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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal modifie un règlement existant concernant les paiements directs aux agriculteteurs et le soutien au développement rural au Luxembourg. Il vise à ajuster certaines règles et définitions pour l'application de la politique agricole commune.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ; Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture ; Vu la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services vétérinaires ; Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil, tel que modifié ; Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ; Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1 Arrêtons: Art. ler. A l'article l er, point 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural sont ajoutés les termes suivants : « et suivant un mode d'exploitation uniforme ». Art.

  1. A l'article 2, paragraphe 2 du même règlement est ajoutée la phrase suivante : « Ne sont toutefois pas considérées comme particularités topographiques adjacentes les groupes d'arbres ou bosquets qui touchent la limite de la parcelle agricole, mais qui présentent le même couvert végétal sous-jacent que celui de la parcelle agricole et qui permettent ainsi, comme partie intégrante de la parcelle agricole, une exploitation continue de celle-ci. » Art.
  2. A l'article 9, paragraphe 6, point 2, du même règlement, les termes « 10 ares » sont remplacés par eux de « 30 ares ». Art.
  3. A l'annexe I du même règlement les points F.7 à F.16 sont abrogés. Art.
  4. L'annexe III du même règlement est modifiée comme suit : 1° les lignes du tableau portant les informations « A — A.
  5. — ERMG2/ERMG3 — A.1.011 — A.1.001 » «A — A.
  6. — ERMG2/ERMG3 — A.1.012 — A.1.002 » « A — A.
  7. — ERMG2/ERMG3 — A.1.013 — A.1.003 » « A — A.
  8. — ERMG3 — A.1.014 — A.1.004 » « A — A.
  9. — ERMG2 — A.1.016 — A.1.005 » « A — A.
  10. ERMG2 — A.1.017 — A.1.006 » sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe A ; 2° les lignes du tableau portant les informations « A — A.
  11. — ERMG3 — A.1.013 — A.1.007 » « A — A.
  12. — ERMG3 — A.1.014 — A.1.008 » « A — A.
  13. — ERMG3 — A.1.015 — A.1.009 » « A — A.
  14. — BCAE 7 — D.1.013 — A.4.006 » « A — A.
  15. — BCAE 7 — D.1.014 — A.4.007 » « A — A.
  16. — ERMG 3 — D.1.015 — A.4.008 » « A — A.
  17. — ERMG 3 — D.1.016 — A.4.009 » « A — A.
  18. — BCAE 7 — D.1.017 — A.4.010 » « A — A.
  19. — BCAE 7 — D.1.018 — A.4.011 » « A — A.
  20. — BCAE 7 — D.1.019 — A.4.012 » sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe B ; 3° les lignes du tableau portant les informations « A — A.
  21. — ERMG 1 — A.2.005 — A.2.004 » « A — A.
  22. — ERMG 1 — A.2.006 — A.2.005 » « A — A.
  23. — ERMG 1 — A.2.007 — A.2.006 » sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe C ; 2 4° les lignes du tableau portant les informations « A — A.
  24. — ERMG 1/BCAE 3 — A.2.009 — A.2.008 » « A — A.
  25. — ERMG 1/BCAE 3 — A.2.008 — A.2.108 » sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe D ; 5° les lignes du tableau portant les informations « A — A.
  26. — ERMG 1 — A.2.017 — A.2.016 » « A — A.
  27. — ERMG 1 — A.2.018 — A.2.017 » « A — A.
  28. — ERMG 1 — A.2.019 — A.2.018 » sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe E ; 6° la ligne du tableau portant les informations « A — A.
  29. — BCAE 3 — A.2.034 — A.2.028 » est remplacée par le tableau figurant à l'annexe F ; 7° les lignes du tableau portant les informations « B — B.
  30. — ERMG 7 — B.1.001 — B.1.001 » « B — B.
  31. — ERMG 7 — B.1.002 — B.1.002 » « B — B.
  32. — ERMG 7 — B.1.003 — B.1.003 » « B — B.
  33. — ERMG 7 B.1.003 » « B — B.
  34. — ERMG 7 — B.1.004 — B.1.004 » « B — B.
  35. — ERMG 7 — B.1.005 — B.1.005 » « B — B.
  36. — ERMG 7 — B.1.006 — B.1.006 » sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe G ; 8°la ligne du tableau portant les informations «B — B.
  37. — ERMG 4 — B.4.008 — B.2.021 » est remplacée par le tableau figurant à l'annexe H ; 9°la ligne du tableau portant les informations « B — B.
  38. — ERMG 10 — B.4.002 — B.4.002 » est remplacée par le tableau figurant à l'annexe l ; 10°Ia ligne du tableau portant les informations « C — C.
  39. — ERMG 13 — C.1.052 — C.1.052 » est remplacée par le tableau figurant à l'annexe J ; Art.
  40. Les articles 1er et 2 du présent règlement produisent leurs effets à partir du 1er janvier
  41. Les articles 3, 4 et 5 du présent règlement entrent en vigueur le I er janvier
  42. Art.
  43. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 3 « Annexe A 3omaine A A A Thème principal A.
  44. A.
  45. A.
  46. Exigences et normes ERMG 2 / ERMG 3 Ancien principe A.1.001 ERMG 2 / ERMG 3 A.1.002 ERMG 2 / ERMG 3 A.1.003 Nouveau principe A.1.001 A.1.002 A.1.003 Disposition Bases légales

(6)La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l'élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du 1er mars au 1" octobre. Y font exception la taille des haies servant à l'agrément des maisons d'habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l'utilisation d'outils et méthodes non appropriés tels que la faucheuse à fléaux, est interdite. Base légale nationale:
(7)L'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre. Base légale nationale:
(1)Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d'exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 mais susceptible d'affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone. Base légale nationale: Cas de non-conformité constaté Evaluation Taille des haies effectuée dans la période du 1er mars au 1er octobre. 30 Essartement à feu courant effectué sans autorisation du ministre. 30 Non-respect du plan de gestion. 100 Des plantes intégralement protégées ont été enlevées de leur station. 100 Des plantes intégralement protégées ont été déracinées. 100 Des plantes intégralement protégées ont été endommagées. 50 Loi du 18 juillet 2018 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17, paragraphe 6) Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17, paragraphe 7) Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 32, paragraphe 1er et 35, paragraphe 5)
(5)L'Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion. A A.1. ERMG 3 A.1.004 A.1.004
(1)Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 18, il est interdit d'enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. Base légale nationale: Loi du 18 juillet 2018 concemant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 20, paragraphe 1er, alinéa ier) 4 A A A.1. A.1. ERMG 2 ERMG 2 A.1.005 A.1.006 A.1.005 A.1.006 Des plantes intégralement protégées ont été détruites. La tranquillité des populations d'une espèce a été troublée. 100 100
(4)Pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées et, dans les cas où des autorisations portant dérogation peuvent être appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort de ces espèces, l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : - l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe 7 ; - toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe 7. Base légale nationale:
(1)Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 19, il est interdit : 1° de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ; 2° de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; 3° de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ; 4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 5° de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ; 6° d'exposer dans des lieux publics ces espèces. Base légale nationale: Des oiseaux sauvages ont été tués. intention Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 21, paragraphe i er alinéa ler) Des aires de repos ont été enlevées. intention Des œufs ont été enlevés. intention Des couvées ont été capturées. intention Des couvées ont été détruites. intention , Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 21, paragraphe 4) , , 5 « Annexe B Domaine A Thème principal A.1. Exigences et normes ERMG 3 Ancien principe A.1.007 A.1.008 A.1.009 A.4.006 A.4.007 A.4.008 A.4.009 A.4.010 A.4.011 A.4.012 Nouveau principe A.1.007 Disposition Art. 17. Interdiction de destructions d'habitats et de biotopes
(1)Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable. Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l'alinéa le'. Bases légales Bases légales nationales: Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 17 et 38) Cas de non-conformité constaté Evaluation Réduction, destruction ou détérioration de biotopes protégés à travers l'une des mesures interdites. 30 Non-respect des interdictions liées aux zones protégées d'intérêt national. 30 , Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives.
