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Europaius

En bref

Cette loi vise à moderniser et renforcer la profession de l'audit au Luxembourg, en transposant des directives européennes pour améliorer la qualité et la fiabilité des contrôles légaux des comptes, notamment après la crise financière de 2008.

Ce qu'elle réglemente

  • La transposition de la directive 2014/56/UE modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et consolidés.
  • La mise en œuvre du règlement (UE) n° 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public.
  • La modification de la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle et de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
  • L'abrogation de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.

Qui elle concerne

  • Les réviseurs d'entreprises et les cabinets de révision agréés.
  • Les entités d'intérêt public soumises à un contrôle légal des comptes.

Points clés

  • Renforcement de l'indépendance des contrôleurs légaux et amélioration de la valeur informative du rapport d'audit.
  • Application de normes d'audit internationales pour garantir un niveau élevé de qualité.
  • Exigences plus strictes pour les entités d'intérêt public, incluant la rotation obligatoire des firmes d'audit et la limitation des services autres que l'audit.
  • Amélioration de la supervision des auditeurs par des autorités indépendantes dotées de pouvoirs d'enquête et de sanctions.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)Art. 50Art. 51Art. 52Art. 53

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 14 avril 2016 Personne en ch

Art. 50

. Services autres que d'

Art. 51

. Durée de la mission d'

Art. 52

. Comité d'

Art. 53. Rapport complémentaire destiné au comité d'audit 43 Art.

  1. Suivi de la qualité et de la compétitivité du marché 44 Chapitre IX. Reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires et coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres 44 Art.
  2. Principe de la compétence de l'Etat membre d'origine 44 Art.
  3. Coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres 45 Chapitre X. Enregistrement et supervision publique des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers et coopération avec les autorités compétentes des pays tiers 47 Art.
  4. Enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers 47 Art.
  5. Supervision publique des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers 48 Art.
  6. Equivalence de pays tiers 48 Art.
  7. Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers 48 TITRE II. lnstitut des réviseurs d'entreprises 50 50 Art.
  8. IRE Art.
  9. Attributions de l'IRE 50 51 Art.
  10. Pouvoirs de l'IRE 51 Art.
  11. Organes de l'IRE Art.
  12. Conseil de l'IRE 51 Art.
  13. Election d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier 51 Art.
  14. Droits et obligations du président, du secrétaire et du trésorier 52 Art.
  15. Conditions de délibération du conseil de l'IRE 52 Art.
  16. Instruction des affaires par le président de l'IRE 52 53 Art.
  17. Pouvoir d'injonction du président de l'IRE 53 Art.
  18. Rappel à l'ordre par le président de l'IRE 53 Art.
  19. Assemblée générale 53 Art.
  20. Conditions de délibération de l'assemblée générale Art.
  21. Ordre du jour de l'assemblée générale 54 54 Art.
  22. Conseil de discipline Art.
  23. Conditions d'indépendance des membres du conseil de discipline 54 Art.
  24. Pouvoir de sanctions du conseil de discipline 54 55 Art.
  25. Sanctions disciplinaires Art.
  26. Information de la CSSF 55 Art.
  27. Citation devant le conseil de discipline 55 Art.
  28. Séance du conseil de discipline 56 Art.
  29. Pouvoir d'enquête et d'expertise du conseil de discipline 56 56 Art.
  30. Signature et envoi des lettres, citations, expéditions et notifications 5 Art.
  31. Notification et exécution des décisions du conseil de discipline 57 57 Art.
  32. Voies de recours 57 Art.
  33. Publication des sanctions 57 Art.
  34. Financement de l'IRE PARTIE 2 Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et diverses 57 Art.
  35. Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés 57 commercia les Art.
  36. Amendements de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux 59 institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep. Art.
  37. Disposition de sauvegarde relative aux titres de «réviseur d'entreprises» et de «réviseur d'entreprises agréé» 60 60 Art.
  38. Assimilation des activités pour les cabinets de révision agréés Art.
  39. Abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit 60 60 Art.
  40. Intitulé abrégé Error! Bookmark not defined. EXPOSE DES MOTIFS COMMENTAIRE DES ARTICLES Error! Bookmark not defined. Commentaire relatif à l'article 1 61 Commentaire relatif aux articles 2 à 5 62 Commentaire relatif à l'article 6 63 Commentaire relatif aux articles 7 à 17 63 Commentaire relatif à l'article 18 64 Commentaire relatif à l'article 19 64 64 Commentaire relatif aux articles 20 à 22 65 Commentaire relatif aux articles 23 à 25 Commentaire relatif à l'article 26 65 Commentaire relatif à l'article 27 65 65 Commentaire relatif à l'article 28 66 Commentaire relatif aux articles 29 et 30 Commentaire relatif aux articles 31 et 32 66 Commentaire relatif à l'article 33 66 67 Commentaire relatifs aux articles 34 et 35 67 Commentaire relatif à l'article 36 67 Commentaires relatifs aux articles 37 et 38 68 Commentaire relatif aux articles 39 et 40 Commentaire relatif à l'article 41 68 68 Commentaire relatif à l'article 42 68 Commentaire relatif aux articles 43 à 48 70 Commentaire relatif à l'article 49 70 Commentaire relatif à l'article 50 Commentaire relatif à l'article 51 70 70 Commentaire relatif à l'article 52 71 Commentaire relatif à l'article 53 Commentaire relatif à l'article 54 71 6 Commentaire relatif aux articles 55 et 56 Commentaire relatif aux articles 57 à 60 Commentaire général relatif au Titre
  41. Commentaire relatif à l'article 61 Commentaire relatif à l'article 62 Commentaire relatif aux articles 63 à 65 Commentaire relatif à l'article 66 Commentaire relatif aux articles 67 à 79 Commentaire relatif aux articles 80 à 85 Commentaire relatif aux articles 86 et 87 Commentaire relatif aux articles 88 et 89 Commentaire relatif à l'article 90 Commentaire relatif à l'article 91 Commentaire relatif à l'article 92 71 73 74 74 75 75 75 75 75 75 76 76 76 76 7 Partie l re - : Transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Titre ler - Organisation de la profession de l'audit. Chapitre ler — Définitions. Art.
  42. Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par:

