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En bref

Ce projet de loi vise à moderniser et améliorer le cadre légal des fonds d'investissement au Luxembourg pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de la place financière. Il modifie plusieurs lois existantes concernant différents types de fonds d'investissement et leurs gestionnaires.

Ce qu'il réglemente

  • Les sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR).
  • Les fonds d’investissement spécialisés (FIS).
  • Les organismes de placement collectif (OPC).
  • Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (GFIA).
  • Les fonds d'investissement alternatifs réservés (FIAR).

Qui il concerne

  • Les fonds d'investissement et leurs gestionnaires établis au Luxembourg.
  • Les investisseurs dans ces fonds.

Points clés

  • Le seuil d'investissement pour la notion d'« investisseur averti » est abaissé de 125.000 euros à 100.000 euros pour les SICAR, FIS et FIAR.
  • La période pour constituer le capital minimum est allongée à vingt-quatre mois pour les fonds régis par la loi SICAR, la loi FIS, la partie II de la loi OPC et la loi FIAR.
  • Les SICAV soumises à la partie II de la loi OPC peuvent désormais adopter d'autres formes juridiques (société en commandite par actions, société en commandite simple, société en commandite spéciale, société à responsabilité limitée ou société coopérative organisée sous forme de société anonyme).
  • Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs peuvent faire appel à des agents liés.
Texte de loi
Texte de loi

PROJET DE LOI portant modification de : 1° la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; 2° la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; 3° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 4° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés * I. EXPOSE DES MOTIFS L’objectif du projet de loi, qui a été élaboré en dialogue étroit avec les autorités compétentes concernées et les représentants du secteur des fonds d’investissement luxembourgeois, est d’améliorer et de moderniser la toolbox luxembourgeoise relative aux fonds d’investissement et d’accroître ainsi l’attractivité et la compétitivité de la place financière. Le Luxembourg a joué un rôle de premier plan dans l’internationalisation de l’industrie des fonds d’investissement qui s’est produite au cours des 40 dernières années et, plus récemment, il est également devenu le principal centre européen pour les fonds alternatifs. Aujourd’hui, on compte plus de 300 gestionnaires de fonds d’investissement agréés au Luxembourg. Qui plus est, le secteur des fonds représente plus de 20.000 emplois directs. Dans le contexte d’une industrie des fonds d’investissement en constante évolution et face à la concurrence croissante d’autres centres de fonds, tant à l’intérieur qu’en dehors de l’Union européenne, le Luxembourg doit s’assurer qu’il reste à la pointe du progrès. En outre, le secteur des fonds d’investissement joue un rôle clé pour répondre aux besoins d’investissement à long terme de l’Europe. Il s’agit notamment de financer les infrastructures nécessaires à la transition vers des économies plus vertes et plus résilientes, mais aussi de 1/70 fournir des produits permettant de relever les défis démographiques liés au vieillissement de la population en Europe. Par le biais de produits tels que les fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF) et le produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP), l’Union européenne soutient de manière proactive ces développements. Ces produits d’investissement représentent également une opportunité pour le Luxembourg de consolider son rôle de centre financier de premier plan en Europe, y compris dans le domaine de la finance verte et durable. Ainsi, le projet de loi modifie les cinq lois sectorielles réglementant actuellement au Luxembourg les fonds d’investissement ou les gestionnaires de ceux-ci. Des modifications sont donc apportées à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) (ci-après, la « loi SICAR »), la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés (ci-après, la « loi FIS »), la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après, la « loi OPC »), la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après, la « loi GFIA ») et la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés (ci-après, la « loi FIAR »). En premier lieu, le projet de loi modifie les définitions de la notion d’« investisseur averti » contenues respectivement dans la loi SICAR, la loi FIS et la loi FIAR afin de renforcer la cohérence entre les différentes lois et d’aligner le régime luxembourgeois au standard européen en abaissant le seuil d’investissement actuel de 125.000 à 100.000 euros. Par ailleurs, le projet de loi rallonge la période au cours de laquelle le capital minimum doit être constitué pour les fonds régis par la loi SICAR, la loi FIS, la partie II de la loi OPC et la loi FIAR, afin d’adapter lesdites lois aux besoins du marché. Le projet de loi apporte également certaines modifications à la loi OPC. Ainsi, le projet de loi vise notamment à introduire la possibilité pour les SICAV soumises à la partie II de ladite loi d’adopter, à côté de la forme d’une société anonyme, la forme d’une société en commandite par actions, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, ce qui contribue à une modernisation de la loi OPC sans mettre en péril la protection des investisseurs. En outre, le projet de loi introduit la possibilité pour les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de faire appel à des agents liés, en alignant ainsi le cadre légal qui leur est applicable sur celui des sociétés de gestion autorisées en vertu de la partie IV, chapitre 15, de la loi OPC. Des modifications ciblées sont également apportées dans la loi GFIA afin de clarifier l’articulation entre la loi GFIA et d’autres textes de loi en ce qui concerne la commercialisation de fonds d’investissement alternatifs au Luxembourg. Le projet de loi fait par ailleurs le toilettage de certaines définitions figurant dans la loi GFIA. Ensuite le projet de loi étend aux sociétés de gestion et aux gestionnaires le régime de liquidation non judiciaire qui s’applique actuellement aux organismes de placement collectif réglementés par la loi OPC et réforme le régime de commissaire de surveillance en cas de retrait de la liste officielle par la CSSF d’une entité surveillée par celle-ci. 2/70 Finalement, le projet de loi modernise le régime de la taxe d’abonnement sur trois points précis afin de soutenir l’émergence de nouveaux produits européens tels que les fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF) et les produits paneuropéens d’épargneretraite individuelle (PEPP) suite aux efforts de la Commission européenne de créer une véritable Union des marchés des capitaux (UMC). En effet, dans le cadre de son dernier plan d’action relatif à l’UMC, la Commission européenne a encouragé les Etats membres à mettre en place des incitations fiscales nationales. Toujours dans un souci de cohérence avec les textes européens de l’UMC, le régime applicable aux fonds monétaires sera aligné sur les standards européens définissant ce type de fonds. Ces modifications n’entraîneront pas de déchet fiscal direct notable et pourraient même avoir un impact positif sur les recettes de l’Etat de par leur effet incitatif sur l’implantation de ce genre d’activités au Luxembourg. A noter que le projet de loi, qui ne transpose pas de texte européen, reprend également les dispositions pertinentes du projet de loi n° 6936 tout en adaptant celles-ci aux dernières évolutions législatives. Le projet de loi n° 6936 pourra ainsi être retiré du rôle. 3/70 * II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) Art. 1er. L’article 2 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit : a) Dans la phrase introductive, les mots « au sens de l’annexe II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après, « directive 2014/65/UE » » sont insérés entre les mots « l’investisseur professionnel » et les mots « , ainsi que tout autre investisseur » ; b) Au point 2, les mots « 125.000 euros » sont remplacés par les mots « 100.000 euros » ; c) Le point 3 prend la teneur suivante : « 3) il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE, d’une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ci-après, « directive 2011/61/UE », certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans la SICAR. » ; 2° A la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « La SICAR se dote des moyens nécessaires en vue d’assurer le respect des conditions prévues à l’alinéa 1er. ». Art. 2. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la fin du paragraphe 6, il est ajouté une nouvelle phrase, libellée comme suit : 4/70 « Dans ce cas, dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation de la SICAR, et sous peine de nullité, l’émission des titres ou parts d’intérêts est interdite sauf pour les besoins de la liquidation. » ; 2° A la suite du paragraphe 6, il est ajouté un paragraphe 7 nouveau, libellé comme suit : «

