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En bref

Ce document présente une série d'amendements à un projet de loi visant à transposer une directive européenne sur le code des communications électroniques, ainsi qu'à modifier des lois existantes concernant l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) et le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
WITH CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 juin 2021 Dossier suivi par Tun Loutsch Service des Commissions Tél.: 466 966 — 329 Fax: 466 966 — 308 Courriel: tloutschechd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7632 — Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après une série d'amendements au projet de loi mentionné sous rubrique adoptés par la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications (ci-après « DIGIMCOM »). Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte et les observations d'ordre légistique du Conseil d'État que la commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarques générales La commission parlementaire décide de faire siennes les observations générales d'ordre légistique émises par le Conseil d'État. La DIGIMCOM décide de suivre l'avis du Conseil d'État en adaptant la subdivision des articles et leurs renvois à l'intérieur du corps des articles. Il est proposé, dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique, de garder occasionnellement la référence au « présent » article ou paragraphe pour éviter toute confusion avec d'autres références qui se trouvent dans la même phrase. (article 19, paragraphe 2 ; article 23, paragraphes I er et 2 ; article 34, paragraphes 5 et 6 ; article 60, paragraphe 2 ; article 64, paragraphe 2 ; article 74, paragraphe 1er ; article 79, paragraphe 3 ; article 87, paragraphes 1er, 4 et 5; article 105, paragraphe 4) Il est proposé que toutes les lettres majuscules prennent un accent. Cependant, le mot « Etat » dans l'intitulé s'écrit sans accent vu qu'il s'agit d'une citation de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois de Régulation ; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, qui elle n'utilise pas un e accent aigu. Concernant l'intitulé, les membres de la DIGIMCOM préfèrent maintenir la référence à la directive européenne et décident de garder ainsi l'intitulé tel que déposé. En ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 1er, les membres de la commission parlementaire décident de ne pas suivre le Conseil d'État dans sa suggestion et de ne pas supprimer ledit paragraphe qui, même s'il est superfétatoire d'un point de vue législatif, constitue pourtant une sorte de synthèse pour le lecteur qui souhaite se familiariser avec l'esprit du projet de loi et facilite ainsi la compréhension du texte. Concernant l'article 2, point 37°, les membres de la DIGIMCOM décident de ne pas suivre le Conseil d'État dans son observation et de garder l'expression initiale « autorités compétentes ». Ils sont d'avis que le terme « l'autorité compétente en charge » garantit davantage de flexibilité. Pour ce qui est de l'article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, et du paragraphe 2, la commission parlementaire décide de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État, étant donné que ces dispositions déterminent le principe général dont toutes les autorités compétentes doivent tenir compte. Concernant l'article 17, les membres de la commission parlementaire se prononcent pour le maintien de la notion de « certificat standardisé » dans le projet de texte, vu qu'elle figure déjà dans la loi organique de l'ILR. En ce qui concerne l'article 134, il est décidé, par souci de cohérence terminologique, de garder la formulation « Institut » qui est reprise de la loi organique de l'ILR et de ne pas la remplacer par l'acronyme « ILR ». Face à un texte suffisamment complexe, les membres de la commission jugent nécessaire d'y faire figurer des explications qui d'un point de vue juridique, peuvent certes sembler superfétatoires, mais qui d'un point de vue pratique rendent le texte plus compréhensible. La DIGIMCOM décide dès lors de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État concernant l'article 8, paragraphe 4 ; l'article 9, paragraphes 1er et 2 ; l'article 11 ; l'article 55 ; l'article 60 et l'article 76, paragraphe 1er. * * * 2/14 II. Amendements Amendement 1 concernant l'article 6, paragraphe 5 L'article 6, paragraphe 5, du projet de loi est modifié comme suit : « (5) // est institué un « comité national des communications » composé de vingt représentants au maximum, issus des ministères et organismes de l'État, qui assiste et conseille le Gouvernement dans l'élaboration des—Gondidens eutilisation-et des mesures mentionnées aex-paraeraphes-ieréeédents au paragraphe 4. eenefeunications Un règlement grand-ducal précise la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications. Les opérateurs ont l'obligation de collaborer avec le comité national des communications. Afin de permettre au comité national des communications d'assister et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration des mesures mentionnées au paragraphe 4, l'ILR met en place et veille à la mise à jour d'un inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics recensés comme infrastructures critiques. Cet inventaire doit au moins comprendre les équipements des infrastructures d'accès, de transmissior, de cominu:.tion et d'interconnexion entre le premier point de concentration ou de distribution jusqu'au point de transfert vers d'autres réseaux ainsi que les infrastructures de gestion qui servent à gérer les équipements des infrastructures susmentionnés et les systèmes de gestion des utilisateurs. Un règlement de l'ILR précise les données nécessaires pour cet inventaire, leur format et leurs modalités de mise à disposition. Les opérateurs ont l'obligation de notifier les données requises par l'ILR aux fins de cet inventaire au moins une fois par an et lors de changements majeurs de nature à affecter de manière substantielle les équipements actifs et logiciels. Les données de l'inventaire peuvent être consultées à tout moment par le comité national des communications et l'ILR dans l'exercice de leurs missions. Le comité national des communications et l'ILR traitent ces données de manière confidentielle. » Commentaire : La commission parlementaire propose de modifier le paragraphe 5, afin d'en faciliter la mise en œuvre. Dans ce but, l'amendement parlementaire prévoit la mise en place d'un inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics. Ledit amendement précise en outre le périmètre de l'inventaire et les modalités pratiques pour la mise en œuvre de l'article 6. 