WITH CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 juin 2021 Dossier suivi par Tun Loutsch Service des Commissions Tél.: 466 966 — 329 Fax: 466 966 — 308 Courriel: tloutschechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7632 — Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après une série d'amendements au projet de loi mentionné sous rubrique adoptés par la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications (ci-après « DIGIMCOM »). Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte et les observations d'ordre légistique du Conseil d'État que la commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarques générales La commission parlementaire décide de faire siennes les observations générales d'ordre légistique émises par le Conseil d'État. La DIGIMCOM décide de suivre l'avis du Conseil d'État en adaptant la subdivision des articles et leurs renvois à l'intérieur du corps des articles. Il est proposé, dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique, de garder occasionnellement la référence au « présent » article ou paragraphe pour éviter toute confusion avec d'autres références qui se trouvent dans la même phrase. (article 19, paragraphe 2 ; article 23, paragraphes I er et 2 ; article 34, paragraphes 5 et 6 ; article 60, paragraphe 2 ; article 64, paragraphe 2 ; article 74, paragraphe 1er ; article 79, paragraphe 3 ; article 87, paragraphes 1er, 4 et 5; article 105, paragraphe 4) Il est proposé que toutes les lettres majuscules prennent un accent. Cependant, le mot « Etat » dans l'intitulé s'écrit sans accent vu qu'il s'agit d'une citation de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, qui elle n'utilise pas un e accent aigu. Concernant l'intitulé, les membres de la DIGIMCOM préfèrent maintenir la référence à la directive européenne et décident de garder ainsi l'intitulé tel que déposé. En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 1er, les membres de la commission parlementaire décident de ne pas suivre le Conseil d'État dans sa suggestion et de ne pas supprimer ledit paragraphe qui, même s'il est superfétatoire d'un point de vue législatif, constitue pourtant une sorte de synthèse pour le lecteur qui souhaite se familiariser avec l'esprit du projet de loi et facilite ainsi la compréhension du texte. Concernant l'article 2, point 37°, les membres de la DIGIMCOM décident de ne pas suivre le Conseil d'État dans son observation et de garder l'expression initiale « autorités compétentes ». Ils sont d'avis que le terme « l'autorité compétente en charge » garantit davantage de flexibilité. Pour ce qui est de l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, et du paragraphe 2, la commission parlementaire décide de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État, étant donné que ces dispositions déterminent le principe général dont toutes les autorités compétentes doivent tenir compte. Concernant l'article 17, les membres de la commission parlementaire se prononcent pour le maintien de la notion de « certificat standardisé » dans le projet de texte, vu qu'elle figure déjà dans la loi organique de l'ILR. En ce qui concerne l'article 134, il est décidé, par souci de cohérence terminologique, de garder la formulation « Institut » qui est reprise de la loi organique de l'ILR et de ne pas la remplacer par l'acronyme « ILR ». Face à un texte suffisamment complexe, les membres de la commission jugent nécessaire d'y faire figurer des explications qui d'un point de vue juridique, peuvent certes sembler superfétatoires, mais qui d'un point de vue pratique rendent le texte plus compréhensible. La DIGIMCOM décide dès lors de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État concernant l'article 8, paragraphe 4 ; l'article 9, paragraphes 1er et 2 ; l'article 11 ; l'article 55 ; l'article 60 et l'article 76, paragraphe 1er. * * * 2/14 II. Amendements Amendement 1 concernant l'article 6, paragraphe 5 L'article 6, paragraphe 5, du projet de loi est modifié comme suit : «
(5)// est institué un « comité national des communications » composé de vingt représentants au maximum, issus des ministères et organismes de l'État, qui assiste et conseille le Gouvernement dans l'élaboration des—Gondidens eutilisation-et des mesures mentionnées aex-paraeraphes-ieréeédents au paragraphe
- eenefeunications Un règlement grand-ducal précise la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications. Les opérateurs ont l'obligation de collaborer avec le comité national des communications. Afin de permettre au comité national des communications d'assister et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4, l'ILR met en place et veille à la mise à jour d'un inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics recensés comme infrastructures critiques. Cet inventaire doit au moins comprendre les équipements des infrastructures d'accès, de transmissior, de cominu:.tion et d'interconnexion entre le premier point de concentration ou de distribution jusqu'au point de transfert vers d'autres réseaux ainsi que les infrastructures de gestion qui servent à gérer les équipements des infrastructures susmentionnés et les systèmes de gestion des utilisateurs. Un règlement de l'ILR précise les données nécessaires pour cet inventaire, leur format et leurs modalités de mise à disposition. Les opérateurs ont l'obligation de notifier les données requises par l'ILR aux fins de cet inventaire au moins une fois par an et lors de changements majeurs de nature à affecter de manière substantielle les équipements actifs et logiciels. Les données de l'inventaire peuvent être consultées à tout moment par le comité national des communications et l'ILR dans l'exercice de leurs missions. Le comité national des communications et l'ILR traitent ces données de manière confidentielle. » Commentaire : La commission parlementaire propose de modifier le paragraphe 5, afin d'en faciliter la mise en œuvre. Dans ce but, l'amendement parlementaire prévoit la mise en place d'un inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics. Ledit amendement précise en outre le périmètre de l'inventaire et les modalités pratiques pour la mise en œuvre de l'article
- 3 / 14 Le nouveau paragraphe 5 a trait à la sécurité des réseaux en déterminant quels équipements et logiciels peuvent être utilisés lors de l'installation des réseaux de communication électroniques, comme par exemple l'installation d'un réseau 5G. L'article prévoit la création d'un Comité national des communications qui conseille le Gouvernement dans l'élaboration d'une politique nationale de la sécurité des réseaux de communication électroniques. Dans ce contexte, l'ILR met en place un inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communication électroniques publics recensés comme infrastructures critiques, ce qui permettra au Comité national des communications d'avoir recours, dans le cadre de ses missions, aux informations pertinentes relatives : - d'abord aux équipements actifs, c'est-à-dire aux équipements utilisant de l'énergie électrique pour modifier, traiter ou acheminer des signaux de télécommunication ou des données informatiques ; - ensuite aux logiciels, que ceux-ci soient intégrés aux équipements actifs (« firmware ») ou utilisés de façon autonome (« stand-alone »), pour vérifier s'ils peuvent constituer une menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale. Dans ce cas précis, le Gouvernement peut les exclure du réseau. * * * Amendement 2 concernant l'article 23, paragraphe 2 L'article 23, paragraphe 2, du projet de loi est modifié comme suit :
(2)Compte tenu de la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en œuvre des mesures techniques d'application adoptées au titre de l'article 4 de la décision nen° 676/2002/CE, le ministre peut procéder à la restriction ou au retrait de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, y compris des droits visés à l'article 60 de la présente loi, en vertu de l'article 9 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant, être indemnisés de manière appropriée. tin-règlemeet-erand-dueal-peut-déterminer-les-modali4és--eune--tele indemnication7 Commentaire : La DIGIMCOM propose d'amender l'article 23 en supprimant la phrase « Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d'une telle indemnisation. » Les membres de la commission parlementaire argumentent que l'article 83, paragraphe 3, de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ne prévoit aucun droit à dédommagement en cas de retrait des droits et qu'en cas de préjudice, le droit commun de la responsabilité civile s'applique (plus spécifiquement la loi modifiée du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques). * * * 4/14 Amendement 3 concernant l'article 24, paragraphe 2, alinéa 2 L'article 24, paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit : « LVastitutilLR peut mettre à disposition d'une autre autorité nationale ou d'un autre État membre ou de l'ORECE les informations lui soumises afin de leur permettre d'exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit de l'Union européenne. » Commentaire : La DIGIMCOM décide de suivre le Conseil d'État en ajoutant la référence « ou de l'ORECE » au paragraphe 2, alinéa 2, derrière les mots « État membre » : * * * Amendement 4 concernant l'article 28, paragraphe j er L'article 28, paragraphe ler, est modifié comme suit : «
(1)Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l'i-netitert-ilLR, tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs et des utilisateurs finaux handicapés, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris l'équivalence d'accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché. » Commentaire : La commission parlementaire décide de se rallier au Conseil d'État, qui relève que le texte de la directive doit être transposé correctement, en rajoutant la partie de phrase « tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier ». * * * Amendement 5 concernant l'article 28, paragraphe 3 L'article 28, paragraphe 3, est modifié comme suit : «
(3)Sans préjudice des règles nationales conformes au droit de l'Union européenne visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l'institut-IlLR, peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent 5/14 promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette-seepération-oeut-également-peeter-sur-la-seerdination des informations d'intérêt public à fournir en vertu de l'article 117, paragraphe-4v » Commentaire : En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 28, la DIGIMCOM propose de supprimer la dernière phrase du paragraphe 3. En effet, l'article 117, paragraphe 4, auquel cette phrase fait référence, n'existe pas. En transposant la directive, les auteurs du projet de texte ont pris le choix de ne pas transposer l'article 103, paragraphe 4, auquel la phrase supprimée fait référence. Amendement 6 concernant l'article 28, paragraphe 4 L'article 28, paragraphe 4, est modifié comme suit : «
(4)Llinetitut-eonsulte-p-ériediquemeet-lee-entreferises,-les--fabrieents,4es représentants des consommateurs (v compris, notamment, des sensommeteurs—handisanés)—et—des—Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l'ILR, établissent un mécanisme de consultation, accessible aux utilisateurs finals finaux handicapés, garantissant que, lorsqu'elles statuent sur teute—question—liée des questions relatives aux droits des utilisateurs consommateurs finals finaux et des au—regard—des en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en-particulier-lorsque-Ge& euestions--ent-une-insidense-impeet-ante-sur-le-marsfeé les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte. » Commentaire : À propos du paragraphe 4, la commission parlementaire décide de transposer de manière adaptée l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 24 de la directive (UE) 2018/1972. Amendement 7 concernant l'article 29, paragraphe 2 L'article 29, paragraphe 2, est modifié comme suit : «
(2)Sans préjudice de-4a-lei-clu-1-7-février-2e/-6-p-o-Ftan-t-ietre-duotion-du eèglement-extrajudisiaire-des-litiges-fle-sensemmetien-dans-le-Cede-cle-la senseenmatien-et-medifiant-sertaines-autres-dispositions des articles L. 411-
- à L. 432-
