{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements déterminés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une observation systématique au sens du présent chapitre est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d’un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés ou une observation revêtant un caractère international.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un moyen technique au sens du présent chapitre est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l’exception de moyens techniques utilisés en vue de l’exécution d’une mesure visée à l’article 67-1 ou d’une mesure visée aux articles 88-1 à 88-4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un appareil utilisé pour la prise de photographies est considéré comme moyen technique au sens du présent chapitre dans le cas d’une observation faite en dehors d’un lieu privé conformément au paragraphe 2 du présent article et dans le cas visé au paragraphe 3 de l’article 48-13.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-13</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 décembre 2009)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une observation peut être décidée par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction à condition que l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques peut être décidée par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction lorsque les conditions du paragraphe (1) sont remplies et qu’il existe des indices graves que les infractions sont de nature à emporter une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir une vue intérieure d’un domicile, ou d’une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou d’un local utilisé à des fins professionnelles, peut être décidée par le seul juge d’instruction lorsque les conditions du paragraphe (1) sont remplies et qu’il existe des indices graves quant à l’existence de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-14</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 décembre 2009)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à l’observation est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 1° le ou les indices graves de l’infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 48-13 et qui justifient l’observation;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire exige une observation;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nom ou, s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés à l’article 48-12, paragraphe (1);</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la manière dont l’observation sera exécutée, y compris la permission d’utiliser des moyens techniques dans les cas prévus à l’article 48-13, paragraphes (2) et (3). Dans le cas de l’article 48-13, paragraphe (3), la décision du juge d’instruction mentionne l’adresse ou une localisation aussi précise que possible de l’habitation qui fait l’objet de l’observation;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la période durant laquelle l’observation pourra s’appliquer et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de la décision;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution de l’observation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’urgence, la décision d’observation peut être accordée verbalement. Cette décision doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions visées aux articles 48-12 et 48-13 sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe (1), 1° à 6°.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-15</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 décembre 2009)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’observation est dirigée et exécutée par un officier de police judiciaire, qui en fait rapport écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l’exécution de l’observation peut également être assurée par des agents de police judiciaire qui agissent sous sa direction</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-16</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 décembre 2009)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’observation, à l’exception de celle prévue par l’article 48-13, paragraphe (3), peut également être décidée aux mêmes conditions par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s’est soustraite à leur exécution.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII. - De l’infiltration</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 3 décembre 2009)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-17</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 décembre 2009)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur d’Etat ou le juge d’instruction saisi peuvent décider à titre exceptionnel qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent chapitre pour un ou plusieurs des faits énumérés ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal 2. (L. 26 décembre 2012) actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal 3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle 4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal 5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal 6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle au sens des articles 461 à 475 du Code pénal</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle 8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal 9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal 10. aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle 11. faux-monnayage au sens des articles 162 à 170 du Code pénal 12. enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal 13. (L. 18 juillet 2014) infractions en matière informatique au sens des articles 509-1 à 509-7 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’opération d’infiltration ne pourra être ordonnée à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d’instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets sans préjudice des dispositions prévues à l’article 48-21.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’infiltration consiste à surveiller des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves qu’elles commettent un ou plusieurs des faits visés au paragraphe précédent, en se faisant passer, auprès de ces personnes, notamment comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’infiltration ne peut être effectuée que par un officier de police judiciaire ou un agent étranger habilité par sa législation nationale à exécuter ce type de mesure et agissant sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire chargé de coordonner l’opération. L’officier de police judiciaire ou l’agent étranger est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés au paragraphe (1) de l’article 48-19. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération. Ce rapport comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas en danger la sécurité de l’officier ou de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du paragraphe (2) de l’article 48-19.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-18</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 décembre 2009)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à une opération d’infiltration est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le ou les indices graves des infractions visées au paragraphe (1) de l’article 48-17 et qui justifient l’opération d’infiltration;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction exigent une infiltration;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la période durant laquelle l’infiltration pourra s’appliquer et laquelle ne peut excéder quatre mois à compter de la date de la décision;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’opération d’infiltration peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Sous peine de nullité la décision de renouvellement devra contenir outre les mentions visées ci-avant au paragraphe (1) les motifs pour lesquels le renouvellement de l’opération d’infiltration est indispensable à l’enquête ou à l’instruction préparatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut à tout moment retirer sa décision et faire interrompre l’opération d’infiltration avant l’expiration de la durée fixée, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 48-21.