{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont susceptibles d’être qualifiés de délit pénal, l’amende est de 251 euros à 120 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les personnes, les groupements professionnels et les entités visés à l’article L. 320-2, paragraphe 2 Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 du présent Code peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La procédure décrite au présent paragraphe article peut être mise en œuvre pour les actes contraires aux dispositions visées à l’article L. 3201-21, paragraphe 1 du présent Code, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 322-2</span><span class=\"lf-art-t\">(2) En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisante.</div>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 322-3</span><span class=\"lf-art-t\">(31) Le magistrat compétent tel que décrit à l’article L. 3202-1, paragraphe 1, alinéa 1, peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L.</p>\n<p class=\"lf-p\">211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, les personnes, les groupements professionnels ou les entités visés à l’article L. 320-2, paragraphe 2 Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 1er 2 3. À la suite de l’article L. 432-17 du Code de la consommation, il est inséré un nouveau</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre 5 qui prend la teneur suivante:</h3>\n<p class=\"lf-p\">« LIVRE 5 – Recours collectif</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 1 – Dispositions générales</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 – Terminologie, champ d’application, objet et qualité à agir</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 511-1</span><span class=\"lf-art-t\">Terminologie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application du présent livre, il faut entendre par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>« Groupe »: l’ensemble des consommateurs lésés, à titre individuel, par le manquement invoqué et représentés dans le recours collectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>« Représentant du groupe »: le consommateur individuel ou l’entité qualifiée qui répond aux conditions prescrites par l’article L. 511-4 et qui agit au nom du groupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>« Système d’option d’inclusion »: le système dans lequel sont membres du groupe uniquement les consommateurs lésés par les préjudices déterminés par le jugement sur la responsabilité, qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>« Système d’option d’exclusion »: le système dans lequel sont membres du groupe tous les consommateurs lésés par les préjudices déterminés par le jugement sur la responsabilité, à l’exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas faire partie de ce groupe.;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>« Intérêts collectifs des consommateurs »: l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>« Entité qualifiée »: toute entité représentant les intérêts des consommateurs qui a été désignée par un État membre comme étant qualifiée pour intenter un recours collectif visée par l’article L. 5114, paragraphe 1, point b) du présent Code;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>« Recours collectif »: un recours visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intenté par un consommateur ou une entité qualifiée en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation ou d’interdiction, une mesure de réparation, ou les deux;</div>\n<p class=\"lf-p\">44</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>« Recours collectif national »: un recours collectif intenté par un consommateur ou une entité qualifiée dans l’État membre dans lequel ledit consommateur a sa résidence habituelle ou ladite entité a été désignée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>« Recours collectif transfrontière »: un recours collectif intenté par un consommateur ou une entité qualifiée dans un État membre autre que celui dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou dans lequel l’entité qualifiée a été désignée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>« Pratique »: tout acte ou omission d’un professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>« Décision définitive »: une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>« Mesure de réparation »: une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit applicable au litige.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 511-2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le recours collectif peut être exercé en justice lorsqu’il y a atteinte aux intérêts individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique subissant un dommage causé par un même professionnel : a. ayant pour cause commune un manquement à ses obligations légales, relevant ou non du présent Code, ou contractuelles, à l’exception de préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles; ou b. résultant d’un ou de plusieurs manquements constatés dans le cadre d’une action en cessation ou en interdiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations du professionnel visées au point a) du présent paragraphe sont notamment constituées par les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe 1 du présent Code, y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable au litige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours collectif peut être intenté en justice lorsqu’est concerné un manquement national ou transfrontière, y compris lorsque ce manquement a cessé avant que le recours collectif n’ait été intenté ou n’ait été clos.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, en dehors des cas expressément visés à l’annexe 1 du présent Code, le recours collectif est exclu pour les litiges entre les consommateurs et les professionnels dont la surveillance relève de la compétence de la Commission de surveillance du secteur financier, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux assurances,.à l’exception des litiges découlant de manquements dudit professionnel à ses obligations légales relatives au Livre 2, Titre 2, Chapitre 2,</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 et Chapitres 4 et 6 du Code de la consommation et au Titre Ier, Chapitre V, de la loi modifiée</h3>\n<p class=\"lf-p\">du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 511-3</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recours collectif peut être exercé en vue soit de la cessation ou de l’interdiction du manquement mentionné à l’article L. 511-2, paragraphe 1, soit de l’engagement de la responsabilité du professionnel ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l511-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 511-4</span><span class=\"lf-art-t\">Qualité pour agir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve de la condition de capacité suffisante déterminée au paragraphe 2, pPeut exercer le recours collectif et être représentant du groupe: a. un consommateur qui fait partie du groupe; b. une entité qualifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Revêt la qualité d’entité qualifiée : i. toute association agréée au sens de l’article L. 313-1, paragraphe 1 du présent Code; ii. i. toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à L. 313-1, paragraphe 3 L. 321-2, lettre f) du présent Code; iii. ii. toute association sans but lucratif agréée au sens de l’article L. 321-3, y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres, qui remplit les critères mentionnés au paragraphe 2 régulièrement constituée dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte; iii. toute association, y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres, désignée ad hoc par le tribunal compétent désigné à l’article L. 512-1, pour un recours collectif national et particulier, qui remplit les critères d’agrément prévus à l’article L. 321-3; iv. iii. iv) toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen pour agir en représentation qui est une entité à but non lucratif et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 321-3, paragraphe 3, alinéa 2 au paragraphe 5, alinéa 2 du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le consommateur individuel et l’entité qualifiée mentionnés au paragraphe 1er ont une capacité suffisante, sur le plan des ressources financières, des ressources humaines et de l’expertise juridique, pour représenter plusieurs consommateurs au mieux de leurs intérêts. L’agrément aux fins d’exercer le recours collectif prévu au paragraphe 4 du présent article est reconnu à toute entité qualifiée visée au paragraphe 1er, point b), point ii), qui remplit tous les critères suivants : a. il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit national de l’État membre de sa désignation qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation; b. son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs auxquels il a été porté atteinte; c. elle poursuit un but non lucratif; d. elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable; e. elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’un quelconque recours collectif, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs; f. elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux points a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La désignation des entités qualifiées visées au paragraphe 1er, point b), point ii) est soumise à un agrément du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Les 46 entités qualifiées visées au paragraphe 1er, point b), ii) doivent remplir les critères prévus au paragraphe 2 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions établit et maintient une liste des entités qualifiées, y compris leurs nom et objet statutaire. L’inscription des entités qualifiées sur la liste permet à celles-ci d’intenter un recours collectif national ou transfrontière. Les paragraphes 2 à 5 de l’article L. 321-3 sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">La liste des entités qualifiées est mise à la disposition du public et communiquée à la Commission européenne. Le tribunal, tel que défini à l’article L. 512-1, paragraphe 1er, accepte la liste établie par la Commission européenne comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée désignée dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen en vue d’exercer le recours collectif. Le présent alinéa s’applique sans préjudice pour le tribunal d’examiner si l’objet statutaire de l’entité qualifiée justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’agrément est retiré ou non renouvelé lorsqu’une ou plusieurs conditions énumérées au paragraphe 2 ne sont plus remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est le point de contact national auquel les autres États membres de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne peuvent exprimer leurs préoccupations quant au fait qu'une entité qualifiée satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 2. Lorsqu'il est saisi de telles préoccupations, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut vérifier si l'entité qualifiée satisfait ou non aux conditions énumérées au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel défendeur du recours collectif a le droit de faire part à la juridiction compétente au sens de l'article L. 512-1 du présent Code, de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une entité qualifiée satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 2. ((73) Les entités qualifiées Le demandeur fournitssent des informations, en particulier sur leur un site internet, concernant les recours collectifs qu’elles il ont a décidé d’intenter, leur état d’avancement et les résultats obtenus. Lorsque le demandeur est un consommateur faisant partie du groupe tel qu’il est prévu au paragraphe 1, point a) du présent article, l’information précitée est réalisée par tout moyen approprié.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Compétence juridictionnelle et procédure applicable</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l512-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 512-1</span><span class=\"lf-art-t\">Juridiction compétente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions du présent livre, Lla demande est introduite, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure civile ordinaire en matière contentieuse la procédure 47 commerciale devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, désigné ci-après le « tribunal », siégeant en matière civile commerciale, désigné ci-après le « tribunal ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l512-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 512-2</span><span class=\"lf-art-t\">Mentions de l’assignation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Outre les mentions prévues aux articles 153 et 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation indique expressément, à peine de nullité, des cas individuels exemplaires présentés par le demandeur au soutien de son action, et la preuve qu’il est satisfait aux conditions de recevabilité visées à l’article L. 521-1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Afin de démontrer l’absence de conflit d’intérêts mentionnée à l’article L. 521-1, paragraphe 1, point e), l’assignation mentionne les sources de financement de l’action, tels un contrat de financement ou les dons ou legs éventuels versés à l’association visée à l’article L. 511-4, paragraphe 1, point b), iii) ii).