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En bref

Cette loi vise à améliorer la qualité des services pour personnes âgées et modifie des lois existantes concernant la copropriété et les relations entre l'État et les organismes sociaux, familiaux et thérapeutiques. Elle introduit des amendements gouvernementaux suite à des avis du Conseil d'État.

Ce qu'elle réglemente

  • La qualité des services offerts aux personnes âgées.
  • Les modifications apportées à la loi de 1975 sur la copropriété des immeubles bâtis.
  • Les modifications apportées à la loi de 1998 sur les relations entre l'État et les organismes sociaux, familiaux et thérapeutiques.
  • Les exigences en matière de conception, d'aménagement et de services des structures d'hébergement pour personnes âgées.

Qui elle concerne

  • Les organismes gestionnaires de structures d'hébergement pour personnes âgées.
  • Les résidents de ces structures.

Points clés

  • Les termes "jjmmaaaa" sont remplacés par "7 janvier 2022" dans l'ensemble du projet de loi.
  • Le "service national d’information et de médiation pour personnes âgées" est renommé "service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées".
  • Les logements individuels et de type "appartement" peuvent être regroupés en unités de vie ou adaptées accueillant au maximum trente résidents.
  • Chaque structure d'hébergement doit disposer d'un système d'alerte d'urgence individuel adapté aux besoins des résidents.
  • Un règlement grand-ducal précisera la conception des bâtiments, les types de logements, les installations sanitaires, le système d'alerte, les exigences de luminosité/température/signalisation et l'accès aux technologies de l'information et de la communication.
  • Les services d'aides et de soins, incluant les soins de premier secours et l'accompagnement médical, doivent faire partie intégrante du contrat d'hébergement et être inclus dans le prix mensuel, sauf l'accompagnement aux visites médicales externes qui peut être un supplément.
  • Le personnel d'encadrement doit être qualifié et engagé sous contrat de travail.
  • Un nombre minimal de personnel d'encadrement est fixé en fonction des niveaux de besoin hebdomadaire en aides et soins des usagers (par exemple, au moins un poste à plein temps par vingt usagers sans besoin hebdomadaire en aides et soins).
  • Une permanence d'encadrement en aides et soins doit être assurée 24h/24, 7j/7 par une présence infirmière et un agent d'encadrement.
Texte de loi
Texte de loi

Texte et commentaire des amendements gouvernementaux au projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Observation(

  1. s)préliminaire(
  2. s)Le projet de loi sous rubrique a été soumis à l’avis du Conseil d’État le 14 février 2020. En date du 4 mars 2021 le Conseil d’État a rencontré Madame le Ministre de la Famille et de l’Intégration pour un échange de vues. Le 28 septembre 2021, suite à cet échange de vues, le Conseil d’État a été saisi de cent quarante-trois amendements gouvernementaux. Le présent texte d’amendements gouvernementaux tient compte de l’avis du Conseil d’État du 1 er avril 2022 qui se rapporte au texte coordonné du projet de loi sous examen tel qu’il est issu des amendements gouvernementaux du 28 septembre 2021. Au vu des nombreuses modifications qui sont apportées au projet de loi amendé et dans une optique d’accroître la lisibilité des amendements ci-dessous, il est proposé de présenter ces derniers en caractères non gras, non soulignées et non barrés. Le texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignées, respectivement en caractères barrés) est joint en annexe. Il y a lieu de préciser que les amendements gouvernementaux soumis au Conseil d’État le 28 septembre 2021, ont été intégrés dans le texte coordonné et n’y figurent plus en caractères gras et soulignés. Amendement n° 1. Dans l’ensemble du projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à l’exception des nouveaux articles 105 et 107, les termes « jjmmaaaa » sont remplacés par les termes « 7 janvier 2022 ». Commentaire : Alors que le projet de loi amendé renvoie à plusieurs reprises à la loi du « jjmmaaaa portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs » et vu que ce cette loi a entretemps été votée et publiée, il y a lieu de renvoyer à la date exacte de cette loi. Amendement n° 2. Dans l’ensemble du projet de loi amendé, les termes « service national d’information et de médiation pour personnes âgées » sont remplacés par les termes « service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées ». Commentaire : Alors que le chapitre 2 de la loi en projet ne s’adresse pas exclusivement aux personnes âgées et afin d’éviter toute confusion, il est proposé de modifier la dénomination du nouveau service. Amendement n° 3. À l’article 1 er, du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 6°, les termes « le ou » sont supprimés ; 2° Au point 8°, il y a lieu d’accorder les termes « physiques », « psychiques » et « sociales » au singulier. Commentaire : Il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Amendement n° 4. À l’article 2 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes 1° Il est inséré un espace entre le point qui suit le numéro d’article et l’intitulé de l’article ; 2° Au paragraphe 2, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les logements individuels et de type « appartement » peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents. » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 3, le terme « maximum » est supprimé après le terme « nombre » ; 4° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : 2 «

(4)Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte d’urgence individuel adapté aux besoins des résidents. » ; 5° Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : «
(5)Un règlement grand-ducal précise : 1° la conception et l’aménagement des bâtiments, concernant la zone d’entrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et l’unité adaptée ; 2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ; 3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ; 4° le système d’alerte d’urgence individuel ; 5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ; 6° l’accès aux technologies de l’information et de la communication. » ; 6° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
  1. a)À la phrase liminaire, les termes « peut accorder » sont remplacés par le terme « accorde », le terme « aux » est remplacé par les termes « à ces » et les termes « de la structure d’hébergement pour personnes âgées » sont insérés après le terme « bâtiment » ;
  2. b)Au point 1°, le terme « aux » est remplacé par les termes « à ces » ;
  3. c)Le point 2° est remplacé comme suit : « 2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et l’aménagement des bâtiments d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le fonctionnement des prestations et services offerts d’autre part. Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
  4. a)
  5. b)
  6. c)le coût estimé des travaux ; l’utilité estimé pour les résidents ; la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir le service. » ;
  7. d)Le point 3° est supprimé. Commentaire : Au point 1° il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le point 2° fait suite à une remarque faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 selon laquelle la troisième phrase serait à mettre en phase avec la définition de la notion d’« unité adaptée ». Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 selon laquelle il y a lieu de faire abstraction du terme « maximum ». 3 Le point 4° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. En effet, dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État avait proposé d’apporter des modifications à la disposition en question. Ainsi, les auteurs ont procédé à une reformulation du paragraphe 4 en supprimant le bout de phrase et en ajoutant une disposition similaire à l’article 2, paragraphe 5, point 6° (amendement n° 9). De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État en y prévoyant le terme « individuel ». Par le biais du point 5° et conformément à l’avis du Conseil d’Etat, le paragraphe 5 est complété afin de délimiter plus clairement les points à préciser dans le règlement grand-ducal. A l’instar des différents règlements grand-ducaux pris en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le règlement grand-ducal précise des normes spécifiques à respecter au niveau des infrastructures des structures agréées. Il s’agit de définir des normes propres et supplémentaires au droit commun. Ainsi, il est proposé de compléter le point 1° par des exigences pour la zone d’entrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, la superficie des lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et l’unité adapté. Les points 2° à 5° restent inchangés. Il est proposé d’insérer un nouveau point 6° qui tient compte de l’avis du Conseil d’Etat aux yeux duquel, il ne suffit pas de mettre à disposition de chaque résident le matériel informatique nécessaire, mais de garantir que chaque logement soit équipé d’un dispositif de connexion et que l’accès à cette connexion soit garanti par l’organisme gestionnaire. Le point 6°, lettres
  8. a)et
  9. b)fait suite aux observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le nouveau libellé du point 2° du projet de loi amendé s’inspire du texte de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, notamment en précisant les critères de la charge disproportionnée. De plus, en supprimant le point 3°, il est fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 5. À l’article 3 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
  10. a)Au point 1°, deuxième phrase, le bout de phrase « , de type « appartement » ou de type « oasis » » est supprimé ;
  11. b)Au point 1°, troisième phrase, les termes « au moins » sont insérés après les termes « servi chaud » ;
  12. c)Le point 4° est remplacé par la disposition suivante : 4 « 4° des services d’aides et de soins englobant les soins de premier secours, l’accompagnement des résidents lors d’une visite médicale au sein et en dehors de la structure d’hébergement pour personnes âgées et de disposer du matériel et de l’équipement de soins et de diagnostic approprié ; » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)À l’exception de l’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement pour personnes âgées, les services et prestations déterminés au paragraphe 1 er, points 1° à 4° doivent faire partie intégrante d’un contrat d’hébergement et sont compris dans le prix d’hébergement à payer mensuellement par le résident. L’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement peut être contenu dans le catalogue des suppléments au prix d’hébergement. ». Commentaire : Le point 1°, lettres
  1. a)et
