{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">prestataire du service téléalarme et les responsables du Corps grand -ducal d’incendie et de secours s’imposent. Afin de clarifier les rôles de l’un et de l’autre acteur dans cette chaîne de prise en charge, les auteurs introduisent des définitions plus claires afin de garantir un langage commun et une gestion efficace de la situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, en ce qui concerne le point 2°, cet amendement fait suite aux observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 65.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 81 (ancien article 80) du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Dans l’intitulé, les termes « du gestionnaire » sont remplacés par les termes « de l’organisme gestionnaire » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le point 6° est remplacé comme suit : « 6° une collaboration étroite avec le Corps grand-ducal d’incendie et de secours. Ils déterminent d’un commun accord :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les modalités techniques d’une communication directe dans toutes les situations susceptibles de nécessiter l’intervention des services de secours au bénéfice de l’usager exposé à un risque de détresse vitale, d’accident ou d’incendie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités de l’accès au domicile de l’usager au moyen de dispositifs répondant aux exigences de proximité et d’accessibilité requises pour assurer l’arrivée rapide des services d’assistance de l’organisme gestionnaire et des services de secours du Corps grand-ducal d’incendie et de secours en cas de déclenchement d’un téléalarme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que le Corps grand-ducal d’incendie et de secours n’intervient qu’en cas de carence de l’organisme gestionnaire et dans les situations de levée de doute. La levée de doute réalisée par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours peut faire l’objet d’une taxe, qui est fixée par le conseil d’administration du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, conformément à l’article 18, alinéa 1er, lettre c) de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la modification proposée par le point 2°, il y a lieu de préciser que l ’exploitation d’un service téléalarme ne se limite pas à la simple mise à disposition d’un système d’appel d’urgence au client. Sa prise en charge holistique devant être garantie 24/7, un échange étroit et régulier entre le prestataire de service et les agents du Corps grand-ducal d’incendie et de secours est nécessaire. Afin de clarifier les rôles de l’un et de l’autre acteur dans cette cha îne de prise en charge, l’amendement décrit avec précision les missions de ces différents acteurs ainsi que les 53 modalités de leur coopération afin de garantir une gestion efficace de la prise en charge du bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 66.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 82 (ancien article 81) du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1 er, du projet de loi amendé, entre la première phrase et la deuxième phrase, est inséré une nouvelle phrase, libellée comme suit : « Il doit être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, première phrase, du projet de loi amendé, les termes « dépassant une période ininterrompue de quatre semaines » sont insérés entre les termes « longue durée » et les termes « ou de » et les termes « de l’établissement » sont remplacés par les termes « du service téléalarme » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 5, première phrase, le terme « judiciaires » est inséré entre le terme « antécédents » et le terme « pour ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que chargé de direction doit être engagé sous contrat de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, les auteurs proposent de préciser au paragraphe 3 l’expression « absence longue durée ». De même, il fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 en précisant que le l’honorabilité s’apprécie sur base d’antécédents judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 83 (ancien article 82) sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1 er, deuxième phrase, les termes « au plus deux ans après l’engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « à atteindre » et les termes « tant pour » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, alinéa 1 er, les termes « dont question » sont remplacés par le terme « prévue ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Le point 1° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. Une modification similaire est également proposée à d’autres endroits du texte, à savoir : - Article 87 (tel que renuméroté), paragraphe 1 er, point 4°, Article 88 (tel que renuméroté), paragraphe 2, point 7°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 68.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 84 (ancien article 83) du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1 er est remplacé par la disposition suivante : « (1) Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services téléalarme », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « (2) L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À la phrase liminaire, les termes « Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent comporter les éléments suivants » sont remplacés par les termes « Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont : » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 2°, les termes « l’adresse » sont remplacés par les termes « les coordonnées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">55 Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les points 2° et 3°, il est renvoyé au commentaire de l’amendement n° 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 69.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 85 (ancien article 84), paragraphe 1 er, alinéa 1 er, du même projet de loi, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la gestion des réclamations ouvertes aux usagers, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n° 46.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 87 (ancien article 86), paragraphe 1 er, du même projet de loi, il est inséré un nouveau point 9° entre le point 8° et l’ancien point 9° (qui devient le nouveau point 10°), libellé comme suit : « 9° mentionne une ou plusieurs personnes de contact de l’entourage de l’usager ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 88 (ancien article 87) du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>À la première phrase, les termes « et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager » sont supprimés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La troisième phrase est supprimée ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">56 a) b) Au point 1°, les termes « comprenant nom et prénoms » sont insérés ente le terme « légaux » et le terme « ainsi » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 3°, les termes « les cas échéant » sont remplacés par les termes « le cas échéant » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « (4) Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’usager, le cas échéant, son représentant légal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le chargé de direction, les agents de communication et les évaluateurs définis à l’article 83 dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre a) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement proposé par la lettre b) a comme objectif de supprimer la troisième phrase de l’article 87, paragraphe 1 er alors qu’elle est superfétatoire. En effet, le troisième paragraphe du même article reprend une formulation similaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 2° et 3° font suite aux observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ancien article 88 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 89. Le rapport annuel Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre un rapport d’activité qui sera publié sur le registre des services téléalarme prévu à l’article 84 et qui, pour l’année précédente, porte au moins sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les caractéristiques des usagers, à savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre d’usagers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par nationalité, par genre et par commune de résidence, la pyramide des âges des usagers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’évolution du nombre des usagers par rapport à l’année précédente ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° 3° 4° le nombre total d’interventions réalisées selon le type d’intervention ; le nombre d’interventions par type d’intervention réalisées entre 22 heures et 6 heures ; le nombre d’envois de secours d’urgence (CGDIS et autres) par type d’intervention. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">57 Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu des modifications proposées aux dispositions similaires des chapitres 1 à 3, les auteurs proposent également de remplacer l’article 88, relatif à la qualité des prestations et services dans les services téléalarme.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l’article 88 dans sa teneur initiale, laissait le libre choix aux gestionnaires de mettre en place son système de qualité qui évalue obligatoirement et tous les cinq ans, les prestations, services et concepts. Il appartenait également aux gestionnaires de dresser un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter en vertu des conclusions et recommandations issues de l’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cet égard, il y a lieu de rappeler que les auteurs ont procédé à une refonte du système de qualité, tel qu’il a été proposé initialement. En effet, les organismes visés aux chapitres 1 à 3, seront désormais soumis à un système d’évaluation organisé et réalisé par l’Etat au moins tous les trois ans et structuré en catégories, sous-catégories et critères définis par la loi et précisés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que les services téléalarme visent une population cible moins vulnérable et libre dans leur choix de recourir à un service proposé, les auteurs sont d’avis qu’une publication des informations essentielles concernant le service, les activités proposées ainsi que le profil des usagers ayant recours au service, semble suffisante afin de garantir une transparence adéquate. Dès lors, il est envisagé que les services visés fournissent annuellement au ministre ayant la Famille d ans ses attributions, un rapport contenant une série d’informations et de statistiques. Ce rapport est publié sur le registre du service en question, en vue de garantir la transparence au grand public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 91 (ancien article 90), paragraphe 2, point 3°, du même projet de loi, le terme « d’encadrement » sont supprimés, les termes « de l’organisme gestionnaire du service téléalarme » sont remplacés par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme » et les termes « des agents » sont remplacés par les termes « du personnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Au nouvel article 91 (ancien article 90), paragraphe 2, point 4°, du même projet de loi, les termes « du gestionnaire » sont remplacés par les termes « de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service téléalarme ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 75.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 92 (ancien article 91), paragraphe 1 er, du même projet de loi, les termes « des agréments » sont insérés entre les termes « un registre » et les termes « qui contient ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 76.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intitulé du chapitre 8 du même projet de loi est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre 8 – Logement vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 94 (ancien article 93), du même projet de loi, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « (2) Un logement visé par le présent chapitre ne peut pas faire l’objet d’un contrat d’hébergement tel que défini à l'article 10 de la modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 78.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 95 (ancien article 94) du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>À la phrase liminaire, le terme « le » est supprimé à deux reprises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au point 5°, les termes « d’aviser » sont remplacés par les termes « de donner son avis sur » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>À la première phrase, le terme « membres » est remplacé par les termes « 13 membres et de 12 membres cooptés au plus, », les termes « Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises » sont remplacés par les termes « Syndicat des villes et communes luxembourgeoises » et les termes « ainsi que de membres cooptés » sont supprimés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les membres du Conseil sont nommés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions sur proposition des organismes et associations. Les membres cooptés sont nommés par le ministre sur proposition des membres du Conseil. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° fait suite à des observations faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2°, lettre a) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022 et au vu des changements proposés au présent paragraphe, le bout de phrase à supprimer est devenu superfétatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2°, lettre b) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. En effet, la phrase à supprimer se trouve également dans le règlement grand-ducal auquel fait référence l’article sous examen. De plus le Conseil d’Etat a recommandé d’insérer dans le projet de loi, la nomination des membres, qui a fait l’objet du paragraphe 2 de l’article 29 du projet de règlement grand-ducal n° 60.124 relatif à la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 79.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel 95 (ancien article 94), paragraphe 3, du même projet de loi, le terme « Président » est remplacé par le terme « président ».</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 80.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 96 (ancien article 95) du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, le terme « introduit » est supprimé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, les termes « dont question » sont remplacés par le terme « prévu » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 3, du projet de loi amendé, le terme « préalabe » est remplacé par le terme « préalable ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° et 2° font suite à des observations d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° se propose de redresser une erreur purement rédactionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 97 (ancien article 96) du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1 er, première phrase, les termes « chapitres 1 à 7 » sont remplacés par les termes « chapitres 1 er à 7 » et les termes « de son règlement grand-ducal d’exécution » sont remplacés par les termes « du règlement grand-ducal pris en son exécution » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, le terme « gestionnaire » est remplacé par les termes « organisme gestionnaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à des observations d’ordre légistique faites par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 82.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Chapitre 12 du projet de loi amendé est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné que le dispositif de ce chapitre est devenu superfétatoire, alors que la gestion des réclamations est précisée dans le reste du texte de loi, il y a lieu de supprimer le chapitre dans son entièreté. Il y a également lieu de préciser que suite à cette suppression, les chapitres et articles subséquents sont à renuméroter. Il en est de même en ce qui concerne les renvois au sein du dispositif, notamment les renvois à l’article 102 concernant la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées (en effet le renvoi doit être fait à l’article 101 et non plus à l’article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">102)</span>. Afin de faciliter la lecture du texte d’amendement et afin de ne pas mentionner toute modification de numérotation, les auteurs renvoient au texte coordonné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 83.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 98 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’intitulé le terme « Mission » est remplacé par le terme « Missions » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 1 er, alinéa 1 er est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au point 3°, premier tiret, le bout de phrase « ou sur toute restriction éventuelle à sa pratique » est supprimé, les tirets sont remplacés par des lettres a) à d) et les virgules après chaque élément énuméré sont remplacés par des points-virgules ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au point 3°, troisième tiret (nouvelle lettre c)), les termes « y compris » sont supprimé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au point 4°, le terme « plaintes » et remplacé par le terme « réclamations » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les points 6° et 7° sont inversés et au nouveau point 7° (ancien point 6°), le terme « sa » est remplacé par le terme « leur » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Au point 8°, les termes « ayant la Famille dans ses attributions » sont insérés après le terme « ministre » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 4, le terme « intérieur » est inséré après les termes « d’ordre » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 5, première phrase, les termes « ayant la Famille dans ses attributions » sont insérés après le terme « ministre ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné que le terme « pratique » n’est pas approprié, il est proposé au point 2°, lettre a), de supprimer le bout de phrase dans lequel il figure. De plus, il fait suite à des observations d’ordre légistique faites par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre b) Cet amendement fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre c) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 La lettre d) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. De plus, il fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lettre e) fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 3° et 4° font suite à des observations d’ordre légistique faites par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 84.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 99, paragraphe 1 er, du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les tirets sont remplacés par des numéros suivis d’un exposant « ° » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au nouveau point 1° (ancien premier tiret de l’article 99), le terme « un » est remplacé par le terme « son » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au nouveau point 3° (ancien troisième tiret de l’article 99), les termes « de l’ » sont insérés avant le terme « usager ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à des observations d’ordre légistique faites par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 85.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 100, au paragraphe 3, du même projet de loi, le terme « à » avant les termes « chaque fois » est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 86.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 101 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et au paragraphe 2, le terme « Conseil » est remplacé par le terme « conseil » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « (5) Lorsque l’observateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">63 3° Au paragraphe 7, les termes « service national de médiation pour personnes âgées » sont remplacés par les termes « service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° et 3° font suite à des observations d’ordre légistique faites par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 87.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la suite de l’article 101 du projet de loi amendé, il est inséré un nouvel intitulé de chapitre, libellé comme suit : « Chapitre 13 – Commission permanente pour le secteur des personnes âgées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faciliter la lisibilité du texte, il est proposé d’insérer les dispositions relatives à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées dans un chapitre distinct, et non pas dans le chapitre relatif au service national d’information et de médiation dans le domaine des services pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 88.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 102 du même projet de loi sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Aux paragraphes 1 er, phrase liminaire, 2, alinéas 1 er et 2, 3, alinéa 1 er et 4, alinéa 3, les termes « ayant la Famille dans ses attributions » sont insérés après le terme « ministre » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Au point 1°, le terme « établi » est remplacé par le terme « établis » et les termes « de la présente loi » sont supprimés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Au point 2°, les termes « paragraphe 4 » sont remplacés par les termes « paragraphe 6 » et les termes « , 54, paragraphe 4, 75, paragraphe 4 et 88, paragraphe 4 de la présente loi » sont supprimés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Au point 3°, le terme « avise » est remplacé par les termes « donne son avis sur », les termes « de la présente loi » sont supprimés et le bout de phrase suivant est inséré « ainsi que sur le programme de remédiation au sens des articles 13, 28, et 43 ».</div>\n<p class=\"lf-p\">64 Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2°, lettre a) fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2°, lettre b) fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022. En effet, les renvois sont erronés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2°. Lettre c) fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État. De plus il y a lieu d’ajouter une mission qui est celle de donner son avis sur les programmes de remédiation élaborés par les organismes gestionnaires conformément aux articles 13, 28 et 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 89.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 102 sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 2, alinéa 2, le terme « respectivement » est inséré entre le terme « ayant » et les termes « la Santé » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 3, alinéa 3, les termes « de la présente loi » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le point 2° est complété par le bout de phrase suivant : « sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le point 4° est complété par le bout de phrase suivant : « sur proposition du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le point 5°, du projet de loi amendé, est remplacé par la disposition suivante : « 5° de deux représentants des professions de la santé dont un médecin proposé par l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et un professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé ; » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 6, du projet de loi amendé, les termes « y compris » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° te 2° font suite à des observations d’ordre légistique faites par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4° fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 Amendement n° 90.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la suite de l’article 102, sont insérés deux nouveaux chapitres 14 et 15, libellés comme suit : «</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14 – Formation psycho-gériatrique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Formation psycho-gériatrique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La formation psycho-gériatrique s’adresse aux membres du personnel d’encadrement défini aux articles 6, 21 et 36 et a pour but d’améliorer les connaissances sur le vieillissement physiologique et de développer des compétences appropriées à la prise en charge de la personne atteinte d’une maladie démentielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La formation comporte cinq modules définis à l’annexe 1, dont chacun a une durée de 8 heures au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après « ministre », dispense d’un ou de plusieurs modules le membre du personnel d’encadrement qui peut se prévaloir, dans les mêmes matières que celles prévues à l’annexe,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’une formation ou d’une formation continue certifiée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La formation psycho-gériatrique est organisée par un formateur agréé conformément aux dispositions des paragraphes 7 et 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le formateur agréé délivre à chaque participant un certificat de participation qui précise le ou les modules enseignés, le lieu, la date et la durée de la formation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre délivre un certificat de conformité à chaque membre du personnel d’encadrement dispensé en vertu des dispositions du paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre délivre un agrément pour l’exercice de la fonction de formateur en psycho-gériatrie aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">66 1° être détenteur soit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’un titre de formation médicale de base répondant aux dispositions de l’article 24 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’un diplôme d’infirmier répondant aux dispositions de l’article 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’un diplôme donnant accès à une des professions de santé visées à l’article 1 er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé dont le niveau de qualification correspond au minimum au niveau d) de l’article 11 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur visé aux articles 66 et suivants de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au minimum au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’un diplôme d’éducateur gradué ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’un diplôme de niveau master en psychologie, pédagogie, gérontologie ou sociologie.