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le manquement allégué visé à l’article L. 511-2 du présent Code lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres de l’Union européenne, le recours collectif peut être intenté devant le tribunal visé à l’article L. 512-1 du présent Code par plusieurs entités qualifiées de différents États membres de l’Union européenne. L’assignation indique expressément les différents États membres de l’Union européenne concernés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2 – Procédure</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 – Jugement sur la recevabilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l521-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 521-1</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de recevabilité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le recours collectif est recevable lorsqu’il est satisfait à chacune des conditions suivantes : a. la cause invoquée, au sens de l’article L. 511-2, constitue un manquement potentiel ou avéré par une décision définitive, telle que définie à l’article L. 511-1, point 11), du professionnel à ses obligations légales, relevant ou non du présent Code, ou contractuelles; b. l’action est introduite par un demandeur qui a qualité pour agir conformément à l’article L. 511-4; c. une pluralité de consommateurs est concernée; d. le recours collectif est plus efficient qu’une action de droit commun; e. d. le demandeur n’est pas exposé à un conflit d’intérêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’application du paragraphe 1, point e), le tribunal vérifie que lorsque le financement du recours collectif provient de tiers privés, il soit interdit au bailleur de fonds: a. d’exercer une influence sur les décisions de procédure prises par le demandeur, y compris en cas de recours à un mode alternatif de règlement des conflits; b. de financer un recours collectif dans le cadre duquel le professionnel est un concurrent du bailleur de fonds ou tient ce dernier en dépendance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le financement du recours collectif provient de tiers privés, dans les cas où des doutes justifiés surgissent à l’égard d’un conflit d’intérêts, et ce à tout moment de la procédure, le demandeur communique au tribunal, à sa demande, un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés.</div>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins des paragraphes 1 et 2, le tribunal est habilité à prendre les mesures appropriées, par exemple exiger du demandeur qu’il refuse le financement en question ou qu’il y apporte des modifications et, si nécessaire, à rejeter la qualité pour agir du demandeur dans le cadre du recours collectif concerné. Un tel rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernés par ledit recours collectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le demandeur fournit au tribunal des informations suffisantes sur les consommateurs concernés par le recours collectif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l521-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 521-2</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal statue sur la recevabilité de l’action par rapport aux exigences des articles L. 512-2 et L. 521-1 et désigne le représentant du groupe. Chaque demandeur devient le représentant du groupe de consommateurs pour lequel il introduit le recours. Chaque groupe de consommateurs ne peut être représenté que par un seul représentant de groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le représentant du groupe demandeur informe, à ses frais, les consommateurs concernés de la décision définitive d’irrecevabilité du tribunal. Le tribunal détermine les modalités d’information des consommateurs concernés par la décision définitive de recevabilité. Le tribunal détermine les modalités et les délais adaptés aux circonstances de l’espèce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le jugement sur la recevabilité devenu définitif est publié., Les frais sont à la charge de la partie qui succombe. sauf décision contraire du juge. Il est toujours susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa signification. Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, le jugement de recevabilité ou d’irrecevabilité prévu au paragraphe 1, sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de manquement du demandeur ou du professionnel aux obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(5) Lorsque la demande est recevable le tribunal détermine le contenu et les modalités de publicité du jugement sur la recevabilité. Par anticipation, il fixe les mesures de publicité adaptées pour informer les consommateurs et les modalités d’adhésion au groupe qui seront mises en œuvre si les parties décident d’entamer un processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif tel que réglementé aux articles L. 522-1 et suivants. Le délai des mesures de publicité et d’adhésion est un délai unique qui ne peut être inférieur à trente jours ni supérieur à trois mois. Ce délai commence à courir, conformément à l’article L. 522-4, paragraphe 2, lorsque les parties informent le juge qu’elles souhaitent entamer un processus extrajudiciaire du litige collectif.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Règlement extrajudiciaire du litige collectif</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Réunion d’information obligatoire sur le processus de règlement</h3>\n<p class=\"lf-p\">extrajudiciaire du litige collectif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-1</span><span class=\"lf-art-t\">Rôle du tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est déclarée recevable au titre de l’article L. 521-2, paragraphe 1, le tribunal informe les parties qu’avant tout autre progrès en cause, une réunion d’information sur le processus de 49 règlement extrajudiciaire du litige collectif est obligatoire. La réunion d’information ne marque pas le début du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-2</span><span class=\"lf-art-t\">Choix du médiateur conduisant la réunion d’information</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les parties choisissent d’un commun accord un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs agréés en matière de recours collectif définie à l’article L. 522-5, paragraphe 1. À défaut, le médiateur est désigné par le juge de la mise en état.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-3</span><span class=\"lf-art-t\">Organisation de la réunion d’information</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur fixe d’un commun accord avec les parties, l’heure, la date et le lieu de la réunion d’information obligatoire et en informe le tribunal et les parties sur support papier ou sur un autre support durable. Dans ce même écrit, le médiateur informe le tribunal et les parties s’il entend s’adjoindre un ou plusieurs co-médiateurs inscrits sur la liste définie à l’article L. 522-5, paragraphe 1, et indique leur(s) nom(s). Le médiateur indique également le motif justifiant la co-médiation. À défaut d’accord entre les parties, le juge de la mise en état fixe l’heure, la date et le lieu de la réunion d’information obligatoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-4</span><span class=\"lf-art-t\">Résultat de la réunion d’information</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au plus tard huit jours ouvrables après l’issue de la réunion d’information obligatoire, chaque partie informe le tribunal, sur support papier ou sur un autre support durable, si elle entend entamer un processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif ou si elle entend poursuivre la procédure judiciaire. Les parties peuvent, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré, recourir au processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif. En l’absence de réponse des parties dans le délai imparti, la procédure judiciaire se poursuit. En cas de désaccord entre un ou plusieurs consommateurs et le représentant du groupe, la désignation d’un nouveau représentant telle que prévue par l’article L. 530-2 peut être demandée au tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures de publicité et d’adhésion déterminées à l’article L. 521-2, paragraphe 2 5 sont mises en œuvre lorsque les parties informent le tribunal qu’elles souhaitent entamer un processus extrajudiciaire du litige collectif conformément au paragraphe 1er.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Agrément et liste des médiateurs agréés en matière de recours collectif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-5</span><span class=\"lf-art-t\">Liste des médiateurs agréés et autorité compétente pour délivrer l’agrément et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dresser la liste.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les médiateurs agréés en matière de recours collectif sont inscrits sur une liste.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ayant la pProtection des consommateurs dans ses attributions est l’autorité compétente qui délivre l’agrément tel que prévu à l’article L. 522-6 et qui dresse une liste des médiateurs agréés en matière de recours collectif telle que prévue au paragraphe 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-6</span><span class=\"lf-art-t\">Inscription à la liste des médiateurs agréés en matière de recours collectif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La personne physique qui entend figurer sur la liste visée à l’article L. 522-5, paragraphe 1 adresse une demande au ministre ayant la pProtection des consommateurs dans ses attributions qui statue sur la demande, après avis du Procureur général d’État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir être inscrit sur la liste prévue à l’article L. 522-5, paragraphe 1, la personne physique doit remplir les conditions suivantes: a. présenter des garanties de compétence, de formation, d’indépendance et d’impartialité;</div>\n<p class=\"lf-p\">50 b. produire un extrait du casier judiciaire luxembourgeois ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de résidence dans lequel le demandeur a résidé les cinq dernières années; c. avoir la jouissance des droits civils et l’exercice des droits politiques; d. disposer d’une formation spécifique en médiation, d’une expérience en médiation civile et commerciale, et avoir participé à des supervisions; e. disposer d’une formation spécifique en matière de règlement extrajudiciaire d’un litige collectif; et f. disposer d’une formation en médiation reconnue dans un État membre de l’Union européenne pour être désigné comme médiateur en matière civile et commerciale dans cet État membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément est accordé pour une durée de trois ans. Au terme de ces trois ans, l’agrément est susceptible de renouvellement pour une durée de trois ans à la demande de la personne physique auprès du ministre ayant la pProtection des consommateurs dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les conditions définies aux points d) et e) du paragraphe 2 et le renouvellement de l’agrément prévu au paragraphe 3 sont précisés par règlement grand-ducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 – Processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-7</span><span class=\"lf-art-t\">Choix du médiateur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les parties choisissent d’un commun accord un médiateur agréé en matière de recours collectif inscrit sur la liste définie à l’article L. 522-5, paragraphe 1. À défaut, le médiateur est désigné par le juge de la mise en état.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le choix des parties peut porter sur le médiateur qui a conduit la réunion d’information obligatoire au sens de l’article L. 522-1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-8</span><span class=\"lf-art-t\">Acceptation de la mission par le médiateur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le médiateur informe le tribunal et les parties, sur support papier ou sur un autre support durable, s’il accepte la mission et s’il entend s’adjoindre un ou plusieurs co-médiateurs qui doivent nécessairement être inscrits sur la liste définie à l’article L. 522-5, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cours du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif, le médiateur choisi par les parties peut recourir à d’autres co-médiateurs inscrits sur la liste définie à l’article L. 522-5, paragraphe 1, en fonction de la complexité du litige. Il en informe le tribunal et les parties sur support papier ou sur un autre support durable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le recours à un ou plusieurs co-médiateurs, tel que prévu aux paragraphes 1 et 2, nécessite l’accord préalable des parties.