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En bref

Ces amendements gouvernementaux modifient le projet de loi n° 7650 pour introduire le recours collectif en droit de la consommation, en transposant une directive européenne et en améliorant la cohérence du Code de la consommation. Ils visent à faciliter l'accès à la justice pour les consommateurs.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation I. Exposé des motifs II. Textes et commentaires des amendements gouvernementaux III. Tableaux de correspondance IV. Fiche financière V. Fiche d’évaluation d’impact VI. Texte coordonné du projet de loi n° 7650 VII. Texte coordonné du Code de la consommation VIII. Texte coordonné de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance (extraits) IX. Directive 2 6 28 32 33 37 68 105 106 I. Exposé des motifs Les amendements gouvernementaux en date du 26 janvier 2022 (doc. parl. n° 7650/09) ont modifié une première fois le projet de loi n° 7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation en vue de transposer la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (ci-après la « directive 2020/1828 »). Suite à un temps de recul et fort de réflexions supplémentaires, il a été jugé opportun d’apporter dès à présent certaines modifications au projet de loi n° 7650 amendé afin d’une part, d’en améliorer la lisibilité et l’intelligibilité, et d’autre part, de le compléter sur certains points pour renforcer la cohérence d’ensemble du code. Tout d’abord, certains ajustements de forme et de fond sont apportés de manière générale dans le Code de la consommation. Ensuite, certains points de forme et de fond du Livre 3 relatif à l’action en cessation ou en interdiction classique sont modifiés. Par souci de cohérence et de lisibilité, le Livre 3 est simplifié par un regroupement de toutes les dispositions relatives à l’action en cessation au sein du Titre 2, y compris les dispositions relatives à l’agrément qui figuraient initialement dans le nouveau Livre 5, et elles sont réparties au sein de deux nouveaux chapitres. Cette nouvelle présentation permet de supprimer de nombreux renvois entre les articles. De plus, la liste des titulaires de l’action en cessation ou en interdiction est complétée. Enfin, le nouveau Livre 5 relatif au recours collectif est également modifié tant sur la forme que sur le fond : sa numérotation est adaptée aux changements apportés par les présents amendements gouvernementaux, quelques modifications de terminologie sont apportées et la procédure judiciaire et le processus extrajudiciaire sont complétés par des précisions de procédure. Enfin, il peut être rappelé que, tout comme le projet de loi amendé, les présents amendements gouvernementaux s’appuient et se fondent sur le droit commun positif afin de s’insérer de manière cohérente dans la tradition juridique luxembourgeoise. Avant de procéder à la description des amendements gouvernementaux apportés par le présent projet, il convient de faire un point préliminaire sur le financement du recours collectif. I. Point préliminaire : le financement du recours collectif Les amendements gouvernementaux du 26 janvier 2022 ont permis la transposition fidèle de la directive (UE) 2020/1828. Exception était faite pour l’article 20 relatif à l’« assistance des entités qualifiées » qui oblige les Etats membres à prendre des mesures « visant à garantir que les frais de procédure liés aux actions représentatives n’empêchent pas les entités qualifiées d’exercer effectivement leur droit de demander les mesures visées à l’article 7. » Il était précisé que le volet lié au financement méritait une étude approfondie en collaboration avec d’autres ministères et qu’il faisait l’objet d’un projet parallèle. Le but de l’étude était donc d’analyser si les frais directement liés à la procédure et les dépenses occasionnées par le procès, ne rendent pas l’introduction d’un recours collectif par une entité qualifiée impossible. Des réflexions approfondies ont été menées sur la notion-même d’empêchement, sur la question de l’équité sociale dans l’accès à la justice et sur les moyens de financement disponibles voire possibles. Il a été conclu qu’à ce stade des mesures positives de financement du recours collectif ne sont pas nécessaires en vue de la transposition de cet article et que, par conséquent, la transposition de la directive 2020/1828 peut être considérée comme étant complète avec ces amendements. En d’autres termes, il est jugé qu’en l’état actuel, il n’existe pas d’empêchement pour le titulaire de l’action à l’introduction d’un recours collectif. 2 En effet, l’accès à la justice au Luxembourg est gratuit et certains frais tels l’assignation et les frais d’huissier sont relativement peu élevés. Les frais d’experts risquent d’être plus coûteux mais il est rappelé que l’article 238 du Nouveau code de procédure civile (ci-après NCPC) dispose que les dépens sont pris en charge par la partie qui succombe, en application du principe existant du « perdant payeur ». Les dépenses liées au procès qui constituent en principe les coûts les plus élevés d’une procédure judiciaire comprennent notamment les honoraires des avocats, qui sont des frais irrépétibles, donc à charge de chaque partie, sous réserve de l’application par le juge de l’article 240 du NCPC qui permet de mettre ces frais partiellement ou intégralement à charge de la partie qui succombe, si l’équité l’exige. Il convient de préciser que les amendements gouvernementaux du 26 janvier 2022 prévoient que la juridiction siégeant en matière commerciale est désormais compétente pour le recours collectif (tribunal d’arrondissement de Luxembourg), comme l’action en cessation classique 1 . La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale est orale et sans ministère d’avocat obligatoire. Le demandeur peut donc intenter un recours collectif sans pour autant être obligé à mandater un avocat en matière. Cependant, le législateur laisse le libre choix au demandeur d’introduire sa demande par voie écrite, c’est-à-dire selon la procédure applicable en matière civile, et de constituer avocat. Dans un tel cas, « il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix. » 2 Il est aussi toujours possible de recourir au financement par un tiers 3 , par exemple par un fonds d’investissement, une société de gestion d’actif ou toute personne privée ou morale. Le projet de loi amendé contient déjà les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les éventuelles situations de conflits d’intérêts. En effet, l’absence de conflit d’intérêts est une condition de recevabilité du recours collectif et un contrôle peut avoir lieu tout au long de la procédure, ainsi que la prise de mesures nécessaires par le juge. La gratuité pour les parties du recours au règlement extrajudiciaire du litige collectif est enfin une mesure positive à mettre en évidence dans ce contexte vu que ces frais sont pris en charge par le budget de l’État. Ainsi, les consommateurs ayant subi un préjudice disposent d’une alternative efficace au procès en recourant à un médiateur afin d’être indemnisés sans frais et de manière plus rapide. I. Modification du Livre 3 « Mise en œuvre du droit de la consommation » Simplification : cohérence et lisibilité. Tout d’abord, le Chapitre 3 « Agrément » du Titre 1 « Organes consultatifs et compétents » est supprimé. Ensuite, le Titre 2 « Action en cessation » est modifié par la création de deux chapitres respectivement sur le champ d’application et les titulaires de l’action, et la procédure. De plus, les dispositions relatives à l’agrément des associations pour introduire une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif sont également ramenées dans le Livre 3 (les amendements gouvernementaux du 26 janvier 2022 les avaient déplacées dans le Livre 5). 