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En bref

Cette loi modifie et précise les règles concernant les structures d'hébergement pour personnes âgées, notamment en ce qui concerne les définitions, les aménagements des lieux, les services offerts et la gestion de ces établissements.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet d'amendements gouvernementaux et commentaire des amendements Amendement 1 Dans l'ensemble du projet de texte (PL 7524), derrière les termes « honorabilité » et « intégrité », le terme « professionnelle » est supprimé. Commentaire Alors que l'appréciation de l'honorabilité des chargés de direction, voire du personnel d'encadrement ne devrait pas se limiter aux seuls faits liés à la profession, mais également aux faits liés à la vie privée, il est proposé de supprimer le terme « professionnelle » dans l'ensemble du texte. Partant, il n'y a plus lieu de préciser aux articles concernés qu'il a été procédé auxdites suppressions. Amendement 2 Dans l'ensemble du projet de texte (PL 7524), le terme « exeption » est remplacé par le terme « exception » et les termes « Code de la sécurité social » sont remplacés par les termes « Code de la sécurité sociale ». Commentaire 11 s'agit d'un redressement d'une erreur matérielle. Partant, il n'y a plus lieu de préciser aux articles concernés qu'il a été procédé auxdites modifications. Amendement 3 L'article ler est modifié comme suit : « Aux termes du présent chapitre on entend par : 10 « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout établissement pour personnes âgées géré par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de nuit ; 3° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est chargé la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l'exploitation de la structure d'hébergement pour personnes âgées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 40 « résident » : principalement la personne âgée ayant atteint au moins l'âge de soixante ans et aya-Fit un besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social , 50 « hébergement » : accueil de jour et de nuit pour une durée nee limitée ou non limitée dans le temps dans un logement ou accueil de jour et de nuit dans un logement court séjour pour une durée ne dépassant en principe pas une durée de huit semaines ; 6° « logement » : le ou les locaux mis à la disposition personnelle du résident et dont l'usage lui est réservé ; 70 « unité de vie » : unité de logements individuels ou logement de types appartement pouvant accueillir au maximum 30 résidents comprenant un ou plusieurs séjours et salles à manger ainsi que des locaux pour l'animation et la vie sociale ; 8° « oasis » : un espace unique pouvant accueillir entre 5 et 9 résidents présentant un état de démence avancé et nécessitant une prise en charge adaptée à leur besoin de proximité, d'accompagnement et de soutien dans les domaines physiques, psychiques et sociales ; 7° 9° « unité adaptée » : unité comprenant des logements individuels ou des logements de type appartement destinée à un groupe de résidents ayant des besoins de prise en charge spécifique nécessitant une prise en charge spécifique adaptée à leur besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et social ; g 100 « personnel d'encadrement » : tous les agents, qu'ils interviennent comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des résidents au sens de l'article 3, paragraphe ler, points 2° à 5°, soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. ». Commentaire L'amendement a pour objet de compléter et de préciser les définitions contenues à l'article ler du projet de loi initial. Désormais, la définition de l'organisme gestionnaire reprend les termes de la loi dite ASFT. En effet, le terme « organe » étant impropre, il est remplacé par les termes « la personne physique ou morale ». Il a également été profité de l'occasion d'introduire dans le texte de la loi en projet des définitions des termes « unité de vie » et « oasis ». Concernant la définition du résident, il est proposé de renvoyer à une personne âgée au sens large du terme et de supprimer la limite d'âge à atteindre afin de pouvoir être considéré comme personne âgée. Alors que les personnes vieillissent différemment, il est difficilement concevable de limiter les prestations et services à des personnes ayant atteint un certain âge déterminé, et d'en exclure d'autres. En effet, cette situation pourrait occasionner des discriminations fondées sur l'âge. Les autres modifications sont d'ordre rédactionnel et tendent à rendre le texte plus intelligible. Amendement 4 À l'article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, le bout de phrase «, comportant un espace unique qui peut accueillir entre cinq et neuf résidents » est supprimé : « Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit offrir des logements individuels comportant au moins une chambre et une salle d'eau. Elle peut offrir des logements de type « appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle d'eau, des logements de type « oasis », comportant un espace unique qui peut accueillir entre cinq et neuf résidents. Les logements peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents. ». Commentaire Compte tenu de la reformulation de texte proposée à l'article ler, point 8°, le bout de phrase peut être supprimé, alors qu'il est devenu superfétatoire. 2 Amendement 5 L'article 2, paragraphe 3, est modifié comme suit : « (3) Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit disposer d'au moins des lieux de vie commune suivants : 10 une salle de restaurant ; 2° une cafétéria ; 3° une salle polyvalente ; 40 des séjours ; 5° des salles à manger ; 6° des locaux pour l'animation et la vie sociale ; 70 des locaux d'ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ; 8° une infirmerie ; 9° une salle de recueki 100 un bureau médical et de consultation. Les lieux de vie commune visés aux points 10, 2° et 3° peuvent être regroupés en un seul espace divisible. Les lieux de vie commune visés aux points 4°, 5° ct 6° doivent sc situcr à proximité des logements. Le nombre maximum de résidents par séjour ne peut dépasser vingt personnes. Si le nombre maximum de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes, un séjour supplémentaire est à prévoir. ». Commentaire L'amendement supprime le pénultième alinéa de l'article 2, paragraphe 3 du projet de loi initial qui est superfétatoire et reformule l'alinéa suivant pour préciser qu'un séjour supplémentaire est nécessaire si le nombre maximum de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes. De plus, il est précisé que chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit disposer d'un bureau médical et de