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-9</span><span class=\"lf-art-t\">Honoraires des médiateurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le taux horaire des honoraires des médiateurs inscrits sur la liste au sens de l’article L. 522-5, paragraphe 1, est fixé par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les honoraires des médiateurs sont pris en charge par le budget de l’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le médiateur fait parvenir au ministre ayant la pProtection des consommateurs dans ses attributions un devis indiquant une estimation des heures à prester. En cas de dépassement, le médiateur fait parvenir au même ministre un nouveau devis motivé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-10</span><span class=\"lf-art-t\">Délai pour terminer le processus</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif devra être terminé dans un délai de six mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le délai de six mois au sens du paragraphe 1 commence à courir au jour où les parties informent le tribunal qu’elles souhaitent entamer un processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif tel que prévu à l’article L. 522-4. L’acceptation des parties suspend la procédure judiciaire en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur demande motivée des parties, le juge peut prolonger le délai visé au paragraphe 1er pour un délai supplémentaire de six mois. Le médiateur et les parties sont informés, sur support papier ou sur un autre support durable, de toute prolongation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-11</span><span class=\"lf-art-t\">Confidentialité du processus</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’un processus de règlement extrajudiciaire d’un litige collectif ou en relation avec ce processus et pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. Sauf accord de toutes les parties, ni le médiateur, ni les personnes participant à l’administration du processus ne peuvent les utiliser, produire ou invoquer dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits, ou les utiliser comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’obligation de confidentialité ne peut être levée que pour des raisons impérieuses d’ordre public, notamment pour assurer l’intérêt des enfants ou empêcher toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de violation de cette obligation de confidentialité par l’une des parties ou par une personne participant à l’administration du processus de règlement extrajudiciaire d’un litige collectif, le tribunal ou l’arbitre se prononce sur l’octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l’obligation de confidentialité sont d’office écartés des débats.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice quant aux obligations légales, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une procédure judiciaire relative aux faits dont il a eu connaissance au cours du processus de règlement extrajudiciaire du recours collectif. L’article 458 du Code pénal s’applique au médiateur, ainsi qu’à toute personne participant à l’administration du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-12</span><span class=\"lf-art-t\">Accord en vue du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les parties définissent entre elles les modalités d’organisation du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif. Cette convention est consignée par écrit dans un accord en vue du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif et signée par les parties et par le médiateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’accord en vue du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif contient: a. l’accord des parties de recourir au processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif; b. le nom et l’adresse des parties et de leurs conseils; c. le nom, la qualité et l’adresse du ou des médiateurs; d. les modalités d’organisation du processus;</div>\n<p class=\"lf-p\">52 e. le rappel du principe de la confidentialité des communications et pièces échangées dans le cours du processus; f. les modalités de la confidentialité au cours du processus; g. la date et le lieu de signature; et h. la signature des parties et du médiateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-13</span><span class=\"lf-art-t\">Processus</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le médiateur réunit les parties en vue de faciliter la recherche d’une solution amiable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le médiateur peut à tout moment entendre les parties séparément. Il est tenu de traiter les informations et les documents obtenus lors de ces entretiens séparés de manière confidentielle au sens de l’article L. 522-11, sauf accord exprès contraire de la partie ou des parties concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le médiateur peut proposer lui-même une solution, entendre les parties et des tierces personnes et, en général, recueillir tous renseignements dont il a besoin.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-14</span><span class=\"lf-art-t\">Caractère volontaire du processus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie ou consommateur individuel concerné a le droit de se retirer du processus à tout moment sans justification, jusqu’à la signature de l’accord extrajudiciaire du litige prévu à l’article L. 522-15. Elle en informe la ou les autres parties, le médiateur et le tribunal, sur papier ou sur un autre support durable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-15</span><span class=\"lf-art-t\">Accord extrajudiciaire du litige collectif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les parties parviennent à un accord extrajudiciaire du litige collectif, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par toutes les parties. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’accord extrajudiciaire du litige collectif n’est pas signé par le médiateur, sauf demande expresse de toutes les parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cet écrit contient au moins les éléments suivants: a. une référence à la décision de recevabilité visée à l’article L. 521-2; b. la description du groupe et, le cas échéant, de ses différentes sous-catégories, ainsi que l’indication ou l’estimation aussi précise que possible du nombre de consommateurs concernés; c. les engagements précis pris par chacune des parties; d. le cas échéant, le délai accordé aux consommateurs, postérieurement à l’homologation de l’accord et sa publication, pour manifester leur volonté d’adhérer au groupe et bénéficier de la réparation telle que déterminée par l’accord; e. le cas échéant, la procédure de révision de l’accord en cas d’apparition de dommages, prévisibles ou non, après son homologation; si aucune procédure n’est déterminée, l’accord ne lie pas les membres du groupe pour tout dommage nouveau ou pour toute aggravation imprévisible du dommage survenant postérieurement à la conclusion de l’accord; f. le contenu, les modalités et le délai des mesures de publicité de l’accord, aux frais du professionnel; et g. les modalités de confidentialité concernant les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’un processus de règlement extrajudiciaire d’un litige collectif ou en relation avec ce processus et pour les besoins de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">53</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-16</span><span class=\"lf-art-t\">Homologation de l’accord</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout accord extrajudiciaire d’un litige collectif est homologué par le Président du tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal refuse l’homologation de cet accord extrajudiciaire d’un litige collectif si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>celui-ci est contraire à l’ordre public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>celui-ci est contraire à l’intérêt des enfants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en vertu d’une disposition spécifique, il n’est pas possible de le rendre exécutoire; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il estime que les mesures de publicité prévues ne sont pas adéquates pour informer suffisamment les consommateurs potentiellement intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’homologation n’emporte pas reconnaissance de responsabilité du professionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’homologation d’un accord extrajudiciaire d’un litige collectif est contraignant pour le consommateur ou l’entité qualifiée demandeur, le professionnel défendeur et les consommateurs individuels concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’accord homologué prévu au paragraphe 1 est communiqué immédiatement sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. (5 6) En cas de manquement aux mesures de publicité prévues à l’article L. 522-15, paragraphe 2, point f), les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables. (6 7) La réparation obtenue au moyen d’un accord homologué est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit luxembourgeois, qui n’a pas fait l’objet dudit accord. (7 8) Si le tribunal n'homologue pas l'accord, il poursuit l'examen du recours collectif concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 522-17</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en œuvre de l’accord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le médiateur peut se référer aux dispositions des articles L. 524-14 et L. 524-15 relatifs à la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité pour la mise en œuvre de l’accord conclu dans le cadre du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Cessation ou interdiction du manquement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l523-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 523-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le recours collectif tend à la cessation ou l’interdiction du manquement, le tribunal, s’il en constate l’existence, interdit au professionnel ou lui enjoint au professionnel d’interdire, de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite à l’article L. 3202-1 du présent code, à l’exception dues paragraphes 1, alinéas 1, 4 et 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour que le demandeur introduise une demande de mesure de cessation ou d’interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d’exprimer leur volonté d’être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n’est pas tenu de prouver:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l’infraction visée à l’article L. 511-2; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’intention ou la négligence du professionnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables. Les demandes ayant pour objet les mesures citées au paragraphe 1 du présent article sont traitées avec la diligence requise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le jugement sur la cessation ou l’interdiction du manquement est toujours susceptible d’appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, le jugement en cessation ou en interdiction prévu au paragraphe 1, sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 – Réparation des préjudices</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Jugement sur la responsabilité</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 – Procédure ordinaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-1</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité, définition du groupe, identification des préjudices, mesures de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réparation et système d’option applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le recours collectif tend à la réparation des préjudices subis, le tribunal statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels exemplaires. Dans le même jugement, le tribunal définit le groupe des consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal détermine les catégories de préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leurs montants ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour l’application des dispositions du paragraphe 2, le tribunal peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le tribunal précise les conditions de sa mise en œuvre par l’auteur du manquement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le tribunal définit les modalités d’indemnisation des consommateurs concernés. Il détermine notamment si le professionnel indemnise directement les consommateurs ou s’il procède par l’intermédiaire du liquidateur désigné en application de l’article L. 524-2, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le tribunal détermine le système d’option applicable, qui peut être par inclusion au groupe ou par exclusion du groupe. Seul le système d’option d’inclusion est applicable lorsque le recours collectif concerne: a. la réparation d’un préjudice corporel ou moral, ou b. des consommateurs qui résident hors du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La décision définitive d’une juridiction ou d’une autorité administrative de tout État membre de l’Union européenne concernant l’existence d’une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs peut être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action exercée au Luxembourg visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique.</div>\n<p class=\"lf-p\">55</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les consommateurs individuels concernés par un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation ne paient pas les frais de procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par dérogation au paragraphe 8, dans des circonstances exceptionnelles, un consommateur concerné par un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation peut être condamné à payer les frais de procédure qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-2</span><span class=\"lf-art-t\">Liquidateur et juge chargé du contrôle de la mise en œuvre du jugement sur la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">responsabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal désigne un liquidateur et un magistrat chargé du contrôle de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité, désigné ci-après le « juge chargé du contrôle ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le liquidateur accomplit sous le contrôle du juge désigné au paragraphe 1er toutes les démarches et missions nécessaires au bon déroulement de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les émoluments du liquidateur sont déterminés par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-3</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination des mesures d’information des consommateurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le tribunal ordonne par le même jugement les mesures de publicité adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Les mesures de publicité comprennent au moins les mentions prévues à l’article L. 524-14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le jugement qui retient la responsabilité du professionnel fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures de publicité du jugement sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement sur la responsabilité rendu est devenu définitif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>S’il juge que la responsabilité du professionnel n’est pas engagée, le tribunal ordonne par le même jugement de rejet les mesures de publicité adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe. Le jugement fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par le représentant du groupe. Les mesures de publicité sont à la charge du représentant du groupe. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement de rejet sur la responsabilité rendu est devenu définitif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, le jugement sur la responsabilité prévu au paragraphe 1 ou son rejet prévu au paragraphe 4, sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>En cas de manquement du professionnel ou du représentant aux dispositions du présent article, Lles articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-4</span><span class=\"lf-art-t\">Fixation du délai et des modalités d’exercice du droit d’option</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le tribunal fixe le délai dont disposent les consommateurs concernés pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice tel que défini par le jugement sur la responsabilité, ou pour s’exclure du groupe. Le délai d’exercice du droit d’option par les consommateurs concernés commence à courir lorsque le délai des mesures d’information des consommateurs, visé à l’article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">524-3, est écoulé. Le délai du droit d’option ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal détermine les modalités de cette adhésion ou de cette exclusion. L’adhésion au groupe ou l’exclusion du groupe se fait conformément aux articles L. 524-15 et L. 524-16.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’expression par un consommateur individuel de sa volonté d’être représenté dans le cadre d’un recours collectif, soit par adhésion au groupe, soit par défaut d’exclusion du groupe, est constatée par le tribunal et notifiée au professionnel. Lorsqu’il manifeste une telle volonté, le consommateur individuel doit veiller à se désister dans les meilleurs délais de tout recours collectif, de tout accord extrajudiciaire ou de toute action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. À défaut, son option d’adhérer ou de ne pas être exclu du groupe est irrecevable pour l’action en cours et toute action future. L’expression d’une telle volonté le prive du droit de prendre part à un autre recours collectif ou accord extrajudiciaire ayant le même objet et la même cause intenté contre le même professionnel ou d’intenter toute action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(4) Les consommateurs concernés s’adressent directement au liquidateur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-5</span><span class=\"lf-art-t\">Fixation du délai d’indemnisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le jugement fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs appartenant au groupe. Le délai qui est imparti au professionnel pour indemniser les consommateurs concernés commence à courir lorsque le délai d’exercice du droit d’option visé à l’article L. 524-4, paragraphe 1, est écoulé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal ordonne dans le jugement sur la responsabilité, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du délai d’indemnisation des consommateurs lorsque le professionnel ne respecte pas le délai d’indemnisation tel que fixé par le tribunal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-6</span><span class=\"lf-art-t\">Date des débats sur les contestations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement indique la date de l’audience à laquelle seront examinées, en application de l’article L. 524-23, les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aura pas fait droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-7</span><span class=\"lf-art-t\">Appel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement sur la responsabilité est toujours susceptible d’appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-8</span><span class=\"lf-art-t\">Action en cessation ou en interdiction précédant l’introduction d’un recours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">collectif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les manquements reprochés au professionnel ont fait l’objet d’une ordonnance de cessation ou d’interdiction, la faute du professionnel est établie par la présentation de l’ordonnance de cessation ou d’interdiction définitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les ordonnances de cessation ou d’interdiction visées au paragraphe 1er sont celles rendues en application des articles L. 3201-1 et suivants du présent Code. ainsi que celles rendues en application de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 28, paragraphe 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur;</div>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 2, paragraphe 1 de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le tribunal procède au jugement sur la responsabilité tel qu’il est prévu à l’article L. 524-1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-9</span><span class=\"lf-art-t\">Action en cessation ou en interdiction après l’introduction d’un recours collectif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le recours collectif a uniquement pour objet la réparation des préjudices, une action en cessation ou en interdiction telle que prévue à l’article L. 524-8, paragraphe 2 peut être introduite après l’introduction du recours collectif. Dans ce cas, le tribunal sursoit à statuer jusqu’au moment où l’ordonnance de cessation ou d’interdiction devient définitive. Il procède alors selon l’article L. 524-8.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 – Procédure simplifiée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-10</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée déterminée, le tribunal, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, détermine le montant de l’indemnisation pour l’ensemble des consommateurs concernés, fixe le délai d’exécution du jugement, et détermine le délai et les modalités d’information, d’adhésion ou d’exclusion du groupe et d’indemnisation des consommateurs concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-11</span><span class=\"lf-art-t\">Information des consommateurs concernés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Selon les modalités et dans le délai fixé par le tribunal, le jugement mentionné à l’article L. 52410, lorsqu’il est définitif, fait l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’adhérer au groupe ou de s’exclure du groupe. Les consommateurs qui s’excluent du groupe ne sont pas indemnisés dans les termes fixés par le jugement sur la responsabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures d’information visées au paragraphe 1er comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement, celles prévues à l’article L. 524-14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dispositions prévues à l’article L. 524-3, paragraphes 4, et 5, et 6 sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-12</span><span class=\"lf-art-t\">Adhésion au groupe ou exclusion du groupe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal détermine les modalités de l’adhésion au groupe ou de l’exclusion du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’adhésion ou l’exclusion se fait conformément aux articles L. 524-15 et L. 525-16. L’article L. 524-4, paragraphe 3 du présent Code est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-13</span><span class=\"lf-art-t\">Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal désigne un liquidateur, dont les émoluments sont payés par le professionnel, et un magistrat chargé du contrôle de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité. Le montant déterminé à l’article L. 524-10 est déposé immédiatement dans le délai fixé par le tribunal sur un compte bancaire spécifique ouvert par le liquidateur au nom du groupe des consommateurs concernés défini par le tribunal. Le liquidateur indemnise directement et individuellement les consommateurs 58 concernés selon les modalités et dans le délai fixés par le tribunal. La clôture de l’instance s’effectue conformément aux articles L. 524-19 à L. 524-25.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Mise en œuvre du jugement</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 – Information des consommateurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-14</span><span class=\"lf-art-t\">Mentions obligatoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d’information ordonnées par le tribunal comportent, outre les mentions éventuellement prescrites par le jugement: a. la reproduction du dispositif du jugement sur la responsabilité; b. les critères de rattachement; c. les chefs de préjudice couverts par le recours; d. le cas échéant, l’indication du montant prélevé sur l’indemnisation des consommateurs lorsque le financement du recours collectif provient de tiers privés; e. l’indication qu’en cas d’adhésion, ou qu’en cas d’absence explicite de volonté de ne pas faire partie du groupe, le consommateur intéressé ne pourra plus agir individuellement à l’encontre du professionnel déclaré responsable en réparation des chefs de préjudices déjà indemnisés dans le cadre du recours collectif mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres chefs de préjudices; f. la forme, le contenu et le délai dans lequel la demande doit être adressée ainsi que les coordonnées du liquidateur auprès duquel chaque consommateur intéressé peut adresser sa demande de réparation ou sa volonté de ne pas faire partie du groupe selon le système d’option applicable, et éventuellement les coordonnées du représentant du groupe qui doit également être informé de la demande d’adhésion ou d’exclusion de chaque consommateur; g. l’indication que le consommateur intéressé doit produire tout document utile au soutien de sa demande; g. l’indication que la demande de réparation, ou qu’en cas d’absence explicite de volonté de ne pas faire partie du groupe, confère un mandat aux fins d’indemnisation au profit du liquidateur et un mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe, ainsi que l’indication que le consommateur peut y mettre fin à tout moment et que ces mandats ne valent ni n’impliquent adhésion, le cas échéant, à l’association demanderesse; h. l’indication qu’à défaut d’adhésion, ou qu’en cas d’exclusion du groupe, selon les modalités et délais requis, le consommateur ne sera plus recevable à obtenir une indemnisation dans le cadre du recours collectif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 – Adhésion au groupe ou exclusion du groupe</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-15</span><span class=\"lf-art-t\">Adhésion au groupe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’adhésion au groupe est faite sur papier ou sur un autre support durable, selon les modalités déterminées par le tribunal. La demande d’adhésion contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">59</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le consommateur manifeste son adhésion auprès du liquidateur désigné par le tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’adhésion vaut mandat aux fins de représentation en justice et d’exécution forcée pour le représentant du groupe et mandat aux fins d’indemnisation pour le liquidateur. Le cas échéant, l’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe, mais qui n’y ont pas adhéré dans le délai fixé et dans les conditions prévues par le tribunal, ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre du recours collectif et ne sont pas représentés par le représentant du groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le mandat aux fins d’indemnisation au profit du liquidateur et le mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée au profit du demandeur, par l’effet de l’adhésion du consommateur au groupe, vaut pouvoir d’accomplir au nom du consommateur tous actes de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ du recours collectif introduit par le représentant du groupe, notamment pour l’exercice des voies de recours. Il emporte avance par le représentant du groupe de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs lors du déroulement d’éventuelles mesures d’instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le consommateur peut mettre un terme aux mandats à tout