(1)(<associé d'audit principal » ou « associés d'audit principaux»:
  1. a)le ou les réviseurs d'entreprises agréés désignés par un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit dans le contexte d'une mission d'audit déterminée, comme le ou les principaux responsables de l'audit à effectuer au nom du cabinet de révision agréé ; ou
  2. b)en cas d'audit de groupe, le ou les réviseurs d'entreprises agréés, désignés par un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit, comme le ou les responsables principaux de l'audit à réaliser au niveau du groupe et le ou les réviseurs d'entreprises agréés désignés comme le ou les responsables principaux des audits à effectuer au niveau des filiales importantes ; ou
  3. c)le ou les réviseurs d'entreprises agréés, qui signent le rapport d'audit ;
(2)«autorités compétentes», les autorités désignées par la loi ayant pour mission la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit ou de certains aspects de celles-ci ; lorsqu'il est fait référence à l'«autorité compétente» dans un article, il s'agit de l'autorité chargée des fonctions visées dans ledit article ;
(3)«cabinet d'audit», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d'un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes ;
(4)«cabinet de révision» une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, membre de l'IRE remplissant les conditions définies à l'article 3, paragraphe 4 ;
(5)«cabinet de révision agréé», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, membre de l'IRE qui est agréée conformément à l'article 5 ;
(6)«contrôle légal des comptes», le contrôle des états financiers annuels ou des états financiers consolidés dans la mesure où il est requis par la loi ou par le droit de l'Union directement applicable ;
(7)«contrôleur de pays tiers», une personne physique qui effectue le contrôle légal des états financiers annuels ou consolidés d'une société enregistrée dans un pays tiers, et qui n'est pas une personne physique enregistrée en tant que 8 contrôleur légal des comptes dans un Etat membre du fait d'un agrément conformément aux articles 3 et 44 de la directive 2006/43/CE ;
(8)«contrôleur du groupe», le ou les réviseurs d'entreprises agréés, le ou les cabinets de révision agréés, ou le ou les cabinets d'audit qui effectuent le contrôle légal d'états financiers consolidés ;
(9)«contrôleur légal des comptes», une personne physique agréée conformément à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d'un autre Etat membre pour réaliser le contrôle légal des comptes ;
(10)«CSSF», la Commission de surveillance du secteur financier ;
(11)« directive 95/46/CE », la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
(12)«directive 2003/71/CE», la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, telle que modifiée par la directive 2010/73/UE ;
(13)« directive 2004/72/CE », la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes :
(14)«directive 2004/109/CE», la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;
(15)«directive 2006/43/CE», la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, telle que modifiée par les directives 2008/30/CE, 2013/34/UE et 2014/56/UE ;
(16)«directive 2013/34/UE », la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ;
(17)«directive 2013/36/UE», directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des 9 entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
(18)«directive 2014/65/UE », la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
(19)«entité d'audit de pays tiers», une entité qui, quelle que soit sa forme juridique, effectue le contrôle légal des comptes de sociétés enregistrées dans un pays tiers, autre qu'une entité enregistrée en tant que cabinet d'audit dans un Etat membre du fait d'un agrément conformément à l'article 3 de la directive 2006/43/CE ;
(20)«entités d'intérêt public»,
  1. a)les entités régies par le droit d'un Etat membre dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 21, de la directive 2014/65/UE,
  2. b)les établissements de crédit tels que définis à l'article 1, point 12, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, autres que ceux visés à l'article 2 de la directive 2013/36/UE,
  3. c)les entreprises d'assurance et de réassurance telles que définies à l'article 32, paragraphe 1, points 5 et 9 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, à l'exclusion des entreprises et organismes visés aux articles 38, 40 et 42, des fonds de pension visés à l'article 32, paragraphe ler, point 14, des entreprises captives d'assurance visées à l'article 43, point 8 et des entreprises captives de réassurance visées à l'article 43, point 9, de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Un règlement grand-ducal peut désigner d'autres entités comme entités d'intérêt public par exemple, les entreprises qui ont une importance publique significative en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés ;
(21)«entreprise affiliée d'un cabinet de révision agréé», toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, qui est liée à un cabinet de révision agréé par un actionnariat, un contrôle ou une direction communs ;
(22)«Etat membre», un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen («EEE») autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;
(23)« Etat membre d'accueil », un Etat membre dans lequel un contrôleur légal des comptes agréé dans son Etat membre d'origine ou un réviseur d'entreprises agréé demande à être également agréé conformément à l'article 14 de la directive 2006/43/CE ou un Etat membre dans lequel un cabinet d'audit agréé dans son Etat membre d'origine ou un cabinet de révision agréé demande à être enregistré ou est enregistré conformément à l'article 3bis de la directive 2006/43/CE ; 10
(24)« Etat membre d'origine », l'Etat membre dans lequel un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit est agréé conformément à l'article 3, paragraphe ler, de la directive 2006/43/CE ;
(25)«IRE», l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;
(26)« moyennes entreprises », les entreprises visées à l'article ler, paragraphe ler, et à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE ;
(27)«non-praticien», toute personne physique qui, au cours de sa participation à la direction d'un système de supervision publique et pendant la période de trois ans qui a précédé immédiatement cette participation, n'a pas réalisé de contrôle légal des comptes, n'a pas détenu de droit de vote dans un cabinet de révision agréé, un cabinet d'audit ou une entité d'audit de pays tiers, n'a pas fait partie de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un cabinet de révision agréé, un cabinet d'audit ou une entité d'audit de pays tiers et n'a pas été employée par un cabinet de révision agréé, un cabinet d'audit ou une entité d'audit de pays tiers ou n'y a pas été associée d'une autre manière ;
(28)«normes d'audit internationales», les normes internationales d'audit (ISA), la norme internationale de contrôle qualité 1 et d'autres normes connexes élaborées par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) par l'intermédiaire du conseil international des normes d'audit et d'assurance (IAASB), dans la mesure où elles se rapportent au contrôle légal des comptes ;
(29)«normes comptables internationales», les normes internationales dans le domaine comptable (normes IAS), les normes internationales en matière d'information financière (IFRS) et les interprétations y afférentes (interprétations SIC/IFRIC), ainsi que les modifications ultérieures desdites normes et les interprétations connexes, et les futures normes et interprétations publiées ou adoptées par l'International Accounting Standards Board (IASB) ;
(30)«rapport d'audit», le rapport visé à l'article 35 émis par le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé, le ou les contrôleurs légaux des comptes ou le cabinet d'audit à la suite des travaux de contrôle légal des comptes ;
(31)« règlement UE n° 537/2014 », le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission ;
(32)«réseau», la structure plus vaste: - destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur d'entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit ; et - dont ie but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de 11 qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressou rces professionnelles.
(33)«réviseur d'entreprises», une personne physique, mernbre de l'IRE, qui a la qualification professionnelle visée à l'article 3, et qui peut exercer les activités visées au point 34 à l'exclusion de l'activité visée à la lettre a);
(34)«réviseur d'entreprises agréé», un réviseur d'entreprises, membre de l'IRE, agréé conformément à la présente loi pour faire :
  1. a)le contrôle légal des comptes ;
  2. b)toutes missions qui sont confiées par la loi à titre exclusif aux réviseurs d'entreprises. Sans préjudice des dispositions des articles 18 à 23, l'exercice des fonctions prévues aux lettres
  3. a)et
  4. b)du présent point n'est pas incompatible avec l'exercice d'autres activités telles qu'effectuer la domiciliation, le contrôle contractuel des comptes, donner des conseils en matière fiscale, organiser et tenir les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier.
(35)« Scepticisme professionnel », une attitude caractérisée par un esprit critique, attentif aux éléments qui pourraient indiquer une éventuelle anomalie due à une erreur ou une fraude, et par une évaluation critique des élérnents probants pour l'audit. Cha pitre 11. - Agrément, qualification professionnelle et formation continue. Art. 2. Protection des titres.
(1)Nul ne peut porter le titre de «réviseur d'entreprises», de «réviseur d'entreprises agréé», de «cabinet de révision» ou de «cabinet de révision agréé» ni aucune dénomination analogue et nul ne peut exercer, même accessoirement ou occasionnellement, les activités visées à l'article 1er, point 34 s'il n'y est pas autorisé dans les conditions prévues aux articles 3, 5 et 6.
(2)L'usage abusif du titre de «réviseur d'entreprises», de «réviseur d'entreprises agréé», de «cabinet de révision» ou de «cabinet de révision agréé» ou d'une dénomination analogue ou l'exercice non autorisé, même accessoire ou occasionnel, des activités visées à l'article 1er, point 34 est passible de sanctions pénales prévues à l'article 47. Art. 3. Conditions d'obtention du titre de (<réviseur d'entreprises» ou cle «cabinet de révision» et d'exercice des activités visées à l'article 1, point 34, alinéas 1er, lettre b) et 2.
(1)Les titres de «réviseur d'entreprises» et de «cabinet de révision» sont attribués par- la CSSE conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2)Pour obtenir le titre de «réviseur d'entreprises», les personnes physiques doivent fournir les preuves d'honora bilité et de qualification professionnelle. 12 Les conditions de qualification professionnelle sont déterrninées par un règlernent grand-ducal, en conformité avec l'article 9.
(3)Pour pouvoir exercer les activités visées à l'article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre
  1. b)et 2, le réviseur d'entreprises doit:
  2. a)avoir au Luxembourg un établissement professionnel ; ou
  3. b)exercer l'activité en tant que salarié d'un cabinet de révision.
(4)Pour obtenir le titre de «cabinet de révision», les personnes morales doivent satisfaire aux conditions qui suivent:
  1. a)les personnes physiques qui exercent les activités visées à l'article 1er, point 34, alinéas 1er, lettre
  2. b)et 2 au nom de la personne morale doivent satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 et avoir le pouvoir d'engager la personne morale ;
  3. b)une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit ;
  4. c)une majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entité doit être composée de réviseurs d'entreprises, de réviseurs d'entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l'un d'entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans la présente lettre
  5. c);
  6. d)la personne morale remplit les conditions requises d'honorabilité ;
  7. e)avoir au Luxembourg un établissement professionnel.
(5)La décision de la CSSF portant octroi du titre de «réviseur d'entreprises» ou de «cabinet de révision» ou refus d'attribuer le titre de «réviseur d'entreprises» ou de «cabinet de révision» peut faire l'objet d'un recours conformérnent à l'article 46. Art. 4. Retrait du titre de «réviseur d'entreprises» ou de «cabinet de révision».
(1)La CSSF retire le titre de «réviseur d'entreprises» à la personne physique si l'une quelconque des conditions visées à l'article 3, paragraphe 2 cesse d'être remplie ou en cas de non-respect de l'article 3, paragraphe
  1. La CSSF retire le titre de «cabinet de révision» à la personne morale si l'une quelconque des conditions visées à l'article 3, paragraphe 4 cesse d'être remplie. La CSSF peut accorder au «cabinet de révision» dont l'une quelconque des conditions visées à l'article 3, paragraphe 4, lettres b) et c) n'est plus respectée, un délai d'un an pour régulariser sa situation. de la rSSF portant retrait du titre de «réviseur d'entreprises» ou de «cabinet de révision» peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article
  2. 13
(5)La CSSF informe le président de l'IRE des retraits prononcés en vertu du présent article. Art. 5. Agrément en tant que «réviseur d'entreprises agréé» ou «cabinet de révision agréé».
