LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEN1BOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de la défense Projet de loi sur l'organisation de l'Armée luxembourgeoise Page 1 sur 147 Table des matières I. TEXTE DU PROJET DE LOI 3 II. EXPOSE DES MOTIFS 51 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES 59 IV. FICHE FINANCIERE 121 V. FICHE D'EVALUATION D'IMPACT 126 VI. TEXTE COORDONNÉ 131 Page 2 sur 147 I. TEXTE DU PROJET DE LOI Projet de loi sur l'organisation de l'Armée luxembourgeoise et modifiant : 10 la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ; 3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l'État ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et portant abrogation de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire Avons ordonné et ordonnons : Chapitre ler — Dispositions générales Art. ler. La présente loi règle l'organisation et les attributions de l'Armée luxembourgeoise, ci-après « Armée ». Art. 2.
(1)L'Armée contribue à la défense des intérêts de sécurité nationaux et de l'intégrité territoriale ainsi qu'à la mise en œuvre des engagements du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre des organisations internationales dont il fait partie. Elle participe à l'exécution de la politique de défense du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Dans l'exercice de ses missions sur le plan national et international, l'Armée veille au respect des valeurs démocratiques et constitutionnelles du Grand-Duché de Luxembourg. Elle veille au respect des principes en matière d'égalité entre femmes et hommes et contribue à l'intégration au sein de l'Armée d'une perspective de genre. Art.
- L'Armée est placée sous l'autorité du ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après « le ministre ». Chapitre 2 — Missions Art.
- Les missions de l'Armée s'inscrivent dans les domaines opérationnels Terre, Air, Cyberespace et Espace. Art.
- Page 3 sur 147 Les missions de l'Armée sur le plan national sont : 10 la défense du Grand-Duché de Luxembourg ; 2° participer, en cas de menace ou de crise, à la protection des points et espaces vitaux ainsi que des infrastructures critiques sur le territoire national ; 3° de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population en cas d'intérêt public majeur ou de catastrophes ; 4° d'assurer l'enlèvement et la destruction de munitions conventionnelles découvertes sur le territoire national ; 50 d'offrir aux soldats volontaires de l'Armée une préparation à des emplois dans le secteur public et privé. Art.
- Les missions de l'Armée sur le plan international sont : 1° de contribuer à la sécurité et à la défense collective et commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ; 2° de contribuer aux coopérations multilatérales et bilatérales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ; 3' de participer à des opérations pour le maintien de la paix et de gestion de crise définies par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ; 4° de participer à la vérification et au contrôle de l'exécution des traités internationaux dont le GrandDuché de Luxembourg fait partie. Chapitre 3 - Réquisitions Art.
- L'Armée intervient sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la loi. Le commandant de tout détachement de l'Armée appelé à intervenir pour donner force à la loi, est tenu de se conformer à cette réquisition. Art.
- Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l'autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition, l'autorité requérante indique, dans la mesure du possible, le jour et l'heure de la fin des missions faisant l'objet de celle-ci. En l'absence d'une telle indication, l'autorité requise est tenue d'informer l'autorité requérante de la fin de l'évènement faisant l'objet de la réquisition aux fins de levée par l'autorité requérante. Page 4 sur 147 Art.
- Pour l'exécution des réquisitions adressées à l'Armée, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service de l'Armée, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser. L'autorité requérante transmet à l'Armée toutes les informations utiles à l'exécution de la réquisition. L'Armée prépare les mesures d'exécution en fonction des informations reçues de l'autorité requérante. En cas d'impossibilité de ce faire, elle en informe l'autorité requérante dans les meilleurs délais et sans qu'il en résulte une dispense d'exécuter la réquisition. Chapitre 4 - L'organisation de l'Armée Art. 10.
(1)Le chef d'état-major de l'Armée est le chef d'administration de l'Armée. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l'Armée.
(2)Le chef d'état-major de l'Armée conseille le ministre dans le domaine militaire. Il est chargé de la transposition des directives politiques du ministre en directives et instructions militaires et veille à leur respect. Il organise le fonctionnement de l'Armée, la formation, l'entraînement, la préparation et la mise en condition du personnel de l'Armée dans le cadre de l'exécution de ses missions. Il commande les moyens militaires. Il peut déléguer ce commandement ou une partie de ce commandement.
(3)En cas d'empêchement, le chef d'état-major de l'Armée est remplacé par le chef d'état-major adjoint de l'Armée. Art. 11.
(1)L'Armée comprend un état-major de l'Armée et des forces.
(2)L'état-major de l'Armée assiste le chef d'état-major de l'Armée dans ses tâches. L'état-major de l'Armée est subdivisé en divisions.
(3)Les forces se composent : 10 d'unités et de services exécutant des missions dans les différents domaines opérationnels ; 2° d'une musique militaire. Les forces sont commandées par le commandant des forces. Art. 12. La musique militaire a pour mission d'encadrer des cérémonies patriotiques, militaires et civiles et d'effectuer des prestations musicales à l'échelle internationale et nationale. Page 5 sur 147 Elle est dirigée par le chef de la musique militaire. En cas d'empêchement, le chef de la musique militaire est remplacé par le chef adjoint de la musique militaire. Art. 13.
(1)Le service médical a pour mission : 10 de réaliser des missions de soutien médical au profit des membres de l'Armée ou au profit d'opérations militaires dans le cadre des missions de l'Armée. Sous la responsabilité d'un médecin et dans le cadre de leurs missions, les membres du personnel du service médical non-médecin assurent des soins de première ligne. 2° d'évaluer l'aptitude médicale des candidats au service volontaire de l'Armée et des recrues ; 3° d'assurer les services prévus à l'article 75, paragraphe 2 à l'égard des soldats volontaires de l'Armée ; 4° d'évaluer l'aptitude médicale initiale des candidats à une carrière militaire ; 5° d'évaluer l'aptitude médicale du personnel de l'Armée pour toute forme de déploiements, d'opérations, d'exercices et d'entraînements dans le cadre des missions de l'Armée ; 6° d'assurer la surveillance, le maintien et l'amélioration de l'état de santé individuel et collectif du personnel militaire en service actif dans le cadre de leurs missions et du personnel civil en cas d'un déploiement ; 7° d'assurer l'approvisionnement et la gestion de médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à une prise en charge médicale optimale dans le cadre des missions de l'Armée.
(2)Le service médical peut avoir recours aux experts médicaux, paramédicaux et techniques des secteurs public et privé.
(3)Dans le cadre de leurs missions et en cas de péril imminent menaçant le pronostic vital ou fonctionnel d'un blessé, les membres du personnel de l'Armée assurent des mesures de sauvetage.
(4)Tout membre du personnel affecté au service médical est tenu au secret professionnel. Art. 14. Les emblèmes et uniformes de l'Armée sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre 5 - Le personnel de l'Armée Section 1" - Dispositions générales Art. 15.
(1)Le personnel de l'Armée se compose du personnel militaire et civil.
(2)L'Armée comprend un chef d'état-major de l'Armée, un chef d'état-major adjoint de l'Armée, un commandant des forces, Page 6 sur 147 deux directeurs de division, un adjudant de corps de l'Armée, - un adjudant de corps des forces, un caporal de corps, un chef de la musique militaire, - un chef adjoint de la musique militaire, des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, et - des soldats volontaires de l'Armée. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 16. Le personnel de l'Armée est recruté par voie d'engagement volontaire. Art. 17.
(1)Dans l'exercice de la mission de recrutement et de la gestion du personnel de l'Armée, les membres du personnel de l'Armée nommément désignés par le chef d'état-major de l'Armée ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 10 le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ; 2' le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs, géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 413 du Code de la Sécurité sociale, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé.
(2)Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que : 10 les membres du personnel de l'Armée visés au paragraphe l er ne peuvent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° les informations relatives aux membres du personnel de l'Armée ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. L'autorité de contrôle prévue à l'article 2, paragraphe l er, point 15), lettre a), de la loi du l er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l'article 10 de la loi du l er août 2018 portant Page 7 sur 147 organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article. Art. 18.
