{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">des parents (article 1384 du Code civil) ou encore a l'egard de toute autre personne ayant eu la garde du mineur au moment de la production du dommage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, est-ce que ce(s) majeur(s) sont de veritables parties a l'instance pendante devant le tribunal penal pour mineurs ? L'article 3. 6° prevoit que les representants legaux sont « parties au proces » au meme titre que par exemple le Parquet. Cependant, ils ne sont pas cites a comparaitre devant le Tribunal penal pour mineurs, alors que l'article 43 du projet de loi prevoit que les representants legaux sont seulement informes de la citation a comparaitre du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera-t-il possible de formuler des demandes incidentes contre le representant legal du mineur, sachant en plus que la demande en indemnisation civile formulee a l'encontre du mineur est irrecevab le ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, aux termes de !'article 47, seule la victime peut se presenter a !'audience du tribunal penal pour mineurs, a !'exclusion de toute partie civile non directement victime (tel par exemple l'assureur subroge dans les droits de son assure-victime), ce qui risque de constituer un probleme d' acces au tribunal, voire une violation de I' article 1Obis de notre Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant a la fixation des de bats sur les interets civils a une audience ulterieure, l' article 2 (9) du projet de loi ne prevoit pas, comme le sous-entend le commentaire de l'article, que cette audience ulterieure devrait avoir lieu a un moment ou le Tribunal penal pour mineurs aurait deja pris un jugement sur la culpabilite du mineur. L'audience ulterieure pourrait ainsi etre fixee le lendemain de l'audience ou ont eu lieu les debats sur le volet penal.</p>\n<p class=\"lf-p\">A suivre le raisonnement des auteurs du commentaire de 1' article, a savoir attendre un jugement de condamnation ou d'acquittement du mineur, ii faudrait egalement attendre l'issue des eventuels 48 recours. Il n'est neanmoins pas judicieux de separer artificiellement !'action publique et l'action civile, dans la mesure ou !'action civile doit suivre le sort de l'action publique. Ainsi, la Cour qui serait amenee a acquitter le mineur condamne en premiere instance devrait egalement pouvoir statuer tout de suite sur l'action civile pour laquelle les juridictions penales ne seraient plus competentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne serait-il pas plus judicieux de tout simplement reprendre ace niveau les dispositions de la loi modifiee du 10 aout 1992 qui dispose en son article 16 que « L 'action civile resultant des infractions deferees a la connaissance du tribunal de la jeunesse ne peut etre exercee que devant le juge civil».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le legislateur voudra se pencher sur ce volet et decider de la voie a suivre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 3. Definitions Cet article pose les definitions des termes utilises dans le projet de loi et nous y reviendrons aussi le moment venu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme nous venons de l'indiquer, !'article 2 paragraphe (5) et l'article 3 1° impliquent des incoherences majeures. II faudrait y remedier.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, si la definition du « mineur » ne pose pas probleme en soi, le terme de « mineur » tel qu'utilise a travers le texte du projet de loi peut preter a confusion. En principe, le« mineur » est une personne qui n'a pas atteint l'age de 18 ans, mais qui selon la definition du projet de loi est la personne qui etait agee entre 14 et 18 ans a un moment precis, a savoir au moment de la commission des faits. Nous avons vu que devraient egalement etre inclus, dans le champ d'application du projet de loi, les majeurs sans maturite intellectuelle suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure ou nous sommes en presence de mineurs (qui n' ont pas encore atteint l' age de 18 ans ni au moment de la commission de !'infraction, ni lors de leur poursuite), les auteurs du projet de loi apportent a juste titre une importance particuliere aux representants legaux ou a certains droits ou obligations dans le chef des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, 1' application de toutes les dispositions du present projet de loi, notamment quant au role ajouer par les representants legaux, se justifie-t-elle encore a 1' egard de ces « mineurs » qui au moment de la poursuite sont devenus majeurs ou encore a l'egard des majeurs sans maturite intellectuelle suffisante ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces personnes adultes, qui ont la capacite juridique necessaire, ne devraient-elles pas avoir le choix de ne pas contacter leurs parents, de renoncer a !'assistance d'un avocat, de refuser la presence d'une personne d'accompagnement, etc.?</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous estimons qu'il serait utile de preciser davantage le terme du « mineur » et de revoir quelles dispositions legales doivent s'appliquer, le cas echeant, aussi a des personnes adultes.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 La« personne d 'accompagnement » est une personne designee par le « Service de droit penal pour mineurs » (rattache au Service central d'assistance sociale ou SCAS) qui selon le projet de loi accompagne le mineur tout au long de la procedure penale. Le texte toutefois n'est pas tres clair sur le mode de saisine, le role specifique de cette personne et la plus-value apportee au mineur. Le role attribue acette personne tout au long du projet semble aller plus loin que la definition donnee a l' article 3 et la mission lui confiee suivant 1' article 18 du projet de loi; nous estimons que dans le cadre de l'interet superieur des mineurs, ce role doit etre encadre avec precision et ne pas donner lieu a interpretation. Nous renvoyons a ce sujet plus particulierement a nos recommandations formulees a 1' article 18 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les concepteurs du projet de loi evoquent la presence de cette personne tout en la laissant evoluer dans un flou inadapte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous yreviendrons lors de !'analyse de !'article 18 qui est voue a !'analyse du« Service de droit penal pour mineurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quoiqu'il en soit, la definition donnee sous le present article contredit !'article 18 du projet de loi, article qui precise les missions de la personne d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme de l'UNISEC semble done voue a disparaitre pour laisser la place au « centre penitentiaire pour mineurs ». Nous reviendrons egalement un peu plus loin sur ce point lorsqu'il sera question de ce centre, ce qui n'est pas sans poser de nombreux problemes notamment logistiques s'il ne devait pas etre prevu les infrastructures adequates.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, comment appliquer un texte de loi lorsque les infrastructures necessaires font defaut ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte enumere au point 6° les « parties au proces » comme le mineur, ses representants legaux, le ministere public et la partie civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous soulignons un probleme de terminologie. Au moment du proces, le prevenu ne doit plus forcement etre mineur, i1 suffit qu'il ait ete mineur au moment des faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en est-il des majeurs de dix-huit a vingt-et-un ans en manque de maturite intellectuelle?</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ex-representants legaux feront-ils partie du proces quand leur enfant de 23 ans viendra s 'expliquer devant le Tribunal penal pour mineurs ?</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter aussi une difference de terminologie entre le present projet de loi et le projet de loi 7994, concernant l'aide, le soutien et la protection aux mineurs. Si le projet 7991 sous examen se refere toujours aux« representants legaux » du mineur, le projet de loi 7994 utilise le terrne de« titulaires de l'autorite parentale ». Ne serait-il pas plus coherent de faire usage de la meme notion dans les deux textes, censes faire partie d'un paquet de refonne coherent?</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, le projet de loi sous examen ne se refere quasiment jamais aux parents du mineur en cause. Certes, dans 1' ecrasante majorite des cas, les representants legaux du mineur seront ses parents, mais si ces derniers ne sont pas titulaires de l'autorite parentale, ils semblent etre so totalement exclus de la procedure penale engagee contre leur enfant. 11 faut se demander, si tel etait le souhait des auteurs du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, i1 est surprenant de lire d'un cote que sont parties au proces le mineur et ses representants legaux et d'un autre cote que ces derniers ne rec;oivent pas de citation a comparaitre, mais uniquement une information quanta !'audience (article 43, paragraphe (1), alinea 2 du projet de loi). Quel est cense etre le role des representants legaux dans le cadre du proces ? Doivent-ils etre entendus ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Peuvent-ils faire valoir des arguments de defense ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ont-ils le droit de se faire assister ou meme representer par un avocat?</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune de ces questions n' est clarifiee par le projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libelle du point 7 « audience a huis clos : !'audience a laquelle le public est exclude la sa/le d'audience ou se deroulent !es debats, par exception au principe de la publicite des debats, par decision motivee de la juridiction saisie de ne pas admettre le public a ! 'audience dans !es conditions prevues a !'article 190 du Code de procedure penale » est lourd et d'ailleurs superfetatoire. Nous proposons tout sirnplement de le biffer alors que s'appliqueront des lors les dispositions du Code de procedure penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Siles conditions de l'article 190 alinea 2 du Code de procedure penale sont remplies, le Tribunal penal pourra prononcer le huis-clos. L'article 190 du Code de procedure penale prevoit que le Tribunal constate les conditions d'applicabilite dans son jugement sans devoir le justifier par une decision motivee prealable, ce qui est plutot tres favorable et benefique aux victimes devant temoigner.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procedure prevue dans le projet de loi 7991 nous semble contraire aux interets des plus faibles et demunis. Nous recomrnandons de biffer ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 4. Droit a !'information L'article 4 ne fait qu'enumerer tousles droits du mineur et renvoie aux articles correspondants qui vont les preciser.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est ainsi mentionne au paragraphe (1) « Le mineur soupronne ou poursuivi est informe, sans delai, des son premier contact avec une autorite judiciaire ou un service de police, des droits proceduraux suivants : »</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous proposons « Toute personne poursuivie sur base de la presente loi est informee, avant tout interrogatoire, de ses droits proceduraux suivants : ... »</p>\n<p class=\"lf-p\">11 yest precise que le mineur, qui n'a pas la capacite juridique d'agir, est informe de toute une serie de droits et qu'il est prie d'accuser reception par ecrit de la notification de ses droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 N'est-ce pas une contradiction en soi-meme?</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1, 6 et 7 nous interpellent egalement alors que ces droits sont de toute fa~on obligatoires : quelle serait la plus-value d'informer le mineur d'obligations legales obligatoires?</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle est la plus-value du point 5 qui oblige le mineur d'etre informe du droit a la protection de la vie privee suivant les dispositions de l'article 49 du projet de loi?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 nous semble que les auteurs du projet de loi ont eu le desir de dresser une longue liste de droits qui doivent etre portes a la connaissance du mineur juste pour l' apparence de la forme, mais sans se poser la question sur son utilite, alors que la majorite des droits sont de toute fa~on obligatoires et executables et prevues par le Code de procedure penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les memes remarques valent pour le paragraphe (2). Nous rajoutons que la mention de la personne d'accompagnement dans ce contexte est contredite par la mission mentionnee a l'article 18 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (3) peche par une totale imprecision en affirmant « Des sa privation de liberte, le mineur est informe du droit a la limitation de la privation de liberte suivant Jes dispositions de I 'article (4) et au recours a des mesures de diversion ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La privation de liberte decidee soit au niveau de l'instruction soit au niveau du jugement a ete decidee en tenant compte de toutes les facettes de l' affaire, et notamment par rapport a la possibilite de prononcer des mesures de diversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'entendent done les redacteurs du projet par le fait pour le mineur d'etre informe de !'existence de recours possibles a des mesures de diversion lorsque les autorites judiciaires viennent justement decider de ne pas en faire application ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 y aurait lieu de preciser ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 5. Information du representant legal Soulignons d'emblee que tant que le mineur n'a pas ete interroge, il n'y a pas non plus lieu de divulguer des informations aux representants leg aux, ni d 'ailleurs a la personne d'accompagnement, ni a l'administrateur ad hoc. Quid du secret de !'instruction?</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous faisons cette remarque alors que le paragraphe (1) precise « Les representants legaux sont informes, dans un delai raisonnable, de l'infraction pour laquelle le mineur est poursuivi ou soupfonne, ainsi que des informations que le mineur a le droit de recevoir conformement aux dispositions de la presente Joi. En outre, /es representants legaux ant le droit d 'acceder au dossier du mineur, sans prejudice de I 'article 85 du Code de procedure penale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">52 II va sans dire que les representants legaux doivent etre informes sans delai de la procedure entamee al'egard du mineur, et que les droits du mineur doivent leur etre egalement communiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 85 du Code de procedure penal dispose« Avant le premier interrogatoire, la personne a interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans dep/acement, le dossier, a l'exception de ce qui se rapporte a des devoirs en cours d'execution. Cette consultation doit etre rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l'interrogatoire et, en cas de comparution a la suite d'une retention sur base de /'article 39 ou en execution d'un mandat d'amener ou d'arret, au plus tard trente minutes avant l 'interrogatoire. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le present projet de loi prevoit que les representants legaux ant le droit d' acceder au dossier du mineur sans prejudice de !'article 85 du Code de procedure penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-ce que cela doit etre interprete en ce sens que les representants legaux y ant acces a tout moment?</p>\n<p class=\"lf-p\">Meme avant le mineur et son avocat ?</p>\n<p class=\"lf-p\">II y aurait lieu de preciser cet acces en apportant la modification suivante « En outre, Jes representants legaux ant aussi le droit d'acceder au dossier du mineur sans prejudice de dans les memes conditions prevues a /'article 85 du Code de procedure penale. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) evoque !'intervention de la personne d'accompagnement qui se verra remettre ces informations en lieu et place des representants legaux dans certains cas limitativement enumeres dans le texte. Or, meme s'il est mentionne dans le projet que le Service central d'assistance sociale nomme cette personne d'accompagnement, il n'y a aucune precision pratique quant a la saisine du SCAS ni meme a partir de quel moment ce service intervient, et surtout ce qu'il en est pendant les nuits, les jours feries ou les periodes de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous analyserons la situation a !'article 18 du projet de loi alors que les missions des diverses sections du nouveau Service social penal pour mineurs y ont ete definies et elles different des mentions figurant au present article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne d'accompagnement n'a aucune raison d'etre dans la phase de la procedure telle que decrite a l' article 5. La mission de cette personne d 'accompagnement est une toute autre et il y serait souhaitable que les auteurs du projet s'en tiennent a leurs propres definitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne d 'accompagnement ne devrait etre nommee que sur decision des autorites judiciaires et apres avoir pris connaissance d'un rapport d'enquete sociale diligente par la section des enquetes du SCAS. La personne d'accompagnement n'intervient, selon la propre version des redacteurs du projet a l' article 18 qu' au niveau des mesures de diversion (ce qui en fait est errone, alors que la personne d'accompagnement fait partie de la section d'accompagnement et que les agents de la section des mesures de diversion sont responsables pour les mesures de diversion; nous renvoyons a!'article 18 pour davantage de precisions) 53 Analysons a titre tout a fait superfetatoire la plus-value de cette personne d'accompagnement en dehors du cadre fixe a !'article 18 et selon les modalites de !'article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette personne d'accompagnement serait-elle absolument necessaire lors de la procedure de la flagrance, al ors qu' ii faudrait prevoir tout un dispositif pour organiser une telle permanence, et une personne supplementaire qui doit intervenir ne ferait que retarder les procedures qui sont deja bien plus contraignantes que pour les majeurs. N'oublions pas que le barreau a deja une permanence pour pouvoir assister tout mineur qui en fait la demande. Les droits du mineur restent garantis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous emettons des reserves a obliger le mineur de se voir flanquer d'une personne inconnue qui fera intrusion dans sa vie et sa procedure sans son consentement et en dehors du cas d' espece des mesures de diversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette intervention erronee prevue a !'article 5 est-elle vraiment souhaitable?</p>\n<p class=\"lf-p\">La procedure deviendrait ainsi egalement plus lourde, faisant apparaitre une personne de plus dans la procedure qui doit etre a chaque fois disponible et presente pour tout acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Et en cas d'indisponibilite de cette personne d'accompagnement, la procedure se trouverait-elle bloquee?</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelles en seraient les consequences pour le mineur ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ses droits seraient-ils sauvegardes en cas de retard de cette personne d'accompagnement?</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous y reviendrons davantage en detail lorsque nous analyserons !'article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) mentionne !'existence de l'administrateur ad hoc, mais nous devons aussi constater que le projet de loi a biffe !'article qui le prevoyait expressement dans les avant-projets.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 y aurait lieu de rectifier cet oubli.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (3) prevoit que les actes notifies au mineur doivent etre remis en copie a la personne d'accompagnement. A nouveau, nous nous posons des questions d'ordre pratique, notamment si le mineur ne desire pas l'intervention de cette personne. a a Ainsi, contrairement l'avis du mineur, des documents sensibles et personnels seraient remis une personne nommee par un service exterieur et dont la presence n' est pas souhaitee par le mis en cause. Nous plaidons pour une personne d'accompagnement, si jamais cette personne devait etre prevue dans la procedure, qui n'intervienne que facultativement dans la procedure sans s'imposer au mineur et sans que la procedure ne puisse etre retardee en cas d'indisponibilite de cette personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les autorites judiciaires devraient pouvoir imposer cette personne dans le cadre de la mise en place des mesures alternatives (et non des mesures de diversion) dans l'interet du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 D'ailleurs, il appartient a l'avocat, conseiller juridique du mineur, de veiller a la defense de son client. Le mineur n'a pas besoin du soutien d'une personne supplementaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat sera-t-il en concurrence avec cette personne d'accompagnement si l'on s'en tient au libelle de !'article 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous recommandons aux auteurs du projet de respecter la m1ss1on de la personne d'accompagnement telle qu'elle a ete definie par leurs soins al'article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (4) ne suscite aucune objection, sauf a preciser que cette information doit etre faite « dans la mesure du possible». En cas d'impossibilite de contacter les representants legaux ou lorsqu'ils demeurent inconnus, la mention du defaut d'information est notee au proces-verbal de la police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que fera-t-on avec des mineurs, par exemple non demandeurs en protection internationale, qui n' ont aucun representant legal au moment de leur interpellation et qui vont etre places en detention?</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelles seraient les consequences en cas de non-observation de cette disposition ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 6. Droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer Nous sollicitons des explications sur l' expression« A toutes les etapes de la procedure ». 11 est un fait que cela s'applique aux interrogatoires, mais quelles sont toutes les autres etapes de la procedure auxquelles les auteurs du projet font reference ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ailleurs, les memes droits appartiennent deja aux majeurs et le regime applicable est le meme si, d'apres !'article 2 paragraphe 6 « Les dispositions du Code penal et du Code de procedure penale sont applicables aux mineurs, sauf lorsqu 'ii en est dispose autrement par les dispositions de la presente loi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 n'apporte rien de nouveau et est de ce fait superfetatoire. 11 peut etre biffe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 7. Assistance par un avocat Nous recommandons que le libelle du paragraphe (1) « Le mineur est assiste par un avocat des qu 'il est informe du fait qu 'ii est soupt;onne ou poursuivi pour avoir commis une infraction penale » soit modifie en«« Le mineur susceptible d'avoir commis une infraction a le droit d'etre assiste par un avocat des qu 'ii est informe du fail qu 'il est soupt;onne d 'avoir commis une infraction penale, respectivement est assiste par un avocat des que le Ministere Public decide des poursuites penales a l 'egard du mineur. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche permettrait de rendre l'assistance de l'avocat facultative pour toutes les affaires ne connaissant pas de suites ou se limitant a des mesures de diversion qui ne sont pas des mesures 55 sanctionnatrices, concernant done des infractions de moindre gravite, mais tiendrait compte de l'esprit des redacteurs du projet et rendant cette assistance toutefois obligatoire des lors que le Ministere Public decide d'entamer une poursuite penale. Les passages qui suivent permettront de mieux cemer la question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notons que le Code de procedure penale, applicable en l'espece, prevoit deja le droit de se faire assister par un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avant-projet de loi au depart prevoyait ]'assistance obligatoire de l'avocat au profit du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce principe n' emportait pas notre approbation et la version qui nous a ete presentee au mois de janvier 2022 comme etant la version finale tenait compte de nos critiques. Or la version du mois de mars 2022 en revient a la premiere version sans autre explication.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est certes fait reference a I' article 3-6 paragraphe (8) « Si les personnes visees au paragraphe (I) sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de plein greet sans equivoque ace droit ... » pour justifier cette obligation. Notre proposition permet egalement d' en tenir compte sans pour autant rendre la procedure trop lourde pour toutes les infractions de moindre envergure qui ne connaitront pas de poursuites penales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte actuel mentionne done « Le mineur est assiste par un avocat ... » Cet article, par exemple, rend obligatoire la presence d'un avocat pour le vol d'une sucrerie dans une superette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous notons au passage l'alinea 2 « En tout etat de cause, et sans prejudice a!'article 3-6 du Code de procedure penale, le mineur a le droit d'etre assiste d'un avocat apartir de la survenance du premier en date des evenements suivants : »</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ya lieu d'apporter des precisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport annuel rien que du Parquet de l'arrondissement de Luxembourg pour l' annee 2021 renseigne 2237 proces-verbaux de la police grand-ducale relatifs a des mineurs, sans evoquer les centaines de victimes mineurs ou temoins auditionnees par les services de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle approche alourdirait considerablement la procedure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela signifie que le recours aux services d'un avocat devient obligatoire dans tousles cas. Or, de nombreux faits peuvent amener le mineur ou les representants legaux a ne pas solliciter de conseil ou de presence juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prenons par exemple un mineur qui commet un vol a l'etalage d'une tablette de chocolat dans un supermarche. Le mineur se fait prendre par le service de securite et la police est appelee. Les enqueteurs avertissent les representants legaux qui viennent sur place. Cette infraction de moindre importance ne necessite aucunement la presence obligatoire d'un avocat ni meme !'intervention de la police criminelle. Les :frais engendres ne sont pas en adequation avec les faits reproches.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 faudrait d'ailleurs se poser la question si un alourdissement de la procedure en faisant intervenir des personnes tierces et representant une certaine autorite ne risquent pas de plonger le mineur qui 56 vient de commettre sa premiere infraction de moindre importance dans une situation de detresse psychologique et morale supplementaire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous plaidons au contraire que le mineur ou ses representants legaux doivent avoir le libre choix de recourir a la presence d'un avocat, notamment s'il se retrouve comme dans le cas d'espece, en presence de faits delictueux de moindre importance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour quelle raison faudrait-il imposer ceci a la famille?</p>\n<p class=\"lf-p\">Et peut-on l'imposer contre le gre du mineur et de ses representants legaux?</p>\n<p class=\"lf-p\">N'est-ce pas une atteinte a leurs libertes fondamentales et a leur choix souverain de prendre des decisions?</p>\n<p class=\"lf-p\">Les representants legaux n'ont-ils plus la capacite juridique et la libre administration a l'egard de la personne et des biens de l' enfant ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nom de quel principe peut-on imposer une telle obligation ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la procedure actuelle de la loi modifiee, du 10 aout 1992, nous avons donne la consigne aux forces de l'ordre de faire obligatoirement appel a chaque fois a un avocat lorsque !'infraction est qualifiee crime et que le mineur, voire ses representants legaux peuvent encore toujours dire en face de l'avocat qui s'est deplace qu'ils n'en veulent reellement pas. Nous estimons en effet qu'a partir d'un certain degre de gravite, les interets du mineur impliquent une approche adaptee.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne serait-ce pas preferable de laisser au mineur ou a ses representants legaux la faculte de faire appel aun avocat en cas de besoin ?</p>\n<p class=\"lf-p\">La solution finalement prevue dans le projet actuel ne peut emporter notre adhesion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-il dans l'interet du mineur de lui imposer contre son gre et/ou contre le gre de ses representants legaux la presence d'un avocat qu'il ne souhaite nullement?</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-ce tolerable d'imposer un conseiller juridique a un mineur ayant commis une infraction mineure (bagarre, gifle, vol de sucrerie, injure, etc.) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous ne comprenons pas que ce choix ait pu etre retenu; ii ne peut en tout cas pas etre en faveur des interets du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouvelle fois, notons que seul le procureur d'Etat de l'arrondissement de Luxembourg s'est vu confier en 2021 pres de 2237 proces-verbaux, ce qui signifie qu'il aurait fallu faire appel au mains 2237 fois aun avocat. Sachant qu'une annee civile a 365 jours, cela signifierait faire appel a au mains 7 avocats par jour. Les lecteurs voudront retenir ce chiffre lorsqu'il sera question de la permanence a assurer. Et rajoutons pour ceux qui ont oublie que ce chiffre ne correspond qu'a l'arrondissement de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Et nous n' avons meme pas encore mentionne les centaines de victimes mineures auditionnees chaque annee par une unite reduite et specialisee de la police judiciaire, ni meme toutes les interventions futures dans le volet de la protection de la jeunesse dans lesquelles les projets de loi imposent egalement, et c'est a nouveau la presence obligatoire a chaque fois d'un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rien que pour l'arrondissement de Luxembourg en 2021, le Service de la protection de la jeunesse du Parquet a ouvert plus de 1469 dossiers nouveaux (est-ce utile de preciser que de tres nombreux dossiers des annees precedentes sont encore toujours en phase d'enquete).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un sacre defi pour le barreau.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cela s'ajoute encore la question des couts considerables que !'assistance systematique par un avocat va engendrer. En effet, au vceu du projet de loi 7959 portant organisation de !'assistance judiciaire, tousles avocats pour mineurs beneficieront automatiquement de !'assistance judiciaire integrale, sans possibilite de recours de l'Etat contre les parents du mineur, quelle que soit la situation financiere de ces derniers. En fin de compte, ce sera le contribuable qui devra supporter les frais d'avocat dans une multitude de cas qui ne meritent certainement pas !'intervention d'un conseil juridique ( cf. les exemples mentionnes auparavant).</p>\n<p class=\"lf-p\">La recommandation que nous avons formulee presente l'avantage que pour toutes les infractions de moindre importance commises par un mineur et qui ne connaitront aucune poursuite penale que la procedure puisse etre pragmatique et simplifiee tout en laissant au mineur la faculte de faire appel a un avocat s'il le souhaite vraiment, et de rendre cette assistance toutefois obligatoire des que le Ministere Public decide de citer l'affaire a une audience du Tribunal penal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (1) alinea 2, 3°, meme s'il nous semble evident, merite toutefois de souligner que le mineur a suffisamment de temps pour s'organiser lui-meme et pour prendre contact avec un avocat avant la date de la comparution. 11 ne peut etre reproche aux autorites judiciaires la carence du mineur qui debarque a!'audience et qui declare sur place vouloir beneficier de !'assistance d'un avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (3) nous interpelle adouble titre. Un mineur a-t-il la capacite juridique de contracter, done de choisir lui-meme son avocat? A supposer que cette faculte lui soit offerte, il va de soi en tout cas que le libre choix devrait etre garanti pour les representants legaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En passant outre cette question et dans une seconde phase, nous estimons que les autorites judiciaires ou policieres, garantes de la transparence de la procedure, devraient decider ellesmemes et directement de la nomination de l'avocat des lors que le mineur ou ses representants legaux ne peuvent pas se fixer sur un nom precis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ya lieu d'ajouter encore au paragraphe 3 la chambre d'appel de la Cour d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 nous parait comp lique et constituer une perte de temps inexplicable si l' autorite judiciaire devait demander a chaque fois !'intervention du barreau pour la nomination de l'avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ailleurs, le Barreau connait-il toutes les implications du dossier en question, notamment tousles avocats ayant deja un mandat pour les auteurs et les victimes dans le meme dossier? Le Barreau n'encourt-il pas de creer un conflit d'interets en nommant un avocat faisant deja partie de la procedure ou dont un associe intervient deja dans le dossier?</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Quelle serait en plus la plus-value de !'intervention obligatoire du Barreau?