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En bref

Cette loi vise à protéger et à valoriser le patrimoine culturel du Luxembourg, en le considérant comme essentiel au développement durable, à la diversité culturelle et à la cohésion sociale. Elle établit des définitions claires pour différents types de patrimoine et les actions y afférentes.

Ce qu'elle réglemente

  • La protection du patrimoine culturel en tant qu'élément du développement durable et de la diversité culturelle.
  • La valorisation du patrimoine culturel par son identification, son étude, son interprétation, sa sauvegarde, sa conservation et sa protection.
  • Le renforcement de la cohésion sociale en favorisant le sens de responsabilité partagée envers l'espace de vie commun.
  • Les définitions précises de divers concepts liés au patrimoine culturel, tels que le patrimoine archéologique, architectural, mobilier, immatériel, ainsi que les opérations de conservation et de protection.

Qui elle concerne

  • Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui projette d'exécuter des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais (maître d'ouvrage).
  • Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, agréée à effectuer des opérations d’archéologie préventive ou programmée (opérateur archéologique).

Points clés

  • Le "patrimoine culturel" inclut les biens meubles et immeubles, matériels, immatériels, audiovisuels et numériques, présentant un intérêt public national.
  • La "conservation" englobe toute mesure d'identification, d'étude, de recherche scientifique, de documentation, de numérisation, d'entretien, de gestion, de consolidation, de sécurisation, de préservation, de réparation, de réfection, de restauration ou et de mise en valeur.
  • La "protection" est un acte administratif qui confère un statut juridique à un bien du patrimoine culturel, affirmant son intérêt public national.
  • Le "patrimoine culturel national" est tout bien immeuble nu ou bâti et bien mobilier faisant partie du patrimoine culturel et bénéficiant d'une protection par classement.
Texte de loi
Texte de loi

Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Fax: +352 466 966 309 Courriel: cclosener@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 9 décembre 2020 Objet : 7473 Projet de loi relatif au patrimoine culturel Madame le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi sous rubrique que la Commission de la culture (ci-après « la Commission ») a adoptés dans sa réunion du 7 décembre

  1. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). AMENDEMENTS Amendement 1 - Article 1 L’article 1 est amendé comme suit : er « Art. 1 . La présente loi a pour objectifs : 1) la protection du patrimoine culturel comme un élément majeur du développement durable, de la diversité culturelle et de la création contemporaine ; 2) la valorisation du patrimoine culturel à travers son identification, son étude, son interprétation, sa sauvegarde, sa conservation et sa protection ; 3) de renforcer la cohésion sociale en favorisant le sens sentiment de responsabilité partagée envers l’espace de vie commun. » Commentaire Il est proposé de remplacer le terme « sentiment » par celui de « sens », la Commission étant d’avis que dans un texte législatif, il y a lieu d’éviter toute référence aux émotions. 1 Amendement 2 - Article 2 L’article 2 est amendé comme suit : « Art.
  2. Au sens Aux fins de la présente loi, l’on entend par :
  3. « patrimoine culturel » : un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de la propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Il inclut les biens meubles et immeubles, matériels, immatériels, audiovisuels et numériques, dont la sauvegarde, la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue historique, archéologique, architectural, artistique, artisanal, paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique, social, technique, vernaculaire, urbanistique, industriel, naturel, paysager, religieux, militaire, politique ou ethnologique. En tant que tel le patrimoine culturel englobe le patrimoine archéologique, le patrimoine architectural, le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel;
  4. « conservation » : toute mesure d’identification, de description, d’étude, de recherche scientifique, de documentation, de numérisation, d’entretien, de gestion, de consolidation, de sécurisation, de préservation, de réparation, de réfection, de restauration ou et de mise en valeur exercée sur un bien appartenant au patrimoine culturel;
  5. « protection » : l’acte administratif réglementaire ou individuel qui confère à un bien appartenant au patrimoine culturel un statut juridique qui affirme son intérêt public national et qui a comme effet d’assurer la pérennité ou et la mise en valeur de ce bien ;
  6. « patrimoine culturel national » : tout bien immeuble nu ou bâti et bien mobilier faisant partie du patrimoine culturel et qui bénéficie par la voie d’un classement d’une protection au sens de la présente loi ;
  7. « patrimoine archéologique » : les vestiges, biens, meubles et immeubles, et autres traces de l’existence de l’humanité dans le passé dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1 et dont l’étude permet de retracer le développement de la vie, l’histoire de l’humanité et leur relation avec l’environnement naturel. Sont inclus dans le patrimoine archéologique : les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, y compris ceux de nature paléontologique, minéralogique et géologique, monuments d’autre nature, ainsi que leur contexte, qu’ils soient situés sur le sol, dans le sous-sol ou sous les eaux ;
  8. « patrimoine architectural » : les biens immeubles dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point
  9. En font partie des constructions isolées réalisées par l’homme, des ensembles architecturaux et des sites mixtes ;
  10. « patrimoine mobilier » : les biens culturels, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1; 2
  11. « patrimoine immatériel » : les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire de communautés, groupes ou individus, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, dont la sauvegarde présente un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point
  12. Le patrimoine culturel immatériel ou patrimoine vivant se manifeste notamment dans les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers et les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ;
  13. « zone d’observation archéologique » : zone territoriale qui comprend ou est susceptible de comprendre des sites archéologiques éléments faisant partie du patrimoine archéologique. Dans la zone d’observation archéologique, on distingue les zones dans lesquelles des éléments faisant partie du patrimoine archéologique ont déjà été détectés et les zones qui n’ont pas encore fait l’objet d’une opération archéologique et pour lesquelles il n’existe pas encore de données permettant d’exclure toute potentialité archéologique, regroupées dans la « sous-zone » ;
  14. « sous-zone » : zone territoriale pour laquelle il n’existe pas encore de données permettant d’exclure toute potentialité archéologique ;
  15. « site archéologique » : les terrains sur ou sous lesquels se situent ou sont susceptibles de se situer des éléments du patrimoine archéologique ou leur trace;
  16. « potentialité archéologique » : la probabilité que des éléments du patrimoine archéologique sont conservés dans un terrain. L’évaluation de la potentialité archéologique prend en compte l’utilisation du terrain au présent et dans le passé, la topographie, la géologie du sous-sol, le contexte archéologique, la surface du terrain, les sources historiques ainsi que tout autre indice scientifique ;
  17. « opération d’archéologie préventive » : un ensemble d’opérations scientifiques de terrain qui visent à détecter dans des délais raisonnables, documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais et qui sont initiées par ces travaux. Ces opérations peuvent prendre la forme d’opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;
  18. « opération d’archéologie programmée » : un ensemble d’opérations scientifiques de terrain qui visent à détecter, documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique et qui ne sont pas initiées par des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais. Ces opérations peuvent prendre la forme d’opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;
  19. « opération de diagnostic archéologique » : une opération scientifique de terrain qui vise à détecter, délimiter ou évaluer des éléments du patrimoine archéologique sites archéologiques non encore découverts ou mal connus et qui s’achève par la rédaction d’un rapport final d’opération de diagnostic d’évaluation; 3
  20. « fouilles archéologiques » : une opération scientifique de terrain qui vise à documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique et qui comprend les analyses scientifiques post-fouilles et la rédaction du rapport final de fouilles ;
  21. « travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais » : les travaux publics ou privés ayant un impact sur le sol ou le sous-sol, y compris ceux destinés à l’exploitation des ressources du sol ou du sous-sol ;
  22. « opérateur archéologique » : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, agréée à effectuer des opérations d’archéologie préventive ou programmée;
  23. « maître d’ouvrage » : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, projetant d’exécuter des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais ;
  24. « ensembles architecturaux » : des groupements homogènes de biens immeubles suffisamment cohérents, d’un point de vue historique, fonctionnel ou social, pour faire l’objet d’une délimitation topographique ;
  25. « sites mixtes » : des œuvres combinées de l’homme et de la nature partiellement construites et constituant des espaces suffisamment cohérents et homogènes pour faire l’objet d’une délimitation topographique ;
  26. « secteur protégé d’intérêt national » : une zone qui regroupe des parties du territoire en vue de mettre en valeur un ou plusieurs biens immeubles classés comme patrimoine culturel national, de permettre un aménagement adéquat des alentours de ces biens immeubles et de créer, rétablir ou sauvegarder la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des espaces visés ;
  27. « biens culturels » : les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art, ou la science ou pour tout autre motif et qui font partie de l’une des catégories prévues à l’article 1er de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa seizième session, à Paris, le 14 novembre 1970, et approuvée par la loi du 17 décembre 2014 (ci-après « la Convention de l’UNESCO »). 23.« trésors nationaux » : les biens culturels qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine culturel compte tenu de leur rareté et leur caractère remarquable et symbolique pour le Grand- Duché de Luxembourg ;
  28. « collections publiques » : les biens culturels appartenant à l’Etat, aux instituts culturels de l’Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle, ainsi qu’à la Fondation Musée d’Art Mmoderne Grand-Duc Jean; 4
  29. « transfert de biens culturels » : les mouvements de biens culturels à l’intérieur du territoire douanier de l’Union européenne tel que défini à l’article 4 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, ci-après « règlement (UE) n°952/2013 » ;
  30. « introduction de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2019/880/2019 du Parlement européen et du Conseil et du Parlement du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels, ci-après « règlement (UE) 2019/880 » ;
  31. « importation de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880/2019 ;
  32. « exportation de biens culturels » : la sortie de biens culturels hors du territoire douanier de l’Union européenne ;
  33. « Etat membre d’expédition » : l’Etat membre à partir duquel est transféré le bien culturel vers le Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire Concernant la définition du patrimoine culturel au point 1, il est proposé de maintenir la notion de bien « matériel », celle-ci étant importante par rapport à celle de bien « immatériel ». Vu l’absence de référence expresse au patrimoine audiovisuel dans la définition initiale du patrimoine culturel, il est proposé de l’ajouter sous le point
  34. Par ailleurs, au vu de l’avis de la Chambre des Métiers qui a demandé l’ajout du patrimoine artisanal, il est proposé d’inclure cette notion sous le point
  35. Au point 3, le Conseil d’Etat a proposé de reformuler la fin de la définition du terme « protection ». Dans le même ordre d’idées, il est proposé de remplacer le terme « et » par le terme « ou» dans la définition de la notion de « conservation » au point
  36. Au point 6, il est proposé de supprimer le terme « isolées » afin de clarifier, comme il est d’ailleurs précisé dans le commentaire d’articles, qu’il s’agit de toute « réalisation architecturale », donc y compris si cette « réalisation » respectivement ce bien immeuble est adossé à un autre bien immeuble. L’amendement proposé au point 9 a pour objet de tenir compte du regret exprimé par le Syvicol dans son avis du 10 février 2020 suivant lequel la différence entre les nouveaux termes de « zone d’observation archéologique » (ZOA) et de « sous-zone » n’était pas clairement esquissée et, étant donné que la notion de « potentialité archéologique » n'était nulle part définie clairement, il existait un risque de confusion. L’amendement propose de clarifier davantage la différence entre les deux zones qui sont au cœur même de l’archéologie préventive : Tandis que la ZOA regroupe a priori tout le territoire du Grand-Duché sauf les terrains classés, ainsi que ceux pour lesquels il y a une certitude qu’il n’y a pas de vestiges/éléments archéologiques en dessous (s’agissant de sites entièrement détruits suite à des fouilles ou terrains aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine archéologique ne peut être sauvegardé), la sous-zone de la ZOA regroupe les terrains pour lesquels il n’existe ni de données confirmant la présence d’éléments archéologiques en 5 dessous, ni de certitude qu’il n’y a rien en dessous. Les terrains dans la sous-zone (qui sont des terrains inconnus de la ZOA) bénéficient de ce fait de conditions de dispense de l’évaluation archéologique plus larges que les terrains de la ZOA qui ne se trouvent pas dans la sous-zone (qui sont des terrains connus de la ZOA). Il est par ailleurs proposé d’introduire, sous un nouveau point 11 une définition de la notion de « potentialité archéologique », terme utilisé dans les définitions de la ZOA et de la sous-zone. Les points subséquents sont renumérotés. Aux nouveaux points 13, 14, 17 et 19, les termes « travaux de construction, de démolition ou de déblais » sont remplacés par les termes « travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais », ceci afin d’aligner la terminologie du projet de loi à celle utilisée à l’article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. L’amendement proposé au nouveau point 15 a pour effet d’harmoniser les termes utilisés dans les définitions aux points 14, 15 et 16 pour ne parler que des éléments faisant partie du patrimoine archéologique. L’amendement proposé au nouveau point 18 doit se lire avec les amendements proposés aux articles 8 et 9 et a pour objet de limiter l’agrément aux opérations d’archéologie préventive, à l’exclusion des opérations d’archéologie programmée, ainsi qu’à des personnes morales, à l’exclusion de personnes physiques. Au nouveau point 20, il est proposé de préciser les critères en fonction desquels un ensemble peut être défini. Le terme « historique » désigne plusieurs objets qui affichent authentiquement l’histoire et/ou le développement de l’ensemble, par exemple la place du Marché à Echternach. Le terme « fonctionnel» définit un ensemble au sein d’un développement urbain/rural dont le tissu et/ou l’infrastructure construits représentent une construction spécifique authentique qui montre sa fonction ou l’idée de sa création (quartiers, sites industriels, …). Exemples : Bâtiments de Gendarmerie, Heiderscheid, Laiterie et commis agricole, Boevange-sur-Attert, draperie Schlaifmillen. Le terme « social » désigne une zone qui montre un développement important pour une partie de la population ou la société entière. Exemple: Beggen, rue du Travail, maisons ouvrières (ARBED). Au nouveau point 23 il est proposé de suivre l’observation du Conseil d’Etat relative à la définition de biens culturels qui, avec l’expression « ou pour tout autre motif », a un caractère illimité. Afin de limiter le champ d’application de la définition des biens culturels, il est proposé de faire référence aux catégories de la Convention de l’UNESCO. Avec cette modification, la référence aux biens culturels faite dans les articles 66 et 67 (pour lesquels le Conseil d’Etat a mis une opposition formelle) a également été précisée. Le point 23 initial est supprimé dans la mesure où la différence dans le projet de loi initial entre les biens cultures classés comme patrimoine culturel national et les trésors nationaux n’a pas été maintenue. Une définition à part des trésors nationaux au début du projet de loi n’est donc plus nécessaire. Conformément à l’article 44, paragraphe 3, sont considérés comme trésors nationaux au sens de la législation européenne les biens culturels classés comme patrimoine culturel national. 6 Au nouveau point 25 il est proposé de supprimer la définition du règlement (UE) n°952/2013 étant donné qu’il n’est plus fait référence à ce règlement dans le texte suite à la suppression de différents articles. Amendement 3 - Article 3 L’article 3 est amendé comme suit : « Art.
