📄 Texte de loi
Texte et commentaire des amendements gouvernementaux au projet de loi portant sur la qualité des
services pour personnes âgées et portant modification de :
1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique
Observation(s) préliminaire(s)
Le projet de loi sous rubrique a été soumis à l’avis du Conseil d’État le 14 février 2020. En date du 4 mars
2021 le Conseil d’État a rencontré Madame le Ministre de la Famille et de l’Intégration pour un échange
de vues.
Le 28 septembre 2021, suite à cet échange de vues, le Conseil d’État a été saisi de cent quarante-trois
amendements gouvernementaux.
Le présent texte d’amendements gouvernementaux tient compte de l’avis du Conseil d’État du 1 er avril
2022 qui se rapporte au texte coordonné du projet de loi sous examen tel qu’il est issu des amendements
gouvernementaux du 28 septembre 2021.
Au vu des nombreuses modifications qui sont apportées au projet de loi amendé et dans une optique
d’accroître la lisibilité des amendements ci-dessous, il est proposé de présenter ces derniers en caractères
non gras, non soulignées et non barrés.
Le texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en
caractères gras et soulignées, respectivement en caractères barrés) est joint en annexe. Il y a lieu de
préciser que les amendements gouvernementaux soumis au Conseil d’État le 28 septembre 2021, ont été
intégrés dans le texte coordonné et n’y figurent plus en caractères gras et soulignés.
Amendement n° 1.
Dans l’ensemble du projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant
modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles
bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à l’exception des nouveaux articles 105
et 107, les termes « jjmmaaaa » sont remplacés par les termes « 7 janvier 2022 ».
Commentaire :
Alors que le projet de loi amendé renvoie à plusieurs reprises à la loi du « jjmmaaaa portant sur
l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation
collectifs » et vu que ce cette loi a entretemps été votée et publiée, il y a lieu de renvoyer à la date
exacte de cette loi.
Amendement n° 2.
Dans l’ensemble du projet de loi amendé, les termes « service national d’information et de
médiation pour personnes âgées » sont remplacés par les termes « service national d’information
et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées ».
Commentaire :
Alors que le chapitre 2 de la loi en projet ne s’adresse pas exclusivement aux personnes âgées et
afin d’éviter toute confusion, il est proposé de modifier la dénomination du nouveau service.
Amendement n° 3.
À l’article 1 er, du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 6°, les termes « le ou » sont supprimés ;
2° Au point 8°, il y a lieu d’accorder les termes « physiques », « psychiques » et « sociales » au
singulier.
Commentaire :
Il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Amendement n° 4.
À l’article 2 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes
1° Il est inséré un espace entre le point qui suit le numéro d’article et l’intitulé de l’article ;
2° Au paragraphe 2, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Les logements individuels et de type « appartement » peuvent être regroupés en unités de vie ou
en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents. » ;
3° Au paragraphe 3, alinéa 3, le terme « maximum » est supprimé après le terme « nombre » ;
4° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
2
« (4) Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte
d’urgence individuel adapté aux besoins des résidents. » ;
5° Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :
« (5) Un règlement grand-ducal précise :
1° la conception et l’aménagement des bâtiments, concernant la zone d’entrée, la liaison entre
bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les
ascenseurs et l’unité adaptée ;
2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et
des lieux de vie commune ;
3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ;
4° le système d’alerte d’urgence individuel ;
5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ;
6° l’accès aux technologies de l’information et de la communication. » ;
6° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
a) À la phrase liminaire, les termes « peut accorder » sont remplacés par le terme « accorde »,
le terme « aux » est remplacé par les termes « à ces » et les termes « de la structure
d’hébergement pour personnes âgées » sont insérés après le terme « bâtiment » ;
b) Au point 1°, le terme « aux » est remplacé par les termes « à ces » ;
c) Le point 2° est remplacé comme suit :
« 2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge
disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la
conception et l’aménagement des bâtiments d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le
fonctionnement des prestations et services offerts d’autre part.
Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
a)
b)
c)
le coût estimé des travaux ;
l’utilité estimé pour les résidents ;
la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui
sont utilisés pour fournir le service. » ;
d) Le point 3° est supprimé.
Commentaire :
Au point 1° il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Le point 2° fait suite à une remarque faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 selon
laquelle la troisième phrase serait à mettre en phase avec la définition de la notion d’« unité
adaptée ».
Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 selon
laquelle il y a lieu de faire abstraction du terme « maximum ».
3
Le point 4° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. En
effet, dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État avait proposé d’apporter des
modifications à la disposition en question. Ainsi, les auteurs ont procédé à une reformulation du
paragraphe 4 en supprimant le bout de phrase et en ajoutant une disposition similaire à l’article 2,
paragraphe 5, point 6° (amendement n° 9).
De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État en y
prévoyant le terme « individuel ».