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-19</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 décembre 2009)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les officiers de police judiciaire ou les agents étrangers autorisés à procéder à une opération d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’exonération de responsabilité prévue au paragraphe (1) est également applicable, pour les actes commis à la seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers pour permettre la réalisation de cette opération.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-20</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 décembre 2009)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’identité réelle des officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant effectué l’infiltration sous une identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La révélation de l’identité de ces officiers de police judiciaire ou agents étrangers est punie des peines prévues à l’article 458-1 du Code pénal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-21</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 décembre 2009)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’officier de police judiciaire ou l’agent étranger infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au paragraphe (1) de l’article 48-19, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant pris la décision prévue au paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>de l’article 48-17 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat en décide la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-22</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 décembre 2009)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au paragraphe (5) de l’article 48-17 que la personne inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un officier de police judiciaire ou un agent étranger ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet officier de police judiciaire ou cet agent étranger par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les questions posées à l’officier de police judiciaire ou à l’agent étranger infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-23</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 décembre 2009)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération d’infiltration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers de police judiciaire ou les agents étrangers déposent sous leur véritable identité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX. - De l’accès à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par</h3>\n<p class=\"lf-p\">des personnes morales de droit public (L. 22 juillet 2008)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-24</span><span class=\"lf-art-t\">(L.22 juillet 2008) (L. 5 juin 2009)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans l’exercice de leurs missions, le procureur général d’Etat, le procureur d’Etat ainsi que les membres de leurs parquets ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 321 du Code des assurances sociales, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l’exercice de leurs missions, les membres du personnel de l’administration judiciaire, nommément désignés par le Procureur Général d’Etat ou le Procureur d’Etat en fonction de leurs attributions spécifiques, ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10 du paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que: (a) les magistrats et les membres du personnel de l’administration judiciaire ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et (b) que les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l’administration judiciaire ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X. - De la conservation rapide des données informatiques</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 18 juillet 2014)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48-25</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 18 juillet 2014)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il y a des raisons de penser que des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données, utiles à la manifestation de la vérité, sont susceptibles de perte ou de modification, le procureur d’Etat ou le juge d’instruction saisi peut faire procéder à la conservation rapide et immédiate, pendant un délai qui ne peut excéder 90 jours, de ces données.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. - Des juridictions d'instruction</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. - Du juge d'instruction Section Ire. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime; elle est facultative en matière de délit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur d'Etat, même s'il a procédé en cas de crime ou de délit flagrant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur d'Etat les plaintes, rapports ou procès-verbaux qui les constatent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 57.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 octobre 2009)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès le début de l’information, le juge d’instruction avertit la victime dont la plainte est jointe au dossier qui ne s’est pas encore portée partie civile, de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(L. 25 août 2006) Le juge d’instruction peut également procéder, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(L. 3 décembre 2009) Le juge d’instruction peut décider une observation dans les conditions des articles 48-12 à 48-16 ou une infiltration dans les conditions des articles 48-17 à 48-23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(L. 25 août 2006) L'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de rechercher d'autres éléments de preuve.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(L. 5 juin 2009) Dans le cadre d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction compétent en vertu de l’article 29 peut également procéder conformément à l’article 48-24.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(L. 22 juillet 2008) Le paragraphe (1) s’applique sans préjudice des pouvoirs de contrainte dont dispose le juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 5 juin 2009)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une instruction préparatoire est ouverte, le juge d’instruction peut ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(L. 6 octobre 2009) Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel ces actes d’information doivent être exécutés. Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(L. 6 mars 2006) Après la première comparution de l’inculpé devant le juge d’instruction les officiers de police judiciaire ne peuvent pas l’interroger sur les faits pour lesquels il a été inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(L. 6 mars 2006) Ils peuvent cependant l’interroger sur d’autres faits s’il se trouve en détention préventive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois dans ce cas, ils doivent avoir reçu l’accord écrit préalable du juge d’instruction. Avant de procéder à l’interrogatoire, ils donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la Cour du tableau des avocats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(L. 6 mars 2006) Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’à la demande de celle-ci.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 8 mars 2017)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire et de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, l’officier de police judiciaire peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être dérogé temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation temporaire doit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir une durée strictement limitée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation est décidée par l’officier de police judiciaire après accord oral du juge d’instruction, à confirmer par accord écrit et motivé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La personne privée de liberté, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’instruction préparatoire s’y opposent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une personne du même sexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les procès-verbaux d’interrogatoire indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne interrogée a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’accord prévu par le paragraphe 3, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été privée de liberté, ainsi que le jour et l’heure auxquels elle a été amenée devant le juge d’instruction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 8 mars 2017)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hors le cas de l’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, l’interrogatoire par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction de la personne contre laquelle l’instruction est ouverte ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à l’infraction dont le juge d’instruction est saisi s’effectue sous les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 46.