue ce que les politiques et procédures à l'échelle du groupe doivent inclure. Il s'agit entre autres des politiques et procédures en matière de mise à disposition d'informations provenant des succursales et filiales et des garanties adéquates en matière de confidentialité et d'utilisation des informations échangées, y compris des garanties pour prévenir la divulgation d'informations. Il est à noter que les informations visées par cet alinéa sont partagées aux seules fins des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La notion de fonction de conformité vise avant tout la fonction compliance, chargée de veiller à l'application des lois en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et l'audit interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 L'article 10, point 2, lettre a) modifie l'article 4-1, paragraphe 3, alinéa I er, de la loi de 2004 afin de mieux refléter que les mesures concernées devront être équivalentes tant aux obligations nationales qu'européennes ainsi que d'énumérer explicitement les mesures de conservation des informations et pièces prescrites par l'article 3, paragraphe 6, de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10, point 2, lettre b) modifie l'article 4-1, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi de 2004 afin de tenir compte de la nouvelle définition de « pays à haut risque » à l'article I er, paragraphe 31, de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10, point 2, lettre c) apporte des précisions aux dispositions de l'article 4-1, paragraphe 3, alinéa 3, dernière phrase, de la loi de 2004 tirées de la note interprétative de la recommandation 18, point 5, du GAFI tout en assurant une cohérence avec l'article 45, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/849 tel que transposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10, point 3, modifie l'article 4-1, paragraphe 4, de la loi de 2004 afin d'y apporter des précisions tirées de la note interprétative de la recommandation 18, point 5, du GAFI.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 11 du présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications, notamment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en énumérant explicitement la CRF, les autorités et les organismes d'autorégulation et en renforçant la protection légale en matière d'emploi en cas de coopération avec ces autorités et organismes luxembourgeois responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l'article 11, point 1, modifie l'intitulé de l'article 5 de la loi de 2004 afin d'énumérer explicitement la CRF, les autorités et les organismes d'autorégulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11, point 2, modifie l'article 5, paragraphe I er, de la loi de 2004 afin de prévoir explicitement les organismes d'autorégulation luxembourgeois en charge de la surveillance conformément à l'article 2-1 de la loi de 2004, en particulier dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance respectifs conférés par l'article 8-2b1s de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11, point 3 prévoit d'inclure l'obligation de déclaration des opérations suspectes concernant les fonds pour lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner ou dont on soupçonne qu'ils sont liés ou en rapport avec ou qu'ils vont servir au financement d'un acte commis par un terroriste individuel ou au financement d'un terroriste individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11, point 4, transpose l'article I er, paragraphes 23 et 39, lettre b) de la directive (UE) 2018/843 qui concerne la protection légale des personnes, y compris des employés et des représentants du professionnel en cas de signalement en interne ou à la CRF d'un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Il est proposé de transposer la protection légale pour le signalement à la CRF à l'article 5, paragraphe 4, de la loi de 2004 tandis que celle pour le signalement en interne est transposée à l'article 8-3, nouveau paragraphe 3, de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé aux commentaires de l'article 15, point 4, du présent projet de loi. Le dispositif de protection se base sur le régime de protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d'influence et la prise illégale d'intérêt prévue à l'article L. 271-1 du Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11, point 5, lettre a) transpose l'article I er, paragraphe 24, de la directive (UE) 2018/843. La lettre b) du projet de loi quant à elle remplace la référence au « même client » par celle de « même personne concernée ». La notion de client est en effet variable dans les relations tripartites, en particulier dans le secteur des fonds d'investissement. Ainsi, la notion de client peut 58 varier selon que l'on vise le souscripteur en sa qualité de client par rapport au fonds d'investissement ou selon que l'on vise le fonds d'investissement en tant que client d'un tiers introducteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 12 du présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications à l'article 8-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la loi de 2004 qui a trait à l'exercice des pouvoirs de surveillance par les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, point 1 du projet de loi introduit un nouveau paragraphe 'Ibis à l'article 8-1 de la loi de 2004 afin d'apporter les précisions prévues par le GAFI dans sa note interprétative de la recommandation 19, point 2 et qui assure que les professionnels soient informés sur les pays qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les mesures de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et notamment sur les préoccupations suscitées par les défaillances des dispositifs de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des pays concernés. En ce qui concerne les établissements de crédit et les établissements financiers, cette disposition permet également aux autorités de contrôle la prise d'une ou de plusieurs mesures de vigilance renforcées visées à l'article 3-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, point 2, lettre a) tient compte du fait que la protection légale a été répartie dans deux dispositions, à savoir l'article 5, paragraphe 4, nouveaux alinéas 3 à 5 concernant le signalement à la CRF et l'article 8-3, nouveau paragraphe 3, de la loi de 2004 en ce qui concerne le signalement en interne. Il est renvoyé aux commentaires des articles 11, point 4, et 15, point 4, du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, point 2, lettre b) ajoute à l'article 8-1, paragraphe 2, de la loi de 2004 trois nouveaux alinéas visant à transposer l'article l er, paragraphe 30, lettre d), de la directive (UE) 2018/843 en matière de surveillance au niveau du groupe. Dans ce contexte, le considérant 47 de la directive (UE) 2018/843 précise que la surveillance de l'application efficace de la politique de groupe en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme devrait s'effectuer sur la base des principes et des modalités de la surveillance consolidée établis par la législation européenne sectorielle applicable. Les autorités de contrôle devraient par ailleurs être en mesure de coopérer et d'échanger des informations confidentielles. Ces autorités compétentes disposent à cette fin d'une base juridique adéquate au nouvel article 9-2ter de la loi de 2004 pour échanger des informations confidentielles. De ce fait, la coopération entre les autorités de surveillance compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et les autorités de surveillance prudentielle n'est pas entravée par l'incertitude juridique qui pourrait naître de l'absence de dispositions explicites dans ce domaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, point 3, lettre a) met à jour la référence à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (dite « PSD 2 ») et transpose l'article l er, paragraphe 30, lettre c), de la directive (UE) 2018/843.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, point 3, lettre b) modifie l'article 8-1, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi de 2004 qui assure d'ores et déjà la transposition de l'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 en renvoyant aux mesures prises pour son exécution. Sont notamment visés les articles 4 et 5 du Règlement délégué (UE) 201 8/1 108 de la Commission du 7 mai 2018 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de 59 réglementation précisant les critères relatifs à la nomination des points de contact centraux des émetteurs de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement et par des règles quant à leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12, point 3, lettre c) clarifie davantage que c'est la CSSF qui est l'autorité de contrôle aux fins de la surveillance du respect par les émetteurs de monnaie électronique et prestataires de service de paiement des règles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 13 du présent projet de loi tient compte du fait que la protection légale a été répartie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans deux dispositions, à savoir l'article 5, paragraphe 4, nouveaux alinéas 3 à 5 concernant le signalement à la CRF et l'article 8-3, nouveau paragraphe 3, de la loi de 2004 en ce qui concerne le signalement en interne. Il est renvoyé aux commentaires des articles 11, point 4, et 15, point 4, du présent projet de loi. Le pouvoir d'injonction s'étend désormais à toute pratique contraire en la matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 14 du présent projet de loi introduit un nouvel article 8-2bis à la loi de 2004 visant à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">unifier et à aligner les pouvoirs de surveillance des organismes d'autorégulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à présent les pouvoirs de surveillance et de sanction des organismes d'autorégulation sont définis dans les lois sectorielles propres à chaque organisme :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, pour la Chambre des Notaires (CdN) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice, pour la Chambre des huissiers de justice (CdH) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, pour l'ordre des avocats du barreau de Luxembourg (OAL) et de Diekirch (OAD) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable, pour l'Ordre des experts-comptables (OEC) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, pour l'Institut des réviseurs d'entreprises (IRE).