En bref
Ce règlement grand-ducal établit les règles pour la production, la commercialisation et la certification des semences de plantes fourragères au sein de l'Union européenne. Il vise à garantir la qualité et la traçabilité de ces semences.
Ce qu'il réglemente
- La production de semences de plantes fourragères destinées à la commercialisation.
- La commercialisation de ces semences à l'intérieur de l'Union européenne.
- Les définitions précises des différents types de semences (base, certifiées, commerciales) et des petits emballages.
- Les conditions et procédures d'inspection et d'essai pour la certification des semences.
Qui il concerne
- Les producteurs de semences de plantes fourragères.
- Toute personne ou entité impliquée dans la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente, ou toute cession/fourniture/transfert de semences de plantes fourragères à des tiers à des fins commerciales.
Points clés
- La "commercialisation" inclut la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession ou fourniture à des tiers à des fins commerciales, rémunérées ou non.
- Les semences destinées à l'exportation vers des pays tiers ne sont pas soumises à ce règlement.
- Les semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles sont officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées", ou "semences commerciales" pour certaines espèces.
- Les inspections des cultures sur pied et les essais de semences doivent être effectués par des inspecteurs et laboratoires agréés, avec au moins 5% des cultures ou lots soumis à un contrôle officiel.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ler - Commercialisation des semences de plantes fourragères Art. ler. Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de plantes fourragères. Il ne s'applique pas aux semences de plantes fourragères dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. Art. 2.
- a)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ;
- b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » ;
- c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 , aux conditions prévues aux annexes Ill et IV pour les semences de base et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe IV, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées. 2. Semences de variétés de pays ou locales : les semences,
- a)qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays ou locales dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée ; b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » ;
- c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 , aux conditions prévues aux annexes III et IV pour les semences de base et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe IV, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées ; 30« Semences certifiées » : les semences de toutes les semences énumérées à l'annexe I autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa :
- a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes III et IV pour les semences de base ; b)qui sont destinées à des fins autres que la production de semences ;
- c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 , aux conditions prévues aux annexes III et IV pour les semences certifiées et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées ; 4°« Semences certifiées de la première génération », les semences de Lupinus spp., de Pisum sativum, de Vicia spp. ainsi que de Medicago sativa :
- a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ill et IV pour les semences de base ; 2 b)qui sont destinées à la production de semences de la catégorie « semences certifiées », seconde génération ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères ;
- c)qui répondent, sous réserve de l'article 11, aux conditions fixées aux annexes Ill et IV pour les semences certifiées ;
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées ; 5°« Semences certifiées de la seconde génération » les semences de Lupinus spp., de Pisum sativum, de Vicia spp. ainsi que de Medicago sativa :
- a)qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes Ill et IV pour les semences de base ; b)qui sont destinées à d'autres fins que la production de semences de plantes fourragères ;
- c)qui répondent, sous réserve de l'article 11, aux conditions fixées aux annexes Ill et IV pour les semences certifiées ;
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées ; 6°« Semences commerciales », les semences :
- a)qui possèdent l'identité de l'espèce ;
- b)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 11, aux conditions prévues à l'annexe IV pour les semences commerciales et C) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
- b)et
- c)ont été respectées ; 7°« Petits emballages CE A » : les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kilogrammes à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides ; 8°« Petits emballages CE B » : les emballages contenant des semences de base, des semences certifiées, des semences commerciales ou — pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CE A — un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kilogrammes à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides 9°« Contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Art. 4. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l'article 3, paragraphe 1er, point 2°, numéro 1, lettre d), au paragraphe 1er, point 2°, numéro 2, lettre d), au paragraphe Ier, point 5°, lettre d), et au paragraphe 1er, numéro 6°, lettre d), est effectué, les conditions suivantes sont respectées : 1°Inspection sur pied
- a)Les inspecteurs : 1.possèdent les qualifications techniques nécessaires ; 2. ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ; 3 3. sont officiellement agréés par l'autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels ; 4. effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles. b)La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
- c)Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 pour cent au moins. d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales. e)Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé à la lettre a), numéro 3, est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. 2°Essais de semences a)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux lettres
- b)à d). b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considéré par l'autorité de contrôle de la certification des semences comme satisfaisant aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.
- c)Le laboratoire chargé des essais de semences est : 1.un laboratoire indépendant, ou 2. un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences. d)Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l'autorité de contrôle de la certification des semences. e)Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins.
- f)Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé 4 à la lettre
- a)est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. Art. 5.
- Nonobstant les dispositions de l'article 5, paragraphe 1er, peuvent être commercialisées : 1°Ies semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et 2°Ies semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. Art.
- Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. Art. 8.
- a)Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle officiel.
- b)Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.
- Les semences d'une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes : 1°Les semences ont été produites uniquement dans la région d'origine de la variété en question ou d'une région visée à l'article 8, paragraphe
- 2°La commercialisation est limitée à la région d'origine de la variété. 3°Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n'excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares. Cependant, pour une espèce de plantes fourragères donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n'excède pas 10 pour cent de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 hectares, la quantité maximale de semences d'une variété de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de plantes fourragères donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares. À cette fin, les producteurs doivent indiquer à l'organisme de contrôle visé à l'article 3, point 9°, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d'être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur. Art. 10.
- En dérogation aux dispositions de l'article 5, dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel de contrôle peut autoriser la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des catégories « semences de base », « semences certifiées » ou « semences commerciales », pour 6 lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe IV en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire. Toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article
- Art.
- La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. Art.
- Nonobstant les dispositions de l'article 5 paragraphe 1er, les producteurs sont autorisés à commercialiser : a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ; b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Art. 14.
