📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du
19 juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication
végétative de la vigne
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions
et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes
en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentirnent de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons:
Art. 1er. A l'article 3, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19
juillet 2004 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative
de la vigne, le mot « modifiée » est inséré entre le mot « loi » et les mots « du 13
janvier 1997 ».
Art. 2. (1) A l'article 8, paragraphe 1er du même règlement, les mots « règlement (CE)
n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché
vitivinicole, en ce qui concerne les règles relatives au classement des variétés de
vigne » sont remplacés par les mots « règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE)
n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ».
(2) A l'article 8, paragraphe 5, alinéa ler du même règlement, à la première phrase et
à la deuxième phrase, le mot « modifiée » est inséré entre le mot « loi » et les mots
« du 13 janvier 1997 précitée ».
(3) A l'article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa du même règlement, les mots
« règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997
relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires » sont
remplacés par les mots « règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du
Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement
(UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement
(CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°
1852/2001 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ».
(4) A l'article 8, paragraphe 5, troisième alinéa du même règlement, les mots
« règlement (CE) n° 258/97 précité » sont remplacés par les mots « règlement (UE)
2015/2283 précité ».
Art. 3. L'annexe I du même règlement est remplacée par le texte figurant à l'annexe
du présent règlement.
Art. 4. A l'annexe II du même règlement, le point I 4. est remplacé par le texte suivant :
« 4. Les matériels de multiplication sont pratiquement exempts d'organismes nuisibles
réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.
Les matériels de multiplication satisfont également aux prescriptions concernant les
organismes de quarantaine de l'Union et les organismes de quarantaine de zone
protégée prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement
(UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux
mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les
règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014
et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures
adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. »
Art. 5. A l'annexe V, point II du même règlement, est ajouté un point F), ayant la teneur
suivante :
« F) Vitis berlandieri X Vitis longii X Vitis vinifera
Fercal »
Art. 6. Notre ministre ayant la Viticulture dans ses attributions est chargé de l'exécution
du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
2
ANNEXE
« ANNEXE l
CONDITIONS RELATIVES À LA CULTURE
Section 1 : Identité, pureté et état cultural
1. La culture possède l'identité et la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales.
2. L'état cultural et l'état de développement de la culture sont de nature à permettre des
contrôles suffisants de l'identité et de la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales, ainsi
que de l'état sanitaire.
Section 2 : Prescriptions phytosanitaires applicables aux vignes-mères destinées à la
production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux
pépinières de toutes les catégories
1. La présente section s'applique aux vignes-mères destinées à la production de toutes les
catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes ces catégories.
2.
Une inspection visuelle atteste que les vignes-mères et les pépinières sont exemptes des
organismes réglementés non de quarantaine (ci-après les «ORNQ») énumérés aux
sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question.
Les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses en vue
de la recherche des «ORNQ» énuméres à la section 7, en ce qui concerne le genre ou
l'espèce en question. En cas de doutes quant à la présence des ORNQ énumérés aux
sections 6 et 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question, les vignes-mères et
les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses.
3. L'inspection visuelle et, le cas échéant, les échantillonnages et les analyses portant sur
les vignes-mères et les pépinières concernées sont effectués conformément à la section
8.
4. Les échantillonnages et les analyses, tels que prévus au point 2, ont lieu pendant la
période la plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des
conditions de croissance de la vigne, ainsi que de la biologie des ORNQ nuisibles à la
vigne en question.
Les échantillonnages et les analyses sont réalisés en appliquant les protocoles de
l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou
un autre protocole reconnu par au moins un autre Etat membre. Quand de tels protocoles
n'existent pas, les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale s'appliquent.
Dans ce cas, ces protocoles sont mis, sur demande, à la disposition des autres Etats
membres et de la Commission.
En ce qui concerne les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes dans les
vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, l'indexage
biologique sur plantes indicatrices ou un autre protocole reconnu par au moins un autre
Etat membre est appliqué afin de déceler la présence de virus, de viroïdes, de maladies
apparentées aux viroses et de phytoplasmes.
3
Section 3 : Prescriptions relatives au sol et conditions de production applicables aux
vignes-mères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de
multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes les catégories de matériel de
multiplication
1. Les vignes dans les vignes-mères et les pépinières ne peuvent être plantées que dans le
sol ou, si nécessaire, dans des pots contenant des milieux de culture exempts de tout
organisme nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section 7. L'absence
de tels organismes est établie par des échantillonnages et des analyses.
Les échantillonnages et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de
la biologie des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la
section 7.
2.
Les échantillonnages et les analyses n'ont pas lieu d'être si le service de contrôle officiel
conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme
nuisible susceptible d'héberger les virus énumérés à la section 7.
Les échantillonnages et les analyses n'ont pas non plus lieu d'être lorsqu'aucune vigne
n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que
l'absence, dans ce sol, des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus
énumérés à la section 7 ne fait aucun doute.
3.
Les échantillonnages et les analyses sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP
ou un autre protocole reconnu par au moins un autre Etat membre. Quand de tels
protocoles n'existent pas, les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale
s'appliquent. Dans ce cas, ces protocoles sont mis, sur demande, à la disposition des
autres Etats membres et de la Commission.
Section 4 : Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la
zone
1.
La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions de nature
à empêcher tout risque de contamination par des organismes nuisibles susceptibles
d'héberger les virus énumérés à la section 7.
2.
Les pépinières ne sont pas implantées au sein d'un vignoble ou d'une vigne-mère. Elles
doivent être distantes d'au moins trois mètres d'un vignoble ou d'une vigne-mère.
3.
Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol ainsi que les conditions
de production énoncées aux sections 2 et 3, les matériels de multiplication sont produits
conformément aux prescriptions relatives au site de production, au lieu de production
ou à la zone énoncées à la section 8 afin de limiter la présence des organismes nuisibles
énumérés à ladite section.
Section 5 : Inspections officielles
1. Des inspections officielles annuelles sur pied attestent que les matériels de multiplication
produits dans les vignes-mères et les pépinières sont conformes aux prescriptions des
sections 2 à 4.
2.
Ces inspections officielles sont effectuées par le service de contrôle officiel conformément
à la section 8.
4
3. Des inspections officielles supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de
désaccords sur des questions pouvant être tranchées sans qu'il soit porté atteinte à la
qualité des matériels de multiplication.
Section 6 : Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen
d'une inspection visuelle et, en cas de doutes, d'un échantillonnage et d'une analyse,
conformément à la section 2, point 2
Genre ou espèce des matériels de multiplication
de la vigne autres que les semences
Vitis vinifera L. non greffée
Vitis L. autre que Vitis vinifera L. non greffée
ORNQ
Insectes et acariens
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
Insectes et acariens
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
Vitis L.
Bactéries
Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]
Vitis L.
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux
viroses et phytoplasmes
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
[PHYPSO]
Section 7 : Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen
d'une inspection visuelle et, dans certains cas particuliers, d'un échantillonnage et
d'une analyse, conformément à la section 2, point 2, et à la section 8
Genre ou espèce
Matériels de multiplication de Vitis L. autres
que les semences
Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs
hybrides, à l'exception de Vitis vinifera L.
ORNQ
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux
viroses et phytoplasmes
Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00]
Virus du court-noué de la vigne [GFLV00]
Type 1 du virus associé à la maladie de
l'enroulement de la vigne [GLRAV1]
Type 3 du virus associé à la maladie de
l'enroulement de la vigne [GLRAV3]
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux
viroses et phytoplasmes
Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00]
Virus du court-noué de la vigne [GFLV00]
Type 1 du virus associé à la maladie de
l'enroulement de la vigne [GLRAV1]
Type 3 du virus associé à la maladie de
l'enroulement de la vigne [GLRAV3]
Virus de la marbrure de la vigne [GFKVOID]
5
Section 8 : Prescriptions concernant les mesures applicables aux vignes-mères de
Vitis L. et, s'il y a lieu, aux pépinières, par catégorie, conformément à la section 2, point
2
Vitis L.
1.
Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels
certifiés
Inspections visuelles
Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et
les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés
aux sections 6 et 7.
2.
Matériels de multiplication initiaux
Échantillonnages et analyses
Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de
multiplication initiaux sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus
de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et
3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne. Ces échantillonnages et ces
analyses sont répétés tous les cinq ans.
Les vignes-mères destinées à la production de porte-greffes, outre qu'elles sont
échantillonnées et analysées en vue de la recherche des virus mentionnés au premier
alinéa, sont échantillonnées et analysées une fois en vue de la recherche du virus de la
marbrure de la vigne.
Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission
des vignes-mères concernées.
3.
Matériels de multiplication de base
Échantillonnages et analyses
Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de
multiplication de base sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus
de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et
3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de six
ans, puis tous les six ans.
Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission
des vignes-mères concernées.
4.
Matériels certifiés
Échantillonnages et analyses
Une partie représentative de vignes dans une vigne-mère destinée à la production de
matériels certifiés est échantillonnée et analysée en vue de la recherche du virus de la
mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du
virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne.
6
Les vignes-mères sont échantillonnées et analysées pour la première fois à l'âge de dix
ans, puis tous les dix ans.
Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission
des vignes-mères concernées.
5. Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels
de multiplication certifiés
Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en
fonction des ORNQ concernés
a)
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
i)
Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus
Phytoplasma solani Quaglino et al. ; ou
ii)
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n'a été
observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison
végétative complète ; ou
iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al :
-
toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de
matériels de multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base
présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et
al. ont été arrachées ; et
-
toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de
matériels certifiés présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma
solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication ; et
au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation
présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino
et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à
l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de
l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de
garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
b)
Xylophilus ampelinus Willems et al.
i)
Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus
ampelinus Willems et al. ; ou
ii)
aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n'a été observé sur les
vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ;
ou
iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de
Xylophilus ampelinus Willems et al. :
— toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de
matériels de multiplication initiaux, de matériels de multiplication de base et
de matériels certifiés présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus
7
Willems et al. ont été arrachées et des mesures d'hygiène appropriées sont
prises, et
-
les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus
ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin
de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; et
-
au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation
présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot
complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude
ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou
à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir
l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.
c) Virus de la mosaïque de l'arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1
et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne
Les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence du virus
de la mosaïque de l'arabette, du virus du court-noué de la vigne et des types 1
et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne :
i)
— aucun symptôme de l'un quelconque de ces virus n'a été observé sur les
vignes des vignes-mères destinées à la production de matériels de
multiplication initiaux et de matériels de multiplication de base ; et
des symptômes de ces virus ont été observés sur 5 % au maximum des
vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels
certifiés, et les vignes concernées ont été arrachées et détruites ; ou
ii)
d)
toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels
de multiplication initiaux ainsi que les matériels de multiplication initiaux sont
entretenus dans des installations à l'épreuve des insectes afin de garantir
l'absence des types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la
vigne.
