{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences relatives aux cheminées des installations de combustion moyennes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les émissions des cheminées des installations de combustion moyennes sont évacuées de façon que la diffusion dans l'air, circulant librement, soit garantie. Des caches sur les cheminées ne sont pas admissibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La hauteur minimale des hautes cheminées des installations visées au paragraphe 1er est déterminée par les méthodes décrites à l'annexe IV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La hauteur minimale des hautes cheminées des installations visées au paragraphe 1er est déterminée soit par les méthodes décrites à l'annexe IV, soit par des méthodes qui fournissent des résultats d’une fiabilité équivalente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le présent article ne s’applique pas aux cheminées existantes des installations visées au paragraphe 1er, à l’exception de celles faisant partie d’installations subissant une transformation importante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Support électronique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La transmission des informations et la mise à disposition des documents prévus par le présent règlement peuvent se faire sous forme électronique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Modification du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif a) aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’intitulé est modifié comme suit : « Règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 1er, paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant : «</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent règlement s’applique aux :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° installations de combustion fixes alimentées en combustible solide à chargement manuel ou à chargement automatisé ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° installations de combustion fixes alimentées en combustible liquide ayant une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW ; quelle que soit l'affectation des locaux où sont comprises ces installations qui sont dénommées ci-après « installation(s) ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’article 2, point 5 est remplacé comme suit : « 5) « certificat de contrôleur pour chauffages » : l'habilitation conférée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », à un candidat contrôleur pour les installations d'une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW visées par le règlement ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">55 4° L’article 4, point 9 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° L’article 5, paragraphes 2 et 3 sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Les articles 9, 11, 12 et 14 sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° L’intitulé du premier chapitre du titre III est remplacé comme suit : «Chapitre Ier - Réception des installations ayant une puissance inférieure 1 MW »</p>\n<p class=\"lf-p\">8° L’intitulé de l’article 15 est remplacé comme suit : « Art.15 Réception des installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW »</p>\n<p class=\"lf-p\">9° L’article 15, paragraphe 1er est modifié comme suit : « À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, les nouvelles installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW sont soumises, sur demande préalable d'une entreprise, à une réception. »</p>\n<p class=\"lf-p\">10° L’article 17 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° L’intitulé du premier chapitre du titre IV est remplacé comme suit : « Chapitre Ier - Inspection périodique des installations ayant une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW »</p>\n<p class=\"lf-p\">12° L’intitulé de l’article 18 est remplacé comme suit : « Inspection périodique des installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW »</p>\n<p class=\"lf-p\">13° L’article 18, paragraphe 1er, alinéa 1er est modifié comme suit : « (1) À l'exception des chauffages de locaux non raccordés au circuit de chauffage, l'exploitant d'une installation alimentée en combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW est tenu de faire procéder à une inspection périodique tous les deux ans. »</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Les articles 19 et 20 sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">15° L’annexe VII est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">16° L’intitulé de l’annexe XI est remplacé comme suit : « Rapport de réception et rapport d’inspection périodique d‘une installation à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW »</p>\n<p class=\"lf-p\">17° L’annexe XI, alinéa 1er est remplacé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">56 « Le rapport de réception et le rapport d'inspection pour les installations à combustible solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW doivent contenir au minimum les données suivantes. »</p>\n<p class=\"lf-p\">18° Les annexes XII, XIII, XIV et XV sont supprimées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Modification du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les installations à gaz Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 7 est remplacé comme suit : « Art. 7. Valeurs de combustion des installations gaz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les installations à gaz destinées au chauffage des locaux et au chauffage de l’eau sanitaire d’une puissance inférieure à 1 MW doivent être mises en place et exploitées de façon à ce que le rendement de combustion et la qualité de combustion répondent aux exigences indiquées aux annexes 4 et 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les appareils à gaz d’une puissance inférieure à 1 MW doivent être mis en place et exploités de façon à ce que la qualité de combustion réponde aux exigences indiquées à l’annexe 5. »</div>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 8, paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé comme suit : « aux installations qui ont une puissance totale supérieure ou égale à 1 MW ; »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’annexe 4, premier tableau, ligne 4, les termes « 3000 kW » sont remplacés par les termes « 1000 kW ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’habilitation à la fonction de contrôleur pour les installations ayant une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 3 MW, obtenue avant l’entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l’article 18 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2014 relatif</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 20 MW b) aux installations de combustion alimentées en combustible gazeux d’une puissance nominale utile supérieure à 3 MW et inférieure à 20 MW respectivement en vertu de l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz reste valable jusqu’à la date de son expiration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les installations qui sont en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles la demande de réception a été introduite avant cette entrée en vigueur, les dispositions suivantes s’appliquent :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour les installations fonctionnant à combustible solide et liquide, la réception se fait dans les conditions visées par le règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2014 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">57 2. a) pour les installations fonctionnant à combustible gazeux d’une puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 3 MW, la réception se fait dans les conditions visées par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2010 concernant les installations à gaz ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les installations fonctionnant à combustible gazeux d’une puissance supérieure à 3 MW, la réception se fait dans les conditions visées par le règlement grand-ducal précité du 7 octobre 2014.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé de citation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Formule exécutoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de l’Économie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 ANNEXE I INFORMATIONS À FOURNIR PAR L'EXPLOITANT DANS LE CADRE DE L'ENREGISTREMENT 1. La puissance thermique nominale en MW de l'installation de combustion moyenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le type d'installation de combustion moyenne (moteur diesel, turbine à gaz, moteur à double combustible, autre moteur ou autre installation de combustion moyenne).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le type et la proportion de combustibles utilisés, selon les catégories de combustibles établies à l'annexe II ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le type et la proportion de combustibles utilisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La date de début d'exploitation de l'installation de combustion moyenne ou, lorsque la date exacte de début d'exploitation est inconnue, la preuve que l'exploitation a débuté avant le 20 décembre 2018.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le secteur d'activité de l'installation de combustion moyenne ou le bâtiment dans lequel elle est exploitée (code NACE).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le nombre prévu d'heures d'exploitation annuelles de l'installation de combustion moyenne et la charge moyenne en service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>En cas de recours aux possibilités d'exemption prévues à l'article 6, paragraphe 4, une déclaration signée de l'exploitant aux termes de laquelle l'installation de combustion moyenne ne sera pas exploitée au-delà du nombre d'heures visé audit paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>En cas de recours aux possibilités d'exemption prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 3, une déclaration signée de l'exploitant aux termes de laquelle l'installation de combustion moyenne ne sera pas exploitée au-delà du nombre d'heures d’exploitation visé audit paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Le nom et le siège social de l'exploitant et, dans le cas des installations de combustion moyennes fixes, l'adresse du lieu où l'installation est implantée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le calcul détaillé de la hauteur des cheminées. Dans le cas où une méthode alternative à celles proposées dans l’annexe IV a été utilisée, une preuve de fiabilité équivalente au sens de l’article 13 est à rajouter.</div>\n<p class=\"lf-p\">59 ANNEXE II VALEURS LIMITES D'ÉMISSION VISÉES À L'ARTICLE 6 Toutes les valeurs limites d'émission figurant dans la présente annexe sont définies pour une température de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 pour cent dans le cas des installations de combustion moyennes utilisant des combustibles solides, de 3 pour cent dans le cas des installations de combustion moyennes, autres que les moteurs et turbines à gaz, qui utilisent des combustibles liquides et gazeux et de 15 pour cent dans le cas des moteurs et des turbines à gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les substances considérées comme biomasse liquide et les bioliquides sont énoncés à l’annexe VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 1 Valeurs limites d'émission pour les installations de combustion moyennes existantes Tableau 1 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz — Valeur — Biomasse solide Autres combustibles solides — Rendement 90 90 90 200(1)(2) 375 225(6) 30 1100 375(4)(5) 225 30 200 1350 Indice de suie 1 limite [pour cent] — SO2 -----_ NOx — CO — Poussières ------------■ ------------■ — Gasoil — — — — — — - — — — Combustible liquides autres que le gasoil 90 Gaz naturel 91 91 350 250 1350 30 150 50 - 200(3) 150 50 - — — — — — — - — - Combustibles gazeux autres le gaz naturel — ------------■ — -</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke dans l’industrie du fer et de l’acier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>160 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec charbon.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>320 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec tourbe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>375 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.</div>\n<p class=\"lf-p\">60 Tableau 2 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz Valeur limite Biomasse solide Autres combustibles solides Gasoil Rendement [pour cent] SO2 NOx CO Poussières 90 90 90 200(1)(2) 375 225(8) 30 400(3) 375(6)(7) 225 30 200 80 Indice de suie 1 Combustible liquides autres que le gasoil 90 Gaz naturel Combustibles gazeux autres le gaz naturel 91 91 350 250 80 30 150 50 - 35(4)(5) 150 50 -</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>1 100 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm 3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant des hauts fourneaux, dans l’industrie de fer et de l’acier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>170 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>160 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec charbon.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>320 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec tourbe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>375 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 3 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les moteurs et les turbines à gaz existants Valeur limite SO2 NOx Poussières Type d’installation de combustion moyenne Gasoil Combustible liquides autres que le gasoil Gaz naturel Combustibles gazeux autres le gaz naturel Moteurs et turbines à gaz Moteurs Turbines à gaz(7) Moteurs et turbines à gaz - 120 - 15(1)(2) 190(3)(4) 200 - 190(3)(5) 200 10(8) 190(6) 150 - 190(6) 150 -</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>60 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>130 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke 65 mg/Nm 3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>1 850 mg/Nm3 dans les cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour les moteurs diesel dont la construction a débuté avant le 18 mai 2006 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour les moteurs à double combustible en mode liquide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW ; 225 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>380 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 2 Valeurs limites d'émission pour les nouvelles installations de combustion moyennes Tableau 1 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les nouvelles installations de combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz Valeur limite Biomasse solide Autres combustibles solides Gasoil Rendement [pour cent] SO2 NOx CO Poussières 90 90 91 200(1) 300(5) 225 20(8) 400 300 225 20 200 80 Indice de suie 1 Combustible liquides autres que le gasoil 91 Gaz naturel Combustibles gazeux autres le gaz naturel 91 91 350(2) 250(6)(7) 80 20(9) 100 50 - 35(3)(4) 200 50 -</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>La valeur n'est pas applicable dans le cas des installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Jusqu'au 1er janvier 2025, 1 700 mg/Nm3 dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>100 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>500 mg/Nm3 dans le cas des installations à biomasse solide dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Jusqu'au 1er janvier 2025, 450 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant entre 0,2 et 0,3 pour cent de N et 360 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant moins de 0,2 pour cent de N dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>300 mg/Nm3 pour les bioliquides.