  37. Le Centre national de recherche archéologique L’Institut national de recherches archéologiques, avec la contribution d’autres administrations, établit et tient à jour un inventaire du patrimoine archéologique recensant les éléments connus du patrimoine archéologique y compris les éléments du patrimoine archéologique classés comme patrimoine culturel national. L’inventaire du patrimoine archéologique comprend une partie écrite sous forme de base de données et une partie graphique comprenant des données géoréférencées, dénommée carte archéologique. Le ministre ayant dans ses attributions la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », (ci-après « le ministre ») communique la partie graphique de l’inventaire du patrimoine archéologique aux ministres ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’Aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions en charge de l’aménagement du territoire, de l’aménagement communal et du développement urbain ainsi qu’aux communes concernées. La carte archéologique peut, sur demande à adresser à l’Institut national de recherches archéologiques au Centre national de recherche archéologique, être consultée par toute personne présentant un intérêt suffisant. Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation que l’inventaire du patrimoine archéologique doit contenir. » Commentaire Il est proposé de changer dans l’ensemble du projet de loi la dénomination du Centre national de recherche archéologique en la remplaçant par celle de « Institut national de recherches archéologiques ». En effet, avec le présent projet de loi le CNRA qui devient l’INRA se voit attribuer le statut d’institut culturel de l’Etat (art. 123) et tout comme l’Institut national du patrimoine architectural (actuel SSMN) pour le patrimoine architectural, il aura comme mission d’étudier le patrimoine archéologique. A l’alinéa 1er de cet article, il est par ailleurs proposé de supprimer les termes « avec la contribution d’autres administrations », jugés trop vagues par le Conseil d’Etat, dans la mesure où il est difficile, comme le suggère le Conseil d’Etat, d’énumérer de manière exhaustive les administrations susceptibles de pouvoir contribuer à l’élaboration dudit inventaire ainsi que de décrire de quelle manière. L’inventaire archéologique pour le territoire du Luxembourg, actuellement déjà existant, a été établi avec la contribution d’autres administrations qui ont affaire au patrimoine archéologique et à l’étude du sous-sol, dont notamment les administrations suivantes : - instituts culturels de l’Etat - instituts de recherches historiques ou archéologiques - associations ayant affaire à l’histoire ou à l’archéologie ou à la géologie - Musées d’histoire, d’art ou d’archéologie - Administrations étatiques ou communales gérant le patrimoine culturel, et notamment historique et archéologique - service géologique - Administration de la nature et des forêts. 7 Il est précisé que la collaboration avec ces administrations se passe très bien et ne nécessite pas de base légale pour fonctionner. La suppression du bout de phrase à l’article 3, alinéa 1er fait suite à la remarque du Conseil d’Etat qui a considéré cette partie comme superfétatoire au vu des définitions 5 à 8 de l’article
  38. Finalement il est proposé de supprimer l’alinéa renvoyant à un règlement grand-ducal pour déterminer le contenu de l’inventaire du patrimoine archéologique dans la mesure où l’article 3 est complet sur ce point. Amendement 4 - Article 4 L’article 4 est amendé comme suit : « Art. 4.

(1)Sur base de l’inventaire du patrimoine archéologique et des informations et données complémentaires d’administrations étatiques ou communales ayant dans leurs attributions l’utilisation, l’occupation, l’étude ou la protection du sol ou soussol ou étant en charge de travaux d’excavation et d’aménagement d’autres administrations, l’Institut national de recherches archéologiques le Centre national de recherche archéologique établit et tient à jour une carte de la zone d’observation archéologique. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tous les travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais soumis à autorisation de construire ou de démolir planifiés sur un terrain situé dans la zone d’observation archéologique doivent être soumis par le maître d’ouvrage au ministre à des fins d’évaluation quant à leur potentialité archéologique au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir. Ne font pas partie de la zone d’observation archéologique : 1° les sites archéologiques classés conformément à l’article 19 ; 2° les sites archéologiques entièrement détruits suite à des fouilles archéologiques ; 3° les terrains déjà aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine ne peut être sauvegardé.
(2)Dans la zone d’observation archéologique sont dispensés de l’évaluation quant à leur potentialité archéologique : 1° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une superficie au sol inférieure à 100 mètres carrés et une profondeur inférieure à 0,25 mètres ; 2° les travaux d’infrastructure urgents.
(3)La zone d’observation archéologique comprend une sous-zone dans laquelle sont dispensés de l’évaluation quant à leur potentialité archéologique : 1° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une emprise au sol inférieure à 0,3 hectare et une profondeur inférieure à 0,25 mètres ; 2° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais exécutant un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui couvre une surface inférieure à 1 hectare ; 3° les travaux d’assainissement de la voirie existante. 8
(4)Le projet de délimitation de la zone d’observation archéologique et les documents y relatifs font fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance le site internet du Centre national de recherche archéologique, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le public peut également prendre connaissance de ce projet et des documents y relatifs auprès du Centre national de recherche archéologique, lesquels font foi. Dans les trois jours de la publication précitée, Simultanément le ministre fait publier un avis de cette publication et possibilité de consultation dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. À dater du jour de la publication de l’avis précité dans les journaux, tous les intéressés peuvent émettre leurs contributions observations et suggestions pendant un délai de trente jours par le biais d’un assistant support électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seules sont prises en compte les contributions observations et suggestions des intéressés qui s’appuient sur des éléments historiques ou scientifiques permettant d’exclure toute potentialité archéologique sur une ou plusieurs parties du projet de délimitation de la zone d’observation archéologique.
(5)La zone d’observation archéologique est délimitée et arrêtée par voie de règlement grand-ducal. La zone d’observation archéologique fait partie intégrante en tant que zone superposée de tout plan ou projet ayant pour objet un aménagement du territoire, un aménagement communal ou un aménagement urbain. » Commentaire L’amendement au paragraphe 1er a pour objet de préciser davantage dans le texte du projet de loi quelles sont les administrations appelées à fournir des informations et données complémentaires permettant à l’INRA d’établir la carte de la ZOA et de sa sous-zone. Comme expliqué dans le commentaire de l’article 4, il s’agit d’administrations actuellement regroupées dans un groupe de travail, à savoir : le Ministère de l’Intérieur (Direction de l’Aménagement communal et du Développement urbain), le Ministère de l’Economie (Département des Infrastructures), l’Administration de l’environnement, l’Administration de la gestion de l’eau, l’Administration du cadastre et de la topographie, l’Administration des Ponts et Chaussées, le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire, l’Administration des Services techniques de l’Agriculture ASTA, le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Le paragraphe 1er est divisé en plusieurs alinéas, le deuxième alinéa commençant avec la deuxième phrase du paragraphe 1er « Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tous les travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai soumis à autorisation de construire ou de démolir doivent être soumis … », ceci afin de préciser davantage le renvoi à l’article 4 dans l’article 118 initial qui contient les dispositions pénales et de contourner avec plus de précision les faits dont la méconnaissance est susceptible d’être pénalement sanctionnée. L’amendement précise également que seuls les travaux planifiés dans la ZOA sont soumis à évaluation ministérielle. Par ailleurs, les termes « quant à leur potentialité archéologique » sont supprimés, cette évaluation étant réalisée à un stade antérieur. Ces termes sont également supprimés au paragraphe
  1. L’amendement du paragraphe 2 a par ailleurs pour objet d’ajouter un deuxième cas de dispense d’évaluation archéologique dans la ZOA, à savoir les travaux d’infrastructure urgents, ceci afin de tenir compte de la remarque du Syvicol dans son avis du 10 février
  2. Ne sont concernées que les urgences absolues, 9 p.ex une rupture de canalisation, un glissement de terrain, à l’exclusion de travaux de rénovation non dictés par une urgence absolue. L’amendement du paragraphe 3 propose d’ajouter un troisième cas de dispense d’évaluation archéologique dans la sous-zone de la ZOA, à savoir les travaux d’assainissement de la voirie existante, ceci afin de tenir compte de la remarque du Syvicol dans son avis du 10 février
  3. L’amendement proposé au paragraphe 4 a pour objet d’insérer la possibilité de faire publier le projet de délimitation de la ZOA sur le Portail national des enquêtes publiques et a été formulé en concertation avec le Ministère de la Digitalisation et l’équipe en charge de la mise en œuvre du Portail national des enquêtes publiques. C’est ainsi que les termes « observations et suggestions » ont été remplacés par ceux de «contributions ». Les termes « assistant électronique installé à cette fin » visent l’assistant MyGuichet.lu par lequel les contributions des citoyens peuvent être transmises. Amendement 5 - Article 5 L’article 5 est amendé comme suit : « Art.
