📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal concernant les mesures d’aide de soutien et de protection aux
mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, l’agrément à accorder aux prestataires des mesures et le
dispositif de l’assurance de la qualité des services.
Exposé des motifs
Le présent projet de règlement grand-ducal poursuit l'objectif de préciser les modalités d'exécution de la
loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles et de remplacer le
règlement grand-ducal existant afin d'adapter les dispositions réglementaires à l'esprit et aux conditions
de la nouvelle loi.
La loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles énonce dans ses
articles 5 à 21 toute une série de mesures relevant du champ d'application de l'aide, du soutien et de la
protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Il s'agit de mesures préventives, de mesures
ambulatoires, de mesures d’accueil de jour, et de mesures d’accueil stationnaires. La majeure partie de
ces mesures sont offertes par des prestataires privés conventionnés par l’État.
Selon les dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, les activités en question sont soumises à un
agrément.
Le présent règlement a pour objet de préciser les objectifs des mesures et les conditions de
fonctionnement minimales des mesures de la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux
jeunes adultes et aux familles. Les différentes mesures sont précisées par rapport aux besoins de leur
population cible et par rapport à leurs principaux objectifs.
Conformément aux articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 mentionnée ci-avant, le présent projet
de règlement grand-ducal précise également les conditions relatives à l’agrément :
1° les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément ;
2° les conditions prévues pour l'obtention de l'agrément, à savoir l’honorabilité des prestataires, les
exigences en matière de personnel et les exigences en matière d’infrastructures ;
3° les modalités de contrôle de ces conditions ;
Les conditions prévues pour l'obtention de l'agrément sont surtout revues et adaptées aux standards de
prise en charge et aux besoins actuels des bénéficiaires au niveau des normes d'encadrement et de
qualification du personnel.
À côté des précisions quant aux conditions relatives à l’agrément, le présent règlement définit les
modalités de la reconnaissance de la qualité des services, tel que prévu aux articles 93 et suivants de la
loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles. Il s’agit des
standards de qualité suivants : le CAG, le concept de protection, le recueil de l’opinion, la formation
continue, l’évaluation interne et l’évaluation externe. Les agents d’évaluation procèdent à l’évaluation et
à la vérification des conditions de la reconnaissance de la qualité des services.
Le présent projet de règlement grand-ducal remplace le règlement grand-ducal modifiée du 17 août 2011
concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles.
Projet de règlement grand-ducal concernant les mesures d’aide de soutien et de protection aux
mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, l’agrément à accorder aux prestataires des mesures et le
dispositif de l’assurance de la qualité des services.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles portant
modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3.
de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 4. de la loi
modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 5. de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à
l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 6. de la loi du 1er
août 2019 concernant l’Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse ; et portant abrogation de la
loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse et de la loi modifiée du 16 décembre
2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, et notamment son article 40 ;
Les avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de Commerce, de la
Chambre des Salariés, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
TITRE Ier – LES MESURES D’AIDE, DE SOUTIEN ET DE PROTECTION
Chapitre 1er – Les objectifs des mesures
Section 1ère – Les mesures préventives
Art.1er. La mesure préventive
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° prévenir, éviter ou réduire l'apparition de difficultés susceptibles de compromettre le bien-être des
mineurs, des jeunes adultes et des familles ;
2° prévenir, éviter ou réduire l'apparition des difficultés que peuvent rencontrer les mineurs ou jeunes
adultes privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
3° prévenir, éviter ou réduire l'apparition, le développement et la gravité des difficultés auxquelles les
parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives ;
4° accompagner les familles et assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une
prise en charge partielle ou totale des mineurs ;
5° réduire la probabilité de compromettre l’intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte ou de la famille
ou en réduire l’impact.
Section 2 – Les mesures ambulatoires
Art. 2. L’aide socio-familiale
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° soutenir la famille pour subvenir aux besoins primaires du bénéficiaire ;
2° soutenir la famille dans ses tâches ménagères et dans ses tâches quotidiennes ;
3°aider la famille à acquérir des connaissances pour accomplir ses tâches ménagères et ses tâches
quotidiennes ;
4° offrir à la famille des solutions pour éviter un surmenage.
Art. 3. L’assistance sociale et éducative
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° soutenir les parents et la famille dans leurs compétences parentales et les aider à trouver les réponses
aux besoins éducatifs et relationnels du bénéficiaire ;
2° soutenir la famille dans son organisation quotidienne et dans la clarification des tâches et
responsabilités respectives ;
3° prévenir les situations de surmenage ;
4° soutenir le bénéficiaire dans son organisation quotidienne ;
5° soutenir le bénéficiaire et sa famille dans le maintien et la construction de leur réseau social ;
6° organiser et accompagner des visites entre le bénéficiaire et les parents lorsque ceux-ci ne partagent
pas le même domicile.
Art. 4. L’assistance sociale et éducative en famille d’accueil
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° s’assurer du bien-être et du bon développement du bénéficiaire ;
2° promouvoir la santé du bénéficiaire ;
3° veiller à ce que soit tenu compte du contexte de vie, des besoins et des ressources du bénéficiaire ;
4° offrir un suivi individualisé ;
5° favoriser l’inclusion et l’intégration sociale du bénéficiaire.
Art.5. L’assistance sociale et éducative en logement encadré
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° accompagner le bénéficiaire dans l’élaboration d’un projet de vie ;
2° soutenir le bénéficiaire dans le rétablissement de sa stabilité psychosociale ;
3° soutenir le bénéficiaire dans son projet scolaire ou professionnel ;
4° soutenir le bénéficiaire dans son organisation administrative et financière ;
5° soutenir le bénéficiaire dans ses efforts d’intégration sociale ;
6° soutenir le bénéficiaire dans la recherche d’un logement adapté.
Art. 6. La prise en charge psychothérapeutique
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° analyser, évaluer et conseiller le bénéficiaire selon ses besoins afin de lui apporter un soutien ou une
aide psychothérapeutique ;
2° détecter, comprendre, prévenir et évaluer les différentes problématiques et troubles psychologiques
touchant le bénéficiaire pour lui permettre d’évoluer positivement afin d’accéder au bien-être
psychologique ;
3° apporter une régulation et un apaisement émotionnel et psychique au bénéficiaire afin de retrouver un
équilibre psychologique ;
4° préserver, maintenir ou améliorer le bien-être ou la santé mentale du bénéficiaire pour développer ses
capacités ou pour favoriser son intégration sociale ;
5° réaliser des évaluations psychothérapeutiques et poser des hypothèses diagnostiques.
