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En bref

Ce projet de loi vise à réformer le système d'aide au logement pour lutter contre la pénurie de logements abordables et l'augmentation des prix, en introduisant de nouvelles catégories de logements abordables et en modifiant les lois existantes. Il cherche à rendre le logement plus accessible pour une partie de la population et à renforcer la cohésion sociale.

Ce qu'il réglemente

  • La réforme des "aides à la pierre" pour la construction de logements et la gestion locative sociale.
  • L'introduction de nouvelles catégories de logements abordables (location abordable, vente abordable, vente à coût modéré).
  • Les conditions d'éligibilité et les participations financières pour ces différents types de logements.
  • Des règles spécifiques pour les logements destinés aux demandeurs de protection internationale, réfugiés et étudiants.

Qui il concerne

  • Les communautés domestiques ayant des difficultés à se loger sur le marché privé, notamment celles à revenu modeste.
  • Les promoteurs publics et sans but lucratif impliqués dans la construction et la gestion de logements abordables.

Points clés

  • 50% des communautés domestiques sont éligibles pour les logements en location abordable, bénéficiant de 75% d'aides à la pierre.
  • Les logements en vente abordable sont réservés aux promoteurs publics et visent à rendre 60% des communautés domestiques éligibles.
  • Les logements en vente à coût modéré sont également réservés aux promoteurs publics et visent à rendre 70% des communautés domestiques éligibles.
  • Les participations financières pour le foncier des logements en vente abordable et à coût modéré s'élèvent à 50% pour les promoteurs publics.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi relative au logement abordable et modifiant 10 la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain ; 3° la loi modifiée du 25 mars 2020 concernant le Fonds spécial de soutien au développement du logement ; 4° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.

  1. I. Exposé des motifs II. Texte du projet de loi III. Commentaire des articles IV. Fiche financière V. Textes coordonnées VI. Fiche d'évaluation d'impact l. Exposé des motifs Chapitre ler — Introduction La volonté déclarée du gouvernement telle qu'elle ressort de l'accord gouvernemental est de « construire l'avenir du Luxembourg avec ambition et dans l'intérêt général, de façon équitable et à la pointe des défis écologiques. La promotion de nos valeurs communes, un esprit d'innovation, une démarche d'inclusion ainsi qu'une approche résolument européenne seront à la base d'un développement harmonieux du pays et de la Grande Région' ». Face à l'évolution très accélérée des prix du marché du logement et du foncier, l'ambition de « construire l'avenir » prend évidemment une dimension très concrète. L'évolution des prix du logement devient de plus en plus un facteur menant à l'exclusion d'une partie de la population de cet avenir. De la même façon, une action publique concertée, responsable et ambitieuse pourra constituer un tournant dans cette évolution et devenir ainsi facteur d'inclusion et de maintien de la cohésion de notre société et de l'attractivité du pays. Ce projet de loi se comprend comme l'un des éléments de cette démarche. Son ambition est de jeter les bases pour un développement ambitieux de logements abordables qui renforcent ainsi l'équité dans la société et qui la rendent non seulement résiliente face au changement climatique, mais également au ' Préambule de l'accord de coalition : Ambitieux, équitable et durable 1 risque d'un clivage sociétale provoqué par l'enchérissement continue des logements du marché privé. Pour y parvenir, il est évidemment indispensable d'apprendre et de construire sur une politique de logement vieille de plus de 40 ans et notamment sur les évolutions récentes de l'application continuellement adaptée de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Ce projet se veut ainsi être la réforme de la partie couramment désignée « aides à la pierre » de cette loi, ci-après la « loi de 1979 », à savoir plus exactement des chapitres relatifs aux aides à la construction d'ensembles et à la gestion locative sociale. Au bout de plus de quatre décennies, le projet de loi ne se contente guère de réformer des mesures et notions connues. Il prévoit un régime des aides à la pierre adapté aux contraintes factuelles et réglementaires actue11es
  2. Il s'agit également de tenir compte d'une réglementation européenne qui est apparue au cours des dernières années, car même si le logement en soi n'est pas une compétence de l'Union, il le devient dans le contexte des politiques sociales et des aides d'État. Le projet de loi ne se limite pas non plus à « actualiser la législation », il introduit également une batterie de concepts nouveaux plus amplement décrits ci-après. L'application de la loi de 1979 a montré au fil des années qu'elle ne répondait pas à un certain nombre de questions qui se posaient cependant dans le cadre de la construction ou de la rénovation de logements, ou dans le contexte de la vente ou de la location de ces logements. Ceci s'explique par l'évidence que la construction et toutes les contraintes techniques et administratives annexes ont fortement évolué depuis 1979, et ce de plus en plus vite dans un passé récent. Si l'on considère les volets socio-économique et socio-familial en lien direct avec le logement abordable, la rapidité de l'évolution de la société luxembourgeoise est d'autant plus flagrante. Parmi ces évolutions figurent notamment la forte migration, l'apparition de nouvelles formes de vie en commun (colocation et cohabitation intergénérationnelles) et la recomposition des familles relativement fréquente. Le législateur a réagi à ce phénomène par des modifications successives de la loi de 1979, souvent ponctuelles et souvent adoptées sous forme de cavalier budgétaire. A force de s'accumuler, ces modifications n'ont pas contribué à l'homogénéité et à la cohérence du texte légal. Néanmoins, les acteurs du logement abordable et praticiens de la loi de 1979 étaient de plus en plus fréquemment confrontés à des réalités et à des besoins non couverts par les dispositions légales. Dans l'intérêt supérieur du logement abordable, une interprétation très large de la loi de 1979 et un sens du pragmatisme permettaient de trouver des solutions vivables. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, l'option de se limiter à modifier la loi de 1979 n'en était plus une et les efforts se concentraient sur l'élaboration d'une réelle réforme en consultation avec les acteurs du domaine. Les dispositions de la loi de 1979 relatives aux aides à la pierre seront par conséquent abrogées. *** En substance, le projet de loi s'inscrit dans le combat de la main publique contre la pénurie de logements abordables qui engendre une panoplie de problèmes pour la population concernée. Ces communautés 2 Dont la réforme constitutionnelle de l'article 32

(3)de notre constitution. domestiques éprouvent des difficultés à se loger sur le marché privé et sont dépendantes de mesures d'aides à des échelles variées. Les données statistiques montrent que le taux de pauvreté au Luxembourg est en constante augmentation : il est passé de 11,9% de la population en 2003 à 17,5% en 2019 (EU-SILC). En 2019, le logement représente une charge importante pour 32% des ménages, et une charge moyennement importante pour 46% supplémentaires (EU-SILC). Le taux d'effort, qui mesure le poids du coût du logement dans le revenu des ménages, s'est accru entre 2010 et 2018 à la fois pour les ménages propriétaires et locataires. Cette hausse est toutefois plus marquée chez les locataires. Les ménages les moins aisés (appartenant au premier quintile de niveau de vie) sont les plus impactés par la hausse du taux d'effort (Note 25 de l'Observatoire de l'Habitat). Le nombre des frontaliers de nationalité luxembourgeoise a plus que triplé entre 2009 et 2020 (IGSS). Évolution de la proportion des ménages propriétaires avec emprunt et locataires dont le taux d'effort pour se loger est supérieur à 40% entre 2016 et 201934 Propriétaires avec emprunt Locataires 2016 21,3% 2017 17,1% 2018 23,6% 2019 24,0% 25,1% 27,1% 30,2% 34,5% D'après son intitulé, le projet de loi est dédié au « logement abordable ». Les termes « logement abordable » couvrent toutes les catégories de logements abordables, à savoir ceux destinés à la vente abordable, à la vente à coût modéré, à la location abordable, à la location abordable pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire (qui bénéficient d'une participation financière à un taux plus élevé) et pour étudiants, et à la gestion locative sociale. Le programme gouvernemental constate à cet égard que « tout comme l'offre de logements sur le libre marché, l'offre de logements sociaux et de logements à coût modéré reste également largement endessous des besoins, surtout pour le locatif. La création de logements publics sociaux et à coût modéré sera dynamisée en développant le parc public de logements locatifs. Pour atteindre cet objectif de développement continu du parc immobilier public, la vente de logements sociaux publics sera strictement limitée aux cas d'exception ». En effet, le parc de logements locatifs abordables est particulièrement restreint au Luxembourg. A peine 2% des logements peuvent être considérés comme étant des logements à loyer abordable pour les déciles inférieurs de la population, alors que ceux-ci souffrent particulièrement d'un taux d'effort élevé pour se loger. 3 Evolution du taux d'effort des ménages résidents du Luxembourg selon leur mode d'occupation et leur niveau de vie entre 2016 et 2019, Observatoire de l'Habitat, La Note 27, octobre 2021 4 SUite à l'échantillonnage des données collectées, des variations de plusieurs points peuvent apparaitre d'une année sur l'autre : ceci ne signifie pas forcément une baisse ou hausse significative dans la mesure où sur des séries, il est important de se focaliser sur la tendance générale. Dans ce tableau, la conclusion la plus importante est que la part des locataires dont le taux d'effort pour se loger est supérieur à 40% augmente plus rapidement que celle des propriétaires avec emprunt entre 2016 et 2019. Evolution du taux d'effort des locataires selon leur ancienneté dans le logement et des loyers annoncés ou en cours de bail 130 125 120 115 110 105 100 Indices base 100 en 2016 95 90 2016 2019 2018 2017 Taux d'effort des locataires de moins de 5 ans —* • Loyers annoncés des appartements -4- Loyers annoncés des maisons Loyers en cours de bail Taux d'effort des locataires de plus de 5 ans Champ : ménages privés résidant ou Luxembourg au moment de la collecte Source :Taux d'effort à ELI-SILC 2016-2079; Loyers annoncés à Observatoire de l'hab at ; Loyers en cours de bail à STATEC Le logement social en Europe Rapport sur l'état du Logement dans I'LlE, Observatoire du logement social, Housing Europe 2019 Part des logements locatifs sociaux dans l'ensemble des logements Nombre de logements locati sociaux - Milliers de logements 30% 200 24 21% 12% le 1 200 o 700 600 aoo 300 lgo 111 Ill & à e Selon le champ de comparaison européen, le parc social français est le plus - I -e a En valeur relative, le parc social est plus développé aux Pays-Bas, au Danemark important d'Europe en taille, juste devant celui du Royaume-Uni et loin devant et en Autriche qu'en France. Dans la plupart des autres pays européens, il est nettement plus restreint, voire celui des autres pays proches. dans certains cas inexistant. Source USH, hllm en chiffres 2020 4 Le projet prévoit dès lors conformément au programme gouvernemental « une refonte complète H du système des subsides au logement afin de définir plus clairement les notions de « logements sociaux » et « logements à loyer modéré » ». Selon le texte proposé, il y aura dorénavant un continuum de logements abordables et à coût modéré qui se déclinent de la façon suivante : Logements en location abordable • 50% des communautés domestiques sont éligibles pour l'attribution de ce type de logements pouvant bénéficier à raison de 75% de leur coût des aides à la pierre. • Le loyer sera calculé selon le concept du bail abordable, tenant compte du niveau de revenu de la communauté domestique locataire. • Les participations financières (désignés communément par les « aides à la pierre ») à la réalisation de ce type de logements sont versées en contrepartie à une affectation sociale des logements pendant 40 ans pour les promoteurs sans but de lucre et de façon non limitative, c'est-à-dire, pendant la durée d'existence des logements, pour les promoteurs publics. Logements en gestion locative sociale • Il s'agit des logements — appartenant souvent à un propriétaire privé — tombant sous le régime de la gestion locative sociale et n'ayant pas bénéficié d'aides à la pierre. Seule la gestion des logements peut être éligible à une participation financière à condition que l'organisme en charge de la gestion ait conclu au préalable une convention avec le ministre ayant le Logement dans ses attributions. • Ces logements ne sont pas soumis aux règles du loyer abordable. Logements en vente abordable • • Les logements en vente abordable sont mis en oeuvre uniquement par les promoteurs publics. Ce régime est comparable au régime actuel de la « vente subventionnée » avec emphytéose et droit de rachat. Il est prévu de déterminer les plafonds d'éligibilité de façon à ce que 60% des communautés domestiques y aient accès. • Le foncier de ces logements bénéficiera d'une participation financière à raison de 50% dans le chef des promoteurs publics. Les frais de viabilisation et d'études bénéficieront également d'une participation financière à raison de 50% et cette participation financière sera en outre transmise aux acquéreurs. Logements en vente à coût modéré • Les logements en vente à coût modéré sont mis en œuvre uniquement par les promoteurs publics. • Ce régime est comparable au régime actuel de la « vente non-subventionnée ». Le plafond sera conçu de façon à rendre 70% des communautés domestiques éligibles pour l'acquisition de ce type de logements. 