  2. b)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, les auteurs proposent à la lettre c), de remplacer le point 4° afin de prévenir que cette disposition soit source d’insécurité juridique. Vu les observations du Conseil d’État et de la COPAS formulées dans leurs avis respectifs, il est proposé au point 2° de préciser l’article 3, paragraphe 2. Ainsi, l’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement ne fait pas partie intégrante du prix d’hébergement, mais peut être contenu dans le catalogue des suppléments. Amendement n° 6. À l’article 4 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes. 1° Au paragraphe 1 er, première phrase, les termes « l’établissement » sont remplacés par les termes « la structure » ; 2° Au paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « qui sont alors solidairement responsables » sont supprimés ; 3° Au paragraphe 6, première phrase, les termes « dépassant une période ininterrompue de quatre semaines » sont insérés entre les termes « longue durée » et les termes « ou de » ; 4° Au paragraphe 8, première phrase, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et le terme « pour ». Commentaire : Aux points 1° et 2°, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. 5 Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, les auteurs proposent au point 3° de préciser l’expression « absence de longue durée ». Le point 4° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires. Amendement n° 7. À l’article 5 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est complété comme suit : « Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise. » ; 2° Au paragraphe 4, deuxième alinéa, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et les termes « de l’agent ». Commentaire : Cet amendement fait suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022, en précisant au point 2° que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires. Amendement n° 8. À l’article 6 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Pour assurer un encadrement en aides et soins, l’organisme gestionnaire doit disposer d’un nombre minimal en personnel d’encadrement fixé comme suit en fonction des niveaux de besoin hebdomadaire en aides et soins définis à l’article 350, paragraphe 3 du livre V du Code de la sécurité sociale : 1° au moins un poste à plein temps par vingt usagers ne présentant pas de besoin hebdomadaire en aides et soins ; 2° au moins un poste à plein temps par dix usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 1 ou 2 ; 3° au moins un poste à plein temps par cinq usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 3 à 5 ; 4° au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau supérieur ou égal à 6. Une permanence d’encadrement en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel d’encadrement. 6 La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement pour chaque tranche supplémentaire de trente lits est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Cet alinéa s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale. » ; 2° Au paragraphe 2, première phrase, les termes « conformément à » sont remplacés par les termes « conformément à l’article 1 er, dernier alinéa, de » ; 3° Le paragraphe 3 est complété par les termes « en exécution de l’article 1 er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie » ; 4° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Quarante pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103. » : 5° Au paragraphe 5, deuxième phrase, le terme « veille » est remplacé par le terme « surveille » et le terme « à » est supprimé à deux reprises ; 6° Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : «
(6)Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme mission : 1° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre
  1. l); 2° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du personnel d’encadrement ; 3° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ; 4° d’identifier les situations à risque infectieux ; 5° de signaler chaque événement indésirable ou chaque situation à risque infectieux au responsable des soins de santé. Un deuxième référent est nécessaire pour les structures d’hébergement pour personnes âgées d’une capacité d’accueil de soixante lits et plus. L’Etat assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104. ». Commentaire : Par le biais du point 1°, le nombre de lits à partir duquel la présence d’un agent supplémentaire est requis, est porté de soixante à trente. Les points 2° et 3° font suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. 7 Le point 4° a comme objectif de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État. Suite à cette opposition formelle, un nouvel article 103 a été introduit dans le texte de la loi en projet qui détermine le cadre et le contenu de la formation psycho-gériatrique. Pour le surplus il est renvoyé au commentaire de l’amendement y relatif. Le point 5° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Le nouveau libellé du paragraphe 6 précise les missions du référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Par ailleurs, il est précisé que le référent signale chaque événement indésirable ou chaque situation à risque infectieux au responsable des soins de santé. La formation du référent hygiène est désormais définie à l’article 104. Amendement n° 9. À l’article 7 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
  2. a)Le bout de phrase « , et de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de celuici » est supprimé et les lettres « er » sont insérés en exposant derrière le numéro « 1 » ;
  3. b)Il est complété comme suit : « Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  4. a)À la première phrase, le terme « de » est inséré avant le terme « soins » ;
  5. b)La deuxième phrase est supprimée. Commentaire : Le point 1°, lettre
  6. a)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le point 1°, lettre
  7. b)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 qui prévoit de supprimer la deuxième phrase au deuxième paragraphe et en insérant une phrase supplémentaire au paragraphe 1 er. Le point 2°, lettre
  8. a)fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. L’ajout proposé par le présent amendement, est également proposé à d’autres endroits du texte, à savoir : - Article 22, paragraphe 2, première phrase, Article 37, paragraphe 2, première phrase. Le point 2°, lettre
  9. b)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. 8 Amendement n° 10. À l’article 7 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  10. a)Au point 1°, le terme « des » est remplacé par les termes « de répondre à des » ;
  11. b)Au point 2°, le bout de phrase « en relation avec la prise en charge d’un résident en fin de vie ou avec les prestations et services prévus à l’article 3 » est supprimé ; 2° Au paragraphe 4, les termes « des points 1° et 2° du paragraphe 3 » sont remplacés par les termes « du paragraphe 3, points 1° et 2° » ; 3° Au paragraphe 5, les termes « d’hébergement pour personnes âgées » sont insérés après le terme « structure ». Commentaire : Le point 1° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Par le biais du point 2°, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir : - Article 22, paragraphe 4, deuxième phrase, Article 37, paragraphe 4, deuxième phrase. Le point 3° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Amendement n° 11. À l’article 8 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Il est inséré un espace entre le point qui suit le numéro d’article et l’intitulé de l’article ; 2° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services pour personnes âgées », qui a pour finalité l’information des résidents par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. » ; 3° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. 9 Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. » ; 4° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont : 1° le nom, les coordonnées, le matricule de la personne morale ou un identifiant unique ainsi qu’un relevé d’identité bancaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° le nom, la forme juridique, les coordonnées et le matricule de la personne morale ou un identifiant unique de l’organisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction, du responsable des soins et du ou des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires ; 4° l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4° ; 5° le nombre, les types et les catégories de logements ; 6° pour chaque logement, le prix mensuel d’hébergement en vertu de son occupation, la catégorie de logement, le type de logement, la superficie du logement ainsi que le montant de la caution ; 7° la liste et les prix des suppléments ; 8° le projet d’établissement ; 9° le modèle type du contrat d’hébergement ; 10° le règlement d’ordre intérieur. ». Commentaire : Au point 1° il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Les points 2° et 3° font suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Le point 4° tient compte de plusieurs observations du Conseil d’État. Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 3 a été complété et précisé sur certains points. Parmi les données à transmettre figurent désormais également les noms du responsable des soins et du référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires. Par ailleurs, le nouveau point 7° précise que le prix mensuel d’hébergement est à communiquer pour chaque logement. 10 Amendement n° 12. À l’article 9 du même projet de loi, le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général contenant : 1° le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux résidents. Il définit au moins :
  1. a)la population cible de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;
  2. b)les modalités d’admission des résidents ;
  3. c)l’offre de services dans les domaines de la participation, de l’animation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ;
  4. d)les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents atteints d’une maladie démentielle, des résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans un logement de type « oasis » ;
  5. e)le concept de bientraitance ;
  6. f)les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 7 ;
  7. g)les moyens assurant la communication interne et externe ;
  8. h)la gestion des réclamations ouvertes aux résidents, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux ;
  9. i)les moyens pour favoriser l’autonomie des résidents ;
  10. j)la gestion de l’accès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ;
  11. k)la continuité des soins ;
  12. l)un plan de prévention et de lutte contre les infections et les règles d’hygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant : (
  13. i)le nettoyage des chambres et des lieux de vie commune ; (
  14. ii)l'utilisation des produits et des matériels de nettoyage ; (iii) l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; (
  15. iv)l’utilisation de l’équipement de protection individuel ; (
  16. v)l’utilisation de la tenue professionnelle ; (
  17. vi)la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine humaine ; (vii) l'utilisation des produits antiseptiques ; (viii) la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion : a. des lieux de vie commune ; b. de la qualité de l’eau ; c. des déchets ; d. des excréta ; 11 e. du linge ; f. du matériel ; (
  18. ix)les conduites à tenir chez un résident ou un membre du personnel infecté ; (
  19. x)la procédure de déclaration d’infections ou d’événements indésirables ;
  20. m)un plan de procédure et de gestion des antibiotiques ; 2° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ; 3° le règlement d’ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnel ; 4° l’organigramme de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec les résidents et le personnel. ». Commentaire : Le bout de phrase se référant à « d’autres concepts de prise en charge spécifique » est supprimé compte tenu de l’opposition formelle du Conseil d’État à l’article 9, paragraphe 1 er, alinéa 1er, point 1°, lettre d). De plus, il a été procédé à la suppression de la lettre
  21. k)qui prévoyait que le règlement général devrait définir un système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs qualité et des indicateurs d’évaluation. En effet, en vertu du nouvel article 13, cette indication est devenue superfétatoire. Le nouveau point
  22. l)définit désormais avec précision les points à régler dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre les infections et les règles d’hygiène et sanitaires. En effet, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a montré la nécessité d’appliquer des procédures et adéquates. Le texte définit clairement les exigences et procédures à mettre en place en matière de prévention et de lutte contre les infections et les règles d’hygiène et sanitaires. De plus, il est ajouté un nouveau point m). En effet, depuis que les médicaments anti-infectieux sont utilisés, la résistance des micro-organismes (bactéries, champignons, parasites mais également virus) à ces médicaments n’a cessé d’augmenter. Un plan de gestion des antibiotiques permet une utilisation rationnelle et responsable des antibiotiques - par la détection d'une infection (bactérienne), le choix de l'antibiotique approprié, l'adaptation de la durée du traitement, le dosage et la forme de l'administration des antibiotiques. L'objectif est de traiter les personnes de la meilleure manière possible tout en évitant l'apparition de processus de sélection et de résistance chez les bactéries. Amendement n° 13. L’article 10, paragraphe 2, du même projet de loi amendé est complété comme suit: « Lorsque le résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement pour des raisons médicales et en absence d’un représentant légal, un membre de la famille est habilité à signer le contrat d’hébergement. ». 12 Commentaire : Au vu des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022, l’amendement a pour objet de compléter le paragraphe 2 afin de tenir compte des situations exceptionnelles où le résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement pour des raisons médicales ou dans des situations, où aucun représentant légal n’a encore été désigné. Dans des cas exceptionnels, le texte prévoit qu’un membre de la famille pourra signer le contrat. Amendement n° 14. À l’article 12 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
