← Luxembourg

En bref

Ce projet de loi vise à modifier la loi existante sur l'imposition minimale effective pour les grands groupes d'entreprises, en précisant certaines définitions et règles de calcul. Il clarifie comment certains types d'entités et d'activités sont traités fiscalement.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
PROJET DE LOI portant modification de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. L’article 2 de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Aux seules fins de l’application du présent paragraphe, lettres b) et c), un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier, qui n’est pas une entité mère ultime pour la seule raison que la norme de comptabilité financière admissible ou la norme de comptabilité financière agréée, telle qu’applicable, ne lui impose pas de préparer des états financiers consolidés, est à assimiler à une entité visée à la lettre a). ». 2° À la suite du paragraphe 3, sont insérés des paragraphes 4 à 6 nouveaux, libellés comme suit : « (4) Un fonds souverain, qui remplit les critères d’une entité publique pour entrer dans le cadre de l’article 3, point 9°, lettre b), point ii), n’est pas à considérer comme une entité mère ultime ou comme étant membre d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure. (5) Une activité d’une entité est considérée accessoire à celle d’une organisation à but non lucratif conformément au paragraphe 3, lettre b), point ii), si 100 pour cent de la valeur de cette entité est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs organisations à but non lucratif, et si le chiffre d’affaires annuel du groupe, à l’exclusion du chiffre d’affaires de l’organisation à but non lucratif et des entités exclues visées au paragraphe 3, lettres b) et c), est inférieur à 750 000 000 euros et inférieur à 25 pour cent du chiffre d’affaires du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure pour une année fiscale. Le chiffre d’affaires de l’entité pour laquelle le présent test est effectué est à inclure dans le chiffre d’affaires annuel du groupe aux fins de l’application du présent test. (6) Aux fins du présent article, on entend par « chiffre d’affaires », le chiffre d’affaires tel que reflété dans le compte de résultat des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure et qui comprend le montant agrégé : (i) des revenus découlant de la livraison ou de la production de biens, de la prestation de services ou d’autres activités qui constituent les activités ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, avant déduction des charges d’exploitation, (ii) des gains nets, réalisés ou latents, sur investissements, et (iii) des produits ou gains présentés séparément comme des revenus extraordinaires ou non récurrents. ». Art. 2. À l’article 3, point 7°, de la même loi, le point-virgule est remplacé par un point, et sont insérés deux alinéas nouveaux, libellés comme suit : « Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de l’entité mère ultime sont à baser sur la méthode utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour traiter des divergences de période comptable. Lorsque une entité constitutive, qui ne fait pas l’objet d’une 1 consolidation ligne par ligne, ou une coentreprise ou un groupe de la coentreprise a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de cette entité constitutive, de cette coentreprise ou de ce groupe de la coentreprise sont à baser sur la période comptable qui s’est terminée durant l’année fiscale de l’entité mère ultime. Lorsque l’année fiscale diffère de l’exercice fiscal arrêté conformément aux règles fiscales locales, l’entité constitutive, la coentreprise ou le groupe de la coentreprise se base, pour calculer le montant ajusté des impôts concernés pour l’année fiscale, sur la méthode utilisée, conformément aux règles de la présente loi, dans les états financiers consolidés ou dans les états financiers utilisés pour déterminer son résultat net comptable ; ». Art. 3. L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante, libellée comme suit : « (1) Aux fins de l’article 27, paragraphe 3, lettre b), le montant de l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction à prendre en compte pour l’année fiscale est le montant constaté par les entités constitutives du groupe au titre de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction. Par dérogation à la première phrase, ce montant ne comprend pas les montants au titre de l’impôt national complémentaire qualifié qui, sur base d’arguments fondés sur des normes constitutionnelles ou d’autres normes juridiques supérieures, ou sur base d’un accord spécifique conclu entre l’administration fiscale de la juridiction et le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure limitant la charge fiscale des entités constitutives du groupe dans cette juridiction, sont contestés par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, ou ont été déterminés par l’administration fiscale de cette juridiction comme n’étant pas à payer ou à recouvrer. Un montant qui n’a pas pu être pris en compte en application de l’alinéa 1er aux fins de l’article 27, paragraphe 3, est pris en compte en tant qu’impôt national complémentaire qualifié à ce titre pour l’année fiscale à laquelle ce montant se rapporte lorsque le montant en question n’est plus contesté et a été acquitté par les entités constitutives du groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure dans la juridiction de l’impôt national complémentaire qualifié. ». 2° Le paragraphe 3 est complété par l’insertion d’un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’option ne peut pas être exercée pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure à l’égard d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction si le montant de cet impôt national complémentaire qualifié calculé pour les entités constitutives de ce groupe d’EMN ou de ce groupe national de grande envergure ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1er pour être pris en compte au titre de l’article 27, paragraphe 3. ». Art. 4. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 10 est complété par l’insertion d’un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Les provisions techniques d’une société d’assurance qui, sur le plan économique, se rapportent à des dividendes exclus ou à des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues, abstraction faite des frais de gestion y liés, et qui ont leur origine dans des investissements réalisés pour le compte 2 d’assurés, ne sont pas admises comme dépenses dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de la société d’assurance. ». 2° Le paragraphe 11 est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1er, les termes « ou éléments de fonds propres restreints de niveau 1 » sont insérés entre les termes « fonds propres additionnels T1 », et les termes « », est traité comme une charge ». b) À l’alinéa 2, les termes « ou d’éléments de fonds propres restreints de niveau 1 » sont insérés entre les termes « de fonds propres additionnels T1 » et les termes « détenus par l’entité constitutive ». 