📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Pascal Thill
12 247 - 82955
Luxembourg, le 2 août 2016
SCL : L 5248 / R5457 — 1204 / ya
Doc. parl. 7025
Objet : 1. Projet de loi portant :
1. transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4
février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers
à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement
(UE) n°1093/2010 ; et
2. modification du Code de la consommation.
2. Projet de règlement grand-ducal portant modification de la partie règlementaire du Code
de la consommation.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grandducal sous rubrique, élaborés par le Ministre des Finances.
Je joins en annexe les textes des projets, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches
d'évaluation d'impact, les fiches financières ainsi que le texte coordonné du Code de la consommation
et les tableaux de correspondance entre la directive 2014/17/UE et le projet de loi respectivement le
projet de règlement gra nd-d uca I.
L'avis de la Chambre de commerce a été demandé et vous parviendra dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Secrétaire d'État
à la Culture
43, boulevard F.-D. Roosevelt
Tél. (+352) 247-82952
L-2450 Luxembourg
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.gouvernementiu
www.luxembourg.lu
PROJET DE LOI
portant :
1. transposition de la directive 2014/17/UE du
Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014
sur les contrats de crédit aux consommateurs
relatifs aux biens immobiliers a usage résidentiel et
modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et
le règlement (UE) n°1093/2010 ; et
2. modification du Code de la consommation.
* * *
I. EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la
directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014
sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers 6
usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le
règlement (UE) n°1093/2010, dénommée ci-après « directive 2014/17/UE».
La directive 2014/17/UE ambitionne l' intégration du marché européen des
crédits hypothécaires, tout en garantissant un niveau élevé de protection des
consommateurs, par la mise en place d'un cadre légal harmonisé à l'échelle
de l'Union européenne dans le domaine des contrats de crédit immobilier à
l'instar de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux
consommateurs, transposée en droit national par la loi modifiée du 8 avril
2011 portant introduction d'un Code de la consommation, qui a harmonisé le
régime légal s'appliquant aux crédits A la consommation.
Les dispositions de la loi en projet visent A encadrer les contrats de crédit
immobilier et s'appliquent aussi bien aux contrats de crédit aux
consommateurs garantis par une hypothèque, par une autre sûreté utilisée
sur des biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié A un bien
immobilier à usage résidentiel, qu'aux contrats de crédit aux consommateurs
destinés é permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un
terrain ou un immeuble existant ou A construire.
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Les points saillants du nouveau cadre légal s'inscrivent avant tout dans
l'objectif de renforcer la protection du consommateur et consistent notamment
en la fourniture d'informations personnalisées au moyen du format normalisé
de la fiche d'information standardisée européenne (FISE), l'examen de la
solvabilité du consommateur, la formalisation du droit au remboursement
anticipé du crédit ainsi que l'introduction et l'encadrement du statut
d'intermédiaire de crédit immobilier en droit luxembourgeois. Le projet de loi
comporte en outre des dispositions relatives aux modalités de calcul et 6
l'assiette du taux annuel effectif global (TAEG) qui sont d'harmonisation
maximale au même titre que la FISE susmentionnée.
Un encadrement des informations et explications A fournir au stade
précontractuel est prévu par le projet de loi. Ainsi, le prêteur ou l'intermédiaire
de crédit immobilier, après s'être enquis de la situation et des besoins du
consommateur, est tenu A lui fournir une information personnalisée sous
forme d'une fiche standardisée afin de permettre au consommateur de
comparer les crédits disponibles sur le marché et de prendre une décision en
connaissance de cause quant é l'opportunité de conclure un contrat de crédit
immobilier. Ces informations sont transmises é l'aide de la fiche d'information
standardisée européenne (F1SE) harmonisée é l'échelle européenne et
permettent un accès plus facile é l'information et une analyse plus aisée par le
consommateur.
En sus de la mise A disposition d'informations clés sur le contrat de crédit
immobilier, le prêteur procède é l'évaluation de la solvabilité du consommateur
avant la conclusion dudit contrat. Dans une optique de protection du
consommateur, le préteur ne peut accorder le crédit que si le résultat de cette
évaluation indique que le consommateur peut respecter les obligations qui
découleront de la conclusion du contrat de crédit immobilier.
La loi en projet introduit le droit non conditionnel au remboursement anticipé
du crédit immobilier. Le consommateur a ainsi le droit de s'acquitter par
anticipation 6 tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui
lui incombent en vertu du contrat de crédit immobilier. Dans ce cas, il a droit 6
une réduction du coat total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus
pour la durée résiduelle du contrat. En contrepartie, il est conféré au prêteur le
droit A une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts
éventuels directement liés au remboursement anticipé du crédit. Cette
indemnité ne peut pas dépasser la perte financière du prêteur. En ligne avec
l'esprit de la directive 2014117/UE et dans le but d'assurer une protection
adéquate du consommateur moyen souhaitant rembourser par anticipation
son crédit, il a été décidé de suivre la pratique la plus répandue dans nos
pays voisins et d'imposer, dans certaines limites, un plafond que cette
indemnité ne peut dépasser. A l'instar de la législation française, l'indemnité
en question est alors plafonnée 6 six mois d'intérêts sur le capital que le
consommateur souhaite rembourser de manière anticipative, calculés au taux
débiteur applicable au contrat de crédit immobilier le jour du remboursement
anticipé. Ce plafond ne s'applique qu'aux remboursements anticipés qui ont
trait aux contrats de crédit immobilier contractés en vue de l'acquisition d'un
logement qui a servi d'habitation effective et principale au consommateur
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pendant une période ininterrompue de deux ans au moins et dont le montant
cumulé ne dépasse pas 450.000 euros. Cette disposition, qui comme
rintégralité des nouvelles dispositions, ne s'applique qu'aux contrats de crédit
immobilier conclus après le 21 mars 2016, vise b assurer que le
consommateur moyen pourra procéder au remboursement anticipé de son
crédit immobilier moyennant paiement d'une indemnité raisonnable. Pour les
remboursements anticipés qui dépassent cumulativement 450.000 euros,
rétablissement prêteur peut facturer les coeds réels qu'il encourt der au
remboursement anticipé du consommateur. Ces coats varient d'un
établissement prêteur b rautre et dépendent notamment du mode de
financement du portefeuille de crédits immobiliers de rétablissement prêteur.