- du Code de la consommation, lorsque ces litiges concernent 6/14 des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige. » Commentaire : Le Conseil d'État remarque qu'au paragraphe 2, la loi à laquelle il est fait référence constitue un acte modificatif. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de se référer directement aux dispositions afférentes du Code de la consommation. La commission parlementaire tient compte de cette remarque d'ordre légistique et amende l'article 29 en se référant directement aux dispositions en question. Amendement 8 concernant l'article 34, paragraphes 6 et 8 L'article 34, paragraphe 6 et 8, est modifié comme suit : «
(6)En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de paragraphe-2, ou à l'article 58, paragraphe 41" ou 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, le ministre est habilité,: à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques,: ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d'utilisation. Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé. » «
(8)Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 6 du présent article, le ministre peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu'il a des preuves qu'il existe un manquement,: aux droits d'utilisation du spectre radioélectriquez ou aux ebligatiene-spéetifigues-visees-à-ilartiele-1-6—paragrapheou à l'article 58, paragraphe 41" ou 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique. Le ministre accorde à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas échéant, le ministre peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée. » 7/14 Commentaire : Les membres de la DIGIMCOM proposent d'amender le paragraphe 6, en supprimant le libellé « et des ressources de numérotation ou aux obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, ». Dans le même ordre d'idées, les membres de la commission parlementaire proposent d'amender le paragraphe 8 en supprimant le libellé « ou aux obligations spécifiques visées à l'arficle 16, paragraphe 2, ». Ainsi, les compétences respectives dévolues au Ministre et à l'ILR sont délimitées et ne sont plus source d'insécurité juridique. * * * Amendement 9 concernant l'article 41 L'article 41 est complété par un nouveau paragraphe 2 prenant la teneur suivante : «
(2)En l'absence de publication des normes ou des spécifications conformément au paragraphe / er, l'ILR encourage la mise en œuvre des normes ou des spécifications adoptées par les organismes européens de normalisation. En l'absence de telles normes ou spécifications, l'ILR encourage la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale. Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, l'ILR encourage les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu'ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants. Aucune norme ou spécification visée au paragraphe 1er ou au présent paragraphe n'empêche l'accès en fonction des besoins découlant de la présente loi, lorsque cela est possible. » Commentaire : La DIGIMCOM se rallie à l'avis du Conseil d'État qui demande que le paragraphe 2 de l'article 39 de la directive soit transposé entièrement. La commission parlementaire propose d'amender le libellé de l'article 41 en ajoutant un nouveau paragraphe 2 pour qu'il reprenne l'intégralité de l'article 39 de la directive (UE) 2018/1972. * * * 8/14 Amendement 10 concernant l'article 56, paragraphe 4, alinéa 2 L'article 56, paragraphe 4, alinéa 2, est rnodifié comme suit : «Des-restriGtions-Le ministre peut déterminer des limitations d'utilisation du spectre proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d'accès sans fil utilisés pour les seivices de communications électroniques lorsque celles-ci sont nécessaires peevent-slappliquer-si-Gela-est-riéeessaire pour : (...)» Commentaire : Les membres de la commission parlementaire se rallient à l'avis du Conseil d'État qui estime que l'article sous examen ne transpose pas de manière correcte l'article 45, paragraphe 4, alinéa 2, de la directive. L'amendement proposé détermine l'autorité qui peut imposer, le cas échéant, des restrictions. La DIGIMCOM constate que la détermination des limitations d'utilisation d'un spectre constitue une décision politique et non technique. C'est la raison pour laquelle il est proposé de prévoir le Ministre comme autorité compétente. Amendement 11 concernant l'article 56, paragraphe 5, alinéa 2 La commission parlementaire propose de modifier l'article 56, paragraphe 5, alinéa 2, comme suit : « Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique disponible pour les se/vices de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général fijeé-Genformémen-t-au-dreit-de IlLinion-tel-gtie-netammen-t-mais-pas-uniquement tel que : » Commentaire : Le choix de formulation des auteurs du texte, dont le terme « notamment », a pour conséquence que le projet de loi ne dispose pas d'objectifs d'intérêt général contrairement à ce qu'impose la directive. En supprimant le bout de phrase « conformément au droit de l'Union, tel que notamment, mais pas uniquement », on évite toute imprécision. 9/14 Amendement 12 concernant l'article 57 L'article 57 est complété par un nouveau paragraphe 2 prenant la teneur suivante : «
(2)Lorsque le ministre, assisté par prend une décision en application du paragraphe i er afin de faciliter l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées. Ces conditions facilitent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l'innovation. » Commentaire : Le Conseil d'État a émis une opposition formelle à l'égard de l'article 57 pour transposition incomplète de la directive au motif que le paragraphe 2 de l'article 46 de la directive n'a pas été transposé. En vue de permettre à la Haute Corporation de lever son opposition formelle, la DIGIMCOM propose d'amender l'article en ajoutant, de manière adaptée, le paragraphe 2 de l'article 46 de la directive. * * * Amendement 13 concernant l'article 70, paragraphe ler, alinéa 2 L'article 70, paragraphe ler, est modifié comme suit : « Art. 70. Cadre général pour l'accès et l'interconnexion
(1)Sans préjudice des obligations leur imposées suite à des analyses de marché, les entreprises sont libres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès ou de l'interconnexion, conformément au droit de l'Union européenne. L'entreprise qui ne fournit pas de setvices et n'exploite pas de réseau sur le territoire, et qui demande l'accès ou l'interconnexion, n'est pas soumise à l'autorisation d'exercer des activités, autorisation d'exercer des activités, si elle ne fournit pas de services et nlexpteite-geas-de-réseawsur-le4erriteiee, » Commentaire : La commission parlementaire décide de suivre l'avis du Conseil d'État et supprime au paragraphe ler, alinéa 2, la deuxième phrase, étant donné que les deux phrases de l'alinéa 2, même si elles sont formulées de manière différente, sont identiques. * * * 10 / 14 Amendement 14 concernant l'article 102, paragraphe 2, alinéa 4 La DIGIMCOM propose d'amender le paragraphe 2, alinéa 4, phrase Pre, de la façon suivante : « 4:1n-règlemeet-gran-d-dueal-p-eut-fheeF-un-settil-du-Ghiffre-eraffaires-natienal en-ciesseus-lequel-les-en-trepeises Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel global est inférieur à 600 000 euros ne sont pas obligées de contribuer au mécanisme de répartition. » Commentaire : En réponse aux observations du Conseil d'État, la DIGIMCOM propose d'insérer dans le texte un seuil relatif au chiffre d'affaires annuel global inférieur à 600 000 euros en dessous duquel les entreprises ne sont pas obligées de contribuer au mécanisme de répartition. Ce montant se justifie par le « Règlement ILR/T20/6 du 19 novembre 2020 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l'exercice 2021 - Secteur communications électroniques. »1 qui prévoit qu'une entreprise avec un chiffre d'affaires annuel global des services de communications électroniques de moins de 600 000 euros est exonérée du paiement de la taxe administrative due par les entreprises notifiées pour couvrir l'intégralité des coûts administratifs globaux de l'ILR. C'est la raison pour laquelle la commission parlementaire propose de fixer le même seuil au paragraphe 2, alinéa 4 de l'article 102. * * Amendement 15 concernant le nouvel article 113 (article 114 initial), paragraphe 3 La commission parlementaire propose d'amender l'article 113 (Art. 114 initial), paragraphe 3, alinéa ler, qui prend alors la teneur suivante : «
(3)Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux consommateurs un récapitulatif contractuel, sous une forme concise et facilement lisible. Ce récapitulatif, établi conformément au Règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, recense les principaux éléments des exigences d'information conformément au paragraphe l er. » Commentaire : Afin de permettre aux consommateurs et aux opérateurs une meilleure lisibilité des exigences d'information concernant les contrats, la DIGIMCOM propose d'intégrer dans le corps de cet article la référence au Règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la 11 / 14 Commission européenne du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 102
(3), alinéa 2 de la directive (UE) 2018/
- * * * Amendement 16 concernant l'insertion d'un nouvel article 114 Les membres de la commission parlementaire proposent d'insérer un nouvel article 114 dans le texte de la loi en projet, libellé comme suit : « Article 114 - Nullité du contrat Le non-respect d'une ou de plusieurs obligations d'informations visées par l'article 113, paragraphe 3, entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. » Commentaire : Afin de mieux protéger le consommateur, le nouvel article 114 s'applique en cas de nonrespect de l'article 113, paragraphe 3, du projet de loi, qui vise les informations dites précontractuelles et énumère les principaux éléments des exigences d'informations qui doivent être contenues dans le récapitulatif contractuel. * * * Amendement 17 concernant l'article 120, paragraphe 3 L'article 120, paragraphe 3, phrase 2, est modifié comme suit : « Avant la reconduction tacite du contrat, les fournisseurs informent les utilisateurs finaux, clairement, ea-temps-utile au moins un mois à l'avance et sur un support durable, de la fin de l'engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En même temps, les fournisseurs conseillent les utilisateurs finaux sur le meilleur tarif qu'ils proposent pour leurs services. » Commentaire : Lors de l'examen du projet de loi, la commission parlementaire s'est heurtée à l'expression « en temps utile » qui figure au paragraphe 3, phrase
- En effet, les membres de la DIGIMCOM sont d'avis que cette expression est trop vague et devrait dès lors être remplacée par une terminologie plus précise. Les membres de la commission parlementaire proposent donc d'amender l'article 120, paragraphe 3, phrase 2, en prévoyant le délai « d'au moins un mois » dans lequel les fournisseurs doivent informer les utilisateurs finaux de la fin 1 http://legilux.public.1u/eli/etat/leg/rilr/2020/11/19/a936/jo 12 / 14 de l'engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En procédant de la sorte, la disposition devient plus précise et l'on évite des interprétations divergentes. Amendement 18 concernant l'article 129 Le paragraphe 2 de l'article 129 est supprimé : «
(2)-Un-Fèqlem-en-t-gr-and-dueal-peut-déter-mieer-les-er-itères-po-ur-eakeier une rémunération appropriée, concernant les mesures prises eonditiens-similair-esr-il-nlexi&te-aueune-disor-imination-dans-le-tr-aitemen-t dcs fournisseurs de réscaux et services de communications éleetrenieues, » Commentaire : Le Conseil d'État insiste à ce que les principes et points essentiels des critères servant de base au calcul de la rémunération appropriée soient prévus dans la loi en projet. À cet égard, il juge que le paragraphe 2, qui prévoit qu'un règlement grand-ducal peut déterminer certains critères pour calculer une rémunération appropriée, ne correspond pas à ce critère. Selon l'article 114, paragraphe 3, de la directive « Ni le paragraphe ier du présent article, ni l'article 59, paragraphe 2, ne portent préjudice à la faculté qu'ont les États membres de déterminer une rémunération appropriée ». Ainsi, la possibilité de prévoir une rémunération pour les obligations de « must carry » est une faculté pour les États membres. La DIGIMCOM se rallie à l'avis de la Haute Corporation et décide, dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique, de supprimer le deuxième paragraphe de cet article qui prévoit qu'un règlement grand-ducal peut déterminer les critères pour calculer une rémunération appropriée. Ill. Erreurs matérielles : Au début du livre II se trouve une erreur matérielle, à savoir qu'il manque un titre. Les membres de la commission proposent dès lors d'ajouter le titre suivant au début du chapitre : « Titre I - Entrée sur le marché et déploiement ». * * * Article 47. Domaines publics, ferroviaires et routiers Afin de redresser l'erreur matérielle qui se trouve au paragraphe 2, la commission parlementaire propose, par parallélisme au paragraphe 1er, de remplacer le terme « ferroviaire » par les termes « le domaine ferroviaire ». L'article 47, paragraphe 2, se lit donc comme suit : 13 / 14 «