5 • Le foncier de ces logements bénéficiera d'une participation financière à raison de 50% dans le chef des promoteurs publics. Les frais de viabilisation et d'études seront à charge des acquéreurs. Les logements en vente abordable et en vente à coût modéré seront soumis aux mêmes conditions de la concession du terrain par voie d'emphytéose contre paiement d'une redevance annuelle et d'un droit de rachat du logement pour le promoteur public. En outre, le projet de loi prévoit des règles particulières pour les logements destinés aux demandeurs de protection internationale, réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et aux étudiants. Finalement, les logements peuvent se distinguer selon le bailleur social, c'est-à-dire l'organisme qui s'occupe de l'attribution des logements aux locataires et en assure l'accompagnement (voir plus loin). *** Le projet de loi a pour objectifs la réalisation du droit au logement en promouvant: 1. l'inclusion sociale par le logement ; 2. l'accès au logement prioritairement pour les personnes à revenu modeste ; 3. le développement de logements destinés à la location et à la vente abordables ; 4. l'attribution harmonisée et équitable des logements destinés à la location abordable via un registre national des logements abordables ; 5. la rénovation et l'assainissement de logements ; 6. la qualité du logement de manière à ce qu'il réponde aux objectifs du développement durable et à ceux de la qualité résidentielle. Les objectifs du projet de loi sont poursuivis par la mise en oeuvre de trois mesures essentielles : 1° Les aides à la pierre : - les participations financières de l'État à la réalisation de logements destinés à la location abordable, à la vente abordable et à la vente à coût modéré ; - les participations financières de l'État à la réalisation de logements innovateurs destinés à la location abordable et de logements abordables résilients au changement climatique ; 2° Le bailleur social la participation financière de l'État à l'activité du bailleur social ; 3° Le registre national la mise en place du registre national des logements abordables, c'est-à-dire une liste d'attente nationale des candidats-locataires et d'un système harmonisé réglant l'attribution des logements abordables locatifs vacants. *** L'octroi des participations financières et des compensations part du constat que le bénéficiaire exécute un service d'intérêt économique général au sens de la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. A cet égard, les auteurs du projet ont mis en place un mécanisme de compensation de service public pour les logements destinés à la location abordable qui se fait dans deux temps : Dans un premier temps, la compensation du promoteur social est déterminée selon les dispositions de la loi lors de la signature de la convention reliant le promoteur à l'État (ministère du Logement) et fixant le montant de la participation financière. Cette compensation est versée au promoteur social au travers du loyer mensuel que le bailleur social lui verse. Ce n'est qu'en cas de défaillance du bailleur social que l'État intervient (tout en se retournant par la suite contre le bailleur social). Dans un deuxième temps, la compensation du bailleur social est déterminée en fonction de la différence entre les recettes locatives perçues de la part des locataires occupant les logements abordables et la somme :
  1. a)du loyer (= compensation du promoteur social) que le bailleur verse au promoteur et
  2. b)du forfait pour la couverture des frais d'exploitation. Le cas échéant, l'État doit prendre en charge un déficit du côté du bailleur social. Chapitre 2 — Promoteur social 1. La notion du promoteur social est précisée La notion de promoteur social regroupe désormais les promoteurs publics et les promoteurs sans but de lucre au sens de la loi. Il s'agit essentiellement des acteurs déjà connus comme tels sous l'égide de la loi de 1979, tout en rendant plus clair la définition du promoteur sans but de lucre qui exclut désormais clairement les acteurs commerciaux qui poursuivent justement un but de lucre par la mise en location de logements. Les promoteurs publics sont éligibles aux participations financières pour la réalisation de logements locatifs et de logements destinés à la vente, tandis que les promoteurs sans but de lucre sont éligibles exclusivement aux participations financières pour la réalisation de logements locatifs. Ce choix s'explique par les conditions à respecter en vente abordable et en vente à coût modéré, à savoir plus particulièrement la concession du terrain sous forme d'emphytéose et le droit de rachat du logement pendant toute la durée de son existence. Il est estimé que ces conditions, d'un côté, sont susceptibles d'être perçues par les promoteurs sans but de lucre comme des contraintes mettant en cause leur intérêt économique aux projets, et d'un autre côté, requièrent des partenaires pour le très long terme, de sorte que seuls les promoteurs publics remplissent les requis. Les logements réalisés par des promoteurs publics ou par des promoteurs sans but de lucre sont soumis à la même réglementation relative à la location des logements abordables, telles par exemple les règles relatives à l'attribution des logements et au calcul des loyers. 7 Il est cependant également prévu que des promoteurs sociaux propriétaires de logements, n'étant pas des logements abordables au sens de la présente loi, ainsi que les sociétés de développement urbain à participation étatique ou communale et les établissements publics ayant parmi leurs objets le développement urbain, propriétaires de logements, peuvent demander de soumettre ces logements aux dispositions du bail abordable (et donc du régime de mise en location abordable) pour une durée minimale de 9 années. Ce régime facultatif permet d'élargir le champ des logements abordables également à des constructions qui n'ont pas bénéficié des aides à la pierre. 2. Le régime des aides à la pierre est simplifié et homogénéisé Tout promoteur social bénéficie désormais du même taux maximal de 75% des participations financières pour les logements locatifs qu'il réalise. Seulement pour les logements destinés aux demandeurs de protection internationale, réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, un taux maximal de 100% est encore prévu. Les logements des promoteurs sans but de lucre restent affectés à l'abordabilité pendant 40 ans, donc pour une durée suffisamment longue justifiant économiquement la dépense conséquente de deniers publics. Pendant cette durée, la rénovation des logements peut être prise en compte au titre de participations financières supplémentaires. En raison de la responsabilité particulière leur incombant en tant que personnes morales de droit public, les logements des promoteurs publics restent affectés à l'abordabilité pendant toute leur durée d'existence. La réalisation de logements innovateurs et de logements résilients au changement climatique est encouragée par des possibilités d'accorder une participation financière plus avantageuse pour ces projets. Il s'agit d'encourager la mise en ceuvre de nouvelles idées susceptibles à ouvrir des perspectives pour la réalisation efficiente de logements abordables. *** La vente de logements peut se faire seulement avec concession du terrain sous forme d'emphytéose. Une vente en pleine propriété du terrain n'est plus possible. Pour assurer la bonne affectation continue des logements, un droit de rachat est prévu pendant toute la durée de l'emphytéose (qui ne peut être inférieure à cinquante ans). Pour tenir compte des réalités de la capacité financière des acquéreurs, le plafond de revenus des acquéreurs éligibles à la vente abordable est revu à la hausse. Un second plafond de revenus est introduit pour les logements destinés à la vente à coût modéré. En effet, dans sa note 24 sur les prix de vente des terrains à bâtir en zone à vocation résidentielle entre 2010 et 2017, le LISER observe que les prix des terrains à bâtir ont augmenté beaucoup plus fortement que le prix des logements anciens et des logements en construction. Cette conclusion est cohérente avec les évolutions des coûts de la construction publiée par le STATEC, qui suggèrent que les coûts de la construction ont été proches de l'inflation sur les biens de consommation depuis 2010. L'augmentation du prix du foncier est une composante primordiale dans l'augmentation des prix de logement au Luxembourg. Ainsi, les concepts de la vente abordable et de la vente à coût modéré permettent de neutraliser l'impact du foncier sur les prix du logement, et donc de permettre aux acquéreurs de ces biens de bénéficier d'un prix nettement plus réduit qu'en cas d'acquisition en pleine propriété. En outre, le droit de rachat évite que des biens réalisés moyennant des participations financières disparaissent sur le marché privé. Les logements abordables restent donc abordables pour les générations futures. 3. Un cahier des charges technique et architectural pour les logements abordables Dans l'idée d'assurer une certaine homogénéité de la qualité des logements abordables et l'efficience de l'investissement des deniers publics, une base légale est créée pour un cahier des charges relatif au développement de logements abordables. Il couvre tant le volet de l'urbanisme que celui de l'architecture. Il traduit ainsi la recherche par la politique du logement d'un urbanisme diversifié et adapté aux besoins actuels de la société, ainsi que la construction efficiente de logements abordables sains et durables, répondant au mieux aux besoins de leurs habitants. Le cahier des charges vise donc également une gestion responsable des fonds publics. Dans cette optique, des plafonds par catégories de coûts sont fixés, compte tenu des expériences des promoteurs publics acquises au fil des décennies lors de la réalisation de projets de logements abordables. Ces plafonds assurent une utilisation efficiente des ressources et que les logements ainsi réalisés puissent être mis à disposition à une population avec des moyens financiers limités. Une commission auprès du ministre ayant le Logement dans ses attributions conseille les promoteurs sociaux sur ce cahier des charges lors de la réalisation de leurs projets. Cette commission participe à l'instruction des demandes de participation financière et soumet son avis au ministre. Tant un cahier des charges qu'une commission d'analyse critique des aides à la pierre font partie intégrante de l'instruction des dossiers au ministère du Logement depuis le début de l'année 2021. *** Les emplacements privés, carports et emplacements dans un parking centralisé sont éligibles aux aides à la pierre. Il est à noter que les emplacements pour voitures constituent un coût non négligeable dans le développement de logements. Ainsi un emplacement de voiture est en règle générale plus petit qu'une chambre à coucher et coûte autant ! De la sorte, des logements à deux chambres à coucher pour des familles avec 1 à 2 enfants avec une clé d'emplacements pour 2 voitures coûtent approximativement autant qu'un logement disposant de 3 chambres à coucher pour des familles avec 2 à 3 enfants avec un seul emplacement de stationnement ! Cette situation est particulièrement dérangeante du fait que les locataires des logements abordables ne disposent la plupart du temps pas des moyens financiers nécessaires pour deux voitures. 9 Dès lors, les emplacements doivent être conçus dans un souci d'optimisation des ressources financières et des surfaces disponibles. Partant, une limitation du nombre d'emplacements privés est préconisée. Les emplacements devront être planifiés en respectant les principes suivants : - éviter la construction d'emplacements non utilisés par les locataires des logements ; creuser les pistes alternatives de « mobilité active », de car-sharing, la co- et/ou réutilisation de structures et d'emplacements existants à proximité du projet ; intégrer, dès l'élaboration des premières esquisses, les notions d'économie circulaire et de réaffectations ultérieures ; tenir compte des frais de gestion, des frais d'entretien et de leurs relatives charges mensuelles ; veiller à l'économicité de la solution envisagée. Les communes sont invitées à favoriser cette approche. Chapitre 3 — Bailleur social 1. Le rôle du bailleur social est reconnu et mis en valeur Le bailleur social est l'organisme qui assure la gestion locative des logements destinés à la location abordable. Cette gestion locative se compose de diverses facettes et implique l'intervention de métiers variés couvrant plus particulièrement les domaines du social, de la gestion de locataire et d'immeubles et de la comptabilité. Elle comprend tant le volet « gestion de la pierre », que le volet humain par un accompagnement des candidats-locataires et des locataires à différentes échelles. Un promoteur social peut être bailleur social des logements abordables de son patrimoine. Il devra néanmoins remplir les mêmes conditions que tout autre bailleur social. *** Compte tenu de l'importance du rôle assuré par le bailleur social que ce soit vis-à-vis des candidatslocataires et des locataires, du promoteur social ou de l'administration, il doit disposer d'un agrément ministériel. Il s'agit en effet d'assurer premièrement la qualité du service offert aux candidats-locataires et aux locataires. A cela s'ajoutent le bon entretien au quotidien et la rénovation adéquate des logements abordables, tout comme la nécessité pour l'administration d'avoir un partenaire fiable. 2. La compensation du bailleur social Les aides à la pierre particulièrement importantes permettent à l'État d'imposer au promoteur social une rémunération de son capital investi à un quart de l'investissement nécessaire à la réalisation des logements locatifs. Malgré la formule du loyer abordable adapté à la capacité de financement des communautés domestiques locataires, ceci permet de mettre en place un mécanisme qui devrait se porter également du côté du bailleur social. 10 Rappelons que la compensation du promoteur social — fixé par la convention des aides à la pierre conformément à cette loi et aux réglementations européennes— lui est versée à travers du loyer mensuel que le bailleur social lui verse. Ensuite, la compensation du bailleur social est déterminée en fonction de la différence entre les recettes locatives perçues de la part des locataires occupant les logements abordables et la somme :
  3. a)du loyer (= compensation du promoteur social) que le bailleur verse au promoteur et