L'introduction et l'encadrement du statut d'intermédiaire de crédit immobilier
en droit luxembourgeois constitue une innovation dans la mesure où ce type
de professionnel n'a pas encore opéré sur le marché luxembourgeois des
crédits immobiliers et n'a pas été soumis jusqu'à présent à une réglementation
expresse. A cet effet, la Commission de surveillance du secteur financier
(CSSF) se voit confier une nouvelle compétence qui consiste b contrôler
raccès et surveiller ractivité d'intermédiaire de crédit immobilier. Les
intermédiaires de crédit immobilier doivent obtenir un agrément auprés du
ministre ayant la Place financière dans ses attributions afin de pouvoir exercer
leurs activités. Ils sont inscrits sur le registre des intermédiaires de crédit
immobilier établi par la CSSF. L'intermédiaire de crédit immobilier agréé
bénéficie du passeport européen et peut exercer son activité par voie de
rétablissement de succursales ou par voie de libre prestation de services
dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Compte tenu du but prépondérant du projet de loi, c'est-à-dire la protection du
consommateur, et dans un souci de cohérence avec l'approche retenue pour
la transposition de la directive 2008/48/CE susmentionnée relative aux crédits
la consommation, les dispositions portant transposition de la directive
2014/17/UE sont introduites dans la partie législative du Code de la
consommation sous un nouveau chapitre intitulé « Contrats de crédit
immobilier » figurant au livre 2, titre 2 dudit Code.
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11. TEXTE DE L'AVANT-PROJET DE LO1
Article unique. Le Code de la consommation est modifié comme suit :
1° A l'article L. 224-3, il est ajouté un paragraphe 5 qui prend la teneur suivante
« (5) Nonobstant le paragraphe (1), point c), le présent chapitre s'applique aux
contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d'un bien
immobilier b usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur
75.000 euros. ».
2° A la suite de l'article L. 225-20, il est ajouté un nouveau chapitre qui prend la
teneur suivante
« Chapitre 6 - Contrats de crédit immobilier.
Section 1re — Définitions, champ d'application et autorité compétente.
Art. L. 226-1.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1. «autorité compétente» : toute autorité désignée comme autorité compétente
par un Etat membre en vertu de l'article 5 de la directive 2014/17/UE du
Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit
aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers b usage résidentiel et
modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE)
n°1093/2010, dénommbe ci-après « directive 2014/17/UE ». Est visée au
Luxembourg, la Commission de surveillance du secteur financier créée par la
loi modifiée du 23 décembre 1998 portant citation d'une commission de
surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ;
2. «contrat de crédit» : un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou
s'engage à consentir b un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de
paiement, d'un pr.& ou de toute autre facilité de paiement similaire ;
3. «contrat de crédit immobilier» un contrat de crédit relevant du champ
d'application tel que défini à l'article L. 226-2 ;
4. «contrat de crédit immobilier en monnaie étrangbre » : un contrat de crédit
immobilier dans lequel le crédit est :
a) libellb dans une monnaie autre que celle dans laquelle le
consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base
desquels le crédit doit être remboursé ; ou
b) libellé dans une monnaie autre que celle de l'Etat membre où le
consommateur est résident ;
5. «coat total du crédit pour le consommateur» : tous les coûts, y compris les
intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le
consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit immobilier et qui
sont connus par le prêteur, à l'exception des frais de notaire. Ces coûts
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comprennent également les coats relatifs aux services accessoires liés au
contrat de crédit immobilier, notamment les primes d'assurance, si, en outre,
la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l'obtention même du
crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Y est
compris le coat de révaluation du bien immobilier lorsque cette évaluation est
nécessaire pour obtenir le crédit mais hors frais d'enregistrement liés au
transfert de propriété du bien immobilier. Sont exclus tous les frais à la charge
du consommateur en cas de non-respect des obligations prévues dans le
contrat de crédit immobilier ;
6. «établissement de crédit» un établissement de crédit au sens de rarticle l er,
point 12. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
7. «État membre d'accueil» : l'État membre, autre que l'État membre d'origine,
dans lequel le prêteur ou rintermédiaire de crédit immobilier a une succursale
ou offre des services ;
8. «État membre d'origine» :
a) lorsque le préteur ou rintermédiaire de crédit immobilier est une
personne physique, l'État membre dans lequel son administration
centrale est située ;
b) lorsque le préteur ou rintermédiaire de crédit immobilier est une
personne morale, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est
situé, ou, s'il n'a pas de siège statutaire en vertu de son droit national,
l'État membre dans lequel son administration centrale est située ;
9. «évaluation de la solvabilité» : l'évaluation des perspectives de
remboursement de la dette découlant du contrat de crédit immobilier ;
10. «groupeo : un groupe de prêteurs qui doivent étre consolidés aux fins de
rétablissement de comptes consolidés au sens de la directive 2013/34/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers
annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de
certaines formes d'entreprises ;
11. « intermédiaire de crédit immobilier» : une personne physique ou morale qui
n'agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement,
directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou b un
intermédiaire de crédit immobilier et qui, dans le cadre de l'exercice de ses
activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut
être pécuniaire ou revétir toute autre forme d'avantage économique ayant fait
l'objet d'un accord :
a) présente ou propose des contrats de crédit immobilier aux
consommateurs ;
b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou
d'autres travaux administratifs au stade précontractuel, autres que
ceux visés à la lettre a), pour des contrats de crédit immobilier ; ou
c) conclut des contrats de crédit immobilier avec des consommateurs
pour le compte du prêteur ;
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12. «intermédiaire de crédit immobilier lié» : un intermédiaire de crédit immobilier
agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle :
a) d'un seul prêteur ;
b) d'un seul groupe ; ou
c) d'un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente
pas la majorité du marché ;
13. «montant total du crédit» : le plafond ou le total des sommes rendues
disponibles en vertu dun contrat de crédit immobilier ;
14. «montant total dû par le consommateur» : la somme du montant total du crédit
et du coût total du crédit pour le consommateur ;
15. «personnel» :
a) les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou rintermédiaire
de crédit immobilier qui exercent directement des activités relevant du
présent chapitre ou qui sont en contact avec les consommateurs dans
le cadre de ces activités ;
b) les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les
personnes physiques visées à la lettre a) ;
16. «prêteur» : toute personne physique ou morale qui consent ou s'engage
consentir un contrat de crédit immobilier dans le cadre de rexercice de ses
activités commerciales ou professionnelles ;
17. «prêteur autre qu'un établissement de crédit» : un prêteur qui n'est pas un
établissement de crédit ;
18. « représentant désigné » : une personne physique ou morale qui, pour le
compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul
intermédiaire de crédit immobilier, exerce les activités visées au point 11.
