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Europaius

En bref

Ces amendements gouvernementaux modifient la loi luxembourgeoise pour introduire le recours collectif en droit de la consommation, en transposant une directive européenne. L'objectif est de mieux protéger les consommateurs face aux pratiques illicites et de faciliter leur accès à la justice.

Ce qu'il réglemente

  • L'introduction du recours collectif en droit de la consommation.
  • La transposition de la directive (UE) 2020/1828 sur les actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs.
  • Les modifications de l'action en cessation existante, notamment l'élargissement de son champ d'application.
  • Les critères d'agrément des associations de consommateurs pour intenter des actions.

Qui il concerne

  • Les consommateurs lésés par des pratiques illicites.
  • Les associations de consommateurs et les entités régulatrices sectorielles.

Points clés

  • La directive 2020/1828 doit être transposée avant le 25 décembre 2022, mais les mesures s'appliqueront à partir du 25 juin 2023.
  • L'agrément des associations devient unique pour les actions en cessation et les recours collectifs, qu'ils soient nationaux ou transfrontaliers.
  • Le champ d'application des actions en cessation est élargi, passant de 13 à 66 actes listés dans l'annexe I de la directive 2020/1828.
  • Les mesures de cessation peuvent désormais inclure des mesures d'interdiction.
Texte de loi
Texte de loi

Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation Exposé des motifs 3

  1. Textes et commentaires des amendements gouvernementaux 12
  2. Tableau de correspondance 43 IV. Fiche financière 46 V. Fiche d'évaluation d'impact 47 VI. Texte coordonné du projet de loi n° 7650 51 77 VII. Texte coordonné du Code de la consommation VIII. Texte coordonné de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance (extraits) 109 IX. Directive 110 I. Exposé des motifs Les amendements gouvernementaux modifient le projet de loi n° 7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation en vue de transposer la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (ci-après la « directive 2020/1828 »). Cette directive fait suite à de nombreux échanges et travaux au niveau européen. La Commission européenne a publié une recommandation en date du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation des droits conférés par le droit de l'Union européenne, afin d'inviter les États membres à se doter d'un tel mécanisme. La Commission européenne a, dans son rapport du 25 janvier 2018, présenté un bilan optimiste de ses analyses en matière puisque seuls neuf États membres ne s'étaient pas encore dotés d'une procédure collective'. Cependant, les procédures existantes dans les États membres sont variées et ne permettent pas toujours d'obtenir une mesure de réparation. C'est le cas de l'action en cessation actuelle en droit luxembourgeois prévue aux articles L. 320-1 et suivants du Code de la consommation. Dans le contexte de son initiative « New Deal for consumers », la Commission a publié le 11 avril 2018 la proposition de directive relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs 2 . La directive 2020/1828 a finalement été adoptée le 25 novembre
  3. Cette directive doit être transposée avant le 25 décembre 2022 mais les mesures adoptées s'appliqueront uniquement à partir du 25 juin
  4. Le premier considérant de la directive rappelle que « La mondialisation et la numérisation de l'économie ont augmenté le risque qu'un grand nombre de consommateurs soient lésés par la même pratique illicite ». Son objectif principal est de garantir qu'au moins un mécanisme procédural d'action représentative visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs soit disponible dans tous les États membres pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, et par là-même améliorer l'accès des consommateurs à la justice. Il convient enfin de noter que cette directive, à l'image de la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation qu'elle abroge et remplace, se distingue des directives européennes sectorielles portant sur le droit substantiel. Ainsi, elle impose un cadre procédural tout en laissant une certaine marge de manœuvre aux États membres dans les modalités de mise en œuvre et pour lesquelles elle émet parfois des suggestions. Cependant, la directive 2020/1828 contient certaines mesures obligatoires de transposition. Peuvent être citées le champ d'application minimal qui est celui de l'annexe I (article 2, paragraphe 1), la désignation d'entités qualifiées à agir, notamment les associations de consommateurs (article 4, paragraphes 1 et 2), les critères cumulatifs et exhaustifs de désignation des entités qualifiées au fin d'actions représentatives transfrontières (article 4, paragraphe 3), l'information et le suivi des entités qualifiées (article 5), certaines modalités d'introduction d'actions représentatives transfrontières (article 6), les mesures disponibles autrement dit des mesures de cessation et des mesures de Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, Bruxelles, le 25 janvier 2018, COM

(2018)40 final, p. 3. 2 Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE, 11 avril 2018, COM
(2018)184 final, 2018/0089(COD). 3 réparation (article 7, paragraphe 4), la possibilité de rejeter les actions manifestement non fondées (article 7, paragraphe 7), les mesures provisoires et définitives de cessation (article 8, paragraphe 2), les modes de dédommagements disponibles dont « l'indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé » (article 9, paragraphe 1), l'obligation de l'opt-in pour les consommateurs non-résidents (article 9, paragraphe 3), l'indemnisation unique du consommateur pour le même préjudice ayant la même cause et contre le même professionnel (article 9, paragraphe 4), la possibilité pour le consommateur de demander un mode de dédommagement supplémentaire qui n'a pas fait l'objet de ladite action représentative (article 9, paragraphe 9), prendre les mesures nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts lorsque l'action visant à obtenir une mesure de réparation est financée par un tiers (article 10), l'homologation de tout accord sur la réparation (article 11, paragraphe 1), le respect du principe du perdant-payeur en ce qui concerne les frais de procédure (article 12, paragraphe 1), l'interdiction de faire payer les frais de procédure aux consommateurs (article 12, paragraphe 2) sauf dans des circonstances exceptionnelles (article 12, paragraphe 3), diverses obligations d'information pesant sur le demandeur ainsi que sur le professionnel (article 13), la possibilité d'invoquer comme élément de preuve toute décision définitive de toute État membre concernant « l'existence d'une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs » dans le cadre d'une action visant à obtenir des mesures de réparation (article 15), la suspension ou l'interruption des délais de prescriptions des actions en réparation lorsqu'est introduite une action en cessation ou une action représentative aux fins d'obtention d'une mesure de réparation afin de ne pas entraver une potentielle action ultérieure des consommateurs, qu'elle soit collective ou individuelle (article 16), la diligence procédurale des actions en cessation (article 17), la production des éléments de preuve (article 18), l'obligation de prévoir des sanctions pour le manquement à certaines obligations (article 19), ainsi que l'obligation de prévoir une assistance aux entités qualifiées afin que les frais de procédure ne constituent pas une entrave à leur action (article 20). Ensuite, la directive laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres, voire propose des dispositions facultatives. Ainsi, les États membres sont libres de prévoir un mécanisme d'adhésion ou d'exclusion au groupe ou les deux (article 9, paragraphe 2), d'étendre les critères de désignation des entités qualifiées aux fin d'intenter une action représentative transfrontières aux critères de désignation aux fins d'intenter une action représentative (article 4, paragraphe 5), de prévoir la désignation d'organismes publics comme entités qualifiées (article 4, paragraphe 7) ou de créer une base de données électroniques (article 14). Afin d'opter pour l'une ou l'autre des choix de transposition, le projet de loi amendé continue de privilégier le droit positif afin de respecter la tradition juridique luxembourgeoise. Les amendements gouvernementaux permettent la transposition fidèle de la directive, mis à part l'article 20 relatif à l'assistance des entités qualifiées. En effet, le financement mérite une étude approfondie en collaboration avec d'autres ministères et fait l'objet d'un projet parallèle. La transposition de la directive 2020/1828 a engendré plusieurs modifications du projet de loi, d'une part quant à la législation existante en matière d'action en cessation, et d'autre part quant au nouveau Livre 5 relatif au recours collectif dont il porte initialement introduction. 4 l. Modification du Livre 3 « Mise en œuvre du droit de la consommation » Le considérant 5 de la directive 2020/1828 précise que « les nombreux changements requis » de l'action en cessation initialement créée par la directive 2009/22/CE3 relative aux actions en cessation rendent nécessaires sont abrogation et son remplacement par la directive 2020/1828. La directive 2020/1828 permet aux États membres de conserver ou d'adapter leurs mécanismes existants ou de créer un nouveau mécanisme d'action représentative tant qu'au moins un de ces mécanismes est conforme aux dispositions de la directive et permet un accès efficace et efficient à la justice. Elle apporte de nouvelles précisions et obligations relatives aux mesures de cessation, une modification essentielle étant l'élargissement de son champ d'application. En effet, la directive 2009/22/CE concernait un nombre limité de dispositions consuméristes et son annexe I ne comportait que 13 actes', contre 66 actes listés dans l'annexe I de la directive 2020/1828. Par souci de cohérence, les adaptations de la législation en vigueur relative à l'action en cessation ont été réalisées à deux niveaux. Tout d'abord, la procédure d'action en cessation en dehors d'un recours collectif a été uniformisée et les spécificités inhérentes aux matières spécifiques sur lesquelles elle porte sont désormais minimes. De plus, la procédure d'action en cessation en dehors d'un recours collectif a été alignée sur la procédure de recours collectif dans la mesure où cette dernière peut notamment avoir pour objet la demande d'une mesure de cessation ou d'interdiction. Les modifications principales de l'action (les le champ d'application, les titulaires portent sur « demandeurs ») et les conditions d'agrément des associations. Puis, peuvent être mentionnées les mesures transitoires et abrogatoires prévues aux articles 21 et 22 de la directive 2020/1828. Les amendements gouvernementaux 1, 2, 4 et 5 ainsi que l'article L. 530-6
(1)et
(2)du Code de la consommation introduit par le projet de loi n° 7650 et modifié par amendement gouvernemental (ci-après « du projet de loi amendé ») en sont le reflet : les dispositions actuelles relatives à l'action en cessation continuent de s'appliquer jusqu'au 24 juin
  1. Le livre 5 ainsi que les nouvelles dispositions du Livre 3 entreront en vigueur à partir du 25 juin 2023, date à partir de laquelle il sera possible d'introduire un recours collectif. Il est utile de revenir sur les modifications engendrées par l'abrogation et le remplacement de la directive 2009/22/CE par la directive 2020/
  2. Dans l'ordre chronologique du Livre 3 du Code de la consommation, les modifications concernent d'abord l'agrément des associations, et d'autre part, la procédure de l'action en cessation. a. Modification du Chapitre 3 « Agrément » du Titre 1 « Organes consultatifs et compétents » Tout d'abord, l'agrément des associations devient unique. Il concerne désormais l'action en cessation en dehors d'un recours collectif ainsi que l'action pour un recours collectif visant à obtenir soit une mesure de cessation ou d'interdiction, soit une mesure de réparation, soit les deux. L'agrément de l'action en cessation ou en interdiction en dehors d'un recours collectif s'aligne donc sur l'agrément prévu pour le recours collectif (articles L. 313-1 et L. 511-4 du projet de loi amendé). Il convient de préciser que les critères de l'agrément des associations afin d'être une entité qualifiée pour intenter un recours collectif sont identiques pour les actions nationales et transfrontières. Les 3 Directive du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (ci-après, « la directive 2009/22/CE »). 'Ce chiffre est augmenté enfin à 17 avec les mises à jour ultérieures. 5 auteurs des amendements ont jugé utile de faire usage de cette option prévue par la directive. Les critères imposés par la directive pour les recours transfrontières sont donc repris pour les recours nationaux (article 4
(3)de la directive ; articles L. 313-1
(1)et L. 511-4
(2)du projet de loi amendé). Ensuite et toujours par souci de cohérence, la liste des entités régulatrices sectorielles titulaires de l'action en cessation est donc élargie puisque toute entité peut agir dans tout domaine, et rendue commune aux actions en cessation et aux recours collectifs (article L. 320-2
(2)du projet de loi amendé). L'article L. 313-1
(3)du projet de loi amendé prévoit que de nouvelles entités régulatrices sectorielles peuvent intenter une action en cessation en dehors d'un recours collectif, et ce par effet automatique de la loi. L'introduction de ces nouvelles entités résulte d'une part de l'article L. 511-4