1 L’article L. 322-1 nouveau dispose que le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement est compétent. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. 2 Article 547 NCPC. 3 MENETREY Séverine, « Le financement privé des actions collectives : perspective comparative et enjeux européens », Revue internationale de droit économique 2018/4 (t. XXXII), p. 499 et s. 3 Nouveaux titulaires de l’action. Dans un premier temps, une nouvelle catégorie de titulaires de l’action est créée : l’association désignée ad hoc. Désormais, le juge pourra autoriser ponctuellement une association à agir pour une action nationale particulière, si elle remplit toutes les conditions d’agrément (elle pourra intenter une action en cessation ou un recours collectif). Dans un second temps, la liste des entités régulatrices sectorielles instituées a été modifiée : la Communauté des transports en est retirée suite à un changement de compétence, et trois nouvelles entités sont ajoutées à la liste (l’ILNAS4, l’ALVA5 et la Direction de la Santé). Pour rappel, les entités régulatrices désignées peuvent agir en cessation ou introduire un recours collectif. Enfin, peuvent désormais intenter une action en cessation ou en interdiction classique (mais pas de recours collectif) tout ministre ou tout ordre professionnel ayant intérêt à agir. II. Modification du Livre 5 « Recours collectif » Champ d’application (inchangé au fond). Par souci de simplification, les termes « à l’exclusion de préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles » sont supprimés. Cette suppression améliore la lisibilité du texte puisque l’expression en question était superficielle et ne changeait en rien la délimitation du champ d’application qui reste par principe les situations entre un professionnel et un consommateur (« B2C »). Nouveaux titulaires de l’action. Est ajoutée une nouvelle catégorie de titulaires de l’action : l’association désignée ad hoc (qui peut intenter une action en cessation ou un recours collectif). La Communauté des transports est retirée de la liste des entités régulatrices sectorielles instituées car elle n’est plus compétente en vertu du règlement européen dit « CPC » 6 suite à un changement de compétence des droits des voyageurs. Trois nouvelles entités sont ajoutées à cette liste car elles sont considérées comme des acteurs importants : l’ILNAS, l’ALVA et la Direction de la Santé. Pour rappel, ces deux catégories de titulaires sont communes à l’action en cessation ou en interdiction et au recours collectif. Juridiction compétente et procédure applicable. Les amendements gouvernementaux du 26 janvier 2022 ont conféré la compétence de juridiction au tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, afin de l’aligner à celle de l’action en cessation actuelle. Il convient désormais de compléter cette première modification par la suppression de la référence à la procédure civile ordinaire, ce qui permet l’application du droit commun et donc le choix pour le demandeur de procéder par voie orale ou écrite. Suppression d’une condition de recevabilité. Le critère de l’efficience comme critère de recevabilité du recours collectif est supprimé. Cette caractéristique semble aller à l’encontre de la liberté de stratégie judiciaire du justiciable et difficile à évaluer ex-ante. Suppression du représentant unique du groupe. Le principe de la désignation d’un seul représentant du groupe par le juge comme « chef de file » des demandeurs n’apparaît plus comme pertinent au vu 4 5 Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. 6 Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 4 des situations diverses et variées, et plus ou moins complexes, qui peuvent être soumises au juge. De plus, il serait regrettable que les consommateurs du groupe ne soient pas impliqués dans ce choix. Les présents amendements prévoient que désormais chaque demandeur devient automatiquement représentant du groupe pour lequel il introduit l’action. Ceci n’a pas d’effet sur l’application des règles de procédure existantes relatives à la connexité et la jonction des affaires. Publication des jugements. Seront publiés intégralement et de manière anonymisée sur le site internet du ministère ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions : le jugement de recevabilité ou d’irrecevabilité, l’accord homologué, le jugement de responsabilité ou de rejet, ainsi que le jugement en cessation et en interdiction (qu’il résulte du Livre 3 et du Livre 5). Cette mesure a pour objectif de faciliter l’accès du consommateur à l’information et de lui permettre, le cas échéant, de se manifester et de pouvoir bénéficier d’une mesure de réparation. Précisions et adaptations du règlement extrajudiciaire du litige collectif. Tout d’abord, il est précisé que la réunion d’information obligatoire suite au jugement sur la recevabilité ne marque pas le début du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif. Ensuite, est ajoutée une condition au renouvellement du délai initial de six mois puisque les parties doivent fournir une demande motivée au juge. Désignation d’un nouveau représentant et scission de l’action. Les présents amendements créent une « passerelle » entre la voie judiciaire et la voie extrajudiciaire qui sera utile en cas de désaccord d’un ou de plusieurs consommateurs. Le tribunal pourra alors désigner un nouveau représentant du groupe pour que les consommateurs insatisfaits de la voie (judiciaire ou extrajudiciaire) choisie puissent poursuivre la voie de leur choix sans avoir à recommencer toute la procédure (assignation et jugement sur la recevabilité). La procédure reprend au moment où elle s’était arrêtée, mais il s’agit d’une nouvelle action, autonome de l’action initiale. Ainsi, l’accès à la justice n’est pas empêché pour les consommateurs insatisfaits à l’égard de la voie choisie. Les modalités de procédure de la désignation s’inspirent du mécanisme de substitution prévu par le projet de loi initial. 