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes lois sectorielles prévoient pour la plupart que le conseil de l'ordre est investi des pouvoirs de procéder à des contrôles sur place et de requérir toutes les informations qu'il juge nécessaires auprès des membres de l'ordre en vue du contrôle du respect de leurs obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>article 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>article 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>article 38-1 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expertcomptable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.</div>\n<p class=\"lf-p\">60 La loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ne contient aucune disposition en ce sens, puisque le procureur d'Etat et non la CdH, veille au maintien de l'ordre et de la discipline.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une part, l'éparpillement des pouvoirs de surveillance en plusieurs textes ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble. Il est proposé à l'instar de ce qui a été fait pour les autorités de contrôle qui tiennent leurs pouvoirs directement de la loi de 2004, de regrouper les pouvoirs de surveillance des autorégulateurs dans la même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, les pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle sont plus complets et comprennent, outre le pouvoir d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou prendre copie (article 8-2, paragraphe l er, lettre a), de la loi de 2004) et de procéder à des inspections sur place (article 8-2, paragraphe ler, lettre c), de la loi de 2004), les pouvoirs :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 et de l'entendre afin d'obtenir des informations (article 8-2, paragraphe ler, lettre b), de la loi de 2004) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>d'exiger la communication des enregistrements téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenues par des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 (article 8-2, paragraphe ler, lettre d), de la loi de 2004) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>d'enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 de mettre un terme à toute pratique contraire aux articles 2-2 à 5 ou aux mesures prises pour leur exécution et de s'abstenir de la réitérer, dans le délai qu'elles fixent (article 82, paragraphe l er, lettre e), de la loi de 2004) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>de requérir le gel ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête (article 8-2, paragraphe 1er, lettre f), de la loi de 2004) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>de prononcer l'interdiction temporaire, pour un terme ne dépassant pas 5 ans, d'activités professionnelles à l'encontre des personnes soumises à la surveillance prudentielle de l'autorité de contrôle concernée, ainsi que des membres de l'organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes (article 8-2, paragraphe l er, lettre g), de la loi de 2004) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>d'exiger des réviseurs d'entreprises et des réviseurs d'entreprises agréés des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 qu'ils fournissent des informations (article 8-2, paragraphe ler, lettre h), de la loi de 2004) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>de transmettre des informations au Procureur d'État en vue de poursuites pénales (article 8-2, paragraphe ler, lettre i), de la loi de 2004) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>d'instruire des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l'article 2-1 (article 8-2, paragraphe 1er, lettre j), de la loi de 2004).</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est dès lors proposé d'aligner mutatis mutandis les pouvoirs de surveillance des organismes d'autorégulation sur ceux des autorités de contrôle. En effet, ces deux types d'autorités et 61 d'organismes remplissent les mêmes missions exigées par la loi et les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>veiller à ce que les professionnels assujettis respectent leurs obligations professionnelles de vigilance, d'organisation interne et de coopération avec les autorités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>détecter les manquements aux obligations professionnelles ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>sanctionner les professionnels indélicats qui relèvent de leur surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer une application uniforme de la loi de 2004, il est proposé de doter les organismes d'autorégulation de pouvoirs de surveillance équivalents à ceux des autorités de contrôle. Ceci constitue avec l'harmonisation des sanctions des organismes d'autorégulation (voir commentaires sous l'article 19 du projet de loi), l'une des mesures pour renforcer la cohérence du dispositif en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>à missions égales, pouvoirs de surveillance égaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>à obligations professionnelles égales, sanctions égales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est dès lors proposé de reprendre mutatis mutandis à l'article 8-2bis les pouvoirs de surveillance prévus à l'article 8-2, sous paragraphe l er, lettres a) à j), de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 15 du présent projet de loi apporte un certain nombre de modifications visant à étendre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le dispositif de signalement des violations aux organismes d'autorégulation et à transposer l'article l er, paragraphe 39, de la directive (UE) 2018/843.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même ordre d'idées que celui exposé dans les commentaires sous l'article 14, il est proposé à l'article 8-3, d'aligner le traitement des lanceurs d'alerte auprès des organismes d'autorégulation sur celui des autorités de contrôle. A l'instar de ces dernières, les organismes d'autorégulation devraient mettre en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement de violations potentielles ou avérées des obligations professionnelles et mettre à disposition des lanceurs d'alerte des canaux de communication sécurisés. Les lanceurs d'alerte auprès des organismes d'autorégulation, comme ceux auprès des autorités de contrôle, devraient être protégés contre les menaces, les actes hostiles et les mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15, points 1 et 2 vise ainsi à transposer l'article l er, paragraphe 39, lettre a), de la directive (UE) 2018/843 tout en y intégrant les organismes d'autorégulation. Les autorités de contrôle et les organismes d'autorégulation doivent mettre en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement des infractions. A cette fin, ils doivent mettre à disposition des personnes un ou plusieurs canaux de communication sécurisés aux fins de ce signalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces canaux doivent garantir que l'identité des personnes communiquant des informations n'est connue que de l'autorité de contrôle ou de l'organisme d'autorégulation auquel ces informations ont été communiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15, point 3, lettre a) ajoute également les organismes d'autorégulation dans le dispositif comme conséquence de la modification de l'article 8-3, paragraphe l er, alinéa l er, de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 15, point 3, lettre b) opère les modifications nécessaires aux références légales en matière de protection des données en renvoyant au RGPD.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 L'article 15, point 4, du projet de loi transpose l'article 1er, paragraphes 23 et 39, lettre b), de la directive (UE) 2018/843 qui concerne le signalement en interne et à la CRF d'un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Il est proposé de transposer la protection légale pour le signalement à la CRF à l'article 5, paragraphe 4, nouveaux alinéas 3 à 5, de la loi de 2004. Il est renvoyé à ce sujet aux commentaires de l'article 11, point 4, du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8-3, paragraphe 3, de la loi de 2004, il est proposé de transposer la protection légale pour le signalement en interne. Par conséquent, le dispositif de protection se base également sur le régime de protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d'influence et la prise illégale d'intérêt prévue à l'article L. 271-1 du Code du travail.