  23. a)À la première phrase les termes « plan de prise en charge du résident » sont remplacés par les termes « plan de vie individuel du résident » ;
  24. b)La troisième phrase est supprimée ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  25. a)Aux points 1°, 3° et 4°, les parenthèses sont à écarter, pour écrire « les données d’identification comprenant […] » ;
  26. b)Au point 1°, les parenthèses sont supprimées, pour écrire « de ses éventuels représentants légaux comprenant nom et prénoms » ;
  27. c)Le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de santé du résident en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés conformément à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution. » ; 3° Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : «
(5)Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel : 1° le résident, le cas échéant, son représentant légal ; 2° le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1 er ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident. » ; 4° Au paragraphe 6, alinéa 1 er, première phrase, une virgule est ajoutée après le terme « continue ». Commentaire : 13 Le point 1°, lettre
  1. a)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. En ce qui concerne la lettre b), cet amendement a comme objectif de supprimer la troisième phrase de l’article 12, paragraphe 1 er alors qu’elle est superfétatoire. En effet, le troisième paragraphe du même article reprend une formulation similaire. Au point 2°, lettre a), il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir : - Article 27, paragraphe 2, points 1° et 3°, Article 42, paragraphe 2, points 1°, 3° et 4°, Article 87, paragraphe 2, points 1°, 3° et 4°. Par le biais de la lettre
  2. b)du point 2°, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir : - Article 27, paragraphe 2, point 1°, Article 42, paragraphe 2, point 1°. L’amendement proposé par le biais de la lettre
  3. c)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat et la COPAS dans leurs avis respectifs. Ainsi, la disposition sous revue ne se réfère plus à un règlement grand-ducal spécifique, mais à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Le point 4° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir : - Article 27, paragraphe 6, alinéa 1 er, première phrase, Article 42, paragraphe 6, alinéa 1 er, première phrase. Amendement n° 15. L’article 13 du même projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13. Qualité des prestations et services
(1)Au moins tous les trois ans le ministre fait évaluer la qualité des services de chaque structure d’hébergement et en dresse un rapport qui sera publié sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8.
(2)L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes : 1° l’admission et l’accueil du résident ainsi que l’établissement et le respect du plan de vie individuel du résident ; 2° la fourniture des prestations et services définis à l’article 3 avec les sous-catégories participation et animation, repas ainsi que chambre et communication ; 14 3° la mise en œuvre du règlement général défini à l’article 9 ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel défini à l’article 12 ; 4° le degré de satisfaction des résidents par rapport aux prestations et services définis à l’article 3 et au règlement général défini à l’article 9.
(3)L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à l’article 3, le règlement général prévu à l’article 9, le dossier individuel prévu à l’article 12 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur base d’interviews des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel. Pour chaque catégorie et sous-catégorie les agents chargés de l’évaluation par le ministre font librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.
(4)Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 12, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à l’adresse des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 3 et le règlement général prévu à l’article 9 ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des résidents, de leurs proches et du personnel, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.
(5)Un règlement grand-ducal précise les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 à évaluer. Il fixe pour chaque critère des points de qualité à attribuer allant de 1 à 5 points. La note par catégorie et sous-catégorie, qui constitue la moyenne des notes obtenues par critère, et la note générale, qui constitue la moyenne des notes obtenues par catégorie, s’expriment comme suit : A = excellent, si au moins 90% des points de qualité sont remplis B = bien, si au moins 80% des points de qualité sont remplis C = satisfaisant, si au moins 70% des points de qualité sont remplis D = insuffisant, si moins de 70% des points de qualité sont remplis Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport final de l’évaluation.
(6)Si la note d’une catégorie ou si la note générale est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaboré en concertation avec les résidents, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102 15 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8.
(7)Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8 et qui, pour l’année précédente, portent sur :
  1. a)la situation financière de la structure d’hébergement ;
  2. b)les admissions, les demandes d’admission, les décès ;
  3. c)les caractéristiques des résidents, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ;
  4. d)les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant l’encadrement des résidents. Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa qui précède. ». Commentaire : Au vu des observations des avis du Conseil d´État, de la COPAS et des chambres professionnelles, il est proposé de définir avec précision la méthode d’évaluation de la qualité des services offerts par les structures d’hébergement, les réseaux d’aides et de soins et les centres de jour. Au lieu de laisser le libre choix aux gestionnaires de définir un système de qualité, des objectifs de qualité et des indicateurs d’évaluation, le texte prévoit désormais un système d’évaluation organisé et réalisé par l’Etat au moins tous les trois ans et structuré en catégories, sous-catégories et critères définis par la loi et précisés par règlement grand-ducal. L’approche choisie fait en sorte que la qualité pourra être comparée entre les différentes structures et services, étant donné que les mêmes catégories et critères sont analysés pour chaque structure et service agréés. Ainsi, le système d’évaluation vérifie entre autres l’existence des concepts, procédures et documents prescrits par la loi en projet et évalue par le biais d’interviews s’ils sont connus et vécus par les concernés, à savoir le personnel et les résidents. De même, une enquête de satisf action à mener auprès des résidents est prévue. En ce qui concerne l’enquête de satisfaction à mener auprès des résidents, il va de soi que lors du choix de l’échantillon les évaluateurs devront tenir compte des capacités cognitives des personnes à interviewer. Afin d’assurer une communication transparente et compréhensible, le texte prévoit un système de notes et de points par critère mesurant le degré de qualité de chaque structure. Les agents chargés de l’évaluation par le ministre ainsi que l’organisme gestionnaire concerné peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport final de l’évaluation. Une note insuffisante implique la nécessité d’établir un plan de remédiation à approuver par le ministre, la Commission permanente demandée en son avis. Ce plan de remédiation doit remplir trois conditions, à savoir contenir des mesures concrètes, arrêter un calendrier précis et être élaboré en concertation avec tous les concernés. 16 Enfin, afin de garantir une vue d’ensemble des caractéristiques des structures et services, du personnel et des résidents respectivement usagers, les organismes gestionnaires devront transmettre annuellement au ministre des données-clé concernant la gestion, les résidents et le personnel. Ces données tout comme les résultats des évaluations seront publiés sur le registre prévu à l’article 8. Afin de limiter la charge administrative au minimum, une application de transmission électronique des données sur le registre sera mise en place. Amendement n° 16. A l’article 15, paragraphe 2, du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 2°, les parenthèses sont écartées pour écrire « l’identité comprenant nom, prénom, date de naissance et sexe » et les termes « sur base des antécédents judiciaires » sont insérés après les termes « la condition d’honorabilité » ; 2° Au point 3°, les termes « sur base des antécédents judiciaires » sont insérés après les termes « la condition d’honorabilité », les termes « l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées » et les termes « les occupent » sont remplacés par les termes « l’occupent » ; 3° Au point 4°, les termes « du gestionnaire » sont remplacés par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées » ; 4° Au point 6°, les termes « du ou des bâtiment(s)» sont supprimés pour écrire « un plan des bâtiments » et les termes « dans la fonction publique » sont remplacés par les termes « dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans le s écoles ». Commentaire : Le point 1° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que la condition d’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires. De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir : - Article 30, paragraphe 2, point 2°, Article 45, paragraphe 2, point 2°, Article 56, paragraphe 2, point 2°, Article 66, paragraphe 2, point 2°, Article 77, paragraphe 2, point 2°, Article 90, paragraphe 2, point 2°. 17 Le point 2° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État en remplaçant les termes « les occupent » par les termes « l’occupent ». Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Le point 4° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. En ce qui concerne le remplacement des termes « dans la fonction publique », il y a lieu de préciser qu’une modification similaire est également proposée à l’article 45, paragraphe 2, point 6°. Amendement n° 17. À l’article 16 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1 er, les termes « des agréments » sont insérés entre les termes « un registre » et les termes « qui contient » ; 2° Au paragraphe 2, la virgule avant le terme « porte » est supprimée ; 3° Au paragraphe 4, deuxième alinéa, la virgule après les termes « Toute personne » est supprimée, une virgule est insérée après les termes « à quelque titre que ce soit » et le point-virgule avant le terme « sauf » est remplacé par une virgule ; 4° Au paragraphe 5, du projet de loi amendé, les termes « règlement (UE) 2016/679 » sont remplacés par les termes « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » et le terme « précité » est inséré entre les termes « (UE) 2016/679 » et le point final. Commentaire : Le point 1° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Le point 2° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir : - Article 31, paragraphe 2, Article 46, paragraphe 2, Article 57, paragraphe 2, Article 67, paragraphe 2, Article 78, paragraphe 2, Article 91, paragraphe 2. Le point 3° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir : 18 - Article 31, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, Article 46, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, Article 57, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, Article 67, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, Article 78, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, Article 91, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase. Le point 4° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir : - Article 31, paragraphe 5, Article 46, paragraphe 5, Article 57, paragraphe 5, Article 67, paragraphe 5, Article 78, paragraphe 5, Article 91, paragraphe 5. Amendement n° 18. À l’article 17, point 2°, du même projet de loi, les termes « toute activité » sont remplacés par les termes « tout prestataire offrant des activités » et les termes « des prises en charge de situations de fin de vie » sont remplacés par les termes « de la prise en charge de situations de fin de vie ». Commentaire : Alors que le Conseil d’Etat estime que le terme « activité » est inapproprié et qu’il y a lieu de viser les prestataires des activités concernées, il est proposé de modifier la disposition sous examen. De plus, il fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Amendement n° 19. À l’article 19 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