Art. 7. La prise en charge psychologique
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° conseiller et accompagner le bénéficiaire manifestant un besoin d’aide psychologique ;
2° analyser, évaluer psychologiquement et conseiller le bénéficiaire selon ses besoins afin de lui apporter
un soutien ou une aide psychologique ;
3° détecter, comprendre, prévenir et évaluer les différentes problématiques et troubles psychologiques
touchant le bénéficiaire pour lui permettre d’évoluer positivement afin d’accéder au bien-être
psychologique ;
4° apporter une régulation et un apaisement émotionnel et psychique au bénéficiaire afin de retrouver un
équilibre psychologique ;
5° préserver, maintenir ou améliorer le bien-être ou la santé mentale du bénéficiaire pour développer ses
capacités ou pour favoriser son intégration sociale ;
6° réaliser des évaluations psychologiques et poser des hypothèses diagnostiques.
Art. 8. L’intervention précoce
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° évaluer, prévenir ou réduire un retard ou trouble de développement ;
2° stimuler et soutenir le développement du potentiel moteur, cognitif, langagier, sensoriel ou socioaffectif ;
3° soutenir le développement d’une image de soi positive, afin de permettre une meilleure adaptation au
milieu et une interaction appropriée avec l’environnement social.
Art. 9. Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° évaluer, prévenir ou réduire un retard ou trouble de développement et favoriser l’épanouissement
personnel du bénéficiaire ;
2° stimuler et soutenir le développement du schéma corporel, et du potentiel moteur, cognitif, sensoriel
spatio-temporel ou socio-affectif du bénéficiaire ;
3° soutenir le développement d’une image de soi positive, afin de permettre une meilleure adaptation au
milieu et une interaction appropriée avec l’environnement social.
Art. 10. Le soutien au développement par l’orthophonie
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° évaluer prévenir ou traiter des troubles de l’articulation, des troubles de la déglutition atypique ou des
troubles de l’oralité ;
2° prévenir, évaluer et traiter des troubles du langage oral ;
3° prévenir, évaluer et traiter des troubles du langage écrit et du raisonnement logico-mathématique à
l’exclusion des faiblesses d’acquisition du langage écrit ;
4° prévenir, évaluer et traiter des troubles vélo-tubo-tympanique, de dysphonie dysfonctionnelle ou de
dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne.
Section 3 – Les mesures d'accueil de jour
Art.11. L’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° offrir une prise en charge socio-éducative intensive adaptée à la situation personnelle de chaque
bénéficiaire ;
2° prendre en compte les facteurs externes ayant mené à des situations de crise ;
3° garantir un échange permanent avec les acteurs de l’enseignement et avec les titulaires de l’autorité
parentale ;
4° stabiliser la situation socio-émotionnelle du bénéficiaire afin de permettre sa réintégration dans un
établissement de l’enseignement fondamental ou secondaire en fin de période d'accueil.
L’initiation théorique et pratique est à organiser ensemble avec un partenaire scolaire, compétent en
matière de certification des compétences du bénéficiaire conformément à la loi modifiée du 6 février
2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
La procédure d’admission est réglée par l’accord-cadre signé entre l’école fondamentale et le
prestataire. Des rapports concernant l’admission, la prise en charge et le départ des bénéficiaires de la
structure sont transmises à l'ONE.
Art. 12. L’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle
La mesure d’aide suffit aux objectifs suivants :
1° stabiliser la situation socio-émotionnelle du bénéficiaire ;
2° prévenir l’exclusion scolaire et sociale du bénéficiaire ;
3° maintenir la relation scolaire du bénéficiaire ;
4° réintégrer le bénéficiaire en milieu scolaire ou professionnel régulier ;
5° soutenir la famille ;
6° stabiliser la situation familiale.
L’initiation théorique et pratique est organisée ensemble avec un partenaire scolaire, compétent en
matière de certification des compétences du bénéficiaire conformément à la loi modifiée du 25 juin 2004
portant organisation des lycées.
Section 4 – Les mesures d'accueil stationnaire
Art. 13. L’accueil socio-éducatif stationnaire
(1) L’accueil socio-éducatif stationnaire suffit aux objectifs suivants :
1° accueillir le bénéficiaire pour une durée limitée dans un cadre de vie adapté à ses besoins et respectant
sa singularité afin de créer, à travers une prise de distance temporaire par rapport au milieu familial, les
conditions propices pour un travail dans l’intérêt du bénéficiaire ;
2° offrir un lieu de vie adéquat et des soins appropriés au bénéficiaire accueilli ;
3° accompagner, pendant la période de cet accueil, le développement du bénéficiaire et soutenir plus
particulièrement le développement de ses compétences sociales et relationnelles, ainsi que le
développement de ses ressources émotionnelles et socio-affectives ;
4° soutenir le bénéficiaire dans l’élaboration progressive d’un projet de vie réaliste et personnalisé ;
5° soutenir le développement des apprentissages du bénéficiaire en lien avec sa scolarisation et son avenir
professionnel ;
6° garantir pendant la période de l’accueil et dans une mesure bénéfique au bénéficiaire, respectivement
dans le respect d’éventuelles décisions judiciaires, l’échange d’informations et d’opinions et la
coopération régulière avec les parents ou la famille du bénéficiaire afin de favoriser la réintégration
ultérieure dans le milieu familial ;
7° préparer le bénéficiaire soit à un retour dans son milieu familial, soit à une vie indépendante soit à un
accueil prolongé dans une mesure d’accueil stationnaire ou une mesure d’accueil en famille d’accueil ;
8° soutenir les parents biologiques dans le développement de leur parentalité dans le but de faciliter un
retour en famille ;
9° assurer au terme de l’accueil socio-éducatif stationnaire la relève de l’accompagnement du bénéficiaire
et de la famille par un service ambulatoire si nécessaire.
(2) L’accueil socio-éducatif stationnaire s’adresse à une population cible de mineurs et de jeunes adultes
dont les parents ne sont temporairement pas en mesure d’assurer la santé, la sécurité ou le
développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social et comprend les trois formes
suivantes :
1° l’accueil de mineurs de moins de 4 ans ;
2° l’accueil de mineurs et de jeunes adultes de plus de quatre ans avec un maximum de 4 places agréées ;
3° l’accueil de mineurs et de jeunes adultes de plus de quatre ans avec plus de 4 places agréées.
