{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">est également conforme aux principes d’un système énergétique centré sur les consommateurs et les prosommateurs, ainsi qu’au droit des utilisateurs de véhicules électriques de choisir leur fournisseur en tant que clients finals, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2019/944.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Les actifs de stockage distribués, tels que les batteries domestiques et les batteries des véhicules électriques, peuvent offrir des services de flexibilité et d’équilibrage considérables au réseau grâce à l’agrégation. Afin de faciliter le développement de ces dispositifs et services, les dispositions réglementaires relatives à la connexion et à l’exploitation des actifs de stockage, tels que les tarifs, les délais d’engagement et les spécifications de connexion, devraient être pensées de manière à ne pas entraver le potentiel de tous les actifs de stockage, y compris ceux qui sont petits et mobiles et d’autres dispositifs tels que les pompes à chaleur, les panneaux solaires et le stockage thermique, par rapport aux actifs de stockage fixes de plus grande taille, d’offrir des services de flexibilité et d’équilibrage au réseau et de contribuer au renforcement de l’intégration de l’électricité renouvelable. Outre les dispositions générales relatives à la prévention des discriminations sur le marché énoncées dans le règlement (UE) 2019/943 et la directive (UE) 2019/944, il convient d’introduire des exigences spécifiques pour traiter la participation de ces actifs de manière globale et éliminer les entraves et les obstacles qui subsistent de manière à libérer le potentiel de ces actifs afin de contribuer à la décarbonation du système électrique et de donner aux consommateurs les moyens de participer activement à la transition énergétique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>En règle générale, les États membres devraient garantir des conditions de concurrence équitables pour les petits systèmes décentralisés de production et de stockage d’électricité, y compris au moyen de batteries et de véhicules électriques, afin qu’ils puissent participer aux marchés de l’électricité, y compris la gestion de la congestion et la fourniture de services de flexibilité et d’équilibrage d’une manière non discriminatoire par rapport aux autres systèmes de production et de stockage d’électricité, et sans charge administrative ou réglementaire disproportionnée. Les États membres devraient encourager les autoconsommateurs et les communautés d’énergie renouvelable à participer activement à ces marchés de l’électricité en fournissant des services de flexibilité grâce à la participation active de la demande et au stockage, y compris au moyen de batteries et de véhicules électriques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>L’industrie représente 25 % de la consommation d’énergie de l’Union et est un gros consommateur de chaleur et de refroidissement, qui sont actuellement fournis à 91 % par des combustibles fossiles. Toutefois, 50 % de la demande de chaleur et de refroidissement sont à basse température (&lt; 200 °C) et il existe pour cela des options rentables fondées sur l’énergie renouvelable, y compris passant par l’électrification et l’utilisation directe de l’énergie renouvelable. En outre, l’industrie utilise des sources non renouvelables comme matières premières pour produire des produits tels que l’acier ou les produits chimiques. Les décisions d’investissement industriel prises aujourd’hui détermineront les processus industriels et options énergétiques futurs qui pourront être envisagés par l’industrie, de sorte qu’il importe qu’elles soient pérennes et évitent la création d’actifs échoués. Par conséquent, il convient de définir des indices de référence pour inciter l’industrie à adopter des processus de production fondés sur l’énergie renouvelable qui soient non seulement alimentés par l’énergie renouvelable, mais qui utilisent également des matières premières issues de sources renouvelables telles que l’hydrogène renouvelable. Les États membres devraient, dans la mesure du possible, promouvoir l’électrification des processus industriels, par exemple pour le chauffage industriel à basse température. En outre, les États membres devraient promouvoir l’utilisation d’une méthode commune pour les produits étiquetés comme ayant été produits en partie ou en totalité à partir d’énergies renouvelables ou utilisant des carburants renouvelables d’origine non biologique comme matière première, en tenant compte des méthodes en matière d’étiquetage des produits et des initiatives concernant les produits durables existantes dans l’Union. Cela permettrait d’éviter les pratiques trompeuses et de renforcer la confiance des consommateurs. En outre, compte tenu de la préférence des consommateurs pour les produits qui contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux et de changement climatique, cela stimulerait la demande du marché pour ces produits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Afin de réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et des importations de combustibles fossiles, une stratégie de l’Union pour l’hydrogène importé et intérieur devrait être élaborée par la Commission sur la base des données communiquées par les États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 15/77 FR JO L du 31.10.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Les carburants renouvelables d’origine non biologique peuvent être utilisés à des fins énergétiques, mais aussi à des fins non énergétiques en tant que matières premières dans des secteurs comme ceux de l’industrie sidérurgique ou de l’industrie chimique. L’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique à ces deux fins exploite pleinement leur potentiel de remplacement des combustibles fossiles utilisés comme matières premières et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les processus industriels difficiles à électrifier, et devrait donc être incluse dans un objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les mesures nationales visant à soutenir l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans les secteurs industriels difficiles à électrifier ne devraient pas entraîner d’augmentation nette de la pollution due à une augmentation de la demande de production d’électricité satisfaite par les combustibles fossiles les plus polluants, tels que le charbon, le diesel, le lignite, la tourbe et le schiste bitumineux. La consommation d’hydrogène dans les procédés industriels dans le cadre desquels l’hydrogène est produit en tant que sous-produit ou dérivé d’un sousproduit difficilement substituable par des carburants renouvelables d’origine non biologique devrait être exclue dudit objectif. L’hydrogène consommé pour produire des carburants destinés aux transports est couvert par les objectifs en matière de transport pour les carburants renouvelables d’origine non biologique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>La stratégie de l’Union pour l’hydrogène, énoncée dans la communication de la Commission du 8 juillet 2020 intitulée «Une stratégie pour l’hydrogène en vue d’une Europe neutre climatiquement», reconnaît le rôle des usines à hydrogène existantes modernisées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans la réalisation de l’ambition climatique accrue pour 2030. À la lumière de cette stratégie, et dans le cadre de l’appel à projets organisé en vertu du Fonds pour l’innovation de l’Union institué par l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (26), les précurseurs ont pris des décisions d’investissement en vue de moderniser les installations de production d’hydrogène préexistantes sur la base de la technologie de réformage du méthane à la vapeur dans le but de décarboner la production d’hydrogène. Aux fins du calcul du dénominateur de la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l’industrie, l’hydrogène produit dans des installations de production modernisées à partir de technologies de réformage du méthane à la vapeur pour lesquelles une décision de la Commission en vue de l’octroi d’une subvention au titre du Fonds pour l’innovation a été publiée avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive et qui permettent d’atteindre une réduction moyenne annuelle des émissions de gaz à effet de serre de 70 % ne devrait pas être pris en compte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>En outre, il est nécessaire de reconnaître que le remplacement de l’hydrogène produit à partir du procédé de réformage du méthane à la vapeur pourrait poser des difficultés particulières pour certaines installations intégrées de production d’ammoniac existantes. Il serait nécessaire de reconstruire ces installations de production, ce qui demanderait un effort significatif de la part des États membres en fonction de leurs contextes nationaux spécifiques et de la structure de leur approvisionnement énergétique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Afin d’atteindre l’objectif de l’Union de devenir neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 et de décarboner l’industrie de l’Union, les États membres devraient pouvoir combiner l’utilisation de sources d’énergie non fossiles et de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le contexte de leur situation nationale spécifique et de leur mix énergétique. Dans ce contexte, les États membres devraient pouvoir réduire l’objectif concernant l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans le secteur industriel, à condition qu’ils consomment une part limitée d’hydrogène ou de ses dérivés produits à partir de combustibles fossiles et qu’ils soient en bonne voie pour atteindre leur contribution nationale attendue conformément à la formule figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>Le renforcement des ambitions dans le secteur du chauffage et du refroidissement est essentiel pour atteindre l’objectif global en matière d’énergie renouvelable, étant donné que ce secteur représente environ la moitié de la consommation d’énergie de l’Union, qui couvre un large éventail d’utilisations finales et de technologie dans les bâtiments, l’industrie et les réseaux de chaleur et de froid. Afin d’accélérer le renforcement de l’énergie renouvelable dans le secteur du chauffage et du refroidissement, une augmentation annuelle minimale du point de pourcentage au niveau des États membres devrait devenir contraignant pour tous les États membres. L’augmentation annuelle moyenne contraignante minimale de 0,8 point de pourcentage entre 2021 et 2025 et de 1,1 point de pourcentage entre 2026 et 2030 dans le secteur du chauffage et du refroidissement applicable à tous les États membres devrait être complétée par des augmentations indicatives supplémentaires ou des taux majorés calculés spécifiquement pour chaque État membre afin d’atteindre une augmentation moyenne de 1,8 point de pourcentage au niveau de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).</div>\n<p class=\"lf-p\">16/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR l’Union. Ces augmentations ou compléments indicatifs supplémentaires spécifiques aux États membres visent à répartir entre ces derniers les efforts supplémentaires nécessaires pour atteindre le niveau souhaité d’énergie renouvelable en 2030 en fonction du produit intérieur brut et de l’efficacité des coûts, et à orienter les États membres quant à ce qui pourrait être un niveau suffisant d’énergie renouvelable à déployer dans ce secteur. Les États membres devraient procéder, conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, à une évaluation de leur potentiel d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et de l’utilisation potentielle de la chaleur et du froid fatals. Les États membres devraient mettre en œuvre au moins deux mesures de la liste pour faciliter l’augmentation de la part de l’énergie renouvelable dans le chauffage et le refroidissement. Lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre ces mesures, les États membres devraient veiller à ce qu’elles soient accessibles à l’ensemble des consommateurs, en particulier ceux appartenant à des ménages à faibles revenus ou vulnérables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>Pour que l’importance croissante des réseaux de chaleur et de froid s’accompagne d’une meilleure information des consommateurs, il convient de clarifier et de renforcer la transparence en ce qui concerne la part de l’énergie renouvelable et de l’efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>Des réseaux de chaleur et de froid modernes et efficaces fondés sur l’énergie renouvelable ont démontré leur potentiel pour fournir des solutions rentables d’intégration de l’énergie renouvelable, d’accroissement de l’efficacité énergétique et de l’intégration des systèmes énergétiques, tout en facilitant la décarbonation globale du secteur du chauffage et du refroidissement. Pour que ce potentiel soit exploité, l’augmentation annuelle de l’énergie renouvelable ou de la chaleur et du froid fatals dans les réseaux de chaleur et de froid devrait passer de 1 à 2,2 points de pourcentage, sans modifier la nature indicative de cette augmentation, afin de tenir compte du développement inégal de ce type de réseau dans l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Afin de prendre en considération l’importance accrue des réseaux de chaleur et de froid ainsi que la nécessité d’intégrer davantage d’énergies renouvelables dans le développement de ces réseaux, il convient d’encourager les gestionnaires de systèmes de réseaux de chaleur et de froid à connecter les fournisseurs tiers d’énergie renouvelable et de chaleur et de froid fatals aux réseaux de chaleur et de froid de plus de 25 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Les systèmes de chauffage et de refroidissement, en particulier de réseaux de chaleur et de froid, contribuent de plus en plus à l’équilibrage du réseau électrique en fournissant une demande supplémentaire d’électricité renouvelable variable, telle que l’énergie éolienne et solaire, lorsque cette électricité renouvelable est abondante, bon marché et qu’elle serait autrement réduite. Cet équilibrage peut être atteint grâce à l’utilisation de générateurs de chaleur et de froid à forte efficacité électrique, tels que les pompes à chaleur, en particulier lorsque ces générateurs de chaleur et de froid sont couplés à un important stockage thermique, en particulier dans les réseaux de chaleur et de froid ou dans le chauffage individuel, lorsque les économies d’échelle et l’efficacité au niveau du système de réseaux de chaleur et de froid ne sont pas disponibles. Les pompes à chaleur présentent un double avantage, tout d’abord d’augmenter considérablement l’efficacité énergétique, ce qui représente des économies d’énergie et de coûts considérables pour les consommateurs, et ensuite de renforcer l’intégration de l’énergie renouvelable en permettant une utilisation accrue de l’énergie géothermique et de l’énergie ambiante. Afin d’inciter davantage à l’utilisation de l’électricité renouvelable pour le chauffage, le refroidissement et le stockage de chaleur, avec le déploiement de pompes à chaleur en particulier, il convient de permettre aux États membres de comptabiliser l’électricité renouvelable alimentant ces générateurs de chaleur et de froid, y compris les pompes à chaleur, dans l’augmentation annuelle contraignante et indicative de l’énergie renouvelable dans les secteurs du chauffage et du refroidissement ainsi que les réseaux de chaleur et de froid.