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° disposer d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans au sein d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un réseau d’aides et de soins ou d’un centre de jour pour personnes âgées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° justifier de la participation à une formation des formateurs dispensée par un organisme de formation agréé en vertu de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ou se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années en tant que formateur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° justifier de la participation à une formation psycho-gériatrique organisée par l’Etat d’au moins 40 heures et portant sur le contenu des modules fixés à l’annexe 1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° comprendre et s’exprimer dans les trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° remplir les conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur présentation du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° attester de son affiliation à la sécurité sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le ministre délivre un agrément pour l’exercice de la fonction de formateur en psycho-gériatrie aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les personnes physiques qui, en tant que salariés d’un service agréé pour personnes âgées, offrent la formation visée au paragraphe 1er au nom de la personne morale, doivent être des formateurs agréés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les conditions d’honorabilité doivent être remplies par chacun des membres de l’organisme gestionnaire demandant l’agrément. Ceux-ci produisent à cet effet chacun un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Tout formateur agréé qui obtient ou reçoit communication de données personnelles est tenu au secret professionnel aux conditions et sous les peines visées à l’article 458 du Code pénal.</div>\n<p class=\"lf-p\">67</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les agréments visés aux paragraphes 7 et 8 sont valables pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être renouvelés, à la demande du détenteur de l’agrément, aux conditions fixées aux paragraphes 7 et 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le ministre peut à tout moment procéder à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions fixées aux paragraphes 7 et 8 n’est plus remplie, il procède au retrait de l’agrément après une mise en demeure invitant le formateur à se conformer, dans un délai de trois mois, aux conditions légales. Le retrait de l’agrément peut être effectué sans mise en demeure et avec effet immédiat pour tout fait grave imputable au formateur rendant immédiatement impossible l’exercice de l’activité de formation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15 – Formation « référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de</h3>\n<p class=\"lf-p\">respect des règles d’hygiène et sanitaires »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Formation « référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des règles d’hygiène et sanitaires</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La formation « référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires », appelée par la suite formation « référent en hygiène » s’adresse aux membres du personnel d’encadrement qui assument la fonction de référent conformément aux articles 6 et 21 de la présente loi et a pour but de prévenir et de lutter contre les infections et de promouvoir les règles d’hygiène et sanitaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La formation comporte 3 modules définis à l’annexe 2, dont chacun a une durée de 8 heures au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après « ministre », dispense d’un ou de plusieurs modules le membre du personnel d’encadrement qui peut se prévaloir, dans les mêmes matières que celles prévues à l’annexe 2,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’une formation ou d’une formation continue certifiée par un établissement de formation autorisé à dispenser des formations au Luxembourg ou par un établissement de formation reconnu comme tel dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La formation « référent en hygiène » est organisée par un formateur agréé conformément aux dispositions des paragraphes 7 et 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le formateur agréé délivre à chaque participant un certificat de participation qui précise le ou les modules enseignés, le lieu, la date et la durée de la formation.</div>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre délivre un certificat de conformité à chaque membre du personnel d’encadrement dispensé en vertu des dispositions du paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre délivre un agrément pour l’exercice de la fonction de formateur « référent en hygiène » aux personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° être détenteur soit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’un titre de formation médicale de base répondant aux dispositions de l’article 24 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’un diplôme d’infirmier répondant aux dispositions de l’article 31 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’un diplôme donnant accès à une des professions de santé visées à l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé dont le niveau de qualification correspond au minimum au niveau d) de l’article 11 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur visé aux articles 66 et suivants de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classé au minimum au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’un diplôme d’éducateur gradué ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’un diplôme de niveau master en psychologie, pédagogie, gérontologie ou sociologie.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° disposer d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans au sein d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un réseau d’aides et de soins ou d’un centre de jour pour personnes âgées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° justifier de la participation à une formation des formateurs dispensée par un organisme de formation agréé en vertu de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ou se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq années en tant que formateur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° justifier de la participation à une formation «référent en hygiène» organisée par l’Etat d’au moins 24 heures et portant sur le contenu des modules fixés à l’annexe 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° comprendre et s’exprimer dans les trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° remplir les conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur présentation du bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° attester de son affiliation à la sécurité sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le ministre délivre un agrément pour l’exercice de la fonction de formateur « référent en hygiène » aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">69 1° les personnes physiques qui, en tant que salariés d’un service agréé pour personnes âgées, offrent la formation visée au paragraphe 1er au nom de la personne morale, doivent être des formateurs agréés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les conditions d’honorabilité doivent être remplies par chacun des membres de l’organisme gestionnaire demandant l’agrément. Ceux-ci produisent à cet effet chacun un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Tout formateur agréé qui obtient ou reçoit communication de données personnelles est tenu au secret professionnel aux conditions et sous les peines visées à l’article 458 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les agréments visés aux paragraphes 7 et 8 sont valables pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être renouvelés, à la demande du détenteur de l’agrément, aux conditions fixées aux paragraphes 7 et 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le ministre peut à tout moment procéder à la vérification du respect de ces exigences. Si une des conditions fixées aux paragraphes 7 et 8 n’est plus remplie, il procède au retrait de l’agrément après une mise en demeure invitant le formateur à se conformer, dans un délai de trois mois, aux conditions légales. Le retrait de l’agrément peut être effectué sans mise en demeure et avec effet immédiat pour tout fait grave imputable au formateur rendant immédiatement impossible l’exercice de l’activité de formation. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de répondre aux oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis du 1 er avril 2022, les articles 103 et 104 définissent l’organisation, le contenu et le cadre de la formation psychogériatrique et de la formation du référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. L’amendement précise que le m inistre peut dispenser, sous certaines conditions, le membre du personnel d’encadrement d’un ou de plusieurs modules. Le texte introduit également des dispositions concernant les conditions d’accès et la formation des formateurs à agréer par l’Etat. Les annexes 1 e 2 déterminent le contenu des formations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 91.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 105, point 2°, lettre b), phrase liminaire, du même projet de loi (ancien article 103 du projet de loi), le terme « libellé » est remplacé par le terme « libellée ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 92.</p>\n<p class=\"lf-p\">70 À l’article 106 du même projet de loi (ancien article 104 du projet de loi) sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au paragraphe 1 er, alinéa 2, les termes « du présent paragraphe » sont supprimés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « l’article 8, à l’exception su point 7° du paragraphe 3 de la présente loi » sont remplacés par les termes « l’article 8, à l’exception du paragraphe 3, point 8°, de la présente loi, » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au paragraphe 3, le terme « immeuble » est remplacé par les termes « bâtiment d’habitation collectif » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Au paragraphe 4, l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le personnel d’encadrement des structures et services pour personnes âgées en service à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ne répondant pas aux conditions visées à l’article 5, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphes 3 et 4, à l’article 36, paragraphes 7 et 8, à l’article 51, paragraphes 3 et 4, à l’article 73, paragraphes 3 et 4 et à l’article 83, paragraphe 2, est autorisé à conserver sa fonction. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° et 2° font suite à des observations d’ordre légistique faites par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° fait suite à une observation faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que la formulation de la disposition visée et le commentaire portant sur l’article sous examen ne répondaient pas à ce que les auteurs avaient envisagé, les auteurs ont reformulé la dispositi on sous examen afin de clarifier sa portée. Le point 4° fait suite à une observation faite par le Conseil d’Etat dans son avis du 1 er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 93.