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LUXEMBOURG
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 239
24 décembre 2010
Sommaire
ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et
– portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) (refonte);
– portant modification:
– de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
– de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;
–
de l’article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3928
Règlement CSSF N° 10-4 portant transposition de la directive 2010/43/UE de la Commission du
1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la
conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la
société de gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3984
Règlement CSSF N° 10-5 portant transposition de la directive 2010/44/UE de la Commission du
1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux
structures maître-nourricier et à la procédure de notification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4002
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Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et
– portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);
– portant modification:
– de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;
– de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;
– de l’article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2010 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2010
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
PARTIE INTRODUCTIVE:
DÉFINITIONS
Art. 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par:
(1) «autorités compétentes»: les autorités que chaque État membre désigne en vertu de l’article 97 de la directive
2009/65/CE. Au Luxembourg l’autorité compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif
et des sociétés de gestion est la CSSF;
(2) «dépositaire»: un établissement de crédit chargé des missions exposées aux articles 17, 18, 33 et 34 de la
présente loi pour les OPC de droit luxembourgeois;
(3) «capital initial»: les éléments visés à l’article 57, points a) et b), de la directive 2006/48/CE;
(4) «CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier;
(5) «directive 78/660/CEE»: la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54 paragraphe
3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée;
(6) «directive 83/349/CEE»: la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54 paragraphe
3 sous g) du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée;
(7) «directive 97/9/CE»: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux
systèmes d’indemnisation des investisseurs;
(8) «directive 2004/39/CE»: la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d’instruments financiers;
(9) «directive 2006/48/CE»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice;
(10) «directive 2006/49/CE»: la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur
l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit;
(11) «directive 2009/65/CE»: la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);
(12) «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants:
a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou
b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de
direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette
entreprise, ou
c) elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en
vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont
relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou
d) elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres
actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de
celle-ci, ou
e) elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou
f) elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique;
(13) «État membre»: un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union
européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de
l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
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(14) «État membre d’accueil d’un OPCVM»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine d’un OPCVM, dans
lequel les parts du fonds commun de placement ou de la société d’investissement sont commercialisées;
(15) «État membre d’origine d’un OPCVM»: l’État membre dans lequel le fonds commun de placement ou la société
d’investissement sont agréés conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE;
(16) «État membre d’accueil d’une société de gestion»: l’État membre, autre que l’État membre d’origine, sur le
territoire duquel une société de gestion a une succursale ou fournit des services;
(17) «État membre d’origine d’une société de gestion»: l’État membre où la société de gestion a son siège statutaire;
(18) «filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point (12). Les filiales d’une filiale
sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;
(19) «fonds propres»: les fonds propres visés au titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE. Aux fins
de l’application de la présente définition, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s’appliquent mutatis
mutandis;
(20) «fusion»: une opération par laquelle:
a) un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé»,
transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine,
activement et passivement, à un autre OPCVM existant ou à un compartiment d’investissement de celui-ci,
dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM
absorbeur et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire
de ces parts,
b) au moins deux OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dénommés «OPCVM absorbés»,
transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine,
activement et passivement, à un OPCVM qu’ils constituent, ou à un compartiment d’investissement de celuici, dénommé «OPCVM absorbeur», moyennant l’attribution, à leurs porteurs de parts, de parts de l’OPCVM
absorbeur et, éventuellement, d’un paiement en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nette d’inventaire
de ces parts,
c) un ou plusieurs OPCVM ou compartiments d’investissement d’OPCVM, dénommés «OPCVM absorbé», qui
continuent d’exister jusqu’à ce que le passif ait été apuré, transfèrent leurs actifs nets à un autre
compartiment d’investissement du même OPCVM, à un OPCVM qu’ils constituent ou à un autre OPCVM
existant ou à un compartiment d’investissement d’OPCVM, dénommé «OPCVM absorbeur»;
(21) «fusion transfrontalière»: une fusion d’OPCVM:
a) dont au moins deux sont établis dans des États membres différents, ou
b) établis dans le même État membre, sous la forme d’un nouvel OPCVM établi dans un autre État membre;
(22) «fusion nationale»: la fusion entre des OPCVM établis dans le même État membre dès lors qu’un au moins des
OPCVM concernés a fait l’objet d’une notification conformément à l’article 93 de la directive 2009/65/CE;
(23) «instruments du marché monétaire»: des instruments habituellement négociés sur le marché monétaire, qui
sont liquides et dont la valeur peut être déterminée avec précision à tout moment;
(24) «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
a) une «participation», à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital
ou des droits de vote d’une entreprise, ou
b) un «contrôle», à savoir la relation entre une «entreprise mère» et une «filiale» au sens des articles 1er et 2
de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point
g), du traité, concernant les comptes consolidés et dans tous les cas visés à l’article 1er, paragraphes 1 et 2,
de la directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une
entreprise.