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Bien qu’ils soient largement disponibles, la chaleur et le froid fatals sont sous-utilisés, ce qui entraîne un gaspillage de ressources, une efficacité énergétique plus faible dans les systèmes énergétiques nationaux et une consommation d’énergie plus élevée que nécessaire dans l’Union. À condition qu’ils soient alimentés par des réseaux de chaleur et de froid efficaces, il convient de permettre de comptabiliser la chaleur et le froid fatals pour atteindre une partie des objectifs en matière d’énergie renouvelable dans les bâtiments, l’industrie, le chauffage et le refroidissement et pour atteindre la totalité des objectifs pour les réseaux de chaleur et de froid. Cela permettrait de tirer parti des synergies entre l’énergie renouvelable et la chaleur et le froid fatals dans les réseaux de chaleur et de froid en renforçant la justification économique des investissements dans la modernisation et le développement de ces réseaux. En particulier, l’inclusion de la chaleur fatale dans le critère de référence concernant l’énergie renouvelable industrielle ne devrait être acceptable que dans le cas où la chaleur ou le froid fatals sont fournis par l’intermédiaire d’un opérateur de réseaux de chaleur et de froid d’un autre site industriel ou d’un autre bâtiment, en veillant ainsi à ce que la fourniture de chaleur ou de froid soit l’activité principale de ces opérateurs et à ce que la chaleur fatale comptabilisée se distingue clairement de la chaleur fatale interne récupérée au sein de la même entreprise ou des mêmes bâtiments ou d’une entreprise ou de bâtiments connexes.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 17/77 FR JO L du 31.10.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Afin de garantir que les réseaux de chaleur et de froid participent pleinement à l’intégration du secteur de l’énergie, il est nécessaire d’étendre la coopération avec les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité aux gestionnaires de réseau de transport d’électricité et d’élargir le champ de la coopération à la planification des investissements dans le réseau et aux marchés afin de mieux exploiter le potentiel du réseau de chaleur et de froid concernant la fourniture de services de flexibilité sur les marchés de l’électricité. Une coopération plus étroite avec les opérateurs de réseaux de gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et d’autres réseaux énergétiques, devrait également être rendue possible afin de garantir une intégration plus large entre les transporteurs d’énergie et leur utilisation la plus rentable. En outre, des exigences en matière de coordination plus étroite entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, les secteurs industriel et tertiaire et les autorités locales pourraient faciliter le dialogue et la coopération nécessaires pour exploiter le potentiel de chaleur et de froid fatals rentables au moyen des réseaux de chaleur et de froid.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>L’utilisation de carburants et d’électricité renouvelables dans le secteur du transport peut contribuer à la décarbonation du secteur du transport de l’Union de manière rentable et améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur tout en favorisant l’innovation, la croissance économique et l’emploi dans l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. En vue d’atteindre l’objectif renforcé de réduction des émissions de gaz à effet de serre établi par le règlement (UE) 2021/1119, il convient d’augmenter le niveau d’énergie renouvelable fournie à tous les modes de transport dans l’Union. En permettant aux États membres de choisir entre un objectif en matière de transport exprimé comme un objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre ou comme une part de la consommation d’énergie renouvelable, les États membres disposent d’un degré de flexibilité approprié pour concevoir leurs politiques de décarbonation des transports. En outre, l’introduction d’un objectif combiné fondé sur l’énergie pour les biocarburants avancés, le biogaz et les carburants renouvelables d’origine non biologique, y compris une part minimale pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, garantirait une utilisation accrue des carburants renouvelables ayant une incidence sur l’environnement plus faible dans les modes de transport difficiles à électrifier, tels que le transport maritime et l’aviation. Pour amorcer le changement de carburant dans le transport maritime, les États membres disposant de ports maritimes devraient s’efforcer de faire en sorte qu’à partir de 2030, la part des carburants renouvelables d’origine non biologique dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime soit d’au moins 1,2 %. La réalisation de ces objectifs devrait être assurée par des obligations imposées aux fournisseurs de carburants ainsi que par d’autres mesures prévues par les règlements (UE) 2023/1805 (27) et (UE) 2023/2405 (28) du Parlement européen et du Conseil. Les obligations spécifiques imposées aux fournisseurs de carburant dans l’aviation ne devraient être imposées qu’en vertu du règlement (UE) 2023/2405.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>Afin d’encourager le recours à l’approvisionnement en carburants renouvelables dans le secteur du soutage maritime international, difficile à décarboner, aux fins du calcul des objectifs en matière de transport, les carburants renouvelables qui alimentent les soutes maritimes internationales devraient être inclus dans la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du transport et, par conséquent, les carburants qui alimentent les soutes maritimes internationales devraient être inclus dans la consommation finale des sources d’énergie dans le secteur du transport. Or, le transport maritime représente une part importante de la consommation finale brute d’énergie pour certains États membres. Compte tenu des contraintes technologiques et réglementaires actuelles qui entravent l’utilisation commerciale des biocarburants dans le secteur du transport maritime, il convient, par dérogation à l’exigence d’inclure toute l’énergie fournie au secteur du transport maritime, aux fins du calcul des objectifs spécifiques en matière de transport, de permettre aux États membres de plafonner l’énergie fournie au secteur du transport maritime à 13 % de la consommation finale brute d’énergie dans un État membre. Pour les États membres insulaires où la consommation finale brute d’énergie dans le secteur du transport maritime est excessivement élevée, à savoir plus du tiers de la consommation des secteurs routier et ferroviaire, le plafond devrait être de 5 %. Toutefois, pour le calcul de l’objectif global en matière d’énergie renouvelable, compte tenu des caractéristiques spécifiques des soutes maritimes internationales, en ce qui concerne les combustibles qui leur sont fournis, ceux-ci ne devraient être inclus dans la consommation finale brute d’énergie d’un État membre que s’ils sont renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 48).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 visant à assurer l’égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) (JO L, 2023/2405, 31.10.2023, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg/2023/2405/oj).</div>\n<p class=\"lf-p\">18/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>L’électromobilité jouera un rôle essentiel dans la décarbonation du secteur des transports. Afin de favoriser le développement approfondi de l’électromobilité, les États membres devraient mettre en place un mécanisme de crédit permettant aux exploitants de points de recharge ouverts au public de contribuer, en fournissant de l’électricité renouvelable, au respect de l’obligation imposée par les États membres aux fournisseurs de carburants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres devraient pouvoir inclure des points de recharge privés dans ce mécanisme de crédit, s’il peut être démontré que l’électricité renouvelable fournie à ces points de recharge privés est fournie uniquement aux véhicules électriques. Tout en soutenant l’électricité dans le secteur des transports au moyen de tels mécanismes de crédit, il est important que les États membres continuent de fixer un niveau élevé d’ambition pour la décarbonation de l’ensemble des combustibles liquides, en particulier dans les secteurs des transports difficiles à décarboner, tels que le transport maritime et l’aviation, dans lesquels l’électrification directe est bien plus difficile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>Les carburants renouvelables d’origine non biologique, y compris l’hydrogène renouvelable, peuvent être utilisés en tant que matière première ou source d’énergie dans des processus industriels et chimiques, ainsi que pour le transport maritime et l’aviation, ce qui permet de décarboner des secteurs dans lesquels l’électrification directe n’est pas technologiquement possible ou compétitive. Ils peuvent également être utilisés pour le stockage de l’énergie afin d’équilibrer, si nécessaire, le système énergétique et de contribuer ainsi largement à son intégration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>La politique de l’Union en matière d’énergie renouvelable vise à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’atténuation du changement climatique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans la poursuite de cet objectif, il est essentiel de contribuer également à des objectifs environnementaux plus larges et en particulier à la prévention de la perte de la diversité biologique, qui subit l’incidence négative du changement indirect dans l’utilisation des terres lié à la production de certains biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse. Contribuer à la réalisation de ces objectifs climatiques et environnementaux constitue une préoccupation intergénérationnelle profonde et de longue date pour les citoyens et les législateurs de l’Union. L’Union devrait dès lors promouvoir ces carburants dans des quantités qui mettent en balance l’ambition nécessaire et la nécessité d’éviter de contribuer à des changements directs et indirects dans l’utilisation des terres. Le mode de calcul de l’objectif en matière de transport ne devrait pas avoir d’incidence sur les limites établies quant à la manière de comptabiliser, pour cet objectif, certains carburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, d’une part, et des carburants présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’utilisation des terres, d’autre part. En outre, afin de ne pas inciter à l’utilisation de biocarburants et de biogaz produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans les transports, et compte tenu de l’incidence de la guerre contre l’Ukraine sur l’approvisionnement en denrées alimentaires et en aliments pour animaux, les États membres devraient continuer de pouvoir choisir de comptabiliser les biocarburants et le biogaz produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale dans l’objectif en matière de transport. S’ils ne les comptabilisent pas, les États membres devraient pouvoir choisir d’alléger l’objectif fondé sur l’énergie ou d’alléger en conséquence l’objectif de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre, en considérant que les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %, ce qui correspond aux valeurs types fixées dans une annexe de la présente directive définissant la réduction des émissions de gaz à effet de serre des filières de production les plus pertinentes des biocarburants produits à partir de cultures</div>\n<p class=\"lf-p\">destinées à l’alimentation humaine ou animale, ainsi que le seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui s’applique à la plupart des installations produisant de tels biocarburants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>Afin