{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires à la garde des différents actifs de la SICAR, et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation. La modification consacre dans la loi SICAR la pratique administrative de la CSSF en la matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-105\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">46/70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 11 du projet de loi vise à modifier l’article 24 de la loi SICAR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° a pour objet de mettre à jour la référence faite à l’article de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° reprend l’article 15 du projet de loi n° 6936. Dans l’exercice de sa mission de surveillance des SICAR, la CSSF exige que les apports autres qu’en numéraire fassent l’objet, au moment de l’apport, d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises conformément à l’article 420-10 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L’article 11, point 2°, du projet de loi vise à consacrer cette pratique administrative de la CSSF dans la loi SICAR, à l’instar de l’article 52, paragraphe 6, de la loi FIS. De plus, cette modification tient compte de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit qui a abrogé la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et selon laquelle le réviseur d’entreprises est désormais autorisé à prester toutes les missions réservées auparavant par la loi précitée du 18 décembre 2009 aux seuls réviseurs d’entreprises agréés, à l’exception du contrôle légal des comptes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-106\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 12 du projet de loi vise à modifier l’article 27, paragraphe 5, de la loi SICAR afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettre à jour les références faites aux articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-107\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 13 vise à compléter l’article 28 de la loi SICAR en précisant le délai de transmission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à la CSSF du rapport annuel qui est en phase avec le délai de mise à disposition aux investisseurs prévu pour ce rapport à l’article 23, paragraphe 2, de la même loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-108\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 14 vise à insérer un nouvel article 51bis dans la loi SICAR. Cette nouvelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disposition est calquée sur l’article 85 de la loi FIS et a pour objet d’aligner la loi SICAR et la loi FIS sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 51bis prévoit la possibilité pour le gestionnaire d’une SICAR de la partie II de la loi SICAR de déléguer à des tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, il est prévu que cette délégation doit se faire en conformité avec l’article 18 de la loi GFIA, pour les SICAR gérées par un gestionnaire dont le Luxembourg est l’Etat membre d’origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-109\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 15 du projet de loi reprend dans une large mesure l’article 17 du projet de loi n°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">6936 et vise à insérer un nouvel article 56 dans la loi SICAR qui prévoit une période transitoire de 12 douze mois afin de permettre aux SICAR agréées avant l’entrée en vigueur 47/70 de la présente loi en projet de se conformer aux nouvelles exigences de l’article 12bis de la loi SICAR.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-110\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 16 du projet de loi vise à modifier la définition de la notion d’ « investisseur averti »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">figurant à l’article 2 de la loi FIS, à l’instar de la modification opérée par l’article 1er du présent projet de loi dans la loi SICAR. Il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 1°, du projet de loi. Il convient de noter que le point 1° du présent article reprend l’article 18 du projet de loi n° 6936.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-111\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 17 du projet de loi vise à modifier l’article 7, paragraphe 2, de la loi FIS afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettre à jour la référence faite aux articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-112\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 18 du projet de loi vise à modifier l’article 19, lettre b), de la loi FIS, concernant les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">FIS-FCP, à l’instar des articles 5 et 37 concernant les lois SICAR et OPC. Il convient de se référer au commentaire de l’article 5 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-113\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 19 du projet de loi vise à modifier l’article 20, paragraphe 1er, lettre b), de la loi FIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification est la conséquence de la suppression du délai de deux mois opérée à l’article 19, lettre b), de la loi FIS via l’article 18 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-114\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 20 du projet de loi vise à modifier l’article 21, alinéa 2, de la loi FIS afin de rallonger, à l’instar de la modification opérée par l’article 3 du projet de loi dans la loi SICAR, la période au cours de laquelle le capital minimum doit être constitué en prévoyant désormais un délai de maximum vingt-quatre mois suivant l’agrément, en ce qui concerne les FIS-FCP. Pour plus de détails, il est renvoyé au commentaire de l’article 3 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-115\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 21 du projet de loi vise à modifier l’article 26, paragraphe 3, de la loi FIS afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettre à jour la référence faite aux articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-116\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">48/70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 22 du projet de loi vise à modifier l’article 27 de la loi FIS et est le corollaire de l’article 20 du projet de loi, en ce qui concerne les FIS-SICAV. Il convient de se référer aux commentaires des articles 3 et 20 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-117\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 23 du projet de loi vise à aligner dans une large mesure l’article 28, paragraphe 5, de la loi FIS sur l’article 11, paragraphe 2, de la même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 11, paragraphe 2, de la loi FIS prévoit l’interdiction de l’émission et du rachat de parts d’un FIS-FCP pendant la phase où il n’y a pas de société de gestion ou de dépositaire et lorsque la société de gestion ou le dépositaire font l’objet de mesures telles qu’une mise en liquidation, déclaration en faillite, demande d’admission au bénéfice du concordat, sursis de paiement ou gestion contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où l’existence d’un dépositaire est un élément essentiel pour le fonctionnement de tout type de fonds d’investissement spécialisé quelle que soit sa forme juridique, l’interdiction reprise sous l’article 11, paragraphe 2, de la loi FIS, est étendue aux fonds d’investissement spécialisés organisés sous forme de SICAV en l’absence d’un dépositaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter qu’une telle interdiction ne serait cependant pas adéquate concernant un FIS-SICAV ayant initialement désigné une société de gestion et qui se retrouverait sans société de gestion étant donné que la SICAV peut exister sans société de gestion, quitte à se transformer en société d’investissement autogérée (ci-après, la « SIAG »).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-118\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 24 du projet de loi vise à corriger une erreur matérielle à l’article 30, paragraphe 4, de la loi FIS.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-119\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 25 du projet de loi vise à modifier l’article 36, lettre a), de la loi FIS. Cet article a pour objet de répliquer pour les FIS-SICAV les modifications apportées à l’article 19, lettre b), de la loi FIS concernant les FIS-FCP. Il est renvoyé aux commentaires des articles 5 et 18 du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-120\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 26 vise à modifier l’article 39 de la loi FIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications opérées par les points 1°, lettre a), 2°, 3°, 4° et 5°, donnent suite aux développements législatifs en relation avec la mise en place de la loi FIAR. La loi FIAR s’est fortement inspirée de la loi FIS et notamment de son article 39. Cependant, la loi FIAR, en son article 32, a opéré certaines modifications par rapport au texte actuel de l’article 39 de la loi FIS, qu’il convient désormais de répliquer dans le texte de l’article 39 de la loi FIS. Plus spécifiquement, pour ce qui concerne le rajout des termes « ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts », la modification vise également à redresser l’oubli de la référence à la mise constitutive de parts d’intérêts à l’article 39 de la loi FIS et opère ainsi un alignement dudit article sur l’article 27 de la loi FIS. Cette modification a également été 49/70 proposée par la Chambre de Commerce dans son avis du 25 avril 2016 relatif au projet de loi n° 6936.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui concerne la modification opérée au point 1°, lettre b), il est renvoyé aux commentaires des articles 3, 20 et 22 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification opérée au point 6° vise à limiter l’application de l’article 39, paragraphe 6, de la loi FIS aux trois formes de sociétés pour lesquelles le droit commun prévoit effectivement une exigence de souscription et de libération. En l’absence d’exigence de droit commun dans ce contexte, il n’y a en effet pas de raison d’imposer ce type d’exigence aux sociétés en commandite simple ou spéciale qui sont, à l’instar des limited partnerships dans un contexte anglo-saxon, fréquemment utilisées dans le domaine du private equity où les investisseurs prennent le plus souvent des engagements contractuels de souscription plutôt que de souscrire ou de libérer des parts à titre de mise initiale. Une modification similaire avait été proposée par la Chambre de Commerce dans son avis du 25 avril 2016 relatif au projet de loi n° 6936.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-121\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 27 du projet de loi reprend l’article 20 du projet de loi n° 6936 et vise à modifier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 42, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi FIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la réforme de la législation sur les sociétés en commandite introduite par la loi GFIA, la gestion d’une société en commandite, peu importe qu’il s’agisse d’une société en commandite par actions, simple ou spéciale, peut être confiée à une personne qui n’a pas la qualité d’associé commandité. L’article 27 du projet de loi tient compte de ce développement en mettant ainsi à jour l’article 42, paragraphe 3, de la loi FIS, à l’instar de l’article 6, point 2°, du présent projet de loi en ce qui concerne les SICAR.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-122\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 28 du projet de loi vise à modifier l’article 46 de la loi FIS afin de réformer les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modalités de désignation d’un commissaire de surveillance, à l’instar des modifications opérées par l’article 8, points 1° à 3°, du présent projet de loi en ce qui concerne la loi SICAR. Pour plus de détails, il est renvoyé au commentaire de l’article 8 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-123\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 29 du projet de loi vise à modifier l’article 47, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi FIS. Il convient de se référer au commentaire de l’article 9, point 2°, du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-124\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 30 du projet de loi vise à compléter l’article 48 de la loi FIS avec un nouveau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 3 afin de clarifier la situation du dépositaire en phase de liquidation. Il convient de se référer au commentaire de l’article 10 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-125\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 31 du projet de loi vise à modifier l’article 52 de la loi FIS et est le corollaire de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 11 du projet de loi concernant la loi SICAR.</p>\n<p class=\"lf-p\">50/70 Les points 1° et 2°, lettre b), ont pour objet de mettre à jour les références faites aux articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2°, lettre a), tient compte de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit qui a abrogé la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l’audit et selon laquelle le réviseur d’entreprises est désormais autorisé à prester toutes les missions réservées auparavant par la loi précitée du 18 décembre 2009 aux seuls réviseurs d’entreprises agréés, à l’exception du contrôle légal des comptes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-126\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 32 du projet de loi est le corollaire de l’article 12 du projet de loi concernant la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">SICAR, et vise à modifier l’article 55, paragraphe 5, de la loi FIS afin de mettre à jour les références faites aux articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33-127\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 33 du projet de loi est le corollaire de l’article 13 du projet de loi concernant la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">SICAR, et vise à compléter l’article 56 de la loi FIS. Il convient de se référer au commentaire de l’article 13.