📄 Texte de loi
Projet d'amendements gouvernementaux et commentaire des amendements
Amendement 1
Dans l'ensemble du projet de texte (PL 7524), derrière les termes « honorabilité » et « intégrité », le
terme « professionnelle » est supprimé.
Commentaire
Alors que l'appréciation de l'honorabilité des chargés de direction, voire du personnel d'encadrement
ne devrait pas se limiter aux seuls faits liés à la profession, mais également aux faits liés à la vie privée,
il est proposé de supprimer le terme « professionnelle » dans l'ensemble du texte.
Partant, il n'y a plus lieu de préciser aux articles concernés qu'il a été procédé auxdites suppressions.
Amendement 2
Dans l'ensemble du projet de texte (PL 7524), le terme « exeption » est remplacé par le terme
« exception » et les termes « Code de la sécurité social » sont remplacés par les termes « Code de la
sécurité sociale ».
Commentaire
11 s'agit d'un redressement d'une erreur matérielle. Partant, il n'y a plus lieu de préciser aux articles
concernés qu'il a été procédé auxdites modifications.
Amendement 3
L'article ler est modifié comme suit :
« Aux termes du présent chapitre on entend par :
10 « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;
2° « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout établissement pour personnes
âgées géré par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de nuit ;
3° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est chargé la personne physique ou morale qui est
chargée de la gestion et de l'exploitation de la structure d'hébergement pour personnes âgées
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations
entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
40 « résident » : principalement la personne âgée ayant atteint au moins l'âge de soixante ans et
aya-Fit un besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou
social ,
50 « hébergement » : accueil de jour et de nuit pour une durée nee limitée ou non limitée dans le
temps dans un logement ou accueil de jour et de nuit dans un logement court séjour pour une
durée ne dépassant en principe pas une durée de huit semaines ;
6° « logement » : le ou les locaux mis à la disposition personnelle du résident et dont l'usage lui est
réservé ;
70 « unité de vie » : unité de logements individuels ou logement de types appartement pouvant
accueillir au maximum 30 résidents comprenant un ou plusieurs séjours et salles à manger ainsi
que des locaux pour l'animation et la vie sociale ;
8° « oasis » : un espace unique pouvant accueillir entre 5 et 9 résidents présentant un état de
démence avancé et nécessitant une prise en charge adaptée à leur besoin de proximité,
d'accompagnement et de soutien dans les domaines physiques, psychiques et sociales ;
7° 9° « unité adaptée » : unité comprenant des logements individuels ou des logements de type
appartement destinée à un groupe de résidents ayant des besoins de prise en charge spécifique
nécessitant une prise en charge spécifique adaptée à leur besoin d'accompagnement et de
soutien dans les domaines physique, psychique et social ;
g 100 « personnel d'encadrement » : tous les agents, qu'ils interviennent comme permanents, sur
vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge
directe des résidents au sens de l'article 3, paragraphe ler, points 2° à 5°, soit à assurer des
missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. ».
Commentaire
L'amendement a pour objet de compléter et de préciser les définitions contenues à l'article ler du
projet de loi initial. Désormais, la définition de l'organisme gestionnaire reprend les termes de la loi
dite ASFT. En effet, le terme « organe » étant impropre, il est remplacé par les termes « la personne
physique ou morale ». Il a également été profité de l'occasion d'introduire dans le texte de la loi en
projet des définitions des termes « unité de vie » et « oasis ».
Concernant la définition du résident, il est proposé de renvoyer à une personne âgée au sens large du
terme et de supprimer la limite d'âge à atteindre afin de pouvoir être considéré comme personne
âgée. Alors que les personnes vieillissent différemment, il est difficilement concevable de limiter les
prestations et services à des personnes ayant atteint un certain âge déterminé, et d'en exclure
d'autres. En effet, cette situation pourrait occasionner des discriminations fondées sur l'âge.
Les autres modifications sont d'ordre rédactionnel et tendent à rendre le texte plus intelligible.
Amendement 4
À l'article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, le bout de phrase «, comportant un espace unique qui
peut accueillir entre cinq et neuf résidents » est supprimé :
« Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit offrir des logements individuels
comportant au moins une chambre et une salle d'eau. Elle peut offrir des logements de type
« appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle d'eau, des logements de
type « oasis », comportant un espace unique qui peut accueillir entre cinq et neuf résidents. Les
logements peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au
maximum trente résidents. ».
Commentaire
Compte tenu de la reformulation de texte proposée à l'article ler, point 8°, le bout de phrase peut
être supprimé, alors qu'il est devenu superfétatoire.
2
Amendement 5
L'article 2, paragraphe 3, est modifié comme suit :
« (3) Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit disposer d'au moins des lieux de vie
commune suivants :
10 une salle de restaurant ;
2° une cafétéria ;
3° une salle polyvalente ;
40 des séjours ;
5° des salles à manger ;
6° des locaux pour l'animation et la vie sociale ;
70 des locaux d'ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ;
8° une infirmerie ;
9° une salle de recueki
100 un bureau médical et de consultation.
Les lieux de vie commune visés aux points 10, 2° et 3° peuvent être regroupés en un seul espace
divisible.
Les lieux de vie commune visés aux points 4°, 5° ct 6° doivent sc situcr à proximité des logements.
Le nombre maximum de résidents par séjour ne peut dépasser vingt personnes. Si le nombre
maximum de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes, un séjour
supplémentaire est à prévoir. ».
Commentaire
L'amendement supprime le pénultième alinéa de l'article 2, paragraphe 3 du projet de loi initial qui
est superfétatoire et reformule l'alinéa suivant pour préciser qu'un séjour supplémentaire est
nécessaire si le nombre maximum de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt
personnes.
De plus, il est précisé que chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit disposer d'un
bureau médical et de consultation.
Amendement 6
À l'article 2, paragraphe 4, les termes « gérer un » sont remplacés par les termes « disposer d'un » et
le terme « disposer » entre le terme « et » et les termes « d'un équipement » est supprimé :
« (1) Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit géFer—ue disposer d'un système
d'alerte d'urgence adapté aux besoins des résidents et €1-ispeseF d'un équipement permettant l'accès
des résidents dans leurs logements aux technologies de l'information et de la communication. ».