- a)l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux lettres b),
- c)et
- d);
- b)les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ; 7
- c)les échantillonneurs de semences sont : 1)des personnes physiques indépendantes ; 2)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ; ou 3)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences ; d)le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l'autorité de contrôle responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel ; e)aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ;
- f)Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé à la lettre
- a)est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. Art. 15. Les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 18, 19 ou 20, d'un système de fermeture et d'un marquage. Art. 16.
- Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE B Vsont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe VI, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue 9 d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. 2°contiennent, lorsque les indications ne sont pas apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque l'étiquette utilisée n'est pas adhésive ou d'un matériel indéchirable, une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe VI, partie A, 10 , numéros 3, 5 et 6 et, pour les semences commerciales, lettre b), numéros 2 et
- La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point 1°. Art. 20.
- En cas de demande, les petits emballages CE B de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel selon l'article 18, paragraphe 1er, et l'article
- 10 Art.
- Le contrôle de l'identité des semences est assuré dans le cas des petits emballages notamment lors du fractionnement des lots de semences. Art.
- Les dispositions des articles 15, 18 et 19, en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et le marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de plantes fourragères en petites quantités au dernier utilisateur. Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie. L'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou récipient ouverts. Art.
- Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art.
- Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Art.
- Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation. Art.
- Les conditions selon lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 6, point 1°, sont les suivantes : 1 °elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base , 2c'elles sont emballées conformément au présent règlement et ; 3°les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes :
- service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,
- numéro de référence du lot,
- mois et année de fermeture ou
- mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,
- espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, 6, variété indiquée au moins en caractères latins,
- mention « semences prébase », 11
- nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences certifiées de la 1 ère génération. L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. Art. 28.
- a)semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires ; b)croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé à la lettre
- a); 2'elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée ; 3°il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe IV pour la même catégorie ont été respectées. Art. 29.
- La commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différentes est autorisée : 1"si ces mélanges de semences ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères, les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement. 2'si ces mélanges de semences sont destinés à être utilisés comme plantes fourragères, les mélanges peuvent, outre les espèces de plantes fourragères énumérées au présent règlement à l'exception des variétés de graminées qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères au sens de l'article 4, paragraphe 2, lettre a), de la directive 70/757/CEE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, contenir également des semences d'espèces végétales énumérées dans le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes, le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves, le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, le règlement grand-ducal du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales et le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. 3'si ces mélanges de semences sont destinés à la préservation de l'environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 25, les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens du présent règlement grand-ducal. Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les divers composants des mélanges doivent être conformes, avant mélange aux règles de commercialisation qui leur sont applicables en vertu du présent règlement ou s'il s'agit d'espèces énumérées dans le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes, le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves, le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 2016 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales et le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à 13 fibres, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables en vertu du règlement grandducal dans lequel elles sont énumérées. Art.
- Les mélanges de semences destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères doivent être commercialisés dans des emballages fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 15, 18 et 19, du présent règlement, sous réserve que l'étiquette est celle prévue à l'annexe VI, partie A, section 1, lettre c), et à la partie B, lettre c). À cet égard, les petits emballages CE A sont considérés comme petits emballages CE B. Toutefois pour les petits emballages CE A le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu à l'article 15 n'est pas requis. Art.
- L'établissement qui désire faire des mélanges de semences destinés à la production fourragère doit introduire, pour chaque lot, une déclaration à l'Administration des services techniques de l'agriculture. Les établissements en question doivent disposer d'installations appropriées. Les mélanges sont effectués sous la surveillance d'un représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture. Sous réserve des dispositions de l'article 20 concernant les petits emballages CE B, la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par la même administration. Sous réserve des dispositions de l'article 20, paragraphe 1er, dernier alinéa, la redevance pour le plombage et l'étiquetage à verser à ladite administration est fixée à 0,30 euros par 100 kilogrammes. Chapitre 3 - Production, contrôle et certification des semences de plantes fourragères Art.
- La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art.
- Peuvent seules être présentées au contrôle : l'les cultures issues de semences d'une génération antérieure aux semences de base ; 2°Ies cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences de variétés de pays ou locales et de semences certifiées de la première reproduction ; 3°Ies variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; 4°Ies nouvelles obtentions en voie d'inscription ou du matériel de reproduction servant à des travaux de sélection. Art.
- Par exploitation et par espèce de plantes fourragères, deux variétés sont admises au contrôle. Un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu'une seule génération par variété. 14 Les cultures de Ray-grass de Westerwold ne sont admises au contrôle que l'année même du semis et celle suivant l'année du semis. Dans le cas du Ray-grass d'Italie, la production de semences se limite aux deux années qui suivent celle du semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de reproduction est admise à la production de semences tant que la culture répond aux prescriptions du présent règlement grand-ducal. Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle, la demande est refusée. Si dans la même exploitation il y a des cultures pures de la même variété qui n'ont pas été signalées aux instances de contrôle, la demande est refusée. Art.
- Ne sont admises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de cent ares. Toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l'ensemble des parcelles emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, les cultures établies pour des essais ou dans de buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au contrôle sans restriction de superficie. Art.
- Les demandes d'inscriptions au contrôle doivent être adressées à l'organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l'adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l'origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l'authenticité d'origine des semences employées. Art.
- La certification des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement d'une redevance à verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture qui est fixée comme suit : l'pour l'inscription des surfaces au contrôle 0,05 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription ; 2°pour le plombage et l'étiquetage : 0,30 euros par 100 kilogrammes de semences. Art.
- Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute source de pollen de la même espèce ou du même genre dans le cas des Lolium. Les distances minima d'isolement sont fixées à l'annexe III. Art.
