📄 Texte de loi
Dossier suivi par : Carole Closener
Service des commissions
Tél: +352 466 966 337
Fax: +352 466 966 309
Courriel: cclosener@chd.lu
Madame le Président
du Conseil d’Etat
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Luxembourg, le 9 décembre 2020
Objet : 7473 Projet de loi relatif au patrimoine culturel
Madame le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi sous rubrique que la
Commission de la culture (ci-après « la Commission ») a adoptés dans sa réunion du 7
décembre 2020.
Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements
parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions
de texte du Conseil d’Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés).
AMENDEMENTS
Amendement 1 - Article 1
L’article 1 est amendé comme suit :
er
« Art. 1 . La présente loi a pour objectifs :
1) la protection du patrimoine culturel comme un élément majeur du
développement durable, de la diversité culturelle et de la création
contemporaine ;
2) la valorisation du patrimoine culturel à travers son identification, son étude,
son interprétation, sa sauvegarde, sa conservation et sa protection ;
3) de renforcer la cohésion sociale en favorisant le sens sentiment de
responsabilité partagée envers l’espace de vie commun. »
Commentaire
Il est proposé de remplacer le terme « sentiment » par celui de « sens », la Commission étant
d’avis que dans un texte législatif, il y a lieu d’éviter toute référence aux émotions.
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Amendement 2 - Article 2
L’article 2 est amendé comme suit :
« Art. 2. Au sens Aux fins de la présente loi, l’on entend par :
1. « patrimoine culturel » : un ensemble de ressources héritées du passé que des
personnes considèrent, par-delà le régime de la propriété des biens, comme un
reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en
continuelle évolution. Il inclut les biens meubles et immeubles, matériels,
immatériels, audiovisuels et numériques, dont la sauvegarde, la conservation et
la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue historique,
archéologique, architectural, artistique, artisanal, paléontologique, minéralogique,
géologique, scientifique, social, technique, vernaculaire, urbanistique, industriel,
naturel, paysager, religieux, militaire, politique ou ethnologique. En tant que tel le
patrimoine culturel englobe le patrimoine archéologique, le patrimoine
architectural, le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel;
2. « conservation » : toute mesure d’identification, de description, d’étude, de
recherche scientifique, de documentation, de numérisation, d’entretien, de gestion,
de consolidation, de sécurisation, de préservation, de réparation, de réfection, de
restauration ou et de mise en valeur exercée sur un bien appartenant au
patrimoine culturel;
3. « protection » : l’acte administratif réglementaire ou individuel qui confère à un
bien appartenant au patrimoine culturel un statut juridique qui affirme son intérêt
public national et qui a comme effet d’assurer la pérennité ou et la mise en valeur
de ce bien ;
4. « patrimoine culturel national » : tout bien immeuble nu ou bâti et bien mobilier
faisant partie du patrimoine culturel et qui bénéficie par la voie d’un classement
d’une protection au sens de la présente loi ;
5. « patrimoine archéologique » : les vestiges, biens, meubles et immeubles, et autres
traces de l’existence de l’humanité dans le passé dont la conservation et la
protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point
1 et dont l’étude permet de retracer le développement de la vie, l’histoire de
l’humanité et leur relation avec l’environnement naturel. Sont inclus dans le
patrimoine archéologique : les structures, constructions, ensembles
architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, y compris ceux de nature
paléontologique, minéralogique et géologique, monuments d’autre nature, ainsi
que leur contexte, qu’ils soient situés sur le sol, dans le sous-sol ou sous les eaux
;
6. « patrimoine architectural » : les biens immeubles dont la conservation et la
protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point
1. En font partie des constructions isolées réalisées par l’homme, des ensembles
architecturaux et des sites mixtes ;
7. « patrimoine mobilier » : les biens culturels, soit meubles proprement dits, soit
immeubles par destination, dont la conservation et la protection présentent un
intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1;
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8. « patrimoine immatériel » : les pratiques, représentations, expressions,
connaissances et savoir-faire de communautés, groupes ou individus, ainsi que
les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, dont
la sauvegarde présente un intérêt public national d’un point de vue énuméré au
point 1. Le patrimoine culturel immatériel ou patrimoine vivant se manifeste
notamment dans les traditions et expressions orales, y compris la langue comme
vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques
sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant
la nature et l’univers et les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ;
9. « zone d’observation archéologique » : zone territoriale qui comprend ou est
susceptible de comprendre des sites archéologiques éléments faisant partie
du patrimoine archéologique. Dans la zone d’observation archéologique, on
distingue les zones dans lesquelles des éléments faisant partie du
patrimoine archéologique ont déjà été détectés et les zones qui n’ont pas
encore fait l’objet d’une opération archéologique et pour lesquelles il
n’existe pas encore de données permettant d’exclure toute potentialité
archéologique, regroupées dans la « sous-zone » ;
10. « sous-zone » : zone territoriale pour laquelle il n’existe pas encore de données
permettant d’exclure toute potentialité archéologique ;
11. « site archéologique » : les terrains sur ou sous lesquels se situent ou sont
susceptibles de se situer des éléments du patrimoine archéologique ou leur trace;
12. « potentialité archéologique » : la probabilité que des éléments du patrimoine
archéologique sont conservés dans un terrain. L’évaluation de la potentialité
archéologique prend en compte l’utilisation du terrain au présent et dans le
passé, la topographie, la géologie du sous-sol, le contexte archéologique, la
surface du terrain, les sources historiques ainsi que tout autre indice
scientifique ;
13. 12. « opération d’archéologie préventive » : un ensemble d’opérations
scientifiques de terrain qui visent à détecter dans des délais raisonnables,
documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des
éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par des
travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais et qui sont
initiées par ces travaux. Ces opérations peuvent prendre la forme d’opération de
diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;
14. 13. « opération d’archéologie programmée » : un ensemble d’opérations
scientifiques de terrain qui visent à détecter, documenter, sauvegarder ou
conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine
archéologique et qui ne sont pas initiées par des travaux de construction, de
démolition ou de remblai et de déblais. Ces opérations peuvent prendre la forme
d’opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;
15. 14. « opération de diagnostic archéologique » : une opération scientifique de
terrain qui vise à détecter, délimiter ou évaluer des éléments du patrimoine
archéologique sites archéologiques non encore découverts ou mal connus et
qui s’achève par la rédaction d’un rapport final d’opération de
diagnostic d’évaluation;
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16. 15. « fouilles archéologiques » : une opération scientifique de terrain qui vise à
documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des
éléments du patrimoine archéologique et qui comprend les analyses scientifiques
post-fouilles et la rédaction du rapport final de fouilles ;
17. 16. « travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais » : les
travaux publics ou privés ayant un impact sur le sol ou le sous-sol, y compris ceux
destinés à l’exploitation des ressources du sol ou du sous-sol ;
18. 17. « opérateur archéologique » : toute personne physique ou morale, de droit
public ou privé, agréée à effectuer des opérations d’archéologie préventive ou
programmée;
19. 18. « maître d’ouvrage » : toute personne physique ou morale, de droit public ou
privé, projetant d’exécuter des travaux de construction, de démolition ou de
remblai et de déblais ;
20. 19. « ensembles architecturaux » : des groupements homogènes de biens
immeubles suffisamment cohérents, d’un point de vue historique, fonctionnel
ou social, pour faire l’objet d’une délimitation topographique ;
21. 20. « sites mixtes » : des œuvres combinées de l’homme et de la nature
partiellement construites et constituant des espaces suffisamment cohérents et
homogènes pour faire l’objet d’une délimitation topographique ;
22. 21. « secteur protégé d’intérêt national » : une zone qui regroupe des parties du
territoire en vue de mettre en valeur un ou plusieurs biens immeubles classés
comme patrimoine culturel national, de permettre un aménagement adéquat des
alentours de ces biens immeubles et de créer, rétablir ou sauvegarder la
cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des espaces visés ;
23. 22. « biens culturels » : les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de
l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art, ou la
science ou pour tout autre motif et qui font partie de l’une des catégories
prévues à l’article 1er de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation,
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée
par la Conférence générale de l’UNESCO à sa seizième session, à Paris, le
14 novembre 1970, et approuvée par la loi du 17 décembre 2014 (ci-après «
la Convention de l’UNESCO »).