(2)Le passage par les domaines routiers de l'État et des communes et le domaine ferroviaire fait l'objet d'une permission de voirie délivrée par l'autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les conditions fixées par règlement grand-ducal. » * * * Au nom de la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications, je vous saurais gré, Monsieur le Président, de bien vouloir soumettre la présente au Conseil d'État pour qu'il émette son deuxième avis complémentaire. J'envoie copie de la présente au Premier Ministre, Ministre d'État, à titre d'information, et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications 14 / 14 TEXTE COORDONNE Légende: • les amendements parlementaires proposés figurent en caractères gras et soulignés, • les propositions de texte, ainsi que les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission a faites siennes figurent en caractères soulignés. * * * Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat Livre I : Cadre et règles générales d’organisation du secteur Titre I : Champ d’application, définitions et objectifs généraux Art. 1er. Champ d’application
(1)La présente loi vise à : a)1° mettre en œuvre un marché des réseaux et des services de communications électroniques qui aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à l’instauration d’une concurrence durable, à l’interopérabilité des services de communications électroniques, à l’accessibilité, à la sécurité des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux ; et b)2° assurer la fourniture de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne sont pas correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes handicapées afin qu’elles puissent avoir accès aux services sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, et définir les droits qu’il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux.
(2)La présente loi est sans préjudice : a)1° des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l’Union européenne, ou par le droit de l’Union européenne lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l’aide des réseaux et services de communications électroniques ; b)2° des mesures prises au niveau de l’Union européenne ou au niveau national, conformément au droit de l’Union européenne, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle ; c)3° des mesures prises à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense ; d)4° du règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (ci-après « le règlement (UE) 531/2012 ») et du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (ci-après « le règlement (UE) 2015/2120 ») et de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par :
(1)° « réseau de communications électroniques », : les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise ;
(2)° « réseau à très haute capacité », : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue ; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l’expérience de l’utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau ;
(3)° « marchés transnationaux », : les marchés définis conformément à l’article 76, qui couvrent l’Union européenne ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre ;
(4)° « service de communications électroniques », : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants :
- a)un « service d’accès à l’internet » défini à l’article 2, deuxième alinéa 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 précité ;
- b)un service de communications interpersonnelles ; et 2 / 117
- c)des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion ;
(5)° « service de communications interpersonnelles », : un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service ;
(6)° « service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation », : un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ;
(7)° « service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation », : un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ;
(8)° « réseau de communications électroniques public », : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau ;
(9)° « point de terminaison du réseau », : le point physique auquel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d’un utilisateur final ;
(10)° « ressources associées », : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires ;
(11)° « service associé », : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l’auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG), ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation ;
(12)° « système d’accès conditionnel », : toute mesure technique, système d’authentification et/ou arrangement subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d’autorisation individuelle préalable ; 3 / 117
(13)° « utilisateur », : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ;
(14)° « utilisateur final », : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ;
(15)° « consommateur », : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;
(16)° « fourniture d’un réseau de communications électroniques », : la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau ;
(17)° « équipement de télévision numérique avancée », : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive ;
(18)° « interface de programme d’application » ou « API », : l’interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l’équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques ;
(19)° « attribution du spectre radioélectrique », : la désignation d’une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies ;
(20)° « brouillage préjudiciable », : le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, d’une autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l’Union européenne ou nationale applicable ;
(21)° « sécurité des réseaux et services », : la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services ;
(22)° « autorisation générale », : les règles mises en place par la présente loi et ses règlements d’exécution, qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixent les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente loi ;
(23)° « point d’accès sans fil à portée limitée », : un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d’un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe ;
(24)° « réseau local hertzien » ou « RLAN », : un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres 4 / 117 systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé ;
(25)° « spectre radioélectrique harmonisé », : un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision non° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »), (ci-après « la décision non° 676/2002/CE ») ;
(26)° « utilisation partagée du spectre radioélectrique », : l’accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d’une autorisation générale, de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l’accès partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d’un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d’utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence ;
(27)° « accès », : la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de l’information ou de services de contenu radiodiffusé ; cela couvre entre autres: l’accès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale) ; l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes ; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation ; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation ; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance ; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique, et l’accès aux services de réseaux virtuels ;
(28)° « interconnexion », : un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre entreprise, ou d’accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau ;
(29)° « opérateur », : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée ;
(30)° « boucle locale », : un circuit physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques public fixe ; 5 / 117
(31)° « appel », : une connexion établie au moyen d’un service de communications interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle ;
(32)° « service de communications vocales », : un service de communications électroniques accessible au public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d’un plan national ou international de numérotation ;
(33)° « numéro géographique », : un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau ;
(34)° « numéro non géographique », : un numéro du plan national de numérotation qui n’est pas un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d’appel gratuits et les numéros à taux majoré ;
(35)° « service de conversation totale », : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ;
(36)° « centre de réception des appels d’urgence » ou « PSAP », : un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu ;
(37)° « PSAP le plus approprié », : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain type ;
(38)° « communication d’urgence », : une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services d’urgence ;
(39)° « service d’urgence », : un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, conformément au droit national ;
(40)° « informations relatives à la localisation de l’appelant », : dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau ;
(41)° « équipement terminal », : un équipement terminal au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (ci-après « la directive 2008/63/CE ») ;
(42)° « incident de sécurité », : tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques. ;
(43)° « service à prépaiement » : un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises pour lequel les prestations sont payées préalablement à la fourniture du service ;
(44)° « Institut ILR » : l’Institut Lluxembourgeois de Rrégulation, en abrégé l’« ILR » ; 6 / 117
(45)° « ministre » : le ministre ayant dans ses attributions les Radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions ;
(46)° « ORECE » : l’Organe des régulateurs européens, régi par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) non° 1211/2009 (ci-après « le règlement (UE) 2018/1971 ») ;
(47)° « ENISA » : l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, régie par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) non° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité), (ci-après « le règlement (UE) 2019/881 ») ;
(48)° « RSPG » : le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, créé par la décision 2002/622/CE de la Commission, du 26 juillet 2002, instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (ci-après « la décision 2002/622/CE ») ;
(49)° « plan des fréquences » : le plan d’allotissement et d’attribution du spectre radioélectrique tel qu’établi par un règlement de l’Institut ILR conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ;
(50)° « licence » : une autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale conférant un droit individuel d’utilisation du spectre radioélectrique ;
(51)« Union » : l’Union européenne ;
(52)« Commission » : la Commission européenne ;
(53)51° « État membre » : État membre de l’Union européenne. Art. 3. Objectifs généraux
(1)Dans l’accomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente loi, l’Institut ILR et, le cas échéant, les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2. L’Institut ILR et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté d’expression et d’information, la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias.