3 / 14 Le nouveau paragraphe 5 a trait à la sécurité des réseaux en déterminant quels équipements et logiciels peuvent être utilisés lors de l'installation des réseaux de communication électroniques, comme par exemple l'installation d'un réseau 5G. L'article prévoit la création d'un Comité national des communications qui conseille le Gouvernement dans l'élaboration d'une politique nationale de la sécurité des réseaux de communication électroniques. Dans ce contexte, l'ILR met en place un inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communication électroniques publics recensés comme infrastructures critiques, ce qui permettra au Comité national des communications d'avoir recours, dans le cadre de ses missions, aux informations pertinentes relatives : - d'abord aux équipements actifs, c'est-à-dire aux équipements utilisant de l'énergie électrique pour modifier, traiter ou acheminer des signaux de télécommunication ou des données informatiques ; - ensuite aux logiciels, que ceux-ci soient intégrés aux équipements actifs (« firmware ») ou utilisés de façon autonome (« stand-alone »), pour vérifier s'ils peuvent constituer une menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale. Dans ce cas précis, le Gouvernement peut les exclure du réseau. * * * Amendement 2 concernant l'article 23, paragraphe 2 L'article 23, paragraphe 2, du projet de loi est modifié comme suit : (2) Compte tenu de la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou la mise en œuvre des mesures techniques d'application adoptées au titre de l'article 4 de la décision nen° 676/2002/CE, le ministre peut procéder à la restriction ou au retrait de droits d'utilisation du spectre radioélectrique, y compris des droits visés à l'article 60 de la présente loi, en vertu de l'article 9 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques dans le respect des principes de proportionnalité et de non-discrimination. Dans de tels cas, les titulaires des droits peuvent, le cas échéant, être indemnisés de manière appropriée. tin-règlemeet-erand-dueal-peut-déterminer-les-modali4és--eune--tele indemnication7 Commentaire : La DIGIMCOM propose d'amender l'article 23 en supprimant la phrase « Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d'une telle indemnisation. » Les membres de la commission parlementaire argumentent que l'article 83, paragraphe 3, de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques ne prévoit aucun droit à dédommagement en cas de retrait des droits et qu'en cas de préjudice, le droit commun de la responsabilité civile s'applique (plus spécifiquement la loi modifiée du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'État et des collectivités publiques). * * * 4/14 Amendement 3 concernant l'article 24, paragraphe 2, alinéa 2 L'article 24, paragraphe 2, alinéa 2, est modifié comme suit : « LVastitutilLR peut mettre à disposition d'une autre autorité nationale ou d'un autre État membre ou de l'ORECE les informations lui soumises afin de leur permettre d'exercer les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit de l'Union européenne. » Commentaire : La DIGIMCOM décide de suivre le Conseil d'État en ajoutant la référence « ou de l'ORECE » au paragraphe 2, alinéa 2, derrière les mots « État membre » : * * * Amendement 4 concernant l'article 28, paragraphe j er L'article 28, paragraphe ler, est modifié comme suit : « (1) Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l'i-netitert-ilLR, tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier des consommateurs et des utilisateurs finaux handicapés, des fabricants et des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques sur toute question relative à tous les droits des utilisateurs finaux et des consommateurs, y compris l'équivalence d'accès et de choix pour les utilisateurs finaux handicapés, en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en particulier lorsqu'ils ont une incidence importante sur le marché. » Commentaire : La commission parlementaire décide de se rallier au Conseil d'État, qui relève que le texte de la directive doit être transposé correctement, en rajoutant la partie de phrase « tiennent compte du point de vue des utilisateurs finaux, en particulier ». * * * Amendement 5 concernant l'article 28, paragraphe 3 L'article 28, paragraphe 3, est modifié comme suit : « (3) Sans préjudice des règles nationales conformes au droit de l'Union européenne visant à promouvoir des objectifs de la politique culturelle et des médias, tels que la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l'institut-IlLR, peuvent favoriser la coopération entre les entreprises fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques et les secteurs qui souhaitent 5/14 promouvoir les contenus licites dans les réseaux et services de communications électroniques. Cette-seepération-oeut-également-peeter-sur-la-seerdination des informations d'intérêt public à fournir en vertu de l'article 117, paragraphe-4v » Commentaire : En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 28, la DIGIMCOM propose de supprimer la dernière phrase du paragraphe 3. En effet, l'article 117, paragraphe 4, auquel cette phrase fait référence, n'existe pas. En transposant la directive, les auteurs du projet de texte ont pris le choix de ne pas transposer l'article 103, paragraphe 4, auquel la phrase supprimée fait référence. Amendement 6 concernant l'article 28, paragraphe 4 L'article 