23.« trésors nationaux » : les biens culturels qui présentent un intérêt majeur
pour le patrimoine culturel compte tenu de leur rareté et leur caractère
remarquable et symbolique pour le Grand- Duché de Luxembourg ;
24. « collections publiques » : les biens culturels appartenant à l’Etat, aux instituts
culturels de l’Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant
réorganisation des instituts culturels de l’Etat, aux établissements publics de droit
luxembourgeois à vocation culturelle, ainsi qu’à la Fondation Musée d’Art
Mmoderne Grand-Duc Jean;
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25. « transfert de biens culturels » : les mouvements de biens culturels à l’intérieur du
territoire douanier de l’Union européenne tel que défini à l’article 4 du règlement
(UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013
établissant le code des douanes de l’Union, ci-après « règlement (UE)
n°952/2013 » ;
26. « introduction de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini
à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2019/880/2019 du Parlement
européen et du Conseil et du Parlement du 17 avril 2019 concernant l’introduction
et l’importation de biens culturels, ci-après « règlement (UE) 2019/880 » ;
27. « importation de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini
à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880/2019 ;
28. « exportation de biens culturels » : la sortie de biens culturels hors du territoire
douanier de l’Union européenne ;
29. « Etat membre d’expédition » : l’Etat membre à partir duquel est transféré le bien
culturel vers le Grand-Duché de Luxembourg. »
Commentaire
Concernant la définition du patrimoine culturel au point 1, il est proposé de maintenir la notion
de bien « matériel », celle-ci étant importante par rapport à celle de bien « immatériel ».
Vu l’absence de référence expresse au patrimoine audiovisuel dans la définition initiale du
patrimoine culturel, il est proposé de l’ajouter sous le point 1.
Par ailleurs, au vu de l’avis de la Chambre des Métiers qui a demandé l’ajout du patrimoine
artisanal, il est proposé d’inclure cette notion sous le point 1.
Au point 3, le Conseil d’Etat a proposé de reformuler la fin de la définition du terme
« protection ». Dans le même ordre d’idées, il est proposé de remplacer le terme « et » par le
terme « ou» dans la définition de la notion de « conservation » au point 2.
Au point 6, il est proposé de supprimer le terme « isolées » afin de clarifier, comme il est
d’ailleurs précisé dans le commentaire d’articles, qu’il s’agit de toute « réalisation
architecturale », donc y compris si cette « réalisation » respectivement ce bien immeuble est
adossé à un autre bien immeuble.
L’amendement proposé au point 9 a pour objet de tenir compte du regret exprimé par le Syvicol
dans son avis du 10 février 2020 suivant lequel la différence entre les nouveaux termes de
« zone d’observation archéologique » (ZOA) et de « sous-zone » n’était pas clairement
esquissée et, étant donné que la notion de « potentialité archéologique » n'était nulle part
définie clairement, il existait un risque de confusion. L’amendement propose de clarifier
davantage la différence entre les deux zones qui sont au cœur même de l’archéologie
préventive : Tandis que la ZOA regroupe a priori tout le territoire du Grand-Duché sauf les
terrains classés, ainsi que ceux pour lesquels il y a une certitude qu’il n’y a pas de
vestiges/éléments archéologiques en dessous (s’agissant de sites entièrement détruits suite
à des fouilles ou terrains aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine
archéologique ne peut être sauvegardé), la sous-zone de la ZOA regroupe les terrains pour
lesquels il n’existe ni de données confirmant la présence d’éléments archéologiques en
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dessous, ni de certitude qu’il n’y a rien en dessous. Les terrains dans la sous-zone (qui sont
des terrains inconnus de la ZOA) bénéficient de ce fait de conditions de dispense de
l’évaluation archéologique plus larges que les terrains de la ZOA qui ne se trouvent pas dans
la sous-zone (qui sont des terrains connus de la ZOA).
Il est par ailleurs proposé d’introduire, sous un nouveau point 11 une définition de la notion de
« potentialité archéologique », terme utilisé dans les définitions de la ZOA et de la sous-zone.
Les points subséquents sont renumérotés.
Aux nouveaux points 13, 14, 17 et 19, les termes « travaux de construction, de démolition ou
de déblais » sont remplacés par les termes « travaux de construction, de démolition ou de
remblai et de déblais », ceci afin d’aligner la terminologie du projet de loi à celle utilisée à
l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain.
L’amendement proposé au nouveau point 15 a pour effet d’harmoniser les termes utilisés dans
les définitions aux points 14, 15 et 16 pour ne parler que des éléments faisant partie du
patrimoine archéologique.
L’amendement proposé au nouveau point 18 doit se lire avec les amendements proposés aux
articles 8 et 9 et a pour objet de limiter l’agrément aux opérations d’archéologie préventive, à
l’exclusion des opérations d’archéologie programmée, ainsi qu’à des personnes morales, à
l’exclusion de personnes physiques.