(1), point a), i) relatifs aux entités régulatrices sectorielles pouvant introduire un recours collectif, et d'autre part de la loi du 19 novembre 20215 en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394. b. Modification du Titre 2 « Action en cessation » Action en cessation « ou en interdiction ». Le Livre 3 et principalement les articles L. 320-1 précisent désormais que les mesures de cessation peuvent également être des mesures d'interdiction. Ceci transpose à la fois l'article 8
(1)de la directive 2020/1828 et prend en compte la loi du 19 novembre 2021 en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394. Jusqu'alors n'était pas couverte la situation dans laquelle le manquement du professionnel aurait cessé entre l'introduction de la demande en cessation et l'audience. Dans ce cas, le manquement ayant cessé, le juge ne pouvait prononcer de cessation. Désormais, le juge pourra prononcer l'interdiction pour le professionnel de réitérer une telle pratique. Une procédure commune. L'action en cessation ou en interdiction en dehors d'un recours collectif présente désormais une procédure commune et non plus spécifique à chaque secteur concerné (article L. 320-1
(1)du projet de loi amendé). Quelques spécificités sont conservées en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales (article L. 320-1
(2)du projet de loi amendé) et les clauses abusives (article L. 320-1
(3)du projet de loi amendé). Champ d'application élargi. Le champ d'application de l'action en cessation ou en interdiction (article L. 320-2
(1)du projet de loi amendé) est élargi et aligné sur celui du recours collectif (article L. 511-2 du projet de loi amendé). Publication obligatoire. La directive prévoit l'obligation pour le professionnel d'informer les consommateurs concernés de toute décision définitive prévoyant des mesures de cessation (article 13
(3)de la directive ; article L. 320-1
(1), alinéa 7 du projet de loi amendé). La publication de l'ordonnance était jusqu'alors facultative. Uniformatisation et élargissement des titulaires de l'action. Les articles L. 320-1 et suivants du Code de la consommation ainsi que les lois sectorielles transposant la directive 2009/22/CE attribuent chacun 5 Loi du 19 novembre 2021 portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. 6 la compétence à différents titulaires de l'action. Parfois la qualité à agir est réservée à certaines entités, et d'autres fois, toute personne, groupement professionnel ou ministre ayant la protection des consommateurs peuvent agir. Ainsi par exemple, seul le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut intenter une action en cessation relative à l'indication des prix (article L. 320-1, alinéa 1 du Code de la consommation). Peut aussi être cité le cas de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après, « la CSSF ») qui peut intenter une action en cessation lorsqu'un manquement concerne un contrat hors établissement qui porte sur un service financier hors assurance (article L. 320-6, alinéa 1 du Code de la consommation) mais pas lorsque ce contrat porte sur un service autre que financier (article L. 320-4, alinéa 1 du Code de la consommation). Dans d'autres cas, les titulaires de l'action sont très étendus. C'est le cas des manquements à la législation relative aux pratiques commerciales déloyales (article L. 320-2, alinéa 1 du Code de la consommation) et aux clauses abusives (article L. 320-3, alinéa 1 du Code de la consommation) pour lesquels toute personne, un groupement professionnel, les associations agréées au Luxembourg ou dans un État membre de l'Union européenne, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, la CSSF et le Commissariat aux Assurances peuvent intenter une action en cessation. La transposition de la directive 2020/1828 permet de procéder à une uniformisation et un élargissement des titulaires de l'action, chacun pouvant agir pour tout domaine (article L. 320-2
(2)du projet de loi amendé). Le juge conserve la possibilité de vérifier l'objet statutaire de l'association agréée nationale ou d'un autre État membre dans une affaire déterminée (article 6
(3)de la directive ; articles L. 313-2 et article L. 511-4
(4), alinéa 2 du projet de loi amendé). Les articles L. 313-1
(8)et L. 320-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur permettent déjà à certains organismes publics d'agir en cessation par effet automatique de la loi (CSSF, Commissariat aux Assurances). L'article L. 511-4
(1), point b), ii) prévoyait déjà la possibilité pour les entités régulatrices sectorielles d'introduire un recours collectif. La directive prévoit la possibilité pour les organismes publics d'être titulaires de l'action sans remplir les critères imposés pour l'agrément des entités qualifiées aux fins d'intenter des actions transfrontières (article 4
(7)de la directive). L'article L. 511-4
(1), alinéa 2, point b), i) du projet de loi amendé relatif aux entités qualifiées à intenter un recours collectif renvoie désormais à l'article L. 313-1
(3)amendé qui prévoit une liste exhaustive des autorités régulatrices sectorielles titulaires de l'action en cessation en dehors d'un recours collectif par effet automatique de la loi. Ces entités peuvent ainsi agir en cessation ou en interdiction ou intenter un recours collectif. Comme précisé précédemment, cette liste a été enrichie des autorités visées par la loi du 19 novembre 2021 en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/
  1. Modification du Livre 5 « Recours collectif » Les amendements gouvernementaux finissent de transposer la directive 2020/1828 et concernent principalement les thèmes suivants. Nouvelles définitions. Les définitions des termes suivants sont introduites : « Intérêts collectifs des consommateurs », « Entité qualifiée », « Recours collectif », « Recours collectif national », « Recours collectif transfrontière », « Pratique », « Décision définitive » et « Mesure de réparation » (article 3 de la directive ; article L. 511-1 du projet de loi amendé). Compétence du juge en matière commerciale. Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale est désormais compétent. Cette modification permet d'aligner la compétence du juge en matière de recours collectif (article L. 512-1 du projet de loi amendé) avec la compétence du juge en matière d'action en cessation ou en interdiction (article L. 320-1
(1), alinéa 1 du projet de loi amendé). 7 Champ d'application en matière financière, bancaire et d'assurance. La directive impose un champ d'application a minima des actions représentatives délimité par l'annexe l de la directive qui donne lieu à l'introduction d'une annexe au sein du Code de la consommation qui la reprend in extenso (article L. 511-2
(1), alinéa 2 du projet de loi amendé). Le champ d'application large du recours collectif prévu dans le projet de loi reste inchangé et est celui du droit de la consommation, autrement dit il est possible pour tous les litiges B2C (article L. 511-2
(1), alinéa 1 du projet de loi amendé), sauf les exceptions prévues par le texte. Il s'agit ici que d'une précision formelle qui ne change pas la substance du paragraphe 1, alinéa 1. Seule l'exception du paragraphe 2 du même article est modifiée et opère une modification substantielle. En effet, le recours collectif est désormais possible en matière financière, bancaire et d'assurance pour tous les actes de l'annexe l relevant de ces matières. Précisions de la qualité pour agir. Un agrément est prévu pour les associations (article L. 511-4
(2)du projet de loi amendé. La directive impose les critères de l'agrément pour les actions transfrontières (article 4
(3)) tout en laissant le choix aux États membres de les étendre aux actions nationales (article 4
(5)). Les auteurs de ce projet ont opté pour des critères identiques pour les actions nationales et transfrontières (article L. 511-4
(2)du projet de loi amendé). Ces critères sont exhaustifs et cumulatifs, obligeant la suppression de la condition de capacité suffisante qui était initialement prévue à l'article L. 511-4
(2)du projet de loi. En effet, cette condition aurait pu être conservée mais uniquement pour les recours nationaux, ce qui aurait été difficilement justifiable. Enfin, une liste européenne des entités qualifiées aux fins d'actions transfrontières est créée (article 5
(1)de la directive ; article L. 511-4
(4)du projet de loi amendé) et vaut preuve de la qualité pour agir (article 6
(3)de la directive ; article L. 5111
(4), alinéa 2 du projet de loi amendé). Le tribunal a la possibilité d'examiner si l'objet statutaire de l'entité qualifiée justifie qu'elle introduise une action dans une affaire déterminée (article 6
(3)de la directive ; article L. 511-1
(4), alinéa 2 in fine du projet de loi amendé). Le contrôle des conflits d'intérêts. Le contrôle des conflits d'intérêts est possible en cas de doutes justifiés et à tout moment de la procédure (article 10
(3)de la directive ; article L. 521-1
(3)du projet de loi amendé). Le contrôle d'un conflit d'intérêt était déjà possible dans le projet de loi mais uniquement au moment de la recevabilité (article L. 521-1
(1), lettre e) et article L. 512-2
(2)du projet de loi amendé). Ces dispositions se complètent donc utilement. Obligations d'information des consommateurs concernés, aux frais de la partie qui succombe. Ces obligations pèsent d'une part sur le professionnel (article 13
(3)de la directive) en ce qui concerne toute décision définitive prévoyant des mesures de cessation ou de réparation et de tout accord homologué (article L. 320-1
(1), alinéas 7 et 8, article L. 523-1
(1), alinéa 1 in fine, article L. 521-2
(2), article L. 5243
(1)à
(3), article L. 524-11
(1)et article L. 522-15
(2), point f) du projet de loi amendé). Des obligations d'information similaires pèsent sur le demandeur en ce qui concerne les recours collectifs qu'il a décidé d'intenter, l'état d'avancement des recours collectifs en cours et les résultats de ceux-ci (article 13
(1)de la directive ; article L. 511-4
(7)du projet de loi amendé) et des décisions définitives d'irrecevabilité ou de rejet lorsque le recours vise à l'obtention de mesures de réparation (article 13
(4)de la directive ; articles L. 521-2
(2), article L. 524-3
(4)et article L. 524-11
(1)du projet de loi amendé). Recours collectif intenté par plusieurs entités qualifiées de différents États membres. Lorsque le manquement allégué lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres, le recours collectif peut être intenté devant le tribunal de Luxembourg par plusieurs entités qualifiées de différents États membres (article 6
(2)de la directive ; article L. 512-2
(3)du projet de loi amendé). Publication obligatoire du jugement de recevabilité et d'irrecevabilité. Qu'il soit recevable ou irrecevable, la publication du jugement est obligatoire et aux frais de la partie qui succombe (article 13 8
(3)et
(4)de la directive ; article L. 521-2
(2)du projet de loi amendé). Le projet de loi prévoyait une temporisation de ce principe par le juge qui pouvait décider de ne pas ordonner la publication du jugement définitif. Cette possibilité est supprimée. Homologation d'un accord extrajudiciaire. Plusieurs précisions sont apportées. Tout d'abord, l'homologation d'un accord extrajudiciaire est contraignant pour le demandeur, le professionnel et les consommateurs qui ont adhéré au groupe (article 11
(4)de la directive ; article L. 522-16 du projet de loi amendé). Ensuite, la réparation obtenue au moyen d'un accord homologué est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l'Union européenne ou du droit luxembourgeois, qui n'a pas fait l'objet dudit accord (art. 11
(5)directive, art. L. 522-16
(6)du projet de loi amendé). Enfin, si le tribunal n'homologue pas l'accord, il poursuit l'examen du recours collectif concerné (article 11
(3)de la directive ; article L. 522-16
(7)du projet de loi amendé). Preuve dans le cadre d'une action en cessation ou en interdiction qui fait l'objet du recours collectif ou en dehors d'un recours collectif. Pour que le demandeur introduise une demande de mesure de cessation ou d'interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d'exprimer leur volonté d'être représentés par ledit demandeur. De plus, le demandeur n'est pas tenu de prouver ni une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l'infraction, ni l'intention ou la négligence du professionnel (article 8
(3)de la directive ; article L. 523-1
(1), alinéa 2 du projet de loi amendé). L'article de la directive vise les actions en cessation ou en interdiction qui sont objet d'un recours collectif. Il convient de préciser que la disposition précisant les preuves de cette action existait déjà pour l'action en cessation en matière de pratique commerciale déloyale, autrement dit en dehors de tout recours collectif (ancien article L. 320-2
(1), alinéa 1). Par souci de cohérence, les amendements gouvernementaux généralisent cette disposition à toutes les matières de l'action en cessation en dehors d'un recours collectif (nouvel article L. 320-1
(1), dernier alinéa). Effet des décisions définitives. La décision définitive d'une juridiction ou d'une autorité administrative de tout État membre concernant l'existence d'une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs peut être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action exercée au Luxembourg visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique (article 15 de la directive ; article L. 524-1
(7)du projet de loi amendé). Frais de procédure et consommateurs concernés. Les consommateurs individuels concernés par un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation ne paient pas les frais de procédure (article 12
(2)de la directive ; article L. 524-1
(8)du projet de loi amendé). Par dérogation, dans des circonstances exceptionnelles, un consommateur concerné par un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation peut être condamné à payer les frais de procédure qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent (article 12
(3)de la directive ; article L. 524-1