Commentaire
3
Amendement 7
L'article 2, paragraphe 5, est modifié comme suit :
« (5) Un règlement grand-ducal précise :
1° la conception et l'aménagement du ou des bâtiments ;
2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des
lieux de vie commune ;
3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ;
4° le système d'alerte d'urgence individuel ;
50 les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation
6° les dispositions relatives aux Iecaux de production, de régénération et de distribution de repas. ».
Commentaire
Etant donné que le règlement grand-ducal dont question à l'article 2, paragraphe 5 du projet de loi
initial ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les locaux de production, de régénération
et distribution de repas, le point 6° est supprimé. En effet, ces locaux sont soumis à des normes
générales à respecter, comme par exemple la norme dite HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Points ; analyse des dangers et points critiques à maîtriser).
Amendement 8
L'article 2, paragraphe 6, point 2°, est modifié comme suit :
« 2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré constitue
une charge disproportionnée ; ».
Commentaire
Cette modification d'ordre terminologique a comme objectif de faire coïncider les termes utilisés dans
le présent texte, avec ceux utilisés dans le Projet de loi n°7346 portant sur l'accessibilité à tous des
lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs.
Amendement 9
À l'article 3, paragraphe ler, point 10, dernière phrase, le terme « régulier » est remplacé par le terme
« quotidien » :
« 1° des prestations d'hôtellerie, de restauration et d'entretien. Les prestations d'hôtellerie
comprennent au moins la mise à disposition, par le biais d'un contrat d'hébergement, d'un logement
de type individuel, de type « appartement » ou de type « oasis ». Les prestations de restauration
comprennent le service de trois repas dont un repas servi chaud. Les prestations d'entretien
comprennent le nettoyage régulier quotidien et l'entretien du logement du résident ; ».
Commentaire
4
Amendement 10
L'article 3, paragraphe ler, point 4°, est modifié comme suit :
« 4° des services d'aides et de soins englobant les soins de premier secours ainsi que, pour les résidents
qui ne disposent d'aucune personne de contact ou de confiance tel que prévu à l'article 12, paragraphe
2 le suivi régulier du résident hospitalisé deux fois par semaine et l'organisation de visites médicales
chez les spécialistes ainsi que l'accompagnement de la visite médicale des médecins généralistes dans
l'institution. En cas de demande spécifique concernant la prise en charge d'un résident en fin de vie,
le recours à un comité d'éthique doit être assuré. Le comité d'éthique doit être composé d'au moins
trois personnes dont une personne au moins peut se prévaloir d'une formation dont question à
l'article 6, paragraphe 3 ; ».
Commentaire
L'amendement se propose d'intégrer une précision au texte du projet de loi initial, faisant en sorte
que désormais le gestionnaire doit seulement assurer un suivi des résidents hospitalisés ou devant
consulter des médecins-spécialistes, sous condition que ces résidents n'aient aucune personne de
confiance ou de contact à leur disposition. Dans ce cas le suivi comprend, par exemple, la prise de
rendez-vous chez le médecin, si besoin il y a l'accompagnement du résident vers le médecin ou
l'hôpital tout comme la prise de contact régulière avec le résident hospitalisé.
Amendement 11
À l'article 4, paragraphe ler, première phrase, le bout de phrase « et qui est directement responsable
devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire » est supprimé :
« (1) Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées est dirigée par un chargé de direction
qui assure la gestion journalière de l'établissement ct qui est directement responsable devant la
direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire. Il doit être engagé sous
contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Il est tenu d'assurer une permanence pour les résidents
et leurs familles au moins quatre heures d'affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et
heures affichés publiquement. Il doit assurer une présence effective de vingt heures par semaine au
moins au sein de la structure d'hébergement pour personnes âgées. ».
Commentaire
Afin de ne pas s'immiscer dans l'organisation interne et les processus décisionnels des gestionnaires,
le bout de phrase de l'article 4, paragraphe ler, première phrase, est supprimé.
La suppression du bout de phrase telle que proposée par le présent amendement, est également
proposée à d'autres endroits du texte (tel que renuméroté), à savoir :
À l'article 19, paragraphe ler, première phrase,
-
À l'article 35, paragraphe 1", première phrase,
À l'article 50, paragraphe ler, première phrase,
À l'article 61, paragraphe ler, première phrase,
-
À l'article 71, paragraphe ler, première phrase,
À l'article 81, paragraphe ler, première phrase.
-
5
Amendement 12
À l'article 4, paragraphe 6, le terme « empêchement » est remplacé par les termes « absence de longue
durée » :
« (6) En cas d'empêchement absence de longue durée ou de vacance de poste du chargé de direction,
l'organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 7
ou de l'article 5 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion
journalière de la structure d'hébergement pour personnes âgées. Le nom du remplaçant doit être
communiqué au personnel et aux résidents. ».
Commentaire
Amendement 13
À l'article 4, paragraphe 7, point 2°, les termes « brevet technique supérieur ou » sont insérés entre
les termes « d'un diplôme du niveau » et « bachelor » :
« 2° être au moins détenteur d'un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; ».
Commentaire
L'article 4, paragraphe 7, point 2° est complété, afin de donner aux personnes détentrices d'un
diplôme du niveau brevet technique supérieur (p.ex. infirmier en soins généraux) la possibilité
d'accéder à un poste de chargé de direction.
Amendement 14
À l'article 4, paragraphe 7, point 4°, deuxième phrase, les termes « au plus tard deux ans après
l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le niveau de compétences à
atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » :
« 4° comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au
Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans
après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression
orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les
langues ; ».
Commentaire
L'amendement vise à donner un délai précis au chargé pour atteindre le niveau de compétences requis
pour la compréhension de l'oral et pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise.
La modification proposée est également proposée à d'autres endroits dans le texte (tel que
renuméroté), à savoir :
-
À l'article 19, paragraphe 7, point 4°, deuxième phrase,
6
-
À l'article 35, paragraphe 5, point 4°, deuxième phrase,
À l'article 50, paragraphe 5, point 4°, deuxième phrase,
À l'article 61, paragraphe 3, point 3°, deuxième phrase,
-
À l'article 71, paragraphe 4, point 4°, deuxième phrase et
-
À l'article 81, paragraphe 4, point 4°, deuxième phrase.