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>30 mg/Nm3 dans le cas des installations à biomasse solide dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>30 mg/Nm3 dans le cas des installations fonctionnant aux bioliquides dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.</div>\n<p class=\"lf-p\">62 Tableau 2 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les nouveaux moteurs et les nouvelles turbines à gaz Valeur limite SO2 NOx Poussières Type d’installation de combustion moyenne Gasoil Combustible liquides autres que le gasoil Gaz naturel Combustibles gazeux autres le gaz naturel Moteurs et turbines à gaz Moteurs(3)(4) Turbines à gaz(8) Moteurs et turbines à gaz - 120(1) - 15(2) 190(5) 75 - 190(5)(6) 75(9) 10(10)(11) 95(7) 50 - 190 75 - Jusqu'au 1er janvier 2025, 590 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>40 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les moteurs qui fonctionnent de 500 à 1 500 heures par an peuvent être exemptés du respect de ces valeurs limites d'émission si des mesures primaires sont appliquées afin de réduire les émissions de NO x et de respecter les valeurs limites d'émission prévues dans la note 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Jusqu'au 1er janvier 2025 dans les petits réseaux isolés et les microréseaux isolés, 1 850 mg/Nm 3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide et 380 mg/Nm3 en mode gazeux ; 1 300 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont le régime est inférieur ou égal à 1 200 tr/min et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et 1 850 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW ; 750 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont le régime est supérieur à 1 200 tr/min.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>225 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>225 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et dont le régime est inférieur ou égal à 1 200 tr/min.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>190 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Ces valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Jusqu'au 1er janvier 2025, 550 mg/Nm3 pour les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Jusqu'au 1er janvier 2025, 75 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW alimentées en bioliquides.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE II VALEURS LIMITES D'ÉMISSION VISÉES À L'ARTICLE 6 ET RENDEMENT MINIMAL VISÉ À L’ARTICLE 9 Toutes les valeurs limites d'émission figurant dans la présente annexe sont définies pour une température de 273,15 K, une pression de 101,3 kPa et après correction en fonction de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires, et pour une teneur normalisée en O2 de 6 pour cent dans le cas des installations de combustion moyennes utilisant des combustibles solides, de 3 pour cent dans le cas des installations de combustion moyennes, autres que les moteurs et turbines à gaz, qui utilisent des combustibles liquides et gazeux et de 15 pour cent dans le cas des moteurs et des turbines à gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les substances considérées comme biomasse liquide et les bioliquides sont énoncés à l’annexe VIII.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Le rendement de combustion est exprimé et calculé par application de la méthode décrite à l’annexe IX.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indice de suie est exprimé et mesuré par application de la méthode décrite à l’annexe X.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 1 Valeurs limites d'émission et rendement minimal pour les installations de combustion moyennes existantes Tableau 1 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) et rendement minimal pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz Valeur limite Biomasse solide Autres combustibles solides Gasoil Rendement(1) [pour cent] SO2 NOx CO Poussières 90 90 90 200(2)(3) 375 225(6) 30 1100 375(5) 225 30 - 10 2 200 1350 Indice de suie 1 - COT(7) HF(8) Combustible liquides autres que le gasoil 90 Gaz naturel 91 Combustibles gazeux autres que le gaz naturel 91 350 250 1350 30 150 50 - 200(4) 150 50 - 10 2 - 10 2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les valeurs s’appliquent uniquement aux installations de combustion moyennes qui sont destinées exclusivement au chauffage du bâtiment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke dans l’industrie du fer et de l’acier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>160 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec charbon.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>375 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Composés organiques totaux exprimés en carbone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Fluor et composés inorganiques du fluor exprimés en fluorure d’hydrogène (HF).</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 2 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) et rendement minimal pour les installations de combustion moyennes existantes dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW, autres que les moteurs et les turbines à gaz Valeur limite Biomasse solide Autres combustibles solides Gasoil Gaz naturel 90 Combustible liquides autres que le gasoil 90 91 Combustibles gazeux autres que le gaz naturel 91 Rendement(1) [pour cent] SO2 90 90 200(2)(3) 400(4) - 350 - 35(5)(6) 64 NOx CO Poussières COT(9) HF(10) 375 225(8) 30 375(7) 225 30 - 20 2 200 80 Indice de suie 1 - 250 80 30 150 50 - 150 50 - 20 2 - 20 2</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les valeurs s’appliquent uniquement aux installations de combustion moyennes qui sont destinées exclusivement au chauffage du bâtiment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La valeur n'est pas applicable aux installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>300 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>1100 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>400 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke et 200 mg/Nm 3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant des hauts fourneaux, dans l’industrie de fer et de l’acier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>170 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>160 mg/Nm3 dans le cas d’installations à lit fluidisé alimentées avec charbon.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>375 mg/Nm3 dans le cas des installations utilisant de la paille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Composés organiques totaux exprimés en carbone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Fluor et composés inorganiques du fluor exprimés en fluorure d’hydrogène (HF).</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 3 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les moteurs et les turbines à gaz existants Valeur limite SO2 NOx Poussières Type d’installation de combustion moyenne Gasoil Combustible liquides autres que le gasoil Gaz naturel Combustibles gazeux autres que le gaz naturel Moteurs et turbines à gaz Moteurs Turbines à gaz(7) Moteurs et turbines à gaz - 120 - 15(1)(2) 190(3)(4) 200 - 190(3)(5) 200 10(8) 190(6) 150 - 190(6) 150 -</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>60 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>130 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de fours à coke 65 mg/Nm 3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>1850 mg/Nm3 dans les cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour les moteurs diesel dont la construction a débuté avant le 18 mai 2006 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour les moteurs à double combustible en mode liquide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>250 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW ; 225 mg/Nm3 dans le cas des moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 20 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>380 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 2 65 Valeurs limites d'émission et rendement minimal pour les nouvelles installations de combustion moyennes Tableau 1 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) et rendement minimal pour les nouvelles installations de combustion moyennes autres que les moteurs et les turbines à gaz Valeur limite Biomasse solide Autres combustibles solides Gasoil Rendement(1) [pour cent] SO2 NOx CO Poussières 90 90 91 200(2) 300(6) 225 20(9) 400 300 225 20 - 3 1 200 80 Indice de suie 1 - COT(11) HF(12) Combustible liquides autres que le gasoil 91 Gaz naturel 91 Combustibles gazeux autres que le gaz naturel 91 350(3) 250(7)(8) 80 20(10) 100 50 - 35(4)(5) 200 50 - 3 1 - 3 1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les valeurs s’appliquent uniquement aux installations de combustion moyennes qui sont destinées exclusivement au chauffage du bâtiment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La valeur n'est pas applicable dans le cas des installations qui utilisent de la biomasse solide exclusivement ligneuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Jusqu'au 1er janvier 2025, 1700 mg/Nm3 dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>200 mg/Nm3 dans le cas des gaz à faible valeur calorifique provenant de hauts fourneaux, dans l'industrie du fer et de l'acier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>100 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>500 mg/Nm3 dans le cas des installations à biomasse solide dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Jusqu'au 1er janvier 2025, 450 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant entre 0,2 et 0,3 pour cent de N et 360 mg/Nm3 en cas d'utilisation de fiouls lourds contenant moins de 0,2 pour cent de N dans le cas des installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>300 mg/Nm3 pour les bioliquides.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>30 mg/Nm3 dans le cas des installations à biomasse solide dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 20 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>30 mg/Nm3 dans le cas des installations fonctionnant aux bioliquides dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Composés organiques totaux exprimés en carbone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Fluor et composés inorganiques du fluor exprimés en fluorure d’hydrogène (HF).</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 2 Valeurs limites d'émission (en mg/Nm3) pour les nouveaux moteurs et les nouvelles turbines à gaz Valeur limite Type d’installation de combustion moyenne Gasoil Combustible liquides autres que le gasoil Gaz naturel Combustibles gazeux autres que le gaz naturel 66 SO2 NOx Poussières Moteurs et turbines à gaz Moteurs(3)(4) Turbines à gaz(8) Moteurs et turbines à gaz - 120(1) - 15(2) 190(5) 75 - 190(5)(6) 75(9) 10(10)(11) 95(7) 50 - 190 75 -</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Jusqu'au 1er janvier 2025, 590 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>40 mg/Nm3 dans le cas des biogaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les moteurs qui fonctionnent de 100 à 1 500 heures par an sont exemptés du respect de ces valeurs limites d'émission si des mesures primaires sont appliquées afin de réduire les émissions de NO x et de respecter les valeurs limites d'émission prévues dans la note 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Jusqu'au 1er janvier 2025 dans les petits réseaux isolés et les microréseaux isolés, 1850 mg/Nm 3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide et 380 mg/Nm3 en mode gazeux ; 1300 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont le régime est inférieur ou égal à 1200 tr/min et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et 1850 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW ; 750 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont le régime est supérieur à 1200 tr/min.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>225 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode liquide.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>225 mg/Nm3 pour les moteurs diesel dont la puissance thermique nominale totale est inférieure ou égale à 20 MW et dont le régime est inférieur ou égal à 1200 tr/min.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>190 mg/Nm3 pour les moteurs à double combustible en mode gaz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Ces valeurs limites d'émission ne sont applicables qu'au-delà d'une charge de 70 pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Jusqu'au 1er janvier 2025, 550 mg/Nm3 pour les installations qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Jusqu'au 1er janvier 2025, 75 mg/Nm3 pour les moteurs diesel qui font partie de petits réseaux isolés ou de microréseaux isolés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>20 mg/Nm3 dans le cas des installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 1 MW et inférieure ou égale à 5 MW alimentées en bioliquides.