  5. a)À la troisième phrase, les termes « ou ses délégués dûment qualifiés au sens du paragraphe 7 ou de l’article 20 sont » sont remplacés par le terme « est » ;
  6. b)À la quatrième phrase, les termes « doit être porté » sont remplacés par les termes « est porté » ; 2° Aux paragraphes 2 et 3, les termes « d’aides et de soins à domicile » sont insérés après le terme « service » ; 19 3° Au paragraphe 4, les termes « qui sont alors solidairement responsables » sont supprimés ; 4° Au paragraphe 6, première phrase, les termes « dépassant une période ininterrompue de quatre semaines » sont insérés entre les termes « longue durée » et les termes « ou de » ; 5° Au paragraphe 8, première phrase, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et le terme « pour ». Commentaire : Le point 1°, lettre
  7. a)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Étant donné que les autres dispositions similaires ne prévoient pas la possibilité pour le chargé de direction d’avoir des « délégués », il est proposé de remplacer ce bout de phrase afin de le faire coïncider avec les autres servies visés par la loi en projet. La lettre
  8. b)fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le point 2° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, les auteurs proposent, par le biais du point 4°, de préciser l’expression « absence longue durée ». Le point 5° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires. Amendement n° 20. À l’article 20 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante : « Au moins 80 pour cent du personnel d’encadrement sont engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. » ; 2° Le paragraphe 2 est complété comme suit : « Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise. » ; 3° Au paragraphe 4, deuxième phrase, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et les termes « de l’agent ». Commentaire : 20 Le point 1° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le point 2° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires. Amendement n° 21. À l’article 21 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’intitulé et au paragraphe 1 er, les termes « des agents d’encadrement » et « d’agents d’encadrement » sont remplacés par les termes « du personnel d’encadrement » ; 2° Au paragraphe 1 er, les termes « tirets 1, 4, 7 et 14 » sont remplacés par les termes « premier, quatrième, septième et quatorzième tirets, » ; 3° Au paragraphe 2, première phrase, les termes « conformément à » sont remplacés par les termes « conformément à l’article 1 er, dernier alinéa de » ; 4° Le paragraphe 3 est complété par les termes « en exécution de l’article 1 er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie » ; 5° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Vingt pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103. » ; 6° Au paragraphe 5, deuxième phrase, le terme « veille » est remplacé par le terme « surveille » et le terme « à » est supprimé à deux reprises ; 7° Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : «
(6)Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme mission : 1° 2° 3° 4° 5° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 24, paragraphe 1er, point 9° ; de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du personnel d’encadrement ; de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ; d’identifier les situations à risque infectieux ; de signaler chaque événement indésirable ou chaque situation à risque infectieux au responsable des soins de santé. 21 Un deuxième référent est nécessaire pour les services d’aide et de soins à domicile dont le nombre d’agents d’encadrement sous contrat de travail dépasse cent postes équivalent temps plein. L’Etat assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104. ». Commentaire : Les points 1°, 3°, 4° et 6° font suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1er avril 2022. Le point 2° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Afin de tenir compte d'une observation formulée par la COPAS dans son avis et au vu d’une proportion effectivement plus faible de clients atteints de maladies démentielles qui sont pris en charge à domicile par les professionnels des réseaux d’aide et de soins, le quota de personnel d’encadrement devant obligatoirement suivre la formation en psycho -gériatrie, les auteurs proposent, par le biais du point 5°, de réduire le pourcentage de l’ensemble du personnel d’encadrement devant se prévaloir de ladite formation. Le point 7° a comme objectif de remplacer le paragraphe 6. En effet, la crise sanitaire liée à la Covid19 a démontré la nécessité d’une approche homogène en matière d’hygiène et de lutte contre les infections. C’est grâce à l'introduction d'une formation continue pour différents employés de différents services pour personnes âgées en la matière, les auteurs sont d’avis que cet objectif pourra être atteint. Ce personnel spécifiquement formé devrait être en mesure de veiller à la bonne application des procédures et des mesures et de signaler au chargé de direction et au responsable des soins de santé les événements indésirables ou les situations à risque infectieux. Il figurera comme référent pour toutes questions dans la matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Amendement n° 22. À l’article 22 du même projet de loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
  1. a)Le bout de phrase « , et de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de celuici » est supprimé et les lettres « er » sont insérés en exposant derrière le numéro « 1 » ;
  2. b)In fine est ajouté la phrase suivante : « Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  3. a)La deuxième phrase est supprimée ; 22
  4. b)À la troisième phrase (ancienne quatrième phrase), les termes « dont question » sont remplacés par le terme « prévue » ; 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  5. a)Au point 1°, les termes « paragraphe 2, » sont insérés derrière les termes « article 27, » ;
  6. b)Au point 2°, le bout de phrase « en relation avec la prise en charge d’un usager en fin de vie ou avec les prestations et services prévus à l’article 18 » est supprimé. Commentaire : Le point 1°, lettre
  7. a)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. La lettre
  8. b)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 qui prévoit de supprimer la deuxième phrase au deuxième paragraphe et en insérant une phrase supplémentaire au paragraphe 1 er. Le point 2°, lettra
  9. a)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. La lettre
  10. b)fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le point 3°, lettre
  11. a)fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État . La lettre
  12. b)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 23. À l’article 23 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services d’aides et de soins à domicile », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. 23 Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. » ; 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont : 1° le nom, les coordonnées du service d’aides et de soins à domicile ainsi que les coordonnées de ses antennes et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction ainsi que le nom du responsable des soins et du ou des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires ; 4° l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 18, paragraphe 1er ; 5° le projet d’établissement ; 6° le modèle type du contrat de prise en charge. ». Commentaire : Les points 1° et 2° font suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. En ce qui concerne le point 3°, il est renvoyé au commentaire de l’amendement n° 11. Amendement n° 24. À l’article 24, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 6° est complété par le bout de phrase suivant : « ouvertes aux usagers, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individue l ou aux représentants légaux » ; 2° Le point 8° est supprimé et les points 10°et 11° sont remplacés par un nouveau point 9°, libellé comme suit : « 9° un plan de prévention et de lutte contre les infections et les règles d’hygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant :
  1. a)
  2. b)
  3. c)l'utilisation des produits et des matériels de nettoyage ; l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; l’utilisation de l’équipement de protection individuel ; 24
  4. d)l’utilisation de la tenue professionnelle ;
  5. e)la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine humaine ;
  6. f)l'utilisation des produits antiseptiques ;
  7. g)la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion : (
  8. i)la gestion des déchets ; (
  9. ii)la gestion des excréta ; (iii) la gestion du matériel ;
  10. h)les conduites à tenir chez un usager ou un membre du personnel infecté ;
  11. i)la procédure de déclaration d’infections ou d’événements indésirables ;
  12. j)un plan de procédure et de gestion des antibiotiques. Commentaire : L’amendement a pour objet de préciser qui peut introduire une réclamation. Pour le surplus, il est renvoyé aux commentaires des amendements n° 12 et 13. Amendement n° 25. À l’article 27 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
  13. a)À la première phrase, le terme « individuel » est inséré entre le terme « plan » et les termes « de prise en charge » ;
  14. b)La troisième phrase est supprimée ; 2° Le paragraphe 2, point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de santé de l’usager en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés conformément à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution. » ; 3° Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : «
(5)Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel : 1° l’usager, le cas échéant, son représentant légal ; 2° le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 20 ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager. ». 25 Commentaire : Le point 1°, lettre a), fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
  1. Le point b) a comme objectif de supprimer la troisième phrase de l’article 25, paragraphe 1 er alors qu’elle est superfétatoire. En effet, le troisième paragraphe du même article reprend une formulation similaire. Par le biais du point 2°, il est proposé de modifier la disposition sous examen afin d’utiliser la même terminologie que celle utilisée pour l’article 12, paragraphe 2, point 10° (cf. Amendement n° 14). Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
  2. Amendement n°
  3. L’article 28 du même projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  4. Qualité des prestations et services
(1)Au moins tous les trois ans le ministre fait évaluer la qualité des services d’aides et de soins à domicile et en dresse un rapport qui sera publié sur le registre des services d’aides et de soins à domicile prévu à l’article 23.
