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En bref

Cette loi concerne les services de paiement, l'activité d'établissement de monnaie électronique et le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres. Elle transpose une directive européenne sur les services de paiement dans le marché intérieur.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 Version consolidée applicable au 11/04/2025 : Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et - portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE - portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance - la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux - la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale de Luxembourg - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 28 avril 2011 portant - transposition de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments de fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion de crises; - transpositions pour les établissements de crédit de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés; - parachèvement de la transposition de la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie et le délai de remboursement; - modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit; - modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; - modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - modification de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers; - modification de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; - modification de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Loi du 20 mai 2011 * portant transposition: - de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE; - de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les -1- loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées; * portant modification: - de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres; - de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière; - de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; - de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Loi du 21 décembre 2012 portant transposition de la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant: 1. la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 2. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 3. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 4. la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; 5. la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque; 6. la loi modifiée du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs mobilières; 7. la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep; 8. la loi modifiée du 9 mai 2006 relative aux abus de marché; 9. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; 10. la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers; 11. la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières; 12. la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; 13. la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels centraux et portant transposition: de la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit; et portant mise en oeuvre: 1. du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009; 2. du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; et 3. du règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit; et portant modification:1. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 2. de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargnepension (assep); 3. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; 4. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; 5. de la loi du 28 octobre 2011 mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009; et 6. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif; - l'arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite par l'institution du régime de gestion contrôlée; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; - la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; - la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique; - la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen -2- loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 d'intérêt économique (GEIE); - la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit; - la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurance de droit étranger; - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR); - la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP; - la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; - la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement. Loi du 13 février 2018 portant 1. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 ; 3. modification de : a) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; c) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; d) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; e) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; f) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; g) la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; h) la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office ; i) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; j) la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3. de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 9. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et 10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché. Loi du 20 juillet 2018 portant : 1° transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ; et 2° modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Loi du 8 avril 2019 relative à des mesures à prendre en relation avec le secteur financier en cas de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l’Union européenne et modifiant : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 6° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Loi du 20 mai 2021 portant : 1. transposition : a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les -3- loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification : a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 21 juillet 2021 portant modification 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 3° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 4° de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; 5° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 6° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; et 7° de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Loi du 21 juillet 2021 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; 3° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 4° de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ; 5° de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ; 6° de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage et du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation. Loi du 1er juillet 2024 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 3° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 4° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 8° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 9° la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la transposition de la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Loi du 6 février 2025 portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques dinvestissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition -4- loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; 6° modification de: a) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; b) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; c) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; d) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; e) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; f) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 4 avril 2025 portant modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) nº 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros. TITRE I : DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION Article 1er. – Définitions. Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : 1) 1bis) 2) 2bis) 3) 3bis) 4) « agent » : une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique pour la fourniture des services de paiement et, suivant les modalités, conditions et limites définies dans la présente loi, pour le compte d'un établissement de monnaie électronique pour la distribution et le remboursement de la monnaie électronique ; « acquisition d'opérations de paiement » : un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire ; « authentification » : une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ; « authentification forte du client » : une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance », c'est-à-dire quelque chose que seul l'utilisateur connaît, « possession » c'est-à-dire quelque chose que seul l'utilisateur possède, et « inhérence » c'est-à-dire quelque chose que l'utilisateur est, et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ; « bénéficiaire » : une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement ; « cobadgeage » : l'inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement ; « CSSF » : la Commission de surveillance du secteur financier ; -5- loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 5) « compte de paiement » : un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement ; 6) « consommateur » : une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente loi, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle ; 6bis) « contenu numérique » : des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l'utilisation ou la consommation de biens et de services physiques ; 7) « contrat-cadre » : un contrat de services de paiement qui régit l'exécution future d'opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l'ouverture d'un compte de paiement ; 8) « date de valeur » : la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d'un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement ; 9) « directive 95/46/CE » : la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; 10) « directive 98/26/CE » : la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ; 11) « directive 2002/21/CE » : la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ; 12) « directive 2005/60/CE » : la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; 13) « directive 2006/48/CE » : la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) ; 13bis) « directive 2006/49/CE » : la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (refonte) ; 14) « directive 2007/64/CE » : la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; 14bis) « directive 2009/44/CE » : la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ; 14ter) « directive 2009/110/CE » : la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE ; 14quater) « directive 2013/34/UE » : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 14quinquies) « directive 2013/36/UE » : la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ; 14sexies) « directive (UE) 2015/2366 » : la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant -6- loi du 10 novembre 2009 14septies) 14octies) 14nonies) 15) 16) Version consolidée au 11 avril 2025 les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE ; « directive (UE) 2015/849 » : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ; « données de paiement sensibles » : des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ; « données de sécurité personnalisées » : des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ; « domiciliation de créances » : un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur ; 15bis) « émetteur de monnaie électronique » : l'une des entités ou personnes suivantes : i) les établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe (1), point 1, du règlement (UE) n° 575/2013, y compris leurs succursales au sens de l'article 4, paragraphe (1), point 17, dudit règlement, lorsque ces succursales sont situées dans l'Union européenne, qu'il s'agisse de succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans l'Union européenne ou, conformément à l'article 47 de la directive 2013/36/UE, hors de l'Union européenne ; ii) les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 1) de la directive 2009/110/CE, y compris, conformément à l'article 8 de la directive 2009/110/CE et au droit national, les succursales établies dans l'Union européenne d'un établissement de monnaie électronique ayant son siège statutaire dans un pays tiers ; iii) les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à émettre de la monnaie électronique ; est visée au Luxembourg l'Entreprise des Postes et Télécommunications ; iv) la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités monétaires ou autres autorités publiques ; v) les Etats membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu'ils agissent en qualité d'autorités publiques ; vi) les personnes morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 48-1 ; 15ter) « émission d'instruments de paiement » : un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur ; « entreprise mère » : une entreprise détentrice des droits suivants : i) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise, ou ii) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou iii) elle a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou iv) elle est actionnaire ou associé d'une entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou -7- loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 20) v) elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou vi) elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique ; « établissement de monnaie électronique » : une personne morale qui a obtenu, en vertu du titre II de la directive 2009/110/CE, de la part des autorités compétentes d'un Etat membre un agrément l'autorisant à émettre de la monnaie électronique. Est visée au Luxembourg toute personne morale qui a obtenu l'agrément d'émettre de la monnaie électronique en vertu de la section 1 du chapitre 2 du titre II ou de l'article 24-16 de la présente loi ; « établissement de paiement » : une personne morale qui, conformément à l'« article 11 de la directive (UE) 2015/2366 »7, a obtenu un agrément l'autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute l'Union européenne. Est visée au Luxembourg toute personne morale qui a obtenu l'agrément de fournir et d'exécuter des services de paiement en application de l'article 7 de la présente loi. Y sont assimilées au Luxembourg les personnes qui ont obtenu l'agrément de fournir et d'exécuter des services de paiement en application de l'article 22 de la présente loi ; « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l'Union européenne les Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen autres que les Etats membres de l'Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; « Etat membre d'accueil » : 21) i) en ce qui concerne les prestataires de services de paiement : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent ou détient une succursale ou fournit des services de paiement ; ii) en ce qui concerne les établissements de monnaie électronique : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un établissement de monnaie électronique détient une succursale ou a un agent ou émet, distribue ou rembourse de la monnaie électronique ou fournit des services de paiement ; « Etat membre d'origine » : l'un des Etats membres suivants : 17) 18) 19) 22) 23) 23bis) 24) 25) i) l'Etat membre dans lequel le siège statutaire du prestataire de services de paiement est situé, ou ii) si, conformément à son droit national, le prestataire de services de