{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">propriétaire et de la commission doivent être sont produits dans un délai de trois mois 39 à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, l’intention est censée être agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de l’intention de classer le bien culturel est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A compter du jour où le ministre notifie son intention de protection au propriétaire, tous les effets de la protection prévus aux articles 50 49 à 63 61 de la présente loi s’appliquent de plein droit aux bien culturel concerné et suivent le bien en quelques mains qu’il passe. Les effets de la protection cessent de s’appliquer si la mesure de la protection n’intervient pas dans les douze mois qui suivent cette notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La décision quant au classement du bien culturel comme patrimoine culturel national doit être est prise par le ministre au plus tard dans les douze mois de la notification de son intention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, la procédure devient caduque. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le présent amendement suit l’observation du Conseil d’Etat en précisant, au paragraphe 2, la procédure selon laquelle une visite au domicile du propriétaire peut être effectuée, en renvoyant vers la procédure nouvellement introduite. Par ailleurs, les termes « par décision motivée et » sont supprimés de façon à harmoniser le libellé avec l’article 62 initial, paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, il est précisé qu’il s’agit de l’avis et des observations de la commission du patrimoine culturel et du propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il est prévu que la notification de l’intention de classer le bien culturel est susceptible d’un recours en annulation au tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter qu’un article à part a été introduit en ce qui concerne les critères pour l’octroi de l’indemnité représentative du préjudice (en cas de classement aussi bien pour le patrimoine architectural, archéologique et mobilier).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 40 - Article 48 initial - nouvel article 47 L’article 48 initial est amendé comme suit : « Art. 4748. L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par lettre recommandée par le ministre au propriétaire et au détenteur du bien culturel, lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande de classement. L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national indique l’état et les conditions de conservation du bien culturel classé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire du bien culturel classé comme patrimoine culturel national jouit d’un droit de recours en annulation au tribunal administratif. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice pouvant résulter des obligations du classement se prescrit cinq ans après la notification de l’arrêté de classement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire En réponse à l’observation du Conseil d’Etat, il est précisé que la notification se fait par lettre recommandée. Le droit de recours en annulation est supprimé car superfétatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition concernant le droit de demander une indemnisation représentative est supprimée étant donné qu’un article spécifique est introduit à la fin du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Amendement 41 - Article 49 initial - nouvel article 48 L’article 49 initial est amendé comme suit : « Art. 4849. (1) Un bien culturel qui présente un intérêt majeur pour le patrimoine culturel compte tenu de sa rareté et de son caractère remarquable et symbolique pour le Grand-Duché de Luxembourg peut être déclaré trésor national par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette déclaration peut intervenir lors du prononcé de la décision de classement comme patrimoine culturel national ou dans le cadre d’une demande de transfert ou d’exportation d’un bien culturel. Dans ce cas, la déclaration de trésor national doit intervenir au plus tard au moment de l’émission d’un refus de délivrance d’un certificat de transfert ou d’un refus de délivrance d’une autorisation d’exportation et fait courir les effets du classement à compter de la notification de la décision de refus au propriétaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La liste des biens culturels classés comme patrimoine culturel national et des biens culturels déclarés trésors nationaux est régulièrement tenue à jour sur une plateforme numérique et publiée au moins tous les trois ans au Journal oOfficiel du Grand-Duché de Luxembourg. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’amendement tient compte des observations du Conseil d’Etat et de l’ICOM (Conseil international des musées) qui avait proposé de supprimer l’interdiction absolue de sortie pour des objets considérés comme particulièrement importants pour le patrimoine culturel du Luxembourg afin que même les trésors nationaux puissent circuler de manière temporaire pour des besoins de restauration, de recherche ou d’expositions. En supprimant l’interdiction de sortie même temporaire pour les trésors nationaux (cf. infra), il n’existe plus de différence avec les biens culturels classés et la notion de « trésor national » n’apporte aucune valeur normative supplémentaire, il est proposé dès lors de supprimer cette notion. Néanmoins, pour avoir la possibilité de prononcer un refus sur base du droit européen, il est proposé d’introduire le paragraphe 3 qui renvoie au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 36 du TFUE, prévoit en effet, sous certaines conditions, des dérogations aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons « de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. ». Ainsi l’application des règlements de l’Union européen en matière d’exportation et importation de biens culturels est garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 42 - Article 51 initial - nouvel article 50 L’article 51 initial est amendé comme suit : « Art. 5051. Le propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national veille doit veiller à la conservation de ce dernier et bénéficie de l’appui de l’Etat. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé de suivre l’avis du Conseil d’Etat concernant l’article 29 et de supprimer les termes «et bénéficie de l’appui de l’Etat », car cette disposition n’apporte pas de valeur normative supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 43 - Articles 52 et 53 initiaux – nouvel article 51 41 Les articles 52 et 53 initiaux sont amendés comme suit : « Art. 5152. (1) Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national sont imprescriptibles. Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national appartenant à l’Etat sont inaliénables et insaisissables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 53 (1) (2) Le Un bien culturel classé comme patrimoine culturel national ne peut être modifié, réparé ou restauré sans une autorisation écrite du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(2) La demande d’autorisation est à adresser par écrit au ministre au moins trois mois avant le début envisagé de ces opérations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision. qui La décision du ministre parvient doit parvenir à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande d’autorisation, sauf cas d’urgence. Passé ce délai, la demande est censée être agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation d’opérations sur un bien culturel classé comme patrimoine culturel national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut charger un institut culturel de l’encadrement de la réalisation des opérations envisagées. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 44 - Article 54 initial – nouvel article 52 L’article 54 initial est amendé comme suit : « Art. 5254. (1) Quiconque aliène un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute dépossession involontaire ou disparition d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est, dès sa découverte, notifiée au ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 45 - Article 55, alinéa 2 et 56 initiaux – nouvel article 53 Les articles 55, alinéa 2 et 56 initiaux sont amendés comme suit : « Art. 53. (1) Art. 56. Au moins tous les trois ans, le ministre fait procéder au récolement des biens culturels classés comme patrimoine culturel national.</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve de l’application des articles 54 et 55, tToute autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aliénation cession d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national doit faire fait l’objet d’une notification préalable de la part du propriétaire au ministre au moins un mois avant sa cession son aliénation. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 46 - Article 52 initial – nouvel article 54 L’article 52 initial, 2e phrase est amendé comme suit : « Art. 54. Art. 52. Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national appartenant à l’Etat sont inaliénables, sous peine de l’amende prévue à l’article 117 et insaisissables, sous peine de la nullité de la saisie effectuée en violation du présent article. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 47 - Article 55 L’article 55 est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">42 « Art. 55. Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un établissement public ne peuvent être cédés aliénés sans une autorisation écrite du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute autre aliénation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national doit faire l’objet d’une notification préalable au ministre au moins un mois avant son aliénation. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Les amendements des articles 52 à 56 initiaux suivent les observations du Conseil d’Etat en réorganisant les différentes dispositions afin d’améliorer leur lisibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la remarque du Conseil d’Etat, la terminologie est harmonisée. Au lieu des termes « vente », « cession » et « aliénation », seul le terme « cession » est utilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement du nouvel article 52(3) (ancien article 52(2)) fait suite à la recommandation du Conseil d’Etat de prévoir de manière séparée que la décision du ministre parvient à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la demande sauf les cas d’urgence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement du nouvel article 55 (ancien article 52, 2e phrase) suit l’observation du Conseil d’Etat de séparer l’alinéa 2 de l’article étant donné qu’il ne concerne pas les objets appartenant à une commune ou un établissement public, contrairement à l’alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement proposé pour l’article 55 (ancien article 52, 2e phrase) a pour objet de faire lever l’opposition formelle du Conseil d’Etat émise à l’égard de l’article 117 qui a initialement renvoyé aux dispositions de l’ancien article 52 pour sanctionner pénalement l’infraction à ces dispositions. Il est précisé que seule l’aliénation de biens culturels classés comme patrimoine culturel national est pénalement sanctionnée par l’amende prévue à l’article 117, tandis que la saisie de tels biens est nulle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 48 - Article 57 initial – nouvel article 56 L’article 57 initial est amendé comme suit : « Art. 5657. Le propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut bénéficier pour les travaux autorisés de subventions de la part de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les conditions de l’allocation des subventions pour les travaux autorisés ainsi que le mode de calcul de leur montant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des subventions peuvent être allouées à toute personne physique ou morale pour la restauration et la mise en valeur de biens culturels classés comme patrimoine culturel national. Les travaux doivent contribuer à la conservation ou à la restauration de l'aspect original du bien culturel classé comme patrimoine culturel national. Peuvent encore être subsidiés des analyses scientifiques en vue d'une telle conservation ou restauration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux éligibles peuvent être subventionnés jusqu’à 50% des frais encourus. Le montant de la subvention est accordé selon les critères suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’utilité des actes et travaux entrepris ou techniques choisies au regard de l’objectif de conservation du bien culturel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la présentation ou non au public du bien culturel;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la cause ou l’origine de la nécessité des actes et travaux envisagés et s’ils sont la conséquence de la négligence du bénéficiaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les prix habituellement pratiqués pour ce type d’actes et travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères énumérés peuvent s’appliquer de manière cumulative.</p>\n<p class=\"lf-p\">43</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande de subvention est introduite par le requérant, avant les travaux, auprès du ministre et ce moyennant un formulaire. Sont à joindre à la demande le devis sur les travaux envisagés ainsi que des photos représentatives du bien culturel en question. Suite à l'instruction de la demande, d’une éventuelle présentation du bien culturel aux agents chargés par le ministre et de l'examen de devis, le ministre peut adresser au requérant, sur avis, le cas échéant, de la commission, une promesse de subvention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette promesse indique les travaux à subventionner ainsi que le pourcentage ou le forfait que présente la subvention en relation avec les frais à encourir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les travaux à subventionner sont suivis par les agents du ministre et les observations du ministre sont à respecter au cours des travaux. Faute de ce faire et sur constat dûment établi par les agents du ministre, la promesse de subvention peut être totalement ou partiellement annulée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le montant de la subvention est fixé par le ministre après la réalisation des travaux de restauration, sur présentation par le requérant d'un formulaire et des factures acquittées relatives aux travaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions sont allouées dans la limite des crédits budgétaires disponibles pour les biens culturels classés. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le Conseil d’Etat émet à l’égard de cet article une opposition formelle étant donné que le régime de subventions prévu dans le présent article relève de matières réservées à la loi par les articles 99 (charge grevant le budget de l’Etat pour plus d’un exercice) et 103 (gratification à la charge du Trésor) de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, il est proposé de supprimer les articles 57 et 58 initiaux et de créer un cadre légal pour l’attribution de subventions pour travaux autorisés sur biens culturels classés comme patrimoine culturel national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce cadre précise les bénéficiaires des subventions, les critères suivant lequel des travaux sont éligibles pour l’obtention d’une subvention ainsi que le taux auquel peut correspondre le montant de la subvention. Finalement, la procédure de demande et d’attribution de subventions est indiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 49 - Article 58 initial L’article 58 initial est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de supprimer l’article 58 initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 50 - Article 59 initial – nouvel article 57 L’article 59 initial est amendé comme suit : « Art. 5759. La subvention est peut être révoquée et sa restitution totale ou partielle à l’Etat exigée lorsque le propriétaire cède aliène le bien classé comme patrimoine culturel national avec plus-value et jusqu’à concurrence de la plus-value.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restitution de la subvention peut être demandée jusqu’à six mois après la date de la cession du bien culturel classé comme patrimoine culturel national.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 La demande de restitution de la subvention est limitée à la première cession à titre onéreux. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le Conseil d’Etat émet à l’égard de cet article une opposition formelle étant donné que le pouvoir de révocation des subventions du ministre n’est pas assez encadré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, il est proposé de remplacer les termes « peut être » par « est » afin de prévoir un automatisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, et suite à l’observation du Conseil d’Etat, les auteurs proposent d’ajouter un délai maximal pendant lequel la restitution de la subvention peut être demandée et de le limiter à la première cession à titre onéreux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 51 - Article 62 initial – nouvel article 60 L’article 62 initial est amendé comme suit : « Art. 6062. (1) Lorsque la préservation ou conservation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est compromise mise en péril ou lorsque le propriétaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires, le ministre peut, par décision motivée et avec l’accord explicite sur autorisation expresse du président du tTribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire, à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106, ordonner d’urgence les mesures conservatoires utiles et, le cas échéant, le transfert provisoire de l’objet dans un lieu offrant les garanties de conservation et de sécurité voulues. Le ministre ou celui qui le remplace a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de sa mission et peut se faire assister par des agents d’un institut culturel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le propriétaire du bien culturel classé comme patrimoine culturel national pour lequel des mesures conservatoires ont été ordonnées ou lequel a subi un transfert provisoire, peut retrouver la possession de son bien dès que la preuve d’une conservation équivalente que celle ordonnée est apportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf accord du propriétaire, le transfert provisoire de l’objet ne peut excéder un délai maximal d’un an à partir du moment où le transfert a été ordonné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour accorder l’autorisation expresse prévue au paragraphe 1er pour les mesures conservatoires concernant des biens culturels classés comme patrimoine culturel national dont le propriétaire est domicilié à l’étranger. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé d’utiliser uniformément le terme « compromis » de la même manière que ce terme est utilisé pour le patrimoine architectural.</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse à l’observation du Conseil d’Etat, il est proposé de préciser les conditions et le délai dans lesquels le propriétaire peut retrouver la possession de son bien pour lequel des mesures conservatoires ont été prises. Par ailleurs, une précision quant à la compétence du tribunal d’arrondissement, au cas où le propriétaire est domicilié à l’étranger, a été ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 52 - Article 64 initial – nouvel article 62 L’article 64 initial est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">45 « 6264. (1) Un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut, après avis de la commission, être déclassé par arrêté du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° du ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des du propriétaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de la commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’arrêté de déclassement est notifié au propriétaire et au détenteur du bien culturel lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande de déclassement. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Par analogie aux articles 21, 42, 45 et 130 il est proposé de se référer au pluriel du mot propriétaire au lieu du singulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d’ajouter les communes en tant qu’entités pouvant demander le déclassement d’un bien culturel classé et ce par parallélisme au droit d’initiative de classement des communes à l’article 46 initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 53 - Article 65 initial – nouvel article 63 L’article 65 initial est amendé comme suit : « Art. 6365. (1) Tout officier public chargé de procéder à la cession vente par vente publique de biens culturels visés définis par l’article 44, paragraphe 2, voie de règlement grand-ducal et toute autre personne habilitée à organiser une telle cession vente doit en donner avis au ministre au moins quinze jours avant la communication de cette vente au public et accompagner cet avis de toutes informations utiles sur ces biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avis précise doit préciser la date, l’heure et le lieu de la cession vente publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où l’Etat a connaissance que des biens culturels classés comme patrimoine culturel national ou pour lesquels une procédure de classement comme patrimoine culturel national a été entamée faisant partie du patrimoine mobilier sont mises en vente, l’Etat exerce, s’il l’estime nécessaire à la protection du patrimoine mobilier, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’acheteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l’Etat d’user de son droit de préemption intervient doit, sous peine de nullité, auprès de l’acquéreur intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la cession vente. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, suivant laquelle la définition du bien culturel faisant partie du patrimoine culturel national doit figurer dans la loi et non pas dans un règlement grand-ducal (alors qu’il s’agit d’une infraction pénale au titre de l’article 118 initial, une référence à l’article 44 actuel paragraphe 2 du projet de loi a été ajoutée au lieu de la référence au règlement grand-ducal. Il s’agit dès lors de biens culturels qui répondent à ces 46 critères sans pour autant être nécessairement classés. Dès lors, il n’y a pas de risque de double emploi avec la notification prévue pour biens culturels classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé par ailleurs d’homogénéiser la terminologie en utilisant uniquement le terme « cession » dans le projet de loi, au lieu des termes « vente » et « aliénation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, le paragraphe 2 vise désormais les « biens culturels classés comme patrimoine culturel national ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la décision de l’Etat d’user de son droit de préemption, elle intervient auprès de l’acquéreur dans un délai de 15 jours à compter de la date de la cession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 54 - Article 66 initial – nouvel article 64 L’article 66 initial est amendé comme suit : « Art. 6466. (1) Un bien culturel ne peut faire l’objet d’une cession que si la personne qui cède ce bien culturel a vérifié que celui-ci ne correspond pas à un des cas de figure suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">Un bien culturel ne peut faire l’objet d’une cession que si la personne qui le cède peut, au vu de toutes les circonstances, présumer que ce bien :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° n’a pas avoir été illégalement soustrait à son propriétaire, 2° n’a pas avoir été introduit ou importé illégalement, 3° n’est pas être issu de fouilles illégales, 4° n’a pas avoir été exporté illicitement du territoire d’un Etat en vertu des dispositions applicables dans l’Etat de provenance de ce bien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un bien culturel est présumé tomber dans un des cas de figure énumérés au paragraphe 1er si, lors d’une transaction antérieure du bien culturel :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un prix anormalement bas a été exigé sans autre justification ou 2° le vendeur a exigé un paiement en espèces dans le cas d'un prix d'achat supérieur à 5 000 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’obligation de vérification visée au paragraphe 1er comprend l’examen d’informations pertinentes relatives à des transactions antérieures du bien culturel qui peuvent être obtenues avec un effort raisonnable ou tout autre examen qu'une personne raisonnable entreprendrait dans les mêmes circonstances de cession de biens culturels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Les amendements des articles 66 et 67 initiaux font suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat émise à l’égard de l’article 118 initial qui renvoie aux dispositions des articles 66 et 67 initiaux pour sanctionner pénalement l’infraction à ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de vérification a été clarifiée et porte dorénavant sur les biens culturels tels que nouvellement définis à l’article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Par ailleurs, afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, et par analogie au paragraphe 41 de la « Kulturgutschutzgesetz » allemande, il est précisé que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la personne doit apporter aux vérifications tous les soins d’une personne raisonnable</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les situations où un non-respect des conditions du paragraphe 1er est présumé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 55 - Article 67 initial – nouvel article 65 L’article 67 initial est amendé comme suit : « Art. 6567. Les personnes dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères sont, en plus des vérifications de l’article 64 précédent, tenues pour des biens culturels qu’ils évaluent à qui ont une valeur supérieure à 2. 500.- euros :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 4° 5° 6° d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ; d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ; de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession vente, y compris la vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’Etat de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ; de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ; de conserver toutes les pièces justificatives de l’accomplissement de ce devoir de diligence pendant un délai minimum de dix ans ; de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat émise à l’égard de l’article 118 initial qui renvoie aux dispositions des articles 66 et 67 initiaux pour sanctionner pénalement l’infraction à ces dispositions, l’amendement précise qui peut évaluer la valeur d’un bien culturel. Dorénavant, les professionnels sont tenus d’évaluer les biens culturels qu’ils envisagent de vendre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de vérification a été clarifiée et porte dorénavant sur les biens culturels tels que nouvellement définis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 56 - Article 68 initial - nouvel article 66 L’article 68 initial est amendé comme suit : « Art. 6668. (1) Les collections publiques sont imprescriptibles et inaliénables, sous peine de l’amende prévue à l’article 117, et imprescriptibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un bien culturel faisant partie des collections publiques peut être déclaré comme ne faisant plus partie des collections publiques après avis conforme de la commission du patrimoine culturel et sur décision du ministre. »</div>\n<p class=\"lf-p\">48 Commentaire L’amendement a pour objet de lever l’opposition formelle du Conseil d’Etat émise à l’égard de l’article 118 initial ayant initialement renvoyé aux dispositions de l’article 68 initial pour sanctionner pénalement l’infraction à ces dispositions. En effet, l’amendement a pour objet de préciser que seule l’aliénation de biens issus des collections publiques est pénalement sanctionnée par l’amende prévue à l’article 118 initial, tandis que la prescription n’est tout simplement pas possible avec comme conséquence que nul ne peut se prévaloir de droits sur un bien issu des collections publiques par voie de prescription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 57 - Article 70 initial - nouvel article 68 L’article 70 initial est amendé comme suit : « Art. 6870. Le transfert définitif vers un autre Etat membre de l’Union européenne d’un bien culturel visé entrant dans une des catégories définies par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté définies par l’Annexe I voie de règlement grand-ducal est subordonnée à l’émission d’un certificat de transfert délivré par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne d’un bien culturel transféré à titre temporaire vers le Grand-Duché de Luxembourg n’est pas subordonné à l’obtention du certificat précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de transfert définitif est refusé :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux biens culturels classés comme patrimoine culturel national ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux trésors nationaux; et 3° aux biens culturels illicitement importés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune indemnité n’est due du fait du refus de délivrance du certificat dans les cas énumérés à l’alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de refus de délivrance d’un certificat de transfert ne peut intervenir qu’après avis de la commission de circulation des biens culturels et est doit être dûment motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne d’un bien culturel transféré à titre temporaire vers le Grand-Duché de Luxembourg n’est pas subordonné à l’obtention d’un certificat de transfert. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, l’alinéa 1er ne renvoie plus à un règlement grand-ducal. Les biens culturels dont le transfert définitif est soumis à l’émission d’un certificat de transfert sont ceux visés par l’article 44 actuel, paragraphe 2 et qui remplissent les conditions de valeur et d’ancienneté définies à l’Annexe I. L’Annexe 1 est jointe au texte coordonné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, pour donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, les cas de refus ont été précisés :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le trésor national a été supprimé puisque cette notion n’existe que pour les besoins de l’application de la législation européenne</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>il est précisé que des biens culturels pour lesquels une procédure de classement a été entamée peuvent se voir refuser le certificat. En effet, il peut se présenter le cas d’un bien culturel pour lequel le ministre demande l’avis de la commission. Si celle-ci est 49 d’avis que le bien culturel répond aux critères de l’article 44 actuel, paragraphe 2, elle émet une demande de classement, de sorte qu’une procédure de classement est entamée par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">D’autres modifications ont été apportées au présent article à des fins de clarification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l’opposition formelle à l’égard de l’ancien alinéa 4, il est proposé de préciser que l’indemnité n’est pas due du fait du refus de délivrance du certificat dans les cas énumérés au nouvel alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 58 - Article 72 initial - nouvel article 70 L’article 72 initial est amendé comme suit : « Art. 7072. Une L’autorisation de sortie temporaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut être demandée à des fins d’expertise, de recherche, de restauration, d’exposition ou de prêt temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation du ministre indique la durée de validité et peut définir des conditions à respecter afin d’assurer l’intégrité et le retour du bien culturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect de ces conditions, l’autorisation de sortie temporaire devient automatiquement caduque, et le retour du bien culturel est doit être entrepris immédiatement par le propriétaire et à ses frais. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’amendement suit l’observation du Conseil d’Etat et précise davantage les conséquences du non-respect de l’obligation de retour du bien culturel par le propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l’article 72 initial a été ajouté aux infractions citées à l’article 118 initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 a été scindé en deux alinéas pour plus de clarification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 59 - Article 73 initial – nouvel article 71 L’article 73 initial est amendé comme suit : « Art. 7173. Toute personne qui transfère à titre définitif ou sort à titre temporaire du Grand-Duché de Luxembourg un bien culturel entrant dans une des catégories visées par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté définies par l’Annexe I doit être en mesure de présenter à tout moment le certificat de transfert ou l’autorisation de sortie temporaire obtenue pour ce bien culturel. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’amendement suit l’observation du Conseil d’Etat de préciser et clarifier l’article sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 60 - Article 75 initial – nouvel article 73 L’article 75 initial est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">50 « Art. 7375. L’introduction et l’importation de biens culturels depuis un Etat se situant en dehors du territoire douanier de l’Union européenne sont régies par le règlement (UE) n°880/2019 du Conseil et du Parlement du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels (ci-après le « règlement 880/2019 »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre est l’autorité compétente en vertu de l’article 2, point 5° du règlement (UE) 2019/880 pour la délivrance des licences d’importation de biens culturels telle que prévue au règlement 880/2019. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’amendement suit l’observation du Conseil d’Etat de viser plus précisément l’article 2, point 5°, du règlement (UE) 2019/880.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 61 - Article 77 initial – nouvel article 75 L’article 77 initial est amendé comme suit : « Art. 7577. L’exportation de biens culturels hors du territoire douanier de l’Union européenne est régie par le règlement (CE) n°116/2009 du Conseil du 18 décembre 2009 concernant l’exportation de biens culturels (ci-après le « règlement 116/2009 »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre est l’autorité compétente en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (ci-après le « règlement (CE) n° 116/2009 ») pour la délivrance des autorisations d’exportation de biens culturels telle que prévue au règlement 116/2009. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’amendement suit l’observation du Conseil d’Etat par analogie aux articles 75 et 76 initiaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 62 - Article 81 initial – nouvel article 79 L’article 81 initial est amendé comme suit : « Art. 7981. Le mMinistre de la Justice est l’autorité centrale compétente pour exercer les fonctions prévues par la présente sous-section. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire En concertation avec le Ministère de la Justice, l’amendement propose de changer l’autorité centrale nationale compétente en matière de restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, dans un souci de cohérence du texte du présent projet de loi qui désigne le ministre de la Culture en tant qu’autorité compétente en matière de transfert de biens culturels, en matière d’introduction, d’importation et d’exportation de biens culturels, ainsi qu’en matière de restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat partie à la Convention de l’UNESCO et en matière de garanties relatives aux biens culturels, il serait opportun de désigner également le ministre de la Culture en tant qu’autorité centrale 51 compétente en matière de restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des compétences culturelles dont les représentants du Ministère de la Culture disposent, le changement envisagé devrait également permettre une application optimale de la législation applicable en la matière. En outre, en vertu de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, tous les États membres, sauf le Grand-Duché de Luxembourg, la Belgique et la Finlande, ont désigné leur ministère de la Culture, voire des administrations spécialement investies de compétences culturelles en tant qu’autorité centrale au sens de la directive 2014/60/UE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 63 - Article 82 initial – nouvel article 80 L’article 82 initial est amendé comme suit : « Art. 8082. Le ministre L’autorité centrale coopère avec les autorités centrales des autres Etats membres et favorise la consultation entre les autorités compétentes des Etats membres. Elle assure notamment les tâches suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° rechercher, à la demande de l’Etat membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l’identité du possesseur et/ou détenteur. Cette demande comprend doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment sur la localisation effective ou présumée du bien;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° notifier aux Etats membres concernés, la découverte de biens culturels sur son territoire et s’il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° permettre aux autorités compétentes de l’Etat membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des six mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n’est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4 et 5 ne s’appliquent plus;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° prendre, en coopération avec l’Etat membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° prévenir, par des mesures provisoires nécessaires, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° remplir le rôle d’intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l’Etat membre requérant pour ce qui concerne la restitution. A cet effet, le ministre l’autorité centrale peut, sans préjudice de l’article 84 86, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage, conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur, et à condition que l’Etat membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités centrales des États membres de l’Union européenne coopèrent et se consultent en utilisant un module du système d’information du marché intérieur, désigné ci-après par « IMI », établi par le règlement (UE) N n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (« règlement IMI »), spécialement conçu pour les biens culturels. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Les modifications tiennent compte des observations du Conseil d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Par ailleurs, il est proposé de supprimer le bout de phrase « spécialement conçu pour les biens culturels. » comme étant superfétatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 64 - Article 93 initial – nouvel article 91 L’article 93 initial est amendé comme suit : « Art. 9193. A la demande d’un Etat partie à la Convention de l’UNESCO un bien culturel est à restituéer lorsque ce bien culturel appartient à une des catégories de l’article 1er de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels (ci-après « la Convention UNESCO ») et a quitté illicitement le territoire de l’Etat partie requérant après le 17 décembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête en restitution. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le présent amendement suit l’avis du Conseil d’Etat en ce qu’il précise le terme d’« Etatpartie » étant donné que l’intitulé de la sous-section 4 n’a pas de valeur normative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que la Convention de l’UNESCO a été défini à l’article 2, point 23, il est proposé d’utiliser la forme abrégée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 65 - Article 98 initial – nouvel article 96 L’article 98 initial est amendé comme suit : « Art. 9698. (1) Une garantie d’Etat peut être accordée par le ministre conjointement avec le sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions (ci-après les ministres):</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux instituts culturels de l’Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle; ainsi que, 3° aux personnes morales de droit privé établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’Etat (ci-après individuellement l’ « emprunteur » ou « bénéficiaire de la garantie »), pour la responsabilité qu’ils encourent dans le cadre de leurs contrats de prêts à usage de biens culturels à des fins d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis de la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 10910, une garantie d’Etat peut être accordée à d’autres entités à vocation similaire que celles énumérées à l’alinéa 1er du présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une garantie d’Etat ne peut être accordée que si le ou les lieux d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration et les conditions de transport des biens culturels empruntés remplissent les conditions de sécurité nécessaires au vu de la valeur des biens culturels. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire 53 Il est proposé de prévoir que la garantie peut être accordée par le ministre, sur avis du ministre des Finances et non pas conjointement avec le ministre des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 66 - Article 99 initial – nouvel article 97 L’article 99 initial est amendé comme suit : « Art. 9799. La garantie d’Etat couvre les dommages qui résultent du vol, de la perte ou de la détérioration des biens culturels et ce pendant toute la durée du prêt y inclus les transports au départ et au retour vers le prêteur. pour autant que ces dommages ne sont pas La garantie ne couvre pas les risques couverts par une contrat d’assurance souscrite par le propriétaire ou le transporteur du ou des biens culturels ou toute autre personne agissant pour le compte de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie d’Etat peut déterminer un seuil en dessous duquel le dommage subi est à charge de l’emprunteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie d’Etat ne couvre pas les cas de force majeure ayant empêché le bénéficiaire de la garantie à exécuter ses obligations contractuelles. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’amendement suit l’observation du Conseil d’Etat de fusionner les alinéas 1er et 2 et d’inscrire dans un nouvel alinéa 2, l’obligation de souscrire à un contrat d’assurance. Suite au commentaire de l’ICOM et suivant concertation avec le ministère des Finances, il est proposé de supprimer le dernier alinéa afin que le cas de force majeur soit couvert par la garantie d’Etat. En effet, en l’absence de cette couverture, les instituts culturels vont être obligés par les prêteurs de recourir à une assurance privée afin d’assurer les biens culturels mobiliers empruntés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement .67 - Article 101 initial – nouvel article 99 L’article 101 initial est amendé comme suit : « Art. 99101. La garantie d’Etat est accordée par arrêté conjoint des ministres. du ministre sur avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 10910 est doit être entendue en son avis lorsque :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les biens culturels faisant l’objet de la garantie d’Etat ont une valeur supérieure à 100 000 euros EUR, ce montant étant établi sur base de la valeur 814,40 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et variant en fonction de l’évolution de celleci, et que le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l’article 986, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2° ou 3° deuxième ou troisième tiret;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l’article 986, paragraphe 1er, alinéa 2 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avis de la commission de circulation des biens culturels est doit être produit dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande de garantie d’Etat. Passé ce délai la demande de garantie est censée agréée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Commentaire En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il est proposé que la garantie est accordée par le ministre, sur avis du ministre des Finances et non pas conjointement avec le ministre des Finances. Ainsi, l’opposition formelle peut être levée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l’amendement du dernier alinéa suit l’avis du Conseil d’Etat relatif au manque de spécification des conséquences d’une absence d’avis de la part de la commission endéans du délai d’un mois fixé par l’alinéa 3. Passé ce délai la demande de garantie est censée agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d’établir la valeur d’assurance totale supérieure à 100 000 euros sur base de la valeur 814,40 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires alors que cet indice est le plus communément utilisé (ex :les contrats de bail).