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Amendements gouvernementaux au projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative
à l'évaluation des incidences sur l'environnement
Amendement 1 concernant l’article 2
L’article 2 du même projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 2.
L’article 2 de la même loi est complété par le paragraphe 6 nouveau libellé comme suit :
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, le terme « paragraphe » est remplacé par celui de « point » ;
2° À la suite du paragraphe 5, sont insérés les paragraphes 6 et 7 nouveaux libellés comme suit :
« (6) Sans préjudice de l’article 4bis, les projets d’énergie renouvelable, y compris les installations qui
combinent différents types de technologie technologies en matière d’énergie renouvelable et le
rééquipement de centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, le stockage colocalisé de
l’énergie, ainsi que le raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, ne sont pas soumis
à une évaluation des incidences sur l’environnement si ces installations se trouvent dans des zones
d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ou dans des
zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie
renouvelable dans le système électrique et à condition que ces projets :
1° se situent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie
concernée ;
1 2° respectent les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des
incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones visées au point
1° ;
2 3° ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement dans un autre État
membre de l’Union européenne et qu’aucun État membre de l’Union européenne susceptible d’être
touché de manière notable par le projet ne demande une évaluation des incidences sur
l’environnement en application de l’article 9.
(7) Sans préjudice de l’article 4ter, les projets de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de
l’énergie renouvelable dans le système électrique ne sont pas soumis à une évaluation des
incidences sur l’environnement à condition que ces projets :
1° se situent dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à
l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ;
2° respectent les règles concernant les mesures d’atténuation et les mesures de réduction des
incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans désignant les zones visées au point
1°;
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3° ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement dans un autre État
membre de l’Union européenne et qu’aucun État membre de l’Union européenne susceptible d’être
touché de manière notable par le projet ne demande une évaluation des incidences sur
l’environnement en application de l’article 9. » ».
Amendement 2 concernant l’article 3
L’article 3 du même projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 3.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
a) À la première phrase, Les les termes « à l’exception de ceux visés à l’article 4bis aux articles 4bis et
4ter, » sont insérés entre les termes « l’article 2, paragraphe 3, points b) et c), » et « l’autorité
compétente » ;
b) Le paragraphe est complété par deux alinéas les alinéas 2 à 4 nouveaux libellés comme suit :
« Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, la
vérification préliminaire se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une
extension par rapport au projet initial.
Dans le cas d’un renforcement de l’infrastructure du réseau en vue de l’intégration de l’énergie
renouvelable dans le système électrique, la vérification préliminaire se limite aux incidences
potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport à l’infrastructure de
réseau initiale.
Cette vérification préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application
de l’article 9. » ;
2° Le paragraphe 3 est supprimé ; Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« (3) L’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la
demande pour vérifier si le dossier introduit est complet.
Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations
d’énergie renouvelable.
Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une
évaluation des incidences sur l’environnement au maître d’ouvrage dans les délais visés aux alinéas
1er et 2.
Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le
dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut. » ;
3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
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« L'autorité compétente décide de la recevabilité du dossier dans les quinze jours de la date de
réception de celle-ci. Une demande est déclarée irrecevable si des informations requises selon le
paragraphe 1er font défaut ou si le dossier comporte des indications ou pièces qui se contredisent.
Une demande déclarée irrecevable est immédiatement retournée au maître d’ouvrage,
accompagnée du dossier de demande.
En l’absence d’une réponse de l’autorité compétente dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande
de vérification préliminaire est réputée recevable. » ;
« (4) Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai
d’un an. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage.
Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1 er,
le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les mêmes délais. » ;
4° À la suite du paragraphe 4, sont insérés les paragraphes 5 à 9 8 nouveaux libellés comme suit :
« (5) L’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours à compter du constat de la recevabilité
de la demande pour vérifier si le dossier introduit est complet.
Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations
d’énergie renouvelable. Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des
délais d’instruction différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique.
Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une
évaluation des incidences au maître d’ouvrage.
Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le
dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(6) Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un
an. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du maître d’ouvrage.
Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1 er,
le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(7) (5) Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe
6 4, l’autorité compétente dispose de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier introduit est
complet et pour transmettre sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur
l’environnement au maître d’ouvrage.
Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de quarante-cinq jours pour les projets d’installations d’énergie
renouvelable.
Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction
différents, le délai visé à l’alinéa 3 s’applique à ce dossier.
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(8) (6) Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du
paragraphe 7 5, lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître
d’ouvrage en est informé dans les délais visés au paragraphe 5.
(9) (7) Dans des cas exceptionnels, notamment liés à la nature, à la complexité, à la localisation ou à la
dimension du projet, l'autorité compétente peut prolonger les délais visés aux paragraphes 5 3 et 7 5
de quarante jours supplémentaires au maximum pour procéder à sa vérification préliminaire. Dans ce
cas, l'autorité compétente informe par écrit le maître d'ouvrage des raisons justifiant la prolongation.
(10) (8) La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement prise en
vertu des paragraphes 5 3 ou 7 5 indique :
1° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement est nécessaire, les raisons
principales de la décision d'exiger une telle évaluation au regard des critères listés énumérés à l'annexe
I ; ou
2° lorsqu'il est décidé qu'une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire, les
principales raisons de ne pas exiger une telle évaluation au regard des critères listés énumérés à
l'annexe I, ainsi que, sur proposition du maître d'ouvrage, toutes les caractéristiques du projet ou les
mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences
négatives notables sur l'environnement.
