{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'octroi de crédits liés aux services de paiement visés à l'annexe, points 4 ou 5, pour autant que les conditions prévues à l'article 10, paragraphes (3) et (5) soient remplies ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés à l'émission de monnaie électronique ou à la prestation de services de paiement visés au point a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 57 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique, dans le respect du droit de l'Union et du droit luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les crédits visés au point b) ne sont pas octroyés sur la base des fonds reçus en contrepartie de monnaie électronique et détenus conformément à l'article 24-10, paragraphe (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il est interdit aux établissements de monnaie électronique de recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements de monnaie électronique sont tenus d'échanger sans délai les fonds reçus des détenteurs de monnaie électronique contre de la monnaie électronique. Ces fonds ne constituent pas des dépôts ou d'autres fonds remboursables reçus du public au sens de l'article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des établissements de monnaie électronique fournissent, conformément au paragraphe (1), point a), un ou plusieurs services de paiement non liés à l'activité d'émission de monnaie électronique, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement, qui ne sont pas liés à l'activité d'émission de monnaie électronique, ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l'article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni de la monnaie électronique au sens de l'article 1er, point 29) de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est interdit aux établissements de monnaie électronique fournissant, conformément au paragraphe (1), point a), un ou plusieurs services de paiement non liés à l'activité d'émission de monnaie électronique d'exercer, dans le cadre de cette prestation de services de paiement, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-7\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-7</span><span class=\"lf-art-t\">L'administration centrale et l'infrastructure</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément est subordonné à la justification de l'existence au Luxembourg de l'administration centrale et du siège statutaire de l'établissement à agréer. L'établissement de monnaie électronique doit exercer au moins une partie de son activité d'émission de monnaie électronique au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, celui-ci doit disposer pour ses activités d'émission de monnaie électronique et de prestation de services de paiement d'un solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes informatiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce dispositif, ces processus et ces mécanismes sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'établissement de monnaie électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement visés à l'annexe, points 1 à 7, la CSSF peut exiger qu'une entité distincte soit créée pour les activités liées à l'émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement lorsque les activités autres que l'émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la solidité financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la capacité de la CSSF de contrôler si l'établissement de monnaie électronique respecte les obligations imposées par la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles liées à l'émission de monnaie électronique ou à la fourniture de services de paiement doit en informer au préalable la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes, y compris les systèmes de TIC, ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique, ni de manière à empêcher la CSSF de contrôler et d'établir que cet établissement respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa précédent, une fonction opérationnelle est considérée comme importante lorsqu'une « anomalie ou » défaillance partielle ou totale dans son exercice est susceptible de nuire sensiblement à la capacité de l'établissement de monnaie électronique de se conformer en permanence aux conditions d'agrément ou à ses autres obligations au titre de la présente loi, ou à ses performances financières, ou à la qualité ou à la continuité de son activité d'émission de monnaie électronique ou de fourniture de services de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les établissements de monnaie électronique externalisent des fonctions opérationnelles importantes, ils doivent respecter l'ensemble des conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'externalisation ne doit pas avoir pour effet une délégation par la direction de l'établissement de monnaie électronique de sa responsabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ni la relation de l'établissement de monnaie électronique avec les détenteurs de monnaie électronique et les utilisateurs de services de paiement, ni les obligations de l'établissement de monnaie électronique envers les détenteurs de monnaie électronique et les utilisateurs de services de paiement en vertu de la présente loi, ne doivent être changées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les conditions que l'établissement de monnaie électronique est tenu de remplir en vertu du présent chapitre pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas compromises ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aucune des autres conditions auxquelles l'agrément de l'établissement de monnaie électronique a été subordonné n'est levée ou modifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de monnaie électronique communique sans retard injustifié à la CSSF tout changement concernant le recours à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les établissements de monnaie électronique peuvent distribuer et rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte. L'article 24-17 s'applique lorsqu'un établissement de monnaie électronique souhaite distribuer et rembourser de la monnaie électronique dans un autre Etat membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant l'alinéa précédent, les établissements de monnaie électronique ne sont pas habilités à émettre de la monnaie électronique par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'application du chapitre 2 du titre II, les intermédiaires personnes physiques ou morales qui distribuent et remboursent de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique sont désignées par « les intermédiaires ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Tout établissement de monnaie électronique qui entend fournir des services de paiement par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents doit en informer au préalable la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de monnaie électronique ne sont habilités à fournir des services de paiement par l'intermédiaire d'agents que si les exigences énoncées à l'article 18 sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de monnaie électronique qui ont recours à des agents pour la fourniture de services de paiement peuvent avoir recours à ces agents également pour la distribution et le remboursement de la monnaie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 24-17 s'applique lorsqu'un établissement de monnaie électronique souhaite faire recours à des agents pour la fourniture de services de paiement et la distribution et le remboursement de monnaie électronique dans un autre Etat membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Toute modification de l'organisation structurelle de l'établissement de monnaie électronique, y compris tout projet de recours à des intermédiaires, à des agents, à des succursales ou à des accords d'externalisation, doit être communiquée au préalable à la CSSF. Sans préjudice de l'article 24-16, la CSSF peut s'opposer au projet de modification de la structure organisationnelle si cette modification empêche la CSSF de contrôler que l'établissement de monnaie électronique respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de monnaie électronique doit également informer au préalable la CSSF de tout projet de participation à un système de paiement national ou international.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-8</span><span class=\"lf-art-t\">L'actionnariat</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément est subordonné à la communication à la CSSF de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l'établissement à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations, conformément à l'article 24-4, point h).</div>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est refusé si, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, la qualité desdits actionnaires ou associés n'est pas satisfaisante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'établissement de monnaie électronique à agréer et d'autres personnes physiques ou morales, l'agrément n'est accordé que si ces liens n'empêchent pas la CSSF d'exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'agrément n'est accordé que si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'établissement de monnaie électronique a des liens étroits ou si les difficultés liées à l'application desdites dispositions n'empêchent pas la CSSF d'exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'article 1er, point 34) dans un établissement de monnaie électronique « pour lequel l'Etat membre d'origine est le Luxembourg »121, ou d'augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de parts de capital ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 de droits de vote détenue par elle atteigne, dépasse ou devienne inférieure aux seuils de 20%, 30% ou 50% ou que l'établissement de monnaie électronique devienne sa filiale ou cesse de l'être, doit informer au préalable la CSSF par écrit de sa décision et communiquer à la CSSF le montant envisagé de cette participation et les informations pertinentes visées au paragraphe (5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation de la notification et devant lui être communiquées au moment de la notification. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF peut endéans les trois mois à compter de la date de l'information prévue au paragraphe (4) s'opposer audit projet d'acquisition si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, elle n'est pas satisfaite de la qualité de la personne visée au paragraphe (4).</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'y a pas opposition, la CSSF peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet visé au paragraphe (4).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les établissements de monnaie électronique sont tenus de communiquer à la CSSF, dès qu'ils en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations qualifiées dans leur capital qui font franchir, vers le haut ou vers le bas, l'un des seuils visés au paragraphe (4).</div>\n<p class=\"lf-p\">De même, ils communiquent à la CSSF au moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant de ces participations, tel qu'il résulte par exemple des informations communiquées lors des assemblées générales annuelles des actionnaires ou associés, ou reçues conformément aux dispositions applicables aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Au cas où l'influence exercée par les personnes visées au premier alinéa du paragraphe (1) est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, la CSSF prend les mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette situation. La CSSF peut faire usage de son droit d'injonction ou de suspension ou sanctionner les personnes responsables de l'administration ou de la gestion de l'établissement de monnaie électronique concerné, qui par leur comportement risquent de mettre en péril la gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, selon les modalités de l'article 46, paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de la CSSF, celle-ci peut suspendre l'exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l'annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut prendre les mêmes mesures à l'égard de personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable prévue au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de prononcer une sanction peut être déférée dans le délai d'un mois au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les obligations prévues aux paragraphes (4) et (7) ne s'appliquent pas aux établissements de monnaie électronique qui exercent une ou plusieurs des activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), point e).