{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’OPCVM nourricier doit contrôler effectivement l’activité de l’OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obligation, l’OPCVM nourricier peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l’OPCVM maître ou, le cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire et son réviseur d’entreprises agréé, sauf s’il y a des raisons de douter de l’exactitude de ces informations et documents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’en rapport avec un investissement dans les parts d’un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l’OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire doivent être versés dans les actifs de l’OPCVM nourricier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout OPCVM maître établi au Luxembourg informe immédiatement la CSSF de l’identité de tout</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">OPCVM nourricier qui investit dans ses parts. Lorsque l’OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre, la CSSF informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier de cet investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’OPCVM maître n’est pas autorisé à facturer ni frais de souscription ni frais de remboursement pour l’acquisition ou la cession de ses parts par l’OPCVM nourricier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’OPCVM maître doit veiller à ce que toutes les informations requises en vertu de la présente loi et de toutes autres dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur au Luxembourg, des dispositions du droit de l’Union européenne, ainsi que du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l’OPCVM soient mises en temps utile à la disposition de l’OPCVM nourricier, ou, le cas échéant, de sa société de gestion, ainsi que des autorités compétentes, du dépositaire et du réviseur d’entreprises agréé de l’OPCVM nourricier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans l’hypothèse où l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis au Luxembourg, la CSSF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communique immédiatement à l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l’article 154, paragraphe (3), relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son réviseur d’entreprises agréé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l’hypothèse où l’OPCVM maître est établi au Luxembourg et l’OPCVM nourricier est établi dans un autre État membre, la CSSF communique immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l’article 154, paragraphe (3), relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son réviseur d’entreprises agréé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l’hypothèse où l’OPCVM maître est établi dans un autre État membre et l’OPCVM nourricier est établi au Luxembourg, la CSSF transmet toute décision, mesure, observation visées à l’article 67 paragraphe (2) de la directive 2009/65/CE et que lui auraient communiquées les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE II:</p>\n<p class=\"lf-p\">DES AUTRES OPC</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. – Champ d’application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">La présente partie s’applique à tous les OPCVM visés à l’article 3 de la présente loi et à tous les OPC situés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au Luxembourg et non concernés par la partie I.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Un OPC est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la société de gestion du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement se trouve au Luxembourg. L’administration centrale doit être située au Luxembourg.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. – Des fonds communs de placement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Est réputé fonds commun de placement pour l’application de la présente partie toute masse indivise de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion ayant son siège statutaire au Luxembourg répondant aux conditions énumérées dans la partie IV, chapitre 15 ou 16, de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un État non-membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 17 (1), 17 (3), 17 (4), 18</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>, 18 (2) a) c) d) e), 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi sont applicables aux fonds communs de placement tombant dans le champ d’application du présent chapitre.</div>\n<p class=\"lf-p\">3951 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un règlement CSSF peut fixer</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et de rachat des parts du fonds commun de placement sont déterminés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pourcentage minimal des actifs du fonds commun de placement devant consister en liquidités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds commun de placement peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds commun de placement peut posséder;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le pourcentage maximal des actifs du fonds commun de placement qui peut être investi en titres d’une même collectivité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels le fonds commun de placement peut investir en titres d’autres OPC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le pourcentage maximal du montant des fonds que le fonds commun de placement est autorisé à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les fonds communs de placement présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un fonds commun de placement nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la société de gestion doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de la situation du fonds en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Ni la société de gestion, ni le dépositaire, chacun agissant pour le compte du fonds commun de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">placement, ne peuvent faire crédit directement ou indirectement aux acquéreurs et porteurs de parts en vue de l’acquisition ou de la souscription des parts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à l’acquisition par les fonds communs de placement de valeurs mobilières non entièrement libérées.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12. – Des SICAV</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Par SICAV dans le sens de la présente partie on entend les sociétés qui ont adopté la forme d’une société</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">anonyme de droit luxembourgeois,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net de la société.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Le capital social de la SICAV ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un règlement CSSF peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32, 33 (1) à (3), 34 (2), 35, 36 et 37 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente loi sont applicables aux SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la CSSF doit être informée de manière adéquate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d’agir, ni empêcher la SICAV d’être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un règlement CSSF peut fixer</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et, au cas où les statuts prévoient le droit au rachat des porteurs de parts, les prix de rachat des parts de la SICAV sont déterminés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pourcentage minimal des actifs d’une SICAV devant consister en liquidités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs d’une SICAV peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;</div>\n<p class=\"lf-p\">3952 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que la SICAV peut posséder;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le pourcentage maximal de ses actifs que la SICAV peut investir en titres d’une même collectivité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels la SICAV peut investir en titres d’autres OPC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le pourcentage maximal du montant des fonds que la SICAV est autorisée à emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que les SICAV présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une SICAV nouvellement constituée peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, la SICAV doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13. – Des OPC qui n’ont pas les formes juridiques</h3>\n<p class=\"lf-p\">de fonds communs de placement ou de SICAV</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés et à tous les organismes autres que des fonds communs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de placement ou des SICAV</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>dont les parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’actif net des OPC relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mille euros (1.250.000 euros).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de leur agrément. Un règlement CSSF peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas où l’actif net est inférieur aux deux tiers du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de l’OPC à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à l’assemblée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas où l’actif net est inférieur au quart du minimum légal, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à l’assemblée.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum légal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si les documents constitutifs de l’organisme ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où l’actif net de l’OPC est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou le directoire, selon le cas, ou gérants à mettre l’OPC en état de liquidation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un règlement CSSF peut fixer</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et, au cas où les documents constitutifs prévoient le droit au rachat des porteurs de parts ou associés, les prix de rachat des parts de l’OPC sont déterminés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pourcentage minimal des actifs de l’OPC devant consister en liquidités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs de l’OPC peuvent être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties comparables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que l’OPC peut posséder;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le pourcentage maximal des actifs de l’OPC qui peut être investi en titres d’une même collectivité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels l’OPC peut investir en titres d’autres OPC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le pourcentage maximal du montant des fonds que l’OPC est autorisé à emprunter par rapport au total de ses actifs et les modalités de ces emprunts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe (1) ci-dessus, peuvent être différenciés suivant que l’OPC présente certaines caractéristiques ou remplit certaines conditions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un OPC nouvellement constitué peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1), point e) ci-dessus, pendant une période de six mois suivant la date de son agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux points c), d), e), f) et g) du paragraphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille ou autrement que par achat de titres, l’OPC doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts ou associés.