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 68 - Article 102 initial – nouvel article 100 L’article 102 initial est amendé comme suit : « Art. 100102. Dès qu’un sinistre susceptible d’de nature à engager la garantie d’Etat est constaté, le bénéficiaire de la garantie en informe immédiatement le propriétaire du bien culturel ainsi que le ministre les ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie d’Etat devient caduque si le sinistre susceptible d’engager la garantie d’Etat n’est pas notifié par le bénéficiaire de la garantie d’Etat au propriétaire du bien culturel et au ministre dans les quinze jours qui suivent le sinistre. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire L’amendement suit l’observation du Conseil d’Etat de modifier l’article afin de refléter que l’information relative au sinistre doit toujours avoir lieu dès qu’un sinistre est susceptible d’engager la responsabilité de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, un paragraphe 2 est ajouté afin de clarifier les conséquences éventuelles d’un retard dans l’information du propriétaire et du ministre du sinistre susceptible d’engager la garantie d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 69 - Article 103 initial – nouvel article 101 L’article 103 initial est amendé comme suit : « Art. 101103. Une garantie de restitution peut être délivrée par le ministre conjointement avec sur avis du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions à des entités étatiques étrangères dans le cadre de contrats de prêts à usage de biens culturels en provenance de l’étranger et prêtés à des fins d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration sur le territoire luxembourgeois:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux instituts culturels de l’Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux établissements publics à vocation culturelle; ou 3° aux personnes morales de droit privé qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’Etat. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire 55 En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il est proposé de prévoir que la garantie peut être délivrée par le ministre, sur avis du ministre des affaires étrangères et non pas conjointement avec le ministre des affaires étrangères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 70 - Article 104 initial – nouvel article 102 L’article 104 initial est amendé comme suit : « Art. 102104. (1) La demande de garantie de restitution est doit être adressée au ministre au plus tard trois mois avant le début du contrat de prêt des biens culturels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande de garantie de restitution contient doit contenir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une description du projet et des modalités d’organisation d’exposition, de restauration, d’expertise des biens culturels prêtés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une copie du projet de contrat de prêt à conclure avec le prêteur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la liste détaillée des biens culturels prêtés avec leur description précise et leur provenance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’identité du bénéficiaire de la garantie de restitution. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est publiée par le ministre par tous les moyens appropriés. La publication contient une description sommaire du projet à la base de la demande et une description précise du bien culturel et de sa provenance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande de garantie de restitution adressée au ministre est immédiatement transmise pour avis à la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 10910 lorsque les biens culturels faisant l’objet de la garantie de restitution ont une valeur d’assurance totale supérieure à 100 000 euros EUR, ce montant étant établi sur base de la valeur 814,40 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et variant en fonction de l’évolution de celle-ci. L’avis de la commission de circulation des biens culturels est doit être produit dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande de garantie de restitution. Passé ce délai la demande de garantie est censée agréée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La garantie de restitution est délivrée par arrêté conjoint des du ministres sur avis du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions aux conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° personne n’a fait opposition en se prévalant d’un titre de propriété sur le bien culturel dans le mois qui suit la publication de la demande;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’importation du bien culturel n’est pas illicite;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la durée de la garantie ne peut être supérieure à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie de restitution fait l’objet d’une publication au Journal oOfficiel du GrandDuché de Luxembourg. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il est proposé de prévoir que la garantie est accordée par le ministre, sur avis du ministre des Affaires étrangères et non pas conjointement avec le ministre des affaires étrangères.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amendement du paragraphe 3 suit l’avis du Conseil d’Etat relatif au manque de spécification des conséquences d’une absence d’avis de la part de la commission dans le délai d’un mois fixé par le paragraphe 3 en disposant que, passé ce délai, la demande de garantie est censée agréée.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 Au paragraphe 4, il est proposé que la garantie est délivrée par le ministre, sur avis du ministre des affaires étrangères et non pas conjointement avec le ministre des Affaires étrangères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé d’établir la valeur d’assurance totale supérieure à 100 000 euros sur base de la valeur 814,40 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires alors que cet indice est le plus communément utilisé (ex :les contrats de bail).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 71 - Article 106 initial – nouvel article 104 L’article 106 initial est amendé comme suit : « Art. 104106. (1) Le ministre fait établir et tenir à jour un inventaire du patrimoine immatériel présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet inventaire est réalisé avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales et complété grâce à des appels publics, des consultations et, le cas échéant, des demandes spontanées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut décider de l’inscription d’un élément sur l’inventaire du patrimoine immatériel, la commission entendue en son avis. L’avis de la commission est produit dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention d’inscription du ministre. Passé ce délai, l’intention d’inscription du ministre est censée être agréée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel du Grand-Duché de Luxembourg peut se faire à la demande écrite et motivée d’un groupe de personnes ou une association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et qui reconnait l’élément à inscrire comme faisant partie de son patrimoine immatériel, le pratique activement et s’engage pour sa sauvegarde ainsi que sa transmission aux générations présentes et futures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour être inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel, l’élément doit répondre aux critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’élément est vivant et de nature à faire partie des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que des instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que le groupe de personnes ou l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel reconnait comme faisant partie de son patrimoine immatériel, et le demandeur à l’inscription à l’inventaire national du patrimoine immatériel est effectivement mandaté et soutenu par un ensemble représentatif de ces personnes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’élément est transmis de génération en génération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et recréé en permanence par le groupe de personnes demandeur en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’élément procure au groupe de personnes demandeur un sentiment d’identité et de continuité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’élément contribue à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’élément est conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">57 6° l’élément fait l’objet d’un plan de sauvegarde établi par le demandeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un élément inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel peut, après avis de la commission, être rayé de l’inventaire par décision du ministre :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de sa propre initiative, s’il constate que l’élément ne répond plus aux critères de recevabilité prévus au paragraphe 3, alinéa 2 pour l’inscription sur l’inventaire, le groupe de personnes ou l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel, ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel demandés en leur avis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la demande écrite, motivée et dûment représentative d’un groupe de personnes ou de l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de la commission et du groupe de personnes ou de l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de radiation de l’inventaire du patrimoine immatériel par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, l’intention est censée être agréée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation que l’inventaire du patrimoine immatériel doit contenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’inventaire du patrimoine immatériel est mis à jour après chaque nouvelle inscription régulièrement et rendu accessible au public par un support électronique installé à cet effet et par touts les autre moyens appropriés. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite aux observations du Conseil d’Etat, il est précisé, dans trois nouveaux paragraphes, la manière dont l’inventaire est réalisé, la périodicité de la mise à jour, et la manière dont l’inventaire est rendu accessible au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le nouveau paragraphe 2 détaille la procédure selon laquelle le ministre peut décider d’inscrire un élément sur l’inventaire du patrimoine culturel immatériel, suite à l’avis de la commission du patrimoine culturel national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe 3 précise qui peut faire une demande d’inscription : un groupe de personnes ou d’une association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel qui reconnait l’élément à inscrire comme faisant partie de son patrimoine culturel immatériel, le pratique activement et s’engage pour sa sauvegarde ainsi que sa transmission aux générations présentes et futures. Ce paragraphe précise aussi les conditions de la demande et les critères que l’élément en question doit remplir pour être inscrit à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe 4 a trait à la procédure de radiation de l’inventaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 6 sont précisées la périodicité de la mise à jour de l’inventaire ainsi que l’accessibilité au public par un support électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Amendement 72 - Chapitre 6 – Autorisations et voies de recours judiciaires Il est introduit un nouveau Chapitre 6 intitulé « Chapitre 6 - Autorisations et voies de recours judiciaires ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé de regrouper les articles relatifs aux autorisations et aux voies de recours judicaires au sein d’un chapitre à part pour davantage de lisibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chapitres subséquents sont renumérotés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 73 - Nouvel Article 106 Il est introduit un nouvel article 106 libellé comme suit : « Art. 106. L’autorisation prévue aux articles 10, 19, 23, 39, 46, 60 et 131 est accordée par le président du tribunal d’arrondissement qui est saisi par simple requête déposée au greffe. Les parties sont convoquées par le greffe par lettre recommandée. Une copie de la requête sera jointe en tant qu’annexe à la convocation adressée au propriétaire. La convocation devra contenir une reproduction de l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le présent article fait suite à une opposition formelle du Conseil d’Etat à l’égard de plusieurs articles concernant en cas d’une autorisation du président du tribunal d’arrondissement la manière dont celui est saisi et si l’autorisation est susceptible d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi la procédure de demande d’autorisation du président du tribunal d’arrondissement a été élaborée avec le Ministère de la Justice et est prévue pour les cas de figure suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>article 10 : visite des agents de l’INRA sur un terrain en l’absence de consentement du propriétaire</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>article 19 : visite par les agents de l’INRA en l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des éléments archéologiques</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>article 23 : visite des agents de l’INPA en l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de démolition ou d’altération du bien immeuble ou lorsqu’il existe des indices qui permettent de conclure que le critère d’authenticité ainsi qu’au moins un autre des critères énumérés aux tirets du paragraphe 1er alinéa 2 sont remplis 59 - - article 40 initial : visite et occupation temporaire à défaut d’un accord avec le propriétaire pour visiter le bien immeuble classé ou pour assurer l’exécution des travaux de conservation article 47 initial : examen d’un bien culturel par les agents du ministre en l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération du bien culturel concerné article 62 initial : possibilité d’ordonner d’urgence les mesures conservatoires utiles et, le cas échéant, le transfert provisoire de l’objet dans un lieu offrant les garanties de conservation et de sécurité voulues, lorsque la préservation ou conservation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national est compromise ou lorsque le propriétaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires article 136 initial : visite du bien immeuble dans le cadre de la procédure de classement du régime transitoire Amendement 74 - Nouvel Article 107 Il est introduit un nouvel article 107 libellé comme suit : « Art. 107. Les décisions administratives prévues par la présente loi sont susceptibles d’un recours en annulation conformément à la procédure prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le présent amendement regroupe la possibilité d’un recours en annulation contre les décisions administratives du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 75 - Chapitre 7 – Indemnisation pour classement comme patrimoine culturel national Il est introduit un nouveau Chapitre 7 intitulé « Chapitre 7 – Indemnisation pour classement comme patrimoine culturel national ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé d’insérer l’article relatif à l’indemnisation pour classement comme patrimoine culturel national au sein d’un chapitre à part pour davantage de lisibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 76 - Nouvel Article 108 Il est introduit un nouvel article 108 libellé comme suit : « Art. 108. Le propriétaire d’un bien immeuble ou meuble classé comme patrimoine culturel national a droit au paiement d’une indemnité représentative du 60 préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations liées aux effets de la mesure de classement comme patrimoine culturel national de son bien lorsque ces servitudes et obligations entraînent un changement dans les attributs de la propriété du bien qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d’indemnité est adressée au ministre. A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après la notification ou la publication de la mesure classement comme patrimoine culturel national prévues aux articles 20, paragraphe 1er, 26, 47, paragraphe 1er, et 132, paragraphe 1er. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Ce nouvel article tient compte des recommandations du Conseil d’Etat d’indiquer davantage de critères pour le droit au paiement d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations liées aux effets de la mesure de classement comme patrimoine culturel national de son bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte est inspiré de l’article 46 initial de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qui dispose que « Des servitudes de l’article 42 initial frappent les propriétés sans conférer droit à indemnité sauf lorsque les servitudes entraînent un changement dans les attributs de la propriété qui est à tel point substantiel qu’il prive celleci d’un de ses aspects essentiels. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité il est prévu (comme à l’actuel article 4, alinéa 7 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux) que ce montant est fixé par les tribunaux de l’ordre judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 77 - Article 111 initial – nouvel article 112 L’article 111 initial est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 112111. Le ministre est autorisé à y imputer:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les dépenses en relation avec l’acquisition de biens immeubles du patrimoine architectural;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les dépenses d’investissement à réaliser par l’Etat dans l’intérêt de la conservation des biens immeubles du patrimoine architectural appartenant à l’Etat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les dépenses d’investissement et d’acquisition à réaliser par l’Etat dans l’intérêt de la conservation des biens mobiliers appartenant au patrimoine industriel et religieux, ce dernier devant meubler des édifices religieux.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 3) les subventions en capital allouées par l’Etat conformément aux articles 35 à 37 initiaux de la présente loi à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la conservation des biens immeubles classés ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée ou encore respectivement des biens immeubles faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">61 5 4) les subventions en capital allouées par l’Etat à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la conservation des biens immeubles qui bénéficient d’une protection communale. On entend par mesure de protection communale le fait de faire figurer un bien immeuble en tant que bâtiment à conserver dans un secteur protégé d’intérêt communal par le plan d’aménagement général d’une commune, ceci en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements grand-ducaux d’exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités de l’allocation des subventions en capital et des dépenses sont définies par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il est proposé de préciser que les dépenses d’investissement et d’acquisition à réaliser par l’Etat dans l’intérêt de la conservation pour les biens culturels appartenant au patrimoine industriel tels que par exemple l’achat et l’entretien des locomotives et pour les biens culturels meublant les édifices religieux tel que par exemple des bancs ou un autel continuent comme par le passé (fonds pour les monuments historiques) d’être financées par le biais du fonds pour le patrimoine architectural.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition de l’alinéa 2 alors que l’allocation de subventions de capital et de dépenses relève de matières réservées à la loi. A ce titre il convient de noter que les conditions et modalités de l’allocation des subventions en capital et des dépenses ont été insérées aux articles 35 à 37 initiaux du projet de loi, de sorte que l’alinéa renvoyant à un règlement grand-ducal peut être supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 78 - Chapitre 8 initial - Article 115 initial Le chapitre 8 initial comprenant l’article 115 initial est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le Conseil d’Etat est d’avis qu’il ne s’impose pas de donner à chaque traitement de données une base spécifique légale ou réglementaire, le RGPD déterminant suffisamment les règles en la matière, à moins de vouloir apporter des précisions sur les fins spécifiques de la collecte de données ou les données collectées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En réponse à cette observation, il est proposé de supprimer le chapitre relatif aux banques de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chapitres et les articles subséquents sont renumérotés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 79 - Article 116 initial – nouvel article 115 L’article 116 initial est amendé comme suit : « Art. 115116. Le ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affichée par les soins du Centre national de recherche archéologique ou de l’Institut national du patrimoine architectural aux abords du lieu des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Est punie conformément à l’article 117, toute personne qui par infraction au présent article poursuit les travaux visés par l’interdiction ministérielle. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat il est proposé de préciser à l’alinéa 2 que la personne qui continue des travaux contraires à la présente loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la présente loi se rend punissable pénalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs le lieu d’affichage a été précisé et la terminologie choisie est directement inspirée de l’article 73 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 80 - Article 117 initial – nouvel article 116 L’article 117 initial est amendé comme suit : « Art. 116117. (1) Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de la Police grand-ducale, les agents du Centre national de recherche archéologique, les agents du ministre ministère de la Culture en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 753 alinéa 2 et 775 alinéa 2 ainsi que par les agents de l’Institut national du patrimoine architectural. Les procès-verbaux établis font foi jusqu’à preuve du contraire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents visés au paragraphe 1er précédent doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant d’entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le Ttribunal d’arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officier de police judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat de voir attribuer aux « agents du ministre » les pouvoirs d’officier de police judiciaire il y a lieu de viser, conformément à la proposition du Conseil d’Etat, les « agents du ministère de la Culture » et de supprimer le renvoi aux agents de la Police grand-ducale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 81 - Article 118 initial – nouvel article 117 L’article 118 initial est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">63 « Art. 117118. Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, les infractions aux articles 4, paragraphe 1, , 9, paragraphe 1, , 11, alinéa 1, 12, , 13, 16, 17, 27, paragraphes 1 et 2, , 28, 29, paragraphe 1, 30, paragraphes 1, 2 età 3, alinéa 1, 44, paragraphe 1, 51, 52, paragraphe 2, 53 paragraphes 1 et 2, 54 paragraphe 21, 55, 56, 65 paragraphe 1, , 67, 68 paragraphe 1, 70, 74 paragraphe 1, 116, 134 paragraphe 1 de la présente loi et aux articles 2, point 1, et 4 du règlement 116/2009 ainsi qu’àux l’articles 3, points 1, et 2, du règlement 880/2019 sont punies d’une amende de 500 à 1.000.000 euros. est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Toute personne qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, planifie des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai sur un terrain situé dans la zone d’observation archéologique sans les soumettre au ministre à des fins d’évaluation au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, effectue des opérations d’archéologie préventive sans agrément ministériel;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Toute personne qui par infraction à l’article 11, alinéa 1er procède à des recherches archéologiques de terrain sans autorisation ministérielle;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Toute personne qui par infraction à l’article 13 procède à la vente, à l’annonce de publicités ou à la fabrication de détecteurs de métaux sans insérer le libellé de l’article 12 dans la notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour le produit assorti de la mention suivante : « Toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros conformément à l’article 117, point 4 de ladite loi. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Toute personne, ayant découvert des éléments du patrimoine archéologique lors de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ou de tout autre fait quelconque ou étant propriétaire d’un terrain sur lequel la découverte a été faite, qui par infraction à l’article 16, alinéa 1er,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne veille pas à l’arrêt immédiat des travaux sur le terrain concerné et au maintien en l’état sans déplacement de tout élément du patrimoine archéologique découvert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>n’informe pas le Centre national de recherche archéologique au plus tard le jour ouvré qui suit la découverte en indiquant l’endroit précis des découvertes ;</div>\n<p class=\"lf-p\">7° Toute personne qui par infraction à l’article 17, alinéa 1er déplace tout élément du patrimoine archéologique découvert sans l’accord écrit préalable du ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">64 8° Toute personne qui par infraction à l’article 27, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans un secteur protégé d’intérêt national, procède, sans autorisation ministérielle , à des travaux soumis à une telle autorisation;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Toute personne qui par infraction à l’article 28 procède, sans autorisation ministérielle , à des travaux sur des immeubles figurant à l’inventaire du patrimoine architectural entre la publication prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Toute personne qui par infraction à l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, procède à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que l’entretien, à faire réaliser à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un adossement d’une construction nouvelle sur un immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle.</div>\n<p class=\"lf-p\">11° Toute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe 1er, fait installer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national sans l’autorisation ministérielle préalable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Toute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 2, procède à la modification, la réparation ou la restauration d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation écrite du ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 1er, cède un bien culturel classé comme patrimoine culturel national sans informer l’acquéreur de l’existence du classement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Toute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 2, omet de notifier au ministre toute dépossession involontaire ou disparition d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel dès sa découverte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° Toute personne propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national qui, par infraction à l’article 53, paragraphe 2, procède à la cession du bien culturel sans notification préalable au ministre au moins un mois avant la cession ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16°Toute personne qui, par infraction à l’article 54, procède à l’aliénation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à l’Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° Toute personne qui, par infraction à l’article 55, procède à la cession d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un établissement public sans une autorisation ministérielle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° Toute personne ayant la qualité d’officier public ou habilitée à organiser une cession par vente publique de biens culturels visés par l’article 45, paragraphe 2, qui, par infraction à l’article 63, paragraphe 1er, procède à la cession par vente publique d’un bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et omet d’aviser le ministre au moins quinze jours avant la communication de cette vente au public et d’accompagner cet avis de toutes informations utiles sur ces biens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° Toute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel et omet de vérifier que celui-ci ne correspond pas à un 65 des cas de figure prévus par cette disposition et toute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel après avoir vérifié que celui-ci correspond à un des cas de figure prévus par cette disposition ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° Toute personne dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères, qui, par infraction à l’article 67, omet, en plus des vérifications de l’article 66 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’Etat de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de conserver toutes les pièces justificatives de l’accomplissement de ce devoir de diligence pendant un délai de dix ans ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence ;</div>\n<p class=\"lf-p\">21° Toute personne qui, par infraction à l’article 66, paragraphe 1er procède à l’aliénation d’un bien culturel relevant des collections publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Toute