Amendement 15
À l'article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « au plus tard deux ans après l'engagement
sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le niveau de compétences à atteindre » et
« tant pour la compréhension de l'oral » :
« (3) Le personnel d'encadrement doit comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des
langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à
atteindre au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension
de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre
européen de références pour les langues. ».
Commentaire
L'amendement vise à donner un délai précis au personnel d'encadrement pour atteindre le niveau de
compétences requis pour la compréhension de l'oral et pour l'expression orale dans la langue
luxembourgeoise.
La modification proposée est également proposée à d'autres endroits dans le texte (tel que
renuméroté), à savoir :
À l'article 20, paragraphe 3, deuxième phrase,
-
À l'article 36, paragraphe 7, deuxième phrase,
À l'article 51, paragraphe 3, deuxième phrase,
À l'article 72, paragraphe 3, deuxième phrase et
-
À l'article 82, paragraphe 2, deuxième phrase.
Amendement 16
L'article 6, paragraphe ler, est modifié comme suit :
« (1) Pour assurer une permanence d'encadrement en aides et soins, une présence infirmière et d'un
agent faisant partie du personnel d'encadrement sur place doit être assurée vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, sept jours sur sept. La présence d'un deuxième agent supplémentaire faisant partie du
personnel d'encadrement pour chaque tranche supplémentaire de soixante lits est requise vingtquatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour les structures d'hébergement pour personnes
asees-dLtee-c-apa-c-ité-ea-c-c-tie-i-l-ele-sai-xaete-l-it-s-et-pl-bis Ce paragraphe s'applique sous réserve du livre
V du Code de la sécurité sociale. ».
Commentaire
Pour assurer une bonne qualité d'encadrement, surtout pendant la nuit, la présence minimale de
personnel d'encadrement requise par structure d'hébergement a été augmentée par rapport au projet
7
de loi initial. Désormais, la présence d'au moins deux agents, à savoir un infirmier et un autre agent
faisant partie du personnel d'encadrement, est obligatoire. Pour chaque tranche additionnelle de
soixante lits, la présence d'un agent supplémentaire sera nécessaire.
Amendement 17
L'article 6, paragraphe 3, est modifié comme suit :
« (3) Au moins un agent du personnel d'encadrement exerçant une profession de santé doit faire valoir
une qualification d'une durée d'au moins cent soixante heures en soins palliatifs.„ dès la présence d'au
moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l'obtention de soins
palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 16 mars 2009
Commentaire
Cet amendement vise à supprimer le bout de phrase de l'article 6, paragraphe 3, afin d'assurer que,
dans tous les cas, au moins un agent du personnel d'encadrement ait bénéficié d'une formation en
soins palliatifs d'au moins cent soixante heures. En effet, il faut que chaque gestionnaire soit à tout
moment, et donc indépendamment de la présence ou non d'un résident en situation de fin de vie, prêt
à offrir des soins palliatifs de qualité à une personne en fin de vie.
Amendement 18
À l'article 6, sont insérés deux nouveaux paragraphes 5 et 6 qui prennent la teneur suivante :
« (5) Au moins un agent infirmier doit assumer la fonction de responsable des soins de santé. Il veille
à l'organisation et à la coordination des soins de santé administrés aux résidents.
(6) Au moins un agent du personnel d'encadrement doit assumer la fonction de référent en matière
de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d'hygiène et sanitaires. Il veille
à la bonne application des mesures prévues à l'article 9, paragraphe ler, point 1°, lettres m) et n),
assure la formation et le contrôle des acquis en matière de prévention et de lutte contre les infections
auprès du personnel et informe la direction de l'établissement de tout manquement. Un deuxième
référent est nécessaire pour les structures d'hébergement pour personnes âgées d'une capacité
d'accueil de soixante lits et plus.
L'Etat assure la formation adéquate des référents. Un règlement grand-ducal détermine l'organisation
de formations spécifiques en matière de prévention et de lutte contre les infections et le respect des
règles d'hygiène et sanitaires. Une dispense de la fréquentation d'un ou de plusieurs modules de la
formation est accordée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions à la personne qui en fait la
demande et qui peut se prévaloir d'une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces
modules. ».
Commentaire
Afin d'assurer une bonne organisation des soins de santé et considérant la complexité des soins de
santé prodigués, il est prévu d'imposer aux gestionnaires la désignation d'un responsable de
l'organisation des soins de santé.
8
En outre, la pandémie de la COVID-19 a montré la nécessité de prévoir des référents en matière de
prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d'hygiène et sanitaires. En effet,
dès le début de la pandémie les structures d'hébergement, tout comme les réseaux d'aides et de soins,
ont été obligés par le biais d'une ordonnance du Directeur de la santé de mettre en place de tels
référents. Afin de pérenniser cette bonne pratique, chaque structure d'hébergement doit désigner
parmi le personnel d'encadrement des référents ayant la mission de veiller à la bonne application des
protocoles d'hygiène et sanitaires de la structure d'hébergement prévues à l'amendement 23,
d'assurer la formation et le contrôle des acquis auprès du personnel et d'informer la direction de tout
manquement. Il va de soi que l'organisme gestionnaire se doit de mettre à la disposition du ou des
référents les moyens nécessaires au bon accomplissement de cette tâche.
Amendement 19
L'article 7 est remplacé comme suit :
« Art. 7. Comité d'éthique
(1) Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d'éthique, seul ou en
association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d'un service visé aux chapitres 1 à 3,
et de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci.
(2) L'organisme gestionnaire compose le comité d'éthique de manière à assurer une diversité des
compétences tant dans le domaine médical, des aides et soins qu'à l'égard des questions éthiques,
sociales et juridiques. Il est mis en place par l'organisme gestionnaire, ou, dans le cas d'un comité
compétent pour plus d'un organisme gestionnaire, par décision conjointe de leurs organismes
gestionnaires. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l'organisme gestionnaire
que des membres attachés à celui-ci. Le comité doit être composé d'au moins trois personnes, dont
un médecin et une personne pouvant se prévaloir d'une formation prévue à l'article 6, paragraphe 3.