La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences est notifiée au maître d’ouvrage et
publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public. » ».
Amendement 3 concernant l’article 4
L’article 4 du même projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 4.
À la suite de l’article 4 de la même loi, est ajouté un article 4bis nouveau libellé comme suit sont
ajoutés les articles 4bis et 4ter nouveaux libellés comme suit :
« Article Art. 4bis. Examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies
renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à
l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1) Pour les projets mentionnés à l’article 2, paragraphe 6, l’autorité compétente procède à un examen
préalable des dossiers. Cet examen préalable vise à déterminer si un projet est fortement susceptible
d’entraîner une incidence négative imprévue notable importante, compte tenu de la sensibilité
environnementale des zones géographiques où ils sont situés il est situé, qui n’a pas été recensée lors
de l’évaluation environnementale des plans désignant ces zones réalisée en application de la loi
modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement et, le cas échéant, de l’évaluation des incidences visée à l’article 32 de la loi précitée
du 18 juillet 2018.
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Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable,
l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une
extension par rapport au projet initial.
Cet examen préalable vise également à déterminer si le projet entre dans le champ d’application de
l’article 9.
(2) Aux fins de cet examen préalable, le maître d’ouvrage fournit des informations sur les
caractéristiques du projet, sur le respect des règles déterminées pour la zone d’accélération des
énergies renouvelables concernée et pour les zones destinées aux infrastructures de réseau et de
stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, sur les
mesures définies dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 dans
le cadre de la détermination de ces zones, sur toute mesure supplémentaire adoptée par le maître
d’ouvrage et sur la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l’environnement, ainsi
que les informations mentionnées à l'annexe II.
(3) Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage dans un
délai de vingt jours à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font
défaut.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de dix jours pour les installations d’une puissance électrique
inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques.
Le maître d’ouvrage transfère en une seule fois les renseignements demandés à l’autorité
compétente dans un délai de dix jours à compter de l’invitation de l’autorité compétente visée aux
alinéas 1er et 2.
Par dérogation à l’alinéa 3, le délai est de cinq jours pour les installations d’une puissance électrique
inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques.
Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés aux alinéas
3 et 4, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les mêmes délais.
(3) (4) L’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq-jours quarante-cinq jours à compter
de la réception des informations prévues au paragraphe 2 pour vérifier si le dossier introduit est
complet achever l’examen préalable.
Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une
évaluation des incidences au maître d’ouvrage et publie la décision sur un support électronique
installé à cet effet et accessible au public.
Lorsque le dossier n’est pas complet, l’autorité compétente invite le maître d’ouvrage à compléter le
dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les installations d’une puissance
électrique inférieure à 150 kilowatts et les nouvelles demandes de rééquipement de centrales
électriques.
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(4) Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés à l’autorité
compétente dans un délai d’un an à compter de l’invitation de l’autorité compétente prévue au
paragraphe 3, alinéa 3. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du
maître d’ouvrage.
Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 1 er,
le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé.
(5) Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe
4, l’alinéa 1er, l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour vérifier si le
dossier introduit est complet.
Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une
évaluation des incidences au maître d’ouvrage et publie la décision sur un support électronique
installé à cet effet et accessible au public.
Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le maître d’ouvrage en
est informé.
(6) (5) À moins qu’une décision dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs soit prise
par l’autorité compétente dans le délai prévu au paragraphe 5, alinéa 1er, 4 selon laquelle un projet
spécifique est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue notable importante,
compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne
peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des
énergies renouvelables ou les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage
nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, le projet n’est pas
soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.
La décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement est notifiée au
maître d’ouvrage et publiée simultanément sur un support électronique installé à cet effet et
accessible au public.
Art. 4ter. Examen préalable de projets se situant dans une zone destinée aux infrastructures de
réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système
électrique
(1) Pour les projets de réseau et de stockage mentionnés à l’article 2, paragraphe 7, situés dans des
zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie
renouvelable dans le système électrique, l’autorité compétente procède à un examen préalable des
dossiers. Cet examen vise à déterminer si un projet est fortement susceptible d’entraîner une
incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones
géographiques où il est situé, qui n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des
plans désignant les zones d’infrastructures spécifiques réalisée en application de la loi du 22 mai
2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement et,
le cas échéant, de l’article 32 de la loi précitée du 18 juillet 2018. Il vise également à déterminer si le
projet entre dans le champ d’application de l’article 9.
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Cet examen préalable s’appuie sur les données existantes tirées de l’évaluation des incidences sur
l’environnement en application de la loi précitée du 22 mai 2008.
Aux fins de cet examen préalable, le maître d’ouvrage fournit à l’administration compétente des
informations sur les caractéristiques du projet, les règles concernant les mesures d’atténuation et
les mesures de réduction des incidences négatives sur l’environnement prévues dans les plans
désignant les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration
de l’énergie renouvelable dans le système électrique, les mesures définies dans l’évaluation des
incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 dans le cadre de la détermination de ces
zones, ainsi que les informations mentionnées à l'annexe II.