personne qui, par infraction à l’article 80, alinéa 1er procède au transfert définitif vers un autre Etat membre de l’Union européenne d’un bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté en Annexe I et qui omet d’accompagner ce bien culturel d’un certificat de transfert définitif délivré par le ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° Toute personne qui, par infraction à l’article 70, alinéa 3 omet de procéder immédiatement et à ses frais au retour au Grand-Duché de Luxembourg du bien culturel dont l’autorisation de sortie temporaire est devenue caduque ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° Toute personne qui, par infraction à l’article 72, paragraphe 1er, transfère au Grand-Duché de Luxembourg un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire national d’un Etat membre de l’Union européenne en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">25° Toute personne qui, par infraction à l’article 115, paragraphe 1er, continue les travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi et qui font l’objet d’une interdiction ministérielle affichée par les soins du Centre national de recherche archéologique ou de l’Institut national du patrimoine architectural aux abords du lieu des travaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">26° Toute personne propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, qui, par infraction à l’article 129, paragraphe 1er, omet d’informer le ministre de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la 66 transformation de la construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de construire ou de démolir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">27° Toute personne qui, par infraction aux articles 2, point 1, et 4 du règlement (CE) 116/2009, procède à l'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté et omet de présenter une autorisation d'exportation à l'appui de la déclaration d'exportation lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration ;</p>\n<p class=\"lf-p\">28° Toute personne qui, par infraction à l’article 3, point 1 du règlement (UE) 880/2019 procède à l'introduction de biens culturels visés à la partie A de l'annexe du règlement (UE) 2019/880 et qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays ;</p>\n<p class=\"lf-p\">29° Toute personne qui, par infraction à l’article 3, point 2 du règlement (UE) 2019/880 procède à l'importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l'annexe du règlement (UE) 2019/880 et omet de présenter soit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une licence d'importation délivrée conformément à l'article 4 du règlement (UE) 880/2019; soit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une déclaration de l'importateur présentée conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/880.</div>\n<p class=\"lf-p\">La tentative est punissable d’une amende de 250 à 500 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive, la peine peut être portée au double. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, le présent amendement a pour objet de définir clairement les faits dont la méconnaissance est susceptible d’être pénalement sanctionnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé est directement inspiré de l’article 75 initial de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 82 - Article 119 initial – nouvel article 118 L’article 119 initial est amendé comme suit : « Art. 118119. Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne agissant dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou lorsque le bien culturel objet de l’infraction est un bien classé comme patrimoine culturel national ou un trésor national, les infractions visées à la présente loi à l’article 117 118 sont punies par l’d’un emprisonnement de huit jours à six mois et l’d’une amende de 500 à 1 000 000 euros ou l’une de ces peines seulement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Afin de donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il est proposé d’indiquer qu’il s’agit des infractions à l’article 118 actuel du projet de loi. Il est également précisé qu’il s’agit de bien culturel classé comme patrimoine culturel (terme utilisé à l’article 45 initial et suivants).</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Amendement 83 - Article 120 initial – nouvel article 119 L’article 120 initial est amendé comme suit : « Art. 119120. Lorsque l’objet des l’infractions aux à l’articles 742, paragraphe 1er, de la présente loi et à l’article 3, point 1, alinéa 1er et point 2 du règlement (UE) 2019/880 et 75 est un bien culturel en provenance de pays en conflit armés, les infractions à la présente loi sont punies par l’ d’un emprisonnement de huit jours à six mois et l’ d’une amende de 500 à 1 000 000 euros ou l’une de ces peines seulement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé d’omettre le renvoi à l’article 75 initial et de préciser que sont punissables les infractions aux à l’articles 74 initial, paragraphe 1er de la présente loi et à l’article 3, point 1, alinéa 1er et point 2 du règlement (UE) 2019/880.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 84 - Article 131 initial, dernier tiret – nouvel article 121 L’article 131 initial, dernier tiret est amendé comme suit : « Art. 121. 131. Les articles 17-1 à 17-4 de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d´un Fonds culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite aux recommandations du Conseil d’Etat de restructurer les dispositions abrogatoires, l’article 131 initial, dernier tiret, devient le nouvel article 121. Ainsi, afin de donner le même sens au nouvel article 121, les termes « sont abrogés » sont ajoutés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 85 - Article 122 L’article 122 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de supprimer l’article 122 initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles subséquents sont renumérotés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 86 - Nouvel article 122 Il est introduit un nouvel article 122 libellé comme suit : « Art. 122. L’article 7(7) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : « Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt 68 national par application de loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel, le ministre peut déroger au présent article »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le présent amendement vise à modifier l’article 7 (7) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles pour être en accord avec le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi le ministre de l’Environnement peut autoriser (par dérogation à l’article 7 de la loi concernant la protection de la nature) des travaux (de rénovation, ou de transformation, ou un changement d’affectation…) sur une construction existante classée comme patrimoine culturel national ou se situant dans un secteur protégé d’intérêt national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 87 - Articles 123 à 128 Suite aux remarques légistiques du Conseil d’Etat, il est proposé de modifier les articles 123 à 128 comme suit : « Art. 123. La loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les termes « Service des sites et monuments nationaux » sont remplacés par les termes « Institut national du patrimoine architectural » et les termes « Centre national de recherche archéologique » sont remplacés par « Institut national de recherches archéologiques » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 1er est remplacé comme suit : « Art. 1er. Les instituts culturels de l’Etat comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, l’Institut national du patrimoine architectural, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature et le Institut national de recherches archéologiques »;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 3 est inséré une dernière phrase qui se lit comme suit : « Les instituts culturels de l’Etat établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le chapitre 2, point III, est modifié comme suit : « III. Musée national d’histoire et d’art</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art.12</span><span class=\"lf-art-t\">Le Musée national d’histoire et d’art a pour missions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de réunir, d’étudier, de conserver et d’exposer des collections archéologiques, historiques et artistiques nationales et internationales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu’une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques dont notamment le Musée de la Villa romaine d’Echternach et le Musée Draï Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° L’article 13 est modifié comme suit : « Le Musée national d’histoire et d’art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Département « Collections nationales d’archéologie, d’histoire et d’art »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les collections d’archéologie préhistorique, 69 2. les collections d’archéologie protohistorique, 3. les collections d’archéologie gallo-romaine, 4. les collections d’archéologie médiévale et postmédiévale, 5. la section d’histoire luxembourgeoise, 6. la section des arts décoratifs et populaires, 7. la section des beaux-arts, 8. la section d’art contemporain, 9. le cabinet des médailles, 10. le cabinet des estampes, 11. le centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">B) Département « Services spéciaux »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le service de la restauration et des ateliers, 2. le service des publics, 3. le service de la bibliothèque et des archives, 4. le service de la régie et de la gestion des dépôts, 5. le service informatique, 6. le service des relations publiques, 7. le service des publications, 8. le service de la numérisation et de l’inventaire. »;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° Le chapitre V est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">V.– Institut national pour le patrimoine architectural</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">L’Institut national pour le patrimoine architectural a pour missions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et du patrimoine industriel mobilier et des biens culturels meublant les édifices religieux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’établissement et la tenue à jour d’un inventaire du patrimoine architectural au sens de l’article 23 de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel ; de la présente loi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de proposer la création des secteurs protégés d’intérêt national ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de surveiller l'exécution des travaux réalisés sur des immeubles classés comme patrimoine culturel national et de conseiller et d'assister les maîtres d’ouvrages</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'organiser des campagnes de sensibilisation, des expositions et des conférences sur le patrimoine architectural ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de coordonner et de surveiller les initiatives publiques en matière de restauration du patrimoine architectural;</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">L’Institut national pour le patrimoine architectural comprend, outre les services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement un service de l’inventaire scientifique et un service pédagogique;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 7° Après l’article 24, il est introduit un article 24bis précédé de l’intitulé « VIII. –Institut national de recherches archéologiques », qui prend la teneur suivante : « Art. 24bis. (1) L’Institut national de recherches archéologiques est constitué comme service de l’Etat à gestion séparée et a pour missions :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’étudier, de protéger, de conserver et de valoriser le patrimoine archéologique national ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’organiser et de promouvoir toutes formes de recherches scientifiques en archéologie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de traiter les dossiers relatifs à l’archéologie préventive et les demandes d’évaluation archéologique qui lui sont adressées dans le cadre de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’aviser le ministre dans l’exécution des articles 5 et 6 de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel d’établir des prescriptions archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’entreprendre des recherches, des prospections et des fouilles archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’accorder des levées de contraintes archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’assurer le contrôle scientifique et technique d’organismes privés agréés et publics effectuant des opérations ou recherches archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de veiller à la protection, à l’entretien et à la mise en valeur des sites archéologiques conservés antérieurs à l’époque médiévale, et de conseiller l’Institut national du patrimoine architectural ce qui concerne l’entretien et la mise en valeur des sites archéologiques d’époque médiévale et moderne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’instruire les demandes d’autorisation de recherche archéologique préventive et programmée adressées au ministre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de réaliser un inventaire du patrimoine archéologique, de gérer et actualiser le recensement cartographié du patrimoine archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’assurer les analyses post-fouilles, la gestion et la conservation restauration du mobilier archéologique issu de toutes investigations archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de soutenir et conseiller les initiatives bénévoles et associatives visant à promouvoir et protéger le patrimoine archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de gérer des dépendances scientifiques, didactiques et techniques en relation avec le patrimoine archéologique et de collaborer à la création et à la gestion d’infrastructures régionales et locales concernant le patrimoine archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec le Musée national d’histoire et d’art et plus particulièrement en ce qui concerne les collections archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec l’Institut national du patrimoine architectural et la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels au cas où leurs activités concerneraient aussi le patrimoine archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec le Musée national d’histoire naturelle pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qu’il a en charge et toutes autres entités chargées de l’archéologie nationale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Centre national de recherche archéologique comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, dont un service de comptabilité, les deux départements suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>A) Ddépartement « Archéologie territoriale » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>B) Département « Recherche archéologique ». »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 12, 14 et 15 de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage, sont abrogés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Dans la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">culturels de l’Etat (ci-après la « loi de 2004 ») les mots « Service des sites et monuments nationaux » sont remplacés par les mots « Institut national du patrimoine architectural ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 1er de la loi de 2004 se lit comme suit : « Les instituts culturels de l’Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, l’Institut national du patrimoine architectural, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature et le Centre national de recherche archéologique ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 3 de la loi de 2004 est ajouté une dernière phrase qui se lit comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit : « Les instituts culturels de l’Etat établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Le point III du 2eme chapitre se lit comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« III. Musée national d’histoire et d’art</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art.12</span><span class=\"lf-art-t\">Le Musée national d’histoire et d’art a pour missions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de réunir, d’étudier, de conserver et d’exposer des collections archéologiques, historiques et artistiques nationales et internationales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu’une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques dont notamment le Musée de la Villa romaine d’Echternach et le Musée Draï Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ; de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art.127</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 13 de la loi de 2004 se lit comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Le Musée national d’histoire et d’art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements suivants : A) Département « Collections nationales d’archéologie, d’histoire et d’art »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les collections d’archéologie préhistorique, 2. les collections d’archéologie protohistorique, 3. les collections d’archéologie gallo-romaine, 4. les collections d’archéologie médiévale et postmédiévale, 5. la section d’histoire luxembourgeoise, 6. la section des arts décoratifs et populaires, 7. la section des beaux-arts, 72 8. la section d’art contemporain, 9. le cabinet des médailles, 10. le cabinet des estampes, 11. le centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">B) Département « Services spéciaux »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le service de la restauration et des ateliers, 2. le service des publics, 3. le service de la bibliothèque et des archives, 4. le service de la régie et de la gestion des dépôts, 5. le service informatique, 6. le service des relations publiques, 7. le service des publications, 8. le service de la numérisation et de l’inventaire. » o o o</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Au premier tiret de l’article 16 de la loi de 2004 les termes « le Musée national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’histoire et d’art » sont remplacés par « le Centre national de recherche archéologique ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">Il est ajouté un article 24bis à la loi de 2004 qui se lit comme suit : « VIII</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Centre national de recherche archéologique</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Centre national de recherche archéologique est constitué comme service de l’Etat à gestion séparée et a pour missions :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’étudier, de protéger, de conserver et de valoriser le patrimoine archéologique national ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’organiser et de promouvoir toutes formes de recherches scientifiques en archéologie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de traiter les dossiers relatifs à l’archéologie préventive et les demandes d’évaluation archéologique qui lui sont adressées dans le cadre de la loi relative au patrimoine culturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’établir des prescriptions archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’entreprendre des recherches, des prospections et des fouilles archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’accorder des levées de contraintes archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’assurer le contrôle scientifique et technique d’organismes privés agréés et publics effectuant des opérations ou recherches archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de veiller à la protection, à l’entretien et à la mise en valeur des sites archéologiques conservés antérieurs à l’époque médiévale, et de conseiller l’Institut national du patrimoine architectural ce qui concerne l’entretien et la mise en valeur des sites archéologiques d’époque médiévale et moderne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’instruire les demandes d’autorisation de recherche archéologique préventive et programmée adressées au ministre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de réaliser un inventaire du patrimoine archéologique, de gérer et actualiser le recensement car- tographié du patrimoine archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’assurer les analyses post-fouilles, la gestion et la restauration du mobilier archéologique issu de toutes investigations archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de soutenir et conseiller les initiatives bénévoles et associatives visant à promouvoir et protéger le patrimoine archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de gérer des dépendances scientifiques, didactiques et techniques en relation avec le patrimoine archéologique et de collaborer à la création et à la gestion d’infrastructures régionales et locales concernant le patrimoine archéologique ;</div>\n<p class=\"lf-p\">73</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec le Musée national d’histoire et d’art et plus particulièrement en ce qui concerne les collections archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec l’Institut national du patrimoine architectural et la Commission pour le patri- moine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels au cas où leurs activités concerneraient aussi le patrimoine archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec le Musée national d’histoire naturelle pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qu’il a en charge et toutes autres entités chargées de l’archéologie nationale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Centre national de recherche archéologique comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, dont un service de comptabilité, les deux dépar- tements suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>département « Archéologie territoriale » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>B) Département « Recherche archéologique ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Suite aux remarques de légistique du CE les modifications de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État sont regroupés à l’article 123 comme suit : - l’article 123 initial devient le point 1° l’article 124 initial devient le point 2° de l’article 123 l’article 125 initial devient le point 3° de l’article 123 l’article 126 initial devient le point 4° de l’article 123 l’article 127 initial devient le point 5° de l’article 123 l’article 128 initial est supprimé car le point 6°propose une nouvelle formulation pour l’article 16 l’article 129 initial devient le point 7° de l’article 123 Les missions de l’Institut national du patrimoine architectural INPA (anciennement service des sites et monuments nationaux) à l’article 16 et 17 de la loi de 2004 ont été reformulées pour tenir compte du présent projet de loi. Ainsi il est par exemple précisé qu’il est en charge de la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural ou encore de l’établissement et la tenue à jour d’un inventaire du patrimoine architectural ou de proposer la création des secteurs protégés d’intérêt national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une mission historique du SSMN doit y être intégrée, à savoir la prise en charge du patrimoine ferroviaire (les engins miniers et les machines et wagons) et des biens culturels meublant les édifices religieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CNRA (Centre national de recherche archéologique) devient l’Institut national de recherches archéologiques et ce par parallélisme à l’Institut national du patrimoine architectural (aussi la loi de 2004 crée des instituts culturels de l’Etat). L’Institut national de recherches archéologiques est constitué comme service de l’Etat à gestion séparée (mais il n’y a pas besoin de le préciser dans le texte de loi par parallélisme aux autres instituts culturels où ce n’est pas précisé non plus dans la loi de 2004), et ses missions sont également reformulées pour tenir compte du présent projet de loi (article 24bis de la loi de 2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 88 - Article 134 initial – nouvel article 129 L’article 134 initial est amendé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">74 « Art. 129134. (1) Sans préjudice des mesures applicables en matière d’aménagement du territoire et d’aménagement communal, le propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, doit informer le ministre de tout projet de destruction démolition, totale ou partielle, et de dégradation la transformation de la construction à conserver de l’immeuble, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation d’information reste en vigueur pendant une période de dix ans après la mise en vigueur de la présente loi jusqu’à ce que l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé soit publié conformément à l’article 25, paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une fois informé, le ministre peut dans un délai de trois mois initier une procédure de classement individuel pour le bien immeuble en question selon la procédure prévue aux articles ci-après. Passé ce délai, le projet est censé être agréé. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le présent amendement tient compte des observations du Conseil d’Etat, et notamment de son opposition formelle, en remplaçant le terme « dégradation » par « transformation de la construction à conserver ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, sur proposition du Conseil d’Etat, le délai pour l’obligation d’information est étendu jusqu’à ce que l’inventaire du patrimoine architectural, pour la commune sur lequel un immeuble, est situé est finalisé et publié conformément à l’article 25. En effet, au plus tard à cette date de publication, la commune doit avoir procédé au dépôt. Cette modification améliore donc la sécurité juridique du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, conformément à l’article 28, les travaux sur les immeubles inscrits sur l’inventaire sont soumis à autorisation ministérielle dès publication conformément à l’article 25, de sorte qu’à partir de ce moment les biens immeubles bénéficient d’une certaine protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 89 - Article 135 initial – nouvel article 130 L’article 135 initial est amendé comme suit : « Art. 130135. Tant que le classement comme patrimoine culturel national des biens immeubles figurant sur l’inventaire du patrimoine architectural d’une commune n’a pas fait l’objet d’un règlement grand-ducal conformément à l’article 26, Pendant une période de dix ans après la mise en vigueur de la présente loi, les biens immeubles situés sur le territoire de cette commune et relevant du patrimoine architectural pour répondre aux critères prévus à l’article 23 de la présente loi peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de classement d’un bien immeuble comme patrimoine culturel national peut être entamée par le ministre sur demande lui adressée par :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le ou les propriétaires d’un bien immeuble relevant du patrimoine architectural;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° tout particulier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° une association sans but lucratif dûment enregistrée qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine respectivement la promotion de la culture du bâti ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection. »</p>\n<p class=\"lf-p\">75 Commentaire Afin de tenir compte de la modification à l’article 134 initial, il est proposé que la procédure de classement transitoire reste en place jusqu’à ce que l’inventaire du patrimoine architectural de la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien immeuble, objet de la demande de classement (suivant régime transitoire), a fait l’objet d’un règlement grand-ducal de classement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est proposé de supprimer les termes « dûment enregistrée » suite à l’observation du Conseil d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 90 - Article 136 initial – nouvel article 131 L’article 136 initial est amendé comme suit : « Art. 131136. (1) Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A compter de la demande de classement et durant toute la procédure de classement, les agents de l’Institut national du patrimoine architectural, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné par la procédure moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des immeubles concernés, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que par décision motivée et sur autorisation expresse du président du Ttribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure de classement, il notifie aux propriétaires par lettre recommandée son intention de classer leur bien immeuble pour leur permettre de présenter leurs observations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification énumère les conditions et effets du classement et informe les propriétaires de leur droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle le ou les biens immeubles sont situés, sont également entendus en leurs avis. Les avis et observations sont doivent être produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention de classement est censée être agréée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A compter du jour où le ministre notifie son intention de protection aux propriétaires intéressés, tous les effets de la protection prévus aux articles 30 à 41 de la présente loi s’appliquent de plein droit aux immeubles concernés et suivent le bien immeuble classé en quelques mains qu’il passe. Les effets de la protection cessent de s’appliquer si la mesure de la protection n’intervient pas dans les douze neuf mois qui suivent cette notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La décision quant au classement du bien immeuble comme patrimoine culturel national doit être prise par le ministre au plus tard dans les douze neuf mois de la notification de son intention de classement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, la procédure devient caduque. »</p>\n<p class=\"lf-p\">76 Commentaire Suite à l’observation du Conseil d’Etat, il est proposé de diminuer le délai dans lequel doit intervenir le classement de 12 mois à 9 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les modifications apportées au paragraphe 2, alinéas 2 et 3 sont alignées avec les modifications de l’article 10. * J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier ministre, ministre d'Etat, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles et au Ministre aux Relations avec le Parlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe :</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné proposé par la Commission de la Culture 77 TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI relatif au patrimoine culturel Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l’assentiment de la Chambre des députés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des députés du (…) et celle du Conseil d’Etat du (…) portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons :</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 1er – Objet et définitions er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi a pour objectifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la protection du patrimoine culturel comme un élément majeur du développement durable, de la diversité culturelle et de la création contemporaine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>la valorisation du patrimoine culturel à travers son identification, son étude, son interprétation, sa sauvegarde, sa conservation et sa protection ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>de renforcer la cohésion sociale en favorisant le sens sentiment de responsabilité partagée envers l’espace de vie commun.