📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30
juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles
communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au
développement rural.
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d'économie rurale ;
Vu la loi modifiée du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole ;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des
services techniques de l'agriculture ;
Vu la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant organisation de l'Administration des services
vétérinaires ;
Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et
abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE)
n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant
le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait
des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le
soutien au développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014
établissant les modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle,
les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, tel que modifié ;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural et de Notre Ministre de l'Environnement, et après délibération du Gouvernement en
conseil ;
1
Arrêtons:
Art. ler. A l'article l er, point 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2015 portant
application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de
la politique agricole commune et au soutien au développement rural sont ajoutés les
termes suivants :
« et suivant un mode d'exploitation uniforme ».
Art. 2. A l'article 2, paragraphe 2 du même règlement est ajoutée la phrase suivante :
« Ne sont toutefois pas considérées comme particularités topographiques adjacentes les
groupes d'arbres ou bosquets qui touchent la limite de la parcelle agricole, mais qui
présentent le même couvert végétal sous-jacent que celui de la parcelle agricole et qui
permettent ainsi, comme partie intégrante de la parcelle agricole, une exploitation
continue de celle-ci. »
Art. 3. A l'article 9, paragraphe 6, point 2, du même règlement, les termes « 10 ares »
sont remplacés par eux de « 30 ares ».
Art. 4. A l'annexe I du même règlement les points F.7 à F.16 sont abrogés.
Art. 5. L'annexe III du même règlement est modifiée comme suit :
1° les lignes du tableau portant les informations
« A — A.1. — ERMG2/ERMG3 — A.1.011 — A.1.001 »
«A — A.1. — ERMG2/ERMG3 — A.1.012 — A.1.002 »
« A — A.1. — ERMG2/ERMG3 — A.1.013 — A.1.003 »
« A — A.1. — ERMG3 — A.1.014 — A.1.004 »
« A — A.1. — ERMG2 — A.1.016 — A.1.005 »
« A — A.1. ERMG2 — A.1.017 — A.1.006 »
sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe A ;
2° les lignes du tableau portant les informations
« A — A.1. — ERMG3 — A.1.013 — A.1.007 »
« A — A.1. — ERMG3 — A.1.014 — A.1.008 »
« A — A.1. — ERMG3 — A.1.015 — A.1.009 »
« A — A.4. — BCAE 7 — D.1.013 — A.4.006 »
« A — A.4. — BCAE 7 — D.1.014 — A.4.007 »
« A — A.4. — ERMG 3 — D.1.015 — A.4.008 »
« A — A.4. — ERMG 3 — D.1.016 — A.4.009 »
« A — A.4. — BCAE 7 — D.1.017 — A.4.010 »
« A — A.4. — BCAE 7 — D.1.018 — A.4.011 »
« A — A.4. — BCAE 7 — D.1.019 — A.4.012 »
sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe B ;
3° les lignes du tableau portant les informations
« A — A.2. — ERMG 1 — A.2.005 — A.2.004 »
« A — A.2. — ERMG 1 — A.2.006 — A.2.005 »
« A — A.2. — ERMG 1 — A.2.007 — A.2.006 »
sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe C ;
2
4° les lignes du tableau portant les informations
« A — A.2. — ERMG 1/BCAE 3 — A.2.009 — A.2.008 »
« A — A.2. — ERMG 1/BCAE 3 — A.2.008 — A.2.108 »
sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe D ;
5° les lignes du tableau portant les informations
« A — A.2. — ERMG 1 — A.2.017 — A.2.016 »
« A — A.2. — ERMG 1 — A.2.018 — A.2.017 »
« A — A.2. — ERMG 1 — A.2.019 — A.2.018 »
sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe E ;
6° la ligne du tableau portant les informations
« A — A.2. — BCAE 3 — A.2.034 — A.2.028 »
est remplacée par le tableau figurant à l'annexe F ;
7° les lignes du tableau portant les informations
« B — B.1. — ERMG 7 — B.1.001 — B.1.001 »
« B — B.1. — ERMG 7 — B.1.002 — B.1.002 »
« B — B.1. — ERMG 7 — B.1.003 — B.1.003 »
« B — B.1. — ERMG 7
B.1.003 »
« B — B.1. — ERMG 7 — B.1.004 — B.1.004 »
« B — B.1. — ERMG 7 — B.1.005 — B.1.005 »
« B — B.1. — ERMG 7 — B.1.006 — B.1.006 »
sont remplacées par le tableau figurant à l'annexe G ;
8°la ligne du tableau portant les informations
«B — B.2. — ERMG 4 — B.4.008 — B.2.021 »
est remplacée par le tableau figurant à l'annexe H ;
9°la ligne du tableau portant les informations
« B — B.4. — ERMG 10 — B.4.002 — B.4.002 »
est remplacée par le tableau figurant à l'annexe l ;
10°Ia ligne du tableau portant les informations
« C — C.1. — ERMG 13 — C.1.052 — C.1.052 »
est remplacée par le tableau figurant à l'annexe J ;
Art.6. Les articles 1er et 2 du présent règlement produisent leurs effets à partir du 1er
janvier 2019.
Les articles 3, 4 et 5 du présent règlement entrent en vigueur le I er janvier 2020.
Art. 7. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre
Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
3
« Annexe A
3omaine
A
A
A
Thème
principal
A.1.
A.1.
A.1.
Exigences
et normes
ERMG 2
/
ERMG 3
Ancien
principe
A.1.001
ERMG 2
/
ERMG 3
A.1.002
ERMG 2
/
ERMG 3
A.1.003
Nouveau
principe
A.1.001
A.1.002
A.1.003
Disposition
Bases légales
(6) La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que
l'élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la
période du 1er mars au 1" octobre. Y font exception la taille
des haies servant à l'agrément des maisons d'habitation ou
des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des
travaux effectués dans les peuplements forestiers.
Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies
vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment
par l'utilisation d'outils et méthodes non appropriés tels que
la faucheuse à fléaux, est interdite.
Base légale nationale:
(7) L'essartement à feu courant et l'incinération de la
couverture végétale des prairies, friches ou bords de
champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de
routes est interdit, sauf autorisation du ministre.
Base légale nationale:
(1) Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements
d'exécution, tout plan ou projet non directement lié ou
nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 mais
susceptible d'affecter cette zone de manière significative,
individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et
projets, fait l'objet d'une évaluation des incidences sur cette
zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone.
Base légale nationale:
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Taille des haies effectuée dans la
période du 1er mars au 1er octobre.