  4. b)du forfait pour la couverture des frais d'exploitation. L'activité du bailleur social pouvant dès lors être déficitaire, une compensation pour l'exercice de cette mission de service public est prévue. L'identification et la définition séparée du rôle du bailleur social, différenciée de celui du promoteur social permettra également de créer des synergies entre les (grands) promoteurs sociaux et notamment des bailleurs spécifiques qui se sont spécialisés dans l'accompagnement et le suivi social de personnes qui bénéficient simultanément d'une offre de prestation de soins, d'assistance, de guidance, de formation sociale, d'animation ou d'orientation professionnelle, et qui disposent à cet effet d'un agrément prévu par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. Ceci permettra de réussir une spécialisation bénéfique de certains acteurs plus particulièrement dans un des domaines nécessaires aux logements abordables. Chapitre 4 — Gestion locative sociale Le concept de la gestion locative sociale — GLS — connu sous la loi de 1979, à savoir la mobilisation des logements vacants du marché privé, est repris. Seules des règles relatives à la mise à disposition, essentiellement de nature technique, sont rajoutées. La GLS est un mécanisme à travers lequel plus de 1.000 logements non occupés ont pu être mobilisés pour les mettre à disposition de familles et de personnes n'ayant pas pu trouver de logement abordable sur le marché privé. Les avantages de la GLS pour le propriétaire du logement sont multiples : Loyer garanti En signant le bail avec un partenaire conventionné, le paiement du loyer est garanti sans faute tous les mois, même en cas de non occupation. Exonération d'impôts Le propriétaire profite d'une exonération fiscale de 50% sur les revenus locatifs nets (réforme fiscale 2017 - Art. 115/22a L.I.R.), compensant substantiellement le fait de louer le bien environ 30% à 40% moins cher que sur le marché privé. 1 J. Encadrement de l'occupant L'occupant du bien est encadré par une équipe de professionnels du domaine social, qui l'accompagne tout au long de la durée du contrat et qui intervient en cas de besoin. Disponibilité du logement Le bien reste disponible pour le propriétaire et sa famille. En cas de besoin personnel, il pourra récupérer le logement rapidement. Les occupants du logement seront relogés par les soins de l'organisme gestion na ire. Entretien de l'immeuble Les partenaires conventionnés disposent d'équipes techniques, ce qui permet d'assurer le contrôle et les menus travaux d'entretien du logement mis à disposition. L'État soutient le travail de la gestion locative des organismes partenaires avec une contribution de 120 euros par mois et par logement. Ce forfait est augmenté de 20 euros pour chaque contrat de mise à disposition supplémentaire à partir du premier afin de soutenir plus particulièrement les colocations. Chapitre 5 — Bail abordable 1. Le bail abordable répond aux spécificités des logements abordables Le bail abordable introduit par ce projet de loi ne met pas en cause les principes du bail à usage d'habitation, mais répond aux spécificités de la location abordable. Ainsi, le bail abordable gouverne les logements locatifs abordables, dont la création est encouragée par des participations financières conséquentes, de sorte que la réglementation en place doit assurer la bonne affectation de ces logements et la protection adéquate de tous les concernés tout au long de la relation. La méthode de calcul du loyer a été établie de sorte à aboutir au traitement le plus égalitaire possible de toutes les compositions de communauté domestique (personnes seules, familles monoparentales, familles nombreuses). Il en est de même des règles relatives à la détermination des charges locatives. Ces règles sont applicables à tous les logements locatifs abordables, indépendamment du fait qu'ils aient été réalisés par un promoteur public ou par un promoteur sans but de lucre. Le loyer abordable brut est calculé en appliquant le taux d'effort par les revenus de la communauté domestique : Loyer abordable brut = Taux d'effort * RND mensuel 12 Le loyer abordable est déterminé de telle façon à libérer les ressources nécessaires pour que la communauté domestique concernée puisse mener une vie décente'. Le loyer doit être adapté aux capacités financières de la communauté domestique. Une communauté domestique avec des revenus plus élevés a une plus grande capacité de financement et pourra supporter un loyer plus élevé sans que cela ne mette en péril leur capacité de mener une vie décente. Le taux d'effort est déterminé en fonction des revenus de la communauté domestique et de sa composition et l'effort financier est plafonné à trois niveaux : à partir du RND au-dessus du REVIS, le loyer est défini de façon à ce que le reste à vivre après paiement du loyer abordable correspond au minimum approximatif de 1.200 euros par unité de consommation ; le taux d'effort est plafonné à 35% du RND dès le sixième décile de revenu ; le loyer est plafonné à approximativement 1.400 euros pour une personne seule disposant d'un revenu net mensuel de +/- 4.000 euros, voire à 2.570 euros pour un couple avec un enfant disposant d'un revenu net mensuel de +/- 7.350 euros. Ce système permet de traiter toutes les communautés domestiques de façon comparable et équitable en fonction de leur niveau de vie réel. 2. L'éligibilité au bail abordable Comme les logements locatifs abordables constituent une mesure d'aide pour ceux qui ont du mal à se loger sur le marché privé, il faut remplir les critères d'éligibilité pour devenir candidat-locataire à un bail abordable. Par ailleurs, l'application des critères d'éligibilité permet d'éviter de gonfler artificiellement la liste d'attente des logements locatifs abordables. En effet, le défaut de critères d'éligibilité pour devenir candidat-locataire a résulté en l'inscription sur les listes d'attente de candidats qui, au vue de leur situation financière, ne sont pas prioritaires et dont la probabilité de se voir attribuer un logement abordable est quasiment nulle. L'introduction d'un plafond de revenus permet de cibler l'offre de logements abordables à la partie population qui en a le plus besoin, tout en évitant la charge administrative engendrée par la gestion de candidats ayant des revenus plus élevés que la médiane nationale. Les logements locatifs abordables sont réservés aux communautés domestiques dont les revenus nets disponibles sont en-dessous de la médiane nationale. Un ordre de priorité plus élevé est attribué aux communautés domestiques les plus exposées, c'est-à-dire avec des revenus nets disponibles les plus bas. 3. L'attribution des logements Voir à cet effet : https://statistiques.public.Iu/fr/methodologie/methodes/conditions-sociales/Cond-vie/budgetreference/index.html 5 13 L'attribution des logements abordables se fait in fine sur base d'une enquête sociale afin de s'assurer que les communautés domestiques qui sont le plus dans le besoin puissent se loger en priorité. Ceci est la pratique actuelle et il est prévu de préserver cette approche qui a fait ses preuves. Cependant, afin de ne pas alourdir inutilement la charge administrative des bailleurs sociaux, des critères facilement mesurables sont appliqués dans un premier temps, pour tout candidat-locataire. Ces critères sont liés par exemple au logement actuel de la communauté domestique, au titre de l'occupation de celuici et à la situation socio-économique. Afin de tenir compte d'une correspondance entre la composition du ménage du candidat-locataire et du logement potentiellement vacant et des préférences géographiques, voire du cadre de vie actuel du candidat-locataire, ce premier set de critères est complété par une évaluation supplémentaire automatisée du candidat par rapport à un logement donné, en fonction de sa typologie et de sa situation géographique. Sur base d'une « short-list » des candidats-locataires, le bailleur social pourra choisir ensuite le locataire dont la priorité aura été confirmée lors d'une enquête sociale et qu'il juge être le mieux adapté au logement effectivement vacant. C'est lors de cette troisième phase, qui se concentre sur les membres de la communauté domestique que l'évaluation du facteur humain est la plus prononcée. Par conséquent, elle implique nécessairement une enquête sociale. 4. Les autres conditions Toujours dans l'esprit d'assurer la bonne affectation des logements locatifs abordables et la protection adéquate de tous les concernés tout au long de la relation, des règles adaptées aux besoins du logement locatif abordable gouvernent les questions d'occupation du logement, de relogement, de la résiliation et du déguerpissement. Ces dispositions ont été élaborées en étroite concertation avec les plus grands acteurs du pays exerçant déjà à l'heure actuelle l'activité de bailleur social. 5. Régime facultatif Face à la nécessité d'agrandir le plus (rapidement) possible le parc de logements locatifs abordables, un promoteur social peut choisir de soumettre au bail abordable tout logement de son patrimoine, même un logement qui n'est pas abordable au sens de la loi. Il doit cependant le faire pendant une durée minimale de neuf années dans un souci de stabilité et de proportionnalité de la charge administrative. Idéalement, cette affectation se fait pour toute la durée d'existence du logement. Cette disposition a été élargie également aux sociétés de développement urbain à participation étatique ou communale et aux établissements publics ayant parmi leurs objets le développement urbain. Chapitre 6 — Registre national des logements abordables 14 Tel que le programme gouvernemental l'a demandé, le projet prévoit également « des synergies entre le FdL, la SNHBM, le secteur communal et d'autres intervenants » et ceci notamment « dans le domaine du travail d'accompagnement social des locataires et locataires potentiels d'habitations sociales [...]. La mise en place d'un guichet unique des demandeurs d'un logement social est à envisager, tout en respectant les exigences de la protection des données. » Ces synergies sont notamment rendues possibles grâce à la séparation du rôle du promoteur social et du bailleur social. Ainsi des promoteurs sociaux peuvent faire une convention de service avec des bailleurs sociaux de tous ou de certains de leurs logements afin que ceux-ci s'en occupent. 1. Liste nationale d'attente — guichet unique des demandeurs d'un logement abordable L'instauration du registre national des logements abordables, ci-après le « RENLA », auprès du ministre ayant le Logement dans ses attributions, permettra de disposer enfin d'un instrument capable de donner une vue d'ensemble fiable sur les besoins de logements abordables. Le RENLA constituera ainsi une liste nationale d'attente d'un logement abordable, sans oublier ses autres atouts esquissés ci-après. L'objectif du registre est également de disposer d'une vue d'ensemble sur le stock de logements abordables sans doubles comptages, sur sa répartition géographique et ses taux d'occupation, ceci afin de soutenir la mise en place d'une programmation de la réalisation de logements abordables et la mise en œuvre des politiques de logement abordable basé sur des statistiques à jour et permettant des études scientifiques. Par rapport aux demandeurs-locataires de logement sociaux, le registre leur permet d'avoir accès à l'ensemble des logements abordables du territoire en déposant une seule demande au lieu d'en déposer une auprès de chaque promoteur public et/ou chaque partenaire (futur bailleur social) du ministère du Logement. Les bailleurs sociaux auront accès à l'ensemble des candidats-locataires d'un logement abordable, et en fonction de la disponibilité des logements vacants et de leurs critères d'attribution, ils pourront faire le rapprochement de leurs logements par rapport à leur « clientèle » cible. 2. Le plus de transparence En outre, les outils de gestion intégrés dans la solution informatique retenue (calcul loyers, modes de communication, agendas) doivent permettre aux partenaires qui ne disposent pas de logiciel de gestion des logements abordables, d'utiliser le registre comme leur outil principal pour y déposer leurs demandes, les rechercher, les consulter, les modifier, les archiver, d'exporter des données et des statistiques, de calculer les loyers, etc. Le RENLA permettra de saisir des données de qualité et ainsi faire le suivi du parc des logements abordables à plusieurs échelles, comme, pour n'indiquer que les grandes lignes, celles de la construction, de l'entretien, de la rénovation, de la typologie, des occupants. Les acteurs du logement abordable auront ainsi une meilleure connaissance de la demande effective pour le logement abordable et seront ainsi à même de cibler précisément leur offre. 1 L'outil informatique du RENLA permettra de partager à tout instant certaines informations avec tous les acteurs du logement abordable. Des informations clés sur le nombre et la taille des logements pourront être consultées en temps réel. 3. Protection des données Le RENLA est conçu dans le respect de la réglementation en matière de protection des données. 