de faire en sorte que l’utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse permette d’économiser de plus en plus d’émissions de gaz à effet de serre et de faire face aux effets indirects potentiels de la promotion de ces carburants, tels que la déforestation, la Commission devrait réexaminer le niveau de la part maximale de l’expansion annuelle moyenne de la zone de production mondiale dans les stocks de carbone élevés, sur la base de critères objectifs et scientifiques, en tenant compte des objectifs et des engagements de l’Union en matière de climat, et proposer, le cas échéant, un nouveau seuil sur la base des résultats de son réexamen. En outre, la Commission devrait évaluer la possibilité de concevoir une trajectoire accélérée pour éliminer progressivement la contribution de ces carburants aux objectifs en matière d’énergie renouvelable, de manière à maximiser le volume de réduction des émissions de gaz à effet de serre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(78)</span>La fixation de l’objectif en matière de transport en tant qu’objectif de réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre rend nécessaire la mise en place d’une méthode qui tient compte du fait que différents types d’énergie provenant de sources renouvelables permettent d’économiser des quantités différentes d’émissions de gaz à effet de serre et, partant, de contribuer différemment à un objectif donné. Il devrait être considéré que l’électricité renouvelable ne produit aucune émission de gaz à effet de serre, ce qui signifie qu’elle permet d’éviter 100 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’électricité produite à partir de combustibles fossiles. Cela créera une incitation en faveur de l’utilisation d’électricité renouvelable, étant donné qu’il est peu probable que les carburants ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj FR 19/77 FR JO L du 31.10.2023 renouvelables et à base de carbone recyclé atteignent un pourcentage de réduction d’émissions de gaz à effet de serre aussi élevé. L’électrification reposant sur des sources d’énergie renouvelable deviendrait donc le moyen le plus efficace de décarboner le transport routier. En outre, afin de promouvoir l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans les modes de transport aérien et maritime, qui sont difficiles à électrifier, il convient d’introduire un coefficient multiplicateur pour les carburants fournis dans ces modes de transport lorsqu’ils sont comptabilisés dans la réalisation des objectifs spécifiques fixés pour ces carburants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>L’électrification directe des secteurs d’utilisation finale, y compris le secteur des transports, contribue à l’efficacité du système et facilite la transition vers un système énergétique fondé sur les énergies renouvelables. Il s’agit donc en soi d’un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La création d’un cadre d’additionnalité s’appliquant spécifiquement à l’électricité renouvelable fournie aux véhicules électriques dans le secteur des transports n’est donc pas requise. En outre, les véhicules électriques solaires peuvent apporter une contribution essentielle à la décarbonation du secteur des transports de l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(80)</span>Étant donné que les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent être considérés comme de l’énergie renouvelable quel que soit le secteur dans lequel ils sont consommés, les règles permettant de déterminer leur caractère renouvelable lorsqu’ils sont produits à partir d’électricité, qui ne s’appliquaient à ces carburants que lorsqu’ils étaient consommés dans le secteur des transports, devraient être étendues à tous les carburants renouvelables d’origine non biologique, quel que soit le secteur dans lequel ils sont consommés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(81)</span>Les carburants renouvelables d’origine non biologique jouent un rôle important dans l’augmentation de la part de l’énergie renouvelable dans les secteurs qui devraient dépendre de carburants gazeux et liquides à long terme, y compris pour des applications industrielles et dans les transports lourds. Au plus tard le 1er juillet 2028, la Commission devrait évaluer l’incidence de la méthode définissant les conditions dans lesquelles l’électricité utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique peut être considérée comme entièrement renouvelable, y compris l’incidence de l’additionnalité et de la corrélation temporelle et géographique sur les coûts de production, les réductions des émissions de gaz à effet de serre et le système énergétique, et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Le rapport devrait évaluer, en particulier, l’incidence de cette méthode sur la disponibilité et le caractère abordable des carburants renouvelables d’origine non biologique pour les secteurs de l’industrie et du transport et sur la capacité de l’Union à atteindre ses objectifs en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique en tenant compte de la stratégie de l’Union pour l’hydrogène importé et intérieur tout en réduisant au minimum l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l’électricité et dans l’ensemble du système énergétique. Si ce rapport conclut que la méthode ne garantit pas une disponibilité et un caractère abordable suffisants et ne contribue pas de manière substantielle à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l’intégration du système énergétique et à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de carburants renouvelables d’origine non biologique pour 2030, la Commission devrait réexaminer la méthode de l’Union et, s’il y a lieu, adopter un acte délégué afin de modifier la méthode pour apporter les ajustements nécessaires aux critères et faciliter le développement de l’industrie de l’hydrogène.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(82)</span>Afin de garantir une plus grande efficacité environnementale des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union applicables aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse dans les installations produisant de la chaleur, de l’électricité et du froid, le seuil minimal d’applicabilité de ces critères devrait être abaissé de 20 MW actuellement à 7,5 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(83)</span>La directive (UE) 2018/2001 a renforcé le cadre de durabilité de la bioénergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fixant des critères pour tous les secteurs d’utilisation finale. Elle fixe des règles spécifiques pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse forestière, en exigeant la durabilité des opérations de récolte et la comptabilisation des émissions liées aux changements dans l’utilisation des terres. Conformément aux objectifs de préservation de la biodiversité et de prévention de la destruction des habitats en application de la directive 92/43/CEE, la directive 2000/60/CE, la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (29) et la directive 2009/147/CE, il est nécessaire de parvenir à la protection renforcée des habitats de grande valeur sur le plan de la biodiversité et particulièrement riches en carbone, tels que les forêts primaires et subnaturelles, les forêts présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les prairies, les tourbières et les</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).</div>\n<p class=\"lf-p\">20/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR landes. Par conséquent, il convient d’introduire des exclusions et des limitations à la production de biomasse forestière dans ces zones, conformément à l’approche adoptée pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse agricole, sauf lorsque l’approche fondée sur les risques prévoit les exclusions et limitations nécessaires et que les opérateurs fournissent les garanties nécessaires. En outre, sous réserve de périodes de transition appropriées à des fins de sécurité des investissements, les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient également s’appliquer progressivement aux installations existantes axées sur la biomasse afin de garantir que la production de bioénergie dans toutes ces installations entraîne des réductions des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’énergie produite à partir de combustibles fossiles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(84)</span>Il convient de préciser davantage les critères de durabilité concernant la récolte de la biomasse forestière, conformément aux principes de gestion durable des forêts. Ces précisions devraient viser à renforcer et à clarifier l’approche fondée sur les risques pour la biomasse forestière, tout en proposant aux États membres des dispositions proportionnées permettant des adaptations ciblées de pratiques qui peuvent être appropriées au niveau local.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(85)</span>Les États membres devraient veiller à ce que leur utilisation de la biomasse forestière pour produire de l’énergie soit compatible avec les obligations qui leur incombent en application du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (30). À cette fin, les États membres devraient procéder à des évaluations prospectives et mettre en œuvre les mesures nécessaires complétant les obligations qui leur incombent en application du règlement (UE) 2018/1999.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et caractérisée dans le secteur de l’énergie par l’isolement, l’approvisionnement limité et la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, il convient de prévoir une extension de la dérogation permettant aux États membres d’adopter des critères spécifiques afin de garantir l’éligibilité au bénéfice d’une aide financière pour la consommation de certains combustibles ou carburants issus de la biomasse dans ces régions afin de couvrir également les bioliquides et les biocarburants. Il convient que tout critère spécifique soit justifié de manière objective pour des raisons d’indépendance énergétique de la région ultrapériphérique concernée et afin d’assurer une transition sans heurt vers les critères de durabilité, d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la région ultrapériphérique concernée conformément à la directive (UE) 2018/2001.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>L’Union s’est engagée à améliorer la durabilité environnementale, économique et sociale de la production de combustibles ou carburants issus de la biomasse. La présente directive complète d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier tout acte législatif sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité qui fixe des exigences relatives au devoir de diligence dans la chaîne de valeur en ce qui concerne les incidences négatives sur les droits de l’homme ou l’environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(88)</span>Afin de réduire la charge administrative pesant sur les producteurs de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclés et sur les États membres, lorsque des programmes volontaires ou nationaux ont été reconnus par la Commission, au moyen d’un acte d’exécution, comme apportant des preuves ou fournissant des données précises concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d’autres exigences énoncées dans les dispositions modificatives figurant dans la présente directive, les États membres devraient accepter les résultats de la certification délivrée par ces programmes dans le cadre de la reconnaissance apportée par la Commission. Afin de réduire la charge pesant sur les petites installations, les États membres devraient pouvoir mettre en place un mécanisme de vérification volontaire simplifié pour les installations d’une puissance thermique totale comprise entre 7,5 MW et 20 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(89)</span>Afin d’atténuer les risques et de mieux prévenir la fraude dans les chaînes d’approvisionnement en bioénergie et en carburants à base de carbone recyclé, la directive (UE) 2018/2001 prévoit des ajouts précieux en termes de transparence, de traçabilité et de surveillance. Dans ce contexte, la base de données de l’Union, qui doit être créée par la Commission, vise à permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclés. Le champ d’application de la base de données devrait être étendu des transports à tous les autres secteurs d’utilisation finale dans lesquels ces carburants sont consommés. Cette extension est destinée à apporter une contribution essentielle au suivi complet de la production et de la consommation de ces combustibles, en atténuant les risques de double comptabilisation ou d’irrégularités dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement couvertes par la base de données de l’Union. En outre, afin d’éviter tout risque de double revendication pour le même gaz renouvelable, une garantie d’origine émise pour une consignation de gaz renouvelable déjà enregistré dans la base de données devrait être annulée. La base de données devrait être mise à la</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 21/77 FR JO L du 31.10.2023 disposition du public d’une manière ouverte, transparente et conviviale, tout en respectant les principes de protection des données à caractère personnel privées et commercialement sensibles. La Commission devrait publier chaque année un rapport sur les informations communiquées dans la base de données de l’Union, notamment les quantités, l’origine géographique et le type de matière première des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse. La Commission et les États membres devraient s’efforcer de travailler sur l’interconnexion entre la base de données