← Luxembourg

En bref

Cette loi vise à modifier plusieurs textes législatifs existants concernant le registre maritime luxembourgeois, la consommation, la marine et la navigation de plaisance, ainsi que les prescriptions de sécurité et de santé à bord des navires. Elle clarifie et adapte les règles applicables aux navires et à leur équipage, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les responsabilités.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 28 avril 2022 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél.: + (352) 466 966-323 Courriel: toeschechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7329 Projet de loi portant modification - de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, - du Code de la consommation, - de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine, - de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et certaines autres dispositions légales et - de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires Monsieur le Président, Me référant à l'article 32 (2) de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Les nombreuses modifications résultant des observations légistiques exprimées par le Conseil d'Etat dans son avis du 24 mars 2020 ainsi que ses propositions de texte reprises telles quelles par la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », ne seront pas commentées. Le texte coordonné joint indique toutefois chacune des modifications apportées au texte gouvernemental tel qu'il a été déposé le 29 juin 2018 à la Chambre des Députés (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). Observations préliminaires Au niveau de l'an'icle 3.0.0-1 introduit par l'article 73, la commission n'a pas suivi le Conseil d'Etat en s'abstenant de préciser davantage la définition relativement large donnée du « navire ». Le Conseil d'Etat renvoie, en effet, aux nombreuses définitions de ce terme applicables dans d'autres textes et s'interroge s'il n'y aurait pas lieu de préciser cette définition afin d'éviter tout équivoque. Ainsi, dans sa teneur actuelle, cette définition inclut les navires inscrits au registre de plaisance, même s'ils ne sont pas exploités commercialement. La commission donne à considérer que cette définition est à lire avec l'article qui suit qui délimite le champ d'application du livre 3. Cette définition a été reprise telle quelle de la Convention du travail maritime. Cependant, un lien avec la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales existe bel et bien : la loi précitée du 23 septembre 1997 renvoie au présent régime légal dès que le propriétaire d'un navire de plaisance décide de placer un équipage professionnel sur son navire. C'est dans ce cas de figure précis que les dispositions du présent livre, actuellement le titre 3 de la loi du 9 novembre 1990 précitée, sont à respecter par le propriétaire d'un navire de plaisance et à appliquer à l'équipage du navire de plaisance. Ce lien est clair et précis. Aucune ambiguïté n'est à craindre. La définition d'un navire de plaisance telle qu'elle est donnée par loi précitée du 23 septembre 1997 n'interfère pas avec celle du présent dispositif. Il s'agit de deux régimes légaux clairement définis et délimités. L'un s'applique aux navires commerciaux et certains autres navires énumérés à l'article 3.0.0-2, l'autre aux navires de plaisance, qui en droit luxembourgeois ne peuvent être utilisés qu'à des fins privées. Lorsque le navire de plaisance est doté d'un équipage professionnel, celui-ci est placé sous le régime du travail applicable aux gens de mer qui se trouve détaillé dans la loi précitée du 9 novembre 1990. La commission signale qu'elle a maintenu, au niveau de l'article 73, l'ancien article 3.0.0-5 qui précise que les nouvelles incriminations introduites par le présent dispositif dans la législation sociale ne préjudicient pas les dispositions pénales prévues par d'autres lois et notamment l'application de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. Quoique le Conseil d'Etat considère cette disposition comme superfétatoire, la commission préfère la garder pour des raisons de lisibilité, d'exhaustivité, voire de transparence de ce futur dispositif légal à l'égard des gens de mer, d'origine étrangère surtout. Il en va de même de la première phrase de l'article 3.1.1-5 introduit par l'article 73. Le Conseil d'Etat juge superflu la précision qu'un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la « Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptée le 7 juillet 2 1978 » ou conforme quant au fond à ces prescriptions est également accepté aux fins du chapitre ler traitant des « Conditions minimales requises pour le travail de tous les gens de mer travaillant à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois ». La commission considère cette précision comme étant dans l'intérêt de la lisibilité et compréhensibilité du dispositif. En effet, les marins visés proviennent habituellement de pays tiers au Luxembourg, voire à l'Union européenne. Bien souvent, ces normes internationales sont les textes de référence pour ces derniers. Egalement au niveau de l'article 3.1.1-23, la commission a préféré s'exposer à la critique d'exprimer des évidences ou d'être redondant que de supprimer le premier alinéa considéré comme « inutile » par le Conseil d'Etat. En effet, la commission apprécie la clarté de ce rappel textuel. Elle donne à considérer que la spécificité du secteur maritime rend difficile à déterminer l'employeur. Une multiplicité d'entités (agences de placement, de recrutement, managers) peuvent intervenir dans le recrutement et la gestion du personnel de bord. C'est ainsi que le terme « employeur » n'est jamais utilisé ni dans la Convention du travail maritime de 2006, ni dans la directive 2009/13/CE. La Convention du travail maritime a cherché à canaliser la responsabilité sur une seule personne quel que soit le montage juridique adopté, de sorte que l'armateur a fait l'objet d'une définition particulière. Dans la réalité, il n'est pas rare que les armateurs tentent de se dédouaner de leurs obligations sociales arguant du fait que seule l'agence est responsable. C'est pourquoi il est important de souligner et de retenir sans équivoque que malgré « l'existence d'un contrat de mise à disposition, l'armateur reste responsable de l'intégralité des obligations qui sont à sa charge en vertu de la présente loi et de la Convention du travail maritime, 2006 ». En ce qui concerne l'article 3.1.2-6, qui règle la période d'essai que le contrat d'engagement maritime conclu pour une durée indéterminée peut prévoir, le Conseil d'Etat suggère de supprimer les termes « Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-15 ». Il donne à considérer que cet article ne s'applique qu'aux contrats d'engagement à durée indéterminée tandis que l'article 3.1.2-15 s'applique aux contrats à durée