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nouvel article 107, du même projet de loi (ancien article 105 du projet de loi), l’intitulé est remplacé comme suit : « Art. 107. Intitulé de citation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement fait suite à une observation d’ordre légistique faite par le Conseil d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">71 Au projet de loi amendé, sont insérées deux nouvelles annexes libellées comme suit : « ANNEXE 1 : Contenu des modules de formation psycho-gériatrique La formation psycho-gériatrique comprend les modules suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Module 1 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les connaissances de base sur le vieillissement physiologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sensibilisation à une image positive du vieillissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>réponses aux besoins de la personne en prenant en compte sa biographie individuelle et la biographie collective ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>utilisation de sa compétence professionnelle pour accéder aux ressources de la personne atteinte d’une maladie démentielle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>développement des compétences personnelles créatives appropriées à la prise en charge de la personne atteinte d’une maladie démentielle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Module 2 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les connaissances de base sur les différents types de maladies démentielles et savoir reconnaître les principaux symptômes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>mise en œuvre des réflexions pour garantir une qualité de vie à la personne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>adoption d’un comportement professionnel face à la personne atteinte d’une maladie démentielle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>connaissance des différents types de mesure de protection et prise de conscience des limites à respecter ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>réponses aux besoins d’alimentation spécifiques de la personne atteinte d’une maladie démentielle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Module 3 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>amélioration de la communication entre les membres d’une équipe et avec d’autres collègues ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>interprétation des différents types de communication verbale/non verbale de la personne et de ses proches ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>prise de conscience des besoins de contact de la personne et de son besoin de rester homme ou femme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>discernement du retrait, de l’apathie et de l’isolement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Module 4 : a) b) c) d) e) analyse de différentes situations complexes dans le contexte des comportements provoquants ; recherche pour chaque situation des facteurs déclenchants ; mise en évidence pour chaque situation des mesures pouvant désamorcer la situation ; proposition de solutions pour chaque situation ; établissement d’un lien avec sa propre pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 Module 5 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>acquisition de nouvelles compétences de base en techniques de soins en relation directe avec la prise en charge de personnes atteintes de maladies démentielles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de sa pratique clinique en apprenant une ou plusieurs techniques en relation directe avec la prise en charge de personnes atteintes de maladies démentielles.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 2: Contenu des modules de la formation « référent en hygiène »</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation « référent hygiène » comprend les formules suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Module 1 : Introduction</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>notions de microbiologie et d’immunologie (les différents micro-organismes, écologie et pouvoir pathogène, les défenses de l’organisme, l’infection, les infections liées aux soins) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>modalités de transmission : respiratoires, site opératoire, cathéter, sang, excréta etc. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la diffusion des bactéries multi-résistantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Module 2 : Précautions standard et additionnelles Les précautions standard :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>définition ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le prérequis à l’hygiène des mains ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>hygiène des mains ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>équipement de protection individuelle (EPI) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>port de gants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>protection de la tenue ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>port du masque ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>prévention des accidents avec exposition au sang (AES) ou aux produits biologiques d’origine humaine gestion des excréta ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>gestion de l’environnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les précautions additionnelles :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>précautions additionnelles contact ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>précautions additionnelles gouttelette ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>précautions additionnelles air.</div>\n<p class=\"lf-p\">Module 3 : La législation et le rôle du référent :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>textes de référence au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sites internet de référence au Luxembourg ;</div>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>rôle du référent et ses missions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>conduite à tenir chez une personne infectée dans une structure d’hébergement, au domicile ou en centre de jour pour personnes âgées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>conduite à tenir par un membre du personnel infecté ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>élaboration d’un plan de prévention et de lutte contre les infections et de respect de règles d’hygiène et sanitaires. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État, un nouvel article 102 a été int roduit dans le texte de la loi en projet qui détermine le cadre de la formation psycho -gériatrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes à la loi décrivent le contenu de ces formations en psycho-gériatrie ainsi qu’en matière d’hygiène, de lutte et de prise en charge des infections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours des dernières années, le secteur des personnes âgées a connu de grandes évolutions. La croissance de la population résidente et la transition démographique ont pour conséquence que le nombre de personnes âgées n’a cessé d’augmenter. Ainsi, l’espérance de vie se situait en 2014 à 85,0 ans pour les femmes et à 80,5 ans pour les hommes1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est passée en 2019 à 87,5 ans pour les femmes et 84,1 ans pour les hommes. L’espérance de vie va continuer à augmenter pour atteindre en 2050 90,4 ans pour les femmes et 87 ans pour les hommes2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu’actuellement +/- 9.000 personnes vivant au Luxembourg sont atteintes d’une démence, ce chiffre va prévisiblement plus que doubler pour atteindre 19.000 individus touchés par une forme de démence en 2050.3 Vivant dans une société où l’espérance de vie ne cesse d’augmenter il faut donc prendre en compte le fait qu’au Luxembourg, tout comme partout en Europe, le nombre de personnes âgées (voire très âgées) triplera dans les décennies futures. Les maladies démentielles et la dépendance de la personne vont augmenter dans le futur et il faut qu’une prise en charge de qualité respectant la personne et sa dignité humaine soit garantie. La société vieillit de manière générale et a des besoins spécifiques plus répandus mais aussi de manière très hétérogène. Ce vieillissement et les besoins peuvent donc prendre des formes très diverses et les défis qui en découlent pour notre système de santé sont de plus en plus réels. Lors de la prise en charge et des soins des personnes âgées, il convient de toujours allier expertise, humanité et respect de la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit d’un défi pour les structures d’hébergement et les autres services prenant directement en charge ces personnes (réseaux d’aide et de soins, centres psycho-gériatriques, services d’activité de jour).</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Statec, Regards sur la mortalité, N° 23/2016 IGSS 2019, Country Fiche for Luxembourg 3 Alzheimer Europe Yearbook 2019 2 74 Il est donc absolument nécessaire que cette évolution démographique soit prise en compte au niveau de la prise en charge des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu’actuellement le secteur des personnes âgées se voit confronté à un manque d’expertise dans ces domaines, les auteurs visent par l’introduction obligatoire de ces formations à améliorer davantage cette prise en charge parfois spécifique et complexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La crise sanitaire liée à la Covid-19 a démontré la nécessité d’une approche homogène en matière d’hygiène et de lutte contre les infections. C’est grâce à l'introduction d'une formation continue pour différents employés de différents services pour personnes âgées en la matière, les auteurs sont d’avis que cet objectif pourra être atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce personnel spécifiquement formé devrait être en mesure de veiller à la bonne application des procédures et des mesures et de conseiller les chargés de direction et les responsables dans la matière en question et figurera comme référent pour toutes questions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes en question indiquent les grandes lignes à partir desquelles ces formations doivent être mises en œuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 Fiche financière Aux termes des articles 13, 28 et 43 du projet de loi le ministre ayant la famille dans ses attributions fera réaliser des évaluations de la qualité auprès des structures d’hébergement, des services d’aides et de soins à domicile et des centres de jour pour personnes âgées. Pour réaliser ces évaluations, il est distingué entre deux volets de l’évaluation, à savoir le volet « contrôle » et le volet « enquête de satisfaction ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la réalisation du volet « évaluation des concepts et procédures », les étapes suivantes sont prévues :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° prise de contact et préparation de l’évaluation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° passage et arrivée sur site, installation et sélection des dossiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° contrôle des concepts et procédures ensemble avec le gestionnaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° contrôle des concepts et procédures ensemble avec les membres du personnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° retour, rédaction et relecture du compte-rendu de l’évaluation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° échanges avec l’organisme gestionnaire et corrections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le volet « satisfaction », il y a lieu de distinguer les étapes suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° prise de contact et préparation de l’enquête de satisfaction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° passage et arrivée sur site, installation et sélection des dossiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° réalisation des interviews ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° entretiens avec les membres du personnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° retour, rédaction et relecture du compte-rendu de l’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tenant compte des étapes précitées ainsi que de la somme des critères à évaluer auprès des structures d’hébergement, des services d’aides et de soins à domicile et des centres de jour pour personnes âgées, il a été estimé que, par structure ou service, la réalisation de l’évaluation prendra entre 23 à 56 heures, dont entre 13 et 25 heures pour le volet « évaluation des concepts et procédures » et entre 10 et 31 heures pour le volet « satisfaction ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu le nombre de structures et services agréés et considérant que chaque structure et service doit être évalué au moins une fois tous les trois ans, il est prévu d’engager dans une première phase 5 agents à temps plein ayant les profils suivants : 2 auditeurs, 2 professionnels de santé et 1 agent administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi les coûts prévisibles s’élèvent à :</p>\n<p class=\"lf-p\">Recrutement Communication Rémunération - coût estimé 2 ETP Auditeurs Fonctionnaires de la catégorie de traitement A du groupe de traitement A1 du sous-groupe administratif, scientifique et technique, Grade 12, échelon 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Traitement de base : 380 p.i.