(2)En zone verte, une autorisation portant dérogation à l'interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre : 1° dans un but d'utilité publique ; 2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ; 3° pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de l'exécution des mesures d'amélioration de biotopes dans le cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ; e pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d'intérêt communautaire en vue d'une gestion forestière durable. ,
(3)En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l'interdiction du paragraphe 1" est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire, des habitats des espèces d'intérêt , 6 communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l'article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.
(4)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.
(5)Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l'entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d'un régime d'aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l'article 57 ou sur base d'un régime d'aides financières en faveur de mesures agrienvironnementales. Pourtant, si au terme d'une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n'a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l'article 17 sont applicables. , , , 1 , Art. 38. Identification des zones protégées d'intérêt national ,
(1)Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d'intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d'assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique. ,, , , ,
(2)Les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d'intérét national. 7
(3)Cette désignation peut s'orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établie conformément à l'article 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l'aménagement du territoire. 8 « Annexe C Domaine A A Thème principal A.2. A.2. Exigences et normes ERMG 1 ERMG 1 Ancien principe A.2.004 A.2.005 Nouveau principe A.2.004 A.2.005 Disposition II est interdit de pratiquer répandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts. II est interdit de pratiquer l'épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles : - pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages, - pendant la période du 15 novembre au 15 février sur les prairies et les pàturages. Bases légales A.2. ERMG 1 A.2.006 A.2.006 11 est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du 15 octobre au 15 février. Evaluation Base légale nationale: Epandage le 16 octobre. 20 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale: Epandage à partir du 17 octobre. 30 Epandage le 16 octobre sur les sols autres que les pairies et pâturages. 20 Epandage à partir du 17 octobre sur les sols autres que les pairies et pâturages. 30 Epandage le 16 novembre sur les prairies et pâturages. 20 Epandage à partir du 17 novembre sur les prairies et pâturages. 30 Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février. Epandage le 16 octobre. 30 Epandage à partir du 17 octobre. 30 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février. A Cas de non-conformité constaté Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) 20 9 « Annexe D Domaine A Thème principal A.2. Exigences et normes ERMG 1 / BCAE 3 Ancien principe A.2.008 Nouveau principe A.2.108 Disposition Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture : Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d'azote présentes dans le sol. La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d'azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d'azote total. Bases légales Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (articles 5 et 6) Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. (article 5, point 3) Cas de non-conformité constaté Evaluation Dépassement supérieur à 10% de la limite des 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques supérieur au rapport (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses). 60 Non-respect des quantités de fumure azotée maximales réglementaires. 30 Pour l'ensemble du territoire national, à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l'annexe I du règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l'année. Dans les zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource 10 à la production d'eau destinée à la consommation humaine. En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du mode d'épandage, du type de culture et de la période d'épandage tels que décrit dans le guide des bonnes pratiques agricoles. A A.2. ERMG 1 / BCAE 3 A.2.108 A.2.008 Les coefficients de disponibilité de l'azote organique sont fixés pour l'ensemble du territoire national, à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000. Pour les terrains situés dans les zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, les coefficients de disponibilité de l'azote organique sont fixés à l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Annexe II, point 1 : Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 1. Si l'exploitant dispose, en moyenne, de plus concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans de 170 kg d'azote total en provenance de l'agriculture (article 9) fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d'effectuer des transferts des Présent règlement grand-ducal excédents à d'autres exploitations disposant de (annexe II, point 1) parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d'échange existants pris en compte (base : l'exploitation entière), pour les unités fertilisantes comprises entre 2 et 2,49, le produit « surface de l'exploitation / dépassement » excédant 10 unités fertilisantes. 30 Absence d'un plan d'épandage ou d'un contrat d'échange approuvé par l'Administration des services techniques de l'agriculture pour une quantité supérieure à 500 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques d'autres exploitations. 30 11 approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture. Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à l'Administration de l'environnement le rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe ler, alinéa ler de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants : Dépôt tardif du rapport annuel. 10 Absence de dépôt du rapport annuel. 30 - la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ; - le nombre des UF propres à la période de pâturage. Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l'exploitation. Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture : Les exploitants agricoles qui envisagent d'utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d'azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d'établir ou de faire établir un plan d'épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d'épandage est soumis à l'approbation préalable de l'Administration des services techniques de l'agriculture. 12 « Annexe E Domaine A A A Thème principal A.2. A.2. A.2. Exigences et normes ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 Ancien principe A.2.016 A.2.017 A.2.018 Nouveau principe A.2.016 A.2.017 A.2.018 Disposition À partir du 30 juin 2015, tous les exploitants agricoles doivent disposer de cuves permettant le stockage des effluents d'élevage pendant 6 mois, soit sur l'exploitation même, soit auprès de tiers. En cas d'extension ou de transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage avant cette date, la capacité de stockage minimale de six mois s'applique dès l'extension ou la transformation. 2. La gestion des pâturages doit être telle qu'un surpâturage soit évité, c'est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L'exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l'âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu'une description de la pâture (localisation et surface). 3. L'élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d'effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités. Bases légales Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 8) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 2) Bases légales nationales: Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Cas de non-conformité constaté Evaluation La capacité de stockage effective des équipements est insuffisante. 30 La capacité de stockage théorique des équipements nouveaux est insuffisante. 30 Destruction irréversible de la végétation de la pâture par surpâturage. 30 Absence d'un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l'exploitation, pour les UGB comprises entre 2,35 et 2,49, le produit « surface de l'exploitation / dépassement » excédant 10 UGB. 30 Rejets directs ou indirects d'effluents dans un cours d'eau. 30 Les équipements servant au stockage ne sont techniquement pas en bon état. 30 Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 3) 13 « Annexe F A A.2. BCAE 3 A.2.028 A.2.028 Réservoirs : Bases légales nationales:
  1. a)Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent résister aux actions d'ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes. Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 1) Le réservoir n'est pas solide, rigide ou stable. 30 Le réservoir n'est pas étanche. 30 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 4)
  2. b)Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations.
  3. c)Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe.
  4. d)Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
  5. e)Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000 litres doivent être équipés au minimum d'un limiteur de remplissage. Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure 14 à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
  6. f)Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable. Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.