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 16 du présent projet de loi apporte des modifications à l'article 8-4 de la loi de 2004</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ayant trait aux pouvoirs de sanction des autorités de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16, point 1 tient compte du fait que la protection légale a été répartie en deux dispositions, à savoir l'article 5, paragraphe 4, nouveaux alinéas 3 à 5 concernant le signalement à la CRF et l'article 8-3, nouveau paragraphe 3, de la loi de 2004 en ce qui concerne le signalement en interne. Il est renvoyé aux commentaires des articles 11, point 4, et 15, point 4, du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16, point 2, intègre la référence à l'enregistrement afin de tenir compte des différents régimes d'autorisation qui peuvent prendre la forme d'enregistrements, sans nécessairement résulter de la délivrance d'un agrément. D'autre part, le processus du retrait ou de la suspension d'un enregistrement ou agrément se trouve reformulé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16, point 3, établit des amendes d'ordre à l'égard des professionnels soumis au pouvoir de surveillance des autorités de contrôle qui ne se conforment pas aux dispositions concernant la protection légale qui a été répartie en deux dispositions, à savoir l'article 5, paragraphe 4, nouvel alinéa 3 concernant le signalement à la CRF et l'article 8-3, nouveau paragraphe 3, 1er alinéa, de la loi de 2004 en ce qui concerne le signalement en interne. Il est à noter que ces amendes peuvent non seulement être prononcées à l'égard des professionnels, mais également à l'égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect de ces dispositions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17 du présent projet de loi modifie l'article 8-5 de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17, point 1, modifie l'article 8-5, paragraphe 1er, lettre f) de la loi de 2004 qui constitue une transposition de l'article 60, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 relatif aux circonstances pertinentes devant être prises en compte par les autorités de contrôle lorsqu'elles déterminent le type de sanctions ou de mesures administratives et le niveau de celles-ci. Cette lettre f) concerne la prise en compte du degré de coopération de la personne physique ou morale tenue pour responsable avec les autorités de contrôle et avec la CRF et est modifiée afin d'envisager également la coopération éventuelle de cette personne avec les organismes d'autorégulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 17, point 2, modifie l'article 8-5, paragraphe 2 de la loi de 2004 qui transpose l'article 58, paragraphe 5, alinéa 2, de la directive (UE) 2015/849 relatif à la coopération des autorités de contrôle lorsqu'elles exercent leur pouvoir d'imposer des sanctions et autres mesures administratives. Les autorités de contrôle coopèrent désormais non seulement entre elles, mais 63 si nécessaire également avec leurs homologues étrangers et les organismes d'autorégulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont ainsi visées les autorités homologues d'autres Etats membres ou de pays tiers qui sont compétentes pour exercer des responsabilités et fonctions analogues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 ajuste l'article 8-6, paragraphe ler, alinéa 2, lettre b), de la loi de 2004 qui transpose l'article 60, paragraphe ler, alinéa 2, lettre b), de la directive (UE) 2015/849.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 19 du présent projet de loi introduit une nouvelle section 3 afin de tenir compte des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sanctions et autres mesures pouvant être prises par les organismes d'autorégulation et d'encadrer la répression par les organismes d'autorégulation à l'instar de la section 2 qui concerne les autorités de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'uniformisation des pouvoirs de surveillance et de sanctions des organismes d'autorégulation ainsi que leur alignement sur ceux des autorités de contrôle, il est renvoyé aux commentaires sous l'article 14 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la nouvelle section 3 il est proposé d'insérer un nouvel article 8-10, dédié aux sanctions et autres mesures pouvant être prises par les organes compétents des organismes d'autorégulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce nouveau dispositif vise, d'une part, à harmoniser le catalogue des sanctions et autres mesures applicables aux professions autorégulées et, d'autre part, à aligner leur régime sur celui des professions non-financières surveillées par l'AED. Il est en effet incongru qu'un prestataire de services aux sociétés et fiducies surveillé par un autorégulateur (p.ex. : un expert-comptable) soit moins sanctionné pour les mêmes faits que s'il était surveillé par l'AED (p.ex. : un comptable).</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme exposé précédemment, il est proposé que les sanctions et autres mesures pour manquement aux obligations professionnelles commis par un professionnel autorégulé découlent directement de la loi de 2004 et non plus des lois sectorielles. Il convient de souligner que ces sanctions, pour certaines plus sévères que les sanctions disciplinaires, ne concernent que les manquements en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; le restant du contentieux disciplinaire, à proprement parler, n'est pas affecté et reste soumis aux lois sectorielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nature des sanctions proposées ne diverge pas fondamentalement des sanctions disciplinaires existantes ; la plupart des lois sectorielles connaissent déjà l'avertissement, la réprimande, l'amende, la suspension temporaire et l'interdiction à vie ou la destitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant d'amende pour non-respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est actuellement de 250 000 euros pour les avocats (article 30-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat), les notaires (article 100-1 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat), les huissiers de justice (article 32 de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice), les réviseurs d'entreprises (article 78 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit) et les experts-comptables (article 27 de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable). Néanmoins, pour les professionnels qui relèvent de la surveillance de l'AED, le taux de l'amende administrative est de 1 000 000 euros (article 8-4, paragraphe 2, lettre f), de la loi de 2004). Pour créer un terrain de jeu égal entre professions non-financières et afin d'assurer la cohérence du 64 dispositif luxembourgeois en matière de répression, l'article 19 du projet de loi procède à un alignement du taux de l'amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, à l'instar de ce qui existe pour les professionnels surveillés par les autorités de contrôle, il est proposé d'introduire une nouvelle sanction au nouvel article 8-10, paragraphe 2, lettre d), de la loi de 2004, à savoir l'interdiction temporaire d'exercer une ou plusieurs activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci permet de rendre le catalogue des sanctions plus progressif. Sur l'échelle de sévérité des sanctions, celle-ci est moindre qu'une interdiction temporaire d'exercer la profession ; elle empêche le professionnel sanctionné de prester l'activité interdite, en général celle par laquelle il a fauté (p.ex.: la domiciliation de sociétés), tout en lui permettant de continuer par ailleurs son activité professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même ordre d'idées, le nouvel article 8-11 de la loi de 2004 relatif à l'exercice des pouvoirs de sanction par les organismes d'autorégulation est directement inspiré de l'article 8-5 encadrant l'exercice des pouvoirs de sanction par les autorités de contrôle. Il est également renvoyé aux commentaires de l'article 17 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 8-12 de la loi de 2004 est inspiré de l'article 8-6 relatif à la publication des décisions par les autorités de contrôle et encadre à l'instar de cet article désormais la publication des décisions par les organismes d'autorégulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 8-13 de la loi de 2004 précise les recours applicables aux décisions des organismes d'autorégulation prises dans le cadre du chapitre 3-1 relatif à la surveillance et aux sanctions, étant donné que les sanctions et mesures prises par les organismes d'autorégulation figurent désormais dans la loi de 2004. Pour l'instant, tant que le régime disciplinaire n'est pas harmonisé, chacun des organismes d'autorégulation dispose d'instances disciplinaires propres :</p>\n<p class=\"lf-p\">Appel Autorégulateur I nstruction ire instance OAL et OAD Bâtonnier Conseil disciplinaire et Conseil disciplinaire administratif administratif et d'appel CdN Président de la CdN Conseil de discipline Chambre civile de la Cour supérieure de justice CdH Procureur d'Etat Tribunal d'arrondissement, chambre civile Cour d'appel, chambre civile IRE Président de l'IRE Conseil de discipline Cour d'appel, chambre civile OEC Président de l'OEC Conseil de discipline Cour d'appel, chambre civile Afin de ne pas interférer dans les régimes existants, l'article 8-13 renvoie aux recours prévus en matière disciplinaire par les lois sectorielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 8-14 de la loi de 2004 vient préciser le recouvrement des amendes, astreintes et autres frais. Ainsi, dans le cas d'une des amendes visées au nouvel article 8-10 et/ou d'une 65 astreinte visée au nouvel article 8-2bis, paragraphe 2, les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes sont mis à charge de la personne sanctionnée. A l'instar de l'article 8-9, ces amendes, astreintes et frais sont alors recouvrés par l'AED. Il est prévu en principe, que le montant des amendes, astreintes ou frais revient à la Trésorerie de l'Etat. Cependant, compte tenu de leur mission d'intérêt général en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il est prévu d'accorder la moitié des montants visés dans ce nouvel article aux organismes d'autorégulation, sans que pour autant le montant total revenant à l'organisme d'autorégulation concerné ne puisse excéder 50.