Viteus vitifoliae Fitch
i)
Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus
vitifoliae Fitch, ou
ii)
les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch,
ou
-
toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de
matériels de multiplication initiaux et tous les matériels de multiplication
initiaux sont entretenus dans des installations à l'épreuve des insectes et
aucun symptôme de Viteus vitifoliae Fitch n'a été observé sur ces vignes au
cours de la dernière saison végétative complète ; et
-
au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation
présenteraient des symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet des
matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l'eau
chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de
l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de
garantir l'absence de Viteus vitifoliae Fitch.
8
6. Matériels de multiplication standard
inspections visuelles
Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et
les pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés
aux sections 6 et 7.
Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone, en
fonction du ou des ORNQ concernés
a)
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
i)
Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Candidatus
Phytoplasma solani Quaglino et al. ; ou
ii)
aucun symptôme de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. n'a été
observé sur les vignes du site de production au cours de la dernière saison
végétative complète ; ou
iii) — toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de
matériels standard présentant des symptômes de Candidatus Phytoplasma
solani Quaglino et al. ont été au moins exclues de la multiplication ; et
-
b)
au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation
présenteraient des symptômes de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino
et al., le lot complet des matériels concernés est soumis à un traitement à
l'eau chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de
l'OEPP, ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de
garantir l'absence de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.
Xylophilus ampelinus Willems et al.
i)
Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Xylophilus
ampelinus Willems et al. ; ou
ii)
aucun symptôme de Xylophilus ampelinus Willems et al. n'a été observé sur les
vignes du site de production au cours de la dernière saison végétative complète ;
ou
iii) les conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la présence de
Xylophilus ampelinus Willems et al. :
— toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de
matériels standard présentant des symptômes de Xylophilus ampelinus
Willems et al. ont été arrachées et des mesures d'hygiène appropriées sont
prises ; et
— les vignes du site de production présentant des symptômes de Xylophilus
ampelinus Willems et al. sont traitées avec un bactéricide après la taille afin
de garantir l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al. ; et
-
au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation
présenteraient des symptômes de Xylophilus ampelinus Willems et al., le lot
complet des matériels concernés est soumis à un traitement à l'eau chaude
ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP, ou
9
à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir
l'absence de Xylophilus ampelinus Willems et al.
c)
Virus de la mosaïque de l'arabette, virus du court-noué de la vigne et types 1
et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne
Des symptômes de tous les virus (virus de la mosaïque de l'arabette, virus du courtnoué de la vigne et types 1 et 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la
vigne) ont été observés sur 10 % au maximum des vignes dans les vignes-mères
destinées à la production de matériels standard, et les vignes concernées ont été
exclues de la multiplication.
d) Viteus vitifoliae Fitch
i)
Les vignes sont produites dans des zones reconnues exemptes de Viteus
vitifoliae Fitch, ou
ii)
les vignes sont greffées sur des porte-greffes résistants à Viteus vitifoliae Fitch,
ou
iii) au cas où les matériels de multiplication destinés à la commercialisation
présenteraient des signes ou symptômes de Viteus vitifoliae Fitch, le lot complet
des matériels concernés est soumis à une fumigation, à un traitement à l'eau
chaude ou à un autre traitement approprié conforme aux protocoles de l'OEPP,
ou à d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale, afin de garantir
l'absence de Viteus vitifoliae Fitch. »
10
Version coordonnée du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 2004 concernant la
commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne, ciaprès dénommés «matériels de multiplication», commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux matériels de multiplication dont il
est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.
Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par:
A. Vigne: les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation
en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.
AA. Variété: un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui peut:
a) être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine
combinaison de génotypes;
b) être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits
caractères, et
c) être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.
AB. Clone: un clone est une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de
vigne choisie pour l'identité variétale, ses caractéristiques phénotypiques et son état sanitaire.
B. Matériels de multiplication:
i) plants de vigne
a) racinés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, racinées et non greffées,
destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte-greffe pour un greffage;
b) greffés-soudés: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre
elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.
ii) parties de plants de vigne
a) sarments: rameaux d'un an;
b) rameaux herbacés: rameaux non aoûtés;
c) boutures greffa bles de porte-greffes: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne,
destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés-soudés;
d) boutures-greffons: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à
former la partie aérienne lors de la préparation des greffés-soudés ou lors des greffages sur
place;
e) boutures-pépinières: fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la
production de racinés.
C. Vignes-mères: culture de vignes destinées à la production des boutures greffables de portesgreffes, des boutures pépinières ou des boutures-greffons.
D. Pépinières: cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés soudés.
DA. Matériels de multiplication initiaux : les matériels de multiplication
a) qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement
admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en
vue de la prévention des maladies;
b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de
multiplication certifiés;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication
de base, et
d) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
E. Matériels de multiplication de base: les matériels de multiplication
a) qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement
admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en
vue de la prévention des maladies et qui proviennent directement de matériels de
multiplication initiaux par voie végétative;
b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication certifiés;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication
de base, et
d) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
F. Matériels de multiplication certifiés: les matériels de multiplication
a) qui proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de
multiplication initiaux;
b) qui sont destinés à la production
c) de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ou
d) de raisins;
e) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication
certifiés; et
f) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
G. Matériels de multiplication standard: les matériels de multiplication
a) qui possèdent l'identité et la pureté variétales;
b) qui sont destinés à la production
- de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins ou
de raisins;
c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication
standard; et
d)pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
H. Commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession,
toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec
rémunération ou non, en vue d'une exploitation commerciale.
Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de matériels de multiplication, qui ne visent
pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes:
a) la fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation et
d'inspection;
b) la fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de services, en vue d'une
transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire n'acquière pas un titre
sur le matériel de multiplication fourni.