(3) Le comité d'éthique a pour mission :
10 de fournir, sur demande d'un résident, de son représentant légal ou d'une personne de contact
au sens de l'article 12, une aide à la décision concernant une question d'ordre éthique ou des
questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents;
2° d'accompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel concernant
des questions d'ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux en
relation avec la prise en charge d'un résident en fin de vie ou avec les prestations et services prévus
à l'article 3 ;
3° de donner des orientations internes concernant des questions d'ordre éthique ou des questions
relatives au respect des droits fondamentaux.
Dans le cadre de sa mission le comité d'éthique peut demander l'avis de la Commission permanente
pour le secteur des personnes âgées prévue à l'article 102.
(4) Dans l'exercice de sa mission, le comité d'éthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis
émis dans le contexte des points 1° et 2° du paragraphe 3 sont non contraignants et confidentiels. Le
comité d'éthique est en droit d'obtenir communication des éléments médicaux, d'aides et de soins
tout comme du dossier individuel du résident concerné dont il a besoin pour se prononcer en
connaissance de cause.
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(5) Sur demande, le comité d'éthique doit être entendu par l'organisme gestionnaire ou la direction
de la structure dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines.
(6) Le comité d'éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu'il communique au ministre ainsi
qu'à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. ».
Commentaire
Nombreuses et diversifiées sont les questions d'éthique et les questions touchant le respect des droits
fondamentaux qui peuvent se poser au sein d'une structure d'hébergement, et cela même en dehors
d'un contexte de pandémie. Ainsi, l'amendement sous rubrique a non seulement pour objet de
préciser les missions du comité d'éthique que chaque gestionnaire sera appelé à mettre en place, mais
également de définir sa méthode de travail, sa saisine et son interaction avec les concernés, le ministre
ou encore la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.
Les organismes gestionnaires seront obligés de mettre en place un comité d'éthique. Afin de
permettre une professionnalisation et une spécialisation de ces comités dans les matières qui tombent
dans leur champ de mission, les gestionnaires peuvent également mettre en place un comité d'éthique
en participation avec d'autres organismes gestionnaires.
En ce qui concerne la saisine du comité d'éthique, il est prévu que non seulement les résidents, leurs
représentants légaux ou personnes de contact peuvent s'adresser au comité d'éthique, mais
également le chargé de direction ou le personnel pour obtenir des conseils et des orientations. Dans
ce même ordre d'idées, le comité d'éthique pourra donner, de sa propre initiative, des orientations
générales à l'adresse de tous les acteurs d'une structure d'hébergement.
Pour assurer le bon fonctionnement des comités d'éthique, il est précisé que l'organisme gestionnaire
doit veiller de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires, qu'ils sont en droit d'obtenir
communication des éléments médicaux, d'aides et de soins et du dossier individuel du résident, qu'ils
peuvent demander l'avis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, qu'ils
émettent leurs avis en toute indépendance et qu'ils ont le droit d'être entendu endéans un délai
raisonnable d'au plus deux semaines par l'organisme gestionnaire ou la direction.
Pour bien documenter le travail des comités d'éthique, ils sont par ailleurs dans l'obligation de dresser
un rapport annuel de leurs activités. Ce rapport est à communiquer au ministre et à la Commission
permanente.
Amendement 20
À l'article 8, paragraphe ler, première phrase, les termes « rubrique structures d'hébergement pour
personnes âgées » sont remplacés par les termes « en langues allemande et française » :
« Il est créé un registre, rubrique structures d'hébergement pour personncs âgec5 en langues
allemande et française, sous l'autorité du ministre. ».
Commentaire
L'amendement a pour objet de spécifier les langues employées dans le cadre du registre.
Des modifications similaires sont également proposées à d'autres endroits du texte (tel que
renuméroté), à savoir :
10
-
À l'article 23, paragraphe ler, première phrase,
-
À l'article 38, paragraphe ler, première phrase,
À l'article 52, paragraphe 10r, première phrase,
-
À l'article 62, paragraphe ler, première phrase,
-
À l'article 73, paragraphe 1", première phrase et
-
À l'article 83, paragraphe ler, première phrase.
Amendement 21
À l'article 8, paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit :
« (2) (...)
Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le
registre visé au paragraphe ler. L'organisme Sur demande, l'organisme gestionnaire doit également
délivrer les mêmes informations au candidat résident, au résident ou à son représentant légal à tout
intéressé par tout moyen approprié.
les À des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue, les données supprimées sont
archivées sous l'autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l'issue de cette
période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes
âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous
une forme anonymisée. ».
Commentaire
Cet amendement a pour objectif de faire en sorte que les organismes gestionnaires délivrent, sur
simple demande d'une personne, les mêmes informations que celles qui sont publiées sur le registre.
Ainsi, le cercle des personnes pouvant obtenir ces informations, est étendu.
De plus il est précisé que les données supprimées seront archivées à des fins statistiques, de recherche
et d'amélioration continue. Les finalités de l'archivage des données recueillies sont ainsi précisées et
il est prévu que les données devront être irrémédiablement détruites ou anonymisées à l'issue de
cette période.
Amendement 22
À l'article 8, paragraphe 3, la phrase liminaire est modifiée comme suit :
« (3) Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent porter sur
comporter les éléments suivants : (...) ».
Commentaire
L'amendement a pour objet de spécifier les langues employées dans le cadre du registre.
Afin de garantir une meilleure transparence, tout en protégeant les consommateurs, les auteurs du
texte ont opté pour une transmission des informations en langues allemande et en langue française.
11
Des modifications similaires sont également proposées à d'autres endroits du texte (tel que
renuméroté), à savoir :
À l'article 23, paragraphe 3,
À l'article 38, paragraphe 3,
À l'article 52, paragraphe 3,
À l'article 62, paragraphe 3,
À l'article 73, paragraphe 3 et
-
À l'article 83, paragraphe 3.
Amendement 23
L'article 9, paragraphe ler est modifié comme suit :
1° Au point 10, la phrase liminaire est modifiée comme suit :
« (...)