</p>\n<p class=\"lf-p\">Montant brut 380 p.i x 21,2002547 = 8.056,10 euros 13e mois 380 p.i x 20,0746124 = 7.628,35 euros Allocation de repas (nets) 2.244 euros 76 Total :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 ETP Infirmiers gradués Total :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 ETP Agent administratif Total :</p>\n<p class=\"lf-p\">Total frais du personnel :</p>\n<p class=\"lf-p\">106 546 x 2 = 213 092 euros Fonctionnaires de la catégorie de Montant brut : 302 p.i. x 21,2002547 traitement A du groupe de traitement A2 = 6402,48 euros. du sous-groupe administratif, 13e mois : 302 p.i. x 20,0746124 = scientifique et technique, éducatif et 6.062,53 euros psycho-social Grade 10, échelon 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allocation de repas (nets) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Traitement de base : 302 p.i.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.244 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fonctionnaire de la catégorie de traitement B du groupe de traitement B1 du sous-groupe administratif, période d’expérience de 11 années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Traitement de base : 248 p.i.</p>\n<p class=\"lf-p\">85137 x 2 = 170.274 euros Montant brut : 248 p.i. x 21,2002547 = 5.257,66 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">13e mois : 248 p.i. x 20,0746124 = 4.978,50 euros Allocation de repas (nets) :</p>\n<p class=\"lf-p\">2.244 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">70.315 euros 453.681 euros 77 Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Chapitre 1er - Services et structures d’hébergement pour personnes âgées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes du présent chapitre on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout établissement pour personnes âgées géré par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de nuit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation de la structure d’hébergement pour personnes âgées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « résident » : la personne âgée ayant un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « hébergement » : accueil de jour et de nuit pour une durée limitée ou non limitée dans le temps dans un logement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « logement » : le ou les locaux mis à la disposition personnelle du résident et dont l’usage lui est réservé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « unité de vie » : unité de logements individuels ou logement de types appartement pouvant accueillir au maximum 30 résidents comprenant un ou plusieurs séjours et salles à manger ainsi que des locaux pour l’animation et la vie sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « oasis » : un espace unique pouvant accueillir entre 5 et 9 résidents présentant un état de démence avancé et nécessitant une prise en charge adaptée à leur besoin de proximité, d’accompagnement et de soutien dans les domaines physiques, psychiques et sociales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° « unité adaptée » : unité comprenant des logements individuels ou des logements de type appartement destinée à un groupe de résidents nécessitant une prise en charge spécifique adaptée à leur besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° « personnel d'encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des résidents au sens de l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 5°, soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Infrastructures et équipements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements, la structure d’hébergement pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit offrir des logements individuels comportant au moins une chambre et une salle d’eau. Elle peut offrir des logements de type « appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle d’eau, des logements de type « oasis ». Les logements peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents. Les logements individuels et de type « appartement » peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’au moins des lieux de vie commune suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une salle de restaurant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une cafétéria ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une salle polyvalente ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des séjours ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des salles à manger ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° des locaux pour l’animation et la vie sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° des locaux d’ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° une infirmerie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° une salle de recueil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° un bureau médical et de consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lieux de vie commune visés aux points 1°, 2° et 3° peuvent être regroupés en un seul espace divisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le nombre maximum de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes, un séjour supplémentaire est à prévoir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte d’urgence adapté aux besoins des résidents et d’un équipement permettant l’accès des résidents dans leurs logements aux technologies de l’information et de la communication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte d’urgence individuel adapté aux besoins des résidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal précise :</div>\n<p class=\"lf-p\">7° la conception et l’aménagement du ou des bâtiments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° le système d’alerte d’urgence individuel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal précise :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la conception et l’aménagement des bâtiments, concernant la zone d’entrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et l’unité adaptée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le système d’alerte d’urgence individuel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’accès aux technologies de l’information et de la communication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>A la demande motivée de l’organisme gestionnaire, le ministre peut accorder accorde des dérogations aux à ces exigences concernant le bâtiment de la structure d’hébergement pour personnes âgées fixées dans la présente loi si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité de la structure d’hébergement pour personnes âgées aux à ces exigences ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et l’aménagement des bâtiments d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le fonctionnement des prestations et services offerts d’autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le coût estimé des travaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’utilité estimé pour les résidents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir le service.</div>\n<p class=\"lf-p\">3° il y a un conflit entre le respect des exigences de la présente loi et le respect de normes prévues par d’autres lois et règlements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Prestations et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées est tenue de garantir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des prestations d’hôtellerie, de restauration et d’entretien. Les prestations d’hôtellerie comprennent au moins la mise à disposition, par le biais d’un contrat d’hébergement, d’un logement de type individuel, de type « appartement » ou de type « oasis ». Les prestations de restauration comprennent le service de trois repas dont un repas servi chaud au moins. Les prestations d’entretien comprennent le nettoyage quotidien et l’entretien du logement du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de vie individuel avec la participation et l’implication du résident. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement de services d’animation et de vie sociale ainsi que d’aides et de soins. Le résident doit pouvoir être mis en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des services d’animation et de vie sociale qui garantissent l’ouverture de la structure d’hébergement pour personnes âgées vers la vie sociale de la commune et de la société, l’organisation d’activités socioculturelles et de gymnastique, la liberté de culte, l’accès à des repas structurant la journée et sources de rencontre et d’échange. L’offre d’animation doit être adaptée aux besoins du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des services d’aides et de soins englobant les soins de premier secours ainsi que, pour les résidents qui ne disposent d’aucune personne de contact ou de confiance tel que prévu à l’article 12, paragraphe 2, le suivi régulier du résident hospitalisé deux fois par semaine et l’organisation de visites médicales chez les spécialistes ainsi que l’accompagnement de la visite médicale des médecins généralistes dans l’institution ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des services d’aides et de soins englobant les soins de premier secours, l’accompagnement des résidents lors d’une visite médicale au sein et en dehors de la structure d’hébergement pour personnes âgées et de disposer du matériel et de l’équipement de soins et de diagnostic approprié ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’offre de prestations des actes tels que définis au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les services et prestations déterminés au paragraphe 1er, points 1° à 4° doivent faire partie intégrante d’un contrat d’hébergement et sont compris dans le prix d’hébergement à payer mensuellement par le résident. L’accompagnement du résident à une visite médicale peut être contenu dans le catalogue des suppléments au prix d’hébergement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À l’exception de l’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement pour personnes âgées, les services et prestations déterminés au paragraphe 1 er, points 1° à 4° doivent faire partie intégrante d’un contrat d’hébergement et sont compris dans le prix d’hébergement à payer mensuellement par le résident. L’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement peut être contenu dans le catalogue des suppléments au prix d’hébergement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Chargé de direction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées est dirigée par un chargé de direction qui assure la gestion journalière de l’établissement la structure. Il doit être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Il est tenu d’assurer une permanence pour les résidents et leurs familles au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il doit assurer une présence effective de vingt heures par semaine au moins au sein de la structure d’hébergement pour personnes âgées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La tâche du chargé de direction peut être de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète pour une capacité d’accueil en dessous de soixante lits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour une structure d’hébergement pour personnes âgées d’une capacité d’accueil de soixante lits et plus, la tâche du chargé de direction doit être de cent pour cent. Cette tâche peut être répartie sur deux chargés de direction qui sont alors solidairement responsables sous condition que leurs tâches respectives soient de cinquante pour cent d’une tâche complète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un chargé de direction peut assumer la direction de deux structures d’hébergement pour personnes âgées, sous condition que la distance entre les deux structures ne dépasse pas cinq kilomètres et que le chargé de direction est à la disposition des résidents et de leurs familles au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous pour chacun des deux établissements et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il doit assurer une présence effective de quinze heures par semaine au moins sur chaque site.