📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 2018 relatif à
la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, et notamment
son article 2 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en
provenance des installations de combustion moyennes est remplacé comme suit :
« Art. 1er. Objet
Le présent règlement établit des règles visant à limiter et à surveiller les émissions atmosphériques de
polluants en provenance des installations de combustion moyennes et, partant, à réduire les émissions
atmosphériques et les risques que celles-ci sont susceptibles de présenter pour la santé humaine et
l'environnement. »
Art. 2.
L’article 2 du même règlement est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, les termes « quelle que soit l’affectation des bâtiments où sont comprises ces
installations » sont supprimés ;
2° Au paragraphe 2, le point 2 est remplacé comme suit :
« 2° aux installations de combustion qui relèvent du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen
et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz
polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne
destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013
et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ; ».
Art. 3.
1
L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :
1° Le point 9 est modifié comme suit :
a) la lettre a) du point 9 est remplacée comme suit :
« a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 51 à 2710 19 67,
2710 20 32, ou 2710 20 38 ; ou » ;
b)
à la lettre b) du point 9, les termes « autre que le gas-oil défini au point 19) » sont remplacés par
les termes « autre que le gasoil défini au point 10° » ;
2° La lettre a) du point 10 est remplacée comme suit :
« a) tout combustible liquide dérivé du pétrole classé sous les codes NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19
47, 2710 19 48, 2710 20 16 ou 2710 20 19 ; ou » ;
3° Le point 13 est remplacé comme suit :
« 13° « inspection » :
a) le contrôle de l'installation de combustion et des paramètres prescrits qui intervient après la mise en
service d'une nouvelle installation de combustion ou après une transformation importante d'une
installation de combustion ;
b) le mesurage périodique des paramètres prescrits pour une installation de combustion ; » ;
4° Le point 16 est remplacé comme suit :
« 16° « installation de combustion » : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont
oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite ; » ;
5° Le point 17° est remplacé comme suit :
« 17° « installation de combustion existante » : une installation de combustion qui est mise en service au
plus tard le 20 décembre 2018 ; » ;
6° Le point 23° est remplacé comme suit :
« 23° « nouvelle installation de combustion » :
a) toute installation de combustion qui est mise en service après le 20 décembre 2018 ;
b) toute installation de combustion existante qui a fait l’objet d’une transformation importante après le
20 décembre 2018 ;
c) toute installation de combustion existante qui a été mise en service ou qui a fait l’objet d’une
transformation importante au plus tard le 20 décembre 2018 et qui n’a pas fait l’objet d’une inspection
positive avant cette date ; » ;
7° Le point 30° est remplacé comme suit :
2
« 30° « transformation importante » : le remplacement total ou la transformation d'une unité de
combustion par le remplacement de la chaudière ou du brûleur ou l’extension ou le déplacement d’une
installation de combustion ; » ;
8° À la suite du point 32, les points suivants sont insérés :
« 33° « efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l’énergie que
l’on obtient et l’énergie consacrée à cet effet;
34° « amélioration de l’efficacité énergétique » : un accroissement de l’efficacité énergétique à la suite de
modifications d’ordre technologique, comportemental et/ou économique;
35° « contrat de performance énergétique » : un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur
d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du
contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont
rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement
défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;
36° « système technique de bâtiment » : un équipement technique de chauffage des locaux, de
refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré,
d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une
unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie
produite à partir de sources renouvelables;
37° « système d’automatisation et de contrôle des bâtiments » : un système comprenant tous les produits,
logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique,
économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en
facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment. »
Art. 4.
À l’article 4, paragraphe 1er, du même règlement, le point 2 est remplacé comme suit :
« 2. compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de
combustion moyennes pourraient, selon l’Administration de l’environnement, dénommée ci-après
« administration », être rejetés par une cheminée commune. »
Art. 5.
L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, la première phrase est remplacée comme suit :
« L’administration tient un registre public comportant des informations sur chaque installation de
combustion moyenne, y compris les informations énumérées à l'annexe I et les informations obtenues en
vertu de l'article 11. » ;
2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
3
« (3) Pour les installations de combustion moyennes qui font partie d'une installation relevant du chapitre
II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les exigences du présent article
sont réputées remplies du fait du respect de ladite loi. »
Art. 6.
L’article 6 du même règlement est remplacé comme suit :
« Art. 6. Valeurs limites d’émission
(1) Sans préjudice du chapitre II de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, le
cas échéant, les valeurs limites d’émission énoncées à l’annexe II s’appliquent aux installations de
combustion moyennes.
(2) Les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de façon à ce que les valeurs
limites d’émission de l’annexe II, partie 1, ne soient pas dépassées.
Cette disposition ne s’applique pas aux installations de combustion moyennes existantes qui ne sont pas
exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq
ans.
Dans des cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, la limite visée au deuxième alinéa s’étend à
500 heures d’exploitation.
Dans tous les cas visés au présent paragraphe, une valeur limite d’émission de 200 milligrammes par
normal mètre cube (mg/Nm3) pour les poussières s’applique aux installations de combustion moyennes
existantes qui utilisent des combustibles solides.
(3) Les nouvelles installations de combustion moyennes sont exploitées de façon à ce que les valeurs
limites d’émission de l’annexe II, partie 2, ne soient pas dépassées.
Cette disposition ne s’applique pas aux nouvelles installations de combustion moyennes qui ne sont pas
exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an, en moyenne mobile calculée sur une période de trois
ans.
Dans des cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, la limite visée au deuxième alinéa s’étend à
500 heures d’exploitation.
Dans tous les cas visés au présent paragraphe, une valeur limite d’émission de 100 milligrammes par
normal mètre cube (mg/Nm3) pour les poussières s’applique aux nouvelles installations de combustion
moyennes qui utilisent des combustibles solides.
(4) Au plus tard le 1er janvier 2025, les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées
conformément au paragraphe 3.
(5) Dans les zones ou les parties de zones où les valeurs limites de qualité de l'air établies par le règlement
grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement
européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
ne sont pas respectées, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «
ministre » fait évaluer par administration, dans le cadre de l'élaboration des plans relatifs à la qualité de
l'air visés à l'article 24 du règlement grand-ducal précité du 29 avril 2011, en tenant compte des résultats
4
de l'échange d'informations organisé par la Commission européenne, la nécessité d'appliquer, pour
chaque installation de combustion moyenne dans ces zones ou parties de zones, des valeurs limites
d'émission plus strictes que celles énoncées dans le présent règlement. Le ministre prend, sur base de
cette évaluation, une décision afférente pour autant que l'application de telles valeurs limites d'émission
contribue effectivement à une amélioration notable de la qualité de l'air.