28, paragraphe 4, est modifié comme suit : « (4) Llinetitut-eonsulte-p-ériediquemeet-lee-entreferises,-les--fabrieents,4es représentants des consommateurs (v compris, notamment, des sensommeteurs—handisanés)—et—des—Les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec l'ILR, établissent un mécanisme de consultation, accessible aux utilisateurs finals finaux handicapés, garantissant que, lorsqu'elles statuent sur teute—question—liée des questions relatives aux droits des utilisateurs consommateurs finals finaux et des au—regard—des en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, en-particulier-lorsque-Ge& euestions--ent-une-insidense-impeet-ante-sur-le-marsfeé les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques soient dûment pris en compte. » Commentaire : À propos du paragraphe 4, la commission parlementaire décide de transposer de manière adaptée l'alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 24 de la directive (UE) 2018/1972. Amendement 7 concernant l'article 29, paragraphe 2 L'article 29, paragraphe 2, est modifié comme suit : « (2) Sans préjudice de-4a-lei-clu-1-7-février-2e/-6-p-o-Ftan-t-ietre-duotion-du eèglement-extrajudisiaire-des-litiges-fle-sensemmetien-dans-le-Cede-cle-la senseenmatien-et-medifiant-sertaines-autres-dispositions des articles L. 411-1. à L. 432-17. du Code de la consommation, lorsque ces litiges concernent 6/14 des parties dans différents États membres, ceux-ci coordonnent leurs efforts en vue de trouver une solution au litige. » Commentaire : Le Conseil d'État remarque qu'au paragraphe 2, la loi à laquelle il est fait référence constitue un acte modificatif. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de se référer directement aux dispositions afférentes du Code de la consommation. La commission parlementaire tient compte de cette remarque d'ordre légistique et amende l'article 29 en se référant directement aux dispositions en question. Amendement 8 concernant l'article 34, paragraphes 6 et 8 L'article 34, paragraphe 6 et 8, est modifié comme suit : « (6) En cas de manquement grave ou de manquements répétés aux obligations des droits d'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de paragraphe-2, ou à l'article 58, paragraphe 41" ou 2, lorsque les mesures destinées à garantir le respect des conditions visées au paragraphe 3 du présent article ont échoué, le ministre est habilité,: à empêcher une entreprise de continuer à fournir des réseaux ou des services de communications électroniques,: ou à suspendre ou à lui retirer ces droits d'utilisation. Ces sanctions peuvent être appliquées afin de couvrir la durée de tout manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé. » « (8) Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 6 du présent article, le ministre peut prendre des mesures provisoires d'urgence pour remédier à la situation avant de prendre une décision définitive lorsqu'il a des preuves qu'il existe un manquement,: aux droits d'utilisation du spectre radioélectriquez ou aux ebligatiene-spéetifigues-visees-à-ilartiele-1-6—paragrapheou à l'article 58, paragraphe 41" ou 2, qui représente une menace immédiate et grave pour la sûreté publique, la sécurité publique ou la santé publique ou est de nature à créer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique. Le ministre accorde à l'entreprise concernée une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des mesures correctrices dans un délai de 3 jours. Le cas échéant, le ministre peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée. » 7/14 Commentaire : Les membres de la DIGIMCOM proposent d'amender le paragraphe 6, en supprimant le libellé « et des ressources de numérotation ou aux obligations spécifiques visées à l'article 16, paragraphe 2, ». Dans le même ordre d'idées, les membres de la commission parlementaire proposent d'amender le paragraphe 8 en supprimant le libellé « ou aux obligations spécifiques visées à l'arficle 16, paragraphe 2, ». Ainsi, les compétences respectives dévolues au Ministre et à l'ILR sont délimitées et ne sont plus source d'insécurité juridique. * * * Amendement 9 concernant l'article 41 L'article 41 est complété par un nouveau paragraphe 2 prenant la teneur suivante : « (2) En l'absence de publication des normes ou des spécifications conformément au paragraphe / er, l'ILR encourage la mise en œuvre des normes ou des spécifications adoptées par les organismes européens de normalisation. En l'absence de telles normes ou spécifications, l'ILR encourage la mise en œuvre des normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications, la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications, l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale. Dans les cas où il existe déjà des normes internationales, l'ILR encourage les organismes européens de normalisation à utiliser ces normes ou leurs éléments pertinents comme fondement des normes qu'ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs éléments pertinents seraient inopérants. Aucune norme ou spécification visée au paragraphe 1er ou au présent paragraphe n'empêche l'accès en fonction des besoins découlant de la présente loi, lorsque cela est possible. » Commentaire : La DIGIMCOM se rallie à l'avis du Conseil d'État qui demande que le paragraphe 2 de l'article 39 de la directive soit transposé entièrement. La commission parlementaire propose d'amender le libellé de l'article 41 en ajoutant un nouveau paragraphe 2 pour qu'il reprenne l'intégralité de l'article 39 de la directive (UE) 2018/1972. * * * 8/14 Amendement 10 concernant l'article 56, paragraphe 4, alinéa 2 L'article 56, paragraphe 4, alinéa 2, est rnodifié comme suit : «Des-restriGtions-Le ministre peut déterminer des limitations d'utilisation du spectre proportionnées et non discriminatoires aux types de réseaux de radiocommunications ou de technologies d'accès sans fil utilisés pour les seivices de communications électroniques lorsque celles-ci sont nécessaires peevent-slappliquer-si-Gela-est-riéeessaire pour : (...)» Commentaire : Les membres de