(2)L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes : 1° l’admission et l’accueil de l’usager ainsi que l’établissement et le respect du plan individuel de prise en charge de l’usager ; 2° la fourniture des prestations et services définis à l’article 18 ; 3° la mise en œuvre du projet d’établissement défini à l’article 24 ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel défini à l’article 27; 4° le degré de satisfaction des usagers par rapport aux prestations et services définis à l’article 18 et au projet d’établissement défini à l’article 24.
(3)L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à l’article 18, le projet d’établissement prévu à l’article 24, le dossier individuel prévu à l’article 27 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur base d’interviews des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel. Pour chaque catégorie et sous-catégorie les agents chargés de l’évaluation par le ministre font librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.
(4)Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 27, aux données 26 recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à l’adresse des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 18 et le projet d’établissement prévu à l’article 24 ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des usagers, de leurs proches et du personnel, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.
(5)Un règlement grand-ducal précise les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 à évaluer. Il fixe pour chaque critère des points de qualité à attribuer allant de 1 à 5 points. La note par catégorie et sous-catégorie, qui constitue la moyenne des notes obtenues par critère, et la note générale, qui constitue la moyenne des notes obtenues par catégorie, s’expriment comme suit : A = excellent, si au moins 90% des points de qualité sont remplis B = bien, si au moins 80% des points de qualité sont remplis C = satisfaisant, si au moins 70% des points de qualité sont remplis D = insuffisant, si moins de 70% des points de qualité sont remplis Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport final de l’évaluation.
(6)Si la note d’une catégorie ou si la note générale est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaboré en concertation avec les usagers, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 23.
(7)Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des services d’aides et de soins à domicile prévu à l’article 23 et qui, pour l’année précédente, portent sur :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)la situation financière du service d’aides et de soins à domicile, le nombre d’usagers pris en charge, les caractéristiques des usagers, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement, les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant l’encadrement des usagers. Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa qui précède. ». 27 Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n° 15. Amendement n° 27. À l’article 30, paragraphe 2, du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 3°, les termes « sur base des antécédents judiciaires » sont insérés après les termes « la condition d’honorabilité », les termes « l’organisme gestionnaire » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile » et les termes « les occupent » sont remplacés par les termes « l’occupent » ; 2° Au point 4°, les termes « du gestionnaire » sont remplacés par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile que ce dernier ». Commentaire : Cet amendement fait suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 28. À l’article 31, paragraphe 1 er, du même projet de loi, les termes « des agréments » sont insérés entre les termes « un registre » et les termes « qui contient ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 29. À l’article 32, point 2°, du même projet de loi, les termes « tout service » sont remplacés par les termes « toute structure offrant un service ». Commentaire : Alors que le Conseil d’Etat estime que le terme « activité » est inapproprié et qu’il y a lieu de viser les prestataires des activités concernées, il est proposé de modifier la disposition sous examen. 28 Amendement n° 30. À l’article 33 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Chaque centre de jour pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte d’urgence adapté aux besoins des usagers et d’un équipement permettant l’accès des usagers. » ; 2° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Un règlement grand-ducal précise : 1° la conception et l’aménagement des bâtiments ; 2° les types, la surface et la conception des locaux de séjour ; 3° les installations sanitaires nécessaires ; 4° le système d’alerte d’urgence individuel ; 5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ; 6° l’accès aux technologies de l’information et de la communication. » ; 3° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
  1. a)À la phrase liminaire les termes « peut accorder » sont remplacés par le terme « accorde », le terme « aux » est remplacé par les termes « à ces » et les termes « du centre de jour pour personnes âgées » sont insérés après le terme « locaux » ;
  2. b)Au point 1°, le terme « aux » est remplacé par les termes « à ces » ;
  3. c)Le point 2° est remplacé comme suit : « 2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et l’aménagement des bâtiments d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le fonctionnement des prestations et services offerts d’autre part ; Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
  4. a)le coût estimé des travaux ;
  5. b)l’utilité estimé pour les usagers ;
  6. c)la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir le service. » ;
  7. d)Le point 3° est supprimé. Commentaire : Le point 1° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Etant donné que le règlement-grand-ducal dont question à l’article 33, paragraphe 4 du projet de loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les locaux de production, de régénération et de distribution de repas, le texte du paragraphe 4, point 6° est remplacé par une nouvelle disposition 29 qui tient compte de l’avis du Conseil d’Etat aux yeux duquel, il ne suffit pas de mettre à disposition de chaque résident le matériel informatique nécessaire, mais de garantir que chaque logement soit équipé d’un dispositif de connexion et que l’accès à cette connexion soit garanti par l’organisme gestionnaire. Au point 3°, lettres a),
  8. b)et
  9. c)font suite aux observations (notamment mais pas exclusivement d’ordre légistique) faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. La lettre
  10. c)reprend en partie le texte de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs, notamment en précisant les critères de la charge disproportionnée. La lettre
  11. d)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 31. À l’article 34 du projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1 er, le point 1° est complété par le bout de phrase suivant : « prévue par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé » ; 2° Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés comme suit : «
(2)Les prestations et services visés au paragraphe 1er, points 2°, 3° et 5° sont compris dans le prix journalier à payer par l’usager. Pour chaque prestation et service supplémentaire et ne concernant pas les prestations visées au livre V du Code la sécurité sociale, l’organisme gestionnaire est tenu d’établir un devis.