Par le biais du point 5° et conformément à l’avis du Conseil d’Etat, le paragraphe 5 est complété afin
de délimiter plus clairement les points à préciser dans le règlement grand-ducal.
A l’instar des différents règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines
social, familial et thérapeutique, le règlement grand-ducal précise des normes spécifiques à
respecter au niveau des infrastructures des structures agréées. Il s’agit de définir des normes
propres et supplémentaires au droit commun. Ainsi, il est proposé de compléter le point 1° par des
exigences pour la zone d’entrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, la superficie
des lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et l’unité adapté. Les points 2° à 5°
restent inchangés. Il est proposé d’insérer un nouveau point 6° qui tient compte de l’avis du Conseil
d’Etat aux yeux duquel, il ne suffit pas de mettre à disposition de chaque résident le matériel
informatique nécessaire, mais de garantir que chaque logement soit équipé d’un dispositif de
connexion et que l’accès à cette connexion soit garanti par l’organisme gestionnaire.
Le point 6°, lettres a) et b) fait suite aux observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er
avril 2022. De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Le nouveau libellé du point 2° du projet de loi amendé s’inspire du texte de la loi du 7 janvier 2022
portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments
d’habitation collectifs, notamment en précisant les critères de la charge disproportionnée.
De plus, en supprimant le point 3°, il est fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans
son avis du 1 er avril 2022.
Amendement n° 5.
À l’article 3 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
a) Au point 1°, deuxième phrase, le bout de phrase « , de type « appartement » ou de type
« oasis » » est supprimé ;
b) Au point 1°, troisième phrase, les termes « au moins » sont insérés après les termes « servi
chaud » ;
c) Le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
4
« 4° des services d’aides et de soins englobant les soins de premier secours, l’accompagnement
des résidents lors d’une visite médicale au sein et en dehors de la structure d’hébergement pour
personnes âgées et de disposer du matériel et de l’équipement de soins et de diagnostic
approprié ; » ;
2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« (2) À l’exception de l’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure
d’hébergement pour personnes âgées, les services et prestations déterminés au paragraphe 1 er,
points 1° à 4° doivent faire partie intégrante d’un contrat d’hébergement et sont compris dans le
prix d’hébergement à payer mensuellement par le résident. L’accompagnement du résident à une
visite médicale en dehors de la structure d’hébergement peut être contenu dans le catalogue des
suppléments au prix d’hébergement. ».
Commentaire :
Le point 1°, lettres a) et b) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er
avril 2022.
Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, les auteurs proposent à la lettre c), de remplacer le point
4° afin de prévenir que cette disposition soit source d’insécurité juridique.
Vu les observations du Conseil d’État et de la COPAS formulées dans leurs avis respectifs, il est
proposé au point 2° de préciser l’article 3, paragraphe 2. Ainsi, l’accompagnement du résident à une
visite médicale en dehors de la structure d’hébergement ne fait pas partie intégrante du prix
d’hébergement, mais peut être contenu dans le catalogue des suppléments.
Amendement n° 6.
À l’article 4 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes.
1° Au paragraphe 1 er, première phrase, les termes « l’établissement » sont remplacés par les termes
« la structure » ;
2° Au paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « qui sont alors solidairement responsables » sont
supprimés ;
3° Au paragraphe 6, première phrase, les termes « dépassant une période ininterrompue de quatre
semaines » sont insérés entre les termes « longue durée » et les termes « ou de » ;
4° Au paragraphe 8, première phrase, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme
« antécédents » et le terme « pour ».
Commentaire :
Aux points 1° et 2°, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
5
Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, les auteurs proposent au point 3° de préciser l’expression
« absence de longue durée ».
Le point 4° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en
précisant que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires.
Amendement n° 7.
À l’article 5 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1 er est complété comme suit :
« Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du
personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant
de la qualification professionnelle requise. » ;
2° Au paragraphe 4, deuxième alinéa, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme
« antécédents » et les termes « de l’agent ».
Commentaire :
Cet amendement fait suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022, en précisant au point 2° que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires.
Amendement n° 8.
À l’article 6 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante :
« (1) Pour assurer un encadrement en aides et soins, l’organisme gestionnaire doit disposer d’un nombre
minimal en personnel d’encadrement fixé comme suit en fonction des niveaux de besoin hebdomadaire
en aides et soins définis à l’article 350, paragraphe 3 du livre V du Code de la sécurité sociale :
1° au moins un poste à plein temps par vingt usagers ne présentant pas de besoin hebdomadaire
en aides et soins ;
2° au moins un poste à plein temps par dix usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire
en aides et soins de niveau 1 ou 2 ;
3° au moins un poste à plein temps par cinq usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire
en aides et soins de niveau 3 à 5 ;
4° au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire
en aides et soins de niveau supérieur ou égal à 6.
Une permanence d’encadrement en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre,
sept jours sur sept par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel d’encadrement.