Au nouveau point 20, il est proposé de préciser les critères en fonction desquels un ensemble
peut être défini.
Le terme « historique » désigne plusieurs objets qui affichent authentiquement l’histoire et/ou
le développement de l’ensemble, par exemple la place du Marché à Echternach.
Le terme « fonctionnel» définit un ensemble au sein d’un développement urbain/rural dont le
tissu et/ou l’infrastructure construits représentent une construction spécifique authentique qui
montre sa fonction ou l’idée de sa création (quartiers, sites industriels, …). Exemples :
Bâtiments de Gendarmerie, Heiderscheid, Laiterie et commis agricole, Boevange-sur-Attert,
draperie Schlaifmillen.
Le terme « social » désigne une zone qui montre un développement important pour une partie
de la population ou la société entière. Exemple: Beggen, rue du Travail, maisons ouvrières
(ARBED).
Au nouveau point 23 il est proposé de suivre l’observation du Conseil d’Etat relative à la
définition de biens culturels qui, avec l’expression « ou pour tout autre motif », a un caractère
illimité.
Afin de limiter le champ d’application de la définition des biens culturels, il est proposé de faire
référence aux catégories de la Convention de l’UNESCO.
Avec cette modification, la référence aux biens culturels faite dans les articles 66 et 67 (pour
lesquels le Conseil d’Etat a mis une opposition formelle) a également été précisée.
Le point 23 initial est supprimé dans la mesure où la différence dans le projet de loi initial entre
les biens cultures classés comme patrimoine culturel national et les trésors nationaux n’a pas
été maintenue. Une définition à part des trésors nationaux au début du projet de loi n’est donc
plus nécessaire. Conformément à l’article 44, paragraphe 3, sont considérés comme trésors
nationaux au sens de la législation européenne les biens culturels classés comme patrimoine
culturel national.
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Au nouveau point 25 il est proposé de supprimer la définition du règlement (UE) n°952/2013
étant donné qu’il n’est plus fait référence à ce règlement dans le texte suite à la suppression
de différents articles.
Amendement 3 - Article 3
L’article 3 est amendé comme suit :
« Art. 3. Le Centre national de recherche archéologique L’Institut national de
recherches archéologiques, avec la contribution d’autres administrations, établit
et tient à jour un inventaire du patrimoine archéologique recensant les éléments connus
du patrimoine archéologique y compris les éléments du patrimoine archéologique
classés comme patrimoine culturel national.
L’inventaire du patrimoine archéologique comprend une partie écrite sous forme de
base de données et une partie graphique comprenant des données géoréférencées,
dénommée carte archéologique.
Le ministre ayant dans ses attributions la Culture dans ses attributions, ci-après
« ministre », (ci-après « le ministre ») communique la partie graphique de l’inventaire du
patrimoine archéologique aux ministres ayant l’Aménagement du territoire dans ses
attributions, au ministre ayant l’Aménagement communal et le développement urbain
dans ses attributions en charge de l’aménagement du territoire, de l’aménagement
communal et du développement urbain ainsi qu’aux communes concernées.
La carte archéologique peut, sur demande à adresser à l’Institut national de
recherches archéologiques au Centre national de recherche archéologique, être
consultée par toute personne présentant un intérêt suffisant.
Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la
documentation que l’inventaire du patrimoine archéologique doit contenir. »
Commentaire
Il est proposé de changer dans l’ensemble du projet de loi la dénomination du Centre national
de recherche archéologique en la remplaçant par celle de « Institut national de recherches
archéologiques ». En effet, avec le présent projet de loi le CNRA qui devient l’INRA se voit
attribuer le statut d’institut culturel de l’Etat (art. 123) et tout comme l’Institut national du
patrimoine architectural (actuel SSMN) pour le patrimoine architectural, il aura comme mission
d’étudier le patrimoine archéologique. A l’alinéa 1er de cet article, il est par ailleurs proposé de
supprimer les termes « avec la contribution d’autres administrations », jugés trop vagues par
le Conseil d’Etat, dans la mesure où il est difficile, comme le suggère le Conseil d’Etat,
d’énumérer de manière exhaustive les administrations susceptibles de pouvoir contribuer à
l’élaboration dudit inventaire ainsi que de décrire de quelle manière. L’inventaire archéologique
pour le territoire du Luxembourg, actuellement déjà existant, a été établi avec la contribution
d’autres administrations qui ont affaire au patrimoine archéologique et à l’étude du sous-sol,
dont notamment les administrations suivantes :
- instituts culturels de l’Etat
- instituts de recherches historiques ou archéologiques
- associations ayant affaire à l’histoire ou à l’archéologie ou à la géologie
- Musées d’histoire, d’art ou d’archéologie
- Administrations étatiques ou communales gérant le patrimoine culturel, et notamment
historique et archéologique
- service géologique
- Administration de la nature et des forêts.
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Il est précisé que la collaboration avec ces administrations se passe très bien et ne nécessite
pas de base légale pour fonctionner.
La suppression du bout de phrase à l’article 3, alinéa 1er fait suite à la remarque du Conseil
d’Etat qui a considéré cette partie comme superfétatoire au vu des définitions 5 à 8 de l’article
2.
Finalement il est proposé de supprimer l’alinéa renvoyant à un règlement grand-ducal pour
déterminer le contenu de l’inventaire du patrimoine archéologique dans la mesure où l’article
3 est complet sur ce point.
Amendement 4 - Article 4
L’article 4 est amendé comme suit :
« Art. 4. (1) Sur base de l’inventaire du patrimoine archéologique et des informations et
données complémentaires d’administrations étatiques ou communales ayant dans
leurs attributions l’utilisation, l’occupation, l’étude ou la protection du sol ou soussol ou étant en charge de travaux d’excavation et d’aménagement d’autres
administrations, l’Institut national de recherches archéologiques le Centre
national de recherche archéologique établit et tient à jour une carte de la zone
d’observation archéologique.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tous les travaux de construction, de démolition ou
de remblai et de déblais soumis à autorisation de construire ou de démolir planifiés sur
un terrain situé dans la zone d’observation archéologique doivent être soumis par
le maître d’ouvrage au ministre à des fins d’évaluation quant à leur potentialité
archéologique au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation
de construire ou de démolir.
Ne font pas partie de la zone d’observation archéologique :
1° les sites archéologiques classés conformément à l’article 19 ;
2° les sites archéologiques entièrement détruits suite à des fouilles archéologiques ;
3° les terrains déjà aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine ne peut
être sauvegardé.