  4. Pour tous les travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais lui soumis pour évaluation, le ministre prescrit, en fonction de la potentialité archéologique du terrain : 1° une opération de diagnostic archéologique sur des terrains ayant une haute potentialité archéologique. Cette prescription est doit être motivée et délivrée dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception de du dossier complet de la demande d’évaluation ; ou 2° une opération de fouille d’archéologie préventive qui peut être prescrite soit à la suite d’une opération de diagnostic archéologique, soit directement à la suite d’une demande d’évaluation de terrain lorsque ces terrains contiennent des sites archéologiques connus. Cette prescription est doit être motivée et délivrée dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la réception du rapport final d’opération de diagnostic d’évaluation des opérations de diagnostic archéologique ou, respectivement de la demande d’évaluation ; 3° une levée de contrainte archéologique sur des terrains ayant une faible potentialité archéologique. En l’absence de prescriptions par le ministre dans les délais, il est réputé y avoir renoncé et le terrain bénéficie d’office d’une levée de contrainte archéologique pour le projet en question. » Commentaire En réponse à l’interrogation du Conseil d’Etat sur la notion de « terrains ayant une haute potentialité archéologique » il est proposé d’insérer la définition de la notion de « potentialité archéologique » à l’article
  5. Si des opérations de diagnostic archéologique sont prescrites sur des terrains ayant une forte probabilité archéologique, il est précisé au tiret 3 que des terrains ayant une faible potentialité archéologique donnent lieu à une levée de contrainte archéologique. Par ailleurs, il est proposé de préciser que le point de départ du délai de 30 jours pour faire les prescriptions se situe à la réception du dossier complet de la demande d’évaluation. Enfin, il est proposé de préciser la terminologie du rapport établi à la fin des opérations de diagnostic. 10 Amendement 6 - Article 6 L’article 6 est amendé comme suit : « Art.
  6. En cas de prescription d’opérations d’archéologie préventive, les délais contractuels dans le cadre de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai soumis à autorisation de construire ou de démolir de la livraison de l’ouvrage à construire sur le terrain concerné sont suspendus à partir de la réception par le maître d’ouvrage de la prescription ministérielle et pendant toute la durée de réalisation des opérations d’archéologie préventive. Il en est de même des délais contenus dans les autorisations individuelles délivrées pour le terrain concerné. Le début d’une opération d’archéologie préventive sur le terrain est déterminée par le maître d’ouvrage et l’opérateur archéologique. La durée de réalisation d’une opération d’archéologie préventive ne peut excéder six mois, hormis les congés collectifs d’hiver et d’été et des périodes d’intempéries, à compter de la date de début de l’opération d’archéologie préventive, hormis les congés collectifs d’hiver et d’été et des périodes d’intempéries. Sont considérés comme intempéries, la pluie, le froid, la neige, le gel, le dégel et la chaleur exceptionnelle à condition que l’effet direct et immédiat des intempéries rende l’accomplissement de l’opération d’archéologie sur le terrain impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés de l’opérateur archéologique, soit à la nature ou à la technique des travaux à exécuter. L’arrêt de l’opération d’archéologie pour cause d’intempérie et la reprise de celle-ci sont décidés par l’Institut national de recherches archéologiques. Dans des cas extraordinaires, La durée de réalisation d’une opération d’archéologie préventive Cette durée délai peut être prolongée d’un commun accord entre le l’Institut national de recherches archéologiques Centre national de recherche archéologique et le maître d’ouvrage et ce au regard des résultats scientifiques des opérations d’archéologie préventive ou d’autres données scientifiques existantes, sans pour autant dépasser douze mois. En cas de découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique pendant une opération de fouilles archéologiques, sur avis de la commission pour le patrimoine culturel instituée à l’article 109, ci-après « commission », le ministre peut prolonger la durée de réalisation de l’opération des fouilles archéologiques sans pour autant faire dépasser la durée totale de l’opération de fouilles archéologiques de cinq ans. Par découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique il y a lieu d’entendre des éléments archéologiques qui : 1° soit représentent des vestiges exceptionnellement bien conservés ; 2° soit révèlent d’un caractère de rareté par rapport à la fréquence de découverte de ce genre d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique ; 3° soit sont d’une complexité inhabituelle ou d’une abondance extraordinairement nombreuse ; 4° soit sont extraordinairement difficile à fouiller et documenter lors d’une fouille archéologique et nécessitent la mise en place de moyens techniques spéciaux. Le propriétaire du terrain sur lequel la découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique est effectuée a droit au paiement d’une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par le 11 retard dans les travaux causés par la décision du ministre de prolonger la durée de réalisation des opérations de fouilles archéologiques. La demande d’indemnité est adressée au ministre. A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après l’achèvement des opérations de fouilles archéologiques correspondant à la date du rapport final de fouilles. Dès l’achèvement des opérations d’archéologie préventive et au plus tard à l’expiration des délais précitésA l’expiration des six respectivement douze mois précités, le terrain bénéficie d’une levée de contrainte archéologique pour le projet en question. » Commentaire L’amendement a pour objet d’étendre la suspension des délais contractuels également aux travaux de démolition ou de remblai et de déblai. Concernant le point de départ d’une opération archéologique, qui selon le Conseil d’Etat devrait être précisé : il s’agit du début de l'opération d’archéologie préventive. Cette date est à convenir entre le maître d’ouvrage et l'opérateur archéologique. Le maître d’ouvrage choisit la date de début de l’opération archéologique en fonction du déroulement de son projet d’aménagement, de l’octroi d’autres autorisations (notamment du Ministère de l’Environnement) et de la propriété des terrains. Souvent, la demande d’évaluation archéologique se fait à un moment très précoce pour permettre une bonne planification de toute intervention sur le terrain et les aménageurs sont encouragés à soumettre leur projet au plus tôt possible pour éviter d’éventuels retards. D’ailleurs, les aménageurs du secteur public sont sous certaines conditions liés aux délais des marchés publics. Imposer au maître d’ouvrage des délais pour le début de l’opération d’archéologie préventive comme suggéré par le Conseil d’Etat reviendrait donc à mettre de la pression sur l’aménageur, sans que cela ait un avantage pour la recherche scientifique ou pour l’Etat ou la communauté en général. La pratique ayant montré que des cas d’intempéries comme la pluie ou la neige peuvent avoir pour effet d’empêcher la continuation des travaux nécessaires dans le cadre d’une opération d’archéologie préventive ne pouvant en principe dépasser la durée de six mois, il est proposé de réserver à ces cas le même régime qu’aux congés collectifs, à savoir une « mise entre parenthèses » de cette période dans le calcul de la durée de six mois par opération d’archéologie préventive. Pour définir les périodes d’intempéries, la notion d’intempéries utilisée en droit du travail dans le cadre du chômage pour cause d’intempéries (article 531-1 du Code du travail) a servi comme source d’inspiration. Un délai qui peut être considéré comme raisonnable, comme demandé par l’article 2, point 12 initial, pour toute opération d’archéologie préventive devrait l’être dans les deux sens : envers le maître d’ouvrage, afin d’éviter des retards dans la réalisation de son projet, mais aussi visà-vis des archéologues, qui ont besoin de certaines conditions et du temps nécessaire pour pouvoir documenter les vestiges/structures archéologiques avant leur destruction. Même si la plupart des fouilles archéologiques pourra être réalisée dans un délai de 6 à12 mois, il est impératif de ne pas exclure, dans l’absolu, la possibilité que certaines rares opérations de fouilles préventives puissent prendre plus de temps. Par d’exemple les fouilles préventives actuelles dans le vicus de Mamer programmées pour 5 ans (Lotissement Mameranus), ainsi que de la villa de Schieren, qui ont livré des fresques d’époque galloromaine extraordinaires, durent depuis 2013, respectivement depuis
  7. Si elles avaient dû 12 être abandonnées une année après, ce patrimoine culturel serait voué à être irrémédiablement détruit. Les deux types de sites archéologiques qui seront le plus concernés par des fouilles archéologiques de longue durée sont les sites archéologiques d’importance nationale, voire européenne, qui demandent une fouille extensive et minutieuse. Afin d’éviter la destruction partielle non-documentée d’un site archéologique par l’établissement d’une levée de contrainte et afin de ne pas obliger les archéologues à abandonner une fouille archéologique en plein milieu du travail à cause de l’échéance du délai, impliquant la destruction non documentée d’éléments du patrimoine archéologique, qui peuvent éventuellement être dignes de classement, il est proposé d’amender le texte afin de prévoir la possibilité pour le maître d’ouvrage et l’INRA de prolonger la durée d’une opération d’archéologie préventive (en pratique il s’agit surtout de fouilles) d’un commun accord entre parties et sans prévoir de limites dans le temps. En effet, la durée d’un retard dans l’accomplissement d’une opération de fouilles est, sauf cas exceptionnel, connue avant le début des fouilles : par expérience, les archéologues sont capables d’estimer le temps à consacrer à une fouille archéologique. C’est pourquoi les pratiques expérimentées cette dernière décennie proposent d’établir une convention entre l’aménageur et l’INRA avant le début de l’opération archéologique, en laissant de la flexibilité de prolongation en cas de découverte exceptionnelle. La transparence est ainsi de mise entre toutes les parties. Lorsqu’il n’est pas possible pour les parties de se mettre d’accord sur un délai pour les opérations de fouille, mais qu’on est en présence d’un site archéologique avéré d’importance nationale ou européenne il est proposé de prévoir la possibilité de demander au ministre de prolonger la durée des fouilles pour une durée ne pouvant faire dépasser la durée totale des fouilles de cinq ans. Il est proposé de compléter l’article par la définition de « découverte exceptionnelle » en précisant les critères et de prévoir un droit au paiement d’une indemnité pour le propriétaire du terrain. La demande d’indemnité doit être adressée au ministre. A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après l’achèvement des opérations de fouilles archéologiques correspondant à la date du rapport final de fouilles. Cette décision du ministre en cas de découverte exceptionnelle devra être prise sur avis de la commission pour le patrimoine culturel instituée à l’article 108 initial. La durée de cinq ans prévue pour la réalisation de fouilles en cas de découverte exceptionnelle est en phase avec celle prévue en France. Amendement 7 - Article 7 L’article 7 est amendé comme suit : « Art.
  8. A défaut de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais précis, des opérations de diagnostic archéologique peuvent être effectuées à la demande de l’Etat, et des communes, en tant que propriétaires de terrain, ou de tout autre propriétaire de terrain. » Commentaire Cet amendement a pour objet de préciser que seuls les propriétaires de terrain peuvent demander les opérations de diagnostic archéologique en dehors de tout projet précis sur leur terrain. Amendement 8 - Article 8 13 L’article 8 est amendé comme suit : « Art.