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 8-15 de la loi de 2004 transpose l'article 1er, paragraphe 22, de la directive (UE) 2018/843 qui exige des organismes d'autorégulation de publier un rapport annuel contenant au minimum les informations visées par cet article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 20 du présent projet de loi modifie l'intitulé du titre 1-1 de la loi de 2004 afin de mieux refléter la structuration des dispositions existantes ainsi que des dispositions nouvelles en matière de coopération nationale et internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 21 du présent projet de loi s'inscrit dans le même objectif de structuration en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">introduisant au début du titre 1-1 de la loi de 2004 un nouveau chapitre 1er qui englobera l'article 9-1 existant ainsi que le nouvel article 9-1bis. Ces dispositions formeront le dispositif en matière de coopération nationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 22 du présent projet de loi apporte des modifications visant à renforcer le dispositif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">existant en matière de coopération nationale. Cet article modifie l'intitulé ainsi que l'alinéa 1er de l'article 9-1 de la loi de 2004 en y intégrant les organismes d'autorégulation. Eu égard aux missions assumées par les organismes d'autorégulation dans le cadre de la loi de 2004, il est indispensable de garantir que toutes les instances responsables de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme puissent coopérer l'une avec l'autre. Ce principe d'une coopération nationale accrue ressort directement de l'article Ier, paragraphe 31, de la directive (UE) 2018/843 ainsi que de la recommandation 2 du GAFI.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 23 du présent projet de loi introduit un nouvel article 9-1bis à la loi de 2004 qui vise à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transposer l'article Ier, paragraphe 37, de la directive (UE) 2018/843 tout en assurant une cohérence avec la note interprétative de la recommandation 40, points 10 à 13, du GAFI. Ce nouvel article tient compte du fait que les informations à caractère prudentiel relatives aux établissements de crédit et aux établissements financiers, telles que les données relatives à l'honorabilité des directeurs et des actionnaires, aux mécanismes de contrôle interne, à la gouvernance ou à la conformité et à la gestion des risques, sont souvent indispensables à la surveillance appropriée de ces institutions en termes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. De la même manière, les informations sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont également importantes pour la surveillance prudentielle de ces institutions. C'est dans cette optique que la directive 2018/843 vise à fournir un cadre juridique en élargissant l'échange d'informations confidentielles et la coopération entre 66 autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi qu'en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers. Dans tous les cas, les informations échangées devront présenter un élément pertinent en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au Luxembourg, la CSSF et le CAA sont les seules autorités de contrôle au sens de l'article er, paragraphe 16, de la loi de 2004 qui sont par ailleurs chargées de la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers ou des marchés financiers. L'AED n'étant ni chargée de la surveillance des établissements de crédit, ni des établissements financiers ou des marchés financiers, il est proposé pour le contexte national de faire directement référence à la CSSF et au CAA. Il est précisé que la coopération s'effectuera non seulement entre ces deux établissements publics, mais également en interne au travers des différents services en charge de secteurs de surveillance distincts afin de répondre pleinement aux exigences renforcées de la directive (UE) 2018/843 et de la recommandation 40 du GAFI. Cette coopération pourra prendre la forme de tout type d'assistance et en particulier celle d'échanges d'informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de cette nouvelle disposition assure que la coopération se fait dans le respect des obligations en matière de secret professionnel telles que prévues par les dispositions de l'article 57b1s, paragraphes Ier et 2, lettre a), insérées dans la directive (UE) 2015/849 par l'article Ier, paragraphe 37, de la directive (UE) 2018/843. Ce paragraphe réaffirme ainsi l'application du secret professionnel à toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour la CSSF et le CAA dans le cadre de la loi de 2004, ainsi qu'à tout réviseur ou expert mandaté par eux. Le second alinéa du paragraphe restreint par ailleurs les cas de divulgation de ces informations. Si jamais ces informations sont appelées à être divulguées, elles ne peuvent l'être que sous une forme résumée ou agrégée, de telle façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés. Ceci est particulièrement le cas lors de la publication dans un rapport annuel de statistiques relatives à la surveillance ou à la coopération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 de ce nouvel article établit des limites quant à l'utilisation par la CSSF, le CAA ou leurs services concernés des informations confidentielles reçues. Il s'agit d'une transposition de l'article 1er, paragraphe 37, de la directive (UE) 2018/843 qui insère un article 57bis, paragraphe 3, dans la directive (UE) 2015/849. En particulier, l'utilisation des informations confidentielles dans le cadre de procédures engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l'Union européenne dans le domaine de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers devrait inclure les cas dans lesquels la CSSF ou le CAA font l'objet de procédures en non-application ou violation du droit de l'Union européenne que les autorités européennes de surveillance (ESMA, EIOPA, EBA) peuvent diligenter contre une autorité nationale de surveillance dans le cadre leurs missions prévues aux règlements qui les instituent'. De telles procédures dites de « breach of Union law », par exemple au titre de l'article 17 du règlement (UE) n°1095/2010, peuvent être menées parallèlement à des procédures nationales devant des juridictions administratives ou civiles dans lesquelles l'autorité nationale compétente est partie. Il y a dès lors lieu de permettre cet usage des informations confidentielles afin de garantir l'exercice efficace par la CSSF et le CAA de leurs missions d'intérêt général.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Règlement (UE) n°1093/2010 du 24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ; règlement (UE) n°1094/2010 du 24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ; règlement (UE) n°1095/2010 du 24 novembre 2010 instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).</p>\n<p class=\"lf-p\">67 L'exigence selon laquelle toute dissémination de ces informations par l'autorité de contrôle destinataire à d'autres autorités, services ou à des tiers, ou toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la part de l'autorité ou du service qui les a communiquées, met en oeuvre une garantie relative aux informations échangées prévue à la note interprétative de la recommandation 40, points 3 et 4, du GAFI.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 24 du présent projet de loi insère entre le nouvel article 9-1bis et l'article 9-2 de la loi de 2004 un nouveau chapitre 2 qui englobera l'article 9-2 ainsi que les deux nouveaux articles 92bis et 9-21er. Ces dispositions formeront le nouveau dispositif en matière de coopération internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 25 du présent projet de loi modifie l'article 9-2 de la loi de 2004 qui transpose les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 45, paragraphe 4, et 50 de la directive (UE) 2015/849. Il est ajouté une seconde phrase à l'alinéa 2 afin de transposer l'article l er, paragraphe 28, de la directive (UE) 2018/843. Cette disposition permet l'engagement d'actions coordonnées entre la CSSF et le CAA ainsi que les autorités européennes de surveillance afin de trouver une solution lorsque le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et procédures requises en application de l'article 4-1, paragraphe l er, de la loi de 2004. Dans ce contexte, la CSSF et le CAA devront tenir compte de toutes les contraintes juridiques susceptibles de faire obstacle à une bonne mise en œuvre de ces politiques et procédures, y compris en matière de secret, de protection des données et d'autres contraintes limitant l'échange d'informations qui peuvent être utiles à cette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 26 du présent projet de loi introduit