moment. Il doit en informer le liquidateur et le représentant du groupe par tout moyen permettant d’en accuser la réception. Le liquidateur en avise le professionnel sans délai. La révocation d’un ou des mandats emporte renonciation à l’adhésion au groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le système d’option d’inclusion est applicable, le consommateur qui n’a pas été indemnisé par le professionnel parce qu’il n’a pas fourni les documents nécessaires au soutien de sa demande avant l’expiration du délai d’indemnisation fixé par le tribunal, est réputé renoncer à son adhésion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-16</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion du groupe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’exclusion du groupe par le consommateur vaut refus de bénéficier de la réparation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité et est adressée, sur papier ou sur un autre support durable, auprès du liquidateur, selon le délai et les modalités déterminés par le tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le cas échéant, la demande d’exclusion contient les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi qu’une adresse électronique à laquelle d’éventuelles informations peuvent lui être envoyées. Le cas échéant, le défaut d’exclusion du groupe ne vaut ni n’implique adhésion à l’association demanderesse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le défaut d’exclusion du consommateur vaut acceptation tacite de la réparation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité et donne mandat de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe et mandat aux fins d’indemnisation au profit du liquidateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le consommateur membre du groupe qui n’a pas exprimé sa volonté d’exclusion du groupe dans le délai et selon les modalités fixés par le tribunal et telles que définies au paragraphe 1er est considéré comme ayant accepté l’indemnisation telle que déterminée par le jugement sur la responsabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le mandat aux fins d’indemnisation au profit du liquidateur et le mandat aux fin de représentation et d’exécution forcée au profit du représentant du groupe, par l’effet du défaut d’exclusion du consommateur du groupe, vaut pouvoir d’accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d’obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant 60 dans le champ du recours collectif introduit par ce représentant du groupe, notamment pour l’exercice des voies de recours. Il emporte avance par le représentant du groupe de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des consommateurs concernés lors du déroulement d’éventuelles mesures d’instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le consommateur peut mettre un terme aux mandats à tout moment. Il doit en informer le liquidateur et le représentant du groupe par tout moyen permettant d’en accuser la réception et celuici en avise le professionnel sans délai. La révocation d’un ou des mandats emporte renonciation à l’adhésion au groupe.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 – Réparation des préjudices et règlement des différends</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-17</span><span class=\"lf-art-t\">Réparation des préjudices et contrôle par le liquidateur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le professionnel procède à la réparation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur concerné, soit directement auprès de ce consommateur, soit par l’intermédiaire du liquidateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement sur la responsabilité. Lorsque le professionnel indemnise directement le consommateur concerné, il en informe immédiatement le liquidateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’indemnisation des consommateurs concernés s’effectue sous le contrôle du liquidateur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-18</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement des différends</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge chargé du contrôle tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité, à l’exception des contestations individuelles sur l’indemnisation des consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les difficultés qui s’élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sont, en application du paragraphe 1er, soumises au juge chargé du contrôle avant l’expiration du délai fixé pour l’indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu’à la décision du juge chargé du contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les ordonnances du juge de contrôle sont toujours susceptibles d’appel avec l’ordonnance de clôture prévue à l’article L. 524-22 ou avec le jugement sur les contestations prévu à l’article L. 524-23.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 – Audience de clôture : ordonnance de clôture de l’instance ou jugement sur</h3>\n<p class=\"lf-p\">les contestations et exécution forcée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-19</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport du liquidateur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>À l’expiration du délai d’indemnisation des membres du groupe par le professionnel, le liquidateur remet dans les meilleurs délais un rapport au juge chargé du contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport contient toutes les informations nécessaires permettant au juge chargé du contrôle de prendre une décision sur la clôture définitive du recours collectif. Le cas échéant, le rapport précise le montant du solde restant non remboursé aux consommateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le rapport contient également un relevé détaillé des frais et des émoluments du liquidateur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-20</span><span class=\"lf-art-t\">Frais et émoluments du liquidateur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’intégralité des frais de recouvrement ou d’encaissement et les émoluments du liquidateur sont à la charge du professionnel visé.</p>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-21</span><span class=\"lf-art-t\">Reliquat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout reliquat des sommes allouées visé à l’article L. 524-19, paragraphe 2, résultant de la mise en œuvre de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée, est attribué au profit de l’État.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-22</span><span class=\"lf-art-t\">Ordonnance de clôture de l’instance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque tous les consommateurs du groupe ont été indemnisés selon les modalités déterminées par le jugement sur la responsabilité, le juge chargé du contrôle prononce la clôture de l’instance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ordonnance prononçant la clôture de l’instance est toujours susceptible d’appel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-23</span><span class=\"lf-art-t\">Jugement sur les contestations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un ou plusieurs consommateurs appartenant au groupe n’ont pas été indemnisés selon les modalités déterminées par le jugement sur la responsabilité, le juge chargé du contrôle transmet au tribunal le rapport visé à l’article L. 524-19.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal statue sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit, partiellement ou totalement, sur base du rapport remis par le liquidateur. Le cas échéant, le tribunal fixe le délai et les modalités d’indemnisation par le professionnel des consommateurs concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le jugement sur les contestations est toujours susceptible d’appel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-24</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution forcée du jugement sur les contestations et clôture de l’instance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le représentant du groupe représente les consommateurs membres du groupe, qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel selon les modalités ou délais fixés, aux fins de l’exécution forcée du jugement statuant sur les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait droit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le représentant du groupe est réputé créancier pour l’exécution forcée du jugement sur les contestations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À la suite de l’exécution du jugement statuant sur les contestations, la procédure se déroule selon les articles L. 524-19 à L. 524-22.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l524-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 524-25</span><span class=\"lf-art-t\">Mentions légales et noms des consommateurs concernés dans les actes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de liquidation de l’indemnisation, résultant du jugement sur les contestations, et d’exécution forcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les actes relatifs à la liquidation judiciaire de l’indemnisation et à l’exécution forcée du jugement sur les contestations, le représentant du groupe précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l’identité des consommateurs du groupe concernés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3 – Dispositions diverses</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 530-1</span><span class=\"lf-art-t\">Substitution du demandeur et du liquidateur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout consommateur ou toute entité qualifiée ayant qualité à agir à titre principal en vertu de l’article L. 511-4, peut demander au tribunal, à compter de sa saisine et à tout moment, sa substitution dans les droits du représentant du groupe, en cas de défaillance de ce dernier. De la même manière, le liquidateur désigné en application de l’article L. 524-2, paragraphe 1 peut demander au tribunal à ce qu’un autre liquidateur lui soit substitué.</div>\n<p class=\"lf-p\">62</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande d’un consommateur ou d’une entité qualifiée tendant à ce qu’elle soit substituée dans les droits du représentant du groupe en application du paragraphe 1er est faite par voie de demande incidente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision qui rejette la demande de substitution n’est pas susceptible de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le tribunal saisi peut prononcer d’office la substitution du représentant du groupe ou du liquidateur lorsqu’il en constate la nécessité. Tel est notamment le cas lorsque le représentant du groupe ne répond plus aux conditions déterminées à l’article L. 511-4, s’il constate un conflit d’intérêts tel que décrit à l’article L. 521-1, paragraphe 1, point e), et paragraphe 2, ou en cas de décès.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tel est également le cas lorsque le liquidateur n’est plus en mesure d’accomplir les démarches et missions nécessaires telles que fixées en vertu de l’article L. 524-2, paragraphe 2, ou en cas de décès.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’il autorise la substitution du représentant du groupe ou du liquidateur, sur demande ou d’office, le tribunal désigne un autre représentant du groupe ou un autre liquidateur, avec l’accord de ces derniers. Lorsqu’aucun autre candidat à la représentation ou aucun autre liquidateur ne satisfait aux conditions prévues ou n’accepte la qualité de représentant du groupe ou de liquidateur, le tribunal constate l’extinction de l’instance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La substitution emporte respectivement transfert du mandat aux fins de représentation et d’exécution forcée donné par les membres du groupe au représentant du groupe et transfert du mandat aux fins d’indemnisation donné par les membres du groupe au liquidateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le consommateur ou l’entité qualifiée substitué remet les pièces, le cas échéant pour le compte des consommateurs du groupe, au représentant du groupe qui lui est substitué et qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le représentant du groupe défaillant n’est pas déchargé de ses obligations. En cas de manquement du consommateur ou de l’entité qualifiée substitué à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 530-2</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation d’un nouveau représentant et scission de l’action</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les circonstances prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, tout consommateur ou toute entité qualifiée ayant qualité à agir à titre principal en vertu de l’article L. 511-4, peut demander au tribunal, à compter de sa saisine et à tout moment, sa désignation en tant que nouveau représentant du groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La désignation d’un nouveau représentant peut être demandée lorsque le représentant du groupe décide de s’engager dans un processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif tel que prévu aux articles L. 522-1 et suivants, et qu’un ou plusieurs consommateurs souhaitent poursuivre la procédure judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La désignation d’un nouveau représentant peut également être demandée lorsque le représentant du groupe décide de poursuivre la procédure judiciaire telle que prévue aux articles L.