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En bref

Cette loi vise à transposer une directive européenne concernant les contrats de crédit aux consommateurs pour les biens immobiliers résidentiels, afin d'harmoniser le marché européen et de renforcer la protection des consommateurs. Elle modifie également le Code de la consommation luxembourgeois.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Pascal Thill 12 247 - 82955 Luxembourg, le 2 août 2016 SCL : L 5248 / R5457 — 1204 / ya Doc. parl. 7025 Objet : 1. Projet de loi portant : 1. transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 ; et 2. modification du Code de la consommation. 2. Projet de règlement grand-ducal portant modification de la partie règlementaire du Code de la consommation. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre des Finances. Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières ainsi que le texte coordonné du Code de la consommation et les tableaux de correspondance entre la directive 2014/17/UE et le projet de loi respectivement le projet de règlement gra nd-d uca I. L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Secrétaire d'État à la Culture 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourg.lu PROJET DE LOI portant : 1. transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers a usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010 ; et 2. modification du Code de la consommation. * * * I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers 6 usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, dénommée ci-après « directive 2014/17/UE». La directive 2014/17/UE ambitionne l' intégration du marché européen des crédits hypothécaires, tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs, par la mise en place d'un cadre légal harmonisé à l'échelle de l'Union européenne dans le domaine des contrats de crédit immobilier à l'instar de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs, transposée en droit national par la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation, qui a harmonisé le régime légal s'appliquant aux crédits A la consommation. Les dispositions de la loi en projet visent A encadrer les contrats de crédit immobilier et s'appliquent aussi bien aux contrats de crédit aux consommateurs garantis par une hypothèque, par une autre sûreté utilisée sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié A un bien immobilier à usage résidentiel, qu'aux contrats de crédit aux consommateurs destinés é permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou A construire. * 1/76 Les points saillants du nouveau cadre légal s'inscrivent avant tout dans l'objectif de renforcer la protection du consommateur et consistent notamment en la fourniture d'informations personnalisées au moyen du format normalisé de la fiche d'information standardisée européenne (FISE), l'examen de la solvabilité du consommateur, la formalisation du droit au remboursement anticipé du crédit ainsi que l'introduction et l'encadrement du statut d'intermédiaire de crédit immobilier en droit luxembourgeois. Le projet de loi comporte en outre des dispositions relatives aux modalités de calcul et 6 l'assiette du taux annuel effectif global (TAEG) qui sont d'harmonisation maximale au même titre que la FISE susmentionnée. Un encadrement des informations et explications A fournir au stade précontractuel est prévu par le projet de loi. Ainsi, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit immobilier, après s'être enquis de la situation et des besoins du consommateur, est tenu A lui fournir une information personnalisée sous forme d'une fiche standardisée afin de permettre au consommateur de comparer les crédits disponibles sur le marché et de prendre une décision en connaissance de cause quant é l'opportunité de conclure un contrat de crédit immobilier. Ces informations sont transmises é l'aide de la fiche d'information standardisée européenne (F1SE) harmonisée é l'échelle européenne et permettent un accès plus facile é l'information et une analyse plus aisée par le consommateur. En sus de la mise A disposition d'informations clés sur le contrat de crédit immobilier, le prêteur procède é l'évaluation de la solvabilité du consommateur avant la conclusion dudit contrat. Dans une optique de protection du consommateur, le préteur ne peut accorder le crédit que si le résultat de cette évaluation indique que le consommateur peut respecter les obligations qui découleront de la conclusion du contrat de crédit immobilier. La loi en projet introduit le droit non conditionnel au remboursement anticipé du crédit immobilier. Le consommateur a ainsi le droit de s'acquitter par anticipation 6 tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit immobilier. Dans ce cas, il a droit 6 une réduction du coat total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. En contrepartie, il est conféré au prêteur le droit A une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels directement liés au remboursement anticipé du crédit. Cette indemnité ne peut pas dépasser la perte financière du prêteur. En ligne avec l'esprit de la directive 2014117/UE et dans le but d'assurer une protection adéquate du consommateur moyen souhaitant rembourser par anticipation son crédit, il a été décidé de suivre la pratique la plus répandue dans nos pays voisins et d'imposer, dans certaines limites, un plafond que cette indemnité ne peut dépasser. A l'instar de la législation française, l'indemnité en question est alors plafonnée 6 six mois d'intérêts sur le capital que le consommateur souhaite rembourser de manière anticipative, calculés au taux débiteur applicable au contrat de crédit immobilier le jour du remboursement anticipé. Ce plafond ne s'applique qu'aux remboursements anticipés qui ont trait aux contrats de crédit immobilier contractés en vue de l'acquisition d'un logement qui a servi d'habitation effective et principale au consommateur * 2/76 pendant une période ininterrompue de deux ans au moins et dont le montant cumulé ne dépasse pas 450.000 euros. Cette disposition, qui comme rintégralité des nouvelles dispositions, ne s'applique qu'aux contrats de