📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
Projet de loi portant modification du Code de la consommation aux fins de
transposition de la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et
les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation
des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs.
I.
Exposé des motifs
II. Texte du projet de loi
III. Commentaire des articles
IV. Tableau de correspondance
V. Fiche financière
VI. Fiche d'évaluation d'impact
VII. Texte coordonné
VIII. Directive
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
I.
Exposé des motifs
Le projet de loi modifie le Code de la consommation en vue de transposer la directive (UE) 2019/2161
du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du
Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de
protection des consommateurs, ci-après la « directive 2019/2161 (Omnibus)».
Cette directive se base sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont
le principal objectif est d'améliorer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. La
directive fait suite au bilan de qualité des dispositions législatives relatives au droit des consommateurs
et de la commercialisation réalisé par la Commission européenne en 2016" et 2017' dans le cadre du
programme pour une réglementation affutée et performante (REFIT)3. La Commission européenne en
a conclu que l'efficacité du droit sur la protection des consommateurs est compromise par un manque
de sensibilisation des professionnels et des consommateurs et qu'il pourrait être plus souvent tiré parti
des voies de recours existantes.4
Outre la modernisation de certains droits des consommateurs, la directive 2019/2161 (Omnibus))
intervient essentiellement pour adresser des lacunes dans les droits nationaux concernant des
sanctions réellement efficaces et proportionnées pour dissuader et sanctionner les infractions.5
Elle procède ainsi à une modernisation des directives suivantes :
Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les
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contrats conclus avec les consommateurs, ci-après la « directive 93/13 (clauses abusives) » ;
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Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la
protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux
consommateurs, ci-après la « directive 98/6 (indication des prix) » ;
Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le
marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE,
98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE)
no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, ci-après la « directive 2005/29
(pratiques commerciales déloyales) » ; et
Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux
droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive
1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du
Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, ci-après la « directive
2011/83 (droits des consommateurs) ».
Voir Commission européenne, Programme de travail de la Commission pour 2017, Répondre aux attentes - Pour une Europe qui protège,
donne les moyens d'agir et défend, sur l'aspect Droit des consommateurs (COM/2016/0710 final) du 25 octobre 2016.
Voir Document de travail des services de la Commission - Rapport sur le bilan de qualité concernant le droit des consommateurs et du
marketing de l'UE, (SWD(2017)209) du 23 mai 2017, réalisé dans le cadre du programme de la Commission pour une réglementation
affûtée et performante (REFIT).
Voir Commission européenne, Une nouvelle donne pour les consommateurs, Communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil et au Comité économique et social européen (COM/2018/183 final) du 11 avril 2017.
Commission européenne, Pour une réglementation de l'UE bien affûtée, Communication de la Commission au Parlement européen, au
Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions (COM/2012/0746 final) du 12 décembre 2012 (REFIT).
Voir directive 2019/2161 (Omnibus), considérant 2.
Voir directive 2019/2161 (Omnibus), considérant 3.
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Finalement, elle assure un alignement avec les directives suivantes :
• Directive 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains
aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services
numériques, ci-après la « directive 2019/770 (contenus et services numériques) ») ; et
• Directive 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains
aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et
la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE, ci-après la « directive 2019/771
(vente de biens) ».
Il est à relever que ces deux directives font l'objet d'un projet de loi à part (n*78186) en cours au
moment du dépôt du présent projet de loi. Les dispositions de ces directives seront applicables à partir
du ler janvier 2022.
En résumé, la transposition de la directive 2019/2161 (Omnibus), porte sur les trois aspects:
1. Précision et harmonisation des sanctions en matière de protection des consommateurs
2. Précision de la structure dédiée à la mise en oeuvre du droit de la consommation
3. Amélioration et modernisation des droits des consommateurs
1. Précision et harmonisation des sanctions
La directive 2019/2161 (Omnibus) apporte des critères harmonisés pour déterminer les sanctions
relatives aux manquements visés par la directive 93/13 (clauses abusives), la directive 98/6 (indication
des prix), la directive 2005/29 (pratiques commerciales déloyales) et la directive 2011/83 (droits des
consommateurs). Elle homogénéise et renforce les sanctions pour des infractions affectant plusieurs
États membres et de nombreux consommateurs visées par la directive 93/13 (clauses abusives), la
directive 2005/29 (pratiques commerciales déloyales) et la directive 2011/83 (droits des
consommateurs). Le projet de loi procède également à une révision des dispositions en matière de
sanction dans les matières visées par les trois directives précédemment citées, en instaurant un
nouveau dispositif d'avertissement écrit.
a) L'insertion de critères harmonisés
La directive 2019/2161 (Omnibus) prévoit, pour la directive 93/13 (clauses abusives), la
directive 2005/29 (pratiques commerciales déloyales) et la directive 2011/83 (droits des
consommateurs), l'insertion de critères communs pour l'imposition des sanctions concernant les
infractions visées par ces directives. Les sanctions prononcées doivent non seulement être effectives,
proportionnées et dissuasives mais également plus cohérentes et harmonisées au niveau européen.
Ces nouveaux critères incluent la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction. Ils incluent
également les mesures de réparation offertes par le professionnel pour indemniser le préjudice subi
par le consommateur, le caractère répété des infractions commises par le professionnel pouvant
mettre en évidence « la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et [constituer) un
indice significatif de la gravité du comportement en cause et, partant, de la nécessité d'augmenter le
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Projet de loi n°7818 du 29 avril 2021 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la
directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de
fourniture de contenus numériques et de services numériques et de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du
20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive
2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
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niveau de sanction aux fins d'une dissuasion efficace » 7. La détermination de la sanction prendra en
considération les avantages financiers que le professionnel aurait obtenus ou les pertes qu'il aurait
évitées en raison de la commission de l'infraction. Figurent aussi dans la liste non exhaustive des
critères les sanctions que le professionnel a reçues pour la même infraction dans d'autres États
membres dans les affaires transfrontalières dès lors que des informations sont disponibles grâce au
mécanisme du Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017
sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en
matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004, ci-après, le
« règlement°2017/23941CPC) » et plus largement, enfin, d'autres circonstances aggravantes ou
atténuantes qui doivent être prises en considération pour la situation concernée.
