📄 Texte de loi
WITH
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Luxembourg, le 30 juin 2021
Dossier suivi par
Tun Loutsch
Service des Commissions
Tél.: 466 966 — 329
Fax: 466 966 — 308
Courriel: tloutschechd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d'État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Concerne :
7632 — Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1972
du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant
le code des communications électroniques européen et portant
modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :
1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation ;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l'Etat
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après une série d'amendements au projet de loi
mentionné sous rubrique adoptés par la Commission de la Digitalisation, des Médias et des
Communications (ci-après « DIGIMCOM »).
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les
amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions
de texte et les observations d'ordre légistique du Conseil d'État que la commission
parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés).
I. Remarques générales
La commission parlementaire décide de faire siennes les observations générales
d'ordre légistique émises par le Conseil d'État.
La DIGIMCOM décide de suivre l'avis du Conseil d'État en adaptant la subdivision
des articles et leurs renvois à l'intérieur du corps des articles.
Il est proposé, dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique, de garder
occasionnellement la référence au « présent » article ou paragraphe pour éviter toute
confusion avec d'autres références qui se trouvent dans la même phrase. (article 19,
paragraphe 2 ; article 23, paragraphes I er et 2 ; article 34, paragraphes 5 et 6 ; article
60, paragraphe 2 ; article 64, paragraphe 2 ; article 74, paragraphe 1er ; article 79,
paragraphe 3 ; article 87, paragraphes 1er, 4 et 5; article 105, paragraphe 4)
Il est proposé que toutes les lettres majuscules prennent un accent. Cependant, le
mot « Etat » dans l'intitulé s'écrit sans accent vu qu'il s'agit d'une citation de la loi
modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de
Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l'État, qui elle n'utilise pas un e accent aigu.
Concernant l'intitulé, les membres de la DIGIMCOM préfèrent maintenir la référence
à la directive européenne et décident de garder ainsi l'intitulé tel que déposé.
En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 1er, les membres de la commission
parlementaire décident de ne pas suivre le Conseil d'État dans sa suggestion et de
ne pas supprimer ledit paragraphe qui, même s'il est superfétatoire d'un point de vue
législatif, constitue pourtant une sorte de synthèse pour le lecteur qui souhaite se
familiariser avec l'esprit du projet de loi et facilite ainsi la compréhension du texte.
Concernant l'article 2, point 37°, les membres de la DIGIMCOM décident de ne pas
suivre le Conseil d'État dans son observation et de garder l'expression initiale
« autorités compétentes ». Ils sont d'avis que le terme « l'autorité compétente en
charge » garantit davantage de flexibilité.
Pour ce qui est de l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, et du paragraphe 2, la
commission parlementaire décide de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État, étant
donné que ces dispositions déterminent le principe général dont toutes les autorités
compétentes doivent tenir compte.
Concernant l'article 17, les membres de la commission parlementaire se prononcent
pour le maintien de la notion de « certificat standardisé » dans le projet de texte, vu
qu'elle figure déjà dans la loi organique de l'ILR.
En ce qui concerne l'article 134, il est décidé, par souci de cohérence terminologique,
de garder la formulation « Institut » qui est reprise de la loi organique de l'ILR et de
ne pas la remplacer par l'acronyme « ILR ».
Face à un texte suffisamment complexe, les membres de la commission jugent
nécessaire d'y faire figurer des explications qui d'un point de vue juridique, peuvent
certes sembler superfétatoires, mais qui d'un point de vue pratique rendent le texte
plus compréhensible. La DIGIMCOM décide dès lors de ne pas suivre l'avis du
Conseil d'État concernant l'article 8, paragraphe 4 ; l'article 9, paragraphes 1er et 2 ;
l'article 11 ; l'article 55 ; l'article 60 et l'article 76, paragraphe 1er.
* * *
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II. Amendements
Amendement 1 concernant l'article 6, paragraphe 5
L'article 6, paragraphe 5, du projet de loi est modifié comme suit :
« (5) // est institué un « comité national des communications » composé de vingt
représentants au maximum, issus des ministères et organismes de l'État, qui
assiste et conseille le Gouvernement dans l'élaboration des—Gondidens
eutilisation-et des mesures mentionnées aex-paraeraphes-ieréeédents au
paragraphe 4.
eenefeunications
Un règlement grand-ducal précise la composition, le mode de fonctionnement et
les attributions du comité national des communications.
Les opérateurs ont l'obligation de collaborer avec le comité national des
communications.
Afin de permettre au comité national des communications d'assister et de
conseiller le Gouvernement dans l'élaboration des mesures mentionnées
au paragraphe 4, l'ILR met en place et veille à la mise à jour d'un inventaire
des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de
communications électroniques publics recensés comme infrastructures
critiques. Cet inventaire doit au moins comprendre les équipements des
infrastructures d'accès, de transmissior, de cominu:.tion et
d'interconnexion entre le premier point de concentration ou de distribution
jusqu'au point de transfert vers d'autres réseaux ainsi que les
infrastructures de gestion qui servent à gérer les équipements des
infrastructures susmentionnés et les systèmes de gestion des utilisateurs.