</div>\n<p class=\"lf-p\">523-1 et suivants, et que certains consommateurs concernés souhaitent s’engager dans un processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La demande d’un consommateur ou d’une entité qualifiée tendant à ce qu’elle soit désignée nouveau représentant du groupe en application des paragraphes 2 et 3 est faite par voie de demande incidente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La décision qui rejette la demande de substitution n’est pas susceptible de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu’il l’autorise, le tribunal désigne le nouveau représentant du groupe avec l’accord de ce dernier.</div>\n<p class=\"lf-p\">63</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le nouveau représentant est désigné par le tribunal, il devient partie à la procédure judiciaire ou partie au processus de procédure extrajudiciaire. La procédure judiciaire et le processus extrajudiciaire reprennent au moment où ils ont été suspendus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le représentant initial remet les pièces, le cas échéant pour le compte des consommateurs du groupe, au nouveau représentant du groupe qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le représentant initial n’est pas déchargé de ses obligations. En cas de manquement du représentant initial à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’action menée par le nouveau représentant est distincte et autonome de l’action initiale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 530-23</span><span class=\"lf-art-t\">Désistement du demandeur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, le représentant du groupe ne peut se désister de l’instance qu’avec l’accord du Président du tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le représentant du groupe ne peut se désister de l’action.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 530-34</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension de la prescription des actions individuelles ou collectives en réparation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’introduction du recours collectif visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article L. 511-3 du présent Code suspend les délais de la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement statuant sur la responsabilité applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’introduction du recours collectif visant à obtenir une mesure de cessation ou d’interdiction conformément à l’article L. 523-1 du présent Code suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif, de sorte que ces derniers ne soient pas empêchés d’exercer par la suite un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation concernant l’infraction alléguée visée à l’article 511-2, paragraphe 2, au motif que les délais de prescription applicables ont expiré au cours du recours collectif visant à obtenir ladite mesure de cessation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(3) Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement sur la cessation ou l’interdiction et le jugement sur la responsabilité est sont définitifs ou l’accord est homologué tel que prévu à l’article L. 522-16.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 530-45</span><span class=\"lf-art-t\">Autres conséquences procédurales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le jugement sur la responsabilité, rendu dans le cadre de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée, ainsi que l’accord homologué ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des consommateurs du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’adhésion au groupe ou le défaut d’exclusion du groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité, rendu dans le cadre de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée, qui est définitif ou de l’accord homologué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>N’est pas recevable le recours collectif entre les mêmes consommateurs du groupe contre le même professionnel qui se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet d’un jugement de responsabilité, dans le cadre de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée, ou d’un accord homologué.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 530-56</span><span class=\"lf-art-t\">Clause illicite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">64 Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à un recours collectif, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l530-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 530-67</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recours collectif ne peut être introduit que si la cause commune des dommages individuels des consommateurs s’est produite après l’entrée en vigueur du présent livre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent livre s’applique aux recours collectifs qui sont intentés à partir du 25 juin 2023.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions légales suivantes transposant la directive 2009/22/CE continuent de s’appliquer aux actions en cessation ou en interdiction qui sont intentées avant le 25 juin 2023 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les articles L. 320-1 à L. 320-8 du Code de la consommation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 28, paragraphe 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l'article 62-11 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance; – l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’article 2, paragraphe 1 de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire des articles (texte coordonné par extrait)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l522-15-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article L. 522-15</span><span class=\"lf-art-t\">Accord extrajudiciaire du litige collectif</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La rédaction de l’accord du processus est largement inspirée de la médiation conventionnelle du NCPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’y ajoutent l’obligation de prévoir des mesures de publicité pour informer de manière adéquate les consommateurs potentiellement intéressés et en conséquence l’obligation de fixer les modalités de confidentialité en ce qui concerne les échanges dans le cadre du processus. Ensuite, le paragraphe 2 détaille le contenu de l’accord. Il s’inspire des dispositions de l’article XVII. 45. du Code de droit économique belge relatif à la négociation d’un accord de réparation collective. Le point d), relatif à une éventuelle seconde phase d’adhésion des consommateurs au groupe, est quant à lui une proposition nouvelle. Le point d) peut être mis en lien avec le point e) relatif à un éventuel accord de révision qui aurait lieu après l’homologation de l’accord. Indépendamment ou lorsqu’elles sont combinées, ces dispositions permettent, d’une part, aux parties de réviser l’accord homologué, et d’autre part, aux consommateurs de se manifester après l’homologation de l’accord lors d’une seconde phase d’adhésion. Ces possibilités sont en faveur du consommateur qui a une seconde chance d’adhérer au groupe et donc de bénéficier de la réparation telle que déterminée dans l’accord. De plus, ces mesures sont bénéfiques pour le professionnel qui pourra éviter la multiplication des recours individuels des consommateurs qui n’ont pas voulu ou qui n’ont pas pu adhérer au groupe lors du premier délai accordé 65 à cet effet, ou encore éviter un futur recours collectif fondé sur un type de préjudice non pris en compte par l’accord homologué. L’objectif est de proposer un processus flexible qui répond aux attentes des parties, préserve leur autonomie et encourage leur responsabilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article L. 522-15, paragraphe 2, lettre c) précise que l’accord extrajudiciaire doit mentionner les engagements précis pris par chacune des parties. Cela s’entend aussi des modalités d’exécution de l’accord afin de permettre sa mise en œuvre après homologation. L’absence de précision des modalités pourrait éventuellement être sanctionnée par l’article L. 522-16, paragraphe 2, point c) qui prévoit que le tribunal refuse l’homologation si en vertu d’une disposition spécifique, il n’est pas possible de rendre l’accord exécutoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I. L’intitulé de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance est complété comme suit : « ou en interdiction ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance prend la teneur suivante: « Les mesures visées au Livre 3, Titre 2, du Code de la consommation peuvent également être ordonnées par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale en vue de faire cesser ou d’interdire tout acte contraire à la présente loi, selon les modalités décrites audit Titre. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Sont abrogés avec effet au 25 juin 2023 : – les articles L. 320-3 à L. 320-8 du Code de la consommation; – l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments; – l’article 28, paragraphe 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; – l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; – l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur; – l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative; – l’article 2, paragraphe 1 de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf dérogation expresse, la présente loi entre en vigueur le 25 juin 2023</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">66 Annexe : Schéma de procédure 67 VII. Texte coordonné du Code de la consommation Les articles issus du projet de loi initial sont surlignés en jaune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements gouvernementaux du 26 janvier 2022 apparaissent en gras et en bleu (soulignés ou barrés).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présents amendements gouvernementaux apparaissent en gras et double soulignés ou double barrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Code de la consommation INTRODUCTION - Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES - DÉFINITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 1 – Information des consommateurs et pratiques commerciales</h3>\n<p class=\"lf-p\">déloyales (Art. 111-1 à 122-8)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 2 – Contrats conclus avec les consommateurs</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 1 - Dispositions générales</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 - Conditions générales</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Connaissance et acceptation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Clauses abusives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l211-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 211-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et, comme telle, réputée nulle et non écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le caractère abusif d’une clause peut s’apprécier également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable pour le consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas d’application dans le cadre de l’action en cessation prévue à l’article L. 320-3 aux articles L. 321-1 et suivants.</div>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 3 – Mise en œuvre du droit de la consommation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 1 – Organes consultatifs et compétents</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 – Autorités compétentes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l311-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 311-7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les agents habilités désignés par le Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attributions ainsi que par le Ministre ayant la santé dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire pour les besoins de l’application du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile le serment suivant: „Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.“ L’article 458 du Code pénal leur est applicable. (Loi du 19 novembre 2021) Ils peuvent exercer les pouvoirs repris aux articles L. 311-8 et L. 311-8-1 pour l’application du présent code.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(Loi du 19 novembre 2021) Pour les besoins de l’application du présent Code, les agents habilités désignés par la Direction de la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que par la Direction du Commissariat aux Assurances, par la Commission nationale pour la protection des données, par la Direction de la Communauté des transports, par la Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et par la Direction de l’Aviation civile exercent les pouvoirs qui découlent des lois et règlements pour lesquels ils ont reçu compétence de les appliquer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l311-8-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 311-8-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent code, les autorités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétentes désignées disposent des pouvoirs d’exécution prévus à l’article 9. 4. du Règlement 2017/2394.