{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">sous une forme anonymisée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il est proposé d'insérer un nouvel article au dispositif, les articles subséquents sont à renuméroter, ce qui aura comme conséquence que les renvois au sein des articles seront également modifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, il n'y a plus lieu de préciser aux articles concernés que des modifications au niveau des renvois ont été effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 91 Le nouvel article 58 (ancien article 54 du PL 7524) est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le libellé du point 3° est modifié comme suit : « 3° « usager » : principalement la personne ayant atteint au moins l'âge de soixante ans et âgée ayant un besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 4°, les termes « l'organe qui est chargé » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui est chargée » : « 4° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est charge la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l'exploitation des activités de centre de jour conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Commentaire Cf. Amendement 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 92 Au nouvel article 61 (ancien article 57 du PL 7524), paragraphe ler, première phrase, le bout de phrase « et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire » est supprimé : « (1) Chaque service repas sur roues est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire. 11 doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 93 Le nouvel article 61 (ancien article 57 du PL 7524), paragraphe 2, est modifié comme suit : « (2) En cas d'empêchement absence de longue durée ou de vacance de poste du chargé de direction, l'organisme gestionnaire désigne un rempaçant remplaçant dûment qualifié au sens du paragraphe 3 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de l'établissement. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux usagers. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 12. De plus, il y a lieu de procéder à redressement d'une erreur matérielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 94 Au nouvel article 61 (ancien article 57 du PL 7524), paragraphe 3, point 3°, deuxième phrase, les termes « au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le niveau de compétences à atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » : « 3° comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Amendement 95 Au nouvel article 62 (ancien article 58 du PL 7524), paragraphe ler, première phrase, les termes « rubrique structures d'hébergement pour personnes âgées » sont remplacés par les termes « en langues allemande et française » : « (1) Il est créé un registre, rubrique repas sur roues en langues allemande et française, sous l'autorité du ministre. Le registre qui est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre a pour finalité l'information des usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 96 Au nouvel article 62 (ancien article 58 du PL 7524), paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit : « (2) (...) Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe 1\". Les Sur demande, les organismes gestionnaires doivent également délivrer les mêmes informations à l'usager ou à son représentant légal à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les À des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l'autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l'issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 97 Au nouvel article 62 (ancien article 58 du PL 7524), paragraphe 3, la phrase liminaire est modifiée comme suit : « (3) Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent porter sur comporter les éléments suivants : (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire 53 Cf. Amendement 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 98 Au nouvel article 63 (ancien article 59), le paragraphe 4 est supprimé et la numérotation des paragraphes subséquents est adaptée : « (1) L'organisme gestionnaire conclut avec l'usager ou son représentant légal un contrat de prise de services sur base d'un devis détaillé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat de services est signé avant le début des prestations et remis à chaque usager et, le cas échéant, à son représentant légal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour la signature du contrat, l'usager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. {4) Le contrat prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation de mesures qu'il contient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le contrat est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par l'organisme gestionnaire du service repas sur roues, ainsi que par l'usager ou son représentant légal. {-6-} .(2 Le contrat de services doit être rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l'obligation d'expliquer le contenu du contrat à l'usager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit être faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l'exemplaire signé par l'usager ou son représentant légal fait foi. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suppression du paragraphe 4 a comme conséquence que les paragraphes subséquents sont à renuméroter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 99 Au nouvel article 64 (ancien article 60 du PL 7524), paragraphe ler, point 5°, le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du point 5°, est inséré un nouveau point 6°, libellé comme suit : « (...) 5° définit les modalités d'action à entreprendre en cas de non réception du repasi 6° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Amendement 100 Au nouvel article 64 (ancien article 60 du PL 7524), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « (2) Les changements des termes initiaux du contrat de services font l'objet d'avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 63.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement de tarification doit être notifié à l'usager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'alinéa 1\" ne s'appliquent pas. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 101 Au nouvel article 66 (ancien article 62 du PL 7524), paragraphe 2, point 2°, sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les termes « le nom » sont remplacés par les termes « l'identité (nom, prénom, date de naissance et sexe) » : « 2°Ie nom l'identité (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction du service (...) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les termes « certifiée et » sont supprimés : « 2' (...) ainsi qu'une attestation certifiée et signée par la personne physique ou morale (...) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau point 3°, libellé comme suit : « 3° l'engagement formel du gestionnaire que le service repas sur roues est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendements 31 et 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 102 À la suite du nouvel article 66 (ancien article 62 du PL 7524) est inséré un nouvel article 67, libellé comme suit: « Art. 67. Gestion des dossiers d'agrément 55</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d'agrément, de la gestion des dossiers d'agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre qui contient des données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre prévu au paragraphe ler, porte sur les données énumérées à l'article 66, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe ler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, qui à quelque titre que ce soit intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d'en respecter le caractère confidentiel; sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679.</div>\n<p class=\"lf-p\">L6j Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une durée de cinq ans après la fin de l'agrément ou, dans l'hypothèse que la demande d'agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d'agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il est proposé d'insérer un nouvel article au dispositif, les articles subséquents sont à renuméroter, ce qui aura comme conséquence que les renvois au sein des articles seront également modifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 Partant, il n'y a plus lieu de préciser aux articles concernés que des modifications au niveau des renvois ont été effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 103 Le nouvel article 68 (ancien article 63 du PL 7524) est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le libellé du point 2° est modifié comme suit : « 2° « service activités seniors » : tout service qui offre des formations géragogiques ou gérontologiques, ou bien des prestations d'information, de sensibilisation, de consultation, d'animation ou d'assistance, organisées par un même service et proposées principalement, soit aux personnes âgées de soixante ans et plus, soit à leurs familles, soit aux personnes et aux services qui œuvrent au bénéfice de ces usagers et de leurs familles ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 3°, les termes « l'organe qui est chargé » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui est chargée » : « 3° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est chargé la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l'exploitation des activités de centre de jour conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 104 Au nouvel article 71 (ancien article 66 du PL 7524), paragraphe ler, première phrase, le bout de phrase « et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire » est supprimé : « (1) Chaque service activités seniors est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire. Il doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 105 Au nouvel article 71 (ancien article 66 du PL 7524), paragraphe 3, le terme « empêchement » est remplacé par les termes « absence de longue durée » :</p>\n<p class=\"lf-p\">57 « En cas d'empêchement absence de longue durée ou de vacance de poste du chargé de direction, l'organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 4 ou de l'article 6-7 72 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de l'établissement. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux usagers. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 106 Au nouvel article 71 (ancien article 66 du PL 7524), paragraphe 4, point 4°, deuxième phrase, les termes « au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le niveau de compétences à atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » : « 4° comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 107 Au nouvel article 72 (ancien article 67 du PL 7524), paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le niveau de compétences à atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » : « (3) Le personnel d'encadrement doit comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 108 Au nouvel article 73 (ancien article 68 du PL 7524), paragraphe ler, première phrase, les termes « rubrique services activités seniors » sont remplacés par les termes « en langues allemande et française » :</p>\n<p class=\"lf-p\">58 « (1) 1 1 est créé un registre, rubrique services activités senior.; en langues allemande et française, sous l'autorité du ministre. Le registre qui est publié sur un portail Internet sous la responsabilité du ministre a pour finalité l'information des usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 109 Au nouvel article 73 (ancien article 68 du PL 7524), paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 L'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « (2) (...) Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe l er. Sur demande, les organismes gestionnaires doivent également délivrer les mêmes informations à tout intéressé par tout moyen approprié. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L'alinéa 3 est modifié comme suit : « (2) (...) les À des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l'autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l'issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 110 Au nouvel article 73 (ancien article 68 du PL 7524), paragraphe 3, la phrase liminaire est modifiée comme suit : « (3) Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent porter sur comporter les éléments suivants : (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Amendement 111 Au nouvel article 74 (ancien article 69 du PL 7524), paragraphe ler, sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Au point 10, les termes « entre autres » sont remplacés par les termes « au moins » : « 1° le projet d'établissement décrivant les objectifs généraux du service activités seniors. Il définit entre autres au moins : (...) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 2 0, le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 3', libellé comme suit : « 2° le règlement d'ordre intérieur concernant les usagers et le personnel., 3° l'organigramme du service activités seniors. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À la suite du paragraphe ler, est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Toute modification du projet d'établissement doit être élaborée en concertation avec les usagers et le personnel. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 112 Le nouvel article 75 (ancien article 70 du PL 7524) est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant et les paragraphes subséquents sont à renuméroter : « {2) Cette évaluation doit être réalisée tous les cinq ans avec la participation dcs usagers, du personnel, de la direction dc l'organisme gestionnaire ct, le cas échéant, d'un audit externe. {3) Les conclusions et recommandations résultant dc cette évaluation sont à discuter avec l'ensemble des participants et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans le service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'évaluation prévue au paragraphe ler doit être réalisée au moins tous les cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec les usagers, le personnel et la direction de l'organisme gestionnaire et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans le service. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 4) est modifié comme suit : « {.4) (3) Endéans un mois après son approbation par sa finalisation, l'organisme gestionnaire, celui ci fait parvenir le rapport au ministre et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">60 Commentaire Cf. Amendement 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 113 Au nouvel article 77 (ancien article 72 du PL 7524), paragraphe 2, points 2° et 3', sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1' Au point 2°, les termes « le nom » sont remplacés par les termes « l'identité (nom, prénom, date de naissance et sexe) » : « 2° ie nom l'identité (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction (...) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 2°, les termes « certifiée et » sont supprimés : « 2° (...) ainsi qu'une attestation certifiée et signée par la personne physique ou morale (...) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au point 3°, le terme « certifiée » est remplacé par le terme « signée » : « 30 une attestation Gertifiée signée de l'organisme gestionnaire du service activités seniors que le personnel d'encadrement répond aux exigences linguistiques requises et qu'il remplit la condition d'honora bi I ité pfefessienfie-l-le ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 114 Au nouvel article 77 (ancien article 72 du PL 7524), paragraphe 2, il est inséré un nouveau point 4° libellé comme suit et les points subséquents sont à renuméroter : « 4° l'engagement formel du gestionnaire que le service activités seniors est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 115 À la suite du nouvel article 77 (ancien article 72 du PL 7524) est inséré un nouvel article 78, libellé comme suit: « Art. 78. Gestion des dossiers d'agrément 61 D j En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d'agrément, de la gestion des dossiers d'agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre qui contient des données à caractère personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre prévu au paragraphe ler, porte sur les données énumérées à l'article 77, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe ler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, qui à quelque titre que ce soit intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d'en respecter le caractère confidentiel; sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">CI Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une durée de cinq ans après la fin de l'agrément ou, dans l'hypothèse que la demande d'agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d'agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1 L'accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il est proposé d'insérer un nouvel article au dispositif, les articles subséquents sont à renuméroter, ce qui aura comme conséquence que les renvois au sein des articles seront également modifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Partant, il n'y a plus lieu de préciser aux articles concernés que des modifications au niveau des renvois ont été effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 116 Le nouvel article 79 (ancien article 73 du PL 7524) est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Le libellé du point 3° est modifié comme suit : « 3° « usager » : principalement la personne ayant atteint au moins l'âge dc soixante ans âgée et ayant un besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 4°, les termes « l'organe qui est chargé » sont remplacés par les termes « la personne physique ou morale qui est chargée » : « 4° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est chargé la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l'exploitation du service téléalarme conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 117 Au nouvel article 81 (ancien article 75 du PL 7524), paragraphe ler, première phrase, le bout de phrase « et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire » est supprimé : « (1) Chaque service téléalarme est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service téléalarme et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels dc l'organisme gestionnaire. Sur rendez-vous, il est à la disposition des usagers et de leur famille. Il collabore régulièrement avec le Corps grand-ducal d'incendie et de secours. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 118 Au nouvel article 81 (ancien article 75 du PL 7524), paragraphe 3, le terme « empêchement » est remplacé par les termes « absence de longue durée » : « (3) En cas d'empêchement absence de longue durée ou de vacance de poste du chargé de direction, l'organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens de paragraphe 4 ou de l'article 7-6 82 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la 63 gestion journalière de l'établissement. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux usagers. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 119 Au nouvel article 81 (ancien article 75 du PL 7524), paragraphe 4, point 4°, deuxième phrase, les termes « au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le niveau de compétences à atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » : « 4° comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 120 Au nouvel article 82 (ancien article 76 du PL 7524), paragraphe 2, alinéa 3, deuxième phrase, les termes « au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail » sont insérés entre les termes « Le niveau de compétences à atteindre » et « tant pour la compréhension de l'oral » : « (2) Les évaluateurs définissent ensemble avec les usagers leurs besoins spécifiques, déterminent les outils de communication adéquats et élaborent la fiche de transmission dont question à l'article 74 80.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les évaluateurs doivent disposer de la qualification d'infirmier, d'assistant d'hygiène social ou d'assistant social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent comprendre et pouvoir s'exprimer dans deux des langues administratives du Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 Amendement 121 Au nouvel article 83 (ancien article 77 du PL 7524), paragraphe ler, première phrase, les termes « rubrique services téléalarme » sont remplacés par les termes « en langues allemande et française » : « (1) Il est créé un registre, rubrique services tél ',alarme en langues allemande et française, sous l'autorité du ministre. Le registre qui est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre a pour finalité l'information des usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 122 Au nouvel article 83 (ancien article 77 du PL 7524), paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont modifiés comme suit : « (2) (--) Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe ler. Les Sur demande, les organismes gestionnaires doivent également délivrer les mêmes informations à l'usager ou à .5on représentant légai à tout intéressé par tout moyen approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les À des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l'autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l'issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 123 Au nouvel article 83 (ancien article 77 du PL 7524), paragraphe 3, la phrase liminaire est modifiée comme suit : « (3) Les informations qui sont transmises en langues allemande et française doivent porter sur comporter les éléments suivants : (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 Amendement 124 Au nouvel article 84 (ancien article 78 du PL 7524), paragraphe ler, sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les termes « entre autres » sont remplacés par les termes « au moins » : « (1) L'organisme gestionnaire doit adopter un projet d'établissement qui définit entre autre.; au moins : (...) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 7°, le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du point 7°, est inséré un nouveau point 8°, libellé comme suit : « 7° le système de la gestion de qualit&amp; ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l'organigramme du service téléalarme. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Il est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Toute modification du projet d'établissement doit être élaborée en concertation avec le personnel. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 125 Au nouvel article 85 (ancien article 79 du PL 7524), le paragraphe 4 est supprimé et la numérotation des paragraphes subséquents est adaptée : « (1) L'organisme gestionnaire conclut avec l'usager ou son représentant légal un contrat de services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat est signé avant le début de la prestation de service et remis à l'usager et, le cas échéant, à son représentant légal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour la signature du contrat, l'usager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. (/) Le contrat prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation, de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ce document est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par l'organisme gestionnaire, ainsi que par l'usager ou son représentant légal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le contrat doit être rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l'obligation d'expliquer le contenu du contrat à l'usager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit être faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l'exemplaire signé par l'usager ou son représentant légal fait foi. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire 66 Cf. Amendement 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suppression du paragraphe 4 a comme conséquence que les paragraphes subséquents sont à renuméroter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 126 Au nouvel article 86 (ancien article 80 du PL 7524), paragraphe 1, sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le point 8° est supprimé et les points subséquents sont à renuméroter : « 8° mentionne une ou plusieurs personnes de contact dc l'entourage de l'usager ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au nouvel point 8° (ancien point 9°), le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du point 8° est ajouté un nouveau point 9', libellé comme suit : « (...) 8° mentionne une ou plusieurs personnes dc contact de l'entourage de l'usager ;</p>\n<p class=\"lf-p\">918° règle les conditions de récupération du matériel ainsi que les modalités de paiement après la cessation du contrati 9° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 127 Au nouvel article 86 (ancien article 80 du PL 7524), le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « (2) Les changements des termes initiaux du contrat de services font l'objet d'avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 85.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement de tarification doit être notifié à l'usager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'alinéa 1\" ne s'appliquent pas. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 128 Au nouvel article 87 (ancien article 81 du PL 7524), le paragraphe 1er est modifié comme suit: « (1) tl-n-elessi-er-i-n-el-ivickeel-e-st-éta-191-i-ler-s-El-e-l-a-s-ign-at-u-r-e-el-u-ceetr-at--el-e-ser-vi-Ges En vue d'améliorer l'efficacité de la prise en charge de l'usager et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de prise 67 en charge de l'usager, l'organisme gestionnaire établit un dossier individuel de l'usager lors de la signature du contrat de services. Il doit être mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées. L'organisme gestionnaire est considéré, en ce qui concerne le traitement des données visé par le présent article, comme le responsable du traitement.11est accessible au chargé dc direction, l'exercice de leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 129 Le nouvel article 87 (ancien article 81 du PL 7524), paragraphe 2, est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le point 10 est modifié comme suit : « 1' les données d'identité de l'usager et, le cas échéant, de son représentant légal les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de l'usager et de ses éventuels représentaux légaux ainsi que le numéro d'identification national de l'usager ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le point 3° est modifié comme suit : « 3° les noms et coordonnées les données d'identification (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par l'usager et, les cas échéant, de son aidant au sens de l'article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ; » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le point 4° est modifié comme suit : « 4° les noms et coordonnées des médecins traitants dc l'usager les données d'identification (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des médecins traitants de l'usager ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 130 Le nouvel article 87 (ancien article 81 du PL 7524), paragraphe 3, est remplacé comme suit : « (3) L'organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe l er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seuls le chargé de direction, les agents de communication et les évaluateurs définis à l'article 82, paragraphe 2, ainsi que l'usager et, le cas échéant, son représentant légal sont autorisés à accéder aux données comprises dans le dossier individuel dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l'usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l'usager et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.