30
Essartement à feu courant effectué
sans autorisation du ministre.
30
Non-respect du plan de gestion.
100
Des plantes intégralement protégées
ont été enlevées de leur station.
100
Des plantes intégralement protégées
ont été déracinées.
100
Des plantes intégralement protégées
ont été endommagées.
50
Loi du 18 juillet 2018 concemant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (article 17, paragraphe 6)
Loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (article 17, paragraphe 7)
Loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (articles 32, paragraphe 1er et 35,
paragraphe 5)
(5) L'Administration de la nature et des forêts veille à la
réalisation et au respect des plans de gestion.
A
A.1.
ERMG 3
A.1.004
A.1.004
(1) Concernant les espèces végétales intégralement
protégées en supplément des interdictions prévues à
l'article 18, il est interdit d'enlever de leur station les
spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être
cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées
ou détruites intentionnellement.
Base légale nationale:
Loi du 18 juillet 2018 concemant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (article 20, paragraphe 1er, alinéa
ier)
4
A
A
A.1.
A.1.
ERMG 2
ERMG 2
A.1.005
A.1.006
A.1.005
A.1.006
Des plantes intégralement protégées
ont été détruites.
La tranquillité des populations d'une
espèce a été troublée.
100
100
(4) Pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des
espèces animales partiellement protégées et, dans les cas
où des autorisations portant dérogation peuvent être
appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à
mort de ces espèces, l'utilisation de tous les moyens non
sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition
ou de troubler gravement la tranquillité des populations de
ces espèces est interdite, et en particulier :
- l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort
énumérés à l'annexe 7 ;
- toute forme de capture et de mise à mort à partir des
moyens de transport mentionnés à l'annexe 7.
Base légale nationale:
(1) Concernant les espèces animales intégralement
protégées en supplément des interdictions prévues à
l'article 19, il est interdit :
1° de piéger, de capturer et de mettre à mort
intentionnellement des individus de telles espèces, quelle
que soit la méthode employée ;
2° de perturber intentionnellement des individus de telles
espèces, notamment durant les périodes de reproduction,
de dépendance, d'hibernation et de migration ;
3° de détruire ou ramasser intentionnellement dans la
nature ou de détenir les œufs de ces espèces ;
4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction
ou leurs aires de repos ;
5° de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de
vendre des individus de telles espèces même trouvés
blessés, malades ou morts ;
6° d'exposer dans des lieux publics ces espèces.
Base légale nationale:
Des oiseaux sauvages ont été tués.
intention
Loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (article 21, paragraphe i er alinéa
ler)
Des aires de repos ont été enlevées.
intention
Des œufs ont été enlevés.
intention
Des couvées ont été capturées.
intention
Des couvées ont été détruites.
intention
,
Loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (article 21, paragraphe 4)
,
,
5
« Annexe B
Domaine
A
Thème
principal
A.1.
Exigences
et normes
ERMG 3
Ancien
principe
A.1.007
A.1.008
A.1.009
A.4.006
A.4.007
A.4.008
A.4.009
A.4.010
A.4.011
A.4.012
Nouveau
principe
A.1.007
Disposition
Art. 17. Interdiction de destructions d'habitats et de
biotopes
(1) Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les
biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire
ainsi que les habitats des espèces d'intérêt communautaire
pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été
évalué non favorable.
Un règlement grand-ducal précise les mesures à
considérer comme une réduction, une destruction ou une
détérioration des biotopes protégés et habitats visés par
l'alinéa le'.
Bases légales
Bases légales nationales:
Loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources
naturelles (articles 17 et 38)
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Réduction, destruction ou détérioration
de biotopes protégés à travers l'une
des mesures interdites.
30
Non-respect des interdictions liées aux
zones protégées d'intérêt national.
30
,
Règlement grand-ducal du 1er août 2018
établissant les biotopes protégés, les
habitats d'intérêt communautaire et les
habitats des espèces d'intérêt
communautaire pour lesquelles l'état de
conservation a été évalué non favorable, et
précisant les mesures de réduction, de
destruction ou de détérioration y relatives.
(2) En zone verte, une autorisation portant dérogation à
l'interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à
titre exceptionnel par le ministre :
1° dans un but d'utilité publique ;
2° pour les biotopes protégés autres que les habitats
d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces
d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de
conservation est évalué non favorable, en vue de la
restructuration du parcellaire agricole ;
3° pour les biotopes protégés autres que les habitats
d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces
d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de
conservation est évalué non favorable, en vue de
l'exécution des mesures d'amélioration de biotopes dans le
cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que
proposé par le plan national de la protection de la nature ;
e pour les forêts feuillues autres que celles des habitats
d'intérêt communautaire en vue d'une gestion forestière
durable.
,
(3) En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre
portant dérogation à l'interdiction du paragraphe 1" est
requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration
des biotopes protégés, des habitats d'intérêt
communautaire, des habitats des espèces d'intérêt
,
6
communautaire pour lesquelles l'état de conservation des
espèces est évalué non favorable. En cas de compensation
dans les pools compensatoires conformément à l'article 64,
le débit des éco-points du registre suite au paiement de la
taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66
vaut autorisation dans ce contexte.
(4) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le
ministre impose, dans les conditions de la section 2 du
chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des
restitutions de biotopes de valeur écologique au moins
équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou
détériorés. Les habitats d'intérêt communautaire et les
habitats des espèces d'intérêt communautaire doivent être
compensés, dans le même secteur écologique par des
habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions
écologiques similaires.
(5) Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après
l'entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés
générés par certaines pratiques de gestion extensive,
réalisées dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de
gestion consécutifs sur base d'un régime d'aides
financières en faveur de la sauvegarde de la diversité
biologique institué en vertu de l'article 57 ou sur base d'un
régime d'aides financières en faveur de mesures agrienvironnementales. Pourtant, si au terme d'une période de
cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n'a pas
été reconduit en son état initial, les dispositions de l'article
17 sont applicables.
,
,
,
1
,
Art. 38. Identification des zones protégées d'intérêt
national
,
(1) Des parties du territoire peuvent être définies et
déclarées zones protégées d'intérêt national, sous forme
de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou
sous forme de corridor écologique en vue d'assurer soit la
sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des
espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être
humain, soit la connectivité écologique.
,,
,
,
,
(2) Les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout
ou en partie, zones protégées d'intérét national.