6
La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement pour chaque tranche
supplémentaire de trente lits est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Cet
alinéa s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale. » ;
2° Au paragraphe 2, première phrase, les termes « conformément à » sont remplacés par les termes
« conformément à l’article 1 er, dernier alinéa, de » ;
3° Le paragraphe 3 est complété par les termes « en exécution de l’article 1 er, dernier alinéa, de la
loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de
vie » ;
4° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
« (4) Quarante pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir
d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation
adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103. » :
5° Au paragraphe 5, deuxième phrase, le terme « veille » est remplacé par le terme « surveille » et
le terme « à » est supprimé à deux reprises ;
6° Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante :
« (6) Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de
prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme
mission :
1°
de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 9,
paragraphe 1er, point 1°, lettre l) ;
2°
de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du
personnel d’encadrement ;
3°
de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ;
4°
d’identifier les situations à risque infectieux ;
5°
de signaler chaque événement indésirable ou chaque situation à risque infectieux au
responsable des soins de santé.
Un deuxième référent est nécessaire pour les structures d’hébergement pour personnes âgées d’une
capacité d’accueil de soixante lits et plus.
L’Etat assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104. ».
Commentaire :
Par le biais du point 1°, le nombre de lits à partir duquel la présence d’un agent supplémentaire est
requis, est porté de soixante à trente.
Les points 2° et 3° font suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022.
7
Le point 4° a comme objectif de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État. Suite à cette
opposition formelle, un nouvel article 103 a été introduit dans le texte de la loi en projet qui
détermine le cadre et le contenu de la formation psycho-gériatrique. Pour le surplus il est renvoyé
au commentaire de l’amendement y relatif.
Le point 5° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.
Le nouveau libellé du paragraphe 6 précise les missions du référent en matière de prévention et de
lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Par ailleurs, il est précisé
que le référent signale chaque événement indésirable ou chaque situation à risque infectieux au
responsable des soins de santé. La formation du référent hygiène est désormais définie à l’article
104.
Amendement n° 9.
À l’article 7 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
a) Le bout de phrase « , et de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de celuici » est supprimé et les lettres « er » sont insérés en exposant derrière le numéro « 1 » ;
b) Il est complété comme suit :
« Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la
composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires. » ;
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) À la première phrase, le terme « de » est inséré avant le terme « soins » ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
Commentaire :
Le point 1°, lettre a) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022. De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Le point 1°, lettre b) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022 qui prévoit de supprimer la deuxième phrase au deuxième paragraphe et en insérant une
phrase supplémentaire au paragraphe 1 er.
Le point 2°, lettre a) fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. L’ajout
proposé par le présent amendement, est également proposé à d’autres endroits du texte, à savoir :
-
Article 22, paragraphe 2, première phrase,
Article 37, paragraphe 2, première phrase.
Le point 2°, lettre b) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022.
8
Amendement n° 10.
À l’article 7 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) Au point 1°, le terme « des » est remplacé par les termes « de répondre à des » ;
b) Au point 2°, le bout de phrase « en relation avec la prise en charge d’un résident en fin de vie
ou avec les prestations et services prévus à l’article 3 » est supprimé ;
2° Au paragraphe 4, les termes « des points 1° et 2° du paragraphe 3 » sont remplacés par les termes
« du paragraphe 3, points 1° et 2° » ;
3° Au paragraphe 5, les termes « d’hébergement pour personnes âgées » sont insérés après le terme
« structure ».
Commentaire :
Le point 1° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.
Par le biais du point 2°, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir :
-
Article 22, paragraphe 4, deuxième phrase,
Article 37, paragraphe 4, deuxième phrase.
Le point 3° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Amendement n° 11.
À l’article 8 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Il est inséré un espace entre le point qui suit le numéro d’article et l’intitulé de l’article ;
2° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante :
« (1) Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public
en langues allemande et française, dénommé « registre des services pour personnes âgées », qui a
pour finalité l’information des résidents par le biais de la mise à disposition des informations visées
au paragraphe 3. » ;
3° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« (2) L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute
modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.
9
Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe
1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout
intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées
sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les
données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées
et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme
anonymisée. » ;
4° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« (3) Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :
1° le nom, les coordonnées, le matricule de la personne morale ou un identifiant unique ainsi qu’un
relevé d’identité bancaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées et son numéro
d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
2° le nom, la forme juridique, les coordonnées et le matricule de la personne morale ou un identifiant
unique de l’organisme gestionnaire ;
3° le nom du chargé de direction, du responsable des soins et du ou des référents en matière de
prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires ;
4° l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux
prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4° ;
5° le nombre, les types et les catégories de logements ;
6° pour chaque logement, le prix mensuel d’hébergement en vertu de son occupation, la catégorie
de logement, le type de logement, la superficie du logement ainsi que le montant de la caution ;
7° la liste et les prix des suppléments ;
8° le projet d’établissement ;
9° le modèle type du contrat d’hébergement ;
10° le règlement d’ordre intérieur. ».