(2)Dans le cadre de la présente loi, l’Institut ILR et les autres autorités compétentes, poursuivent chacun les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité : a)1° promouvoir la connectivité et l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ; b)2° promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés ; 7 / 117 c)3° contribuer au développement du marché intérieur de l’Union européenne en éliminant les derniers obstacles à l’investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement ; en élaborant des règles et des approches régulatrices prévisibles ; en favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l’innovation ouverte, l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ; d)4° promouvoir les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques ; en offrant un maximum d’avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d’une concurrence effective ; en préservant la sécurité des réseaux et services ; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu’en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.
(3)Au besoin, l’Institut ILR assiste la Commission européenne lorsqu’elle établit des indicateurs de référence et des rapports sur l’efficacité des mesures prises par les États membres en vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 2. L’Institut ILR assiste le ministre dans l’établissement des indicateurs et des rapports similaires sur le plan national.
(4)Afin de poursuivre les objectifs généraux politiques visés au paragraphe 2 et précisés au présent paragraphe, l’Institut ILR et les autres autorités compétentes s’attachent, entre autres, à : a)1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autorités de régulation nationales d’autres États membres, avec l’ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne ; b)2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ; c)3° appliquer le droit de l’Union européenne, la présente loi et ses règlements d’exécution d’une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2 ; d)4° promouvoir des investissements efficaces et l’innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés ; e)5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d’infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des 8 / 117 consommateurs dans les différentes zones géographiques, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif ; f)6° n’imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l’intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu’il est satisfait à cette condition. L’Institut ILR et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et transparence et d’une manière non discriminatoire et proportionnée. Art. 4. Réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l’État Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l’État pour ses besoins propres. Art. 5. Secret des correspondances
(1)Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances.
(2)Sans préjudice du paragraphe
(1)1er, les opérateurs et les entreprises offrant des services de communications électroniques mettent d’office et gratuitement à la disposition des autorités compétentes en la matière les données techniques et les équipements permettant à celles-ci l’accomplissement de leurs missions légales de surveillance des communications. Un règlement de l’Institut ILR précise au besoin le format et les modalités de mise à disposition des données techniques et des équipements. Art. 6. Réquisition des réseaux de communications électroniques et mesures relatives à la protection de la sécurité nationale
(1)En cas de conflit armé, de crise internationale grave, de catastrophe ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le Gouvernement en Cconseil peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, réquisitionner tous les réseaux de communications électroniques établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les équipements y connectés, ou interdire en tout ou en partie la fourniture d’un service de communications électroniques. Cette réquisition ou cette interdiction ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l’État.
(2)Sans préjudice du paragraphe
(1)1er, en cas de catastrophe majeure ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, afin de maintenir l’accès aux services d’urgence tout en assurant la communication entre les services d’urgence, les autorités et les services de radiodiffusion auprès du public, des conditions temporaires spécifiques d’utilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en Cconseil. En cas d’extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en Cconseil à la première occasion possible.
(3)Sans préjudice du paragraphe
(1)1er, en cas de menace immédiate grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, des conditions temporaires 9 / 117 spécifiques d’utilisation des réseaux et des services de communications électroniques peuvent être décidées par le Gouvernement en Cconseil. En cas d’extrême urgence, cette décision peut être prise par un membre du Gouvernement qui en informera le Gouvernement en Cconseil à la première occasion possible.
(4)Sans préjudice des paragraphes précédents, en cas de menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant d’équipements ou de logiciels faisant partie d’un réseau de communications électroniques public, des mesures relatives à l’utilisation de ces équipements ou logiciels, pouvant aller jusqu’à une interdiction partielle ou totale de leur utilisation, peuvent être décidées par le Gouvernement en Cconseil sur proposition du ministre ayant les cCommunications électroniques et services postaux dans ses attributions. Ces mesures ne donneront lieu à aucun dédommagement de la part de l’État.
(5)Il est institué un « comité national des communications » composé de vingt représentants au maximum, issus des ministères et organismes de l’État, qui assiste et conseille le Gouvernement dans l’élaboration des conditions d’utilisation et des mesures mentionnées aux paragraphes précédents au paragraphe 4. Les opérateurs ont l’obligation de collaborer avec le comité national des communications. Un règlement grand-ducal précise la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications. Les opérateurs ont l’obligation de collaborer avec le comité national des communications. Afin de permettre au comité national des communications d’assister et de conseiller le Gouvernement dans l’élaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4, l’ILR met en place et veille à la mise à jour d’un inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics recensés comme infrastructures critiques. Cet inventaire doit au moins comprendre les équipements des infrastructures d’accès, de transmission, de commutation et d’interconnexion entre le premier point de concentration ou de distribution jusqu’au point de transfert vers d’autres réseaux ainsi que les infrastructures de gestion qui servent à gérer les équipements des infrastructures susmentionnés et les systèmes de gestion des utilisateurs. Un règlement de l’ILR précise les données nécessaires pour cet inventaire, leur format et leurs modalités de mise à disposition. Les opérateurs ont l’obligation de notifier les données requises par l’ILR aux fins de cet inventaire au moins une fois par an et lors de changements majeurs de nature à affecter de manière substantielle les équipements actifs et logiciels. Les données de l’inventaire peuvent être consultées à tout moment par le comité national des communications et l’ILR dans l’exercice de leurs missions. Le comité national des communications et l’ILR traitent ces données de manière confidentielle.
(6)Un descriptif général des conditions ou mesures arrêtées par le Gouvernement en vertu du présent article est transmis aux entreprises notifiées par l’intermédiaire de l’Institut ILR. 10 / 117 L’Institut ILR veille à la mise en œuvre des conditions et mesures arrêtées par le Gouvernement. Les opérateurs concernés transmettent toutes les informations nécessaires à l’Institut ILR à la demande de ce dernier. Art. 7. Droits de recours
(1)Un recours en annulation devant le tribunal administratif est ouvert contre les règlements et décisions de l’Institut ILR.
(2)Toutefois, un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les décisions de l’Institut ILR prises en vertu de l’article 33 de la présente loi. Il doit être intenté dans un délai de deux mois.
(3)L’Institut ILR recueille des informations sur l’objet général des recours, le nombre de demandes de recours, la durée des procédures de recours et le nombre de décisions d’octroi de mesures provisoires. L’Institut ILR fournit ces informations, ainsi que les décisions ou jugements, au ministre ayant les cCommunications électroniques et services postaux dans ses attributions, à la Commission européenne et à l’ORECE à leur demande motivée. Titre II : Structure institutionnelle et gouvernance Chapitre I – Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes . Art. 8. Autorité de régulation nationale et autres autorités compétentes
(1)Les fonctions d’autorité de régulation indépendante en matière de réseaux et de services de communications électroniques sont confiées à l’Institut ILR.