(1)Pour pouvoir exercer l'activité visée à l'article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre a), il faut disposer d'un agrément accordé par la CSSF conformément aux paragraphes 2 et 3.
(2)Pour obtenir l'agrément visé au paragraphe 1er, les personnes physiques doivent avoir au Luxembourg un établissement professionnel et satisfaire à l'une des conditions suivantes:
  1. a)être titulaire du titre de «réviseur d'entreprises», accordé conformément à l'article 3 ;
  2. b)être contrôleur légal des comptes et réussir une épreuve d'aptitude dans une des langues administratives du Luxembourg, qui porte sur la connaissance adéquate qu'a le contrôleur légal des comptes des lois et des réglementations du Luxembourg. Le règlement grand-ducal prévu à l'article 3 porte organisation de l'épreuve d'aptitude ;
  3. c)sous réserve de réciprocité, être contrôleur de pays tiers, à condition de fournir les preuves d'honorabilité et de qualification professionnelles jugées équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 9, et de réussir l'épreuve d'aptitude prévue à la lettre
  4. b)du présent paragraphe. Un règlement grand-ducal fixe les critères d'équivalence, en tenant compte de la durée minimale des études supérieures, de la nature et de l'étendue des matières qui doivent avoir fait l'objet de l'enseignement théorique et pratique, et des conditions de stage pratique et de formation continue.
(3)Pour obtenir l'agrément visé au paragraphe 1er, les personnes morales doivent satisfaire aux conditions suivantes:
  1. a)les personnes physiques qui exercent l'activité visée à l'article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre
  2. a)au nom d'une personne morale doivent être des réviseurs d'entreprises agréés ;
  3. b)une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit ;
  4. c)une majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entité doit être composée de réviseurs d'entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, l'un d'entre eux doit au moins remplir les conditions énoncées dans la présente lettre
  5. c); -d)-la-personne morale remplit-les conditions requises ehonorabilité ;
  6. e)avoir au Luxembourg un établissement professionnel. 14
(4)Les personnes physiques agréées se voient conférer le titre de «réviseur d'entreprises agréé». Les personnes morales agréées se voient conférer le titre de «cabinet de révision agréé».
(5)La décision de la CSSF portant octroi de l'agrément ou refus d'accorder l'agrément peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article 46. Art. 6. Reconnaissance des cabinets d'audit.
(1)Par dérogation à l'article 5, paragraphe ler, un cabinet d'audit agréé dans un autre Etat membre est habilité à effectuer des contrôles légaux des comptes au Luxembourg pour autant que l'associé d'audit principal qui effectue le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit respecte l'article 5, paragraphe 3, lettre a).
(2)Un cabinet d'audit qui souhaite effectuer des contrôles légaux des comptes au Luxembourg s'enregistre auprès de la CSSF conformément aux articles 12 et 14.
(3)La CSSF procède à l'enregistrement du cabinet d'audit pour autant qu'elle constate que le cabinet d'audit est enregistré auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Elle obtiendra à cet effet une attestation de l'Etat membre d'origine de l'enregistrement du cabinet d'audit dans l'Etat membre d'origine de moins de trois mois. La CSSF informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'enregistrement du cabinet d'audit. Art. 7. Retrait de l'agrément de «réviseur d'entreprises agréé» ou de «cabinet de révision agréé».
(1)La CSSF retire l'agrément aux réviseurs d'entreprises agréés si l'une quelconque des conditions visées à l'article 5, paragraphe 2 cesse d'être remplie.
(2)La CSSF retire l'agrément aux cabinets de révision agréés si l'une quelconque des conditions visées à l'article 5, paragraphe 3 cesse d'être remplie.
(3)La CSSF peut, avant de procéder au retrait de l'agrément, accorder aux cabinets de révision agréés dont l'une quelconque des conditions visées à l'article 5, paragraphe 3, lettres b) et c) n'est plus respectée, un délai d'un an pour régulariser leur situation.
(4)Le retrait de l'agrément implique que ces personnes ne peuvent plus se prévaloir du titre de «réviseur d'entreprises agréé» ou de «cabinet de révision agréé» respectivement.
(5)En cas de retralt de l'agrément d'un réviseur d'entreprises agréé ou d'un cabinet de révision agréé pour quelque raison que ce soit et qui n'est plus susceptible d'un recours devant le tribunal administratif, la CSSF notifie ce retrait et les motifs de celui-ci au président de l'IRE. La CSSF notifie également ce retrait et les motifs de celui-ci aux autorités compétentes concernées des Etats membres d'accueil dans lesquels la personne est également agréée et qui sont mentionnées dans le registre public conformément à l'article 13, paragraphe 1er, lettre
  1. c)et à l'article 14, paragraphe ler, lettre i). 15 Art. 8. Reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres. Par application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les activités visées à l'article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre
  2. b)peuvent être effectuées par un prestataire ressortissant d'un Etat membre par la voie de la libre prestation de services à la condition de respecter, par application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, les dispositions qui suivent en cas de déplacement du prestataire de services pour la première fois:
  3. a)effectuer une déclaration préalable à la première fourniture de service ;
  4. b)fournir, lors de la première prestation, la preuve de la nationalité et une attestation certifiant que son détenteur est légalement établi dans un autre Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
  5. c)fournir la preuve des qualifications professionnelles ;
  6. d)et se soumettre à une épreuve d'aptitude en cas de différence substantielle dans les qualifications professionnelles exigées. Un règlement grand-ducal porte organisation de l'épreuve d'aptitude. La CSSF veille au respect par les prestataires des conditions prévues au présent article. Art. 9. Qualification professionnelle.
(1)Le règlement grand-ducal prévu à l'article 3, paragraphe 2 impose au minimum un diplôme de Master ou une formation équivalente, une formation pratique et un examen d'aptitude professionnelle.
(2)
  1. a)Les diplômes reconnus ainsi que les modalités de la formation pratique et de l'examen d'aptitude professionnelle sont précisés par un règlement grandducal.
  2. b)La formation pratique consiste dans un stage d'au moins trois ans dans le domaine du contrôle légal des comptes et dans l'obtention d'un certificat de formation complémentaire. Les deux tiers au moins de ce stage se déroulent auprès d'un réviseur d'entreprises agréé, d'un cabinet de révision agréé, d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit.
  3. c)L'examen d'aptitude professionnelle garantit le niveau de connaissances théoriques nécessaires dans les matières pertinentes pour effectuer le contrôle légal des comptes et la capacité d'appliquer ces connaissances à la pratique. Une partie au moins de l'examen se déroule à l'écrit.
(3)II peut être dérogé aux dispositions du paragraphe ler et du paragraphe 2, lettres
  1. a)et
  2. b)en faveur d'une personne qui justifie:
  3. a)soit avoir exercé, pendant quinze ans, des activités professionnelles qui lui ont permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, juridique et comptable, et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle ; 16
  4. b)soit avoir exercé, pendant sept ans, des activités professionnelles dans lesdits domaines et avoir, en outre, suivi la formation pratique visée au paragraphe 2, lettre
  5. b)et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle ;
  6. c)soit avoir exercé, pendant quatre ans, des activités professionnelles dans le domaine du contrôle légal des comptes, et avoir en outre, présenté les matières manquantes requises par le règlement grand-ducal visé au paragraphe 1er, suivi la formation pratique et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle.
(4)La CSSF délivre un diplôme d'aptitude professionnelle qui atteste que les conditions du présent article sont remplies par la personne qui souhaite accéder à la profession de l'audit. Art. 10. Formation continue.
(1)Les réviseurs d'entreprises et les réviseurs d'entreprises agréés sont tenus de participer à des programmes adéquats de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé.
(2)Un règlement grand-ducal précise les critères auxquels doivent répondre les programmes de formation continue pour être pris en compte.
(3)Le non-respect des exigences de formation continue constitue une infraction à la discipline pouvant donner lieu aux sanctions mentionnées aux articles 43 et
  1. Art.
  2. Obligation d'exercer la profession de l'audit sous son propre nom et délai de prescription des actions en responsabilité civile professionnelle.
(1)Les réviseurs d'entreprises agréés exerçant individuellement leur profession ne peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
(2)Les actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d'entreprises, un réviseur d'entreprises agréé, un cabinet de révision, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la fin de la prestation de son service. Dans le cadre d'un contrôle légal des comptes, les actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur d'entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit se prescrivent par cinq ans à compter de la date du rapport d'audit. Chapitre 111. - Enregistrement des réviseurs d'entreprises agréés et des cabinets de révision agréés. Art. 12. Reaistre public.
(1)Les réviseurs d'entreprises agréés et les cabinets de révision agréés sont inscrits dans un registre public tenu par la CSSF répondant aux critères des articles 13 et 14. 17
(2)Chaque réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé est identifié dans le registre public par un numéro personnel.
(3)Les informations requises conformément aux articles 13 et 14 sont enregistrées sous forme électronique et sont accessibles au public électroniquement en français et en anglais.
(4)Le registre public contient le nom et l'adresse de la CSSF en tant qu'autorité compétente de la supervision publique de la profession d'audit au sens du chapitre VII du titre I. Art. 13. lnformations à fournir par les réviseurs cl'entreprises agréés.
(1)En ce qui concerne les réviseurs d'entreprises agréés, le registre public contient au moins les informations suivantes que les réviseurs d'entreprises agréés doivent fournir à la CSSF:
  1. a)nom, adresse et numéro d'enregistrennent ;
  2. b)s'il y a lieu, nom, adresse, site internet et numéro d'enregistrement du cabinet de révision agréé qui emploie le réviseur d'entreprises agréé, ou avec lequel celui-ci est en relation en tant qu'associé ou autre ;
  3. c)tout autre enregistrement comme contrôleur léga I des comptes auprès des autorités compétentes d'autres Etats membres et comme contrôleur auprès de pays tiers, en ce compris le nom de la ou des autorités d'enregistrement et, s'il y a lieu, le ou les numéros d'enregistrement.
(2)Les contrôleurs de pays tiers enregistrés conformément à l'article 57 figurent distinctement dans le registre en cette qualité et non comme réviseurs d'entreprises agréés. Art. 14. lnformations à fournir par les cabinets de révision agréés.
(1)En ce qui concerne les cabinets de révision agréés, le registre public contient au moins les informations suivantes que les cabinets de révision agréés doivent fournir à la CSSF:
  1. a)nom, adresse et numéro d'enregistrement ;
  2. b)forme juridique ;
  3. c)coordonnées de contact, du premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, adresse du site internet ;
  4. d)adresse de chaque bureau au Luxembourg ;
  5. e)nom et numéro d'enregistrement de tous les réviseurs d'entreprises et réviseurs d'entreprises agréés employés par la personne morale ou en relation en tant qu'associés ou autre ;
  6. f)nom et adresse professionnelle de tous les propriétaires ou actionnaires ;
  7. g)nom et adresse professionnelle de tous les membres de l'organe d'administration ou de direction ; 18
  8. h)le cas échéant, appartenance à un réseau et liste des noms et des adresses des cabinets membres de ce réseau et des entités affiliées, ou indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
  9. i)tout autre enregistrement comme cabinet d'audit auprès des autorités compétentes d'autres Etats membres et comme entité d'audit auprès de pays tiers, en ce compris le nom de la ou des autorités d'enregistrement et, s'il y a lieu, le ou les numéros d'enregistrement ; le cas échéant, le fait que le cabinet d'audit est enregistré en vertu de l'article 6.
(2)Les entités d'audit de pays tiers enregistrées conformément à l'article 57 figurent distinctement dans le registre en cette qualité et non cornme cabinets de révision agréés.
(3)Les cabinets d'audit enregistrés conformément à l'article 6 figurent distinctement dans le registre en cette qualité et non comme cabinets de révision agréés. Art.
  1. Notification des changements. Les réviseurs d'entreprises agréés et les cabinets de révision agréés notifient à la CSSF tout changement des données contenues dans le registre public dans les huit jours ouvrables à partir du changement. Après cette notification, le registre est actualisé sans délai indu. Art.