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le chargé de direction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi qui sont regroupés à une même adresse, à condition qu’il occupe une tâche de cent pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l’article 5 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux résidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le chargé de direction doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° disposer de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des résidents dans les structures d’hébergement pour personnes âgées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'honorabilité du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des résidents concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Personnel d’encadrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au moins quatre-vingt pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent être engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Ils doivent se prévaloir d'une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative. L'agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif doit disposer d'une autorisation d'exercer. Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au plus vingt pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement peuvent intervenir soit sous contrat de travail sans disposer de la qualification professionnelle requise, soit sur vacation ou à titre bénévole. Ces personnes ne peuvent pas intervenir dans l’organisation des prestations et services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le personnel d’encadrement doit comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le personnel d’encadrement doit remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des résidents dans les structures d’hébergement pour personnes âgées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant l’agent de l'honorabilité tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des résidents concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En dehors des personnes dûment qualifiées, nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins liés à des attributions spécifiques dont l'exercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Nombre minimal et formation du personnel d’encadrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour assurer une permanence d’encadrement en aides et soins, une présence infirmière et d’un agent faisant partie du personnel d’encadrement sur place doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement pour chaque tranche supplémentaire de soixante lits est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Ce paragraphe s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour assurer un encadrement en aides et soins, l’organisme gestionnaire doit disposer d’un nombre minimal en personnel d’encadrement fixé comme suit en fonction des niveaux de besoin hebdomadaire en aides et soins définis à l’article 350, paragraphe 3 du livre V du Code de la sécurité sociale :</div>\n<p class=\"lf-p\">5° au moins un poste à plein temps par vingt usagers ne présentant pas de besoin hebdomadaire en aides et soins ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° au moins un poste à plein temps par dix usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 1 ou 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° au moins un poste à plein temps par cinq usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 3 à 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau supérieur ou égal à 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une permanence d’encadrement en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur vingtquatre, sept jours sur sept par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel d’encadrement. La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement pour chaque tranche supplémentaire de trente lits est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Cet alinéa s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quarante pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’une durée d’au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à conformément à l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au moins un agent du personnel d’encadrement exerçant une profession de santé doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins cent soixante heures en soins palliatifs en exécution de l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Quarante pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation adéquate du personnel d’encadrement. Un règlement grand-ducal détermine l'organisation de cette formation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Quarante pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au moins un agent infirmier doit assumer la fonction de responsable des soins de santé. Il veille surveille à l’organisation et à la coordination des soins de santé administrés aux résidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il veille à la bonne application des mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettres m) et n), assure la formation et le contrôle des acquis en matière de prévention et de lutte contre les infections auprès du personnel et informe la direction de l’établissement de tout manquement. Un deuxième référent est nécessaire pour les structures d’hébergement pour personnes âgées d’une capacité d’accueil de soixante lits et plus.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’Etat assure la formation adéquate des référents. Un règlement grand-ducal détermine l’organisation de formations spécifiques en matière de prévention et de lutte contre les infections et le respect des règles d’hygiène et sanitaires. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme mission :</div>\n<p class=\"lf-p\">6° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre l) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du personnel d’encadrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° d’identifier les situations à risque infectieux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° de signaler chaque événement indésirable ou chaque situation à risque infectieux au responsable des soins de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un deuxième référent est nécessaire pour les structures d’hébergement pour personnes âgées d’une capacité d’accueil de soixante lits et plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Etat assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Comité d’éthique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d’éthique, seul ou en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d’un service visé aux chapitres 1 er à 3, et de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organisme gestionnaire compose le comité d'éthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical, des aides et de soins qu'à l'égard des questions éthiques, sociales et juridiques. Il est mis en place par l'organisme gestionnaire, ou, dans le cas d'un comité compétent pour plus d'un organisme gestionnaire, par décision conjointe de leurs organismes gestionnaires. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l'organisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité doit être composé d’au moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir d’une formation prévue à l’article 6, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le comité d’éthique a pour mission :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de fournir, sur demande d’un résident, de son représentant légal ou d’une personne de contact au sens de l’article 12, une aide à la décision concernant une question d’ordre éthique ou des de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’accompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux en relation avec la prise en charge d’un résident en fin de vie ou avec les prestations et services prévus à l’article 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de donner des orientations internes concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de sa mission le comité d’éthique peut demander l’avis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans l'exercice de sa mission, le comité d'éthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis dans le contexte des points 1° et 2° du paragraphe 3 du paragraphe 3, points 1° et 2° sont non contraignants et confidentiels. Le comité d'éthique est en droit d'obtenir communication des éléments médicaux, d’aides et de soins tout comme du dossier individuel du résident concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sur demande, le comité d’éthique doit être entendu par l’organisme gestionnaire ou la direction de la structure d’hébergement pour personnes âgées dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le comité d’éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu’il communique au ministre ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé un registre, en langues allemande et française, sous l’autorité du ministre. Le registre qui est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre, a pour finalité l’information des usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services pour personnes âgées », qui a pour finalité l’information des résidents par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme gestionnaire doit notifier au ministre les informations définies au paragraphe 3. Toute modification de ces informations est à notifier dans les meilleurs délais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également délivrer les mêmes informations à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent comporter les éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et les coordonnées de la structure d’hébergement pour personnes âgées et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la forme juridique, l’adresse et le nom de l’organisme gestionnaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nom du chargé de direction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le nombre, les types et les catégories de logements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’effectif du personnel d’encadrement affecté aux prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le prix d’hébergement en fonction de la catégorie et du type de logement, le montant de la caution ainsi que la liste et les prix des suppléments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le projet d’établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le modèle type du contrat d’hébergement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le règlement d’ordre intérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont :</div>\n<p class=\"lf-p\">11° le nom, les coordonnées, le matricule de la personne morale ou un identifiant unique ainsi qu’un relevé d’identité bancaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° le nom, la forme juridique, les coordonnées et le matricule de la personne morale ou un identifiant unique de l’organisme gestionnaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° le nom du chargé de direction, du responsable des soins et du ou des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° le nombre, les types et les catégories de logements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° pour chaque logement, le prix mensuel d’hébergement en vertu de son occupation, la catégorie de logement, le type de logement, la superficie du logement ainsi que le montant de la caution ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° la liste et les prix des suppléments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° le projet d’établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° le modèle type du contrat d’hébergement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° le règlement d’ordre intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général portant sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux résidents. Il définit au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la population cible de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités d’admission des résidents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’offre de services dans les domaines de la participation, de l’animation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents atteints d’une maladie démentielle, des résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans une « oasis », ainsi que d’autres concepts de prise en charge spécifiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le concept de bientraitance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 7 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les moyens assurant la communication interne et externe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la gestion des réclamations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les moyens pour favoriser l’autonomie des résidents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la gestion de l’accès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs qualité et ses indicateurs d’évaluation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>la continuité des soins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>les règles d’hygiène et sanitaires à respecter ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>un système de prévention