la commission parlementaire se rallient à l'avis du Conseil d'État qui estime que l'article sous examen ne transpose pas de manière correcte l'article 45, paragraphe 4, alinéa 2, de la directive. L'amendement proposé détermine l'autorité qui peut imposer, le cas échéant, des restrictions. La DIGIMCOM constate que la détermination des limitations d'utilisation d'un spectre constitue une décision politique et non technique. C'est la raison pour laquelle il est proposé de prévoir le Ministre comme autorité compétente. Amendement 11 concernant l'article 56, paragraphe 5, alinéa 2 La commission parlementaire propose de modifier l'article 56, paragraphe 5, alinéa 2, comme suit : « Les mesures imposant qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande spécifique disponible pour les se/vices de communications électroniques se justifient par la nécessité d'assurer la réalisation d'un objectif d'intérêt général fijeé-Genformémen-t-au-dreit-de IlLinion-tel-gtie-netammen-t-mais-pas-uniquement tel que : » Commentaire : Le choix de formulation des auteurs du texte, dont le terme « notamment », a pour conséquence que le projet de loi ne dispose pas d'objectifs d'intérêt général contrairement à ce qu'impose la directive. En supprimant le bout de phrase « conformément au droit de l'Union, tel que notamment, mais pas uniquement », on évite toute imprécision. 9/14 Amendement 12 concernant l'article 57 L'article 57 est complété par un nouveau paragraphe 2 prenant la teneur suivante : « (2) Lorsque le ministre, assisté par prend une décision en application du paragraphe i er afin de faciliter l'utilisation partagée du spectre radioélectrique, les conditions applicables à cette utilisation partagée du spectre radioélectrique sont clairement énoncées. Ces conditions facilitent l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique, la concurrence et l'innovation. » Commentaire : Le Conseil d'État a émis une opposition formelle à l'égard de l'article 57 pour transposition incomplète de la directive au motif que le paragraphe 2 de l'article 46 de la directive n'a pas été transposé. En vue de permettre à la Haute Corporation de lever son opposition formelle, la DIGIMCOM propose d'amender l'article en ajoutant, de manière adaptée, le paragraphe 2 de l'article 46 de la directive. * * * Amendement 13 concernant l'article 70, paragraphe ler, alinéa 2 L'article 70, paragraphe ler, est modifié comme suit : « Art. 70. Cadre général pour l'accès et l'interconnexion (1) Sans préjudice des obligations leur imposées suite à des analyses de marché, les entreprises sont libres de négocier entre elles des accords établissant les modalités techniques et commerciales de l'accès ou de l'interconnexion, conformément au droit de l'Union européenne. L'entreprise qui ne fournit pas de setvices et n'exploite pas de réseau sur le territoire, et qui demande l'accès ou l'interconnexion, n'est pas soumise à l'autorisation d'exercer des activités, autorisation d'exercer des activités, si elle ne fournit pas de services et nlexpteite-geas-de-réseawsur-le4erriteiee, » Commentaire : La commission parlementaire décide de suivre l'avis du Conseil d'État et supprime au paragraphe ler, alinéa 2, la deuxième phrase, étant donné que les deux phrases de l'alinéa 2, même si elles sont formulées de manière différente, sont identiques. * * * 10 / 14 Amendement 14 concernant l'article 102, paragraphe 2, alinéa 4 La DIGIMCOM propose d'amender le paragraphe 2, alinéa 4, phrase Pre, de la façon suivante : « 4:1n-règlemeet-gran-d-dueal-p-eut-fheeF-un-settil-du-Ghiffre-eraffaires-natienal en-ciesseus-lequel-les-en-trepeises Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel global est inférieur à 600 000 euros ne sont pas obligées de contribuer au mécanisme de répartition. » Commentaire : En réponse aux observations du Conseil d'État, la DIGIMCOM propose d'insérer dans le texte un seuil relatif au chiffre d'affaires annuel global inférieur à 600 000 euros en dessous duquel les entreprises ne sont pas obligées de contribuer au mécanisme de répartition. Ce montant se justifie par le « Règlement ILR/T20/6 du 19 novembre 2020 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l'exercice 2021 - Secteur communications électroniques. »1 qui prévoit qu'une entreprise avec un chiffre d'affaires annuel global des services de communications électroniques de moins de 600 000 euros est exonérée du paiement de la taxe administrative due par les entreprises notifiées pour couvrir l'intégralité des coûts administratifs globaux de l'ILR. C'est la raison pour laquelle la commission parlementaire propose de fixer le même seuil au paragraphe 2, alinéa 4 de l'article 102. * * Amendement 15 concernant le nouvel article 113 (article 114 initial), paragraphe 3 La commission parlementaire propose d'amender l'article 113 (Art. 114 initial), paragraphe 3, alinéa ler, qui prend alors la teneur suivante : « (3) Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux consommateurs un récapitulatif contractuel, sous une forme concise et facilement lisible. Ce récapitulatif, établi conformément au Règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, recense les principaux éléments des exigences d'information conformément au paragraphe l er. » Commentaire : Afin de permettre aux consommateurs et aux opérateurs une meilleure lisibilité des exigences d'information concernant les contrats, la DIGIMCOM propose d'intégrer dans le corps de cet article la référence au Règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la 11 / 14 Commission européenne du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, adopté par la Commission européenne en vertu de l'article 102(3), alinéa 2 de la directive (UE) 2018/1972. * * * Amendement 16 concernant l'insertion d'un nouvel article 114 Les membres de la commission parlementaire proposent d'insérer un nouvel article 114 dans le texte de la loi en projet, libellé comme suit : « Article 114 - Nullité du contrat Le non-respect d'une ou de plusieurs obligations d'informations visées par l'article 113, paragraphe 3, entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. » Commentaire : Afin de mieux protéger le consommateur, le nouvel article 114 s'applique en cas de nonrespect de l'article 113, paragraphe 3, du projet de loi, qui vise les informations dites précontractuelles et énumère les principaux éléments des exigences d'informations qui doivent être contenues dans le récapitulatif contractuel. * * * Amendement 17 concernant l'article 120, paragraphe 3 L'article 120, paragraphe 3, phrase 2, est modifié comme suit : « Avant la reconduction tacite du contrat, les fournisseurs informent les utilisateurs finaux, clairement, ea-temps-utile au moins un mois à l'avance et sur un support durable, de la fin de l'engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En même temps, les fournisseurs conseillent les utilisateurs finaux sur le meilleur tarif qu'ils proposent pour leurs services. » Commentaire : Lors de l'examen du projet de loi, la commission parlementaire s'est heurtée à l'expression « en temps utile » qui figure au paragraphe 3, phrase 2. En effet, les membres de la DIGIMCOM sont d'avis que cette expression est trop vague et devrait dès lors être remplacée par une terminologie plus précise. Les membres de la commission parlementaire proposent donc d'amender l'article 120, paragraphe 3, phrase 2, en prévoyant le délai « d'au moins un mois » dans lequel les fournisseurs doivent informer les utilisateurs finaux de la fin 1 http://legilux.public.1u/eli/etat/leg/rilr/2020/11/19/a936/jo 12 / 14 de l'engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En procédant de la sorte, la disposition devient plus précise et l'on évite des interprétations divergentes. Amendement 18 concernant l'article 129 Le paragraphe 2 de l'article 129 est supprimé : «(2)-Un-Fèqlem-en-t-gr-and-dueal-peut-déter-mieer-les-er-itères-po-ur-eakeier une rémunération appropriée, concernant les mesures prises eonditiens-similair-esr-il-nlexi&te-aueune-disor-imination-dans-le-tr-aitemen-t dcs fournisseurs de réscaux et services de communications éleetrenieues, » Commentaire : Le Conseil d'État insiste à ce que les principes et points essentiels des critères servant de base au calcul de la rémunération appropriée soient prévus dans la loi en projet. À cet égard, il juge que le paragraphe 2, qui prévoit qu'un règlement grand-ducal peut déterminer certains critères pour calculer une rémunération appropriée, ne correspond pas à ce critère. Selon l'article 114, paragraphe 3, de la directive « Ni le paragraphe ier du présent article, ni l'article 59, paragraphe 2, ne portent préjudice à la faculté qu'ont les États membres de déterminer une rémunération appropriée ». Ainsi, la possibilité de prévoir une rémunération pour les obligations de « must carry » est une faculté pour les États membres. La DIGIMCOM se rallie à l'avis de la Haute Corporation et décide, dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique, de supprimer le deuxième paragraphe de cet article qui prévoit qu'un règlement grand-ducal peut déterminer les critères pour calculer une rémunération appropriée. Ill. Erreurs matérielles : Au début du livre II se trouve une erreur matérielle, à savoir qu'il manque un titre. Les membres de la commission proposent dès lors d'ajouter le titre suivant au début du chapitre : « Titre I - Entrée sur le marché et déploiement ». * * * Article 47. Domaines publics, ferroviaires et routiers Afin de redresser l'erreur matérielle qui se trouve au paragraphe 2, la commission parlementaire propose, par parallélisme au paragraphe 1er, de remplacer le terme « ferroviaire » par les termes « le domaine ferroviaire ». L'article 47, paragraphe 2, se lit donc comme suit : 13 / 14 « (2) Le passage par les domaines routiers de l'État et des communes et le domaine ferroviaire fait l'objet d'une permission de voirie délivrée par l'autorité compétente suivant la nature de la voie empruntée et dans les conditions fixées par règlement grand-ducal. » * * * Au nom de la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications, je vous saurais gré, Monsieur le Président, de bien vouloir soumettre la présente au Conseil d'État pour qu'il émette son deuxième avis complémentaire. J'envoie copie de la présente au Premier Ministre, Ministre d'État, à titre d'information, et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications 14 / 14 TEXTE COORDONNE Légende: • les amendements parlementaires proposés figurent en caractères gras et soulignés, • les propositions de texte, ainsi que les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission a faites siennes figurent en caractères soulignés. * * * Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant : 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat Livre I : Cadre et règles générales d’organisation du secteur Titre I : Champ d’application, définitions et objectifs généraux Art. 1er. Champ d’application (1) La présente loi vise à : a)1° mettre en œuvre un marché des réseaux et des services de communications électroniques qui aboutisse au déploiement et à la pénétration de réseaux à très haute capacité, à l’instauration d’une concurrence durable, à l’interopérabilité des services de communications électroniques, à l’accessibilité, à la sécurité des réseaux et services, tout en procurant des avantages aux utilisateurs finaux ; et b)2° assurer la fourniture de services accessibles au public de bonne qualité et abordables grâce à une concurrence et à un choix effectifs, traiter les cas où les besoins des utilisateurs finaux ne sont pas correctement satisfaits par le marché, notamment les besoins des personnes handicapées afin qu’elles puissent avoir accès aux services sur un pied d’égalité avec les autres utilisateurs, et définir les droits qu’il est nécessaire de conférer aux utilisateurs finaux. (2) La présente loi est sans préjudice : a)1° des obligations imposées par le droit national conformément au droit de l’Union européenne, ou par le droit de l’Union européenne lui-même, en ce qui concerne les services fournis à l’aide des réseaux et