Aux fins du point b), les dispositions suivantes s’appliquent:
– toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise
mère qui est à la tête de ces entreprises;
– une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une
seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien
étroit entre lesdites personnes;
(25) «OPC»: organisme de placement collectif;
(26) «OPCVM»: organisme de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la directive 2009/65/CE;
(27) «parts»: les parts d’un organisme qui revêt la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une
société de gestion) et également les actions d’un organisme qui revêt la forme statutaire (société
d’investissement);
(28) «participation qualifiée dans une société de gestion»: le fait de détenir dans une société de gestion une
participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément
aux articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions
régissant l’agrégation des droits de vote énoncées à l’article 11, paragraphes (4) et (5) de cette même loi, ou
toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;
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(29) «pays tiers»: un État autre qu’un État membre;
(30) «porteur de parts»: vise les porteurs de parts dans les organismes qui revêtent la forme contractuelle (fonds
commun de placement gérés par une société de gestion) et également les actionnaires dans les organismes qui
revêtent la forme statutaire (sociétés d’investissement);
(31) «SICAV»: société d’investissement à capital variable;
(32) «succursale»: un lieu d’exploitation qui fait partie d’une société de gestion sans avoir la personnalité juridique
et qui fournit les services pour lesquels la société de gestion a été agréée. Aux fins de l’application de la présente
définition, tous les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par une société de gestion ayant son
administration centrale dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale;
(33) «support durable»: un instrument permettant à un investisseur de stocker des informations qui lui sont
adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter à l’avenir pendant un laps de temps
adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des
informations stockées;
(34) «valeurs mobilières»:
– les actions et autres valeurs assimilables à des actions («actions»),
– les obligations et les autres titres de créance («obligations»),
– toutes les autres valeurs négociables donnant le droit d’acquérir de telles valeurs mobilières par voie de
souscription ou d’échange.
Aux fins de l’application de la présente définition, ne constituent pas des valeurs mobilières les techniques et
instruments visés à l’article 42 de la présente loi.
PARTIE I:
DES OPCVM
Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d’application
Art. 2. (1) La présente partie s’applique à tous les OPCVM établis au Luxembourg.
(2) Est réputé OPCVM pour l’application de la présente loi, sous réserve de l’article 3, tout organisme
– dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés
à l’article 41 paragraphe (1), de la présente loi, des capitaux recueillis auprès du public, et dont le fonctionnement
est soumis au principe de la répartition des risques, et
– dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge des actifs de
cet organisme. Est assimilé à de tels rachats le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts en bourse
ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
(3) Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par une société de
gestion) ou la forme statutaire (société d’investissement).
(4) Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les sociétés d’investissement dont les actifs sont investis par
l’intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que les valeurs mobilières ou autres actifs
financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi.
(5) Il est interdit aux OPCVM assujettis à la présente partie de se transformer en organismes de placement non
assujettis à la directive 2009/65/CE.
