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Europaius

En bref

Ce projet de règlement grand-ducal modifie la réglementation existante concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, principalement en mettant à jour les références à des règlements européens et en précisant les exigences phytosanitaires.

Ce qu'il réglemente

  • La mise à jour des références légales européennes concernant l'organisation commune des marchés agricoles et les nouveaux aliments.
  • Les conditions de culture, d'identité, de pureté et d'état cultural des matériels de multiplication de la vigne.
  • Les prescriptions phytosanitaires pour les vignes-mères et les pépinières, incluant les inspections visuelles, les échantillonnages et les analyses pour détecter les organismes nuisibles.
  • Les exigences relatives au sol, au site de production et les inspections officielles pour la production de matériels de multiplication de la vigne.

Qui il concerne

  • Les producteurs et commercialisateurs de matériels de multiplication végétative de la vigne.
  • Les autorités de contrôle officielles chargées de l'inspection et de l'analyse de ces matériels.

Points clés

  • Les matériels de multiplication doivent être pratiquement exempts d'organismes nuisibles et satisfaire aux prescriptions de quarantaine de l'Union.
  • Les vignes-mères et pépinières doivent faire l'objet d'inspections visuelles annuelles et, si nécessaire, d'échantillonnages et d'analyses pour détecter des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ).
  • Les pépinières doivent être distantes d'au moins trois mètres d'un vignoble ou d'une vigne-mère.
  • Pour les matériels de multiplication initiaux, les vignes sont échantillonnées et analysées tous les cinq ans pour certains virus spécifiques. Pour les matériels de base, ces tests sont effectués pour la première fois à l'âge de six ans, puis tous les six ans.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'État entendu ; De l'assentirnent de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. A l'article 3, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, le mot « modifiée » est inséré entre le mot « loi » et les mots « du 13 janvier 1997 ». Art. 2.

(1)A l'article 8, paragraphe 1er du même règlement, les mots « règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les règles relatives au classement des variétés de vigne » sont remplacés par les mots « règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ».
(2)A l'article 8, paragraphe 5, alinéa ler du même règlement, à la première phrase et à la deuxième phrase, le mot « modifiée » est inséré entre le mot « loi » et les mots « du 13 janvier 1997 précitée ».
(3)A l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa du même règlement, les mots « règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ».
(4)A l'article 8, paragraphe 5, troisième alinéa du même règlement, les mots « règlement (CE) n° 258/97 précité » sont remplacés par les mots « règlement (UE) 2015/2283 précité ». Art. 3. L'annexe I du même règlement est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. Art. 4. A l'annexe II du même règlement, le point I 4. est remplacé par le texte suivant : « 4. Les matériels de multiplication sont pratiquement exempts d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les matériels de multiplication satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. » Art. 5. A l'annexe V, point II du même règlement, est ajouté un point F), ayant la teneur suivante : « F) Vitis berlandieri X Vitis longii X Vitis vinifera Fercal » Art. 6. Notre ministre ayant la Viticulture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 ANNEXE « ANNEXE l CONDITIONS RELATIVES À LA CULTURE Section 1 : Identité, pureté et état cultural 1. La culture possède l'identité et la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales. 2. L'état cultural et l'état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l'identité et de la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales, ainsi que de l'état sanitaire. Section 2 : Prescriptions phytosanitaires applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes les catégories 1. La présente section s'applique aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes ces catégories. 2. Une inspection visuelle atteste que les vignes-mères et les pépinières sont exemptes des organismes réglementés non de quarantaine (ci-après les «ORNQ») énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question. Les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses en vue de la recherche des «ORNQ» énuméres à la section 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question. En cas de doutes quant à la présence des ORNQ énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question, les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses. 3. L'inspection visuelle et, le cas échéant, les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes-mères et les pépinières concernées sont effectués conformément à la section 8. 4. Les échantillonnages et les analyses, tels que prévus au point 2, ont lieu pendant la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions de croissance de la vigne, ainsi que de la biologie des ORNQ nuisibles à la vigne en question. Les échantillonnages et les analyses sont réalisés en appliquant les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou un autre protocole reconnu par au moins un autre Etat membre. Quand de tels protocoles n'existent pas, les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale s'appliquent. Dans ce cas, ces protocoles sont mis, sur demande, à la disposition des autres Etats membres et de la Commission. En ce qui concerne les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, l'indexage biologique sur plantes indicatrices ou un autre protocole reconnu par au moins un autre Etat membre est appliqué afin de déceler la présence de virus, de viroïdes, de maladies apparentées aux viroses et de phytoplasmes. 3 Section 3 : Prescriptions relatives au sol et conditions de production applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes les catégories de matériel de multiplication 1. Les vignes dans les vignes-mères et les pépinières ne peuvent être plantées que dans le sol ou, si nécessaire, dans des pots contenant des milieux de culture exempts de tout organisme nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section 7. L'absence de tels organismes est établie par des échantillonnages et des analyses. Les échantillonnages et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7. 2. Les échantillonnages et les analyses n'ont pas lieu d'être si le service de contrôle officiel conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section 7. Les échantillonnages et les analyses n'ont pas non plus lieu d'être lorsqu'aucune vigne n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence, dans ce sol, des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7 ne fait aucun doute. 3. Les échantillonnages et les analyses sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP ou un autre protocole reconnu par au moins un autre Etat membre. Quand de tels protocoles n'existent pas, les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale s'appliquent. Dans ce cas, ces protocoles sont mis, sur demande, à la disposition des autres Etats membres et de la Commission. Section 4 : Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone 1. La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions de nature à empêcher tout risque de contamination par des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7. 2. Les pépinières ne sont pas implantées au sein d'un vignoble ou d'une vigne-mère. Elles doivent être distantes d'au moins trois mètres d'un vignoble ou d'une vigne-mère. 3. Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol ainsi que les conditions de production énoncées aux sections 2 et 3, les matériels de multiplication sont produits conformément aux prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone énoncées à la section 8 afin de limiter la présence des organismes nuisibles énumérés à ladite section. Section 5 : Inspections officielles 1. Des inspections officielles annuelles sur pied attestent que les matériels de multiplication produits dans les vignes-mères et les pépinières sont conformes aux prescriptions des sections 2 à 4. 2. Ces inspections officielles sont effectuées par le service de contrôle officiel conformément à la section 8. 4 3. Des inspections officielles supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de désaccords sur des questions pouvant être tranchées sans qu'il soit porté atteinte à la qualité des matériels de multiplication. Section 6 : Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'une inspection visuelle et, en cas de doutes, d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément à la section 2, point 2 Genre ou espèce des matériels de multiplication de la vigne autres que les semences Vitis vinifera L. non greffée Vitis L. autre que Vitis vinifera L. non greffée ORNQ Insectes et acariens Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] Insectes et acariens Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI] Vitis L. Bactéries Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM] Vitis L. Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] Section 7 : Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'une inspection visuelle et, dans certains cas particuliers, d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément à la section 2, point 2, et à la section 8 Genre ou espèce Matériels de multiplication de Vitis L. autres que les semences Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l'exception de Vitis vinifera L. ORNQ Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00] Virus du court-noué de la vigne [GFLV00] Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV1] Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV3] Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00] Virus du court-noué de la vigne [GFLV00] Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV1] Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne [GLRAV3] Virus de la marbrure de la vigne [GFKVOID] 5 Section 8 : Prescriptions concernant les mesures applicables aux vignes-mères de Vitis L. et, s'il y a lieu, aux pépinières, par catégorie, conformément à la section 2, point 2 Vitis L. 1. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels certifiés Inspections visuelles Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7. 2. Matériels de multiplication initiaux Échantillonnages et analyses Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Ces échantillonnages et ces analyses sont répétés tous les cinq ans. Les vignes-mères destinées à la production de porte-greffes, outre qu'elles sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche des virus mentionnés au premier alinéa, sont échantillonnées et analysées une fois en vue de la recherche du virus de la marbrure de la vigne. Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignes-mères concernées. 3. Matériels de multiplication de base Échantillonnages et analyses Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication de base sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de six ans, puis tous les six ans. Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignes-mères concernées. 4. Matériels certifiés Échantillonnages et analyses Une partie représentative de vignes dans une vigne-mère destinée à la production de matériels certifiés est échantillonnée et analysée en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. 6 Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de dix ans, puis tous les dix ans. Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignes-mères concernées. 5. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels de multiplication certifiés Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction des ORNQ concernés
  1. a)Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
  2. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ; ou
  3. ii)aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ; ou iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al : - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachées ; et - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication ; et au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
  4. b)Xylophilus ampelinus Willems et al.
  5. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; ou
  6. ii)aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ; ou iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al. : — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, de matériels de multiplication de base et de matériels certifiés présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus 7 Willems et al. ont été arrachées et des mesures d'hygiène appropriées sont prises, et - les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; et - au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.