3° Au paragraphe 15, alinéa 1er, la lettre a) est remplacée par la disposition suivante, libellée comme suit : « a) les plus-values ou moins-values, résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur, ainsi que les dépréciations sur cette participation lorsque le propriétaire est imposable sur cette variation de la juste valeur ou sur cette dépréciation et que les conséquences fiscales y afférentes sont reflétées dans la charge d’impôt sur le revenu, ou lorsque le propriétaire est imposable uniquement lors de la réalisation et que les charges d’impôt sur le revenu reflètent une charge d’impôt différé sur la variation de la juste valeur ou sur les dépréciations de la participation ; ». Art. 5. L’article 28, paragraphe 4, de la même loi est complété par un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Sans préjudice du paragraphe 1er, lettre c), point iii), et par dérogation à la lettre a) du présent paragraphe, un actif corporel faisant l’objet d’un contrat de leasing opérationnel peut être pris en compte par le donneur de leasing dans le cadre de la détermination de son exclusion applicable aux actifs corporels, si cet actif est situé dans la même juridiction que le donneur de leasing. La prise en compte de cet actif corporel, considéré comme un actif corporel éligible pour le donneur de leasing pour les besoins du présent paragraphe, se fait à hauteur de l’excédent, le cas échéant, de la moyenne des valeurs comptables au début et à la fin de l’année fiscale retenues au niveau du donneur de leasing pour cet actif corporel, sur la moyenne des valeurs comptables au début et à la fin de l’année fiscale retenues au niveau du preneur de leasing pour le droit d’utilisation de cet actif. Ce droit d’utilisation de l’actif est calculé par référence au montant des paiements restant dus en application du contrat de leasing opérationnel dans le cas où le preneur de leasing n’est pas une entité constitutive faisant partie du même groupe que le donneur de leasing. Si le preneur de leasing et le donneur de leasing font partie du même groupe et se situent dans la même juridiction, ce droit d’utilisation de l’actif est de zéro et la prise en compte de cet actif corporel pour le donneur de leasing se fait à hauteur de la moyenne des valeurs comptables au début et à la fin de l’année fiscale retenues au niveau du donneur de leasing. ». Art. 6. À l’article 35, paragraphe 2, de la même loi, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « En présence d’une transaction entre des entités constitutives d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure, le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive cédante est déterminé conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4. ». 3 Art. 7. À l’article 42 de la même loi, le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Pour les besoins du présent paragraphe, une entité constitutive qui (i) est une entité propriétaire de titres de l’entité constitutive, (ii) est une société d’assurance réglementée entièrement détenue par des assurés, et (iii) détient une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, est considérée comme étant soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur au taux minimum d’imposition. ». Art. 8. L’article 44 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 5, les termes « en vertu de l’article 24 » sont remplacés par les termes « en vertu de l’article 24, paragraphes 1er, et 3 à 6, ». 2° Au paragraphe 6, la dernière phrase est complétée par les termes « adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE) n°1606/2002 précité ». 3° Sont insérés des paragraphes 8 et 9 nouveaux, libellés comme suit : « (8) Si, aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Grand-Duché de Luxembourg déterminent leur bénéfice ou perte admissibles en application d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au paragraphe 6, première et troisième phrases, et utilisent comme monnaie fonctionnelle de comptabilité l’euro, les calculs pour déterminer le montant de l’impôt national complémentaire sont à effectuer sur base de l’euro. Si la monnaie fonctionnelle de comptabilité d’une ou de plusieurs de ces entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Grand-Duché de Luxembourg est une monnaie autre que l’euro, un choix est à exercer selon lequel toutes les entités constitutives de ce groupe situées au Grand-Duché de Luxembourg effectuent les calculs pour la détermination du montant de l’impôt national complémentaire (i) sur base de l’euro ou (ii) sur base de la monnaie fonctionnelle de comptabilité utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Ce choix est valable pour une période de cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle il est exercé. Ce choix est renouvelé automatiquement, à moins qu’un autre choix ne soit effectué à la fin de la période de cinq ans. L’Administration des contributions directes est à informer du choix effectué en vertu du présent alinéa. Si, aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure déterminent leur bénéfice ou perte admissibles en application de l’article 15, paragraphes 1er à 4, et 6, conformément au paragraphe 6, deuxième phrase, les calculs pour déterminer le montant de l’impôt national complémentaire sont à effectuer sur base de la monnaie fonctionnelle de comptabilité utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Les entités constitutives qui établissent leurs états financiers sur base d’une monnaie fonctionnelle de comptabilité divergente de la monnaie fonctionnelle utilisée pour effectuer le calcul pour déterminer le montant de l’impôt national complémentaire appliquent les règles de conversion prévues par la norme de comptabilité financière utilisée aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire. 4 (9) Nonobstant les obligations énoncées au présent chapitre, l’impôt national complémentaire auquel est soumise une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est ramené à zéro dans les cas de figure suivants : a) au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN auquel appartient cette entité constitutive ; b) au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l’année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure auquel appartient cette entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi. La période de cinq ans visée à la lettre a) commence le 31 décembre 2023 pour le groupe d’EMN qui relève du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, ou à compter du début de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi. Aux fins du présent paragraphe, l’article 55, paragraphes 3 et 5, est applicable. ». Art. 9. L’article 50 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « aux fins de l'impôt RIR, de l'impôt RBII et de l'impôt national complémentaire » sont insérés entre les termes « dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire » et les termes « auprès de l’Administration des contributions directes ». 