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En bref

Ce projet de loi vise à introduire un droit pénal spécifique pour les mineurs et à modifier plusieurs codes et lois existants pour adapter la procédure pénale à cette catégorie d'âge. Il s'agit d'une réforme majeure qui sépare le droit de la protection de la jeunesse du droit pénal des mineurs.

Ce qu'il réglemente

  • L'introduction d'un droit pénal pour les mineurs.
  • La modification du Code de procédure pénale.
  • La modification de la loi sur l'organisation judiciaire.
  • La modification de la loi relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l'Union européenne.
  • La modification de la loi portant réforme de l'administration pénitentiaire.

Qui il concerne

  • Les mineurs en conflit avec la loi.
  • Les autorités judiciaires (Cour d'appel, Parquet Général, Parquets, Tribunaux d'arrondissement).

Points clés

  • Le projet de loi instaure une procédure pénale adaptée aux mineurs, plutôt qu'un nouveau "droit pénal" au sens strict.
  • Il abrogera la loi modifiée du 10 août 1992.
  • Il vise à séparer le droit de la protection de la jeunesse et de l'aide à l'enfance du droit pénal des mineurs.
  • Il prévoit la création de deux juridictions distinctes pour les mineurs en difficulté et les mineurs délinquants.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi n° 7991 portant introduction d'un droit penal pour mineurs et portant modification : 1° du Code de procedure penale ; 2° de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiee du 17 mars 2004 relative au mandat d'arret europeen et aux procedures de remise entre Etats membres de l'Union europeenne; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant reforme de l'administration penitentiaire. Avis commun de la Cour d'appel, du Parquet General, des Parquets de Diekirch et de Luxembourg et des Tribunaux d'arrondissement de Diekirch et de Luxembourg (19.09.2022) Table des matieres : page 1 Preambule : page 2 Introduction : pages 3-8 Resume des principaux problemes: pages 8-37 Commentaire des articles: pages 38-158 Conclusions et recommandations

(48): pages 158-163 Analyse d'un cas pratique: pages 163-167 Remarque preliminaire : Nous avons souhaite presenter a I 'issue de notre avis juridique un cas tout afait classique de deux mineurs en con.flit avec la /oi traite par le biais des procedures penales prevues dans le present projet de loi afin d'illustrer sur le terrain le modus vivendi qui en decoulerait. Ce cas pratique n 'a pas la vocation d'etre une analyse juridique complete, ni meme n 'est cense aborder tous /es cas de figure, loin de la, mais sera tout au plus un simple exemple illustratifde l 'avenir de la procedure penale applicable aux mineurs delinquants au Luxembourg. II est cense eclairer un non-juriste des consequences pratiques que le projet de loi va imposer. Ce cas pratique est traite en fin d 'avis a partir de la page
  1. 1 Preambule Avant toute chose, nous souhaitons relever quatre remarques. Le projet de loi est intitule « droit penal des mineurs ». Ne faudrait-il pas plutot l'intituler « droit de la procedure penale pour mineurs »? En effet, les elements constitutifs de !'infraction, tels que ressortant du Code penal, ont sous l'effet de la loi modifiee du 10 aoftt 1992 toujours ete analyses en cas d'infractions commises par un mineur, et si celles-ci etaient donnees, le Tribunal de la jeunesse a qualifie les faits et prononce une decision en fonction de la loi «protectrice de lajeunesse ». Ce n'est que si un mineur etait age de plus de seize ans au moment des faits, sur la base du requisitoire du Parquet et de !'accord du juge de la jeunesse que ce dernier a ete juge en fonction du droit penal et surtout du droit de la procedure penale pour majeurs. Or le present projet de loi ne modifie pratiquement en rien le volet du « droit penal» applicable, mais instaure plutot une procedure penale adaptee aux mineurs. II s'agit done plutot d'un droit « de la procedure penale pour mineurs ». La seconde remarque est a mettre en relation avec l'intitule. Elle consiste dans le fait qu'il aurait egalement fallu mentionner nos yeux que la loi modifiee du 10 aoftt 1992 sera abrogee. Cette precision figure certes a!'article 74 du projet de loi, mais meriterait en tout cas d'etre mentionnee dans 1' intitule du projet. a Etant etroitement concernees, Jes autorites judiciaires signalent egalement avoir soumis des avis juridiques pertinents dans les trois projets de loi 7991 (droit «penal» des mineurs), 7992 (droits des mineurs victimes et temoins dans le cadre de la procedure penale) et 7994 (protection de la jeunesse et de !'aide a l'enfance) et recommandent une analyse comparee de ces avis au vu des nombreuses interconnexions. Certaines interventions prevues dans les projets de loi 7991 et 7994 en effet se contredisent et il nous parait important de les souligner. L'avis juridique est presente de la fa~on suivante : nous debutons avec une introduction comparant les principes directeurs de la loi modifiee du 10 aoftt 1992 d'un cote et du projet de loi 7991 de l'autre cote, transitant ensuite sur un expose succinct de problemes que nous estimons devoir souligner, avant de passer ensuite au chapitre du commentaire des articles pour deboucher finalement sur une conclusion contenant une serie de 48 recommandations qui meriteraient d'etre discutees avant !'adoption du projet. A la fin de l'avis est cite l'exemple d'un cas pratique annonce au preambule. 2 Introduction Le present document regroupe l'avis de la Cour Superieure de Justice, du Parquet General, des Parquets de Luxembourg et de Diekirch ainsi que des Tribunaux de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg et de Diekirch, autorites judiciaires qui dans leur ensemble ont le souhait de presenter leur point de vue commun par rapport a la reforme en cours, une reforme qui touche les jeunes en situation de difficulte au sens large. Le sujet est d'une importance telle que notre prise de position sera extensive afin de permettre aux decideurs de s'echanger en connaissance de cause lors des debats. Toutes les problematiques seront abordees et analysees ; nous proposerons des solutions. Les concepteurs du projet evoquent un changement de paradigme. Le projet de reforme va done revolutionner la procedure existante; ii y aura un «avant» et un « apres ». La fa~on d'aborder unjeune en difficulte sera dans le futur, selon !es concepteurs du projet de loi, tres differente de la procedure actuelle, et ii convient, afin d' apprecier la portee de ce present projet de loi, de brievement expliquer la procedure actuelle et de preciser ensuite en quoi la procedure contenue dans le projet de loi 7991 sera innovatrice. II est ainsi reproche ala loi modifiee du 10 aout 1992 instaurant un systeme general de la protection de la jeunesse d'etre trop interventionniste et surtout du point de vue d'un mineur delinquant, de n'avoir ni une reponse adequate asa souffrance l'ayant conduit dans la delinquance ni une solution par rapport a la societe. Mais il est surtout reproche au systeme actuel qu'il n'y a qu'un seul texte qui donne toutes les prerogatives aun seul juge de la jeunesse, voire aun Tribunal de la jeunesse qui est amene ajuger tous les cas des mineurs qui comparaissent devant lui, peu importe que les faits a la base proviennent d'une infraction, de maltraitance ou de la pure protection de la jeunesse et de l'aide a l'enfance. Les initiateurs de la reforme sont d'avis qu'il s'agit d'approches totalement differentes qui doivent en consequence faire l'objet de separations strictes et que le role du juge ne doit pas etre aussi etendu. Leur idee est de separer le droit de la protection de la jeunesse et de I' aide a 1' enfance du droit penal des mineurs. 3 Selon leur conception, il s 'agit de mineurs bien differents qui necessitent une approche juridique et humaine differente, d'ou l'instauration de deux systemes bien distincts avec a la cle deux juridictions differentes qui ne peuvent pas s'interchanger, du moins pas directement (a souligner que le projet de loi 7994 instaurant la loi relative a la protection de la jeunesse et de l'aide a l'enfance prevoit plutot majoritairement }'intervention d'une Administration, en }'occurrence /'ONE, !'Office national de l'enfance, qui decide pratiquement seule du principe de la saisine eventuelle ainsi que du moment de cette saisine d'une autorite judiciaire civile ). Le juge protecteur de la jeunesse et de !'aide a l'enfance, selon le concept imagine, ne devrait s'occuper que tres ponctuellement (intervention limitee au libelle de la requete valant saisine du juge) du volet de la protection de la jeunesse, c'est-a-dire de mineurs en souffrance ou dans le besoin qui meritent soutien et assistance des lors que I' Administration 1' estime utile. Le juge penal des mineurs aurait pour vocation de se charger uniquement des mineurs delinquants qui pour une raison ou pour une autre, auraient choisi le mauvais chemin et au profit desquels il conviendrait d'intervenir pour les remettre sur la bonne voie, et si necessaire de les punir et de les responsabiliser pour les mefaits commis. Cette vision semble logique a premiere vue, et rien ne devrait s 'opposer a une telle reforme qui selon la vision des auteurs du projet de Joi devrait bouleverser le travail des acteurs sur le terrain. Or, meme si le choix politique est de proceder a cette scission, choix qu'il ne nous incombe pas de remettre en cause, nous tenons cependant a souligner que chaque systeme a ses avantages et ses inconvenients. Soutenir que l'ideologie et la procedure de la loi modifiee du 10 aout 1992 serait desuete et desastreuse pour les enfants de notre pays et affirmer dans le meme elan que les projets de loi 7991 et 7994 vont enfin apporter 1' approche et I' aide que les mineurs meritent est une vision nai:ve, simpliste et manifestement erronee de la problematique et de la realite sur le terrain. Les auteurs du projet se basent sur des idees precon9ues inexactes. L'abandon de la loi modifiee du 10 aout 1992 et la simple emergence de plusieurs nouveaux textes ne suffiront certainement pas a gerer d'une meilleure fa9on tous les problemes lies a la jeunesse ; il ne suffira pas de se contenter d'une juxtaposition de mots regroupes dans une serie de textes bases sur une enumeration de principes theoriques, mais il faudra immanquablement veiller a ce que le contenu de ces nouveaux textes donnent les moyens et outils utiles et indispensables aux acteurs judiciaires et sociaux sur le terrain pour travailler avec les jeunes, aussi bien dans leur interet superieur ainsi que pour le bien de la societe. En effet, une separation entre protection de la jeunesse et droit penal des mineurs n' est pas aussi aisee a realiser. Les professionnels du terrain ainsi que les autorites judiciaires nationales et supranationales qui travaillent tous les jours dans ce domaine ne peuvent que le confirmer. 4 Assez souvent, la raison qui pousse un mineur a commettre une infraction n'est le resultat que d'un mal qui l'affecte au plus profond et qui trouve assez souvent ses origines dans son entourage propre, voire familial ou social. Certes, une generalisation n'est pas possible, et nous ne pouvons pas assimiler les jeunes qui commettent un vol d 'une sucrerie dans une superette a ce que nous venons de preciser. Mais pour les mineurs reellement delinquants, ii ya a la base assez souvent un autre probleme bien plus profond qu'il convient de traiter. Et seule une approche pluridisciplinaire permet d'aboutir a un resultat recherche dans l'interet aussi bien du mineur que de la societe. Ainsi, le juge de la jeunesse/Tribunal de la jeunesse actuel instaure sous la loi modifiee du IO aofit 1992 dispose d'une vue d'ensemble complete du cas dujeune qui comparait devant lui. Ce juge a une possibilite d' action tres etendue, analyse le dossier aussi bien du point de vue de la protection de la jeunesse et de l'aide a l'enfance en decidant des mesures protectrices ou accompagnatrices devant aider le jeune a reprendre pied dans la societe, mais aussi du point de vue de la delinquance juvenile en prenant une decision adaptee a !'infraction commise. Ce juge, dont la mission a ete vivement critiquee avec les projets de loi deposes, est toutefois, et nul ne peut le contester, le seul a pouvoir disposer d'une vue globale du mineur en connaissant sa famille, ses faiblesses mais aussi ses points forts, le cas echeant le mal qui ronge le mineur et la solution qui peut lui etre apportee. Toute la vie du mineur est geree et connue par un magistrat specialise et forme en la matiere, ce qui a nos yeux est un avantage non negligeable au profit du mineur et qui merite d'etre souligne. II ne peut y avoir a bord qu 'un seul « commandant » qui est beneficiaire de toutes les informations personnelles et officielles relatives au mineur. Cette mission de « chef d'orchestre » est actuellement attribuee au juge de la jeunesse qui recueillera tous les signalements inherents au mineur, les fugues, les resultats scolaires, les efforts personnels, son suivi psychologique, l'avis des professionnels de ]'education et des services sociaux et familiaux, mais aussi Jes procesverbaux de la police communiques par le Parquet, les enquetes en cours et les problemes existants. Le juge de la jeunesse, ayant en mains toutes ces donnees, pourra gerer au mieux le cas du mineur non pas comme un « dossier » theorique parmi tant d' autres ou un fait brut unique separe des autres interconnexions possibles, mais considerer le mineur dans son ensemble com.me un jeune etre humain dans le besoin qui n' est certes pas parfait, mais avec lequel ii faut travailler et trouver une solution. Et si le mineur va trop loin, la loi modifiee du 10 aofit 1992 permet au juge de prendre des decisions que le mineur considerera comme des punitions. S 'il commet en plus des faits penaux a un moment ou il est age de plus de 16 ans et si le juge de la jeunesse donne son accord alors qu'il aura au prealable tout tente pour aider le mineur, le Ministere Public pourra traduire ce jeune devant un tribunal penal, c'est-a-dire devant une 5 juridiction repressive de droit commun, ou il sera juge pour les infractions commises. Le systeme est done loin d'etre interventionniste ou laxiste. Le systeme actuel permet aussi au Ministere Public (le Parquet), garant de l' ordre public, d'intervenir dans les dossiers aussi bien de la protection de la jeunesse et de l'aide a l'enfance que dans les dossiers relatifs a des infractions commises par des mineurs. Le Ministere Public peut meme intervenir dans un certain nombre de cas sans saisir le juge de la jeunesse, ou a fortiori, transmettre toutes les informations, proces-verbaux et signalements au juge de la jeunesse afin que ce demier prenne une juste decision. Notons au passage, et cela ne sera pas sans consequences, que les initiateurs de cette reforme ont decide de bannir definitivement et totalement le Ministere Public du volet de la protection de la jeunesse et de l'aide a l'enfance sans s'attarder sur les raisons d'un tel choix, ce qui donnera lieu a une perte considerable d'informations au detriment du jeune dans le besoin dont le juge de la protection de la jeunesse dans le cadre du projet de loi 7994 ne disposera plus. L'interet superieur du mineur a ete neglige sur ce point. Nous le regrettons, mais la aussi nous sommes confrontes a un choix politique. Le systeme actuellement en place n'est done pas d'une philosophie aussi critiquable que certains voudraient bien le faire apparaitre. D'un autre point de vue, nous pouvons aussi affirmer que ceux qui souhaitent un droit penal des mineurs bien plus severe destine a reellement punir les mineurs delinquants et qui esperent avec le present projet de loi une solution a leur demande, n' auront indeniablement pas, avec le projet soumis a analyse, une reponse adaptee a leurs espoirs. Nous le verrons un peu plus loin lorsque nous analyserons les sanctions possibles. D'ores-et-deja, ii faut avoir a !'esprit que la loi modifiee du 10 aout 1992 prevoit la possibilite d'appliquer des mesures coercitives qui vont bien plus loin que les sanctions prevues dans le present projet. En effet, les sanctions penales prevues dans le projet de loi 7991 peuvent etre qualifiees de version « light » par rapport a la loi modifiee du 1O aout
