📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production
et de certification des semences de plantes fourragères
Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et
après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre ler - Commercialisation des semences de plantes fourragères
Art. ler.
Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la
commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de plantes fourragères.
Il ne s'applique pas aux semences de plantes fourragères dont il est prouvé qu'elles sont destinées
à l'exportation vers des pays tiers.
Art. 2.
(1) Au sens du présent règlement, on entend par « commercialisation » la vente, la détention en
vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une
exploitation commerciale de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
(2) Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une
exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes :
1° la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,
2° la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du
conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence
ainsi fournie.
(3) La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue
de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de
la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le
prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la
récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties
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correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter
les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Art. 3.
(1 ) Au sens du présent règlement, on entend par :
1 °« Plantes fourragères » : les plantes des genres et espèces énumérées à l'annexe l.
2°« Semences de base » :
1. Semences de variétés sélectionnées : les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection
conservatrice en ce qui concerne la variété ;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences
certifiées » ;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 , aux conditions prévues
aux annexes Ill et IV pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des
conditions figurant à l'annexe IV, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont
été respectées.
2. Semences de variétés de pays ou locales : les semences,
a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis
en tant que variétés de pays ou locales dans une ou plusieurs exploitations situées
dans une région d'origine nettement délimitée ;
b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences
certifiées » ;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 , aux conditions prévues
aux annexes III et IV pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des
conditions figurant à l'annexe IV, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen
effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont
été respectées ;
30« Semences certifiées » : les semences de toutes les semences énumérées à l'annexe I autres
que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa :
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de
semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un
examen officiel, aux conditions prévues aux annexes III et IV pour les semences de base ;
b)qui sont destinées à des fins autres que la production de semences ;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 , aux conditions prévues aux
annexes III et IV pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous
contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées ;
4°« Semences certifiées de la première génération », les semences de Lupinus spp., de Pisum
sativum, de Vicia spp. ainsi que de Medicago sativa :
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de
semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de
répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ill et
IV pour les semences de base ;
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b)qui sont destinées à la production de semences de la catégorie « semences certifiées »,
seconde génération ou à des fins autres que la production de semences de plantes
fourragères ;
c) qui répondent, sous réserve de l'article 11, aux conditions fixées aux annexes Ill et IV pour
les semences certifiées ;
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous
contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées ;
5°« Semences certifiées de la seconde génération » les semences de Lupinus spp., de Pisum
sativum, de Vicia spp. ainsi que de Medicago sativa :
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de première
génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux
semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d'un examen
officiel, aux conditions fixées aux annexes Ill et IV pour les semences de base ;
b)qui sont destinées à d'autres fins que la production de semences de plantes fourragères ;
c) qui répondent, sous réserve de l'article 11, aux conditions fixées aux annexes Ill et IV pour
les semences certifiées ;
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous
contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées ;
6°« Semences commerciales », les semences :
a) qui possèdent l'identité de l'espèce ;
b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 11, aux conditions prévues à
l'annexe IV pour les semences commerciales et
C) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, ou lors d'un examen effectué sous
contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées ;
7°« Petits emballages CE A » : les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont
pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de
2 kilogrammes à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances
d'enrobage ou d'autres additifs solides ;
8°« Petits emballages CE B » : les emballages contenant des semences de base, des semences
certifiées, des semences commerciales ou — pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages
CE A — un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kilogrammes à l'exclusion,
le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides
9°« Contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la
récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 5, paragraphe 1er
de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la
coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 4.
Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l'article 3, paragraphe 1er, point 2°, numéro 1, lettre
d), au paragraphe 1er, point 2°, numéro 2, lettre d), au paragraphe Ier, point 5°, lettre d), et au
paragraphe 1er, numéro 6°, lettre d), est effectué, les conditions suivantes sont respectées :
1°Inspection sur pied
a) Les inspecteurs :
1.possèdent les qualifications techniques nécessaires ;
2. ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ;
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3. sont officiellement agréés par l'autorité de contrôle de la certification des semences,
cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux
règles régissant les examens officiels ;
4. effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables
aux inspections officielles.
b)La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle
officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
c) Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs
officiels. Cette proportion est de 5 pour cent au moins.
d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences
est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en
laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.
e)Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par
négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé à la lettre a), numéro
3, est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins
qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des
conditions requises.
2°Essais de semences
a)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont
été agréés à cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences, dans les
conditions prévues aux lettres b) à d).
b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en
chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et
possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de
semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique
nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions
applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.
Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement
considéré par l'autorité de contrôle de la certification des semences comme satisfaisant aux
fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux
essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.
c) Le laboratoire chargé des essais de semences est :
1.un laboratoire indépendant, ou
2. un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii),
le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences
produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions
contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le
demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des
semences.
d)Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l'autorité de
contrôle de la certification des semences.
e)Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences
présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme
d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi
régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des
semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer
certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins.
f) Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent,
délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé
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à la lettre a) est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est annulée,
à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble
des conditions requises.
Art. 5.
(1) Les semences énumérées à l'annexe II ne peuvent être commercialisées que si elles ont été
officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».
(2) Les semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que celles énumérées à
l'annexe II ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été
officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées », soit de « semences
commerciales ».
(3) Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la
mesure où de telles méthodes existent.
Art. 6.
Nonobstant les dispositions de l'article 5, paragraphe 1er, peuvent être commercialisées :
1°Ies semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et
2°Ies semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit
garantie.
Art. 7.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale
des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des
semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées,
conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Art. 8.
(1)Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l'article 5, les semences
d'une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet
2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes,
peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
(2)Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice
bien définies par le producteur pour la variété en question.
(3)a) Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à
l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle
officiel.
b) Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.
(4)Les semences d'une variété de conservation sont uniquement produites dans la région
d'origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas
être remplies dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, la
production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte
des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques
ou d'organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences
produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions
d'origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés
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de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États
membres pour accord.
(5)Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation
satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont
réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles
méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(6)Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots
homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que
prévues à l'article 14, paragraphe 2, s'appliquent.
Art. 9.
Les semences d'une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions
suivantes :
1°Les semences ont été produites uniquement dans la région d'origine de la variété en question
ou d'une région visée à l'article 8, paragraphe 4.
2°La commercialisation est limitée à la région d'origine de la variété.
3°Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n'excède pas la
quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares. Cependant, pour une espèce de plantes
fourragères donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée
n'excède pas 10 pour cent de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire
national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour
ensemencer 100 hectares, la quantité maximale de semences d'une variété de conservation
utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de plantes fourragères donnée,
peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares.
À cette fin, les producteurs doivent indiquer à l'organisme de contrôle visé à l'article 3, point 9°,
avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles
destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces
informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d'être dépassées, un
quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à
chaque producteur.
Art. 10.
(1) L'organisme de contrôle visé à l'article 3, point 9°, vérifie par des contrôles officiels que les
cultures de semences d'une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent
règlement en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des
semences de variétés de conservation.
(2) Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à
posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(3) Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national,
indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de
conservation mise sur le marché.
Art. 11.
En dérogation aux dispositions de l'article 5, dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en
semences, l'organisme officiel de contrôle peut autoriser la certification officielle ou l'admission
officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des
catégories « semences de base », « semences certifiées » ou « semences commerciales », pour
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lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions
énoncées à l'annexe IV en ce qui concerne la faculté germinative.
La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire
des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire.
Toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative
constatée lors de l'analyse provisoire.
L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette
spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus
à l'article 28.
Art. 12.
La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de
l'obtenteur, tenue confidentielle.
Art. 13.
Nonobstant les dispositions de l'article 5 paragraphe 1er, les producteurs sont autorisés à
commercialiser :
a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation,
dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription
au catalogue a été déposée.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si
toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il
doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13
janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés.
Art. 14.
(1)
Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la
certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des
méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles au cours
de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des
conditions prévues par la présente directive est effectué officiellement.
(2)
Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur
des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à
l'annexe IV.
(3)
Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est
effectué, les conditions suivantes sont respectées :
a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par
l'autorité de contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux lettres b),
c) et d) ;
b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre
de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels
de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des
semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ;
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c) les échantillonneurs de semences sont :
1)des personnes physiques indépendantes ;
2)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités
n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de
semences ou la commercialisation de semences ; ou
3)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités
impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences,
ou la commercialisation de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne
peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son
employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur
d'une certification et l'autorité de certification des semences ;
d)le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l'autorité de contrôle
responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu
d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel ;
e)aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion des lots de semences présentés en vue
de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de
semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible
entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et
entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion
est de 5 pour cent au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage
automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux
du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ;
f) Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément
ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé à la lettre a) est
retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il
puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions
requises.