2° Au paragraphe 5, les termes « selon un modèle standard » sont remplacés par les termes « selon le modèle de déclaration d’information GloBE approuvé par le Cadre inclusif de l’OCDE ». Art. 10. L’article 52 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa unique existant est renuméroté en paragraphe 1er. 2° Il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : « (2) Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 8, un règlement grand-ducal peut déterminer les règles ayant trait à la monnaie fonctionnelle à utiliser aux fins des calculs à effectuer en vertu de la présente loi ainsi que les règles de conversion y relatives. ». Art. 11. L’article 53 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est complété par l’insertion des alinéas 4 à 7 nouveaux, libellés comme suit : « Aux fins de la détermination du taux effectif d’imposition pendant l’année de transition et les années fiscales suivantes, l’article 22, paragraphe 5, lettres a) à d), et paragraphe 7, n’est pas applicable à des impôts différés qui sont pris en compte conformément à l’alinéa 1er. Aux fins de la détermination du taux effectif d’imposition applicable dans une juridiction pendant l’année de transition et pour chacune des années fiscales suivantes, l’article 22, paragraphe 5, lettre e), n’est pas applicable aux impôts différés actifs pris en compte conformément à l’alinéa 1 er et qui sont attribuables à des reports de crédits d’impôt. 5 Dans le cas où le taux d’imposition applicable en droit interne est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition et par dérogation à l’alinéa 2, les impôts différés actifs en lien avec des crédits d’impôt sont pris en compte selon la formule suivante : 𝑖𝑚𝑝ô𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓é𝑟é𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑙é𝑡é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 é𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑 ′ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑝𝑟é𝑐è𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 X taux minimum d’imposition En cas de changement du taux d’imposition applicable en droit interne au cours d’une année fiscale subséquente, le montant des impôts différés actifs en lien avec le solde des crédits d’impôt à prendre en compte est à déterminer sur base de la formule, en tenant compte de ce nouveau taux d’imposition. ». 2° Le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « (4) Dans le cas d’un transfert d’actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début de l’année de transition de l’entité constitutive cédante, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, aux seules fins de l’application des règles de la présente loi est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l’entité constitutive cédante au moment de la cession, ajustée le cas échéant par les dépenses activées, les amortissements ou les dépréciations déterminés après la date du transfert d’actifs et avant le début de l’année de transition, en application de la norme de comptabilité financière utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, les impôts différés actifs et les impôts différés passifs y relatifs étant déterminés sur cette base. Nonobstant la phrase qui précède, les impôts différés actifs et passifs qui résultent du transfert d’actifs ne sont pas pris en compte pour les besoins du présent alinéa. Par dérogation à l’alinéa 1er, deuxième phrase, un impôt différé actif qui résulte du transfert d’actifs peut être pris en compte par l’entité constitutive acquéreuse sur base (i) du montant d’impôts payés par l’entité constitutive cédante en relation avec le transfert d’actifs, (ii) de tout impôt différé actif qui aurait été reconnu par l’entité constitutive cédante en application du paragraphe 2, mais ne l’a pas été en raison de l’inclusion de la plus-value de cession dans le revenu imposable de l’entité constitutive cédante, et (iii) des impôts concernés qui sont attribuables au transfert d’actifs et qui auraient été affectés à l’entité constitutive cédante en application de l’article 24. Un impôt différé actif reconnu en application du présent alinéa ne peut excéder la différence entre la valeur retenue pour les besoins fiscaux pour l’actif acquis et la base retenue en application de l’alinéa 1er, première phrase, multipliée par le taux minimum d’imposition, ci-après « plafond ». L’impôt différé actif ainsi reconnu ne diminue pas les impôts concernés ajustés de l’entité constitutive acquéreuse pour l’année de reconnaissance et est ajusté en proportion de l’évolution de la valeur comptable de l’actif acquis. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’entité constitutive acquéreuse qui a enregistré l’actif acquis à sa juste valeur dans ses états financiers en application de la norme de comptabilité financière applicable peut utiliser cette valeur pour l’actif acquis si le montant de l’impôt différé actif qui aurait été déterminé en application de l’alinéa 2 était égal au plafond. Aux fins de la règle visée au présent paragraphe, la notion de « transfert d’actifs entre entités constitutives » inclut (i) des transactions qui sont considérées comme des transferts d’actifs en application des normes comptables et qui impliquent la comptabilisation d’un actif chez l’entité constitutive acquéreuse ou l’augmentation de la valeur comptable d’un actif chez l’entité constitutive acquéreuse ou la création d’un impôt différé actif basé sur la différence entre la valeur comptable retenue par l’entité constitutive acquéreuse et la valeur retenue aux fins des règles fiscales locales, et 6 (ii) des opérations effectuées au sein d’une entité constitutive, et qui impliquent une augmentation de la valeur comptable ou de la valeur retenue aux fins des règles fiscales locales de l’actif suite au transfert du siège de l’entité constitutive, ou qui impliquent un changement vers la comptabilisation à la juste valeur dans le cadre duquel l’entité constitutive enregistre des gains ou des pertes liés à la comptabilisation à la juste valeur et ajuste sur cette base la valeur comptable de l’actif. ». Art. 12. L’article 56 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa unique existant est renuméroté en paragraphe 1er. 2° Il est inséré un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : « Nonobstant l’alinéa 1er et les articles 49 à 51, le délai pour la remise des déclarations et des notifications y visées, se rapportant à toute année fiscale, ne peut venir à échéance avant le 30 juin 2026. ». Art. 13. L’article 57 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas 1er à 3 anciens sont renumérotés en paragraphes. 2° A l’ancien alinéa 2, renuméroté en paragraphe 2, troisième phrase, les termes « en vertu de l’article 26 pour la juridiction concernée » sont remplacés par les termes « en application des règles de détermination du taux effectif d’imposition qui sont applicables en vertu de la présente loi à l’entité pour laquelle la clé d’allocation est déterminée ». 