{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur). f) La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage. g) D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible 5. Aire de distribution (article 6 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) : a) Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre l'infiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l'exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l'aide de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas IV permis. Si l'étanchement se fait à l'aide d'un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable. b) Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés 6. Installation et équipement des pistolets de distribution (article 7 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) : a) Chaque pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce qu'aucun carburant ne puisse s'écouler dans le soussol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Opérations de remplissage des réservoirs (article 8 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) : a) D'une façon générale, le remplissage d'un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par ailleurs, toutes opérations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Il est interdit de remplir un réservoir souterrain à l'aide d'une pompe; le remplissage doit se faire par gravité. c) L'exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer. d) Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement. e) Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir. f) L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Entretien des installations (article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution V de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés) :</div>\n<p class=\"lf-p\">L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service. Aucune opération d'exploitation ne peut être effectuée si l'installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement 9. Gestion des déchets (article 10 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets) :</p>\n<p class=\"lf-p\">La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Pulvérisateurs :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Produits phytopharmaceutiques :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d'eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Boues d'épuration (articles 3, 4 et 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d'épuration) :</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées aux annexes I A et I B;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l'utilisation des boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe ll A.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'injection ou l'enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l'Agriculture et la Gestion de l'eau dans leurs attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H20) est inférieur à 6, l'Administration de l'environnement, sur avis de l'Administration des services techniques de l'agriculture, compte tenu de l'accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à l'annexe II A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées à l'annexe II B.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu'elles ne ruissellent sur le sol, ne s'infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d'évacuation des eaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception de l'injection et de l'enfouissement décrits à l'article 3, alinéa 2, il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement préalable, défini à l'article 2, point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces zones;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>sur des herbages ou des cultures fourragères, s'il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l'expiration d'un délai d'un mois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Disponibilité de sols pour l'épandage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les producteurs n'ont le droit de livrer des boues aux fins d'épandage que s'ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. BCAE 4 : Couverture minimale des sols :</p>\n<p class=\"lf-p\">VII 1. Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d'au moins 50 ares ne doivent pas être labourées.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. BCAE 5 : Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques en vue de limiter l'érosion :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l'exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1er octobre et le 1er mars sauf en cas d'apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l'aération du sol en profondeur sans destruction de l'enherbement.</div>\n<p class=\"lf-p\">E. BCAE 6 : Maintien des niveaux de matière organique des sols par des pratiques idoines, notamment grâce à l'interdiction du brûlage de chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l'agriculteur, dont l'exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l'année en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables. Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les exigences ne s'appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les exigences sont remplies, lorsque l'exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il cultive pendant au moins trois années consécutives une autre culture sur ses parcelles agricoles, ou bien, dans le cas d'un échange de parcelles agricoles effectué avec d'autres exploitants, peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que des cultures différentes sont cultivées pendant trois années consécutives sur la parcelle agricole en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d'azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 1 : vill Tableau de conversion des différentes espèces de bétail en unités fertilisantes Types d'animaux Unités fertilisante Cheval &gt; 6 mois Poulains jusqu'à 6 mois, poneys, ânes Bovin 0,80 UF 0,50 UF Veau 0 — 1 an Bovin 1-2 ans (mâle ou femelle) Vache laitière (production annuelle &lt; 5500 l) Vache laitière (production annuelle 5500 — 6500 l) Vache laitière (production annuelle &gt; 6500 l) Autres vaches et bovins &gt; 2 ans Mouton / Chèvre Porc reproducteur Truies de remonte Elevage de porcelets de +/- 8-30 kg Porc à l'engrais &gt; 30 kg Autres porcs Poules pondeuses Poulets de chair, pintades, autres poules et poulets Lapines (de reproduction) Autres lapins (à l'engrais) Oies, dindes Canards Autruche et emu 0,35 UF 0,50 UF 1,00 UF 1,10 UF 1,20 UF 0,80 UF 0,15 UF (Truie d'élevage, y compris porcelets jusqu'à max. +/- 0,20 UF 8 kg) 0,15 UF Soit par place 0,03 UF Soit par 100 porcelets produits Soit par place 0,50 UF 0,09 UF Soit par 10 porcs produits Par place Par place 0,38 UF 0,20 UF 0,007 UF 0,003 UF Par place 0,0425 UF Soit par place 0,004 UF Soit par lapin produit Par place Par place Par place 0,001 UF 0,01 UF 0,005 UF 0,035 UF A partir du 1er novembre 2015, les unités fertilisantes prévues pour les 3 catégories de vaches laitières sont remplacées par la catégorie suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Vache laitière 1,20 UF</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour les exploitations visées à l'annexe II, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d'UF total est calculé en tenant compte des documents y visés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d'autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Lorsqu'un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l'exploitation et avant le 31 décembre de l'année en cours, soit un bilan « matière organique », soit une analyse de sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Le bilan « matière organique » doit respecter les conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">IX (i) Le solde du bilan « matière organique » ne doit pas être, en moyenne sur l'exploitation, inférieur à 75 kg équivalents d'humus par hectare et par an. (ii) Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restants sur les parcelles agricoles ainsi que de l'amenée de fertilisants organiques au niveau de l'exploitation au cours d'une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Facteurs standard concernant les variations du stock d'humus du sol en fonction des cultures en équivalents d'humus (kg de carbone humique total) par hectare et par an cultures principales Betterave fourragère et sucrière, y compris les productions de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>760 semences Pommes de terre, ainsi que légumes et plantes médicinales du -760 premier groupe Maïs ensilage, maïs grain ainsi que légumes et plantes -560 médicinales du deuxième groupe Céréales, y compris les plantes oléagineuses et les plantes à -280 fibres, tournesol ainsi que légumes et plantes médicinales du troisième groupe 160 Cultures protéagineuses Les facteurs concernant les betteraves, les céréales y compris le maïs-grain ne comprennent pas les effets des coproduits.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour toutes les autres cultures, les effets liés aux coproduits sont compris dans les valeurs citées. prairies temporaires Graminées, légumineuses, mélanges de graminées et de légumineuses, multiplication de semences de graminées et de semences de légumineuses ainsi que légumes et plantes médicinales du quatrième groupe 600</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>par année principale d'utilisation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>année de semis :</div>\n<p class=\"lf-p\">400 Semis nu de printemps :</p>\n<p class=\"lf-p\">300 Semis sous couvert de plantes fourragères :</p>\n<p class=\"lf-p\">200 Sous—semis :</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Semis nu d'été : cultures dérobées 120 Culture dérobée (engrais vert) 80 Culture dérobée (utilisation à des fins fourragères) Culture dérobée semées en sous-semis et utilisées comme 200 engrais vert jachères Couverture spontanée 180</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>à partir de l'automne y compris l'année du gel suivante 80</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>à partir du printemps de l'année du gel Couverture ensemencée 700</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>à partir de l'été y compris l'année du gel suivante * 400</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>à partir du printemps de l'année du gel * vaut aussi pour les années subséquentes X Tableau 3 :</div>\n<p class=\"lf-p\">Classification de légumes, de plantes aromatiques et médicinales selon leurs besoins en humus Classe Classel Légumes / plantes Chou-fleur, brocoli, chou chinois, digitale, concombre, sellerie-rave, citrouille, poireau, rhubarbe, chou rouge, tomate, sellerie en branches, chou blanc, chou frisé, courgette, cantaloup Classe 2 Aubergine, chicorée (racine), ravenelle, camomille, ail, chou-navet, mauve, carotte, raifort, poivron, panais, souci, chélidoine, salsifis, rudbeckia, maïs sucré Classe 3 Prêle des champs, grande aunée, fenouil médicinal, valériane, arnica, Bergbohnenkraut, grand boucage, persil, sarriette, bourrache, ortie, haricot nain, scorpène, aneth, origan, guimauve, salade de feuille de chêne, laitue d'hiver, endive, angélique, estragon, plantes à fibres, mâche, fenouil, verge d'or, Grünerbse, chou vert, houblon, millepertuis, chourave, laitue, bleuets, cumin, Lollo, livèche, marjolaine, bette, grande camomille, oenothère, fruits oléagineux, menthe poivrée, barbe à capucin, Radies, radis, Romana, betterave rouge, sauge, achillée, ciboulette, épinard, plantain lancéolé, haricots à rame, tabac, thym, mélisse officinale, oignon Classe 4 Trigonelle, trèfle musqué, mélilot Tableau 4 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Facteurs standard de conversion de substances organiques en équivalents d'humus (kg de carbone humique total) par tonne (t) de substrat* Substance Substances végétales Fumier d'étable Paille Engrais verts, feuilles de betteraves Déchets verts Frais Putrifié Composté Porcins Lisier Bovins Volailles (fientes) Déchets verts Non putréfiés Compost frais Compost mûr Boues d'épuration Putréfiés, non traités Chaulés Résidus de fermentation (stations de biogaz) Liquides Solides Compostés Autres Compost d'écorces Boues d'étang kg C-humique par matière sèche t de substrat (%) 86 100 10 8 16 28 40 40 56 62 96 4 8 6 9 12 12 22 30 38 30 62 40 66 46 58 70 8 12 28 40 52 16 20 36 46 56 6 20 20 30 25 35 35 55 4 8 4 7 10 15 25 35 45 20 40 30 50 40 50 60 10 15 25 35 45 20 25 35 45 55 4 9 12 36 50 40 70 60 100 10 40 7 10 25 35 30 60 30 50 10 40 *La reproduction d'humus du sol (1 tonne) correspond à 200 kg de carbone, 1 unité d'humus du sol correspond à 580 kg de carbone.