(1)Avant chaque entrée en service il est procédé à une enquête visant à déterminer si le candidat dispose de l'honorabilité nécessaire à l'exécution des fonctions du personnel de l'Armée. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. Afin de vérifier si le candidat dispose de l'honorabilité nécessaire à l'exécution des fonctions du personnel de l'Armée, les éléments suivants sont pris en considération : 10 la commission de crimes ou délits sanctionnés par le Code pénal et les lois spéciales ; 2° l'appartenance de l'intéressé à un groupement susceptible d'être considéré comme terroriste ou extrémiste au sens de l'article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ; 3° la relation de l'intéressé avec des personnes suspectées d'agir au nom ou d'obéir aux ordres d'un service secret étranger et qui peuvent menacer la sécurité nationale ; 4° la commission de faits visés à l'article l er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ; 50 la mise en accusation dans des affaires judiciaires ; 6° l'existence d'un ou plusieurs antécédents disciplinaires de l'intéressé ; L'entrée en service prévue au présent paragraphe peut être refusée au candidat lorsqu'il ne dispose pas de l'honorabilité requise. er, une enquête
(2)Aux fins de la détermination de l'honorabilité tel que définie au paragraphe l administrative est diligentée par le chef d'état-major de l'Armée qui consiste à vérifier auprès de la Police er qui ont donné lieu grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe l à l'établissement d'un procès-verbal ou d'un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par la Police grand-ducale ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant le dépôt de la candidature, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans, ou font l'objet d'une poursuite pénale en cours. Dans le cadre de ses recherches, la Police grand-ducale peut consulter, pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée, les fichiers qui lui sont légalement accessibles. er sont communiquées au chef d'état-major de Les informations concernant les faits visés à l'alinéa l l'Armée sous forme de l'intégralité ou d'extraits de procès-verbaux ou rapports de police, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Page 8 sur 147
(3)La Police grand-ducale ne communique des informations au chef d'état-major de l'Armée, conformément au présent article, que pour des faits prévus au paragraphe ler.
(4)Le ministre et le chef d'état-major de l'Armée ou son délégué peuvent demander la délivrance d'un extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire conformément aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire.
(5)Dans le cadre de l'enquête visée au paragraphe ler, le chef d'état-major de l'Armée et le Service de renseignement de l'Etat échangent, sur demande ou de façon spontanée, les informations qui sont nécessaires, d'une part, à l'appréciation de l'honorabilité visée aux points 2° et 3° du paragraphe ler, par le chef d'état-major de l'Armée, et, d'autre part, à l'exécution des missions du Service de renseignement de l'Etat concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat.
(6)Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité visée au paragraphe ler, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un pays associé à l'espace Schengen ou de l'Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu'une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.
(7)Lorsque le chef d'état-major de l'Armée dispose d'informations susceptibles de mettre en doute l'honorabilité d'un membre du personnel militaire ou civil, une recrue ou un soldat volontaire en cours d'engagement, le ministre peut, sur demande motivée, l'autoriser à diligenter une enquête d'honorabilité conformément aux dispositions du présent article. Afin de déterminer si la personne concernée fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe ler, le procureur général d'État transmet, de façon spontanée ou sur demande du chef d'état-major de l'Armée, les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d'État peuvent uniquement comporter le nom, le prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 3. Art. 19.
(1)Le chef d'état-major de l'Armée, le chef d'état-major adjoint de l'Armée, le commandant des forces et les directeurs de division sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi le personnel militaire de carrière du groupe de traitement A1 ayant atteint au moins le grade militaire de lieutenantcolonel.
(2)L'adjudant de corps de l'Armée et l'adjudant de corps des forces sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire d'adjudant-major. Page 9 sur 147
(3)Le caporal de corps de l'Armée est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire de premier caporal-chef.
(4)Le chef de la musique militaire et le chef adjoint de la musique militaire sont nommés par le GrandDuc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière de la musique militaire de la catégorie de traitement A, sous-groupes à attributions particulières.
(5)Au moment de la nomination du personnel militaire de l'Armée, le ministre, sur proposition du chef d'état-major de l'Armée, affecte l'intéressé à un emploi déterminé.
(6)L'affectation ou le changement d'affectation du personnel militaire de carrière est opéré par le ministre sur proposition du chef d'état-major de l'armée. Art. 20.
(1)Le personnel de l'Armée, qui est appelé à occuper un poste à l'étranger touche des indemnités de poste et de logement non pensionnables et une indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de scolarité pour les enfants à charge d'au moins trois ans accomplis, fréquentant l'enseignement fondamental ou secondaire à l'étranger. L'agent qui est affecté à un poste à l'étranger ou qui quitte ce poste par suite d'une affectation nouvelle a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence. Les montants et modalités d'allocation de ces différentes indemnités sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Le personnel de l'Armée placé à un poste à l'étranger a droit au remboursement des frais de maladie et d'hospitalisation qui dépassent le montant que ce personnel de l'Armée placé à l'étranger devrait supporter au Grand-Duché de Luxembourg, après déduction des prestations effectuées en leur faveur par la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Ce droit s'étend aux membres faisant partie du ménage du membre du personnel de l'Armée couvert par son assurance maladie, pour autant qu'ils habitent avec lui à l'étranger. Section 2 — Le personnel militaire de l'Armée Sous-section re - Dispositions communes Art. 21. Le personnel militaire de l'Armée comprend des militaires de carrière et des militaires de carrière de la musique militaire dans les niveaux d'ancienneté de l'officier, du sous-officier, du caporal et des soldats volontaires de l'Armée. Art. 22.
(1)Les grades militaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique décroissant : 10 général ; 2° colonel ; 3° lieutenant-colonel ou lieutenant-colonel de la musique militaire ; 4° major ou major de la musique militaire ; Page 10 sur 147 5° capitaine ou capitaine de la musique militaire ; 6° lieutenant en premier ou lieutenant en premier de la musique militaire ; 7° lieutenant ou lieutenant de la musique militaire ; 8' adjudant-major ou adjudant-major de la musique militaire ; 9° adjudant-chef ou adjudant-chef de la musique militaire ; 10° adjudant ou adjudant de la musique militaire ; 110 sergent-chef ou sergent-chef de la musique militaire ; 12° premier sergent ou premier sergent de la musique militaire ; 13' sergent ou sergent de la musique militaire ; 14° premier caporal-chef ou premier caporal-chef de la musique militaire ; 15° caporal-chef ou caporal-chef de la musique militaire ; 16° caporal de première classe ou caporal de première classe de la musique militaire ; 17° caporal ; 18° premier soldat-chef ; 19° soldat-chef ; 200 soldat de première classe ; 21° soldat.
(2)Les grades militaires sont distincts de l'emploi. Art.
- Dans l'exercice d'une mission spéciale et pour une durée déterminée, le militaire de carrière peut être autorisé par le ministre, sur proposition du chef d'état-major de l'Armée, à porter le titre d'un grade militaire supérieur. Cette autorisation ne porte pas atteinte aux règles établies en matière de traitement et d'avancement. Art.
- Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au Grand-Duc héritier ainsi qu'aux descendants au premier degré du Grand-Duc respectivement du Grand-Duc héritier. Toutefois ceux-ci ne peuvent être nommés au grade militaire de lieutenant qu'à l'âge de dix-huit ans révolus. Ils sont nommés aux différents grades militaires par le Grand-Duc. Art.
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(1)Le chef d'état-major de l'Armée ou son délégué établit une liste relative au rang d'ancienneté de carrière par sous-groupe comprenant l'ensemble des positions pour les sous-groupes militaires et pour les sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
(2)L'ancienneté comprend trois niveaux : 1° Le niveau dénommé « caporal » : Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement C1 et C2 considérant les dates de première nomination. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe de traitement, le rang d'ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation militaire théorique et pratique commune et en fonction du classement de l'examen de promotion de leur groupe de traitement par la suite. Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent : caporal, caporal première classe, caporalchef et premier caporal-chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive pour le groupe de traitement C2, respectivement après 9 et 15 années pour le groupe de traitement C1 en cas de non réussite à l'examen de promotion. Le caporal ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement C2 ne peut être nommé au grade de caporal-chef s'il n'a pas réussi l'examen de promotion dans son groupe de traitement. Le fonctionnaire du groupe de traitement C1 est nommé caporal première classe à partir de sa nomination définitive et passe au niveau sous-officier suite à la réussite de l'examen de promotion de son groupe de traitement. 2° Le niveau dénommé « sous-officier » : Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement B1 et C1 considérant les dates de nomination dans ce niveau. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe de traitement, le rang d'ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation militaire théorique et pratique commune et en fonction du classement de l'examen de promotion de leur groupe de traitement par la suite. Le fonctionnaire du groupe de traitement B1 ne pourra porter le même grade militaire que lorsque le même grade militaire est atteint par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur. Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent : sergent, premier sergent, sergentchef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major. Les avancements se font après respectivement trois, six, douze, quinze et vingt années à partir de la première nomination dans ce niveau. Le sous-officier ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement B1 ne peut être nommé au grade d'adjudant s'il n'a pas réussi l'examen de promotion dans son groupe de traitement. Les grades militaires d'adjudant-chef et adjudant-major sont seuls réservés au groupe de traitement B1. Page 12 sur 147 3° Le niveau dénommé « officier » : Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de première nomination dans ce niveau. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe de traitement, le rang d'ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation militaire théorique et pratique commune. Les grades militaires dans le niveau officier comprennent : lieutenant, lieutenant en premier, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel et général. Pour le groupe de traitement A1, les avancements se font après respectivement trois, six, dix et quinze et années à partir de la première nomination. Pour le groupe de traitement A2, les avancements se font après respectivement cinq, dix et quinze années à partir de la première nomination. L'avancement aux grades du niveau officier est lié à des conditions de formation continue à déterminer par règlement grand-ducal. Les grades militaires de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement A1.