7
(3) Cette désignation peut s'orienter selon le plan national
concernant la protection de la nature établie conformément
à l'article 47 ou selon un plan ou projet ou programme
élaboré en exécution de la législation concernant
l'aménagement du territoire.
8
« Annexe C
Domaine
A
A
Thème
principal
A.2.
A.2.
Exigences
et normes
ERMG 1
ERMG 1
Ancien
principe
A.2.004
A.2.005
Nouveau
principe
A.2.004
A.2.005
Disposition
II est interdit de pratiquer répandage de lisier, de purin, de
digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de
fumier de volailles et de fientes de volailles pendant la
période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non
couverts.
II est interdit de pratiquer l'épandage de lisier, de purin, de
digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de
fumier de volailles et de fientes de volailles :
- pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les
sols couverts autres que les prairies et pâturages,
- pendant la période du 15 novembre au 15 février sur les
prairies et les pàturages.
Bases légales
A.2.
ERMG 1
A.2.006
A.2.006
11 est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants
minéraux azotés pendant la période du 15 octobre au 15
février.
Evaluation
Base légale nationale:
Epandage le 16 octobre.
20
Règlement grand-ducal modifié du 24
novembre 2000 concernant l'utilisation de
fertilisants azotés dans l'agriculture (article
6)
Base légale nationale:
Epandage à partir du 17 octobre.
30
Epandage le 16 octobre sur les sols
autres que les pairies et pâturages.
20
Epandage à partir du 17 octobre sur
les sols autres que les pairies et
pâturages.
30
Epandage le 16 novembre sur les
prairies et pâturages.
20
Epandage à partir du 17 novembre sur
les prairies et pâturages.
30
Les prairies et pâturages ayant reçu un
épandage de fertilisants organiques
pendant la période du 15 octobre au
15 février ont été labourés avant le 15
février.
Epandage le 16 octobre.
30
Epandage à partir du 17 octobre.
30
Règlement grand-ducal modifié du 24
novembre 2000 concernant l'utilisation de
fertilisants azotés dans l'agriculture (article
6)
Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de
fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au
15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février.
A
Cas de non-conformité constaté
Base légale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24
novembre 2000 concernant l'utilisation de
fertilisants azotés dans l'agriculture (article
6)
20
9
« Annexe D
Domaine
A
Thème
principal
A.2.
Exigences
et normes
ERMG 1
/
BCAE 3
Ancien
principe
A.2.008
Nouveau
principe
A.2.108
Disposition
Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24
novembre 2000 concernant l'utilisation de
fertilisants azotés dans l'agriculture :
Les épandages de fertilisants azotés ne sont
permis que pour couvrir les besoins
physiologiques des végétaux, veillant à limiter
les pertes d'éléments nutritifs et compte tenu
des disponibilités d'azote présentes dans le sol.
La quantité de fertilisants organiques épandus
par an et par hectare ne doit pas représenter
plus de 170 kg d'azote total, sauf pour les
cultures protéagineuses et les cultures pures de
légumineuses pour lesquelles la limite est de 85
kg d'azote total.
Bases légales
Bases légales nationales:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000
concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans
l'agriculture (articles 5 et 6)
Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif
aux mesures administratives dans l'ensemble des
zones de protection pour les masses d'eau souterraine
ou parties de masses d'eau souterraine servant de
ressource à la production d'eau destinée à la
consommation humaine. (article 5, point 3)
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Dépassement supérieur à 10% de la
limite des 170 kg par hectare et par an
d'azote total provenant de fertilisants
organiques supérieur au rapport (85 kg
pour les cultures protéagineuses et les
cultures pures de légumineuses).
60
Non-respect des quantités de fumure
azotée maximales réglementaires.
30
Pour l'ensemble du territoire national, à
l'exception des zones de protection d'eau
destinée à la consommation humaine, la
quantité de fertilisants azotés épandue par an et
par hectare ne doit pas dépasser les quantités
de fumure azotée maximales telles que définies
au tableau de l'annexe I du règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant
l'utilisation de fertilisants azotés dans
l'agriculture, en fonction de la nature et du
rendement des cultures et compte tenu des
spécificités locales et des conditions
agroclimatiques de l'année. Dans les zones de
protection d'eau destinée à la consommation
humaine, la quantité de fertilisants azotés ne doit
pas dépasser les quantités de fumure azotée
maximales telles que définies au tableau de
l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du
9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives
dans l'ensemble des zones de protection pour
les masses d'eau souterraine ou parties de
masses d'eau souterraine servant de ressource
10
à la production d'eau destinée à la
consommation humaine.
En cas de combinaison de fertilisants
organiques et minéraux, la fumure azotée
minérale maximale doit être réduite en fonction
de la quantité de fertilisants organiques épandue
en tenant compte de la nature du fertilisant
organique, du mode d'épandage, du type de
culture et de la période d'épandage tels que
décrit dans le guide des bonnes pratiques
agricoles.
A
A.2.
ERMG 1
/
BCAE 3
A.2.108
A.2.008
Les coefficients de disponibilité de l'azote
organique sont fixés pour l'ensemble du territoire
national, à l'exception des zones de protection
d'eau destinée à la consommation humaine, à
l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du
24 novembre 2000. Pour les terrains situés dans
les zones de protection d'eau destinée à la
consommation humaine, les coefficients de
disponibilité de l'azote organique sont fixés à
l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du
9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives
dans l'ensemble des zones de protection pour
les masses d'eau souterraine ou parties de
masses d'eau souterraine servant de ressource
à la production d'eau destinée à la
consommation humaine.
Annexe II, point 1 :
Bases légales nationales:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000
1. Si l'exploitant dispose, en moyenne, de plus
concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans
de 170 kg d'azote total en provenance de
l'agriculture (article 9)
fertilisants organiques par hectare et par an, il
est obligé d'effectuer des transferts des
Présent règlement grand-ducal
excédents à d'autres exploitations disposant de
(annexe II, point 1)
parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des
principes de bonne pratique agricole, en vertu de
toute autre disposition réglementaire
éventuellement applicable en la matière et en
vertu d'éventuelles mesures d'extensification
applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants
impliqués dans ces transferts sont tenus de faire
Dépassement des 2 unités fertilisantes
par hectare, les contrats d'échange
existants pris en compte (base :
l'exploitation entière), pour les unités
fertilisantes comprises entre 2 et 2,49,
le produit « surface de l'exploitation /
dépassement » excédant 10 unités
fertilisantes.