</div>\n<p class=\"lf-p\">3953 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPC prévoient les principes et modes d’évaluation des actifs de l’OPC. Sauf dispositions contraires dans le règlement de gestion ou les documents constitutifs, l’évaluation des actifs de l’OPC se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les articles 28 (5), 33 (1) à (3), 34 (2), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les OPC qui n’ont pas les formes juridiques de fonds communs de placement ou de SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre, sont autorisés à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la CSSF doit être informée de manière adéquate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont l’OPC fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher l’OPC d’agir, ni empêcher l’OPC d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les statuts de l’OPC ayant adopté la forme d’une des sociétés prévues à l’article 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et toute modification apportée à ces statuts sont constatés dans un acte notarié spécial, sont dressés en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation à l’article 73 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée les OPC relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux porteurs de parts en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation indique l’endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que chaque porteur de parts peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité à l’assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée «date d’enregistrement»). Les droits d’un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à ses parts sont déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date d’enregistrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE III:</p>\n<p class=\"lf-p\">DES OPC ÉTRANGERS</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14. – Dispositions générales et champ d’application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Les OPC du type autre que fermé constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère non soumis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au chapitre 7 de la présente loi et dont les titres font l’objet d’une exposition, offre ou vente publiques dans le ou à partir du Luxembourg doivent être soumis dans leur État d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. L’article 59 de la présente loi est applicable à ces OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IV:</p>\n<p class=\"lf-p\">DES SOCIÉTÉS DE GESTION</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 15. – Des sociétés de gestion assurant la gestion d’OPCVM</h3>\n<p class=\"lf-p\">relevant de la directive 2009/65/CE</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre A. – Conditions d’accès à l’activité des sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’accès à l’activité des sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg au sens du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L’agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une société de gestion est constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le capital de cette société doit être représenté par des titres nominatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">3954 LUXEMBOURG Les sociétés de gestion agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à la société de gestion concernée. Les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de la CSSF avant la constitution de la société de gestion. La constitution de la société de gestion ne peut être effectuée qu’après notification de l’agrément par la CSSF. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les activités des sociétés de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d’autres OPC qui ne relèvent pas de cette directive et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance prudentielle mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres États membres de l’Union européenne en vertu de la directive 2009/65/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les activités de gestion d’OPCVM incluent les fonctions mentionnées à l’annexe II de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe (2), des sociétés de gestion peuvent en outre fournir les services suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en tant que services auxiliaires:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>garde et administration, pour des parts d’OPC.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du présent chapitre à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a).</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’application du présent article, le conseil en investissement consiste dans la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de la société de gestion, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers visés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de mandataire d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou lorsqu’elle est destinée au public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 1-1, l’article 37-1 et l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par les sociétés de gestion de services visés au paragraphe (3) du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (3) du présent article doivent en outre respecter la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les avoirs gérés en application des paragraphes (2) et (3) ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la société de gestion. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers propres à la société de gestion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La CSSF n’accorde l’agrément à la société de gestion qu’aux conditions suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la société de gestion doit disposer d’un capital initial d’au moins cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros) compte-tenu des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000 euros), la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est égal à 0,02% du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000 euros). Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire n’excède toutefois pas dix millions d’euros (10.000.000 euros).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles d’une société de gestion, les portefeuilles suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les sociétés d’investissement pour lesquelles ladite société est la société de gestion désignée;</div>\n<p class=\"lf-p\">3955 LUXEMBOURG iii) les autres OPC gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé à l’article 21 de la directive 2006/49/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion peuvent ne pas fournir jusqu’à 50% des fonds propres supplémentaires mentionnés cidessus, si elles bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance. Le siège statutaire de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurance en question doit être établi dans un État membre, ou dans un État non-membre, pour autant qu’il soit soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles définies dans le droit communautaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les fonds visés au paragraphe (1) a) sont à maintenir à la disposition permanente de la société de gestion et à investir dans son intérêt propre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion doivent remplir également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société. À cette fin, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. La conduite de l’activité de la société doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l’organisation de la société de gestion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>son administration centrale et son siège statutaire sont situés au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les dirigeants de la société de gestion au sens de l’article 129(5) doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type d’OPCVM ou d’OPC concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En outre, lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d’autres personnes physiques ou morales, la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF exige des sociétés de gestion qu’elles lui communiquent les informations qu’elle requiert pour s’assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société de gestion l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF ne peut retirer l’agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne respecte plus les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, résultant de la transposition de la directive 2006/49/CE, si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l’article 101 paragraphe (3), point a) ci-dessus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>relève d’un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans le cas où la société de gestion exerce des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière conformément à l’article 116 de la présente loi, la CSSF consulte les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM avant tout retrait de l’agrément délivré à la société de gestion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La CSSF n’accorde pas l’agrément permettant d’exercer l’activité d’une société de gestion avant d’avoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée et du montant de cette participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF refuse l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Fait l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre État membre concerné l’agrément d’une société de gestion qui est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une filiale d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une filiale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre, ou 3956 LUXEMBOURG</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de gestion, qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’agrément pour une société de