Chaque forme d’accueil est pourvue d’un taux minimum de personnel en prenant en compte les places
agréées et le nombre d’heures d’encadrement minima par place agréée.
L’accueil de mineurs et de jeunes adultes de plus de quatre ans avec plus de 4 places agréées est prestée
avec trois intensités différentes suivant les besoins du bénéficiaire. Les degrés d’intensité de la prise en
charge ainsi que le maximum d’heures d’encadrement auxquels le bénéficiaire a droit sont fixés dans
l’annexe 2 du règlement grand-ducal précisant le financement des mesures d’aide, de soutien et de
protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles.
Art.14. L’accueil éducatif dans un internat socio-familial
La mesure suffit aux objectifs suivants :
1° accueillir des mineurs et des jeunes adultes qui suivent des études ou un apprentissage professionnel,
qui s’inscrivent à des séminaires de formation ou qui suivent des stages ;
2° soutenir le bénéficiaire dans son projet scolaire ou professionnel, dans ses efforts d’intégration sociale
et dans la réalisation de son autonomie personnelle ;
3° soutenir les parents dans le développement et l’application de compétences et ressources éducatives
et relationnelles à travers l’information, l’échange et la coopération régulière.
Art.15. L’accueil socio-éducatif à l'étranger
La mesure suffit aux mêmes objectifs que ceux de l’accueil socio-éducatif stationnaire de l’article 13 du
présent règlement.
Chapitre 2 – Les conditions de fonctionnement minimales des mesures
Section 1ère – Les mesures ambulatoires
Art. 16. Les mesures ambulatoires
(1) L'exercice de la mesure ambulatoire est soumis aux conditions de fonctionnement minimales suivantes
:
1° l’accessibilité aux bénéficiaires pendant toute l’année civile et suivant un horaire qui tient compte de
leurs besoins ;
2° la garantie d’une permanence d’appel et d’assistance durant au moins 20 heures par semaine et durant
au moins 2 heures chaque jour du week-end et chaque jour férié ; chaque service est tenu de rendre
public son plan de permanence d’appel et d’assistance ;
(2) Les conditions du paragraphe 1er ne s’appliquent pas aux prestataires exerçant la mesure en tant
qu’indépendant.
Section 2 – Les mesures d’accueil de jour
Art. 17. L’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour
L’exercice de la mesure d’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour est soumis aux conditions de
fonctionnement minimales suivantes :
1° l’ouverture du service pendant quarante semaines par an ;
2° la permanence d’encadrement pendant les heures de présence des bénéficiaires ;
3° l’accueil des mineurs y orientés par la Commission nationale d’inclusion (CNI) ;
4° l’offre d’une éducation formelle et non formelle.
Art.18. L’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle
L’exercice de la mesure d’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle est soumis aux conditions de
fonctionnement minimales suivantes :
1° l’ouverture du service pendant quarante semaines par an ;
2° la permanence d’encadrement pendant les heures de présence des bénéficiaires ;
3° la garantie d’une prise en charge axée sur la promotion des aptitudes sociales, scolaires et
professionnelles du bénéficiaire ;
4° l’offre d’une éducation formelle et non formelle ;
5° une convention de collaboration avec une structure d’enseignement soumise au code de l’éducation
nationale.
Section 3 – Les mesures d'accueil stationnaire
Art. 19. L’accueil socio-éducatif stationnaire
L’exercice de la mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire est soumis aux conditions de fonctionnement
minimales suivantes :
1° l’ouverture du service pendant vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et pendant
toute l’année civile ;
2° la permanence d’encadrement pendant les heures de présence des bénéficiaires de moins de seize ans
;
3° la garantie de l’accessibilité du service aux bénéficiaires, même pendant leurs temps d’absence du
service, par la mise à disposition d’un service de permanence d’appel et d’assistance.
Art. 20. L’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial
L’exercice de la mesure d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial est soumis aux conditions
de fonctionnement minimales suivantes :
1° l’ouverture du service pendant quarante semaines par an ;
2° la permanence d’encadrement pendant les heures de présence des bénéficiaires de moins de seize ans
;
3° la garantie de l’accessibilité du service aux bénéficiaires, même pendant leurs temps d’absence du
service, par la mise à disposition d’un service de permanence d’appel et d’assistance.
Art.21. L’accueil socio-éducatif à l'étranger
L’exercice de la mesure d’accueil socio-éducatif à l’étranger est soumis aux conditions de fonctionnement
minimales fixées par le prestataire à l'étranger et suivant la convention signée entre l’ONE et le
prestataire.
Une procédure de consultation conforme au règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la
compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale est déclenchée soit par l’ONE soit par le juge de la jeunesse auprès de l’autorité
centrale du pays d’accueil selon le contexte volontaire ou judiciaire de la situation.
L’accueil socio-éducatif stationnaire et l’accueil en famille d’accueil ne peuvent avoir lieu qu’après
consultation et approbation écrite de l’autorité centrale de l’État membre en question.
Le prestataire étranger fournit à l’ONE l’agrément ou l’autorisation d’exercer établis par son autorité
nationale compétente.
TITRE II – L’AGRÉMENT
Chapitre 1er – La demande d’agrément
Art. 22. La demande d’agrément pour les personnes morales
La demande d’agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1° l’acte constitutif et les statuts de la personne morale ;
2° la liste des membres du conseil d’administration ;
3° l’extrait original récent datant de moins de 2 mois du casier judiciaire bulletin numéro 3 et 5 des
membres du conseil d’administration ;
4° les noms et les documents certifiant la qualification des personnes chargées de la mission de direction
;
5° l’extrait original récent datant de moins de 2 mois du casier judiciaire bulletin numéro 3 et 5 des
personnes chargées de direction ;
6° le concept d’action général, désigné par « CAG » par la suite, rédigé selon la grille de rédaction en
annexe 1 du présent règlement ainsi que la description de la population cible et du nombre de
bénéficiaires que le prestataire est prêt à encadrer et accueillir ;
7° le règlement d’ordre intérieur ;
8° le plan de travail type ;
9° le plan des infrastructures hébergeant les mesures d'accueil stationnaire et les mesures d’accueil de
jour et indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux
et les équipements de sécurité et d’hygiène prévus ;
10° le plan des locaux pour les mesures ambulatoires ;
11° l’attestation formelle du prestataire que les plans de l’infrastructure ont été communiqués au corps
grand-ducal d'incendie et de secours compétent et que des exercices d’évacuation sont prévus de
manière régulière ;
12° le budget prévisionnel et, le cas échéant, le bilan financier de l’exercice écoulé ;
13° l’engagement formel du prestataire que le service est accessible à tout bénéficiaire, indépendamment
de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;
14° l’engagement formel du prestataire par rapport au respect et à la promotion des principes de la nonviolence et de la non-discrimination et par rapport à l’orientation des mesures offertes en fonction des
dispositions de la Convention relative aux droits des enfants ;
15° l’attestation formelle du prestataire que le personnel d’encadrement, le personnel salarié et bénévole
répond aux critères d’honorabilité requise ;
16° l’attestation formelle du prestataire que le personnel d’encadrement respecte ses codes
déontologiques respectifs ;
17° l’attestation formelle du prestataire que le personnel d’encadrement bénéficie d’une formation
continue telle que défini aux articles 65 et 66 du présent règlement ;
18° dans les cas où le prestataire offre des services de restauration, la copie de l’avis émanant du ministre
ayant la Santé dans ses attributions attestant que l’infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques
et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire.
