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En bref

Cette loi vise à modifier plusieurs textes législatifs existants concernant le registre maritime luxembourgeois, la consommation, la marine et la navigation de plaisance, ainsi que les prescriptions de sécurité et de santé à bord des navires. Elle clarifie et adapte les règles applicables aux navires et à leur équipage, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les responsabilités.

Ce qu'elle réglemente

  • La création et les missions du Commissariat aux affaires maritimes.
  • Les conditions d'immatriculation et de radiation des navires.
  • Les droits et obligations des gens de mer, y compris les conditions minimales de travail et les certificats médicaux.
  • La responsabilité de l'armateur, même en présence de contrats de mise à disposition.

Qui elle concerne

  • Les propriétaires de navires battant pavillon luxembourgeois, qu'ils soient commerciaux ou de plaisance avec équipage professionnel.
  • Les gens de mer travaillant à bord de ces navires.

Points clés

  • Un Commissariat aux affaires maritimes est institué, dirigé par un commissaire nommé par le Grand-Duc, pour instruire les demandes d'immatriculation, contrôler les gestionnaires et veiller à l'application de la loi.
  • Le commissaire peut refuser d'immatriculer ou radier des navires si les conditions légales ne sont pas remplies.
  • La définition du "navire" inclut les navires de plaisance avec équipage professionnel, qui sont alors soumis au régime légal du travail des gens de mer.
  • L'armateur reste responsable de toutes ses obligations légales, même si un contrat de mise à disposition existe.
Texte de loi
Texte de loi

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 28 avril 2022 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél.: +

(352)466 966-323 Courriel: toeschechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7329 Projet de loi portant modification - de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, - du Code de la consommation, - de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine, - de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et certaines autres dispositions légales et - de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires Monsieur le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Les nombreuses modifications résultant des observations légistiques exprimées par le Conseil d'Etat dans son avis du 24 mars 2020 ainsi que ses propositions de texte reprises telles quelles par la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », ne seront pas commentées. Le texte coordonné joint indique toutefois chacune des modifications apportées au texte gouvernemental tel qu'il a été déposé le 29 juin 2018 à la Chambre des Députés (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). Observations préliminaires Au niveau de l'an'icle 3.0.0-1 introduit par l'article 73, la commission n'a pas suivi le Conseil d'Etat en s'abstenant de préciser davantage la définition relativement large donnée du « navire ». Le Conseil d'Etat renvoie, en effet, aux nombreuses définitions de ce terme applicables dans d'autres textes et s'interroge s'il n'y aurait pas lieu de préciser cette définition afin d'éviter tout équivoque. Ainsi, dans sa teneur actuelle, cette définition inclut les navires inscrits au registre de plaisance, même s'ils ne sont pas exploités commercialement. La commission donne à considérer que cette définition est à lire avec l'article qui suit qui délimite le champ d'application du livre
  1. Cette définition a été reprise telle quelle de la Convention du travail maritime. Cependant, un lien avec la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales existe bel et bien : la loi précitée du 23 septembre 1997 renvoie au présent régime légal dès que le propriétaire d'un navire de plaisance décide de placer un équipage professionnel sur son navire. C'est dans ce cas de figure précis que les dispositions du présent livre, actuellement le titre 3 de la loi du 9 novembre 1990 précitée, sont à respecter par le propriétaire d'un navire de plaisance et à appliquer à l'équipage du navire de plaisance. Ce lien est clair et précis. Aucune ambiguïté n'est à craindre. La définition d'un navire de plaisance telle qu'elle est donnée par loi précitée du 23 septembre 1997 n'interfère pas avec celle du présent dispositif. Il s'agit de deux régimes légaux clairement définis et délimités. L'un s'applique aux navires commerciaux et certains autres navires énumérés à l'article 3.0.0-2, l'autre aux navires de plaisance, qui en droit luxembourgeois ne peuvent être utilisés qu'à des fins privées. Lorsque le navire de plaisance est doté d'un équipage professionnel, celui-ci est placé sous le régime du travail applicable aux gens de mer qui se trouve détaillé dans la loi précitée du 9 novembre
  2. La commission signale qu'elle a maintenu, au niveau de l'article 73, l'ancien article 3.0.0-5 qui précise que les nouvelles incriminations introduites par le présent dispositif dans la législation sociale ne préjudicient pas les dispositions pénales prévues par d'autres lois et notamment l'application de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. Quoique le Conseil d'Etat considère cette disposition comme superfétatoire, la commission préfère la garder pour des raisons de lisibilité, d'exhaustivité, voire de transparence de ce futur dispositif légal à l'égard des gens de mer, d'origine étrangère surtout. Il en va de même de la première phrase de l'article 3.1.1-5 introduit par l'article
  3. Le Conseil d'Etat juge superflu la précision qu'un certificat médical délivré conformément aux prescriptions de la « Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptée le 7 juillet 2 1978 » ou conforme quant au fond à ces prescriptions est également accepté aux fins du chapitre ler traitant des « Conditions minimales requises pour le travail de tous les gens de mer travaillant à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois ». La commission considère cette précision comme étant dans l'intérêt de la lisibilité et compréhensibilité du dispositif. En effet, les marins visés proviennent habituellement de pays tiers au Luxembourg, voire à l'Union européenne. Bien souvent, ces normes internationales sont les textes de référence pour ces derniers. Egalement au niveau de l'article 3.1.1-23, la commission a préféré s'exposer à la critique d'exprimer des évidences ou d'être redondant que de supprimer le premier alinéa considéré comme « inutile » par le Conseil d'Etat. En effet, la commission apprécie la clarté de ce rappel textuel. Elle donne à considérer que la spécificité du secteur maritime rend difficile à déterminer l'employeur. Une multiplicité d'entités (agences de placement, de recrutement, managers) peuvent intervenir dans le recrutement et la gestion du personnel de bord. C'est ainsi que le terme « employeur » n'est jamais utilisé ni dans la Convention du travail maritime de 2006, ni dans la directive 2009/13/CE. La Convention du travail maritime a cherché à canaliser la responsabilité sur une seule personne quel que soit le montage juridique adopté, de sorte que l'armateur a fait l'objet d'une définition particulière. Dans la réalité, il n'est pas rare que les armateurs tentent de se dédouaner de leurs obligations sociales arguant du fait que seule l'agence est responsable. C'est pourquoi il est important de souligner et de retenir sans équivoque que malgré « l'existence d'un contrat de mise à disposition, l'armateur reste responsable de l'intégralité des obligations qui sont à sa charge en vertu de la présente loi et de la Convention du travail maritime, 2006 ». En ce qui concerne l'article 3.1.2-6, qui règle la période d'essai que le contrat d'engagement maritime conclu pour une durée indéterminée peut prévoir, le Conseil d'Etat suggère de supprimer les termes « Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-15 ». Il donne à considérer que cet article ne s'applique qu'aux contrats d'engagement à durée indéterminée tandis que l'article 3.1.2-15 s'applique aux contrats à durée déterminée. La commission a toutefois maintenu lesdits termes. Elle souligne qu'il s'agit de tenir explicitement compte des contrats à durée déterminée qui deviennent des contrats à durée indéterminée. Ce libellé est une reprise de l'article L. 122-8, alinéa 2, du Code du travail auquel renvoie l'article L. 121-5 du Code du travail. La commission a également maintenu l'article 3.1.2-29, considéré par le Conseil d'Etat comme superflu. Compte tenu du caractère particulier du droit maritime, la commission préfère fixer cette « évidence » que l'armateur a toujours la possibilité de se retourner contre un tiers pour le recouvrement du coût du rapatriement. Elle a cependant fait sienne la proposition de reformulation exprimée par le Conseil. L'article 3.2.2-10 a également été maintenu par la commission, nonobstant du fait que le Conseil d'Etat considère superfétatoire ce rappel sur l'application de la loi luxembourgeoise. Cette disposition doit être maintenue. Elle précise que quelle que soit la loi applicable au contrat — choisie ou localisée selon les critères du droit international privé — les dispositions qui figurent dans la section 3 relative aux congés annuels sont impératives. 3 C'est ainsi que la commission a également maintenu inchangé l'ancien article
  4. Dans son avis, le Conseil d'Etat juge tant le bout de phrase « selon la procédure prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives » superfétatoire que la précision que les décisions du ministre doivent être motivées. Selon le Conseil d'Etat, il s'agit d'évidences résultant à suffisance de la procédure administrative non contentieuse. A ce sujet, la commission donne à considérer que le droit maritime est, sur de nombreux points, un droit d'exception. Ce rappel de la procédure administrative de droit commun améliore donc la lisibilité du dispositif et réduit, par anticipation, des doutes éventuels. Amendements Amendement 1 — visant l'article 3 Libellé : « Art.
  5. Le titre 2 (anciennement chapitre 2) de la même loi est modifié comme suit : « TITRE 2 — Missions du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.2.0-
  6. Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « le commissaire 4, et placé sous l'autorité du ministre. Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en Gconseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l'Administration et son grade de computation de la bonification d'ancienneté est le grade
  7. Le commissaire aura pour missions : 1° d'instruire les demandes d'immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s'il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l'immatriculation offre les garanties nécessaires ; 2° de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l'immatriculation, possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour l'exercice de leur fonction ; 3° de veiller à l'application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ; 4° d'assurer la coordination de l'exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent ; 4 5° de suivre l'évolution du droit international, notamment au sein de l'Union européenne, en matière d'immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d'accroître l'attrait du registre ; 6° d'examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ; 7° (L. 14 avril 1992) de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline. Lc c mmissairc désigne des- f ncti nnaircs ct é_ _ t_ . t utcs u parties dc scs attributi ns. Le commissaire peut refuser d'irrunatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d'application. rganism charge d l'appl ti n du regicrin nt (UE) n° 1177/2010 du Parlement cur pécn ct du Conseil du 24 n vembrc 2010 concernant lcs dr its des passagers per=arapte—Ve dudit règlement.
(2)Lc c mmissairc rcç it les plaintes dcs passagers visés par le règlement (UE) n° , . laintc d it être dé sec u C mrnissariat aux affaires maritimes s us pli transp deur, v yagistc u exploitant dc terminal a le dr it d'être préalablement maximum à c mptcr dc la date dè la récepti n de -la plainte ur c mmuniqucr sa écisi n à la pers nnc u au4è-préscntant c l'entreprise u dc rganismc visés 5 Au cas ù unc sancti n cst pr n ncéc, la écisi n infligeant la sancti n motivée. j urs suivant la datc c la __ it être - Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat s'interroge, en ce qui concerne l'article 0.2.0-1, sur la nécessité de la disposition relative à la représentation du commissaire et à la délégation d'attributions du commissaire. Le Conseil d'Etat renvoie aux règles générales régissant le statut des fonctionnaires et ajoute qu'en cas de maintien de l'alinéa en question, sa terminologie serait à adapter à celle applicable depuis la réforme de la fonction publique. Compte tenu de ces observations, la commission a supprimé cet alinéa. La commission n'a cependant pas suivi la suggestion du Conseil d'Etat de déplacer le dernier alinéa l'article 0.2.0-
  1. Cet alinéa attribue au commissaire le pouvoir de refuser d'immatriculer des navires ou de les radier s'ils ne remplissent pas les conditions légales et réglementaires. Selon le Conseil d'Etat, celui-ci se trouverait mieux placé dans l'énumération des différentes missions du commissaire. La commission a maintenu ce dernier alinéa. Elle n'a pas jugé approprié d'intégrer le pouvoir évoqué en tant qu'un tiret supplémentaire dans l'énumération des missions du commissaire. Elle donne à considérer que, du fait de la suppression de l'alinéa ayant précédé, cette disposition suivra immédiatement ladite énumération. La suppression de l'article 0.2.0-2 s'explique par la décision du Gouvernement d'attribuer la compétence pour recevoir toutes les plaintes des passagers visés par le règlement (UE) n° 1177/20101 au Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions (voir infra article 106). Par conséquent, la commission a également supprimé l'article 7.0.0-
  2. Les autres modifications apportées à l'article 3 sont d'ordre légistique. 1 Plus précisément, le règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/
  3. 6 Amendement 2 — visant l'article 4, art. 0.3.0-2 Libellé : « Art. 0.3.0-2.
(1)En application de l'article 2, paragraphe ler, lettre f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et de l'article 3, paragraphe ler, lettre e), le fonctionnaire ou l'employé de l'État exerçant les emplois de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l'anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l'anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée.