b) Une homogénéisation et un renforcement des sanctions pour les infractions affectant plusieurs
État membres et de nombreux consommateurs
Il est relevé au considérant 5 de la directive 2019/2161 (Omnibus) que « les règles nationales actuelles
en matière de sanctions varient considérablement dans l'ensemble de l'Union. En particulier, les États
membres ne veillent pas tous à ce que des amendes effectives, proportionnées et dissuasives soient
infligées aux professionnels ayant commis des infractions de grande ampleur ou des infractions de
grande ampleur à l'échelle de l'Union ». De sorte que la directive objet de cette transposition prévoit,
pour la directive 93/13 (clauses abusives), la directive 2005/29 (pratiques commerciales déloyales) et
la directive 2011/83 (droits des consommateurs), un montant maximal pour les amendes encourues
en cas d'infraction de grande ampleur ou d'infraction de grande ampleur à l'échelle de l'Union lorsque
celles-ci doivent être imposées dans le cadre de l'article 21 du règlement°2017/2394°(CPC) relatif aux
mesures d'exécution que peuvent prendre les autorités compétentes concernées par l'action
coordonnée.
Dans cette hypothèse, et comme le précise le considérant 108 de la directive 2019/2161 (Omnibus),
afin de garantir l'effet dissuasif des amendes, l'amende maximale pour ces infractions est de 4% du
chiffre d'affaires annuel du professionnel dans le ou les États membres concernés. À cet effet, ce même
considérant précise d'ailleurs que le professionnel peut être un groupe d'entreprises. Dans la situation
où les informations relatives au chiffre d'affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le
montant maximal de l'amende est de 2 millions d'euros.
c) L'introduction d'un nouveau dispositif d'avertissement écrit
Afin d'améliorer la protection des consommateurs et le respect du droit de la consommation par les
professionnels, le projet de loi propose de doter le ministre ayant la Protection des consommateurs
dans ses attributions d'un nouveau dispositif d'avertissement écrit à l'égard de certaines infractions
visées par la directive 93/13 (clauses abusives), la directive 2005/29 (pratiques commerciales
déloyales) et la directive 2011/83 (droits des consommateurs).
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Voir directive 2019/2161 (Omnibus), considérant 7.
Voir directive 2019/2161 (Omnibus), considérant 10 : « Pour veiller à ce que les autorités des États membres puissent infliger des
sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas d'une infraction de grande ampleur ou d'une infraction de gra nde ampleur
à l'échelle de l'Union qui fait l'objet de mesures d'enquête et d'exécution coordonnées conformément au règlement (UE) 2017/2394, il
convient d'introduire pour de telles infractions des amendes en tant qu'élément de sanction. Afin de garantir l'effet dissuas if des
amendes, les États membres devraient fixer, dans leur droit national, l'amende maximale pour ces infractions à un niveau correspondant
à au moins 4 % du chiffre d'affaires annuel du professionnel dans le ou les États membres concernés. Dans certains cas, le professionnel
peut également être un groupe d'entreprises. »
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i) L'état du droit de la consommation en matière de sanctions dans les matières concernées par les
directives modifiées par la directive 2019/2161 (Omnibus)
Le Code de la consommation prévoit actuellement, pour les matières visées par les directives modifiées
par la directive 2019/2161 (Omnibus), à côté des recours civils que le consommateur peut exercer, des
sanctions d'ordre pénal.
En matière de clauses abusives (directive 93/13/CEE), la sanction encourue est prévue à
l'article L. 211-4 et est une amende de 300 à 10 000 euros.
En matière d'indication des prix (directive 98/6/CE), la sanction encourue est prévue à l'article
L. 112-9 (1) et (9) et est une amende de 25 à 1 000 euros et, en cas de récidive, une amende
de 50 à 2 000 euros. L'article L. 112-9 prévoit également dans ses paragraphes 2 à 8 la
possibilité pour des fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le
directeur général de la Police grand-ducale de décerner des avertissements taxés9.
En matière de pratiques commerciales déloyales (directive 2005/29/CE), la sanction encourue
est prévue à l'article L. 122-8 et est une amende de 251 à 120 000 euros.
Dans les matières couvertes par la directive 2011/83 (droits des consommateurs), les sanctions
encourues sont prévues aux articles L. 113-1 (information des consommateurs concernant les
contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement), L. 213-7 (fourniture non
demandée d'un bien ou service) et L. 222-11 paragraphes 4 à 9 (manquements du
professionnel dans le cadre de contrats à distance et hors établissement hors services
financiers). Elles sont respectivement des amendes de 251 à 15 000 euros (article L. 113-1), de
251 à 120 000 euros (article L. 213-7) et de 251 à 15 000 euros (article L. 222-11 paragraphes 4,
5 et 6), de 500 à 75 000 euros (article L. 222-11 paragraphes 7 et 8) et de 500 à 50 000 euros
(article L. 222-11 paragraphe 9).
Le système de sanctions ainsi prévu par le texte propose un panel de sanctions pénales proportionnées
à la gravité des faits reprochés au professionnel.
ii) L'introduction d'un nouveau dispositif andragogique pour le ministre ayant la Protection des
consommateurs dans ses attributions
À côté des sanctions d'ordre pénal telles qu'exposées ci-avant, le présent projet propose de doter le
ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions d'un dispositif de sanction
administrative qui recouvre un caractère qui se comprend comme une mesure à la fois de
sensibilisation et coercitive et qui tend à renforcer les actions dont disposent déjà les autorités
compétentes. Cette idée s'inscrit dans la lignée du constat de la Commission dans le « bilan de qualité
exhaustif des dispositions législatives relatives au droit des consommateurs et de la
commercialisation » réalisé en 2016 et 2017 dans le cadre du programme pour une réglementation
affûtée et performante (REFIT). Elle relève en effet que « l'efficacité du droit de l'Union sur la
protection des consommateurs est compromise par un manque de sensibilisation des professionnels
comme des consommateurs et qu'il pourrait être plus souvent tiré parti des voies de recours
existantes »19.