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-9\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-9</span><span class=\"lf-art-t\">L'honorabilité et l'expérience professionnelles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. Lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce, conformément à l'article 24-6, paragraphe (1), point e), des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique, l'honorabilité professionnelle s'apprécie en outre dans le chef des personnes chargées de la gestion de l'activité d'émission de monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes chargées de la gestion d'un établissement de monnaie électronique qui n'exerce pas, conformément à l'article 24-6, paragraphe (1), point e), des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique, doivent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce, conformément à l'article 24-6, paragraphe (1), point e), des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique, l'expérience professionnelle s'apprécie dans le chef des personnes chargées de la gestion de l'activité d'émission de monnaie électronique de l'établissement de monnaie électronique. Ces personnes doivent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité d'émission de monnaie électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute modification dans le chef des personnes visées aux paragraphes (1) et (2) doit être communiquée au préalable à la CSSF. La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelles. La CSSF s'oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d'une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d'une expérience professionnelle adéquate ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-10</span><span class=\"lf-art-t\">Les exigences en matière de protection des fonds</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de monnaie électronique doivent protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise de l'une des deux méthodes suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes autres que les détenteurs de monnaie électronique (pour le compte desquels les fonds sont détenus) et sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit « ou d'une banque centrale à la discrétion de celle-ci, »123 ou investis en actifs à faible risque et sûrs. Les fonds ainsi ségrégués ne font pas partie du patrimoine propre de l'établissement de monnaie électronique et sont soustraits, pour le seul bénéfice des détenteurs de monnaie électronique, aux recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique. Ils ne tombent pas dans la masse des avoirs de l'établissement de monnaie électronique en cas de liquidation, de faillite ou de toute autre situation de concours de ce dernier. Les avoirs inscrits en comptes d'instruments financiers et en comptes d'espèces tenus en leur nom par des établissements de monnaie électronique auprès d'un dépositaire et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs des détenteurs de monnaie électronique émise par ces établissements de monnaie électronique, ne peuvent sous peine de nullité être affectés en garantie par l'établissement de monnaie électronique en couverture de ses obligations ou de celles d'un tiers ni être saisis ni par les créanciers de ces établissements de monnaie électronique ni par les créanciers des détenteurs de monnaie électronique émise par ces derniers ; ou bien :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ces fonds sont couverts par une police d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe que l'établissement de monnaie électronique lui-même pour un montant équivalent à celui qui aurait été ségrégué en l'absence d'une police d'assurance ou d'une autre garantie comparable, payable au cas où l'établissement de monnaie électronique ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonds reçus sous forme de paiement par un instrument de paiement ne nécessitent pas d'être protégés jusqu'à ce qu'ils soient portés au crédit du compte de paiement de l'établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l'établissement de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d'exécution énoncées dans la présente loi. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables, tels que définis à l'article 1er, point 27), après l'émission de la monnaie électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu'un établissement de monnaie électronique est obligé de protéger les fonds qu'il a reçus en échange de la monnaie électronique émise conformément au paragraphe (1) et qu'une partie de ces fonds a été reçue en échange de valeur monétaire émise aux fins d'être utilisée pour de futures opérations de paiement, le montant restant de la valeur monétaire émise en échange des fonds reçus devant être affecté à des services autres que des services de paiement, la partie des fonds reçue en échange de valeur monétaire émise aux fins d'être utilisée pour de futures opérations de paiement relève aussi des obligations au titre du paragraphe (1). Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, la CSSF peut</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 autoriser les établissements de monnaie électronique à appliquer le présent paragraphe en supposant qu'une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'établissement de monnaie électronique qui souhaite changer de méthode aux fins des paragraphes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>et (2) doit en informer au préalable la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins du paragraphe (1), des actifs à faible risque et sûrs sont des éléments d'actifs relevant de l'une des catégories figurant au tableau 1 du point 14 de l'annexe I de la directive 2006/49/CE pour lesquels l'exigence de fonds propres pour risque spécifique ne dépasse pas 1,6% mais à l'exclusion d'autres éléments éligibles tels que définis au point 15 de ladite annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe (1), des parts dans un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui n'investit que dans des actifs visés au premier alinéa sont aussi des actifs à faible risque et sûrs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une justification adéquate, la CSSF peut, après évaluation de la sécurité, de l'échéance, de la valeur et d'autres facteurs de risque des actifs visés aux premier et deuxième alinéas, établir lesquels de ces actifs ne constituent pas des actifs à faible risque et sûrs aux fins du paragraphe (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'article 14 s'applique aux établissements de monnaie électronique pour les activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), point a) qui ne sont pas liées à l'activité d'émission de monnaie électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins des paragraphes (1), (2) et (5), la CSSF peut établir la méthode à utiliser par les établissements de monnaie électronique pour protéger les fonds.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-11</span><span class=\"lf-art-t\">Le capital initial</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément d'un établissement de monnaie électronique est subordonné à la justification d'un capital initial d'une valeur de 350.000 euros au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le capital initial visé au paragraphe (1) est constitué d'un ou de plusieurs des éléments visés à l'article 26, paragraphe (1), lettres a) à e), du règlement (UE) n° 575/2013.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nonobstant les exigences du présent article, la CSSF est habilitée à prendre les mesures énoncées à l'article 31, paragraphe (4) pour assurer des capitaux suffisants pour l'activité liée à l'émission de monnaie électronique et pour la fourniture de services de paiement, notamment lorsque les activités autres que celles liées à l'émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la solidité financière de l'établissement de monnaie électronique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-12</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonds propres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent devenir inférieurs au plus élevé des montants exigés au titre des paragraphes (3) à (6) du présent article ou de l'article 24-11.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les fonds propres viennent à diminuer en dessous de ce montant, la CSSF peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement de monnaie électronique régularise sa situation ou cesse ses activités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF fixe les modalités détaillées du calcul des fonds propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En ce qui concerne les activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), point a), « à l'exception de celles visées à l'annexe, point 7 ou 8, ou les deux, »127 qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d'un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à l'une des trois méthodes énoncées à l'article 17, paragraphes (1) et (2). La CSSF détermine quelle méthode de calcul est appropriée.</div>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'activité d'émission de monnaie électronique, les fonds propres requis d'un établissement de monnaie électronique sont calculés conformément à la méthode D exposée au paragraphe (4) du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de monnaie électronique doivent détenir à tout moment des fonds propres qui sont supérieurs ou égaux à la somme des montants requis en vertu des premier et deuxième alinéas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Méthode D : Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique pour l'activité d'émission de monnaie électronique s'élèvent à 2% au minimum de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l'article 24-6, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>, point a), à l'exception de celles visées à l'annexe, point 7 ou 8, ou les deux, qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique, ou des activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), points b) à e), et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, la CSSF autorise cet établissement de monnaie électronique à calculer ses fonds propres requis sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée dans le cadre de l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisante, ses fonds propres requis sont calculés sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'affaires et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF peut, sur la base d'une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique, exiger que l'établissement de monnaie électronique détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20% supérieur au montant qui résulterait de l'application de la méthode appropriée conformément au paragraphe (3), ou autoriser l'établissement de monnaie électronique à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20% inférieur au montant qui résulterait de l'application de la méthode appropriée conformément au paragraphe (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des fonds propres est interdite pour tout établissement de monnaie électronique appartenant au même groupe qu'un autre établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d'assurance ou de réassurance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction s'applique également pour tout établissement de monnaie électronique qui exerce des activités autres que l'émission de monnaie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est habilitée à déterminer les mesures à prendre par les établissements de monnaie électronique aux fins d'éviter l'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des fonds propres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La CSSF peut renoncer à appliquer, sur une base individuelle, les paragraphes (3) et (4) à un établissement de monnaie électronique qui est la filiale d'un établissement de crédit au Luxembourg, si la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de cet établissement de crédit. Par ailleurs, toutes les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 575/2013 doivent être remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l'entreprise mère et sa filiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Nonobstant les exigences du présent article, la CSSF est habilitée à prendre les mesures énoncées à l'article 31, paragraphe (4) pour assurer des capitaux suffisants pour l'activité liée à l'émission de monnaie électronique et pour la fourniture de services de paiement, notamment lorsque les activités autres que celles liées à l'émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la solidité financière de l'établissement de monnaie électronique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-13</span><span class=\"lf-art-t\">La comptabilité et la révision externe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de monnaie électronique établissent leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf dérogation prévue dans la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'agrément est subordonné à la condition que l'établissement de monnaie électronique confie le contrôle de ses documents comptables annuels et, le cas échéant, de ses documents comptables consolidés à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. La</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 désignation de ces réviseurs d'entreprises agréés est faite par l'organe chargé de l'administration de l'établissement de monnaie électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins de mettre la CSSF en mesure d'exercer effectivement sa mission de surveillance, les établissements de monnaie électronique qui exercent, conformément à l'article 24-6, paragraphe (1), point e), des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique doivent fournir à la CSSF des informations comptables distinctes pour l'activité liée à l'émission de monnaie électronique et les activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), points a) à d). Ces informations doivent faire l'objet d'un rapport d'audit établi par un réviseur d'entreprises agréé. La désignation de ce réviseur d'entreprises agréé est faite par l'organe chargé de l'administration de l'établissement de monnaie électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute modification dans le chef des réviseurs d'entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la CSSF conformément à l'article 24-9, paragraphe (3).