Amendements gouvernementaux au projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement Amendement 1 concernant l’article 2 L’article 2 du même projet de loi est amendé comme suit : « Art. 2. L’article 2 de la même loi est complété par le paragraphe 6 nouveau libellé comme suit : L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le terme « paragraphe » est remplacé par celui de « point » ; 2° À la suite du paragraphe 5, sont insérés les paragraphes 6 et 7 nouveaux libellés comme suit : «
(6)Sans préjudice de l’article 4bis, les projets d’énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie technologies en matière d’énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que le raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement si ces installations se trouvent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et à condition que ces projets : 1° se situent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ; 1 2° respectent les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones visées au point 1° ; 2 3° ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement dans un autre État membre de l’Union européenne et qu’aucun État membre de l’Union européenne susceptible d’être touché de manière notable par le projet ne demande une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 9.
(7)Sans préjudice de l’article 4ter, les projets de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ne sont pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement à condition que ces projets : 1° se situent dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ; 2° respectent les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones visées au point 1°; Page 1 de 14 3° ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement dans un autre État membre de l’Union européenne et qu’aucun État membre de l’Union européenne susceptible d’être touché de manière notable par le projet ne demande une évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 9. » ». Amendement 2 concernant l’article 3 L’article 3 du même projet de loi est amendé comme suit : « Art. 3. L’article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)À la première phrase, Les les termes « à l’exception de ceux visés à l’article 4bis aux articles 4bis et 4ter, » sont insérés entre les termes « l’article 2, paragraphe 3, points
- b)et c), » et « l’autorité compétente » ;
- b)Le paragraphe est complété par deux alinéas les alinéas 2 à 4 nouveaux libellés comme suit : « Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, la vérification préliminaire se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Dans le cas d’un renforcement de l’infrastructure du réseau en vue de l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, la vérification préliminaire se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. Cette vérification préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article 9. » ; 2° Le paragraphe 3 est supprimé ; Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)L’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement au maître d’ouvrage dans les délais visés aux alinéas 1er et 2. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut. » ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : Page 2 de 14 « L'autorité compétente décide de la recevabilité du dossier dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci. Une demande est déclarée irrecevable si des informations requises selon le paragraphe 1er font défaut ou si le dossier comporte des indications ou pièces qui se contredisent. Une demande déclarée irrecevable est immédiatement retournée au maître d’ouvrage, accompagnée du dossier de demande. En l’absence d’une réponse de l’autorité compétente dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande de vérification préliminaire est réputée recevable. » ; «
(4)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1 er, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les mêmes délais. » ; 4° À la suite du paragraphe 4, sont insérés les paragraphes 5 à 9 8 nouveaux libellés comme suit : «
(5)L’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours à compter du constat de la recevabilité de la demande pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(6)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1 er, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(7)
(5)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 6 4, l’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier introduit est complet et pour transmettre sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement au maître d’ouvrage. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie renouvelable. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 3 s’applique à ce dossier. Page 3 de 14
(8)
(6)Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du paragraphe 7 5, lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les délais visés au paragraphe 5.
(9)
(7)Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger les délais visés aux paragraphes 5 3 et 7 5 de quarante jours supplémentaires au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation.
(10)
(8)La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement prise en vertu des paragraphes 5 3 ou 7 5 indique : 1° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères listés énumérés à l'annexe I ; ou 2° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation au regard des critères listés énumérés à l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l'environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences est notifiée au maître d’ouvrage et publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. » ». Amendement 3 concernant l’article 4 L’article 4 du même projet de loi est amendé comme suit : « Art. 4. À la suite de l’article 4 de la même loi, est ajouté un article 4bis nouveau libellé comme suit sont ajoutés les articles 4bis et 4ter nouveaux libellés comme suit : « Article Art. 4bis. Examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1)Pour les projets mentionnés à l’article 2, paragraphe 6, l’autorité compétente procède à un examen préalable des dossiers. Cet examen préalable vise à déterminer si un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue notable importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés il est situé, qui n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant ces zones réalisée en application de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, le cas échéant, de l’évaluation des incidences visée à l’article 32 de la loi précitée du 18 juillet 2018. Page 4 de 14 Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Cet examen préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article 9.
(2)Aux fins de cet examen préalable, le maître d’ouvrage fournit des informations sur les caractéristiques du projet, sur le respect des règles déterminées pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée et pour les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, sur les mesures définies dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 dans le cadre de la détermination de ces zones, sur toute mesure supplémentaire adoptée par le maître d’ouvrage et sur la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l’environnement, ainsi que les informations mentionnées à l'annexe II.
(3)Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage dans un délai de vingt jours à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de dix jours pour les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques. Le maître d’ouvrage transfère en une seule fois les renseignements demandés à l’autorité compétente dans un délai de dix jours à compter de l’invitation de l’autorité compétente visée aux alinéas 1er et 2. Par dérogation à l’alinéa 3, le délai est de cinq jours pour les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés aux alinéas 3 et 4, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les mêmes délais.
(3)
(4)L’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq-jours quarante-cinq jours à compter de la réception des informations prévues au paragraphe 2 pour vérifier si le dossier introduit est complet achever l’examen préalable. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage et publie la décision sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques. Page 5 de 14
(4)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés à l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de l’invitation de l’autorité compétente prévue au paragraphe 3, alinéa 3. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1 er, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(5)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 4, l’alinéa 1er, l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour vérifier si le dossier introduit est complet. Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences au maître d’ouvrage et publie la décision sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(6)
(5)À moins qu’une décision dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs soit prise par l’autorité compétente dans le délai prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 4 selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue notable importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, le projet n’est pas soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement est notifiée au maître d’ouvrage et publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Art. 4ter. Examen préalable de projets se situant dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1)Pour les projets de réseau et de stockage mentionnés à l’article 2, paragraphe 7, situés dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’autorité compétente procède à un examen préalable des dossiers. Cet examen vise à déterminer si un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où il est situé, qui n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’infrastructures spécifiques réalisée en application de la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et, le cas échéant, de l’article 32 de la loi précitée du 18 juillet
- Il vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de l’article
- Page 6 de 14 Cet examen préalable s’appuie sur les données existantes tirées de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de la loi précitée du 22 mai
- Aux fins de cet examen préalable, le maître d’ouvrage fournit à l’administration compétente des informations sur les caractéristiques du projet, les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, les mesures définies dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 dans le cadre de la détermination de ces zones, ainsi que les informations mentionnées à l'annexe II.
(2)L’autorité compétente dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception des informations prévues au paragraphe 1er, alinéa 3, pour achever l’examen préalable. Lorsque l’examen préalable constate qu’un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante visée au paragraphe 1er, l’autorité compétente impose au maître d’ouvrage, sur la base des données existantes, des mesures d’atténuation proportionnées et adéquates pour remédier à ces incidences. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer de telles mesures d’atténuation, l’autorité compétente impose au maître d’ouvrage d’adopter des mesures compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l’état de conservation des espèces touchées.
(3)Lorsque l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l’infrastructure du réseau dans des zones d’infrastructures spécifiques, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application du paragraphe 1er, cet examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. » ». Amendement 4 concernant l’article 5 L’article 5 du même projet de loi est amendé comme suit : « Art. 5. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa nouveau libellé les alinéas 2 et 3 nouveaux libellés comme suit : « Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’analyse se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Page 7 de 14 Dans le cas d’un renforcement de l’infrastructure du réseau en vue de l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’analyse se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points lettres b) et c), à l’exception des projets visés à l’article 4bis, et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies conformément à l’article 4, paragraphe 1er, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision suivant laquelle une évaluation des incidences est requise. » ; 3° À la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 3bis et 3ter nouveaux libellés comme suit : « (3bis) Pour les projets visés à l’article 4bis qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies conformément à l’article 4bis, paragraphe 2, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la décision suivant laquelle une évaluation des incidences est requise. (3ter) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour rendre l’avis visé au paragraphe 1er. Sans préjudice de l’alinéa 1er, lorsque des projets visés aux paragraphes 2, 3 ou 3bis faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai de quatre-vingt-dix jours s’applique à ce dossier. » ; 4° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2, 3 et 3bis 2, 3, 3bis et 3ter, l’autorité compétente demande l'avis des autorités visées à l'article
- L’avis des autorités visées à l'article 7 doit être est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cette demande. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai prévu à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier. » ». Amendement 5 concernant l’article 7 L’article 7 du même projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- L’article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : Page 8 de 14 « Art.
- Procédure d’instruction du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et consultation d'autres autorités
(1)L’autorité compétente donne son avis sur le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et sur le projet, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de ce rapport. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(2)Lorsque le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est complet, l’autorité compétente transmet son avis au maître d’ouvrage dans les délais visés au paragraphe 1er. Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas complet, l’autorité compétente rend un avis préliminaire sur celui-ci et invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut respectivement qui sont à préciser. Le ministre intègre les avis d’autres autorités dans l’avis préliminaire.
(3)Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés par l’autorité compétente en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai d’un an à compter de l’invitation de l’autorité compétente de ce faire. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage.
(4)Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 3, l’autorité compétente dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier est complet et pour rendre un avis complémentaire sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et sur le projet. Le ministre intègre les avis d’autres autorités dans l’avis complémentaire. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(5)Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du paragraphe 4, lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est complet, l’autorité compétente transmet son avis au maître d’ouvrage dans les délais visés au paragraphe 4. Page 9 de 14 Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les délais visés au paragraphe 4.
