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En bref

Ces amendements gouvernementaux modifient la loi luxembourgeoise pour introduire le recours collectif en droit de la consommation, en transposant une directive européenne. L'objectif est de mieux protéger les consommateurs face aux pratiques illicites et de faciliter leur accès à la justice.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation Exposé des motifs 3 11. Textes et commentaires des amendements gouvernementaux 12 111. Tableau de correspondance 43 IV. Fiche financière 46 V. Fiche d'évaluation d'impact 47 VI. Texte coordonné du projet de loi n° 7650 51 77 VII. Texte coordonné du Code de la consommation VIII. Texte coordonné de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance (extraits) 109 IX. Directive 110 I. Exposé des motifs Les amendements gouvernementaux modifient le projet de loi n° 7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation en vue de transposer la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE (ci-après la « directive 2020/1828 »). Cette directive fait suite à de nombreux échanges et travaux au niveau européen. La Commission européenne a publié une recommandation en date du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres en cas de violation des droits conférés par le droit de l'Union européenne, afin d'inviter les États membres à se doter d'un tel mécanisme. La Commission européenne a, dans son rapport du 25 janvier 2018, présenté un bilan optimiste de ses analyses en matière puisque seuls neuf États membres ne s'étaient pas encore dotés d'une procédure collective'. Cependant, les procédures existantes dans les États membres sont variées et ne permettent pas toujours d'obtenir une mesure de réparation. C'est le cas de l'action en cessation actuelle en droit luxembourgeois prévue aux articles L. 320-1 et suivants du Code de la consommation. Dans le contexte de son initiative « New Deal for consumers », la Commission a publié le 11 avril 2018 la proposition de directive relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs 2 . La directive 2020/1828 a finalement été adoptée le 25 novembre 2020. Cette directive doit être transposée avant le 25 décembre 2022 mais les mesures adoptées s'appliqueront uniquement à partir du 25 juin 2023. Le premier considérant de la directive rappelle que « La mondialisation et la numérisation de l'économie ont augmenté le risque qu'un grand nombre de consommateurs soient lésés par la même pratique illicite ». Son objectif principal est de garantir qu'au moins un mécanisme procédural d'action représentative visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs soit disponible dans tous les États membres pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, et par là-même améliorer l'accès des consommateurs à la justice. Il convient enfin de noter que cette directive, à l'image de la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation qu'elle abroge et remplace, se distingue des directives européennes sectorielles portant sur le droit substantiel. Ainsi, elle impose un cadre procédural tout en laissant une certaine marge de manœuvre aux États membres dans les modalités de mise en œuvre et pour lesquelles elle émet parfois des suggestions. Cependant, la directive 2020/1828 contient certaines mesures obligatoires de transposition. Peuvent être citées le champ d'application minimal qui est celui de l'annexe I (article 2, paragraphe 1), la désignation d'entités qualifiées à agir, notamment les associations de consommateurs (article 4, paragraphes 1 et 2), les critères cumulatifs et exhaustifs de désignation des entités qualifiées au fin d'actions représentatives transfrontières (article 4, paragraphe 3), l'information et le suivi des entités qualifiées (article 5), certaines modalités d'introduction d'actions représentatives transfrontières (article 6), les mesures disponibles autrement dit des mesures de cessation et des mesures de Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, Bruxelles, le 25 janvier 2018, COM (2018) 40 final, p. 3. 2 Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil relative aux actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE, 11 avril 2018, COM (2018) 184 final, 2018/0089(COD). 3 réparation (article 7, paragraphe 4), la possibilité de rejeter les actions manifestement non fondées (article 7, paragraphe 7), les mesures provisoires et définitives de cessation (article 8, paragraphe 2), les modes de dédommagements disponibles dont « l'indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résolution du contrat ou le remboursement du prix payé » (article 9, paragraphe 1), l'obligation de l'opt-in pour les consommateurs non-résidents (article 9, paragraphe 3), l'indemnisation unique du consommateur pour le même préjudice ayant la même cause et contre le même professionnel (article 9, paragraphe 4), la possibilité pour le consommateur de demander un mode de dédommagement supplémentaire qui n'a pas fait l'objet de ladite action représentative (article 9, paragraphe 9), prendre les mesures nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts lorsque l'action visant à obtenir une mesure de réparation est financée par un tiers (article 10), l'homologation de tout accord sur la réparation (article 11, paragraphe 1), le respect du principe du perdant-payeur en ce qui concerne les frais de procédure (article 12, paragraphe 1), l'interdiction de faire payer les frais de procédure aux consommateurs (article 12, paragraphe 2) sauf dans des circonstances exceptionnelles (article 12, paragraphe 3), diverses obligations d'information pesant sur le demandeur ainsi que sur le professionnel (article 13), la possibilité d'invoquer comme élément de preuve toute décision définitive de toute État membre concernant « l'existence d'une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs » dans le cadre d'une action visant à obtenir des mesures de réparation (article 15), la suspension ou l'interruption des délais de prescriptions des actions en réparation lorsqu'est introduite une action en cessation ou une action représentative aux fins d'obtention d'une mesure de réparation afin de ne pas entraver une potentielle action ultérieure des consommateurs, qu'elle soit collective ou individuelle (article 16), la diligence procédurale des actions en cessation (article 17), la production des éléments de preuve (article 18), l'obligation de prévoir des sanctions pour le manquement à certaines obligations (article 19), ainsi que l'obligation de prévoir une assistance aux entités qualifiées afin que les frais de procédure ne constituent pas une entrave à leur action (article 20). Ensuite, la directive laisse une certaine marge de manœuvre aux États membres, voire propose des dispositions facultatives. Ainsi, les États membres sont libres de prévoir un mécanisme d'adhésion ou d'exclusion au groupe ou les deux (article 9, paragraphe 2), d'étendre les critères de désignation des entités qualifiées aux fin d'intenter une action représentative transfrontières aux critères de désignation aux fins d'intenter une action représentative (article 4, paragraphe 5), de prévoir la désignation d'organismes publics comme entités qualifiées (article 4, paragraphe 7) ou de créer une base de données électroniques (article 14). Afin d'opter pour l'une ou l'autre des choix de transposition, le projet de loi amendé continue de privilégier le droit positif afin de respecter la tradition juridique luxembourgeoise. Les amendements gouvernementaux permettent la transposition fidèle de la directive, mis à part l'article 20 relatif à l'assistance des entités qualifiées. En effet, le financement mérite une étude approfondie en collaboration avec d'autres ministères et fait l'objet d'un projet parallèle. La transposition de la directive 2020/1828 a engendré plusieurs modifications du projet de loi, d'une part quant à la législation existante en matière d'action en cessation, et d'autre part quant au nouveau Livre 5 relatif au recours collectif dont il porte initialement introduction. 4 l. Modification du Livre 3 « Mise en œuvre du droit de la consommation » Le considérant 5 de la directive 2020/1828 précise que « les nombreux changements requis » de l'action en cessation initialement créée par la directive 2009/22/CE3 relative aux actions en cessation rendent nécessaires sont abrogation et son remplacement par la directive 2020/1828. La directive 2020/1828 permet aux États membres de conserver ou d'adapter leurs mécanismes existants ou de créer un nouveau mécanisme d'action représentative tant qu'au moins un de ces mécanismes est conforme aux dispositions de la directive et permet un accès efficace et efficient à la justice. Elle apporte de nouvelles précisions et obligations relatives aux mesures de cessation, une modification essentielle étant l'élargissement de son champ d'application. En effet, la directive 2009/22/CE concernait un nombre limité de dispositions consuméristes et son annexe I ne comportait que 13 actes', contre 66 actes listés dans l'annexe I de la directive 2020/1828. Par souci de cohérence, les adaptations de la législation en vigueur relative à l'action en cessation ont été réalisées à deux niveaux. Tout d'abord, la procédure d'action en cessation en dehors d'un recours collectif a été uniformisée et les spécificités inhérentes aux matières spécifiques sur lesquelles elle porte sont désormais minimes. De plus, la procédure d'action en cessation en dehors d'un recours collectif a été alignée sur la procédure de recours collectif dans la mesure où cette dernière peut notamment avoir pour objet la demande d'une mesure de cessation ou d'interdiction. Les modifications principales de l'action (les le champ d'application, les titulaires portent sur « demandeurs ») et les conditions d'agrément des associations. Puis, peuvent être mentionnées les mesures transitoires et abrogatoires prévues aux articles 21 et 22 de la directive 2020/1828. Les amendements gouvernementaux 1, 2, 4 et 5 ainsi que l'article L. 530-6 (1) et (2) du Code de la consommation introduit par le projet de loi n° 7650 et modifié par amendement gouvernemental (ci-après « du projet de loi amendé ») en sont le reflet : les dispositions actuelles relatives à l'action en cessation continuent de s'appliquer jusqu'au 24 juin 2023. Le livre 5 ainsi que les nouvelles dispositions du Livre 3 entreront en vigueur à partir du 25 juin 2023, date à partir de laquelle il sera possible d'introduire un recours collectif. Il est utile de revenir sur les modifications engendrées par l'abrogation et le remplacement de la directive 2009/22/CE par la directive 2020/1828. Dans l'ordre chronologique du Livre 3 du Code de la consommation, les modifications concernent d'abord l'agrément des associations, et d'autre part, la procédure de l'action en cessation. a. Modification du Chapitre 3 « Agrément » du Titre 1 « Organes consultatifs et compétents » Tout d'abord, l'agrément des associations devient unique. Il concerne désormais l'action en cessation en dehors d'un recours collectif ainsi que l'action pour un recours collectif visant à obtenir soit une mesure de cessation ou d'interdiction, soit une mesure de réparation, soit les deux. L'agrément de l'action en cessation ou en interdiction en dehors d'un recours collectif s'aligne donc sur l'agrément prévu pour le recours collectif (articles L. 313-1 et L. 511-4 du projet de loi amendé). Il convient de préciser que les critères de l'agrément des associations afin d'être une entité qualifiée pour intenter un recours collectif sont identiques pour les actions nationales et transfrontières. Les 3 Directive du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (ci-après, « la directive 2009/22/CE »). 'Ce chiffre est augmenté enfin à 17 avec les mises à jour ultérieures. 5 auteurs des amendements ont jugé utile de faire usage de cette option prévue par la directive. Les critères imposés par la directive pour les recours transfrontières sont donc repris pour les recours nationaux (article 4 (3) de la directive ; articles L. 313-1 (1) et L. 511-4 (2) du projet de loi amendé). Ensuite et toujours par souci de cohérence, la liste des entités régulatrices sectorielles titulaires de l'action en cessation est donc élargie puisque toute entité peut agir dans tout domaine, et rendue commune aux actions en cessation et aux recours collectifs (article L. 320-2 (2) du projet de loi amendé). L'article L. 313-1 (3) du projet de loi amendé prévoit que de nouvelles entités régulatrices sectorielles peuvent intenter une action en cessation en dehors d'un recours collectif, et ce par effet automatique de la loi. L'introduction de ces nouvelles entités résulte d'une part de l'article L. 511-4 (1), point a), i) relatifs aux entités régulatrices sectorielles pouvant introduire un recours collectif, et d'autre part de la loi du 19 novembre 20215 en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394. b. Modification du Titre 2 « Action en cessation » Action en cessation « ou en interdiction ». Le Livre 3 et principalement les articles L. 320-1 précisent désormais que les mesures de cessation peuvent également être des mesures d'interdiction. Ceci transpose à la fois l'article 8 (1) de la directive 2020/1828 et prend en compte la loi du 19 novembre 2021 en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394. Jusqu'alors n'était pas couverte la situation dans laquelle le manquement du professionnel aurait cessé entre l'introduction de la demande en cessation et l'audience. Dans ce cas, le manquement ayant cessé, le juge ne pouvait prononcer de cessation. Désormais, le juge pourra prononcer l'interdiction pour le professionnel de réitérer une telle pratique. Une procédure commune. L'action en cessation ou en interdiction en dehors d'un recours collectif présente désormais une procédure commune et non plus spécifique à chaque secteur concerné (article L. 320-1 (1) du projet de loi amendé). Quelques spécificités sont conservées en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales (article L. 320-1 (2) du projet de loi amendé) et les clauses abusives (article L. 320-1 (3) du projet de loi amendé). Champ d'application élargi. Le champ d'application de l'action en cessation ou en interdiction (article L. 320-2 (1) du projet de loi amendé) est élargi et aligné sur celui du recours collectif (article L. 511-2 du projet de loi amendé). Publication obligatoire. La directive prévoit l'obligation pour le professionnel d'informer les consommateurs concernés de toute décision définitive prévoyant des mesures de cessation (article 13 (3) de la directive ; article L. 320-1 (1), alinéa 7 du projet de loi amendé). La publication de l'ordonnance était jusqu'alors facultative. Uniformatisation et élargissement des titulaires de l'action. Les articles L. 320-1 et suivants du Code de la consommation ainsi que les lois sectorielles transposant la directive 2009/22/CE attribuent chacun 5 Loi du 19 novembre 2021 portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. 6 la compétence à différents titulaires de l'action. Parfois la qualité à agir est réservée à certaines entités, et d'autres fois, toute personne, groupement professionnel ou ministre ayant la protection des consommateurs peuvent agir. Ainsi par exemple, seul le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut intenter une action en cessation relative à l'indication des prix (article L. 320-1, alinéa 1 du Code de la consommation). Peut aussi être cité le cas de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (ci-après, « la CSSF ») qui peut intenter une action en cessation lorsqu'un manquement concerne un contrat hors établissement qui porte sur un service financier hors assurance (article L. 320-6, alinéa 1 du Code de la consommation) mais pas lorsque ce contrat porte sur un service autre que financier (article L. 320-4, alinéa 1 du Code de la consommation). Dans d'autres cas, les titulaires de l'action sont très étendus. C'est le cas des manquements à la législation relative aux pratiques commerciales déloyales (article L. 320-2, alinéa 1 du Code de la consommation) et aux clauses abusives (article L. 320-3, alinéa 1 du Code de la consommation) pour lesquels toute personne, un groupement professionnel, les associations agréées au Luxembourg ou dans un État membre de l'Union européenne, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, la CSSF et le Commissariat aux Assurances peuvent intenter une action en cessation. La transposition de la directive 2020/1828 permet de procéder à une uniformisation et un élargissement des titulaires de l'action, chacun pouvant agir pour tout domaine (article L. 320-2 (2) du projet de loi amendé). Le juge conserve la possibilité de vérifier l'objet statutaire de l'association agréée nationale ou d'un autre État membre dans une affaire déterminée (article 6 (3) de la directive ; articles L. 313-2 et article L. 511-4 (4), alinéa 2 du projet de loi amendé). Les articles L. 313-1 (8) et L. 320-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur permettent déjà à certains organismes publics d'agir en cessation par effet automatique de la loi (CSSF, Commissariat aux Assurances). L'article L. 511-4 (1), point b), ii) prévoyait déjà la possibilité pour les entités régulatrices sectorielles d'introduire un recours collectif. La directive prévoit la possibilité pour les organismes publics d'être titulaires de l'action sans remplir les critères imposés pour l'agrément des entités qualifiées aux fins d'intenter des actions transfrontières (article 4 (7) de la directive). L'article L. 511-4 (1), alinéa 2, point b), i) du projet de loi amendé relatif aux entités qualifiées à intenter un recours collectif renvoie désormais à l'article L. 313-1 (3) amendé qui prévoit une liste exhaustive des autorités régulatrices sectorielles titulaires de l'action en cessation en dehors d'un recours collectif par effet automatique de la loi. Ces entités peuvent ainsi agir en cessation ou en interdiction ou intenter un recours collectif. Comme précisé précédemment, cette liste a été enrichie des autorités visées par la loi du 19 novembre 2021 en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394. 11. Modification du Livre 5 « Recours collectif » Les amendements gouvernementaux finissent de transposer la directive 2020/1828 et concernent principalement les thèmes suivants. Nouvelles définitions. Les définitions des termes suivants sont introduites : « Intérêts collectifs des consommateurs », « Entité qualifiée », « Recours collectif », « Recours collectif national », « Recours collectif transfrontière », « Pratique », « Décision définitive » et « Mesure de réparation » (article 3 de la directive ; article L. 511-1 du projet de loi amendé). Compétence du juge en matière commerciale. Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale est désormais compétent. Cette modification permet d'aligner la compétence du juge en matière de recours collectif (article L. 512-1 du projet de loi amendé) avec la compétence du juge en matière d'action en cessation ou en interdiction (article L. 320-1 (1), alinéa 1 du projet de loi amendé). 7 Champ d'application en matière financière, bancaire et d'assurance. La directive impose un champ d'application a minima des actions représentatives délimité par l'annexe l de la directive qui donne lieu à l'introduction d'une annexe au sein du Code de la consommation qui la reprend in extenso (article L. 511-2 (1), alinéa 2 du projet de loi amendé). Le champ d'application large du recours collectif prévu dans le projet de loi reste inchangé et est celui du droit de la consommation, autrement dit il est possible pour tous les litiges B2C (article L. 511-2 (1), alinéa 1 du projet de loi amendé), sauf les exceptions prévues par le texte. Il s'agit ici que d'une précision formelle qui ne change pas la substance du paragraphe 1, alinéa 1. Seule l'exception du paragraphe 2 du même article est modifiée et opère une modification substantielle. En effet, le recours collectif est désormais possible en matière financière, bancaire et d'assurance pour tous les actes de l'annexe l relevant de ces matières. Précisions de la qualité pour agir. Un agrément est prévu pour les associations (article L. 511-4 (2) du projet de loi amendé. La directive impose les critères de l'agrément pour les actions transfrontières (article 4 (3)) tout en laissant le choix aux États membres de les étendre aux actions nationales (article 4 (5)). Les auteurs de ce projet ont opté pour des critères identiques pour les actions nationales et transfrontières (article L. 511-4 (2) du projet de loi amendé). Ces critères sont exhaustifs et cumulatifs, obligeant la suppression de la condition de capacité suffisante qui était initialement prévue à l'article L. 511-4 (2) du projet de loi. En effet, cette condition aurait pu être conservée mais uniquement pour les recours nationaux, ce qui aurait été difficilement justifiable. Enfin, une liste européenne des entités qualifiées aux fins d'actions transfrontières est créée (article 5 (1) de la directive ; article L. 511-4 (4) du projet de loi amendé) et vaut preuve de la qualité pour agir (article 6 (3) de la directive ; article L. 5111 (4), alinéa 2 du projet de loi amendé). Le tribunal a la possibilité d'examiner si l'objet statutaire de l'entité qualifiée justifie qu'elle introduise une action dans une affaire déterminée (article 6 (3) de la directive ; article L. 511-1 (4), alinéa 2 in fine du projet de loi amendé). Le contrôle des conflits d'intérêts. Le contrôle des conflits d'intérêts est possible en cas de doutes justifiés et à tout moment de la procédure (article 10 (3) de la directive ; article L. 521-1 (3) du projet de loi amendé). Le contrôle d'un conflit d'intérêt était déjà possible dans le projet de loi mais uniquement au moment de la recevabilité (article L. 521-1 (1), lettre e) et article L. 512-2 (2) du projet de loi amendé). Ces dispositions se complètent donc utilement. Obligations d'information des consommateurs concernés, aux frais de la partie qui succombe. Ces obligations pèsent d'une part sur le professionnel (article 13 (3) de la directive) en ce qui concerne toute décision définitive prévoyant des mesures de cessation ou de réparation et de tout accord homologué (article L. 320-1 (1), alinéas 7 et 8, article L. 523-1 (1), alinéa 1 in fine, article L. 521-2 (2), article L. 5243 (1) à (3), article L. 524-11 (1) et article L. 522-15 (2), point f) du projet de loi amendé). Des obligations d'information similaires pèsent sur le demandeur en ce qui concerne les recours collectifs qu'il a décidé d'intenter, l'état d'avancement des recours collectifs en cours et les résultats de ceux-ci (article 13 (1) de la directive ; article L. 511-4 (7) du projet de loi amendé) et des décisions définitives d'irrecevabilité ou de rejet lorsque le recours vise à l'obtention de mesures de réparation (article 13 (4) de la directive ; articles L. 521-2 (2), article L. 524-3 (4) et article L. 524-11 (1) du projet de loi amendé). Recours collectif intenté par plusieurs entités qualifiées de différents États membres. Lorsque le manquement allégué lèse ou est susceptible de léser les consommateurs dans différents États membres, le recours collectif peut être intenté devant le tribunal de Luxembourg par plusieurs entités qualifiées de différents États membres (article 6 (2) de la directive ; article L. 512-2 (3) du projet de loi amendé). Publication obligatoire du jugement de recevabilité et d'irrecevabilité. Qu'il soit recevable ou irrecevable, la publication du jugement est obligatoire et aux frais de la partie qui succombe (article 13 8 (3) et (4) de la directive ; article L. 521-2 (2) du projet de loi amendé). Le projet de loi prévoyait une temporisation de ce principe par le juge qui pouvait décider de ne pas ordonner la publication du jugement définitif. Cette possibilité est supprimée. Homologation d'un accord extrajudiciaire. Plusieurs précisions sont apportées. Tout d'abord, l'homologation d'un accord extrajudiciaire est contraignant pour le demandeur, le professionnel et les consommateurs qui ont adhéré au groupe (article 11 (4) de la directive ; article L. 522-16 du projet de loi amendé). Ensuite, la réparation obtenue au moyen d'un accord homologué est sans préjudice de tout mode de dédommagement supplémentaire, dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l'Union européenne ou du droit luxembourgeois, qui n'a pas fait l'objet dudit accord (art. 11 (5) directive, art. L. 522-16 (6) du projet de loi amendé). Enfin, si le tribunal n'homologue pas l'accord, il poursuit l'examen du recours collectif concerné (article 11 (3) de la directive ; article L. 522-16 (7) du projet de loi amendé). Preuve dans le cadre d'une action en cessation ou en interdiction qui fait l'objet du recours collectif ou en dehors d'un recours collectif. Pour que le demandeur introduise une demande de mesure de cessation ou d'interdiction, les consommateurs individuels ne sont pas tenus d'exprimer leur volonté d'être représentés par ledit demandeur. De plus, le demandeur n'est pas tenu de prouver ni une perte ou un préjudice réels subis par les consommateurs individuels lésés par l'infraction, ni l'intention ou la négligence du professionnel (article 8 (3) de la directive ; article L. 523-1 (1), alinéa 2 du projet de loi amendé). L'article de la directive vise les actions en cessation ou en interdiction qui sont objet d'un recours collectif. Il convient de préciser que la disposition précisant les preuves de cette action existait déjà pour l'action en cessation en matière de pratique commerciale déloyale, autrement dit en dehors de tout recours collectif (ancien article L. 320-2 (1), alinéa 1). Par souci de cohérence, les amendements gouvernementaux généralisent cette disposition à toutes les matières de l'action en cessation en dehors d'un recours collectif (nouvel article L. 320-1 (1), dernier alinéa). Effet des décisions définitives. La décision définitive d'une juridiction ou d'une autorité administrative de tout État membre concernant l'existence d'une infraction portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs peut être utilisée par toutes les parties comme élément de preuve dans le cadre de toute autre action exercée au Luxembourg visant à obtenir des mesures de réparation intentée contre le même professionnel pour la même pratique (article 15 de la directive ; article L. 524-1 (7) du projet de loi amendé). Frais de procédure et consommateurs concernés. Les consommateurs individuels concernés par un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation ne paient pas les frais de procédure (article 12 (2) de la directive ; article L. 524-1 (8) du projet de loi amendé). Par dérogation, dans des circonstances exceptionnelles, un consommateur concerné par un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation peut être condamné à payer les frais de procédure qui ont été exposés en raison de son comportement intentionnel ou négligent (article 12 (3) de la directive ; article L. 524-1 (9) du projet de loi amendé). Indemnisation des consommateurs du groupe. L'expression par un consommateur individuel de sa volonté d'être représenté dans le cadre d'un recours collectif, soit par adhésion au groupe, soit par défaut d'exclusion du groupe, est constatée par le tribunal et notifiée au professionnel. Lorsqu'il manifeste une telle volonté, le consommateur individuel doit veiller à se désister dans les meilleurs délais de tout recours collectif ou de toute action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel. À défaut, son option d'adhérer ou de ne pas être exclu du groupe 9 est irrecevable pour l'action en cours et toute action future. L'expression d'une telle volonté le prive du droit de prendre part à un autre recours collectif ayant le même objet et la même cause intenté contre le même professionnel ou d'intenter toute action à titre individuel ayant le même objet et la même cause contre le même professionnel (article 9 (4) de la directive ; article L. 524-4 (3) du projet de loi amendé). Sanctions des obligations d'information et de production de preuve. La directive oblige les États membres à prévoir les sanctions de certaines obligations (article 19 (1) de la directive) par l'astreinte (article 19 (2) de la directive) prévue aux articles 2059 à 2066 du Code civil pour tout manquement à l'obligation de se conformer ou refus de se conformer : à une mesure de cessation provisoire ou définitive ou à la publication de la décision ou d'une déclaration rectificative (article 8 (1) et (2), point b) de la directive ; article L. 320-1 (1), alinéa 6 du projet de loi amendé) ; à l'obligation du professionnel d'informer à ses frais les consommateurs concernés de toute décision définitive prévoyant une mesure de cessation, de réparation ou tout accord homologué (article 13 (3) de la directive ; articles L. 320-1 (1), alinéa 6, article L. 523-1 (1), alinéa 1 in fine, article L. 524-3 (5) et article L. 521-2 (4)) du projet de loi amendé ; ou à l'obligation de production de preuves (articles 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile). Suspension des actions individuelles ou collectives en réparation. La transposition de l'article 16 de la directive entraîne la modification de l'article L. 530-3 du projet de loi ainsi que son intitulé. L'ancien paragraphe 1 de cet article prévoyait déjà que l'introduction d'un recours collectif suspendait les recours individuels des consommateurs concernés. Cependant, la directive précise d'une part, que dans cette situation est concernée l'introduction d'un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation, et d'autre part, introduit la distinction avec l'introduction d'un recours collectif visant à obtenir une mesure de cessation. D'une part, l'introduction d'un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation suspend les délais de prescription des actions individuelles des consommateurs concernés par le recours collectif en cours (article 16 (2) de la directive ; article L. 530-3 (1) du projet de loi amendé). D'autre part, l'introduction d'un recours collectif visant à obtenir une mesure de cessation ou d'interdiction suspend les délais de prescription à l'égard des consommateurs concernés afin qu'ils puissent éventuellement, par la suite, intenter un recours collectif visant à obtenir des mesures de réparation concernant le manquement objet de l'ordonnance en cessation ou en interdiction (article 16 (1) de la directive ; article L. 530-3 (2) du projet de loi amendé). Autorité de la chose jugée. En vue de transposer l'article 9 (4) de la directive, l'article L. 530-4 (3) dans sa version amendée prévoit désormais qu'un recours collectif n'est pas recevable s'il est exercé par les mêmes consommateurs du groupe contre le même professionnel et ce, pour les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet d'un jugement de responsabilité. A contrario, cela signifie que des nouveaux consommateurs non membres d'un groupe précédemment partie à un tel recours ayant acquis autorité de la chose jugée peut diligenter contre le même professionnel un nouveau recours. Le professionnel ne devrait pas pouvoir échapper à sa responsabilité à l'égard de consommateurs non concernés par un précédent recours collectif. Dispositions transitoires. La directive prévoit que les dispositions transposant la directive 2020/1828 sont applicables aux recours collectifs intentés le 25 juin 2023 ou après cette date (article 21, alinéa 1 de la directive ; article L. 530-6 (1) du projet de loi amendé). Puisqu'il n'existe pas de recours collectif en droit positif luxembourgeois, l'article de la directive revient à imposer une date d'entrée en vigueur du Livre 5. 10 Inspiré du droit belge, l'ancien paragraphe 1 de cet article permettait uniquement l'introduction d'un recours collectif lorsque la cause commune des dommages individuels des consommateurs s'était produite après l'entrée en vigueur du Livre 5. La nouvelle rédaction du paragraphe 1 ne mentionne plus cette limitation, conformément aux évolutions en droit transitoire. Désormais, un recours collectif peut être intenté même si la cause du dommage s'est produite avant l'entrée en vigueur du Livre 5, autrement dit avant le 25 juin 2023. Les dispositions actuelles transposant la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs énumérées à l'article L. 530-6 (2) du projet de loi amendé continuent de s'appliquer aux actions en cessation intentées avant le 25 juin 2023 (article 22, alinéa 2 de la directive ; article L. 530-6 (2) du projet de loi amendé). Dispositions abrogatoires. L'amendement 3 des amendements gouvernementaux permet la transposition de l'article 21, alinéa 1 de la directive puisqu'il prévoit l'abrogation des dispositions transposant la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (à l'exception de l'article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance qui est seulement modifié) avec effet au 25 juin 2023, date à partir de laquelle seront applicables les dispositions transposant la directive 2020/1828 (article 22 (1) et (2) de la directive ; article L. 530-6 du projet de loi amendé). 11 11. Textes et commentaires des amendements gouvernementaux Amendement 1 concernant l'intitulé du projet de loi L'intitulé du projet de loi 7650 est abrogé et remplacé par ce libellé : « Projet de loi portant 10 introduction d'un recours collectif en droit de la consommation, 2° transposition de la directive (UE) 2020/1818 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, et 3° modification : du Code de la consommation; de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ; de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. » Amendement 2 concernant le Livre 3 de Code de la consommation Il est introduit dans le projet de loi un nouvel article 1er qui prend la teneur suivante : « Art. ler. Le Livre 3 du Code de la consommation est modifié comme suit: I. L'article L. 311-8-1 du Code de la consommation est modifié comme suit: 1° Au paragraphe 2, les termes « respectivement à » sont supprimés et un point est inséré. 0 2° Au paragraphe 2, les points 10 à 5 sont supprimés. Commentaire L'article L. 311-8-1 est introduit dans le Code de la consommation par la loi du 19 novembre 2021 en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394. Il convient de le modifier afin de prendre en compte les mesures transitoires prévues à l'article L. 530-6, paragraphe 2 tel qu'amendé. II. L'article L. 313-1 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, les doubles points sont remplacés par un point et les termes « qui remplit les critères prévus à l'article L. 511-4, paragraphe 2 du présent Code » sont ajoutés après le terme « association ». 12 20 Au paragraphe ler, les points 1 à 5 sont abrogés. 3° Le contenu du paragraphe 2 est abrogé. Son nouveau libellé est le suivant : « La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 511-4, paragraphes 3 à 5, et au paragraphe 7du présent Code.» 4° Le contenu du paragraphe 3 est abrogé. Son nouveau libellé est le suivant : « Le droit d'intenter des actions en cessation ou en interdiction en matière de protection des intérêts collectifs des consommateurs est également reconnu à la Commission de surveillance du secteur financier, au Commissariat aux Assurances, à la Commission nationale de protection des données, à la Communauté des transports, à l'Institut Luxembourgeois de Régulation, à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel et à la Direction de l'Aviation civile. » 5° Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont abrogés. 6° Le paragraphe 8 est renuméroté en paragraphe 4. Au nouveau paragraphe 4, les termes « ou en interdiction » sont insérés entre les termes « cessation » et « en matière ». Les termes « au Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions ainsi qu'à la Commission de surveillance du secteur financier, au Commissariat aux Assurances et » sont supprimés. Les termes « à toute personne, à tout groupement professionnel, au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, » sont insérés entre les termes « reconnu » et « au ministre ayant la Santé dans ses attribution ». L'expression « Ministre ayant la santé dans ses attributions » est corrigée ainsi : le terme « ministre » s'écrit avec une minuscule et le terme « Santé » prend une majuscule. Le terme « ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions » sont suivis d'une virgule. Après les termes « au ministre ayant la Santé dans ses attributions » est insérée une virgule suivie des termes suivants : « au collège médical et au conseil d'administration de l'Union des caisses de maladie ». III. L'article L. 313-2 du Code de la consommation est modifié comme suit : 1° Dans la première phrase, les termes « organisations agréées » sont remplacés par les termes « associations agréées ». 2° Dans la première phrase, les termes « organisations justifiant d'une inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4, point 3 de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs » sont supprimés. 3° Dans la première phrase, les termes « entités qualifiées visées à l'article L. 511-4, paragraphe 1, point b), point iii) » sont insérés entre les termes « organisations » et « peuvent agir ». 4° Dans la première phrase, les termes « visée à l'article L. 320-1, paragraphe 1 du présent Code » sont insérés entre les termes « compétente » et « pour faire cesser ». 5° La seconde et dernière phrase est supprimée. Son nouveau libellé est le suivant : « Le présent article s'applique sans préjudice pour la juridiction saisie d'examiner si l'objet statutaire de l'entité qualifiée justifie qu'elle introduise une action dans une affaire déterminée. Commentaire Les modifications des articles L. 313-1 et L. 313-2 résultent de l'abrogation de la directive 2009/22/CE prévue par l'article 21, alinéa 1 de la directive. À cette fin, les dispositions préexistantes sont reprises et adaptées. IV. Les articles L. 320-1 et L. 320-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : 13 « Art. L. 320-1. (1) Lorsque les conditions prévues l'article L. 311-1 du présent Code sont réunies, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des personnes, des groupements professionnels ou des entités visés à l'article L. 320-2, paragraphe 2 peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux législations concernées à l'article L. 320-2, paragraphe 1. La cessation ou l'interdiction du manquement peut être ordonnée au moyen d'une mesure provisoire lorsque cette pratique a été considérée comme constituant un manquement visé à l'article L. 511-2 et que par ailleurs, les conditions pour une injonction provisoire prévue par les articles 932 à 940 du Nouveau Code de procédure civile sont réunies. Le cas échéant, l'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée. L'action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L'appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. Les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l'astreinte sont également applicables. L'affichage de la décision ou d'une déclaration rectificative est ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements ou au sein du site Internet de vente ou de prestation de service du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage et elle ordonne la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d'une amende de 251 euros à 50.000 euros. Lorsque les faits sur lesquels porte la décision judiciaire coulée en force de chose jugée sont susceptibles d'être qualifiés de délit pénal, l'amende est de 251 euros à 120 000 euros. Les personnes, les groupements professionnels et les entités visés à l'article L. 320-2, paragraphe 2 du présent Code peuvent se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs. La procédure décrite au présent paragraphe peut être mise en œuvre pour les actes contraires aux dispositions visées à l'article L. 320-2, paragraphe 1 du présent Code, même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel ou d'une intention ou d'une négligence de la part du professionnel. (2) En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut: a) exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l'annonceur fournisse ses preuves à bref délai; b) considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisante. 14 (3) Le magistrat compétent tel que décrit à l'article L. 320-1, paragraphe 1, alinéa 1, peut constater le caractère abusif d'une clause ou d'une combinaison de clauses au sens des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent Code et dire que cette clause ou combinaison de clauses est réputée nulle et non écrite. Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, les personnes, les groupements professionnels ou les entités visés à l'article L. 320-2, paragraphe 2 peuvent également diriger contre un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action en suppression d'une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leur membre. Art. L. 320-2. (1) Les actions en cessation ou en interdiction telles que prévues à l'article L. 320-1 peuvent être exercées pour tout manquement relevant du champ d'application tel que prévu à l'article L. 511-2. (2) Les actions prévues à l'article L. 320-1 peuvent être intentées par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, le ministre ayant la Santé dans ses attributions, les personnes, les groupements professionnels et les entités visées aux articles L. 313-1 et L. 511-4, paragraphe 1, point b) du présent Code. » Commentaire Abrogation des articles L. 320-3 à L. 320-8 et introduction des articles L. 320-1 et L. 320-2 nouveaux. Précisions préliminaires Sur le fond, la modification du Titre 2 du Livre 3 du Code de la consommation ainsi que l'abrogation des articles L. 320-1 et suivants découlent de son adaptation à la législation européenne. Tout d'abord, ont été prises en compte les modifications apportées par la loi du 19 novembre 2021 portant modification : 10 du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. Le projet de loi déposé le 11 juillet 2019 à la Chambre des députés a été commenté par les chambres professionnelles et a fait l'objet d'un avis du Conseil d'État. Des amendements' ont également été adoptés par la Commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace le 15 juillet 2021 et sont pris en compte dans la rédaction des nouveaux articles. Ainsi les alinéas 4 et 5 du paragraphe 1 relatifs respectivement à la procédure en référé et à la procédure d'appel sont issus des amendements approuvés. Un article L. 320-8 est ajouté par le projet de loi précité afin de prendre en compte le règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen relatif à la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur. Il est également abrogé par les amendements gouvernementaux. 6 Document n° 7456/09 du 11 mars 2021. 15 Ensuite, il a eu lieu d'adapter les textes à l'annexe I de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Le considérant 5 de la directive rappelle : « [Ija directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil a permis aux entités qualifiées d'intenter des actions représentatives visant principalement à faire cesser ou à interdire des infractions au droit de l'Union qui portent atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs. Cependant, cette directive n'a pas apporté une réponse suffisante aux défis liés à l'application du droit de la consommation. Pour mieux décourager les pratiques illicites et réduire le préjudice subi par les consommateurs dans un marché de plus en plus mondialisé et numérisé, il est nécessaire de renforcer les mécanismes procéduraux visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs afin de couvrir les mesures de cessation ainsi que les mesures de réparation. Compte tenu des nombreux changements requis, il convient d'abroger la directive 2009/22/CE et de la remplacer par la présente directive. » Le champ d'application de l'actuelle action en cessation est élargi afin d'être aligné sur le champ d'application prévu dans le projet de loi n° 7650 portant introduction du recours collectif en droit de la consommation. Autrement dit, il concerne le droit de la consommation sauf exceptions expressément prévues à l'article L. 511-2, paragraphes 2 et 3 du présent projet de loi tel qu'amendé. Les consommateurs auront des droits identiques en matière de protection quant à l'action en cessation ou en interdiction, que celle-ci ait lieu avant ou après l'introduction d'un recours collectif (articles L. 524-8 et L. 524-9 du présent projet de loi amendé) ou qu'elle en fasse l'objet (article L. 5231 du présent projet de loi amendé). Les directives listées à l'annexe I de la directive 2009/22/CE étaient déjà reprises par l'article L. 524-8 paragraphe 2 du présent projet de loi amendé, auxquelles ont été ajoutées l'article 2 de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié. L'article 8, paragraphe 1, points a) et b) de la directive prévoit que les mesures de cessation, provisoires ou définitives, peuvent ordonner soit la cessation, soit l'interdiction d'un manquement. La formulation actuelle des articles L. 320-1 et suivants ne prend pas en compte la possibilité pour le juge d'interdire une pratique contraire au droit de la consommation. Le Titre 2 « Actions en cessation » comprenant les articles 320-1 à 320-7 du Livre 3 « Mise en œuvre du droit de la consommation » du Code de la consommation est déjà modifié par la loi du 19 novembre 2021 portant mise en application du Règlement (UE) 2017/2394 précité. Ce dernier ajoute les termes « ou en interdiction » après « en cessation ». Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des amendements dans ce sens. Le projet de loi n° 7456 précise l'intérêt de cet ajout : « [d]e même, une action en cessation se termine, en se basant sur des actions réalisées, lorsque le professionnel se conforme aux dispositions légales en cours de procédure judiciaire. Il devient donc de fait impossible de faire interdire une pratique dans ce cas précis. Afin d'arriver à une interdiction et ainsi prévenir toute récidive, il convient donc d'explicitement inclure l'interdiction d'une pratique dans la procédure d'action en cessation. »7 Exposé des motifs du projet de loi portant modification : 10 du Code de la consommation ; 20 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 6' de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités 7 16 L'article 8, paragraphe 1, point a) de la directive 2020/1828 dispose que les mesures de cessation ou d'interdiction peuvent prendre la forme de mesures provisoires. A ainsi été inséré l'alinéa 2 du premier paragraphe de l'article L. 320-1 du Code de la consommation. Le considérant 40 de la directive donne quelques exemples : « Les mesures provisoires pourraient inclure des mesures provisoires, des mesures conservatoires et des mesures préventives visant à mettre un terme à une pratique en cours ou à interdire une pratique dans l'hypothèse où la pratique n'a pas été mise en œuvre mais où elle risque de porter un préjudice grave ou irréversible aux consommateurs. » Sur la forme, les articles L. 320-3 à L. 320-8 sont abrogés afin d'aboutir à un seul et unique article, relatif à la procédure applicable (article L. 320-1), divisé en trois paragraphes relatifs à la procédure commune aux dispositions du droit de la consommation (paragraphe 1) et à certaines spécificités (paragraphes 2 et 3). Le nouvel article L. 320-2 a trait au champ d'application de l'action en cessation ou en interdiction (paragraphe 1) et aux personnes ou entités compétentes pour introduire une telle action (paragraphe 2). L'objectif de cette restructuration est de faciliter l'accès au droit en le rendant plus lisible et ainsi favoriser sa mise en oeuvre. Art. L. 320-1. Procédure de l'action en cessation ou en interdiction. Le paragraphe 1 décrit la procédure commune aux actions en cessation ou en interdiction en droit de la consommation tandis que les paragraphes 2 et 3 concernent certaines particularités en matière de pratiques commerciales et de clauses abusives. La modification majeure concerne la compétence du juge. Pour des soucis de cohérence, les procédures d'action en cessation ou en interdiction et de recours collectif en matière de protection des consommateurs sont harmonisées et donnent compétences aux magistrats siégeant en matière commerciale. Paragraphe (1) L'alinéa 1 reprend l'alinéa 1 des articles L. 320-1 et suivants, et est modifié en opérant un renvoi général en ce qui concerne le champ d'application identique à celui du recours collectif et les personnes et entités compétentes. Le juge magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement en matière commerciale est compétent. L'alinéa 2 introduit des mesures provisoires. Jusqu'alors, les actions en cessation concernaient uniquement des mesures définitives. La directive impose la possibilité pour l'autorité judiciaire ou administrative compétente de prononcer des mesures provisoires ou définitives (article 8, paragraphe 1, point a) et considérant 40), s'il y a lieu par voie de procédure sommaire (article 17, paragraphe 2 et considérant 67). L'article L. 320-1 nouveau, paragraphe 1, alinéa 2 transpose ces dispositions. Comme le rappelle le considérant 67, « [lies actions représentatives visant à obtenir des mesures de cessation revêtues d'un effet provisoire devraient être traitées dans le cadre d'une procédure sommaire afin de prévenir tout préjudice ou tout préjudice supplémentaire causé par l'infraction, le cas échéant. » Ainsi, l'action en cessation ou en interdiction « individuelles » ou qui font l'objet d'un recours collectif est introduite « selon la procédure applicable en matière de référé » (article L. 320-1 nouveau, paragraphe 1, alinéa 4). Les alinéas 4 (« en matière de référé ») et 5 (relatif à l'appel) sont des amendements de la loi du 19 novembre 2021 précitée permettant la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394 dit « Règlement CPC ». Le projet de loi n° 7456 clarifie également la procédure en ce qui concerne l'appel. En l'absence de précision, le droit commun s'appliquait. Or, le projet de loi précité plaide en faveur d'une procédure plus efficace : « Ni convient donc de revenir à l'idée originale du législateur de maintenir la célérité nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (nouvel intitulé en date du 15 janvier 2021), p. 4 17 également au niveau de l'appel et de modifier la procédure de l'action en cessation afin que celle-ci corresponde à nouveau d'un point de vue procédural a sa version initiale de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.' » Les alinéas 6 à 9 sont repris des articles L. 320-1 et suivants qui sont abrogés. La transposition de l'article 13, paragraphe 3 de la directive rend désormais la publicité de l'ordonnance de cessation ou d'interdiction, prévue à l'alinéa 7, obligatoire. L'alinéa 10 est une généralisation de l'ancien article L. 320-3, alinéa 9 du Code de la consommation qui portait sur les clauses abusives. Cet alinéa a visée pédagogique trouve sa place au sein des dispositions communes à l'action en cessation ou d'interdiction. L'alinéa 11 est une généralisation de l'ancien article L. 320-1, paragraphe 1 in fine du Code de la consommation relatif uniquement aux actions en cessation pour pratiques commerciales déloyales. La directive prévoit une disposition similaire à son article 8, paragraphe 3, lettre b) en ce qui concerne les mesures de cessation ou d'interdiction, transposé à l'article L. 523-1, paragraphe 1, alinéa 2 portant sur l'action en cessation ou en interdiction qui fait l'objet d'un recours collectif. Les auteurs du projet ont estimé cohérent d'aligner le régime actuel de l'action en cessation sur la disposition de la directive. Paragraphe (2) Le paragraphe 2 reprend les précisions relatives aux pratiques commerciales déloyales qui étaient édictées à l'article L. 320-2 abrogé. Paragraphe (3) Le paragraphe 3 reprend les précisions relatives aux clauses abusives qui étaient édictées à l'article L. 320-3 abrogé. Article L. 320-2. Champ d'application de l'action en cessation ou en interdiction et qualité à agir. Cet article traite du champ d'application de l'action en cessation ou en interdiction (paragraphe 1) ainsi que des personnes et entités compétentes pour l'intenter (paragraphe 2). Paragraphe (1) La directive 2020/1828 relative aux actions représentatives présente un champ d'application plus étendu que celui de la directive abrogée 2009/22/CE relative aux actions en cessation. Quant à lui, le projet de loi n°7650 amendé englobe tout le droit de la consommation sauf exception expresse (voir le commentaire de l'article L. 511-2 relatif au champ d'application du recours collectif). Paragraphe (2) Toute personne ou entité compétente peut intenter une action en cessation ou en interdiction. Il s'agit notamment de toute personne ou entité telles les associations agréées et les entités qualifiées ayant qualité à agir pour un recours collectif. V. Les articles L. 320-3 à L. 320-8 du même code sont abrogés. » 8 Ibid. 18 Amendement 3 concernant le Livre 5 du Code de la consommation L'ancien article 1" du même projet de loi devient l'article 2 et est modifié comme suit : « Art. 2. I. À l'article L. 511-1, à la suite du point 4), sont insérés les points 5) à 12) nouveaux, libellés comme suit « 5) « Intérêts collectifs des consommateurs »: l'intérêt général des consommateurs et, en particulier aux fi …

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