  7. g)Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné. 15 « Annexe G Domaine B Thème principal B.1. Exigences et normes ERMG 7 Ancien principe B.1.001 Nouveau principe B.1.001 Disposition Article 4, paragraphe 1e' du règlement (CE) n°1760/2000 : 1. Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification énumérés à l'annexe l, conformes aux règles adoptées en vertu du paragraphe 3 et agréés par l'autorité compétente. Au moins l'un des moyens d'identification est visible et porte un code d'identification visible. Bases légales Base légale communautaire: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4, paragraphe l er ; article 4, paragraphe 4, alinéa 2) Base légale nationale: Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente. Les deux moyens d'identification autorisés conformément aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 3 et du présent paragraphe et qui sont apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui, en combinaison avec l'enregistrement des animaux, permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né. Article 4, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement (CE) n°1760/2000 : 4. ... A compter du 18 juillet 2019, les Etats membres peuvent, par le biais de dispositions nationales, prévoir que l'un des deux moyens d'identification prévus au paragraphe 1 doit obligatoirement être un dispositif d'identification électronique. Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système dTidentification et d'enregistrement des bovins (articles 2 et 3) Cas de non-conformité constaté Evaluation Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 3% et inférieur ou égal à 7%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible. 10 Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 7% et inférieur ou égal à 20%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible. 30 Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 20%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible. 100 Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire inférieur ou égal à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie. 50 Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie. 100 Nombre des bovins ne disposant que d'un seul moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 7%, mais plus de 2 animaux. 10 16 Articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d'Ildentification et d'enregistrement des bovins : Au moins 2 animaux disposant du même moyen d'identification / marque auriculaire. 10 Art. 2. En application de l'article 4, paragraphe 1 du règlement (CE) n°1760/2000 précité, l'attribution des numéros officiels est assurée par l'administration. Incohérence entre les deux moyens d'identification / marques auriculaires d'un animal. 10 Apposition de moyens d'identification / marques auriculaires non effectuée dans l'ordre de séries. 10 Non-respect du délai de 20 jours pour l'identification des bovins importés d'un pays tiers à l'aide de moyens d'identification / marques auriculaires conformes. 10 En cas de cessation de l'élevage de bovins, le détenteur doit en aviser l'administration et lui renvoyer le restant des marques auriculaires. Art. 3. En application de l'article 4 du règlement (CE) n°1760/2000 précité, l'un des deux moyens d'identification de bovins nouvellement enregistrés doit obligatoirement être un dispositif d'identification électronique à compter de la date du ler juillet 2018. Bovin disposant d'un moyen d'identification / marque auriculaire dont le numéro renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau. 50 Marque auriculaire enlevée, modifiée ou remplacée sans l'autorisation de l'autorité compétente. Intention Les marques auriculaires sont strictement réservées au marquage des bovins de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées. B B B.1. B.1. ERMG 7 ERMG 7 B.1.002 B.1.003 B.1.002 B.1.003 Aucun moyen d'identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité. Base légale communautaire: Articles 4bis, 4ter et 4quater du règlement (CE) n°1760/2000 : Base légale communautaire: Article 4b1s : Délai pour l'apposition des moyens d'identification. 1. Les moyens d'identification prévus à l'article 4, paragraphe 1, sont apposés sur l'animal avant l'expiration d'un délai maximal à fixer par l'État membre dans lequel l'animal est né. Le délai Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4 quinquies, alinéa ler, lêre phrase) Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (articles 4bis, 4ter et 4quater) Base légale nationale: Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à un animal et inférieur à 2% et notification tardive (> 14 jours). 30 Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à 2% et notification tardive (>14 jours). 100 17 Présence d'un animal n'appartenant pas à l'exploitation et absence de notification. 10 Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal. Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à 1% et inférieur à 2% et absence de notification. 50 Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 2% et inférieur ou égal à 3%, mais plus de 3 animaux. 10 Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification lui aient été apposés. Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 3% et inférieur ou égal à 15%, mais plus de 3 animaux. 50 Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 15%, mais plus de 3 animaux. 100 maximal est calculé à partir de la naissance de l'animal et ne peut dépasser vingt jours. 2. Afin de permettre l'apposition des moyens d'identification dans certaines circonstances particulières impliquant des difficultés pratiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 22 ter afin de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger les délais maximaux fixés pour l'apposition des moyens d'identification prévus aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1. Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres en informent la Commission. Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système dTidentification et d'enregistrement des bovins (articles 4 et 5) Article 4 ter : Identification des animaux provenant de pays tiers. 1. Tout animal soumis à des contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE, entrant dans l'Union en provenance d'un pays tiers et destiné à une exploitation de destination située sur le territoire de l'Union, est identifié dans l'exploitation de destination par les moyens d'identification prévus à l'article 4, paragraphe 1. L'identification d'origine apposée sur l'animal dans le pays tiers d'origine est enregistrée dans la base de données informatisée prévue à l'article 5, avec le code d'identification unique des moyens d'identification attribués à l'animal par l'État membre de destination. 18 Le premier alinéa ne s'applique pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé dans un État membre, à condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l'exécution de ces contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE. 2. Les moyens d'identification des animaux visés à l'article 4, paragraphe 1, sont apposés avant l'expiration d'un délai maximal à fixer par l'État membre dans lequel l'exploitation de destination est située. Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal. Dans tous les cas, les deux moyens d'identification visés à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination. 3. Lorsque l'exploitation de destination est située dans un État membre ayant, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, rendu le recours à un dispositif d'identification électronique obligatoire au moyen de dispositions nationales, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif d'identification électronique dans l'exploitation de destination dans l'Union, dans un délai à fixer par l'État membre de destination. Ledit délai ne peut dépasser vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le deuxième moyen d'identification, jusqu'à 19 atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal. Dans tous les cas, le dispositif d'identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination. Article 4 quater : Identification des animaux déplacés d'un État membre à l'autre. 1. Les animaux déplacés d'un État membre à l'autre conservent les moyens d'identification d'origine qui ont été apposés sur eux conformément à l'article 4, paragraphe 1 Toutefois, par dérogation au premier alinéa, à compter du 18 juillet 2019, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut autoriser:
  8. a)le remplacement d'un des moyens d'identification par un dispositif d'identification électronique sans changer le code d'identification unique d'origine de l'animal;
  9. b)le remplacement des deux moyens d'identification par deux nouveaux moyens d'identification, lesquels portent tous deux le même nouveau code d'identification unique. La présente dérogation peut être appliquée durant cinq ans après le 18 juillet 2019, lorsque les caractères qui forment le code d'identification d'une marque auriculaire classique d'un animal ne permettent pas l'apposition d'un dispositif d'identification électronique pourvu du même code d'identification unique, et à condition que l'animal soit né avant la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés au point
  10. c)du deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 3. 2. Lorsque l'exploitation de destination est située dans un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d'identification électronique obligatoire, les animaux sont identifiés au moyen dudit 20 dispositif au plus tard dans l'exploitation de destination, dans un délai maximal à fixer par l'État membre dans lequel l'exploitation de destination est située. Ledit délai maximal ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal. Dans tous les cas, le dispositif d'identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination. Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé sur le territoire d'un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d'identification électronique obligatoire. Articles 4 et 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d'l'identification et d'enregistrement des bovins : Art. 4. En application de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l'apposition des moyens d'identification est fixé à sept jours à partir de la date de naissance de l'animal. En application de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai maximal pour l'apposition des moyens d'identification pour les bovins importés d'un pays tiers, est fixé à vingt jours. Art. 5. En application de l'article 9 du règlement (CE) n° 911/2004 précité, le point de départ pour 21 le calcul du délai pour la notification visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 précité est la date de naissance de l'animal et le délai maximal pour la notification des déplacements, naissances et décès est fixé à sept jours. B B.1. ERMG 7 B.1.103 B.1.103 Article 6 : 1. Lorsqu'un État membre ne procède pas à des échanges de données par voie électronique avec d'autres États membres dans le cadre du système d'échange électronique visé à l'article 5, les dispositions suivantes s'apphquent:
  11. a)l'autorité compétente dudit État membre délivre, pour chaque animal destiné à des échanges à l'intérieur de l'Union, un passeport fondé sur les informations figurant dans la base de données informatisée créée dans ledit État membre; Base légale communautaire: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 6, paragraphe 1er ; article 7, paragraphe le', alinéa ler et paragraphe 3) Absence du passeport lors d'un mouvement d'un Etat membre à l'autre (pour 2 à 5 animaux). 10 Absence du passeport lors d'un mouvement d'un Etat membre à l'autre (pour 6 à 19 animaux). 50 Absence du passeport lors d'un mouvement d'un Etat membre à l'autre (pour 20 animaux et plus). 100
  12. b)chaque animal pour lequel un passeport est délivré est accompagné dudit passeport lors de tout mouvement d'un État membre à l'autre;
  13. c)à l'arrivée de l'animal dans l'exploitation de destination, le passeport l'accompagnant est remis à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel cette exploitation est située. Article 7 : 1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs: — tient à jour un registre, — signale à l'autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l'État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d'animaux de l'exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l'un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la 22 Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. ... 3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concemant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. B B.1. ERMG 7 B.1.004 B.1.004 1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs: — tient à jour un registre, — signale à l'autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l'État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d'animaux de l'exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l'un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. ... 3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. B B.1. ERMG 7 B.1.005 B.1.005 Aucun moyen d'identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité. Base légale communautaire: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7, paragraphe l er , alinéa 1er et paragraphe 3) Base légale communautaire: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4 quinquies, alinéa ler, 1ere phrase) Troupeaux mélangés : présence d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (plus de 2% de l'exploitation). Intention Troupeaux mélangés : présence d'animaux dans le troupeau d'une autre exploitation (plus de 2% du troupeau de l'autre exploitation). Intention Passeport enlevé, modifié ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente. Intention 23 B B.1. ERMG 7 B.1.006 B.1.006 Article 7, paragraphe ler, alinéa 1er et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n°1760/2000 : 1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs: — tient à jour un registre, — signale à l'autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l'État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d'animaux de l'exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l'un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. ... 3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concemant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. Base légale communautaire: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant rétiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7, paragraphe ler, alinéa ler et paragraphes 3 et 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système &l'identification et d'enregistrement des bovins (article 6) Un registre de bétail n'existe pas ou n'est pas présenté ou les mouvements des six derniers mois n'ont pas été inscrits. 100 Le registre de bétail ne contient pas toutes les informations nécessaires. 10 Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour moins de 10% des animaux contrôlés, mais plus de 2 animaux. 10 Inscription dans le registre après plus de 7 jours pour 10% ou plus des animaux contrôlés, mais plus de 2 animaux). 20 4. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans. Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système &l'identification et d'enregistrement des bovins (article 6) En application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés. 24 B B.1. ERMG 7 --- B.1.106 Article 7, paragraphe l er , alinéa l er et paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n°1760/2000 : 1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception des transporteurs: — tient à jour un registre, — signale à l'autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l'État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d'animaux de l'exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l'un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours. ... 3. Chaque détenteur fournit à l'autorité compétente, sur demande, toutes les informations concernant l'origine, l'identification et, le cas échéant, la destination des animaux qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus, transportés, commercialisés ou abattus. Base légale communautaire: Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphes 3 et 4) Base légale nationale: Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d'l'identification et d'enregistrement des bovins (article 6) Divergence entre le registre de bétail et l'animal: âge (pour plus d'un animal). 10 Divergence entre le registre de bétail et l'animal: sexe (pour plus d'un animal). 10 Divergence entre le registre de bétail et l'animal: pelage (pour plus d'un animal). 10 Notification erronée de la date de naissance au Ministre de l'Agriculture. 100 4. Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous une forme informatique et est à tout moment accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, mais qui ne peut être inférieure à trois ans. Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d'l'identification et d'enregistrement des bovins (article 6) En application de l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y enregistrés. 25 « Annexe H Domaine B Thème principal B.2. Exigences et normes ERMG 4 Ancien principe B.2.021 Nouveau principe B.2.021 Disposition 9. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent en particulier tenir des registres concernant :
  14. a)toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides. Bases légales Cas de non-conformité constaté Evaluation Bases léoales communautaires: Absence de registre. 100 Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 10 ) Toutes les informations ne figurent pas dans le registre. 10 Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I partie A, Ill 9 a)) 26 « Annexe I B B.4. ERMG 10 B.4.002 B.4.002 Article 7, paragraphe 1, phrases 1 et 2 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques : Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'une utilisation appropriée. Une utilisation appropriée inclut l'application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et le respect des conditions fixées lors de l'autorisation des produits phytopharmaceutiques et mentionnées sur l'étiquetage. Annexe I, partie A, Il 5 du règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires : Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux doivent prendre des mesures adéquates, afin, le cas échéant, de : Bases légales communautaires: Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des Procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (article 17, paragraphe 1) Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I partie A, Il 5, h)) Base légale nationale: Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques (article 17, paragraphe 1, phrases 1 et 2) L'utilisation du produit phytopharmaceutique ne s'est pas faite dans le respect des conditions réglementaires. 100 L'utilisation du produit phytopharmaceutique ne s'est pas fait dans le respect des conditions fixées lors de l'autorisation ou mentionnées sur l'étiquetage. 100 Dépassement des quantités maximales. 50 Non-respect des limites légalement autorisées: léger dépassement des quantités maximales autorisées. 25 Non-respect des limites légalement autorisées : moins de 10% de la surface de l'exploitation concernée. 25
  15. h)utiliser correctement les produits phytosanitaires et les biocides, conformément à la législation applicable. 27 « Annexe J C C.1. ERMG 13 C.1.052 C.1.052 La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu de son espèce et conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, ne doit pas être entravée de telle manière que cela lui cause des souffrances ou des dommages inutiles. Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques. Base légale nationale: Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages (article 4 ; annexe) Manque d'espace pour un nombre d'animaux inférieur à 10%. 15 Manque d'espace pour un nombre d'animaux supérieur ou égal à 10% et inférieur à 50%. 30 Manque d'espace pour un nombre d'animaux supérieur ou égal à 50%. 100 Souffrances ou dommages causés à l'animal. 