📄 Texte de loi
loi du 12 juillet 2013
Version consolidée au 12 juin 2018
Version consolidée applicable au 12/06/2018 : Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds
d'investissement alternatifs et
– portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin
2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives
2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;
– portant modification:
– de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
– de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés;
– de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque
(SICAR);
– de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous
forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargnepension (assep);
– de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite
professionnelle;
– de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
– de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme;
– de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du
secteur financier;
– de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
– de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
– du Code de commerce;
– de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
– de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial;
– de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934;
– de la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs;
– de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 23 juillet 2015 portant: - transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013; - transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du
Conseil du 16 novembre 2011; - transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; - modification de: 1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier; 2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de
surveillance du secteur financier; 3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds
d'investissement alternatifs.
Loi du 15 mars 2016 relative aux produits dérivés de gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentiels
centraux etportant transposition:de la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai
2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite
professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la
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directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en ce qui concerne la
dépendance excessive à l'égard des notations de crédit; et portant mise en oeuvre:1. du règlement (UE) n°
260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et
commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;2.
du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés
de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux; et3. du règlement (UE) n° 462/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences
de notation de crédit; et portant modification:1. de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une
commission de surveillance dusecteur financier;2. de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions
de retraite professionnelle sousforme de société d'épargne-pension à capital variable (sepcav) et
d'association d'épargnepension(assep);3. de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de
paiement;4. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;5. de
la loi du 28 octobre 2011 mettant en oeuvre le règlement (CE) n° 1060/2009 du16 septembre 2009; et6. de
la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissementalternatifs.
Loi du 10 mai 2016 - portant transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des
sanctions; - portant modification de: - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif; - la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement
alternatifs.
Loi du 27 février 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une
carte, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2. de la loi
modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3.
de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ; 4. de la loi modifiée du 11 janvier
2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs ; 5. de la loi modifiée du 10 novembre 2009
relative aux services de paiement ; 6. de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif ; 7. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement
alternatifs ; 8. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 9. de la loi modifiée du
18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises
d’investissement ; et 10. de la loi du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché.
Loi du 6 juin 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation
et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et portant modification : 1. de la loi modifiée du 17 décembre
2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2. de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux
gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; et 3. de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur
des assurances
Chapitre 1er. – Dispositions générales
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
(1)
(2)
(3)
«ABE»: l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement
européen et du Conseil;
«AEMF»: l’Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010
du Parlement européen et du Conseil;
«autorités compétentes»: les autorités nationales des États membres habilitées, en vertu d’une loi ou
d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires. Au Luxembourg, la CSSF est l’autorité compétente
pour la surveillance des gestionnaires relevant de la présente loi;
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(4)
«autorités de surveillance» en référence à des gestionnaires établis dans un pays tiers: les autorités
nationales d’un pays tiers habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les
gestionnaires;
(5) «autorités compétentes d’un FIA de l’Union européenne»: les autorités nationales d’un État membre
habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA. La CSSF est l’autorité
compétente pour la surveillance des FIA établis au Luxembourg;
(6) «autorités de surveillance» en référence à des FIA de pays tiers: les autorités nationales d’un pays tiers
habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les FIA;
(7) «autorités compétentes» en référence à un dépositaire:
a) si le dépositaire est un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2006/48/CE, les autorités
compétentes telles que définies dans son article 4, point 4);
b) si le dépositaire est une entreprise d’investissement agréée au titre de la directive 2004/39/CE, les
autorités compétentes telles que définies dans son article 4, paragraphe (1), point 22);
c) si le dépositaire relève d’une catégorie d’établissement visée à l’article 21, paragraphe (3), premier
alinéa, point c), de la directive 2011/61/UE, les autorités nationales de son État membre d’origine
habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller ces catégories d’établissement;
d) si le dépositaire est une entité visée à l’article 21, paragraphe (3), troisième alinéa de la directive