Lorsque le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance
du non-respect par un professionnel des dispositions protectrices visées, le projet de loi propose un
système en deux temps : dans un premier temps la possibilité d'inviter le professionnel à fournir des
explications et ensuite la possibilité de décerner un avertissement écrit en l'absence de fourniture
9
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Pour les montants, il convient de se référer au catalogue des avertissements taxés en matière d'indication des prix prévu dans l'annexe
à la partie réglementaire du Code de la consommation.
Considérant 2 de la directive (UE) 2019/2161.
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d'explication ou dès lors que les explications fournies ne sont pas satisfaisantes. À défaut d'une mise
en conformité du professionnel avec les dispositions du Code de la consommation, le ministre ayant
la Protection des consommateurs dans ses attributions pourra engager une action en cessation ou en
interdiction'', cette action étant, en tout état de cause, ouverte à tout moment. L'introduction de cet
avertissement écrit doit néanmoins répondre aux exigences requises pour les sanctions
administratives.
L'introduction d'une sanction administrative — L'introduction d'une sanction administrative doit, en
effet, non seulement respecter le principe de non bis in idem et le principe de la séparation des
pouvoirs mais également présenter des garanties sérieuses pour les contribuables. Les sanctions
administratives sont bien connues par le droit luxembourgeois et existent depuis le XIXème siècle", elles
doivent cependant être envisagées avec prudence au regard des principes précités. Si le Conseil d'État
a pu, par le passé, se montrer réticent à l'égard de ces sanctions administratives, il admet depuis un
avis de 1994 que « le principe de séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de
valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de
prérogatives de puissance publique puisse exercer un pouvoir de sanction »13.
En droit de la consommation, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions
dispose déjà de sanctions administratives en matière de passagers aériens suivant l'article L. 311-9 du
Code de la consommation ainsi qu'en droit des passagers non aériens (voyageurs ferroviaires, droits
des passagers dans le transport par autobus et autocar) depuis la loi du 5 février 2021 sur les transports
Le principe de non bis in idem — Le principe de non bis in idem signifie littéralement « pas deux fois sur
la même chose ». Il est aujourd'hui utilisé pour exprimer « qu'un accusé jugé (acquitté ou condamné)
par une décision non susceptible de recours ne peut plus être poursuivi pour le même fait et que le
juge, lorsqu'un fait matériel peut tomber sous le coup de plusieurs incriminations, ne peut retenir
qu'une seule des qualifications possibles de telle sorte que le délinquant ne soit pas puni deux fois par
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Le Titre 2 du Code de la consommation « Actions en cessation » comprenant les articles 320-1 à 320-7 du Livre 3 « Mise en œuvre du
droit de la consommation » est déjà modifié par le projet de loi re 7456 portant mise en application du Règlement (UE) 2017/2394 (CPC).
Ce dernier ajoute les termes « ou en interdiction » après « en cessation ». Le projet de loi n° 7456 précise l'intérêt de cet ajout : « [d]e
même, une action en cessation se termine, en se basant sur des actions réalisées, lorsque le professionnel se conforme aux dispositions
légales en cours de procédure judiciaire. Il devient donc de fait impossible de faire interdire une pratique dans ce cas précis. Afin d'arriver
à une interdiction et ainsi prévenir toute récidive, il convient donc d'explicitement inclure l'interdiction d'une pratique dans la procédure
d'action en cessation. »
Par exemple la législation sur les droits d'enregistrement du 22 frimaire an VII, ou encore l'arrêté grand-ducal du 17 juin 1872 sur les
établissements dangereux, insalubres ou incommodes, in Georges Wivenes « Les sanctions administratives à travers les avis du Conseil
d'État du Luxembourg », Actes du colloque : Les sanctions administratives en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, Analyse
comparée, Réunion des Conseils d'État du Benelux et de la Cour administrative du Luxembourg, Bruxelles 21 octobre 2011, accessible à
l'adresse suivante : http://www.raadvst-consetat.be/?action=doc&doc=929 [dernière consultation : 9 septembre 2021].
Avis du 22 novembre 1994 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l'entrée et le séjour
des étrangers 2) le contrôle médical des étrangers 3) l'emploi de la main-d'œuvre étrangère (doc. parl. n° 4013) in Georges Wivenes
« Les sanctions administratives à travers les avis du Conseil d'État du Luxembourg » précité.
Loi du 5 février 2021 sur les transports publics et modifiant :
1° les articles L. 311-5 et L.311-6 du Code de la consommation ;
2° la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques, de la natation,
des droits des passagers et du permis d'exploitation des bateaux à passagers ;
3° la loi du 10 septembre 2012 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (CE)
n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
e la loi du 27 avril 2015 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement (UE)
n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus
et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, et modifiant 1) les articles L.311-5 et L.311-6 du Code de la consommation, 2)
l'article 7bi5 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics.
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le même fait »15. Il est également consacré dans les textes internationaux : à l'article 4 du
Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et
à l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne intitulé « Droit à ne pas être
jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction »16.