5 II. Textes et commentaires des amendements gouvernementaux Amendement 1 concernant l’intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi n° 7650 tel qu’amendé par les amendements gouvernementaux du 26 janvier 2022 (doc. parl. 7650/09), ci-après « le projet de loi amendé » est modifié comme suit : La numérotation « 2020/1818 » est corrigée et remplacée par la numérotation suivante : « 2020/1828 ». Commentaire : La numérotation est corrigée pour être mise en conformité avec l’intitulé de la directive concernée. Amendement 2 concernant le livre 2 du Code de la consommation Il est introduit dans le projet de loi amendé un nouvel article 1er. Les autres articles sont modifiés ainsi : L’article 1er devient l’article 2, l’article 2 devient l’article 3, l’article 3 devient l’article 4 et l’article 4 devient l’article 5. L’article 1er nouveau prend la teneur suivante : « Art. 1er. Le Livre 2 du Code de la consommation est modifié comme suit: Le paragraphe 2 de l’article L. 211-2 du Code de la consommation est modifié comme suit: Les termes « à l’article L. 320-3 » sont supprimés et remplacés par « aux articles L. 321-1 et suivants ». » Commentaire : Au paragraphe 2, la référence légale est modifiée pour l’adapter à la nouvelle numérotation du nouveau chapitre 1 du titre 2 du livre 3. Amendement 3 concernant le livre 3 du Code de la consommation L’article 2 nouveau du projet de loi amendé est modifié ainsi : 1. Est inséré un nouveau point « I ». Le point I nouveau a la teneur suivante: « I. Au paragraphe 2 de l’article L. 311-7 du Code de la consommation, les termes « par la Direction de la Communauté des transports, » sont supprimés. » Commentaire : Suite à l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères, les articles 17 à 20 de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics ont transféré les compétences en matière de certains droits des voyageurs au ministère de la Protection des consommateurs. Cependant, l‘article 17 omet de supprimer la mention à la Communauté des transports figurant à l'article L. 311-7. Cet amendement permet de corriger cet oubli. 6 2. Le point I devient le point II. Le point II nouveau est modifié ainsi: Un nouveau point 2° est inséré. Le point 2° devient le point 3°. Le point 2° nouveau a la teneur suivante : « 2° Au paragraphe 2, la numérotation de l’article « L. 320-1 » est remplacée par « L. 322-1 ». Commentaire : Au paragraphe 2, le numéro de l’article est modifié pour l’adapter à la nouvelle numérotation du nouveau chapitre 2 du titre 2. 3. Est inséré un nouveau point « III ». Le point III nouveau a la teneur suivante : « III. L’article L. 312-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, la numérotation de l’article « L. 313-1 » est remplacée par « L. 321-3 ». 2° A l’alinéa 2, premier tiret, la numérotation de l’article « L. 313-1 » est remplacée par « L. 321-3 ». » Commentaire : À l’article L. 312-1 du Code de la consommation, la référence à l’article L. 313-1 est modifiée pour l’adapter à la suppression du chapitre 3 « Agrément » et à la nouvelle numérotation du titre 2 du livre3. 4. Un point IV nouveau est inséré. Le point IV nouveau a la teneur suivante: « IV. Le chapitre 3 intitulé agrément est abrogé. » Commentaire : À titre de rappel, l’action en cessation ou en interdiction dite classique (du livre 3 du Code de la consommation), action parallèle au recours collectif (livre 5), est également modifiée par la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. Pour des raisons pratiques, son nom originel de « action en cessation » sera utilisé dans la suite des commentaires des amendements gouvernementaux. Dans le cadre de la simplification du livre 3 afin d’en améliorer la lisibilité et l’intelligibilité, le Chapitre 3 « Agrément » du titre 1 « Organes consultatifs et compétents » du livre 3 « Mise en œuvre du droit de la consommation » est supprimé. Son contenu (les articles L. 313-1 et L. 313-2) se retrouve désormais au sein du titre 2, dans le nouveau chapitre 1 « Champ d’application et qualité pour agir ». D’autres modifications, abordées ci-après, sont apportées au livre 3 pour le réorganiser et en améliorer la présentation. Afin de mieux appréhender ces modifications, il apparaît opportun de mentionner dès à présent, à titre de rappel, les changements qui ont été opérés par les amendements gouvernementaux du 26 janvier 2022. Pour rappel, les amendements gouvernementaux du 26 janvier 2022 avaient opéré une première simplification de forme et de fond de l’action en cessation. Sur la forme, les huit articles de procédure (art. L. 320-1 et s.) ont été regroupés au sein de deux nouveaux articles. Quant au fond, l’agrément des associations est devenu un agrément unique à l’action en cessation et au recours collectif, le champ d’application de l’action en cessation a été élargi pour s’aligner sur celui du recours collectif et 7 la liste des titulaires de l’action en cessation a été uniformisée pour toutes les matières et complétée par de nouvelles entités7. 5. Les points II, III et IV anciens du projet de loi amendé sont supprimés. Le point V est modifié ainsi : La numérotation de l’article « L. 320-3 » est remplacée par « L. 320-1 ». Commentaire : Les articles du titre 2 sont réorganisés et modifiés pour en améliorer la cohérence. Le détail de cette réorganisation est expliqué ci-dessous au point 6 qui prévoit l’insertion des deux nouveaux chapitres dans le titre 2. L’article L. 320-2, paragraphe 1 relatif au champ d’application de l’action en cessation et en interdiction classique est repris à l’article L. 321-1, et l’article L. 320-2, paragraphe 2 relatif aux titulaires de l’action en cessation et en interdiction classique est repris à l’article L. 321-2. La numérotation de l‘article est adaptée à la réorganisation du livre 3. 6. Un nouveau point VI est inséré et a la teneur suivante : « VI. Au sein du « Titre 2 – Actions en cessation ou en interdiction » sont insérés deux nouveaux chapitres qui prennent la teneur suivante : « Chapitre 1 – Champ d’application et qualité pour agir Art. L. 321-1. Lorsque les conditions prévues à l’article L. 311-1 du présent Code sont réunies, les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être exercées pour tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et à l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance. Art. L. 321-2. Les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être intentées par: a. toute personne; b. tout groupement professionnel; c. toute association agréée au sens de l’article L. 321-3, y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres; d. toute association, y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres, désignée ad hoc par le juge compétent visé à l’article L. 322-1, paragraphe 1, pour une action en cessation ou en interdiction nationale et particulière, qui remplit les critères d’agrément mentionnés à l’article L. 321-3; e. toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique européen; f. toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4; 7 La Commission nationale de protection des données (CNPD), Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ALIA) et la Direction de l’action civile (ces entités sont compétentes pour l’application du Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004), ainsi que l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). 