(6) Le ministre peut accorder une dérogation dispensant de l'obligation de respecter les valeurs limites
d'émission prévues aux paragraphes 2 et 3 dans le cas où une installation de combustion moyenne qui
n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en
raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait, de ce fait, être équipée d'un
dispositif antipollution secondaire. La période pour laquelle une telle dérogation est accordée ne dépasse
pas dix jours, sauf si l'exploitant démontre qu'une période plus longue est justifiée.
Le ministre informe la Commission européenne dans un délai d'un mois de toute dérogation accordée en
vertu de l’alinéa 1er.
(7) Lorsqu'une installation de combustion moyenne utilise simultanément deux combustibles ou
davantage, la valeur limite d'émission de chaque polluant est calculée comme suit :
1° prendre la valeur limite d'émission relative à chaque combustible, telle qu'elle est énoncée à
l'annexe II ;
2° déterminer la valeur limite d'émission pondérée par combustible ; cette valeur est obtenue en
multipliant la valeur limite d'émission visée au point 1 par la puissance thermique fournie par chaque
combustible, et en divisant le résultat de la multiplication par la somme des puissances thermiques
fournies par tous les combustibles ; et
3° additionner les valeurs limites d'émission pondérées par combustible. »
Art. 7.
L’article 7 du même règlement est remplacé comme suit :
« Art. 7. Obligations de l’exploitant
(1) L'exploitant procède à la surveillance des émissions et du rendement conformément, au minimum, à
l’annexe III, partie 1, et dans les périodicités prévues par le présent article.
Les frais de la surveillance des émissions et du rendement sont à charge de l’exploitant.
(2) Toute nouvelle installation de combustion moyenne et toute installation de combustion moyenne
soumise à une transformation importante fait l’objet d’une première inspection par un organisme agréé
conformément à l’article 8. Cette première inspection est effectuée, sur demande de l’exploitant, dans
les quatre semaines qui suivent la mise en service de l’installation.
(3) À compter de la date de la première inspection positive, l’exploitant d’une installation de combustion
moyenne fait procéder à des inspections subséquentes par un organisme agréé dans les fréquences
suivantes :
a) pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW et
inférieure ou égale à 20 MW, tous les deux ans ;
5
b) pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 1 MW et
inférieure ou égale à 20 MW et qui ne sont pas exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an,
chaque fois que 200 heures d’exploitation se sont écoulées, sans que la fréquence ne puisse être
inférieure à une fois tous les cinq ans ;
c) pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure à 20 MW, annuellement ;
d) pour les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure à 20 MW et qui ne sont
pas exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an, chaque fois que 100 heures d’exploitation se
sont écoulées, sans que la fréquence ne puisse être inférieure à une fois tous les cinq ans.
L’exploitant d’une installation de combustion moyenne devant respecter les valeurs limites d’émission
liées aux composés organiques totaux et aux fluor et composés inorganiques du fluor énoncées à l’annexe
II fait procéder à des inspections annuelles par un organisme agréé à compter de la date de la première
inspection positive.
(4) Les dates des inspections subséquentes d’une installation de combustion moyenne existante sont
calculées par rapport à la dernière inspection telle que prévue, par le règlement grand-ducal modifié du
7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide
d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de
combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et
inférieure à 20 MW respectivement par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant
les installations à gaz ou le cas échéant dans l’autorisation de l’installation concernée.
Si l’alinéa 1er ne trouve pas à s’appliquer, l’exploitant d’une installation de combustion moyenne existante
fait procéder par un organisme agréé à une première inspection périodique au plus tard un an après
l’entrée en vigueur du présent règlement.
(5) Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent plusieurs combustibles, la
surveillance des émissions et du rendement est effectuée lors de la combustion du combustible ou du
mélange de combustibles susceptible d'entraîner le plus haut niveau d'émissions et pendant une période
représentative des conditions d'exploitation normales.
(6) L'exploitant conserve une trace de tous les résultats de la surveillance et en traite tous les résultats de
manière à permettre la vérification du respect des valeurs limites d'émission et du rendement minimal
conformément aux règles énoncées à l'annexe III, partie 2.
(7) Dans le cas des installations de combustion moyennes qui utilisent un dispositif antipollution
secondaire et un dispositif de mesure en continu pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant
conserve une trace du bon fonctionnement continu de ces dispositifs ou conserve des informations le
prouvant.
(8) L'exploitant d'une installation de combustion moyenne conserve les éléments suivants :
1° l'autorisation ou la preuve de l'enregistrement délivrée par l'autorité compétente et, le cas
échéant, sa version actualisée et les informations connexes ;
2° les résultats de la surveillance et les informations visées aux paragraphes 6 et 7 ;
3° le cas échéant, un relevé des heures d'exploitation visées à l'article 6, paragraphes 2 et 3 ;
6
4° un relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l'installation et de tout
dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire ;
5° un relevé des cas de non-respect et des mesures prises, conformément au paragraphe 10 ;
6° le cas échéant, un relevé des valeurs moyennes horaires et journalières des mesures en continu
dont est question à l’annexe III.
Les données et informations visées aux points 2 à 6 sont conservées par l’exploitant pendant au moins six
ans.
(9) Sur demande de l'administration, l'exploitant communique à cette dernière, sans retard injustifié, les
données et les informations énumérées au paragraphe 8. L’administration peut formuler une telle
demande afin de permettre le contrôle du respect des exigences du présent règlement. L'administration
formule une telle demande si un citoyen sollicite l'accès aux données ou aux informations énumérées au
paragraphe 8.
(10) En cas de non-respect des valeurs limites d'émission et du rendement minimal énoncés à l'annexe II,
l'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer le rétablissement de la conformité dans les plus
brefs délais, sans préjudice des mesures requises au titre des articles 8 et 10.
(11) L'exploitant fournit à l’administration toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de mener les
inspections et les visites des sites, de prélever des échantillons et de recueillir toute information
nécessaire à l'accomplissement de ses tâches aux fins du présent règlement.
(12) L'exploitant fait en sorte que les phases de démarrage et d'arrêt de l'installation de combustion
moyenne soient aussi courtes que possible. »
Art. 8.
L’article 8 du même règlement est modifié comme suit :
1° Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés comme suit :
« (2) L’organisme agréé procède au contrôle des valeurs limites d’émission et du rendement minimal
énoncés par l’annexe II conformément aux conditions de mesurage de l’annexe III.