(2) L’autorité compétente dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception des
informations prévues au paragraphe 1er, alinéa 3, pour achever l’examen préalable.
Lorsque l’examen préalable constate qu’un projet est fortement susceptible d’entraîner une
incidence négative imprévue importante visée au paragraphe 1er, l’autorité compétente impose au
maître d’ouvrage, sur la base des données existantes, des mesures d’atténuation proportionnées et
adéquates pour remédier à ces incidences. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer de telles mesures
d’atténuation, l’autorité compétente impose au maître d’ouvrage d’adopter des mesures
compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d’autres mesures compensatoires
proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière
en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l’état de
conservation des espèces touchées.
(3) Lorsque l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet
pour renforcer l’infrastructure du réseau dans des zones d’infrastructures spécifiques, et que ce
projet est soumis à un examen préalable réalisé en application du paragraphe 1er, cet examen
préalable se limite aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par
rapport à l’infrastructure de réseau initiale. » ».
Amendement 4 concernant l’article 5
L’article 5 du même projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 5.
L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa nouveau libellé les alinéas 2 et 3 nouveaux libellés
comme suit :
« Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située
dans une zone d’accélération des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau et de
stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’analyse
se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au
projet initial.
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Dans le cas d’un renforcement de l’infrastructure du réseau en vue de l’intégration de l’énergie
renouvelable dans le système électrique, l’analyse se limite aux incidences potentielles découlant
d’une modification ou d’une extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. » ;
2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« (3) Pour les projets visés à l’article 2, paragraphe 3, points lettres b) et c), à l’exception des projets
visés à l’article 4bis, et qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité compétente rend
l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies conformément à l’article 4, paragraphe
1er, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la décision suivant laquelle une évaluation
des incidences est requise. » ;
3° À la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 3bis et 3ter nouveaux libellés comme suit :
« (3bis) Pour les projets visés à l’article 4bis qui sont soumis à une évaluation des incidences, l’autorité
compétente rend l'avis visé au paragraphe 1er sur base des informations fournies conformément à
l’article 4bis, paragraphe 2, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la décision suivant
laquelle une évaluation des incidences est requise.
(3ter) Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable,
l’autorité compétente dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour rendre l’avis visé au paragraphe
1er.
Sans préjudice de l’alinéa 1er, lorsque des projets visés aux paragraphes 2, 3 ou 3bis faisant l’objet
d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents, le délai de quatre-vingt-dix jours
s’applique à ce dossier. » ;
4° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
« (4) Avant de rendre les avis visés aux paragraphes 2, 3 et 3bis 2, 3, 3bis et 3ter, l’autorité compétente
demande l'avis des autorités visées à l'article 7. L’avis des autorités visées à l'article 7 doit être est
rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cette demande.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de
trente jours.
Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction
différents, le délai prévu à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier. » ».
Amendement 5 concernant l’article 7
L’article 7 du même projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 7.
L’article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
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« Art. 7. Procédure d’instruction du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement et
consultation d'autres autorités
(1) L’autorité compétente donne son avis sur le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur
l'environnement et sur le projet, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de
ce rapport.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de
trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans
des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de
l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés
en dehors de ces zones.
Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction
différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(2) Lorsque le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est complet, l’autorité
compétente transmet son avis au maître d’ouvrage dans les délais visés au paragraphe 1er.
Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas complet, l’autorité
compétente rend un avis préliminaire sur celui-ci et invite le maître d’ouvrage à compléter le dossier
en mentionnant les informations et éléments qui font défaut respectivement qui sont à préciser. Le
ministre intègre les avis d’autres autorités dans l’avis préliminaire.
(3) Le maître d’ouvrage transmet en une seule fois les renseignements demandés par l’autorité
compétente en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai d’un an à compter de l’invitation de
l’autorité compétente de ce faire. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande
du maître d’ouvrage.
(4) Pour le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 3,
l’autorité compétente dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour vérifier si le dossier est complet
et pour rendre un avis complémentaire sur le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement
et sur le projet. Le ministre intègre les avis d’autres autorités dans l’avis complémentaire.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de
trente jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans
des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de
l’énergie renouvelable dans le système électrique et de quarante-cinq jours si ces projets sont situés
en dehors de ces zones.
Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction
différents, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique à ce dossier.
(5) Après vérification par l’autorité compétente des renseignements transmis en vertu du paragraphe
4, lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est complet, l’autorité
compétente transmet son avis au maître d’ouvrage dans les délais visés au paragraphe 4.
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Lorsque le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement est toujours incomplet, le dossier
est classé sans suites et le maître d’ouvrage en est informé dans les délais visés au paragraphe 4.
(6) Le rapport d’évaluation des incidences sur l'environnement est soumis par l'autorité compétente
pour avis aux autorités responsables de l’analyse des facteurs visés à l'article 3. Les autorités à
consulter sont désignées par l’autorité compétente au cas par cas en fonction de la nature du projet.
Elles émettent leur avis dans un délai de soixante jours à compter de leur saisine. Leurs avis sont
intégrés dans le dossier.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les projets d’installations d’énergie renouvelable, ce délai est de vingt
jours si les projets sont situés dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des
zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie
renouvelable dans le système électrique et de trente jours si ces projets sont situés en dehors de ces
zones.