crédit immobilier conclus après le 21 mars 2016, vise b assurer que le consommateur moyen pourra procéder au remboursement anticipé de son crédit immobilier moyennant paiement d'une indemnité raisonnable. Pour les remboursements anticipés qui dépassent cumulativement 450.000 euros, rétablissement prêteur peut facturer les coeds réels qu'il encourt der au remboursement anticipé du consommateur. Ces coats varient d'un établissement prêteur b rautre et dépendent notamment du mode de financement du portefeuille de crédits immobiliers de rétablissement prêteur. L'introduction et l'encadrement du statut d'intermédiaire de crédit immobilier en droit luxembourgeois constitue une innovation dans la mesure où ce type de professionnel n'a pas encore opéré sur le marché luxembourgeois des crédits immobiliers et n'a pas été soumis jusqu'à présent à une réglementation expresse. A cet effet, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) se voit confier une nouvelle compétence qui consiste b contrôler raccès et surveiller ractivité d'intermédiaire de crédit immobilier. Les intermédiaires de crédit immobilier doivent obtenir un agrément auprés du ministre ayant la Place financière dans ses attributions afin de pouvoir exercer leurs activités. Ils sont inscrits sur le registre des intermédiaires de crédit immobilier établi par la CSSF. L'intermédiaire de crédit immobilier agréé bénéficie du passeport européen et peut exercer son activité par voie de rétablissement de succursales ou par voie de libre prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Compte tenu du but prépondérant du projet de loi, c'est-à-dire la protection du consommateur, et dans un souci de cohérence avec l'approche retenue pour la transposition de la directive 2008/48/CE susmentionnée relative aux crédits la consommation, les dispositions portant transposition de la directive 2014/17/UE sont introduites dans la partie législative du Code de la consommation sous un nouveau chapitre intitulé « Contrats de crédit immobilier » figurant au livre 2, titre 2 dudit Code. * * * 3/76 11. TEXTE DE L'AVANT-PROJET DE LO1 Article unique. Le Code de la consommation est modifié comme suit : 1° A l'article L. 224-3, il est ajouté un paragraphe 5 qui prend la teneur suivante « (5) Nonobstant le paragraphe (1), point c), le présent chapitre s'applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d'un bien immobilier b usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur 75.000 euros. ». 2° A la suite de l'article L. 225-20, il est ajouté un nouveau chapitre qui prend la teneur suivante « Chapitre 6 - Contrats de crédit immobilier. Section 1re — Définitions, champ d'application et autorité compétente. Art. L. 226-1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1. «autorité compétente» : toute autorité désignée comme autorité compétente par un Etat membre en vertu de l'article 5 de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers b usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n°1093/2010, dénommbe ci-après « directive 2014/17/UE ». Est visée au Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant citation d'une commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ; 2. «contrat de crédit» : un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir b un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un pr.& ou de toute autre facilité de paiement similaire ; 3. «contrat de crédit immobilier» un contrat de crédit relevant du champ d'application tel que défini à l'article L. 226-2 ; 4. «contrat de crédit immobilier en monnaie étrangbre » : un contrat de crédit immobilier dans lequel le crédit est : a) libellb dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé ; ou b) libellé dans une monnaie autre que celle de l'Etat membre où le consommateur est résident ; 5. «coat total du crédit pour le consommateur» : tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit immobilier et qui sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. Ces coûts 4/76 comprennent également les coats relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit immobilier, notamment les primes d'assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Y est compris le coat de révaluation du bien immobilier lorsque cette évaluation est nécessaire pour obtenir le crédit mais hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. Sont exclus tous les frais à la charge du consommateur en cas de non-respect des obligations prévues dans le contrat de crédit immobilier ; 6. «établissement de crédit» un établissement de crédit au sens de rarticle l er, point 12. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 7. «État membre d'accueil» : l'État membre, autre que l'État membre d'origine, dans lequel le prêteur ou rintermédiaire de crédit immobilier a une succursale ou offre des services ; 8. «État membre d'origine» : a) lorsque le préteur ou rintermédiaire de crédit immobilier est une personne physique, l'État membre dans lequel son administration centrale est située ; b) lorsque le préteur ou rintermédiaire de crédit immobilier est une personne morale, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l'État membre dans lequel son administration centrale est située ; 9. «évaluation de la solvabilité» : l'évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit immobilier ; 10. «groupeo : un groupe de prêteurs qui doivent étre consolidés aux fins de rétablissement de comptes consolidés au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises ; 11. « intermédiaire de crédit immobilier» : une personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou b un intermédiaire de crédit immobilier et qui, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revétir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord : a) présente ou propose des contrats de crédit immobilier aux consommateurs ; b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d'autres travaux administratifs au stade précontractuel, autres que ceux visés à la lettre a), pour des contrats de crédit immobilier ; ou c) conclut des contrats de crédit immobilier avec des consommateurs pour le compte du prêteur ; 5/76 12. «intermédiaire