(6)Le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente pour avis aux autorités responsables de l’analyse des facteurs visés à l'article
- Les autorités à consulter sont désignées par l’autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet. Elles émettent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de leur saisine. Leurs avis sont intégrés dans le dossier. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de vingt jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique et de trente jours si ces projets sont situés en dehors de ces zones. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1ers’applique à ce dossier. Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre des projets visés à la deuxième section. L’autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l’examen du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. » ». Amendement 6 concernant l’article 8 L’article 8 du même projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- À l’article 8 de la même loi, est inséré un intitulé d’article nouveau libellé comme suit : « Information et participation du public ». L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Est inséré un intitulé d’article nouveau libellé comme suit : « Information et participation du public » ; 2° Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est supprimé ; 3° Le paragraphe 2 est abrogé ; 4° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations par le biais du support électronique visé au paragraphe 1er dans un délai de trente jours à partir de la publication du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement. » ». Page 10 de 14 Amendement 7 concernant l’article 10 L’article 10 du même projet de loi est amendé comme suit: « Art.
- L’article 35 de la même loi est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : «
(5)Les délais visés aux articles 4, 4bis, 5 et 7 pour les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la loi du [insérer date] modifiant 1° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3° la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ; 4° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles s’appliquent à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celle-ci au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Après constatation de la complétude du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 7, paragraphe 5, le maître d’ouvrage publie le rapport d’évaluation, l’avant-projet sommaire et les informations visées à l’article 8, paragraphe 1 er, sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. Le maître d’ouvrage informe l’autorité compétente avant le début de la publication visée à l’alinéa 1er du support électronique utilisé et de la période de publication. » ; 2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)La durée de publication est de trente jours et tous les intéressés peuvent émettre leurs observations par le biais du support électronique visé au paragraphe 2, alinéa 1 er, endéans ce délai. » ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le maître d’ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 2 et 3 et les transmet sur un support électronique à l’autorité compétente, au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, au ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et au ministre ayant les Transports dans ses attributions. » ; 4° Les paragraphes 5 à 7 sont abrogés. » ». Amendement 8 portant insertion d’un nouvel article 11 Page 11 de 14 Il est inséré dans le projet de loi un nouvel article 11 libellé comme suit : « Art. 11. L’article 15, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L’autorité compétente rédige la conclusion motivée dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception des informations visées à l’article 14, paragraphe 4, et, le cas échéant, de l’achèvement de la consultation transfrontière visée à l’article 9. L’autorité compétente transmet la conclusion motivée au maître d’ouvrage. Le projet, ensemble avec la conclusion motivée et les résultats des consultations réalisées sur base de la présente loi, est soumis au Gouvernement en conseil par le maître d’ouvrage. » ; 2° À l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes :
- a)Les termes « dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision visée à l’alinéa 2 » sont insérés entre les termes « à la disposition du public » et ceux de « moyennant affichage » ;
- b)Les termes « dans les communes concernées et » sont supprimés. ». Amendement 9 portant insertion d’un nouvel article 12 Il est inséré dans le projet de loi un nouvel article 12 libellé comme suit : « Art. 12. À l’article 18, alinéa 1er, de la même loi, la phrase liminaire est modifiée comme suit : 1° Les termes « Le maître d’ouvrage » sont remplacés par ceux de « Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la décision visée à l’article 17, alinéa 4, le maître d’ouvrage » ; 2° Les termes « pendant trente jours dans la ou les communes concernées ainsi que » sont supprimés. ». Amendement 10 portant insertion d’un nouvel article 12 Il est inséré dans le projet de loi un nouvel article 13 libellé comme suit : « Art. 13. À l’article 19bis de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la phrase liminaire, le terme « accorde » est remplacé par les termes « et toutes les autres autorités chargées de délivrer une autorisation accordent » ; Page 12 de 14
- b)Le point 2 est complété par les termes «, à l’exception des projets portant exclusivement sur les applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du règlement (UE) n° 1315/2013 précité » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, première phrase, les termes « du constat du caractère complet » sont insérés entre les termes « à compter » et ceux « de la première notification » ;
- b)À l’alinéa 3, la première phrase est remplacée comme suit : « L’autorité compétente et les autres autorités visées au paragraphe 1er peuvent prolonger le délai visé à l’alinéa 1er, dans des cas dûment justifiés, et uniquement pour permettre la finalisation de la procédure d’octroi d’autorisation et la délivrance de la décision d’autorisation. » ;
- c)À la suite de l’alinéa 3, est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « L’autorité compétente et les autres autorités visées au paragraphe 1er ne sont pas tenues responsables en cas de non-respect du délai visé à l’alinéa 1er, prolongé conformément à l’alinéa 3, si le retard est imputable au maître d’ouvrage.» ; 3° À la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 4 à 6 nouveaux libellés comme suit : «
(4)Pour les projets visés au présent article, l’autorité compétente : 1° est le point de contact pour les informations communiquées au maître d’ouvrage et aux autres autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d’autorisation du projet ; 2° surveille le calendrier de la procédure d’octroi d’autorisation, et en particulier toute prolongation du délai visé au paragraphe 2, alinéa 3 ; 3° fournit, sur demande, des orientations au maître d’ouvrage concernant la transmission de toutes les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d’autorisation. L’autorité compétente fournit aux maîtres d’ouvrage des informations générales servant de guide pour la notification, adaptées, le cas échéant, au mode de transport concerné, contenant des informations à propos des autorisations, des décisions et des avis susceptibles d’être nécessaire à la mise en œuvre du projet. Ces informations portent notamment sur les points suivants : 1° des informations générales concernant le champ d’application matériel et le niveau de détail des informations devant être communiquées par le maître d’ouvrage ; 2° les délais applicables ou, à défaut, des délais indicatifs ; 3° les coordonnées de l’autorité compétente et des parties prenantes qui interviennent normalement dans la procédure. Ces informations sont facilement accessibles à tous les maîtres d’ouvrage concernés via un site internet accessible au public. Au cas où des autorisations autres que celles visées à l’article 19 sont nécessaires pour réaliser un projet visé au présent article, les autorités concernées notifient la délivrance d’autorisation à l’autorité compétente. Page 13 de 14
(5)Lorsqu’un projet visé par le présent article concerne un autre État membre de l’Union européenne, l’autorité compétente coopère avec les autorités désignées de cet État membre en vue de coordonner leurs calendriers et de convenir d’un planning commun pour la procédure d’octroi d’autorisations.
(6)L'autorité compétente transmet aux coordonnateurs européens, désignés conformément à l'article 45 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE, les informations relatives aux procédures d'octroi d'autorisation. Elle permet également que les coordonnateurs européens puissent faciliter les contacts entre l’autorité compétente et les autorités désignées des autres États membres de l’Union européenne dans le cadre des procédures d'octroi d'autorisation pour les projets visés au paragraphe 1er. Si le délai visé au paragraphe 2 n'est pas respecté et, sur demande, l'autorité compétente fournit les informations aux coordonnateurs européens concernés au sujet des mesures prises ou qu'il est prévu de prendre afin de permettre la conclusion de la procédure d'octroi d'autorisation avec le moins de retard possible. ». Page 14 de 14 Journal officiel de l’Union européenne FR Série L 2023/2413 31.10.2023 DIRECTIVE (UE) 2023/2413 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, son article 192, paragraphe 1, et son article 194, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu les avis du Comité économique et social européen
(1), vu l’avis du Comité des régions
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, énoncé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 (ci-après dénommé «pacte vert pour l’Europe»), le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil
(4)a fixé l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et un objectif intermédiaire de réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport aux niveaux 1990. L’objectif de neutralité climatique de l’Union requiert une transition énergétique juste, qui ne laisse aucun territoire ni aucun citoyen de côté, une augmentation de l’efficacité énergétique et une part nettement plus importante d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans un système énergétique intégré.
(2)L’énergie renouvelable joue un rôle fondamental dans la réalisation de ces objectifs, étant donné que le secteur de l’énergie représente actuellement plus de 75 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union. En réduisant ces émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables peuvent contribuer également à relever les défis liés à l’environnement, tels que la perte de biodiversité, et à réduire la pollution conformément aux objectifs de la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Plan d’action de l’UE sur la voie d’une planète saine pour tous: «Vers une pollution zéro pour l’air, l’eau et les sols». La transition écologique vers une économie fondée sur les énergies renouvelables contribuera à la réalisation des objectifs de la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil
(5), qui vise également à protéger, restaurer et améliorer l’état de l’environnement, notamment en stoppant et en inversant la perte de biodiversité. Le fait que l’énergie renouvelable réduit l’exposition aux chocs de prix par rapport aux combustibles fossiles lui confère un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la précarité énergétique. L’énergie renouvelable peut également apporter des avantages socio-économiques considérables, en créant de nouveaux emplois et en favorisant les industries locales, tout en répondant à la demande croissante de technologie en matière d’énergie renouvelable au niveau national et mondial.
(1)JO C 152 du 6.4.2022, p. 127 et JO C 443 du 22.11.2022, p. 145.
(2)JO C 301 du 5.8.2022, p. 184.
(3)Position du Parlement européen du 12 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2023.
(4)Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(5)Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22). ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 1/77 FR JO L du 31.10.2023
(3)La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil
(6)fixe un objectif global contraignant de l’Union visant à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 32 %. Dans le cadre du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030, énoncé dans la communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030: investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens», la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie devrait être portée à 40 % d’ici à 2030 afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Dans ce contexte, la Commission a proposé en juillet 2021, dans le cadre du train de mesures visant à mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe, de doubler la part de l’énergie renouvelable dans le mix énergétique d’ici à 2030 par rapport à 2020, pour atteindre au moins 40 %.