de l’Union et les bases de données nationales existantes, afin de permettre une transition en douceur ainsi que la bidirectionnalité des bases de données. Outre cette amélioration de la transparence et de la traçabilité des différents lots de matières premières et de combustibles dans la chaîne d’approvisionnement, le règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission (31) récemment adopté a renforcé les exigences en matière de contrôle pour les organismes de certification ainsi que les pouvoirs de surveillance publique des organismes de certification, y compris la possibilité pour les autorités compétentes d’accéder aux documents et aux locaux des opérateurs économiques dans le cadre de leurs contrôles de surveillance. L’intégrité du cadre de vérification prévu par la directive (UE) 2018/2001 a ainsi été considérablement renforcée en ajoutant au contrôle effectué par les organismes de certification et à la base de données de l’Union une capacité de vérification et de surveillance par les autorités compétentes des États membres. Il est vivement recommandé que les États membres recourent à ces deux possibilités à des fins de surveillance publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(90)</span>La Commission et les États membres devraient s’adapter en permanence aux bonnes pratiques administratives et prendre toutes les mesures appropriées pour simplifier la mise en œuvre de la directive (UE) 2018/2001 et réduire ainsi les coûts de mise en conformité pour les acteurs et les secteurs concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(91)</span>Des dispositions antifraude adéquates doivent être prévues, notamment en ce qui concerne l’utilisation de matières premières à base de déchets ou de biomasse qui est identifiée comme présentant un risque élevé de changement indirect dans l’affectation des sols. Étant donné qu’il est indispensable de détecter et de prévenir la fraude afin de lutter contre la concurrence déloyale et contre la déforestation croissante, y compris dans les pays tiers, un système de traçage de ces matières premières complet et soumis à une certification devrait être mis en place.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(92)</span>Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2018/2001 en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(93)</span>Le règlement (UE) 2018/1999 fait à plusieurs reprises référence à l’objectif contraignant au niveau de l’Union visant à porter à au moins 32 % la part de l’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie de l’Union d’ici à 2030.</div>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné que cet objectif doit être revu à la hausse afin de contribuer efficacement à l’ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030, il convient de modifier ces références. Toute exigence supplémentaire concernant la planification et la communication d’informations ne créera pas de nouveau système en la matière, mais devrait être soumise au cadre de planification et de communication d’informations existant en vertu dudit règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(94)</span>Il convient de modifier le champ d’application de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (32) afin d’éviter une duplication des exigences réglementaires en ce qui concerne les objectifs de décarbonation des carburants destinés aux transports et de s’aligner sur la directive (UE) 2018/2001.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(95)</span>Il convient d’aligner les définitions figurant dans la directive 98/70/CE sur celles figurant dans la directive (UE) 2018/2001 afin d’éviter l’application de définitions différentes en application de ces deux actes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(96)</span>Les obligations relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’utilisation de biocarburants prévues dans la directive 98/70/CE devraient être supprimées afin de rationaliser la réglementation et d’éviter une double réglementation en ce qui concerne les obligations renforcées de décarbonation des carburants destinés aux transports qui sont prévues par la directive (UE) 2018/2001.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>Les obligations relatives au contrôle et à la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre énoncées dans la directive 98/70/CE devraient être supprimées afin d’éviter une duplication dans la réglementation des obligations de déclaration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Règlement d’exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 168 du 27.6.2022, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).</div>\n<p class=\"lf-p\">22/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj FR JO L du 31.10.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(98)</span>Il convient d’abroger la directive (UE) 2015/652 du Conseil (33), qui fixe les règles détaillées de la mise en œuvre uniforme de l’article 7 bis de la directive 98/70/CE, car elle devient obsolète du fait de l’abrogation de l’article 7 bis de la directive 98/70/CE par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(99)</span>En ce qui concerne les composants d’origine biologique contenus dans le carburant diesel, la référence, dans la directive 98/70/CE, au carburant diesel B7, c’est-à-dire au carburant diesel contenant jusqu’à 7 % d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG), limite les options disponibles pour atteindre des objectifs d’incorporation de biocarburants plus élevés, tels que définis dans la directive (UE) 2018/2001. Cela s’explique par le fait que la quasitotalité du carburant diesel fourni dans l’Union est déjà du B7. Pour cette raison, la part maximale des composants d’origine biologique devrait passer de 7 à 10 %. Pour soutenir l’intégration sur le marché du B10, c’est-à-dire du carburant diesel contenant jusqu’à 10 % d’EMAG, il est nécessaire de disposer d’un indice de protection à l’échelle de l’Union pour le carburant B7, qui contient 7 % d’EMAG, en raison de la proportion importante de véhicules non compatibles avec le B10 qui devraient être présents dans le parc d’ici à 2030. Cela devrait se refléter à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 98/70/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(100)</span>Les dispositions transitoires devraient permettre la poursuite ordonnée de la collecte des données et le respect des obligations de déclaration au regard des articles de la directive 98/70/CE supprimés par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la dépendance énergétique et des prix de l’énergie, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(102)</span>Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (34), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, notamment à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Commission/Belgique (35) (affaire C-543/17).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(103)</span>Afin de compenser les charges réglementaires introduites par la présente directive pour les citoyens, les administrations et les entreprises, la Commission devrait réexaminer le cadre réglementaire dans les secteurs concernés conformément au principe «un ajout, un retrait», tel qu’il est énoncé dans la communication de la Commission du 29 avril 2021 intitulée «Une meilleure réglementation: unir nos forces pour améliorer la législation», ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Modifications apportées à la directive (UE) 2018/2001 La directive (UE) 2018/2001 est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l’article 2, le deuxième alinéa est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le point 1) est remplacé par le texte suivant: «1) “énergie produite à partir de sources renouvelables” ou “énergie renouvelable”: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel (JO L 107 du 25.4.2015, p. 26).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Arrêt de la Cour de justice du 8 juillet 2019, Commission/Belgique, C-543/17, ECLI:EU:C:2019:573.</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 23/77 FR JO L du 31.10.2023 1 bis) “bois rond de qualité industrielle”: les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte (ronds ou fendus), ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l’exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l’essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, le rendent impropre à un usage industriel tel qu’il est défini et dûment justifié par les États membres conformément aux conditions forestières et de marché pertinentes;»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le point 4) est remplacé par le texte suivant: \"4) “consommation finale brute d’énergie”: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, à la consommation d’électricité et de chaleur par la branche énergie pour la production d’électricité et de chaleur, et les pertes d’électricité et de chaleur au cours de la distribution et du transport;”;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les points suivants sont insérés: \"9 bis) “zone d’accélération des énergies renouvelables”: un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d’eaux intérieures, qu’un État membre a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse;</div>\n<p class=\"lf-p\">9 ter) “équipement d’énergie solaire”: un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques;»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les points suivants sont insérés:</div>\n<p class=\"lf-p\">24/77 «14 bis) “zone de dépôt des offres”: une zone de dépôt des offres au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (*);</p>\n<p class=\"lf-p\">14 ter) “technologie innovante en matière d’énergie renouvelable”: une technologie de production d’énergie renouvelable qui améliore au moins un aspect d’une technologie de pointe comparable en matière d’énergie renouvelable, ou qui rend exploitable une technologie en matière d’énergie renouvelable qui n’est pas entièrement commercialisée ou qui comporte un degré de risque clair;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 quater) “système intelligent de mesure”: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (**);</p>\n<p class=\"lf-p\">14 quinquies) “point de recharge”: un point de recharge au sens de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil (***);</p>\n<p class=\"lf-p\">14 sexies) “acteur du marché”: un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 septies) “marché de l’électricité”: les marchés de l’électricité au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/944;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 octies) “batterie domestique”: une batterie rechargeable autonome d’une puissance nominale supérieure à 2 kwh, qui peut être installée et utilisée dans un environnement domestique;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 nonies) “batterie de véhicule électrique”: une batterie de véhicule électrique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil (****);</p>\n<p class=\"lf-p\">14 decies) “batterie industrielle”: une batterie industrielle au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) 2023/1542;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 undecies) “état de santé”: l’état de santé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) 2023/1542;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 duodecies) “état de charge”: l’état de charge au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2023/1542;</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj FR JO L du 31.10.2023 14 terdecies) “point de consigne de puissance”: les informations dynamiques contenues dans le système de gestion de batterie qui fixent les paramètres de puissance électrique auxquels la batterie devrait fonctionner de manière optimale lors de la recharge ou de la décharge de la batterie, de manière à optimiser son état de santé et son utilisation opérationnelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 quaterdecies) “recharge intelligente”: une opération de recharge lors de laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est ajustée de manière dynamique, sur la base d’informations reçues par voie de communication électronique;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 quindecies) “autorité de régulation”: une autorité de régulation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/943;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 sexdecies) “recharge bidirectionnelle”: une recharge bidirectionnelle au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1804;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 septdecies) “point de recharge électrique normal”: un point de recharge électrique normal au sens de l’article 2, point 37), du règlement (UE) 2023/1804;</p>\n<p class=\"lf-p\">14 octodecies) “accord d’achat d’énergie renouvelable”: un contrat par lequel une personne physique ou morale convient d’acheter directement à un producteur de l’énergie renouvelable, qui englobe, sans s’y limiter, les accords d’achat d’électricité renouvelable, les accords d’achat d’électricité renouvelable et les accords d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables; _____________ (*) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158 du 14.6.2019, p. 54). (**) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125). (***) Règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 1). (****) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les points suivants sont insérés: «18 bis) “industrie”: les entreprises et les produits qui relèvent des sections B, C et F et de la section J, division 63, de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2), comme énoncé dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*);</div>\n<p class=\"lf-p\">18 ter) “utilisation non énergétique”: l’utilisation de combustibles comme matières premières pour un processus industriel et non pour produire de l’énergie; _____________ (*) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les points suivants sont insérés: «22 bis) “combustibles renouvelables”: les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique;</div>\n<p class=\"lf-p\">22 ter) “principe de primauté de l’efficacité énergétique”: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le point 36) est remplacé par le texte suivant: «36) “carburants renouvelables d’origine non biologique”: les carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;»;</div>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 25/77 FR JO L du 31.10.