gestion est subordonné à la condition que celle-ci confie le contrôle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 140 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux sociétés de gestion visées par le présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels d’une société de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’une société de gestion ou d’une autre mission légale auprès d’une société de gestion ou d’un OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>constituer une violation substantielle des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>porter atteinte à la continuité de l’exploitation de la société de gestion, ou d’une entreprise qui concourt à son activité; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’une société de gestion, de tout fait ou décision concernant la société de gestion et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cette société de gestion par un lien de contrôle ou liée à une entreprise qui concourt à son activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de la société de gestion ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de la société de gestion, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une société de gestion. Ce contrôle se fait aux frais de la société de gestion concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de liquidation non judiciaire d’une société de gestion, le ou les liquidateurs doivent être agréés par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre B. – Relations avec les pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions définies à l’article 15 de la directive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2004/39/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi, les termes «entreprise/entreprise d’investissement» et «entreprises d’investissement» figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion»; l’expression «fournir des services d’investissement» figurant à l’article 15, paragraphe (1), de la directive 2004/39/CE signifie «fournir des services».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre C. – Conditions d’exercice applicables aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La société de gestion doit à tout moment respecter les conditions prescrites à l’article 101 et à l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">102, paragraphes (1) et (2), ci-dessus. Les fonds propres d’une société de gestion ne doivent pas tomber en-dessous du niveau prévu à l’article 102, paragraphe (1), point a). Toutefois, si tel est le cas, la CSSF peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder à la société un délai limité lui permettant de régulariser sa situation ou de cesser ses activités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La surveillance prudentielle d’une société de gestion incombe à la CSSF, que la société de gestion établisse ou non une succursale telle que définie par l’article 1 de la présente loi ou qu’elle fournisse ou non des services dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la directive 2009/65/CE qui donnent compétence aux autorités de l’État membre d’accueil.</div>\n<p class=\"lf-p\">3957 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les participations qualifiées dans une société de gestion sont régies par les mêmes règles que celles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">applicables aux entreprises d’investissement conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de la présente loi, les termes «entreprise/entreprise d’investissement» et «entreprises d’investissement» contenus à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, se lisent respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Compte tenu de la nature de l’OPCVM qu’elle gère et au titre des règles prudentielles qu’elle est tenue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’observer à tout moment pour l’activité de gestion d’OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, une société de gestion est obligée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’avoir une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir pour son propre compte et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant l’OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCVM gérés par la société de gestion sont investis conformément au règlement de gestion ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la société et ses clients, entre deux de ses clients, entre un de ses clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire mentionné à l’article 101, paragraphe (3), point a):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l’investisseur dans des parts des OPCVM dont elles assurent la gestion, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l’article 101 paragraphe (3), aux dispositions prévues par la loi du 27 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les sociétés de gestion sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, l’ensemble des conditions préalables suivantes doit être rempli:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la société de gestion doit informer la CSSF de manière adéquate; la CSSF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le mandat ne peut entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet; en particulier, il n’empêche pas la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être en conformité avec les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire, ni à aucune autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il doit exister des mesures permettant aux personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est donné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu’il y va de l’intérêt des investisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>selon la nature des fonctions à déléguer, l’entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les prospectus de l’OPCVM doivent énumérer les fonctions déléguées par la société de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire. La société de gestion ne délègue pas ses fonctions dans une telle mesure qu’elle deviendrait une société boîte aux lettres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de ses activités, une société de gestion visée par le présent chapitre devra à tout moment, au titre des règles de conduite:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>agir dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités, 3958 LUXEMBOURG</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que les OPCVM qu’elle gère soient traités équitablement, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des investisseurs et l’intégrité du marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Une société de gestion devra prendre des mesures conformément à l’article 53 et établir des procédures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et des modalités appropriées afin de garantir que les plaintes des investisseurs sont correctement traitées par elle et que ces derniers ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits lorsque la société de gestion gère un OPCVM établi dans un autre État membre. Ces mesures permettent aux investisseurs de soumettre une plainte dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de leur État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion devra établir des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre D. – Libre établissement et libre prestation des services</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une société de gestion agréée au titre du présent chapitre se propose seulement de commercialiser, sans créer de succursale, les parts de l’OPCVM qu’elle gère selon les conditions énoncées à l’annexe II dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, sans proposer d’exercer d’autres activités ou de fournir d’autres services, cette commercialisation est soumise aux seules exigences du chapitre 6 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Libre établissement et libre prestation de services dans un autre État membre par une société de gestion agréée conformément au présent chapitre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Outre l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles 101 et 102 de la présente loi, une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">société de gestion agréée conformément au présent chapitre qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre afin d’exercer les activités couvertes par son agrément doit le notifier à la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La notification prévue au paragraphe (1) doit s’accompagner des informations et des documents suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un programme précisant les activités et les services au sens de l’article 101, paragraphes (2) et (3), envisagés ainsi que la structure de l’organisation de la succursale et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l’article 112;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’adresse, dans l’État membre d’accueil de la société de gestion, à laquelle les documents peuvent être obtenus; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom des dirigeants de la succursale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À moins que la CSSF n’ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, elle communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe (2), ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion et en avise cette dernière. Elle communique en outre des précisions sur tout système d’indemnisation destiné à protéger les investisseurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF refuse de communiquer les informations visées au paragraphe (2) aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Le refus ou l’absence de réponse ouvrent droit à un recours juridictionnel au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l’annexe II, la CSSF joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La société de gestion qui exerce des activités par l’intermédiaire d’une succursale sur le territoire de l’État membre d’accueil respecte les règles arrêtées par l’État membre d’accueil conformément à l’article 14 de la directive 2009/65/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Avant que la succursale d’une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de ladite société disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe (2) pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de leur compétence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dès réception d’une communication des autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion ou, en cas d’absence de communication de la part de celles-ci, dès l’échéance du délai prévu au paragraphe (5), la succursale peut être établie et commencer son activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de modification de tout élément d’information communiqué conformément au paragraphe (2), point b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités de son État membre d’accueil un mois au moins avant d’effectuer le changement, pour que la CSSF puisse prendre une décision sur cette modification au titre du paragraphe (3) et les autorités compétentes de son État membre d’accueil au titre du paragraphe (6) de l’article 17 de la directive 2009/65/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">3959 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En cas de modification des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe (3), premier alinéa, la CSSF en avise les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF met à jour les informations contenues dans l’attestation visée au paragraphe (3), troisième alinéa, et informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d’application de l’agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute société de gestion agréée conformément au présent chapitre qui désire exercer pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">première fois les activités pour lesquelles elle a été agréée sur le territoire d’un autre État membre au titre de la libre prestation de services communique à la CSSF les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’opérer; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un programme indiquant les activités et les services visés à l’article 101, paragraphes (2) et (3), envisagés et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l’article 112.