(4)Le contexte général posé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les effets de la pandémie de COVID-19 ont entraîné une forte hausse des prix de l’énergie dans l’ensemble de l’Union, soulignant ainsi la nécessité d’accélérer l’amélioration de l’efficacité énergétique et d’accroître l’utilisation de l’énergie renouvelable dans l’Union. Afin d’atteindre l’objectif à long terme de disposer d’un système énergétique indépendant des pays tiers, l’Union devrait se concentrer sur l’accélération de la transition verte et sur une politique énergétique visant à réduire les émissions, réduisant la dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés et promouvant des prix justes et abordables pour les citoyens et les entreprises de l’Union dans tous les secteurs de l’économie.
(5)Le plan REPowerEU énoncé dans la communication de la Commission du 18 mai 2022 (ci-après dénommé «plan REPowerEU») vise à rendre l’Union indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030. Ladite communication prévoit un déploiement accéléré de l’énergie éolienne et solaire, une augmentation du taux de déploiement moyen de cette énergie ainsi que des capacités supplémentaires d’énergies renouvelables d’ici à 2030 pour tenir compte de la production accrue de carburants renouvelables d’origine non biologique. Elle invite également les colégislateurs à envisager de relever l’objectif visant à augmenter la part de l’énergie renouvelable dans le mix énergétique ou d’avancer sa réalisation. Dans ce contexte, il convient de porter l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à 42,5 % afin d’accélérer considérablement le rythme actuel de déploiement de l’énergie renouvelable et, partant, l’élimination progressive de la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles russes en augmentant la disponibilité d’une énergie abordable, sûre et durable dans l’Union. Au-delà de ce niveau obligatoire, les États membres devraient s’efforcer d’atteindre collectivement l’objectif global de 45 % d’énergies renouvelables dans l’Union conformément au plan REPowerEU.
(6)Les objectifs en matière d’énergie renouvelable devraient aller de pair avec les efforts complémentaires de décarbonation sur la base d’autres sources d’énergie non fossiles en vue d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Les États membres devraient pouvoir combiner différentes sources d’énergie non fossiles afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050, compte tenu de leur situation nationale spécifique et de la structure de leur approvisionnement énergétique. Afin d’atteindre cet objectif, le déploiement des énergies renouvelables dans le cadre de l’objectif global contraignant renforcé de l’Union devrait être intégré dans des efforts complémentaires de décarbonation impliquant le développement d’autres sources d’énergie non fossiles que les États membres décident d’entreprendre.
(7)L’innovation est essentielle pour assurer la compétitivité de l’énergie renouvelable. Le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques présenté dans la communication de la Commission du 15 septembre 2015 intitulée «Vers un plan (SET) stratégique intégré pour les technologies énergétiques: accélérer la transformation du système énergétique européen (ci-après dénommé «plan SET») vise à accélérer la transition vers un système énergétique neutre sur le plan climatique au moyen d’actions en faveur de la recherche et de l’innovation, qui portent sur l’ensemble de la chaîne d’innovation, depuis la recherche jusqu’à l’introduction sur le marché. Dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis en application de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil
(7), les États membres fixent les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche et de l’innovation dans le secteur public et, le cas échéant, le secteur privé en lien avec l’union de l’énergie, avec, s’il y a lieu, un calendrier indiquant les échéances de réalisation
(6)Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(7)Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). 2/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR des objectifs, en tenant compte des priorités de la stratégie pour une union de l’énergie énoncées dans la communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique», et, le cas échéant, du plan SET. Afin de compléter leurs objectifs nationaux et leurs montants cibles nationaux de financement, de promouvoir la production d’énergie renouvelable à partir d’une technologie innovante en matière d’énergie renouvelable et de préserver la première place de l’Union dans la recherche et le développement de technologies innovantes en matière d’énergie renouvelable, chaque État membre devrait fixer un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergie renouvelable d’au moins 5 % de la capacité d’énergie renouvelable nouvellement installée d’ici à 2030.
(8)Conformément à l’article 3 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil
(8)et dans le droit fil de la recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission
(9), les États membres devraient adopter une approche intégrée en promouvant la source d’énergie renouvelable la plus efficace pour un secteur et une application donnés, et en favorisant l’efficacité des systèmes afin d’utiliser le moins d’énergie possible pour une activité économique donnée.
(9)Les amendements énoncés dans la présente directive visent également à contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de parvenir à un volume de production annuelle de biométhane durable de 35 milliards de m3 d’ici à 2030, fixé dans le document de travail des services de la Commission du 18 mai 2022 accompagnant le plan REPowerEU, intitulé «Mise en œuvre du plan d’action Repower de l’UE: besoins d’investissement, accélérateur hydrogène et réalisation des objectifs en matière de biométhane», participant ainsi à assurer la sécurité d’approvisionnement et à réaliser les ambitions de l’Union dans le domaine climatique.
(10)Il est de plus en plus admis qu’il est nécessaire d’aligner les politiques en matière de bioénergie sur le principe d’utilisation en cascade de la biomasse. Ce principe consiste à viser une utilisation efficace des ressources de la biomasse en donnant la priorité, chaque fois que c’est possible, à l’usage matériel de la biomasse par rapport à son usage énergétique, de façon à augmenter la quantité de biomasse disponible dans le système. Cet alignement vise à garantir un accès équitable au marché des matières premières de la biomasse pour le développement de solutions biologiques innovantes à forte valeur ajoutée et d’une bioéconomie circulaire durable. Lorsqu’ils élaborent des régimes d’aide en faveur de la bioénergie, les États membres devraient donc tenir compte de la source de biomasse durable disponible pour des utilisations énergétiques et non énergétiques, de l’entretien des puits de carbone et écosystèmes forestiers nationaux et du principe de l’économie circulaire, du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, et de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
(10). Conformément au principe d’utilisation en cascade de la biomasse, la biomasse ligneuse devrait être utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant: produits à base de bois, allongement de la durée de vie des produits à base de bois, réutilisation, recyclage, bioénergie et élimination. Lorsque plus aucune utilisation de la biomasse ligneuse n’est économiquement viable ou appropriée sur le plan environnemental, la valorisation énergétique aide à réduire la production d’énergie à partir de sources non renouvelables. Les régimes d’aide des États membres en faveur de la bioénergie devraient donc être orientés vers les matières premières pour lesquelles il existe peu de concurrence de marché avec les secteurs des matériaux et dont l’approvisionnement est jugé positif à la fois pour le climat et la biodiversité, afin d’éviter des incitations négatives en faveur de filières bioénergétiques non durables, telles qu’elles sont recensées dans le rapport de 2021 du Centre commun de recherche de la Commission intitulé «The use of woody biomass for energy production in the EU» (Utilisation de la biomasse ligneuse pour la production d’énergie dans l’Union). Dans le même temps, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, il est nécessaire de reconnaître les spécificités nationales qui guident les États membres dans la conception de leurs régimes d’aide. Les États membres devraient être autorisés à déroger audit principe dans des circonstances dûment justifiées, par exemple lorsque cela est nécessaire à des fins de sécurité de l’approvisionnement énergétique, par exemple dans des conditions climatiques de grand froid. Les États membres devraient également être autorisés à déroger à ce principe lorsqu’il n’existe pas d’industries ou d’installations de transformation susceptibles de donner une utilisation à plus forte valeur ajoutée à certaines matières premières à l’intérieur d’un périmètre géographique. Dans un tel cas, le transport au-delà de ce périmètre aux fins d’une telle utilisation pourrait ne pas être justifié d’un point de vue économique ou environnemental. Les États membres devraient notifier de telles dérogations à la Commission. Les États membres ne devraient pas accorder d’aide financière directe à la production
(8)Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur l’efficacité énergétique, et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).
(9)Recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28 septembre 2021 sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique — Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà (JO L 350 du 4.10.2021, p. 9).
(10)Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 3/77 FR JO L du 31.10.2023 d’énergie à partir de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines. Aux fins de la présente directive, les avantages fiscaux ne sont pas considérés comme une aide financière directe. La prévention de la production de déchets, leur réutilisation et leur recyclage devraient constituer l’option prioritaire. Les États membres devraient éviter de créer des régimes d’aide qui seraient incompatibles avec les objectifs en matière de traitement des déchets et entraîneraient une utilisation inefficace des déchets recyclables. En outre, afin de garantir une utilisation efficace de la bioénergie, les États membres ne devraient pas accorder de nouveau soutien ou renouveler leur soutien aux installations exclusivement électriques, sauf si les installations sont situées dans des régions ayant un statut d’utilisation spécifique en ce qui concerne leur abandon des combustibles fossiles ou dans les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou si les installations utilisent le captage et le stockage du CO2.
(11)La croissance rapide et l’augmentation de la compétitivité sur le plan des coûts de la production d’électricité renouvelable peuvent être utilisées pour répondre à une part de plus en plus importante de la demande d’énergie, par exemple en recourant à des pompes à chaleur pour le chauffage des locaux ou les procédés industriels à basse température, à des véhicules électriques pour le transport ou à des fours électriques dans certaines industries. L’électricité renouvelable peut également être utilisée pour produire des carburants de synthèse destinés à des secteurs du transport difficiles à décarboner, tels que l’aviation et le transport maritime. Un cadre pour l’électrification doit permettre une coordination solide et efficace et étendre les mécanismes du marché afin de faire coïncider l’offre et la demande dans l’espace et dans le temps, de stimuler les investissements dans la flexibilité et de contribuer à l’intégration de grandes parts de la production d’énergie renouvelable variable. Les États membres devraient donc veiller à ce que le déploiement de l’électricité renouvelable continue d’augmenter à un rythme suffisant pour répondre à la demande croissante. À cet effet, les États membres devraient mettre en place un cadre comprenant des mécanismes compatibles avec le marché pour éliminer les obstacles qui subsistent à la mise en place de systèmes de production d’électricité sûrs et adéquats adaptés à un niveau élevé d’énergie renouvelable et à celle d’installations de stockage pleinement intégrées dans le système de production d’électricité. Ce cadre devrait en particulier répondre aux obstacles qui subsistent, y compris les obstacles non financiers, tels que le manque, de la part des autorités, de ressources numériques et humaines suffisantes pour traiter un nombre croissant de demandes d’autorisation.