(3)Chaque centre de jour pour personnes âgées est ouvert et assure une permanence d’accueil et de soins pendant toute l’année, au moins cinq jours et quarante heures par semaine d’ouverture, à l’exception des jours fériés légaux. ». Commentaire : Cet amendement fait suite aux observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
  1. Amendement n°
  2. À l’article 35 du projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 4, première phrase, les termes « dépassant une période ininterrompue de quatre semaines » sont insérés entre les termes « longue durée » et les termes « ou de », et le terme « service » est remplacé par les termes « centre de jour pour personnes âgées » ; 2° Au paragraphe 6, première phrase, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et le terme « pour ». 30 Commentaire : Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, les auteurs proposent au point 1° de préciser l’expression « absence longue durée ». De plus, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État en remplaçant le terme « service ». Le point 2° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires. Amendement n°
  3. À l’article 36 du même projet de loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)La capacité d’accueil maximale prévue à l’agrément peut être dépassée de vingt pour cent pour une durée maximale ne dépassant pas deux jours par semaine, sous réserve du respect des dispositions de l’article 33. » ; 2° Le paragraphe 2 est complété comme suit : « Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise. » ; 3° Au paragraphe 6, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Au moins 80 pour cent du personnel d’encadrement sont engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. » ; 4° Le paragraphe 8 est modifié comme suit : a) À la première phrase, du projet de loi amendé, les termes « pour personnes âgées » sont insérés après les termes « centres de jour » ; b) À la deuxième phrase, du projet de loi amendé, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et les termes « de l’agent » ; 5° Au paragraphe 10, première phrase, les termes « conformément à » sont remplacés par les termes « conformément à l’article 1 er, dernier alinéa de » ; 6° Le paragraphe 11 est remplacé par la disposition suivante : «
(11)Quarante pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103. » ; 7° L’article 36 est complété par un nouveau paragraphe 12, libellé comme suit : 31 «
(12)Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme mission : 1° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 39, paragraphe 1 er, point 1°, lettre
  1. l); 2° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du personnel d’encadrement ; 3° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ; 4° d’identifier les situations à risque infectieux ; 5° de signaler chaque événement indésirable ou chaque situation à risque infectieux au chargé de direction. Dans le cas où un organisme gestionnaire gère plusieurs centres de jour pour personnes âgées, un même agent du personnel d’encadrement peut assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infestions et de respect des règles d’hygiène et sanitaires pour ces centres de jour pour personnes âgées. Un deuxième référent est nécessaire pour les organismes gestionnaires qui gèrent plusieurs centres de jour pour personnes âgées et dont la capacité cumulée dépasse soixante chaises. L’Etat assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104. ». Commentaire : Afin de pouvoir répondre à des demandes d’urgence de la part d’un client (p.ex maladie de l’aidant, prenant en charge partiellement l’usager à son domicile), les auteurs proposent à ce que la capacité d’accueil maximale prévue à l’agrément peut être dépassée de vingt pour cent pour une durée maximale ne dépassant pas 2 jours par semaine afin de donner la possibilité à l’aidant de pouvoir s’organiser dans la prise en charge de l’usager du Centre de jour. Le point 2° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Le point 3° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le point 4°, lettre
  2. a)fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. La lettre
  3. b)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires. Le point 5° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. En ce qui concerne le point 6°, il est renvoyé au commentaire de l’amendement n° 8. Le point 7° a comme objectif d’ajouter un nouveau paragraphe 12. En effet, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a démontré la nécessité d’une approche homogène en matière d’hygiène et de lutte contre les infections. C’est grâce à l'introduction d'une formation continue pour différents employés de différents services pour personnes âgées en la matière, les auteurs sont d’avis que cet objectif pourra être atteint. 32 Ce personnel spécifiquement formé devrait être en mesure de veiller à la bonne application des procédures et des mesures et de signaler au chargé de direction les événements indésirables ou les situations à risque infectieux. Il figurera comme référent pour toutes questions dans la matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Compte tenu du nombre restreint d’usagers par centre de jour pour personnes âgées (en moyenne 12 usagers par centre de jour pour personnes âgées) et la charge de travail qui découle, les auteurs sont d’avis que les événements indésirables ou situations à risque infectieux doivent être signalés au chargé de direction et non pas à un responsable des soins. De ce qui précède et contrairement aux chapitres 1 er et 2, il est estimé que la mise en place d’un tel responsable des soins est démesurée. Il est également prévu qu’un organisme gestionnaire qui gère plusieurs centres de jour pour personnes âgées peut recourir à un même agent du personnel d’encadrement pour assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infestions et de respect des règles d’hygiène et sanitaires pour ces centres de jour pour personnes âgées. Un deuxième référent est nécessaire pour les organismes gestionnaires qui gèrent plusieurs centres de jour pour personnes âgées et dont la capacité cumulée dépasse soixante chaises. Amendement n° 34. À l’article 37 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
  4. a)Le bout de phrase « , et de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de celuici » est supprimé et les lettres « er » sont insérés en exposant derrière le numéro « 1 » ;
  5. b)Il est complété par comme suit : « Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires. » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  6. a)La deuxième phrase est supprimée ;
  7. b)À la troisième phrase (ancienne quatrième phrase), les termes « dont question » sont remplacés par le terme « prévue » et les termes « l’article 6, paragraphe 3 » sont remplacés par les termes « l’article 36, paragraphe 10 » ; 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
  8. a)Au point 1°, les termes « paragraphe 2, » sont insérés après les termes « article 42, » et le terme « des » est remplacé par les termes « de répondre à des » ;
  9. b)Au point 2°, le bout de phrase « en relation avec la prise en charge d’un usager en fin de vie ou avec les prestations et services prévus à l’article 34 » est supprimé ; 4° Au paragraphe 5, les termes « de jour pour personnes âgées » sont insérés après le terme « centre ». 33 Commentaire : Le point 1°, lettre
  10. a)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. La lettre
  11. b)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 qui prévoit de supprimer la deuxième phrase au deuxième paragraphe et en insérant une phrase supplémentaire au paragraphe 1 er. Le point 2°, lettre
  12. a)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. La lettre
  13. b)fait suite à des observations faites par le Conseil d’État. Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. De même, il fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le point 4° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Amendement n° 35. À l’article 38 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des centres de jour pour personnes âgées », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. » ; 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : 34 «
(3)Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont : 1° le nom, les coordonnées du centre de jour pour personnes âgées et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction ainsi que le nom du ou des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et le respect des règles d’hygiène et sanitaires ; 5° le projet d’établissement ; 5° le projet d’établissement ; 6° le modèle type du contrat de prise en charge ; 7° le prix journalier ; 8° le règlement d’ordre intérieur. ». Commentaire : Cet amendement fait suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 36. À l’article 39 du même projet de loi, le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général portant sur : 1° le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux usagers. Il définit au moins :
  1. a)la population cible du centre de jour pour personnes âgées ;
  2. b)les modalités d’admission des usagers ;
  3. c)l’offre de services dans les domaines de la restauration, de la participation, de l’animation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ;
  4. d)les concepts de prise en charge au bénéfice des usagers atteints d’une maladie démentielle et des usagers en fin de vie ;
  5. e)le concept de bientraitance ;
  6. f)les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 37 ;
  7. g)les moyens assurant la communication interne et externe ;
  8. h)la gestion des réclamations ouvertes aux usagers, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux ;
  9. i)les moyens pour favoriser l’autonomie des usagers ;
  10. j)la continuité des soins ;
  11. k)les règles d’hygiène et sanitaires à respecter ;
  12. l)un plan de prévention et de lutte contre les infections et les règles d’hygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant : (
  13. i)le nettoyage du centre de jour pour personnes âgées ; 35 (
  14. ii)l'utilisation des produits et des matériels de nettoyage ; (iii) l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; (
  15. iv)l’utilisation de l’équipement de protection individuel ; (
  16. v)l’utilisation de la tenue professionnelle ; (
  17. vi)la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine humaine ; (vii) l'utilisation des produits antiseptiques ; (viii) la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion : a. des lieux de vie commune ; b. de l’eau ; c. des déchets ; d. des excréta ; e. du linge ; f. du matériel ; (
  18. ix)les conduites à tenir chez un usager ou un membre du personnel infecté ; (
  19. x)la procédure de déclaration d’infections ou d’événements indésirables ; 2° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ; 3° le règlement d’ordre intérieur concernant les usagers, les visiteurs et le personnel ; 4° l’organigramme du centre de jour pour personnes âgées. Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec les usagers et le personnel. ». Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n° 12. Amendement n° 37. À l’article 41, paragraphe 1 er, du même projet de loi, il est inséré un nouveau point 7° entre le point 6° et l’ancien point 7° (qui devient le nouveau point 8°), libellé comme suit : « 7° mentionne une ou plusieurs personnes de contact de l’entourage de l’usager ; ». Commentaire : 36 Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 38. À l’article 42 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
  20. a)À la première phrase, le terme « individuel » est inséré entre le terme « plan » et les termes « de prise en charge » ;
  21. b)La troisième phrase est supprimée ; 2° Le paragraphe 2, point 11°, est remplacé par la disposition suivante : « 11° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de santé de l’usager en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés conformément à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution. » ; 3° Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : «
(5)Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel : 1° l’usager, le cas échéant, son représentant légal ; 2° le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 36 ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager. ». Commentaire : Le point 1°, lettre
  1. a)fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. La lettre
  2. b)a comme objectif de supprimer la troisième phrase de l’article 25, paragraphe 1 er alors qu’elle est superfétatoire. En effet, le troisième paragraphe du même article reprend une formulation similaire. Par le biais du point 2°, il est proposé de modifier la disposition sous examen afin d’utiliser la même terminologie que celle utilisée pour l’article 12, paragraphe 2, point 10 ° (cf. Amendement n° 14). Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 39. L’article 43 du même projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 43. Qualité des prestations et services 37
(1)Au moins tous les trois ans le ministre fait évaluer la qualité des services de chaque centre de jour pour personnes âgées et en dresse un rapport qui sera publié sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à l’article 38.