8 g. le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions et tout autre ministre justifiant d’un intérêt à agir; h. le Collège médical et tout autre ordre professionnel justifiant d’un intérêt à agir; i. le Conseil d’administration de la Caisse nationale de santé. Art. L. 321-3. (1) L’agrément donnant qualité d’entité qualifiée aux fins d’exercer le recours collectif l’action en cessation ou en interdiction visé au paragraphe 4 du présent article prévue au présent titre ou le recours collectif prévu au livre 5 du présent code est reconnu accordé à toute entité qualifiée association visée au paragraphe 1er, point b), point iii) qui remplit tous les critères suivants: a. il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit de l’État membre de sa désignation luxembourgeois qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation; b. son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs auxquels il a été porté atteinte; c. elle poursuit un but non lucratif; d. elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable; e. elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’un quelconque recours collectif, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs; f. elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux points a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités. (2) La désignation des entités qualifiées associations visées au paragraphe 1er, point b), point ii) à l’article L. 321-2, lettre c), et à l’article L. 511-5, paragraphe 1er, lettre b), point ii) est soumise à un agrément du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Les entités qualifiées visées au paragraphe 1er, point b), point ii) doivent remplir les critères prévus au paragraphe 1 du présent article. L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et est renouvelable. Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours. (3) Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions établit et maintient une liste des entités qualifiées associations agréées, y compris leurs nom et objet statutaire. L’inscription des entités qualifiées associations agréées sur la liste permet à celles-ci d’intenter une action en cessation ou en interdiction, telle que prévue au présent titre, ou un recours collectif, tel que prévu au livre 5, national ou transfrontière. Le ministre établit et maintient également une liste des entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national. La liste des entités qualifiées Les listes visées au 1er alinéa est sont mises à la disposition du public et la liste des associations agréées est communiquée à la Commission européenne. Le tribunal juge compétent visé, tel que défini àaux l’articles L. 322-1, paragraphe 1er et L. 512-1, paragraphe 1er, accepte la liste établie par la Commission européenne comme preuve de la qualité pour agir de 9 l’entité qualifiée désignée dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen en vue d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou le un recours collectif. Le présent alinéa s’applique sans préjudice pour le tribunal juge d’examiner si l’objet statutaire des entités qualifiées associations agréées ou des entités qualifiées désignées par un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique européen justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée. (4) L’agrément est retiré ou non renouvelé lorsqu’une ou plusieurs conditions énumérées au paragraphe 21 ne sont plus remplies. (5) Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est le point de contact national auquel les autres États membres de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne peuvent exprimer leurs préoccupations quant au fait qu'une entités qualifiées association agréée satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 21. Lorsqu'il est saisi de telles préoccupations, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut vérifier si l’entité qualifiée association agréée satisfait ou non aux conditions énumérées au paragraphe 21. Le professionnel défendeur à l’action a le droit de faire part à la juridiction au juge compétente au sens des l’articles L. 322-1, paragraphe 1er et L. 512-1, paragraphe 1er du présent Code, de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une entités qualifiées association agréée ou une entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique européen satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 21. Art. L. 321-4. Les entités régulatrices sectorielles instituées qui peuvent intenter des actions en cessation ou en interdiction ou un recours collectif sont : a. la Commission de surveillance du secteur financier; b. le Commissariat aux Assurances; c. la Commission nationale de protection des données; d. l’Institut Luxembourgeois de Régulation; e. l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel; f. l’Institut luxembourgeois de la normalisation de l’accréditation et de la sécurité et qualité des produits et services; g. l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire; h. la Direction de l’Aviation civile; et i. la Direction de la Santé. Chapitre 2 – Procédure Art. L. 3202-1. (1) Lorsque les conditions prévues l’article L. 311-1 du présent Code sont réunies, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des personnes, des groupements professionnels ou des entités visés à l’article L. 320-2, paragraphe 2 des personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application du présent titre aux législations concernées à l’article L. 320-2, paragraphe 1. 