10 le projet d'établissement élaboré en concertation avec les résidents et le personnel et décrivant les
caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux résidents. Il
définit entre autres au moins : (...) » ;
2° Au point 10, lettre f), les termes « 3, paragraphe ler, point 4° » sont remplacés par le chiffre « 7 » :
f) les modalités de recours à un comité d'éthique visé à l'article 3, paragraphe 1, point 11° 7 » ;
3° Au point 10, à la suite de la lettre l) sont ajoutés deux nouveaux points m) et n), libellés comme suit :
« m) les règles d'hygiène et sanitaires à respecter ;
n) un système de prévention et de lutte contre les infections ; » ;
4° Au point 3°, le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du point 3°, est inséré un
nouveau point 4°, libellé comme suit :
« 3° le règlement d'ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personne i
4° l'organigramme de la structure d'hébergement pour personnes âgées. ».
50 À la suite de l'article 9, paragraphe 1, est ajouté un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :
« Toute modification du projet d'établissement doit être élaborée en concertation avec les résidents
et le personnel. ».
Commentaire
12
Jusqu'à ce jour les organismes gestionnaires ont mis en place de leur propre initiative des règles
d'hygiène et sanitaires à respecter par les intervenants. La pandémie de la COVID-19 a montré la
nécessité de disposer de règles adaptées à la situation. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler les
recommandations, les ordonnances de la part du Directeur de la Santé ainsi que les communications
de la part des Ministères de la santé et de la famille. A noter au passage que les premières
recommandations au sujet de la prévention des infections au Covid-19 dans les maisons de soins, CIPA
et réseaux de soins datent du 18 mars 2020. Depuis elles ont été actualisées et adaptées aux
circonstances au fur et à mesure.
Les ordonnances du 30 mars 2020 du Directeur de la Santé (établie à la suite des recommandations
du 21 mars 2020) à l'adresse des maisons de soins, CIPA, réseaux d'aides et de soins et structures des
soins ont établi un ensemble de mesures sanitaires imposées au personnel et aux directions. En plus,
les directions ont été obligées de nommer deux personnes référentes en matière de prévention et de
lutte contre les infections qui doivent avoir effectué une formation spécifique relative à la prévention
COVID-19 organisée par la Direction de la santé, assurer la formation et le contrôle des acquis en
matière de prévention COVID-19 auprès du personnel de l'établissement et veiller à la bonne
application des recommandations et, le cas échéant, informer la direction de l'établissement de tout
manquement.
Les recommandations du 20 et du 28 mai 2020 ont établi un protocole précis à respecter par les
soignants et le personnel d'encadrement des CIPA et maisons de soins, comprenant des mesures
générales à respecter ainsi que des mesures spécifiques à observer dans le cas d'une suspicion
d'infection ou en présence d'un cas avéré d'infection à la COVID chez un résident. Ce protocole a
également imposé des mesures de cohortage.
A noter dans ce contexte que des formations en hygiène ont été offertes à tous les acteurs. De plus,
des formations « e — learning » pour la prévention des infections dans les structures d'hébergement
et les réseaux d'aides et de soins ont été mises en place.
La Direction de la santé tout comme l'Inspection sanitaire et les responsables des Ministères concernés
se tenaient à disposition pour répondre aux questions des directions et pour chercher des solutions
adaptées à la situation.
En outre, il y a lieu de préciser que d'autres recommandations, ordonnances et communications
avaient trait à la prévention des infections, l'utilisation des équipements de protection individuelle,
les visites et sorties des structures, l'accès des professionnels de santé et des professionnels prestant
des soins à la personne aux structures d'hébergement pour personnes âgées, la communication avec
les résidents/clients ainsi que leurs proches et familles, l'information des résidents/clients, ainsi que
leurs proches et familles, l'accompagnement par l'entourage d'une personne en fin de vie, la
prévention des infections après vaccination ou encore l'utilisation de tests antigéniques (rapides).
En date du 25 juin 2020 une ligne de conduite fut transmise aux structures d'hébergement pour
personnes âgées afin de les informer que les visites des familles, l'accès des professionnels de santé
et des professionnels prestant des soins à la personne ainsi que les sorties des résidents des structures
d'hébergement pour personnes âgées n'étaient plus soumises à des restrictions, sous réserve du
respect des « Recommandations sanitaires temporaires de la Direction de la santé à l'attention des
personnes physiques dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 ».
L'amendement 23 a pour objet de formaliser ces bonnes pratiques et de compléter l'article 9,
paragraphe ler, point 10 et d'obliger les gestionnaires de mettre en place des règles d'hygiène et
sanitaires à respecter dans une structure d'hébergement ainsi qu'un système de prévention et de lutte
13
contre les infections. En effet, les facteurs de risque sur les résidents et le personnel sont nombreux,
de sorte qu'un manque d'hygiène risque d'avoir de graves conséquences. Il s'agit d'appliquer de façon
systématique un protocole d'hygiène réduisant, voire évitant les risques d'infection.
De plus, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les infections, chaque gestionnaire doit
élaborer et mettre à jour un système ou protocole détaillé à respecter par tous les intervenants
(matériel de protection, isolement, quarantaine, cohortage, ...).
Il y a lieu de noter en passage que cet amendement doit être lu en combinaison avec l'amendement
18 qui demande au gestionnaire de désigner des référents en matière d'hygiène et sanitaire.
Amendement 24
L'article 9, paragraphe 2, est modifié comme suit :
« (2) Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre,
du personnel et des résidents ou de leurs représentants légaux ainsi qu'à la Commission permanente
pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié. ».
Commentaire
L'amendement introduit une disposition selon laquelle chaque règlement général doit être porté à la
connaissance de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, laquelle pourra
formuler, le cas échéant, des recommandations à l'adresse de l'organisme gestionnaire.
Amendement 25
L'article 10, paragraphe 4, est supprimé :
ou de la cessation des mesures qu'il contient. ».
Commentaire
Alors que l'article 10 précise la forme du contrat d'hébergement, et que le libellé du paragraphe 4
prévoit plutôt les conditions et modalités de sa résiliation, révision ou cessation des mesures que le
contrat contient, il est profité de l'occasion pour supprimer cette disposition afin de l'insérer dans
l'article 11, qui précise le contenu du contrat d'hébergement.
Cet amendement est à lire ensemble avec l'amendement 26.