- Le contrôle officiel des semences de plantes fourragères comporte une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage, les époques d'inspection sur pied sont fixées à l'annexe Ill, partie F. Art. 41.
- c)de la présente annexe : - pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu'à 2 hectares - pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de plus de 2 hectares - pour la multiplication de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu'à 2 hectares - pour la multiplication de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 hectares Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.
- c)de la présente annexe : - pour la production de semences de base Autres cultures à graines avoisinantes 200 100 100 50 50 intervalle de séparation suffisant Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. B. Précédents culturaux Les précédents de culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. Interdiction concernant les précédents culturaux : Genre ou espèce multiplié
- a)Graminées Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 2 années précédant l'établissement de la culture : 23 Dactyle Fétuques sp. Fromental Raygrass sp. xFestulolium Fléole des prés Brome sp. Pâturin des prés
- b)Légumineuses Dactyle, Fétuque sp. Fromental, Ray-grass sp. xFestulolium • Dactyle, Fétuque sp. Fromental, Ray-grass sp. xFestulolium Dactyle, Fétuque sp Fromental, Ray-grass sp. xFestulolium Dactyle, Fétuque sp. Fromental, Ray-grass sp. xFestulolium Dactyle, Fétuque sp. Fromental, Ray-grass sp., xFestulolium Fléole, Colza, Chou Brome sp., Avoine ; Pâturin sp., Agrostis Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l'établissement de la culture : Féverole Luzerne Pois Trèfle blanc Trèfle violet Vesce Trèfle de Perse Sainfoin Féverole, Fève, Pois ; Luzerne, Trèfle violet, Minette ; Pois, Vesce, Gesse, Féverole ; Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette ; Trèfle violet, Luzerne, Minette ; Vesce, Gesse, Pois, Lentille ; Trèfle de Perse, Trèfle blanc, Trèfle violet, Luzerne, Minette ; Sainfoin ;
- c)Autres espèces fourragères Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l'établissement de la culture : Chou fourrager Chou navet Radis fourrager Phacélie Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées ; C. Normes concernant les tolérances d'impuretés variétales dans les cultures de semences de plantes fourragères La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée. 1°En particulier les cultures des espèces de Lolium ou xFestulolium répondent aux normes suivantes : Le nombre de plantes d'une espèce de Lolium ou de xFestulolium non conformes à l'espèce de la culture ne dépasse pas : - 2 par are pour la production de semences de base, - 10 par are pour la production de semences certifiées. 2°
- a)Les cultures de toutes les espèces énumérées à l'article 3, sauf Lolium sp., xFestulolium, et Poa pratensis répondent notamment aux normes suivantes : Le nombre de plantes, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas : - 2 par are pour la production de semences de base, - 10 par are pour la production de semences certifiées. 24 b)Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture, qui sont manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser : - 5 par are pour la production de semences de base, - 40 par are pour la production de semences certifiées.
- c)Toutefois, pour les variétés de Poa pratensis, qui sont officiellement classées comme variétés apomictiques monoclonales selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard des normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas 60 par are de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. D. Organismes nuisibles La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. 1° Le nombre de plantes virosées dans les cultures de semences de féveroles (BBTMVO) et de pois fourragers (PSbMV) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 20 par are pour les semences certifiées. Dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par l'anthracnose (Colletotricum lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieur à 2 par are pour les semences de base et 20 par are pour les semences certifiées. 2°Dans les cultures de semences de trèfle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquées par l'anthracnose du trèfle (Gloeosporium caulivorum et Colletotrichum trifolii) ne doit pas dépasser 6 par are pour les semences de base et 20 pour les semences certifiées. 3°Dans les cultures de graminées le nombre de plantes atteintes de charbon ne doit pas dépasser 2 par are pour les semences de base et 10 pour les semences certifiées. 4° La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les « ORNQ ») prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031(* ), ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement ; La présence d'ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : ORNQ ou symptômes Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. 0% 0% 0% causés par l'ORNQ (*) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du 25 Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). E. Nombre de plantes d'autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are: Plantes de mauvaises herbes Plantes d'autres espèces cultivées Genre ou espèce multiplié Espèces Sem. Sem. de certifiées base Espèces Sem. Sem. de certifiées base A. Graminées Cuscute, Folle avoine, 0 0 0 1 Toutes espèces de graminées Rumex spp. 0 1 Graminées fourragères autres que celles qui sont multipliées :Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., xFestulolium 4 10 Vulpin des champs, Chiendento, Bromus spp. 1 2 4 3 5 10 Dactyle Dactyle 4 10 Vulpin des champs, Chiendento), Bromus spp. 1 2 4 3 5 10 Fléole Trèfle blanc, Trèfle hybride, Lotier, Minette 4 10 Chénopode blanc, Gaillet jaune, Houlque laineuse, Matricaire sp., Plantains sp., Renouée, Myosotis 4 10 Pâturin des prés Pâturin autre que celui qui est multiplié, Agrostis sp., Dactyle 4 10 Épi du vent, Houlque laineuse, Matricaire sp., Pâturin annuel, Stellaire, Vulpin des champs 4 10 1 3 Fétuques sp. Fromental, Raygrass sp. xFestulolium B. Légumineuses Cuscute, Orobanche, 0 0 Toutes espèces de Légumineuses Rumex spp. 0 4 26 'Sainfoin Pimprenelle 4 10 Luzerne Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Sanve, Lychnis blanc 4 10 Pois, Vesces Gesse, Vesces spontanées, Ravenelle 4 10 Trèfles sp. autre que Trèfle violet Trèfles sp., Mélilot, Minette, Lotier, Fléole 4 10 Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Ranve, Plantains sp. 4 10 Trèfle violet Mélilot, Luzerne, Trèfles sp., Minette, Lotier, Fléole 4 10 Brunelle, Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Plantains sp., Lychnis blanc 4 10 Lotier Trèfles sp., Minette, Mélilot 4 10 C. Autres espèces fourragères Ravenelle, Sanve, Gaillet sp., Renouée, Moutarde blanche Espèces du genre Brassica 1 4 2 5 Brassica sp., Phacelia, Radis