Art. 3. 1. Les matériels de multiplication de la vigne ne peuvent être commercialisés au GrandDuché de Luxembourg que
a) s'ils ont été officiellement certifiés «matériels de multiplication initiaux», «matériels de
multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés» ou, dans le cas de matériels
de multiplication autres que ceux destinés à l'emploi en tant que porte-greffe, s'il s'agit de
matériels de multiplication standard officiellement contrôlés;
b) s'ils répondent aux conditions prévues à l'annexe II;
c) s'ils figurent au catalogue des variétés prévu à l'article 6.
2
2. La commercialisation de matériels standards destinés à l'emploi en tant que porte-greffe est
interdite.
3. Des quantités appropriées de matériels de multiplication peuvent être commercialisées, après
autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Viticulture, ci-après désigné le ministre si elles
sont destinées:
- à des essais ou dans des buts scientifiques,
pour des travaux de sélection,
- à des mesures visant la conservation de la diversité génétique.
Dans le cas du matériel génétiquement modifié, l'autorisation ne peut être accordée que si toutes
les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et
l'environnement. L'évaluation des risques, pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit
être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997
relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés.
Art. 4. Le ministre est l'autorité compétente pour la mise en œuvre du présent règlement grandducal.
Le ministre peut charger l'Institut viti-vinicole
du contrôle technique des matériels de multiplication commercialisés au Luxembourg;
de l'établissement et de la mise à jour du catalogue des variétés de vigne admises officiellement
à la certification au Luxembourg en vertu de l'article 6 et du traitement des demandes
d'admission afférentes;
de la mise en place d'un système de contrôle officiel du suivi de l'identité des matériels de
multiplication;
oc la tenue d'un recueil sur les plans de pépinières sur les entrées et sorties de matériels de
multiplication commercialisés au Luxembourg;
du contrôle de la fermeture des emballages et bottes de matériels de multiplication;
des essais prévus aux paragraphes ier et 2 de l'article 16 de la directive 68/193/CEE modifiée
concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne;
de toute autre mission susceptible de faciliter ou de favoriser la réalisation des tâches énoncées
ci-avant.
Art. 5. Les matériels de multiplication de la vigne devront être inscrits
dans un registre tenu à cet effet par l'Institut viti-vinicole et
dans un registre, tenu à cet effet par les producteurs et les commerçants, dans lequel figurent
les entrées et sorties de ces matériels.
Afin d'assurer un suivi de la commercialisation du matériel végétatif, le producteur dépose auprès
de l'Institut viti-vinicole annuellement et au plus tard pour le 1er août:
- un plan des pépinières exploitées par le producteur avec des indications précises sur le matériel
de multiplication planté conformément aux définitions de l'article 2 du présent règlement;
- une copie du registre d'entrées et de sorties.
Art. 6. 1. Le catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification ainsi qu'au
contrôle des matériels de multiplication standard au Grand-Duché de Luxembourg est fixé à l'annexe
V. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques
permettant de distinguer entre elles les variétés.
3
2. Une variété de vigne est inscrite dans ce catalogue que si elle est distincte, stable et
suffisamment homogène. Une variété est réputée:
- distincte que si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui
résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont
l'existence est notoirement connue dans la Communauté européenne. Une variété est réputée
notoirement connue dans la Communauté si, à la date d'introduction en bonne et due forme de la
demande d'admission, elle est inscrite au catalogue d'un des États membres ou fait l'objet d'une
demande d'admission dans un des États membres, à moins que les conditions précitées ne soient plus
remplies dans aucun des États membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de
la nouvelle variété examinée;
- homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa
multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans
l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété;
- stable si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre
caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications
successives.
Art. 7. 1. Une variété n'est admise au catalogue des variétés de vigne qu'après un examen officiel
effectué en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété
et de déterminer si la variété est stable, distincte, homogène et stable. Lors de l'examen, il est tenu
compte des prescriptions communautaires concernant les caractères sur lesquels doivent au moins
porter les examens pour les différentes espèces et concernant les conditions minimales relatives à
l'exécution des examens.
2. Une variété n'est admise au catalogue des variétés de vigne qu'après un examen officiel effectué
en culture pour déterminer si cette variété possède une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante.
3. 1 es demandes d'admission sont à adresser à l'Institut viti-vinicole. Lors du dépôt de la demande
d'admission, le demandeur doit indiquer si la variété a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre
pays, de quel pays il s'agit et le résultat de la demande.
Art. 8. 1. Les variétés admises aux catalogues des autres Etats membres sont admises à la
certification et au contrôle des matériels de multiplication standard au Grand-Duché de Luxembourg
sans préjudice du-règleffleni-(GE-)-e-14-9341-090-du-Geneeil-du-1-7-mai-1-g99-pertant-erganisation
de-vigne règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant organisation commune des marchés des produits aoricoles et abrogeant les règlements (CEE)
n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil.
2. Les clones admis à la certification dans un autre Etat membre sont admis à la certification au
Grand-Duché de Luxembourg.
3. Les variétés admises aux catalogues des autres Etats membres et les clones admis à la
certification dans un autre Etat membre ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de
Luxembourg que s'ils sont conformes aux dispositions du présent règlement.
4. Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en ce qui concerne
la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés ou aux clones
nationaux.
5. Dans le cas d'une variété de vigne génétiquement modifiée au sens de la loi modifiée du 13
janvier 1997 précitée, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour
éviter des risques pour la santé humaine et l'environnement. Il est procédé à une évaluation spécifique
des risques pour l'environnement équivalente à celle prévue à l'article 8 de la loi modifiée du 13 janvier
1997 précitée et conformément aux principes fixés à l'annexe II et sur la base des informations
spécifiées à l'annexe Ill du présent règlement.