Un règlement de l'ILR précise les données nécessaires pour cet inventaire,
leur format et leurs modalités de mise à disposition.
Les opérateurs ont l'obligation de notifier les données requises par l'ILR
aux fins de cet inventaire au moins une fois par an et lors de changements
majeurs de nature à affecter de manière substantielle les équipements
actifs et logiciels.
Les données de l'inventaire peuvent être consultées à tout moment par le
comité national des communications et l'ILR dans l'exercice de leurs
missions. Le comité national des communications et l'ILR traitent ces
données de manière confidentielle. »
Commentaire :
La commission parlementaire propose de modifier le paragraphe 5, afin d'en faciliter la mise
en œuvre. Dans ce but, l'amendement parlementaire prévoit la mise en place d'un inventaire
des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications
électroniques publics. Ledit amendement précise en outre le périmètre de l'inventaire et les
modalités pratiques pour la mise en œuvre de l'article 6.
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Le nouveau paragraphe 5 a trait à la sécurité des réseaux en déterminant quels
équipements et logiciels peuvent être utilisés lors de l'installation des réseaux de
communication électroniques, comme par exemple l'installation d'un réseau 5G. L'article
prévoit la création d'un Comité national des communications qui conseille le Gouvernement
dans l'élaboration d'une politique nationale de la sécurité des réseaux de communication
électroniques.
Dans ce contexte, l'ILR met en place un inventaire des équipements actifs et des logiciels
utilisés dans les réseaux de communication électroniques publics recensés comme
infrastructures critiques, ce qui permettra au Comité national des communications d'avoir
recours, dans le cadre de ses missions, aux informations pertinentes relatives :
- d'abord aux équipements actifs, c'est-à-dire aux équipements utilisant de l'énergie
électrique pour modifier, traiter ou acheminer des signaux de télécommunication ou des
données informatiques ;
- ensuite aux logiciels, que ceux-ci soient intégrés aux équipements actifs (« firmware ») ou
utilisés de façon autonome (« stand-alone »), pour vérifier s'ils peuvent constituer une
menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité
nationale. Dans ce cas précis, le Gouvernement peut les exclure du réseau.
* * *
Amendement 2 concernant l'article 23, paragraphe 2
L'article 23, paragraphe 2, du projet de loi est modifié comme suit :
(2) Compte tenu de la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre
radioélectrique ou la mise en œuvre des mesures techniques d'application adoptées
au titre de l'article 4 de la décision nen° 676/2002/CE, le ministre peut procéder à la
restriction ou au retrait de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, y compris des
droits visés à l'article 60 de la présente loi, en vertu de l'article 9 de la loi modifiée du
30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques dans le
respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas,
les titulaires des droits peuvent, le cas échéant, être indemnisés de manière
appropriée. tin-règlemeet-erand-dueal-peut-déterminer-les-modali4és--eune--tele
indemnication7
Commentaire :
La DIGIMCOM propose d'amender l'article 23 en supprimant la phrase « Un règlement
grand-ducal peut déterminer les modalités d'une telle indemnisation. » Les membres de la
commission parlementaire argumentent que l'article 83, paragraphe 3, de la loi du 27 février
2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ne prévoit aucun droit
à dédommagement en cas de retrait des droits et qu'en cas de préjudice, le droit commun
de la responsabilité civile s'applique (plus spécifiquement la loi modifiée du ler septembre
1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques).
* * *
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Amendement 3 concernant l'article 24, paragraphe 2, alinéa 2
L'article 24, paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit :
« LVastitutilLR peut mettre à disposition d'une autre autorité nationale ou d'un
autre État membre ou de l'ORECE les informations lui soumises afin de leur
permettre d'exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit de
l'Union européenne. »
Commentaire :
La DIGIMCOM décide de suivre le Conseil d'État en ajoutant la référence « ou de
l'ORECE » au paragraphe 2, alinéa 2, derrière les mots « État membre » :
* * *
Amendement 4 concernant l'article 28, paragraphe j er
L'article 28, paragraphe ler, est modifié comme suit :
« (1) Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec
l'i-netitert-ilLR, tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en
particulier des consommateurs et des utilisateurs finaux handicapés, des
fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de
communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des
utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris l'équivalence d'accès et de
choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de
communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont
une incidence importante sur le marché. »
Commentaire :
La commission parlementaire décide de se rallier au Conseil d'État, qui relève que le texte
de la directive doit être transposé correctement, en rajoutant la partie de phrase « tiennent
compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier ».
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Amendement 5 concernant l'article 28, paragraphe 3
L'article 28, paragraphe 3, est modifié comme suit :
« (3) Sans préjudice des règles nationales conformes au droit de l'Union
européenne visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des
médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias,
les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l'institut-IlLR,
peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux ou
des services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent
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promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications
électroniques. Cette-seepération-oeut-également-peeter-sur-la-seerdination
des informations d'intérêt public à fournir en vertu de l'article 117,
paragraphe-4v »
Commentaire :
En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 28, la DIGIMCOM propose de supprimer la
dernière phrase du paragraphe 3. En effet, l'article 117, paragraphe 4, auquel cette phrase
fait référence, n'existe pas. En transposant la directive, les auteurs du projet de texte ont pris
le choix de ne pas transposer l'article 103, paragraphe 4, auquel la phrase supprimée fait
référence.