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF communique aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion les informations visées au paragraphe (1), dans un délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF communique, en outre, des précisions sur tout système d’indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l’annexe II, la CSSF joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la présente loi, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l’article 20 de la directive 2009/65/CE et l’article 54 de la présente loi, la société de gestion peut alors commencer son activité dans son État membre d’accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une société de gestion exerçant des activités au titre de la libre prestation des services respecte les règles arrêtées par la CSSF conformément à l’article 111.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe (1), point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités compétentes de son État membre d’accueil avant d’effectuer le changement. La CSSF met à jour les informations contenues dans l’attestation visée au paragraphe (2) et informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d’application de l’agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une société de gestion agréée au sens du présent chapitre exerçant des activités de gestion collective</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, se conforme à la présente loi en ce qui concerne son organisation, notamment les modalités de délégation, les procédures de gestion des risques, les règles prudentielles et la surveillance, les procédures visées à l’article 109 et les obligations de notification lui incombant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF est chargée de veiller au respect du paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une société de gestion exerçant des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière, via la création d’une succursale ou conformément à la libre prestation de services, se conforme aux règles de l’État membre d’origine de l’OPCVM en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement de l’OPCVM, notamment les règles applicables:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la constitution et à l’agrément des OPCVM;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à l’émission et au remboursement de parts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux politiques et aux limites d’investissements, notamment le calcul du risque global et de l’effet de levier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>à l’évaluation des actifs et à la comptabilité des OPCVM;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>au calcul du prix d’émission ou de remboursement, ainsi qu’aux erreurs dans le calcul de la valeur nette d’inventaire et l’indemnisation afférente des investisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>à la distribution ou au réinvestissement des revenus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>aux obligations qui incombent aux OPCVM en matière de divulgation et de rapports, notamment en ce qui concerne les prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports périodiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>aux modalités prévues pour la commercialisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>aux relations avec les porteurs de parts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>à la fusion et à la restructuration des OPCVM;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>à la dissolution et à la liquidation des OPCVM;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>le cas échéant, au contenu du registre des porteurs de parts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>aux frais d’agrément et de surveillance des OPCVM; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>à l’exercice des droits de vote des porteurs de parts et des autres droits des porteurs de parts en relation avec les points a) à m).</div>\n<p class=\"lf-p\">3960 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La société de gestion se conforme aux obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents constitutifs, ainsi qu’aux exigences mentionnées dans le prospectus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La société de gestion décide et est responsable de l’adoption et de la mise en œuvre de toutes les modalités et de toutes les décisions organisationnelles nécessaires pour assurer le respect des règles qui s’appliquent à la constitution et au fonctionnement de l’OPCVM ainsi que des obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents constitutifs, ainsi que des exigences mentionnées dans le prospectus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF veille à l’adéquation des modalités d’organisation de la société de gestion, afin que cette dernière soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les OPCVM qu’elle gère.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une société de gestion relevant du présent chapitre qui demande de gérer un OPCVM établi dans un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autre État membre fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM les documents suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’accord écrit conclu avec le dépositaire, visé aux articles 23 et 33 de la directive 2009/65/CE; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe II en matière d’administration et de gestion des placements.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une société de gestion gère déjà un autre OPCVM du même type dans l’État membre d’origine de l’OPCVM, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM peuvent demander à la CSSF de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au paragraphe (1), et de vérifier, en se fondant sur l’attestation visée aux articles 114, paragraphe (3) 3ème alinéa et 115 paragraphe (2) 3ème alinéa, si le type d’OPCVM pour lequel l’autorisation est demandée entre ou non dans le champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion. La CSSF exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents visés au paragraphe (1) doit être notifiée par la société de gestion aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’État membre d’accueil des sociétés de gestion peut exiger des sociétés de gestion qui exercent des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">activités sur son territoire au titre de la directive 2009/65/CE, qu’elles fournissent les informations nécessaires aux fins de contrôler leur respect des règles relevant de la responsabilité de l’État membre d’accueil les concernant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion veillent à ce que les procédures et les modalités visées à l’article 112 de la présente loi permettent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’obtenir les informations visées au présent paragraphe directement auprès de la société de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion constatent que cette société de gestion ne respecte pas l’une des règles relevant de leur responsabilité, elles exigent que la société de gestion concernée mette fin à ce non-respect et en informent la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l’État membre d’accueil de la société de gestion des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe (1), les autorités compétentes de son État membre d’accueil en informent la CSSF. La CSSF prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée fournisse les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 1 ou mette fin au non-respect. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si, en dépit des mesures prises par la CSSF, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe (1) ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion peuvent, après en avoir informé la CSSF, prendre les mesures appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99 de la directive 2009/65/CE pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Lorsque le service fourni dans l’État membre d’accueil de la société de gestion est la gestion d’un OPCVM, cet État membre peut exiger de ladite société qu’elle cesse de gérer cet OPCVM.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toute mesure prise en application du paragraphe (3) ou (4) qui comporte des mesures ou des sanctions est dûment motivée et communiquée à la société de gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le droit à un recours juridictionnel dans l’État membre qui l’a arrêtée.