- a)90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (
- j)(
- k)2 (
- n)Agrostis capillans 75 (
- a)90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (
- j)(
- k)2 (
- n)Agroshs gigantea 80 (
- a)90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (.0 (
- k)2 (
- n)Agrostts stolondera 75 (
- a)90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (
- j)(
- k)2 (
- n)Alopecurus pratensis 70 (
- a)75 2.5 1,0 (
- f)0,3 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Arrhenatherum elatius 75 (
- a)90 3,0 1,0 (
- f)0,5 0,3 0 (
- g)0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Bromus catharticus 75 (
- a)97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (
- g)0 0) (
- k)10 (
- n)Bromus sdchensis 75 (
- a)97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (
- g)0 (
- j)(
- k)10 (
- n)Cynodon dactylon 70 (
- a)90 2,0 1,0 0,3 0.3 0 0 (
- j)(
- k)2 Bactylrs glomerata 80 (
- a)90 1,5 1 ,0 0,3 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Festuca arundinacea 80 (
- a)95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Festuca Worms 75 (
- a)85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Festuca ovine 75 (
- a)85 2.0 1,0 0,5 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Festuca pratensts 80 (
- a)95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Festuca rubra 75 (
- a)90 1,5 1,0 0.5 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Festuca trachyphylla 75 (
- a)85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Festutolium 75 (
- a)96 1.5 1,0 0,5 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Lolium multiflorum 75 (
- a)96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (
- i)(
- k)5 (
- n)Lotium perenne 80 (
- a)96 1.5 1,0 0.5 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Conditions relatives à la teneur en semencesde Lupinus spp. d'une autre couleur et en semences de lupins amers 15 Lotium ›hybridum 96 75 (
- a)1,5 1.0 0,5 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)0 (
- j)(
- k)5 Phalans aguatica 75 (
- a)96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 Phleum nodosum 80 (
- a)96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (
- k)5 Phleum pratense 80 (
- a)96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (
- k)5 Poa annua 75 (
- a)85 2,0 (
- c)1,0 (
- c)0,3 0,3 0 0 (
- j)(
- k)5 (
- n)Poa nemoratis 75 (
- a)85 2,0 (
- c)1,0 (
- c)0,3 0,3 0 0 (0 (
- k)2 (
- n)Poa palustns 75 (
- a)85 2,0 (
- c)1,0 (
- c)0,3 0,3 0 0 (
- j)(
- k)2 (
- n)Poa pratensis 75 (
- a)85 2,0 (
- c)1,0 (
- c)0,3 0,3 0 0 (
- j)(
- k)2 (
- n)Poa trivialis 75 (
- a)85 2.0 (
- c)1.0 (
- c)0.3 0,3 0 0
- k)2 (
- n)Trisetum flavescens 70 (
- a)75 3,0 1,0 (
- f)0,3 0,3 0 (
- h)0 (
- j)(
- k)2 (
- n)Biserrula petemnus 70 98 0,5 0 (
- i)0 (
- j)(
- k)10 G&ega orientes 60 (
- a)(
- b)40 97 2,0 1,5 0.3 0 0 (I) (
- m)10 (
- n)Hedysarum coronanum 75 (
- a)(
- b)30 FABACEAE (LEGUMINOSAE) Lathyrus =ara 80 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (
- k)5 95 1 0,5 0,3 0 (I) 0 (
- j)(
- k)20 Lotus corniculatus 75 (
- a)(
- b)40 95 1,8 (
- d)1,0 (
- d)0.3 0 0 (I) (
- rn)10 Lupinus albus 80 (
- a)(
- b)20 98 0,5 (
- e)0,3 (
- e)0,3 0 0) 0
- n)0) (pl Lupinus angustifolius 75 (
- a)(
- b)20 98 0,5 (
- e)0,3 (
- e)0,3 0 (I) 0 (
- j)5 (
- n)0) (
- p)Lupinus luteus 80 (
- a)(
- b)20 98 0,5 (
- e)0,3 (
- e)0,3 0 (I) 0 (
- j)5 (
- n)0) (P)» Medicago doliata 70 98 2 0 (
- i)0 (
- j)(
- k)10 Medicago ttalica 70 (
- b)98 2 0
- j)(
- k)10 0 (
- i)0 (
- j)(
- k)10 0 0 (I) (
- m)10 20 Medicago littoralis 70 98 2 Medicago lupulina 80 (
- a)(
- b)20 97 1,5 Medicago murex 70 (
- b)30 98 2 0 (
- i)0 (
- j)(
- k)10 Medicago polymorpha 70 (
- b)30 98 2 0 (
- i)0 0) (
- k)10 Medicago rugosa 70 (
- b)20 98 2 0 (
- i)0 (
- j)(
- k)10 Medicago sativa 80 (
- a)(
- b)40 97 1,5 0 0 (I) (
- m)10 98 2 0 (
- i)0 (j)(
- k)10 0 (
- i)0 (I) (
- k)10 1,0 1.0 0,3 0.3 Medicago scutellata 70 Medicago truncatula 70 (
- b)20 98 2 Medicago .vana 80 (
- a)(
- b)40 97 1,5 1,0 0.3 0 0 (I) (
- rn)10 Onobtychts viciifolia 75 (
- a)(
- b)20 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (
- j)5 0 0 ---"C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o •--C 0 --0 ---0 L0 te L0 --C 0 o ,E ...-....'-_ ,....,,,._...,E .. E .,.,....._es . . E ... E , E , E ,e.., as s s- .-.--siss .-_tz., r.. .... r.-. -=. ,..... ..,.... .z. -. --= -= c o c a o o o o o a o o a o o o o a a o -----=--=-= o o o o o a a ss < ss o o o --.• a o o o o o e,
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- c)r.- -ro 0 co Raphanus sativusvar. oleiformis â e 0 e Phacelia tanacetifolia . CO Plantago lanceolata , is. --ro <,, Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis § i ":57-• CO AUTRES ESPECES CO Vicia villosa CO Trifolium subterraneum Trifolium squarrosum Trifolium resupinatum Trifolium michelianuml N. .0 Vicia sativa o .0 c, 9 9 "io' — Iii — Te — o ro o Vicia pannonica -- £: (
- a)01 .0 -.0 Vicia faba le — Trigonella foenum-graecum .0 -— if - Vicia benghalensis .0 Trifolium rep ens -,,-- Trifolium isthmocarpuml [ Trifolium hybridum Fi Trifoliumhirtum lo .0 -— ii 1 I 0E E 2 en E .P. Trifolium fragiferum .. a ._ -el N. Zii .P.. <, o r- -t2 cl 1 .0 --€ t... -„ I Pisum sativum Omithopus compressus CC .0 c, li, Trifolium pratense -wa I Ce 70 75 .0 -e rO 70 I 0 A 457 — 29 2. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il est fait référence dans les tableaux figurant à la partie A, point 2°, numéro 1 de la présente annexe : (
- a)Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées. (
- b)À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer. (
- c)Une teneur maximale totale de 0,8 pour cent en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté. (
- d)Une teneur maximale de 1 pour cent en poids de semences de Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté. (
- e)Une teneur maximale totale de 0,5 pour cent en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté. (
- f)Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d'une seule espèce ne s'applique pas aux semences de Poa spp.. (
- g)Une teneur maximale totale de deux graines d'Avena fatua et d'Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces. (
- h)La présence d'une graine d'Avena fatua et d'Avena sterilis dans un échantillon du poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces. (
- i)Le dénombrement des graines d'Avena fatua et d'Avena sterilis n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12. (
- j)Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13. (