Art. 3. La présente partie ne concerne pas:
– les OPCVM du type fermé,
– les OPCVM qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans l’Union
européenne ou dans toute partie de celle-ci,
– les OPCVM dont la vente des parts est réservée par le règlement de gestion du fonds ou les documents
constitutifs au public des pays qui ne font pas partie de l’Union européenne,
– les catégories d’OPCVM fixées par la CSSF, pour lesquelles les règles prévues au chapitre 5 sont inappropriées
compte tenu de leur politique de placement et d’emprunt.
Art. 4. Un OPCVM est considéré comme établi au Luxembourg lorsque cet OPCVM est agréé conformément à
l’article 129 de la présente loi.
Chapitre 2. – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières
Art. 5. Est réputée fonds commun de placement pour l’application de la présente partie toute masse indivise de
valeurs mobilières et/ou d’autres actifs financiers liquides mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), composée et gérée
selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à
concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par
une offre publique ou privée.
Art. 6. Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou des porteurs de
parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son règlement de gestion.
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Art. 7. La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion visée à la partie IV,
chapitre 15, de la présente loi.
Art. 8. (1) La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représentatifs d’une ou de
plusieurs quotes-parts du fonds commun de placement qu’elle gère, ou encore, dans les conditions prévues au
règlement de gestion, des confirmations écrites d’inscription des parts ou de fractions de parts sans limitation de
fractionnement.
Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à l’exception
toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière. Les certificats et titres sont
signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l’article 17.
Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.
(2) La propriété des parts s’établit et leur transmission s’opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 9. (1) L’émission des parts s’opère à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net du fonds commun de
placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima
et les modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.
(2) Les parts ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission net ne soit versé dans les délais d’usage
dans les actifs du fonds commun de placement. Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites.
(3) Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l’évaluation des actifs du fonds se base pour les
valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas
représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une cote, mais dont le dernier
cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne
foi.
Art. 10. L’achat et la vente des actifs ne peuvent se réaliser qu’à des prix conformes aux critères d’évaluation du
paragraphe (3) de l’article 9.
Art. 11. (1) Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la dissolution du fonds
commun de placement.
(2) Un fonds commun de placement doit racheter ses parts à la demande d’un porteur de parts.
(3) Le rachat des parts s’opère sur la base de la valeur calculée conformément à l’article 9, paragraphe (1), déduction
faite de frais et commissions éventuels, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement
CSSF.
Art. 12. (1) Par dérogation à l’article 11, paragraphe (2):
a) la société de gestion peut suspendre temporairement dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement
de gestion le rachat des parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas exceptionnels quand les
circonstances l’exigent et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts.
b) la CSSF peut exiger dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt public la suspension du rachat des parts,
et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l’activité
et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées.
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), point a), la société de gestion doit faire connaître sans délai sa décision à la
CSSF et si les parts du fonds sont commercialisées dans d’autres États membres de l’Union européenne, aux autorités
compétentes de ceux-ci.
(3) L’émission et le rachat des parts sont interdits:
a) pendant la période où il n’y a pas de société de gestion ou de dépositaire;
b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du
sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant la société de gestion ou le
dépositaire.
Art. 13. (1) La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement. Ce règlement de
gestion doit être déposé au greffe du tribunal d’arrondissement et sa publication au Mémorial est faite par une mention
du dépôt au greffe de ce document, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée. Les clauses de ce règlement de gestion sont considérées comme acceptées par les
porteurs de parts du fait même de l’acquisition de ces parts.
(2) Le règlement de gestion du fonds commun de placement est soumis à la loi luxembourgeoise et doit au moins
contenir les indications suivantes:
a) la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de gestion et du
dépositaire,
b) la politique d’investissement, en fonction des buts spécifiques qu’elle se propose et des critères dont elle s’inspire,
c) la politique de distribution dans le cadre de l’article 16,
d) les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds commun de
placement, ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,
e) les dispositions sur la publicité,
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f) la date de clôture des comptes du fonds commun de placement,
g) les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales,
h) les modalités d’amendement du règlement de gestion,
i) les modalités d’émission des parts,
j) les modalités de rachat des parts, ainsi que les conditions dans lesquelles les rachats se font et peuvent être
suspendus.