Commentaire :
Au point 1° il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Les points 2° et 3° font suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022.
Le point 4° tient compte de plusieurs observations du Conseil d’État. Par ailleurs, l’article 8,
paragraphe 3 a été complété et précisé sur certains points. Parmi les données à transmettre figurent
désormais également les noms du responsable des soins et du référent en matière de prévention et
de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires. Par ailleurs, le nouveau
point 7° précise que le prix mensuel d’hébergement est à communiquer pour chaque logement.
10
Amendement n° 12.
À l’article 9 du même projet de loi, le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante :
« (1) L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général contenant :
1° le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins
qui sont proposés aux résidents. Il définit au moins :
a) la population cible de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;
b) les modalités d’admission des résidents ;
c) l’offre de services dans les domaines de la participation, de l’animation et de la vie sociale ainsi que
des aides et soins ;
d) les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents atteints d’une maladie démentielle, des
résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans un logement de type « oasis »
;
e) le concept de bientraitance ;
f) les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 7 ;
g) les moyens assurant la communication interne et externe ;
h) la gestion des réclamations ouvertes aux résidents, aux personnes de contact mentionnées dans le
dossier individuel ou aux représentants légaux ;
i) les moyens pour favoriser l’autonomie des résidents ;
j) la gestion de l’accès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ;
k) la continuité des soins ;
l) un plan de prévention et de lutte contre les infections et les règles d’hygiène et sanitaires à
respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant :
(i) le nettoyage des chambres et des lieux de vie commune ;
(ii) l'utilisation des produits et des matériels de nettoyage ;
(iii) l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ;
(iv) l’utilisation de l’équipement de protection individuel ;
(v) l’utilisation de la tenue professionnelle ;
(vi) la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine
humaine ;
(vii) l'utilisation des produits antiseptiques ;
(viii) la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion :
a. des lieux de vie commune ;
b. de la qualité de l’eau ;
c. des déchets ;
d. des excréta ;
11
e. du linge ;
f. du matériel ;
(ix) les conduites à tenir chez un résident ou un membre du personnel infecté ;
(x) la procédure de déclaration d’infections ou d’événements indésirables ;
m) un plan de procédure et de gestion des antibiotiques ;
2° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;
3° le règlement d’ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnel ;
4° l’organigramme de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec les résidents et le
personnel. ».
Commentaire :
Le bout de phrase se référant à « d’autres concepts de prise en charge spécifique » est supprimé
compte tenu de l’opposition formelle du Conseil d’État à l’article 9, paragraphe 1 er, alinéa 1er, point
1°, lettre d).
De plus, il a été procédé à la suppression de la lettre k) qui prévoyait que le règlement général devrait
définir un système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs qualité et des indicateurs
d’évaluation. En effet, en vertu du nouvel article 13, cette indication est devenue superfétatoire.
Le nouveau point l) définit désormais avec précision les points à régler dans le cadre du plan de
prévention et de lutte contre les infections et les règles d’hygiène et sanitaires. En effet, la crise sanitaire
liée à la Covid-19 a montré la nécessité d’appliquer des procédures et adéquates. Le texte définit
clairement les exigences et procédures à mettre en place en matière de prévention et de lutte contre
les infections et les règles d’hygiène et sanitaires.
De plus, il est ajouté un nouveau point m). En effet, depuis que les médicaments anti-infectieux sont
utilisés, la résistance des micro-organismes (bactéries, champignons, parasites mais également virus) à
ces médicaments n’a cessé d’augmenter. Un plan de gestion des antibiotiques permet une utilisation
rationnelle et responsable des antibiotiques - par la détection d'une infection (bactérienne), le choix de
l'antibiotique approprié, l'adaptation de la durée du traitement, le dosage et la forme de l'administration
des antibiotiques. L'objectif est de traiter les personnes de la meilleure manière possible tout en évitant
l'apparition de processus de sélection et de résistance chez les bactéries.
Amendement n° 13.
L’article 10, paragraphe 2, du même projet de loi amendé est complété comme suit:
« Lorsque le résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement pour des raisons
médicales et en absence d’un représentant légal, un membre de la famille est habilité à signer le
contrat d’hébergement. ».
12
Commentaire :
Au vu des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022, l’amendement
a pour objet de compléter le paragraphe 2 afin de tenir compte des situations exceptionnelles où le
résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement pour des raisons médicales ou dans
des situations, où aucun représentant légal n’a encore été désigné. Dans des cas exceptionnels, le
texte prévoit qu’un membre de la famille pourra signer le contrat.
Amendement n° 14.