(12)Lors du calcul de la part de l’énergie renouvelable dans un État membre, les carburants renouvelables d’origine non biologique devraient être comptabilisés dans le secteur où ils sont consommés (électricité, chauffage et refroidissement, ou transports). Afin d’éviter une double comptabilisation, l’électricité renouvelable utilisée pour produire ces combustibles ne devrait pas être comptabilisée. Il en résulterait une harmonisation des règles de comptabilisation applicables à ces carburants dans l’ensemble de la directive (UE) 2018/2001, qu’ils soient comptabilisés pour l’objectif global en matière d’énergies renouvelables ou pour tout sous-objectif. Cela permettrait également de comptabiliser l’énergie réellement consommée, en tenant compte des pertes d’énergie dans le processus de production de ces carburants. En outre, les carburants renouvelables d’origine non biologique importés et consommés dans l’Union pourraient être comptabilisés. Les États membres devraient être autorisés à convenir, au moyen d’un accord de coopération spécifique, de comptabiliser les carburants renouvelables d’origine non biologique consommés dans un État membre donné dans la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’État membre où ils ont été produits. Lorsque de tels accords de coopération sont mis en place, sauf accord contraire, les États membres sont encouragés à comptabiliser comme suit les carburants renouvelables d’origine non biologique produits dans un État membre autre que les États membres où ils sont consommés, comme suit: jusqu’à 70 % de leur volume dans le pays où ils sont consommés et jusqu’à 30 % de leur volume dans le pays où ils sont produits. Les accords entre États membres peuvent prendre la forme d’un accord de coopération spécifique conclu au moyen de la plateforme de l’Union pour le développement des énergies renouvelables, lancée le 29 novembre 2021.
(13)La coopération entre les États membres en matière de promotion de l’énergie renouvelable peut prendre la forme de transferts statistiques, de régimes d’aide ou de projets communs. Elle permet un déploiement rentable de l’énergie renouvelable dans toute l’Europe et contribue à l’intégration du marché. Malgré son potentiel, la coopération entre les États membres a été très limitée, ce qui a conduit à des résultats insuffisants en matière de déploiement efficace de l’énergie renouvelable. Les États membres devraient donc être tenus d’établir un cadre de coopération pour les projets communs d’ici à
- Dans ce cadre, les États membres devraient s’efforcer de mettre en place au moins deux projets communs d’ici à
- En outre, les États membres dont la consommation annuelle d’électricité dépasse 100 TWh devraient s’efforcer de mettre en place un troisième projet commun d’ici à
- Les projets financés par des contributions nationales au titre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission
(11)satisferaient à cette obligation pour les États membres concernés.
(11)Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1). 4/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023
(14)Dans sa communication du 19 novembre 2020 intitulée «Une stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre pour le climat», la Commission a introduit un objectif ambitieux de 300 GW d’énergie éolienne en mer et de 40 GW d’énergie marine dans tous les bassins maritimes de l’Union d’ici à 2050. Pour garantir ce changement radical, les États membres devront coopérer par-delà les frontières au niveau des bassins maritimes. Le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil
(12)impose aux États membres de conclure des accords non contraignants pour coopérer sur les objectifs de production d’énergie renouvelable en mer à déployer dans chaque bassin maritime d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040. La publication d’informations sur les volumes d’énergie renouvelable en mer que les États membres prévoient de réaliser à l’aide d’appels d’offres permet d’accroître la transparence et la prévisibilité pour les investisseurs et contribue à la réalisation des objectifs de production d’énergie renouvelable en mer. La planification de l’espace maritime est un outil essentiel pour assurer la coexistence entre les différents usages de la mer. Il est nécessaire d’attribuer de l’espace pour les projets d’énergie renouvelable en mer dans les plans issus de la planification de l’espace maritime pour permettre une planification à long terme, pour évaluer l’incidence de ces projets en matière d’énergie renouvelable en mer et pour permettre l’adhésion du public à leur déploiement prévu. Permettre la participation des communautés d’énergie renouvelable à des projets communs en matière d’énergie renouvelable en mer est un moyen supplémentaire de renforcer l’adhésion du public.
(15)Le marché des accords d’achat d’électricité renouvelable connaît une croissance rapide et offre une voie complémentaire au marché de la production d’énergie renouvelable, en plus des régimes d’aide des États membres ou de la vente directe sur le marché de gros de l’électricité. Dans le même temps, le marché des accords d’achat d’électricité renouvelable reste limité à un petit nombre d’États membres et de grandes entreprises, et d’importants obstacles administratifs, techniques et financiers subsistent sur une grande partie du marché de l’Union. Il convient dès lors de renforcer davantage les mesures existantes prévues à l’article 15 de la directive (UE) 2018/2001 visant à encourager l’adoption d’accords d’achat d’électricité renouvelable, en étudiant le recours aux garanties de crédit pour réduire les risques financiers de ces accords tout en tenant compte du fait que ces garanties, lorsqu’elles sont publiques, ne devraient pas supplanter le financement privé. En outre, les mesures visant à soutenir les accords d’achat d’électricité renouvelable devraient être étendues à d’autres formes d’accords d’achat d’énergie renouvelable, y compris, le cas échéant, les accords d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables. Dans ce contexte, la Commission devrait analyser les obstacles aux accords d’achat d’énergie renouvelable à long terme, en particulier au déploiement d’accords transfrontières d’achat d’énergie renouvelable, et publier des orientations sur la suppression de ces obstacles.
(16)Il peut être nécessaire de poursuivre la rationalisation des procédures administratives d’octroi de permis afin d’éliminer toute charge administrative inutile aux fins de la mise en place des projets en matière d’énergie renouvelable et des projets d’infrastructure de réseau connexes. Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive et sur la base des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, soumis en application de l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, la Commission devrait examiner si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour soutenir davantage les États membres dans la mise en œuvre des dispositions de la directive (UE) 2018/2001 régissant les procédures d’octroi de permis, y compris compte tenu de l’obligation incombant aux points de contact mis en place ou désignés en application de l’article 16 de ladite directive, qui est de garantir le respect des délais fixés pour les procédures d’octroi de permis par ladite directive. De telles mesures devraient pouvoir comprendre des indicateurs de performance clés indicatifs concernant, entre autres, la durée des procédures d’octroi de permis relatives à des projets en matière d’énergie renouvelable situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones d’accélération des énergies renouvelables.
(17)Les bâtiments présentent un vaste potentiel inexploité pour contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union. La décarbonation du chauffage et du refroidissement dans les bâtiments au moyen de l’augmentation de la part de production et d’utilisation de l’énergie renouvelable sera nécessaire pour respecter l’ambition prévue dans le règlement (UE) 2021/1119 afin d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union. Toutefois, les progrès en matière d’utilisation de l’énergie renouvelable pour le chauffage et le refroidissement ont stagné au cours de la dernière décennie et ont en grande partie reposé sur une utilisation accrue de la biomasse. Sans la fixation de parts indicatives d’énergie renouvelable dans les bâtiments, il ne sera pas possible de suivre les progrès accomplis et de recenser les goulets d’étranglement dans le recours à l’énergie renouvelable. La définition de FR
(12)Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45). ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 5/77 FR JO L du 31.10.2023 parts indicatives d’énergie renouvelable dans les bâtiments constitue un signal à long terme pour les investisseurs, y compris pour la période suivant immédiatement 2030. Par conséquent, il convient de fixer des parts indicatives pour l’utilisation de l’énergie renouvelable dans les bâtiments qui est produite sur site ou à proximité ainsi que de l’énergie renouvelable provenant du réseau, afin d’orienter et d’encourager les efforts déployés par les États membres pour exploiter le potentiel de l’utilisation et de la production d’énergie renouvelable dans les bâtiments, encourager le développement d’une technologie qui produit de l’énergie renouvelable et permet l’intégration efficace de cette technologie dans le système énergétique, tout en offrant une sécurité aux investisseurs, en favorisant une participation au niveau local, et en contribuant à l’efficacité des systèmes. Il convient également de promouvoir, le cas échéant, une technologie intelligente et innovante qui contribue à l’efficacité des systèmes. Pour le calcul de ces parts indicatives, lors de la détermination de la part d’électricité renouvelable provenant du réseau qui est utilisée dans les bâtiments, les États membres devraient utiliser la part moyenne de l’électricité renouvelable fournie sur leur territoire les deux années précédentes.
(18)La part indicative de l’Union en matière d’énergie renouvelable à atteindre d’ici à 2030 dans le secteur du bâtiment constitue une étape intermédiaire minimale nécessaire pour garantir la décarbonation du parc immobilier de l’Union d’ici à 2050 et complète le cadre réglementaire relatif à l’efficacité énergétique et à la performance énergétique des bâtiments. Elle est essentielle pour procéder à une élimination progressive, harmonieuse et rentable des combustibles fossiles dans les bâtiments afin d’assurer leur remplacement par l’énergie renouvelable. La part indicative de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment complète le cadre réglementaire applicable aux bâtiments en vertu du droit de l’Union sur la performance énergétique des bâtiments en veillant à ce que la technologie, les appareils et les infrastructures utilisant des énergies renouvelables, y compris des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains efficaces, soient suffisamment développés en temps voulu pour remplacer les combustibles fossiles dans les bâtiments et garantir d’ici à 2030 la disponibilité d’un approvisionnement sûr et fiable en énergie renouvelable pour les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. La part indicative de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment favorise également les investissements dans l’énergie renouvelable dans les stratégies et plans nationaux de rénovation des bâtiments à long terme, contribuant ainsi à la décarbonation des bâtiments. En outre, la part indicative de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment fournit un indicateur supplémentaire important pour promouvoir le développement ou la modernisation des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains efficaces, complétant ainsi à la fois l’objectif indicatif en matière de chauffage et de refroidissement urbains en vertu de l’article 24 de la directive (UE) 2018/2001 et l’obligation de veiller à ce que l’énergie renouvelable et la chaleur et le froid fatals issus de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains efficaces soient disponibles pour contribuer à couvrir la consommation annuelle totale d’énergie primaire des bâtiments neufs ou rénovés. Cette part indicative de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment est également nécessaire pour atteindre de manière rentable l’augmentation annuelle de l’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement en application de l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001.