Art. 14. (1) La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règlement de gestion
et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts.
(2) Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu’elle agit pour le compte du fonds commun de placement.
(3) Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se compose le portefeuille du fonds commun de placement.
Art. 15. La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d’un mandataire salarié; elle répond, à
l’égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations.
Art. 16. Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de placement peuvent
être distribués dans les limites de l’article 23 de la présente loi.
Art. 17. (1) La garde des actifs d’un fonds commun de placement doit être confiée à un dépositaire.
(2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire
dans un autre État membre.
(3) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier.
(4) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont
il a la garde.
(5) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type de
fonds commun de placement concerné. À cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant
dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.
Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le
dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité.
(6) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues
dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente
loi par le fonds commun de placement.
Art. 18. (1) Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des actifs du fonds
commun de placement.
(2) Le dépositaire doit en outre:
a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts effectués pour le compte du fonds commun
de placement ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement de gestion,
b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement de gestion,
c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règlement de gestion,
d) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds commun de placement la contrepartie lui est
remise dans les délais d’usage,
e) s’assurer que les produits du fonds commun de placement reçoivent l’affectation conforme au règlement de
gestion.
(3) Lorsque l’État membre d’origine de la société de gestion n’est pas le même que celui du fonds commun de
placement, le dépositaire doit signer avec ladite société de gestion un accord écrit qui régit le flux des informations
considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites aux articles 17(1) et (4) et 18(2)
et dans d’autres dispositions législatives réglementaires ou administratives applicables au dépositaire.
Art. 19. (1) Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société de gestion et des
porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de
ses obligations.
(2) À l’égard des porteurs de parts, la responsabilité est mise en cause par l’intermédiaire de la société de gestion.
Si la société de gestion n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un porteur de parts, dans un délai de trois mois à
partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.
Art. 20. La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions respectives, agir de façon
indépendante et exclusivement dans l’intérêt des participants.
Art. 21. Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l’égard du fonds commun de placement prennent
fin:
a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu’elle soit remplacée par une autre société de gestion
agréée conformément à la directive 2009/65/CE;
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b) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion; en attendant
son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne
conservation des intérêts des porteurs de parts;
c) lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis
de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation;
d) lorsque l’agrément de la société de gestion ou du dépositaire a été retiré par l’autorité compétente;
e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
Art. 22. (1) Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation:
a) à l’échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion;
b) en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément aux points b), c), d)
et e) de l’article 21, s’ils n’ont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point
c) ci-dessous;
c) en cas de faillite de la société de gestion;
d) si l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant plus de 6 mois au quart du minimum
légal prévu à l’article 23 ci-après;
e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
(2) Le fait entraînant l’état de liquidation est publié sans retard par les soins de la société de gestion ou du
dépositaire. À défaut, la publication est entreprise par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette
publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un
journal luxembourgeois.
(3) Dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation du fonds commun de placement, l’émission des parts est
interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut
être assuré.
Art. 23. L’actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille
euros (1.250.000 euros).
Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l’agrément du fonds commun de placement.
Un règlement CSSF peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros
(2.500.000 euros).
Art. 24. La société de gestion doit informer sans retard la CSSF quand l’actif net du fonds commun de placement
est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où l’actif net du fonds commun de placement est
inférieur aux deux tiers du minimum légal, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à
mettre le fonds commun de placement en état de liquidation.
L’injonction faite à la société de gestion par la CSSF de mettre le fonds commun de placement en état de liquidation
est publiée sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire. À défaut, la publication est effectuée par
la CSSF, aux frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins
deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.
Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières
Art. 25. Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les sociétés qui ont adopté la forme d’une société
anonyme de droit luxembourgeois,
– dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides
mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissement
et de faire bénéficier leurs porteurs de parts des résultats de la gestion de leurs actifs, et
– dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et
– dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société.
Art. 26. (1) Les SICAV sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en général, pour autant
qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.
(2) Les statuts d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié spécial
dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté
du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une
traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas.
(3) Par dérogation à l’article 73 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que
modifiée, les SICAV ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur
d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux porteurs
de parts en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation indique l’endroit
et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que chaque porteur de parts
peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion
et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.
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LUXEMBOURG
(4) Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité
à l’assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour qui précède
l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date d’enregistrement»). Les droits
d’un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à ses parts sont
déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date d’enregistrement.
Art. 27. (1) Une SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion doit disposer d’un capital social de trois cent
mille euros (300.000 euros) à la date de son agrément. Le capital social de toute SICAV, y compris de celle ayant désigné
une société de gestion, doit atteindre un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros) dans un délai de
6 mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un règlement CSSF peut fixer ces minima à des chiffres plus élevés sans
pouvoir dépasser respectivement six cent mille euros (600.000 euros) et deux millions cinq cent mille euros (2.500.000
euros).
En outre, lorsqu’une SICAV n’a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE:
– la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée
la structure de l’organisation de la SICAV;
– les dirigeants de la SICAV doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type d’activités
menées par ladite société. À cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans
leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à la CSSF. La conduite de l’activité de la SICAV doit être
déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions. Par «dirigeants», on entend les personnes
qui représentent la SICAV en vertu de la loi ou des documents constitutifs, ou qui déterminent effectivement la
politique de la société;
– en outre, lorsque des liens étroits existent entre la SICAV et d’autres personnes physiques ou morales, la CSSF
n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.
La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont
relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la SICAV a des liens étroits, ou si des
difficultés tenant à l’application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.
Les SICAV sont tenues de communiquer à la CSSF les informations qu’elle requiert.
Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément
est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.
Dès que l’agrément est accordé, la SICAV peut commencer son activité.
L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la
SICAV l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et
compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour
instruire la demande d’agrément.
La CSSF ne peut retirer l’agrément à une SICAV relevant de la présente partie de la loi que lorsque celle-ci:
a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer
l’activité couverte par la présente loi depuis plus de six mois;
b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;
d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en
application de celle-ci;
e) relève d’un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.
(2) Les articles 110, 111 et 112 du chapitre 15 s’appliquent aux SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion
agréée conformément à la directive 2009/65/CE, étant entendu que les termes «société de gestion» se lisent «SICAV».
Les SICAV peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être
mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.
(3) Les SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE sont
tenues d’observer à tout moment les règles prudentielles applicables.
En particulier, la CSSF, compte tenu aussi de la nature de la SICAV, exigera que la société ait une bonne organisation
administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des
mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles des
salariés de l’entreprise ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir son
capital initial et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à
son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs
de la SICAV soient investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.
Art. 28. (1) a) La SICAV peut à tout moment émettre ses parts, sauf disposition contraire des statuts.
b) La SICAV doit racheter ses parts à la demande du porteur de parts, sans préjudice des paragraphes
(5) et (6) du présent article.
(2) a) L’émission des parts est opérée à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la SICAV par le nombre
de parts en circulation, ledit prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités
de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.
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LUXEMBOURG
b) Le rachat des parts est opéré à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la SICAV par le nombre
de parts en circulation, ledit prix pouvant être diminué de frais et commissions, dont les maxima et modalités
de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.
(3) Les parts d’une SICAV ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission ne soit versé dans les
délais d’usage dans les actifs de la SICAV. Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites.
(4) Les statuts déterminent les délais de paiement relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et
modes d’évaluation des actifs de la SICAV. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l’évaluation des actifs de la
SICAV se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce
cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle
cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle
doit être estimée avec prudence et bonne foi.