2011/61/UE, les autorités nationales de l’État membre dans lequel ladite entité a son siège statutaire
et qui sont habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller cette entité ou l’organe
officiel compétent pour enregistrer ou surveiller cette entité conformément aux règles de conduite
professionnelles qui lui sont applicables;
e) si le dépositaire est désigné comme dépositaire d’un FIA de pays tiers conformément à l’article 21,
paragraphe (5), point b), de la directive 2011/61/UE, et ne relève pas du champ d’application des
points a) à d) du présent point, les autorités nationales concernées du pays tiers où le dépositaire
a son siège statutaire;
(8) «capital initial»: les fonds visés à l’article 57, premier alinéa, points a) et b) de la directive 2006/48/CE;
(9) «commercialisation»: une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire ou pour
son compte, de parts ou d’actions d’un FIA qu’il gère, à destination d’investisseurs domiciliés ou ayant
leur siège statutaire dans l’Union européenne;
(10) «contrôle»: le contrôle tel que défini à l’article 1er de la directive 83/349/CEE;
(11) «courtier principal»: un établissement de crédit, une entreprise d’investissement réglementée ou une
autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance continue, offrant des
services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer ou exécuter des transactions
sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d’autres services tels
que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les
services techniques et le soutien opérationnel sur mesure;
(12) «CERS»: le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du
Parlement européen et du Conseil;
(13) «CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier;
(14) directive 77/91/CEE»: la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner,
pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au
sens de l’article 58, alinéa 2, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des
tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications
de son capital;
(15) «directive 83/349/CEE»: la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54,
paragraphe 3 sous g) du traité concernant les comptes consolidés, telle que modifiée;
(16) «directive 95/46/CE»: la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données;
(17) «directive 97/9/CE»: la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative
aux systèmes d’indemnisation des investisseurs;
(18) «directive 98/26/CE»: la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des
opérations sur titres;
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(19) «directive 2002/14/CE»: la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002
établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté
européenne;
(20) «directive 2003/41/CE»: la directive 2003/41/CE du 3 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;
(21) «directive 2003/71/CE»: la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de
l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE;
(22) «directive 2004/25/CE»: la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les offres publiques d’acquisition;
(23) «directive 2004/39/CE»: la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d’instruments financiers;
(24) «directive 2004/109/CE»: la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15
décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les
émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et
modifiant la directive 2001/34/CE;
(25) «directive 2006/48/CE»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice;
(26) «directive 2006/49/CE»: la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit;
(27) «directive 2006/73/CE»: la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures
d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement
et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;
(28) «directive 2009/65/CE»: la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);
(29) «directive 2011/61/UE»: la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011
sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et
2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;
(30) «effet de levier»: toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que
ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre
moyen;
(31) «émetteur»: un émetteur au sens de l’article 2, paragraphe (1), point d), de la directive 2004/109/CE,
qui a son siège statutaire dans l’Union européenne et dont les actions sont admises à la négociation
sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE;
(32) «entreprise mère»: une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;
(33) «établi»:
a) pour les gestionnaires, «ayant son siège statutaire»;
b) pour les FIA, «agréés ou enregistrés» ou, si le FIA n’est ni agréé ni enregistré, «ayant son siège
statutaire»;
c) pour les dépositaires, «ayant son siège statutaire ou une succursale»;
d) pour les représentants légaux qui sont des personnes morales, «ayant son siège statutaire ou une
succursale»;
e) pour les représentants légaux qui sont des personnes physiques, «domiciliés»;
(34) «État membre»: un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union
européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États
membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents;
(35) «État membre d’origine du FIA»:
a) l’État membre dans lequel le FIA est agréé ou enregistré en vertu du droit national applicable ou,
en cas d’agréments ou d’enregistrements multiples, l’État membre dans lequel le FIA a été agréé
ou enregistré pour la première fois; ou
b) si le FIA n’est pas agréé ni enregistré dans un État membre, l’État membre dans lequel le FIA a son
siège statutaire et/ou son administration centrale;
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(36) «État membre d’origine du gestionnaire»: l’État membre dans lequel le gestionnaire a son siège
statutaire; pour les gestionnaires établis dans un pays tiers, toutes les références à «l’État membre
d’origine du gestionnaire» dans la présente loi signifient «l’État membre de référence», tel que prévu
dans le chapitre 7;
(37) «État membre d’accueil du gestionnaire»: selon le cas:
a) un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union
européenne gère des FIA de l’Union européenne;
b) un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union
européenne commercialise les parts ou les actions d’un FIA de l’Union européenne;
c) un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union
européenne commercialise les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers;
d) un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un
pays tiers gère des FIA de l’Union européenne;
e) un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un
pays tiers commercialise les parts ou les actions d’un FIA de l’Union européenne;
f) un État membre, autre que l’État membre de référence, dans lequel un gestionnaire établi dans un
pays tiers commercialise les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers;
g) l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union
européenne fournit les services visés à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE.