services de communications électroniques ; b)2° des mesures prises au niveau de l’Union européenne ou au niveau national, conformément au droit de l’Union européenne, pour poursuivre des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle ; c)3° des mesures prises à des fins de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense ; d)4° du règlement (UE) 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (ci-après « le règlement (UE) 531/2012 ») et du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (ci-après « le règlement (UE) 2015/2120 ») et de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : (1)° « réseau de communications électroniques », : les systèmes de transmission, qu’ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d’administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l’acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l’internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information transmise ; (2)° « réseau à très haute capacité », : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d’éléments de fibre optique au moins jusqu’au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d’offrir, dans des conditions d’heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue ; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l’expérience de l’utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau ; (3)° « marchés transnationaux », : les marchés définis conformément à l’article 76, qui couvrent l’Union européenne ou une partie importante de celle-ci s’étendant sur plus d’un État membre ; (4)° « service de communications électroniques », : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui, à l’exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l’aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus, comprend les types de services suivants : a) un « service d’accès à l’internet » défini à l’article 2, deuxième alinéa 2, point 2), du règlement (UE) 2015/2120 précité ; b) un service de communications interpersonnelles ; et 2 / 117 c) des services consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion ; (5)° « service de communications interpersonnelles », : un service normalement fourni contre rémunération qui permet l’échange interpersonnel et interactif direct d’informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires et qui ne comprend pas les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service ; (6)° « service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation », : un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ; (7)° « service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation », : un service de communications interpersonnelles qui n’établit pas de connexion à des ressources de numérotation attribuées publiquement, c’est-à-dire un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation ; (8)° « réseau de communications électroniques public », : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau ; (9)° « point de terminaison du réseau », : le point physique auquel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d’un utilisateur final ; (10)° « ressources associées », : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires ; (11)° « service associé », : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l’auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend la conversion du numéro d’appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d’accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG), ainsi que d’autres services tels que ceux relatifs à l’identité, l’emplacement et l’occupation ; (12)° « système d’accès conditionnel », : toute mesure technique, système d’authentification et/ou arrangement subordonnant l’accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d’autorisation individuelle préalable ; 3 / 117 (13)° « utilisateur », : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public ; (14)° « utilisateur final », : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ; (15)° « consommateur », : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; (16)° « fourniture d’un réseau de communications électroniques », : la mise en place, l’exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d’un tel réseau ; (17)° « équipement de télévision numérique avancée », : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive ; (18)° « interface de programme d’application » ou « API », : l’interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l’équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numériques ; (19)° « attribution du spectre radioélectrique », : la désignation d’une bande du spectre radioélectrique donnée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs types de services de radiocommunications, le cas échéant, selon des conditions définies ; (20)° « brouillage préjudiciable », : le brouillage qui compromet le fonctionnement d’un service de radionavigation ou d’autres services de sécurité ou qui, d’une autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’un service de radiocommunications opérant conformément à la réglementation internationale, de l’Union européenne ou nationale applicable ; (21)° « sécurité des réseaux et services », : la capacité des réseaux et services de communications électroniques de résister, à un niveau de confiance donné, à toute action qui compromet la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de ces réseaux et services, de données stockées, transmises ou traitées ou des services connexes offerts par ces réseaux ou services de communications électroniques ou rendus accessibles via de tels réseaux ou services ; (22)° « autorisation générale », : les règles mises en place par la présente loi et ses règlements d’exécution, qui garantissent le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixent les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente loi ; (23)° « point d’accès sans fil à portée limitée », : un équipement d’accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique sous licence ou en exemption de licence ou une combinaison de spectre radioélectrique