  2. Avec cette reforme, le Luxembourg se verra, certes, enfin dote d'un droit penal des mineurs sur le papier, mais ce sera en realite un « tigre en papier » en comparaison avec la loi qu'il est censee remplacer. L'article 1 du projet de loi 7991, en enorn;ant les objectifs de la loi, ne s'en cache pas : la sanction penale doit en effet rester l' exception. Pour quelle raison alors instaurer un droit penal pour les mineurs ? La question reste ouverte. ************** 6 Concluons par affrrmer que l'approche des projets de loi a pour but de revolutionner positivement l'intervention des divers acteurs au profit des mineurs. Le choix politique est done d'instaurer deux systemes avec deux juridictions differentes, l'une intervenant dans le volet du droit penal des mineurs et l'autre intervenant plutot ponctuellement seulement dans le volet de la protection de la jeunesse et de l' aide a l' enfance. 11 nous semblait important de signaler les avantages du systeme actuel. Soucieux d'avancer et de faire en sorte que les projets de loi 7991 et 7994 donnent les moyens aux acteurs du terrain de travailler tant soit peu convenablement avec les mineurs et ce dans leur interet superieur, nous allons nous limiter a analyser les principes retenus ainsi que les moyens et procedures mis a disposition des autorites judiciaires pour voir s'ils permettent un travail efficace et competent. Le projet de loi 7991 prevoit done l'instauration d'un Tribunal penal pour mineurs. 11 sera uniquement competent pour juger le seul fait penal sans disposer d'un pouvoir de decision pour le volet de la protection de la jeunesse. 11 y aura ineluctablement un risque de non-synchronisation des decisions, alors que deux juges differents (ou plutot un juge penal et une Administration) analyseront le cas du meme mineur, mais chacun selon ses competences. Soulignons aussi au passage que dans le volet de la protection de la jeunesse, le juge de la jeunesse ne pourra plus intervenir sur la base de signalements de la part de professionnels, mais devra etre saisi (sur requete !imitative) principalement par l'ONE qui, en tant qu' Administration et non comme autorite judiciaire, decidera seule sans devoir se justifier d 'une quelconque maniere de la fa9on de traiter un dossier. Le juge de la jeunesse ne sera saisi ponctuellement que lorsque l'ONE ne reussira pas a s'imposer et se decidera finalement a saisir le juge pour obtenir une decision de justice. C'est du moins ce qui est prevu dans le projet de loi
  3. Or en contradiction flagrante avec ce qui est prevu au projet de loi 7994, le projet de loi 7991 prevoit une intervention differente du juge protecteur de la jeunesse qui n' est pas sans contredire le projet de loi
  4. 11 faudra faire un effort pour synchroniser les deux projets de loi. Passons a l'analyse du projet de loi
  5. Nous allons attirer !'attention sur certaines problematiques qui pour partie peuvent encore etre reglees, et pour partie nous semblent insurmontables et necessitent absolument de serieux amenagements. Deja, dans le cadre des avant-projets de loi, pour lesquels les autorites judiciaires ont ete sollicitees pour faire part de leurs observations, beaucoup de problematiques ont ete soulevees, dont seulement quelques-unes ont ete resolues en cours de route, mais dont certaines apparaissent de nouveau au present projet de loi. 7 Nous prendrons aussi position sur les consequences de certains choix politiques afin d' en expliquer les tenants et aboutissants, non pas pour les critiquer, alors que nous n'avons pas competence pour discuter un choix politique, mais pour en expliquer les repercussions possibles et pour permettre a chacun de les connaitre en connaissance de cause au moment de discuter le projet de loi. Finalement, dans une seconde phase, nous passerons au commentaire des articles avant de conclure avec une serie de recommandations mentionnees a la fin de notre avis. *********** Ouels sont les principaux suiets sur lesquels nous estimons devoir attirer I'attention ?
  6. Sujet de la separation des deux volets et transmission de donnies Le droit penal des mineurs peut-il etre artificiellement separe du droit de la protection de la ·eunesse et de !'aide a l'en ance? Les concepteurs de la reforme ont toujours souligne avec force et conviction que les intervenants dans les procedures du droit penal des mineurs et du droit de la protection de la jeunesse et de l'aide a l'enfance sont totalement differents et qu'il faut en consequence operer une stricte separation des procedures et une distinction entre les intervenants. C'est ce qui a amene les auteurs de la reforme a ordonner la suppression du Parquet dans la procedure de la protection de la jeunesse. Or grande est notre surprise de constater au travers de tout le projet de loi 7991 relatif au droit penal des mineurs qu'il est essaye a maintes reprises de nouer des connexions avec les services de la protection de lajeunesse et de l'aide a l'enfance. Plusieurs articles tentent de construire artificiellement « des ponts » avec les services de la protection de la jeunesse. 8 Toutefois, ces connexions entre les differents services auront la particularite que I' echange d'informations souhaite ne se realise plus entre autorites judiciaires, mais entre une autorite judiciaire d'un cote et une Administration de l'Etat de l'autre cote, ce qui n'est pas sans soulever de nombreuses questions pertinentes sur lesquelles nous allons revenir. Le fait de vouloir transferer automatiquement ces informations sans meme devoir se demander si cela peut etre d'une quelconque plus-value dans tous les cas nous parait surprenant et d'ailleurs est en contradiction flagrante avec la philosophie des auteurs du projet. II faut en effet en tirer la conclusion que les concepteurs de la reforme contredisent en fin de compte et en grande partie leur propre argumentation et admettent par une voie detoumee et sans s'en rendre compte que nos remarques relatives aux difficultes de separer completement les deux systemes du droit penal des mineurs et du droit de la protection de la jeunesse et de l'aide a l'enfance relevent de l'utopie. En effet, le Luxembourg est un des rares pays qui a contribue aconserver le mineur dans un espace qui lui est exclusivement dedie au travers du biais de la protection de la jeunesse. Le mineur est considere comme un jeune individu en perdition et qui merite avant tout aide et protection, avant d'en arriver a l'eventuelle sanction qui pourrait decouler d'une procedure de droit penal pour mineurs. Le Luxembourg a place le mineur au centre de ses preoccupations en instaurant la loi modifiee du 10 aout 1992 relative a la protection de la jeunesse et permettant aux autorites judiciaires de gerer le cas du mineur cornme un ensemble et au mieux des interets de ce demier. Cette volonte d'agir dans l'interet superieur du mineur vaut actuellement au Luxembourg d'etre critiquee. Le domaine de la Justice des mineurs qui se trouvent en conflit avec la loi est le domaine des droits de l' enfant ou la communaute intemationale a le plus legifere et les reponses penales ne sont pas toujours adaptees aux besoins des enfants et a leur developpement individuel. L'approche de facilite choisie a ete celle de reprimer plutot que d'aider le jeune. Le droit penal des mineurs vient se substituer au droit de la protection des mineurs, ce qui implique que les reponses ne sont pas toujours adaptees aux besoins des mineurs. Or le droit penal des mineurs ne gere pas tous les problemes des jeunes qui outre les faits penaux, peuvent aussi etre plonges dans des difficultes sociales, pedagogiques, civiles, humaines et autres qui n'ont aucun lien direct avec le volet penal, mais qui peuvent avoir une influence sur celui-ci. D'ou notre affirmation qu'il n'est pas possible d'analyser le cas d'un mineur delinquant en faisant totalement abstraction du vol et de la protection de la jeunesse et de I' aide a I' enfance. 9 Les detracteurs de ce point de vue vont retorquer que les presents projets de loi vont en tenir compte. Nous pouvons leur repondre que le fait de scinder les deux volets fera intervenir deux systemes distincts avec deux centres de decision non synchronises risquant d 'engendrer des projets contradictoires pouvant s' opposer. Ne vaut-il tout simplement pas mieux considerer le cas global du jeune en perdition dans le cadre general d'un systeme de la protection de lajeunesse en y englobant, si besoin en est, une procedure penale pour les mineurs delinquants dangereux, agressifs ou ne dormant aucune suite aux efforts des magistrats pour les reinserer dans le monde societaire ? N'est-ce pas ainsi promouvoir l'interet superieur du mineur et etre conforme aux normes intemationales ? « Un droit penal pour mineurs a objectif educatif et rehabilitant plutot que repressif», (article 1 du projet de loi), mais aussi des projets de loi 7991 et 7994 mettantfin a une expertise judiciaire de longue date dans le domaine du travail de prevention en faveur des mineurs montrant des vremiers siz nes du debut de la delin quance Le projet de loi 7991 instituant un droit penal des mineurs fait intervenir les autorites judiciaires et notamment le Parquet apres la commission d'une infraction. Le projet de loi 7994 instituant un droit de la protection de la jeunesse et de !'aide a l' enfance fait essentiellement intervenir une Administration (}'ONE), permet une intervention ponctuelle sur demande quasi exclusive de l'ONE du Tribunal de la jeunesse et ecarte le Parquet de cette procedure. Or, et ii convient de le souligner, ne sont pas rares les dossiers geres sous la loi modifiee du 10 aout 1992 appelee a etre abrogee que le Parquet est intervenu en amont d'une infraction des les premiers signes d'une derive vers la delinquance. L'infraction n'ayant pas encore ete commise, c'est sous le couvert de la protection de lajeunesse que le Parquet est intervenu afin de mettre un frein a la « descente aux enfers » du mineur. Limitons-nous aux cas les plus graves sans toutefois oublier que ce travail de prevention a ete applique dans tousles domaines. Le Parquet a ete confronte a plusieurs reprises a des cas signales notamment par des services policiers (PWGT, Police working group on terrorism) ou meme des « services du renseignement » que des jeunes etaient en proie a se laisser entrainer sur la voie de la radicalisation et de l' extremisme. 10 Faut-il attendre que !'infraction se consomme ou faut-il plutot agir preventivement pour mettre un terme a ce glissement ? Le Parquet a reuvre pour une approche pragmatique reliant services anti-terrorisme et services de la protection de la jeunesse du Service de police judiciaire ensemble avec des pedagogues de terrain pour debuter le travail de reflexion avec les jeunes. Ces interventions ont ete possibles sous l' egide de la loi modifiee du 10 aout 1992 relative a la protection de la jeunesse parce qu'il etait prevu !'intervention du Parquet dans le domaine de la protection de la jeunesse. Ces informations confidentielles des « services de police PWGT » voire des « services du renseignement » transmises au Parquet en vue d 'une prise en charge adaptee aux circonstances de l'espece au niveau penal et au niveau de la protection de la jeunesse se perdront a l'avenir : la mission du Parquet sera limitee a /'intervention dans le domaine du droit penal des mineurs, done dans une phase qui debutera apres la commission d'une infraction, intervention qui risque de venir trop tard pour proteger le mineur et pour veiller a la securite publique. Nous en prenons acte et nous deplorons !'exclusion du Parquet dans la prevention d'infractions. En ce nous attirons !'attention du legislateur sur le transfert de la responsabilite y liee en faveur d'une Administration avec toutes les consequences en droit susceptibles d'en decouler. I Le transfert du valet de la protection de la jeunesse au Tribunal de la jeunesse Le texte prevoit que lors de l'examen d'un dossier de droit penal des mineurs et si les autorites judiciaires repressives constatent que des mesures de protection de la jeunesse doivent etre prises, il est prevu que celles-ci saisissent le Tribunal de la jeunesse. Or, aussi louable que cette approche puisse etre, ii n'en demeure pas moins que le texte sur la protection de la jeunesse prevue au projet de loi 7994 ne prevoit qu'une saisine ponctuelle et limitee du juge de la jeunesse uniquement dans la majeure partie des cas sur requete de l'ONE, voire des representants legaux du mineur. Nous recommandons absolument de synchroniser les deux projets de loi notamment sur le point que nous discutons presentement. Nous proposons meme de prevoir et d'installer expressement une procedure selon laquelle les autorites judiciaires penales saisissent d' office le Tribunal de la jeunesse pour tout dossier ou cela est necessaire a leurs yeux et de laisser le juge de la protection de la jeunesse gerer ce dossier en totalite (et non ponctuellement) selon les principes qui lui sont inherents en deleguant si necessaire certaines missions a des services exterieurs tels que l'ONE. 11 Ainsi serait garanti et regle le transfert de donnees d'enquete et d'instruction et a fortiori de protection des donnees qui resteraient entre les mains de la justice ; toutes les questions relatives a la protection des donnees, du secret de !'instruction ou du secret de l'enquete ne se poseraient pas. Cela implique toutefois de revoir en profondeur le projet de loi 7994 sur la protection de la jeunesse alors que celui-ci fixe une mission ponctuelle, delimitee et occasionnelle sans suivi regulier du dossier par le juge de la jeunesse. La mission du juge de la jeunesse devrait etre identique aussi bien dans les dossiers relatifs a des mineurs delinquants que dans les dossiers de l'aide a l'enfance. Ce point est absolument a revoir d'autant plus que des dispositions du projet de loi mentionnent a certains endroits que le dossier doit automatiquement etre communique a l'ONE quijugera sides mesures de protection de la jeunesse doivent etre envisagees (situation que nous critiquerons le moment venu), et a