3° Il est inséré entre les alinéas 2 et 3 anciens, renumérotés en paragraphes, un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : « (3) Lorsque le groupe d’EMN a exercé l’option visée à l’article 14 pour une juridiction déterminée, le taux effectif d’imposition à prendre en compte aux fins de la formule visée au présent article est à calculer à partir de (a) la somme des impôts pris en compte pour déterminer le taux effectif d’imposition dans cette juridiction en application des règles de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction, et des impôts constatés en application de cet impôt national complémentaire qualifié, et après considération de la limite visée au paragraphe 2, cinquième phrase, (b) divisée par le revenu retenu en application de cet impôt national complémentaire qualifié. Lorsque le groupe d’EMN a exercé l’option visée à l’article 59, paragraphe 2, pour une juridiction déterminée, le taux effectif d’imposition à prendre en compte aux fins de la formule visée au présent article est le taux effectif d’imposition simplifié, tel que calculé en application de l’article 59, paragraphe 1er, lettre e). Pour toute autre juridiction pour laquelle le groupe d’EMN n’est pas tenu de calculer un taux effectif d’imposition en application des règles de la présente loi, le taux effectif d’imposition à prendre en compte est celui calculé en application de l’article 59, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b). Pour les besoins du calcul du taux effectif d’imposition prévu à la phrase précédente, le « résultat avant impôt » est déterminé à partir du bénéfice ou de la perte avant impôt figurant dans les états financiers qualifiés. Dans la mesure où le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné applicable à une entité constitutive vise des revenus d’entités qui ne sont ni des entités constitutives, ni des entités 7 auxquelles s’appliquent les règles de la présente loi, ci-après les « entités hors champ », les impôts concernés en application du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné sont affectés aux entités hors champ, en application de la formule visée à l’alinéa 1er. La clé d’allocation de ces entités hors champ situées dans une juridiction est à déterminer en retenant à cet effet le taux effectif d’imposition de cette juridiction, déterminé en application des règles du paragraphe 2 et du présent paragraphe, alinéas 1er à 3, pour les entités qui sont situées dans la même juridiction et pour lesquelles le montant agrégé le plus élevé du revenu attribuable de l’entité au sens du paragraphe 1er a été calculé. Lorsque les entités hors champ sont situées dans une juridiction pour laquelle aucun taux effectif d’imposition n’est calculé en vertu des règles du paragraphe 2 ou du présent paragraphe, alinéas 1er à 3, le taux effectif d’imposition pour ces entités hors champ situées dans la même juridiction est déterminé sur base du montant agrégé des revenus et impôts attribuables à ces entités dans leurs états financiers dans la mesure où ces revenus et impôts sont pris en compte par le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées de type combiné. La clé d’allocation des entités hors champ, déterminée en vertu de cet alinéa, est incluse dans la somme des clés d’allocation aux fins de la formule visée au paragraphe 1er. ». 4° A l’alinéa 3 ancien, devenu paragraphe 4, la deuxième phrase est supprimée. Art. 14. L’article 59 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre c), point iii), le point-virgule est remplacé par un point, et il est inséré la disposition suivante : « Des états financiers visés aux points i) ou ii) d’une entité constitutive acquise ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés si ces états financiers incluent des ajustements attribuables à la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition. La phrase qui précède ne s’applique pas si (i) le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a déposé pour chacune des années fiscales commençant après le 31 décembre 2022 une déclaration CBC qualifiée qui a été préparée sur base des états financiers de l’entité constitutive acquise incorporant ces ajustements attribuables à la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition, à moins que la prise en compte de ces ajustements dans les états financiers de l’entité constitutive acquise n’ait été imposée postérieurement par une règle locale, et que (ii) toute réduction du revenu de l’entité constitutive acquise attribuable à une dépréciation de l’écart d’acquisition en relation avec une transaction conclue après le 30 novembre 2021 est réintégrée au résultat avant impôt pour les besoins de l’application de la condition visée au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), pour autant qu’aucune reprise des impôts différés passifs ou aucune reconnaissance ou augmentation des impôts différés actifs en lien avec la dépréciation de l’écart d’acquisition n’ait été enregistré dans les états financiers, et pour les besoins de l’application de la condition visée au paragraphe 2, alinéa 1er, lettre c) ; ». 2° Au paragraphe 1er, lettre d), première phrase, les termes « ou, pour un groupe national de grande envergure, le bénéfice ou la perte avant impôt des entités constitutives du groupe tel que déclaré dans les états financiers qualifiés » sont remplacés par les termes « ou des entités constitutives d’un groupe national de grande envergure qui sont situées dans une juridiction ». 3° Le paragraphe 2 est complété par l’insertion d’un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Afin de vérifier si les conditions visées aux points a) à c) sont remplies : a) les données qui sont utilisées à cet effet au niveau d’une entité constitutive doivent provenir des mêmes états financiers qualifiés, à l’exception du montant des impôts différés en lien avec 8 le résultat avant impôt de l’entité constitutive qui est reflété uniquement dans les états financiers consolidés, lequel montant tel que reflété dans ces états financiers consolidés est à prendre en compte ; b) les données qui sont utilisées à cet effet au niveau de toutes les entités constitutives d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure qui sont situées dans une même juridiction, à l’exception de celles concernant les entités constitutives d’importance relative et les établissements stables, doivent provenir du même type d’états financiers qualifiés, à savoir soit toutes des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, soit toutes des états financiers distincts de chaque entité constitutive ; c) aucun ajustement des données figurant dans les états financiers qualifiés ou des données figurant dans la déclaration CBC qualifiée ne peut être effectué à cet effet, sauf si une disposition du présent article requiert un tel ajustement ; d) un paiement entre entités constitutives du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure qui est enregistré comme un revenu dans les états financiers qualifiés du bénéficiaire du paiement et comme une dépense dans les états financiers qualifiés du payeur, est à prendre en compte dans le chiffre d’affaires total et le résultat avant impôt du bénéficiaire, nonobstant le traitement de ce paiement en vertu des règles fiscales locales applicables dans la juridiction du bénéficiaire ou du payeur ou en vertu des règles en matière de déclaration pays par pays applicables pour établir la déclaration CBC qualifiée ; e) dans le cas des groupes qui tombent dans le champ d’application de la présente loi tout en n’étant pas tenus de déposer une déclaration CBC qualifiée, les données à prendre en compte à cet effet sont celles qui auraient été déclarées dans une déclaration CBC qualifiée si le groupe en question avait été tenu de soumettre une telle déclaration en application de règles en matière de déclaration pays par