19. «service auxiliaire» : un service proposé au consommateur en rapport avec le
contrat de crédit immobilier ;
20. «services de conseil» : la fourniture de recommandations personnalisées à un
consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées é des
contrats de crédit immobilier, qui constitue une activité distincte de l'octroi de
crédit et des activités d'intermédiaire de crédit immobilier visées au point 11. ;
21. «taux annuel effectif global» ou « TAEG » : le coût total du crédit pour le
consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en
tenant compte, le cas échéant, des frais visés à rarticle L. 226-19, paragraphe
1er, et qui correspond, sur une base annuelle, é la valeur actualisée de
l'ensemble des engagements, existants ou futurs, convenus par le prêteur et
le consommateur. Sont des engagements au sens du présent point, les
prélèvements, remboursements et frais ;
22. «taux débiteur» : le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable,
appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé ;
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23. «vente liée» : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat
de crédit immobilier en méme temps que d'autres produits ou services
financiers distincts, lorsque le contrat de crédit immobilier n'est pas proposé
au consommateur séparément.
Art. L. 226-2.
Le présent chapitre s'applique
1. aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté
comparable sur des biens immobiliers b usage résidentiel, ou par un droit lié b
un bien immobilier b usage résidentiel ; et
2. aux contrats de crédit destinés b permettre l'acquisition ou le maintien de
droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou b construire.
Art. L. 226-3.
Le présent chapitre ne s'applique pas :
1. aux contrats de crédit immobilier qui sont accordés par un employeur b ses
salariés à titre accessoire, sans intérêts ou b un TAEG inférieur b celui
pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en général ;
2. aux contrats de crédit immobilier au titre desquels le crédit est accordé sans
intérêts et sans autres frais que ceux couvrant les coats directement liés b la
garantie du crédit ;
3. aux contrats de crédit immobilier accordés sous la forme d'une facilité de
découvert remboursable dans un délai d'un mois ;
4. aux contrats de crédit immobilier qui sont le fruit d'un accord intervenu devant
une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi ;
5. aux contrats de crédit immobilier, autres que ceux visés b l'article L. 226-2,
point 1. , qui sont liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le
règlement d'une dette existante.
Art. L. 226-4.
(1) La CSSF est l'autorité compétente pour assurer l'application et l'exécution du
présent chapitre et est à ce titre l'autorité compétente unique servant de point de
contact aux fins de la directive 2014/17/UE.
(2) Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi
que les réviseurs d'entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus
au secret professionnel visé b l'article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998
portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret
implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent dans l'exercice de leur
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fonction ne peuvent Ate divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit,
excepté sous une forme sommaire ou abrégée, sans préjudice des cas relevant du
droit pénal ou du présent chapitre.
L'alinéa 1erne fait pas obstacle A ce que la CSSF échange ou transmette aux
autorités compétentes des autres Eta
ts membres des informations confidentielles
dans les limites prévues par le présent chapitre.
(3) La CSSF est compétente pour régler sur une base extrajudiciaire les litiges des
consommateurs avec les prêteurs et les intermédiaires de crédit immobilier
concernant des contrats de crédit immobilier.
(4) La CSSF promeut des mesures encourageant l'éducation des consommateurs en
matière d'emprunt responsable et de gestion de l'endettement, en particulier en ce
qui concerne les contrats de crédit immobilier. Elle encourage la diffusion
d'informations claires et générales sur les procédures d'octroi de crédit, nécessaires
pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un contrat de crédit
immobilier pour la première fois.
(5) Au plus tard le XXIXXDO<XX1, la CSSF présente au Gouvernement un rapport sur
l'application du présent chapitre. Le rapport de la CSSF examine en particulier les
pratiques des prêteurs en matière de remboursement anticipé et des indemnités
facturées aux consommateurs dans de tels cas.
Section 2 - informations et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit
immobilier.
Sous-section 1re — Publicité.
Art. L. 226-5.
(1) Sans préjudice du livre 1er, titre 2 relatif aux pratiques commerciales déloyales,
toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit
immobilier doit être loyale, claire et non trompeuse. En particulier, les formulations
susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la
disponibilité ou le coat d'un crédit sont interdites.