(2)Dans le cadre du champ d’application de la présente loi, l’Institut ILR est chargé au minimum des tâches suivantes : a)1° mettre en œuvre la régulation ex ante du marché, notamment l’imposition d’obligations en matière d’accès et d’interconnexion ; b)2° assurer le règlement des litiges entre entreprises ; c)3° assister le ministre dans la gestion du spectre radioélectrique et dans la prise des décisions en la matière et fournir des conseils au ministre sur les aspects de configuration du marché et de concurrence des procédures relatives aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et services de communications électroniques ; d)4° contribuer à la protection des droits des utilisateurs finaux dans le secteur des communications électroniques en coordination, le cas échéant, avec d’autres autorités compétentes ; e)5° évaluer et suivre de près les questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l’accès à un internet ouvert ; f)6° évaluer l’existence d’une charge injustifiée et calculer le coût net de la fourniture du service universel ; g)7° assurer la portabilité des numéros d’un fournisseur à l’autre ; h)8° accomplir toute autre tâche que la présente loi réserve à l’Institut ILR. Aux fins de la contribution aux tâches de l’ORECE, l’Institut ILR est autorisé à recueillir les données et autres informations nécessaires auprès des acteurs du marché. 11 / 117
(3)L’Institut ILR et les autres autorités compétentes nationales concluent, si nécessaire, des accords de coopération entre eux ou avec les autorités compétentes d’autres États membres afin de stimuler la coopération en matière de régulation.
(4)Les tâches à accomplir par l’Institut ILR et les autres autorités compétentes sont publiées d’une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme. Lorsque plus d’une autorité est compétente pour traiter de certaines questions, les tâches respectives de chaque autorité sont publiées d’une manière aisément accessible. Art. 9. Indépendance de l’Institut ILR et des autres autorités compétentes
(1)L’Institut ILR et les autres autorités compétentes sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toute personne physique ou morale assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de communications électroniques. Pour les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dont l’État conserve la propriété ou le contrôle, l’État veille à la séparation structurelle effective de la fonction de régulation d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces entreprises d’autre part.
(2)L’Institut ILR et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale, transparente et au moment opportun. Ils disposent des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.
(3)L’Institut ILR exerce ses fonctions en étroite collaboration avec l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence et, si nécessaire, avec l’autorité chargée de l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. Art. 10. Indépendance politique et obligation de l’Institut ILR de rendre des comptes
(1)Sans préjudice de l’article 12, l’Institut ILR agit de manière indépendante et objective, y compris en ce qui concerne l’élaboration de procédures internes et l’organisation du personnel, exerce ses activités de façon transparente et responsable conformément au droit de l’Union européenne, et ne sollicite ni n’accepte d’instruction d’aucun autre organe en ce qui concerne l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées en vertu du droit national transposant le droit de l’Union européenne.
(2)L’institut ILR fait rapport chaque année, entre autres, sur l’état du marché des communications électroniques, sur les décisions qu’il adopte sur ses ressources humaines et financières et sur la manière dont ces ressources sont attribuées, ainsi que sur les plans pour l’avenir. Les rapports sont rendus publics. Art. 11. Capacité de régulation de l’Institut ILR
(1)L’institut ILR dispose d’un budget annuel propre et d’autonomie d’une autonomie dans l’exécution de cette enveloppe budgétaire. Les budgets sont rendus publics.
(2)Sans préjudice de l’obligation de faire en sorte que l’Institut ILR dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour accomplir les tâches qui lui sont assignées, l’autonomie financière ne fait pas obstacle à l’exercice d’une surveillance ou d’un contrôle conformément au droit constitutionnel. Tout contrôle sur le budget de l’Institut ILR est exercé de manière transparente et est rendu public.
(3)L’institut ILR dispose des ressources financières et humaines suffisantes pour lui permettre de participer activement et de contribuer à l’ORECE. 12 / 117 Art. 12. Participation de l’Institut ILR à l’ORECE
(1)L’Institut ILR soutient activement les objectifs de l’ORECE visant à promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de régulation.
(2)L’institut ILR tient le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptées par l’ORECE lorsqu’ il adopte ses propres décisions concernant les marchés nationaux.
(3)Le directeur de l’Institut ILR ou un autre membre de sa direction représente le Luxembourg dans l’ORECE. Art.
- Coopération avec les autorités nationales L’institut ILR, les autres autorités compétentes au titre de la présente loi et l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence échangent les informations nécessaires à l’application de la présente loi. En ce qui concerne les informations échangées, les règles de l’Union européenne en matière de protection des données s’appliquent et l’autorité qui reçoit les informations assure le même niveau de confidentialité que celui appliqué par l’autorité qui les fournit. Chapitre II - Autorisation Ggénérale Section 1 - Généralités Art.
- Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques
(1)Sous réserve des dispositions de la présente loi et sans préjudice de conditions applicables en vertu d’autres lois, l’activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques s’exerce librement. À cette fin, une entreprise ne peut être empêchée de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, sauf lorsque cela est nécessaire pour les raisons énoncées à l’article 52, paragraphe 11er, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toute restriction de ce type apportée à la liberté de fournir des réseaux et services de communications électroniques est dûment motivée et est notifiée à la Commission européenne.
(2)La fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés aux articles 57 et 106, que d’une autorisation générale.
(3)Toute entreprise exerçant l’activité de fourniture de réseaux et de services de communications électroniques doit respecter les obligations dont est assortie l’autorisation générale énumérées à l’article 19. Art. 15. Notification
(1)Toute entreprise soumise à une autorisation générale qui fournit ou a l’intention de fournir un réseau ou un service de communications électroniques doit soumettre une notification à l’Institut ILR. Ces entreprises exercent les droits découlant de l’autorisation générale sans obtenir une décision expresse ou tout un autre acte administratif de l’Institut ILR. 13 / 117 Ces entreprises participent au financement des coûts encourus par l’Institut ILR pour la gestion du secteur, selon les dispositions de l’article 20. Dès la notification, en fonction des besoins, une entreprise peut commencer son activité, sous réserve, si nécessaire, des dispositions applicables aux droits d’utilisation au titre de la présente loi.
(2)La notification visée au paragraphe 3 se limite à une déclaration établie par une personne physique ou morale à l’attention de l’Institut ILR, l’informant de son intention de commencer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques, ainsi qu’à la communication des informations minimales nécessaires pour permettre à l’ORECE et à l’Institut ILR de tenir un registre ou une liste des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques. Ces informations se limitent aux éléments suivants : a)1° le nom du fournisseur ; b)2° le statut et la forme juridiques ainsi que le numéro d’enregistrement du fournisseur, le lieu où il est enregistré dans un registre de commerce ou dans un registre public similaire dans l’Union européenne ; c)3° l’adresse géographique de l’éventuel établissement principal du fournisseur dans l’Union européenne et, le cas échéant, de toute succursale dans un État membre ; d)4° l’adresse, le cas échéant, du site internet du fournisseur lié aux activités de fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques ; e)5° une personne de contact et ses coordonnées ; f)6° une brève description des réseaux ou services dont la fourniture est prévue ; g)7° les États membres concernés ; et h)8° une estimation de la date de lancement de l’activité. Aucune exigence de notification supplémentaire ou distincte n’est imposée. L’Institut ILR peut proposer une formule standard pour l’acte de notification en tenant compte des lignes directrices relatives au modèle de notification publié par l’ORECE. L’Institut ILR transmet chaque notification reçue, sans retard injustifié, à l’ORECE, par la voie électronique. Les notifications faites à l’Institut ILR avant le 21 décembre 2020 sont transmises à l’ORECE au plus tard le 21 décembre 2021.
(3)L’Institut ILR publie sur son site Internet la liste des entreprises notifiées avec, le cas échéant, pour chaque fournisseur, les détails suivants : a)1° le nom et l’adresse ; b)2° une description des services proposés : i)
- a)l’étendue des services, ; ii)
- b)la tarification générale précisant les services fournis et le contenu de chaque élément tarifaire (par exemple redevances d’accès, tous les types de redevances d’utilisation, frais de maintenance), y compris les détails relatifs aux ristournes forfaitaires appliquées, aux formules tarifaires spéciales et ciblées et aux frais additionnels éventuels, ainsi qu’aux coûts relatifs aux équipements terminaux, ; iii)
- c)la politique de compensation et de remboursement, y compris une description détaillée des formules de compensation et de remboursement proposées, ; iv)
- d)les types de services de maintenance offerts, ; v)
- e)les conditions contractuelles standard, y compris la période contractuelle minimale éventuelle, les conditions de résiliation du contrat et les procédures et 14 / 117 les coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ; c)3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par le fournisseur. Un renvoi sur le site Internet du fournisseur notifié peut se substituer aux informations à publier sub prévues aux points b)2° et c)3°, si ces informations figurent sur le site de l’entreprise. Art. 16. Conditions de l’autorisation générale et des droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation, et obligations spécifiques
(1)L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation sont soumis uniquement aux obligations énumérées à l’article 19. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Dans le cas des droits d’utilisation du spectre radioélectrique, ces conditions garantissent l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique et sont conformes aux articles 56 et 62 et, dans le cas des droits d’utilisation des ressources de numérotation, ces conditions sont conformes à l’article 106.
(2)Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques au titre de l’article 72, paragraphes 11er et 5, et des articles 73, 79 et 94, ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel au titre de la présente loi, sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits dans le cadre de l’autorisation générale. Afin de garantir la transparence, les critères et les procédures applicables pour imposer ces obligations spécifiques à des entreprises individuelles figurent dans l’autorisation générale.
(3)L’autorisation générale comprend uniquement les obligations qui sont spécifiques au secteur concerné et qui sont mentionnées à l’article 19, paragraphes 11er à 3, et ne duplique pas les conditions qui sont applicables aux entreprises en vertu d’un autre droit national.