</p>\n<p class=\"lf-p\">XII Tableau 5 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeurs guides pour le ratio : „produit de récolte principal / produit de récolte secondaire\" (ratio grain/paille, resp. ratio racine ou tubercule/feuille) Produit de récolte Colza d'hiver, navette d'hiver Colza d'été Avoine Orge d'été, orge brassicole Autres céréales d'été Blé d'hiver Orge d'hiver Triticale d'hiver Seigle d'hiver Maïs grain Betterave fourragère Betterave sucrière Lin oléagineux Tournesol Ratio 1.3 1.7 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 0.4 0.7 1.6 4.1 Ces valeurs sont à considérer comme valeurs guides. Dans des cas motivés, (p.ex. choix de variétés particulières, cultures non listées) d'autres valeurs peuvent être appliquées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Lorsque des analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 ci-après :</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 6 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Teneur en matière organique en fonction du type de sol Nature du sol Léger Moyen Lourd Sol schisteux Teneur en matière organique 1,0% 1,5% 2,0% 3,0% La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l'aide du facteur 1.72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des analyses du sol et du bilan « matière organique » sont à conserver sur l'exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l'efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Xlll Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l'Administration des services techniques de l'agriculture.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d'un vignoble.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le brûlage du chaume est interdit.</div>\n<p class=\"lf-p\">F. BCAE 7 : Maintien des particularités topographiques :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques : la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l'envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d'un seuil de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>chardons et séneçons de Jacob à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes est interdite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d'épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l'agriculteur, l'épandage d'engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'employer des produits phytopharmaceutiques, à l'exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de terres arables mises en jachère, l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées. Sur les bordures de champ et les bandes tampons l'agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La lutte contre l'oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>A l'exception de la lutte contre la prolifération des mauvaises herbes, les conditions minimales visées aux points F.1 à F.5 ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">XIV brou-cailles, bosquets, etc. est obligatoire. La destruction ou la réduction permanente de ceux ci est inter-dite-sauf-en--aas-eautensatien-asser-dée-dans-le eadre-ele-k94égi-siation-a-ppli-cabie-en-la-rn-atiare, à ras des haies sur plus de o 9. Toute nouvelle mesure de drainage est interdite. Toutefois les mesures suivantes sont autorisées : l'entretien et la réparation-ele-ctrainag-es existants ainsi que les dans-le-Gadre-cle-la-lég+slation-erivirannernentale-appli-Gable-en-ia-rnatière, ka-Gadre-ide-la-législatian-a-pplicable-en-ia-matière, 12. L'enlèvement de rangées d'arbres et d'arbres solitaires est interdit sauf en cas interdite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>La destruction d'u sèches, de landes, de prairies à molinie, de prairies maigres de fauche, de prairies à Calta palustres, de formations herbeuses à Nardus, de mares, marécages, 1-5-.-La-etestr-ueian-eies-zanea de suintement à écoulement permanent ou intermittent le long des chemins XV ANNEXE 11 Les exploitants agricoles sont tenus d'observer les exigences suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Si l'exploitant dispose, en moyenne, de plus de 170 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques par ha et par an, il est obligé d'effectuer des transferts des excédents à d'autres exploitations disposant de parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à l'Administration de l'environnement le rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe l er, alinéa l er de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre des UF propres à la période de pâturage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l'exploitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La gestion des pâturages doit être telle qu'un surpâturage soit évité, c'est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci. Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L'exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l'âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu'une description de la pâture (localisation et surface).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d'effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit : à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées ; à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; dans les zones de protection immédiate ou rapprochée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée d'entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement. Dans les zones de protection éloignée, l'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'enlèvement du fumier, l'exploitant doit recultiver l'aire de dépôt pendant la période végétale subséquente.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVI 5. L'aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit : dans les zones de protection immédiate, rapprochée ou éloignée, à l'exception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ; dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre ; à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinée à l'alimentation en eau potable ; à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; au point bas d'un creux topographique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en place d'un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives. Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concernée pendant la période végétale subséquente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un silo taupinière.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Le stockage de balles d'ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d'eau est à respecter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d'épuration et de boues d'épuration compostées en plein champ est interdit.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE III Réductions et exclusions en cas de non-conformité des règles de la conditionnalité Spécifications du tableau Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs à la conditionnalité sont déterminés comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les points ainsi déterminés sont additionnés respectivement par norme ou exigence et le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nombre de points 1 0 P &lt;30 30 P &lt;100 P 100 • Catégorie légère moyenne grave Réduction appliquée 1% 3% 5% Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnels définis au tableau ci-dessous, tous les cas de non-conformité dus à un acte intentionnel font l'objet d'une réduction de 20 pour cent conformément à l'article 40, alinéa ler du règlement délégué (UE) n°640/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">XVIII Domaine A :</p>\n<p class=\"lf-p\">Domaine B :</p>\n<p class=\"lf-p\">Domaine C :</p>\n<p class=\"lf-p\">Environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres Santé publique, santé animale et santé végétale Bien-être des animaux Thème principal A.1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Thème principal A.2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Thème principal A.3 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Thème principal A.4 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Biodiversité Eau Sols et stockage du carbone Paysage, niveau minimal d'entretien Thème principal B.1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Thème principal B.2. :</p>\n<p class=\"lf-p\">Thème principal B.3. :</p>\n<p class=\"lf-p\">Thème principal B.4 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Thème principal B.5. :</p>\n<p class=\"lf-p\">Identification et enregistrement des animaux Sécurité des denrées alimentaires (partie l) Maladies animales Produits phytopharmaceutiques Sécurité des denrées alimentaires (partie II) Thème principal 0.1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien-être des animaux ERMG :</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE :</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences réglementaires en matière de gestion Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres lomaine A A A A Thème principal A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Al Exigences et normes ERMG 2 / ERMG 3 Ancien principe A.1.001 ERMG 2 / ERMG 3 A.1.002 ERMG 2 / ERMG 3 A.1.003 ERMG 3 A.1.004 Nouveau principe A.1.001 A.1.002 A.1.003 A.1.004 Bases légales Disposition</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La taille des haies vives et des broussailles. ainsi que l'élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du ler mars au ler octobre. Y font exception la taille des haies servant à l'agrément des maisons d'habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l'utilisation d'outils et méthodes non appropriés tels que la faucheuse à fléaux, est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'essartement à feu courant et l'incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d'exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 mais susceptible d'affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone.</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 18, il est interdit d'enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cas de non-conformité constaté Evaluation Taille des haies effectuée dans la période du 1er mars au ler octobre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Essartement à feu courant effectué sans autorisation du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Non-respect du plan de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Des plantes intégralement protégées ont été enlevées de leur station.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Des plantes intégralement protégées ont été déracinées.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Des plantes intégralement protégées ont été endommagées.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17, paragraphe 6) Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 17, paragraphe 7) Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 32, paragraphe ler et 35, paragraphe 5) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 20, paragraphe ler, alinéa Ier) Des plantes intégralement protégées ont été détruites.</p>\n<p class=\"lf-p\">XX 100 A A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 2 ERMG 2 ERMG 3 A.1.005 A.1.006 A.1.007 A.1.008 A.1.009 A.4.006 A.4.007 A.4.008 A.4.009 A.4.010 A.4.011 A.4.012 A.1.005 A.1.006 A.1.007 La tranquillité des populations d'une espèce a été troublée.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Des oiseaux sauvages ont été tués. intention Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 21, paragraphe ler alinéa ler) Des aires de repos ont été enlevées. intention Des œufs ont été enlevés. intention Des couvées ont été capturées. intention Des couvées ont été détruites. intention</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées et, dans les cas où des autorisations portant dérogation peuvent être appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort de ces espèces, l'utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe 7 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l'article 19, il est interdit :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° d'exposer dans des lieux publics ces espèces.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Interdiction de destructions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'habitats et de biotopes Bases légales nationales:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l'alinéa V'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (article 21, paragraphe 4) Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (articles 17 et 38) Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXI Réduction, destruction ou détérioration de biotopes protégés à travers l'une des mesures interdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Non-respect des interdictions liées aux zones protégées d'intérêt national.