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En bref

Ce document est une série de modifications apportées au Règlement de la Chambre des Députés du Luxembourg, datant de 2009 et 2013. Il ajuste diverses procédures internes de la Chambre, notamment celles concernant les pétitions, les grands projets d'infrastructure, et les déclarations gouvernementales.

Ce qu'il réglemente

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📄 Texte de loi
3263 1623 MEMORIAL LUXEMBOURG MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 172 22 mai 2009 20 septembre 2013 Sommaire RÈGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS Modification du chapitre 7 «Des pétitions» du Titre V «Procédures et dispositions particulières» du Règlement de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3264 Modification du chapitre 14 du Titre V «Procédures et dispositions particulières» du Règlement de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3264 Modification du Règlement relative à la procédure applicable aux grands projets d’infrastructure 3264 Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la déclaration gouvernementale selon l’article 80 de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3265 Modification de l’annexe 4 «Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés» du Règlement de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3265 Règlement de la Chambre des Députés (Texte coordonné à jour au 31 juillet 2013) . . . . . . . . 3266 3264 LUXEMBOURG Modification du chapitre 7 «Des pétitions» du Titre V «Procédures et dispositions particulières» du Règlement de la Chambre des Députés. Article unique. L’article 155 du chapitre 7 du Titre V du Règlement est modifié comme suit: «Art. 155. (1) La Commission des Pétitions fait parvenir une réponse au pétitionnaire. (2) Dans le cadre de l’élaboration de cette réponse, la Commission des Pétitions prend toutes les mesures utiles. (3) La Commission des Pétitions informe la commission compétente conformément à l’article 17 (1) de l’existence d’une pétition rentrant dans son domaine de compétence. (4) La Commission des Pétitions peut renvoyer une pétition à une autre commission de la Chambre. Elle peut également demander un avis à une autre commission, conformément à l’article 26 (3). (5) Si la Commission des Pétitions décide de demander une prise de position à un Ministre, elle en informe la commission compétente conformément à l’article 17 (1). La prise de position du Ministre est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un mois. Si le Ministre compétent n’est pas en mesure de fournir sa réponse dans le délai prescrit, il en informe le Président de la Chambre tout en indiquant et les raisons d’empêchement et la date probable de la réponse. Le Président de la Chambre peut accorder un délai supplémentaire d’un mois. A défaut de réponse du Ministre à une demande de la Commission des Pétitions dans le délai prescrit, le membre du Gouvernement concerné est invité pour une prise de position orale à la Commission des Pétitions.» Luxembourg, le 14 janvier 2013. Le Président-Rapporteur, Gast. GIBERYEN Modification du chapitre 14 du Titre V «Procédures et dispositions particulières» du Règlement de la Chambre des Députés. Article unique. Le chapitre 14 intitulé «Remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen» du Titre V «Procédures et dispositions particulières» est supprimé et les chapitres et articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Luxembourg, le 14 janvier 2013. Le Président-Rapporteur, Gast. GIBERYEN Modification du Règlement relative à la procédure applicable aux grands projets d’infrastructure. Article unique. Les articles 99 à 102 du chapitre 3 du Titre IV du Règlement sont modifiés comme suit: «Chapitre 3 – Débat sur la politique financière et budgétaire Nouveaux projets d’infrastructure Art. 99. Le Gouvernement saisit le 30 juin au plus tard la Chambre des Députés d’une liste de projets prioritaires à construire par l’Etat au cours des exercices suivants et dont le coût dépasse le seuil de 10 millions d’euros. Art. 100. Les commissions compétentes sont chargées de l’examen de cette liste. Ces commissions peuvent saisir pour avis d’autres commissions parlementaires. Art. 101. (1) Les rapports des commissions, ainsi que le cas échéant les rapports pour avis d’autres commissions parlementaires, sont présentés à la Chambre lors d’une séance publique au cours de la deuxième semaine d’octobre au plus tard. (2) La Chambre adopte les motions comprenant les nouveaux projets d’infrastructure auxquels elle donne son accord de principe et dont la Chambre demande l’inscription dans la loi budgétaire afin que le Gouvernement puisse engager les frais nécessaires à des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation et, le cas échéant, des cahiers des charges nécessaires pour la mise en adjudication publique. 3265 LUXEMBOURG Art. 102. (1) Tous les six mois, le Gouvernement présente le bilan financier des grands projets d’infrastructure dépassant 10 millions d’euros à la ou les commission(s) compétente(s). (2) Tout changement important de programme survenant après le vote de la loi doit faire l’objet d’un nouvel examen par la Chambre des Députés. (3) Un nouveau projet de loi doit être déposé chaque fois que les dépenses pour un projet dépassent 5% du montant autorisé. Un dépassement inférieur à 5% du coût global doit être autorisé dans le cadre de l’approbation de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice suivant.» Luxembourg, le 14 janvier 2013. Le Président-Rapporteur, Gast. GIBERYEN Modification du Règlement de la Chambre des Députés relative à la déclaration gouvernementale selon l’article 80 de la Constitution. Art. Ier. Il est ajouté au Titre III «Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats» un chapitre 6 nouveau: «Chapitre 6 – De la déclaration gouvernementale selon l’article 80 de la Constitution Art. 91-1. (1) Les membres du Gouvernement ont le droit de faire des déclarations à la Chambre conformément à l’article 80 de la Constitution. (2) Suite à la demande d’un membre du Gouvernement, la Chambre fixe le temps de parole conformément à l’article 37. (3) Après une déclaration d’un membre du Gouvernement, les groupes et sensibilités politiques ont le droit de prendre position conformément au temps de parole fixé par la Chambre.» Art. II. A l’article 37, le paragraphe (2), 1ère phrase est modifiée comme suit: «(2) Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 80 de la Constitution, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire.» Luxembourg, le 18 février 2013. Le Président-Rapporteur, Gast. GIBERYEN Modification de l’annexe 4 «Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés» du Règlement de la Chambre des Députés. Article unique. A l’article 33 du régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés, il est ajouté un paragraphe 1bis. libellé comme suit: «1bis. La salariée engagée le 1er avril 2010 est admise au stage de la carrière moyenne du rédacteur le 1er jour du mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification du régime des traitements. La durée du stage est d’un an. L’examen de fin de stage est celui des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur. Durant le stage, le traitement est fixé aux grade et échelon atteints par la salariée dans le cadre de son contrat de travail antérieur à la Chambre des Députés.» Luxembourg, le 18 février 2013. Le Président-Rapporteur, Gast. GIBERYEN 3266 LUXEMBOURG RèGLEMENT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS (Texte coordonné à jour au 31 juillet 2013) TITRE I De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement.................................. p. 3268 Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Chapitre 7 Chapitre 8 Chapitre 9 Du Bureau provisoire................................................................................................................................ De la vérification des pouvoirs............................................................................................................... Du Bureau définitif..................................................................................................................................... Des groupes politiques et techniques................................................................................................... Des commissions........................................................................................................................................ De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux........................................................... Des séances publiques.............................................................................................................................. Des modes de votation............................................................................................................................ De la discipline............................................................................................................................................ p. 3268 p. 3268 p. 3268 p. 3269 p. 3269 p. 3271 p. 3272 p. 3276 p. 3277 TITRE II De la procédure en matière de projets de loi et de propositions de loi............... p. 3278 Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 Des projets de loi...................................................................................................................................... Des propositions de loi............................................................................................................................ De la discussion des projets de loi et propositions de loi............................................................... Des amendements...................................................................................................................................... Des affaires sans rapport ou sans débat............................................................................................... Des seconds votes..................................................................................................................................... p. 3278 p. 3278 p. 3279 p. 3279 p. 3279 p. 3280 TITRE III Des questions, des motions, des résolutions, des interpellations et des débats........ p. 3280 Des questions.............................................................................................................................................. Des motions et des résolutions............................................................................................................. Des interpellations..................................................................................................................................... Du débat de consultation......................................................................................................................... Du débat d’orientation............................................................................................................................. De la déclaration gouvernementale selon l’article 80 de la Constitution.................................... p. 3280 p. 3281 p. 3282 p. 3282 p. 3282 p. 3282 TITRE IV De la procédure budgétaire........................................................................................ p. 3283 Chapitre 1er Définition...................................................................................................................................................... Chapitre 2 Débat sur l’état de la nation.................................................................................................................... Chapitre 3 Débat sur la politique financière et budgétaire.................................................................................. Chapitre 4 Approbation des comptes généraux..................................................................................................... p. 3283 p. 3283 p. 3283 p. 3284 TITRE V Procédures et dispositions particulières.................................................................... p. 3284 Chapitre 1 Elections et présentation de candidats................................................................................................. Chapitre 2 De la procédure de l’établissement d’une liste de trois candidats pour le poste de conseiller d’Etat.......................................................................................................................................... Chapitre 3 De la procédure de proposition de nomination pour le poste de président, de viceprésident ou de conseiller à la Cour des Comptes........................................................................... Chapitre 4 Du médiateur.............................................................................................................................................. Chapitre 5 Du Centre pour l’égalité de traitement................................................................................................ Chapitre 6 De la procédure de nomination du commissaire aux comptes de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement....................................................................................................................... Chapitre 7 Des pétitions............................................................................................................................................... Chapitre 8 Des rapports de la Chambre avec le Grand-Duc, la Cour des Comptes et le Conseil d’Etat....... Chapitre 9 Du contrôle et de l’apurement des comptes de la Cour des Comptes...................................... Chapitre 10 De l’administration parlementaire, du Secrétaire général, des fonctionnaires et des salariés de la Chambre............................................................................................................................................. Chapitre 11 Du compte rendu....................................................................................................................................... Chapitre 12 De la retransmission des séances publiques........................................................................................ Chapitre 13 De la comptabilité...................................................................................................................................... Chapitre 14 Des devoirs des députés.......................................................................................................................... p. 3284 er er Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 er er p. 3285 p. 3285 p. 3286 p. 3287 p. 3287 p. 3288 p. 3289 p. 3289 p. 3289 p. 3289 p. 3290 p. 3290 p. 3290 3267 LUXEMBOURG Chapitre 15 Des affaires européennes......................................................................................................................... Chapitre 16 De la police de la Chambre et des tribunes........................................................................................ Chapitre 17 De la procédure d’examen des demandes d’arrestation d’un membre de la Chambre.......... Chapitre 18 De la procédure des enquêtes parlementaires................................................................................... Chapitre 19 De la procédure en cas de demande par plus d’un quart des membres de la Chambre des députés d’organiser un référendum selon l’article 114, alinéa 3 de la Constitution......... Chapitre 20 L’octroi du titre honorifique aux anciens députés............................................................................. Chapitre 21 Des changements au Règlement............................................................................................................. Chapitre 22 Disposition transitoire.............................................................................................................................. Chapitre 23 Disposition finale........................................................................................................................................ Annexe 1: Annexe 2: Annexe 3: Annexe 4: Annexe 5: Règlement d’ordre intérieur de la Commission de Contrôle parlementaire du Service de Renseignement de l’Etat........................................................................................................................... Aide-Mémoire sur la coopération entre la Chambre des Députés et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en matière de politique européenne............................................ Statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés.................................................................... Régime des traitements des fonctionnaires de la Chambre des Députés................................... Règlements d’exécution du statut des fonctionnaires de la Chambre des Députés................. p. 3290 p. 3291 p. 3291 p. 3291 p. 3292 p. 3293 p. 3293 p. 3293 p. 3293 p. 3293 p. 3295 p. 3297 p. 3320 p. 3337 3268 LUXEMBOURG TITRE I De l’organisation de la Chambre et de son fonctionnement Chapitre 1er. Du Bureau provisoire Art. 1er. La Chambre des Députés se réunit chaque année de plein droit en session ordinaire le deuxième mardi du mois d’octobre à 15 heures. Art. 2. (1) A l’ouverture de la première session d’une législature, le député le plus ancien en rang assure la présidence. (2) Il est assisté des deux plus jeunes élus. Chapitre 2. De la vérification des pouvoirs Art. 3. (1) La Chambre est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection. (2) A cet effet, les procès-verbaux d’élections sont, avec les pièces justificatives, transmis à une commission de sept membres, que le Bureau provisoire désigne en séance publique par voie du sort pour vérifier les pouvoirs. (3) La commission nomme un ou plusieurs rapporteurs chargés de présenter ses conclusions à la Chambre. (4) En cas d’admission d’un membre suppléant, la vérification est faite par une commission de sept membres tirés au sort. (5) La Chambre se prononce sur les conclusions de la commission, et le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides. (6) Ces députés prêtent ensuite, conformément à l’art. 57 de la Constitution, le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat.» Chapitre 3. Du Bureau définitif Art. 4. (1) La Chambre, après la vérification des pouvoirs, procède à l’élection du Bureau, composé d’un Président, de trois vice-présidents et de sept membres au plus. (2) Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination du Président, des trois vice-présidents et des membres. (3) La nomination du Président et celle des vice-présidents sont faites à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant, au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort. (4) La nomination des membres est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Dans le cas d’égalité de suffrages, la nomination se fait par tirage au sort. (5) Au cas où pour la nomination soit du Président, soit des vice-présidents, soit des membres le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu aux alinéas précédents. (6) Le Secrétaire général fait partie du Bureau, sans toutefois pouvoir participer aux votes. Art. 5. Le Bureau provisoire vérifie le nombre des votants et dépouille le scrutin. Art. 6. (1) Au début de chaque session, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et sept membres au plus. (2) Lors de la dissolution de la Chambre, les membres du Bureau sortant restent habilités à évacuer les affaires courantes jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre, sans toutefois pouvoir prétendre à une indemnité quelconque de ce chef. Art. 7. Lorsque la Chambre est constituée, le Président en donne connaissance au Grand-Duc et au Gouvernement. Des missions du Bureau Art. 8. (1) Le Bureau représente la Chambre sur le plan national et international. Il décide de la composition des délégations, sauf en ce qui concerne celles aux assemblées internationales. (2) Le Bureau règle les questions financières et d’organisation concernant les députés, le Parlement et ses organes, à l’exception de l’ordre du jour de la Chambre qui est de la compétence de la Conférence des Présidents. (3) Le Bureau s’occupe de la gestion des affaires de la Chambre et prend les décisions relatives au personnel conformément au statut des fonctionnaires de la Chambre respectivement conformément au Code du travail. (4) Le Bureau peut confier à un ou plusieurs de ses membres des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d’exécution de ces tâches. Du Président de la Chambre Art. 9. (1) Les fonctions du Président sont de représenter la Chambre, de maintenir l’ordre dans l’assemblée, de faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité en la forme des textes, des motions et autres propositions, 3269 LUXEMBOURG d’accorder la parole, de poser les questions et de les mettre aux voix, d’annoncer le résultat des votes et des scrutins, de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son vœu. (2) Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l’état de la question et y ramener; s’il veut discuter, il se fait remplacer à la présidence. (3) Le Président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l’exception des écrits anonymes. (4) En cas de vacance d’un siège de député par option, décès, démission ou pour toute autre raison, le Président de la Chambre, pendant la session, pourvoit à la vacance après en avoir informé le Ministre d’Etat. (5) Le Président de la Chambre peut assister, avec voix consultative, aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre. (6) En cas d’empêchement du Président de la Chambre, ses fonctions sont exercées par son remplaçant qu’il désigne ou dans l’ordre de préséance établi par le Bureau au début de la session. Des vice-présidents de la Chambre Art. 10. Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le Président, lorsqu’ils le remplacent. Des membres du Bureau Art. 11. Les fonctions des membres du Bureau sont de participer à la discussion et à la prise de décisions au sein du Bureau. Art. 12. A défaut du Président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la Chambre ou ses députations. Art. 13. Le Président de la Chambre des Députés touche des frais de représentation. Chapitre 4. Des groupes politiques et techniques Art. 14. (1) Les députés peuvent se constituer en groupes politiques. (2) Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres. (3) Les groupes politiques remettent à la présidence la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président. (4) Chaque député ne peut faire partie que d’un seul groupe politique. (5) Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe politique peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions. (6) Les modifications apportées à la composition d’un groupe politique sont portées à la connaissance du Président de la Chambre sous la signature du président du groupe. Art. 15. Les députés qui ne font pas partie d’un groupe politique et ceux qui ne sont pas apparentés à un groupe politique peuvent former un groupe technique, dans les conditions de l’article 14, paragraphe (2). Ils désignent un coordonnateur qui sera leur porte-parole pour toutes les questions administratives et qui les représentera dans la Conférence des Présidents. Les coordonnateurs des groupes techniques ont le même statut que les présidents des groupes politiques. Art. 16. Pour assurer le fonctionnement des groupes politiques et techniques ainsi que des sensibilités politiques, le Bureau de la Chambre met à leur disposition les locaux et les installations nécessaires, ainsi que des crédits de fonctionnement calculés sur la base de leur représentation proportionnelle à la Chambre. Sur présentation des pièces justificatives, les groupes politiques et techniques ont encore droit au remboursement, jusqu’à un montant à déterminer par le Bureau de la Chambre, des frais relatifs à l’engagement de personnel. Dans les conditions à fixer par le Bureau de la Chambre, le remboursement des frais relatifs à l’engagement de personnel peut également être accordé par le Bureau aux sensibilités politiques, sur présentation des pièces justificatives. Le Bureau de la Chambre met à la disposition de chaque député, à sa demande, un bureau équipé, à proximité du palais de la Chambre. Les aides financières accordées aux groupes politiques sont destinées exclusivement à couvrir les dépenses ayant trait aux activités parlementaires et ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses produites par les partis politiques. Chapitre 5. Des commissions a) Commissions permanentes Art. 17. (1) Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci forme dans son sein des commissions permanentes, dont elle fixe le nombre, la dénomination et les attributions. (2) Les commissions permanentes sont composées de cinq membres au minimum et de treize membres au maximum. b) Commissions spéciales Art. 18. (1) Il peut être formé des commissions spéciales soit par la Chambre, soit à sa demande par le Président de la Chambre pour l’examen des objets définis à l’article 22. 3270 LUXEMBOURG (2) Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions spéciales prend fin par le dépôt de leur rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies. c) Règles communes aux commissions permanentes et aux commissions spéciales Art. 19. (1) La Chambre détermine, sur proposition de la Conférence des Présidents, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique, à chaque groupe technique et aux députés non-inscrits en fonction de leur représentation proportionnelle dans chaque commission considérée individuellement. (2) Les groupes politiques, les groupes techniques et les députés non-inscrits proposent les membres pour les places leur attribuées dans chaque commission. Au cas où le nombre de candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats peuvent être proclamés élus sans qu’il soit nécessaire de procéder au scrutin prévu au présent alinéa. Dans le cas contraire, la nomination des membres attribués au groupe politique ou groupe technique ou aux députés non-inscrits en question est faite à la majorité absolue, les bulletins nuls et blancs ne comptant pas pour le calcul de cette majorité. Cependant, au deuxième tour, qui est celui du ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d’égalité de suffrage, la nomination se fait par tirage au sort. (3) Chaque membre peut se faire remplacer par un autre membre de son choix. (4) Chaque député peut assister comme observateur aux réunions de toutes les commissions dont il n’est pas membre, sans toutefois pouvoir prendre part aux votes, sans pouvoir participer aux débats et sans pouvoir prétendre, dans ce cas, au remboursement des frais de route. Art. 20. (1) Toutes les commissions nomment dans leur sein, à la majorité absolue des votants et pour la durée de la session, un président et deux vice-présidents. (2) Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par un des deux vice-présidents ou le Président de la Chambre. La convocation doit être faite au moins trois jours avant la réunion, sauf dérogation accordée par le Président de la Chambre. (3) Elles se réunissent obligatoirement à la demande d’au moins trois de leurs membres ou d’un groupe politique ou technique. (4) Elles peuvent inviter les membres du Gouvernement pour les entendre dans leurs exposés. (5) A défaut du président et des vice-présidents, le député le plus ancien en rang préside la commission. Art. 21. (1) L’ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission, ou, à son défaut, par son président ou par le Président de la Chambre. (2) La priorité est réservée aux projets et propositions de loi. Art. 22. (1) Les commissions sont chargées d’examiner les projets et propositions de loi, les amendements et motions que le Président de la Chambre leur renvoie, suivant l’ordre indiqué par la Chambre. Elles ont le droit de présenter elles-mêmes des propositions et amendements. Elles ont également pour mission de préparer des débats, d’organiser des auditions publiques et non publiques ainsi que des visites et de poursuivre toute autre activité rentrant dans le cadre de leurs attributions, sur avis conforme du Président de la Chambre, du Bureau ou de la Conférence des Présidents, laquelle arrête les principes en la matière. Par ailleurs les projets de règlements grand-ducaux pour lesquels l’assentiment de la Conférence des Présidents est requis en vertu d’une disposition légale peuvent être transmis par la Conférence des Présidents pour avis à la commission compétente de la Chambre. La Conférence des Présidents fixe un délai dans lequel la commission doit avoir émis son avis; à défaut d’avis dans le délai imparti, la commission est supposée avoir marqué son accord avec le projet de règlement grand-ducal. (2) Les commissions peuvent constituer des sous-commissions dont elles déterminent la composition et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant les commissions qui les ont créées. (3) Les commissions nomment, à la majorité absolue, un de leurs membres, en qualité de rapporteur, pour faire rapport à la Chambre. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d’un rapporteur. (4) Le rapport écrit contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées et le texte proposé par la commission. (5) Les rapports sont soumis à l’approbation de la commission. Ils sont distribués avant la discussion en séance publique, au moins trois jours avant les débats, à moins que la Chambre n’en décide autrement. (6) Les documents distribués pendant les réunions sont communiqués d’office aux groupes politiques et techniques, ainsi qu’aux différentes sensibilités politiques n’appartenant pas à un groupe politique ou technique. (7) Les travaux parlementaires en commission sont non publics. Sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut autoriser l’organisation par une commission d’auditions publiques. Exceptionnellement, et sur demande d’une commission, la Conférence des Présidents peut décider que les travaux d’une réunion sont à transmettre en direct par la chaîne télévisée de la Chambre. (8) De chaque réunion il est dressé un procès-verbal qui doit être approuvé au début d’une prochaine réunion de la commission. Le projet de procès-verbal est accessible aux membres de la commission, aux présidents des groupes politiques et aux membres du Gouvernement concernés. 3271 LUXEMBOURG Suite à l’approbation du procès-verbal par la commission, celui-ci est signé par le président et le secrétaire, considéré comme public et publié sur le site internet de la Chambre. Les procès-verbaux du Bureau, de la Conférence des Présidents et ceux ayant trait à des visites de délégations internationales sont non publics. (9) Exceptionnellement, la commission peut décider de garder le secret des délibérations. Art. 23. (1) A l’heure fixée pour la réunion de la commission, le président prend connaissance de la liste de présence; il a la faculté soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l’ajourner. (2) Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes. (3) A la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. (4) Le président de la commission arrête la liste des membres présents ou absents à chaque séance, avec mention des excuses qui auraient été portées à sa connaissance. Art. 24. Le Président de la Chambre, sur avis de la Conférence des Présidents, peut proposer aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies. Dans le cas où le délai n’est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le Président de la Chambre peut proposer à la commission de désigner un autre rapporteur. La commission peut aussi procéder de sa propre initiative à la désignation d’un autre rapporteur. Art. 25. (1) L’auteur principal d’une proposition a le droit d’assister, avec voix consultative, aux séances de la commission chargée de l’examiner. (2) L’auteur principal de tout amendement a le droit d’être entendu par la commission chargée de l’examiner. (3) Chaque membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les projets ou propositions dont elle est saisie. Art. 26. (1) A l’occasion de l’examen d’un projet de loi ou d’une proposition, de l’examen de projets de directives ou de règlements européens ou lors de la rédaction d’un rapport, il est loisible à une commission d’entendre l’avis de personnes ou d’organismes extraparlementaires, d’inviter des députés européens, de prendre des renseignements documentaires auprès d’eux, d’accepter ou de demander leur collaboration. (2) Une intervention de l’espèce doit se rapporter à l’objet dont la commission est saisie. Elle ne peut avoir qu’un caractère consultatif. Elle ne peut être autorisée que si la commission, par une résolution votée à la majorité absolue de ses membres, estime qu’elle serait de nature à éclairer ses délibérations. (3) Si une commission estime qu’il y a lieu de demander l’avis d’une autre commission, elle en informe le Président de la Chambre. (4) Dans les hypothèses prévues aux alinéas (1) et (3) du présent article, l’autorisation du Président de la Chambre est requise. Celui-ci décide sur avis conforme de la Conférence des Présidents. (5) Si une commission souhaite émettre un avis au sujet d’un projet ou d’une proposition de loi dont une autre commission est saisie, elle en informe le Président de la Chambre. L’avis en question doit être remis par l’intermédiaire du Président de la Chambre et sera publié dans les documents parlementaires. Art. 27. Les règles de fonctionnement de la commission de contrôle parlementaire du service de renseignement de l’Etat figurent à l’annexe 1 du présent Règlement. Chapitre 6. De la Conférence des Présidents et de l’ordre des travaux a) Conférence des Présidents Art. 28. (1) Il est institué une commission dénommée Conférence des Présidents. (2) Elle se compose du Président de la Chambre ainsi que du président de chaque groupe politique constitué conformément à l’article 14 et du président de chaque groupe technique constitué conformément à l’article 15. Les membres de la Conférence des Présidents peuvent se faire remplacer par un autre député. Les présidents des commissions permanentes et des commissions spéciales peuvent être entendus et demander d’être entendus. (3) Le Président convoque la Conférence des Présidents et en dirige les débats. (4) Le Président du Gouvernement est informé par le Président du jour et de l’heure de la réunion de la commission. Il peut y assister ou s’y faire représenter. (5) La Conférence des Présidents doit être convoquée, lorsque deux de ses membres le demandent. Elle peut délibérer lorsque les membres, qui assistent à la réunion, représentent la majorité des députés. (6) La Conférence des Présidents a pour mission de décider des questions relatives à l’organisation des travaux de la Chambre, de proposer l’ordre du jour de la Chambre et de donner son avis au sujet des projets de règlements grand-ducaux pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. Elle peut fixer l’heure à laquelle auront lieu les votes de la Chambre. 3272 LUXEMBOURG (7) Sont à considérer comme groupes politiques en vue de la composition de la Conférence des Présidents les groupements politiques comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 14, paragraphe 2 du présent règlement, et comme groupes techniques les groupements comprenant au moins cinq membres, conformément à l’article 15. (8) Chaque groupe politique et technique a le droit d’être représenté par un délégué au sein de la Conférence des Présidents. (9) Chaque membre y dispose d’un nombre de voix égal au nombre des membres du groupe qu’il représente. (10) Les députés qui ne sont affiliés à aucun groupe politique ou technique sont invités à participer aux travaux de la Conférence des Présidents dans les cas où celle-ci est appelée à émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements. (11) Lors de chaque nouvelle élection de la Chambre, la Conférence des Présidents sortante reste en fonction jusqu’à la première séance de la nouvelle Chambre pour émettre son avis sur des projets d’arrêtés ou de règlements pour lesquels son assentiment est requis en vertu d’une disposition légale. b) Ordre des travaux (12) Le Président soumet pour ratification à la Chambre l’ordre des travaux des séances publiques établi, après avoir recueilli la proposition de la Conférence des Présidents. (13) L’ordre des travaux ainsi soumis pour ratification à la Chambre ne peut être modifié que par un vote émis sur l’initiative, soit du Président de la Chambre, soit du Gouvernement ou d’un membre de la Chambre dont la proposition doit être appuyée par cinq membres au moins. Chapitre 7. Des séances publiques a) Jours et heures des séances Art. 29. (1) Le Président fait l’ouverture et annonce la clôture des séances. (2) Sauf exception, le Président indique, à la fin de chacune des séances, le jour de la séance suivante et l’ordre du jour, lequel sera affiché dans la salle. (3) Sauf décision contraire, dictée par l’urgence des travaux législatifs, la Chambre ne siège ni le lundi, ni le samedi. (4) Si la Chambre n’en a pas décidé autrement, le commencement des séances publiques est fixé à 14.30 heures. b) Du quorum Art. 30. (1) A l’heure fixée pour la séance, le Président a la faculté, soit d’ouvrir immédiatement la séance, soit de faire auparavant procéder à l’appel nominal. (2) Le Président peut faire procéder à la discussion des points figurant à l’ordre du jour, quel que soit le nombre des députés se trouvant réunis. Aucune décision ne peut cependant être prise sans que la majorité des députés ne se trouve réunie, à l’exception de l’assentiment demandé par le Président quant à l’ordre du jour, conformément à l’article 32, alinéa (4). En cas d’absence du quorum déterminé ci-devant, le Président peut reporter le vote d’une heure ou l’inscrire à l’ordre du jour de la séance suivante. (3) La liste des membres présents est portée au procès-verbal. c) Du procès-verbal de la séance Art. 31. (1) Le procès-verbal de la dernière séance, après avoir été approuvé par le Président ou celui qui le remplace et le Secrétaire général, est déposé sur le bureau, un quart d’heure avant la séance. (2) Les procès-verbaux tant des séances publiques que des séances non publiques, revêtus de la signature du Président et du Secrétaire général, sont conservés aux archives de la Chambre. (3) La Chambre peut décider qu’il ne sera tenu aucun procès-verbal de sa séance non publique. d) De l’ouverture de la séance Art. 32. (1) A l’ouverture de la séance, le Président présente les communications adressées à la Chambre depuis la dernière séance et propose le renvoi des pièces aux commissions, au Gouvernement ou le dépôt sur le bureau de la Chambre. (2) Chaque membre peut prendre connaissance de ces pièces. (3) Une copie des documents est adressée d’office à chaque groupe politique ou technique et à chaque député noninscrit. 4) Le président demande l’assentiment de la Chambre pour l’ordre du jour proposé par la Conférence des Présidents. (5) Sauf si la Chambre en décide autrement, toute proposition de modification de l’ordre du jour est renvoyée à la Conférence des Présidents qui se réunit le même jour. e) De la parole Art. 33. (1) Aucun député ne peut parler qu’après s’être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au Président et l’avoir obtenue. 3273 LUXEMBOURG (2) Le Président accorde la parole suivant l’ordre des demandes ou des inscriptions. Il pourra déroger à cet ordre. (3) L’orateur ne peut s’adresser qu’au Président ou à l’assemblée. Les députés parlent debout de leur place ou de la tribune. (4) Lorsque le temps de la parole est limité en vertu d’une disposition du présent règlement ou d’une décision de la Chambre et lorsqu’il est dépassé par l’orateur, le Président, après un avertissement, peut décider que les paroles prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront pas au compte rendu officiel et ce sans préjudice des peines disciplinaires prévues au chapitre 9 du présent titre. Art. 34. Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites. Les sanctions prévues à l’article 33, paragraphe (4) sont applicables. Art. 35. (1) Nul n’est interrompu lorsqu’il parle, si ce n’est pour un rappel au règlement. Si un orateur s’écarte de la question, le Président seul l’y rappelle. (2) Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s’en écarter, la parole lui est retirée par le Président pour le reste de la séance sur la même question. Il en est de même si un orateur, après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le débat. S’il prétend la conserver après que le Président la lui a retirée et sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’ordre et à la discipline, le Président peut décider que les paroles du député récalcitrant ne figureront pas au compte rendu officiel. Art. 36. (1) Aucun député, si ce n’est le rapporteur, ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l’assemblée n’en décide autrement. (2) L’auteur d’une proposition a le droit de parler le dernier. f) Du temps de parole Art. 37. (1) A moins que, sur la proposition unanime de la Conférence des Présidents, la Chambre ne décide d’un temps de parole plus important ou moins important, le temps de parole est déterminé selon les modalités des paragraphes 2 à 7 ci-après. (2) Projets de loi, propositions de loi, interpellations, débats de consultation, débats d’orientation, déclaration gouvernementale selon l’article 80 de la Constitution, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire La Conférence des Présidents peut fixer, par une décision à prendre à l’unanimité, le temps de parole maximum pour la discussion de chaque projet de loi et proposition de loi ainsi que pour chaque interpellation, débat de consultation, débat d’orientation, débat sur l’état de la Nation et débat sur la politique financière et budgétaire suivant les modèles ci-après: Modèle de base Le temps de parole de chaque groupe politique est de 5 minutes. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est d’1 minute par membre que comporte la sensibilité mais ne peut être inférieur à 2 minutes. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 10 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 10 minutes. Ce temps de parole englobe la discussion des motions et résolutions. Modèle 1 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 10 minutes, augmenté d’1 minute par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 2 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 5 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 2 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 15 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. 3274 LUXEMBOURG Modèle 2 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 20 minutes, augmenté de 2 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 5 minutes par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 10 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 5 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 20 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. Modèle 3 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 30 minutes, augmenté de 3 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 7 ½ minutes par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 15 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 7 ½ minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 30 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 60 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 30 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. Modèle 4 Le temps de parole de chaque groupe politique est de 40 minutes, augmenté de 4 minutes par membre que comporte le groupe. Le temps de parole de chaque sensibilité politique est de 10 minutes par membre que comporte la sensibilité. Pour la discussion de toutes les motions et résolutions, il est attribué à chaque groupe politique et au Gouvernement un temps de parole supplémentaire de 20 minutes et à chaque sensibilité politique un temps de parole supplémentaire de 10 minutes. Le temps de parole attribué à une sensibilité politique ne comportant qu’un membre est diminué de moitié. En sus du temps de parole arrêté pour les groupes et sensibilités politiques, le rapporteur d’un projet ou d’une proposition de loi dispose d’un temps de parole supplémentaire de 40 minutes et l’interpellateur ou l’auteur d’un débat d’un temps de parole supplémentaire de 80 minutes. Le temps de parole du Gouvernement est de 40 minutes; en cas d’interpellation ou de débat, le Gouvernement dispose du même temps de parole que l’interpellateur ou l’auteur du débat. La Conférence des Présidents peut, à l’unanimité, décider d’autres temps de parole, à condition de respecter la proportion entre les temps de parole des groupes politiques, des sensibilités politiques ainsi que des rapporteurs, interpellateurs ou auteurs de débats telle qu’elle est établie dans les modèles ci-avant. Le temps de parole ci-avant déterminé comprend la discussion des amendements. Au cas où la Conférence des Présidents ne fixe pas, à l’unanimité, un temps de parole sur base des alinéas qui précèdent, le temps de parole pour la discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi est celui prévu au modèle 4, le temps de parole pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire est celui prévu au modèle 6, et le temps de parole pour les interpellations, les débats de consultation et les débats d’orientation est celui prévu au modèle 2. Pour les débats sur l’état de la Nation et les débats sur la politique financière et budgétaire, la déclaration introductive du Gouvernement n’est pas comprise dans son temps de parole. Si l’interpellateur ou l’auteur d’un débat excède le temps de parole lui attribué par le Règlement, le surplus utilisé sera imputé sur le temps de parole de son groupe ou de sa sensibilité politique. (3) Heure de questions et heure d’actualité Le temps de parole relatif aux heures de question et aux heures d’actualité est fixé conformément aux dispositions des articles 83 et 84. 3275 LUXEMBOURG (4) Ratification et modification de l’ordre des travaux établis par la Conférence des Présidents L’auteur d’une proposition de modification dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. (5) Urgence L’auteur de la proposition dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. (6) Questions préalables L’auteur de la question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. (7) Résolutions, motions L’auteur dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. Les groupes politiques ont chacun droit à un temps de parole de 5 minutes et les diverses sensibilités politiques ont chacune droit à un temps de parole de 2 minutes. Le temps de parole du Gouvernement pour la discussion de motions est de 5 minutes. Le temps de parole relatif aux motions ou aux résolutions ne peut être cumulé avec celui des rapporteur, interpellateur, auteur d’un débat, orateurs inscrits ni avec celui du Gouvernement. (8) Au cours d’un débat, tout membre peut toujours obtenir la parole après un orateur du Gouvernement. Dans ce cas, le député en question dispose toujours d’un temps de parole de 5 minutes. (9) Les membres d’un groupe politique ou d’une sensibilité politique peuvent librement se céder entre eux tout ou partie de leur temps de parole. g) Des questions préalables Art. 38. (1) Les questions préalables sont: 1. une question relative à l’ordre des travaux de la semaine, 2. une demande de modification de l’ordre du jour de la séance, 3. un rappel à la question, 4. une proposition de priorité pour une résolution ou une motion, 5. la formulation d’une question à soumettre au vote, 6. la demande d’un vote par division, 7. la question qu’il n’y a pas lieu à délibération, 8. une question d’ajournement, 9. une demande de suspension de délibération, 10. une demande de suspension de vote. (2) Les questions préalables ont la préférence sur la question principale et en suspendent la discussion; elles ne sont pas prises en considération pour le décompte du temps de parole global alloué. (3) Si l’intervention du député sur une prétendue question préalable n’a aucun rapport avec une telle question, le Président lui retire la parole. (4) Si le Président est d’avis qu’une motion d’ajournement ne tend qu’à entraver les travaux de la Chambre, il peut la soumettre immédiatement et sans débat au vote par main levée. Les demandes de suspension sont soumises à la décision du Parlement, sauf exception. h) De l’urgence Art. 39. (1) La Chambre statue par main levée sur toute proposition d’urgence. (2) Il est permis de demander la parole pour discuter cette question. Le temps de parole est celui prévu à l’article 37. (3) L’urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l’application des dispositions prescrivant les priorités et les délais. (4) Le présent article n’est applicable ni aux interpellations ni aux questions. i) De la clôture Art. 40. (1) La Chambre conserve dans tous les cas le droit de prononcer la clôture d’une discussion, si le Président ou cinq de ses membres le demandent. Il est permis de demander la parole pour et contre une demande de clôture pour une durée maximale de 3 minutes. (2) Le Président consulte la Chambre, qui décide par main levée. j) Des motions d’ordre Art. 41. (1) Tout membre de la Chambre peut, au cours d’un débat, demander la parole par motion d’ordre, au sujet des travaux de la Chambre. 3276 LUXEMBOURG (2) La motion d’ordre n’est recevable que si elle est signée par 5 membres au moins. (3) Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le Président. Si la décision du Président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le Président consulte la Chambre qui se prononce sans débat, par main levée. (4) Seuls l’auteur de la motion d’ordre et un membre pour chaque groupe politique et un membre pour chaque sensibilité politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l’article 37, paragraphe (6). k) Du fait personnel Art. 42. (1) Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel. (2) Le député qui demande la parole pour un fait personnel doit se borner à de brèves rectifications de fait qui ne pourront durer plus de cinq minutes. S’il a de plus amples observations à présenter, elles seront renvoyées à la fin de la séance. l) Séances non publiques Art. 43. (1) Les séances de la Chambre sont publiques, sauf décision contraire émanant de la majorité des membres du Parlement. (2) La Chambre siège en séance non publique, sur la demande de son Président ou sur une demande écrite et signée de cinq membres. Sauf décision contraire de la Chambre, le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints ainsi que le personnel administratif et technique requis pour assurer le bon déroulement de la séance sont dans ce cas habilités à rester dans la salle. (3) La Chambre décide ensuite, à la majorité, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet. Chapitre 8. Des modes de votation Art. 44. (1) La Chambre ne peut prendre de décision pour autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. (2) Le vote sur l’ensemble des lois a toujours lieu par appel nominal. Dans les autres cas, la Chambre peut exprimer son opinion par main levée, à moins que cinq membres au moins ne demandent le vote par appel nominal. (3) Dans ce cas, le Président inscrit le nom de ces membres et l’appel nominal commence par eux. (4) Si cinq d’entre eux n’y répondent point, la demande d’appel nominal est censée abandonnée. (5) Le vote par appel nominal, le vote par main levée et le vote secret peuvent toujours se faire par vote électronique. (6) Le vote par main levée n’est complet que par l’épreuve et la contre-épreuve; le Président et deux membres du Bureau décident du résultat de l’épreuve et de la contre-épreuve. Le vote par main levée peut être répété. S’il y a doute après la répétition, il est procédé à l’appel nominal. (7) Il n’est pas permis de prendre la parole entre deux épreuves, sauf pour une rectification des votes. (8) Avant de clôturer le vote par appel nominal, le Président invite les membres qui n’auraient point voté, à prendre part au vote. (9) Le résultat des votes est arrêté par le Président et le Secrétaire général. (10) Avant de procéder au premier vote par appel nominal, le Président tirera au sort le nom du député par lequel commencera cet appel; si d’autres appels nominaux ont lieu dans la même séance, ils commenceront comme le premier. (11) Chaque député a le droit de donner à un ou plusieurs de ses collègues délégation de voter en son nom en cas d’absence. (12) Les votes par délégation sont émis, après les votes des membres présents, par les députés autorisés à cet effet. (13) Aucun député n’a le droit de représenter plus d’un de ses collègues. (14) Le vote nominatif se fait en principe par le système de votation mécanique ou électronique. Le Président a toujours le droit de recourir au vote par appel nominal et à haute voix en cas de doute sur la régularité des opérations des votes exprimés par le système mécanique ou électronique ou en cas de défaut de ce dernier. Art. 45. La division est de droit, lorsqu’elle est demandée. L’auteur de la demande doit préciser les parties sur lesquelles il demande des votes séparés. Pour être recevable, la demande doit être appuyée par cinq députés. Art. 46. Lorsque plusieurs projets ou propositions de loi relatifs à des intérêts particuliers ou locaux présentés ensemble et compris dans un seul rapport, ne donnent lieu à aucune réclamation, il sera voté sur l’ensemble par un seul appel nominal. Art. 47. (1) Le vote par appel nominal sera pur et simple; il s’exprime par oui, par non ou par abstention. (2) Le député qui ne prend pas part au vote, mais qui est présent dans la salle lorsque la question est mise aux voix, compte pour le quorum et est assimilé aux abstentionnistes. Art. 48. (1) Toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par ce règlement à l’égard des élections et présentations. Les abstentions n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité absolue. (2) En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est repoussée. 3277 LUXEMBOURG (3) Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le Président en ces termes: «La Chambre adopte» ou «la Chambre n’adopte pas». (4) En cas de vote nominatif, le vote de chaque député figure au procès-verbal sans que, dans aucun cas, il puisse être fait mention des motifs du vote. Chapitre 9. De la discipline Art. 49. (1) Les peines disciplinaires sont: 1. le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal 2. le rappel à l’ordre avec privation de parole 3. le blâme avec inscription au procès-verbal 4. le blâme avec exclusion temporaire. (2) Si un membre trouble l’ordre, il y est rappelé nominativement par le Président ou celui qui le remplace à la présidence de la séance. (3) Lorsque, dans une même séance, un membre a fait l’objet d’un deuxième rappel à l’ordre, cette sanction entraîne d’office le retrait de la parole s’il l’a déjà obtenue, et la privation du droit de prendre la parole pour le reste de la séance. (4) Tout député qui a été rappelé à l’ordre n’obtient la parole pour se justifier qu’à la fin de la séance, à moins que le Président n’en décide autrement. Le Président décide du maintien du rappel à l’ordre. (5) L’exposé de la justification ne peut dépasser dix minutes. Il peut être fait, soit par le député lui-même, soit par un autre membre qu’il délègue. Aucune autre intervention n’est admise. (6) Le député qui a été privé de la parole par application de l’alinéa (3) du présent article peut mettre immédiatement fin aux effets de cette mesure en décl …

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