Des suppressions similaires sont également proposées à d'autres endroits du texte (tel que
renuméroté), à savoir :
-
À l'article 25, paragraphe 3,
-
À l'article 63, paragraphe 4,
-
À l'article 85, paragraphe 4.
À l'article 40, paragraphe 4,
14
Amendement 26
À l'article 11, paragraphe ler, point 12°, le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du
point 12°, est inséré un nouveau point 13°, libellé comme suit :
« (.„)
12° contient un état des lieux signé par les contractantsi
13° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des
mesures qu'il contient. ».
Commentaire
Cf. Amendement 25.
Amendement 27
L'article 11, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« (2) Les changements des termes initiaux du contrat d'hébergement font l'objet d'avenants ou de
modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10.
Tout changement de tarification doit être notifié au résident ou, le cas échéant, à son représentant
légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'alinéa ler ne s'appliquent pas.
».
Commentaire
Le libellé du nouvel alinéa ler du paragraphe 2 est similaire au libellé initialement prévu à la première
phrase de l'ancien paragraphe 2, raison pour laquelle il n'y pas lieu de fournir d'informations
supplémentaires.
Alors que les modifications du contrat se font dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article
10, il y a cependant lieu de prévoir des modalités spécifiques pour les modifications qui visent la
tarification. Ainsi une simple notification de l'information moyennant respect d'un préavis de deux
mois est suffisante.
Amendement 28
À l'article 12, le paragraphe ler est modifié comme suit:
« (1) Un dossier individuel cst établi lors de l'admission d'un résident. En vue d'améliorer l'efficacité
de la prise en charge du résident et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de prise en charge
du résident, l'organisme gestionnaire établit un dossier individuel du résident lors de son admission. Il
doit être mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. L'organisme
gestionnaire est considéré, en ce qui concerne le traitement des données visé par le présent article,
comme le responsable du traitement. ll est accessible au chargé de direction, au personnel
d'encadrement visé à l'article 5, paragraphe lef,
l'assurance dépendance telle que prévue au livre V du Code de la sécurité sociale, au résident et, le
15
cas échéant, à son représentant légal pour les points visés au paragraphe 2 qui les concernent dans
l'exercice de leur mission. ».
Commentaire
Compte tenu de l'avis du 22 juillet 2020 de la Commission nationale pour la protection des données,
le présent amendement a comme objectif de préciser que l'organisme gestionnaire est à considérer,
en ce qui concerne l'établissement et la gestion du dossier individuel, comme le responsable du
traitement au sens du RGPD. Il est également profité de l'occasion pour préciser la finalité du
traitement.
Amendement 29
À l'article 12, paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
1° L'alinéa l
er, point 10 est modifié comme suit:
« 1° les données d'identité du résident et, le cas échéant, de son représentant légal les données
d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) du résident et de ses éventuels représentants
légaux (nom, prénoms) ainsi que le numéro d'identification national du résident ; » ;
2° L'alinéa l
er, point 3° est modifié comme suit :
« 3° les noms et coordonnées des personnes de contact mentionnées par le résident les données
d'identification (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées
par le résident ; » ;
3° L'alinéa le', point 4' est modifié comme suit :
0
« 4 les noms et coordonnées des médecins traitants du résident les données d'identification (nom,
prénoms) et les coordonnées de contact des médecins traitants du résident ; » ;
40 À l'alinéa l
er, point 6°, le terme « interne » est remplacé par le terme « intérieur ».
« 6° un exemplaire du règlement d'ordre leter-ne intérieur signé par le chargé de direction et le
résident, ou le cas échéant, son représentant légal ; » ;
5° À l'alinéa l
er, point 9°, le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du 9° est inséré
un nouveau point 100 libellé comme suit :
« 9° l'indication de l'existence d'une mesure de protection juridique prise à l'égard du résident,i
100 un dossier individuel de soins de santé structuré contenant l'ensemble des données, les
évaluations et les informations de toute nature concernant l'état de santé du résident et son
évolution. Un règlement grand-ducal en précise le contenu. » ;
16
6° L'alinéa 2, est remplacé comme suit :
« (3) L'organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1".
(4) L'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance est destinataire des
données comprises dans le dossier individuel en vue de l'accomplissement des missions prévues au
livre V du Code de la sécurité sociale.
er, le
(5) Seuls le chargé de direction, le personnel d'encadrement visé à l'article 5, paragraphe l
médecin traitant, ainsi que le résident, le cas échéant, son représentant légal sont autorisés à accéder
aux données comprises dans le dossier individuel dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à
l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en
charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident et sont astreints
au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
(6) À des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue l'organisme gestionnaire est chargé
de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin
du contrat de prise en charge. À l'issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement
détruites ou anonymisées.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes
âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous
une forme anonymisée. ».
Commentaire
L'amendement vise à préciser les catégories de données qui figureront dans le dossier individuel. La
formulation s'inspire de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie
Covid-19.
De plus, l'amendement prévoit de préciser la raison pour laquelle les organismes gestionnaires sont
tenus de conserver les dossiers individuels de chaque résident et qui aura accès à ces données.
À cette fin, l'amendement s'inspire d'une formulation prévue de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative
aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
Amendement 30
L'article 13 est modifié comme suit :
1° Le paragraphe ler est remplacé par le texte suivant :
« (1) L'organisme gestionnaire doit mettre en place un système de la gestion de qualité qui évalue au
moins les points suivants :
1° le projet d'établissement général défini à l'article 9 par rapport aux objectifs de qualité définis
en vertu de l'article 9, paragraphe 1", point 1°, lettre k) ;
2° la qualité des soins et de prise en charge des résidents ;
3° l'organisation interne par rapport aux objectifs de qualité :
a) la direction de la structure d'hébergement,
17
b)
la gestion du personnel, dont la procédure de recrutement et les offres de formation
et de formation-continue au bénéfice du personnel,
c)
l'organisation des flux de travail,
d)
les outils et méthodes de travail,
e)
la gestion et la maintenance des infrastructures et équipements ;
4° le degré de satisfaction des résidents, du personnel et des proches par rapport aux prestations
et services définis à l'article 3 ;
50 une analyse des facteurs de réussite permettant d'atteindre les objectifs de qualité ;
6° une analyse des risques pouvant impacter les objectifs de qualité ;
7° la pertinence des indicateurs de qualité.