Amendement 6 concernant l'article 28, paragraphe 4
L'article 28, paragraphe 4, est modifié comme suit :
« (4) Llinetitut-eonsulte-p-ériediquemeet-lee-entreferises,-les--fabrieents,4es
représentants des consommateurs (v compris, notamment, des
sensommeteurs—handisanés)—et—des—Les autorités compétentes, en
coordination, le cas échéant, avec l'ILR, établissent un mécanisme de
consultation, accessible aux
utilisateurs
finals finaux handicapés,
garantissant que, lorsqu'elles statuent sur teute—question—liée des
questions relatives aux droits des utilisateurs
consommateurs
finals finaux et des
au—regard—des en ce qui concerne les services de
communications électroniques accessibles au public, en-particulier-lorsque-Ge&
euestions--ent-une-insidense-impeet-ante-sur-le-marsfeé les intérêts des
consommateurs en matière de communications électroniques soient
dûment pris en compte. »
Commentaire :
À propos du paragraphe 4, la commission parlementaire décide de transposer de manière
adaptée l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 24 de la directive (UE) 2018/1972.
Amendement 7 concernant l'article 29, paragraphe 2
L'article 29, paragraphe 2, est modifié comme suit :
« (2) Sans préjudice de-4a-lei-clu-1-7-février-2e/-6-p-o-Ftan-t-ietre-duotion-du
eèglement-extrajudisiaire-des-litiges-fle-sensemmetien-dans-le-Cede-cle-la
senseenmatien-et-medifiant-sertaines-autres-dispositions des articles L.
411-1. à L. 432-17. du Code de la consommation, lorsque ces litiges concernent
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des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en
vue de trouver une solution au litige. »
Commentaire :
Le Conseil d'État remarque qu'au paragraphe 2, la loi à laquelle il est fait référence constitue
un acte modificatif. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de se référer directement aux
dispositions afférentes du Code de la consommation. La commission parlementaire tient
compte de cette remarque d'ordre légistique et amende l'article 29 en se référant
directement aux dispositions en question.
Amendement 8 concernant l'article 34, paragraphes 6 et 8
L'article 34, paragraphe 6 et 8, est modifié comme suit :
« (6) En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations
des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de
paragraphe-2, ou à l'article 58, paragraphe 41" ou 2, lorsque les mesures
destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent
article ont échoué, le ministre est habilité,: à empêcher une entreprise de
continuer à fournir des réseaux ou des services de communications
électroniques,: ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d'utilisation.
Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout
manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé. »
« (8) Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 6 du présent article, le ministre peut
prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de
prendre une décision définitive lorsqu'il a des preuves qu'il existe un
manquement,: aux droits d'utilisation du spectre radioélectriquez ou aux
ebligatiene-spéetifigues-visees-à-ilartiele-1-6—paragrapheou à l'article 58,
paragraphe 41" ou 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la
sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à
créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres
fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications
électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique. Le ministre
accorde à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exprimer son point
de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas
échéant, le ministre peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est
de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle
durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures
d'exécution n'est pas terminée. »
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Commentaire :
Les membres de la DIGIMCOM proposent d'amender le paragraphe 6, en supprimant le
libellé « et des ressources de numérotation ou aux obligations spécifiques visées à l'article
16, paragraphe 2, ». Dans le même ordre d'idées, les membres de la commission
parlementaire proposent d'amender le paragraphe 8 en supprimant le libellé « ou aux
obligations spécifiques visées à l'arficle 16, paragraphe 2, ». Ainsi, les compétences
respectives dévolues au Ministre et à l'ILR sont délimitées et ne sont plus source d'insécurité
juridique.
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Amendement 9 concernant l'article 41
L'article 41 est complété par un nouveau paragraphe 2 prenant la teneur suivante :
« (2) En l'absence de publication des normes ou des spécifications
conformément au paragraphe / er, l'ILR encourage la mise en œuvre des
normes ou des spécifications adoptées par les organismes européens de
normalisation.
En l'absence de telles normes ou spécifications, l'ILR encourage la mise en
œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par
l'Union internationale des télécommunications, la Conférence européenne
des administrations des postes et des télécommunications, l'Organisation
internationale de normalisation et la Commission électrotechnique
internationale.
Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, l'ILR encourage
les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs
éléments pertinents comme fondement des normes qu'ils élaborent, sauf
lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient
inopérants.
Aucune norme ou spécification visée au paragraphe 1er ou au présent
paragraphe n'empêche l'accès en fonction des besoins découlant de la
présente loi, lorsque cela est possible. »
Commentaire :
La DIGIMCOM se rallie à l'avis du Conseil d'État qui demande que le paragraphe 2 de
l'article 39 de la directive soit transposé entièrement. La commission parlementaire propose
d'amender le libellé de l'article 41 en ajoutant un nouveau paragraphe 2 pour qu'il reprenne
l'intégralité de l'article 39 de la directive (UE) 2018/1972.