Art.23. La demande d’agrément pour les indépendants
La demande d’agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1° le curriculum vitae ;
2° la copie du diplôme, de l’équivalence ou de la reconnaissance de diplôme ;
3° pour les professions de la santé, la copie de l’autorisation d’exercer ;
4° l’extrait original récent datant de moins de 2 mois du casier judiciaire bulletin numéro 3 et numéro 5 ;
5° pour le psychologue, l’avis de de la commission de formation ;
6° le concept d’action général, désigné par « CAG » par la suite, rédigé selon la grille de rédaction en
annexe 1 du présent règlement ainsi que la description de la population cible et du nombre de
bénéficiaires que l’indépendant est prêt à encadrer et accueillir ;
7° le plan des locaux relatif à la mesure offerte ;
8° l’attestation formelle du prestataire que les plans de l’infrastructure ont été communiqués au corps
grand-ducal d'incendie et de secours compétent et que des exercices d’évacuation sont prévus de
manière régulière ;
9° l’engagement formel du prestataire que le service est accessible à tout bénéficiaire, indépendamment
de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ;
10° l’attestation formelle du prestataire que le personnel salarié et bénévole répond aux critères
d’honorabilité requise ;
11° l’engagement formel du prestataire par rapport au respect et à la promotion des principes de la nonviolence et de la non-discrimination et par rapport à l’orientation des mesures offertes en fonction des
dispositions de la Convention relative aux droits des enfants ;
12° le cas échéant, l’attestation formelle du respect du code déontologique respectif.
Chapitre 2 – L’honorabilité
Art. 24. Le contrôle d’honorabilité des prestataires et du personnel
L'honorabilité du prestataire et des membres du personnel s'apprécie sur base des antécédents
judiciaires, des informations obtenues auprès du ministère public et de tous les éléments fournis par
l'instruction administrative. Elle s’apprécie aussi bien dans le cadre de la demande d’agrément qu’à la
demande des agents en charge des opérations de contrôle de l’agrément.
Dans le cadre du recrutement du personnel, l’employeur est en droit de demander au candidat intéressé
de lui remettre un bulletin n° 3 et un bulletin n° 5 récents datant de moins de deux mois du casier judiciaire
et les bulletins ou extraits récents datant de moins de deux mois du casier judiciaire ou d’un document
similaire du ou des pays dont il a la nationalité ou dans lesquels il a séjourné ou travaillé pendant une
période d’au moins un an à partir de l’âge de dix-huit ans.
Les agents du ministre demandent à l’employeur de leur présenter l’attestation formelle du prestataire
que le personnel répond aux critères d’honorabilité requis.
Lesdites personnes ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations incompatibles avec l’exercice de la
mesure. S’ils font l'objet d'une inculpation ou d'une condamnation pour des faits commis à l'égard d'un
mineur ou impliquant un mineur, ils sont tenus d'en informer sans délai son employeur qui à son tour doit
informer sans délai le ministre. Sont également visé le relevé de toutes condamnations et décisions à
l’occasion d’une procédure pénale pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur,
et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine, ainsi que
l’inscription de toutes les décisions prononçant une interdiction d’offrir des mesures impliquant des
contacts directs et réguliers avec le mineur; dans la mesure où l’État de condamnation prévoit un tel
relevé ou une telle inscription.
Le bulletin du casier judiciaire est conservé pour les besoins de l’instruction de la demande, jusqu’à ce
que la décision d’agrément ait acquis autorité de chose décidée mais ne peut être conservé au-delà d’un
délai de deux mois à partir de sa délivrance. Avant l’expiration du délai de conservation du bulletin, l’agent
en charge du contrôle de l’agrément est tenu d’indiquer dans le dossier relatif à l’agrément qu’il a procédé
audit contrôle d’honorabilité.
En cas de changement du prestataire ou en cas de modification dans la composition des organes dirigeants
du prestataire, ces derniers doivent remplir les conditions d’honorabilité et font l’objet d’un contrôle
d’honorabilité.
Art. 25. Le contrôle d’honorabilité des indépendants
L'honorabilité des personnes prestant une mesure sous le statut d’indépendant, à l’exception de
l’accueillant d’une mesure d’accueil en famille d’accueil exerçant la mesure sous le statut d’indépendant,
s'apprécie sur base des antécédents judiciaires, des informations obtenues auprès du ministère public et
de tous les éléments fournis par l'instruction administrative. Elle s’apprécie aussi bien dans le cadre de la
demande d’agrément qu’à la demande des agents en charge des opérations de contrôle de l’agrément.
Les agents du ministre demandent auxdites personnes de leur remettre un bulletin n° 3 et un bulletin n°
5 du casier judiciaire datant de moins de deux mois à compter de la date de sa délivrance. Lesdites
personnes sont également tenues de produire les bulletins ou extraits datant de moins de deux mois du
casier judiciaire ou d’un document similaire du ou des pays dont ils ont la nationalité ou dans lesquels ils
ont séjourné ou travaillé pendant une période d’au moins un an à partir de l’âge de dix-huit ans.
Lesdites personnes ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations incompatibles avec l’exercice de la
mesure prestée. S’ils font l'objet d'une inculpation ou d'une condamnation pour des faits commis à l'égard
d'un mineur ou impliquant un mineur ils sont tenus d'en informer sans délai le ministre. Sont également
visé le relevé de toutes condamnations et décisions de placement à l’occasion d’une procédure pénale
pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément
soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine, ainsi que l’inscription de toutes les décisions
prononçant une interdiction d’offrir des mesures impliquant des contacts directs et réguliers avec un
mineur; dans la mesure où l’État de condamnation prévoit un tel relevé ou une telle inscription.