(2)L'employé de l'État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire de l'État dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Par dérogation au point b du paragraphe ler du prédit article, l'employé de l'État exerçant les fonctions de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l'anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l'anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour-r-alle,rekeed la langue remplacée. » Commentaire : L'article 0.3.0-2 introduit une exception au régime général des langues pour les employés de l'Etat engagés au Commissariat aux affaires maritimes en vue de leur fonctionnarisation. Cette dérogation, qui permet aux employés respectifs de remplacer la langue allemande par l'anglais, amène le Conseil d'Etat à exprimer sa première opposition formelle. Renvoyant à l'article 10bis de la Constitution, la Haute Corporation considère que cette inégalité de traitement n'est pas justifiée. Elle note qu'il « ne résulte ni du projet de loi, ni du commentaire des articles pourquoi cette faveur serait accordée uniquement à l'employé de l'État qui serait fonctionnarisé, mais non pas au fonctionnaire. ». Le Conseil d'Etat s'oppose, en outre, à cette exception en ce qu'elle ne s'appuie sur aucune justification, des considérations pratiques mises à part. La commission donne à considérer que l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, mais également son équivalent pour les employés de l'Etat, l'article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, permet de déroger au régime des langues — quand la nature et le niveau de responsabilité des emplois le permet. Cette disposition dérogatoire a été insérée à l'article 2 suite à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne visant à ouvrir l'accès à la fonction publique à des ressortissants européens. Cette même possibilité a été accordée aux employés de l'Etat, afin d'assurer une égalité entre les agents de l'Etat. 7 Partant, la commission a ajouté un paragraphe 1er qui se réfère directement à cette disposition dérogatoire de l'article 2 du statut général des fonctionnaires pour ouvrir également aux fonctionnaires la possibilité d'être employés au Commissariat aux affaires maritimes en pouvant bénéficier de l'exception projetée au régime général des langues. La commission rappelle que c'est sur cette base légale qu'a été pris le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 déterminant les emplois dans les administrations de l'État et les établissements publics pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre des trois langues administratives n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois. Ce règlement prévoit que, pour certains emplois de l'enseignement, la connaissance d'une des trois langues administratives n'est pas requise en raison de la nature particulière et du niveau de responsabilité du poste. Dans son avis concernant ce règlement grand-ducal, le Conseil d'État avait noté : « S'il est vrai que l'enseignement et l'enseignement supérieur relèvent du secteur ouvert, le Conseil d'État est cependant d'avis que la base légale sur laquelle s'appuie le projet sous avis ne vise pas seulement le « secteur ouvert », mais doit s'appliquer à tous les secteurs d'activité de l'Administration. A titre d'exemple, on pourrait citer un informaticien français, recruté, à défaut de candidat luxembourgeois, comme employé de l'État par une administration fiscale. Il n'est pas évident que l'exercice d'un tel emploi présuppose a priori la maîtrise des trois langues administratives. Il est évident qu'au terme de la loi, un tel emploi pourrait bénéficier d'une dérogation. » L'amendement parlementaire ne vise toutefois pas seulement à faire droit au Conseil d'Etat, mais également à remédier à une autre critique soulevée en commission. Dans sa rédaction initiale, la nouvelle disposition favorisait les francophones au détriment des germanophones. La commission a donc reformulé cette disposition de sorte que l'employé en question pourra, en vue de sa fonctionnarisation, remplacer par l'anglais ou bien l'allemand ou bien le français. De plus, la commission a limité l'exception projetée à deux fonctions bien précises : les emplois de conseiller technique ou de conseiller juridique. Le maintien de l'exception projetée par le Gouvernement s'explique par une double contrainte pratique. D'une part, les employés du Commissariat aux affaires maritimes ont à communiquer avec les administrés impliqués dans le secteur maritime et la langue principale de ce secteur est l'anglais. Même avec des armateurs allemands, la plupart des communications écrites ou orales se font en anglais. Ces employés participent également à des réunions auprès d'institutions internationales telles que l'Union européenne, l'OMI (Organisation maritime internationale) ou encore l'OIT (Organisation internationale du travail) qui se tiennent généralement en anglais et en français. Dans ce contexte précis, une connaissance adaptée de l'anglais est donc impérative alors que celle de l'allemand n'est pas obligatoirement requise. Cette exception vise, d'autre part, à répondre aux difficultés de recrutement rencontrées par le Commissariat aux affaires maritimes qui a besoin d'agents spécialisés qui doivent soit disposer d'une expérience dans le domaine maritime, soit avoir réalisé des études dans ce domaine. Concrètement, les agents ainsi visés 8 sont d'anciens officiers de la marine marchande et des juristes spécialisés en droit maritime. Au Luxembourg, peu de personnes ont acquis pareilles expériences ou connaissances et encore moins de Luxembourgeois. Le souhait a également été exprimé d'offrir à ces agents une perspective professionnelle. La fonctionnarisation est une telle perspective. Actuellement, le seul fonctionnaire au sein du Commissariat aux affaires maritimes est le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes lui-même. En vue de sa fonctionnarisation, l'employé respectif devra donc démontrer qu'il a une connaissance adaptée de l'anglais, du luxembourgeois et, au choix, soit du français soit de l'allemand, sans qu'il ne doive prouver ses connaissances dans l'autre de ces deux langues, parmi lesquelles il peut choisir. Le niveau de connaissance de chacune de ces langues correspond à celui normalement requis pour les trois langues administratives, dans l'ordre choisi par l'employé. La commission souligne que cette dérogation ne concerne pas le luxembourgeois. L'exception permise sera ainsi même de nature à motiver davantage ces employés à apprendre le luxembourgeois, ce qui facilitera la communication du Commissariat avec les autres administrations publiques. Amendement 3 — visant l'article 5 « Art.
  1. L'article 4 de la même loi est numéroté « eFhArt 1.1.1-
  2. ». Est ajoutée une première phrase introductive ayant la teneur suivante: « Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : » Son alinéa 5 prend la teneur suivante : « Navire : sont considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, tout engin flottant d'une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l'application de la présente loi, des engins flottants d'une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l'alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables .à40-P—pa-r—règlcmcnt—gr-and-4;14Gal. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue sont exclus du champ d'application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si l'engin est à considérer comme un navire. » » Commentaire : L'article 5 révise la définition du terme « navire » et introduit celle de la notion « jauge brute ». 9 Dans son avis, le Conseil d'Etat demande d'omettre la tournure « sauf disposition contraire » qui porte à confusion. L'alinéa 5 du nouvel article 1.1.1-1 amène le Conseil d'Etat à exprimer une opposition formelle. Cet alinéa renvoie à des « exigences en matière de sécurité et sûreté » qui pourraient également être établies par voie de règlement grand-ducal. Il s'agit toutefois d'une matière réservée par la Constitution (article 11, paragraphe 5) à la loi. Dans pareilles matières, le Gouvernement « ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises ». Ces exigences en matière de sécurité et de sûreté, devant être fixées par règlement grand-ducal en l'absence d'une convention internationale, sont donc à déterminer avec davantage de précision. Il est exclu de renvoyer directement à un règlement grand-ducal. Constatant qu'à ce jour aucun règlement grand-ducal n'existe dans ce domaine et qu'il est peu probable qu'il soit nécessaire d'en adopter un, la commission a décidé de supprimer ledit renvoi à un éventuel règlement grand-ducal. La commission a toutefois maintenu la tournure critiquée par le Conseil d'Etat au niveau de la phrase introductive. Ce choix s'explique par la multitude des sources du droit maritime qui peuvent employer les mêmes termes, que le présent article définit, mais avec des significations différentes. Elle juge donc utile qu'il soit précisé au préalable que ces notions pourront s'entendre différemment par la suite. Ainsi, un « navire » est compris de manière différente suivant le domaine du droit maritime dans lequel ce terme est employé. Amendement 4 — visant l'article 66 Libellé : « Art.
  3. (...) 5° ijn troisicmc olinca cst ojoutc ct prcnd la formulation suivantc: est ajouté un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009/CE précité que le commissaire p0-61-rea peut mandater. Le ministre peut limiter le nombre des organismes qu'il habilite en fonction des besoins de l'État luxembourgeois en organismes habilités, fondés sur des critères motifs transparents et objectifs. En vue d'habiliter un organisme agréé situé dans un État tiers, le ministre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes situés dans l'Union européenne. Les modalités et conditions d'habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. » Commentaire : 10 L'article 66 modifie l'article 65 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. Dans son avis, le Conseil d'Etat se heurte à l'alinéa 3 que cet article propose d'ajouter et exprime deux oppositions formelles. Le Conseil d'Etat note que les auteurs du projet de loi ont transposé l'article 4 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Il critique que les auteurs ne se sont pas tenus à la terminologie utilisée par la directive qui exige des motifs transparents et objectifs, tandis que le projet de loi se réfère à des critères transparents et objectifs. Il recommande de s'aligner à la directive, un « critère » n'étant pas un terme juridique. Faisant droit à l'avis du Conseil d'Etat, la commission a remplacé le terme « critères » par celui de « motifs ». Le Conseil d'Etat critique, en outre, que le projet de loi n'est pas explicite sur ce qu'il faut entendre par « transparent » et « objectif ». Afin d'obtenir davantage d'explications à ce sujet, il demande, sous réserve de dispense du second vote constitutionnel, la communication du projet de règlement grand-ducal pour pouvoir apprécier les critères objectifs et transparents. La commission signale qu'il s'agit du règlement grand-ducal du 17 mars 2016 qui devra être complété pour introduire lesdits motifs transparents et objectifs et que le projet de règlement grand-ducal afférent sera communiqué au Conseil d'Etat. Selon les représentants du Commissariat aux affaires maritimes, l'article 3 dudit règlement sera complété par un deuxième alinéa qui se lira comme suit : « Nonobstant l'alinéa ler, en application de l'article 2.0.0-6., alinéa 3, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre maritime luxembourgeois, est dûment motivée la décision de ne pas habiliter un organisme agréé lorsque celui-ci ne réalise aucune classification sur des navires battant pavillon luxembourgeois. » L'autre opposition formelle vise la phrase finale de l'alinéa 3 à ajouter, phrase qui précise que les « modalités et conditions d'habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. ». Le Conseil d'Etat rappelle que ce dispositif a trait à une matière réservée à la loi par la Constitution. Dans un tel contexte, les conditions d'habilitation doivent figurer dans le texte même de la loi. Notant que la formulation critiquée résulte d'une imprécision rédactionnelle, la commission a supprimé cette référence à des « conditions ». En effet, le règlement grand-ducal du 17 mars 2016 ne prévoit que les modalités d'habilitation. Amendement 5— visant l'article 73, art. 3.0.0-1 Libellé : 11 « Art. 3.0.0-
  4. Aux fins du présent livre,--&t-62-uf—stip-u-1.tion—c4)-11tfetir-c—d2ns---u.ne ilifyporyi4ionla,aftirubelièfeeeyegee,4044 on entend par : 1° « armateur » : le propriétaire du navire ou (.,.) » Commentaire : L'article 3.0.0-1 regroupe, par ordre alphabétique, une série de définitions nécessaires à une compréhension correcte du dispositif légal. Dans son avis, le Conseil d'Etat demande que le bout de phrase « sauf stipulation contraire dans une disposition particulière » soit omis. Il estime que cette tournure de phrase n'a une utilité que dans son contexte d'origine, à savoir l'article 2, paragraphe 1er, de la Convention du travail maritime. Renvoyant à l'article 5, où une telle précision a été conservée, la commission a fait droit à l'avis du Conseil d'Etat et a supprimé ledit bout de phrase. Les définitions du présent article s'appliquent spécifiquement au présent livre 3, qui traite du droit du travail applicable aux gens de mer, et ne varieront pas au fil de ses titres et chapitres. En outre, la commission a corrigé la « phrase » liminaire en la dotant d'un verbe. Elle a ainsi remplacé le terme « l'expression » par les termes « on entend par ». En ce qui concerne le maintien de la définition relativement large donnée du « navire », la commission renvoie à ses observations préliminaires. Amendement 6 — visant l'article 73, art. 3.0.0-2 Libellé : « Art. 3.0.0-2.
(1)Un règlement grand-ducal p urra exclure certaines pers nncs u gens de mcr. P ur déterminer si une catégorie dc pers nncs travaillant à b rd cst l'inf rmati n sur Ics gr upcs pr fcssionncls ad ptéc 1c 22 février 2006 par la générale dc l'OlTpris, après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas de la notion de gens de mer en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement ou encore du lieu de travail principal. Nonobstant l'alinéa qui précède, les travailleurs exclus de la catégorie de gens de mer qu'ils soient indépendants ou salariés bénéficient des dispositions du présent livre relatives au bien-être en mer et au rapatriement.