Le cumul des sanctions pénales et administratives — La question du cumul des sanctions pénales et
administratives se pose régulièrement tant au niveau national qu'au niveau européen. Elle n'a pas de
réponse de principe, chaque situation doit s'analyser au cas par cas et eu égard aux procédures
litigieuses. Récemment, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union
européenne ont assoupli à cet égard leurs positions. Dans un arrêt de 2016, la Cour européenne des
droits de l'homme a pu admettre que la conduite de procédures mixtes pouvait aboutir à un cumul de
peines sans méconnaître la règle non bis in idem dès lors qu'il existe entre ces procédures un lien
matériel et temporel suffisamment étroit en ce sens que les sanctions pénales et fiscales à caractère
répressif (bien que juridiquement distinctes) s'inscriraient dans un même ensemble répressif destiné
à former un tout « systématique et cohérent » 17. Dans la même veine, la Cour de justice de l'Union
européenne a admis, par trois arrêts de 2018, qu'un cumul entre des « poursuites/sanctions pénales »
et des « poursuites/sanctions administratives de nature pénale »18 était possible à condition que la
réglementation autorisant ce cumul « vise un objectif d'intérêt général (.1 ; contienne des règles
assurant une coordination limitant au strict nécessaire la charge supplémentaire qui résulte, pour les
personnes concernées, d'un cumul de procédures et prévoit des règles permettant d'assurer que la
sévérité de l'ensemble des sanctions imposées soit limitée à ce qui est strictement nécessaire par
rapport à la gravité de l'infraction concernée »19.
Le Conseil d'État reçoit de manière récurrente cette problématique du cumul des sanctions pénales
avec des sanctions administratives et sa position de principe consiste à rappeler le respect du principe
non bis in idem. Néanmoins, cette position de principe doit être nuancée dès lors que, comme le relève
Georges Wivenes, « la question des garanties auxquelles doit répondre la sanction de même que la
problématique du cumul ne surgissent que si la mesure administrative a une nature répressive »20. Il
met en évidence que dans une série d'avis, le Conseil d'État opère une opposition entre le caractère
préventif et le caractère répressif d'une sanction en ce sens « qu'une mesure dont l'objet exclusif sinon
essentiel est de contraindre l'administré à respecter la loi ou à rétablir la légalité n'est pas qualifiée de
sanction et échappe de ce fait aux règles strictes retenues par le Conseil d'État pour les sanctions
proprement dites. À titre d'exemples, des mesures comme un avertissement ou un blâme, une
interdiction provisoire de se livrer à une activité couverte par une autorisation ou une suspension de
cette autorisation dans l'attente d'une régularisation ont été considérées comme des mesures
préventives ou destinées à rétablir la légalité et non comme des sanctions ».
Le système d'avertissement écrit proposé par le présent projet de loi répond aux critères ainsi retenus
par le Conseil d'État dans la mesure où cet avertissement a pour objectif que le professionnel se mette
en conformité avec les dispositions visées. Un tel avertissement écrit précédé ou non d'une invitation
du professionnel à fournir des explications quant au comportement incriminé répond à l'objectif de
l'administration gouvernementale auprès du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses
G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, r"'e édition.
Ainsi que par l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de
l'Union économique Benelux, de la République Fédérale d'Allemagne et de la République Française relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes.
" CEDH 15 novembre 2016, n 24130/11, A. et B. c/ Norvège.
18
OUE 26 févr. 2013, aff. C-617/10, Aklagaren c/ Hans Akerberg Fransson.
" Voir sur ces arrêts : Emmanuelle Maupin, « La OUE admet le cumul de poursuites et de sanctions pénale et administrative », Dalloz
Actualité, 22 mars 2018 ; Jean-Marc Pastor, « La Cour européenne des droits de l'homme admet un cumul de sanctions pénale et
fiscale », AIDA, 2016 p. 2190.
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Georges Wivenes « Les sanctions administratives à travers les avis du Conseil d'État du Luxembourg » précité.
"
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attributions d'informer et sensibiliser les professionnels, ouvrant ainsi le dialogue avec les
professionnels.
Les trois étapes : de l'invitation du professionnel à l'action en cessation ou en interdiction— Le
dispositif propose de procéder en trois étapes : tout d'abord d'inviter le professionnel à fournir des
explications quant à la pratique incriminée. En cas de non fourniture par le professionnel d'explications
ou si les explications ne sont pas suffisantes, le professionnel peut se voir décerner un avertissement
écrit. Si le professionnel ne se conforme toujours pas aux dispositions visées, malgré l'avertissement
écrit ainsi décerné, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut,
comme le prévoient les articles L. 320-1 et suivants, engager une action en cessation ou en interdiction.
Il convient de relever, à ce stade, que ces trois étapes sont néanmoins indépendantes et que le ministre
a toujours la possibilité d'engager une action en cessation ou en interdiction qu'il ait ou non procédé
aux étapes précédentes. Les deux premières étapes (l'invitation à fournir des explications ainsi que
l'avertissement écrit) trouvent leur inspiration, pour la rédaction, dans les dispositions en matière de
protection des données dont le contrôle est assuré par la Commission nationale de protection des
données ainsi que la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (en particulier la
procédure préalable au retrait de la concession ou la permission d'un programme en son article 35
paragraphes lbis à 3).
Les dispositions visées — Les dispositions visées par ce nouveau dispositif sont les infractions issues
des articles L. 211-4 (en matière de clauses abusives), L. 122-8 (en matière de pratiques commerciales
déloyales), L. 113-1 (en matière d'information des consommateurs concernant les contrats autres que
les contrats à distance ou hors établissement), L. 213-7 (en matière de fourniture non demandée d'un
bien ou service) et L. 222-11 paragraphes 4 à 9 (concernant les manquements du professionnel dans
le cadre de contrats à distance et hors établissement hors services financiers). Ces dispositions sont
celles visées par la directive 2019/2161 (Omnibus) objet de la transposition, pour lesquelles il a pu être
relevé que l'efficacité seule des sanctions d'ordre pénal n'étaient pas toujours suffisante. Ce nouveau
dispositif vise ainsi à renforcer la protection des consommateurs en ouvrant le dialogue avec les
professionnels et en tirant parti de manière accrue des dispositifs existants et notamment de l'action
en cessation ou en interdiction.
2. Précision de la structure dédiée à la mise en oeuvre du droit de la
consommation
Le droit de la consommation n'a pas cessé d'évoluer au cours des dernières décennies. De plus en plus
d'aspects de notre vie de consommateur sont régis par une législation tant générale que sectorielle.