</div>\n<p class=\"lf-p\">67 ANNEXE III SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ PARTIE 1 Surveillance des émissions par l'exploitant 1. La surveillance et le mesurage des émissions de polluants au cours des inspections se font dans les délais et périodicités prévus par l’article 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le mesurage des polluants est exigé uniquement pour :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les polluants pour lesquels une valeur limite d'émission est établie par l’annexe II pour l'installation concernée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le CO pour toutes les installations, nonobstant d’une valeur limite prévue par l’annexe II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au lieu des mesures de SO2 visées aux points 1 et 2a, d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'administration peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le mesurage en continu est demandé si les seuils cités ci-dessous sont dépassés aux sources individuelles pendant au moins 10 pour cent du temps de fonctionnement de l’installation par année :</div>\n<p class=\"lf-p\">Polluants à mesurer Poussières(1) Poussières(2) SO2(3) NOx(4) CO Seuil 1 kg/h 3 kg/h 30 kg/h 30 kg/h 5 kg/h</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Contrôle qualitatif</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Contrôle quantitatif</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le dioxyde de soufre est mesuré en continu, le trioxyde de soufre est à mesurer lors du calibrage et à considérer par calcul.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la part de dioxyde d’azote est en dessous de 10 pour cent dans les émissions d’oxyde d’azote, le mesurage en continu du dioxyde d’azote n’est pas nécessaire. Son pourcentage est à considérer par calcul.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence dans les délais prévus par l’article 12.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes ainsi que les mesures des paramètres d'exploitation, et les autres méthodes éventuellement utilisées, visées aux points 3 et 4, sont basés sur des méthodes qui livrent des résultats fiables, représentatifs et comparables. Les méthodes conformes aux normes EN harmonisées sont présumées remplir cette condition.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant chaque mesure, l'installation est exploitée dans des conditions stables, avec une charge représentative et homogène. Dans ce cadre, les phases de démarrage et d'arrêt sont exclues.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 2 68 Évaluation de la conformité 1. Au cours des inspections, les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Modalités de mesurage :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les valeurs calculées des rejets de polluants sont déterminées en moyennes semi horaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure du possible, les mesures sont effectuées à charge minimale, moyenne et à pleine charge ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les mesures qui accompagnent le contrôle au cours des inspections, les valeurs limites d'émissions sont considérées comme respectées si aucune des moyennes déterminées au sens du point a) ne dépasse les valeurs limites respectives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque unité d'évacuation à un endroit approprié permettant la prise d'échantillons selon les règles de l'art.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'accès vers ces points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans le cas de mesures en continu, la conformité avec les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 est évaluée conformément à l’annexe V, partie 4, point 1 de la directive 2010/75/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l’annexe V, partie 3, points 9 et 10, de la directive 2010/75/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission, il n’est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l’article 6, paragraphe 7, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d’arrêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE III SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DU RENDEMENT ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ PARTIE 1 Surveillance des émissions et du rendement par l'exploitant 1. La surveillance et le mesurage des émissions de polluants et du rendement de combustion au cours des inspections se font dans les délais et périodicités prévus par l’article 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le mesurage des polluants est exigé uniquement pour :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les polluants pour lesquels une valeur limite d'émission est établie par l’annexe II pour l'installation concernée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le CO pour toutes les installations, nonobstant d’une valeur limite prévue par l’annexe II.</div>\n<p class=\"lf-p\">69 3. Au lieu des mesures de SO2 visées aux points 1 et 2a, d'autres procédures vérifiées et approuvées par l'administration peuvent être utilisées pour déterminer les émissions de SO2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le mesurage en continu est demandé si les seuils cités ci-dessous sont dépassés aux sources individuelles pendant au moins 10 pour cent du temps de fonctionnement de l’installation par année :</div>\n<p class=\"lf-p\">Polluants à mesurer Poussières(1) Poussières(2) SO2(3) NOx(4) CO Composés organiques totaux HF Seuil 1 kg/h 3 kg/h 30 kg/h 30 kg/h 5 kg/h 2,5 kg/h 0,3 kg/h</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Contrôle qualitatif</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Contrôle quantitatif</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le dioxyde de soufre est mesuré en continu, le trioxyde de soufre est à mesurer lors du calibrage et à considérer par calcul.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la part de dioxyde d’azote est en dessous de 10 pour cent dans les émissions d’oxyde d’azote, le mesurage en continu du dioxyde d’azote n’est pas nécessaire. Son pourcentage est à considérer par calcul.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de mesure automatisés sont contrôlés au moyen de mesures en parallèle selon les méthodes de référence dans les délais prévus par l’article 10.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'échantillonnage et l'analyse des substances polluantes ainsi que les mesures des paramètres d'exploitation, et les autres méthodes éventuellement utilisées, visées aux points 3 et 4, sont basés sur des méthodes qui livrent des résultats fiables, représentatifs et comparables. Les méthodes conformes aux normes EN harmonisées sont présumées remplir cette condition.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant chaque mesure, l'installation est exploitée dans des conditions stables, avec une charge représentative et homogène. Dans ce cadre, les phases de démarrage et d'arrêt sont exclues.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE 2 Évaluation de la conformité 1. Au cours des inspections, les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ne dépassent pas les valeurs limites d'émission applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours des inspections, les rendements minimaux visés à l’article 9 sont considérés comme respectés si les résultats de chacune des séries de mesures atteignent au moins les rendements minimaux applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Modalités de mesurage :</div>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les valeurs calculées des rejets de polluants sont déterminées en moyennes semi horaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure du possible, les mesures sont effectuées à charge minimale, moyenne et à pleine charge ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les mesures qui accompagnent le contrôle au cours des inspections, les valeurs limites d'émissions sont considérées comme respectées si aucune des moyennes déterminées au sens du point a) ne dépasse les valeurs limites respectives ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque unité d'évacuation à un endroit approprié permettant la prise d'échantillons selon les règles de l'art.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'accès vers ces points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Dans la mesure du possible, les mesures pour le calcul du rendement de combustion sont effectuées à charge minimale, moyenne et à pleine charge ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Pour les mesures qui accompagnent le contrôle au cours des inspections, les rendements requis sont considérés comme respectés si aucune des valeurs déterminées au sens du point d) n’est inférieure aux valeurs minimales respectives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans le cas de mesures en continu du SO2, NOx, CO ou des poussières, la conformité avec les valeurs limites d'émission visées à l'article 6 est évaluée conformément à l’annexe V, partie 4, point 1 de la directive 2010/75/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l’annexe V, partie 3, points 9 et 10, de la directive 2010/75/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de mesures en continu des composés organiques totaux ou du fluor et des composés inorganiques du fluor, les valeurs limites d’émission visées à l’article 6 sont respectées lorsque :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aucune des valeurs moyennes portant sur 24 heures d’exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d’émissions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>aucune des valeurs moyennes horaires n’est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d’émission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs moyennes portant sur 24 heures sont déterminées à partir d’une moyenne arithmétique calculée sur base des valeurs moyennes horaires. Une valeur moyenne horaire est déterminée à partir des valeurs mesurées pendant ladite heure en excluant les valeurs se trouvant en dehors de l’intervalle de confiance à 95%. Il n’est pas tenu compte de toute journée pendant laquelle plus de trois valeurs horaires moyennes ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien du système de mesure en continu. Si plus de dix jours par an doivent être écartés pour des raisons de ce genre, l’exploitant doit prendre des mesures adéquates pour améliorer la fiabilité du système de mesure automatisé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission, il n’est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées à l’article 6, paragraphe 7, ni de celles mesurées durant les phases de démarrage et d’arrêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">71 72 ANNEXE IV DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR DES HAUTES CHEMINÉES 1. Généralités Les effluents gazeux sont à évacuer de telle façon que la diffusion dans l’air, circulant librement, soit garantie. Des couvertures sur les cheminées, empêchant cette diffusion, ne sont pas admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’application de cette annexe entraîne des hauteurs de cheminée différentes, la hauteur la plus élevée est à retenir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Schéma de décision pour le calcul de la hauteur des cheminées</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le point 3 s’applique</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>aux installations de combustion moyenne ayant une puissance nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 10 MW ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S inférieure ou égale à 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À l’exception des installations visées au point 2a)i), le point 4 s’applique aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S supérieure à la valeur de 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les paramètres Q et S sont définis de manière suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Q [kg/S] S débit massique du polluant atmosphérique ; valeur selon le tableau « Valeur S ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau : Valeurs S Polluant poussière en suspense monoxyde de carbone oxydes de soufre (dioxydes et trioxydes de soufre), exprimé en dioxyde de soufre oxydes d’azote, exprimés en dioxyde d’azote S 0,08 7,5 0,14 0,1 3. Méthode 1 pour la détermination de la hauteur des cheminées Les effluents gazeux des installations de combustion s’effectuent en générale au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation ayant une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol, dépassant le faîtage d’au moins 3m. Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la règle de 20° (point 4.1).</p>\n<p class=\"lf-p\">73 4. Méthode 2 pour la détermination de la hauteur des cheminées 4.1. La règle de 20° Les cheminées ont une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol et dépasser le faîtage d’au moins 3 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la règle de 20°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer la hauteur du faîtage, la largeur du bâtiment (côté étroit) lc est à utiliser. Ainsi la hauteur de la cheminée H20° résulte de la somme de la hauteur du chéneau (hch), la hauteur du toit (ht) et le dépassement du faîtage de 3m :</p>\n<p class=\"lf-p\">𝐻20° = ℎ𝑐ℎ + ℎ𝑡 + 3𝑚 avec ℎ𝑡 = 𝐻20° ℎ𝑐ℎ ℎ𝑡 𝑙𝑐 𝑙𝑐 ∙ tan 20° 2 Hauteur de la cheminée en prenant comme base une toiture inclinée à 20° Hauteur du chéneau Hauteur du faîtage moins la hauteur du chéneau Largeur du bâtiment (côté étroit) La hauteur de la cheminée ne peut cependant pas dépasser le double de la hauteur du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Figure 4: Application de la règle de 20°.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 4.2. Considération de plusieurs cheminées S’il en résulte plusieurs cheminées d’environ la même hauteur et émettant des effluents gazeux similaires, il est à vérifier dans quelle mesure ces émissions sont à regrouper pour la détermination de la hauteur de chaque cheminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette vérification est à effectuer notamment dans le cas où la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 1,4 fois la hauteur de la cheminée et supérieure à 5 fois le diamètre de la cheminée. Dans ce cas, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques des différentes sources d’émission, et en conservant les autres paramètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 5 fois le diamètre de la cheminée, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques et les différents débits volumétriques des différentes sources d’émission et en supposant un diamètre fictif équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le cas, une évaluation spécifique est réalisée, s’il ne peut pas être exclu que les fumées des différentes sources pourraient se superposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3. Détermination graphique de la hauteur des hautes cheminées Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs t, R et Q à introduire dans le nomogramme sont celles résultant d’une exploitation normale de l’installation, mais dans les conditions les plus défavorables en matière de la lutte contre la pollution atmosphérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les émissions de monoxyde d’azote un taux de conversion de 60 sur 100 par rapport au dioxyde d’azote est à prendre base, c.