(4)Les obligations de l’autorisation générale ne sont pas dupliquées lors de l’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation. Art.
- Déclarations destinées à faciliter l’exercice des droits de mise en place des ressources et des droits d’interconnexion L’Institut ILR délivre, dans un délai d’une semaine à compter de la demande d’une entreprise, un certificat standardisé confirmant que l’entreprise a soumis une notification, au titre de l’article 15, paragraphe 11er. Le certificat standardisé de notification détaille les circonstances dans lesquelles une entreprise fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale a le droit de demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d’obtenir un accès ou une interconnexion afin de faciliter l’exercice de ces droits, par exemple à d’autres niveaux de pouvoir ou par rapport à d’autres entreprises. Le certificat standardisé peut également, le cas échéant, être délivré sous forme de réponse automatique à la suite de la notification visée à l’article 15, paragraphe 11er. 15 / 117 Section 2 - Droits et obligations dans le cadre de l’autorisation générale Art.
- Liste des droits minimaux découlant de l’autorisation générale
(1)Les entreprises soumises à l’autorisation générale en vertu des articles 14 et 15 ont le droit : a)1° de fournir des réseaux et des services de communications électroniques ; b)2° de faire examiner leur demande d’octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources conformément à l’article 45 ; c)3° d’utiliser, sous réserve des articles 16, 57 et 66, le spectre radioélectrique en rapport avec les réseaux et services de communications électroniques ; d)4° de faire examiner leurs demandes de droits d’utilisation des ressources de numérotation nécessaires, conformément à l’article 106.
(2)Lorsque ces entreprises offrent des réseaux ou des services de communications électroniques au public, l’autorisation générale leur donne le droit : a)1° de négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public titulaires d’une autorisation générale dans l’Union européenne et, s’il y a lieu, d’obtenir l’accès à ces fournisseurs ou l’interconnexion de ces fournisseurs, conformément à la présente loi. ; b)2° d’obtenir la possibilité d’être désignées pour fournir différentes composantes du service universel ou pour couvrir différentes parties du territoire national, conformément à l’article 97. Art. 19. Liste des obligations dont est assortie l’autorisation générale
(1)Les entreprises qui fournissent un réseau ou un service de communications électroniques à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux obligations générales suivantes : 1° le payement des taxes administratives conformément à l’article 20 ; 2° le respect des règles concernant la protection des données à caractère personnel et de la vie privée spécifiques au secteur des communications électroniques, conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 3° la fourniture d’informations au titre d’une procédure de notification conformément à l’article 15 et aux autres fins visées à l’article 25 ; 4° la facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 5° le respect des conditions d’utilisation concernant les communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents et atténuer les effets de catastrophes majeures ; 6° le respect des conditions d’utilisation en cas de catastrophe majeure ou d’urgences nationales afin d’assurer la communication entre les services d’urgence et les autorités. ; 16 / 117 7° le respect des obligations d’accès autres que celles prévues à l’article 16 applicables aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques ; 8° la prise des mesures destinées à assurer le respect des normes ou des spécifications visées à l’article 41 ; 9° le respect des obligations de transparence imposées aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics fournissant des services de communications électroniques accessibles au public, pour assurer la connectivité de bout en bout, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 3 et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, accès des autorités compétentes aux informations nécessaires pour vérifier l’exactitude de cette divulgation.
(2)Les entreprises qui fournissent un réseau de communications électroniques, sont soumises aux obligations spécifiques supplémentaires suivantes : 1° le respect de l’obligation d’assurer l’interconnexion des réseaux conformément à la présente loi ; 2° le respect des obligations de diffuser (« must carry ») conformément à la présente loi ; 3° la prise de mesures visant à protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques générés par les réseaux de communications électroniques conformément au droit de l’Union européenne, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ; 4° le maintien de l’intégrité des réseaux de communications électroniques publics, conformément à la présente loi, y compris par des conditions visant à prévenir les perturbations électromagnétiques entre réseaux ou services de communications électroniques conformément à la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique ; 5° la sécurité des réseaux publics face aux accès non autorisés conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ; 6° le respect des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique, conformément à l’article 7 de la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques, ; 7° lorsque cette utilisation n’est pas subordonnée à l’octroi de droits d’utilisation individuels, conformément à l’article 57, paragraphe 11er, et à l’article 59 de la présente loi.
(3)Les entreprises qui fournissent un service de communications électroniques, à l’exception des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, sont soumises aux obligations spécifiques supplémentaires suivantes : 1° le respect de l’obligation d’assurer l’interopérabilité des services conformément à la présente loi ; 2° le respect de l’obligation d’assurer l’accessibilité, pour les utilisateurs finaux, des numéros du plan national de numérotation, des numéros UIFN et, lorsque c’est techniquement et économiquement possible, des numéros des plans de numérotation d’autres États membres, et conditions conformément à la présente loi ; 3° le respect des règles relatives à la protection du consommateur spécifiques au secteur des communications électroniques, tels que prévus par la présente loi ; 17 / 117 4° le respect des restrictions concernant la transmission de contenus illégaux conformément à la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et les services de confiance et des restrictions concernant la transmission de contenus préjudiciables, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(4)Les obligations dont peuvent être assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, sont les suivantes : 1° l’obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie dans les limites de l’article 56, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service ; 2° l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique, conformément à la présente loi ; 3° le respect des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil, du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l’autorisation générale ; 4° le respect de la durée maximale, conformément à l’article 60, sous réserve de toute modification du plan des fréquences ; 5° la cession ou location de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente loi ; 6° le payement de redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 44 ; 7° le respect de tout engagement pris par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation qui précède l’octroi de l’autorisation ou, le cas échéant, qui précède l’appel à candidatures pour l’octroi de droits d’utilisation ; 8° l’obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d’autres utilisateurs d’accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national ; 9° le respect des obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation des bandes du spectre radioélectrique ; 10° le respect des obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de bandes du spectre radioélectrique.
(5)Les obligations dont sont assortis les droits d’utilisation des ressources de numérotation, sont les suivantes : 1° le respect de la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé, y compris toute exigence liée à la fourniture de ce service et, pour éviter toute ambiguïté, principes de tarification et prix maximaux qui peuvent être appliqués dans la série de numéros concernée afin de garantir la protection des consommateurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, point d)4° ; 2° l’utilisation efficace et efficiente des ressources de numérotation, conformément à la présente loi ; 3° le respect des exigences concernant la portabilité du numéro, conformément à la présente loi ; 18 / 117 4° l’obligation de fournir, des informations destinées aux utilisateurs finaux sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public aux fins de l’article 127 ; 5° le respect de la durée maximale, conformément à l’article 106, sous réserve de toute modification du plan national de numérotation ; 6° la cession de droits à l’initiative du titulaire des droits et conditions applicables à la cession, conformément à la présente loi, y compris toute condition visant à rendre le droit d’utilisation d’un numéro contraignant pour toutes les entreprises auxquelles les droits sont cédés ; 7° le payement de redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 107 ; 8° le respect de tout engagement pris lors d’une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l’entreprise ayant obtenu les droits d’utilisation ; 9° le respect des obligations au titre d’accords internationaux pertinents ayant trait à l’utilisation de numéros ; 10° le respect des obligations relatives à l’utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l’Union européenne afin de garantir le respect des règles en matière de protection des consommateurs et des autres règles concernant les numéros dans les États membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 20. Taxes administratives
(1)Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques dans le cadre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé : a)1° couvrent, dans leur totalité, exclusivement les coûts administratifs occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion ; et b)2° sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes associées supplémentaires. Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil déterminé par un règlement de l’Institut ILR ou dont les activités n’atteignent pas une part de marché minimale ou ont une portée territoriale très limitée, ne sont pas soumises aux taxes administratives.
(2)Lorsque l’Institut ILR impose des taxes administratives, il publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. En cas de différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs, les ajustements nécessaires sont effectués.
(3)Les taxes dues par les entreprises pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par la régulation du secteur des communications électroniques de l’exercice en cours sont fixées annuellement par un règlement de l’Institut ILR et publiées au Mémorial Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg au plus tard au 31 décembre de l’exercice précédent. 19 / 117
(4)L’Institut ILR est autorisé à imposer des taxes destinées à couvrir l’intégralité des coûts exceptionnels encourus par l’Institut ILR pour la gestion, le contrôle, l’exécution de tâches de notification, la publication d’attestations de conformité ou la surveillance d’une entreprise pour toute intervention particulière de l’Institut ILR du fait du comportement de cette entreprise sur le marché des communications électroniques. Ces taxes sont calculées de manière à permettre à l’Institut ILR de compenser l’intégralité de ces coûts exceptionnels.
(5)L’entreprise est tenue de fournir à l’Institut ILR, pour chaque année civile, le montant total de son chiffre d’affaires relatif à l’activité notifiée. L’Institut ILR peut requérir de chaque entreprise tous documents ou informations supplémentaires en relation avec ce chiffre d’affaires.