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. Libre établissement et libre prestation de services au Luxembourg par une société de gestion agréée au titre de la directive 2009/65/CE dans un autre État membre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une société de gestion agréée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la directive 2009/65/CE peut exercer au Luxembourg l’activité pour laquelle elle a reçu l’agrément tant par la création d’une succursale qu’au titre de la libre prestation de services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La création d’une succursale ou la prestation de services telle que décrite ci-avant n’est pas subordonnée à l’obligation d’obtenir un agrément ou de fournir un capital de dotation ou toute autre mesure d’effet équivalent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre ainsi fixé, un OPCVM établi au Luxembourg peut, soit désigner une société de gestion agréée dans un autre État membre au titre de la directive 2009/65/CE, soit être géré par elle pour autant que la société de gestion se conforme aux conditions fixées à l’article 16 paragraphe 3 de la directive 2009/65/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">3961 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une société de gestion agréée dans un autre État membre qui désire ouvrir une succursale au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg pour y exercer les activités couvertes par son agrément le notifie aux autorités compétentes de son État d’origine selon les modalités prévues à l’article 17 de la directive 2009/65/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent à la CSSF les informations visées à l’article 17 paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE dans un délai de 2 mois à compter de leur réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette communication inclut, dans le cas où la société de gestion entend exercer l’activité de gestion collective, une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toutes restrictions éventuelles sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La société de gestion devra se conformer à l’article 111 de la présente loi. Le contrôle du respect de cette disposition relève de la compétence de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception des informations visées à l’article 17 de la directive 2009/65/CE pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de sa compétence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dès réception d’une communication de la CSSF ou en l’absence de communication de celle-ci, la succursale pourra être établie et commencer ses activités à l’échéance du délai prévu au paragraphe (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de modification de tout élément d’information communiqué conformément à l’article 17 paragraphe (2) de la directive 2009/65/CE, la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d’origine et à la CSSF un mois au moins avant d’effectuer le changement, pour que les autorités compétentes de son État membre d’origine et la CSSF puissent prendre une décision sur cette modification conformément aux responsabilités qui leur incombent au titre de la directive 2009/65/CE respectivement de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une société de gestion agréée dans un autre État membre qui désire exercer pour la première fois au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg au titre de la libre prestation de services les activités couvertes par son agrément le communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine selon les modalités prévues à l’article 18 de la directive 2009/65/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion communiquent à la CSSF les informations visées à l’article susmentionné dans un délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci. Celles-ci incluent, dans le cas où la société de gestion entend exercer l’activité de gestion collective, une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toutes restrictions éventuelles sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nonobstant les dispositions des articles 20 et 93 de la directive 2009/65/CE, la société de gestion peut alors commencer ses activités au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La société de gestion doit respecter les règles arrêtées à l’article 14 de la directive 2009/65/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de modification de tout élément d’information communiqué conformément à l’article 18 paragraphe (1), point b, de la directive 2009/65/CE, la société de gestion notifie, par écrit, cette modification aux autorités compétentes de son État membre d’origine et à la CSSF avant d’effectuer le changement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une société de gestion exerçant au Luxembourg des activités de gestion collective de portefeuille sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une base transfrontalière, via la création d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, se conforme aux règles de son État d’origine en ce qui concerne son organisation, notamment les modalités de délégation, les procédures de gestion des risques, les règles prudentielles et la surveillance, les procédures visées à l’article 12 de la directive 2009/65/CE et les obligations de notification lui incombant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La société de gestion visée au paragraphe (1) se conforme à la présente loi en ce qui concerne la constitution et le fonctionnement de l’OPCVM, notamment les règles applicables:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la constitution et à l’agrément des OPCVM;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à l’émission et au remboursement de parts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aux politiques et aux limites d’investissements, notamment le calcul du risque global et de l’effet de levier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aux restrictions relatives aux emprunts, aux prêts et aux ventes à découvert;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>à l’évaluation des actifs et à la comptabilité des OPCVM;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>au calcul du prix d’émission ou de remboursement, ainsi qu’aux erreurs dans le calcul de la valeur nette d’inventaire et l’indemnisation afférente des investisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>à la distribution ou au réinvestissement des revenus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>aux obligations qui incombent aux OPCVM en matière de divulgation et de rapports, notamment en ce qui concerne les prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les rapports périodiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>aux modalités prévues pour la commercialisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>aux relations avec les porteurs de parts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>à la fusion et à la restructuration des OPCVM;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>à la dissolution et à la liquidation des OPCVM;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>le cas échéant, au contenu du registre des porteurs de parts;</div>\n<p class=\"lf-p\">3962 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>aux frais d’agrément et de surveillance des OPCVM; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>à l’exercice des droits de vote des porteurs de parts et des autres droits des porteurs de parts en relation avec les points a) à m).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La société de gestion se conforme aux obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents constitutifs, ainsi qu’aux exigences mentionnées dans le prospectus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF veille au respect des paragraphes (3) et (4).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La société de gestion décide et est responsable de l’adoption et de la mise en œuvre de toutes les modalités et de toutes les décisions organisationnelles nécessaires pour assurer le respect des règles qui s’appliquent à la constitution et au fonctionnement de l’OPCVM ainsi que des obligations prévues par le règlement de gestion ou les documents constitutifs, ainsi que des exigences mentionnées dans le prospectus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Nonobstant l’article 129, une société de gestion qui demande à gérer un OPCVM établi au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg fournit à la CSSF les documents suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’accord écrit conclu avec le dépositaire au sens des articles 17 et 33 de la présente loi; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe II de la présente loi en matière d’administration et de gestion des placements.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une société de gestion gère déjà un autre OPCVM du même type au Luxembourg, une simple référence à la documentation déjà fournie est suffisante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF demande le cas échéant aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au paragraphe (1) du présent article, et de vérifier, en se fondant sur l’attestation visée aux articles 120(1) et 121(2) de la présente loi si le type d’OPCVM pour lequel l’autorisation est demandée entre ou non dans le champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF ne peut rejeter la demande de la société de gestion que si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la société de gestion ne se conforme pas aux règles relevant de leur responsabilité conformément à l’article 122 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la société de gestion n’est pas autorisée par les autorités compétentes de son État membre d’origine à gérer le type d’OPCVM pour lequel une autorisation est demandée; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la société de gestion n’a pas fourni les documents visés au paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant de rejeter une demande, la CSSF consulte les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents visés au paragraphe (1) doit être notifiée par la société de gestion à la CSSF.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La société de gestion ayant une succursale au Luxembourg doit fournir à la CSSF à des fins statistiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un rapport périodique sur les activités exercées sur son territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La société de gestion qui exerce des activités au Luxembourg, via la création d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services, doit fournir à la CSSF les informations nécessaires aux fins de contrôler le respect par la société de gestion des règles qui s’appliquent à elle et dont le contrôle relève de la compétence de la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion veille à ce que les procédures et les modalités visées à l’article 15 de la directive 2009/65/CE permettent à la CSSF d’obtenir les informations visées au présent paragraphe directement auprès de la société de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF constate qu’une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services au Luxembourg ne respecte pas l’une des règles relevant de sa responsabilité, elle exige que la société de gestion concernée mette fin à ce non-respect et en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la société de gestion concernée refuse de fournir à la CSSF des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe (3), la CSSF en informe les autorités compétentes de l’ État membre d’origine de la société de gestion. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion prennent, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée fournisse les informations demandées par la CSSF conformément au paragraphe (2) ou mette fin au non-respect. La CSSF se verra communiquer la nature de ces mesures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans cet État membre, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par la CSSF conformément au paragraphe (2) ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, en vigueur au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, prend les mesures appropriées, y compris au titre des articles 147 et 148 de la présente loi pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le service fourni est la gestion d’un OPCVM, la CSSF peut exiger de ladite société qu’elle cesse de gérer cet OPCVM.</p>\n<p class=\"lf-p\">3963 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toute mesure prise en application du paragraphe (4) ou (5) qui comporte des mesures ou des sanctions est dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le droit à un recours juridictionnel au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Avant d’appliquer la procédure prévue au paragraphe (3), (4) ou (5), la CSSF prend, en cas d’urgence, toute mesure de précaution nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. Elle en informe la Commission de l’Union européenne et les autorités compétentes des autres États membres concernés dans les plus brefs délais.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF pourra être amenée à modifier ou abroger ces mesures suite à une décision de la Commission de l’Union européenne prises après avoir consulté les autorités compétentes des États membres concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La CSSF est consultée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion avant tout retrait de l’agrément délivré à la société de gestion. Dans de tels cas, la CSSF prend les mesures appropriées pour sauvegarder les intérêts des investisseurs. Ces mesures peuvent comprendre des décisions empêchant la société de gestion concernée d’effectuer de nouvelles transactions au Luxembourg.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 16. – Des autres sociétés de gestion d’OPC luxembourgeois</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’accès à l’activité d’une société de gestion au sens du présent chapitre est subordonné à un agrément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">préalable délivré par la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion doit être constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions. Son capital doit être représenté par des titres nominatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à la société de gestion concernée. Les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de la CSSF avant la constitution de la société de gestion. La constitution de la société de gestion ne peut être effectuée qu’après notification de l’agrément par la CSSF. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ses activités doivent se limiter à la gestion d’OPC, l’administration de ses propres actifs ne devant avoir qu’un caractère accessoire, étant entendu qu’elle doit gérer au moins un OPC de droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son administration centrale et son siège statutaire doivent être situés au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent chapitre sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la CSSF doit être informée de manière adéquate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la société de gestion d’agir, ni empêcher l’OPC d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF n’accorde l’agrément à la société qu’aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d’exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités; elle doit notamment disposer d’un capital social libéré minimal d’une valeur de cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros); un règlement CSSF pourra fixer ce minimum à une valeur supérieure sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de six cent vingt-cinq mille euros (625.000 euros);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les fonds visés au paragraphe (2) a) sont à maintenir à la disposition permanente de la société de gestion et à investir dans son intérêt propre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dirigeants de la société de gestion au sens de l’article 129 (5) doivent justifier de leur honorabilité et de leur expérience professionnelles requises pour l’accomplissement de leurs fonctions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’identité des actionnaires ou associés de référence de la société de gestion doit être communiquée à la CSSF;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la demande d’agrément doit décrire la structure de l’organisation de la société de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société de gestion l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF ne peut retirer l’agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois;</div>\n<p class=\"lf-p\">3964 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente loi; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>relève d’un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La société de gestion ne peut pas utiliser pour ses besoins propres les actifs des OPC qu’elle gère.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les avoirs des OPC gérés ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la société de gestion. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers propres à la société de gestion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 104 est applicable aux sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de liquidation non judiciaire d’une société de gestion, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 17. – Des sociétés de gestion autres que celles agréées par les autorités compétentes</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE, d’origine communautaire ou non communautaire Art. 127 (1) Les sociétés de gestion autres que celles agréées par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE, d’origine communautaire ou non communautaire, qui désirent établir une succursale au Luxembourg, sont soumises aux mêmes règles d’agrément que les sociétés de gestion relevant du chapitre 16 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément est apprécié dans le chef de l’établissement étranger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’agrément pour une activité de société de gestion d’OPC ne peut être accordé qu’à des succursales de sociétés de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles exigées de la part d’une société de gestion de droit luxembourgeois relevant du chapitre 16 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’exigence de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles est étendue aux responsables de la succursale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à l’administration centrale, justifier d’une infrastructure administrative adéquate au Luxembourg.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 18. – De l’exercice de l’activité de société de gestion</h3>\n<p class=\"lf-p\">par des banques multilatérales de développement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Les banques multilatérales de développement figurant sur la liste à l’annexe VI, point 20, de la directive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2006/48/CE telle que modifiée et qui sont habilitées de par leur statut à prester l’activité de gestion collective de portefeuille, sont autorisées à exercer l’activité de gestion d’OPC au titre du chapitre 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions visées à l’alinéa précédent sont tenues de fournir à la CSSF, en ce qui concerne les OPC qui tombent sous sa surveillance, les informations requises par la CSSF aux fins de la surveillance prudentielle du ou des OPC gérés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d’OPC gérés par une des institutions visées au 1er alinéa, qui revêtent la forme d’un fonds commun de placement, les dispositions du présent article ne s’appliquent que pour autant que le règlement de gestion des OPC concernés est soumis à la loi luxembourgeoise.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE V:</p>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX OPCVM ET AUX AUTRES OPC</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 19. – Agrément</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les OPC relevant des articles 2, 87 et 100 doivent, pour exercer leurs activités au Luxembourg, être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">agréés préalablement par la CSSF conformément à la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un OPCVM relevant de l’article 2 juridiquement empêché de commercialiser ses parts au Luxembourg, notamment par une disposition contenue dans le règlement de gestion ou dans les documents constitutifs, ne sera pas agréé par la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un OPC n’est agréé que si la CSSF approuve les documents constitutifs respectivement le règlement de gestion et le choix du dépositaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Outre les conditions du paragraphe (2) un OPCVM relevant de l’article 2 de la présente loi n’est agréé par la CSSF qu’aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Un fonds commun de placement n’est agréé que si la CSSF a approuvé la demande de la société de gestion de gérer ce fonds commun de placement. Une société d’investissement ayant désigné une société de gestion n’est agréée que si la CSSF a approuvé la demande de la société de gestion désignée de gérer cette société d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Sans préjudice du point a), si l’OPCVM établi au Luxembourg est géré par une société de gestion qui relève de la directive 2009/65/CE et qui a été agréée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la directive 2009/65/CE, la CSSF statue sur la demande de la société de gestion de gérer l’OPCVM, conformément à l’article 123.</div>\n<p class=\"lf-p\">3965 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF ne peut refuser d’agréer un OPCVM relevant de l’article 2 que lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle établit que la société d’investissement ne satisfait pas aux conditions préalables définies au chapitre 3, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la société de gestion n’est pas agréée pour la gestion d’OPCVM au titre du chapitre 15, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la société de gestion n’est pas agréée pour la gestion d’OPCVM dans son État membre d’origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 27, paragraphe (1) de la présente loi, la société de gestion ou, le cas échéant, la société d’investissement est informée, dans un délai de deux mois suivant la présentation d’une demande complète, de l’octroi ou du refus de l’agrément de l’OPCVM.