deux nouvelles dispositions concernant la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères respectivement la coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues étrangères agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et aux fins de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 9-2bis de la loi de 2004 établit un nouveau cadre pour la coopération des autorités de contrôle avec leurs autorités homologues étrangères afin de transposer l'article l er, paragraphe 32, de la directive (UE) 2018/843 qui insère un article 50bis dans la directive (UE) 2015/849 concernant la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres. Cette disposition de la directive exige des Etats membres qu'ils s'abstiennent d'interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l'échange d'information ou l'assistance entre autorités compétentes aux fins de la directive (UE) 2015/849. En sus, la disposition vise à mettre fin à des pratiques employées par des autorités de contrôle pour refuser des demandes d'assistance de la part d'autorités homologues étrangères. Ainsi, la lettre a) du paragraphe 5 de l'article susmentionné fait barrage à l'utilisation du « fiscal excuse » par les autorités de contrôle en les empêchant de refuser en bloc une demande d'assistance sous prétexte que la demande puisse également être considérée comme portant sur des questions fiscales. Les autorités de contrôle ne peuvent donc plus se soustraire d'échanger les informations 68 à leur disposition avec des autorités homologues étrangères en avançant comme seul motif que la demande comporte également des éléments portant sur des questions fiscales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci est en ligne avec la note interprétative de la recommandation 40, point 2, du GAFI qui retient les mêmes critères. Le GAFI fournit cependant une série de principes additionnels applicables à toutes les formes de coopération internationale et couvre déjà les principes énumérés par l'article 50bis de la directive (UE) 2015/849 qui a été introduit par l'article ler, paragraphe 32, de la directive (UE) 2018/843. Il est proposé de transposer la directive dans un unique article 9-2bis tout en mettant en œuvre les exigences du GAFI en la matière, qui ne distinguent pas en fonction d'autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler de ce nouvel article fait référence à la coopération internationale nécessaire aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme pour couvrir toutes les autorités compétentes homologues au sens du GAFI. Il est ensuite fait référence à la directive (UE) 2015/849 afin de couvrir les autorités compétentes des Etats membres. Il est à noter dans ce contexte, que le GAFI définit dans son glossaire l'expression « homologues étrangers » comme étant « les autorités compétentes étrangères qui exercent des responsabilités et fonctions analogues dans le cadre d'une demande de coopération, y compris lorsque ces autorités compétentes étrangères sont de nature ou de statut différents (par exemple, en fonction du pays, le contrôle en matière de LBC/FT de certains secteurs financiers peut être exercé par une autorité de contrôle également investie de responsabilités de contrôle prudentiel ou par l'unité de contrôle de la CRF) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de ce nouvel article précise les mesures que les autorités de contrôle nationales devront prendre suite à la réception d'une demande d'information. Ces mesures constituent le pendant des obligations que les autorités requérantes doivent respecter lorsqu'elles formulent des demandes de coopération et qui sont proposées dans le nouveau paragraphe 6 du même article. Cette mesure comporte en particulier une obligation de vérification permettant à l'autorité de contrôle requise de distinguer les demandes d'informations fondées en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de celles de type « fishing expedition ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à mettre en œuvre la recommandation 40 du GAFI qui exige des pays d'établir une base légale pour coopérer non seulement sur demande, mais également de façon spontanée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 établit plusieurs conditions pour la communication d'informations par les autorités de contrôle à des autorités homologues étrangères. La lettre a) est proposée afin de veiller à ce que les informations communiquées soient nécessaires et destinées à l'accomplissement de la mission de l'autorité qui les reçoit au titre la directive (UE) 2015/849 ou de la législation nationale de cette autorité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La lettre b) assure que les informations communiquées tombent sous le secret professionnel de l'autorité qui les reçoit et que ce secret offre des garanties au moins équivalentes à celles applicables aux autorités de contrôle luxembourgeoises, en particulier en ce qui concerne les personnes travaillant pour elles conformément au nouvel article 9-1bis, paragraphe 2, de la loi de 2004. La lettre c) tient compte de la note interprétative de la recommandation 40, point 3, du GAFI qui exige que les informations échangées devraient exclusivement être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies. La lettre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>vise à mettre en œuvre la note interprétative de la recommandation 40, points 3 et 4, du GAFI en assurant que les informations reçues d'autres autorités ou instances nationales tenues au 69 secret ne soient pas transmises ultérieurement sans leur accord préalable à d'autres autorités ou à des tiers et de préserver la confidentialité ainsi que la protection de ces informations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5, alinéa 1er, du nouvel article transpose l'article 1er, paragraphe 32, de la directive (UE) 2018/843 précité et retient les mêmes critères que la note interprétative de la recommandation 40, point 2, du GAF I pour interdire aux autorités de contrôle de rejeter les demandes d'assistance pour certains motifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5, alinéa 2, du nouvel article précise quant à lui les cas dans lesquels les autorités de contrôle peuvent refuser de donner suite à une demande d'assistance. La lettre a) répond ainsi à des circonstances susceptibles de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat luxembourgeois. La lettre b) met en œuvre la possibilité pour les autorités de contrôle de refuser de fournir des informations si l'autorité compétente requérante n'est pas en mesure de protéger efficacement ces informations conformément à la note interprétative de la recommandation 40, point 4, du GAFI. La lettre c) ainsi que l'alinéa 3 constituent le pendant direct de la lettre c) de l'alinéa Ier. Bien que les autorités de contrôle n'aient en principe pas le droit de rejeter une demande d'assistance au motif qu'une enquête ou une procédure est en cours au Luxembourg, cela est néanmoins possible lorsque cette assistance sollicitée est susceptible d'entraver une enquête ou procédure en cours au Luxembourg. Dans ces cas, l'alinéa 3 oblige les autorités de contrôle à le notifier à l'autorité homologue requérante en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur l'enquête ou la procédure en cours. Finalement, la lettre d) de l'alinéa 2, consacre le principe de réciprocité reconnu en droit international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 met en œuvre la note interprétative de la recommandation 40, point 1, du GAF I qui oblige les autorités compétentes, lorsqu'elles font des demandes de coopération, à faire tout leur possible pour fournir des informations factuelles complètes et, le cas échéant, des informations juridiques, en indiquant notamment le degré d'urgence, afin de permettre l'exécution rapide et efficace des demandes, ainsi que l'usage prévu des informations sollicitées. De plus, les autorités compétentes requérantes doivent, sur demande, assurer un retour d'information vers l'autorité compétente requise quant à l'usage et à l'utilité des informations obtenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 du nouvel article reprend les mêmes principes que ceux proposés au paragraphe 3 du nouvel article 9-1bis de la loi de 2004. Il est renvoyé aux commentaires de cette disposition à l'article 23 du projet de loi. Ces mêmes principes mettent en œuvre la note interprétative de la recommandation 40, points 3 et 4, du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 met en œuvre la note interprétative de la recommandation 40, point 4, du GAFI et oblige les autorités de contrôle à assurer un degré de confidentialité approprié à toute demande de coopération et aux informations échangées. Les autorités de contrôle doivent appliquer les mêmes standards de protection et d'intégrité des données que ceux applicables à des informations obtenues de la part de sources nationales. L'échange d'informations doit dès lors se faire de manière sécurisée et par des canaux ou des mécanismes fiables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 9-2ter de la loi de 2004 établit un cadre pour la coopération de la CSSF et du CAA avec leurs autorités homologues étrangères agissant aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et en même temps aux fins de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou de la surveillance des marchés financiers. Cette disposition constitue le pendant au niveau international du nouvel article 9-1bis aux commentaires duquel 11 70 est renvoyé sous l'article 23 du projet