11. Texte du projet de loi Sommaire Chapitre l er - Généralités Chapitre 2 - Promoteur social Section re — Vente abordable Section 2 — Emphytéose et droit de rachat Section 3 — Location abordable Section 4 — Coûts éligibles et participations financières spécifiques Section 5 — Procédures et convention Chapitre 3 - Bailleur social Section re — Missions du bailleur social Section 2 — Agrément du bailleur social Section 3 — Compensation pour le bailleur social Section 4 — Procédures et convention Chapitre 4 - Gestion locative sociale Chapitre 5 - Bail abordable Section l re — Critères d'éligibilité Section 2 — Critères d'attribution Section 3 — Procédure d'attribution des logements via le registre Section 4 — Loyer abordable Section 5 - Occupation et relogement Section 6 — Résiliation du bail abordable et déguerpissement Section 7 — Location de logements autres que des logements abordables et bail à usage d'habitation Chapitre 6 - Registre national des logements abordables Section re — Collecte et saisie Section 2 — Contrôle des conditions d'attribution Chapitre 7 - Voies de recours et dispositions financières Chapitre 8 - Dispositions modificatives Chapitre 9 - Dispositions transitoires et finales Annexes Chapitre le' - Généralités Art. ler. Objectifs La présente loi a pour objectifs la réalisation du droit au logement en promouvant : 10 l'inclusion sociale par le logement ; 2° 3° 4° l'accès au logement prioritairement pour les personnes à revenu modeste ; le développement de logements destinés à la location et à la vente abordables ; l'attribution harmonisée et équitable des logements destinés à la location abordable via un registre national des logements abordables ; 5° 6° la rénovation et l'assainissement de logements ; la qualité du logement de manière à ce qu'il réponde aux objectifs du développement durable et à ceux de la qualité résidentielle. Art. 2. Mesures Ces objectifs sont poursuivis par la mise en œuvre des mesures suivantes : 1° la participation financière de l'État à la réalisation de logements destinés à la location et à la vente abordables ; 2° la participation financière de l'État à la réalisation de logements innovateurs destinés à la location abordable et de logements abordables résilients au changement climatique ; 3° la participation financière de l'État à l'activité du bailleur social ; la mise en place d'un registre national des logements abordables. Les participations financières au titre de la présente loi et toutes autres participations financières publiques éventuellement perçues au titre d'un même projet sont cumulables sans que leur somme puisse dépasser le seuil de financement total le plus élevé applicable à ces participations financières. Le ministre peut octroyer des participations financières aux promoteurs sociaux, aux bailleurs sociaux et aux organismes exerçant la gestion locative sociale. Art. 3. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « bailleur social » : l'organisme qui assure la gestion locative des logements destinés à la 2° 3' 4° location abordable au sens de l'article 30 ; (< candidat-locataire » : la ou les personnes physiques qui remplissent les conditions d'éligibilité à un logement abordable au sens de l'article 55 ; « commission » : la commission consultative au sens de l'article 20, paragraphe 2 ; « communauté domestique »: la ou les personnes physiques qui vivent dans le logement du demandeur-locataire, du candidat-locataire, du locataire ou de l'acquéreur éligible, et dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'elles résident ailleurs, ces preuves matérielles sont, selon le cas :
  5. a)le contrat de bail ; 8 5' 6° 8° 100
  6. b)le pacte de colocation ;
  7. c)les quittances de loyer ;
  8. d)les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;
  9. e)les pièces prouvant le paiement des factures d'électricité, de chauffage ou de gaz, de l'antenne collective ou des taxes communales ; ces pièces peuvent être présentées au ministère, au bailleur social ou au promoteur social par toute personne qui estime qu'elle a été considérée à tort comme vivant dans le foyer du demandeur-locataire, du candidat-locataire, du locataire ou de l'acquéreur éligible et disposant avec lui d'un budget commun; les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de six mois au moins à compter de la date où elles ont été introduites auprès du ministère, du bailleur social ou du promoteur social ; « demandeur-locataire » : la ou les personnes physiques qui introduisent une demande de location d'un logement abordable ; « locataire » : la ou les personnes physiques qui louent un logement abordable ; (( logement abordable » : tout logement destiné :
  10. a)à la vente abordable au sens de l'article 4 ;
  11. b)à la vente à coût modéré au sens de l'article 5 ;
  12. c)à la location abordable au sens de l'article 11 ;
  13. d)à la location abordable aux demandeurs de protection internationale, aux réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et aux étudiants au sens de l'article 12 ;
  14. e)à la gestion locative sociale au sens de l'article 50. « logement durable » : les logements répondant aux critères de durabilité conformément à l'article 14octies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; « ministre » : le ministre ayant le Logement dans ses attributions ; « promoteur public » :
  15. a)les communes ;
  16. b)les syndicats de communes ;
  17. c)les sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché dont la majorité des parts est détenue par l'État, des communes ou des syndicats de communes ;
  18. d)le Fonds du Logement ; Dans le cadre de projets de logements abordables, le promoteur public est dispensé de l'obligation de faire appel à un architecte ou un ingénieur-conseil inscrit à l'Ordre, au registre des prestataires ressortissants d'un État membre ou au registre des prestataires ressortissants d'un État tiers, s'il emploie du personnel ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer la profession d'architecte ou d'ingénieur-conseil. Le promoteur public exerce les activités d'architecte, d'ingénieur-conseil et de promoteur immobilier sans être titulaire d'une autorisation d'établissement et sans que ces activités puissent être qualifiées de libérale ou de commerciale dans son chef. L'État en ce qui concerne les opérations des promoteurs mentionnés sub
  19. d)et
  20. c)et les communes en ce qui concerne les opérations réalisées à leur initiative peuvent fournir la garantie d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués 19 110 12° 13' 14° en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement, prévue à l'article 1601-5 du Code civil. (( promoteur sans but de lucre » :
  21. a)les personnes morales constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l'Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents ;
  22. b)les sociétés d'impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d'impact et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l'Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents ;
  23. c)les hospices civils ;
  24. d)les offices sociaux ;
  25. e)le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique ;
  26. f)les communautés religieuses bénéficiant d'un soutien financier annuel de l'État. « promoteur social » : un promoteur public ou un promoteur sans but de lucre ; « qualité résidentielle » : logements répondant aux critères de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation et situés dans un environnement attractif au niveau des dimensions environnementale et écologique, sociale et culturelle ainsi qu'infrastructurelle ; « registre » : le registre national des logements abordables au sens de l'article 76. Chapitre 2 - Promoteur social Section re — Vente abordable Art. 4. Réalisation de logements destinés à la vente abordable
(1)Une participation financière peut être accordée au promoteur public pour la réalisation de logements destinés à la vente abordable. La participation financière est ventilée entre tous les logements réalisés destinés à la vente abordable. Le promoteur public la bonifie aux acquéreurs éligibles au sens de l'article 7, à l'exception de la part de la participation financière liée à l'acquisition du terrain et de la participation financière pour le préfinancement de l'acquisition du terrain.
(2)Le taux maximal de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l'article 14.
(3)Pour la réalisation de logements résilients au changement climatique, le taux maximal de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l'article 14, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent. 20 Le caractère résilient au changement climatique des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission.
(4)Les logements répondent aux conditions suivantes : 10 les logements sont destinés à la vente à des acquéreurs répondant aux conditions socioéconomiques prévues à l'article 7 ; 2' les logements répondent aux caractéristiques de construction et d'équipement prévues à l'article 14 ; 3' les terrains accueillant les logements sont cédés aux acquéreurs sous la forme d'un droit d'emphytéose conformément à l'article 8 ; 4° les logements sont cédés aux acquéreurs grevés d'un droit de rachat en cas d'aliénation pour le promoteur public conformément à l'article 9 ; 5' la participation financière est intégralement employée pour réduire le prix de vente déterminé conformément à l'article 6 ; 6° au moins 60 pour cent des unités de logement du projet de vente sont vendues à des acquéreurs éligibles pour la vente abordable, le reste pouvant être vendu à des acquéreurs éligibles pour la vente à coût modéré. Art. 5. Réalisation de logements destinés à la vente à coût modéré
(1)Une participation financière peut être accordée au promoteur public pour la réalisation de logements destinés à la vente à coût modéré.
(2)Le taux maximal de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l'article 14 dans la catégorie relative au terrain non viabilisé et à la viabilisation particulière.
(3)Les logements répondent aux conditions suivantes : 10 les logements sont destinés à la vente à des acquéreurs répondant aux conditions socioéconomiques prévues à l'article 7 ; 2° les logements répondent aux caractéristiques de construction et d'équipement prévues à l'article 14 ; 3' les terrains accueillant les logements sont cédés aux acquéreurs sous la forme d'un droit d'emphytéose conformément à l'article 8 ; 4' les logements sont cédés aux acquéreurs grevés d'un droit de rachat pour le promoteur public conformément à l'article
  1. Art.
  2. Prix du logement destiné à la vente abordable et à coût modéré Le prix de vente du logement destiné à la vente abordable et du logement destiné à la vente à coût modéré est fixé en fonction du coût de revient du logement. Le prix de vente du logement est soumis au ministre pour avis préalablement à sa mise en vente. L'acte de vente du logement destiné à la vente abordable indique le prix avec la participation financière incluse, le prix sans la participation financière et le montant de la participation financière. Art.
  3. Conditions socio-économiques applicables aux acquéreurs éligibles
(1)L'acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré remplit les conditions suivantes : 10 être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande d'acquisition ; 2° au plus tard neuf mois après la remise des clés du logement, les membres de sa communauté domestique ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni emphytéotes, ni bénéficiaires d'un droit d'habitation, de plus d'un tiers indivis, d'un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ; 3' les membres de sa communauté domestique disposent d'un droit de séjour de plus de 3 mois au moment de la demande du certificat d'éligibilité prévu au paragraphe 2 conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. La communauté domestique de l'acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable et aux logements destinés à la vente à coût modéré répond encore aux conditions de revenu fixées à l'annexe I. La communauté domestique à prendre en considération est celle indiquée dans le certificat d'éligibilité visée au paragraphe 2. Si après la remise des clés du logement abordable, il s'avère que les conditions prévues à l'alinéa ler, point 2°, ne sont pas respectées, le promoteur public est fondé à agir en résolution de la vente. L'acquisition de droits indiqués à l'alinéa ler, point 2°, après la remise des clés du logement abordable n'emporte ni nullité, ni résolution de la vente du logement abordable.
(2)Lors de l'introduction de sa demande d'acquisition d'un logement auprès du promoteur public, l'acquéreur éligible fournit un certificat d'éligibilité attestant qu'il remplit les conditions énumérées au paragraphe ler, alinéa ler, points 10 et 3' et alinéa
  1. Le certificat d'éligibilité est établi par le ministre sur demande écrite. Il est valable pour une durée maximale de 6 mois à partir de la date de son émission. Section 2 — Emphytéose et droit de rachat Art.
  2. Concession de terrains sous la forme d'un droit d'emphytéose Dans le cadre de la vente abordable et de la vente à coût modéré, le promoteur public concède le terrain accueillant les logements sous la forme d'un droit d'emphytéose aux acquéreurs des logements. Les acquéreurs des logements et preneurs de terrain, ou d'une quote-part de terrain, payent une redevance d'emphytéose fixée dans l'acte de concession d'emphytéose. En cas de décès des acquéreurs des logements et preneurs de terrain, le droit d'emphytéose et les éventuels autres droits réels afférents sont transmis à leurs ayants droit. Au plus tard deux ans après le décès des acquéreurs, le logement est l'habitation principale et permanente d'au moins un des ayants droit. A défaut, le promoteur public bénéficie d'un droit de rachat conformément aux dispositions de l'article
  3. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fixation des redevances d'emphytéose à payer par les acquéreurs des logements. Art.
  4. Droit de rachat du promoteur public Le promoteur public ayant réalisé les logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré bénéficie, pour toute la durée de la prédite emphytéose, d'un droit de rachat des logements en cas de cession ultérieure par les acquéreurs successifs ou leurs ayant-droits. Le promoteur public peut se faire substituer en cas d'exercice de son droit de rachat par un autre promoteur public. A défaut de substitution de tout autre promoteur public, le Fonds du Logement exerce le droit de rachat. Sur la base d'une demande dûment motivée, le ministre peut accorder une dérogation à cette obligation. La méthode de détermination du prix de rachat est insérée dans les actes authentiques de vente. Le prix de rachat est égal au prix payé par les acquéreurs, déduction faite des primes, bonifications, aides conventionnelles et autres avantages qui auraient été alloués ou simplement bonifiés par le promoteur public et l'État à l'acquéreur. Ce prix est majoré en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publiée par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques et minoré de la moins-value normale résultant de l'usure des logements vendus, ainsi que de toutes les moins-values extraordinaires dues à la faute ou à la négligence des acquéreurs ou des personnes occupant le logement faisant l'objet du rachat. Le propriétaire du logement informe le promoteur public ayant réalisé le logement de son intention de vendre par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie par lettre recommandée au ministre. Art.