- k)La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. 33 (I) Le poids de l'échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta spp. est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 du tableau de l'annexe III pour l'espèce correspondante. (m)La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.. (
- n)Le dénombrement des graines de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14. (
- o)Le pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp. d'une autre couleur ne dépasse pas : - dans le lupin amer : 2 pour cent - dans les Lupinus autres que le lupin amer : 1 pour cent . (
- p)Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de semences de graines amères ne dépasse pas 2,5 pour cent. 3° Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement ; La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. 0% 0% 0% B. Semences de base Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la partie A de la présente annexe s'appliquent aux semences de base. 1°Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l'annexe 111, partie C, point 2°, lettre c), satisfont aux normes ou autres conditions suivantes : la pureté variétale minimale est de 99,7 pour cent. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions établies à l'annexe III. 2°Les semences satisfont aux normes et conditions suivantes. 1. Tableaux 34 Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes Teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu à l'annexe Ill colonne 4 (total par colonne) Espèces 1 Total Une Rumex Elytrigia Alopecurus Melilotus Autres (% en seule spp. repens myosuroides spp. normes poids) espèce autres ou que conditions Rumex acetosella et Rumex maritimus 2 3 4 5 6 Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 (
- j)Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 (
- j)Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 (
- j)Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 (
- i)Alopecurus pratensis 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- i)Arrhenatherum 0,3 elatius 20 (
- a)2 5 5 W(
- j)7 8 POACEAE (Gramineae) Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 (
- j)Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 (
- i)Cynodon dactylon 0,3 20 (
- a)1 1 1 (
- j)Dactylis glomerata 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- i)Festuca arundinacea 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- j)Festuca filiformis 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- i)Festuca ovina 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- j)35 Festuca pratensis 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- j)Festuca rubra 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- j)Festuca trachyphylla 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- j)xFestulolium 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- j)Lolium multiflorum 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- i)Lolium perenne 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- j)Lolium xhybridum 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- l)Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 (
- i)Phleum nodosum 0,3 20 2 1 1 (
- j)Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 (
- j)Poa annua 0,3 20 (
- b)1 1 1 (f)(
- j)Poa nemoralis 0,3 20 (
- b)1 1 1 (f)(
- j)Poa palustris 0,3 20 (
- b)1 1 1 (f)(
- i)Poa pratensis 0,3 20 (
- b)1 l I (f)(
- l)Poa trivialis 0,3 20 (
- b)1 1 1 (f)(
- l)Trisetum flavescens 0,3 20 (
- c)1 1 1 W(
- j)Biserrula pelecinus 0,3 20 5 Galega orientalis 0,3 20 2 0(
- e)(
- j)Hedysarum coronarium 0,3 20 2 0(
- e)(
- j)Lathyrus cicera 0,3 20 5 FABACEAE (Leguminosae) — 36 — 0 (
- d)Lotus corniculatus 0,3 20 3 0(
- e)(g)(
- j)Lupinus albus 0,3 20 2 0(
- d)(h)(
- k)Lupinus angustifolius 0,3 20 2 0(
- d)(h)(
- k)Lupinus luteus 0,3 20 2 0(
- d)(h)(
- k)Medicago doliata 0,3 20 5 Medicago italica 0,3 20 5 Medicago littoralis 0,3 20 5 Medicago lupulina 0,3 20 Medicago murex 0,3 Medicago polymorpha Medicago rugosa — O(
- e)— 0 (
- e)— — O(
- e)5 — — 0(
- e)20 5 — 0,3 20 5 — — — 0,3 20 5 — — — Medicago sativa 0,3 20 3 Medicago scutellata 0,3 20 5 Medicago truncatula 0,3 20 5 Medicago )(varia 0,3 20 Onobrychis viciifolia 0,3 Ornithopus compressus — (
- i)0 (
- e)0(
- e)(
- j)3 0(
- e)(
- i)20 2 0(
- d)0,3 20 5 Ornithopus sativus 0,3 20 5 Pisum sativum 0,3 20 2 0(
- d)Trifolium alexandrinum 0,3 20 3 0(
- e)Trifolium fragiferum 0,3 20 5 37 (
- j)Trifolium glanduliferum 0,3 20 Trifolium hirtum 0,3 20 Trifolium hybridum 0,3 20 3 0(
- e)(
- i)Trifolium incarnatum 0,3 20 3 0(
- e)(
- l)Trifolium isthmocarpum 0,3 20 Trifolium michelianum 0,3 20 Trifolium pratense 0,3 20 5 0(
- e)(
- j)Trifolium repens 0,3 20 5 0(
- e)(
- j)Trifolium resupinatum 0,3 20 3 0(
- e)(
- i)Trifolium squarrosum 0,3 20 Trifolium subterraneum 0,3 20 (
- j)Trifolium vesiculosum 0,3 20 (
- l)Trigonella 0,3 foenumgraecum 20 Vicia benghalensis 0,3 20 Vicia faba 0,3 20 2 0(
- d)Vicia pannonica 0,3 20 2 0(
- d)(
- h)Vicia sativa 0,3 20 2 0(
- d)(
- h)Vicia villosa 0,3 20 2 0(
- d)(
- h)Brassica napus 0,3 var. napobrassica 20 2 (
- i)0(
- d)2 — O(
- d)AUTRES ESPÈCES (
- j)38 Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis 0,3 20 Phacelia tanacetifolia 0,3 20 Plantago lanceolata 0,3 20 3 (
- l)3 Raphanus 0,3 20 2 sativus var. oleiformis 2. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il est fait référence dans le tableau figurant à la partie B, point 2°, numéro 1, de la présente annexe : (
- a)Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme une impureté. (
- b)La condition fixée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp. ; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. d'une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines. (
- c)Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme une impureté. (
- d)Le dénombrement de graines de Melilotus spp. n'est indispensable que s'il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7. (
- e)La présence d'une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d'un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Mehlotus spp. (0 La condition
- c)visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s'applique pas. (
- g)La condition
- d)visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s'applique pas. (
- h)La condition
- e)visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s'applique pas. (
- i)La condition
- f)visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s'applique pas. (
- j)Les conditions
- k)et
- m)visées à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s'appliquent pas. (