à.d. que le débit massique du monoxyde d’azote est à multiplier par un facteur 0.92 et que la valeur Q résultante est à introduire en tant que débit massique pour le dioxyde d’azote dans le nomogramme (Figure 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Détermination de H’ Le paramètre H’ est déterminé au moyen de la figure 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">75 R en m7h Figure 5: Détermination de la hauteur de la cheminée 76 Avec H’ [m] d [m] t [°C] R [m3/h] Q [kg/h] S hauteur de la cheminée suivant la figure 2 ; diamètre intérieure de la cheminé ; température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée ; débit volumétrique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, 1013 mbar) et après déduction de l’humidité (état sec), sans conversion au taux d’oxygène de référence ; débit massique du polluant atmosphérique ; paramètre selon le tableau « Valeurs S ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4. Considération des constructions et de la végétation Dans le cas d’une urbanisation close, existante ou admise par le plan d’aménagement ou d’une végétation close couvrant plus de 5 pour cent de la surface d’influence, un complément J est ajouté à la hauteur H’ déterminée par la méthode visée au point 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surface d’influence est définie comme la surface se trouvant dans un rayon de 50 fois la hauteur de la cheminée H’ et où aux points d’immission la charge supplémentaire dépasse la valeur limite de longue durée de 3 pour cent. Pour les cheminées ayant une hauteur H’ de moins de 20 mètres, le rayon d’influence est de 1 km au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur J est exprimée en m et est déterminée à l’aide de la figure 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Figure 6: Détermination de la valeur J 77 Avec H [m] J' [m] hauteur de construction de la cheminée (H = H’ + J) ; hauteur moyenne au-dessus du sol des constructions closes et existantes ou admises suivant le plan d’aménagement ou de la végétation close.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.5. Considération de bâtiments hauts isolés Des bâtiments hauts isolés peuvent empêcher que les effluents gazeux soient évacués dans l’air circulant librement. La hauteur de la cheminée est alors corrigée. Ceci vaut pour les bâtiments hauts situés dans l’axe des vents dominants par rapport à la cheminée. S’il n’y a pas de points d’immission pertinents à apprécier dans ces zones, une correction de la cheminée ne s’impose pas nécessairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur ltp est calculée par la formule suivante : 𝑙𝑡𝑝 = 1.75 ∙ 𝑙 𝑙 [1 + 0.25 ∙ ] ℎ Avec ltp l étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ; largeur du bâtiment haut perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée ; hauteur du bâtiment haut. h La hauteur de la cheminée dépend de la zone et est calculée d’après les formules suivantes : - La cheminée se trouve dans la zone ltp :</p>\n<p class=\"lf-p\">𝐻𝑠 = 𝐻20° - La cheminée se trouve dans la zone ltp &lt; x &lt; lch :</p>\n<p class=\"lf-p\">𝐻𝑠 = (𝐼𝑐ℎ − 𝑥) ∙ 𝐻20° (𝐼𝑐ℎ − 𝐼𝑡𝑝 ) La hauteur de la cheminée H est celle dont la valeur entre Hs et HN est la plus haute.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 Figure 4 : Détermination de la hauteur de la cheminée en considérant des bâtiments hauts isolés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec H H20° Hs HN x ltp lch l h hauteur de la cheminée ; hauteur de la cheminée suivant la règle 20° ; hauteur de la cheminée corrigée ; hauteur de la cheminée non corrigée ; distance entre le bâtiment haut et la cheminée ; étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ; étendue horizontale de la zone de considération pour la correction de la hauteur de la cheminée (lch = 5*ltp) ; largeur du bâtiment perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée hauteur du bâtiment haut ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.6. Considération de la topographie du terrain La détermination de la hauteur de la cheminée requiert de prendre en considération les caractéristiques du terrain dans le cas où l’installation est située dans une vallée ou dans le cas où des élévations du terrain gênent la propagation des émissions. L’administration élabore une méthode pour l’évaluation des caractéristiques du terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV DÉTERMINATION DE LA HAUTEUR DES HAUTES CHEMINÉES 1. Généralités Les effluents gazeux sont à évacuer de telle façon que la diffusion dans l’air, circulant librement, soit garantie. Des couvertures sur les cheminées, empêchant cette diffusion, ne sont pas admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’application de cette annexe entraîne des hauteurs de cheminée différentes, la hauteur la plus élevée est à retenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">79 Sur demande motivée, le ministre peut accorder une autre hauteur de cheminée si cette dernière garantit la diffusion des effluents gazeux dans l’air circulant librement et si la hauteur de la cheminée déterminée conformément au présent règlement serait disproportionnée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Schéma de décision pour le calcul de la hauteur des cheminées</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les points 3, 5, 6 et 7 s’appliquent</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>aux installations de combustion moyennes ayant une puissance nominale totale supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 10 MW ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S inférieure ou égale à 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À l’exception des installations visées au point 2a)i), les points 4 à 7 s’appliquent aux installations de combustion ayant une grandeur Q/S supérieure à la valeur de 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si deux ou plusieurs installations forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule unité pour la détermination de la hauteur des cheminées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les paramètres Q et S sont définis de manière suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Q [kg/h] S débit massique du polluant atmosphérique ; valeur selon le tableau « Valeurs S ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau : Valeurs S Polluant poussière en suspense monoxyde de carbone oxydes de soufre (dioxydes et trioxydes de soufre), exprimé en dioxyde de soufre oxydes d’azote, exprimés en dioxyde d’azote composés organiques totaux HF S 0,08 7,5 0,14 0,1 0,1 0,0018 3. Méthode 1 pour la détermination de la hauteur des cheminées Les effluents gazeux des installations de combustion s’effectuent en générale au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation ayant une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol, dépassant le faîtage d’au moins 3m. Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la règle de 20° (point 4.1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Méthode 2 pour la détermination de la hauteur des cheminées 4.1. La règle de 20° 80 Les cheminées ont une hauteur minimale de 10 mètres au-dessus du sol et dépassent le faîtage d’au moins 3 m.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour une inclinaison de la toiture de moins de 20°, la hauteur du faîtage se détermine selon la règle de 20°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer la hauteur du faîtage, la largeur du bâtiment (côté étroit) lc est à utiliser. Ainsi la hauteur de la cheminée H20° résulte de la somme de la hauteur du chéneau (hch), la hauteur du toit (ht) et le dépassement du faîtage de 3m :</p>\n<p class=\"lf-p\">𝐻20° = ℎ𝑐ℎ + ℎ𝑡 + 3𝑚 avec ℎ𝑡 = 𝐻20° ℎ𝑐ℎ ℎ𝑡 𝑙𝑐 𝑙𝑐 ∙ tan 20° 2 Hauteur de la cheminée en prenant comme base une toiture inclinée à 20° Hauteur du chéneau Hauteur du faîtage moins la hauteur du chéneau Largeur du bâtiment (côté étroit) La hauteur de la cheminée ne peut cependant pas dépasser le double de la hauteur du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Figure 7: Application de la règle de 20°.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Détermination graphique de la hauteur des hautes cheminées 81 Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs t, R et Q à introduire dans le nomogramme sont celles résultant d’une exploitation normale de l’installation, mais dans les conditions les plus défavorables en matière de la lutte contre la pollution atmosphérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les émissions de monoxyde d’azote un taux de conversion de 60 sur 100 par rapport au dioxyde d’azote est à prendre base, c.à.d. que le débit massique du monoxyde d’azote est à multiplier par un facteur 0.92 et que la valeur Q résultante est à introduire en tant que débit massique pour le dioxyde d’azote dans le nomogramme (Figure 2).</p>\n<p class=\"lf-p\">Détermination de H’ Le paramètre H’ est déterminé au moyen de la figure 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec Figure 8: Détermination de la hauteur de la cheminée 82 H’ [m] d [m] t [°C] R [m3/h] Q [kg/h] S hauteur de la cheminée suivant la figure 2 ; diamètre intérieure de la cheminé ; température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée ; débit volumétrique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, 1013 mbar) et après déduction de l’humidité (état sec), sans conversion au taux d’oxygène de référence ; débit massique du polluant atmosphérique ; paramètre selon le tableau « Valeurs S ».</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3. Considération des constructions et de la végétation Dans le cas d’une urbanisation close, existante ou admise par le plan d’aménagement ou d’une végétation close couvrant plus de 5 pour cent de la surface d’influence, un complément J est ajouté à la hauteur H’ déterminée par la méthode visée au point 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surface d’influence est définie comme la surface se trouvant dans un rayon de 50 fois la hauteur de la cheminée H’ et où aux points d’immission la charge supplémentaire dépasse la valeur limite de longue durée de 3 pour cent. Pour les cheminées ayant une hauteur H’ de moins de 20 mètres, le rayon d’influence est de 1 km au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur J est exprimée en m et est déterminée à l’aide de la figure 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Figure 9: Détermination de la valeur J 83 Avec H [m] J' [m] hauteur de construction de la cheminée (H = H’ + J) ; hauteur moyenne au-dessus du sol des constructions closes et existantes ou admises suivant le plan d’aménagement ou de la végétation close.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Considération de bâtiments hauts isolés Dans certains cas, des bâtiments hauts isolés peuvent empêcher que les effluents gazeux soient évacués dans l’air circulant librement. La hauteur de la cheminée est alors corrigée. Ceci vaut pour les bâtiments hauts situés dans l’axe des vents dominants par rapport à la cheminée. S’il n’y a pas de points d’immission pertinents à apprécier dans ces zones, une correction de la cheminée ne s’impose pas nécessairement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La valeur ltp est calculée par la formule suivante : 𝑙𝑡𝑝 = 1.75 ∙ 𝑙 𝑙 [1 + 0.25 ∙ ] ℎ Avec ltp l étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ; largeur du bâtiment haut perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée ; hauteur du bâtiment haut. h La hauteur de la cheminée dépend de la zone et est calculée d’après les formules suivantes : - La cheminée se trouve dans la zone ltp :</p>\n<p class=\"lf-p\">𝐻𝑠 = 𝐻20° - La cheminée se trouve dans la zone ltp &lt; x &lt; lch :</p>\n<p class=\"lf-p\">𝐻𝑠 = (𝐼𝑐ℎ − 𝑥) ∙ 𝐻20° (𝐼𝑐ℎ − 𝐼𝑡𝑝 ) La hauteur de la cheminée H est celle dont la valeur entre Hs et HN est la plus haute.</p>\n<p class=\"lf-p\">84 Figure 4 : Détermination de la hauteur de la cheminée en considérant des bâtiments hauts isolés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec H H20° Hs HN x ltp lch l h hauteur de la cheminée ; hauteur de la cheminée suivant la règle 20° ; hauteur de la cheminée corrigée ; hauteur de la cheminée non corrigée ; distance entre le bâtiment haut et la cheminée ; étendue horizontale de la zone de tourbillonnement proche ; étendue horizontale de la zone de considération pour la correction de la hauteur de la cheminée (lch = 5*ltp) ; largeur du bâtiment perpendiculairement à la ligne centre du bâtiment – cheminée hauteur du bâtiment haut ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Considération de la topographie du terrain La détermination de la hauteur de la cheminée requiert de prendre en considération les caractéristiques du terrain dans le cas où l’installation est située dans une vallée ou dans le cas où des élévations du terrain gênent la propagation des émissions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Considération de plusieurs cheminées S’il en résulte plusieurs cheminées d’environ la même hauteur et émettant des effluents gazeux similaires, il est à vérifier dans quelle mesure ces émissions sont à regrouper pour la détermination de la hauteur de chaque cheminée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette vérification est à effectuer notamment dans le cas où la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 1,4 fois la hauteur de la cheminée et supérieure à 5 fois le diamètre de la cheminée. Dans ce cas, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques des différentes sources d’émission, et en conservant les autres paramètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">85 Si la distance horizontale entre les différentes cheminées est inférieure à 5 fois le diamètre de la cheminée, la hauteur de la cheminée est calculée en additionnant les différents débits massiques et les différents débits volumétriques des différentes sources d’émission et en supposant un diamètre fictif équivalent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le cas, une évaluation spécifique est réalisée, s’il ne peut pas être exclu que les fumées des différentes sources pourraient se superposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">86 ANNEXE V RAPPORT D'INSPECTION Le rapport d'inspection pour les installations de combustion moyenne doivent contenir au minimum les données suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Exploitant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Nom et adresse complète de l'exploitant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Emplacement précis de l'installation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Rapport de mesurage :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Résultats de mesures des différents polluants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>État d'opération de l'installation pendant les mesures ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Résultat global (conforme, non conforme).