(9)du projet de loi amendé). Indemnisation des consommateurs du groupe. L'expression par un consommateur individuel de sa volonté d'être représenté dans le cadre d'un recours collectif, soit par adhésion au groupe, soit par défaut d'exclusion du groupe, est constatée par le tribunal et notifiée au professionnel. Lorsqu'il manifeste une telle volonté, le consommateur individuel doit veiller à se désister dans les meilleurs délais de tout recours collectif ou de toute action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. À défaut, son option d'adhérer ou de ne pas être exclu du groupe 9 est irrecevable pour l'action en cours et toute action future. L'expression d'une telle volonté le prive du droit de prendre part à un autre recours collectif ayant le même objet et la même cause intenté contre le même professionnel ou d'intenter toute action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel (article 9
(4)de la directive ; article L. 524-4
(3)du projet de loi amendé). Sanctions des obligations d'information et de production de preuve. La directive oblige les États membres à prévoir les sanctions de certaines obligations (article 19
(1)de la directive) par l'astreinte (article 19
(2)de la directive) prévue aux articles 2059 à 2066 du Code civil pour tout manquement à l'obligation de se conformer ou refus de se conformer : à une mesure de cessation provisoire ou définitive ou à la publication de la décision ou d'une déclaration rectificative (article 8
(1)et
(2), point b) de la directive ; article L. 320-1
(1), alinéa 6 du projet de loi amendé) ; à l'obligation du professionnel d'informer à ses frais les consommateurs concernés de toute décision définitive prévoyant une mesure de cessation, de réparation ou tout accord homologué (article 13
(3)de la directive ; articles L. 320-1
(1), alinéa 6, article L. 523-1
(1), alinéa 1 in fine, article L. 524-3
(5)et article L. 521-2
(4)) du projet de loi amendé ; ou à l'obligation de production de preuves (articles 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile). Suspension des actions individuelles ou collectives en réparation. La transposition de l'article 16 de la directive entraîne la modification de l'article L. 530-3 du projet de loi ainsi que son intitulé. L'ancien paragraphe 1 de cet article prévoyait déjà que l'introduction d'un recours collectif suspendait les recours individuels des consommateurs concernés. Cependant, la directive précise d'une part, que dans cette situation est concernée l'introduction d'un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation, et d'autre part, introduit la distinction avec l'introduction d'un recours collectif visant à obtenir une mesure de cessation. D'une part, l'introduction d'un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation suspend les délais de prescription des actions individuelles des consommateurs concernés par le recours collectif en cours (article 16
(2)de la directive ; article L. 530-3
(1)du projet de loi amendé). D'autre part, l'introduction d'un recours collectif visant à obtenir une mesure de cessation ou d'interdiction suspend les délais de prescription à l'égard des consommateurs concernés afin qu'ils puissent éventuellement, par la suite, intenter un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation concernant le manquement objet de l'ordonnance en cessation ou en interdiction (article 16
(1)de la directive ; article L. 530-3
(2)du projet de loi amendé). Autorité de la chose jugée. En vue de transposer l'article 9
(4)de la directive, l'article L. 530-4
(3)dans sa version amendée prévoit désormais qu'un recours collectif n'est pas recevable s'il est exercé par les mêmes consommateurs du groupe contre le même professionnel et ce, pour les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet d'un jugement de responsabilité. A contrario, cela signifie que des nouveaux consommateurs non membres d'un groupe précédemment partie à un tel recours ayant acquis autorité de la chose jugée peut diligenter contre le même professionnel un nouveau recours. Le professionnel ne devrait pas pouvoir échapper à sa responsabilité à l'égard de consommateurs non concernés par un précédent recours collectif. Dispositions transitoires. La directive prévoit que les dispositions transposant la directive 2020/1828 sont applicables aux recours collectifs intentés le 25 juin 2023 ou après cette date (article 21, alinéa 1 de la directive ; article L. 530-6
(1)du projet de loi amendé). Puisqu'il n'existe pas de recours collectif en droit positif luxembourgeois, l'article de la directive revient à imposer une date d'entrée en vigueur du Livre
  1. 10 Inspiré du droit belge, l'ancien paragraphe 1 de cet article permettait uniquement l'introduction d'un recours collectif lorsque la cause commune des dommages individuels des consommateurs s'était produite après l'entrée en vigueur du Livre
  2. La nouvelle rédaction du paragraphe 1 ne mentionne plus cette limitation, conformément aux évolutions en droit transitoire. Désormais, un recours collectif peut être intenté même si la cause du dommage s'est produite avant l'entrée en vigueur du Livre 5, autrement dit avant le 25 juin
  3. Les dispositions actuelles transposant la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs énumérées à l'article L. 530-6
(2)du projet de loi amendé continuent de s'appliquer aux actions en cessation intentées avant le 25 juin 2023 (article 22, alinéa 2 de la directive ; article L. 530-6
(2)du projet de loi amendé). Dispositions abrogatoires. L'amendement 3 des amendements gouvernementaux permet la transposition de l'article 21, alinéa 1 de la directive puisqu'il prévoit l'abrogation des dispositions transposant la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (à l'exception de l'article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance qui est seulement modifié) avec effet au 25 juin 2023, date à partir de laquelle seront applicables les dispositions transposant la directive 2020/1828 (article 22
(1)et
(2)de la directive ; article L. 530-6 du projet de loi amendé). 11
  1. Textes et commentaires des amendements gouvernementaux Amendement 1 concernant l'intitulé du projet de loi L'intitulé du projet de loi 7650 est abrogé et remplacé par ce libellé : « Projet de loi portant 10 introduction d'un recours collectif en droit de la consommation, 2° transposition de la directive (UE) 2020/1818 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, et 3° modification : du Code de la consommation; de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ; de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » Amendement 2 concernant le Livre 3 de Code de la consommation Il est introduit dans le projet de loi un nouvel article 1er qui prend la teneur suivante : « Art. ler. Le Livre 3 du Code de la consommation est modifié comme suit: I. L'article L. 311-8-1 du Code de la consommation est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 2, les termes « respectivement à » sont supprimés et un point est inséré. 0 2° Au paragraphe 2, les points 10 à 5 sont supprimés. Commentaire L'article L. 311-8-1 est introduit dans le Code de la consommation par la loi du 19 novembre 2021 en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/
  2. Il convient de le modifier afin de prendre en compte les mesures transitoires prévues à l'article L. 530-6, paragraphe 2 tel qu'amendé. II. L'article L. 313-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, les doubles points sont remplacés par un point et les termes « qui remplit les critères prévus à l'article L. 511-4, paragraphe 2 du présent Code » sont ajoutés après le terme « association ». 12 20 Au paragraphe ler, les points 1 à 5 sont abrogés. 3° Le contenu du paragraphe 2 est abrogé. Son nouveau libellé est le suivant : « La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 511-4, paragraphes 3 à 5, et au paragraphe 7du présent Code.» 4° Le contenu du paragraphe 3 est abrogé. Son nouveau libellé est le suivant : « Le droit d'intenter des actions en cessation ou en interdiction en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est également reconnu à la Commission de surveillance du secteur financier, au Commissariat aux Assurances, à la Commission nationale de protection des données, à la Communauté des transports, à l'Institut Luxembourgeois de Régulation, à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel et à la Direction de l'Aviation civile. » 5° Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont abrogés. 6° Le paragraphe 8 est renuméroté en paragraphe
  3. Au nouveau paragraphe 4, les termes « ou en interdiction » sont insérés entre les termes « cessation » et « en matière ». Les termes « au Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions ainsi qu'à la Commission de surveillance du secteur financier, au Commissariat aux Assurances et » sont supprimés. Les termes « à toute personne, à tout groupement professionnel, au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, » sont insérés entre les termes « reconnu » et « au ministre ayant la Santé dans ses attribution ». L'expression « Ministre ayant la santé dans ses attributions » est corrigée ainsi : le terme « ministre » s'écrit avec une minuscule et le terme « Santé » prend une majuscule. Le terme « ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions » sont suivis d'une virgule. Après les termes « au ministre ayant la Santé dans ses attributions » est insérée une virgule suivie des termes suivants : « au collège médical et au conseil d'administration de l'Union des caisses de maladie ». III. L'article L. 313-2 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Dans la première phrase, les termes « organisations agréées » sont remplacés par les termes « associations agréées ». 2° Dans la première phrase, les termes « organisations justifiant d'une inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4, point 3 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs » sont supprimés. 3° Dans la première phrase, les termes « entités qualifiées visées à l'article L. 511-4, paragraphe 1, point b), point iii) » sont insérés entre les termes « organisations » et « peuvent agir ». 4° Dans la première phrase, les termes « visée à l'article L. 320-1, paragraphe 1 du présent Code » sont insérés entre les termes « compétente » et « pour faire cesser ». 5° La seconde et dernière phrase est supprimée. Son nouveau libellé est le suivant : « Le présent article s'applique sans préjudice pour la juridiction saisie d'examiner si l'objet statutaire de l'entité qualifiée justifie qu'elle introduise une action dans une affaire déterminée. Commentaire Les modifications des articles L. 313-1 et L. 313-2 résultent de l'abrogation de la directive 2009/22/CE prévue par l'article 21, alinéa 1 de la directive. À cette fin, les dispositions préexistantes sont reprises et adaptées. IV. Les articles L. 320-1 et L. 320-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : 13 « Art. L. 320-1.
(1)Lorsque les conditions prévues l'article L. 311-1 du présent Code sont réunies, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des personnes, des groupements professionnels ou des entités visés à l'article L. 320-2, paragraphe 2 peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux législations concernées à l'article L. 320-2, paragraphe 1. La cessation ou l'interdiction du manquement peut être ordonnée au moyen d'une mesure provisoire lorsque cette pratique a été considérée comme constituant un manquement visé à l'article L. 511-2 et que par ailleurs, les conditions pour une injonction provisoire prévue par les articles 932 à 940 du Nouveau Code de procédure civile sont réunies. Le cas échéant, l'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L'action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L'appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. Les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l'astreinte sont également applicables. L'affichage de la décision ou d'une déclaration rectificative est ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements ou au sein du site Internet de vente ou de prestation de service du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage et elle ordonne la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d'une amende de 251 euros à 50.000 euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont susceptibles d'être qualifiés de délit pénal, l'amende est de 251 euros à 120 000 euros. Les personnes, les groupements professionnels et les entités visés à l'article L. 320-2, paragraphe 2 du présent Code peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs. La procédure décrite au présent paragraphe peut être mise en œuvre pour les actes contraires aux dispositions visées à l'article L. 320-2, paragraphe 1 du présent Code, même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel ou d'une intention ou d'une négligence de la part du professionnel.
(2)En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut:
  1. a)exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l'annonceur fournisse ses preuves à bref délai;
  2. b)considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point
  3. a)ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisante. 14
(3)Le magistrat compétent tel que décrit à l'article L. 320-1, paragraphe 1, alinéa 1, peut constater le caractère abusif d'une clause ou d'une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite. Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, les personnes, les groupements professionnels ou les entités visés à l'article L. 320-2, paragraphe 2 peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d'une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre. Art. L. 320-2.
(1)Les actions en cessation ou en interdiction telles que prévues à l'article L. 320-1 peuvent être exercées pour tout manquement relevant du champ d'application tel que prévu à l'article L. 511-2.