(3) Lorsque l’inspection est positive, l’organisme agréé qui y a procédé transmet dans le délai d’un mois à
l'exploitant et à l’administration un rapport d’inspection contenant toutes les informations requises par
l'annexe V et indiquant la conformité de l'installation. La transmission se fait sur base d'un formulaire mis
à disposition par l’administration.
Lorsque l’inspection est négative, l'exploitant de l'installation prend toute mesure nécessaire pour assurer
le rétablissement de la conformité sans retard injustifié et est tenu d'établir à cet effet une prise de
position détaillée relative aux conclusions et recommandations de l’organisme agréé. Cette prise de
position doit également comprendre un échéancier précis dans lequel l'exploitant entend se conformer
aux exigences du présent règlement, lequel ne peut pas dépasser douze mois. L’échéancier peut toutefois
exceptionnellement dépasser le délai de douze mois si un tel dépassement est dûment justifié. Dans ce
cas, l’exploitant ajoute une explication détaillée à la prise de position. La prise de position est transmise
pour approbation dans la quinzaine par l’exploitant à l’administration. Après la réalisation des travaux de
mise en conformité qui s’imposent suite à une inspection négative, l’exploitant est tenu de faire procéder
7
à une deuxième inspection. En cas de non-respect du présent alinéa ou si cette deuxième inspection est
également négative ou n’a pas été effectuée selon l’échéancier approuvé par l’administration,
l’installation est réputée ne pas satisfaire aux dispositions du présent règlement et ne peut être
maintenue en service.
Lorsque la non-conformité constatée lors d’une inspection négative entraîne une dégradation significative
de la qualité de l'air au niveau local, l'exploitation de l'installation de combustion moyenne est suspendue
jusqu'à ce que la conformité soit rétablie.
L’organisme agréé est tenu, lors de l’inspection, de signaler sans délai à l'administration tout défaut, toute
nuisance ainsi que toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à
l'environnement. » ;
2° Au paragraphe 6, alinéa 1er, les termes « installations de combustion moyenne » sont remplacés par les
termes « installations de combustion moyennes » ;
3° À la suite du paragraphe 6, il est inséré un nouveau paragraphe 7 libellé comme suit :
« (7) Pour les installations de combustion moyennes qui sont régies explicitement par un critère de
performance énergétique convenu ou un accord contractuel fixant un niveau convenu d’amélioration de
l’efficacité énergétique, tels que les contrats de performance énergétique définis à l’article 3, point 35°,
ou qui sont gérées par un gestionnaire de services d’utilité publique ou un gestionnaire de réseau et sont
par conséquent soumises à des mesures de suivi de la performance visant les systèmes, le rendement de
combustion ne doit pas être contrôlé dans le cadre des inspections prévues au présent article à condition
que l’incidence globale d’une telle approche soit équivalente à celle qui résulte d’une inspection complète
avec contrôle du rendement de combustion.
Sont également exemptées de l’obligation de contrôle du rendement de combustion dans le cadre des
inspections prévues au présent article, les installations de combustion moyennes installées dans des
bâtiments qui sont équipés d’un système d’automatisation et de contrôle du bâtiment capable:
1° de suivre, d’enregistrer et d’analyser en continu la consommation énergétique et de permettre de
l’ajuster en continu;
2° de situer l’efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, de détecter
les pertes d’efficacité des systèmes techniques de bâtiment et d’informer la personne responsable
des installations ou de la gérance technique du bâtiment des possibilités d’amélioration de l’efficacité
énergétique;
3° de permettre la communication avec les systèmes techniques de bâtiment connectés et d’autres
appareils à l’intérieur du bâtiment, et d’être interopérables avec des systèmes techniques de bâtiment
impliquant différents types de technologies brevetées, de dispositifs et de fabricants. »
Art. 9.
L’article 9 du même règlement est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2, la première phrase est remplacée comme suit :
8
« Avant la mise en place d’une nouvelle installation de combustion moyenne et avant une transformation
importante d’une installation de combustion moyenne, l’exploitant fait procéder par un expert qualifié à
une évaluation du dimensionnement de l’installation par rapport aux exigences en matière de chauffage
du bâtiment. » ;
2° À la suite du paragraphe 3 de l’article 9 du même règlement, ils sont insérés les nouveaux paragraphes
4 et 5 libellés comme suit :
« (4) Les nouvelles installations de combustion moyennes sont exploitées de façon à ce que les
rendements de combustion minimaux de l’annexe II, partie 2, soient respectés.
(5) Les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées de façon à ce que les rendements
de combustion minimaux de l’annexe II, partie 1, soient respectés.
Au plus tard le 1er janvier 2025, les installations de combustion moyennes existantes sont exploitées
conformément au paragraphe 4. »
Art. 10.
À l’article 11 du même règlement, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
« L'exploitant informe, sans retard injustifié, l'administration de toute modification ou transformation
importante prévue de l'installation de combustion moyenne qui serait susceptible d'avoir une incidence
sur les valeurs limites d'émission et le rendement minimal applicables. »
Art. 11.
À l’article 13 du même règlement, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés comme suit :
« (2) La hauteur minimale des hautes cheminées des installations visées au paragraphe 1er est déterminée
soit par les méthodes décrites à l'annexe IV, soit par des méthodes qui fournissent des résultats d’une
fiabilité équivalente.
(3) Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe
1er, à l’exception de celles faisant partie d’installations subissant une transformation importante. »
Art. 12.
L’annexe I du même règlement est modifiée comme suit :
1° Le point 3 est remplacé comme suit :
« 3. Le type et la proportion de combustibles utilisés. » ;
2° Le point 7 est remplacé comme suit :
« 7. En cas de recours aux possibilités d'exemption prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 3, une
déclaration signée de l'exploitant aux termes de laquelle l'installation de combustion moyenne ne sera
pas exploitée au-delà du nombre d'heures d’exploitation visé audit paragraphe. » ;
3° À la suite du point 8, il est inséré un nouveau point 9 libellé comme suit :
9
« 9. Le calcul détaillé de la hauteur des cheminées. Dans le cas où une méthode alternative à celles
proposées dans l’annexe IV a été utilisée, une preuve de fiabilité équivalente au sens de l’article 13 est à
rajouter. »
Art. 13.