sous licence et en exemption de licence, qui peut être utilisé comme une partie d’un réseau de communications électroniques public, qui peut être équipé d’une ou plusieurs antennes à faible impact visuel, et qui permet l’accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques quelle que soit la topologie de réseau sous-jacente, qu’il s’agisse d’un réseau mobile ou fixe ; (24)° « réseau local hertzien » ou « RLAN », : un système d’accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres 4 / 117 systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé ; (25)° « spectre radioélectrique harmonisé », : un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d’application conformément à l’article 4 de la décision non° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision « spectre radioélectrique »), (ci-après « la décision non° 676/2002/CE ») ; (26)° « utilisation partagée du spectre radioélectrique », : l’accès par deux utilisateurs ou plus, en vue de leur utilisation, aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d’un dispositif de partage défini, autorisé sur le fondement d’une autorisation générale, de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique ou d’une combinaison de ceux-ci, y compris des mécanismes de régulation tels que l’accès partagé sous licence destiné à faciliter l’utilisation partagée d’une bande du spectre radioélectrique, sous réserve d’un accord contraignant entre toutes les parties concernées, conformément aux règles de partage incluses dans leurs droits d’utilisation du spectre radioélectrique, afin de garantir à tous les utilisateurs des dispositifs de partage prévisibles et fiables, et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence ; (27)° « accès », : la mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, y compris lorsqu’ils servent à la fourniture de services de la société de l’information ou de services de contenu radiodiffusé ; cela couvre entre autres: l’accès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l’accès à la boucle locale ainsi qu’aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale) ; l’accès à l’infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes ; l’accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d’assistance à l’exploitation ; l’accès aux systèmes d’information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l’approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation ; l’accès à la conversion du numéro d’appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes ; l’accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l’itinérance ; l’accès aux systèmes d’accès conditionnel pour les services de télévision numérique, et l’accès aux services de réseaux virtuels ; (28)° « interconnexion », : un type particulier d’accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d’une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d’une autre entreprise, ou d’accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d’autres parties qui ont accès au réseau ; (29)° « opérateur », : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée ; (30)° « boucle locale », : un circuit physique utilisé par les signaux de communications électroniques qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques public fixe ; 5 / 117 (31)° « appel », : une connexion établie au moyen d’un service de communications interpersonnelles accessible au public permettant une communication vocale bidirectionnelle ; (32)° « service de communications vocales », : un service de communications électroniques accessible au public permettant d’émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros d’un plan national ou international de numérotation ; (33)° « numéro géographique », : un numéro du plan national de numérotation dont une partie de la structure numérique a une signification géographique utilisée pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau ; (34)° « numéro non géographique », : un numéro du plan national de numérotation qui n’est pas un numéro géographique, tel que les numéros mobiles, les numéros d’appel gratuits et les numéros à taux majoré ; (35)° « service de conversation totale », : un service multimédia de conversation en temps réel assurant la transmission symétrique et bidirectionnelle en temps réel de vidéos animées, de texte en temps réel et de voix entre des utilisateurs situés dans deux lieux différents ou plus ; (36)° « centre de réception des appels d’urgence » ou « PSAP », : un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu ; (37)° « PSAP le plus approprié », : un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les communications d’urgence d’un certain type ; (38)° « communication d’urgence », : une communication effectuée au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le PSAP, dont le but est de demander et de recevoir des secours d’urgence de la part de services d’urgence ; (39)° « service d’urgence », : un service, reconnu comme tel par l’État membre, qui fournit une assistance immédiate et rapide en cas, notamment, de risque direct pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, pour la santé ou la sûreté publique ou individuelle, pour la propriété privée ou publique ou pour l’environnement, conformément au droit national ; (40)° « informations relatives à la localisation de l’appelant », : dans un réseau mobile public, les données traitées qui proviennent de l’infrastructure de réseau ou de l’appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l’équipement terminal mobile d’un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau ; (41)° « équipement terminal », : un équipement terminal au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (ci-après « la directive 2008/63/CE ») ; (42)° « incident de sécurité », : tout événement ayant un effet négatif sur la sécurité des réseaux ou des services de communications électroniques. ; (43)° « service à prépaiement » : un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public fourni en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises pour