  5. Obligation d'occupation des acquéreurs Le logement destiné à la vente abordable et le logement destiné à la vente à coût modéré sont l'habitation principale et permanente aux acquéreurs, ou à un l'un d'eux, ou à leurs ayants droit. Une dispense de l'obligation d'occupation peut être accordée par le promoteur public en cas de demande motivée pour des raisons familiales ou professionnelles ou à cause de travaux de transformation ou de rénovation substantielle du logement. Si après l'acte authentique de vente, il s'avère que l'obligation d'occupation n'est pas respectée, le promoteur public est fondé à agir en résolution de la vente. Section 3 — Location abordable Art.
  6. Réalisation de logements destinés à la location abordable
(1)Une participation financière peut être accordée au promoteur social pour la réalisation de logements destinés à la location abordable.
(2)Le taux maximal de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l'article 14.
(3)Pour la réalisation de logements innovateurs, le taux maximal de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l'article 14, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent. Le caractère innovateur des logements peut être retenu si leur conception résulte de la mise en application d'idées nouvelles ou d'efforts de recherche-développement. Le caractère innovateur des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission.
(4)Pour la réalisation de logements résilients au changement climatique, le taux maximal de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l'article 14, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent. Le caractère résilient au changement climatique des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission. L'augmentation des montants maximaux éligibles pour raison de résilience au changement climatique ne sont pas cumulables avec celle pour logements innovateurs.
(5)Les logements destinés à la location abordable répondent aux conditions suivantes : 10 les logements sont gérés par un bailleur social ; 2° les logements répondent aux conditions de construction et d'équipement prévues à l'article
  1. À défaut par le promoteur social de trouver un bailleur social pour la gestion de ses logements, le Fonds du Logement assume cette fonction. Sur la base d'une demande dûment motivée, le ministre peut accorder une dérogation à cette obligation. Art.
  2. Réalisation de logements destinés aux demandeurs de protection internationale, aux réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et aux étudiants 24
(1)Une participation financière peut être accordée au promoteur social pour la réalisation de logements destinés aux personnes suivantes, telles que visées à l'article 2, paragraphe 1", de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l'Office national de l'accueil : 10 les demandeurs de protection internationale ; 2° les réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. Le taux maximal de la participation financière est de 100 pour cent des coûts. Les logements répondent aux conditions de construction et d'équipements prévues à l'article 14. Les logements ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 5. Les logements visés par ce paragraphe ne tombent pas sous les dispositions de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation.
(2)Une participation financière peut être accordée au promoteur social pour la réalisation de logements destinés aux étudiants. Le taux maximal de la participation financière est de 75 pour cent des coûts. Les logements répondent aux conditions de construction et d'équipements prévues à l'article
  1. Les logements ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre
  2. Les logements visés par ce paragraphe ne tombent pas sous les dispositions de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation. Art.
  3. Compensation de service public pour les logements destinés à la location abordable
(1)Pour la réalisation de logements destinés à la location abordable, et outre les participations financières prévues par la présente loi, le promoteur social peut percevoir sur demande au ministre une compensation de service public qui comporte deux éléments : 10 une couverture des frais d'exploitation ; 2° une rémunération du capital investi par le promoteur social dans un projet de logements comprenant le capital propre investi dans la réalisation de logements et dans le terrain viabilisé. La compensation de service public est payée au promoteur social moyennant un loyer perçu mensuellement du bailleur social. À défaut de paiement par le bailleur social, le promoteur social peut demander le paiement au ministre. La compensation de service public ne peut en aucun cas servir au financement d'activités autres que celles liées à la réalisation et à la gestion des logements destinés à la location abordable. 25
(2)Le montant de la couverture des frais d'exploitation du promoteur social ne peut pas dépasser 130 euros par mois par logement donné en location. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l'indice semestriel des prix de la construction d'avril 2021. Le montant de la couverture des frais d'exploitation est fixé de façon forfaitaire pour les bailleurs sociaux par règlement grand-ducal en tenant compte des frais effectivement encourus et établis lors d'un audit des comptes d'au moins deux promoteurs sociaux bien gérés. L'audit porte sur au moins deux exercices successifs clôturés au plus tard quatre années avant l'année pour laquelle la compensation est attribuée. En vertu de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Fonds du Logement », le Fonds du Logement est exclu de la couverture des frais d'exploitation.
(3)Le capital propre investi dans un projet de logements pris en considération pour la détermination de la rémunération ne peut pas dépasser la contribution du promoteur social au financement des coûts éligibles aux participations financières dont bénéficie le projet de logements. Le Fonds du Logement, les communes et les syndicats de communes sont exclus de la rémunération du capital propre investi.
(4)Le taux de la rémunération du capital propre investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatifs au terrain viabilisé ne peut être ni inférieur au taux à court terme en euros établi par la Banque centrale européenne, ni inférieur à zéro, ni dépasser ce taux majoré d'une prime de 150 points de base. Le taux de la rémunération du capital propre investi par le promoteur social dans les coûts éligibles relatif à la construction et la rénovation de logements ne peut être ni inférieur au taux à court terme en euros établi par la Banque centrale européenne majoré d'une prime de 100 points de base, ni inférieur à zéro, ni dépasser ce taux majoré d'une prime de 250 points de base. Ces taux de rémunération du capital propre sont fixés par règlement grand-ducal.
(5)Le montant de la rémunération du capital propre investi est déterminé pour chaque logement en fonction des taux de rémunération du capital propre investi en vigueur au moment de la signature de la convention prévue à l'article
  1. Ce montant reste d'application pendant 20 ans. Il est adapté annuellement à l'indice du coût de la vie. Le montant de la couverture des frais d'exploitation est déterminé conformément au paragraphe
  2. Les taux de rémunération du capital investi en vigueur à l'issue de la vingtième année de la convention déterminent le montant de la rémunération du capital propre investi qui est d'application pour la durée restante de la convention. Il sera également adapté annuellement à l'évolution de l'indice du coût de la vie. 26
(6)Tout éventuel surplus de la compensation de service public est versé à la trésorerie de l'État. Section 4 — Coûts éligibles et participations financières spécifiques Art. 14. Coûts éligibles à une participation financière des logements destinés à la vente et à la location abordables
(1)Les coûts éligibles à une participation financière sont regroupés en les cinq catégories suivantes : 10 la catégorie relative au terrain non viabilisé et à la viabilisation particulière ; 2' la catégorie relative à la viabilisation ordinaire ; 3' la catégorie relative au terrain viabilisé ; 4' la catégorie relative à la construction de logements abordables ; 5° la catégorie relative à la rénovation de logements locatifs abordables. La surface construite brute destinée au logement est désignée par « la SCB logement ». La surface non aménageable destinée au logement est désignée par « la SNA logement ».
(2)La catégorie relative au terrain non viabilisé et à la viabilisation particulière comporte : 10 le prix de cession ou la redevance emphytéotique du terrain non viabilisé ; 2' le coût de viabilisation particulière représentant l'ensemble des coûts relatifs aux travaux nécessaires pour rétablir un terrain vers un état approprié avant de pouvoir débuter les travaux d'infrastructures et de construction. S'il s'agit d'une cession de terrain, la somme des coûts éligibles visés à l'alinéa ler, points 10 et 2', ne peut pas dépasser le montant maximal éligible de 900 euros par mètre carré de SCB logement. S'il s'agit d'une redevance emphytéotique, la somme des coûts éligibles visés à l'alinéa 1er, points 10 et 2' ne peut pas dépasser le montant maximal éligible de 450 euros par mètre carré de SCB logement. Les frais de l'acte authentique relatif à la cession ou à l'emphytéose visées au point 10 sont éligibles en supplément aux coûts de cette catégorie au prorata du montant éligible de ces coûts. Pour les coûts de viabilisation particulière visés à l'alinéa ler, point 2°, sur la base d'une demande dûment motivée, le ministre peut, sur avis de la commission, accorder une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur social.
(3)La catégorie relative à la viabilisation ordinaire comporte : 10 les coûts de viabilisation ordinaire au sens de l'article 23 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 400 euros par mètre carré de SCB logement ; 2° les coûts de réalisation d'emplacements publics dans une structure de parking centralisée sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 30 000 euros par emplacement ; 3° les coûts des travaux préparatoires et de stabilisation du sol dans le sens vertical et horizontal nécessaires à l'aménagement de logements sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 200 euros par mètre carré de SCB logement. Sur la base d'une demande dûment motivée, le ministre peut, sur avis de la commission, accorder une dérogation à ce plafond si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur ; 0 4' les frais d'études préliminaires et honoraires relatifs aux points 10 à 3 , y compris l'étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistiques, sociétal, architectural et technique, sans dépasser le taux maximal éligible de : 15 pour cent de ces coûts en cas de viabilisation ordinaire seulement ; 18 pour cent de ces coûts en cas de viabilisation ordinaire et de viabilisation particulière. Pour les coûts de viabilisation ordinaire visés au point 10, sur la base d'une demande dûment motivée, le ministre peut, sur avis de la commission, accorder une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur social.
(4)La catégorie relative au terrain viabilisé comporte : 10 le prix de cession d'un terrain viabilisé sans dépasser le montant maximal éligible de 1 300 euros par mètre carré de SCB logement, ou la redevance emphytéotique d'un terrain viabilisé sans dépasser le montant maximal éligible de 650 euros par mètre carré de SCB logement ; 2° le prix du terrain acquis dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement sans dépasser le montant maximal éligible de 1 300 euros par mètre carré de SCB logement ; 3° Les frais de l'acte authentique relatif à la cession ou à l'emphytéose visées au point 10 sont éligibles en supplément aux coûts de cette catégorie au prorata du montant éligible de ces coûts.
(5)La catégorie relative à la construction de logements abordables comporte : 10 les coûts de construction de nouveaux projets, les coûts de rénovation et de transformations initiales de biens existants et les coûts des constructions acquises dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, y compris les coûts pour les emplacements privés, sans dépasser le montant maximal éligible de 3 100 euros par mètre carré de SCB logement et de 2 100 par mètre carré de SNA logement. Les coûts relatifs aux travaux de raccordements aux infrastructures prévus par le paragraphe 3 sont inclus. Pour les coûts de rénovation, sur la base d'une demande dûment motivée, le ministre peut, sur avis de la commission, accorder une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur ; 2' les coûts de réalisation d'un carport simple sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 16 000 euros et les coûts de réalisation d'un carport double sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 25 000 euros ; 3' les coûts des aménagements de l'espace extérieur privé sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 200 euros par mètre carré de SCB logement ; 4' les frais d'études et les honoraires relatifs aux coûts énumérés aux points 1' à 3' sans pouvoir dépasser le taux maximal éligible de 15 pour cent de ces coûts éligibles ; 5' les frais relatifs aux autorisations et les frais d'assurances. 28 Seuls les logements destinés à la location abordable sont éligibles au titre des coûts énumérés aux points 10 à 30.
(6)La catégorie relative à la rénovation de logements locatifs abordables au sens de la présente loi et de logements locatifs ayant bénéficié d'une aide à la construction d'ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement et au titre d'une convention en cours au moment de l'octroi de la participation financière pour la rénovation comporte les coûts de rénovation et les honoraires y relatifs sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 1 000 euros par mètre carré de SCB logement et de 650 euros par mètre carré de SNA logement. Sur la base d'une demande dûment motivée, le ministre peut, sur avis de la commission, accorder une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur.
(7)Les montants en euros indiqués dans cet article sont des montants plafonds nets sans éventuels taxes, droits ou honoraires. Ils correspondent à la valeur 881,15 de l'indice semestriel des prix de la construction d'avril
  1. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de mise en oeuvre, les méthodes d'évaluation et les modalités de fixation des montants plafonds des points énumérés aux paragraphes 2 à
  2. Le règlement grand-ducal peut fixer des montants plafonds maximaux sans dépasser ceux indiqués aux paragraphes 2 à
  3. Art.
  4. Emplacements de stationnement de voiture Le promoteur social reste propriétaire des emplacements liés à un logement destiné à la location abordable. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des loyers pour ces emplacements. Art.