L’annexe II du même règlement est remplacée comme suit :
« ANNEXE II
VALEURS LIMITES D'ÉMISSION VISÉES À L'ARTICLE 6 ET RENDEMENT MINIMAL VISÉ À L’ARTICLE 9
Toutes les valeurs limites d'émission figurant dans la présente annexe sont définies pour une température
de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des
gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 pour cent dans le cas des installations de
combustion moyennes utilisant des combustibles solides, de 3 pour cent dans le cas des installations de
combustion moyennes, autres que les moteurs et turbines à gaz, qui utilisent des combustibles liquides
et gazeux et de 15 pour cent dans le cas des moteurs et des turbines à gaz.
Les substances considérées comme biomasse liquide et les bioliquides sont énoncés à l’annexe VIII.
Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l’annexe IX.
L’indice de suie est exprimé et mesuré par application de la méthode décrite à l’annexe X.
PARTIE 1
Valeurs limites d'émission et rendement minimal pour les installations de combustion moyennes
existantes
Tableau 1
Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) et rendement minimal pour les installations de combustion
moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure
ou égale à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz
Valeur limite
Biomasse
solide
Autres
combustibles
solides
Gasoil
Rendement(1)
[pour cent]
SO2
NOx
CO
Poussières
90
90
90
200(2)(3)
375
225(6)
30
1100
375(5)
225
30
-
10
2
200
1350
Indice de
suie 1
-
COT(7)
HF(8)
Combustible Gaz naturel Combustibles
liquides
gazeux
autres que
autres que
le gasoil
le gaz naturel
90
91
91
350
250
1350
30
150
50
-
200(4)
150
50
-
10
2
-
10
2
10
(1) Les valeurs s’appliquent uniquement aux installations de combustion moyennes qui sont destinées
exclusivement au chauffage du bâtiment.
(2) La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement
ligneuse.
(3) 300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.
(4) 400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke dans l’industrie
du fer et de l’acier.
(5) 160 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec charbon.
(6) 375 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.
(7) Composés organiques totaux exprimés en carbone.
(8) Fluor et composés inorganiques du fluor exprimés en fluorure d’hydrogène (HF).
Tableau 2
Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) et rendement minimal pour les installations de combustion
moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, autres que les
moteurs et les turbines à gaz
Valeur limite
Biomasse
solide
Autres
combustibles
solides
Gasoil
Rendement(1)
[pour cent]
SO2
NOx
CO
Poussières
90
90
90
200(2)(3)
375
225(8)
30
400(4)
375(7)
225
30
-
20
2
200
80
Indice de
suie 1
-
COT(9)
HF(10)
Combustible Gaz naturel Combustibles
liquides
gazeux
autres que
autres que le
le gasoil
gaz naturel
90
91
91
350
250
80
30
150
50
-
35(5)(6)
150
50
-
20
2
-
20
2
(1) Les valeurs s’appliquent uniquement aux installations de combustion moyennes qui sont destinées
exclusivement au chauffage du bâtiment.
(2) La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement
ligneuse.
(3) 300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.
(4) 1100 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5
MW et inférieure ou égale à 20 MW.
(5) 400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm 3
dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant des hauts fourneaux, dans l’industrie de fer et de
l’acier.
(6) 170 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.
(7) 160 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec charbon.
(8) 375 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.
(9) Composés organiques totaux exprimés en carbone.
(10) Fluor et composés inorganiques du fluor exprimés en fluorure d’hydrogène (HF).
11
Tableau 3
Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les moteurs et les turbines à gaz existants
Valeur
limite
SO2
NOx
Poussières
Type d’installation
de combustion
moyenne
Gasoil
Combustible
liquides autres
que le gasoil
Gaz naturel
Combustibles
gazeux autres
que le gaz
naturel
Moteurs et
turbines à gaz
Moteurs
Turbines à gaz(7)
Moteurs et
turbines à gaz
-
120
-
15(1)(2)
190(3)(4)
200
-
190(3)(5)
200
10(8)
190(6)
150
-
190(6)
150
-
(1) 60 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.
(2) 130 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke 65 mg/Nm3 dans
le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.
(3) 1850 mg/Nm3 dans les cas suivants :
i) pour les moteurs diesel dont la construction a débuté avant le 18 mai 2006 ;
ii) pour les moteurs à double combustible en mode liquide.
(4) 250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à
1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.
(5) 250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à
1 MW et inférieure ou égale à 5 MW ; 225 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique
nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.
(6) 380 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.
(7) Les valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 pour cent.
(8) 20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale
à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW.
PARTIE 2
Valeurs limites d'émission et rendement minimal pour les nouvelles installations de combustion
moyennes
Tableau 1
Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) et rendement minimal pour les nouvelles installations de
combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz
Valeur limite
Biomasse
solide
Autres
combustibles
solides
Gasoil
Combustible Gaz naturel Combustibles
liquides
gazeux
12
Rendement(1)
[pour cent]
SO2
NOx
CO
Poussières
COT(11)
HF(12)
90
90
91
200(2)
300(6)
225
20(9)
400
300
225
20
-
3
1
200
80
Indice de
suie 1
-
autres que
le gasoil
91
91
autres que le
gaz naturel
91
350(3)
250(7)(8)
80
20(10)
100
50
-
35(4)(5)
200
50
-
3
1
-
3
1
(1) Les valeurs s’appliquent uniquement aux installations de combustion moyennes qui sont destinées
exclusivement au chauffage du bâtiment.
(2) La valeur n'est pas applicable dans le cas des installations qui utilisent de la biomasse solide
exclusivement ligneuse.
(3) Jusqu'au 1er janvier 2025, 1700 mg/Nm3 dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux
isolés ou de microréseaux isolés.
(4) 200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans
l'industrie du fer et de l'acier.
(5) 100 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.
(6) 500 mg/Nm3 dans le cas des installations à biomasse solide dont la puissance thermique nominale
totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.
(7) Jusqu'au 1er janvier 2025, 450 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant entre 0,2 et 0,3
pour cent de N et 360 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant moins de 0,2 pour cent de
N dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.
(8) 300 mg/Nm3 pour les bioliquides.
(9) 30 mg/Nm3 dans le cas des installations à biomasse solide dont la puissance thermique nominale totale
est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW.
(10) 30 mg/Nm3 dans le cas des installations fonctionnant aux bioliquides dont la puissance thermique
nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.
(11) Composés organiques totaux exprimés en carbone.
(12) Fluor et composés inorganiques du fluor exprimés en fluorure d’hydrogène (HF).