(3)Les nominations jusqu'au grade militaire de lieutenant-colonel inclus sont faites par le chef d'étatmajor de l'Armée. Les nominations aux grades de colonel et général sont liées au poste occupé. Art. 26.
(1)Pour être admis au stage des catégories de traitement A, B, C, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », déterminée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, le candidat doit remplir les conditions prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ainsi que les conditions suivantes : 1° être de nationalité luxembourgeoise ; 2° être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire. Les candidats aux fonctions militaires du personnel navigant doivent en outre satisfaire aux conditions d'aptitude médicales particulières exigibles par l'école de formation.
(2)Les candidats pour une carrière militaire sont sélectionnés par voie d'examen-concours. Pour être admissible à l'examen-concours de la fonction d'infirmier militaire, le candidat doit être inscrit en tant qu'infirmier au registre professionnel tel que prévu à l'article 8 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
(3)Un candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de sa notice biographique, il remplit les conditions d'études telles que déterminées aux articles 39, 43, 45 et 47. Le Page 13 sur 147 candidat qui remplit les conditions d'études pour l'admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d'études pour l'admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d'études exigé est inférieur. Art. 27.
(1)Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière et du personnel militaire de carrière de la musique militaire poursuit un stage de deux ans. Pendant le stage, le fonctionnaire stagiaire suit une formation militaire théorique et pratique. La formation du fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière se compose d'une formation militaire au sein d'une école militaire à l'étranger et d'une formation militaire complémentaire au Luxembourg.
(2)Les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage du personnel militaire et des candidats officiers, ainsi que la mise en œuvre du plan d'insertion professionnelle, l'appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation militaire des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 28.
(1)Dans le cas où la formation à accomplir au cours du stage ne permet pas au fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière de bénéficier d'une réduction de stage selon les lois et règlements en vigueur, il peut obtenir une bonification d'une année au maximum dans les conditions ci-après.
(2)L'agent qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle antérieure peut bénéficier d'une bonification d'une année au maximum. La bonification est calculée à raison d'un mois pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis, toutes les périodes inférieures à quatre mois en continu n'étant pas prises en compte. Par « expérience professionnelle », il y a lieu d'entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. Pour les agents de la catégorie de traitement A, la bonification est d'une année lorsque l'agent a passé avec succès l'examen de fin de stage judiciaire ou lorsque, en dehors des diplômes requis pour l'admission au service de l'État, il est titulaire d'un diplôme universitaire supplémentaire. Pour les agents des catégories de traitement B et C, la bonification est d'une année lorsque l'agent peut se prévaloir d'une période de volontariat à l'Armée d'au moins trente-six mois. Les décisions relatives à la bonification sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande du ministre renseignant la durée maximale de bonification. Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être présentée au cours des six premiers mois du stage. Pour l'agent disposant d'une expérience professionnelle à l'étranger, une pièce documentant la durée de l'occupation professionnelle antérieure est à joindre à la demande.
(3)La bonification est prise en compte : 10 à titre de bonification d'ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial, conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; Page 14 sur 147 2° à titre de bonification pour les années de grade requis pour les avancements et promotions prévues à l'article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Art. 29.
(1)Le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'Armée, prononce la résiliation du stage sur base des motifs de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ou en cas de refus ou de retrait d'une habilitation de sécurité conformément à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. Il en est de même en cas de refus du fonctionnaire stagiaire de concourir à l'enquête de sécurité prévue à l'article 26 de la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée. Le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'Armée, prononce également la résiliation du stage lorsque le fonctionnaire stagiaire ne dispose plus de l'honorabilité nécessaire à l'exécution des fonctions du personnel de l'Armée suivant article 18.
(2)Après la résiliation du stage de fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière pour les motifs évoqués au paragraphe 1", le fonctionnaire stagiaire concerné ne peut plus se présenter à un examenconcours d'admission au stage du personnel militaire.
(3)Le fonctionnaire stagiaire qui subit un échec définitif à la formation militaire au sein d'une école militaire à l'étranger suivant article 27 ne peut plus se présenter à un examen-concours d'admission au stage du personnel militaire. Art. 30.
(1)La réussite de la formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire de carrière, sans préjudice des dispositions qui s'appliquent au personnel militaire de la musique militaire, équivaut à la réussite du stage prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière doit avoir obtenu une note finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves de la formation militaire théorique et pratique au Luxembourg, et avoir réussi la formation militaire au sein d'une école militaire à l'étranger selon les critères de réussite qui s'y appliquent.
(2)En cas d'échec à la formation militaire théorique et pratique, le chef d'état-major de l'Armée peut proposer au ministre d'autoriser le fonctionnaire stagiaire à se présenter une seconde fois aux modules de la formation militaire théorique et pratique où il a subi un échec, sans préjudice des règles spécifiques d'une école militaire à l'étranger. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du fonctionnaire stagiaire.
(3)Dans le cadre de la formation militaire et théorique et pratique, le fonctionnaire stagiaire, entendu en ses explications, peut être réorienté par le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'Armée, vers une autre formation militaire et théorique pour des raisons indépendantes du fonctionnaire stagiaire ou dans le cas d'un premier échec. Cette réorientation donne droit à une prolongation du stage. La prolongation de la période de stage équivaut à la durée de la formation réorientée. Page 15 sur 147 Art. 31.
(1)Avant d'entrer en fonction les militaires de carrière prêteront le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État et soumission à la discipline militaire. »
(2)L'assermentation des militaires de carrière de la catégorie de traitement A se fait par le ministre ou son délégué, celle des catégories de traitement B et C par le chef d'état-major de l'Armée ou par un militaire de carrière de la catégorie de traitement A délégué par lui à cette fin. Art. 32.
(1)Par dérogation à l'article 27, paragraphe 1", les candidats ayant réussi à l'examen-concours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation militaire théorique et pratique du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation militaire théorique et pratique du groupe de traitement B1.
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art. 33.
(1)Le personnel militaire peut être désigné d'office par le ministre pour participer à toute forme d'opérations, d'exercices et d'entraînements dans le cadre des missions de l'Armée sur le plan national.
(2)Sur le plan international, à l'exception des militaires de carrière de la musique militaire, le personnel militaire de carrière et les soldats volontaires de l'Armée ayant le statut UDO tel que défini à l'article 72 peuvent être désignés d'office par le ministre pour participer à toute forme de déploiements, d'opérations, d'exercices et d'entraînements dans le cadre des missions de l'Armée. Le soldat volontaire de l'Armée n'ayant pas le statut UDO ne peut pas être désigné par le ministre sans son accord pour participer aux missions de l'Armée à l'étranger, sauf si le Gouvernement en conseil a constaté que le Grand-Duché est impliqué soit directement, soit par le fait de son appartenance à une alliance militaire, dans un conflit armé ou dans une crise internationale grave conformément à la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Art.
- Le personnel militaire de carrière de l'Armée bénéficie d'un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation. Art.
- Le titre honorifique conféré au personnel militaire de carrière conformément à l'article 43 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État lui permet de porter l'uniforme de son grade militaire à l'occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Page 16 sur 147 Le droit de porter l'uniforme peut être retiré par l'autorité de nomination à l'égard du membre du personnel militaire qui ne s'en montre pas digne. Art.
- Le personnel militaire de l'Armée participant à l'exercice des missions de l'Armée est réputé être chargé d'une mission spéciale au sens de l'article 5.3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Art.
- L'usage des armes et les moyens de contrainte par le personnel militaire de l'Armée est régi soit 10 par les dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité ; 2° en cas de réquisition par les autorités compétentes pour prêter main forte à la Police grand-ducale dans le cadre de ses missions de maintien de l'ordre public, par les articles 32 à 34 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 3° en opération ou mission à l'étranger par la réglementation internationale applicable. Art.
- Le personnel militaire exerçant une fonction de démineur bénéficie d'une indemnité mensuelle non pensionnable d'un montant de vingt points indiciaires. Sous-section 2 — Les carrières militaires Art. 39.
(1)Les fonctionnaires du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, sont recrutés selon les trois régimes suivants : 1° par recrutement direct, parmi les détenteurs d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent, ou ; 2° par recrutement semi-direct, parmi les détenteurs d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent, ou ; 3° par recrutement indirect, parmi les détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent.
(2)Les fonctionnaires du groupe de traitement A2, sous-groupe-militaire, sont recrutés selon les deux régimes suivants : Page 17 sur 147 10 par recrutement direct, parmi les détenteurs d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent, ou ; 2° par recrutement indirect, parmi les détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent.