d'autres endroits prevoit la transmission du dossier directement aujuge de la protection de la jeunesse. La transmission du dossier penal defa9on automatique et instantanee a!'Administration de /'ONE Tel que releve deja, le projet de loi se contredit a plus d'une fois lorsqu 'il tente a plusieurs endroits de construire des ponts avec le projet de loi relatif a la protection de la jeunesse et de l' aide a l' enfance. La separation du droit penal des mineurs et de la protection de la jeunesse a ete justifiee par la philosophie qu'il s'agit de mineurs et d'intervenants tres differents, et pourtant le projet de loi tente, apres avoir separe les deux procedures, de les reunifier artificiellement. Mis a part cette erreur de logique, nous estirnons dangereux, contraire aux interets du mineur delinquant et de tous ceux qui figurent dans le dossier en tant que temoins, victirnes et tiers, contraire au secret de l'enquete, contraire au secret de !'instruction et contraire a la protection des donnees de vouloir prevoir la transmission automatique dans taus !es cas du dossier complet ou partiel a une Administration qui pourtant n'intervient pas dans la procedure penale. Cet automatisme ne se justifie absolument pas. Nous renvoyons au projet de loi 7882 portant introduction des dispositions specifiques pour le traitement de donnees personnelles dans !'application« JU CHA» et portant modification du Code de procedure penale qui prevoit le transfert de donnees minirnalistes a une Administration au cas par cas et en cas de besoin. II nous semble y avoir une contradiction entre les projets de loi 7991 12 et 7884 a laquelle il va falloir remedier. D'ailleurs l'avis du Conseil d'Etat sur ce projet de loi est tres mitige. Nous proposerons une piste de reflexion pour un transfert de donnees minimalistes au cas par cas en cas de besoin. Les « connexions » qui tentent d'etre artificiellement construites par les auteurs du projet de loi entre les autorites judiciaires agissant sur le plan penal et une Administration (!'Office national de l'enfance) se limitant aintervenir dans le volet de l'aide al'enfance aurontpour consequence qu'un duplicata complet de toutes les donnees penales y compris des condamnations penales de tous les mineurs sera automatiquement et completement transfere a une Administration qui n'aura pas necessairement competence pour intervenir dans les dossiers en question. Ce point est a revoir dans son integralite en autorisant uniquement un transfert de donnees minimalistes et uniquement dans les dossiers dans lesquels l'ONE est appele aintervenir. Toutefois un duplicata fidele du registre special pour mineurs (« easier judiciaire ») ne peut en aucun cas se retrouver sous une forme quelconque dans les bases de donnees de l'ONE. Nous renvoyons notamment anos commentaires sous les articles 11 paragraphe
(2), 14 paragraphe
(1), 23 paragraphe
(5), 41, 51 paragraphe
(3)et 60 du projet de loi. 2. Sujets relatifs a l'ii.ge Les jeunes majeurs de 18 a 21 ans en « manque de maturite intellectuelle » tombent sous le cou du resent ro ·et de loi 7991 Cette approche nous surprend quelque peu alors qu'il a toujours ete question de la part des initiateurs du projet de faire une separation stricte entre mineurs et majeurs. Or, le projet de loi prevoit de melanger mineurs et jeunes majeurs. Cela n' est pas sans poser un probleme de principe. D'ailleurs quelle est la definition du jeune majeur en« manque de maturite intellectuelle »? Selon quels criteres ce manque de maturite intellectuelle serait-il defini? Quelle serait d'ailleurs la procedure autiliser? Imaginons un jeune entrant dans cette categorie d'age et qui plaide ce « manque de maturite intellectuelle ». Est-ii d'abord traite selon un majeur tombant sous le coup du droit penal pour majeurs ou est-ii considere dans une premiere phase comme un jeune tombant sous le droit penal des mineurs ? 13 Ce cas doit etre fixe au prealable alors que les procedures sont sur certains points tres differentes entre le droit penal des majeurs et le droit penal des mineurs, notamment sur les conditions inherentes a l'applicabilite de la detention preventive. Le projet de loi est completement muet ace sujet. a De nombreuses autres questions procedurales se posent ce sujet, et le projet de loi est completement muet. Nous y reviendrons un peu plus tard dans notre avis. a nouveau Quelle serait en outre la plus-value en droit penal des mineurs d'y englober les jeunes majeurs ages entre 18 et 21 ans« en manque de maturite intellectuelle »? D'autant plus que la question du discemement est deja traitee dans d'autres articles du Code penal et qui peuvent de toute fa9on trouver application aussi bien pour les mineurs que pour les majeurs. Un jeune majeur avec un « manque de maturite intellectuelle » beneficiera de toute fa9on de circonstances attenuantes particulieres en comparaissant devant une juridiction ordinaire pour majeurs. Nous estimons que le flou de la definition et surtout le melange entre jeunes majeurs et mineurs constitue une problematique non negligeable. Cela reviendrait aussi a melanger dans un Centre penitentiaire pour mineurs aussi bien des mineurs que des jeunes adultes tombant sous cette definition. Cette mixite a toujours ete critiquee avec force par les initiateurs du projet de loi, et le present projet de loi pose d'un cote comme principe une stricte separation entre mineurs et majeurs en mettant en place un droit penal des mineurs specifique en tous points de vue, et de l' autre cote prevoit une exception au principe en autorisant sous certaines conditions cette mixite. Est-il prevu en consequence que les mesures privatives de liberte sont executees conjointement au meme endroit par des mineurs et des jeunes majeurs ? La reponse selon le projet de loi semble etre positive. Nous renvoyons notamment a notre analyse de l'article 2 paragraphe
(5). L 'age de la responsabilite penale, et a fortiori le sort reserve au mineur en-der;a du seuil ixe our reconnaitre /'a lication de la res onsabilite enale Le choix politique retenu a ete de fixer l'age de la responsabilite penale a 14 ans. Tout mineur age au moment des faits de 14 ans ou plus, sans atteindre l'age de 18 ans, tombe sous le coup du projet de loi. 14 Mais quel est le sort reserve aux mineurs qui n'ont pas atteint l'age de la responsabilite penale? Nous souhaitons nous limiter a attirer l'attention sur les consequences qui peuvent en resulter. Un mineur age de mains de 14 ans au moment des faits et qui commet une infraction penale ne risque, au vreu des initiateurs du projet, aucune suite au niveau penal. Tant que }'infraction commise est de moindre importance, cela ne pose evidemment pas de trop grands problemes, a condition toutefois que les autorites de la protection de la jeunesse et de l'aide a l'enfance puissent effectivement prendre en charge le mineur en question. Il faut bien avoir a l'esprit qu'il en sera egalement ainsi si le mineur commet une infraction tres grave, par exemple un crime. Supposons un viol, une extorsion (racketing) d'un telephone portable, un meurtre ou un assassinat commis par un mineur de 13 ans. Apres !'intervention de la police qui selon la procedure prevue par le present projet de loi constatera l'irresponsabilite penale du mineur, celle-ci devrait contacter le service protection de la jeunesse de l'ONE qui aurait la mission de prendre en charge le mineur, a condition toutefois que le mineur soit en situation de devoir/pouvoir beneficier de l'aide a l'enfance. A defaut, l'intervention de l'ONE n'est tout simplement pas prevue. 11 en irait de meme si l'ONE decidait de ne pas intervenir. Il faut aussi se mettre dans la peau du pedagogue/educateur de permanence (permanence qui devra en plus etre organisee et prevue) qui n'a aucune mesure coercitive a disposition, et qui en se depla9ant sur les lieux pour recueillir le mineur delinquant, se verra confier un jeune agressif, meurtrier ou violeur, en d'autres termes un mineur qui constatera que rien ne peut lui arriver. Qui prendra la responsabilite de ce qui peut arriver au sein des services de l'ONE ou du foyer designe par ce dernier ? Comme le projet de loi prevoit que les autorites judiciaires penales ainsi que les forces de l' ordre ne sont plus competentes pour encadrer ce mineur, un appel a l'aide aupres de ces services repressifs ne pourra pas avoir lieu. Le personnel de l'ONE sera seul confronte au mineur qui pourra constater qu'il beneficie d'une immunite totale. Nous n'avons d'ailleurs meme pas encore evoque les reactions de !'opinion publique en pareil cas. Lors des discussions prealables au projet de loi, nous avions plaide sans succes pour un leger abaissement de cet age, respectivement de permettre aux autorites judiciaires de prendre des mesures si necessaires coercitives de soutien, d'encadrement et d'education si cela s'averait necessaire. De telles situations ne sont certes pas courantes, mais pas impossibles non plus. Citons simplement quelques exemples recents dont un cas d'assassinat/meurtre commis en date du 13 mars 2022. ( Pere de famille tue (francetvinfo.fr ) l a cou ps de couteau : sa fille de 13 ans et une amie de 14 ans auraient oremedite le meurtre 15 (https://france3-regi ons. francetvinfo.fr/ occitani e/herault/pere-de-famil le-tue-a-coups-de-couteau-sa-fille-de-13-anset-une-amie-de- l 4-ans-auraient-premedite-le-meurtre-2500209 .html) Nach Tod von 15-Jahriger: Zwei Jugendliche unter Tatverdacht - ZDFheute : Ein 13-Jahriger und ein 14-Jahriger gelten als dringend tatverdachtig.(Juni 2022) http s://www .zdf de/nachrichten/panorama/ salzgitter-maedchen-tot-jugendliche-tatverdacht-1 OD.html Der Ta g: Schuler greift Lehrerin an : Kleid zerrissen , Padagogin steht entbli:iBt vor Klasse - n-tv.de In Oberhausen im Ruhrgebiet soil ein 13-Jahriger seine Lehrerin an der Gesamtschule Osterfeld im Unterricht angegriffen haben.(Juni 2022) https://www.n-tv.de/der tag/Schueler-greift-Lehrerin-an-Kleid-zerrissen-Paedagogin-steht-entbloesst-vor-Klassearticle23416252.html La fixation de l'age de la responsabilite penale n'est pas un nouveau sujet de discussion. Le Luxembourg est irregulierement confronte aune deferlante de mineurs ages de 1Oa 15 ans envoyes au Luxembourg pour y commettre des infractions telles que des vols, des retraits d'argent au bancomat avec une carte volee, des affaires de pickpocket, etc. Les faits ne sont pas commis avec violence, mais avec un systeme bien rode. Ces jeunes interpelles par les services de police tombent actuellement sous le coup de la loi modifiee du 10 aout 1992 relative a la protection de la jeunesse. Le projet de loi 7991 n'y apportera malheureusement aucune amelioration mais bien au contraire l'aggravera, alors que la plupart n'auront pas atteint le seuil necessaire pour etre penalement responsable et que l'ONE n'aura guere d'emprise sur ces jeunes; les mineurs tombant sous le champ d'application du projet de loi 7991 (s'ils sont ages de plus de 14 ans au moment des faits) beneficieront tout au plus de mesures de diversions ou alternatives inefficaces car ces mineurs n'habitent pas sur le territoire luxembourgeois. La reforme du droit penal des mineurs laissera les autorites demunies. Elle n' apportera aucune solution a un probleme connu ; seul sera fixe l'age de la responsabilite penale au seuil de 14 ans sans prevoir la fa9on de travailler avec les mineurs en-dessous de ce seuil. Nous le deplorons. Nous renvoyons notamment a notre analyse des articles 2 paragraphe
(4), 11 paragraphe
(1)et 11 paragraphe
(2). I Les expertises pour determiner /'age d 'un mineur Le projet de Ioi prevoit que la responsabilite penale s'applique a tousles mineurs ages entre 14 et 18 ans au moment des faits (excluons pour l'instant et pour raison de facilite les jeunes majeurs en « manque de maturite intellectuelle »). 16 L'experience actuelle nous a montre, notamment en presence de jeunes sans domicile fixe, sans papiers et/ou demandeurs de protection internationale, que le recours aune expertise medico-legale ne donne pas les resultats escomptes pour fixer l'age reel du jeune, c'est-a-dire pour savoir s'il a plus ou moins de 18 ans. Les experts scientifiques ont tendance, apres avoir effectue toute une batterie de verifications, de conclure en affirmant que le jeune est tres probablement age dans une fourchette allant de 16 a 20 ans, et qu'ils en concluent finalement dans leurs expertises que le mineur « a done un age superieur a 16 ans» au moment de l'expertise et non au moment des faits. Les textes actuels nous menent, face a de telles conclusions, a considerer le jeune comme etant mineur et d'appliquer la procedure ta plus favorable pour lui. Ceci a !'inconvenient de melanger mineurs et majeurs en cas de privation de liberte, ce qui est contraire a l' esprit de la loi. Nous reviendrons sur ce sujet lors du commentaire des articles. Le veritable defi proviendra toutefois du fait que l'age de la responsabilite penale debutera a 14 ans. Tant les experts pourront se baser sur des criteres scientifiques certes imprecis mais plus ou moins objectifs pour evaluer le passage a la majorite, tant il leur sera impossible de dire si unjeune a 12, 13, 14 ou 15 ans. Comme le projet de loi prevoit qu'en cas de doute, la situation la plus favorable sera appliquee au mineur, il faudra accepter le fait que le mineur sans papiers risque a chaque fois d'echapper a toute responsabilite penale car son age ne pourra pas etre fixe de maniere sure au-dela 14 ans. Nous avons recemment ete confrontes a un cas lors duquel la personne interpellee a affirme avoir 13 ou 14 ans. L'apparence physique permettait d'avoir plus que de tres serieux doutes. Les enqueteurs n'ont trouve aucune piece d'identite. 11 s'est averee que la personne est rompue aux techniques d'enquete alors que celle-ci avait deja ete interpellee de nombreuses fois pour des faits identiques a l'etranger. Cette personne a meme refusee vouloir se soumettre a une quelconque expertise. Se faire passer pour un mineur signifie pouvoir beneficier d'une procedure bien plus favorable. Finalement, l'enquetejudiciaire a pennis de fixer l'age civil de la personne: elle avait plus de 40 (quarante) ans ! Nous tenions a souligner cette double problematique et proposons de ne pas limiter les investigations pour fixer l'age a la seule expertise medico-legale. Taus documents administratifs, messages d'Interpol/Europol ou messages provenant d'autorites consulaires ou diplomatiques ainsi que toutes informations quelconques permettant de fixer l'age doivent pouvoir etre prises en consideration. Nous renvoyons notamment a notre analyse de !'article
  1. 17 IL'enquete penale relative au mineur ayant moins de 14 ans Le projet de loi prevoit qu'une enquete policiere peut etre menee contre un mineur n'ayant pas atteint le seuil de l' age de la responsabilite penale. Est-ce que cela signifie que l'enquete judiciaire peut aussi etre menee avec toutes les mesures coercitives que cela implique (perquisitions, saisies, autopsies, retra~ages, etc.) ? Quel sera le statut du mineur delinquant penalement irresponsable? Pourra-t-il etre interroge en tant que personne susceptible d'avoir commis une infraction? Ou selon quel statut ? Des questions restees sans reponses.