Art. 15.
Les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne peuvent être
commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis,
conformément aux dispositions des articles 18, 19 ou 20, d'un système de fermeture et d'un
marquage.
Art. 16.
(1) Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des
emballages fermés et scellés.
(2) Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit
impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces
d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage.
(3) Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système
de fermeture comporte soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette soit l'apposition d'un scellé.
Art. 17.
Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du
fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions
suivantes :
1° la mention « règles et normes CE » ;
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2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque
d'identification ;
30 l'année de la fermeture, exprimée par la mention « fermé... » (année) ou l'année du dernier
prélèvement d'échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la
mention « échantillonné... » (année) ;
4° l'espèce ;
5° la dénomination de la variété de conservation ;
6° la mention « variété de conservation » ;
7° la région d'origine ;
8° la région de production des semences, si la région de production des semences est différente
de la région d'origine ;
9° le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des
étiquettes ;
10°Ie poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré ;
11° en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou
d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif ainsi que le rapport
approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total.
Art. 18.
(1) Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales
qui pour ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE
B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ne pouvoir être ouverts sans
détérioration du système de fermeture et sans traces de manipulation de l'étiquette officielle
prévue à l'article 19 ni de l'emballage.
Lorsque le système de fermeture est réutilisable, il doit être muni d'une étiquette officielle
incorporée ou d'un scellé officiel.
(2) Sauf dans les cas de fractionnement en petits emballages CE B, les agents de l'Administration
des services techniques de l'agriculture, visés à l'article 16 de la loi du 18 mars 2008 sur la
commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, sont seuls autorisés à procéder à
l'ouverture et à une nouvelle fermeture des emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur
l'étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.
(3) Les petits emballages CE B de semences certifiées, de semences commerciales ou de
mélanges de semences sont fermés par le fournisseur de façon qu'ils ne puissent être ouverts
sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne
montrent des traces de manipulation ; il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles
fermetures que sous contrôle officiel.
Art. 19.
Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales,
dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous
forme de petits emballages CE B
Vsont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est
conforme aux conditions fixées à l'annexe VI, partie A, et dont les indications sont rédigées dans
une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les
semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de
semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des
semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue
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d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes
officielles adhésives est autorisé.
2°contiennent, lorsque les indications ne sont pas apposées de manière indélébile sur l'emballage
ou lorsque l'étiquette utilisée n'est pas adhésive ou d'un matériel indéchirable, une notice
officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour
l'étiquette à l'annexe VI, partie A, 10 , numéros 3, 5 et 6 et, pour les semences commerciales,
lettre b), numéros 2 et 4.
La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point
1°.
Art. 20.
(1) Les petits emballages CE B :
1°sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe VI, partie B, d'une étiquette du fournisseur,
d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l'Union
européenne. Pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à
condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage. En ce qui concerne la couleur de l'étiquette,
l'article 19, point 10 , est applicable ;
2°sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de
l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue au point 1°. En cas d'utilisation d'une
vignette adhésive officielle, l'article 19, point 10 , est applicable en ce qui concerne la couleur.
Les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées par un règlement de l'Union
européenne.
Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CE B et de l'apposition des
étiquettes de fournisseur prescrite sous 1° doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de
semences fractionnées en petits emballages CE B, en rapport avec les numéros d'ordre officiels
attribués. Lors du fractionnement un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé
officiellement.
Les opérations de fractionnement font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. À
cette fin, la comptabilité est tenue pendant trois ans à la disposition de l'organisme officiel de
contrôle visé à l'article 5, paragraphe ler de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des
semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées,
conventionnelles et biologiques.
En cas de mise en petits emballages CE B à partir de semences en vrac le principe de la fermeture
officielle est respecté ; l'identité du lot de semences sera garantie par un plombage officiel du
récipient de semences jusqu'à la mise en emballage définitive.
Le marquage des petits emballages CE B prescrit sous les points 1° et 2° peut être remplacé par
une vignette adhésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la
vignette ; dans ce cas, le marquage prévu sous 1° n'est pas requis.
L'apposition du numéro d'ordre officiel donne lieu au paiement d'une redevance pour le plombage
et l'étiquetage s'élevant à 0,10 euros par emballage.
(2) Par dérogation aux articles 15, 18 et 19, la simplification des dispositions relatives au système
de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la
catégorie « semences certifiées » en vrac au consommateur final, est autorisée.
Art. 21.