À l’article 12 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
a) À la première phrase les termes « plan de prise en charge du résident » sont remplacés par
les termes « plan de vie individuel du résident » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) Aux points 1°, 3° et 4°, les parenthèses sont à écarter, pour écrire « les données
d’identification comprenant […] » ;
b) Au point 1°, les parenthèses sont supprimées, pour écrire « de ses éventuels représentants
légaux comprenant nom et prénoms » ;
c) Le point 10° est remplacé par la disposition suivante :
« 10° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de
l’état de santé du résident en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés
conformément à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal
pris en son exécution. » ;
3° Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :
« (5) Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :
1° le résident, le cas échéant, son représentant légal ;
2° le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1 er ainsi que
le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions
légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du résident
et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident. » ;
4° Au paragraphe 6, alinéa 1 er, première phrase, une virgule est ajoutée après le terme « continue
».
Commentaire :
13
Le point 1°, lettre a) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022. En ce qui concerne la lettre b), cet amendement a comme objectif de supprimer la troisième
phrase de l’article 12, paragraphe 1 er alors qu’elle est superfétatoire. En effet, le troisième
paragraphe du même article reprend une formulation similaire.
Au point 2°, lettre a), il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir :
-
Article 27, paragraphe 2, points 1° et 3°,
Article 42, paragraphe 2, points 1°, 3° et 4°,
Article 87, paragraphe 2, points 1°, 3° et 4°.
Par le biais de la lettre b) du point 2°, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par
le Conseil d’État. Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à
savoir :
-
Article 27, paragraphe 2, point 1°,
Article 42, paragraphe 2, point 1°.
L’amendement proposé par le biais de la lettre c) fait suite à une observation faite par le Conseil
d’Etat et la COPAS dans leurs avis respectifs. Ainsi, la disposition sous revue ne se réfère plus à un
règlement grand-ducal spécifique, mais à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du
règlement grand-ducal pris en son exécution
Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.
Le point 4° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification
similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir :
-
Article 27, paragraphe 6, alinéa 1 er, première phrase,
Article 42, paragraphe 6, alinéa 1 er, première phrase.
Amendement n° 15.
L’article 13 du même projet de loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 13. Qualité des prestations et services
(1) Au moins tous les trois ans le ministre fait évaluer la qualité des services de chaque structure
d’hébergement et en dresse un rapport qui sera publié sur le registre des services pour personnes âgées
prévu à l’article 8.
(2) L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes :
1° l’admission et l’accueil du résident ainsi que l’établissement et le respect du plan de vie individuel
du résident ;
2° la fourniture des prestations et services définis à l’article 3 avec les sous-catégories participation
et animation, repas ainsi que chambre et communication ;
14
3° la mise en œuvre du règlement général défini à l’article 9 ainsi que l’établissement et la gestion
du dossier individuel défini à l’article 12 ;
4° le degré de satisfaction des résidents par rapport aux prestations et services définis à l’article 3
et au règlement général défini à l’article 9.
(3) L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents
concernant les prestations et services définis à l’article 3, le règlement général prévu à l’article 9, le
dossier individuel prévu à l’article 12 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur base d’interviews
des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du
personnel.
Pour chaque catégorie et sous-catégorie les agents chargés de l’évaluation par le ministre font
librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par
l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.
(4) Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à
accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 12, aux données
recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et
instructions écrits à l’adresse des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou
des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 3 et le règlement
général prévu à l’article 9 ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des résidents, de leurs
proches et du personnel, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution de leur
mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.
(5) Un règlement grand-ducal précise les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe
2 à évaluer. Il fixe pour chaque critère des points de qualité à attribuer allant de 1 à 5 points. La note
par catégorie et sous-catégorie, qui constitue la moyenne des notes obtenues par critère, et la note
générale, qui constitue la moyenne des notes obtenues par catégorie, s’expriment comme suit :
A = excellent, si au moins 90% des points de qualité sont remplis
B = bien, si au moins 80% des points de qualité sont remplis
C = satisfaisant, si au moins 70% des points de qualité sont remplis
D = insuffisant, si moins de 70% des points de qualité sont remplis
Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le
ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées
au rapport final de l’évaluation.
(6) Si la note d’une catégorie ou si la note générale est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour
approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation, un
programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaboré en concertation avec les
résidents, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme
de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102
15
demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des services pour personnes âgées prévu à
l’article 8.
(7) Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui
seront publiées sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8 et qui, pour l’année
précédente, portent sur :
a) la situation financière de la structure d’hébergement ;
b) les admissions, les demandes d’admission, les décès ;
c) les caractéristiques des résidents, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de
dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ;
d) les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre,
leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et
absences et autres spécificités impactant l’encadrement des résidents.
Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa qui précède. ».