  5. Participations financières pour la redevance d'emphytéose dans le cadre de la location abordable Si le promoteur social de logements destinés à la location abordable paye une redevance d'emphytéose unique, la participation financière prend la forme d'une participation unique. Si le promoteur paye des redevances d'emphytéose annuelles, la participation financière prend la forme de participations annuelles. Art
  6. Participations financières pour le préfinancement Une participation financière d'un taux maximal éligible de 75 pour cent pour une période maximale de 24 mois peut être accordée au promoteur public pour les charges d'intérêt d'emprunts contractés pour le préfinancement des coûts éligibles des logements destinés à la vente abordable prévus à l'article
  7. 29 Art.
  8. Collaboration entre promoteurs sociaux Si un projet de logements est réalisé en collaboration par plusieurs promoteurs sociaux, chaque promoteur social est éligible aux participations financières relatives à sa contribution dans le projet. Section 5 — Procédures et convention Art.
  9. Procédure de demande
(1)Le promoteur social présente une demande de participation financière au ministre moyennant l'outil informatique mis à disposition par l'État. La demande de participation financière est présentée au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter du premier décaissement de la dépense pour laquelle la participation financière est sollicitée. Ce délai peut être prorogé par le ministre sur demande écrite du promoteur social.
(2)La demande de participation financière contient au moins les informations suivantes : 10 le nom et les missions du promoteur social ; 2° une description du projet la plus avancée disponible au moment de l'introduction de la demande y compris :
  1. a)un calendrier de réalisation indiquant les dates de début et de fin de réalisation ;
  2. b)la localisation du projet ;
  3. c)la destination, le cas échéant spécifique, du terrain ou des logements, ;
  4. d)toutes les autorisations déjà établies et les plans du projet ; 3' les besoins de financement déjà connus au moment de l'introduction de la demande y compris :
  5. a)le devis estimatif sommaire du coût total du projet ;
  6. b)une liste des coûts du projet éligible à une participation financière ;
  7. c)les bénéfices et coûts d'exploitation ;
  8. d)un plan de financement. 4' une déclaration des autres participations financières ou aides publiques que le promoteur social a demandées ou reçues au titre du projet. Le demandeur joint encore tout élément qu'il juge pertinent pour permettre au ministre d'apprécier les qualités et spécificités du projet.
(3)Le ministre peut demander toutes les pièces jugées utiles afin de pouvoir instruire la demande. Le promoteur social donne l'accord préalable au ministre afin qu'il puisse vérifier auprès de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que le promoteur ne s'est pas soustrait aux charges fiscales et sociales. Art. 20. Procédure d'octroi
(1)Le ministre examine la demande en fonction des conditions d'achèvement et d'affectation prévues à l'article 14 et des orientations en matière de politique du logement arrêtés par le Gouvernement. Il peut refuser la participation financière à un projet.
(2)Une commission consultative donne un avis au ministre avant l'octroi d'une participation financière prévue par la présente loi. Toutefois, si la commission n'a pas émis son avis dans le délai de deux mois à partir de la date de sa saisine, le ministre peut y passer outre. La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grandducal.
(3)La commission peut s'entourer de tous renseignements utiles concernant le projet ou le promoteur social, entendre le promoteur social en ses explications, requérir, le cas échéant, des études, des expertises et la présentation d'un plan d'affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts.
(4)En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la NA et du Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l'octroi des participations financières au paiement intégral de ces dettes ou à l'acceptation d'un plan d'apurement de ces dettes par les administrations concernées. Le promoteur peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement par le ministre de la somme due en vertu des participations financières accordées aux administrations concernées. Art.
  1. Convention avec le promoteur social Une convention est conclue entre le promoteur social et l'État. La convention rappelle l'affectation des logements, les conditions d'octroi et le montant maximum de la participation étatique pour le projet en question, tout comme les droits et les obligations principales du promoteur social ainsi que les droits de contrôle de l'État. Le promoteur tient une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat au titre de la convention et celui des autres activités. Art.
  2. Durée de la convention avec le promoteur social Si le promoteur social est un promoteur public, les logements locatifs restent affectés au logement abordable pendant toute leur durée d'existence, sauf dispense accordée par le ministre. En cas de destruction, les terrains ayant bénéficié d'une participation financière restent affectés à des projets de logement abordable, sauf dispense accordée par le ministre. 31 Si le promoteur social est un promoteur sans but de lucre, les logements locatifs restent affectés au logement abordable pendant une durée de quarante ans, sauf dispense accordée par le ministre. Après le délai de quarante ans, lorsque le promoteur décide de ne plus affecter les logements au locatif abordable, il informe, au plus tard deux ans avant l'expiration du délai, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers. Dix ans après la signature de la convention, et après demande dûment motivée et approuvée par le ministre, le promoteur public peut affecter à la vente abordable un logement destiné initialement à la location abordable et affecter à la location abordable un logement destiné initialement à la vente abordable. Le cas échéant, le montant de la participation financière pour ce logement est réévalué. Art.
  3. Droit de préemption de l'État et restriction de cession Pendant la durée de la convention, une cession sous quelque forme que ce soit des logements destinés à la location abordable n'est possible qu'avec l'accord exprès et préalable de l'État. Pendant la durée de l'emphytéose sur les terrains accueillant des logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré, une cession sous quelque forme que ce soit de ces terrains n'est possible qu'avec l'accord exprès et préalable de l'État. L'État bénéficie d'un droit de préemption en cas de cession projetée par le promoteur social. Le prix à payer par l'État correspond au prix convenu avec le promoteur social, déduction faite de la valeur résiduelle de la participation financière. L'État peut se faire substituer en cas d'exercice de son droit de préemption par un promoteur public qui devra affecter l'immeuble à la location abordable pendant la durée restante de la convention ou maintenir l'affectation des terrains à la vente abordable ou à la vente à coût modéré pendant la durée restante de l'emphytéose. Dans l'hypothèse où l'État décide de ne pas exercer son droit de préemption et a donné son accord au projet de cession, la cession est réalisée dans les douze mois de l'accord donné par l'État à la cession. La part résiduelle relative de la participation financière dans la valeur de la cession est à rembourser à l'État via le Fonds spécial de soutien au développement du logement. Toute opération de cession intervenue en violation du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public. L'action en nullité peut être intentée par le ministre ou par tout intéressé dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'acte de cession. Art.
  4. Contrôle de la convention 32 Le ministre contrôle le respect par le promoteur social de ses obligations légales et conventionnelles. Le ministre peut demander au promoteur social tout élément pertinent permettant d'apprécier le respect de ses obligations. Le contrôle s'exerce sur pièces et peut s'exercer sur place. Le promoteur social contrôlé est averti du contrôle sur place. Les personnes chargées du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements. Elles peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, avoir accès à tous documents, justificatifs ou renseignements des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec le promoteur, soumis à ce même contrôle. Pendant toute la durée de la convention, le promoteur donne l'accord préalable au ministre afin de pouvoir vérifier auprès de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que le promoteur ne s'est pas soustrait aux charges fiscales et sociales. Art.
  5. Versement des participations financières
(1)Les participations financières en capital sont liquidées sur base de factures et de décomptes dûment justifiés, introduits via l'outil informatique mis à disposition par l'État.
(2)Les participations financières sous forme de bonification d'intérêts sont versées sur base de demandes dûment justifiées.
(3)La demande de paiement de la dernière tranche d'une participation financière est présentée au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter de la première occupation du logement pour lequel la participation financière est sollicitée. Ce délai peut être prorogé par le ministre sur demande écrite du promoteur social.
(4)La participation financière pour les logements destinés à la vente abordable est liquidée lors des premières tranches sur la proportion minimale de 60 pour cent des acquéreurs éligibles visés à l'article 7, puis sur la proportion réelle. Art. 26. Perte du bénéfice des participations financières et remboursement
(1)Le promoteur social perd les participations financières qui lui ont été octroyées si, avant l'expiration d'un délai de quarante ans à partir de l'octroi d'une participation financière, il aliène un immeuble ou les immeubles pour lequel ou pour lesquels la participation financière a été accordée ou s'il ne les affecte pas ou cesse de les affecter aux fins et conditions convenues avec l'État. Dans ces cas, le promoteur social rembourse les participations financières versées à son profit via le Fonds spécial de soutien au développement du logement.
(2)Les participations financières ne sont pas perdues lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'affectation ont été approuvés préalablement par le ministre et sont la 33 conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du promoteur social.
(3)Les participations financières sont perdues lorsqu'elles ont été obtenues au moyen de déclaration que le promoteur social savait inexactes ou incomplètes ou lorsqu'il ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l'octroi de la participation financière, à moins que le ministre, sur la base d'une demande dûment motivée du promoteur, n'en décide autrement.
(4)Les participations financières sont perdues si l'immeuble n'est pas mis en valeur dans un délai de quinze ans à partir de la date de la convention, sauf dispense accordée par le ministre. Ce délai est porté à vingt ans pour les conventions signées avant le ler janvier 2010, sauf dispense accordée par le ministre. Les dispenses peuvent être accordées pour un délai de cinq ans, renouvelable.
(5)La constatation des faits entraînant la perte des participations financières est faite par le ministre sur avis de la commission. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par le promoteur social.
(6)Le promoteur social rembourse le montant des participations financières versées, augmenté des intérêts légaux applicables courus à partir de la date des faits entraînant la perte des participations financières, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Art.
  1. Remboursement d'un surplus de recettes Les éventuels surplus de recettes réalisés dans le cadre de la vente ou de la location abordables sont : 10 réinvestis par le promoteur social dans des logements destinés à la location abordable et sont déduits des participations financières au titre de ces logements ; ou 2' versés à la trésorerie l'État. Art.
  2. Suivi des participations financières octroyées La documentation relative aux participations financières octroyées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant trente ans à partir de la fin de la convention. La conservation de ces données peut être réalisée sous format électronique. Art.
  3. Inscription hypothécaire Pour garantir la restitution par le promoteur social des participations financières prévues par les articles 4, 5 et 11, le ministre est autorisé à inscrire une hypothèque légale sur les immeubles pour lesquels des participations financières ont été octroyées. L'hypothèque légale est limitée au montant des participations financières versées pour lesdits immeubles. 34 L'hypothèque légale prend rang après la ou les hypothèques inscrites sur réquisition d'un établissement de crédit dans l'intérêt de la garantie du ou des prêts accordés pour l'acquisition, la construction ou la rénovation desdits immeubles. Les formalités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque légale ne donnent lieu à aucune perception au profit de la trésorerie de l'État, sauf le salaire des formalités hypothécaires qui est à charge du bénéficiaire de la participation financière. En cas de poursuites de la part d'un créancier inscrit, que ce soit en vertu d'une clause de voie parée, ou en vertu de la procédure de saisie immobilière, le droit de rachat prévu à l'article 9 n'existe pas. L'adjudicataire recueille le logement avec les charges et obligations du régime des logements abordables. Chapitre 3 — Bailleur social Section re - Missions du bailleur social Art.
  4. Missions du bailleur social Le bailleur social est l'organisme qui assure la gestion locative des logements destinés à la location abordable. Le bailleur social a les missions suivantes : 10 assurer un service d'information et de conseil aux personnes recherchant un logement abordable ; 2° effectuer la révision des dossiers des candidats-locataires ; 3' attribuer les logements abordables aux candidats-locataires ; 4' louer les logements aux locataires moyennant un bail abordable au sens du chapitre 5 ; 50 réaliser l'entretien des logements à charge des locataires ; 6' accompagner les locataires et les membres de leur communauté domestique afin de les informer quant à leurs obligations de locataires et de les aider à les respecter, de favoriser le développement de rapports de civilité afin de réduire les risques de conflit entre locataires, d'assurer la cohabitation harmonieuse au sein d'un immeuble et l'intégrité du patrimoine immobilier. Le bailleur social peut fournir, dans le cadre d'une convention avec l'État, tous autres services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou seulement partiellement satisfaits dans des conditions normales de marché. Le bailleur social peut exercer l'activité de syndic de copropriétés sans être titulaire d'une autorisation d'établissement à ce titre et sans que cette activité puisse être qualifiée de commerciale dans son chef, à condition qu'au moins un logement géré par le bailleur social soit situé dans l'immeuble. L'activité du bailleur social est soumise à un agrément du ministre. 35 Il est propriétaire, emphytéote ou locataire de logements abordables et de leurs annexes. Art.