  7. c)Virus de la mosaïque de l'arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne et des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne :
  8. i)— aucun symptôme de l'un quelconque de ces virus n'a été observé sur les vignes des vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base ; et des symptômes de ces virus ont été observés sur 5 % au maximum des vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés, et les vignes concernées ont été arrachées et détruites ; ou
  9. ii)
  10. d)toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux ainsi que les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l'épreuve des insectes afin de garantir l'absence des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Viteus vitifoliae Fitch
  11. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou
  12. ii)les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et tous les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l'épreuve des insectes et aucun symptôme de Viteus vitifoliae Fitch n'a été observé sur ces vignes au cours de la dernière saison végétative complète ; et - au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Viteus vitifoliae Fitch. 8 6. Matériels de multiplication standard inspections visuelles Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7. Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction du ou des ORNQ concernés
  13. a)Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
  14. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ; ou
  15. ii)aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ; ou iii) — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication ; et -
  16. b)au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. Xylophilus ampelinus Willems et al.
  17. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; ou
  18. ii)aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ; ou iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al. : — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d'hygiène appropriées sont prises ; et — les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; et - au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou 9 à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.
  19. c)Virus de la mosaïque de l'arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne Des symptômes de tous les virus (virus de la mosaïque de l'arabette, virus du courtnoué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne) ont été observés sur 10 % au maximum des vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard, et les vignes concernées ont été exclues de la multiplication.
  20. d)Viteus vitifoliae Fitch
  21. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou
  22. ii)les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou iii) au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des signes ou symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Viteus vitifoliae Fitch. » 10 Version coordonnée du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne, ciaprès dénommés «matériels de multiplication», commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg. 2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers. Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par: A. Vigne: les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes. AA. Variété: un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:
  23. a)être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes;
  24. b)être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères, et
  25. c)être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement. AB. Clone: un clone est une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour l'identité variétale, ses caractéristiques phénotypiques et son état sanitaire. B. Matériels de multiplication:
  26. i)plants de vigne
  27. a)racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;
  28. b)greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.
  29. ii)parties de plants de vigne
  30. a)sarments: rameaux d'un an;
  31. b)rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;
  32. c)boutures greffa bles de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;
  33. d)boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur place;
  34. e)boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés. C. Vignes-mères: culture de vignes destinées à la production des boutures greffables de portesgreffes, des boutures pépinières ou des boutures-greffons. D. Pépinières: cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés soudés. DA. Matériels de multiplication initiaux : les matériels de multiplication
  35. a)qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies;
  36. b)qui sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés;
  37. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base, et
  38. d)pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. E. Matériels de multiplication de base: les matériels de multiplication
  39. a)qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative;
  40. b)qui sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés;
  41. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base, et
  42. d)pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. F. Matériels de multiplication certifiés: les matériels de multiplication
  43. a)qui proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux;
  44. b)qui sont destinés à la production
  45. c)de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ou
  46. d)de raisins;
  47. e)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication certifiés; et
  48. f)pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. G. Matériels de multiplication standard: les matériels de multiplication
  49. a)qui possèdent l'identité et la pureté variétales;
  50. b)qui sont destinés à la production - de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ou de raisins;
  51. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication standard; et d)pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées. H. Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication, qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes:
  52. a)la fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;
  53. b)la fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue d'une transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre sur le matériel de multiplication fourni. Art. 3. 1. Les matériels de multiplication de la vigne ne peuvent être commercialisés au GrandDuché de Luxembourg que
  54. a)s'ils ont été officiellement certifiés «matériels de multiplication initiaux», «matériels de multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés» ou, dans le cas de matériels de multiplication autres que ceux destinés à l'emploi en tant que porte-greffe, s'il s'agit de matériels de multiplication standard officiellement contrôlés;
  55. b)s'ils répondent aux conditions prévues à l'annexe II;
  56. c)s'ils figurent au catalogue des variétés prévu à l'article 6. 2 2. La commercialisation de matériels standards destinés à l'emploi en tant que porte-greffe est interdite. 3. Des quantités appropriées de matériels de multiplication peuvent être commercialisées, après autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Viticulture, ci-après désigné le ministre si elles sont destinées: - à des essais ou dans des buts scientifiques, pour des travaux de sélection, - à des mesures visant la conservation de la diversité génétique. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, l'autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques, pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Art. 4. Le ministre est l'autorité compétente pour la mise en œuvre du présent règlement grandducal. Le ministre peut charger l'Institut viti-vinicole du contrôle technique des matériels de multiplication commercialisés au Luxembourg; de l'établissement et de la mise à jour du catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification au Luxembourg en vertu de l'article 6 et du traitement des demandes d'admission afférentes; de la mise en place d'un système de contrôle officiel du suivi de l'identité des matériels de multiplication; oc la tenue d'un recueil sur les plans de pépinières sur les entrées et sorties de matériels de multiplication commercialisés au Luxembourg; du contrôle de la fermeture des emballages et bottes de matériels de multiplication; des essais prévus aux paragraphes ier et 2 de l'article 16 de la directive 68/193/CEE modifiée concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne; de toute autre mission susceptible de faciliter ou de favoriser la réalisation des tâches énoncées ci-avant. Art. 5. Les matériels de multiplication de la vigne devront être inscrits dans un registre tenu à cet effet par l'Institut viti-vinicole et dans un registre, tenu à cet effet par les producteurs et les commerçants, dans lequel figurent les entrées et sorties de ces matériels. Afin d'assurer un suivi de la commercialisation du matériel végétatif, le producteur dépose auprès de l'Institut viti-vinicole annuellement et au plus tard pour le 1er août: - un plan des pépinières exploitées par le producteur avec des indications précises sur le matériel de multiplication planté conformément aux définitions de l'article 2 du présent règlement; - une copie du registre d'entrées et de sorties. Art. 6. 1. Le catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard au Grand-Duché de Luxembourg est fixé à l'annexe V. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. 3 2. Une variété de vigne est inscrite dans ce catalogue que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. Une variété est réputée: - distincte que si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue dans la Communauté européenne. Une variété est réputée notoirement connue dans la Communauté si, à la date d'introduction en bonne et due forme de la demande d'admission, elle est inscrite au catalogue d'un des États membres ou fait l'objet d'une demande d'admission dans un des États membres, à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans aucun des États membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la nouvelle variété examinée; - homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété; - stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives. Art. 7. 1. Une variété n'est admise au catalogue des variétés de vigne qu'après un examen officiel effectué en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété et de déterminer si la variété est stable, distincte, homogène et stable. Lors de l'examen, il est tenu compte des prescriptions communautaires concernant les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces et concernant les conditions minimales relatives à l'exécution des examens. 2. Une variété n'est admise au catalogue des variétés de vigne qu'après un examen officiel effectué en culture pour déterminer si cette variété possède une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante. 3. 1 es demandes d'admission sont à adresser à l'Institut viti-vinicole. Lors du dépôt de la demande d'admission, le demandeur doit indiquer si la variété a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre pays, de quel pays il s'agit et le résultat de la demande. Art. 8. 1. Les variétés admises aux catalogues des autres Etats membres sont admises à la certification et au contrôle des matériels de multiplication standard au Grand-Duché de Luxembourg sans préjudice du-règleffleni-(GE-)-e-14-9341-090-du-Geneeil-du-1-7-mai-1-g99-pertant-erganisation de-vigne règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits aoricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil. 2. Les clones admis à la certification dans un autre Etat membre sont admis à la certification au Grand-Duché de Luxembourg. 3. Les variétés admises aux catalogues des autres Etats membres et les clones admis à la certification dans un autre Etat membre ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg que s'ils sont conformes aux dispositions du présent règlement. 4. Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou aux clones nationaux. 5. Dans le cas d'une variété de vigne génétiquement modifiée au sens de la loi modifiée du 13 janvier 1997 précitée, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter des risques pour la santé humaine et l'environnement. Il est procédé à une évaluation spécifique des risques pour l'environnement équivalente à celle prévue à l'article 8 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 précitée et conformément aux principes fixés à l'annexe II et sur la base des informations spécifiées à l'annexe Ill du présent règlement. 4 Lorsque des produits issus de matériels de multiplication de la vigne sont destinés à être utilisés en tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant du règlement (CE) n° 258197 du Parlement eurepéen-et-elu-Geneeil-clu-2-7-janvier-1-09-7-relatif-aux-nouveaux-aliments-et-aux-neuveaux-ingrédients alimentaires règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), il est vérifié, préalablement à l'admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou ingrédients alimentaires qui en sont issus:
  57. a)ne présentent pas de danger pour le consommateur;
  58. b)n'induisent pas le consommateur en erreur;
  59. c)ne diffèrent pas des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur. Lorsqu'un produit issu d'une des variétés visées par le présent règlement est destiné à être utilisé en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire relevant du reglement-(GE-)-258/-9-7-préeité-rècilement (UE) 2015/2283 précité, la variété n'est admise que si l'aliment ou l'ingrédient alimentaire a déjà été autorisé conformément à ce règlement. Art. 9. 1. Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées. Si une des conditions de l'admission à la certification ou au contrôle cesse d'être remplie, l'admission est annulée et la variété est supprimée du catalogue. 2. Toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans un catalogue ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiés aux autres Etats membres et à la Commission par l'autorité compétente. Art. 10. 1. Les variétés génétiquement modifiées qui ont été acceptées sont clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. 2. Toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue commercial de vignes que la variété est génétiquement modifiée et précise l'objectif de la modification. Art. 11. 1. Les variétés et, le cas échéant, les clones admis au catalogue sont maintenus par sélection conservatrice. 2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la maintenance de la variété et, le cas échéant, du clone. 3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la maintenance de la variété ou du clone. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement. 4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée au Grand-Duché de Luxembourg et que la variété est admise dans un Etat membre ou inversement, l'autorité compétente et l'Etat membre en cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle. Art. 12. Les matériels de multiplication sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et le cas échéant, pour le matériel de multiplication initial, le matériel de multiplication de base et le matériel de multiplication certifié, selon le clone. Art. 13. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et en emballages ou bottes fermés, munis d'un système de fermeture et d'un marquage répondant aux dispositions de l'article 14 et 15 ci-après. Le conditionnement a lieu conformément au dispositions de l'annexe Ill. 5 Art. 14. Les emballages et bottes de matériels de multiplication sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel, de telle sorte qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 15, paragraphe 1, ou — dans le cas des emballages — l'emballage présente des traces de manipulation. Afin de garantir la fermeture, ils sont munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposés par le responsable de l'apposition des étiquettes. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous le contrôle d'un agent de l'Institut viti-vinicole. Art. 15. 1. Les emballages et bottes de matériels de multiplication sont pourvus, par la personne responsable de la fermeture, d'une étiquette extérieure répondant aux prescriptions visées à l'annexe IV du présent règlement. La fixation est assurée par le système de fermeture. L'étiquette doit être rédigée dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est: blanche barrée en diagonale d'un trait violet pour les matériels de multiplication initiaux; blanche pour les matériels de multiplication de base; bleue pour les matériels de multiplication certifiés; jaune foncé pour les matériels de multiplication standard. 2. Toutefois si plusieurs emballages ou bottes de greffés soudés ou de racinés ont les mêmes caractéristiques, ils peuvent être commercialisés en utilisant une seule étiquette conforme à l'annexe IV. Dans ce cas, les emballages ou les bottes sont liés ensemble de façon que, lors de leur séparation, le lien soit détérioré et ne puisse être remis en place. La fixation de l'étiquette est assurée par ce lien. Aucune nouvelle fermeture n'est autorisée. 3. Les étiquettes officielles doivent être conservées par le destinataire des matériels de multiplication végétative de la vigne pendant au moins un an et tenues à la disposition lors d'un contrôle. 4. Dans le cas d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette apposée sur le lot de matériels de multiplication et tout document d'accompagnement, officiel ou non, indiquent clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifient le nom des organismes génétiquement modifiés. Art. 16. L'Institut viti-vinicole veille à ce que l'identité des matériels de multiplication soit assurée, depuis la récolte jusqu'à la livraison au dernier utilisateur, par un système de contrôle officiel. Elle effectue, au cours de la commercialisation, au moins par sondages, le contrôle officiel des matériels de multiplication quant au respect des conditions prévues au présent règlement. Art. 17. Les indications suivantes sont portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, dont une copie est fournie à l'autorité compétente:
  60. a)Espèce (désignation botanique);
  61. b)Variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant dans le cas des greffés-soudés, tant au porte-greffe qu'aux greffons;
  62. c)Catégorie;
  63. d)Nature du matériel de multiplication;
  64. e)Pays de production et service de contrôle officiel;
  65. f)Pays d'expédition;
  66. g)Importateur;
  67. h)Quantités de matériels. Art. 18. Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police grand-ducale ainsi que les fonctionnaires des douanes et des accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent règlement. 6 Art. 19. Les infractions aux articles 3, 5, 13, 14, 15 et 17 du présent règlement sont punies d'un ernprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art. 20. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 21. Le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne est abrogé. Art. 22. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 7 ANNEXE I CONDITIONS RELATIVES À LA CULTURE 1. La culture po„sède l'identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales. sanitaire. échéant, le substrat de Ja pulture, " • 11 existe une garantie suffisante gue le sol, ou le cas susceptibles de transporter des maladies virales. La plantation des vignes mères et des pépinières a nuisibles. 1. La presence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible po.„sible. 5. Les conditions fixées aux points 5.1 à 5.5 s'appliquent, sous réserve du point 5.6, notamment aux organismes nuisibles visés aux points a),
  68. b)et
  69. c)suivants: a-)--somplexe--Gle4a--clégénér-esGense-infestieuse-le-vir-es-stu-seuFt-neué-(eu-eles-f-euilles-en-palmette)de la vigne (GFLV) et le virus de la mosaïque dc l'arabette (ArMV) 134_414alaGliede_4_,Rr_euierfient_de4a_vigne;4es_types_l__(Gueav..4)._et4(GL__Rev4) du vifus__assee4.4_1a_ maladie de l'enroulement de la vignc
  70. c)virus dc la marbrure (GFkV) (uniquement pour les porte greffes). 5-1—URe-inspestion--effisielle-ratteste-que4es-ig44es-fflères--elestiriées-à-1-a-produstien-ele-matériel-clein;luitiplisatien--4tial--seet-exeeaptes--Eies-èfgaBismes-nuisiblesA,Lisés-aux-peints-5-a), -54)-et-5-s),-Getteinspestier+4e-pese-sur-ies--résuitats-4e&-essai&-phytesani-taires-par-i-Klexage-eu-SUF-ffle-fflethe desont confirmés par los résultats des ossais phytosanitaires effectués tous les cinq ans sur la totalité sies-elfflts-èn--vue--sle--siéteoter--la--prései4se--cles-er-gan-isFRes-visés-aux-points-5-a--)-et-54), . , . , . , . , . elles ent imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci dessus ou à d'autres facteurs, doivent être--sesigfiées--elans4e-clossier--où--seRt-enr-egistfées--les-dAFIRées-sonseFnan44es-vignes-R4ères, 5,2.-iiile-iespestien--effisielle-atteste-que4es-vigilee--mèr-esAes-tinées-à-b-pe-odustien-Ele-m-atériel-elsmultiplication de base sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5
  71. a)et 5 b). Cette inspestieFF-repGsè-GUF-les--résultat&-Eles--essais-phytesaffitaires-effeetués-sur-la-tetal-ité-cies-plants,-Gesessa4s--sent-réalisés-au--moins-4eus-les--six-aiqs,-en--oommeilçarit-par--l-es-vignes-mères-sl-e-trGier ansd'âge. picytesailitair-es-seilt-féalisés-au-114424146-4ous-les--six-ans,esemfflenreant-par-les-vignes-Plères-sie-sixans d'âge. Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu'elles soient imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci de-sus ou à d'autres facteurs, doivent êtr-e-se+:1sigiqées--elaris-le--cless4er-eù-Seet-enr-egistrées-les-eleenées-censer-nant-4es-vignes-mères, 6-,3,-Urie-iilspestise-effisieile-atteste--que-les--vigiles-Mèr-eS-4estinées-à-la-pr-edustien-cl-e-matér-ielseictifié-efflt-exemptes-4e-4eus-les--eir-genismes-nuisibles--visés--aux--peiRts-5-a)-et-5-19),--Gette-iespestienrepose sur les résultats des e„,sais phytosanitaires effectués selon une étude conforme aux méthodes d'analyse/procédures dc contes répondant à des normes généralement reconnues. Ces d'âge. phytosanitaires sont réalisés au moins tous les dix ans, en commençant par les vignes mères de dix ans d'âge. ha-pfepeirtien-4e-pie4s-manquants-imputable--aux-er-ganismes-nuisibles-visés-a-ux-peints-6-a)-et-5-b)ne doit pas dépasser 5 %. Les plants infectés doivent être éliminés. Lcs causes de ces pieds 8 manquants7quLel-les-se-ient-i-m-putables-à-la-p-Fé-senGe-cles-efflanismes-n-U-isi-bies-pr-éGités-GU-à-eautresfasteuFs,eloivent- êtr-e-Gen-Sig-nées-cians-le-cl-GssieF-o-ù-sent-enfegi-str-ées-les-elen-nées-seeser-nant-le-svignes mères. 5,4-.-1 E-n-Ge-q-U-i-Genceme-les-vig-nes-mèr-es-eiesti-nées-à-la-preel-ustien-de--maténel-clemultip-l-isationetandard, la proportion de pieds manquants imputablg-a-ux-organismes nuisibles visés aux points 5
  72. a)Gauses-el-e-ses-pieds-manants,efulelles-seient-imputables-à4a-présenGe-cles-erganismes-nuisiblesp-résités-eu-à-ellautres-fasteuFs,doivent-être-Gensignées-clans-le-elossier--4134-sent enregistfées-l-esdonnées concernant les vignes mères. 5,5,--Une-i-nspestien-effisielle-annuel-le-sur-pieel,basée-sur-de-s-mét4àdes-visuellesT-ser-FGlaeFée-,le-Gas ésnéant,par--des-essais-a-p-p-Fegriés-ette-u-u-ne-seeenEle--inspestien-ser--pieel,a4teste-que-les-pépinièressentexemptes-eles-arga-n-i-Sfne8-n-u-i-sible-s-visés-aux-poi-nts-5-a)-et-54):. 5.6.