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur d'Etat peut requérir du juge d'instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les trois jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur d'Etat, une ordonnance motivée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 18 mai 2007)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le déroulement de l’information pour l’identification du cadavre ou la recherche des causes de la mort, des blessures ou d’une disparition mentionnées aux articles 43-1 et 44, le juge d’instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Il peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe (2), et 48-8.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le juge d'instruction directeur ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. (L. 10 juillet 2011) Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, il peut adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de l’information, soit sur la demande ou avec l’accord du juge chargé de l’information, à tout moment de la procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au juge d'instruction directeur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur d'Etat, agissant soit spontanément, soit à la demande de l'inculpé ou de la partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le juge d'instruction directeur doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d'empêchement du juge saisi, par suite de congé de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le juge d'instruction directeur, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge par lui de rendre compte immédiatement au juge d'instruction directeur.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - De la constitution de partie civile et de ses effets</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur d'Etat pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur d'Etat ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle n'est pas notifiée aux autres parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle peut être contestée par le ministère public, par l'inculpé ou par une autre partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a pas obtenu l'aide judiciaire, consigner, entre les mains du receveur de l'enregistrement la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite, sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de ressources suffisantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction est tenue d'y élire domicile, par acte au greffe de ce tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 29, il rend, après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction qu'il appartiendra.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La partie civile qui succombe est personnellement tenue de tous les frais de procédure, lorsque c'est elle qui a mis en mouvement l'action publique; lorsqu'elle s'est jointe à l'action du ministère public, elle n'est tenue que des frais nécessités par son intervention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal peut, toutefois, compte tenu des circonstances et de la situation de fortune de la partie civile, la décharger de tout ou partie de ces frais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de désistement, elle n'est tenue que des frais occasionnés par son intervention jusqu'au jour du désistement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - Des transports, perquisitions et saisies</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles. Il en donne avis au procureur d'Etat qui a la faculté de l'accompagner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction procède d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le juge d'instruction est toujours assisté de son greffier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur d'Etat du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne dans son procès-verbal les motifs de son transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux ou peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le juge d'instruction en donne préalablement avis au procureur d'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(L. 8 mars 2017) Sauf le cas d'infraction flagrante ou les cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 18 juillet 2014)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d’instruction opère la saisie de tous les objets, documents, effets, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et autres choses visés à l’article 31 (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, le juge d’instruction peut ordonner l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand- Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76 ci-dessous, la personne désignée est tenue de prêter son concours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au domicile de laquelle elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procèsverbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 13 décembre 2007)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de saisie conservatoire d’un bien immeuble, l’ordonnance du juge d’instruction contient les mentions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les circonstances de fait de la cause qui justifient la saisie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la désignation du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien. Cette désignation se fait conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’ordonnance de saisie est communiquée au procureur d’Etat. (L. 8 mars 2017) Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>au propriétaire du bien saisi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’ordonnance fait en outre l’objet d’un affichage sur le bien saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la restitution du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La transcription de la saisie prend date le jour de la notification de l’ordonnance au conservateur des hypothèques.</div>\n<p class=\"lf-p\">La saisie immobilière conservatoire est valable pendant un laps de temps qui s’étend de la date de sa transcription jusqu’au jour où deux mois se sont écoulés depuis le jour où la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immeuble est coulée en force de chose jugée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les dispositions des articles 68 et 194-1 et suivants sont applicables à toute personne qui prétend avoir un droit réel sur le bien immeuble saisi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 27 octobre 2010)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si l’inculpé détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte pour un ou plusieurs des faits énumérés ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal 2. (L. 26 décembre 2012) actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal 3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal 5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal 6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 461 à 475 du Code pénal 7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal 9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal 10. aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 11. faux-monnayage au sens des articles 162 à 192-2 du Code pénal 12. enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66-3</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 27 octobre 2010)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de l’inculpé qu’il spécifie:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal 2. (L. 26 décembre 2012) actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal 3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal 6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 461 à 475 du Code pénal 7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal 9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal 10. aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle 11. faux-monnayage au sens des articles 162 à 192-2 du Code pénal 12. enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans l’ordonnance. Elle cessera de plein droit un mois à compter de l’ordonnance. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66-4</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 27 octobre 2010)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66-5</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 27 octobre 2010)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’ordonnance prévue par les articles 66-2, 66-3 et 66-4 est portée à la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au juge d’instruction dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le juge d’instruction en accuse réception par courrier électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sur le fondement des articles 66-2 et 66-3 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(L. 6 mars 2006) Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut ordonner d’en faire le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 18 juillet 2014)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, et si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, il peut faire procéder, en requérant au besoin</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 le concours technique de l’opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d’un service de télécommunications:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au repérage des données d’appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés à l’alinéa 1, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d’appel sont repérées ou dont l’origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l’heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d’instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance motivée qu’il communique au procureur d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il précise la durée durant laquelle elle pourra s’appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de l’ordonnance, sans préjudice de renouvellement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans , est punie d’une amende de 100 à 5.000 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1) est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’instruction et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance. Toutefois ce délai de 12 mois ne s’applique pas lorsque la mesure a été ordonnée dans une instruction pour des faits qui se situent dans le cadre ou en relation avec une association ou une organisation criminelle au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, ou qui se situent dans le cadre ou en relation avec le terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, ou au sens de l’article 10, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.</div>\n<p class=\"lf-p\">La requête en nullité doit être produite sous peine de forclusion, dans les conditions prévues à l’article 126 du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’instruction et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non inculpées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. - Des demandes en restitution d'objets saisis</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 7° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction de jugement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et au ministère public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à la disposition de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>(L. 17 mars 1992) Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V. - Des auditions de témoins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l'objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l'inculpé soit interrogé en présence du témoin qu'ils indiquent à ces fins dans leur demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé et de la partie civile, par le juge d'instruction assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. (L. 6 octobre 2009)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989) (L. 8 mars 2017)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le juge d’instruction est saisi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu'il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s'il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 ci-dessus et de l'article 458 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur d'Etat, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros . S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisition du procureur d'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s'il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de la commission rogatoire transmet le procès-verbal au juge d'instruction qui a délivré la commission rogatoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 77.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 octobre 2009)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du Code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du Code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée à l’alinéa premier, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le juge d’instruction décide qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du juge d’instruction sans déplacement et à l’endroit désigné par le juge d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’instruction, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le juge d'instruction, et mention en est faite au procès-verbal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI. - Des interrogatoires et confrontations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989) (L. 8 mars 2017)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, le juge d’instruction, constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou de l’enquête préliminaire et au cours de l’instruction préparatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent assister à l’interrogatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d’instruction. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà fait connaître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 91, paragraphe 2, dernier alinéa, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit placée sous mandat de dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministère public, l'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l'intermédiaire du juge, poser aux témoins confrontés avec l'inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité; le juge peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les questions que le juge d'instruction a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procèsverbal à la demande d'une des parties intéressées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(L. 16 juin 1989) Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités prévus par le présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l'exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n'a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu'elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut prononcer une interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler une seule fois pour une même période de dix jours. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Il en est rendu compte au procureur d'Etat. Le greffier notifie immédiatement l'ordonnance à l'inculpé et à son conseil par lettre recommandée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d'un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement une requête en mainlevée de l'interdiction. Si l'instruction est faite par un magistrat de la cour d'appel, cette requête est présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La chambre du conseil statue d'urgence sur le rapport du magistrat instructeur, le ministère public entendu en ses conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989) (L. 8 mars 2017)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard trente minutes avant l’interrogatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise.</div>\n<p class=\"lf-p\">La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, d’office ou sur réquisitoire du procureur d’Etat, par ordonnance motivée du juge d’instruction susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133 dans les cas suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 2. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de l’ordonnance de clôture de l’instruction. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au juge d’instruction d’en décider la mainlevée. Le juge d’instruction décide du bien-fondé de cette requête par une ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 85-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette ordonnance est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle est susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 8 mars 2017)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 85, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2.501 à 10.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 74 et 75.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 70, paragraphe (2) sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 8 mars 2017)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le juge d’instruction considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie, après avoir recueilli les conclusions du procureur d’Etat, celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VII. - De l'expertise</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le juge d'instruction rend une ordonnance dans laquelle il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l'inculpé est présent, le juge d'instruction lui donne immédiatement connaissance de cette ordonnance; si l'inculpé n'est pas présent, l'ordonnance lui est notifiée aussitôt que possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge d'instruction et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les experts commis par le juge d'instruction l'avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations et le magistrat instructeur informe, à son tour, en temps utile, l'expert choisi par l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, le juge d'instruction en désigne un d'office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions des paragraphes (1) à (6) sont observées à peine de nullité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Nonobstant les dispositions du présent article, le juge d'instruction peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l'examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l'expert ou les experts qu'il désigne procéderont d'urgence et sans que l'inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d'expertise ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu'il est dit au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance spécifie le motif d'urgence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 16 juin 1989)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander une expertise sur les faits qu’ils indiquent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le juge d’instruction porte sur ces faits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ordonnance du juge d’instruction refusant de faire droit à ces demandes énonce le motif du refus.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VIII. - Des mesures spéciales de surveillance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 26 novembre 1982)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d'instruction pourra, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux conditions indiquées ci-après, ordonner l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication, si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la poursuite pénale a pour objet un fait d'une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement; et si</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui; et si</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l'espèce.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 Les mesures ordonnées devront être levées dès qu'elles ne seront plus nécessaires. Elles cesseront de plein droit un mois à compter de la date de l'ordonnance. Elles pourront toutefois être prorogées chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d'instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statuera dans les deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d'instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets de plein droit à cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'une personne liée par le secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, à moins qu'elle ne soit elle-même suspecte d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur d'Etat pourra former opposition, dans tous les cas aux ordonnances du juge d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opposition sera formée dans un délai de deux jours à compter du jour de l'ordonnance. Elle sera portée devant le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statuera dans les deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 30 mai 2005)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions par lesquelles le juge d'instruction ou le président de la chambre du conseil de la cour d’appel auront ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste seront notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui feront sans retard procéder à leur exécution. (L. 30 mai 2005) Ces décisions et les suites qui leur auront été données seront inscrites sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications. (L. 30 mai 2005) Les télécommunications enregistrées et les correspondances ainsi que les données ou renseignements obtenus par d'autres moyens techniques de surveillance et de contrôle sur la base de l'article 88-1 seront remis sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dressera procès-verbal de leur remise. Il fera copier les correspondances pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements reçus au dossier. Il renverra les écrits qu'il ne juge pas nécessaire de saisir aux opérateurs des postes qui les remettront sans délai au destinataire. (L. 7 juillet 1989) Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l'article 88-1 n'auront donné aucun résultat, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements versés au dossier seront détruits par le juge d'instruction au plus tard douze mois après l'ordonnance de cessation des mesures de surveillance. Dans le cas où le juge d'instruction estime que ces copies ou ces enregistrements ou les données ou renseignements reçus pourront servir à la continuation de l'enquête, il ordonne leur maintien au dossier par une ordonnance motivée d'après les éléments de l'espèce. Le procureur d'Etat et la personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées, informée conformément à l'alinéa 6 du présent article, pourront former opposition à cette ordonnance dans les conditions énoncées au dernier alinéa de l'article 88-1. Lorsqu'à la suite des mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base de l'article 88-1, l'inculpé aura fait l'objet d'une décision de non-lieu, d'acquittement ou de condamnation ayant acquis force de chose jugée, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements seront détruits par le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat dans le mois qui suit la date où la décision judiciaire a acquis</p>\n<p class=\"lf-p\">force de chose jugée. (L. 30 mai 2005) Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal et non suspectes d'avoir elles-mêmes commis l'infraction ou d'y avoir participé ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le juge d'instruction. (L. 7 juillet 1989) La personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées est informée de la mesure ordonnée au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation de la prédite mesure. (L. 26 novembre 1982) Après le premier interrogatoire, l'inculpé et son conseil pourront prendre communication des télécommunications enregistrées, des correspondances et de tous autres données et renseignements versés au dossier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 (L. 26 novembre 1982) L'inculpé et son conseil ont le droit de se faire reproduire les enregistrements en présence d'un officier de police judiciaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-3</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé (L. 5 juillet 2016)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-4</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé (L. 5 juillet 2016)</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VIII-1. - Des mesures provisoires à l’égard des personnes morales</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 3 mars 2010)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 mars 2010)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’au cours d’une instruction, le juge d’instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d’entraîner l’insolvabilité de la personne morale;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le dépôt d’un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu’il ordonne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 126 à 126-2 sont applicables aux mesures ordonnées en vertu du paragraphe (1).