pays ; f) dans le cas d’un établissement stable, et si des états financiers qualifiés au niveau de l’établissement stable ne sont pas disponibles, la part du chiffre d’affaires et du résultat avant impôt de l’entité principale, qui est attribuable à cet établissement stable, sur base des données élaborées par l’entité principale pour l’établissement stable, est attribuée à l’établissement stable. La charge d’impôt sur le revenu d’un établissement stable dans la juridiction où est situé cet établissement stable est affectée uniquement à cette juridiction ; g) les impôts qui sont payés par une entité propriétaire de titres d’une entité constitutive ou par une entité principale, en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou d’un régime fiscal visant à imposer les établissements stables ou les entités hybrides, et qui se rapportent à une entité constitutive, un établissement stable ou une entité hybride étant situés dans une juridiction pour laquelle le régime de protection transitoire en matière de déclaration pays par pays ne s’applique pas, sont affectés à la juridiction où est située l’entité propriétaire de titres ou l’entité principale ; et h) le montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance est à calculer en tenant compte de l’article 54. ». 4° Au paragraphe 4, première phrase, les termes « comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN distinct ou d’un groupe national de grande envergure distinct » sont supprimés et il est ajouté une deuxième phrase nouvelle entre la première phrase et l’ancienne deuxième phrase, libellée comme suit : 9 « Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, lettres a) à c), sont remplies, une coentreprise et les entités faisant partie d’un même groupe de la coentreprise sont respectivement considérées comme situées dans des juridictions distinctes de celle où sont situées les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. ». 5° L’article est complété par l’insertion d’un paragraphe 11 nouveau, libellé comme suit : « (11) Aux fins de vérifier l’éligibilité au présent régime de protection d’une juridiction dans laquelle les entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure sont situées, une dépense, une perte ou un montant d’impôt, qui résultent d’un accord d’arbitrage hybride conclu ou modifié après le 18 décembre 2023 dans le but d’obtenir le bénéfice du présent régime de protection, ne sont pas pris en considération dans la détermination du résultat avant impôt et du montant de la charge d’impôt sur le revenu pour cette juridiction. Un accord d’arbitrage hybride est : a) un accord aboutissant à une déduction sans inclusion. Un accord aboutissant à une déduction sans inclusion est un accord au titre duquel une entité constitutive accorde un crédit, ou met à disposition des fonds sous une autre forme, à une autre entité constitutive, qui aboutit à une prise en compte d’une dépense ou d’une perte au niveau des états financiers d’une entité constitutive, sans que cela ne se traduise par un accroissement proportionnel du revenu dans les états financiers de l’autre entité constitutive (ci-après « contrepartie ») ou qu’il ne puisse raisonnablement être attendu que la contrepartie reconnaisse un accroissement proportionnel du revenu imposable pendant la durée d’application prévue de l’accord. Un accord n’est pas un accord aboutissant à une déduction sans inclusion dans la mesure où la dépense ou la perte en question est uniquement en relation avec l’émission de fonds propres additionnels T1. Un accroissement proportionnel du revenu imposable n’est pas caractérisé (i) lorsque le montant inclus dans le revenu imposable est compensé par des attributs fiscaux en lien avec un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable, ni (ii) lorsque le paiement qui donne lieu à la dépense ou à la perte donne également lieu à une déduction ou une perte à des fins fiscales locales d’une entité constitutive qui est située dans la même juridiction que la contrepartie, sans être pris en compte en tant que dépense ou perte aux fins de la détermination du résultat avant impôt pour cette juridiction ; b) un accord aboutissant à une double prise en compte de pertes. Un accord aboutissant à une double prise en compte de pertes est un accord qui aboutit à ce qu’une dépense ou une perte soit prise en compte dans les états financiers d’une entité constitutive, et que (i) cette dépense ou cette perte soit également incluse dans les états financiers d’une autre entité constitutive, ou que (ii) cet accord donne lieu à une déduction à des fins fiscales au niveau d’une autre entité constitutive dans une autre juridiction. Un accord n’est pas un accord aboutissant à une double prise en compte de pertes sous i) dans la mesure où la dépense ou la perte en question est compensée par des revenus qui sont inclus dans les états financiers des deux entités constitutives. Un accord n’est pas un accord aboutissant à une double prise en compte de pertes sous ii) dans la mesure où la prise en compte de la dépense ou perte en question est compensée par un revenu qui est inclus à la fois dans les états financiers de l’entité constitutive qui enregistre la dépense ou la perte et dans le revenu imposable de l’entité constitutive qui déduit cette dépense ou perte. En cas d’accord aboutissant à une double prise en compte de pertes sous i), et lorsque toutes les entités constitutives qui ont inclus la dépense ou la perte en question dans leurs états 10 financiers sont situées dans la même juridiction, un ajustement, en vertu de l’alinéa 1 er, du résultat avant impôt pour cette juridiction n’est pas à effectuer concernant la dépense ou la perte d’une de ces entités constitutives; ou c) un accord aboutissant à une double prise en compte d’une charge d’impôt. Un accord aboutissant à une double prise en compte d’une charge d’impôt est un accord qui aboutit à ce que plus d’une entité constitutive inclut le même montant de charge d’impôt (i) dans son montant ajusté des impôts concernés ou (ii) dans son montant d’impôts concernés simplifiés, sauf si cet accord résulte aussi dans l’inclusion du revenu correspondant à la charge d’impôt dans les états financiers de chaque entité constitutive concernée. Un accord n’est pas un accord aboutissant à une double prise en compte d’une charge d’impôt pour la seule raison que la détermination du taux effectif d’imposition simplifié ne requiert pas d’ajustements pour une charge d’impôt qui serait affectée à une autre entité constitutive aux fins de la détermination du montant ajusté des impôts concernés. ». Art. 15. La présente loi produit ses effets à partir des années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi vise à modifier la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure (ci-après « Loi Pilier Deux »). En opérant notamment la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau d’imposition minimal pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (ci-après « Directive (UE) 2022/2523 »), la Loi Pilier Deux a introduit en droit luxembourgeois un seuil-plancher de 15 pour cent d’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises dépassant un chiffre d’affaires consolidé de 750 000 000 euros. Aussi bien la Loi