(2)Les actions prévues à l'article L. 320-1 peuvent être intentées par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, les personnes, les groupements professionnels et les entités visées aux articles L. 313-1 et L. 511-4, paragraphe 1, point
  1. b)du présent Code. » Commentaire Abrogation des articles L. 320-3 à L. 320-8 et introduction des articles L. 320-1 et L. 320-2 nouveaux. Précisions préliminaires Sur le fond, la modification du Titre 2 du Livre 3 du Code de la consommation ainsi que l'abrogation des articles L. 320-1 et suivants découlent de son adaptation à la législation européenne. Tout d'abord, ont été prises en compte les modifications apportées par la loi du 19 novembre 2021 portant modification : 10 du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. Le projet de loi déposé le 11 juillet 2019 à la Chambre des députés a été commenté par les chambres professionnelles et a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État. Des amendements' ont également été adoptés par la Commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace le 15 juillet 2021 et sont pris en compte dans la rédaction des nouveaux articles. Ainsi les alinéas 4 et 5 du paragraphe 1 relatifs respectivement à la procédure en référé et à la procédure d'appel sont issus des amendements approuvés. Un article L. 320-8 est ajouté par le projet de loi précité afin de prendre en compte le règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen relatif à la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur. Il est également abrogé par les amendements gouvernementaux. 6 Document n° 7456/09 du 11 mars 2021. 15 Ensuite, il a eu lieu d'adapter les textes à l'annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Le considérant 5 de la directive rappelle : « [Ija directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil a permis aux entités qualifiées d'intenter des actions représentatives visant principalement à faire cesser ou à interdire des infractions au droit de l'Union qui portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Cependant, cette directive n'a pas apporté une réponse suffisante aux défis liés à l'application du droit de la consommation. Pour mieux décourager les pratiques illicites et réduire le préjudice subi par les consommateurs dans un marché de plus en plus mondialisé et numérisé, il est nécessaire de renforcer les mécanismes procéduraux visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs afin de couvrir les mesures de cessation ainsi que les mesures de réparation. Compte tenu des nombreux changements requis, il convient d'abroger la directive 2009/22/CE et de la remplacer par la présente directive. » Le champ d'application de l'actuelle action en cessation est élargi afin d'être aligné sur le champ d'application prévu dans le projet de loi n° 7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation. Autrement dit, il concerne le droit de la consommation sauf exceptions expressément prévues à l'article L. 511-2, paragraphes 2 et 3 du présent projet de loi tel qu'amendé. Les consommateurs auront des droits identiques en matière de protection quant à l'action en cessation ou en interdiction, que celle-ci ait lieu avant ou après l'introduction d'un recours collectif (articles L. 524-8 et L. 524-9 du présent projet de loi amendé) ou qu'elle en fasse l'objet (article L. 5231 du présent projet de loi amendé). Les directives listées à l'annexe I de la directive 2009/22/CE étaient déjà reprises par l'article L. 524-8 paragraphe 2 du présent projet de loi amendé, auxquelles ont été ajoutées l'article 2 de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié. L'article 8, paragraphe 1, points
  2. a)et
  3. b)de la directive prévoit que les mesures de cessation, provisoires ou définitives, peuvent ordonner soit la cessation, soit l'interdiction d'un manquement. La formulation actuelle des articles L. 320-1 et suivants ne prend pas en compte la possibilité pour le juge d'interdire une pratique contraire au droit de la consommation. Le Titre 2 « Actions en cessation » comprenant les articles 320-1 à 320-7 du Livre 3 « Mise en œuvre du droit de la consommation » du Code de la consommation est déjà modifié par la loi du 19 novembre 2021 portant mise en application du Règlement (UE) 2017/2394 précité. Ce dernier ajoute les termes « ou en interdiction » après « en cessation ». Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des amendements dans ce sens. Le projet de loi n° 7456 précise l'intérêt de cet ajout : « [d]e même, une action en cessation se termine, en se basant sur des actions réalisées, lorsque le professionnel se conforme aux dispositions légales en cours de procédure judiciaire. Il devient donc de fait impossible de faire interdire une pratique dans ce cas précis. Afin d'arriver à une interdiction et ainsi prévenir toute récidive, il convient donc d'explicitement inclure l'interdiction d'une pratique dans la procédure d'action en cessation. »7 Exposé des motifs du projet de loi portant modification : 10 du Code de la consommation ; 20 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 6' de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités 7 16 L'article 8, paragraphe 1, point
  4. a)de la directive 2020/1828 dispose que les mesures de cessation ou d'interdiction peuvent prendre la forme de mesures provisoires. A ainsi été inséré l'alinéa 2 du premier paragraphe de l'article L. 320-1 du Code de la consommation. Le considérant 40 de la directive donne quelques exemples : « Les mesures provisoires pourraient inclure des mesures provisoires, des mesures conservatoires et des mesures préventives visant à mettre un terme à une pratique en cours ou à interdire une pratique dans l'hypothèse où la pratique n'a pas été mise en œuvre mais où elle risque de porter un préjudice grave ou irréversible aux consommateurs. » Sur la forme, les articles L. 320-3 à L. 320-8 sont abrogés afin d'aboutir à un seul et unique article, relatif à la procédure applicable (article L. 320-1), divisé en trois paragraphes relatifs à la procédure commune aux dispositions du droit de la consommation (paragraphe 1) et à certaines spécificités (paragraphes 2 et 3). Le nouvel article L. 320-2 a trait au champ d'application de l'action en cessation ou en interdiction (paragraphe 1) et aux personnes ou entités compétentes pour introduire une telle action (paragraphe 2). L'objectif de cette restructuration est de faciliter l'accès au droit en le rendant plus lisible et ainsi favoriser sa mise en oeuvre. Art. L. 320-1. Procédure de l'action en cessation ou en interdiction. Le paragraphe 1 décrit la procédure commune aux actions en cessation ou en interdiction en droit de la consommation tandis que les paragraphes 2 et 3 concernent certaines particularités en matière de pratiques commerciales et de clauses abusives. La modification majeure concerne la compétence du juge. Pour des soucis de cohérence, les procédures d'action en cessation ou en interdiction et de recours collectif en matière de protection des consommateurs sont harmonisées et donnent compétences aux magistrats siégeant en matière commerciale. Paragraphe
(1)L'alinéa 1 reprend l'alinéa 1 des articles L. 320-1 et suivants, et est modifié en opérant un renvoi général en ce qui concerne le champ d'application identique à celui du recours collectif et les personnes et entités compétentes. Le juge magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement en matière commerciale est compétent. L'alinéa 2 introduit des mesures provisoires. Jusqu'alors, les actions en cessation concernaient uniquement des mesures définitives. La directive impose la possibilité pour l'autorité judiciaire ou administrative compétente de prononcer des mesures provisoires ou définitives (article 8, paragraphe 1, point
  1. a)et considérant 40), s'il y a lieu par voie de procédure sommaire (article 17, paragraphe 2 et considérant 67). L'article L. 320-1 nouveau, paragraphe 1, alinéa 2 transpose ces dispositions. Comme le rappelle le considérant 67, « [lies actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation revêtues d'un effet provisoire devraient être traitées dans le cadre d'une procédure sommaire afin de prévenir tout préjudice ou tout préjudice supplémentaire causé par l'infraction, le cas échéant. » Ainsi, l'action en cessation ou en interdiction « individuelles » ou qui font l'objet d'un recours collectif est introduite « selon la procédure applicable en matière de référé » (article L. 320-1 nouveau, paragraphe 1, alinéa 4). Les alinéas 4 (« en matière de référé ») et 5 (relatif à l'appel) sont des amendements de la loi du 19 novembre 2021 précitée permettant la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394 dit « Règlement CPC ». Le projet de loi n° 7456 clarifie également la procédure en ce qui concerne l'appel. En l'absence de précision, le droit commun s'appliquait. Or, le projet de loi précité plaide en faveur d'une procédure plus efficace : « Ni convient donc de revenir à l'idée originale du législateur de maintenir la célérité nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (nouvel intitulé en date du 15 janvier 2021), p. 4 17 également au niveau de l'appel et de modifier la procédure de l'action en cessation afin que celle-ci corresponde à nouveau d'un point de vue procédural a sa version initiale de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.' » Les alinéas 6 à 9 sont repris des articles L. 320-1 et suivants qui sont abrogés. La transposition de l'article 13, paragraphe 3 de la directive rend désormais la publicité de l'ordonnance de cessation ou d'interdiction, prévue à l'alinéa 7, obligatoire. L'alinéa 10 est une généralisation de l'ancien article L. 320-3, alinéa 9 du Code de la consommation qui portait sur les clauses abusives. Cet alinéa a visée pédagogique trouve sa place au sein des dispositions communes à l'action en cessation ou d'interdiction. L'alinéa 11 est une généralisation de l'ancien article L. 320-1, paragraphe 1 in fine du Code de la consommation relatif uniquement aux actions en cessation pour pratiques commerciales déloyales. La directive prévoit une disposition similaire à son article 8, paragraphe 3, lettre
  2. b)en ce qui concerne les mesures de cessation ou d'interdiction, transposé à l'article L. 523-1, paragraphe 1, alinéa 2 portant sur l'action en cessation ou en interdiction qui fait l'objet d'un recours collectif. Les auteurs du projet ont estimé cohérent d'aligner le régime actuel de l'action en cessation sur la disposition de la directive. Paragraphe
(2)Le paragraphe 2 reprend les précisions relatives aux pratiques commerciales déloyales qui étaient édictées à l'article L. 320-2 abrogé. Paragraphe
(3)Le paragraphe 3 reprend les précisions relatives aux clauses abusives qui étaient édictées à l'article L. 320-3 abrogé. Article L. 320-2. Champ d'application de l'action en cessation ou en interdiction et qualité à agir. Cet article traite du champ d'application de l'action en cessation ou en interdiction (paragraphe 1) ainsi que des personnes et entités compétentes pour l'intenter (paragraphe 2). Paragraphe
(1)La directive 2020/1828 relative aux actions représentatives présente un champ d'application plus étendu que celui de la directive abrogée 2009/22/CE relative aux actions en cessation. Quant à lui, le projet de loi n°7650 amendé englobe tout le droit de la consommation sauf exception expresse (voir le commentaire de l'article L. 511-2 relatif au champ d'application du recours collectif). Paragraphe
(2)Toute personne ou entité compétente peut intenter une action en cessation ou en interdiction. Il s'agit notamment de toute personne ou entité telles les associations agréées et les entités qualifiées ayant qualité à agir pour un recours collectif. V. Les articles L. 320-3 à L. 320-8 du même code sont abrogés. » 8 Ibid. 18 Amendement 3 concernant le Livre 5 du Code de la consommation L'ancien article 1" du même projet de loi devient l'article 2 et est modifié comme suit : « Art. 2. I. À l'article L. 511-1, à la suite du point 4), sont insérés les points 5) à 12) nouveaux, libellés comme suit « 5) « Intérêts collectifs des consommateurs »: l'intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fins des mesures de réparation, les intérêts d'un groupe de consommateurs; 6) « Entité qualifiée »: toute entité représentant les intérêts des consommateurs qui a été désignée par un État membre comme étant qualifiée pour intenter un recours collectif visée par l'article L. 511-4, paragraphe 1, point
  1. b)du présent Code; 7) « Recours collectif »: un recours visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs qui est intenté par un consommateur ou une entité qualifiée en tant que partie demanderesse pour le compte de consommateurs en vue de demander une mesure de cessation ou d'interdiction, une mesure de réparation, ou les deux; 8) « Recours collectif national »: un recours collectif intenté par un consommateur ou une entité qualifiée dans l'État membre dans lequel ledit consommateur a sa résidence habituelle ou ladite entité a été désignée; 9) « Recours collectif transfrontière »: un recours collectif intenté par un consommateur ou une entité qualifiée dans un État membre autre que celui dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou dans lequel l'entité qualifiée a été désignée; 10) « Pratique »: tout acte ou omission d'un professionnel; 11) « Décision définitive »: une décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un État membre qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un contrôle juridictionnel par les voies de recours ordinaires; 12) « Mesure de réparation »: une mesure qui ordonne à un professionnel d'offrir aux consommateurs concernés des modes de dédommagement tels que l'indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas et selon ce que prévoit le droit de l'Union ou le droit applicable au litige. » Commentaire Modification de l'article L. 511-1. Terminologie. Les définitions issues de la directive Cet amendement vise à intégrer les nouvelles définitions prévues par la directive 2020/1828 : « intérêts collectifs des consommateurs », « entité qualifiée », « action représentative », « action représentative nationale », « action représentative transfrontière », « pratique », « décision définitive » et « mesure de réparation ». 5) Intérêts collectifs des consommateurs L'article L. 511-1, point 5) transpose l'article 3, point 3 de la directive. 19 6) Entité qualifiée L'article L. 511-1, point 6) transpose l'article 3, point 4) de la directive. Les auteurs du présent texte ont opté pour faire un renvoi précis à la définition d'entité qualifiée, telle que définie à l'article L. 511-4, paragraphe 1, lettre