Le bulletin du casier judiciaire est conservé pour les besoins de l’instruction de la demande, jusqu’à ce
que la décision d’agrément ait acquis autorité de chose décidée mais ne peut être conservé au-delà d’un
délai de deux mois à partir de sa délivrance. Avant l’expiration du délai de conservation du bulletin, l’agent
en charge du contrôle de l’agrément est tenu d’indiquer dans le dossier relatif à l’agrément qu’il a procédé
au contrôle de ladite honorabilité.
Chapitre 3 – Le personnel
Sous-chapitre 1er - Généralités
Section 1ère – Généralités
Art. 26. Les conditions de langue
(1) Les agents du personnel de direction et d’encadrement ainsi que les prestataires indépendants doivent
se prévaloir d’un niveau B1 dans une des trois langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur
le régime des langues. Ceux ne remplissant pas cette condition doivent suivre et réussir dans un délai
maximal de trois ans un cours linguistique de niveau A2 dans une des trois langues prévues par la loi
modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Une dérogation peut être accordée par le ministre.
(2) Le prestataire veille à ce que les agents du personnel de direction et d’encadrement respectent la
condition de langue
Le ministre veille à ce que les indépendants respectent la condition de langue.
Sous-chapitre 2 – Le prestataire personne morale
Section 1ère – Le personnel de direction
Art. 27. Le champ d’application
Chacun des services est dirigé par une ou plusieurs personnes mandatées formellement pour cette
mission par le prestataire.
Art. 28. La qualification
Les personnes se qualifient pour la mission de direction par :
1°une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme universitaire ou à caractère universitaire
sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années dans le domaine de la psychologie, de la
pédagogie, des sciences sociales ou éducatives, du droit ou de l’économie, de la santé ou reconnus
équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
2°une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine du travail social, pédagogique,
psychologique ou psychothérapeutique.
Cette liste des diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le ministre
ayant dans ses attributions la formation professionnelle.
Le ministre peut dispenser une personne chargée d’une mission de direction de l’exigence de qualification
professionnelle visée à l’alinéa 1er ci-avant, si elle dispose d’une expérience professionnelle d’au moins
cinq ans. Dans ce cas, le ministre assortit l’agrément d’une condition de formation supplémentaire en
cours d’emploi, dont il détermine le contenu et la durée.
Section 2 – Le personnel d’encadrement
Sous-section 1ère – Les généralités
Art. 29. Définition
Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs salariés dont la
mission principale consiste à assurer la mise en œuvre des projets d’intervention prévus par la loi portant
aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles.
Le personnel d’encadrement n’inclut pas les personnes chargées de missions de direction, de gestion
administrative, de contrôle, de formation continue et de supervision, ni le personnel d’entretien ménager
et technique.
Sous-section 2 – Les qualifications
Art. 30. Les qualifications du personnel d’encadrement des mesures préventives
Les qualifications du personnel d’encadrement varient en fonction des besoins des bénéficiaires et du
concept d’action général des mesures dont le prestataire est chargé. Ils sont déterminés dans une
convention individuellement négociée entre le ministre et le prestataire.
Art. 31. Les qualifications du personnel d’encadrement des mesures ambulatoires, des mesures
d’accueil socio-éducatif stationnaire et d’accueil socio-éducatif en internat socio-familial
(1) Au niveau du personnel d’encadrement sont reconnus comme qualification professionnelle, les
diplômes luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, soit de niveau fin d’études secondaires, soit de niveau postsecondaire, et destinant
leur titulaire, soit à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, soit à
des professions de santé et de soins.
(2) Sont également considérés répondre à la condition de qualification professionnelle :
1° le détenteur du certificat d’auxiliaire économe et d’auxiliaire de vie ;
2° le détenteur du certificat aux fonctions d’aide socio-familiale ;
3° le détenteur d’un certificat de capacité professionnelle, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un
diplôme de technicien et la personne ayant terminé avec succès 5 années d’enseignement secondaire
préparant à un diplôme de fin d’études secondaire classique ou secondaire général destinant leur titulaire
soit à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, soit à des professions
de santé et de soins ou le détenteur de diplômes étrangers reconnus équivalents par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
4° toute autre personne ayant été reconnue comme répondant aux conditions de qualification
professionnelle en vigueur pour les mesures existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement ;
5° les personnes en cours de formation pour les qualifications énumérées au paragraphe 1er.
Cette liste des diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le ministre
ayant dans ses attributions la formation professionnelle.
Sur demande écrite, une dérogation à la qualification professionnelle ou à des éléments du module
spécialisé désigné ci-dessus peut être accordée aux personnes qui disposent d’une expérience
professionnelle dans le domaine social, pédagogique, psycho-social ou de la santé et ce par le ministre
ayant dans ses attributions l’enfance et la jeunesse.
Art. 32. Les qualifications du personnel d’encadrement des mesures d’accueil de jour
(1) Au niveau du personnel d’encadrement sont reconnus comme qualification professionnelle, les
diplômes luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, soit de niveau fin d’études secondaires, soit de niveau postsecondaire, et destinant
leur titulaire soit à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, soit à des
professions de santé et de soins soit à un travail dans le domaine de la culture, du multimédia, de l’art, de
l’hôtellerie, de l’informatique, de la logistique ou de l’artisanat.
(2) Sont également considérés répondre à la condition de qualification professionnelle :
1° le détenteur du certificat d’auxiliaire économe et d’auxiliaire de vie ;
2° le détenteur du certificat aux fonctions d’aide socio-familiale ;
3° le détenteur d’un certificat de capacité professionnelle, d’un diplôme d’aptitude professionnelle, d’un
diplôme de technicien et la personne ayant terminé avec succès 5 années d’enseignement secondaire
préparant à un diplôme de fin d’études secondaire classique ou secondaire général destinant leur titulaire
soit à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial, soit à des professions
de santé et de soins soit à un travail dans le domaine de la culture, du multimédia, de l’art, de l’hôtellerie,
de l’informatique, de la logistique et de l’artisanat ou le détenteur de diplômes étrangers reconnus
équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
4° toute autre personne ayant été reconnue comme répondant aux conditions de qualification
professionnelle en vigueur pour les mesures existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent
règlement ;
5° les personnes en cours de formation pour les qualifications énumérées au paragraphe 1er.