(38) «État membre de référence»: l’État membre déterminé conformément à l’article 37, paragraphe (4), de
la directive 2011/61/UE;
(39) «fonds d’investissement alternatifs (FIA)»: des organismes de placement collectif, y compris leurs
compartiments d’investissement, qui:
a) lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément
à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et
b) ne sont pas soumis à agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE;
(40) «FIA de l’Union européenne»
a) un FIA agréé ou enregistré dans un État membre en vertu de la législation nationale applicable; ou
b) un FIA qui n’est pas agréé ou enregistré dans un État membre, mais a son siège statutaire et/ou
son administration centrale dans un État membre;
(41) «FIA de pays tiers»: un FIA qui n’est pas un FIA de l’Union européenne;
(42) «FIA nourricier»: un FIA qui:
a) investit au moins 85% de ses actifs dans les parts ou les actions d’un autre FIA (ci-après dénommé
«FIA maître»);
b) investit au moins 85% de ses actifs dans plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des
stratégies d’investissement identiques; ou
c) est sinon exposé pour au moins 85% de ses actifs à un tel FIA maître;
(43) «FIA maître», un FIA dans lequel un autre FIA investit ou a une exposition conformément au point (42);
(44) «filiale»: une entreprise filiale telle que définie aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE;
(45) «fonds propres»: les fonds propres visés aux articles 56 à 67 de la directive 2006/48/CE. Aux fins de
l’application de la présente définition, les articles 13 à 16 de la directive 2006/49/CE s’appliquent par
analogie;
(46) «gestionnaires de FIA (gestionnaires)»: les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion
d’un ou plusieurs FIA;
(47) «gestionnaire établi dans l’Union européenne»: un gestionnaire ayant son siège statutaire dans un État
membre;
(48) «gestionnaire établi dans un pays tiers»: un gestionnaire qui n’est pas un gestionnaire établi dans l’Union
européenne;
(49) «gestionnaire externe»: un gestionnaire qui est la personne morale désignée par le FIA ou pour le
compte du FIA et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer le FIA;
(50) «qui gère des FIA»: qui exerce au moins les fonctions de gestion des investissements visées à l’annexe
I, point 1 a) ou b), de la directive 2011/61/UE pour un ou plusieurs FIA;
(51) «instrument financier»: un instrument visé à la section C de l’annexe I, de la directive 2004/39/CE;
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(52) «intéressement aux plus-values»: une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de
compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au
gestionnaire au titre du rendement d’investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA;
(53) «investisseur professionnel»: un investisseur considéré comme un client professionnel ou susceptible
d’être traité, sur demande, comme un client professionnel, au sens de l’annexe II de la directive
2004/39/CE;
(54) «investisseur de détail»: un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel;
(55) «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées
par:
a) une participation, à savoir la détention, directement ou par voie de contrôle, d’au moins 20% du
capital ou des droits de vote d’une entreprise;
b) un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale telle que visée à l’article 1er
de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés
ou une relation similaire entre une personne physique ou morale et une entreprise; aux fins de
présent point, une filiale d’une filiale est également considérée comme étant une filiale de l’entreprise
mère de ces filiales.
Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence
à une même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un
«lien étroit» entre lesdites personnes;
(56) «OPCVM»: un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l’article
5 de la directive 2009/65/CE;
(57) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans un gestionnaire une participation, directe ou indirecte,
qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la
directive 2004/109/CE, compte tenu des conditions régissant l’agrégation des participations énoncées
à l’article 12, paragraphes (4) et (5) de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable
sur la gestion du gestionnaire dans lequel est détenue cette participation;
(58) «pays tiers»: un État autre qu’un État membre;
(59) «représentant légal»: une personne physique domiciliée dans l’Union européenne ou une personne
morale ayant son siège statutaire dans l’Union européenne et qui, expressément désignée par un
gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l’Union européenne, pour le compte de ce gestionnaire
établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire
établi dans un pays tiers en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la
directive 2011/61/UE;
(60) «représentants des travailleurs»: des représentants des travailleurs tels que définis à l’article 2, point
e), de la directive 2002/14/CE;
(61) «société de gestion d’OPCVM»: une société de gestion agréée conformément au chapitre 15 de la loi
modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
(62) «société holding»: une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont
l’objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d’entreprise par l’intermédiaire
de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de
valeur à long terme et qui est une société:
a) opérant pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché
réglementé dans l’Union européenne; ou
b) n’étant pas créée dans le but principal de produire une rémunération pour ses investisseurs par la
cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, comme en témoignent son rapport annuel ou
d’autres documents officiels;
(63) «société non cotée»: une société dont le siège statutaire est établi dans l’Union européenne et dont les
actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4,
paragraphe (1), point 14), de la directive 2004/39/CE;
(64) «structures de titrisation ad hoc»: des entités dont le seul objet est de réaliser une ou plusieurs
opérations de titrisation au sens de l’article 1er, point 2), du règlement (CE) nº 24/2009 de la Banque
centrale européenne du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des
sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation et d’autres activités appropriées à cette fin;
(65) «succursale»: en référence à un gestionnaire, un lieu d’exploitation qui fait partie du gestionnaire, sans
avoir de personnalité juridique, et qui fournit les services pour lesquels le gestionnaire a été agréé; tous
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les lieux d’exploitation établis dans le même État membre par un gestionnaire ayant son siège statutaire
dans un autre État membre ou dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale.