paiement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située ; « filiale » : une entreprise à l'égard de laquelle sont détenus les droits énoncés à l'article 1er, point 16). Les filiales d'une filiale sont également considérées comme filiales de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises ; « fonds » : les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale ou la monnaie électronique au sens de l'article 1er, point 29) ii) ; « fonds propres » : les fonds au sens de l'article 4, paragraphe (1), point 118, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, désigné ci-après « règlement (UE) n° 575/2013 », les fonds propres de catégorie 1 étant constitués au moins à trois quart de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1 ; « groupe » : un groupe d'entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l'article 22, paragraphe (1), (2) ou (7), de la directive 2013/34/UE ou d'établissements au sens des articles 4 à 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements, désigné ci-après « règlement délégué (UE) n° 241/2014 » qui sont liés entre eux par une relation au sens de l'article 10, paragraphe (1), ou de l'article 113, paragraphe (6) ou (7), du règlement (UE) n° 575/2013 ; « identifiant unique » : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur -8- loi du 10 novembre 2009 26) 27) 28) 28bis) 29) 30) 30bis) 31) 31bis) 32) 33) 34) 35) 36) 37) Version consolidée au 11 avril 2025 de services de paiement doit fournir pour permettre l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour l'opération de paiement ; « instrument de paiement » : tout dispositif personnalisé ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et « utilisé »10 pour initier un ordre de paiement ; « jour ouvrable » : un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqués dans l'exécution d'une opération de paiement exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement ; « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par : i) une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d'une entreprise, ou ii) un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l'article 1er, point 16), la relation entre entreprises liées par le fait d'être placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par une relation de contrôle ; « marque de paiement » : tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées ; « monnaie électronique » : une valeur monétaire représentant une créance sur l'émetteur, qui est : i) stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, et ii) émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement, et iii) acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique ; « moyen de communication à distance » : toute méthode qui peut être utilisée pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement ; « moyenne de la monnaie électronique » : la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question ; « opération de paiement » : une action, initiée par le payeur ou « pour son compte ou par »13 le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire ; « opération de paiement à distance » : une opération de paiement initiée par l'intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance ; « ordre de paiement » : toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement ; « participation » : le fait de détenir des droits dans le capital d'une entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d'une entreprise ; « participation qualifiée » : le fait de détenir dans une entreprise une participation au sens de l'article 4, paragraphe (1), point 36, du règlement (UE) 575/2013 ; « payeur » : une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement ; « pays tiers » : un Etat autre qu'un Etat membre ; « prestataire de services de paiement » : l'une des entités ou personnes suivantes : -9- loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 i) les établissements de crédit au sens de l'article 4, paragraphe (1), point 1, du règlement (UE) n° 575/2013, y compris leurs succursales au sens de l'article 4, paragraphe (1), point 17, dudit règlement, lorsque ces succursales sont situées dans l'Union européenne, qu'il s'agisse de succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans l'Union européenne ou, conformément à l'article 47 de la directive 2013/36/UE, hors de l'Union européenne ; ii) les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 1) de la directive 2009/110/CE, y compris, conformément à l'article 8 de ladite directive et à l'article 24-16 de la présente loi, une succursale d'un tel établissement, lorsque celle-ci est située dans l'Union européenne et son siège hors de l'Union européenne, dans la mesure où les services de paiement fournis par ladite succursale sont liés à l'émission de monnaie électronique ; iii) les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement ; est visée au Luxembourg l'Entreprise des Postes et Télécommunications ; iv) les établissements de paiement ; v) la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités monétaires ou autres autorités publiques ; vi) les Etats membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu'ils n'agissent pas en qualité d'autorités publiques ; vii) les personnes physiques et morales bénéficiant d'une dérogation conformément à l'article 48 ; viii) les personnes physiques et morales visées à l'article 48-1bis ; 37bis) « service de communications électroniques » : un service au sens de l'article 2, point 27, de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; 37ter) « prestataire de services de paiement gestionnaire du compte » : un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur ; 37quater) « prestataire de services d'initiation de paiement » : un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l'annexe, point 7 ; 37quinquies) « prestataire de services d'information sur les comptes » : un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l'annexe, point 8 ; 37sexies) « réseau de communications électroniques » : un réseau au sens de l'article 2, point 24, de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ; 38) « services de paiement » : une ou plusieurs des activités visées à l'annexe, exercées à titre professionnel ; 38bis) « service d'information sur les comptes » : un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement ; 38ter) « service d'initiation de paiement » : un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement ; 39) « succursale » : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement ; tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale ; 40) « support durable » : tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ; - 10 - loi du 10 novembre 2009 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) Version consolidée au 11 avril 2025 « système de paiement » : un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d'opérations de paiement ; « taux de change de référence » : le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d'une source accessible au public ; « taux d'intérêt de référence » : le taux d'intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d'une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement ; « transmission de fonds » : un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ; « Tribunal » : le tribunal d'Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale ; « utilisateur de services de paiement » : une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux ; « virement » : un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur. Article 2. – Champ d'application. (1) Les titres I à IV, à l'exception des chapitres 2 et 4 du titre II, s'appliquent aux services de paiement fournis par un prestataire de services de paiement situé au Luxembourg. (1bis) Les titres III et IV s'appliquent aux opérations de paiement dans