(2)Sauf ic citi n G ntrair x F cc , I c Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires 12 affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres ou les jonques. Le présent livre ne s'applique ni aux navires de guerre ni aux navires de guerre auxiliaires. » Commentaire : L'article 3.0.0-2 délimite le champ d'application du régime du travail applicable aux gens de mer — tant à l'égard des navires visés que des gens de mer qui y sont soumis. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à cet article. II rappelle que le droit du travail est réservé à la loi et qu'il est réservé à la seule loi formelle d'y apporter des restrictions.2 II n'est donc pas permis de recourir à un règlement grandducal pour en exclure certaines personnes ou certaines catégories de personnes travaillant à bord des navires. Le Conseil d'Etat rappelle encore qu'aux « termes de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, tel qu'il a été révisé en date du 18 octobre 2016, dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe outre les objectifs, les principes et points essentiels des mesures d'exécution. ». Le Conseil d'Etat critique, en outre, un certain manque de précision qui comporte un risque d'arbitraire lorsque le texte, pour déterminer si une catégorie de personnes travaillant à bord sont ou non des gens de mer, déclare qu'il « sera dûment tenu compte de la résolution concernant l'information sur les groupes professionnels adoptée le 22 février 2006 par la Conférence générale de l'OIT, ayant adopté la Convention du travail maritime, 2006 ou toute version ou [tout] document ultérieur arrêté en la matière par la Conférence générale de l'OIT ». Par ailleurs, ladite résolution n'est pas un acte juridique contraignant applicable au Luxembourg et il ne saurait y être renvoyé pour déterminer à titre complémentaire les éléments essentiels d'une matière réservée conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Un tel renvoi ne respecte pas les exigences de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Partant, le Conseil d'Etat exprime une deuxième opposition formelle à l'encontre de cette disposition. Le Conseil d'Etat souligne que tout cadre pour une éventuelle exclusion de personnes de la définition des gens de mer devrait figurer, avec les éléments qui le déterminent avec la précision voulue, dans la loi. Quant au paragraphe 2 de cet article, le Conseil d'Etat se réfère à ses observations faites à l'endroit de l'article 3.0.0-
  1. Afin de lever ces oppositions formelles, la commission propose de transposer le cadre dans lequel ce règlement grand-ducal devra s'inscrire dans le présent article. Une des grandes discussions lors de l'élaboration de la Convention du travail maritime était précisément la définition des « gens de mer ». L'objectif du Bureau International du Travail (BIT) était d'étendre cette qualification juridique au plus 2 En vertu de l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution. 13 grand nombre afin de permettre également à des personnes non directement attachées au navire, mais travaillant de longues périodes sur un navire, de bénéficier du régime protecteur de la Convention. Ainsi, même un pianiste engagé à bord d'un navire de croisière sera considéré comme un marin. Toutefois, le BIT a laissé la possibilité aux Etats parties d'exclure certaines catégories de personnes de cette définition, en fin de compte très large. A cette fin, il a formulé certaines lignes directrices exigeant, par exemple, de considérer le lieu principal de l'activité de cette personne. De telles personnes peuvent, par exemple, être des techniciens ou ingénieurs qui interviennent pour une courte durée sur un navire en mer. La présente disposition reflète cette faculté accordée aux Etats parties. Au niveau du paragraphe 2, conformément à sa décision prise au niveau de la phrase liminaire de l'article 3.0.0-1, la commission a supprimé la tournure « Sauf disposition contraire expresse ». Amendement 7 — visant l'article 73, art. 3.0.0-4 (nouveau) Libellé : « Art. 3.0.0-
  2. Sauf compétence spéciale déterminée en matière pénale, en matière de contestations relatives aux dispositions du présent livre qui s'élèvent entre l'armateur et le marin : 1° l'action de l'armateur ne peut être portée que devant la juridiction du domicile du marin • 2° l'action du marin peut être portée a) devant la juridiction du domicile de l'armateur ; ou b) devant la juridiction du lieu où s'accomplit habituellement le travail ; ou c) devant la juridiction du lieu d'embauche. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat critique que l'article 3.1.2-60, qui reprend le droit commun du licenciement, ne précise pas quelle juridiction du travail est territorialement compétente. Il rappelle que dans le droit commun du travail, c'est le lieu du travail qui est déterminant. Dans le présent contexte, il serait cependant utile de préciser la compétence territoriale des juridictions et d'indiquer quels sont les critères de rattachement à prendre en compte. La commission note que le droit international privé a mis en place des principes qui fixent la compétence internationale dans le cadre d'un contrat de travail. Dans le contexte européen, cette compétence est fixée par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui y est associée. En dehors du cadre européen, la détermination des juridictions compétentes se fait par extension à l'ordre international des règles territoriales internes. 14 Par l'insertion d'un article supplémentaire (Art. 3.0.0-4) parmi les articles préliminaires du présent livre, la commission a donc suivi l'avis du Conseil d'Etat. Ce nouvel article détermine la compétence territoriale interne du juge luxembourgeois et reprend à cette fin les critères afférents dudit règlement européen. Les articles subséquents ont été renumérotés en conséquence. Amendement 8 — visant l'article 73, ancien art. 3.0.0-4, paragraphe ler Libellé : « Art. 3.0.0-45.
(1)Le commissaire délivre à tout ressortissant luxembourgeois, qui exerce la profession de marin et qui en fait la demande, une pièce d'identité de gens de mer telle que prévue à la Convention n° 185 sur la pièce d'identité des gens de mer, révisée,
(2003). Un règlement grand-ducal en fixe les modalités ct les esriditiees de délivrance. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement, sur base de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, à l'encontre du règlement grand-ducal prévu pour fixer les « modalités et les conditions de délivrance » de la pièce d'identité des gens de mer. Ce sont plus précisément les « conditions » prévues comme pouvant être fixées par voie de règlement grand-ducal qui l'interpellent. La commission a constaté qu'il s'agit en fait, et conformément à la convention n°185 sur la pièce d'identité des gens de mer, uniquement des modalités de la délivrance qui sont à fixer, de sorte qu'elle a supprimé les termes superfétatoires « et les conditions ». En ce qui concerne l'autre observation du Conseil d'Etat dénotant une différence entre le texte du projet de loi et le texte coordonné joint au document de dépôt, la commission note qu'il s'agit d'une erreur au niveau du texte coordonné joint au projet de loi. Saisie du seul texte de la future loi, cette observation ne la concerne pas directement. Amendement 9 — visant l'article 73, art. 3.1.1-2 Libellé : « Art. 3.1.1-
  1. En cas d'infractions à l'article 3.1.1-1, le commissaire sixsiordonnef la cessation immédiate du travail du marin concerné. Sans préjudice c l'alinéa ur réce c, cst Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 257000 euros ou d'une de ces peines seulement, tout armateur qui emploie un marin en violation des dispositions figurant à l'article 3.1.1-
  2. 15 En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Commentaire : Lié au précédent article, l'article 3.1.1-
  3. permet au commissaire de faire cesser son activité à tout marin qui exerce à bord sans avoir atteint l'âge requis. L'article sanctionne également pénalement l'armateur qui emploie un marin mineur. Compte tenu de l'opposition formelle du Conseil d'Etat exprimée à l'encontre du premier alinéa, la commission a transformé en obligation la faculté prévue pour le commissaire d'ordonner la cessation de l'occupation d'un mineur. Ainsi, les termes « peut ordonner » ont été remplacés par le terme « ordonne ». En supprimant au deuxième alinéa le début de phrase « Sans préjudice de l'alinéa qui précède, », la commission suit également l'avis du Conseil d'Etat concernant ce libellé, car la sanction prévue par cet alinéa est indépendante de la cessation immédiate du travail du marin concerné visée au premier alinéa. Amendement 10 — visant l'article 73, art. 3.1.1-6, paragraphe ler Libellé : « Art. 3.1.1-6.
(1)Le certificat médical est délivré au marin et aux frais de l'armateur par un praticien dûment autorisé dans son pays d'établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé : 1° un médecin licencié ou certifié par un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne du libre-échange selon les exigences de l'État en question ; 2° un médecin licencié ou certifié par un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006 selon les exigences de l'État en question; 3° un médecin licencié ou certifié par un État figurant sur la liste blanche STCW selon les exigences de l'État en question-4, • Le médecin doit disposer d'une entière indépendance professionnelle en ce qui concerne les procédures d'examen médical. » Commentaire : L'article 3.1.1-6 précise, d'une part, que les frais du certificat médical sont à charge de l'armateur et détermine, d'autre part, quel praticien est autorisé pour délivrer ce certificat. Dans son avis, le Conseil d'Etat constate « que les auteurs du projet de loi sont a priori plus larges dans l'article sous examen en acceptant des médecins, sans spécialisation, avec la seule exigence d'être licenciés ou certifiés (points 1 à 3). La 16 loi nationale est dès lors moins sévère et plus large que la norme internationale hiérarchiquement supérieure. Cependant, il faut souligner que la STCW n'émet à l'endroit de la qualification du médecin qu'une recommandation et non pas une obligation. ». A l'encontre du point 4 du présent article, le Conseil d'Etat émet toutefois une opposition formelle fondée sur l'article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Ce point prévoit la possibilité de faire accepter un médecin par le commissaire, possibilité dont les modalités et conditions pourraient être précisées par un règlement grandducal. Afin de lever cette opposition formelle, la commission a supprimé le point
  1. La commission donne à considérer que tous les Etats visés sont censés respecter les standards internationaux et qu'à ce niveau le Grand-Duché ne peut se fier que sur le principe de la reconnaissance et de la confiance mutuelle. Ce n'est pas au Luxembourg de s'ingérer dans la législation et le fonctionnement interne d'autres Etats. Dans la pratique, le Luxembourg considère ainsi comme autorisés les médecins d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne du libreéchange, les médecins licenciés d'un Etat ayant ratifié la Convention du travail maritime ou encore les médecins qui ont été licenciés par un Etat figurant sur la liste blanche de la STCW et sont habilités par ces Etats à délivrer des certificats médicaux qui répondent aux exigences prévues à la Convention STCW. Les certificats établis par ces médecins sont donc réputés avoir été établis par des médecins qualifiés et suivant les prescriptions posées au paragraphe 7 de la Section A-I/9 du code STCW. Toutefois, il est possible que certains Etats aient leurs propres spécificités qui vont au-delà de ces standards. C'est à ces spécificités que font référence les termes « suivant la réglementation qui y est applicable ». Amendement 11 — visant l'article 73, art. 3.1.1-7, dernier alinéa Libellé : « La forme ot Io contenu du certificat médical pourrenta être précisése par règlement grand-ducal. » Commentaire : L'article 3.1.1-7 précise quelles indications le certificat médical doit comporter. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement au dernier alinéa de cet article qui permet de préciser la forme et le contenu du certificat médical par voie de règlement grand-ducal. Il juge inconcevable qu'un règlement grand-ducal puisse déroger à une norme internationale supérieure en prévoyant un contenu divergent. 17 Constatant que les auteurs du projet de loi n'entendaient nullement fixer un autre contenu, mais qu'il s'agissait seulement de pouvoir préciser la forme de ce certificat, la commission a supprimé les termes « et le contenu ». Amendement 12 - visant l'article 73, art. 3.1.1-8 Libellé : « Art. 3.1.1-
  2. A moins qu'une période plus courte ne soit prescrite en raison de la nature des fonctions que l'intéressé aura à exécuter ou en vertu de la STCW 044=fele 1° un certificat médical reste valide pendant deux ans au maximum à compter de la date de son établissement ; 2° un certificat se rapportant à la perception des couleurs reste valide pendant six ans au maximum à compter de la date de son établissement. » Commentaire : Cet article détermine la durée de validité des certificats médicaux. Le Conseil d'Etat note que les auteurs ne se sont pas limités à recopier le point afférent de la Convention du travail maritime et exprime deux oppositions formelles face à l'ajout « ou sur demande motivée de l'autorité maritime et sur sollicitation de l'armateur dûment justifiée par un rapport circonstancié ». Cette double condition supplémentaire, en contradiction avec la Convention, étant source d'insécurité juridique, le Conseil d'Etat demande la suppression de cette possibilité. En outre, les termes « autorité maritime » ne sont point définis dans le dispositif et sont donc également source d'insécurité juridique. Il propose toutefois de préciser les points 1 et 2 par l'ajout des termes « à compter de son établissement ». Compte tenu des explications des représentants du Commissariat aux affaires maritimes, la commission considère l'ajout initial comme non nécessaire et la clarification desdits points proposée par le Conseil d'Etat comme utile. La commission a en plus apporté une légère adaptation d'ordre rédactionnel (« à compter de la date de son établissement »). Amendement 13 - visant l'article 73, art. 3.1.1-9 Libellé : « Art. 3.1.1-
