📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 14 avril 2016
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
tir 247 - 82953
SCL : L 5203 / R5388 — 478 / sp
Doc parl. 6969
Objet : 1.
Projet de loi relative à la profession de l'audit portant :
- transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16
avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des
comptes annuels et des comptes consolidés ;
- mise en ceuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes
des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission;
modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite
professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
- modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.
2. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises en
exécution de la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre des Finances.
Je joins en annexe les textes du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal, les exposés des
motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières, un tablea u
de transposition de la directive 2014/46/UE modifiant la directive 2006/43/CE et les textes coordonnés.
L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception.
43, boulevard F.-D. Roosevelt
Tél. (+352) 247-82952
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
L-245o Luxembourg
Fax (-1-352) 46 74 58
www.legilux.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
171 000044 -20,S
Fernand Etgen
Projet de loi relative à la profession de l'audit portant :
transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
mise en ceuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au
contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision
2005/909/CE de la Commission;
modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de
retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales ;
abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de
l'audit.
EXPOSE DES MOTIFS
Au lendemain de la crise financière de 2008, la Commission européenne a identifié des
lacunes en matière de contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés,
allant de pair avec une perte de confiance dans la crédibilité et la fiabilité des états
financiers audités, notamment des établissements financiers et des sociétés cotées.
Après la publication en octobre 2010 du livre vert intitulé « Politique en matière d'audit
: les leçons de la crise », la Commission européenne s'est engagée dans un processus de
réforme du marché de l'audit qui a abouti le 16 avril 2014 à l'adoption de la directive
2014/56/UE modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des
comptes annuels et des comptes consolidés et le règlement (UE) n° 537/2014 relatif aux
exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt
public.
Les nouvelles règles visent à améliorer la qualité de l'audit légal au sein de l'UE. Les
principales mesures concernent le renforcement de l'indépendance des contrôleurs
légaux, l'amélioration de la valeur informative du rapport d'audit, et une meilleure
supervision de l'audit au sein de l'Union. Des exigences plus strictes s'appliqueront à
l'avenir aux entités d'intérêt public.
Le présent projet de loi transpose fidèlement en droit luxembourgeois la directive
2014/56/UE et met en ceuvre les discrétions nationales prévues dans le règlement (UE)
n° 537/2014.
La clirective 2014/56/UE modifie la directive 2006/43/CE qui a été transposée en droit
luxembourgeois par la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit (la
« loi de 2009 »). Les principales modifications portent sur les points suivants :
clarification du rôle de l'auditeur légal et introduction de règles rigoureuses
visant à renforcer son indépendance ;
introduction d'un passeport européen pour les services de contrôle légal des
comptes dans l'optique de la création d'un marché unique;
utilisation des normes d'audit internationales pour les contrôles légaux des
comptes afin de garantir un niveau élevé de qualité, avec une application des
normes proportionnée à la taille et à la complexité de l'entreprise ;
amélioration de la supervision des auditeurs, avec des autorités de supervision
de l'audit indépendantes, disposant des pouvoirs d'enquête et de sanctions
nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;
amélioration de la coordination entre autorités compétentes des Etats membres.
Le règlement (UE) n° 537/2014 soumet le contrôle légal des comptes des entités
d'intérêt public à des exigences plus strictes. Ces règles ont pour objectif de renforcer
l'intégrité, l'indépendance, l'objectivité, la responsabilité, la transparence et la fiabilité
des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision agréés et des cabinets
d'audit qui effectuent le contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public. La mise en
place d'un texte législatif distinct consacré aux seules entités d'intérêt public a pour
objet d'harmoniser davantage les règles, d'assurer une application uniforme des règles
et partant de contribuer à un meilleur fonctionnement du marché intérieur. Les
principales dispositions du règlement concernent la rotation obligatoire des firmes
d'audit, la limitation des services autres que l'audit, l'extension du contenu du rapport
d'audit, l'établissement d'un rapport détaillé au comité d'audit, la création d'un
organisme de coordination des autorités de supervision nationales de l'audit, le
« Committee of European Auditing Oversight Bodies ».
La directive 2014/56/UE et le règlement (UE) n° 537/2014 sont entrés en vigueur le 17
juin 2014 et seront applicables à compter du 17 juin 2016 pour la grande majorité des
dispositions.
Tant la directive que le règlement contiennent une série de discrétions nationales.
Certaines dispositions qui étaient précédemment incluses dans la directive sont
dorénavant reprises dans le règlement et sont d'application directe dans les Etats
membres. Les modifications à apporter à la loi de 2009 sont nombreuses. Ainsi, il est
prévu de remplacer la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit par un
nouveau texte de loi qui intègre à la fois les dispositions de la directive 2006/43/CE telle
que modifiées par la directive 2014/56/UE et met en ceuvre les options offertes aux
Etats membres par le règlement (UE) n° 537/2014.
Le présent projet de loi apporte en outre des modifications ponctuelles par rapport à la
loi de 2009, qui vont au-delà dç la transposition de la réforme européenne de l'audit. En
2
font partie tout d'abord, l'élargissement des attributions du réviseur d'entreprises qui
sera désormais autorisé à prester toutes les missions réservées auparavant par la loi de
2009 aux seuls réviseurs d'entreprises agréés, à l'exception du contrôle légal des
comptes, et ensuite, l'attribution à la CSSF de la compétence pour recevoir les
réclamations de tiers en matière de contrôle légal des comptes.