  73. a)Les dispositions de la présente Annexe l ne sont applicables qu'à partir du 31 juillet 2011 aux vignes-mères-q-ui-produisent-déjà-isi-u-matéfiel-de-multiplicatien--i-n-itial-et-clu-matàFiel-cle-base-à-la-el-ateEgentrée-en-vigueer-d-u-pr-ésent-r-èglement-gr-and-el-usa-k b)-Les-elis-pos-itions-ele-l-a-pfésente-Annexe-i-ne-cent-apptisables-quLà-partir du 31 juillet 2012 aux vig-nes-mères-qui-pr-oduisent-déjà-dui-matériel-GeFtifié-à-la-clate-egentr-ée-e-11-vigueur-el-u-p-résentr-èglement-grancl-elueral,
  74. c)Pendant la durée d'application des dispositions sous
  75. a)et b), les viroses nuisibles, notamment le GO-Uft-FIGUé-et-Ilen-reelement,deiven4-être-élim-i-nées-des-sultures-elesti-nées-à-la-prediestion-ele-matér-ie4 de-multiplisatien-initial-et--ele-maté-riel-de-multip4inatien--de-base,-Les-Guitures-destinées-à-la-predustien de-matéfiel-s-ele-multiplisatien-eles-autres-Gatégeries-sent-mai-ntenues-indemnes-cle-plants-pFésentantdes symptômes de viroses nuisibles. 6,-Les-pépinières-ne-elaivent-pa-s-être-imp-lantées-à-11-nténeer-ellun-vignebre-ey-isgune-vigne-mèreLadistanse-mini-male--Feq-uise-ellun-vignels4e-eu-eune-vigne-mè-Fe-est-ele-tr-eis-mètr-es, 7,-Le-matériel-cie-multiplisatien-utilisé-peur--l-a-pr-Gelustion-de-bGutufes-gFeff-able-s-ele-pefte-gFeffesT-cl-ebeeture-s-g-Feffens,de-beutufes-pépinièfede-raGinés-et-isle-greffés-seudés-pr-evient-de-vig-nes-mèresqui ont été inspectées et agréées. 8. Sans préjudice de l'inspection officielle prévue au point 5 susmentionné, il convient d'effectuer au mei-ns-u-ne-i-nsiseeetien-offisie-l-le-ser-p-ied,Des-i-nspeetiens-su-pp-gmentair-es-sur--piecl-sent-effestuées-en. Gas-Gle-l-itiges-pouvant-êtr-e-Féglés-sans-préjudise-ele-l-a-qual-ité-clu-matériel-cle-multiplisation, Section 1 : Identité, pureté et état cultural 1. La culture possède l'identité et la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales. 2. L'état cultural et l'état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles suffisants de l'identité et de la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales, ainsi que de l'état sanitaire. Section 2 : Prescriptions phytosanitaires applicables aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes les catégories 1. La présente section s'applique aux vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes ces catégories. 2. Une inspection visuelle atteste que les vignes-mères et les pépinières sont exemptes des organismes réglementés non de quarantaine (ci-après les «ORNQ») énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question. 9 Les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses en vue de la recherche des «ORNQ» énumérés à la section 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question. En cas de doutes quant à la présence des ORNQ énumérés aux sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question, les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses. 3. L'inspection visuelle et, le cas échéant, les échantillonnages et les analyses portant sur les vignesmères et les pépinières concernées sont effectués conformément à la section 8. 4. Les échantillonnages et les analyses, tels que prévus au point 2, ont lieu pendant la période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions de croissance de la vigne, ainsi que de la biologie des ORNQ nuisibles à la vigne en question. Les échantillonnages et les analyses sont réalisés en appliquant les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou un autre protocole reconnu par au moins un autre Etat membre. Quand de tels protocoles n'existent pas, les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale s'appliquent. Dans ce cas, ces protocoles sont mis, sur demande, à la disposition des autres Etats membres et de la Commission. En ce qui concerne les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes dans les vignesmères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, l'indexage biologique sur plantes indicatrices ou un autre protocole reconnu par au moins un autre Etat membre est appliqué afin de déceler la présence de virus, de viroïdes, de maladies apparentées aux viroses et de phytoplasmes. Section 3 : Prescriptions relatives au sol et conditions de production applicables aux vignesmères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes les catégories de matériel de multiplication 1. Les vignes dans les vignes-mères et les pépinières ne peuvent être plantées que dans le sol ou, si nécessaire, dans des pots contenant des milieux de culture exempts de tout organisme nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section 7. L'absence de tels organismes est établie par des échantillonnages et des analyses. Les échantillonnages et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7. 2. Les échantillonnages et les analyses n'ont pas lieu d'être si le service de contrôle officiel conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section 7. Les échantillonnages et les analyses n'ont pas non plus lieu d'être lorsqu'aucune vigne n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence, dans ce sol, des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7 ne fait aucun doute. 3. Les échantillonnages et les analyses sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP ou un autre protocole reconnu par au moins un autre Etat membre. Quand de tels protocoles n'existent pas, les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale s'appliquent. Dans ce cas, ces protocoles sont mis, sur demande, à la disposition des autres Etats membres et de la Commission. Section 4 : Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone 1. La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions de nature à empêcher tout risque de contamination par des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7. 2. Les pépinières ne sont pas implantées au sein d'un vignoble ou d'une vigne-mère. Elles doivent 10 être distantes d'au moins trois mètres d'un vignoble ou d'une vigne-mère. 3. Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol ainsi que les conditions de production énoncées aux sections 2 et 3, les matériels de multiplication sont produits conformément aux prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone énoncées à la section 8 afin de limiter la présence des organismes nuisibles énumérés à ladite section. Section 5 : Inspections officielles 1. Des inspections officielles annuelles sur pied attestent que les matériels de multiplication produits dans les vignes-mères et les pépinières sont conformes aux prescriptions des sections 2 à 4. 2. Ces inspections officielles sont effectuées par le service de contrôle officiel conformément à la section 8. 3. Des inspections officielles supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de désaccords sur des questions pouvant être tranchées sans qu'il soit porté atteinte à la qualité des matériels de multiplication. Section 6 : Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'une inspection visuelle et, en cas de doutes, d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément à la section 2, point 2 Genre ou espèce des matériels de multiplication de la vigne autres que les semences ORNQ Insectes et acariens Viteus vitifoliae Fitch [VITEVIl Vitis vinifera L. non greffée Vitis L. autre que Vitis vinifera L. non greffée Insectes et acariens Viteus vitifoliae Fitch IVITEVI1 Vitis L. Bactéries Xylophilus ampelinus Willems et al. VANTAM1 Vitis L. Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Candidatus Phytoplasma solani Quadlino et al. JPHYPS01 Section 7 : Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'une inspection visuelle et, dans certains cas particuliers, d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément à la section 2, point 2, et à la section 8 Genre ou espèce Matériels de multiplication de Vitis L. autres que les semences Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs hybrides, à l'exception de Vitis vinifera L ORNQ Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00.1 Virus du court-noué de la vigne ÍGFLV001 Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne IGLRAV1.1 Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne 1GL RAV31 Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes Virus de la mosaïque de l'arabette fARMV001 Virus du court-noué de la vigne I-GFLV001 Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne IGLRAV11 Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne IGLRAV31 Virus de la marbrure de la vigne [GFKV001 Il Section 8 : Prescriptions concernant les mesures applicables aux vignes-mères de Vitis L. et, s'il y a lieu, aux pépinières, par catégorie, conformément à la section 2, point 2 Vitis L. 1. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels certifiés Inspections visuelles Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7. 2. Matériels de multiplication initiaux Échantillonnages et analyses Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Ces échantillonnages et ces analyses sont répétés tous les cinq ans. Les vignes-mères destinées à la production de porte-greffes, outre qu'elles sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche des virus mentionnés au premier alinéa, sont échantillonnées et analysées une fois en vue de la recherche du virus de la marbrure de la vigne. Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignesmères concernées. 3. Matériels de multiplication de base Échantillonnages et analyses Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication de base sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de six ans, puis tous les six ans. Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignesmères concernées. 4. Matériels certifiés Échantillonnages et analyses Une partie représentative de vignes dans une vigne-mère destinée à la production de matériels certifiés est échantillonnée et analysée en vue de la recherche du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de dix ans, puis tous les dix ans. 12 Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignesmères concernées. 5. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels de multiplication certifiés Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction des ORNQ concernés
  76. a)Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
  77. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ; ou
  78. ii)aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ; ou iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al : - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été arrachées ; et - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication ; et au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
  79. b)Xylophilus ampelinus Willems et aL
  80. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; ou
  81. ii)aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ; ou iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al. : - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, de matériels de multiplication de base et de matériels certifiés présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d'hygiène appropriées sont prises, et - les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; et 13 - au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.