déterminée. La commission a toutefois maintenu lesdits termes. Elle souligne qu'il s'agit de tenir explicitement compte des contrats à durée déterminée qui deviennent des contrats à durée indéterminée. Ce libellé est une reprise de l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail auquel renvoie l'article L. 121-5 du Code du travail. La commission a également maintenu l'article 3.1.2-29, considéré par le Conseil d'Etat comme superflu. Compte tenu du caractère particulier du droit maritime, la commission préfère fixer cette « évidence » que l'armateur a toujours la possibilité de se retourner contre un tiers pour le recouvrement du coût du rapatriement. Elle a cependant fait sienne la proposition de reformulation exprimée par le Conseil. L'article 3.2.2-10 a également été maintenu par la commission, nonobstant du fait que le Conseil d'Etat considère superfétatoire ce rappel sur l'application de la loi luxembourgeoise. Cette disposition doit être maintenue. Elle précise que quelle que soit la loi applicable au contrat — choisie ou localisée selon les critères du droit international privé — les dispositions qui figurent dans la section 3 relative aux congés annuels sont impératives. 3 C'est ainsi que la commission a également maintenu inchangé l'ancien article 105. Dans son avis, le Conseil d'Etat juge tant le bout de phrase « selon la procédure prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives » superfétatoire que la précision que les décisions du ministre doivent être motivées. Selon le Conseil d'Etat, il s'agit d'évidences résultant à suffisance de la procédure administrative non contentieuse. A ce sujet, la commission donne à considérer que le droit maritime est, sur de nombreux points, un droit d'exception. Ce rappel de la procédure administrative de droit commun améliore donc la lisibilité du dispositif et réduit, par anticipation, des doutes éventuels. Amendements Amendement 1 — visant l'article 3 Libellé : « Art. 3. Le titre 2 (anciennement chapitre 2) de la même loi est modifié comme suit : « TITRE 2 — Missions du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.2.0-1. Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « le commissaire 4, et placé sous l'autorité du ministre. Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Gconseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l'Administration et son grade de computation de la bonification d'ancienneté est le grade 12. Le commissaire aura pour missions : 1° d'instruire les demandes d'immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s'il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l'immatriculation offre les garanties nécessaires ; 2° de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l'immatriculation, possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour l'exercice de leur fonction ; 3° de veiller à l'application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ; 4° d'assurer la coordination de l'exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent ; 4 5° de suivre l'évolution du droit international, notamment au sein de l'Union européenne, en matière d'immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d'accroître l'attrait du registre ; 6° d'examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ; 7° (L. 14 avril 1992) de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline. Lc c mmissairc désigne des- f ncti nnaircs ct é_ _ t_ . t utcs u parties dc scs attributi ns. Le commissaire peut refuser d'irrunatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d'application. rganism charge d l'appl ti n du regicrin nt (UE) n° 1177/2010 du Parlement cur pécn ct du Conseil du 24 n vembrc 2010 concernant lcs dr its des passagers per=arapte—Ve dudit règlement. (2) Lc c mmissairc rcç it les plaintes dcs passagers visés par le règlement (UE) n° , . laintc d it être dé sec u C mrnissariat aux affaires maritimes s us pli transp deur, v yagistc u exploitant dc terminal a le dr it d'être préalablement maximum à c mptcr dc la date dè la récepti n de -la plainte ur c mmuniqucr sa écisi n à la pers nnc u au4è-préscntant c l'entreprise u dc rganismc visés 5 Au cas ù unc sancti n cst pr n ncéc, la écisi n infligeant la sancti n motivée. j urs suivant la datc c la __ it être - Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat s'interroge, en ce qui concerne l'article 0.2.0-1, sur la nécessité de la disposition relative à la représentation du commissaire et à la délégation d'attributions du commissaire. Le Conseil d'Etat renvoie aux règles générales régissant le statut des fonctionnaires et ajoute qu'en cas de maintien de l'alinéa en question, sa terminologie serait à adapter à celle applicable depuis la réforme de la fonction publique. Compte tenu de ces observations, la commission a supprimé cet alinéa. La commission n'a cependant pas suivi la suggestion du Conseil d'Etat de déplacer le dernier alinéa l'article 0.2.0-1. Cet alinéa attribue au commissaire le pouvoir de refuser d'immatriculer des navires ou de les radier s'ils ne remplissent pas les conditions légales et réglementaires. Selon le Conseil d'Etat, celui-ci se trouverait mieux placé dans l'énumération des différentes missions du commissaire. La commission a maintenu ce dernier alinéa. Elle n'a pas jugé approprié d'intégrer le pouvoir évoqué en tant qu'un tiret supplémentaire dans l'énumération des missions du commissaire. Elle donne à considérer que, du fait de la suppression de l'alinéa ayant précédé, cette disposition suivra immédiatement ladite énumération. La suppression de l'article 0.2.0-2 s'explique par la décision du Gouvernement d'attribuer la compétence pour recevoir toutes les plaintes des passagers visés par le règlement (UE) n° 1177/20101 au Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions (voir infra article 106). Par conséquent, la commission a également supprimé l'article 7.0.0-3. Les autres modifications apportées à l'article 3 sont d'ordre légistique. 1 Plus précisément, le règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004. 