(2) Dans la zone d’observation archéologique sont dispensés de l’évaluation quant à
leur potentialité archéologique :
1° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais
exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent
une superficie au sol inférieure à 100 mètres carrés et une profondeur inférieure
à 0,25 mètres ;
2° les travaux d’infrastructure urgents.
(3) La zone d’observation archéologique comprend une sous-zone dans laquelle sont
dispensés de l’évaluation quant à leur potentialité archéologique :
1° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais
exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent
une emprise au sol inférieure à 0,3 hectare et une profondeur inférieure à 0,25
mètres ;
2° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais
exécutant un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui couvre
une surface inférieure à 1 hectare ;
3° les travaux d’assainissement de la voirie existante.
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(4) Le projet de délimitation de la zone d’observation archéologique et les documents
y relatifs font fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet
effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre
connaissance le site internet du Centre national de recherche archéologique,
sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le public peut également prendre
connaissance de ce projet et des documents y relatifs auprès du Centre national
de recherche archéologique, lesquels font foi. Dans les trois jours de la
publication précitée, Simultanément le ministre fait publier un avis de cette publication
et possibilité de consultation dans au moins deux journaux quotidiens publiés au
Grand-Duché de Luxembourg.
À dater du jour de la publication de l’avis précité dans les journaux, tous les intéressés
peuvent émettre leurs contributions observations et suggestions pendant un délai
de trente jours par le biais d’un assistant support électronique installé à cet effet ou par
lettre recommandée au ministre. Seules sont prises en compte les contributions
observations et suggestions des intéressés qui s’appuient sur des éléments
historiques ou scientifiques permettant d’exclure toute potentialité archéologique sur une
ou plusieurs parties du projet de délimitation de la zone d’observation archéologique.
(5) La zone d’observation archéologique est délimitée et arrêtée par voie de règlement
grand-ducal.
La zone d’observation archéologique fait partie intégrante en tant que zone superposée
de tout plan ou projet ayant pour objet un aménagement du territoire, un aménagement
communal ou un aménagement urbain. »
Commentaire
L’amendement au paragraphe 1er a pour objet de préciser davantage dans le texte du projet
de loi quelles sont les administrations appelées à fournir des informations et données
complémentaires permettant à l’INRA d’établir la carte de la ZOA et de sa sous-zone. Comme
expliqué dans le commentaire de l’article 4, il s’agit d’administrations actuellement regroupées
dans un groupe de travail, à savoir : le Ministère de l’Intérieur (Direction de l’Aménagement
communal et du Développement urbain), le Ministère de l’Economie (Département des
Infrastructures), l’Administration de l’environnement, l’Administration de la gestion de l’eau,
l’Administration du cadastre et de la topographie, l’Administration des Ponts et Chaussées, le
Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, l’Administration des Services
techniques de l’Agriculture ASTA, le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics.
Le paragraphe 1er est divisé en plusieurs alinéas, le deuxième alinéa commençant avec la
deuxième phrase du paragraphe 1er « Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tous les travaux
de construction, de démolition ou de remblai et de déblai soumis à autorisation de construire
ou de démolir doivent être soumis … », ceci afin de préciser davantage le renvoi à l’article 4
dans l’article 118 initial qui contient les dispositions pénales et de contourner avec plus de
précision les faits dont la méconnaissance est susceptible d’être pénalement sanctionnée.
L’amendement précise également que seuls les travaux planifiés dans la ZOA sont soumis à
évaluation ministérielle. Par ailleurs, les termes « quant à leur potentialité archéologique » sont
supprimés, cette évaluation étant réalisée à un stade antérieur.
Ces termes sont également supprimés au paragraphe 2. L’amendement du paragraphe 2 a
par ailleurs pour objet d’ajouter un deuxième cas de dispense d’évaluation archéologique dans
la ZOA, à savoir les travaux d’infrastructure urgents, ceci afin de tenir compte de la remarque
du Syvicol dans son avis du 10 février 2020. Ne sont concernées que les urgences absolues,
9
p.ex une rupture de canalisation, un glissement de terrain, à l’exclusion de travaux de
rénovation non dictés par une urgence absolue.
L’amendement du paragraphe 3 propose d’ajouter un troisième cas de dispense d’évaluation
archéologique dans la sous-zone de la ZOA, à savoir les travaux d’assainissement de la voirie
existante, ceci afin de tenir compte de la remarque du Syvicol dans son avis du 10 février
2020.
L’amendement proposé au paragraphe 4 a pour objet d’insérer la possibilité de faire publier le
projet de délimitation de la ZOA sur le Portail national des enquêtes publiques et a été formulé
en concertation avec le Ministère de la Digitalisation et l’équipe en charge de la mise en œuvre
du Portail national des enquêtes publiques. C’est ainsi que les termes « observations et
suggestions » ont été remplacés par ceux de «contributions ».
Les termes « assistant électronique installé à cette fin » visent l’assistant MyGuichet.lu par
lequel les contributions des citoyens peuvent être transmises.
Amendement 5 - Article 5
L’article 5 est amendé comme suit :
« Art. 5. Pour tous les travaux de construction, de démolition ou de remblai et de
déblais lui soumis pour évaluation, le ministre prescrit, en fonction de la potentialité
archéologique du terrain :
1° une opération de diagnostic archéologique sur des terrains ayant une haute
potentialité archéologique. Cette prescription est doit être motivée et délivrée dans
un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception de du dossier complet
de la demande d’évaluation ; ou
2° une opération de fouille d’archéologie préventive qui peut être prescrite soit à la
suite d’une opération de diagnostic archéologique, soit directement à la suite d’une
demande d’évaluation de terrain lorsque ces terrains contiennent des sites
archéologiques connus. Cette prescription est doit être motivée et délivrée dans un
délai de trente jours ouvrés à compter de la réception du rapport final d’opération
de diagnostic d’évaluation des opérations de diagnostic archéologique ou,
respectivement de la demande d’évaluation ;
3° une levée de contrainte archéologique sur des terrains ayant une faible
potentialité archéologique.
En l’absence de prescriptions par le ministre dans les délais, il est réputé y avoir renoncé
et le terrain bénéficie d’office d’une levée de contrainte archéologique pour le projet en
question. »
Commentaire
En réponse à l’interrogation du Conseil d’Etat sur la notion de « terrains ayant une haute
potentialité archéologique » il est proposé d’insérer la définition de la notion de « potentialité
archéologique » à l’article 2.
Si des opérations de diagnostic archéologique sont prescrites sur des terrains ayant une forte
probabilité archéologique, il est précisé au tiret 3 que des terrains ayant une faible potentialité
archéologique donnent lieu à une levée de contrainte archéologique.