et de lutte contre les infections ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement d’ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’organigramme de la structure d’hébergement pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec les résidents et le personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général contenant :</div>\n<p class=\"lf-p\">5° le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux résidents. Il définit au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>la population cible de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>les modalités d’admission des résidents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>l’offre de services dans les domaines de la participation, de l’animation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents atteints d’une maladie démentielle, des résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans un logement de type « oasis » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>le concept de bientraitance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 7 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>les moyens assurant la communication interne et externe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">u)</span>la gestion des réclamations ouvertes aux résidents, aux personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou aux représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les moyens pour favoriser l’autonomie des résidents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">w)</span>la gestion de l’accès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">x)</span>la continuité des soins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">y)</span>un plan de prévention et de lutte contre les infections et les règles d’hygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant : (xi) le nettoyage des chambres et des lieux de vie commune ; (xii) l'utilisation des produits et des matériels de nettoyage ; (xiii) l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; (xiv) l’utilisation de l’équipement de protection individuel ; (xv) l’utilisation de la tenue professionnelle ; (xvi) la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine humaine ; (xvii) l'utilisation des produits antiseptiques ; (xviii) la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion : a. des lieux de vie commune ; b. de la qualité de l’eau ; c. des déchets ; d. des excréta ; e. du linge ; f. du matériel ; (xix) les conduites à tenir chez un résident ou un membre du personnel infecté ; (xx) la procédure de déclaration d’infections ou d’événements indésirables ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">z)</span>un plan de procédure et de gestion des antibiotiques ;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le règlement d’ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l’organigramme de la structure d’hébergement pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification du projet d’établissement doit être élaborée en concertation avec les résidents et le personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel et des résidents ou de leurs représentants légaux ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">La forme du contrat d’hébergement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire conclut avec le résident ou son représentant légal un contrat d’hébergement conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat d’hébergement doit être rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat d’hébergement à la personne accueillie ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit être faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par le résident ou son représentant légal fait foi. Lorsque le résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement pour des raisons médicales et en absence d’un représentant légal, un membre de la famille est habilité à signer le contrat d’hébergement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat d’hébergement est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction de la structure d’hébergement pour personnes âgées ou par une personne désignée par l'organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées, ainsi que par le résident ou son représentant légal avant l'admission. Pour la signature du contrat, le résident ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. Le contrat d’hébergement est remis à chaque résident et, le cas échéant, à son représentant légal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Le contenu du contrat d’hébergement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles le contrat d’hébergement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° détermine le logement, la catégorie ou le type de logement du résident tout en précisant le numéro du logement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° définit les conditions de transfert du résident d’un logement à un autre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° précise l’équipement du logement et le mobilier mis à disposition du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° décrit en détail les prestations et services prévus à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 4°, auxquelles la personne accueillie a droit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° indique le prix du logement et des prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 4°, y compris les montants éventuels à rembourser en cas d'absence ou d'hospitalisation ainsi que les modalités de remboursement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° définit les conditions et modalités du dépôt de garantie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° contient une liste des suppléments et des prix qui ne sont pas inclus dans le prix établi au point 6° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° contient le projet d’établissement et le règlement d’ordre intérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° règle les conditions de libération du logement ainsi que les modalités de paiement après le départ ou le décès du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° contient un état des lieux signé par les contractants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les changements des termes initiaux du contrat d’hébergement font l'objet d'avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement de tarification doit être notifié au résident ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat d’hébergement de la personne résidant dans un logement court séjour comprend au moins les pièces et informations visées au paragraphe 1er à l’exception des points 3°, 7° et 12°.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier individuel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue d’améliorer l’efficacité de la prise en charge du résident et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de prise en charge du résident plan de vie individuel du résident, l’organisme gestionnaire établit un dossier individuel du résident lors de son admission. Il doit être mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. L’organisme gestionnaire est considéré, en ce qui concerne le traitement des données visé par le présent article, comme le responsable du traitement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le dossier individuel comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les données d’identification comprenant (nom, prénoms, date de naissance, sexe) du résident et de ses éventuels représentants légaux comprenant (nom, et prénoms) ainsi que le numéro d’identification national du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les données d’identification comprenant (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par le résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les données d’identification comprenant (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des médecins traitants du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une copie du contrat d’hébergement et, le cas échéant, de ses avenants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un exemplaire du règlement d’ordre intérieur signé par le chargé de direction et le résident, ou le cas échéant, son représentant légal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un relevé des suppléments commandés par le résident et les services fournis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge du résident au sens de l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 5°, à l’implication du résident dans la participation ainsi que dans l’animation et la vie sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° l’indication de l’existence d’une mesure de protection juridique prise à l’égard du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° un dossier individuel de soins de santé structuré contenant l’ensemble des données, les évaluations et les informations de toute nature concernant l’état de santé du résident et son évolution. Un règlement grand-ducal en précise le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de santé du résident en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés conformément à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de l’accomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Seuls le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1er, le médecin traitant, ainsi que le résident, le cas échéant, son représentant légal sont autorisés à accéder aux données comprises dans le dossier individuel dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le résident, le cas échéant, son représentant légal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1 er ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, l’organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque résident pendant une période de dix ans après la fin du contrat d’hébergement. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Qualité des prestations et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’organisme gestionnaire doit mettre en place un système de la gestion de qualité qui évalue au moins les points suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le projet d’établissement défini à l’article 9 par rapport aux objectifs de qualité définis en vertu de l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre k) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la qualité des soins et de prise en charge des résidents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’organisation interne par rapport aux objectifs de qualité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la direction de la structure d’hébergement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la gestion du personnel, dont la procédure de recrutement et les offres de formation et de formation-continue au bénéfice du personnel,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’organisation des flux de travail,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les outils et méthodes de travail,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la gestion et la maintenance des infrastructures et équipements ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° le degré de satisfaction des résidents, du personnel et des proches par rapport aux prestations et services définis à l’article 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une analyse des facteurs de réussite permettant d’atteindre les objectifs de qualité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° une analyse des risques pouvant impacter les objectifs de qualité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la pertinence des indicateurs de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les indicateurs de qualité à évaluer par le système de la gestion de qualité prévus aux points 1° à 7° de l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’organisme gestionnaire doit également formuler des objectifs et des recommandations pour la prochaine période d’évaluation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’évaluation prévue au paragraphe 1er doit être réalisée au moins tous les cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec les résidents, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans la structure d’hébergement pour personnes âgées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Endéans un mois après sa finalisation, l’organisme gestionnaire fait parvenir le rapport au ministre et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au moins tous les trois ans le ministre fait évaluer la qualité des services de chaque structure d’hébergement et en dresse un rapport qui sera publié sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’admission et l’accueil du résident ainsi que l’établissement et le respect du plan de vie individuel du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la fourniture des prestations et services définis à l’article 3 avec les sous-catégories participation et animation, repas ainsi que chambre et communication ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la mise en œuvre du règlement général défini à l’article 9 ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel défini à l’article 12 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le degré de satisfaction des résidents par rapport aux prestations et services définis à l’article 3 et au règlement général défini à l’article 9.