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 3 mars 2010)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La mainlevée de la mesure ordonnée en vertu du paragraphe (1) de l’article 89 peut être demandée en tout état de cause par l’inculpé, le prévenu ou le ministère public, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé, le prévenu ou leur défenseur entendus en leurs explications orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’inculpé, le prévenu ou leur défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mainlevée ne peut être refusée que si les conditions prévues à l’article 89 se trouvent remplies.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IX. - Des mandats et de leur exécution</h3>\n<p class=\"lf-p\">Transfert d'un détenu en une clinique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 28 juillet 1973)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d'instruction peut décerner, selon le cas, un mandat de comparution ou un mandat d'amener.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(L. 8 mars 2017) Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge d’instruction à la date et à l’heure indiquées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il informe la personne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 85, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de la partie civile sont, pour autant que le juge d’instruction soit informé de leur mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution, sauf si la personne à interroger y renonce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un mandat d'amener ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il y a danger de fuite, s'il y a danger d'obscurcissement des preuves ou si l'inculpé fait défaut. Le danger de fuite est légalement présumé lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 75 , et sans préjudice de l'amende portée en article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 8 mars 2017)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de mandat d’amener ou de mandat d’arrêt, la personne sera interrogée dans les 24 heures au plus tard à partir de sa privation de liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 28 juillet 1973)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après l'interrogatoire de l'inculpé résidant dans le Grand-Duché le juge pourra décerner un mandat de dépôt s'il y a des indices graves de culpabilité de l'inculpé et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les conditions prévues à l'alinéa précédent le mandat de dépôt ne peut être décerné que dans un des cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>S'il y a danger de fuite de l'inculpé; le danger de fuite est légalement présumé, lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>s'il y a danger d'obscurcissement des preuves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>s'il y a lieu de craindre que l'inculpé n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l'inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le mandat de dépôt peut être décerné en dehors des conditions fixées aux alinéas 1er et 2 après l'interrogatoire, s'il existe des indices graves de culpabilité et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement correctionnel. (L. 7 juillet 1989) Les mandats d'amener et de dépôt doivent être spécialement motivés d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application des mandats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 28 juillet 1973)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si l'inculpé est en fuite ou réside hors du territoire du GrandDuché, et si les faits qui lui sont imputés l'exposent à une peine privative de liberté pour crime ou délit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d'instruction ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat d'arrêt doit être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application du mandat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d’instruction peut ordonner à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt, assortie ou non du contrôle judiciaire, à la charge, par l’inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94-3</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel n’a pas statué sur l’inculpation dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur d’Etat et le procureur général d’Etat sont informés du maintien en détention de l’inculpé et peuvent requérir la mise en liberté immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94 aux alinéas 1, 2 et 3 ne sont plus réunies. Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article 116.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la chambre du conseil n’a pas statué sur l’inculpation à la fin de deux nouveaux mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 31 juillet 1986)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats de comparution seront notifiés par voie postale ou par un agent de la force publique ou signifiés par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au prévenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt seront notifiés par un agent de la force publique qui en délivrera copie au prévenu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt seront exécutoires dans tout le territoire de l'Empire (Grand-Duché).</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin; elle sera tenue de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 31 juillet 1986)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel, et le gardien remettra à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procèsverbal de perquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéa 3 abrogé (L. 16 juin 1989).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en prendra une reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il exhibera ces décharges et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de 2 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial (d’Etat), même de prise à partie s'il y échet.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section X. - Du contrôle judiciaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le juge d’instruction, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article 107 est arrêté par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le juge d’instruction peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge d’instruction désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils rendent compte au juge d’instruction, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le juge sans délai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avis est donné aux services de police de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 107, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 107 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le juge d’instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le service ou l’autorité désigné par le juge d’instruction pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 107, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 107 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>57 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 107, l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui peut, sous réserve des articles 112 et 115, être prise en tout état de l’instruction jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à cette saisine le juge d’instruction peut, sous réserve des articles 112 et 115, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à cette saisine il peut ordonner à tout moment, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée du contrôle judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le juge d’instruction peut, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure, décerner à l’encontre de l’inculpé un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du ministère public, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie en vue du règlement de la procédure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de règlement de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée en tout état de cause, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux autres juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 110, deuxième alinéa, sous 3 à 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La juridiction appelée à statuer sur la demande peut, outre d’y faire droit ou de la rejeter, supprimer une partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>58 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, de placer l’inculpé ayant fait l’objet d’une mainlevée totale à nouveau sous contrôle judiciaire ou de lui imposer, s’il a fait l’objet d’une mainlevée partielle, des obligations nouvelles si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut prendre ces mesures qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou celle de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section X-1. - De l’interdiction de sortie du territoire en matière de terrorisme</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 18 décembre 2015)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 18 décembre 2015)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout Luxembourgeois faisant l’objet d’une instruction préparatoire pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 du Code pénal peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée par le juge d’instruction et elle emporte, à titre conservatoire, l’invalidation du ou des passeports et de la carte d’identité de la personne concernée. Sans préjudice de la délivrance d’un récépissé attestant de l’introduction d’une demande en vue de l’octroi d’un passeport ou d’une carte d’identité, toute demande introduite à cette fin est tenue en suspens pendant la durée de validité de l’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire et, le cas échéant, jusqu’à l’exécution de la peine d’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 135-17 (2) du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire est notifiée par le greffe à la personne concernée et aux ministres ayant respectivement les passeports et les affaires communales dans leurs attributions qui en informent sans délai les autorités et services administratifs compétents. Dès la notification de l’ordonnance, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe du cabinet d’instruction en échange du récépissé visé au point 7 de l’article 107 qui vaut justification de l’identité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le juge d’instruction peut accessoirement ordonner une ou plusieurs des mesures prévues par l’article 107. Pour le surplus, les dispositions des articles 106 à 112 sont applicables, sauf qu’une demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national est irrecevable pendant un délai d’un mois à partir de sa notification à la personne concernée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XI. - De la liberté provisoire</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 20 mars 1877)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les conclusions du procureur d'Etat, ordonner que l'inculpe sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alinéas 2 et 3 abrogés (L. 28 juillet 1973).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement dans les termes prévus par l’article 120.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>59 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut décerner un nouveau mandat, placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire, qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">(1) (L. 8 mars 2017) La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure, à savoir:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(L. 8 mars 2017) II y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son avocat entendus en leurs explications orales. Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit et motivé du juge d’instruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il n’est statué sur une nouvelle demande de mise en liberté qu’au plus tôt un mois après le dépôt d’une précédente demande de mise en liberté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(L. 8 mars 2017) L’inculpé ou son avocat sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 94 se trouvent remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>(L. 8 mars 2017) Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision. L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai. L’appel a un effet suspensif. Le greffe avertit l’inculpé ou son avocat des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience. La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard 10 jours après qu’appel aura été formé. Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>(L. 8 mars 2017) En cas d’appel de l’inculpé contre une décision de rejet d’une demande de mise en liberté, la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue au plus tard 20 jours après qu’appel a été formé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 20 mars 1877)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête en chambre du conseil, le ministère public entendu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par acte reçu au greffe, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d’instruction; s’il est prévenu, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un établissement de rééducation ou un établissement disciplinaire peuvent faire élection de domicile entre les mains des membres du personnel d’administration ou de garde de ces établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte d’élection de domicile est consigné sur un registre spécial. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui l’a reçu et signé par l’intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans l’acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copie de l’acte est immédiatement transmise au procureur d’Etat pour être jointe au dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le juge d’instruction, le tribunal ou la Cour, selon le cas, peuvent décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XII. - Du cautionnement</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le payement dans l’ordre suivant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne inculpée est poursuivie sur la base de l’article 391bis du Code pénal pour le défaut de paiement de cette dette,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des frais avancés par la partie civile,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de ceux faits par la partie publique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des amendes.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance de mise sous contrôle judiciaire ou de mise en liberté provisoire détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de consentement de l’inculpé, il peut, à tout moment de la procédure, être ordonné que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d’une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement est fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l’inculpé, et le montant en est, suivant la nature de l’affaire, déterminé par le juge d’instruction ou la juridiction compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute tierce personne solvable peut également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le cautionnement consiste en espèces, il est versé à la caisse de consignation, et dans le cas où la liberté provisoire a été subordonnée au cautionnement, le ministère public, sur le vu du récépissé, fait exécuter l’ordonnance de mise en liberté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>61 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 Dans ce même cas, s’il résulte de l’engagement d’un tiers, la mise en liberté est ordonnée sur le vu de l’acte de soumission reçu au greffe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l’inculpé se présente à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites ou d’acquittement, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement ou de renvoi des poursuites, sans préjudice des sommes versées par provision en application de l’article 120.