de crédit immobilier lié» : un intermédiaire de crédit immobilier agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle : a) d'un seul prêteur ; b) d'un seul groupe ; ou c) d'un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché ; 13. «montant total du crédit» : le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu dun contrat de crédit immobilier ; 14. «montant total dû par le consommateur» : la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur ; 15. «personnel» : a) les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou rintermédiaire de crédit immobilier qui exercent directement des activités relevant du présent chapitre ou qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre de ces activités ; b) les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les personnes physiques visées à la lettre a) ; 16. «prêteur» : toute personne physique ou morale qui consent ou s'engage consentir un contrat de crédit immobilier dans le cadre de rexercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 17. «prêteur autre qu'un établissement de crédit» : un prêteur qui n'est pas un établissement de crédit ; 18. « représentant désigné » : une personne physique ou morale qui, pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul intermédiaire de crédit immobilier, exerce les activités visées au point 11. 19. «service auxiliaire» : un service proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit immobilier ; 20. «services de conseil» : la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées é des contrats de crédit immobilier, qui constitue une activité distincte de l'octroi de crédit et des activités d'intermédiaire de crédit immobilier visées au point 11. ; 21. «taux annuel effectif global» ou « TAEG » : le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à rarticle L. 226-19, paragraphe 1er, et qui correspond, sur une base annuelle, é la valeur actualisée de l'ensemble des engagements, existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. Sont des engagements au sens du présent point, les prélèvements, remboursements et frais ; 22. «taux débiteur» : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé ; 6/76 23. «vente liée» : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit immobilier en méme temps que d'autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit immobilier n'est pas proposé au consommateur séparément. Art. L. 226-2. Le présent chapitre s'applique 1. aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens immobiliers b usage résidentiel, ou par un droit lié b un bien immobilier b usage résidentiel ; et 2. aux contrats de crédit destinés b permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou b construire. Art. L. 226-3. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1. aux contrats de crédit immobilier qui sont accordés par un employeur b ses salariés à titre accessoire, sans intérêts ou b un TAEG inférieur b celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en général ; 2. aux contrats de crédit immobilier au titre desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais que ceux couvrant les coats directement liés b la garantie du crédit ; 3. aux contrats de crédit immobilier accordés sous la forme d'une facilité de découvert remboursable dans un délai d'un mois ; 4. aux contrats de crédit immobilier qui sont le fruit d'un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi ; 5. aux contrats de crédit immobilier, autres que ceux visés b l'article L. 226-2, point 1. , qui sont liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d'une dette existante. Art. L. 226-4. (1) La CSSF est l'autorité compétente pour assurer l'application et l'exécution du présent chapitre et est à ce titre l'autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la directive 2014/17/UE. (2) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d'entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé b l'article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent dans l'exercice de leur 7/76 fonction ne peuvent Ate divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou du présent chapitre. L'alinéa 1erne fait pas obstacle A ce que la CSSF échange ou transmette aux autorités compétentes des autres Eta ts membres des informations confidentielles dans les limites prévues par le présent chapitre. (3) La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges des consommateurs avec les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier concernant des contrats de crédit immobilier. (4) La CSSF promeut des mesures encourageant l'éducation des consommateurs en matière d'emprunt responsable et de gestion de l'endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit immobilier. Elle encourage la diffusion d'informations claires et générales sur les procédures d'octroi de crédit, nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un contrat de crédit immobilier pour la première fois. (5) Au plus tard le XXIXXDO<XX1, la CSSF présente au Gouvernement un rapport sur l'application du présent chapitre. Le rapport de la CSSF examine en particulier les pratiques des prêteurs en matière de remboursement anticipé et des indemnités facturées aux consommateurs dans de tels cas. Section 2 - informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit immobilier. Sous-section 1re — Publicité. Art. L. 226-5. (1) Sans préjudice du livre 1er, titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales, toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit immobilier doit être loyale, claire et non trompeuse. En particulier, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coat d'un crédit sont interdites. (2) Est interdite toute publicité 1. axée spécifiquement sur l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire face A ses dettes, à recourir au crédit ; 2. axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec lesquelles le crédit peut Ate obtenu ; 3. indiquant avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la disposition du consommateur en argent comptant ; I Insérer date : trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi 8/76 4. laissant entendre que le contrat