Commentaire :
Au vu des observations des avis du Conseil d´État, de la COPAS et des chambres professionnelles, il
est proposé de définir avec précision la méthode d’évaluation de la qualité des services offerts par
les structures d’hébergement, les réseaux d’aides et de soins et les centres de jour. Au lieu de laisser
le libre choix aux gestionnaires de définir un système de qualité, des objectifs de qualité et des
indicateurs d’évaluation, le texte prévoit désormais un système d’évaluation organisé et réalisé par
l’Etat au moins tous les trois ans et structuré en catégories, sous-catégories et critères définis par la
loi et précisés par règlement grand-ducal. L’approche choisie fait en sorte que la qualité pourra être
comparée entre les différentes structures et services, étant donné que les mêmes catégories et
critères sont analysés pour chaque structure et service agréés.
Ainsi, le système d’évaluation vérifie entre autres l’existence des concepts, procédures et
documents prescrits par la loi en projet et évalue par le biais d’interviews s’ils sont connus et vécus
par les concernés, à savoir le personnel et les résidents. De même, une enquête de satisf action à
mener auprès des résidents est prévue. En ce qui concerne l’enquête de satisfaction à mener auprès
des résidents, il va de soi que lors du choix de l’échantillon les évaluateurs devront tenir compte des
capacités cognitives des personnes à interviewer.
Afin d’assurer une communication transparente et compréhensible, le texte prévoit un système de
notes et de points par critère mesurant le degré de qualité de chaque structure. Les agents chargés
de l’évaluation par le ministre ainsi que l’organisme gestionnaire concerné peuvent formuler des
observations écrites qui seront annexées au rapport final de l’évaluation. Une note insuffisante
implique la nécessité d’établir un plan de remédiation à approuver par le ministre, la Commission
permanente demandée en son avis. Ce plan de remédiation doit remplir trois conditions, à savoir
contenir des mesures concrètes, arrêter un calendrier précis et être élaboré en concertation avec
tous les concernés.
16
Enfin, afin de garantir une vue d’ensemble des caractéristiques des structures et services, du
personnel et des résidents respectivement usagers, les organismes gestionnaires devront
transmettre annuellement au ministre des données-clé concernant la gestion, les résidents et le
personnel.
Ces données tout comme les résultats des évaluations seront publiés sur le registre prévu à l’article
8. Afin de limiter la charge administrative au minimum, une application de transmission électronique
des données sur le registre sera mise en place.
Amendement n° 16.
A l’article 15, paragraphe 2, du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 2°, les parenthèses sont écartées pour écrire « l’identité comprenant nom, prénom, date
de naissance et sexe » et les termes « sur base des antécédents judiciaires » sont insérés après les
termes « la condition d’honorabilité » ;
2° Au point 3°, les termes « sur base des antécédents judiciaires » sont insérés après les termes « la
condition d’honorabilité », les termes « l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement
pour personnes âgées » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui se
propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées » et les termes « les occupent »
sont remplacés par les termes « l’occupent » ;
3° Au point 4°, les termes « du gestionnaire » sont remplacés par les termes « de la personne
physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées » ;
4° Au point 6°, les termes « du ou des bâtiment(s)» sont supprimés pour écrire « un plan des
bâtiments » et les termes « dans la fonction publique » sont remplacés par les termes « dans les
administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans le s écoles ».
Commentaire :
Le point 1° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en
précisant que la condition d’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires.
De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une
modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir :
-
Article 30, paragraphe 2, point 2°,
Article 45, paragraphe 2, point 2°,
Article 56, paragraphe 2, point 2°,
Article 66, paragraphe 2, point 2°,
Article 77, paragraphe 2, point 2°,
Article 90, paragraphe 2, point 2°.
17
Le point 2° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. De
même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État en remplaçant
les termes « les occupent » par les termes « l’occupent ».
Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.
Le point 4° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. En ce qui
concerne le remplacement des termes « dans la fonction publique », il y a lieu de préciser qu’une
modification similaire est également proposée à l’article 45, paragraphe 2, point 6°.
Amendement n° 17.
À l’article 16 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1 er, les termes « des agréments » sont insérés entre les termes « un registre » et
les termes « qui contient » ;
2° Au paragraphe 2, la virgule avant le terme « porte » est supprimée ;
3° Au paragraphe 4, deuxième alinéa, la virgule après les termes « Toute personne » est supprimée,
une virgule est insérée après les termes « à quelque titre que ce soit » et le point-virgule avant le
terme « sauf » est remplacé par une virgule ;
4° Au paragraphe 5, du projet de loi amendé, les termes « règlement (UE) 2016/679 » sont remplacés
par les termes « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données) » et le terme « précité » est inséré entre les termes « (UE)
2016/679 » et le point final.
Commentaire :
Le point 1° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.
Le point 2° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification
similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir :
-
Article 31, paragraphe 2,
Article 46, paragraphe 2,
Article 57, paragraphe 2,
Article 67, paragraphe 2,
Article 78, paragraphe 2,
Article 91, paragraphe 2.
Le point 3° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification
similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir :
18
-
Article 31, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase,
Article 46, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase,
Article 57, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase,
Article 67, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase,
Article 78, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase,
Article 91, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase.