  9. Le ministre établit un cahier des charges sur les procédures scientifiques et techniques à respecter pour toutes les opérations d’archéologie préventive et programmée. Le cahier des charges contient : 1° le type d’opération d’archéologie préventive ou programmée ; 2° les objectifs scientifiques de l’opération d’archéologie préventive ou programmée ; 3° les moyens techniques à mettre en place par l’opérateur archéologique ; 4° la composition indicative de l’équipe ainsi que de la qualification et de l’expérience professionnelle requise pour le personnel ; 5° les principes méthodologiques et techniques à mettre en place par l’opérateur archéologique ; 6° la durée minimale de l’opération d’archéologie préventive ou programmée en jours de travail par personne ; 7° le cas échéant, des prescriptions spécifiques pour le projet en question. » Commentaire L’amendement de l’article 8 a pour objet de limiter le cahier des charges aux opérations d’archéologie préventive, à l’exclusion des opérations d’archéologie programmée. En effet, l’archéologie programmée fait partie de programmes de recherche sous la responsabilité scientifique de l’INRA en collaboration avec d’autres instituts culturels (e.a. universités). Il n’y a donc pas de mise en concurrence dans le domaine de l’archéologie programmée. Pour ce qui concerne la compatibilité de l’article à la législation relative aux marchés publics , pour le cas où le maître d’ouvrage est une personne publique, il y a lieu de relever que les articles 8 et 9 n’apportent pas de restriction à la concurrence des opérateurs archéologiques qui remplissent les conditions claires et non équivoques énumérées dans le cahier des charges et nécessaires à l’obtention de l’agrément (toutes ces conditions pouvant faire partie intégrante de la soumission), le marché en soi pouvant toujours être accordé à condition pour l’entreprise de demander et d’obtenir l’agrément par la suite. Amendement 9 - Article 9 L’article 9 est amendé comme suit : « Art. 9.
(1)Les opérations d’archéologie préventive et programmée sont effectuées par l’Institut national de recherches archéologiques le Centre national de recherche archéologique, en collaboration avec un autre institut culturel, ou par un opérateur archéologique qui a doit avoir été préalablement agréé. L’agrément est attribué par décision du ministre à l’opérateur archéologique qui remplit les conditions suivantes: 1° disposer du personnel nécessaire pour accomplir des tâches administratives, scientifiques et techniques ; 2° justifier d'une connaissance satisfaisante des méthodes archéologiques et d'une expérience professionnelle ; 3° disposer des moyens techniques appropriés ; 14 4° avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission ; 5° avoir l'aptitude requise pour rédiger les rapports dans une des langues officielles du Luxembourg et les moyens nécessaires pour élaborer la documentation de l’opération archéologique; 6° jouir de l'indépendance morale, technique et financière nécessaire. de qualification professionelle, de connaissances dans le domaine de l’archéologie et de moyens techniques, de personnel et d’accès au matériel nécessaires telles que prévues par voie de règlement grand-ducal. Le ministre peut limiter l'agrément à des époques archéologiques spécifiques et à des tâches techniques et scientifiques déterminées. L’agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable. La demande de renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément. L’agrément peut être limité à un projet scientifique spécifique ou à des tâches techniques spécifiques. Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément lorsque son titulaire : 1° ne satisfait plus aux conditions sub 1 à 6 ; ou 2° ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l'agrément ; ou 3° ne respecte pas les prescriptions émises dans le cahier des charges, l’autorisation ministérielle pour l’opération archéologique ou les recommandations données par les agents de l’Etat. Les modalités de la demande et de la délivrance de l’agrément peuvent être précisées par voie de règlement grand-ducal. L’opérateur archéologique réalise l’opération d’archéologie préventive ou programmée sous le contrôle technique et scientifique de l’Institut national de recherches archéologiques. du Centre national de recherche archéologique.
(2)Les opérations d’archéologie programmées sont effectuées par l’Institut national de recherches archéologiques, en collaboration avec un autre institut culturel, par des institutions de recherche scientifique ou par des personnes ou organismes pouvant justifier l’intérêt scientifique de l’opération archéologique et pouvant prouver des connaissances scientifiques et moyens techniques adéquats. » Commentaire L’amendement de l’article 9 a pour objet de distinguer entre les opérations d’archéologie préventive traitées au paragraphe 1er et les opérations d’archéologie programmée traitées au paragraphe
  1. Tandis que les deux sortes d’opérations peuvent être effectuées par l’ INRA, en collaboration avec un autre institut culturel, seules les opérations d’archéologie préventive peuvent aussi être effectuées par des opérateurs archéologiques nécessitant un agrément. Pour ces dernières, il est proposé d’introduire dans la loi les conditions d’obtention de l’agrément ministériel suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat. 15 Amendement 10 - Article 10 L’article 10 est amendé comme suit : « Art.
  2. L’Institut national de recherches archéologiques Le Centre national de recherche archéologique peut effectuer des visites de terrains après consentement écrit et préalable du propriétaire des terrains dans le cadre de l’évaluation archéologique prévue à l’article 5 et pendant la réalisation de toute autre opération d’archéologie préventive. L’Institut national de recherches archéologiques Le Centre national de recherche archéologique peut également effectuer des visites de terrains dans les conditions précitées pendant une opération d’archéologie programmée ainsi que lors d’une découverte fortuite. En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des éléments archéologiques, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que par décision motivée et sur autorisation expresse du président du Ttribunal d’arrondissement du lieu de situation du terrain à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article
  3. » Commentaire L’amendement proposé a pour objet d’introduire un renvoi vers une procédure de demande d’autorisation du président du tribunal administratif permettant la visite des agents de INRA sur un terrain en l’absence de consentement du propriétaire, procédure élaborée avec le Ministère de la Justice et qui sera introduite à la fin du texte de loi au Chapitre 6 intitulé « Autorisations et voies de recours judiciaires » et sera également applicable aux articles 19, 23, 40, 47, 62 et 136 initiaux. Amendement 11 - Article 11 L’article 11 est amendé comme suit : « Art.
  4. Toutes les recherches archéologiques de terrain qui sont susceptibles de détecter ou de mettre au jour des éléments du patrimoine archéologique, y compris les opérations d’archéologie préventive ainsi que toutes les opérations d’archéologie programmée, nécessitent une autorisation ministérielle préalable. Un règlement grand-ducal fixe les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation ministérielle préalable. » Commentaire L’amendement de l’article 11 propose d’ajouter « toutes les recherches archéologiques de terrain » parmi les opérations soumises à autorisation du Ministre. Sinon seules les opérations d’archéologie proprement dites nécessiteraient une autorisation, toutes les autres recherches seraient permises sans autorisation, ce qui serait un recul par rapport à la législation existante, qui demande une autorisation pour toute recherche. Par le terme « détecter » sont visées, à côté des opérations de sondages et de fouilles dans le cadre d’une opération d’archéologie préventive, des recherches « superficielles » c’est-àdire sans nécessité de creuser dans le sol mais qui permettent de détecter de nouveaux sites (ex. 3D-Laserscan) effectuées le plus souvent par des chercheurs (Université, associations). 16 Par les termes « mettre au jour » sont visées, à côté des opérations de sondages et de fouilles dans le cadre d’une opération d’archéologie préventive, des recherches dans le sol avec la pelle manuelle ou mécanique. A noter aussi que le cahier des charges, précisant les conditions ainsi que la formation et l’expérience professionnelle de chaque membre de l’équipe de fouilles, fera partie de l’autorisation ministérielle. Amendement 12 - Article 12 L’article 12 est amendé comme suit : « Art.
  5. L’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique est soumis à une autorisation ministérielle. L’autorisation ministérielle est délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de recherche. à condition pour le demandeur: 1° d’avoir suivi une formation de base auprès de l’Institut national de recherches archéologiques ou une formation par un institut étranger reconnue équivalente par l’Institut national de recherche archéologiques sanctionnée par un certificat ; 2° d’effectuer la recherche dans un but scientifique ; 3° de procéder à la recherche en étroite collaboration avec l’Institut national de recherches archéologiques.» Commentaire Le présent amendement a pour objet de préciser davantage les conditions dans lesquelles une autorisation ministérielle pour l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique peut être délivrée. Amendement 13 - Article 13 L’article 13 est amendé comme suit : « Art.
  6. Tout vendeur, tout annonceur de publicités et tout fabricant de Toute publicité ou notice d’utilisation concernant les détecteurs de métaux doit insère le libellé de l’article 12 renvoyer à l’article précédent et aux sanctions pénales encourues en cas de non-respect de cette disposition dans la notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour le produit assorti de la mention suivante : « Toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros conformément à l’article 117, point 4 de ladite loi. » Commentaire 17 Cet amendement a pour objet de préciser l’article 13 en rattachant l’obligation qu’il définit à des personnes et en proposant d’insérer le libellé de l’article 117 point 4 nouveau dans la notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour le produit afin d’attirer l’attention de tout utilisateur à l’infraction pénale que constitue une utilisation du produit sans autorisation ministérielle. Bien que le Conseil d’Etat n’ait pas émis d’observations à son égard, une précision de son contenu s’inscrit dans sa remarque générale de préciser les faits pénalement sanctionnés à l’article 118 initial lequel renvoie également à l’article
  7. Amendement 14 - Article 14 L’article 14 est amendé comme suit : « Art. 14.
(1)Les frais engendrés par les opérations d’archéologie préventive sont à moitié à charge du maître d’ouvrage et à moitié à charge de l’Etat à l’exception des frais liés aux opérations de diagnostic archéologique qui sont à charge du maître d’ouvrage.
(2)Les frais engendrés par les opérations d’archéologie programmée effectuées par le l’Institut national de recherches archéologiques sont à charge de l’Etat. » Commentaire L’amendement au paragraphe 2 de cet article a pour objet de préciser que seuls les frais engendrés par des opérations d’archéologie programmée initiées par l’INRA sont à charge de l’Etat, par exemple Tëtelbierg. D’autres fouilles programmées effectuées à l’initiative d’instituts de recherche sont à charge de ces instituts quitte à ce que l’Etat participe au financement par le biais de subventions ou conventions. En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il y a lieu de noter ce qui suit :
  1. Le financement des opérations de diagnostic par les aménageurs est déjà à l’heure actuelle pris en charge par les aménageurs. En effet, il est intéressant, dans le cadre légal actuel, pour l’aménageur de clarifier la question archéologique en amont d’un projet de construction afin d’éviter un arrêt de chantier lors d’une découverte fortuite. Ces opérations de diagnostic correspondent à des opérations faites en règle générale à la pelle mécanique. Peuvent être citées à titre d’exemples les opérations de diagnostic effectuées au ban de Gasperich sur les terrains de l’actuel lycée Vauban, du Supermarché Auchan dans le quartier Cloche d’Or et plus récemment au stade de football et au Kirchberg. Ces opérations de diagnostic ont eu pour but principal de viabiliser dans les meilleurs délais le terrain de l’aménageur préalablement aux travaux de construction, de sorte que ce mode de financement et cette méthode sont largement acceptés par les aménageurs. En ce qui concerne les opérations de fouilles, qui peuvent être ordonnées suite à des opérations de diagnostic lorsque le terrain contient des vestiges archéologiques, elles concernent davantage la préservation du patrimoine archéologique à proprement parler puisqu’il s’agit de mettre au jour ces sites pour évaluer s’ils sont à conserver et éventuellement à classer (cas exceptionnel) ou s’ils peuvent être détruits (majorité des cas), raison pour laquelle le texte du projet de loi prévoit pour ces opérations une répartition 50/50 entre l’Etat et les aménageurs en ce qui concerne ces frais.
  2. Le financement tel que proposé s’inspire fortement des systèmes en vigueur dans nos pays voisins : 18 • • En France, les opérations de diagnostic sont prises en charge par les aménageurs via le paiement de la redevance d’archéologie préventive (RAP), dans un fonds tandis que les opérations de fouilles sont entièrement prises en charge par les aménageurs avec possibilité de certaines exonérations pour les opérations de diagnostic et de subventions pour les opérations de fouilles. En Allemagne, selon la législation des Länder, les opérations de diagnostic sont également prises entièrement en charge par l’aménageur. Les opérations de fouilles sont également prises en charge par l’aménageur dans la limite de 15% de la somme globale d’investissement. L’aménageur est donc protégé contre des surcoûts par un plafond, « Grenze des Zumutbaren ».