de loi. Le nouvel article 9-2ter transpose l'article I er, paragraphe 37, de la directive (UE) 2018/843 en ce qui concerne l'article 57ter, paragraphe 1er, qui est inséré à la directive (UE) 2015/849. Il met également en œuvre la note interprétative de la recommandation 40, points 1 à 6 et 10 à 13, du GAFI. Dans tous les cas, les informations échangées dans le cadre de cet article devront présenter un élément pertinent en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l'instar du nouvel article 9-2bis, paragraphe 1er, de la loi de 2004, le paragraphe 1er de ce nouvel article 9-2ter, fait référence à la coopération internationale nécessaire aux fins de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme afin de couvrir toutes les autorités compétentes homologues au sens du GAFI, sans distinguer entre les autorités d'un Etat membre ou d'un pays tiers. Il est ensuite fait référence spécifiquement à la directive (UE) 2015/849 afin de couvrir les autorités compétentes des Etats membres. Il est en amont fait référence à d'autres actes législatifs relatifs à la réglementation et à la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ou relatifs à la surveillance des marchés financiers afin de couvrir les hypothèses couvertes par les articles 57bis et 57ter insérés à la directive (UE) 2015/849 par l'article 1er, paragraphe 37, de la directive (UE) 2018/843. Comme pour le nouvel article 9-1bis de la loi de 2004, sont visées toutes les autorités homologues étrangères qui répondent à la définition du GAFI précitée d' « homologues étrangers ». Le même paragraphe établit en amont un cadre juridique qui tient compte du rôle qu'exerce désormais, dans un certain nombre de cas, la Banque centrale européenne (ci-après « BCE ») en matière de surveillance prudentielle, sans qu'elle soit pour autant investie principalement d'une mission dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise les mesures que les autorités de contrôle nationales devront prendre suite à la réception d'une demande d'informations. Ces mesures constituent le pendant des obligations que les autorités requérantes doivent respecter lorsqu'elles formulent des demandes de coopération et qui sont proposées dans le nouveau paragraphe 5 du même article. Comme pour le nouvel article 9-2bis, paragraphe 2, de la loi de 2004, cette mesure comporte en particulier une obligation de vérification permettant à l'autorité de contrôle requise de distinguer les demandes d'informations fondées en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de celles de type « fishing expedifion ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 établit plusieurs conditions pour la communication d'informations par les autorités de contrôle à des autorités homologues étrangères. Cette disposition se rapproche de celle du nouvel article 9-2bis, paragraphe 4, de la loi de 2004, aux commentaires duquel il est renvoyé ci-dessus. Contrairement au nouvel article 9-2bis, paragraphe 4 cependant, qui vise seulement la directive (UE) 2015/849 ou la législation nationale relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le nouvel article 9-2ter, paragraphe 4, lettre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>vise les cas où les informations communiquées sont nécessaires au titre de la réglementation et de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers ainsi que de la surveillance des marchés financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 rend applicable les dispositions du nouvel article 9-2bis, paragraphe 5 qui interdit aux autorités de contrôle de rejeter les demandes d'assistance pour certains motifs et permet aux autorités de contrôle de refuser dans certains cas de donner suite à une demande d'assistance. Il est renvoyé aux commentaires sur le nouvel article 9-2b1s, paragraphe 5, alinéas 1 et 2 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Le paragraphe 5 reprend les mêmes dispositions que le nouvel article 9-2bis, paragraphe 6 en ce qu'il met en œuvre la note interprétative de la recommandation 40, point 1, du GAFI. Il est renvoyé aux commentaires sur le nouvel article 9-2bis, paragraphe 6 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 reprend les mêmes principes que ceux proposés au paragraphe 3 du nouvel article 9-1bis et au paragraphe 7 du nouvel article 9-2bis de la loi de 2004. Il est renvoyé aux commentaires de ces dispositions à l'article 23 du projet de loi et ci-dessus. Ces mêmes principes mettent en œuvre la note interprétative de la recommandation 40, points 3 et 4, du GAFI.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 du nouvel article 9-2ter, transpose l'article 57bis, paragraphe 5 inséré à la directive (UE) 2015/849 par l'article ler, paragraphe 37, de la directive (UE) 2018/843. La CSSF et le CAA sont ainsi habilités à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d'informations confidentielles avec leurs autorités homologues de pays tiers, sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont destinées à l'accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités et sont soumises à des exigences équivalentes en matière de secret professionnel. Il est assuré dans ce contexte que les informations échangées provenant d'une autorité d'un autre Etat membre ne sont divulguées qu'avec le consentement exprès de cette autorité et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette dernière a donné son consentement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 reprend les mêmes principes en matière de confidentialité que ceux proposés au paragraphe 8 du nouvel article 9-2bis de la loi de 2004 et qui mettent en œuvre la note interprétative de la recommandation 40, point 4, du GAFI au commentaire duquel il est renvoyé ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 vient préciser les types d'informations susceptibles de faire l'objet d'un échange par la CSSF et le CAA avec leurs homologues étrangers, en particulier avec ceux partageant une responsabilité commune vis-à-vis des établissements de crédit ou des établissements financiers qui opèrent au sein d'un même groupe. Cette disposition vise à mettre en œuvre la note interprétative de la recommandation 40, point 11 en citant a) les informations réglementaires, b) les informations prudentielles et c) les informations relatives à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-82\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 27 du présent projet modifie l'Annexe I de la loi de 2004 afin de mettre à jour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">référence à la PSD 2 citée précédemment sous le commentaire de l'article 12 et d'aligner les formulations sur la définition d'« institution financière » telle qu'elle ressort du glossaire des recommandations du GAFI.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 28 du présent projet de loi modifie l'Annexe III de la loi de 2004 afin de transposer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article ler, paragraphe 43, de la directive (UE) 2018/843.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-84\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 29 du présent projet de loi modifie l'Annexe IV de la loi de 2004 afin de transposer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article ler, paragraphe 44, de la directive (UE) 2018/843.</p>\n<p class=\"lf-p\">72</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. - Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation</h3>\n<p class=\"lf-p\">du notariat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition vise à opérer un renvoi vers le régime commun des pouvoirs de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des organismes d'autorégulation, prévu à l'article 8-2bis de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-86\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition vise à opérer un renvoi vers le régime commun des sanctions et autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures applicables aux professionnels soumis à la surveillance des organismes d'autorégulation, prévu à l'article 8-10 de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Le nouvel article 100-2 vise à mettre en œuvre l'article 8-2b1s, paragraphe ler, lettre e), et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 2 de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 100-3 vise à mettre en œuvre l'article 8-2bis, paragraphe ler, lettre g) de la loi de 2004, à titre conservatoire, en attendant que le conseil de discipline statue sur le fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du</h3>\n<p class=\"lf-p\">service des huissiers de justice</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-88\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition vise à préciser que le pouvoir disciplinaire, exercé par le tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'arrondissement, chambre civile, s'étend aux obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-89\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Il convient de supprimer la deuxième phrase de l'article 32, point 4 puisque les sanctions et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures applicables au non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, seront désormais définies à l'article 44-1, deuxième alinéa, par renvoi à l'article 8-10 de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-90\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Il est proposé d'introduire à la suite de l'article 44 un nouveau chapitre VlIbis pour traiter des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 