6 Amendement 2 — visant l'article 4, art. 0.3.0-2 Libellé : « Art. 0.3.0-2. (1) En application de l'article 2, paragraphe ler, lettre f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et de l'article 3, paragraphe ler, lettre e), le fonctionnaire ou l'employé de l'État exerçant les emplois de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l'anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l'anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée. (2) L'employé de l'État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Par dérogation au point b du paragraphe ler du prédit article, l'employé de l'État exerçant les fonctions de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l'anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l'anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour-r-alle,rekeed la langue remplacée. » Commentaire : L'article 0.3.0-2 introduit une exception au régime général des langues pour les employés de l'Etat engagés au Commissariat aux affaires maritimes en vue de leur fonctionnarisation. Cette dérogation, qui permet aux employés respectifs de remplacer la langue allemande par l'anglais, amène le Conseil d'Etat à exprimer sa première opposition formelle. Renvoyant à l'article 10bis de la Constitution, la Haute Corporation considère que cette inégalité de traitement n'est pas justifiée. Elle note qu'il « ne résulte ni du projet de loi, ni du commentaire des articles pourquoi cette faveur serait accordée uniquement à l'employé de l'État qui serait fonctionnarisé, mais non pas au fonctionnaire. ». Le Conseil d'Etat s'oppose, en outre, à cette exception en ce qu'elle ne s'appuie sur aucune justification, des considérations pratiques mises à part. La commission donne à considérer que l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, mais également son équivalent pour les employés de l'Etat, l'article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, permet de déroger au régime des langues — quand la nature et le niveau de responsabilité des emplois le permet. Cette disposition dérogatoire a été insérée à l'article 2 suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne visant à ouvrir l'accès à la fonction publique à des ressortissants européens. Cette même possibilité a été accordée aux employés de l'Etat, afin d'assurer une égalité entre les agents de l'Etat. 7 Partant, la commission a ajouté un paragraphe 1er qui se réfère directement à cette disposition dérogatoire de l'article 2 du statut général des fonctionnaires pour ouvrir également aux fonctionnaires la possibilité d'être employés au Commissariat aux affaires maritimes en pouvant bénéficier de l'exception projetée au régime général des langues. La commission rappelle que c'est sur cette base légale qu'a été pris le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l'État et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. Ce règlement prévoit que, pour certains emplois de l'enseignement, la connaissance d'une des trois langues administratives n'est pas requise en raison de la nature particulière et du niveau de responsabilité du poste. Dans son avis concernant ce règlement grand-ducal, le Conseil d'État avait noté : « S'il est vrai que l'enseignement et l'enseignement supérieur relèvent du secteur ouvert, le Conseil d'État est cependant d'avis que la base légale sur laquelle s'appuie le projet sous avis ne vise pas seulement le « secteur ouvert », mais doit s'appliquer à tous les secteurs d'activité de l'Administration. A titre d'exemple, on pourrait citer un informaticien français, recruté, à défaut de candidat luxembourgeois, comme employé de l'État par une administration fiscale. Il n'est pas évident que l'exercice d'un tel emploi présuppose a priori la maîtrise des trois langues administratives. Il est évident qu'au terme de la loi, un tel emploi pourrait bénéficier d'une dérogation. » L'amendement parlementaire ne vise toutefois pas seulement à faire droit au Conseil d'Etat, mais également à remédier à une autre critique soulevée en commission. Dans sa rédaction initiale, la nouvelle disposition favorisait les francophones au détriment des germanophones. La commission a donc reformulé cette disposition de sorte que l'employé en question pourra, en vue de sa fonctionnarisation, remplacer par l'anglais ou bien l'allemand ou bien le français. De plus, la commission a limité l'exception projetée à deux fonctions bien précises : les emplois de conseiller technique ou de conseiller juridique. Le maintien de l'exception projetée par le Gouvernement s'explique par une double contrainte pratique. D'une part, les employés du Commissariat aux affaires maritimes ont à communiquer avec les administrés impliqués dans le secteur maritime et la langue principale de ce secteur est l'anglais. Même avec des armateurs allemands, la plupart des communications écrites ou orales se font en anglais. Ces employés participent également à des réunions auprès d'institutions internationales telles que l'Union européenne, l'OMI (Organisation maritime internationale) ou encore l'OIT (Organisation internationale du travail) qui se tiennent généralement en anglais et en français. Dans ce contexte précis, une connaissance adaptée de l'anglais est donc impérative alors que celle de l'allemand n'est pas obligatoirement requise. Cette exception vise, d'autre part, à répondre aux difficultés de recrutement rencontrées par le Commissariat aux affaires maritimes qui a besoin d'agents spécialisés qui doivent soit disposer d'une expérience dans le domaine maritime, soit avoir réalisé des études dans ce domaine. Concrètement, les agents ainsi visés 8 sont d'anciens officiers de la marine marchande et des juristes spécialisés en droit maritime. Au Luxembourg, peu de personnes ont acquis pareilles expériences ou connaissances et encore moins de Luxembourgeois. Le souhait a également été exprimé d'offrir à ces agents une perspective professionnelle. La fonctionnarisation est une telle perspective. Actuellement, le seul fonctionnaire au sein du Commissariat aux affaires maritimes est le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes lui-même. En vue de sa fonctionnarisation, l'employé respectif devra donc démontrer qu'il a une connaissance adaptée de l'anglais, du luxembourgeois et, au choix, soit du français soit de l'allemand, sans qu'il ne doive prouver ses connaissances dans l'autre de ces deux langues, parmi lesquelles il peut choisir. Le niveau de connaissance de chacune de ces langues correspond à celui normalement requis pour les trois langues administratives, dans l'ordre choisi par l'employé. La commission souligne que cette dérogation ne concerne pas le luxembourgeois. L'exception permise sera ainsi même de nature à motiver davantage ces employés à apprendre le luxembourgeois, ce qui facilitera la communication du Commissariat avec les autres administrations publiques. Amendement 3 — visant l'article 5 « Art. 5. L'article 4 de la même loi est numéroté « eFhArt 1.1.1-1. ». Est ajoutée une première phrase introductive ayant la teneur suivante: « Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : » Son alinéa 5 prend la teneur suivante : « Navire : sont considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, tout engin flottant d'une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, des engins flottants d'une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l'alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables .à40-P—pa-r—règlcmcnt—gr-and-4;14Gal. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue sont exclus du champ d'application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si l'engin est à considérer comme un navire. » » Commentaire : L'article 5 révise la définition du terme « navire » et introduit celle de la notion « jauge brute ». 