Art. 2. Objet et champ d’application
(1) La présente loi fixe les règles en ce qui concerne l’agrément, les activités et les exigences de transparence
relatives aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent et/ou commercialisent des FIA dans l’Union
européenne.
Sous réserve du paragraphe (2) du présent article et de l’article 3, la présente loi s’applique à toute personne
morale de droit luxembourgeois dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou de plusieurs FIA
indépendamment du fait que ces FIA soient des FIA établis au Luxembourg, des FIA établis dans un autre
État membre de l’Union européenne ou des FIA établis dans des pays tiers, que le FIA soit de type ouvert
ou fermé, et quelle que soit la forme juridique du FIA ou la structure juridique du gestionnaire.
La présente loi s’applique également aux gestionnaires établis dans un pays tiers qui gèrent et/ou
commercialisent un ou plusieurs FIA établis dans l’Union européenne ou dans un pays tiers, lorsque le
Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire au sens de l’article 38 de la
présente loi.
Les gestionnaires visés au présent paragraphe doivent respecter sur une base permanente les dispositions
de la présente loi.
Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par la présente loi, lorsqu’ils font partie
d’un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit,
des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et
modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du
Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, les gestionnaires
visés au présent paragraphe sont également soumis à la surveillance complémentaire exercée par la CSSF
selon les modalités prévues au Chapitre 3ter de la Partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au
secteur financier.
(2) La présente loi ne s’applique pas:
a) aux sociétés holdings;
b) aux institutions de retraite professionnelle qui relèvent de la directive 2003/41/CE, y compris, le cas
échéant, les entités autorisées qui sont chargées de la gestion de ces institutions et qui agissent en leur
nom, visées à l’article 2, paragraphe (1), de ladite directive, ou les gestionnaires de placement désignés
conformément à l’article 19, paragraphe (1), de ladite directive dans la mesure où ils ne gèrent pas de FIA;
c) aux institutions supranationales telles que la Banque centrale européenne, la Banque d’investissement
européenne, le Fonds européen d’investissement, la Facilité européenne de stabilité financière S.A., le
Mécanisme européen de stabilité, les institutions européennes de financement du développement et les
banques bilatérales de développement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et aux autres
institutions supranationales et organismes internationaux similaires lorsque ceux-ci gèrent des FIA et dans
la mesure où ces FIA agissent dans l’intérêt public;
d) à la Banque centrale du Luxembourg et aux autres banques centrales nationales;
e) aux autorités nationales, régionales et locales et aux autres organismes ou institutions qui gèrent des fonds
destinés au financement des régimes de sécurité sociale et de pension;
f) aux systèmes de participation des travailleurs et aux plans d’épargne des travailleurs;
g) aux structures de titrisation ad hoc.
Art. 3. Dérogations
(1) La présente loi ne s’applique pas aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent un ou plusieurs
FIA dont les seuls investisseurs sont le gestionnaire ou les entreprises mères ou filiales du gestionnaire ou
d’autres filiales de ces entreprises mères, pour autant qu’aucun de ces investisseurs ne soit lui-même un
FIA.
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loi du 12 juillet 2013
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(2) Sans préjudice de l’application de l’article 50, seuls les paragraphes (3) et (4) du présent article
s’appliquent aux gestionnaires suivants:
a) les gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une
société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une
importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés, y compris les
actifs acquis grâce à l’effet de levier, ne dépassent pas un seuil de 100.000.000 euros au total; ou
b) les gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une
société avec laquelle ils sont liés dans le cadre d’une communauté de gestion ou de contrôle, ou par une
importante participation directe ou indirecte, des portefeuilles de FIA dont les actifs gérés ne dépassent
pas un seuil de 500.000.000 euros au total si les portefeuilles des FIA sont composés des FIA qui ne
recourent pas à l’effet de levier et pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant
une période de cinq ans à compter de la date de l’investissement initial dans chaque FIA.
(3) Les gestionnaires visés au paragraphe (2) doivent:
a) être enregistrés auprès de la CSSF;
b) s’identifier et identifier les FIA qu’ils gèrent auprès de la CSSF au moment de l’enregistrement;
c) fournir des informations sur les stratégies d’investissement des FIA qu’ils gèrent à la CSSF au moment de
l’enregistrement;
d) communiquer régulièrement à la CSSF des informations sur les principaux instruments qu’ils négocient et
sur les expositions principales et les concentrations les plus importantes des FIA qu’ils gèrent de manière
à permettre à la CSSF de suivre efficacement le risque systémique; et
e) informer la CSSF au cas où ils ne satisfont plus aux conditions énoncées au paragraphe (2).
Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (2) ne sont plus remplies, le gestionnaire concerné doit
solliciter, dans un délai de trente jours civils, un agrément conformément aux procédures prévues par la
présente loi.