  2. Responsabilité des informations fournies. Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 13, 14 et 15 sont transmises par voie électronique et signées par le réviseur d'entreprises agréé. Dans le cas d'un cabinet de révision agréé, les informations fournies sont signées par un réviseur d'entreprises agréé, membre du cabinet de révision agréé. Art.
  3. Langues autorisées Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 13, 14 et 15 sont établies en luxembourgeois, français, allemand ou anglais. Chapitre IV. - Déontologie, indépendance, objectivité, confidentialité, secret professionnel et obligations professionnelles. Art.
  4. Déontologie et scepticisme professionnel.
(1)Les réviseurs d'entreprises, réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés sont tenus au respect de principes déontologiques, lesquels régissent au moins leur fonction d'intérêt public, leur intégrité et leur objectivité, ainsi que leur compétence et leur diligence professionnelle.
(2)Lorsqu'ils effectuent le contrôle légal des comptes, les réviseurs d'entreprises agréés et cabinets de révision agréés font preuve constamment de scepticisme professionnel tout au long de l'audit, en reconnaissant la possibilité 19 d'anomalies significatives dues à des faits ou des comportements entachés d'irrégularités, notamment une fraude ou une erreur, quelle qu'ait pu être leur expérience antérieure de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance. Les réviseurs d'entreprises agréés et cabinets de révision agréés font preuve constamment de scepticisme professionnel notamment lorsqu'ils examinent les estimations de la direction concernant les justes valeurs, la dépréciation des actifs, les provisions et les flux de trésorerie futurs, qui sont pertinentes pour se prononcer sur la continuité d'exploitation. Art. 19. Indépendance des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés.
(1)L'exercice par le réviseur d'entreprises, le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision ou le cabinet de révision agréé d'une de leurs activités respectives visées à l'article 1er, point 34 est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte aux principes de l'indépendance de la profession.
(2)Lorsqu'il exerce les activités visées au paragraphe 1er, le réviseur d'entreprises ou le réviseur d'entreprises agréé ne peut occuper un emploi salarié si ce n'est qu'auprès d'un cabinet de révision ou d'un cabinet de révision agréé, respectivement. Art. 20. Indépendance des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision agréés et des cabinets d'audit en matière de contrôle légal cles comptes.
(1)Lorsqu'ils effectuent un contrôle légal des comptes, les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets cle révision agréés, les cabinets d'audit ainsi que toute personne physique qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat du contrôle légal des comptes, doivent être indépendants de l'entité contrôlée. ils ne peuvent pas être associés au processus décisionnel de l'entité contrôlée. L'indépendance est exigée au minimum, à la fois pendant la période couverte par les états financiers à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le contrôle légal des comptes est effectué. Les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés et les cabinets d'audit prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que, lorsqu'ils effectuent un contrôle légal des comptes, leur indépendance n'est affectée par aucun conflit d'intérêts ni aucune relation d'affaires ou autre relation directe ou indirecte, existant(e) ou potentiel(le), impliquant le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, son réseau, ses dirigeants, ses auditeurs, ses employés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle du réviseur d'entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d'audit ou toute autre personne directement ou indirectement liée au réviseur 20 d'entreprises agréé, au cabinet de révision agréé ou au cabinet d'audit par une relation de contrôle. Le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit n'effectue pas un contrôle légal des comptes s'il existe un risque d'autorévision, d'intérêt personnel, de représentation, de familiarité ou d'intimidation lié à une relation financière, personnelle, d'affaires, d'emploi ou autre entre : le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé, le cabinet d'audit, son réseau et toute personne physique en mesure d'influer sur le résultat du contrôle légal des comptes, et l'entité contrôlée, qui amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure, en tenant compte des mesures de sauvegarde appliquées, que l'indépendance du réviseur d'entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d'audit est compromise.
(2)Les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets d'audit, leurs associés d'audit principaux, leurs employés, et toute autre personne physique dont les services sont mis à disposition ou placés sous le contrôle dudit réviseur d'entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d'audit et qui participe directement aux activités de contrôle légal des comptes, et les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article paragraphe 2, de la directive 2004/72/CE, s'abstiennent de détenir ou d'avoir un intérêt substantiel et direct dans une entité contrôlée, ou s'abstiennent de toute transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité contrôlée, dans le cadre de leurs activités de contrôle légal des comptes, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus indirectement par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.
(3)Le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit consigne dans les documents d'audit tout risque important d'atteinte à son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques.
(4)Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne peuvent participer à un contrôle légal des comptes d'une entité contrôlée ni en influencer le résultat par d'autres moyens s'ils : détiennent des instruments financiers de l'entité contrôlée, autres que des intérêts détenus indirectement par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés ; r.16tiPnnPnt riPs inctrum4‘nts financiors d'une entité liée à l'entité contrôlée, autres que des intérêts détenus indirectement par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, dont la 21 possession est susceptible de causer, ou susceptible d'être généralement perçue comme causant, un conflit d'intérêts ; ont été liés à cette entité contrôlée, au cours de la période visée au paragraphe 1er, par un contrat de travail, une relation d'affaires ou tout autre type de relation susceptible de causer, ou susceptible d'être généralement perçue comme causant, un conflit d'intérêts.
(5)Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne sollicitent ni n'acceptent de cadeaux, sous forme pécuniaire ou non pécuniaire, ni de faveurs de l'entité contrôlée ou de toute entité liée à l'entité contrôlée, sauf si leur valeur est susceptible d'être considérée par un tiers objectif, raisonnable et informé comme insignifiante ou négligeable.
(6)Si, pendant la période couverte par les états financiers, une entité contrôlée est rachetée par une autre entité, fusionne avec elle ou l'acquiert, le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit identifie et évalue les intérêts ou relations actuels ou récents avec ladite entité, notamment la fourniture à cette entité de services autres que d'audit qui, eu égard aux mesures de sauvegarde existantes, seraient de nature à compromettre son indépendance et sa capacité à poursuivre le contrôle légal des comptes après la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Le plus tôt possible et en tout cas dans un délai de trois mois, le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit prend toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux intérêts ou relations actuels qui compromettraient son indépendance, et prend, si possible, des mesures de sauvegarde pour minimiser toute menace que des intérêts et des relations antérieurs et actuels feraient peser sur son indépendance. Art. 21. Recrutement d'anciens réviseurs d'entreprises agréés ou d'employés cle réviseurs d'entreprises agréés ou de cabinets de révision agréés par des entités contrôlées.
(1)Le réviseur d'entreprises agréé ou l'associé d'audit principal qui effectue le contrôle légal des comptes au nom d'un cabinet de révision agréé ou d'un cabinet d'audit n'est pas autorisé, avant l'expiration d'une période d'un an au moins, ou, dans le cas du contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public, avant l'expiration d'une période de deux ans au moins, à compter de la cessation de ses fonctions de réviseur d'entreprises agréé ou d'associé d'audit principal dans le cadre de la mission de contrôle légal des comptes : à occuper un poste de direction important au sein de l'entité contrôlée ; le cas échéant, à devenir membre du comité d'audit de l'entité contrôlée ou, lorsqu'un tel comité n'existe pas, membre de l'organe remplissant des fonctions équivalentes à celles d'un comité d'audit ; à devenir membre non-exécutif de- l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée. 22
(2)Les employés et les associés autres que les associés d'audit principaux d'un réviseur d'entreprises agréé ou d'un cabinet de révision agréé qui effectuent un contrôle légal des comptes, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à disposition ou placés sous le contrôle de ce réviseur d'entreprises agréé ou de ce cabinet de révision agréé, ne sont pas autorisés, lorsqu'ils ont été personnellement agréés en tant que réviseurs d'entreprises agréés, à occuper les fonctions visées au paragraphe 1er, avant qu'une période d'un an au moins ne se soit écoulée depuis qu'ils ont directement participé à la mission de contrôle légal des comptes. Art.
  1. Préparation au contrôle légal des cornptes et évaluation des risques qui pèsent sur l'indépendance. Avant d'accepter ou de prolonger une mission de contrôle légal des comptes, le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit vérifie les éléments suivants et les consigne par écrit : - son respect ou non des exigences de l'article 20 ; - l'existence ou non de risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques ; - le fait qu'il dispose ou non d'employés compétents ainsi que du temps et des ressources nécessaires pour effectuer le contrôle légal des comptes de manière appropriée ; - dans le cas d'un cabinet d'audit, le fait que l'associé d'audit principal est réviseur d'entreprises agréé au Luxembourg. Art.
  2. Indépendance et objectivité des réviseurs d'entreprises agréés qui effectuent un contrôle légal des comptes pour Ie compte d'un cabinet de révision agréé ou d'un cabinet d'audit. Les actionnaires ou propriétaires ou membres des organes d'administration, de direction et de surveillance d'un cabinet de révision agréé, d'un cabinet d'audit, ou d'une entreprise apparentée n'interviennent pas dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du réviseur d'entreprises agréé qui effectue ce contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet de révision agréé ou cabinet d'audit. Art.
  3. Organisation interne des réviseurs d'entreprises agréés et cabinets de révision agréés.
(1)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé respecte les exigences organisationnelles suivantes :
  1. a)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révIslon agréé définit des stratégies et des procédures appropriées afin de garantir que ni ses propriétaires ou actionnaires, rìi les rnembres des organes d'administration, de direction et de surveillance de ce cabinet ou d'une entreprise affiliée n'interviennent dans la réalisation du contrôle légal des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du réviseur d'entreprises 23 agréé qui effectue le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet de révision agréé ;
  2. b)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé dispose de procédures administratives et comptables saines, de mécanismes internes de contrôle qualité, de procédures efficaces d'évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de protection de ses systèmes de traitement de l'information. Ces mécanismes internes de contrôle qualité sont conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux du cabinet de révision agréé ou de la structure de travail du réviseur d'entreprises agréé ;
  3. c)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que ses employés et toute autre personne physique dont les services sont mis à disposition ou placés sous son contrôle, et qui participent directement aux activités de contrôle légal des comptes, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées ;
  4. d)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé définit des stratégies et des procédures appropriées pour garantir que l'externalisation de fonctions d'audit importantes ne porte pas atteinte à la qualité du contrôle qualité interne du réviseur d'entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé ni à la capacité de la CSSF à surveiller le respect par le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé, des obligations prévues par la présente loi et, le cas échéant par le règlement UE n°537/2014. Cette externalisation n'a pas d'incidence sur la responsabilité du réviseur d'entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé envers l'entité contrôlée ;