(6)En cas de non-communication par une entreprise, dans le délai prescrit des chiffres d’affaires demandés, l’Institut ILR est habilité à recourir à des estimations concernant les chiffres d’affaires demandés. Ces estimations font foi jusqu’à preuve du contraire. Des écarts éventuels démontrés par l’entreprise, dans un délai de 3 mois suivant l’établissement des taxes dues par l’entreprise, sont alors reportés vers l’exercice suivant. Toute perte financière pour l’entreprise résultant de la non communication en temps utile des informations requises, lui reste acquise.
(7)Les redevances dues pour la mise à disposition de spectre radioélectrique sont fixées conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques par règlement grand-ducal. Art. 21. Séparation comptable et rapports financiers
(1)Les entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public qui jouissent de droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d’autres secteurs en vertu du droit national ou dans un autre État membre : a)1° tiennent une comptabilité séparée pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, dans la même mesure que celle qui serait requise si ces activités étaient entreprises par des entités juridiquement indépendantes, afin d’identifier tous les éléments de dépenses et de recettes liés à ces activités, avec la base de leurs calculs et le détail des méthodes d’imputation appliquées, en incluant une ventilation par poste des immobilisations et des dépenses structurelles ; ou b)2° mettent en place une séparation structurelle pour les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques. Les exigences visées au premier à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dans les activités liées à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans l’Union européenne est inférieur à 50 millions d’euros.
(2)Lorsque des entreprises fournissant des réseaux de communication électroniques publics ou des services de communications électroniques accessibles au public ne sont pas soumises aux exigences du droit des sociétés et ne remplissent pas les critères applicables aux petites et moyennes entreprises établis par les règles comptables du droit de l’Union européenne, leurs rapports financiers sont élaborés, soumis à un audit indépendant et publiés. L’audit est réalisé conformément aux règles de l’Union européenne et aux règles nationales applicables. 20 / 117 Le premier L’alinéa 1er du présent paragraphe s’applique également à la comptabilité séparée requise au titre du paragraphe 11er, premier alinéa 1er, point a)1°. Section 3 - Modification et retrait Art. 22. Modification des droits et obligations
(1)Les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales et aux droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation ou aux droits de mettre en place des ressources ne peuvent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et de manière proportionnée, compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières applicables aux droits d’utilisation cessibles du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation.
(2)Sauf lorsque les modifications proposées sont mineures et ont été convenues avec le titulaire des droits ou de l’autorisation générale, il est fait part au titulaire des droits d’utilisation par envoi recommandé avec accusé de réception de l’intention de procéder à de telles modifications. Les autres parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, en sont informées par une annonce sur le site internet de l’Institut ILR et par la voie d’un communiqué publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Sauf circonstances exceptionnelles, les parties disposent d’un délai d’un mois pour exprimer leur point de vue sur les modifications proposées. Toute modification est publiée sur le site internet de l’Institut ILR accompagnée de sa justification. Art. 23. Restriction ou retrait de droits
(1)Sans préjudice de l’article 34, paragraphes 5 et 6, les droits afférents à la mise en place de ressources ou des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation ne sont ni restreints ni retirés avant l’expiration de la période pour laquelle ils ont été octroyés, sauf dans des cas justifiés en application du paragraphe 2 du présent article et, s’il y a lieu, conformément à l’article 19, et en application des dispositions applicables en matière d’indemnisation pour le retrait de droits.
(2)Compte tenu de la nécessité d’assurer l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en œuvre des mesures techniques d’application adoptées au titre de l’article 4 de la décision non° 676/2002/CE, le ministre peut procéder à la restriction ou au retrait de droits d’utilisation du spectre radioélectrique, y compris des droits visés à l’article 60 de la présente loi, en vertu de l’article 9 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant, être indemnisés de manière appropriée. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’une telle indemnisation.
(3)Une modification dans l’utilisation du spectre radioélectrique résultant de l’application de l’article 56, paragraphe 4 ou 5, ne constitue pas en soi un motif qui justifie le retrait d’un droit d’utilisation du spectre radioélectrique.
(4)Tout projet tendant à restreindre ou à retirer des droits prévus dans le cadre de l’autorisation générale ou des droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation sans le consentement du titulaire des droits fait l’objet d’une consultation des parties intéressées conformément à l’article 27. 21 / 117 Chapitre III - Fourniture d’informations, enquêtes et mécanisme de consultation Art. 24. Demande d’informations aux entreprises
(1)Les entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques, des ressources associées ou des services associés transmettent toutes les informations, y compris les informations financières, qui sont nécessaires à l’Institut ILR, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE, pour garantir la conformité avec les dispositions de la présente loi et du règlement (UE) 2018/1971 précité ou avec les décisions ou avis adoptés conformément à la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « la directive (UE) 2018/1972 ») et audit règlement. En particulier, l’Institut ILR et, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, les autres autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger que ces entreprises fournissent, dans les meilleures délais des informations concernant l’évolution future des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les services de gros qu’ils mettent à la disposition de concurrents ainsi que des informations sur les réseaux de communications électroniques et les ressources associées qui sont désagrégées au niveau local et suffisamment détaillées pour pouvoir procéder au relevé géographique et à la désignation des zones conformément à l’article 26. Lorsque les informations recueillies conformément au premier à l’alinéa 1er sont insuffisantes pour permettre à l’Institut ILR, aux autres autorités compétentes et à l’ORECE d’exercer leurs tâches de régulation, ces informations peuvent être demandées à d’autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros. L’Institut ILR et les autres autorités compétentes peuvent consulter les informations du guichet unique électronique créé en application de l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée. Les entreprises fournissent les informations demandées rapidement conformément aux délais et au niveau de détail exigés.
(2)L’Institut ILR et les autres autorités compétentes fournissent à la Commission européenne, à sa demande motivée, les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les informations demandées par la Commission européenne sont proportionnées à l’accomplissement de ces missions. Lorsque les informations fournies concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande de l’Institut ILR, ces entreprises en sont informées. Dans la mesure nécessaire, et sauf demande contraire expresse et motivée de l’Institut ILR qui fournit les informations, la Commission européenne met les informations fournies à la disposition d’une autre autorité de ce type d’un autre État membre. L’Institut ILR peut mettre à disposition d’une autre autorité nationale ou d’un autre État membre ou de l’ORECE les informations lui soumises afin de leur permettre d’exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit de l’Union européenne. 22 / 117
(3)Lorsque l’Institut ILR ou une autre autorité compétente considère que des informations recueillies en vertu du paragraphe 11er, y compris les informations recueillies dans le cadre d’un relevé géographique, sont confidentielles conformément aux règles de l’Union européenne et aux règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales, la Commission européenne, l’ORECE et toute autre autorité compétente concernée veillent à assurer cette confidentialité. Une telle confidentialité n’empêche pas le partage d’informations, en temps utile, entre l’autorité compétente, la Commission européenne, l’ORECE et toute autre autorité compétente concernée aux fins du réexamen, du suivi et de la surveillance de l’application de la présente loi.
(4)L’institut ILR et les autres autorités compétentes, agissant conformément aux règles nationales relatives à l’accès du public à l’information et sous réserve des règles de l’Union européenne et des règles nationales en matière de confidentialité des informations commerciales et de protection des données à caractère personnel, publient les informations qui contribuent à l’instauration d’un marché ouvert et concurrentiel.
(5)L’institut ILR et les autres autorités compétentes publient les conditions régissant l’accès du public aux informations visées au paragraphe 4, y compris les procédures pour l’obtention d’un tel accès.
(6)Les conditions et les modalités de l’accès du public aux informations visées au paragraphe
(4)du présent article sont régies par la loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte. Art. 25. Informations demandées en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation et les obligations spécifiques
(1)Sans préjudice de toute information demandée en vertu de l’article 24 et des obligations de fournir des informations et de présenter des rapports autres que celles relatives à l’autorisation générale, l’Institut ILR et les autres autorités compétentes peuvent demander aux entreprises de fournir des informations en ce qui concerne l’autorisation générale, les droits d’utilisation ou les obligations spécifiques visées à l’article 16, paragraphe 2, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment, aux fins de : a)1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des obligations énumérées à l’article 19, paragraphe 1erpremier, point 1°, à l’article 19, paragraphe 4, points 2° et 6°, et à l’article 19, paragraphe 5, points 2° et 7°, ainsi que le respect des obligations visées à l’article 16, paragraphe 2 ; b)2° vérifier au cas par cas le respect des obligations visées à l’article 19 lorsqu’une plainte est reçue ou lorsque l’Institut ILR et les autres autorités compétentes ont d’autres raisons de penser qu’une condition n’est pas respectée ou lorsqu’elles mènent une enquête de leur propre initiative ; c)3° exécuter les procédures de demandes d’octroi de droits d’utilisation et l’évaluation de ces demandes ; d)4° publier, dans l’intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services ; e)5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies ; f)6° réaliser des études de marché aux fins de la présente loi, comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l’objet de l’étude de marché ; 23 / 117 g)7° préserver l’efficience de l’utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l’effectivité de leur gestion ; h)8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d’avoir une incidence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents, sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l’article 26 ; i)9° réaliser des relevés géographiques ; j)10° répondre aux demandes d’information motivées de l’ORECE. Les informations visées au premier à l’alinéa 1er, points a)1° et b)2° et d)4° à j)10° , ne sont pas requises préalablement à l’accès au marché ou comme condition d’accès au marché. L’ORECE peut établir des modèles de demandes d’information, lorsque cela est nécessaire, pour faciliter la présentation et l’analyse consolidées des informations obtenues.