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Amendement 10 concernant l'article 56, paragraphe 4, alinéa 2
L'article 56, paragraphe 4, alinéa 2, est rnodifié comme suit :
«Des-restriGtions-Le ministre peut déterminer des limitations d'utilisation
du spectre proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de
radiocommunications ou de technologies d'accès sans fil utilisés pour les
seivices de communications électroniques lorsque celles-ci sont nécessaires
peevent-slappliquer-si-Gela-est-riéeessaire pour : (...)»
Commentaire :
Les membres de la commission parlementaire se rallient à l'avis du Conseil d'État qui estime
que l'article sous examen ne transpose pas de manière correcte l'article 45, paragraphe 4,
alinéa 2, de la directive. L'amendement proposé détermine l'autorité qui peut imposer, le cas
échéant, des restrictions.
La DIGIMCOM constate que la détermination des limitations d'utilisation d'un spectre
constitue une décision politique et non technique. C'est la raison pour laquelle il est proposé
de prévoir le Ministre comme autorité compétente.
Amendement 11 concernant l'article 56, paragraphe 5, alinéa 2
La commission parlementaire propose de modifier l'article 56, paragraphe 5, alinéa 2,
comme suit :
« Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit
fourni dans une bande spécifique disponible pour les se/vices de
communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la
réalisation d'un objectif d'intérêt général fijeé-Genformémen-t-au-dreit-de
IlLinion-tel-gtie-netammen-t-mais-pas-uniquement tel que : »
Commentaire :
Le choix de formulation des auteurs du texte, dont le terme « notamment », a pour
conséquence que le projet de loi ne dispose pas d'objectifs d'intérêt général contrairement à
ce qu'impose la directive. En supprimant le bout de phrase « conformément au droit de
l'Union, tel que notamment, mais pas uniquement », on évite toute imprécision.
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Amendement 12 concernant l'article 57
L'article 57 est complété par un nouveau paragraphe 2 prenant la teneur suivante :
« (2) Lorsque le ministre, assisté par
prend une décision en
application du paragraphe i
er afin de faciliter l'utilisation partagée du
spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation
partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées. Ces
conditions facilitent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la
concurrence et l'innovation. »
Commentaire :
Le Conseil d'État a émis une opposition formelle à l'égard de l'article 57 pour transposition
incomplète de la directive au motif que le paragraphe 2 de l'article 46 de la directive n'a pas
été transposé. En vue de permettre à la Haute Corporation de lever son opposition formelle,
la DIGIMCOM propose d'amender l'article en ajoutant, de manière adaptée, le paragraphe 2
de l'article 46 de la directive.
* * *
Amendement 13 concernant l'article 70, paragraphe ler, alinéa 2
L'article 70, paragraphe ler, est modifié comme suit :
« Art. 70. Cadre général pour l'accès et l'interconnexion
(1) Sans préjudice des obligations leur imposées suite à des analyses de marché, les
entreprises sont libres de négocier entre elles des accords établissant les modalités
techniques et commerciales de l'accès ou de l'interconnexion, conformément au droit
de l'Union européenne.
L'entreprise qui ne fournit pas de setvices et n'exploite pas de réseau sur le territoire,
et qui demande l'accès ou l'interconnexion, n'est pas soumise à l'autorisation
d'exercer des activités,
autorisation d'exercer des activités, si elle ne fournit pas de services et
nlexpteite-geas-de-réseawsur-le4erriteiee, »
Commentaire :
La commission parlementaire décide de suivre l'avis du Conseil d'État et supprime au
paragraphe ler, alinéa 2, la deuxième phrase, étant donné que les deux phrases de l'alinéa
2, même si elles sont formulées de manière différente, sont identiques.
* * *
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Amendement 14 concernant l'article 102, paragraphe 2, alinéa 4
La DIGIMCOM propose d'amender le paragraphe 2, alinéa 4, phrase Pre, de la façon
suivante :
« 4:1n-règlemeet-gran-d-dueal-p-eut-fheeF-un-settil-du-Ghiffre-eraffaires-natienal
en-ciesseus-lequel-les-en-trepeises Les entreprises dont le chiffre d'affaires
annuel global est inférieur à 600 000 euros ne sont pas obligées de contribuer
au mécanisme de répartition. »
Commentaire :
En réponse aux observations du Conseil d'État, la DIGIMCOM propose d'insérer dans le
texte un seuil relatif au chiffre d'affaires annuel global inférieur à 600 000 euros en dessous
duquel les entreprises ne sont pas obligées de contribuer au mécanisme de répartition. Ce
montant se justifie par le « Règlement ILR/T20/6 du 19 novembre 2020 fixant les taxes
administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour
l'exercice 2021 - Secteur communications électroniques. »1 qui prévoit qu'une entreprise
avec un chiffre d'affaires annuel global des services de communications électroniques de
moins de 600 000 euros est exonérée du paiement de la taxe administrative due par les
entreprises notifiées pour couvrir l'intégralité des coûts administratifs globaux de l'ILR. C'est
la raison pour laquelle la commission parlementaire propose de fixer le même seuil au
paragraphe 2, alinéa 4 de l'article 102.