</p>\n<p class=\"lf-p\">30</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En zone verte, une autorisation portant dérogation à l'interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 dans un but d'utilité publique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20 pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour les biotopes protégés autres que les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation est évalué non favorable, en vue de l'exécution des mesures d'amélioration de biotopes dans le cadre d'un plan d'action d'habitat ou d'espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d'intérêt communautaire en vue d'une gestion forestière durable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l'interdiction du paragraphe 1er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire, des habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l'article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d'intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Ne sont pas visés par les dispositions ciavant, après l'entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d'un régime d'aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l'article 57 ou sur base d'un régime d'aides financières en faveur de mesures agrienvironnementales. Pourtant, si au terme d'une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n'a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l'article 17 sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Identification des zones protégées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'intérét national</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d'intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d'assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les zones Nature 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d'intérêt national.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A-1-.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 3 A.1.013 A.1.007</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Cette désignation peut s'orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l'article 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l'aménagement du territoire. ha-destruetion-dlune--zene-humide,eune-prairiemeigre-ele-fauehe,de-pelauses-seehes,dede-fauehe,de-prairies-à-Calta-palustres,ele, meréenages,teurb.ières,r-eselières-etmégapher-biaies-des-fr-aeges-nitrept44es-pafremblayager-par-drainage,par-mise-en-l-abour, Basesiéeales-natienale&amp;- preteetion-cle-le-natur-e-et-des-Fesseteces-natufelles (article 17) Destruction d'une zone humide 30 Destr-ustien-Ellune-peleuse-sèehe, 30 Destr-ustien-cle-laàdes, 30 Destreetien-par-mise-en-Ganalisatien- 30 Rrésentrèglement-gr-art4-Elusal (annexe l, point F.11) chaulage-ou-par-un-sur-pâtur-age-est-interclite, A A-t.</div>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 3 A.1.014 A4,008 La deetruction des zones de suintement â éseulement-permenertt-eu-i-àtermittent par-mise- Bases-légales-nationales; en-sanalisatien-setiterraine,remblayage, un-surpâturage-est-interdite, A Al, A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 3 ERMG 1 ERMG 1 AA.015 A.2.001 A.2.003 A.1.000 A.2.001 A.2.002 La destwction parlabour ou herbicidestotaux des-bandes4lerbasées-et-des-talas4e4eng-clesshemins-r-Uf-aUx-est-interdite, Il est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants azotés :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ainsi que sur des jachères pluriannuelles, sachant qu'il faut entendre par jachère les terrains agricoles qui ne sont pas mis en culture, à des fins alimentaires ou industrielles, pendant au moins une période de végétation entière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sur les sols gelés en profondeur qui sont susceptibles d'engendrer des écoulements superficiels en dehors de la zone d'épandage avant le dégel, sauf dérogation ministérielle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>sur les sols détrempés, inondés ou enneigés notamment lorsque leur capacité d'absorption est dépassée, sauf dérogation ministérielle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout rejet intentionnel de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lei-medifiée-da-1-94anvier-2004-sensernant-tapretestien-de-la-nature-et-des-ressnurses-naturelles(article 17) Rrésentrèglemset-grand-dusal (annexe-1,-point-F-1-5-) Bases-lépales-natienales hei-rnedifiée-du-1-9-janvier-2004-pensernant-lapreteptien-de-la-nature-et-4es-ressources-naturelles(article 17) Rrésentrèglement-grand-dusal (-annexe4, point F.16) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 A.2.004 A.2.003 Il est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants azotés à une distance de moins de 50 mètres des puits, captages et réservoirs d'eau potable pour les fertilisants organiques et de moins de 10 mètres des puits et captages d'eau potable pour les fertilisants minéraux azotés.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 leng-de-sheinins-r-uraux-et-de-tal-us-par- Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Epandage sur des jachères noires, des jachères à couverture végétale spontanée ou sur des jachères pluriannuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Ecoulements superficiels respectivement épandage sur des sols gelés en profondeur ou détrempés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage sur des sols enneigés.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Rejet direct de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d'eau, écoulement direct ou par exemple à travers la canalisation de lisier, de purin ou d'autres fertilisants organiques (y inclus les jus d'ensilage) dans le cours d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants minéraux azotés inférieur ou égal à 10%. intention 10 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants minéraux azotés supérieur à 10% 30 Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants organiques inférieur ou égal à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 50 A A A.2, A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 ERMG 1 A.2.004 A.2.005 A.2.004 A.2.005 II est interdit de pratiquer l'épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles pendant la période du 15 octobre au 1er mars sur les sols non couverts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Non-respect des distances d'épandage pour les fertilisants organiques supérieur à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Epandage le 16 octobre.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Epandage à partir du 17 octobre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Epandage le 16 octobre sur les sols autres que les pairies et pâturages.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Epandage à partir du 17 octobre sur les sols autres que les pairies et pâturages.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage le 16 novembre sur les prairies et pâturages.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Epandage à partir du 17 novembre sur les prairies et pâturages.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ont été labourés avant le 15 février.</p>\n<p class=\"lf-p\">Epandage le 16 octobre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage à partir du 17 octobre.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Constatation d'un ruissellement en dehors du champ d'épandage.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">II est interdit de pratiquer l'épandage de lisier, de purin, de digestat, de boues d'épuration liquides, de fumier mou, de fumier de volailles et de fientes de volailles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pendant la période du 15 octobre au 15 février sur les sols couverts autres que les prairies et pâturages,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>pendant la période du 15 novembre au 15 février sur les prairies et les pâturages.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prairies et pâturages ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 15 octobre au 15 février ne peuvent être labourés avant le 15 février.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 ERMG 1 A.2.006 A.2.008 A.2.006 A.2.007 II est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants minéraux azotés pendant la période du 15 octobre au 15 février.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épandage de lisier, de purin et de boues d'épuration liquides sur des sols en pente doit être réalisé de telle sorte qu'il n'y ait pas de ruissellement en dehors du champ d'épandage, en tenant compte notamment:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la nature et du travail du sol ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>du sens d'implantation de la couverture végétale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des conditions climatiques correspondant aux périodes d'épandage possibles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de la nature des fertilisants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l'épandage de fertilisants minéraux azotés, de lisier, de purin et de boues d'épuration liquides est interdit sauf s'il est suivi d'une incorporation au plus tard 48 heures après son application.</p>\n<p class=\"lf-p\">XXV Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 8% et non couverts de végétation, l'incorporation n'a pas été réalisée dans les délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur des terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d'un cours d'eau, épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques non conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 10 30 A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 / BCAE 3 A.2.008 A.2.108 Sur les terrains à pente moyenne supérieure à 15% et distants de moins de 30 mètres d'un cours d'eau, l'épandage de fertilisants minéraux azotés ou organiques est interdit, sauf si le terrain comporte en aval du terrain une bande enherbée d'au moins 6 mètres de largeur ou est séparé de la rivière par une prairie ou un pâturage permanents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 6 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épandages de fertilisants azotés ne sont permis que pour couvrir les besoins physiologiques des végétaux, veillant à limiter les pertes d'éléments nutritifs et compte tenu des disponibilités d'azote présentes dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d'azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d'azote total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'ensemble du territoire national, à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l'annexe I du règlement grandducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture, en fonction de la nature et du rendement des cultures et compte tenu des spécificités locales et des conditions agroclimatiques de l'année. Dans les zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, la quantité de fertilisants azotés ne doit pas dépasser les quantités de fumure azotée maximales telles que définies au tableau de l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de combinaison de fertilisants organiques et minéraux, la fumure azotée Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (articles 5 et 6) Règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. (article 5, point 3) Dépassement supérieur à 10% de la limite des 170 kg par hectare et par an d'azote total provenant de fertilisants organiques supérieur au rapport (85 kg pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses).</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Non-respect des quantités de fumure azotée maximales réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 minérale maximale doit être réduite en fonction de la quantité de fertilisants organiques épandue en tenant compte de la nature du fertilisant organique, du mode d'épandage, du type de culture et de la période d'épandage tels que décrit dans le guide des bonnes pratiques agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 / BCAE 3 A.2.108 A.2.008 Les coefficients de disponibilité de l'azote organique sont fixés pour l'ensemble du territoire national, à l'exception des zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000. Pour les terrains situés dans les zones de protection d'eau destinée à la consommation humaine, les coefficients de disponibilité de l'azote organique sont fixés à l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 11, point 1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 1. Si l'exploitant dispose, en moyenne, de plus concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans de 170 kg d'azote total en provenance de l'agriculture (article 9) fertilisants organiques par hectare et par an, il est obligé d'effectuer des transferts des Présent règlement grand-ducal excédents à d'autres exploitations disposant de (annexe II, point 1) parcelles se prêtant à l'épandage en vertu des principes de bonne pratique agricole, en vertu de toute autre disposition réglementaire éventuellement applicable en la matière et en vertu d'éventuelles mesures d'extensification applicables dans le cadre de régimes agroenvironnementaux. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitations agricoles qui disposent d'une installation de biométhanisation et qui pratiquent la cofermentation de biomasse sur l'exploitation même, remettent jusqu'au 31 mars de chaque année à l'Administration de l'environnement le rapport annuel visé à l'article 35, paragraphe 1, alinéa ler de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets qui doit être complété par une fiche renseignant sur les paramètres suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dépassement des 2 unités fertilisantes par hectare, les contrats d'échange existants pris en compte (base : l'exploitation entière), pour les unités fertilisantes comprises entre 2 et 2,49, le produit « surface de l'exploitation / dépassement » excédant 10 unités fertilisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence d'un plan d'épandage ou d'un contrat d'échange approuvé par l'Administration des services techniques de l'agriculture pour une quantité supérieure à 500 kg d'azote total en provenance de fertilisants organiques d'autres exploitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dépôt tardif du rapport annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Absence de dépôt du rapport annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">30</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la quantité d'UF d'origine animale produite sur l'exploitation et non transformée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le nombre des UF propres à la période de pâturage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exploitations membres d'une coopérative de biogaz, la fiche précitée annexée au rapport annuel devra renseigner en plus sur la livraison annuelle du digestat par la coopérative de biogaz à l'exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 9 du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture :</p>\n<p class=\"lf-p\">A A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 ERMG 1 ERMG 1 A.2.010 A.2.016 A.2.017 A.2.009 A.2.016 A.2.017 Les exploitants agricoles qui envisagent d'utiliser, dans des quantités supérieures à 500 kg d'azote par an, des fertilisants organiques non produits sur leurs propres exploitations sont tenus d'établir ou de faire établir un plan d'épandage des composés azotés utilisés annuellement sur leurs exploitations. Le projet de plan d'épandage est soumis à l'approbation préalable de l'Administration des services techniques de l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones de protection immédiate, l'épandage de fertilisants azotés est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">À partir du 30 juin 2015, tous les exploitants agricoles doivent disposer de cuves permettant le stockage des effluents d'élevage pendant 6 mois, soit sur l'exploitation même, soit auprès de tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'extension ou de transformation des bâtiments destinés à abriter le bétail ou des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage avant cette date, la capacité de stockage minimale de six mois s'applique dès l'extension ou la transformation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La gestion des pâturages doit être telle qu'un surpâturage soit évité, c'est-à-dire que la densité de bétail pâturant soit adaptée au potentiel de rendement de la végétation de la pâture pour éviter une destruction irréversible de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une attention particulière est requise au cas où le bétail serait mis en pâture en dehors de la période de végétation. L'exploitation détenant plus de 2,35 UGB de ruminants par ha doit Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 8) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 2) Epandage de fertilisants azotés dans la zone de protection immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 La capacité de stockage effective des équipements est insuffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 La capacité de stockage théorique des équipements nouveaux est insuffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Destruction irréversible de la végétation de la pâture par surpâturage.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence d'un cahier de pâturage en cas de dépassement de 2,35 UGB/ha sur l'exploitation, pour les UGB comprises entre 2,35 et 2,49, le produit 30 A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 ERMG 1 A.2.018 A.2.020 A.2.018 A.2.019 documenter le pâturage dans un cahier de pâturage qui comprend au moins le nombre et l'âge du bétail mis en pâture, les périodes de pâturage ainsi qu'une description de la pâture (localisation et surface).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'élevage doit être conduit de sorte que les rejets directs ou indirects d'effluents susceptibles de polluer les eaux soient évités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'entreposage de fumier sur les terres agricoles est interdit :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans les zones de protection immédiate ou rapprochée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans les zones de protection sanitaire 1 et II du barrage d'Esch-sur-Sûre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée d'entreposage sur une aire non consolidée (entreposage sur les terres agricoles) ne doit pas être supérieure à 2 périodes végétales consécutives sur un même emplacement. L'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans sur le même emplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones de protection éloignée, l'entreposage ne peut se faire que tous les 5 ans au même endroit. La durée de stockage maximale est de 9 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'enlèvement du fumier, l'exploitant doit recultiver l'aire de dépôt pendant la période végétale subséquente. « surface de l'exploitation / dépassement » excédant 10 UGB.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Présent règlement grand-ducal (annexe 11, point 3) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.12) Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 3, point f) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 4) Rejets directs ou indirects d'effluents dans un cours d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Les équipements servant au stockage ne sont techniquement pas en bon état.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage de fumier dans les zones de protection immédiate et rapprochée.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Entreposage de fumier dans les zones de protection sanitaire I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concernées : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Entreposage de fumier à moins de 20 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public et de 5 mètres du terrain voisin sauf accord entre les parties concemées : non-respect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau : non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Entreposage de fumier à moins de 10 mètres des rives d'un cours d'eau permanent ou temporaire et d'un plan d'eau : non-respect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et 10 des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable : nonrespect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 A.2.021 A.2.020 5. L'aménagement de silos taupinières réalisés à même le sol est interdit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, à l'exception des cas prévus par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans les zones de protection I et II du barrage d'Esch-sur-Sûre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au point bas d'un creux topographique.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise en place d'un silo taupinière sur un même emplacement ne peut se faire pendant plus de 2 périodes végétales consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'enlèvement du silo, l'exploitant doit recultiver l'aire concemée pendant la période Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 5) Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, points 6.10, 6.11) Loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 3, point f) Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre Présent règlement grand-ducal (annexe II, points 5 et 6) XXX Entreposage de fumier à moins de 50 mètres des conduites d'amenées principales, des puits, des captages et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable : nonrespect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage ne respectant pas au moins une des distances prescrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L'aire de dépôt n'a pas été recultivée dans le délai prescrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entreposage dans les zones de protection des eaux destinées à l'alimentation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage ne respectant pas la distance prescrite.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; nonrespect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Entreposage à moins de 50 mètres des cours d'eau ainsi que des puits, des captages, des conduites d'amenées principales et des réservoirs d'eau destinés à l'alimentation en eau potable ; nonrespect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des 10 50 végétale subséquente. Un même emplacement ne pourra être utilisé que tous les 5 ans pour une nouvelle mise en place d'un silo taupinière. tiers et des établissements recevant du public ; non-respect des distances inférieures ou égales à 10%.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le stockage de balles d'ensilage en plein champ est interdit dans les zones de protection immédiate.</div>\n<p class=\"lf-p\">Entreposage à moins de 50 mètres des locaux habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public ; non-respect des distances supérieures à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage ne respectant pas la durée des 2 périodes végétales consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage ne respectant pas la période de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 L'aire de dépôt n'a pas été recultivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Entreposage au point bas d'un creux topographique.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Stockage de balles d'ensilage en plein champ dans une zone de protection immédiate.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Non-respect de la période de 5 ans dans la zone de protection rapprochée.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Non-respect de la distance de 30 mètres par rapport au cours d'eau dans les zones de protection rapprochée et éloignée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Stockage de boues d'épuration en plein champ 50 Utilisation des boues en dépit de l'interdiction basée sur la qualité moindre des boues ou des sols.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de l'analyse sur les concentrations en un ou plusieurs métaux lourds avant l'utilisation des boues.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dans les zones de protection rapprochée, le stockage est autorisé une fois tous les 5 ans au même endroit avec emballage certifié de haute étanchéité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée une distance minimale de 30 mètres par rapport au cours d'eau est à respecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 BCAE 3 A.2.046 A.2.024 A.2.021 A.2.022 7. Dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée, le stockage de boues d'épuration et de boues d'épuration compostées en plein champ est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (Annexe I, point 6.13)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe II, point 7) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">L'utilisation des boues ou leur livraison en vue de leur utilisation est autorisée à condition que:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d'épuration (articles 3 et 4) 1. les concentrations en métaux lourds ou en polluants organiques dans ces boues ne Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 12) dépassent pas les valeurs limites fixées aux annexes I A et I B;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les concentrations en métaux lourds dans les sols destinés à l'utilisation des boues ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe II A.