TEXTE DU PROJET DELOI
Partie 1 Transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
8
TITRE I. Organisation de la profession de l'audit
8
Chapitre I. Définitions
8
Art. 1. Définitions
8
Chapitre II. Agrément, qualification professionnelle et formation continue
12
Art. 2. Protection des titres
12
Art. 3. Conditions d'obtention du titre de «réviseur d'entreprises» ou de
«cabinet de révision» et d'exercice des activités visées à l'article 1, point 34,
alinéa 2
12
Art. 5. Agrément en tant que «réviseur d'entreprises agréé» ou «cabinet de
révision agréé»
14
Art. 6 Reconnaissance des cabinets d'audit
15
Art. 7. Retrait de l'agrément de «réviseur d'entreprises agréé» ou de «cabinet de
révision agréé»
15
Art. 8. Reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres
16
Art. 9. Qualification professionnelle
16
Art. 10, Formation continue
17
Art. 11. Obligation d'exercer la profession de l'audit sous son propre nom et
délai de prescription des actions en responsabilité civile professionnelle
17
Chapitre III. Enregistrement des réviseurs d'entreprises agréés et des cabinets cle
révision agréés
17
Art. 12. Registre public
17
Art. 13. lnformations à fournir par les réviseurs d'entreprises agréés
18
Art. 14. lnformations à fournir par les cabinets de révision agréés
18
Art. 15, Notification des changements
19
Art. 16. Responsabilité des informations fournies
19
Art. 17. Langues autorisées
19
Chapitre IV. Déontologie, indépendance, objectivité, confidentialité, secret
professionnel et obligations professionnelles
19
1Q
Art. 18. Déontologie et scepticisnie professionnP1
Art. 19. Indépendance des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises
agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés
20
3
Art. 20. Indépendance des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de
révision agréés et des cabinets d'audit en matière de contrôle légal des comptes
20
Art. 21. Recrutement d'anciens réviseurs d'entreprises agréés ou d'employés de
réviseurs d'entreprises agréés ou de cabinets de révision agréés par des entités
22
contrôlées
Art. 22. Préparation au contrôle légal des comptes et évaluation des risques qui
23
pèsent sur l'indépendance
Art. 23. Indépendance et objectivité des réviseurs d'entreprises agréés qui
effectuent un contrôle légal des comptes pour le compte d'un cabinet de
23
révision agréé ou d'un cabinet d'audit
Art. 24. Organisation interne des réviseurs d'entreprises agréés et cabinets de
23
révision agréés
26
Art. 25. Organisation des travaux
27
Art. 26. Etendue du contrôle légal des comptes
27
Art. 27. Honoraires d'audit
27
Art. 28. Confidentialité et secret professionnel
29
Art. 29. Coopération avec les autorités
29
Art. 30. Obligations professionnelles
Chapitre V. Désignation, révocation et démission des réviseurs d'entreprises
29
agréés ou des cabinets de révision agréés
Art. 31. Désignation des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision
29
agréés ou des cabinets d'audit
Art. 32. Révocation et démission des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets
29
de révision agréés et des cabinets d'audit
30
Chapitre VI. Normes d'audit et rapport d'audit
30
Art. 33. Normes d'audit
30
Art. 34. Contrôles légaux des états financiers consolidés
32
Art. 35. Rapport d'audit
33
Chapitre VII. Supervision publique de la profession de l'audit
Art. 36. Attributions de la CSSF en tant qu'autorité de supervision publique de la
33
profession de l'audit
34
Art. 37. Pouvoirs de la CSSF
Art. 38. Financement du système de supervision publique de la profession de
34
l'audit
34
Art. 39. Système d'assurance qualité
36
Art. 40. Mise en ceuvre des recommandations formulées par la CSSF
36
Art. 41. Pouvoir d'enquête de la CSSF
36
Art. 42 Mesures préventives
37
Art. 43. Sanctions et autres mesures administratives
39
Art. 44. Application effective de sanctions
39
Art. 45. Information du président de l'IRE
39
Art. 46. Voies de recours
39
Art. 47. Sanctions pénales
4
Art. 48. Publication des sanctions et mesures
40
Chapitre VIII. Dispositions supplémentaires spécifiques au contrôle légal des
comptes des entités d'intérêt public
41
Art. 49. Honoraires d'audit
41
Art. 50. Services autres que d'audit
41
Art. 51. Durée de la mission d'audit
41
Art. 52. Comité d'audit
41
Art. 53. Rapport complémentaire destiné au comité d'audit
43
Art. 54. Suivi de la qualité et de la compétitivité du marché
44
Chapitre IX. Reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires et
coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres
44
Art. 55. Principe de la compétence de l'Etat membre d'origine
44
Art. 56. Coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres 45
Chapitre X. Enregistrement et supervision publique des contrôleurs et entités
d'audit de pays tiers et coopération avec les autorités compétentes des pays tiers
47
Art. 57. Enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers
47
Art. 58. Supervision publique des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers 48
Art. 59. Equivalence de pays tiers
48
Art. 60. Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers
48
TITRE II. lnstitut des réviseurs d'entreprises
50
50
Art. 61. IRE
Art. 62. Attributions de l'IRE
50
51
Art. 63. Pouvoirs de l'IRE
51
Art. 64. Organes de l'IRE
Art. 65. Conseil de l'IRE
51
Art. 66. Election d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier
51
Art. 67. Droits et obligations du président, du secrétaire et du trésorier
52
Art. 68. Conditions de délibération du conseil de l'IRE
52
Art. 69. Instruction des affaires par le président de l'IRE
52
53
Art. 70. Pouvoir d'injonction du président de l'IRE
53
Art. 71. Rappel à l'ordre par le président de l'IRE
53
Art. 72. Assemblée générale
53
Art. 73. Conditions de délibération de l'assemblée générale
Art. 74. Ordre du jour de l'assemblée générale
54
54
Art. 75. Conseil de discipline
Art. 76. Conditions d'indépendance des membres du conseil de discipline
54
Art. 77. Pouvoir de sanctions du conseil de discipline
54
55
Art. 78. Sanctions disciplinaires
Art. 79. Information de la CSSF
55
Art. 80. Citation devant le conseil de discipline
55
Art. 81. Séance du conseil de discipline
56
Art. 82. Pouvoir d'enquête et d'expertise du conseil de discipline
56
56
Art. 83. Signature et envoi des lettres, citations, expéditions et notifications
5
Art. 84. Notification et exécution des décisions du conseil de discipline
57
57
Art. 85. Voies de recours
57
Art. 86. Publication des sanctions
57
Art. 87. Financement de l'IRE
PARTIE 2 Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et diverses
57
Art. 88. Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
57
commercia les
Art. 89. Amendements de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux
59
institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep.
Art. 90. Disposition de sauvegarde relative aux titres de «réviseur d'entreprises»
et de «réviseur d'entreprises agréé»
60
60
Art. 91. Assimilation des activités pour les cabinets de révision agréés
Art. 92. Abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la
profession de l'audit
60
60
Art. 93. Intitulé abrégé
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EXPOSE DES MOTIFS
COMMENTAIRE DES ARTICLES
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Commentaire relatif à l'article 1
61
Commentaire relatif aux articles 2 à 5
62
Commentaire relatif à l'article 6
63
Commentaire relatif aux articles 7 à 17
63
Commentaire relatif à l'article 18
64
Commentaire relatif à l'article 19
64
64
Commentaire relatif aux articles 20 à 22
65
Commentaire relatif aux articles 23 à 25
Commentaire relatif à l'article 26
65
Commentaire relatif à l'article 27
65
65
Commentaire relatif à l'article 28
66
Commentaire relatif aux articles 29 et 30
Commentaire relatif aux articles 31 et 32
66
Commentaire relatif à l'article 33
66
67
Commentaire relatifs aux articles 34 et 35
67
Commentaire relatif à l'article 36
67
Commentaires relatifs aux articles 37 et 38
68
Commentaire relatif aux articles 39 et 40
Commentaire relatif à l'article 41
68
68
Commentaire relatif à l'article 42
68
Commentaire relatif aux articles 43 à 48
70
Commentaire relatif à l'article 49
70
Commentaire relatif à l'article 50
Commentaire relatif à l'article 51
70
70
Commentaire relatif à l'article 52
71
Commentaire relatif à l'article 53
Commentaire relatif à l'article 54
71
6
Commentaire relatif aux articles 55 et 56
Commentaire relatif aux articles 57 à 60
Commentaire général relatif au Titre 11.