  3. En cas de refus de délivrance d'un certificat ou de limitation imposée à l'aptitude au travail en termes notamment de durée, de domaine d'activité ou de zone géographique, les gens de mer peuvent efe-fairie)(34eiR4e à gletWerle per cet* &ct occ4e par egî- afbitfe glésà4G-.14—à4dépondant, suivant la procédure applicable dans le pays de délivrance du certificat : 18 10 soit se faire examiner par un autre médecin répondant aux exigences visées à l'article 3.1.1-6 ; 2° soit exercer un recours devant l'autorité médicale ou la juridiction compétente en cas de contestation de certificat médical constatant une inaptitude au travail. » Commentaire : Cet article prévoit une sorte de recours pour les gens de mer qui n'ont pas pu obtenir leur certificat médical ou qui se sont vu imposer des limitations. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement, pour cause d'insécurité juridique, à l'alternative prévue de pouvoir, le cas échéant, également se faire examiner « par un arbitre médical indépendant ». Puisque cette possibilité n'est nullement définie dans le projet de loi, ni dans la Convention du travail maritime, ni ailleurs en droit national, les personnes qui pourraient être considérées comme arbitres médicaux indépendants ne sont pas connues. La commission note que la formulation critiquée a été reprise de la Convention du travail maritime qui, elle-même, se doit de tenir compte de la diversité des systèmes afférents des Etats parties. La commission a donc précisé les deux options prévues par la Convention et adapté au contexte légistique luxembourgeois le libellé de cet article. La commission a veillé à préserver l'intention de la Convention qui prévoit en fait un recours gracieux devant une autorité agréée. Il ne peut s'agir d'un médecin quelconque. Amendement 14 — visant l'article 73, art. 3.1.1-13 Libellé : « Art. 3.1.1-
  4. En cas d'infractions aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11, le commissaire sàxid4 ordonnela cessation immédiate du travail du marin concerné. Sam pr" judic e Ilskieés €145i4 sfé>sèds, ss4Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25_000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° l'armateur ou le capitaine qui occupe un marin qui ne s'est pas soumis aux examens médicaux et ne dispose pas d'un certificat médical valide selon les conditions fixées aux articles 3.1.1-3 à 3.1.1-11 ; 2° tout armateur qui occupe un marin lorsque ce dernier a été déclaré inapte au travail ou à un poste de travail particulierr, 3° &R en cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat exprime la même opposition formelle à l'encontre du libellé du présent article que celle qu'il avait formulée au niveau de l'article 3.1.1-
  5. 19 Le même amendement a donc été apporté à l'article 3.1.1-
  6. Amendement 15— visant l'article 73, art. 3.1.1-16, alinéa 2 Libellé : « Un règlement grand-ducal fixe les qualifiGati nc r quic c t Ic diep citi nc modalités de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime. Il précise également les conditions dans lesquelles les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un pays tiers sont reconnus au Luxembourg. Il précise encore les mesures visant à la prévention des fraudes et autres pratiques illégales. » Commentaire : Tandis que l'alinéa ler de l'article 3.1.1-16 n'appelle pas d'observation de la part du Conseil d'Etat, la formulation du second alinéa suscite une opposition formelle. L'alinéa 2 renvoie de manière très large à un règlement grand-ducal pour fixer les détails de la disposition générale précédente ayant trait aux conditions de formation professionnelle. Le Conseil d'Etat se heurte au fait que le pouvoir réglementaire ait la possibilité de fixer également les qualifications requises. Il renvoie à la règle 1.3 de la Convention du travail maritime : « les formations et brevets conformes aux instructions ayant force obligatoire adoptés par l'Organisation maritime internationale sont considérés comme répondant aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 de la présente règle ». Il note qu'il est « difficilement concevable qu'un règlement grandducal puisse, le cas échéant, déroger à cette norme internationale supérieure. ». La commission donne à considérer que ce règlement grand-ducal existe déjà,3 mais traite uniquement de la reconnaissance des brevets, diplômes et autres titres. La partie problématique de la première phrase du deuxième alinéa peut donc être supprimée. La commission a donc amendé l'alinéa 2 dans ce sens. Amendement 16 — visant l'article 73, art. 3.1.1-17 Libellé : Art. 3.1.1-
  7. En cas d'infractions aux articles 3.1.1-14 à 3.1.1-16, et sauf si une dérogation a été dûment accordée, le commissaire mi:44 ordonnef la cessation immédiate du travail du marin concerné. 3 Règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai
  8. 20 .S.42iS-pf-éjelieg-de-Zaiii:pàa--€}1.1i-pfécr141QSauf si une dérogation est dûment accordée : 1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 750 à 25T-_000 euros ou d'une de ces peines seulement, le fait pour l'armateur ou le capitaine d'engager et d'autoriser à naviguer des gens de mer qui ne sont pas titulaires des titres ou autres certificats de formation correspondant aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer à bord du navire conformes aux articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16-7; 2° est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 cc à 5_000 euros ou d'une de ces peines seulement le fait d'exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux exigences des dispositions des articles 3.1.1-14 et 3.1.1-16-,,; 3° quiconque obtient par fffliete tromperie ou fausses pièces un engagement est puni conformément à l'article 58 du Codc oenalde la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. » Commentaire : A cet endroit, le Conseil d'Etat réitère ses observations et ses oppositions formelles déjà formulées lors de son examen des articles 3.1.1-2 et 3.1.1-
  9. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose, en plus, formellement au terme de « fraude » employé au deuxième alinéa, point 3, comme infraction autonome et signale que la référence faite à l'article 58 du Code pénal est erronée car ne concernant pas la présente matière. Il rappelle que l'article 14 de la Constitution exige la précision de l'infraction pénale. La commission donne à considérer qu'il importe de maintenir la possibilité d'accorder une dérogation à ces critères de formation professionnelle prescrite pour pouvoir réagir à des situations d'urgence notamment. C'est la raison pour laquelle il a été opté, au premier alinéa, pour la formulation « peut ordonner la cessation immédiate (...) ». La commission a donc amendé ce premier alinéa en évoquant explicitement cette possibilité de déroger à ces critères. En ce qui concerne l'autre opposition formelle, la commission se voit amené à préciser qu'il s'agit de pouvoir sanctionner des personnes qui par un comportement frauduleux ou de la tromperie obtiennent un engagement à une fonction à bord pour laquelle elles ne disposent pas de la formation requise. Cette référence se rapporte, en fait, au « Code pénal maritime ». Il y donc lieu de se référer à la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant ce code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. L'alinéa 2, point 3°, de l'article 3.1.1-17 a donc été amendé dans ce sens. Amendement 17 — visant l'article 73, art. 3.1.1-20 Libellé : 21 « Art. 3.1.1-
  10. Tout marin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d'un livret de marin émis par le commissaire. Le livret ne doit contenir aucune appréciation des services rendus par le marin. Sanc pr" judie d c r'gl c r" giccant la libr cirGulati n d c travaill urc danc l'Uni n ouropóonno, laLadélivrance du livret de marin ne confère aucun droit d'entrée, de séjour et d'emploi sur le territoire luxembourgeois. Un règlement grand-ducal fixe la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret. » Commentaire : L'article 3.1.1-20 prévoit que tout rnarin naviguant sous pavillon luxembourgeois doit disposer d'un livret de marin. Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a supprimé le début de phrase de l'alinéa
  11. Le Conseil d'Etat renvoie, en outre, à ses considérations générales quant au règlement grand-ducal évoqué par l'alinéa 3 de cet article. La commission donne à considérer que ce règlement grand-ducal prévu pour fixer la forme, le contenu et les modalités de délivrance du livret de marin existe déjà.4 Amendement 18 - visant l'article 73, art. 3.1.2-3 Libellé : « Art. 3.1.2-
  12. Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des navires battant pavillon luxembourgeois: 1° au plus tard au moment de l'entrée en service, les gens de mer doivent être en possession d'un contrat d'engagement maritime constaté par écrit et signé par le marin et l'armateur ou son représentant ou préposé, ou lorsqu'ils ne sont pas salariés, d'un document attestant l'existence d'un arrangement contractuel ou assimilable, leur garantissant des conditions de travail et de vie décentes à bord ainsi que l'exige la présente loi. Lorsque le marin est engagé par le représentant en ce compris une agence de placement telle que définie aux articles 3.1.1-21 et suivants de la présente loi, ledit représentant ou préposé doit faire clairement état de cette qualité dans le contrat d 'eng a g ernent,--4-14-4èglomcnt-grernd-d-usecl-pourr-a-fixe„r--[Gs-riledalitée 4 Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 1991 régissant le livret de marin. 22 5° pour faciliter l'accès à un autre emploi ou pour satisfaire aux conditions de service en mer requises à des fins d'avancement ou de promotion, tout marin reçoit un document avec sa traduction en anglais mentionnant ses états de service à bord du navire, qui eenstate mentionne la date du début et de fin du contrat ainsi que la nature du travail effectué. Le certificat ne peut contenir aucune autre mention ou appréciation relative par--GxQmplo à la qualité du travail ou au salaire-4erea=la=elafflande=ameoferyse=elti=mafifi. Le livret de marin visé à l'article 3.1.1-20 peut, s'il satisfait aux différentes exigences, constituer un document suffisant pour établir les états de service du marin. » Commentaire : L'article 3.1.2-3 traite du contrat d'engagement maritime des gens de mer. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement au règlement grand-ducal prévu au point 1 de cet article. Il rappelle « que le pouvoir conféré au Grand-Duc par l'article 36 de la Constitution ne lui permet pas d'étendre ou de restreindre la portée de la loi, en l'occurrence les dispositions relatives à la preuve des obligations contractuelles prévues par le Code civil. ». Partant, la commission a rayé ce renvoi à un règlement grand-ducal. En plus, elle a fait droit à la demande du Gouvernement d'amender le point 5° de cet article, afin de faire droit à une observation de l'Organisation internationale du travail - la fin de phrase ajoutée « sauf à la demande expresse du marin » est à supprimer, car non prévue par la Convention du travail maritime à transposer. Amendement 19 - visant l'article 73, art. 3.1.2.-5 Libellé : « Art. 3.1.2-5.
(1)Sans préjudice dcs disp siti ns dc l'article 3.1.2 0, IcLe contrat d'engagement maritime soumis au droit luxembourgeois comprend les indications suivantes: 1° le nom complet du marin, sa résidence habituelle, sa date de naissance ou son âge, son lieu de naissance ; 2° (...) 12° les clauses complémentaires dont les parties ont convenu-4.. Les précisions figurant aux points ci-dessus énumérés peuvent résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Lorsque le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A.2.1, paragraphe 4, de la Convention du travail maritime, 2006, constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d'engagement. 23
(2)Toute modification des éléments visés au paragraphe ler fait l'objet d'une modification écrite du contrat. Le document modificatif signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au marin, l'autre étant remis à l'armateur, au plus tard au moment de la prise d'effet des modifications concernées. Toutefois le document écrit visé à l'alinéa qui précède n'est pas obligatoire en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou des conventions collectives auxquelles le contrat d'engagement maritime fait référence.
(3)A défaut d'écrit, le marin peut établir l'existence et le contenu du contrat d'engagement maritime par tous moyens de preuve quelle que soit la valeur du litige. » Commentaire : L'article 3.1.2-5 énumère notamment les indications que doit comporter un contrat d'engagement maritime. Tel que demandé par le Conseil d'Etat, la commission a supprimé le début de phrase du paragraphe ler ((< Sans préjudice des dispositions de l'article 3.1.2-9, »). La commission préfère, par contre, maintenir la précision fournie par l'alinéa 3 du paragraphe ler qui rappelle que si le contrat est soumis à un droit étranger, les indications figurant à la norme A2.1 de la Convention constituent les indications minimales qui doivent figurer dans le contrat d'engagement. Pour le Conseil d'Etat ce rappel est superfétatoire. Le choix de la commission s'explique par la multitude des acteurs œuvrant dans ce secteur résolument international (armateurs, marins, inspecteurs, etc.). Il est ainsi utile de souligner que sur un navire battant pavillon luxembourgeois, la Convention du travail maritime constitue un socle de normes minimales auquel il est impossible de déroger quelle que soit la loi applicable au contrat. Le Conseil d'Etat considère également l'alinéa 2 du paragraphe 2 comme superfétatoire. Cette disposition précise qu'un document écrit de modification n'est pas nécessaire en cas de modification législative, réglementaire, administrative ou des conventions collectives auxquelles le contrat d'engagement maritime fait référence. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'une reprise de l'article L. 121-4, paragraphe 4, dernier alinéa, du Code du travail, la commission a maintenu l'alinéa en question. Faisant droit au Conseil d'Etat qui estime qu'il serait utile de permettre au marin d'établir également le contenu du contrat d'engagement maritime par tous moyens et non seulement son existence, la commission a amendé le paragraphe 3. Elle a donc inséré les termes « et le contenu ». Amendement 20 — visant l'article 73, art. 3.1.2-17, alinéa 2 Libellé : 24 « En cas de recrutement sous contrat de travail à durée indéterminée à bord de ses navires l'armateur est obligé d'en informer les gens de mer qu'il emploie, occupés sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance du poste. Une telle information est affichée sur le tableau d'affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat se heurte au fait que l'alinéa 2 de l'article 3.1.2-17 ne détaille pas de quelle manière l'armateur est tenu d'informer les gens de mer occupés sous contrat de travail à durée déterminée au moment de la vacance de poste. En plus, afin d'éviter toute confusion, il y aurait lieu de préciser que sont visés seulement les gens de mer occupés dans ses services sous contrat de travail à durée déterminée. Partant, la commission a amendé cet alinéa par l'insertion, d'une part, des termes « à bord de ses navires » et « qu'il emploie, » et, d'autre part, par l'ajout de la phrase suivante : « Une telle information est affichée sur le tableau d'affichage du navire bien en vue, à un endroit accessible aux gens de mer. ». Amendement 21 — visant l'article 73, art. 3.1.2-18, paragraphe l er Libellé : « Art. 3.1.2-18.