Cette évolution législative est complétée par l'introduction de sanctions d'ordre administratif à
prononcer par le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Il est ainsi jugé
nécessaire de mettre en place une structure dédiée à la mise en œuvre efficace des droits des
consommateu rs.
À ce stade, il est prévu de créer un service dédié au sein de l'administration gouvernementale auprès
du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions qui sera habilité à faire les
contrôles du marché et qui conseillera le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses
attributions dans la prononciation de sanctions administratives introduites par ce projet de loi. La
source d'inspiration pour cette structure est l'existence d'autres services similaires, nommément le
Service des médias et des communications ou encore le Service information et presse qui, entre temps,
a été transformé en administration -rattachée au ministère d'État.
8
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
Un avantage d'une telle structure est qu'elle permettra, au fur et à mesure que les besoins du service
évoluent, une croissance organique des effectifs et en même temps n'empêchera pas des futures
réflexions plus approfondies sur la transformation en une structure indépendante en charge de
l'application du droit de la consommation voir même regroupée avec une autre structure.
3. Amélioration et modernisation des droits des consommateurs
La directive 2019/2161 (Omnibus) met à jour de nombreuses dispositions surtout au niveau de la
directive 2005/29 (pratiques commerciales déloyales) et la directive 2011/83 (droits des
consommateurs). Le fil rouge qui se trace à travers ces modifications est d'adapter la protection des
consommateurs à l'ère digitale, de tenir compte de nouvelles pratiques commerciales qui continuent
à se développer et alléger, le cas échéant, la charge administrative pour les professionnels.
Ainsi la directive 2019/2161 (Omnibus) intervient sur les sujets suivants :
a. Mise à jour des définitions
La directive 2019/2161 introduit les nouveaux concepts de « place de marché en ligne » (L 010-1), « fournisseur de place de
marché en ligne » (L. 010-1) et « classement » (L 121-2) et met à jour une série de concepts existants (« bien » (L. 213-1), «
contrat de vente » (L 213-1), « contrat de service « (L. 213-1) et « produit » (L 121-2)).
b. Indication des prix
Dans le domaine de l'indication des prix, il est introduit une nouvelle réglementation des réductions commerciales
c.
Obligations d'information des consommateurs
Adaptations liées à l'ère digital :
•
suppression du numéro de « télécopieur » des
informations obligatoires à donner (L. 222-6,
L 222-3)
•
extension du champ d'application pour couvrir les
biens comportant des contenus et services
numériques (L. 213-1)
•
transparence sur les méthodes de classement des
offres affichées en ligne (L. 122-3, L 122-4,
L. 222-3), les résultats de recherches sponsorisés
(L. 122-4), la relation contractuelle entre la
plateforme et les tiers offrant les produits et les
services (L. 222-3), les prix personnalisés (L. 222-6)
•
nouvelles obligations d'information sur les
fonctionnalités, compatibilités et interopérabilités
des contenus et services numériques (L. 222-6,
L 222-3)
•
transparence sur la qualité des vendeurs
professionnels ou privés (L. 122-3, L 222-3)
•
précision que le paiement par « données »
respecte les règles en matière de protection des
données (L. 222-10-1)
précision de l'obligation d'information sur le droit
•
de rétractation en cas de contenus ou services
numériques (L. 113-1)
Autres mises à jour :
précision que les professionnels proposant des
services de transport de personnes sont
également tenus par une obligation d'information
précontractuelle (L. 113-1)
•
précision que dans certaines situations les
fournisseurs d'eau, gaz ou électricité sont
•
•
d.
•
•
e.
•
•
•
•
•
•
également tenus par l'obligation d'information
précontractuelle (L. 113-1)
exclusion des ventes par autorité de justice des
règles sur l'information précontractuelle (L 113-1)
précision que l'obligation d'information
précontractuelle s'applique également si le
consommateur reçoit un service en échange de ses
données personnelles (L. 113-1)
Droit de rétractation
obligations du consommateur en cas de
rétractation d'un contrat de contenu et services
numériques (L. 222-10)
limitation de l'exception au droit de rétractation
aux contrats payants (L. 222-7, L 222-4)
Pratiques commerciales déloyales
réglementation des avis publiés en ligne sur des
produits/services proposés à la vente (L 122-3,
L 122-4)
réglementation des places de marché en ligne (à
l'exclusion des fournisseurs de moteurs de
recherches) (L 010-1, L. 122-3)
réglementation des pratiques dites « de double
niveau de qualité des denrées alimentaires »
(L. 122-2)
réglementation de la revente de billets pour les
manifestations (L. 122-4)
suppression de l'obligation d'information sur le
traitement des réclamations dans les publicités
(L. 122-3)
faciliter les recours pour les consommateurs
victimes d'une pratique commerciale déloyale
(L. 122-8)
9
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
La transposition des définitions suivantes est déjà couverte par le projet de loi n°781821 qui modifie
entre autres l'article L. 010-1 : « données à caractère personnel », « contenu numérique », « service
numérique », « compatibilité », « fonctionnalité », « interopérabilité ».
Même si la directive 2019/2161 (Omnibus) procède en principe à harmonisation maximale, elle laisse
aux États membres certaines options :
(a) Les options utilisées
• Précisions supplémentaires sur le prix de référence à utiliser en cas de réduction du prix.
La directive 2019/2161 (Omnibus) introduit à l'article 2, le principe selon lequel le professionnel doit
afficher un prix de référence lorsqu'il affiche une réduction. Or, elle se limite à édicter les règles pour
les réductions pour des produits commercialisés depuis plus de 30 jours.
En même temps, elle permet aux États membres d'apporter trois précisions :
1' qu'une réduction de prix est possible même dans les 30 premiers jours de la commercialisation.
2° que dans le cas de réductions successives au cours d'une même action commerciale (p.ex. en soldes
lère démarque, 2e, 3e démarque), le prix de référence peut être le premier prix avant réduction et
non pas le dernier prix réduit.