4
Lorsque des produits issus de matériels de multiplication de la vigne sont destinés à être utilisés en
tant qu'aliments ou ingrédients alimentaires relevant du règlement (CE) n° 258197 du Parlement
eurepéen-et-elu-Geneeil-clu-2-7-janvier-1-09-7-relatif-aux-nouveaux-aliments-et-aux-neuveaux-ingrédients
alimentaires règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement
(CE) n° 1852/2001 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), il est vérifié,
préalablement à l'admission de variétés de vigne génétiquement modifiées, que les aliments ou
ingrédients alimentaires qui en sont issus:
a) ne présentent pas de danger pour le consommateur;
b) n'induisent pas le consommateur en erreur;
c) ne diffèrent pas des aliments ou ingrédients alimentaires qu'ils sont destinés à remplacer à un
point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le
consommateur.
Lorsqu'un produit issu d'une des variétés visées par le présent règlement est destiné à être utilisé
en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire relevant du reglement-(GE-)-258/-9-7-préeité-rècilement
(UE) 2015/2283 précité, la variété n'est admise que si l'aliment ou l'ingrédient alimentaire a déjà été
autorisé conformément à ce règlement.
Art. 9. 1. Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées. Si une des conditions
de l'admission à la certification ou au contrôle cesse d'être remplie, l'admission est annulée et la
variété est supprimée du catalogue.
2. Toute demande ou retrait de demande d'admission d'une variété, toute inscription dans un
catalogue ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiés aux autres Etats
membres et à la Commission par l'autorité compétente.
Art. 10. 1. Les variétés génétiquement modifiées qui ont été acceptées sont clairement indiquées
comme telles dans le catalogue des variétés.
2. Toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue
commercial de vignes que la variété est génétiquement modifiée et précise l'objectif de la modification.
Art. 11. 1. Les variétés et, le cas échéant, les clones admis au catalogue sont maintenus par
sélection conservatrice.
2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements
effectués par le ou les responsables de la maintenance de la variété et, le cas échéant, du clone.
3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la maintenance de la variété ou
du clone. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement.
4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée au Grand-Duché de Luxembourg et que la
variété est admise dans un Etat membre ou inversement, l'autorité compétente et l'Etat membre en
cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle.
Art. 12. Les matériels de multiplication sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage,
du transport et de l'élevage, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et le cas échéant, pour
le matériel de multiplication initial, le matériel de multiplication de base et le matériel de multiplication
certifié, selon le clone.
Art. 13. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment
homogènes et en emballages ou bottes fermés, munis d'un système de fermeture et d'un marquage
répondant aux dispositions de l'article 14 et 15 ci-après. Le conditionnement a lieu conformément au
dispositions de l'annexe Ill.
5
Art. 14. Les emballages et bottes de matériels de multiplication sont fermés officiellement ou sous
contrôle officiel, de telle sorte qu'ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture
soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 15, paragraphe 1, ou — dans le cas des
emballages — l'emballage présente des traces de manipulation. Afin de garantir la fermeture, ils sont
munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposés par le responsable de l'apposition des
étiquettes. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous le contrôle d'un
agent de l'Institut viti-vinicole.
Art. 15. 1. Les emballages et bottes de matériels de multiplication sont pourvus, par la personne
responsable de la fermeture, d'une étiquette extérieure répondant aux prescriptions visées à l'annexe
IV du présent règlement. La fixation est assurée par le système de fermeture. L'étiquette doit être
rédigée dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est:
blanche barrée en diagonale d'un trait violet pour les matériels de multiplication initiaux;
blanche pour les matériels de multiplication de base;
bleue pour les matériels de multiplication certifiés;
jaune foncé pour les matériels de multiplication standard.
2. Toutefois si plusieurs emballages ou bottes de greffés soudés ou de racinés ont les mêmes
caractéristiques, ils peuvent être commercialisés en utilisant une seule étiquette conforme à l'annexe
IV. Dans ce cas, les emballages ou les bottes sont liés ensemble de façon que, lors de leur séparation,
le lien soit détérioré et ne puisse être remis en place.
La fixation de l'étiquette est assurée par ce lien. Aucune nouvelle fermeture n'est autorisée.
3. Les étiquettes officielles doivent être conservées par le destinataire des matériels de
multiplication végétative de la vigne pendant au moins un an et tenues à la disposition lors d'un
contrôle.
4. Dans le cas d'une variété qui a été modifiée génétiquement, toute étiquette apposée sur le lot
de matériels de multiplication et tout document d'accompagnement, officiel ou non, indiquent
clairement que la variété a été génétiquement modifiée et spécifient le nom des organismes
génétiquement modifiés.
Art. 16. L'Institut viti-vinicole veille à ce que l'identité des matériels de multiplication soit assurée,
depuis la récolte jusqu'à la livraison au dernier utilisateur, par un système de contrôle officiel. Elle
effectue, au cours de la commercialisation, au moins par sondages, le contrôle officiel des matériels
de multiplication quant au respect des conditions prévues au présent règlement.
Art. 17. Les indications suivantes sont portées sur le document d'accompagnement des matériels
de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, dont une copie est fournie à
l'autorité compétente:
a) Espèce (désignation botanique);
b) Variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s'appliquant dans le cas des greffés-soudés,
tant au porte-greffe qu'aux greffons;
c) Catégorie;
d) Nature du matériel de multiplication;
e) Pays de production et service de contrôle officiel;
f) Pays d'expédition;
g) Importateur;
h) Quantités de matériels.
Art. 18. Les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police grand-ducale ainsi que les
fonctionnaires des douanes et des accises sont chargés de rechercher et de constater les infractions
au présent règlement.