</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, l' autorite prend en principe la liste generale des permanences des membres du Barreau et fait appel a un avocat disponible sur cette liste (pendant /es heures de bureau, nous tentons tout de meme de joindre un avocat specialise et forme en droit de la protection de la jeunesse). Cet avocat en effet est suppose etre disponible a tout moment notamment pour les procedures d'urgence. Que le Barreau prevoie par la suite de nommer un avocat de la liste des avocats specialises en matiere de delinquance juvenile nous amene a nous mettre dans la peau du mineur qui le jour de l'interpellation est assiste par un premier avocat qu'il ne connait pas et qui 24 heures plus tard se retrouve en face d'un second avocat qu'il ne connait pas non plus. Est-ce dans l'interet du mineur de voir defiler plein de monde a ses cotes?</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut se rendre compte que les avocats de la liste des avocats specialises en droit de la protection de la jeunesse, a defaut d'etre de permanence, seront dans l' incapacite dans l 'urgence d' intervenir aux cotes d'un mineur alors qu'ils ont a gerer en meme temps leur etude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le principe du projet de loi est maintenu, a savoir qu'un avocat doit obligatoirement assister tout mineur delinquant pendant tous les actes de la procedure, alors i1 faudra en toute logique prevoir une seconde liste de permanence consequente et bien fournie de la part du barreau mentionnant les avocats specialises en droit de la protection de la jeunesse pouvant intervenir a tous moments du jour et de la nuit et ce tousles jours de l'annee. Cette liste devra etre etoffee au vu du nombre des interventions a assurer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce systeme de faire appel aux avocats de la liste de permanence du Barreau (specialises ou non) est direct et perm et une rapide nomination ainsi qu 'une rapide intervention de l' avocat en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, solliciter de l'autorite judiciaire qu'elle contacte le Barreau pour lui expliquer la situation et solliciter !'intervention d'un avocat a nommer est non seulement plus long amettre en reuvre, mais qu' en est-il de l'indisponibilite du Barreau notamment pendant les pauses de midi, en soiree, les nuits, les weekends ou les jours feries ? La reponse a cette question est foumie dans le projet de loi. En cas d'urgence en dehors des heures normales d'ouverture, la liste de permanence generale du Barreau est suffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Precisons encore une fois que les autorites judiciaires font appel dans la mesure du possible aux avocats qui se trouvent sur la liste etablie par le Barreau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lavoie directe n'est-elle pas la plus simple et surtout la plus adaptee aux droits du mineur?</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous emettons done des reserves par rapport a cette procedure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre question se superpose a la problematique : le Barreau souhaite que seuls les avocats specialises en matiere de la protection de la jeunesse ou en matiere de delinquance juvenile puissent occuper dans un tel dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en est-il toutefois si le mineur ou ses representants legaux decident de choisir un avocat ne se trouvant pas sur cette liste d'avocats specialises ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelles en seraient les consequences ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Barreau peut-il imposer un avocat que le mineur ou ses representants ne veulent pas ? Nous nous trouvons en plein creur de la question du mandat. Qui a la faculte de valider le mandat qui est base sur le libre choix et Ia confiance ?</p>\n<p class=\"lf-p\">59 L'avant-projet prevoyait aussi la situation que lorsqu'aucun avocat n'est present, les autorites competentes reportent l'interrogatoire ou toute autre mesure d'enquete pendant un delai raisonnable qui ne peut exceder trois heures, de maniere a permettre a l' avocat de se rendre sur place. Prenant en consideration toutefois 1e fait que les delais accordes aux services policiers et judiciaires sont tres restreints notamment en matiere de flagrance ou meme d' arrestation, nous avons demande de preciser les consequences si aucun avocat n' est susceptible de se presenter endeans un « delai raisonnable ». 11 n'est en effet pas rare, notamment lors de jours feries ou lors des nuits, que l'appel a un avocat devient un exercice tres difficile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-ce d'ailleurs souhaitable de faire patienter trop longtemps un mineur clans un commissariat de police en attendant que l'interrogatoire puisse enfin avoir lieu?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ou faire patienter ce mineur ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le couloir ? Menotte ? En cellule ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le delai d'attente doit etre aussi court que possible, et cela est dans l'interet du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous avions demande a revoir ce delai.</p>\n<p class=\"lf-p\">La version finale du projet de loi retient finalement « Dans tous !es cas, l 'interrogatoire est mene, sous peine de nullite, en presence d 'un avocat ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres termes, un interrogatoire devient impossible si aucun avocat ne se presente au poste de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-ce vraiment clans l'interet du mineur qui voudra peut-etre expliquer sa situation ou meme prouver son innocence en donnant certaines explications, de finalement devoir se taire parce qu'aucun avocat ne peut se presenter au poste de police ? En pareil cas, l'arrestation serait probablement ordonnee par le magistrat de service sans meme que le mineur puisse faire valoir ses moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre l'incongruite de la situation, cela nous parait etre contraire aux droits elementaires de l'homme marteles clans la Convention europeenne des droits de l'homme ou il est precise que tout etre humain a le droit d'etre entendu dans le cadre de son proces ou de sa procedure. Le present projet de Joi le confirme egalement, mais semble aussi admettre en meme temps des exceptions au principe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un autre probleme merite d'etre souleve : Qu'en est-ii du majeur age de dix-huit a vingt-et-un ans en manque de maturite intellectuelle ou meme du mineur devenu majeur et done mature au moment ou il compara1t a l' audience ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Devra-t-il lui aussi choisir un avocat specialise de la delinquance juvenile ou pourra-t-il librement choisir son avocat ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est aussi precise au paragraphe (3) « Si un avocat doit etre contacte pendant la nuit ou en dehors des }ours ouvrables, le ministere public choisit, au cas ou le mineur n 'en a pas encore choisi, un avocat sur base de la liste ». Pour quelle raison le policier ne pourrait-il pas choisir un avocat de la liste?</p>\n<p class=\"lf-p\">Faut-il reveiller a chaque fois le Ministere Public en pleine nuit pour choisir l'avocat qui devra intervenir ?</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Sachant que cela concemera plusieurs interrogatoires par jour en dehors des heures d'ouverture de bureau, le Ministere Public devrait instaurer une permanence rien que pour les nominations d'avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous nous opposons a cette formulation et recommandons que le policier en charge de l'affaire puisse choisir un avocat figurant sur une liste foumie par le barreau des lors que le mineur ou ses representants legaux n'ont pas d'avocat particulier a proposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Barreau ne devrait-il d' ailleurs pas, et nous reiterons ce que nous avons &lt;lit precedemment, pour plus de facilite, prevoir une seconde liste de permanence d'avocats specialises ? Cela eviterait de nommer provisoirement un avocat non specialise avant de nommer un second avocat specialise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche serait plus conforme aux interets superieurs du mineur, ceci d'autant plus que le projet de loi prevoit cette assistance comme etant obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (3) prevoit egalement « En cas d'opposition d'interets entre le mineur et /es representants legaux, le tribunal penal pour mineurs, le juge d 'instruction ou le ministere public demande au Bdtonnier de designer, sans retard indu, un avocat figurant sur la liste d'avocats specialises en matiere de droits de l'enfant. » Le Barreau prevoit-il un service de permanence la nuit, les weekends et les jours feries ?</p>\n<p class=\"lf-p\">II faut egalement ajouter dans !'enumeration la chambre de la cour d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article 7 tel que formule actuellement est contraire aux interets essentiels du mineur. Il doit etre revu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avant-dernier alinea semble faire reference au mandataire ad hoc qui dans une version precedente du projet etait clairement defini dans un article et qui dans le present projet de loi apparait subrepticement ici et la.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dernier alinea et nous y reviendrons au moment de commenter !'article relatif aux services de police constituera un frein enorme a l'avancement des dossiers. Precisons une nouvelle fois que l' arrondissement de Luxembourg a traite 223 7 proces-verbaux en matiere de delinquance juvenile en 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous estimons que l'appel aux services d'un avocat ne doit etre obligatoire que dans le cas de commission d'infractions graves et surtout que le mineur et ses representants legaux aient le choix de faire appel ou non a un avocat, notamment lors de la commission d'infractions benignes. Nous renvoyons a nos commentaires relatifs aux forces de I' ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redacteurs du projet ont biffe le paragraphe (4) qui mentionnait que l'avocat est le porte-parole du mineur. Ce paragraphe emportait pourtant notre approbation tout comme il emportait !'approbation de Mme Renate WINTER.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur doit en effet avoir confiance dans son avocat et etre persuade que ce dernier presentera la version decidee par le mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous prenons acte que cette precision a ete biffee et nous le regrettons.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Ad Art. 8. Accompagnement par le representant legal ou la personne d'accompagnement pendant la procedure penale Il nous semble logique d'accorder au mineur le droit de se faire accompagner par son ou ses representants legaux lorsqu'il est entendu ou interroge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une premiere question qui se pose : si le(s) representant(s) legal/legaux est/sont a considerer comme auteur, coauteur ou complice ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Accorder ensuite ce droit a la personne d'accompagnement ne correspond pas a la mission decrite a l'article 18 du projet de loi. De toute fa9on et a supposer que cette personne d'accompagnement puisse deja intervenir ace stade de la procedure, cette presence ne devrait toutefois l'etre que de l'accord du mineur. Comme nous l'avons deja indique, la personne d'accompagnement aurait ainsi acces a des donnees sensibles et personnelles et ii appartient au mineur de decider s'il souhaite cette presence ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Encore une fois, pour quelle raison faudrait-il imposer la presence d'une personne dont le mineur ne veut pas? II est en fait deja assiste, defendu par un avocat s'il le veut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle serait d'ailleurs la plus-value d'une telle presence lors des interrogatoires ? Une personne d'accompagnement a plutot une specialisation dans le domaine de l'assistance sociale et/ou educative. Cette personne n'est pas juriste ou enqueteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous reiterons notre approche qu'une telle personne ne soit nommee par les autorites judiciaires que dans les conditions prevues a l' article 18 du projet de loi et dans le cadre de la recherche de mesures alternatives ; ce n' est que dans cette hypothese que cela a un sens et est conforme a son « objet social ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) de cet article prevoit une situation specifique en precisant qu'une personne d'accompagnement assiste le mineur lors de tout acte lorsque les representants legaux, pour certaines raisons enumerees limitativement a l' article, ne peuvent le faire. En fait la personne d' accompagnement prend la place des representants legaux ou d'un eventuel administrateur ad hoc et beneficie d'un pouvoir intrusif assez important qu'il nous semble difficile de justifier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet melangent ainsi la mission de la personne d'accompagnement avec celle d'un administrateur ad hoc qui semb le desormais en grande partie evince de la procedure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rappelons une nouvelle fois que cette mission ne figure pas dans « l'objet social» de la personne d'accompagnement telle que definie a l'article 18 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">A supposer toutefois que le legislateur veuille redefinir cette mission se posent alors les questions suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en est-ii si le mineur n'en veut pas ?</p>\n<p class=\"lf-p\">62 N'oublions pas qu'il a le choix en plus de se faire assister par un avocat (obligatoirement selon l'article 7, facultativement selon notre recommandation pour les affaires ne donnant pas lieu a des poursuites penales et obligatoirement pour les affaires donnant lieu a des poursuites penales).</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle est done la plus-value ou la raison d'etre de cette personne d'accompagnement si le mineur n'en veut pas?</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne d'accompagnement qui en principe doit etre une personne de confiance qui accompagne le mineur au travers de la procedure penale ne remplit pas les conditions essentielles d'existence de sa mission si elle accompagne le mineur contre son gre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela est tout a fait contraire a l'esprit meme de la definition que l'on peut donner a cette personne et contraire a l'interet superieur du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) donne meme le pouvoir a cette personne d'accompagnement de solliciter l'autorite competente de limiter, de restreindre ou d'exclure la presence des representants legaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que les autorites competentes puissent prendre une telle mesure si l'interet du mineur l'exige nous semble logique, mais que la personne d'accompagnement puisse avoir le droit et done une base legale de poser une telle requete nous parait aller au-dela de ses competences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quel serait alors le role de l'avocat ou de l'administrateur ad hoc?</p>\n<p class=\"lf-p\">Et si l'avocat devait avoir un avis contraire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Appartient-il a la personne d 'accompagnement de passer outre la strategie de defense de l' avocat ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 9. Assistance et participation a l'audience L'article 9 n'est pas sans poser de tres serieux problemes !</p>\n<p class=\"lf-p\">11 yest mentionne qu' aucune decision par defaut ne peut etre prononcee al' egard du mineur et que si le mineur ne se presente pas a la premiere audience, celle-ci est refixee automatiquement a une date ulterieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">A nouveau, si le mineur ne se presente pas lors de la seconde audience sans excuse valable, le Tribunal ne peut toujours pas prendre l'affaire par defaut, mais peut emettre a la suite de cette seconde absence un mandat de comparution respectivement un mandat d'amener.</p>\n<p class=\"lf-p\">Meme si cette approche constitue une amelioration par rapport a la proposition initiale qui interdisait formellement que l 'affaire puisse etre prise par defaut sans prevoir d' echappatoire, nous critiquons avec vehemence cette version actuellement proposee qui reste non respectueuse des Tribunaux et des droits des victimes, sans compter l'effet pedagogique desastreux que cette approche a a l' egard du mineur poursuivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 En effet, auront ete convoques pour l'audience les avocats, les victimes, les temoins, les enqueteurs les experts, ainsi qu'eventuellement un traducteur. Le tribunal ainsi que le representant du Ministere Public ont prepare le dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne pas se presenter malgre avoir ete valablement touche par une citation a comparaitre sans excuse valable lors de la premiere audience est une approche dans le chef du mineur qui interpelle et ne pas pouvoir prendre defaut conduit aun blocage certain de la procedure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Accorder en plus au mineur le droit de recidiver dans les memes conditions une seconde fois ne nous semble pas etre un acte educatif ou pedagogique souhaitable, bien au contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ailleurs, il nous semble ensuite juridiquement incomprehensible d'accorder au Tribunal le droit d'emettre dans la foulee du second defaut de se presenter un « mandat de comparution ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle en serait la valeur contraignante differente de la citation emanant du Ministere Public?