En cas de demande, les petits emballages CE B de semences sont fermés et marqués
officiellement ou sous contrôle officiel selon l'article 18, paragraphe 1er, et l'article 19.
10
Art. 22.
Le contrôle de l'identité des semences est assuré dans le cas des petits emballages notamment
lors du fractionnement des lots de semences.
Art. 23.
Les dispositions des articles 15, 18 et 19, en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture
et le marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de plantes
fourragères en petites quantités au dernier utilisateur.
Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage
ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie. L'étiquette et le
système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou récipient ouverts.
Art. 24.
Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée
sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des
dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 25.
Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences
commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur
ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.
Art. 26.
Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux
dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques,
les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation
autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation.
Art. 27.
Les conditions selon lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux
semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 6, point 1°, sont les
suivantes :
1 °elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la
certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de
base ,
2c'elles sont emballées conformément au présent règlement et ;
3°les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications
suivantes :
1. service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
2. numéro de référence du lot,
3. mois et année de fermeture ou
4. mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
5. espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme
abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,
6, variété indiquée au moins en caractères latins,
7. mention « semences prébase »,
11
8. nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou
semences certifiées de la 1 ère génération.
L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.
Art. 28.
(1 ) Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de
semences certifiées officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays
tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, ou
provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État
membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et
récoltées dans un autre État membre doivent, sur demande être officiellement certifiées comme
semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux
conditions prévues à l'annexe Ill pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un
examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe IV pour la même catégorie ont été
respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences
officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, la certification
officielle comme semences de base est également autorisée, si les conditions prévues pour cette
catégorie ont été respectées.
(2) Les semences de plantes fourragères qui ont été récoltées dans l'Union européenne et
destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1er :
1 °sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à
l'annexe
VII, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 1 8, paragraphe 1er et,
2'sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe VII,
partie C.
(3) Les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être
officiellement certifiées si
l'elles ont été produites directement à partir de :
a) semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit
dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été
accordée conformément aux prescriptions communautaires ;
b)croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des
semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé à la lettre a) ;
2'elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une
décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie
concernée ;
3°il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe IV pour la même
catégorie ont été respectées.
Art. 29.
(1 ) Les semences de plantes fourragères sont officiellement contrôlées au cours de la
commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent
règlement.
12
(2) Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, lors de
la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kilogrammes provenant d'un pays
tiers les indications suivantes doivent être fournies :
l'espèce,
2°variété,
3°catégorie,
4'pays de production et service de contrôle officiel,
5'pays d'expédition,
6°importateur,
7°quantité de semences.
Chapitre 2 - Dispositions particulières concernant les mélanges à base de
semences de plantes fourragères
Art. 30.
La commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés
différentes est autorisée :
1"si ces mélanges de semences ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères,
les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de
plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement.
2'si ces mélanges de semences sont destinés à être utilisés comme plantes fourragères, les
mélanges peuvent, outre les espèces de plantes fourragères énumérées au présent règlement
à l'exception des variétés de graminées qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que
plantes fourragères au sens de l'article 4, paragraphe 2, lettre a), de la directive 70/757/CEE
concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, contenir
également des semences d'espèces végétales énumérées dans le règlement grand-ducal
modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes, le règlement
grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de
betteraves, le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de
commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, le règlement
grand-ducal du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de
certification des semences de céréales et le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre
2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences
de plantes oléagineuses et à fibres.
3'si ces mélanges de semences sont destinés à la préservation de l'environnement naturel dans
le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 25, les mélanges
peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont
pas des plantes fourragères au sens du présent règlement grand-ducal.
Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les divers composants des mélanges doivent être
conformes, avant mélange aux règles de commercialisation qui leur sont applicables en vertu du
présent règlement ou s'il s'agit d'espèces énumérées dans le règlement grand-ducal modifié du 8
avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes, le règlement grand-ducal
modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves, le règlement
grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et
de certification des plants de pommes de terre, le règlement grand-ducal modifié du 27 février
2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de
céréales et le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de
commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à
13
fibres, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables en vertu du règlement grandducal dans lequel elles sont énumérées.
Art. 31.
Les mélanges de semences destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères doivent être
commercialisés dans des emballages fermés et marqués conformément aux dispositions des
articles 15, 18 et 19, du présent règlement, sous réserve que l'étiquette est celle prévue à l'annexe
VI, partie A, section 1, lettre c), et à la partie B, lettre c). À cet égard, les petits emballages CE A
sont considérés comme petits emballages CE B.
