📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEN1BOURG
Ministère des Affaires étrangères
et européennes
Direction de la défense
Projet de loi sur l'organisation de l'Armée luxembourgeoise
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Table des matières
I.
TEXTE DU PROJET DE LOI
3
II.
EXPOSE DES MOTIFS
51
III.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
59
IV.
FICHE FINANCIERE
121
V.
FICHE D'EVALUATION D'IMPACT
126
VI.
TEXTE COORDONNÉ
131
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I.
TEXTE DU PROJET DE LOI
Projet de loi sur l'organisation de l'Armée luxembourgeoise et modifiant :
10 la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ;
2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des
opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;
3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de nomination de
certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l'État ;
4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d'avancement des fonctionnaires de l'État
et portant abrogation de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre ler — Dispositions générales
Art. ler.
La présente loi règle l'organisation et les attributions de l'Armée luxembourgeoise, ci-après « Armée ».
Art. 2.
(1) L'Armée contribue à la défense des intérêts de sécurité nationaux et de l'intégrité territoriale ainsi
qu'à la mise en œuvre des engagements du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre des organisations
internationales dont il fait partie.
Elle participe à l'exécution de la politique de défense du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Dans l'exercice de ses missions sur le plan national et international, l'Armée veille au respect des
valeurs démocratiques et constitutionnelles du Grand-Duché de Luxembourg.
Elle veille au respect des principes en matière d'égalité entre femmes et hommes et contribue à
l'intégration au sein de l'Armée d'une perspective de genre.
Art. 3.
L'Armée est placée sous l'autorité du ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après « le
ministre ».
Chapitre 2 — Missions
Art. 4.
Les missions de l'Armée s'inscrivent dans les domaines opérationnels Terre, Air, Cyberespace et Espace.
Art. 5.
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Les missions de l'Armée sur le plan national sont :
10 la défense du Grand-Duché de Luxembourg ;
2° participer, en cas de menace ou de crise, à la protection des points et espaces vitaux ainsi que des
infrastructures critiques sur le territoire national ;
3° de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population en cas d'intérêt public
majeur ou de catastrophes ;
4° d'assurer l'enlèvement et la destruction de munitions conventionnelles découvertes sur le territoire
national ;
50 d'offrir aux soldats volontaires de l'Armée une préparation à des emplois dans le secteur public et privé.
Art. 6.
Les missions de l'Armée sur le plan international sont :
1° de contribuer à la sécurité et à la défense collective et commune dans le cadre des organisations
internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ;
2° de contribuer aux coopérations multilatérales et bilatérales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait
partie ;
3' de participer à des opérations pour le maintien de la paix et de gestion de crise définies par la loi
modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;
4° de participer à la vérification et au contrôle de l'exécution des traités internationaux dont le GrandDuché de Luxembourg fait partie.
Chapitre 3 - Réquisitions
Art. 7.
L'Armée intervient sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la
loi.
Le commandant de tout détachement de l'Armée appelé à intervenir pour donner force à la loi, est tenu
de se conformer à cette réquisition.
Art. 8.
Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de
l'autorité requérante, être écrite, datée et signée.
Dans la réquisition, l'autorité requérante indique, dans la mesure du possible, le jour et l'heure de la fin
des missions faisant l'objet de celle-ci. En l'absence d'une telle indication, l'autorité requise est tenue
d'informer l'autorité requérante de la fin de l'évènement faisant l'objet de la réquisition aux fins de levée
par l'autorité requérante.
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Art. 9.
Pour l'exécution des réquisitions adressées à l'Armée, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans
l'organisation du service de l'Armée, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des
recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser.
L'autorité requérante transmet à l'Armée toutes les informations utiles à l'exécution de la réquisition.
L'Armée prépare les mesures d'exécution en fonction des informations reçues de l'autorité requérante.
En cas d'impossibilité de ce faire, elle en informe l'autorité requérante dans les meilleurs délais et sans
qu'il en résulte une dispense d'exécuter la réquisition.
Chapitre 4 - L'organisation de l'Armée
Art. 10.
(1) Le chef d'état-major de l'Armée est le chef d'administration de l'Armée. Il est le supérieur hiérarchique
du personnel de l'Armée.
(2) Le chef d'état-major de l'Armée conseille le ministre dans le domaine militaire.
Il est chargé de la transposition des directives politiques du ministre en directives et instructions militaires
et veille à leur respect.
Il organise le fonctionnement de l'Armée, la formation, l'entraînement, la préparation et la mise en
condition du personnel de l'Armée dans le cadre de l'exécution de ses missions.
Il commande les moyens militaires. Il peut déléguer ce commandement ou une partie de ce
commandement.
(3) En cas d'empêchement, le chef d'état-major de l'Armée est remplacé par le chef d'état-major adjoint
de l'Armée.
Art. 11.
(1) L'Armée comprend un état-major de l'Armée et des forces.
(2) L'état-major de l'Armée assiste le chef d'état-major de l'Armée dans ses tâches.
L'état-major de l'Armée est subdivisé en divisions.
(3) Les forces se composent :
10 d'unités et de services exécutant des missions dans les différents domaines opérationnels ;
2° d'une musique militaire.
Les forces sont commandées par le commandant des forces.
Art. 12.