100 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article ler L'article 1er a pour objet d'apporter une précision à la définition de la parcelle agricole. La précision a pour objet de clarifier qu'un exploitant n'a pas la possibilité de déclarer une partie d'une parcelle agricole avec un certain mode d'exploitation et le reste de la même parcelle agricole avec un mode d'exploitation différent, par exemple à cause de la volonté de s'engager dans un programme agro-environnemental uniquement sur une partie de la parcelle agricole. En effet, dans un tel cas, la parcelle agricole doit faire l'objet d'une division en deux parties. Ad article 2 A noter que l'agriculteur ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base doit observer sur tous les hectares admissibles les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement (greening), dont l'obligation de disposer d'une surface d'intérêt écologique sur la surface agricole. La mise en place de surfaces d'intérêt écologique est prévue notamment pour préserver et améliorer la biodiversité dans les exploitations. Les surfaces d'intérêt écologique doivent par conséquent être constituées de zones ayant une incidence directe sur la biodiversité. Parmi les surfaces d'intérêt écologique (terres en jachère, bandes tampons, bandes d'hectares admissibles bordant les forêts, surfaces plantées de taillis à courte rotation,....) figurent également les particularités topographiques (comme les haies, les arbres isolés, les groupes d'arbres et bosquets,...). En plus, en vertu de l'article 45, paragraphe 4, alinéa 1 du règlement délégué (UE) n°639/2014 « les particularités topographiques sont à la disposition de l'agriculteur et sont celles qui sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013... », c'est-à-dire protégées au titre de la conditionnalité. C'est la raison pour laquelle les particularités topographiques sont définies dans le titre relatif à la conditionnalité. Aux termes de l'article 45, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement délégué (UE) n°639/2014, les Etats membres peuvent décider de limiter le choix des particularités topographiques à celles protégées au titre de la conditionnalité et peuvent préciser les caractéristiques des particularités topographiques. Par ailleurs, l'article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°640/2014 prévoit ce qui suit : « 2. Toute particularité topographique relevant des exigences et des normes énumérées à l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013, qui fait partie de la surface totale d'une parcelle agricole, est considérée comme une partie de la surface admissible de ladite parcelle agricole. » L'article 2 à modifier a pour objet d'admettre la liste des particularités topographiques définies à l'article 9 comme surface admissible d'une parcelle agricole. Toutefois, selon l'interprétation de la Commission européenne, les particularités topographiques adjacentes à une parcelle agricole ne peuvent pas être considérées comme « faisant partie de la surface totale d'une parcelle agricole » au sens de l'article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°640/2014 précité. Par conséquent, l'article 2 du présent règlement exclut ces particularités topographiques adjacentes à une parcelle agricole de la surface admissible d'une parcelle agricole. La présente modification a pour objet d'apporter une précision audit article 2 du règlement grand-ducal pour les particularités topographiques adjacentes en matière d'éligibilité des surfaces aux aides. A noter que l'article 9 du règlement grand-ducal a pour objet de préciser que les particularités topographiques sont limitées au Luxembourg à celles définies aux paragraphes 2 à 7. L'article 9 du règlement grand-ducal précise par ailleurs les caractéristiques que les particularités topographiques doivent présenter. Ainsi les particularités topographiques sont des surfaces qui : - en premier lieu sont, sous certaines conditions, considérées comme hectares admissibles de la parcelle agricole (article 2 du règlement grand-ducal à modifier) ; - par ailleurs sont protégées par les exigences de la conditionnalité (article 9 du règlement grand-ducal à modifier) ; enfin peuvent être considérées dans une certaine mesure comme des surfaces d'intérêt écologique (en application des coefficients définis au règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune). Ad article 3 Aux termes de l'article 45, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement délégué (UE) n°639/2014, les Etats membres peuvent décider de limiter le choix des particularités topographiques à celles protégées au titre de la conditionnalité et peuvent préciser les caractéristiques des particularités topographiques. L'article 9 du règlement grand-ducal a pour objet de préciser que les particularités topographiques sont limitées au Luxembourg à celles définies aux paragraphes 2 à 7. Aux termes de l'article 9, paragraphe 6 du règlement grand-ducal figurent également les mares. La présente modification de l'article 9, paragraphe 6 vise une augmentation de la taille maximale des mares (de 10 à 30 ares) dans le cadre de la conditionnalité. 2 Ad articles 4 et 5 : Les modifications ayant trait à ces deux articles concernent plusieurs aspects de la conditionnalité. L'article 4 est à lire ensemble avec l'article 5, points 10 et 2°. Le système de conditionnalité intègre les normes de base de la politique agricole commune (exigences réglementaires en matière de gestion, ERMG) dans les domaines d'environnement, de changement climatique, de bonnes conditions agricoles et environnementales des terres, de santé publique, animale et végétale et de bien-être des animaux. Le champ d'application du système de conditionnalité inclut également un ensemble de normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) dans le cadre duquel les Etats membres adoptent des normes nationales tenant compte des thèmes tels que l'eau, le sol, le stockage du carbone, la biodiversité et le paysage ainsi que le niveau minimal d'entretien des terres. L'article 10 du règlement grand-ducal à modifier définit les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres sur base de l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013 selon les thèmes suivants : établissement de bandes tampons le long de cours d'eau ; protection des eaux souterraines contre la pollution ; - couverture minimale des sols ; - gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion ; maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage de chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires ; - maintien des particularités topographiques. La loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles faisait fonction de : quelques exigences réglementaires en matière de gestion dans le cadre du thème de la biodiversité et - certaines normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres dans le cadre du thème du maintien des particularités topographiques. Les dispositions à respecter dans le cadre de la conditionnalité résultant de la loi du 19 janvier 2004 ont été établies dans les lignes du tableau de l'annexe II du règlement grandducal à modifier portant les informations suivantes « A — A.1. — ERMG2/ERMG3 — A.1.011 — A.1.001 « A — A.1. — ERMG2/ERMG3 — A.1.012 — A.1.002 « A — A.1. — ERMG2/ERMG3 — A.1.013 — A.1.003 « A — A.1. — ERMG3 — A.1.014 — A.1.004 » « A — A.1. — ERMG2 — A.1.016 — A.1.005 » « A — A.1. — ERMG2 — A.1.017 — A.1.006 » « A — A.1. — ERMG3 — A.1.013 — A.1.007 » « A — A.1. — ERMG3 — A.1.014 — A.1.008 » « A — A.1. — ERMG3 — A.1.015 — A.1.009 » « A — A.4. — BCAE 7 — D.1.013 — A.4.006 » « A — A.4. — BCAE 7 — D.1.014 — A.4.007 » « A — A.4. — ERMG 3 — D.1.015 — A.4.008 » « A — A.4. — ERMG 3 — D.1.016 — A.4.009 » « A — A.4. — BCAE 7 — D.1.017 — A.4.010 » 3 « A — A.4. — BCAE 7 — D.1.018 — A.4.011 » « A — A.4. — BCAE 7 — D.1.019 — A.4.012 ». La loi du 19 janvier 2004 a été abrogée et remplacée par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Ladite loi a encore été précisée par règlement grand-ducal du ier août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la protection de la nature, l'article 4 et l'article 5, points 1° et 2° ont pour objet de prévoir une actualisation des bases légales et une nouvelle répartition des dispositions à respecter dans le cadre de la conditionnalité (aussi bien les exigences réglementaires en matière de gestion dans le cadre du thème de la biodiversité que les bonnes conditions agricoles et environnementales des terres dans le cadre du thème du maintien des particularités topographiques). Ainsi les principes A.1.001, A.1.002, A.1.003, A.1.004, A.1.005 et A.1.006 tiennent compte des nouvelles dispositions correspondant à la nouvelle base légale. Par contre les principes A.1.007, A.1.008, A.1.009, A.4.006, A.4.007, A.4.008, A.4.009, A.4.010, A.4.011 et A.4.012 étaient définis comme bonnes conditions agricoles et environnementales des terres dans le cadre du thème du maintien des particularités topographiques à l'annexe l du règlement grand-ducal à modifier et donnaient une interprétation de l'article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Etant donné que l'article correspondant de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (également article 17) a été précisé par règlement grand-ducal*, il est nécessaire : d'abroger l'interprétation donnée à l'article 17 de la loi du 19 janvier 2004 (par l'abrogation à l'annexe l des points F.7 à F.16) et ; de remplacer les principes A.1.007, A.1.008, A.1.009, A.4.006, A.4.007, A.4.008, A.4.009, A.4.010, A.4.011 et A.4.012 par le seul principe A.1.007. *règlement grand-ducal du ler août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Ad article 5 point 3 : Les principes A.2.004, A.2.005 et A.2.006 prévoient des interdictions temporelles d'épandage. Alors que pour le principe A.2.005 a été défini pour cette interdiction temporelle d'épandage un cas de moindre gravité, ce n'était pas le cas pour les principes A.2.004 et A.2.006. La modification proposée a pour objet : - de préciser le cas de moindre gravité (épandage le 16 octobre) ; - de définir de tels cas de moindre gravité pour les 3 principes. 