10 (2) La cessation ou l’interdiction du manquement peut être ordonnée au moyen d’une mesure provisoire lorsque cette pratique a été considérée comme constituant un manquement visé à l’article L. 511-2 et que par ailleurs, les conditions pour une injonction provisoire prévue par les articles 932 à 940 du Nouveau Code de procédure civile sont réunies. (3) Le cas échéant, l’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. (4) L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. (5) L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. (6) En cas de manquement du demandeur ou du défendeur à leurs obligations, Lles articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables. (7) L’affichage de la décision ou d’une déclaration rectificative est ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements ou au sein du site Internet de vente ou de prestation de service du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle ordonne la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Le demandeur fournit des informations, en particulier sur un site internet, concernant l’action en cessation qu’il a décidé d’intenter, leur état d’avancement et les résultats obtenus. Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, le jugement en cessation ou en interdiction prévu au paragraphe 1, sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. (8) Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. (9) Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont susceptibles d’être qualifiés de délit pénal, l’amende est de 251 euros à 120 000 euros. (10) Les personnes, les groupements professionnels et les entités visés à l’article L. 320-2, paragraphe 2 Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 du présent Code peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs. (11) La procédure décrite au présent paragraphe article peut être mise en œuvre pour les actes contraires aux dispositions visées à l’article L. 3201-21, paragraphe 1 du présent Code, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel. Art. L. 322-2. (2) En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut: a. exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et 11 de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai; b. considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisante. Art. L. 322-3. (31) Le magistrat compétent tel que décrit à l’article L. 3202-1, paragraphe 1, alinéa 1, peut constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite. (2) Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, les personnes, les groupements professionnels ou les entités visés à l’article L. 320-2, paragraphe 2 Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre. Commentaire : Nouveau Chapitre 1. Comme expliqué au commentaire relatif au Chapitre 3 « Agrément » du titre 1 « Organes consultatifs et compétents » du livre 3 « Mise en œuvre du droit de la consommation », ce chapitre est supprimé et son contenu (les articles L. 313-1 et L. 313-2) se retrouve désormais au sein du titre 2, dans le nouveau Chapitre 1 intitulé « Champ d’application et qualité pour agir ». Sont également importés l’article L. 320-2 relatif au champ d’application et aux titulaires de l’action en cessation, ainsi que les paragraphes 2 à 6 de l’article L. 511-4 relatif à l’agrément des associations sans but lucratif et certaines obligations et modalités qui en découlent (pour le détail, voir le tableau de correspondance). Cette seconde réorganisation du livre 3 permet plus de lisibilité et de cohérence des modifications de l’action en cessation par les amendements du 26 janvier 2022. 12 Aperçu de la table des matières suite aux présents amendements Les présents amendements gouvernementaux apparaissent en gras et double soulignés ou double barrés. LIVRE 3 – Mise en œuvre du droit de la consommation […] Titre 1 – Organes consultatifs et compétents Chapitre 1 – Autorités compétentes Chapitre 2 – Conseil de la consommation Chapitre 3 – Agrément Art. L. 313-1 et L. 313-2 [agréments + titulaires de l’action] Titre 2 – Actions en cessation ou en interdiction Chapitre 1 – Champ d’application et qualité pour agir Art. L. 321-1. Champ d’application [actuel art. L. 320-2 (1) du PL amendé] Art. L. 321-2. Qualité pour agir [actuels art. L. 313-1 (1), (3) et (4), art. L. 313-2 et L. 320-2 (2) du PL amendé] Art. L. 321-3. Agrément des associations [actuels art L. 511-4 (2) à (6) du PL amendé] Chapitre 2 – Procédure Art. L. 322-1 [actuels art. L. 320-1 (1) du PL amendé] Art. L. 322-2 [actuels art. L. 320-1 (2) du PL amendé] Art. L. 322-3 [actuels art. L. 320-1 (3) du PL amendé] Tableau de correspondance des articles suite à la réorganisation du livre 3 du Code de la consommation Articles du projet de loi amendé Art. L. 313-1 (1) Code de la consommation Articles du projet de loi amendé par les seconds amendements gouvernementaux Art. L. 321-2, lettre c) Code de la consommation Art. L. 313-1 (2) Code de la consommation Art. L. 321-3 Code de la consommation Art. L. 313-1 (3) Code de la consommation Art. L. 321-2, lettre f) et art. L. 321-4 Code de la consommation Art. L. 321-2 Code de la consommation Art. L. 313-1 (4) Code de la consommation Art. L. 313-2 Code de la consommation Art. L. 320-1 (1), alinéa 1 Code de la consommation Art. L. 321-2, lettres c) et e) et art. L. 321-3 (3), al. 2 in fine Code de la consommation Art. L. 322-1 (1) Code de la consommation Art. L. 320-1 (1), alinéa 2 Code de la consommation Art. L. 322-1 (2) Code de la consommation Art. L. 320-1 (1), alinéa 3 Code de la consommation Art. L. 322-1 (3) Code de la consommation Art. L. 320-1 (1), alinéa 4 Code de la consommation Art. L. 322-1 (4) Code de la consommation Art. L. 320-1 (1), alinéa 5 Code de la consommation Art. L. 322-1 (5) Code de la consommation Art. L. 320-1 (1), alinéa 6 Code de la consommation Art. L. 322-1 (6) Code de la consommation Art. L. 320-1 (1), alinéa 7 Code de la consommation Art. L. 322-1 (7) Code de la consommation Art. L. 320-1 (1), alinéa 8 Code de la consommation Art. L. 322-1 (8) Code de la consommation Art. L. 320-1 (1), alinéa 9 Code de la consommation Art. L. 322-1 (9) Code de la consommation Art. L. 320-1 (1), alinéa 10 Code de la consommation Art. L. 322-1 (10) Code de la consommation 13 Art. L. 320-1 (1), alinéa 11 Code de la consommation Art. L. 322-1 (11) Code de la consommation Art. L. 320-1 (2) Code de la consommation Art. L. 322-2 Code de la consommation Art. L. 320-1 (3), al. 1 Code de la consommation Art. L. 322-3 (1) Code de la consommation Art. L. 320-1 (3), al. 2 Code de la consommation Art. L. 322-3 (2) Code de la consommation Art. L. 320-2 (1) Code de la consommation Art. L. 321-1 Code de la consommation Art. L. 320-2 (2) Code de la consommation Art. L. 321-2 Code de la consommation Art. L. 511-4 (2) Code de la consommation Art. L. 321-3 (1) Code de la consommation Art. L. 511-4 (3) Code de la consommation Art. L. 321-3 (2) Code de la consommation Art. L. 511-4 (4) Code de la consommation Art. L. 321-3 (3) Code de la consommation Art. L. 511-4 (5) Code de la consommation Art. L. 321-3 (4) Code de la consommation Art. L. 511-4 (6) Code de la consommation Art. L. 321-3 (5) Code de la consommation Art. L. 511-4 (7) Code de la consommation Art. L. 511-4 (3) Code de la consommation