consultation. Amendement 6 À l'article 2, paragraphe 4, les termes « gérer un » sont remplacés par les termes « disposer d'un » et le terme « disposer » entre le terme « et » et les termes « d'un équipement » est supprimé : « (1) Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit géFer—ue disposer d'un système d'alerte d'urgence adapté aux besoins des résidents et €1-ispeseF d'un équipement permettant l'accès des résidents dans leurs logements aux technologies de l'information et de la communication. ». Commentaire 3 Amendement 7 L'article 2, paragraphe 5, est modifié comme suit : « (5) Un règlement grand-ducal précise : 1° la conception et l'aménagement du ou des bâtiments ; 2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ; 3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ; 4° le système d'alerte d'urgence individuel ; 50 les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation 6° les dispositions relatives aux Iecaux de production, de régénération et de distribution de repas. ». Commentaire Etant donné que le règlement grand-ducal dont question à l'article 2, paragraphe 5 du projet de loi initial ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les locaux de production, de régénération et distribution de repas, le point 6° est supprimé. En effet, ces locaux sont soumis à des normes générales à respecter, comme par exemple la norme dite HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points ; analyse des dangers et points critiques à maîtriser). Amendement 8 L'article 2, paragraphe 6, point 2°, est modifié comme suit : « 2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré constitue une charge disproportionnée ; ». Commentaire Cette modification d'ordre terminologique a comme objectif de faire coïncider les termes utilisés dans le présent texte, avec ceux utilisés dans le Projet de loi n°7346 portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs. Amendement 9 À l'article 3, paragraphe ler, point 10, dernière phrase, le terme « régulier » est remplacé par le terme « quotidien » : « 1° des prestations d'hôtellerie, de restauration et d'entretien. Les prestations d'hôtellerie comprennent au moins la mise à disposition, par le biais d'un contrat d'hébergement, d'un logement de type individuel, de type « appartement » ou de type « oasis ». Les prestations de restauration comprennent le service de trois repas dont un repas servi chaud. Les prestations d'entretien comprennent le nettoyage régulier quotidien et l'entretien du logement du résident ; ». Commentaire 4 Amendement 10 L'article 3, paragraphe ler, point 4°, est modifié comme suit : « 4° des services d'aides et de soins englobant les soins de premier secours ainsi que, pour les résidents qui ne disposent d'aucune personne de contact ou de confiance tel que prévu à l'article 12, paragraphe 2 le suivi régulier du résident hospitalisé deux fois par semaine et l'organisation de visites médicales chez les spécialistes ainsi que l'accompagnement de la visite médicale des médecins généralistes dans l'institution. En cas de demande spécifique concernant la prise en charge d'un résident en fin de vie, le recours à un comité d'éthique doit être assuré. Le comité d'éthique doit être composé d'au moins trois personnes dont une personne au moins peut se prévaloir d'une formation dont question à l'article 6, paragraphe 3 ; ». Commentaire L'amendement se propose d'intégrer une précision au texte du projet de loi initial, faisant en sorte que désormais le gestionnaire doit seulement assurer un suivi des résidents hospitalisés ou devant consulter des médecins-spécialistes, sous condition que ces résidents n'aient aucune personne de confiance ou de contact à leur disposition. Dans ce cas le suivi comprend, par exemple, la prise de rendez-vous chez le médecin, si besoin il y a l'accompagnement du résident vers le médecin ou l'hôpital tout comme la prise de contact régulière avec le résident hospitalisé. Amendement 11 À l'article 4, paragraphe ler, première phrase, le bout de phrase « et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire » est supprimé : « (1) Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées est dirigée par un chargé de direction qui assure la gestion journalière de l'établissement ct qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire. Il doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Il est tenu d'assurer une permanence pour les résidents et leurs familles au moins quatre heures d'affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il doit assurer une présence effective de vingt heures par semaine au moins au sein de la structure d'hébergement pour personnes âgées. ». Commentaire Afin de ne pas s'immiscer dans l'organisation interne et les processus décisionnels des gestionnaires, le bout de phrase de l'article 4, paragraphe ler, première phrase, est supprimé. La suppression du bout de phrase telle que proposée par le présent amendement, est également proposée à d'autres endroits du texte (tel que renuméroté), à savoir : À l'article 19, paragraphe ler, première phrase, - À l'article 35, paragraphe 1", première phrase, À l'article 50, paragraphe ler, première phrase, À l'article 61, paragraphe ler, première phrase, - À l'article 71, paragraphe ler, première phrase, À l'article 81, paragraphe ler, première phrase. - 5 Amendement 12 À l'article 4, paragraphe 6, le terme « empêchement » est remplacé par les termes « absence de longue durée » : « (6) En cas d'empêchement absence de longue durée ou de vacance de poste du chargé de direction, l'organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l'article 5 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de la structure d'hébergement pour personnes âgées. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux résidents. ». Commentaire Amendement 13 À l'article 4, paragraphe 7, point 2°, les termes « brevet technique supérieur ou » sont insérés entre les termes « d'un diplôme du niveau » et « bachelor » : « 2° être au moins détenteur d'un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; ». Commentaire L'article 4, paragraphe 7, point 2° est complété, afin de donner aux personnes détentrices d'un diplôme du niveau brevet technique supérieur (p.ex. infirmier en soins généraux) la possibilité d'accéder à un poste de chargé de direction. Amendement 14 À l'article 4, paragraphe 7, point 4°, deuxième phrase, les termes « au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le niveau de compétences à atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » : « 4° comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ; ». Commentaire L'amendement vise à donner un délai précis au chargé pour atteindre le niveau de compétences requis pour la