Commentaire relatif à l'article 61
Commentaire relatif à l'article 62
Commentaire relatif aux articles 63 à 65
Commentaire relatif à l'article 66
Commentaire relatif aux articles 67 à 79
Commentaire relatif aux articles 80 à 85
Commentaire relatif aux articles 86 et 87
Commentaire relatif aux articles 88 et 89
Commentaire relatif à l'article 90
Commentaire relatif à l'article 91
Commentaire relatif à l'article 92
71
73
74
74
75
75
75
75
75
75
76
76
76
76
7
Partie l re - : Transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du
Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Titre ler - Organisation de la profession de l'audit.
Chapitre ler — Définitions.
Art. 1. Définitions.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
(1)
(<associé d'audit principal » ou « associés d'audit principaux»:
a) le ou les réviseurs d'entreprises agréés désignés par un cabinet de révision
agréé ou un cabinet d'audit dans le contexte d'une mission d'audit
déterminée, comme le ou les principaux responsables de l'audit à effectuer
au nom du cabinet de révision agréé ; ou
b) en cas d'audit de groupe, le ou les réviseurs d'entreprises agréés, désignés
par un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit, comme le ou les
responsables principaux de l'audit à réaliser au niveau du groupe et le ou les
réviseurs d'entreprises agréés désignés comme le ou les responsables
principaux des audits à effectuer au niveau des filiales importantes ; ou
c) le ou les réviseurs d'entreprises agréés, qui signent le rapport d'audit ;
(2)
«autorités compétentes», les autorités désignées par la loi ayant pour mission
la régulation et/ou la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des
cabinets d'audit ou de certains aspects de celles-ci ; lorsqu'il est fait référence à
l'«autorité compétente» dans un article, il s'agit de l'autorité chargée des
fonctions visées dans ledit article ;
(3)
«cabinet d'audit», une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit
sa forme juridique, qui est agréée conformément à la directive 2006/43/CE par
les autorités compétentes d'un autre Etat membre pour réaliser le contrôle
légal des comptes ;
(4)
«cabinet de révision» une personne morale ou toute autre entité, quelle que
soit sa forme juridique, membre de l'IRE remplissant les conditions définies à
l'article 3, paragraphe 4 ;
(5)
«cabinet de révision agréé», une personne morale ou toute autre entité, quelle
que soit sa forme juridique, membre de l'IRE qui est agréée conformément à
l'article 5 ;
(6)
«contrôle légal des comptes», le contrôle des états financiers annuels ou des
états financiers consolidés dans la mesure où il est requis par la loi ou par le
droit de l'Union directement applicable ;
(7)
«contrôleur de pays tiers», une personne physique qui effectue le contrôle
légal des états financiers annuels ou consolidés d'une société enregistrée dans
un pays tiers, et qui n'est pas une personne physique enregistrée en tant que
8
contrôleur légal des comptes dans un Etat membre du fait d'un agrément
conformément aux articles 3 et 44 de la directive 2006/43/CE ;
(8)
«contrôleur du groupe», le ou les réviseurs d'entreprises agréés, le ou les
cabinets de révision agréés, ou le ou les cabinets d'audit qui effectuent le
contrôle légal d'états financiers consolidés ;
(9)
«contrôleur légal des comptes», une personne physique agréée conformément
à la directive 2006/43/CE par les autorités compétentes d'un autre Etat
membre pour réaliser le contrôle légal des comptes ;
(10)
«CSSF», la Commission de surveillance du secteur financier ;
(11)
« directive 95/46/CE », la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données ;
(12)
«directive 2003/71/CE», la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du
Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre
au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières
à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, telle que modifiée par la
directive 2010/73/UE ;
(13)
« directive 2004/72/CE », la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril
2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la
définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits
de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations
effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la
notification des opérations suspectes :
(14)
«directive 2004/109/CE», la directive 2004/109/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de
transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs
mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et
modifiant la directive 2001/34/CE ;
(15) «directive 2006/43/CE», la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et
des comptes consolidés, telle que modifiée par les directives 2008/30/CE,
2013/34/UE et 2014/56/UE ;
(16)
«directive 2013/34/UE », la directive 2013/34/UE du Parlement et du Conseil
du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises,
modifiant la directive 2006/43/CE et abrogeant les directives 78/660/CEE et
83/349/CEE ;
(17)
«directive 2013/36/UE», directive 2013/36/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de
crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des
9
entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant
les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
(18) «directive 2014/65/UE », la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du
Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et
modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;
(19) «entité d'audit de pays tiers», une entité qui, quelle que soit sa forme juridique,
effectue le contrôle légal des comptes de sociétés enregistrées dans un pays
tiers, autre qu'une entité enregistrée en tant que cabinet d'audit dans un Etat
membre du fait d'un agrément conformément à l'article 3 de la directive
2006/43/CE ;
(20) «entités d'intérêt public»,
a) les entités régies par le droit d'un Etat membre dont les valeurs mobilières
sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un Etat membre au
sens de l'article 4, paragraphe ler, point 21, de la directive 2014/65/UE,
b) les établissements de crédit tels que définis à l'article 1, point 12, de la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, autres que ceux visés à
l'article 2 de la directive 2013/36/UE,
c) les entreprises d'assurance et de réassurance telles que définies à l'article 32,
paragraphe 1, points 5 et 9 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des
assurances, à l'exclusion des entreprises et organismes visés aux articles 38, 40
et 42, des fonds de pension visés à l'article 32, paragraphe ler, point 14, des
entreprises captives d'assurance visées à l'article 43, point 8 et des entreprises
captives de réassurance visées à l'article 43, point 9, de la loi du 7 décembre
2015 sur le secteur des assurances.