Cette liste des diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le ministre
ayant dans ses attributions la formation professionnelle.
Sur demande écrite, une dérogation à la qualification professionnelle ou à des éléments du module
spécialisé désigné ci-dessus peut être accordée aux personnes qui disposent d’une expérience
professionnelle dans le domaine social, pédagogique, psycho-social ou de la santé et ce par le ministre
ayant dans ses attributions l’enfance et la jeunesse.
Sous-section 3 – Les effectifs du personnel d’encadrement
Art. 33. Les effectifs du personnel d’encadrement des mesures préventives
Les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction du volume et de l’intensité des mesures
dont le prestataire est chargé. Ils sont déterminés dans une convention individuellement négociée entre
le ministre et le prestataire.
Art. 34. Les effectifs du personnel d’encadrement des mesures ambulatoires
1° l’aide socio-familiale
Les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction du volume et de l’intensité des mesures
d’aide dont le prestataire est chargé.
80% au moins des heures d’encadrement sont assurées par des personnes répondant aux conditions de
qualification professionnelle précisées à l’article 31 du présent règlement grand-ducal. 75% au moins des
heures d’encadrement sont assurés par des personnes répondant aux conditions de qualification
professionnelle précisées à l’article 31 paragraphe 1 et paragraphe 2 points 1 à 4 du présent règlement
grand-ducal.
2° l’assistance sociale et éducative
Les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction du volume et de l’intensité des mesures
d’aide dont le prestataire est chargé.
Ne peuvent prester la présente mesure que les personnes répondant aux conditions de qualification
professionnelle précisées à l’article 31 du présent règlement grand-ducal.
60% au moins des heures d’encadrement sont assurées par des personnes ayant un niveau bachelor ou
plus dans le domaine de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales, éducatives ou de la santé.
3° l’assistance sociale et éducative en famille d’accueil
Les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction du volume et de l’intensité des mesures
dont le prestataire est chargé.
Ne peuvent prester la présente mesure que les personnes répondant aux conditions de qualification
professionnelle précisées à l’article 31 du présent règlement grand-ducal.
Ne peuvent prester la présente mesure que les personnes titulaires d’un diplôme de niveau fin d’études
secondaires ou plus.
70% au moins des heures d’encadrement sont assurées par des personnes ayant un niveau bachelor ou
plus dans le domaine de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales, éducatives ou de la santé.
4° l’assistance sociale et éducative en logement encadré
Les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction des besoins du bénéficiaire et en fonction
des objectifs de la prise en charge.
Ne peuvent prester la présente mesure que les personnes répondant aux conditions de qualification
professionnelle précisées à l’article 31 du présent règlement grand-ducal.
60% au moins des heures d’encadrement sont assurées par des personnes ayant un niveau bachelor ou
plus dans le domaine de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales, éducatives ou de la santé.
5° la prise en charge psychothérapeutique
Les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction des besoins du bénéficiaire et en fonction
des objectifs de la prise en charge.
100% des heures d’encadrement sont assurées par des personnes ayant un niveau master ou plus et
disposant du titre de psychothérapeute conformément à la loi modifiée du 14 juillet 2015 portant création
de la profession de psychothérapeute et d’une autorisation d’exercer la profession de psychothérapeute
au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
6° la prise en charge psychologique
Les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction des besoins du bénéficiaire et en fonction
des objectifs de la prise en charge.
100% des heures d’encadrement sont assurées par des personnes ayant un niveau master ou plus dans le
domaine de la psychologie.
7° l’intervention précoce
Les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction des besoins du bénéficiaire et en fonction
des objectifs de la prise en charge.
100 % des heures d’encadrement sont assurées par des personnes ayant un niveau bachelor ou plus dans
le domaine de la pédagogie curative, de l’ergothérapie, de l’orthophonie, de la psychomotricité et de
l’intervention précoce ou par des personnes ayant un niveau bachelor ou plus dans le domaine de la
pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie, accompagnées d’un minimum de 20 ECTS ou un
équivalent de 500 heures de cours spécialisés en intervention précoce.
8° le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie
Les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction des besoins du bénéficiaire et en fonction
des objectifs de la prise en charge.
100 % des heures d’encadrement sont assurées par des personnes ayant un niveau bachelor ou plus dans
le domaine de la psychomotricité ou de l’ergothérapie.
9° le soutien au développement par l’orthophonie
Les effectifs de personnel d’encadrement varient en fonction des besoins du bénéficiaire et en fonction
des objectifs de la prise en charge.
100 % des heures d’encadrement sont assurées par des personnes ayant un niveau bachelor ou plus dans
le domaine de l’orthophonie.
Pour les seules prestations de diagnostic et de prise en charge des troubles du langage écrit, 100 % des
heures d’encadrement sont assurées par des personnes ayant un niveau bachelor ou plus dans le domaine
de l’orthophonie ou par des personnes ayant un niveau de bachelor ou plus dans le domaine de la
pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie accompagnées d’un minimum de 20 ECTS ou un équivalent
de 500 heures de cours spécialisés en troubles et traitements du langage écrit comprenant les matières
suivantes :
a. les mécanismes et conditions de base de l’acquisition du langage écrit ;
b.
c.
d.
e.
f.
les prérequis ;
l’évolution normale et pathologique du langage écrit ;
la didactique ;
les méthodes de dépistage et d’évaluation des troubles du langage écrit ;
les techniques de rééducation.
Ces cours peuvent être suivis sous forme d’études universitaires ou auprès d’un institut de formation,
spécialisé dans les domaines énumérés ci-dessus.
Art. 35. Les effectifs du personnel d’encadrement des mesures d’accueil de jour
1° l’accueil socio-éducatif et scolaire intensif de jour
Le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 1,075 ETP par place agréée.
80% au moins des heures d’encadrement sont assurées par des personnes répondant aux conditions de
qualification professionnelle précisées à l’article 32 du présent règlement grand-ducal.
33% au moins des heures d’encadrement sont assurées par des personnes faisant valoir des qualifications
de type postsecondaire de niveau bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives ou reconnu
équivalent à ce diplôme.
2° l’accueil en centre d’insertion socio-professionnelle
Le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 0,60 ETP par place agréée.
80% au moins des heures d’encadrement sont assurées par des personnes répondant aux conditions de
qualification professionnelle précisées à l’article 32 du présent règlement grand-ducal.