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dirigeants de l’OPC et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard également au type d’OPC concerné. À cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par «dirigeants», on entend les personnes qui représentent, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, l’OPC ou le dépositaire ou qui déterminent effectivement la conduite de l’activité de l’OPC.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification du règlement de gestion ou des documents constitutifs de la société d’investissement sont subordonnés à l’approbation de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société de gestion ou, le cas échéant de la société d’investissement, l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément ainsi que de tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe (5) ci-dessus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les OPC agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par la CSSF à l’OPC concerné. Pour les OPC relevant des articles 2 et 87 les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l’organisation et le fonctionnement des OPC ainsi que la distribution, le placement ou la vente de leurs titres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">Les OPC luxembourgeois de type autre que fermé, les OPCVM communautaires harmonisés et les OPC</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">étrangers en cas d’offre au public au Luxembourg sont dispensés de l’obligation de publication d’un prospectus telle que prévue à la partie III de la loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières. Le prospectus que ces OPC établissent conformément à la réglementation applicable aux OPC est valable aux fins d’une offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">Le fait qu’un OPC est inscrit sur la liste visée à l’article 130, paragraphe (1) ne doit en aucun cas et sous</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des titres offerts en vente.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 20. – Organisation de la surveillance</h3>\n<p class=\"lf-p\">A. – Autorité compétente pour la surveillance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’autorité chargée d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges en matière de consommation concernant l’activité des OPC régis par la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, telle que modifiée. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée de façon à ce qu’aucun OPC, aucune société de gestion ni aucun dépositaire ne puisse être identifié individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des autres États membres de l’Union européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilées aux autorités de surveillance des États membres de l’Union européenne les autorités de surveillance des États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informations avec:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des OPC,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l’exception des centrales de risques, et établis dans des pays tiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).</div>\n<p class=\"lf-p\">3966 LUXEMBOURG La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le même droit d’information à la CSSF,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités d’origine communautaire compétentes pour la surveillance prudentielle des OPC, ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les États autres que ceux visés au paragraphe (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions aux fins de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>vérifier que les conditions d’accès à l’activité des OPCVM, des sociétés de gestion et des dépositaires et de toute autre société concourant à leur activité sont remplies et faciliter le contrôle de l’exercice de l’activité, des procédures administratives et comptables, ainsi que des mécanismes de contrôle interne; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>imposer des sanctions; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>former un recours administratif contre une décision de la CSSF; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>poursuivre dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre les décisions prises par la CSSF au titre de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’échange d’informations à l’intérieur de l’Union européenne ou au Luxembourg, entre la CSSF et:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires ou d’autres sociétés concourant à leur activité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, d’autres établissements financiers ou des compagnies d’assurances pour l’accomplissement de leur mission,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la transmission, à l’intérieur de l’Union européenne ou au Luxembourg, par la CSSF aux organismes chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de l’Union européenne ou au Luxembourg, entre la CSSF et:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures similaires concernant des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances, des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités chargées de la surveillance des personnes en charge du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres établissements financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF, 3967 LUXEMBOURG</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux paragraphes (2) et (3) ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires des informations destinées à l’accomplissement de leur mission.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au présent paragraphe communiquent à la CSSF les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la CSSF tombent sous son secret professionnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF communique l’information visée aux paragraphes (1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la CSSF estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent et n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations reçues par la CSSF en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces informations à la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. – Coopération avec les autorités compétentes des autres États membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres en vue de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’accomplissement de leurs attributions au titre de la directive 2009/65/CE ou de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la directive précitée ou au titre de leur droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF coopère avec les autres autorités compétentes, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF communique aux autorités compétentes des autres États membres sans délai les informations requises aux fins de l’accomplissement de leurs attributions au titre de la directive 2009/65/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la directive 2009/65/CE sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle le notifie aux autorités compétentes de cet autre État membre d’une manière aussi circonstanciée que possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorités compétentes d’un État membre peuvent requérir la coopération de la CSSF dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête au Luxembourg dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la directive 2009/65/CE. Lorsque la CSSF reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en permettant aux autorités compétentes de l’État membre requérant de procéder à la vérification ou à l’enquête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en permettant à des contrôleurs légaux des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si la vérification ou l’enquête est effectuée par la CSSF, les autorités compétentes de l’État membre qui ont requis la coopération peuvent demander que leur propre personnel accompagne le personnel de la CSSF effectuant la vérification ou l’enquête. Cependant, la vérification ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la vérification ou l’enquête est effectuée par les autorités compétentes d’un État membre au Luxembourg, la CSSF peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l’enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">3968 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF peut refuser d’échanger des informations conformément au paragraphe (2) ou de donner suite à une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place conformément au paragraphe (4) uniquement lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La CSSF notifie aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du paragraphe (6). Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La CSSF, dans la mesure où un OPCVM est établi au Luxembourg, est seule habilitée à prendre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesures à l’égard de cet OPCVM en cas de violation de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi que de règles prévues par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de la société d’investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute décision de retrait de l’agrément ou toute autre mesure grave prise à l’égard de l’OPCVM ou toute suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement de ses parts qui lui serait imposée est communiquée sans délai par la CSSF aux autorités des États membres d’accueil de l’OPCVM et, dans le cas où la société de gestion d’un OPCVM est établie dans un autre État membre, aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’OPCVM et les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion peuvent prendre des mesures à l’égard de la société de gestion en cas de violation par celle-ci des règles relevant de leur responsabilité respective.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF doit prendre les mesures appropriées si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’un OPCVM dont les parts sont commercialisées sur le territoire de cet État membre l’informent qu’elles ont des raisons claires et démontrables d’estimer que cet OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la directive 2009/65/CE qui ne leur confèrent pas de pouvoirs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La CSSF peut prendre des mesures à l’égard d’un OPCVM dont les parts sont commercialisées au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur et qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente loi ou des obligations prévues aux articles 59 et 61.