(19)Compte tenu de la consommation d’énergie importante des bâtiments résidentiels, commerciaux et publics, les définitions existantes figurant dans le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil
(13)pourraient être utilisées pour calculer la part nationale d’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans les bâtiments afin de réduire au minimum la charge administrative tout en veillant à progresser pour atteindre d’ici à 2030 la part indicative de l’Union en matière d’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment.
(20)La longueur des procédures administratives d’octroi de permis constitue l’un des principaux obstacles aux investissements dans les projets en matière d’énergie renouvelable et les infrastructures connexes. Ces obstacles comprennent la complexité des règles applicables pour la sélection des sites et les autorisations administratives des projets, la complexité et la durée de l’évaluation de l’incidence de tels projets sur l’environnement, et les réseaux énergétiques connexes, les problèmes de raccordement au réseau, les contraintes liées à l’adaptation des spécifications technologiques au cours de la procédure d’octroi de permis, et les problèmes de personnel des autorités chargées de l’octroi des permis ou des gestionnaires de réseau. Afin d’accélérer le déploiement de tels projets, il est nécessaire d’adopter des règles qui simplifieraient et raccourciraient les procédures d’octroi de permis, en tenant compte de l’adhésion générale du public au déploiement de l’énergie renouvelable.
(21)La directive (UE) 2018/2001 simplifie les procédures administratives d’octroi de permis applicables aux installations d’énergie renouvelable en introduisant des règles relatives à l’organisation et à la durée maximale de la partie administrative de la procédure d’octroi de permis applicables aux projets en matière d’énergie renouvelable, couvrant tous les permis pertinents pour la construction, le rééquipement et le fonctionnement des installations d’énergie renouvelable, ainsi que pour le raccordement de ces installations au réseau.
(13)Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1). 6/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023
(22)Il est nécessaire de mettre en place une nouvelle simplification et un raccourcissement des procédures administratives d’octroi de permis pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différents sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur, le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et pour l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement de manière coordonnée et harmonisée, afin de garantir que l’Union réalise ses objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie pour 2030 et l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tout en tenant compte du principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe et sans préjudice de la répartition interne des compétences au sein des États membres.
(23)L’application de délais plus courts et précis pour les décisions à prendre par les autorités compétentes pour l’octroi de permis aux installations d’énergie renouvelable sur la base d’une demande complète permettra d’accélérer le déploiement de projets en matière d’énergie renouvelable. La période nécessaire à la construction des installations d’énergie renouvelable et de leur raccord au réseau ne devrait pas être comptabilisée dans ces délais, sauf si elle coïncide avec d’autres étapes administratives dans la procédure d’octroi de permis. Il convient toutefois de faire une distinction entre les projets situés dans des zones particulièrement propices au déploiement de projets en matière d’énergie renouvelable, pour lesquels les délais peuvent être raccourcis, à savoir les zones d’accélération des énergies renouvelables, et les projets situés en dehors de ces zones. Lorsque l’on fixe les délais, il convient de tenir compte des particularités des projets en matière d’énergie renouvelable en mer.
(24)Certains des problèmes les plus fréquents auxquels se heurtent les promoteurs de projets en matière d’énergie renouvelable concernent la complexité et la longueur des procédures administratives d’octroi de permis et de raccordement au réseau établies au niveau national ou régional ainsi que le manque de personnel et d’expertise technique dans les autorités chargées de l’octroi de permis pour évaluer les incidences des projets proposés sur l’environnement. Par conséquent, il convient de simplifier certains aspects environnementaux des procédures d’octroi de permis applicables aux projets en matière d’énergie renouvelable.
(25)Les États membres devraient soutenir un déploiement plus rapide des projets en matière d’énergie renouvelable en réalisant une cartographie coordonnée pour le déploiement de l’énergie renouvelable et des infrastructures connexes sur leur territoire, en coordination avec les autorités locales et régionales. Les États membres devraient déterminer les zones terrestres, de surface et souterraines, et les zones maritimes et d’eaux intérieures nécessaires à l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et des infrastructures connexes afin de respecter à tout le moins leurs contributions nationales à la réalisation de l’objectif global révisé en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 et en soutien à la réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, conformément au règlement (UE) 2021/
- Les États membres devraient être autorisés à utiliser les documents d’aménagement du territoire existants afin de recenser ces zones. Les États membres devraient s’assurer que ces zones reflètent l’estimation de leurs trajectoires et le total de leur puissance installée planifiée et ils devraient déterminer des zones spécifiques pour les différents types de technologie en matière d’énergie renouvelable prévus dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis conformément aux articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/
- La détermination des zones terrestres, de surface et souterraines, et des zones maritimes et d’eaux intérieures requises devrait tenir compte de la disponibilité, en particulier, de l’énergie provenant de ressources renouvelables et du potentiel offert par les différentes zones terrestres et maritimes pour la production d’énergie renouvelable des différents types de technologie, de la demande d’énergie prévue, compte tenu de l’efficacité énergétique et de celle du système, globalement et dans les différentes régions de l’État membre, et de la disponibilité des infrastructures énergétiques connexes, des installations de stockage et des autres outils de flexibilité pertinents, en gardant à l’esprit la capacité nécessaire pour tenir compte de la quantité croissante d’énergie renouvelable, ainsi que la sensibilité environnementale conformément à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil
(14).
(26)Les États membres devraient désigner, comme un sous-ensemble de ces zones, des zones terrestres (de surface et souterraines) et maritimes ou d’eaux intérieures particulières comme zones d’accélération des énergies renouvelables. Ces zones devraient se prêter particulièrement bien au développement de projets en matière d’énergie renouvelable, en faisant la distinction entre les types de technologie, étant entendu que le déploiement du type spécifique de sources d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement. Lors de la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables, les États membres devraient éviter les zones protégées et envisager des plans de restauration et des mesures d’atténuation appropriées. Les États membres devraient pouvoir désigner des zones d’accélération des énergies renouvelables spécifiquement pour un ou plusieurs types d’installations d’énergie renouvelable et devraient indiquer le ou les types d’énergie provenant de sources FR
(14)Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1). ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 7/77 FR JO L du 31.10.2023 renouvelables qui peuvent être produits dans ces zones d’accélération des énergie renouvelables. Les États membres devraient désigner de telles zones d’accélération des énergies renouvelables pour au moins un type de technologie et décider de la taille de ces zones, compte tenu des spécificités et des exigences du type ou des types de technologie pour lesquels ils mettent en place lesdites zones d’accélération des énergies renouvelables. Ce faisant, les États membres devraient veiller à ce que la taille combinée de ces zones soit significative et à ce qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans la directive (UE) 2018/2001.
(27)L’utilisation multiple de l’espace pour la production d’énergie renouvelable et d’autres utilisations terrestres, d’eaux intérieures et maritimes, telles que la production alimentaire ou la protection ou la restauration de la nature, permet d’atténuer les contraintes liées aux utilisations terrestres, d’eaux intérieures et maritimes. Dans ce contexte, l’aménagement du territoire constitue un outil essentiel pour déterminer et orienter, à un stade précoce, les synergies en ce qui concerne les utilisations terrestres, d’eaux intérieures et maritimes. Les États membres devraient explorer, permettre et favoriser les utilisations multiples des zones déterminées à la suite des mesures d’aménagement du territoire adoptées. À cette fin, les États membres devraient faciliter les changements d’utilisation des zones terrestres et maritimes lorsque cela est nécessaire, à condition que les différentes utilisations et activités soient compatibles entre elles et puissent coexister.
(28)La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil
(15)définit les évaluations environnementales comme un outil important permettant d’intégrer les considérations en matière d’environnement dans l’élaboration et l’adoption des plans et programmes. Afin de désigner les zones d’accélération des énergies renouvelables, les États membres devraient élaborer un ou plusieurs plans englobant la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables ainsi que les règles et les mesures d’atténuation pour les projets situés dans chacune de ces zones. Les États membres devraient pouvoir élaborer un plan unique pour toutes les zones d’accélération des énergies renouvelables et de la technologie en matière d’énergies renouvelables, ou des plans spécifiques à chaque technologie désignant une ou plusieurs zones d’accélération des énergies renouvelables. Chaque plan devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE afin d’évaluer les incidences de chaque technologie en matière d’énergie renouvelable sur les zones pertinentes désignées dans ce plan. La réalisation à cette fin d’une évaluation environnementale en application de ladite directive permettrait aux États membres d’avoir une approche plus intégrée et plus efficace de la planification, d’assurer la participation du public à un stade précoce et de tenir compte des considérations en matière d’environnement dès le début du processus de planification à un niveau stratégique. Cela contribuerait à accélérer le déploiement de différents sources d’énergie renouvelables de manière plus rapide et plus rationnelle, tout en réduisant les effets négatifs de ces projets sur l’environnement. Ces évaluations environnementales devraient inclure des consultations transfrontières entre les États membres si le plan est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement d’un autre État membre.
(29)À la suite de l’adoption des plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables, les États membres devraient assurer le suivi de l’incidence négative importante sur l’environnement de la mise en œuvre des plans et programmes, afin de déterminer notamment, à un stade précoce, les incidences négatives imprévues et d’être en mesure d’engager les actions correctrices appropriées, conformément à la directive 2001/42/CE.