  3. L’impact financier serait de 14,5 millions d’euros si l’Etat prenait tout en charge.
  4. Dans son avis, le Conseil d’Etat a fait référence à son avis du 10 novembre 2015 relatif au projet de loi portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours à charge des assureurs souscrivant une assurance de responsabilité civile pour automoteur, dans lequel il avait indiqué qu’il a « les plus vives réticences à suivre une approche qui consisterait à faire supporter à une partie seulement de ces utilisateurs (NB les utilisateurs de la route) des frais qui tombent clairement dans la définition des services publics (des personnes ne conduisant ou n’assurant pas elles-mêmes un véhicule automoteur ex.: piétons, cyclistes et autres usagers de la route publique non soumis à un régime d’assurance automobile peuvent au même titre avoir besoin des services de la protection civile), à charge de l’ensemble d’une collectivité», sans pour autant émettre une opposition formelle. Dans son avis précité le Conseil d’Etat avait d’ailleurs suggéré de faire supporter la charge de l’impôt aux seuls utilisateurs réels, c’est-à-dire à ceux ayant dû recourir à leur assurance responsabilité civile pour cause d’un accident ayant engagé leur assurance responsabilité.
  5. Au vu de ce qui précède et de l’avis du Conseil d’Etat, il est proposé de maintenir la répartition de financement et de supprimer la présomption de propriété pour l’Etat (telle qu’elle existe notamment en France et en Allemagne) pour les éléments archéologiques mis au jour lors de ces opérations instaurée par l’article
  6. En effet par ce biais le « bénéfice » de ces opérations ne revient plus directement à l’Etat. Amendement 15 - Article 15 L’article 15 est amendé comme suit : « Art.
  7. Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux éléments du patrimoine archéologique, biens meubles ou immeubles, mis au jour à la suite d’opérations d’archéologie préventive ou programmée ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces éléments du patrimoine archéologique sont présumés appartenir à l’Etat dès leur mise au jour. L’Etat verse au propriétaire du fonds sur lequel est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par l’accès des agents du Centre national de recherche archéologique audit bien. Aucune indemnité n’est due lorsqu’il est établi que les éléments du patrimoine archéologique ont été mis au jour lors de travaux effectués sans respecter la procédure d’évaluation ministérielle quant à la potentialité archéologique du terrain prévue à l’article 4 paragraphe 1 ou lors de recherches archéologiques non autorisées conformément à l’article
  8. La demande d’indemnité doit être adressée au ministre dans les six mois à compter de la fin de la présence des agents du Centre national de 19 recherche archéologique sur le terrain. A défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire. Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été reconnue, peut-être à tout moment contestée devant les tribunaux de l’ordre juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.
(1)En cas de mise au jour d’éléments immeubles du patrimoine archéologique sur des terrains dont la propriété a été acquise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une procédure de classement de ces biens peut être engagée conformément aux articles 19 et 20. Lle Gouvernement en conseil peut également, en se conformant aux prescriptions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation en tout ou partie du terrain pour cause d’utilité publique.
(2)En cas de mise au jour d’éléments mobiliers du patrimoine archéologique, ceux-ci sont confiés à l’Institut national de recherches archéologiques pendant le délai nécessaire à leur inventorisation et à des fins d’étude scientifique qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’inventorisation. Sans préjudice d’une procédure de classement de ces biens qui peut être engagée dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles 45 à 49, le ministre notifie leurs droits prévus aux articles 552 et 716 du Code civil au propriétaire du terrain sur lequel les éléments meubles ont été mis au jour et, en cas de découverte fortuite, à l'auteur de la découverte dès l’inventorisation des éléments. Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l'auteur de la découverte n'ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes. Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l'auteur de la découverte n'ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des éléments mobiliers du patrimoine archéologique mis au jour est transférée à titre gratuit à l'Etat. Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l'auteur de la découverte comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s'attachent à son inaction dans ce délai. Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les éléments mobiliers du patrimoine archéologique sont partagés entre l’Etat et celui-ci, selon les règles de droit commun. Les éléments qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par l’Institut national de recherches archéologiques. Les contraintes anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire. » Commentaire Les alinéas 1er et 2, prévoyant la présomption de propriété, sont supprimés intégralement. L’alinéa 3 devient le nouveau paragraphe 1er. Au nouveau paragraphe 1er, il est prévu qu’en cas de mise au jour d’éléments immeubles du patrimoine archéologique, une procédure de classement de ces biens peut être engagée. Le paragraphe 2 prévoit qu’en cas de mise au jour d’éléments mobiliers, ceux-ci sont confiés à l’INRA pendant le délai nécessaire à leur inventorisation et à des fins d’étude scientifique. 20 Ce délai ne peut excéder 5 ans à compter de l’inventorisation. Le propriétaire du terrain sur lequel les éléments meubles ont été mis au jour et, en cas de découverte fortuite, l'auteur de la découverte sont ensuite informés de leurs droits prévus aux articles 5521 et 716 2du Code civil. La propriété des éléments mobiliers du patrimoine archéologique mis au jour est transférée à titre gratuit à l'Etat si le propriétaire ou l’auteur n’ont pas fait valoir leurs droits à l’issue d’un délai de deux fois un an. Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les éléments mobiliers du patrimoine archéologique sont partagés entre l’Etat et celui-ci, selon les règles de droit commun. En règle générale, le partage consiste en un accord financier. En cas de restitution des éléments, l’INRA a la possibilité de faire des prescriptions pour assurer leur bonne conservation et leur accès. Amendement 16 - Section 6 - intitulé L’intitulé de la section 6 est amendé comme suit : « Section 6 – Découvertes fortuites d’éléments du patrimoine archéologique » Commentaire La modification de l’intitulé de la section 6 a pour objet de souligner que les découvertes y visées sont celles faites par hasard, de manière accidentelle, souvent à la suite de travaux dans le sol non soumis à évaluation ministérielle, dispensés, non autorisés ou ayant bénéficié d’une levée de la contrainte archéologique et donc effectués sans contrôle scientifique et technique de l’INRA. Amendement 17 - Article 16 L’article 16 est amendé comme suit : « Art.
  1. Lorsque dans le cadre d’opérations d’archéologie préventive ou programmée ou par suite de ’autres travaux ou de tout autre fait quelconque des éléments du patrimoine archéologique sont découverts, l’auteur de la découverte et le propriétaire du terrain sur lequel la découverte a été faite veillent à la conservation provisoire des éléments du patrimoine archéologique découverts et doivent en informer l’Institut national de recherches archéologiques le Centre national de recherche archéologique au plus tard le jour ouvré qui suit la découverte en indiquant l’endroit précis des découvertes. Par conservation provisoire au sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre : 1Art.
  2. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre «des servitudes ou services fonciers». Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. 2 Art.
  3. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. 21 1° l’arrêt immédiat des travaux sur le terrain concerné ; 2° le maintien en l’état sans déplacement de tout élément du patrimoine archéologique découvert. Par auteur dans le sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui découvre des éléments du patrimoine archéologique lors de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ou de tout autre fait quelconque. » Commentaire L’amendement du premier alinéa de l’article 16 a pour objet de souligner que les travaux visés sont des travaux dans le sol non soumis à évaluation ministérielle, dispensés, non autorisés ou ayant bénéficié d’une levée de la contrainte archéologique et donc effectués sans contrôle scientifique et technique de l’INRA à la suite d’une levée de la contrainte archéologique. Par ailleurs il est proposé d’ajouter deux alinéas afin d’apporter des précisions quant à l’obligation de conservation provisoire y prévue et quant à l’auteur de la découverte. Amendement 18 - Article 17 L’article 17 est amendé comme suit : « Art.
  4. Il est interdit de déplacer tout élément du patrimoine archéologique découvert à moins d’avoir obtenu l’accord écrit préalable du ministre. Face à un risque de dégradation de l’état de conservation des découvertes, le ministre peut faire exécuter d’urgence des travaux jugés indispensables ou des mesures nécessaires à la protection et conservation de celles-ci. Le propriétaire du fonds sur lequel est situé le bien a droit au paiement d’L’Etat verse au propriétaire du fonds sur lequel est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par l’intervention accès des agents de l’Institut national de recherches archéologiques du Centre national de recherche archéologique audit bien. Aucune indemnité n’est due lorsqu’il est établi que les éléments du patrimoine archéologique ont été mis au jour lors de travaux effectués sans respecter la procédure d’évaluation ministérielle prévue à l’article 4, paragraphe 1er, ou lors de recherches archéologiques non autorisées conformément à l’article
  5. La demande d’indemnité est adressée au ministre. A défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre juge judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans à compter de la date du rapport final de l’intervention. » Commentaire Il est proposé de compléter l’article 17 afin de prévoir que le propriétaire du fonds sur lequel est situé le bien a droit au paiement d’une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par l’intervention de l’INRA. Aucune indemnité n’est due lorsqu’il est établi que les éléments du patrimoine archéologique ont été mis au jour lors de travaux effectués sans respecter la procédure d’évaluation ministérielle. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans à compter de la date du rapport final de l’intervention. 22 Amendement 19 - Article 18 L’article 18 est amendé comme suit : « Art.
  6. Les éléments immeubles relevant du patrimoine archéologique peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre, la commission pour le patrimoine culturel instituée à l’article 108 (ci-après « la commission ») et le conseil communal entendus en leur avis. La procédure de classement comme patrimoine culturel national d’un bien immeuble relevant du patrimoine archéologique est entamée par le ministre au vu de l’inventaire du patrimoine archéologique. Une demande de protection peut être adressée au ministre par : 1° le ou les propriétaires d’un bien immeuble relevant du patrimoine archéologique; 2° la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé; 3° une association sans but lucratif dûment enregistrée qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine culturel; 4° tout particulier ; 4° 5° la commission. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection. » Commentaire En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de supprimer les termes « dûment enregistrée ». La mention du nom complet de la commission, figurant désormais à l’endroit de l’article 6 amendé, devient superfétatoire. Par ailleurs « tout particulier » est ajouté à la liste des demandeurs de classement et ce à droit constant par rapport à la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Amendement 20 - Article 19 L’article 19 est amendé comme suit : « Art. 19.
(1)Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.
(2)A compter de la date de l’accusé de réception de la demande de classement comme patrimoine culturel national et durant toute la procédure de classement, les agents de l’Institut national de recherche archéologique du Centre national de recherche archéologique, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné par la demande moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire. En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des éléments archéologiques, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que par décision motivée et sur autorisation expresse du président du Ttribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106. 23 Les agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique.
(3)Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure de classement, il notifie aux propriétaires par lettre recommandée son intention de classer leur bien immeuble pour leur permettre de présenter leurs observations. Cette notification énumère les conditions et effets du classement comme patrimoine culturel national prévus aux articles 2930 à 33 et 37 à 4041 de la présente loi et informe les propriétaires de leur droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national. La commission et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle le ou les biens immeubles sont situés sont également entendus en leur avis. Les avis et observations du propriétaire et des autres organes consultés doivent être sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée. La notification de l’intention de classer le bien immeuble est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif.
(4)A compter du jour où le ministre notifie son intention de protection aux propriétaires intéressés, tous les effets de la protection prévus aux articles 2930 à 33 et 37 à 40 de la présente loi s’appliquent de plein droit aux biens immeubles concernés et suivent le bien immeuble en quelques mains qu’il passe. Les effets de la protection cessent de s’appliquer si la mesure de la protection n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.