9 Dans son avis, le Conseil d'Etat demande d'omettre la tournure « sauf disposition contraire » qui porte à confusion. L'alinéa 5 du nouvel article 1.1.1-1 amène le Conseil d'Etat à exprimer une opposition formelle. Cet alinéa renvoie à des « exigences en matière de sécurité et sûreté » qui pourraient également être établies par voie de règlement grand-ducal. Il s'agit toutefois d'une matière réservée par la Constitution (article 11, paragraphe 5) à la loi. Dans pareilles matières, le Gouvernement « ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises ». Ces exigences en matière de sécurité et de sûreté, devant être fixées par règlement grand-ducal en l'absence d'une convention internationale, sont donc à déterminer avec davantage de précision. Il est exclu de renvoyer directement à un règlement grand-ducal. Constatant qu'à ce jour aucun règlement grand-ducal n'existe dans ce domaine et qu'il est peu probable qu'il soit nécessaire d'en adopter un, la commission a décidé de supprimer ledit renvoi à un éventuel règlement grand-ducal. La commission a toutefois maintenu la tournure critiquée par le Conseil d'Etat au niveau de la phrase introductive. Ce choix s'explique par la multitude des sources du droit maritime qui peuvent employer les mêmes termes, que le présent article définit, mais avec des significations différentes. Elle juge donc utile qu'il soit précisé au préalable que ces notions pourront s'entendre différemment par la suite. Ainsi, un « navire » est compris de manière différente suivant le domaine du droit maritime dans lequel ce terme est employé. Amendement 4 — visant l'article 66 Libellé : « Art. 66. (...) 5° ijn troisicmc olinca cst ojoutc ct prcnd la formulation suivantc: est ajouté un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009/CE précité que le commissaire p0-61-rea peut mandater. Le ministre peut limiter le nombre des organismes qu'il habilite en fonction des besoins de l'État luxembourgeois en organismes habilités, fondés sur des critères motifs transparents et objectifs. En vue d'habiliter un organisme agréé situé dans un État tiers, le ministre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes situés dans l'Union européenne. Les modalités et conditions d'habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. » Commentaire : 10 L'article 66 modifie l'article 65 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Dans son avis, le Conseil d'Etat se heurte à l'alinéa 3 que cet article propose d'ajouter et exprime deux oppositions formelles. Le Conseil d'Etat note que les auteurs du projet de loi ont transposé l'article 4 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Il critique que les auteurs ne se sont pas tenus à la terminologie utilisée par la directive qui exige des motifs transparents et objectifs, tandis que le projet de loi se réfère à des critères transparents et objectifs. Il recommande de s'aligner à la directive, un « critère » n'étant pas un terme juridique. Faisant droit à l'avis du Conseil d'Etat, la commission a remplacé le terme « critères » par celui de « motifs ». Le Conseil d'Etat critique, en outre, que le projet de loi n'est pas explicite sur ce qu'il faut entendre par « transparent » et « objectif ». Afin d'obtenir davantage d'explications à ce sujet, il demande, sous réserve de dispense du second vote constitutionnel, la communication du projet de règlement grand-ducal pour pouvoir apprécier les critères objectifs et transparents. La commission signale qu'il s'agit du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 qui devra être complété pour introduire lesdits motifs transparents et objectifs et que le projet de règlement grand-ducal afférent sera communiqué au Conseil d'Etat. Selon les représentants du Commissariat aux affaires maritimes, l'article 3 dudit règlement sera complété par un deuxième alinéa qui se lira comme suit : « Nonobstant l'alinéa ler, en application de l'article 2.0.0-6., alinéa 3, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre maritime luxembourgeois, est dûment motivée la décision de ne pas habiliter un organisme agréé lorsque celui-ci ne réalise aucune classification sur des navires battant pavillon luxembourgeois. » L'autre opposition formelle vise la phrase finale de l'alinéa 3 à ajouter, phrase qui précise que les « modalités et conditions d'habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. ». Le Conseil d'Etat rappelle que ce dispositif a trait à une matière réservée à la loi par la Constitution. Dans un tel contexte, les conditions d'habilitation doivent figurer dans le texte même de la loi. Notant que la formulation critiquée résulte d'une imprécision rédactionnelle, la commission a supprimé cette référence à des « conditions ». En effet, le règlement grand-ducal du 17 mars 2016 ne prévoit que les modalités d'habilitation. Amendement 5— visant l'article 73, art. 3.0.0-1 Libellé : 11 « Art. 3.0.0-1. Aux fins du présent livre,--&t-62-uf—stip-u-1.tion—c4)-11tfetir-c—d2ns---u.ne ilifyporyi4ionla,aftirubelièfeeeyegee,4044 on entend par : 1° « armateur » : le propriétaire du navire ou (.,.) » Commentaire : L'article 3.0.0-1 regroupe, par ordre alphabétique, une série de définitions nécessaires à une compréhension correcte du dispositif légal. Dans son avis, le Conseil d'Etat demande que le bout de phrase « sauf stipulation contraire dans une disposition particulière » soit omis. Il estime que cette tournure de phrase n'a une utilité que dans son contexte d'origine, à savoir l'article 2, paragraphe 1er, de la Convention du travail maritime. Renvoyant à l'article 5, où une telle précision a été conservée, la commission a fait droit à l'avis du Conseil d'Etat et a supprimé ledit bout de phrase. Les définitions du présent article s'appliquent spécifiquement au présent livre 3, qui traite du droit du travail applicable aux gens de mer, et ne varieront pas au fil de ses titres et chapitres. En outre, la commission a corrigé la « phrase » liminaire en la dotant d'un verbe. Elle a ainsi remplacé le terme « l'expression » par les termes « on entend par ». En ce qui concerne le maintien de la définition relativement large donnée du « navire », la commission renvoie à ses observations préliminaires. Amendement 6 — visant l'article 73, art. 3.0.0-2 Libellé : « Art. 3.0.0-2. (1) Un règlement grand-ducal p urra exclure certaines pers nncs u gens de mcr. P ur déterminer si une catégorie dc pers nncs travaillant à b rd cst l'inf rmati n sur Ics gr upcs pr fcssionncls ad ptéc 1c 22 février 2006 par la générale dc l'OlTpris, après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas de la notion de gens de mer en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement ou encore du lieu de travail principal. Nonobstant l'alinéa qui précède, les travailleurs exclus de la catégorie de gens de mer qu'ils soient indépendants ou salariés bénéficient des dispositions du présent livre relatives au bien-être en mer et au rapatriement. (2) Sauf ic citi n G ntrair x F cc , I c Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires 12 affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres ou les jonques. Le présent livre ne s'applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires. » Commentaire : L'article 3.0.0-2 délimite le champ d'application du régime du travail applicable aux gens de mer — tant à l'égard des navires visés que des gens de mer qui y sont soumis. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à cet article. II rappelle que le droit du travail est réservé à la loi et qu'il est réservé à la seule loi formelle d'y apporter des restrictions.2 II n'est donc pas permis de recourir à un règlement grandducal pour en exclure certaines personnes ou certaines catégories de personnes travaillant à bord des navires. Le Conseil d'Etat rappelle encore qu'aux « termes de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, tel qu'il a été révisé en date du 18 octobre 2016, dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe outre les objectifs, les principes et points essentiels des mesures d'exécution. ». Le Conseil d'Etat critique, en outre, un certain manque de précision qui comporte un risque d'arbitraire lorsque le texte, pour déterminer si une catégorie de personnes travaillant à bord sont ou non des gens de mer, déclare qu'il « sera dûment tenu compte de la résolution concernant l'information sur les groupes professionnels adoptée le 22 février 2006 par la Conférence générale de l'OIT, ayant adopté la Convention du travail maritime, 2006 ou toute version ou [tout] document ultérieur arrêté en la matière par la Conférence générale de l'OIT ». Par ailleurs, ladite résolution n'est pas un acte juridique contraignant applicable au Luxembourg et il ne saurait y être renvoyé pour déterminer à titre complémentaire les éléments essentiels d'une matière réservée conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Un tel renvoi ne respecte pas les exigences de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Partant, le Conseil d'Etat exprime une deuxième opposition formelle à l'encontre de cette disposition. Le Conseil d'Etat souligne que tout cadre pour une éventuelle exclusion de personnes de la définition des gens de mer devrait figurer, avec les éléments qui le déterminent avec la précision voulue, dans la loi. Quant au paragraphe 2 de cet article, le Conseil d'Etat se réfère à ses observations faites à l'endroit de l'article 3.0.0-1. Afin de lever ces oppositions formelles, la commission propose de transposer le cadre dans lequel ce règlement grand-ducal devra s'inscrire dans le présent article. Une des grandes discussions lors de l'élaboration de la Convention du travail maritime était précisément la définition des « gens de mer ». L'objectif du Bureau International du Travail (BIT) était d'étendre cette qualification juridique au plus 2 En vertu de l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution. 13 grand nombre afin de permettre également à des personnes non directement attachées au navire, mais travaillant de longues périodes sur un navire, de bénéficier du régime protecteur de la Convention. Ainsi, même un pianiste engagé à bord d'un navire de croisière sera considéré comme un marin. Toutefois, le BIT a laissé la possibilité aux Etats parties d'exclure certaines catégories de personnes de cette définition, en fin de compte très large. A cette fin, il a formulé certaines lignes directrices exigeant, par exemple, de considérer le lieu principal de l'activité de cette personne. De telles personnes peuvent, par exemple, être des techniciens ou ingénieurs qui interviennent pour une courte durée sur un navire en mer. La présente disposition reflète cette faculté accordée aux Etats parties. Au niveau du paragraphe 2, conformément à sa décision prise au niveau de la phrase liminaire de l'article 3.0.0-1, la commission a supprimé la tournure « Sauf disposition contraire expresse ». Amendement 7 — visant l'article 73, art. 3.0.0-4 (nouveau) Libellé : « Art. 3.0.0-4. Sauf compétence spéciale déterminée en matière pénale, en matière de contestations relatives aux dispositions du présent livre qui s'élèvent entre l'armateur et le marin : 1° l'action de l'armateur ne peut être portée que devant la juridiction du domicile du marin • 2° l'action du marin peut être portée a) devant la juridiction du domicile de l'armateur ; ou b) devant la juridiction du lieu où s'accomplit habituellement le travail ; ou c) devant la juridiction du lieu d'embauche. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat critique que l'article 3.1.2-60, qui reprend le droit commun du licenciement, ne précise pas quelle juridiction du travail est territorialement compétente. Il rappelle que dans le droit commun du travail, c'est le lieu du travail qui est déterminant. Dans le présent contexte, il serait cependant utile de préciser la compétence territoriale des juridictions et d'indiquer quels sont les critères de rattachement à prendre en compte. La commission note que le droit international privé a mis en place des principes qui fixent la compétence internationale dans le cadre d'un contrat de travail. Dans le contexte européen, cette compétence est fixée par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui y est associée. En dehors du cadre européen, la détermination des juridictions compétentes se fait par extension à l'ordre international des règles territoriales internes. 14 Par l'insertion d'un article supplémentaire (Art. 3.0.0-4) parmi les articles préliminaires du présent livre, la commission a donc suivi l'avis du Conseil d'Etat. Ce nouvel article détermine la compétence territoriale interne du juge luxembourgeois et reprend à cette fin les critères afférents dudit règlement européen. Les articles subséquents ont été renumérotés en conséquence. Amendement 8 — visant l'article 73, ancien art. 3.0.0-4, paragraphe ler Libellé : « Art. 3.0.0-45. (1) Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui exerce la profession de marin et qui en fait la demande, une pièce d'identité de gens de mer telle que prévue à la Convention n° 185 sur la pièce d'identité des gens de mer, révisée, (2003). Un règlement grand-ducal en fixe les modalités ct les esriditiees de délivrance. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement, sur base de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, à l'encontre du règlement grand-ducal prévu pour fixer les « modalités et les conditions de délivrance » de la pièce d'identité des gens de mer. Ce sont plus précisément les « conditions » prévues comme pouvant être fixées par voie de règlement grand-ducal qui l'interpellent. La commission a constaté qu'il s'agit en fait, et conformément à la convention n°185 sur la pièce d'identité des gens de mer, uniquement des modalités de la délivrance qui sont à fixer, de sorte qu'elle a supprimé les termes superfétatoires « et les conditions ». En ce qui concerne l'autre observation du Conseil d'Etat dénotant une différence entre le texte du projet de loi et le texte coordonné joint au document de dépôt, la commission note qu'il s'agit d'une erreur au niveau du texte coordonné joint au projet de loi. Saisie du seul texte de la future loi, cette observation ne la concerne pas directement. Amendement 9 — visant l'article 73, art. 3.1.1-2 Libellé : « Art. 3.1.1-2. En cas d'infractions à l'article 3.1.1-1, le commissaire sixsiordonnef la cessation immédiate du travail du marin concerné. Sans préjudice c l'alinéa ur réce c, cst Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 257000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l'article 3.1.1-1. 15 En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Commentaire : Lié au précédent article, l'article 3.1.1-2. permet au commissaire de faire cesser son activité à tout marin qui exerce à bord sans avoir atteint l'âge requis. L'article sanctionne également pénalement l'armateur qui emploie un marin mineur. Compte tenu de l'opposition formelle du Conseil d'Etat exprimée à l'encontre du premier alinéa, la commission a transformé en obligation la faculté prévue pour le commissaire d'ordonner la cessation de l'occupation d'un mineur. Ainsi, les termes « peut ordonner » ont été remplacés par le terme « ordonne ». En supprimant au deuxième alinéa le début de phrase « Sans préjudice de l'alinéa qui précède, », la commission suit également l'avis du Conseil d'Etat concernant ce libellé, car la sanction prévue par cet alinéa est indépendante de la cessation immédiate du travail du marin concerné visée au premier alinéa. Amendement 10 — visant l'article 73, art. 3.1.1-6, paragraphe ler Libellé : « Art. 3.1.1-6. (1) Le certificat médical est délivré au marin et aux frais de l'armateur par un praticien dûment autorisé dans son pays d'établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé : 1° un médecin licencié ou certifié par un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne du libre-échange selon les exigences de l'État en question ; 2° un médecin licencié ou certifié par un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006 selon les exigences de l'État en question; 3° un médecin licencié ou certifié par un État figurant sur la liste blanche STCW selon les exigences de l'État en question-4, • Le médecin doit disposer d'une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d'examen médical. » Commentaire : L'article 3.1.1-6 précise, d'une part, que les frais du certificat médical sont à charge de l'armateur et détermine, d'autre part, quel praticien est autorisé pour délivrer ce certificat. Dans son avis, le Conseil d'Etat constate « que les auteurs du projet de loi sont a priori plus larges dans l'article sous examen en acceptant des médecins, sans spécialisation, avec la seule exigence d'être licenciés ou certifiés (points 1 à 3). La 16 loi nationale est dès lors moins sévère et plus large que la norme internationale hiérarchiquement supérieure. Cependant, il faut souligner que la STCW n'émet à l'endroit de la qualification du médecin qu'une recommandation et non pas une obligation. ». A l'encontre du point 4 du présent article, le Conseil d'Etat émet toutefois une opposition formelle fondée sur l'article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Ce point prévoit la possibilité de faire accepter un médecin par le commissaire, possibilité dont les modalités et conditions pourraient être précisées par un règlement grandducal. Afin de lever cette opposition formelle, la commission a supprimé le point 4. La commission donne à considérer que tous les Etats visés sont censés respecter les standards internationaux et qu'à ce niveau le Grand-Duché ne peut se fier que sur le principe de la reconnaissance et de la confiance mutuelle. Ce n'est pas au Luxembourg de s'ingérer dans la législation et le fonctionnement interne d'autres Etats. Dans la pratique, le Luxembourg considère ainsi comme autorisés les médecins d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne du libreéchange, les médecins licenciés d'un Etat ayant ratifié la Convention du travail maritime ou encore les médecins qui ont été licenciés par un Etat figurant sur la liste blanche de la STCW et sont habilités par ces Etats à délivrer des certificats médicaux qui répondent aux exigences prévues à la Convention STCW. Les certificats établis par ces médecins sont donc réputés avoir été établis par des médecins qualifiés et suivant les prescriptions posées au paragraphe 7 de la Section A-I/9 du code STCW. Toutefois, il est possible que certains Etats aient leurs propres spécificités qui vont au-delà de ces standards. C'est à ces spécificités que font référence les termes « suivant la réglementation qui y est applicable ». Amendement 11 — visant l'article 73, art. 3.1.1-7, dernier alinéa Libellé : « La forme ot Io contenu du certificat médical pourrenta être précisése par règlement grand-ducal. » Commentaire : L'article 3.1.1-7 précise quelles indications le certificat médical doit comporter. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement au dernier alinéa de cet article qui permet de préciser la forme et le contenu du certificat médical par voie de règlement grand-ducal. Il juge inconcevable qu'un règlement grand-ducal puisse déroger à une norme internationale supérieure en prévoyant un contenu divergent. 17 Constatant que les auteurs du projet de loi n'entendaient nullement fixer un autre contenu, mais qu'il s'agissait seulement de pouvoir préciser la forme de ce certificat, la commission a supprimé les termes « et le contenu ». Amendement 12 - visant l'article 73, art. 3.1.1-8 Libellé : « Art. 3.1.1-8. A moins qu'une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l'intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW 044=fele 1° un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à compter de la date de son établissement ; 2° un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum à compter de la date de son établissement. » Commentaire : Cet article détermine la durée de validité des certificats médicaux. Le Conseil d'Etat note que les auteurs ne se sont pas limités à recopier le point afférent de la Convention du travail maritime et exprime deux oppositions formelles face à l'ajout « ou sur demande motivée de l'autorité maritime et sur sollicitation de l'armateur dûment justifiée par un rapport circonstancié ». Cette double condition supplémentaire, en contradiction avec la Convention, étant source d'insécurité juridique, le Conseil d'Etat demande la suppression de cette