compréhension de l'oral et pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise. La modification proposée est également proposée à d'autres endroits dans le texte (tel que renuméroté), à savoir : - À l'article 19, paragraphe 7, point 4°, deuxième phrase, 6 - À l'article 35, paragraphe 5, point 4°, deuxième phrase, À l'article 50, paragraphe 5, point 4°, deuxième phrase, À l'article 61, paragraphe 3, point 3°, deuxième phrase, - À l'article 71, paragraphe 4, point 4°, deuxième phrase et - À l'article 81, paragraphe 4, point 4°, deuxième phrase. Amendement 15 À l'article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le niveau de compétences à atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » : « (3) Le personnel d'encadrement doit comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues. ». Commentaire L'amendement vise à donner un délai précis au personnel d'encadrement pour atteindre le niveau de compétences requis pour la compréhension de l'oral et pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise. La modification proposée est également proposée à d'autres endroits dans le texte (tel que renuméroté), à savoir : À l'article 20, paragraphe 3, deuxième phrase, - À l'article 36, paragraphe 7, deuxième phrase, À l'article 51, paragraphe 3, deuxième phrase, À l'article 72, paragraphe 3, deuxième phrase et - À l'article 82, paragraphe 2, deuxième phrase. Amendement 16 L'article 6, paragraphe ler, est modifié comme suit : « (1) Pour assurer une permanence d'encadrement en aides et soins, une présence infirmière et d'un agent faisant partie du personnel d'encadrement sur place doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. La présence d'un deuxième agent supplémentaire faisant partie du personnel d'encadrement pour chaque tranche supplémentaire de soixante lits est requise vingtquatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour les structures d'hébergement pour personnes asees-dLtee-c-apa-c-ité-ea-c-c-tie-i-l-ele-sai-xaete-l-it-s-et-pl-bis Ce paragraphe s'applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale. ». Commentaire Pour assurer une bonne qualité d'encadrement, surtout pendant la nuit, la présence minimale de personnel d'encadrement requise par structure d'hébergement a été augmentée par rapport au projet 7 de loi initial. Désormais, la présence d'au moins deux agents, à savoir un infirmier et un autre agent faisant partie du personnel d'encadrement, est obligatoire. Pour chaque tranche additionnelle de soixante lits, la présence d'un agent supplémentaire sera nécessaire. Amendement 17 L'article 6, paragraphe 3, est modifié comme suit : « (3) Au moins un agent du personnel d'encadrement exerçant une profession de santé doit faire valoir une qualification d'une durée d'au moins cent soixante heures en soins palliatifs.„ dès la présence d'au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l'obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 16 mars 2009 Commentaire Cet amendement vise à supprimer le bout de phrase de l'article 6, paragraphe 3, afin d'assurer que, dans tous les cas, au moins un agent du personnel d'encadrement ait bénéficié d'une formation en soins palliatifs d'au moins cent soixante heures. En effet, il faut que chaque gestionnaire soit à tout moment, et donc indépendamment de la présence ou non d'un résident en situation de fin de vie, prêt à offrir des soins palliatifs de qualité à une personne en fin de vie. Amendement 18 À l'article 6, sont insérés deux nouveaux paragraphes 5 et 6 qui prennent la teneur suivante : « (5) Au moins un agent infirmier doit assumer la fonction de responsable des soins de santé. Il veille à l'organisation et à la coordination des soins de santé administrés aux résidents. (6) Au moins un agent du personnel d'encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d'hygiène et sanitaires. Il veille à la bonne application des mesures prévues à l'article 9, paragraphe ler, point 1°, lettres m) et n), assure la formation et le contrôle des acquis en matière de prévention et de lutte contre les infections auprès du personnel et informe la direction de l'établissement de tout manquement. Un deuxième référent est nécessaire pour les structures d'hébergement pour personnes âgées d'une capacité d'accueil de soixante lits et plus. L'Etat assure la formation adéquate des référents. Un règlement grand-ducal détermine l'organisation de formations spécifiques en matière de prévention et de lutte contre les infections et le respect des règles d'hygiène et sanitaires. Une dispense de la fréquentation d'un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules. ». Commentaire Afin d'assurer une bonne organisation des soins de santé et considérant la complexité des soins de santé prodigués, il est prévu d'imposer aux gestionnaires la désignation d'un responsable de l'organisation des soins de santé. 8 En outre, la pandémie de la COVID-19 a montré la nécessité de prévoir des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d'hygiène et sanitaires. En effet, dès le début de la pandémie les structures d'hébergement, tout comme les réseaux d'aides et de soins, ont été obligés par le biais d'une ordonnance du Directeur de la santé de mettre en place de tels référents. Afin de pérenniser cette bonne pratique, chaque structure d'hébergement doit désigner parmi le personnel d'encadrement des référents ayant la mission de veiller à la bonne application des protocoles d'hygiène et sanitaires de la structure d'hébergement prévues à l'amendement 23, d'assurer la formation et le contrôle des acquis auprès du personnel et d'informer la direction de tout manquement. Il va de soi que l'organisme gestionnaire se doit de mettre à la disposition du ou des référents les moyens nécessaires au bon accomplissement de cette tâche. Amendement 19 L'article 7 est remplacé comme suit : « Art. 7. Comité d'éthique (1) Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d'éthique, seul ou en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d'un service visé aux chapitres 1 à 3, et de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci. (2) L'organisme gestionnaire compose le comité d'éthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical, des aides et soins qu'à l'égard des questions éthiques, sociales et juridiques. Il est mis en place par l'organisme gestionnaire, ou, dans le cas d'un comité compétent pour plus d'un organisme gestionnaire, par décision conjointe de leurs organismes gestionnaires. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l'organisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité doit être composé d'au moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir d'une formation prévue à l'article 6, paragraphe 3. (3) Le comité d'éthique a pour mission : 10 de fournir, sur demande d'un résident, de son représentant légal ou d'une personne de contact au sens de l'article 12, une aide à la décision concernant une question d'ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents; 2° d'accompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel concernant des questions d'ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux en relation avec la prise en charge d'un résident en fin de vie ou avec les prestations et services prévus à l'article 3 ; 3° de donner des orientations internes concernant des questions d'ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux. Dans le cadre de sa mission le comité d'éthique peut demander l'avis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l'article 102. (4) Dans l'exercice de sa mission, le comité d'éthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis dans le contexte des points 1° et 2° du paragraphe 3 sont non contraignants et confidentiels. Le comité d'éthique est en droit d'obtenir communication des éléments médicaux, d'aides et de soins tout comme du dossier individuel du résident concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause. 9 (5) Sur demande, le comité d'éthique doit être entendu par l'organisme gestionnaire ou la direction de la structure dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines. (6) Le comité d'éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu'il communique au ministre ainsi qu'à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. ». Commentaire Nombreuses et diversifiées sont les questions d'éthique et les questions touchant le respect des droits fondamentaux qui peuvent se poser au sein d'une structure d'hébergement, et cela même en dehors d'un contexte de pandémie. Ainsi, l'amendement sous rubrique a non seulement pour objet de préciser les missions du comité d'éthique que chaque gestionnaire sera appelé à mettre en place, mais également de définir sa méthode de travail, sa saisine et son interaction avec les concernés, le ministre ou encore la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. Les organismes gestionnaires seront obligés de mettre en place un comité d'éthique. Afin de permettre une professionnalisation et une spécialisation de ces comités dans les matières qui tombent dans leur champ de mission, les gestionnaires peuvent également mettre en place un comité d'éthique en participation avec d'autres organismes gestionnaires. En ce qui concerne la saisine du comité d'éthique, il est prévu que non seulement les résidents, leurs représentants légaux ou personnes de contact peuvent s'adresser au comité d'éthique, mais également le chargé de direction ou le personnel pour obtenir des conseils et des orientations. Dans ce même ordre d'idées, le comité d'éthique pourra donner, de sa propre initiative, des orientations générales à l'adresse de tous les acteurs d'une structure d'hébergement. Pour assurer le bon fonctionnement des comités d'éthique, il est précisé que l'organisme gestionnaire doit veiller de mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires, qu'ils sont en droit d'obtenir communication des éléments médicaux, d'aides et de soins et du dossier individuel du résident, qu'ils peuvent demander l'avis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, qu'ils émettent leurs avis en toute indépendance et qu'ils ont le droit d'être entendu endéans un délai raisonnable d'au plus deux semaines par l'organisme gestionnaire ou la direction. Pour bien documenter le travail des comités d'éthique, ils sont par ailleurs dans l'obligation de dresser un rapport annuel de leurs activités. Ce rapport est à communiquer au ministre et à la Commission permanente. Amendement 20 À l'article 8, paragraphe ler, première phrase, les termes « rubrique structures d'hébergement pour personnes âgées » sont remplacés par les termes « en langues allemande et française » : « Il est créé un registre, rubrique structures d'hébergement pour personncs âgec5 en langues allemande et française, sous l'autorité du ministre. ». Commentaire L'amendement a pour objet de spécifier les langues employées dans le cadre du registre. Des modifications similaires sont également proposées à d'autres endroits du texte (tel que renuméroté), à savoir : 10 - À l'article 23, paragraphe ler, première phrase, - À l'article 38, paragraphe ler, première phrase, À l'article 52, paragraphe 10r, première phrase, - À l'article 62, paragraphe ler, première phrase, - À l'article 73, paragraphe 1", première phrase et - À l'article 83, paragraphe ler, première phrase. Amendement 21 À l'article 8, paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit : « (2) (...) Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe ler. L'organisme Sur demande, l'organisme gestionnaire doit également délivrer les mêmes informations au candidat résident, au résident ou à son représentant légal à tout intéressé par tout moyen approprié. les À des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l'autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l'issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. ». Commentaire Cet amendement a pour objectif de faire en sorte que les organismes gestionnaires délivrent, sur simple demande d'une personne, les mêmes informations que celles qui sont publiées sur le registre. Ainsi, le cercle des personnes pouvant obtenir ces informations, est étendu. De plus il est précisé que les données supprimées seront archivées à des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue. Les finalités de l'archivage des données recueillies sont ainsi précisées et il est prévu que les données devront être irrémédiablement détruites ou anonymisées à l'issue de cette période. Amendement 22 À l'article 8, paragraphe 3, la phrase liminaire est modifiée comme suit : « (3) Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent porter sur comporter les éléments suivants : (...) ». Commentaire L'amendement a pour objet de spécifier les langues employées dans le cadre du registre. Afin de garantir une meilleure transparence, tout en protégeant les consommateurs, les auteurs du texte ont opté pour une transmission des informations en langues allemande et en langue française. 11 Des modifications similaires sont également proposées à d'autres endroits du texte (tel que renuméroté), à savoir : À l'article 23, paragraphe 3, À l'article 38, paragraphe 3, À l'article 52, paragraphe 3, À l'article 62, paragraphe 3, À l'article 73, paragraphe 3 et - À l'article 83, paragraphe 3. Amendement 23 L'article 9, paragraphe ler est modifié comme suit : 1° Au point 10, la phrase liminaire est modifiée comme suit : « (...) 