30
Absence d'un plan d'épandage ou d'un
contrat d'échange approuvé par
l'Administration des services
techniques de l'agriculture pour une
quantité supérieure à 500 kg d'azote
total en provenance de fertilisants
organiques d'autres exploitations.
30
11
approuver ceux-ci par l'Administration des
services techniques de l'agriculture.
Les exploitations agricoles qui disposent d'une
installation de biométhanisation et qui pratiquent
la cofermentation de biomasse sur l'exploitation
même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque
année à l'Administration de l'environnement le
rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe ler,
alinéa ler de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets qui doit être complété par
une fiche renseignant sur les paramètres
suivants :
Dépôt tardif du rapport annuel.
10
Absence de dépôt du rapport annuel.
30
- la quantité d'UF d'origine animale produite sur
l'exploitation et non transformée ;
- le nombre des UF propres à la période de
pâturage.
Pour les exploitations membres d'une
coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée
au rapport annuel devra renseigner en plus sur
la livraison annuelle du digestat par la
coopérative de biogaz à l'exploitation.
Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24
novembre 2000 concernant l'utilisation de
fertilisants azotés dans l'agriculture :
Les exploitants agricoles qui envisagent
d'utiliser, dans des quantités supérieures à 500
kg d'azote par an, des fertilisants organiques
non produits sur leurs propres exploitations sont
tenus d'établir ou de faire établir un plan
d'épandage des composés azotés utilisés
annuellement sur leurs exploitations. Le projet
de plan d'épandage est soumis à l'approbation
préalable de l'Administration des services
techniques de l'agriculture.
12
« Annexe E
Domaine
A
A
A
Thème
principal
A.2.
A.2.
A.2.
Exigences
et normes
ERMG 1
ERMG 1
ERMG 1
Ancien
principe
A.2.016
A.2.017
A.2.018
Nouveau
principe
A.2.016
A.2.017
A.2.018
Disposition
À partir du 30 juin 2015, tous les exploitants
agricoles doivent disposer de cuves permettant
le stockage des effluents d'élevage pendant 6
mois, soit sur l'exploitation même, soit auprès de
tiers.
En cas d'extension ou de transformation des
bâtiments destinés à abriter le bétail ou des
cuves destinées au stockage des effluents
d'élevage avant cette date, la capacité de
stockage minimale de six mois s'applique dès
l'extension ou la transformation.
2. La gestion des pâturages doit être telle qu'un
surpâturage soit évité, c'est-à-dire que la densité
de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de
rendement de la végétation de la pâture pour
éviter une destruction irréversible de celle-ci.
Une attention particulière est requise au cas où
le bétail serait mis en pâture en dehors de la
période de végétation. L'exploitation détenant
plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit
documenter le pâturage dans un cahier de
pâturage qui comprend au moins le nombre et
l'âge du bétail mis en pâture, les périodes de
pâturage ainsi qu'une description de la pâture
(localisation et surface).
3. L'élevage doit être conduit de sorte que les
rejets directs ou indirects d'effluents susceptibles
de polluer les eaux soient évités.
Bases légales
Base légale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000
concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans
l'agriculture (article 8)
Bases légales nationales:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000
concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans
l'agriculture (article 5)
Présent règlement grand-ducal
(annexe II, point 2)
Bases légales nationales:
Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000
concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans
l'agriculture (article 5)
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
La capacité de stockage effective des
équipements est insuffisante.
30
La capacité de stockage théorique des
équipements nouveaux est
insuffisante.
30
Destruction irréversible de la
végétation de la pâture par
surpâturage.
30
Absence d'un cahier de pâturage en
cas de dépassement de 2,35 UGB/ha
sur l'exploitation, pour les UGB
comprises entre 2,35 et 2,49, le produit
« surface de l'exploitation /
dépassement » excédant 10 UGB.
30
Rejets directs ou indirects d'effluents
dans un cours d'eau.
30
Les équipements servant au stockage
ne sont techniquement pas en bon
état.
30
Présent règlement grand-ducal
(annexe II, point 3)
13
« Annexe F
A
A.2.
BCAE 3
A.2.028
A.2.028
Réservoirs :
Bases légales nationales:
a) Les réservoirs doivent présenter toutes les
garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de
stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la
pression du liquide statique, aux surpressions et
sous-pressions résultant de l'exploitation et aux
charges et influences extérieures. Ainsi, les
parois d'un réservoir doivent résister aux actions
d'ordre mécanique, thermique et chimique, être
imperméables et durables contre les liquides
inflammables et les gaz et résister au
vieillissement et aux flammes.
Présent règlement grand-ducal
(annexe I, point B. 1)
Le réservoir n'est pas solide, rigide ou
stable.
30
Le réservoir n'est pas étanche.
30
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les
prescriptions générales pour les dépôts de gasoil
d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en
matière d'établissements classés.
(article 4)
b) Les réservoirs doivent être maintenus
solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun
cas remonter sous l'effet de la poussée des
eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des
matériaux de remblayage par suite de
trépidations.
c) Toutes les précautions doivent être prises
pour protéger les réservoirs, tuyauteries
(canalisations) et accessoires contre la corrosion
interne ou externe.
d) Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000
litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage
permettant de connaître à tout moment le
volume du liquide contenu. Tout orifice
permettant le jaugeage direct devra être fermé
en dehors des opérations de jaugeage par un
obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit
pas s'effectuer pendant le remplissage du
réservoir.
e) Tout réservoir d'une capacité supérieure à
600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie
d'une batterie de réservoirs d'une capacité
supérieure à 2.000 litres doivent être équipés au
minimum d'un limiteur de remplissage.
Outre le limiteur de remplissage dont question
ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure
14
à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de
sécurité électrique qui doit interrompre
automatiquement le remplissage du réservoir
lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
f) Tout réservoir doit être équipé d'un ou de
plusieurs tubes d'évents d'une section totale au
moins égale au 1/4 de la section des
canalisations de remplissage et ne comportant ni
robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie
supérieure du réservoir, au-dessus du niveau
maximal du niveau emmagasinable.
Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant
la propagation de la flamme, et protégés contre
la pluie et devront déboucher à l'air libre en un
endroit visible depuis le point de livraison.
g) Tous les réservoirs doivent être numérotés.
Auprès de chaque réservoir, une plaque
signalétique doit être durablement fixée
indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa
fabrication, sa capacité (le cas échéant, de
chaque compartiment), s'il est à double paroi ou
à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il
est destiné.
15
« Annexe G
Domaine
B
Thème
principal
B.1.