  2. Sujets relatifs aux acteurs IL 'intervention de l 'avocat devient obligatoire Ce principe, retenu dans une premiere phase mais critique par nos soins, avait ete biffe de l'avantprojet de loi. Or le projet de loi finalement depose nous surprend grandement en reinstallant cette obligation qui va meme jusqu'a imposer la presence de l'avocat sous peine de nullite lors de tout interrogatoire du mineur. Nous reiterons nos reserves que nous etayerons plus tard lors de !'analyse du passage en question. L'interet du mineur passe-t-il par le fait que la procedure doit etre fonnalisee a l'extreme en imposant lors de !'elaboration de chaque proces-verbal et surtout lors de l'interrogatoire de chaque mineur delinquant la presence obligatoire d'un avocat ? Chaque personne a droit a un avocat, mais elle ne doit pas etre obligee a se faire assister et representer par un avocat. Une gifle dans une cour d'ecole, une bagarre anodine entre mineurs, un vol de sucrerie clans un superrnarche, quelques mots !aches au cours d' une diatribe, certaines contraventions au code de la route, est-ce que cela doit automatiquement impliquer !'intervention obligatoire d'un avocat? Est-ce clans l'interet du mineur? 18 Le « sermon » des representants legaux, apres etre passe au commissariat et apres avoir rer;u un avertissement du Ministere Public ne sont-ils pas suffisants ? Nous avions cru comprendre que l'objectif de la loi devait etre interprete en faveur du mineur, de son psychisme ainsi que de ses besoins. Nous ne comprenons des lors pas cette obligation. N'y a-t-il pas lieu de laisser le choix aux representants legaux de decider si la presence d'un avocat est souhaitable ou non ? Nous precisons que les Parquets de Luxembourg et de Diekirch ont emis des directives qui ont ete reprises dans les prescriptions de service policieres et qui precisent qu 'en cas de crime, un avocat devait etre obligatoirement contacte. Mais cette presence est-elle necessaire pour des faits benins surtout si le mineur et ses representants legaux n'en veulent pas? Peut-on imposer cette presence ? Terminons en precisant que le Parquet de l'arrondissement de Luxembourg a traite 2237 procesverbaux relatifs a des mineurs en 2021, et que dans 1' ecrasante majorite des cas, ni les mineurs ni Jes representants legaux n'ont souhaite la presence d'un avocat. La plupart des affaires ne meritaient pas une procedure compliquee, mais plutot une approche socio-pedagogique avec des mesures de diversion decidees par le Parquet. Precisons egalement que le projet de Joi 7992 prevoit pareillement la presence obligatoire d'un avocat pour Jes auditions des mineurs victimes et des mineurs temoins et que Jes services policiers de la protection de ta jeunesse ont auditionne en 2021 403 mineurs temoins et victimes. Ces chiffres demontrent l 'envergure de la representation/assistance de tous Jes mineurs par un avocat. Le barreau pourra-t-il deleguer tous les jours plusieurs avocats dans les differents commissariats pour participer a toutes ces mesures d'interrogatoires et d'auditions ? D'autant plus que pour etre conforme a l'esprit de la loi, il faudrait en plus que le barreau instaure une seconde liste de permanence d'avocats specialises prets a intervenir jour et nuit tous les jours de l'annee (voir nos explications sous l'article 7). Un avocat devra-t-il chaque fois se deplacer a la Police Judiciaire (notons que le projet de loi oblige sous peine de nullite que l'interrogatoire doit obligatoirement se faire devant un enqueteur de la Police Judiciaire, un autre probleme que nous analyserons plus loin) des qu'un mineur se fait interpeller pour une conduite sur la voie publique d 'un vehicule automoteur ou d'un motocycle sans permis de conduire, sans assurance ou pour avoir grille un feu rouge ? 19 Mettons en place un droit penal des mineurs qui tienne compte de la delinquance reelle des mineurs et non un formalisme inadequat stigmatisant le mineur malheureux qui vient de commettre sa premiere betise juvenile. Ne serait-il finalement pas preferable de prevoir plutot la nomination d'office et obligatoire d'un avocat apartir du moment que le Parquet decide de poursuivre un mineur devant le Tribunal penal pour mineurs, mais de ne rendre cet avocat que facultatif (le mineur ou ses representants legaux pourront toujours faire appel a un avocat s'ils le desirent) pour toutes les autres procedures anterieures ? Nous renvoyons notamment a notre analyse de !'article
  3. J L 'administrateur ad hoc L'avant-projet de loi avait consacre tout un article (article 13) ala nomination d'un administrateur ad hoc. Le libelle etait le suivant: « En cas de constat d 'opposition d'interets entre le mineur et !es representants legaux quanta son interet superieur dans le cadre de la presente Joi, l'autorite judiciaire legalement saisie au moment du constat nomme un avocat administrateur ad hoc charge de representer le mineur et ses interets. » Nous n'avions pas de commentaire particulier aformuler sauf que nous avons precise qu'il y aurait lieu de rajouter que les autorites judiciaires peuvent egalement nommer un tel administrateur ad hoc si les representants legaux ne peuvent pas etre identifies ou trouves dans une premiere phase. Se limiter a la mention du conflit d'interets ne suffisait pas a nos yeux. Actuellement tout ce passage relatif a la nomination de l'administrateur ad hoc a disparu et fait defaut. Est-ce un oubli ou est-ce voulu? Nous estimons que les conditions de nomination doivent absolument figurer dans le projet de loi. Meme si les conditions d'intervention de cet administrateur ad hoc ont disparu dans le projet de loi, son intervention est par exemple notamment mentionne a!'article 7 paragraphe
(3). Cet oubli est aredresser. 20 I Un nouvel acteur intervient dans la procedure : la« personne d'accompagnement » Nous approuvons certes cette intervention definie al' article 18 du projet de loi, mais nous estimons aussi que la presence d'une telle personne ne doit pas etre generalisee et surtout n' est pas necessaire a tous les stades de la procedure notamment lorsque celle-ci a un caractere juridique. II faut aussi veiller a ne pas submerger le mineur avec la presence de personnes dont il ne voudrait pas. La procedure risque un tel alourdissement qui pourrait conduire a une victimisation du mineur delinquant. N'est-ce pourtant precisement pas ce qu'il faudrait eviter? Nous estimons qu'une telle personne d'accompagnement qui remplirait en fait le role d'une personne de confiance doit avoir une mission adaptee. Cette personne ne devrait etre nommee que si le mineur en a reellement besoin et seulement sur requete du Parquet, voire des autorites judiciaires. Ce serait le cas des lors que le Ministere Public decide d'entamer des poursuites judiciaires a l'egard du mineur qui risquent d'aboutir a des mesures alternatives mentionnees a l'article 51 du projet de loi, c'est-a-dire des peines non privatives de liberte. Cette personne d'accompagnement au contraire serait superfetatoire Iors de la mise en place de mesures de diversion (enumeration a !'article 23 du projet de loi) alors que cette mission serait du ressort de la section des mesures de diversion du SCAS. Lors de !'analyse de !'article 18 du projet de loi relatif au Service de droit penal pour mineurs du SCAS, nous redefinirons les missions de chaque section alors que le libelle actuel ne tient pas compte de certains parametres. Cette personne n'a toutefois aucune plus-value lors de la procedure de flagrance ni meme dans la procedure juridique. D'ailleurs la section d'accompagnement du SCAS ne serait meme pas en mesure d'assurer un service de permanence disponible. Au vu du grand nombre d'interventions (plus de 2237 proces-verbaux rien que dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg en 2021 concemant la delinquance juvenile), ii conviendrait de voir nommer cette personne d'accompagnement par les autorites judiciaires uniquement des que le besoin de l'intervention au profit de ce mineur se fait sentir. Chaque cas doit etre analyse separement. La mission doit done etre definie avec precision. Une premiere version de l'avant-projet de loi prevoyait de faire intervenir cette personne pendant toute la procedure, des l'interpellation jusqu'a !'execution de la peine. Nous avons souligne les difficultes pratiques qui en resulteraient sur le terrain et le projet en a partiellement tenu compte. 21 En contradiction avec les remarques ci-dessus, !'article 18 du projet de loi tente de preciser le role de la personne d'accompagnement. Cette personne d'accompagnement « elabore, dans le cadre d 'une mesure de diversion, un projet avec le mineur ... ». Or nous verrons a la lecture tout au long du projet de loi que les concepteurs du projet ne s'en tiennent absolument pas a leur propre definition, faisant intervenir ici et la cette personne d' accompagnement notamment lors de l' enquete policiere ou judiciaire. Elle n'y a tout simplement pas sa place. Quoiqu'il en soit, ii va de soi que les services du SCAS devront de toute fai;:on etre renforces de fa~on adequate, meme si la nomination d'une telle personne ne devait pas etre generalisee. Nous renvoyons notamment a notre analyse des articles 2 paragraphe
(4), 5 paragraphe
(2), 8 paragraphe
(4), 18, 43 et 47. ILes missions du Service de droit penal pour mineurs (SCAS) Tel que nous l'avons enonce au point precedent, les auteurs du projet n'ont pas tenu compte des methodes de travail sur le terrain des agents psycho-socio-pedagogiques du SCAS en repartissant les missions aux differentes sections de ce service. Nous analyserons a l' article 18 du projet de loi Jes besoins des mineurs en conflit avec la loi et attribuerons en consequence a chaque section la mission ideale afin d'accompagner le mieux possible le mineur en question. Nous recommandons d'en tenir compte tout en analysant egalement l'avis du SCAS ace sujet. Nous renvoyons a !'article 18 pour de plus amples explications. I L 'intervention des services specialises a la police Rappelons que suivant !'article 24 point
(1)du Code de procedure penale « le procureur d'Etat procede ou fait proceder a taus Jes actes necessaires a la recherche et a la poursuite des infractions ala loi penale ». 11 dispose en son point
(2)« acette fin, ii dirige des officiers et agents de policejudiciaire dans le ressort de son tribunal». 22 Le procureur d'Etat, en fonction de la complexite des dossiers, charge le service de police qui est le mieux adapte a accomplir les devoirs demandes. Fixer d'office le service de police qui doit traiter d'un dossier specifique, en ]'occurrence le service specialise pour un auteur mineur, irait contre ce pouvoir du procureur d'Etat qui choisit le service de police en tenant compte de toute une serie de criteres. Les premieres moutures de l'avant-projet prevoyaient que toute affaire relative a une delinquance juvenile devait automatiquement et exclusivement etre traitee par la section de la protection de la jeunesse du Service de police judiciaire. Nous avons souligne que ce service dont les effectifs sont lirnites croule deja actuellement sous des dossiers d'envergure et que cette proposition ne pouvait trouver notre approbation. Nous avons souligne que ce service devait pouvoir se faire assister par toute unite de la police grand-ducale en cas de besoin. D'ailleurs, pour le vol d'une sucrerie dans une superette, il n'y a nul besoin de faire debarquer la police criminelle pour mener l'enquete. Ce serait une stigmatisation pour le mineur. II a ete tenu compte de nos remarques et ii a ete introduit la possibilite pour la section de la protection de la jeunesse du Service de police judiciaire de se faire assister par toute unite de la police grand-ducale pour toutes les affaires dont le seuil maximum de la peine risquee se trouve en-de<;a de trois ans d'emprisonnement et que la section conserve l'exclusivite de l'enquete pour les autres affaires. a a Cette approche est encore loin d'etre satisfaisante a nos yeux et menera des b/ocages voire des procedures non favorables pour le mineur concerne. Nous maintenons que toute unite de la police grand-ducale doit pouvoir etre competente pour mener une enquete non complexe et qui ne necessite pas la presence des specialistes de la section de la protection de la jeunesse. En cas de doute, les policiers ne faisant pas partie de la section pourraient s 'enquerir aupres de cette section pour recevoir des consignes ou meme toute aide necessaire. Pour les affaires plus importantes, il va de soi que le Service de police judiciaire doit etre en charge du dossier, ou du moins y participer. Nous disons bien « du moins y participer » car comme dans tous metiers, ii y a des specialisations. Le Service de police judiciaire dispose de sections tres variees telles que par exemple la section du grand banditisme, la section antistupefiants, la section anti-terroriste, la section homicide, la section incendie ou la section protection de la jeunesse pour ne nommer que ces sections. Le lecteur aura compris la question qui se manifeste. En cas de trafic de stupefiants, d'homicide, d'incendie ou de radicalisation terroriste, quelle serait la section la plus competente pour traiter le dossier ? Les specialistes de la protection de la jeunesse ou les specialistes de la matiere en elle-meme ? Nous proposons de prevoir que la section protection de la jeunesse du Service de police judiciaire puisse se faire assister par toute autre unite de la police grand-ducale, y compris des autres sections specialisees de Service de police judiciaire, mais surtout de ne pas charger la section de la protection de la jeunesse de l'enquete exclusive et complete a mener surtout si l'affaire est 23 complexe. La section de la protection de lajeunesse participe a l'enquete, mais doit pouvoir etre assistee par des experts en fonction de la matiere. La description et le choix des mots dans le projet de loi actuel necessiterait au strict minimum de multiplier par un facteur « x » tres eleve les effectifs de cette section si on souhaite que cette section soit effective a travailler selon les dispositions du present projet de loi. Ce recrutement est tout simplement impossible a realiser. A titre de rappel et en nous appuyant sur le rapport annuel depose uniquement par le Parquet de Luxembourg, les forces de police ont redige en 2021 dans l'arrondissement de Luxembourg 2237 proces-verbaux relatifs a des mineurs. Ce chiffre ne comprend notamment meme pas Jes rapports qui ont pu etre dresses, ni meme les nombreuses enquetes relatives aux abus sexuels sur mineurs. Face ace chiffre, nous y opposons pour tout le pays la trentaine d'enqueteurs du Service de police judiciaire section protection de la jeunesse, dont la moitie environ s'occupe exclusivement des affaires d'abus sexuels. Il reste la seconde moitie pour traiter les infractions mentionnees aux proces-verbaux. Et precisons-le encore une fois, ce service a encore de nombreuses autres taches a accomplir, toujours clans le domaine de la jeunesse. Nous rappelons que ces enqueteurs specialises, en sous-effectif, devraient en plus mener tous seuls tous les interrogatoires des mineurs et des jeunes majeurs en manque de maturite intellectue/le qui se font en plus interpeller sur la voie publique au volant d'un vehicule automoteur ou d'un motocycle sans etre en possession d'un permis de conduire (valable), ou en defaut d'une assurance ou meme grillant un feu rouge ou toute autre infraction au Code de la route. La realite sur le terrain devra se repercuter dans le texte du projet de loi, et a defaut, c'est tout un projet de loi qui serait totalement inexecutable du point de vue du travail sur le terrain. Nous prenons abondamment position a !'article 16 et proposons d'adapter cet article avec une proposition. ILa specialisation des intervenants et !es e[fectifs Le projet de loi prevoit obligatoirement un Tribunal penal pour mineurs dans les deux arrondissements judiciaires (Luxembourg et Diekirch) ainsi qu'une Chambre penale pour mineurs aupres de la Cour d'appel. Or, etonnamment, la creation de nouveaux postes n'est pas envisagee par les auteurs du projet de loi. Le(