4 Ad article 5 point 4 : Les modifications proposées aux principes A.2.008 et A.2.108 concernent en premier lieu des précisions des cas de non-conformité prévus pour ces deux principes. Le ier cas de non-conformité prévu au principe A.2.008 prévoit : « Dépassement de la limite des 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses). » Le ier cas de non-conformité prévu au principe A.2.108 prévoit : « Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d'échange existants pris en compte (base : l'exploitation entière). » Les 2 cas précités fixent donc des limites en unités fertilisantes par hectare. Les unités fertilisantes sont calculées de manière forfaitaire. Les 2 cas de non-conformité précités sont reformulés de sorte à accepter de légères imprécisions de documentation (inscriptions dans le carnet parcellaire) ou de calcul (valeurs théoriques de conversion) qui sont susceptibles de surgir. Le 1er cas de non-conformité prévu au principe A.2.008 prend ainsi la teneur suivante : « Dépassement supérieur à 10% de la limite des 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses). » Dans ce cas le calcul des unités fertilisantes est effectué par parcelle sur base du carnet parcellaire. Le 1er cas de non-conformité prévu au principe A.2.108 prend la teneur suivante : « Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d'échange existants pris en compte (base : l'exploitation entière), pour les unités fertilisantes comprises entre 2 et 2,49, le produit « surface de l'exploitation / dépassement » excédant 10 unités fertilisantes. » Dans ce cas le calcul des unités fertilisantes est effectué pour l'exploitation entière. Ainsi, une exploitation, pour laquelle une charge de bétail de 2,2 unités fertilisantes est calculée et qui dispose d'une surface totale de 45 hectares, le produit « surface de l'exploitation / dépassement » s'élève à 45 x (2,2 — 2,0) = 45 x 0,2 = 9 unités fertilisantes. Etant donné que les unités fertilisantes se situent entre 2 et 2,49 et que le produit « surface de l'exploitation / dépassement » n'excède pas 10 unités fertilisantes, l'exploitation ne se voit pas appliquer une réduction. Par ailleurs, dans le cadre de la modification du présent règlement grand-ducal opérée par le règlement grand-ducal du 10 novembre 2017, le principe A.2.008 a été subdivisé en deux nouveaux principes (A.2.008 et A.2.108), permettant ainsi de faire la distinction entre des surfaces individuelles d'une part et l'exploitation entière de l'autre. Toutefois, l'énumération des principes doit être échangée, le principe A.2.008 devenant le principe A.2.108 et le principe A.2.108 recevant la numération A.2.008. Ad article 5 point 5 : La modification apportée au principe A.2.016 de la conditionnalité est liée à la modification apportée au principe A.2.018. Il doit être constaté qu'un cas de non-conformité a été établi par erreur à l'intérieur du principe A.2.016. Etant donné qu'il correspond à la disposition reprise sous le principe A.2.018, il y a lieu de déplacer ce cas de non-conformité. 5 Par ailleurs, les modifications proposées au principe A.2.017 concernent des précisions des cas de non-conformité prévus pour ce principe. Le 2e cas de non-conformité prévu au principe A.2.017 prévoit : « Absence d'un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l'exploitation. » Le cas précité fixe donc une limite en unités de gros bétail par hectare. Les unités de gros bétail sont calculées de manière forfaitaire. Le cas de non-conformité précité est reformulé de sorte à accepter de légères imprécisions de calcul (valeurs théoriques de conversion) qui sont susceptibles de surgir. Le 2e cas de non-conformité prévu au principe A.2.017 prend ainsi la teneur suivante : « Absence d'un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l'exploitation, pour les UGB comprises entre 2,35 et 2,49, le produit « surface de l'exploitation / dépassement » excédant 10 UGB. » Une exploitation, pour laquelle une charge de bétail de 2,45 unités de gros bétail est calculée et qui dispose d'une surface totale de 55 hectares, le produit « surface de l'exploitation / dépassement » s'élève à 55 x (2,45 — 2,35) = 55 x 0,1 = 5,5 unités de gros bétail. Etant donné que les unités de gros bétail se situent entre 2,35 et 2,49 et que le produit « surface de l'exploitation / dépassement » n'excède pas 10 unités de gros bétail, l'exploitation ne se voit pas appliquer une réduction. Ad article 5 point 6 : La modification apportée au principe A.2.028 de la conditionnalité a pour objet d'abroger le cas de non-conformité « constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol ». Ledit cas de non-conformité fait double emploi étant donné le même cas est prévu aux principes A.2.029, A.2.030, A.2.031, A.2.034 et A.2.035 dans le cadre de dispositions plus spécifiques. Ad article 5 point 7 : Les dispositions à respecter dans le cadre de la conditionnalité en matière d'identification et d'enregistrement des bovins sont fixées à l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013. Il s'agit des articles 4 et 7 du règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil, tel que précisé le cas échéant au niveau national. La réglementation en matière d'identification et d'enregistrement des bovins a été mise en œuvre au Luxembourg par le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d'application du règlement (CE) n°820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des bovins. Ledit règlement grand-ducal a été abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 30 mai 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. Suite à l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, le point 7° a pour objet de prévoir une actualisation des bases légales et des dispositions à respecter en matière d'identification et d'enregistrement des bovins dans le cadre de la conditionnalité. Par ailleurs, pour le principe B.1.004 qui vise la situation des troupeaux de bovins mélangés, les deux cas de non-conformité sont reformulés et clarifiés. 6 Ad article 5 points 8 et 9 : La modification apportée au principe B.2.021 de la conditionnalité est liée à la modification apportée au principe B.4.002. D'une part l'absence sur l'exploitation d'un registre contenant toutes les utilisations de produits phytopharmaceutiques (principe B.2.021) est sanctionnée par 50 points (correspondant à 3%).D'autre part l'inscription dans le registre d'un dépassement des quantités maximales autorisées en produits phytopharmaceutiques est sanctionné par 100 points (correspondant à 5%). Etant donné que la pondération des points pour ces 2 cas de non-conformité n'est pas adéquate et concluante, il est proposé : - de remplacer la sanction pour le cas de non-conformité « absence de registre » par 100 points (principe B.2.021) ; - de remplacer la sanction pour le cas de non-conformité « dépassement des quantités maximales » par 50 points (principe B.4.002). Ad article 5 point 10 : La modification apportée au principe 0.1.052 de la conditionnalité a pour objet d'ajouter un cas de non-conformité ayant fait défaut jusqu'à présent. Ad article 6 Il est prévu que les articles 1er et 2 du règlement en projet prennent effet rétroactivement, à partir du ler janvier 2019. Force est de constater que pour les articles i er et 2 le recours à la rétroactivité ne présente pas d'inconvénient étant donné que les modifications proposées soit introduisent des mesures favorables pour les agriculteurs soit ont pour objet de préciser des dispositions existantes ou de mettre à jour des références à des législations nationales suite à des modifications de celles-ci. A noter que les modifications proposées sous les articles 3, 4 et 5 ne s'appliquent qu'à partir du 1er janvier 2020. Ces 3 articles concernent le système de la conditionnalité. En effet, les obligations de la conditionnalité à respecter par les agriculteurs et les réductions en cas de non-respect sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une année civile. Ad article 7 L'article 7 n'apporte pas de commentaire particulier. 7 __ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural EXPOSE DES MOTIFS Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural a mis en œuvre la partie « questions horizontales » de la réforme de la politique agricole commune de 2013, et plus précisément des dispositions concernant notamment : - certaines dispositions concernant l'identification des parcelles et l'admissibilité des surfaces ; - des précisions concernant l'introduction des demandes uniques ; - dans le cadre de la conditionnalité, la définition des normes nationales relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ; des dispositions ayant trait à des sanctions administratives en matière de conditionnalité et en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces. Il s'agissait de mesures d'exécution nationales résultant : du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil ; - du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité. Le présent projet de règlement vise à modifier le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité. D'une part les modifications constituent des précisions et clarifications textuelles résultant de constatations faites par les administrations compétentes du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. D'autre part les modifications principales concernent l'adaptation du système de la conditionnalité suite à l'entrée en vigueur de modifications réglementaires nationales dans des matières faisant partiellement partie du système de la conditionnalité (notamment la législation relative à la protection de la nature et des ressources naturelles et la législation relative à l'identification et l'enregistrement des bovins). 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Etant donné que les modifications apportées au règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ont pour objet d'apporter un certain nombre de précisions et de modifications qui résultent d'observations et de constatations d'améliorations faites par les administrations compétentes, les répercussions financières sur le budget de l'Etat (très réduites si elles existent) ne sont susceptibles d'être déterminées. I LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  16. s): Tom Bermes Téléphone : 247-82591 Courriel : tom.bermes@ser.etat.lu Objectif(
  17. s)du projet : Adaptations des dispositions nationales résultant d'observations et de constatations d'améliorations faites par les administrations compétentes du Ministère. Autre(
  18. s)Ministère(
  19. s)/ Organisme(
  20. s)/ Commune(
  21. s)impliqué(e)(
  22. s)Ministère de l'Environnement Date : 11/09/2019 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer D Oui Non E Oui D Oui E Oui 111 Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui n Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non I Partie(
  23. s)prenante(
  24. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  25. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E Non D Non N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Lignes directrices ministérielles établies chaque année avec le formulaire de la demande de paiements à la surface et constituant une compilation des dispositions communautaires et nationales applicables 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? [1] Oui Non Remarques / Observations : Y Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG %1 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  26. s)destinataire(
  27. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  28. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui EJ Non N.a. E oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  29. s)donnée(
  30. s)et/ou administration(
  31. s)s'agit-il ?