Tableau 2
Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les nouveaux moteurs et les nouvelles turbines à gaz
Valeur
limite
SO2
NOx
Type d’installation
de combustion
moyenne
Gasoil
Combustible
liquides autres
que le gasoil
Gaz naturel
Combustibles
gazeux autres
que le gaz
naturel
Moteurs et
turbines à gaz
Moteurs(3)(4)
-
120(1)
-
15(2)
190(5)
190(5)(6)
95(7)
190
13
Poussières
Turbines à gaz(8)
Moteurs et
turbines à gaz
75
-
75(9)
10(10)(11)
50
-
75
-
(1) Jusqu'au 1er janvier 2025, 590 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés
ou de microréseaux isolés.
(2) 40 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.
(3) Les moteurs qui fonctionnent de 100 à 1 500 heures par an sont exemptés du respect de ces valeurs
limites d'émission si des mesures primaires sont appliquées afin de réduire les émissions de NOx et de
respecter les valeurs limites d'émission prévues dans la note 4.
(4) Jusqu'au 1er janvier 2025 dans les petits réseaux isolés et les microréseaux isolés, 1850 mg/Nm3 pour
les moteurs à double combustible en mode liquide et 380 mg/Nm3 en mode gazeux ; 1300 mg/Nm3 pour
les moteurs diesel dont le régime est inférieur ou égal à 1200 tr/min et dont la puissance thermique
nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et 1850 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la
puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW ; 750 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont
le régime est supérieur à 1200 tr/min.
(5) 225 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide.
(6) 225 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou
égale à 20 MW et dont le régime est inférieur ou égal à 1200 tr/min.
(7) 190 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.
(8) Ces valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 pour cent.
(9) Jusqu'au 1er janvier 2025, 550 mg/Nm3 pour les installations qui font partie de petits réseaux isolés
ou de microréseaux isolés.
(10) Jusqu'au 1er janvier 2025, 75 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés
ou de microréseaux isolés.
(11) 20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure
ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW alimentées en bioliquides. »
Art. 14.
L’annexe III du même règlement est remplacée comme suit :
« ANNEXE III
SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DU RENDEMENT ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
PARTIE 1
Surveillance des émissions et du rendement par l'exploitant
1. La surveillance et le mesurage des émissions de polluants et du rendement de combustion au cours des
inspections se font dans les délais et périodicités prévus par l’article 7.
2. Le mesurage des polluants est exigé uniquement pour :
a) les polluants pour lesquels une valeur limite d'émission est établie par l’annexe II pour l'installation
concernée ;
14
b) le CO pour toutes les installations, nonobstant d’une valeur limite prévue par l’annexe II.
3. Au lieu des mesures de SO2 visées aux points 1 et 2a, d'autres procédures vérifiées et approuvées par
l'administration peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2.
4. Le mesurage en continu est demandé si les seuils cités ci-dessous sont dépassés aux sources
individuelles pendant au moins 10 pour cent du temps de fonctionnement de l’installation par année :
Polluants à mesurer
Seuil
(1)
Poussières
1 kg/h
Poussières(2)
3 kg/h
(3)
SO2
30 kg/h
NOx(4)
30 kg/h
CO
5 kg/h
Composés organiques totaux
2,5 kg/h
HF
0,3 kg/h
(1) Contrôle qualitatif
(2) Contrôle quantitatif
(3) Si le dioxyde de soufre est mesuré en continu, le trioxyde de soufre est à mesurer lors du calibrage et
à considérer par calcul.
(4) Si la part de dioxyde d’azote est en dessous de 10 pour cent dans les émissions d’oxyde d’azote, le
mesurage en continu du dioxyde d’azote n’est pas nécessaire. Son pourcentage est à considérer par calcul.
Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes
de référence dans les délais prévus par l’article 10.
5. L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes ainsi que les mesures des paramètres
d'exploitation, et les autres méthodes éventuellement utilisées, visées aux points 3 et 4, sont basés sur
des méthodes qui livrent des résultats fiables, représentatifs et comparables. Les méthodes conformes
aux normes EN harmonisées sont présumées remplir cette condition. Pendant chaque mesure,
l'installation est exploitée dans des conditions stables, avec une charge représentative et homogène. Dans
ce cadre, les phases de démarrage et d'arrêt sont exclues.
PARTIE 2
Évaluation de la conformité
1. Au cours des inspections, les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 sont considérées comme
respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites
d'émission applicables.
Au cours des inspections, les rendements minimaux visés à l’article 9 sont considérés comme respectés si
les résultats de chacune des séries de mesures atteignent au moins les rendements minimaux applicables.
2. Modalités de mesurage :
15
a) Les valeurs calculées des rejets de polluants sont déterminées en moyennes semi horaires. Dans la
mesure du possible, les mesures sont effectuées à charge minimale, moyenne et à pleine charge ;
b) Pour les mesures qui accompagnent le contrôle au cours des inspections, les valeurs limites
d'émissions sont considérées comme respectées si aucune des moyennes déterminées au sens du
point a) ne dépasse les valeurs limites respectives ;
c) Des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque unité
d'évacuation à un endroit approprié permettant la prise d'échantillons selon les règles de l'art. L'accès
vers ces points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute
sécurité ;
d) Dans la mesure du possible, les mesures pour le calcul du rendement de combustion sont
effectuées à charge minimale, moyenne et à pleine charge ;
e) Pour les mesures qui accompagnent le contrôle au cours des inspections, les rendements requis
sont considérés comme respectés si aucune des valeurs déterminées au sens du point d) n’est
inférieure aux valeurs minimales respectives.
3. Dans le cas de mesures en continu du SO2, NOx, CO ou des poussières, la conformité avec les valeurs
limites d'émission visées à l'article 6 est évaluée conformément à l’annexe V, partie 4, point 1 de la
directive 2010/75/UE.
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l’annexe V, partie 3, points 9 et 10, de
la directive 2010/75/UE.
Dans le cas de mesures en continu des composés organiques totaux ou du fluor et des composés
inorganiques du fluor, les valeurs limites d’émission visées à l’article 6 sont respectées lorsque :
- aucune des valeurs moyennes portant sur 24 heures d’exploitation normale ne dépasse les
valeurs limites d’émissions ;
- aucune des valeurs moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.
Les valeurs moyennes portant sur 24 heures sont déterminées à partir d’une moyenne arithmétique
calculée sur base des valeurs moyennes horaires. Une valeur moyenne horaire est déterminée à partir
des valeurs mesurées pendant ladite heure en excluant les valeurs se trouvant en dehors de l’intervalle
de confiance à 95%. Il n’est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs
horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien du système de
mesure en continu. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre,
l’exploitant doit prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure
automatisé.
4. Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission, il n’est pas tenu compte des valeurs mesurées
durant les périodes visées à l’article 6, paragraphe 7, ni de celles mesurées durant les phases de
démarrage et d’arrêt. »
Art. 15.
L’annexe IV du même règlement est remplacée comme suit :
16
« ANNEXE IV
DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR DES HAUTES CHEMINÉES
1. Généralités
Les effluents gazeux sont à évacuer de telle façon que la diffusion dans l’air, circulant librement, soit
garantie. Des couvertures sur les cheminées, empêchant cette diffusion, ne sont pas admissibles.
Si l’application de cette annexe entraîne des hauteurs de cheminée différentes, la hauteur la plus élevée
est à retenir.
Sur demande motivée, le ministre peut accorder une autre hauteur de cheminée si cette dernière garantit
la diffusion des effluents gazeux dans l’air circulant librement et si la hauteur de la cheminée déterminée
conformément au présent règlement serait disproportionnée.
2. Schéma de décision pour le calcul de la hauteur des cheminées
a) Les points 3, 5, 6 et 7 s’appliquent
i) aux installations de combustion moyennes ayant une puissance nominale totale supérieure ou égale
à 1 MW et inférieure à 10 MW ;
ii) aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S inférieure ou égale à 10.
b) À l’exception des installations visées au point 2a)i), les points 4 à 7 s’appliquent aux installations de
combustion ayant une grandeur Q/S supérieure à la valeur de 10.
c) Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain,
l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la
hauteur des cheminées.
Les paramètres Q et S sont définis de manière suivante :
Q [kg/h]
S
débit massique du polluant atmosphérique ;
valeur selon le tableau « Valeurs S ».
Tableau : Valeurs S
Polluant
poussière en suspense
monoxyde de carbone
oxydes de soufre (dioxydes et trioxydes de soufre), exprimé en dioxyde de soufre
oxydes d’azote, exprimés en dioxyde d’azote
composés organiques totaux
HF
S
0,08
7,5
0,14
0,1
0,1
0,0018
17
3. Méthode 1 pour la détermination de la hauteur des cheminées
Les effluents gazeux des installations de combustion s’effectuent en générale au-dessus des toits, par une
cheminée ou un conduit d’évacuation ayant une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol,
dépassant le faîtage d’au moins 3m. Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du
faîtage se détermine selon la règle de 20° (point 4.1).
4. Méthode 2 pour la détermination de la hauteur des cheminées
4.1. La règle de 20°
Les cheminées ont une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol et dépassent le faîtage d’au moins
3 m.
Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la règle de
20°.
Pour déterminer la hauteur du faîtage, la largeur du bâtiment (côté étroit) lc est à utiliser. Ainsi la hauteur
de la cheminée H20° résulte de la somme de la hauteur du chéneau (hch), la hauteur du toit (ht) et le
dépassement du faîtage de 3m :
𝐻20° = ℎ𝑐ℎ + ℎ𝑡 + 3𝑚
avec
ℎ𝑡 =
𝐻20°
ℎ𝑐ℎ
ℎ𝑡
𝑙𝑐
𝑙𝑐
∙ tan 20°
2
Hauteur de la cheminée en prenant comme base une toiture inclinée à 20°
Hauteur du chéneau
Hauteur du faîtage moins la hauteur du chéneau
Largeur du bâtiment (côté étroit)
La hauteur de la cheminée ne peut cependant pas dépasser le double de la hauteur du bâtiment.
18
Figure 1: Application de la règle de 20°.
4.2. Détermination graphique de la hauteur des hautes cheminées
Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la
substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée.
Les valeurs t, R et Q à introduire dans le nomogramme sont celles résultant d’une exploitation normale
de l’installation, mais dans les conditions les plus défavorables en matière de la lutte contre la pollution
atmosphérique.
Pour les émissions de monoxyde d’azote un taux de conversion de 60 sur 100 par rapport au dioxyde
d’azote est à prendre base, c.à.d. que le débit massique du monoxyde d’azote est à multiplier par un
facteur 0.92 et que la valeur Q résultante est à introduire en tant que débit massique pour le dioxyde
d’azote dans le nomogramme (Figure 2).
Détermination de H’
Le paramètre H’ est déterminé au moyen de la figure 2.
19
R en m 4/h
d en m
Avec
H’ [m]
d [m]
t [°C]
R [m3/h]
Q [kg/h]
S
Figure 2: Détermination de la hauteur de la cheminée
hauteur de la cheminée suivant la figure 2 ;
diamètre intérieure de la cheminé ;
température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée ;
débit volumétrique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, 1013
mbar) et après déduction de l’humidité (état sec), sans conversion au taux
d’oxygène de référence ;
débit massique du polluant atmosphérique ;
paramètre selon le tableau « Valeurs S ».
4.3. Considération des constructions et de la végétation
20
Dans le cas d’une urbanisation close, existante ou admise par le plan d’aménagement ou d’une végétation
close couvrant plus de 5 pour cent de la surface d’influence, un complément J est ajouté à la hauteur H’
déterminée par la méthode visée au point 4.2.
La surface d’influence est définie comme la surface se trouvant dans un rayon de 50 fois la hauteur de la
cheminée H’ et où aux points d’immission la charge supplémentaire dépasse la valeur limite de longue
durée de 3 pour cent. Pour les cheminées ayant une hauteur H’ de moins de 20 mètres, le rayon
d’influence est de 1 km au moins.
La valeur J est exprimée en m et est déterminée à l’aide de la figure 3.
Figure 3: Détermination de la valeur J
Avec
H [m]
J' [m]
hauteur de construction de la cheminée (H = H’ + J) ;
hauteur moyenne au-dessus du sol des constructions closes et existantes ou
admises suivant le plan d’aménagement ou de la végétation close.
5. Considération de bâtiments hauts isolés
Dans certains cas, des bâtiments hauts isolés peuvent empêcher que les effluents gazeux soient évacués
dans l’air circulant librement. La hauteur de la cheminée est alors corrigée. Ceci vaut pour les bâtiments
21
hauts situés dans l’axe des vents dominants par rapport à la cheminée. S’il n’y a pas de points d’immission
pertinents à apprécier dans ces zones, une correction de la cheminée ne s’impose pas nécessairement.