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'injection ou l'enfouissement des boues dans les sols avant les semailles ou la plantation doit être effectué de manière reconnue conforme par les ministres ayant respectivement l'Agriculture et la Gestion de l'eau dans leurs attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où les boues sont utilisées sur des sols dont le pH (H20) est inférieur à 6, l'Administration de l'environnement, sur avis de l'Administration des services techniques de l'agriculture, compte tenu de l'accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, diminue, le cas échéant, les valeurs limites fixées à l'annexe II A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quantités annuelles de métaux lourds introduites dans les sols cultivés par unités de surface et de temps ne doivent pas dépasser les valeurs limites fixées à l'annexe II B.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité de boues utilisée, exprimée en matière sèche, ne doit pas dépasser 3 tonnes par an et par hectare de surface fertilisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les boues sont utilisées uniformément sur les surfaces à fertiliser, de manière à éviter qu'elles ne ruissellent sur le sol, ne s'infiltrent dans la nappe phréatique ou ne pénètrent dans des drainages ou des bouches d'évacuation des eaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception de l'injection et de l'enfouissement décrits à l'article 3, alinéa 2, il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation lorsque ces boues n'ont pas fait l'objet d'un traitement préalable, défini à l'article 2, point 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit d'utiliser ou de livrer des boues en vue de leur utilisation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>sur les sols forestiers et à une distance de moins de 30 mètres des lisières forestières;</div>\n<p class=\"lf-p\">Injection ou enfouissement des boues d'épuration non conforme.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dépassement des quantités annuelles autorisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dépassement de la quantité de 3 tonnes de matière sèche par hectare et par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Infiltration de boues d'épuration dans la nappe phréatique, les drainages, les bouches d'évacuation des eaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage de boues d'épuration non traitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration à une distance inférieure de 30 m des lisières de forêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration dans des zones de protection de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Epandage prohibé de boues d'épuration à une distance inférieure de 30 m de zones de protection de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des biotopes visés à l'art. 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration à une distance inférieure de 30 m des biotopes visés à l'art. 17 de la loi modifiée concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration dans des zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Non-respect du délai d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 2. dans les zones protégées telles que définies et délimitées en application de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces zones;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans les marécages, sur les pelouses sèches, dans les prairies humides, ainsi que dans les autres biotopes visés par l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à une distance de moins de 30 mètres de ces biotopes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée désignées pour le captage d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>sur des herbages ou des cultures fourragères, s'il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l'expiration d'un délai d'un mois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>sur des cultures maraîchères et fruitières ou sur des sols destinés à ces cultures pendant une période de vingt-quatre mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Epandage prohibé de boues d'épuration sur des cultures maraîchères et fruitières.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des sols destinés à des cultures maraîchères et fruitières.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Epandage prohibé de boues d'épuration sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la récolte.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Epandage de boues d'épuration sur des parcelles non autorisées préalablement à l'épandage.</p>\n<p class=\"lf-p\">30</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Disponibilité de sols pour l'épandage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A A A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">ERMG 1 ERMG 1 BCAE 1 A.2.043 A.2.044 D.1.023 A.2.023 A.2.024 A.2.027 Les producteurs n'ont le droit de livrer des boues aux fins d'épandage que s'ils attestent que le destinataire a fait preuve de la disponibilité de terres pour y épandre les boues conformément aux prescriptions du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d'épuration liquides, fumier mou, fumier de volailles et fientes de volailles épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d'azote sur les sols couverts autres que les prairies et les pâturages pendant la période du ler septembre au 14 octobre et sur les prairies et les pâturages pendant la période du ler septembre au 14 novembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fertilisants doivent être répartis de façon régulière et équilibrée de manière à assurer un épandage uniforme et efficace et de manière à maintenir à un niveau acceptable la fuite d'éléments nutritifs dans les eaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Il est interdit de pratiquer l'épandage de fertilisants organiques à une distance de moins de 10 mètres des cours d'eau et des plans d'eau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Non-respect des quantités réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Répartition irrégulière et non équilibrée et fuite de fertilisants dans les eaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Non-respect de la distance d'épandage pour les fertilisants organiques inférieure ou égale à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Base légale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">XXXIII Règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture (article 6) Non-respect de la distance d'épandage pour les fertilisants organiques supérieure à 10%.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point A. 1) Rejet de fertilisants organiques ou minéraux azotés dans le cours d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 L'épandage de fertilisants minéraux azotés est interdit sur une bande de 3 mètres à partir de la crête des berges des cours d'eau mentionnés au plan de gestion des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant les installations, travaux et activités interdites ou soumises à autorisation dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-sur-Sûre (article 5, point c) Ecoulement direct de lisier, de purin dans l'eau à travers la canalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 100 L'épandage d'engrais et d'amendements organiques et minéraux est interdit sur une bande de terrain d'une largeur de cent mètres à mesurer à partir du bord du lac à la cote N.N. +321.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réservoirs :</p>\n<p class=\"lf-p\">Non-respect de la distance de cent mètres dans la zone de protection sanitaire II du barrage d'Esch-surSûre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le réservoir n'est pas solide, rigide ou stable.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Le réservoir n'est pas étanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Pour les fertilisants minéraux azotés, l'épandage doit se faire de façon à ce que l'épandage soit dirigé en sens opposé de la rive du cours d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout rejet de fertilisants azotés dans le cours d'eau est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.034 A.2.028 A.2.028</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les réservoirs doivent présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. Ils doivent résister à la pression du liquide statique, aux surpressions et sous-pressions résultant de l'exploitation et aux charges et influences extérieures. Ainsi, les parois d'un réservoir doivent résister aux actions d'ordre mécanique, thermique et chimique, être imperméables et durables contre les liquides inflammables et les gaz et résister au vieillissement et aux flammes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les réservoirs doivent être maintenus solidement, de façon qu'ils ne puissent en aucun cas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle des matériaux de remblayage par suite de trépidations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries (canalisations) et accessoires contre la corrosion interne ou externe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Tout dépôt d'une capacité supérieure à 1.000 litres, doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 1) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 4) 1-00 dans le r,ol. pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Tout réservoir d'une capacité supérieure à 600 litres ainsi que tout réservoir faisant partie d'une batterie de réservoirs d'une capacité supérieure à 2.000 litres doivent être équipés au minimum d'un limiteur de remplissage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Outre le limiteur de remplissage dont question ci-dessus, tout dépôt d'une capacité supérieure à 5.000 litres doit être équipé d'un dispositif de sécurité électrique qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Tout réservoir doit être équipé d'un ou de plusieurs tubes d'évents d'une section totale au moins égale au 1/4 de la section des canalisations de remplissage et ne comportant ni robinet, ni obturateur. Ils seront fixés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal du niveau emmagasinable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Leurs orifices seront munis d'un grillage évitant la propagation de la flamme, et protégés contre la pluie et devront déboucher à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.035 A.2.029</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Tous les réservoirs doivent être numérotés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Auprès de chaque réservoir, une plaque signalétique doit être durablement fixée indiquant le numéro de réservoir, l'année de sa fabrication, sa capacité (le cas échéant, de chaque compartiment), s'il est à double paroi ou à simple paroi ainsi que le produit pour lequel il est destiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installation des réservoirs aériens :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tous les réservoirs aériens à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être placés dans une cuve de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les réservoirs aériens à double paroi, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, doivent être munis d'un détecteur de fuite et entourés d'une protection évitant tout endommagement, notamment par choc d'un engin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Absence de cuve de rétention.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 2) La cuve de rétention n'est pas étanche.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 5) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les fondations et murs formant une cuve doivent être</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>en matériaux non inflammables,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>étanches aux produits pétroliers et à l'eau, même en cas de feu et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>résister à la masse de liquide susceptible de la remplir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Chaque cuve ou compartiment d'une cuve doit avoir une capacité utile égale ou supérieure à la capacité du plus grand réservoir augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve ou le compartiment de cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve ou le compartiment doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage.</div>\n<p class=\"lf-p\">La capacité utile d'une cuve/d'un compartiment à plusieurs réservoirs est réputée égale à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuve/le compartiment par les réservoirs autres que le plus petit. La capacité réelle d'une cuve/d'un compartiment est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuve/ce compartiment.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>L'espace de retenue de la cuve doit être maintenu libre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Dans la mesure du possible, toute cuve de rétention doit être couverte sans que la détection facile d'une éventuelle fuite à l'intérieur de la cuve ne soit empêchée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être effectués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l'opération.