  1. s)magistrat(
  2. s)composant le Tribunal penal pour mineurs/la Chambre penale pour mineurs de la Cour d'appel seraient annuellement designes lors de l'assemblee generate des instances 24 judiciaires concernees, magistrat(
  3. s)qui avant sa/leur designation n'a (ont) peut-etre pas encore eu affaire avec des mineurs. D'un autre cote, les enqueteurs policiers, les membres du Parquet ainsi que les services du SCAS doivent pour leur part prevoir des unites specialisees et formees dans le domaine de la delinquance juvenile. Le barreau se voit accorder une faveur en fonction des permanences que nous discuterons le moment venu. Mais le projet de loi ne prevoit aucune specialisation ou formation pour les juges d'instruction, les magistrats de la Chambre du Conseil du Tribunal d'arrondissement, les magistrats du Tribunal penal pour mineurs, les magistrats la Chambre du Conseil de la Cour d'appel et Jes magistrats de la Chambre penale pour mineurs de la Cour d' appel. Nous en deduisons a la lecture actuelle du projet de loi que ce ne sont pas du tout des juges ou conseillers specialises qui siegent dans ces juridictions, mais des magistrats qui ont vocation a s' en occuper que de maniere accessoire, a cote de leur affectation principale a une chambre civile, commerciale ou penale du Tribunal/de la Cour ! En effet, et nous le repetons, aucun poste supplementaire n'est cree par le projet de loi. 11 n'y aura done pas de «}uge penal pour mineurs » ! Au contraire, il faut bien se rendre compte que l'interet pourrait manquer pour se porter volontaire pour un tel travail supplementaire. Nous soulevons cette problematique et donnons aconsiderer au legislateur s'il ne faudrait pas creer des chambres specifiques supplementaires aussi bien au niveau de chaque Tribunal d'arrondissement ainsi qu'aupres de la Cour d'appel en creant des postes supplementaires pour juger les affaires de la delinquance juvenile. En pareil cas, il faudrait reformer 1' organisation judiciaire en creant une nouvelle chambre aupres de chaque Tribunal d'arrondissement ainsi qu'apres de la Cour. L'assemblee generale de chaque juridiction concernee designerait la chambre qui s'occuperait des affaires de la delinquance juvenile. Nous estirnons devoir soulever ce point qui nous semble aller de pair avec l'esprit de la reforme afin d'etre en concordance avec les implications que cela peut generer. Nous invitons le legislateur a se pencher sur la problematique soulevee. 25 4. Sujets relatifs a la procedure ILes difficu/tes liees a la perquisition, uniquement realisable en presence du mineur Le projet de loi prevoit que la perquisition domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en presence du mineur, et qu'a defaut, la perquisition devient impossible a realiser. Nous expliquons la situation ubuesque de cette situation a !'article 19. Cela ne donne d'ailleurs aucun sens, alors que la perquisition ne fait que contribuer ala decouverte de la verite et ne contredit en aucun point d' eventuels droits dont le mineur devrait beneficier et dont il serait prive avec cette mesure d'enquete. Les garanties d'un proces juste et equitable adapte a un mineur (presence d'un avocat, d'un traducteur, d'avoir le droit d'etre averti de ses droits, d'avoir le droit de se taire, etc.) ne devraient pas conduire a !'aberration de bloquer une enquete destinee a contribuer a la manifestation de la verite. Seule une verite etablie permettra de comprendre ce qui s'est passe et d'adapter la sanction et les mesures de travail pedagogique avec le mineur. N' est-ce pas precisement sur cette approche notamment socio-pedagogique que la philosophie du projet de loi avait tendance a lorgner? Le souhait des auteurs du projet de loi est-ii de mettre en place des procedures dans l'interet superieur du mineur ou au contraire dorenavant de rendre la procedure telle qu'une poursuite penale et sociale bien plus difficile. 11 s'agirait d'une approche fort contestable de la notion de l'interet superieur de l'enfant. Retenons simplement que le volet de l'enquete serait ainsi definitivement bloque, et que cela pourrait meme avoir des consequences nefastes, desavantageuses ou meme dangereuses pour le mineur voire son entourage, respectivement pour les autres personnes majeures impliquees, sans en parler des victimes. Nous renvoyons notamment a notre analyse de }'article 19. ILa duree de la detention preventive limitee a un maximum de I an : article 31 L' article 31 paragraphe 4 ne regle en rien un probleme deja connu sous la loi modifiee du 10 aout 1992 et qui pourtant avait vocation a etre regle avec le present projet de loi. 26 Cette approche prevue a !'article 31, si elle devait rester en la forme, serait en effet fort semblable aux critiques faites a l'actuelle loi modifiee du 10 aout 1992 qui a defraye la chronique aplusieurs reprises alors que des mineurs devenant majeurs en cours d'enquete ont de suite retrouve la liberte le jour de I' obtention de leur majorite. En effet, conformement a I' article 1er, alinea 4, de la loi modifiee du 10 aout 1992 relative a la protection de la jeunesse, les mesures provisoires ordonnees sur base de cette loi prennent fin de plein droit a la majorite de !'adolescent conceme. Au vu de !'article 33 de la loi modifiee du 10 aout 1992 relative a la protection de la jeunesse, un renvoi selon les formes et competences ordinaires peut uniquement etre demande apres Ia cloture de l'instruction. Etant donne que !'instruction est toujours en cours, le Ministere Public n'a dans les dossiers en cours pas d'autre choix que d'en attendre la cloture. La mesure provisoire qui a place un jeune de 17 ans a l'UNISEC prend done fin le jour de l'obtention de la majorite par le mineur. 11 quitte l'UNISEC acette date. Cette limitation de la detention preventive prevue a I' article 31 du present projet de loi connaitra des consequences similaires. Nous foumissons les explications !ors du commentaire de l'article et nous proposons une solution. Procedure contraignante affectee d'une double nullite encourue /ors de l'interrogatoire o/icier du mineur Le projet de loi prevoit I 'assistance obligatoire du mineur par un avocat, peu importe la qualite de !'infraction (vol d'une tablette de chocolat, altercation a l'ecole, injures, conduite sur la voie publique sans etre titulaire d'un permis de conduire valable, etc.) et l'interrogatoire obligatoire par un des rares enqueteurs specialises de la section de la protection de la jeunesse, de la delinquance juvenile et des infractions a caractere sexuel du SPJ. Le volet procedural du droit penal des mineurs est beaucoup plus contraignant pour les mineurs qu'il ne l'est pour les majeurs. Imposer des regles procedurales multiples et contraignantes ne signifie pas necessairement le faire dans l' optique de I' interet superieur de I' enfant. Cette double nullite ne permettra pas un travail policier efficace dans l'inten~t des mineurs. Nous renvoyons a nos commentaires faits sous les articles 7 paragraphe
(3)et
  1. 27 Les mesures de diversion et !es infractions qui n 'atteignent pas le seuil maximum de trois ans d'em risonnement Une remarque preliminaire s' impose : Le substantif « diversion » utilise par les auteurs du projet, peut preter a confusion. I1 n'est en effet pas connu dans le langage juridique actuel, et une simple consultation du « Larousse » permet de donner une definition a ce terme, definition qui ne reflete peut-etre pas la signification que les auteurs du projet ont voulu donner a ce terme. Le Larousse defmit en effet le mot diversion :
  2. Manreuvre ou procede visant a attirer l'adversaire vers une zone ou un point different de celui sur lequel on compte attaquer,
  3. Evenement, action qui amene quelqu 'un a detoumer son attention d'une tache, d'un souci. S'agit-il en fait d'une mesure a detoumer, distraire le jeune de son probleme? Nous pouvons en douter. Prevoir l' application des mesures de diversion pour des infractions en fonction de leur seuil d'emprisonnement est une approche qui a fait l' objet de vives discussions lors des preparations en amont de la redaction du projet. Nous pouvons en comprendre les raisons theoriques, mais la redaction retenue par les auteurs du projet ne perm.et pas une application sans probleme dans la gestion du dossier du mineur. Le texte prevoit qu'un jeune qui commet une infraction en-de9a d'un certain seuil (le maximum de la peine risquee etant fixee a trois ans d'emprisonnement) se voit en principe proposer une mesure de diversion decidee par le Ministere Public. II etait question au debut dans le cadre de l' avant-projet de loi d'un seuil fixe a un maximum de deux ans, seuil qui a ete releve a trois ans par les initiateurs du projet sans en expliquer les raisons. Nous en prenons acte. Au debut des travaux, il avait aussi ete propose par les redacteurs du projet une obligation pour le Ministere Public de proposer une mesure de diversion. Le principe notamment de l' opportunite des poursuites ayant ete remis en cause, il est finalement mentionne que le Parquet desormais « peut » done a la faculte de proposer une telle mesure. Mais d'autres changements ulterieurs dans le texte ont finalement dilue l'approche penale dont dispose le Ministere Public. Si le Ministere Public passe outre et decide tout de meme de poursuivre le mineur a !'audience, il doit specialement motiver sa decision. 28 Cette approche procedurale merite tout de meme d'etre soulignee : le Parquet, confronte a un mineur qui commet une infraction selon certaines conditions, doit specialement motiver sa decision de poursuite : en d' autres termes, la partie poursuivante doit justifier son acte de poursuite, alors que le mineur delinquant ab initio beneficie de droits proceduraux favorables ! La poursuite de la procedure penale ne devrait-elle pas, en principe, trouver sa seule justification dans la commission d'une infraction par le mineur et le tort ainsi cause a la victime et/ou a la societe ? 11 faut se demander s'il ne serait pas plus logique de devoir motiver le cas echeant I' application de mesures de diversion en fonction de criteres pouvant relever du champ des circonstances attenuantes (p.ex. le caractere peu grave de !'infraction, le trouble minimal a l'ordre public, le repentir du mineur, etc.). Si le Ministere Public finalement fait une telle proposition pour une mesure de diversion, le mineur a le droit de }'accepter ou meme de la refuser : le mineur delinquant a le droit de refuser la mesure de diversion proposee par le Parquet. En fait, pour une meilleure comprehension, citons les mesures de diversion que le mineur peut contester. Le projet de loi prevoit les mesures de diversion suivantes : 1° un avertissement oral ; 2° une lettre d'avertissement ; 3 ° une mediation penale ou une mesure de justice restaurative ; 4° une prestation educative d'interet general ; 5° un suivi therapeutique; Ces mesures ne peuvent pas etre qualifiees de sanctionnatrices ou punitives, mais ont plutot un caractere educatif et pedagogique. 1/faut bien avoir a /'esprit que ce sont precisement ces mesures pedagogiques que le mineur peut contester selon /es auteurs du projet de Joi, une approche dont I' effet social, pedagogique, educatif ou de resocialisation nous echappe. Continuous avec la « logique » du texte du projet de loi : Si le mineur refuse la mesure de diversion, il a le droit d'intenter un recours aupres du Procureur General d'Etat qui analysera le dossier a son tour et qui aura lui aussi deux alternatives. Soit le Parquet General accepte le recours et emet d'autres dispositions com.me mesures de diversion et charge le Ministere Public de veiller }'execution de ces mesures. a Soit il rejette le recours et le dossier est retoume au Ministere Public qui pourra tenter de faire executer la mesure de diversion qu'il a proposee des le depart. Si le mineur refuse toujours, le Ministere Public qui n' a aucun pouvoir coercitif pour faire executer cette mesure de diversion, pourra alors decider de saisir le Tribunal penal pour mineurs. 29 Le projet de loi prevoit que le Tribunal penal pour mineurs saisi du dossier ne pourra lui aussi finalement prononcer ... que des mesures de diversion ou une peine non privative de liberte qui elles, a leur tour, ne pourront pas non plus etre imposees de fa~on coercitive au mineur. N'oublions pas que nous nous trouvons en presence d'un mineur, qui a commis une infraction done contrevenu a une norme sociale, qui a deja refuse la premiere proposition du Parquet, qui a intente un rec ours contre cette decision, qui aura perdu ce recours, et qui sera cite a l' audience d'un tribunal qui lui aussi ne pourra prononcer que des mesures de diversion ou une peine non privative de liberte (mesure alternative). Il y aurait fort a parier que le mineur refusera encore et toujours d'executer ces mesures. Il faut bien se rendre compte que le travail eminemment important de la pedagogie qui aurait deja longtemps du avoir debute prend un retard inexplicable et incommensurable, ce qui va manifestement a l' encontre des interets superieurs du mineur. Nous devons aussi envisager le droit pour le mineur d'interjeter appel contre la decision, ce qui va entrainer un nouvel allongement de la procedure. Et si cela ne suffisait pas, nous soulignons que les remarques relatives a l'impossibilite de prendre defaut (nous analyserons ce point un peu plus loin) valent egalement a ce stade, ce qui en fait une histoire kafka'ienne sans fin. La solution imaginee par les redacteurs du projet dans un avant-projet etait de faire de ce nieme refus, apres avoir respecte une procedure des plus discutables, une infraction specifique et le Parquet serait charge de proceder par la voie d 'une nouvelle citation devant le meme Tribunal penal pour mineurs pour que soit toisee l' infraction de non-execution de la mesure alternative. La version actuelle du projet de loi precise que la mesure alternative voire la peine non privative de liberte peut etre revoquee ( en entamant une nouvelle procedure ! !) et une peine privative de liberte peut ensuite etre prononcee par le Tribunal penal pour mineurs, mais elle ne pourra pas etre superieure a la duree de la peine prononcee pour la mesure non privative de liberte. Quant a la mesure de diversion non executee par le mineur et decidee par le Tribunal penal pour mineurs, le projet de loi ne prevoit tout simplement aucune procedure ou sanction en cas de nonexecution par le mineur de la decision prononcee par le Tribunal. Un oubli facheux ! Nous y reviendrons. Nous proposerons une approche pragmatique le moment venu lors de l' analyse de ce passage. Faut-il le rappeler, le mineur peut une nouvelle fois faire application des regles relatives a !'interdiction de prendre defaut aussi bien en premiere instance qu'en instance d'appel. 