  2. b)du Code de la consommation, qui, à son tour, transpose les dispositions de l'article 4, paragraphe 3 de la directive 2020/1828. 7) Recours collectif L'article L. 511-1, point 7) transpose l'article 3, point 5) de la directive. La définition s'inspire de celle de l'« action représentative » précisée à l'article 3, point 5 de la directive. Elle est adaptée au mécanisme de recours collectif en droit de la consommation. 8) Recours collectif national L'article L. 511-1, point 8) transpose l'article 3, point 6) de la directive. La définition est adaptée à la terminologie du projet de loi et au mécanisme de recours collectif en droit de la consommation. 9) Recours collectif transfrontière L'article L. 511-1, point 9) transpose l'article 3, point 7) de la directive. La définition est adaptée à la terminologie du projet de loi et au mécanisme de recours collectif en droit de la consommation. 10) Pratique L'article L. 511-1, point 10) transpose l'article 3, point 8) de la directive. 11) Décision définitive L'article L. 511-1, point 11) transpose l'article 3, point 9) de la directive. La décision définitive peut être issue d'une juridiction ou d'une autorité administrative. En effet, l'article 7, paragraphe 1 de la directive 2020/1828 laisse le choix aux États membres de l'Union européenne de pouvoir créer un mécanisme d'actions représentatives devant l'une ou l'autre de ces juridictions ou autorités. Il en découle que ces deux types de décisions doivent pouvoir être reconnues devant les juridictions ou les autorités administratives des autres États membres. L'article 15 de la directive prévoit notamment que « la décision définitive d'une juridiction ou d'une autorité administrative de tout État membre concernant l'existence d'une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs puisse être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action visant à obtenir des mesures de réparation intentée devant leurs juridictions ou autorités administratives nationales contre le même professionnel pour la même pratique ». Le considérant 64 précise que « Les États membres devraient faire en sorte que la décision définitive d'une juridiction ou d'une autorité administrative de tout État membre concernant l'existence d'une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs puisse être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique devant leurs juridictions ou autorités administratives. Conformément à l'indépendance du pouvoirjudiciaire et à la libre appréciation des preuves, cela devrait être sans préjudice du droit national relatif à l'appréciation des preuves. ». En droit luxembourgeois, la preuve est libre. Une décision issue d'une autorité administrative peut donc être utilisée comme un élément de preuve parmi d'autre. Serait par exemple considérée comme une décision définitive d'une 20 autorité administrative, une transaction prononcée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) française et acceptée par le professionnel. En pratique, l'exécution des obligations découlant de la transaction avec la DGCCRF éteint l'action publique mais n'exclut pas la possibilité de rechercher la responsabilité civile du professionnel pour obtenir l'indemnisation des consommateurs victimes du manquement. 12) mesure de réparation Bien que les définitions de la directive et celle proposée soient en substance identiques, cette définition présente une légère variation de rédaction au niveau de la deuxième partie de la définition afin de transposer le terme de la directive « droit national ». Il est possible que le droit applicable au litige soit le droit d'un autre État membre de l'Union européenne. Par conséquent, les auteurs du présent texte ont opté pour l'expression « le droit applicable au litige ». Les modes de dédommagement devraient couvrir non seulement la réparation des dommages matériels, mais aussi la réparation de dommages moraux et corporels. 11. L'article L. 511-2 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1", point b), sont insérés les termes « ou en interdiction » après les mots « en cessation » 2° Au paragraphe ler, est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les obligations du professionnel visées au point
  3. a)du présent paragraphe sont notamment constituées par les dispositions du droit de l'Union européenne visées à l'annexe 1 du présent Code, y compris telles qu'elles ont été transposées dans le droit applicable au litige. » 3° Au paragraphe 1er, est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Le recours collectif peut être intenté en justice lorsqu'est concerné un manquement national ou transfrontière, y compris lorsque ce manquement a cessé avant que le recours collectif n'ait été intenté ou n'ait été clos. » 4° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  4. a)Les termes «, en dehors des cas expressément visés à l'annexe 1 du présent Code, » sont insérés entre les termes « Par dérogation au paragraphe ler » et « le recours collectif ».
  5. b)Les termes «, de la Banque centrale européenne » sont insérés entre les termes « Commission de surveillance du secteur financier » et « ou du Commissariat aux assurances ».
  6. c)La phrase suivante est abrogée : « à l'exception des litiges découlant de manquements dudit professionnel à ses obligations légales relatives au Livre 2, Titre 2, Chapitre 2, Section 2 et Chapitres 4 et 6 du Code de la consommation et au Titre ler, Chapitre V, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance » Commentaire Modification de l'article L. 511-2. Champ d'application Paragraphe
(1)La directive précise que son champ d'application couvre également les manquements qui ont cessés avant que le recours collectif n'ait été intenté ou soit clos. Le considérant 20 rappelle qu'il pourrait 21 encore être nécessaire d'empêcher la répétition de la pratique en l'interdisant, d'établir qu'une pratique donnée constitue une infraction ou de faciliter l'indemnisation pour le consommateur. Paragraphe
(1), nouvel alinéa 2 Le nouvel alinéa du paragraphe 1 transpose les dispositions de l'article 2, paragraphes 1 et 2 de la directive 2020/1828 et introduit une nouvelle annexe au présent Code qui reprend in extenso les actes délégués listés à l'annexe l de la directive 2020/
  1. Le recours collectif peut notamment être exercé en justice en raison des manquements commis par un professionnel sans préjudice aux dispositions du droit de l'Union européenne visées à l'annexe 1 du présent Code, y compris ces dispositions telles qu'ont été transposées dans le droit applicable au litige entre le groupe et le professionnel et qui protègent les intérêts des consommateurs, manquements qui portent ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Il s'agit d'un champ d'application défini a minima afin d'assurer la transposition conforme à la directive 2020/
  2. Le présent article ne porte atteinte ni aux dispositions visées au premier alinéa du paragraphe l er ni aux règles du droit de l'Union européenne ou du droit applicable au litige entre le groupe et le professionnel établissant les modes de dédommagement contractuels et extracontractuels à la disposition des consommateurs dans le cas de manquements auxdites dispositions. La directive 2020/1828 permet des actions collectives suite aux violations commises par des professionnels dans les domaines sectoriels et économiques qui présentent un intérêt collectif pour la protection des consommateurs, notamment les services financiers, l'énergie, les télécommunications, la santé et l'environnement. L'article 2 présente quelques changements au texte et renforce l'obligation' de prévoir un recours collectif par référence au contenu de l'annexe l à la directive 2020/
  3. Paragraphe
(1), nouvel alinéa 3 Le nouvel alinéa 3 du paragraphe 1, de l'article L. 511-2 transpose l'article 2, paragraphe 1 in fine de la directive. Paragraphe
(3)Dans sa rédaction originelle, l'article L. 511-2 paragraphe 2 limitait le champ d'application matériel du recours collectif en droit de la consommation. En matière financière, bancaire et d'assurance, le recours collectif peut désormais porter sur les actes énoncés à l'annexe l. Le secteur financier présente la particularité qu'il se caractérise par l'harmonisation extensive de la législation pertinente au niveau européen, de sorte qu'il avait été retenu d'attendre pour ce secteur la finalisation de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE, afin de pouvoir aligner le champ d'application du recours collectif dans le secteur financier sur celui retenu au niveau européen. L'ajout de « de la Banque centrale européenne » se justifie compte tenu des attributions de la Banque centrale européenne en matière de surveillance directe de certaines banques. III. L'article L. 511-4 est modifié ainsi : 9 Cf. aussi article 1, paragraphe 2 « [lia mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas un motif pour restreindre la protection des consommateurs dans les domaines régis par le champ d'application des actes juridiques énumérés à l'annexe ». 22 1° Au paragraphe ler, alinéa 1, la phrase suivante est supprimée : « Sous réserve de la condition de capacité suffisante déterminée au paragraphe 2 » et une majuscule est mise au verbe « peut ». 2° Au paragraphe 1, le point
  1. i)du point
  2. b)est supprimé. 3° Au paragraphe ler, le point
  3. ii)est renuméroté en point i). Les termes « visée à l'article L. 313-1, paragraphe 3 du présent Code » sont ajoutés après les termes « toute entité régulatrice sectorielle ». 4° Au paragraphe ler, le point iii) est renuméroté en point ii). La portion de phrase suivante est supprimée : « régulièrement constituée dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ». Les termes « y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres, qui remplit les critères mentionnés au paragraphe 2 » sont ajoutés après une virgule, après le mot « lucratif ». 5° Au paragraphe ler, le point
  4. iv)est renuméroté en point iii). La portion de phrase suivante est supprimée : « pour agir en représentation qui est une entité à but non lucratif et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ». Les termes « inscrite sur la liste mentionnée au paragraphe 5, alinéa 2 du présent article » sont ajoutés après les termes « Espace économique européen ». 6° Le paragraphe 2 est supprimé. Il a désormais la teneur suivante : « L'agrément aux fins d'exercer le recours collectif prévu au paragraphe 4 du présent article est reconnu à toute entité qualifiée visée au paragraphe 1", point b), point ii), qui remplit tous les critères suivants : a. il s'agit d'une personne morale constituée conformément au droit national de l'État membre de sa désignation qui peut démontrer douze mois d'activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs avant sa demande de désignation; b. son objet statutaire démontre qu'elle a un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs auxquels il a été porté atteinte; c. elle poursuit un but non lucratif; d. elle ne fait pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité et n'est pas déclarée insolvable; e. elle est indépendante et n'est pas influencée par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l'introduction d'un quelconque recours collectif, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, elle a mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d'intérêts entre elle-même, ses bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs; f. elle met à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur son site internet, des informations démontrant que l'entité satisfait aux critères énumérés aux points
  5. a)à
  6. e)et des informations sur les sources de son financement en général, sa structure organisationnelle, de gestion et d'affiliation, son objet statutaire et ses activités. » 7° Un nouveau paragraphe 3 est ajouté et a cette teneur : « La désignation des entités qualifiées visées au paragraphe 1", point b), point
  7. ii)est soumise à un agrément du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Les entités qualifiées visées au paragraphe 1er, point b),
  8. ii)doivent remplir les critères prévus au paragraphe 2 du présent article. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans et est renouvelable. 23 Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours. » 8° Un nouveau paragraphe 4 est ajouté et a cette teneur : « Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions établit et maintient une liste des entités qualifiées, y compris leurs nom et objet statutaire. L'inscription des entités qualifiées sur la liste permet à celles-ci d'intenter un recours collectif national ou transfrontière. La liste des entités qualifiées est mise à la disposition du public et communiquée à la Commission européenne. Le tribunal, tel que défini à l'article L. 512-1, paragraphe l er, accepte la liste établie par la Commission européenne comme preuve de la qualité pour agir de l'entité qualifiée désignée dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen en vue d'exercer le recours collectif. Le présent alinéa s'applique sans préjudice pour le tribunal d'examiner si l'objet statutaire de l'entité qualifiée justifie qu'elle introduise une action dans une affaire déterminée. » 9° Un nouveau paragraphe 5 est ajouté et a cette teneur : « L'agrément est retiré ou non renouvelé lorsqu'une ou plusieurs conditions énumérées au paragraphe 2 ne sont plus remplies. » 100 Un nouveau paragraphe 6 est ajouté et a cette teneur : « Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions est le point de contact national auquel les autres États membres de l'Union européenne ainsi que la Commission européenne peuvent exprimer leurs préoccupations quant au fait qu'une entité qualifiée satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 2. Lorsqu'il est saisi de telles préoccupations, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut vérifier si l'entité qualifiée satisfait ou non aux conditions énumérées au paragraphe 2. Le professionnel défendeur du recours collectif a le droit de faire part à la juridiction compétente au sens de l'article L. 512-1 du présent Code, de ses préoccupations justifiées quant au fait qu'une entité qualifiée satisfait ou non les conditions énumérées au paragraphe 2. » 11° Un nouveau paragraphe 7 est ajouté et a cette teneur : « Les entités qualifiées fournissent des informations, en particulier sur leur site internet, concernant les recours collectifs qu'elles ont décidé d'intenter, leur état d'avancement et les résultats obtenus. Lorsque le demandeur est un consommateur faisant partie du groupe tel qu'il est prévu au paragraphe 1, point