Par ailleurs, il est proposé de préciser que le point de départ du délai de 30 jours pour faire les
prescriptions se situe à la réception du dossier complet de la demande d’évaluation. Enfin, il
est proposé de préciser la terminologie du rapport établi à la fin des opérations de diagnostic.
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Amendement 6 - Article 6
L’article 6 est amendé comme suit :
« Art. 6. En cas de prescription d’opérations d’archéologie préventive, les délais
contractuels dans le cadre de travaux de construction, de démolition ou de remblai
et de déblai soumis à autorisation de construire ou de démolir de la livraison de
l’ouvrage à construire sur le terrain concerné sont suspendus à partir de la réception
par le maître d’ouvrage de la prescription ministérielle et pendant toute la durée de
réalisation des opérations d’archéologie préventive. Il en est de même des délais
contenus dans les autorisations individuelles délivrées pour le terrain concerné.
Le début d’une opération d’archéologie préventive sur le terrain est déterminée
par le maître d’ouvrage et l’opérateur archéologique. La durée de réalisation d’une
opération d’archéologie préventive ne peut excéder six mois, hormis les congés
collectifs d’hiver et d’été et des périodes d’intempéries, à compter de la date de
début de l’opération d’archéologie préventive, hormis les congés collectifs d’hiver et
d’été et des périodes d’intempéries. Sont considérés comme intempéries, la pluie,
le froid, la neige, le gel, le dégel et la chaleur exceptionnelle à condition que l’effet
direct et immédiat des intempéries rende l’accomplissement de l’opération
d’archéologie sur le terrain impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou
à la sécurité des salariés de l’opérateur archéologique, soit à la nature ou à la
technique des travaux à exécuter. L’arrêt de l’opération d’archéologie pour cause
d’intempérie et la reprise de celle-ci sont décidés par l’Institut national de
recherches archéologiques.
Dans des cas extraordinaires, La durée de réalisation d’une opération
d’archéologie préventive Cette durée délai peut être prolongée d’un commun accord
entre le l’Institut national de recherches archéologiques Centre national de
recherche archéologique et le maître d’ouvrage et ce au regard des résultats
scientifiques des opérations d’archéologie préventive ou d’autres données scientifiques
existantes, sans pour autant dépasser douze mois.
En cas de découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine
archéologique pendant une opération de fouilles archéologiques, sur avis de la
commission pour le patrimoine culturel instituée à l’article 109, ci-après
« commission », le ministre peut prolonger la durée de réalisation de l’opération
des fouilles archéologiques sans pour autant faire dépasser la durée totale de
l’opération de fouilles archéologiques de cinq ans. Par découverte exceptionnelle
d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique il y a lieu d’entendre des
éléments archéologiques qui :
1° soit représentent des vestiges exceptionnellement bien conservés ;
2° soit révèlent d’un caractère de rareté par rapport à la fréquence de découverte
de ce genre d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique ;
3° soit
sont d’une complexité inhabituelle ou d’une abondance
extraordinairement nombreuse ;
4° soit sont extraordinairement difficile à fouiller et documenter lors d’une fouille
archéologique et nécessitent la mise en place de moyens techniques
spéciaux.
Le propriétaire du terrain sur lequel la découverte exceptionnelle d’éléments
faisant partie du patrimoine archéologique est effectuée a droit au paiement d’une
indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par le
11
retard dans les travaux causés par la décision du ministre de prolonger la durée
de réalisation des opérations de fouilles archéologiques. La demande d’indemnité
est adressée au ministre. A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci
est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une
indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire se prescrit cinq ans après l’achèvement des opérations de fouilles
archéologiques correspondant à la date du rapport final de fouilles.
Dès l’achèvement des opérations d’archéologie préventive et au plus tard à
l’expiration des délais précitésA l’expiration des six respectivement douze mois
précités, le terrain bénéficie d’une levée de contrainte archéologique pour le projet en
question. »
Commentaire
L’amendement a pour objet d’étendre la suspension des délais contractuels également aux
travaux de démolition ou de remblai et de déblai.
Concernant le point de départ d’une opération archéologique, qui selon le Conseil d’Etat
devrait être précisé : il s’agit du début de l'opération d’archéologie préventive. Cette date est
à convenir entre le maître d’ouvrage et l'opérateur archéologique. Le maître d’ouvrage choisit
la date de début de l’opération archéologique en fonction du déroulement de son projet
d’aménagement, de l’octroi d’autres autorisations (notamment du Ministère de
l’Environnement) et de la propriété des terrains. Souvent, la demande d’évaluation
archéologique se fait à un moment très précoce pour permettre une bonne planification de
toute intervention sur le terrain et les aménageurs sont encouragés à soumettre leur projet au
plus tôt possible pour éviter d’éventuels retards.
D’ailleurs, les aménageurs du secteur public sont sous certaines conditions liés aux délais des
marchés publics.
Imposer au maître d’ouvrage des délais pour le début de l’opération d’archéologie préventive
comme suggéré par le Conseil d’Etat reviendrait donc à mettre de la pression sur l’aménageur,
sans que cela ait un avantage pour la recherche scientifique ou pour l’Etat ou la communauté
en général.
La pratique ayant montré que des cas d’intempéries comme la pluie ou la neige peuvent avoir
pour effet d’empêcher la continuation des travaux nécessaires dans le cadre d’une opération
d’archéologie préventive ne pouvant en principe dépasser la durée de six mois, il est proposé
de réserver à ces cas le même régime qu’aux congés collectifs, à savoir une « mise entre
parenthèses » de cette période dans le calcul de la durée de six mois par opération
d’archéologie préventive. Pour définir les périodes d’intempéries, la notion d’intempéries
utilisée en droit du travail dans le cadre du chômage pour cause d’intempéries (article 531-1
du Code du travail) a servi comme source d’inspiration.
Un délai qui peut être considéré comme raisonnable, comme demandé par l’article 2, point 12
initial, pour toute opération d’archéologie préventive devrait l’être dans les deux sens : envers
le maître d’ouvrage, afin d’éviter des retards dans la réalisation de son projet, mais aussi visà-vis des archéologues, qui ont besoin de certaines conditions et du temps nécessaire pour
pouvoir documenter les vestiges/structures archéologiques avant leur destruction.
Même si la plupart des fouilles archéologiques pourra être réalisée dans un délai de 6 à12
mois, il est impératif de ne pas exclure, dans l’absolu, la possibilité que certaines rares
opérations de fouilles préventives puissent prendre plus de temps. Par d’exemple les fouilles
préventives actuelles dans le vicus de Mamer programmées pour 5 ans (Lotissement
Mameranus), ainsi que de la villa de Schieren, qui ont livré des fresques d’époque galloromaine extraordinaires, durent depuis 2013, respectivement depuis 2007. Si elles avaient dû
12
être abandonnées une année après, ce patrimoine culturel serait voué à être irrémédiablement
détruit.