3* que des règles différentes s'appliquent pour les biens qui se détériorent rapidement.
Cette option est ouverte par l'article 6bis, paragraphes 3 à 5 de la directive 98/6 (indication des prix)
tel que introduit par l'article 2, point 1 de la directive 2019/2161 (Omnibus).
Afin de ne pas rendre impossible toute réduction pendant les 30 premiers jours de la
commercialisation, le présent projet propose de préciser davantage le régime esquissé par la directive
2019/2161 (Omnibus) (v. infra, la modification du nouvel article L. 112-2-1). Les auteurs proposent sur
ce point une solution unique qui permet de couvrir à la fois les biens qui se détériorent rapidement et
ceux commercialisés depuis moins d'un mois.
(b) Les options suivantes ne sont pas utilisées :
• Statu quo au niveau de la réglementation du colportage.
La directive permet aux États membres d'instaurer une réglementation particulière en matière de
colportage au niveau des (i) pratiques commerciales déloyales et au niveau du (ii) délai de rétractation.
Il est opté pour le maintien du statu quo.
au niveau des pratiques commerciales déloyales.
(i)
Le colportage est déjà visé dans le Code de la consommation à l'article L. 222-8 introduit par la loi du
2 avril 2014 qui a aligné le droit luxembourgeois avec le droit européen en la matière.22 Ces dispositions
" Projet de loi n°7818 du 29 avril 2021 portant modification du Code de la consommation aux fins de transposition de la directive (UE)
2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de
contenus numériques et de services numériques et de la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019
relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
et abrogeant la directive 1999/44/CE.
" Voir loi du 2 avril 2014 portant modification du Code de la consommation, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce
électronique, de la loi modifiée du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l'égard du traitement
des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4
du Code d'instruction criminelle, de la loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation et abrogation de
la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de
commandes issu du projet de loi n°7478 ; voir notamment les explications sur les contrats hors établissement dans l'exposé des motifs
du projet de loi concerné.
10
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
sont validées par les précisions apportées par l'article 3, paragraphes 5 et 6 de la directive 2005/29
(pratiques commerciales déloyales), modifiés par l'article 3, point 2 de la directive 2019/2161
(Omnibus) et les nouvelles dispositions à l'article 16, alinéa 2 de la directive 2011/83 (droits des
consommateurs) introduites par l'article 4, point 12, lettre b) de la directive 2019/2161 (Omnibus).
(ii)
au niveau du délai de rétractation.
L'option d'augmenter le délai de rétractation qui est actuellement de 15 jours et prévu à l'article
L. 222-9 n'est pas utilisée.
L'option de porter ce délai à 30 jours est ouverte par l'article 9, nouveau paragraphe lbis de la directive
2011/83 (droits des consommateurs) tel qu'introduit par l'article 4, point 8, lettre a) de la directive
2019/2161 (Omnibus). Or, aujourd'hui, le risque pour le consommateur de se laisser convaincre de la
nécessité d'un produit ou service qu'il n'a pas demandé est aussi élevé, sinon plus élevé dans
l'environnement digital ou en ligne que si un colporteur sonne à sa porte. Une protection plus élevée
qui vise seulement le colportage ne semble donc pas opportune. Finalement pour ne pas compliquer
les règles applicables, il est proposé de garder une même règle pour tous les achats à distance et hors
d'établissement.
En conséquence, il n'est pas nécessaire de procéder à la transposition des modifications qui s'y
rapportent dans
l'article 6, paragraphe 4 de la directive 2011/83 (droits des consommateurs) tel que modifié
par l'article 4, point 4, lettre b) de la directive 2019/2161 (Omnibus).
l'article 9, paragraphe 2 de la directive 2011/83 (droits des consommateurs) tel que modifié
par l'article 4, point 8, lettre b) de la directive 2019/2161 (Omnibus).
l'article 10, paragraphe 2 de la directive 2011/83 (droits des consommateurs) tel que modifié
par l'article 4, point 9 de la directive 2019/2161 (Omnibus).
l'article 14, paragraphe 4, point (i) de la directive 2011/83 (droits des consommateurs) tel que
modifié par l'article 4, point 11, lettre b) de la directive 2019/2161 (Omnibus).
• Obligation d'information dans les contrats à distance pour des réparations.
L'obligation pour le professionnel d'informer le consommateur sur son droit de rétractation de 15 jours
est maintenue dans les situations où le consommateur fait intervenir un professionnel à son domicile
pour une réparation.
En pratique, cette règle, prévue à l'article L. 222-9 du Code de la consommation, veut que le
professionnel accorde au consommateur 2 semaines de délai de réflexion pour revenir sur sa demande
de faire venir un réparateur. Le consommateur peut toutefois renoncer à ce délai. La directive
2019/2161 (Omnibus) permet aux États membres de libérer le professionnel de cette obligation
d'information dans cette situation particulière de contrat à distance. Cette option est ouverte par
l'article 16, alinéa 2 de la directive 2011/83 (droits des consommateurs) introduit par l'article 4, point
12, lettre b) de la directive 2019/2161 (Omnibus).
Or, il n'est pas jugé opportun de diluer le droit acquis des consommateurs à être informé correctement
de ses droits dans le contexte des réparations.
• Obligation d'information imposée aux plateformes.
Il est jugé opportun de se limiter à un alignement du Code de la consommation aux informations
prescrites par la directive 2019/2161 (Omnibus) sans aller au-delà.
11
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
En effet, la directive 2019/2161 (Omnibus) introduit une série de nouvelles obligations particulières
sur les informations que les plateformes doivent communiquer au consommateur. Elle permet aux
États membres d'aller au-delà de cette liste. Cette option est ouverte par le nouvel article 6bis,
paragraphe 2 de la directive 2011/83 (droits des consommateurs) tel que modifié par l'article 4, point 5
de la directive 2019/2161 (Omnibus).