(4) Les gestionnaires visés au paragraphe (2) ne bénéficient d’aucun des droits accordés en vertu de la
présente loi à moins qu’ils ne choisissent volontairement de relever de ladite loi. Lorsque les gestionnaires
font cette démarche volontaire, la présente loi s’applique dans son intégralité.
(5) En cas de manquement aux dispositions du paragraphe (3) du présent article, la CSSF peut prononcer
les amendes d’ordre prévues à l’article 51, paragraphe (2), de la présente loi.
Art. 4. Détermination du gestionnaire
(1) Chaque FIA établi au Luxembourg dont la gestion relève du champ d’application de la présente loi doit
avoir un gestionnaire unique qui est chargé de veiller au respect des dispositions de cette loi. Le gestionnaire
est:
a) soit un gestionnaire externe; le gestionnaire externe peut être un gestionnaire établi au Luxembourg, dans
un autre État membre ou dans un pays tiers qui est dûment agréé conformément aux dispositions de la
directive 2011/61/UE;
b) soit, lorsque la forme juridique du FIA permet une gestion interne et que l’organe directeur du FIA décide
ne pas désigner de gestionnaire externe, le FIA lui-même, qui est alors agréé en tant que gestionnaire.
(2) Dans les cas où un gestionnaire agréé établi au Luxembourg a été désigné comme gestionnaire externe
d’un FIA, qu’il s’agisse d’un FIA établi au Luxembourg, d’un FIA établi dans un autre État membre ou d’un
FIA établi dans un pays tiers, et que celui-ci n’est pas en mesure de garantir le respect des exigences de la
présente loi dont ce FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, il en informe
immédiatement la CSSF et, si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du FIA
concerné. La CSSF exige que le gestionnaire prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.
(3) Si, malgré les mesures visées au paragraphe (2), le non-respect des exigences de la présente loi persiste,
la CSSF exige la démission du gestionnaire en tant que gestionnaire externe du FIA concerné. Dans ce cas,
le FIA n’est plus commercialisé dans l’Union européenne. S’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays
tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n’est plus commercialisé dans l’Union européenne. La CSSF,
lorsqu’elle est l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, en informe immédiatement
les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.
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Chapitre 2. – Agrément des gestionnaires
Art. 5. Conditions d’accès aux activités des gestionnaires
(1) Aucune personne, visée à l’article 2, paragraphe (1), ne peut exercer au Luxembourg l’activité de
gestionnaire assurant la gestion de FIA sans avoir été agréée conformément au présent chapitre.
Les personnes visées au présent paragraphe doivent remplir en permanence les conditions d’agrément
prévues par la présente loi.
(2) Un gestionnaire externe ne peut avoir d’autres activités que celles qui sont visées à l’annexe I de la
présente loi et des activités supplémentaires de gestion d’OPCVM soumises à agrément au titre de la directive
2009/65/CE.
(3) Un FIA géré de manière interne ne peut avoir d’activités autres que les activités de gestion interne de ce
FIA mentionnées à l’annexe I de la présente loi.
(4) Par dérogation au paragraphe (2), les gestionnaires externes peuvent en outre fournir les services
suivants:
a) gestion de portefeuilles, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite et des institutions de
retraite professionnelle, conformément à l’article 19, paragraphe (1), de la directive 2003/41/CE, dans le
cadre des mandats donnés par les investisseurs sur une base discrétionnaire et individualisée;
b) des services auxiliaires comprenant:
i) le conseil en investissement;
ii) la garde et l’administration, pour des parts ou actions d’organismes de placement collectif;
iii) la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers.
(5) Les gestionnaires ne sont pas autorisés, en vertu du présent chapitre, à fournir:
a) exclusivement les services mentionnés au paragraphe (4);
b) des services auxiliaires visés au paragraphe (4), point b), sans être également agréés pour les services
visés au paragraphe (4), point a);
c) exclusivement les activités visées à l’annexe I, point 2; ou
d) les services visés à l’annexe I, point 1 a), de la présente loi sans fournir également les services visés à
l’annexe I, point 1 b), de la présente loi ou inversement.
(6) L’article 1-1, l’article 37-1 et l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
s’appliquent également à la fourniture, par les gestionnaires, des services visés au paragraphe (4) du présent
article.
Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les
organismes de placement collectif s’applique aux gestionnaires qui fournissent le service visé au point a) du
paragraphe (4) du présent article.
(7) Les gestionnaires doivent communiquer à la CSSF sur demande toutes les informations qui sont
nécessaires pour permettre à la CSSF de suivre à tout moment le respect des conditions prévues par la
présente loi.
(8) Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés au titre de la loi modifiée du 5
avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas tenus d’obtenir un agrément au titre de la présente loi
pour pouvoir proposer des services d’investissement, tels que la gestion individuelle de portefeuille en rapport
avec des FIA. Toutefois les entreprises d’investissement ne peuvent proposer, directement ou indirectement,
des parts ou des actions de FIA à des investisseurs établis dans l’Union européenne, ou placer ces parts ou
actions auprès d’investisseurs établis dans l’Union européenne, que dans la mesure où les parts ou actions
peuvent être commercialisées conformément à la directive 2011/61/UE.