33% au moins des heures d’encadrement sont assurées par des personnes faisant valoir des qualifications
de type postsecondaire de niveau bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives ou reconnu
équivalent à ce diplôme.
Art. 36. Les effectifs du personnel d’encadrement des mesures d’accueil stationnaire
1° l’accueil socio-éducatif stationnaire
Le nombre minimal d’agents d’encadrement est de :
a. 1,1936 ETP par place agréée pour l’accueil de mineurs de moins de 4 ans ;
b. 1,27 ETP par place agréée pour l’accueil de mineurs et de jeunes adultes de plus de quatre ans
avec un maximum de 4 places agréées ;
c. 0,75 ETP par place agréée pour l’accueil de mineurs et de jeunes adultes de plus de quatre ans
avec plus de 4 places agréées.
60% au moins des heures d’encadrement sont assurées par des personnes répondant aux conditions de
qualification professionnelle précisées à l’article 31 du présent règlement grand-ducal.
2° l’accueil socio-éducatif d’un mineur ou de jeunes adultes dans un internat socio-familial
Le nombre minimal d’agents d’encadrement est de 0.25 ETP par place agréée.
80% au moins des heures d’encadrement sont assurées par des personnes répondant aux conditions de
qualification professionnelle précisées à l’article 31 du présent règlement grand-ducal.
50% au moins des heures d’encadrement sont assurées par des personnes faisant valoir des qualifications
de type postsecondaire de niveau bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives ou reconnu
équivalent à ce diplôme.
Sous-chapitre 3 – Le prestataire indépendant
Art. 37. L’aide socio-familiale
Sont considérées répondre à la condition de qualification professionnelle les personnes définis à l’article
31 paragraphe 2 points 1 à 4.
Art. 38. L’assistance sociale et éducative
Au niveau du prestataire indépendant sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes
luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, de niveau bachelor et destinant leur titulaire, soit à un travail professionnel social, psychosocial, socio-éducatif ou socio-familial, soit à des professions de santé et de soins.
Art. 39. L’assistance sociale et éducative en famille d’accueil
Au niveau du prestataire indépendant sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes
luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, de niveau bachelor et destinant leur titulaire, soit à un travail professionnel social, psychosocial, socio-éducatif ou socio-familial, soit à des professions de santé et de soins.
Art. 40. L’assistance sociale et éducative en logement encadré
Au niveau du prestataire indépendant sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes
luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, de niveau bachelor et destinant leur titulaire, soit à un travail professionnel social, psychosocial, socio-éducatif ou socio-familial, soit à des professions de santé et de soins.
Art. 41. La prise en charge psychothérapeutique
L’indépendant offrant la mesure de prise en charge psychothérapeutique dispose d’un diplôme
luxembourgeois ou étranger reconnus équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, de niveau master ou plus ainsi que du titre de psychothérapeute conformément à la loi
modifiée du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et d’une autorisation
d’exercer la profession de psychothérapeute au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre
ayant la Santé dans ses attributions.
Art. 42. La prise en charge psychologique
L’indépendant offrant la mesure de prise en charge psychologique dispose d’un diplôme luxembourgeois
ou étranger reconnus équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de
niveau master ou plus dans le domaine de la psychologie. À défaut d’autorisation d’exercer en tant que
psychothérapeute, l’indépendant fournit la preuve de la formation complémentaire dans le domaine de
la psychologie comprenant au moins 300 heures. Ces formations seront validées par la commission de la
formation.
Art. 43. L’intervention précoce
L’indépendant offrant la mesure de l’intervention précoce dispose d’un diplôme luxembourgeois ou
étranger reconnus équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de niveau
bachelor ou plus dans le domaine de la pédagogie curative, de l’ergothérapie, de l’orthophonie, de la
psychomotricité et de l’intervention précoce ou par des personnes ayant un niveau bachelor ou plus dans
le domaine de la pédagogie, de l’éducation ou de la psychologie, accompagnées d’un minimum de 20
ECTS ou un équivalent de 500 heures de cours spécialisés en intervention précoce.
L’indépendant est en possession d’une autorisation d’exercer la profession de pédagogue curatif,
d’ergothérapeute, d’orthophoniste ou de psychomotricien au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par
le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Art. 44. Le soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie
L’indépendant offrant la mesure du soutien au développement par la psychomotricité ou l'ergothérapie
dispose d’un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnus équivalents par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de niveau bachelor ou plus dans le domaine de la
psychomotricité ou de l’ergothérapie et est en possession d’une autorisation d’exercer la profession de
d’ergothérapeute ou de psychomotricien au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le ministre ayant
la Santé dans ses attributions.
Art. 45. Le soutien au développement par l’orthophonie
L’indépendant offrant la mesure du soutien au développement par l’orthophonie dispose d’un diplôme
luxembourgeois ou étranger reconnus équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, de niveau bachelor ou plus dans le domaine de l’orthophonie et est en possession d’une
autorisation d’exercer la profession de d'orthophoniste au Grand-Duché de Luxembourg délivrée par le
ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Pour les seules prestations de diagnostic et de prise en charge des troubles du langage écrit, l’indépendant
dispose d’un diplôme luxembourgeois ou étranger reconnus équivalents par le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de niveau bachelor ou plus dans le domaine de la pédagogie,
de l’éducation ou de la psychologie accompagnées d’un minimum de 20 ECTS ou un équivalent de 500
heures de cours spécialisés en troubles et traitements du langage écrit comprenant les matières suivantes
:
a.
b.
c.
d.
e.
les mécanismes et conditions de base de l’acquisition du langage écrit ;
les prérequis ;
l’évolution normale et pathologique du langage écrit ;
la didactique ;
les méthodes de dépistage et d’évaluation des troubles du langage écrit ;
f.
les techniques de rééducation.
Ces cours peuvent être suivis sous forme d’études universitaires ou auprès d’un institut de formation,
spécialisé dans les domaines énumérés ci-dessus.
Section 4 – Le personnel administratif, d’entretien ménager et technique et de cuisine
Art. 46. Le personnel administratif, d’entretien ménager et technique
Le prestataire d’une mesure doit prouver soit l’engagement de personnel administratif et, le cas échéant,
de personnel d’entretien ménager et technique en nombre suffisant, soit l’existence d’un contrat de soustraitance de ces travaux avec un organisme externe agréé.
En cas de gardiennage, le prestataire se charge de la gérance du personnel de gardiennage dans ses
localités.