(5)La décision quant au classement du bien immeuble comme patrimoine culturel national est doit être prise par le ministre au plus tard dans les douze mois de la notification de son intention. Passé ce délai, la procédure devient caduque. » Commentaire L’amendement au paragraphe 2 a pour objet de préciser que la date de l’accusé de réception marque le début de la période de délais. En l’absence de consentement du propriétaire, il est proposé de recourir à la même procédure qu’à l’article 10, définie dans un article à part au Chapitre 6 intitulé « Autorisations et voies de recours judiciaires ». En réponse à l’observation du Conseil d’Etat, il est proposé de supprimer l’alinéa 3 devenu superfétatoire avec la nouvelle procédure. Le recours à la force publique découle de l’exécution de l’ordonnance de l’autorité judiciaire. Au paragraphe 3, alinéa 2, il est proposé de préciser les articles prévoyant les conditions et effets du classement. A l’alinéa 3, en réponse au Conseil d’Etat, les auteurs des avis et observations sont précisés. Dans un nouvel alinéa 4, il est prévu que la notification de l’intention de classer peut faire l’objet d’un recours au tribunal administratif. Au paragraphe 4, les effets de la protection sont précisés. Amendement 21 - Article 20 L’article 20 est amendé comme suit : 24 « Art. 20.
(1)L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par lettre recommandée par le ministre aux propriétaires concernés et à l’auteur de la demande de protection. L’arrêté de classement est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du Ttrésor. Le propriétaire du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national jouit d’un droit de recours en annulation au tribunal administratif. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations du classement se prescrit cinq ans après la notification de l’arrêté de classement. Le propriétaire est tenu d’informer le locataire, et le ou les usufruitiers, l’emphytéote et le superficiaire de l’arrêté de classement. Cette obligation est mentionnée dans l’arrêté. Le ministre transmet l’arrêté de classement au ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’Aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions ainsi qu’aux communes concernées aux ministres en charge de l’aménagement du territoire, de l’aménagement communal et du développement urbain, ainsi qu’aux communes concernées.
(2)La liste des biens immeubles relevant du patrimoine archéologique et classés comme patrimoine culturel national est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat : - en précisant que la notification au paragraphe 1er se fait par lettre recommandée ; - en supprimant la première phrase de l’alinéa 3 ; - en ajoutant l’emphytéote et le superficiaire à l’alinéa 4 ; - en précisant l’alinéa 5. La deuxième phrase de l’alinéa 3 du paragraphe 1er est supprimée dans la mesure où les indemnisations pour classement comme patrimoine culturel national sont traitées dans un chapitre à part à la fin du texte de loi (Chapitre 7). Amendement 22 - Article 23 L’article 23 est amendé comme suit : « Art. 23.
(1)L’Institut national du patrimoine architectural établit et tient à jour un inventaire du patrimoine architectural pour une ou plusieurs communes, recensant avec précision et moyennant une documentation appropriée les biens immeubles faisant partie du patrimoine architectural et qui sont susceptibles de faire l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou de faire partie d’un secteur protégé d’intérêt national. Pour pouvoir être inventorié comme bien immeuble susceptible de faire l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national, un bien immeuble doit être authentique pour avoir connu peu de modifications et avoir gardé des éléments de son époque. Outre ce critère d’authenticité, un bien immeuble doit être représentatif et significatif au vu d’au moins un des critères points suivants : 25 Histoire de l’architecture, de l’art ou de l’ingénierie : biens représentaent de façon exemplaire une certaine époque, un certain courant ou en illustrent l’apogée ; 2° Genre : biens à fonction et destination initiales reconnaissables ; 3° Typologie : biens se caractérisant par leur composition et constitution spécifiques ; 4° Rareté : biens ayant été réalisés en nombre restreint ou qui sont devenus peu nombreux au fil du temps ; 5° Période de réalisation : biens ayant repris et transposé le style artistique ou l’esprit de l’époque de leur réalisation ; 6° Histoire industrielle, artisanale, économique ou scientifique : biens témoignant du développement technique de leur époque de réalisation ou qui sont représentatifs du développement d’un lieu ou d’une région ; 7° Lieu de mémoire : biens rappelant une personnalité ou un évènement important pour l’histoire du pays ; 8° Histoire politique et institutionnelle, nationale ou européenne : biens témoignant de l’organisation et de l’exercice du pouvoir et des institutions politiques tant au niveau national qu’international ; 9° Histoire militaire : biens rappelant des actions de défense, des faits de guerre ou représentant l’évolution des techniques militaires ; 10° Histoire sociale ou des cultes : biens illustreant la vie, le travail ou la vie spirituelle et religieuse ainsi que les traditions et les coutumes de différentes époques ; 11° Œuvre architecturale, artistique ou technique : biens ayant été conçus par un ou plusieurs créateurs reconnus pour la qualité de leur œuvre ; 12° Typicité du lieu ou du paysage : biens typiques pour une partie du territoire national, en fonction des spécificités géographique et géologique des lieux ; 13° Histoire locale, de l’habitat ou de l’urbanisation : biens témoignant des caractéristiques spécifiques d’un lieu ou d’une région et qui sont significatifs du point de vue de la composition urbaine ou rurale ; 14° Evolution et développement des objets et sites : biens ayant connu des transformations au cours du temps et qui témoignent de l’évolution du bâti en affichant des unités stratigraphiques, caractéristiques pour différentes époques. CLes critères énumérés aux points de l’alinéa 2 peuvent s’appliquer de manière cumulative et le poids de chaque critère peut varier selon l’objet inventorié. 1°
(2)« Dans le cadre de l’élaboration de l’inventaire du patrimoine architectural, les agents de l’Institut national du patrimoine architectural, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire. Avant le début de l’élaboration de l’inventaire du patrimoine architectural sur le territoire d’une commune, l’Institut national du patrimoine architectural informe la commune concernée. En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de démolition ou d’altération du bien immeuble ou lorsqu’il existe des indices qui permettent de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés aux tirets du paragraphe 1er, alinéa 2 sont remplis, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation du bien immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.
(3)Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation que l’inventaire du patrimoine architectural doit contenir.» 26 Commentaire - Le paragraphe 1er précise les différents critères qui peuvent s’appliquer de manière cumulative, à côté du critère d’authenticité lequel est toujours requis. - L’amendement clarifie que la pondération entre les différents critères ne peut se faire que pour ceux énumérés aux tirets de l’alinéa 2 de sorte qu’un bien immeuble doit toujours remplir le critère de l’authenticité. Avec cette modification, les auteurs du projet de loi suivent l’avis du Conseil d’Etat. - Au paragraphe 2 il est proposé d’ajouter un alinéa qui, à l’image de l’article 10 (visite lors d’opérations préventives ou programmées) pour le patrimoine architectural, prévoit qu’une visite de l’intérieur d’un bien immeuble est seulement possible, en cas de non consentement du propriétaire, lorsque certaines conditions sont réunies et sur autorisation expresse du juge du tribunal d’arrondissement suivant la procédure nouvellement introduite. Ceci correspond également à une proposition du Parquet général dans son avis. - Initialement, il était proposé d’ajouter un paragraphe 4 en ce qui concerne la publication de l’inventaire du patrimoine architectural et notamment de photographies. Or, il s’avère que ce paragraphe n’est pas nécessaire, la publication des informations tombant d’office sous la législation sur la protection des données. Amendement 23 - Article 24 L’article 24 est amendé comme suit : « Art. 24.
(1)Le classement comme patrimoine culturel national des biens immeubles figurant à l’inventaire du patrimoine architectural et la création de secteurs protégés d’intérêt national sont proposés par le ministre pour une ou plusieurs communes, de l’accord du Gouvernement en conseil, la commission pour le patrimoine culturel demandée en son avis. A défaut d’avis reçu de la commission pour le patrimoine culturel endéans les trois mois à compter de l’envoi de la demande, le ministre peut continuer la procédure.
(2)Si le ministre propose la création de secteurs protégés d’intérêt national, il joint à l’inventaire du patrimoine architectural un dossier qui a trait à la création de secteurs protégés d’intérêt national et qui comprend pour chaque secteur protégé d’intérêt national 1° une note indiquant l’objet, les motifs et la portée de l’opération ; 2° le nom de la commune ou des communes sur le territoire desquelles le secteur se greffe avec l’indication de sections cadastrales correspondantes ; 3° une carte topographique à l’échelle pouvant être 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte pouvant être consultée en original au ministère ayant la Culture dans ses attributions et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électronique du ministère ayant la c Culture dans ses attributions et de l’Institut national du patrimoine architectural, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; cette carte comporte le tracé des limites du secteur à protéger ; seule la carte déposée au ministère ayant la Culture dans ses attributions fait foi ; 4° un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation des alentours du patrimoine architectural et les mesures de gestion proposées ; 27 5° les charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs d’immeubles situés dans le secteur protégé d’intérêt national conformément à l’article 27.
(3)L’avant-projet de règlement grand-ducal relatif aux classements comme patrimoine culturel national et, le cas échéant, à la création de secteurs protégés d’intérêt national est joint à l’inventaire du patrimoine architectural. » Commentaire Le présent amendement tient compte de la remarque du Conseil d’Etat en ce qu’il clarifie le nom de l’administration sur le site duquel la publication a lieu, à savoir : l’Institut national du patrimoine architectural (INPA). Les autres modifications font suite à des observations légistiques. Amendement 24 - Article 25 L’article 25 est amendé comme suit : « Art. 25.
(1)Le ministre adresse, aux fins d’enquête publique, l’inventaire du patrimoine architectural et, le cas échéant, le dossier ayant trait aux secteurs protégés d’intérêt national aux communes concernées et les informe de la date prévue pour la publication par le ministre sur un support électronique à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. La date ainsi prévue ne peut se situer à un délai inférieur à quinze jours à partir de la date de transmission. Une note reprenant les effets du classement comme patrimoine culturel national tels qu’énumérés aux articles 30 29 à 410 de la présente loi et l’information aux propriétaires de leur droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national font partie du dossier aux fins d’enquête publique. Dans la semaine qui précède la publication sur le support électronique à cet effet et accessible au public, le ministre fait publier un avis annonçant cette publication dans au moins deux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Au plus tard le jour de la publication de l’inventaire sur le support électronique prévu au paragraphe 1er, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours de l’inventaire et du dossier joint à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance, et publient l’inventaire et le dossier pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Sous réserve de l’article 24 paragraphe 2, point 3, seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. Endéans les trois premiers jours de la publication du dépôt par voie d’affiches, le ministre fait publier celui-ci dans au moins deux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Dans un délai de quarante-cinq jours qui suivent la publication de l’inventaire sur le support électronique prévu au paragraphe 1er, Endéans le prédit dépôt et de publication de, sous peine de forclusion, les contributions au les objections contre le projet de classement et le cas échéant de création de secteurs protégés d’intérêt national doivent être déposées par le biais d’un assistant électronique à cet effet 28 ou doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les contributions réclamations et l’avis du conseil communal, est doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de dépôt et de publication de quarante-cinq trente jours à compter de la publication au ministre qui continue la procédure suite à l’adaptation, le cas échéant, de l’avant-projet de règlement grand-ducal visé à l’article 24, paragraphe 3, sur base des objections contributions formulées à l’encontre du projet initial. » Commentaire Suite aux observations du Conseil d’Etat, l’article 29 est inclus dans le renvoi aux articles ayant trait aux effets du classement. Suite aux observations du Conseil d’Etat et du Syvicol et en collaboration avec le ministère de la Digitalisation, une procédure légèrement modifiée est proposée : Etape 1 : le ministre se charge de la transmission et de la publication en ligne sur le portail national des enquêtes publiques, actuellement en développement, de l’inventaire et du dossier y afférent. Lors de la transmission, il indique la date prévue pour la publication qui ne peut se situer à un délai inférieur à 15 jours à partir de la date de transmission ceci afin de laisser aux communes le temps pour procéder au dépôt. Ce délai est directement inspiré de l’article 12
(2)alinéa 5 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire. Aussi, il a été préféré que le ministre procède à la cette publication par mesure de simplification et de charge administrative supplémentaire pour les communes. Etape 2 : dans la semaine avant la publication, le ministre fait publier un avis annonçant la publication dans deux quotidiens. Etape 3 : au paragraphe 2, il est précisé que les communes concernées procèdent au dépôt à la maison communale et sur leur site internet au plus tard à la date de la publication sur le portail des enquêtes publiques (paragraphe 1er) pour que publication et dépôt se fassent de manière parallèle. Etape 4 : au paragraphe 3, le délai de 30 jours pour soumettre des contributions a été étendu, sur avis du Conseil d’Etat et du Syvicol à 45 jours. Par ailleurs, il est proposé de se référer à la date de publication comme point de départ qui est aussi la date à laquelle les communes doivent avoir procédé au dépôt. A noter aussi que les contributions, peuvent être soumises en ligne via l’assistant MyGuichet sur le portail d’enquête publique ou directement au collège des bourgmestre et échevins. Enfin, le terme « contributions » est utilisé de manière uniforme dans cet article (au lieu de « réclamations » ou « objections » utilisés dans la première mouture du projet de loi). En effet, le terme « contribution » est un terme générique et neutre pour désigner les réactions des citoyens dans le cadre du portail national des enquêtes publiques et l’assistant MyGuichet. Amendement 25 - Article 27 L’article 27 est amendé comme suit : « Art. 27.