  82. c)Virus de la mosaïque de l'arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne
  83. i)Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence du virus de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne et des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne : - aucun symptôme de l'un quelconque de ces virus n'a été observé sur les vignes des vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base ; et - des symptômes de ces virus ont été observés sur 5 % au maximum des vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels certifiés, et les vignes concernées ont été arrachées et détruites ; ou
  84. ii)toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux ainsi que les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l'épreuve des insectes afin de garantir l'absence des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
  85. d)Viteus vitifoliae Fitch
  86. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou
  87. ii)les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou - toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux et tous les matériels de multiplication initiaux sont entretenus dans des installations à l'épreuve des insectes et aucun symptôme de Viteus vitifoliae Fitch n'a été observé sur ces vignes au cours de la dernière saison végétative complète ; et - au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Viteus vitifoliae Fitch. 6. Matériels de multiplication standard Inspections visuelles Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6 et 7. Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en fonction du ou des ORNQ concernés 14
  88. a)Candidatus Phytoplasma solani Quaqlino et aL
  89. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ; ou
  90. ii)aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ; ou iii) — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication ; et -
  91. b)au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. Xylophilus ampelinus Willems et al.
  92. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; ou
  93. ii)aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n'a été observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ; ou iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de Xylophilus ampelinus Willems et al. : — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. ont été arrachées et des mesures d'hygiène appropriées sont prises ; et — les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; et - au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et aL
  94. c)Virus de la mosaïque de l'arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne Des symptômes de tous les virus (virus de la mosaïque de l'arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne) ont été observés sur 10 % au maximum des vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels standard, et les vignes concernées ont été exclues de la multiplication. 15
  95. d)Viteus vitifoliae Fitch
  96. i)Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus vitifoliae Fitch, ou
  97. ii)les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch, ou iii) au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation présenteraient des signes ou symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir l'absence de Viteus vitifoliae Fitch. 16 ANNEXE II CONDITIONS RELATIVES AUX MATERIELS DE MULTIPLICATION I. CONDITIONS GENERALES 1. Les matériels de multiplication possèdent l'identité et la pureté variétale, et, le cas échéant, la pureté clonale; une tolérance de 1% est admise lors de la commercialisation des matériels de multiplication standard. 2. Les matériels de multiplication ont une pureté technique minimale de 96%. Sont considérés comme des impuretés techniques:
  98. a)les matériels de multiplication desséchés en totalité ou en partie, même lorsqu'ils ont subi un trempage dans l'eau après leur dessiccation;
  99. b)les matériels de multiplication avariés, tordus ou blessés, notamment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou cassés;
  100. c)les matériels qui ne remplissent pas les conditions visées au point Ill ci-après. 3. Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois. Les-maté-riels—ele—rn-ultiplisatie41--peésen4ant-des-s-ignes-ou-des-symptêmes-évide-Rts-de-ta-pr-ésenee Les matériels de multiplication sont pratiquement exempts d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les matériels de multiplication satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. II. CONDITIONS PARTICULIERES Les greffés-soudés issus d'une combinaison de la même catégorie de matériels de reproduction sont classés dans cette catégorie. Les greffés-soudés issus d'une combinaison de différentes catégories de matériels de reproduction sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent. III. CALIBRAGE 1. Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons Diamètre Il s'agit du plus grand diamètre de la section. Cette norme ne s'applique pas aux boutures herbacées:
  101. a)boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons;
  102. aa)diamètre au plus petit bout: 6,5 à 12 mm;
  103. ab)diamètre maximum au plus gros bout: 15 mm, sauf si cela concerne des boutures-greffons destinées à un greffage sur place. 17
  104. b)boutures-pépinières: Diamètre minimum au plus petit bout: 3,5 mm. 2. Racinés A. Diamètre Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et le long du grand axe, est au moins égal à 5 mm. Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de matériel de multiplication herbacée. B. Longueur La distance du point inférieur d'insertion des racines à l'empattement de la pousse supérieure est au moins égale à:
  105. a)30 cm pour les racinés destinés au greffage; toutefois, pour les racinés destinés à la Sicile, cette longueur est de 20 cm;
  106. b)20 cm pour les autres racinés. Cette norme ne s'applique pas aux plants racinés issus de multiplication herbacée. C. Racines Chaque plant a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées. D. Talon Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l'endommager, sans que celle-ci excède toutefois un centimètre. 3. Greffés-soudés A. Longueur La tige a au moins 20 cm de long. Cette norme ne s'applique pas aux greffés-soudés issus de la multiplication herbacée. B. Racines Chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées. C. Soudure Chaque plant présente une soudure suffisante, régulière et solide. D. Talon Le talonnage doit être effectué sous le diaphragme, à une distance suffisante pour ne pas l'endommager, sans que celle-ci excède toutefois un centimètre. 18 ANNEXE Ill CONDITIONNEMENT Composition des emballages ou des bottes 1. Type 2. Nombre d'unités 3. Quantité maximale 1. Greffés-soudés 25, 50, 100 ou des multiples de 100 500 2. Racinés 50, 100 ou des multiples de 100 500 — avec au moins cinq yeux utilisables 100 ou 200 200 — avec un seul ceil utilisable 500 ou des multiples de 500 5 000 4. Boutures greffables de porte-greffes 100 ou des multiples de 100 1 000 5. Boutures pépinières 100 ou des multiples de 100 500 3. Boutures-greffons CONDITIONS P;.RTICULIERES I. Petites quantités En cas de besoin, la taille (nombre d'unités) des emballages et des bottes, quels que soient le type et la catégorie de matériel visés dans la colonne 1, peut être inférieure aux quantités minimales indiquées dans la colonne 2. II. Plants de vignes enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en boîtes Le nombre d'unités et la quantité maximale ne s'appliquent pas. 19 ANNEXE IV MARQUAGE ETIQUETTE I. Indications prescrites 1. Norme CE 2. Pays de production 3. Service de certification ou de contrôle et État membre ou leurs initiales 4. Nom et adresse de la personne responsable de la fermeture de l'emballage ou son numéro d'identification 5. Espèce 6. Type de matériel 7. Catégorie 8. Variété et, le cas échéant, le clone. Pour les greffés-soudés, cette indication s'applique au portegreffes et au greffon 9. Numéro de référence du lot 10. Quantité 11. Longueur — ne s'applique qu'aux boutures greffables de porte-greffes et se rapporte à la longueur minimale des boutures du lot concerné 12. Campagne de production II. Exigences minimales L'étiquette remplit les critères suivants: 1. être imprimée en caractères indélébiles; 2. être apposée à un endroit apparent de manière à être facilement visible; 3. les mentions prévues au point A. l ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images; 4. les mentions prévues au point A. l figurent dans le même champ visuel. III. Dérogation applicable aux emballages ou bottes de petite taille destinés au consommateur final 1. Plus d'une unité L'étiquette comporte la mention obligatoire suivante: au point 10: «Nombre exact d'unités par emballage ou botte». 2. Une seule unité Les mentions suivantes prévues au point A. l ne sont pas requises: —type de matériel —catégorie —numéro de référence du lot —quantité —longueur des boutures greffables de porte-greffes — campagne de production. 20 IV. Dérogation applicable aux plants de vigne en pots, caisses ou cartons Pour les plants de vigne enracinés dans un substrat quelconque, en pots, en caisses ou en cartons, lorsque les emballages dudit matériel ne peuvent remplir les exigences en matière de fermeture (y compris d'étiquetage) en raison de leur composition:
  107. a)le matériel de multiplication doit être conservé en lots séparés, correctement identifiés par variété et, le cas échéant, par clone et par nombre d'unités;