44-1, alinéa l er, vise à opérer un renvoi vers le régime commun des pouvoirs de surveillance des organismes d'autorégulation, prévu à l'article 8-2b1s de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 44-1, alinéa 2, vise à opérer un renvoi vers le régime commun des sanctions et autres mesures applicables aux professionnels soumis à la surveillance des organismes d'autorégulation, prévu à l'article 8-10 de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 44-2 vise à mettre en oeuvre l'article 8-2b1s, paragraphe l er, lettre e), et paragraphe 2 de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 44-3 vise à mettre en œuvre l'article 8-2b1s, paragraphe l er, lettre g) de la loi de 2004, à titre conservatoire, en attendant que le conseil de discipline statue sur le fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">74</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. - Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-91\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition vise à opérer un renvoi vers le régime commun des pouvoirs de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des organismes d'autorégulation, prévu à l'article 8-2bis de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition vise à opérer un renvoi vers le régime commun des sanctions et autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures applicables aux professionnels soumis à la surveillance des organismes d'autorégulation, prévu à l'article 8-10 de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Le nouvel article 30-2 vise à mettre en œuvre l'article 8-2bis, paragraphes ler, lettre e), et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 2 de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 30-3 vise à mettre en œuvre l'article 8-2bis, paragraphe ler, lettre g) de la loi de 2004, à titre conservatoire, en attendant que le conseil de discipline statue sur le fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">75</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. — Modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">profession d'expert-comptable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39-94\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition vise à opérer un renvoi vers le régime commun des pouvoirs de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des organismes d'autorégulation prévu à l'article 8-2bis de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également précisé que le Conseil de l'ordre est l'organe compétent au sein de l'OEC pour exercer les pouvoirs de surveillance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40-95\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition vise à opérer un renvoi vers le régime commun des sanctions et autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures applicables aux professionnels soumis à la surveillance des organismes d'autorégulation prévu à l'article 8-10 de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41-96\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Le nouvel article 38-2 vise à mettre en œuvre l'article 8-2bis, paragraphes l er, lettre e), et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 2 de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 38-3 vise à mettre en œuvre l'article 8-2b1s, paragraphe l er, lettre g) de la loi de 2004, à titre conservatoire, en attendant que le conseil de discipline statue sur le fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">76</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. - Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de</h3>\n<p class=\"lf-p\">l'audit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42-97\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition vise à opérer un renvoi vers le régime commun des pouvoirs de surveillance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des organismes d'autorégulation prévu à l'article 8-2bis de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43-98\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition vise à mettre en œuvre l'article 8-2bis, paragraphe ler, lettre e), et paragraphe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2 de la loi de 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-99\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition vise à mettre en œuvre l'article 8-2bis, paragraphe 1er, lettre g) de la loi de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2004, à titre conservatoire, en attendant que le conseil de discipline statue sur le fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-100\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">Cette disposition vise à opérer un renvoi vers le régime commun des sanctions et autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures applicables aux professionnels soumis à la surveillance des organismes d'autorégulation prévu à l'article 8-10 de la loi de 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 * IV. TABLEAU DE CONCORDANCE * Par la mention « Ne fait pas l'objet du présent projet de loi. » dans le tableau ci-dessous, il est entendu que les modifications apportées par la directive 2018/843 feront l'objet d'une transposition par d'autres textes (par exemple le projet de loi sur le registre des fiducies et des trusts) ou font déjà l'objet d'une transposition par un autre texte (par exemple la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs).</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive (UE) 2018/843 Projet de loi (Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (« loi de 2004 »))</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">Article 1, point 1, lettre a)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 2, paragraphe I er, lettres e) et g) du projet de loi (Article 2, paragraphe I er, points 8, 9, 9bis et 13 de la loi de 2004) Article 1, point 1, lettre b) Article 2, paragraphe 1er, lettre f) (Article 2, paragraphe ler, point 10 de la loi de 2004) Article 1, point 1, lettre c) Article 2, paragraphe I er, lettre i) (Article 2, paragraphe I er, points 16 à 19 de la loi de 2004) Article 1, point 2, lettre a) Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 2, lettre b) Article I er, paragraphe 2, lettre c) (Article ler, paragraphe 7, lettre b) de la loi de 2004) Article 1, point 2, lettre c) (Article I er, paragraphe 20 de la loi de 2004) Article 1, point 2, lettre d) Article I er, paragraphe 8 (Article I er, paragraphes 20bis et 20quinquies de la loi de 2004) Article 1, point 3, lettre a) Non transposable Article 1, point 3, lettre b) Non transposable Article 1, point 4, lettre a) Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 4, lettre b) Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 5, lettre a) Non transposable 78 Article 1, point 5, lettre b) Non transposable Article 1, point 6 Article 5, paragraphe 5, lettre c) ii) (Article 3, paragraphe 4, alinéa 3 de la loi de 2004) Article 1, point 7, lettre a) Article 6, paragraphe 1er, lettre a) (Article 3-1, paragraphe 4, alinéa 1er, de la loi de 2004) Article 1, point 7, lettre b) Article 6, paragraphe I er, lettre b) (Article 3-1, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi de 2004) Article 1, point 7, lettre c) Article 6, paragraphe 1er, lettre c) (Article 3-1, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi de 2004) Article 1, point 8, lettre a) Article 5, paragraphe 1er, lettre a) (Article 3, paragraphe 2, lettre a) de la loi de 2004) Article 1, point 8, lettre b) Article 5, paragraphe 1er, lettre b) (Article 3, paragraphe 2, lettre b) de la loi de 2004) Article 1, point 9, lettre a) Article 5, paragraphe 5, lettre a) (Article 3, paragraphe 4, alinéa I er de la loi de 2004) Article 1, point 9, lettre b) Article 5, paragraphe 6 (Article 3, paragraphe 5 de la loi de 2004) Article 1, point 10, lettre a) Article 7, paragraphe 1er, lettre a) (Article 3-2, paragraphe 1er, alinéa 1er de la loi de 2004) Article 1, point 10, lettre b) Article 7, paragraphe 1er, lettres c) et d) (Article 3-2, paragraphe I er, alinéas 4 et 5 de la loi de 2004) Article 1, point 11 Article 7, paragraphes 2 et 3 (Article 3-2, paragraphes 2, à 2quinquies de la loi de 2004) Article 1, point 12 Article 7, paragraphe 4 (Article 3-2, paragraphe 3, alinéa I er de la loi de 2004) Article 1, point 13 Non transposable Article 1, point 14 Article 8, paragraphe 2 (Article 3-3, paragraphe 2 de la loi de 2004) Article 1, point 15 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 Article 1, point 16 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 17 Non transposable Article 1, point 18 (Article 5, paragraphe l er, lettre b) de la loi de 2004) Article 1, point 19 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 20 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 21 (Article 5, paragraphe l er, lettre b) de la loi de 2004) Article 1, point 22</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">(Article 8-15 de la loi de 2004)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 23 Article 11, paragraphe 4, lettre b) et article 15, paragraphe 4 (Article 5, paragraphe 4, alinéas 3-6 et article 8-3, paragraphe 3 de la loi de 2004) Article 1, point 24 Article 11, paragraphe 5, lettre a) (Article 5, paragraphe 5 de la loi de 2004) Article 1, point 25, lettre a) Article 5, paragraphe 7, lettre a), point i (Article 3, paragraphe 6, lettre a) de la loi de 2004) Article 1, point 25, lettre b) Article 5, paragraphe 7, lettre b) (Article 3, paragraphe 6 , alinéa 2, de la loi de 2004) Article 1, point 26 Article 5, paragraphe 8, lettre d) (Article 