Exigences
et normes
ERMG 7
Ancien
principe
B.1.001
Nouveau
principe
B.1.001
Disposition
Article 4, paragraphe 1e' du règlement (CE)
n°1760/2000 :
1. Tous les animaux d'une exploitation sont
identifiés par au moins deux moyens
d'identification énumérés à l'annexe l, conformes
aux règles adoptées en vertu du paragraphe 3 et
agréés par l'autorité compétente. Au moins l'un
des moyens d'identification est visible et porte
un code d'identification visible.
Bases légales
Base légale communautaire:
Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine
(article 4, paragraphe l er ;
article 4, paragraphe 4, alinéa 2)
Base légale nationale:
Les moyens d'identification sont attribués à
l'exploitation, distribués et apposés sur les
animaux selon une procédure fixée par l'autorité
compétente.
Les deux moyens d'identification autorisés
conformément aux actes délégués et aux actes
d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 3 et
du présent paragraphe et qui sont apposés sur
un animal portent le même code d'identification
unique, qui, en combinaison avec
l'enregistrement des animaux, permet d'identifier
chaque animal ainsi que l'exploitation où il est
né.
Article 4, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement
(CE) n°1760/2000 :
4.
...
A compter du 18 juillet 2019, les Etats membres
peuvent, par le biais de dispositions nationales,
prévoir que l'un des deux moyens d'identification
prévus au paragraphe 1 doit obligatoirement être
un dispositif d'identification électronique.
Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018
établissant un système dTidentification et
d'enregistrement des bovins (articles 2 et 3)
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Nombre des animaux sans moyen
d'identification / marque auriculaire
supérieur à 3% et inférieur ou égal à
7%, mais plus d'un animal :
identification des animaux est
impossible.
10
Nombre des animaux sans moyen
d'identification / marque auriculaire
supérieur à 7% et inférieur ou égal à
20%, mais plus d'un animal :
identification des animaux est
impossible.
30
Nombre des animaux sans moyen
d'identification / marque auriculaire
supérieur à 20%, mais plus d'un
animal : identification des animaux est
impossible.
100
Nombre des animaux sans moyen
d'identification / marque auriculaire
inférieur ou égal à 7% : identification
des animaux est impossible et risque
d'une épidémie.
50
Nombre des animaux sans moyen
d'identification / marque auriculaire
supérieur à 7% : identification des
animaux est impossible et risque d'une
épidémie.
100
Nombre des bovins ne disposant que
d'un seul moyen d'identification /
marque auriculaire supérieur à 7%,
mais plus de 2 animaux.
10
16
Articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié
du 30 mai 2018 établissant un système
d'Ildentification et d'enregistrement des bovins :
Au moins 2 animaux disposant du
même moyen d'identification / marque
auriculaire.
10
Art. 2. En application de l'article 4, paragraphe 1
du règlement (CE) n°1760/2000 précité,
l'attribution des numéros officiels est assurée par
l'administration.
Incohérence entre les deux moyens
d'identification / marques auriculaires
d'un animal.
10
Apposition de moyens d'identification /
marques auriculaires non effectuée
dans l'ordre de séries.
10
Non-respect du délai de 20 jours pour
l'identification des bovins importés d'un
pays tiers à l'aide de moyens
d'identification / marques auriculaires
conformes.
10
En cas de cessation de l'élevage de bovins, le
détenteur doit en aviser l'administration et lui
renvoyer le restant des marques auriculaires.
Art. 3. En application de l'article 4 du règlement
(CE) n°1760/2000 précité, l'un des deux moyens
d'identification de bovins nouvellement
enregistrés doit obligatoirement être un dispositif
d'identification électronique à compter de la date
du ler juillet 2018.
Bovin disposant d'un moyen
d'identification / marque auriculaire
dont le numéro renvoie à un bovin qui
a quitté le troupeau.
50
Marque auriculaire enlevée, modifiée
ou remplacée sans l'autorisation de
l'autorité compétente.
Intention
Les marques auriculaires sont strictement
réservées au marquage des bovins de
l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées.
B
B
B.1.
B.1.
ERMG 7
ERMG 7
B.1.002
B.1.003
B.1.002
B.1.003
Aucun moyen d'identification ne peut être
enlevé, modifié ou remplacé sans l'autorisation
de l'autorité.
Base légale communautaire:
Articles 4bis, 4ter et 4quater du règlement (CE)
n°1760/2000 :
Base légale communautaire:
Article 4b1s : Délai pour l'apposition des moyens
d'identification.
1. Les moyens d'identification prévus à l'article
4, paragraphe 1, sont apposés sur l'animal avant
l'expiration d'un délai maximal à fixer par l'État
membre dans lequel l'animal est né. Le délai
Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine
(article 4 quinquies, alinéa ler, lêre phrase)
Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine
(articles 4bis, 4ter et 4quater)
Base légale nationale:
Nombre d'animaux n'appartenant pas
à l'exploitation (en % de l'exploitation
hôte) supérieur à un animal et inférieur
à 2% et notification tardive (> 14
jours).
30
Nombre d'animaux n'appartenant pas
à l'exploitation (en % de l'exploitation
hôte) supérieur à 2% et notification
tardive (>14 jours).
100
17
Présence d'un animal n'appartenant
pas à l'exploitation et absence de
notification.
10
Par dérogation au premier alinéa, pour des
motifs liés au développement physiologique des
animaux, ce délai peut être prolongé, pour le
second moyen d'identification, jusqu'à atteindre
soixante jours au maximum suivant la naissance
de l'animal.
Nombre d'animaux n'appartenant pas
à l'exploitation (en % de l'exploitation
hôte) supérieur à 1% et inférieur à 2%
et absence de notification.
50
Nombre d'animaux dont la naissance
ou le mouvement n'a pas été notifié
après 14 jours ou n'est pas trouvable
supérieur à 2% et inférieur ou égal à
3%, mais plus de 3 animaux.
10
Aucun animal ne peut quitter son exploitation de
naissance sans que les deux moyens
d'identification lui aient été apposés.
Nombre d'animaux dont la naissance
ou le mouvement n'a pas été notifié
après 14 jours ou n'est pas trouvable
supérieur à 3% et inférieur ou égal à
15%, mais plus de 3 animaux.
50
Nombre d'animaux dont la naissance
ou le mouvement n'a pas été notifié
après 14 jours ou n'est pas trouvable
supérieur à 15%, mais plus de 3
animaux.