  5. e)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place des dispositifs organisationnels et administratifs appropriés et efficaces lui permettant de prévenir, de détecter, d'éliminer ou de gérer, ainsi que de faire connaître tous les risques pesant sur son indépendance visées aux articles 20 à 22
  6. f)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place des stratégies et des procédures appropriées pour le contrôle légal des comptes, la formation de ses employés, ainsi que l'encadrement et le contrôle de leurs activités, et pour l'organisation de la structure du dossier d'audit visé à l'article 25, paragraphe 5 ;
  7. g)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place un système interne de contrôle qualité pour garantir la qualité du contrôle légal des comptes. Ce système de contrôle qualité porte au moins sur les stratégies et les procédures-décrites au-point-f).- Dans-le cas d'un-cabinet de révision agréé, la responsabilité du système interne de contrôle qualité relève d'une personne qui a le statut de réviseur d'entreprises agréé ; 24
  8. h)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de contrôle légal des comptes ;
  9. i)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé met en place également des dispositifs organisationnels et administratifs appropriés et efficaces pour gérer et enregistrer les incidents qui ont, ou peuvent avoir, des conséquences graves pour l'intégrité de ses activités de contrôle légal des comptes ;
  10. i)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé applique des politiques de rémunération appropriées, y compris des politiques de participation aux bénéfices, comportant des incitations à la performance suffisantes pour garantir la qualité du contrôle légal des comptes. En particulier, les revenus que le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé tire de la fourniture de services autres que d'audit à l'entité contrôlée ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation des performances et la rémunération de toute personne qui participe au contrôle légal des comptes ou qui est en mesure d'en influencer le déroulement ;
  11. k)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé contrôle et évalue l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes internes de contrôle qualité, et autres dispositifs qu'il a mis en place conformément à la présente loi et, le cas échéant, au règlement UE n°537/2014 et prend les mesures appropriées pour remédier à leurs éventuelles lacunes. Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé procède notamment à une évaluation annuelle du système interne de contrôle qualité visé au point g). Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé conserve une trace écrite des conclusions de cette évaluation et de toute mesure proposée en vue de modifier le système interne de contrôle qualité. Les stratégies et procédures visées au premier alinéa sont consignées par écrit et communiquées aux employés du réviseur d'entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé.
(2)Les stratégies et procédures visées à l'alinéa 1 sont adaptées à l'ampleur et à la complexité des activités du réviseur d'entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé. Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé est en mesure de démontrer à l'autorité compétente que les stratégies et procédures conçues pour respecter ces exigences sont appropriées compte tenu de l'ampleur et de la complexité de ses activités.
(3)Les cabinets de révision agréés mettent en place des procédures adéquates permettant à leurs employés de signaler des infractions potentielles ou réelles à la présente loi ou au règlement UE n°537/2014 par un canal interne spécifique. 25 Art. 25. Organisation des travaux.
(1)Lorsque le contrôle légal des comptes est effectué par un cabinet de révision agréé, celui-ci désigne au moins un associé d'audit principal. Le cabinet de révision agréé fournit à l'associé ou aux associés d'audit principaux des ressources suffisantes et un personnel possédant les cornpétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement ses fonctions. La garantie de la qualité de l'audit, l'indépendance et la compétence sont les critères principaux lorsque le cabinet de révision agréé sélectionne le ou les associés d'audit principaux à désigner. L'associé ou les associés d'audit principaux participent activement au contrôle légal des comptes.
(2)Lorsqu'ils effectuent un contrôle légal des comptes, les réviseurs d'entreprises agréés y consacrent suffisamment de temps et de ressources pour leur permettre de remplir leur mission correctement.
(3)Les réviseurs d'entreprises agréés et les cabinets de révision agréés conservent une trace des manquements aux dispositions de la présente loi et, le cas échéant, au règlement UE n°537/2014. Ils conservent également une trace de toutes les conséquences des manquements éventuels, y compris des mesures prises pour y remédier et pour changer leur système interne de contrôle qualité, le cas échéant. Ils élaborent un rapport annuel contenant un relevé de toutes ces mesures prises et le transmettent en interne. Lorsqu'un réviseur d'entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé demande conseil à des experts externes, 11 consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conseils qu'il a reçus.
(4)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé tient un dossier de ses clients. Ce dossier contient pour chaque client les données suivantes :
  1. a)le nom, l'adresse et le siège d'exploitation ;
  2. b)s'il s'agit d'un cabinet de révision agréé, le nom de l'associé d'audit principal ou des associés d'audit principaux ;
  3. c)les honoraires facturés pour le contrôle légal des comptes et les honoraires facturés pour d'autres services, pour chaque exercice.
(5)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé constitue un dossier d'audit pour chaque contrôle légal des comptes. Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé consigne par écrit au minimum les données consignées en vertu de l'article 22 et, le cas échéant, des articles 6 à 8 du règlement UE n°537/2014. Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé conserve toute autre donnée et tout autre document importants pour étayer le rapport visé à l'article 35 et, le cas échéant, aux artides 10 et 11-du règlement-UE n°537/2014 et pour surveiller le respect de la présente loi et des autres exigences légales applicables. 26 Le dossier d'audit est clôturé au plus tard soixante jours après la date de signature du rapport d'audit visé à l'article 35 et, le cas échéant, à l'article 10 du règlement UE n°537/2014.
(6)Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé conserve une trace de toute réclamation introduite par écrit concernant la performance des contrôles légaux des comptes effectués. Art.
  1. Etendue du contrôle légal des comptes. Sans préjudice des obligations d'informations visées à l'article 35 et, le cas échéant, aux articles 10 et 11 du règlement UE n°537/2014, l'étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de l'entité contrôlée ni quant à l'efficience ou à l'efficacité avec laquelle l'organe de direction ou l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires de l'entité. Art.
  2. Honoraires d'audit. Les honoraires fixés pour la réalisation du contrôle légal des comptes ne peuvent être ni déterminés ni influencés par la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée et ne peuvent revêtir aucun caractère conditionnel. Art.
  3. Confidentialité et secret professionnel.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Les réviseurs d'entreprises, les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision, les cabinets de révision agréés et, lorsqu'ils effectuent un contrôle légal des comptes au Luxembourg, les cabinets d'audit, ainsi que les personnes qui sont à leur service sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans l'exercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie sur base de l'article 458 du Code pénal. L'obligation au secret n'existe pas lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi. L'obligation au secret n'existe pas à l'égard de la CSSF, de l'IRE et de leurs représentants, lorsqu'ils agissent dans le cadre des pouvoirs leur conférés par la présente loi. Une personne protégée par le secret professionnel peut décharger les personnes visées au paragraphe 1er de leur obligation au secret aux fins visées dans la décharge. Le paragraphe ler ne fait pas obstacle à ce qu'un réviseur d'entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit communique des informations: — au réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé qui remplace un autre réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé, dans le cadre du contrôle légal des comptes de l'entité donnée. Le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé remplacé permet l'accès, sans frais, à leur successeur à toutes les informations pertinentes 27
(6)
(7)concernant l'entité contrôlée et le contrôle légal des comptes le plus récent de ladite entité ; — au contrôleur du groupe et aux contrôleurs légaux des comptes responsables pour le contrôle légal des états financiers consolidés d'un groupe d'entreprises. Tout réviseur d'entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d'audit ayant cessé de participer à une mission de contrôle spécifique et tout ancien réviseur d'entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d'audit restent soumis au secret professionnel en ce qui concerne ladite mission de contrôle. Lorsqu'un réviseur d'entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit effectue le contrôle légal des comptes d'une entreprise qui fait partie d'un groupe dont l'entreprise mère est située dans un pays tiers, les règles de confidentialité et de secret professionnel visées au paragraphe 1er n'empêchent pas que le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit transmette les documents d'audit pertinents au contrôleur du groupe situé dans un pays tiers, si ces documents sont destinés à la réalisation du contrôle légal des états financiers consolidés de l'entreprise mère. Le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes d'une entreprise qui a émis des valeurs mobilières dans un pays tiers, ou qui fait partie d'un groupe qui établit des états financiers consolidés légaux dans un pays tiers, ne peut transmettre les documents d'audit, ou d'autres documents qu'il détient concernant le contrôle légal des comptes de cette entité qu'aux autorités compétentes des pays tiers concernés et selon les conditions prévues à l'article 60. La transmission d'informations au contrôleur d'un groupe situé dans un pays tiers respecte la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ainsi que le chapitre IV de la directive 95/46/CE.
(8)Lorsqu'une mesure de procédure civile ou d'instruction criminelle est effectuée auprès ou à l'égard d'un réviseur d'entreprises, d'un réviseur d'entreprises agréé, d'un cabinet de révision ou d'un cabinet de révision agréé dans les cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu'en présence du président de l'IRE ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés. Le président de l'IRE ou son représentant peuvent adresser aux autorités ayant ordonné ces mesures toutes observations concernant la sauvegarde du secret professionnel. Les actes de saisie et les procès-verbaux de perquisition mentionnent sous peine de nullité la présence du président de l'IRE ou de son représentant-ou-qu'ils-ont-été-dûment appelésTainsi que les-observations que, le cas échéant, le président de l'IRE ou son représentant ont estimé devoir faire. 28 Art.
  1. Coopération avec les autorités. Les réviseurs d'entreprises, les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision, les cabinets de révision agréés et, lorsqu'ils effectuent un contrôle légal des comptes au Luxembourg, les cabinets d'audit, sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l'application des lois et règlements leur adressent dans l'exercice de leurs compétences. Art.
  2. Obligations professionnelles. Les réviseurs d'entreprises, les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision, les cabinets de révision agréés et, lorsqu'ils effectuent un contrôle légal des comptes au Luxembourg, les cabinets d'audit sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme: - les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2, et 3-3 de cette loi ; - les obligations d'organisation interne adéquate conformément à l'article 4 de cette loi ; et - les obligations de coopération avec les autorités conformément à l'article 5 de cette loi. Chapitre V. - Désignation, révocation et démission des réviseurs d'entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés. Art.
  3. Désignation des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision agréés ou des cabinets d'audit.
(1)Les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés ou ies cabinets d'audit sont désignés, pour une durée initiale minimale de 3 ans, par l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée, sans préjudice des dispositions prévues dans d'autres lois.