3, paragraphe 6b1s, alinéa 5 de la loi de 2004) Article 1, point 27 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 28</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">(Article 9-2, alinéa 2 de la loi de 2004)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 29 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 30, lettre a)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">(Article 8-2 et 8-10 de la loi de 2004)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 30, lettre b)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">(Articles 8-1, 8-2 et 8-2bis de la loi de 2004)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 30, lettre c) Article 12, paragraphes 2 et 3 (Article 8-1, paragraphe 2, alinéas 1 et 3 et article 81, paragraphe 3, alinéa 1 de la loi de 2004) Article 1, point 30, lettre d) Article 12, paragraphe 2, lettre b) 80 (Article 8-1, paragraphe 2, alinéas 4 et 5 de la loi de 2004) Article 1, point 31 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 32</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">(Article 9-2bis, paragraphe 5 de la loi de 2004)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 33 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 34 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 35 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 36 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 37 Articles 23 et 26 (Article 9-1bis, article 9-2bis et article 9-2ter de la loi de 2004) Article 1, point 38 Ne fait pas l'objet du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 39, lettre a) Article 15, paragraphe 2 (Article 8-3, paragraphe 1 de la loi de 2004) Article 1, point 39, lettre b) Article 11, paragraphe 4, lettre b) et article 15, paragraphe 4 (Article 5, paragraphe 4 et article 8-3, paragraphe 3 de la loi de 2004) Article 1, point 40 Non transposable Article 1, point 41 Non transposable Article 1, point 42 Non transposable Article 1, point 43</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">(Annexe Ill, point 3 de la loi de 2004)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, point 44, lettre a) Article 29, paragraphe 1 (Annexe IV, point 1, lettre g) de la loi de 2004) Article 1, point 44, lettre b) Article 29, paragraphes 2 et 4 (Annexe IV, point 2, lettres c et f) de la loi de 2004)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 23 et 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Articles 9-1bis et 9-2ter de la loi de 2004)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 23 et 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">81 (Articles 9-1bis et 9-2ter de la loi de 2004)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Non transposable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Non transposable</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Non transposable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">\\IL TEXTES COORDONNES Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Chapitre ler : Définitions, champ d'application et désignation des autorités de contrôle et organismes d'autorégulation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">\". Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(1 ) Par « blanchiment » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. (Ibis) Par « infraction sous-jacente associée » sont désignées les infractions visées à l'article 506-1, point 1), du Code pénal et à l'article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par « financement du terrorisme » au sens de la présente loi, est désigné tout acte tel que défini à l'article 135-5 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par « établissement de crédit » au sens de la présente loi, est désigné tout établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, y compris ses succursales, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 17), dudit règlement, que son siège social soit situé dans l'Union ou dans un pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par « établissement financier » au sens de la présente loi, est désigné : (3bis) a) toute entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice dans la mesure où elle effectue des activités d'assurance vie régies par ladite directive ; b) toute entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UEdirective 2004/39/CE du Parlement européen et—du—Crenseil—el-u-2-1—avr-i-1-200-4—Geneor-nant—los marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE d-u-Parlement-etwepéen-et-clu-Gen-sei-l-et-algr-egeant la-d-i-Festive--9342/gE-E--d-u-Crenseil ; c) tout organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions ; d) tout intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la dircctivo 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation cn assuranccarticle 2, paragraphe 1er, point 3), de la directive (UE).</p>\n<p class=\"lf-p\">2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la -2 distribution d'assurances lorsqu'il s'occupe d'assurance vie et d'autres services liés à des placements ; e) toute ontreprisopersonne autre que celles visées aux points a) à d), ainsi qu'au paragraphe (3), qui exerce à titre professionnel au moins l'une des activités énumérées à l'annexe I au nom ou pour le compte d'un client ; f) toute succursale au Luxembourg des établissements financiers visés aux points a) à e) et g), que leur siège social se situe dans un Etat membre ou dans un pays tiersq g) toute personne pour laquelle la CSSF est chargée de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l'article 2-1, paragraphe (1). (3ter) Par « groupe » au sens de la présente loi, est désigné tout groupe d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées l'une à l'autre par une relation au sens de l'article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par « Etat membre » au sens de la présente loi, est désigné un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. Par « autre Etat membre » on entend un autre Etat membre que le Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par « pays tiers » au sens de la présente loi, est désigné un Etat autre qu'un Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Par « biens » au sens de la présente loi, sont désignés tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par « bénéficiaire effectif » au sens de la présente loi, est désignedésignée toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. La notion de bénéficiaire effectif comprend au moins:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas des sociétés :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote ou d'une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais d'actions au porteur ou d'un contrôle par d'autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l'Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe. Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte-i-. Le contrôle par d'autres moyens peut être 3 établi notamment conformément aux critères visés à l'article 22, paragraphes ler à 5, de la directive 2013/34/UE iii) si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas des fiducies et des trusts,toutes les personnes suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le ou les constituantseenetituaRt ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>tout fiduciairc ou trustcole ou les fiduciaires ou trustees ; iii) le ou les protecteursprotecteur, le cas échéant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ; v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par « prestataire de services aux sociétés et fiducies » au sens de la présente loi, est désignée toute personne physique ou morale qui fournit, à titre professionnel, l'un des services suivants à des tiers : a) constituer des sociétés ou d'autres personnes morales ; b) occuper la fonction de directeur ou de secrétaire d'une société, d'associé d'une société de personnes ou une fonction similaire à l'égard d'autres types de personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ; c) fournir un siège statutaire, une adresse commerciale, administrative ou postale ou des locaux professionnels et tout autre service lié à une société, à une société de personnes, à toute autre personne morale ou à toute autre construction juridique similaire ; d) occuper la fonction de fiduciaire dans une fiducie, la fonction de trustee dans un trust exprès ou une fonction équivalente dans une construction juridique similaire, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction ; e) faire office d'actionnaire pour le compte d'une autre personne autre qu'unc sociéte eetée—sur—bi-p—rparehé—réglemeeté—q-u-i—est—set.fflise—à—des—ebligatiGns—d-e—éu-làl-lelté cempatibles—aves—le—d-reit—isle—gUniGn—eerèpéenne—E*1—à—eles—Rermes—internatienales équivalentes, ou faire en sorte qu'une autre personne occupe une telle fonction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par « personnes politiquement exposées » au sens de la présente loi, sont désignées les personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante ainsi que les membres de leur famille ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application, en fonction de l'appréciation du risque, de mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, les établiements et personnes visés à l'article 2 ci de„sous ne sont pas tenus de considérer commo politiquomont oxposéo unc per-sen-Re-qui-nleGsupe-plu-s-isle-fenstion-publique-i-mpeFtarite-cleguis-plus-teun-an,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Par « personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique</div></div>", "next": 239900}