La musique militaire a pour mission d'encadrer des cérémonies patriotiques, militaires et civiles et
d'effectuer des prestations musicales à l'échelle internationale et nationale.
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Elle est dirigée par le chef de la musique militaire. En cas d'empêchement, le chef de la musique militaire
est remplacé par le chef adjoint de la musique militaire.
Art. 13.
(1) Le service médical a pour mission :
10 de réaliser des missions de soutien médical au profit des membres de l'Armée ou au profit d'opérations
militaires dans le cadre des missions de l'Armée. Sous la responsabilité d'un médecin et dans le cadre de
leurs missions, les membres du personnel du service médical non-médecin assurent des soins de première
ligne.
2° d'évaluer l'aptitude médicale des candidats au service volontaire de l'Armée et des recrues ;
3° d'assurer les services prévus à l'article 75, paragraphe 2 à l'égard des soldats volontaires de l'Armée ;
4° d'évaluer l'aptitude médicale initiale des candidats à une carrière militaire ;
5° d'évaluer l'aptitude médicale du personnel de l'Armée pour toute forme de déploiements,
d'opérations, d'exercices et d'entraînements dans le cadre des missions de l'Armée ;
6° d'assurer la surveillance, le maintien et l'amélioration de l'état de santé individuel et collectif du
personnel militaire en service actif dans le cadre de leurs missions et du personnel civil en cas d'un
déploiement ;
7° d'assurer l'approvisionnement et la gestion de médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à une
prise en charge médicale optimale dans le cadre des missions de l'Armée.
(2) Le service médical peut avoir recours aux experts médicaux, paramédicaux et techniques des secteurs
public et privé.
(3) Dans le cadre de leurs missions et en cas de péril imminent menaçant le pronostic vital ou fonctionnel
d'un blessé, les membres du personnel de l'Armée assurent des mesures de sauvetage.
(4) Tout membre du personnel affecté au service médical est tenu au secret professionnel.
Art. 14.
Les emblèmes et uniformes de l'Armée sont déterminés par règlement grand-ducal.
Chapitre 5 - Le personnel de l'Armée
Section 1" - Dispositions générales
Art. 15.
(1) Le personnel de l'Armée se compose du personnel militaire et civil.
(2) L'Armée comprend
un chef d'état-major de l'Armée,
un chef d'état-major adjoint de l'Armée,
un commandant des forces,
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deux directeurs de division,
un adjudant de corps de l'Armée,
-
un adjudant de corps des forces,
un caporal de corps,
un chef de la musique militaire,
-
un chef adjoint de la musique militaire,
des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée
du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des
fonctionnaires de l'État, et
-
des soldats volontaires de l'Armée.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 16.
Le personnel de l'Armée est recruté par voie d'engagement volontaire.
Art. 17.
(1) Dans l'exercice de la mission de recrutement et de la gestion du personnel de l'Armée, les membres
du personnel de l'Armée nommément désignés par le chef d'état-major de l'Armée ont accès direct, par
un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants :
10 le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars
1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ;
2' le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs, géré par le Centre
commun de la sécurité sociale sur base de l'article 413 du Code de la Sécurité sociale, à l'exclusion de
toutes données relatives à la santé.
(2) Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que :
10 les membres du personnel de l'Armée visés au paragraphe l
er ne peuvent consulter les fichiers
auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et
2° les informations relatives aux membres du personnel de l'Armée ayant procédé à la consultation ainsi
que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées
pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à
caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de
proportionnalité, peuvent être consultées.
L'autorité de contrôle prévue à l'article 2, paragraphe l
er, point 15), lettre a), de la loi du l
er août 2018
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des
conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection
des données dans ses attributions, en exécution de l'article 10 de la loi du l
er août 2018 portant
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organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la
protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle
exercée au titre du présent article.
Art. 18.
(1) Avant chaque entrée en service il est procédé à une enquête visant à déterminer si le candidat dispose
de l'honorabilité nécessaire à l'exécution des fonctions du personnel de l'Armée. L'honorabilité s'apprécie
sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes
visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.
Afin de vérifier si le candidat dispose de l'honorabilité nécessaire à l'exécution des fonctions du personnel
de l'Armée, les éléments suivants sont pris en considération :
10 la commission de crimes ou délits sanctionnés par le Code pénal et les lois spéciales ;
2° l'appartenance de l'intéressé à un groupement susceptible d'être considéré comme terroriste ou
extrémiste au sens de l'article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation
du Service de renseignement de l'État ;
3° la relation de l'intéressé avec des personnes suspectées d'agir au nom ou d'obéir aux ordres d'un
service secret étranger et qui peuvent menacer la sécurité nationale ;
4° la commission de faits visés à l'article l
er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique ;
50 la mise en accusation dans des affaires judiciaires ;
6° l'existence d'un ou plusieurs antécédents disciplinaires de l'intéressé ;
L'entrée en service prévue au présent paragraphe peut être refusée au candidat lorsqu'il ne dispose pas
de l'honorabilité requise.
er, une enquête
(2) Aux fins de la détermination de l'honorabilité tel que définie au paragraphe l
administrative est diligentée par le chef d'état-major de l'Armée qui consiste à vérifier auprès de la Police
er qui ont donné lieu
grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe l
à l'établissement d'un procès-verbal ou d'un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les
informations fournies par la Police grand-ducale ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant le
dépôt de la candidature, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de
chose jugée, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans, ou font l'objet d'une poursuite pénale en
cours.