  9. a)du présent article, l'information précitée est réalisée par tout moyen approprié. » Commentaire Modification de l'article L. 511-4. Qualité pour agir Paragraphe
(1)1° Tout d'abord la condition de « capacité suffisante » doit être supprimée. En effet, l'article 4, paragraphe 3 de la directive énonce des critères exhaustifs pour les actions transfrontières, sur lesquels les critères des actions nationales ont été alignés. Cette disposition aurait pu être conservée uniquement comme critère pour les actions nationales. De plus, elle n'aurait pas pu être imposée à une 24 entité qualifiée d'un autre État membre qui se trouve sur la liste citée au nouveau paragraphe 5 puisque cette dernière vaut preuve de qualité à agir selon l'article 6, paragraphe 3 de la directive. Il en découle que l'ancien paragraphe 2 ainsi que la référence qui y est faite au premier paragraphe doivent être supprimés. 2° Ensuite, le point
  1. i)du point
  2. b)du paragraphe premier qui mentionne « toute association agréée » est supprimé puisqu'il constitue un doublon du nouveau point ii (ancien point iii) du même article, relatif aux associations sans but lucratif agréées. 3° Puis, le nouveau point
  3. i)du point
  4. b)du paragraphe premier précise désormais que les entités régulatrices sectorielles instituées visées à l'article L. 313-1, paragraphe 3 sont qualifiées pour agir. Par effet automatique de la loi, ces régulateurs figurent sur la liste mentionnée au nouveau paragraphe 5 du même article et peuvent intenter une action en cessation ou en interdiction, un recours collectif, ou les deux. Cette disposition transpose l'article 4, paragraphe 7 de la directive qui donne la faculté aux États membres de permettre aux organismes publics d'entreprendre une action représentative et ce, sans remplir les critères obligatoires prévus à l'article 4, paragraphe 3 de la directive. 4° La portion de phrase « y compris celles qui représentent des membres de plusieurs États membres» est ajoutée au nouveau point
  5. ii)de la lettre
  6. b)du premier paragraphe transpose l'article 4, paragraphe 2 de la directive. Les associations doivent être désignées comme entités qualifiées et donc recevoir un agrément afin de figurer sur la liste mentionnée au nouveau paragraphe 5 et ainsi avoir qualité pour agir dans le cadre d'un recours collectif. Le paragraphes 1 et 2 reprennent les dispositions de l'article 4, paragraphe 3 de la directive 2020/1828. Les auteurs du présent texte ont décidé d'appliquer les critères obligatoires et cumulatifs prévus par la directive, afin que les associations concernées puissent intenter une action nationale ou transfrontière. Cette faculté est prévue par l'article 4, paragraphe 5 qui dispose que les « États membres peuvent décider que les critères énumérés au paragraphe 3 s'appliquent également à la désignation d'entités qualifiées aux fins de l'introduction d'actions représentatives nationales. » Les critères prévus pour les associations agréées au sens de l'article L. 313-1, paragraphe 1 du présent Code sont désormais identiques aux critères obligatoires et cumulatifs prévus par la directive afin d'exercer le recours collectif. Les auteurs du présent texte ont adapté les articles précités afin d'assurer une cohérence entre l'action en cessation ou interdiction en dehors de tout recours collectif et le recours collectif en droit de la consommation. 5° Le point iii) du point
  7. b)du premier paragraphe de l'article L. 511-4 transpose l'article 6, paragraphe 3 de la directive qui prévoit que « les juridictions et les autorités administratives acceptent la liste visée à l'article 5, paragraphe 1, comme preuve de la qualité à agir de l'entité qualifiée en vue d'intenter une action représentative transfrontière ». Ancien paragraphe
(2)6° La condition de « capacité suffisante » doit être supprimée. En effet, l'article 4, paragraphe 3 de la directive énonce des critères exhaustifs pour les actions transfrontières, sur lesquels les critères des actions nationales ont été alignés afin de ne pas créer de discrimination entre ces deux types d'actions. Ainsi, cette disposition pourrait éventuellement être conservée uniquement comme critère pour les actions nationales. De plus, elle n'aurait pas pu être imposée à une entité qualifiée d'un autre État membre qui se trouve sur la liste citée au nouveau paragraphe 5 puisque cette dernière vaut preuve de qualité à agir selon l'article 6, paragraphe 3 de la directive. Il en découle que la référence à l'ancien paragraphe 2 faite au paragraphe ler doit aussi être supprimée. 25 Nouveau paragraphe
(2)6° Le paragraphe 2 transpose l'article 4, paragraphe 3 de la directive. Celui-ci impose les critères obligatoires et cumulatifs pour les entités qualifiées aux fins d'intenter des actions représentatives transfrontières. Par souci de cohérence, les auteurs du projet ont étendu ces critères aux actions nationales. Les associations à but non lucratif sont visées expressément par renvoi au paragraphe premier, point b), point ii). En effet, les entités régulatrices sectorielles n'ont pas à remplir ces critères (article 4, paragraphe 7 de la directive), et les entités qualifiées d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen doivent seulement figurer sur la liste tenue par chaque État membre qui vaut preuve de qualité à agir (article 6, paragraphe 3 de la directive). Paragraphe
(3)7° L'article 4, paragraphe 1 de la directive 2020/1828 requiert une désignation des entités qualifiées qui présuppose la création d'un mécanisme d'agrément au Luxembourg. Il s'agit d'une obligation ferme prévue par la directive 2020/1828 et les auteurs du texte sont d'avis qu'il soit préférable de prévoir explicitement cette disposition spécifique dans le texte de loi. Le gouvernement propose de procéder par analogie à la procédure d'agrément déjà existante dans le Code et de prévoir que l'agrément des entités qualifiées se fait aussi par décision du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Paragraphe
(4)8° Le paragraphe 4 reprend les dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 2 de la directive 2020/
  1. La précision que les entités désignées par le Ministère ayant dans ses attributions la protection des consommateurs figurant sur la liste visée peuvent intenter des recours collectifs nationaux et transfrontières transpose l'article 4, paragraphe 2 de la directive. De plus, ce paragraphe assure que le recours collectif puisse être exercé devant le tribunal au Luxembourg par des entités qualifiées qui ont été désignées par un tribunal ou une autorité administrative dans un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. Cette disposition transpose également l'article 6, paragraphe 3 de la directive 2020/
  2. Le considérant 32 de la directive 2020/1828 rappelle en effet la nécessité d'assurer la reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir des entités qualifiées désignées par des autres État membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen aux fins d'actions transfrontalières. Ceci est sans préjudice, toujours selon l'article 6, paragraphe 3 de la directive, pour le tribunal d'examiner si l'objet statutaire de l'entité qualifiée justifie l'introduction du recours collectif. L'identité de ces entités qualifiées doit être communiquée à la Commission européenne, qui établit une liste de ces entités qualifiées et met celle-ci à la disposition du public. L'inscription sur la liste sert de preuve de la qualité pour agir de l'entité qualifiée désirant exercer un recours collectif devant le tribunal au Luxembourg, sans préjudice du tribunal d'examiner si l'objet statutaire de l'entité qualifiée justifie qu'elle intente une action dans une affaire déterminée. Paragraphes
(5)et
(6)9* et 10° Les paragraphes 5 et 6 en projet transposent l'article 5, paragraphes 3 à 5, de la directive 2020/1828. Comme le relève le considérant 29, « 11 devrait incomber à l'État membre qui procède à la désignation de veiller à ce qu'une entité satisfasse aux critères de désignation en tant qu'entité qualifiée aux fins 26 d'actions représentatives transfrontières, d'évaluer si l'entité qualifiée continue de satisfaire aux critères de désignation et, si nécessaire, de révoquer la désignation de ladite entité qualifiée. Les États membres devraient évaluer si les entités qualifiées continuent de satisfaire aux critères de désignation, au moins tous les cinq ans ». Le considérant 30 donne des éclairages à ce sujet en indiquant que si des préoccupations apparaissent quant au fait qu'une entité qualifiée satisfait ou non aux critères de désignation, l'État membre qui a désigné cette entité qualifiée devrait « enquêter » sur ces préoccupations et, s'il y a lieu, révoquer la désignation de ladite entité qualifiée. Les États membres devraient désigner des points de contact nationaux aux fins de la transmission et de la réception des demandes d'« enquête ». Les auteurs du présent texte considèrent que l'emploi du terme « vérifier » à la place du terme « enquête » prévu par la directive répond aux exigences de transposition complète car la vérification implique de pouvoir mener certains contrôles. Paragraphe
(7)11° Le nouveau paragraphe 7 de l'article L. 511-4 transpose l'article 13, paragraphe 1 de la directive. Comme le souligne le considérant 58, « il est crucial pour le succès d'une action représentative de s'assurer que les consommateurs sont informés à son sujet. 11 convient que les entités qualifiées informent les consommateurs, via leurs sites internet, au sujet des actions représentatives qu'elles ont décidé d'intenter devant une juridiction ou une autorité administrative, de l'état d'avancement des actions représentatives qu'elles ont introduites et des résultats de ces actions représentatives, afin de permettre aux consommateurs de décider en connaissance de cause s'ils veulent participer à une action représentative et prendre les mesures nécessaires en temps utile. ». Le nouveau paragraphe 7 assure que le public soit informé dès le début des recours collectifs pour ainsi permettre aux consommateurs concernés de se manifester et d'obtenir réparation de leur préjudice. Lorsque le demandeur est un consommateur individuel faisant partie du groupe, il peut réaliser l'obligation d'information par tout moyen approprié, par exemple une annonce par voie de presse. IV. L'article L. 512-1 est modifié comme suit : le terme « civil » est remplacé par le terme « commercial ». Commentaire Modification de l'article L. 512-1. Juridiction compétente Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale est désormais compétent. Cette modification permet d'aligner la compétence du juge en matière de recours collectif sur la compétence judiciaire prévue en matière d'action en cessation ou en interdiction. En effet, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement en matière commerciale connait de l'action en cessation ou en interdiction (article L. 320-1
(1), alinéa 1 amendé). L'objectif est de regrouper ces deux actions entre les mains d'un même juge spécialisé. V. L'article L. 512-2 est modifié : 1° Au paragraphe 2, les termes « iii) » sont remplacés par les termes « ii) ». 27 2° Un nouveau paragraphe 3, ainsi libellé, est ajouté : « Lorsque le manquement allégué visé à l'article L. 511-2 du présent Code lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres de l'Union européenne, le recours collectif peut être intenté devant le tribunal visé à l'article L. 512-1 du présent Code par plusieurs entités qualifiées de différents États membres de l'Union européenne. L'assignation indique expressément les différents États membres de l'Union européenne concernés. » Commentaire Modification de l'article L. 512-2. Mentions de l'assignation Paragraphe
(2)La modification du paragraphe 2 adapte l'article en question aux modifications de numérotation engendrées par les amendements gouvernementaux. Paragraphe
(3)Le nouveau paragraphe 3 de l'article L. 512-2 en projet, transpose l'article 6, paragraphe 2 de la directive. Une situation dans laquelle l'infraction alléguée lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres donne lieu à une obligation d'en informer les États membres concernés. La question est de savoir, en cas de pluralité de demandeurs, s'il est utile et nécessaire de prévoir la désignation de plusieurs représentants. Il parait inefficace de prévoir plusieurs représentants pour un même groupe. Dans ce cas, il faudrait aussi régler les voies pour départager les deux représentants lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur la voie à suivre, ce qui engendre d'autres complications. Or, tout demandeur ne doit pas nécessairement être désigné représentant. A priori, rien n'empêche l'existence de plusieurs recours collectifs introduits par différents demandeurs, qui sont ensuite consolidés dans une seule action avec désignation d'un seul représentant. En cas de difficulté, une solution pragmatique pourrait être d'ériger le lieu de résidence en critère pour définir les groupes, et que chaque groupe "national" pourra être pourvu de son propre représentant. VI. L'article L. 521-1 est modifié ainsi : 1° Au paragraphe premier, lettre a), sont insérés les termes « ou avéré par une décision définitive, telle que définie à l'article L. 511-1, point 11) » entre les termes « potentiel » et « du professionnel ». 2° Après le paragraphe 2, sont insérés, les paragraphes 3, 4 et 5 qui ont cette teneur : «
(3)Lorsque le financement du recours collectif provient de tiers privés, dans les cas où des doutes justifiés surgissent à l'égard d'un conflit d'intérêts, et ce à tout moment de la procédure, le demandeur communique au tribunal, à sa demande, un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés.