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.036 A.2.030</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention est interdit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Installation des réservoirs souterrains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales :</p>\n<p class=\"lf-p\">Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'espace entre plusieurs réservoirs souterrains doit être d'au moins 0,40 mètre. Le volume autour de chaque réservoir doit être rempli sur au moins 20 cm d'épaisseur par du sable qui ne contient aucune impureté (pierres, crasses, gravier) ou d'autres matériaux solides.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout réservoir doit être placé à une distance d'au moins 2 mètres de la limite du terrain de l'établissement et de tout bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point B. 3) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 6)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Aux alentours immédiats d'un réservoir, aucune plantation dont les racines pourraient endommager la protection du réservoir n'est admise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>La fixation de chaque réservoir souterrain nouvellement installé doit être assurée à l'aide d'une dalle en béton assurant dans tous les cas que le réservoir ne puisse pas remonter sous l'effet de la poussée des eaux (poussée d'Archimède) ou sous celle de matériaux de remblayage par suite de trépidations. La ceinture d'ancrage d'un réservoir doit être réalisée en tenant compte d'un coefficient de sécurité de 1,4 lors du calcul de la résistance de celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La mise en place et l'exploitation d'un réservoir souterrain à simple paroi sont interdites. Chaque réservoir souterrain doit être d'origine à double paroi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Chaque réservoir souterrain doit être équipé au minimum d'un trou d'homme, d'un évent, d'un limiteur de remplissage et d'un détecteur de fuite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Toutes les ouvertures et tous les raccords doivent se trouver sur la partie supérieure du réservoir et au-dessus du liquide emmagasiné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>La cheminée d'accès qui se trouve au-dessus du trou d'homme (chambre de visite) doit être parfaitement étanche aux produits pétroliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Chaque réservoir doit être équipé d'un détecteur de fuite distinct permettant de déceler toute fuite du liquide ou du gaz témoin survenant soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur du réservoir. L'espace compris entre les deux parois du réservoir doit être rempli d'un liquide antigel ou d'un gaz, non corrosif et ne présentant pas de risque de contamination ou de pollution XXXvI pour le sol ou l'eau souterraine. Le vase d'expansion du dispositif d'alerte doit avoir une capacité adaptée à la capacité du réservoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fuite, le détecteur doit déclencher automatiquement une alarme optique et acoustique judicieusement placée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cette alarme est déclenchée, l'exploitant ou son délégué doit immédiatement prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire contrôler dans les plus brefs délais l'état du réservoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.037 A.2.031</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Immédiatement avant la mise en fosse d'un réservoir, une personne agréée doit vérifier à nouveau l'étanchéité du revêtement extérieur du réservoir; en outre, elle doit surveiller la mise en place de chaque réservoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">Installation et équipement des tuyauteries :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lors du remplacement d'un réservoir par un nouveau réservoir, toutes les tuyauteries reliées à l'ancien réservoir doivent également être remplacées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Toutes tuyauteries par lesquelles des hydrocarbures sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d'étanchéité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les tuyauteries souterraines servant au transvasement de liquides inflammables doivent être à double paroi, métalliques, concentriques et continues. Elles doivent être équipées d'un dispositif de détection de fuite approprié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, les tuyauteries servant à aspirer des liquides inflammables peuvent être réalisées et exploitées à simple paroi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Dans le cas de l'exploitation d'un réservoir souterrain, l'approvisionnement en gasoil des installations de chauffage doit se faire uniquement par conduite d'aspiration (système de purge automatique près du brûleur).</div>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les tuyauteries ne sont pas étanches.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 4) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d'une capacité allant de 300 litres à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 7)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.038 A.2.032 D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aire de distribution :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pendant toute la durée de l'exploitation de la station, le sol de l'aire de service doit être uni et imperméable. Une protection efficace contre l'infiltration d'hydrocarbures dans le sous-sol ou les eaux souterraines doit être garantie pendant toute la durée de l'exploitation de la station. Un étanchement qui se ferait uniquement à l'aide de pavés en béton, même jointoyés, n'est pas permis. Si l'étanchement se fait à l'aide d'un béton, les fissurations du béton sont à considérer comme étant très préjudiciables. En cas de déformation importante de la dalle ayant entraîné la rupture de celle-ci, cette dalle doit être rendue à nouveau imperméable.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.039 A.2.033</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les résidus d'hydrocarbures s'accumulant notamment sur le sol entourant les pompes et pistolets de distribution doivent être régulièrement enlevés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Installation et équipement des pistolets de distribution :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Chaque pistolet de distribution doit être muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.040 A.2.034</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Chaque pompe distributrice et chaque pistolet de distribution doivent être aménagés de sorte à ce qu'aucun carburant ne puisse s'écouler dans le sous-sol.</div>\n<p class=\"lf-p\">Opérations de remplissage des réservoirs :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>D'une façon générale, le remplissage d'un réservoir de la station doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte d'hydrocarbures. Par Bases légales nationales:</div>\n<p class=\"lf-p\">Le sol de l'aire de service n'est pas imperméable.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Ecoulement de carburant dans le sous-sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Infiltration d'hydrocarbures dans le sol suite à une fuite ou une perte d'hydrocarbures lors du remplissage du réservoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.5) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 6) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B.6) Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 7) Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 7) ailleurs, toutes opérations de transvasement d'hydrocarbures doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>II est interdit de remplir un réservoir souterrain à l'aide d'une pompe; le remplissage doit se faire par gravité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 8) Infiltration d'hydrocarbures dans le sol suite à un débordement du réservoir lors du remplissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bases légales nationales:</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations non étanches.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présent règlement grand-ducal (annexe I, point B. 8) Constat d'infiltrations d'hydrocarbures dans le sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Elimination / rejet non approprié de lubrifiants.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Elimination / rejet non approprié de batteries.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Elimination / rejet non approprié d'autres substances susceptibles de 30 100</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'exploitant ou la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, par moyens électroniques ou bien par jaugeage manuel, que ce réservoir est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Tout orifice permettant le jaugeage direct d'un réservoir aérien doit être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir.</div>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.041 A.2.035</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des colonnes distributrices avec les moyens nécessaires à leur mise en ceuvre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Entretien des installations :</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation doit être maintenue en état d'étanchéité parfaite. Les réservoirs, tuyauteries et autres accessoires dont le manque d'étanchéité aura été constaté doivent être immédiatement remplacés ou mis hors service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune opération d'exploitation ne peut être effectuée si l'installation ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 A.2.042 A.2.036 La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives ; et Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d'établissements classés. (article 9) Bases légales nationales:</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point B. 9) Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets. (article 10) XL c) A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 3 BCAE 3 BCAE 4 D.1.024 D.1.025 D.1.002 A.2.037 sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Pulvérisateurs :</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point B.10) A.2.038 Le nettoyage et le remplissage des pulvérisateurs doivent être effectués de sorte que la pollution directe ou indirecte des eaux de surface et souterraines soit évitée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Produits phytopharmaceutiques :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'application de produits phytopharmaceutiques doit se limiter aux surfaces cultivées de sorte que la dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles telles que talus, cours d'eau, lisières, haies, chemins ruraux ainsi que la destruction chimique de la végétation y présente soient évitées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point B.11) A.3.001</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les traitements phytopharmaceutiques ne doivent pas être effectués si les conditions climatiques sont inappropriées à leur efficacité, notamment en ce qui concerne le vent et la température.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prairies qui présentent une pente supérieure à 12% sur une surface d'au moins 50 ares ne doivent pas être labourées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire: créer un risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pollution des eaux de surface et/ou souterraines lors du nettoyage ou du remplissage des pulvérisateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Dérive du brouillard de pulvérisation vers des surfaces non agricoles et destruction chimique de la végétation y présente : cas de moindre gravité.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Traitements phytopharmaceutiques effectués lors de conditions climatiques inappropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des prairies en pente ont été labourées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Présence d'érosion en ravins.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Des terrasses de retenue existantes ont été démolies.