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Organisme agréé</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Nom, adresse complète de l'organisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Nom, prénom de l’inspecteur responsable</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Signature de l'inspecteur responsable 4. Observations de l'inspecteur ANNEXE V RAPPORT D'INSPECTION Le rapport d'inspection pour les installations de combustion moyennes doit contenir au minimum les données suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Exploitant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nom et adresse complète de l'exploitant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Emplacement précis de l'installation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Numéro d’identification de l’installation attribué par l’administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Rapport de mesurage :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Résultats des mesures d’émission des différents polluants et du rendement de l’installation;</div>\n<p class=\"lf-p\">87 b) Hauteur et coordonnées géographiques (LUREF) des cheminées ; c) État d'opération de l'installation pendant les mesures ; d) Résultat global (conforme, non conforme).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Organisme agréé</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nom, adresse complète de l'organisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Nom, prénom de l’inspecteur responsable</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Signature de l'inspecteur responsable 4. Observations de l'inspecteur 88 ANNEXE VI RAPPORT DE CONTRÔLE ET DE CALIBRAGE DES SYSTÈMES DE MUSURE EN CONTINU RAPPORT DE CONTRÔLE ET DE CALIBRAGE DES SYSTÈMES DE MESURE EN CONTINU Le rapport de l'inspection et de calibrage des dispositifs de mesure en continu doivent contenir au minimum les informations suivantes : e rapport de contrôle et de calibrage des systèmes de mesure en continu doit contenir au minimum les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Exploitant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nom et adresse complète de l'exploitant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dispositifs de mesure en continu</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Polluant(s) mesuré(s) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Année de construction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Date de mise en service ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Date du dernier calibrage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Gaz de calibration</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Gaz de calibration ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Fabricant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Concentration ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Date de production ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Date de validité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Résultats de mesure</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Résultat global (conforme, non-conforme).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Personne agréée</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nom, adresse et code de la personne agréée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Nom, prénom et code de l'agent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Signature de l'agent.</div>\n<p class=\"lf-p\">89 ANNEXE VII RAPPORT ANNUEL Le rapport annuel tel que prévu par l’article 12 doit contenir au minimum les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Exploitant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Nom et adresse complète de l'exploitant 2. Paramètres de fonctionnement de l'installation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Heures de fonctionnement de l'installation par an (h/a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Consommation de combustible pour l'année écoulée (en m3/a, l/a, t/a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Estimation de consommation pour l'année à venir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>Évaluation des émissions annuelles de tous les polluants (y compris le CO2) sur base de la production de l’année écoulée et sur base des mesures réalisées (t/a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>Mesures envisagées à réduire les émissions des polluants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>Toutes perturbations de fonctionnement de l'installation ayant un effet négatif sur les émissions des polluants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>Date du contrôle et du calibrage du dispositif de mesurage en continu.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE VII RAPPORT ANNUEL Le rapport annuel tel que prévu par l’article 12 doit contenir au minimum les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Exploitant :</div>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse complète de l'exploitant 2. Paramètres de fonctionnement de l'installation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Heures d’exploitation de l'installation par an (h/a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En cas de recours aux possibilités d'exemption prévues à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 3 et paragraphe 3, alinéa 3, une preuve détaillant les raisons pour lesquelles les 90 installations de combustion moyennes ont été exploitées au-delà de 100 heures d’exploitation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Consommation de combustible pour l'année écoulée (en m3/a, l/a, t/a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Estimation de consommation pour l'année à venir ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Évaluation des émissions annuelles de tous les polluants (y compris le CO2) sur base de la production de l’année écoulée et sur base des mesures réalisées (t/a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Mesures envisagées à réduire les émissions des polluants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Toutes perturbations de fonctionnement de l'installation ayant un effet négatif sur les émissions des polluants ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Date du contrôle et du calibrage du dispositif de mesurage en continu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Pour les polluants mesurés en continu :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre des moyennes journalières dépassant la valeur limite ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre des moyennes horaires dépassant 1,5 fois la valeur limite.</div>\n<p class=\"lf-p\">91 ANNEXE VIII BIOMASSE SOLIDE ET BIOLIQUIDES Dans les installations de combustion moyenne, la biomasse solide et les bioliquides suivants peuvent être utilisés comme combustible, sous réserve que le constructeur les a déclarés compatibles pour l'installation concernée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La biomasse solide dont question à l’article 3, point 3a) est la suivante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>bois en morceau non traité et avec ou sans écorce sous forme de bûches de bois, plaquettes, brindilles, copeaux et copeaux de laminage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>bois non traité sous forme de sciures de bois, poussières ou écorce ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>comprimés de bois non traité sous forme de briquettes ou sous forme de pellets qui ont été fabriqués exclusivement à l'aide d'un adhésif naturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pailles ou autres substances végétales et, le cas échéant, des comprimés à base de pailles ou d'autres substances végétales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le taux d'humidité résiduelle des combustibles visés doit être inférieur à 25 pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation, sont exclues de cette limite les installations à chargement automatique qui sont conçues par le constructeur pour un taux d'humidité supérieur à 25 pour cent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sous bioliquides le présent règlement entend les combustibles suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Biométhanol ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Éthanol ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Huiles végétales en état naturel et les méthylester d’huiles végétaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Huiles végétales usagées et les méthylester d’huiles végétales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les bioliquides pour lesquels il est certifié, au sens du règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides qu'ils respectent les critères de durabilité y prévus, peuvent être utilisés comme combustible.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IX RENDEMENT DE COMBUSTION 1. La formule pour le calcul du rendement de combustion d’après la méthode du mesurage CO2 est la suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">92 𝜂 = 100 − [(𝑡A − 𝑡L ) ∙ ( avec 𝐴1 + 𝐵)] 𝐶𝑂2 𝐶𝑂2 le rendement, la température des gaz de combustion en °C, la température de l’air de combustion en °C mesurée au niveau de l’entrée d’aération du brûleur, le dioxyde de carbone en % volume mesuré, 𝐴1 𝐵 Gasoil, bioliquides 0.50 0.007 𝜂 𝑡A 𝑡L Gaz naturel, biogaz 0.37 0.009 Gaz de pétrole liquéfié 0.42 0.008 2. La formule pour le calcul de rendement de combustion d’après la méthode de mesurage O2 est la suivante : 𝜂 = 100 − [(𝑡A − 𝑡L ) ∙ ( avec 𝜂 𝑡A 𝑡L 𝑂2 le rendement, la température des gaz de combustion en °C, la température de l’air de combustion en °C mesurée au niveau de l’entrée d’aération du brûleur, l’oxygène en % volume mesuré, Taux d’humidité 𝐴1 𝐵 𝐴1 𝐵 𝐴1 + 𝐵)] 21 − 𝑂2 0% 0.6572 0.0083 Gasoil, bioliquides 0.68 0.007 Biomasse solide 10% 20% 0.6682 0.6824 0.0107 0.0125 30% 0.7017 0.0149 Gaz naturel, biogaz 0.66 0.009 40% 0.7290 0.0183 50% 0.7709 0.0235 Gaz de pétrole liquéfié 0.63 0.008 ANNEXE X INDICE DE SUIE L’indice de suie est déterminé d’après la méthode suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">Une minute après l’allumage du brûleur, une quantité bien définie (1) de gaz de combustion est prise pendant un temps déterminé (2) dans le noyau de flux de ce dernier et aspirée (3) au 93 travers d’une sonde placée face au flux (4) elle-même reliée à un appareil d’aspiration muni d’un papier filtre (5). Le papier filtre exposé (6) est examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses (7) et le noircissement du filtre est comparé (8) à une échelle de comparaison des gris du type Bacharach (9).</p>\n<p class=\"lf-p\">Signification de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>« quantité bien définie »</div>\n<p class=\"lf-p\">5.75 + 0.25 Nl (litre normal) par cm2 de surface efficace de papier filtre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>« pendant un temps déterminé »</div>\n<p class=\"lf-p\">Durée de chaque prélèvement: maximum 5 minutes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>« aspirée »</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de prélèvement doit être conçu de telle manière que</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la température, à l’avant et au niveau du filtre, ne soit pas inférieure au point de condensation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>seuls des dépôts négligeables de substances solides apparaissent en avant du filtre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>« au travers d’une sonde placée face au flux »</div>\n<p class=\"lf-p\">Les points suivants doivent être observés lors des mesures de fumée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sur le parcours, où s’effectue la mesure, le flux doit être régulier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur le parcours, l’état du flux ne doit pas être modifié par la prise d’échantillons;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>- il faut utiliser comme sonde de prélèvement, un tuyau de métal courbe à l’angle droit aux parois minces (épaisseur inférieure à 1 mm) avec une embouchure aux parois amincies comme une lame;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pendant le prélèvement, la vitesse d’aspiration (au niveau de l’embouchure de la sonde) doit toujours être 2 à 3 fois supérieure à la vitesse moyenne du gaz de combustion, exprimé perpendiculairement au plan de mesure. Celle-ci peut être calculée à partir de la capacité de chauffage de l’installation, l’excédent d’air, la pression et la température du gaz de combustion ainsi que la surface du plan de mesure (générale 1 à 3 m/s).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>« papier filtre »</div>\n<p class=\"lf-p\">Filtre blanc de cellulose avec une capacité de réflexion de 85 - 0.25%.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>« papier filtre exposé »</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour que le papier filtre exposé puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour la détermination de la qualité de suie, les points suivants sont nécessaires:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>il ne doit pas avoir été humecté par la condensation ou altéré dans sa couleur par l’échauffement et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>il devra être noirci régulièrement sur toute la surface.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>« examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particule huileuses »</div>\n<p class=\"lf-p\">94 Outre la suie, on ne doit déceler ou sentir sur le papier-filtre exposé ni huile, ni particules incomplètement brûlées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>« comparé »</div>\n<p class=\"lf-p\">Soit par comparaison visuelle directe du papier filtre avec l’échelle des gris, soit avec un photomètre étalonné au moyen de l’échelle des gris.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>« échelle de comparaison des gris »</div>\n<p class=\"lf-p\">95 Tableaux de concordance Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes Directive 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Projet de règlement grand-ducal modifiant le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement grand-ducal modifié du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Directive 2010/31/UE du Parlement européen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par le Directive (UE) 2018/844</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion moyennes Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Joe Ducomble (MECDD) Max Wolter; Marc Schuman, Jean-Claude Mousel (Administration de l'environnement) Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">24786848 Courriel : joe.ducomble@mev.