(2) Est interdite toute publicité
1. axée spécifiquement sur l'incitation du consommateur, dans l'impossibilité de faire
face A ses dettes, à recourir au crédit ;
2. axée spécifiquement sur la mise en valeur de la facilité ou de la rapidité avec
lesquelles le crédit peut Ate obtenu ;
3. indiquant avec des mots, signes ou symboles que le montant du crédit est mis à la
disposition du consommateur en argent comptant ;
I
Insérer date : trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi
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4. laissant entendre que le contrat de crédit immobilier améliore la situation financière
ou le budget du consommateur, entraine une augmentation de ressources ou
constitue un substitut d'épargne ;
5. indiquant qu'un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits
antérieurs peut être consenti sans élément d'information permettant d'apprécier la
situation financière du consommateur ;
6. mentionnant des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou
restrictives auxquelles l'avantage de ces taux est soumis ; ou
7. indiquant qu'un contrat de crédit immobilier peut Atre conclu sans élément
d'information permettant d'apprécier la situation financière du consommateur.
Art. L. 226-6.
(1) Toute publicité concernant des contrats de crédit immobilier, quel qu'en soit le
support, qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le
consommateur mentionne de façon claire, concise et visible les informations de base
suivantes :
1. l'identité du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit immobilier ;
2. le cas échéant, le fait que le contrat de crédit immobilier sera garanti par une
hypothèque, par une autre sûreté comparable sur des biens immobiliers
usage résidentiel, ou par un droit lié A un bien immobilier à usage résidentiel ;
3. le taux débiteur, en précisant s'il est fixe ou variable ou une combinaison des
deux, accompagné d'informations relatives A tous les frais compris dans le
coat total du crédit pour le consommateur ;
4. le montant total du crédit ;
5. le TAEG, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux
d'intérêt ;
6. le cas échéant, la durée du contrat de crédit immobilier ;
7. le cas échéant, le montant des versements ;
8. le cas échéant, le montant total dû par le consommateur ;
9. le cas échéant, le nombre de versements ;
10.le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d'éventuelles
fluctuations du taux de change sont susceptibles de modifier le montant dû
par le consommateur.
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(2) Les informations figurant au paragraphe 1er autres que celles visées aux points 1.,
2. ou 10. , sont mentionnées A l'aide d'un exemple représentatif et y correspondent
en tout point. La CSSF détermine les caractéristiques d'un tel exemple représentatif.
(3) Lorsque la conclusion d'un contrat concernant un service auxiliaire est obligatoire
pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, et que son welt ne
peut pas être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est
mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG.
(4) Les informations visées aux paragraphes 1er et 3 sont faciles A lire ou clairement
audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire.
(5) Le présent article s'applique sans préjudice du livre 1er, titre 2 relatif aux pratiques
commerciales déloyales.
Sous-section 2 - Informations qénérales et précontractuelles.
Art. L. 226-7.
Les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences du
présent chapitre doivent rêtre sans frais.
Art. L. 226-8.
(1) Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, fournit au
consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les
crédits disponibles sur le march& évaluer leurs implications et prendre une décision
en connaissance de cause quant à l'opportunité de conclure un contrat de crédit
immobilier.
Ces informations personnalisées sont fournies dans les meilleurs délais, une fois que
le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa
situation financière et ses préférences conformément à l'article L. 226-13 et en temps
utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit immobilier.
(2) Les informations personnalisées visées au paragraphe 1el. sont fournies sur un
support papier ou sur un autre support durable au moyen de la fiche d'information
standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », reprise dans un règlement
grand-ducal.
(3) Lorsqu'une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle doit l'être
sur un support papier ou sur un autre support durable et être accompagnée d'une
FISE :
1. si aucune FISE n'a encore été fournie au consommateur ; ou
2. si les caractéristiques de l'offre sont différentes des informations contenues
dans la FISE fournie précédemment.
*
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(4) Le consommateur dispose d'un délai de réflexion de quatorze jours calendrier
pendant lequel le prêteur a l'obligation de maintenir les conditions indiquées dans son
offre.
Le délai de réflexion est clairement indiqué dans la FISE. II commence à courir le
jour de la réception de l'offre par le consommateur.
Le consommateur peut accepter une offre à tout moment pendant le délai de
réflexion.
Lorsque le taux débiteur ou d'autres frais applicables à l'offre sont fixés sur la base
de la vente d'obligations sous-jacentes ou d'autres mécanismes de financement
long terme, le taux débiteur ou les autres frais peuvent être différents de ceux
indiqués dans l'offre en fonction de la valeur de l'obligation sous-jacente ou du
mécanisme de financement à long terme.
(5) Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, qui a fourni la
FISE au consommateur est réputé avoir satisfait aux exigences d'information du
consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat à distance prévues
l'article L. 222-14, paragraphe 1er et est réputé avoir satisfait aux exigences prévues
l'article L. 222-17, paragraphe ler uniquement lorsqu'il a au moins fourni la FISE
préalablement à la conclusion du contrat.
Toutes les informations complémentaires à celles prévues dans la FISE que le
prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, doit ou souhaite
communiquer au consommateur sont fournies dans un document distinct qui peut
être joint en annexe à la FISE.
(6) En cas de communication par téléphonie vocale visée à l'article L. 222-15, la
description des principales caractéristiques du service financier à fournir en vertu de
l'article L. 222-15, paragraphe 2, lettre b) comporte au moins les informations
relatives aux principales caractéristiques du prêt, au taux d'intérêt et autres frais, au
nombre et périodicité des versements et au montant de chaque versement, telles
qu'exigées par la FISE.
(7) Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, fournit au
consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier sur un support
papier ou sur un autre support durable au moment de la soumission d'une offre
engageant le prêteur.
Art. L. 226-9.
Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, fournit au
consommateur des explications adéquates sur le ou les contrats de crédit immobilier
proposés et les éventuels services auxiliaires afin de permettre au consommateur de
déterminer si le ou les contrats de crédit immobilier et les éventuels services
auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Les explications comprennent, le cas échéant, les éléments suivants :
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1. les informations précontractuelles à fournir conformément
a) 6. ['article L. 226-8 pour ce qui est des prêteurs ;
b) aux articles L. 226-8 et L. 226-35 pour ce qui est des intermédiaires de
crédit immobilier ;
2. les principales caractéristiques des produits proposés ;
3. les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le
consommateur, y compris les conséquences d'un défaut de paiement du
consommateur ; et
4. lorsque des services auxiliaires sont liés à un contrat de crédit immobilier,
l'indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante
séparément et les implications d'une telle procédure pour le consommateur.
Art. L. 226-10.
Les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit immobilier liés, assurent
la disponibilité permanente, sur un support papier, sur un autre support durable ou
sous forme électronique, d'informations générales claires et compréhensibles sur les
contrats de crédit immobilier.
Les informations générales visées à l'alinéa 1er comprennent au moins les
informations suivantes
1. l'identité et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations ;
2. les destinations possibles du crédit ;
3. les formes de sûretés, y compris, le cas échéant, la possibilité qu'elles se
trouvent dans un autre Etat membre ;
4. la durée possible des contrats de crédit immobilier ;
5. les types de taux débiteurs proposés, en précisant s'ils sont fixes ou variables,
accompagnés d'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux
variable, y compris de leurs implications pour le consommateur ;
6. dans le cas où les contrats de crédit immobilier en monnaie étrangère sont
proposés, l'indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d'une
description des implications, pour le consommateur, d'un crédit libellé en
monnaie étrangère ;
7. un exemple représentatif du montant total du crédit, du coat total du crédit
pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du
TAEG ;
8. l'indication d'autres coûts éventuels, non compris dans le cad total du crédit
pour le consommateur, é payer en lien avec le contrat de crédit immobilier ;
12/76
9. l'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le
nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;
10.1e cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des
conditions des contrats de crédit immobilier ne comporte pas de garantie de
remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit
immobilier ;
11. les conditions directement liées A un remboursement anticipé ;
12. la nécessité éventuelle de faire évaluer le bien concerné et, le cas échéant, le
responsable chargé de veiller 6 la réalisation de cette évaluation ainsi que les
coats qui en découlent éventuellement pour le consommateur ;
13. l'indication des services auxiliaires que le consommateur est obligé d'acquérir
pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et, le cas
échéant, la précision que les services auxiliaires peuvent être acquis auprès
d'un fournisseur autre que le prêteur ;
14. un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d'un nonrespect des obligations liées au contrat de crédit immobilier ; et
15. l'indication du délai de réflexion visé b l'article L. 226-8, paragraphe 4.
Sous-section 3 - Ventes liées.
Art. L. 226-11.
(1) La vente liée est interdite.
(2) Nonobstant le paragraphe 1er, les prêteurs peuvent demander au consommateur
d'ouvrir ou de tenir un compte de paiement.
(3) Au cas où le prêteur exige du consommateur qu'il souscrive une police
d'assurance en rapport avec le contrat de crédit immobilier, le préteur accepte la
police d'assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le
prêteur si cette police présente un niveau de garanties équivalent b celui de la police
proposée par le prêteur.
Sous-section 4 - Evaluation de la solvabilité du consommateur.
Art. L. 226-12.
(1) Avant de conclure un contrat de crédit immobilier, le prêteur évalue la solvabilité
du consommateur de façon rigoureuse. Cette évaluation prend en compte, de
manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le
consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit immobilier.
*
13/76
(2) Les procédures et les informations sur lesquelles repose l'évaluation sont établies,
documentées et conservées par le prêteur.
(3) L'évaluation de la solvabilité ne s'appuie pas essentiellement sur le fait que la
valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou
sur l'hypothèse que le bien immobilier b usage résidentiel verra sa valeur augmenter,
b moins que le contrat de crédit immobilier ne soit destiné à la construction ou à la
rénovation du bien immobilier à usage résidentiel.
(4) Lorsqu'un prêteur conclut un contrat de credit immobilier, le prêteur ne doit pas
annuler ou modifier ultérieurement le contrat de crédit immobilier au détriment du
consommateur au motif que l'évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière
incorrecte. Le présent paragraphe ne s'applique pas s'il est avéré que le
consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations visées à ['article L.
226-13.
(5) Le prêteur accorde uniquement le crédit au consommateur si le résultat de
l'évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit
immobilier seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu
par ledit contrat.
Conformément b l'article 26 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection
des personnes à l'égard du traitement des données b caractère personnel, le prêteur
informe b l'avance le consommateur si une base de données sera consultée dans le
cadre de l'évaluation de sa solvabilité.
Si la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur
de ce rejet et lui indique, le cas échéant, que la décision est fondée sur un traitement
automatisé des données.
Si le rejet d'une demande de crédit se fonde sur le résultat de la consultation d'une
base de données, le prêteur informe le consommateur sans délai et sans frais du
résultat de cette consultation et des renseignements issus de la base de données
consultée dans le cadre de l'évaluation de la solvabilité.
Les informations sont communiquées, b moins que cette communication ne soit
interdite par une autre législation nationale ou ne soit contraire aux objectifs d'ordre
public ou de sécurité publique.
(6) La solvabilité du consommateur est réévaluée sur la base d'informations mises
jour avant qu'une augmentation significative du montant total du crédit ne peut être
accordée après la conclusion du contrat de crédit immobilier, b moins que ce crédit
supplémentaire n'ait été prévu et intégré dans l'évaluation initiale de la solvabilité.
Art. L. 226-13.