la devise d'un Etat membre lorsque : - à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés au Luxembourg, - le prestataire de services de paiement du payeur est situé au Luxembourg et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un autre Etat membre, - le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé au Luxembourg et le prestataire de services de paiement du payeur est situé dans un autre Etat membre, - dans le cas des opérations de paiement dans lesquelles intervient un seul prestataire de services de paiement, ce dernier est situé au Luxembourg. (1ter) Lorsqu'une opération de paiement est effectuée dans une devise qui n'est pas celle d'un Etat membre, le titre III, à l'exception de l'article 66, paragraphe (1), lettre b), de l'article 71, paragraphe (2), lettre e) et de l'article 75, lettre a), et le titre IV, à l'exception des articles 94 à 98, s'appliquent pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées au Luxembourg lorsque : 1. à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés au Luxembourg : 2. le prestataire de services de paiement du payeur est situé au Luxembourg et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un autre Etat membre ; 3. le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé au Luxembourg et le prestataire de services de paiement du payeur est situé dans un autre Etat membre ; 4. dans le cas des opérations de paiement dans lesquelles intervient un seul prestataire de services de paiement, ce dernier est situé au Luxembourg. (1quater) Lorsqu'un seul des prestataires de services de paiement est situé au Luxembourg et que l'autre est situé dans un pays tiers, le titre III, à l'exception de l'article 66, paragraphe (1), lettre b), de l'article 71, paragraphe (2), lettre e), de l'article 71, paragraphe (5), lettre f) et de l'article 75, lettre a), et le titre IV, à l'exception de l'article 79, paragraphes (2) et (4), des articles 89, 90 et 94, de l'article 96, paragraphe (1), et des articles 101 et 103 s'appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises pour ce qui concerne les parties de cette opération de paiement qui sont effectuées au Luxembourg. - 11 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 (2) Le titre II, à l'exception du chapitre 4, s'applique aux prestataires de services de paiement établis au Luxembourg. (2bis) Le chapitre 4 du titre II s'applique aux émetteurs de monnaie électronique établis au Luxembourg. (2ter) Les chapitres 2, 3 et 4 du titre II ne s'appliquent pas à la valeur monétaire qui est : - stockée sur des instruments exclus en vertu de l'article 3, point k), ou - utilisée pour effectuer des opérations de paiement exclues en vertu de l'article 3, point l). (4) Le titre V s'applique aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres désignés par la Banque centrale du Luxembourg en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres et notifiés à l'Autorité européenne des marchés financiers par les soins du Ministre ayant dans ses attributions la place financière. Le titre V s'applique en outre aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres que la Banque centrale du Luxembourg a notifiés, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à la Commission européenne conformément à l'article 34-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le titre V ne s'applique pas aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers, sans préjudice des articles 112, paragraphe 3, 113, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 4, et 114. (5) Les prestataires de services de paiement ne sont pas autorisés à déroger, au détriment des utilisateurs de services de paiement, aux dispositions de la présente loi, sauf dans les cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci. Les prestataires de services de paiement peuvent toutefois décider d'accorder des conditions plus favorables aux utilisateurs de services de paiement. (6) Les émetteurs de monnaie électronique ne sont pas autorisés à déroger, au détriment des détenteurs de monnaie électronique, aux dispositions de la présente loi, sauf dans les cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci. Article 3. – Exclusions du champ d'application. Les titres I à IV, à l'exclusion du chapitre 2 du titre II, ne s'appliquent pas : a) aux opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire ; b) aux opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement ; c) au transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise ; d) aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d'espèces à titre non professionnel, dans le cadre d'une activité à but non lucratif ou caritative ; e) aux services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services ; f) aux opérations de change, espèces contre espèces dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement ; g) aux opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire : i) un chèque papier régi par les dispositions de la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques, ii) un chèque papier similaire à celui visé au point i) et régi par le droit d'un Etat membre non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques, - 12 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 iii) une traite sur support papier conformément à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, iv) une traite sur support papier similaire à celle visée au point iii) et régie par le droit d'un Etat membre non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, v) un titre de service sur support papier, vi) un chèque de voyage sur support papier, ou vii) un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ; h) aux opérations de paiement effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice de l'article 57 ; i) aux opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point h) ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ; j) aux services fournis par des prestataires de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la sphère privée et de protection de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et de la communication (ci-après « TIC ») et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes ; k) aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l'une des conditions suivantes : i) instruments ne permettant à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel ; ii) instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services ; iii) instruments valables dans un seul Etat membre fournis à la demande d'une entreprise ou d'un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur ; l) aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques en plus de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service : i) effectuées pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation du contenu numérique et imputées sur la facture correspondante ; ou ii) exécutées depuis ou au moyen d'un dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante dans le cadre d'activités caritatives ou pour l'achat de billets ; à condition que la valeur de chaque opération de paiement isolée visée aux points i) et ii) ne dépasse pas 50 euros et que la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois ou lorsqu'un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseau ou de services de communications électroniques, la valeur cumulée des opérations de paiement ne dépasse pas 300 euros par mois ; m)aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte ; n) aux opérations de paiement et services connexes entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire ; - 13 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 o) aux services de retrait d'espèces proposés au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne son …

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