Art. L. 321-1. L’article L. 320-2, paragraphe 1 avait été modifié par les amendements du 26 janvier 2022. Cet article relatif au champ d’application de l’action en cessation devient l’article L. 321-1. Ses conditions d’application sont précisées par le biais d’un rappel de l’application de l’article L. 311-1, article qui détermine le champ d’application de tout le livre 3. Ainsi, il a pour condition centrale l’existence d’une atteinte réelle ou potentielle aux intérêts collectifs des consommateurs. Pour rappel, les amendements du 26 janvier 2022 ont notamment modifié l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance. Il s’agissait de refléter dans ladite disposition le nouveau cadre mis en place dans le Code de la consommation pour l’action en cessation, tout en s’inscrivant dans la continuité du champ d’application de l’action en cessation tel qu’il figure déjà actuellement dans la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance. Art. L. 321-2. Le nouvel article L. 321-2 reprend le contenu de l’article L. 313-1, paragraphes 1, 3 et 4, l’article L. 313-2, et l’article L. 320-2, paragraphe 2 du projet de loi amendé. Il permet une meilleure visibilité en regroupant les titulaires de l’action en cessation au sein d’un seul article. Il convient de rappeler les similarités et les différences entre la liste des titulaires de l’action en cessation, action dont la finalité est la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et la liste des titulaires de l’action du recours collectif, qui a pour finalité la réparation des préjudices individuels subis par les consommateurs du groupe (voir le tableau récapitulatif ci-dessous). D’une part, tous les titulaires pouvant introduire un recours collectif peuvent aussi intenter une action en cessation classique. À l’inverse, certains titulaires de l’action en cessation peuvent également intenter un recours collectif : toute personne physique, si elle est un consommateur qui fait partie du groupe (exclusion de toute personne morale) ; une association agréée ; une association désignée ad hoc (nouvel ajout par les présents amendements) ; une entité qualifiée désignée dans un Etat membre de l’UE ou EEE ; et une entité régulatrice sectorielle. 14 Cependant, certains titulaires de l’action en cessation ne peuvent pas intenter un recours collectif : toute personne physique qui n’est pas un consommateur qui fait partie du groupe ou toute personne morale ; tout groupement professionnel ; le Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et le Ministre ayant la Santé dans ses attributions ; le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé (sa désignation est mise à jour par les présents amendements) ; et le collège médical ; Nouveaux ajouts par les présents amendements : tout autre ministre ayant intérêt à agir ; tout autre ordre professionnel justifiant d’un intérêt à agir. Les différences entre les listes sont mineures et justifiées. En effet, sur les huit catégories existantes, cinq d’entre elles peuvent introduire ces deux types d’action. La différence persistante entre les deux listes des titulaires de l’action s’explique par les finalités fondamentalement différentes poursuivies par ces actions :  l’action en cessation ou en interdiction classique du livre 3 poursuit la protection des intérêts collectifs des consommateurs (lié à la mise en œuvre et mise en application dit enforcement du droit de la consommation),  tandis que le recours collectif permet principalement la réparation des préjudices individuels des consommateurs du groupe. Enfin, certains principes justifient que certains titulaires de l’action en cessation ne puissent pas intenter de recours collectif. En ce qui concerne le groupement professionnel, le Collège médical et tout ordre professionnel, leur impossibilité d’introduire un recours collectif s’explique par l’absence de leur intérêt à agir puisqu’ils n’ont pas pour objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs. Ensuite, le principe de neutralité de l’État explique l’impossibilité pour les ministres et le Conseil d’administration de la Caisse nationale de santé d’introduire un recours collectif visant la défense d’intérêts individuels. *** À titre préliminaire, nous pouvons apporter quelques précisions quant à la notion de « groupement professionnel » qui figure dans les actuels article L. 320-2 (action en cessation pour les pratiques commerciales déloyales) et L. 320-3 (action en cessation pour les clauses abusives) du Code de la consommation mais pour laquelle aucune définition n’est donnée. La notion de groupement professionnel est issue du droit de la concurrence puisque l’article 11 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale introduisait les groupements professionnels parmi les acteurs pouvant introduire une action en cessation. Cette notion qui est définie ponctuellement par la jurisprudence8 semble devoir être interprétée de manière large et regrouper autant les organisations patronales institutionnalisées, comme celles siégeant au Conseil de la consommation, que des associations de professionnels d’un secteur par exemple la Confédération 8 Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 28 février 1978, n° JUDOC 97807386 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (référé), 28 avril 1982, n° JUDIC 98207922 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 6 février 1985, n° JUDOC 98511622. 15 luxembourgeoise du commerce (CLC) et la Chambre des Métiers, ou des ordres professionnels comme le Barreau ou l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI). Il reviendra donc au juge d’analyser au cas par cas la qualité à agir du demandeur, à s’avoir s’il constitue ou non un « groupement professionnel » tel que prévu au livre 3 du Code de la consommation relatif à l’action en cessation classique, ainsi que son intérêt à agir qui déterminera la recevabilité ou non de l’action. Les présents amendements introduisent aussi de nouvelles catégories de titulaires soit de l’action en cessation, soit du recours collectif, soit les deux. Désignation ad hoc. La nouvelle lettre d) de l’article L. 321-2 prévoit qu’une association non agréée peut être désignée de manière ad hoc pour intenter une action en cessation classique ou un recours collectif (art. L. 511-4, paragraphe 1, lettre b, nouveau point iii)). Cette disposition transpose l’article 4, paragraphe 6 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE qui prévoit la faculté pour les États membres de prévoir la désignation ad hoc d’une entité qualifiée : « Les États membres peuvent désigner une entité en tant qu’entité qualifiée sur une base ad hoc aux fins de l’introduction d’une action représentative nationale particulière, à la demande de cette entité, si elle satisfait aux critères pour être désignée en tant qu’entité qualifiée prévus par le droit national. » En pratique, le juge luxembourgeois compétent pourra autoriser ponctuellement une association non agréée qui a son siège au Luxembourg à introduire une action en cessation ou un recours collectif pour une action particulière, et à condition qu’elle remplisse tous les critères d’agrément. Ainsi, la désignation ad hoc constitue seulement une facilitation administrative et une autorisation ponctuelle à agir qui présente un degré de sécurité similaire à un agrément. Mise à jour de la liste des entités régulatrices sectorielles instituées. Tout d’abord, la Communauté des transports est supprimée de la liste des titulaires de l’action en cessation et du recours collectif car ses compétences en matière de protection des droits des voyageurs ont été transférées au ministère de la Protection des consommateurs. Ce transfert de compétence a eu pour conséquence de la retirer de la liste des autorités compétentes en vertu du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (dit « règlement CPC »). En effet, l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères, et plus précisément son point 19 (1) de l’article 1 er, transfère les « droits des voyageurs » au ministère de la Protection des consommateurs. Ces modifications ont été mises en œuvre par les articles 17, 18, 19 et 20 de loi du 5 février 2021 sur les transports publics. Cependant, l’article 17 de la loi précitée du 5 février 2021 sur les transports publics qui abroge le paragraphe 5 de l’article L. 311-5 et le paragraphe 5 de l’article L. 311-6 du Code de la consommation omet d’abroger une mention résiduelle figurant à l’article L. 311-7, ce qui explique sa reprise dans le projet de loi amendé. Ensuite, sont ajoutées les entités suivantes : l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), administration publique sous l’autorité du ministre de l'Économie ; l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA), sous l'autorité du ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural ; ainsi que la Direction de la Santé. Leur ajout complète utilement la liste des régulateurs en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs. Compétences ministérielles. Les articles L. 313-1, paragraphe 4 et L. 320-1 et suivants du projet de loi amendé prévoient déjà qu’une action en cessation ou en interdiction peut être intentée par le Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions et le Ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les présents amendements ajoutent la possibilité pour tout autre ministre ayant intérêt à 16 agir de pouvoir introduire une telle action en cessation ou en interdiction. Cet ajout permet de prendre en compte tous les secteurs couverts par l’Annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. Ordres professionnels. Les articles L. 313-1, paragraphe 4 du projet de loi amendé prévoient déjà qu’une action en cessation ou en interdiction peut être intentée par le Collège médical (qui regroupe en tant qu’ordre les médecins, médecins dentistes, pharmaciens et psychothérapeutes) et le Conseil d’administration de l’Union des Caisses de maladie. Ce terme est maintenant remplacé par Conseil d’administration de « la Caisse nationale de santé » afin de prendre en compte les changements apportés par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique pour les salariés du secteur privé. De plus, il est précisé que peut intenter une action en cessation « tout autre ordre professionnel justifiant d’un intérêt à agir », comme par exemple le Barreau ou l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI). Même si, a priori, un ordre professionnel pourrait déjà agir sous la qualité de « groupement professionnel », les présents amendements clarifient leur qualité à agir, assurant ainsi une plus grande lisibilité et cohérence du texte. Le tableau ci-dessous met en évidence les modifications apportées aux titulaires des deux types d’action aux finalités différentes: ACTION EN CESSATION OU EN INTERDICTION CLASSIQUE (LIVRE 3) RECOURS COLLECTIF (LIVRE 5)  protection des intérêts collectifs des consommateurs Toute personne  réparation des préjudices individuels des consommateurs du groupe Consommateur qui fait partie du groupe Groupement professionnel / Association agréée Association agréée Association désignée ad hoc Association désignée ad hoc Entité qualifiée désignée dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE Entité qualifiée désignée dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE Entité régulatrice sectorielle instituée Entité régulatrice sectorielle instituée                     CSSF CAA CNPD Communauté des transports ILR ALIA ILNAS ALVA Direction de l’aviation civile Direction de la Santé Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions CSSF CAA CNPD Communauté des transports ILR ALIA ILNAS ALVA Direction de l’aviation civile Direction de la Santé / Ministre ayant la Santé dans ses attributions Tout autre ministre ayant intérêt à agir Collège médical / Tout autre ordre professionnel justifiant d’un intérêt à agir Conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie la Caisse nationale de santé 17 Art. L. 321-3. Le nouvel article L. 321-3 reprend le contenu des paragraphes 2 à 6 de l’article L. 511-4 du projet de loi amendé qui porte sur l’agrément des associations comme entité qualifiée qui leur permet d’intenter une action en cessation et un recours collectif. Les amendements du 26 janvier 2022 avaient migré les dispositions relatives à l’agrément dans le livre 5 relatif au recours collectif. Sur la forme, ce nouvel article permet de réintroduire les dispositions relatives à l’agrément des associations (conditions à remplir, modalités de la demande, durée, modalités du renouvellement, point de contact, listes nationales et européennes) dans le livre 3 du Code qui est sa partie originelle. Cette réorganisation permet de respecter la chronologie et la philosophie du Code de la consommation, tout en apportant une meilleure lisibilité en réduisant les nombreux renvois entre le livre 3 et le livre 5. La numérotation des diverses références légales est modifiée pour s’adapter à la nouvelle organisation du titre 2 du livre 3. Sur le fond, certaines modifications sont apportées : les termes « entité qualifiée » propres à la directive 2020/1828 sont remplacés par les termes plus précis soit de « associations agréées », soit de « entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique européen », soit les deux. Par souci pédagogique, il est également précisé que l’agrément est unique et commun puisqu’il ouvre le droit à l’association agréée d’intenter une action en cessation et un recours collectif (art. L. 511-4 (1), lettre b), point ii) du projet de loi amendé). Au