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les points suivants sont insérés: «44 bis) “forêt de plantation”: une forêt de plantation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil (*);</div>\n<p class=\"lf-p\">44 ter) “énergie osmotique”: l’énergie créée par la différence de concentration en sel entre deux fluides, comme l’eau douce et l’eau salée;</p>\n<p class=\"lf-p\">44 quater) “efficacité du système”: la sélection de solutions efficaces sur le plan énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources;</p>\n<p class=\"lf-p\">44 quinquies) “stockage colocalisé de l’énergie”: une installation de stockage d’énergie combinée à une installation de production d’énergie renouvelable et raccordée à un même point d’accès au réseau;</p>\n<p class=\"lf-p\">44 sexies) “véhicule électrique solaire”: un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant uniquement un moteur électrique non périphérique en tant que convertisseur d’énergie, avec un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure, et avec des panneaux photovoltaïques intégrés au véhicule; _____________ (*) Règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 206).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L’article 3 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 42,5 %.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s’efforcent collectivement de porter à 45 % la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent un objectif indicatif pour les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables d’au moins 5 % de la capacité nouvellement installée d’énergie renouvelable d’ici à 2030.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l’énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et l’incidence négative sur la biodiversité, l’environnement et le climat. À cette fin, ils tiennent compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et veillent à l’application du principe d’utilisation en cascade de la biomasse, en mettant l’accent sur les régimes d’aide et en tenant dûment compte des spécificités nationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres élaborent des régimes d’aide en faveur de l’énergie produite à partir de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse de manière à éviter d’encourager des filières non durables et de fausser la concurrence avec les secteurs des matériaux, afin de veiller à ce que la biomasse ligneuse soit utilisée en fonction de sa valeur ajoutée économique et environnementale la plus élevée, selon l’ordre de priorité suivant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>produits à base de bois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>allongement de la durée de vie des produits à base de bois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>réutilisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>recyclage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>bioénergie; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>élimination.</div>\n<p class=\"lf-p\">26/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj FR JO L du 31.10.2023 3 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent déroger au principe d’utilisation en cascade de la biomasse visé au paragraphe 3 lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Les États membres peuvent également déroger audit principe lorsque l’industrie locale est quantitativement ou techniquement incapable d’utiliser la biomasse forestière pour une valeur ajoutée économique et environnementale qui soit plus élevée que la production énergétique, pour des matières premières issues:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’activités nécessaires de gestion forestière, visant à assurer des opérations d’éclaircies précommerciales ou exercées conformément au droit national en matière de prévention des feux de forêt dans les zones à haut risque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de coupes de récupération à la suite de perturbations naturelles attestées; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de la récolte de certains bois dont les caractéristiques ne conviennent pas aux installations locales de traitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois par an au maximum, les États membres notifient à la Commission un résumé des dérogations au principe d’utilisation en cascade de la biomasse en application du paragraphe 3 bis, ainsi que les motifs de ces dérogations et l’échelle géographique à laquelle elles s’appliquent. La Commission rend publiques les notifications reçues et peut rendre un avis public sur celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres n’accordent pas d’aide financière directe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de bois rond de qualité industrielle, de souches et de racines pour la production d’énergie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à la production d’énergie renouvelable provenant de l’incinération de déchets, à moins que les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE aient été satisfaites.</div>\n<p class=\"lf-p\">3 quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres n’accordent pas d’aide nouvelle ni ne renouvellent d’aide en faveur de la production d’électricité à partir de la biomasse forestière dans les installations exclusivement électriques, à moins que ladite électricité remplisse au moins l’une des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle est produite dans une région recensée dans un plan territorial de transition juste établi conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (*) en raison de la dépendance de cette région à l’égard des combustibles fossiles solides, et elle répond aux exigences pertinentes énoncées à l’article 29, paragraphe 11, de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse et elle répond aux exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elle est produite dans une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour une durée limitée et dans l’objectif de réduire progressivement, dans toute la mesure du possible, l’utilisation de la biomasse forestière sans compromettre l’accès à une énergie sûre et sécurisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard en 2027, la Commission publie un rapport sur l’incidence des régimes d’aide des États membres en faveur de la biomasse, y compris sur la biodiversité, sur le climat et l’environnement, et sur d’éventuelles distorsions du marché, et évalue la possibilité d’introduire des limitations supplémentaires pour les régimes d’aide en faveur de la biomasse forestière. _____________ (*) Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le paragraphe suivant est inséré: «4 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres établissent un cadre, qui peut inclure des régimes d’aide et des mesures facilitant le recours aux accords d’achat d’électricité renouvelable, permettant le déploiement de l’électricité renouvelable à un niveau compatible avec la contribution nationale de l’État membre visée au paragraphe 2 du présent article et à un rythme compatible avec les trajectoires indicatives visées à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999. En particulier, ledit cadre apporte des solutions pour éliminer les barrières qui subsistent à un niveau élevé d’approvisionnement en électricité renouvelable, y compris les obstacles liés aux procédures d’octroi de permis, et au développement des infrastructures de transport, de distribution et de stockage nécessaires, y compris le stockage colocalisé de l’énergie. Lorsqu’ils conçoivent ce cadre, les États membres tiennent compte des besoins ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 27/77 FR JO L du 31.10.2023 supplémentaires en électricité renouvelable nécessaires pour répondre à la demande dans les secteurs des transports, de l’industrie, du bâtiment et du chauffage et du refroidissement, ainsi que pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les États membres peuvent inclure un résumé des politiques et mesures prévues par le cadre et une évaluation de leur mise en œuvre, respectivement, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L’article 7 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne le premier alinéa, point a), b) ou c), aux fins du calcul de la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables, le gaz et l’électricité produits à partir de sources renouvelables ne doivent entrer en ligne de compte qu’une seule fois.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique est comptabilisée dans le secteur dans lequel elle est consommée, à savoir l’électricité, le chauffage et le refroidissement, ou les transports.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du troisième alinéa, les États membres peuvent convenir, au moyen d’un accord de coopération spécifique, de comptabiliser tout ou partie des carburants renouvelables d’origine non biologique consommés dans un État membre dans la part de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’État membre où ces carburants ont été produits. Afin de contrôler que les mêmes carburants renouvelables d’origine non biologique ne sont pas comptabilisés à la fois dans l’État membre où ils sont produits et dans l’État membre où ils sont consommés et afin d’enregistrer la quantité comptabilisée, les États membres notifient à la Commission tout accord de coopération de ce type. Un tel accord de coopération comprend la quantité de carburants renouvelables d’origine non biologique à comptabiliser au total et pour chaque État membre, ainsi que de la date à laquelle il est prévu que l’accord de coopération devienne opérationnel.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources renouvelables est calculée comme la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie renouvelable et l’électricité produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique, et à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont ainsi que l’électricité utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports est calculée comme la somme de tous les biocarburants, biogaz et carburants renouvelables d’origine non biologique consommés dans le secteur des transports. Sont inclus les carburants renouvelables qui alimentent les soutes maritimes internationales.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>L’article 9 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 31 décembre 2025, chaque État membre convient de mettre en place un cadre de coopération pour des projets communs avec un ou plusieurs autres États membres pour la production d’énergie renouvelable, comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au plus tard le 31 décembre 2030, les États membres s’efforcent de convenir de mettre en place au moins deux projets communs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au plus tard le 31 décembre 2033, les États membres dont la consommation annuelle d’électricité est supérieure à 100 TWh s’efforcent de convenir de mettre en place un troisième projet commun.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les projets communs d’énergie renouvelable en mer sont déterminés en fonction des besoins mis en évidence dans les plans stratégiques intégrés de haut niveau de développement du réseau en mer pour chaque bassin maritime visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (*) et dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union visé à l’article 30, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/943, mais ils peuvent aller au-delà de ces besoins et peuvent faire intervenir les collectivités locales et régionales ainsi que des entreprises privées.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR Les États membres s’efforcent de répartir équitablement les coûts et les avantages des projets communs. À cette fin, les États membres tiennent compte de tous les coûts et avantages pertinents du projet commun dans l’accord de coopération correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres notifient les accords de coopération à la Commission, y compris la date à laquelle il est prévu que les projets communs deviennent opérationnels. Les projets financés par des contributions nationales dans le cadre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission (**) sont réputés satisfaire aux obligations visées au premier alinéa pour les États membres participants. _____________ (*) Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45). (**) Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (JO L 303 du 17.9.2020, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe suivant est inséré: «7 bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des objectifs indicatifs de production d’énergies renouvelables en mer à déployer dans chaque bassin maritime, déterminés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2022/869, les États membres concernés publient des informations sur les volumes d’énergie renouvelable en mer qu’ils prévoient d’atteindre à l’aide d’appels d’offres, en tenant compte de la faisabilité économique et technique de l’infrastructure de réseau et des activités déjà en cours. Les États membres s’efforcent d’affecter de l’espace pour les projets en matière d’énergie renouvelable en mer dans leurs plans issus de la planification de l’espace maritime, en tenant compte des activités déjà en cours dans les zones concernées. Pour faciliter l’octroi de permis aux projets communs en matière d’énergie renouvelable en mer, les États membres réduisent la complexité de la procédure d’octroi des permis et en renforcent l’efficacité et la transparence, ils resserrent la coopération entre eux et, le cas échéant, ils mettent en place un point de contact unique. Afin de favoriser l’adhésion du public, les États membres peuvent inclure les communautés d’énergie renouvelable dans les projets communs d’énergie renouvelable en mer.