</div>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>À des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue l'organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de prise en charge. À l'issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 131 Le nouvel article 88 (ancien article 82 du PL 7524) est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le libellé suivant et les paragraphes subséquents sont à renuméroter : « (2)--C-ette-éveitfation-cleit-être-réel-isée-t-OUS-1-es-c-inci-ans-avec—kl-par-ti-Gipation-des-us-ager-57-eltf peFsen-nelde-lra-die-e-et-ien4e-ror-ga-n-i-s-m-e-gestion-n-a-ife-etl-e-c-a-s-échéant-elLu-n-a-udit--exter-n-e(3) Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec l'ensemble des participants et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans le service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'évaluation prévue au paragraphe l er doit être réalisée au moins tous les cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec les usagers, le personnel et la direction de l'organisme gestionnaire et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans le service. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le nouveau paragraphe 3 (ancien paragraphe 4) est modifié comme suit : « (4) (3) Endéans un mois après son-approbation-p-a-r- sa finalisation, l'organisme gestionnaire, celui ci fait parvenir le rapport au ministre et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 132 Au nouvel article 90 (ancien article 84 du PL 7524), paragraphe 2, points 2° et 3°, sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">69 1° Au point 2°, les termes « le nom » sont remplacés par les termes « l'identité (nom, prénom, date de naissance et sexe) » : « 2° le nom l'identité (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction du service téléalarme (...) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 2°, les termes « certifiée et » sont supprimés : « 2° (...) ainsi qu'une attestation certifiée et signée par la personne physique ou morale (...) » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au point 3', le terme « certifiée » est remplacé par le terme « signée » : « 3° concernant le personnel d'encadrement, une attestation certifiee signée de l'organisme gestionnaire du service téléalarme portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents et une attestation certifiée signée de l'organisme gestionnaire du service que le personnel d'encadrement répond aux exigences linguistiques requises ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 133 Au nouvel article 90 (ancien article 84 du PL 7524), paragraphe 2, est inséré un nouveau point 4° libellé comme suit, et les points subséquents sont à renuméroter : « 4° l'engagement formel du gestionnaire que le service téléalarme est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 134 À la suite du nouvel article 90 (ancien article 84 du PL 7524) est inséré un nouvel article 91, libellé comme suit: « Art. 91. Gestion des dossiers d'agrément</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d'agrément, de la gestion des dossiers d'agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre qui contient des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">IL Le registre prévu au paragraphe ler, porte sur les données énumérées à l'article 90, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">70</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe l er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Seules les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, qui à quelque titre que ce soit intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d'en respecter le caractère confidentiel; sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L5J Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du l er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une durée de cinq ans après la fin de l'agrément ou, dans l'hypothèse que la demande d'agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d'agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L7_1 L'accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme a nonymisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Cf. Amendement 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors qu'il est proposé d'ajouter un nouvel article au initialement déposé les articles subséquents sont à renuméroter, ce qui aura comme conséquence que les renvois au sein des articles seront également modifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, il n'y a plus lieu de préciser aux articles concernés que des modifications au niveau des renvois ont été effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 135 Au nouvel article 92 (ancien article 85 du PL 7524), sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L'intitulé « Champ d'application » est remplacé par l'intitulé « Définitions » :</p>\n<p class=\"lf-p\">71 « Art. 86. 92. Champ-eapplieation-Définitions » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Au point 1°, le terme « loi » après le terme « loi » et avant le terme « jjmmaaa » est remplacé par le terme « du » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Aux points 1° et 2°, les points finaux sont remplacés par des points-virgules : « 1° (...) d'habitation collectifs-, i 2° (...) par des parties communes » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le point 3° est modifié comme suit : « 3° dénomination visant des personnes âgées » : toute forme de publicité visant p-r-i-Rei-paleFnent des personnes ayant atteint au moins l'âge de soixante ans ct âgées pouvant avoir un besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Alors que l'article 92 définit certaines notions, il y a lieu de remplacer l'intitulé de l'article afin de le mettre en concordance avec son contenu. Pour le reste il s'agit de redressements d'erreurs matérielles et en ce qui concerne le point 4°, il y a lieu de renvoyer à l'amendement 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 136 Au nouvel article 93 (ancien article 86 du PL 7524), paragraphe ler, première phrase, les termes « visé par le présent article » sont ajoutés entres les termes « pour chaque logement » et «, à la loi jjmmaaa » : « (1) Toute nouvelle construction de bâtiment d'habitation collectif, y compris la création de bâtiment d'habitation collectif par voie de changement d'affectation, dont au moins un logement est vendu ou loué sous une dénomination visant des personnes âgées, doit être conforme, pour chaque logement visé par le présent chapitre, à la loi du jjmmaaaa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs. Les exigences d'accessibilité s'appliquent : (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire ll y a lieu de limiter le champ d'application des obligations qui découlent de l'article 93 aux immeubles visés par le chapitre 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 137 Au nouvel article 93 (ancien article 86 du PL 7524), paragraphe ler, à la suite du point 4° est inséré un nouveau point 5° libellé comme suit et les points subséquents sont à renuméroter :</p>\n<p class=\"lf-p\">72 « (...) 5° aux sanitaires ; .P 6° à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° à la signalétique. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il y a lieu de préciser que les exigences d'accessibilité telles que prévues par la loi du jjmmaaaa portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs s'appliquent également aux salles d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 138 Le nouvel article 95 (ancien article 88 du PL 7524) est modifié comme suit : « (1) Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète d'un projet d'infrastructure prévu aux articles 2 et 3-1- 33 un aec-er-el-de-pfieeipe accord préalable sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, que le projet répond aux exigences de la présente loi et de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet et pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit contenir, selon le projet d' infrasctructure infrastructure visé, soit les informations du projet d'établissement visé à l'article 9, paragraphe ler, point 10, lettres a, c et d, soit les informations du projet d'établissement visé à l'article 3-7 39, paragraphe ler, point 10, lettres a, c et d, le règlement de sécurité et le plan d'intervention ainsi que deux jeux de plans portant sur les façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des logements en échelle 1:20, ainsi qu'un plan d'implantation. Le ministre a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'accord de principe accord préalable n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question aux articles 14 et 42 44.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'ac-c-er-el-ele-pr-iffc-ipe accord préalable est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Dans l'objectif de remédier à toute confusion éventuelle au niveau de la terminologie à appliquer, les auteurs proposent de remplacer les termes « accord de principe » par les termes « accord préalable », afin que le dispositif de l'article 88, le libellé du Chapitre et l'intitulé de l'article, coïncident.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, il est profité de l'occasion afin de procéder à un redressement d'une erreur typographique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 139 Au nouvel article 97 (ancien article 90 du PL 7524), sont apportées les modifications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">73 1° Le paragraphe ler est modifié comme suit : « (1) La gestion des réclamations a pour objet d'assurer une démarche de conciliation entre le résident ou l'usager le résident, l'usager, la personne de contact mentionnée dans le dossier individuel ou le représentant légal et l'organisme gestionnaire. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : « (2) te-rés-i-el-e-nt-eu-lLus-ager-e-u-ceiljoi-Fite-m-ent-avec—u-n-p-Fe-ch-e-de-sen-ente-u-page-5-1Lefga-n-i-sme gestionnaire doit Le résident, l'usager, la personne de contact mentionnée dans le dossier individuel ou le représentant légal doivent adresser s-a leur réclamation à l'organisme gestionnaire qui la traite conformément à la procédure de gestion des réclamations arrêtée dans son projet d'établissement. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Les paragraphes 3 à 6 sont supprimés : « {3-)- kinE-clem-a-ncl-e-e-n-gesti-Gia-ele-1-a-récl-amatien-acl-r-essée-au-m-i-m-i-st-re-ast--rec-eva-Ne-s-i-1-a-Féc-1-arnatien visée au paragraphe 2 est restée sans réponse ou sans réponse satisfaisante de la part de l'organisme gestionnaire après une durée de six semaines à partir de la date dc la réclamation. La réclamation doit être rédigée par écrit. {4) Le ministre informe l'organisme gestionnaire qui est tenu de prendre position par écrit à la réclamation dont il fait l'objet et dc transmettre toutes les pièces pertinentes en rapport avec la réclamation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre désigne un fonctionnaire en vue de l'instruction du dossier de la réclamation. Dans l'exercice de sa mission d'instruction, le fonctionnaire dispose d'un droit de visite du service ou de la structure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre informe par écrit la personne concernée et l'organisme gestionnaire des conclusions de son instruction. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Le présent amendement a pour objet d'apporter des modifications à la procédure de gestion des réclamations. En effet, en vertu des nouveaux organes (et notamment le service national d'information et ) prévus par le présent texte d'amendements, les paragraphes 3 à 6 sont devenus superfétatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 140 À la suite du Chapitre 12, est inséré un Chapitre 13 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Chapitre 13 - Service national d'information et de médiation pour personnes âgées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Mission du service national d'information et de médiation pour personnes âgées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">74</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>II est créé, sous l'autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un service national d'information et de médiation pour personnes âgées, qui a pour mission: la prévention des différends par le biais de la promotion de la communication entre les 10 résidents de structures d'hébergement pour personnes âgées ou les usagers de services pour personnes âgées et les organismes gestionnaires au sens de la présente loi; l'information sur les droits et obligations des résidents ou usagers, de même que sur les droits 2° et obligations correspondants des organismes gestionnaires; l'information 3° - sur le droit d'un organisme gestionnaire déterminé de prester des services ou sur toute restriction éventuelle à sa pratique, - sur les normes à respecter dans les domaines des infrastructures et équipements, du personnel ainsi que des prestations et services, - sur les obligations et orientations en matière de qualité et de sécurité des services, y compris les dispositions sur la surveillance et la gestion de qualité des organismes gestionnaires, - sur les règlements généraux, projets d'établissement et les droits et obligations résultant des contrats conclus entre les résidents ou usagers et les organismes gestionnaires ; l'émission de recommandations aux organismes gestionnaires relatives à la mise en œuvre des 4° droits et obligations des résidents ou usagers et des organismes gestionnaires, de même que relatives à la gestion des plaintes et différends; l'information sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de la médiation 5° dans le domaine des personnes âgées; l'information et le conseil des résidents ou usagers au sujet des possibilités en matière de 6° règlement de sa réclamation en l'absence de solution par la voie de la médiation;</div>\n<p class=\"lf-p\">7° la conduite, avec l'accord des parties, d'une mission de médiation dans un différend ayant 8° la transmission d'informations et, s'il y a lieu, de suggestions au ministre ainsi qu'a pour objet la prestation d'un service pour personnes âgées; l'Administration d'évaluation et contrôle de l'assurance dépendance et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service peut, en cas de besoin, se déplacer auprès des parties à la médiation ou établir une présence auprès d'un organisme gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le recours au service national d'information et de médiation pour personnes âgées est gratuit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Etat met à la disposition du service national d'information et de médiation pour personnes âgées les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national d'information et de médiation pour personnes âgées sont à charge du budget de l'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le service national d'information et de médiation pour personnes âgées établit son règlement d'ordre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le service national d'information et de médiation pour personnes âgées élabore un rapport annuel qui établit un bilan de son activité et qu'il remet au ministre. Ce rapport peut également contenir des recommandations et expose les difficultés éventuelles que ledit service a rencontrées dans l'exercice de ses missions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Saisine du service national d'information et de médiation pour personnes âgées dans le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cadre de sa mission de prévention, d'information et de conseil 75</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de sa mission de prévention, d'information et de conseil, le service national d'information et de médiation pour personnes âgées peut être saisi par: le résident ou l'usager respectivement un représentant légal ; - une personne de contact définie dans le dossier individuel ; - après le décès du résident ou usager par un ayant-droit, un représentant légal ou une personne de contact définie dans le dossier individuel ; tout organisme gestionnaire dans le cadre d'un différend ayant pour objet la prestation d'un service pour personnes âgées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le résident ou l'usager peut se faire assister dans ses démarches par une personne de contact définie dans le dossier individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisine du service national d'information et de médiation pour personnes âgées peut se faire par écrit ou moyennant une déclaration orale faite dans une des langues prévue à l'article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur mandat écrit du résident, de l'usager, du représentant légal ou de la personne de contact définie dans le dossier individuel, le service national d'information et de médiation pour personnes âgées est en droit d'obtenir communication de tous les éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier dont il a été saisi, notamment les éléments médicaux, soignants ou administratifs du dossier du résident ou de l'usager. Il peut prendre tous renseignements utiles auprès des organismes de sécurité sociale ou d'autres administrations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de médiation devant le service national d'information et de médiation pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes âgées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avec l'accord des parties le service national d'information et de médiation pour personnes âgées peut procéder à la médiation des parties à un différend ayant pour objet la prestation de services pour personnes âgées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le résident ou l'usager peut se faire assister par une personne de contact définie dans le dossier individuel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le médiateur peut, avant d'accepter une mission de médiation, proposer aux parties une rencontre informelle d'échange et de discussion, en l'absence de leurs conseils juridiques éventuels. Dès l'acceptation de la mission de médiation, les parties sont libres de se faire assister par leurs conseils juridiques éventuels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre du processus de médiation et avec l'accord des parties en médiation, le médiateur peut se faire assister par un expert à chaque fois qu'il l'estimera nécessaire pour assumer sa mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'assureur éventuel d'une des parties à la médiation est admis à intervenir dans le processus de médiation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si au cours du processus de médiation il apparaît que le différend est susceptible d'engager la responsabilité d'une des parties à la médiation, le médiateur informe cette partie que conformément à l'article 88 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance l'indemnisation ou la promesse d'indemnisation de la personne lésée faite par l'assuré sans l'accord de l'assureur n'est pas opposable à ce dernier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque les parties parviennent à un accord total ou partiel de médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par toutes les parties à la médiation.</div>\n<p class=\"lf-p\">76 L'accord de médiation contient les engagements précis pris par chacune des parties. Les articles 2044 et suivants du Code civil sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Statut du médiateur et du personnel affecté au service du médiateur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le service national d'information et de médiation pour personnes âgées est dirigé par un médiateur nommé par le Gouvernement en Conseil et ce sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur doit être titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignernent supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent. Il doit disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années dans un domaine utile à l'exercice de sa fonction. Dans l'exercice de sa fonction, il est dispensé de l'agrément en tant que médiateur agréé prévu à l'article 1251-3 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est nommé pour une durée de cinq ans et son mandat est renouvelable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Gouvernement en Conseil peut, sur proposition du ministre ayant la Famille dans ses attributions, révoquer le médiateur lorsqu'il se trouve dans une incapacité durable d'exercer son mandat ou lorsqu'il perd l'honorabilité requise pour l'exercice de son mandat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat du médiateur, il est pourvu à son remplacement au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau médiateur qui achève le mandat de celui qu'il remplace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le médiateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d'origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cessation du mandat avant l'âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration d'origine à un emploi correspondant au traitement qu'il a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l'indice se rapportant aux années de service passées comme médiateur jusqu'à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi hors cadre correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée du cadre normal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le médiateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la réglementation fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat qui est applicable en la matière, sur base d'une décision individuelle prise en vertu de l'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l'exercice de sa dernière occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d'un an une indemnité d'attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d'assurance en cours avant le début de sa fonction de médiateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette indemnité d'attente est réduite dans la mesure où l'intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d'une pension personnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">77 Le médiateur bénéficie d'une indemnité spéciale tenant compte de l'engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le secrétariat du service national d'information et de médiation pour personnes âgées est assuré par des fonctionnaires et employés de l'Etat. Ces personnes peuvent être détachées de l'administration gouvernementale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le médiateur ainsi que tous les autres membres ou collaborateurs du service national de médiation pour personnes âgées sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leur mission. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La fonction de médiateur au sein du service national d'information et de médiation pour personnes âgées est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction ou mission au sein ou pour le compte d'un organisme gestionnaire, d'un autre prestataire d'aides et de soins ou d'une association ayant la défense des intérêts des résidents, usagers ou patients dans ses missions, à l'exception d'une mission dans le domaine de la médiation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Commission permanente pour le secteur des personnes âgées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une Commission permanente pour le secteur des personnes âgées, ci-après dénommée « Commission», exerce des fonctions consultatives auprès du ministre et :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 peut émettre des recommandations par rapport aux projets d'établissement des organismes gestionnaires établi en vertu des articles 9, paragraphe ler, point 1°, 24, paragraphe ler et 39, paragraphe ler, point 10 de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° peut émettre des recommandations par rapport aux évaluations réalisées dans le cadre du système de la gestion de la qualité des organismes gestionnaires en vertu des articles 13, paragraphe 4, 28, paragraphe 4, 43, paragraphe 4, 54, paragraphe 4, 75, paragraphe 4 et 88, paragraphe 4 de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° avise toute question dont elle est saisie par un comité d'éthique au sens des articles 7, 22 et 37 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission peut, de sa propre initiative, proposer au ministre tous voies et moyens d'ordre sanitaire, financier ou administratif portant amélioration des services pour personnes âgées.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut être demandée en son avis par le ministre ou les ministres ayant la Santé et la Sécurité sociale dans leurs attributions sur toute question relevant des services pour personnes âgées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Commission peut, sur demande du ministre, réaliser ou faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les différents aspects de la situation des personnes âgées au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, la Commission peut collaborer avec un ou plusieurs experts, un institut de recherche ou un établissement universitaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l'accomplissement des missions lui conférées dans le cadre de l'alinéa ler, la Commission aura accès aux données récoltées en vertu des articles 8, 12, 16, 23, 27, 31, 38, 42, 46, 52, 57, 62, 67, 73, 78, 83, 87 et 91 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La Commission se compose :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d'un représentant de la Direction de la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d'un représentant du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4' d'un représentant de l'Administration d'évaluation et contrôle de l'assurance dépendance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">78 5° de deux représentants des professions de la santé dont l'un est médecin proposé par l'association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et l'autre professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° de deux représentants du groupement le plus représentatif des organismes gestionnaires de services pour personnes âgées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 d'un représentant du Conseil supérieur des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Commission est présidée par un représentant du ministre ayant la Famille dans ses attributions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut se constituer en sous-commissions de travail et s'adjoindre des experts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, les procédures à suivre et l'indemnisation des membres qui n'ont pas le statut d'agent de l'État, y compris celle des experts et du secrétaire administratif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la Commission sont à charge du budget de l'État. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Les nouveaux articles 98 à 102 visent à mettre en place un service national d'information et de médiation pour personnes âgées qui a comme mission de prévenir des conflits entre les résidents d'une structure d'hébergement respectivement les usagers d'un service pour personnes âgées et les organismes gestionnaires. En outre, il devra informer et conseiller les demandeurs et il pourra émettre des recommandations aux organismes gestionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En principe, le service national d'information et de médiation pour personnes âgées n'interviendra qu'en seconde ligne, étant donné que les organismes gestionnaires sont obligés d'organiser dans le cadre de leur projet d'établissement une gestion interne des réclamations. Toutefois, le recours préalable à une telle procédure interne ne sera pas obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de fonctionnement du service national d'information et de médiation pour personnes âgées sont à charge du budget de l'Etat et le recours audit service sera toujours volontaire et gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte s'inspire pour le reste largement des articles 20 à 23 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, portant création d'un service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l'insertion d'un Chapitre 13 nouveau, le Chapitre subséquent ainsi que les articles subséquents sont à renuméroter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 102 vise à mettre en place une Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secteur des personnes âgées touche à plusieurs domaines tombant sous la responsabilité de différents ministères et administrations publiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, les acteurs des domaines de la politique familiale, de la sécurité sociale, de l'assurancedépendance et de la santé ont une influence certaine sur la gestion des services pour personnes âgées et notamment les structures d'hébergement, les réseaux d'aides et de soins et les centres de jour pour personnes âgées. La bonne interaction entre les gestionnaires et ces acteurs ainsi que la mise en œuvre 79 des législations et réglementations afférente sont déterminants pour le degré de qualité des services offerts aux résidents et usagers. Voilà pourquoi, il est nécessaire de créer une plateforme qui réunit ces acteurs-clé ainsi que leurs diverses compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amendement a dès lors pour objet de créer une telle plateforme sous forme d'une Commission permanente qui pourra émettre des recommandations par rapport aux projets d'établissement des gestionnaires, tout comme les évaluations réalisées dans le cadre du système de la gestion de la qualité. Cette commission pourra également proposer tous voies et moyens d'ordre sanitaire, financier ou administratif portant amélioration des services pour personnes âgées. De plus, la commission pourra, sur demande du ministre, réaliser ou faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les différents aspects de la situation de la personne âgée au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, la composition proposée tend à refléter la diversité des acteurs présents dans le domaine des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 141 Le nouvel article 103 (ancien article 91 du PL 7524), point 2°, lettre b) est modifié comme suit : « f) en ce qui concerne les services pour personnes âgées respecter les dispositions de la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il s'agit de préciser que seulement les services pour personnes âgées doivent respecter les dispositions de la loi du jjmmaaaa portant sur la qualité des services pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 142 Au nouvel article 104 (ancien article 92 du PL 7524), paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « s'applique » sont remplacés par les termes « ne s'appliquent pas » : « (1) Les dispositions des articles 2, 3433 45. 48 et 64 69 de la présente loi sLappliquent ne s'appliquent pas aux infrastructures pour lesquelles une autorisation de bâtir est établie moins de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. (...) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Il s'agit d'un redressement d'une erreur matérielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 143 Au nouvel article 104 (ancien article 92 du PL 7524), paragraphe 2, est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">80 « Par dérogation à l'alinéa l er, l'article 8, à l'exception du point 7° du paragraphe 3 de la présente loi est également applicable aux structures et services pour personnes âgées ayant obtenu un agrément avant l'entrée en vigueur de la présente loi en tant que « logement encadré pour personnes âgées ». ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire Alors que l'alinéa ler prévoit que les structures et services pour personnes âgées ayant obtenu un agrément avant l'entrée en vigueur de la présente loi en tant que « logement encadré pour personnes âgées » continuent à tomber sous le champ d'application des dispositions de la modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et du règlement grand-ducal pris en son exécution, il y a cependant lieu de prévoir que ces structures seront également soumises aux obligations découlant de l'article 8. Afin de garantir une transparence et une visibilité au niveau de tous les acteurs qui agissent dans le secteur pour personnes âgées, il y lieu de préciser que les logements encadrés pour personnes âgées doivent également fournir une série d'informations au ministère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l'article 8, paragraphe 3, point 7° ne trouve pas à s'appliquer alors que les logements encadrés pour personnes âgées ne sont pas tenus de mettre en place un tel projet d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cet ordre d'idées il y a également lieu de préciser qu'au point 1°, il y aura alors lieu de lire « du logement encadré pour personnes âgées » et non pas « de la structure d'hébergement pour personnes âgées ». En ce qui concerne le point 5°, il y aura également lieu de le lire en relation avec les modalités et dispositions qui s'appliquent aux logements encadrés pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres obligations qui découlent de la présente loi, ne leurs sont cependant pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">81 Fiche financière (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le nouveau Chapitre 13 crée un Service national d'information et de médiation pour personnes âgées qui a comme mission de prévenir des conflits entre les résidents d'une structure d'hébergement respectivement les usagers d'un service pour personnes âgées et les organismes gestionnaires. Le texte proposé prévoit que le recours au service est gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 98, paragraphe 3 du projet de loi dispose que « L'Etat met à la disposition du service national d'information et de médiation pour personnes âgées les locaux nécessaires à son fonctionnement. Les frais de fonctionnement du service national d'information et de médiation pour personnes âgées sont à charge du budget de l'Etat. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">De ce qui précède il est estimé que les frais liés à la création de ce service sont évalués à 450.000.euros, se composant de la rémunération du médiateur et du personnel affecté à son secrétariat, de frais d'experts externes, du coût des locaux mis à disposition par l'Etat et de frais de fonctionnement divers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Frais liés au personnel* 340.000 € Loyer 60.000 € Frais d'experts externes 25.000 € Frais de fonctionnement 25.000 € Total 450.000 € *Le médiateur ainsi que le personnel affecté à son secrétariat : deux postes Al et un Bl. Le poste Al qui sera affecté au secrétariat, occupera ce poste qu'au courant de l'année de la mise en place du service La Commission permanente pour le secteur des personnes âgées qui est instaurée par le biais de l'article 102 du projet de loi, pourra émettre des recommandations par rapport aux projets d'établissement des gestionnaires, tout comme les évaluations réalisées dans le cadre du système de la gestion de la qualité. Cette commission pourra également proposer tous voies et moyens d'ordre sanitaire, financier ou administratif portant amélioration des services pour personnes âgées. De plus, la commission pourra, sur demande du ministre, réaliser ou faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les différents aspects de la situation de la personne âgée au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de loi précise que les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de cette nouvelle commission sont à charge du budget de l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission se compose :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d'un représentant de la Direction de la santé;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d'un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° d'un représentant de l'Administration d'évaluation et contrôle de l'assurance dépendance;</p>\n<p class=\"lf-p\">82 5° de deux représentants des professions de la santé dont l'un est médecin proposé par l'association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et l'autre professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° de deux représentants du groupement le plus représentatif des organismes gestionnaires de services pour personnes âgées;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° d'un représentant du Conseil supérieur des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, il est prévu qu'il y aura autant de membres suppléants qu'il y a de membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même il est prévu qu'un règlement grand-ducal déterminera le fonctionnement de la Commission, les procédures à suivre et l'indemnisation des membres qui n'ont pas le statut d'agent de l'État, y compris celle des experts et du secrétaire administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant et afin de prévoir une estimation provisoire des coûts éventuels qui pourraient en découler, il y a lieu de préciser qu'uniquement 5 membres effectifs n'ont pas le statut d'agent de l'Etat, de sorte que le total de jetons de présence à payer par réunion est de 500 euros (= 100 euros / réunion).</p>\n<p class=\"lf-p\">En partant d'une estimation de 10 réunions de la commission par an, les indemnités de présence à payer aux membres de la commission se chiffreraient à 10*500= 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'on estime encore qu'un expert pourrait accompagner les travaux lors de 5 des 10 réunions de la commission prévues annuellement et de 5 réunions de sous-commissions de travail, le coût global des réunions de la commission et ces sous-commissions de travail s'élèverait approximativement à un montant annuel de 6.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les coûts liés à la réalisation d'enquêtes ou d'études, il y a lieu de préciser que ces coûts peuvent varier d'une année à l'autre en vertu des besoins de la commission. Alors que la loi entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, il sera peu probable qu'une charge budgétaire sera à prévoir sur ce volet pour l'année 2021, voire l'année 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">83 Texte coordonné Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1\" - Services et structures d'hébergement pour personnes âgées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">\". Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes du présent chapitre on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « structure d'hébergement pour personnes âgées » : tout établissement pour personnes âgées géré par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de nuit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est chargé la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l'exploitation de la structure d'hébergement pour personnes âgées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « résident » : principalement la personne âgée ayant atteint au moins l'âge de soixante ans ct ayant un besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social , 50 « hébergement » : accueil de jour et de nuit pour une durée nen limitée ou non limitée dans le temps dans un logement ou accueil de jour et de nuit dans un logement court séjour pour une durée ne dépassant en principe pas une durée de huit semaines;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « logement » : le ou les locaux mis à la disposition personnelle du résident et dont l'usage lui est réservé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7' « unité de vie » : unité de logements individuels ou logement de types appartement pouvant acceuillir au maximum 30 résidents comprenant un ou plusieurs séjours et salles à manger ainsi que des locaux pour l'animation et la vie sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « oasis » : un espace unique pouvant accueillir entre 5 et 9 résidents présentant un état de démence avancé et nécessitant une prise en charge adaptée à leur besoin de proximité, d'accompagnement et de soutien dans les domaines physiques, psychiques et sociales ; .719' « unité adaptée » : unité comprenant des logements individuels ou des logements de type appartement destinée à un groupe de résidents ayant des besoins de prise en charge spécifique e nécessitant une prise en charge spécifique adaptée à leur besoin d'accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et social ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° « personnel d'encadrement » : tous les agents, qu'ils interviennent commc permanents, sur vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des résidents au sens de l'article 3, paragraphe l er, points 2° à 5°, soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">84</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Infrastructures et équipements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'organisme gestionnaire veille à ce qu'au niveau des infrastructures et équipements, la structure d'hébergement pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d'accessibilité, de sécurité, d'hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit offrir des logements individuels comportant au moins une chambre et une salle d'eau. Elle peut offrir des logements de type « appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle d'eau, des logements de type « oasis », comportant un espace unique qui peut accueillir entre cinq et neuf résidents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les logements peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit disposer d'au moins des lieux de vie commune suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 une salle de restaurant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une cafétéria ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une salle polyvalente ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des séjours ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des salles à manger ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° des locaux pour l'animation et la vie sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° des locaux d'ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° une infirmerie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° une salle de recueik i 100 un bureau médical et de consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lieux de vie commune visés aux points 10, 2° et 3° peuvent être regroupés en un seul espace divisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lieux de vie commune visés aux points 4°, 5° et 6° doivent se situer à proximité des logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre maximum de résidents par séjour ne peut dépasser vingt personnes. Si le nombre maximum de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes, un séiour supplémentaire est à prévoir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées doit gérer un disposer d'un système d'alerte d'urgence adapté aux besoins des résidents et disposer d'un équipement permettant l'accès des résidents dans leurs logements aux technologies de l'information et de la communication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal précise :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la conception et l'aménagement du ou des bâtiments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le système d'alerte d'urgence individuel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation i, 6° les dispositions relatives aux locaux de production, dc régénération et de distribution de repas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>A la demande motivée de l'organisme gestionnaire, le ministre peut accorder des dérogations aux exigences concernant le bâtiment fixées dans la présente loi si au moins l'une des conditions suivantes est remplie :</div>\n<p class=\"lf-p\">85 1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité de la structure d'hébergement pour personnes âgées aux exigences ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré constitue une charge disproportionnée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° il y a un conflit entre le respect des exigences de la présente loi et le respect de normes prévues par d'autres lois et règlements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Prestations et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées est tenue de garantir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° des prestations d'hôtellerie, de restauration et d'entretien. Les prestations d'hôtellerie comprennent au moins la mise à disposition, par le biais d'un contrat d'hébergement, d'un logement de type individuel, de type « appartement » ou de type « oasis ». Les prestations de restauration comprennent le service de trois repas dont un repas servi chaud. Les prestations d'entretien comprennent le nettoyage régulier quotidien et l'entretien du logement du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de vie individuel avec la participation et l'implication du résident. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement de services d'animation et de vie sociale ainsi que d'aides et de soins. Le résident doit pouvoir être mis en mesure d'être impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement de la structure d'hébergement pour personnes âgées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des services d'animation et de vie sociale qui garantissent l'ouverture de la structure d'hébergement pour personnes âgées vers la vie sociale de la commune et de la société, l'organisation d'activités socioculturelles et de gymnastique, la liberté de culte, l'accès à des repas structurant la journée et sources de rencontre et d'échange. L'offre d'animation doit être adaptée aux besoins du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des services d'aides et de soins englobant les soins de premier secours ainsi que, pour les résidents qui ne disposent d'aucune personne de contact ou de confiance tel que prévu à l'article 12, paragraphe 2, le suivi régulier du résident hospitalisé deux fois par semaine et l'organisation de visites médicales chez les spécialistes ainsi que l'accompagnement de la visite médicale des médecins généralistes dans l'institution. En cas de demande spécifique concernant la prise en chargc d'un résident en fin de vie, le recours à un comité d'éthique doit être assuré. Le comité d'éthique doit être composé d'au moins trois personnes dont une personne au moins peut se prévaloir d'une formation dont question à l'article 6, paragraphe 3;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l'offre de prestations des actes tels que définis au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>er, points 10 à 4° doivent faire partie Les services et prestations déterminés au paragraphe l intégrante d'un contrat d'hébergement et sont compris dans le prix d'hébergement à payer mensuellement par le résident. L'accompagnement du résident à une visite médicale peut être contenu dans le catalogue des suppléments au prix d'hébergement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Chargé de direction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque structure d'hébergement pour personnes âgées est dirigée par un chargé de direction qui assure la gestion journalière de l'établissement et qui est directement responsable devant la direction générale ou les organes décisionnels de l'organisme gestionnaire. Il doit être engagé sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Il est tenu d'assurer une permanence pour les résidents et leurs familles au moins quatre heures d'affilée par semaine et sur rendez-vous et 86 ce aux jours et heures affichés publiquement. Il doit assurer une présence effective de vingt heures par semaine au moins au sein de la structure d'hébergement pour personnes âgées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La tâche du chargé de direction peut être de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète pour une capacité d'accueil en dessous de soixante lits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour une structure d'hébergement pour personnes âgées d'une capacité d'accueil de soixante lits et plus, la tâche du chargé de direction doit être de cent pour cent. Cette tâche peut être répartie sur deux chargés de direction qui sont alors solidairement responsables sous condition que leurs tâches respectives soient de cinquante pour cent d'une tâche complète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un chargé de direction peut assumer la direction de deux structures d'hébergement pour personnes âgées, sous condition que la distance entre les deux structures ne dépasse pas cinq kilomètres et que le chargé de direction est à la disposition des résidents et de leurs familles au moins quatre heures d'affilée par semaine et sur rendez-vous pour chacun des deux établissements et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il doit assurer une présence effective de quinze heures par semaine au moins sur chaque site.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le chargé de direction d'une structure d'hébergement pour personnes âgées peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi qui sont regroupés à une même adresse, à condition qu'il occupe une tâche de cent pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas d'empêchement absence de longue durée ou de vacance de poste du chargé de direction, l'organisme gestionnaire désigne un membre du personnel dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l'article 5 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de la structure d'hébergement pour personnes âgées. Le nom du remplaçant doit être communiqué au personnel et aux résidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le chargé de direction doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 disposer de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être au moins détenteur d'un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen de références pour les langues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° remplir la condition d'honorabilité pr-efessieneeke qui vise à garantir l'intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des résidents dans les structures d'hébergement pour personnes âgées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'honorabilité professionnelle du chargé de direction s'apprécie sur base de ses antécédents pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant le chargé de direction de l'honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des résidents concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Personnel d'encadrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">87</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Au moins quatre-vingt pour cent de l'ensemble du personnel d'encadrement doivent être engagés sous contrat de travail par l'organisme gestionnaire. Ils doivent se prévaloir d'une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socioéducative. L'agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif doit disposer d'une autorisation d'exercer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au plus vingt pour cent de l'ensemble du personnel d'encadrement peuvent intervenir soit sous contrat de travail sans disposer de la qualification professionnelle requise, soit sur vacation ou à titre bénévole. Ces personnes ne peuvent pas intervenir dans l'organisation des prestations et services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le personnel d'encadrement doit comprendre et pouvoir s'exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l'engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen de références pour les langues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le personnel d'encadrement doit remplir la condition d'honorabilité professionnelle qui vise à garantir l'intégrité de leur fonction ainsi que la protection des résidents dans les structures d'hébergement pour personnes âgées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'honorabilité pfefessieneeke s'apprécie sur base des antécédents de l'agent pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constitue un manquement privant l'agent de l'honorabilité professionnelle tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité grefessieRnel-l-e qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des résidents concernés, qu'il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d'encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En dehors des personnes dûment qualifiées, nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins liés à des attributions spécifiques dont l'exercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Nombre minimal et formation du personnel d'encadrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour assurer une permanence d'encadrement en aides et soins, une présence infirmière et d'un agent faisant partie du personnel d'encadrement sur place doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. La présence d'un deuxième agent supplémentaire faisant partie du personnel d'encadrement pour chaque tranche supplémentaire de soixante lits est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour les structures ehébefgem-ent—peu-r—per-seenes—âgées—cgune—ea-paeité—d-'-aeeuei-1—ele—sei-xente—l-it-s—et—pl-u., Ce paragraphe s'applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quarante pour cent au moins de l'ensemble du personnel d'encadrement doivent se prévaloir d'une qualification d'une durée d'au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation d'un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.