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.001 A.3.002 L'érosion en ravins, hormis celle causée par des cas de force majeure ou des circonstances externes exceptionnelles indépendantes de la volonté de l'exploitant, doit être évitée sur les parcelles agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point C.1) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.003 A.3.003 Les terrasses de retenue existantes doivent être maintenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point D.1) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) XLI Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 5 D.1.009 A.3.004 Présent règlement grand-ducal (annexe l, point D.2) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Un travail mécanique des sols des vignobles est interdit entre le 1' octobre et le 1\" mars sauf en cas d'apport de matière organique, en cas de replantation et en cas de travaux de sous-solage ayant pour objet l'aération du sol en profondeur sans destruction de l'enherbement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Travail mécanique des sols des vignobles entre le 1er octobre et le 1er mars.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de bilan « matière organique » ni d'analyse de sol en cas de non-respect de la valeur limite de 0,75 UF/ha et des conditions de culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de mesures prises en cas d'un niveau trop bas de matière organique.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 6 D.1.004 A.3.005 Présent règlement grand-ducal (annexe l, point D.3) Base légale communautaire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aux fins du maintien des niveaux de matières organiques du sol et de la protection de la structure des sols, l'agriculteur, dont l'exploitation a moins de 0,75 unité fertilisante par hectare (0,75 UF/ha) de surface agricole utile et dont au moins la moitié de la surface agricole utile est constituée de terres arables, doit cultiver au moins trois cultures sur la surface cultivée de l'année en cours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point E.1) Des terres mises en jachère et des superficies non cultivées sont considérées comme une seule culture. Chacune des cultures doit représenter au moins 15% des terres arables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les cultures de même espèce, mais de variétés différentes, sont considérées comme une seule culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il y a plus de trois cultures, la condition ayant trait à la superficie minimale de 15% des terres arables peut être remplie par le rassemblement de plusieurs cultures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les exigences ne s'appliquent pas pour des terres arables cultivées par des cultures permanentes ou pluriannuelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les exigences sont remplies, lorsque l'exploitant, qui ne cultive que deux cultures par an, peut prouver à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il cultive pendant au moins trois années consécutives sur la parcelle agricole en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Aux fins du calcul des unités fertilisantes, les fertilisants organiques provenant des bovins, XLII caprins, porcins, équidés et volailles sont convertis comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Une unité fertilisante (UF) correspond à 85 kg d'azote total provenant des déjections animales solides et liquides. Les différentes espèces de bétail sont converties en unités fertilisantes selon le tableau 1 du présent règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Pour les exploitations visées à l'annexe 11, point 1, alinéas 2 et 3, le nombre d'UF total est calculé en tenant compte des documents y visés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Sont également pris en compte des transferts de fertilisants organiques provenant d'autres exploitations. Tous les exploitants impliqués dans ces transferts sont tenus de faire approuver ceux-ci par l'Administration des services techniques de l'agriculture. f) Lorsqu'un agriculteur ne remplit pas les conditions visées au présent point 1, il doit établir au niveau de l'exploitation et avant le 31 décembre de l'année en cours, soit un bilan « matière organique », soit une analyse de sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Le bilan « matière organique » doit respecter les conditions suivantes : (i) Le solde du bilan « matière organique » ne doit pas être, en moyenne sur l'exploitation, inférieur à -75 kg équivalents d'humus par hectare et par an. (ii) Le bilan en besoins de matière organique des cultures cultivées et de la reproduction de matière organique par les résidus de cultures restant sur les parcelles agricoles ainsi que l'amenée de fertilisants organiques au niveau de l'exploitation au cours d'une année est établi sur base des tableaux 2 à 5 du présent règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>Lorsque les analyses de sol sont effectuées, les taux minimaux en matière organique doivent répondre aux exigences du tableau 6 du présent règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">XLIII La conversion de carbone organique en matière organique se fait par multiplication à l'aide du facteur 1.72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les analyses de sols sont à effectuer par parcelle agricole. La moyenne pondérée par surface de la teneur en matière organique est calculée pour chaque type de sol du tableau 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats des analyses du sol et du bilan « matière organique » sont à conserver sur l'exploitation et doivent être disponibles en cas de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des mesures correctives appropriées doivent être prises lorsque les teneurs minimales de matière organique définies dans le tableau précédant ne sont pas atteintes. Afin de contrôler l'efficacité des mesures correctives, les analyses de matières organiques sont à répéter de manière régulière, à savoir tous les cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 6 D.1.010 A.3.006 Une dérogation pour des raisons écologiques, ou de protection des ressources naturelles peut être accordée par l'Administration des services techniques de l'agriculture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre des labours de sols viticoles est limité à trois fois par année sauf en cas de replantation d'un vignoble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sols viticoles ont été labourés plus que 3 fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Brûlage du chaume.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de couvert végétal et épandage d'engrais minéraux ou organiques, de boues d'épuration ou d'eaux usées sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les 30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 6 D.1.012 A.3.007 Présent règlement grand-ducal (annexe l, point E.2) Base légale nationale :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le brûlage du chaume est interdit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 4 A.4.004 A.3.008 Sur les terres mises en jachère, les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production, il est interdit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point E.3) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au XLIV financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d'épuration ou des eaux usées. Toutefois, en cas de couvert végétal créé par l'agriculteur, l'épandage d'engrais organiques est autorisé la première année dans la limite prévue par le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Epandage d'engrais minéraux ou organiques, de boues d'épuration ou d'eaux usés sur les terres précitées avec couvert végétal pendant la deuxième année culturale ou plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Utilisation de produits phytopharmaceutiques sur des terres précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Absence de couvert végétal à partir de la deuxième année culturale sur les terres mises en jachère, les bordures de champ et les bandes tampons.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Prolifération de mauvaises herbes.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Plus de 20% des surfaces sont couvertes par des espèces ligneuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Présent règlement grand-ducal (annexe l, point F.4)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'employer des produits phytopharmaceutiques à l'exception des herbicides, pour lutter contre les adventices vivaces.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de terres arables mises en jachère, l'agriculteur doit créer un couvert végétal au plus tard en automne de la première année de mise en jachère.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 D.1.005 A.4.001 Les bordures de champ, les bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production doivent être entretenues par des opérations de travail du sol appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur les bordures de champ et les bandes tampons l'agriculteur doit créer à partir de la deuxième année culturale un couvert végétal sur lequel le pâturage et la coupe pour fourrage sont autorisés à partir du 15 juillet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les terres agricoles doivent être maintenues en bonnes conditions agronomiques: la prolifération de mauvaises herbes telles que les orties, oseilles, chardons, fougères, bromes, séneçons de Jacob, berces communes, millets et folles avoines ainsi que l'envahissement par des espèces ligneuses, doit être évitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lutte contre la prolifération des mauvaises herbes doit être effective à partir d'un seuil de : bandes tampons et les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts sans production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent règlement grand-ducal (annexe l, point F.1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>chardons et séneçons de Jacob à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 1 are ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>orties, oseilles, fougères, bromes, berces communes, millets et folles avoines à partir d'une couverture de 25% de la surface ou des places comprenant une surface supérieure à 2,5 ares.</div>\n<p class=\"lf-p\">XLV L'abandon des terres agricoles ainsi que leur conversion en terres incultes sont interdits.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 D.1.011 A.4.005 Les conditions ci-dessus ne s'appliquent que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de mesures agroenvironnementales et dans la mesure où elles risquent de détruire les habitats protégés par la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La lutte contre l'oïdium et le mildiou de la vigne est obligatoire, sauf dans les vignobles plantés avec des cépages résistants contre ces maladies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas de protection des plantes, malgré l'oïdium ou le mildiou.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Par-rappert-aux-ertnephotos- 30 Règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (article 94) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">A A.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE -7 0.1.013 A„4,006 Présent règlement grand-ducal (annexe l, point F.5) Bases-légales-natienales;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maintien des haies et des éléments de bosquets,etc—est-obligatoire—L-a-destructien-,aula-récluction-ciermenente-de-coux-ei-sont- Loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la proteetion-de-la-nature-et-des-ressources-naturelles(article 17) dansleoadre-de-la-législation-aciplicable-ewlamatière.</p>\n<p class=\"lf-p\">A Av4, BCAE 7 D,1,01-4 A.4.007 hes-interventions-inappropriées-telles-gue-lecoupe_à_ras_des_ha4es_eur_pies_fie_3(e,4e.46,, iongueur,si-ia-longueur-totaiedépasse-centmètres, sont interdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présent-règlement-grand-ducal (annexe l, point F.7) Bases-légales-nationales; hei-modifiée-du-1-9-janvier--2904-coneernant-laprotection de Ia nature et des reccources naturellec (article 17) ' La-rédustion-eu-ne-haie-egune-lengueur supérieure à cent mètres, dépasse nécessair-e-fait-eléfaut, La-réduction-dlune-haie-dlune-longueur Présent-règlement-grand-ducal (annexe l, point F.8) A A4 ERMC-3 0.1.015 A4;008 Toute-nouvellemesure-de-dreinage-estintercilte,- Bases-légales-nationales; auteriséesllentretien-et-la-réoaratien-dedrainagesexistants-ainsi-que-les-dfainages-de faible-envergure-qui-Ghtebtenu-teutes-les- hoi-modifiée-du-49-janvier--2.904concernant-laprotection de la nature et des resources naturelles (article 17) législation-envirennementale-applicable-en4amatière, Pr-ésent-règlement-gr-and-dusal (annexe-1,-peint-F-9) XLVI 30 de-sa-longueur-et-gauterisationnéoessaire-fait-défaut, De nouvelles mesures de drainage ont ôté effectuées en l'absence des 30 1-0 conséquences négatives sur Ilenvironnement, De npuvelles mecurec de drainage, effectuées en l'absence des autoricatipnc , conséquences-négatives-surgenvirennement, 30 A A.