6
Art. 19. Les infractions aux articles 3, 5, 13, 14, 15 et 17 du présent règlement sont punies d'un
ernprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros ou d'une
de ces peines seulement.
Art. 20. Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Art. 21. Le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des
matériels de multiplication végétative de la vigne est abrogé.
Art. 22. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, le Ministre de
l'Intérieur, le Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
7
ANNEXE I
CONDITIONS RELATIVES À LA CULTURE
1. La culture po„sède l'identité et la pureté variétales et, le cas échéant, clonales.
sanitaire.
échéant,
le substrat de Ja pulture,
"
• 11 existe une garantie suffisante gue le sol, ou le cas
susceptibles de transporter des maladies virales. La plantation des vignes mères et des pépinières a
nuisibles.
1. La presence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication
n'est tolérée que dans la limite la plus faible po.„sible.
5. Les conditions fixées aux points 5.1 à 5.5 s'appliquent, sous réserve du point 5.6, notamment aux
organismes nuisibles visés aux points a), b) et c) suivants:
a-)--somplexe--Gle4a--clégénér-esGense-infestieuse-le-vir-es-stu-seuFt-neué-(eu-eles-f-euilles-en-palmette)de la vigne (GFLV) et le virus de la mosaïque dc l'arabette (ArMV)
134_414alaGliede_4_,Rr_euierfient_de4a_vigne;4es_types_l__(Gueav..4)._et4(GL__Rev4) du vifus__assee4.4_1a_
maladie de l'enroulement de la vignc
c) virus dc la marbrure (GFkV) (uniquement pour les porte greffes).
5-1—URe-inspestion--effisielle-ratteste-que4es-ig44es-fflères--elestiriées-à-1-a-produstien-ele-matériel-clein;luitiplisatien--4tial--seet-exeeaptes--Eies-èfgaBismes-nuisiblesA,Lisés-aux-peints-5-a), -54)-et-5-s),-Getteinspestier+4e-pese-sur-ies--résuitats-4e&-essai&-phytesani-taires-par-i-Klexage-eu-SUF-ffle-fflethe desont confirmés par los résultats des ossais phytosanitaires effectués tous les cinq ans sur la totalité
sies-elfflts-èn--vue--sle--siéteoter--la--prései4se--cles-er-gan-isFRes-visés-aux-points-5-a--)-et-54),
.
,
.
, . ,
.
,
.
elles
ent
imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci dessus ou à d'autres facteurs, doivent
être--sesigfiées--elans4e-clossier--où--seRt-enr-egistfées--les-dAFIRées-sonseFnan44es-vignes-R4ères,
5,2.-iiile-iespestien--effisielle-atteste-que4es-vigilee--mèr-esAes-tinées-à-b-pe-odustien-Ele-m-atériel-elsmultiplication de base sont exemptes des organismes nuisibles visés aux points 5 a) et 5 b). Cette
inspestieFF-repGsè-GUF-les--résultat&-Eles--essais-phytesaffitaires-effeetués-sur-la-tetal-ité-cies-plants,-Gesessa4s--sent-réalisés-au--moins-4eus-les--six-aiqs,-en--oommeilçarit-par--l-es-vignes-mères-sl-e-trGier ansd'âge.
picytesailitair-es-seilt-féalisés-au-114424146-4ous-les--six-ans,esemfflenreant-par-les-vignes-Plères-sie-sixans d'âge.
Les plants infectés doivent être éliminés. Les causes des pieds manquants, qu'elles soient
imputables à la présence des organismes nuisibles indiqués ci de-sus ou à d'autres facteurs, doivent
êtr-e-se+:1sigiqées--elaris-le--cless4er-eù-Seet-enr-egistrées-les-eleenées-censer-nant-4es-vignes-mères,
6-,3,-Urie-iilspestise-effisieile-atteste--que-les--vigiles-Mèr-eS-4estinées-à-la-pr-edustien-cl-e-matér-ielseictifié-efflt-exemptes-4e-4eus-les--eir-genismes-nuisibles--visés--aux--peiRts-5-a)-et-5-19),--Gette-iespestienrepose sur les résultats des e„,sais phytosanitaires effectués selon une étude conforme aux
méthodes d'analyse/procédures dc contes répondant à des normes généralement reconnues. Ces
d'âge.
phytosanitaires sont réalisés au moins tous les dix ans, en commençant par les vignes mères de dix
ans d'âge.
ha-pfepeirtien-4e-pie4s-manquants-imputable--aux-er-ganismes-nuisibles-visés-a-ux-peints-6-a)-et-5-b)ne doit pas dépasser 5 %. Les plants infectés doivent être éliminés. Lcs causes de ces pieds
8
manquants7quLel-les-se-ient-i-m-putables-à-la-p-Fé-senGe-cles-efflanismes-n-U-isi-bies-pr-éGités-GU-à-eautresfasteuFs,eloivent- êtr-e-Gen-Sig-nées-cians-le-cl-GssieF-o-ù-sent-enfegi-str-ées-les-elen-nées-seeser-nant-le-svignes mères.
5,4-.-1
E-n-Ge-q-U-i-Genceme-les-vig-nes-mèr-es-eiesti-nées-à-la-preel-ustien-de--maténel-clemultip-l-isationetandard, la proportion de pieds manquants imputablg-a-ux-organismes nuisibles visés aux points 5 a)
Gauses-el-e-ses-pieds-manants,efulelles-seient-imputables-à4a-présenGe-cles-erganismes-nuisiblesp-résités-eu-à-ellautres-fasteuFs,doivent-être-Gensignées-clans-le-elossier--4134-sent enregistfées-l-esdonnées concernant les vignes mères.