(2)L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes : 1° l’admission et l’accueil de l’usager ainsi que l’établissement et le respect du plan individuel de prise en charge de l’usager ; 2° la fourniture des prestations et services définis à l’article 34 avec les sous-catégories participation et animation, repas ainsi que communication ; 3° la mise en œuvre du règlement général défini à l’article 39 ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel défini à l’article 42 ; 4° le degré de satisfaction des usagers par rapport aux prestations et services définis à l’article 34 et au règlement général défini à l’article 39.
(3)L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à l’article 34, le règlement général prévu à l’article 39, le dossier individuel prévu à l’article 42 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur base d’interviews des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel. Pour chaque catégorie et sous-catégorie les agents chargés de l’évaluation par le ministre font librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.
(4)Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 42, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à l’adresse des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 34 et le règlement général prévu à l’article 39 ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des usagers, de leurs proches et du personnel, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.
(5)Un règlement grand-ducal précise les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 à évaluer. Il fixe pour chaque critère des points de qualité à attribuer allant de 1 à 5 points. La note par catégorie et sous-catégorie, qui constitue la moyenne des notes obtenues par critère, et la note générale, qui constitue la moyenne des notes obtenues par catégorie, s’expriment comme suit : A = excellent, si au moins 90% des points de qualité sont remplis B = bien, si au moins 80% des points de qualité sont remplis C = satisfaisant, si au moins 70% des points de qualité sont remplis D = insuffisant, si moins de 70% des points de qualité sont remplis 38 Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport final de l’évaluation.
(6)Si la note d’une catégorie ou si la note générale est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaboré en concertation avec les usagers, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à l’article 38.
(7)Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des centres de jour pour personnes âgées prévu à l’article 38 et qui, pour l’année précédente, portent sur :
  1. a)
  2. b)
  3. c)
  4. d)la situation financière du centre de jour pour personnes âgées, les admissions, les demandes d’admission, les décès, les caractéristiques des usagers, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement, les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant l’encadrement des usagers. Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa qui précède. ». Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n° 15. Amendement n° 40. À l’article 45, paragraphe 2 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 3°, les termes « sur base des antécédents judiciaires » sont insérés après les termes « la condition d’honorabilité », les termes « l’organisme gestionnaire du centre de jour pour personnes âgées » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées » et les termes « les occupent » sont remplacés par les termes « l’occupent » ; 2° Au point 4°, les termes « du gestionnaire » sont remplacés par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre de jour pour personnes âgées » ; 3° Au point 8°, les termes « pour personnes âgées » sont insérés après les termes « centres de jour ». 39 Commentaire : Le point 1° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. De même, il est fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État en remplaçant les termes « les occupent » par les termes « l’occupent ». Les points 2° et 3° font suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 41. À l’article 46 du même projet de loi sont apportées mes modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1 er, les termes « des agréments » sont insérés entre les termes « un registre » et les termes « qui contient » ; 2° Au paragraphe 5, le terme « 1er » est remplacé par le terme « 1er » ; 3° Au paragraphe 7, alinéa 2, il est inséré un point final. Commentaire : Le point 1° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Les points 2° et 3° font suite à des observations d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Amendement n° 42. À l’article 47, point 2°, du même projet de loi, les termes « tout service » sont remplacés par les termes « toute structure offrant un service ». Commentaire : Alors que le Conseil d’Etat estime que le terme « activité » est inapproprié et qu’il y a lieu de viser les prestataires des activités concernées, il est proposé de modifier la disposition sous examen. Amendement n° 43. À l’article 50 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 40 1° Au paragraphe 1 er, première phrase, les termes « des services » sont remplacés par les termes « du club » ; 2° Au paragraphe 4, première phrase, du projet de loi amendé, les termes « dépassant une période ininterrompue de quatre semaines » sont insérés entre les termes « longue durée » et les termes « ou de » et les termes « du service » sont remplacés par les termes « du club Aktiv Plus » ; 3° paragraphe 6, première phrase, du projet de loi amendé, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et le terme « pour ». Commentaire : Le point 1° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, les auteurs proposent, par le biais du point 2°, de préciser l’expression « absence longue durée ». De plus, il fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires. Amendement n° 44. À l’article 51, paragraphe 4, deuxième phrase, du même projet de loi, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et les termes « de l’agent ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires. Amendement n° 45. À l’article 52 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services clubs Aktiv Plus », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : 41 «
(2)L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. » ; 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : 1° À la phrase liminaire, les termes « Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent comporter les éléments suivants » sont remplacés par les termes « Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont : » ; 2° Au point 2°, les termes « l’adresse » sont remplacés par les termes « les coordonnées ». Commentaire : Cet amendement fait suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 46. À l’article 53 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, la lettre
  1. d)est remplacée par la disposition suivante : «
  2. d)la gestion des réclamations ouvertes aux usagers, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux ; » ; 2° Au paragraphe 2, du projet de loi amendé, les termes « de leurs » sont insérés avant les termes « représentants légaux ». Commentaire : Le point 1° a pour objet de préciser qui peut introduire une réclamation. Le point 2° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir : 42 - Article 74, paragraphe 2, Article 84, paragraphe 2. Amendement n° 47. L’article 54 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 54. Le rapport annuel Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui sera publié sur le registre du club Aktiv Plus prévu à l’article 52 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur : 1° les caractéristiques des usagers et du personnel d’encadrement, à savoir :
  3. a)le nombre d’usagers et du personnel d’encadrement ;
  4. b)par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers et du personnel d’encadrement ;
  5. c)l’évolution du nombre des usagers et du personnel d’encadrement par rapport à l’année précédente ; 2° les caractéristiques des activités, à savoir :
  6. a)
  7. b)
  8. c)
  9. d)
  10. e)
  11. f)le nombre total d’activités réalisées ; les types d’activités ; sur une année et par type d’activité, les lieux où ces activités ont eu lieu ; sur une année et par type d’activé, le calendrier et les horaires de toutes les activités ; sur une année et par type d’activité, le nombre de participants en moyenne ; par activité le prix de participation à payer par les usagers. ». Commentaire : Au vu des modifications proposées aux dispositions similaires des chapitres 1 à 3, les auteurs proposent également de remplacer l’article 54, relatif à la qualité des prestations et services dans les clubs Aktiv Plus. En effet, l’article 54 dans sa teneur initiale, laissait le libre choix aux gestionnaires de mettre en place son système de qualité qui évalue obligatoirement et tous les cinq ans, les prestations, services et concepts. Il appartenait également aux gestionnaires de dresser un rapport document ant les mesures concrètes à implémenter en vertu des conclusions et recommandations issues de l’évaluation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les auteurs ont procédé à une refonte du système de qualité, tel qu’il a été proposé initialement. En effet, les organismes visés aux chapitres 1 à 3, seront désormais soumis à un système d’évaluation organisé et réalisé par l’Etat au moins tous les trois ans 43 et structuré en catégories, sous-catégories et critères définis par la loi et précisés par règlement grand-ducal. Alors que les clubs Aktiv plus visent une population cible moins vulnérable et libre dans leur choix de recourir à un service proposé, les auteurs sont d’avis qu’une publication des informations essentielles concernant le service, les activités proposées ainsi que le profil des usagers ayant recours au service, semble suffisante afin de garantir une transparence adéquate . Dès lors, il est envisagé que les services visés fournissent annuellement au ministre ayant la Famille dans ses attributions, un rapport contenant une série d’informations et de statistiques. Ce rapport est publié sur le registre du service en question, en vue de garantir la transparence au grand public. Amendement n° 48. À l’article 56, paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 3°, les termes « sur base des antécédents judiciaires » sont insérés après les termes « la condition d’honorabilité » et les termes « l’organisme gestionnaire du club Aktiv Plus » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus » ; 2° Au point 4°, les termes « du gestionnaire » sont remplacés par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le club Aktiv Plus ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 49. À l’article 57, paragraphe 1 er, du même projet de loi, les termes « des agréments » sont insérés entre les termes « un registre » et les termes « qui contient ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 50. 44 À l’article 58, point 2°, du même projet de loi, le terme « personnes » est remplacé par le terme « usagers ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 51. À l’article 61 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 2, première phrase, les termes « dépassant une période ininterrompue de quatre semaines » sont insérés entre les termes « longue durée » et les termes « ou de » et les termes « de l’établissement » sont remplacés par les termes « du service repas sur roues » ; 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 3 à la suite du paragraphe 2, libellé comme suit : «
(3)Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu’il occupe une tâche de cent pour cent. » ; 3° Au paragraphe 4, du projet de loi amendé, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et le terme « pour ». Commentaire : Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, les auteurs proposent, par le biais du point 1°, de préciser l’expression « absence longue durée ». De plus, il fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le point 2° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que le chargé de direction peut également assumer la direction de plusieurs services visés par la loi en projet. Les paragraphes subséquents sont à renuméroter. Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires. Amendement n° 52. À l’article 62 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services repas sur roues », qui a pour 45 finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations vi sées au paragraphe 3. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. » ; 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : «
(3)Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont : 1° le nom et les coordonnées du service repas sur roues et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ; 3° le nom du chargé de direction ; 4° le nom du gestionnaire des commandes et ses coordonnées ; 5° le prix du repas facturé à l’usager ; 6° la population cible du service ; 7° le modèle type du contrat de services. ». Commentaire : Cet amendement fait suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
  1. Amendement n°
  2. À la suite de l’article 64 du même projet de loi est inséré un nouvel article 65 libellé comme suit : « Art.