Un règlement grand-ducal précise les indicateurs de qualité à évaluer par le système de la gestion de
qualité prévus aux points 10 à 7° de l'alinéa 1".
L'organisme gestionnaire doit également formuler des objectifs et des recommandations pour la
prochaine période d'évaluation. » ;
2° Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant et les paragraphes subséquents sont à
renuméroter :
personnel, de la direction de l'organisme gestionnaire et, le cas échéant, d'un audit externe.
(3) Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation 50nt à discuter avec l'ensemble
des participants et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter
dans la structure d'hébergement pour personnes âgées.
(2) L'évaluation prévue au paragraphe 1" doit être réalisée au moins tous les cinq ans.
Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec les résidents,
le personnel et la direction de l'organisme gestionnaire et à formuler dans un rapport documentant
les mesures concrètes à implémenter dans la structure d'hébergement pour personnes âgées. » ;
30 Le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 4) est modifié comme suit :
« {-44 (3) Endéans un mois après son approbation par sa finalisation, l'organisme gestionnaire, celui ci
fait parvenir le rapport au ministre et à la Commission permanente pour le secteur des personnes
âgées. ».
Commentaire
Les amendements sous rubrique précisent le cadre du système de gestion de qualité et les éléments
qu'il y a lieu d'évaluer régulièrement. D'abord, il s'agit d'évaluer tous les éléments du projet
d'établissement en vertu des objectifs de qualité définis en vertu de l'article 9, paragraphe 1", point
10, lettre k). Ensuite, le système de la gestion de qualité devra analyser non seulement la qualité des
soins et de prise en charge des résidents mais aussi la gestion de la direction, la gestion du personnel
tout comme la gestion et la maintenant des infrastructures et équipements de travail qui constituent
des facteurs déterminants pour assurer une bonne qualité des services offerts aux résidents. Enfin,
18
pour assurer une participation de tous les concernés à une telle évaluation, il est prévu de prévoir une
enquête sur le degré de satisfaction des résidents, du personnel et des proches.
Pour chaque période d'évaluation de cinq ans, le rapport doit forrnuler des recommandations, des
mesures concrètes à implémenter et des objectifs à atteindre, ce qui permet de faire évoluer la qualité
des services au fil du temps. Dans ce même ordre d'idées, les conclusions et recommandations doivent
être discutés en interne avec les résidents, le personnel et la direction et être transmises au ministre
tout comme à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.
Amendement 31
À l'article 15, paragraphe 2, points 2° et 3°, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 2°, les termes « le nom » sont remplacés par les termes « l'identité (nom, prénom, date
de naissance et sexe) » :
« le nom l'identité (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction (...) » ;
2° Au point 2°, les termes « certifiée et » sont supprimés :
« 2° (...) ainsi qu'une attestation certifiée et signée par la personne physique (...) » ;
3° Au point 3°, le terme « certifiée » est remplacé par le terme « signée » :
« 3° concernant le personnel d'encadrement, une attestation certifiée signée de l'organisme
gestionnaire de la structure d'hébergement pour personnes âgées portant sur le nombre, la tâche et
les qualifications professionnelles des agents qui les occupent ainsi que la permanence d'encadrement
en aides et soins, une attestation ceptifiée signée de l'organisme gestionnaire de la structure
d'hébergement pour personnes âgées que le personnel d'encadrement répond aux exigences
linguistiques requises, qu'ils remplissent la condition d'honorabilité prefessieenelle et qu'ils
répondent aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psychogériatrie ; ».
Commentaire
Il y a lieu de préciser la catégorie des données qui seront traitées. La formulation s'inspire de la loi
modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. De plus, il est précisé
que les attestations doivent être signées et non pas certifiées. Des modifications similaires sont
également proposées à d'autres endroits du texte (tel que renuméroté), à savoir :
À l'article 30, paragraphe 2, points 2° et 3°,
À l'article 45, paragraphe 2, points 2° et 3°,
À l'article 56, paragraphe 2, points 2° et 3°,
À l'article 66, paragraphe 2, points 2° et 3°,
-
À l'article 77, paragraphe 2, points 2° et 3°,
À l'article 90, paragraphe 2, points 2° et 3°.
19
Amendement 32
À l'article 15, paragraphe 2, il est inséré un nouveau point 4° libellé comme suit et les points
subséquents sont à renuméroter :
« 4° l'engagement formel du gestionnaire que la structure d'hébergement pour personnes âgées est
accessible à tout résident indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique,
philosophique ou religieux ; ».
Commentaire
Le gestionnaire doit garantir que la structure d'hébergement pour personnes âgées est accessible à
tout résident indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou
religieux.
Alors qu'une disposition similaire existe déjà dans la loi dite ASFT et afin de garantir que la structure
soit accessible à toute personne nonobstant ses considérations d'ordre idéologique, philosophique ou
religieux, et d'éviter toute discrimination éventuelle qui pourrait découler de l'absence d'une telle
disposition, il a été jugé utile de prévoir une telle disposition.
Des modifications similaires sont également proposées à d'autres endroits du texte (tel que
renuméroté), à savoir :
-
À l'article 30, paragraphe 2, point 4°,
À l'article 45, paragraphe 2, point 4°,
-
À l'article 56, paragraphe 2, point 4°,
À l'article 66, paragraphe 2, point 3°,
-
À l'article 77, paragraphe 2, point 4° et
À l'article 90, paragraphe 2, point 4°.
Amendement 33
À la suite de l'article 15 est inséré un nouvel article 16, libellé comme suit:
« Art. 16. Gestion des dossiers d'agrément
(1) En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d'agrément, de la gestion
des dossiers d'agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre qui
contient des données à caractère personnel.
(2) Le registre prévu au paragraphe 1er, porte sur les données énumérées à l'article 15, paragraphe
2.
(3) Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4) Seules les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur fonction et de leurs tâches
professionnelles ont accès aux données.
Toute personne, qui à quelque titre que ce soit intervient dans le cadre des opérations de gestion,
de contrôle et de maintenance et toute personne avant plus généralement accès au fichier de
données à caractère personnel est tenue d'en respecter le caractère confidentiel; sauf pour les
20
besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des
données. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.
f_51 Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du ler août
2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du
régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de
l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679.