  5. Attribution des logements
(1)Le bailleur social attribue les logements abordables vacants de son parc de logements aux candidats-locataires éligibles et classés en rang utile au sens de l'article 58 conformément aux critères d'attribution visés à l'article 59 sur base de l'enquête sociale, sauf si en vertu d'obligations légales, le bailleur social doit appliquer d'autres critères de priorité.
(2)Le bailleur social nomme une commission consultative qui lui donne un avis avant l'attribution d'un logement ou un relogement. La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grandducal.
(3)Le Fonds du Logement peut faire des enquêtes sociales pour le compte d'un autre bailleur social. Art.
  1. Gestion et accompagnement des locataires La gestion des dossiers des locataires par le bailleur social comprend : 10 la tenue à jour des dossiers au registre ; 2' l'encaissement des loyers ; 3' la révision annuelle des loyers ; 4° le relogement et le déguerpissement des locataires. Art.
  2. Gestion et entretien des logements La gestion et l'entretien des logements abordables par le bailleur social comprend : 1° la gestion des décomptes des charges locatives des locataires ; 2° la gestion des travaux d'entretien à charge des locataires ; 3° la remise en état des logements en cas de changement de locataires et, le cas échéant de changement de propriétaire ; 4° la gestion et l'entretien des espaces communs dans les espaces résidentiels, s'il a l'entièreté des logements d'un espace résidentiel à gérer. Section 2 - Agrément du bailleur social Art.
  3. Conditions d'agrément
(1)Le bailleur social est une personne morale de droit privé ou de droit public.
(2)Le bailleur social peut être agréé s'il remplit les conditions suivantes : 10 la qualification professionnelle d'au moins un des responsables des personnes morales résulte :
  1. a)soit d'un diplôme d'enseignement supérieur d'au moins trois années accomplies dans le domaine des finances, du droit ou de l'immobilier ; 36
  2. b)soit d'un titre de fin d'études secondaires et de l'accomplissement d'une pratique professionnelle effective et licite de cinq années dans le domaine de la gestion d'immeubles ;
  3. c)soit d'un titre de fin d'études secondaires et de l'accomplissement avec succès d'une formation donnant accès professions de l'immobilier organisée par la Chambre de Commerce ;
  4. d)soit d'un diplôme d'enseignement supérieur d'au moins trois années accomplies dans le domaine socio-éducatif ; 2° le responsable visé au point 10 exerce sa tâche pendant une durée ne pouvant être inférieure à vingt heures par semaines. Lors de son départ, il est remplacé dans les six mois ; 3° si le bailleur social gère au moins 30 logements abordables, le personnel comprend au moins une personne ayant la qualification professionnelle visée au point 10 lettres
  5. a)à
  6. c)et au moins une personne ayant la qualification professionnelle visée au point 10 lettre
  7. d); 40 si le bailleur social gère au moins 30 logements abordables, le personnel comprend au moins une personne titulaire d'un diplôme d'aptitude professionnelle au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ou de tout autre titre de formation reconnu au moins comme équivalent dans le domaine de la construction ou de la gestion d'immeubles qui exerce sa tâche pendant une durée ne pouvant être inférieure à vingt heures par semaine ; 5° il justifie des moyens administratifs, techniques, informatiques et d'infrastructure appropriés et du personnel qualifié en nombre suffisant pour accomplir les missions visées à l'article 30 ; 6° il présente la situation financière et un budget prévisionnel lors de l'introduction de la demande d'agrément. Art. 35. Honorabilité professionnelle L'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des responsables, des informations obtenues auprès du Ministère Public de tous les éléments fournis par l'instruction administrative pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans et de tous les éléments susceptibles d'établir une bonne réputation des responsables et qu'ils présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. Au cas où un responsable ou un membre du personnel du service est un ressortissant luxembourgeois, il est tenu de produire un extrait du bulletin n" 3 du casier judiciaire. Au cas où un responsable ou un membre du personnel du service est un ressortissant non luxembourgeois, il est tenu de produire un extrait du casier judiciaire du pays dont il a la nationalité. Au cas où un responsable ou un membre du personnel du service a plusieurs nationalités, il est tenu de produire un extrait du casier judiciaire des pays dont il a la nationalité. Art. 36. Demande d'agrément
(1)La demande d'agrément est adressée au ministre.
(2)Si le demandeur est une personne morale de droit privé, la demande mentionne son nom, l'adresse et sa forme juridique ainsi que les noms, prénoms, professions et adresses de ses gérants, administrateurs ou autres personnes dirigeantes ou responsables en charge des missions énumérées à l'article 30. Si le demandeur est une personne morale de droit public, la demande mentionne son nom et adresse ainsi que les noms, prénoms, adresses et titres des responsables en charge des tâches missions énumérées à l'article 30.
(3)La demande est accompagnée de tous renseignements et documents, destinés à établir que les conditions requises à l'article 34 sont remplies. Une copie des statuts est jointe à la demande.
(4)Un nouvel agrément est demandé si les conditions sur la base desquelles un agrément a été accordé ont changé.
(5)L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans, sauf décision contraire motivée du ministre et sans préjudice de modifications relatives aux conditions légales prévues à l'article 34. Il perd sa validité par le non-usage pendant une durée de plus de deux ans à partir de la date d'octroi ou en cas de cessation volontaire de l'activité pendant le même délai.
(6)L'agrément est renouvelable. La demande en renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.
(7)Le Fonds du Logement et les offices sociaux sont bailleurs sociaux au sens de la présente loi. Art. 37. Retrait de l'agrément
(1)Le ministre peut procéder ou faire procéder à tout moment à la vérification du respect des conditions d'agrément. Si une des conditions de délivrance ou de validité de l'agrément n'est plus remplie, le bailleur social informe le ministre. Si une des conditions de délivrance ou de validité de l'agrément n'est plus remplie, le ministre peut procéder au retrait de l'agrément. Toutefois, sauf en cas de faute grave, le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure du ministre invitant le bailleur social à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu'après que le bailleur social ait été entendu. Le retrait de l'agrément entraîne de plein droit la suspension de la convention conclue conformément à l'article 44 entre l'État et le bailleur social. Les décisions de retrait sont prises par arrêté ministériel. Les décisions concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 38
(2)Le ministre peut, en cas de retrait d'agrément, demander à un autre bailleur social dûment agréé, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, la gestion du service auquel l'agrément a été retiré. Art.
  1. Mention de l'agrément La mention de l'agrément figure sur toutes les lettres, factures ou autres pièces destinées aux usagers ou au public. Art.
  2. Secret professionnel Les responsables du bailleur social ainsi que leur personnel sont liés par le secret professionnel pour tout renseignement dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs missions. Section 3 - Compensation pour le bailleur social Art.
  3. Compensation pour les frais directs et indirects du bailleur social
(1)Pour l'exercice de ses missions, le bailleur social qui met en location des logements abordables peut percevoir sur demande adressée au ministre une compensation de service public. La compensation de service public ne peut en aucun cas servir au financement d'activités autres que celles liées à la mise en location et à la gestion de logements destinés à la location abordable. La compensation est destinée à combler l'éventuel déficit entre d'un côté la somme des recettes de loyers perçus de la part des locataires des logements abordables ainsi que des recettes locatives de surfaces annexes aux logements abordables et de l'autre côté la somme des dépenses en loyer versée par le bailleur social au promoteur social et en frais de gestion des logements abordables et des surfaces annexes mis en location conformément à l'article 30.
(2)Les frais de gestion des logements abordables et des surfaces annexes sont compensés de façon forfaitaire par logement mis en location. Le forfait ne peut pas dépasser 150 euros par logement par mois. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l'indice semestriel des prix de la construction d'avril 2021. Le forfait est fixé au plus tard au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la compensation est attribuée par règlement grand-ducal. Le forfait est déterminé en fonction : 1' des frais effectivement encourus et établis lors d'un audit d'au moins deux bailleurs sociaux bien gérés ; 2° de l'effectif en personnel socio-éducatif qui est affecté par le bailleur social à l'accompagnement des locataires. L'audit renseigne l'envergure et le caractère des frais encourus, le nombre de logements couverts, le taux de non occupation de ces logements ainsi que le personnel socio-éducatif y affecté par le bailleur social pour assurer l'accompagnement des locataires. L'audit porte sur au moins deux exercices successifs clôturés au plus tard quatre années avant l'année pour laquelle la compensation est attribuée.
(3)Le montant total de la compensation est établi pour chaque bailleur social sur base d'un décompte à établir par le bailleur social. Le décompte renseigne : 10 la liste de logements abordables gérés par le bailleur ; 2° les loyers et les charges des logements gérés ; 3° le taux de non-occupation d'un logement en raison d'un changement de propriétaire ; 4° le taux de non occupation d'un logement en raison d'une rénovation ; 50 le taux de non occupation d'un logement pour autres raisons ; 6° l'effectif du personnel socio-éducatif affecté à l'accompagnement des locataires ; 7° les surfaces mises en location qui sont annexes à la location des logements abordables. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de la détermination du montant total de la compensation et du décompte.
(4)En vertu de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l'établissement public nommé « Fonds du Logement », le Fonds du Logement est exclu de la compensation du bailleur social. Si le Fonds du Logement est bailleur social de logements abordables d'un autre promoteur social ou de logements soumis au bail abordable conformément à l'article 74, il bénéficie d'une compensation de service public au sens de l'article 20, point 2°, de la même loi du 24 avril 2017. Art. 41. Comptabilité du bailleur social Le bailleur social tient une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat relevant du service d'intérêt économique général et celui des autres activités. Section 4 - Procédures et convention Art. 42. Procédure de demande
(1)Le bailleur social présente une demande de compensation au ministre moyennant l'outil informatique mis à disposition par l'État au plus tard le 30 juin de chaque année.
(2)La demande de compensation contient au moins les informations suivantes : 10 le nom du bailleur social ; 2° le décompte prévu par l'article 40, paragraphe 3 ; 3° un rapport financier annuel établi par un réviseur d'entreprises agréé indiquant avec précision les dépenses relatives à l'activité du bailleur social et couvrant la période pour laquelle la compensation est demandée ; 4° un rapport d'activité relatif à l'activité de bailleur social couvrant la période pour laquelle la compensation est demandée ; 5° le montant de la compensation demandée. 40 Le bailleur social joint encore tout élément qu'il juge pertinent pour permettre au ministre d'instruire sa demande. Un modèle du rapport financier annuel mentionné au point 5' peut être défini par règlement grand-ducal.
(2)Le ministre peut demander toutes les pièces jugées utiles afin de pouvoir instruire la demande. Le bailleur social donne l'accord préalable au ministre afin qu'il puisse vérifier auprès de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que le bailleur social ne s'est pas soustrait aux charges fiscales et sociales. Art. 43. Procédure d'octroi
(1)Le ministre examine la demande de compensation sur base des dispositions de l'article 40.
(2)En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l'octroi de la compensation au paiement intégral de ces dettes ou à l'acceptation d'un plan d'apurement de ces dettes par les administrations concernées. Le bailleur social peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement par le ministre de la somme due en vertu de la compensation accordée aux administrations concernées. Art.
  1. Convention avec le bailleur social Une convention est conclue entre le bailleur social et l'État dont la durée ne peut excéder la durée de l'agrément du bailleur. La convention rappelle l'affectation des logements, les conditions d'octroi de la compensation pour les logements gérés, tout comme les droits et les obligations principales du bailleur social ainsi que les droits de contrôle de l'État. Le bailleur social tient une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat au titre de la convention et celui des autres activités. Art.
  2. Contrôle de la convention Le ministre contrôle le respect par le bailleur social de ses obligations légales et conventionnelles. Le ministre peut demander au bailleur social tout élément pertinent permettant d'apprécier le respect de ses obligations. Le contrôle s'exerce sur pièces et peut s'exercer sur place. Le promoteur contrôlé est averti du contrôle sur place. 41 Les personnes chargées du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs ou renseignements. Elles peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, avoir accès à tous documents, justificatifs ou renseignements des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec le promoteur soumis à ce même contrôle. Pendant toute la durée de la convention, le bailleur social donne l'accord préalable au ministre afin qu'il puisse vérifier auprès de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la NA et du Centre commun de la sécurité sociale, que le bailleur social ne s'est pas soustrait aux charges fiscales et sociales. Art.