Un règlement grand-ducal peut désigner d'autres entités comme entités
d'intérêt public par exemple, les entreprises qui ont une importance publique
significative en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du
nombre de leurs employés ;
(21) «entreprise affiliée d'un cabinet de révision agréé», toute entreprise, quelle
que soit sa forme juridique, qui est liée à un cabinet de révision agréé par un
actionnariat, un contrôle ou une direction communs ;
(22) «Etat membre», un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux
Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen («EEE») autres que les Etats membres de l'Union
européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;
(23) « Etat membre d'accueil », un Etat membre dans lequel un contrôleur légal des
comptes agréé dans son Etat membre d'origine ou un réviseur d'entreprises
agréé demande à être également agréé conformément à l'article 14 de la
directive 2006/43/CE ou un Etat membre dans lequel un cabinet d'audit agréé
dans son Etat membre d'origine ou un cabinet de révision agréé demande à
être enregistré ou est enregistré conformément à l'article 3bis de la directive
2006/43/CE ;
10
(24)
« Etat membre d'origine », l'Etat membre dans lequel un contrôleur légal des
comptes ou un cabinet d'audit est agréé conformément à l'article 3,
paragraphe ler, de la directive 2006/43/CE ;
(25)
«IRE», l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;
(26)
« moyennes entreprises », les entreprises visées à l'article ler, paragraphe ler,
et à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE ;
(27)
«non-praticien», toute personne physique qui, au cours de sa participation à la
direction d'un système de supervision publique et pendant la période de trois
ans qui a précédé immédiatement cette participation, n'a pas réalisé de
contrôle légal des comptes, n'a pas détenu de droit de vote dans un cabinet de
révision agréé, un cabinet d'audit ou une entité d'audit de pays tiers, n'a pas
fait partie de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un
cabinet de révision agréé, un cabinet d'audit ou une entité d'audit de pays tiers
et n'a pas été employée par un cabinet de révision agréé, un cabinet d'audit ou
une entité d'audit de pays tiers ou n'y a pas été associée d'une autre manière ;
(28)
«normes d'audit internationales», les normes internationales d'audit (ISA), la
norme internationale de contrôle qualité 1 et d'autres normes connexes
élaborées par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) par
l'intermédiaire du conseil international des normes d'audit et d'assurance
(IAASB), dans la mesure où elles se rapportent au contrôle légal des comptes ;
(29)
«normes comptables internationales», les normes internationales dans le
domaine comptable (normes IAS), les normes internationales en matière
d'information financière (IFRS) et les interprétations y afférentes
(interprétations SIC/IFRIC), ainsi que les modifications ultérieures desdites
normes et les interprétations connexes, et les futures normes et interprétations
publiées ou adoptées par l'International Accounting Standards Board (IASB) ;
(30)
«rapport d'audit», le rapport visé à l'article 35 émis par le réviseur
d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé, le ou les contrôleurs légaux
des comptes ou le cabinet d'audit à la suite des travaux de contrôle légal des
comptes ;
(31)
« règlement UE n° 537/2014 », le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques
applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et
abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission ;
(32)
«réseau», la structure plus vaste:
-
destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un réviseur
d'entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit ;
et
-
dont ie but manifeste est le partage de résultats ou de coûts ou qui
partage un actionnariat, un contrôle ou une direction communs, des
politiques et des procédures communes en matière de contrôle de
11
qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même
marque ou d'une partie importante des ressou rces professionnelles.
(33) «réviseur d'entreprises», une personne physique, mernbre de l'IRE, qui a la
qualification professionnelle visée à l'article 3, et qui peut exercer les activités
visées au point 34 à l'exclusion de l'activité visée à la lettre a);
(34) «réviseur d'entreprises agréé», un réviseur d'entreprises, membre de l'IRE,
agréé conformément à la présente loi pour faire :
a) le contrôle légal des comptes ;
b) toutes missions qui sont confiées par la loi à titre exclusif aux réviseurs
d'entreprises.
Sans préjudice des dispositions des articles 18 à 23, l'exercice des fonctions
prévues aux lettres a) et b) du présent point n'est pas incompatible avec
l'exercice d'autres activités telles qu'effectuer la domiciliation, le contrôle
contractuel des comptes, donner des conseils en matière fiscale, organiser et
tenir les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable
la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects
économique, juridique et financier.
(35) « Scepticisme professionnel », une attitude caractérisée par un esprit critique,
attentif aux éléments qui pourraient indiquer une éventuelle anomalie due à
une erreur ou une fraude, et par une évaluation critique des élérnents probants
pour l'audit.
Cha pitre 11. - Agrément, qualification professionnelle et formation continue.
Art. 2. Protection des titres.
(1)
Nul ne peut porter le titre de «réviseur d'entreprises», de «réviseur
d'entreprises agréé», de «cabinet de révision» ou de «cabinet de révision
agréé» ni aucune dénomination analogue et nul ne peut exercer, même
accessoirement ou occasionnellement, les activités visées à l'article 1er, point
34 s'il n'y est pas autorisé dans les conditions prévues aux articles 3, 5 et 6.
(2)
L'usage abusif du titre de «réviseur d'entreprises», de «réviseur d'entreprises
agréé», de «cabinet de révision» ou de «cabinet de révision agréé» ou d'une
dénomination analogue ou l'exercice non autorisé, même accessoire ou
occasionnel, des activités visées à l'article 1er, point 34 est passible de sanctions
pénales prévues à l'article 47.
Art. 3. Conditions d'obtention du titre de (<réviseur d'entreprises» ou cle «cabinet
de révision» et d'exercice des activités visées à l'article 1, point 34, alinéas 1er,
lettre b) et 2.
(1)
Les titres de «réviseur d'entreprises» et de «cabinet de révision» sont attribués
par- la CSSE conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2)
Pour obtenir le titre de «réviseur d'entreprises», les personnes physiques
doivent fournir les preuves d'honora bilité et de qualification professionnelle.
12
Les conditions de qualification professionnelle sont déterrninées par un
règlernent grand-ducal, en conformité avec l'article 9.
(3)
Pour pouvoir exercer les activités visées à l'article 1er, point 34, alinéas 1er,
lettre b) et 2, le réviseur d'entreprises doit:
a) avoir au Luxembourg un établissement professionnel ; ou
b) exercer l'activité en tant que salarié d'un cabinet de révision.