Lorsque des projets faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction
différents, le délai visé à l’alinéa 1ers’applique à ce dossier.
Le ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est consulté d'office dans le cadre
des projets visés à la deuxième section.
L’autorité compétente peut recourir à des experts externes dans le cadre de l’examen du rapport
d’évaluation des incidences sur l’environnement. » ».
Amendement 6 concernant l’article 8
L’article 8 du même projet de loi est amendé comme suit :
« Art. 8.
À l’article 8 de la même loi, est inséré un intitulé d’article nouveau libellé comme suit :
« Information et participation du public ».
L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :
1° Est inséré un intitulé d’article nouveau libellé comme suit : « Information et participation du
public » ;
2° Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est supprimé ;
3° Le paragraphe 2 est abrogé ;
4° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« Tous les intéressés peuvent émettre leurs observations par le biais du support électronique visé
au paragraphe 1er dans un délai de trente jours à partir de la publication du rapport d’évaluation des
incidences sur l’environnement. » ».
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Amendement 7 concernant l’article 10
L’article 10 du même projet de loi est amendé comme suit:
« Art. 10.
L’article 35 de la même loi est complété par un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit :
« (5) Les délais visés aux articles 4, 4bis, 5 et 7 pour les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de
la loi du [insérer date] modifiant 1° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3° la loi modifiée du 15 mai 2018
relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ; 4° la loi modifiée du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles s’appliquent à compter du premier
jour du troisième mois qui suit la publication de celle-ci au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg. »
L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« (2) Après constatation de la complétude du rapport d’évaluation des incidences sur
l’environnement conformément à l’article 7, paragraphe 5, le maître d’ouvrage publie le rapport
d’évaluation, l’avant-projet sommaire et les informations visées à l’article 8, paragraphe 1 er, sur un
support électronique installé à cet effet et accessible au public.
Le maître d’ouvrage informe l’autorité compétente avant le début de la publication visée à l’alinéa
1er du support électronique utilisé et de la période de publication. » ;
2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« (3) La durée de publication est de trente jours et tous les intéressés peuvent émettre leurs
observations par le biais du support électronique visé au paragraphe 2, alinéa 1 er, endéans ce
délai. » ;
3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
« (4) Dans un délai de trente jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le maître
d’ouvrage compile les informations visées aux paragraphes 2 et 3 et les transmet sur un support
électronique à l’autorité compétente, au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses
attributions, au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, au ministre ayant les
Travaux publics dans ses attributions et au ministre ayant les Transports dans ses attributions. » ;
4° Les paragraphes 5 à 7 sont abrogés. » ».
Amendement 8 portant insertion d’un nouvel article 11
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Il est inséré dans le projet de loi un nouvel article 11 libellé comme suit :
« Art. 11.
L’article 15, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
1° L’alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L’autorité compétente rédige la conclusion
motivée dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception des informations visées à l’article
14, paragraphe 4, et, le cas échéant, de l’achèvement de la consultation transfrontière visée à l’article
9. L’autorité compétente transmet la conclusion motivée au maître d’ouvrage. Le projet, ensemble avec
la conclusion motivée et les résultats des consultations réalisées sur base de la présente loi, est soumis
au Gouvernement en conseil par le maître d’ouvrage. » ;
2° À l’alinéa 4 sont apportées les modifications suivantes :
a) Les termes « dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision visée à l’alinéa 2 »
sont insérés entre les termes « à la disposition du public » et ceux de « moyennant affichage » ;
b) Les termes « dans les communes concernées et » sont supprimés. ».
Amendement 9 portant insertion d’un nouvel article 12
Il est inséré dans le projet de loi un nouvel article 12 libellé comme suit :
« Art. 12.
À l’article 18, alinéa 1er, de la même loi, la phrase liminaire est modifiée comme suit :
1° Les termes « Le maître d’ouvrage » sont remplacés par ceux de « Dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de la décision visée à l’article 17, alinéa 4, le maître d’ouvrage » ;
2° Les termes « pendant trente jours dans la ou les communes concernées ainsi que » sont
supprimés. ».
Amendement 10 portant insertion d’un nouvel article 12
Il est inséré dans le projet de loi un nouvel article 13 libellé comme suit :
« Art. 13.
À l’article 19bis de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a) À la phrase liminaire, le terme « accorde » est remplacé par les termes « et toutes les autres
autorités chargées de délivrer une autorisation accordent » ;
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b) Le point 2 est complété par les termes «, à l’exception des projets portant exclusivement sur les
applications télématiques, les nouvelles technologies et l’innovation, au sens des articles 31 et 33 du
règlement (UE) n° 1315/2013 précité » ;
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) À l’alinéa 1er, première phrase, les termes « du constat du caractère complet » sont insérés entre les
termes « à compter » et ceux « de la première notification » ;
b) À l’alinéa 3, la première phrase est remplacée comme suit : « L’autorité compétente et les autres
autorités visées au paragraphe 1er peuvent prolonger le délai visé à l’alinéa 1er, dans des cas dûment
justifiés, et uniquement pour permettre la finalisation de la procédure d’octroi d’autorisation et la
délivrance de la décision d’autorisation. » ;
c) À la suite de l’alinéa 3, est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « L’autorité compétente
et les autres autorités visées au paragraphe 1er ne sont pas tenues responsables en cas de non-respect
du délai visé à l’alinéa 1er, prolongé conformément à l’alinéa 3, si le retard est imputable au maître
d’ouvrage.» ;
3° À la suite du paragraphe 3, sont insérés les paragraphes 4 à 6 nouveaux libellés comme suit :
« (4) Pour les projets visés au présent article, l’autorité compétente :
1° est le point de contact pour les informations communiquées au maître d’ouvrage et aux autres
autorités pertinentes intervenant dans la procédure conduisant à la décision d’autorisation du projet ;
2° surveille le calendrier de la procédure d’octroi d’autorisation, et en particulier toute prolongation
du délai visé au paragraphe 2, alinéa 3 ;
3° fournit, sur demande, des orientations au maître d’ouvrage concernant la transmission de toutes
les informations et de tous les documents utiles, y compris toutes les autorisations et décisions ainsi
que tous les avis nécessaires qui doivent être obtenus et fournis en vue de la décision d’autorisation.