À ce stade, il est jugé précipité d'introduire des originalités à cet égard dans le Code de la
consommation sachant que, outre les éléments prescrits par la directive qui est transposée ici, les
plateformes sont déjà réglementées par la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique23, le
règlement 2019/115024 et que les négociations sur une nouvelle législation sur les services26 et
marchés26 numériques sont en cours.
Finalement, il est profité de l'occasion pour :
- clarifier que les règles sur l'affichage des prix qui s'appliquent également aux contenus et
services numériques (L. 111-1), et
préciser l'obligation du professionnel de révéler son identité vis-à-vis du consommateur
(L. 113-1 et L. 221-2).
"
24
25
26
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société
de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les
entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne
Voir le site de la Commission européenne à ce sujet : https://ec.europa.eu/info/strategv/priorities-2019-2024/europe-fit-diRitalage/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment fr et la Proposition de règlement européen relatif à un
marché intérieur des services numériques (Législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE COM/2020/825
final
Voir le site de la Commission européenne à ce sujet : httos://ec.europa.eu/info/strategv/priorities-2019-2024/europe-fit-digitalage/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets fr et la proposition de règlement européen relatif aux marchés
contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques) COM/2020/842 final
12
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
II.
Texte du projet de loi
Art. l
er.
L'article L. 010-1 du Code de la consommation est complété par les points suivants :
15) «Place de marché en ligne»: un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie
de site internet ou une application, exploité par le professionnel ou pour son compte qui permet aux
consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs;
16) «Fournisseur de place de marché en ligne»: tout professionnel qui fournit une place de marché en
ligne aux consommateurs.
».
Art. 2.
e', du même code, les termes « , y compris des contenus numériques
À l'article L. 111-1, paragraphe l
et des services numériques, » sont insérés entre les termes « caractéristiques essentielles des biens ou
services» et « qu'il propose ».
Art. 3.
À l'article L. 112-1 du même code, les termes «, y compris des contenus numériques et des services
numériques, » sont insérés entre les termes « des produits et des services » et « qu'il offre. ».
Art. 4.
À l'article L. 112-2, paragraphe 4, du même code, les termes « de vente » sont supprimés.
Art. 5.
À la suite de l'article L. 112-2 du même code, est inséré un article L. 112-2-1 nouveau, libellé comme
suit :
«
Art. L. 112-2-1.
(1) Toute annonce d'une réduction du prix d'un bien ou d'un service indique le prix antérieur appliqué
par le professionnel pendant une durée déterminée avant l'application de la réduction.
(2) Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d'une période qui
n'est pas inférieure à trente jours avant l'application de la réduction de prix.
Si le bien ou service, y compris le service numérique ou contenu numérique, est commercialisé depuis
moins de trente jours, le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel depuis
la commercialisation du bien ou service concerné.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), si la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix
antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix.
Art. 6.
L'article L. 112-9 du même code est modifié comme suit :
1° Au paragraphe l
er est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit:
«
e' prend en considération les critères non exhaustifs et
L'imposition de la sanction prévue à l'alinéa l
indicatifs suivants, le cas échéant :
a) la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction;
13
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
consommateurs;
c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel;
d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l'infraction, si
les données concernées sont disponibles;
e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d'autres États membres dans
les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles
grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application
de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no
2006/2004;
f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
»;
20 Au paragraphe 2, la virgule après le terme « être » est supprimée.
Art. 7.
L'article L. 113-1 du même code est modifié comme suit :
1° Au paragraphe ler, lettre b), les termes « raison sociale » sont remplacés par ceux de
« dénomination ou raison sociale, les numéros d'enregistrement auprès de registres publics »;
2° Au paragraphe ler, lettre e), les termes «, les contenus numériques et les services numériques, »
sont insérés entre les termes « pour les biens » et « l'existence d'un service après-vente » ;
3° Au paragraphe ler, lettre g), les termes « les fonctionnalités du contenu numérique » sont remplacés
par ceux de « la fonctionnalité des biens comportant des éléments numériques, des contenus
numériques et des services numériques » ;
4° Au paragraphe ler, lettre h), les termes « toute interopérabilité pertinente du contenu numérique
avec certains matériels ou logiciels » sont remplacés par ceux de « toute compatibilité et
interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments numériques, des contenus
numériques et des services numériques » ;
5° Au paragraphe 2, alinéa ler, les termes « ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un
volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que » sont remplacés par les termes « , d'électricité
ou » et les termes « et de contenu numérique non fourni sur un support matériel» sont remplacés par
les termes «, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une
base contractuelle » ;
6° Au paragraphe 2 est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
«
Le paragraphe (1) s'applique également lorsque le professionnel fournit ou s'engage à fournir au
consommateur un contenu numérique non fourni sur un support matériel ou un service numérique et
que le consommateur fournit ou s'engage à fournir des données à caractère personnel au
professionnel, sauf lorsque les données à caractère personnel fournies par le consommateur sont
exclusivement traitées par le professionnel pour fournir le contenu numérique non fourni sur un
support matériel ou le service numérique, ou de lui permettre de remplir les obligations légales qui lui
incombent, pour autant qu'il ne traite pas ces données à une autre fin.
7° Au paragraphe 3, la lettre k) est complétée par les termes « , à l'exception des articles L. 213-3,
L. 213-5 et L. 213-6 et de l'article L. 222-4, paragraphe 2 » ;
14
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
8° Au paragraphe 3, à la suite de la lettre n) est ajoutée une lettre o) nouvelle, libellée comme suit :
«
o) portant sur des biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice.