(4)
Pour obtenir le titre de «cabinet de révision», les personnes morales doivent
satisfaire aux conditions qui suivent:
a) les personnes physiques qui exercent les activités visées à l'article 1er, point
34, alinéas 1er, lettre b) et 2 au nom de la personne morale doivent satisfaire
aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 et avoir le pouvoir d'engager
la personne morale ;
b) une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des
réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de
révision, des cabinets de révision agréés, des contrôleurs légaux des
comptes ou des cabinets d'audit ;
c) une majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction de
l'entité doit être composée de réviseurs d'entreprises, de réviseurs
d'entreprises agréés ou de contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet
organe ne compte pas plus de deux membres, l'un d'entre eux doit au moins
remplir les conditions énoncées dans la présente lettre c) ;
d) la personne morale remplit les conditions requises d'honorabilité ;
e) avoir au Luxembourg un établissement professionnel.
(5)
La décision de la CSSF portant octroi du titre de «réviseur d'entreprises» ou de
«cabinet de révision» ou refus d'attribuer le titre de «réviseur d'entreprises»
ou de «cabinet de révision» peut faire l'objet d'un recours conformérnent à
l'article 46.
Art. 4. Retrait du titre de «réviseur d'entreprises» ou de «cabinet de révision».
(1)
La CSSF retire le titre de «réviseur d'entreprises» à la personne physique si
l'une quelconque des conditions visées à l'article 3, paragraphe 2 cesse d'être
remplie ou en cas de non-respect de l'article 3, paragraphe 3.
La CSSF retire le titre de «cabinet de révision» à la personne morale si l'une
quelconque des conditions visées à l'article 3, paragraphe 4 cesse d'être
remplie.
La CSSF peut accorder au «cabinet de révision» dont l'une quelconque des
conditions visées à l'article 3, paragraphe 4, lettres b) et c) n'est plus respectée,
un délai d'un an pour régulariser sa situation.
de la rSSF portant retrait du titre de «réviseur d'entreprises» ou de
«cabinet de révision» peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article
46.
13
(5)
La CSSF informe le président de l'IRE des retraits prononcés en vertu du présent
article.
Art. 5. Agrément en tant que «réviseur d'entreprises agréé» ou «cabinet de
révision agréé».
(1)
Pour pouvoir exercer l'activité visée à l'article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre a),
il faut disposer d'un agrément accordé par la CSSF conformément aux
paragraphes 2 et 3.
(2)
Pour obtenir l'agrément visé au paragraphe 1er, les personnes physiques
doivent avoir au Luxembourg un établissement professionnel et satisfaire à
l'une des conditions suivantes:
a) être titulaire du titre de «réviseur d'entreprises», accordé conformément à
l'article 3 ;
b) être contrôleur légal des comptes et réussir une épreuve d'aptitude dans
une des langues administratives du Luxembourg, qui porte sur la
connaissance adéquate qu'a le contrôleur légal des comptes des lois et des
réglementations du Luxembourg. Le règlement grand-ducal prévu à l'article
3 porte organisation de l'épreuve d'aptitude ;
c) sous réserve de réciprocité, être contrôleur de pays tiers, à condition de
fournir les preuves d'honorabilité et de qualification professionnelles jugées
équivalentes à celles exigées en vertu de l'article 9, et de réussir l'épreuve
d'aptitude prévue à la lettre b) du présent paragraphe.
Un règlement grand-ducal fixe les critères d'équivalence, en tenant compte de
la durée minimale des études supérieures, de la nature et de l'étendue des
matières qui doivent avoir fait l'objet de l'enseignement théorique et pratique,
et des conditions de stage pratique et de formation continue.
(3)
Pour obtenir l'agrément visé au paragraphe 1er, les personnes morales doivent
satisfaire aux conditions suivantes:
a) les personnes physiques qui exercent l'activité visée à l'article 1er, point 34,
alinéa 1er, lettre a) au nom d'une personne morale doivent être des réviseurs
d'entreprises agréés ;
b) une majorité des droits de vote dans une entité doit être détenue par des
réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision agréés, des
contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit ;
c) une majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction de
l'entité doit être composée de réviseurs d'entreprises agréés ou de
contrôleurs légaux des comptes. Lorsque cet organe ne compte pas plus de
deux membres, l'un d'entre eux doit au moins remplir les conditions
énoncées dans la présente lettre c) ;
-d)-la-personne morale remplit-les conditions requises ehonorabilité ;
e) avoir au Luxembourg un établissement professionnel.
14
(4)
Les personnes physiques agréées se voient conférer le titre de «réviseur
d'entreprises agréé».
Les personnes morales agréées se voient conférer le titre de «cabinet de
révision agréé».
(5)
La décision de la CSSF portant octroi de l'agrément ou refus d'accorder
l'agrément peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article 46.
Art. 6. Reconnaissance des cabinets d'audit.
(1) Par dérogation à l'article 5, paragraphe ler, un cabinet d'audit agréé dans un
autre Etat membre est habilité à effectuer des contrôles légaux des comptes au
Luxembourg pour autant que l'associé d'audit principal qui effectue le contrôle
légal des comptes au nom du cabinet d'audit respecte l'article 5, paragraphe 3,
lettre a).
(2) Un cabinet d'audit qui souhaite effectuer des contrôles légaux des comptes au
Luxembourg s'enregistre auprès de la CSSF conformément aux articles 12 et 14.
(3) La CSSF procède à l'enregistrement du cabinet d'audit pour autant qu'elle
constate que le cabinet d'audit est enregistré auprès de l'autorité compétente
de l'Etat membre d'origine. Elle obtiendra à cet effet une attestation de l'Etat
membre d'origine de l'enregistrement du cabinet d'audit dans l'Etat membre
d'origine de moins de trois mois. La CSSF informe l'autorité compétente de l'Etat
membre d'origine de l'enregistrement du cabinet d'audit.
Art. 7. Retrait de l'agrément de «réviseur d'entreprises agréé» ou de «cabinet de
révision agréé».
(1)
La CSSF retire l'agrément aux réviseurs d'entreprises agréés si l'une quelconque
des conditions visées à l'article 5, paragraphe 2 cesse d'être remplie.
(2)
La CSSF retire l'agrément aux cabinets de révision agréés si l'une quelconque
des conditions visées à l'article 5, paragraphe 3 cesse d'être remplie.
(3)
La CSSF peut, avant de procéder au retrait de l'agrément, accorder aux cabinets
de révision agréés dont l'une quelconque des conditions visées à l'article 5,
paragraphe 3, lettres b) et c) n'est plus respectée, un délai d'un an pour
régulariser leur situation.