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise à jour générale du texte législatif Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 03/05/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : La modification du texte n’a pas d’impact négatif sur l’exploitation des installations existantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 3 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui ® Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non K N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">IX] Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il :</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui ® Non N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui Non N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non M N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non ElN.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non ElN.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">K Oui Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/75 DIRECTIVE (UE) 2018/844 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen (1), vu l’avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Union s’est engagée à instaurer un système énergétique durable, concurrentiel, sûr et décarboné. L’union de l’énergie et le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 définissent des engagements ambitieux au niveau de l’Union, visant à réduire encore davantage les émissions de gaz à effet de serre, d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport à 1990, à augmenter la part des énergies renouvelables dans la consom­ mation énergétique, à réaliser des économies d’énergie conformément au niveau des ambitions pour l’Union, et à améliorer la sûreté, la compétitivité et la durabilité du système énergétique européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour atteindre ces objectifs, le réexamen de 2016 des actes législatifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique combine une réévaluation de l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique pour 2030, conformément à la demande du Conseil européen figurant dans ses conclusions de 2014, un réexamen des dispositions essentielles de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (5) et un renforcement du cadre financier, comprenant notamment les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), qui aboutira à une amélioration des conditions financières des investissements en matière d’efficacité énergétique sur le marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La directive 2010/31/UE a obligé la Commission à procéder au réexamen de ladite directive au plus tard le 1er janvier 2017, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès réalisés au cours de son application, et, si nécessaire, à présenter des propositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En prévision de ce réexamen, la Commission s’est employée à rassembler des informations sur la manière dont la directive 2010/31/UE avait été mise en œuvre dans les États membres, en accordant une attention particulière aux aspects qui ont fonctionné correctement et à ceux qui pourraient être améliorés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les résultats du réexamen et de l’analyse d’impact réalisée par la Commission ont montré que certaines modifi­ cations s’imposent pour renforcer les dispositions actuelles de la directive 2010/31/UE et pour en simplifier certains aspects.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’Union s’est engagée à mettre en place un système énergétique durable, concurrentiel, sûr et décarboné d’ici à 2050. Pour parvenir à cet objectif, les États membres et les investisseurs ont besoin de mesures visant à atteindre l’objectif à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à décarboner le parc immobilier, qui est responsable d’environ 36 % de toutes les émissions de CO2 dans l’Union, d’ici à 2050. Il convient que les États membres cherchent à atteindre un équilibre économique entre la décarbonation de l’approvisionnement en énergie et la réduction de la consommation finale d’énergie. À cette fin, les États membres et les investisseurs ont besoin</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO C 246 du 28.7.2017, p. 48.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 342 du 12.10.2017, p. 119.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Position du Parlement européen du 17 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2018.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/76 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018 d’une vision claire pour orienter leurs politiques et leurs décisions d’investissement, qui comprenne des jalons nationaux indicatifs et des actions en matière d’efficacité énergétique pour atteindre les objectifs à court terme (2030), à moyen terme (2040) et à long terme (2050). Eu égard à ces objectifs ainsi qu’aux ambitions générales de l’Union en matière d’efficacité énergétique, il est essentiel que les États membres précisent les résultats escomptés de leurs stratégies de rénovation à long terme et en suivent les avancées en définissant des indicateurs nationaux permettant de mesurer les progrès accomplis, compte tenu des conditions et des évolutions au niveau national.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’accord de Paris de 2015 sur le climat intervenu à l’issue de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21) dynamise les efforts déployés par l’Union pour décarboner son parc immobilier. Compte tenu du fait que le chauffage et le refroidissement représentent près de 50 % de la consommation d’énergie finale de l’Union, dont 80 % dans les bâtiments, la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques de l’Union est liée aux efforts qu’elle déploie pour rénover son parc immobilier en donnant la priorité à l’efficacité énergétique, en appliquant le principe de la primauté de l’efficacité énergétique et en étudiant le déploiement des énergies renouvelables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les dispositions relatives aux stratégies de rénovation à long terme prévues dans la directive 2012/27/UE devraient être déplacées dans la directive 2010/31/UE, où elles ont davantage leur place. Les États membres devraient pouvoir utiliser leurs stratégies de rénovation à long terme pour prendre en compte la sécurité incendie et les risques liés à une activité sismique intense qui affectent les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique et la durée de vie des bâtiments.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pour obtenir un parc immobilier hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et veiller à ce que les stratégies de rénovation à long terme aboutissent aux progrès nécessaires pour transformer les bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, notamment par une hausse des rénovations lourdes, les États membres devraient établir des lignes directrices claires et définir des actions mesurables et ciblées ainsi qu’assurer l’égalité d’accès au financement, y compris pour les segments les moins performants du parc immobilier national, pour les consommateurs se trouvant en situation de précarité énergétique, pour les logements sociaux et pour les ménages confrontés aux dilemmes de divergence d’intérêts, tout en tenant compte de l’accessibilité financière. Afin de soutenir davantage les améliorations nécessaires dans leurs parcs locatifs nationaux, les États membres devraient envisager d’introduire ou de continuer à appliquer des exigences permettant d’atteindre un certain niveau de performance énergétique pour les propriétés mises en location conformément aux certificats de performance énergétique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Selon l’analyse d’impact réalisée par la Commission, un taux moyen annuel de rénovation de 3 % serait nécessaire pour concrétiser, de façon rentable, les ambitions de l’Union en matière d’efficacité énergétique. Considérant que chaque augmentation de 1 % des économies d’énergie entraîne une réduction des importations de gaz de 2,6 %, il est essentiel de définir des ambitions claires en matière de rénovation du parc immobilier existant. Par conséquent, les efforts visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments devraient contribuer activement à l’indé­ pendance énergétique de l’Union et, en outre, offrir des possibilités importantes de créer des emplois dans l’Union, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la nécessité d’établir un lien clair entre leurs stratégies de rénovation à long terme et des initiatives adéquates visant à promouvoir le développement des compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l’efficacité énergétique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La nécessité d’atténuer la précarité énergétique devrait également être prise en compte, conformément aux critères définis par les États membres. Lorsqu’ils posent les grandes lignes des actions nationales qui contribuent à atténuer la précarité énergétique dans le cadre de leurs stratégies de rénovation, les États membres sont en droit de définir les actions qu’ils jugent utiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Dans leurs stratégies de rénovation à long terme et lors de la planification des actions et mesures, les États membres pourraient recourir à des notions telles que le «seuil de déclenchement», à savoir des moments opportuns dans le cycle de vie d’un bâtiment, du point de vue par exemple de la rentabilité ou en vue de limiter les perturbations, pour opérer des rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé de 2009 prévoient qu’en ce qui concerne la qualité de l’air intérieur, des bâtiments plus performants garantissent des niveaux de confort et de bien-être plus élevés pour leurs occupants et contribuent à une meilleure santé. Les ponts thermiques, une mauvaise isolation et des voies de circulation pour l’air imprévues peuvent faire tomber les températures de surface sous le point de rosée de l’air et créer de l’humidité. Il est dès lors essentiel d’assurer une isolation complète et homogène des bâtiments, y compris les balcons, les surfaces vitrées, les toits, les murs, les portes et le sol, et de veiller en particulier à ce que la température de toute surface intérieure du bâtiment ne descende pas en dessous de la température du point de rosée.</div>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/77</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Les États membres devraient apporter leur soutien aux améliorations de la performance énergétique des bâtiments existants qui contribuent à créer un environnement sain à l’intérieur des bâtiments, notamment en prévoyant le retrait de l’amiante et d’autres substances nocives, à empêcher le retrait illégal de substances nocives et à faciliter le respect des actes législatifs existants tels que les directives 2009/148/CE (1) et (UE) 2016/2284 (2) du Parlement européen et du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Il est important que les mesures destinées à améliorer la performance énergétique des bâtiments ne ciblent pas uniquement l’enveloppe des bâtiments mais englobent tous les éléments pertinents et les systèmes techniques des bâtiments concernés, tels que les éléments passifs qui relèvent de techniques passives visant à réduire les besoins énergétiques en chauffage et en refroidissement, la consommation énergétique pour l’éclairage et la ventilation et qui améliorent ainsi le confort thermique et visuel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Les mécanismes financiers, les mesures incitatives et la mobilisation des établissements financiers en faveur des rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments devraient occuper une place centrale dans les stratégies nationales de rénovation à long terme, et les États membres devraient les promouvoir activement. Ces mesures devraient notamment encourager les prêts hypothécaires en matière d’efficacité énergétique pour les rénovations de bâtiments certifiées efficaces sur le plan énergétique, promouvoir les investissements des autorités publiques dans un parc immobilier efficace sur le plan énergétique, par exemple dans le cadre de partenariats public-privé ou au moyen de contrats de performance énergétique facultatifs, réduire le risque perçu lié aux investissements, fournir des outils de conseil et des dispositifs d’assistance accessibles et transparents tels que des guichets uniques proposant des services intégrés en matière de rénovation énergétique, ainsi que mettre en œuvre d’autres mesures et initiatives telles que celles prévues dans l’initiative «Financement intelligent pour bâti­ ments intelligents» de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Les solutions fondées sur la nature, telles qu’une bonne planification de la végétation urbaine et des toitures et murs végétalisés, qui apportent de l’ombre aux bâtiments et améliorent leur isolation, contribuent à réduire la demande énergétique en limitant les besoins de chauffage et de refroidissement, tout en améliorant la performance énergétique d’un bâtiment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Il convient d’encourager la recherche de nouvelles solutions visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments et des sites historiques et leur mise à l’essai, tout en veillant à la protection et à la préservation du patrimoine culturel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>En ce qui concerne les bâtiments neufs et les bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les États membres devraient encourager l’installation de systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, tout en prenant également en compte la question des conditions d’un climat intérieur sain, de la sécurité incendie et des risques liés à une activité sismique intense, conformément aux réglementations nationales en matière de sécurité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Pour atteindre les objectifs de la politique relative à l’efficacité énergétique des bâtiments, il importe d’améliorer la transparence des certificats de performance énergétique en veillant à ce que l’ensemble des paramètres nécessaires aux calculs, dans le cadre tant de la certification que des exigences minimales en matière de performance énergétique, soient déterminés et appliqués de