</div>\n<p class=\"lf-p\">88</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au moins un agent du personnel d'encadrement exerçant une profession de santé doit faire valoir une qualification d'une durée d'au moins cent soixante heures en soins palliatifs, des la prér,ence d'au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l'obtention de E.oins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 16</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Quarante pour cent au moins de l'ensemble du personnel d'encadrement doivent se prévaloir d'une qualification d'au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'Etat assure la formation adéquate du personnel d'encadrement. Un règlement grand-ducal détermine l'organisation de cette formation. Une dispense de la fréquentation d'un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au moins un agent infirmier doit assumer la fonction de responsable des soins de santé. Il veille à l'organisation et à la coordination des soins de santé administrés aux résidents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au moins un agent du personnel d'encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d'hygiène et sanitaires. Il veille à la bonne application des mesures prévues à l'article 9, paragraphe 1\", point 10, lettres m) et n), assure la formation et le contrôle des acquis en matière de prévention et de lutte contre les infections auprès du personnel et informe la direction de l'établissement de tout manquement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un deuxième référent est nécessaire pour les structures d'hébergement pour personnes âgées d'une capacité d'accueil de soixante lits et plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat assure la formation adéquate des référents. Un règlement grand-ducal détermine l'organisation de formations spécifiques en matière de prévention et de lutte contre les infections et le respect des règles d'hygiène et sanitaires. Une dispense de la fréquentation d'un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d'une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.</p>\n<p class=\"lf-p\">AFt-.4.-Aut-r-e-pereefflel Le personnel autre que le personnel d'encadrement, notamment le personnel administratif, d'entretien ménager, technique et de cuisine peut soit être engagé par l'organisme gestionnaire soit faire l'objet d'un contrat de sous traitance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Comité d'éthique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d'éthique, seul ou en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d'un service visé aux chapitres 1 à 3, et de fournir tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organisme gestionnaire compose le comité d'éthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical, des aides et soins qu'à l'égard des questions éthiques, sociales et juridiques. Il est mis en place par l'organisme gestionnaire, ou, dans le cas d'un comité compétent pour plus d'un organisme gestionnaire, par décision conjointe de leurs organismes gestionnaires. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l'organisme gestionnaire 89 que des membres attachés à celui-ci. Le comité doit être composé d'au moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir d'une formation prévue à l'article 6, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le comité d'éthique a pour mission :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 de fournir, sur demande d'un résident, de son représentant légal ou d'une personne de contact au sens de l'article 12, une aide à la décision concernant une question d'ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d'accompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel concernant des questions d'ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux en relation avec la prise en charge d'un résident en fin de vie ou avec les prestations et services prévus à l'article 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de donner des orientations internes concernant des questions d'ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de sa mission le comité d'éthique peut demander l'avis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l'article 102.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans l'exercice de sa mission, le comité d'éthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis dans le contexte des points 10 et 2° du paragraphe 3 sont non contraignants et confidentiels. Le comité d'éthique est en droit d'obtenir communication des éléments médicaux, d'aides et de soins tout comme du dossier individuel du résident concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sur demande, le comité d'éthique doit être entendu par l'organisme gestionnaire ou la direction de la structure dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le comité d'éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu'il communique au ministre ainsi qu'à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé un registre, rubrique structures d'hébergement pour personnes âgées en langues allemande et française, sous l'autorité du ministre. Le registre qui est publié sur un portail internet sous la responsabilité du ministre, a pour finalité l'information des usagers par le biais de la publication des informations visées au paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organisme gestionnaire doit notifier au ministre les informations définies au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification de ces informations est à notifier dans les meilleurs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont publiées, endéans un mois à partir de la réception de la notification, sur le registre visé au paragraphe 1\". L'organisme Sur demande, l'organisme gestionnaire doit également délivrer les mêmes informations au candidat résident, au résident ou à son représentant légal à tout intéressé par tout moyen approprié. tes À des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l'autorité du ministre pendant cinq ans après la date de notification. À l'issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">90 Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations oui sont transmises en langues allemande et française doivent porter sur comporter les éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom et les coordonnées de la structure d'hébergement pour personnes âgées et son numéro d'agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la forme juridique, l'adresse et le nom de l'organisme gestionnaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nom du chargé de direction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le nombre, les types et les catégories de logements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l'effectif du personnel d'encadrement affecté aux prestations et services visés à l'article 3, paragraphe ler, points 2°, 3° et 4° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le prix d'hébergement en fonction de la catégorie et du type de logement, le montant de la caution ainsi que la liste et les prix des suppléments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7' le projet d'établissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le modèle type du contrat d'hébergement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le règlement d'ordre intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'organisme gestionnaire doit adopter un règlement général portant sur :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 le projet d'établissement élaboré en conccrtation avec les résidents et le personnel et décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux résidents. Il définit entre autref; au moins :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la population cible de la structure d'hébergement pour personnes âgées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités d'admission des résidents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'offre de services dans les domaines de la participation, de l'animation et de la vie d) e) f) g) h) i) j) k) sociale ainsi que des aides et soins ; les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents atteints d'une maladie démentielle, des résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans une « oasis », ainsi que d'autres concepts de prise en charge spécifiques ; le concept de bientraitance ; les modalités de recours à un comité d'éthique visé à l'article 3, paragraphe 1, point 4° 7 ; les moyens assurant la communication interne et externe ; la gestion des réclamations ; les moyens pour favoriser l'autonomie des résidents ; la gestion de l'accès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ; le système de la gestion de qualité ainsi que ses objectifs qualité et ses indicateurs d'évaluation ; l) la continuité des soins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>les règles d'hygiène et sanitaires à respecter ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>un système de prévention et de lutte contre les infections ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° les règlements de sécurité et les plans d'intervention ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement d'ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnek 4° l'organigramme de la structure d'hébergement pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute modification du projet d'établissement doit être élaborée en concertation avec les résidents et le personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">91</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel et des résidents ou de leurs représentants légaux ainsi qu'à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">La forme du contrat d'hébergement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'organisme gestionnaire conclut avec le résident ou son représentant légal un contrat d'hébergement conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le contrat d'hébergement doit être rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l'obligation d'expliquer le contenu du contrat d'hébergement à la personne accueillie ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit être faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l'exemplaire signé par le résident ou son représentant légal fait foi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat d'hébergement est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction de la structure d'hébergement pour personnes âgées ou par une personne désignée par l'organisme gestionnaire de la structure d'hébergement pour personnes âgées, ainsi que par le résident ou son représentant légal avant l'admission. Pour la signature du contrat, le résident ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. Le contrat d'hébergement est remis à chaque résident et, le cas échéant, à son représentant légal. (/) Le contrat d'hébergement prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Le contenu du contrat d'hébergement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice d'autres dispositions contractuelles le contrat d'hébergement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° détermine les droits et obligations de l'organisme gestionnaire et du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° détermine le logement, la catégorie ou le type de logement du résident tout en précisant le numéro du logement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° définit les conditions de transfert du résident d'un logement à un autre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° précise l'équipement du logement et le mobilier mis à disposition du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° décrit en détail les prestations et services prévus à l'article 3, paragraphe 1er, points 10 à 40 , auxquelles la personne accueillie a droit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° indique le prix du logement et des prestations et services visés à l'article 3, paragraphe 1er, 0 points 10 à 4 , y compris les montants éventuels à rembourser en cas d'absence ou d'hospitalisation ainsi que les modalités de remboursement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° définit les conditions et modalités du dépôt de garantie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° contient une liste des suppléments et des prix qui ne sont pas inclus dans le prix établi au point 6° ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° contient le projet d'établissement et le règlement d'ordre intérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">110 règle les conditions de libération du logement ainsi que les modalités de paiement après le départ ou le décès du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° contient un état des lieux signé par les contractantsv 13° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.</p>\n<p class=\"lf-p\">92 {2) Les changements des termes initiaux du contrat d'hébergement font l'objet d'avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10. Le résident ou, le cas éch ' nt son représentant légal, doit être informé par prbvis de deux mois de tout changement de tarification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L2j Les changements des termes initiaux du contrat d'hébergement font l'objet d'avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement de tarification doit être notifié au résident ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'alinéa 1\" ne s'appliquent pas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le contrat d'hébergement de la personne résidant dans un logement court séjour comprend au e' à l'exception des points 3', 7° et 12°. moins les pièces et informations visées au paragraphe l</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier individuel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un dossier individuel est établi lors de l'admission d'un résident. En vue d'améliorer l'efficacité de la prise en charge du résident et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de prise en charge du résident, l'organisme gestionnaire établit un dossier individuel du résident lors de son admission. Il doit être mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme gestionnaire est considéré, en ce qui concerne le traitement des données visé par le présent article, comme le responsable du traitement. 