30 II s'agit tout simplement d'un droit penal proceduralement lourd et manifestement contraire aux interets superieurs des enfants. Un mineur soumis a la procedure du projet de loi 7991 a tout interet a tout contester. Du point de vue pedagogique, cette approche n'est certainement pas dans l'interet du mineur et peut meme etre cataloguee de sophisme, « c 'est-a-dire constituer un raisonnement trompeur etfait pour tromper. I! est souvent d'apparencejuste et percutant tout en etant construit sans respecter les regles de la logique. » Nous n'osons meme pas songer au temps que toute cette procedure aura finalement dure, ce qui entrainera des critiques certaines de ce point de vue, le dossier n'ayant pas pu etre toise endeans un delai raisonnable tel que le recommande l'article 6 de la Convention Europeenne des droits de l'Homme. Finalement, ii nous semble opportun de rajouter la remarque suivante : les auteurs de la reforme ont vivement critique le contenu de l' actuelle loi et a fortiori la fa9on de travailler des autorites judiciaires. En effet, il leur etait inconcevable de reunir dans une meme procedure protection de la jeunesse et droit penal des mineurs. Or, le principe que nous discutons iciest precisement ce qui se fait de maniere beaucoup moins formelle mais aussi de fa9on beaucoup plus rentable et pragmatique pour le mineur sous l'actuelle loi : privilegier les mesures d'aides au mineur en difficulte et seulement si necessaire punir le mineur delinquant. La loi modifiee du IO aout 1992 ne prevoit aucun seuil et autorise les autorites judiciaires en fonction de la situation particuliere du mineur de choisir entre toute une panoplie de mesures afin de venir aider au mieux le mineur concerne. Nous constatons que les auteurs de la reforme ont denigre le systeme sous l'actuelle loi appelee a etre abrogee pour le faire reapparaitre sous une autre forme beaucoup trop proceduriere et rigide mais aussi moins favorable au mineur dans la nouvelle loi. Comprenne qui voudra. Quoiqu'il en soit, nous plaidons pour la disparition pure et simple de ce seuil ainsi que pour une mise en place d'une procedure des mesures de diversion bien plus pragmatique et efficace. Nous renvoyons aux articles 20-25, 37, 50, 51 et
  4. 31 Le mineur qui refuse d'executer !es mesures de diversion prononcees par le Tribunal enal our mineurs Cette hypothese n'a pas ete envisagee. II s'agit tout simplement d'un oubli racheux dans le projet de loi. Nous sommes en presence d'une decision du Tribunal penal pour mineurs qui a prononce une mesure de diversion voire une peine non privative de Iiberte. Il est prevu d'un cote une riposte a la non-execution de la peine non privative de liberte qui n'est pas aconfondre avec le principe de la mesure de diversion. II n' est par contre prevu aucune riposte en cas du refus par le mineur delinquant condamne a executer la mesure de diversion du Tribunal. Un mineur qui n'execute pas cette mesure de diversion ne risque aucune suite. II faut y remedier ! Nous renvoyons notamment a nos commentaires sous les articles 50, 62 et
  5. Le mineur regulierement convoque qui ne comparait pas, ne risque pas/jamais une condamnation ar de aut 11 est tout simplement offert au mineur delinquant par le biais de ce principe la possibilite de bloquer la procedure penale (et a fortiori la procedure pedagogique) et surtout aussi aux victimes de ne pas avoir le sentiment que la Justice soit rendue. En effet, le mineur regulierement convoque et touche, mais qui ne comparait pas une premiere fois a l' audience sans meme s' excuser ne risque pas que 1'affaire soit prise par defaut. Une convocation devant un Tribunal n'est pourtant pas un pis-aller. Le Tribunal penal pour mineurs, selon le projet de loi, doit obligatoirement refixer l'affaire a une date ulterieure. L'affaire est done remise sans excuse ou meme de tentative d'excuse de la part du mineur. L'effet pedagogique a l'egard du mineur est desastreux. 32 Lars de la seconde audience, le Ministere Public n 'aura toujours pas le droit de prendre defaut, meme si le mineur est a nouveau regulierement touche et convoque, mais par contre brillera a nouveau par son absence inexcusee a l' audience. Le projet de loi prevoit comme alternative que le Tribunal pourra prendre un « mandat de comparution » qui en fait n'a aucune valeur ajoutee par rapport a une citation du Parquet. Si le mineur ne vient toujours pas apres s'etre vu signifier un « mandat de comparution », quelle en serait la consequence ? Le texte est muet. En realite, il n'y aurait pas de consequence, sauf areserver une nouvelle nieme audience inutile en convoquant les avocats, interpretes, temoins, enqueteurs, experts et victimes. Il s'agira de la troisieme tentative non fructueuse pour faire comparaitre un mineur devant un Tribunal penal. La faculte prevue ensuite dans le projet de loi pour le Tribunal penal pour mineurs d'emettre un « mandat d'amener » est une solution assez theorique mais totalement inapplicable et inadaptee sur le terrain. Une telle faculte mentionnee dans le texte se heurte a des problemes proceduraux qui seront discutes au moment de l'analyse de l'article
  6. Nous nous permettons de rajouter que taus les deboires proceduraux decrits ci-avant pourront se repeter une seconde fois en instance d'appel. Nous proposons de revoir ce point. I Les interets civils La question des interets civils merite une reflexion approfondie. S'il est vrai qu'une victime doit pouvoir beneficier de la procedure la plus pragmatique pour obtenir gain de cause sur ce point, il n'en demeure pas mains que si le legislateur devait vouloir faire toiser ce valet par les juridictions penales pour mineur qu'il ait a l'esprit toute une serie de problemes proceduraux empechant la victime meme dans certains cas de mener une telle action a bonne fin. Nous renvoyons a notre argumentation mentionnee lors de !'analyse des articles 2 paragraphe
(9)et 40 du projet de loi. I La duree des peines encourues II faut se rendre a l' evidence que le Luxembourg se dot era effectivement en theorie d 'un droit penal des mineurs tel que cela est souhaite par certains acteurs, mais que le contenu sera une 33 version tres « light » du droit penal pour majeurs et bien en-deya des mesures qui peuvent etre actuellement prises par les autorites judiciaires dans le cadre de la loi modifiee du 10 aout
  1. La loi actuelle modifiee du 10 aout 1992 prevoit les dispositions suivantes : « Art.
  2. Si le mineitr a commis un fait qualifie de/it, le tribunal de la jeunesse peut, s 'il prend l 'une des mesures (note des autorites iudiciaires : un placement en centre ferme par exemple ) prevues aux articles 1er, 5 et 6, prolonger cette mesure au-de/a de sa majorite pour un terme qui ne peut depasser sa vingt et unieme annee. Art
  3. Si le mineur a comm is un fait qualifie crime punissable de la reclusion, le tribunal de la jeunesse peut, s 'ii prend l 'une des mesures prevues aux articles I er, 5 et 6, (note des auto rites iudiciaires : un placement en centre ferme par exemp/e ) prolonger cette mesure au-de/a de sa majorite pour un terme qui ne peut depasser sa vingt-cinquieme annee. Si le mineur a commis un fait qualifie crime punissable des travaux forces, le tribunal de la jeunesse peut, s 'ii prend l'une des mesures prevues aux articles ier, 5 et 6, (note des autorites iudiciaires : un placement en centre ferme par exemple ) prolonger cette mesure au-dela de sa majorite pour un terme de vingt ans au maximum. » En d'autres termes, le Tribunal de la jeunesse peut placer un mineur en Centre ferme pour une duree assez consequente. L'article 32 de la loi modifiee du 10 aout 1992 prevoit en plus : « Art.
  4. Si le mineur a commis un fait qualifie infraction et s 'il eta it iige de plus de 16 ans accomplis au moment du fait, le ministere public pres le tribunal de la jeunesse peut, s 'ii estime inadequate une mesure de garde, de preservation ou d 'education, demander par voie de requete au juge de la jeunesse l'autorisation de proceder suivant /es formes et competences ordinaires. Le juge de la jeunesse statue sur la requete par une ordonnance motivee et sans se prononcer sur la realite des faits. Le tribunal de la jeunesse, saisi d 'une affaire par citation du ministere public peut, lorsqu 'ii estime inadequate une mesure de garde, de preservation ou d'education se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministere public pour etre procede a I' egard du mineur suivant !es formes et competences ordinaires. La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de minorite. » Ainsi, un mineur age de plus de 16 ans au moment des faits peut, si les mesures appropriees ne peuvent plus etre prises par le juge de la jeunesse alors que tout a ete tente, et avec !'accord du 34 Tribunal de la jeunesse, etre juge selon la procedure pour adultes et risquer les memes peines que les adultes. Le present projet de loi quant a lui divise toutes Jes peines encourues par deux, precisant en plus que le maximum de la peine privative de liberte encourue est la reclusion de 10 ans. En d'autres termes, un assassinat de meme que tousles crimes notamment de violences sexuelles, y compris contre des mineurs ou certaines peines peuvent aller jusqu'a 30 ans d'emprisonnement pour un majeur, ne peuvent etre reprimees que par un maximum de 10 ans de reclusion pour un mineur. Un de lit pour lequel un majeur risque 5 ans d' emprisonnement sera divise par deux pour un mineur, c'est-a-dire que le maximum sera fixe a 2 ½ ans. Prenons un exemple concret pour illustrer la situation. Trois mineurs ages de 13, 16 et 17 ans commettent un viol sur une mineure de 11 ans avant de l' assassiner. Le mineur age de 13 ans, qu'il soit auteur, coauteur ou complice, n'encourt aucune poursuite penale et sera le cas echeant (voir nos remarques ace sujet) pris en charge par les services de la protection de lajeunesse sans qu'il n'encoure aucune mesure privative de liberte. 11 reste en liberte. Le mineur de 17 ans est dans notre cas auteur, ii risquera done un maximum de 10 ans de reclusion, a supposer meme que le tribunal prononce cette peine alors qu'il s'agira de la premiere infraction commise par le mineur. N otons que le legislateur plaide aussi pour favoriser 1' application du sursis a execution comme principe prevu a !'article 195-1 du Code de procedure penale (Joi du 20 juillet 2018). Ce mineur, a supposer qu'il ecope du maximum de la peine possible sans que le sursis n'ait ete accorde, pourra retrouver la liberte apres 2 ½ ans d'emprisonnement en appliquant les regles de la liberation conditionnelle prevue au present projet de loi (tousles delais etant divises par deux en comparaison avec ce qui se pratique chez les majeurs, y compris ceux relatifs a }'execution des peines). Le mineur age de 16 ans qui est considere comme complice dans notre cas risquera done au maximum, en combinaison des articles 52 et 69 du Code penal, la peine immediatement inferieure a la peine de la reclusion de cinq a dix ans, « c 'est celle d 'un emprisonnement de trois mois au moins ». La peine retenue serait alors a diviser par quatre pour fixer le moment ou le mineur condamne pourra beneficier d'une liberation conditionnelle. A supposer la peine fixee par le tribunal penal a un emprisonnement situe entre « 3 mois et 5 ans » le mineur quittera le centre penitentiaire pour mineurs entre le moment present et au plus tard apres 1 ¼ an. 11 en va de meme en matiere delictuelle. Un mineur risque pour une infraction pour laquelle un majeur risque 5 ans un maximum de 2 ½ ans de mesure privative de liberte. La liberation conditionnelle pour le majeur se situe a2 ½ ans, alors que pour le mineur ce sera deja apres 6 mois. 35 Nous reviendrons sur ce point lors de l'analyse de !'article 2 paragraphe
(7). ILe centre penitentiaire pour mineurs Le choix politique est d'interdire toute privation de liberte au centre penitentiaire pour majeurs et de n'avoir a disposition qu'un centre penitentiaire pour mineurs. Nous acquiesc;ons a cette approche pour autant toutefois que le centre penitentiaire pour mineurs soit adapte aux besoins resultant du texte. Il nous importe de souligner que ce choix politique aura des consequences en cas de defaut de places suffisantes au centre penitentiaire. En effet, faute de place, le mineur delinquant qui devrait y etre place soit sur decision du Ministere Public lors de la procedure de flagrance, soit sur decision du juge d'instruction lors de la procedure de !'instruction preparatoire, soit sur decision du Procureur General dans le cadre de l'execution des peines sera remis en liberte devant les portes du centre. Il va de soi que les autorites judiciaires ne vont pas main-lever leur decision parce que le centre afficherait complet. 11 s'agirait d'un probleme de logistique de !'administration penitentiaire. Nous n'osons imaginer les discussions qui pourraient en decouler, si ce mineur remis en liberte, devait commettre une nouvelle infraction grave par la suite. Ce cas n' est pas seulement aconsiderer comme etant un cas theorique, alors qu'il existe actuellement des cas de mineurs dont le placement en centre ferme n'a pas pu etre execute faute de places et dont certains ont continue a commettre des infractions (voir les explications extensives sous !'article 64). Nous rapportons notamment l'exemple d'un mineur, place en centre ouvert et qui a commis des infractions durant cette periode de placement, qui a pris la fuite pour echapper entre autres a son placement en centre ferme et s'est retrouve dans la rue aussi longtemps que le centre de detention pour mineurs disposait encore d'une place de libre qui pourrait lui etre attribuee. Ce jeune n'etait pret a retoumer de sa fugue et a reintegrer le centre ouvert que le jour ou le centre de detention pour mineurs affichait complet. Et n'oublions pas que le centre penitentiaire pour mineurs devrait egalement abriter les jeunes majeurs « en manque de maturite intellectuelle ». Nous prendrons position sur ce point lors des commentaires des articles. 36 Aucune mesure privative de liberte ne peut etre prise a l'egard de mineures enceintes OU allaitantes, eu im orte /es ails commis Ni pendant la periode de !'instruction, ni pendant la phase de jugement, ni a fortiori pendant la phase de I' execution des peines, une jeune mineure enceinte ou allaitante ne pourrait subir une peine privative de liberte. Nous plaidons certes pourun meilleur encadrement, mais nous n'osons pas aller jusqu'a approuver ce privilege lie au sexe ou a Ia situation personnelle. Nous ferons egalement reference a un argument de constitutionnalite pour critiquer ce principe de discrimination. Ce privilege ou cette immunite sont tout simplement contraires a l'inten~t superieur de la mineure. Nous renvoyons notamment ace sujet a notre analyse des articles 31 paragraphe
(5)et
  1. I « Le delit continu » Qu'en est-ii lorsque le mineur commet un delit continu et persevere dans ce delit continu une fois qu'il est devenu majeur? Selon quelles regles de la procedure penale devra-t-il etre juge ? Supposons tout simplement un abus sexuel commis par le mineur pendant sa minorite sur la meme victime (un membre de la famille ?) et la continuation de cet abus sexuel apres avoir acquis la majorite? ********** 37 Commentaire des articles : Ad Art.