</p>\n<p class=\"lf-p\">Accorder fi.nalement au Tribunal le droit d'emettre un mandat d'amener contre le mineur est une solution en theorie qui en realite n' en est pas vraiment une en pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imaginons un mineur qui ne se presente pas lors de la seconde audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Tribunal decide de refixer l'affaire a une date ulterieure et decerne un mandat d'amener pour la prochaine audience. Le Tribunal precisera dans le mandat d'amener la date et l'heure de la prochaine audience et la police sera chargee d'executer le mandat d'amener. 11 va de soi que la police ne pourra executer ce mandat d'amener que la veille ou la journee meme de !'audience, une retention ne pouvant depasser 24 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour etre couronnee de succes, il faudra que la police reussisse a localiser le mineur et a !'apprehender au plus tard 24 heures avant la tenue de !'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">A defaut, le mandat d'amener aura perdu sa validite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le mineur toutefois est en fugue et si le Tribunal emet un mandat d'amener sans indiquer de date en procedant au signalement du mineur, la consequence en sera encore davantage ingerable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tenue des audiences des juridictions est en effet fixee a l'avance et est publiee au Memorial. Si le mineur en fugue devait etre decouvert a un moment ou il n'existe pas d'audience le jour meme voire le jour qui suit, !'execution de ce mandat d'amener ne pourrait pas avoir lieu. Le mineur ne pourra pas etre apprehende et l'audience ne pourra toujours pas se tenir. Le mineur serait remis en liberte.</p>\n<p class=\"lf-p\">A supposer meme que qu'une audience puisse avoir lieu atout moment en depit de la publicite des dates au Memorial, le mandat ferait l'objet d'un signalement policier et lorsque le mineur tombe dans un controle lie au pur hasard, il devra etre emmene au Tribunal endeans un delai tres bref.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 faudrait que le Tribunal soit de suite disponible, et soit capable de tenir une audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 11 en va de meme pour le Ministere Public ainsi que pour les temoins, les victimes, les policiers enqueteurs et interpretes, sans oublier l'avocat, la personne d'accompagnement ainsi que les representants legaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en est-il si l'une des autres personnes (temoin, victime, policier enqueteur, interprete, avocat, personne d'accompagnement, representants legaux) ont un empechement a courte echeance?</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en est-il si cela se passe unjour ferie ou un weekend?</p>\n<p class=\"lf-p\">Serait-il amene de force unjour ferie ou au cours du weekend au Tribunal?</p>\n<p class=\"lf-p\">Et si son avocat ou l'une quelconque des personnes pourtant indispensables au deroulement du proces ne peut pas se presenter le jour en question ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat d'amener ne pourra plus produire ses effets au-dela d'un certain delai et le mineur serait remis en liberte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle serait la procedure applicable a la suite de cette remise en liberte ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Faudrait-il recommencer depuis le debut?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce ne serait guere different les jours ouvrables alors que les affaires penales sont citees a l' audience en respectant des delais legaux obligatoires et les audiences sont fixees des semaines voire des mois a l'avance. De quelle fa9on le Tribunal pourrait-il juger cette affaire resultant de l' execution du mandat d'amener en ayant en cours de journee deja d'autres affaires fixees ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en est-il du mineur et de ses droits? Une defense appropriee est-elle meme envisageable endeans un delai de comparution aussi court ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le systeme envisage par les redacteurs du projet nous semble difficilement applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que vont repondre les responsables politiques aux justiciables victimes qui attendent le jugement du prevenu devant un Tribunal ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le systeme propose peut dans certains cas mener a des blocages de la procedure penale entamee contre un mineur delinquant.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre de comparaison, nous tenons a souligner le systeme actuel qui vaut tant pour les mineurs que pour les majeurs et qui consiste a accorder en principe d'office toute remise d'une affaire sur presentation d'une excuse ou d'une argumentation valable. Un empechement peut en effet toujours arriver.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il appartient au mineur auquel on reproche une infraction de faire le necessaire pour se rendre a !'audience afin de s'expliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 Lui donner cette possibilite de bloquer la procedure denote non seulement un manque flagrant de pedagogie a son egard, mais aussi risque de mener a un precedant qui entrainera de graves repercussions lors de la tenue des audiences du Tribunal penal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Devons- nous preciser que tous les deboires proceduraux pourront se repeter une nouvelle fois en instance d'appel?</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous emettons en consequence de serieuses critiques quanta la procedure envisagee.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redacteurs du projet partent na:ivement du principe que tout mineur participe volontairement a toute audience et que les raisons d'une absence ne se retrouvent pas dans le chef ou ne resultent pas de la mauvaise foi du mineur. Or cela constitue une profonde meconnaissance de la realite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de defaut, n'est-ce pas une garantie suffisante pour la preservation des droits du mineur de savoir qu'il dispose encore toujours des voies de recours de !'opposition et de l'appel? Le delai du recours en plus ne debute que lorsque la decision judiciaire aura ete correctement notifiee.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faut-il le preciser que les autorites judiciaires doivent au prealable encore etre capables de notifier correctement au mineur la citation a comparaitre devant le Tribunal penal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">A defaut de notification faite selon les termes de la loi, l' affaire ne pourra de toute fa9on pas etre pnse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avant-projet prevoyait de sanctionner les representants legaux d'une amende s'ils ne se conformaient pas a !'obligation d'accompagner le mineur a !'audience. Cette mention a disparu et nous le deplorons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Terminons !'analyse de cet article en soulignant que !'approbation tel quel de cet article risquerait d'entrainer de nombreuses audiences« blanches».</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-ce souhaitable ?</p>\n<p class=\"lf-p\">A supposer que cet article soit maintenu, nous nous posons la question si ces conditions valent aussi pour le rnineur devenu majeur au moment de la comparution, respectivement pour les majeurs ages de dix-huit a vingt-et-un ans en manque de maturite intellectuelle ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous recommandons de profondement revoir l'article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 10. Examen medical Un examen medical en cas de privation de liberte nous semble logique, encore reste-t-il acet article d'etre plus precis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet examen medical est-ii a faire en debut de privation de liberte et quelle serait la raison de cet examen?</p>\n<p class=\"lf-p\">66 Est-il different de l'examen medical a realiser a la fin de la mesure d'interrogatoire au poste de police ou aupres du juge d'instruction et done avant !'execution de la decision de privation de liberte decidee ?</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, avant toute privation de liberte, un examen medical est realise afin de s'assurer que le mineur prive de liberte est apte a subir une telle mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le present article prevoit-il de dedoubler les examens medicaux ?</p>\n<p class=\"lf-p\">L'un serait a realiser au debut de la mesure d'enquete?</p>\n<p class=\"lf-p\">Un autre a la fin de la procedure et avant !'execution de la mesure de privation de liberte?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ou a contrario cela signifie-t-il qu'aucun examen medical n'est prevu pour !'incarceration du mineur alors que l'examen medical effectue au debut de la privation de liberte aura ete suffisant?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce point merite des clarifications juridiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Saufraison medicate, nous ne recommandons un tel examen medical qu'a l'issue de la procedure d'enquete (interrogatoire) et avant l'incarceration eventuelle clans un etablissement penitentiaire pour mineurs si une telle incarceration devait etre decidee. Un examen sera de toute fa&lt;;on a nouveau realise obligatoirement clans les 24 heures des son entree au centre penitentiaire pour mmeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel examen medical au contraire se revele etre a nos yeux inutile en cas de remise en liberte a l'issue de la mesure d'instruction, quitte au mineur de se faire examiner volontairement si tel devait etre son desir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, nous tenons a signaler que les requisitions adressees aux medecins sont soumises au hon vouloir de la disposition des medecins a y dormer une suite. I1 n'est pas rare que les services de police doivent attendre des heures avant l'arrivee sur place d'un medecin. Generaliser !'obligation d'avoir le recours a un medecin, des qu'un mineur est retenu par la police, entrainera des lourdeurs non negligeables dans la procedure. Nous reiterons notre demande a faire appel a un medecin da fa&lt;;on pragmatique et seulement en cas de besoin et de le rendre obligatoire que si une decision de privation de liberte (arrestation en etat de flagrance, mandat de depot du juge d'instruction) a finalement ete prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">De toute fa&lt;;on, si une mesure privative de liberte devait etre prise, il est aussi prevu qu'un medecin doit obligatoirement examiner le mineur au centre penitentiaire pour mineurs endeans les 24 heures de son entree.</p>\n<p class=\"lf-p\">Terminons !'analyse de cet article en posant la question si cet examen medical doit etre fait par un pediatre (choix encore plus restreint) ou un medecin generaliste ? Si le choix de la clinique pediatrique devait etre retenu, il faut avoir en tete l'image d'un mineur entoure d'une escorte de police qui se rend a la predite clinique pediatrique ou attendront de jeunes patients avec leurs 67 parents. Precisons que la clinique pediatrique ne se considere plus comme competente des que le mineur a plus de 16 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que se passe-t-il, si le mineur refuse tout simplement de suivre la police a l'hopital?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 11. Evaluation de l'age du mineur Si la notion de !'evaluation de !'age ne conceme que les mineurs pour lesquels il est impossible du point de vue civil de fixer cet age (refugies sans papiers), il faut d'ores-et-deja avoir a l'idee que d'apres nos connaissances, il sera impossible a un medecin legiste ou specialiste de fixer cet age en fonction des techniques medicales et scientifiques actuelles. Nous constatons qu'il est deja tres difficile au stade actuel de fixer l'age des jeunes pour savoir s'ils ont plus ou moins de 18 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les medecins, en se basant sur divers criteres, font une evaluation dans une fourchette qui peut aisement se trouver entre 12 et 18 mois, tout en sachant qu' a l' age de 18 ans certaines parties du corps sont considerees comme etant arrivees a la fin de leur croissance et que seuls ces criteres permettent de dire si une personne est a considerer comme ayant plus de18 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, nous constatons que les medecins-legistes qui sont charges de }'evaluation de l'age en viennent pratiquement toujours a la conclusion que les jeunes faisant l'objet de !'expertise ont entre 18 et 21 ans, mais concluent toujours vers le bas en affirmant que l'age minimum des jeunes est de 16 ans au moment de !'expertise (et non des faits), tout en n'excluant pas un age reel audela de 18 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 faut se rendre a !'evidence qu'un medecin ne sera jamais capable de fixer l'age d'un mineur en pleine croissance (11, 12, 13, 14, 15 ans).</p>\n<p class=\"lf-p\">Demander a un expert de fixer l'age d'unjeune pour voir s'il a 14 ans ou moins est une mission quasi impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorites judiciaires doivent pouvoir se fonder sur toutes informations et pieces susceptibles d'etre foumies par les autorites notamment consulaires ou etatiques etrangeres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se limiter a ordonner une expertise medicale dans chaque cas n'apporte aucune plus-value. Les autorites judiciaires doivent pouvoir se baser sur toutes pieces utiles et juger selon leur intime conviction et en ame et conscience si le mineur implique dans une affaire de delinquance juvenile a plus ou moins de 14 ans, et que c'est seulement en cas de doute que la version la plus favorable soit retenue en faveur du jeune. L'article 2 paragraphe (3) enonce la definition de «probabilite suffisante ». Le projet de loi devrait garder les memes definitions tout au long du projet ; ce point est done a completer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Siles autorites en viennent a la conclusion que le mineur a moins de 14 ans alors que la volonte politique est de limiter l'age de la responsabilite penale a 14 ans, alors il est evident que les autorites judiciaires penales ne sont plus competentes pour juger le mineur en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois faudrait-il preciser ou debute et ou s'arrete la mission des autorites judiciaires et policieres.</p>\n<p class=\"lf-p\">68 La problematique de l'age minimum de la responsabilite penale n'est done pas sans soulever un certain nombre de questions que nous aborderons un peu plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi prevoit en outre que dans le cas de l'irresponsabilite penale du mineur des lors que 1' examen « conclut que le mineur a moins de quatorze ans ou s 'il ne peut etre determine que le mineur a atteint l 'iige de quatorze ans » que le «dossier» soit transmis a !'Office national de l'enfance pour raison de competence.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres termes, le projet de loi fait une distinction entre les mineurs dont l'age est connu a l'avance avec certitude et ceux dont l'age n'a pas pu etre determine ab initio respectivement ceux dont la determination a un age inferieur a quatorze ans a pu avoir lieu apres examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les premiers, le dossier semble ne pas faire l'objet d'un transfert du dossier vers l'ONE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les seconds, ce transfert serait obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">II s'agit d'une discrimination inexplicable que nous ne comprenons pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qui plus est, pour quelle raison devrait-on transmettre un tel dossier a l'ONE si le mineur n'a pas besoin de mesures d'aides al'enfance. lmaginons le mineur, encadre de parents qui s'investissent dans son education, ne necessitant aucune mesure d'aide a l'enfance. L'ONE n'est en realite pas competent pour intervenir. Pour quelle raison faudrait-il en ce cas transferer un dossier contenant des donnees personnelles a une Administration qui de toute fa&lt;;on n'interviendra pas dans la vie dumineur?</p>\n<p class=\"lf-p\">Precisons ensuite que le projet de loi 7882 portant introduction des dispositions specifiques pour le traitement de donnees personnelles dans !'application« JUCHA » et portant modification du Code de procedure penale prevoit le transfert de donnees minimalistes aune Administration au cas par cas et en cas de besoin. II nous semble y avoir une contradiction entre les projets de loi 7991 et 7884 a laquelle il va falloir remedier (voir notamment !'article 8-3 paragraphe 1er et 3 du projet de loi 7884).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous proposons plutot une methode de travail par analogie mentionnee notamment par exemple a I' article 74-6 alinea 2 de la loi sur l' organisation judiciaire « La CRF peut acceder, sur demande sommairement motivee, aux informations et pieces des dossiers d'enquete ou d'instruction, en COUrS OU clotures. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert automatique de tout dossier penal des mineurs vers une Administration tout en ne sachant pas si celle-ci va effectivement intervenir soit pour des raisons de competence ou des raisons d'opportunite nous semble contraire aux principes generaux de la protection des donnees.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous soulignons une nouvelle fois que nous ne forrnulons aucune critique si de tels transferts s'effectuent au cas-par-cas sur demande motivee et en conformite avec le projet de loi 7884 voire par analogie avec !'article 74-6 alinea 2 sur l'organisationjudiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, 1' article 11 ainsi que le commentaire de l' article ne disent pas qui se charge du transfert du dossier et qui en serait responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres termes, ce transfert du dossier serait en fait la suite logique de la philosophie du present texte, mais il nous semble fort discutable voire meme impossible pour des raisons inherentes a la protection des donnees atransmettre les proces-verbaux et rapports afferents aune Administration non soumise au secret de l'enquete et au secret de l'instruction, notamment si ces rapports 69 mentionnent des coordonnees personnelles ou donnees des victimes ou des temoins. Toutes ces personnes impliquees ont le droit de refuser que leurs coordonnees soient divulguees a une Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels se trouvent des lors rapidement confrontes aux consequences resultant du transfert du volet de la protection de la jeunesse a une Administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un probleme supplementaire saute aux yeux et rendra la situation encore plus delicate : qu'en estii si !'infraction a ete commise par un mineur penalement irresponsable avec un mineur qui tom be dans la categorie des mineurs penalement responsables ? II s'agira d'une enquete penale criminelle en cours soumise au secret penal et un transfert de donnees, de proces-verbaux ou de rapports sera des lors impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous proposons qu'en pareil cas, c'est-a-dire lorsqu'un mineur ayant moins de 14 ans au moment des faits penaux, que les autorites judiciaires competentes, en principe en l' occurrence le Ministere Public, transmette endeans un delai assez bref et au plus tard au cours des deux premieres semaines qui suivent, si l'enquete le permet et si des mesures d'aide a l'enfance semblent s'imposer, un bref rapport de situation a l'ONE sans qu'aucune donnee de tiers n'y figurent (au cas ou le legislateur devait decider qu'une Administration soit exclusivement competente pour gerer ce volet ; ii en serait tout autre si la protection de la jeunesse etait gen~e pleinement par une autorite judiciaire). II appartiendrait des lors au Ministere Public de decider souverainement sides pieces peuvent etre communiquees a l'ONE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Reste encore a clarifier la question si le Ministere Public est en realite competent pour analyser un tel besoin d'aide a l'enfance alors que le projet de loi a decharge le Ministere Public de toute intervention dans le cadre du projet de loi 7994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce rapport transmis a l'ONE contiendrait des donnees minimalistes conformement aux regles de la protection des donnees, c'est-a-dire notamment la qualification penale qui aurait ete retenue en cas de la retenue de la responsabilite penale du mineur en question ainsi que les coordonnees notamment personnelles du mineur et de ses proches. Les responsables du volet de la protection de la jeunesse n'ont pas besoin d'avoir davantage de donnees alors que leur mission est d'reuvrer au profit du mineur (aide a l'enfance) sans etre influence par un fait quelconque.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour en finir avec cet article, nous nous posons des questions morales et securitaires lorsqu'il sera par exemple question de remettre a l'ONE (qui devra assurer une permanence, meme en pleine nuit) un jeune de 13 ans qui vient de commettre par exemple un vol en exhibant une farouche volonte de faire usage de la force coute que coute, qui vient de violer brutalement une victime ou qui vient d'assassiner une personne, ou tout simplement a extorque par violence et menaces (racketing) un telephone portable a un autre mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 serait difficilement concevable pour l'ONE d'entamer une procedure d'intemement du mineur dans un institut psychiatrique alors que faute d'une pathologie psychiatrique, cet intemement ne serait tout simplement pas justifiable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONE se verrait flanque de la prise en charge du mineur dangereux, encore rempli d'adrenaline, incontrolable et sous l'effet des pulsions qui l'ont mene a cet acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une escorte ou presence policiere n'est pas envisageable alors que la volonte politique aura ete d' ecarter de la procedure de la protection de la jeunesse toute intervention policiere. 11 restera alors 70 un pedagogue ou un lune assistante sociale pour gerer en pleine nuit et les jours suivants un mineur dangereux et agressif, mais penalement irresponsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette situation merite des debats supplementaires ainsi qu'une solution acceptable pour tous les intervenants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, parallelement a !'obligation de transmission d'une copie du dossier a l'ONE, le paragraphe (2) de }'article 11 prevoit que si le mineur n'a pas atteint l'age de 14 ans ou s'il ne peut etre etabli qu'il a atteint cet age, l'autorite judiciaire competente- il n'est pas precise de qui il peut s 'agir- saisit le tribunal de la jeunesse. Or, comme deja signale auparavant, un tel mode de saisine n'est pas prevu clans le cadre du projet de loi 7994 qui reserve cette faculte a l'Etat, c'est-a-dire a l'ONE, au mineur lui-meme, aux titulaires de l'autorite parentale, respectivement aux parents. 11 faut done constater que les deux projets de loi n'harmonisent pas et que des clarifications a cet egard s' imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demiere phrase de cet article evoque « sous reserve de /'article 2 (5) » et fait done allusion au jeune majeur en manque de maturite intellectuelle. II n'est toutefois pas repondu aux nombreuses questions que nous avons posees quant a la definition, a la procedure applicable en fonction des circonstances et de la saisine des autorites competentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des precisions s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 12. Prohibition de poursuite pour des delits d'etat Nulla poena sine lege est un principe juridique qui stipule que l' on ne peut pas etre puni pour avoir fait quelque chose qui n'est pas interdit par la Joi. Notre droit positif ne connait pas le delit d'etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">II faut en plus constater que le texte meme de !'article (qui entend interdire toute poursuite a l'egard d'un mineur pour un acte/comportement qui n'est pas a qualifier d'infraction) differe du commentaire de l'article (qui entend interdire toute poursuite a l'egard d'un mineur pour un acte/comportement qui n'est pas consideree comme une infraction lorsqu'il est commis par un adulte, mais l'est lorsqu'il est commis par un mineur.) Cet article avait ete discute et avait disparu de l'avant-projet, mais reapparait subitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous en prenons acte et recommandons de le supprimer alors qu'il n'apporte aucune plus-value.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 13. Interdiction de l'usage de la force et des moyens de contrainte Les principes mentionnes semblent evidents et ne devraient pas susciter de remarques particulieres, mais en y regardant de plus pres, il nous parait indispensable d'attirer }'attention sur les points suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans une premiere ebauche qui nous avait ete presentee, l' emploi des menottes n' etait envisageable qu'en cas de detention preventive ou d'arrestation, et sauf en cas d'une certaine agressivite ou d ' un danger d'evasion.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Cette approche nous a paru critiquable et nous avons du argumenter afin de souligner !'importance de l'emploi de menottes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son propre inten~t ainsi que dans l'interet des personnes appelees a appliquer la loi, il faut empecher qu'un jeune ne cree encore davantage de dommages dans ces conditions extremes, et l' emploi de menottes a nos yeux s' avere indispensable dans certains cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">II ne faut pas oublier que selon les textes legaux, les policiers charges de I' escorte sont responsables du detenu (mineur) transporte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que se passe-t-il si ce mineur lors du transport s'en prend a l'escorte, ou fait une tentative de fuite dangereuse lors de ce transport ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Un mineur detenu risque d'etre tente de prendre la fuite si son transport en dehors de la maison d'incarceration se fait sans menottes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qui en prend la responsabilite ?</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat et les agents n'engagent-ils pas leur responsabilite si du fait de ne pas mettre des menottes a unjeune potentiellement agressif, celui-ci parvient a blesser un tiers non implique?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne faut-il pas un minimum de prevention pour ne pas aggraver une situation deja suffisamment dangereuse ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Un jeune agressif devra etre maitrise en utilisant la force si aucune autre mesure ne donne de succes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que pourra faire un policier contre un mineur qui refuse de le suivre volontairement et reste assis parterre sans bouger ?</p>\n<p class=\"lf-p\">N'oublions pas que le Luxembourg s'est dote d'une Inspection genera1e de la police pour precisement enqueter notamment sur les exces de pouvoir eventuels de la part des policiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un policier ne pourra jamais connaitre a l'avance les reactions possibles du mineur, et le fait d' autoriser le policier de ne faire usage de menottes qu 'une fois le con flit eclate au grand jour sera trop tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 devrait etre laisse a la libre appreciation du policier la possibilite de faire usage notamment des menottes ou non. Interdire cette faculte avant tout probleme ne nous parait pas souhaitable et semble plutot engendrer des problemes qui auraient pu etre evites.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pour cette raison que nous estimons que les forces de l'ordre doivent avoir la possibilite d'avoir recours a !'utilisation de menottes dans certains cas, arguments qui ont ete retenus par les redacteurs du projet de loi, decision que nous approuvons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or d'autres arguments n'ont malheureusement pas ete entendus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi precise que les instruments vises au point 4 ° (menottes en metal ou en matiere synthetique,) peuvent etre employes dans les cas suivants : (a noter qu'un point supplementaire a ete biffe du projet de loi, a savoir la camisole de force) 1° en cas de rebellion, de toute attaque, toute resistance avec violences ou menaces a l'egard des policiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">72 2° si tous les autres moyens de controle se sont averes insuffisants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si le mineur constitue un danger pour lui-meme ou pour autrui ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° pour prevenir un danger de fuite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° legitime defense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines reflexions sont amener.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commern;ons par mettre en evidence que l'emploi de menottes en cas de legitime defense merite des explications !</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle est la situation imaginee par les redacteurs du projet ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Comment peut-on legitimement se defendre avec des menottes en situation d'agression par une personne? Des precisions s'averent necessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport a la version precedente qui nous a ete presentee, les armes a choc ne font plus partie de la liste des moyens de contrainte autorises. Les armes a feu et les armes non a feu a munition non penetrante ainsi que les armes a feu a munition penetrante ainsi que les techniques d'immobilisation ne sont toujours pas autorisees.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'illustrer la problematique, prenons l'exemple de !'apprehension du mineur delinquant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qu'en est-il si les forces de l'ordre se retrouvent face-a-face avec unjeune qui est arme?</p>\n<p class=\"lf-p\">Comment deja le policier pourrait-il savoir si ce jeune a moins ou plus de 18 ans ? Le policier devra-t-il d'abord faire une evaluation sommaire de l'age probable du jeune avant d'analyser l'emploi des moyens pour pouvoir ma1triser la situation?</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation notamment d'une arme a feu semble etre interdite par la loi speciale instaurant un droit penal des mineurs, mais n'est-ce pas contraire au principe de la legitime defense, de l'etat de necessite ou des dispositions legislatives permettant l'emploi d'une arme a feu par Jes services repressifs ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Que fera le policier en arrivant sur place, se trouvant face a un jeune qui tient une arme entre ses mains?</p>\n<p class=\"lf-p\">Aura-t-il le droit de le sommer de deposer cette arme, si necessaire en prenant entre ses mains son arme de service ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte semble meme interdire aux forces de l'ordre la faculte de faire usage des techniques d 'immobilisation pourtant bien utiles dans des situations de danger aigues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comment peut-on passer les menottes a un mineur qui ne se laisse pas faire dans certains cas sans faire usage de techniques d'immobilisation?</p>\n<p class=\"lf-p\">73 Le present texte semble l'interdire, ce qui n'est pas sans creer de problemes sur le terrain, surtout au detriment des forces de l'ordre ainsi que du justiciable. Unjeune anne qui ne cedera pas et qui continuera a rester dangereux ne pourra que difficilement etre maitrise. Meme une arme de choc semble exclue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que reste-il comme moyen d'action aux forces de l'ordre?</p>\n<p class=\"lf-p\">Terminons cette analyse en soulignant que les agents penitentiaires disposeront de davantage de moyens coercitifs a l'egard des mineurs. L'article 42 paragraphe (2) de la loi du 20 juillet 2018 portant reforme de I' administration penitentiaire enumere toute une serie de moyens coercitifs valables pour les majeurs et prevoit au nouveau paragraphe (3) « Si !es detenus sont mineurs, le 2eme paragraphe s 'applique sans prejudice des modalites prevues a l 'article 13 de la lo i du JJ/MM/AAAA portant introduction d'un droit penal pour mineurs ». Les agents penitentiaires peuvent utiliser la contrainte pour se defendre, pour « obliger une personne de se comporter conformement a la loi et aux instructions du personnel... », ou pour mettre fin a une rebellion, mais les policiers sur le terrain n'ont pas les memes droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous recommandons que les travaux effectues dans le cadre du projet de loi donnent une reponse a ces questions qui vont creer une incertitude flagrante et dangereuse sur le terrain en accordant aux forces de l' ordre une possibilite d 'action en fonction de la situation qui se presente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 14. Enquetes sociales Nous approuvons pleinement l'idee de charger le SCAS d'une enquete sociale et nous estimons meme que cela doit etre fait dans tout dossier dans lequel le Parquet l' estime necessaire sans autre element justificatif. 11 faudra egalement prevoir la chambre d' appel de la Cour dans l' enumeration des autorites judiciaires pouvant demander une telle enquete.</p>\n<p class=\"lf-p\">C 'est dans cette optique que nous estimons que le premier paragraphe doit etre rectifie en ce sens « .. .peut ... charger le Service de droit penal pour mineurs aupres du Service central d 'assistance sociale de realiser une enquete sociale si dans ks c0nditi0ns suiwmtes s0nt rounies des /ors que le mineur est susceptible d'avoir commis une infraction».</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, la seconde condition (« sa sante physique ou mentale, son education ou son developpement social ou moral risquent d'etre compromis ») est tout simplement une donnee totalement inconnue au moment de la commission de !'infraction. D'ailleurs, l'enquete sociale vise precisement la situation de comprendre pour quelle raison le mineur vient de commettre une infraction penale. L'enquete sociale en matiere de droit penal des mineurs n'est toutefois pas destinee a l'accomplissement du valet de la protection de la jeunesse et de l'aide a l'enfance.