(4)
Le retrait de l'agrément implique que ces personnes ne peuvent plus se
prévaloir du titre de «réviseur d'entreprises agréé» ou de «cabinet de révision
agréé» respectivement.
(5)
En cas de retralt de l'agrément d'un réviseur d'entreprises agréé ou d'un
cabinet de révision agréé pour quelque raison que ce soit et qui n'est plus
susceptible d'un recours devant le tribunal administratif, la CSSF notifie ce
retrait et les motifs de celui-ci au président de l'IRE. La CSSF notifie également
ce retrait et les motifs de celui-ci aux autorités compétentes concernées des
Etats membres d'accueil dans lesquels la personne est également agréée et qui
sont mentionnées dans le registre public conformément à l'article 13,
paragraphe 1er, lettre c) et à l'article 14, paragraphe ler, lettre i).
15
Art. 8. Reconnaissance de prestataires d'autres Etats membres.
Par application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les activités visées à
l'article 1er, point 34, alinéa 1er, lettre b) peuvent être effectuées par un prestataire
ressortissant d'un Etat membre par la voie de la libre prestation de services à la
condition de respecter, par application de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles, les dispositions qui suivent en cas de déplacement du
prestataire de services pour la première fois:
a)
effectuer une déclaration préalable à la première fourniture de service ;
b)
fournir, lors de la première prestation, la preuve de la nationalité et une
attestation certifiant que son détenteur est légalement établi dans un autre
Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque
l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
c)
fournir la preuve des qualifications professionnelles ;
d)
et se soumettre à une épreuve d'aptitude en cas de différence substantielle
dans les qualifications professionnelles exigées. Un règlement grand-ducal
porte organisation de l'épreuve d'aptitude.
La CSSF veille au respect par les prestataires des conditions prévues au présent
article.
Art. 9. Qualification professionnelle.
(1)
Le règlement grand-ducal prévu à l'article 3, paragraphe 2 impose au minimum
un diplôme de Master ou une formation équivalente, une formation pratique et
un examen d'aptitude professionnelle.
(2)
a) Les diplômes reconnus ainsi que les modalités de la formation pratique et de
l'examen d'aptitude professionnelle sont précisés par un règlement grandducal.
b) La formation pratique consiste dans un stage d'au moins trois ans dans le
domaine du contrôle légal des comptes et dans l'obtention d'un certificat de
formation complémentaire. Les deux tiers au moins de ce stage se déroulent
auprès d'un réviseur d'entreprises agréé, d'un cabinet de révision agréé,
d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit.
c) L'examen d'aptitude professionnelle garantit le niveau de connaissances
théoriques nécessaires dans les matières pertinentes pour effectuer le
contrôle légal des comptes et la capacité d'appliquer ces connaissances à la
pratique. Une partie au moins de l'examen se déroule à l'écrit.
(3)
II peut être dérogé aux dispositions du paragraphe ler et du paragraphe 2,
lettres a) et b) en faveur d'une personne qui justifie:
a) soit avoir exercé, pendant quinze ans, des activités professionnelles qui lui
ont permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier,
juridique et comptable, et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle ;
16
b) soit avoir exercé, pendant sept ans, des activités professionnelles dans
lesdits domaines et avoir, en outre, suivi la formation pratique visée au
paragraphe 2, lettre b) et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle ;
c) soit avoir exercé, pendant quatre ans, des activités professionnelles dans le
domaine du contrôle légal des comptes, et avoir en outre, présenté les
matières manquantes requises par le règlement grand-ducal visé au
paragraphe 1er, suivi la formation pratique et avoir réussi l'examen
d'aptitude professionnelle.
(4)
La CSSF délivre un diplôme d'aptitude professionnelle qui atteste que les
conditions du présent article sont remplies par la personne qui souhaite
accéder à la profession de l'audit.
Art. 10. Formation continue.
(1)
Les réviseurs d'entreprises et les réviseurs d'entreprises agréés sont tenus de
participer à des programmes adéquats de formation continue afin de maintenir
leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs
valeurs à un niveau suffisamment élevé.
(2)
Un règlement grand-ducal précise les critères auxquels doivent répondre les
programmes de formation continue pour être pris en compte.
(3)
Le non-respect des exigences de formation continue constitue une infraction à
la discipline pouvant donner lieu aux sanctions mentionnées aux articles 43 et
78.
Art. 11. Obligation d'exercer la profession de l'audit sous son propre nom et délai
de prescription des actions en responsabilité civile professionnelle.
(1)
Les réviseurs d'entreprises agréés exerçant individuellement leur profession ne
peuvent le faire que sous leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme
ou titre impersonnel.
(2)
Les actions en responsabilité civile professionnelle dirigées contre un réviseur
d'entreprises, un réviseur d'entreprises agréé, un cabinet de révision, un
cabinet de révision agréé ou un cabinet d'audit se prescrivent par cinq ans à
compter de la date de la fin de la prestation de son service. Dans le cadre d'un
contrôle légal des comptes, les actions en responsabilité civile professionnelle
dirigées contre un réviseur d'entreprises agréé, un cabinet de révision agréé ou
un cabinet d'audit se prescrivent par cinq ans à compter de la date du rapport
d'audit.
Chapitre 111. - Enregistrement des réviseurs d'entreprises agréés et des cabinets de
révision agréés.
Art. 12. Reaistre public.
(1)
Les réviseurs d'entreprises agréés et les cabinets de révision agréés sont inscrits
dans un registre public tenu par la CSSF répondant aux critères des articles 13
et 14.
17
(2)
Chaque réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé est identifié
dans le registre public par un numéro personnel.
(3)
Les informations requises conformément aux articles 13 et 14 sont enregistrées
sous forme électronique et sont accessibles au public électroniquement en
français et en anglais.
(4)
Le registre public contient le nom et l'adresse de la CSSF en tant qu'autorité
compétente de la supervision publique de la profession d'audit au sens du
chapitre VII du titre I.
Art. 13. lnformations à fournir par les réviseurs cl'entreprises agréés.
(1)
En ce qui concerne les réviseurs d'entreprises agréés, le registre public contient
au moins les informations suivantes que les réviseurs d'entreprises agréés
doivent fournir à la CSSF:
a) nom, adresse et numéro d'enregistrennent ;
b) s'il y a lieu, nom, adresse, site internet et numéro d'enregistrement du
cabinet de révision agréé qui emploie le réviseur d'entreprises agréé, ou
avec lequel celui-ci est en relation en tant qu'associé ou autre ;
c) tout autre enregistrement comme contrôleur léga I des comptes auprès des
autorités compétentes d'autres Etats membres et comme contrôleur auprès
de pays tiers, en ce compris le nom de la ou des autorités d'enregistrement
et, s'il y a lieu, le ou les numéros d'enregistrement.