(30)Afin d’accroître l’adhésion du public aux projets en matière d’énergie renouvelable, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour promouvoir la participation des communautés locales aux projets en matière d’énergie renouvelable. Les dispositions de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
(16), signée à Aarhus le 25 juin 1998, notamment les dispositions relatives à la participation du public et à l’accès à la justice, restent applicables.
(31)Afin de rationaliser le processus de désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables et d’éviter la duplication d’évaluations environnementales dans une zone, les États membres devraient avoir la possibilité de déclarer comme zones d’accélération des énergies renouvelables les zones ayant déjà été désignées comme propices au déploiement accéléré de technologie en matière d’énergie renouvelable en vertu du droit national. De telles déclarations devraient être soumises à certaines conditions environnementales, de manière à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement. La possibilité de désigner des zones d’accélération des énergies renouvelables dans le cadre d’une planification existante devrait être limitée dans le temps, de manière à ne pas compromettre le processus standard de désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables. Les projets situés dans des zones désignées nationales existantes faisant partie de zones protégées qui ne peuvent être déclarées comme zones d’accélération des énergies renouvelables devraient continuer à fonctionner dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles ils ont été mis en place.
(15)Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
(16)JO L 124 du 17.5.2005, p. 4. 8/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023
(32)Les zones d’accélération des énergies renouvelables, avec les installations d’énergie renouvelable existantes, les futures installations d’énergie renouvelable en dehors de ces zones et les mécanismes de coopération devraient viser à garantir que la production d’énergie renouvelable est suffisante pour permettre aux États membres de contribuer à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. Les États membres devraient conserver la possibilité d’octroyer des permis pour des projets en dehors de ces zones.
(33)Dans les zones d’accélération des énergies renouvelables, les projets en matière d’énergie renouvelable qui se conforment aux règles et mesures fixées dans les plans élaborés par les États membres devraient bénéficier d’une présomption d’absence d’incidence importante sur l’environnement. Par conséquent, ces projets devraient être exemptés de l’obligation de réaliser une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement au niveau des projets au sens de la directive 2011/92/UE, à l’exception des projets pour lesquels l’État membre a établi l’exigence d’une évaluation des incidences sur l’environnement dans sa propre liste nationale obligatoire de projets et des projets qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande. Les obligations découlant de la convention sur l’évaluation de l’incidence sur l’environnement dans un contexte transfrontière
(17), signée à Espoo le 25 février 1991, devraient rester applicables aux États membres lorsque le projet est susceptible d’avoir une incidence transfrontière importante dans un pays tiers.
(34)Les obligations énoncées dans la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil
(18)restent applicables en ce qui concerne les centrales hydroélectriques, y compris lorsqu’un État membre décide de désigner des zones d’accélération des énergies renouvelables liées à l’énergie hydraulique, en vue de garantir que l’incidence négative potentielle sur la masse d’eau ou les masses d’eau concernées est justifiée et que toutes les mesures d’atténuation utiles sont mises en œuvre.
(35)La désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables devrait permettre aux installations d’énergie renouvelable et au stockage colocalisé de l’énergie, ainsi qu’au raccordement de ces installations et stockage au réseau de bénéficier d’une prévisibilité et de procédures administratives d’octroi de permis simplifiées. En particulier, les projets situés dans les zones d’accélération des énergies renouvelables devraient bénéficier de procédures administratives accélérées d’octroi de permis, y compris d’une approbation tacite en cas d’absence de réponse de l’autorité compétente à une démarche administrative intermédiaire dans le délai imparti, sauf si le projet en question est soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement ou si le principe d’approbation administrative tacite n’existe pas dans le droit national de l’État membre concerné. Ces projets devraient également bénéficier de délais clairs et d’une sécurité juridique quant à l’issue attendue de la procédure d’octroi de permis. Une fois soumise la demande concernant un projet dans une zone d’accélération des énergies renouvelables, les États membres devraient procéder à un examen préalable rapide afin de déterminer si le projet est fortement susceptible d’avoir une incidence négative importante imprévue, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où il est situé, et qui n’ont pas été constatées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables effectuée en application de la directive 2001/42/CE, et si le projet relève du champ d’application de l’article 7 de la directive 2011/92/UE, compte tenu du fait qu’il est susceptible d’avoir une incidence négative importante sur l’environnement dans un autre État membre ou sur la base d’une demande d’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable. Aux fins de cet examen préalable, l’autorité compétente devrait pouvoir demander au demandeur de fournir des informations supplémentaires disponibles sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation ou à une nouvelle collecte de données. FR Tous les projets situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables qui sont conformes aux règles et mesures définies dans les plans élaborés par les États membres devraient être réputés approuvés au terme de cette procédure d’examen préalable. Dans la mesure où les États membres disposent d’éléments probants leur permettant de considérer qu’un projet spécifique est fortement susceptible d’entraîner de telles incidences négatives importantes imprévues, les États membres devraient, à la suite de cet examen préalable, soumettre le projet à une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE et, le cas échéant, à une évaluation en application de la directive 92/43/CEE du Conseil
(19). Les États membres devraient motiver leurs décisions de soumettre des projets à ces évaluations avant la réalisation de celles-ci. Ces évaluations devraient être réalisées dans un délai de six mois suivant lesdites décisions, avec la possibilité de prolonger le délai en raison de circonstances
(17)JO L 104 du 24.4.1992, p. 7.
(18)Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(19)Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 9/77 FR JO L du 31.10.2023 extraordinaires. Il convient d’autoriser les États membres à prévoir des dérogations à l’obligation de réaliser ces évaluations pour les projets éoliens et solaires photovoltaïques dans des cas justifiés, lorsque ces projets devraient fournir la grande majorité de l’électricité renouvelable d’ici à 2030. Dans pareil cas, le promoteur du projet devrait adopter des mesures d’atténuation proportionnées ou, à défaut, des mesures compensatoires, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière, afin de remédier à l’incidence négative importante imprévue mise en évidence au cours de l’examen préalable.
(36)Compte tenu de la nécessité d’accélérer le déploiement de l’énergie provenant de sources renouvelables, la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables ne devrait pas empêcher l’installation actuelle et future de projets en matière d’énergie renouvelable dans toutes les zones disponibles pour le déploiement de l’énergie renouvelable. Ces projets devraient rester soumis à l’obligation de réaliser une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE et devraient être soumis aux procédures d’octroi de permis applicables aux projets en matière d’énergie renouvelable situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables. Afin d’accélérer les procédures d’octroi de permis à l’échelle nécessaire à la réalisation de l’objectif en matière d’énergie renouvelable fixé par la directive (UE) 2018/2001, il convient également de simplifier et de rationaliser les procédures d’octroi de permis applicables aux projets situés en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables en appliquant des délais maximaux précis pour toutes les étapes de la procédure d’octroi de permis, y compris les évaluations environnementales spécifiques par projet.
(37)La construction et l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable peuvent occasionnellement tuer ou perturber des oiseaux et d’autres espèces protégées en vertu de la directive 92/43/CEE ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil
(20). Toutefois, une telle mise à mort ou de telles perturbations d’espèces protégées ne devraient pas être considérées comme intentionnelles au sens de ces directives si le projet de construction et d’exploitation de ces installations d’énergie renouvelable prévoit des mesures d’atténuation appropriées afin d’éviter une telle mort, de prévenir les perturbations, d’évaluer l’efficacité de ces mesures par un suivi approprié et, à la lumière des informations recueillies, de prendre des mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur la population de l’espèce concernée.
(38)Outre l’établissement de nouvelles installations d’énergie renouvelable, le rééquipement des centrales électriques existantes utilisant des sources d’énergie renouvelable peut contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs en matière d’énergie renouvelable. Étant donné que les centrales électriques existantes utilisant des sources d’énergie renouvelable ont été, pour la plupart, établies sur des sites présentant un potentiel important en matière de sources d’énergie renouvelable, le rééquipement peut assurer la continuation de l’utilisation de ces sites tout en réduisant la nécessité de désigner de nouveaux sites pour les projets en matière d’énergie renouvelable. Le rééquipement comporte d’autres avantages tels que le raccordement au réseau existant, un degré d’adhésion du public probablement plus élevé et la connaissance des incidences sur l’environnement.
(39)La directive (UE) 2018/2001 introduit des procédures simplifiées d’octroi de permis pour le rééquipement. Afin de répondre au besoin croissant de rééquipement des centrales électriques existantes utilisant des sources d’énergie renouvelable et d’exploiter pleinement les avantages qu’il offre, il convient d’établir une procédure d’octroi de permis encore plus courte pour le rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable situées dans les zones d’accélération des énergies renouvelables, y compris un examen préalable plus court. Pour le rééquipement des centrales électriques existantes utilisant des sources d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, les États membres devraient garantir une procédure d’octroi de permis simplifiée et rapide n’excédant pas un an, tout en tenant compte du principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe.
(40)Afin de favoriser et d’accélérer encore davantage le rééquipement des centrales électriques existantes utilisant des sources d’énergie renouvelable, il y a lieu d’établir une procédure simplifiée d’octroi de permis pour les raccordements au réseau lorsque l’augmentation de la capacité totale entraînée par le rééquipement est limitée par rapport au projet initial. Le rééquipement dans le cadre de projets en matière d’énergie renouvelable entraîne des modifications ou l’extension des projets existants à différents degrés. La procédure d’octroi de permis, y compris les évaluations environnementales et les examens préalables, aux fins du rééquipement dans le cadre de projets en matière d’énergie renouvelable devraient être limitée aux incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.