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 nous semble que les redacteurs du projet ont confondu droit penal des mineurs et protection de la jeunesse. Le Tribunal penal pour mineurs est competent pour le volet de la delinquance juvenile, et au contraire n'est plus competent pour le bien-etre du mineur, alors que cela est d'ailleurs la base meme de la refonne voulue par les initiateurs du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 Cette mission relative a la « la sante physique ou mentale, I 'education ou le developpement social ou moral du mineur risquent d'etre compromis » n'est pas de son ressort et il convient de biffer ce cas de figure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais nous approuvons la faculte accordee aux autorites judiciaires et done au Parquet d'ordonner une enquete sociale dans le cadre penal. Cela permettra aux autorites de mieux cerner la personnalite et l' entourage familial du mineur delinquant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L' alinea 2 du paragraphe ( 1) autorise les autorites judiciaires penales de verifier aupres du juge de la jeunesse ou du juge aux affaires familiales si une mesure portant aide, soutien et protection aux mineurs est en cours a l' egard du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or les redacteurs du projet semblent avoir oublie que toute demande de ce genre doit obligatoirement passer au prealable par l'ONE qui pratiquement seul decide, en cas de problemes, de saisir le juge de lajeunesse pour un acte isole sollicite par !'ONE. Le juge de lajeunesse n'aura qu'une vue tres ponctuelle et limitee de la situation du mineur, et ce ne sera seulement le cas que si l'ONE a bien voulu le saisir. Le juge de la jeunesse n'aura jamais un dossier comp/et, ce que nous deplorons. Cet echange d'information tel que souhaite par les redacteurs du projet, meme s'il part d'une bonne intention, est tres incomplet et merite d'etre approfondi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il faudrait prevoir la possibilite pour les services du SCAS, charges de cette mission d'enquete sociale, de recevoir sur simple demande de la part de l'ONE tout le dossier relatif au mineur poursuivi sur le plan penal afin que les services du SCAS puissent avoir une idee bien plus precise sur les declics qui ont pu mener le mineur a devenir delinquant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONE en effet serait selon la conception voulue par la reforme le seul organe a disposer d'un dossier complet, alors que toute aide doit necessairement debuter aupres de cette administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci devrait en consequence remettre sur simple demande le dossier complet (en copie) aux services sociaux penaux rattaches au SCAS, sans faire d'une quelconque fa9on le tri du contenu du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas ou il y aurait eu des saisines de la Justice protectrice des mineurs, le SCAS pourrait en faire de meme en adressant une requete au Tribunal du juge protecteur des enfants ou aupres du juge aux affaires familiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">De cette fa9on serait garanti l'interet superieur du mineur dont tout le dossier se retrouverait entre Jes mains des autorites judiciaires charges d'instruire le volet penal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commentaire de !'article rajoute une hypothese qui n'est pas prevue par le texte lui-meme en mentionnant, pour le cas ou aucune procedure de protection n'est en cours, « le juge penal pour mineurs peut transferer une copie integrale ou partielle du dossier au juge de la jeunesse ou au juge aux affaires familiales ». Cette hypothese n'etant pas prevue par le texte ne saurait s' appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes (2) et (3) n'apportent pas de commentaires de notre part, sauf a preciser que les services du SCAS doivent se concerter avec les autorites judiciaires afin de ne pas perturber Jes 75 reflexions du mineur qui doit pouvoir differencier entre interrogatoires policiers et judiciaires d 'un cote et entretiens avec le SCAS de l'autre cote.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinea 2 du paragraphe (2) prevoit la transmission aux autorites judiciaires du rapport eventuellement etabli dans le cadre de la protection de l'enfance. Nous estimons que cette transmission doit etre non seulement faite automatiquement par les services de l'ONE lorsque ce demier est au courant des deboires infractionnels du mineur dont il s' occupe, mais aussi sur simple demande de la part du SCAS ou des autorites judiciaires penales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous sollicitons meme la communication non seulement du rapport social ecrit, mais de l' ensemble du dossier en copie afin de voir tous les efforts deja entames et engages avec le mineur en question. Cela ne peut etre qu'a la decharge du mineur notamment s'il a deja fait des efforts ou progres dans le cadre de son passe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 15. Secret professionnel et communication d'informations L'article 458 du Code penal ne fixe pas le cadre du secret professionnel, mais incrimine la violation du secret professionnel, tout en prevoyant quelques hypotheses ou cette violation n'est pas reprimee. 11 y aurait lieu d'affiner la definition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le commentaire de l'article, le paragraphe (2) est cense definir la notion et l'etendue du secret professionnel partage. Cette definition semble toutefois trop restrictive, en ce qu'elle vise seulement un flux d'informations vers les personnes aupres desquelles un mineur se trouve place.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, le commentaire de !'article fait egalement reference a l'etablissement scolaire du mineur, alors que le texte n'en fait pas etat. Une reformulation semble done s'imposer afin de preciser quels professionnels peuvent s'echanger, sous quelle forme, concemant un mineur soup9onne ou poursuivi du chef d'une infraction penale.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 va de soi qu'un tel echange est souhaitable et meme indispensable en vue d'une prise en charge utile et efficace du mineur delinquant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe (2) il ya lieu d'ajouter egalement la chambre d'appel de la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (3) devrait affiner la question de l' echange des informations en precisant que ne sont pas transmis vers une administration des dossiers entiers ou partiels contenant des rapports ou proces-verbaux de police ou documents de justice, couverts le cas echeant par le secret de !'instruction, mais juste des informations utiles et necessaires al'accomplissement de leur mission tirees de ces pieces.</p>\n<p class=\"lf-p\">76</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>De l'exercice de l'action publique et de !'instruction Ad Art. 16. Officiers et agents de police judiciaire specialises pour mineurs L'alinea 1 semble imposer une specialisation aupres des policiers qui existe deja de toute fayon au sein de la police judiciaire. Les membres de la section concernee beneficient de formations specifiques adaptees a leur terrain d' action. 11 n'y a rien de nouveau dans cette disposition sauf qu'elle sera fixee dans la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La precision que le Service de police judiciaire puisse se faire assister par toute unite de la police grand-ducale a ete proposee par nos soins aux redacteurs du projet et a finalement ete retenue, ce que nous approuvons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous tenons a en expliquer les raisons : !'unite du Service de police judiciaire ne compte qu'une poignee de policiers enqueteurs souffrant d'une surcharge de dossiers et il doit leur etre autorise de pouvoir se faire assister en cas de besoin par toute autre unite de la police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette section regroupe en fait deux sections, l'une ayant trait aux violences sexuelles au sens large notamment commises sur des mineurs (16 enqueteurs), tandis que l'autre section se charge du volet maltraitance generale contre les mineurs et la lutte contre la delinquance juvenile ( 19 enqueteurs), ce qui fait un total de 35 enqueteurs pour tout le pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 faut savoir qu'en l'etat actuel, pres de 25 a 70 interventions par jour dans tout le pays sont prises en charge par les policiers en uniforme qui par essence ne font pas partie du Service de police judiciaire. Les interventions relatives aux mineurs gerees par ces officiers concernent des fugues, des disparitions inquietantes, des vols a l' etalage, des violences domestiques, des mesures de placement de jeunes mineurs delinquants, des rebellions, des bagarres, des vols avec violences etc. pour n'en citer qu'un petit eventail. Nous pouvons estimer que le volume total des dossiers traites par des policiers non membres de la section de la protection de la jeunesse du Service de police judiciaire couvre plus de 80 % des affaires relatives a des affaires impliquant des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faire accomplir tout ce travail par les enqueteurs du Service de police judiciaire aurait eu comme consequence que ce service aurait du s'organiser en roulements couvrant toute la journee, 24 heures sur 24, comprenant de nombreux policiers par roulement et par region. Sachant que le pays compte 4 regions et sachant que la section de la maltraitance et de la delinquance juvenile compte actuellement en fait 19 enqueteurs en tout pour tout le pays, le calcul du manque en effectifs aurait ete vite fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 faudrait multiplier les effectifs de cette section ultraspecialisee par un facteur multiplicateur tres eleve qui aurait pour consequence de bouleverser !'organisation de tout le Service de police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 Mis a part une affectation ou un recrutement tres massif de policiers specialises au profit de la section concemee et au detriment des autres unites policieres, !'execution du projet de loi tel qu'il a ete imagine au debut aurait ete tout simplement impossible a realiser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Et nous n'avons meme pas encore evalue les besoins de l'unite chargee des violences sexuelles a l' egard des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inscrire clans la loi que certaines infractions peuvent etre traitees par toute unite de la police grandducale sans !'intervention du Service de police judiciaire est done une proposition qui a ete retenue et que nous approuvons ; toutefois il a ete malheureusement rajoute et precise que seules les infractions dont la peine encourue ne depasse pas trois ans d'emprisonnement peuvent etre prises en charge par toute unite de la police grand-ducale, ce qui ne regle malheureusement pas le probleme. Le vol d'une sucrerie, puni d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est de 5 ans, devra done etre pris en charge par le Service de police judiciaire, section specialisee en matiere de mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous en profitons a cet endroit pour souligner encore un autre lapsus alors qu'il est mentionne dans le premier alinea « section police judiciaire pour mineurs » et « police judiciaire, protection de lajeunesse », done deux intitules differents pour la meme unite. 11 ya lieu d'utiliser des termes identiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinea 2 risque de compliquer fortement !es procedures. Nous avons toujours plaide, tel que cela se fait actuellement a la satisfaction des mineurs, des justiciables, des enqueteurs et des autorites judiciaires, que toute infraction commise par un mineur de moindre complexite puisse etre instruite par tout enqueteur de police de la police grand-ducale. Toute infraction plus lourde ou grave toutefois doit effectivement pouvoir etre prise en charge par la police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, en cas d'homicide, d'incendie, de radicalisation, de stupefiants, etc. c'est la cellule specifique specialisee en la matiere de la police judiciaire qui mene l'enquete alors qu'elle est rompue aux techniques d'investigation clans ce genre d'infractions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or le texte de l'alinea 2 impose au Service de la police judiciaire section delinquance juvenile de mener toutes les investigations en lien avec un mineur, quelle qu' en soit la qualification de l' infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est un retoumement de la specialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la base, les redacteurs du projet partent du principe louable que seuls les specialistes de la delinquance juvenile peuvent etre competents pour mener une enquete dans laquelle sont impliques des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or la realite est justement !'inverse : c'est la qualification de !'infraction qui va decider de ]'intervention de la branche du Service de police judiciaire qui va mener l'enquete et non necessairement l 'inverse.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 L' on ne peut attendre des enqueteurs de la section de la delinquance juvenile d'etre des experts en incendie, en homicide, en trafic de stupefiants, en radicalisation, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, l'ajoute dans le texte d'un seuil pour gerer les competences rend les choses encore plus difficiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous proposons, en guise de conclusion, que le Service de police judiciaire se charge des enquetes d'envergure et compliquees, et que ces services peuvent toujours se faire aider par toute unite de la police grand-ducale dans !'execution de leur mission. Pour chaque affaire necessitant !'intervention d'une branche specialisee de la police judiciaire, c'est celle-ci qui menera l'enquete en fonction de la specificite qui est sienne et qu'elle sera assistee par un ou des enqueteurs de la section de la protection de la jeunesse de la police judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous proposons aussi que pour toutes les autres affaires, toute unite de la police grand-ducale soit et reste competente pour mener les enquetes jusqu'a avis contraire des autorites judiciaires qui decident du transfert du dossier a la section protection de la jeunesse du SPJ des que cela devient necessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous proposons en consequence le texte suivant : « Les policiers ajfectes au Service de police judiciaire, section protection de la jeunesse, de la delinquance juvenile et des infractions a caractere sexuel sont specialement formes pour mener des interrogatoires et ejfectuer des enquetes sur /es mineurs. La police judiciaire, section protection de lajeunesse, de la delinquance juvenile et des infractions a caractere sexuel, peut se faire assister par toute unite de la police grand-ducale, notamment lorsqu 'il s 'agit d 'enquetes necessitant des connaissances specifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions dent Jes faits emportent une peine correetionnelk dent le nuuimum est egal ou S!,tf)erieur a trois ans d'emprisonnement selon la lei portant incrimination et qui sont d'une moindre complexitc et e I' e:xceptions des fails emportant unepeine criminelle, peuvent etre traitees par toute unite de police grand-ducale, sans /'assistance du Service de police judiciaire section protection de la jeunesse, de la delinquance juvenile et des infractions a caractere sexuel, sauf decision contraire des autorites judiciaires. II en va de meme pour !es enquetes menees par I 'Inspection generale de la police. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, malgre la possibilite prevue par le paragraphe (2) de faire enqueter les infractions dont le maximum se situe en-des sous du seuil de trois ans d' emprisonnement par toute unite de la police grand-ducale, le texte indique que meme dans ces hypotheses, !'audition du mineur doit etre faite obligatoirement par un enqueteur specialise. Done, meme en cas de vol a l'etalage ou bien d'une infraction banale de circulation routiere, un enqueteur specialise du Service de police judiciaire devrait se deplacer en vue de l'interrogatoire du jeune delinquant. Hormis le fait que cela n'est pas faisable au vu du nombre de cas, cela ne constituerait aucune plus-value, des lors que ces auditions sont en general tres courtes et ne comportent pas la moindre complexite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) innove par rapport a l'avant-projet de loi alors qu'il prevoit desormais « A !'exception de l'interrogatoire avec le mineur, qui doit etre ejfectue, sous peine de nulliti, par un officier ou agent de police judiciaire specialement forme... ». Cette precision « sous peine de 79 nu/lite» ne tient pas compte des capacites d'enquete du Service de police judiciaire de la delinquance juvenile. Cette unite est constituee de 19 enqueteurs pour tout le pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prenons l'exemple de plus de 2237 proces-verbaux, done d'interrogatoires menes avec des mineurs en 2021. Rien que pour l'arrondissement de Luxembourg!