*
*
Amendement 15 concernant le nouvel article 113 (article 114 initial), paragraphe 3
La commission parlementaire propose d'amender l'article 113 (Art. 114 initial), paragraphe 3,
alinéa ler, qui prend alors la teneur suivante :
« (3) Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public,
autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à
machine, communiquent aux consommateurs un récapitulatif contractuel, sous une forme
concise et facilement lisible. Ce récapitulatif, établi conformément au Règlement
d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un
modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services
de communications électroniques accessibles au public en application de la directive
(UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, recense les principaux éléments
des exigences d'information conformément au paragraphe l er. »
Commentaire :
Afin de permettre aux consommateurs et aux opérateurs une meilleure lisibilité des
exigences d'information concernant les contrats, la DIGIMCOM propose d'intégrer dans le
corps de cet article la référence au Règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la
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Commission européenne du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif
contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications
électroniques accessibles au public, adopté par la Commission européenne en vertu de
l'article 102(3), alinéa 2 de la directive (UE) 2018/1972.
* * *
Amendement 16 concernant l'insertion d'un nouvel article 114
Les membres de la commission parlementaire proposent d'insérer un nouvel article 114
dans le texte de la loi en projet, libellé comme suit :
« Article 114 - Nullité du contrat
Le non-respect d'une ou de plusieurs obligations d'informations visées par
l'article 113, paragraphe 3, entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne
peut toutefois être invoquée que par le consommateur. »
Commentaire :
Afin de mieux protéger le consommateur, le nouvel article 114 s'applique en cas de nonrespect de l'article 113, paragraphe 3, du projet de loi, qui vise les informations dites
précontractuelles et énumère les principaux éléments des exigences d'informations qui
doivent être contenues dans le récapitulatif contractuel.
* * *
Amendement 17 concernant l'article 120, paragraphe 3
L'article 120, paragraphe 3, phrase 2, est modifié comme suit :
« Avant la reconduction tacite du contrat, les fournisseurs informent les
utilisateurs finaux, clairement, ea-temps-utile au moins un mois à l'avance et
sur un support durable, de la fin de l'engagement contractuel et des modalités de
résiliation du contrat. En même temps, les fournisseurs conseillent les
utilisateurs finaux sur le meilleur tarif qu'ils proposent pour leurs services. »
Commentaire :
Lors de l'examen du projet de loi, la commission parlementaire s'est heurtée à l'expression
« en temps utile » qui figure au paragraphe 3, phrase 2. En effet, les membres de la
DIGIMCOM sont d'avis que cette expression est trop vague et devrait dès lors être
remplacée par une terminologie plus précise. Les membres de la commission parlementaire
proposent donc d'amender l'article 120, paragraphe 3, phrase 2, en prévoyant le délai « d'au
moins un mois » dans lequel les fournisseurs doivent informer les utilisateurs finaux de la fin
1 http://legilux.public.1u/eli/etat/leg/rilr/2020/11/19/a936/jo
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de l'engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En procédant de la
sorte, la disposition devient plus précise et l'on évite des interprétations divergentes.
Amendement 18 concernant l'article 129
Le paragraphe 2 de l'article 129 est supprimé :
«(2)-Un-Fèqlem-en-t-gr-and-dueal-peut-déter-mieer-les-er-itères-po-ur-eakeier
une rémunération appropriée, concernant les mesures prises
eonditiens-similair-esr-il-nlexi&te-aueune-disor-imination-dans-le-tr-aitemen-t
dcs
fournisseurs de réscaux et services de communications
éleetrenieues, »
Commentaire :
Le Conseil d'État insiste à ce que les principes et points essentiels des critères servant de
base au calcul de la rémunération appropriée soient prévus dans la loi en projet. À cet
égard, il juge que le paragraphe 2, qui prévoit qu'un règlement grand-ducal peut déterminer
certains critères pour calculer une rémunération appropriée, ne correspond pas à ce critère.
Selon l'article 114, paragraphe 3, de la directive « Ni le paragraphe ier du présent article, ni
l'article 59, paragraphe 2, ne portent préjudice à la faculté qu'ont les États membres de
déterminer une rémunération appropriée ». Ainsi, la possibilité de prévoir une rémunération
pour les obligations de « must carry » est une faculté pour les États membres.
La DIGIMCOM se rallie à l'avis de la Haute Corporation et décide, dans l'intérêt d'une plus
grande sécurité juridique, de supprimer le deuxième paragraphe de cet article qui prévoit
qu'un règlement grand-ducal peut déterminer les critères pour calculer une rémunération
appropriée.
Ill. Erreurs matérielles :
Au début du livre II se trouve une erreur matérielle, à savoir qu'il manque un titre. Les
membres de la commission proposent dès lors d'ajouter le titre suivant au début du
chapitre : « Titre I - Entrée sur le marché et déploiement ».