(1)Le contrat conclu pour une période déterminée peut prévoir une clause d'essai conforme aux dispositions de l'article 3.1.2-6 sous réserve de ce qui suit : 1' la période d'essai ne peut être convenue dans le contrat dont la durée est inférieure à trois deux mois ; 2° &sauf convention collective prévoyant une durée moindre et dans les limites posées à l'article 3.1.2-6, paragraphe 3, relatives aux officiers et subalternes, pl pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à trois deux mois et inférieure à €trois mois, la période d'essai ne peut être supérieure à 1 moistrois semaines pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à 6 six mois et inférieurs à G neuf mois, la période d'essai ne peut être supérieure à 2 deux mois ; pl pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à G neuf mois et inférieurs à douze mois, la période d'essai ne peut être supérieure à 3 trois mois ; c_11 pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à douze mois et inférieurs à -1-5 quinze mois, la période d'essai ne peut être supérieure à 4 quatre mois ; 25 pl pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à quinze mois et inférieurs à 48 dix-huit mois, la période d'essai ne peut être supérieure à ê cinq mois ; fi pour les contrats dont la durée est supérieure ou égale à 4.8 dix-huit mois, la période d'essai ne peut être supérieure à 6 six mois. En l'absence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat. Lorsque le contrat est au voyage, la période d'essai est calculée par rapport à la durée approximative du contrat. Si celle-ci ne peut être établie, la période d'essai est calculée par rapport à la durée maximale fixée au contrat après laquelle le marin peut demander son débarquement en application de l'article 3.1.2-9, alinéa ler, point 2°. » Commentaire L'article 3.1.2-18 règle la période d'essai que le contrat d'engagement à durée déterminée peut prévoir. Dans son avis, le Conseil d'Etat note que la rédaction de cette disposition ne permet pas de convenir d'une période d'essai dans le cadre d'un contrat dont la durée est inférieure à trois mois. Demander une période d'essai pourrait cependant également être dans l'intérêt du marin. Le Conseil d'Etat souligne, en outre, que le Code du travail quant à lui permet une période d'essai pour les contrats à durée déterminée inférieure à trois mois. La commission rappelle qu'un contrat d'engagement ne peut être résilié durant la période d'essai minimale de deux semaines. La formulation de cet article avait pour objectif de mettre en place une période d'essai dans le cadre des contrats à durée déterminée, dans le sens du droit commun du travail, c'est-à dire qu'elle soit à la fois proportionnée et utile. Ainsi, une durée de l'essai inférieure ou égale au tiers de la durée du contrat a, aux yeux des auteurs du projet de loi, semblé proportionnée. Prévoir une période d'essai pour des contrats de moins de deux mois semble cependant inutile, compte tenu des délais de résiliation à respecter et prévus par l'article 3.1.2-6, paragraphe
  1. Seuls les contrats d'une durée supérieure à deux mois et inférieurs à trois mois peuvent ainsi encore être visés afin de faire droit à ladite observation du Conseil d'Etat. Amendement 22 — visant l'article 73, art. 3.1.2-32 Libellé : « Art. 3.1.2-
  2. Une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, y compris les conventions collectives, doit être détenue à bord et mise à la disposition des gens de mer, dans la langue qui convient et en anglais. » 26 Commentaire : L'article 3.1.2-32 correspond au point 9 de la règle 2.5 de la Convention du travail maritime. Il prévoit qu'une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement, y compris les conventions collectives, doit être tenue à bord et mise à disposition des gens de mer, dans la langue qui convient. Dans son avis, le Conseil d'Etat se demande s'il n'y aurait pas lieu, comme cela figure dans d'autres articles, d'ajouter les termes « ou du moins en anglais ». La commission se doit toutefois de signaler que cette proposition ne peut pas être suivie à la lettre. Un tel ajout reviendrait à assouplir cette condition minimale prévue par la Convention du travail maritime qui ne se réfère pas à la langue anglaise. L'objectif de cette disposition est la protection du marin. Celui-ci doit être informé de ce droit dans une langue de sa connaissance, en général la langue du navire. Recourir à la conjonction « ou » donnerait une alternative moins protectrice du marin. Ajoutées de cette manière, il serait probable que dans bien des cas ces dispositions ne soient mises à disposition seulement en langue anglaise. C'est la raison pour laquelle la commission a procédé à cet ajout par le terme « et ». La charge supplémentaire ainsi imposée à l'armateur ne semble pas excessive, compte tenu du fait qu'une traduction anglaise de ces dispositions nationales se trouve aisément. Amendement 23 — visant l'article 73, art. 3.1.2-34 Libellé : « Art. 3.1.2-
  3. Tout armateur doit fournir un dispositif de garantie financière rapide et efficace, en vue de prêter assistance, en cas d'abandon, aux gens de mer occupés sur tout navire battant pavillon luxembourgeois. La garantie financière visée à l'alinéa qui precedo 1er doit assurer un accès direct, une couverture suffisante et une assistance financière rapide conformément aux dispositions de la présente partie et péeielfifflet14 plus particulièrement aux articles 3.1.2-35 et 3.1.2-
  4. Un Rrèglement grand-ducal fixe, après consultation des partenaires sociaux, la forme que pourra revêtir la garantie financière •' . » Commentaire L'article 3.1.2-34 exige la mise en place d'une garantie financière par l'armateur destinée à assister les marins abandonnés. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement au règlement grand-ducal prévu pour fixer la forme que pourra revêtir la garantie financière et les modalités d'autorisation des prestataires de garantie financière. Il rappelle que cette matière a trait à la liberté du commerce, réservée par l'article 11 de la Constitution à la loi. 27 La commission précise qu'un tel règlement grand-ducal existe déjà. Il date du 3 avril 2020 et fixe la forme de la garantie financière. Ce règlement ne dit mot sur les modalités d'autorisation des prestataires de garantie financière. Par conséquent, la commission a supprimé cet ajout en fin de phrase de l'alinéa
  5. Pour ce qui est de la question soulevée par le Conseil d'Etat qui, dans un contexte international, est visée par la notion de « partenaires sociaux », la commission a été informée qu'il s'agissait de la Fedil Shipping pour les armateurs et des syndicats OGBL et LCGB pour le salariat. Amendement 24 — visant l'article 73, art. 3.1.2-47 Libellé : « Art. 3.1.2-
  6. Tout marin travaillant à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois a l'obligation: 1° d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu, au temps et dans les conditions convenus et dans le respect de la présente loi et des conventions collectives de travail, règlements et usages en vigueur sur le navire où il est affecté; 2° d'agir conformément aux ordres et aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et d'avoir soin du navire et de la cargaison éventuelle ; 3° de restituer en bon état à l'armateur, à son préposé ou au capitaine les instruments de travail qui lui ont été confiés. » Commentaire : L'article 3.1.2-47 énumère des obligations générales du marin. La disposition que le marin doit exécuter son travail avec « soin, probité et conscience [...] dans le respect [...] usages en vigueur », suscite une opposition formelle de la part du Conseil d'Etat. Dans son avis, celui-ci rappelle qu'il s'agit d'une matière réservée à la loi et renvoie à l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution. Il critique de surcroît le manque « de précisons quant aux usages en vigueur » et l'insécurité juridique induite par cette disposition. La commission signale que cet article est une reprise à droit constant de l'article 88 de la loi précitée du 9 novembre 1990, qui renvoyait déjà aux usages. Les usages sont synonymes de coutume et donc une source du droit non écrit. Parler d'insécurité juridique à leur sujet revient à remettre en cause la coutume comme source du droit. L'article 1134-1 du Code civil se réfère directement « aux usages ». Il en va de même de l'article 1135 du Code civil. Concernant les principes applicables à l'exécution du contrat de travail, la loi précitée du 9 novembre 1990 renvoie déjà à la coutume. Il s'agit donc d'une coutume secundum legem, qui a la même valeur que la loi. Le Code du travail y renvoie également à l'article L. 224-3, point 3, lettre b, et à l'article L. 533-13, point
  7. 28 Puisqu'il semble impossible de définir avec précision les usages respectivement en vigueur sur le lieu de travail du marin, cette disposition a forcément été rédigée de manière générale. La commission s'est ainsi limitée à préciser qu'il s'agit des règlements et usages sur le navire où il est affecté. Les marins, qui changent de navire, devront respecter ces usages de travail qui sont susceptibles de diverger de navire en navire. Il est toutefois impossible de savoir à l'avance ce qui sera d'usage sur tel ou tel navire. Egalement dans d'autres contextes de travail des façons de faire constantes, acceptées et pratiquées par tous et non contestées, donc des usages, ont été déclarées comme étant une coutume et obligatoire par des juges sans qu'elles aient été fixées dans un règlement ou un écrit quelconque. Amendement 25 — visant l'article 73, art. 3.2.1-3 Libellé : « Art. 3.2.1-
  8. La norme dc durée dei de travail pour les gens de mer est de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine. Les gens de mer doivent bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire et du repos corrocpondant aux jourc férico. Une convention collective peut fixer des limites inférieures à ces seuils. » Commentaire : Tel que suggéré dans l'avis du Conseil d'Etat, la commission a omis la précision à la fin de l'alinéa 2 relative aux jours fériés. Cette précision a été reprise au niveau de l'article 3.2.2-
  9. Amendement 26 — visant l'article 73, art. 3.2.1-11, alinéa l er Libellé : « Art. 3.2.1-
  10. La durée maximale journalière du temps de travail peut étre dépassée sans majoration de rémunération pour les travaux ci-après : 1° les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées ; 2° les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse 3° lcs appels, cxcrciccs d'incendie u d'embarcati n ct exercices similaires ; 4°—le-s—tr-«-vat=1-x—suPP4é-me-nted-ros—r-r-qu4s—petr--dQs—fo-r-meàtés—d-otkztn4è-rGS-,—ia 29 5° les travaux normaux et indispensables auxquels doivent pr cedcr Ics fficicrs metéorologiqucs ; Commentaire : L'article 3.2.1-11 prévoit les cas dans lesquels la durée maximale journalière du temps de travail peut être dépassée sans majoration de rémunération. Dans son avis, le Conseil d'Etat constate que les auteurs du projet de loi vont plus loin que le point 14 de la norme A2.3 de la Convention du travail maritime en ajoutant quatre cas où un tel dépassement de la durée maximale journalière du temps de travail deviendrait possible. Le Conseil d'Etat note qu'en cas de conflit à ce sujet, la Convention du travail maritime pourra être invoquée par le marin. Par conséquent, le Conseil d'Etat demande sous peine d'opposition formelle la suppression des points 3 à
  11. La commission note que lesdits points sont issus de l'article 92 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 précitée. Ces points étaient initialement prévus par la convention n° 109 de l'OIT, mais qui n'est jamais entrée en vigueur. Par la suppression de ces quatre points, la commission a fait droit à l'avis du Conseil d'Etat. Amendement 27 — visant l'article 73, art. 3.2.1-13 Libellé : « Art, 3.2.1-
  12. Un tableau, établi selon un modèle normalisé par règlement grandducal dans la ou les langues de travail du navire ainsi qu'en anglais et précisant l'organisation du travail à bord, doit être affiché à un endroit facilement accessible et doit indiquer pour chaque fonction au moins: 1° le programme du service à la mer et au port; 2° le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation nationale ou la convention collective applicable. » Commentaire : L'article 3.2.1-13 prévoit l'affichage d'un tableau à bord précisant l'organisation du travail à bord. C'est à juste titre que le Conseil d'Etat donne à considérer que la référence faite, au point 2, au nombre maximal d'heures de travail est superfétatoire. Partant, la commission a supprimé les termes « maximal d'heures de travail ou le nombre ». 30 Amendement 28 — visant l'article 73, art. 3.2.1-16, alinéa l er Libellé : « Art. 3.2.1-
  13. Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 20000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui : 10 a occupé des gens de mer sans respecter les heures de repos minimales fixées au présent titre ou aux règlements grand-ducaux d'exécution ou conventions collectives pris en son exécution; 2° n'a pas observé les dispositions sur la tenue des registres et informations prévues à l'article 3.2.1-
  14. » Commentaire : L'article 3.2.1-16 prévoit les sanctions qui s'appliquent en cas d'inobservation des limites maximales de durée de travail fixées ou des dispositions sur la tenue des registres des heures et de l'organisation du travail à bord. Pour des raisons de cohérence rédactionnelle, le Conseil d'Etat recommande d'aligner la terminologie employée au point 1 à celle employée au niveau de l'article 3.2.1-
  15. Par conséquent, la commission a remplacé la formulation « au-delà des limites maximales de durée de travail » par les termes « sans respecter les heures de repos minimales ». Dans son avis, le Conseil d'Etat demande, en plus, de renoncer au renvoi à des règlements grand-ducaux d'exécution prévu par ce point. A ce sujet, la commission a fait droit aux explications des représentants du Commissariat aux affaires maritimes qui ont souligné que ce renvoi doit être maintenu, car la convention collective du 14 février 2020, qui fixe les heures minimales de repos, a été déclarée d'obligation générale par le règlement grand-ducal du 3 avril
  16. Dans son avis, le Conseil d'Etat se réfère encore à ses observations formulées à l'endroit de l'article 3.2.2-6 in fine. Donnant à considérer qu'une différence entre ces peines existe également dans le Code du travail, la commission n'a pas jugé utile d'aligner les sanctions entre l'article 3.2.1-16 et 3.2.2-
  17. Amendement 29 — visant l'article 73, art. 3.2.2-1, alinéa l er Libellé : « Art. 3.2.2-
  18. Tout marin travaillant sur un navire battant pavillon luxembourgeois a droit à un repos correspondant aux jours fériés qui s'ajoute au jour de repos hebdomadaire prévu à l'article 3.2.1-
  19. » Commentaire : 31 La précision ajoutée en fin de phrase du premier alinéa, s'ensuit d'une suggestion d'ordre rédactionnel exprimée par le Conseil d'Etat dans l'intérêt de la lisibilité du texte. A ce sujet, la commission renvoie à son amendement visant l'article 3.2.1-
  20. Amendement 30 — visant l'article 73, art. 3.2.2-6 Libellé : « Art. 3.2.2-
  21. Celui qui a fait ou laissé travailler des gens de mer contrairement aux dispositions dcs du préscnt chapitré de la présente section est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 à 50-7_000 euros ou d'une de ces peines seulement. » Commentaire : Tandis que la commission a fait sienne la proposition d'ordre rédactionnel exprimée dans l'avis du Conseil d'Etat, elle n'a pas suivi la suggestion d'amendement visant à aligner les sanctions prévues par le présent article et l'article 3.2.1-
  22. Cette différence entre les peines existe également dans le Code du travail. Amendement 31 — visant l'article 73, art. 3.2.2-9 Libellé : « Art. 3.2.2-
  23. Les infractions eidiaet.ieler,=ete=1,21=peéeeR4e—s&eieFà l'article 3.2.2-7 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 à 5_000 euros ou d'une de ces peines seulement. » Commentaire : S'appuyant sur l'article 14 de la Constitution qui a comme corollaire le principe de la spécification de l'incrimination, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à l'article 3.2.2-
  24. Parmi les trois articles qui composent la présente section, il y a donc lieu de se référer directement à l'article effectivement visé — concrètement, il s'agit de l'article 3.2.2-
  25. Amendement 32 — visant l'article 73, art. 3.2.2-20 Libellé : « Art. 3.2.2-
  26. Le congé doit être accordé et pris au cours de l'année calendaire. ke cumul du congé acquis au c urs d'une annéc avcc un c ngé -ultéricur ut t utcf is Il peut cependant être reporté à l'année suivante à la demande du marin, s'il s'agit du droit au congé proportionnel de la première année lequel n'a pu être acquis dans sa totalité durant l'année en cours. » 32 Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement au présent article. Renvoyant à l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution, le Conseil d'Etat exige que les conditions minimales de cumul du congé soient déterminées dans le corps même de la loi. La commission a donc amendé l'article 3.2.2-20 en reprenant la formulation afférente du Code du travail. Amendement 33 - visant l'article 73, art. 3.2.2-22 Libellé : « Art. 3.2.2-
  27. Les infractions aux dispositions des articles 3.2.2-11 à 3.2.2-15 et des articles 3.2.2-19 à 3.2.2-21 de=la=pfésente=seetise ainsi qu'à sesleurs règlements d'exécution sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 à 5_000 euros ou d'une de ces peines seulement. » Commentaire : Compte tenu de l'imprécision de cet article qui fixe le régime répressif s'appliquant aux infractions à la présente section, le Conseil d'Etat s'y oppose formellement. Partant, la commission a précisé les articles effectivement couverts par ces peines. Amendement 34 - visant l'article 73, art. 3.2.2-23 Libellé : « Art. 3.2.2-23.