</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela fait en moyenne 118 interrogatoires de mineurs delinquants a mener par enqueteur sur une annee rien que pour l'arrondissement de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains diront que cela est faisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est sans compter sur le fait qu'il ya dans chaque dossier de multiples auditions supplementaires amener (des mineurs temoins et victimes ou la presence de l'avocat est aussi rendue obligatoire selon les autres projets de loi deposes), des investigations a faire, des perquisitions a realiser, des descentes sur les lieux a organiser, des travaux de redaction de rapports et de proces-verbaux a realiser, des urgences a assumer, des deplacements a faire, des discussions a mener avec les representants legaux, des constatations materielles a faire, des filatures a prevoir etc. La liste est trop longue pour tout enumerer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous nous devons de le preciser sans ombrage : maintenir cette obligation sous peine de nu/lite pour tout interrogatoire de mineur delinquant en revient au fait a rendre le service policier specialise impossible a assumer ses taches ; c'est tout le fonctionnement de la section qui est remis en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fin de compte, cette obligation risquerait d'aboutir a l'impunite d'un grand nombre de jeunes delinquants, au vu de l'impossibilite materielle pure et simple de faire proceder a leurs interrogatoires par un enqueteur specialise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libelle de cet article, s'il n'est pas revu, ne permettra pas au Service de police judiciaire, et done aux autorites judiciaires de faire une correcte application de la loi instaurant un droit penal des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout interrogatoire de mineur ne doit done pas etre mene exclusivement, sous peine de nullite, par un officier specialement forme de la section protection de la jeunesse, de la delinquance juvenile et des infractions a caractere sexuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sinon, ceci revient a donner aces policiers hautement specialises d'interroger des mineurs qui ont vole des bonbons dans un supermarche, qui se sont insultes ou bagarres dans la cour d'ecole ou qui par exemple auront conduit un vehicule automoteur sur la voie publique sans permis de conduire valable ou n'etant pas en possession d'un certificat d'assurance valable, respectivement qui auront grille un feu rouge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute cette approche est d'ailleurs en totale contradiction avec le principe du projet de loi qui autorise toute unite de la police grand-ducale de mener les enquetes relatives a des infractions dont la peine ne depasse pas un certain seuil. Cela signifie que toute unite policiere peut mener de telles enquetes de moindre importance, mais que l'interrogatoire doit tout de meme obligatoirement se faire par un enqueteur specialise du Service de police judiciaire. Le projet prevoit en quelque sorte 80 une exception (toute unite de la police grand-ducale en opposition avec le Service de police judiciaire specialise) a l'exception (interrogatoire a mener obligatoirement par l'enqueteur specialise en opposition du fait que toute unite de la police grand-ducale peut intervenir en certains cas).</p>\n<p class=\"lf-p\">11 reste encore une demiere problematique a regler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supposons le cas d'unjeune homme age de 20 qui vient de commettre une infraction. L'avocat va soulever un manque de maturite intellectuelle dans le chef de son client. Selon le projet de loi 7991, ce jeune homme risque de pouvoir beneficier des dispositions inherentes au droit penal des mineurs. Or, precision supplementaire, le jeune homme est policier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La question qui se pose : quelle est l'unite responsable pour investiguer cette affaire? Nous avons pose le cas d'espece dans le cadre du projet de loi 7992, hypothese clans laquelle le mineur est victime d'un policier, peu importe l'age de ce demier dans ce cas d'espece. Dans le cas present, nous soulignons le fait que la personne susceptible d'avoir commis une infraction est un jeune homme age de 20 ans qui selon son defenseur se trouvait en manque de maturite intellectuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">En principe, selon la loi relative a }'Inspection generale de la police, ce serait cette derniere unite qui aurait la charge de mener l'enquete. Or le present article du projet de loi est en contradiction avec les dispositions qui regissent !'Inspection generate de la police alors qu'il donne exclusivement competence aux enqueteurs du Service de police judiciaire section protection de la jeunesse, de la delinquance juvenile et des infractions a caractere sexuel de mener cette investigation. L'idee de base a l'epoque a ete decreer une Inspection generale chargee de mener en toute independance une enquete contre des personnes susceptibles d'avoir participe a une infraction tout en etant policier. Il s'agissait d'une volonte politique claire et nette en conformite avec les normes intemationales. D'ailleurs, le GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption, Conseil de l'Europe, Strasbourg) dans le cadre du 5eme cycle d' evaluation du Luxembourg a conclu que l'IGP remplissait cette mission d'independance et a encourage le Luxembourg adonner a cette unite les moyens de realiser sa mission en toute independance face a l'appareil policier et de faire une nette distinction entre les deux unites. Or le projet de loi 7991 donne competence a un service de police pour enqueter contre l'un de ses propres membres. Cette contradiction doit etre levee alors que les regles du projet de loi 7991 ont un caractere obligatoire « sous peine de nullite ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les evaluations futures du Luxembourg au niveau international risquent d'etre fortement critiquees a ce niveau. 11 convient de trouver une solution a cette problematique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une raison supplementaire pour reprendre la proposition de texte que nous avons formulee.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article merite de profondes reflexions ainsi que de serieux amenagements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art.17. Parquet pour mineurs Cette specialisation existe deja a l'heure actuelle au Parquet. 11 n'y a done pas de commentaire particulier a faire, sauf a ne pas qualifier le Ministere Public comme etant un « Parquet pour mineurs », mais qu'il a lieu de le nommer « Parquet service protection de la jeunesse, de la delinquance juvenile et des affaires familiales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">81 La denomination de « protection de la jeunesse » reste d' actualite al ors que les services du Parquet interviennent pour proteger les mineurs victimes de violences physiques, sexuelles, psychiques ou autres. Il s'agit done d'un service de la protection de la jeunesse, definition a ne pas confondre avec « aide a l'enfance » qui tombe dans le champ d'application du projet de loi 7994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette specialisation des magistrats du Parquet doit en consequence entrainer une adaptation des effectifs de cette autorite judiciaire alors qu'elle sera davantage investie notamment dans l'application et le controle des mesures de diversion, mission qui incombait au prealable d'autres instances ainsi que dans le fait que seuls des magistrats specialises ne pourront intervenir dans cette matiere. Le projet de loi ne prevoit toutefois aucun poste supplementaire au sein du Parquet malgre !'approbation de principe discute lors des discussions. Nous renvoyons pour davantage de details a }'article 71 du projet de loi («La loi modifiee du 7 mars 1980 sur / 'organisation judiciaire est modifiee comme suit»). a Nous constatons que le projet de loi prevoit une specialisation pour le Parquet. mais reste silencieuse pour le juge d'instruction ou les Chambres du Conseil du Tribunal d' Arrondissement et de la Cour Superieure de Justice, du Tribunal penal pour mineurs, de la Chambre penale pour mineurs de la Cour d'appel de meme que pour les magistrats du Parquet General.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous renvoyons notamment a nos remarques faites en Introduction page 24-25 « Specialisation des intervenants et /es effectife » ainsi qu'aux commentaires des articles 40 « Competence du Tribunal penal pour mineurs » et 54 « Audience et procedure a la chambre d 'appel du droit d'appel pour mineurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 18: Service de droit penal pour mineurs aupres du Service central d'assistance sociale Ce Service de droit penal pour mineurs est une nouveaute et sera en fait une des branches du Service central d'assistance sociale (SCAS).</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous recommandons de tenir compte de nos propositions ci-apres !ors du libelle definitif de I 'article 18 du projet de loi alors que les missions des differentes sections du Service de droit penal pour mineurs doivent parfaitement s 'harmoniser aux besoins du mineur en conflit avec la loi en fonction des methodes de travail et de la plus-value que peut leur apporter ce service. Les missions retenues a la redaction actuelle de l' article 18 du projet de loi ne tiennent malheureusement pas compte des services et possibilites qui peuvent etre offertes au mineur delinquant et meme en partie se contredisent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passons a l' analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (1), alinea 1er, quanta lui coi'ncide avec l'etat actuel et n'apporte aucune critique de notre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">82 Selon l'alinea 2, la mission des agents du SCAS consisterait, entre autres, a« demander que des mesures speciales d 'assistance soient prises si /es circonstances le justifient ». Or, aucune autre disposition du projet de loi ne definit quelles sont ces « mesures speciales d'assistance », ni qui est competent pour en ordonner, ni selon quelle procedure elles pourraient etre mises en place. Des precisions a cet egard s'imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) precise la mission de ce service dans le cadre du droit penal des mineurs. 11 constitue une nouvelle unite divisee en quatre sections.</p>\n<p class=\"lf-p\">La premiere section est appelee section des enquetes. Nous approuvons les missions qui y sont decrites, mais la redaction n'est pas sans poser des questions sans reponses.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est ainsi precise que les enquetes ont lieu « en cas de signalement supposant que la sante mentale ou physique du mineur est compromise ainsi que ... ». Cette definition est plutot du domaine de la protection de lajeunesse et de l'aide a l'enfance (voir nos remarques a l'article 14).</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-ce que cela signifie que le Se-rvice de droit penal pour mineurs intervient dans le domaine de la protection de lajeunesse et de l'aide a l'enfance?</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela irait certes de pair avec certains passages du projet de loi donnant certaines prerogatives au juge de la protection de lajeunesse en presence d'un mineur delinquant, mais en meme temps, cela ne correspond ni a la procedure ni a )'esprit du projet de loi 7994 relatif a la protection de la jeunesse et de l'aide a l'enfance qui prevoit d'autres cas de saisine et de competence des autorites judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les textes doivent absolument etre harmonises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous plaidons en tous cas effectivement pour une intervention plus large du juge de la jeunesse qui devrait gerer en parfaite autonomie le dossier du mineur sans la necessite d'etre saisi par l'Office national de l'enfance &lt;lit ONE. C'est dans ce contexte que nous approuvons la definition des missions de la section des enquetes du SCAS qui constituerait une aide non negligeable et meme cruciale pour le juge de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quoiqu'il en soit, les textes doivent etre harmonises sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconde partie de la phrase mentionne « ... ainsi que des enquetes sociales dans le cadre penal pour mineurs ». L'objet social de cette section est ici clairement defini et trouve toute notre approbation. 11 convient en effet de mener une enquete sociale a cote de l'enquete de police afin de determiner l' eventuel mal qui a conduit le mineur a commettre une infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agit-il d'un fait unique qui ne se reproduira pas, ou s'agit-il d'un mal-etre plus profond?</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette enquete sociale se justifie et devrait trouver application dans la majeure partie des dossiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 Ceci impliquera }'existence d'un effectif adequat au sein de cette section qui devra rendre son rapport endeans un delai assez rapproche. La question de l'effectif du service des enquetes devra en tout cas etre tranche en meme temps que le projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La seconde section s'appelle section d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la lecture de cet article, nous constatons que la « section d 'accompagnement designe une personne d'accompagnement ». 11 faudrait rajouter que cette nomination se fait uniquement sur reguete des autorites judiciaires a chaque fois que des mesures alternatives (article 51 PL) risquent d'etre decidees. Le Service de droit penal pour mineurs n'a pas acces aux dossiers judiciaires entrant au Ministere Public, et ne peut done pas se saisir lui-meme d'un dossier qu'il ne connait pas et sans meme connaitre les infractions retenues par le Parquet qui constituent pourtant une condition d'eligibilite des mesures alternatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 y aurait en consequence lieu de preciser dans le projet de loi que « le service d 'accompagnement designe une personne d'accompagnement sur requete des autorites judiciaires ... ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnement eprouve du SCAS dans ce domaine a fait ses preuves sous la loi modifiee du 10 aout 1992 et nous avions plaide pour l'etablissement d'un fonctionnementparallele dans la procedure du droit penal des mineurs. Cette personne d'accompagnement, pouvant etre proposee suite au rapport etabli par la section des enquetes, et ordonnee sur requete des autorites judiciaires, accompagnerait le mineur delinquant au sens large dans tous les actes relatifs au domaine sociopedago-educatif (et non /es actes juridiques, alors que ce volet ne tombe absolument pas dans son objet social) dans la mise en place des mesures alternatives qui pourraient etre decidees par le Tribunal penal pour mineurs en cas de condamnation au fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci impliquerait que le Ministere Public decide de la nomination de la personne d'accompagnement a partir du moment qu'il a envisage d'entamer des poursuites judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la personne d' accompagnement « accompagnerait » le mineur en conflit avec la loi jusqu' au jour du prononce rendu definitif afin de mettre en place Jes mesures decidees par les autorites judiciaires. La mission de cette personne serait clairement definie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section des mesures de diversion constitue la troisieme section. Cette section « veille a /'execution des mesures de diversion». Les mesures de diversion sont decidees par le Ministere Public qui opte pour ce choix au lieu et place des poursuites judiciaires. Ne s 'agissant pas de mesures sanctionnatrices, mais plutot socio-educatives, la nomination d'une personne d'accompagnement devient superfetatoire. A noter que le Tribunal penal pour mineurs peut aussi decider de telles mesures lors du prononce de son jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quatrieme section denommee section de probation juvenile selon le projet de loi gere l' execution de la peine privative de liberte et de la peine non privative de liberte (ce qui est en fait une mesure alternative).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche nous surprend quelque peu alors qu'il y aurait lieu de laisser a la section d' accompagnement le fait de gerer les mesures alternatives prononcees et decidees par le Tribunal penal pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">84 La section de la probation juvenile est en effet composee de criminologues et non d'agents sociaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 ya lieu de se referer a l'avis du SCAS ace sujet. Cette section ne peut done pas gerer les mesures non privatives de liberte. La mission de cette section devrait etre de suivre les mineurs sanctionnes par des mesures privatives de liberte et de les suivre meme apres que ces mesures ont ete levees.