(20)Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7). 10/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023
(41)Le rééquipement d’une installation solaire lui permet de gagner en efficacité et en capacité sans occuper davantage d’espace. L’incidence sur l’environnement de l’installation rééquipée n’est donc pas différente de celle de l’installation initiale dès lors que le processus n’entraîne pas une augmentation de l’espace utilisé et que les mesures d’atténuation des incidences sur l’environnement initialement requises continuent d’être respectées.
(42)L’installation d’équipements d’énergie solaire et le stockage colocalisé de l’énergie qui y est associé ainsi que le raccordement de ces équipements et stockage au réseau, dans des structures existantes ou futures artificielles créées à des fins autres que la production d’énergie solaire ou le stockage d’énergie, à l’exclusion des surfaces d’eau artificielles, telles que les toits, les aires de stationnement, les routes et les voies ferrées, ne soulèvent généralement pas de problèmes liés à des utilisations concurrentes de l’espace ou aux incidences sur l’environnement. Il devrait donc être possible que ces installations bénéficient de procédures d’octroi de permis plus courtes et d’une exemption de l’obligation de procéder à une évaluation de l’incidence sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, tout en permettant aux États membres de tenir compte de circonstances spécifiques liées à la protection du patrimoine culturel ou historique, aux intérêts de la défense nationale ou à des raisons de sécurité. Les installations d’autoconsommation, y compris celles pour les autoconsommateurs collectifs tels que les communautés d’énergie locales, contribuent aussi à réduire la demande globale de gaz naturel, à renforcer la résilience du système et à réaliser les objectifs de l’Union en matière d’énergie renouvelable. L’installation d’équipements d’énergie solaire dont la puissance est inférieure à 100 kW, y compris les installations d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable, est peu susceptible d’avoir une incidence négative importante sur l’environnement ou sur le réseau et ne pose pas de problèmes de sécurité. En outre, les petites installations ne nécessitent généralement pas d’augmentation de la capacité au point de raccordement au réseau. Étant donné les effets positifs immédiats de ces installations pour les consommateurs et leur incidence limitée sur l’environnement, il est approprié de rationaliser encore la procédure d’octroi de permis applicable à ces installations, pour autant qu’elles ne dépassent pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution, en introduisant le concept d’accord tacite de l’administration dans les procédures d’octroi de permis concernées, afin d’encourager et d’accélérer le déploiement de ces installations et de bénéficier à court terme des avantages qu’elles offrent. Les États membres devraient être autorisés à appliquer un seuil inférieur à 100 kW en raison de leurs contraintes internes, à condition que ce seuil reste supérieur à 10,8 kW.
(43)La technologie des pompes à chaleur est cruciale pour produire du chauffage et du refroidissement renouvelables à partir de l’énergie ambiante, y compris celle des stations d’épuration des eaux usées et de l’énergie géothermique. Les pompes à chaleur permettent aussi d’utiliser la chaleur et le froid fatals. Le déploiement rapide de pompes à chaleur qui mobilise des sources d’énergie renouvelable sous-utilisées telles que l’énergie ambiante ou l’énergie géothermique, ainsi que la chaleur fatale des secteurs industriel et tertiaire, y compris des centres de données, permet de remplacer les chaudières fonctionnant avec du gaz naturel ou d’autres combustibles fossiles par une solution de chauffage renouvelable, tout en augmentant l’efficacité énergétique. La réduction de l’utilisation de gaz pour la fourniture de chauffage progressera ainsi plus rapidement, dans les bâtiments comme dans l’industrie. Afin d’accélérer l’installation et l’utilisation de pompes à chaleur, il est approprié d’instaurer des procédures plus courtes et ciblées d’octroi de permis pour ces installations, notamment une procédure simplifiée d’octroi de permis pour le raccordement de petites pompes à chaleur au réseau électrique lorsqu’il n’y a pas de préoccupation en matière de sécurité, que le raccordement au réseau ne nécessite pas de travaux supplémentaires et qu’il n’y a pas d’incompatibilité technique des composants du système, sauf si le droit national n’impose aucune procédure d’octroi de permis. Grâce à l’installation plus rapide et plus facile de pompes à chaleur, le recours accru à l’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage, qui représente près de la moitié de la consommation d’énergie de l’Union, vise à contribuer à la sécurité de l’approvisionnement et à aider à faire face à une situation plus difficile sur le marché.
(44)Aux fins du droit environnemental applicable de l’Union, lors des évaluations au cas par cas nécessaires pour déterminer si une installation d’énergie renouvelable, le raccordement de cette installation au réseau, le réseau luimême ou les actifs de stockage connexes sont d’un intérêt public majeur dans un cas particulier, les États membres devraient considérer ces installations d’énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes comme étant d’un intérêt public majeur et servant la santé et la sécurité publiques, sauf s’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels ces projets ont une incidence négative importante sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées, ou si les États membres décident de restreindre l’application de cette présomption dans des circonstances spécifiques dûment justifiées, telles que des raisons liées à la défense nationale. Le fait de considérer ces installations d’énergie renouvelable comme étant d’un intérêt public majeur et servant la santé et la sécurité publiques permettrait à ces projets de bénéficier d’une évaluation simplifiée. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj FR 11/77 FR JO L du 31.10.2023
(45)Afin d’assurer une mise en œuvre harmonieuse et efficace des dispositions de la présente directive, la Commission soutient les États membres au moyen de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil
(21), qui fournit une expertise technique sur mesure pour concevoir et mettre en œuvre des réformes, y compris celles visant à accroître l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, à favoriser une meilleure intégration du système énergétique, à déterminer les zones spécifiques particulièrement adaptées à l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et à simplifier le cadre régissant les procédures d’autorisation et d’octroi de permis applicables aux installations d’énergie renouvelable. L’appui technique suppose, par exemple, le renforcement des capacités administratives, l’harmonisation des cadres législatifs et le partage des bonnes pratiques pertinentes, telles que permettre et favoriser les utilisations multiples.
(46)Des infrastructures énergétiques doivent être mises en place pour soutenir la hausse significative de la production d’énergie renouvelable. Les États membres devraient pouvoir désigner des zones d’infrastructure spécifiques dans lesquelles le déploiement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement, dans lesquelles cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée. Les projets d’infrastructure dans ces zones peuvent bénéficier d’évaluations environnementales plus rationalisées. Si les États membres décident de ne pas désigner de telles zones, les évaluations et les règles applicables au titre du droit environnemental de l’Union restent d’application. Pour désigner des zones d’infrastructure, les États membres devraient élaborer un ou plusieurs plans, y compris par la voie de la législation nationale, englobant la détermination des zones ainsi que les règles et les mesures d’atténuation applicables aux projets situés dans chacune de ces zones. Les plans devraient indiquer clairement l’étendue de la zone désignée et le type de projets d’infrastructure couverts. Chaque plan devrait faire l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE afin d’évaluer l’incidence de chaque type de projet sur les zones désignées pertinentes. Les projets de réseaux dans ces zones d’infrastructure désignées devraient éviter, dans la mesure du possible, les sites Natura 2000 et les zones désignées dans le cadre des régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf si, en raison des spécificités de projets de réseaux donnés, il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces derniers. Lors de l’évaluation de la proportionnalité, les États membres devraient tenir compte de la nécessité de garantir la viabilité économique, la faisabilité et la mise en œuvre effective et accélérée du projet en vue de garantir que la capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable déployée puisse être rapidement intégrée dans le système énergétique, ou si des projets d’infrastructure de différents types existent déjà sur le site Natura 2000 ou dans la zone protégée spécifique, ce qui permettrait de regrouper différents projets d’infrastructure sur un site, réduisant ainsi l’incidence sur l’environnement. Les plans spécifiques relatifs aux projets de stockage devraient toujours exclure les sites Natura 2000, étant donné que les contraintes liées à leur localisation sont moindres. Dans ces zones, les États membres devraient, dans des circonstances justifiées, notamment lorsque cela est nécessaire pour accélérer l’expansion du réseau afin de soutenir le déploiement de l’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie renouvelable, être en mesure d’introduire des exemptions de certaines obligations d’évaluation prévues dans le droit environnemental de l’Union sous certaines conditions. Si les États membres décident d’avoir recours à de telles exemptions, les projets spécifiques devraient faire l’objet d’un examen préalable simplifié similaire à celui prévu pour les zones d’accélération des énergies renouvelables, qui devrait être fondé sur les données existantes. Les demandes de l’autorité compétente de fournir des informations supplémentaires disponibles ne devraient pas nécessiter une nouvelle évaluation ou une nouvelle collecte de données. Si cet examen préalable met en évidence des projets qui sont fortement susceptibles d’avoir une incidence négative imprévue importante, l’autorité compétente devrait veiller à ce que des mesures d’atténuation appropriées et proportionnées, ou, à défaut, des mesures compensatoires, soient appliquées. Dans le cas de mesures compensatoires, le développement du projet peut être poursuivi pendant que des mesures compensatoires sont définies.
(47)Le nombre insuffisant de travailleurs qualifiés, en particulier d’installateurs et de concepteurs de systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables, ralentit le remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles par des systèmes fondés sur l’énergie renouvelable et constitue un obstacle majeur à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les bâtiments, l’industrie et l’agriculture. Les États membres devraient coopérer avec les partenaires sociaux et les communautés d’énergie renouvelable afin d’anticiper les compétences qui seront nécessaires. Un nombre suffisant de stratégies de perfectionnement et de reconversion, de programmes de formation et de possibilités de certification de haute qualité et efficaces garantissant une installation adéquate et un fonctionnement
(21)Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1). 12/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR fiable d’un large éventail de systèmes renouvelables de chauffage et de refroidissement et de technologie de stockage, ainsi que de points de recharge des véhicules électriques, devraient être mis à disposition et conçus de manière à être attractifs. Les États membres devraient réfléchir aux mesures à prendre pour attirer les groupes actuellement sousreprésentés dans les domaines professionnels en question. Une liste des installateurs formés et certifiés devrait être rendue publique afin de garantir la confiance des consommateurs ainsi qu’un accès aisé aux compétences d’installateur et de concepteur souhaitées pour une installation et un fonctionnement adéquats des systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables.