(5) Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats
peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV
doit informer sans retard la CSSF et, si elle commercialise ses parts dans d’autres États membres de l’Union
européenne, les autorités compétentes de ceux-ci.
Dans l’intérêt des porteurs de parts, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions
législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées.
(6) Les statuts déterminent la fréquence du calcul du prix d’émission et de rachat.
(7) Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.
(8) Les parts doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur.
(9) La part indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale
ou quant à la part du capital social qu’elle représente.
(10) L’achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d’évaluation du paragraphe
(4).
Art. 29. (1) Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et d’inscription au
registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions de capital des sociétés anonymes.
(2) Les remboursements aux porteurs de parts à la suite d’une réduction du capital social ne sont pas soumis à
d’autre restriction que celle de l’article 31, paragraphe (1).
(3) En cas d’émission de parts nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les anciens porteurs de
parts, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse.
Art. 30. (1) Dans le cas où le capital social de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum, les
administrateurs ou le directoire, selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée
générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des parts représentées à l’assemblée.
(2) Si le capital social de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum, les administrateurs ou le directoire,
selon le cas, doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans
condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les porteurs de parts possédant un quart des parts
représentées à l’assemblée.
(3) La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la
constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum.
Art. 31. (1) Sauf stipulation contraire des statuts, l’actif net de la SICAV peut être distribué dans les limites de
l’article 27 de la présente loi.
(2) Les SICAV ne sont pas obligées de constituer une réserve légale.
(3) Les SICAV ne sont pas assujetties aux dispositions relatives au versement d’acomptes sur dividendes telles que
prévues à l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 32. La mention «société anonyme» ou «société européenne (SE)» est remplacée, pour les sociétés tombant
sous l’application du présent chapitre, par celle de «société d’investissement à capital variable» ou celle de «SICAV» soit
par celle de «société européenne d’investissement à capital variable» ou celle de «SICAV-SE».
Art. 33. (1) La garde des actifs d’une SICAV doit être confiée à un dépositaire.
(2) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont
il a la garde.
(3) Le dépositaire doit en outre:
a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts effectués par la SICAV ou pour son compte
ont lieu conformément à la loi ou aux statuts de la SICAV;
b) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la SICAV la contrepartie lui est remise dans les délais
d’usage;
c) s’assurer que les produits de la SICAV reçoivent l’affectation conforme aux statuts.
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LUXEMBOURG
(4) Dans le cas d’une SICAV ayant désigné une société de gestion, lorsque l’État membre d’origine de la société de
gestion n’est pas le même que celui de la SICAV, le dépositaire doit signer avec ladite société de gestion un accord écrit
qui régit le flux des informations considérées comme nécessaires pour lui permettre de remplir les fonctions décrites
à l’article 33 (1), (2) et (3) et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables au
dépositaire.
Art. 34. (1) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège
statutaire dans un autre État membre.
(2) Le dépositaire doit être un établissement de crédit au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier.
(3) Les dirigeants du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type de
SICAV concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions,
doit être notifiée immédiatement à la CSSF.
Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le
dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité.
(4) Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues
dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente
loi par la SICAV.
Art. 35. Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société d’investissement et
des porteurs de parts de tout préjudice subi par eux résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution
de ses obligations.
Art. 36. Les fonctions du dépositaire ou de la société de gestion dans le cas d’une SICAV ayant désigné une société
de gestion prennent respectivement fin à l’égard de la SICAV:
a) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV; en attendant le
remplacement du dépositaire qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les
mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts;
b) en cas de retrait de la société de gestion désignée intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV, à
condition qu’elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée conformément à la directive
2009/65/CE;
c) en cas de retrait de la société de gestion désignée intervenu à l’initiative de la SICAV, celle-ci ayant décidé
d’adopter le statut de SICAV autogérée;
d) lorsque la SICAV, le dépositaire ou la société de gestion désignée a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du
concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation;
e) lorsque l’agrément de la SICAV, du dépositaire ou de la société de gestion désignée a été retiré par l’autorité
compétente;
f) dans tous les autres cas prévus par les statuts.