Dans le cadre de ses recherches, la Police grand-ducale peut consulter, pour autant que cette consultation
est pertinente quant à la finalité recherchée, les fichiers qui lui sont légalement accessibles.
er sont communiquées au chef d'état-major de
Les informations concernant les faits visés à l'alinéa l
l'Armée sous forme de l'intégralité ou d'extraits de procès-verbaux ou rapports de police, ou tout autre
document ou acte de procédure contenant les informations concernées.
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(3) La Police grand-ducale ne communique des informations au chef d'état-major de l'Armée,
conformément au présent article, que pour des faits prévus au paragraphe ler.
(4) Le ministre et le chef d'état-major de l'Armée ou son délégué peuvent demander la délivrance d'un
extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire conformément aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 29
mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire.
(5) Dans le cadre de l'enquête visée au paragraphe ler, le chef d'état-major de l'Armée et le Service de
renseignement de l'Etat échangent, sur demande ou de façon spontanée, les informations qui sont
nécessaires, d'une part, à l'appréciation de l'honorabilité visée aux points 2° et 3° du paragraphe ler, par
le chef d'état-major de l'Armée, et, d'autre part, à l'exécution des missions du Service de renseignement
de l'Etat concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016
portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat.
(6) Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité visée au paragraphe ler, les condamnations
prononcées par une juridiction pénale d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un pays associé
à l'espace Schengen ou de l'Espace économique européen sont assimilées aux condamnations
prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est
de même lorsqu'une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi,
nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions
luxembourgeoise et étrangère.
(7) Lorsque le chef d'état-major de l'Armée dispose d'informations susceptibles de mettre en doute
l'honorabilité d'un membre du personnel militaire ou civil, une recrue ou un soldat volontaire en cours
d'engagement, le ministre peut, sur demande motivée, l'autoriser à diligenter une enquête d'honorabilité
conformément aux dispositions du présent article.
Afin de déterminer si la personne concernée fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction
préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe ler, le procureur général d'État
transmet, de façon spontanée ou sur demande du chef d'état-major de l'Armée, les renseignements
nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de
l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le
procureur général d'État peuvent uniquement comporter le nom, le prénom et le numéro d'identification
au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut
de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la
qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales
visées au paragraphe 3.
Art. 19.
(1) Le chef d'état-major de l'Armée, le chef d'état-major adjoint de l'Armée, le commandant des forces et
les directeurs de division sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi le personnel
militaire de carrière du groupe de traitement A1 ayant atteint au moins le grade militaire de lieutenantcolonel.
(2) L'adjudant de corps de l'Armée et l'adjudant de corps des forces sont nommés par le Grand-Duc sur
proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire d'adjudant-major.
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(3) Le caporal de corps de l'Armée est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les
militaires de carrière ayant le grade militaire de premier caporal-chef.
(4) Le chef de la musique militaire et le chef adjoint de la musique militaire sont nommés par le GrandDuc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière de la musique militaire de la catégorie de
traitement A, sous-groupes à attributions particulières.
(5) Au moment de la nomination du personnel militaire de l'Armée, le ministre, sur proposition du chef
d'état-major de l'Armée, affecte l'intéressé à un emploi déterminé.
(6) L'affectation ou le changement d'affectation du personnel militaire de carrière est opéré par le
ministre sur proposition du chef d'état-major de l'armée.
Art. 20.
(1) Le personnel de l'Armée, qui est appelé à occuper un poste à l'étranger touche des indemnités de
poste et de logement non pensionnables et une indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de
scolarité pour les enfants à charge d'au moins trois ans accomplis, fréquentant l'enseignement
fondamental ou secondaire à l'étranger. L'agent qui est affecté à un poste à l'étranger ou qui quitte ce
poste par suite d'une affectation nouvelle a droit au remboursement des frais de déménagement de son
ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence. Les montants et modalités d'allocation de ces
différentes indemnités sont fixés par règlement grand-ducal.
(2) Le personnel de l'Armée placé à un poste à l'étranger a droit au remboursement des frais de maladie
et d'hospitalisation qui dépassent le montant que ce personnel de l'Armée placé à l'étranger devrait
supporter au Grand-Duché de Luxembourg, après déduction des prestations effectuées en leur faveur par
la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Ce droit s'étend aux membres faisant partie
du ménage du membre du personnel de l'Armée couvert par son assurance maladie, pour autant qu'ils
habitent avec lui à l'étranger.
Section 2 — Le personnel militaire de l'Armée
Sous-section re - Dispositions communes
Art. 21.
Le personnel militaire de l'Armée comprend des militaires de carrière et des militaires de carrière de la
musique militaire dans les niveaux d'ancienneté de l'officier, du sous-officier, du caporal et des soldats
volontaires de l'Armée.
Art. 22.