Le point 4° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification
similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir :
-
Article 31, paragraphe 5,
Article 46, paragraphe 5,
Article 57, paragraphe 5,
Article 67, paragraphe 5,
Article 78, paragraphe 5,
Article 91, paragraphe 5.
Amendement n° 18.
À l’article 17, point 2°, du même projet de loi, les termes « toute activité » sont remplacés par les
termes « tout prestataire offrant des activités » et les termes « des prises en charge de situations
de fin de vie » sont remplacés par les termes « de la prise en charge de situations de fin de vie ».
Commentaire :
Alors que le Conseil d’Etat estime que le terme « activité » est inapproprié et qu’il y a lieu de viser
les prestataires des activités concernées, il est proposé de modifier la disposition sous examen. De
plus, il fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Amendement n° 19.
À l’article 19 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
a) À la troisième phrase, les termes « ou ses délégués dûment qualifiés au sens du paragraphe
7 ou de l’article 20 sont » sont remplacés par le terme « est » ;
b) À la quatrième phrase, les termes « doit être porté » sont remplacés par les termes « est
porté » ;
2° Aux paragraphes 2 et 3, les termes « d’aides et de soins à domicile » sont insérés après le terme
« service » ;
19
3° Au paragraphe 4, les termes « qui sont alors solidairement responsables » sont supprimés ;
4° Au paragraphe 6, première phrase, les termes « dépassant une période ininterrompue de quatre
semaines » sont insérés entre les termes « longue durée » et les termes « ou de » ;
5° Au paragraphe 8, première phrase, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme
« antécédents » et le terme « pour ».
Commentaire :
Le point 1°, lettre a) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022. Étant donné que les autres dispositions similaires ne prévoient pas la possibilité pour le chargé
de direction d’avoir des « délégués », il est proposé de remplacer ce bout de phrase afin de le faire
coïncider avec les autres servies visés par la loi en projet. La lettre b) fait suite à une observation
d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Le point 2° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.
Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, les auteurs proposent, par le biais du point 4°, de préciser
l’expression « absence longue durée ».
Le point 5° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en
précisant que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires.
Amendement n° 20.
À l’article 20 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante :
« Au moins 80 pour cent du personnel d’encadrement sont engagés sous contrat de travail par
l’organisme gestionnaire. » ;
2° Le paragraphe 2 est complété comme suit :
« Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du
personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant
de la qualification professionnelle requise. » ;
3° Au paragraphe 4, deuxième phrase, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme
« antécédents » et les termes « de l’agent ».
Commentaire :
20
Le point 1° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Le point 2° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.
Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en
précisant que l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires.
Amendement n° 21.
À l’article 21 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À l’intitulé et au paragraphe 1 er, les termes « des agents d’encadrement » et « d’agents
d’encadrement » sont remplacés par les termes « du personnel d’encadrement » ;
2° Au paragraphe 1 er, les termes « tirets 1, 4, 7 et 14 » sont remplacés par les termes « premier,
quatrième, septième et quatorzième tirets, » ;
3° Au paragraphe 2, première phrase, les termes « conformément à » sont remplacés par les termes
« conformément à l’article 1 er, dernier alinéa de » ;
4° Le paragraphe 3 est complété par les termes « en exécution de l’article 1 er, dernier alinéa, de la
loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de
vie » ;
5° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
« (4) Vingt pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une
qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation adéquate du
personnel d’encadrement conformément à l’article 103. » ;
6° Au paragraphe 5, deuxième phrase, le terme « veille » est remplacé par le terme « surveille » et
le terme « à » est supprimé à deux reprises ;
7° Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante :
« (6) Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de
prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme
mission :
1°
2°
3°
4°
5°
de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 24,
paragraphe 1er, point 9° ;
de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du
personnel d’encadrement ;
de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ;
d’identifier les situations à risque infectieux ;
de signaler chaque événement indésirable ou chaque situation à risque infectieux au
responsable des soins de santé.
21
Un deuxième référent est nécessaire pour les services d’aide et de soins à domicile dont le nombre
d’agents d’encadrement sous contrat de travail dépasse cent postes équivalent temps plein.
L’Etat assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104. ».
Commentaire :
Les points 1°, 3°, 4° et 6° font suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du
1er avril 2022.
Le point 2° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Afin de tenir compte d'une observation formulée par la COPAS dans son avis et au vu d’une
proportion effectivement plus faible de clients atteints de maladies démentielles qui sont pris en
charge à domicile par les professionnels des réseaux d’aide et de soins, le quota de personnel
d’encadrement devant obligatoirement suivre la formation en psycho -gériatrie, les auteurs
proposent, par le biais du point 5°, de réduire le pourcentage de l’ensemble du personnel
d’encadrement devant se prévaloir de ladite formation.