10 le projet d'établissement élaboré en concertation avec les résidents et le personnel et décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux résidents. Il définit entre autres au moins : (...) » ; 2° Au point 10, lettre f), les termes « 3, paragraphe ler, point 4° » sont remplacés par le chiffre « 7 » : f) les modalités de recours à un comité d'éthique visé à l'article 3, paragraphe 1, point 11° 7 » ; 3° Au point 10, à la suite de la lettre l) sont ajoutés deux nouveaux points m) et n), libellés comme suit : « m) les règles d'hygiène et sanitaires à respecter ; n) un système de prévention et de lutte contre les infections ; » ; 4° Au point 3°, le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du point 3°, est inséré un nouveau point 4°, libellé comme suit : « 3° le règlement d'ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personne i 4° l'organigramme de la structure d'hébergement pour personnes âgées. ». 50 À la suite de l'article 9, paragraphe 1, est ajouté un nouvel alinéa 2, libellé comme suit : « Toute modification du projet d'établissement doit être élaborée en concertation avec les résidents et le personnel. ». Commentaire 12 Jusqu'à ce jour les organismes gestionnaires ont mis en place de leur propre initiative des règles d'hygiène et sanitaires à respecter par les intervenants. La pandémie de la COVID-19 a montré la nécessité de disposer de règles adaptées à la situation. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler les recommandations, les ordonnances de la part du Directeur de la Santé ainsi que les communications de la part des Ministères de la santé et de la famille. A noter au passage que les premières recommandations au sujet de la prévention des infections au Covid-19 dans les maisons de soins, CIPA et réseaux de soins datent du 18 mars 2020. Depuis elles ont été actualisées et adaptées aux circonstances au fur et à mesure. Les ordonnances du 30 mars 2020 du Directeur de la Santé (établie à la suite des recommandations du 21 mars 2020) à l'adresse des maisons de soins, CIPA, réseaux d'aides et de soins et structures des soins ont établi un ensemble de mesures sanitaires imposées au personnel et aux directions. En plus, les directions ont été obligées de nommer deux personnes référentes en matière de prévention et de lutte contre les infections qui doivent avoir effectué une formation spécifique relative à la prévention COVID-19 organisée par la Direction de la santé, assurer la formation et le contrôle des acquis en matière de prévention COVID-19 auprès du personnel de l'établissement et veiller à la bonne application des recommandations et, le cas échéant, informer la direction de l'établissement de tout manquement. Les recommandations du 20 et du 28 mai 2020 ont établi un protocole précis à respecter par les soignants et le personnel d'encadrement des CIPA et maisons de soins, comprenant des mesures générales à respecter ainsi que des mesures spécifiques à observer dans le cas d'une suspicion d'infection ou en présence d'un cas avéré d'infection à la COVID chez un résident. Ce protocole a également imposé des mesures de cohortage. A noter dans ce contexte que des formations en hygiène ont été offertes à tous les acteurs. De plus, des formations « e — learning » pour la prévention des infections dans les structures d'hébergement et les réseaux d'aides et de soins ont été mises en place. La Direction de la santé tout comme l'Inspection sanitaire et les responsables des Ministères concernés se tenaient à disposition pour répondre aux questions des directions et pour chercher des solutions adaptées à la situation. En outre, il y a lieu de préciser que d'autres recommandations, ordonnances et communications avaient trait à la prévention des infections, l'utilisation des équipements de protection individuelle, les visites et sorties des structures, l'accès des professionnels de santé et des professionnels prestant des soins à la personne aux structures d'hébergement pour personnes âgées, la communication avec les résidents/clients ainsi que leurs proches et familles, l'information des résidents/clients, ainsi que leurs proches et familles, l'accompagnement par l'entourage d'une personne en fin de vie, la prévention des infections après vaccination ou encore l'utilisation de tests antigéniques (rapides). En date du 25 juin 2020 une ligne de conduite fut transmise aux structures d'hébergement pour personnes âgées afin de les informer que les visites des familles, l'accès des professionnels de santé et des professionnels prestant des soins à la personne ainsi que les sorties des résidents des structures d'hébergement pour personnes âgées n'étaient plus soumises à des restrictions, sous réserve du respect des « Recommandations sanitaires temporaires de la Direction de la santé à l'attention des personnes physiques dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 ». L'amendement 23 a pour objet de formaliser ces bonnes pratiques et de compléter l'article 9, paragraphe ler, point 10 et d'obliger les gestionnaires de mettre en place des règles d'hygiène et sanitaires à respecter dans une structure d'hébergement ainsi qu'un système de prévention et de lutte 13 contre les infections. En effet, les facteurs de risque sur les résidents et le personnel sont nombreux, de sorte qu'un manque d'hygiène risque d'avoir de graves conséquences. Il s'agit d'appliquer de façon systématique un protocole d'hygiène réduisant, voire évitant les risques d'infection. De plus, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les infections, chaque gestionnaire doit élaborer et mettre à jour un système ou protocole détaillé à respecter par tous les intervenants (matériel de protection, isolement, quarantaine, cohortage, ...). Il y a lieu de noter en passage que cet amendement doit être lu en combinaison avec l'amendement 18 qui demande au gestionnaire de désigner des référents en matière d'hygiène et sanitaire. Amendement 24 L'article 9, paragraphe 2, est modifié comme suit : « (2) Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel et des résidents ou de leurs représentants légaux ainsi qu'à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié. ». Commentaire L'amendement introduit une disposition selon laquelle chaque règlement général doit être porté à la connaissance de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, laquelle pourra formuler, le cas échéant, des recommandations à l'adresse de l'organisme gestionnaire. Amendement 25 L'article 10, paragraphe 4, est supprimé : ou de la cessation des mesures qu'il contient. ». Commentaire Alors que l'article 10 précise la forme du contrat d'hébergement, et que le libellé du paragraphe 4 prévoit plutôt les conditions et modalités de sa résiliation, révision ou cessation des mesures que le contrat contient, il est profité de l'occasion pour supprimer cette disposition afin de l'insérer dans l'article 11, qui précise le contenu du contrat d'hébergement. Cet amendement est à lire ensemble avec l'amendement 26. Des suppressions similaires sont également proposées à d'autres endroits du texte (tel que renuméroté), à savoir : - À l'article 25, paragraphe 3, - À l'article 63, paragraphe 4, - À l'article 85, paragraphe 4. À l'article 40, paragraphe 4, 14 Amendement 26 À l'article 11, paragraphe ler, point 12°, le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du point 12°, est inséré un nouveau point 13°, libellé comme suit : « (.