  2. Objectifs Une loi est censee fixer des regles nonnatives ; il appartient plutot au commentaire des articles de precisement commenter le contenu des articles et de preciser les objectifs. Nous prenons acte de ce premier article du projet de loi qui ne fixe aucune regle normative, mais ne fait qu'expliquer le but poursuivi. 11 est en fait superfetatoire et n'a pas de veritable valeur normative. En fixant les objectifs et en les definissant, il devient clair que le choix retenu par les auteurs du projet de loi est celui d'un droit penal qui n'a pas vocation a sanctionner, mais plutot a etablir un dialogue positif (« instituer un droit penal pour mineurs a objectif educatif et rehabilitant plutot que repressif; defendre !es droits proceduraux des mineurs »). Faut-il rappeler que les autorites judiciaires ont toujours reuvre dans ce sens en appliquant des mesures alternatives, ce qui a toutefois ete plus ou moins ouvertement critique par certains en argumentant que le Luxembourg devrait se doter d 'un droit penal des mineurs davantage stricte. Avec le present projet de loi, ce sera chose faite sur le papier, quitte a retenir que les mineurs delinquants dangereux, recidivistes, et non ouverts a un dialogue positifvont se voir beneficier de procedures et de garanties telles que des procedures penales, pedagogiques et penologiques adequates seront malheureusement difficiles, voire impossible a mettre en reuvre. 11 faudra mettre en balance d 'un cote l' aspect educatif et rehabilitant et de I' autre cote la protection de la societe par rapport a certains mineurs delinquants qui demeurent dangereux et agressifs. Cet equilibre n' est certes pas facile a trouver, mais il faut se rendre compte que le present projet de loi instaure un regime procedurier lourd en formalites et tres en faveur du mineur delinquant, laissant a ses depens les possibilites pour les professionnels d'agir rapidement pour son plus grand bien et de l' encadrer adequatement, ainsi que de proteger la societe. L'interet du mineur, selon !es concepteurs du projet, se caracterise plutot par un regime procedural excess if offrant de nombreuses voies de recours et de possibilites pour s 'opposer au traitement penal et pedagogique du dossier(« defendre !es droits proceduraux des mineurs »). Notre definition d 'un droit penal protecteur du mineur et de la societe serait plutot celle qui consiste aintervenir rapidement sans trop de fioritures au profit du mineur et ce dans son plus grand interet afin de mener ce dialogue apparemment si cher aux redacteurs du projet en faisant application d'une procedure simple, pragmatique et efficace. 11 faut choisir entre un droit penal des mineurs constructif au niveau socio-pedagogique et un droit penal des mineurs se caracterisant par une procedure salvatrice d'une eventuelle sanction, qu'elle soit de nature diversive ou carcerale. 38 Finalement, il appartient aussi a la politique, comme l'indique le demier tiret de !'enumeration, de proteger la societe. Or le present projet de loi ne nous semble pas offrir ces garanties. D'ailleurs, ace titre !'article mentionne au demier tiret « - proteger de l'ordre public.» S'agit-il de proteger les mineurs de l'ordre public ou s'agit-il de proteger l'ordre public? Le quatrieme tiret « rehabiliter et la resocialiser /es mineurs » devrait etre « rehabiliter et lfl resocialiser /es mineurs ». Le cinquieme tiret « reduire / 'intervention judiciaire par le recours aux mesures de diversion » nous surprend quelque peu alors que le texte est extremement procedurier et ne fait que multiplier les demarches et les recours tout au long de la procedure. Au vu de toutes ces procedures, il faut constater que les auteurs du projet de loi n' entendent finalement pas reduire }'intervention judiciaire, d'autant plus que les mesures de diversion sont a appliquer par les autorites judiciaires, et surtout par le Parquet. Il semble que l'intention est plutot celle d'arreter la procedure penale a un stade precoce et d'eviter surtout un proces penal. Au septieme tiret, il y aurait lieu de biffer « et la recidive » : « prevenir la recidive et la delinquance juvenile et la reeidive ». Nous prendrons position au fur et a mesure du commentaire des articles pour etayer notre position. Ad Art.
  3. Champ d'application Le second article du projet de loi fixe le champ d'application de la loi, et meme si les precisions necessaires seront discutees un plus loin dans le detail au moment ou les dispositions seront analysees de plus pres article par article, il nous semble des a present necessaire de soumettre les remarques suivantes. Le premier paragraphe debute avec une imprecision : « La presente loi s 'applique aux mineurs dges entre quatorze et dix-huit ans soupfonnes ou poursuivis dans le cadre d'une procedure penale ... ». De quoi ces mineurs sont-ils soupi;onnes? Nous proposons comme solution : « La presente loi s 'applique a tout mineur susceptible d'avoir commis une infraction. » Le paragraphe
(1)en effet fixe le champ d' application de la loi en posant des criteres lies a l' age. En d'autres termes, un enfant de 13 ans n'est pas penalement responsable (paragraphe 4) et la presente loi ne s 'applique pas a lui (paragraphe 1). 39 En consequence, si la police l'entend/l'interroge neanmoins, ii pourrait Jui etre applique le Code de procedure penale (qui s 'applique a tout le monde) mais non la presente Joi qui elle s 'appliquerait aux mineurs a partir de 14 ans. Comme les auteurs de la reforme prevoient que la police peut tout de meme proceder a une enquete quand }'infraction a ete commise par un mineur de moins de quatorze ans, ne faudrait-il pas (pour assurer la defense des droits proceduraux d'un enfant de moins de quatorze ans qui peut etre civilement responsable) prevoir que la presente Joi s'applique a tout mineur meme age de moins de 14 ans, du moins quanta la procedure de l'enquete. Il va de soi que la procedure des mesures de diversion ainsi que la procedure devant le tribunal penal pour mineurs ne s'appliquera de toute evidence pas. 11 y aurait done lieu de modifier le premier paragaphe. Le paragraphe
(1)alinea 3 ainsi que le paragraphe
(2)evoquent la situation de !'extradition. L'age butoir qui permettra de decider si cette procedure est applicable ou non est fixe a 16 ans. Cette approche differera de celle existant actuellement sous la loi modifiee du 10 aout 1992. En effet, jusqu'a present, un mineur signale comme etant en «fugue» ou « a rechercher » pouvait etre rapatrie depuis n'importe quel pays quel que soit son age alors qu'il tombait sous le volet de la protection de la jeunesse. Une equipe de police aurait ete chargee d'aller le recuperer. Le droit penal des mineurs de ce projet de loi limite !'intervention qui debute a partir de l'age de 16 ans. En-dessous de cet age, une extradition ne serait plus possible, ce qui n'est pas sans poser de problemes notamment pour la delinquance transfrontaliere. Le mineur sera laisse a I' etranger, sans autre garantie. Nous en prenons acte. La formulation de la phrase nous amene en outre vers une question d'insecurite juridique. Le texte mentionne «Elles 'applique aux mineurs ages entre seize et dix-huit ans dont la remise ou /'extradition est demandee. » Qui est vise par cette disposition ? S 'agit-il uniquement des mineurs pour lesquels le Luxembourg est le pays requis, c'est-a-dire ceux qui se trouvent sur le territoire luxembourgeois et pour lesquels un Etat etranger reclame la remise (« dont la remise ou !'extradition est demandee »), ou bien egalement ceux pour lesquels c'est le Luxembourg qui est l'Etat requerant? Le paragraphe
(2)alinea 2 correspond a la situationjuridique et a la pratique actuelle. En effet, le texte du projet de Joi precise que le Tribunal penal pour mineurs reste competent, de sorte qu'il faut conclure que seule la procedure au fond est visee, a l' exclusion des rnesures provisoires, telle la detention provisoire. 11 ne s'agit done aucunement, tel que cela est erronement mentionne au commentaire de l'article, d'une nouveaute par rapport a la loi rnodifiee du 10 aout 1992 40 respectivement par rapport a la pratique ou la jurisprudence actuelle : c'est le moment de la commission des faits qui va decider de la procedure a appliquer au fond. Les autorites judiciaires se posent toujours comme premiere question si le suspect est mineur ou majeur au moment des fa its. La reponse a cette question determine la procedure qui sera utilisee par la suite. Le paragraphe
(3)affirme « Lorsqu 'ii ne peut etre etabli de maniere suffisamment probable qu 'une personne a atteint !'age de dix-huit ans, ladite personne est presumee etre un mineur. » Le paragraphe
(3), meme s'il correspond aux normes intemationales et s'il trouve toute notre approbation, merite toutefois certaines explications. En effet, les autorites judiciaires sont assez souvent confrontees a des mineurs venant de l'etranger et dont l'age ne peut pas etre fixe. Ils voyagent sans papiers et donnent deliberement des dates ne correspondant pas a la verite. Assez souvent, il s'agit de jeunes gens qui y voient tout leur interet a se faire passer pour des mineurs, ce qui n'est pas sans poser de probleme surtout lorsqu'il est question de !'application de mesures privatives de liberte. De cette fayon sont melanges dans des foyers ou des etablissements privatifs de liberte mineurs et majeurs, ce qui est contestable. Pour parer ace probleme sont ordonnees des expertises medico-legales qui incitent des experts medicaux a entamer toutes une batterie de verifications tres diverses et les conclusions tirees sont toujours redigees de la meme fayon, c'est-a-dire que la personne soumise aux examens a « probablement 20 ans ou plus, mais en tout cas plus de 16 ou 17 ans au moment de /'examen medical». De cette fayon ont ete consideres comme mineurs des jeunes qui en realite, apres d'intenses verifications aupres des autorites etatiques etrangeres, avaient en realite largement la majorite. Les analyses medicales de la determination de l'age ne sont pas une science exacte et les experts ont tendance a fortement revoir vers le bas le resultat de leurs conclusions alors qu'il leur est souvent impossible de definir avec precision l'age reel. S 'il va de soi que toute expertise doit etre interpretee dans l' inten~t du jeune et qu' en consequence, en cas de doute legitime, il y aurait lieu de retenir la minorite, il faudrait aussi accorder aux autorites judiciaires la possibilite de fixer l'age d'apres les documents et les informations livrees par les autorites consulaires et etatiques etrangeres. Se baser sur la seule expertise medico-legale (nous renvoyons a l'article 11 du projet de loi) nous semble etre une analyse non fiable et contraire a l'interet de la cause. 11 faudrait accorder aux autorites judiciaires la possibilite de tirer les conclusions de toutes les pieces en leurs possessions, y compris les expertises medico-legales mais aussi les documents administratifs ou messages officiels des autorites diplomatiques, consulaires ou etatiques des pays desquels proviennent les jeunes. Supposons le cas dans le cadre duquel l' expert en vient a conclure que le mineur etait probab lement mineur au moment des faits, et que par la suite est verse au dossier un document prouvant la majorite du jeune en question : est-ce que 1' expertise devrait prevaloir au terme de l' article 11 ? 41 Toutes ces raisons nous amenent a approuver le libelle du paragraphe
(3)« Lorsqu'il ne peut etre etabli de maniere suffisamment probable qu'une personne a atteint /'age de dix-huit ans, ladite personne est presumee etre un mineur. » Le paragraphe
(4)fixe l'age de la responsabilite penale a 14 ans. Il s'agit d'un choix politique qu'il appartient aux seuls pouvoirs politiques de fixer. Toutefois, il nous appartient aussi d'attirer !'attention du legislateur sur le fait que le seuil de l'age retenu peut poser des problemes. Nous y reviendrons le moment venu lorsqu'il sera question de discuter ce point plus en detail. L'alinea 2 de ce paragraphe prevoit enfin la possibilite pour la police de realiser une enquete meme en presence d 'un mineur delinquant age de mo ins de 14 ans au motif que la victime puisse obtenir une copie du dossier. Les redacteurs se limitent au terme de « victime », mais qu'en est-ii par exemple des parties civiles (victime au sens de !'article 4-1 du Code de procedure penale)? 11 faudrait etre plus precis. De plus, il serait preferable de preciser que la copie du dossier est delivree sur demande de la victime (ou partie civile). En effet, le texte, tel qu'il est redige, pourrait s'interpreter en une obligation systematique de faire parvenir une copie du dossier a la partie lesee, ce qui ne correspond pas forcement au souhait de chaque victime concemee. Ce principe, oublie dans une version precedente, trouve enfin son entree dans le projet de loi, ce que nous approuvons. Toutefois, le projet de loi ne precise pas si le mineur age de moins de 14 ans peut etre interroge par la police et quel serait son statut en cas d'interrogatoire ? Faudrait-il le considerer comme une personne susceptible d'avoir commis une infraction avec tous les droits afferents ? L'article 2 paragraphe