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF se verra communiquer sans délai par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM toute décision de retrait de l’agrément ou toute autre mesure grave prise à l’égard de l’OPCVM ou toute suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement de ses parts qui lui serait imposée. Ces informations lui seront également communiquées dans l’hypothèse où la société de gestion de l’OPCVM est établie au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM si elle a des raisons claires et démontrables d’estimer que cet OPCVM viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la directive 2009/65/CE qui ne lui confèrent pas de pouvoirs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, celui-ci continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs au Luxembourg, la CSSF pourra:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>après avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM prendre toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs, y compris empêcher l’OPCVM concerné de poursuivre la commercialisation de ses parts au Luxembourg; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si nécessaire attirer l’attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sur la situation.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF doit informer la Commission de l’Union européenne sans délai des mesures appropriées prises en application du point a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque, par voie de prestation de services ou par l’établissement de succursales, une société de gestion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">opère dans un ou plusieurs États membres d’accueil de la société de gestion, la CSSF collabore étroitement avec les autorités compétentes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle communique sur demande toutes les informations concernant la gestion et la structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour la société de gestion, elle coopère, afin d’assurer la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">collecte par les autorités de l’État membre d’accueil de la société de gestion des informations visées à l’article 21, paragraphe (2) de la directive 2009/65/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion l’informent de toute mesure prise par ce dernier conformément à l’article 21, paragraphe 5 de la directive 2009/65/CE, qui comporte des mesures ou des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d’une société de gestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">3969 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF en tant qu’autorité d’origine de la société de gestion notifie sans délai aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM tout problème décelé au niveau de la société de gestion et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions concernant l’OPCVM et de toute violation des obligations prévues par le chapitre 15 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF se verra notifier par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM tout problème décelé au niveau de l’OPCVM et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions ou à se conformer aux obligations prévues par la directive 2009/65/CE qui relèvent de la responsabilité de l’État membre d’origine de l’OPCVM.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l’OPCVM est établi au Luxembourg, la CSSF doit notifier sans délai aux autorités compétentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l’État membre d’origine de la société de gestion tout problème décelé au niveau de l’OPCVM et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions ou à se conformer aux obligations prévues par la présente loi qui relèvent de la responsabilité de la CSSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur le territoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Luxembourg par voie de prestation de services ou par le biais d’une succursale, la CSSF informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance, de toute mesure prise par la CSSF conformément à l’article 124 paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>de la présente loi, qui comporte des mesures ou des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d’une société de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur le territoire du Luxembourg par le biais d’une succursale, la CSSF veille à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion puissent, après en avoir informé la CSSF, procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l’article 109 de la directive 2009/65/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe (2) ne porte pas préjudice au droit de la CSSF de procéder, dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de la présente loi, à la vérification sur place des succursales établies au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">C. – Pouvoirs de surveillance et de sanction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées par écrit et, sauf</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 130, paragraphe (1), d’un OPC visé par les articles 2 et 87 de la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification à l’organisme concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’organisme a son siège.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal statue à bref délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">À peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l’article 143 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de l’organisme et leur soumettre les comptes et pièces à l’appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée au paragraphe (2) ci-dessus, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des OPC visés par les articles 2 et 87 de la présente loi, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 130 paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3970 LUXEMBOURG Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation d’un ou de plusieurs compartiments d’OPC visés par les articles 2 et 87 de la présente loi, dans les cas où l’autorisation concernant ce compartiment aura définitivement été refusée ou retirée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour l’organisme, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de l’organisme et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de l’organisme par adjudication publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des porteurs de parts représentant au moins le quart des avoirs de l’organisme une assemblée générale des porteurs de parts à l’effet de décider si, au lieu d’une liquidation pure et simple, il y a lieu de faire apport de l’actif de l’organisme en liquidation à un autre OPC. Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre de porteurs de parts représentant la moitié au moins des parts émises ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un OPC sont publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’OPC de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de l’organisme et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette publication comprend en outre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’indication des mesures prises conformément à l’article 145 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou associés dont la remise n’a pu leur être faite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Toutes les actions contre les liquidateurs d’OPC, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les dispositions du présent article s’appliquent également aux OPC qui n’ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l’article 130 paragraphe (1) dans le délai y imparti.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les OPC sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutes les pièces émanant d’un OPC en état de liquidation mentionnent qu’il est en liquidation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de liquidation non judiciaire d’un OPC, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">3971 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de liquidation volontaire ou forcée d’un OPC au sens de la présente loi, les sommes et valeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’exiger de toute personne qu’elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes par elle-même ou par ses délégués auprès des personnes soumises à sa surveillance au titre de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’exiger la communication des enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes d’administration, de direction et de gestion, des salariés et des agents liés à ces personnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>d’exiger des sociétés d’investissement, des sociétés de gestion ou des dépositaires agréés qu’ils fournissent des informations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d’arrêter tout type de mesure propre à assurer que les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion et les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>d’exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public, la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement des parts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>de retirer l’agrément octroyé à un OPC, à une société de gestion ou à un dépositaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>de donner instruction à des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications ou des enquêtes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, gérants et directeurs des OPC, des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sociétés de gestion, des dépositaires ainsi que de toute entreprise concourant aux activités de l’OPC soumis à la surveillance de la CSSF ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un OPC peuvent être frappés par celle-ci d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas d’infraction aux dispositions du chapitre 19 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La même amende d’ordre est prévue à l’encontre de ceux qui contreviendraient aux dispositions de l’article 132 de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span><span class=\"lf-art-t\">La CSSF pourra rendre publique toute amende d’ordre prononcée en vertu de l’article 148, à moins que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers, de nuire aux intérêts des investisseurs ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs</h3>\n<p class=\"lf-p\">A. – Publication d’un prospectus et de rapports périodiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La société d’investissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs de placement</span></h4></div>", "next": 239948}