(1)Les articles L. 234-43 à L. 234-48 du Code du travail sont applicables aux gens de mer occupés à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois s'ils répondent aux exigences desdits articles.
(2)Par dérogation à l'article L. 234-44 du Code du travail, les gens de mer ne peuvent bénéficier que d'un congé parental à plein temps.
(3)Par dérogation à l'article L. 234-45, paragraphe ler, du Code du travail, le-rigtepie €1e=seffl=egasebaill=iimi-clemei4de-eie›Feef le premier congé parental débute à une date fixée après concertation entre l'armateur et le marin, nc peut y prétendre quo l'accouchement u cn cas d'ad pti n, à partir dc la datc du jugement d'ad pti n. A défaut d'accord dans un délai de deux mois à compter de la demande de congé parental, le premier congé parental prend effet après le rapatriement du marin qui doit être organisé depuis le premier port de chargement ou de déchargement où son remplacement pourra être réalisé à partir des dates prévues à l'article L. 23445, paragraphes 1er ou 3 le cas échéant, du Code du travail. 33 Conformément à l'article 3.1.2-28, le temps de rapatriement n'est pas inclus dans la durée du congé parental. Le délai endéans lequel la concertation visée à l'alinéa ier peut fixer la date de début du premier congé parental est déterminé par convention collective déclarée d'obligation générale par règlement grand-ducal.
(4)Par dérogation à l'article L. 234-46, paragraphe 4, alinéa 6, du Code du travail, le marin concerné ou toute personne physique ou morale qu'il a mandatée peut saisir le commissaire en cas de désaccord sur le motif du report du deuxième congé parental selon la procédure de plainte prévue à l'article 3.4.5-1, deuxième point. » Commentaire : Au paragraphe l er, compte tenu de l'avis du Conseil d'Etat et afin de lever tout doute quant au champ d'application de cette disposition, la commission a ajouté les termes « s'ils répondent aux exigences desdits articles. ». A ce sujet, la commission tient à rappeler que la détermination de la loi applicable au régime de sécurité sociale ne suit pas la même logique que celle de la loi applicable au contrat de travail. Ainsi, au niveau européen, la détermination de la loi applicable au régime de sécurité sociale est régie par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En dehors de ce cadre communautaire, il y a lieu de prendre en considération l'existence de conventions bilatérales. A défaut, un régime d'assurance privée est à appliquer (cf. infra, art. 4.0.0-2 du présent projet de loi). Autrement dit, le droit au congé parental est indépendant de la loi applicable au contrat de travail, mais dépend de l'affiliation au régime de sécurité sociale. Par voie de conséquence, deux lois différentes peuvent s'appliquer au contrat de travail et au régime de sécurité sociale. A l'encontre du paragraphe 3, le Conseil d'Etat exprime une opposition formelle en rappelant l'article 11, paragraphe 2, de la Constitution. Pour répondre à cette opposition formelle, la commission a reformulé ce passage de manière plus générale en omettant les termes « de sexe masculin ». Cette précision rédactionnelle résultait de la présomption des auteurs que la femme marin ayant accouchée ne serait de toute manière plus à bord au moment du début de son congé parental. En outre, afin de répondre à une préoccupation exprimée par les armateurs et ayant trait à l'organisation pratique de cette disposition, la commission a complété ce paragraphe en prévoyant que le point de départ de ce premier congé parental est à fixer de manière concertée entre l'armateur et le marin. Elle est d'avis que cette phase de concertation ne peut dépasser deux mois à compter de la demande de congé parental. Cette flexibilité concernant le début du congé parental est requise compte tenu de la spécificité de ce secteur. Un navire sur haute mer peut difficilement faire marche arrière pour rejoindre le prochain port afin de permettre à un de ses marins 34 d'entamer immédiatement son congé parental. Il doit, en plus, s'agir d'un port, où le marin concerné puisse être remplacé. Sans ce minimum de flexibilité, le navire risquerait, au pire des cas, d'être immobilisé pendant des semaines, si cette personne occupe une fonction essentielle. L'objectif de cette concertation est, notamment, de garantir que le marin concerné informe à temps son armateur de la grossesse de sa femme afin que le congé parental, auquel il a droit, puisse être organisé bien au préalable afin d'éviter les inconvénients qu'ils viennent d'évoquer. Il s'agit de concilier les intérêts divergents des deux parties. Informé à l'avance, l'armateur devrait aisément pouvoir organiser la relève du marin sollicitant son congé parental. La commission a également prévu le cas de figure d'un désaccord entre ces deux parties sur cette date. La détermination du délai endéans lequel ce premier congé parental doit commencer a été laissée aux soins des partenaires sociaux. Le nouveau paragraphe 4 vise à régler le cas de figure d'un désaccord sur le report du deuxième congé parental. Amendement 35 — visant l'article 73, art. 3.2.3-8, alinéa 2 Libellé : « En conformité avec l'article 3.1.2-53, paragraphe 4, &isi le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs à la suite d'un acte de piraterie ou de vols à main armée à l'encontre du navire, les salaires et autres prestations prévues dans le contrat d'engagement maritime continuent à être versés et les virements prévus continuent d'être effectués pendant toute la période de captivité jusqu'à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié selon les articles 3.1.2-23 et suivants. Le maintien du contrat, des versements et des virements cesse au jour du décès du marin en captivité. » Commentaire : L'article 3.2.3-8 traite de la continuation du versement des salaires durant une période de captivité du marin. Dans son avis, le Conseil d'Etat critique la formulation de cet article. Il donne à considérer que ce libellé peut « être compris en ce sens que le contrat d'engagement prendrait fin après le rapatriement du marin libéré. ». Afin d'exclure cette interprétation erronée, la commission a précisé le début du deuxième alinéa. Amendement 36 — visant l'article 73, art. 3.2.3-13 Libellé : 35 « Art. 3.2.3-
  1. Le commissaire pourra prononcer une amende administrative Elfe allant jusqu'à 5-7 000 euros à l'encontre de tout armateur qui retarderait indûment ou n'effectuerait pas le paiement de toute rémunération due que ce soit à l'égard d'un marin dont le contrat d'engagement est soumis au droit luxembourgeois ou soumis à un droit étranger. » Commentaire : La nuance introduite dans la formulation de cet article s'ensuit d'une observation afférente exprimée dans l'avis du Conseil d'Etat. Celui-ci critique le fait que le libellé initial « ne prévoit aucune latitude d'appréciation par rapport au comportement de l'armateur ». Le Conseil d'Etat estime que l'amende doit pouvoir être adaptée par rapport au manquement constaté. La commission a donc remplacé le terme « de » par les termes « allant jusqu'à ». Amendement 37 — visant l'article 73, art. 3.2.3-14 Libellé : « Art. 3.2.3-
  2. Sans préjudice de dispositions plus favorables établies par conventions collectives ou par leur contrat de travail, le salaire des gens de mer travaillant à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois et ne résidant pas à Luxembourg ne peut être inférieur au montant fixé, par règlement grand-ducal ou conventions collectives, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international. » Commentaire : L'article 3.2.3-14 prévoit des salaires minima. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à cet article en raison de l'insécurité juridique créée par un libellé qui manque de clarté. La commission donne à considérer que la formulation de ce libellé vise à traduire une réalité complexe. La législation actuelle pose le principe que tout marin qui navigue sous un pavillon luxembourgeois doit être payé au salaire social minimum luxembourgeois. Ce texte n'a jamais été suivi dans la pratique. Les salaires versés s'orientent à ceux d'application dans le pays d'origine du marin, même si sur le navire les marins en question exercent les mêmes tâches. Cette problématique fut l'objet d'ample discussions entre partenaires sociaux pour parvenir à la solution désormais proposée. Le constat partagé était que le niveau d'un salaire social minimum s'oriente au niveau du coût de la vie dans l'Etat respectif. Un autre principe admis concernant la fixation des salaires était, d'une part, celui de la liberté contractuelle et, d'autre part, celui de la nécessaire fixation de certains minima endessous desquels un salaire est à qualifier comme inadmissible. Il est évident que pour un marin résidant au Luxembourg ou si la loi lui applicable est le droit luxembourgeois, le salaire social minimum luxembourgeois s'applique. Il s'agissait donc de fixer une norme minimale pour toutes les autres catégories de marins, d'où 36 la référence, critiquée comme « nébuleuse », « aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international. ». Deux références concernant ces salaires existent au niveau international, le standard du Bureau international du travail (BIT) et le standard de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF)
  3. Afin de lever cette opposition formelle, la commission a donc précisé que ce montant sera fixé par « règlement grand-ducal ou conventions collectives » qui s'orienteront aux recommandations internationales. Cette tournure s'inspire de la loi française qui renvoie à un décret pour fixer ces rémunérations internationales. Idéalement une convention collective serait déclarée d'application générale dans le secteur qui rend obligatoire les minima posés par l'ITF qui sont plus élevés que ceux du BIT. Il s'agit également d'éviter de s'exposer au reproche d'être un pavillon de complaisance. Ces minima n'ont pas été inscrits dans la loi, afin d'éviter de devoir emprunter la lourde procédure d'une modification législative à chaque adaptation de ces montants par l'ITF. La commission note que ni le Conseil d'Etat, ni la Chambre des Salariés, ne remettent en question l'argumentation que le salaire doit être lié au coût de la vie dans le pays de résidence du marin. La commission estime que la précision supplémentaire apportée au présent article devrait également être de nature à permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle exprimée à l'encontre de l'article 3.2.3-
  4. Amendement 38 - visant l'article 73, art. 3.2.4-3, paragraphe 2 Libellé : «
(2)Après consultation des organisations d'armateurs et des gens de mer, dérogati ns u dcs cxempti ns aux disp siti ns précédentes p urr nt êtrc adoptées ea44€1=itieee-ss=seweet-Féwiligs. _ •_••
  1. l'excmp nombrc dc personnes à bord ; _
  2. l'excmpti n d it être justifiec par des cire nstanccs particulières u des motifs solides ; et compte tenu de la taille du navire et du nombre de personnes à bord, le commissaire peut accorder des exemptions aux navires d'une iauqe brute inférieure à 200, lorsque celles-ci sont raisonnables. Les exemptions concernent uniquement : 5 En anglais: international Transport Workers' Federation (ITF) 37 1° la climatisation des logements à bord, du local radio et de tout poste central de commande des machines ; 2° la présence obligatoire de lavabos alimentés d'eau douce chaude et froide dans chaque cabine ou dans un cabinet de toilette y attenant sur les navires autres que les navires à passagers ; 3° des installations de blanchisserie ; 4° la superficie minimale des cabines. » Commentaire : L'article 3.2.4-3 concerne les logements à bord mis à disposition des gens de mer. L'avis formulé par le Conseil d'Etat à son encontre se caractérise par une double opposition formelle visant son paragraphe 2 et ceci pour violation de l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution. Partant, la commission a reformulé ce paragraphe, de sorte à ce que les points 20 et 21 de la norme A3.1 de la Convention du travail maritime ne soient plus mélangés. La commission souligne que, dans aucun cas, le commissaire ou un règlement grand-ducal ne saura prendre des dérogations de manière générale par voie de disposition générale à une norme légale dans une matière réservée à la loi. En effet, ces dérogations ou exemptions sont accordées au cas par cas. Ceci, après examen de la taille du navire, du nombre de personne à bord, de ce qui est raisonnable et après consultation des partenaires sociaux. La commission estime que l'amendement apporté au présent article devrait également être de nature à permettre au Conseil d'Etat de lever son opposition formelle exprimée à l'encontre de l'article 3.2.4-7, article qui sanctionne d'une peine d'emprisonnement les infractions à la présente section et augmente le maximum de la peine d'amende déjà prévue par l'ancien article 126 de la loi du 9 novembre 1990 précitée. Amendement 39 — visant l'article 73, art. 3.2.4-11 Libellé : « Art. 3.2.4-11.