(2)
Les contrôleurs de pays tiers enregistrés conformément à l'article 57 figurent
distinctement dans le registre en cette qualité et non comme réviseurs
d'entreprises agréés.
Art. 14. lnformations à fournir par les cabinets de révision agréés.
(1)
En ce qui concerne les cabinets de révision agréés, le registre public contient au
moins les informations suivantes que les cabinets de révision agréés doivent
fournir à la CSSF:
a) nom, adresse et numéro d'enregistrement ;
b) forme juridique ;
c) coordonnées de contact, du premier interlocuteur à contacter et, le cas
échéant, adresse du site internet ;
d) adresse de chaque bureau au Luxembourg ;
e) nom et numéro d'enregistrement de tous les réviseurs d'entreprises et
réviseurs d'entreprises agréés employés par la personne morale ou en
relation en tant qu'associés ou autre ;
f) nom et adresse professionnelle de tous les propriétaires ou actionnaires ;
g) nom et adresse professionnelle de tous les membres de l'organe
d'administration ou de direction ;
18
h) le cas échéant, appartenance à un réseau et liste des noms et des adresses
des cabinets membres de ce réseau et des entités affiliées, ou indication de
l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;
i) tout autre enregistrement comme cabinet d'audit auprès des autorités
compétentes d'autres Etats membres et comme entité d'audit auprès de
pays tiers, en ce compris le nom de la ou des autorités d'enregistrement et,
s'il y a lieu, le ou les numéros d'enregistrement ;
le cas échéant, le fait que le cabinet d'audit est enregistré en vertu de
l'article 6.
(2)
Les entités d'audit de pays tiers enregistrées conformément à l'article 57
figurent distinctement dans le registre en cette qualité et non cornme cabinets
de révision agréés.
(3)
Les cabinets d'audit enregistrés conformément à l'article 6 figurent
distinctement dans le registre en cette qualité et non comme cabinets de
révision agréés.
Art. 15. Notification des changements.
Les réviseurs d'entreprises agréés et les cabinets de révision agréés notifient à la
CSSF tout changement des données contenues dans le registre public dans les huit
jours ouvrables à partir du changement. Après cette notification, le registre est
actualisé sans délai indu.
Art. 16. Responsabilité des informations fournies.
Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 13, 14 et 15 sont
transmises par voie électronique et signées par le réviseur d'entreprises agréé. Dans
le cas d'un cabinet de révision agréé, les informations fournies sont signées par un
réviseur d'entreprises agréé, membre du cabinet de révision agréé.
Art. 17. Langues autorisées
Les informations fournies à la CSSF conformément aux articles 13, 14 et 15 sont
établies en luxembourgeois, français, allemand ou anglais.
Chapitre IV. - Déontologie, indépendance, objectivité, confidentialité, secret
professionnel et obligations professionnelles.
Art. 18. Déontologie et scepticisme professionnel.
(1)
Les réviseurs d'entreprises, réviseurs d'entreprises agréés, cabinets de révision
et cabinets de révision agréés sont tenus au respect de principes
déontologiques, lesquels régissent au moins leur fonction d'intérêt public, leur
intégrité et leur objectivité, ainsi que leur compétence et leur diligence
professionnelle.
(2)
Lorsqu'ils effectuent le contrôle légal des comptes, les réviseurs d'entreprises
agréés et cabinets de révision agréés font preuve constamment de scepticisme
professionnel tout au long de l'audit, en reconnaissant la possibilité
19
d'anomalies significatives dues à des faits ou des comportements entachés
d'irrégularités, notamment une fraude ou une erreur, quelle qu'ait pu être leur
expérience antérieure de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité
contrôlée et des personnes responsables de sa gouvernance.
Les réviseurs d'entreprises agréés et cabinets de révision agréés font preuve
constamment de scepticisme professionnel notamment lorsqu'ils examinent les
estimations de la direction concernant les justes valeurs, la dépréciation des
actifs, les provisions et les flux de trésorerie futurs, qui sont pertinentes pour se
prononcer sur la continuité d'exploitation.
Art. 19. Indépendance des réviseurs d'entreprises, des réviseurs d'entreprises
agréés, des cabinets de révision et des cabinets de révision agréés.
(1)
L'exercice par le réviseur d'entreprises, le réviseur d'entreprises agréé, le
cabinet de révision ou le cabinet de révision agréé d'une de leurs activités
respectives visées à l'article 1er, point 34 est incompatible avec toute activité de
nature à porter atteinte aux principes de l'indépendance de la profession.
(2)
Lorsqu'il exerce les activités visées au paragraphe 1er, le réviseur d'entreprises
ou le réviseur d'entreprises agréé ne peut occuper un emploi salarié si ce n'est
qu'auprès d'un cabinet de révision ou d'un cabinet de révision agréé,
respectivement.
Art. 20. Indépendance des réviseurs d'entreprises agréés, des cabinets de révision
agréés et des cabinets d'audit en matière de contrôle légal cles comptes.
(1)
Lorsqu'ils effectuent un contrôle légal des comptes, les réviseurs d'entreprises
agréés, les cabinets cle révision agréés, les cabinets d'audit ainsi que toute
personne physique qui serait en mesure d'influer directement ou
indirectement sur le résultat du contrôle légal des comptes, doivent être
indépendants de l'entité contrôlée. ils ne peuvent pas être associés au
processus décisionnel de l'entité contrôlée.
L'indépendance est exigée au minimum, à la fois pendant la période couverte
par les états financiers à contrôler et pendant la période au cours de laquelle le
contrôle légal des comptes est effectué.
Les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés et les
cabinets d'audit prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que,
lorsqu'ils effectuent un contrôle légal des comptes, leur indépendance n'est
affectée par aucun conflit d'intérêts ni aucune relation d'affaires ou autre
relation directe ou indirecte, existant(e) ou potentiel(le), impliquant le réviseur
d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit qui
effectue le contrôle légal des comptes et, le cas échéant, son réseau, ses
dirigeants, ses auditeurs, ses employés, toute autre personne physique dont les
services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle du réviseur
d'entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d'audit ou
toute autre personne directement ou indirectement liée au réviseur
20
d'entreprises agréé, au cabinet de révision agréé ou au cabinet d'audit par une
relation de contrôle.