5,5,--Une-i-nspestien-effisielle-annuel-le-sur-pieel,basée-sur-de-s-mét4àdes-visuellesT-ser-FGlaeFée-,le-Gas
ésnéant,par--des-essais-a-p-p-Fegriés-ette-u-u-ne-seeenEle--inspestien-ser--pieel,a4teste-que-les-pépinièressentexemptes-eles-arga-n-i-Sfne8-n-u-i-sible-s-visés-aux-poi-nts-5-a)-et-54):.
5.6. a) Les dispositions de la présente Annexe l ne sont applicables qu'à partir du 31 juillet 2011 aux
vignes-mères-q-ui-produisent-déjà-isi-u-matéfiel-de-multiplicatien--i-n-itial-et-clu-matàFiel-cle-base-à-la-el-ateEgentrée-en-vigueer-d-u-pr-ésent-r-èglement-gr-and-el-usa-k
b)-Les-elis-pos-itions-ele-l-a-pfésente-Annexe-i-ne-cent-apptisables-quLà-partir du 31 juillet 2012 aux
vig-nes-mères-qui-pr-oduisent-déjà-dui-matériel-GeFtifié-à-la-clate-egentr-ée-e-11-vigueur-el-u-p-résentr-èglement-grancl-elueral,
c) Pendant la durée d'application des dispositions sous a) et b), les viroses nuisibles, notamment le
GO-Uft-FIGUé-et-Ilen-reelement,deiven4-être-élim-i-nées-des-sultures-elesti-nées-à-la-prediestion-ele-matér-ie4
de-multiplisatien-initial-et--ele-maté-riel-de-multip4inatien--de-base,-Les-Guitures-destinées-à-la-predustien
de-matéfiel-s-ele-multiplisatien-eles-autres-Gatégeries-sent-mai-ntenues-indemnes-cle-plants-pFésentantdes symptômes de viroses nuisibles.
6,-Les-pépinières-ne-elaivent-pa-s-être-imp-lantées-à-11-nténeer-ellun-vignebre-ey-isgune-vigne-mèreLadistanse-mini-male--Feq-uise-ellun-vignels4e-eu-eune-vigne-mè-Fe-est-ele-tr-eis-mètr-es,
7,-Le-matériel-cie-multiplisatien-utilisé-peur--l-a-pr-Gelustion-de-bGutufes-gFeff-able-s-ele-pefte-gFeffesT-cl-ebeeture-s-g-Feffens,de-beutufes-pépinièfede-raGinés-et-isle-greffés-seudés-pr-evient-de-vig-nes-mèresqui ont été inspectées et agréées.
8. Sans préjudice de l'inspection officielle prévue au point 5 susmentionné, il convient d'effectuer au
mei-ns-u-ne-i-nsiseeetien-offisie-l-le-ser-p-ied,Des-i-nspeetiens-su-pp-gmentair-es-sur--piecl-sent-effestuées-en.
Gas-Gle-l-itiges-pouvant-êtr-e-Féglés-sans-préjudise-ele-l-a-qual-ité-clu-matériel-cle-multiplisation,
Section 1 : Identité, pureté et état cultural
1. La culture possède l'identité et la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales.
2.
L'état cultural et l'état de développement de la culture sont de nature à permettre des contrôles
suffisants de l'identité et de la pureté variétales et, s'il y a lieu, clonales, ainsi que de l'état sanitaire.
Section 2 : Prescriptions phytosanitaires applicables aux vignes-mères destinées à la
production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de
toutes les catégories
1. La présente section s'applique aux vignes-mères destinées à la production de toutes les
catégories de matériel de multiplication ainsi qu'aux pépinières de toutes ces catégories.
2.
Une inspection visuelle atteste que les vignes-mères et les pépinières sont exemptes des
organismes réglementés non de quarantaine (ci-après les «ORNQ») énumérés aux sections 6 et
7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en question.
9
Les vignes-mères et les pépinières font l'objet d'échantillonnages et d'analyses en vue de la
recherche des «ORNQ» énumérés à la section 7, en ce qui concerne le genre ou l'espèce en
question. En cas de doutes quant à la présence des ORNQ énumérés aux sections 6 et 7, en ce
qui concerne le genre ou l'espèce en question, les vignes-mères et les pépinières font l'objet
d'échantillonnages et d'analyses.
3.
L'inspection visuelle et, le cas échéant, les échantillonnages et les analyses portant sur les vignesmères et les pépinières concernées sont effectués conformément à la section 8.
4.
Les échantillonnages et les analyses, tels que prévus au point 2, ont lieu pendant la période la
plus appropriée de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions de croissance
de la vigne, ainsi que de la biologie des ORNQ nuisibles à la vigne en question.
Les échantillonnages et les analyses sont réalisés en appliquant les protocoles de l'Organisation
européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou un autre protocole
reconnu par au moins un autre Etat membre. Quand de tels protocoles n'existent pas, les
protocoles correspondants établis à l'échelle nationale s'appliquent. Dans ce cas, ces protocoles
sont mis, sur demande, à la disposition des autres Etats membres et de la Commission.
En ce qui concerne les échantillonnages et les analyses portant sur les vignes dans les vignesmères destinées à la production de matériels de multiplication initiaux, l'indexage biologique sur
plantes indicatrices ou un autre protocole reconnu par au moins un autre Etat membre est appliqué
afin de déceler la présence de virus, de viroïdes, de maladies apparentées aux viroses et de
phytoplasmes.