  108. b)l'étiquette officielle n'est pas obligatoire. 21 ANNEXE V Catalogue des variétés de la vigne admises à la certification et à la commercialisation au Grand- Duché de Luxembourg l. Variétés à fruit 1.Elbling Description morphologique - Bourgeonnement cotonneux blanc à pointe rosée. - Jeunes feuilles jaunâtres, bronzées. - Feuilles grandes, orbiculaires épaisses, bullées, gaufrées; sinus pétiolaire à bords superposés ; dents anguleuses, étroites. - Rameaux rouge acajou; vrilles petites, fines, brunes. - Grappes moyennes, cylindriques, compactes, grains blancs assez gros, légèrement ovoïdes. Description physiologiques Plant rustique, gros producteur mais irrégulier, maturité 1re époque, degré alcoolique faible, sensible à la pourriture grise et au rougeot parasitaire. Synonymes Kleinberger, Alben, Reinfrânch. 2.Rivaner Description morphologique - Bourgeonnement duveteux blanc. Jeunes feuilles jaunâtres. Feuilles orbiculaires, sinus pétiolaire en lyre, dents ogivales étroites. Rameaux côtelés, vert clair; vrilles charnues. - Grappes moyennes ou grosses à grains ovoïdes, verts grisâtres, croquants, pulpeux, parfumés. Description physiologique - Plant vigoureux, fructifière sensible à l'oïdium et à la pourriture, maturité précoce, degré alcoolique moyen, rendement moyen à élevé selon taille. Synonymes Müller-Thurgau, Rivaner, RieslingxSylvaner. 3.Riesling Description morphologique Bourgeonnement duveteux blanc verdâtre. - Jeunes feuilles jaunâtres à reflets cuivrés. - Feuilles orbiculaires, bullées, sinus pétiolaire à bords superposés, dents ogivales moyennes, pétiole violacé. - Rameaux côtelés, brun rouge à nœuds légèrement rosés, vrilles fines, petites, vertes. - Grappes petites, cylindro-coniques, compactes à grains petits sphériques, vert clair à jaune doré, saveur fine. Description physiologique - Plant assez vigoureux, débourrement moyen, maturité tardive, productivité moyenne mais régulière, rendement moyen, degré alcoolique moyen, acidité élevée, sensible à l'oïdium et un peu au botrytis. 22 Synonymes Riesling blanc, Weisser Riesling, Rieslinger, Riesler, Gentil aromatique, Pétracine, Rheingauer, Hochheimer, Klingelberger. 4.Auxerrois Description morphologique - Bourgeonnement duveteux blanc verdâtre. - Jeunes feuilles légèrement bronzées. - Feuilles orbiculaires, grandes, entières ou faiblement trilobées, sinus pétiolaire généralement en V ouvert, dents anguleuses, moyennes. - Rameaux verts à stries brunes et nœuds rosés, vrilles longues et charnues. - Grappes petites à grains avoïdes d'un blanc terne à jaune foncé. Description physiologique Plant assez vigoureux, productivité moyenne et rendement moyen, degré alcoolique moyen, sensible à l'oïdium. Synonymes Auxerrois blanc de Laquenex. 5.Pinot blanc Description morphologique - Bourgeonnement duveteux blanc. - Jeunes feuilles aranéeuses vert pâle. - Feuilles moyennes, orbiculaires, vert foncé, épaisses, généralement entières, sinus pétiolaire en lyre étroite, dents ogivales moyennes. - Rameaux verts à nœuds rosés et quelques stries brunes, vrilles charnues moyennes. - Grappes petites, cylindriques, compactes, grains petits légèrement ovoïdes, verdâtre. Description physiologique Plants moyennement vigoureux, productivité faible à moyenne, degré alcoolique élevé, sensible au millerandage, coulure. Synonymes Pinot blanc vrai, Weissburgunder 6.Pinot gris La description est la même que pour le pinot blanc, les grains sont grisâtres. Synonymes Rulânder, Malvoisie, Tokay, Auxerrois gris. 7.Pinot noir La même description que pour le Pinot blanc, les grains sont noirs. Synonymes Blauer Spâtburgunder. 23 8.Gewürztraminer Description morphologique Bourgeonnement cotonneux blanc. Jeunes feuilles cotonneuses, jaunâtres. Feuilles orbiculaires, très bullées, gaufrées, point pétiolaire rouge, sinus pétiolaire à bords superposés, dents ogivales. Rameaux côtelés, vert clair, vrilles petites, fines. - Grappes petites, tronconiques, grains petits ovoïdes, rose, peau épaisse, saveur parfumée. Description physiologique Plant assez vigoureux, débourrement précoce, sensible à l'oïdium, peu productif, rendement très faible, degré alcoolique élevé. Synonymes Traminer musqué, Traminer parfumé, Traminer épicé, Traminer aromatique, Traminer. 9.Sylvaner Description morphologique Bourgeonnement duveteux blanc à liséré rosé. Jeunes feuilles aranéeuses, jaunâtres. Feuilles orbiculaires unies ou légèrement bullées, sinus pétiolaires en lyre ouverte, dents ogivales, larges. Rameaux vert clair, côtelés, glabres, vrilles petites, fines. - Grappes moyennes, cylindro-coniques, un peu serrées à grains moyens, sphériques, blancs. Description physiologique Assez gros producteur, degré alcoolique moyen, sensible au mildiou et à l'oïdium. Synonymes Oesterreicher 10. Muscat Ottonel DescriPtion morphologique - Bourgeonnement aranéeux, rougeâtre. - Jeunes feuilles glabres, brillantes, rouges. - Feuilles petites, orbiculaires, unies, sinus pétiolaire en lyre étroite parfois à bords superposés, dents ogivales. - Rameaux glabres, violacés, vrilles très longues. Grappes petites, assez lâches à grains sphériques moyens, jaune clair, musqués. Description physiologique Peu productif, degré alcoolique moyen, coulard, sensible à la pourriture, au mildiou, à l'oïdium. 11. Chardonnay Description morphologique - Bourgeonnement duveteux à liséré rosé. - Jeunes feuilles aranéeuses, vert jaunâtre. - Feuilles moyennes, orbiculaires, épaisses, finement bullées à bords révolutés, vert clair, finement lobées, dents ogivales moyennes, sinus pétiolaire en lyre, base généralement dégarnie. 24 - Rameaux glabres, anguleux, brun rouge au soleil, vrilles fines, petites. - Grappes petites, cylindriques, compactes, grains sphériques jaunes à maturité. Description physiologique Plant assez vigoureux, productivité moyenne, degré alcoolique moyen, sensible aux maladies. Synonymes Pinot Chardonnay 12. Gamay Description morphologique - Bourgeonnement duveteux blanc. - Jeunes feuilles vertes, brillantes aranéeuses. - Feuilles moyennes orbiculaires, unies, lisses, minces, planes, vert clair, faiblement trilobées, à dents anguleuses, sinus pétiolaire en V plus ou moins ouvert. - Rameaux glabres, vert clair, brillants, vrilles petites, fines, vertes. - Grappes moyennes, compactes, cylindriques, à grains noirs, légèrement ovoïdes. Description physiologique Plant à développement végétatif assez faible, productivité moyenne, degré alcoolique moyen, sensible aux maladies. Synonymes Gamay noir à jus blanc, Gamay de Beaujolais. 13. Pinot noir précoce La même description que pour le Pinot noir. Synonymes Blauer Frühburgunder, Frühburgunder, Jakobstraube, Madeleine Noir, Luviana veronese. 14. Saint Laurent La même description que pour le Pinot noir. Synonymes Pinot Saint Laurent, Blauer Saint Laurent, Sankt Lorenztraube, Laurentiustraube. 15. Dakapo Origine: Institut für Rebenzüchtung und Rebenveredlung der Hessischen Forschungsanstalt für Weinbau, Gartenbau, Getränketechnologie und Landespflege, Geisenheim /Rheingau. Sélectionneur: Prof. Dr. Helmut Becker. Numéro de la sélection: Gm 7225-8. Croisement : Deckrot x Portugieser. Description morphologique Bourgeonnement duveteux blanc. - Jeunes feuilles vertes, brillantes et lisses. - Feuilles moyennes, lisses, minces, planes, vertes, trilobées, à dents anguleuses, sinus pétiolaire en V plus ou moins fermé. - Rameaux glabres, vert clair, brillant, peu d'entre cœurs, port dressé. - Grappes petites à moyennes ayant un faible degré de compactage, baies coniques, noirs, peu pulpeux. Le jus présente une couleur rouge intense (teinturier). 25 Description physiologique Plant vigoureux, productivité élevée, degré alcoolique moyen, peu sensible aux maladies et à la coulure, bonne résistance contre le froid hivernal. Pas de Synonymes II. Porte-greffes Les porte-greffes issus des croisements: A) Berlandieri X Riparia: 34 EM Collection Ecole de Montpellier 5 BB Collection Teleki 8 B Collection Teleki 5 C Collection Teleki SO 4 Collection Teleki 125 AA Collection Teleki 157 - 11 C Collection Coudèrc 161 - 49 C Collection Coudèrc 420 A Collection Millardet et Grasset B) Riparia X Rupestris: 3309 C Collection Coudèrc 101 - 14 mgt. Collection Millardet et Grasset C) Berlandieri X Rupestris: 99R Collection Richter 11OR Collection Richter 140 Ru Collection Ruggeri 1103 Collection Paulsen D) Riparia X Cinerea BORNER Collection Carl Börner E) (Berlandieri X Riparia) X Riparia X Rupestris) GRAVESAC Collection INRA Bordeaux F) Vitis berlandieri X Vitis lonqii X Vitis vinifera Fercal INRA 26 EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. Le projet a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Cette directive modifie notamment la directive 68/193/CEE modifiée du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (ci-après la « directive 68/193/CEE »). La directive 68/193/CEE doit être mise à jour afin d'inclure de nouvelles prescriptions reflétant l'évolution des connaissances scientifiques et techniques en ce qui concerne la production de la vigne, ainsi que de nouvelles prescriptions résultant de l'évaluation des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union (ORNQ) par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (l'OEPP). Ces prescriptions devraient remplacer les prescriptions sanitaires existantes applicables aux vignes-mères et aux pépinières et inclure des prescriptions relatives au sol et les conditions de production applicables aux vignes-mères et aux pépinières, des prescriptions relatives aux sites de production, aux inspections, aux listes d'ORNQ ainsi que les mesures correspondantes visant à prévenir la présence de ces ORNQ. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de ladite directive en conséquence. Le projet de règlement grand-ducal va apporter des modifications au règlement grandducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne. Commentaire des articles Ad article 1er. Cet article met à jour l'intitulé de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, citée à l'article 3, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne. En effet, cette loi a fait l'objet de modifications au cours de ces dernières années. Le mot « modifiée » a ainsi été inséré entre le mot « loi » et les mots « du 13 janvier 1997 ». Ad article 2. Le paragraphe 1er du présent article modifie l'article 8, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 précité en mettant à jour la référence au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les règles relatives au classement des variétés de vigne qui a, entretemps, été abrogé. Il est désormais fait référence au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Le paragraphe 2 du présent article modifie l'article 8, paragraphe 5, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 précité en introduisant, à la première phrase et à la deuxième phrase, le mot « modifiée » entre le mot « loi » et les mots « du 13 janvier 1997 précitée ». Les paragraphes 3 et 4 du présent article modifient l'article 8, paragraphe 5, alinéas 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 précité en mettant à jour la référence au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires qui a, entretemps, été abrogé. Ainsi, la référence à ce règlement européen est remplacée par une référence au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Ad article 3. Cet article se base sur l'article 3 de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (ci-après la « directive d'exécution (UE) 2020/177 »). En effet, la directive d'exécution (UE) 2020/177 modifie la directive 68/193/CEE modifiée du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (ci-après la « directive 68/193/CEE ») et notamment son annexe I. L'article 3 du présent projet de règlement grand-ducal remplace ainsi l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (ci-après le « règlement grand-ducal du 19 juillet 2004 ») qui vise les conditions relatives à la culture. Ad article 4. Cet article s'appuie sur l'article 3 de la directive d'exécution (UE) 2020/177 qui remplace le point I 4. de l'annexe II de la directive 68/193/CEE. L'article 4 du présent projet de règlement grand-ducal remplace le point I 4. de l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 précité, qui concerne les organismes nuisibles et les prescriptions relatives aux organismes de quarantaine de l'Union et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. Ad article 5. Cet article introduit un nouveau point F) à l'annexe V, point II, du règlement grand-ducal du 19 juillet 2004. En effet, le porte-greffe « Fercal » a été ajouté au catalogue des variétés de la vigne admises à la certification et à la commercialisation au Grand-Duché de Luxembourg. Ce porte-greffe est issu d'un croisement complexe à plusieurs niveaux entre les espèces Vitis vinifera (cépages Colombard et Ugni blanc), Vitis berlandieri et Vitis longii. Il se caractérise par son excellente résistance contre la chlorose ferrique, qui provient de sa tolérance exceptionnelle au calcaire actif. Bien que ce porte-greffe ait comme parent lointain Vitis vinifera, genre vitis très sensible au phylloxéra de la vigne, les experts de l'INRA lui attestent tout de même une résistance suffisamment élevée contre les infestations des formes radicicoles de ce ravageur. En conséquence, il est intéressant de commercialiser le portegreffe Fercal au Grand-Duché de Luxembourg étant donné que le vignoble luxembourgeois est assez sensible à ce manque d'assimilation en fer, notamment pendant les périodes froides au printemps. Ad article 6. Sans commentaire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  109. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
  110. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en droit national, les dispositions de la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. Cette directive modifie notamment la directive 68/193/CEE modifiée du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne. Autre(
  111. s)Ministère(
  112. s)/ Organisme(
  113. s)/ Commune(
  114. s)impliqué(e)(
  115. s)Néant Date : 22/10/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 E Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui E Non - Citoyens : E Oui Ejl Non - Administrations : E Oui E Non E Oui [I] Non E oui E Non fl oui rs Non E Oui Non Partie(
  116. s)prenante(
  117. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  118. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  119. s)destinataire(
  120. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacernent physique, achat de matériel, etc.). 7
  121. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui El Non N.a. E Non N.a. Si oui, de quelle(
  122. s)donnée(
  123. s)et/ou administration(
  124. s)s'agit-il ?
  125. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  126. s)donnée(
  127. s)et/ou administration(
  128. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  129. lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? s oui fl Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui n Non s N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui fl Non S N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui fl Non s N.a. s Oui El Non El N.a. Si oui, laquelle : r 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  130. a)simplification administrative, et/ou à une
  131. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D Oui D oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ,E) Oui Non 11] Oui ri Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur régalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui IS1 Non n oui Ej Non IS] Oui Non Li oui Non c oui c Non N.a. D Oui D Non J N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de rEconomie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne 11 (Actes non législatift) DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2020/177 DE LA COMMISSION du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
(1), et notamment son article 21 bis, vu la directive 661402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales
(2), et notamment son article 21 bis, vu la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
(3), et notamment son article 17 bis, vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales Cl et notamment son article 5, paragraphe 5, vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
(5), et notamment son article 45, vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
(6), et notamment son article 18, point c), et son article 24, vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
(7), et notamment son article 24, (') JO L 125 du 11.7.1966, p. 2298.
(2)IO L 125 du 11.7.1966, p. 2309.
(3))0 L 93 du 17.4.1968, p. 15. (') JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
(5)JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(6))0 L 193 du 20.7.2002, p. 60.
(7)JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. L 41/1 L 41/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2020 vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
(8), et notamment son article 4, vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
(9), et notamment son article 4, considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 20 16/203 1 du Parlement européen et du Conseil ('°) s'applique à partir du 14 décembre 2019. Afhi que ses dispositions prennent pleinement effet, il convient d'adopter des modalités d'exécution régissant les organismes nuisibles, les végétaux, les produits végétaux et autres objets, ainsi que les exigences correspondantes requises pour protéger le territoire de l'Union des risques phytosanitaires.
(2)Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'établir des règles spécifiques afin de répertorier les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union (ci-après les «ORNQ,) ainsi que les mesures visant à prévenir leur présence sur les végétaux concernés destinés à la plantation.
(3)Les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE du Conseil (") ont fait l'objet d'une réévaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) afin de dresser la liste des organismes nuisibles de quarantaine de l'Union, conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2016/2031. La réévaluation était nécessaire pour mettre à jour le statut phytosanitaire de ces organismes nuisibles compte tenu des évolutions techniques et scientifiques les plus récentes et pour évaluer leur conformité avec les critères énoncés à l'article 3 en ce qui concerne le territoire de l'Union et à l'annexe I, section 1, dudit règlement.
(4)L'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) a procédé à une réévaluation des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE, des cultures et des organismes nuisibles visés respectivement aux points 3 et 6 de l'annexe I de la directive 66/401/CEE, ainsi que des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, point 3, de la directive 66/402/CEE, à l'annexe I et à l'annexe II, point 4, de la directive 68/193/CEE, ainsi que des organismes nuisibles énumérés dans les actes adoptés en application de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE, à l'annexe II de la directive 2002/55/CE, aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE ainsi que dans les actes adoptés en application de l'article 18, point c), de cette directive, à l'annexe I, point 4, et à l'annexe II, partie I, point 5, de la directive 2002/57/CE, et à l'article 4 de la directive 2008/72/CE.
(5)Sur la base de cette réévaluation, les ORNQ pertinents, les végétaux destinés à la plantation correspondants et les seuils respectifs applicables à la présence d'ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation correspondants sont énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission
(12). En outre, des mesures visant à prévenir la présence d'ORNQ sont énoncées à l'annexe V dudit règlement d'exécution.