„) 12° contient un état des lieux signé par les contractantsi 13° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient. ». Commentaire Cf. Amendement 25. Amendement 27 L'article 11, paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « (2) Les changements des termes initiaux du contrat d'hébergement font l'objet d'avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10. Tout changement de tarification doit être notifié au résident ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'alinéa ler ne s'appliquent pas. ». Commentaire Le libellé du nouvel alinéa ler du paragraphe 2 est similaire au libellé initialement prévu à la première phrase de l'ancien paragraphe 2, raison pour laquelle il n'y pas lieu de fournir d'informations supplémentaires. Alors que les modifications du contrat se font dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10, il y a cependant lieu de prévoir des modalités spécifiques pour les modifications qui visent la tarification. Ainsi une simple notification de l'information moyennant respect d'un préavis de deux mois est suffisante. Amendement 28 À l'article 12, le paragraphe ler est modifié comme suit: « (1) Un dossier individuel cst établi lors de l'admission d'un résident. En vue d'améliorer l'efficacité de la prise en charge du résident et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de prise en charge du résident, l'organisme gestionnaire établit un dossier individuel du résident lors de son admission. Il doit être mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. L'organisme gestionnaire est considéré, en ce qui concerne le traitement des données visé par le présent article, comme le responsable du traitement. ll est accessible au chargé de direction, au personnel d'encadrement visé à l'article 5, paragraphe lef, l'assurance dépendance telle que prévue au livre V du Code de la sécurité sociale, au résident et, le 15 cas échéant, à son représentant légal pour les points visés au paragraphe 2 qui les concernent dans l'exercice de leur mission. ». Commentaire Compte tenu de l'avis du 22 juillet 2020 de la Commission nationale pour la protection des données, le présent amendement a comme objectif de préciser que l'organisme gestionnaire est à considérer, en ce qui concerne l'établissement et la gestion du dossier individuel, comme le responsable du traitement au sens du RGPD. Il est également profité de l'occasion pour préciser la finalité du traitement. Amendement 29 À l'article 12, paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa l er, point 10 est modifié comme suit: « 1° les données d'identité du résident et, le cas échéant, de son représentant légal les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) du résident et de ses éventuels représentants légaux (nom, prénoms) ainsi que le numéro d'identification national du résident ; » ; 2° L'alinéa l er, point 3° est modifié comme suit : « 3° les noms et coordonnées des personnes de contact mentionnées par le résident les données d'identification (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par le résident ; » ; 3° L'alinéa le', point 4' est modifié comme suit : 0 « 4 les noms et coordonnées des médecins traitants du résident les données d'identification (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des médecins traitants du résident ; » ; 40 À l'alinéa l er, point 6°, le terme « interne » est remplacé par le terme « intérieur ». « 6° un exemplaire du règlement d'ordre leter-ne intérieur signé par le chargé de direction et le résident, ou le cas échéant, son représentant légal ; » ; 5° À l'alinéa l er, point 9°, le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du 9° est inséré un nouveau point 100 libellé comme suit : « 9° l'indication de l'existence d'une mesure de protection juridique prise à l'égard du résident,i 100 un dossier individuel de soins de santé structuré contenant l'ensemble des données, les évaluations et les informations de toute nature concernant l'état de santé du résident et son évolution. Un règlement grand-ducal en précise le contenu. » ; 16 6° L'alinéa 2, est remplacé comme suit : « (3) L'organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1". (4) L'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de l'accomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale. er, le (5) Seuls le chargé de direction, le personnel d'encadrement visé à l'article 5, paragraphe l médecin traitant, ainsi que le résident, le cas échéant, son représentant légal sont autorisés à accéder aux données comprises dans le dossier individuel dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal. (6) À des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue l'organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de prise en charge. À l'issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. ». Commentaire L'amendement vise à préciser les catégories de données qui figureront dans le dossier individuel. La formulation s'inspire de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. De plus, l'amendement prévoit de préciser la raison pour laquelle les organismes gestionnaires sont tenus de conserver les dossiers individuels de chaque résident et qui aura accès à ces données. À cette fin, l'amendement s'inspire d'une formulation prévue de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Amendement 30 L'article 13 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est remplacé par le texte suivant : « (1) L'organisme gestionnaire doit mettre en place un système de la gestion de qualité qui évalue au moins les points suivants : 1° le projet d'établissement général défini à l'article 9 par rapport aux objectifs de qualité définis en vertu de l'article 9, paragraphe 1", point 1°, lettre k) ; 2° la qualité des soins et de prise en charge des résidents ; 3° l'organisation interne par rapport aux objectifs de qualité : a) la direction de la structure d'hébergement, 17 b) la gestion du personnel, dont la procédure de recrutement et les offres de formation et de formation-continue au