(4)Aux fins des paragraphes 1 et 2, le tribunal est habilité à prendre les mesures appropriées, par exemple exiger du demandeur qu'il refuse le financement en question ou qu'il y apporte des modifications et, si nécessaire, à rejeter la qualité pour agir du demandeur dans le cadre du recours collectif concerné. Un tel rejet ne porte pas atteinte aux droits des consommateurs concernés par ledit recours collectif.
(5)Le demandeur fournit au tribunal des informations suffisantes sur les consommateurs concernés par le recours collectif. » 28 Commentaire Modification de l'article L. 521 1. Conditions de la recevabilité. Paragraphe
(1)S'il existe préalablement une décision définitive d'une juridiction ou d'une autorité administrative telle que définie à l'article 3, point 9 de la directive, par exemple une ordonnance de cessation ou d'interdiction définitive, le manquement n'est plus potentiel mais constaté. Pour plus de détails, se référer au commentaire de l'article L. 511-1, point 11) qui définit la « décisions définitive », ainsi que l'article L. 524-1, paragraphe 7 qui transpose l'article 15 de la directive portant sur l'effet des décisions définitives. Paragraphe
(3)Le paragraphe 3 transpose les dispositions de l'article 10, paragraphe 3 de la directive 2020/1828. Il précise en effet que le tribunal est habilité à évaluer le respect du paragraphe 1, point e), dans le cas où des doutes justifiés surgissent à cet égard. Le cas échéant, le tribunal peut exiger du demandeur un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir le recours collectif. Il permet une évaluation à tout moment de la procédure du risque de conflit d'intérêts. Il complète utilement les articles L. 512-2, paragraphe 2 et L. 521-1, paragraphe 1, point e) et paragraphe 2 qui permettent au tribunal d'évaluer le risque de conflit d'intérêts au moment de l'introduction de l'instance. Paragraphe
(4)Le paragraphe 4 transpose les dispositions de l'article 10, paragraphe 4 de la directive 2020/1828. Paragraphe
(5)Le paragraphe 5 reprend les dispositions de l'article 7, paragraphe 2 de la directive 2020/
  1. Comme le rappelle le considérant 34, ces informations permettent au tribunal de déterminer sa compétence et la loi applicable au recours collectif. S'il y a lieu, le demandeur fournit des informations concernant le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Vll. L'article L. 521-2 est modifié ainsi : 10 Le paragraphe 2 est renuméroté en paragraphe
  2. Le nouveau paragraphe 2 a la teneur suivante : « Le représentant du groupe informe, à ses frais, les consommateurs concernés de la décision définitive d'irrecevabilité du tribunal. Le tribunal détermine les modalités d'information des consommateurs concernés par la décision définitive de recevabilité. Le tribunal détermine les modalités et les délais adaptés aux circonstances de l'espèce. » 2° Au paragraphe 3, la virgule après le mot « publié » est supprimée et remplacée par un point et les mots « sauf décision contraire du juge » sont supprimés. 3° Au paragraphe 3, la phrase « Les frais sont à la charge de la partie qui succombe. » est insérée entre la première et la seconde phrase, après le mot « publiée » et avant les mots « Il est toujours ». 4° Est inséré un paragraphe 4 ainsi libellé : « En cas de manquement aux obligations prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l'astreinte sont applicables. » 29 Commentaire Modification de l'article L. 521
  3. Procédure. Les auteurs du présent texte ont réorganisé cet article pour l'adapter à l'ordre chronologique d'examen des questions par le juge. Paragraphe
(2)Cette disposition transpose l'article 13, paragraphes 3 et 4 de la directive. Paragraphe
(3)L'ajout fait au paragraphe 3 complète la transposition de l'article 13, paragraphes 3 et 4 en prévoyant que les frais de publication sont à la charge de la partie qui succombe. De plus, la possibilité pour le juge de décider de ne pas publier le jugement sur la recevabilité est supprimée puisqu'elle est contraire à l'obligation d'information des consommateurs concernés prévue aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13 de la directive. Paragraphe
(4)Le paragraphe 4 transpose l'article 19, paragraphe 1, point b) qui renvoie à l'article 13, paragraphe 3 de la directive. L'article 19 de la directive impose notamment aux États membres de prévoir des sanctions aux diverses obligations d'information qu'elle prévoit, ces premières pouvant prendre la forme d'astreinte, comme le précise le considérant 69 de la directive. VIII. Dans le paragraphe 2 de l'article L. 522-4, le renvoi au « paragraphe 2 » de l'article L. 521-2 est remplacé par le « paragraphe 5 », Commentaire Modification de l'article L. 522-4. Résultat de la réunion d'information. Paragraphe
(2)Cet article a été adapté suite à la réorganisation de l'article L. 521-2. IX. Dans le paragraphe 2 de l'article L. 522-5, le terme « protection » est écrit avec une majuscule : « Protection ». X. Dans les paragraphes 1 et 3 de l'article L. 522-6, le terme « protection » est écrit avec une majuscule : « Protection ». Xl. Dans le paragraphe 3 de l'article L. 522-9, le terme « protection » est écrit avec une majuscule : « Protection ». XII. Dans la première phrase de l'article L. 522-14, les mots « ou consommateur individuel concerné » sont insérés entre les mots « Toute partie » et « a le droit ». 30 Commentaire Modification de l'article L. 522 14. Caractère volontaire du processus. La modification de l'article L. 522-14 transpose l'article 11, paragraphe 4, alinéa 2 de la directive. En effet, en droit judiciaire, le consommateur n'est pas partie au recours collectif, seuls le demandeur (consommateur individuel ou entité qualifiée) et le professionnel défendeur sont considérés comme partie au litige. Les auteurs du projet ont estimé utile de préciser ces termes dans le cadre du règlement extrajudiciaire et d'ajouter la mention aux consommateurs individuels. XIII. Le commentaire de l'article L. 522-15 est ainsi complété : « L'article L. 522-15, paragraphe 2, lettre
  1. c)précise que l'accord extrajudiciaire doit mentionner les engagements précis pris par chacune des parties. Cela s'entend aussi des modalités d'exécution de l'accord afin de permettre sa mise en œuvre après homologation. L'absence de précision des modalités pourrait éventuellement être sanctionnée par l'article L. 522-16, paragraphe 2, point
  2. c)qui prévoit que le tribunal refuse l'homologation si en vertu d'une disposition spécifique, il n'est pas possible de rendre l'accord exécutoire. » XIV. Au point
  3. f)du paragraphe 2 de l'article L. 522-15, les termes « aux frais du professionnel » sont ajoutés, après une virgule, après le mot « accord ». Commentaire Modification de l'article L. 522-15. Accord extrajudiciaire du litige collectif. La modification du point
  4. f)du paragraphe 2 transpose l'article 13, paragraphe 3 de la directive. XV. Dans l'article L. 522-16, les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont ajoutés suite au paragraphe 3 et ont cette teneur : «
(4)L'homologation d'un accord extrajudiciaire d'un litige collectif est contraignant pour le consommateur ou l'entité qualifiée demandeur, le professionnel défendeur et les consommateurs individuels concernés.
(5)En cas de manquement aux mesures de publicité prévues à l'article L. 522-15, paragraphe 2, point f), les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l'astreinte sont également applicables.
(6)La réparation obtenue au moyen d'un accord homologué est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l'Union ou du droit luxembourgeois, qui n'a pas fait l'objet dudit accord.
(7)Si le tribunal n'homologue pas l'accord, il poursuit l'examen du recours collectif concerné. » Commentaire Modification de l'article L. 522-16. Homologation de l'accord. 31 Paragraphe
(4)Le nouveau paragraphe 4 transpose l'article 11, paragraphe 4, alinéa 1 de la directive. Comme le rappelle le considérant 57, les accords homologués devraient être contraignants pour l'entité qualifiée, le professionnel et les consommateurs individuels concernés. Paragraphe
(5)Le nouveau paragraphe 5 transpose l'article 19, paragraphe 1, point b) de la directive qui prévoit notamment que les obligations d'information prévues à l'article 13, paragraphe 3 de la directive (dont l'information des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, de tout accord homologué) doivent pouvoir être sanctionnées en cas de manquement. L'article 19, paragraphe 2 de la directive dispose qu'elles peuvent prendre la forme d'amendes. Le considérant 69 de la directive donne en exemple les astreintes. Les articles relatifs à l'astreinte sont applicables en cas de manquement par le professionnel à son obligation d'information de l'accord homologué. Paragraphe
(6)Le paragraphe 6 reprend les dispositions de l'article 11, paragraphe 5 de la directive 2020/1828. Paragraphe
(7)Le paragraphe 7 reprend les dispositions de l'article 11, paragraphe 3 de la directive 2020/
  1. XVI. L'article L. 523-1 est modifié ainsi : 1° Dans le paragraphe 1, alinéa 1, les termes « interdit au professionnel ou lui » sont insérés entre les termes « l'existence, » et « enjoint », et les termes « au professionnel s'interdire, » sont abrogés. 2° Dans le paragraphe 1, alinéa 1, une dernière phrase est ajoutée et est libellée ainsi : « Le tribunal fait application de la procédure en cessation ou en interdiction telle que décrite à l'article L. 320-1 du présent Code, à l'exception du paragraphe 1, alinéas 1, 4 et
  2. » 3° Dans le paragraphe 1, un nouvel alinéa 2 est ajouté et a la teneur suivante : « Pour que le demandeur introduise une demande de mesure de cessation ou d'interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d'exprimer leur volonté d'être représentés par ledit demandeur. Le demandeur n'est pas tenu de prouver: a) une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l'infraction visée à l'article L. 511-2; ou b) l'intention ou la négligence du professionnel. » 4° Le contenu du paragraphe 2 est supprimé et remplacé par la phrase suivante : « Les demandes ayant pour objet les mesures citées au paragraphe 1 du présent article sont traitées avec la diligence requise. » Commentaire Modification de l'article L. 523-
  3. Cessation ou interdiction du manquement. Paragraphe
(1)32 La phrase ajoutée au premier alinéa du paragraphe 1" renvoie à la procédure de l'action en cessation ou en interdiction du Livre 3 du Code de la consommation. Les alinéas 1, 4 et 5 de l'article L. 320-1 du Code de la consommation sont exclus car relatifs au juge saisi (alinéa 1), la procédure de référé (alinéa 4) et l'appel (alinéa 5). Le nouvel alinéa 2 du paragraphe 1 reprend les dispositions de l'article 8, paragraphe 3 de la directive 2020/1828. Comme le rappelle le considérant 33, les mesures de cessation visent à protéger les intérêts collectifs des consommateurs, indépendamment du fait que des consommateurs individuels subissent ou non une perte ou un préjudice réels. Une décision relative à une mesure de cessation ne devrait pas dépendre de la question de savoir si la pratique a été commise de manière intentionnelle ou a résulté d'une négligence. Ceci est déjà prévu par le droit positif pour les actions de cessation en dehors d'un recours collectif. De la même manière, la même disposition qui était prévue à l'ancien article L. 320-2, paragraphe 1in fine relatif aux pratique commerciales déloyales est désormais reprise au sein du nouvel article L. 320-1, paragraphe 1, alinéa 11 portant sur les actions en cessation ou en interdiction. Paragraphe
(2)Le contenu du paragraphe 2 faisant référence à l'astreinte est supprimé. En effet, le paragraphe 1, alinéa 1 in fine de l'article L. 523-1 renvoie désormais à l'article L. 320-1 dont l'alinéa 6 prévoit déjà l'application des articles 2059 et suivants du Code civil relatifs à l'astreinte. Le nouveau contenu du paragraphe 2 transpose l'article 17, paragraphe 1 de la directive 2020/1828. XVII. Dans l'article L. 524-1, sont ajoutés les paragraphes 7, 8 et 9 et ont la teneur suivante : «
(7)La décision définitive d'une juridiction ou d'une autorité administrative de tout État membre de l'Union européenne concernant l'existence d'une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs peut être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action exercée au Luxembourg visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique.
(8)Les consommateurs individuels concernés par un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation ne paient pas les frais de procédure.
(9)Par dérogation au paragraphe 8 dans des circonstances exceptionnelles, un consommateur concerné par un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation peut être condamné à payer les frais de procédure qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent. » Commentaire Modification de l'article L. 524-1. Réparation des préjudices. Paragraphe
(7)Le paragraphe 7 transpose les dispositions de l'article 15 de la directive 2020/1828. La décision définitive d'une juridiction ou d'une autorité administrative de tout État membre de l'Union européenne concernant l'existence d'une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs peut être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action exercée au Luxembourg visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique. Cette précision a une vocation pédagogique puisque le droit 33 luxembourgeois actuel admet déjà que la preuve est libre. Cet élément de preuve peut faire partie d'un faisceau d'indices à l'appui de la demande en réparation. Il est utile de préciser que l'article 18 de la directive prévoit l'obligation pour les États membres de veiller à la production des éléments de preuve. Lorsque des éléments de preuve supplémentaires sont détenus par le défendeur, un tiers ou le demandeur, le juge doit pouvoir ordonner, sur demande du demandeur ou du défendeur que des éléments de preuve soient produits conformément au droit procédural national. Il est fait application des articles 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile'. Est également applicable le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale. Pour plus de détails, se référer au commentaire de l'article L. 5111, point 11). Paragraphes
(8)Le paragraphe 8 transpose les dispositions de l'article 12, paragraphe 2 de la directive 2020/1828. Paragraphe
(9)Le paragraphe 9 transpose les dispositions de l'article 12, paragraphe 3 de la directive 2020/1828. Le paragraphe 9 dispose que par dérogation au paragraphe 8, les frais de procédure seront mis à charge du consommateur dans des circonstances exceptionnelles. Ce sera le cas des procédures abusives ou vexatoires, ainsi que des manœuvres dilatoires constatées par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le considérant 38 de la directive 2020/1828 précise que « les consommateurs individuels concernés par une action représentative ne devraient pas payer les frais de procédure. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, il devrait être possible de condamner les consommateurs individuels concernés par une action représentative visant à obtenir des mesures de réparation à payer les frais de procédure qui résultent de leur conduite intentionnelle ou négligente, par exemple la prolongation de la procédure en raison d'un comportement illicite. Les frais de procédure devraient comprendre, par exemple, tout coût résultant du fait que l'une ou l'autre des parties était représentée par un avocat ou un autre praticien du droit, ou tout coût résultant de la signification, de la notification ou de la traduction de documents. » La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales relatives au recouvrement des frais de procédure ou au principe du "perdant payeur". Les différents consommateurs concernés par une action ne devraient pas supporter les dépens de la procédure, qu'il s'agisse de ceux exposés par l'entité qualifiée ou de ceux exposés par le professionnel. Il ne devrait être fait exception à cette règle que dans des circonstances exceptionnelles, conformément à la législation nationale, notamment lorsqu'un consommateur a, intentionnellement ou par négligence, occasionné des frais de justice inutiles, par exemple en prolongeant la procédure par un comportement illicite, ou lorsque cela se justifie à titre exceptionnel. Les dépens de la procédure peuvent comprendre, par exemple, tous frais résultant du fait que l'une ou l'autre des parties était représentée par un avocat ou un autre praticien du droit, ou tout frais découlant de la signification, de la notification ou de la traduction de documents. 1.° Art. 284 NCPC : « Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. » Art. 285 NCPC : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. » 34 XVIII. Dans l'article L. 524-3, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5 ainsi libellés : «
(4)S'il juge que la responsabilité du professionnel n'est pas engagée, le tribunal ordonne par le même jugement de rejet les mesures de publicité adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe. Le jugement fixe le délai dans lequel les mesures de publicité doivent être mises en oeuvre par le représentant du groupe. Les mesures de publicité sont à la charge du représentant du groupe. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement de rejet sur la responsabilité rendu est devenu définitif.
(5)Les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l'astreinte sont également applicables. » Commentaire Modification de l'article L. 524-3. Détermination des mesures d'information des consommateurs. Paragraphe
(4)Le paragraphe 4 transpose l'article 13, paragraphe 4 de la directive 2020/1828 qui prévoit notamment que le demandeur doit informer à ses frais les consommateurs concernés de toute décision définitive de rejet d'actions représentatives visant à obtenir des mesures de réparation. Paragraphe
(5)Le paragraphe 5 transpose l'article 19, paragraphe 1, point b) de la directive 2020/1828 qui oblige les États membres à prévoir une sanction en cas de manquement aux obligations d'information du professionnel prévues à l'article 13, paragraphe 3 de la directive, et notamment l'information à ses frais des consommateurs concernés de toute décision définitive prévoyant des mesures de réparation. Bien qu'il ne pèse pas sur les États membres une obligation de sanctionner le demandeur lorsqu'il manque aux obligations d'information prévues à l'article 13, paragraphe 4 de la directive, il apparaît cohérent et équitable d'appliquer ces sanctions aux obligations d'information pesant sur le représentant du groupe en cas de rejet de la responsabilité du professionnel. Le nouveau paragraphe 5 a donc vocation à s'appliquer aux paragraphes 1 à 4 de l'article L. 524-
  1. XIX. Dans l'article L. 524-4, le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe
  2. Le nouveau paragraphe 3 a cette teneur : « L'expression par un consommateur individuel de sa volonté d'être représenté dans le cadre d'un recours collectif, soit par adhésion au groupe, soit par défaut d'exclusion du groupe, est constatée par le tribunal et notifiée au professionnel. Lorsqu'il manifeste une telle volonté, le consommateur individuel doit veiller à se désister dans les meilleurs délais de tout recours collectif, de tout accord extrajudiciaire ou de toute action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. À défaut, son option d'adhérer ou de ne pas être exclu du groupe est irrecevable pour l'action en cours et toute action future. L'expression d'une telle volonté le prive du droit de prendre part à un autre recours collectif ou accord extrajudiciaire ayant le même objet et la même cause intenté contre le même professionnel ou d'intenter toute action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. » Commentaire Modification de l'article L. 524-
  3. Fixation du délai et des modalités d'exercice du droit d'option. 35 Paragraphe
(3)Le paragraphe 3 reprend certaines dispositions de l'article 9, paragraphe 4 de la directive 2020/
  1. Il est précisé que le consommateur souhaitant faire partie du groupe ne peut pas cumuler les actions individuelles et collectives contre un même professionnel, pour le même objet et la même cause. La conséquence d'une telle situation serait l'irrecevabilité de sa demande. L'irrecevabilité n'est pas prévue par la directive. Cependant, elle apparaît comme la conséquence utile et nécessaire au manquement du consommateur à son obligation de désistement. Cette disposition est utilement complétée par : d'une part, l'article L. 530-4, paragraphe 1 relatif à l'autorité de chose jugée à l'égard des consommateurs membres du groupe dont le préjudice a été réparé dans le cadre du recours collectif ou du processus de règlement extrajudiciaire du litige collectif, et d'autre part l'article L. 5304, paragraphe 3 relatif à l'autorité de chose jugée étendue aux autres titulaires de l'action qui pourraient introduire le recours collectif. XX. L'article L. 524-8 est modifié ainsi : 1° Dans son intitulé, les termes « ou en interdiction » sont insérés entre le terme « cessation » et le terme « précédant ». 2° Dans le paragraphe 1, les termes « ou d'interdiction » sont insérés entre les termes « ordonnance de cessation » et « la faute », puis entre les termes « cessation » et « définitive ». 3° Dans le paragraphe 2, les termes « ou d'interdiction » sont insérés entre les termes « Les ordonnances de cessation » et « visées ». 4° Dans le paragraphe 2, un point est ajouté après le mot « Code » et les termes suivant sont supprimés : « ainsi que celles rendues en application de: l'article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments; l'article 28, paragraphe 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; l'article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; l'article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative; l'article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur; l'article 2, paragraphe 1 de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » Commentaire Modification de l'article L. 524-
  2. Action en cessation ou en interdiction précédant l'introduction d'un recours collectif. Intitulé, paragraphes
(1)et
(2)36 L'ajout des termes « ou en interdiction » et « ou d'interdiction » résulte de la prise en compte de la loi du 19 novembre 2021 portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5* de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. Pour plus de détails, voir les commentaires de l'article L. 320-1 nouveau (le paragraphe 1 de l'article L. 320-2 nouveau renvoie au champ d'application du recours collectif). Paragraphe
(2)La liste des diverses législations qui est supprimée au paragraphe 2 reprenait les textes de transposition de l'annexe l de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. L'article 21 de la directive 2020/1828 prévoit l'abrogation de la directive 2009/22/CE. L'article 22 de la directive 2020/1828 dispose que la directive 2020/1828 a vocation à la remplacer. L'abrogation et le remplacement de la directive 2009/22/CE par la directive 2020/1828 sont justifiés, selon le considérant 5 in fine, par « les nombreux changements requis ». Ces dispositions sont abrogées et reprises au sein des nouveaux articles L. 320-1 et suivants du Code de la consommation. XXI. L'article L. 524-9 est modifié ainsi : 1° Dans l'intitulé, les termes « ou en interdiction » sont insérés entre les termes « cessation » et « après ». 2° Dans la première phrase de l'article, les termes « ou en interdiction » sont insérés entre les mots « une action en cessation » et « telle que prévue ». 3° Dans la seconde phrase de l'article, les termes « ou d'interdiction » sont insérés entre les termes « l'ordonnance en cessation » et « devient ». Commentaire Modification de l'article L. 524-9. Action en cessation après l'introduction d'un recours collectif. L'ajout des termes « ou en interdiction » et « ou d'interdiction » résulte de la prise en compte de la loi du 19 novembre 2021 précitée dans les commentaires de l'article L. 524-8 du présent projet de loi amendé. XXII. Un nouvel alinéa 3 est ajouté à l'article L. 524-11 et est libellé ainsi : «
(3)Les dispositions prévues à l'article L. 524-3, paragraphes 4 et 5 sont applicables. » 37 Commentaire Modification de l'article L. 524-
  1. Information des consommateurs concernés. L'amendement a pour objectif de préciser certaines modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée. Le nouveau paragraphe 3 fait référence aux modalités d'information lorsque la responsabilité du professionnel n'est pas retenue (article L. 524-3, paragraphe 4) et rappelle l'application possible de l'astreinte en cas de manquement à ses obligations (article L. 524-3, paragraphe 5). XXIII. Dans l'alinéa unique de l'article L. 524-12, une seconde phrase est ajoutée et a la teneur suivante: « L'article L. 524-4, paragraphe 3 du présent Code est applicable. » Commentaire Modification de l'article L. 524-
  2. Adhésion au groupe ou exclusion du groupe. Cet ajout découle de la modification de l'article L. 524-4, paragraphe 3 qui transpose l'article 9, paragraphe 4 de la directive. 11 est donc nécessaire de faire un renvoi, au sein de la section dédiée à la procédure simplifiée, vers les dispositions applicables de la procédure ordinaire. XXIV. Au paragraphe 5 de l'article L. 524-16, les

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.