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f), g) et h) du Règlement 2017/2394 sont exercés conformément aux articles L. 3202-1 et suivants du présent code., respectivement à :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 28, paragraphe 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la 4° publicité trompeuse et comparative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Conseil de la consommation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l312-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 312-1</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 19 novembre 2021) Il est institué auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans ses attributions un organisme consultatif dénommé Conseil de la consommation composé de manière paritaire et comprenant, outre quatre représentants du gouvernement, quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à 69 l’article L. 313-1 L. 321-3 du présent Code ainsi que quatre représentants des organisations patronales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a pour mission: de promouvoir l’échange de vues entre le gouvernement, des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 L. 321-3, et des organisations patronales; de favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales pour tous les problèmes relevant du domaine de la protection des consommateurs; (Loi du 19 novembre 2021) d’étudier et d’émettre, à la demande du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, des avis sur les questions lui soumises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition exacte et le mode de fonctionnement du Conseil de la consommation sont régis par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 – Agrément</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l313-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 313-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le droit d’intenter des actions en cessation ou en interdiction en matière de protection des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">intérêts collectifs des consommateurs est reconnu à toute association qui remplit les critères prévus à l’article L. 511-4, paragraphe 2 du présent Code. :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>qui a comme objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>qui justifie, à la date de la demande d’agrément, d’une année d’existence à compter de la date de la constitution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>qui justifie d’une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts collectifs des consommateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>qui réunit, à la date de la demande d’agrément, un nombre de membres suffisant eu égard au cadre de son activité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>qui est valablement constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et qui répond aux exigences de cette loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément des organisations est accordé par décision du Ministre ayant dans ses attributions la protection des consommateurs, qui informe la Commission de l’Union européenne de sa décision si l’organisation agréée en fait la demande. La procédure d’agrément est celle prévue à l’article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">511-4, paragraphes 3 à 5, et au paragraphe 7 du présent Code.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément ouvre droit à inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, point 3 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Le droit d’intenter des actions en cessation ou en interdiction en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est également reconnu à la Commission de surveillance du secteur financier, au Commissariat aux Assurances, à la Commission nationale de protection des données, à la Communauté des transports, à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et à la Direction de l’Aviation civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et il est renouvelable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au Ministre ayant dans ses attributions la protection des consommateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’agrément est retiré lorsque les conditions énumérées au paragraphe (1) ne sont plus remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>(4) Le droit d’intenter des actions en cessation ou en interdiction en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est également reconnu à toute personne, à tout groupement professionnel, au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions au Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions ainsi qu’à la Commission de surveillance du secteur financier, au Commissariat aux Assurances et, au Mministre ayant la sSanté dans ses attributions, au collège médical et au conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 313-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations associations agréées au titre de l’article L. 313-1 et les organisations justifiant d’une inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 4, point 3 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs entités qualifiées visées à l’article L. 511-4, paragraphe 1, point b), point iii) peuvent agir devant la juridiction luxembourgeoise compétente visée à l’article L. 320-1, paragraphe 1 du présent Code pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des lois qui leur confèrent ce droit. Cette action n’est valablement introduite que pour autant que les intérêts protégés par ces organisations sont lésés et que l’objet social de l’organisation justifie le fait qu’elle intente une action dans une affaire donnée. Le présent article s’applique sans préjudice pour la juridiction saisie d’examiner si l’objet statutaire de l’entité qualifiée justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2 – Actions en cessation ou en interdiction</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l320-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 320-1</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la requête du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles L. 112-1 à L. 112-8 du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 320-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1)Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commerciale à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations 71 visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-7 du présent Code et aux règlements d’application y afférents, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisante.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du paragraphe (1) du présent article et coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 120.000 euros.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l320-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 320-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête de toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations, le Ministre ou les entités visés à l’alinéa précédent peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale 72 prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes, les groupements professionnels et les organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l320-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 320-4</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code et du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-11 et L. 223-1 à L. 22312 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l320-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 320-5</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire 73 cesser tout acte contraire aux dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-23. et L. 224-27 et des articles L. 226-1 à L. 226-45 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l320-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 320-6</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou de la Commission de surveillance du secteur financier, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions L. 222-12 à L. 222-22 du présent Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50 000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l320-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 320-7</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 17 février 2016)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles L. 111-1, L. 113-1, L. 212-1 à L. 212-13, L. 213-2 à L. 2137, 74 L. 221-2, L. 225-1 à L. 225-212 et L. 411-3 et L. 412-1 du présent Code et aux règlements d’application y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-l320-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 320-8</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat président la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Code, ou du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire au règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours selon la procédure prévue en matière de référé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 – Champ d’application et qualité pour agir</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 321-1</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les conditions prévues à l’article L. 311-1 du présent Code sont réunies, les actions en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être exercées pour tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application de l’article L. 511-2 et à l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">75</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 321-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les actions en cessation ou en interdiction prévues au présent titre peuvent être intentées par:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a. toute personne; b. tout groupement professionnel; c. toute association agréée au sens de l’article L. 321-3, y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres; d. toute association, y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres, désignée ad hoc par le juge compétent visé à l’article L. 322-1, paragraphe 1, pour une action en cessation ou en interdiction nationale et particulière, qui remplit les critères d’agrément mentionnés à l’article L. 321-3; e. toute entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique européen; f. toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 321-4; g. le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions et tout autre ministre justifiant d’un intérêt à agir; h. le Collège médical et tout autre ordre professionnel justifiant d’un intérêt à agir; i. le Conseil d’administration de la Caisse nationale de santé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 321-3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’agrément donnant qualité d’entité qualifiée aux fins d’exercer le recours collectif l’action</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en cessation ou en interdiction visé au paragraphe 4 du présent article prévue au présent titre ou le recours collectif prévu au livre 5 du présent code est reconnu accordé à toute entité qualifiée association visée au paragraphe 1er, point b), point iii) qui remplit tous les critères suivants: a. il s’agit d’une personne morale constituée conformément au droit de l’État membre de sa désignation luxembourgeois qui peut démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation; b. son objet statutaire démontre qu’elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs auxquels il a été porté atteinte; c. elle poursuit un but non lucratif; d. elle ne fait pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et n’est pas déclarée insolvable; e. elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’un quelconque recours collectif, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs; f. elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l’entité satisfait aux critères énumérés aux points a) à e) et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, son objet statutaire et ses activités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La désignation des entités qualifiées associations visées au paragraphe 1er, point b), point ii) à l’article L. 321-2, lettre c), et à l’article L. 511-5, paragraphe 1er, lettre b), point ii) est soumise à un agrément du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Les entités qualifiées visées au paragraphe 1er, point b), point ii) doivent remplir les critères prévus au paragraphe 1 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et est renouvelable.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 Les demandes d’agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de l’agrément en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions établit et maintient une liste des entités qualifiées associations agréées, y compris leurs nom et objet statutaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’inscription des entités qualifiées associations agréées sur la liste permet à celles-ci d’intenter une action en cessation ou en interdiction, telle que prévue au présent titre, ou un recours collectif, tel que prévu au livre 5, national ou transfrontière. Le ministre établit et maintient également une liste des entités qualifiées désignées à l’avance aux fins d’intenter une action en cessation ou en interdiction ou un recours collectif national.