manière homogène. Les États membres devraient adopter des mesures appropriées pour faire en sorte, par exemple, que la performance des systèmes techniques de bâtiment en cas d’installation, de remplacement ou de modernisation, tels que le chauffage des locaux, la climatisation ou la production d’eau chaude, soit documentée à des fins de certification du bâtiment et de vérification de la confor­ mité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>L’installation de dispositifs d’autorégulation dans les bâtiments existants pour réguler séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée déterminée de l’unité de bâtiment devrait être envisagée lorsque cela est économiquement réalisable, par exemple lorsque le coût est inférieur à 10 % du coût total des générateurs de chaleur remplacés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Grâce à l’innovation et aux nouvelles technologies, les bâtiments peuvent à leur tour soutenir la décarbonation globale de l’économie, y compris le secteur des transports. Par exemple, les bâtiments peuvent être utilisés pour développer les infrastructures requises pour la recharge intelligente des véhicules électriques et servir également de base aux États membres qui le souhaitent pour l’utilisation des batteries de voiture en tant que source d’énergie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>L’usage des véhicules électriques, conjugué à une part accrue de la production renouvelable d’électricité, permet de réduire les émissions de carbone et donc d’améliorer la qualité de l’air. Les véhicules électriques constituent un élément important de la transition vers une énergie propre, transition fondée sur des mesures en matière d’effi­ cacité énergétique, les carburants alternatifs, les énergies renouvelables et des solutions innovantes pour la gestion</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/78 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018 de la flexibilité énergétique. Il est possible d’utiliser efficacement les réglementations des bâtiments pour introduire des exigences ciblées visant à soutenir le déploiement d’infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Les États membres devraient prévoir des mesures visant à simplifier le déploiement d’infrastructures de recharge en vue d’éliminer les obstacles que constituent, par exemple, le fraction­ nement des mesures incitatives et les complications administratives auxquelles les propriétaires individuels sont confrontés lorsqu’ils essaient d’installer un point de recharge sur leur emplacement de stationnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Les infrastructures de raccordement offrent les conditions requises pour installer rapidement des points de recharge lorsque et là où ils sont nécessaires. Les États membres devraient veiller au développement de l’électromobilité de manière équilibrée et rentable. En particulier, en cas de rénovation importante liée à des infrastructures électriques, l’installation appropriée d’infrastructures de raccordement devrait avoir lieu par la suite. Dans le cadre de la mise en œuvre, dans la législation nationale, des exigences en matière d’électromobilité, les États membres devraient dûment envisager les différentes situations pouvant se présenter, par exemple en ce qui concerne la propriété des bâtiments et des parcs de stationnement attenants, les parcs de stationnement publics exploités par des entités privées et les bâtiments à vocation à la fois résidentielle et non résidentielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Si l’infrastructure est déjà en place, les frais d’installation des points de recharge pour les propriétaires individuels diminueront et les utilisateurs de véhicules électriques auront accès à des points de recharge. Fixer des exigences en matière d’électromobilité au niveau de l’Union pour le prééquipement des emplacements de stationnement et l’installation de points de recharge est une façon efficace de promouvoir les véhicules électriques dans un avenir proche tout en permettant de nouvelles évolutions à un coût moindre à moyen terme et à long terme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Lorsqu’ils définissent leurs exigences relatives à l’installation d’un nombre minimal de points de recharge pour les bâtiments non résidentiels disposant de plus de vingt emplacements de stationnement, qui doivent s’appliquer à partir de 2025, les États membres devraient tenir compte des conditions nationales, régionales et locales perti­ nentes, ainsi que des besoins et situations pouvant se présenter et susceptibles de varier en fonction de la zone, de la typologie des bâtiments, du réseau de transports publics et d’autres paramètres pertinents, de manière à assurer un déploiement proportionné et adéquat des points de recharge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Toutefois, certaines zones géographiques présentant des vulnérabilités particulières peuvent rencontrer des diffi­ cultés spécifiques à satisfaire aux exigences en matière d’électromobilité. Tel pourrait être le cas des régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en raison de leur éloignement, de leur insularité, de leur faible superficie et de leur relief et climat difficiles, ainsi que des micro réseaux isolés, dont le réseau électrique pourrait devoir évoluer pour faire face à l’accroissement de l’électrification des transports locaux. Dans ces cas, les États membres devraient être autorisés à ne pas appliquer les exigences en matière d’électromobilité. En dépit de cette dérogation, l’électrification des transports peut constituer un puissant outil pour remédier aux problèmes liés à la qualité de l’air ou à la sécurité d’approvisionnement auxquels ces régions et réseaux sont souvent confrontés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Lorsqu’ils appliquent les exigences en matière d’infrastructures d’électromobilité prévues dans les modifications apportées à la directive 2010/31/UE telles qu’elles sont énoncées dans la présente directive, les États membres devraient examiner la nécessité de mettre en place une planification urbaine globale et cohérente ainsi que de promouvoir des modes de transport de substitution sûrs et durables et leurs infrastructures d’appui, en prévoyant, par exemple, des infrastructures de stationnement spécifiques pour les vélos électriques et pour les véhicules des personnes à mobilité réduite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Les programmes du marché unique numérique et de l’union de l’énergie devraient être accordés et servir des objectifs communs. Le paysage de l’énergie connaît une évolution rapide sous l’effet de la numérisation du système énergétique, de l’intégration des énergies renouvelables aux réseaux intelligents et aux bâtiments à potentiel d’intelligence. Dans la perspective de la numérisation du secteur du bâtiment, les objectifs de l’Union en matière de connectivité et ses ambitions pour le déploiement de réseaux de communication à haut débit sont importants pour le développement des maisons intelligentes et des communautés bien connectées. Des incitations ciblées devraient être mises en place pour promouvoir les systèmes à potentiel d’intelligence et les solutions numériques dans l’environnement bâti. Cela offre de nouvelles possibilités en matière d’économies d’énergie en fournissant aux consommateurs des informations plus précises sur leurs modes de consommation et en permettant au gestionnaire de réseau de gérer le réseau plus efficacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait servir à mesurer la capacité des bâtiments à se prêter à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et des systèmes électroniques pour en adapter le fonctionnement aux besoins des occupants et du réseau et en améliorer l’efficacité énergétique et la performance globale. L’indicateur de potentiel d’intelligence devrait permettre aux propriétaires et aux occupants des bâtiments de mieux connaître la valeur de l’automatisation des bâtiments et du suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment et devrait rassurer les occupants quant aux économies effectives réalisées grâce à ces nouvelles fonction­ nalités améliorées. L’utilisation du système d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments devrait être facultative pour les États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/79</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Afin de permettre l’adaptation de la directive 2010/31/UE aux progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter cette directive en définissant l’indicateur de potentiel d’intelligence et en établissant une méthode permettant de le calculer. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (1). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la prépara­ tion des actes délégués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2010/31/UE, telle que modifiée par la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre d’un système facultatif commun de l’Union d’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement euro­ péen et du Conseil (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Pour garantir leur utilisation optimale dans le cadre des rénovations de bâtiments, les mesures financières en matière d’efficacité énergétique devraient être liées à la qualité des travaux de rénovation, compte tenu des économies d’énergie visées ou obtenues. Ces mesures devraient par conséquent être liées à la performance des équipements ou des matériaux utilisés pour la rénovation, au niveau de certification ou de qualification de l’ins­ tallateur, à un audit énergétique ou à l’amélioration obtenue à la suite de la rénovation, qui devrait être évaluée en comparant les certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation, sur la base de valeurs standard ou par une autre méthode transparente et proportionnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Les systèmes de contrôle indépendant existants pour les certificats de performance énergétique peuvent être utilisés à des fins de vérification de la conformité et devraient être renforcés, de façon à garantir la qualité des certificats.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le système de contrôle indépendant pour les certificats de performance énergétique est complété par une base de données facultative, au-delà des exigences de la directive 2010/31/UE, telle que modifiée par la présente directive, cette base de données peut être utilisée à des fins de vérification de la conformité et d’établissement de statistiques sur les parcs immobiliers régionaux ou nationaux. Il est nécessaire de disposer d’informations de haute qualité sur le parc immobilier, qui pourraient provenir en partie des bases de données que la plupart des États membres s’emploient actuellement à développer et à gérer pour les certificats de performance énergétique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>L’analyse d’impact de la Commission a permis de constater que les dispositions relatives aux inspections des systèmes de chauffage et de climatisation étaient inefficaces parce qu’elles ne garantissaient pas suffisamment la performance initiale et continue de ces systèmes techniques. Actuellement, même des solutions techniques en matière d’efficacité énergétique peu coûteuses et très vite amorties comme l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et l’installation ou le remplacement des vannes thermostatiques sont insuffisamment prises en considé­ ration. Les dispositions relatives aux inspections devraient être modifiées en vue d’assurer un meilleur résultat des inspections. Ces modifications devraient avoir pour effet d’axer les inspections sur les systèmes de chauffage central et les systèmes de climatisation, y compris lorsque ces systèmes sont combinés avec des systèmes de ventilation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces modifications devraient exclure les petits systèmes de chauffage comme les radiateurs électriques et les poêles à bois lorsque ceux-ci n’atteignent pas les seuils pour les inspections fixés par la directive 2010/31/UE telle que modifiée par la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Dans le cadre de la réalisation des inspections et afin d’obtenir dans la pratique les améliorations escomptées en matière de performance énergétique des bâtiments, le but devrait être d’améliorer la performance énergétique effective des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation et des systèmes de ventilation dans des condi­ tions d’utilisation réelles. La performance effective de ces systèmes est déterminée par l’énergie utilisée dans des conditions de fonctionnement types ou moyennes connaissant des variations dynamiques. Ces conditions néces­ sitent la plupart du temps seulement une partie de la puissance nominale, et les inspections des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation et des systèmes de ventilation devraient donc comprendre une évaluation des capacités utiles des installations à améliorer leur performance dans des conditions variables, par exemple dans des conditions de fonctionnement à charge partielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Il a été constaté, notamment pour les grandes installations, que l’automatisation des bâtiments et le suivi élec­ tronique des systèmes techniques de bâtiment remplacent avantageusement les inspections et offrent d’importantes possibilités de réaliser des économies substantielles d’énergie présentant un bon rapport coût-efficacité tant pour les consommateurs que pour les entreprises. L’installation de tels équipements devrait être considérée comme la</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 156/80 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018 solution de remplacement la plus rentable dans les grands bâtiments non résidentiels et les grands immeubles comprenant plusieurs appartements qui présentent des dimensions suffisantes pour permettre l’amortissement desdits équipements en moins de trois ans, étant donné qu’ils permettent d’agir en fonction des informations fournies et engendrent ainsi des économies d’énergie au fil du temps. Pour les installations à petite échelle, les documents relatifs à la performance du système fournis par les installateurs devraient permettre de vérifier que les exigences minimales établies pour tous les systèmes techniques de bâtiment sont respectées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>La possibilité actuelle pour les États membres d’opter pour des mesures basées sur la fourniture de conseils comme alternative à l’inspection des systèmes de chauffage, des systèmes de climatisation, des systèmes de chauffage et de ventilation combinés et des systèmes de climatisation et de ventilation