(1) Les grades militaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique décroissant :
10 général ;
2° colonel ;
3° lieutenant-colonel ou lieutenant-colonel de la musique militaire ;
4°
major ou major de la musique militaire ;
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5° capitaine ou capitaine de la musique militaire ;
6°
lieutenant en premier ou lieutenant en premier de la musique militaire ;
7°
lieutenant ou lieutenant de la musique militaire ;
8'
adjudant-major ou adjudant-major de la musique militaire ;
9°
adjudant-chef ou adjudant-chef de la musique militaire ;
10° adjudant ou adjudant de la musique militaire ;
110 sergent-chef ou sergent-chef de la musique militaire ;
12° premier sergent ou premier sergent de la musique militaire ;
13' sergent ou sergent de la musique militaire ;
14° premier caporal-chef ou premier caporal-chef de la musique militaire ;
15° caporal-chef ou caporal-chef de la musique militaire ;
16° caporal de première classe ou caporal de première classe de la musique militaire ;
17° caporal ;
18° premier soldat-chef ;
19° soldat-chef ;
200 soldat de première classe ;
21° soldat.
(2) Les grades militaires sont distincts de l'emploi.
Art. 23.
Dans l'exercice d'une mission spéciale et pour une durée déterminée, le militaire de carrière peut être
autorisé par le ministre, sur proposition du chef d'état-major de l'Armée, à porter le titre d'un grade
militaire supérieur.
Cette autorisation ne porte pas atteinte aux règles établies en matière de traitement et d'avancement.
Art. 24.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au Grand-Duc héritier ainsi qu'aux descendants
au premier degré du Grand-Duc respectivement du Grand-Duc héritier. Toutefois ceux-ci ne peuvent être
nommés au grade militaire de lieutenant qu'à l'âge de dix-huit ans révolus. Ils sont nommés aux différents
grades militaires par le Grand-Duc.
Art. 25.
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(1) Le chef d'état-major de l'Armée ou son délégué établit une liste relative au rang d'ancienneté de
carrière par sous-groupe comprenant l'ensemble des positions pour les sous-groupes militaires et pour
les sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la
Police ».
(2) L'ancienneté comprend trois niveaux :
1° Le niveau dénommé « caporal » :
Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement C1 et C2 considérant les dates
de première nomination. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe de
traitement, le rang d'ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation
militaire théorique et pratique commune et en fonction du classement de l'examen de promotion de
leur groupe de traitement par la suite.
Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent : caporal, caporal première classe, caporalchef et premier caporal-chef.
Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination
définitive pour le groupe de traitement C2, respectivement après 9 et 15 années pour le groupe de
traitement C1 en cas de non réussite à l'examen de promotion.
Le caporal ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement C2 ne peut être nommé au grade de
caporal-chef s'il n'a pas réussi l'examen de promotion dans son groupe de traitement.
Le fonctionnaire du groupe de traitement C1 est nommé caporal première classe à partir de sa
nomination définitive et passe au niveau sous-officier suite à la réussite de l'examen de promotion de
son groupe de traitement.
2° Le niveau dénommé « sous-officier » :
Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement B1 et C1 considérant les dates
de nomination dans ce niveau. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe
de traitement, le rang d'ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation
militaire théorique et pratique commune et en fonction du classement de l'examen de promotion de
leur groupe de traitement par la suite. Le fonctionnaire du groupe de traitement B1 ne pourra porter
le même grade militaire que lorsque le même grade militaire est atteint par les fonctionnaires de rang
égal ou immédiatement inférieur.
Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent : sergent, premier sergent, sergentchef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major.
Les avancements se font après respectivement trois, six, douze, quinze et vingt années à partir de la
première nomination dans ce niveau.
Le sous-officier ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement B1 ne peut être nommé au grade
d'adjudant s'il n'a pas réussi l'examen de promotion dans son groupe de traitement.
Les grades militaires d'adjudant-chef et adjudant-major sont seuls réservés au groupe de traitement
B1.
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3° Le niveau dénommé « officier » :
Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la
date de première nomination dans ce niveau. Au cas où la date de première nomination est la même
dans un groupe de traitement, le rang d'ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin
de la formation militaire théorique et pratique commune.
Les grades militaires dans le niveau officier comprennent : lieutenant, lieutenant en premier, capitaine,
major, lieutenant-colonel, colonel et général.
Pour le groupe de traitement A1, les avancements se font après respectivement trois, six, dix et quinze
et années à partir de la première nomination.
Pour le groupe de traitement A2, les avancements se font après respectivement cinq, dix et quinze
années à partir de la première nomination.
L'avancement aux grades du niveau officier est lié à des conditions de formation continue à déterminer
par règlement grand-ducal.
Les grades militaires de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement
A1.
(3) Les nominations jusqu'au grade militaire de lieutenant-colonel inclus sont faites par le chef d'étatmajor de l'Armée.
Les nominations aux grades de colonel et général sont liées au poste occupé.
Art. 26.
(1) Pour être admis au stage des catégories de traitement A, B, C, sous-groupe militaire ou sous-groupe à
attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », déterminée
par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d'avancement des fonctionnaires de l'État, le candidat doit remplir les conditions prévues à l'article 2 de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ainsi que les conditions
suivantes :
1° être de nationalité luxembourgeoise ;
2° être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire.
Les candidats aux fonctions militaires du personnel navigant doivent en outre satisfaire aux conditions
d'aptitude médicales particulières exigibles par l'école de formation.
(2) Les candidats pour une carrière militaire sont sélectionnés par voie d'examen-concours.