Art. 6. Demande d’agrément
(1) L’accès à l’activité des gestionnaires établis au Luxembourg est subordonné à un agrément délivré par
la CSSF.
(2) La demande d’agrément doit contenir les informations suivantes:
a) des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire;
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loi du 12 juillet 2013
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b) des informations sur l’identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, qu’il
s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur
les montants de ces participations;
c) un programme d’activité, décrivant la structure organisationnelle du gestionnaire, y compris des
informations sur la manière dont le gestionnaire entend se conformer aux obligations qui lui incombent au
titre des chapitres 2, 3 et 4 et, le cas échéant, des chapitres 5, 6, 7 et 8 de la présente loi;
d) des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération conformément à l’article 12;
e) des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers les fonctions visées
à l’article 18.
(3) La demande d’agrément doit en outre contenir les informations suivantes concernant les FIA que le
gestionnaire prévoit de gérer:
a) des informations sur les stratégies d’investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA
est un fonds de fonds, et la politique du gestionnaire en ce qui concerne l’utilisation de l’effet de levier, et
sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu’il gère ou prévoit de gérer, y compris des
informations sur les États membres ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans
lesquels il est prévu qu’ils soient établis;
b) des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier;
c) le règlement de gestion ou les documents constitutifs de chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer;
d) des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire conformément à l’article 19
pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer;
e) toute information supplémentaire visée à l’article 21, paragraphe (1), pour chaque FIA que le gestionnaire
gère ou prévoit de gérer.
(4) Lorsqu’une société de gestion d’OPCVM agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17
décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement une société de gestion
agréée conformément à l’article 125-1 de ladite loi demande un agrément en tant que gestionnaire au titre
de la présente loi, la société de gestion concernée n’est pas tenue de fournir les informations ou les
documents qu’elle a déjà fournis à la CSSF lors de sa demande d’agrément au titre de la loi modifiée du 17
décembre 2010, à condition que ces informations ou documents soient à jour.
Art. 7. Conditions d’octroi de l’agrément
(1) La CSSF n’accorde l’agrément au gestionnaire établi au Luxembourg qu’aux conditions suivantes:
a) la CSSF estime que le gestionnaire pourra satisfaire aux conditions de la présente loi;
b) le gestionnaire dispose d’un capital initial et de fonds propres suffisants conformément à l’article 8;
c) les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire ont une honorabilité et une expérience
suffisantes, également en ce qui concerne les stratégies d’investissement menées par les FIA gérés par
le gestionnaire, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs
fonctions, devant être immédiatement notifiée à la CSSF; la conduite de l’activité du gestionnaire doit être
déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;
d) les actionnaires ou les associés du gestionnaire qui détiennent des participations qualifiées conviennent
pour cette mission, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente du gestionnaire;
et
e) pour tout gestionnaire établi au Luxembourg, si l’administration centrale et le siège statutaire de tout
gestionnaire sont situés au Luxembourg.
L’agrément accordé à un gestionnaire par la CSSF sur base du présent chapitre vaut pour tous les États
membres.
Les gestionnaires agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée
par la CSSF au gestionnaire concerné. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont
publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.
(2) Les autorités compétentes concernées des autres États membres impliqués font l’objet d’une consultation
par la CSSF avant qu’un agrément ne soit octroyé aux gestionnaires suivants:
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a) une filiale d’un autre gestionnaire, d’une société de gestion d’OPCVM, d’une entreprise d’investissement,
d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre;
b) une filiale de l’entreprise mère d’un autre gestionnaire, d’une société de gestion d’OPCVM, d’une entreprise
d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État
membre; et
c) une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre
gestionnaire, une société de gestion d’OPCVM, une entreprise d’investissement, un établissement de
crédit ou une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre.
(3) Lorsque des liens étroits existent entre le gestionnaire et d’autres personnes physiques ou morales, la
CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.
La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un
pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le gestionnaire
entretient des liens étroits, ou des difficultés liées à leur application, entravent le bon exercice de sa mission
de surveillance.
(4) La CSSF peut restreindre la portée de l’agrément, notamment en ce qui concerne les stratégies
d’investissement des FIA que le gestionnaire est autorisé à gérer.
(5) Le gestionnaire est informé par écrit, dans les trois mois à compter de la présentation d’une demande
complète, de l’octroi ou du refus de l’agrément. La CSSF peut prolonger cette période pour une durée pouvant
aller jusqu’à trois mois supplémentaires, lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances
spécifiques du cas et après l’avoir notifié au gestionnaire.