Art. 37. Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l’intérêt des porteurs de parts.
Chapitre 4. – Des autres sociétés d’investissement en valeurs mobilières
Art. 38. Par autres sociétés d’investissement dans le sens de la présente partie I, on entend les sociétés qui ne sont
pas des SICAV et
– dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières et/ou autres actifs financiers liquides
mentionnés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi dans le but de répartir les risques d’investissement
et de faire bénéficier leurs porteurs de parts des résultats de la gestion de leurs actifs, et
– dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, à condition de faire
figurer les termes «société d’investissement» sur leurs actes, annonces, publications, lettres et autres documents.
Art. 39. Les articles 26, 27, 28, sauf les paragraphes (8) et (9), 30, 33, 34, 35, 36 et 37 de la présente loi sont
applicables aux sociétés d’investissement tombant dans le champ d’application du présent chapitre.
Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM
Art. 40. Lorsqu’un OPCVM est formé de plusieurs compartiments d’investissement, chaque compartiment est
considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.
Art. 41. (1) Les placements d’un OPCVM doivent être constitués uniquement d’un ou de plusieurs des éléments
suivants:
a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé au sens de
la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés
d’instruments financiers;
b) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d’un État membre,
réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;
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LUXEMBOURG
c) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un
État qui ne fait pas partie de l’Union européenne ou négociés sur un autre marché d’un État qui ne fait pas partie
de l’Union européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le
choix de la bourse ou du marché ait été prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de
l’OPCVM;
d) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que:
– les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle d’une
bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public,
soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par le règlement de
gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM;
– l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission;
e) parts d’OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou d’autres OPC au sens de l’article 1er,
paragraphe (2), points a) et b), de la directive 2009/65/CE, qu’ils soient établis ou non dans un État membre, à
condition que:
– ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à
une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et
que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie;
– le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour
les porteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux
emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire
soient équivalentes aux exigences de la directive 2009/65/CE;
– les activités de ces autres OPC fassent l’objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation
de l’actif et du passif, des revenus et des opérations de la période considérée;
– la proportion d’actifs que les OPCVM ou les autres OPC dont l’acquisition est envisagée peuvent investir
globalement, conformément à leur règlement de gestion ou leurs documents constitutifs, dans des parts
d’autres OPCVM ou d’autres OPC ne dépasse pas 10%;
f) dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une
échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans
un État membre ou, si le siège statutaire de l’établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à
des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation
communautaire;
g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui
sont négociés sur un marché réglementé du type visé aux points a), b) et c) ci-dessus; ou instruments financiers
dérivés négociés de gré à gré («instruments dérivés de gré à gré»), à condition que
– le sous-jacent consiste en instruments relevant de l’article 41, paragraphe (1), en indices financiers, en taux
d’intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l’OPCVM peut effectuer des placements
conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’ils ressortent du règlement de gestion ou des
documents constitutifs de l’OPCVM,
– les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à
une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par la CSSF, et
– les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière
et puissent, à l’initiative de l’OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout
moment et à leur juste valeur;
h) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l’article 1er de
la présente loi, pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une
réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne et que ces instruments soient:
– émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, par une banque centrale d’un État
membre, par la Banque Centrale Européenne, par l’Union européenne ou par la Banque Européenne
d’Investissement, par un État tiers ou, dans le cas d’un État fédéral, par un des membres composant la
fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres, ou
– émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a), b) ou
c) ci-dessus, ou
– émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le
droit communautaire, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles
considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire,
ou
– émis par d’autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CSSF pour autant que les
investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient
équivalentes à celles prévues aux premier, deuxième ou troisième tirets, et que l’émetteur soit une société
dont le capital et les réserves s’élèvent au moins à dix millions d’euros (10.000.000 euros) et qui présente et
publie ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein
d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou
soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de
financement bancaire.