(1)pourtant exclut l'application du projet de loi a son egard. Les deux paragraphes doivent absolument etre synchronises. Comment d'ailleurs peut-on realiser une enquete, si le principal suspect ou auteur ne peut pas etre interroge? Ce statut n' est pas precise et ce vide doit etre comb le. 11 est vrai que la manifestation de la verite merite que cet interrogatoire soit mene, notamment si nous nous trouvons en presence de victimes. Et qu'en serait-il si le mineur penalement irresponsable a commis une infraction avec un mineur penalement responsable? L'interrogatoire du premier pourrait clarifier de nombreux points. Le projet de loi merite des eclaircissements a ce sujet. 42 Notons d'ores-et-deja que des mineurs en-de9a du seuil de 14 ans peuvent effectivement commettre de graves infractions. De telles situations ne sont pas courantes, mais pas impossibles non plus. Nous renvoyons le lecteur a nos remarques faites dans notre introduction ace sujet. Ainsi, un mineur commettant un delit ou meme un crime, age au moment des faits de moins de 14 ans, ne sera jamais soumis a la moindre sanction penale. Il pouvait selon une mouture precedente de l'avant-projet de loi tomber sous le coup du volet de la protection de la jeunesse, mais n'encourra aucune sanction ni aucune mesure privative de liberte, meme en cas de danger evident ou futur emanant de sa part. La presente version precise« que si le mineur n 'a pas atteint !'age de 14 ans, la presente loi ne s 'applique pas». Le fait que les services de la protection de la jeunesse puissent intervenir dans ces cas de figure a ete biffe du projet de loi. II pourra ainsi meme recidiver ou se moquer de toutes les mesures educatives ou pedagogiques en continuant ses peripeties delictuelles ou criminelles sans jamais pouvoir etre inquiete. Les projets soumis a analyse semblaient malheureusement indiquer que les mineurs delinquants n'ayant pas atteint l'age du seuil pour engager leur responsabilite penale ne seraient pas suffisamment ou meme pas du tout encadres, ce qui etait a deplorer. L'ONE se pretendait, dans une premiere mouture, incompetent pour ces jeunes, et le projet de loi 7991 decide de toute fa9on que les autorites penales le sont aussi. Ces jeunes en souffrance ne beneficiaient ainsi d'aucune aide ce qui nous a fortement surpris. L'article 2 du projet de loi 7994 dispose finalement « Chaque fois que /'interet superieur du mineur, du Jeune adulte et de la famille n 'est pas garanti ou risque de ne pas etre garanti ou que la sante ou la securite du mineur sont en danger ou que /es conditions de son education ou de son developpement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social sont compromises, une mesure est mise en place pour aider, soutenir et proteger le mineur, le Jeune adulte et la famille en vertu de la presente loi. » Cet article finalement semble s'appliquer au mineur delinquant penalement irresponsable, mais cela reste de la seule appreciation de l'ONE. En effet, ne devrait-on en effet pas plutot redoubler d'efforts pour valablement encadrer ces jeunes? Le systeme actuel prevu par la loi modifiee du 10 aout 1992 relative a la protection de la jeunesse permet au moins au juge de la jeunesse de prendre une mesure de placement ou toute autre mesure pour le plus grand bien du mineur, peu importe son age, afin de l'encadrer pedagogiquement et surtout pour le preserver de se soumettre a des dangers. Cette faculte d'intervention dans l'interet superieur du mineur desormais fera defaut, aussi bien dans le valet du droit penal des mineurs que dans le valet de la protection de lajeunesse dans lequel ii n'est en principe prevu aucune mesure coercitive quelle qu'elle soit tel qu'un placement dans un centre ferme. 43 Lors des discussions preparatoires de ce projet, reconnaissant bien evidemment qu'un age minimum est souhaitable pour reconnaitre la responsabilite penale d'un mineur, les autorites judiciaires ont propose de fixer l'age de la responsabilite penale a 12 ans tout en soulignant la possibilite de ne prevoir comme principe (sauf exceptions rares) que de prononcer des mesures de diversion voire des mesures non privatives de liberte ou meme educatives entre 12 et 14 ans sans privation de liberte sauf cas exceptionnels, et de n' entrevoir des mesures a titre de sanction que si le mineur age de moins de 14 ans ne se soumet pas ou n'accomplit pas les mesures de diversion decidees. Cette approche n'a pas ete retenue dans le projet de loi. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin. Le paragraphe
(5)alinea 1 accorde la faculte au Tribunal penal pour mineurs d'ordonner une expertise lorsqu'il est en presence d'un jeune majeur age entre dix-huit et vingt-et-un ans qu'il estime etre en manque de maturite intellectuelle. Cet alinea n'a pas de sens, alors que le Tribunal penal pour mineurs est en principe incompetent pour les jeunes majeurs ages de dix-huit a vingtet-un ans pour lesquels une expertise prouvant ce manque de maturite n'a pas encore ete faite au prealable lors de la phase de !'instruction. Ordonner une telle expertise lorsque l'affaire est plaidee au fond est tout simplement tardif alors que ce jeune majeur n'a pas pu etre cite devant le Tribunal penal pour mineurs, mais devant un Tribunal penal pour majeurs. Le paragraphe
(5)alinea 3 « Saufdisposition contraire, toute reference au mineur dans la presente Joi s 'entend comme incluant tout majeur entre dix-huit et vingt-et-un ans qui n 'a pas la maturite intellectuelle pour comprendre la portee de ses actes au moment des faits. » conduit a des situations incoherentes. II faut tout d'abord constater que la definition du mineur, telle que figurant a !'article 3 point 1 « Mineur: toute personne iigee entre quatorze et dix-huit ans au moment de la commission des faits » se trouve faussee en y incluant finalement des personnes majeures. Rappelons aussi que le centre penitentiaire qui devra etre reserve exclusivement a des « mineurs » accueillera alors egalement des majeurs. Ensuite, les auteurs du projet de loi ne tiennent absolument pas compte du fait que les predits majeurs ne revetent plus certaines caracteristiques inherentes aux mineurs, a savoir qu'il s'agit de personnes civilement incapables a ester en justice et qui doivent etre representees en justice par leurs administrateurs legaux. Ainsi, toutes les dispositions relatives aux « representants legaux » ne donnent pas de sens dans le chef de ces majeurs. Une precision s'impose. Le paragraphe
(5)alinea 3 etend !'application de la loi aux majeurs ages entre dix-huit et vingt-etun ans lorsqu'ils n'ont pas« la maturite intellectuelle » pour comprendre la portee de leurs actes au moment des faits. Au cours des discussions avec les auteurs du projet, nous avons sollicite des precisions au sujet de la definition du « discernement necessaire » qui etait la premiere version presentee par les auteurs 44 du projet, qui actuellement ont modifie cette restriction par un « manque de maturite intellectuelle ». Quelle est la definition juridique, sociale ou meme medico-legate d'une telle precision ? Est-ii possible d'etablir ce manque de« maturite intellectuelle » par expertise? Une telle expertise ne pourrait conduire qu'a une appreciation tres subjective de la part de l'expert. Et d'ailleurs, cette expertise n'aurait lieu qu'un certain temps apres les faits, l'expert ne pouvant conclure avec fiabilite quanta l'etat du manque de« maturite intellectuelle » au moment des faits. N'est-il d'ailleurs pas fait double emploi avec les articles 71 (irresponsabilite penale, abolition du discernement), 71-1 (alteration du discemement), 71-2 (agir sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte) du Code penal qui traitent a suffisance ce genre de manque ou d'alteration de discernement ? Faudra-t-il une expertise au debut de la procedure pour etablir un manque de « maturite intellectuelle » et plus tard lors de la phase de !'instruction ou du jugement une expertise pour etablir une eventuelle abolition ou alteration du discemement ? Nous tenons aussi a preciser qu'un jeune age entre 18 et 21 ans ou meme plus, en se presentant devant un Tribunal penal pour majeurs, sera de toute fa9on en principe un delinquant primaire, et beneficiera de toutes les circonstances attenuantes et adaptees par rapport a son jeune age. Un tribunal competent pour les majeurs analysera de toute fa9on la situation de chaque prevenu en fonction de ses actes et de son etat de discemement. Ainsi explique, nous ne comprenons pas la plus-value de ce paragraphe
(5)dans le present projet de loi. II ne fait qu'installer incertitude et subjectivite. Cette approche possede aussi }'inconvenient que seront melanges de cette fa9on mineurs et jeunes majeurs. Finalement, et nous repetons ce que nous avons souligne dans !'introduction de notre avis, quel serait d'ailleurs la procedure applicable ? Imaginons un jeune majeur entrant dans cette categorie d'age et qui fait plaider ce manque « de maturite intellectuelle ». Est-il d'abord traite comme un majeur tombant sous le coup du droit penal pour majeurs ou est-il considere dans une premiere phase comme un jeune tombant sous le droit penal pour mineurs ? Ce point est crucial alors que les procedures sont quant a de nombreux points tres differentes entre le droit penal applicable aux majeurs et le droit penal des mineurs, notamment sur les conditions inherentes a l'applicabilite de la detention preventive. Les conditions sont en effet tres differentes. 45 Le considerer comme un majeur dans une premiere phase priverait ce jeune majeur de toute une serie de droits auxquels il aurait eu droit s'il avait ete de suite considere comme soumis au droit penal pour mineurs. D'un autre cote, considerer tout jeune majeur d'abord comme ayant un manque « de maturite intellectuelle » (il ya fort a parier que tousles jeunes majeurs le pretendront car voulant beneficier d'un regime penal tres nettement favorable) entrainera un alourdissement de la procedure et un melange entre mineurs et majeurs, ce qui est contestable. Certains jeunes majeurs echapperaient ainsi par exemple a la detention preventive alors que pourtant elle aurait du etre appliquee. Toute l' enquete pourrait en etre affectee. Est-ce voulu ? Et qu'en est-ii a chaque fois des parents et des representants legaux qui ont un role preponderant dans la procedure d'un mineur? Faudra-t-il appliquer les memes regles pour le jeune majeur age entre 18 et 21 ans alors qu'il a un « manque de maturite intellectuel/e » ? Ne serait-il pas dans son interet de l'assimiler a un mmeur avec toutes les consequences procedurales ? Le texte ne precise pas non plus a qui incombe la decision quant a la maturite intellectuelle du jeune majeur? Est-elle reservee a la juridiction de fond ou bien peut-elle egalement etre prise par le Parquet ou par une juridiction de !'instruction? La encore, le texte est source d'insecurite juridique. Nous proposons de biffer le paragraphe
(5). Le paragraphe
(7)limite la duree des mesures privatives de liberte pour les mineurs a la moitie de celles appliquees aux majeurs, avec un maximum de 10 ans. Ce paragraphe
(7)mentionne le Code de procedure penale ; or a notre connaissance, ce code ne fixe pas de sanctions. Et qu'en est-il en cas de recidive ou de complicite? Nous avons sollicite des precisions ace sujet lors des discussions, afin d'etablir des normes claires et precises ne pouvant donner lieu a des problemes d'interpretation. Nous constatons que ce point n'a pas fait l'objet de reflexions approfondies. Nous y reviendrons plus tard lors de !'analyse des articles concemes alors que de nombreuses autres questions se posent. 46 Nous prenons acte du paragraphe
(8)et nous soulevons la question si le fait de ne pouvoir prononcer aucune amende a l'egard d'un mineur delinquant s'applique done ipso facto aussi au majeur age entre 18 et 21 ans qui tombe sous les conditions d'application de la presente loi? La condamnation a une amende pour un jeune majeur qui travaille pourrait etre une sanction suffisante dans certains cas et lui eviter d'autres mesures plus desavantageuses. Et qu'en est-il du mineur poursuivi qui finalement sera cite a !'audience a un moment ou il sera devenu majeur et occupant un emploi? La peine d'amende ne serait-elle pas suffisamment dissuasive ? Pour quelle raison eliminer cette possibilite ? Et qu'en est-il des contraventions? Une peine privative de liberte n'est pas possible, et selon le projet de loi une peine d'amende le devient egalement. Les peines de police ne peuvent faire l'objet que de mesures de diversion qui elles-memes ne peuvent pas etre imposees aux mineurs. Nous verrons ce point plus loin dans notre avis. Ce/a signifie-t-il que le droit penal des mineurs, faute de sanctions applicables, ne s 'applique en definitive pas aux mineurs commettant des contraventions ? Nous critiquons cette reserve. Le paragraphe
(9)merite des explications. Nous prenons acte qu'il est prevu de reporter les debats sur les interets civils a une audience ulterieure. Cela signifie en d'autres termes que le Tribunal penal pour mineurs reste competent pour juger les interets civils. C'est une nouvelle approche par rapport au texte actuel qui pour sa part n'a pas donne competence au Tribunal de lajeunesse de toiser ce volet. Pour quelle raison ce changement de paradigme a-t-il lieu ? Nous souhaitons attirer !'attention sur une problematique qui pourrait en resulter. Certes, une argumentation sommaire permettrait de dire que la victime y trouverait tout interet pour que le volet des interets civils soit toise rapidement par le meme Tribunal. Mais une analyse plus approfondie fait apparaitre des problemes qui ne vont pas du tout faciliter la procedure pour une victirne. Le legislateur doit prendre en consideration l'insecurite juridique qui vase manifester et decider la solution aretenir. II nous irnporte de preciser que le mineur est civilement responsable, mais qu'il n'a pas la capacite pour ester lui-meme clans le cadre des procedures judiciaires, c'est-a-dire il ne peut pas participer comme demandeur, defendeur ou intervenant a l'exercice d'une action judiciaire. I1 doit done se faire representer en justice par ses administrateurs legaux, qui sont en principe ses parents. Le defaut de capacite d' ester en justice constitue une fin de non-recevoir qui s 'attaque aux conditions d'exercice de !'action. II faut en conclure qu'une action civile intentee personnellement a l'egard du mineur devant le Tribunal penal pour mineurs devra etre declaree irrecevable. Aucune 47 condamnation au civil ne pourra des lors etre prononcee par le Tribunal penal pour mineur a l' egard du mineur lui-meme. Tout au long de la minorite de l'auteur de !'infraction, la victime doit intenter !'action civile visa-vis des administrateurs legaux de l'enfant. II s'ensuit, a supposer qu'une demande de la victime a l' encontre des representants legaux du mineur soit recevable, le Tribunal penal pour mineurs pourra tout au plus prononcer une condamnation contre les parents en leur qualite d'administrateurs legaux sur les biens de leur enfant. En effet, il y a encore lieu de preciser que le Tribunal penal pour mineurs, en tant que tribunal repressif, pourra seulement connaitre d'une demande d'indemnisation de la part de la victime dont le prejudice allegue est en lien causal direct avec la prevention retenue a charge du mineur. Le juge repressif est incompetent pour connaitre d'une action civile accessoire basee sur un delit different de celui retenu a charge du prevenu. Ainsi, il est notamment admis que les juridictions penales ne sauraient connaitre de demandes en responsabilite civile liees a des accidents de la route pour autant qu'elles sont basees sur une responsabilite sans faute, telle la responsabilite du fait des choses (article 1384 du Code civil). Contrairement a ce que le commentaire de !'article laisse supposer, les debats au niveau civil devant le Tribunal penal pour mineurs ne pourront pas avoir lieu sur la responsabilite civile propre des parents (article 1384 du

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.