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L’article 15 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux réseaux connexes de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables, au processus de transformation de la biomasse en biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse ou autres produits énergétiques, et aux carburants renouvelables d’origine non biologique soient proportionnées, nécessaires et conformes au principe de primauté de l’efficacité énergétique.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres définissent clairement les spécifications techniques éventuelles à respecter par les équipements et systèmes d’énergie renouvelable pour bénéficier des régimes d’aide et être éligibles dans le cadre des marchés publics. Lorsqu’il existe des normes harmonisées ou des normes européennes, y compris les systèmes de référence technique mis en place par les organisations de normalisation européennes, ce spécifications techniques sont exprimées par référence à ces normes. Sont utilisées en priorité les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne à l’appui du droit de l’Union, dont le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (*) et la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (**). S’il n’en existe pas, les autres normes harmonisées et normes européennes sont utilisées, dans cet ordre. Ces spécifications techniques n’imposent pas le lieu de certification des équipements et des systèmes et ne constituent pas un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 29/77 FR JO L du 31.10.2023 2 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres encouragent les essais de technologie innovante en matière d’énergie renouvelable pour la production, le partage et le stockage d’énergie renouvelable, dans le cadre de projets pilotes, dans un environnement réel et pour une durée limitée, conformément au droit applicable de l’Union, et assortis de garanties appropriées pour assurer la sécurité d’exploitation du système énergétique et éviter des incidences disproportionnées sur le fonctionnement du marché intérieur, sous la supervision d’une autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie renouvelable, y compris pour l’autoconsommation et les communautés d’énergies renouvelables, ainsi qu’à la valorisation de la chaleur et du froid fatals lors de la planification, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire à un stade précoce, de la conception, de la construction et de la rénovation d’infrastructures urbaines, d’espaces industriels, commerciaux ou résidentiels et d’infrastructures énergétiques et de transport, notamment les réseaux d’électricité, de chauffage et de froid, de gaz naturel et d’autres combustibles. Les États membres encouragent en particulier les autorités administratives régionales et locales à inclure dans les plans d’infrastructures des villes la chaleur et le froid produits à partir de sources renouvelables, le cas échéant, et à consulter les opérateurs de réseaux pour tenir compte de l’incidence qu’ont, sur les plans de développement des infrastructures des opérateurs de réseaux, les programmes en matière d’efficacité énergétique et de participation active de la demande et les dispositions spécifiques sur l’autoconsommation et les communautés d’énergies renouvelables. _____________ (*) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1). (**) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les paragraphes 4 à 7 sont supprimés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux accords d’achat à long terme d’énergie renouvelable, ils éliminent les barrières injustifiées à la conclusion de tels accords et ils facilitent le recours à de tels accords, y compris en étudiant les moyens de réduire les risques financiers y afférents, notamment à l’aide des garanties de crédit. Les États membres veillent à ce que de tels accords ne soient pas soumis à des procédures ou à des frais disproportionnés ou discriminatoires, et que toute garantie d’origine associée puisse être transférée à l’acheteur de l’énergie renouvelable dans le cadre de l’accord d’achat d’énergie renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres décrivent leurs politiques et mesures destinées à encourager le recours aux accords d’achat d’énergie renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999 et dans leurs rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application de l’article 17 dudit règlement. Ils fournissent également, dans ces rapports d’avancement, une indication de la production d’énergie renouvelable qui est soutenue par des accords d’achat d’énergie renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’issue de l’évaluation visée au premier alinéa, la Commission examine les barrières aux accords d’achat d’énergie renouvelable à long terme et, en particulier, au déploiement d’accords d’achat d’énergie renouvelable transfrontaliers, et elle formule des lignes directrices visant à éliminer ces barrières.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 novembre 2025, la Commission examine si d’autres mesures sont nécessaires pour aider les États membres à mettre en œuvre les procédures d’octroi de permis prévues par la présente directive, y compris en définissant des indicateurs clés de performance indicatifs.».</p>\n<p class=\"lf-p\">30/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>FR Les articles suivants sont insérés: «Article 15 bis Intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de promouvoir la production et l’utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, les États membres définissent une part nationale indicative d’énergie renouvelable produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans la consommation finale d’énergie de leur secteur du bâtiment en 2030 qui soit cohérente avec l’objectif indicatif d’au moins 49 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment dans la consommation finale d’énergie de l’Union dans les bâtiments en 2030. Les États membres incluent leur part nationale indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999, avec des informations sur la façon dont ils comptent l’atteindre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent comptabiliser la chaleur et le froid fatals en vue de la part nationale indicative visée au paragraphe 1, dans la limite de 20 % de cette part. S’ils décident de le faire, la part nationale indicative est relevée à hauteur de la moitié du pourcentage de chaleur et de froid fatals comptabilisé pour cette part.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres introduisent des mesures appropriées dans leur réglementation et leur code du bâtiment nationaux, et le cas échéant, dans leurs régimes d’aide, afin d’augmenter la part d’électricité et de chauffage et de refroidissement provenant de sources renouvelables produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau dans le parc immobilier. Ces mesures peuvent comprendre des mesures nationales portant sur des hausses substantielles de l’autoconsommation d’énergie renouvelable, sur les communautés d’énergie renouvelable, sur le stockage local de l’énergie, sur la recharge intelligente et la recharge bidirectionnelle, sur d’autres services de flexibilité tels que la participation active de la demande, et en combinaison avec des mesures favorisant des gains d’efficacité énergétique provenant de la cogénération et des rénovations de fond qui augmentent la part de bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et de bâtiments qui vont au-delà des exigences minimales en matière de performance énergétique prévues à l’article 4 de la directive 2010/31/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour atteindre la part indicative d’énergie renouvelable prévue au paragraphe 1, les États membres, dans leur réglementation et leur code du bâtiment nationaux et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide ou par tout moyen ayant un effet équivalent, imposent l’utilisation de niveaux minimaux d’énergie issue de sources renouvelables produite sur site ou à proximité ainsi que d’énergie renouvelable soutirée du réseau, dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants qui font l’objet d’une rénovation de fond ou d’une rénovation du système de chauffage, conformément à la directive 2010/31/UE, lorsque cela est réalisable d’un point de vue économique, technique et fonctionnel. Les États membres autorisent la réalisation de ces niveaux minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux de chaleur et de froid efficaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments existants, le premier alinéa s’applique aux forces armées uniquement dans la mesure où son application n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier de leurs activités et à l’exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les bâtiments publics aux niveaux national, régional et local jouent un rôle exemplaire en ce qui concerne la part d’énergie renouvelable utilisée, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE et à l’article 5 de la directive 2012/27/UE. Les États membres peuvent prévoir que cette obligation est respectée, notamment, en autorisant l’utilisation des toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils l’estiment utile, les États membres peuvent encourager la coopération entre les autorités locales et les communautés d’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment, notamment par la passation de marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 31/77 FR JO L du 31.10.2023 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but d’atteindre la part indicative d’énergie renouvelable prévue au paragraphe 1, les États membres promeuvent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement renouvelables et peuvent promouvoir une technologie innovante, telle que des systèmes et équipements de chauffage et de refroidissement électrifiés, intelligents et basés sur des énergies renouvelables, complétés, le cas échéant, par une gestion intelligente de la consommation d’énergie dans les bâtiments. À cette fin, les États membres utilisent l’ensemble des mesures, outils et incitations adéquats, y compris, les étiquettes énergétiques élaborées en vertu du règlement (UE) 2017/1369, les certificats de performance énergétique établis en vertu de l’article 11 de la directive 2010/31/UE, et les autres certificats ou normes pertinents établis au niveau de l’Union ou au niveau national, et ils assurent la fourniture d’informations et de conseils appropriés sur d’autres solutions fondées sur les énergies renouvelables présentant une efficacité énergétique élevée, ainsi que sur les instruments financiers et incitations disponibles pour promouvoir une accélération du taux de remplacement des anciens systèmes de chauffage et du passage à des solutions fondées sur l’énergie renouvelable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15 ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2025, les États membres procèdent à une cartographie coordonnée en vue du déploiement de l’énergie renouvelable sur leur territoire, afin de recenser le potentiel national et les zones terrestre, souterraine, maritime ou en eaux intérieures disponibles qui sont nécessaires pour l’établissement d’installations d’énergie renouvelable et leurs infrastructures connexes, telles que les installations de réseau et de stockage, y compris de stockage thermique, qui sont nécessaires pour atteindre au minimum leurs contributions nationales à l’objectif global de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 fixé dans l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive. À cette fin, les États membres peuvent utiliser ou s’appuyer sur leurs documents ou plans d’aménagement du territoire existants, y compris les plans issus de la planification de l’espace maritime élaborés en application de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil (1)*. Les États membres assurent la coordination entre toutes les autorités et entités nationales, régionales et locales concernées, y compris les gestionnaires de réseau, pour établir la cartographie des zones nécessaires, en tant que de besoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que ces zones, comprenant les installations d’énergie renouvelable existantes et les mécanismes de coopération existants, soient proportionnées aux trajectoires estimées et à la capacité installée totale prévue pour chaque technologie d’énergie renouvelable fixées dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de recenser les zones visées au paragraphe 1, les États membres tiennent compte, en particulier, des éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologie dans les zones terrestres, souterraines, maritimes ou en eaux intérieures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou les possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et installations de stockage.