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens Aux fins de la présente loi, l’on entend par</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« patrimoine culturel » : un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes considèrent, par-delà le régime de la propriété des biens, comme un reflet et une expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Il inclut les biens meubles et immeubles, matériels, immatériels, audiovisuels et numériques, dont la sauvegarde, la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue historique, archéologique, architectural, artistique, artisanal, paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique, social, technique, vernaculaire, urbanistique, industriel, naturel, paysager, religieux, militaire, politique ou ethnologique. En tant que tel le patrimoine culturel englobe le patrimoine archéologique, le patrimoine architectural, le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« conservation » : toute mesure d’identification, de description, d’étude, de recherche scientifique, de documentation, de numérisation, d’entretien, de gestion, de consolidation, de sécurisation, de préservation, de réparation, de réfection, de restauration ou et de mise en valeur exercée sur un bien appartenant au patrimoine culturel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>« protection » : l’acte administratif réglementaire ou individuel qui confère à un bien appartenant au patrimoine culturel un statut juridique qui affirme son intérêt public national et qui a comme effet d’assurer la pérennité ou et la mise en valeur de ce bien ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>« patrimoine culturel national » : tout bien immeuble nu ou bâti et bien mobilier faisant partie du patrimoine culturel et qui bénéficie par la voie d’un classement d’une protection au sens de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>« patrimoine archéologique » : les vestiges, biens, meubles et immeubles, et autres traces de l’existence de l’humanité dans le passé dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1 et dont l’étude permet de retracer le développement de la vie, l’histoire de l’humanité et leur relation avec l’environnement naturel. Sont inclus dans le patrimoine archéologique : les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, y compris ceux de nature paléontologique, minéralogique et géologique, monuments d’autre nature, ainsi que leur contexte, qu’ils soient situés sur le sol, dans le sous-sol ou sous les eaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>« patrimoine architectural » : les biens immeubles dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1. En font partie des constructions isolées réalisées par l’homme, des ensembles architecturaux et des sites mixtes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>« patrimoine mobilier » : les biens culturels, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>« patrimoine immatériel » : les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire de communautés, groupes ou individus, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, dont la sauvegarde présente un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1. Le patrimoine culturel immatériel ou patrimoine vivant se manifeste notamment dans les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers et les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>« zone d’observation archéologique » : zone territoriale qui comprend ou est susceptible de comprendre des sites archéologiques éléments faisant partie du patrimoine archéologique. Dans la zone d’observation archéologique, on distingue les zones dans lesquelles des éléments faisant partie du patrimoine archéologique ont déjà été détectés et les zones qui n’ont pas encore fait l’objet d’une opération archéologique et pour lesquelles il n’existe pas encore de données permettant d’exclure toute potentialité archéologique, regroupées dans la « sous-zone » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>« sous-zone » : zone territoriale pour laquelle il n’existe pas encore de données permettant d’exclure toute potentialité archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>« site archéologique » : les terrains sur ou sous lesquels se situent ou sont susceptibles de se situer des éléments du patrimoine archéologique ou leur trace;</div>\n<p class=\"lf-p\">12.« potentialité archéologique » : la probabilité que des éléments du patrimoine archéologique soient conservés dans un terrain. L’évaluation de la potentialité archéologique prend en compte l’utilisation du terrain au présent et dans le passé, la topographie, la géologie du sous-sol, le contexte archéologique, la surface du terrain, les sources historiques ainsi que tout autre indice scientifique ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>12. « opération d’archéologie préventive » : un ensemble d’opérations scientifiques de terrain qui visent à détecter dans des délais raisonnables, documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais et qui sont initiées par ces travaux. Ces opérations peuvent prendre la forme d’opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>13. « opération d’archéologie programmée » : un ensemble d’opérations scientifiques de terrain qui visent à détecter, documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique et qui ne sont pas initiées par des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais. Ces opérations peuvent prendre la forme d’opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>14. « opération de diagnostic archéologique » : une opération scientifique de terrain qui vise à détecter, délimiter ou évaluer des éléments du patrimoine archéologique sites archéologiques non encore découverts ou mal connus et qui s’achève par la rédaction d’un rapport final d’opération de diagnostic d’évaluation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>15. « fouilles archéologiques » : une opération scientifique de terrain qui vise à documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique et qui comprend les analyses scientifiques post-fouilles et la rédaction du rapport final de fouilles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>16. « travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais » : les travaux publics ou privés ayant un impact sur le sol ou le sous-sol, y compris ceux destinés à l’exploitation des ressources du sol ou du sous-sol ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>17. « opérateur archéologique » : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, agréée à effectuer des opérations d’archéologie préventive ou programmée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>18. « maı̂ tre d’ouvrage » : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, projetant d’exécuter des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>19. « ensembles architecturaux » : des groupements homogènes de biens immeubles suffisamment cohérents, d’un point de vue historique, fonctionnel ou social, pour faire l’objet d’une délimitation topographique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>20. « sites mixtes » : des œuvres combinées de l’homme et de la nature partiellement construites et constituant des espaces suffisamment cohérents et homogènes pour faire l’objet d’une délimitation topographique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>21. « secteur protégé d’intérêt national » : une zone qui regroupe des parties du territoire en vue de mettre en valeur un ou plusieurs biens immeubles classés comme patrimoine culturel national, de permettre un aménagement adéquat des alentours de ces biens immeubles et de créer, rétablir ou sauvegarder la cohérence architecturale, urbanistique et paysagère des espaces visés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>22. « biens culturels » : les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art, ou la science ou pour tout autre motif et qui font partie de l’une des catégories prévues à l’article 1er de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa seizième session, à Paris, le 14 novembre 1970, et approuvée par la loi du 17 décembre 2014 (ci-après « la Convention de l’UNESCO »).</div>\n<p class=\"lf-p\">23.« trésors nationaux » : les biens culturels qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine culturel compte tenu de leur rareté et leur caractère remarquable et symbolique pour le Grand- Duché de Luxembourg ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>« collections publiques » : les biens culturels appartenant à l’Etat, aux instituts culturels de l’Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle, ainsi qu’à la Fondation Musée d’Art Mmoderne Grand-Duc Jean;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>« transfert de biens culturels » : les mouvements de biens culturels à l’intérieur du territoire douanier de l’Union européenne tel que défini à l’article 4 du règlement (UE) n°952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, ci-après « règlement (UE) n°952/2013 »;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>« introduction de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n°880/2019/880 du Parlement européen et du Conseil et du Parlement du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels, ci-après « règlement (UE) 2019/880 » ;;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>« importation de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880/2019;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>« exportation de biens culturels » : la sortie de biens culturels hors du territoire douanier de l’Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>« Etat membre d’expédition » : l’Etat membre à partir duquel est transféré le bien culturel vers le Grand-Duché de Luxembourg. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 – Patrimoine archéologique.</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Inventaire du patrimoine archéologique et zone d’observation</h3>\n<p class=\"lf-p\">archéologique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le Centre national de recherche archéologique L’Institut national de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recherches archéologiques, avec la contribution d’autres administrations, établit et tient à jour un inventaire du patrimoine archéologique recensant les éléments connus du patrimoine archéologique. y compris les éléments du patrimoine archéologique classés comme patrimoine culturel national.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’inventaire du patrimoine archéologique comprend une partie écrite sous forme de base de données et une partie graphique comprenant des données géoréférencées, dénommée carte archéologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant dans ses attributions la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », (ci-après « le ministre ») communique la partie graphique de l’inventaire du patrimoine archéologique aux ministres ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’Aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions en charge de l’aménagement du territoire, de l’aménagement communal et du développement urbain ainsi qu’aux communes concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La carte archéologique peut, sur demande à adresser à l’Institut national de recherches archéologiques au Centre national de recherche archéologique, être consultée par toute personne présentant un intérêt suffisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation que l’inventaire du patrimoine archéologique doit contenir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sur base de l’inventaire du patrimoine archéologique et des informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et données complémentaires d’administrations étatiques ou communales ayant dans leurs attributions l’utilisation, l’occupation, l’étude ou la protection du sol ou sous-sol ou étant en charge de travaux d’excavation et d’aménagement d’autres administrations, l’Institut national de recherches archéologiques le Centre national de recherche archéologique établit et tient à jour une carte de la zone d’observation archéologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tous les travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblais soumis à autorisation de construire ou de démolir planifiés sur un terrain situé dans la zone d’observation archéologique doivent être soumis par le maître d’ouvrage au ministre à des fins d’évaluation quant à leur potentialité archéologique au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne font pas partie de la zone d’observation archéologique :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°les sites archéologiques classés conformément à l’article 19 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°les sites archéologiques entièrement détruits suite à des fouilles archéologiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°les terrains déjà aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine ne peut être sauvegardé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la zone d’observation archéologique sont dispensés de l’évaluation quant à leur potentialité archéologique :</div></div>", "next": 239986}