Pilier Deux que la Directive (UE) 2022/2523 sont basées sur l’accord dégagé en octobre 2021 au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE et portant sur l’imposition minimale effective des groupes d’entreprises multinationales (communément appelé « Pilier Deux »). En parallèle à l’adoption de la Loi Pilier Deux en décembre 2023, et tel que cela avait notamment déjà été indiqué dans le cadre des amendements gouvernementaux adoptés au cours de la procédure législative ayant finalement abouti à la Loi Pilier Deux, les travaux techniques sur la clarification et le développement du « modèle de règles de l’OCDE »1 du Pilier Deux ont continué – et sont appelés à continuer – au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE à un rythme soutenu au cours des années 2023 et 2024. Ainsi ont notamment été approuvées par le Cadre inclusif de l’OCDE pendant l’année 2023 trois séries d’instructions administratives agréées (« Agreed Administrative Guidance ») qui précisent et complémentent sur un certain nombre de points le fonctionnement envisagé du modèle de règles de l’OCDE2. Tel qu’indiqué à l’article 8.3. du modèle de règles de l’OCDE, il est explicitement prévu que les règles du Pilier Deux 1 Adopté par le Cadre Inclusif de l’OCDE le 14 décembre 2021. Il s’agit des instructions administratives agréées par le Cadre inclusif de l’OCDE respectivement les 1er février 2023 (ci-après « instructions administratives agréées de février 2023 »), 13 juillet 2023 (ci-après « instructions administratives agréées de juillet 2023 »), et 15 décembre 2023 (ci-après « instructions administratives agréées de décembre 2023 »). Voir aussi dans ce contexte les instructions administratives agréées par le Cadre inclusif de l’OCDE le 15 décembre 2022. 2 11 soient appliquées en conformité avec de telles instructions administratives agréées. Dans le même ordre d’idées, le Conseil de l’UE et la Commission européenne ont indiqué de manière explicite en novembre 2023 que les instructions administratives agréées de décembre 2022, de février 2023, et de juillet 2023 sont compatibles avec la Directive (UE) 2022/2523. 3 Il s’ensuit que dans le cadre de la procédure de revue au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE portant sur la conformité de l’implémentation par le Luxembourg des règles du Pilier Deux, la prise en compte par le Luxembourg des standards développés par le Cadre inclusif de l’OCDE, y compris les instructions administratives agréées pertinentes, sera examinée afin de déterminer si les nouveaux impôts introduits au Luxembourg dans le cadre de la Loi Pilier Deux peuvent être reconnus comme une implémentation « qualifiée » des règles du Pilier Deux. L’interaction de la Loi Pilier Deux avec les règles des différentes juridictions ayant également implémenté le système basé sur le Pilier Deux dans leur droit national repose en effet sur le statut « qualifié » de cette implémentation, sans la reconnaissance duquel une potentielle double imposition peut avoir lieu au sein des groupes d’entreprises multinationales concernés du fait de l’applicabilité concomitante de législations de plusieurs juridictions. La prise en compte dans la Loi Pilier Deux des clarifications et dispositions additionnelles apportées par les instructions administratives agréées au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE est donc importante afin d’assurer la conformité de l’implémentation luxembourgeoise des règles du Pilier Deux. Dans la mesure où la Loi Pilier Deux n’a pas encore pu tenir compte de manière explicite de l’intégralité des instructions administratives agréées adoptées respectivement en février, juillet et décembre 2023 au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE, le présent projet de loi vise à y intégrer les clarifications et dispositions techniques additionnelles issues de ces instructions administratives agréées. Ainsi, les modifications proposées visent principalement à apporter des précisions quant aux règles déjà implémentées par le biais de la Loi Pilier Deux afin de clarifier l’interprétation et l’application de certaines de ces dispositions. Dans une optique de sécurité juridique pour les groupes d’entreprises concernés, il est considéré important d’ancrer dans la mesure du possible de manière explicite de telles précisions dans la Loi Pilier Deux. Une telle approche devrait d’ailleurs aussi contribuer à assurer une meilleure coordination pour les groupes concernés dans l’application et l’interaction des règles du Pilier Deux mises en place par différentes juridictions. Par ailleurs, certaines modifications proposées dans le cadre du présent projet de loi visent à implémenter dans la Loi Pilier Deux certaines précisions nouvelles, telles que notamment l’extension à l’impôt national complémentaire de l’exclusion du champ d’application de la RIR et de la RBII pour les groupes d’entreprises se trouvant dans la phase initiale de démarrage de leurs activités internationales, ou encore des précisions concernant l’application du régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié et de celui en matière de déclaration pays par pays. De même, il est clarifié plus explicitement que la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire que doivent déposer les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de la Loi Pilier Deux est à déposer aux fins des trois impôts, à savoir l’impôt RIR, l’impôt RBII, et l’impôt national complémentaire. De même, il est explicité que cette déclaration d’information pour l’impôt complémentaire correspond au modèle de déclaration d’information GloBE (« GloBE Information Return » ou « GIR »), tel qu’approuvé par le Cadre inclusif de l’OCDE en date du 13 juillet 2023. A l’instar de ce qui est le cas de façon plus générale pour la Loi Pilier Deux, les présentes modifications de la Loi Pilier Deux devraient pouvoir être interprétées et appliquées à la lumière des lignes 3 Voir les déclarations du Conseil et de la Commission en ce sens, adoptées lors du Conseil ECOFIN du 9 novembre 2023. 12 directrices et instructions administratives agréées au niveau de l’OCDE, compte tenu également du considérant 24 de la Directive (UE) 2022/2523. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er L’ajout d’un nouvel alinéa 3 à l’article 2, paragraphe 3, de la Loi Pilier Deux vise à clarifier qu’un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier, qui n’est pas une entité mère ultime pour la seule raison que la norme de comptabilité financière admissible ou la norme de comptabilité financière agréée, telle qu’applicable, ne lui impose pas de préparer des états financiers consolidés, est à assimiler à une « entité visée à la lettre a) » aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 3, lettres b) et c). Cette disposition ne vise pas à faire entrer un tel fonds d’investissement ou un tel véhicule d’investissement immobilier dans le champ d’application de la Loi Pilier Deux, mais il s’agit de clarifier que les entités (i) détenues par un tel fonds d’investissement ou véhicule d’investissement immobilier et (ii) répondant aux critères de l’article 2, paragraphe 3, lettres b) et c), sont dès lors à considérer comme des entités exclues aux fins de la Loi Pilier Deux. Conformément à l’article 2, paragraphe 1er, de la Loi Pilier Deux, de telles entités exclues sont cependant à prendre en compte aux fins de vérifier si le chiffre d’affaires annuel du groupe est égal ou supérieur au seuil de 750 000 000 euros. La modification proposée est basée sur le point 45 du Chapitre 1er du Commentaire sur le modèle de règles de l’OCDE4 qui précise explicitement qu’une entité faisant partie d’un groupe et détenue par un fonds d’investissement ou par un véhicule d’investissement immobilier est susceptible de remplir les conditions de la disposition correspondante à l’article 2, paragraphe 3, lettres b) et c), et dès lors d’être considérée comme une entité exclue aux fins de l’application du Pilier Deux, nonobstant que ce fonds d’investissement ou ce véhicule d’investissement immobilier ne remplit pas les conditions pour être considéré comme visé par la définition de la notion « entité mère ultime » du groupe. A cet égard, et de façon générale, il y a par ailleurs lieu de rappeler que le test de la « consolidation présumée » (deemed consolidation) visé à l’article 3, point 6, lettre d), de la Loi Pilier Deux et relatif à la définition d’« états financiers consolidés », ne modifie pas les règles qui s’appliquent en vertu de la norme de comptabilité financière applicable. Ce test vise en effet à déterminer si un groupe consolidé aurait existé si l’application de la norme de comptabilité financière admissible (ou une autre norme de comptabilité financière, avec ajustements pour éviter toute distorsion importante de la concurrence) avait été obligatoire. Si une entité, telle que par exemple une entité d’investissement, n’est pas tenue de consolider ligne par ligne en vertu de la norme de comptabilité financière admissible qui lui est, ou qui lui serait applicable, alors la règle de la « consolidation présumée » n’implique pas de procéder à une consolidation ligne par ligne. Par ailleurs, certaines lois applicables aux fonds d’investissement peuvent le cas échéant contenir des exemptions légales à l’obligation de consolider les sociétés détenues à titre d’investissement, de sorte que des entités bénéficiant de telles exemptions à l’obligation de consolidation ne peuvent pas être considérées comme remplissant de ce fait le test de la « consolidation présumée » tel qu’explicité ciavant. La définition de la notion de « participation conférant le contrôle » est basée sur la même approche : le test de la « consolidation présumée » ne traite pas une personne comme détenant une participation 4 Commentaire sur le Modèle de Règles GloBE, approuvé par le Cadre inclusif de l’OCDE le 11 mars 2022. 13 conférant le contrôle dans une entité, si le standard comptable applicable n’oblige pas cette personne de consolider ligne par ligne l’entité en question. De même, une entité qui effectue une consolidation ligne par ligne de manière volontaire ou en vertu d’un contrat ne peut pas sur cette seule base être considérée comme détenant une « participation conférant le contrôle » dans les entités faisant l’objet d’une telle consolidation volontaire, dans la mesure où cette dernière notion se réfère à une obligation conformément à une norme de comptabilité financière admissible en vertu de laquelle le détenteur de la participation est ou aurait été tenu d’effectuer une consolidation ligne par ligne de l’entité détenue. L’ajout d’un nouvel article 2, paragraphe 4, dans la Loi Pilier Deux vise à clarifier qu’un fonds souverain, qui remplit les critères d’une entité publique et qui est par conséquent une entité exclue en vertu de l’article 2, paragraphe 3, n’est pas à considérer comme une entité mère ultime ou comme étant membre d’un groupe, nonobstant le fait qu’un tel fonds souverain puisse le cas échéant être obligé de préparer des états financiers consolidés en vertu d’une norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée. Il y a lieu de noter que le fonds souverain en question, en tant qu’« entité publique » au sens de l’article 3, point 9°, lettre b), point ii) de la Loi Pilier Deux, doit avoir pour objet principal de gérer ou d’investir les actifs du gouvernement ou de la juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la juridiction. Il s’ensuit qu’un fonds souverain, qui remplit les critères d’une telle entité publique, n’est pas considéré détenir une participation conférant le contrôle dans une entité aux fins de l’application de la Loi Pilier Deux. Ainsi, afin de déterminer si des entités qui sont détenues par un fonds souverain peuvent être considérées comme étant des entités mères ultimes d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure en application de la Loi Pilier Deux, l’analyse est à effectuer sans prise en considération de ce fonds souverain, puisque celui-ci ne peut en tout état de cause pas être considéré comme une entité mère ultime au sens de l’article 3, point 14°, de la Loi Pilier Deux, ni comme faisant partie d’un groupe au sens de l’article 3, point 3°, de cette loi. La notion de « fonds souverain » au sens de la présente disposition vise des entités détenues par le gouvernement et dont la finalité est la gestion, y compris à travers une politique d’investissement y liée, des actifs du gouvernement ou de cette juridiction. Dans une optique de sécurité juridique pour les entités constitutives concernées, la clarification apportée à travers le nouvel article 2, paragraphe 4, vise ainsi à refléter le point 1.4. des instructions administratives agréées de février 2023. En tant que mesure de simplification, le nouvel article 2, paragraphe 5, de la Loi Pilier Deux, basé sur le point 1.6. des instructions administratives agréées de février 2023, met en place un test afin de déterminer si une activité d’une entité est à considérer comme accessoire à celle d’une organisation à but non lucratif aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 3, lettre b), point ii). Ce test est uniquement applicable si l’entité en question est entièrement détenue par une ou plusieurs organisations à but non lucratif. A défaut de satisfaire à cette condition de détention, la mesure de simplification ne s’applique pas. Par « chiffre d’affaires annuel du groupe » aux fins de la présente disposition, est visé le chiffre d’affaires annuel du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, à l’exclusion du chiffre d’affaires annuel de l’organisation à but non lucratif et des entités exclues visées à l’article 2, paragraphe 3, lettres b) et c), de la Loi Pilier Deux. Le chiffre d’affaires de l’entité pour laquelle le test du nouveau paragraphe 5 est effectué est cependant à inclure dans le chiffre d’affaires annuel du groupe aux fins de l’application du présent test. Lorsque le test mis en place par le nouveau paragraphe 5 en lien avec le chiffre d’affaires n’est pas rempli, les entités en question détenues par une organisation à but non lucratif ne sont pas à considérer comme des entités exclues aux fins de l’application de la Loi Pilier Deux, sauf à remplir individuellement les conditions de l’article 2, paragraphe 3, lettres b) ou c). Il y a lieu de préciser qu’une entité publique qui répond par 14 ailleurs aux critères de la définition d’« organisation à but non lucratif » peut bénéficier de la mesure