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-14</span><span class=\"lf-art-t\">Le retrait de l'agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'agrément peut être retiré lorsque l'établissement de monnaie électronique :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne remplit plus les conditions pour son octroi ou omet d'informer la CSSF de changements majeurs à ce sujet ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement auquel il participe ou la confiance en celui-ci en poursuivant son activité d'émission de monnaie électronique ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>n'est plus en mesure de remplir ses obligations vis-à-vis des créanciers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout retrait d'agrément doit être motivé et communiqué aux intéressés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le retrait de l'agrément est rendu public, notamment dans les registres visés à l'article 36.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 : L'établissement de succursales, le recours à des intermédiaires ou à des agents et la</h3>\n<p class=\"lf-p\">prestation de services au Luxembourg par des établissements de monnaie électronique de droit étranger</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-15</span><span class=\"lf-art-t\">Les établissements de monnaie électronique pour lesquels l'Etat membre d'origine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est un Etat membre autre que le Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de monnaie électronique pour lesquels l'Etat membre d'origine est un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique et fournir des services de paiement au Luxembourg, tant au moyen de l'établissement d'une succursale que par voie de prestation de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces établissements de monnaie électronique peuvent en outre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>distribuer et rembourser de la monnaie électronique au Luxembourg par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales agissant pour leur compte sous réserve que la CSSF en ait été informée au préalable par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement de monnaie électronique conformément à l'article 3, paragraphe 4 de la directive 2009/110/CE ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fournir les services de paiement visés à l'article 24-6, paragraphe (1), point a) au Luxembourg par l'intermédiaire d'agents sous réserve que les conditions de l'article 19 de la directive (UE) 2015/2366 soient remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF reçoit les informations visées à l'article 28, paragraphe (2), de la directive (UE) 2015/2366 des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, elle évalue ces informations dans un délai d'un mois suivant la réception. La CSSF communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine les informations pertinentes en rapport avec l'activité d'émission de monnaie électronique ou la fourniture de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 services de paiement envisagées par l'établissement de monnaie électronique concerné au moyen de l'établissement d'une succursale ou par le recours à un agent, ou par voie de libre prestation de services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la CSSF soupçonne que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou de recours à un agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou le recours à cet agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement de monnaie électronique de tout motif raisonnable de préoccupation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-16\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-16</span><span class=\"lf-art-t\">Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège statutaire dans un pays</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de monnaie électronique ayant leur siège statutaire dans un pays tiers qui désirent établir une succursale au Luxembourg, sont soumis aux mêmes règles d'agrément que les établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l'application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l'agrément est apprécié dans le chef de l'établissement étranger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'agrément pour une activité impliquant que le demandeur aura la détention de fonds de détenteurs de monnaie électronique ou d'utilisateurs de services de paiement ne peut être accordé à des succursales de sociétés de droit étranger, que si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles exigées de la part d'une personne de droit luxembourgeois exerçant la même activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'exigence de l'honorabilité et de l'expérience professionnelles est étendue aux responsables de la succursale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à l'administration centrale, justifier d'une infrastructure administrative adéquate au Luxembourg.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 : L'établissement de succursales, le recours à des intermédiaires ou à des agents et la</h3>\n<p class=\"lf-p\">prestation de services dans un autre Etat membre par des établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-17</span><span class=\"lf-art-t\">L'établissement de succursales, le recours à des agents et la libre prestation de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">services dans un autre Etat membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un établissement de monnaie électronique pour lequel l'Etat membre d'origine est le Luxembourg qui souhaite exercer l'activité d'émission de monnaie électronique ou fournir des services de paiement pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre, tant au moyen de l'établissement d'une succursale ou par le recours à un agent que par voie de libre prestation de services, communique à la CSSF les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>son nom, son adresse et son numéro d'agrément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le ou les Etats membres sur le territoire desquels il envisage d'exercer ses activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le type d'opérations envisagées, ainsi que le ou les services de paiement qui seront fournis, le cas échéant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque l'établissement de monnaie électronique entend avoir recours à un agent, les informations visées à l'article 18, paragraphe (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lorsque l'établissement de monnaie électronique entend avoir recours à une succursale, les informations visées à l'article 24-4, alinéa 1er, lettres b) et e), en ce qui concerne l'activité d'émission de monnaie électronique ou de prestation de services de paiement dans l'Etat membre d'accueil, une description de la structure organisationnelle de la succursale et l'identité des personnes responsables de la direction de la succursale.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement vers d'autres entités dans l'Etat membre d'accueil informe au préalable la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans un délai d'un mois suivant la réception des informations visées au paragraphe (1), la CSSF les envoie à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans un délai de trois mois suivants la réception des informations visées au paragraphe (1), la CSSF communique sa décision aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et à l'établissement de monnaie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'évaluation de la CSSF, notamment compte tenu des informations reçues des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil conformément à l'article 28, paragraphe (2), alinéa 2, de la directive (UE) 2015/2366, n'est pas favorable, elle refuse d'enregistrer l'agent ou la succursale ou révoque l'enregistrement s'il a déjà été fait. Lorsque la CSSF n'est pas d'accord avec l'évaluation des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, elle communique à ces dernières les raisons de sa décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dès l'inscription dans le registre visé à l'article 36, l'agent ou la succursale peut commencer à exercer ses activités dans l'Etat membre d'accueil concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de monnaie électronique informe la CSSF de la date à laquelle il commence à exercer ses activités par l'intermédiaire de l'agent ou de la succursale dans l'État membre d'accueil concerné. La CSSF informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en conséquence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'établissement de monnaie électronique informe sans retard injustifié la CSSF de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément au paragraphe (1), y compris des agents supplémentaires, des succursales ou des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans les Etats membres d'accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue aux paragraphes (2) et (3) est applicable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-18\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24-18</span><span class=\"lf-art-t\">La motivation et la communication des mesures prises par la CSSF</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute mesure prise par la CSSF en vertu de l'article 24-11, paragraphe (3), 24-12, paragraphe (9), 24-17, 31, paragraphes (4) et (5), 34, 35-1, 38 ou 46 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à la liberté d'établir des succursales, de recourir à des agents ou à la libre prestation de services est dûment motivée et communiquée à l'établissement de monnaie électronique concerné.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT ET AUX</h3>\n<p class=\"lf-p\">ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 : Les conditions d'exercice applicables aux établissements de paiement et aux</h3>\n<p class=\"lf-p\">établissements de monnaie électronique établis au Luxembourg</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Le champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les articles 26 et 27 s'appliquent aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg, y compris à leurs succursales et agents établis au Luxembourg ou à l'étranger.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 28 à 30 s'appliquent aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg, y compris à leurs succursales et agents établis au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi qu'aux succursales luxembourgeoises d'établissements de paiement et d'établissements de monnaie électronique pour lesquels l'Etat membre d'origine est un Etat membre autre que le Luxembourg et aux agents établis au Luxembourg auxquels des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique pour lesquels l'Etat membre d'origine est un Etat membre autre que le Luxembourg font recours.