bénéfice du personnel, c) l'organisation des flux de travail, d) les outils et méthodes de travail, e) la gestion et la maintenance des infrastructures et équipements ; 4° le degré de satisfaction des résidents, du personnel et des proches par rapport aux prestations et services définis à l'article 3 ; 50 une analyse des facteurs de réussite permettant d'atteindre les objectifs de qualité ; 6° une analyse des risques pouvant impacter les objectifs de qualité ; 7° la pertinence des indicateurs de qualité. Un règlement grand-ducal précise les indicateurs de qualité à évaluer par le système de la gestion de qualité prévus aux points 10 à 7° de l'alinéa 1". L'organisme gestionnaire doit également formuler des objectifs et des recommandations pour la prochaine période d'évaluation. » ; 2° Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant et les paragraphes subséquents sont à renuméroter : personnel, de la direction de l'organisme gestionnaire et, le cas échéant, d'un audit externe. (3) Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation 50nt à discuter avec l'ensemble des participants et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans la structure d'hébergement pour personnes âgées. (2) L'évaluation prévue au paragraphe 1" doit être réalisée au moins tous les cinq ans. Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec les résidents, le personnel et la direction de l'organisme gestionnaire et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans la structure d'hébergement pour personnes âgées. » ; 30 Le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 4) est modifié comme suit : « {-44 (3) Endéans un mois après son approbation par sa finalisation, l'organisme gestionnaire, celui ci fait parvenir le rapport au ministre et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. ». Commentaire Les amendements sous rubrique précisent le cadre du système de gestion de qualité et les éléments qu'il y a lieu d'évaluer régulièrement. D'abord, il s'agit d'évaluer tous les éléments du projet d'établissement en vertu des objectifs de qualité définis en vertu de l'article 9, paragraphe 1", point 10, lettre k). Ensuite, le système de la gestion de qualité devra analyser non seulement la qualité des soins et de prise en charge des résidents mais aussi la gestion de la direction, la gestion du personnel tout comme la gestion et la maintenant des infrastructures et équipements de travail qui constituent des facteurs déterminants pour assurer une bonne qualité des services offerts aux résidents. Enfin, 18 pour assurer une participation de tous les concernés à une telle évaluation, il est prévu de prévoir une enquête sur le degré de satisfaction des résidents, du personnel et des proches. Pour chaque période d'évaluation de cinq ans, le rapport doit forrnuler des recommandations, des mesures concrètes à implémenter et des objectifs à atteindre, ce qui permet de faire évoluer la qualité des services au fil du temps. Dans ce même ordre d'idées, les conclusions et recommandations doivent être discutés en interne avec les résidents, le personnel et la direction et être transmises au ministre tout comme à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. Amendement 31 À l'article 15, paragraphe 2, points 2° et 3°, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 2°, les termes « le nom » sont remplacés par les termes « l'identité (nom, prénom, date de naissance et sexe) » : « le nom l'identité (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction (...) » ; 2° Au point 2°, les termes « certifiée et » sont supprimés : « 2° (...) ainsi qu'une attestation certifiée et signée par la personne physique (...) » ; 3° Au point 3°, le terme « certifiée » est remplacé par le terme « signée » : « 3° concernant le personnel d'encadrement, une attestation certifiée signée de l'organisme gestionnaire de la structure d'hébergement pour personnes âgées portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui les occupent ainsi que la permanence d'encadrement en aides et soins, une attestation ceptifiée signée de l'organisme gestionnaire de la structure d'hébergement pour personnes âgées que le personnel d'encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu'ils remplissent la condition d'honorabilité prefessieenelle et qu'ils répondent aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psychogériatrie ; ». Commentaire Il y a lieu de préciser la catégorie des données qui seront traitées. La formulation s'inspire de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. De plus, il est précisé que les attestations doivent être signées et non pas certifiées. Des modifications similaires sont également proposées à d'autres endroits du texte (tel que renuméroté), à savoir : À l'article 30, paragraphe 2, points 2° et 3°, À l'article 45, paragraphe 2, points 2° et 3°, À l'article 56, paragraphe 2, points 2° et 3°, À l'article 66, paragraphe 2, points 2° et 3°, - À l'article 77, paragraphe 2, points 2° et 3°, À l'article 90, paragraphe 2, points 2° et 3°. 19 Amendement 32 À l'article 15, paragraphe 2, il est inséré un nouveau point 4° libellé comme suit et les points subséquents sont à renuméroter : « 4° l'engagement formel du gestionnaire que la structure d'hébergement pour personnes âgées est accessible à tout résident indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux ; ». Commentaire Le gestionnaire doit garantir que la structure d'hébergement pour personnes âgées est accessible à tout résident indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux. Alors qu'une disposition similaire existe déjà dans la loi dite ASFT et afin de garantir que la structure soit accessible à toute personne nonobstant ses considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux, et d'éviter toute discrimination éventuelle qui pourrait découler de l'absence d'une telle disposition, il a été jugé utile de prévoir une telle disposition. Des modifications similaires sont également proposées à d'autres endroits du texte (tel que renuméroté), à savoir : - À l'article 30, paragraphe 2, point 4°, À l'article 45, paragraphe 2, point 4°, - À l'article 56, paragraphe 2, point 4°, À l'article 66, paragraphe 2, point 3°, - À l'article 77, paragraphe 2, point 4° et À l'article 90, paragraphe 2, point 4°. Amendement 33 À la suite de l'article 15 est inséré un nouvel article 16, libellé comme suit: « Art. 16. Gestion des dossiers d'agrément (1) En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d'agrément, de la gestion des dossiers d'agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre qui contient des données à caractère personnel. (2) Le registre prévu au paragraphe 1er, porte sur les données énumérées à l'article 15, paragraphe 2. (3) Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er. (4) Seules les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne, qui à quelque titre que ce soit intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne avant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d'en respecter le caractère confidentiel; sauf pour les 20 besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L'article 458 du Code pénal leur est applicable. f_51 Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679. L6_). Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une durée de cinq ans après la fin de l'agrément ou, dans l'hypothèse que la demande d'agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d'agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de leur remplacement. (7) L'accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. ». Commentaire Compte tenu de l'avis du 22 juillet 2020 de la Commission nationale pour la protection des données, le présent amendement a comme objectif d'apporter des précisions au texte relatif au traitement de données à caractère personnel effectué par le Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région. Ainsi, l'ajout proposé par le présent amendement vise, entre autres, à déterminer les types de données traitées, les personnes concernées, les entités auxquelles les données peuvent être communiquées, les durées de conservation des données. Alors qu'il est proposé d'insérer un nouvel article dans le dispositif, les articles subséquents ont été renumérotés, ce qui aura comme conséquence que les renvois au sein des articles ont également été modifiés. Partant, il n'y a plus lieu de préciser aux articles concernés que des modifications au niveau des renvois ont été effectués. Amendement 34 Au nouvel article 17 (ancien article 16 du PL 7524) sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 2°, le terme « principalement » est supprimé : « 2° « service d'aides et de soins à domicile » : toute activité consistant à accomplir, pour au moins trois personnes, pr-i-nc-i-pa-lement au domicile des usagers, des prestations d'aides et de soins telles que 21 définies au livre V du Code de la sécurité sociale, des prises en charge de situations de fin de vie et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé ; » ; 2° Au point 3°, les termes « l'organe qui est chargé » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui est chargée » ; « 3° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est chargé la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l'exploitation des activités d'aides et de soins conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; ». Commentaire Cf. Amendement 3. Amendement 35 Au nouvel article 18 (ancien article 17 du PL 7524), paragraphe ler, sont apportées les modifications suivantes : 1° À la phrase liminaire, les termes « , avec son personnel d'encadrement propre » sont supprimés ; « (1) Chaque service d'aides et de soins à domicile est tenu de garantir, avec son personnel d'encadrement propre : (...) » ; 2° Au point 1°, le terme « de » qui se trouve entre le terme « livre » et les termes « V du Code de la sécurité sociale » est supprimé : « (...) 1° les prestations telles que définies au livre 4e V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé et ce pendant tous les jours de l'an pendant au moins quatorze heures par jour ; (...) ». Commentaire Alors qu'il incombe à l'organisme gestionnaire de garantir certaines prestations et services, il est superfétatoire de préciser ces dernières soient également garanties par le personnel d'encadrement. Dès lors, il est proposé de supprimer le bout de phrase de la phrase introductive. Amendement 36 Au nouvel article 18 (ancien article 17 du PL 7524), le paragraphe 3 est supprimé : « {3) En cas de demande spécifique concernant la prise en charge d'un usager en fin de vie, le recours à un comité d'éthique doit être assuré. Le comité d'éthique doit être composé d'au moins trois personnes dont une personne au moins pcut se prévaloir d'une formation dont question à l'article 20, paragraphe 3. ». 22 Commentaire Il est proposé de supprimer le paragraphe 3, alors qu'il est devenu superfétatoire en raison de l'amendement 44. Amendement 37 Au nouvel article 19 (ancien article 18 du PL 7524), paragraphe ler, première phrase, le bout de phrase « et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire » est supprimé : « (1) Chaque service d'aides et de soins à domicile est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire. Il doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Le chargé de direction ou ses délégués dûment qualifiés au sens du paragraphe 7 ou de l'article 1-13 20 sont à la disposition des usagers et de leurs familles sur rendez-vous. Le nom de ces délégués doivent être portés à la connaissance des usagers et du personnel. ». Commentaire Cf. Amendement 11. Amendement 38 Au nouvel article 19 (ancien article 18 du PL 7524), paragraphe 6, le terme « empêchement » est remplacé par les termes « absence de longue durée » : « (6) En cas d'empêchement absence de longue durée ou de vacance de poste du chargé de direction, l'organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l'article 1g 20 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux usagers. ». Commentaire Cf. Amendement 12. Amendement 39 Au nouvel article 19 (ancien article 18 du PL 7524), paragraphe 7, point 4°, deuxième phrase, les termes « au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le niveau de compétences à atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » : « 4° comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ; ». 23 Commentaire Cf. Amendement 14. Amendement 40 Au nouvel article 20 (ancien article 19 du PL 7524), paragraphe ler, le terme « Le » est remplacé par les termes « Au moins quatre-vingt pour cent du » : « (1) te Au moins quatre-vingt pour cent du personnel d'encadrement doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. ». Commentaire L'amendement se veut préciser que seulement 80% du personnel d'encadrement doit être engagé sous contrat de travail, ce qui donnera plus de latitude aux gestionnaires et permettra à certains professionnels de santé comme par exemple les kinésithérapeutes, psychologues, infirmiers libéraux ou autres d'exercer leurs activités de façon indépendante respectivement en sous-traitance pour un service d'aides et de soins. Amendement 41 Au nouvel article 20 (ancien article 19 du PL 7524), paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le niveau de compétences à atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » : « (3) Le personnel d'encadrement doit comprendre …

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