L’autorité compétente fournit aux maîtres d’ouvrage des informations générales servant de guide pour
la notification, adaptées, le cas échéant, au mode de transport concerné, contenant des informations
à propos des autorisations, des décisions et des avis susceptibles d’être nécessaire à la mise en œuvre
du projet. Ces informations portent notamment sur les points suivants :
1° des informations générales concernant le champ d’application matériel et le niveau de détail des
informations devant être communiquées par le maître d’ouvrage ;
2° les délais applicables ou, à défaut, des délais indicatifs ;
3° les coordonnées de l’autorité compétente et des parties prenantes qui interviennent normalement
dans la procédure.
Ces informations sont facilement accessibles à tous les maîtres d’ouvrage concernés via un site internet
accessible au public.
Au cas où des autorisations autres que celles visées à l’article 19 sont nécessaires pour réaliser un
projet visé au présent article, les autorités concernées notifient la délivrance d’autorisation à l’autorité
compétente.
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(5) Lorsqu’un projet visé par le présent article concerne un autre État membre de l’Union européenne,
l’autorité compétente coopère avec les autorités désignées de cet État membre en vue de coordonner
leurs calendriers et de convenir d’un planning commun pour la procédure d’octroi d’autorisations.
(6) L'autorité compétente transmet aux coordonnateurs européens, désignés conformément à l'article
45 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur
les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant
la décision no 661/2010/UE, les informations relatives aux procédures d'octroi d'autorisation. Elle
permet également que les coordonnateurs européens puissent faciliter les contacts entre l’autorité
compétente et les autorités désignées des autres États membres de l’Union européenne dans le cadre
des procédures d'octroi d'autorisation pour les projets visés au paragraphe 1er.
Si le délai visé au paragraphe 2 n'est pas respecté et, sur demande, l'autorité compétente fournit les
informations aux coordonnateurs européens concernés au sujet des mesures prises ou qu'il est prévu
de prendre afin de permettre la conclusion de la procédure d'octroi d'autorisation avec le moins de
retard possible. ».
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Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série L
2023/2413
31.10.2023
DIRECTIVE (UE) 2023/2413 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 octobre 2023
modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui
concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la
directive (UE) 2015/652 du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, son article 192, paragraphe 1, et
son article 194, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu les avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1)
Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, énoncé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019
(ci-après dénommé «pacte vert pour l’Europe»), le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du
Conseil (4) a fixé l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050 et un objectif intermédiaire de réduction
d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport aux niveaux 1990. L’objectif de
neutralité climatique de l’Union requiert une transition énergétique juste, qui ne laisse aucun territoire ni aucun
citoyen de côté, une augmentation de l’efficacité énergétique et une part nettement plus importante d’énergie
produite à partir de sources renouvelables dans un système énergétique intégré.
(2)
L’énergie renouvelable joue un rôle fondamental dans la réalisation de ces objectifs, étant donné que le secteur de
l’énergie représente actuellement plus de 75 % des émissions totales de gaz à effet de serre dans l’Union. En
réduisant ces émissions de gaz à effet de serre, les énergies renouvelables peuvent contribuer également à relever les
défis liés à l’environnement, tels que la perte de biodiversité, et à réduire la pollution conformément aux objectifs de
la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Plan d’action de l’UE sur la voie d’une planète saine
pour tous: «Vers une pollution zéro pour l’air, l’eau et les sols». La transition écologique vers une économie fondée
sur les énergies renouvelables contribuera à la réalisation des objectifs de la décision (UE) 2022/591 du Parlement
européen et du Conseil (5), qui vise également à protéger, restaurer et améliorer l’état de l’environnement,
notamment en stoppant et en inversant la perte de biodiversité. Le fait que l’énergie renouvelable réduit l’exposition
aux chocs de prix par rapport aux combustibles fossiles lui confère un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la
précarité énergétique. L’énergie renouvelable peut également apporter des avantages socio-économiques
considérables, en créant de nouveaux emplois et en favorisant les industries locales, tout en répondant à la demande
croissante de technologie en matière d’énergie renouvelable au niveau national et mondial.
(1) JO C 152 du 6.4.2022, p. 127 et JO C 443 du 22.11.2022, p. 145.
(2) JO C 301 du 5.8.2022, p. 184.