La valeur ltp est calculée par la formule suivante :
𝑙𝑡𝑝 = 1.75 ∙
𝑙
𝑙
[1 + 0.25 ∙ ℎ]
Avec
ltp
l
étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ;
largeur du bâtiment haut perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment –
cheminée ;
hauteur du bâtiment haut.
h
La hauteur de la cheminée dépend de la zone et est calculée d’après les formules suivantes :
-
La cheminée se trouve dans la zone ltp :
𝐻𝑠 = 𝐻20°
-
La cheminée se trouve dans la zone ltp < x < lch :
𝐻𝑠 =
(𝐼𝑐ℎ − 𝑥) ∙ 𝐻20°
(𝐼𝑐ℎ − 𝐼𝑡𝑝 )
La hauteur de la cheminée H est celle dont la valeur entre Hs et HN est la plus haute.
22
Figure 4 : Détermination de la hauteur de la cheminée en considérant des bâtiments hauts isolés.
Avec
H
H20°
Hs
HN
x
ltp
lch
l
h
hauteur de la cheminée ;
hauteur de la cheminée suivant la règle 20° ;
hauteur de la cheminée corrigée ;
hauteur de la cheminée non corrigée ;
distance entre le bâtiment haut et la cheminée ;
étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ;
étendue horizontale de la zone de considération pour la correction de la hauteur de
la cheminée (lch = 5*ltp) ;
largeur du bâtiment perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée
hauteur du bâtiment haut ;
6. Considération de la topographie du terrain
La détermination de la hauteur de la cheminée requiert de prendre en considération les caractéristiques
du terrain dans le cas où l’installation est située dans une vallée ou dans le cas où des élévations du terrain
gênent la propagation des émissions.
7. Considération de plusieurs cheminées
S’il en résulte plusieurs cheminées d’environ la même hauteur et émettant des effluents gazeux similaires,
il est à vérifier dans quelle mesure ces émissions sont à regrouper pour la détermination de la hauteur de
chaque cheminée.
Cette vérification est à effectuer notamment dans le cas où la distance horizontale entre les différentes
cheminées est inférieure à 1,4 fois la hauteur de la cheminée et supérieure à 5 fois le diamètre de la
cheminée. Dans ce cas, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits
massiques des différentes sources d’émission, et en conservant les autres paramètres.
23
Si la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 5 fois le diamètre de la
cheminée, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques et les
différents débits volumétriques des différentes sources d’émission et en supposant un diamètre fictif
équivalent.
Selon le cas, une évaluation spécifique est réalisée, s’il ne peut pas être exclu que les fumées des
différentes sources pourraient se superposer. »
Art. 16.
L’annexe V du même règlement est remplacée comme suit :
« ANNEXE V
RAPPORT D'INSPECTION
Le rapport d'inspection pour les installations de combustion moyennes doit contenir au minimum les
données suivantes :
1. Exploitant :
a) Nom et adresse complète de l'exploitant ;
b) Emplacement précis de l'installation ;
c) Numéro d’identification de l’installation attribué par l’administration.
2. Rapport de mesurage :
a) Résultats des mesures d’émission des différents polluants et du rendement de l’installation;
b) Hauteur et coordonnées géographiques (LUREF) des cheminées ;
c) État d'opération de l'installation pendant les mesures ;
d) Résultat global (conforme, non conforme).
3. Organisme agréé
a) Nom, adresse complète de l'organisme ;
b) Nom, prénom de l’inspecteur responsable
c) Signature de l'inspecteur responsable
24
4. Observations de l'inspecteur »
Art. 17.
L’annexe VI du même règlement est modifiée comme suit :
1° Le titre de l’annexe VI est remplacé comme suit :
« RAPPORT DE CONTRÔLE ET DE CALIBRAGE DES SYSTÈMES DE MESURE EN CONTINU » ;
2° La première phrase est remplacée comme suit :
« Le rapport de contrôle et de calibrage des systèmes de mesure en continu doit contenir au minimum les
informations suivantes : ».
Art. 18.
L’annexe VII est remplacée comme suit :
« ANNEXE VII
RAPPORT ANNUEL
Le rapport annuel tel que prévu par l’article 12 doit contenir au minimum les informations suivantes :
1. Exploitant :
Nom et adresse complète de l'exploitant
2. Paramètres de fonctionnement de l'installation
a) Heures d’exploitation de l'installation par an (h/a) ;
b) En cas de recours aux possibilités d'exemption prévues à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 3 et
paragraphe 3, alinéa 3, une preuve détaillant les raisons pour lesquelles les installations de
combustion moyennes ont été exploitées au-delà de 100 heures d’exploitation ;
c) Consommation de combustible pour l'année écoulée (en m3/a, l/a, t/a) ;
d) Estimation de consommation pour l'année à venir ;
e) Évaluation des émissions annuelles de tous les polluants (y compris le CO2) sur base de la
production de l’année écoulée et sur base des mesures réalisées (t/a) ;
f)
Mesures envisagées à réduire les émissions des polluants ;
g) Toutes perturbations de fonctionnement de l'installation ayant un effet négatif sur les émissions
des polluants ;
25
h) Date du contrôle et du calibrage du dispositif de mesurage en continu.
i) Pour les polluants mesurés en continu :
- le nombre des moyennes journalières dépassant la valeur limite ;
- le nombre des moyennes horaires dépassant 1,5 fois la valeur limite. »
Art. 19.
À la suite de l’annexe VIII, ils sont insérés les nouvelles annexes IX et X libellées comme suit :
« ANNEXE IX
RENDEMENT DE COMBUSTION
1. La formule pour le calcul du rendement de combustion d’après la méthode du mesurage CO2 est la
suivante :
𝐴1
𝜂 = 100 − [(𝑡A − 𝑡L ) ∙ (
+ 𝐵)]
𝐶𝑂2
avec
𝜂
𝑡A
𝑡L
𝐶𝑂2
le rendement,
la température des gaz de combustion en °C,
la température de l’air de combustion en °C mesurée au niveau de l’entrée d’aération
du brûleur,
le dioxyde de carbone en % volume mesuré,
𝐴1
𝐵
Gasoil, bioliquides
0.50
0.007
Gaz naturel, biogaz
0.37
0.009
Gaz de pétrole liquéfié
0.42
0.008
2. La formule pour le calcul de rendement de combustion d’après la méthode de mesurage O 2 est la
suivante :
𝐴1
𝜂 = 100 − [(𝑡A − 𝑡L ) ∙ (
+ 𝐵)]
21 − 𝑂2
avec
𝜂
𝑡A
le rendement,
la température des gaz de combustion en °C,
26
𝑡L
𝑂2
la température de l’air de combustion en °C mesurée au niveau de l’entrée d’aération
du brûleur,
l’oxygène en % volume mesuré,
Taux d’humidité
𝐴1
𝐵
𝐴1
𝐵
0%
0.6572
0.0083
Gasoil, bioliquides
0.68
0.007
Biomasse solide
10%
20%
0.6682
0.6824
0.0107
0.0125
30%
0.7017
0.0149
Gaz naturel, biogaz
0.66
0.009
40%
0.7290
0.0183
50%
0.7709
0.0235
Gaz de pétrole liquéfié
0.63
0.008
ANNEXE X
INDICE DE SUIE
L’indice de suie est déterminé d’après la méthode suivante:
Une minute après l’allumage du brûleur, une quantité bien définie (1) de gaz de combustion est prise
pendant un temps déterminé (2) dans le noyau de flux de ce dernier et aspirée (3) au travers d’une sonde
placée face au flux (4) elle-même reliée à un appareil d’aspiration muni d’un papier filtre (5). Le papier
filtre exposé (6) est examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules
huileuses (7) et le noircissement du filtre est comparé (8) à une échelle de comparaison des gris du type
Bacharach (9).