100
maximal est calculé à partir de la naissance de
l'animal et ne peut dépasser vingt jours.
2. Afin de permettre l'apposition des moyens
d'identification dans certaines circonstances
particulières impliquant des difficultés pratiques,
la Commission est habilitée à adopter des actes
délégués en conformité avec l'article 22 ter afin
de déterminer les circonstances particulières
dans lesquelles les États membres peuvent
prolonger les délais maximaux fixés pour
l'apposition des moyens d'identification prévus
aux premier et deuxième alinéas du paragraphe
1. Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États
membres en informent la Commission.
Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018
établissant un système dTidentification et
d'enregistrement des bovins (articles 4 et 5)
Article 4 ter : Identification des animaux
provenant de pays tiers.
1. Tout animal soumis à des contrôles
vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE,
entrant dans l'Union en provenance d'un pays
tiers et destiné à une exploitation de destination
située sur le territoire de l'Union, est identifié
dans l'exploitation de destination par les moyens
d'identification prévus à l'article 4, paragraphe 1.
L'identification d'origine apposée sur l'animal
dans le pays tiers d'origine est enregistrée dans
la base de données informatisée prévue à
l'article 5, avec le code d'identification unique
des moyens d'identification attribués à l'animal
par l'État membre de destination.
18
Le premier alinéa ne s'applique pas aux
animaux destinés directement à un abattoir situé
dans un État membre, à condition que les
animaux soient abattus dans les vingt jours
suivant l'exécution de ces contrôles vétérinaires
en vertu de la directive 91/496/CEE.
2. Les moyens d'identification des animaux visés
à l'article 4, paragraphe 1, sont apposés avant
l'expiration d'un délai maximal à fixer par l'État
membre dans lequel l'exploitation de destination
est située. Ledit délai ne peut dépasser les vingt
jours suivant l'exécution des contrôles
vétérinaires visés au paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, pour des
motifs liés au développement physiologique des
animaux, ce délai peut être prolongé, pour le
second moyen d'identification, jusqu'à atteindre
soixante jours au maximum suivant la naissance
de l'animal.
Dans tous les cas, les deux moyens
d'identification visés à l'article 4, paragraphe 1,
premier alinéa, sont apposés sur les animaux
avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de
destination.
3. Lorsque l'exploitation de destination est située
dans un État membre ayant, en vertu de l'article
4, paragraphe 4, deuxième alinéa, rendu le
recours à un dispositif d'identification
électronique obligatoire au moyen de
dispositions nationales, les animaux sont
identifiés au moyen dudit dispositif
d'identification électronique dans l'exploitation de
destination dans l'Union, dans un délai à fixer
par l'État membre de destination. Ledit délai ne
peut dépasser vingt jours suivant l'exécution des
contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.
Par dérogation au premier alinéa, pour des
motifs liés au développement physiologique des
animaux, ce délai peut être prolongé, pour le
deuxième moyen d'identification, jusqu'à
19
atteindre soixante jours au maximum suivant la
naissance de l'animal.
Dans tous les cas, le dispositif d'identification
électronique est apposé sur les animaux avant
que ceux-ci ne quittent l'exploitation de
destination.
Article 4 quater : Identification des animaux
déplacés d'un État membre à l'autre.
1. Les animaux déplacés d'un État membre à
l'autre conservent les moyens d'identification
d'origine qui ont été apposés sur eux
conformément à l'article 4, paragraphe 1
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, à
compter du 18 juillet 2019, l'autorité compétente
de l'État membre de destination peut autoriser:
a) le remplacement d'un des moyens
d'identification par un dispositif d'identification
électronique sans changer le code
d'identification unique d'origine de l'animal;
b) le remplacement des deux moyens
d'identification par deux nouveaux moyens
d'identification, lesquels portent tous deux le
même nouveau code d'identification unique. La
présente dérogation peut être appliquée durant
cinq ans après le 18 juillet 2019, lorsque les
caractères qui forment le code d'identification
d'une marque auriculaire classique d'un animal
ne permettent pas l'apposition d'un dispositif
d'identification électronique pourvu du même
code d'identification unique, et à condition que
l'animal soit né avant la date d'entrée en vigueur
des actes d'exécution visés au point c) du
deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 3.
2. Lorsque l'exploitation de destination est
située dans un État membre ayant, au moyen de
dispositions nationales, rendu le recours à un
dispositif d'identification électronique obligatoire,
les animaux sont identifiés au moyen dudit
20
dispositif au plus tard dans l'exploitation de
destination, dans un délai maximal à fixer par
l'État membre dans lequel l'exploitation de
destination est située. Ledit délai maximal ne
peut dépasser les vingt jours suivant la date
d'arrivée des animaux dans l'exploitation de
destination.
Par dérogation au premier alinéa, pour des
motifs liés au développement physiologique des
animaux, ce délai peut être prolongé, pour le
second moyen d'identification, jusqu'à atteindre
soixante jours au maximum suivant la naissance
de l'animal.
Dans tous les cas, le dispositif d'identification
électronique est apposé sur les animaux avant
que ceux-ci ne quittent l'exploitation de
destination.
Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas
aux animaux destinés directement à un abattoir
situé sur le territoire d'un État membre ayant, au
moyen de dispositions nationales, rendu le
recours à un dispositif d'identification
électronique obligatoire.
Articles 4 et 5 du règlement grand-ducal modifié
du 30 mai 2018 établissant un système
d'l'identification et d'enregistrement des bovins :
Art. 4. En application de l'article 4 paragraphe 2
du règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai
maximal pour l'apposition des moyens
d'identification est fixé à sept jours à partir de la
date de naissance de l'animal.
En application de l'article 4 paragraphe 3 du
règlement (UE) n° 1760/2000 précité, le délai
maximal pour l'apposition des moyens
d'identification pour les bovins importés d'un
pays tiers, est fixé à vingt jours.
Art. 5. En application de l'article 9 du règlement
(CE) n° 911/2004 précité, le point de départ pour
21
le calcul du délai pour la notification visée à
l'article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000
précité est la date de naissance de l'animal et le
délai maximal pour la notification des
déplacements, naissances et décès est fixé à
sept jours.
B
B.1.