de simplification mise en place par ce nouvel article 2, paragraphe 5. Enfin, lorsque les entités du groupe ont une année fiscale d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, les seuils de chiffres d’affaires visés par le test du paragraphe 5 sont ajustés proportionnellement. L’ajout d’un nouvel article 2, paragraphe 6, basé sur le point 3.1. des instructions administratives agréées de décembre 2023, vise à uniformiser la notion de « chiffres d’affaires » en vue de l’application du seuil de 750 000 000 euros visé à l’article 2, paragraphe 1er, de la Loi Pilier Deux. En effet, la notion de « chiffre d’affaires » n’est pas nécessairement et en toutes circonstances considérée de manière uniforme par les différentes normes de comptabilité financière pouvant s’appliquer dans le cadre de la Loi Pilier Deux. En l’absence de clarifications apportées à cette notion, l’application des différentes normes de comptabilité financière pourrait le cas échéant aboutir à des résultats divergents concernant l’application du seuil de 750 000 000 euros au niveau de chaque groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure concerné, ce qui aurait des implications importantes, et potentiellement hétérogènes, en termes d’applicabilité de la Loi Pilier Deux à ces groupes. Le chiffre d’affaires est ainsi à déterminer sur base du montant reflété dans le compte de résultat des états financiers consolidés du groupe et comprend les montants visés au nouveau paragraphe 6, points (i) à (iii). La notion de « compte de résultat » se réfère, en ce qui concerne les principes comptables luxembourgeois (Lux GAAP) et les normes internationales d’information financière (IFRS), au compte de profit et perte. Ad article 2 L’ajout d’un nouvel alinéa 2 à l’article 3, point 7°, de la Loi Pilier Deux, vise à clarifier l’application des règles Pilier Deux en cas de divergence entre la période comptable retenue par l’entité mère ultime du groupe et celle retenue par une ou plusieurs autres entités constitutives de ce groupe. En effet, la définition de la notion d’« année fiscale » à l’article 3, point 7°, prévoit de façon générale que cette notion correspond à la période comptable pour laquelle l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés. Afin d’éviter des différences de méthodologie en cas de divergence entre les périodes comptables au sein d’un même groupe, la première phrase précise que si une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la Loi Pilier Deux et qui se rapportent à l’année fiscale de l’entité mère ultime sont à baser sur la méthode utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour traiter des divergences de période comptable. La première phrase détermine donc le cas de figure où une entité constitutive est incluse dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Cette précision vise à tenir compte du point 3.2.3. des instructions administratives agréées de décembre 2023. Néanmoins, dans certains cas de figure, il se peut qu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure ne soit pas incluse dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Il peut s’agir notamment du cas de figure d’une entité constitutive qui fait partie d’un groupe en application de la définition de l’article 3, point 3°, de la Loi Pilier Deux, mais qui est néanmoins exclue des états financiers consolidés de l’entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue. Pour déterminer le résultat net comptable d’une telle entité constitutive au titre de l’année fiscale, le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure peut le cas échéant se baser sur la règle visée à l’article 15, paragraphe 2, de la Loi Pilier Deux. Un autre cas de figure est celui d’une coentreprise et d’un groupe 15 de coentreprise qui ne sont pas inclus dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Pour ces cas de figure, la deuxième phrase de l’alinéa 2 prévoit qu’en cas de divergence des périodes comptables, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la Loi Pilier Deux et qui se rapportent à l’année fiscale de cette entité constitutive, de cette coentreprise ou de ce groupe de la coentreprise sont à baser sur la période comptable qui s’est terminée durant l’année fiscale de l’entité mère ultime. Cette précision vise à tenir compte du point 3.2.6. des instructions administratives agréées de décembre 2023. A titre d’exemple, un groupe d’EMN A détient une participation dans une entité constitutive B située dans une juridiction B, qui n’est cependant pas incluse dans les états financiers consolidés du groupe d’EMN A. Le groupe d’EMN A a une année fiscale qui se termine le 31 décembre. Les comptes financiers séparés de l’entité constitutive B sont préparés selon une norme de comptabilité financière admissible ou une norme de comptabilité financière agréée et sont tenus sur base d’une période comptable qui se termine le 30 novembre. Pour la période comptable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le groupe d’EMN A utilise les états financiers distincts de l’entité constitutive B, qui couvrent la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024. L’ajout d’un nouvel alinéa 3 à l’article 3, point 7°, de la Loi Pilier Deux vise à clarifier le calcul du montant ajusté des impôts concernés lorsque l’année fiscale d’une entité constitutive, d’une coentreprise ou d’un groupe de la coentreprise diffère de l’exercice fiscal arrêté conformément aux règles fiscales locales. Dans un tel scénario, l’entité constitutive, la coentreprise ou le groupe de la coentreprise se base, pour calculer le montant ajusté des impôts concernés pour l’année fiscale, sur la méthode utilisée, conformément aux règles de la Loi Pilier Deux, dans les états financiers consolidés ou dans les états financiers qui sont utilisés pour déterminer son résultat net comptable. L’alinéa 3 est uniquement applicable si les règles fiscales locales exigent que l’exercice fiscal se termine à une date précise. Le nouvel alinéa 3 vise à tenir compte du point 3.3.3. des instructions administratives agréées de décembre 2023. Ad article 3 L’ancien article 14, paragraphe 1er, de la Loi Pilier Deux est supprimé étant donné qu’il est déjà intégré par le biais de l’article 14, paragraphe 3, qui transpose aussi bien le régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié tel que visé explicitement dans la Directive (UE) 2022/2523 dans son article 11, paragraphe 2, que celui développé dans le cadre des instructions administratives agréées de juillet 2023. De par l’article 32 de la Directive (UE) 2022/2523, le régime de protection développé dans le cadre des instructions administratives agréées de juillet 2023 est considéré comme ayant été intégré et pris en compte par la Directive (UE) 2022/2523. Les États membres de l’UE sont donc invités à opérer la transposition du régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié visé à l’article 11, paragraphe 2, de la Directive (UE) 2022/2523 en tenant compte dans ce contexte des exigences complémentaires découlant des instructions administratives agréées de juillet 2023 dans la perspective des procédures de revue par les pairs initiées au niveau du Cadre inclu …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.