Toutefois pour les petits emballages CE A le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu à
l'article 15 n'est pas requis.
Art. 32.
L'établissement qui désire faire des mélanges de semences destinés à la production fourragère
doit introduire, pour chaque lot, une déclaration à l'Administration des services techniques de
l'agriculture.
Les établissements en question doivent disposer d'installations appropriées.
Les mélanges sont effectués sous la surveillance d'un représentant de l'Administration des
services techniques de l'agriculture. Sous réserve des dispositions de l'article 20 concernant les
petits emballages CE B, la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par la
même administration.
Sous réserve des dispositions de l'article 20, paragraphe 1er, dernier alinéa, la redevance pour le
plombage et l'étiquetage à verser à ladite administration est fixée à 0,30 euros par 100
kilogrammes.
Chapitre 3 - Production, contrôle et certification des semences de plantes
fourragères
Art. 33.
La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la
commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
Art. 34.
Peuvent seules être présentées au contrôle :
l'les cultures issues de semences d'une génération antérieure aux semences de base ;
2°Ies cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences
de variétés de pays ou locales et de semences certifiées de la première reproduction ;
3°Ies variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18 mars
2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ;
4°Ies nouvelles obtentions en voie d'inscription ou du matériel de reproduction servant à des
travaux de sélection.
Art. 35.
Par exploitation et par espèce de plantes fourragères, deux variétés sont admises au contrôle. Un
agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu'une seule génération par variété.
14
Les cultures de Ray-grass de Westerwold ne sont admises au contrôle que l'année même du semis
et celle suivant l'année du semis. Dans le cas du Ray-grass d'Italie, la production de semences se
limite aux deux années qui suivent celle du semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une
même parcelle de reproduction est admise à la production de semences tant que la culture répond
aux prescriptions du présent règlement grand-ducal.
Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au
contrôle, la demande est refusée.
Si dans la même exploitation il y a des cultures pures de la même variété qui n'ont pas été
signalées aux instances de contrôle, la demande est refusée.
Art. 36.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de
cent ares. Toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l'ensemble des
parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, les cultures établies
pour des essais ou dans de buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au
contrôle sans restriction de superficie.
Art. 37.
Les demandes d'inscriptions au contrôle doivent être adressées à l'organisme de contrôle dans un
délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l'adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur
étendue, les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l'origine, la catégorie
et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents
garantissant l'authenticité d'origine des semences employées.
Art. 38.
La certification des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement d'une redevance à
verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture qui est fixée comme suit :
l'pour l'inscription des surfaces au contrôle 0,05 euros par are de surface inscrite au contrôle,
avec un minimum de 5 euros par inscription ;
2°pour le plombage et l'étiquetage : 0,30 euros par 100 kilogrammes de semences.
Art. 39.
Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute
source de pollen de la même espèce ou du même genre dans le cas des Lolium. Les distances
minima d'isolement sont fixées à l'annexe III.
Art. 40.
Le contrôle officiel des semences de plantes fourragères comporte une inspection sur pied et un
contrôle de la récolte après battage et nettoyage, les époques d'inspection sur pied sont fixées à
l'annexe Ill, partie F.
Art. 41.
(1) Lors de l'inspection sur pied le contrôleur vérifie :
1'si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ;
2'si l'origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites ;
3°si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante.
15
(2)Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant
chacun sur une surface d'un are.
(3)En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle,
le nombre de plantes d'une espèce ou variétés étrangères ou d'un type aberrant et, le cas
échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies.
(4)À partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages
et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et
par espèce figurent à l'annexe III.
(5) Le refus d'une culture est prononcé :
Vsi les normes fixées à l'annexe Ill ne sont pas respectées ;
2'si l'identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères
morphologiques ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut ;
3`)si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture
autres que celles mentionnées à l'annexe III. L'état cultural de l'ensemble de la parcelle doit être
tel qu'il permette d'effectuer convenablement le contrôle de la culture. Un état cultural déficient
ou un état sanitaire insuffisant entraînent le refus de la culture. Toute culture présentant une ou
plusieurs infestations de cuscute ne pourra être admise au contrôle tant que ce parasite n'aura
pas été entièrement détruit par l'agriculteur.
Au vu de ces constatations, le contrôleur prononce l'admission provisoire ou le refus définitif et
arrête le classement de la culture, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 44.