(3)Les grades ou diplômes visés pour le recrutement direct et semi-direct doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(4)Les fonctionnaires stagiaires sélectionnés par recrutement direct sont admis au stage prévu à l'article 27.
(5)Les candidats sélectionnés par recrutement semi-direct et par recrutement indirect sont admis comme candidats officiers, s'ils remplissent les conditions spécifiques suivantes : 10 être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ; 2° avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s'y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ; 3° avoir fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 40.
(1)Les candidats officiers poursuivent une formation académique et militaire auprès d'une école militaire. Ils contractent un engagement comme soldat volontaire de l'Armée couvrant la durée de la formation académique et militaire.
(2)En cas d'échec à la formation académique et militaire, l'admission comme candidat officier est révoquée. Le candidat ayant échoué maintient néanmoins son statut de soldat volontaire et est admis d'office à l'instruction de base en qualité de recrue. Le ministre peut prononcer la réussite de l'instruction de base et décider de l'admission du candidat comme soldat volontaire au cas où il a suivi une instruction militaire similaire dans le cadre d'une école militaire. La durée d'engagement est ramenée à la durée initiale prévue à l'article 70.
(3)Les dispositions de l'article 32 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise s'appliquent aux candidats officiers. Page 18 sur 147
(4)Les candidats officiers ayant réussi la formation académique et militaire et remplissant les conditions de l'article 26, sont admis au stage prévu à l'article 27 comme fonctionnaire stagiaire dans la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires. Ils sont dispensés de l'examen-concours prévu au paragraphe 2 de l'article 26 précité.
(5)Par dérogation au paragraphe 1", sur décision du ministre, le chef d'état-major de l'armée entendu en son avis, le candidat officier peut également être envoyé au sein d'un établissement d'enseignement supérieur civil, afin d'y suivre une formation académique spécialisée dont la réussite est assimilée à la réussite de la formation visée au paragraphe ler. Art. 41.
(1)Pour les les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, qui ont poursuivi une formation académique et militaire par laquelle ils ont obtenu un grade ou diplôme de master, de bachelor ou de ses équivalents, toute renonciation à leur fonction militaire au sein de l'Armée avant dix ans accomplis à partir de la date de l'obtention du grade ou diplôme de la formation académique ou professionnelle entraîne : 10 la démission d'office avec perte d'emploi, du grade militaire ainsi que du droit au titre honorifique, du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension ; 2° l'obligation de rembourser la solde perçue comme soldat volontaire de l'Armée en tant que candidat officier de carrière pendant la durée de la formation académique militaire prise en charge par l'État. Les années de service en tant qu'officier de carrière militaire sont prises en compte dans le calcul du montant de ladite solde repartie sur dix ans.
(2)Le fonctionnaire de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, ayant obtenu une licence de pilote et qui renonce à sa fonction militaire au sein de l'Armée avant dix ans accomplis à partir de la date de l'obtention de la licence de pilote doit rembourser un montant qui est fixé en proportion de la période de l'intéressé au service de l'Armée, sans que ce montant dépasse une somme de 100.000 d'euros. Art. 42.
(1)Les officiers médecins du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un diplôme de base de médecin ou son équivalent permettant l'exercice de la profession de médecin et en disposant l'autorisation d'exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les candidats sont sélectionnés par le ministre parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ainsi que les conditions suivantes : 10 être de nationalité luxembourgeoise ; 2° être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire. Page 19 sur 147 Ils poursuivent une formation spéciale consistant d'une formation militaire théorique et pratique à choisir par le ministre.
(3)L'officier médecin porte le grade militaire de capitaine à l'entrée en fonction. Trois ans et six ans après sa date de nomination définitive, il porte les grades militaires de major et lieutenant-colonel. Art. 43.
(1)Les fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent. Les fonctionnaires du groupe de traitement B1 dans la fonction d'infirmier militaire, ci-après « infirmier militaire », sont recrutés parmi les détenteurs d'un diplôme d'infirmier et autorisés à exercer la profession d'infirmier au Grand-Duché de Luxembourg. Pour accéder au groupe de traitement 131, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(2)Les fonctionnaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l'Armée : 10 ayant suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou ayant obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle ou qui présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ; 2° ayant réussi l'instruction de base et admis par le ministre comme soldat volontaire de l'Armée. Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Art. 44.
(1)Dans le cadre des missions de l'Armée au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, le fonctionnaire du groupe de traitement I31, sous-groupe militaire dans la fonction d'infirmier militaire est autorisé à administrer les actes nécessaires pour maintenir ou augmenter les chances de survie du patient. L'infirmier militaire n'est autorisé à effectuer ces actes et soins que sur le personnel des forces armées, sans préjudice au devoir déontologique de porter de premiers secours à des victimes civiles en situation d'urgence. Les détails de ces actes sont fixés par règlement grand-ducal. Page 20 sur 147
(2)L'infirmier militaire bénéficie de la prime pour professions de santé conformément à l'article 26, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Art. 45.
(1)Les fonctionnaires du groupe de traitement C2, sous-groupe militaire, sont recrutés exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l'Armée : 10 ayant accompli avec succès deux années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique ou qui présentent un certificat reconnu équivalent ; 2° ayant au moins le grade militaire de soldat-chef. Sous-section 3 — Les fonctions militaires du personnel navigant Art. 46.
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique et peut comprendre les fonctions suivantes : 1' Dans la catégorie de traitement A :
- a)co-pilote en apprentissage ;
- b)co-pilote ;
- c)commandant de bord en apprentissage ;
- d)commandant de bord. 2° Dans les groupes de traitement B1 et C1 :
- a)soutier certifié ;
- b)soutier breveté ;
- c)opérateur de cabine certifié ;
- d)opérateur de cabine breveté. 3' Dans le groupe de traitement C2 : assistant de l'opérateur de cabine.
(2)La loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde ne s'applique pas au personnel navigant de la composante aérienne. Il en est de même des dispositions de l'article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(3)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde et l'article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont applicables au personnel navigant de Page 21 sur 147 la composante aérienne appelés à participer à d'autres activités militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne. Sous-section 4 — Les carrières militaires de la musique militaire Art. 47.
(1)Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent en direction d'orchestre.
(2)Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent en direction d'orchestre.
(3)Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Art. 48.
(1)Outre les conditions de l'article 43, les candidats à la carrière militaire de la musique militaire, comprenant les groupes de traitement B1 et C1, sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », doivent remplir les conditions suivantes : 10 être détenteur, à l'instrument principal, du diplôme de premier prix d'une institution d'enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions ; 2° être détenteur à l'instrument secondaire d'un certificat du premier cycle d'une institution d'enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions.
(2)L'article 32 s'applique également aux carrières militaires de la musique militaire. Art. 49. Page 22 sur 147
(1)Pour être admis à l'examen de fin de stage des groupes de traitement B1 et C1, sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière de la musique militaire doit être : 10 à l'instrument principal : détenteur du diplôme supérieur d'une institution d'enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions ; 2° à l'instrument secondaire : détenteur d'un diplôme de la première mention d'une institution d'enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions.
(2)Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière de la musique militaire doit avoir obtenu une note finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de fin de stage.
(3)En cas d'échec à l'examen de fin de stage, le chef d'état-major de l'Armée peut proposer au ministre d'autoriser le fonctionnaire stagiaire à se présenter une seconde fois. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du fonctionnaire stagiaire. Sous-section 5 — L'examen de promotion Art. 50. Les examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont des examens de classement et déterminent l'ancienneté. Art. 51.
(1)Pour être admis à participer à l'examen de promotion du sous-groupe militaire dans les groupes de traitement dans les groupes de traitement B1, C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les candidats doivent, au 31. décembre qui suit la date de l'examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination.
(2)Pour être admis à participer à l'examen de promotion du sous-groupe à attributions particulières dans les groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l'examen, avoir à leur actif au moins trois années de service à partir de la date de la première nomination.
(3)Les formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion, le programme de l'examen ainsi que les modalités de classement et les critères de départage en cas d'égalité des notes sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
- Pour réussir à l'examen de promotion, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module. Art.
- Page 23 sur 147 Le candidat en échec peut se présenter une nouvelle fois à l'examen de promotion. En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l'examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d'avoir suivi une formation spéciale relative à l'examen de promotion à choisir par le ministre. Sous-Section 6 — La carrière ouverte Art. 54.
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents groupes de traitement, le membre du personnel militaire de carrière peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement 81.
(4)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement 81, il faut entendre le groupe de traitement A2.
(5)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement A
- Art.
- Le nombre maximum de membres du personnel militaire de carrière d'un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l'effectif total du groupe de traitement dont le membre du personnel militaire de carrière désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Art.
- Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement doit en faire la demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement supérieur. La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle de la carrière militaire prévue à l'article
- Art. 57.
(1)Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement peut présenter sa candidature, s'il remplit les conditions suivantes : 10 avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ; Page 24 sur 147 2° avoir réussi à l'examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu ;
(2)Par dérogation aux articles 56 et 58 à 60, le personnel militaire de carrière du groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes : 1° avoir été retenu par le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'armée, à suivre un cycle de formation à déterminer par règlement grand-ducal ; 2 avoir accompli avec succès ce cycle de formation ; 3° avoir réussi à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ; 4° être retenu par le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'armée. Le cycle de formation déterminé ci-devant ne pourra plus être répété en cas d'échec, sauf pour raisons dûment justifiées par le candidat et sur proposition du chef d'état-major de l'armée. Après l'examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l'ancienneté tel que prévu à l'article 50. En cas d'échec à l'examen de promotion du groupe de traitement C1, le militaire de carrière du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement.
(3)Avant d'être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d'un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l'objet d'une description détaillée reprenant les missions spécifiques y étant rattachées et les compétences requises pour pouvoir l'occuper. La publication de toute vacance de poste doit préciser s'il y sera pourvu par un titulaire choisi suivant la procédure de la présente loi. Art. 58.
(1)Il est institué auprès du ministre une commission de contrôle de la carrière militaire, ci-après « commission de contrôle », dont la mission consiste à : 1° émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduit en vertu de l'article 56 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l'article 109 ; 2° veiller à ce que les limites et conditions prévues par les articles 55 et 57 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l'article 56 ; 3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ; 4° évaluer le mémoire prévu à l'article 60. Page 25 sur 147
(2)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition du chef d'état-major de l'Armée, dont l'un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau de poste à occuper. Un membre, le président, est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. La commission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le chef d'état-major de l'Armée. Toutes les nominations sont révocables à tout moment. Art. 59.
(1)Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.
(2)La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s'expliquer oralement. 0
(3)La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport aux points 10 à 3 du paragraphe ler de l'article 58. L'avis de la commission est pris à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. L'avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non. La décision est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.
(4)Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d'instruction sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission. Art. 60.
(1)Le membre du personnel militaire de carrière retenu doit rédiger, dans un délai de six mois à partir de la réception de l'information prévue à l'article 59, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle dans un délai de trois mois à partir de la remise du mémoire à la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.
(2)Le membre du personnel militaire de carrière du groupe de traitement C1 qui s'est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d'une nomination dans son nouveau groupe de traitement. Page 26 sur 147 En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui s'est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du personnel militaire de carrière est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.
(3)Le personnel militaire de carrière du groupe de traitement B1 et A2 qui s'est vu attribuer une mention suffisante est admis à suivre une formation d'officier dans une école d'application à l'étranger à désigner par le ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être ni inférieure à quatre mois ni supérieure à dix mois. En cas de réussite de la formation d'officier, le personnel militaire de carrière bénéficie d'une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui a réussi la formation d'officier est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.
(4)Le membre du personnel militaire de carrière qui ne s'est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement. Il en est de même du personnel militaire de carrière qui échoue à la formation d'officier prévue au paragraphe
- Art.
- Le membre du personnel militaire de carrière qui change de groupe de traitement bénéficie d'une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son groupe de traitement initial. Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades de traitement est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Section 3 - Les soldats volontaires de l'Armée Art.
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(1)Le corps des soldats volontaires de l'Armée se compose de volontaires admis à servir dans l'Armée pendant une durée d'engagement déterminée.
(2)Les sportifs d'élite font partie du corps des soldats volontaires de l'Armée. Exceptionnellement et pour des raisons de préparation aux événements sportifs majeurs, ils peuvent être temporairement dispensés de l'instruction de base par le chef d'état-major de l'Armée. Le candidat au service volontaire comme sportifs d'élite doit remplir les critères déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport. La décision d'admission du candidat comme soldat volontaire sportif d'élite est prise conjointement par le ministre et le ministre ayant les Sports dans ses attributions, la fédération entendue sur avis conforme du Comité olympique et sportif luxembourgeois. Art.
- Pour être admis à l'instruction de base, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 10 être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne sous condition d'avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s'y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ; 2° avoir dix-huit ans le jour de l'admission à l'instruction de base ; 3° être exempt de maladies ou d'infirmités incompatibles avec le service volontaire dans l'Armée à constater par un officier médecin de l'Armée ou son délégué ; 4° posséder les qualités intellectuelles, morales, psychiques et physiques requises pour le service volontaire dans l'Armée ; 50 avoir fait preuve, avant l'admission à l'instruction de base, d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 6° remettre un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois. Art.
- Avant toute décision sur l'admission à l'instruction de base, le candidat doit se soumettre à une procédure de sélection dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
- Le candidat remplissant les conditions d'admission et ayant réussi à la procédure de sélection est admis par le ministre à l'instruction de base en qualité de recrue. Pendant l'instruction de base, dont la durée normale est de quatre mois, la recrue est assimilée au soldat volontaire de l'Armée du grade militaire de soldat. Le chef d'état-major de l'Armée organise l'instruction de base. Page 28 sur 147 La recrue ayant réussi l'instruction de base est admise comme soldat volontaire de l'Armée. La recrue n'ayant pas réussi l'instruction de base n'est pas admise comme soldat volontaire et son engagement est résilié d'office. Les décisions d'admission et de refus d'admission comme soldat volontaire sont prononcées par le ministre. Sur avis favorable du chef d'état-major de l'armée, la recrue n'ayant pas réussi l'instruction de base et dont l'engagement a été résilié d'office peut être réadmise par le ministre à l'instruction de base suivante. Art.
- Le ministre peut mettre fin pendant l'instruction de base à l'engagement de la recrue, cette dernière entendue en ses explications : 10 lorsque la recrue ne remplit plus les conditions d'admission ; 2' lorsqu'il résulte des appréciations des supérieurs hiérarchiques que la recrue ne peut pas accomplir de façon satisfaisante le service volontaire. La mesure prend effet à partir de la date de notification de la décision à l'intéressé. Art.
- La recrue peut obtenir la libération de son engagement lors de la phase de l'instruction de base sans indication de motifs. Art.
- Au terme de l'instruction de base la recrue fait la promesse solennelle suivante : « Je promets fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l'État et aux règlements militaires ». La promesse solennelle des recrues est reçue collectivement par le chef d'état-major de l'Armée ou par un officier délégué à ces fins. Art.
- Les durées minimums de service relatives à l'avancement des soldats volontaires de l'Armée sont les suivantes : 10 six mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat de première classe ; 2° douze mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat-chef ; 3° dix-huit mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de premier soldat-chef. Le soldat volontaire en qualité de candidat officier est nommé au grade militaire de premier soldat-chef au moment de l'incorporation. Page 29 sur 147 Les grades militaires des soldats volontaires de l'Armée sont conférés et retirés par le chef d'état-major de l'Armée ou son délégué. Art. 70.
(1)L'engagement initial résultant de l'admission définitive porte sur quarante-huit mois successifs auxquels s'ajoutent dix-huit mois additionnels portant la période totale d'engagement à soixante-six mois. Pendant les quarante-huit premiers mois, dénommés ci-après « période militaire », le soldat volontaire de l'Armée accomplit des tâches militaires. Pendant les dix-huit mois additionnels, dénommés ci-après « période de reconversion », il poursuit sa reconversion. L'instruction de base est comprise dans la période militaire. La période de reconversion peut être prolongée par le ministre, soit sur demande du soldat volontaire, soit d'office, afin de permettre au soldat volontaire de l'Armée concerné de terminer ses études ou de mener à terme sa reconversion.
(2)Pendant la période de reconversion le soldat volontaire de l'Armée peut bénéficier des services de préparation à des emplois de travail dans le secteur public et privé suivants : 1° des cours d'enseignement secondaire de l'Armée ; 2' des cours de préparation aux examens ; 3° des formations professionnelles ; 40 des périodes d'adaptation dans le secteur privé ou public ; 5° des études ou formations scolaires.
(3)Fait partie intégrante du concept de reconversion une école de l'armée dont le fonctionnement, l'établissement des programmes, l'organisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique ainsi que le diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de l'école de l'armée sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 71.
(1)Par dérogation à l'article 70, le soldat volontaire de l'Armée peut solliciter, pendant sa période militaire, son rengagement d'une ou plusieurs années successives, renouvelable jusqu'à concurrence d'une durée maximale de cinq ans. Pendant le rengagement, le soldat volontaire de l'Armée reste en période militaire. Le rengagement est accordé par le ministre prenant en compte les besoins de l'Armée et les aptitudes du soldat volontaire de l'Armée qui en fait la demande.