- k)Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 pour cent. C. Semences commerciales Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la partie A, points 2° et 3°, de la présente annexe s'appliquent aux semences commerciales. 1. Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la partie A, point 2°, numéro 1, de la présente annexe sont augmentés de 1 pour cent. 39 2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 pour cent en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté. 3. Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 pour cent en poids de semences d'autres espèces de Poa n'est pas considérée comme une impureté. 4. Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale de 1 pour cent en poids de semences de Melilotus spp. n'est pas considérée comme une impureté. 5. La condition (
- d)fixée à la partie A, point 2°, numéro 2., de la présente annexe ne s'applique pas à Lotus corniculatus. 6. Pour Lupinus spp.
- a)la pureté spécifique minimale est de 97 pour cent en poids ; b)le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp. d'une autre couleur ne dépasse pas - dans le lupin amer: 4 pour cent - dans Lupinus spp. autres que le lupin amer: 2 pour cent. 7. Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 pour cent en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa, de Vicia benghalensis ou d'espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n'est pas considérée comme une impureté. 8. Pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa et Vicia benghalensis, la pureté spécifique minimale est de 97,0 pour cent en poids. 9. Pour Lathyrus cicera, la pureté spécifique minimale est de 90 pour cent en poids. Une teneur maximale totale de 5 pour cent en poids de semences d'espèces cultivées similaires n'est pas considérée comme une impureté. 40 AN NEXE V Poids des lots et des échantillons Poids maximal d'un lot (tonnes) Espèces 2 3 4 Agrostis canina 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon dactylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca filiformis 10 100 30 Festuca ovina 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 Festuca trachyphylla 10 100 1 1 Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 1 2 à 1 4 du tableau Poids minimal d'un figurant à l'annexe échantillon à II, prélever sur un lot section I, point 2 A (grammes) et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à , l'annexe II section II point 2 A (grammes) POACEAE (Gramineaer 41 , 30 xFestulolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 Lolium xhybridum 10 200 60 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum nodosum 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens 10 50 5 Biserrula pelecinus 10 30 3 Galega orientalis Lam. 10 250 200 - fruit 10 1000 300 - graine 10 400 120 Lathyrus cicera 25 1 000 140 Lotus corniculatus 10 200 30 Lupinus albus 25 1000 1000 Lupinus angustifolius 25 1000 1000 Lupinus luteus 25 1000 1000 Medicago doliata 10 100 10 Medicago italica 10 100 10 FABACEAE (Leguminosae) Hedysarum coronarium: 42 Medicago littoralis ' 10 70 7 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago murex 10 50 5 Medicago polymorpha 10 70 7 Medicago rugosa 10 180 18 Medicago sativa 10 300 50 Medicago scutellata 10 400 40 Medicago truncatula 10 100 10 Medicago xvaria 10 300 50 - fruit 10 600 600 - graine 10 400 400 Ornithopus compressus 10 120 12 Ornithopus sativus 10 90 9 Pisum sativum 25 1000 1000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium fragiferum 10 40 4 Trifolium glanduliferum 10 20 2 Trifolium hirtum 10 70 7 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium isthmocarpum 10 100 3 Trifolium michelianum 10 25 2 Trifolium pratense 10 300 50 Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Onobrychis viciifolia: 43 I i 10 150 15 Trifolium subterraneum 10 250 25 Trifolium vesiculosum 10 100 3 Trigonella foenumgraecum 10 500 450 Vicia benghalensis 20 1 000 120 Vicia faba 30 1000 1000 Vicia pannonica 30 1000 1000 Vicia sativa 30 1000 1000 Vicia villosa 30 1000 1000 Brassica napus var. napobrassica 10 200 100 Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis 10 200 100 Phacelia tanacetifolia 10 300 40 Plantago lanceolata 5 20 2 Raphanus sativus var. 10 oleiformis 300 300 Trifolium squarrosum AUTRES ESPÈCES
- a)Pour les semences de base et les semences certifiées : 1. « Règles et normes CE », 2. Service de certification et État membre ou leur sigle, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Numéro de référence du lot, 5. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé ... » (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: « échantillonné ... » (mois et année), 6. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractère latins. Dans le cas de xFestulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués, 7. Variété, indiquée au moins en caractères latins, 8. Catégorie, 9. Pays de production, 10.Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 11.En cas d'indication de poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 12.Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base : nombre de générations à partir des semences de base, 13.Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 point
- a)de la directive 70/457/CEE, concernant le catalogue commun : « non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères », 14.Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
- b)Pour les semences commerciales : 1. « Règles et normes CE », 2. « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) », 3. Service de contrôle et État membre ou leur sigle, 4. Numéro d'ordre attribué officiellement, 5. Numéro de référence du lot, 6. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé ... » (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: « échantillonné... » (mois et année), 45 7. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme agrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. En ce qui concerne les lupins, il doit être indiqué qu'il s'agit de lupins amers ou lupins doux, 8. Région de productions, 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 10.En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11.Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée » (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
- c)Pour les mélanges de semences : 1.« Mélange de semences pour ... (utilisation prévue) », 2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre ou leur sigle, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Numéro de référence du lot, 5. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé » (mois et année), 6. proportion et poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, au moins en caractères latins. Dans le cas de xFestulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués. La mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée, 7. poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 8. en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 9. dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été » (mois et année) et le service responsable de réanalysée, les mots « réanalysée cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. 2°Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE) Indications prescrites