L6_). Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une
durée de cinq ans après la fin de l'agrément ou, dans l'hypothèse que la demande d'agrément a
été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d'agrément sont
remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement
anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de leur
remplacement.
(7) L'accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.
La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du responsable du
traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.
Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes
âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles
sous une forme anonymisée. ».
Commentaire
Compte tenu de l'avis du 22 juillet 2020 de la Commission nationale pour la protection des données,
le présent amendement a comme objectif d'apporter des précisions au texte relatif au traitement de
données à caractère personnel effectué par le Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande
Région. Ainsi, l'ajout proposé par le présent amendement vise, entre autres, à déterminer les types de
données traitées, les personnes concernées, les entités auxquelles les données peuvent être
communiquées, les durées de conservation des données.
Alors qu'il est proposé d'insérer un nouvel article dans le dispositif, les articles subséquents ont été
renumérotés, ce qui aura comme conséquence que les renvois au sein des articles ont également été
modifiés.
Partant, il n'y a plus lieu de préciser aux articles concernés que des modifications au niveau des renvois
ont été effectués.
Amendement 34
Au nouvel article 17 (ancien article 16 du PL 7524) sont apportées les modifications suivantes :
1° Au point 2°, le terme « principalement » est supprimé :
« 2° « service d'aides et de soins à domicile » : toute activité consistant à accomplir, pour au moins
trois personnes, pr-i-nc-i-pa-lement au domicile des usagers, des prestations d'aides et de soins telles que
21
définies au livre V du Code de la sécurité sociale, des prises en charge de situations de fin de vie et des
prestations de soins relevant des attributions des professions de santé ; » ;
2° Au point 3°, les termes « l'organe qui est chargé » sont remplacés par les termes « la personne
physique ou morale qui est chargée » ;
« 3° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est chargé la personne physique ou morale qui est
chargée de la gestion et de l'exploitation des activités d'aides et de soins conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; ».
Commentaire
Cf. Amendement 3.
Amendement 35
Au nouvel article 18 (ancien article 17 du PL 7524), paragraphe ler, sont apportées les modifications
suivantes :
1° À la phrase liminaire, les termes « , avec son personnel d'encadrement propre » sont supprimés ;
« (1) Chaque service d'aides et de soins à domicile est tenu de garantir, avec son personnel
d'encadrement propre : (...) » ;
2° Au point 1°, le terme « de » qui se trouve entre le terme « livre » et les termes « V du Code de la
sécurité sociale » est supprimé :
« (...)
1° les prestations telles que définies au livre 4e V du Code de la sécurité sociale et la prestation
de soins relevant des attributions des professions de santé et ce pendant tous les jours de l'an
pendant au moins quatorze heures par jour ; (...) ».
Commentaire
Alors qu'il incombe à l'organisme gestionnaire de garantir certaines prestations et services, il est
superfétatoire de préciser ces dernières soient également garanties par le personnel d'encadrement.
Dès lors, il est proposé de supprimer le bout de phrase de la phrase introductive.
Amendement 36
Au nouvel article 18 (ancien article 17 du PL 7524), le paragraphe 3 est supprimé :
« {3) En cas de demande spécifique concernant la prise en charge d'un usager en fin de vie, le recours
à un comité d'éthique doit être assuré. Le comité d'éthique doit être composé d'au moins trois
personnes dont une personne au moins pcut se prévaloir d'une formation dont question à l'article 20,
paragraphe 3. ».
22
Commentaire
Il est proposé de supprimer le paragraphe 3, alors qu'il est devenu superfétatoire en raison de
l'amendement 44.
Amendement 37
Au nouvel article 19 (ancien article 18 du PL 7524), paragraphe ler, première phrase, le bout de phrase
« et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de
l'organisme gestionnaire » est supprimé :
« (1) Chaque service d'aides et de soins à domicile est dirigé par un chargé de direction qui assure la
gestion journalière du service et qui est directement responsable devant la direction générale ou les
organes décisionnels de l'organisme gestionnaire. Il doit être engagé sous contrat de travail par
l'organisme gestionnaire. Le chargé de direction ou ses délégués dûment qualifiés au sens du
paragraphe 7 ou de l'article 1-13 20 sont à la disposition des usagers et de leurs familles sur rendez-vous.
Le nom de ces délégués doivent être portés à la connaissance des usagers et du personnel. ».
Commentaire
Cf. Amendement 11.
Amendement 38
Au nouvel article 19 (ancien article 18 du PL 7524), paragraphe 6, le terme « empêchement » est
remplacé par les termes « absence de longue durée » :
« (6) En cas d'empêchement absence de longue durée ou de vacance de poste du chargé de direction,
l'organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 7
ou de l'article 1g 20 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la
gestion journalière du service. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux
usagers. ».
Commentaire
Cf. Amendement 12.
Amendement 39
Au nouvel article 19 (ancien article 18 du PL 7524), paragraphe 7, point 4°, deuxième phrase, les termes
« au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le
niveau de compétences à atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » :
« 4° comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au
Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans
après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression
orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les
langues ; ».
23
Commentaire
Cf. Amendement 14.
Amendement 40
Au nouvel article 20 (ancien article 19 du PL 7524), paragraphe ler, le terme « Le » est remplacé par
les termes « Au moins quatre-vingt pour cent du » :
« (1) te Au moins quatre-vingt pour cent du personnel d'encadrement doit être engagé sous contrat
de travail par l'organisme gestionnaire. ».
Commentaire
L'amendement se veut préciser que seulement 80% du personnel d'encadrement doit être engagé
sous contrat de travail, ce qui donnera plus de latitude aux gestionnaires et permettra à certains
professionnels de santé comme par exemple les kinésithérapeutes, psychologues, infirmiers libéraux
ou autres d'exercer leurs activités de façon indépendante respectivement en sous-traitance pour un
service d'aides et de soins.
Amendement 41
Au nouvel article 20 (ancien article 19 du PL 7524), paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « au
plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le
niveau de compétences à atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » :
« (3) Le personnel d'encadrement doit comprendre …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.