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">La responsabilité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique déléguant l'exercice de fonctions opérationnelles à des tiers doivent prendre des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique restent pleinement responsables des actes de leurs salariés, de tout intermédiaire et de tout agent auxquels ils ont recours, de toute succursale et de toute entité vers laquelle des activités sont externalisées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">L'archivage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de délais plus longs résultant le cas échéant de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent conserver, conformément aux délais prévus au Code de commerce, tous les enregistrements appropriés pour permettre à la CSSF de contrôler qu'ils respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financement du terrorisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont en outre obligés au respect des règles édictées par le règlement (UE) 2023/1113</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">L'obligation de coopérer avec les autorités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l'application des lois leur adressent dans l'exercice de leurs compétences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">L'obligation au secret professionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique, ainsi que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle ou dans l'exercice de leur mandat. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er s'applique également aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique qui ont été agréés en vertu de la présente loi et qui sont soumis à une procédure d'insolvabilité ainsi qu'à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d'une telle procédure ainsi qu'aux personnes qui sont au service de ces établissements de paiement et de ces établissements de monnaie électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'obligation au secret n'existe pas lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi. (2bis) L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF, de la Banque centrale européenne ou du Commissariat aux Assurances, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d'un contrat de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas ne relevant pas de l'alinéa 1er, l'obligation au secret n'existe pas à l'égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu'à l'égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le client a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d'information convenues entre parties, la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays d'établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des autorités nationales, européennes et étrangères chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l'autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l'intermédiaire de l'entreprise mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. Cependant, la transmission des renseignements nécessaires à la Banque centrale européenne, à l'Autorité européenne des marchés financiers, à l'Autorité bancaire européenne ou à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vue de la surveillance prudentielle peut se faire directement à l'institution ou à l'agence de l'Union européenne susmentionnée dans les cas où la législation applicable au Luxembourg habilite celleci à solliciter directement les renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l'agrément de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont strictement nécessaires à l'évaluation des risques consolidés ou au calcul de ratios prudentiels consolidés ou à la gestion saine et prudente de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique faisant partie d'un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l'accès, en cas de besoin, aux renseignements concernant des relations d'affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(…)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'obligation au secret professionnel n'existe pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour les renseignements que ces entités sont amenées à se communiquer entre elles ou aux autorités européennes de surveillance, le cas échéant par l'intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance, conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe (1), une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu'à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Quiconque est tenu à l'obligation au secret visée au paragraphe (1) et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Dans le cas des établissements de paiement qui exercent des activités autres que la prestation de services de paiement conformément à l'article 10, paragraphe (1), point c), l'obligation au secret professionnel défini au présent article n'existe que pour leur activité de services de paiement, y compris pour les activités visées à l'article 10, paragraphe (1), points a) et b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans le cas des établissements de monnaie électronique qui exercent des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique conformément à l'article 24-6, paragraphe (1), point e), l'obligation au secret professionnel défini au présent article n'existe que pour leurs activités liées à l'émission de monnaie électronique et pour leur activité de services de paiement, y compris pour les activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), points a) à d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 : La surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie</h3>\n<p class=\"lf-p\">électronique</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 : Les autorités compétentes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Les autorités compétentes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF est l'autorité compétente pour l'octroi de l'agrément aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique. La CSSF est l'autorité compétente pour la surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La surveillance exercée par la CSSF à l'égard des établissements de paiement n'implique en aucune manière que la CSSF soit tenue de surveiller les activités des établissements de paiement autres que la prestation de services de paiement et autres que les activités visées à l'article 10, paragraphe (1), point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa précédent, la CSSF peut demander aux établissements de paiement, qui gèrent un système de paiement en vertu de l'article 10, paragraphe (1), point b) ou qui exercent en vertu de l'article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, toutes informations utiles à l'exercice de sa mission de surveillance. (2bis) La surveillance exercée par la CSSF à l'égard des établissements de monnaie électronique n'implique en aucune manière que la CSSF soit tenue de surveiller les activités des établissements de monnaie électronique autres que l'émission de monnaie électronique, autres que la prestation des services de paiement visée à l'article 24-6, paragraphe (1), point a) et autres que les activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), points b) et c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa précédent, la CSSF peut demander aux établissements de monnaie électronique, qui gèrent un système de paiement en vertu de l'article 24-6, paragraphe (1), point d) ou qui exercent en vertu de l'article 24-6, paragraphe (1), point e) des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique, toutes informations utiles à l'exercice de sa mission de surveillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF exerce ses attributions de surveillance exclusivement dans l'intérêt public. Si l'intérêt public le justifie, elle peut rendre ses décisions publiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins de l'application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de ses fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de demander aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique, à leurs succursales, à leurs agents et aux entités vers lesquels ils ont externalisé des activités toute information utile à l'accomplissement de ses fonctions « , en précisant l'objet de la demande, le cas échéant, et le délai au terme duquel les informations doivent être fournies »159 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquels ils ont externalisé des activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de procéder à des inspections sur place auprès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquels ils ont externalisé des activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d'actifs auprès du Président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg statuant sur requête ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de prononcer l'interdiction temporaire d'activités professionnelles à l'encontre des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, ainsi que des membres des organes d'administration, de direction et de gestion, des salariés et des agents de ces personnes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'exiger des réviseurs d'entreprises agréés des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qu'ils fournissent des informations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'adopter toute mesure nécessaire pour s'assurer que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique continuent de se conformer aux exigences de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de transmettre des informations au Procureur d'Etat en vue de poursuites pénales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'instruire des réviseurs d'entreprises agréés ou des experts d'effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquels ils ont externalisé des activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de demander le retrait de l'agrément dans les cas visés aux articles 20 et 24-14 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de vérifier le respect permanent des conditions de dérogation énoncées aux articles 48 et 48- 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins de l'application de la présente loi, la CSSF exerce des contrôles qui sont proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique sont exposés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Le secret professionnel de la CSSF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l'article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu'aucun établissement de paiement individuel ou établissement de monnaie électronique individuel ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les échanges d'informations effectués conformément à l'article 33, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un établissement de paiement ou qu'un établissement de monnaie électronique est soumis à une mesure d'assainissement ou à une procédure de liquidation, la CSSF, ainsi que les réviseurs agréés ou experts mandatés par la CSSF, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La réception, l'échange et la transmission d'informations confidentielles par la CSSF en vertu de la présente loi sont soumis aux exigences prévues au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La communication d'informations par la CSSF autorisée par la présente loi est soumise aux conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les informations communiquées à des autorités publiques d'un Etat membre ou d'un pays tiers chargées de l'agrément ou de la surveillance des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance doivent être nécessaires à l'exercice de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les informations communiquées par la CSSF doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes d'un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF accordent le même droit d'information à la CSSF,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque ces informations ont été reçues de la part d'autorités visées au premier tiret, d'autres autorités, d'organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi pour l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 la présente loi, pour l'imposition de sanctions ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à d'autres fins si l'autorité, l'organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la CSSF y consent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">La coopération et l'échange d'informations de la CSSF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF coopère avec les autorités publiques des autres Etats membres chargées de l'agrément et de la surveillance des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique et, le cas échéant, avec l'ABE, la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Luxembourg et les banques centrales nationales des autres Etats membres, agissant en qualité d'autorités monétaires et de surveillance (« oversight ») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut échanger des informations avec :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les autorités publiques d'un Etat membre ou d'un pays tiers chargées de l'agrément ou de la surveillance des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Luxembourg, les banques centrales nationales des autres Etats membres et de pays tiers, agissant en qualité d'autorités monétaires et de surveillance (« oversight ») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres et, le cas échéant, avec d'autres autorités publiques chargées de la surveillance (« oversight ») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les autorités de la concurrence des Etats membres, d'autres autorités compétentes désignées en vertu de la « directive (UE) 2015/2366 ou de la directive (UE) 2015/849 »161,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et, le cas échéant, les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés qui comprennent les comptes des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, et, le cas échéant, des personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés qui comprennent les comptes des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d'autres procédures similaires concernant des établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, établissements de crédit, PSF, entreprises d'assurance ou entreprises de réassurance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d'autres procédures similaires concernant des établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, établissements de crédit, PSF, entreprises d'assurance ou entreprises de réassurance, des informations destinées à l'exercice de leurs fonctions,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l'ABE, dans le cadre de son rôle consistant à contribuer au fonctionnement cohérent des mécanismes de surveillance, conformément à l'article 1, paragraphe (5), lettre a), du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1093/2010 ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33-1</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement des différends entre la CSSF et les autorités compétentes d'un autre Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la CSSF estime que, sur une question donnée, la coopération transfrontalière avec les autorités compétentes d'un autre Etat membre visée à l'article 26, 28, 29, 30 ou 31 de la directive (UE) 2015/2366 n'est pas conforme aux conditions énoncées auxdits articles, elle peut saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) n°1093/2010.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'ABE est saisi en vertu de l'article 27 de la directive (UE) 2015/2366, la CSSF reporte sa décision en attendant un règlement en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 : La surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie</h3>\n<p class=\"lf-p\">électronique fournissant des services de paiement ou exerçant l'activité d'émission de monnaie électronique à l'étranger</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">La surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">électronique fournissant des services de paiement ou exerçant l'activité d'émission de monnaie électronique dans plusieurs Etats membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La surveillance par la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique pour lequel l'Etat membre d'origine est le Luxembourg s'étend également aux activités que cet établissement de paiement ou cet établissement de monnaie électronique exerce dans un autre Etat membre, tant au moyen de l'établissement d'une succursale ou par le recours à un agent que par voie de prestation de services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La surveillance d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique pour lequel l'Etat membre d'origine est un Etat membre autre que le Luxembourg, y compris celle des services de paiement fournis ou des activités liées à l'émission de monnaie électronique exercées au Luxembourg conformément aux dispositions des articles 21 ou 24-15, incombe aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, sans préjudice des dispositions de la présente loi qui comportent une compétence de la CSSF en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique pour lequel l'Etat membre d'origine est le Luxembourg a recours à des agents situés sur le territoire d'un autre Etat membre, dispose de succursales situées sur le territoire d'un autre Etat membre ou externalise des activités vers des entités situées sur le territoire d'un autre Etat membre, la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, coopère avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil aux fins de pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévus à l'article 31 concernant un agent, une succursale ou une entité vers laquelle des activités sont externalisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique pour lequel l'Etat membre d'origine est un Etat membre autre que le Luxembourg a recours à des agents situés au Luxembourg, dispose de succursales situées au Luxembourg ou externalise des activités vers des entités situées au Luxembourg, la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, coopère avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine aux fins de mettre celles-ci en mesure d'exercer les contrôles et de prendre les mesures nécessaires prévus à l'article 23 de la directive (UE) 2015/2366 concernant un agent, une succursale ou une entité vers laquelle des activités sont externalisées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au titre de la coopération prévue au paragraphe (3), la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, est habilitée, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, à procéder elle-même ou par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet effet à une inspection sur place sur le territoire de l'Etat membre d'accueil.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF est également habilitée à demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil qu'il soit procédé à cette inspection sur place.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au titre de la coopération prévue au paragraphe (4), l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine peut, après en avoir préalablement informé la CSSF, procéder elle-même ou par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet effet, à une inspection sur place au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente de l'Etat membre d'origine peut également demander à la CSSF qu'il soit procédé à cette inspection sur place. Si la CSSF donne suite à cette demande, elle peut soit procéder elle-même à l'inspection sur place, soit désigner à cet effet et à charge de l'établissement concerné un réviseur d'entreprises agréé ou un expert. (6bis) La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut exiger que les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique pour lesquels l'Etat membre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 d'origine est un Etat membre autre que le Luxembourg et qui ont des agents ou des succursales sur le territoire du Luxembourg, lui adressent un rapport périodique sur les activités exercées au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces rapports sont exigés à des fins d'information ou de statistiques et, dans la mesure où les agents ou les succursales exercent des activités de prestation de services de paiement en vertu du droit d'établissement, pour vérifier le respect des titres III et IV de la présente loi. Ces agents et succursales sont soumis aux exigences de secret professionnel visées à l'article 32.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique pour lequel l'Etat membre d'origine est le Luxembourg a recours à des agents situés sur le territoire d'un autre Etat membre, dispose de succursales situées sur le territoire d'un autre Etat membre ou externalise des activités vers des entités situées sur le territoire d'un autre Etat membre, la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, échange avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil toute information essentielle ou pertinente, notamment en cas d'infraction ou d'infraction présumée de la part d'un agent, d'une succursale ou d'une entité. À cet égard, la CSSF transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle à l'exercice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil à l'égard des agents ou des succursales. Il en est de même lorsqu'une infraction ou une infraction présumée se produisent dans le cadre de l'exercice de la liberté de prestation de services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique pour lequel l'Etat membre d'origine est un Etat membre autre que le Luxembourg a recours à des agents situés au Luxembourg, dispose de succursales situées au Luxembourg ou externalise des activités vers des entités situées au Luxembourg, la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, échange avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine toute information essentielle ou pertinente, notamment en cas d'infraction ou d'infraction présumée de la part d'un agent, d'une succursale ou d'une entité. A cet égard, la CSSF transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle à l'exercice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine à l'égard de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique. Il en est de même lorsqu'une infraction ou une infraction présumée se produisent dans le cadre de l'exercice de la liberté de prestation de services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les établissements de paiement et de monnaie électronique qui exercent leurs activités au Luxembourg par l'intermédiaire d'agents et dont l'administration centrale est située dans un autre Etat membre, doivent désigner un point de contact central au Luxembourg. Le point de contact assure une bonne communication et une bonne information concernant la conformité avec les titres III et IV, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il fournit notamment à la CSSF et aux autorités compétentes des Etats membres d'origine, à leur demande, des documents et des informations afin de faciliter la surveillance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">La surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">électronique fournissant des services de paiement ou exerçant l'activité d'émission de monnaie électronique dans des pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance par la CSSF d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique pour lequel l'Etat membre d'origine est le Luxembourg inclut les activités que cet établissement exerce dans un pays tiers, tant au moyen de l'établissement d'une succursale ou par le recours à un agent que par voie de prestation de services.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les mesures conservatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la CSSF en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil constate qu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique ayant un ou plusieurs agents ou succursales au Luxembourg ne se conforme pas au titre II de la directive (UE) 2015/2366 et aux titres III et IV de la présente loi, elle en informe sans tarder l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut, dans des situations d'urgence lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour remédier à une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique au Luxembourg, prendre des mesures conservatoires, parallèlement à</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 la coopération transfrontalière entre autorités compétentes et dans l'attente des mesures à prendre par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine conformément à l'article 29 de la directive (UE) 2015/2366.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe, lorsque cela est compatible avec la situation d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et celles de tout autre Etat membre concerné, la Commission européenne et l'ABE des mesures conservatoires prises en vertu de l'alinéa 1er et de leur justification, préalablement et, en tout état de cause, sans retard injustifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute mesure conservatoire prise en vertu de l'alinéa 1er est appropriée et proportionnée à sa finalité de protection contre une menace grave pesant sur les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement ou des détenteurs de monnaie électronique au Luxembourg. Elle n'a pas pour effet de privilégier les utilisateurs de services de paiement ou les détenteurs de monnaie électronique au Luxembourg par rapport aux utilisateurs de services de paiement ou aux détenteurs de monnaie électronique de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique d'autres Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute mesure conservatoire prise en vertu de l'alinéa 1er est temporaire et prend fin dès qu'il a été remédié aux menaces graves constatées, y compris avec l'assistance ou la coopération des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de l'ABE, conformément à l'article 27, paragraphe (1), de la directive (UE) 2015/2366 et à l'article 33-1 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF agit en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, après avoir évalué les informations reçues de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil conformément à l'article 30, paragraphe (1), alinéa 2, de la directive (UE) 2015/2366, elle prend sans retard injustifié toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique concerné mette fin à sa situation irrégulière.