Signification de
(1) « quantité bien définie »
5.75 + 0.25 Nl (litre normal) par cm2 de surface efficace de papier filtre.
(2) « pendant un temps déterminé »
Durée de chaque prélèvement: maximum 5 minutes.
(3) « aspirée »
Le dispositif de prélèvement doit être conçu de telle manière que
- la température, à l’avant et au niveau du filtre, ne soit pas inférieure au point de condensation;
- seuls des dépôts négligeables de substances solides apparaissent en avant du filtre.
(4) « au travers d’une sonde placée face au flux »
Les points suivants doivent être observés lors des mesures de fumée:
a) sur le parcours, où s’effectue la mesure, le flux doit être régulier;
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b) sur le parcours, l’état du flux ne doit pas être modifié par la prise d’échantillons;
c) - il faut utiliser comme sonde de prélèvement, un tuyau de métal courbe à l’angle droit aux parois
minces (épaisseur inférieure à 1 mm) avec une embouchure aux parois amincies comme une lame;
- pendant le prélèvement, la vitesse d’aspiration (au niveau de l’embouchure de la sonde) doit
toujours être 2 à 3 fois supérieure à la vitesse moyenne du gaz de combustion, exprimé
perpendiculairement au plan de mesure. Celle-ci peut être calculée à partir de la capacité de
chauffage de l’installation, l’excédent d’air, la pression et la température du gaz de combustion ainsi
que la surface du plan de mesure (générale 1 à 3 m/s).
(5) « papier filtre »
Filtre blanc de cellulose avec une capacité de réflexion de 85 - 0.25%.
(6) « papier filtre exposé »
Pour que le papier filtre exposé puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour la détermination de la
qualité de suie, les points suivants sont nécessaires:
- il ne doit pas avoir été humecté par la condensation ou altéré dans sa couleur par l’échauffement
et
- il devra être noirci régulièrement sur toute la surface.
(7) « examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particule huileuses »
Outre la suie, on ne doit déceler ou sentir sur le papier-filtre exposé ni huile, ni particules incomplètement
brûlées.
(8) « comparé »
Soit par comparaison visuelle directe du papier filtre avec l’échelle des gris, soit avec un photomètre
étalonné au moyen de l’échelle des gris.
(9) « échelle de comparaison des gris »
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»
Art. 20.
Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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Exposé des motifs
Le présent projet de règlement grand-ducal vise à actualiser le règlement grand-ducal modifié du 24 avril
2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes.
Le texte est d’un côté complété par les dispositions nécessaires pour assurer la transposition correcte en
droit national des directives 2010/31/UE et 2012/27/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844
en matière d’énergie, suite à un avis motivé du 6 avril 2022 de la Commission européenne dans le cadre
de la procédure d’infraction INFR(2020)0215.
De l’autre côté, il est procédé à une mise à jour générale, en ajoutant notamment explicitement le
rendement dans les différents articles et en détaillant la procédure d’exemption et les règles y relatives
pour les installations n’étant pas exploités pendant plus de 100 heures par an.
30
Commentaire des articles
Ad. Art. 1er
Le présent article ajoute le terme « moyennes » aux termes « installations de combustion » comme
proposé par la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des
installations de combustion moyennes (dénommée ci-après « directive »).
En outre, le présent article supprime la phrase « Il instaure également des règles visant à surveiller les
émissions de monoxyde de carbone (CO). » qui est superflue, alors que lesdites émissions font partie de
celles énumérées dans la phrase précédente.
Ad. Art. 2.
L’article supprime le bout de phrase « quelle que soit l’affectation des bâtiments où sont comprises ces
installations » qui est d’un côté superflu, et de l’autre côté risque de prêter à confusion. Il ne se trouve
pas non plus dans le texte de la directive.
En outre, il est profité de remplacer le point 2 du paragraphe 2 pour mettre à jour les références y citées.
Ad. Art. 3.
L’article modifie les définitions du règlement grand-ducal modifié du 24 avril 2018 relatif à la limitation
des émissions en provenance des installations de combustion moyennes en : actualisant la nomenclature ;
adaptant la définition d’installation de combustion à celle de la directive ; en ajoutant les définitions 33 à
37 afin d’assurer une transposition conforme des directives 2010/31/UE et 2012/27/UE telle que
modifiées par la directive (UE) 2018/844, en matière d’énergie, suite à un avis motivé du 6 avril 2022 de
la Commission européenne dans le cadre de la procédure d’infraction INFR(2020)0215.
Ad. Art. 4.
L’article précise désormais qui peut prendre la décision y indiquée. Il est profité en même temps à ajouter
une abréviation pour l’Administration de l’environnement.
Ad. Art. 5
L’article supprime l’abréviation, qui elle se trouve désormais à l’article précédent. En outre, il corrige une
erreur matérielle.
Ad. Art. 6.
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L’article remplace intégralement l’article 6 existant afin d’un côté de préciser la terminologie, et de l’autre
côté de supprimer les passages superfétatoires et de préciser les règles pour les installations de
combustion moyennes qui ne sont pas exploitées plus de 100 heures d’exploitation par an.
Contrairement à la directive, la limite retenue est celle de 100 heures d’exploitation et non pas 500.
Toutefois, le texte précise également que dans des cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, la
limite s’étend à 500 heures d’exploitation.
Ad. Art. 7.
L’article remplace l’ancien article 7 du règlement en procédant aux adaptations suivantes :
-
-
Ajout du rendement (en pratique celui-ci a déjà été appliqué, mais désormais le texte le précise
clairement) ;
Précision que seulement les organismes agréés peuve …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.