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34-128\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 34 du projet de loi vise à modifier l’article 68 de la loi FIS.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettres a), b) et c), vise, d’une part, à retranscrire une partie des dispositions encore pertinentes du règlement grand-ducal du 27 février 2007 déterminant les conditions et critères pour l’exonération de la taxe d’abonnement visée à l’article 68 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés (ci-après, le « règlement grandducal du 27 février 2007 ») et, d’autre part, à assurer une meilleure cohérence entre la loi FIS et le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (ci-après, le « règlement (UE) 2017/1131 »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre a), reprend le principe du règlement grand-ducal du 27 février 2007 selon lequel les FIS doivent indiquer séparément dans leurs déclarations faites à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA les actifs représentés par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumis à la taxe d’abonnement afin de bénéficier de l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur de ces actifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettres b) et c), modifie l’article 68, lettre b), de la loi FIS. Le paragraphe 2 dudit article fixe les critères d’exonération de la taxe d’abonnement normalement due par les fonds d’investissement spécialisés en se référant aux FIS dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre des fonds monétaires étant désormais fixé par le règlement (UE) 2017/1131, l’article 68, paragraphe 2, point (i), est modifié afin d’y faire référence aux fonds monétaires à 51/70 court terme dudit règlement. L’article 68, lettre b), point (ii), de la loi FIS, qui fixe actuellement le critère d’une durée résiduelle pondérée du portefeuille ne dépassant pas 90 jours pour bénéficier de l’exonération de la taxe d’abonnement, peut être supprimé car les règles de portefeuille relatives aux fonds monétaires à court terme telles que définies dans le règlement (UE) 2017/1131 prévoient déjà des critères en termes de maturité résiduelle du portefeuille.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre d), ajoute une nouvelle lettre e) au paragraphe 2 de l’article 68 de la loi FIS établissant le principe que les fonds européens d’investissement à long terme (ci-après, « ELTIF ») au sens du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme bénéficient également de l’exonération de la taxe d’abonnement. Cette mesure est prise dans une optique de favoriser l’émergence desdits fonds, qui constituent un pilier important de l’Union des marchés des capitaux (ci-après, « UMC »). Dans le cadre de son dernier plan d’action relatif à l’UMC, la Commission européenne a d’ailleurs encouragé les Etats membres à mettre en place des incitations fiscales pour les ELTIF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre e), a pour objet d’ajouter un nouvel alinéa 2 précisant que pour bénéficier des exonérations prévues à l’article 68 de la loi FIS, les fonds d’investissement spécialisés doivent indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles visés à cet article dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° vise à supprimer les paragraphes 3 et 7 de l’article 68 de la loi FIS, étant donné que le paragraphe 3 fait référence au règlement grand-ducal du 27 février 2007 qu’il est proposé d’abroger et que le paragraphe 7 fait référence à la condition de l’objectif exclusif prévue à l’article 68, paragraphe 2, lettre b), point i), qui est également abrogé par le présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35-129\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 35 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 76quater dans la loi FIS qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">introduit une disposition transitoire afin que les organismes qui bénéficient de l'exonération de la taxe d'abonnement avant la date d'entrée en vigueur du présent projet de loi puissent continuer à en bénéficier.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-130\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 36 du projet de loi vise à modifier l’article 8, paragraphe 2, de la loi OPC afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettre à jour la référence faite aux articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-131\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">52/70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 37 du projet de loi vise à modifier l’article 21, lettre b), de la loi OPC, concernant les OPCVM-FCP, à l’instar notamment des articles 5 et 18 concernant les lois SICAR et FIS. Il convient de se référer au commentaire de l’article 5 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-132\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 38 vise à modifier l’article 22, paragraphe 1er, lettre b), de la loi OPC. Cette</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modification est la conséquence de la suppression du délai de deux mois opérée à l’article 21, lettre b), de la loi OPC via l’article 37 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39-133\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 39 du projet de loi vise à modifier l’article 26, paragraphe 3, de la loi OPC afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettre à jour la référence faite à l’article de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40-134\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 40 du projet de loi vise à aligner dans une large mesure l’article 28, paragraphe 5, de la loi OPC sur l’article 12, paragraphe 3, de la même loi, à l’instar de l’article 23 du projet de loi concernant les FIS. Il convient de se référer au commentaire de l’article 23 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41-135\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 41 du projet de loi vise à modifier l’article 31, paragraphe 3, de la loi OPC afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettre à jour la référence faite à l’article de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42-136\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 42 du projet de loi vise à modifier l’article 36, lettres a) et b), de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° réplique pour les SICAV les modifications apportées à l’article 21, lettre b), de la loi OPC en ce qui concerne les FCP. Il est renvoyé au commentaire des articles 5 et 37 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° modifie la lettre b) de l’article 36 de la loi OPC afin de clarifier que la cessation des fonctions d’une société de gestion désignée d’une SICAV peut intervenir nonobstant le fait que ladite société de gestion n’a pas encore été remplacée par une autre société de gestion dûment agréée. Une interprétation à la lettre de la disposition actuelle laisserait entendre que la cessation des fonctions d'une société de gestion désignée d'une SICAV ne deviendrait effective qu'à partir de son remplacement par une nouvelle société de gestion dûment agréée. Or, une telle interprétation, qui se justifie dans le cas d’un fonds commun de placement qui ne dispose pas de la personnalité juridique et ne peut dès lors pas exister sans une société de gestion désignée, ne se justifierait toutefois pas dans le cas d'une SICAV qui dispose de la personnalité juridique et peut dès lors exister sans société de 53/70 gestion désignée, quitte à se transformer en SIAG. La modification apportée a ainsi pour objectif de lever toute ambiguïté quant à l’interprétation de l’article 36, lettre b), de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la pratique, en cas de cessation de ses fonctions par une société de gestion d’une SICAV, la CSSF demandera à la SICAV soit de désigner une nouvelle société de gestion comme repreneur, soit de se transformer en SIAG, et ce avant que la résiliation du contrat par la société de gestion ne soit effective. Le contrat conclu entre la SICAV et la société de gestion devrait en principe prévoir un délai de préavis suffisamment long pour permettre à la SICAV de trouver un repreneur respectivement de se transformer en SIAG. A défaut de désignation d’une nouvelle société de gestion, respectivement de sa transformation en SIAG endéans ce délai, la SICAV concernée se verra retirée par la CSSF de la liste officielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43-137\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 43 du projet de loi vise à modifier l’article 66, paragraphe 3, de la loi OPC afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettre à jour la référence faite à la section XIV de loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-138\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 44 du projet de loi vise à modifier l’article 87 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification a pour objet d’actualiser le libellé en question afin de tenir compte de l’évolution du monde des OPC qui a eu lieu au Luxembourg au cours des dernières décennies. En effet, la loi OPC n’est plus actuellement la seule loi qui régit les fonds d’investissement situés au Luxembourg. Ainsi, à côté des OPC régis par la loi OPC, il existe notamment des fonds d’investissement régis par la loi FIS et d’autres fonds d’investissement régis par la loi SICAR.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-139\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 45 du projet de loi vise à modifier l’article 90 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° et 2° visent à rallonger, à l’instar de la modification opérée par l’article 3 dans la loi SICAR, la période au cours de laquelle le montant minimum de l’actif net doit être constitué en prévoyant désormais un délai de maximum douze mois suivant l’agrément, en ce qui concerne les OPC-FCP. Pour plus de détails, il est renvoyé au commentaire de l’article 3 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° reprend l’article 23 du projet de loi n° 6936. Il convient de noter que la rédaction actuelle de l’article 90 de la loi OPC oblige les OPC de la partie II, de par son renvoi à l’article 9 de ladite loi, à émettre leurs parts à un prix calculé conformément à l’article 9, paragraphe 1er. Or, l’obligation d’émettre leurs parts à un prix calculé conformément à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi OPC peut s’avérer inappropriée pour les fonds de type fermé qui sont en général soit des fonds cotés, soit des fonds de type private equity. Par fonds de type fermé, on entend ici les fonds dont les parts ne peuvent pas être rachetées directement ou indirectement à la demande des investisseurs. On notera que le remboursement des investisseurs à la suite d’une décision des organes de gestion du fonds 54/70 n’est pas assimilé à un rachat, lorsque ce remboursement intervient en dehors de toute demande des investisseurs fondée sur un éventuel droit au rachat. Dans le cas de fonds cotés de type fermé, le prix d’émission des parts est généralement basé sur le cours de bourse et non sur la VNI dans la mesure où les parts de ces fonds sont négociées sur le marché secondaire et sont censées présenter une certaine liquidité. En effet, il est courant que le cours de bourse des titres émis par des fonds de type fermé diffère substantiellement de la VNI. Le cours de bourse des titres de fonds immobiliers de type fermé, par exemple, est généralement substantiellement moindre que la VNI de ces titres (en particulier quand les fonds en question ont recours de manière importante à l’emprunt). L’obligation qui est faite aux fonds cotés de type fermé d’émettre leurs parts à un prix calculé conformément à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi OPC est de nature à empêcher de facto toute nouvelle levée de fonds. Les fonds du type private equity non cotés et fermés, qui souhaitent émettre de nouveaux titres, rencontrent également des difficultés liées à l’obligation d’émettre les titres à un prix calculé conformément à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi OPC. Sont visés les fonds à durée de vie limitée investissant dans des actifs illiquides (private equity, immobilier, infrastructure, etc.) et fonctionnant sur base d’une structure d’appels de capitaux où, d’une part, les engagements des investisseurs sont appelés progressivement afin de financer les nouvelles acquisitions et, d’autre part, les produits des désinvestissements sont distribués sur base d’une distribution en cascade. Ces fonds émettent généralement leurs</p>\n<p class=\"lf-p\">parts à un prix fixe, sous réserve de l’application de mécanismes d’„égalisation“ des investisseurs initiaux avec les investisseurs subséquents afin d’éviter l’impact du phénomène connu sous le nom de « J-curve » sur la VNI. Utiliser la VNI comme prix de souscription pour ce type de fonds engendrerait un traitement inégalitaire des investisseurs sur le plan économique étant donné que la VNI a tendance à diminuer après le lancement du fonds (en raison de frais de lancement importants). Les investisseurs initiaux auraient donc à payer une « prime » injustifiée par rapport aux investisseurs subséquents qui pourraient souscrire à une VNI moindre. Au vu de ce qui précède, il importe de permettre aux fonds communs de placement de type fermé autorisés en vertu de la partie II de la loi OPC d’émettre leurs parts à un prix établi conformément à leurs documents constitutifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-140\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L‘article 46 du projet de loi vise à modifier l’article 93 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 93 de la loi OPC, dans sa rédaction actuelle, prévoit qu’une SICAV soumise à la partie II de ladite loi doit être constituée sous forme d’une société anonyme. Une telle SICAV ne peut dès lors pas être constituée sous une autre forme sociale de droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de l’article 93 de la loi OPC est resté inchangé depuis son introduction à l’article 64 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif (abrogée). Dans le commentaire des articles, on lit, à la fin du commentaire de l’article 24 qui s’applique aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après « OPCVM »), le commentaire suivant : « (…) Dans l’intérêt de réserver un caractère très spécifique aux sicav, la seule forme de la société anonyme a été retenue en l’état actuel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce commentaire permet de déduire que le législateur a voulu, à l’époque, délimiter le cadre légal de la SICAV qui, compte-tenu de l’élément de capital variable, était innovante et 55/70 dérogeait à certains principes du droit des sociétés. Une telle limitation ne se justifie plus aujourd’hui et est jugée trop restrictive et inadaptée aux besoins actuels du marché des fonds et de ses acteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que l’article 25 de la loi FIS et l’article 23 de la loi FIAR permettent la création d’une SICAV sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, d’une société à responsabilité limitée ou encore d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification de l’article 93 de la loi OPC telle que prévue par l’article 46 du présent projet de loi permettra aux SICAV soumises à la partie II de ladite loi de bénéficier d’une flexibilité similaire à celle dont bénéficient les SICAV soumises à la loi FIS et les SICAV soumises à la loi FIAR, à savoir la possibilité d’adopter la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, à la différence de ce qui est prévu à l’égard des fonds d’investissement spécialisés et des fonds d’investissement alternatifs réservés, dont la commercialisation est réservée à des investisseurs avertis, les SICAV relevant de la partie II de la loi OPC qui ont adopté la forme d’une société en commandite par actions, d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite spéciale devront être gérées par un gestionnaire autorisé en vertu de la loi GFIA. En effet, cette obligation additionnelle s’explique par le fait que les SICAV soumises à la partie II de la loi OPC sont des véhicules d’investissement pouvant être commercialisés auprès d’investisseurs de détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que l’ouverture à d’autres formes sociales des SICAV soumises à la partie II de la loi OPC, à l’instar de ce qui est prévu pour les fonds d’investissement spécialisés et les fonds d’investissement alternatifs réservés, n’exige pas une adaptation fondamentale des structures des SICAV soumises à la partie II de la loi OPC. Les modifications sont en effet de nature purement technique et reflètent la situation actuelle pour les régimes prévus dans la loi FIS et la loi RAIF. Ainsi, les nouveaux paragraphes 2 à 5 introduits à l’article 93 répliquent, pour les SICAV soumises à la partie II de la loi, l’article 26 de la loi FIS, respectivement l’article 24 de la loi FIAR.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47-141\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 47 du projet de loi vise à modifier l’article 94 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° apporte une modification ponctuelle à l’article 94 de la loi OPC suite aux modifications opérées par l’article 46 dans l’article 93 de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° aligne, pour les SICAV relevant de la partie II, le délai visé à l’article 94 sur celui introduit par l’article 45 du présent projet de loi à l’article 90 de la loi OPC en ce qui concerne les FPC relevant de la partie II. Il convient de se référer au commentaire de l’article 45 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-142\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">56/70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 48 du projet de loi vise à introduire les nouveaux articles 94bis, 94ter et 94quater dans la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 94bis réplique, pour les SICAV soumises à la partie II de la loi, l’article 28 de la loi FIS, respectivement l’article 26 de la loi FIAR. Il a été jugé opportun de ne pas répliquer certaines dispositions de l’article 28 de la loi FIS, respectivement de l’article 26 de la loi FIAR à l’article 94bis de la loi OPC du fait que les SICAV soumises à la partie II de la loi OPC sont des véhicules d’investissement pouvant être commercialisés auprès d’investisseurs de détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 94ter réplique, pour les SICAV soumises à la partie II de la loi, l’article 30 de la loi FIS, respectivement l’article 28 de la loi FIAR.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 94quater réplique, pour les SICAV soumises à la partie II de la loi, l’article 32 de la loi FIS, respectivement l’article 30 de la loi FIAR.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49-143\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 49 du projet de loi vise à modifier l’article 95 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications opérées par les points 1° et 2° à l’article 95 de la loi OPC sont nécessaires au vu des nouveaux articles 94bis, 94ter et 94quater, étant donné que les dispositions équivalentes sont désormais intégrées au chapitre 12 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° réplique pour les SICAV la modification apportée à l’article 90, nouveau paragraphe 3, de la loi OPC en ce qui concerne les FCP. Il est renvoyé au commentaire de l’article 45, point 3°, du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50-144\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 50 du projet de loi vise à modifier l’article 96bis de la loi OPC afin de mettre à jour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">référence faite à l’article de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-145\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 51 du projet de loi vise à modifier l’article 98, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi OPC, à l’instar des modifications apportées par les articles 45, points 1° et 2°, et 47, point 2°, du présent projet de loi. Il convient de se référer au commentaire de l’article 45 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-146\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 52 du projet de loi vise à modifier l’article 99 de la loi OPC afin de mettre à jour les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">références faites aux articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53-147\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">57/70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 53 du projet de loi vise à modifier l’article 100, paragraphe 2, de la loi OPC, afin de clarifier le traitement de fonds d’investissement alternatifs (ci-après « FIA ») étrangers de type ouvert qui sont commercialisés au Luxembourg auprès d’investisseurs de détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi GFIA règlemente la commercialisation au Luxembourg de FIA, quel que soit leur type ou leur lieu d’établissement. Dans le cadre de la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (ci-après, la « directive GFIA »), le législateur luxembourgeois a conservé un statut particulier pour une catégorie résiduelle d’OPC étrangers couverts par l’article 100, paragraphe 1er, de la loi OPC. Dans sa rédaction actuelle, l’article 100 de la loi OPC laisse planer un doute sur le traitement de FIA étrangers de type ouvert qui sont commercialisés au Luxembourg aux investisseurs de détail. L’article 100, paragraphe 2, de la loi OPC dispose en effet que la seule catégorie des FIA commercialisés à des investisseurs professionnels ne relève pas du paragraphe 1er, impliquant que certains types de FIA commercialisés à des investisseurs de détail seraient couverts par le paragraphe 1er. Or, la commercialisation de FIA aux investisseurs de détail au Luxembourg est encadrée par les articles 46 et 46-1 de la loi GFIA. Ainsi, afin d’éviter une contradiction entre la loi OPC et la loi GFIA, il est prévu d’élargir l’exemption prévue au paragraphe 2 de l’article 100 de la loi OPC à tout FIA de droit étranger qui serait commercialisé à des investisseurs de détail et de laisser à la seule loi GFIA le soin de règlementer cette dernière catégorie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54-148\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 54 du projet de loi propose de modifier l’article 102 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre a), vise à aligner l’article 102, paragraphe 1er, lettre b), de la loi OPC sur l’article 8, paragraphe 8, de la loi GFIA, en ce qui concerne l’emploi de leurs fonds propres par les sociétés de gestion. Dans l’exercice de sa mission de surveillance des sociétés de gestion relevant de la loi OPC et des gestionnaires relevant de la loi GFIA, la CSSF exige que leurs fonds propres soient investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme qui ne doivent pas comporter de positions spéculatives. L’article 54, point 1°, du projet de loi consacre pour les sociétés de gestion relevant du chapitre 15 de la loi OPC, la pratique administrative de la CSSF à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les gestionnaires relevant de loi GFIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre b), vise à clarifier l’article 102, paragraphe 1er, lettre f), de la loi OPC. Sur base du libellé actuel de cette disposition, il existe un risque de confusion quant à la signification du terme « dirigeants » dans le cas d’une société de gestion (à savoir, personnes qui représentent la société en vertu de la loi ou des documents constitutifs versus personnes qui dirigent de fait la société). La modification a pour objet de dissiper ces incertitudes en se référant à la notion de membres de l’organe de direction telle qu’elle est définie sous l’article 1er, point 26bis, de la loi OPC et en énumérant de manière précise les personnes visées sous la lettre f).</p>\n<p class=\"lf-p\">58/70 Le point 2° s’inscrit dans la continuité du point 1°, lettre b), et vise à assurer la cohérence de la terminologie utilisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55-149\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 55 du projet de loi vise à modifier l’article 104, paragraphe 3, de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° a pour objet de mettre à jour la référence faite à l’article de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° a pour objet d’ajouter deux nouveaux alinéas 2 et 3 au paragraphe 3 de l’article 104 de la loi OPC à l’instar de l’article 154, paragraphe 5, de la loi OPC. En effet, en cas de liquidation volontaire d’un OPC, l'article 154, paragraphe 5, de la loi OPC prévoit l’obligation à charge du réviseur d’entreprises agréé de l’OPC d’établir un rapport sur la liquidation. Une disposition similaire ne figure actuellement pas dans la loi en cas de liquidation volontaire d’une société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi OPC. La modification vise à compléter la loi OPC sur ce point, tout en précisant que l’institution du commissaire prévue à l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne s’applique pas pour les sociétés de gestion. Il paraît par ailleurs opportun de permettre aux sociétés de gestion de désigner pour cette fonction un réviseur d’entreprises agréé qui n’est pas nécessairement celui en charge du contrôle des comptes annuels, sous réserve de l’autorisation préalable de la CSSF. Ces modifications s’appliquent également aux sociétés de gestion relevant du chapitre 16 de la loi OPC par le biais du renvoi figurant à l’article 126, paragraphe 1er, de la même loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56-150\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 56 du projet de loi vise à modifier l’article 105 de la loi OPC en répliquant dans une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">large mesure pour les sociétés de gestion relevant du chapitre 15 de la loi OPC, les articles 144 et 145 de la même loi, applicables en cas de liquidation non judiciaire d’un OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il est instauré pour les sociétés de gestion relevant du chapitre 15 de la loi OPC une surveillance par la CSSF durant la phase de liquidation, à l’instar de ce qui est déjà prévu en cas de liquidation non judiciaire d’OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi consacre par ailleurs la pratique administrative de la CSSF selon laquelle il ne peut être procédé à une liquidation non judiciaire d’une société de gestion qu’à la condition que celle-ci ait mis fin au préalable à toute activité de gestion d’OPC et, le cas échéant, à l’activité de gestion discrétionnaire et aux services auxiliaires visés à l’article 101, paragraphe 3, de la loi OPC.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57-151\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 57 du projet de loi vise à modifier l’article 105bis de la loi OPC aux fins de réformer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le régime légal applicable au retrait d’agrément et à la liquidation judiciaire des sociétés de gestion régies par le chapitre 15 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau régime applicable aux sociétés de gestion régies par le chapitre 15 de la loi OPC réplique dans une large mesure les règles applicables au retrait d’agrément et à la 59/70 liquidation judiciaire des OPC prévues à l’article 142, paragraphe 3, respectivement à l’article 143 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé aux commentaires des articles 61 et 62 du présent projet loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58-152\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 58 du projet de loi vise à modifier l’article 125-1 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° est le corollaire de l’article 54 du projet de loi, en ce qui concerne les sociétés de gestion régies par l’article 125-1 du chapitre 16 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre a), modifie le paragraphe 2, lettre a), de la loi OPC. Les dispositions actuelles visent un montant minimum de capital social mais il n’existe pas de limite en termes de fonds propres tels que définis à l’article 1er, paragraphe 19, de la loi OPC. Or, il peut y avoir des situations où les sociétés de gestion régies par l’article 125-1 du chapitre 16 subissent des pertes à la suite desquelles les fonds propres deviennent inférieurs au capital social fixé au minimum à 125.000 euros. L’arsenal légal et réglementaire actuel ne permet pas d’exiger un renforcement des fonds propres pour rétablir ces derniers à 125.000 euros. Il convient de noter que la nouvelle disposition s’appliquera aux seules sociétés de gestion soumises à l’article 125-1 du chapitre 16 de la loi. En effet les sociétés de gestion soumises à l’article 125-2 sont déjà soumises à des exigences plus strictes en termes de fonds propres par l’application de la loi GFIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre b), point i), modifie le paragraphe 2, lettre b), de la loi OPC en insérant la référence à la notion de « fonds propres ». Il est renvoyé au commentaire du point 1° cidessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre b), point ii), vise à aligner l’article 125, paragraphe 1er, lettre b), de la loi OPC sur l’article 8, paragraphe 8, de la loi GFIA, en ce qui concerne l’emploi de leurs fonds propres par les sociétés de gestion régies par l’article 125-1 du chapitre 16. Dans l’exercice de sa mission de surveillance des sociétés de gestion relevant de la loi OPC et des gestionnaires relevant de la loi GFIA, la CSSF exige que leurs fonds propres soient investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme qui ne doivent pas comporter de positions spéculatives. L’article 58, point 1°, lettre b), point ii), du projet de loi consacre pour les sociétés de gestion régies par l’article 125-1 du chapitre 16 de la loi OPC, la pratique administrative de la CSSF à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les gestionnaires relevant de loi GFIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre c), modifie le paragraphe 2, lettre c), de la loi OPC. Sur base du libellé actuel de la disposition, il existe un risque de confusion quant à la signification du terme « dirigeants » dans le cas d’une société de gestion (à savoir, personnes qui représentent la société en vertu de la loi ou des documents constitutifs versus personnes qui dirigent de fait la société). La modification a pour objet de dissiper ces incertitudes en se référant à la notion de membres de l’organe de direction telle qu’elle est définie sous l’article 1er, point 26bis, de la loi OPC et en énumérant de manière précise les personnes visées sous la lettre c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° introduit un nouveau paragraphe 8 à l’article 125-1 de la loi OPC. En l’état actuel de la législation, les règles de conduite reprises sous l’article 111 de la loi OPC sont 60/70 applicables aux sociétés de gestion relevant du chapitre 15 de la loi OPC, ainsi qu’aux SICAV soumises à la partie I de la loi OPC n’ayant pas désigné de société de gestion. La modification vise à assurer un niveau de protection équivalent aux investisseurs des OPC gérés par les sociétés de gestion régies par l’article 125-1 du chapitre 16 de la loi OPC en rendant ainsi applicable l’article 111 à ces sociétés de gestion. Il convient de noter que pour l’application de cette nouvelle disposition, le terme « OPCVM » contenu à l’article 111 de la loi OPC se lit « OPC ». Il convient également de noter que les sociétés de gestion régies par l’article 125-2 du chapitre 16 de la loi sont déjà soumises aux règles de conduite reprises à l’article 11 de la loi GFIA et ne sont dès lors pas impactées par cette nouvelle disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59-153\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 59 du projet de loi vise à compléter l’article 126 de la loi OPC avec des nouvelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions traitant de la liquidation non judiciaire des sociétés de gestion relevant du chapitre 16 de la loi OPC, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 105 de la loi OPC, tel que modifié par le présent projet de loi. Il est renvoyé au commentaire de l’article 56 du présent projet de loi modifiant l’article 105 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que l’exercice de l’activité de gestion discrétionnaire et des services auxiliaires visés à l’article 101, paragraphe 3, de la loi OPC est exclusivement réservé aux sociétés de gestion relevant du chapitre 15 de la loi OPC et n’est par conséquent pas repris à l’article 126 de la loi OPC.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-154\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 60 du projet de loi vise à modifier l’article 126-1 de la loi OPC afin de réformer le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">régime légal applicable au retrait d’agrément et à la liquidation judiciaire des sociétés de gestion régies par le chapitre 16 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime tel que réformé est le même que celui applicable aux sociétés de gestion relevant du chapitre 15 de cette loi en vertu de l’article 105bis, tel que modifié par l’article 57 de la loi en projet. Il est renvoyé aux commentaires des articles 57, 61 et 62 du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61-155\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 61 du projet de loi vise à modifier l’article 142, paragraphe 3, de la loi OPC, à l’instar</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des modifications apportées par l’article 8 de la loi en projet à l’article 18 de la loi SICAR. Il est renvoyé au commentaire de l’article 8 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-156\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 62 du projet de loi vise à modifier l’article 143, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">OPC afin de combler une lacune dans le texte existant, à l’instar de la modification apportée par l’article 9, point 2°, du présent projet de loi à l’article 19 de la loi SICAR. Il est renvoyé au commentaire de l’article 9, point 2°, du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63-157\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 63 du projet de loi vise à compléter l’article 144 de la loi OPC avec un nouveau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 3 afin de clarifier la situation du dépositaire en phase de liquidation. Il est renvoyé au commentaire de l’article 10 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">61/70</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64-158\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 64 du projet de loi vise à modifier l’article 154, paragraphe 5, de la loi OPC afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettre à jour les références faites aux articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65-159\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 65 du projet de loi vise à modifier l’article 155, paragraphe 1er, de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’une part, il procède à une rectification de la terminologie employée. D’autre part, il complète l’article 155, paragraphe 1er, afin de palier au fait qu’en l’état actuel de la loi, il n’est pas prévu de délai pour la remise des rapports annuels et semi-annuels à la CSSF. Le projet de loi entend combler cette lacune en précisant que les rapports annuels et semi-annuels seront à transmettre à la CSSF endéans les mêmes délais que ceux prévus pour la publication de ces documents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-160\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 66 du projet de loi vise à modifier l’article 164 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’état actuel de la loi, la protection du nom n’est assurée que pour les seuls OPC. Il convient d’introduire une base légale permettant d’interdire à une entité l’usage d’une appellation donnant l’apparence d’une activité réservée à une société de gestion soumise à un agrément au titre des chapitres 15 et 16 de la loi OPC. Les points 1° et 2° ont pour objet de combler à cette lacune.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67-161\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 67 du projet de loi s’inscrit dans la continuité de l’article 66 et vise à modifier l’article 166, paragraphe 2, de la loi OPC. Il est renvoyé au commentaire de l’article 66 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68-162\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 68 du projet de loi vise à modifier l’article 174 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées par le point 1° sont introduites à des fins de cohérence entre la loi OPC et le règlement (UE) 2017/1131 dans le but d’aligner la terminologie utilisée à l’article 174, paragraphe 2, de la loi OPC en ce qui concerne les conditions à remplir par les OPC pour pouvoir bénéficier de la réduction de la taxe d’abonnement sur celle utilisée dans ledit règlement européen. L’article 174, paragraphe 2, de la loi OPC fixe actuellement les critères selon lesquels les OPC peuvent bénéficier d’une taxe d’abonnement réduite de 0,05% à 0,01% et se réfère aux lettres a) et b) aux organismes investissant exclusivement dans des instruments du marché monétaire et dans des dépôts auprès d’établissements de crédit. Depuis son entrée en vigueur le 21 juillet 2018, c’est le règlement (UE) 2017/1131 qui fixe désormais le cadre des fonds monétaires en établissant des règles uniformes au niveau européen. Afin de permettre aux organismes qui se conforment au règlement (UE) 2017/1131 en étant autorisés en tant que fonds monétaires conformément à ce règlement, 62/70 de bénéficier de la réduction de la taxe d’abonnement et d’assurer ainsi une meilleure cohérence entre le règlement européen et la législation nationale, il est proposé de remplacer la lettre a) au paragraphe 2 de l’article 174 de la loi OPC par une disposition faisant référence aux fonds monétaires autorisés conformément au règlement (UE) 2017/1131, et de supprimer la lettre b) du paragraphe 2 de l’article 174 de la même loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° vise à ajouter un nouveau paragraphe 4 à l’article 174 afin de préciser que les organismes doivent indiquer dans leur déclaration à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA séparément la valeur des avoirs nets éligibles pour bénéficier du taux réduit de la taxe d’abonnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69-163\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 69 du projet de loi vise à modifier l’article 175 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées par les points 1°, 2° et 3° visent, d’une part, à retranscrire une partie des dispositions encore pertinentes du règlement grand-ducal du 14 avril 2003 déterminant les conditions et critères pour l’application de la taxe d’abonnement visée à l’article 129 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif (ci-après, « règlement grand-ducal du 14 avril 2003 ») et, d’autre part, à assurer une meilleure cohérence entre la loi OPC et le règlement (UE) 2017/1131.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le point 1° reprend le principe du règlement grand-ducal du 14 avril 2003 selon lequel les organismes doivent indiquer séparément dans leurs déclarations faites à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA les actifs représentés par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumis à la taxe d’abonnement afin de bénéficier de l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur de ces actifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 2° et 3° modifient la lettre b) de l’article 175 de la loi OPC. La lettre b) dudit article fixe les critères d’exonération de la taxe d’abonnement normalement due par les OPC en se référant à sa lettre b), points (ii) et (iii), aux OPC dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit et dont la durée résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours. Le cadre des fonds monétaires étant désormais fixé par le règlement (UE) 2017/1131, il est proposé de modifier l’article 175, lettre b), point (ii), de la loi OPC, afin d’y faire référence à la définition du fonds monétaire à court terme dudit règlement. L’article 175, lettre b), point (iii), de la loi OPC, qui fixe actuellement le critère d’une durée résiduelle pondérée du portefeuille ne dépassant pas 90 jours pour bénéficier de l’exonération de la taxe d’abonnement, peut être supprimé considérant que les règles de portefeuille relatives aux fonds monétaires à court terme telles que définies dans le règlement (UE) 2017/1131 prévoient des critères similaires en termes de maturité résiduelle du portefeuille.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification introduite par le point 4° vise à préciser que le bénéfice de l’exonération de la taxe d’abonnement est également accordé aux compartiments individuels des OPC dont les titres sont réservés aux investisseurs visés à l’article 174, lettre c), de la loi OPC. Dans la même perspective, s’il existe plusieurs classes de titres au sein de l’OPC ou du compartiment, l’exonération est applicable aux classes qui répondent aux critères en question. Le principe selon lequel des classes individuelles ou des compartiments individuels 63/70 d’un fonds à compartiments multiples bénéficient du régime fiscal favorable s’ils remplissent les critères énoncés est un principe déjà consacré par d’autres législations luxembourgeoises, notamment l’article 68 de la loi FIS. L’ajout de cette disposition dans la loi OPC vise donc à clarifier le texte actuel. Enfin, le principe est établi que les épargnants d’un produit d’épargne-retraite individuel paneuropéen établi en vertu du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit d’épargne-retraite individuel paneuropéen (PEPP) bénéficient également de l’exonération de la taxe d’abonnement. Cette mesure est prise dans une optique de favoriser l’émergence desdits produits, qui constituent un pilier important de l’UMC. Dans le cadre de son dernier plan d’action relatif à l’UMC, la Commission européenne a d’ailleurs également encouragé les Etats membres à mettre en place des incitations fiscales pour les PEPP.</p>\n<p class=\"lf-p\">A travers le point 5° il est ajouté une nouvelle lettre f) à l’article 175 établissant le principe, par analogie à l’article 34, point 1°, lettre d) du projet de loi, que les ELTIF bénéficient également de l’exonération de la taxe d’abonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 6° a pour objet d’ajouter un nouvel alinéa 2 à l’article 175, précisant que pour bénéficier des exonérations de la taxe d’abonnement, les OPC doivent indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles visés à l’article 175 dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70-164\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 70 du projet de loi modifie l’article 176 de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° vise à abroger le paragraphe 2 de l’article 176 de la loi OPC, tandis que le point 2° introduit un nouveau paragraphe 2bis à l’article 176 de la loi OPC afin de retranscrire une partie des dispositions encore pertinentes du règlement grand-ducal du 14 avril 2003 qu’il consiste à abroger et dont il est actuellement fait référence dans ledit paragraphe. Il est ainsi précisé que la CSSF établit une liste des OPC bénéficiant de la réduction, respectivement de l’exonération, de la taxe d’abonnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° vise à supprimer les références aux dispositions qui ont été modifiées dans le cadre de ce projet de loi, rendant ces références caduques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71-165\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 71 du projet vise à insérer les nouveaux articles 186-7 et 186-8 dans la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nouveaux articles 186-7 et 186-8 introduisent des dispositions transitoires afin que les organismes qui bénéficient de la réduction ou de l’exonération de la taxe d’abonnement avant la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi puissent continuer à en bénéficier.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72-166\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 72 du projet de loi fait le toilettage de l’article 1er de la loi GFIA suite à l’abrogation de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés et à son remplacement par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états 64/70 financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises. L’article 72 du projet de loi reprend l’article 25, points 2° à 6°, du projet de loi n° 6936.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73-167\"><span class=\"lf-art-num\">Article 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 73 du projet de loi vise à modifier l’article 7bis, paragraphe 3, de la loi GFIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° a pour objet de mettre à jour la référence faite à l’article 140 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° vise quant à lui à compléter l’article 7bis, paragraphe 3, de la loi GFIA, à l’instar de la modification opérée par l’article 55 à l’article 104, paragraphe 3, de la loi OPC. Il est renvoyé au commentaire de l’article 55 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74-168\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 74 du projet de loi a pour objet de modifier l’article 10, paragraphe 2, de la loi GFIA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux fins de réformer le régime légal applicable au retrait d’agrément et à la liquidation judiciaire des gestionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau régime introduit pour les gestionnaires réplique dans une large mesure les règles introduites aux articles 105bis et 126-1 de la loi OPC pour les sociétés de gestion, par les articles 57 et 60 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du texte actuel, la CSSF doit, à partir de la date du retrait de la liste prévue à l’article 7, paragraphe 1er, de la loi GFIA donner son autorisation pour « tous actes autres que conservatoires » auxquels compte procéder le gestionnaire. Les actes soumis le cas échéant à un accord de la CSSF peuvent concerner un nombre considérable de FIA sous gestion et peuvent être relatifs non seulement à la gestion mais aussi à l’administration, la commercialisation et aux activités liées aux actifs des FIA. Dépendant du statut du gestionnaire, les actes soumis le cas échéant à un accord de la CSSF peuvent également concerner l’activité de gestion discrétionnaire et les activités auxiliaires telles que le conseil en investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, il est désormais opportun de remplacer ce régime par un régime plus élaboré prévoyant la nomination d’un commissaire de surveillance, à l’instar de ce qui est prévu aux articles 105bis et 126-1 de la loi OPC pour les sociétés de gestion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75-169\"><span class=\"lf-art-num\">Article 75</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 75 du projet de loi vise à introduire un nouvel article 10-1 dans la loi GFIA traitant de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la liquidation non judiciaire du gestionnaire, à l’instar des articles 105 et 126 de la loi OPC, tels que modifiés par les articles 56 et 59 du présent projet de loi. Il est renvoyé au commentaire de l’article 56 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76-170\"><span class=\"lf-art-num\">Article 76</span><span class=\"lf-art-t\">65/70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 76 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 18bis dans la loi GFIA afin d’introduire la possibilité pour les gestionnaires de faire appel à des agents liés au sens de l’article 1er, point 1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, en alignant ainsi le cadre légal applicable aux GFIA autorisés sur celui des sociétés de gestion d’OPCVM autorisées en vertu de la loi OPC.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l’article 112bis de la loi OPC donne la possibilité aux sociétés de gestion d'OPCVM de désigner des agents liés au sens de l'article 1er, point 1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier aux fins d'exercer les activités pour lesquelles celles-ci ont été agréées et sont, dans ce cadre, tenues de se conformer aux mêmes règles que celles applicables aux entreprises d’investissement en vertu de l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 18bis de la loi GFIA vise ainsi à donner, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 112bis de la loi OPC, la possibilité aux gestionnaires de faire appel à des agents liés au sens de l’article 1er, point 1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire faisant ainsi appel à des agents liés devra, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les sociétés de gestion d’OPCVM, se conformer aux mêmes règles que celles applicables aux entreprises d’investissement en vertu de l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Il convient de noter que le terme « entreprise d’investissement » contenu dans ledit article se lit « gestionnaire de FIA » pour les besoins de l’application du nouvel article 18bis de la loi GFIA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77-171\"><span class=\"lf-art-num\">Article 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 77 du projet de loi vise à modifier l’article 20, paragraphe 3, alinéa 3, de la loi GFIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modification est destinée à appliquer une transposition de l’article 22, paragraphe 3, dernier alinéa, de la directive GFIA qui soit plus fidèle au texte d’origine et ainsi d’éviter autant que possible toute divergence d’interprétation qui pourrait résulter d’une disharmonie entre le texte de la loi GFIA et le texte de la directive GFIA.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78-172\"><span class=\"lf-art-num\">Article 78</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 78 du projet de loi vise à modifier l’article 46 de la loi GFIA qui traite de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commercialisation de FIA auprès d’investisseurs de détail sur le territoire du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° vise à clarifier l’articulation entre l’article 46 de la loi GFIA et la loi SICAR, respectivement la loi FIS. Afin de lever toute incertitude quant à la possibilité de commercialiser les SICAR et FIS à des investisseurs avertis établis ou résidents au Luxembourg, qui se qualifient comme investisseurs de détail au sens de la loi GFIA, l’article 46 de la loi GFIA est clarifié afin de consacrer explicitement que les SICAR et FIS peuvent être distribués au Luxembourg à des investisseurs de détail se qualifiant d’investisseurs avertis, comme le prévoient déjà la loi SICAR et la loi FIS. Ainsi, le libellé de l’article 46 est complété pour viser, à côté des OPC-Partie II, également les FIS et SICAR, qui font également l’objet d’une surveillance permanente exercée par une autorité de contrôle et ont donc vocation à tomber sous la lettre a) du paragraphe 1er dudit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">66/70 Le point 2° vise à clarifier l’interaction de l’article 46 de la loi GFIA avec le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (ci-après, le « règlement ELTIF »), le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (ci-après, le « règlement EuSEF ») et le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (ci-après, le « règlement EuVECA »). Dans la mesure où les règlements ELTIF, EuSEF et EuVECA ont introduit deux catégories d’investisseurs éligibles additionnelles similaires mais non pas identiques à celle des investisseurs avertis au niveau national, il est précisé que l’article 46 de la loi GFIA ne préjuge pas des dispositions applicables à la commercialisation auprès d’investisseurs dans des FIA régis par l’un desdits règlements. Ainsi, les ELTIF, EuSEF et EuVECA ne pourront être commercialisés auprès d’investisseurs de détail que lorsque les conditions respectives desdits règlements sont remplies.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79-173\"><span class=\"lf-art-num\">Article 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 79 du projet de loi vise à modifier l’article 2, paragraphe 1er, de la loi FIAR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que l’article 79 du projet de loi poursuit le même objectif d’harmonisation et de mise à jour de la définition de la notion d’« investisseur averti » que l’article 1er du projet de loi, il convient de se référer en ce qui concerne les points 1°, 2° et 4° au commentaire dudit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que l’intitulé du règlement (UE) n° 575/2013 a été modifié par l’article 62, point 1, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014. Tel est l’objet de la modification opérée par le point 3°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80-174\"><span class=\"lf-art-num\">Article 80</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 80 du projet de loi vise à modifier l’article 9, paragraphe 2, de la loi FIAR afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettre à jour la référence faite à l’article de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81-175\"><span class=\"lf-art-num\">Article 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 81 du projet de loi vise à modifier l’article 20 de la loi FIAR afin de rallonger, à l’instar de la modification opérée par l’article 3 dans la loi SICAR, la période au cours de laquelle l’actif net doit être constitué en prévoyant désormais un délai de maximum vingt-quatre mois suivant l’entrée en vigueur du règlement de gestion, en ce qui concerne les FIAR-FCP. Pour plus de détails, il est renvoyé au commentaire de l’article 3 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82-176\"><span class=\"lf-art-num\">Article 82</span><span class=\"lf-art-t\">67/70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 82 du projet de loi vise à modifier l’article 24, paragraphe 3, de la loi FIAR afin de mettre à jour la référence faite à l’article de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83-177\"><span class=\"lf-art-num\">Article 83</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 83 du projet de loi vise à modifier l’article 25 de la loi FIAR et est le corollaire de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 81 du projet de loi, en ce qui concerne les FIAR-SICAV. Il convient de se référer au commentaire des articles 3 et 81 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84-178\"><span class=\"lf-art-num\">Article 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 84 du projet de loi vise à aligner dans une large mesure l’article 26, paragraphe 5, de la loi FIAR sur l’article 10, paragraphe 2, de la même loi, en ce qui concerne les FIARSICAV, à l’instar de l’article 23 du projet de loi concernant les fonds d’investissement spécialisés. Il convient de se référer au commentaire de l’article 23 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85-179\"><span class=\"lf-art-num\">Article 85</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 85 du projet de loi vise à modifier l’article 32 de la loi FIAR et est le corollaire des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 81 et 83 du projet de loi, en ce qui concerne les fonds d’investissement alternatifs réservés qui n’ont pas la forme juridique de SICAV ou de fonds communs de placement. Il convient de se référer au commentaire des articles 3 et 81 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86-180\"><span class=\"lf-art-num\">Article 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 86 du projet de loi a pour objet de modifier l’article 34 de la loi FIAR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° à 3° visent à clarifier que la constatation de la constitution d’un fonds d’investissement alternatif réservé, par acte notarié n’est requise que lorsque les statuts ou le contrat social de celui-ci ne sont pas déjà constatés dans un acte notarié, étant donné que cette constatation est réputée réalisée lorsque les statuts ou le contrat social du fonds d’investissement alternatif réservé sont constatés dans un acte notarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4° vise ensuite à introduire un nouveau paragraphe 3bis à l’article 34 de la loi FIAR.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’heure actuelle, le registre de commerce et des sociétés renseigne tous les fonds d’investissement alternatifs réservé constitués, mais ne renseigne pas d’éventuelles modifications intervenues par la suite. Or, ces modifications peuvent être substantielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le nouveau paragraphe 3bis vise à prévoir que les inscriptions soient gardées à jour dans un souci de transparence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87-181\"><span class=\"lf-art-num\">Article 87</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 87 du projet de loi vise à modifier l’article 38 de la loi FIAR afin de mettre à jour les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">références faites aux articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">68/70</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-182\"><span class=\"lf-art-num\">Article 88</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 88 du projet de loi vise à modifier l’article 43, paragraphe 3, de la loi FIAR afin de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mettre à jour les références faites aux articles de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89-183\"><span class=\"lf-art-num\">Article 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 89 du projet de loi vise à modifier l’article 46 de la loi FIAR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° modifie l’article 46, paragraphe 2, lettre b), de la loi FIAR, dans l’objectif d’assurer une meilleure cohérence entre la loi FIAR et le règlement (UE) 2017/1131. L’article 46, paragraphe 2, de la loi FIAR fixe actuellement les critères d’exonération de la taxe d’abonnement normalement due par les FIAR en se référant à sa lettre b) aux fonds d’investissement alternatifs réservés dont l’objectif exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit (point (i)) et dont la durée résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours (point (ii)). Le cadre des fonds monétaires étant désormais fixé par le règlement (UE) 2017/1131, l’article 46, paragraphe 2, lettre b), point (i), de la loi FIAR est modifié afin d’y faire référence à la définition du fonds monétaire à court terme dudit règlement. L’article 46, lettre b), point (ii), de la loi FIAR, qui fixe actuellement le critère d’une durée résiduelle pondérée du portefeuille ne dépassant pas 90 jours pour bénéficier de l’exonération de la taxe d’abonnement, peut être supprimé car les règles de portefeuille relatives aux fonds monétaires à court terme telles que définies dans le règlement (UE) 2017/1131 prévoient déjà des critères en termes de maturité résiduelle du portefeuille. Par ailleurs, il est ajouté une nouvelle lettre e) à l’article 46 établissant le principe, par analogie à l’article 34, point 1°, lettre d) du projet de loi, que les ELTIF bénéficient également de l’exonération de la taxe d’abonnement. L’alinéa 2 de l’article 46, paragraphe 2, de la loi FIAR est modifié à des fins de cohérence avec les modifications opérées par les articles 34, point 1°, lettre e), 68, point 2°, et 69, point 6°, de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° supprime le paragraphe 4 de l’article 46 de la loi FIAR faisant référence à la condition de l’objectif exclusif prévu au point (i) de la lettre b) du paragraphe 2 de l’article 46 qui est abrogée par le présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90-184\"><span class=\"lf-art-num\">Article 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 90 du projet de loi vise à introduire un nouveau chapitre 11bis dans la loi FIAR.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 46, paragraphe 1er, lettre a), de la loi GFIA dispose qu’un FIA ne peut être commercialisé à des investisseurs non-professionnels au Luxembourg que si ce FIA est « soumis dans [son] État d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la rédaction actuelle de l’article 46 peut créer une incertitude juridique quant à la possibilité de distribuer les fonds d’investissement alternatifs réservés à des investisseurs avertis non-professionnels au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">69/70 Afin de remédier à cette situation, l’article 49bis nouveau inséré dans la loi FIAR vise à clarifier que les fonds d’investissement alternatifs réservés peuvent être distribués à des investisseurs avertis non-professionnels sur le territoire du Luxembourg, comme le prévoit déjà la loi FIAR, et selon les modalités de ladite loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91-185\"><span class=\"lf-art-num\">Article 91</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 91 vise à introduire un nouvel article 64 dans la loi FIAR qui prévoit une disposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transitoire afin que les organismes qui bénéficient de l’exonération de la taxe d’abonnement avant la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi puissent continuer à en bénéficier.</p>\n<p class=\"lf-p\">70/70 TEXTES COORDONNÉS (PAR EXTRAITS) LOI MODIFIEE DU 15 JUIN 2004 RELATIVE A LA SOCIETE D’INVESTISSEMENT EN CAPITAL A RISQUE (SICAR) Partie I – Dispositions générales applicables aux sociétés d’investissement en capital à risque</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I : Dispositions générales</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est investisseur averti au sens de la présente loi l’investisseur institutionnel, l’investisseur professionnel au sens de l’annexe II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après, « directive 2014/65/UE », ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>il a déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>il investit un minimum de 125.000 euros 100.000 euros dans la société, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, ou d’une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate un placement en capital à risque. 3) il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE, d’une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ci-après, « directive 2011/61/UE », certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans la SICAR.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions du présent article ne s’appliquent pas aux dirigeants et aux autres personnes qui interviennent dans la gestion de la SICAR.</p>\n<p class=\"lf-p\">La SICAR se dote des moyens nécessaires en vue d’assurer le respect des conditions prévues à l’alinéa 1er. […] 1/74</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">[…]</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Chaque compartiment d’une SICAR peut être liquidé séparément sans qu’une telle liquidation ait pour effet d’entraîner la liquidation d’un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de la SICAR entraîne la liquidation de celle-ci au sens de l’article 21 (1) de la présente loi. Dans ce cas, dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation de la SICAR, et sous peine de nullité, l’émission des titres ou parts d’intérêts est interdite sauf pour les besoins de la liquidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’autorisation d’un compartiment d’une SICAR et le maintien de cette autorisation sont soumis à la condition que toutes les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui concernent son organisation et son fonctionnement soient observées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le retrait de l’autorisation d’un compartiment n’entraîne pas le retrait de la SICAR de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le capital social souscrit de la SICAR, augmenté, le cas échéant, des primes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’émissions, ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts ne peut être inférieur à 1 million d’euros. Ce minimum doit être atteint dans un délai de 12 mois vingt-quatre mois à partir de l’agrément de la société. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans que ce chiffre puisse dépasser 2 millions d’euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés coopératives organisées comme sociétés anonymes, visées par la présente loi, peuvent prévoir dans leurs statuts que le montant du capital est à tout moment égal à la valeur de leur actif net. Les variations du capital social se font alors de plein droit et sans mesures de publicité et d’inscription au registre de commerce et des sociétés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La SICAR peut émettre des titres ou parts d’intérêts nouveaux suivant les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modalités et formes prévues aux statuts ou au contrat social.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le capital d’une société en commandite par actions, d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée et d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme visée par la présente loi doit être entièrement souscrit et chaque action doit être libérée de 5% au moins par un versement en numéraire ou par un apport autre qu’en numéraire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’évaluation des actifs de la société se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites aux statuts ou au contrat social.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits : a) pendant la période où la SICAR n’a pas de dépositaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">2/74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans l’intérêt des investisseurs, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAR ne sont plus respectées. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II : Le dépositaire</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctions du dépositaire de la SICAR prennent respectivement fin</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou celle de la société ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. A défaut de désignation d’un nouveau dépositaire à l’expiration du délai de préavis, la CSSF procède au retrait de la SICAR de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAR et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SICAR ; b) lorsque la SICAR ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ; c) lorsque l’autorité de surveillance retire son agrément à la SICAR ou au dépositaire ; d) dans tous les autres cas prévus par les statuts ou le contrat social. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III : Agrément et surveillance</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour exercer leurs activités, les SICAR relevant de la présente loi doivent être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">agréées préalablement par la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une SICAR n’est agréée que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dirigeants de la SICAR et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises pour l’exercice de leurs fonctions. À cette fin, leur identité doit être notifiée à la CSSF. Par dirigeants on entend, dans le cas des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(s) commandité(s) gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(s) qu’il(s) soi(en)t ou 3/74 non associé(s) commandité(s) et dans le cas des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée, les membres du conseil d’administration et le(s) gérant(s), respectivement. Par dirigeants on entend, dans le cas des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, les gérants qu’ils soient ou non associés commandités, dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, les membres du conseil d’administration ou du directoire, et dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les gérants. La nomination des dirigeants ainsi que de toute personne leur succédant est subordonnée à l’approbation de la CSSF. (3bis) Outre les conditions des paragraphes 2 et 3, l’agrément au titre du paragraphe 1er est subordonné à la communication à la CSSF de l’identité des personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement. Ces personnes doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type de SICAR.</div>\n<p class=\"lf-p\">La nomination des personnes visées à l’alinéa 1er, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est subordonnée à l’approbation de la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout remplacement du dépositaire ou d’un dirigeant, ainsi que toute modification des documents constitutifs de la SICAR sont subordonnés à l’approbation de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’agrément est subordonné à la justification que l’administration centrale de la SICAR est située au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’octroi de l’agrément au titre du paragraphe 1er implique pour les SICAR l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible, tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément ainsi que tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe 3 et les personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement visées au paragraphe 3bis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12bis</span><span class=\"lf-art-t\">Les SICAR relevant de la présente loi sont autorisées à déléguer à des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions, lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) la CSSF est informée de manière adéquate ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le mandat n’entrave pas le bon exercice de la surveillance dont la SICAR fait l’objet, et en particulier, il n’empêche la SICAR ni d’agir, ni d’être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la délégation se rapporte à la gestion de portefeuille d’investissement, le mandat ne peut être donné qu’à des personnes physiques ou morales agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille d’investissement et soumises à une surveillance prudentielle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ce mandat est donné à une personne physique ou morale d’un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque les conditions de la lettre c) ne sont pas remplies, la délégation ne peut devenir effective que si la CSSF approuve le choix de la personne 4/74 physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées. Dans ce dernier cas, ces personnes doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type de SICAR concerné ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les dirigeants de la SICAR sont en mesure d’établir que la personne physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées est qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question et qu’une diligence suffisante a été mise en œuvre pour sa sélection ; f) il existe des mesures permettant aux dirigeants de la SICAR de suivre de manière effective et à tout moment l’activité déléguée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le mandat n’empêche pas les dirigeants de la SICAR de donner à tout moment des instructions à la personne physique ou morale à laquelle des fonctions sont déléguées, ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat afin de protéger l’intérêt des investisseurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire ; i) le prospectus de la SICAR énumère les fonctions déléguées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les SICAR agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vaut agrément et est notifiée par la CSSF à la SICAR concernée. Les demandes d’inscription des SICAR doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l’organisation et le fonctionnement des SICAR. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV : Dissolution et liquidation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 13 d’une SICAR</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la société concernée et à charge de celleci, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu à l’article 19, paragraphe 1er, le sursis à tout paiement par cette société et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’organisme a son siège. La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la SICAR a son siège. Les commissaires de surveillance disposent des compétences et d’une expérience 5/74 professionnelle suffisantes eu égard au type et aux stratégies d’investissement des SICAR concernées. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal statue à bref délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de la SICAR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de la SICAR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance ; il peut leur allouer des avances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l’article 19 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de la SICAR et leur soumettre les comptes et pièces à l’appui. Le jugement de mise en liquidation prévu par l’article 19, paragraphe 1er, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs de la SICAR. A défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification à la SICAR concernée de la décision portant retrait de la liste, les commissaires font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de la SICAR et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision de retrait est réformée par les instances de recours visées aux paragraphes (2) et (3) ci-dessus l’instance de recours visée à l’article 16, paragraphe 2, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des SICAR, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 13, paragraphe (1) aura définitivement été refusée ou retirée. Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation d’un ou de plusieurs compartiments d’une SICAR, dans les cas où l’autorisation concernant ce ou ces compartiments aura définitivement été refusée ou retirée.</p>\n<p class=\"lf-p\">6/74 En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite les règles régissant la faillite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la SICAR, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la SICAR et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la SICAR par adjudication publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux investisseurs les sommes ou valeurs qui leur reviennent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des investisseurs représentant au moins le quart des avoirs de la SICAR une assemblée générale des investisseurs à l’effet de décider si au lieu d’une liquidation pure et simple il y a lieu de faire apport de l’actif de la SICAR en liquidation à une autre SICAR.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre d’investisseurs représentant la moitié au moins de la valeur de la mise constitutive ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des investisseurs présents ou représentés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une SICAR sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers la SICAR de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de la SICAR et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">7/74 Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus. Cette publication comprend en outre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’indication des mesures prises conformément à l’article 22 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux investisseurs dont la remise n’a pu leur être faite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Toutes les actions contre les liquidateurs de la SICAR, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les dispositions du présent article s’appliquent également aux SICAR qui n’ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l’article 13 dans le délai y imparti.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les SICAR sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. En</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cas de liquidation non judiciaire, elles restent soumises à la surveillance de la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutes les pièces émanant d’une SICAR en état de liquidation mentionnent qu’elle est en liquidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Jusqu’à la clôture des opérations relatives à la liquidation de la SICAR, l’établissement qui agissait comme dépositaire au moment de la mise en liquidation de la SICAR, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAR. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V : Publication d’un prospectus et d’un rapport annuel</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">investisseurs puissent porter un jugement fondé sur l’investissement qui leur est proposé et les risques qui y sont associés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter en connaissance de cause un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de la SICAR.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nonobstant l’article 309 l’article 1711-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la SICAR est exempte de l’obligation d’établir des comptes consolidés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les apports autres qu’en numéraire font l’objet au moment de l’apport d’un rapport à établir par un réviseur d’entreprises. Le rapport est établi conformément aux modalités prévues à l’article 420-10 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les 8/74 sociétés commerciales, quelle que soit la forme juridique adoptée par la SICAR concernée. […]</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">[…]</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710-27 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les SICAR luxembourgeoises. Les administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l’intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs réunis.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’institution des commissaires prévue à l’article 151 l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les SICAR. « Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises agréé. »42 Ce rapport sera présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononcera sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">La SICAR doit transmettre son prospectus et les modifications de celui-ci ainsi que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ses rapports annuels à la CSSF, ces derniers devant être transmis endéans le même délai que celui prévu à l’article 23, paragraphe 2. […] Partie II – Dispositions spécifiques applicables aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">En ce qui concerne les informations à communiquer aux investisseurs, les SICAR</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relevant de la présente partie doivent se conformer aux règles contenues à l’article 21 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51bis</span><span class=\"lf-art-t\">Le gestionnaire d’une SICAR tombant dans le champ d’application de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente partie est autorisé à déléguer à des tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire se fait en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, pour les SICAR gérées par un gestionnaire dont le Luxembourg est l’État membre d’origine au sens de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sous réserve de 9/74 l’application de l’article 66, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE lorsque la gestion de la SICAR est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">La CSSF peut demander aux SICAR relevant de la présente partie de fournir toute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">information visée à l’article 24 de la directive 2011/61/UE. […] Partie III – Dispositions transitoires […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Les SICAR agréées avant le [*insérer la date d’entrée en vigueur de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente loi modificative*] disposent d’un délai de douze mois à compter du [*insérer la date d’entrée en vigueur de la présente loi modificative*] pour se conformer aux obligations contenues à l’article 12bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/74 LOI MODIFIEE DU 13 FEVRIER 2007 RELATIVE AUX FONDS D’INVESTISSEMENT SPECIALISES Partie I. – Dispositions générales applicables aux fonds d’investissement spécialisés Chapitre 1er. – Dispositions générales et champ d’application […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est investisseur averti au sens de la présente loi l’investisseur institutionnel, l’investisseur professionnel au sens de l’annexe II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après, « directive 2014/65/UE », ainsi que tout autre investisseur qui répond aux conditions suivantes : a) il a déclaré par écrit son adhésion au statut d’investisseur averti et b) (i) il investit un minimum de 125.000 euros 100.000 euros dans le fonds d’investissement spécialisé, ou (ii) il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE ou d’une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d’investissement spécialisé (ii) il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE, d’une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ciaprès, « directive 2011/61/UE », certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d’investissement spécialisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conditions du présent article ne s’appliquent pas aux dirigeants et aux autres personnes qui interviennent dans la gestion des fonds d’investissement spécialisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le fonds d’investissement spécialisé doit se doter des moyens nécessaires en vue d’assurer le respect des conditions prévues au paragraphe (1) du présent article. […] 11/74</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. – Des fonds communs de placement</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">[…]</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La propriété des parts sous forme de titres nominatifs ou au porteur s’établit et leur transmission s’opère suivant les règles prévues aux articles 40 et 42 articles 430-4 et 4306 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les droits sur les parts inscrites en compte-titres s’établissent et leur transmission s’opère suivant les règles prévues dans la loi relative aux titres dématérialisés et la loi du 1er août 2001 concernant la circulation de titres. […]</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l’égard du fonds commun</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de placement prennent fin : a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu’elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée au sens de l’article 6 de la présente loi ; b) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de gestion ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs du fonds commun de placement et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation du fonds commun de placement ; c) lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ; d) lorsque la CSSF retire son agrément à la société de gestion ou au dépositaire ; e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l’échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion ; b) en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément aux points b), c), d) et e) de l’article 19 conformément à l’article 19, lettre b), si le dépositaire n’a pas été remplacé à l’expiration du délai de préavis, ou conformément à l’article 19, lettres c), d) et e), s’ils n’ont pas été remplacés dans les deux mois, sans préjudice du cas spécifique visé au point c) cidessous ;</div>\n<p class=\"lf-p\">12/74 c) en cas de faillite de la société de gestion ; d) si l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant plus de six mois au quart du minimum légal prévu à l’article 21 ci-après ; e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fait entraînant l’état de liquidation est déposé auprès du registre de commerce et des sociétés et publié sans retard par les soins de la société de gestion ou du dépositaire au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et dans au moins deux journaux à diffusion adéquate, dont au moins un journal luxembourgeois. A défaut, le dépôt et la publication sont entrepris par la CSSF, aux frais du fonds commun de placement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation du fonds commun de placement, l’émission des parts est interdite, sous peine de nullité. Le rachat des parts reste possible, si le traitement égalitaire des porteurs de parts peut être assuré.