Pour être admissible à l'examen-concours de la fonction d'infirmier militaire, le candidat doit être inscrit
en tant qu'infirmier au registre professionnel tel que prévu à l'article 8 de la loi modifiée du 26 mars 1992
sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
(3) Un candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de sa notice
biographique, il remplit les conditions d'études telles que déterminées aux articles 39, 43, 45 et 47. Le
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candidat qui remplit les conditions d'études pour l'admission à un groupe de traitement donné est
considéré comme remplissant les conditions d'études pour l'admission aux groupes de traitement pour
lesquels le niveau d'études exigé est inférieur.
Art. 27.
(1) Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière et du personnel militaire de carrière de la
musique militaire poursuit un stage de deux ans. Pendant le stage, le fonctionnaire stagiaire suit une
formation militaire théorique et pratique.
La formation du fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière se compose d'une formation
militaire au sein d'une école militaire à l'étranger et d'une formation militaire complémentaire au
Luxembourg.
(2) Les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage
du personnel militaire et des candidats officiers, ainsi que la mise en œuvre du plan d'insertion
professionnelle, l'appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des
examens de la formation militaire des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire sont fixés par
règlement grand-ducal.
Art. 28.
(1) Dans le cas où la formation à accomplir au cours du stage ne permet pas au fonctionnaire stagiaire du
personnel militaire de carrière de bénéficier d'une réduction de stage selon les lois et règlements en
vigueur, il peut obtenir une bonification d'une année au maximum dans les conditions ci-après.
(2) L'agent qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle antérieure peut bénéficier d'une
bonification d'une année au maximum. La bonification est calculée à raison d'un mois pour quatre mois
d'activité professionnelle accomplis, toutes les périodes inférieures à quatre mois en continu n'étant pas
prises en compte. Par « expérience professionnelle », il y a lieu d'entendre toute activité de travail
rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension.
Pour les agents de la catégorie de traitement A, la bonification est d'une année lorsque l'agent a passé
avec succès l'examen de fin de stage judiciaire ou lorsque, en dehors des diplômes requis pour l'admission
au service de l'État, il est titulaire d'un diplôme universitaire supplémentaire.
Pour les agents des catégories de traitement B et C, la bonification est d'une année lorsque l'agent peut
se prévaloir d'une période de volontariat à l'Armée d'au moins trente-six mois.
Les décisions relatives à la bonification sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions, sur demande du ministre renseignant la durée maximale de bonification. Sous peine
d'irrecevabilité, la demande doit être présentée au cours des six premiers mois du stage.
Pour l'agent disposant d'une expérience professionnelle à l'étranger, une pièce documentant la durée de
l'occupation professionnelle antérieure est à joindre à la demande.
(3) La bonification est prise en compte :
10 à titre de bonification d'ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial, conformément
à l'article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ;
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2° à titre de bonification pour les années de grade requis pour les avancements et promotions prévues à
l'article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
Art. 29.
(1) Le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'Armée, prononce la résiliation du stage sur base des
motifs de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'État ou en cas de refus ou de retrait d'une habilitation de sécurité conformément à la
loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. Il en est
de même en cas de refus du fonctionnaire stagiaire de concourir à l'enquête de sécurité prévue à l'article
26 de la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée.
Le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'Armée, prononce également la résiliation du stage lorsque
le fonctionnaire stagiaire ne dispose plus de l'honorabilité nécessaire à l'exécution des fonctions du
personnel de l'Armée suivant article 18.
(2) Après la résiliation du stage de fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière pour les motifs
évoqués au paragraphe 1", le fonctionnaire stagiaire concerné ne peut plus se présenter à un examenconcours d'admission au stage du personnel militaire.
(3) Le fonctionnaire stagiaire qui subit un échec définitif à la formation militaire au sein d'une école
militaire à l'étranger suivant article 27 ne peut plus se présenter à un examen-concours d'admission au
stage du personnel militaire.
Art. 30.
(1) La réussite de la formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du personnel
militaire de carrière, sans préjudice des dispositions qui s'appliquent au personnel militaire de la musique
militaire, équivaut à la réussite du stage prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l'État.
Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière doit avoir obtenu une note finale d'au moins
deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves de la formation militaire
théorique et pratique au Luxembourg, et avoir réussi la formation militaire au sein d'une école militaire à
l'étranger selon les critères de réussite qui s'y appliquent.
(2) En cas d'échec à la formation militaire théorique et pratique, le chef d'état-major de l'Armée peut
proposer au ministre d'autoriser le fonctionnaire stagiaire à se présenter une seconde fois aux modules
de la formation militaire théorique et pratique où il a subi un échec, sans préjudice des règles spécifiques
d'une école militaire à l'étranger. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du fonctionnaire
stagiaire.
(3) Dans le cadre de la formation militaire et théorique et pratique, le fonctionnaire stagiaire, entendu en
ses explications, peut être réorienté par le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'Armée, vers une
autre formation militaire et théorique pour des raisons indépendantes du fonctionnaire stagiaire ou dans
le cas d'un premier échec. Cette réorientation donne droit à une prolongation du stage. La prolongation
de la période de stage équivaut à la durée de la formation réorientée.
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Art. 31.