(3) Position du Parlement européen du 12 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre
2023.
(4) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la
neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du
9.7.2021, p. 1).
(5) Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union
pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj
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JO L du 31.10.2023
(3)
La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) fixe un objectif global contraignant de l’Union
visant à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute
d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 32 %. Dans le cadre du plan cible en matière de climat à l’horizon
2030, énoncé dans la communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions
de l’Europe en matière de climat pour 2030: investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos
concitoyens», la part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale brute d’énergie devrait être portée à
40 % d’ici à 2030 afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Dans ce
contexte, la Commission a proposé en juillet 2021, dans le cadre du train de mesures visant à mettre en œuvre le
pacte vert pour l’Europe, de doubler la part de l’énergie renouvelable dans le mix énergétique d’ici à 2030 par
rapport à 2020, pour atteindre au moins 40 %.
(4)
Le contexte général posé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les effets de la pandémie de COVID-19 ont
entraîné une forte hausse des prix de l’énergie dans l’ensemble de l’Union, soulignant ainsi la nécessité d’accélérer
l’amélioration de l’efficacité énergétique et d’accroître l’utilisation de l’énergie renouvelable dans l’Union. Afin
d’atteindre l’objectif à long terme de disposer d’un système énergétique indépendant des pays tiers, l’Union devrait se
concentrer sur l’accélération de la transition verte et sur une politique énergétique visant à réduire les émissions,
réduisant la dépendance à l’égard des combustibles fossiles importés et promouvant des prix justes et abordables
pour les citoyens et les entreprises de l’Union dans tous les secteurs de l’économie.
(5)
Le plan REPowerEU énoncé dans la communication de la Commission du 18 mai 2022 (ci-après dénommé «plan
REPowerEU») vise à rendre l’Union indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030. Ladite
communication prévoit un déploiement accéléré de l’énergie éolienne et solaire, une augmentation du taux de
déploiement moyen de cette énergie ainsi que des capacités supplémentaires d’énergies renouvelables d’ici à 2030
pour tenir compte de la production accrue de carburants renouvelables d’origine non biologique. Elle invite
également les colégislateurs à envisager de relever l’objectif visant à augmenter la part de l’énergie renouvelable dans
le mix énergétique ou d’avancer sa réalisation. Dans ce contexte, il convient de porter l’objectif global de l’Union en
matière d’énergie renouvelable à 42,5 % afin d’accélérer considérablement le rythme actuel de déploiement de
l’énergie renouvelable et, partant, l’élimination progressive de la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles
fossiles russes en augmentant la disponibilité d’une énergie abordable, sûre et durable dans l’Union. Au-delà de ce
niveau obligatoire, les États membres devraient s’efforcer d’atteindre collectivement l’objectif global de 45 %
d’énergies renouvelables dans l’Union conformément au plan REPowerEU.
(6)
Les objectifs en matière d’énergie renouvelable devraient aller de pair avec les efforts complémentaires de
décarbonation sur la base d’autres sources d’énergie non fossiles en vue d’atteindre la neutralité climatique d’ici à
2050. Les États membres devraient pouvoir combiner différentes sources d’énergie non fossiles afin d’atteindre
l’objectif de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050, compte tenu de leur situation nationale spécifique et de la
structure de leur approvisionnement énergétique. Afin d’atteindre cet objectif, le déploiement des énergies
renouvelables dans le cadre de l’objectif global contraignant renforcé de l’Union devrait être intégré dans des efforts
complémentaires de décarbonation impliquant le développement d’autres sources d’énergie non fossiles que les
États membres décident d’entreprendre.
(7)
L’innovation est essentielle pour assurer la compétitivité de l’énergie renouvelable. Le plan stratégique européen pour
les technologies énergétiques présenté dans la communication de la Commission du 15 septembre 2015 intitulée
«Vers un plan (SET) stratégique intégré pour les technologies énergétiques: accélérer la transformation du système
énergétique européen (ci-après dénommé «plan SET») vise à accélérer la transition vers un système énergétique
neutre sur le plan climatique au moyen d’actions en faveur de la recherche et de l’innovation, qui portent sur
l’ensemble de la chaîne d’innovation, depuis la recherche jusqu’à l’introduction sur le marché. Dans leurs plans
nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat soumis en application de l’article 3 du règlement
(UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (7), les États membres fixent les objectifs nationaux et les
montants cibles nationaux de financement de la recherche et de l’innovation dans le secteur public et, le cas échéant,
le secteur privé en lien avec l’union de l’énergie, avec, s’il y a lieu, un calendrier indiquant les échéances de réalisation
(6) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(7) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et
de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du
Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen
et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
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ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj
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des objectifs, en tenant compte des priorités de la stratégie pour une union de l’énergie énoncées dans la
communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie
résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique», et, le cas échéant, du plan SET.
Afin de compléter leurs objectifs nationaux et leurs montants cibles nationaux de financement, de promouvoir la
production d’énergie renouvelable à partir d’une technologie innovante en matière d’énergie renouvelable et de
préserver la première place de l’Union dans la recherche et le développement de technologies innovantes en matière
d’énergie renouvelable, chaque État membre devrait fixer un objectif indicatif pour les technologies innovantes en
matière d’énergie renouvelable d’au moins 5 % de la capacité d’énergie renouvelable nouvellement installée d’ici à
2030.