Le point 7° a comme objectif de remplacer le paragraphe 6. En effet, la crise sanitaire liée à la Covid19 a démontré la nécessité d’une approche homogène en matière d’hygiène et de lutte contre les
infections. C’est grâce à l'introduction d'une formation continue pour différents employés de
différents services pour personnes âgées en la matière, les auteurs sont d’avis que cet objectif
pourra être atteint.
Ce personnel spécifiquement formé devrait être en mesure de veiller à la bonne application des
procédures et des mesures et de signaler au chargé de direction et au responsable des soins de santé
les événements indésirables ou les situations à risque infectieux. Il figurera comme référent pour
toutes questions dans la matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles
d’hygiène et sanitaires.
Amendement n° 22.
À l’article 22 du même projet de loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
a) Le bout de phrase « , et de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de celuici » est supprimé et les lettres « er » sont insérés en exposant derrière le numéro « 1 » ;
b) In fine est ajouté la phrase suivante :
« Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la
composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires. » ;
2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
22
b) À la troisième phrase (ancienne quatrième phrase), les termes « dont question » sont
remplacés par le terme « prévue » ;
3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a) Au point 1°, les termes « paragraphe 2, » sont insérés derrière les termes « article 27, » ;
b) Au point 2°, le bout de phrase « en relation avec la prise en charge d’un usager en fin de vie ou
avec les prestations et services prévus à l’article 18 » est supprimé.
Commentaire :
Le point 1°, lettre a) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022. De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. La
lettre b) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 qui
prévoit de supprimer la deuxième phrase au deuxième paragraphe et en insérant une phrase
supplémentaire au paragraphe 1 er.
Le point 2°, lettra a) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022. La lettre b) fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.
Le point 3°, lettre a) fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État . La
lettre b) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.
Amendement n° 23.
À l’article 23 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante :
« (1) Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public
en langues allemande et française, dénommé « registre des services d’aides et de soins à domicile »,
qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations
visées au paragraphe 3. » ;
2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
« (2) L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute
modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.
Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe
1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout
intéressé par tout moyen approprié.
À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées
sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les
données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.
23
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées
et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme
anonymisée. » ;
3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« (3) Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :
1° le nom, les coordonnées du service d’aides et de soins à domicile ainsi que les coordonnées de
ses antennes et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant
les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique ;
2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ;
3° le nom du chargé de direction ainsi que le nom du responsable des soins et du ou des référents
en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène
sanitaires ;
4° l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux
prestations et services visés à l’article 18, paragraphe 1er ;
5° le projet d’établissement ;
6° le modèle type du contrat de prise en charge. ».
Commentaire :
Les points 1° et 2° font suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022.
En ce qui concerne le point 3°, il est renvoyé au commentaire de l’amendement n° 11.
Amendement n° 24.
À l’article 24, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, du même projet de loi sont apportées les modifications
suivantes :
1° Le point 6° est complété par le bout de phrase suivant :
« ouvertes aux usagers, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individue l ou aux
représentants légaux » ;
2° Le point 8° est supprimé et les points 10°et 11° sont remplacés par un nouveau point 9°, libellé
comme suit :
« 9° un plan de prévention et de lutte contre les infections et les règles d’hygiène et sanitaires à respecter
qui définit au moins des procédures ou règles concernant :
a)
b)
c)
l'utilisation des produits et des matériels de nettoyage ;
l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ;
l’utilisation de l’équipement de protection individuel ;
24
d) l’utilisation de la tenue professionnelle ;
e) la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine
humaine ;
f) l'utilisation des produits antiseptiques ;
g) la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion :
(i) la gestion des déchets ;
(ii) la gestion des excréta ;
(iii) la gestion du matériel ;
h) les conduites à tenir chez un usager ou un membre du personnel infecté ;
i) la procédure de déclaration d’infections ou d’événements indésirables ;
j) un plan de procédure et de gestion des antibiotiques.
Commentaire :
L’amendement a pour objet de préciser qui peut introduire une réclamation.
Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires des amendements n° 12 et 13.
Amendement n° 25.
À l’article 27 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
a) À la première phrase, le terme « individuel » est inséré entre le terme « plan » et les termes
« de prise en charge » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
2° Le paragraphe 2, point 7° est remplacé par la disposition suivante :
« 7° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de
santé de l’usager en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés conformément à
l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution. » ;
3° Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :
« (5) Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :
1° l’usager, le cas échéant, son représentant légal ;
2° le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 20 ainsi que le médecin
traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou
conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la
création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager. ».
25
Commentaire :
Le point 1°, lettre a), fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
2022.
Le point b) a comme objectif de supprimer la troisième phrase de l’article 25, paragraphe 1 er alors
qu’elle est superfétatoire. En effet, le troisième paragraphe du même article reprend une
formulation similaire.
Par le biais du point 2°, il est proposé de modifier la disposition sous examen afin d’utiliser …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.