  32. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  33. s)donnée(
  34. s)et/ou administration(
  35. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  36. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? oui E oui E oui E Non fg Non fg Non EJ N.a. EJ N.a. EJ N.a. E Oui Non E N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 f LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  37. a)simplification administrative, et/ou à une p oui Non
  38. b)amélioration de la qualité réglementaire ? fg Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? III Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) IE Oui Non fl Ou i Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? [I] Oui El Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de modifier des mesures nationales d'exécution de règlements européens, lesdites mesures étant prises indépendamment du fait que le producteur individuel est une femme ou un homme. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? n Oui Non fl Oui Non fl N.a. E oui 1E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : .16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 1 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? [I] Oui Non 1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Texte coordonné Règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant application, au GrandDuché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture ; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l'administration des services vétérinaires ; Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; 1 Arrêtons: Chapitre le' — Définitions. Art. 1er. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1. agriculteur : l'agriculteur tel que défini à l'article 1er, point 1 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; 2. exploitation : l'exploitation telle que définie l'article 1er, point 2 du règlement grandducal du 30 juillet 2015 précité ; 3. activité agricole : l'activité telle que définie à l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité ; 4. parcelle agricole : en application de l'article 67, paragraphe 4, point
  39. a)du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil, la portion de terrain continue cultivée par un agriculteur avec une seule culture suivant un mode d'exploitation uniforme ; 5. demande de paiements à la surface : la partie agricole de la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ; 6. recensement viticole : la partie viticole de la demande unique visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n°640/2014 ; 7. Unité de Contrôle : le service chargé par l'organisme payeur de l'exécution des contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle. 8. organisme payeur : les services et organismes visés à l'article 7, paragraphe 1er du règlement (UE) n°1306/2013 ; Chapitre 2 — Hectares admissibles. Art. 2.
(1)Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) n°640/2014, les particularités topographiques définies à l'article 9 sont considérées comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole au sens de l'article er, point 4.
(2)Toutefois, les particularités topographiques définies à l'article 9, paragraphes 3 et 6 qui sont adjacentes à une parcelle agricole ne sont pas considérées comme une partie de la surface admissible d'une parcelle agricole. Ne sont toutefois pas considérées comme particularités topographiques adjacentes les groupes d'arbres ou bosquets qui touchent la limite de la parcelle agricole, mais qui 2 présentent le même couvert végétal sous-jacent que celui de la parcelle agricole et qui permettent ainsi, comme partie intégrante de la parcelle agricole, une exploitation continue de celle-ci Art. 3
(1)La densité maximale d'arbres visée à l'article 9, paragraphe 3, alinéa ler, point b) du règlement délégué (UE) n°640/2014 est fixée à 100 arbres par hectare. La densité est déterminée sur la partie de la parcelle agricole effectivement plantée d'arbres.
(2)Les rivières à l'intérieur de parcelles agricoles ou entre parcelles agricoles peuvent être intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole sous condition que leur largeur moyenne ne dépasse pas 3 mètres.
(3)Lorsque des parties de parcelles agricoles utilisées comme prairie ou pâturage présentent un degré d'embroussaillement jusqu'à 50 pour cent au plus, celles-ci sont intégrées dans la surface totale de la parcelle agricole, sous condition qu'elles : 1. soient exploitables par pâturage ou fauchage ; 2. fassent l'objet d'une utilisation agricole continue. Art. 4.
(1)Aux fins de l'application de l'article 32, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) modifié n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil une surface utilisée aux fins d'activités non agricoles est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si elle répond aux conditions suivantes :
  1. concernant la durée et le calendrier de l'activité non agricole : a. pour les prairies et pâturages permanents et temporaires, l'activité non agricole est limitée à six semaines pendant la période de végétation ; dans le cas où ces terres ne sont pas utilisées pour faire paître les animaux, l'activité non agricole est admissible après la récolte du couvert végétal ; b. pour les terres arables, l'activité non agricole est admissible entre la récolte et l'ensemencement ;
  2. concernant l'intensité de l'activité non agricole, en cas d'entrave à la condition du maintien des terres en bonnes conditions agricoles et environnementales, l'état initial de la surface agricole doit pouvoir être rétabli et le rétablissement doit être effectué dans les meilleurs délais.
(2)Ne sont pas à considérer comme des surfaces admissibles au titre de l'article 32, paragraphe 2, point
  1. a)du règlement (UE) modifié n°1307/2013, les surfaces suivantes : 1. les espaces verts d'intégration paysagère comme notamment les parcs et jardins publics et privés, les squares, les surfaces de verdure sur les aéroports ou dans les zones industrielles, les surfaces de verdure appartenant au réseau de voirie, les campings, les terrains de sport destinés par exemple au football ou au golf et les terrains de loisirs ; 2. les surfaces agricoles transformées progressivement en terres non agricoles en vue notamment de la construction de quartiers résidentiels, de zones industrielles ou commerciales. Les surfaces agricoles en cours de transformation continuent à être considérées comme surfaces éligibles pour autant qu'elles : a. présentent une taille minimale de 30 ares par parcelle en cas de surfaces viabilisées, c'est-à-dire que les raccordements aux différents réseaux (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et d'assainissement) existent ; 3 b. présentent une taille minimale de 10 ares par parcelle en cas de surfaces non encore viabilisées ; 3. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne sont pas remplies ; 4. les surfaces sur lesquelles les conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 précité sont remplies mais que l'agriculteur ne dispose pas du droit de jouissance. Les surfaces agricoles portant des installations photovoltaïques sont considérées comme surfaces admissibles pour autant que les panneaux solaires permettent le développement d'un couvert végétal et n'empêchent pas l'exercice de l'activité agricole. Art. itbiS. L'entreposage des produits de la récolte et de l'élevage tels que les dépôts de nature agricole comme les composts, les tas de fumier ou les balles enrubannées sur les surfaces non consolidées fait partie de l'activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point
  2. c)du règlement (UE) modifié n°1307/2013 et les aires d'entreposage sont à considérer comme hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphe 2 du règlement (UE) modifié n°1307/2013 pour autant que l'entreposage n'ait pas lieu sur des surfaces consolidées. Chapitre 3 — Demandes d'aides et demandes de paiement. Art. 5.
(1)Les demandes de paiements à la surface sont déposées auprès du Service d'économie rurale, moyennant utilisation des formulaires que le service a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée. Les données relatives au recensement viticole sont déposées auprès de l'Institut vitivinicole, moyennant utilisation des formulaires que l'institut a fait à cet effet parvenir aux intéressés, au plus tard le 15 mai de l'année civile concernée.
(2)Toutefois, pour l'année 2015, la date limite pour le dépôt des demandes visées au paragraphe 1er est fixée à la dernière date possible prévue à l'article 13, paragraphe I er, alinéa 1er du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le Grand-Duché de Luxembourg ne faisant pas usage de la dérogation prévue par le règlement d'exécution (UE) n°2015/747 de la Commission du 11 mai 2015 portant dérogation au règlement d'exécution (UE) n 809/2014 en ce qui concerne la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou de paiement, la date limite de notification des modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement, et la date limite de dépôt des demandes d'attribution de droits au paiement ou d'augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base pour l'année
  1. Art. 5bis. Les modifications visées à l'article 14, paragraphe 4, alinéa 1er du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 peuvent être notifiées à l'autorité compétente jusqu'au 31 octobre de l'année de la demande. Art.
  2. En application de l'article 72, paragraphe 1er, alinéa 2 du règlement (UE) n°1306/2013, chaque parcelle faisant l'objet d'une demande doit avoir une taille minimale de 1 are. 4 Art.
  3. Aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 3 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, le repreneur d'une exploitation doit informer le Service d'économie rurale du transfert de l'exploitation et demander le paiement de l'aide avant le 1er novembre de l'année civile concernée. Art.
  4. Il est renoncé à la récupération des droits au paiement indûment alloués, pour autant que la valeur totale de ces droits ne dépasse pas le montant visé à l'article 23, paragraphe 5 du règlement d'exécution (UE) n°809/
  5. Chapitre 4 — Conditionnalité. Art. 9.
(1)Les particularités topographiques définies aux paragraphes 2 à 7 sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013.