(2)Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée en vertu du premier alinéa à certaines catégories ou listes de réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit en ce qui concerne la désignation d'un réviseur d'entreprises agréé, d'un cabinet de révision agréé ou d'un cabinet d'audit en particulier pour effectuer le contrôle légal des comptes de cette entité est interdite. Toute clause existante de ce type est nulle et non avenue. Art. 32. Révocation et démission de_s réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision agréés et des cabinets d'audit.
(1)Les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés et les cabinets d'audit ne peuvent être révoqués que pour de justes motifs. Une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas un motif de révocation valable. 29
(2)Ventité contrôlée et le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit informent la CSSF de la révocation ou de la démission du réviseur d'entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d'audit en cours de mandat et en donnent une explication appropriée.
(3)En cas de contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public : - les actionnaires représentant au moins 5% des droits de vote ou du capital social ; - les autres organes légaux des entités contrôlées ; — la CSSF ; peuvent, s'il existe des motifs valables pour ce faire, introduire devant le tribunal de commerce un recours visant à révoquer le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit. Chapitre VI. - Normes d'audit et rapport d'audit. Art. 33. Normes d'audit.
(1)Le contrôle légal des comptes est effectué conformément aux normes d'audit internationales telles qu'adoptées par la Commission européenne.
(2)La CSSF peut émettre des normes dans le domaine du contrôle légal des comptes pour les matières non couvertes par les normes d'audit visées au paragraphe 1er. Ces normes sont adoptées sous forme d'un règlement CSSF. Art. 34. Contrôles légaux des états financiers consolidés. Dans le cas d'un contrôle légal des états financiers consolidés d'un groupe d'entreprises :
(1)en ce qui concerne les états financiers consolidés, le contrôleur du groupe assume la responsabilité pleine et entière du rapport d'audit visé à l'article 35 et, le cas échéant, à l'article 10 du règlement UE n° 537/2014 et, le cas échéant, du rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 11 dudit règlement ;
(2)le contrôleur du groupe évalue les travaux d'audit réalisés par tous réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés, contrôleurs légaux des comptes, cabinets d'audit, contrôleurs de pays tiers, ou entités d'audit de pays tiers aux fins du contrôle du groupe et consigne la nature, le moment et l'ampleur des travaux de ces contrôleurs, y compris, le cas échéant, l'examen, effectué par le contrôleur du groupe, des volets pertinents des documents d'audit de ces contrôleurs ;
(3)le contrôleur du groupe procède à un examen des travaux d'audit effectués par des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des comptes, des cabinets d'audit, des contrôleurs d'un pays tiers, ou des entités d'audit d'un pays tiers aux fins du contrôle du groupe et il documente cet examen. Les documents conservés par le contrôleur du groupe doivent permettre à la CSSF d'examiner correctement le travail du contrôleur du groupe. 30 Pour ce faire, le contrôleur du groupe demande aux réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés, contrôleurs légaux des comptes, cabinets d'audit, contrôleurs de pays tiers, ou entités d'audit de pays tiers concernés de consentir à la transmission des documents pertinents lors du contrôle légal des états financiers consolidés afin qu'il puisse s'appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés. Si le contrôleur du groupe n'est pas en mesure de respecter les dispositions du paragraphe 3, alinéa 1.er, il prend les mesures appropriées et en informe la CSSF. Ces mesures consistent notamment, le cas échéant, à effectuer des tâches supplémentaires de contrôle légal des comptes, soit directement, soit en soustraitance, dans la filiale concernée ;
(4)Si le contrôleur du groupe fait l'objet d'un examen d'assurance-qualité ou d'une enquête sur le contrôle légal des états financiers consolidés du groupe d'entreprises, il met à la disposition de la CSSF, à sa demande, la documentation pertinente qu'il conserve sur les travaux d'audit effectués par le ou les réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés, contrôleurs légaux des comptes, cabinets d'audit, contrôleurs de pays tiers, ou entités d'audit de pays tiers respectifs aux fins du contrôle du groupe, y compris tout document de travail pertinent pour le contrôle du groupe. La CSSF peut demander aux autorités compétentes concernées en vertu de l'article 56 des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit aux fins du contrôle du groupe. Lorsqu'une entreprise mère ou une filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs de pays tiers ou une ou des entités d'audit de pays tiers, la CSSF peut demander aux autorités compétentes concernées du pays tiers des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers ou la ou les entités d'audit de pays tiers par le biais des accords sur les modalités de travail visés à l'article
  1. Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'une entreprise mère ou une filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs de pays tiers ou une ou des entités d'audit de pays tiers dans lequel il n'existe pas d'accords sur les modalités de travail visées au paragraphe ler, lettre d) de l'article 60, le contrôleur du groupe est également chargé de veiller à ce que les documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs ou la ou les entités d'audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour le contrôle du groupe, soient dûment fournis sur demande-à•la CSSF-.A cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie de ces documents, ou convient avec le ou les contrôleurs ou la ou les entités d'audit du pays tiers qu'il aura accès sans restriction à ces documents s'il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. 31 Si des obstacles légaux ou autres empêchent la transmission des documents d'audit d'un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour accéder aux documents d'audit ainsi que, dans le cas d'obstacles autres que des obstacles légaux résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l'existence de cet obstacle. Art.
  2. Rapport d'audit.
(1)Le ou les réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révisions agréés ou cabinets d'audit présentent les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d'audit. Ce rapport est établi conformément aux exigences des normes d'audit adoptées par la Commission européenne ou la CSSF, visées à l'article 33
(2)Le rapport d'audit est écrit et :
  1. a)il indique l'entité dont les états financiers annuels font l'objet du contrôle légal, précise les états financiers annuels concernés, la date de clôture et la période couverte ; et indique le cadre de présentation de l'information financière qui a été appliqué pour leur établissement ;
  2. b)il contient une description de l'étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l'indication des normes d'audit conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué ;
  3. c)il contient une opinion d'audit qui est soit sans réserve, soit assortie de réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit : i. quant à la fidélité de l'image donnée par les états financiers annuels conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu ; et le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Si le ou les réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinet d'audit ne sont pas en mesure de rendre une opinion d'audit, le rapport contient une déclaration indiquant l'impossibilité de rendre une opinion d'audit ;
  4. d)il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'opinion d'audit ;
  5. e)11 comporte l'avis et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l'audit, visés à l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/34/UE ;
  6. f)11 comporte une déclaration sur d'éventuelles incertitudes significatives liées à-des-évènements ou-à-des-circonstances-qui peuvent jeterun doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation ;
  7. g)il précise le lieu d'établissement du ou des réviseurs d'entreprises agréés, 32
(3)cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit ; h) Un règlement CSSF peut fixer des exigences supplémentaires en ce qui concerne le contenu du rapport d'audit. Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision agréés ou cabinets d'audit, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et une opinion d'audit conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d'entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou cabinet d'audit présente son opinion d'audit dans un paragraphe distinct du rapport d'audit et expose les raisons de ce désaccord.
(4)Le rapport d'audit est signé et daté par le réviseur d'entreprises agréé. Lorsqu'un cabinet de révision agréé ou cabinet d'audit est chargé du contrôle légal des comptes, le rapport d'audit ne peut être signé et daté que par des réviseurs d'entreprises agréés dudit cabinet, dont au moins le ou les réviseurs d'entreprises agréés ayant effectué le contrôle légal des comptes pour le compte du cabinet.
(5)Les exigences énoncées aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent également au rapport sur les états financiers consolidés. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport de gestion et des états financiers, le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit examine les états financiers consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les états financiers annuels de l'entreprise mère sont joints aux états financiers consolidés, les rapports des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision agréés ou des cabinets d'audit requis par le présent article peuvent être combinés. Chapitre VII. - Supervision publique de la profession de l'audit. Art. 36. Attributions de la CSSF en tant qu'autorité de supervision publique de la profession de l'audit.
(1)Tous les réviseurs d'entreprises agréés et cabinets de révision agréés sont soumis à la supervision publique de la profession de l'audit.
(2)La CSSF est l'autorité compétente pour la supervision publique de la profession de l'audit, pour exécuter les missions prévues par le règlement UE n° 537/2014 et veiller à l'application de ses dispositions.
(3)La CSSF assume la responsabilité:
  1. a)de l'octroi du titre de (<réviseur d'entreprises» et de «cabinet de révision» conformément à l'article 3 ;
  2. b)de l'agrément et de l'enregistrement des réviseurs d'entreprises agréés et des cabinets de révision agréés conformément aux articles 5 et 12 ;
  3. c)de l'enregistrement et de la supervision publique des contrôleurs de pays tiers et des entités d'audit de pays tiers conformément aux articles 57 et 58 ; 33
  4. d)de radoption des normes d'audit dans le domaine du contrôle légal des comptes, conforrnément à l'article 33, paragraphe 2 ;
  5. e)de l'adoption des normes relatives à la déontologie et au contrôle interne de qualité des cabinets de révision agréés et des activités d'audit ;
  6. f)de la formation continue ;
  7. g)des systèmes d'assurance qualité ;
  8. h)de la tenue et de la publication du registre public conformément à l'article 12
  9. i)de la coopération avec les autorités compétentes des autres Etats mernbres conformément à l'article 56 ;
  10. j)de la coopération avec les autorités compétentes de pays tiers conformément à l'article 60.
(4)La CSSF est compétente pour recevoir les réclarnations de tiers en matière de contrôle légal des comptes et pour intervenir auprès de ces tiers, aux fins de régler à l'amiable ces réclamations.
(5)La CSSF peut engager des praticiens chargés d'effectuer des tâches spécifiques et peut être également assistée par des experts lorsque cela est essentiel pour la bonne exécution des tâches qui lui incombent. Ces praticiens et ces experts ne participent pas à la prise de décision de la CSSF. Lorsque la CSSF mandate des experts pour l'exécution de missions spécifiques, elle veille à ce qu'il n'existe pas de conflits d'intérêts entre ces experts et le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé en question. Ces experts respectent les exigences prévues à l'article 39, paragraphe 2, lettre a).
(6)Afin d'assurer la transparence de la supervision publique de la profession de l'audit, la CSSF publie des programmes de travail et des rapports d'activités annuels concernant l'exercice de ses fonctions en matière de supervision publique de la profession de l'audit. Art.
  1. - Pouvoirs de la CSSF. Aux fins de l'application de la présente loi, la CSSF est investie des pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions, tels que précisés aux articles 39 à
  2. La CSSF peut requérir toutes informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Art.
  3. - Financement du système de supervision publique de la profession de l'audit. Le financement du système de supervision publique est sûr et exempt de toute influence indue de la part des réviseurs d'entreprises agréés et des cabinets de révision agréés qui en relèvent. Un règlement grand-ducal fixe les bases du financement de la supervision publique de la profession de l'audit. Art.
  4. Système d'assurance qualité. 34
(1)Les réviseurs d'entreprises agréés et les cabinets de révision agréés sont soumis à un système d'assurance qualité pour les missions qu'ils effectuent dans le cadre du contrôle légal des comptes.