(6)Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 93/49/CEE, 93/61/CEE et les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE devraient prévoir des mesures supplémentaires en ce qui concerne les ORNQ relevant de leur champ d'application.
(7)Il convient dès lors de mettre à jour ces directives afin d'adapter ou de supprimer les dispositions relatives à certains organismes nuisibles qui peuvent être considérés comme des ORNQ au sens du règlement (UE) 2016/2031.
(8)JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.
(9)JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.
(10)Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91 /CE et 2007/33/CE o L 317 du 23.11.2016, p. 4). ('1) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(12)Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 201 8/201 9 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1). 13.2.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne
(8)Pour des raisons de clarté et d'adaptation au nouveau cadre juridique, il y a lieu d'indiquer dans ces directives que les semences ou d'autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant, doivent également satisfaire aux exigences concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ énoncées dans les actes d'exécution adoptés en application de l'article 5, paragraphe 2, de l'article 32, paragraphe 3, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 37, paragraphe 4, de l'article 40, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphe 2, de l'article 53, paragraphe 2, de l'article 54, paragraphe 2, de l'article 72, paragraphe 1, de l'article 73, de l'article 79, paragraphe 2, et de l'article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. Cette précision devrait également figurer dans la directive 66/401/CEE, bien qu'aucune exigence supplémentaire n'y soit prévue pour des ORNQ spécifiques.
(9)Pour des raisons de cohérence et d'harmonisation des différents termes utilisés, il convient d'indiquer dans ces directives que les semences ou les autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant, doivent être pratiquement exempts d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences ou d'autres matériels de reproduction des végétaux, le cas échéant.
(10)En particulier, les références aux organismes nuisibles ainsi que les seuils respectifs figurant aux annexes I et II de la directive 66/402/CEE devraient être mis à jour afm d'assurer la cohérence avec la liste des ORNQ correspondants et de leurs seuils respectifs établie à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072.
(11)La directive 68/193/CEE devrait être mise à jour afin d'inclure de nouvelles prescriptions reflétant l'évolution des connaissances et des techniques scientifiques en ce qui concerne la production de la vigne, ainsi que de nouvelles prescriptions résultant de l'évaluation des ORNQ par l'OEPP. Ces prescriptions devraient remplacer les prescriptions sanitaires existantes applicables aux vignes-mères et aux pépinières et inclure des prescriptions relatives au sol et les conditions de production applicables aux vignes-mères et aux pépinières, des prescriptions relatives aux sites de production, aux inspections, aux listes d'ORNQ ainsi que les mesures correspondantes visant à prévenir la présence de ces ORNQ. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de ladite directive en conséquence.
(12)Les listes des ORNQ, des organismes nuisibles et des végétaux figurant dans les annexes des directives 93/49/CEE et 93/61/CEE devraient être mises à jour et remplacées par de nouvelles listes afin d'assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu'énumérés à l'annexe IV du rèztement d'exécution (UE) 2019/2072.
(13)Il convient par ailleurs de préciser, dans ces directives, que les matériels de multiplication respectifs devraient, au moins sur la base d'une inspection visuelle, être pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés dans leurs annexes respectives en ce qui concerne lesdits matériels. Cela est nécessaire pour permettre une approche au niveau de la production moins stricte que celle concernant les exigences applicables aux matériels de multiplication qui sont commercialisés.
(14)La liste des insectes figurant à l'annexe II, point 3 b), de la directive 2002/55/CE devrait être remplacée par une nouvelle liste afin d'assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu'énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072.
(15)Les organismes nuisibles mentionnés aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE devraient être remplacés par une nouvelle liste afin d'assurer la cohérence avec les ORNQ et les seuils correspondants concernant les plants de base et les plants certifiés de pommes de terre, tels qu'énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072.
(16)Les références aux organismes nuisibles, les seuils respectifs ainsi que certaines conditions relatives aux végétaux destinés à la plantation correspondants figurant en annexe de la directive d'exécution 2014/21/UE devraient être modifiés en conséquence.
(17)Les organismes nuisibles mentionnés aux annexes I et II de la directive 2002/57/CE devraient être remplacés par une nouvelle liste afin d'assurer la cohérence avec les ORNQ, les végétaux destinés à la plantation et les seuils correspondants tels qu'énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072.
(18)L'OEPP a par ailleurs conclu que deux organismes nuisibles du sol, à savoir Phialophora gregata et Phytophthora tnegasperma, qui sont susceptibles d'être transmis par le sol aux graines de soja, ne devraient pas être répertoriés en tant qu'ORNQ. Par conséquent, la matière inerte ne présente plus de risque au regard de ces organismes nuisibles et l'exigence relative à la matière inerte concernant les graines de soja devrait être exclue du champ d'application de ladite directive. L 41/3 L 41/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 13.2.2020
(19)La directive d'exécution 2014/98/UE devrait faire l'objet d'une nouvelle mise à jour afin d'inclure de nouvelles prescriptions reflétant l'évolution des connaissances scientifiques et techniques en ce qui concerne la production des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, et en se basant sur l'évaluation des ORNQ par l'OEPP. Cette mise à jour devrait comprendre les prescriptions phytosanitaires existantes applicables aux différentes catégories de matériels de multiplication et intégrer de nouveaux ORNQ, ainsi que des mesures relatives à ces ORNQ, et inclure des prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone, afin de prévenir la présence, sur les végétaux destinés à la plantation correspondants, de tous les ORNQ répertoriés.
(20)Au moment de l'adoption de la directive d'exécution 2014/98/UE, aucune distinction claire n'était faite entre les matériels présents sur les sites de production et les matériels de multiplication destinés à la commercialisation. En ce qui concerne les prescriptions phytosanitaires applicables aux différentes catégories de matériels de multiplication figurant dans la directive d'exécution 2014/98/UE, il convient d'établir une distinction claire entre les prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères et aux matériels de multiplication présents sur les sites de production et celles applicables aux matériels de multiplication destinés à la commercialisation. Les matériels de multiplication destinés à la commercialisation devraient être exempts, sur la base d'une inspection visuelle, de tous les ORNQ qui sont énumérés à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 pour les genres et espèces pertinents concernés. C'est la raison pour laquelle l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 établit un seuil de tolérance zéro pour tous les ORNQ. Les plantes mères et les matériels de multiplication des catégories de base, certifiée et CAC (Conformitas Agraria Communitatis) présents sur les sites de production peuvent présenter des symptômes liés à certains ORNQ à la condition que des mesures appropriées aient été prises pour les plantes mères et les matériels de multiplication concernés. Ces mesures peuvent consister à écarter les plantes mères et matériels de multiplication d'autres matériels de multiplication de la même catégorie, à arracher les plants malades et, le cas échéant, à détruire les matériels concernés.
(21)La directive d'exécution 2014/98/UE mentionne des seuils dans ses articles 10, 16 et 21 ainsi qu'a son annexe I, partie B, sans préciser à quel type de matériels ces seuils s'appliquent. Par souci de clarté, l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 établit un seuil de tolérance zéro pour tous les ORNQ concernant les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinés à la commercialisation. Les articles 10, 16 et 21 de la directive d'exécution 2014/98/UE devraient être mis à jour en conséquence, conformément à cette approche, et les seuils relatifs aux ORNQ devraient être supprimés de son annexe I, partie B.
(22)De nouveaux ORNQ devraient figurer aux annexes I et II de la directive d'exécution 2014/98/UE, tandis que certaines dénominations d'espèces de fruits devraient être mises à jour à son annexe III.
(23)En outre, il convient d'actualiser les prescriptions énoncées à l'annexe IV de la directive d'exécution 2014/98/UE en tenant compte de l'évaluation de l'OEPP.
(24)La présente directive devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne de manière à laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels pour se préparer à sa transposition et à son application.
(25)Afin de laisser aux autorités compétentes et aux opérateurs professionnels le temps nécessaire pour se conformer aux dispositions de la présente directive, celle-ci devrait s'appliquer à partir du 1 juin 2020.
(26)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modification de la directive 66/401/CEE Les annexes I et 11 de la directive 66/401/CEE sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente directive. FR 13.2.2020 Journal officiel de l'Union européenne Article 2 Modification de la directive 66/402/CEE Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive. Article 3 Modification de la directive 68/193/CEE Les annexes I et II de la directive 68/193/CEE sont modifiées conformément à l'annexe III de la présente directive. Article 4 Modification de la directive 93/49/CEE La directive 93/49/CEE est modifiée comme suit: 1) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants. La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme. Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*), ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, de ce règlement. (*) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).»; 2) l'article 3 bis est supprimé; 3) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV de la présente directive. Article 5 Modification de la directive 93/61/CEE La directive 93/61/CEE est

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