- a)Pour les semences certifiées : 1. « Petit emballage CE B », 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle, 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot certifié, 6. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, 7. Variété, indiquée au moins en caractères latins, 46 8. « Catégorie », 9. poids brut ou net ou nombre de graines pures, 10.en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11.pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 point
- a)de la directive 70/457/CEE concernant le catalogue commun : « non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ».
- b)Pour les semences commerciales : 1.« Petit emballage CE B », 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle, 5.Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot contrôlé, 6.Espèce
- c)Pour les mélanges de semences : 1. « Petit emballage CE A » ou « Petit emballage CE B », 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. Petit emballage CE B : numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Petit emballage CE B : service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle, 5. Petit emballage CE B : numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés, 6. Petit emballage CE A : numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés, 7. Petit emballage CE A : nom de l'État membre ou son sigle, 8. « Mélanges de semences pour ... (utilisation prévue) », 9. Poids net ou brut ou nombre de graines pures, 10.En cas d'indication du poids et d'emploi des pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 11.proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, au moins en caractères latins. Une partie seulement de ces mentions, pour autant que les États membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement. 47 ANNEXE VII Étiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre État membre A. Indications à porter sur l'étiquette 1.Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles. 2. Numéro d'ordre attribué officiellement. 3. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 4. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 5. Catégorie. 6. Numéro de référence du champ ou du lot. 7. Poids net ou brut déclaré. 8. Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document 1. Autorité délivrant le document. 2. Numéro d'ordre attribué officiellement. 3. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 4. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 5. Catégorie. 6. Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. 7. Numéro de référence du champ ou du lot. 8. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. 9. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. 10.Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées. 11.Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. 12.Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. 48 ANNEXE VIII Étiquette OCDE 1 °Forme : l'étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1). 2°Couleur : La couleur de l'étiquette doit être - blanche pour les semences de base - bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la 1ere reproduction - rouge pour les semences certifiées de la 2e reproduction. 3°Référence au système de l'OCDE : Le nom du système de l'OCDE est imprimé au recto et au verso de l'étiquette dans une partie surimprimée en noir. L'une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l'autre « Système de l'OCDE pour les semences ». elnscription prescrites sur une des faces de l'étiquette : - Espèce (nom latin) - Nom de la variété (cultivar) - Catégorie - Numéro de référence du lot. 51ndications prescrites au verso de l'étiquette : nom et adresse de l'autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système OCDE pour les semences. &Langues : Tous les renseignements portés sur l'étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l'exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. 49 ANNEXE IX Certificat délivré conformément au système de l'OCDE pour la certification variétale des semences de plantes fourragères destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIÉES* Nom de l'autorité désignée délivrant le certificat : Espèce : Variété (cultivar) : N° de référence : Nombre d'emballages : Poids déclaré du lot : Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l'OCDE pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres et il est approuvé comme : *Semences de base (étiquette blanche) *Semences certifiées de première génération (étiquette bleue) *Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge)
- a)Signature :
- b)Lieu et date : *Rayer la mention inutile 50 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad Articles 1 à 29 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des articles 1 à 29 du règlement grandducal modifié du l er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Ad Article 30 Au point 2, le terme « grandducal » relatif au règlement grand-ducal du 27 février 2014 a été corrigé et remplacé par « grand-ducal ». Ad Articles 31 à 51 Ces articles reprennent dans leur intégralité le contenu des article 31 à 51 du règlement grandducal modifié du 1er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Ad Annexe I et II Ces annexes reprennent dans leur intégralité le contenu des annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du l er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Ad Annexe III Dans la partie A intitulée « Distances minimales d'isolement », il est rajouté une ligne au bas du tableau rendant obligatoire la présence d'un intervalle de séparation suffisant entre la culture et les cultures à graines avoisinantes. Les partie B et C ne sont pas modifiées. La partie D est modifiée afin de transposer les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Par ailleurs, le nom scientifique du virus Viciavirus varians a été mis à jour en BBTMVO pour les féveroles respectivement PSbMV pour les pois fourragers. Les normes des virus et de l'anthracnose ont été modifiées pour les semences certifiées : 20 au lieu de 10 plantes attaquées par are. Ainsi, le premier alinéa « La présence d'organismes nuisibles, réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. » est remplacé par « La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. » De même, le premier paragraphe « Dans les cultures de semences de féveroles et de pois fourragers, le nombre de plantes virosées (Viciavirus varians) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 10 par are pour les semences certifiées. Dans ces mêmes