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres favorisent les utilisations multiples des zones visées au paragraphe 1. Les projets en matière d’énergie renouvelable sont compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres réexaminent périodiquement et mettent à jour, le cas échéant, les zones visées au paragraphe 1 du présent article, en particulier à l’occasion des mises à jour de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Zones d’accélération des énergies renouvelables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 février 2026, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes adoptent un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l’article 15 ter, paragraphe 1, des zones d’accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie. Les États membres peuvent exclure les installations de combustion de biomasse et les centrales hydroélectriques. Dans ces plans, les autorités compétentes:</p>\n<p class=\"lf-p\">32/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>désignent des zones terrestres, d’eaux intérieures et maritimes suffisamment homogènes dans lesquelles le déploiement d’un ou de plusieurs types spécifiques de sources d’énergie renouvelable ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement, compte tenu des particularités de la zone sélectionnée, tandis qu’elles: i) donnent la priorité aux surfaces artificielles et construites, telles que les toits et les façades d’immeubles, les infrastructures de transport et leurs environs immédiats, les aires de stationnement, les exploitations agricoles, les décharges, les sites industriels, les mines, les plans d’eau, lacs ou réservoirs artificiels et, le cas échéant, les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires, ainsi que les terres dégradées non utilisables pour l’agriculture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>excluent les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, les principales routes migratoires des oiseaux et des mammifères marins ainsi que d’autres zones recensées sur la base de cartes de sensibilité et des outils visés au point iii)), à l’exception des surfaces artificielles et construites situées dans ces zones, telles que les toits, les aires de stationnement ou les infrastructures de transport; iii) utilisent tous les outils et ensembles de données appropriés et proportionnés pour recenser les zones dans lesquelles les installations d’énergie renouvelable n’auraient pas d’incidence importante sur l’environnement, y compris la cartographie de la sensibilité de la faune et de la flore sauvages, en tenant compte des données disponibles dans le contexte de l’aménagement d’un réseau Natura 2000 cohérent en ce qui concerne les types d’habitats et les espèces au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil (2)*, ainsi que les oiseaux et les sites protégés au titre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (3)*;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>établissent des règles appropriées pour les zones d’accélération des énergies renouvelables en ce qui concerne les mesures d’atténuation efficaces à adopter pour accueillir des installations d’énergie renouvelable et le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations et de ce stockage au réseau, afin d’éviter les incidences négatives sur l’environnement qui pourraient en résulter ou, si cela n’est pas possible, de les réduire de manière significative, en veillant, le cas échéant, à ce que des mesures d’atténuation appropriées soient appliquées en temps utile et de manière proportionnée pour garantir le respect des obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, à l’article 5 de la directive 2009/147/CEE et à l’article 4, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (4)*, et pour éviter la dégradation et parvenir à un bon état écologique ou à un bon potentiel écologique conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/60/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles visées au premier alinéa, point b), ciblent les spécificités de chaque zone d’accélération des énergies renouvelables recensée, le type ou les types de technologie en matière d’énergie renouvelable à mettre en œuvre dans chaque zone et les incidences environnementales détectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect des règles visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe et la mise en œuvre des mesures d’atténuation appropriées dans le cadre des différents projets engendrent la présomption selon laquelle les projets ne contreviennent pas à ces dispositions sans préjudice de l’article 16 bis, paragraphes 4 et 5, de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque de nouvelles mesures d’atténuation visant à prévenir, autant que possible, la mise à mort ou la perturbation d’espèces protégées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE, ou toute autre incidence sur l’environnement, n’ont pas été largement testées du point de vue de leur efficacité, les États membres peuvent autoriser leur utilisation pour un ou plusieurs projets pilotes pour une période limitée, à condition que l’efficacité de ces mesures d’atténuation soit étroitement contrôlée et que des mesures appropriées soient prises immédiatement si elles s’avèrent inefficaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés au premier alinéa, les autorités compétentes expliquent l’évaluation effectuée pour recenser chaque zone d’accélération des énergies renouvelables désignée sur la base des critères énoncés au premier alinéa, point a), et pour définir des mesures d’atténuation appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant leur adoption, les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (5)* et, s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur des sites Natura 2000, d’une évaluation appropriée en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 33/77 FR JO L du 31.10.2023 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres décident de la taille des zones d’accélération des énergies renouvelables, compte tenu des spécificités et des exigences du type ou des types de technologie pour lesquels ils mettent en place des zones d’accélération des énergies renouvelables. S’ils conservent toute latitude pour décider de la taille de ces zones, les États membres s’efforcent de faire en sorte que la taille combinée de ces zones soit significative et qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans la présente directive. Les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article sont rendus publics et sont réexaminés périodiquement comme il convient, en particulier dans le cadre de la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 21 mai 2024, les États membres peuvent déclarer comme zones d’accélération des énergies renouvelables des zones spécifiques qui ont déjà été désignées comme zones propices au déploiement accéléré d’un ou plusieurs types de technologie en matière d’énergie renouvelable, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces zones se situent en dehors des sites Natura 2000, des zones désignées au titre de régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et la biodiversité et des routes connues de migration des oiseaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les plans recensant ces zones ont fait l’objet d’une évaluation de l’incidence sur l’environnement des activités stratégiques en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les projets situés dans ces zones mettent en œuvre des règles et mesures appropriées et proportionnées pour remédier aux incidences négatives sur l’environnement qui pourraient survenir.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes appliquent la procédure d’octroi de permis et les délais visés à l’article 16 bis à chaque projet dans les zones d’accélération des énergies renouvelables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Participation du public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à la participation du public en ce qui concerne les plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visées à l’article 15 quater, paragraphe 1, premier alinéa, conformément à l’article 6 de la directive 2001/42/CE, y compris en recensant le public touché ou susceptible d’être touché par ces plans.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres promeuvent l’acceptation par le public des projets liés aux énergies renouvelables grâce à une participation directe et indirecte des communautés locales à ces projets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15sexies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15 sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent adopter un ou plusieurs plans pour désigner des zones d’infrastructure spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée. L’objectif de ces zones est d’appuyer et de compléter les zones d’accélération des énergies renouvelables. Ces plans:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>évitent, pour les projets de réseaux, les sites Natura 2000 et les zones désignées dans le cadre des régimes nationaux de protection en faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité, sauf si, compte tenu des objectifs du site, il n’existe pas d’autres solutions proportionnées pour le déploiement de ces projets;</div>\n<p class=\"lf-p\">34/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>excluent, pour les projets de stockage, les sites Natura 2000 et les zones désignées au titre de régimes nationaux de protection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>veillent à assurer des synergies avec la désignation des zones d’accélération des énergies renouvelables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>font l’objet d’une évaluation environnementale en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>établissent des règles appropriées et proportionnées, y compris en ce qui concerne les mesures d’atténuation proportionnées à adopter pour le développement des projets de réseau et de stockage, afin d’éviter toute incidence négative sur l’environnement ou, s’il n’est pas possible d’éviter une telle incidence, de la réduire de manière significative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la préparation de ces plans, les États membres consultent les exploitants de système d’infrastructures pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, ainsi qu’à l’annexe I, point 20, à l’annexe II, point 3 b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (6)*, et par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les États membres peuvent, dans des circonstances justifiées, notamment lorsque cela est nécessaire pour accélérer le déploiement de l’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie renouvelable, exempter les projets de réseau et de stockage qui sont nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, d’une évaluation de leur incidence sur les sites Natura 2000 en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE et de l’évaluation de leur incidence sur la protection des espèces en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE, à condition que le projet de réseau ou de stockage se situe dans une zone d’infrastructure spécifique désignée conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il respecte les règles établies, y compris concernant des mesures d’atténuation proportionnées à adopter, conformément au paragraphe 1, point e), du présent article. Les États membres peuvent également accorder ces exemptions aux zones d’infrastructure désignées avant le 20 novembre 2023 si elles avaient fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42/CE. Ces dérogations ne s’appliquent pas aux projets susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante le demande, comme le prévoit l’article 7 de la directive 2011/92/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un État membre exempte les projets de réseau et de stockage en vertu du paragraphe 2 du présent article des évaluations visées audit paragraphe, les autorités compétentes de cet État membre procèdent à un examen préalable des projets situés dans les zones d’infrastructure spécifiques. Cet examen préalable s’appuie sur les données existantes tirées de l’évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2001/42/CE. Les autorités compétentes peuvent inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires dont il dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours. Il vise à déterminer si l’un ou l’autre de ces projets est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’infrastructure spécifiques réalisée en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, de la directive 92/43/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’examen préalable constate qu’un projet est fortement susceptible d’entraîner une incidence négative imprévue importante visée au paragraphe 3, l’autorité compétente veille, sur la base des données existantes, à ce que des mesures d’atténuation proportionnées et adéquates soient prises pour remédier à ces incidences. Lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer de telles mesures d’atténuation, l’autorité compétente veille à ce que l’exploitant adopte des mesures compensatoires adéquates pour remédier à ces incidences, qui, si d’autres mesures compensatoires proportionnées ne sont pas disponibles, peuvent prendre la forme d’une compensation financière en faveur de programmes de protection des espèces, visant à maintenir ou améliorer l’état de conservation des espèces touchées.