(1) Avant d'entrer en fonction les militaires de carrière prêteront le serment suivant :
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État et soumission à la
discipline militaire. »
(2) L'assermentation des militaires de carrière de la catégorie de traitement A se fait par le ministre ou
son délégué, celle des catégories de traitement B et C par le chef d'état-major de l'Armée ou par un
militaire de carrière de la catégorie de traitement A délégué par lui à cette fin.
Art. 32.
(1) Par dérogation à l'article 27, paragraphe 1", les candidats ayant réussi à l'examen-concours pour le
groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation militaire théorique et
pratique du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation militaire théorique et pratique
du groupe de traitement B1.
(2) Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de
régime militaire, de formation et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le
supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des
conditions de stage, d'examen et d'années de service.
Art. 33.
(1) Le personnel militaire peut être désigné d'office par le ministre pour participer à toute forme
d'opérations, d'exercices et d'entraînements dans le cadre des missions de l'Armée sur le plan national.
(2) Sur le plan international, à l'exception des militaires de carrière de la musique militaire, le personnel
militaire de carrière et les soldats volontaires de l'Armée ayant le statut UDO tel que défini à l'article 72
peuvent être désignés d'office par le ministre pour participer à toute forme de déploiements,
d'opérations, d'exercices et d'entraînements dans le cadre des missions de l'Armée.
Le soldat volontaire de l'Armée n'ayant pas le statut UDO ne peut pas être désigné par le ministre sans
son accord pour participer aux missions de l'Armée à l'étranger, sauf si le Gouvernement en conseil a
constaté que le Grand-Duché est impliqué soit directement, soit par le fait de son appartenance à une
alliance militaire, dans un conflit armé ou dans une crise internationale grave conformément à la loi
modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou
de catastrophe.
Art. 34.
Le personnel militaire de carrière de l'Armée bénéficie d'un congé supplémentaire de huit jours à ajouter
au congé annuel de récréation.
Art. 35.
Le titre honorifique conféré au personnel militaire de carrière conformément à l'article 43 de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État lui permet de porter
l'uniforme de son grade militaire à l'occasion de manifestations patriotiques ou militaires.
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Le droit de porter l'uniforme peut être retiré par l'autorité de nomination à l'égard du membre du
personnel militaire qui ne s'en montre pas digne.
Art. 36.
Le personnel militaire de l'Armée participant à l'exercice des missions de l'Armée est réputé être chargé
d'une mission spéciale au sens de l'article 5.3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de
pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de
la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
Art. 37.
L'usage des armes et les moyens de contrainte par le personnel militaire de l'Armée est régi soit
10 par les dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de
contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité ;
2° en cas de réquisition par les autorités compétentes pour prêter main forte à la Police grand-ducale
dans le cadre de ses missions de maintien de l'ordre public, par les articles 32 à 34 de la loi modifiée
du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
3° en opération ou mission à l'étranger par la réglementation internationale applicable.
Art. 38.
Le personnel militaire exerçant une fonction de démineur bénéficie d'une indemnité mensuelle non
pensionnable d'un montant de vingt points indiciaires.
Sous-section 2 — Les carrières militaires
Art. 39.
(1) Les fonctionnaires du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, sont recrutés selon les trois
régimes suivants :
1° par recrutement direct, parmi les détenteurs d'un grade ou diplôme délivré par un établissement
d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant
l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent, ou ;
2° par recrutement semi-direct, parmi les détenteurs d'un grade ou diplôme délivré par un établissement
d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant
l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent, ou ;
3° par recrutement indirect, parmi les détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études
secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un
certificat d'études reconnu équivalent.
(2) Les fonctionnaires du groupe de traitement A2, sous-groupe-militaire, sont recrutés selon les deux
régimes suivants :
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10 par recrutement direct, parmi les détenteurs d'un grade ou diplôme délivré par un établissement
d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant
l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent, ou ;
2° par recrutement indirect, parmi les détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études
secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un
certificat d'études reconnu équivalent.
(3) Les grades ou diplômes visés pour le recrutement direct et semi-direct doivent être inscrits au registre
des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles.
Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au
niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28
octobre 2016.
Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au
niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28
octobre 2016.
(4) Les fonctionnaires stagiaires sélectionnés par recrutement direct sont admis au stage prévu à l'article
27.
(5) Les candidats sélectionnés par recrutement semi-direct et par recrutement indirect sont admis comme
candidats officiers, s'ils remplissent les conditions spécifiques suivantes :
10 être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ;
2° avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s'y trouver en séjour régulier
pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la
candidature doit être ininterrompue ;
3° avoir fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par
la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Art. 40.
(1) Les candidats officiers poursuivent une formation académique et militaire auprès d'une école militaire.
Ils contractent un engagement comme soldat volontaire de l'Armée couvrant la durée de la formation
académique et militaire.
(2) En cas d'échec à la formation académique et militaire, l'admission comme candidat officier est
révoquée. Le candidat ayant échoué maintient néanmoins son statut de soldat volontaire et est admis
d'office à l'instruction de base en qualité de recrue. Le ministre peut prononcer la réussite de l'instruction
de base et décider de l'admission du candidat comme soldat volontaire au cas où il a suivi une instruction
militaire similaire dans le cadre d'une école militaire. La durée d'engagement est ramenée à la durée
initiale prévue à l'article 70.