lequel les prestations sont payées préalablement à la fourniture du service ; (44)° « Institut ILR » : l’Institut Lluxembourgeois de Rrégulation, en abrégé l’« ILR » ; 6 / 117 (45)° « ministre » : le ministre ayant dans ses attributions les Radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique dans ses attributions ; (46)° « ORECE » : l’Organe des régulateurs européens, régi par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) non° 1211/2009 (ci-après « le règlement (UE) 2018/1971 ») ; (47)° « ENISA » : l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, régie par le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) non° 526/2013 (règlement sur la cybersécurité), (ci-après « le règlement (UE) 2019/881 ») ; (48)° « RSPG » : le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, créé par la décision 2002/622/CE de la Commission, du 26 juillet 2002, instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (ci-après « la décision 2002/622/CE ») ; (49)° « plan des fréquences » : le plan d’allotissement et d’attribution du spectre radioélectrique tel qu’établi par un règlement de l’Institut ILR conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ; (50)° « licence » : une autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale conférant un droit individuel d’utilisation du spectre radioélectrique ; (51) « Union » : l’Union européenne ; (52) « Commission » : la Commission européenne ; (53) 51° « État membre » : État membre de l’Union européenne. Art. 3. Objectifs généraux (1) Dans l’accomplissement des tâches de régulation précisées dans la présente loi, l’Institut ILR et, le cas échéant, les autres autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2. L’Institut ILR et les autres autorités compétentes contribuent, dans les limites de leurs compétences, à la mise en œuvre des politiques visant à promouvoir la liberté d’expression et d’information, la diversité culturelle et linguistique ainsi que le pluralisme des médias. (2) Dans le cadre de la présente loi, l’Institut ILR et les autres autorités compétentes, poursuivent chacun les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité : a)1° promouvoir la connectivité et l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ; b)2° promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés ; 7 / 117 c)3° contribuer au développement du marché intérieur de l’Union européenne en éliminant les derniers obstacles à l’investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement ; en élaborant des règles et des approches régulatrices prévisibles ; en favorisant l’utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l’innovation ouverte, l’établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l’interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ; d)4° promouvoir les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques ; en offrant un maximum d’avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d’une concurrence effective ; en préservant la sécurité des réseaux et services ; en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu’en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés. (3) Au besoin, l’Institut ILR assiste la Commission européenne lorsqu’elle établit des indicateurs de référence et des rapports sur l’efficacité des mesures prises par les États membres en vue de réaliser les objectifs visés au paragraphe 2. L’Institut ILR assiste le ministre dans l’établissement des indicateurs et des rapports similaires sur le plan national. (4) Afin de poursuivre les objectifs généraux politiques visés au paragraphe 2 et précisés au présent paragraphe, l’Institut ILR et les autres autorités compétentes s’attachent, entre autres, à : a)1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autorités de régulation nationales d’autres États membres, avec l’ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne ; b)2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n’y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ; c)3° appliquer le droit de l’Union européenne, la présente loi et ses règlements d’exécution d’une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 2 ; d)4° promouvoir des investissements efficaces et l’innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d’accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d’investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés ; e)5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d’infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des 8 / 117 consommateurs dans les différentes zones géographiques, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif ; f)6° n’imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l’intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu’il est satisfait à cette condition. L’Institut ILR et les autres autorités compétentes agissent en toute impartialité, objectivité et transparence et d’une manière non discriminatoire et proportionnée. Art. 4. Réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l’État Ne sont pas visés par la présente loi les réseaux et services de communications électroniques installés et exploités par l’État pour ses besoins propres. Art. 5. Secret des correspondances (1) Toute entreprise offrant des services de communications électroniques ainsi que les membres de son personnel sont tenus de respecter le secret des correspondances. (2) Sans préjudice du paragraphe (1)1er, les opérateurs et les entreprises offrant des services de communications électroniques mettent d’office et gratuitement à la disposition des autorités compétentes en la matière les données techniques et les équipements permettant à celles-ci l’accomplissement de leurs missions légales de surveillance des communications. Un règlement de l’Institut ILR précise au besoin le format et les modalités de mise à disposition des données techniques et des équipements. Art. 6. Réquisition des réseaux de communications électroniques et mesures relatives à la protection de la sécurité nationale (1) En cas de confli …

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