(2)Les haies doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit d'éléments de structure linéaires formés principalement par des ligneux ;
  2. elles présentent une longueur minimale de 5 mètres ;
  3. elles présentent une largeur moyenne maximale de 10 mètres mesurée au sol ;
  4. les lisières de forêts ne sont pas considérées comme haies ;
  5. des interruptions de haies de moins de 10 mètres sont traitées comme faisant partie de la haie, cette règle ne s'appliquant pas aux interruptions qui sont formées par des surfaces bétonnées comme des chemins ou des accès aux parcelles.
(3)Les groupes d'arbres ou bosquets doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit d'îlots non linéaires de végétation ligneuse situés dans l'espace ouvert, séparés physiquement d'une forêt avoisinante et se distinguant clairement de celle-ci de par sa structure végétale, composés principalement d'arbustes ou d'arbres et qui ne peuvent subir une exploitation agricole ;
  2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de 30 ares ;
  3. les groupes d'arbres ou bosquets avec une surface supérieure à 30 ares sont considérées comme des forêts.
(4)Les rangées d'arbres doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit de plantations linéaires d'arbres composées au minimum de 5 arbres ;
  2. l'espace maximal entre deux arbres est de 15 mètres mesuré au niveau du centre des couronnes ;
  3. plusieurs rangées d'arbres fruitiers ne sont pas considérées comme des rangées d'arbres, mais forment des vergers.
(5)Les arbres isolés ou buissons doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit d'éléments solitaires qui ne répondent pas à la définition de la rangée d'arbres ni à celle de groupe d'arbres ou bosquet ;
  2. sont considérés également comme arbres isolés des buissons qui ne correspondant pas à la définition d'une haie.
(6)Les mares doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit de plans d'eau naturels ou artificiels qui peuvent être clairement identifiés par rapport à la surface agricole et qui ne peuvent pas être exploités ; 5
  2. ils sont intégrés dans la surface admissible avec une surface maximale de
(7)Les talus, les tournières ainsi que les talus et terrasses de vignobles en pente doivent présenter les caractéristiques suivantes :
  1. il s'agit d'éléments de structure linéaires situés entre les parcelles, inclus dans celles-ci ou en bordure de celles-ci et qui sont couverts majoritairement par une végétation herbacée ;
  2. ils présentent une largeur moyenne maximale de 6 mètres mesurée au sol. Art.
  3. En application de l'article 94 du règlement (UE) n°1306/2013, les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres sur la base de l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013 sont fixées à l'annexe I. Art.
  4. Outre les exigences visées à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture et au règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les agriculteurs sont tenus de respecter également les exigences visées à l'annexe II. Chapitre 5 — Réductions et exclusions. Section 1 — Dispositions générales. Art.
  5. Outre les dispositions complémentaires des articles 13 à 15, le règlement (UE) n°1306/2014, le règlement délégué (UE) n°640/2014 et le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 s'appliquent aux contrôles administratifs et sur place, à la base de calcul des aides ainsi qu'aux réductions et exclusions. Art. 12bis. Il peut être renoncé au recouvrement de montants indûment versés, pour autant que le montant visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), i) du règlement (UE) n°1306/2013 ne soit pas dépassé. Section 2 — Sanctions administratives en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces. Art.
  6. Aux fins de l'application de l'article 72, paragraphe I er, alinéa 1er du règlement (UE) n°1306/2013 et de l'article 16, paragraphe 1er du règlement délégué (UE) n°640/2014, les réductions à appliquer en cas de non-déclaration de l'ensemble des surfaces sont fixées comme suit :
  7. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d'autre part est supérieure à 3 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 1 pour cent et,
  8. lorsque la différence entre la superficie globale déclarée dans la demande unique d'une part et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées d'autre part est supérieure à 5 pour cent de la superficie déclarée, le montant des aides visées subit une réduction de 3 pour cent. Section 3 — Sanctions administratives en matière de conditionnalité. 6 Art. 14.
(1)Dans les limites des modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité fixées au Titre VI, Chapitre II du règlement (UE) n°1306/2013, au Titre IV, Chapitre II du règlement délégué (UE) n°640/2014 et au Titre V, Chapitre III du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité est fixé à l'annexe III. Art. 15. Aux fins de l'application de l'article 73, paragraphe 2 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014, est retenu comme unique cas de non-conformité du domaine concerné le cas de non-conformité qui de par son étendue, sa gravité et son caractère persistant est considéré comme occasionnant le pourcentage de réduction le plus élevé. Chapitre 6 — Autorités compétentes. Art. 16.
(1)Le Service d'économie rurale, l'Institut viti-vinicole et l'Unité de contrôle sont chargés de l'application du présent règlement grand-ducal conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
(2)Le Service d'économie rurale est l'autorité compétente :
  1. pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface ;
  2. pour la gestion et le contrôle administratif de la conditionnalité.
(3)L'Institut viti-vinicole est l'autorité compétente pour la gestion et le contrôle administratif du recensement viticole.
(4)L'Unité de contrôle est l'autorité compétente : 1. pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, du recensement viticole et de la conditionnalité ; 2. pour la coordination des contrôles sur place. Les administrations chargées de la mise en œuvre des dispositions de l'annexe II du règlement (UE) n°1306/2013 prêtent assistance à l'Unité de contrôle en vue de l'exécution des contrôles du respect des obligations en matière de conditionnalité. Chapitre 7 — Dispositions modificatives. Art. 17. A l'annexe V du règlement grand-ducal modifié du 19 avril 2012 instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'encouragement d'une agriculture respectueuse de l'environnement, les principes A.3.001, A.3.002, A.3.003 et A.3.004 énumérés dans le tableau sont remplacés comme suit : A.3.001 A.3.002 A.3.003 A.3.004 A.5.001 A.5.002 A.5.003 A.5.004 Chapitre 8 — Dispositions finales. Art. 18. Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du ier mai 2015. 7 Art. 19. La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural ». Art. 20. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 8 ANNEXE l Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (BCAE) : A. BCAE 1 : Etablissement de bandes tampons le long de cours d'eau : 1. Il est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d'eau et des plans d'eau. Pour les fertilisants minéraux azotés, l'épandage doit se faire de façon à ce que l'épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d'eau. Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit. L'épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d'eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse. L'épandage d'engrais et d'amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N.+321. B. BCAE 3 : Protection des eaux souterraines contre la pollution : 1. Réservoirs (article 4 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
  1. a)Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent résister aux actions d'ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.
  2. b)Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations.
  3. c)Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe.
  4. d)Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.
  5. e)-Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000 litres doit être équipé au minimum d'un limiteur de remplissage. Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
  6. f)Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable. Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.
  7. g)Tous les réservoirs doivent être numérotés. Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné. 2. Installation des réservoirs aériens (article 5 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
  8. a)Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve. Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin.
  9. b)Les fondations et murs formant une cuve doivent être en matériaux non inflammables, - étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et - résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.
  10. c)Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage. La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.
  11. d)L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.
  12. e)Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d'une éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit empêchée. 11
  13. f)Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l'opération.
  14. g)Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention est interdit. 3. Installation des réservoirs souterrains (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
  15. a)L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d'autres matériaux solides. Tout réservoir doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres de la limite du terrain de l'établissement et de tout bâtiment.
  16. b)Aux alentours immédiats d'un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection du réservoir n'est admise.
  17. c)La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l'aide d'une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d'ancrage d'un réservoir doit être réalisée en tenant compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci.
  18. d)La mise en place et l'exploitation d'un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d'origine à double paroi.
  19. e)Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme, d'un évent, d'un limiteur de remplissage et d'un détecteur de fuite.
  20. f)Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné.
  21. g)La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers.
  22. h)Chaque réservoir doit être équipé d'un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur du réservoir. L'espace compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution pour le sol ou l'eau souterraine. Le vase d'expansion du dispositif d'alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir. En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée. 111 Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.
  23. i)Immédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l'étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir. Installation et équipement des tuyauteries (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :
  24. a)Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l'ancien réservoir doivent également être remplacées.
  25. b)Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d'étanchéité.
  26. c)Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.
  27. d)Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite approprié. Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi.
  28. e)Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir sou

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