(3) Les dispositions de l'article 32 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise
s'appliquent aux candidats officiers.
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(4) Les candidats officiers ayant réussi la formation académique et militaire et remplissant les conditions
de l'article 26, sont admis au stage prévu à l'article 27 comme fonctionnaire stagiaire dans la catégorie de
traitement A, sous-groupes militaires. Ils sont dispensés de l'examen-concours prévu au paragraphe 2 de
l'article 26 précité.
(5) Par dérogation au paragraphe 1", sur décision du ministre, le chef d'état-major de l'armée entendu
en son avis, le candidat officier peut également être envoyé au sein d'un établissement d'enseignement
supérieur civil, afin d'y suivre une formation académique spécialisée dont la réussite est assimilée à la
réussite de la formation visée au paragraphe ler.
Art. 41.
(1) Pour les les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, qui ont poursuivi
une formation académique et militaire par laquelle ils ont obtenu un grade ou diplôme de master, de
bachelor ou de ses équivalents, toute renonciation à leur fonction militaire au sein de l'Armée avant dix
ans accomplis à partir de la date de l'obtention du grade ou diplôme de la formation académique ou
professionnelle entraîne :
10 la démission d'office avec perte d'emploi, du grade militaire ainsi que du droit au titre honorifique, du
droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de
coordination des régimes de pension ;
2° l'obligation de rembourser la solde perçue comme soldat volontaire de l'Armée en tant que candidat
officier de carrière pendant la durée de la formation académique militaire prise en charge par l'État.
Les années de service en tant qu'officier de carrière militaire sont prises en compte dans le calcul du
montant de ladite solde repartie sur dix ans.
(2) Le fonctionnaire de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, ayant obtenu une licence de
pilote et qui renonce à sa fonction militaire au sein de l'Armée avant dix ans accomplis à partir de la date
de l'obtention de la licence de pilote doit rembourser un montant qui est fixé en proportion de la période
de l'intéressé au service de l'Armée, sans que ce montant dépasse une somme de 100.000 d'euros.
Art. 42.
(1) Les officiers médecins du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la
rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d'un
grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de
l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un diplôme de base de médecin ou son
équivalent permettant l'exercice de la profession de médecin et en disposant l'autorisation d'exercer la
médecine au Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Les candidats sont sélectionnés par le ministre parmi les candidats remplissant les conditions prévues
à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ainsi que
les conditions suivantes :
10 être de nationalité luxembourgeoise ;
2° être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire.
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Ils poursuivent une formation spéciale consistant d'une formation militaire théorique et pratique à choisir
par le ministre.
(3) L'officier médecin porte le grade militaire de capitaine à l'entrée en fonction. Trois ans et six ans après
sa date de nomination définitive, il porte les grades militaires de major et lieutenant-colonel.
Art. 43.
(1) Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions
particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les
détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit d'un certificat d'études
reconnu équivalent.
Les fonctionnaires du groupe de traitement B1 dans la fonction d'infirmier militaire, ci-après « infirmier
militaire », sont recrutés parmi les détenteurs d'un diplôme d'infirmier et autorisés à exercer la profession
d'infirmier au Grand-Duché de Luxembourg.
Pour accéder au groupe de traitement 131, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4
du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre
2016.
(2) Les fonctionnaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions
particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés
exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l'Armée :
10 ayant suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement
d'enseignement secondaire ou réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du
régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou ayant obtenu le diplôme d'aptitude
professionnelle ou qui présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ;
2° ayant réussi l'instruction de base et admis par le ministre comme soldat volontaire de l'Armée.
Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3
du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre
2016.
Art. 44.
(1) Dans le cadre des missions de l'Armée au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, le fonctionnaire
du groupe de traitement I31, sous-groupe militaire dans la fonction d'infirmier militaire est autorisé à
administrer les actes nécessaires pour maintenir ou augmenter les chances de survie du patient.
L'infirmier militaire n'est autorisé à effectuer ces actes et soins que sur le personnel des forces armées,
sans préjudice au devoir déontologique de porter de premiers secours à des victimes civiles en situation
d'urgence.
Les détails de ces actes sont fixés par règlement grand-ducal.
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(2) L'infirmier militaire bénéficie de la prime pour professions de santé conformément à l'article 26,
paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
Art. 45.
(1) Les fonctionnaires du groupe de traitement C2, sous-groupe militaire, sont recrutés exclusivement
parmi le corps des soldats volontaires de l'Armée :
10 ayant accompli avec succès deux années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit
dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique ou qui présentent un
certificat reconnu équivalent ;
2° ayant au moins le grade militaire de soldat-chef.
Sous-section 3 — Les fonctions militaires du personnel navigant
Art. 46.
(1) Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire
aéronautique et peut comprendre les fonctions suivantes :
1' Dans la catégorie de traitement A :
a) co-pilote en apprentissage ;
b) co-pilote ;
c) commandant de bord en apprentissage ;
d) commandant de bord.
2° Dans les groupes de traitement B1 et C1 :
a) soutier certifié ;
b) soutier breveté ;
c) opérateur de cabine certifié ;
d) opérateur de cabine breveté.
3' Dans le groupe de traitement C2 :
assistant de l'opérateur de cabine.
(2) La loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du
personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi
qu'au service de garde ne s'applique pas au personnel navigant de la composante aérienne. Il en est de
même des dispositions de l'article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'Etat.