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">L’actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à un million deux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois vingt-quatre mois à partir de l’agrément du fonds commun de placement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros). […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. – Des sociétés d’investissement à capital variable</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">[…]</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation à l’article 73 alinéa 2 l’article 461-6, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les SICAV relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux actionnaires en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">La convocation indique l’endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux actionnaires et précise que chaque actionnaire peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés. […] 13/74</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Le capital souscrit de la SICAV augmenté des primes d’émission ou la valeur de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mise constitutive de parts d’intérêts, ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros). Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois vingt-quatre mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé, sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La SICAV peut à tout moment émettre ses titres ou parts d’intérêts, sauf</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disposition contraire des statuts ou du contrat social.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’émission et, le cas échéant, le rachat des titres ou parts d’intérêts s’opèrent suivant les modalités et formes prévues dans les statuts ou le contrat social.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le capital d’une SICAV doit être entièrement souscrit et le montant de souscription doit être libéré de 5% au moins par action ou part par un versement en numéraire ou par un apport autre qu’en numéraire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf dispositions contraires dans les statuts ou le contrat social, l’évaluation des actifs de la SICAV se base sur la juste valeur. Cette valeur doit être déterminée en suivant les modalités décrites dans les statuts ou le contrat social.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les statuts ou le contrat social précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV doit informer sans retard la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’intérêt des investisseurs, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits : a) pendant la période où la SICAV n’a pas de dépositaire ; b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les statuts ou le contrat social indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les titres ou parts d’intérêts d’une SICAV sont sans mention de valeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le titre ou la part d’intérêts indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu’elle représente. […]</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans le cas où le capital de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">minimum tel que défini à l’article 27, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres ou parts représentés à l’assemblée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le capital de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum tel que défini à l’article 27, les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution de la 14/74 SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence ; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires ou porteurs de parts possédant un quart des titres ou parts d’intérêts représentés à l’assemblée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum tel que défini à l’article 27.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si les documents constitutifs de la SICAV ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où le capital de la SICAV est devenu inférieur aux deux tiers du minimum tel que défini à l’article 27.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les gérants à mettre la SICAV en état de liquidation. […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Les fonctions du dépositaire à l’égard de la SICAV prennent respectivement fin</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la SICAV ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. A défaut de désignation d’un nouveau dépositaire à l’expiration du délai de préavis, la CSSF procède au retrait de la SICAV de la liste prévue à l’article 43, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAV et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SICAV ; b) lorsque la SICAV ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation ; c) lorsque la CSSF retire son agrément à la SICAV ou au dépositaire ; d) dans tous les autres cas prévus par les statuts ou le contrat social. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. – Des fonds d’investissement spécialisés qui n’ont pas les formes juridiques de</h3>\n<p class=\"lf-p\">fonds communs de placement ou de SICAV […]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le capital souscrit, augmenté des primes d’émission, ou la valeur de la mise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">constitutive de parts d’intérêts des fonds d’investissement spécialisés relevant du présent chapitre ne peut être inférieur à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000 euros).</p>\n<p class=\"lf-p\">15/74 Ce minimum doit être atteint dans un délai de douze mois vingt-quatre mois à partir de leur agrément. Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé sans pouvoir dépasser deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas où le capital ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts est inférieur aux deux tiers du minimum légal tel que défini au paragraphe (1), les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution du fonds d’investissement spécialisé à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres ou parts d’intérêts représentés à l’assemblée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas où le capital ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts est inférieur au quart du minimum légal tel que défini au paragraphe (1), les administrateurs ou gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence ; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des titres représentés à l’assemblée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du minimum légal tel que défini au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si les documents constitutifs du fonds d’investissement spécialisé ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou gérants doivent informer sans retard la CSSF dans le cas où le capital souscrit ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts du fonds d’investissement spécialisé est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal tel que défini au paragraphe (1). Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre le fonds d’investissement spécialisé en état de liquidation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans la mesure où le fonds d’investissement spécialisé est constitué sous la forme statutaire d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée, son capital doit être entièrement souscrit et chaque action ou part doit être libérée de 5% au moins par un versement en numéraire ou par un apport autre qu’en numéraire. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. – Agrément et surveillance</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour exercer leurs activités, les fonds d’investissement spécialisés relevant de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente loi doivent être agréés préalablement par la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un fonds d’investissement n’est agréé que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les dirigeants du fonds d’investissement spécialisé et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard également au type de fonds d’investissement spécialisé concerné. L’identité des dirigeants du fonds d’investissement spécialisé, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. La nomination des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant, est subordonnée à l’approbation de la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">16/74 Par « dirigeants », on entend dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, les membres du conseil d’administration, dans le cas des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(s) commandité(s) gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(s) qu’il(s) soi(en)t ou non associé(s) commandité(s), ou du directoire, dans le cas des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérants qu’ils soient ou non associés commandités, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, le ou les gérant(s) et dans le cas des fonds communs de placement, les membres du conseil d’administration ou les gérants de la société de gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Outre les conditions des paragraphes (2) et (3), l’agrément au titre du paragraphe (1) est subordonné à la communication à la CSSF de l’identité des personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement. Ces personnes doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type de fonds d’investissement spécialisé concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">La nomination des personnes visées à l’alinéa 1er, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est subordonnée à l’approbation de la CSSF.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification des documents constitutifs du fonds d’investissement spécialisé sont subordonnés à l’approbation de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’octroi de l’agrément au titre du paragraphe (1) implique pour les fonds d’investissement spécialisés l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément ainsi que tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe (3) et les personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement visées au paragraphe (4) du présent article. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. – Dissolution et liquidation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 43, paragraphe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>, d’un fonds d’investissement spécialisé visé par la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification au fonds d’investissement spécialisé concerné et à charge de celuici, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu à l’article 47, paragraphe 1er, le sursis à tout paiement par ce fonds d’investissement spécialisé et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel le fonds d’investissement spécialisé a son siège. La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel le fonds d’investissement spécialisé a son siège. Les commissaires de 17/74 surveillance disposent des compétences et d’une expérience professionnelle suffisantes eu égard au type et aux stratégies d’investissement des fonds d’investissement spécialisés concernés. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal statue à bref délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du fonds d’investissement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance du fonds d’investissement spécialisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance ; il peut leur allouer des avances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l’article 47 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs du fonds d’investissement spécialisé et leur soumettre les comptes et pièces à l’appui. Le jugement de mise en liquidation prévu par l’article 47, paragraphe 1er, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs du fonds</p></div>", "next": 239849}