ERMG 7
B.1.103
B.1.103
Article 6 :
1. Lorsqu'un État membre ne procède pas à des
échanges de données par voie électronique
avec d'autres États membres dans le cadre du
système d'échange électronique visé à l'article
5, les dispositions suivantes s'apphquent:
a) l'autorité compétente dudit État membre
délivre, pour chaque animal destiné à des
échanges à l'intérieur de l'Union, un passeport
fondé sur les informations figurant dans la base
de données informatisée créée dans ledit État
membre;
Base légale communautaire:
Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine
(article 6, paragraphe 1er ;
article 7, paragraphe le', alinéa ler et paragraphe 3)
Absence du passeport lors d'un
mouvement d'un Etat membre à l'autre
(pour 2 à 5 animaux).
10
Absence du passeport lors d'un
mouvement d'un Etat membre à l'autre
(pour 6 à 19 animaux).
50
Absence du passeport lors d'un
mouvement d'un Etat membre à l'autre
(pour 20 animaux et plus).
100
b) chaque animal pour lequel un passeport est
délivré est accompagné dudit passeport lors de
tout mouvement d'un État membre à l'autre;
c) à l'arrivée de l'animal dans l'exploitation de
destination, le passeport l'accompagnant est
remis à l'autorité compétente de l'État membre
dans lequel cette exploitation est située.
Article 7 :
1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception
des transporteurs:
— tient à jour un registre,
— signale à l'autorité compétente, dans un délai
maximal fixé par l'État membre concerné, tous
les déplacements à destination et en
provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les
naissances et tous les décès d'animaux de
l'exploitation, et en précise la date; ledit délai
maximal est de trois jours au minimum et de
sept jours au maximum à compter de la date à
laquelle l'un desdits événements se produit; les
États membres peuvent demander à la
22
Commission de prolonger le délai maximal fixé à
sept jours.
...
3. Chaque détenteur fournit à l'autorité
compétente, sur demande, toutes les
informations concemant l'origine, l'identification
et, le cas échéant, la destination des animaux
qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus,
transportés, commercialisés ou abattus.
B
B.1.
ERMG 7
B.1.004
B.1.004
1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception
des transporteurs:
— tient à jour un registre,
— signale à l'autorité compétente, dans un délai
maximal fixé par l'État membre concerné, tous
les déplacements à destination et en
provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les
naissances et tous les décès d'animaux de
l'exploitation, et en précise la date; ledit délai
maximal est de trois jours au minimum et de
sept jours au maximum à compter de la date à
laquelle l'un desdits événements se produit; les
États membres peuvent demander à la
Commission de prolonger le délai maximal fixé à
sept jours.
...
3. Chaque détenteur fournit à l'autorité
compétente, sur demande, toutes les
informations concernant l'origine, l'identification
et, le cas échéant, la destination des animaux
qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus,
transportés, commercialisés ou abattus.
B
B.1.
ERMG 7
B.1.005
B.1.005
Aucun moyen d'identification ne peut être
enlevé, modifié ou remplacé sans l'autorisation
de l'autorité.
Base légale communautaire:
Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine
(article 7, paragraphe l er , alinéa 1er et paragraphe 3)
Base légale communautaire:
Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine
(article 4 quinquies, alinéa ler, 1ere phrase)
Troupeaux mélangés : présence
d'animaux n'appartenant pas à
l'exploitation (plus de 2% de
l'exploitation).
Intention
Troupeaux mélangés : présence
d'animaux dans le troupeau d'une
autre exploitation (plus de 2% du
troupeau de l'autre exploitation).
Intention
Passeport enlevé, modifié ou remplacé
sans l'autorisation de l'autorité
compétente.
Intention
23
B
B.1.
ERMG 7
B.1.006
B.1.006
Article 7, paragraphe ler, alinéa 1er et
paragraphes 3 et 4 du règlement (CE)
n°1760/2000 :
1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception
des transporteurs:
— tient à jour un registre,
— signale à l'autorité compétente, dans un délai
maximal fixé par l'État membre concerné, tous
les déplacements à destination et en
provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les
naissances et tous les décès d'animaux de
l'exploitation, et en précise la date; ledit délai
maximal est de trois jours au minimum et de
sept jours au maximum à compter de la date à
laquelle l'un desdits événements se produit; les
États membres peuvent demander à la
Commission de prolonger le délai maximal fixé à
sept jours.
...
3. Chaque détenteur fournit à l'autorité
compétente, sur demande, toutes les
informations concemant l'origine, l'identification
et, le cas échéant, la destination des animaux
qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus,
transportés, commercialisés ou abattus.
Base légale communautaire:
Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant rétiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine
(article 7, paragraphe ler, alinéa ler et paragraphes 3
et 4)
Base légale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018
établissant un système &l'identification et
d'enregistrement des bovins (article 6)
Un registre de bétail n'existe pas ou
n'est pas présenté ou les mouvements
des six derniers mois n'ont pas été
inscrits.
100
Le registre de bétail ne contient pas
toutes les informations nécessaires.
10
Inscription dans le registre après plus
de 7 jours pour moins de 10% des
animaux contrôlés, mais plus de 2
animaux.
10
Inscription dans le registre après plus
de 7 jours pour 10% ou plus des
animaux contrôlés, mais plus de 2
animaux).
20
4. Le registre a un format agréé par l'autorité
compétente, est tenu manuellement ou sous une
forme informatique et est à tout moment
accessible à l'autorité compétente, sur
demande, pendant une période minimale à fixer
par l'autorité compétente, mais qui ne peut être
inférieure à trois ans.
Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018
établissant un système &l'identification et
d'enregistrement des bovins (article 6)
En application de l'article 7, paragraphe 4, du
règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre
de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois
années après le départ de tous les bovins y
enregistrés.
24
B
B.1.
ERMG 7
---
B.1.106
Article 7, paragraphe l er , alinéa l er et
paragraphes 3 et 4 du règlement (CE)
n°1760/2000 :
1. Chaque détenteur d'animaux, à l'exception
des transporteurs:
— tient à jour un registre,
— signale à l'autorité compétente, dans un délai
maximal fixé par l'État membre concerné, tous
les déplacements à destination et en
provenance de l'exploitation, ainsi que toutes les
naissances et tous les décès d'animaux de
l'exploitation, et en précise la date; ledit délai
maximal est de trois jours au minimum et de
sept jours au maximum à compter de la date à
laquelle l'un desdits événements se produit; les
États membres peuvent demander à la
Commission de prolonger le délai maximal fixé à
sept jours.
...
3. Chaque détenteur fournit à l'autorité
compétente, sur demande, toutes les
informations concernant l'origine, l'identification
et, le cas échéant, la destination des animaux
qui lui ont appartenu ou qu'il a détenus,
transportés, commercialisés ou abattus.