(2)La CSSF est chargée de la mise en œuvre d'un système d'assurance qualité qui est régi par les conditions suivantes :
  1. a)les inspecteurs qui procèdent aux examens d'assurance qualité disposent d'une formation et d'une expérience professionnelles appropriées en matière de contrôle légal des comptes et d'information financière, ainsi que d'une formation spécifique aux examens d'assurance qualité ;
  2. b)la sélection des inspecteurs chargés d'une mission d'examen d'assurance qualité spécifique est effectuée selon une procédure objective conçue pour éviter tout conflit d'intérêts entre ces inspecteurs et le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé soumis à cet examen. A cet effet, la sélection des inspecteurs satisfait au moins aux critères suivants : - les inspecteurs disposent d'une formation professionnelle appropriée et d'une expérience pertinente en matière de contrôle légal des comptes et d'information financière, ainsi que d'une formation spécifique aux examens d'assurance qualité ; - aucune personne qui a été l'associé ou l'employé d'un réviseur d'entreprises agréé ou d'un cabinet de révision agréé, ou qui lui a été autrement associée, n'est autorisée à exercer une activité d'inspecteur dans le cadre de l'examen d'assurance qualité de ce réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé moins de trois ans à compter de la fin de cette relation ; - les inspecteurs déclarent qu'il n'existe pas de conflits d'intérêts entre euxmêmes et le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé devant faire l'objet d'un examen d'assurance qualité ;
  3. c)le champ de l'examen d'assurance qualité repose sur une vérification appropriée de dossiers de contrôle sélectionnés et comprend une évaluation de la conformité aux normes visées par l'article 33 et aux règles déontologiques et notamment d'indépendance visées par le chapitre IV du titre l, de la quantité et de la qualité des sommes dépensées, des honoraires d'audit perçus ainsi que du système interne de contrôle qualité du cabinet de révision agréé ;
  4. d)l'examen d'assurance qualité fait l'objet d'un rapport exposant les principales conclusions dudit examen. Ce rapport ne peut pas être traduit, résumé ou communiqué ou faire l'objet d'une publication ou d'une diffusion sans l'accord préalable écrit de la CSSF ;
  5. e)les examens d'assurance qualité ont lieu sur la base d'une analyse du risque et au moins tous les six ans ;
  6. f)les examens d'assurance qualité sont appropriés et proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité menée par le réviseur d'entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé soumis à cet examen. A cette fin, les inspecteurs 35 tiennent compte, lors des examens d'assurance qualité des contrôles légaux des états financiers annuels ou consolidés cle petites et moyennes entreprises, du fait que les normes d'audit adoptées conformément à l'article 33 sont conçues pour être appliquées de manière proportionnée à la taille et à la complexité de l'activité de l'entité contrôlée.
(3)Les examens d'assurance qualité de la CSSF incluent le droit:
  1. a)d'avoir accès à tout document utile ou nécessaire sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou en prendre copie ;
  2. b)de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l'entendre pour en obtenir des informations ;
  3. c)d'instruire des experts d'effectuer des vérifications sur place ;
  4. d)d'adopter toute mesure nécessaire pour s'assurer que les personnes soumises à sa supervision continuent de se conformer aux exigences du règlement UE n°537/2014, de la présente loi, et des mesures prises pour leur exécution.
(4)La CSSF publie annuellement les résultats d'ensemble des examens d'assurance qualité. Art. 40. Mise en ceuvre des recommandations formulées par la CSSF.
(1)Le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit respectivement met en ceuvre les recommandations formulées par la CSSF dans le cadre de l'examen d'assurance qualité visé à l'article 39, paragraphe 2 dans un délai raisonnable à compter de la date de notification des résultats.
(2)S'il n'a pas mis en ceuvre les recommandations prévues au paragraphe qui précède, ou lorsque l'examen d'assurance qualité visé à l'article 39, paragraphe 2 révèle des manquements aux prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle légal des comptes, le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit respectivement peut, en fonction de la gravité, faire l'objet de mesures préventives conformément à l'article 42 ou d'une procédure disciplinaire pouvant donner lieu aux sanctions ou autres mesures administratives appropriées, mentionnées à l'article 43. Art. 41. Pouvoir d'enquête de la CSSF.
(1)La CSSF peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont exécutées soit par les inspecteurs de la CSSF, soit par des experts.
(2)Le pouvoir d'enquête conféré à la CSSF, inclut en complément aux dispositions visées à l'article 39, paragraphe 3, le droit :
  1. a)de procéder à des enquêtes par voie de contrôle sur place auprès des personnes soumises à sa supervision ;
  2. b)d'instruire des enquêtes auprès des personnes soumises à sa supervision. Art. 42. Mesures préventives. 36 La CSSF peut ordonner les rnesures préventives suivantes qui sont dans l'ordre de leur gravité :
  3. a)la participation à des programmes de formation spécifique, en plus des programmes de formation continue visés à l'article 10 ;
  4. b)avant la signature de tout rapport d'audit, l'exarnen de contrôle qualité de la mission de contrôle légal des comptes par un réviseur d'entreprises agréé qui n'a pas participé à la réalisation du contrôle légal des comptes sur lequel porte l'examen ;
  5. c)le suivi spécifique consistant en un examen d'assurance qualité dans un délai rapproché d'un réviseur d'entreprises agréé ou d'un cabinet de révision agréé ;
  6. d)la signature conjointe de tout rapport d'audit par le réviseur d'entreprises agréé et par un autre réviseur d'entreprises agréé qui a participé à la réalisation du contrôle légal des comptes sur lequel porte le rapport d'audit, assortie d'un suivi spécifique. Les mesures visées aux points
  7. a)et
  8. b)peuvent également être assorties, le cas échéant, d'un suivi spécifique. Ces mesures préventives sont prononcées soit à l'issue de l'examen d'assurance qualité soit suite à une enquête pour une durée déterminée ne pouvant pas dépasser 18 mois. Elles font l'objet d'une vérification appropriée au cours d'un prochain examen d'assurance qualité. Art. 43. Sanctions et autres mesures administratives.
(1)La CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 2 envers : — les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés ou un cabinet d'audit; — les membres de l'organe d'administration ou de direction d'une entité d'intérêt public ; — les membres du comité d'audit d'une entité d'intérêt public; — toute autre personne physique ou morale responsable de l'infraction dans les cas suivants: la violation des dispositions de la présente loi ou du règlement UE
  1. a)n°537/2014 ou des mesures prises pour leur exécution ;
  2. b)des fautes ou négligences professionnelles ;
  3. c)le non-respect des règles relatives à l'éthique ou à l'honorabilité professionnelle ;
  4. d)le refus de fournir des documents ou d'autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de l'application de la présente loi et du règlement n°537/2014 ; 37
(2)
  1. e)la fourniture de documents ou d'autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ;
  2. f)lorsqu'il est fait obstacle à l'exercice des pouvoirs de supervision, d'inspection et d'enquête de la CSSF ;
  3. g)le manquement à l'obligation de publier sur leur site internet, dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice comptable, le rapport de transparence conformément à l'article 13 du règlement UE n° 537/2014 ;
  4. h)le manquement à se conformer aux injonctions de la CSSF ou aux mesures préventives prononcées en vertu du paragraphe 2, point
  5. a)ou de l'article 42. La CSSF peut imposer les sanctions et mesures administratives suivantes •
  6. a)une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de l'infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer;
  7. b)une déclaration publique indiquant la personne responsable et la nature de l'infraction, publiée sur son site internet ;
  8. c)une interdiction temporaire d'une durée maximale de trois ans à l'encontre du réviseur d'entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou de l'associé d'audit principal de procéder au contrôle légal de comptes et/ou de signer des rapports d'audit;
  9. d)une déclaration indiquant que le rapport d'audit ne remplit pas les exigences de l'article 35 de la présente loi ou, le cas échéant, de l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014;
  10. e)une interdiction temporaire d'une durée maximale de trois ans, à l'encontre d'un membre d'un cabinet d'audit ou d'un membre de l'organe d'administration ou de direction d'une entité d'intérêt public, d'exercer des fonctions au sein de cabinets d'audit ou d'entités d'intérêt public;
  11. f)dans le cas d'une personne morale, une amende administrative d'un montant maximal de EUR 1.000.000 ou d'un montant maximal de 5% du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes approuvés par l'organe de direction ou d'administration ;
  12. g)dans le cas d'une personne physique, une amende administrative d'un montant maximal de EUR 500.000 ;
  13. h)à titre d'alternative aux points
  14. f)et g), une amende administrative d'un montant égal à au moins deux fois l'avantage retiré de l'infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points
  15. f)et g). 38
  16. i)une interdiction définitive et la radiation définitive du registre public à l'encontre du réviseur d'entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou de l'associé d'audit principal de procéder au contrôle légal de comptes et/ou de signer des rapports d'audit;
  17. j)une interdiction temporaire d'une durée maximale de trois ans à l'encontre du réviseur d'entreprises, du cabinet de révision d'exercer les activités visées à l'article 1er, point 34, alinéas l, lettre
  18. b)et 2 ;
  19. k)une interdiction définitive à l'encontre du réviseur d'entreprises, du cabinet de révision d'exercer les activités visées à l'article 1er, point 34, alinéas ler, lettre
  20. b)et 2.
(3)La CSSF communique immédiatement au comité des organismes européens de supervision de l'audit (CEA0B) visé à l'article 30 du règlement UE n°537/2014 toutes les interdictions temporaires visées au paragraphe 2, points
  1. c)et e). Art. 44. Application effective de sanctions. Afin de déterminer le type et le niveau de sanctions et de mesures administratives à appliquer, la CSSF tient compte de l'ensemble des circonstances pertinentes y compris le cas échéant :
  2. a)la gravité et la durée de l'infraction ;
  3. b)le degré de responsabilité de la personne responsable ;
  4. c)l'assise financière de la personne responsable, telle qu'elle ressort, par exemple, du chiffre d'affaires total de l'entreprise responsable ou des revenus annuels de la personne physique responsable ;
  5. d)les montants des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
  6. e)le degré de coopération de la personne responsable avec la CSSF ; les infractions précédemment commises par la personne morale ou la personne physique responsable. Art. 45. Information du président de l'IRE. La CSSF informe le président de l'IRE de toute mesure prise à l'égard d'un réviseur d'entreprises agréé ou d'un cabinet de révision agréé en vertu de l'article 43. Art. 46. Voies de recours. Un recours en pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions de la CSSF prises dans le contexte de la présente loi. Art. 47. Sanctions pénales.
(1)L'usage abusif du titre de réviseur d'entreprises, de réviseur d'entreprises agréé, de cabinet de révision et de cabinet de révision agréé ou de tout titre 39 analogue est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(2)Celui qui, sans être agréé, conformément à l'article 5 ou reconnu conformément aux dispositions de l'article 6, effectue, même accessoirement ou occasionnellement, soit directement, soit par personne interposée, un contrôle légal des comptes, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 à 100.000 euros ou d'une cle ces peines seulement.
(3)Celui qui, sans être réviseur d'entreprises, réviseur d'entreprises agréé, cabinet de révision ou cabinet de révision agréé, effectue, mêrne accessoirement ou occasionnellement, soit directement, soit par personne interposée, des travaux réservés aux réviseurs d'entreprises ou fait un contrôle des comptes en faisant référence aux normes d'audit internationales, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(4)Le fait pour un réviseur d'entreprises d'effectuer, même accessoirement ou occasionnellement, en son propre nom et sous sa responsabilité, soit directement, soit par personne interposée, un contrôle légal des comptes est constitutif d'une faute et négligence professionnelles, au sens de l'article 77.
(5)Les dispositions du livre premier du Code pénal et les articles 130-1 à 132-1 du Code d'instruction criminelle sont applicables. Art. 48. Publication des sanctions et mesures.