(1)Le règlement grand-ducal créant un secteur protégé d’intérêt national peut imposer aux propriétaires et aux détenteurs concernés des charges et grever leurs immeubles de servitudes en subordonnant soumettre à autorisation du ministre les travaux suivants : 1° construction nouvelle 29 démolition déboisement autre que l’entretien transformation ou modification de nature à affecter l’aspect d’un ou de plusieurs biens immeubles classés comme patrimoine culturel national que le secteur protégé d’intérêt national a pour objet de mettre en valeur 5° modification du contexte optique ou visuel des immeubles classés comme patrimoine national notamment par l’apposition d’une publicité au sens de l’article 4443 sur un immeuble situé dans un secteur protégé d’intérêt national.
(2)La demande d’autorisation de travaux est à adresser par écrit au ministre au moins trois mois avant le début de ces travaux. Un règlement grand-ducal définit les pièces à joindre à la demande d’autorisation et les travaux qui en raison de leur minime importance sont dispensés de cette autorisation préalable du ministre. Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui parvient doit parvenir à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.
(3)Les travaux sont effectués sous la surveillance de l’Institut national du patrimoine architectural.
(4)Le propriétaire d’un bien immeuble qui fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national peut bénéficier pour les travaux autorisés de subventions de la part de l’Etat aux conditions définies par voie de règlement grand-ducal.
(4)Les effets de la protection liée à la création d’un secteur protégé d’intérêt national suivent les immeubles concernés en quelque main qu’ils passent. Les actes et promesses de vente ou de location ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier sur un bien immeuble situé dans un secteur protégé d’intérêt national font mention des servitudes qui peuvent en découler. En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur ou autre contractant lésé aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement ou du bailleur sans préjudice d’éventuelles réparations civiles. » 2° 3° 4° Commentaire Le présent amendement suit l’avis du Conseil d’Etat en supprimant la référence aux charges et servitudes pour indiquer seulement que le règlement grand-ducal peut soumettre à autorisation divers travaux. Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, le paragraphe 4 est supprimé et est traité dans les articles relatifs aux subventions (articles 35 à 38 initiaux). Amendement 26 - Article 28 L’article 28 est amendé comme suit : « Art. 28. À partir de la publication prévue à l’article 25, paragraphe 1er de la réception par les communes de l’inventaire du patrimoine architectural aux fins d’enquête publique dans les conditions prévues à l’article 25, paragraphe 2, et jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement, tous travaux généralement quelconques sur les immeubles concernés sont soumis à autorisation écrite du ministre conformément à l’article 30, paragraphe 3, à l’exception des travaux d’entretien. » Commentaire 30 Il est proposé de remplacer la réception par la publication prévue à l’article 25, paragraphe 1er, (par parallélisme à la procédure d’enquête publique) qui est identique à la date du dépôt au « Raider » suivant la procédure nouvellement introduite. Amendement 27 - Article 29 L’article 29 est amendé comme suit : « Art. 29.
(1)Le propriétaire d’un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national veille doit veiller à la conservation de ce dernier et bénéficie de l’appui de l’Etat.
(2)Les effets du classement s’appliquent à l’égard des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national, nus ou bâtis, pris en leur intégralité,. yY sont inclus les immeubles par nature et les immeubles par destination incorporés. » Commentaire En réponse à l’observation du Conseil d’Etat, il est proposé de supprimer le bout de phrase « et bénéficie de l’appui de l’Etat » étant donné que ces termes n’apportent pas de valeur normative supplémentaire. Amendement 28 - Article 30 L’article 30 est amendé comme suit : « Art. 30.
(1)L’immeuble classé comme patrimoine culturel national ne peut changer d’affectation, ni être l’objet d’un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que l’entretien, à faire réaliser à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national, sans une autorisation écrite du ministre.
(2)Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation écrite du ministre.
(3)La demande d’autorisation de travaux est à adresser par écrit au ministre avant le début envisagé de ces travaux. Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision qui doit parvenir à l’intéressé dans les quatre mois de la réception de la demande d’autorisation de travaux. Passé ce délai, la demande est censée être agréée. Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation de travaux sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.
(4)Les travaux autorisés s’exécutent sous la surveillance de l’Institut national du patrimoine architectural. Le propriétaire d’un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut bénéficier d’une assistance à maitrise d’ouvrage.
(5)Les effets du classement suivent les immeubles concernés en quelque main qu’ils passent. Les actes et promesses de vente ou de location ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national font mention de cette mesure de classement et des servitudes qui peuvent en découler. En cas d’inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l’acte de vente, de location ou de transfert d’un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l’acquéreur ou autre contractant lésé aux frais et dommages du vendeur et du notaire instrumentaire tenus solidairement ou du bailleur sans préjudice d’éventuelles réparations civiles. 31 Commentaire Il est proposé de supprimer le bout de phrase « changer d’affectation» de sorte que le changement d’affectation n’est plus sujet à autorisation ministérielle. Amendement 29 - Article 31 L’article 31 est supprimé. Les articles subséquents sont renumérotés. Commentaire Il est proposé de supprimer le droit de préemption sur un immeuble classé comme patrimoine culturel national ou en voie de classement. A noter que, même en l’absence d’un droit de préemption, l’Etat dispose, pour assurer la conservation d’un immeuble classé, toujours d’autres moyens légaux tels que notamment : l’autorisation des travaux (art.30), la visite pour constater la nécessité de travaux (art.38 initial) et la mise en demeure à l’égard du propriétaire (art.39initial), voire l’expropriation (art.32 initial). Amendement 30 - Article 33 initial – nouvel article 32 L’article 33 initial est amendé comme suit : « Art. 32
  1. A l’exception des servitudes légales en matière de sécurité, Lles servitudes légales pesant grevant sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national ne lui sont pas applicables si elles entraînent des mesures contraires aux effets du classement. A moins qu’elle n’ait été établie avant l’entrée en vigueur de la présente loi, Aaucune servitude conventionnelle sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national ne peut être établie sans l’autorisation du ministre qui est doit être annexée à la convention. Nul ne peut acquérir, par voie de prescription acquisitive telle que prévue par les articles 2219 et suivants du Code civil, de droit sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national. » Commentaire Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat à l’égard de cet article, il est proposé à l’alinéa 1er d’excepter les servitudes légales en matière de sécurité. A l’alinéa 2, il est proposé d’excepter de l’autorisation ministérielle les servitudes conventionnelles établies avant l’entrée en vigueur de la présente loi. L’alinéa 3 est précisé en faisant référence aux articles respectifs du Code Civil. Amendement 31 - Article 35 initial - nouvel article 34 32 L’article 35 initial est amendé comme suit : « Art.
  2. Le propriétaire d’un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national peut bénéficier pour les travaux autorisés de subventions de la part de l’Etat. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de l’allocation des subventions pour les travaux autorisés ainsi que le mode de calcul de leur montant.
(1)Des subventions peuvent être allouées aux communes, aux syndicats de communes, aux associations et à toute autre personne morale ou physique pour la restauration et la mise en valeur d'immeubles ayant un intérêt historique, architectural, artistique, scientifique, technique ou industriel qui ont gardé leur caractère typique ou historique et qui font l'objet d'une mesure de protection nationale ou communale. On entend par mesure de protection nationale, le classement d'un immeuble comme patrimoine culturel national ou l’intégration d’un immeuble dans un secteur protégé d’intérêt national d'après les procédures définies par la présente loi. On entend par mesure de protection communale le fait de faire figurer un immeuble en tant que bâtiment à conserver dans un secteur protégé d'intérêt communal par le plan d'aménagement général d'une commune, ceci en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements grand-ducaux d'exécution.
(2)Les travaux doivent contribuer à la conservation ou à la restauration de l'aspect original de l'immeuble. Sont éligibles des travaux de façade, de toiture, de ferblanterie, de gros œuvre, de serrurerie, l'installation de fenêtres, la restauration ou le renouvellement de portes ainsi que divers travaux notamment à l'intérieur de l'immeuble et ayant comme but la sauvegarde de la substance historique. Peuvent encore être subsidiés des analyses scientifiques ainsi que des travaux d'architecte et d'ingénieur en vue d'une telle conservation ou restauration.
(3)Les travaux éligibles peuvent être subventionnés comme suit: 1° jusqu'à 25% des frais encourus lorsqu'il s'agit d'un immeuble protégé au niveau communal, non classé patrimoine culturel national, ou intégré dans un secteur protégé d’intérêt national ; 2° jusqu'à 50% des frais encourus lorsqu'il s'agit d'un immeuble classé patrimoine culturel national ; 3° au-delà de 50% des frais encourus lorsqu'il s'agit d'un immeuble classé patrimoine culturel national et au vu d'un avis de la commission pour le patrimoine culturel.
(4)La demande de subvention est introduite par le requérant, avant le début des travaux, auprès de l’Institut national pour le patrimoine architectural, moyennant un formulaire remis par cet institut. Sont à joindre à la demande des photos représentatives de tous les côtés de l'immeuble à restaurer. En fonction des travaux envisagés, des plans du projet sont encore à joindre. Au cas où le bâtiment ne bénéficie pas d'une mesure de protection nationale, le requérant produit un certificat de la commune qui prouve la mesure de protection communale de l'immeuble sur lequel des travaux sont envisagés. Suite à l'instruction de la demande par l’Institut national pour le patrimoine architectural, la visite des lieux et l'examen de devis à introduire par le requérant, le ministre peut adresser au requérant, sur avis de l’Institut national pour le patrimoine architectural et le cas échéant de la commission pour le patrimoine 33 culturel, une promesse de subvention. Les immeubles ayant été recensés dans l’inventaire scientifique peuvent bénéficier d’une promesse de subvention. Cette promesse indique les travaux à subventionner ainsi que le pourcentage ou le forfait que présente la subvention en relation avec les frais à encourir. » Commentaire Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il est proposé de supprimer les articles 35 à 37 initiaux et de proposer un cadre légal pour l’attribution de subventions pour travaux autorisés sur immeubles protégés. Ce cadre précise, d’une part, le pouvoir du ministre d’assortir de prescriptions l’attribution de subventions et, d’autre part, son pouvoir de réduire, voire de supprimer, les subventions en question et reprend à droit constant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 concernant l'allocation de subventions pour des travaux de restauration d'immeubles actuellement en vigueur en la matière. En effet, sont précisés dans les articles 35 à 37 initiaux les bénéficiaires des subventions, les critères des travaux qui sont éligibles pour obtention d’une subvention ainsi que le taux auquel peut correspondre le montant de la subvention. Finalement, la procédure de demande et d’attribution de subventions est indiquée. Amendement 32 - Article 36 initial - nouvel article 35 L’article 36 initial est amendé comme suit : « Art. 3536. L’attribution de subventions peut être assortie de prescriptions.