Base légale communautaire:
Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant
un système d'identification et d'enregistrement des
bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine
et des produits à base de viande bovine
(article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er et paragraphes 3
et 4)
Base légale nationale:
Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018
établissant un système d'l'identification et
d'enregistrement des bovins (article 6)
Divergence entre le registre de bétail
et l'animal: âge (pour plus d'un
animal).
10
Divergence entre le registre de bétail
et l'animal: sexe (pour plus d'un
animal).
10
Divergence entre le registre de bétail
et l'animal: pelage (pour plus d'un
animal).
10
Notification erronée de la date de
naissance au Ministre de l'Agriculture.
100
4. Le registre a un format agréé par l'autorité
compétente, est tenu manuellement ou sous une
forme informatique et est à tout moment
accessible à l'autorité compétente, sur
demande, pendant une période minimale à fixer
par l'autorité compétente, mais qui ne peut être
inférieure à trois ans.
Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018
établissant un système d'l'identification et
d'enregistrement des bovins (article 6)
En application de l'article 7, paragraphe 4, du
règlement (CE) n° 1760/2000 précité, le registre
de bétail ne peut être détruit au plus tôt trois
années après le départ de tous les bovins y
enregistrés.
25
« Annexe H
Domaine
B
Thème
principal
B.2.
Exigences
et normes
ERMG 4
Ancien
principe
B.2.021
Nouveau
principe
B.2.021
Disposition
9. Les exploitants du secteur alimentaire
qui produisent ou récoltent des produits
végétaux doivent en particulier tenir des
registres concernant :
a) toute utilisation de produits
phytosanitaires et de biocides.
Bases légales
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
Bases léoales communautaires:
Absence de registre.
100
Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales
de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires
(article 17, paragraphe 10 )
Toutes les informations ne figurent pas
dans le registre.
10
Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires
(annexe I partie A, Ill 9 a))
26
« Annexe I
B
B.4.
ERMG 10
B.4.002
B.4.002
Article 7, paragraphe 1, phrases 1 et 2 de la loi
du 19 décembre 2014 relative aux produits
phytopharmaceutiques :
Les produits phytopharmaceutiques doivent faire
l'objet d'une utilisation appropriée.
Une utilisation appropriée inclut l'application des
principes de bonnes pratiques phytosanitaires et
le respect des conditions fixées lors de
l'autorisation des produits
phytopharmaceutiques et mentionnées sur
l'étiquetage.
Annexe I, partie A, Il 5 du règlement modifié
(CE) n°852/2004 du Parlement Européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des
denrées alimentaires :
Les exploitants du secteur alimentaire qui
produisent ou récoltent des produits végétaux
doivent prendre des mesures adéquates, afin, le
cas échéant, de :
Bases légales communautaires:
Règlement modifié (CE) n°178/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales
de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des
Procédures relatives à la sécurité des denrées
alimentaires
(article 17, paragraphe 1)
Règlement modifié (CE) n°852/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à
l'hygiène des denrées alimentaires (annexe I partie A,
Il 5, h))
Base légale nationale:
Loi du 19 décembre 2014 relative aux produits
phytopharmaceutiques
(article 17, paragraphe 1, phrases 1 et 2)
L'utilisation du produit
phytopharmaceutique ne s'est pas
faite dans le respect des conditions
réglementaires.
100
L'utilisation du produit
phytopharmaceutique ne s'est pas fait
dans le respect des conditions fixées
lors de l'autorisation ou mentionnées
sur l'étiquetage.
100
Dépassement des quantités
maximales.
50
Non-respect des limites légalement
autorisées: léger dépassement des
quantités maximales autorisées.
25
Non-respect des limites légalement
autorisées :
moins de 10% de la surface de
l'exploitation concernée.
25
h) utiliser correctement les produits
phytosanitaires et les biocides, conformément à
la législation applicable.
27
« Annexe J
C
C.1.
ERMG 13
C.1.052
C.1.052
La liberté de mouvement propre à l'animal,
compte tenu de son espèce et conformément à
l'expérience acquise et aux connaissances
scientifiques, ne doit pas être entravée de telle
manière que cela lui cause des souffrances ou
des dommages inutiles.
Lorsqu'un animal est continuellement ou
habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il
doit être laissé un espace approprié à ses
besoins physiologiques et éthologiques,
conformément à l'expérience acquise et aux
connaissances scientifiques.
Base légale nationale:
Règlement grand-ducal du 14 avril 2000 concernant la
protection des animaux dans les élevages
(article 4 ; annexe)
Manque d'espace pour un nombre
d'animaux inférieur à 10%.
15
Manque d'espace pour un nombre
d'animaux supérieur ou égal à 10% et
inférieur à 50%.
30
Manque d'espace pour un nombre
d'animaux supérieur ou égal à 50%.
100
Souffrances ou dommages causés à
l'animal.
100
28
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30
juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles
communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des
régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au
développement rural.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Ad article ler
L'article 1er a pour objet d'apporter une précision à la définition de la parcelle agricole.
La précision a pour objet de clarifier qu'un exploitant n'a pas la possibilité de déclarer une
partie d'une parcelle agricole avec un certain mode d'exploitation et le reste de la même
parcelle agricole avec un mode d'exploitation différent, par exemple à cause de la volonté
de s'engager dans un programme agro-environnemental uniquement sur une partie de
la parcelle agricole. En effet, dans un tel cas, la parcelle agricole doit faire l'objet d'une
division en deux parties.
Ad article 2
A noter que l'agriculteur ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de
base doit observer sur tous les hectares admissibles les pratiques agricoles bénéfiques
pour le climat et l'environnement (greening), dont l'obligation de disposer d'une surface
d'intérêt écologique sur la surface agricole.
La mise en place de surfaces d'intérêt écologique est prévue notamment pour préserver
et améliorer la biodiversité dans les exploitations. Les surfaces d'intérêt écologique
doivent par conséquent être constituées de zones ayant une incidence directe sur la
biodiversité.
Parmi les surfaces d'intérêt écologique (terres en jachère, bandes tampons, bandes
d'hectares admissibles bordant les forêts, surfaces plantées de taillis à courte
rotation,....) figurent également les particularités topographiques (comme les haies, les
arbres isolés, les groupes d'arbres et bosquets,...).
En plus, en vertu de l'article 45, paragraphe 4, alinéa 1 du règlement délégué (UE)
n°639/2014 « les particularités topographiques sont à la disposition de l'agriculteur et
sont celles qui sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.