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF communique ces mesures sans tarder à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et aux autorités compétentes de tout autre Etat membre concerné.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 : Les moyens de la surveillance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">L'enregistrement au Luxembourg et la protection du titre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF tient les registres publics des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg, y compris de leurs agents et succursales si elles fournissent des services de paiement ou émettent de la monnaie électronique dans un Etat membre autre que le Luxembourg, ainsi que des personnes physiques et morales, y compris de leurs agents au Luxembourg, qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 48 ou 48-1. La CSSF tient en outre le registre public des personnes physiques et morales visées à l'article 48-1bis, y compris de leurs agents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les registres recensent les services de paiement pour lesquels l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique est agréé ou pour lesquels la personne bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 48, 48-1 ou 48-1bis a été enregistrée. Les établissements de paiement agréés et les établissements de monnaie électronique agréés figurent dans les registres sur une liste distincte de celle des personnes qui ont été inscrites dans le registre en vertu de l'article 48, 48-1 ou 48-1bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les registres sont ouverts à la consultation publique, accessibles sur le site Internet de la CSSF et sont régulièrement mis à jour sans tarder. Ils sont publiés au Mémorial au moins à chaque fin d'année.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription dans un registre public et de sa soumission à la surveillance de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF inscrit dans les registres publics tout retrait d'agrément d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique et tout retrait d'une personne physique ou morale bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 48, 48-1 ou 48-1bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF communique à l'ABE les raisons du retrait de tout agrément et de toute dérogation au titre des articles 48, 48-1 ou 48-1 bis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF notifie sans tarder à l'ABE les informations inscrites dans ses registres publics conformément au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 La CSSF est responsable de l'exactitude des informations visées à l'alinéa 1er et de la mise à jour de cellesci.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Les relations entre la CSSF et les réviseurs d'entreprises agréés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout établissement de paiement et tout établissement de monnaie électronique agréés au Luxembourg et dont les comptes sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises agréé, sont tenus de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF peut demander à un réviseur d'entreprises agréé d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés du fonctionnement et des activités de services de paiement d'un établissement de paiement ou du fonctionnement et des activités d'émission de monnaie électronique et de services de paiement d'un établissement de monnaie électronique. Ce contrôle se fait aux frais de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels et des informations comptables distinctes prévus aux articles 19, paragraphes (2) et (3) et 24-13, paragraphes (2) et (3) et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d'entreprises agréé, prévus au paragraphe (1) du présent article, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des comptes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le réviseur d'entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l'exercice du contrôle des documents comptables annuels d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique ou d'une autre mission légale, lorsque ce fait ou cette décision :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>concerne cet établissement de paiement ou cet établissement de monnaie électronique et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>est de nature à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>porter atteinte à la continuité de l'exploitation de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entraîner le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves y relatives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d'entreprises agréé est en outre tenu d'informer rapidement la CSSF, dans l'accomplissement des missions visées à l'alinéa précédent auprès d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, de tout fait ou décision concernant cet établissement de paiement ou cet établissement de monnaie électronique et répondant aux critères énumérés à l'alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s'acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d'une autre mission légale auprès d'une autre entreprise liée à cet établissement de paiement ou à cet établissement de monnaie électronique par un lien étroit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d'entreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe (4) ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée contractuellement et n'entraîne de responsabilité d'aucune sorte pour le réviseur d'entreprises agréé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Le droit d'injonction et de suspension de la CSSF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique pour lequel l'Etat membre d'origine est le Luxembourg, y compris ses agents, ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l'activité de services de paiement et les activités visées à l'article 10, paragraphe (1), point a) ou régissant l'activité d'émission de monnaie électronique et les activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), points a) à c), ou que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements, la CSSF enjoint, par lettre recommandée, à cet établissement de paiement ou à cet établissement de monnaie électronique ou, le cas échéant, à son agent, de remédier à la situation constatée ou de cesser toute pratique contraire aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l'activité de services de paiement et les activités visées à l'article 10,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 paragraphe (1), point a) ou régissant l'activité d'émission de monnaie électronique et les activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), points a) à c), dans le délai qu'elle fixe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si au terme du délai fixé par la CSSF en application du paragraphe précédent, il n'a pas été remédié à la situation constatée, la CSSF peut :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>suspendre les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l'application de mesures de redressement ou de réorganisation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l'influence est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique ou de l'agent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>suspendre la poursuite de l'activité de services de paiement de l'établissement de paiement ou de l'agent ou, si la situation constatée concerne un type déterminé de services de paiement ou d'activités visées à l'article 10, paragraphe (1), point a), la poursuite de la prestation de ce service ou de l'exercice de cette activité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>suspendre la poursuite de l'activité d'émission de monnaie électronique ou de l'activité de services de paiement de l'établissement de monnaie électronique ou de l'agent ou, si la situation constatée concerne un type déterminé de services de paiement ou d'activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), points a) à c), la poursuite de la prestation de ce service ou de l'exercice de cette activité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions prises par la CSSF en vertu du paragraphe précédent sortent leurs effets à l'égard de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique ou de l'agent en cause à dater de leur notification par lettre recommandée ou de leur signification par exploit d'huissier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque par suite d'une suspension prononcée en application du paragraphe (2), un organe d'administration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, la CSSF fixe par lettre recommandée, le délai dans lequel l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique ou l'agent concerné doit pourvoir au remplacement des personnes suspendues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, il y sera pourvu provisoirement par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant sur requête de la CSSF, l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique ou l'agent en cause dûment entendu ou appelé. Les personnes ainsi nommées disposent des mêmes pouvoirs que les personnes qu'elles remplacent. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de la suspension de ces personnes. Leurs honoraires sont taxés par le magistrat qui les a nommées ; ils sont ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent article, à charge de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique ou de l'agent en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF peut rendre publiques les mesures prises en vertu des paragraphes (1) et (2), à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 : Les procédures d'insolvabilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions légales applicables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires de la présente loi, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg sont soumis aux procédures de la gestion contrôlée et de la faillite en conformité avec les dispositions du livre III du Code de Commerce et de l'arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 1 : La gestion contrôlée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">L'ouverture de la procédure de gestion contrôlée des établissements de paiement agréés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au Luxembourg, qui n'exercent pas au titre de l'article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg qui n'exercent pas au titre de l'article 24-6, paragraphe (1) des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique et autres que la prestation de services de paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Seuls la CSSF, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique peuvent demander au Tribunal de prononcer la gestion contrôlée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la requête émane de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, celui-ci est tenu sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'en avertir la CSSF avant de saisir le Tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe certifie le jour et l'heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la requête émane de la CSSF, celle-ci devra la signifier à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique par exploit d'huissier. L'exploit d'huissier est dispensé des droits de timbre et d'enregistrement et de la formalité de l'enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le dépôt de la requête par l'établissement de paiement ou par l'établissement de monnaie électronique ou, en cas d'initiative de la CSSF, la signification de la requête entraîne de plein droit au profit de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique et jusqu'à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement de paiement ou de cet établissement de monnaie électronique et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la CSSF ou dispositions légales contraires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l'établissement de paiement, à l'établissement de monnaie électronique et aux commissaires, s'ils précèdent la décision du Tribunal déléguant un juge ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance du bénéficiaire, de cette délégation d'un juge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. Si le Tribunal a reçu des observations de la CSSF et s'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre la CSSF et l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique. Si la CSSF n'a pas déposé ses observations et si le Tribunal l'estime nécessaire, il convoque la CSSF et l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l'heure à laquelle il a été prononcé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le greffe informe immédiatement la CSSF et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie le jugement à la CSSF, à la Banque centrale du Luxembourg et à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l'une d'elles, n'est pas susceptible d'opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l'enregistrement et sans caution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La CSSF et l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe (8) par voie de déclaration au greffe du Tribunal. L'appel est jugé d'urgence par l'une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d'avocat à la cour n'est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lorsqu'une partie ne se présente pas, l'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le Tribunal peut limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu'ils jugent opportunes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>En cas d'opposition entre les organes de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique et les commissaires, il est statué par le Tribunal sur requête d'une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire jusqu'au prononcé du jugement sur la requête prévue au paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Le Tribunal peut, à la demande de la CSSF, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique ou des commissaires, modifier les modalités d'un jugement prononcé sur la base du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou déposés sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement. Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de gestion contrôlée sont exempts du droit de titre, de tous droits d'enregistrement ou de timbre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Les effets de la procédure de gestion contrôlée des établissements de paiement agréés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au Luxembourg, qui exercent au titre de l'article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg, qui exercent au titre de l'article 24-6, paragraphe (1) des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique et autres que la prestation de services de paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l'établissement de paiement, à l'établissement de monnaie électronique et aux commissaires s'ils précèdent la décision du Tribunal déléguant un juge ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance du bénéficiaire, de cette délégation d'un juge.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le greffe du Tribunal informe immédiatement la CSSF du jour et de l'heure du dépôt de la requête et convoque la CSSF et l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement énoncera l'heure à laquelle il a été prononcé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe du Tribunal informe en outre immédiatement la CSSF et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement prononçant la gestion contrôlée. Il notifie le jugement à la CSSF, à la Banque centrale du Luxembourg et à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 : La liquidation volontaire et la faillite</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">La liquidation volontaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique agréé au Luxembourg ne peut se mettre en liquidation volontaire qu'après en avoir averti la CSSF au moins un mois avant la convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur la mise en liquidation. Sous peine de nullité, cette convocation contient l'ordre du jour et est faite par des annonces déposées au registre de commerce et des sociétés et publiées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée au Recueil électronique des sociétés et associations et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une décision de mise en liquidation volontaire n'enlève ni à la CSSF ni au Procureur d'Etat la faculté de demander au Tribunal de déclarer applicable la procédure de faillite prévues aux articles 43 et 44.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">La procédure de faillite des établissements de paiement agréés au Luxembourg, qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n'exercent pas au titre de l'article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg qui n'exercent pas au titre de l'article 24-6, paragraphe (1) des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique et autres que la prestation de services de paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l'aveu de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, seuls la CSSF ou le Procureur d'Etat, la CSSF dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de prononcer la faillite d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique, la CSSF et le Procureur d'Etat, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l'heure à laquelle il a été prononcé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le greffe informe immédiatement la CSSF et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie le jugement à la CSSF, à la Banque centrale du Luxembourg et à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés effectuées par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique et la réalisation de sûretés accordées par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique, sont valables et opposables aux tiers et aux curateurs, s'ils précèdent le prononcé du jugement de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le jugement prononçant la faillite n'est pas susceptible d'opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l'enregistrement et sans caution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La CSSF, le Procureur d'Etat et l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique peuvent former appel par voie de déclaration au greffe du Tribunal. Le délai d'appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe (3). L'appel est jugé d'urgence par l'une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d'avocat à la cour n'est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu'une partie ne se présente pas, l'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">La procédure de faillite des établissements de paiement agréés au Luxembourg, qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exercent au titre de l'article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg, qui exercent au titre de l'article 24-6, paragraphe (1) des activités commerciales autres que l'émission de monnaie électronique et autres que la prestation de services de paiement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés effectuées par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique et la réalisation de sûretés accordées par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique, sont valables et opposables aux tiers et aux curateurs, s'ils précèdent le prononcé du jugement de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le greffe du Tribunal informe immédiatement la CSSF du dépôt de l'aveu et de toute assignation en faillite et convoque l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique, la CSSF et le Procureur d'Etat. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l'heure à laquelle il a été prononcé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe du Tribunal informe en outre immédiatement la CSSF et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement prononçant la faillite. Il notifie le jugement à la CSSF, à la Banque centrale du Luxembourg et à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique par lettre recommandée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">Le retrait de l'agrément d'un établissement de paiement ou d'un établissement de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">monnaie électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de faillite d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, l'agrément de cet établissement de paiement ou de cet établissement de monnaie électronique est retiré. En cas de retrait de l'agrément, la CSSF en informe les autorités compétentes des Etats où l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique dispose de succursales ou fait recours à des agents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le retrait de l'agrément prévu au paragraphe précédent n'empêche pas le ou les curateurs de poursuivre certaines des activités de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la faillite. Ces activités sont menées avec l'accord et sous le contrôle de la CSSF.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 : Les sanctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">Les amendes d'ordre</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les personnes en charge de l'administration ou de la gestion des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique agréés au Luxembourg ainsi que les personnes en charge de l'administration ou de la gestion des agents de ces établissements de paiement et de ces établissements de monnaie électronique peuvent être sanctionnées par la CSSF d'une amende d'ordre de 125 à 12.500 euros au cas où :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en ce qui concerne les établissements de paiement, elles ne respectent pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l'activité de services de paiement et les activités visées à l'article 10, paragraphe (1), point a),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en ce qui concerne les établissements de monnaie électronique, elles ne respectent pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l'activité d'émission de monnaie électronique et les activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), points a) à c),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>elles font obstacle à l'exercice des pouvoirs de surveillance et d'inspection de la CSSF,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>elles risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes en charge de la gestion des succursales et des agents établis au Luxembourg par des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique pour lesquels l'Etat membre d'origine est un Etat membre autre que le Luxembourg, les personnes physiques bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 48 et les personnes en charge de l'administration ou de la gestion des personnes morales, y compris de leurs succursales et de leurs agents, bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 48 ou 48-1 peuvent être sanctionnées par la CSSF d'une amende d'ordre de 125 à 12.500 euros au cas où elles ne respectent pas les dispositions du chapitre 4 du titre II et des titres III et IV de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut rendre publiques les amendes d'ordre prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision de prononcer une sanction peut être déférée dans le délai d'un mois au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">Les sanctions pénales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 4, 6, 7, paragraphe (3), 22, paragraphe (1), 4-1, 24-2 et 24-16, paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont punis d'une amende de 1.250 à 125.000 euros ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 13, paragraphe (3) et 24-9, paragraphe (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion des établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, y compris de leurs agents,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui, nonobstant leur suspension par application de l'article 38, paragraphe (2), point a) ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l'établissement en application de l'article 38, paragraphe (2), point c) ou point d) ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le présent article s'applique sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d'autres lois particulières. (4bis) Sont punis d'une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les établissements de paiement, les membres de l'organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d'une infraction de ces établissements, lorsque dans la limite de l'activité de paiement de l'établissement de paiement, ils ont manqué à l'obligation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de s'assurer de l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 : Les dérogations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions de dérogation relatives aux établissements de paiement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF peut exempter, après instruction préalable portant sur les conditions exigées au présent paragraphe, des personnes physiques ou morales fournissant les services de paiement énumérés à l'annexe, points 1 à 6, sur base d'une demande écrite, de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées à la section 1 du chapitre 1 et à l'article 27, à l'exception de l'article 31, paragraphes (2) et (4), et des articles 32, 33 et 36, lorsque les deux conditions suivantes sont respectées :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l'entière responsabilité, ne dépasse pas 3.000.000 euros. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d'affaires, à moins que la CSSF n'exige un ajustement de ce plan ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF est habilitée à autoriser les personnes enregistrées conformément au paragraphe (1) à n'exercer que certaines des activités énumérées à l'article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute personne enregistrée conformément au paragraphe (1) est tenue d'exercer effectivement son activité au Luxembourg et d'y avoir son administration centrale ou son lieu de résidence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les personnes visées au paragraphe (1) sont traitées comme des établissements de paiement, sous réserve que l'article 23 ne leur est pas applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les personnes visées au paragraphe (1) informent la CSSF de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées audit paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes (1), (2) ou (3) ne sont plus remplies, la personne concernée doit demander l'agrément dans un délai de 30 jours calendaires conformément à la procédure prévue à l'article 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les personnes visées au paragraphe (1) fournissent à la CSSF, sur une base annuelle, un rapport sur leurs activités, notamment sur le montant total moyen des opérations de paiement exécutées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions de dérogation relatives aux établissements de monnaie électronique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF peut exempter, après instruction préalable portant sur les conditions exigées au présent paragraphe, des personnes morales, sur base d'une demande écrite, de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées à la section 1 du chapitre 2 et à l'article 27, à l'exception de l'article 31, paragraphes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>et (4), et des articles 32, 33 et 36, lorsque les deux conditions suivantes sont respectées :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas 5.000.000 euros ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), point a) qui ne sont pas liées à l'émission de monnaie électronique ou des activités visées à l'article 24-6, paragraphe (1), points b) à e) et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, la CSSF autorise cet établissement de monnaie électronique à appliquer le point a) ciavant, sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la CSSF. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'affaires et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une personne morale enregistrée conformément au présent paragraphe ne peut fournir des services de paiement non liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées à l'article 48 sont remplies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute personne morale enregistrée conformément au paragraphe (1) est tenue d'exercer effectivement son activité au Luxembourg et d'y avoir son administration centrale et son siège statutaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute personne morale enregistrée conformément au paragraphe (1) est traitée comme un établissement de monnaie électronique. Toutefois, l'article 24-17 ne s'applique pas à cette personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF est habilitée à autoriser les personnes morales enregistrées conformément au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>à n'exercer que certaines des activités énumérées à l'article 24-6, paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les personnes morales visées au paragraphe (1) :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>informent la CSSF de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées au paragraphe (1) ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournissent à la CSSF, à la demande de celle-ci, sur une base annuelle un rapport sur leurs activités, notamment sur la moyenne de la monnaie électronique en circulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes (1), (2) ou (4) ne sont plus remplies, les personnes morales concernées doivent demander l'agrément dans un délai de 30 jours calendaires conformément à la procédure prévue à l'article 24-3. Il est interdit, conformément à l'article 4-1, aux personnes qui n'ont pas demandé l'agrément dans ce délai d'émettre de la monnaie électronique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-1bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48-1bis</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions spécifiques à certains prestataires de services d'information sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comptes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement les services de paiement visés à l'annexe, point 8, doivent être enregistrées au registre prévu à l'article 36. Elles adressent à la CSSF une demande d'enregistrement, accompagnée des informations visées à l'article 8, paragraphe (1), lettres a), b), e), g), i), k) à o) et q).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'enregistrement est subordonné à la condition que les personnes visées au paragraphe (1) disposent au préalable d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où les services</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 seront proposés ou d'une autre garantie comparable contre l'engagement de la responsabilité du requérant vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou de l'utilisateur de services de paiement à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les personnes visées à au paragraphe (1) sont soumises aux dispositions des articles 21 à 24, 31 à 35-1, 38, 46, 47, 60-1, 66, 71, 81-3, 83, et 105-1 à 105-3 aux fins desquelles elles sont traitées comme des établissements de paiement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉMETTEURS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-2\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48-2</span><span class=\"lf-art-t\">L'émission et le remboursement de la monnaie électronique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les émetteurs de monnaie électronique sont tenus d'émettre de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les émetteurs de monnaie électronique sont tenus de rembourser, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique doit établir clairement et de façon bien visible les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, et le détenteur de monnaie électronique doit être informé de ces conditions avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit conformément au paragraphe (3) et uniquement dans un des cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le contrat spécifie une date d'expiration et le détenteur de monnaie électronique a mis fin au contrat avant cette date ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le remboursement est demandé plus d'un an après la date d'expiration du contrat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le remboursement est demandé avant l'expiration du contrat, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement de la monnaie électronique en tout ou en partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date d'expiration du contrat ou dans un délai d'un an après celle-ci,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque l'établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 24-6, paragraphe (1), point e), et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, tous les fonds dont le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique sont remboursés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Nonobstant les paragraphes (4), (5) et (6), les droits au remboursement des personnes, autres que les consommateurs, qui acceptent de la monnaie électronique sont soumis à l'accord contractuel entre les émetteurs de monnaie électronique et ces personnes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-3\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48-3</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction des intérêts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit aux émetteurs de monnaie électronique d'octroyer des intérêts ou tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-4\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48-4</span><span class=\"lf-art-t\">Autorité compétente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF veille au respect des dispositions du présent chapitre par les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 1er, point 15bis), points i) à iii) et agréés au Luxembourg, par les personnes bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 48-1, ainsi que par les succursales luxembourgeoises d'émetteurs de monnaie électronique dont l'Etat membre d'origine est un Etat membre autre que le Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">L'accès aux systèmes de paiement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les règles régissant l'accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, qui sont des personnes morales, aux systèmes de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées et ne doivent pas entraver l'accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et protéger la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des règles restrictives pour participer effectivement à d'autres systèmes de paiement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des restrictions fondées sur la forme sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un participant à un système désigné permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui n'est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant doit offrir la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe (1). Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57-1</span><span class=\"lf-art-t\">L'accès des établissements de paiement aux comptes détenus auprès d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établissement de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements de crédit donnent aux établissements de paiement un accès objectif, non discriminatoire et proportionné à leurs services de comptes de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès visé à l'alinéa 1er doit être suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un établissement de crédit refuse l'accès visé au présent article, il communique les raisons d'un tel refus à la CSSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57-2\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57-2</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions applicables aux établissements de paiement pour la participation à des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">systèmes de paiement désignés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement qui souhaitent participer et qui participent à des systèmes de paiement visés à l'article 108 disposent des éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement conformément à l'article 14 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques, du requérant ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services TIC de l'établissement de paiement, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 ; et 3. un plan de liquidation en cas de défaillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'alinéa 1er, point 1 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsque l'établissement de paiement protège les fonds des utilisateurs de services de paiement en déposant les fonds sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit ou au moyen d'un</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - loi du 10 novembre 2009 Version consolidée au 11 avril 2025 investissement dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels qu'ils sont définis par la CSSF, la description des mesures prises pour assurer cette protection contient, selon le cas :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description de la politique d'investissement visant à garantir que les actifs choisis sont liquides, sûrs et à faible risque ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nombre de personnes ayant accès au compte de protection et leurs fonctions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une description du processus d'administration et de rapprochement visant à garantir que, dans l'intérêt des utilisateurs de services de paiement, les fonds des utilisateurs de services de paiement sont soustraits aux recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, notamment en cas d'insolvabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une copie du projet de contrat avec l'établissement de crédit ;</div></div>", "next": 239831}