(8)
Conformément à l’article 3 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil (8) et dans le droit fil
de la recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission (9), les États membres devraient adopter une approche
intégrée en promouvant la source d’énergie renouvelable la plus efficace pour un secteur et une application donnés,
et en favorisant l’efficacité des systèmes afin d’utiliser le moins d’énergie possible pour une activité économique
donnée.
(9)
Les amendements énoncés dans la présente directive visent également à contribuer à la réalisation de l’objectif de
l’Union de parvenir à un volume de production annuelle de biométhane durable de 35 milliards de m3 d’ici à 2030,
fixé dans le document de travail des services de la Commission du 18 mai 2022 accompagnant le plan REPowerEU,
intitulé «Mise en œuvre du plan d’action Repower de l’UE: besoins d’investissement, accélérateur hydrogène et
réalisation des objectifs en matière de biométhane», participant ainsi à assurer la sécurité d’approvisionnement et à
réaliser les ambitions de l’Union dans le domaine climatique.
(10)
Il est de plus en plus admis qu’il est nécessaire d’aligner les politiques en matière de bioénergie sur le principe
d’utilisation en cascade de la biomasse. Ce principe consiste à viser une utilisation efficace des ressources de la
biomasse en donnant la priorité, chaque fois que c’est possible, à l’usage matériel de la biomasse par rapport à son
usage énergétique, de façon à augmenter la quantité de biomasse disponible dans le système. Cet alignement vise à
garantir un accès équitable au marché des matières premières de la biomasse pour le développement de solutions
biologiques innovantes à forte valeur ajoutée et d’une bioéconomie circulaire durable. Lorsqu’ils élaborent des régimes
d’aide en faveur de la bioénergie, les États membres devraient donc tenir compte de la source de biomasse durable
disponible pour des utilisations énergétiques et non énergétiques, de l’entretien des puits de carbone et écosystèmes
forestiers nationaux et du principe de l’économie circulaire, du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, et de la
hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (10). Conformément au
principe d’utilisation en cascade de la biomasse, la biomasse ligneuse devrait être utilisée en fonction de sa valeur
ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant: produits à base de bois,
allongement de la durée de vie des produits à base de bois, réutilisation, recyclage, bioénergie et élimination. Lorsque
plus aucune utilisation de la biomasse ligneuse n’est économiquement viable ou appropriée sur le plan
environnemental, la valorisation énergétique aide à réduire la production d’énergie à partir de sources non
renouvelables. Les régimes d’aide des États membres en faveur de la bioénergie devraient donc être orientés vers les
matières premières pour lesquelles il existe peu de concurrence de marché avec les secteurs des matériaux et dont
l’approvisionnement est jugé positif à la fois pour le climat et la biodiversité, afin d’éviter des incitations négatives en
faveur de filières bioénergétiques non durables, telles qu’elles sont recensées dans le rapport de 2021 du Centre
commun de recherche de la Commission intitulé «The use of woody biomass for energy production in the EU» (Utilisation de
la biomasse ligneuse pour la production d’énergie dans l’Union).
Dans le même temps, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures visant l’application du principe d’utilisation en
cascade de la biomasse, il est nécessaire de reconnaître les spécificités nationales qui guident les États membres dans
la conception de leurs régimes d’aide. Les États membres devraient être autorisés à déroger audit principe dans des
circonstances dûment justifiées, par exemple lorsque cela est nécessaire à des fins de sécurité de l’approvisionnement
énergétique, par exemple dans des conditions climatiques de grand froid. Les États membres devraient également être
autorisés à déroger à ce principe lorsqu’il n’existe pas d’industries ou d’installations de transformation susceptibles de
donner une utilisation à plus forte valeur ajoutée à certaines matières premières à l’intérieur d’un périmètre
géographique. Dans un tel cas, le transport au-delà de ce périmètre aux fins d’une telle utilisation pourrait ne pas
être justifié d’un point de vue économique ou environnemental. Les États membres devraient notifier de telles
dérogations à la Commission. Les États membres ne devraient pas accorder d’aide financière directe à la production
(8) Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur l’efficacité énergétique, et modifiant le
règlement (UE) 2023/955 (JO L 231 du 20.9.2023, p. 1).
(9) Recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28 septembre 2021 sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des
principes à la pratique — Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en œuvre dans le cadre du processus décisionnel dans le
secteur de l’énergie et au-delà (JO L 350 du 4.10.2021, p. 9).
(10) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj
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d’énergie à partir de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines. Aux
fins de la présente directive, les avantages fiscaux ne sont pas considérés comme une aide financière directe. La
prévention de la production de déchets, leur réutilisation et leur recyclage devraient constituer l’option prioritaire.
Les États membres devraient éviter de créer des régimes d’aide qui seraient incompatibles avec les objectifs en
matière de traitement des déchets et entraîneraient une utilisation inefficace des déchets recyclables. En outre, afin
de garantir une utilisation efficace de la bioénergie, les États membres ne devraient pas accorder de nouveau soutien
ou renouveler leur soutien aux installations exclusivement électriques, sauf si les installations sont situées dans des
régions ayant un statut d’utilisation spécifique en ce qui concerne leur abandon des combustibles fossiles ou dans
les régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou si les
installations utilisent le captage et le stockage du CO2.