(2)En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les informations visées au paragraphe 11er portent notamment sur l’utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ainsi que sur le respect de toute obligation de couverture et de qualité de service dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, et les vérifications en la matière.
(3)Lorsque l’Institut ILR ou les autres autorités compétentes demandent aux entreprises de fournir les informations visées au paragraphe 11er, ils les informent de la finalité spécifique pour laquelle ces informations sont utilisées.
(4)L’Institut ILR ou les autres autorités compétentes ne dupliquent pas les demandes d’information déjà formulées par l’ORECE en application de l’article 40 du règlement (UE) 2018/1971 précité lorsque l’ORECE a mis les informations reçues à la disposition de l’Institut ILR ou des autres autorités compétentes. Art. 26. Relevés géographiques des déploiements de réseau
(1)L’Institut ILR procède à un relevé géographique de la couverture des réseaux de communications électroniques capables de fournir des connexions à haut débit (ciaprès dénommés (« réseaux à haut débit ») au plus tard le 21 décembre 2023 et l’actualise au moins tous les trois ans par la suite. À cette fin, l’Institut ILR collabore avec les entreprises qui lui fournissent toute information pertinente et raisonnablement à leur disposition pour permettre à l’Institut ILR l’accomplissement de ses tâches prévues par le présent article. Le relevé géographique comprend un relevé de la couverture géographique actuelle des réseaux à haut débit sur le territoire national, comme cela est exigé pour les tâches de l’Institut ILR prévues par la présente loi et pour les relevés requis pour l’application des règles relatives aux aides d’État. Le relevé géographique peut également inclure des prévisions pour une durée déterminée par l’Institut ILR en ce qui concerne la couverture des réseaux à haut débit, y compris des réseaux à très haute capacité, sur le territoire national. Lorsque l’Institut ILR demande aux entreprises des prévisions concernant la couverture, il limite la durée des prévisions à 2 ans maximum. Ces prévisions comprennent toutes les informations utiles, y compris des informations sur les déploiements, prévus par toute entreprise ou autorité publique, de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ou les extensions importantes de réseaux 24 / 117 visant à offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. À cette fin, l’Institut ILR demande aux entreprises et aux autorités publiques de fournir ces informations dans la mesure où elles sont disponibles et peuvent être fournies moyennant des efforts raisonnables. L’Institut ILR décide, en ce qui concerne les tâches qui lui sont spécifiquement attribuées au titre de la présente loi, de la mesure dans laquelle il convient de s’appuyer sur tout ou partie des informations collectées dans le cadre de ces prévisions. Les informations recueillies dans le cadre du relevé géographique sont caractérisées par un niveau de détail approprié sur le plan local et comprennent suffisamment d’informations sur la qualité de service et ses paramètres, et elles sont traitées conformément à l’article 20, paragraphe 3 de la directive (UE) 2018/1972 précitée.
(2)L’Institut ILR peut désigner une zone aux limites territoriales claires où, sur la base des informations recueillies et de toutes prévisions élaborées en application du paragraphe 11er, il est établi que, pour la durée de la période couverte par les prévisions concernée, aucune entreprise ou autorité publique n’a déployé ni ne prévoit de déployer de réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de son réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. L’Institut ILR publie, le dans ce cas échéant, la liste des zones désignées.
(3)A l’intérieur d’une zone désignée, l’Institut ILR peut inviter les entreprises et les autorités publiques à déclarer leur intention d’y déployer des réseaux à très haute capacité au cours de la période couverte par les prévisions concernées. Lorsque cette invitation donne lieu à une déclaration d’intention en ce sens de la part d’une entreprise ou d’une autorité publique, l’Institut ILR peut demander à d’autres entreprises et autorités publiques de déclarer leur intention éventuelle de déployer des réseaux à très haute capacité dans la zone en question, ou d’y procéder à une mise à niveau ou à une extension importante de leur réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100 Mbps. Un règlement de l’Institut ILR précise les informations à inclure dans ces déclarations, afin que leur niveau de détail atteigne au moins celui pris en considération dans toute prévision faite en vertu du paragraphe 11er. L’Institut ILR indique également à toute entreprise ou autorité publique manifestant son intérêt si la zone désignée est couverte ou susceptible d’être couverte par un réseau d’accès de nouvelle génération offrant un débit descendant inférieur à 100 Mbps sur le fondement des informations recueillies en application du paragraphe 11er.
(4)Les mesures prises en application du paragraphe 3 doivent l’être conformément à une procédure efficace, objective, transparente et non discriminatoire, qui n’exclut aucune entreprise a priori.
(5)L’Institut ILR et les autres autorités compétentes, et les autorités locales, régionales et nationales investies de responsabilités en ce qui concerne l’attribution de fonds publics pour le déploiement de réseaux de communications électroniques, la conception de programmes nationaux dans le domaine du haut débit, la définition des obligations de couverture dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique et la vérification de la disponibilité des services relevant des obligations de service universel sur leur territoire, tiennent compte des résultats du relevé géographique effectué et de toute zone désignée en vertu des paragraphes 11er, 2 et 3. L’Institut ILR communique ces résultats, sous réserve que l’autorité qui les reçoit assure le même niveau de confidentialité et de protection des secrets d’affaires que 25 / 117 l’Institut ILR, et informent les parties qui ont fourni les informations. Ces résultats sont également mis à la disposition du ministre ayant les Communications électroniques et services postaux dans ses attributions les communications électroniques, de l’ORECE et de la Commission européenne, à leur demande et dans les mêmes conditions.
(6)Si les informations pertinentes ne sont pas disponibles sur le marché, les autorités compétentes rendent les données provenant des relevés géographiques qui ne sont pas soumises à la confidentialité des informations commerciales directement accessibles conformément à la loi modifiée du 4 décembre 2007 sur la réutilisation des informations du secteur public afin de permettre leur réutilisation. Lorsque de tels outils ne sont pas disponibles sur le marché, l’Institut ILR, en collaboration avec les entreprises ayant fournies les données, met également à la disposition des utilisateurs finaux des outils d’information leur permettant de déterminer la disponibilité de la connectivité dans les différentes zones, avec un niveau de détail utile pour faciliter leur choix d’opérateur ou de fournisseur de services. Art. 27. Mécanisme de consultation et de transparence
(1)Sauf dans les cas relevant de l’article 3 des articles 30 ou 31 ou de l’article 35, paragraphe 10, l’Institut ILR ou les autres autorités compétentes, lorsqu’elles ont l’intention de prendre des mesures conformément à la présente loi ou entendent prévoir des restrictions conformément à l’article 56, paragraphes 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause dans un délai d’au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles. À cette fin, l’Institut ILR met en place une procédure de consultation qu’il publie au Journal Oofficiel du Grand-dDuché de Luxembourg et sur son site Internet qui fournit aussi, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les informations concernant les consultations en cours et les résultats des consultations passées.
(2)Aux fins de l’article 37, l’Institut ILR informe le RSPG, au moment de la publication, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l’article 66, paragraphe 2, et qui a trait à l’utilisation du spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d’application conformément à la décision non° 676/2002/CE précitée afin de permettre son utilisation pour des réseaux et des services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après dénommés « réseaux et services à haut débit sans fil »).
(3)Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles conformément aux règles de l’Union européenne ou aux règles nationales sur la confidentialité des informations commerciales. Art. 28. Consultation des parties intéressées
(1)Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l’Institut ILR, tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs et des utilisateurs finaux handicapés, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris l’équivalence d’accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de communications électroniques 26 / 117 accessibles au public, en particulier lorsqu’ils ont une incidence importante sur le marché.
(2)Les parties intéressées peuvent mettre en place, en suivant les orientations des autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l’Institut ILR, des mécanismes associant les consommateurs, les organisations d’utilisateurs et les prestataires de services afin d’améliorer la qualité générale des prestations, entre autres en élaborant des codes de conduite ainsi que des normes de fonctionnement et en contrôlant leur application.
(3)Sans préjudice des règles nationales conformes au droit de l’Union européenne visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l’Institut ILR, peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette coopération peut également porter sur la coordination des informations d’intérêt public à fournir en vertu de l’article 117, paragraphe 4.
(4)L’Institut consulte périodiquement les entreprises, les fabricants, les représentants des consommateurs (y compris, notamment, des consommateurs handicapés) et des Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l’ ILR, établissent un mécanisme de consultation, accessible aux utilisateurs finals finaux handicapés, garantissant que, lorsqu’elles statuent sur toute question liée des questions relatives aux droits des utilisateurs finals finaux et des consommateurs au regard des en ce qui concerne les services de com