9° Au paragraphe 7, les termes « premier paragraphe du présent article » sont remplacés par les
termes « paragraphe (1) » ;
10° Au paragraphe 7 est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
«
L'imposition de la sanction prévue à l'alinéa ler prend en considération les critères non exhaustifs et
indicatifs suivants, le cas échéant :
a) la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction;
b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
consommateurs;
c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel;
d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l'infraction, si
les données concernées sont disponibles;
e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d'autres États membres dans
les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles
grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité;
f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
110 À la suite du paragraphe 7 sont ajoutés, des paragraphes 8 et 9 nouveaux, libellés comme suit :
«
(8) Si le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions prend connaissance du
non-respect par un professionnel des dispositions du paragraphe (1), il peut inviter le professionnel, à
fournir des explications endéans un délai qui ne saurait être inférieur à quinze jours calendriers.
Au terme de ce délai, si le professionnel n'a fourni aucune explication ou si, à la suite des explications
fournies, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions conclut que le
professionnel enfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions du présent Chapitre, le
ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut notifier par lettre
recommandée au professionnel le constat de cette violation et l'exhorter à se mettre en conformité
dans un délai raisonnable avec les dispositions applicables.
Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, et que l'acte
ou l'omission du professionnel porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des
consommateurs au sens de l'article L. 311-1, le ministre ayant la Protection des consommateurs dans
ses attributions peut engager une action en cessation ou en interdiction telle qu'elle résulte des articles
L. 320-1 et suivants.
Les alinéas ler à 3 sont sans préjudice de l'action en cessation ou en interdiction des articles L. 320-1
et suivants.
(9) Par dérogation au paragraphe (7), alinéa ler, lorsque des sanctions doivent être imposées
conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2017/2394 précité, le montant maximal de l'amende
encourue par le professionnel correspond à 4 pour cent du chiffre d'affaires annuel du professionnel
dans l'État membre ou les États membres concernés.
Dans les cas où une amende doit être imposée conformément à l'alinéa ler, mais où les informations
relatives au chiffre d'affaires annuel du professionnel ne sont pas disponibles, le montant maximal de
l'amende est de 2.000.000 eu ros.
15
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
Art. 8.
L'article L. 121-2 du même code est modifié comme suit :
1° Au point le' les termes « les services numériques et les contenus numériques, ainsi que » sont
insérés entre « les biens immeubles, » et « les droits et les obligations » ;
2° À la suite du point 10 est ajouté un point 11 nouveau, libellé comme suit, est inséré:
«
11) « classement » : la priorité relative accordée aux produits, tels qu'ils sont présentés, organisés ou
communiqués par le professionnel, quelle que soit la technologie utilisée pour une telle présentation,
organisation ou communication.
Art. 9.
À l'article L. 122-2, paragraphe 2, du même code est ajoutée une lettre c) nouvelle, libellée comme
suit
«
c) toute activité de commercialisation présentant un bien, dans un État membre, comme identique à
un bien commercialisé dans d'autres États membres, alors que ce bien a une composition ou des
caractéristiques sensiblement différentes, à moins que cela ne soit justifié par des facteurs légitimes
et objectifs.
».
Art. 10.
L'article L. 122-3 du même code est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 4, la lettre d) est remplacée comme suit :
«
d) les modalités de paiement, de livraison et d'exécution si elles diffèrent des conditions de la diligence
professionnelle ;
2° Au paragraphe 4, à la suite de la lettre e), est ajoutée une lettre f) nouvelle, libellée comme suit :
«
f) pour les produits offerts sur les places de marché en ligne, si le tiers proposant les produits est un
professionnel ou non, sur la base de la déclaration de ce tiers au fournisseur de la place de marché en
ligne.
3° À la suite du paragraphe 5, sont ajoutés des paragraphes 6 et 7 nouveaux, libellées comme suit :
«
(6) Lorsque la possibilité est donnée aux consommateurs de rechercher des produits offerts par
différents professionnels ou par des consommateurs à partir d'une requête consistant en un
mot clé, une phrase ou la saisie d'autres données, indépendamment de l'endroit où ces
transactions sont finalement conclues, les informations générales mises à disposition dans une
section spécifique de l'interface en ligne, qui est directement et aisément accessible à partir de
la page sur laquelle les résultats de la requête sont présentés, concernant les principaux
paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur en réponse
à sa requête de recherche, et l'ordre d'importance de ces paramètres, par opposition à d'autres
paramètres, sont réputées substantielles.
L'alinéa le' ne s'applique pas aux fournisseurs de moteurs de recherche en ligne tels que définis
à l'article 2, point 6), du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20
16
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Protection
des consommateurs
juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services
d'intermédiation en ligne.
(7) Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de consommateurs sur les produits, les
informations permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés
émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont réputées
substantielles.
Art. 11.
À l'article L. 122-4 du même code, à la suite du point 23, sont ajoutés les points 24 à 27 nouveaux,
libellés comme suit :
«
24) Revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs si le professionnel les a acquis
en utilisant un moyen automatisé de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu'une
personne peut acheter ou toute autre règle applicable à l'achat de billets.
25) Affirmer que des avis sur un produit sont envoyés par des consommateurs qui ont effectivement
utilisé ou acheté le produit, sans prendre de mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier
qu'ils émanent de tels consommateurs.
26) Envoyer ou charger une autre personne morale ou physique d'envoyer de faux avis ou de fausses
recommandations de consommateurs, ou déformer des avis de consommateurs ou des
recommandations sociales afin de promouvoir des produits.
27) Fournir des résultats de recherche en réponse à une requête de recherche en ligne d'un
consommateur sans l'informer clairement de toute publicité payante ou tout paiement effectué
spécifiquement pour obtenir un meilleur classement des produits dans les résultats de recherche.
».
Art. 12.
L'article L. 122-8 du même code est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1, est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
«
L'imposition de la sanction prévue à l'alinéa l
er prend en considération les critères non exhaustifs et
indicatifs suivants, le cas échéant :
a) la nature, la gravité, l'ampleur et la durée de l'infraction;
b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les
consommateurs;
c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel;
d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l'infraction, si
les données concernées sont disponibles;
e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d'autres États membres dans
les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles
grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 précité;
f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
2° À la suite du paragraphe 3, est ajouté un nouveau paragraphe 4, libellé comme suit :
«
…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.