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LUXEMBOURG
(2) Toutefois, un OPCVM ne peut:
a) ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10% dans des valeurs mobilières ou instruments du marché
monétaire autres que ceux visés au paragraphe (1);
b) ni acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci.
Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.
(3) Une société d’investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de
son activité.
Art. 42. (1) Une société de gestion ayant son siège statutaire au Luxembourg doit employer une méthode de gestion
des risques qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution
de celles-ci au profil de risque général du portefeuille; elle doit employer une méthode permettant une évaluation
précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Elle doit communiquer régulièrement à la
CSSF, pour chaque OPCVM qu’elle gère, selon les règles détaillées définies par cette dernière, les types d’instruments
dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques
associés aux transactions sur instruments dérivés.
La même obligation incombe à une société d’investissement ayant son siège statutaire au Luxembourg.
(2) Un OPCVM est autorisé en outre à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs
mobilières et les instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites fixées par la CSSF pour autant
que ces techniques et instruments soient employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces
opérations concernent l’utilisation d’instruments dérivés, ces conditions et limites doivent être conformes aux
dispositions de la présente loi.
En aucun cas, ces opérations ne doivent amener l’OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement tels
qu’exposés dans son règlement de gestion, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.
(3) Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son
portefeuille.
Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie,
de l’évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Ceci s’applique également aux
alinéas suivants.
Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d’investissement et dans les limites fixées à l’article 43, paragraphe
(5), investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les
actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article 43. Lorsqu’un OPCVM investit dans des
instruments financiers dérivés fondés sur un indice, ces investissements ne sont pas nécessairement combinés aux
limites fixées à l’article 43.
Lorsqu’une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier doit
être pris en compte lors de l’application des dispositions du présent article.
Art. 43. (1) Un OPCVM ne peut investir plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières ou des instruments
du marché monétaire émis par la même entité. Un OPCVM ne peut investir plus de 20% de ses actifs dans des dépôts
placés auprès de la même entité. Le risque de contrepartie de l’OPCVM dans une transaction sur instruments dérivés
de gré à gré ne peut excéder 10% de ses actifs lorsque la contrepartie est un des établissements de crédit visés à l’article
41, paragraphe (1), point f), ou 5% de ses actifs dans les autres cas.
(2) La valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire détenus par l’OPCVM auprès
des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5% de ses actifs ne peut dépasser 40% de la valeur de ses actifs.
Cette limite ne s’applique pas aux dépôts auprès d’établissements financiers faisant l’objet d’une surveillance prudentielle
et aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ces établissements.
Nonobstant les limites individuelles fixées au paragraphe (1), un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l’amènerait
à investir plus de 20% de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants:
– des investissements dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité,
– des dépôts auprès de ladite entité, ou
– des risques découlant de transactions sur instruments dérivés de gré à gré avec ladite entité.
(3) La limite prévue au paragraphe (1), première phrase, est portée à un maximum de 35% si les valeurs mobilières
ou les instruments du marché monétaire sont émis ou garantis par un État membre, par ses collectivités publiques
territoriales, par un État tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres font
partie.
(4) La limite prévue au paragraphe (1), première phrase, est portée à un maximum de 25% pour certaines obligations,
lorsque celles-ci sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est
légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations.
En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la
législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant
des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal
et le paiement des intérêts courus.
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Lorsqu’un OPCVM investit plus de 5% de ses actifs dans les obligations mentionnées au premier alinéa et émises par
un seul émetteur, la valeur totale de ces investissements ne peut dépasser 80% de la valeur des actifs de l’OPCVM.
(5) Les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire évoqués aux paragraphes (3) et (4) ne sont pas
pris en compte pour appliquer la limite de 40% mentionnée au paragraphe (2).
Les limites prévues aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne peuvent être combinées; par conséquent, les
investissements dans des …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.