paragraphe 1, lettre a, la substitution du terme « luxembourgeois » à « droit national » permet de préciser le droit concerné. Sont ici visées les associations constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Enfin, l’actuel article L. 511-4, paragraphe 4, alinéa 1 du projet de loi amendé, qui transpose l’article 5, paragraphe 1 de la directive 2020/1828 prévoit que le ministre tient à jour une « liste des entités qualifiées » et que « l’inscription des entités qualifiées sur la liste permet à celles-ci d’intenter un recours national ou transfrontière ». Parmi les entités qualifiées compétentes, sont uniquement concernées ici les associations agréées. Or, l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2020/1828 dispose que : « Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales soient mises à la disposition du public. » Sont ici visées les entités régulatrices sectorielles instituées. Les présents amendements prévoient alors au paragraphe 3, alinéa 2 que « Le ministre établit également une liste des entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national ». En conclusion, on distingue désormais deux listes : 1° la liste des associations agréées qui sont inscrites sur la liste européenne, ce qui leur permet d’intenter une action en cessation ou un recours collectif national ou transfrontière, et 2°, la liste des entités régulatrices sectorielles instituées qui peuvent intenter une action en cessation ou un recours collectif national (mais non transfrontière). Art. L. 321-4. Le nouvel article L. 321-4 reprend l’actuel article L. 313-1, paragraphe 3 du projet de loi amendé. Le Code de la consommation actuel prévoit déjà que la Commission de surveillance du secteur financier et le Commissariat aux assurances ont qualité pour agir aux fins d’introduire une action en cessation ou en interdiction (actuels art. L. 313-1, paragraphe 8 et L. 320-1 et s. du Code de la consommation). Les amendements du 26 janvier 2022 avaient ajouté à la liste : la Commission nationale de protection des données, l’Institut Luxembourgeois de Régulation, l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, la Communauté des transports et la Direction de l’aviation civile. Les présents amendements gouvernementaux modifient encore la liste en ajoutant l’Institut luxembourgeois de la normalisation de l’accréditation et de la sécurité et qualité des produits et 18 services, l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et la Direction de la Santé, et en retirant la Communauté des transports (pour plus de détail sur les titulaires de l’action, voir le commentaire de l’article L. 321-2). Nouveau chapitre 2. La création d’un chapitre 2 relatif à la procédure de l’action en cessation ou en interdiction permet de distinguer celle-ci du champ d’application et de la qualité à agir qui sont repris dans le nouveau chapitre 1. Ce nouveau chapitre 2 reprend l’actuel article L. 320-1 du projet de loi amendé. Ainsi, la modification est purement formelle, le fond du droit reste inchangé suite aux premiers amendements. Pour plus de lisibilité, le contenu de chaque paragraphe de l’article L. 320-1 a été repris au sein de trois articles distincts : l’article L. 322-1 (actuel art. L. 320-1, paragraphe 1 du projet de loi amendé) ; l’article L. 322-2 (actuel art. L. 320-1, paragraphe 2 du projet de loi amendé) ; et l’article L. 322-2 (actuel art. L. 320-1, paragraphe 3 du projet de loi amendé). Chaque alinéa de l’actuel article L. 320-1 du projet de loi amendé devient un paragraphe. Art. L. 322-1. L’article L. 322-1, paragraphes 1 à 11 reprend l’article L. 320-1, paragraphes 1, alinéas 1 à 11 du projet de loi amendé. Il concerne les dispositions communes de la procédure de l’action en cessation ou en interdiction. La numérotation des divers renvois est adaptée. Le paragraphe 7 prévoit désormais l’obligation pour le ministère de la Protection des consommateurs de publier le jugement en cessation ou en interdiction sur son site Internet. Cette nouvelle disposition fait écho au paragraphe 1 de l’article 14 de la directive 2020/1828 qui prévoit la possibilité pour les États membres de créer une base de données électronique accessible au public par un site internet reprenant les informations « sur les entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives nationales et transfrontières ainsi que des informations générales sur les actions représentatives en cours et closes ». Cette nouvelle disposition facilitera l’accès à l’information des consommateurs et leur donnera, le cas échéant, la possibilité d’agir ou de se manifester. Le paragraphe 7 in fine reprend l’article L. 511-4, paragraphe 3 et finit de transposer l’article 13, paragraphe 1 de la directive. Art. L. 322-2. En ce qui concerne les dispositions spécifiques aux pratiques commerciales déloyales, l’article L. 322-2 reprend l’article L. 320-1, paragraphe 2 du projet de loi amendé. La numérotation du paragraphe est adaptée. Art. L. 322-3. En ce qui concerne les dispositions spécifiques aux clauses abusives, l’article L. 322-3, paragraphe 1 reprend l’article L. 320-1, paragraphe 3, alinéa 1 du projet de loi amendé, et le paragraphe 2 reprend l’article L. 320-1, paragraphe 3, alinéa 2 du projet de loi amendé. Les titulaires de l’action et la numérotation des renvois sont également adaptés aux modifications apportées par les présents amendements. Amendement 4 concernant le livre 5 du Code de la consommation L’ancien article 2 du projet de loi amendé devient l’article 3 et est modifié comme suit: 19 I. Au paragraphe 1, lettre a) de l’article L. 511-2, les termes «, à l’exception de préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles » sont supprimés. Commentaire : La suppression des termes « à l’exception de préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles » permet de clarifier et simplifier la circonscription du champ d’application. En effet, leur suppression ne change pas le fond de l’article. Même en l’absence d’une telle précision, le recours collectif ne peut pas être introduit pour des préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles. Les pratiques commerciales déloyales (B2C) font partie du champ d’application du recours collectif et restent couvertes puisqu’elles se distinguent des pratiques anticoncurrentielles liées au droit de la concurrence, dans le cadre de litiges entre professionnels (B2B). II. L’article L. 511-4 est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 1, lettre b), point i), les termes « L. 313-1, paragraphe 3 » sont supprimés et les termes « L. 321-2, lettre f) » sont insérés entre les termes « l’article » et « du présent Code ». 2° Au paragraphe 1, lettre b), point ii), les termes « sans but lucratif » sont supprimés …

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