(6) L'organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes
d'autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limité fixé à l'annexe IV,
sous E du présent règlement, s'il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du
conditionnement ultérieur des semences.
Art. 42.
Le classement de l'ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même
producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des
parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la
certification, à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet
par l'organisme de contrôle.
Art. 43.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans les locaux appropriés, la
récolte provenant de ces cultures admises.
Art. 44.
Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d'échantillons en
vue d'examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l'annexe IV du présent
règlement.
Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.
Le contrôle consiste en outre à s'assurer de la bonne conservation des semences et de la
séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.
Les lots reportés d'une campagne à l'autre doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse portant sur
la faculté germinative.
16
Art. 45.
Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants :
losi les semences ne répondent pas aux normes fixées à l'annexe IV ;
2°s'il a été constaté une tentative de fraude quant à l'origine ou au classement des semences ou
au rendement des cultures ;
3°s'il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences
de variétés, de catégories ou de classes différentes ;
4°s'il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du
conditionnement.
La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué
de l'organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles
15, 18 et 19 du présent règlement.
Chapitre 4 - Dispositions particulières concernant des semences de plantes
fourragères selon le système de l'OCDE
Art. 46.
Les semences de base et les semences certifiées de plantes fourragères de production
luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de l'Union
européenne, être certifiées selon le système de l'Organisation de coopération et de
développement économique pour la certification variétale des semences de plantes fourragères,
dénommé système de l'OCDE.
À ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent
satisfaire aux conditions prévues à l'annexe III, et répondre, du point de vue de l'identité et de la
pureté variétales aux normes fixées à l'annexe IV du présent règlement.
Art. 47.
Les emballages des semences susvisées sont munis d'une étiquette conforme au modèle de
l'annexe VIII et ne portant aucune trace d'utilisation antérieure. À moins que les indications de
l'étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l'emballage, elles doivent figurer sur une
notice placée à l'intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de
l'étiquette de l'OCDE fixée à l'extérieur de l'emballage.
Les dispositions des articles 18 et 19 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences
certifiées selon le système de l'OCDE sont pourvues d'une étiquette conforme aux conditions
fixées à l'annexe VIII du présent règlement.
Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d'un certificat conforme au modèle de
l'annexe IX ainsi que d'un bulletin d'analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes
internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences.
Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro de référence.
Art. 48.
Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l'OCDE, un échantillon prélevé
officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement
son prélèvement.
Si la descendance d'un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement
en ce qui concerne l'identité et la pureté variétale et l'état sanitaire, les semences qui proviennent
du lot en question ne sont pas admises à la certification.
17
Chapitre 5 - Dispositions finales
Art. 49.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de
l'article 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que
sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 50.
Le règlement grand-ducal modifié du ler juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification de semences de plantes fourragères est abrogé.
Art. 51.
Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
18
ANNEXE l
Genres et espèces de plantes fourragères
1°Poaceae (Gramineae)
Graminées
Agrostis canina L.
Agrostide de chiens
Agrostis gigantea Roth
Agrostide blanche
Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère
Agrostis capillaris L.
Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.
Vulpin des prés
Arrhenatherum elatius (L) P.
Fromental
Beauv.ex J.Presl & C.Presl.
Bromus catharticus Vahl
Brome Bromus sitchensis Trin.
Brome
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Chiendent pied de poule
Dactylis glomerata L.
Dactyle
Festuca arundinacea Schreber
Fétuque élevée
Festuca filiformis Pourr.
Fétuque ovine à feuilles menues
Festuca ovina L.
Fétuque ovine
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Fétuque ovine durette
Lolium mutliflorum Lam.
Ray-grass d'Italie (y compris le Ray-grass de
Westerwold)
Lolium perenne L.
Ray-grass anglais
Lolium xhybridum Hausskn.
Ray-grass hybride
Phalaris aquatica L.
Herbe de Harding
Phleum nodosum L. Fléole noueuse Phleum pratense L. Fléole des
prés
Poa annua L.
Pâturin annuel
Poa nemoralis L.
Pâturin des bois
Poa palustris L.
Pâturin des marais
Poa pratensis L.
Pâturin des prés
Poa trivialis L.
Pâturin commun
19
Avoine jaunâtre
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces
précitées :
xFestulolium Asch. & Graebn.
Hybrides résultant du croisement d'une
espèce du genre Festuca avec une espèce
du genre Lolium
2°Fabaceae (Leguminosae)
Biserrula pelecinus L.
Légumineuses
Biserrule en forme de hache
Galega orientalis Lam.