* * *
Article 47. Domaines publics, ferroviaires et routiers
Afin de redresser l'erreur matérielle qui se trouve au paragraphe 2, la commission
parlementaire propose, par parallélisme au paragraphe 1er, de remplacer le terme
« ferroviaire » par les termes « le domaine ferroviaire ». L'article 47, paragraphe 2, se lit
donc comme suit :
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« (2) Le passage par les domaines routiers de l'État et des communes et le
domaine ferroviaire fait l'objet d'une permission de voirie délivrée par l'autorité
compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les conditions fixées
par règlement grand-ducal. »
* * *
Au nom de la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications, je vous
saurais gré, Monsieur le Président, de bien vouloir soumettre la présente au Conseil d'État
pour qu'il émette son deuxième avis complémentaire.
J'envoie copie de la présente au Premier Ministre, Ministre d'État, à titre d'information, et au
Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux
instances à consulter.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée.
Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de la Digitalisation, des Médias et des
Communications
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TEXTE COORDONNE
Légende:
• les amendements parlementaires proposés figurent en caractères gras et
soulignés,
• les propositions de texte, ainsi que les observations d’ordre légistique du
Conseil d’État que la commission a faites siennes figurent en caractères
soulignés.
* * *
Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des
communications électroniques européen et portant modification de la loi
modifiée du 30 mai 2005 portant :
1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l’Etat
Livre I : Cadre et règles générales d’organisation du secteur
Titre I : Champ d’application, définitions et objectifs généraux
Art. 1er. Champ d’application
(1) La présente loi vise à :
a)1° mettre en œuvre un marché des réseaux et des services de communications
électroniques qui aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très
haute capacité, à l’instauration d’une concurrence durable, à l’interopérabilité des
services de communications électroniques, à l’accessibilité, à la sécurité des
réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux ; et
b)2° assurer la fourniture de services accessibles au public de bonne qualité et
abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les
besoins des utilisateurs finaux ne sont pas correctement satisfaits par le marché,
notamment les besoins des personnes handicapées afin qu’elles puissent avoir
accès aux services sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, et définir les
droits qu’il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.
(2) La présente loi est sans préjudice :
a)1° des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l’Union
européenne, ou par le droit de l’Union européenne lui-même, en ce qui concerne
les services fournis à l’aide des réseaux et services de communications
électroniques ;
b)2° des mesures prises au niveau de l’Union européenne ou au niveau national,
conformément au droit de l’Union européenne, pour poursuivre des objectifs
d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à
caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et
la politique audiovisuelle ;
c)3° des mesures prises à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique
et de défense ;
d)4° du règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin
2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à
l’intérieur de l’Union (ci-après « le règlement (UE) 531/2012 ») et du règlement (UE)
2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant
des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive
2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard
des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE)
531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications
mobiles à l’intérieur de l’Union (ci-après « le règlement (UE) 2015/2120 ») et de la
loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
(1)° « réseau de communications électroniques », : les systèmes de transmission, qu’ils
soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité
d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de
routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas
actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par
moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux
satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris
l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils
servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore
et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information
transmise ;
(2)° « réseau à très haute capacité », : soit un réseau de communications électroniques
qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de
distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui
est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une
performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de
résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue ; la performance du
réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l’expérience de
l’utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du
support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du
réseau ;
(3)° « marchés transnationaux », : les marchés définis conformément à l’article 76, qui
couvrent l’Union européenne ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus
d’un État membre ;
(4)° « service de communications électroniques », : le service fourni normalement contre
rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des
services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services
de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces
contenus, comprend les types de services suivants :
a) un « service d’accès à l’internet » défini à l’article 2, deuxième alinéa 2, point 2), du
règlement (UE) 2015/2120 précité ;
b) un service de communications interpersonnelles ; et
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c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de
signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services
de machine à machine et pour la radiodiffusion ;
(5)° « service de communications interpersonnelles », : un service normalement fourni
contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct
d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini
de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y
participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services
qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en
tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service ;
(6)° « service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation », : un
service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des
ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des
numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui
permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans
nationaux ou internationaux de numérotation ;
(7)° « service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation », : un
service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des
ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des
numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui
ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des
plans nationaux ou internationaux de numérotation ;
(8)° « réseau de communications électroniques public », : un réseau de communications
électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de
communications électroniques accessibles au public permettant la transmission
d’informations entre les points de terminaison du réseau ;
(9)° « point de terminaison du réseau », : le point physique auquel un utilisateur final
obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le
cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, identifié par une adresse
réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d’un utilisateur final ;
(10)° « ressources associées », : les services associés, infrastructures physiques et
autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications
électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou
soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel,
et comprennent, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les
antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites,
pylônes, regards de visite et armoires ;
(11)° « service associé », : un service associé à un réseau de communications
électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou
soutient la fourniture, l’auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce
réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion du numéro
d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes
d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG), ainsi que
d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation ;
(12)° « système d’accès conditionnel », : toute mesure technique, système
d’authentification et/ou arrangement subordonnant l’accès sous une forme intelligible à
un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme
d’autorisation individuelle préalable ;
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(13)° « utilisateur », : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service
de communications électroniques accessible au public ;
(14)° « utilisateur final », : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications
électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au
public ;
(15)° « consommateur », : toute personne physique qui utilise ou demande un service de
communications électroniques accessible au public à des fins qui n’entrent pas dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
(16)° « fourniture d’un réseau de communications électroniques », : la mise en place,
l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau ;
(17)° « équipement de télévision numérique avancée », : tout décodeur destiné à être
raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à
décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique
interactive ;
(18)° « interface de programme d’application » ou « API », : l’interface logicielle entre des
applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les
ressources de l’équipement de télévision numérique avancée prévues pour les