Aux fins du présent paragraphe, une demande est réputée complète si le gestionnaire a au moins présenté
les informations visées à l’article 6, paragraphe (2), points a) à d), et à l’article 6, paragraphe (3), points a) et
b).
Le gestionnaire peut commencer à gérer au Luxembourg des FIA suivant les stratégies d’investissement
décrites dans la demande d’agrément conformément à l’article 6, paragraphe (3), point a), dès que l’agrément
est accordé, mais au plus tôt un mois après avoir présenté toute information manquante visée à l’article 6,
paragraphe (2), point e) et à l’article 6, paragraphe (3), points c), d) et e).
(6) Aucune personne ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités
relevant de la présente loi, si elle n’a pas obtenu l’agrément prévu par le présent article.
Art. 7bis.
(1) Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 7, l’agrément d’un gestionnaire est subordonné à la
condition que celui-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs
d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.
(2) Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la
CSSF.
(3) L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 140 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux gestionnaires
visés par le présent chapitre.
(4) Chaque gestionnaire soumis à la surveillance de la CSSF, et dont les comptes sont soumis au contrôle
d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la CSSF les rapports et
commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents
comptables annuels.
La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels
et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du réviseur d’entreprises agréé, prévus à l’alinéa
précédent, sans préjudice des dispositions légales régissant le contenu du rapport du contrôleur légal des
comptes.
(5) Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a
pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel
d’un gestionnaire ou d’une autre mission légale auprès d’un gestionnaire ou d’un FIA, lorsque ce fait ou cette
décision est de nature à:
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- constituer une violation substantielle des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires
prises pour son exécution; ou
- porter atteinte à la continuité de l’exploitation du gestionnaire ou d’une entreprise qui concourt à son
activité; ou
- entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.
Le réviseur d’entreprises agréé est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement
des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un gestionnaire, de tout fait ou décision concernant le
gestionnaire et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en
s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission
légale auprès d’une autre entreprise liée à ce gestionnaire par un lien de contrôle ou liée à une entreprise
qui concourt à son activité.
Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises agréé obtient connaissance du fait que
l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents du gestionnaire
ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine du gestionnaire, il est obligé
d’en informer aussitôt la CSSF.
Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou
certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises agréé a ou doit avoir
connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission.
La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au
présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque
restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune
sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.
La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs
aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un gestionnaire. Ce contrôle se fait aux frais du
gestionnaire concerné.
(6) Lorsqu’une société de gestion d’OPCVM agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17
décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement une société de gestion
agréée conformément à l’article 125-2 de ladite loi demande un agrément en tant que gestionnaire au titre
du chapitre 2, le réviseur d’entreprises agréé de la société de gestion concernée pourra également être
mandaté pour accomplir les missions visées au présent article.
Art. 8. Capital initial et fonds propres
(1) Un gestionnaire qui est un FIA géré de manière interne au sens de l’article 4, paragraphe (1), point b),
doit disposer d’un capital initial d’au moins 300.000 euros.
(2) Un gestionnaire qui est désigné en tant que gestionnaire externe d’un ou de plusieurs FIA au sens de
l’article 4, paragraphe (1), point a), doit disposer d’un capital initial d’au moins 125.000 euros, conformément
aux dispositions ci-après.
(3) Lorsque la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire excède 250.000.000 euros, le
gestionnaire doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds
propres est égal à 0,02% du montant de la valeur des portefeuilles du gestionnaire excédant 250.000.000
euros. Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire ne dépasse toutefois pas 10.000.000
euros.
(4) Aux fins de l’application du paragraphe (3), sont considérés comme étant les portefeuilles du gestionnaire,
les FIA gérés par le gestionnaire, y compris les FIA pour lesquels le gestionnaire a délégué des fonctions
conformément à l’article 18, mais à l’exclusion des portefeuilles de FIA que le gestionnaire gère par
délégation.
(5) Indépendamment du paragraphe (3), les fonds propres du gestionnaire ne sont jamais inférieurs au
montant requis en vertu de l’article 21 de la directive 2006/49/CE.
(6) Les gestionnaires peuvent ne pas fournir jusqu’à 50% du montant supplémentaire de fonds propres visé
au paragraphe (3) s’ils bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit
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ou une entreprise d’assurance qui a son siège statutaire dans un État membre, ou dans un pays tiers où il
est soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union.
(7) Pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels sont exposés
les gestionnaires dans le cadre des activités qu’ils exercent en vertu de la présente loi, tant les FIA gérés de
manière interne que les gestionnaires externes doivent soit:
a) disposer de fonds propres supplémentaires d’un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels en
matière de responsabilité pour négligence professionnelle; ou
b) être couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts,
au titre de l’engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle.
(8) Les fonds propres, y compris les fonds propres supplémentaires visés au paragraphe (7), point a), doivent
être investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne
doivent pas comporter de positions spéculatives.