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de condamnation, elle est affectée aux réparations, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé dans l’article 120; le surplus, s’il y en a, est restitué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de produire à la caisse de consignation, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la responsabilité encourue dans le cas de l’article 123, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article 124, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les sommes dues ne sont pas déposées, la caisse de consignation en poursuit le recouvrement par voie de contrainte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l’exécution du jugement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XIII. - Des nullités de la procédure d'instruction</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministère public, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement la nullité de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte quelconque de cette procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel, lorsque la nullité est imputée à un magistrat de la cour ou que la chambre du conseil de la cour d'appel est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(L. 8 mars 2017) La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l'acte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d'intéressé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>62 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque la demande émane d'un tiers concerné par un acte d'instruction, ce tiers ne peut obtenir communication que de l'acte d'instruction qui le vise personnellement ainsi que, s'il échet, de l'acte qui en constitue la base légale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>(L. 8 mars 2017) Il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>(L. 27 juin 2008) Si l’avis prévu par l’article 127 (6) n’a pas été donné, ou si la notification de l’ordonnance de renvoi prévue par l’article 127 (9) n’a pas été faite, la nullité pouvant en résulter peut encore être proposée devant la juridiction de jugement, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la chambre du conseil reconnaît l'existence d'une nullité de forme, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'information ultérieure faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation par rapport aux parties.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La nullité prononcée à l'égard d'un acte de l'instruction préparatoire et des actes de l'information ultérieure qui s'en sont suivis, ne fait pas obstacle à ce que la chambre du conseil statue sans délai sur le fond de l'inculpation, si les juges sont d'avis que les actes non annulés du dossier de l'information leur fournissent des éléments d'appréciation suffisants. Dans ce cas, ils énoncent avec précision les actes sur lesquels ils se fondent. Dans le cas contraire, ils peuvent ordonner qu'il sera procédé au préalable par le juge d'instruction à un supplément d'information sur les points qu'ils précisent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126-2</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La chambre du conseil de la cour d'appel examine d'office la régularité des procédures qui lui sont soumises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Après l'annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XIV. - Des ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance de clôture de l'instruction et communique le dossier au procureur d'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Celui-ci prend, dans les trois jours, des réquisitions écrites qu'il soumet avec le dossier à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A défaut par le procureur d'Etat de saisir la chambre du conseil, celle-ci peut être saisie par requête de la partie civile. La chambre du conseil communique la requête au procureur d'Etat qui doit alors lui soumettre sans tarder le dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est composée de trois juges. Le juge d'instruction ne peut y siéger dans les affaires qu'il a instruites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(L. 27 juin 2008) En cas de demande de renvoi du procureur d’Etat devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le juge d’instruction est tenu de faire rapport écrit à la chambre du conseil. Lorsque le procureur d’Etat demande le renvoi devant la chambre correctionnelle ou demande qu’il n’y a pas lieu à suivre, le juge d’instruction peut faire rapport écrit à la chambre du conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>(L. 8 mars 2017) Le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d'instruction, est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat, huit jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l'examen par la chambre du conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>63 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017 Le greffier avise les intéressés au plus tard l'avant-veille de ce délai, par lettre recommandée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>(L. 8 mars 2017) L'inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, sans que la décision de la chambre du conseil puisse être retardée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans toute affaire concernant un inculpé détenu, la décision de la chambre du conseil doit, au plus tard, intervenir dans les huit jours de la clôture de l'instruction et être suivie de la transmission immédiate des pièces au parquet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>(L. 8 mars 2017) L'ordonnance de la chambre du conseil est notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L'inculpé détenu renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement y est cité dans les dix jours qui suivent l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi. En cas de renvoi devant la chambre criminelle, ce délai est porté à un mois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(L. 8 mars 2017) Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les inculpés provisoirement détenus sont immédiatement mis en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire. (L. 6 mars 2006)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les juges statuent en même temps sur la restitution des objets saisis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ils liquident les dépens et condamnent la partie civile aux frais qu'elle a causés. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la chambre du conseil estime que les faits constituent une contravention, l'inculpé est renvoyé devant le tribunal de police et immédiatement mis en liberté s'il est détenu provisoirement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles, l'inculpé est renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans ce cas l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>S'il est en liberté, la chambre du conseil du tribunal, ou la chambre du conseil de la cour d'appel si le renvoi est ordonné par celle-ci, peuvent ordonner l'arrestation du prévenu et prescrire l'exécution immédiate de cette ordonnance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La chambre du conseil de la Cour, saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi, peut, d'office, ordonner la mise en liberté de l'inculpé se trouvant en état de détention préventive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 13 juin 1994)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne l’excuse et les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>64 - Code de procédure pénale Version consolidée au 27 mai 2017</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 17 juin 1987)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines correctionnelles, l'inculpé est renvoyé devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans ce cas, l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement si les faits sont punissables d'une peine d'emprisonnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si les faits ne sont pas punissables d'une peine d'emprisonnement, l'inculpé est mis immédiatement en liberté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>abrogé (L. 13 juin 1994).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131-1</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 13 juin 1994)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si les faits sont reconnus de nature à n’être punis que de peines de police, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section XV. - Des renvois sans instruction préparatoire</h3>\n<p class=\"lf-p\">(L. 6 mars 2006)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span><span class=\"lf-art-t\">(L. 6 mars 2006)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>(L. 17 juin 1987) Pour les faits qualifiés crimes qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire et</div></div>", "next": 239884}