services de télévision et de radio numériques ;
(19)° « attribution du spectre radioélectrique », : la désignation d’une bande du spectre
radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de
services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies ;
(20)° « brouillage préjudiciable », : le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un
service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, d’une autre
manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement
d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation
internationale, de l’Union européenne ou nationale applicable ;
(21)° « sécurité des réseaux et services », : la capacité des réseaux et services de
communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute
action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de
ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services
connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou
rendus accessibles via de tels réseaux ou services ;
(22)° « autorisation générale », : les règles mises en place par la présente loi et ses
règlements d’exécution, qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des
services de communications électroniques et qui fixent les obligations propres au
secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de
communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente
loi ;
(23)° « point d’accès sans fil à portée limitée », : un équipement d’accès sans fil au
réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre
radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de
spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé
comme une partie d’un réseau de communications électroniques public, qui peut être
équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l’accès sans fil
des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la
topologie de réseau sous-jacente, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe ;
(24)° « réseau local hertzien » ou « RLAN », : un système d’accès sans fil à faible
puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres
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systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d’autres utilisateurs et
utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé ;
(25)° « spectre radioélectrique harmonisé », : un spectre radioélectrique dont les
conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été
établies par la voie de mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de
la décision non° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre
radioélectrique
dans
la
Communauté
européenne
(décision
« spectre
radioélectrique »), (ci-après « la décision non° 676/2002/CE ») ;
(26)° « utilisation partagée du spectre radioélectrique », : l’accès par deux utilisateurs ou
plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le
cadre d’un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d’une autorisation
générale, de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique ou d’une
combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l’accès
partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande du spectre
radioélectrique, sous réserve d’un accord contraignant entre toutes les parties
concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits
d’utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des
dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l’application du droit
de la concurrence ;
(27)° « accès », : la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien
définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en
vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils
servent à la fourniture de services de la société de l’information ou de services de
contenu radiodiffusé ; cela couvre entre autres: l’accès à des éléments de réseau et à
des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par
des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi
qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle
locale) ; l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et
pylônes ; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes
d’assistance à l’exploitation ; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de
données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les
demandes de maintenance et de réparation et la facturation ; l’accès à la conversion
du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ; l’accès
aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance ; l’accès aux systèmes
d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique, et l’accès aux services
de réseaux virtuels ;
(28)° « interconnexion », : un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de
réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de
communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une
entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de
communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre entreprise, ou
d’accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont
fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau ;
(29)° « opérateur », : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de
communications électroniques public ou une ressource associée ;
(30)° « boucle locale », : un circuit physique utilisé par les signaux de communications
électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute
autre installation équivalente du réseau de communications électroniques public fixe ;
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(31)° « appel », : une connexion établie au moyen d’un service de communications
interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale
bidirectionnelle ;
(32)° « service de communications vocales », : un service de communications
électroniques accessible au public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou
indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un
ou plusieurs numéros d’un plan national ou international de numérotation ;
(33)° « numéro géographique », : un numéro du plan national de numérotation dont une
partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour
acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau ;
(34)° « numéro non géographique », : un numéro du plan national de numérotation qui
n’est pas un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d’appel
gratuits et les numéros à taux majoré ;
(35)° « service de conversation totale », : un service multimédia de conversation en
temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de
vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans
deux lieux différents ou plus ;
(36)° « centre de réception des appels d’urgence » ou « PSAP », : un lieu physique où
est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité
d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu ;
(37)° « PSAP le plus approprié », : un PSAP établi par les autorités compétentes pour
prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou
les communications d’urgence d’un certain type ;
(38)° « communication d’urgence », : une communication effectuée au moyen de services
de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but
est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services
d’urgence ;
(39)° « service d’urgence », : un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui
fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la
vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou
individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement,
conformément au droit national ;
(40)° « informations relatives à la localisation de l’appelant », : dans un réseau mobile
public, les données traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de
l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement terminal
mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à
l’adresse physique du point de terminaison du réseau ;
(41)° « équipement terminal », : un équipement terminal au sens de l’article 1er, point 1),
de la directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence
dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (ci-après « la
directive 2008/63/CE ») ;
(42)° « incident de sécurité », : tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des
réseaux ou des services de communications électroniques. ;
(43)° « service à prépaiement » : un service de communications interpersonnelles fondé
sur la numérotation accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de
numérotation luxembourgeoises pour lequel les prestations sont payées préalablement
à la fourniture du service ;
(44)° « Institut ILR » : l’Institut Lluxembourgeois de Rrégulation, en abrégé l’« ILR » ;
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(45)° « ministre » : le ministre ayant dans ses attributions les Radiocommunications et la
gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions ;
(46)° « ORECE » : l’Organe des régulateurs européens, régi par le règlement (UE)
2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant
l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et
l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE)
2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) non° 1211/2009 (ci-après « le règlement
(UE) 2018/1971 ») ;
(47)° « ENISA » : l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de
l’information, régie par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la
cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et
des communications, et abrogeant le règlement (UE) non° 526/2013 (règlement sur la
cybersécurité), (ci-après « le règlement (UE) 2019/881 ») ;
(48)° « RSPG » : le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, créé
par la décision 2002/622/CE de la Commission, du 26 juillet 2002, instituant un groupe
pour la politique en matière de spectre radioélectrique (ci-après « la décision
2002/622/CE ») ;
(49)° « plan des fréquences » : le plan d’allotissement et d’attribution du spectre
radioélectrique tel qu’établi par un règlement de l’Institut ILR conformément à l’article 5
de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes
radioélectriques ;
(50)° « licence » : une autorisation administrative accordée à une personne physique ou
morale conférant un droit individuel d’utilisation du spectre radioélectrique ;
(51) « Union » : l’Union européenne ;
(52) « Commission » : la Commission européenne ;
(53) 51° « État membre » : État membre de l’Union européenne.