(9) À l’exception des paragraphes (7) et (8), le présent article ne s’applique pas aux gestionnaires qui sont
également des sociétés de gestion d’OPCVM agréées conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17
décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.
Art. 9. Changement de la portée de l’agrément
(1) L’octroi de l’agrément implique l’obligation pour les gestionnaires de notifier à la CSSF, avant sa mise en
œuvre, tout changement substantiel, notamment en ce qui concerne les informations fournies conformément
à l’article 6 sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour accorder l’agrément initial.
(2) Si la CSSF décide d’imposer des restrictions ou de rejeter les changements des conditions de l’agrément
initial, le gestionnaire en est informé dans un délai d’un mois après réception de la notification visée au
paragraphe (1). La CSSF peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu’à un mois,
lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l’avoir notifié au
gestionnaire. Les changements sont mis en œuvre si la CSSF ne s’oppose pas aux changements pendant
la période d’évaluation prévue.
Art. 10. Retrait d’agrément et liquidation
(1) La CSSF peut retirer l’agrément délivré à un gestionnaire sur base du présent chapitre lorsque celui-ci:
a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer
l’activité couverte par la présente loi depuis plus de six mois;
b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;
d) ne respecte plus les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, résultant
de la transposition de la directive 2006/49/CE, si son agrément couvre aussi le service de gestion de
portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l’article 5, paragraphe (4), point a), de la présente loi;
e) a enfreint de manière grave ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés
en application de celle-ci; ou
f) relève d’un des cas de retrait prévus par le droit luxembourgeois, pour des matières hors du champ
d’application de la présente loi.
(2) Tout en tenant compte des dispositions des lois sectorielles spécifiques, le tribunal d’arrondissement
siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la
requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des gestionnaires établis au Luxembourg, dont l’inscription
sur la liste prévue à l’article 7, paragraphe (1), aura été définitivement refusée ou retirée. La décision de la
CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 7, paragraphe (1), entraîne de plein droit, à partir de sa
notification au gestionnaire concerné, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout
paiement par ce gestionnaire et interdiction sous peine de nullité de procéder à tous actes autres que
conservatoires, sauf autorisation de la CSSF.
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Chapitre 3. – Conditions d’exercice applicables aux gestionnaires
Section 1 – Exigences générales
Art. 11. Principes généraux
(1) Dans le cadre de leurs activités, les gestionnaires devront à tout moment:
a) agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de leurs
activités;
b) agir au mieux des intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent et de l’intégrité du marché;
c) avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs
activités commerciales;
d) prendre toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d’intérêts et, lorsqu’ils ne peuvent être
évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils portent
atteinte aux intérêts des FIA et de leurs investisseurs et de veiller à ce que les FIA qu’ils gèrent soient
traités équitablement;
e) se conformer à toutes les exigences réglementaires applicables à l’exercice de leurs activités
commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils
gèrent et l’intégrité du marché;
f) traiter tous les investisseurs des FIA équitablement.
Aucun investisseur dans un FIA ne peut bénéficier d’un traitement préférentiel à moins qu’un tel traitement
préférentiel ne soit communiqué dans le règlement de gestion du FIA concerné ou dans ses documents
constitutifs.
(2) Les gestionnaires dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base
discrétionnaire visé à l’article 5, paragraphe (4), point a), de la présente loi:
a) ne sont pas autorisés à placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts ou des actions de FIA
qu’ils gèrent, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client;
b) sont soumis, pour ce qui concerne les services visés à l’article 5, paragraphe (4), aux dispositions de la
partie III, titre III, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de
crédit et de certaines entreprises d’investissement et à l’article 22-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier.
Art. 12. Rémunération
Les gestionnaires doivent disposer de politiques et de pratiques de rémunération pour les catégories de
personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de
contrôle et tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de
rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont
une incidence substantielle sur les profils de risque des gestionnaires ou des FIA qu’ils gèrent, qui sont
compatibles avec une gestion saine et efficace des risques et la favorisent et n’encouragent pas une prise
de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu’ils
gèrent.
Ils doivent déterminer les politiques et pratiques de rémunération conformément à l’annexe II de la présente
loi.
Art. 13. Conflits d’intérêts
(1) Les gestionnaires doivent prendre toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d’intérêts qui
surviennent lors de la gestion de FIA entre:
a) le gestionnaire, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement
liée au gestionnaire par une relation de contrôle, et le FIA géré par le gestionnaire ou les investisseurs
dudit FIA;
b) le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un autre FIA ou les investisseurs de cet autre FIA;
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loi du 12 juillet 2013
Version consolidée au 12 juin 2018
c) le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un autre client du gestionnaire;
d) le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un OPCVM géré par le gestionnaire ou les investisseurs de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.