(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des
compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux
entraînements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde et l'article 19 de la loi modifiée du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont applicables au personnel navigant de
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la composante aérienne appelés à participer à d'autres activités militaires sans lien avec les missions de
la composante aérienne.
Sous-section 4 — Les carrières militaires de la musique militaire
Art. 47.
(1) Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions
particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les
détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du
siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent
en direction d'orchestre.
(2) Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions
particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les
détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du
siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son
équivalent en direction d'orchestre.
(3) Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation
prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles.
Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au
niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28
octobre 2016.
Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au
niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28
octobre 2016.
Art. 48.
(1) Outre les conditions de l'article 43, les candidats à la carrière militaire de la musique militaire,
comprenant les groupes de traitement B1 et C1, sous-groupes à attributions particulières de la rubrique
« Armée, Police et Inspection générale de la Police », doivent remplir les conditions suivantes :
10 être détenteur, à l'instrument principal, du diplôme de premier prix d'une institution d'enseignement
musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement
musical dans ses attributions ;
2° être détenteur à l'instrument secondaire d'un certificat du premier cycle d'une institution
d'enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant
l'enseignement musical dans ses attributions.
(2) L'article 32 s'applique également aux carrières militaires de la musique militaire.
Art. 49.
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(1) Pour être admis à l'examen de fin de stage des groupes de traitement B1 et C1, sous-groupes à
attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le
fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière de la musique militaire doit être :
10 à l'instrument principal : détenteur du diplôme supérieur d'une institution d'enseignement musical
luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement musical
dans ses attributions ;
2° à l'instrument secondaire : détenteur d'un diplôme de la première mention d'une institution
d'enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant
l'enseignement musical dans ses attributions.
(2) Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière de la musique militaire doit avoir obtenu
une note finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves
de l'examen de fin de stage.
(3) En cas d'échec à l'examen de fin de stage, le chef d'état-major de l'Armée peut proposer au ministre
d'autoriser le fonctionnaire stagiaire à se présenter une seconde fois. Un nouvel échec entraîne
l'élimination définitive du fonctionnaire stagiaire.
Sous-section 5 — L'examen de promotion
Art. 50.
Les examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes
à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont des
examens de classement et déterminent l'ancienneté.
Art. 51.
(1) Pour être admis à participer à l'examen de promotion du sous-groupe militaire dans les groupes de
traitement dans les groupes de traitement B1, C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection
générale de la Police », les candidats doivent, au 31. décembre qui suit la date de l'examen, avoir à leur
actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination.
(2) Pour être admis à participer à l'examen de promotion du sous-groupe à attributions particulières dans
les groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »,
les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l'examen, avoir à leur actif au moins trois années
de service à partir de la date de la première nomination.
(3) Les formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion, le programme de l'examen ainsi
que les modalités de classement et les critères de départage en cas d'égalité des notes sont déterminés
par règlement grand-ducal.
Art. 52.
Pour réussir à l'examen de promotion, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des
points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module.
Art. 53.
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Le candidat en échec peut se présenter une nouvelle fois à l'examen de promotion.
En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l'examen de promotion après
un délai minimum de cinq ans et à condition d'avoir suivi une formation spéciale relative à l'examen de
promotion à choisir par le ministre.
Sous-Section 6 — La carrière ouverte
Art. 54.
(1) Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents groupes de traitement,
le membre du personnel militaire de carrière peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien
suivant les modalités déterminées ci-après.
(2) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le
groupe de traitement C1.
(3) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le
groupe de traitement 81.
(4) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement 81, il faut entendre le
groupe de traitement A2.
(5) Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le
groupe de traitement A1.
Art. 55.
Le nombre maximum de membres du personnel militaire de carrière d'un groupe de traitement admis à
changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de
l'effectif total du groupe de traitement dont le membre du personnel militaire de carrière désire faire
partie qui est immédiatement supérieur au sien.
Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Art. 56.
Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement doit en faire la
demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe
de traitement supérieur.
La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle de la
carrière militaire prévue à l'article 58.
Art. 57.
(1) Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement peut
présenter sa candidature, s'il remplit les conditions suivantes :
10 avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ;
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2° avoir réussi à l'examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est
prévu ;
(2) Par dérogation aux articles 56 et 58 à 60, le personnel militaire de carrière du groupe de traitement C2
peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes :
1° avoir été retenu par le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'armée, à suivre un cycle de formation
à déterminer par règlement grand-ducal ;
2
avoir accompli avec succès ce cycle de formation ;
3° avoir réussi à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ;
4° être retenu par le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'armée.
Le cycle de formation déterminé ci-devant ne pourra plus être répété en cas d'échec, sauf pour raisons
dûment justifiées par le candidat et sur proposition du chef d'état-major de l'armée.
Après l'examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement
C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l'examen de promotion du groupe de
traitement C1 pour déterminer l'ancienneté tel que prévu à l'article 50.
En cas d'échec à l'examen de promotion du groupe de traitement C1, le militaire de carrière du groupe
de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement
qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement
du groupe de traitement.
(3) Avant d'être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d'un changement de groupe de
traitement doit être publié par la voie appropriée p …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.