Les deux types de sites archéologiques qui seront le plus concernés par des fouilles
archéologiques de longue durée sont les sites archéologiques d’importance nationale, voire
européenne, qui demandent une fouille extensive et minutieuse.
Afin d’éviter la destruction partielle non-documentée d’un site archéologique par
l’établissement d’une levée de contrainte et afin de ne pas obliger les archéologues à
abandonner une fouille archéologique en plein milieu du travail à cause de l’échéance du délai,
impliquant la destruction non documentée d’éléments du patrimoine archéologique, qui
peuvent éventuellement être dignes de classement, il est proposé d’amender le texte afin de
prévoir la possibilité pour le maître d’ouvrage et l’INRA de prolonger la durée d’une opération
d’archéologie préventive (en pratique il s’agit surtout de fouilles) d’un commun accord entre
parties et sans prévoir de limites dans le temps. En effet, la durée d’un retard dans
l’accomplissement d’une opération de fouilles est, sauf cas exceptionnel, connue avant le
début des fouilles : par expérience, les archéologues sont capables d’estimer le temps à
consacrer à une fouille archéologique. C’est pourquoi les pratiques expérimentées cette
dernière décennie proposent d’établir une convention entre l’aménageur et l’INRA avant le
début de l’opération archéologique, en laissant de la flexibilité de prolongation en cas de
découverte exceptionnelle. La transparence est ainsi de mise entre toutes les parties.
Lorsqu’il n’est pas possible pour les parties de se mettre d’accord sur un délai pour les
opérations de fouille, mais qu’on est en présence d’un site archéologique avéré d’importance
nationale ou européenne il est proposé de prévoir la possibilité de demander au ministre de
prolonger la durée des fouilles pour une durée ne pouvant faire dépasser la durée totale des
fouilles de cinq ans. Il est proposé de compléter l’article par la définition de « découverte
exceptionnelle » en précisant les critères et de prévoir un droit au paiement d’une indemnité
pour le propriétaire du terrain. La demande d’indemnité doit être adressée au ministre. A défaut
d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire.
Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de
l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après l’achèvement des opérations de fouilles
archéologiques correspondant à la date du rapport final de fouilles.
Cette décision du ministre en cas de découverte exceptionnelle devra être prise sur avis de la
commission pour le patrimoine culturel instituée à l’article 108 initial. La durée de cinq ans
prévue pour la réalisation de fouilles en cas de découverte exceptionnelle est en phase avec
celle prévue en France.
Amendement 7 - Article 7
L’article 7 est amendé comme suit :
« Art. 7. A défaut de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais
précis, des opérations de diagnostic archéologique peuvent être effectuées à la
demande de l’Etat, et des communes, en tant que propriétaires de terrain, ou de tout
autre propriétaire de terrain. »
Commentaire
Cet amendement a pour objet de préciser que seuls les propriétaires de terrain peuvent
demander les opérations de diagnostic archéologique en dehors de tout projet précis sur leur
terrain.
Amendement 8 - Article 8
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L’article 8 est amendé comme suit :
« Art. 8. Le ministre établit un cahier des charges sur les procédures scientifiques et
techniques à respecter pour toutes les opérations d’archéologie préventive et
programmée.
Le cahier des charges contient :
1° le type d’opération d’archéologie préventive ou programmée ;
2° les objectifs scientifiques de l’opération d’archéologie préventive ou programmée ;
3° les moyens techniques à mettre en place par l’opérateur archéologique ;
4° la composition indicative de l’équipe ainsi que de la qualification et de l’expérience
professionnelle requise pour le personnel ;
5° les principes méthodologiques et techniques à mettre en place par l’opérateur
archéologique ;
6° la durée minimale de l’opération d’archéologie préventive ou programmée en jours
de travail par personne ;
7° le cas échéant, des prescriptions spécifiques pour le projet en question. »
Commentaire
L’amendement de l’article 8 a pour objet de limiter le cahier des charges aux opérations
d’archéologie préventive, à l’exclusion des opérations d’archéologie programmée. En effet,
l’archéologie programmée fait partie de programmes de recherche sous la responsabilité
scientifique de l’INRA en collaboration avec d’autres instituts culturels (e.a. universités). Il n’y
a donc pas de mise en concurrence dans le domaine de l’archéologie programmée.
Pour ce qui concerne la compatibilité de l’article à la législation relative aux marchés publics ,
pour le cas où le maître d’ouvrage est une personne publique, il y a lieu de relever que les
articles 8 et 9 n’apportent pas de restriction à la concurrence des opérateurs archéologiques
qui remplissent les conditions claires et non équivoques énumérées dans le cahier des
charges et nécessaires à l’obtention de l’agrément (toutes ces conditions pouvant faire partie
intégrante de la soumission), le marché en soi pouvant toujours être accordé à condition pour
l’entreprise de demander et d’obtenir l’agrément par la suite.
Amendement 9 - Article 9
L’article 9 est amendé comme suit :
« Art. 9. (1) Les opérations d’archéologie préventive et programmée sont effectuées
par l’Institut national de recherches archéologiques le Centre national de
recherche archéologique, en collaboration avec un autre institut culturel, ou par un
opérateur archéologique qui a doit avoir été préalablement agréé.
L’agrément est attribué par décision du ministre à l’opérateur archéologique qui remplit
les conditions suivantes:
1° disposer
du personnel nécessaire pour accomplir des tâches
administratives, scientifiques et techniques ;
2° justifier d'une connaissance satisfaisante des méthodes archéologiques et
d'une expérience professionnelle ;
3° disposer des moyens techniques appropriés ;
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4° avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir
convenablement leur mission ;
5° avoir l'aptitude requise pour rédiger les rapports dans une des langues
officielles du Luxembourg et les moyens nécessaires pour élaborer la
documentation de l’opération archéologique;
6° jouir de l'indépendance morale, technique et financière nécessaire.
de qualification professionelle, de connaissances dans le domaine de
l’archéologie et de moyens techniques, de personnel et d’accès au matériel
nécessaires telles que prévues par voie de règlement grand-ducal.
Le ministre peut limiter l'agrément à des époques archéologiques spécifiques et
à des tâches techniques et scientifiques déterminées.
L’agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable.
La demande de renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant
l’expiration de l’agrément.
L’agrément peut être limité à un projet scientifique spécifique ou à des tâches
techniques spécifiques.
Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément lorsque son
titulaire :
1° ne satisfait plus aux conditions sub 1 à 6 ; ou
2° ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l'agrément ; ou
3° ne respecte pas les prescriptions émises dans le cahier des charges,
l’autorisation ministérielle pour l’opération archéologique ou les
recommandations données par les agents de l’Etat.
Les modalités de la demande et de la délivrance de l’agrément peuvent être
précisées par voie de règlement grand-ducal.
L’opérateur archéologique réalise l’opération d’archéologie préventive ou programmée
sous le contrôle technique et scientifique de l’Institut national de recherches
archéologiques. du Centre national de recherche archéologique.
(2) Les opérations d’archéologie programmées sont effectuées par l’Institut
national de recherches archéologiques, en collaboration avec un autre institut
culturel, par des institutions de recherche scientifique ou par des personnes ou
organismes pouvant justifier l’intérêt scientifique de l’opération archéologique et
pouvant prouver des connaissances scientifiques et moyens techniques
adéquats. »
Commentaire
L’amendement de l’article 9 a pour objet de distinguer entre les opérations d’archéologie
préventive traitées au paragraphe 1er et les opérations d’archéologie programmée traitées au
paragraphe 2. Tandis que les deux sortes d’opérations peuvent être effectuées par l’ INRA, en
collaboration avec un autre institut culturel, seules les opérations d’archéologie préventive
peuvent aussi être effectuées par des opérateurs archéologiques nécessitant un agrément.
Pour ces dernières, il est proposé d’introduire dans la loi les conditions d’obtention de
l’agrément ministériel suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat.
15
Amendement 10 - Article 10
L’article 10 est amendé comme suit :
« Art. 10. L’Institut national de recherches archéologiques Le Centre national de
recherche archéologique peut effectuer des visites de terrains après consentement
écrit et préalable du propriétaire des terrains dans le cadre de l’évaluation archéologique
prévue à l’article 5 et pendant la réalisation de toute autre opération d’archéologie
préventive.
L’Institut national de recherches archéologiques Le Centre national de
recherche archéologique peut également effectuer des visites de terrains dans les
conditions précitées pendant une opération d’archéologie programmée ainsi que lors
d’une découverte fortuite.
En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de
destruction ou d’altération des éléments archéologiques, les agents ne peuvent effectuer
la visite projetée que par décision motivée et sur autorisation expresse du président
du Ttribunal d’arrondissement du lieu de situation du terrain à demander par le ministre
suivant la procédure prévue à l’article 106. »
Commentaire
L’amendement proposé a pour objet d’introduire un renvoi vers une procédure de demande
d’autorisation du président du tribunal administratif permettant la visite des agents de INRA
sur un terrain en l’absence de consentement du propriétaire, procédure élaborée avec le
Ministère de la Justice et qui sera introduite à la fin du texte de loi au Chapitre 6 intitulé
« Autorisations et voies de recours judiciaires » et sera également applicable aux articles 19,
23, 40, 47, 62 et 136 initiaux.
Amendement 11 - Article 11
L’article 11 est amendé comme suit :
« Art. 11. Toutes les recherches archéologiques de terrain qui sont susceptibles
de détecter ou de mettre au jour des éléments du patrimoine archéologique, y
compris les opérations d’archéologie préventive ainsi que toutes les opérations
d’archéologie programmée, nécessitent une autorisation ministérielle préalable.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation
ministérielle préalable. »
Commentaire
L’amendement de l’article 11 propose d’ajouter « toutes les recherches archéologiques de
terrain » parmi les opérations soumises à autorisation du Ministre. Sinon seules les opérations
d’archéologie proprement dites nécessiteraient une autorisation, toutes les autres recherches
seraient permises sans autorisation, ce qui serait un recul par rapport à la législation existante,
qui demande une autorisation pour toute recherche.
Par le terme « détecter » sont visées, à côté des opérations de sondages et de fouilles dans
le cadre d’une opération d’archéologie préventive, des recherches « superficielles » c’est-àdire sans nécessité de creuser dans le sol mais qui permettent de détecter de nouveaux sites
(ex. 3D-Laserscan) effectuées le plus souvent par des chercheurs (Université, associations).
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Par les termes « mettre au jour » sont visées, à côté des opérations de sondages et de fouilles
dans le cadre d’une opération d’archéologie préventive, des recherches dans le sol avec la
pelle manuelle ou mécanique.
A noter aussi que le cahier des charges, précisant les conditions ainsi que la formation et
l’expérience professionnelle de chaque membre de l’équipe de fouilles, fera partie de
l’autorisation ministérielle.
Amendement 12 - Article 12
L’article 12 est amendé comme suit :
« Art. 12. L’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection
électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine
archéologique est soumis à une autorisation ministérielle.
L’autorisation ministérielle est délivrée en fonction de la qualification du demandeur
ainsi que de la nature et des modalités de recherche. à condition pour le
demandeur:
1° d’avoir suivi une formation de base auprès de l’Institut national de recherches
archéologiques ou une formation par un institut étranger reconnue
équivalente par l’Institut national de recherche archéologiques sanctionnée
par un certificat ;
2° d’effectuer la recherche dans un but scientifique ;
3° de procéder à la recherche en étroite collaboration avec l’Institut national de
recherches archéologiques.»
Commentaire
Le présent amendement a pour objet de préciser davantage les conditions dans lesquelles
une autorisation ministérielle pour l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre
équipement de détection électronique et magnétique peut être délivrée.
Amendement 13 - Article 13
L’article 13 est amendé comme suit :
« Art. 13. Tout vendeur, tout annonceur de publicités et tout fabricant de Toute
publicité ou notice d’utilisation concernant les détecteurs de métaux doit insère le
libellé de l’article 12 renvoyer à l’article précédent et aux sanctions pénales
encourues en cas de non-respect de cette disposition dans la notice d’utilisation,
la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour le
produit assorti de la mention suivante : « Toute personne qui par infraction à
l’article 12, alinéa 1er, de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel procède
à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection
électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine
archéologique sans autorisation ministérielle est punie d’une amende de 500 à
1 000 000 euros conformément à l’article 117, point 4 de ladite loi. »
Commentaire
17
Cet amendement a pour objet de préciser l’article 13 en rattachant l’obligation qu’il définit à
des personnes et en proposant d’insérer le libellé de l’article 117 point 4 nouveau dans la
notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour
le produit afin d’attirer l’attention de tout utilisateur à l’infraction pénale que constitue une
utilisation du produit sans autorisation ministérielle. Bien que le Conseil d’Etat n’ait pas émis
d’observations à son égard, une précision de son contenu s’inscrit dans sa remarque générale
de préciser les faits pénalement sanctionnés à l’article 118 initial lequel renvoie également à
l’article 13.