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à l’article 3, le règlement général prévu à l’article 9, le dossier individuel prévu à l’article 12 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur base d’interviews des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque catégorie et sous-catégorie les agents chargés de l’évaluation par le ministre font librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 12, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à l’adresse des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 3 et le règlement général prévu à l’article 9 ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des résidents, de leurs proches et du personnel, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Un règlement grand-ducal précise les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 à évaluer. Il fixe pour chaque critère des points de qualité à attribuer allant de 1 à 5 points. La note par catégorie et sous-catégorie, qui constitue la moyenne des notes obtenues par critère, et la note générale, qui constitue la moyenne des notes obtenues par catégorie, s’expriment comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">A = excellent, si au moins 90% des points de qualité sont remplis B = bien, si au moins 80% des points de qualité sont remplis C = satisfaisant, si au moins 70% des points de qualité sont remplis D = insuffisant, si moins de 70% des points de qualité sont remplis Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport final de l’évaluation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Si la note d’une catégorie ou si la note générale est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaboré en concertation avec les résidents, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8 et qui, pour l’année précédente, portent sur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la situation financière de la structure d’hébergement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les admissions, les demandes d’admission, les décès ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les caractéristiques des résidents, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant l’encadrement des résidents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa qui précède.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément aux articles 2 et 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’une structure d’hébergement pour personnes âgées conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier d’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d'une personne morale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’identité comprenant (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction de la structure d’hébergement pour personnes âgées, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° concernant le personnel d’encadrement, une attestation signée de l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui les occupent l’occupent ainsi que la permanence d’encadrement en aides et soins, une attestation signée de l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu’ils remplissent la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires et qu’ils répondent aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’engagement formel du gestionnaire de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées que la structure d’hébergement pour personnes âgées est accessible à tout résident indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le règlement général et le modèle type du contrat d’hébergement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un plan du (des) bâtiment(s) des bâtiments de la structure d’hébergement pour personnes âgées et de ses différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévues ainsi qu’une attestation émanant de l'Inspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés et le cas échéant du Service national de la sécurité dans la fonction publique dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles pour les institutions relevant du champ d'application de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique établissant que l'infrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° une copie de l'avis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que l'infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° une copie de la lettre adressée au service d'incendie et de sauvetage renseignant sur l'existence et l'emplacement de la structure d’hébergement pour personnes âgées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une copie de l'arrêté ministériel accordant l’agrément doit être affichée à l'entrée de la structure d’hébergement pour personnes âgées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des dossiers d’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre prévu au paragraphe 1er, porte sur les données énumérées à l’article 15, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel;, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Services d’aides et de soins à domicile</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes du présent chapitre on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « service d’aides et de soins à domicile » : toute activité tout prestataire offrant des activités consistant à accomplir, pour au moins trois personnes, au domicile des usagers, des prestations d’aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale, des prises en charge de situations de fin de vie de la prise en charge de situations de fin de vie et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation des activités d’aides et de soins conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « personnel d’encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Prestations et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque service d’aides et de soins à domicile est tenu de garantir:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les prestations telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé et ce pendant tous les jours de l’an pendant au moins quatorze heures par jour ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un plan individuel de prise en charge doit être établi pour chaque usager bénéficiant des prestations d’aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale ou de la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre qui englobe la planification, le développement et la prestation de services et un processus de communication selon lequel l’usager est en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans sa propre prise en charge.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Chargé de direction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque service d’aides et de soins à domicile est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service. Il doit être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Le chargé de direction ou ses délégués dûment qualifiés au sens du paragraphe 7 ou de l’article 20 sont est à la disposition des usagers et de leurs familles sur rendez-vous. Le nom de ces délégués doit être porté est porté à la connaissance des usagers et du personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La tâche d’un chargé de direction peut être de soixante-quinze pour cent d’une tâche complète si le service d’aides et de soins à domicile ne dépasse pas un effectif de cinquante postes équivalent temps plein de personnel d’encadrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La tâche d’un chargé de direction doit être de cent pour cent si le service d’aides et de soins à domicile dépasse un effectif de cinquante postes équivalent temps plein de personnel d’encadrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un poste de chargé de direction à temps plein peut être occupé par deux personnes ayant chacune au moins une tâche de cinquante pour cent qui sont alors solidairement responsables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi à condition qu’il occupe une tâche de cent pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l’article 20 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux usagers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le chargé de direction doit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° disposer de compétences de gestion et dans le domaine de la gérontologie ou des soins ou du travail social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers des services d’aides et de soins à domicile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'honorabilité du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant le chargé de direction de l'honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Personnel d’encadrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au moins quatre-vingt pour cent du personnel d’encadrement doit être engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Au moins 80 pour cent du personnel d’encadrement sont engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quatre-vingt pour cent au moins de l’ensemble du personnel d'encadrement doivent se prévaloir d'une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socioéducative. L'agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socioéducatif doit disposer d'une autorisation d'exercer. Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le personnel d’encadrement doit comprendre et pouvoir s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le personnel d’encadrement doit remplir la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers des services d’aides et de soins à domicile.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant l’agent de l'honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des usagers concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Nombre minimal et formation des agents d’encadrement du personnel d’encadrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le nombre minimal d’agents d’encadrement du personnel d’encadrement est d’au moins trois postes équivalent temps plein ayant la qualification professionnelle telle que définie à l’article 1er, alinéa 1er, tirets 1, 4, 7 et 14 premier, quatrième, septième et quatorzième tirets de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce paragraphe s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quarante pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’une durée d’au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à conformément à l’article 1er, dernier alinéa de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au moins un agent du personnel d’encadrement exerçant une profession de santé doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins cent soixante heures en soins palliatifs en exécution de l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Quarante pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation adéquate du personnel d’encadrement. Un règlement grand-ducal détermine l'organisation de cette formation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Vingt pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au moins un agent infirmier doit assumer la fonction de responsable des soins de santé. Il veille surveille à l’organisation et à la coordination des soins de santé administrés aux usagers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il veille à la bonne application des mesures prévues à l’article 24, paragraphe 1er, points 10° et 11°, assure la formation et le contrôle des acquis en matière de prévention et de lutte contre les infections auprès du personnel et informe la direction du service d’aides et de soins à domicile de tout manquement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un deuxième référent est nécessaire pour les services d’aides et de soins à domicile dont le nombre d’agents d’encadrement sous contrat de travail dépasse cent postes équivalent temps plein.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Etat assure la formation adéquate des référents. Un règlement grand-ducal détermine l’organisation de formations spécifiques en matière de prévention et de lutte contre les infections et le respect des règles d’hygiène et sanitaires. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme mission :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 24, paragraphe 1er, point 9° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du personnel d’encadrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’identifier les situations à risque infectieux ;</p></div>", "next": 239918}