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette section devrait egalement etre en charge du mineur pendant la detention preventive ainsi que de !'application des mesures de controle judiciaire pendant la periode de !'instruction. En effet, le SPSE du CPL intervient certes aupres des detenus a l'interieur des murs, mais ne va pas a la rencontre des familles a l'exterieur. Or il nous semble important qu'un service soit charge d'evaluer les conditions d'un retour au domicile dans les meilleures conditions possibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En fait les missions reparties selon les sections devraient etre les suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">La section des enquetes realise des enquetes sociales et peut proposer des mesures liees au statut du mineur en conflit avec la loi, c'est-a-dire des mesures de diversion ou d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorites judiciaires (le Ministere Pub lie des qu' il a decide d' entamer des poursuites) requierent la section de l'accompagnement de nommer une personne d'accompagnement. La personne d'accompagnement a pour mission d'evaluer la situation et d'accompagner le mineur sur le plan socio-pedago-educatif au sens large avant et tors de !'execution des mesures alternatives qui doivent etre adaptees au mineur. Toutes les demarches organisationnelles afferentes sont prises en charge par cette personne d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section des mesures de diversion veille en fait a la mise en place et a !'execution reelle et pratique des differentes mesures de diversion et des prestations educatives d'interet general aussi bien lorsque la mesure a ete decidee par le Ministere Public avant ou en dehors de toute poursuite ou par le Tribunal penal pour mineurs lors d'une condamnation au fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">La section de la probation juvenile s 'occupe du mineur condamne a une peine privative de liberte et le suit aussi apres la levee d'ecrou, tout comme elle s'occupe du mineur pendant sa detention preventive et elle veille a !'application du controle judiciaire pendant la phase de !'instruction, mais n'interviendrait pas pour !'execution des mesures non privatives de liberte. La mission consiste en un suivi adapte a ses besoins en vue de favoriser sa reinsertion socio-professionnelle et la protection de la societe d'un risque de recidive. 11 accompagne le mineur dans l'etablissement d'un projet et donne avis au service de l' execution de la peine du Parquet General concemant l' octroi d'un amenagement de la peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous renvoyons pour le surplus a l'avis du SCAS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 19. Des crimes et delits flagrants Une premiere mouture indiquait que par derogation a !'article 34, paragraphe 1er, du Code de procedure penale, les operations prescrites par !'article 33 du Code de procedure penale seraient faites en presence du mineur, des representants legaux et de la personne d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche avait suscite de nombreux commentaires de la part des autorites judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">85 S'il parait evident que le principe impose la presence de la personne concernee (mineur) au moment de realiser certains actes coercitifs, il parait tout aussi recommande que les representants legaux soient presents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte prevoyait en plus la presence de la personne d'accompagnement, ce qui n'etait pas sans compliquer les procedures. I1 faut tout simplement se demander de quelle fa9on cette personne pourrait etre nommee alors que les services sur place sont confrontes a une procedure de flagrance, done d 'urgence ?</p>\n<p class=\"lf-p\">I1 n'y a en principe dans ce cas d'espece pas encore de dossier ouvert aupres des autorites judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle aurait pu etre l'autorite qui va informer le SCAS afin que soit designee une personne d' accompagnement ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Que ce serait-il passe si cette procedure de flagrance avait lieu en pleine nuit, un jour ferie ou un week-end?</p>\n<p class=\"lf-p\">Combien de temps les officiers sur place auraient-ils voulu ou pu attendre jusqu'a l'arrivee de cette personne d'accompagnement?</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle aurait ete la sanction si aucune personne d'accompagnement n'avait pu etre designee?</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous ces problemes n' ont pas trouve de solution pragmatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">I1 s'ensuit que la question de la personne d'accompagnement en pleine procedure de flagrance a done ete abandonnee, ce qui confirme nos interrogations au sujet de la mission de cette personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, on constate a la lecture du commentaire de l'article 19 du projet de loi qu'il yest fait reference a la personne d'accompagnement, alors que le texte en lui-meme ne la mentionne pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le texte a ete modifie en ce sens que « lorsque le mineur assiste aux operations prescrites par !'article 33 de Code de procedure penale, au mains un des representants legaux y assiste egalement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette ajoute, si elle parait logique et evidente, fait apparaitre une lacune en ne nous informant pas des consequences possibles si le(s) representant(s) legal(aux) refuse(nt) de venir assister aux diverses mesures, respectivement si le(s)representant(s) legal(aux) n'est (ne sont) pas joignable(s) ou est (sont) non identifie(s) au moment des faits (mineur refugie, mineur non accompagne, demandeur ou non en protection intemationale par exemple).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce desinteret des parents ou des representants legaux a pu etre constate de nombreuses fois par les autorites judiciaires, notre remarque n'est done pas simplement theorique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi doit etre complete, voire precise sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">86 11 serait utile de formuler ce passage de la favon suivante : « lorsque le mineur assiste aux operations prescrites par l 'article 3 3 de Code de procedure penale, 0:1, meins un des repl'CsenU,,nts Jcgaux y assiste egalement la police grand-ducale accomplit toutes !es diligences pour identifier et convoquer au mo ins un des representants legaux a.fin d '.Y assister egalement. Si ce dernier ne peut etre identifie ou si ce dernier refuse d ~v assister, ou s 'ii ne peut etre joint, mention en est faite au proces-verbal et la perquisition peut avoir lieu sans !'assistance d'un representant legal».</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est ensuiteprecise au paragraphe 2 que l'article 34 (2) du Code deprocedurepenale ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelles peuvent etre les raisons qui poussent les redacteurs du projet de loi a ne pas faire application d'un article qui entrainera comme consequence un blocage irremediable de la situation?</p>\n<p class=\"lf-p\">La problematique a ete vivement discutee, mais n'a pas fait l'objet d'une quelconque modification malgre les difficultes qui pourront se poser.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 nous appartient done de signaler une lacune que nous estimons inacceptable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supposons un mineur qui commet une infraction assez grave et qui reussit a prendre la fuite. La police est appelee et parvient aidentifier l'auteur de !'infraction. 11 s'agira dans notre cas illustratif d'un vol avec violences ; le mineur a fait usage d'une arme a feu et a grievement blesse la victime.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 devient urgent de perquisitionner le domicile du mineur afin de retrouver le butin, l'arme utilisee ou les vetements immacules de sang.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, le mineur qui est rentre a son domicile et y a laisse ses vetements, son arme et une partie de son butin, prend la fuite et ne peut etre apprehende.</p>\n<p class=\"lf-p\">La police se rend au domicile du mineur, mais a cause de la presente disposition dans le projet de loi, une perquisition qui pourtant permettrait de contribuer a la manifestation de la verite ne peut pas etre realisee alors que le mineur est en fuite et done ne pourrait assister personnellement a la mesure d'enquete.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ou pire encore, imaginons tout simplement le cas d'un mineur qui est pour !'instant introuvable mais qui est suspecte de stocker des armes et explosifs, voire des precurseurs d'explosifs instables a son domicile. Le texte interdit tout simplement aux forces de l'ordre de penetrer a l'interieur et de saisir le materiel explosif des lors que le mineur n'est pas present.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce n'est ni dans l'interet du mineur ni dans l'interet des voisins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Supposons le cas d'un mineur definitivement disparu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La perquisition ne pourra-t-elle jamais avoir lieu ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette situation ne peut etre satisfaisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">87 Il semble s'etre implante dans l'esprit des auteurs du projet qu'il est dans l'interet du mineur que la manifestation de la verite soit rendue la plus difficile possible, mais cela ne correspond pas a / 'interet superieur du mineur qui vient de commettre une infraction et avec lequel il va falloir travailler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet de loi ont confondu d'un cote interet personnel du mineur et de l'autre cote interet superieur du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous plaidons pour etablir un parallele identique a la procedure applicable aux majeurs lorsque la personne qui doit faire l'objet d'une perquisition domiciliaire ne peut etre trouvee. Tousles droits seraient ainsi saufs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures d'enquete doivent pouvoir etre menees a bien dans l'interet de la manifestation de la verite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle est la raison qui pourrait vouloir court-circuiter le hon deroulement de l'enquete et done de la manifestation de la verite ?</p>\n<p class=\"lf-p\">La perquisition en dehors de la presence du mineur, mais en prenant soin de sauvegarder les droits du mineur en prevoyant les garanties telles qu'applicables pour les majeurs ne cause aucun tort aux droits du mineur, droits qui sont pleinement preserves avec la procedure que nous proposons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe doit etre revu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une ultime remarque : Et qu'en est-il si !'auteur n'est pas encore connu? S'agit-il d'un mineur ou d'un majeur ?</p>\n<p class=\"lf-p\">La perquisition permettra le cas echeant de le savoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Que se passe-t-il si la perquisition a eu lieu et que suspect est finalement identifie et qu'il s'agit d'un mineur ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux paragraphes (3) et (4), il y a a nouveau lieu de prevoir le cas d'espece ou les representants legaux sont injoignables ou inconnus. L'impossibilite de donner cette information serait alors mentionnee au proces-verbal. Nous proposons aussi de remplacer « ofjicier de police judiciaire » par «police» et de preciser« sans retard indu ». ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ya lieu d'ajouter aux paragraphes (3) et (4) que la derogation, respectivement que la conformite se fait par rapport a un article du « Code de procedure penale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (4) indique que « le mineur en est informe » en se referant simplement a l'article 39 paragraphe 2 (du code de procedure penale), alors qu'il serait utile d'apporter plus de precision par rapport a cet «en» et d'indiquer par exemple que le mineur est informe de ses droits conformement au predit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">88 Ad Art. 20. Des procedures d'identification par empreintes genetiques Le paragraphe (1) de l'article 20 autorise la contrainte physique pour le prelevement de cellules humaines, mais de l' autre cote l' article 13 du projet de loi interdit la contrainte physique ala police pour interpeller un mineur delinquant dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette particularite merite d'etre soulignee.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ailleurs, quelle est l'utilite de cet article alors qu'une procedure tres stricte est deja prevue par l'article 48-5 paragraphe (3) du Code de procedure penale pour le majeur. Le Code de procedure penale etant d'application, pour quelle raison y deroger pour enoncer la meme chose?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) precise « Les representants legaux ou la personne d'accompagnement sont presents lors du prelevement ». N'y aurait-il pas lieu de preciser par analogie ace qui a ete dit lors de la procedure de perquisition ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe (2) se lirait « La police grand-ducale accomplit toutes les diligences pour identifier et convoquer au moins un des representants legaux afin d'assister au prelevement. Si ce dernier ne peut etre identifie ou si ce dernier refuse d '.Y assister, ou s 'ii ne peut etre joint, mention en est faite au proces-verbal et le prelevement peut avoir lieu sans /'assistance d'un representant legal».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lecteur constatera que nous avons enleve de l'enonce « la personne d'accompagnement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous ne voyons a nouveau aucune plus-value a la presence de cette personne pour cet acte precis et isole. Nous avons deja souligne que !'intervention de cette personne d'accompagnement ne devait etre que facultative et que si cela devait s'averer necessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus, imposer une telle personne a un mineur qui n'en veut pas nous parait contreproductif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est-ce d'ailleurs pedagogique de faire assister a un tel prelevement autant de personnes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Plus i1 y a de personnes qui doivent assister, et plus i1 y aura des difficultes pour trouver une date qui convienne a tous les participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'agissant d'un projet de loi relatif a des mineurs, nous estimons que les procedures doivent etre les plus favorables et surtout pragmatiques dans l'interet des mineurs. 11 s'agit certes de punir le mineur pour une infraction commise, mais surtout de lui venir en aide pour le remettre dans le droit chemin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une loi purement procedurale est contre-indiquee.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ailleurs, !'article 18 du projet de loi prevoit !'intervention de la personne d'accompagnement dans le cadre de l'etablissement d'une mesure de diversion; la definition de l'intervention est une toute autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">89 Il n'y a aucune raison ace que la personne d'accompagnement assiste a cette mesure d'enquete, cela est contraire a son « objet social » defini dans le projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 21. Mesures de diversion Le principe meme de la mesure de diversion pour des faits de moindre gravite semble logique et est d'ailleurs applique sous l'egide de la loi actuelle sans que ne soit fixe de seuil. Le projet de loi n' apporte done aucune innovation, mais plutot de severes restrictions que l' on peut meme qualifier d'etre tout a fait contraires a !'esprit protecteur voulu par le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorites judiciaires favorisent en effet deja actuellement les mesures de diversion qui permettent a un mineur delinquant et responsable de menues infractions de retrouver le hon chemin. Il ne parait pas souhaitable d'imposer a un mineur de courts sejours carceraux, il convient au contraire de trouver des solutions adaptees a sa situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est done logique d'agir de la sorte pour les infractions qui sont punies de peines de police voire d'une peine correctionnelle dont le maximum ne peut etre superieur ou egal a un certain degre de gravite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La premiere mouture prevoyait un seuil de deux ans, celui-ci ayant ete toutefois releve a trois ans sans autre explication aucune avec le present projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet accroissement du seuil indique la volonte du pouvoir politique de pardonner avec une plus grande largesse les deviances penales de la jeunesse. Ainsi, une rebellion sans armes, et meme une rebellion avec armes a l'egard d'un fonctionnaire de police ne merite pour le pouvoir politique qu'une mesure de diversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une telle attitude est-elle souhaitable et meme pedagogique pour le mineur?</p>\n<p class=\"lf-p\">Prenons un exemple illustratif qui souligne l'absurdite de la situation. Supposons un mineur qui commet un vol a l'etalage, en d'autres termes un vol de sucrerie dans un supermarche. Le libelle du paragraphe (1) accorde uniquement au Ministere Public soit de classer le dossier sans autres devoirs, soit de citer le mineur a !'audience. Un simple avertissement (tel qu'il est pratique sous l'actuelle loi) qui pourtant constituerait la sanction la plus adequate ne serait plus possible a</p></div>", "next": 239935}