(2)À la suite du rengagement, le soldat volontaire de l'Armée est admis à la période de reconversion. Outre les dispositions de l'article 70, pour chaque période de rengagement de douze mois accomplis, le soldat volontaire de l'Armée a droit à une période de six mois supplémentaires de reconversion qui peut être prolongée par le ministre conformément à l'article 70, paragraphe 1", alinéa 4. Page 30 sur 147
(3)La durée maximale de rengagement prévue au paragraphe ler n'est pas applicable au sportif d'élite. Sur avis conforme du chef d'état-major de l'Armée et tant que le sportif d'élite remplit les critères déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, un ou plusieurs rengagements successifs d'une année renouvelable peuvent être accordés à ce dernier. Le paragraphe 2 alinéa 2 n'est pas applicable au sportif d'élite. Sa période de reconversion se comprend comme continuation des activités sportives pour lesquelles il a été engagé et peut être prolongée par le ministre, sur proposition du ministre ayant les Sports dans ses attributions. Art. 72.
(1)Sur proposition du chef d'état-major de l'Armée, le ministre peut accorder aux soldats volontaires de l'Armée un statut à disponibilité opérationnelle, ci-après « soldat volontaire UDO de l'Armée ».
(2)Les soldats volontaires UDO de l'Armée sont sélectionnés comme suit : 10 le chef d'état-major de l'Armée opère, à la fin de chaque session de l'instruction de base, une ou plusieurs présélections parmi les soldats volontaires de l'Armée venant de réussir leur instruction de base ; 2' les présélections sont opérées en tenant compte des résultats obtenus à l'instruction de base sous réserve de l'appréciation émise par l'officier médecin ; 3° tout soldat volontaire de l'Armée ainsi présélectionné peut décliner sa désignation au statut UDO ; 4° si un ou plusieurs soldats volontaires de l'Armée déclinent le statut UDO, le chef d'état-major de l'Armée peut procéder à de nouvelles présélections ; 5' en cas de vacance au sein du statut UDO, le chef d'état-major de l'Armée peut opérer à tout moment une présélection parmi tous les soldats volontaires de l'Armée qui ne disposent pas de statut UDO. Les propositions d'attribution du statut UDO sont soumises par le chef d'état-major de l'Armée au ministre.
(3)Le soldat volontaire UDO de l'Armée garde son statut pendant toute la durée de la période militaire de son engagement à l'Armée.
(4)Le soldat volontaire UDO de l'Armée est obligé de participer aux opérations et missions de l'Armée sur le territoire national et à l'étranger. Art.
- Tout soldat volontaire de l'Armée a droit de prendre logement à la caserne ou au camp militaire auquel il est affecté. En cas de besoin de service, le chef d'état-major de l'Armée ou son délégué peut obliger tout soldat volontaire de l'Armée à y prendre logement. Art.
- Page 31 sur 147 L'article 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État s'applique aux soldats volontaires de l'Armée, à l'exception des sportifs d'élite. Art. 75.
(1)Le soldat volontaire de l'Armée bénéficie lors du service volontaire : 10 d'un congé annuel de récréation, conformément à l'article 28-2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, augmenté, pendant la période militaire, du congé supplémentaire prévu à l'article 34 de la présente loi ; 2° d'un habillement militaire et d'équipement militaire gratuits ; 3° de la libre prestation de nourriture dans l'établissement militaire auquel il est affecté ; 40 du remboursement des frais de route et de séjour. L'habillement et l'équipement militaires mis à disposition du soldat volontaire de l'Armée pendant son service doit être retourné par ce dernier une fois le service terminé. La perte des pièces de l'habillement ou l'équipement militaires doit être compensée financièrement.
(2)Le soldat volontaire de l'Armée bénéficie de la gratuité médicale, médico-dentaire, kinésithérapeutique, pharmaceutique dans la mesure du nécessaire d'un point de vue médical. L'Armée prend en charge tous les soins et actes médicaux effectués par la médecine militaire qui sont repris dans la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie. Les frais résultants d'actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les médecins ou médecinsdentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité sociale. L'Armée prend en charge la participation statutaire éventuelle. Les consultations médicales du soldat volontaire de l'Armée se font prioritairement auprès du service médical. Pendant les heures de service, le soldat volontaire de l'Armée doit obligatoirement consulter le service médical. Si le soldat volontaire de l'Armée consulte un médecin civil, il doit en informer le service médical.
(3)Le soldat volontaire de l'Armée a droit pendant sa période de reconversion au remboursement des frais encourus en relation avec son projet de reconversion jusqu'à concurrence de 1.800 euros par semestre. Art.
- Les dispositions des articles 32 à 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État sont applicables aux soldats volontaires de l'Armée. Art.
- Sur demande écrite par le soldat volontaire de l'Armée, le ministre peut accorder pour raisons impérieuses, le chef d'état-major de l'Armée entendu en son avis, un congé sans solde, qui ne peut dépasser trois mois et qui ne compte pas comme service actif. Page 32 sur 147 Art.
- Le soldat volontaire de l'Armée bénéficie du congé parental et du congé pour raisons familiales conformément aux articles L. 234-43 et suivants du Code du travail. Le soldat volontaire UDO de l'Armée préserve son statut lors des congés précités. Les congés précités ne font pas obstacle à l'échéance de la période militaire et de l'accès à la période de reconversion. Art.
- L'engagement ou le rengagement d'un soldat volontaire de l'Armée est révoqué sans préavis par le ministre, le soldat volontaire ayant été entendu en ses explications : 10 si le soldat volontaire de l'Armée a obtenu son admission au service volontaire au moyen de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ; 2° en cas de perte de la nationalité lui donnant accès à la candidature au service volontaire ; 3' en cas de condamnation, passée en force de chose jugée, à une peine d'emprisonnement, même avec sursis ; 4° en cas de sanction pour infraction grave ou infractions répétées à la législation sur la discipline militaire ; 5° en cas d'usage illicite d'un stupéfiant ou d'une substance toxique, soporifique ou psychotrope conformément à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 6' s'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou la sûreté de l'État, dont l'existence a été constatée à l'issue d'une procédure telle que prévue à l'article 18 ; 7° pour motifs graves tant dans le service qu'en dehors du service. La révocation prend effet à partir de la notification de la décision à l'intéressé. Art.
- L'engagement ou le rengagement d'un soldat volontaire de l'Armée est révoqué avec un préavis de trois mois par le ministre, le soldat volontaire ayant été entendu en ses explications : 1° en cas de condamnation à une peine du chef d'une infraction au Code pénal militaire ou au Code pénal autre que celles visées à l'article 79 point 3 ; 2' en cas d'insuffisance manifeste des prestations de l'intéressé dans l'exécution de son service. Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l'intéressé. Le soldat volontaire de l'Armée peut renoncer au bénéfice du préavis. Le ministre peut dispenser le soldat volontaire de l'Armée de son service jusqu'à l'expiration du délai de préavis. Page 33 sur 147 Art.
- L'engagement ou le rengagement d'un soldat volontaire de l'Armée est révoqué avec un préavis de trois mois par le ministre, lorsque le soldat volontaire de l'Armée présente une incapacité physique ou psychologique au service volontaire d'une durée cumulée de six mois et si la reprise de son service volontaire n'est pas prévisible dans les deux mois qui suivent le dernier bilan médical respectivement psychologique. Avant toute décision, un bilan médical ou psychologique est requis. Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l'intéressé. Le soldat volontaire de l'Armée peut renoncer au bénéfice du préavis. Le ministre peut dispenser le soldat volontaire de l'Armée de son service jusqu'à l'expiration du délai de préavis. Art. 82.
(1)Avant l'admission à la période de reconversion, le soldat volontaire de l'Armée peut obtenir la libération de son engagement ou rengagement pour raisons personnelles ou professionnelles à sa demande motivée et avec un préavis d'un mois. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.
(2)Le soldat volontaire de l'Armée peut obtenir la libération de son engagement ou rengagement pour raisons impérieuses. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.
(3)Le soldat volontaire de l'Armée qui est admis au stage d'une carrière militaire auprès de l'Armée est libéré d'office de son engagement ou rengagement. Art. 83. Le soldat volontaire de l'Armée peut demander sans préavis la libération de son engagement ou rengagement après son admission à la période de reconversion. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet. Art. 84.
(1)Dans la mesure où ils remplissent les conditions d'admission, les soldats volontaires de l'Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis 10 à une fonction du cadre policier du groupe de traitement C2, sous-groupe policier ; 2° à la fonction d'agent des domaines du groupe de traitement D2 de l'administration de la nature et des forêts. Dans les mêmes conditions, les soldats volontaires de l'Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis à la fonction de gardien de l'armée exercée sous le régime de salarié de l'Etat.