(1)La CSSF publie sur son site internet toute décision imposant une sanction pour cause d'infraction aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions réglementaires et, le cas échéant, du règlement UE n°537/2014, sans délai injustifié, après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l'infraction et sur l'identité de la personne physique ou morale faisant l'objet de la sanction. Cette publication intervient une fois que tous les recours ont été épuisés ou ont expiré, à l'exception des sanctions visées à l'article 43, paragraphe 2, points c), e) et i) à k). Dans ces derniers cas, la CSSF publie également sur son site internet, dès que cela est raisonnablement possible, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours. Toute décision qui annule une décision antérieure imposant une sanction ou une mesure est, elle aussi, publiée. Cette publication reste sur le site internet de la CSSF pendant 5 ans après que tous les droits de recours ont été épuisés ou ont expiré.
(2)Les sanctions prononcées sont publiées de manière anonyme dans chacune des situations suivantes :
  1. a)si, dans le cas d'une sanction prononcée à l'égard d'une personne physique, il ressort d'une évaluation préalable obligatoire que la publication des données 40 à caractère personnel est disproportionnée ;
  2. b)si une telle publication est de nature à compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale est en cours ;
  3. c)si une telle publication est de nature à causer un préjudice disproportionné aux établissements ou personnes en cause.
(3)La CSSF fournit chaque année au CEA0B des informations agrégées sur l'ensemble des mesures administratives et sur toutes les sanctions infligées. Chapitre vIII. - Dispositions supplémentaires spécifiques au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public. Art. 49. Honoraires d'audit. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement UE n°537/2014, la CSSF peut, à la demande dûment justifiée du réviseur d'entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé, à titre exceptionnel, permettre qu'il soit dispensé de respecter la limite fixée à l'alinéa 1er de ce même paragraphe pour une période de deux exercices maximum. Art. 50. Services autres que d'audit. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement UE n°537/2014 et par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2 du même article, la fourniture des services visés à la lettre a), point
  1. i)et points
  2. iv)à vii) et à la lettre
  3. f)de ce même paragraphe est autorisée à condition que les exigences suivantes soient respectées :
  4. a)ils n'ont pas d'effet direct ou ont un effet peu significatif, séparément ou dans leur ensemble, sur les états financiers contrôlés ;
  5. b)l'appréciation de l'effet sur les états financiers contrôlés est documentée et expliquée de manière complète dans le rapport complémentaire destiné au comité d'audit, visé à l'article 11 du règlement UE n°537/2014 ;
  6. c)les principes d'indépendance prévus dans la présente loi sont respectés par le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit. Art. 51. Durée de la mission d'audit. Conformément à l'article 17, paragraphe 4, lettre a), du règlement UE n°537/2014 et par dérogation au paragraphe 1er de ce même article, la durée maximale d'un contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public peut être de vingt ans lorsqu'une procédure d'appel d'offres public pour ce contrôle légal des comptes est menée conformément à l'article 16, paragraphes 2 à 5 de ce même règlement. Art. 52. Comité d'audit.
(1)Chaque entité d'intérêt public doit être dotée d'un comité d'audit. Le comité d'audit est soit un comité indépendant, soit un comité de l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée. II est composé de membres non exécutifs de l'organe d'administration et/ou de membres de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée et/ou de membres désignés par 41 l'assemblée générale des actionnaires ou, pour les entités qui ne comptent pas d'actionnaire, par un organe équivalent. Le comité d'audit compte au moins un membre compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. Les rriembres du comité dans leur ensemble sont compétents dans le secteur d'activité de l'entité contrôlée. Les membres du comité d'audit sont, en majorité, indépendants de l'entreprise contrôlée. Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité ou par l'organe de surveillance de l'entité contrôlée, et est indépendant de l'entité contrôlée.
(2)Dans les entités d'intérêt public satisfaisant aux critères de l'article 2, paragraphe ler, points f) et t), de la directive 2003/71/CE, les fonctions attribuées au comité d'audit peuvent être exercées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne soit pas le président du comité d'audit.
(3)Les entités d'intérêt public qui disposent d'un organe remplissant des fonctions équivalentes à celles d'un comité d'audit peuvent déroger au paragraphe 1' dans les conditions fixées par la CSSF.
(4)Lorsque tous les membres du comité d'audit sont des membres de l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée, le comité d'audit est exempté des conditions d'indépendance prévues au paragraphe 1er, alinéa 4.
(5)Sont exemptés de l'obligation d'avoir un comité d'audit:
  1. a)les entités d'intérêt public qui sont des entreprises filiales au sens de l'article 2, point 10, de la directive 2013/34/UE, si l'entité satisfait aux exigences des paragraphes ler à 4, de l'article 11, paragraphes 1 et 2, et de l'article 16, paragraphe 5, du règlement UE n°537/2014, au niveau du groupe ;
  2. b)les entités d'intérêt public qui sont des organismes de placement collectif luxembourgeois tels que définis à l'article 2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ou des fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de l'article 1er, point 39, de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissements alternatifs.
  3. c)les entités d'intérêt public dont la seule activité consiste à émettre des titres reposant sur des actifs au sens de l'article 2, point 5, du règlement (CE) n° 809/2004. Dans ce cas, l'entité explique publiquement les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou de confier les fonctions de comité d'audit à un organe d'administration ou de surveillance ;
  4. d)les établissements de crédit luxembourgeois dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 21, de la directive 2014/65/UE et qui 42 n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100.000.000 euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus au titre de la directive 2003/71/CE.
(6)Sans préjudice des responsabilités des membres de l'organe d'administration ou de surveillance ou des autres membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité contrôlée, le comité d'audit est notamment chargé des missions suivantes:
  1. a)communication à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes a contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus ;
  2. b)suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité ;
  3. c)suivi de l'efficacité des systèmes internes de contrôle qualité et cle gestion des risques de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, de l'audit interne de l'entreprise, en ce qui concerne l'information financière de l'entité contrôlée, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;
  4. d)suivi des contrôles légaux des états financiers annuels et consolidés, en particulier de leur exécution, en tenant compte des constatations et conclusions de la CSSF en vertu de l'article 26, paragraphe 6, du règlement UE n°537/2014 ;
  5. e)examen et suivi de l'indépendance des réviseurs d'entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés ou, le cas échéant, des cabinets d'audit conformément aux articles 19 à 25 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 6 du règlement UE n°537/2014, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la prestation de services autres que d'audit à l'entité contrôlée conformément à l'article 5 dudit règlement ;
  6. f)responsabilité de la procédure de sélection du ou des réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ou, le cas échéant, du cabinet d'audit et formulation de recommandations concernant le ou les réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ou, le cas échéant, le ou les cabinets d'audit à désigner conformément à l'article 16 du règlement UE n°537/2014 sauf lorsque l'article 16, paragraphe 8, dudit règlement s'applique. La CSSF peut préciser les modalités relatives aux lettres
  7. a)à
  8. f)du présent paragraphe. Art. 53. Rapport complémentaire destiné au comité d'audit. Sauf pour les entités visées à l'article 52, paragraphes 2 et 3, le rapport complémentaire au comité d'audit visé à l'article 11 du règlement UE n°537/2014, émis 43 par le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit est également remis à l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée. Un règlement CSSF peut fixer des exigences supplémentaires en ce qui concerne le contenu du rapport complémentaire destiné au comité d'audit. Art. 54. Suivi de la qualité et de la compétitivité du marché. La CSSF, dans le cadre du suivi régulier du marché de la fourniture de services de contrôle légal des comptes aux entités d'intérêt public visé à l'article 27 du règlement UE n0 537/2014, est en droit : — d'avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d'en recevoir ou en prendre copie ; — de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l'entendre pour obtenir ces informations ; — de procéder à des vérifications par voie de contrôle sur place auprès des personnes soumises à sa supervision ; — d'instruire des experts d'effectuer des vérifications sur place auprès de personnes soumises à sa supervision, afin d'évaluer notamment :
  9. a)les risques découlant d'une incidence élevée de lacunes du point de vue de la qualité d'un réviseur d'entreprises agréé, d'un cabinet de révision agréé ou d'un cabinet d'audit, notamment des lacunes systématiques au sein du réseau auquel ils appartiennent, qui peuvent conduire à leur disparition, à l'interruption de la fourniture de services de contrôle légal des comptes dans un secteur particulier ou dans plusieurs secteurs, à une plus grande accumulation de risques de lacunes de l'audit et à des incidences sur la stabilité globale du secteur financier;
  10. b)les niveaux de concentration du marché, y compris dans des secteurs spécifiques;
  11. c)le travail des comités d'audit;
  12. d)la nécessité d'adopter des mesures pour atténuer les risques visés au point a). Chapitre IX. - Reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires et coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres. Art. 55. Principe de la compétence cle l'Etat membre d'origine.
(1)En matière réglementaire et de supervision publique, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit sont soumis à la compétence de l'Etat membre d'origine dans lequel ils sont agréés et où l'entité contrôlée a son siège statutaire. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les cabinets d'audit qui effectuent des contrôles légaux des comptes au Luxembourg en vertu de l'article 6 sont soumis à une 44 supervision par la CSSF de tout contrôle légal des comptes effectué au Luxembourg.
(2)En cas de contrôle légal d'états financiers consolidés d'une entité qui a son siège statutaire au Luxembourg, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des comptes d'une filiale qui a son siège statutaire dans un autre Etat membre, est soumis au droit de cet Etat membre en ce qui concerne l'enregistrement, l'examen d'assurance qualité, les normes d'audit, la déontologie et l'indépendance.
(3)Lorsque les valeurs mobilières d'une entité ayant son siège statutaire dans un autre Etat membre sont négociées sur un marché réglementé au Luxembourg, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui procède au contrôle légal des comptes de ladite entité est soumis au droit de l'Etat membre du siège statutaire de l'entité en ce qui concerne l'enregistrement, l'examen d'assurance qualité, les normes d'audit, la déontologie et l'indépendance. Art. 56. Coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres.
(1)La CSSF peut échanger des informations confidentielles avec les autorités des autres Etats membres chargées de l'agrément, de l'enregistrement, de l'assurance qualité, de l'inspection et en matière d'enquête et de sanctions. Les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel. La CSSF peut communiquer aux autorités chargées de la supervision des entités d'intérêt public, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne ainsi qu'aux comités luxembourgeois et européen du risque systémique, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs tâches.
(2)La communication d'informations par la CSSF aux autorités visées au paragraphe 1er est soumise aux conditions suivantes:
  1. a)les informations communiquées doivent être nécessaires l'accomplissement de la fonction des autorités qui les reçoivent ; à
  2. b)les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF sont soumises ;
  3. c)les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.
(3)La divulgation par la CSSF d'informations reçues de la part des autorités visées au paragraphe ler ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités et, 45 le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient.
(4)La CSSF peut refuser de donner suite à une demande d'informations lorsque: a) leur communication risque de porter atteinte à la souveraineté, la sécurité ou l'or

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.