(1)L'armateur veille à ce que les gens de mer engagés comme cuisiniers chargés de la préparation des repas soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions du paragraphe 314e présent article.
(2)Peuvent être engagés comme cuisiniers à bord des navires, les gens de mer qui répondent aux exigences suivantes:
  1. av ir atteint l'âge de 18 ans; et 38 1°
  2. détenir un certificat de cuisinier obtenu à la suite d'une formation spécifique en la matière ou considérée comme équivalente par le commissaire et délivré par une institution agréée luxembourgeoise ou étrangère. Un règlement grand-ducal pourra préciser le type et le contenu de la formation. Un certificat de capacité de cuisinier de navire délivré par des eAgrab_pc„, États membres ayant ratifié la Convention de travail maritime, 2006 ou la Convention n° 69 sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946, ou par toute autre institution agréée est également accepté. Le certificat de capacité de cuisinier devra dans tous les cas faire l'objet d'une reconnaissance par le commissaire 2° 3---avoir acquis au moins 4 un mois de service à bord d'un ou plusieurs navires en tant que cuisinier de navire ou d'assistant cuisinier.
(3)Les prescriptions visées au paragraphe précédent incluent la nécessité de suivre avec succès un cours de formation Qgree ou reconnu par le itimcscommissaire, portant sur l'aptitude pratique à faire la cuisine, l'hygiène personnelle et l'hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de l'environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table. matière à b rd d'un u dc plusieurs navires. » Commentaire : L'article 3.2.4-11 concerne le statut du cuisinier à bord. Dans son avis, le Conseil d'Etat exprime des observations concernant les paragraphes ler, 3 et 4. Tant le paragraphe 3 que le paragraphe 4 sont frappés d'une opposition formelle. La commission a supprimé la référence à un âge minimal. Cette suppression fait droit à l'observation du Conseil d'Etat considérant cette précision comme superfétatoire, l'article 3.1.1-1 du projet de loi disposant que « l'emploi, l'engagement ou le travail à bord d'un navire de toute personne de moins de 18 ans est interdit ». Egalement au niveau du paragraphe 3, la commission suit l'avis du Conseil d'Etat et désigne le commissaire comme l'autorité compétente pour reconnaitre la formation portant sur l'aptitude pratique à faire la cuisine, l'hygiène personnelle et l'hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de l'environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table. Tout en prenant acte que cette formation supplémentaire est requise par la Convention du travail maritime à la norme A3.2, paragraphe 4, la commission donne à considérer qu'une telle formation n'existe pas au Luxembourg, de sorte que le rôle du commissaire se limite à reconnaître ces formations étrangères. 39 La commission note que la responsabilité de l'autorité compétente est encadrée par des prescriptions minimales concernant les cuisiniers de navires publiées par l'OIT. Afin de lever l'opposition formelle du Conseil d'Etat, la commission a supprimé le paragraphe 4, accordant à l'exécutif la possibilité de préciser par règlement grandducal les conditions d'admission comme cuisinier d'un marin ne disposant pas du certificat requis, mais ayant acquis une expérience significative en la matière. Amendement 40 — visant l'article 73, art. 3.2.4-16 Libellé : « Art. 3.2.4-16.
(1)Tout armateur qui ne respecte pas les exigences minimales visées—aux—antigle—. à l'article 3.2.4-8 et au règlement pris en son exécution, aux articles 3.2.4-9 et à 3.2.4-10, tout armateur ou capitaine gui autorise des gens de mer à cuisiner sans les formations prescrites aux articles 3.2.4-11 à 3.2.4-13 et tout armateur qui ne diligente pas des inspections visées à l'article 3.2.4-15 et des règlements ris cn lcur cxecuti n est puni d'un emprisonnement de huit jours à GiX fgoi deux ans et d'une amende de 251 à 25,--_000 euros ou d'une de ces peines seulement,
(2)Le commissaire peut ordonner la cessation immédiate du travail du fflelfie-eegeejé comme cuisinier qui ne remplit pas les exigences de formation ou de qualification exigées par les-dispositions-d-u-pfesent-ch-apikel'article 3.2.4-
  1. ux articles 3.2.411 à 3.2.4-13 ct dcs règlements pris en leur exécution est puni eur s u d'unc de cos peines seulement. » Commentaire : Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a reformulé le paragraphe 1er de l'article 3.2.4-16, dans la mesure où les articles visés ne se rapportent pas tous à des règlements d'exécution. Partageant l'avis du Conseil d'Etat concernant le paragraphe 2, alinéa 2, la commission a supprimé cette disposition prévoyant des sanctions pénales plus sévères pour les cas où un cuisinier a été engagé à bord qui ne dispose pas des formations nécessaires, que pour les infractions à l'article 3.2.4-8 qui concerne la qualité et la quantité d'eau potable et de nourriture. En parallèle, elle a complété le paragraphe ier d'une référence à ces articles 3.2.4-11 à 3.2.4-
  2. Elle a également jugé pertinent d'inclure dans ces sanctions l'article 3.2.4-9, prévoyant la mise à disposition gratuite de nourriture aux marins engagés. Amendement 41 — visant l'article 73, art. 3.2.5-1 40 Libellé : « Art. 3.2.5-
  3. Le titre IV du klivre II du Code du travail est applicable aux gens de mer travaillant à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois. c nsidere c mmc cx rçant uno partic de s n Gctivité sur lo tcrrit iro Commentaire : L'article 3.2.5-1 rend applicable aux gens de mer travaillant à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois les dispositions du titre IV du livre II du Code du travail. Partageant l'observation du Conseil d'Etat qui estime que la référence à l'article L.243-1 du Code du travail n'est pas nécessaire, la commission a supprimé cet alinéa. C'est à escient que la commission s'est abstenue de définir la notion de l'entreprise dans le contexte spécifique du travail maritime, piste suggérée par le Conseil d'Etat. Amendement 42 — visant l'article 73, art. 3.3.1-5 Libellé : « Art. 3.3.1-
  4. Les prescriptions concernant les installations, les équipements, la formation et le rapport médical à l'usage des capitaines et du personnel compétent à bord et à terre sont fixées par la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires t ar I c r ' ktrgent=sd deeetex pfis tffl &CA 05X=14ielgl. » Commentaire : L'article 3.3.1-5 a trait aux équipements médicaux et se réfère à la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires. Dans son avis, le Conseil d'Etat considère que cet article « n'apporte aucune plusvalue normative et est superflu. ». La commission a maintenu cet article, quitte à omettre la mention de règlements grand-ducaux d'exécution. Cet article permet aux capitaines et autres gens de mer, le plus souvent étrangers, de mieux comprendre l'articulation entre les différents textes luxembourgeois applicables. La commission donne à considérer que lesdits règlements grand-ducaux n'ont jamais été pris. Le besoin de procurer pareilles précisions ne s'est jamais posé. Au 41 niveau européen, ce domaine est réglé de manière assez explicite et en détail par des directives et règlements. Amendement 43 — visant l'article 73, art. 3.3.2-2 Libellé : « Art. 3.3.2-
  5. Sans préjudice de l'article 3.3.2-5, l'armateur est responsable de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord et doit ali-glielii11-4111 prendre en charge: 1° le coût de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle les gens de mer sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates ; 2° les frais médicaux, y compris le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé tant qu'il se trouve hors de son domicile, jusqu'à sa guérison ou jusqu'à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacitéT-; 3° une couverture financière, telle que prévue par règlement grand-ducal, convention collective ou par le contrat d'engagement maritime, pour garantir une indemnisation des créances contractuelles, à savoir les préjudices subis par les gens de mer ou leurs ayants -droits en cas de décès ou d'incapacité de longue durée de ces derniers résultant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un risque professionnel, tels que prévus au Code 14xe-natou-rgcois—cies—assur-a-necs--sogialGsde la sécurité sociale, déduction faite de l'indemnisation perçue auprès d'autres régimes d'assurance maladie ou régimes d'assurance accident légale obligatoire; 4° les frais d'inhumation, si le décès survient à bord ou s'il se produit à terre pendant la période de service. » Commentaire : L'article 3.3.2-2 reprend le paragraphe ler de la norme A4.2.1 « responsabilité des armateurs » de la Convention du travail maritime et indique les frais de maladie et d'accident à prendre en charge par l'armateur. La commission a suivi l'avis du Conseil d'Etat, qui, à côté de quelques propositions rédactionnelles, suggère, dans l'intérêt d'une meilleure cohérence avec la norme A4.2.
  6. « traitement des créances contractuelles » de la Convention du travail maritime, de préciser que la couverture financière visée par le paragraphe 3, est relative aux créances contractuelles. Amendement 44 — visant l'article 73, art. 3.3.2-3 Libellé : 42 « Art. 3.3.2-
  7. Lorsque la maladie ou l'accident entraîne une incapacité de travail, l'armateur doit payer: 1° la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu'à ce qu'il ait été rapatrié; 2° le salaire du marin débarqué ou rapatrié jusqu'à sa guérison ou, si l'éventualité se présente plus tôt, jusqu'à ce qu'il ait droit à des prestations en espèces. à une partie lc salaire qui d it c ntinucr à être versé _ _ _ •-. » Commentaire : L'article 3.3.2-3 règle la prise en charge des salaires des marins pendant leur période d'incapacité de travailler. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à la clause permettant qu'une convention collective ou un règlement grand-ducal puisse limiter à une partie le salaire qui doit continuer à être versé au marin : il s'agit d'une matière réservée par la Constitution à la loi. Constatant que cette faculté qui suscite l'opposition formelle du Conseil d'Etat est prévue dans la Convention du travail maritime, mais qu'elle n'a jamais été mise en œuvre dans les différentes conventions collectives qui ont été négociées, la commission a supprimé la dernière phrase du point 2 du présent article. Amendement 45 — visant l'article 73, art. 3.3.2-7 Libellé : « Art. 3.3.2-
  8. Les infractions aux obligations visées aux articles 3.3.2-2, et 3.3.2-3 et 3.3.2-6 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25_000 euros ou d'une de ces peines seulement. » Commentaire : L'article 3.3.2-7 prévoit une sanction pénale en cas de manquement de l'armateur à ses obligations énoncées aux articles 3.3.2-2 et 3.3.2-
  9. Les peines prévues sont identiques à celles prévues par l'article 3.3.1-
  10. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'interroge sur l'omission d'une référence à l'article 3.3.2-
  11. Les auteurs du projet de loi ont considéré comme exagéré de punir pénalement l'armateur qui omettrait de prendre des mesures pour sauvegarder les biens des gens de mer malades, blessés ou décédés et de les leur faire parvenir. Une réparation civile leur paraissait suffisante. Afin de garantir la mise en œuvre de ce droit dans la pratique, la commission a pourtant jugé approprié de prévoir la possibilité de sanctionner pénalement une personne qui ne prend pas sa responsabilité par rapport aux biens d'une personne tierce en détresse. 43 Amendement 46 - visant l'article 73, art. 3.3.3-2, paragraphes 2 et 3 Libellé : «
(2)L'armateur prend lcs mcsurcs nécessaires cn vuc dc mettre met en œuvre les programmes et politiques à bord.