  3. Le rapport annuel Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui sera publié sur le registre des services repas sur roues prévu à l’article 62 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur : 46 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° le nombre d’usagers par mois et par commune ; par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers ; l’évolution du nombre des usagers par rapport à l’année précédente ; le nombre total des repas préparés et livrés ; les partenaires éventuels dans la chaîne de livraison ou de préparation des repas ; les méthodes de conditionnement et de remise à température des repas ; les prix facturés. ». Commentaire : Afin de garantir une certaine cohérence dans le dispositif du texte, les auteurs proposent d’introduire un nouvel article 65 qui prévoit la transmission de certaines informations essentielles concernant le service, les activités proposées ainsi que le profil des usagers ayant recours au service en vue de leur publication sur le registre concerné. Dès lors, il est envisagé que les services visés fournissent annuellement au ministre ayant la Famille dans ses attributions, un rapport contenant une série d’informations et de statistiques. Ce rapport est publié sur le registre du service en question, en vue de garantir la transparence au grand public. Par conséquent il y a lieu de renuméroter les articles subséquents. Amendement n°
  4. Au nouvel article 67 (ancien article 66), paragraphe 2, point 3°, du même projet de loi, les termes « du gestionnaire » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service repas sur roues ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
  5. Amendement n°
  6. Au nouvel article 68 (ancien article 67), paragraphe 1 er, du même projet de loi, les termes « des agréments » sont insérés entre les termes « un registre » et les termes « qui contient ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1er avril
  7. 47 Amendement n°
  8. Au nouvel article 72 (ancien article 71) du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 3, première phrase, les termes « dépassant une période ininterrompue de quatre semaines » sont insérés entre les termes « longue durée » et les termes « ou de » et les termes « de l’établissement » sont remplacés par les termes « du service activités seniors » ; 2° Au paragraphe 5, première phrase, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et le terme « pour ». Commentaire : Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, les auteurs proposent, par le biais du point 1°, de préciser l’expression « absence longue durée ». De plus, il fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Le point 2° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires. Amendement n°
  9. Au nouvel article 73 (ancien article 72) du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Le personnel d’encadrement doit être engagé, soit sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire, soit sur vacation ou à titre bénévole. » ; 2° Au paragraphe 4, deuxième phrase, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et le terme « de l’agent ». Commentaire : Le point 1° vise à remplacer le paragraphe 1 er. Alors que les services activités seniors ont également recours à des bénévoles, il y a lieu de prévoir que le personnel d’encadrement ne doit pas uniquement être engagé sous contrat de travail. Le point 2° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. 48 Amendement n° 58. Au nouvel article 74 (ancien article 73) du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services activités seniors », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe
  1. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. » ; 3° Au paragraphe 3, du projet de loi amendé, les termes « Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent comporter les éléments suivants » sont remplacés par les termes « Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont : » et au point 2°, les termes « l’adresse » sont remplacés par les termes « les coordonnées ». Commentaire : Les points 1° et 2° font suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril
  2. En ce qui concerne le point 3°, il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°
  3. Amendement n°
  4. Au nouvel article 75 (ancien article 74) sont apportées les modifications suivantes : 49 1° Au paragraphe 1er, point 1°, la lettre e) est remplacée comme suit : « e) la gestion des réclamations ouvertes aux usagers, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux ; » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel et des usagers ou de leurs représentants légaux par tout moyen approprié. ». Commentaire : En ce qui concerne le point 1°, il est renvoyé au commentaire de l’amendement n° 46. Le point 2° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Amendement n° 60. L’ancien article 75 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 76. Le rapport annuel Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui sera publié sur le registre des activités seniors prévu à l’article 74 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur : 1° les caractéristiques des usagers et du personnel d’encadrement, à savoir :
  1. a)le nombre d’usagers et du personnel d’encadrement ;
  2. b)par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers et du personnel d’encadrement ;
  3. c)l’évolution du nombre des usagers et du personnel d’encadrement par rapport à l’année précédente ; 2° les caractéristiques des activités, à savoir :
  4. a)le nombre total d’activités réalisées ;
  5. b)les types d’activités ;
  6. c)sur une année et par type d’activité, les lieux où ces activités ont eu lieu ;
  7. d)sur une année et par type d’activité, le calendrier et les horaires de toutes les activités ;
  8. e)sur une année et par type d’activité, le nombre de participants en moyenne ;
  9. f)par activité le prix de participation à payer par les usagers. ». Commentaire : 50 Au vu des modifications proposées aux dispositions similaires des chapitres 1 à 3, les auteurs proposent également de remplacer l’ancien article 75, relatif à la qualité des prestations et services dans les activités seniors. En effet, l’article 75 dans sa teneur initiale, laissait le libre choix aux gestionnaires de mettre en place son système de qualité qui évalue obligatoirement et tous les cinq ans, les prestations, services et concepts. Il appartenait également aux gestionnaires de dresser un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter en vertu des conclusions et recommandations issues de l’évaluation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les auteurs ont procédé à une refonte du système de qualité, tel qu’il a été proposé initialement. En effet, les organismes visés aux chapitres 1 à 3, seront désormais soumis à un système d’évaluation organisé et réalisé par l’Etat au moins tous les trois ans et structuré en catégories, sous-catégories et critères définis par la loi et précisés par règlement grand-ducal. Alors que les activités seniors visent une population cible différente et libre dans leur prise de décision de recourir à un service proposé, les auteurs sont d’avis qu’une publication des informations essentielles concernant le service, les activités proposées ainsi que le profil des usagers ayant recours au service, semble suffisante afin de garantir une transparence adéquate. Dès lors, il est envisagé que les services visés fournissent annuellement au ministre ayant la Famille dans ses attributions, un rapport contenant une série d’informations et de statistiques. Ce rapport est publié sur le registre du service en question, en vue de garantir la transparence au grand public. Amendement n° 61. Au nouvel article 78 (ancien article 77), paragraphe 2, point 3°, du même projet de loi, les termes « sur base des antécédents judiciaires » sont insérés après les termes « la condition d’honorabilité » et les termes « l’organisme gestionnaire du service activités seniors » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 62. Au nouvel article 78 (ancien article 77), paragraphe 2, point 4°, du même projet de loi, les termes « du gestionnaire » sont remplacés par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service activités seniors ». 51 Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 63. Au nouvel article 79 (ancien article 78), paragraphe 1 er, du même projet de loi, les termes « des agréments » sont insérés entre les termes « un registre » et les termes « qui contient ». Commentaire : Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. Amendement n° 64. L’ancien article 79 du même projet de loi amendé est remplacé par la disposition suivante : « Art. 80. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « service téléalarme » : une activité consistant à garantir tous les jours de l’an, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à aux moins trois usagers, un service de communication assurant en cas de besoin l’envoi d’assistance et de secours d’urgence ; 3° « central des secours d’urgence » : l’organe national de coordination de l’activité opérationnelle du Corps grand-ducal d’incendie et de secours en charge de la réception et de la régulation des demandes de secours en provenance du numéro d’appel d’urgence « 112 », tel que défini à l’article 23 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 4° « communication directe » : en cas de besoin de secours d’urgence, une communication téléphonique directe entre l’usager , le personnel de l’organisme gestionnaire chargé de la gestion et de l’exploitation du service téléalarme et le central des secours d’urgence ; 5° « usager » : la personne âgée et ayant un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ; 6° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation du service téléalarme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 7° « levée de doute » : opération qui consiste à vérifier et à identifier une situation donnée avant de recourir à l’intervention du Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Commentaire : 52 L’activité d’un service téléalarme ne se limite pas à la simple mise à disposition d’un système d’appel d’urgence au client, de sorte à ce qu’une collaboration étroite et un échange régulier entre le prestataire

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.