combinés doit être maintenue, à condition qu’il ait été démontré, dans un rapport soumis à la Commission, que leur incidence globale est équivalente à celle d’une inspection réalisée avant l’application des mesures en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>La mise en œuvre de programmes d’inspection régulière des systèmes de chauffage et de climatisation conformé­ ment à la directive 2010/31/UE a impliqué des investissements administratifs et financiers importants de la part des États membres et du secteur privé, notamment en ce qui concerne la formation et l’accréditation des experts, l’assurance et le contrôle de la qualité ainsi que le coût des inspections. Les États membres qui ont adopté les mesures nécessaires pour instaurer des inspections régulières et qui ont mis en œuvre des programmes d’inspection efficaces peuvent juger approprié de continuer à appliquer ces programmes, notamment pour des systèmes de chauffage et de climatisation plus petits. Dans de tels cas, les États membres ne devraient pas être tenus de notifier ces exigences plus strictes à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Sans préjudice du choix fait par les États membres d’appliquer l’ensemble des normes relatives à la performance énergétique des bâtiments, qui ont été développées dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission au Comité européen de normalisation (CEN), la reconnaissance et la promotion de ces normes dans les États membres auraient une incidence favorable sur la mise en œuvre de la directive 2010/31/UE telle que modifiée par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Dans sa recommandation (UE) 2016/1318 (1) sur les bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, la Commission a décrit en quoi la mise en œuvre de la directive 2010/31/UE pourrait garantir à la fois la trans­ formation du parc immobilier et la transition vers un approvisionnement énergétique plus durable, ce qui va également dans le sens de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement. Il convient, afin d’assurer la bonne mise en œuvre de la directive, de mettre à jour le cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments et d’encourager l’amélioration de la performance de l’enveloppe des bâtiments, en s’appuyant sur les travaux réalisés par le CEN dans le cadre du mandat M/480 donné par la Commission. Les États membres peuvent choisir de compléter encore ce dispositif en définissant des indicateurs numériques supplémentaires, par exemple pour la consommation énergétique globale ou les émissions de gaz à effet de serre globales de l’ensemble du bâtiment.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de fixer des exigences plus ambitieuses en matière de performance énergétique pour les bâtiments et pour les éléments de bâtiment, du moment que ces exigences sont compatibles avec le droit de l’Union. Le fait que ces exigences puissent, dans certaines circonstances, limiter l’installation ou l’utilisation de produits soumis à d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union applicables est compatible avec les objectifs des directives 2010/31/UE et 2012/27/UE, pour autant que ces exigences ne consti­ tuent pas une entrave injustifiée au marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir réduire l’énergie nécessaire pour satisfaire à la demande énergétique liée à l’utilisation courante des bâtiments, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la garantie de cohérence qu’offrent des objectifs, une compréhension et un élan politique partagés, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportion­ nalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>La présente directive respecte pleinement les spécificités et les différences nationales des États membres ainsi que leurs compétences, conformément à l’article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union euro­ péenne. En outre, la présente directive vise à permettre le partage des meilleures pratiques en vue de faciliter la transition vers un parc immobilier hautement efficace sur le plan énergétique dans l’Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (2), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Recommandation (UE) 2016/1318 de la Commission du 29 juillet 2016 concernant des lignes directrices destinées à promouvoir des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle et des meilleures pratiques garantissant que tous les nouveaux bâtiments seront à consommation d’énergie quasi nulle d’ici à 2020 (JO L 208 du 2.8.2016, p. 46).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">FR 19.6.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Journal officiel de l’Union européenne L 156/81 Il convient dès lors de modifier les directives 2010/31/UE et 2012/27/UE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Modifications de la directive 2010/31/UE La directive 2010/31/UE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>L’article 2 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le point 3) est remplacé par le texte suivant: «3. “système technique de bâtiment”, un équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d’eau chaude sanitaire, d’éclairage intégré, d’automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d’électricité sur site d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvela­ bles;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le point suivant est inséré: «3 bis) “système d’automatisation et de contrôle des bâtiments”, un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les points suivants sont insérés: «15 bis) “système de chauffage”, une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l’air intérieur, par laquelle la température est augmentée;</div>\n<p class=\"lf-p\">15 ter) “générateur de chaleur”, la partie d’un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l’aide d’un ou plusieurs des processus suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>effet Joule, dans les éléments de chauffage d’un système de chauffage à résistance électrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>capture de la chaleur de l’air ambiant, de l’air extrait de la ventilation, ou de l’eau ou d’une source de chaleur souterraine à l’aide d’une pompe à chaleur;</div>\n<p class=\"lf-p\">15 quater) “contrat de performance énergétique”, un contrat de performance énergétique tel que défini à l’arti­ cle 2, point 27), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (*); ___________ (*) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité éner­ gétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le point suivant est ajouté: «20. “micro réseau isolé”, un micro réseau isolé tel que défini à l’article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (*); ___________ (*) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L’article suivant est inséré: «Article 2 bis Stratégie de rénovation à long terme 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre établit une stratégie de rénovation à long terme pour soutenir la rénovation du parc national de bâtiments résidentiels et non résidentiels, tant publics que privés, en vue de la constitution d’un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d’ici à 2050, facilitant ainsi la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle. Chaque stratégie de rénovation à long terme est présentée conformément aux obligations de planification et d’information applicables et comprend:</p>\n<p class=\"lf-p\">L 156/82 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un aperçu du parc immobilier national fondé, s’il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables, par exemple par la mise en place d’un système facultatif de passeports de rénovation du bâtiment;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier national, les dilemmes de divergence d’intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu’une brève présentation des actions nationales pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un aperçu des initiatives nationales visant à promouvoir les technologies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l’efficacité énergétique; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d’énergie attendues et des bénéfices plus larges escomptés, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l’air.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans sa stratégie de rénovation à long terme, chaque État membre établit une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables établis au niveau national afin de garantir la constitution d’un parc immobilier national hautement efficace sur le plan énergétique et décarboné et de faciliter la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle, en vue d’atteindre, d’ici à 2050, l’objectif à long terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union de 80 à 95 % par rapport au niveau de 1990. La feuille de route prévoit des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050 et précise la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’efficacité énergétique conformément à la directive 2012/27/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de rénovation nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, les États membres facilitent l’accès aux mécanismes appropriés visant à permettre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’agrégation des projets, notamment au moyen de plateformes ou de groupes d’investissement et de consortiums de petites et moyennes entreprises, afin de permettre l’accès des investisseurs et d’offrir des solutions globales aux clients potentiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la réduction du risque lié aux opérations en matière d’efficacité énergétique perçu par les investisseurs et le secteur privé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’orientation des investissements vers la constitution d’un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergé­ tique, conformément aux orientations d’Eurostat; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la mise en place d’outils de conseil accessibles et transparents, tels que des guichets uniques pour les consom­ mateurs et des services de conseil en matière d’énergie, concernant les rénovations pertinentes visant à améliorer l’efficacité énergétique et les instruments financiers disponibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission recueille et diffuse, au moins à l’intention des autorités publiques, les bonnes pratiques sur les mécanismes de financement public et privé ayant fait leurs preuves pour les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique, ainsi que des informations sur les systèmes d’agrégation de projets de rénovation à petite échelle visant à améliorer l’efficacité énergétique. Elle recense et diffuse les bonnes pratiques concernant les incitations financières à la rénovation du point de vue du consommateur, en tenant compte des différences en matière de rapport coût-efficacité entre les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de soutenir l’élaboration de sa stratégie de rénovation à long terme, chaque État membre organise une consultation publique sur sa stratégie de rénovation à long terme avant de la présenter à la Commission. Chaque État membre annexe une synthèse des résultats de sa consultation publique à sa stratégie de rénovation à long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre établit les modalités de cette consultation, réalisée de manière inclusive au cours de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR 19.6.2018 Journal officiel de l’Union européenne L 156/83 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre annexe le détail de la mise en œuvre de sa stratégie de rénovation à long terme la plus récente, y compris sur les politiques et les actions prévues, à sa stratégie de rénovation à long terme.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre peut utiliser sa stratégie de rénovation à long terme pour prendre en compte la sécurité incendie et les risques liés à une activité sismique intense qui affectent les rénovations visant à améliorer l’efficacité énergétique et la durée de vie des bâtiments.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Bâtiments neufs 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les bâtiments neufs respectent les exigences minimales en matière de performance énergétique fixées conformément à l’article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, avant le début de la construction des bâtiments neufs, il soit tenu compte de la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes de substitution à haute efficacité, s’ils sont disponibles.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>À l’article 7, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres encouragent, dans le cas de bâtiments faisant l’objet d’une rénovation importante, les systèmes de substitution à haute efficacité, dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisable, et prennent en compte les questions liées à un climat intérieur sain, à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Systèmes techniques de bâtiment, électromobilité et indicateur de potentiel d’intelligence 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent, aux fins d’optimiser l’utilisation d’énergie des systèmes techniques de bâtiment, des exigences concernant ces systèmes en matière de performance énergétique totale, d’installation correcte et de dimen­ sionnement, réglage et contrôle appropriés des systèmes techniques de bâtiment installés dans des bâtiments exis­ tants. Les États membres peuvent également appliquer ces exigences aux bâtiments neufs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des exigences sont fixées pour les systèmes techniques de bâtiment nouvellement installés, ceux installés en rempla­ cement, ainsi que ceux faisant l’objet d’une modernisation et sont appliquées dans la mesure où cela est technique­ ment, économiquement et fonctionnellement réalisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent que les bâtiments neufs, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, soient équipés de dispositifs d’autorégulation qui régulent séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée déterminée de l’unité de bâtiment. Dans les bâtiments existants, l’installation de ces dispositifs d’autorégulation est exigée lors du remplacement de générateurs de chaleur, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les bâtiments neufs non résidentiels et les bâtiments non résidentiels faisant l’objet d’une rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, les États membres veillent à ce qu’au moins un point de recharge au sens de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (*), ainsi que l’infra­</p></div>", "next": 239882}