Amendement 14 - Article 14
L’article 14 est amendé comme suit :
« Art. 14. (1) Les frais engendrés par les opérations d’archéologie préventive sont à
moitié à charge du maître d’ouvrage et à moitié à charge de l’Etat à l’exception des frais
liés aux opérations de diagnostic archéologique qui sont à charge du maître d’ouvrage.
(2) Les frais engendrés par les opérations d’archéologie programmée effectuées par le
l’Institut national de recherches archéologiques sont à charge de l’Etat. »
Commentaire
L’amendement au paragraphe 2 de cet article a pour objet de préciser que seuls les frais
engendrés par des opérations d’archéologie programmée initiées par l’INRA sont à charge de
l’Etat, par exemple Tëtelbierg. D’autres fouilles programmées effectuées à l’initiative d’instituts
de recherche sont à charge de ces instituts quitte à ce que l’Etat participe au financement par
le biais de subventions ou conventions.
En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il y a lieu de noter ce qui suit :
1. Le financement des opérations de diagnostic par les aménageurs est déjà à l’heure
actuelle pris en charge par les aménageurs. En effet, il est intéressant, dans le cadre
légal actuel, pour l’aménageur de clarifier la question archéologique en amont d’un
projet de construction afin d’éviter un arrêt de chantier lors d’une découverte fortuite.
Ces opérations de diagnostic correspondent à des opérations faites en règle générale
à la pelle mécanique. Peuvent être citées à titre d’exemples les opérations de
diagnostic effectuées au ban de Gasperich sur les terrains de l’actuel lycée Vauban,
du Supermarché Auchan dans le quartier Cloche d’Or et plus récemment au stade de
football et au Kirchberg. Ces opérations de diagnostic ont eu pour but principal de
viabiliser dans les meilleurs délais le terrain de l’aménageur préalablement aux travaux
de construction, de sorte que ce mode de financement et cette méthode sont largement
acceptés par les aménageurs.
En ce qui concerne les opérations de fouilles, qui peuvent être ordonnées suite à des
opérations de diagnostic lorsque le terrain contient des vestiges archéologiques, elles
concernent davantage la préservation du patrimoine archéologique à proprement
parler puisqu’il s’agit de mettre au jour ces sites pour évaluer s’ils sont à conserver et
éventuellement à classer (cas exceptionnel) ou s’ils peuvent être détruits (majorité des
cas), raison pour laquelle le texte du projet de loi prévoit pour ces opérations une
répartition 50/50 entre l’Etat et les aménageurs en ce qui concerne ces frais.
2. Le financement tel que proposé s’inspire fortement des systèmes en vigueur dans nos
pays voisins :
18
•
•
En France, les opérations de diagnostic sont prises en charge par les
aménageurs via le paiement de la redevance d’archéologie préventive (RAP),
dans un fonds tandis que les opérations de fouilles sont entièrement prises en
charge par les aménageurs avec possibilité de certaines exonérations pour les
opérations de diagnostic et de subventions pour les opérations de fouilles.
En Allemagne, selon la législation des Länder, les opérations de diagnostic sont
également prises entièrement en charge par l’aménageur. Les opérations de
fouilles sont également prises en charge par l’aménageur dans la limite de 15%
de la somme globale d’investissement. L’aménageur est donc protégé contre
des surcoûts par un plafond, « Grenze des Zumutbaren ».
3. L’impact financier serait de 14,5 millions d’euros si l’Etat prenait tout en charge.
4. Dans son avis, le Conseil d’Etat a fait référence à son avis du 10 novembre 2015 relatif
au projet de loi portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours à
charge des assureurs souscrivant une assurance de responsabilité civile pour
automoteur, dans lequel il avait indiqué qu’il a « les plus vives réticences à suivre une
approche qui consisterait à faire supporter à une partie seulement de ces utilisateurs
(NB les utilisateurs de la route) des frais qui tombent clairement dans la définition des
services publics (des personnes ne conduisant ou n’assurant pas elles-mêmes un
véhicule automoteur ex.: piétons, cyclistes et autres usagers de la route publique non
soumis à un régime d’assurance automobile peuvent au même titre avoir besoin des
services de la protection civile), à charge de l’ensemble d’une collectivité», sans pour
autant émettre une opposition formelle. Dans son avis précité le Conseil d’Etat avait
d’ailleurs suggéré de faire supporter la charge de l’impôt aux seuls utilisateurs réels,
c’est-à-dire à ceux ayant dû recourir à leur assurance responsabilité civile pour cause
d’un accident ayant engagé leur assurance responsabilité.
5. Au vu de ce qui précède et de l’avis du Conseil d’Etat, il est proposé de maintenir la
répartition de financement et de supprimer la présomption de propriété pour l’Etat (telle
qu’elle existe notamment en France et en Allemagne) pour les éléments
archéologiques mis au jour lors de ces opérations instaurée par l’article 15. En effet
par ce biais le « bénéfice » de ces opérations ne revient plus directement à l’Etat.
Amendement 15 - Article 15
L’article 15 est amendé comme suit :
« Art. 15. Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux
éléments du patrimoine archéologique, biens meubles ou immeubles, mis au jour
à la suite d’opérations d’archéologie préventive ou programmée ou de
découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise
après l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces éléments du patrimoine
archéologique sont présumés appartenir à l’Etat dès leur mise au jour. L’Etat verse
au propriétaire du fonds sur lequel est situé le bien une indemnité destinée à
compenser le dommage qui peut lui être occasionné par l’accès des agents du
Centre national de recherche archéologique audit bien. Aucune indemnité n’est
due lorsqu’il est établi que les éléments du patrimoine archéologique ont été mis
au jour lors de travaux effectués sans respecter la procédure d’évaluation
ministérielle quant à la potentialité archéologique du terrain prévue à l’article 4
paragraphe 1 ou lors de recherches archéologiques non autorisées conformément
à l’article 11. La demande d’indemnité doit être adressée au ministre dans les six
mois à compter de la fin de la présence des agents du Centre national de
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recherche archéologique sur le terrain. A défaut d’accord amiable sur le montant
de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle
a été reconnue, peut-être à tout moment contestée devant les tribunaux de l’ordre
juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
(1) En cas de mise au jour d’éléments immeubles du patrimoine archéologique sur des
terrains dont la propriété a été acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi,
une procédure de classement de ces biens peut être engagée conformément aux
articles 19 et 20. Lle Gouvernemen …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.