(1) L'évaluation de la solvabilité visée à l'article L. 226-12 s'effectue sur la base
d'informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et
dépenses du consommateur, dont les engagements financiers en cours et les
14/76
revenus courants, ainsi que d'autres critères économiques et financiers. Ces
informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes
pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent, le cas échéant, les
informations fournies b l'intermédiaire de crédit immobilier au cours de la procédure
de demande de crédit. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se
référant notamment à des documents vérifiables de manière indépendante, le cas
échéant.
(2) Les intermédiaires de crédit immobilier transmettent avec précision au prêteur
concerné les informations obtenues auprès du consommateur afin que l'évaluation de
la solvabilité puisse être effectuée.
(3) Les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel,
quelles informations et quelles pièces justificatives provenant de sources
indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir et dans quel délai. Ces
demandes d'informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour
procéder b une évaluation appropriée de la solvabilité. Les préteurs peuvent
demander des précisions sur les informations reçues en réponse b ces demandes si
cela s'avère nécessaire pour permettre l'évaluation de la solvabilité.
Un prêteur ne peut pas résilier un contrat de crédit immobilier au motif que les
informations fournies par le consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient
incomplètes, sauf s'il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou
falsifié les informations.
(4) Les consommateurs doivent fournir des informations correctes en réponse b la
demande visée au paragraphe 3, alinéa 1er, et aussi complètes que nécessaire pour
permettre au préteur de procéder b une évaluation appropriée de la solvabilité.
Le prêteur ou, le cas échéant, l'intermédiaire de crédit immobilier, avertit le
consommateur que, lorsque le prêteur n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation
de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations
ou les éléments de vérification nécessaires b l'évaluation de la solvabilité, le crédit ne
peut pas lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme
standardisée au consommateur.
(5) Le présent article et l'article L. 226-12 sont sans préjudice de la loi modifiée du 2
août 2002 relative b la protection des personnes à l'égard du traitement des données
b caractère personnel.
Art. L. 226-14.
(1) II est créé un comité interministériel qui a pour mission d'élaborer des projets de
règles d'évaluation des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires.
Les règles d'évaluation des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts
hypothécaires b appliquer pour les besoins du présent chapitre sont définies dans un
règlement grand-ducal.
15/76
Un règlement grand-ducal determine la composition et le fonctionnement du comité
interministériel, ainsi que les indemnités A verser A ses membres et aux experts qu'il
pourra convoquer.
(2) Les prêteurs utilisent les règles d'évaluation visées au paragraphe ler lorsqu'ils
procèdent 6 revaluation d'un bien immobilier. Lorsque revaluation est réalisée par un
tiers, les prêteurs prennent des mesures raisonnables afin que les règles soient
appliquées.
(3) Les évaluateurs internes et externes qui procèdent 6 des evaluations de biens
immobiliers sont professionnellement compétents et suffisamment independants du
processus de souscription du credit pour fournir une evaluation impartiale et objective
qui est consignee sur un support durable et dont une trace est conservée par le
préteur.
Sous-section 5 — Services de conseil.
Art. L. 226-15.
(1) Le prêteur et rintermédiaire de credit immobilier indiquent explicitement au
consommateur, dans le cadre d'une transaction donnée, si des services de conseil lui
sont fournis ou peuvent lui être fournis.
(2) Avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion
d'un contrat relatif é la prestation de services de conseil, le prêteur ou rintermédiaire
de credit immobilier, fournit au consommateur sur un support papier ou sur un autre
support durable les informations suivantes :
1. si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de
produits conformément au paragraphe 3, point 2., ou sur une large gamme de
produits provenant de l'ensemble du march& conformément au paragraphe 3,
point 3., afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la
recommandation est faite ;
2. le cas écheant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de
conseil ou, si le montant ne peut étre determine avec certitude au moment de
la communication des informations, la méthode employee pour le calculer.
Les informations visées é ralinéa 1er peuvent être fournies au consommateur sous la
forme d'informations précontractuelles complémentaires.
(3) Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, outre les
exigences prévues aux articles L. 226-36 et L. 226-37 :
1. les prêteurs ou les intermédiaires de credit immobilier recueillent, sur la
situation personnelle et financière du consommateur et sur ses preferences et
ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des
contrats de credit immobilier appropriés. Cette evaluation est fondée sur des
informations A jour et prend en compte des hypotheses raisonnables quant
*
16/76
aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de
crédit immobilier proposé ;
2. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier liés prennent en
considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit
immobilier de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou
plusieurs contrats de crédit immobilier adaptés aux besoins et A la situation
personnelle et financière du consommateur ;
3. les intermédiaires de crédit immobilier non liés prennent en considération un
nombre suffisamment important de contrats de crédit immobilier disponibles
sur le marché et recommandent un ou plusieurs contrats de crédit immobilier
disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et a la situation
personnelle et financière du consommateur ;
4. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier agissent au mieux des
intérêts du consommateur :
a)
b)
en s'informant des besoins et de la situation de celui-ci ; et
en recommandant des contrats de crédit immobilier adaptés
conformément aux points 1., 2. et 3. ; et
5. les prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier remettent le contenu de
la recommandation au consommateur sur un support papier ou sur un autre
support durable.
(4) L'emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les
prêteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier qui fournissent des services de
conseil est soumis aux conditions suivantes :
1. les préteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier prennent en
considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit
immobilier disponibles sur le marché ; et
2. les préteurs ou les intermédiaires de crédit immobilier ne sont pas rémunérés
pour ces services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.
Le point 2. s'applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en
considération est inférieur A une majorité du marché.
(5) Les services de conseil ne sont fournis que par des prêteurs ou des
intermédiaires de crédit immobilier.