Art. 47. Le cuisinier
Le prestataire dont la mesure inclut des repas et qui ne dispose que de l’effectif minimal de personnel fixé
par le certificat d’agrément doit prouver, soit l’engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant,
dont un agent au moins doit être détenteur du diplôme d’aptitude professionnelle de cuisinier à partir de
la préparation de soixante couverts par repas principal sur le même site, soit l’existence d’un contrat de
sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe agréé.
Chapitre 4 – Les infrastructures
Section 1ère – Généralités
Art. 48. Le respect des conditions de la loi modifiée du 8 septembre 1998
Le prestataire remplit les conditions d’infrastructure et d’équipement au sens de l’article 2b) de la loi
modifiée du 8 septembre 1998, réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les
domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 49. Les dérogations
À la demande motivée du prestataire, le ministre peut autoriser des dérogations aux critères
infrastructurels établis ci-dessous.
Section 2 – Les mesures d’accueil de jour, les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’accueil
socio-éducatif dans un internat socio-familial
Art. 50. La sécurité
Le prestataire d’une mesure d’accueil de jour, d’une mesure d’accueil socio-éducatif stationnaire ou
d’accueil socio-éducatif dans un internat socio-familial veille à ce que les infrastructures soient choisies,
construites et équipées de façon à ce que les bénéficiaires ne soient pas exposés à des nuisances telles
que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants
d’air et d’autres désagréments.
Un soin particulier et une exécution suivant les normes sont à apporter aux aménagements extérieurs et
intérieurs notamment aux aires de jeux, chemins d’accès, places de stationnement, signalisations, portes,
voies de communication, recouvrement des sols, escaliers et salles d’eau. Les aménagements doivent être
adaptés aux besoins spécifiques des bénéficiaires. Le prestataire sécurise les armoires et les meubles
facilement renversables.
Afin de garantir une sécurité optimale aux bénéficiaires, le prestataire des services hébergés dans des
infrastructures ne tombant pas sous la législation relative aux établissements classés ou sous la législation
relative à la sécurité dans les administrations et services publics, et exerçant les mesures d’accueil de jour,
les mesures d’accueil socio-éducatif stationnaire ou d’accueil socio-éducatif dans un internat sociofamilial est obligé à ce que :
1° une procédure d’urgence et des plans d’évacuation soient établis ;
2° les infrastructures soient aménagées de sorte à assurer une évacuation rapide des lieux en cas
d’urgence grâce à :
a.
un système anti-panique ;
b.
des chemins d’évacuation désencombrés ;
c.
des pictogrammes d’évacuation fluorescents ;
3° des exercices d’évacuation soient organisés et documentés au moins une fois par an ;
4° des plans de service d’incendie soient établis, le cas échéant ;
5° les cages d’escalier, les locaux techniques ou recevant des matières facilement inflammables et autres
chemins de fuite soient compartimentés ;
6° un resserrage coupe-feu soit fait pour tous conduits et gaines techniques :
a. un conduit est un volume fermé servant de passage à un fluide ou à une énergie déterminée
comme p.ex. eau, air, gaz, électricité, etc. ;
b. une gaine technique est un volume fermé généralement accessible à des personnes et
renfermant un ou plusieurs conduits ;
7°les infrastructures soient pourvues d’un éclairage de secours d’une autonomie d’au moins 60 minutes
selon les dispositions suivantes, à savoir 1 LUX au minimum dans les locaux de séjour et 10 LUX dans les
locaux techniques et dans la cuisine ;
8° les locaux soient équipés de détecteurs de fumée connectés conformes ou d’une centrale de détection
incendie EN54 et les signaux d’alarme soient audibles ;
9° des équipements de lutte contre l’incendie soient disponibles en quantité suffisante et à tout étage;
10° la cuisine soit équipée d’une couverture anti-feu ;
11° une trousse de premier secours, régulièrement mise à jour, soit à disposition ;
12° les escaliers à plus de 4 marches soient munis d’une main courante d’une hauteur minimale de 90 cm,
d’un diamètre compris entre 32 mm et 45 mm ;
13° les vides d’escaliers, les baies vitrées basses, les paliers, les gradins, les plates-formes et passerelles
surélevées, les balcons, les côtés libres des escaliers et tous les autres endroits donnant lieu à des risques
de chute de hauteur, soient protégés par des garde-corps ;
14° les éléments vitrés soient équipés de vitrages de sécurité (vitrage VSG) ou protégés par des gardecorps, des grilles ou par d'autres dispositifs (film protectrice anti-coupure DIN EN 12600). Ces dispositions
s’appliquent également aux fenêtres et autres baies vitrées des façades aménagées à moins de 1 m du
sol, dans la mesure où elles sont directement accessibles aux personnes ;
15° des barrières de protection pour les mineurs soient installées dans les cages d’escaliers en cas
d’accueil de mineurs de moins de 4 ans ;
16° la chaudière soit conforme aux prescriptions légales ;
17° dans les locaux accessibles aux mineurs, la température de l’eau chaude soit limitée à une
température qui ne peut être supérieure à 40 °C ;
18° dans les locaux accessibles aux bénéficiaires, la température des radiateurs n’excède pas les 60°C;
19° une détection de gaz conforme aux prescriptions légales soit installée, le cas échéant et que la
conduite principale d’alimentation en gaz soit pourvue d’une vanne se fermant automatiquement en cas
d’alarme de fuite et que toutes les conduites transportant des gaz peintes en couleur RAL 1021 ;
20° les prises électriques soient munies de dispositifs de protection et que l’installation soit pourvue d’un
disjoncteur différentiel ;
21° les armoires électriques soient munies d’un cylindre à fermeture et d’un pictogramme « danger
électrique » ;
22° le local technique soit pourvu d’un pictogramme correspondant ;
23° les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux bénéficiaires soient prises lors de
l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements, des jeux et des jouets ;
24° les locaux de repos destinés à des mineurs âgés de moins de deux ans soient équipés de dispositifs de
surveillance à distance acoustiques ;
25° à partir d’une capacité d’accueil de 12 personnes, une autorisation d’exploitation de l’inspection du
travail et des mines soit accordée ;
26° toutes les installations techniques et de lutte contre l’incendie soient tenues dans un état permanent
de parfait fonctionnement grâce à une surveillance et une maintenance continue, soutenues et correctes
selon le mode d'entretien indiqué par le fournisseur, installateur ou entrepren …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.