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A A4 ERMG-3 BCAE 7 D-1-04-6 D1-01-7 A.1.000 A.4.010 Le-beisement-de-terres-agriesles-owde-vaines, Bases-légales-nationales: forestiers sont interdits, sauf en cas législation-applisable-en-la-matière, hei-modifiée-du-1-9-janvier-2004-soncernant-la proteotion-de-la-nature-et-des-r-esseurces-naturelles(article 17) L'enlèvement de vergers vivants à haute tige est Présent-règlement-grand-d-uoal (annexe I, point F.10) Bases-légales-nationales; le-oadre-cle-la-legislation-applicable-en-la fliatièFe, A A=4, BGAE-7 0,1,01-8 A.1.011 A,-4, B B.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">BCAE 7 ERMG 7 D.1.010 B.1.001 A.1.012 B.1.001 40 requice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un-verger-vivant-entier-à-naute-tige-aCtó cnIcvó cn l'abcence de 140 Lei-modifiée-d-u-1-9-janvier-2004-consernant-la proteotion-de-la-nature-et-des-ressourees-naturelies(article 17) Quolques arbres ont été enlevéc en 30 Présent-règlement-grand-ducal (annexe-l-,point-F,1-1-) Bases-légaies-nationales Une rangée d'arbres a été enlevée en 30 Uri-ou-glusieurs-areres-ont-été-enlevés- 30 Uenlèvement-de-rangées-dLarbres-et-d'-arbresascordée-dans-le-cedre-de-la-legielatienapplisable-en-la-matiere, A Par-rapport-aux-orthophotesprécédentes, un boicement, un hoi-modifiée-du-1-9-lanvier-2-004-concernantlaprotection-de-la-nature-et-des-ressouroes-naturetles(article 17) La-dégradation-écologique-sguee-rangeed!ar-bres-par-élagage-exagéré-pGle-oermettre-l-aoiroulation-des-engies-agricales-à-proximité-destr-oncs-ifarbres-est-interdite, Présent-reglement-grand-dusal (anncxo I, point F.12) Bases légales nationales:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification énumérés à l'annexe I, conformes aux règles adoptées en vertu du paragraphe 3 et agréés par l'autorité compétente. Au moins l'un des moyens d'identification est visible et porte un code d'identification visible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4, paragraphe 1°' ; article 4, paragraphe 4, alinéa 2) Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Lei-modifiée-du-1-9-ianvier-2004-consernant-laproteotion-de-la-nature-et-des-resseuroes-naturetles= (article 17) Présentrèglement-grand-desal (annexe-1,-point-R-1-3) Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 4, paragraphe l er du règlement (CE) n°1760/2000 : cea4ies, Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d'I'identification et d'enregistrement des bovins (articles 2 et 3) Les deux moyens d'identification autorisés conformément aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 3 et du présent paragraphe et qui sont apposés sur XLVII Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 3% et inférieur ou égal à 7%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 7% et inférieur ou égal à 20%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 20%, mais plus d'un animal : identification des animaux est impossible.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 un animal portent le même code d'identification unique, qui, en combinaison avec l'enregistrement des animaux, permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire inférieur ou égal à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Article 4, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement (CE) n°1760/2000 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre des animaux sans moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 7% : identification des animaux est impossible et risque d'une épidémie.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 Nombre des bovins ne disposant que d'un seul moyen d'identification / marque auriculaire supérieur à 7%, mais plus de 2 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Au moins 2 animaux disposant du même moyen d'identification / marque auriculaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Incohérence entre les deux moyens d'identification / marques auriculaires d'un animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Apposition de moyens d'identification / marques auriculaires non effectuée dans l'ordre de séries.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Non-respect du délai de 20 jours pour l'identification des bovins importés d'un pays tiers à l'aide de moyens d'identification / marques auriculaires conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Bovin disposant d'un moyen d'identification / marque auriculaire dont le numéro renvoie à un bovin qui a quitté le troupeau.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Marque auriculaire enlevée, modifiée ou remplacée sans l'autorisation de l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intention 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter du 18 juillet 2019, les Etats membres peuvent, par le biais de dispositions nationales, prévoir que l'un des deux moyens d'identification prévus au paragraphe 1 doit obligatoirement être un dispositif d'identification électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système dTidentification et d'enregistrement des bovins :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">En application de l'article 4, paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du règlement (CE) n°1760/2000 précité, l'attribution des numéros officiels est assurée par l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les marques auriculaires sont strictement réservées au marquage des bovins de l'exploitation à laquelle elles ont été attribuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cessation de l'élevage de bovins, le détenteur doit en aviser l'administration et lui renvoyer le restant des marques auriculaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">En application de l'article 4 du règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(CE) n°1760/2000 précité, l'un des deux moyens d'identification de bovins nouvellement enregistrés doit obligatoirement être un dispositif d'identification électronique à compter de la date du ler juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">B B.1 ERMG 7 B.1.002 B.1.002 Aucun moyen d'identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (article 4 quinquies, alinéa le', 1èr0 phrase) XLVIII B B.1 ERMG 7 B.1.003 B.1.003 Base légale communautaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 4bis, 4ter et 4quater du règlement (CE) n°1760/2000 :</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4bis</span><span class=\"lf-art-t\">Délai pour l'apposition des moyens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'identification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement modifié (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (articles 4bis, 4ter et 4quater) Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à un animal et inférieur à 2% et notification tardive (&gt; 14 jours).</p>\n<p class=\"lf-p\">30 100 Base légale nationale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à 2% et notification tardive (&gt;14 jours).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2018 établissant un système d'Ildentification et d'enregistrement des bovins (articles 4 et 5) Présence d'un animal n'appartenant pas à l'exploitation et absence de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux n'appartenant pas à l'exploitation (en % de l'exploitation hôte) supérieur à 1% et inférieur à 2% et absence de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 2% et inférieur ou égal à 3%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification lui aient été apposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 3% et inférieur ou égal à 15%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Nombre d'animaux dont la naissance ou le mouvement n'a pas été notifié après 14 jours ou n'est pas trouvable supérieur à 15%, mais plus de 3 animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">100 1. Les moyens d'identification prévus à l'article 4, paragraphe 1, sont apposés sur l'animal avant l'expiration d'un délai maximal à fixer par l'État membre dans lequel l'animal est né. Le délai maximal est calculé à partir de la naissance de l'animal et ne peut dépasser vingt jours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Afin de permettre l'apposition des moyens d'identification dans certaines circonstances particulières impliquant des difficultés pratiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 22 ter afin de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger les délais maximaux fixés pour l'apposition des moyens d'identification prévus aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1. Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres en informent la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Identification des animaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">provenant de pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout animal soumis à des contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE, entrant dans l'Union en provenance d'un pays tiers et destiné à une exploitation de destination située sur le territoire de l'Union, est identifié dans l'exploitation de destination par les moyens d'identification prévus à l'article 4, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'identification d'origine apposée sur l'animal dans le pays tiers d'origine est enregistrée dans la base de données informatisée prévue à XLIX l'article 5, avec le code d'identification unique des moyens d'identification attribués à l'animal par l'État membre de destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne s'applique pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé dans un État membre, à condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l'exécution de ces contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les moyens d'identification des animaux visés à l'article 4, paragraphe 1, sont apposés avant l'expiration d'un délai maximal à fixer par l'État membre dans lequel l'exploitation de destination est située. Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, les deux moyens d'identification visés à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque l'exploitation de destination est située dans un État membre ayant, en vertu de l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, rendu le recours à un dispositif d'identification électronique obligatoire au moyen de dispositions nationales, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif d'identification électronique dans l'exploitation de destination dans l'Union, dans un délai à fixer par l'État membre de destination. Ledit délai ne peut dépasser vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le deuxième moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le dispositif d'identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Identification des animaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déplacés d'un État membre à l'autre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les animaux déplacés d'un État membre à l'autre conservent les moyens d'identification d'origine qui ont été apposés sur eux conformément à l'article 4, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, par dérogation au premier alinéa, à compter du 18 juillet 2019, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut autoriser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le remplacement d'un des moyens d'identification par un dispositif d'identification électronique sans changer le code d'identification unique d'origine de l'animal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le remplacement des deux moyens d'identification par deux nouveaux moyens d'identification, lesquels portent tous deux le même nouveau code d'identification unique. La présente dérogation peut être appliquée durant cinq ans après le 18 juillet 2019, lorsque les caractères qui forment le code d'identification d'une marque auriculaire classique d'un animal ne permettent pas l'apposition d'un dispositif d'identification électronique pourvu du même code d'identification unique, et à condition que l'animal soit né avant la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés au point c) du deuxième alinéa de l'article 4, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque l'exploitation de destination est située dans un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d'identification électronique obligatoire, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif au plus tard dans l'exploitation de destination, dans un délai maximal à fixer par l'État membre dans lequel l'exploitation de destination est située. Ledit délai maximal ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des LI animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d'identification, jusqu'à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l'animal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, le dispositif d'identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de</p></div>", "next": 239946}