L'alinéa 1er ne s'applique pas :
1. aux personnes fournissant des services de conseil, lorsque ces services sont
fournis A titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors
que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires
ou par un code déontologique qui n'exclut pas la fourniture de ces services ;
*
17/76
2. aux administrateurs judiciaires délivrant des services de conseil dans le cadre
de la gestion d'une dette existante dès lors que cette activité est régie par des
dispositions législatives ou réglementaires ; et
3. aux personnes fournissant des services de conseil aux personnes endettées,
publics ou volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale.
Les personnes qui bénéficient de l'exonération prévue à l'alinéa 2 ne jouissent pas du
droit de fournir des services de conseil pour l'ensemble du territoire de l'Union
européenne.
(6) Le présent article est sans préjudice de l'article L. 226-9 et de la compétence de la
CSSF de veiller à ce que des services soient mis à la disposition des consommateurs
pour les aider à comprendre leurs besoins financiers et quels types de produits sont
susceptibles de répondre à ces besoins.
Section 3 - Informations et droits concernant les contrats de crédit immobilier.
Sous-section 1er - Informations sur les modifications du taux débiteur.
Art. L. 226-16.
(1) Le préteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un
support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification ne prenne
effet. Cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise
d'effet du nouveau taux débiteur et précise si le nombre ou la périodicité des
paiements change.
(2) Les parties peuvent convenir, dans le contrat de crédit immobilier, que
l'information visée au paragraphe 1er est communiquée périodiquement au
consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification
d'un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des
moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est
également disponible dans les locaux du prêteur, et qu'elle est communiquée
personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements
périodiques.
(3) Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie
d'adjudication sur les marchés de capitaux et qu'il est donc impossible pour le prêteur
d'informer le consommateur d'une modification avant sa prise d'effet, le prêteur
informe le consommateur sur un support papier ou sur un autre support durable, en
temps utile avant l'adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la
manière dont le taux débiteur pourrait être modifié.
Sous-section 2 - Crédits à taux variable.
Art. L. 226-17.
Lorsque le contrat de crédit immobilier est un crédit à taux variable dont la
détermination du taux est corrélée à un indice ou taux de référence
18/76
1. tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur doit être
clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit
immobilier et la CSSF ; et
2. les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs doivent être
tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs.
Sous-section 3 — Contrats de crédit immobilier en monnaie étrancière.
Art. L. 226-18.
(1) Un contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère prévoit
1. le droit du consommateur de convertir le contrat de crédit immobilier dans une
autre monnaie dans des conditions déterminées dans le contrat de crédit
immobilier ; ou
2. d'autres modalités pour limiter le risque de change auquel le consommateur
est exposé dans le cadre du contrat.
(2) L'autre monnaie visée au paragraphe 1er, point 1. , est :
1. la monnaie principale dans laquelle le consommateur pet-wit des revenus ou
détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme
indiqué au moment où révaluation de solvabilité la plus récente concernant le
contrat de crédit immobilier a été réalisée ; ou
2. la monnaie de Ittat membre dans lequel le consommateur était résident au
moment où le contrat de crédit immobilier a été conclu ou dans lequel il réside
actuellement.
Les prêteurs précisent si les deux choix visés à ralinéa 1er, points 1. et 2. , ou un seul
d'entre eux, sont offerts au consommateur.
(3) Lorsqu'un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit immobilier
dans une autre monnaie en application du paragraphe 1er, point 1. , le taux de change
auquel la conversion est effectuée est le taux de change du marché applicable le jour
de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit
immobilier.
(4) Si un consommateur a contracté un contrat de crédit immobilier en monnaie
étrangère, le prêteur avertit régulièrement le consommateur, sur un support papier ou
sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû
payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 pour
cent de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit
immobilier et l'euro applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit
immobilier était appliqué. Dans ravertissement, le consommateur est informé d'une
augmentation du montant total dû par le consommateur ainsi que, le cas échéant, du
droit de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire
19/76
ou de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est
exposé.
(5) Les modalités applicables en vertu du présent article sont communiquées au
consommateur dans la FISE. Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte
aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est
exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure é 20 pour cent,
la FISE contient un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 pour cent du
taux de change.
Sous-section 4 - Calcul du taux annuel effectif global.
Art. L. 226-19.
(1) Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de
paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir
de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement sont inclus
dans le cad total du crédit pour le consommateur, dans tous les cas où l'ouverture ou
la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux
conditions annoncées.
(2) Le calcul du TAEG repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit immobilier
restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur
rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates précisées dans le
contrat de crédit immobilier.
(3) Pour les contrats de crédit immobilier comportant des clauses qui permettent des
adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le TAEG sans
qu'elles puissent faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le TAEG est
calculé en partant de l'hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront
fixes par rapport au niveau établi lors de la conclusion du contrat.
(4) Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été
convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle
une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux
fixe pour une nouvelle période, le calcul du TAEG illustratif supplémentaire figurant
dans la FISE couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur
l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital
restant est remboursé.
(5) Lorsque le contrat de crédit immobilier permet des adaptations du taux débiteur, le
consommateur est informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles de
ces adaptations sur les montants dus et sur le TAEG. À cette fin, un TAEG
supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle
du taux débiteur est communiqué au consommateur. Lorsque le taux débiteur n'est
pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le
cad total du crédit pour le consommateur, indiqué par le TAEG, peut évoluer. Cette
disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit immobilier pour lesquels le taux
débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle
une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux
20/76
fixe pour une nouvelle période, pour lesquels un TAEG illustratif supplémentaire est
prévu dans la FISE.
(6) La formule mathématique é utiliser pour calculer le TAEG ainsi que les
hypothèses complémentaires é utiliser, le cas échéant, pour le calcul du TAEG sont
fixées par règlement grand-ducal.
Section 4 - Exécution des contrats de crédit immobilier et exercice des droits
connexes.
Sous-section 1re - Remboursement anticipé.