(3)L'armateur cloit-veillef-S-Ilael-aptatien-isle-ees adapte les mesures prises pour la mise en œuvre des programmes et politiques à bord afin de tenir compte de l'évolution de la technologie et de la recherche et d'améliorer la protection de la sécurité et de la santé au travail. Il procède si nécessaire au remplacement des processus et procédures applicables aux tâches collectives et individuelles, avec la participation des membres du comité de sécurité conformément à l'article 3.3.3-10, sinon des représentants des gens de mer et avec les représentants de toutes les personnes intéressées. » Commentaire : L'article 3.3.3-2 reprend en substance la règle 4.3 et la norme A4.3 « protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents » de la Convention du travail maritime. Le Conseil d'Etat remarque que la « formulation de cet article et des articles qui suivent est inhabituelle ». Partageant cet avis, la commission a reformulé cet article afin de renforcer l'impérativité des dispositions des paragraphes 2 et 3. Amendement 47 - visant l'article 73, art. 3.3.3-9, paragraphe 2 Libellé : «
(2)L'armateur s'assure que les Les gens de mer désignés puisscnt effectumt sous la responsabilité de l'armateur, des inspections régulières de sécurité dans toutes les parties du navire à intervalles raisonnables. L'inspection porte également sur les instruments, équipements, machines et matériel de protection dont peut dépendre la sécurité des gens de mer. » Commentaire : L'article 3.3.3-9 transpose les dispositions de la norme A4.3, paragraphe 2, point c) de la Convention du travail maritime, 12006, et s'inspire de l'article L. 312-3, paragraphe ler, du Code du travail. Quoique sans observation de la part du Conseil d'Etat, la commission a reformulé son paragraphe 2 pour souligner le caractère impératif de cette disposition. A ce sujet, la commission renvoie également aux observations du Conseil d'Etat exprimées à l'encontre de l'article 3.3.3-30 (voir infra). 44 Amendement 48 - visant l'article 73, art. 3.3.3-14 Libellé : « Art. 3.3.3-14. L'armateur prend les mesures appropriées pour que les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité à bord, le cas échéant, aient accès pour l'accomplissement de leur fonction : 1° à l'évaluation des risques ct aux masures dc protcction:5• prévues rocpoativomant aux artialoc à l'article 3.3.3 7 ct 3.3-.3-19 ; 2° à la liste et aux rapports prévus à l'article 3.3.3-6, paragraphe 1er ; 3° à l'information provenant tant des activités et mesures de protection et de prévention que des services d'inspection ou d'organismes compétents pour la sécurité et la santé. » Commentaire : L'article 3.3.3-14 oblige l'armateur à prendre les mesures appropriées pour que les gens de mer désignés et les autres membres du comité de sécurité à bord aient accès notamment à l'évaluation des risques et aux mesures de protection prévues. Compte tenu du constat afférent du Conseil d'Etat, la commission a supprimé la référence faite, au point 1 de l'énumération, à l'article 3.3.3-19, puisque l'obligation en fait visée, de consigner de façon matérielle les mesures prises, résulte à suffisance du point 3 du présent article. La commission a également complété ce dernier point, qui omettait d'évoquer les mesures de protection. En effet, chaque navire doit également disposer d'un plan de sécurité et de sûreté disponible à bord. Ces plans sont élaborés en coopération avec les sociétés de classification qui les contrôlent également. Il s'agit de documents de nature technique. Amendement 49 - visant l'article 73, art. 3.3.3-15, paragraphe l er Libellé .. « Art. 3.3.3-15.
(1)LLarrnatour--dait---S:-aSSW-e4-q40--ahaaus Chaque marin reçoi4et, sous la responsabilité de l'armateur, une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé spécifiquement axée sur son poste de travail et sa fonction notamment sous forme d'informations et d'instructions à l'occasion : 1° de son engagement ; 2° d'un changement de poste ou fonction ; 3° de l'introduction ou d'un changement d'un équipement ; 4° de l'introduction d'une nouvelle technologie. » Commentaire : 45 L'article 3.3.3-15 oblige l'armateur à s'assurer qu'une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé ait été dispensée à chaque marin et pour la première fois lors de son engagement à bord. Quoique sans observation de la part du Conseil d'Etat, la commission a reformulé le premier paragraphe de cet article afin de souligner l'impérativité de cette disposition. Amendement 50 - visant l'article 73, art. 3.3.3-21, paragraphe 2 Libellé : «
(2)L'armateur veille à cc que Io Le matériel de protection et les autres dispositifs de prévention des accidents à bord ào«ffl4 doivent être assortis de dispositions en vertu desquelles les gens de mer sont tenus d'utiliser ces dispositifs et d'observer les mesures de prévention des accidents et de protection de la santé qui les concernent. » Commentaire : L'article 3.3.3-21 oblige l'armateur à mettre à disposition des gens de mer du matériel de protection adéquat. Quoique sans observation de la part du Conseil d'Etat, la commission a reformulé le paragraphe 2 de cet article afin d'en souligner l'impérativité. Amendement 51 - visant l'article 73, art. 3.3.3-22 Libellé : « Art. 3.3.3-
  1. Un règlement grand-ducal powea peut, compte tenu des spécificités du navire, définir dcs minima c ncernant les mcsurcs c récauti ns articulières à dos-«ocide,nts-a-bord-at-prégksgr--lcs-oblige.lions-do-raera.terur-not..-mmont-eolativass-à la documentation à fournir préciser les mesures de précaution visées aux articles 3.3.3-19 à 3.3.3-21 en tenant compte des instruments internationaux, énumérés en annexe I, codes, directives et normes applicables ou recommandées par les organisations internationales ou les organismes du secteur maritime. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement au libellé de l'article 3.3.
  2. Il rappelle que la matière abordée concerne la sécurité des travailleurs, matière réservée par l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution à la loi. Ces minima concernant les mesures de précaution et de protection sont à fixer par le législateur et non par l'exécutif. La commission note que l'objectif du règlement grand-ducal prévu était de préciser, en cas de besoin, des mesures techniques de précaution ou de prévention, mesures qui sont susceptibles d'évoluer en fonction du progrès technique. L'intention des auteurs était de s'accorder la possibilité d'être plus exigeant que le texte international respectivement en vigueur ou de combler d'éventuelles lacunes à ce 46 niveau. Ils entendaient également se donner la possibilité de tenir compte de nouveaux types de navires rejoignant le registre maritime national. Ces dispositions techniques varient, en effet, fortement en fonction de la nature du navire en question. Des règlements semblables existent déjà avec pour base légale le Code du travail.6 Il s'agit, en plus, d'avoir la possibilité de réagir rapidement pour préciser les normes afférentes, compte tenu des enseignements obtenus suite à un accident par exemple. La commission a ainsi été informée d'un récent accident qui s'était soldé avec la noyade de marins et suite auquel il a été constaté que sur le type de navire en question aucune obligation n'existait à tenir à disposition des tenues antiimmersion. En conséquence, le Commissariat avait unilatéralement décidé d'émettre une circulaire enjoignant de tels navires à disposer de telles tenues. Sur ce point précis, le Luxembourg est donc allé au-delà des normes internationales existant dans ce domaine. Une circulaire n'a toutefois pas le même poids juridique qu'un règlement grand-ducal. La commission donne, en outre, à considérer que la fixation de normes nationales bien plus strictes aurait, dans bien des cas, pour conséquence le changement du pavillon par l'armateur concerné. Comme il vient d'être indiqué, pareils minima contraignants existent déjà. Ces standards minimaux sont fixés dans des conventions internationales. Toutefois, l'insertion dans le corps même de la loi des minima en vigueur concernant les mesures de précautions, le matériel de protection individuel ou les autres dispositifs de prévention des accidents à bord aurait non seulement alourdi le dispositif au détriment de sa lisibilité, mais aurait pour conséquence de devoir périodiquement modifier la future loi à ce sujet. La commission a donc sauvegardé la faculté pour l'exécutif de pouvoir préciser par voie de règlement grand-ducal les standards en question, mais a reformulé cette disposition en renvoyant directement aux articles du projet de loi effectivement visés et à leur encadrement international. Pour des raisons de transparence, d'exhaustivité et de lisibilité à l'égard de l'administré, la commission a fait référence à une annexe qu'elle a ajouté au dispositif (voir infra amendement 67). Cette annexe fera partie intégrante de la future loi et indique tous ces textes internationaux qui s'appliquent dans ce domaine. Cette façon de procéder à l'avantage de ne pas rendre rédhibitoire le dispositif légal proprement dit et de ne devoir modifier, le cas échéant, que ladite annexe. 6 0 Règlement grand-ducal du 6 février 2007
  3. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations);
  4. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail ; ii) Règlement grand-ducal du 6 février 2007
  5. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit);
  6. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail. 47 Amendement 52 — visant l'article 73, intitulé de la section 2 et phrase liminaire de l'art. 3.3.3-24 Libellé : « Section 2 — Obligations des gens de mer et _ -autre personne à bord, à l'exception des passagers .de toute Art. 3.3.3-
  7. Les gens de mer et autres personnes intéressées toute autre personne à bord, à l'exception des passagers, doivent : (...) » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat se heurte à la référence faite à des « personnes intéressées ». Rernarquant qu'il s'agit soit de gens de mer qui « tombent de toute façon dans le champ d'application légal, soit elles ne le sont pas et donc elles tombent sous le droit commun. ». Le Conseil d'Etat propose donc de se référer aux seules « obligations des gens de mer ». La commission donne à considérer qu'il ne s'agit pas seulement de gens de mer qui œuvrent sur ces navires, mais également d'autres personnes, par exemple des scientifiques, auxquelles ces obligations en matière de sécurité et de santé s'appliquent égalernent. C'est la raison pour laquelle la Convention du travail maritime de 2006 recourt à cette formulation. Cependant, afin de venir à la rencontre du Conseil d'Etat, cette notion, pouvant paraître trop générale, a été précisée comme suit : « toute autre personne à bord, à l'exception des passagers ». Ce même amendement a été apporté à chaque occurrence de cette notion dans la suite du dispositif. En effet, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à cette formulation lors de sa première occurrence au sein même du texte (art. 3.3.3-24). Amendement 53 — visant l'article 73, art. 3.3.3-25 Libellé : « Art. 3.3.3-
  8. Un règlement grand-ducal pourra compléter ct préciser les obligations des gens de mer et autres personnes intéressées sur base de la présente section. » Commentaire : L'article 3.3.3-25 donne la faculté à un règlement grand-ducal de préciser les obligations de la présente section. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à la teneur de cette disposition en ce qu'elle viole l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution. Partageant l'avis du Conseil d'Etat que ce règlement grand-ducal ne saura en aucun cas « compléter » les obligations des gens de mer, la commission a supprimé les termes « compléter et ». 48 Amendement 54 — visant l'article 73, suppression de l'article 3.3.3-26 Libellé : « S us secti n 1 Programmes nati naux de pr tecti n ct dc prevcnti n. ' e citi n maxima aux faêt urc arn iantc et nti H m nt n cifc t aux autr Commentaire : L'article 3.3.3-26 devait constituer la base légale pour pouvoir édicter des normes nationales relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail et de prévention des accidents par voie de règlement grand-ducal. Dans son avis, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à cette disposition puisqu'il s'agit d'une matière réservée par la Constitution à la loi. Face à cette opposition formelle et compte tenu des explications obtenues des représentants du Commissariat aux affaires maritimes la commission a supprimé la sous-section te, composée dudit article. Ce faisant, la subdivision de la section 3 en sous-sections a pu être abandonnée. Les articles subséquents du chapitre 3 ont été renumérotés. En effet, les programmes nationaux de protection et de prévention à mettre en place résultent d'engagements internationaux. Ces programmes ne contiennent pas de nouvelles mesures ou obligations contraignantes, mais s'apparentent davantage à des campagnes d'information ou de sensibilisation dans le domaine de la santé ou de la sécurité au travail. La Convention du travail maritime veut ainsi que ces programmes nationaux puissent également inclure des actions préventives, contre le SIDA par exemple. Envers les instances internationales un tel programme national doit servir à démontrer et à clarifier comment les différents Etats parties assurent leurs obligations en matière de sécurité. La nécessité de prévoir une base légale pour pouvoir présenter un tel programme ne s'impose pas. Ces programmes ou directives qui n'ont pas de caractère contraignant peuvent également être pris par l'intermédiair

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.