cultures, le nombre de plantes attaquées par l'anthracnose (Colletotricum lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieur à 2 par are pour les semences de base et 10 par are pour les semences certifiées. » est remplacé par « Le nombre de plantes virosées dans les cultures de semences de féveroles (BBTMVO) et de pois fourragers (PSbMV) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 20 par are pour les semences certifiées. Dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par l'anthracnose (Colletotricum lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieur à 2 par are pour les semences de base et 20 par are pour les semences certifiées. » Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas modifiés. Par ailleurs, il est rajouté un Lième paragraphe : « La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les « ORNQ ») prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031(*), ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement ; La présence d'ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et a/. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. 0% 0% 0% (1 Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). » Dans la partie E, section A intitulée « Graminées », une norme spécifique est introduite pour la présence de folle avoine dans les cultures de semences certifiées : 1 plante par are. Au même endroit, une erreur d'ordre rédactionnel est corrigée : les termes « Rumex sp. » sont modifiés en « Rumex spp. » Pour une meilleure lisibilité, les normes pour le dactyle sont reprises dans une ligne spécifique qui est rajoutée à la section A du tableau. Les normes restent inchangées. Le terme français « brome » est remplacé par son nom botanique « Bromus spp. ». Le mot « Matricaire » est remplacé par « Matricaire sp. ». La partie F n'est pas modifiée. Ad Annexe IV Cette annexe reprend dans sa quasi-intégralité le contenu de l'annexe correspondante du règlement grand-ducal modifié du ler juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Par ailleurs, la partie A transpose les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Au paragraphe 3, la phrase « La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible » est remplacée par le texte suivant : « Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement ; La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] » Medicago sativa L. 0% 0% 0% Ad Annexes V à Vill Ces annexes reprennent dans leur intégralité le contenu des annexes correspondantes du règlement grand-ducal modifié du ler juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a notamment pour objet de transposer la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Par ailleurs, le présent texte entend modifier la norme concernant la présence de folle avoine dans une culture de semences de graminées pour semences certifiées. Cette norme a été augmentée de 0 à 1 plante tolérée par are. En effet, la folle avoine a une graine nettement plus grande et une forme différente par rapport aux graminées fourragères, de manière à ce que son élimination au cours du triage ne pose plus de problème avec l'équipement actuel. Notre législation nationale se rapproche ainsi de celle de nos pays voisins. Le projet de règlement permet également de mettre à jour le nom du virus de la mosaïque de la féverole (anciennement Viciavirus varians, nom actuel Broad bean true mosaic virus, en abrégé BBTMVO) et des pois (nom actuel Pea seed borne mosaic virus, en abrégé PSbMV). Sachant que ces agents phytopathogènes n'ont pas été repris dans la liste des ORNQ (organismes réglementés non de quarantaine) par la Commission européenne suite à l'impact mineur sur la qualité des semences, et dès lors qu'il est très difficile de les distinguer visuellement de virus non-transmissibles par les semences, la norme pour les cultures de semences de pois et de féveroles certifiées est désormais alignée à celle de nos pays voisins et est augmentée de 10 à 20 plantes tolérées par are. En outre, le projet de règlement grand-ducal abroge le règlement grand-ducal modifié du 1er juin 2018 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification de semences de plantes fourragères. Le présent projet propose ainsi une version à jour de la réglementation actuelle en la matière qui la rend plus lisible et plus accessible. Finalement, le présent projet a également pour but de corriger certaines erreurs d'ordre rédactionnel, notamment concernant des noms botaniques qui se trouvaient dans le règlement grand-ducal précité du ler juin 2018. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 4r FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : - Transposition de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux ; - Mise à jour de la réglementation actuelle en la matière; - Fixation d'une norme moins stricte pour la folle avoine dans les cultures de semences certifiées de graminées; - Fixation de normes moins strictes pour les virus de la mosaïque de la féverole et du pois en culture de semences certifiées; - Correction de certaines erreurs d'ordre rédactionnel. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Néant Date : 19/05/2020 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 E Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E oui E Non - Citoyens : E Oui - Administrations : E Oui E Non E Non ri oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui ri Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Il s'agit d'un nouveau règlement qui abroge l'ancien. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E Oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Ei Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? c oui c Non N.a. c oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Ill Oui D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. E N.a. E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui E Non N.a. El Oui E Non El N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une D oui E Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? n Oui E Non El oui D Non Oui Non D oui Non
- a)Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 1 15 ~ - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Ou i E Non E Non El Oui Non D oui Non E oui E Non N.a. El oui n Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int_rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) — 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? n Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Fiche financière Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. 13.2.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne 11 (Actes non législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (I), et notamment son article 21 bis, vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales