{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">l'existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de 251 euros à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les articles 147 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 147 à 151 a été commis au moyen de la fausse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis de la réclusion de dix à quinze ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. du 20 juillet 2018 ) Les directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur ou du juge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d'une amende de 500 euros à 20.000 euros, et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par la Constitution, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un membre du Gouvernement, ou un député, soit une ordonnance ou un mandat tendant Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un membre du Gouvernement, soit un député, sauf, quant à ce dernier, le cas de flagrant délit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis de la même peine, les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III. - Des crimes et des délits contre la foi publique</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. - De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification de la monnaie, des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, et des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières (L. 28 juillet 2017)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Aux fins du présent chapitre, on entend par « monnaie » les billets et les pièces ayant cours légal dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ou dont l’émission est autorisée par une loi d’un Etat étranger ou en vertu d’une disposition y ayant force de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent chapitre, on entend par « instruments de paiement corporels » les instruments de paiement corporels, émis par les prestataires de services de paiement ou les établissements commerciaux, et protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, permettant, en association, le cas échéant, avec un autre instrument, d’effectuer des transferts ou des retraits d’argent ou de valeur monétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent chapitre, on entend par « titres » les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qui ont été légalement émis par une personne morale de droit public ou privé, luxembourgeois ou d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une institution financière internationale, ou par une personne physique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat, est puni de la réclusion de dix à quinze ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie qui n’a plus cours légal, mais qui peut encore être échangée contre une monnaie ayant cours légal, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée est confisquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de participer, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois, est puni des peines prévues respectivement aux articles 161 ou 162.</div>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de participation à l’émission ou à l’introduction sur le territoire luxembourgeois de monnaie visée à l’alinéa premier de l’article 162 est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de recevoir, de détenir, de transporter, d’importer, d’exporter ou de se procurer, avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni de la même peine, le fait de mettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de l’un des délits prévus aux alinéas précédents est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, sont confisqués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de remettre en circulation ou de tenter de remettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, reçus pour bons mais dont on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres, contrefaits, altérés ou falsifiés sont confisqués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 21 juillet 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros tout commerçant participant au traitement et à la délivrance au public de billets et pièces de monnaie au moyen d’automates de délivrance de billets et pièces qui, dans la limite de ces activités, a manqué à l’obligation :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’il reçoit et entend remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’il a reçus et dont il sait ou au sujet desquels il a des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités compétentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre procédé, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de monnaie, d’instruments de paiement corporels ou de titres, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments de paiement corporels ou des titres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fait de fabriquer, de falsifier, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des dispositifs de sécurité tels que des hologrammes, des filigranes ou d’autres éléments servant à protéger la monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres contre la contrefaçon, l’altération Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 ou la falsification, est puni des mêmes peines, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments de paiement corporels ou des titres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les objets et dispositifs mentionnés ci-dessus sont confisqués, alors même que la propriété n’en appartient pas au condamné.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification des sceaux, timbres, poinçons</h3>\n<p class=\"lf-p\">et marques (L. 28 juillet 2017)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier le sceau de l’Etat ou de faire usage du sceau contrefait, altéré ou falsifié, est puni de la réclusion de dix à quinze ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Aux fins des articles 169 à 176, les termes « sceaux », « timbres », « poinçons » et « marques » désignent tant les sceaux, timbres, poinçons et marques d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou d'une personne physique, que les sceaux, timbres, poinçons et marques d’un Etat étranger, d’une organisation internationale, d’une autorité étrangère quelconque ou d’une personne morale de droit public ou privé d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou d’une personne physique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 28 juillet 2017 ) Est puni de la réclusion de cinq à dix ans</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des timbres ou des poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou de faire usage de ces timbres ou poinçons contrefaits, altérés ou falsifiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre procédé, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de timbres, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des timbres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fait de fabriquer, de falsifier, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des dispositifs de sécurité servant à protéger les timbres contre la contrefaçon, l’altération ou la falsification, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des timbres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de sciemment exposer en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefaits, altérés ou falsifiés est puni de la réclusion de cinq à dix ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 28 juillet 2017 ) Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">appliquées sur d’autres objets, ou si ces marques ou l’empreinte d’un timbre ont été contrefaites sans emploi d’un poinçon ou d’un timbre contrefait, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de recevoir, de posséder ou de se procurer avec connaissance du papier ou des matières d’or ou d’argent marqués d'un timbre ou d’un poinçon contrefaits, altérés ou falsifiés, et d’en faire usage, est puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 500 euros à 15.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros, et pourra être puni de l'interdiction conformément à l'article 24 1. Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des sceaux, timbres, poinçons ou marques ou de faire usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits, altérés ou falsifiés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fait de se procurer indûment les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées aux articles 167 et 169, et d’en faire une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts soit de l'Etat luxembourgeois, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique, soit d’un Etat étranger, d’une organisation internationale, d’une autorité étrangère quelconque ou d’une personne morale de droit public ou privé d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou d’une personne physique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de l’un de ces délits est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des timbres-poste ou autres timbres adhésifs, ou d’exposer en vente ou de mettre en circulation des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, altérés ou falsifiés, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, et peut être puni de l'interdiction conformément à l'article 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de l’un des délits prévus à l’alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 28 juillet 2017 ) Est puni d'une amende de 500 euros à 25.000 euros</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fait de se procurer des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, altérés ou falsifiés, et d’en faire usage ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fait de faire disparaître, soit d'un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi, ou de faire usage d’un tel timbre-poste ou autre timbre adhésif ou d’un tel coupon.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Le fait d’apposer ou de faire apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 75.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets prévus à l’alinéa précédent est puni de la même peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - Dispositions communes</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 28 juillet 2017)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 161 à 164, et 166 sont exemptes de peines, si, avant toute émission de monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée, ou d’autres instruments de paiement corporels contrefaits, altérés ou falsifiés, ou de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières contrefaits, altérés ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Les articles 161 à 165 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant de la monnaie fabriquée en utilisant les installations ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes autorisent l'émission de la monnaie, et sans l'accord des autorités compétentes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Les articles 161 à 166, 169 et 178 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant de la monnaie, qui, bien que destinée à être mise en circulation, n'a pas encore été émise et constitue de la monnaie ayant cours légal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Les confiscations prévues aux deux chapitres précédents sont prononcées même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">à Art. 192-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Abrogés ( L. 28 juillet 2017 )</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. - Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">Le faux commis en écritures ou dans des dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire. - Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, Soit par fausses signatures, Soit par altération des actes, écritures ou signatures, Soit par supposition de personnes, Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances, Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 14 août 2000 ) Seront punies de réclusion de cinq à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 14 août 2000 ) Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s'il était l'auteur du faux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Des faux commis dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de</h3>\n<p class=\"lf-p\">route, certificats et attestations (L. 10 mai 1983)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 11 janvier 1939 ) Quiconque aura fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou aura fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement. ( L. 27 octobre 2010 )</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 11 janvier 1939 ) Quiconque dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, aura pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement. ( L. 27 octobre 2010 ) Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'une de ces pièces délivrées soit sous un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité, soit sous un domicile autres que les siens.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 11 janvier 1939 ) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse. ( L. 27 octobre 2010 )</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni d'un mois à trois ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, contrefait ou falsifié une feuille de route ou aura fait usage d'une feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée. ( L. 27 octobre 2010 )</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou en prenant une fausse qualité, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'officier public qui aura délivré un passeport, un permis de chasse ou de pêche, un livret, une feuille de route à une personne qu'il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui connus, sera puni d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a délivré ces pièces, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mû par dons ou promesses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir un autre d'un service dû légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l'indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l'autorité publique ou des particuliers sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 ) Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifié, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux articles 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu'ils établissent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">Ceux qui auront concouru comme témoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 ) La même peine sera appliquée à ceux qui auront fait usage du certificat ainsi obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les témoins se sont laissés corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et ils pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209-1</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 27 juillet 2022 ) Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative ou le fonctionnaire sanctionnateur pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une telle attestation originairement sincère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aura fait usage d'une telle attestation inexacte ou falsifiée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span><span class=\"lf-art-t\">Les logeurs et aubergistes qui auront sciemment inscrit sur leurs registres sous des noms faux ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supposés, les personnes logées chez eux ou qui auront falsifié leurs registres de toute autre manière seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 ) Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II-1. - Des pratiques illicites eu égard aux documents de voyage ou d’identité (L. 28 février 2018)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui obtient, procure, détruit, dissimule, fait disparaître, confisque, retient, modifie, reproduit ou détient un document de voyage ou d’identité d’une autre personne ou en facilite l’usage frauduleux, avec l’intention de commettre une infraction visée par le Livre II, titre VII, chapitres VI, VII et VI-II du Code pénal ou d’en faciliter la commission sera punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctionnaires employés et préposés d'un service télégraphique qui auront commis un faux dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'exercice de leurs fonctions en fabriquant ou falsifiant des dépêches télégraphiques seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions communes aux chapitres Ier , II et IV qui précèdent (L. 28 juillet 2017)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 28 juillet 2017 ) L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage de monnaie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrefaite, altérée ou falsifiée, de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, de sceaux, de timbres, de poinçons, de marques, de dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, altérés ou falsifiés n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de ces faux, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 28 juillet 2017 ) Dans les cas prévus aux chapitres Ier, II et IV qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de 500 euros à 125.000 euros.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. - Du faux témoignage et du faux serment</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'accusé a été condamné à la peine de la réclusion de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix à quinze ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un degré, d'après la gradation de l'article 52, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 23 janvier 2023 ) Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 23 janvier 2023 ) L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète coupables de fausses déclarations devant le Tribunal disciplinaire des magistrats et la Cour disciplinaire des magistrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni conformément à l’article 217.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 4 juillet 1967 ) Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque fait une fausse déclaration sous la foi du serment ou d'une promesse ou affirmation tenant lieu de serment devant une juridiction internationale, si la déclaration est faite sous cette forme en vertu d'un accord conclu par le Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">La poursuite du chef de cette infraction ne pourra avoir lieu que sur dénonciation adressée à l'autorité luxembourgeoise par la juridiction internationale devant laquelle la fausse déclaration a été faite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 222</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 4 juillet 1967 ) Dans les cas prévus par les six articles précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les articles 215 à 222.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span><span class=\"lf-art-t\">Le coupable de faux témoignage ou de fausse déclaration, qui aura reçu de l'argent, une récompense</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quelconque ou des promesses, sera condamné, de plus, à une amende de 500 euros à 30.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants âgés de moins de seize ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l'alliance qui les unit aux accusés ou aux prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des accusés ou prévenus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI. - De l'usurpation de fonctions, de titres ou de nom</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span><span class=\"lf-art-t\">Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, sera puni d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">emprisonnement d'un mois à deux ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui aura porté publiquement un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une amende de 500 euros à 10.000 euros. ( L. 14 novembre 1967 ) Sera puni de la même peine:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Quiconque, sans droit, aura publiquement porté un insigne créée ou reconnu par une loi ou un règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Quiconque aura fait usage d'un mot, d'une expression ou d'un signe distinctif qui, contrairement à la réalité, indique ou fait croire que son activité ou celle d'une ou plusieurs autres personnes est instituée, patronnée ou reconnue, en tout ou en partie, par une autorité quelconque nationale ou étrangère, ou par une organisation entre Etats.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span><span class=\"lf-art-t\">Le Luxembourgeois qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d'un ordre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">étranger, avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Grand-Duc, sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 18 juillet 2014 ) Quiconque, dans le but de troubler la tranquillité d’un tiers, ou dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’un tiers, aura pris un nom ou un identifiant qui ne lui appartient pas sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartiennent pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 23 juin 1972 ) Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront fait usage à des fins non autorisées des armoiries de la Maison grand-ducale, de celles de l'Etat et des communes, du drapeau national, du pavillon de la batellerie et de l'aviation, ainsi que de tous écussons, emblèmes et symboles utilisés par les autorités et par les établissements publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a usage non autorisé des armoiries et symboles visés notamment lorsqu'il est fait:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à des fins frauduleuses,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou publicitaires, sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, ou autorisés par le Gouvernement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV. - Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de</h3>\n<p class=\"lf-p\">leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère Chapitre Ier. - De la coalition des fonctionnaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés (royaux) grand-ducaux auront été concertées, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précédent il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté (royal) grand-ducal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l'auront provoqué seront punis de la réclusion de dix à quinze ans; les autres, de la réclusion de cinq à dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où les autorités civiles auraient formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans; les autres, de la réclusion de dix à quinze ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 236</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, les fonctionnaires qui, par suite de concert, auront donné leurs démissions dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service légal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - De l'empiétement des autorités administratives et judiciaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-237\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 237</span><span class=\"lf-art-t\">Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pourront être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire, qui auront excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision du Conseil d'Etat seront punis chacun d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 2 septembre 2015 ) Les bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils pourront, de plus, être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise</h3>\n<p class=\"lf-p\">illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 15 janvier 2001) Du détournement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 15 janvier 2001 ) ( L. du 12 mars 2020 ) ( L. 29 juillet 2022 ) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou toute personne chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, qui aura détourné, directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura utilisés d’une manière contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la destruction d'actes et de titres</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 15 janvier 2001 ) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont elle était dépositaire en cette qualité, ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des procédures criminelles, soit d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la concussion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 15 janvier 2001 ) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourra être condamnée en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si la concussion a été commise à l'aide de violence ou menaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera punie des mêmes peines, toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative des délits prévus aux alinéas 1er et 3ième du présent article est punie des mêmes peines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 15 janvier 2001 ) Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d'une amende de 500 euros à 125.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des personnes, dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publiques, ou chargées d'une mission de service public, d'après les distinctions établies ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la prise illégale d'intérêts</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 15 janvier 2001 ) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la corruption et du trafic d'influence (L. 13 février 2011)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait de proposer ou de donner, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. ( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui, ou en fait l’offre ou la promesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la corruption de magistrats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-250\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 250</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 13 février 2011 ) ( L. du 12 mars 2020 ) Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, tout magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre ou expert nommés soit par une juridiction soit par les parties, qui aura sollicité ou reçu, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en aura accepté l’offre ou la promesse, pour l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction. ( L. du 12 mars 2020 ) Quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à un magistrat ou une autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou à un arbitre ou expert nommés soit par une juridiction soit par les parties, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, est puni des mêmes peines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 Des actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 15 janvier 2001 ) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 euros à 187.500 euros, toute personne qui utilise des menaces ou des violences ou qui commet tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. du 12 mars 2020 ) Lorsque les crimes ou délits prévus aux articles 240 et 246 à 251 sont commis dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis, le minimum de la peine sera doublé, s’il s’agit de l’emprisonnement, et élevé de deux ans, s’il s’agit de la réclusion à temps.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 15 janvier 2001 ) ( L. du 12 mars 2020 )</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>( L. 23 mai 2005 ) Les dispositions des articles 240 et 245 à 251-1 du présent code s’appliquent aussi aux infractions impliquant</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de service public d’un autre État ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre État, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre État ou d’une organisation internationale publique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des fonctionnaires européens et des membres de la Commission de l’Union européenne, du Parlement européen, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant l’Union européenne, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, des statuts de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des fonctionnaires et agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L’expression « fonctionnaire européen » employée au paragraphe précédent désigne :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute personne mise à la disposition de l’Union européenne par les États membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres agents de l’Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres des organismes créés en application des traités instituant l’Union européenne et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires européens lorsque le Statut des Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 fonctionnaires de l’Union européenne ou le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ne leur sont pas applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 13 février 2011 )</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si les faits qualifiés crimes au présent chapitre sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, la personne condamnée pourra, en outre, être condamnée à l’interdiction en tout ou en partie de l’exercice des droits énumérés à l’article 11, dans les conditions prévues à l’article 24.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les faits qualifiés délits au sens du présent chapitre et pour les faits prévus aux articles 310 et 310-1, l’article 24 du Code pénal s’applique.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. - Des abus d'autorité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-254\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 254</span><span class=\"lf-art-t\">Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté (royal) grand-ducal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la réclusion de cinq à dix ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. …..</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout commandant, tout officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition commune aux chapitres précédents</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté (royal) grand-ducal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V-1. - Des actes de torture</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 24 avril 2000)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 24 avril 2000 ) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 24 avril 2000 ) Si les actes de torture ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la peine est celle de la réclusion de dix à quinze ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 24 avril 2000 ) Si les actes de torture ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, la peine est celle de la réclusion de quinze à vingt ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 24 avril 2000 ) Si les actes de torture ont, sans l'intention de la donner, causé la mort, la peine est celle de la réclusion à vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. - De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 251 euros à 5.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI. - De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 4 juillet 1967 ) Sera puni d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, l'officier de l'état civil qui a négligé d'énoncer dans l'acte de mariage les consentements prescrits par la loi;</p>\n<p class=\"lf-p\">Qui a procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré de l'existence de ces consentements; ( L. du 10 août 2018 ) Alinéa abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 4 juillet 1967 ) Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposition particulière</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII. - Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur</h3>\n<p class=\"lf-p\">ministère</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 268</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les ministres des cultes qui, dans des discours prononcés ou par des écrits lus, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, ou par un écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, auront attaqué directement le Gouvernement, une loi, un arrêté (royal) grand-ducal ou tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'instruction pastorale, le discours ou l'écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura publié, prononcé ou lu, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coupable sera, de plus, condamné à une amende de 500 euros à 10.000 euros.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V. - Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. - De la rébellion et de la sédition (L. 8 juin 2004)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 19 mai 1978 ) ( L. du 20 juillet 2018 ) ( L. 5 juin 2019 ) ( L. du 22 juillet 2022 ) Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est aussi qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, soit contre les employés ou agents du service télégraphique de l’Etat et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre les employés et agents attachés à des services télégraphiques privés et agissant pour la transmission des dépêches de l'autorité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 7 août 2023 ) La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">emprisonnement de trois mois à trois ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans. ( L. 7 août 2023 ) Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 134 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 7 août 2023 ) Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 8 juin 2004 ) Seront punis d'une amende de 251 à 12.500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, sans préjudice aux peines plus graves qui pourraient être encourues:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° tous cris séditieux proférés publiquement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'exposition publique, la distribution, la vente, la mise en vente ou le port public de tous signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler la paix publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - Des outrages et des violences envers les ministres, les membres de la Chambre des</h3>\n<p class=\"lf-p\">députés, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 7 août 2023 ) Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">euros à 3.000 euros, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'outrage a eu lieu à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de 500 euros à 10.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 Les outrages adressés à un député ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre des députés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span><span class=\"lf-art-t\">Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, quiconque aura frappé un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les coups ont été portés à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de 500 euros à 15.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span><span class=\"lf-art-t\">Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span><span class=\"lf-art-t\">Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des témoins à raison de leurs dépositions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - Du bris de scellés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-283\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 283</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-284\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 284</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du présent article, d'un emprisonnement de trois mois à un an, et, dans le second cas, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-285\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 285</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de la réclusion à vie, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-286\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 286</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d'emprisonnement, et, dans le second cas, d'un an à trois ans de la même peine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-287\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 287</span><span class=\"lf-art-t\">Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">emprisonnement de deux ans à cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative de ce bris de scellés sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-288\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 288</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cas des articles 284, 286 et 287, le coupable pourra de plus être condamné à une amende de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">500 euros à 20.000 euros.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. - Des entraves apportées à l'exécution des travaux publics</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-289\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 289</span><span class=\"lf-art-t\">Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pouvoir compétent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-290\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 290</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l'exécution de ces travaux, seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à une amende de 251 euros à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>65 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. - Des crimes et des délits des fournisseurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de la force armée, qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 euros à 30.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du Gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion pour sept ans au moins, et à une amende de 500 euros à 30.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du Gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 295</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, si le retard est le résultat d'une négligence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-296\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 296</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cas prévus par les articles 294 et 295, al. 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dénonciation du membre du Gouvernement que la chose concerne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre, ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 298</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du Gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>66 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI. - De la publication ou de la distribution d'écrits sans indication du nom et du domicile</h3>\n<p class=\"lf-p\">de l'auteur ou de l'imprimeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques, dans lesquels ne se trouvent pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publié sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la publication ou distribution des menues impressions prévues à l'article 20, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-300\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 300</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent: Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur; Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII. - Des infractions aux lois et règlements sur les loteries, les maisons de jeu et les</h3>\n<p class=\"lf-p\">maisons de prêt sur gage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-302\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 302</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 30.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie et ceux qui sont employés ou destinés à son service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de 500 euros à 25.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement:</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non autorisées légalement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission de leurs billets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches, seront saisis et anéantis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront exempts des peines portées par l'article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>67 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 20 avril 1977 ) Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu une maison de jeux de hasard non autorisée, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers administrateurs, préposés ou agents de cette maison, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, seront confisqués les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-306\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 306</span><span class=\"lf-art-t\">Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement, seront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span><span class=\"lf-art-t\">Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 10.000</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">euros: Les individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux du mont-de-piété pour autrui et moyennant rétribution; Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du mont-de-piété;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront cédé ou acheté les reconnaissances de ces établissements, constatant des prêts sur marchandises neuves.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII. - Des infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 15 juillet 1993 ) Celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commerciale, ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même de celui qui, ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, utilise ces secrets ou les divulgue, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est passible de la même peine celui qui, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise sans en avoir le droit ou communique à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tribunaux peuvent ordonner, en cas de condamnation, l’affichage ou la publication par la voie des journaux de la décision, aux frais de la personne qu’ils désignent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>68 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 13 février 2011 ) Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros, le fait par une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, de solliciter ou d’accepter de recevoir, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en accepter l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 13 février 2011 ) Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de proposer ou de donner, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 2 septembre 2015 ) Tout commandant militaire qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manœuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de l'article 11.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui, par attroupement et par violences ou menaces, auront troublé l'ordre public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 15.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 21 juillet 1992 ) Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui auront posé des actes au mépris de l’interdiction décrétée contre eux par une décision judiciaire, définitive ou exécutoire par provision en application de l’article 444-1 du Code de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>69 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX. - De quelques autres infractions à l'ordre public</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire. - Des infractions aux lois sur les inhumations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span><span class=\"lf-art-t\">Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement ou d'une amende de 251 euros à 3.000 euros:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Des infractions aux lois et règlements relatifs aux armes prohibées</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. 316 et 317.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abrogés ( L. 15 mars 1983 )</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 318</span><span class=\"lf-art-t\">Implicitement abrogé ( L. 15 mars 1983 )</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - Des fausses alertes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 319</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 19 mai 1978 ) Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 300 euros à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si cette annonce a eu pour conséquence d'entraver le fonctionnement d'un service public ou d'une entreprise, même privée, le minimum des peines prévues à l'alinéa précédent sera respectivement porté à trois mois et à 500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 320 et 321. ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>70 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI. - Des crimes et des délits contre la sécurité publique</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. - De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle (L. 11 août 1998)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tous autres individus faisant partie de l'association, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;</p>\n<p class=\"lf-p\">Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324bis</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 11 août 1998 ) Constitue une organisation criminelle, l'association structurée de plus de deux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324ter</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 11 août 1998)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne, qui volontairement et sciemment, fait activement partie de l'organisation criminelle visée à l'article précédent, est punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer comme auteur ou complice. ( L. 26 décembre 2012 )</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute personne, qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article précédent, est punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>71 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d'une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où l'organisation criminelle est basée ou exerce ses activités.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324quater</span><span class=\"lf-art-t\">(L. du 1er août 2018 )</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 13 juin 1994 ) Les coupables condamnés en vertu des articles 323 et 324 à une peine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'emprisonnement peuvent, en outre, être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 326</span><span class=\"lf-art-t\">Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - Des menaces d'attentat et des offres ou propositions de commettre certains crimes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 327</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 29 juin 1984 ) Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 7 août 2023)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque aura diffusé ou répandu, de quelque manière que ce soit, des substances qui, ne présentant en soi aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses, ou des substances potentiellement dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu’elles peuvent inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>72 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 Lorsque les faits sont commis à l’égard 1° d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; la peine sera de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 8 septembre 2003 ) La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 29 juin 1984 ) La menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330-1</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 8 septembre 2003 ) Le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard 1° du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’un ascendant légitime ou naturel ou de l’un de ses parents adoptifs;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’un descendant légitime, naturel ou adoptif;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d’un frère ou d’une sœur;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d’un ascendant légitime ou naturel, de l’un des parents adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur d’une personne visée sub 1°;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 29 juin 1984 ) Quiconque aura offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d'une peine criminelle ou de participer à un tel crime et quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coupable pourra, de plus être condamné à l'interdiction conformément à l'article 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ne sera point punie l'offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n'est pas accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l'acceptation de semblable offre ou proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>73 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - De l'évasion des détenus</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 332</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les fois qu'une évasion de mineurs placés dans un établissement de rééducation de l'Etat aura lieu, les personnes, chargées de leur garde ou de leur conduite, seront punies, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans ( L. 12 novembre 1971 ). ( L. du 20 juillet 2018 ) Toutes les fois qu’une évasion de détenus a lieu, les membres du personnel pénitentiaire et de la police grand-ducale préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus sont punis ainsi qu’il suit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 333</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'un crime, s'il était arrêté en vertu de la loi sur les extraditions, ou s'il était prisonnier de guerre, ces préposés subiront un emprisonnement de quinze jours à un an, en cas de négligence, et un emprisonnement d'un an à cinq ans, en cas de connivence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les autres cas, quelle que soit la cause pour laquelle l'évadé était détenu, les préposés seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis, au cas de l'article 333, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et, au cas de l'article 334, d'un emprisonnement de quinze jours à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exemptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, conjoints même divorcés, frères ou sœurs des détenus évadés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 336</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menace ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de cinq à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de six mois à trois ans contre les autres personnes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les circonstances énoncées à l'article 334, un emprisonnement de deux à cinq ans contre les préposés, et de trois mois à deux ans contre les autres personnes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-337\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes seront:</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de dix à quinze ans contre les préposés, la réclusion de cinq à dix ans contre les autres personnes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les circonstances énoncées à l'article 334, la réclusion de cinq à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de deux à cinq ans contre les autres personnes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-337-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. du 20 juillet 2018)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est présumé ne pas être une négligence au sens des articles 333 et 334 dans le chef des préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus le fait, en cas d’extraction d’un détenu, de ne pas Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>74 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 faire usage de moyens de contrainte ou de modifier les modalités de surveillance du détenu, sur demande d’un magistrat ou d’un médecin.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. - De la rupture de ban et de quelques recèlements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 338</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé ( L. 13 juin 1994 )</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'un crime, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 6.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 6.000 euros, quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher, détruit ou fait détruire le cadavre d'un enfant nouveau-né.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, s'il est prouvé que l'enfant était mort-né, la peine sera un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span><span class=\"lf-art-t\">Sont exceptés de la disposition de l'article 339 et de celle de l'article 340 § 1, les ascendants ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">descendants, conjoints même divorcés, frères ou sœurs, et alliés aux mêmes degrés des criminels recelés, des auteurs ou complices de l'homicide, des coups ou des blessures.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. - Des délits contre la sécurité publique, commis par des vagabonds ou des mendiants</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span><span class=\"lf-art-t\">Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout vagabond et tout individu qui, pour mendier, seront entrés, sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans ses dépendances;</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous ceux qui, en mendiant feindront des plaies ou des infirmités;</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous ceux qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit les conjoints, l’un des parents et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'invalide et leur conducteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, sera puni de huit jours à deux mois d'emprisonnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 344</span><span class=\"lf-art-t\">Seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>75 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 Les vagabonds ou mendiants qui seront trouvés porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui seront trouvés porteurs d'armes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui seront trouvés munis de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres crimes ou délits, soit à leur procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-345\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 345</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout individu qui, en mendiant, aura menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il a exercé des violences contre les personnes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-346\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 346</span><span class=\"lf-art-t\">Alinéa 1 abrogé implicitement ( L. 13 juin 1994 )</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les vagabonds et mendiants sont condamnés à l’emprisonnement, ils pourront être mis à la disposition du Gouvernement pour le terme que le tribunal fixera, mais qui ne pourra excéder une année, à prendre cours à l’expiration de leur peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa abrogé ( L. 29 août 2008 )</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-347\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 347</span><span class=\"lf-art-t\">Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">habituellement ni métier, ni profession.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VII. - Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. - De l'avortement (L. 15 novembre 1978)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-348\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 348</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 15 novembre 1978 ) Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tout autre moyen aura, à dessein, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui n'y a pas consenti sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-349\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 349</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 15 novembre 1978 ) Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de 500 euros à 5.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-350\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 350</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé ( L. 17 décembre 2014 )</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>76 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-351\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 351</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé ( L. 17 décembre 2014 )</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-352\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 352</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 15 novembre 1978 ) Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter une femme auront</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de cinq à dix ans, si la femme a consenti à l'avortement, et à la réclusion de dix à quinze ans, si elle n'y a point consenti.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-353\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 353</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé ( L. 17 décembre 2014 )</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-353-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 353-1</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé ( L. 17 décembre 2014 )</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. - De l'exposition et du délaissement d'enfants</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-354\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 354</span><span class=\"lf-art-t\">Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros ceux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui auront exposé ou fait exposer, et ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-355\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 355</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, s'ils ont été commis par les parents légitimes ou naturels, ou par les personnes à qui l'enfant était confié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-356\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 356</span><span class=\"lf-art-t\">Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas prévu par l'article 354, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l'article 355, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-357\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 357</span><span class=\"lf-art-t\">Si le délaissement a causé la mort de l'enfant, la peine sera:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de l'article 354, un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 500 euros à 3.000 euros;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas exprimé à l'article 355, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 euros à 3.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>77 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-358\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 358</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser dans un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-359\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 359</span><span class=\"lf-art-t\">L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si les coupables du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délaissement sont les parents légitimes ou naturels ou des personnes à qui l'enfant était confié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-360\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 360</span><span class=\"lf-art-t\">Si, par suite du délaissement prévu par les deux articles précédents, l'enfant est demeuré mutilé ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">estropié, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le délaissement a causé la mort, ils seront condamnés à la réclusion de dix ans à quinze ans.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - Des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil de</h3>\n<p class=\"lf-p\">l'enfant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-361\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 361</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par les articles 55, 56 et 57 du Code civil , sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-362\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 362</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera punie des peines portées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveauné, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l' article 58 du Code civil .</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-363\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 363</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-364\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 364</span><span class=\"lf-art-t\">Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans accomplis sera puni de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réclusion de cinq à dix ans, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-365\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 365</span><span class=\"lf-art-t\">Quiconque aura recelé ou fait receler un enfant au-dessous de cet âge sera puni d'un emprisonnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>78 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-366\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 366</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui auront porté ou fait porter à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur était confié, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions particulières</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ceux qui, étant chargés d'un enfant au-dessous de sept ans accomplis, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 20 mars 1990 ) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d’en faire usage;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-367-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 367-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 14 avril 2002 ) Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement:</p>\n<p class=\"lf-p\">Quiconque aura tiré un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV. - De l'enlèvement des mineurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-368\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 368</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 29 novembre 1982 ) Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, celui qui par violence, menace ou ruse aura enlevé ou fait enlever des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction conformément à l'article 24.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-369\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 369</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 29 novembre 1982 ) Si le mineur ainsi enlevé est âgé de moins de seize ans accomplis au moment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des faits, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-369-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 369-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 29 novembre 1982 ) La peine sera celle de la réclusion à vie, quel que soit l'âge du mineur, si celui-ci a été enlevé pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>79 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement sans que la rançon ait été versée ou que l'ordre ou la condition ait été exécuté.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-370\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 370</span><span class=\"lf-art-t\">( L. 29 novembre 1982 ) Celui qui aura enlevé ou fait enlever un mineur au-dessous de seize ans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accomplis, qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-371\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 371</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 29 novembre 1982 ) Le ravisseur qui aura épousé le mineur qu'il a enlevé ou fait enlever, et ceux qui auront participé à l'enlèvement ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée. Dans ce cas une nouvelle plainte n'est pas nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-371-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 371-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. du 27 juin 2018)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les parents et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement. Si le coupable avait encouru le retrait total ou partiel de l’autorité parentale sur l’enfant, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V. - De l’atteinte à l’intégrité sexuelle et du viol(L. 7 août 2023)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-371-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 371-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 7 août 2023)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le consentement à un acte sexuel est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Il ne peut pas être déduit de l’absence de résistance de la victime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte sexuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas des articles 372 bis et 375 bis , le mineur de moins de seize ans est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel. Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas des articles 372 ter et 375 ter , le mineur est réputé ne pas avoir la capacité de consentir à l’acte sexuel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 7 août 2023)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sans violence ni menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, qui n’y consent pas, notamment par ruse, artifice ou surprise, ou qui est hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>80 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise avec violence ou menace sur une personne ou à l’aide d’une personne, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372bis</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 7 août 2023)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace ou si le mineur était âgé de moins de treize ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine sera la réclusion de sept à dix ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur le mineur de moins de treize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de treize ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-372ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 372ter</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 7 août 2023)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou par tout allié jusqu’au troisième degré, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mêmes peines prévues au paragraphe 1 er s’appliquent lorsque l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1 er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La peine sera la réclusion de quinze à vingt ans, si l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise avec violence ou menace par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 er et 2, ou si le mineur était âgé de moins de treize ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La peine sera la réclusion de vingt à trente ans, si l’atteinte a été commise avec violence ou menace sur la personne ou à l’aide de la personne d’un mineur âgé de moins de treize ans par l’une ou à l’aide des personnes mentionnées aux paragraphes 1 er et 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-373\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 373</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé ( L. 16 juillet 2011 )</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-374\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 374</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>81 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 7 août 2023)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur une personne qui n’y consent pas ou à l’aide d’une personne qui n’y consent pas, y compris lorsque la personne est amenée à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, notamment à l’aide de violence ou de menace, par ruse, artifice ou surprise, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375bis</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 7 août 2023)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un mineur qui a atteint l’âge de treize ans accomplis mais pas l’âge de seize ans, peut consentir librement si la différence d’âge avec l’autre personne n’est pas supérieure à quatre ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-375ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 375ter</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 7 août 2023)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur lorsque celui-ci est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingt à trente ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La même peine que celle prévue au paragraphe 1 er s’applique lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1 er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-376\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 376</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">( L. 7 août 2023 ) Si le viol a entrainé une maladie ou une incapacité de travail permanente, le coupable sera puni de la réclusion de dix à quinze ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375 bis , et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375 ter . ( L. 7 août 2023 ) Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans dans l’hypothèse de l’article 375, de la réclusion de vingt à trente ans dans l’hypothèse de l’article 375 bis , et de la réclusion à vie dans l’hypothèse de l’article 375 ter .</p>\n<p class=\"lf-p\">Le meurtre commis pour faciliter le viol ou pour en assurer l’impunité sera puni de la réclusion à vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine portée par l’alinéa précédent sera appliquée, lors même que la consommation du viol aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté du coupable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-377\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 377</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 7 août 2023)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le minimum des peines portées par les articles 372 à 376 sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>82 - Code pénal Version consolidée au 11 mars 2025 1° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commis sur la victime âgée de plus de seize ans ou à l’aide de celle-ci par une personne avec laquelle l’ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré vit ou a vécu habituellement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dans les cas prévus aux articles 372 et 375, lorsque le viol ou l’atteinte à l’intégrité sexuelle est</p></div>", "next": 239908}