Galéga fourrager
Hedysarum coronarium L.
Sainfoin d'Espagne
Lathyrus cicera L.
Jarosse / gesse chiche
Lotus corniculatus L.
Lotier corniculé
Lupinus albus L.
Lupin blanc
Lupinus angustifolius L.
Lupin à feuilles étroites / lupin bleu
Lupinus luteus L.
Lupin jaune
Medicago doliata Carmign.
Luzerne à fruits épineux
Medicago italica (Mill.) Fiori
Luzerne sombre
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Luzerne littorale / luzerne des rivages
Medicago lupulina L.
Minette
Medicago murex Willd.
Luzerne à fruits ronds / luzerne murex
Medicago polymorpha L.
Medicago rugosa Desr.
Luzerne hérissée / luzerne polymorphe /
luzerne à fruits nombreux
luzerne plissée / luzerne rugueuse
Medicago sativa L.
Luzerne
Medicago scutellata (L.) Mill
Luzerne à écussons
Medicago truncatula Gaertn.
Luzerne tronquée
Medicago xvaria T. Martyn Sand
Luzerne bigarrée
Onobrychis viciifolia Scop.
Sainfoin
Ornithopus compressus L.
Ornithope comprimé
Ornithopus sativus Brot.
Serradelle
Pisum sativum L. (partim)
Pois fourrager
Trifolium alexandrinum L.
Trèfle d'Alexandrie
Trifolium fragiferum L.
Trèfle fraisier
Trifolium glanduliferum Boiss.
Trèfle glandulaire
Trifolium hirtum All.
Trèfle hérissé
Trifolium hybridum L.
Trèfle hybride
Trifolium incarnatum L.
Trèfle incarnat
Trifolium isthmocarpum Brot.
Trèfle de Jamin
20
Trifolium michelianum Savi
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trèfle de Micheli
Trèfle violet
Trèfle blanc
Trifolium resupinatum L.
Trèfle perse
Trifolium squarrosum L.
Trèfle écailleux / trèfle raboteux
Trifolium subterraneum L.
Trifolium vesiculosum Savi
Trèfle semeur / trèfle souterrain / trèfle
enterreur
Trèfle renflé en vessie / trèfle en vessie
Trigonella foenum-graecum L.
Fenugrec
Vicia benghalensis L.
Vesce du Bengale
Vicia faba L.
Féverole
Vicia pannonica Crantz
Vesce de Pannonie
Vicia sativa L.
Vesce commune
Vicia villosa Roth
Vesce velue / vesce de Cerdagne
3°Autres espèces
Brassica napus L.
var. napobrassica (L.) Rchb
Chou-navet ou rutabaga
Brassica oleracea L. convar. Acephala
(DC) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.
Chou fourrager
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phacelia
Plantago lanceolata L.
Plantain lancéolé
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Radis oléifère
21
ANNEXE 11
Espèces dont la commercialisation requiert une certification officielle en tant que «
semences de base » ou « semences certifiées »
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea
Schreber Festuca pratensis
Huds.
Festuca rubra L.
xFestulolium
Galega orientalis Lam.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium xhybridum Hausskn.
Phleum pratense L.
Medicago sativa L.
Medicago xvaria T.
Martyn Pisum sativum L.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Trifolium repens L.
Trifolium pratense L.
22
ANNEXE Ill
CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE
A. Distances minimales d'isolement
La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des
sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Cultures
Distances
minimales
en mètres
Brassica spp ; Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus
- pour la production de semences de base
- pour la production de semences certifiées
400
200
Toutes les espèces énumérées à l'article 3 sauf : Brassica spp ;
Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus, Pisum sativum et les
variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.c) de la présente
annexe : - pour la production de semences destinées à être
multipliées, champ de multiplication jusqu'à 2 hectares
- pour la production de semences destinées à être multipliées, champ
de multiplication de plus de 2 hectares
- pour la multiplication de semences destinées à la production de
plantes fourragères, champ de multiplication jusqu'à 2 hectares
- pour la multiplication de semences destinées à la production de
plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 hectares
Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.c) de la
présente annexe :
- pour la production de semences de base
Autres cultures à graines avoisinantes
200
100
100
50
50
intervalle de séparation suffisant
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute
pollinisation étrangère indésirable.
B. Précédents culturaux
Les précédents de culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la
production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est
suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.
Interdiction concernant les précédents culturaux :
Genre ou espèce
multiplié
a) Graminées
Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite
pendant les 2 années précédant l'établi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.