Art. L. 226-20.
(1) Le consommateur a le droit de s'acquitter par anticipation à tout moment,
intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat
de crédit immobilier. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coat total du crédit
pour le consommateur, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée
résiduelle du contrat.
(2) Lorsqu'un consommateur souhaite s'acquitter des obligations qui lui incombent en
vertu d'un contrat de crédit immobilier avant l'expiration dudit contrat, il notifie son
intention au prêteur sur un support papier ou sur un autre support durable. Le prêteur
lui communique sans tarder après réception de la demande, sur un support papier ou
sur un autre support durable, les informations nécessaires à Vexamen de cette
faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences, y compris le
montant exact de la réduction du coût total du crédit et de l'indemnité visée au
paragraphe 3, qui s'imposeront au consommateur s'il s'acquitte de ses obligations
avant l'expiration du contrat de crédit immobilier et formulent clairement les
hypothèses utilisées qui sont raisonnables et justifiables.
(3) En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, le prêteur a droit
une indemnité équitable et objectivement justifiée, pour les coats encourus
directement liés au remboursement anticipé du crédit. Cette indemnité ne peut pas
dépasser la perte financière du prêteur.
De surcroît, lorsque le contrat de crédit immobilier a été contracté en vue de
l'acquisition d'un logement qui a servi d'habitation effective et principale au
consommateur pendant une période ininterrompue de deux ans au moins, l'indemnité
visée à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas excéder la valeur correspondant é six mois
d'intérêts sur le capital remboursé lors de chaque remboursement anticipé, calculés
au taux débiteur applicable au contrat de crédit immobilier le jour du remboursement
anticipé. Le présent alinéa ne s'applique pas é la fraction du montant cumulé des
remboursements anticipés qui dépasse 450.000 euros.
(4) Le contrat de crédit immobilier mentionne, de façon claire et concise, le droit au
remboursement anticipé, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé,
des informations sur le droit du prêteur à une indemnité en cas de remboursement
anticipé et le mode de détermination de cette indemnité, tels que prévus au présent
article.
21/76
(5) En cas de remboursement anticipé total ou partiel du crédit, aucune pénalité ne
peut être imposée par le prêteur au consommateur.
Sous-section 2 - Retards de paiement et saisie.
Art. L. 226-21.
(1) Les prêteurs tiennent des archives appropriées concernant les types de biens
immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les politiques qui s'y rapportent en
matière d'octroi de prêts hypothécaires.
(2) L'Institut national de la statistique et des études économiques institué par la loi
modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et
des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l'Etat assure un suivi statistique approprié du
marché des propriétés résidentielles, le cas échéant en encourageant l'élaboration et
l'utilisation d'indices de prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux.
Art. L. 226-22.
(1) Les prêteurs font preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une
procédure de saisie.
(2) Lorsque le prêteur définit et impose des frais au consommateur pour le défaut de
paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser
les coats supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.
(3) Les parties à un contrat de crédit immobilier peuvent convenir expressément que
la restitution ou le transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie
est suffisant pour rembourser le crédit.
Section 5 - Intermédiaires de crédit immobilier.
Sous-section 1re - Agrément des intermédiaires de crédit immobilier.
Art. L. 226-23.
(1) Nul ne peut être établi au Luxembourg comme intermédiaire de crédit et exercer
toute ou partie de l'activité d'intermédiaire de crédit immobilier visée A l'article L. 2261, point 11. ou, sans préjudice des cas visés 6 l'article L. 226-15, paragraphe 5,
fournir des services de conseil, A titre principal ou accessoire, sans être en
possession d'un agrément écrit du ministre ayant la Place financière dans ses
attributions.
(2) Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux établissements de crédit autorisés en
vertu de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 concernant l'accès A l'activité des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
*
22/76
2006/49/CE, dénommée ci-après « directive 2013/36/UE », ni aux professionnels
effectuant des opérations de prêts visés à l'article 28-4 de la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier, ni aux établissements financiers d'un autre Etat
membre visés à l'article 31 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier.
Art. L. 226-24.
(1) L'agrément est accordé sur demande écrite par le ministre ayant la Place
financière dans ses attributions et après instruction de la CSSF portant sur les
conditions exigées par le présent chapitre.
(2) La demande d'agrément doit étre accompagnée de tous les renseignements
nécessaires à son appréciation.
(3) Lorsque l'agrément est accordé, l'intermédiaire de crédit immobilier peut
immédiatement commencer son activité. La durée de l'agrément est illimitée.
(4) La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au
demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est
incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires la
décision. II est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande,
faute de quoi l'absence de décision équivaut é la notification d'une décision de refus.
Art. L. 226-25.
(1) En vue de l'obtention de l'agrément, la personne physique établie comme
intermédiaire de crédit immobilier, et dans le cas d'un intermédiaire de crédit
immobilier établi en tant que personne morale, les membres du conseil
d'administration ou les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez
un intermédiaire de crédit immobilier établi en tant que personne morale mais
dépourvu de conseil d'administration doivent justifier de leur honorabilité
professionnelle et disposer d'un niveau de connaissances et de compétences
approprié dans le domaine des contrats de crédit immobilier tel que visé â l'article L.
226-38.
L'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de
tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées à l'alinéa ler
jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité
irréprochable. Elles ont un casier judiciaire ou tout autre équivalent vierge en ce qui
concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit
d'autres faits punissables portant sur des activités financières, et elles n'ont jamais
été déclarées en faillite, à moins qu'elles n'aient été réhabilitées conformément au
livre Ill, titre III du Code de commerce ou aux dispositions légales applicables dans
les pays dans lesquels elles ont été déclarées en faillite.
(2) Toute modification dans le chef des personnes visées au paragraphe 1eralinéa
ler doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous
renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.