de crédit immobilier améliore la situation financière ou le budget du consommateur, entraine une augmentation de ressources ou constitue un substitut d'épargne ; 5. indiquant qu'un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur ; 6. mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis ; ou 7. indiquant qu'un contrat de crédit immobilier peut Atre conclu sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur. Art. L. 226-6. (1) Toute publicité concernant des contrats de crédit immobilier, quel qu'en soit le support, qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le consommateur mentionne de façon claire, concise et visible les informations de base suivantes : 1. l'identité du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit immobilier ; 2. le cas échéant, le fait que le contrat de crédit immobilier sera garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens immobiliers usage résidentiel, ou par un droit lié A un bien immobilier à usage résidentiel ; 3. le taux débiteur, en précisant s'il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d'informations relatives A tous les frais compris dans le coat total du crédit pour le consommateur ; 4. le montant total du crédit ; 5. le TAEG, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d'intérêt ; 6. le cas échéant, la durée du contrat de crédit immobilier ; 7. le cas échéant, le montant des versements ; 8. le cas échéant, le montant total dû par le consommateur ; 9. le cas échéant, le nombre de versements ; 10.le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d'éventuelles fluctuations du taux de change sont susceptibles de modifier le montant dû par le consommateur. 9/76 (2) Les informations figurant au paragraphe 1er autres que celles visées aux points 1., 2. ou 10. , sont mentionnées A l'aide d'un exemple représentatif et y correspondent en tout point. La CSSF détermine les caractéristiques d'un tel exemple représentatif. (3) Lorsque la conclusion d'un contrat concernant un service auxiliaire est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, et que son welt ne peut pas être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG. (4) Les informations visées aux paragraphes 1er et 3 sont faciles A lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire. (5) Le présent article s'applique sans préjudice du livre 1er, titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales. Sous-section 2 - Informations qénérales et précontractuelles. Art. L. 226-7. Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du présent chapitre doivent rêtre sans frais. Art. L. 226-8. (1) Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le march& évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure un contrat de crédit immobilier. Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l'article L. 226-13 et en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit immobilier. (2) Les informations personnalisées visées au paragraphe 1el. sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la fiche d'information standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », reprise dans un règlement grand-ducal. (3) Lorsqu'une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle doit l'être sur un support papier ou sur un autre support durable et être accompagnée d'une FISE : 1. si aucune FISE n'a encore été fournie au consommateur ; ou 2. si les caractéristiques de l'offre sont différentes des informations contenues dans la FISE fournie précédemment. * 10/76 (4) Le consommateur dispose d'un délai de réflexion de quatorze jours calendrier pendant lequel le prêteur a l'obligation de maintenir les conditions indiquées dans son offre. Le délai de réflexion est clairement indiqué dans la FISE. II commence à courir le jour de la réception de l'offre par le consommateur. Le consommateur peut accepter une offre à tout moment pendant le délai de réflexion. Lorsque le taux débiteur ou d'autres frais applicables à l'offre sont fixés sur la base de la vente d'obligations sous-jacentes ou d'autres mécanismes de financement long terme, le taux débiteur ou les autres frais peuvent être différents de ceux indiqués dans l'offre en fonction de la valeur de l'obligation sous-jacente ou du mécanisme de financement à long terme. (5) Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, qui a fourni la FISE au consommateur est réputé avoir satisfait aux exigences d'information du consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat à distance prévues l'article L. 222-14, paragraphe 1er et est réputé avoir satisfait aux exigences prévues l'article L. 222-17, paragraphe ler uniquement lorsqu'il a au moins fourni la FISE préalablement à la conclusion du contrat. Toutes les informations complémentaires à celles prévues dans la FISE que le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, doit ou souhaite communiquer au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut être joint en annexe à la FISE. (6) En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article L. 222-15, la description des principales caractéristiques du service financier à fournir en vertu de l'article L. 222-15, paragraphe 2, lettre b) comporte au moins les informations relatives aux principales caractéristiques du prêt, au taux d'intérêt et autres frais, au nombre et périodicité des versements et au montant de chaque versement, telles qu'exigées par la FISE. (7) Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier sur un support papier ou sur un autre support durable au moment de la soumission d'une offre engageant le prêteur. Art. L. 226-9. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, fournit au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrats de crédit immobilier proposés et les éventuels services auxiliaires afin de permettre au consommateur de déterminer si le ou les contrats de crédit immobilier et les éventuels services auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Les explications comprennent, le cas échéant, les éléments suivants : 11/76 1. les informations précontractuelles à fournir conformément a) 6. ['article L. 226-8 pour ce qui est des prêteurs ; b) aux articles L. 226-8 et L. 226-35 pour ce qui est des intermédiaires de crédit immobilier ; 2. les principales caractéristiques des produits proposés ; 3. les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du consommateur ; et 4. lorsque des services auxiliaires sont liés à un contrat de crédit immobilier, l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur. Art. L. 226-10. Les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit immobilier liés, assurent la disponibilité permanente, sur un support papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique, d'informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit immobilier. Les informations générales visées à l'alinéa 1er comprennent au moins les informations suivantes 1. l'identité et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations ; 2. les destinations possibles du crédit ; 3. les formes de sûretés, y compris, le cas échéant, la possibilité qu'elles se trouvent dans un autre Etat membre ; 4. la durée possible des contrats de crédit immobilier ; 5. les types de taux débiteurs proposés, en précisant s'ils sont fixes ou variables, accompagnés d'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur ; 6. dans le cas où les contrats de crédit immobilier en monnaie étrangère sont proposés, l'indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d'une description des implications, pour le consommateur, d'un crédit libellé en monnaie étrangère ; 7. un exemple représentatif du montant total du crédit, du coat total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du TAEG ; 8. l'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le cad total du crédit pour le consommateur, é payer en lien avec le contrat de crédit immobilier ; 12/76 9. l'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ; 10.1e cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit immobilier ne comporte pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit immobilier ; 11. les conditions directement liées A un remboursement anticipé ; 12. la nécessité éventuelle de faire évaluer le bien concerné et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller 6 la réalisation de cette évaluation ainsi que les coats qui en découlent éventuellement pour le consommateur ; 13. l'indication des services auxiliaires que le consommateur est obligé d'acquérir pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services auxiliaires peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur ; 14. un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d'un nonrespect des obligations liées au contrat de crédit immobilier ; et 15. l'indication du délai de réflexion visé b l'article L. 226-8, paragraphe 4. Sous-section 3 - Ventes liées. Art. L. 226-11. (1) La vente liée est interdite. (2) Nonobstant le paragraphe 1er, les prêteurs peuvent demander au consommateur d'ouvrir ou de tenir un compte de paiement. (3) Au cas où le prêteur exige du consommateur qu'il souscrive une police d'assurance en rapport avec le contrat de crédit immobilier, le préteur accepte la police d'assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si cette police présente un niveau de garanties équivalent b celui de la police proposée par le prêteur. Sous-section 4 - Evaluation de la solvabilité du consommateur. Art. L. 226-12. (1) Avant de conclure un contrat de crédit immobilier, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur de façon rigoureuse. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit immobilier. * 13/76 (2) Les procédures et les informations sur lesquelles repose l'évaluation sont établies, documentées et conservées par le prêteur. (3) L'évaluation de la solvabilité ne s'appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l'hypothèse que le bien immobilier b usage résidentiel verra sa valeur augmenter, b moins que le contrat de crédit immobilier ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel. (4) Lorsqu'un prêteur conclut un contrat de credit immobilier, le prêteur ne doit pas annuler ou modifier ultérieurement le contrat de crédit immobilier au détriment du consommateur au motif que l'évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s'applique pas s'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations visées à ['article L. 226-13. (5) Le prêteur accorde uniquement le crédit au consommateur si le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit immobilier seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat. Conformément b l'article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données b caractère personnel, le prêteur informe b l'avance le consommateur si une base de données sera consultée dans le cadre de l'évaluation de sa solvabilité. Si la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et lui indique, le cas échéant, que la décision est fondée sur un traitement automatisé des données. Si le rejet d'une demande de crédit se fonde sur le résultat de la consultation d'une base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et des renseignements issus de la base de données consultée dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité. Les informations sont communiquées, b moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d'ordre public ou de sécurité publique. (6) La solvabilité du consommateur est réévaluée sur la base d'informations mises jour avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne peut être accordée après la conclusion du contrat de crédit immobilier, b moins que ce crédit supplémentaire n'ait été prévu et intégré dans l'évaluation initiale de la solvabilité. Art. L. 226-13. (1) L'évaluation de la solvabilité visée à l'article L. 226-12 s'effectue sur la base d'informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur, dont les engagements financiers en cours et les 14/76 revenus courants, ainsi que d'autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent, le cas échéant, les informations fournies b l'intermédiaire de crédit immobilier au cours de la procédure de demande de crédit. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables de manière indépendante, le cas échéant. (2) Les intermédiaires de crédit immobilier transmettent avec précision au prêteur concerné les informations obtenues auprès du consommateur afin que l'évaluation de la solvabilité puisse être effectuée. (3) Les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles informations et quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir et dans quel délai. Ces demandes d'informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder b une évaluation appropriée de la solvabilité. Les préteurs peuvent demander des précisions sur les informations reçues en réponse b ces demandes si cela s'avère nécessaire pour permettre l'évaluation de la solvabilité. Un prêteur ne peut pas résilier un contrat de crédit immobilier au motif que les informations fournies par le consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes, sauf s'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations. (4) Les consommateurs doivent fournir des informations correctes en réponse b la demande visée au paragraphe 3, alinéa 1er, et aussi complètes que nécessaire pour permettre au préteur de procéder b une évaluation appropriée de la solvabilité. Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires b l'évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut pas lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée au consommateur. (5) Le présent article et l'article L. 226-12 sont sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative b la protection des personnes à l'égard du traitement des données b caractère personnel. Art. L. 226-14. (1) II est créé un comité interministériel qui a pour mission d'élaborer des projets de règles d'évaluation des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires. Les règles d'évaluation des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires b appliquer pour les besoins du présent chapitre sont définies dans un règlement grand-ducal. 15/76 Un règlement grand-ducal determine la composition et le fonctionnement du comité interministériel, ainsi que les indemnités A verser A ses membres et aux experts qu'il pourra convoquer. (2) Les prêteurs utilisent les règles d'évaluation visées au paragraphe ler lorsqu'ils procèdent 6 revaluation d'un bien immobilier. Lorsque revaluation est réalisée par un tiers, les prêteurs prennent des mesures raisonnables afin que les règles soient appliquées. (3) Les évaluateurs internes et externes qui procèdent 6 des evaluations de biens immobiliers sont professionnellement compétents et suffisamment independants du processus de souscription du credit pour fournir une evaluation impartiale et objective qui est consignee sur un support durable et dont une trace est conservée par le préteur. Sous-section 5 — Services de conseil. Art. L. 226-15. (1) Le prêteur et rintermédiaire de credit immobilier indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d'une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis. (2) Avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d'un contrat relatif é la prestation de services de conseil, le prêteur ou rintermédiaire de credit immobilier, fournit au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable les informations suivantes : 1. si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 3, point 2., ou sur une large gamme de produits provenant de l'ensemble du march& conformément au paragraphe 3, point 3., afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite ; 2. le cas écheant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut étre determine avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employee pour le calculer. Les informations visées é ralinéa 1er peuvent être fournies au consommateur sous la forme d'informations précontractuelles complémentaires. (3) Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, outre les exigences prévues aux articles L. 226-36 et L. 226-37 : 1. les prêteurs ou les intermédiaires de credit immobilier recueillent, sur la situation personnelle et financière du consommateur et sur ses preferences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats de credit immobilier appropriés. Cette evaluation est fondée sur des informations A jour et prend en compte des hypotheses raisonnables quant * 16/76 aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit immobilier proposé ; 2. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit immobilier adaptés aux besoins et A la situation personnelle et financière du consommateur ; 3. les intermédiaires de crédit immobilier non liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché et recommandent un ou plusieurs contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et a la situation personnelle et financière du consommateur ; 4. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier agissent au mieux des intérêts du consommateur : a) b) en s'informant des besoins et de la situation de celui-ci ; et en recommandant des contrats de crédit immobilier adaptés conformément aux points 1., 2. et 3. ; et 5. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable. (4) L'emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier qui fournissent des services de conseil est soumis aux conditions suivantes : 1. les préteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier disponibles sur le marché ; et 2. les préteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas rémunérés pour ces services de conseil par un ou plusieurs prêteurs. Le point 2. s'applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur A une majorité du marché. (5) Les services de conseil ne sont fournis que par des prêteurs ou des intermédiaires de crédit immobilier. L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1. aux personnes fournissant des services de conseil, lorsque ces services sont fournis A titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n'exclut pas la fourniture de ces services ; * 17/76 2. aux administrateurs judiciaires délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d'une dette existante dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ; et 3. aux personnes fournissant des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale. Les personnes qui bénéficient de l'exonération prévue à l'alinéa 2 ne jouissent pas du droit de fournir des services de conseil pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne. (6) Le présent article est sans préjudice de l'article L. 226-9 et de la compétence de la CSSF de veiller à ce que des services soient mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre leurs besoins financiers et quels types de produits sont susceptibles de répondre à ces besoins. Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier. Sous-section 1er - Informations sur les modifications du taux débiteur. Art. L. 226-16. (1) Le préteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification ne prenne effet. Cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise d'effet du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des paiements change. (2) Les parties peuvent convenir, dans le contrat de crédit immobilier, que l'information visée au paragraphe 1er est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, et qu'elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques. (3) Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d'adjudication sur les marchés de capitaux et qu'il est donc impossible pour le prêteur d'informer le consommateur d'une modification avant sa prise d'effet, le prêteur informe le consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable, en temps utile avant l'adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le taux débiteur pourrait être modifié. Sous-section 2 - Crédits à taux variable. Art. L. 226-17. Lorsque le contrat de crédit immobilier est un crédit à taux variable dont la détermination du taux est corrélée à un indice ou taux de référence 18/76 1. tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur doit être clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit immobilier et la CSSF ; et 2. les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs doivent être tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs. Sous-section 3 — Contrats de crédit immobilier en monnaie étrancière. Art. L. 226-18. (1) Un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère prévoit 1. le droit du consommateur de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie dans des conditions déterminées dans le contrat de crédit immobilier ; ou 2. d'autres modalités pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat. (2) L'autre monnaie visée au paragraphe 1er, point 1. , est : 1. la monnaie principale dans laquelle le consommateur pet-wit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où révaluation de solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit immobilier a été réalisée ; ou 2. la monnaie de Ittat membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit immobilier a été conclu ou dans lequel il réside actuellement. Les prêteurs précisent si les deux choix visés à ralinéa 1er, points 1. et 2. , ou un seul d'entre eux, sont offerts au consommateur. (3) Lorsqu'un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit immobilier dans une autre monnaie en application du paragraphe 1er, point 1. , le taux de change auquel la conversion est effectuée est le taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit immobilier. (4) Si un consommateur a contracté un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère, le prêteur avertit régulièrement le consommateur, sur un support papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 pour cent de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit immobilier et l'euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier était appliqué. Dans ravertissement, le consommateur est informé d'une augmentation du montant total dû par le consommateur ainsi que, le cas échéant, du droit de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire 19/76 ou de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé. (5) Les modalités applicables en vertu du présent article sont communiquées au consommateur dans la FISE. Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure é 20 pour cent, la FISE contient un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 pour cent du taux de change. Sous-section 4 - Calcul du taux annuel effectif global. Art. L. 226-19. (1) Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement sont inclus dans le cad total du crédit pour le consommateur, dans tous les cas où l'ouverture ou la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. (2) Le calcul du TAEG repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit immobilier restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates précisées dans le contrat de crédit immobilier. (3) Pour les contrats de crédit immobilier comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le TAEG sans qu'elles puissent faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le TAEG est calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau établi lors de la conclusion du contrat. (4) Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du TAEG illustratif supplémentaire figurant dans la FISE couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé. (5) Lorsque le contrat de crédit immobilier permet des adaptations du taux débiteur, le consommateur est informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles de ces adaptations sur les montants dus et sur le TAEG. À cette fin, un TAEG supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué au consommateur. Lorsque le taux débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le cad total du crédit pour le consommateur, indiqué par le TAEG, peut évoluer. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit immobilier pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux 20/76 fixe pour une nouvelle période, pour lesquels un TAEG illustratif supplémentaire est prévu dans la FISE. (6) La formule mathématique é utiliser pour calculer le TAEG ainsi que les hypothèses complémentaires é utiliser, le cas échéant, pour le calcul du TAEG sont fixées par règlement grand-ducal. Section 4 - Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits connexes. Sous-section 1re - Remboursement anticipé. Art. L. 226-20. (1) Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit immobilier. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coat total du crédit pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat. (2) Lorsqu'un consommateur souhaite s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat de crédit immobilier avant l'expiration dudit contrat, il notifie son intention au prêteur sur un support papier ou sur un autre support durable. Le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur un support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à Vexamen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences, y compris le montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l'indemnité visée au paragraphe 3, qui s'imposeront au consommateur s'il s'acquitte de ses obligations avant l'expiration du contrat de crédit immobilier et formulent clairement les hypothèses utilisées qui sont raisonnables et justifiables. (3) En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, le prêteur a droit une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour les coats encourus directement liés au remboursement anticipé du crédit. Cette indemnité ne peut pas dépasser la perte financière du prêteur. De surcroît, lorsque le contrat de crédit immobilier a été contracté en vue de l'acquisition d'un logement qui a servi d'habitation effective et principale au consommateur pendant une période ininterrompue de deux ans au moins, l'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas excéder la valeur correspondant é six mois d'intérêts sur le capital remboursé lors de chaque remboursement anticipé, calculés au taux débiteur applicable au contrat de crédit immobilier le jour du remboursement anticipé. Le présent alinéa ne s'applique pas é la fraction du montant cumulé des remboursements anticipés qui dépasse 450.000 euros. (4) Le contrat de crédit immobilier mentionne, de façon claire et concise, le droit au remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité en cas de remboursement anticipé et le mode de détermination de cette indemnité, tels que prévus au présent article. 21/76 (5) En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, aucune pénalité ne peut être imposée par le prêteur au consommateur. Sous-section 2 - Retards de paiement et saisie. Art. L. 226-21. (1) Les prêteurs tiennent des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les politiques qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts hypothécaires. (2) L'Institut national de la statistique et des études économiques institué par la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat assure un suivi statistique approprié du marché des propriétés résidentielles, le cas échéant en encourageant l'élaboration et l'utilisation d'indices de prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux. Art. L. 226-22. (1) Les prêteurs font preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure de saisie. (2) Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coats supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement. (3) Les parties à un contrat de crédit immobilier peuvent convenir expressément que la restitution ou le transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est suffisant pour rembourser le crédit. Section 5 - Intermédiaires de crédit immobilier. Sous-section 1re - Agrément des intermédiaires de crédit immobilier. Art. L. 226-23. (1) Nul ne peut être établi au Luxembourg comme intermédiaire de crédit et exercer toute ou partie de l'activité d'intermédiaire de crédit immobilier visée A l'article L. 2261, point 11. ou, sans préjudice des cas visés 6 l'article L. 226-15, paragraphe 5, fournir des services de conseil, A titre principal ou accessoire, sans être en possession d'un agrément écrit du ministre ayant la Place financière dans ses attributions. (2) Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux établissements de crédit autorisés en vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès A l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et * 22/76 2006/49/CE, dénommée ci-après « directive 2013/36/UE », ni aux professionnels effectuant des opérations de prêts visés à l'article 28-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni aux établissements financiers d'un autre Etat membre visés à l'article 31 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Art. L. 226-24. (1) L'agrément est accordé sur demande écrite par le ministre ayant la Place financière dans ses attributions et après instruction de la CSSF portant sur les conditions exigées par le présent chapitre. (2) La demande d'agrément doit étre accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation. (3) Lorsque l'agrément est accordé, l'intermédiaire de crédit immobilier peut immédiatement commencer son activité. La durée de l'agrément est illimitée. (4) La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires la décision. II est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut é la notification d'une décision de refus. Art. L. 226-25. (1) En vue de l'obtention de l'agrément, la personne physique établie comme intermédiaire de crédit immobilier, et dans le cas d'un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale, les membres du conseil d'administration ou les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d'administration doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et disposer d'un niveau de connaissances et de compétences approprié dans le domaine des contrats de crédit immobilier tel que visé â l'article L. 226-38. L'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées à l'alinéa ler jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. Elles ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit d'autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles n'ont jamais été déclarées en faillite, à moins qu'elles n'aient été réhabilitées conformément au livre Ill, titre III du Code de commerce ou aux dispositions légales applicables dans les pays dans lesquels elles ont été déclarées en faillite. (2) Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1eralinéa ler doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles …

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