(1)Les travaux à subventionner sont suivis par l’Institut national pour le patrimoine architectural et ses observations doivent être respectées par le maître d'ouvrage au cours des travaux. Faute de ce faire, et sur le vu d'un constat dûment établi par l’Institut national pour le patrimoine architectural et à adresser au ministre, la promesse de subvention peut être totalement ou partiellement annulée.
(2)Sur avis de l’Institut national pour le patrimoine architectural, le montant de la subvention est fixé par le ministre après la réalisation des travaux de restauration, sur présentation par le demandeur d'un formulaire et des factures acquittées relatives aux travaux. » Commentaire Le présent article clarifie que la promesse de subvention peut être modifiée si les observations de l’Institut national du patrimoine architectural ne sont pas respectées, et ce suite à un constat dûment établi, de sorte qu’une application potentiellement arbitraire est exclue. Amendement 33 - Article 37 initial - nouvel article 36 L’article 37 initial est amendé comme suit : « Art. 36
  1. La subvention peut être réduite ou supprimée lorsque les travaux ne sont pas exécutés conformément aux prescriptions. 34 Les subventions sont allouées dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour des immeubles bénéficiant d’une protection nationale ou communale effective. » Commentaire Le présent article indique que seuls les immeubles bénéficiant d’une protection nationale ou communale effective peuvent bénéficier d’une subvention. Amendement 34 - Article 39 initial - nouvel article 38 L’article 39 initial est amendé comme suit : « Art.
  2. Lorsque la conservation d’un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national est compromise par l’inexécution de travaux de conservation, le ministre peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire de faire procéder auxdits travaux. Cette mise en demeure est doit être motivée et préciser les travaux à effectuer par le propriétaire, le délai endéans lesquels ces travaux devront être effectués et la possibilité d’obtention de subventions de l’Etat. » Commentaire Le présent amendement fait suite à des observations légistiques. Amendement 35 - Article 40 initial - nouvel article 39 L’article 40 initial est amendé comme suit : « Art. 39
  3. A défaut d’un accord amiable avec le propriétaire pour visiter le bien immeuble classé ou pour assurer l’exécution des travaux de conservation, le ministre peut, par décision motivée et avec l’accord explicite sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106 , visiter ou occuper temporairement le bien immeuble classé comme patrimoine culturel national pour faire procéder à une visite des lieux ou pour assurer l’exécution de travaux de conservation qu’il décrit avec précision. Le ministre ou celui qui le remplace a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de sa mission et peut se faire assister par des agents de l’Institut national du patrimoine architectural. Le propriétaire du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national a le droit d’assister à la visite des lieux. Lorsque l’immeuble est habité, l’occupation pour assurer l’exécution de travaux de conservation ne peut se faire qu’en partie afin de garantir à l’occupant un espace pour vivre comprenant au moins une chambre à coucher, une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec toilette. Jusqu’à cinq occupants dans un immeuble respectivement un lot habitable de l’immeuble, la pièce de séjour a une surface minimale de 10 m2, augmentée de 1,5 m2 par occupant supplémentaire. L’exigence relative à une pièce de séjour séparée n’est pas requise lorsque 35 l’immeuble concerné respectivement le lot habitable de l’immeuble concerné comprend une cuisine équipée d’une surface minimale de 13 m2 augmentée de 1,5 m2 par occupant supplémentaire, qui n’est pas affectée par les travaux. La durée de l’occupation temporaire, totale ou partielle, ne peut pas excéder vingt-quatre mois. Le locataire du bien immeuble occupé pour l’exécution de travaux de conservation par l’Etat a droit au paiement d’une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné par l’exécution, sur autorisation judicaire, des travaux de conservation par l’Etat. La demande d’indemnité est adressée au ministre. A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après l’achèvement des travaux arrêté dans un rapport. L’occupation temporaire est notifiée par écrit au propriétaire du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national qui a le droit d’assister à la visite des lieux. Le propriétaire jouit d’un droit de recours en annulation contre la décision ministérielle d’occupation temporaire devant le tribunal administratif. » Commentaire Le présent amendement suit l’avis du Conseil d’Etat en ce qu’il harmonise à l’alinéa 1er les termes avec ceux employés à l’article 10 et fait référence à l’autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement et fait référence à la procédure y afférant pour - la visite ou - l’occupation temporaire pour effectuer des travaux. Les deux procédures sont suffisamment délimitées. A l’alinéa 2, les deux phrases ont été séparées en deux alinéas en ce sens, et il a été précisé à quoi correspond le minimum d’espace pour le locataire, afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat. La nouvelle disposition est inspirée des critères d’habitabilité qui figurent à l’article 11 du règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant les critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation. Par ailleurs, toujours pour donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il a été ajouté à l’ancien alinéa 3 la possibilité de versement d’une indemnité au locataire (et ce sur base de la formulation retenue pour l’article 6). L’ancien alinéa 4, relatif au recours en annulation a été supprimé car superfétatoire. Amendement 36 - Article 41 initial - nouvel article 40 L’article 41 initial est amendé comme suit : Art.
  4. Au cas où l’Etat doit supporter tout ou une partie du coût total des travaux de conservation, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci pour la part qui lui aurait incombé s’il les avait exécutés lui-même. 36 Au cas où l’Etat a versé une indemnité au locataire de l’immeuble affecté par les travaux de conservation telle que prévue à l’article 39, il a le droit de se retourner contre le propriétaire pour lui réclamer sa part dans la réparation du dommage causé au locataire par son inexécution. Si le propriétaire du bien concerné demeure en défaut de payer, le recouvrement est poursuivi par l’Etat par tous les moyens légaux. » Commentaire Le présent amendement suit l’observation du Conseil d’Etat en supprimant l’alinéa 2 relatif au recouvrement. Par ailleurs il prévoit la possibilité pour l’Etat de se retourner contre le propriétaire défaillant en cas d’indemnisation de son locataire sur base de l’article 40 initial. Amendement 37 - Article 45 initial - nouvel article 44 L’article 45 initial est amendé comme suit : « Art 4445.
(1)Les biens culturels relevant du patrimoine mobilier peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre, la commission entendue en son avis.
(2)Peuvent être classés comme patrimoine culturel national: 1° les biens culturels créés par un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ou avec la participation importante d’un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ; 2° les biens culturels créés sur le territoire de l’actuel Grand-Duché de Luxembourg ; 3° les biens culturels créés pour être exposés ou installés ab initio dans l’espace public ou dans un édifice luxembourgeois; 4° les biens culturels qui comportent la représentation d’un motif luxembourgeois ; 5° les biens culturels qui témoignent d’aspects importants de l’histoire et de l’histoire de l’art du Grand-Duché de Luxembourg; 6° les collections de biens culturels rassemblées ou utilisées par une personne physique ou une personne morale luxembourgeoises ; 7° les biens culturels créés ou commandés par une personne morale de droit public du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un organisme étatique l’ayant précédé ; 8° les biens culturels créés par une manufacture ou entreprise privée luxembourgeoise et ayant plus de cinquante ans d’âge ; 9° les biens culturels ayant séjourné depuis plus de cent ans au Luxembourg ; 10° les archives privées au sens de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage ; 11° la monnaie ou tout objet monétiforme issu de fouilles archéologiques sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 12° la monnaie frappée sur le territoire du Comté, du Duché ou du Grand-Duché de Luxembourg avant 1839 ; 13° la monnaie et le billet de banque émis par les autorités luxembourgeoises ou par une institution privée dont le siège est ou était sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 14° la monnaie ayant appartenu à une collection ou à un ensemble constitué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 37 15° la médaille réalisée soit par un artiste luxembourgeois soit à l’occasion d’un événement au Luxembourg, soit décernée à une personne de nationalité luxembourgeoise ou résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 16° la médaille ayant appartenu à une collection constituée sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg ; 17° la décoration officielle du Grand-Duché de Luxembourg ; 18° la médaille et décoration appartenant à un ensemble, une collection en lien avec une personnalité luxembourgeoise, une fonction officielle ; 19° les éléments mobiliers du patrimoine archéologique issus de fouilles ou découvertes isolées sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, y compris les éléments paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique et naturel.
(3)Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national sont à considérer comme trésors nationaux au sens de l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » Commentaire En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat sur l’absence de critères, il est proposé d’insérer un nouveau paragraphe 2 qui énumère les biens culturels dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue historique, archéologique, architectural, ou artistique, et qui peuvent être classés comme patrimoine culturel national. La liste des biens a été dressée sur base de l’expérience et de la pratique, par rapport aux biens qui figurent déjà dans les collections. En outre, un nouveau paragraphe 3 est introduit afin de clarifier la notion de « trésor national » émanant du droit européen. En effet, le projet de loi initial prévoyait l’introduction de la notion de « trésor national », notion qui s’accompagnait d’une interdiction d’exportation définitive et temporaire des trésors nationaux. Or face aux avis critiques (en raison notamment de l’impossibilité d’exportation temporaire pour une exposition ou restauration d’un trésor national), il a été conclu qu’une exportation temporaire pour un trésor national devait être possible. Or en prévoyant que l’exportation temporaire devait être possible, il n’y avait plus de différence dans les effets juridiques entre un bien meuble classé et un trésor national. Partant, il est proposé de retirer la notion du projet de loi. Néanmoins, pour maintenir la possibilité de prononcer un refus d’exportation sur base du droit européen, il est proposé d’introduire le paragraphe 3 qui renvoie au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 36 du TFUE, prévoit en effet, sous certaines conditions, des dérogations aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons « de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. ». Ainsi l’application des règlements de l’Union européen en matière d’exportation et importation de biens culturels est garantie. Amendement 38 - Article 46 initial - nouvel article 45 L’article 46 initial est amendé comme suit : 38 « Art. 4546. La procédure de classement comme patrimoine culturel national d’un bien culturel est entamée par le ministre. Une demande de protection peut être adressée au ministre par: 1° le ou les propriétaires d’un bien culturel; 2°une fondation ou une association sans but lucratif dûment enregistrée qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ; 3° une commune 4° tout particulier ; 4°5° la commission. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection. » Commentaire Le présent amendement suit l’observation du Conseil d’Etat relatif à la signification des termes dûment enregistrée, en supprimant cette référence qui ne revêtait pas de valeur normative particulière. Par ailleurs les fondations ainsi que les communes ont été ajoutées aux entités qui peuvent introduire une demande de classement d’un bien culturel. Par ailleurs « tout particulier » est ajouté à la liste des demandeurs de classement et ce à droit constant par rapport à la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Amendement 39 - Article 47 initial - nouvel article 46 L’article 47 initial est amendé comme suit : « Art. 4647.
(1)Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.
(2)A compter de la date de l’accusé de réception de la demande de classement comme patrimoine culturel national et durant toute la procédure de classement, les agents du ministre, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent examiner le bien culturel concerné par la demande moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire. En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération du bien culturel concerné, les agents ne peuvent effectuer l’examen que par décision motivée et sur autorisation expresse du président du tTribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106 . Les agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique.
(3)Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure de classement comme patrimoine culturel national, il notifie au propriétaire par lettre recommandée son intention de classer son bien culturel pour lui permettre de présenter ses observations. Cette notification énumère les conditions et effets du classement comme patrimoine culturel national prévus aux articles 50 49à 63 61 de la présente loi et informe le propriétaire de son droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national. La commission est également entendue en son avis. Les avis et observations du propriéta

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.