(11)
La croissance rapide et l’augmentation de la compétitivité sur le plan des coûts de la production d’électricité
renouvelable peuvent être utilisées pour répondre à une part de plus en plus importante de la demande d’énergie,
par exemple en recourant à des pompes à chaleur pour le chauffage des locaux ou les procédés industriels à basse
température, à des véhicules électriques pour le transport ou à des fours électriques dans certaines industries.
L’électricité renouvelable peut également être utilisée pour produire des carburants de synthèse destinés à des
secteurs du transport difficiles à décarboner, tels que l’aviation et le transport maritime. Un cadre pour
l’électrification doit permettre une coordination solide et efficace et étendre les mécanismes du marché afin de faire
coïncider l’offre et la demande dans l’espace et dans le temps, de stimuler les investissements dans la flexibilité et de
contribuer à l’intégration de grandes parts de la production d’énergie renouvelable variable. Les États membres
devraient donc veiller à ce que le déploiement de l’électricité renouvelable continue d’augmenter à un rythme
suffisant pour répondre à la demande croissante. À cet effet, les États membres devraient mettre en place un cadre
comprenant des mécanismes compatibles avec le marché pour éliminer les obstacles qui subsistent à la mise en
place de systèmes de production d’électricité sûrs et adéquats adaptés à un niveau élevé d’énergie renouvelable et à
celle d’installations de stockage pleinement intégrées dans le système de production d’électricité. Ce cadre devrait en
particulier répondre aux obstacles qui subsistent, y compris les obstacles non financiers, tels que le manque, de la
part des autorités, de ressources numériques et humaines suffisantes pour traiter un nombre croissant de demandes
d’autorisation.
(12)
Lors du calcul de la part de l’énergie renouvelable dans un État membre, les carburants renouvelables d’origine non
biologique devraient être comptabilisés dans le secteur où ils sont consommés (électricité, chauffage et
refroidissement, ou transports). Afin d’éviter une double comptabilisation, l’électricité renouvelable utilisée pour
produire ces combustibles ne devrait pas être comptabilisée. Il en résulterait une harmonisation des règles de
comptabilisation applicables à ces carburants dans l’ensemble de la directive (UE) 2018/2001, qu’ils soient
comptabilisés pour l’objectif global en matière d’énergies renouvelables ou pour tout sous-objectif. Cela permettrait
également de comptabiliser l’énergie réellement consommée, en tenant compte des pertes d’énergie dans le
processus de production de ces carburants. En outre, les carburants renouvelables d’origine non biologique
importés et consommés dans l’Union pourraient être comptabilisés. Les États membres devraient être autorisés à
convenir, au moyen d’un accord de coopération spécifique, de comptabiliser les carburants renouvelables d’origine
non biologique consommés dans un État membre donné dans la part de la consommation finale brute d’énergie
produite à partir de sources renouvelables dans l’État membre où ils ont été produits. Lorsque de tels accords de
coopération sont mis en place, sauf accord contraire, les États membres sont encouragés à comptabiliser comme
suit les carburants renouvelables d’origine non biologique produits dans un État membre autre que les États
membres où ils sont consommés, comme suit: jusqu’à 70 % de leur volume dans le pays où ils sont consommés et
jusqu’à 30 % de leur volume dans le pays où ils sont produits. Les accords entre États membres peuvent prendre la
forme d’un accord de coopération spécifique conclu au moyen de la plateforme de l’Union pour le développement
des énergies renouvelables, lancée le 29 novembre 2021.
(13)
La coopération entre les États membres en matière de promotion de l’énergie renouvelable peut prendre la forme de
transferts statistiques, de régimes d’aide ou de projets communs. Elle permet un déploiement rentable de l’énergie
renouvelable dans toute l’Europe et contribue à l’intégration du marché. Malgré son potentiel, la coopération entre
les États membres a été très limitée, ce qui a conduit à des résultats insuffisants en matière de déploiement efficace
de l’énergie renouvelable. Les États membres devraient donc être tenus d’établir un cadre de coopération pour les
projets communs d’ici à 2025. Dans ce cadre, les États membres devraient s’efforcer de mettre en place au moins
deux projets communs d’ici à 2030. En outre, les États membres dont la consommation annuelle d’électricité
dépasse 100 TWh devraient s’efforcer de mettre en place un troisième projet commun d’ici à 2033. Les projets
financés par des contributions nationales au titre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de
l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission (11) satisferaient à cette obligation
pour les États membres concernés.
(11) Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies
renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1).
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ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj
JO L du 31.10.2023
(14)
Dans sa communication du 19 novembre 2020 intitulée «Une stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des
énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre pour le climat», la Commission a introduit un objectif
ambitieux de 300 GW d’énergie éolienne en mer et de 40 GW d’énergie marine dans tous les bassins maritimes de
l’Union d’ici à 2050. Pour garantir ce changement radical, les États membres devront coopérer par-delà les frontières
au niveau des bassins maritimes. Le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (12) impose aux
États membres de conclure des accords non contraignants pour coopérer sur les objectifs de production d’énergie
renouvelable en mer à déployer dans chaque bassin maritime d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030
et 2040. La publication d’informations sur les volumes d’énergie renouvelable en mer que les Éta …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.