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 35/77 FR JO L du 31.10.2023 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique nécessite un projet pour renforcer l’infrastructure du réseau dans des zones d’infrastructure spécifique ou hors de ces zones, et que ce projet est soumis à un examen préalable réalisé en application du paragraphe 3 du présent article, à une analyse de la question de savoir si le projet nécessite une évaluation des incidences sur l’environnement, ou à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/UE, cet examen préalable, cette analyse ou cette évaluation des incidences sur l’environnement se limitent aux incidences potentielles découlant de la modification ou de l’extension par rapport à l’infrastructure de réseau initiale. _____________</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>* Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime (JO L 257 du 28.8.2014, p. 135).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>* Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>* Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>* Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>* Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>* Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>L’article 16 est remplacé par le texte suivant: «Article 16 Organisation et principes essentiels de la procédure d’octroi de permis 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d’octroi de permis couvre tous les permis administratifs pertinents pour la construction, le rééquipement et le fonctionnement des installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur, et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, y compris les permis de raccordement au réseau et, lorsqu’elles sont requises, les évaluations environnementales. La procédure d’octroi de permis comprend toutes les étapes administratives, depuis la constatation du caractère complet de la demande de permis conformément au paragraphe 2 jusqu’à la notification de la décision finale concernant l’issue de la procédure d’octroi de permis par la ou les autorités compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, et dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables, suivant la réception d’une demande d’un permis, l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu. La date à laquelle l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande constitue la date de début de la procédure d’octroi de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en place ou désignent un ou plusieurs points de contact. Ces points de contact, sur demande du demandeur, guident et aident le demandeur durant l’ensemble de la procédure administrative de demande et d’octroi de permis. Le demandeur n’est pas tenu de contacter plus d’un point de contact durant l’ensemble de la procédure. Le point de contact guide le demandeur dans la procédure de demande de permis administratif, y compris les étapes relatives à la protection de l’environnement, de manière transparente, jusqu’à la prise d’une ou de plusieurs décisions par les autorités compétentes à l’issue de la procédure d’octroi de permis, lui fournit toutes les informations nécessaires et, le cas échéant, associe d’autres autorités administratives. Le point de contact veille au respect des délais fixés dans la présente directive pour les procédures d’octroi de permis. Les demandeurs sont autorisés à soumettre les documents pertinents sous forme numérique. Au plus tard le 21 novembre 2025, les États membres veillent à ce que toutes les procédures d’octroi de permis soient exécutées sous une forme électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">36/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point de contact met à disposition un guide des procédures à l’intention des promoteurs de d’installations d’énergie renouvelable, et il fournit ces informations en ligne, ce guide s’adressant aussi en particulier aux projets d’énergie renouvelable de petite envergure et aux projets portés par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable ou des communautés d’énergie renouvelable. Les informations en ligne indiquent le point de contact compétent pour la demande en question. Si un État membre a plus d’un point de contact, les informations en ligne indiquent le point de contact compétent pour la demande en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les demandeurs et le grand public aient un accès facilité à des procédures simples de résolution des litiges concernant la procédure d’octroi de permis et la délivrance d’autorisations de construction et d’exploitation d’installations d’énergie renouvelable, y compris, le cas échéant, à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les recours administratifs et judiciaires dans le cadre d’un projet de développement d’une installation d’énergie renouvelable, du raccordement de cette installation au réseau et des actifs nécessaires au développement des réseaux d’infrastructures énergétiques indispensables à l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le système énergétique, y compris les recours liés aux aspects environnementaux, fassent l’objet de la procédure administrative et judiciaire la plus rapide qui est disponible au niveau national, régional ou local pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fournissent des ressources suffisantes pour que leurs autorités compétentes disposent de personnel qualifié et bénéficient de possibilités de perfectionnement et de reconversion professionnels, en adéquation avec la capacité installée prévue pour la production d’énergie renouvelable dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés en application des articles 3 et 14 du règlement (UE) 2018/1999. Les États membres apportent un soutien aux autorités régionales et locales afin de faciliter la procédure d’octroi de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf lorsqu’elle coïncide avec d’autres étapes administratives de la procédure d’octroi de permis, la durée de cette procédure n’inclut pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la durée de construction ou de rééquipement des installations d’énergie renouvelable, de leur raccordement au réseau et, en vue de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau, de l’infrastructure de réseau connexe nécessaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à la modernisation importante du réseau requise pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la durée de tout recours juridictionnels, et d’autres procédures devant une juridiction, et des mécanismes alternatifs de règlement des litiges, y compris des procédures de plaintes et des recours non judiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions résultant des procédures d’octroi de permis sont rendues publiques conformément au droit applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d’octroi de permis dans les zones d’accélération des énergies renouvelables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la durée de la procédure d’octroi de permis visée à l’article 16, paragraphe 1, ne dépasse pas douze mois pour les projets d’énergie renouvelable dans les zones d’accélération des énergies renouvelables. Toutefois, en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas deux ans. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, les États membres peuvent prolonger l’un ou l’autre de ces délais au maximum de six mois. Les États membres informent clairement le promoteur du projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, pour les nouvelles installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW, pour le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que pour leur raccordement au réseau, lorsqu’elles sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, ne dépasse pas six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj 37/77 FR JO L du 31.10.2023 Toutefois, en ce qui concerne les projets de parcs éoliens en mer, la procédure d’octroi de permis ne dépasse pas douze mois. Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, les États membres peuvent prolonger le délai de six mois de trois mois au maximum, et le délai de douze mois pour les projets de parcs éoliens en mer jusqu’à six mois au maximum. Les États membres informent clairement le promoteur de projet des circonstances extraordinaires qui justifient cette prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des paragraphes 4 et 5 du présent article, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, et à l’annexe II, points 3 a), b), d), h) et i), et point 6 c), seuls ou en liaison avec le point 13 a), de la directive 2011/92/UE, en ce qui concerne les projets d’énergie renouvelable, les nouvelles demandes pour des installations d’énergie renouvelable, y compris les installations qui combinent différents types de technologie en matière d’énergie renouvelable et le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée et le stockage colocalisé de l’énergie, ainsi que le raccordement de ces installations et stockage au réseau, sont exemptées de l’obligation de procéder à une évaluation spécifique des incidences sur l’environnement en application de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, pour autant que ces projets respectent l’article 15 quater, paragraphe 1, point b), de la présente directive. Cette dérogation ne s’applique pas aux projets susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante le demande, en application de l’article 7 de la directive 2011/92/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, les installations d’énergie renouvelable visées au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000 pour autant que ces projets en matière d’énergie renouvelable respectent les règles et mesures établies conformément à l’article 15 quater, paragraphe 1, point b), de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes procèdent à un examen préalable des demandes visées au paragraphe 3 du présent article. Cet examen préalable vise à déterminer si l’un ou l’autre des projets d’énergie renouvelable est fortement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques où ils sont situés, qui n’ont pas été recensées lors de l’évaluation environnementale des plans désignant les zones d’accélération des énergies renouvelables visés à l’article 15 quater, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive réalisés en application de la directive 2001/42/CE et, le cas échéant, de la directive 92/43/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet examen préalable vise également à déterminer si l’un de ces projets d’énergie renouvelable entre dans le champ d’application de l’article 7 de la directive 2011/92/UE parce qu’il est susceptible d’avoir une incidence importante sur l’environnement dans un autre État membre ou parce qu’un État membre susceptible d’être touché de manière importante en a fait la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de cet examen préalable, le promoteur du projet fournit des informations sur les caractéristiques du projet d’énergie renouvelable, sur le respect des règles et mesures définies en application de l’article 15 quater, paragraphe 1, point b), pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée, sur toute mesure supplémentaire adoptée par le promoteur du projet et sur la manière dont ces mesures remédient aux incidences sur l’environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorité compétente peut inviter le promoteur du projet à fournir des informations complémentaires dont il dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’examen préalable relatif aux demandes de nouvelles installations d’énergie renouvelable est achevé dans un délai de 45 jours à compter de la date à laquelle suffisamment d’informations nécessaires à cette fin ont été déposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s’agissant des demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kW et des nouvelles demandes de rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelable, l’examen préalable est achevé dans un délai de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’issue de l’examen préalable, les demandes visées au paragraphe 3 du présent article sont acceptées d’un point de vue environnemental sans qu’une décision expresse de l’autorité compétente ne soit requise, à moins que l’autorité compétente n’adopte une décision administrative, dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs, selon laquelle un projet spécifique est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale de la zone géographique où le projet est situé, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou proposées par le promoteur du projet. De telles décisions sont rendues publiques. De tels projets d’énergie renouvelable font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE et, le cas échéant, d’une évaluation en application de la directive 92/43/CEE, qui ont lieu dans un délai de six mois suivant la décision administrative constatant que le projet est hautement susceptible d’avoir une incidence négative imprévue importante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, ce délai de six mois peut être prolongé de six mois au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">38/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj JO L du 31.10.2023 FR Dans des circonstances justifiées, y compris lorsqu’il est nécessaire d’accélérer le déploiement de l’énergie renouvelable pour atteindre les objectifs en matière de climat et d’énergie renouvelable, les États membres peuvent exempter de ces évaluations les projets éoliens et photovoltaïques solaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres exemptent des projets éoliens et photovoltaïques solaires de ces évaluations, l’exploitant</p></div>", "next": 239821}