Art. 3. Objectifs généraux
(1) Dans l’accomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente loi,
l’Institut ILR et, le cas échéant, les autres autorités compétentes prennent toutes les
mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs
énoncés au paragraphe 2.
L’Institut ILR et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs
compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté
d’expression et d’information, la diversité culturelle et linguistique ainsi que le
pluralisme des médias.
(2) Dans le cadre de la présente loi, l’Institut ILR et les autres autorités compétentes,
poursuivent chacun les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité :
a)1° promouvoir la connectivité et l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des
entreprises de l’Union européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris
des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;
b)2° promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications
électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace
fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications
électroniques et de services associés ;
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c)3° contribuer au développement du marché intérieur de l’Union européenne en
éliminant les derniers obstacles à l’investissement dans les réseaux de
communications électroniques, les services de communications électroniques, les
ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux,
services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de
cet investissement ; en élaborant des règles et des approches régulatrices
prévisibles ; en favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre
radioélectrique, l’innovation ouverte, l’établissement et le développement de
réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services
paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;
d)4° promouvoir les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité
et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les
réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications
électroniques ; en offrant un maximum d’avantages en termes de choix, de prix et
de qualité sur la base d’une concurrence effective ; en préservant la sécurité des
réseaux et services ; en assurant un niveau commun élevé de protection des
utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant
aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers,
notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les
utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu’en assurant un
accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.
(3) Au besoin, l’Institut ILR assiste la Commission européenne lorsqu’elle établit des
indicateurs de référence et des rapports sur l’efficacité des mesures prises par les
États membres en vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 2. L’Institut ILR
assiste le ministre dans l’établissement des indicateurs et des rapports similaires sur le
plan national.
(4) Afin de poursuivre les objectifs généraux politiques visés au paragraphe 2 et précisés
au présent paragraphe, l’Institut ILR et les autres autorités compétentes s’attachent,
entre autres, à :
a)1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la
régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec
les autorités de régulation nationales d’autres États membres, avec l’ORECE, avec
le RSPG et avec la Commission européenne ;
b)2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination
dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications
électroniques ;
c)3° appliquer le droit de l’Union européenne, la présente loi et ses règlements
d’exécution d’une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est
compatible avec la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2 ;
d)4° promouvoir des investissements efficaces et l’innovation dans des infrastructures
nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès
tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en
permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties
qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en
veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination
soient respectés ;
e)5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d’infrastructures, de
concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des
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consommateurs dans les différentes zones géographiques, y compris les
infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non
lucratif ;
f)6° n’imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire
pour garantir une concurrence effective et durable dans l’intérêt des utilisateurs
finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu’il est satisfait à cette
condition.
L’Institut ILR et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité,
objectivité et transparence et d’une manière non discriminatoire et proportionnée.
Art. 4. Réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par
l’État
Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications
électroniques installés et exploités par l’État pour ses besoins propres.
Art. 5. Secret des correspondances
(1) Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les
membres de son personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.
(2) Sans préjudice du paragraphe (1)1er, les opérateurs et les entreprises offrant des
services de communications électroniques mettent d’office et gratuitement à la
disposition des autorités compétentes en la matière les données techniques et les
équipements permettant à celles-ci l’accomplissement de leurs missions légales de
surveillance des communications. Un règlement de l’Institut ILR précise au besoin le
format et les modalités de mise à disposition des données techniques et des
équipements.
Art. 6. Réquisition des réseaux de communications électroniques et mesures relatives
à la protection de la sécurité nationale
(1) En cas de confli …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.