11 est accessible au chargé de direction, au personnel d'encadrement visé à l'article 5, paragraphe 1, à l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance telle que prévue au livre V du Code de la sécurité sociale, au résident et, le cas éch&amp;nt, à son représentant légal pour les points visés au paragraphe 2 qui les concernent dans l'exercice de leur mission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le dossier individuel comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les données d'identité du résident et, le cas échéant, de son représentant légal les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) du résident et de ses éventuels représentants légaux (nom, prénoms) ainsi que le numéro d'identification national du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les noms et coordonnées dcs personnes de contact mentionnées par le résident les données d'identification (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par le résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les noms et coordonnées des médccins traitants du résident les données d'identification (nom, prénoms) et les coordonnées de contact des médecins traitants du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une copie du contrat d'hébergement et, le cas échéant, de ses avenants ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un exemplaire du règlement d'ordre interne intérieur signé par le chargé de direction et le résident, ou le cas échéant, son représentant légal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un relevé des suppléments commandés par le résident et les services fournis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge du résident au sens de er, points 2° à 5°, à l'implication du résident dans la participation ainsi l'article 3, paragraphe l que dans l'animation et la vie sociale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° l'indication de l'existence d'une mesure de protection juridique prise à l'égard du résident ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10'un dossier individuel de soins de santé structuré contenant l'ensemble des données, les évaluations et les informations de toute nature concernant l'état de santé du résident et son évolution. Un règlement grand-ducal en précise le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">93 L'organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dosier individuel dc chaque résident pendant une période de dix ans après la fin du contrat d'hébergement. er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe l</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de l'accomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale. er, le</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Seuls le chargé de direction, le personnel d'encadrement visé à l'article 5, paragraphe l médecin traitant, ainsi que le résident, le cas échéant, son représentant légal sont autorisés à accéder aux données comprises dans le dossier individuel dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À des fins statistiques, de recherche et d'amélioration continue l'organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque résident pendant une période de dix ans après la fin du contrat d'hébergement. À l'issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Qualité des prestations et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'organisme gestionnaire est chargé de la mise en place d'un système de la gestion de qualité. Le ystème de la gestion de qualité évalue obligatoirement les prestations, services et concept'. détaillés au projet d'établissement ainsi que les dispositions du contrat d'hébergement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'organisme gestionnaire doit mettre en place un système de la gestion de qualité qui évalue au moins les points suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 le projet d'établissement défini à l'article 9 par rapport aux objectifs de qualité définis en vertu er, point 10, lettre k) ; de l'article 9, paragraphe l 2° la qualité des soins et de prise en charge des résidents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'organisation interne par rapport aux objectifs de qualité :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la direction de la structure d'hébergement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la gestion du personnel, dont la procédure de recrutement et les offres de formation et de formation-continue au bénéfice du personnel, c) l'organisation des flux de travail,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les outils et méthodes de travail,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la gestion et la maintenance des infrastructures et équipements ;</div>\n<p class=\"lf-p\">4° le degré de satisfaction des résidents, du personnel et des proches par rapport aux prestations et services définis à l'article 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° une analyse des facteurs de réussite permettant d'atteindre les objectifs de qualité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">94 6° une analyse des risques pouvant impacter les objectifs de qualité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 la pertinence des indicateurs de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise les indicateurs de qualité à évaluer par le système de la gestion de 0 qualité prévus aux points 10 à 7 de l'alinéa l er.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme gestionnaire doit également formuler des objectifs et des recommandations pour la prochaine période d'évaluation. {2) Cette évaluation doit être réalisée tous les cinq ans avec la participation des résidents, du personnel, de la direction de l'organisme gestionnaire et, le cas échéant, d'un audit externe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec l'ensemble des participants et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètcs à implémenter dans la structure d'hébergement pour personnes âgées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'évaluation prévue au paragraphe l er doit être réalisée au moins tous les cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions et recommandations résultant de cette évaluation sont à discuter avec les résidents, le personnel et la direction de l'organisme gestionnaire et à formuler dans un rapport documentant les mesures concrètes à implémenter dans la structure d'hébergement pour personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Endéans un mois après con approbation par sa finalisation, l'organisme gestionnaire, celui ci fait parvenir le rapport au ministre et à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les activités tombant dans le champ d'application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d'exercice des activités conformément aux articles 2 et 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre octroie un agrément couvrant l'ouverture et l'exploitation d'une structure d'hébergement pour personnes âgées conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Dossier d'agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La demande d'agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d'hébergement pour personnes âgées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d'agrément est accompagnée d'un dossier d'agrément comprenant les documents et renseignements suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">95 10 une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d'une personne morale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le nom l'identité (nom, prénom, date de naissance et sexe) du chargé de direction de la structure d'hébergement pour personnes âgées, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu'une attestation certifiée et signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d'hébergement pour personnes âgées que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d'honorabilité efefessiefflelie;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° concernant le personnel d'encadrement, une attestation certifiée signée de l'organisme gestionnaire de la structure d'hébergement pour personnes âgées portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui les occupent ainsi que la permanence d'encadrement en aides et soins, une attestation certifiée signée de l'organisme gestionnaire de la structure d'hébergement pour personnes âgées que le personnel d'encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu'ils remplissent la condition d'honorabilité p-refessien-neile et qu'ils répondent aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l'engagement formel du gestionnaire que la structure d'hébergement pour personnes âgées est accessible à tout résident indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">42 5° le règlement général et le modèle type du contrat d'hébergement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un plan du (des) bâtiment(s) de la structure d'hébergement pour personnes âgées et de ses différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévues ainsi qu'une attestation émanant de l'Inspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés et le cas échéant du Service national de la sécurité dans la fonction publique pour les institutions relevant du champ d'application de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique établissant que l'infrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° 7° une copie de l'avis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que l'infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">72- 8° une copie de la lettre adressée au service d'incendie et de sauvetage renseignant sur l'existence et l'emplacement de la structure d'hébergement pour personnes âgées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une copie de l'arrêté ministériel accordant l'agrément doit être affichée à l'entrée de la structure d'hébergement pour personnes âgées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des dossiers d'agrément</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">a En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d'agrément, de la gestion des dossiers d'agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre qui contient des données à caractère personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre prévu au paragraphe 1er, porte sur les données énumérées à l'article 15, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">96 L3.). Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liil Seules les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne, qui à quelque titre que ce soit intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d'en respecter le caractère confidentiel; sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L51 Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins er août statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 et par la loi du l 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymisées au sens de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679.</p>\n<p class=\"lf-p\">L61 Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une durée de cinq ans après la fin de l'agrément ou, dans l'hypothèse que la demande d'agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d'agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l'article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 - Services d'aides et de soins à domicile</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1-617\"><span class=\"lf-art-num\">Art.1-6.17</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux termes du présent chapitre on entend par :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « service d'aides et de soins à domicile » : toute activité consistant à accomplir, pour au moins trois personnes, prieel-pa-l-em-ent au domicile des usagers, des prestations d'aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale, des prises en charge de situations de fin de vie et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « organisme gestionnaire » : l'organe qui est charge la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l'exploitation des activités d'aides et de soins conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">97 4° « personnel d'encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">, 18. Prestations et services</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque service d'aides et de soins à domicile est tenu de garantir, avec son per5onnel d'encadrement propre :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 les prestations telles que définies au livre de V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé et ce pendant tous les jours de l'an pendant au moins quatorze heures par jour ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un plan individuel de prise en charge doit être établi pour chaque usager bénéficiant des prestations d'aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale ou de la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre qui englobe la planification, le développement et la prestation de services et un processus de communication</div></div>", "next": 239920}