(48)Les garanties d’origine sont un outil essentiel pour l’information des consommateurs et la poursuite de l’adoption des accords d’achat d’énergie renouvelable. Il convient donc de veiller à ce que la délivrance, le commerce, le transfert et l’utilisation des garanties d’origine puissent être effectués dans le cadre d’un système uniforme, avec des certificats normalisés appropriés et mutuellement reconnus dans l’ensemble de l’Union. En outre, afin de donner accès à des éléments de preuve appropriés aux personnes qui concluent des accords d’achat d’électricité renouvelable, il convient de veiller à ce que toute garantie d’origine associée puisse être transférée à l’acheteur. Dans le contexte d’un système énergétique plus flexible et d’une hausse des demandes des consommateurs, il y lieu de développer des outils davantage innovants, numériques, avancés sur le plan technologique et fiables pour soutenir et documenter la production croissante d’énergie renouvelable. Afin de faciliter l’innovation numérique dans ce domaine, les États membres devraient, le cas échéant, permettre l’émission de garanties d’origine en fractions et avec un horodatage plus proche du temps réel. Compte tenu de la nécessité d’accroître la participation des consommateurs et de contribuer à augmenter la part de l’énergie renouvelable dans l’approvisionnement en gaz, les États membres devraient exiger des fournisseurs de gaz de réseau qui révèlent leur mix énergétique aux consommateurs finals qu’ils utilisent des garanties d’origine.
(49)Le développement d’infrastructures pour les réseaux de chauffage et de refroidissement devrait être intensifié et orienté vers une exploitation efficace et souple d’un éventail plus large de sources de chaleur et de froid renouvelables afin d’accroître le déploiement de l’énergie renouvelable et d’approfondir l’intégration des systèmes énergétiques. Il convient donc de mettre à jour la liste des sources d’énergie renouvelable que les réseaux de chaleur et de froid devraient adopter plus largement et d’exiger l’intégration du stockage de l’énergie thermique comme source de flexibilité, de plus grande efficacité énergétique et de fonctionnement plus rentable.
(50)Il est nécessaire de veiller à ce que les plus de trente millions de véhicules électriques attendus dans l’Union d’ici à 2030 puissent contribuer pleinement à l’intégration de l’électricité renouvelable dans le système et permettre ainsi d’atteindre des parts plus élevées d’électricité renouvelable d’une manière optimale en fonction des coûts. Le potentiel d’absorption de l’électricité renouvelable par les véhicules électriques lorsqu’elle est abondante et de réinjection de cette dernière dans un réseau en cas de pénurie doit être pleinement exploité, contribuant ainsi à l’intégration dans le système de l’électricité renouvelable variable tout en garantissant un approvisionnement sûr et fiable en électricité. Il convient donc d’introduire des mesures spécifiques concernant les véhicules électriques et des informations sur l’énergie renouvelable, ainsi que sur les modalités et les délais d’accès à celle-ci, qui complètent celles des règlements (UE) 2023/1804
(22)et (UE) 2023/1542
(23)du Parlement européen et du Conseil.
(51)Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil
(24)et la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil
(25)imposent aux États membres d’autoriser et d’encourager la participation active de la demande par l’intermédiaire de l’agrégation, ainsi que de veiller à ce que, le cas échéant, tout client final bénéficie d’un contrat d’électricité à tarification dynamique. Afin de faire en sorte que la participation active de la demande puisse offrir plus facilement des incitations en faveur de l’absorption de l’électricité verte, elle doit s’appuyer non seulement sur une tarification dynamique, mais aussi sur des signaux concernant la pénétration réelle de l’électricité verte dans le système. Il est donc nécessaire, par la diffusion d’informations ciblées, de renforcer les signaux que les consommateurs et les acteurs du marché reçoivent en ce qui concerne la part d’électricité renouvelable et l’intensité
(22)Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1).
(23)Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).
(24)Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54).
(25)Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125). ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 13/77 FR JO L du 31.10.2023 des émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie. Les modes de consommation peuvent alors être ajustés en fonction de la pénétration de l’énergie renouvelable et de la présence d’électricité à émissions nulles, parallèlement à des ajustements réalisés sur la base des signaux de prix. Cela répond à l’objectif de soutenir davantage le déploiement de modèles commerciaux et de solutions numériques innovants, capables de relier la consommation au niveau de l’énergie renouvelable dans le réseau électrique et, dès lors, d’offrir des incitations en faveur d’investissements appropriés dans les réseaux pour soutenir la transition vers une énergie propre. 14/77
(52)Afin que les services de flexibilité et d’équilibrage résultant de l’agrégation des actifs de stockage distribués puissent être développés de manière compétitive, les propriétaires ou les utilisateurs des batteries et les entités agissant en leur nom, tels que les gestionnaires de systèmes énergétiques de bâtiment, les fournisseurs de services de mobilité et les autres acteurs du marché de l’électricité devraient profiter d’un accès en temps réel, de manière non discriminatoire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données et gratuitement, aux informations fondamentales sur les batteries, telles que l’état de santé, l’état de charge, la capacité et le point de consigne. Il convient donc d’introduire des mesures répondant au besoin d’accès à ces données afin de faciliter les opérations liées à l’intégration des batteries domestiques et des véhicules électriques, qui complètent les dispositions relatives à l’accès aux données sur les batteries en vue de faciliter la réaffectation des batteries énoncées dans le règlement (UE) 2023/1542. Les dispositions relatives à l’accès aux données sur les batteries des véhicules électriques devraient s’appliquer en plus de toute disposition du droit de l’Union relative à la réception des véhicules par type.
(53)Le nombre croissant de véhicules électriques dans les modes de transport routier, ferroviaire et maritime, entre autres, exigera que les opérations de recharge soient optimisées et gérées de manière à ne pas entraîner de congestion et à tirer pleinement parti de la disponibilité de l’électricité renouvelable et des prix peu élevés de l’électricité dans le système. Lorsque la recharge intelligente et bidirectionnelle faciliterait l’intégration de l’énergie renouvelable dans les flottes de véhicules électriques dans le secteur des transports et dans le système électrique en général, cette fonctionnalité devrait également être mise à disposition. Compte tenu de la longue durée de vie des points de recharge, les exigences relatives aux infrastructures de recharge devraient être maintenues à jour de manière à répondre aux besoins futurs et à ne pas entraîner d’effets de verrouillage négatifs sur le développement des technologies et des services.
(54)Les points de recharge où les véhicules électriques stationnent généralement pendant de longues périodes, les emplacements liés au domicile ou au lieu de travail par exemple, sont d’une grande importance pour l’intégration du système énergétique. Il convient donc de garantir des fonctionnalités de recharge intelligente et, le cas échéant, bidirectionnelle. À cet égard, l’exploitation d’une infrastructure de recharge normale non ouverte au public est particulièrement importante pour l’intégration des véhicules électriques dans le système électrique, étant donné qu’elle est située là où les véhicules électriques stationnent régulièrement et pour de longues périodes, par exemple dans des bâtiments à accès restreint ou dans des emplacements de stationnement réservés aux employés ou loués à des personnes physiques ou morales.
(55)La participation active de la demande est essentielle pour permettre la recharge intelligente des véhicules électriques et permettre ainsi l’intégration efficace des véhicules électriques dans le réseau électrique, ce qui sera crucial pour le processus de décarbonation des transports et pour faciliter l’intégration du système énergétique. En outre, les États membres devraient encourager, le cas échéant, les initiatives visant à promouvoir la participation active de la demande par l’interopérabilité et l’échange de données pour les systèmes de chauffage et de refroidissement, les unités de stockage d’énergie thermique et d’autres dispositifs pertinents liés à l’énergie.
(56)Les utilisateurs de véhicules électriques qui concluent des contrats avec des fournisseurs de services d’électromobilité et des acteurs du marché de l’électricité devraient avoir le droit de recevoir des informations et des explications sur la manière dont les termes de l’accord influeront sur l’utilisation de leur véhicule et l’état de santé de sa batterie. Les fournisseurs de services d’électromobilité et les acteurs du marché de l’électricité devraient expliquer clairement aux utilisateurs de véhicules électriques la façon dont ils seront rémunérés pour les services de flexibilité, d’équilibrage et de stockage fournis au système électrique et au marché de l’électricité en utilisant leur véhicule électrique. Lors de la conclusion de tels accords, les droits des utilisateurs de véhicules électriques, en tant que consommateurs, doivent également être garantis, notamment en ce qui concerne la protection de leurs données à caractère personnel, telles que leur localisation et leurs habitudes de conduite, dans le cadre de l’utilisation de leur véhicule. Les préférences des utilisateurs de véhicules électriques, concernant par exemple le type d’électricité achetée pour leur véhicule ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR électrique, peuvent également faire partie de ces accords. Pour ces raisons, il est important de veiller à ce que l’infrastructure de recharge déployée soit utilisée de la manière la plus efficace possible. Pour renforcer la confiance des consommateurs dans l’électromobilité, il est essentiel que les utilisateurs de véhicules électriques puissent utiliser leur abonnement à plusieurs points de recharge. Cela permettra également au fournisseur de services choisi par l’utilisateur de véhicules électriques d’intégrer de manière optimale le véhicule électrique dans le système électrique, grâce à une planification et à des incitations fondées sur les préférences des utilisateurs de véhicules électriques. Cela est également conforme aux principes d’un système énergétique centré sur les c