Le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet
d'audit n'effectue pas un contrôle légal des comptes s'il existe un risque
d'autorévision, d'intérêt personnel, de représentation, de familiarité ou
d'intimidation lié à une relation financière, personnelle, d'affaires, d'emploi ou
autre entre :
le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé, le cabinet
d'audit, son réseau et toute personne physique en mesure d'influer sur le
résultat du contrôle légal des comptes, et
l'entité contrôlée,
qui amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure, en tenant
compte des mesures de sauvegarde appliquées, que l'indépendance du
réviseur d'entreprises agréé, du cabinet de révision agréé ou du cabinet d'audit
est compromise.
(2)
Les réviseurs d'entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets
d'audit, leurs associés d'audit principaux, leurs employés, et toute autre
personne physique dont les services sont mis à disposition ou placés sous le
contrôle dudit réviseur d'entreprises agréé, cabinet de révision agréé ou
cabinet d'audit et qui participe directement aux activités de contrôle légal des
comptes, et les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article
paragraphe 2, de la directive 2004/72/CE, s'abstiennent de détenir ou
d'avoir un intérêt substantiel et direct dans une entité contrôlée, ou
s'abstiennent de toute transaction portant sur un instrument financier émis,
garanti ou autrement soutenu par une entité contrôlée, dans le cadre de leurs
activités de contrôle légal des comptes, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus
indirectement par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif
diversifiés, y compris des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des
assurances sur la vie.
(3)
Le réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet
d'audit consigne dans les documents d'audit tout risque important d'atteinte à
son indépendance, ainsi que les mesures appliquées pour limiter ces risques.
(4)
Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne peuvent participer à un
contrôle légal des comptes d'une entité contrôlée ni en influencer le résultat
par d'autres moyens s'ils :
détiennent des instruments financiers de l'entité contrôlée, autres que
des intérêts détenus indirectement par l'intermédiaire d'organismes de
placement collectif diversifiés ;
r.16tiPnnPnt riPs inctrum4‘nts financiors d'une entité liée à l'entité
contrôlée, autres que des intérêts détenus indirectement par
l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, dont la
21
possession est susceptible de causer, ou susceptible d'être généralement
perçue comme causant, un conflit d'intérêts ;
ont été liés à cette entité contrôlée, au cours de la période visée au
paragraphe 1er, par un contrat de travail, une relation d'affaires ou tout
autre type de relation susceptible de causer, ou susceptible d'être
généralement perçue comme causant, un conflit d'intérêts.
(5)
Les personnes ou les cabinets visés au paragraphe 2 ne sollicitent ni
n'acceptent de cadeaux, sous forme pécuniaire ou non pécuniaire, ni de
faveurs de l'entité contrôlée ou de toute entité liée à l'entité contrôlée, sauf si
leur valeur est susceptible d'être considérée par un tiers objectif, raisonnable
et informé comme insignifiante ou négligeable.
(6)
Si, pendant la période couverte par les états financiers, une entité contrôlée est
rachetée par une autre entité, fusionne avec elle ou l'acquiert, le réviseur
d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit identifie
et évalue les intérêts ou relations actuels ou récents avec ladite entité,
notamment la fourniture à cette entité de services autres que d'audit qui, eu
égard aux mesures de sauvegarde existantes, seraient de nature à
compromettre son indépendance et sa capacité à poursuivre le contrôle légal
des comptes après la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition.
Le plus tôt possible et en tout cas dans un délai de trois mois, le réviseur
d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit prend
toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux intérêts ou relations actuels
qui compromettraient son indépendance, et prend, si possible, des mesures de
sauvegarde pour minimiser toute menace que des intérêts et des relations
antérieurs et actuels feraient peser sur son indépendance.
Art. 21. Recrutement d'anciens réviseurs d'entreprises agréés ou d'employés cle
réviseurs d'entreprises agréés ou de cabinets de révision agréés par des entités
contrôlées.
(1)
Le réviseur d'entreprises agréé ou l'associé d'audit principal qui effectue le
contrôle légal des comptes au nom d'un cabinet de révision agréé ou d'un
cabinet d'audit n'est pas autorisé, avant l'expiration d'une période d'un an au
moins, ou, dans le cas du contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public,
avant l'expiration d'une période de deux ans au moins, à compter de la
cessation de ses fonctions de réviseur d'entreprises agréé ou d'associé d'audit
principal dans le cadre de la mission de contrôle légal des comptes :
à occuper un poste de direction important au sein de l'entité contrôlée ;
le cas échéant, à devenir membre du comité d'audit de l'entité contrôlée
ou, lorsqu'un tel comité n'existe pas, membre de l'organe remplissant des
fonctions équivalentes à celles d'un comité d'audit ;
à devenir membre non-exécutif de- l'organe d'administration ou membre
de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée.
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(2)
Les employés et les associés autres que les associés d'audit principaux d'un
réviseur d'entreprises agréé ou d'un cabinet de révision agréé qui effectuent un
contrôle légal des comptes, ainsi que toute autre personne physique dont les
services sont mis à disposition ou placés sous le contrôle de ce réviseur
d'entreprises agréé ou de ce cabinet de révision agréé, ne sont pas autorisés,
lorsqu'ils ont été personnellement agréés en tant que réviseurs d'entreprises
agréés, à occuper les fonctions visées au paragraphe 1er, avant qu'une période
d'un an au moins ne se soit écoulée depuis qu'ils ont directement participé à la
mission de contrôle légal des comptes.
Art. 22. Préparation au contrôle légal des cornptes et évaluation des risques qui
pèsent sur l'indépendance.
Avant d'accepter ou de prolonger une mission de contrôle légal des comptes, le
réviseur d'entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d'audit vérifie
les éléments suivants et les consigne par écrit :
-
son respect ou non des exigences de l'article 20 ;
-
l'existence ou non de risques pesant sur son indépendance et les mesures de
sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques ;
-
le fait qu'il dispose ou non d'employés compétents ainsi que du temps et des
ressources nécessaires pour effectuer le contrôle légal des comptes de
manière appropriée ;
-
dans le cas d'un cabinet d'audit, le fait que l'associé d'audit principal est
réviseur d'entreprises agréé au Luxembourg.
Art. 23. Indépendance et objectivité des réviseurs d'entreprises agréés qui
effectuent un contrôle légal des comptes pour Ie compte d'un cabinet de révision
agréé ou d'un cabinet d'audit.
Les actionnaires ou propriétaires ou membres des organes d'administration, de
direction et de surveillance d'un cabinet de révision agréé, d'un cabinet d'audit, ou
d'une entreprise apparentée n'interviennent pas dans l'exécution d'un contrôle légal
des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du
réviseur d'entreprises agréé qui ef …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.