Section 3 : Prescriptions relatives au sol et conditions de production applicables aux vignesmères destinées à la production de toutes les catégories de matériel de multiplication ainsi
qu'aux pépinières de toutes les catégories de matériel de multiplication
1. Les vignes dans les vignes-mères et les pépinières ne peuvent être plantées que dans le sol ou,
si nécessaire, dans des pots contenant des milieux de culture exempts de tout organisme nuisible
susceptible d'héberger les virus énumérés à la section 7. L'absence de tels organismes est établie
par des échantillonnages et des analyses.
Les échantillonnages et les analyses ont lieu en fonction des conditions climatiques et de la
biologie des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7.
2.
Les échantillonnages et les analyses n'ont pas lieu d'être si le service de contrôle officiel conclut,
à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible susceptible
d'héberger les virus énumérés à la section 7.
Les échantillonnages et les analyses n'ont pas non plus lieu d'être lorsqu'aucune vigne n'a été
cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence, dans ce
sol, des organismes nuisibles susceptibles d'héberger les virus énumérés à la section 7 ne fait
aucun doute.
3.
Les échantillonnages et les analyses sont réalisés en appliquant les protocoles de l'OEPP ou un
autre protocole reconnu par au moins un autre Etat membre. Quand de tels protocoles n'existent
pas, les protocoles correspondants établis à l'échelle nationale s'appliquent. Dans ce cas, ces
protocoles sont mis, sur demande, à la disposition des autres Etats membres et de la Commission.
Section 4 : Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone
1.
La plantation des vignes-mères et des pépinières a lieu dans des conditions de nature à
empêcher tout risque de contamination par des organismes nuisibles susceptibles d'héberger
les virus énumérés à la section 7.
2.
Les pépinières ne sont pas implantées au sein d'un vignoble ou d'une vigne-mère. Elles doivent
10
être distantes d'au moins trois mètres d'un vignoble ou d'une vigne-mère.
3.
Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol ainsi que les conditions de
production énoncées aux sections 2 et 3, les matériels de multiplication sont produits
conformément aux prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la
zone énoncées à la section 8 afin de limiter la présence des organismes nuisibles énumérés à
ladite section.
Section 5 : Inspections officielles
1. Des inspections officielles annuelles sur pied attestent que les matériels de multiplication produits
dans les vignes-mères et les pépinières sont conformes aux prescriptions des sections 2 à 4.
2.
Ces inspections officielles sont effectuées par le service de contrôle officiel conformément à la
section 8.
3. Des inspections officielles supplémentaires sur pied sont effectuées en cas de désaccords sur des
questions pouvant être tranchées sans qu'il soit porté atteinte à la qualité des matériels de
multiplication.
Section 6 : Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'une
inspection visuelle et, en cas de doutes, d'un échantillonnage et d'une analyse, conformément
à la section 2, point 2
Genre ou espèce des matériels de multiplication de
la vigne autres que les semences
ORNQ
Insectes et acariens
Viteus vitifoliae Fitch [VITEVIl
Vitis vinifera L. non greffée
Vitis L. autre que Vitis vinifera L. non greffée
Insectes et acariens
Viteus vitifoliae Fitch IVITEVI1
Vitis L.
Bactéries
Xylophilus ampelinus Willems et al. VANTAM1
Vitis L.
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses
et phytoplasmes
Candidatus Phytoplasma solani Quadlino et al.
JPHYPS01
Section 7 : Liste des ORNQ dont la présence doit obligatoirement être établie au moyen d'une
inspection visuelle et, dans certains cas particuliers, d'un échantillonnage et d'une analyse,
conformément à la section 2, point 2, et à la section 8
Genre ou espèce
Matériels de multiplication de Vitis L.
autres que les semences
Porte-greffes de Vitis spp. et de leurs
hybrides, à l'exception de Vitis vinifera
L
ORNQ
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et
phytoplasmes
Virus de la mosaïque de l'arabette [ARMV00.1
Virus du court-noué de la vigne ÍGFLV001
Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne
IGLRAV1.1
Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne
1GL RAV31
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et
phytoplasmes
Virus de la mosaïque de l'arabette fARMV001
Virus du court-noué de la vigne I-GFLV001
Type 1 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne
IGLRAV11
Type 3 du virus associé à la maladie de l'enroulement de la vigne
IGLRAV31
Virus de la marbrure de la vigne [GFKV001
Il
Section 8 : Prescriptions concernant les mesures applicables aux vignes-mères de Vitis L. et,
s'il y a lieu, aux pépinières, par catégorie, conformément à la section 2, point 2
Vitis L.
1.
Matériels de multiplication initiaux, matériels de multiplication de base et matériels certifiés
Inspections visuelles
Le service de contrôle officiel effectue des inspections visuelles sur les vignes-mères et les
pépinières au moins une fois par saison végétative pour tous les ORNQ énumérés aux sections 6
et 7.
2.
Matériels de multiplication initiaux
Échantillonnages et analyses
Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication
initiaux sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de
l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la
maladie de l'enroulement de la vigne. Ces échantillonnages et ces analyses sont répétés tous les
cinq ans.
Les vignes-mères destinées à la production de porte-greffes, outre qu'elles sont échantillonnées
et analysées en vue de la recherche des virus mentionnés au premier alinéa, sont échantillonnées
et analysées une fois en vue de la recherche du virus de la marbrure de la vigne.
Les résultats des échantillonnages et des analyses sont disponibles avant l'admission des vignesmères concernées.
3.
Matériels de multiplication de base
Échantillonnages et analyses
Toutes les vignes dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication
de base sont échantillonnées et analysées en vue de la recherche du virus de la mosaïque de
l'arabette, du virus du court-noué de la vigne ainsi que des types 1 et 3 du virus associé à la
maladie de l'enroulement de la vigne.
Les vignes-mère …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.