  3. Versement de la compensation
(1)La compensation est liquidée au plus tard le 30 septembre de chaque année sur base de la demande dûment justifiée introduite conformément à l'article 42.
(2)Des acomptes peuvent être réglés en cours d'année en fonction des résultats de l'exercice écoulé et des prévisions pour celui en cours. Art. 47. Perte du bénéfice de la compensation
(1)La compensation est perdue avec effet rétroactif à la date des faits entraînant la perte de la compensation lorsqu'elle a été obtenue au moyen de déclaration que le promoteur savait inexactes ou incomplètes ou lorsqu'il ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l'octroi de la compensation, à moins que le ministre, sur la base d'une demande dûment motivée du bailleur social, n'en décide autrement.
(2)Le bailleur social rembourse à la trésorerie de l'État le montant de la compensation versée, augmenté des intérêts légaux à partir de la date des faits entraînant la perte de la compensation, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. Art.
  1. Remboursement d'un surplus de recettes Les éventuels surplus de recettes réalisés dans le cadre de la gestion de logements destinés à la location abordable sont : 10 déduits de la prochaine tranche de la compensation à liquider ; ou 2° versés à la trésorerie l'État. Art.
  2. Suivi des compensations octroyées La documentation relative aux compensations octroyées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant trente ans à partir de la fin de la convention. La conservation de ces données peut être réalisée sous format électronique. Chapitre 4 — Gestion locative sociale Art.
  3. Cadre de la gestion locative sociale La gestion locative sociale consiste en la location de logements et la mise à disposition de ces logements à des communautés domestiques à faible revenu. La gestion locative sociale peut être exercée par les promoteurs publics, les offices sociaux, les fondations, les associations sans but lucratif, et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l'Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents, ainsi que les sociétés d'impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d'impact, ayant pour objet social la promotion du logement, et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège dans un État membre de l'Union européenne organisées et fonctionnant suivant des principes équivalents. Une participation aux frais de gestion est accordée à l'organisme exerçant la gestion locative sociale ayant signé une convention avec l'État représenté par le ministre. La participation aux frais ne peut pas dépasser 120 euros par mois et par logement pour un premier contrat de mise à disposition. Ce plafond est augmenté de 20 euros par mois et par contrat de mise à disposition supplémentaire si plusieurs communautés domestiques occupent de façon simultanée un même logement. Art.
  4. Résiliation de la mise à disposition Le délai de résiliation d'une mise à disposition dans le cadre de la gestion locative sociale conclue à durée indéterminée est de trois mois au moins. Le délai de résiliation d'une mise à disposition dans le cadre de la gestion locative sociale conclue à durée déterminée est d'un mois au moins. En cas de violation des obligations contractuelles, le délai de résiliation d'une mise à disposition dans le cadre de la gestion locative sociale est de quinze jours au moins. La lettre de résiliation est notifiée par envoi recommandé. Dans le cas visé à l'alinéa 3, la lettre de résiliation est motivée A l'expiration du délai de résiliation, la mise à disposition est résiliée de plein droit et l'occupant se trouve déchu de tout titre d'occupation du logement. Art.
  5. Décès de l'occupant Si en cours de la mise à disposition, l'occupant titulaire du contrat décède, la mise à disposition est transmise à ses ayants droit si au moment du décès, ils font partie de la communauté domestique du défunt et ont habité avec lui. 43 Si les ayants droit ne répondent pas aux conditions de l'alinéa l er, la mise à disposition est résiliée de plein droit et les ayants droit se trouvent déchus de tout titre d'occupation du logement à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du décès. Art.
  6. Indemnité d'occupation en cas de résiliation de la mise à disposition L'occupant qui se maintient dans les lieux après le terme ou la résiliation de la mise à disposition devient redevable pour le logement qu'il omet de quitter d'une indemnité d'occupation ne pouvant pas dépasser le triple de son indemnité d'occupation applicable au moment de la résiliation de la mise à disposition. Art.
  7. Déguerpissement Le déguerpissement est régi par les articles 16 à 18, 29 et 30 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation. Chapitre 5 - Bail abordable Section 1" - Critères d'éligibilité Art.
  8. Critères d'éligibilité du candidat-locataire et du locataire
(1)Les conditions pour devenir candidat-locataire à un bail abordable sont les suivantes : 10 le demandeur-locataire est une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande; 2° aucun des membres de la communauté domestique du demandeur-locataire n'est ni propriétaire, ni usufruitier, ni emphytéote, ni bénéficiaire d'un droit d'habitation, de plus d'un tiers indivis, d'un autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ; 3° les membres de la communauté domestique du demandeur-locataire remplissent les conditions de revenu prévues à l'article 56 ; 4° les membres de la communauté domestique du demandeur-locataire disposent d'un droit de séjour de plus de 3 mois au moment de la demande conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
(2)Toute personne ne peut être considérée que pour la communauté domestique d'un seul candidat-locataire. Un membre de la communauté domestique d'un locataire peut devenir candidat-locataire à titre personnel. er,
(3)Les conditions pour être locataire au titre d'un bail abordable sont celles du paragraphe l points 2' et 4'.
(4)A défaut par le demandeur-locataire de choisir un bailleur social, son bailleur social est le Fonds du Logement. Art. 56. Détermination du revenu 44
(1)Le revenu mensuel de la communauté domestique du candidat-locataire et du locataire est inférieur ou égal au plafond d'éligibilité fixé suivant la composition de la communauté domestique, conformément au tableau à l'annexe II.
(2)Le revenu à prendre en considération est la moyenne du revenu net de l'année civile qui précède la date de sa détermination. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute l'année civile, ce revenu est à extrapoler sur l'année. En cas de changement d'employeur ou d'une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu, le dernier revenu connu à la date de la demande de devenir candidat-locataires est pris en considération et est extrapolé sur l'année. Il en est de même pour le cas où la communauté domestique n'a pas eu de revenu durant l'année civile qui précède la date de la demande.
(3)Le revenu net de la communauté domestique est la somme : 10 des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; 2° des rentes alimentaires perçues ; 3' des montants nets des rentes accident ; 4° des allocations familiales ; 5° des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l'article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires virées sont déduites du revenu. Une période de stage est considérée comme un revenu si le demandeur a été affilié à un régime d'assurance maladie et pension durant cette période. Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. Les revenus des enfants qui entrent dans la vie professionnelle sont considérés à 0 pour cent la première année, à 25 pour cent la deuxième année, à 50 pour cent la troisième année et à 100 pour cent la quatrième année. A partir de cette première année, les enfants dont s'agit sont considérés comme des adultes du ménage.
(4)Lorsque le candidat-locataire est l'un des conjoints d'un couple marié en instance de divorce ou lorsque le demandeur était lié par un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et dont la rupture a été déclarée à l'officier de l'état civil avant l'introduction de la demande, les seuls revenus pris en compte sont ceux de la communauté domestique du candidat-locataire. Cette disposition est également applicable aux personnes vivant maritalement ensemble lorsque l'une d'elles veut se séparer.
(5)Le bailleur social peut, en cas de demande motivée du locataire et sur avis de la commission prévue à l'article 31, paragraphe 2, décider que le revenu d'une autre personne occupant le logement, n'ayant pas la qualité de locataire et n'étant pas membre de la famille du locataire au premier degré n'est pas pris en considération pendant une durée maximale de 12 mois pour le 45 er, pour des raisons tenant à la situation familiale, calcul du revenu visé au paragraphe l professionnelle ou de santé dûment documentées. Est visée toute personne sortant d'un centre pénitentiaire, d'un établissement hospitalier, d'un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l'étranger, d'une structure d'hébergement réservée au logement provisoire d'étrangers gérée par l'Office national de l'accueil ou les organismes et instances partenaires ou d'une structure d'hébergement tombant sous le champ d'application de l'article ler de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ou d'une personne condamnée à déguerpir d'un logement ou expulsée d'un logement par décision judiciaire, et qui est hébergée à titre gratuit. Section 2 - Critères d'attribution Art. 57. Critères d'attribution socio-économiques
(1)Les critères d'attribution suivants sont évalués par rapport à la situation socio-économique, familiale et de logement pour tout candidat-locataire sur la base de documents administratifs et d'une évaluation sommaire menée par le bailleur social : 10 la nature du titre d'occupation du logement actuel ; 2° l'existence d'une résiliation de ce titre d'occupation ; 30 l'existence d'une condamnation de déguerpissement du logement actuel ; 4' la correspondance entre les membres de la communauté domestique du candidat-locataire et le nombre de chambres à coucher du logement actuel ; 5' la salubrité du logement actuel ; 6° le besoin d'un logement répondant aux besoins spéciaux de personnes handicapées ; 7° le revenu mensuel actuel de la communauté domestique du candidat-locataire ; 8° le loyer ou l'indemnité payés pour le titre d'occupation du logement actuel. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'évaluation de ces critères d'évaluation.
(2)Lorsque le demandeur est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce ou lorsque le demandeur était lié par un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et dont la rupture a été déclarée à l'officier de l'état civil avant l'introduction de la demande, ou lorsque le demandeur est une personne vivant maritalement ensemble avec une autre personne et souhaitant se séparer, la circonstance que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple n'est pas à considérer dans son chef. er sont révisés au moins annuellement pour
(3)Les critères d'attribution visés au paragraphe l chaque candidat-locataire. Art.
  1. Critères d'attribution relatifs au logement vacant 16 En vue d'une vacance d'un logement géré par le bailleur social, les critères évalués pour l'attribution d'un logement abordable sont les suivants : 10 la correspondance de la communauté domestique du candidat-locataire à la typologie du logement qui s'entend comme la correspondance du nombre des membres de la communauté domestique, compte tenu de l'âge des enfants, au nombre de chambres et aux installations techniques et sanitaires du logement ; 2' la correspondance des préférences indiquées par le candidat-locataire relatives au lieu de situation du logement à attribuer ; 3' la correspondance du lieu de travail des membres de la communauté domestique du locataire et du lieu de situation du logement actuel. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'évaluation de la correspondance visée à l'alinéa ler. Art.
  2. Critères d'attribution évalués sur base d'une enquête sociale Dans le cadre d'une analyse globale et sur base d'une enquête sociale, sont évalués dans le chef du candidat-locataire et des membres de sa communauté domestique des critères d'attribution regroupés dans les catégories suivantes : 1° la situation socio-familiale ; 2° la situation socio-économique ; 3' la situation financière ; 4° l'état du logement actuel et la situation de précarité relative au logement ; 5° le cas échéant, les besoins spécifiques visés par l'objet social du bailleur social ; 6' le cas échéant, d'une situation d'urgence particulière. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d'évaluation et de pondération des catégories de critères énumérées à l'alinéa 1er. Section 3 - Procédure d'attribution des logements via le registre Art.
  3. Procédure d'attribution des logements via le registre Le bailleur social souhaitant attribuer un logement abordable effectue une requête au registre moyennant l'outil informatique mis à disposition par l'État. Le registre génère une liste réduite de candidats-locataires remplissant les conditions d'attribution prévus aux articles 57 et 58 dans un ordre de priorité établi sur base des informations fournis au registre. Le bailleur social propose le logement vacant à un des candidats-locataires de la liste réduite sur base d'une évaluation par enquête sociale des critères fixés à l'article
  4. Pour le bailleur social gérant plus de 200 logements locatifs abordables, la convention prévue à l'article 44 peut prévoir la possibilité d'attribuer jusqu'à 10 pour cent des logements de son parc de logements sans devoir choisir parmi les candidats-locataires issus de la liste réduite. Ce taux peut aller jusqu'à 20 pour cent pour le bailleur social gérant plus de 500 logements locatifs er, et à l'article abordables. Dans ce cas, seules les conditions prévues à l'article 55, paragraphe l 56 sont applicables. Pour le bailleur social dont l'objet social consiste notamment dans l'accueil et l'hébergement de jour et de nuit de personnes qui bénéficient simultanément d'une offre de prestation de soins, d'assistance, de guidance, de formation sociale, d'animation ou d'orientation professionnelle et qui disposent à cet effet d'un agrément prévu par la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.