possibilité. En outre, les termes « autorité maritime » ne sont point définis dans le dispositif et sont donc également source d'insécurité juridique. Il propose toutefois de préciser les points 1 et 2 par l'ajout des termes « à compter de son établissement ». Compte tenu des explications des représentants du Commissariat aux affaires maritimes, la commission considère l'ajout initial comme non nécessaire et la clarification desdits points proposée par le Conseil d'Etat comme utile. La commission a en plus apporté une légère adaptation d'ordre rédactionnel (« à compter de la date de son établissement »). Amendement 13 - visant l'article 73, art. 3.1.1-9 Libellé : « Art. 3.1.1-9. En cas de refus de délivrance d'un certificat ou de limitation imposée à l'aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d'activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent efe-fairie)(34eiR4e à gletWerle per cet* &ct occ4e par egî- afbitfe glésà4G-.14—à4dépondant, suivant la procédure applicable dans le pays de délivrance du certificat : 18 10 soit se faire examiner par un autre médecin répondant aux exigences visées à l'article 3.1.1-6 ; 2° soit exercer un recours devant l'autorité médicale ou la juridiction compétente en cas de contestation de certificat médical constatant une inaptitude au travail. » Commentaire : Cet article prévoit une sorte de recours pour les gens de mer qui n'ont pas pu obtenir leur certificat médical ou qui se sont vu imposer des limitations. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement, pour cause d'insécurité juridique, à l'alternative prévue de pouvoir, le cas échéant, également se faire examiner « par un arbitre médical indépendant ». Puisque cette possibilité n'est nullement définie dans le projet de loi, ni dans la Convention du travail maritime, ni ailleurs en droit national, les personnes qui pourraient être considérées comme arbitres médicaux indépendants ne sont pas connues. La commission note que la formulation critiquée a été reprise de la Convention du travail maritime qui, elle-même, se doit de tenir compte de la diversité des systèmes afférents des Etats parties. La commission a donc précisé les deux options prévues par la Convention et adapté au contexte légistique luxembourgeois le libellé de cet article. La commission a veillé à préserver l'intention de la Convention qui prévoit en fait un recours gracieux devant une autorité agréée. Il ne peut s'agir d'un médecin quelconque. Amendement 14 — visant l'article 73, art. 3.1.1-13 Libellé : « Art. 3.1.1-13. En cas d'infractions aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire sàxid4 ordonnela cessation immédiate du travail du marin concerné. Sam pr" judic e Ilskieés €145i4 sfé>sèds, ss4Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25_000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° l'armateur ou le capitaine qui occupe un marin qui ne s'est pas soumis aux examens médicaux et ne dispose pas d'un certificat médical valide selon les conditions fixées aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11 ; 2° tout armateur qui occupe un marin lorsque ce dernier a été déclaré inapte au travail ou à un poste de travail particulierr, 3° &R en cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat exprime la même opposition formelle à l'encontre du libellé du présent article que celle qu'il avait formulée au niveau de l'article 3.1.1-2. 19 Le même amendement a donc été apporté à l'article 3.1.1-13. Amendement 15— visant l'article 73, art. 3.1.1-16, alinéa 2 Libellé : « Un règlement grand-ducal fixe les qualifiGati nc r quic c t Ic diep citi nc modalités de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime. Il précise également les conditions dans lesquelles les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers sont reconnus au Luxembourg. Il précise encore les mesures visant à la prévention des fraudes et autres pratiques illégales. » Commentaire : Tandis que l'alinéa ler de l'article 3.1.1-16 n'appelle pas d'observation de la part du Conseil d'Etat, la formulation du second alinéa suscite une opposition formelle. L'alinéa 2 renvoie de manière très large à un règlement grand-ducal pour fixer les détails de la disposition générale précédente ayant trait aux conditions de formation professionnelle. Le Conseil d'Etat se heurte au fait que le pouvoir réglementaire ait la possibilité de fixer également les qualifications requises. Il renvoie à la règle 1.3 de la Convention du travail maritime : « les formations et brevets conformes aux instructions ayant force obligatoire adoptés par l'Organisation maritime internationale sont considérés comme répondant aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de la présente règle ». Il note qu'il est « difficilement concevable qu'un règlement grandducal puisse, le cas échéant, déroger à cette norme internationale supérieure. ». La commission donne à considérer que ce règlement grand-ducal existe déjà,3 mais traite uniquement de la reconnaissance des brevets, diplômes et autres titres. La partie problématique de la première phrase du deuxième alinéa peut donc être supprimée. La commission a donc amendé l'alinéa 2 dans ce sens. Amendement 16 — visant l'article 73, art. 3.1.1-17 Libellé : Art. 3.1.1-17. En cas d'infractions aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, et sauf si une dérogation a été dûment accordée, le commissaire mi:44 ordonnef la cessation immédiate du travail du marin concerné. 3 Règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998. 20 .S.42iS-pf-éjelieg-de-Zaiii:pàa--€}1.1i-pfécr141QSauf si une dérogation est dûment accordée : 1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 750 à 25T-_000 euros ou d'une de ces peines seulement, le fait pour l'armateur ou le capitaine d'engager et d'autoriser à naviguer des gens de mer qui ne sont pas titulaires des titres ou autres certificats de formation correspondant aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer à bord du navire conformes aux articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16-7; 2° est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 cc à 5_000 euros ou d'une de ces peines seulement le fait d'exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux exigences des dispositions des articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16-,,; 3° quiconque obtient par fffliete tromperie ou fausses pièces un engagement est puni conformément à l'article 58 du Codc oenalde la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. » Commentaire : A cet endroit, le Conseil d'Etat réitère ses observations et ses oppositions formelles déjà formulées lors de son examen des articles 3.1.1-2 et 3.1.1-13. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose, en plus, formellement au terme de « fraude » employé au deuxième alinéa, point 3, comme infraction autonome et signale que la référence faite à l'article 58 du Code pénal est erronée car ne concernant pas la présente matière. Il rappelle que l'article 14 de la Constitution exige la précision de l'infraction pénale. La commission donne à considérer qu'il importe de maintenir la possibilité d'accorder une dérogation à ces critères de formation professionnelle prescrite pour pouvoir réagir à des situations d'urgence notamment. C'est la raison pour laquelle il a été opté, au premier alinéa, pour la formulation « peut ordonner la cessation immédiate (...) ». La commission a donc amendé ce premier alinéa en évoquant explicitement cette possibilité de déroger à ces critères. En ce qui concerne l'autre opposition formelle, la commission se voit amené à préciser qu'il s'agit de pouvoir sanctionner des personnes qui par un comportement frauduleux ou de la tromperie obtiennent un engagement à une fonction à bord pour laquelle elles ne disposent pas de la formation requise. Cette référence se rapporte, en fait, au « Code pénal maritime ». Il y donc lieu de se référer à la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant ce code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. L'alinéa 2, point 3°, de l'article 3.1.1-17 a donc été amendé dans ce sens. Amendement 17 — visant l'article 73, art. 3.1.1-20 Libellé : 21 « Art. 3.1.1-20. Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d'un livret de marin émis par le commissaire. Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin. Sanc pr" judie d c r'gl c r" giccant la libr cirGulati n d c travaill urc danc l'Uni n ouropóonno, laLadélivrance du livret de marin ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi sur le territoire luxembourgeois. Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret. » Commentaire : L'article 3.1.1-20 prévoit que tout rnarin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d'un livret de marin. Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a supprimé le début de phrase de l'alinéa 2. Le Conseil d'Etat renvoie, en outre, à ses considérations générales quant au règlement grand-ducal évoqué par l'alinéa 3 de cet article. La commission donne à considérer que ce règlement grand-ducal prévu pour fixer la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret de marin existe déjà.4 Amendement 18 - visant l'article 73, art. 3.1.2-3 Libellé : « Art. 3.1.2-3. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon luxembourgeois: 1° au plus tard au moment de l'entrée en service, les gens de mer doivent être en possession d'un contrat d'engagement maritime constaté par écrit et signé par le marin et l'armateur ou son représentant ou préposé, ou lorsqu'ils ne sont pas salariés, d'un document attestant l'existence d'un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l'exige la présente loi. Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit représentant ou préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d 'eng a g ernent,--4-14-4èglomcnt-grernd-d-usecl-pourr-a-fixe„r--[Gs-riledalitée 4 Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 régissant le livret de marin. 22 5° pour faciliter l'accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d'avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire, qui eenstate mentionne la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut contenir aucune autre mention ou appréciation relative par--GxQmplo à la qualité du travail ou au salaire-4erea=la=elafflande=ameoferyse=elti=mafifi. Le livret de marin visé à l'article 3.1.1-20 peut, s'il satisfait aux différentes exigences, constituer un document suffisant pour établir les états de service du marin. » Commentaire : L'article 3.1.2-3 traite du contrat d'engagement maritime des gens de mer. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement au règlement grand-ducal prévu au point 1 de cet article. Il rappelle « que le pouvoir conféré au Grand-Duc par l'article 36 de la Constitution ne lui permet pas d'étendre ou de restreindre la portée de la loi, en l'occurrence les dispositions relatives à la preuve des obligations contractuelles prévues par le Code civil. ». Partant, la commission a rayé ce renvoi à un règlement grand-ducal. En plus, elle a fait droit à la demande du Gouvernement d'amender le point 5° de cet article, afin de faire droit à une observation de l'Organisation internationale du travail - la fin de phrase ajoutée « sauf à la demande expresse du marin » est à supprimer, car non prévue par la Convention du travail maritime à transposer. Amendement 19 - visant l'article 73, art. 3.1.2.-5 Libellé : « Art. 3.1.2-5. (1) Sans préjudice dcs disp siti ns dc l'article 3.1.2 0, IcLe contrat d'engagement maritime soumis au droit luxembourgeois comprend les indications suivantes: 1° le nom complet du marin, sa résidence habituelle, sa date de naissance ou son âge, son lieu de naissance ; 2° (...) 12° les clauses complémentaires dont les parties ont convenu-4.. Les précisions figurant aux points ci-dessus énumérés peuvent résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1, paragraphe 4, de la Convention du travail maritime, 2006, constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d'engagement. 23 (2) Toute modification des éléments visés au paragraphe ler fait l'objet d'une modification écrite du contrat. Le document modificatif signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au marin, l'autre étant remis à l'armateur, au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. Toutefois le document écrit visé à l'alinéa qui précède n'est pas obligatoire en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou des conventions collectives auxquelles le contrat d'engagement maritime fait référence. (3) A défaut d'écrit, le marin peut établir l'existence et le contenu du contrat d'engagement maritime par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. » Commentaire : L'article 3.1.2-5 énumère notamment les indications que doit comporter un contrat d'engagement maritime. Tel que demandé par le Conseil d'Etat, la commission a supprimé le début de phrase du paragraphe ler ((< Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-9, »). La commission préfère, par contre, maintenir la précision fournie par l'alinéa 3 du paragraphe ler qui rappelle que si le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A2.1 de la Convention constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d'engagement. Pour le Conseil d'Etat ce rappel est superfétatoire. Le choix de la commission s'explique par la multitude des acteurs œuvrant dans ce secteur résolument international (armateurs, marins, inspecteurs, etc.). Il est ainsi utile de souligner que sur un navire battant pavillon luxembourgeois, la Convention du travail maritime constitue un socle de normes minimales auquel il est impossible de déroge …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.