(2)Les soldats volontaires de l'Armée de nationalité luxembourgeoise en phase de reconversion remplissant les conditions d'admission respectives bénéficient d'un droit de priorité à la carrière militaire du groupe de traitement B1, sous-groupes militaire et à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». Page 34 sur 147 Dans la mesure où ils remplissent les conditions d'admission, les soldats volontaires de l'Armée bénéficient d'un droit de priorité pour les fonctions et emplois des catégories de traitement et d'indemnité C et D des administrations et services de l'État, des établissements publics, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi qu'à un emploi de salarié de l'État, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de recrutement du poste vacant.
(3)Le soldat volontaire de l'Armée ne remplissant plus les conditions physiques ou psychologiques pour une nomination comme militaire de carrière en raison d'un accident dans l'exercice de ses fonctions bénéficie d'un droit de priorité pour l'accès aux emplois des administrations de l'État, des communes, des établissements publics relevant de l'État et des communes et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois en fonction de ses capacités résiduelles, même s'il n'a pas accompli une période de quarante-huit mois en tant que soldat volontaire de l'Armée, les autres conditions d'admission aux emplois brigués devant être remplies. Ce droit de priorité ne s'applique pas si l'Etat apporte la preuve que l'invalidité est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec l'exercice des fonctions.
(4)Le mode de préparation des soldats volontaires aux carrières pour lesquelles ils ont l'exclusivité ou la priorité et les modalités d'application de ce droit de priorité sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
- Le soldat volontaire de l'Armée touche une solde. Par solde, il y a lieu d'entendre la solde telle que fixée pour chaque grade de soldat volontaire de l'Armée selon les dispositions de la présente loi et selon la valeur du point indiciaire telle que définie à l'article 2, paragraphe 4, point 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. La solde est due à partir du jour de l'entrée en service du soldat volontaire de l'Armée. La solde cesse le jour de la cessation du service du soldat volontaire. Toutefois, en cas de décès du soldat volontaire en activité de service, la solde cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Lorsque la solde n'est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d'un trentième du montant mensuel. Les journées complètes d'absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l'exécution d'une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde. Art.
- Les soldes, indemnités, primes et allocations des soldats volontaires de l'Armée prévues à la présente loi sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Art. 87.
(1)La solde de base mensuelle du soldat volontaire de l'Armée est fixée comme suit : Page 35 sur 147 10 pour le soldat : 94,01 points indiciaires ; 2° pour le soldat première classe : 99,85 points indiciaires ; 3° pour le soldat-chef : 110,27 points indiciaires ; 40 pour le premier soldat-chef : 122,81 points indiciaires.
(2)La solde mensuelle qui est due au soldat volontaire des grades de soldat première classe, soldat-chef ainsi que premier soldat-chef est augmentée de 3,70 points indiciaires par année de service dans le grade détenu. Art. 88.
(1)Le soldat volontaire UDO de l'Armée a droit à une prime de disponibilité opérationnelle fixée à 23,08 points indiciaires par mois. Cette prime est non pensionnable, non cotisable et non imposable.
(2)Il bénéficie de l'indemnité spéciale prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Pendant la période où il bénéficie de l'indemnité spéciale précitée, il n'a pas droit à la prime de disponibilité opérationnelle. Art. 89.
(1)Dans les cas suivants, le soldat volontaire de l'Armée qui quitte le service a droit à une prime de démobilisation non pensionnable, non cotisable et non imposable: 10 s'il a accompli au moins quarante-huit mois de service volontaire à l'exception de celui dont l'engagement ou le rengagement a été révoqué sans préavis ; 2° s'il a été révoqué dans les conditions de l'article 81 ; 3° s'il a été libéré pour des raisons impérieuses ; 4° s'il a été libéré d'office en raison d'une admission au stage d'une carrière militaire auprès de l'Armée conformément à l'article 82, paragraphe 3 ou admis comme candidat officier. Le soldat volontaire de l'Armée qui a été libéré pour raisons personnelles ou professionnelles avant d'avoir accompli quarante-huit mois de service volontaire n'a aucun droit à la prime de démobilisation.
(2)La prime de démobilisation est de 11 points indiciaires par mois de service volontaire. Elle est proportionnelle au nombre de mois entiers de service volontaire accompli. Les périodes pendant lesquelles l'engagement ou le rengagement est temporairement suspendu ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime de démobilisation.
(3)Sans préjudice des articles 81 et 82, paragraphe 3, avant l'admission à la période de reconversion, la prime de démobilisation est limitée à la période accomplie dans sa totalité des quarante-huit mois d'engagement ou de douze mois de rengagement. Page 36 sur 147 Le soldat volontaire de l'Armée en période de rengagement peut, dans des cas dûment motivés, et sur avis du chef d'état-major de l'Armée, demander le paiement anticipé de la partie de sa prime de démobilisation lui revenant au vu des mois entiers de service volontaire accomplis. Art.
- Le soldat volontaire de l'Armée en activité de service bénéficie d'une allocation de fin d'année payable avec la solde du mois de décembre. Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent de la solde de base due pour le mois de décembre éventuellement majorée par l'allocation de famille. Le soldat volontaire de l'Armée entré en service en cours d'année reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail depuis son entrée. Le soldat volontaire de l'Armée quittant le service volontaire en cours d'année pour une raison autre que la révocation reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail dans l'année. Art.
- Le soldat volontaire de l'Armée bénéficie de l'allocation de famille, payable avec sa solde et conformément à l'article 18 de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Art.
- Le Médecin de contrôle du secteur public effectue sa mission également à l'égard des soldats volontaires. Art.
- La période de volontariat dépassant trois années est mise en compte pour l'application des délais d'attente aux deux premiers avancements en traitement. En cas de prise en compte du temps passé dans des opérations de maintien de paix et gestion de crise, la première phrase du présent alinéa ne s'applique pas. Section 4 — Le personnel civil Sous-section 1" — Principes généraux Art.
- Le personnel civil de l'Armée comprend - des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, des employés des différentes catégories d'indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ainsi que - des salariés de l'État. Art. 95 Page 37 sur 147 Le personnel civil de l'Armée peut comprendre des chefs d'atelier et des magasiniers conformément à l'organigramme établi en application de l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Sous-section 2 — La commission militaire Art. 96.
(1)Par « commission militaire », il y a lieu d'entendre l'adjonction d'un fonctionnaire, employé ou salarié de l'État ainsi que d'un expert du secteur privé dans le cadre de son service au personnel militaire de l'Armée afin d'exécuter des missions déterminées à caractère militaire, scientifique ou technique pour une période déterminée, ci-après « le personnel commissionné ». Pendant toute la durée de la commission militaire, le personnel commissionné continue à être soumis à son propre statut civil initial, sans préjudice des dispositions des régimes pénal et disciplinaire spécifiquement militaires qui lui sont applicables. Le personnel commissionné ne fait pas partie du personnel militaire de carrière de l'Armée. Il n'exerce pas de fonctions de commandement fixées dans l'organigramme. Il ne peut pas être désigné d'office au sens de l'article 33.
(2)La commission militaire est délivrée par le ministre, le chef d'état-major de l'Armée entendu en son avis, pour la durée déterminée de la mission spécifique. Le grade militaire se détermine selon les qualifications professionnelles. Le ministre, le chef d'état-major de l'Armée entendu en son avis, peut retirer la commission militaire à tout moment et quelle qu'en soit le motif.
(3)Le personnel commissionné touche pour la durée de la commission militaire une indemnité d'habillement sur base de son grade militaire. Il ne bénéficie pas du congé supplémentaire de l'article 34.
(4)L'article 18 s'applique aux personnes énoncées au paragraphe ler en vue de leur adjonction au personnel militaire de l'Armée. Art.
- Le personnel commissionné prête le même serment que le personnel militaire de carrière. Art.
- Le ministre peut commissionner des représentants de culte des communautés religieuses reconnues par l'État faisant office d'aumôniers militaires. Les articles 96 et 97 s'appliquent. Chapitre 6 - Dispositions modificatives Art.
- À l'article llter, paragraphe ler, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le point 3 est supprimé. Art.
- Page 38 sur 147 La loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise est modifiée comme suit : 10 L'article 10, paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante : « Néanmoins, lorsqu'un ancien participant à une opération entre au service permanent de l'Etat, le temps passé dans les opérations pour le maintien de la paix et de gestion de crise est considéré comme période passée au service de l'Etat à tâche complète et donne droit notamment à une bonification d'ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; - une bonification du temps requis pour obtenir un avancement en grade conformément à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; une bonification du temps de service en vue de la computation prévue par l'article 8 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime des indemnités des employés de l'Etat ; une bonification du temps requis pour l'admission à l'examen de promotion prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; à l'égard de l'ancien participant à une opération pour le maintien de la paix, entré au service de l'Etat avant le ler janvier 1999, une computation double du temps de service en vue de l'application des dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer ; une réduction de stage équivalente à la durée de service effective dans les opérations. » 2° L'article 17 est supprimé. Art.