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des entités qualifiées Les listes visées au 1er alinéa est sont mises à la disposition du public et la liste des associations agréées est communiquée à la Commission européenne. Le tribunal juge compétent visé, tel que défini àaux l’articles L. 322-1, paragraphe 1er et L. 512-1, paragraphe 1er, accepte la liste établie par la Commission européenne comme preuve de la qualité pour agir de l’entité qualifiée désignée dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen en vue d’exercer une action en cessation ou en interdiction ou le un recours collectif. Le présent alinéa s’applique sans préjudice pour le tribunal juge d’examiner si l’objet statutaire des entités qualifiées associations agréées ou des entités qualifiées désignées par un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique européen justifie qu’elle introduise une action dans une affaire déterminée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’agrément est retiré ou non renouvelé lorsqu’une ou plusieurs conditions énumérées au paragraphe 21 ne sont plus remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est le point de contact national auquel les autres États membres de l’Union européenne ainsi que la Commission européenne peuvent exprimer leurs préoccupations quant au fait qu'une entités qualifiées association agréée satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 21. Lorsqu'il est saisi de telles préoccupations, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut vérifier si l’entité qualifiée association agréée satisfait ou non aux conditions énumérées au paragraphe 21.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le professionnel défendeur à l’action a le droit de faire part à la juridiction au juge compétente au sens des l’articles L. 322-1, paragraphe 1er et L. 512-1, paragraphe 1er du présent Code, de ses préoccupations justifiées quant au fait qu’une entités qualifiées association agréée ou une entité qualifiée désignée par un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique européen satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 21.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 321-4</span><span class=\"lf-art-t\">Les entités régulatrices sectorielles instituées qui peuvent intenter des actions en cessation ou en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">interdiction ou un recours collectif sont : a. la Commission de surveillance du secteur financier; b. le Commissariat aux Assurances; c. la Commission nationale de protection des données; d. l’Institut Luxembourgeois de Régulation; e. l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel; f. l’Institut luxembourgeois de la normalisation de l’accréditation et de la sécurité et qualité des produits et services; g. l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">77 h. la Direction de l’Aviation civile; et i. la Direction de la Santé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Procédure</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 3202-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque les conditions prévues l’article L. 311-1 du présent Code sont réunies, le magistrat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des personnes, des groupements professionnels ou des entités visés à l’article L. 320-2, paragraphe 2 des personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte ou omission contraire aux dispositions relevant du champ d’application du présent titre aux législations concernées à l’article L. 320-2, paragraphe 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La cessation ou l’interdiction du manquement peut être ordonnée au moyen d’une mesure provisoire lorsque cette pratique a été considérée comme constituant un manquement visé à l’article L. 511-2 et que par ailleurs, les conditions pour une injonction provisoire prévue par les articles 932 à 940 du Nouveau Code de procédure civile sont réunies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le cas échéant, l’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas de manquement du demandeur ou du défendeur à leurs obligations, Lles articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont également applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’affichage de la décision ou d’une déclaration rectificative est ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements ou au sein du site Internet de vente ou de prestation de service du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle ordonne la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur fournit des informations, en particulier sur un site internet, concernant l’action en cessation qu’il a décidé d’intenter, leur état d’avancement et les résultats obtenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe communique immédiatement, le cas échéant après l'expiration du délai de recours, le jugement en cessation ou en interdiction prévu au paragraphe 1, sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont susceptibles d’être qualifiés de délit pénal, l’amende est de 251 euros à 120 000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">78</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les personnes, les groupements professionnels et les entités visés à l’article L. 320-2, paragraphe 2 Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 du présent Code peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La procédure décrite au présent paragraphe article peut être mise en œuvre pour les actes contraires aux dispositions visées à l’article L. 3201-21, paragraphe 1 du présent Code, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part du professionnel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 322-2</span><span class=\"lf-art-t\">(2) En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves à bref délai;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 322-3</span><span class=\"lf-art-t\">(31) Le magistrat compétent tel que décrit à l’article L. 3202-1, paragraphe 1, alinéa 1, peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">constater le caractère abusif d’une clause ou d’une combinaison de clauses au sens des articles L.</p>\n<p class=\"lf-p\">211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, les personnes, les groupements professionnels ou les entités visés à l’article L. 320-2, paragraphe 2 Les personnes et entités visées à l’article L. 321-2 peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d’une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 320-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les actions en cessation ou en interdiction telles que prévues à l’article L. 320-1 peuvent être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exercées pour tout manquement relevant du champ d’application tel que prévu à l’article L. 511-2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les actions prévues à l’article L. 320-1 peuvent être intentées par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions les personnes, les groupements professionnels et les entités visées aux article L. 313-1 et L. 511-4, paragraphe 1, point b) du présent Code.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 4 – Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation</h3>\n<p class=\"lf-p\">79</p>\n<h3 class=\"lf-part\">LIVRE 5 – Recours collectif</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 1 – Dispositions générales Chapitre 1 – Terminologie, champ</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’application, objet et qualité à agir</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 511-1</span><span class=\"lf-art-t\">Terminologie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application du présent livre, il faut entendre par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>« Groupe »: l’ensemble des consommateurs lésés, à titre individuel, par le manquement invoqué et représentés dans le recours collectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>« Représentant du groupe »: le consommateur individuel ou l’entité qualifiée qui répond aux conditions prescrites par l’article L. 511-4 et qui agit au nom du groupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>« Système d’option d’inclusion »: le système dans lequel sont membres du groupe uniquement les consommateurs lésés par les préjudices déterminés par le jugement sur la responsabilité, qui ont manifesté leur volonté de faire partie de ce groupe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>« Système d’option d’exclusion »: le système dans lequel sont membres du groupe tous les consommateurs lésés par les préjudices déterminés par le jugement sur la responsabilité, à l’exception de ceux qui ont manifesté leur volonté de ne pas faire partie de ce groupe. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>« Intérêts collectifs des consommateurs »: l’intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d’un groupe de consommateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>« Entité qualifiée »: toute entité représentant les intérêts des consommateurs qui a été désignée par un État membre comme étant qualifiée pour intenter un recours collectif visée par l’article L. 5114, paragraphe 1, point b) du présent Code;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>« Recours collectif »: un recours visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intenté par un consommateur ou une entité qualifiée en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation ou d’interdiction, une mesure de réparation, ou les deux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>« Recours collectif national »: un recours collectif intenté par un consommateur ou une entité qualifiée dans l’État membre dans lequel ledit consommateur a sa résidence habituelle ou ladite entité a été désignée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>« Recours collectif transfrontière »: un recours collectif intenté par un consommateur ou une entité qualifiée dans un État membre autre que celui dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou dans lequel l’entité qualifiée a été désignée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>« Pratique »: tout acte ou omission d’un professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>« Décision définitive »: une décision d’une juridiction ou d’une autorité administrative d’un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>« Mesure de réparation »: une mesure qui ordonne à un professionnel d’offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l’Union ou le droit applicable au litige.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 511-2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le recours collectif peut être exercé en justice lorsqu’il y a atteinte aux intérêts individuels de plusieurs consommateurs placés dans une situation similaire ou identique subissant un dommage causé par un même professionnel :</div>\n<p class=\"lf-p\">80 a. ayant pour cause commune un manquement à ses obligations légales, relevant ou non du présent Code, ou contractuelles, à l’exception de préjudices résultant de pratiques anticoncurrentielles; ou b. résultant d’un ou de plusieurs manquements constatés dans le cadre d’une action en cessation ou en interdiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations du professionnel visées au point a) du présent paragraphe sont notamment constituées par les dispositions du droit de l’Union européenne visées à l’annexe 1 du présent Code, y compris telles qu’elles ont été transposées dans le droit applicable au litige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours collectif peut être intenté en justice lorsqu’est concerné un manquement national ou transfrontière, y compris lorsque ce manquement a cessé avant que le recours collectif n’ait été intenté ou n’ait été clos.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, en dehors des cas expressément visés à l’annexe 1 du présent Code, le recours collectif est exclu pour les litiges entre les consommateurs et les professionnels dont la surveillance relève de la compétence de la Commission de surveillance du secteur financier, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux assurances,.à l’exception des litiges découlant de manquements dudit professionnel à ses obligations légales relatives au Livre 2, Titre 2, Chapitre 2,</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 et Chapitres 4 et 6 du Code de la consommation et au Titre Ier, Chapitre V, de la loi modifiée</h3>\n<p class=\"lf-p\">du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 511-3</span><span class=\"lf-art-t\">Objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le recours collectif peut être exercé en vue soit de la cessation ou de l’interdiction du manquement mentionné à l’article L. 511-2, paragraphe 1, soit de l’engagement de la responsabilité du professionnel ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. L. 511-4</span><span class=\"lf-art-t\">Qualité pour agir</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sous réserve de la condition de capacité suffisante déterminée au paragraphe 2, pPeut exercer le recours collectif et être représentant du groupe: a. un consommateur qui fait partie du groupe; b. une entité qualifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Revêt la qualité d’entité qualifiée : i. toute association agréée au sens de l’article L. 313-1, paragraphe 1 du présent Code; ii. i. toute entité régulatrice sectorielle instituée visée à l’article L. 313-1, paragraphe 3 L. 321-2, lettre f) du présent Code; iii. ii. toute association sans but lucratif agréée au sens de l’article L. 321-3, y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres, qui remplit les critères mentionnés au paragraphe 2 régulièrement constituée dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte; iii. toute association, y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres, désignée ad hoc par le tribunal compétent désigné à l’article L. 512-1, pour un recours collectif national et particulier, qui remplit les critères d’agrément prévus à l’article L. 321-3;</p></div>", "next": 239954}