- À l'article 1", alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l'État, le tiret « - de chef d'état-major, de chef d'état-major adjoint ou de commandant du centre militaire, » est remplacé par le tiret qui se lit comme suit : « - de chef d'état-major, de chef d'état-major adjoint, de commandant des forces et de directeur de division ». Art.
- La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit : 1° À l'article 14, les paragraphes ler, lbis, lter, 2 et 3 sont remplacés comme suit : «
(1)Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; Page 39 sur 147
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- c)un sous-groupe à attributions particulières. Pour les sous-groupes sous
- a)et b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade de la carrière ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), les avancements en traitement ou le classement des fonctions sont définis comme suit : 1' Pour les fonctionnaires de la musique militaire, le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade de la carrière ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. 2° Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d'inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de chef d'état-major adjoint de l'Armée, de commandant des forces, de directeur de division et d'officier médecin sont classées au grade F16. Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d'inspecteur général adjoint de la Police, de chef d'état-major adjoint de l'Armée, de commandant des forces et d'officier médecin l'indice 616 du grade F16 est remplacé par l'indice 625. 3° Les fonctions de directeur général de la police, d'inspecteur général de la police et de chef d'étatmajor de l'armée sont classées au grade F17. (lbis) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. Page 40 sur 147 Le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. (lter) Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement 131, il est créé trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination. En ce qui concerne les sous-groupes sous
- b)et c), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. En ce qui concerne le sous-groupe sous a), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(2)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes :
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- c)un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F2, F3 et F4 et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination. En ce qui concerne le sous-groupe sous c), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de Page 41 sur 147 promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. En ce qui concerne les sous-groupes sous
- a)et b), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour accéder au premier grade du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.
(3)Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes :
- a)un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ;
- b)un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur. Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1 et F2 et l'avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d'avoir passé avec succès un examen de promotion n'est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins. Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F3 et F4, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. » 2° À l'article 17, alinéa 1", lettre b), les termes « colonel-chef d'état-major » sont remplacés par les termes « chef d'état-major », les termes « lieutenant-colonel/chef d'état-major adjoint » sont remplacés par les termes « chef d'état-major adjoint », les termes « lieutenant-colonel commandant du centre militaire » sont remplacés par les termes « commandant des forces, directeurs de division, ». 3° L'article 22, paragraphe ler, à la lettre c), les termes «, ainsi que l'officier appelé à exercer les fonctions d'infirmier gradué de l'armée » sont supprimés. 4° L'article 22, paragraphe 2, est modifié comme suit :
- a)La lettre
- a)est remplacée comme suit : «
- a)aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe policier, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; » Page 42 sur 147
- b)À la lettre b), après les termes « sous-groupe policier », sont ajoutés les termes (< et du sous- groupe militaire ».
- c)À la lettre d), après les termes « agents de la », sont ajoutés les termes « catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et » et les termes (< sous-groupe à attributions particulières » sont remplacés par les termes « sous-groupes à attributions particulières ». 5° À l'article 22, paragraphe 8, il est inséré après l'alinéa 1 un nouvel alinéa 2, qui se lit comme suit : « Une prime d'astreinte d'une valeur de 12 points indiciaires peut être allouée au personnel civil de l'Armée soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du chef d'état-major de l'Armée. » 6' À l'article 23 sont insérés à la suite du paragraphe 2, les paragraphes qui se lisent comme suit : «
(3)Le personnel navigant actif, membre actif d'un équipage d'aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche une prime de vol versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :
- a)co-pilote en apprentissage :
- b)co-pilote : 18,78 points indiciaires ; 87,17 points indiciaires ;
- c)commandant de bord en apprentissage : 93,7 points indiciaires ;
- d)commandant de bord : 106,8 points indiciaires ;
- e)soutier certifié : 33,06 points indiciaires ;
- f)soutier breveté : 52,57 points indiciaires ;
- g)opérateur de cabine certifié : 52,62 points indiciaires ;
- h)opérateur de cabine breveté : 56,45 points indiciaires ;
- i)assistant à l'opérateur de cabine : 19,52 points indiciaires.
(4)Le personnel navigant non-actif est constitué du personnel navigant de l'Armée qui a été membre actif d'un équipage d'aéronef, mais qui n'effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols.
(5)Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d'un équipage d'aéronef pendant moins de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
- a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d'un équipage d'aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
- b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d'un équipage d'aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l'écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
- a); Page 43 sur 147
- c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d'un équipage d'aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l'écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b). Après l'écoulement d'une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d'un équipage d'aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.
(6)Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d'un équipage d'aéronef pendant au moins ou plus de douze ans, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :
- a)cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d'un équipage d'aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;
- b)quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d'un équipage d'aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l'écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre
- a);
- c)soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d'un équipage d'aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l'écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).
(7)Le personnel navigant qui a été membre actif d'un équipage d'aéronef et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d'échec professionnel, perd sa qualification aérienne n'a pas droit à la prime. 70 À l'annexe A, la rubrique « Ill. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par la rubrique figurant à l'annexe A de la présente loi. 8' À l'annexe B, sous « B2) Allongements », point 5, ils sont insérés entre les termes « groupe de traitement C2, sous-groupe policier » et les termes « de la même rubrique » les termes « et du sousgroupe militaire ». Art.
- L'article ler, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, est modifié comme suit : a) Au point a), le terme « lieutenant» est remplacé par ceux de « militaire de carrière» ; b) Au point b), après les termes « en enseignement technique » sont ajoutés ceux de « et du militaire de carrière de la musique militaire ». Chapitre 7 - Disposition abrogatoire Art.
- La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire est abrogée. Page 44 sur 147 Chapitre 8 - Dispositions transitoires Art.
- Par dérogation à l'article 19
(4)de la présente loi et en attendant que le poste de chef adjoint de la musique militaire soit pourvu d'un titulaire de la catégorie de traitement A, ce poste pourra être occupé par le fonctionnaire de la musique militaire du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» en place. Art.
- Le fonctionnaire de la musique militaire du groupe de traitement Cl, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» ayant bénéficié d'un deuxième avancement sur base de la législation en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs. Art.
- Le soldat volontaire en phase militaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans solde au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, aura le droit d'opter pour la prolongation de son engagement initial à raison de 12 mois. Il disposera d'un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et impérativement avant le terme de l'engagement initial pour adresser son choix par écrit au ministre. Art.
- Les membres du personnel militaire de carrière nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans un grade militaire hiérarchiquement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre sur base de l'article 24 peuvent continuer à porter le grade supérieur atteint jusqu'à le dépasser par l'effet de la présente loi. Art. 109.
(1)Pour les militaires de carrière en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d'accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le militaire de carrière désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du chef d'état-major de l'armée avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle prévue à l'article 58.
(3)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous : 1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ; 2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. Page 45 sur 147 Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s'il y a lieu, de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles du militaire en question. Le nombre maximum de militaires d'un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l'effectif total de la catégorie de traitement C du personnel militaire. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu'une seule fois et dans les limites de l'alinéa précédent et uniquement au sein de l'armée. Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les vingt pour cent, la sélection des candidatures se basera également sur le critère de l'ancienneté de service.
(4)Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l'admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu'il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le militaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le militaire est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. En cas d'un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le militaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l'alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
(5)Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art.
- Par dérogation à l'article 54, pour les militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, il faut entendre par groupe de Page 46 sur 147 traitement immédiatement supérieur au leur, les trois premiers grades de traitement et de fonction militaire du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire. La dérogation prévue par l'alinéa précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art.
- Les fonctionnaires civils du groupe de traitement 81 dans la fonction d'infirmier diplômé de l'Armée en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi auront le droit d'intégrer le groupe de traitement 131, sous-groupe militaire de sous-officier de carrière militaire dans la fonction d'infirmier militaire dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans le cas où il ne décide pas d'intégrer la carrière militaire, l'infirmier diplômé de l'Armée continue à avancer dans le cadre de l'ancienne carrière civile sans avoir droit à la prime de régime militaire ou la prime d'astreinte. Art. 112.
(1)Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l'article 84, paragraphe ler, les soldats volontaires de nationalité luxembourgeoise non encore en période de reconversion, mais ayant entamé au moins leur quatrième année d'engagement volontaire, sont, pendant une période transitoire de 12 mois, également admissibles aux fonctions des groupes de traitement suivantes : 10 cadre policier du groupe de traitement C2, sous-groupe policier ; 2' agent des domaines du groupe de traitement D2 de l'administration de la nature et des forêts.
(2)Le soldat volontaire qui quitte l'armée sur base du paragraphe ler a droit à la prime de démobilisation prévue à l'article
- Chapitre 9 — Dispositions d'entrée en vigueur Art.
- Les dispositions prévues à l'article 102, point 4°, de la présente loi s'appliquent avec eff