(7)L’autorisation d’un compartiment d’une SICAR et le maintien de cette autorisation sont soumis à la condition que toutes les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui concernent son organisation et son fonctionnement soient observées. Le retrait de l’autorisation d’un compartiment n’entraîne pas le retrait de la SICAR de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er. ». Art. 3. A l’article 4, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « 12 mois » sont remplacés par les mots « vingt-quatre mois ». Art. 4. A la suite de l’article 5, paragraphe 3, de la même loi, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : «
(4)L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits :
  1. a)pendant la période où la SICAR n’a pas de dépositaire ;
  2. b)en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire.
(5)Dans l’intérêt des investisseurs, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAR ne sont plus respectées. ». Art. 5. A l’article 10, lettre a), de la même loi, les mots « ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. A défaut de désignation d’un nouveau dépositaire à l’expiration du délai de préavis, la CSSF procède au retrait de la SICAR de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAR et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SICAR ». 5/70 Art. 6. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le mot « préalablement » est inséré entre les mots « agréées » et les mots « par la CSSF » ; 2° Au paragraphe 3, les mots « À cette fin, leur identité doit être notifiée à la CSSF. Par dirigeants on entend, dans le cas des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(
  1. s)commandité(
  2. s)gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(
  3. s)qu’il(
  4. s)soi(en)t ou non associé(
  5. s)commandité(
  6. s)et dans le cas des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée, les membres du conseil d’administration et le(
  7. s)gérant(s), respectivement. » sont remplacés par les mots « Par dirigeants on entend, dans le cas des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, les gérants qu’ils soient ou non associés commandités, dans le cas des sociétés anonymes et des sociétés coopératives organisées sous forme de société anonyme, les membres du conseil d’administration ou du directoire, et dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, les gérants. La nomination des dirigeants ainsi que de toute personne leur succédant est subordonnée à l’approbation de la CSSF. » ; 3° A la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit : « (3bis) Outre les conditions des paragraphes 2 et 3, l’agrément au titre du paragraphe 1er est subordonné à la communication à la CSSF de l’identité des personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement. Ces personnes doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type de SICAR. La nomination des personnes visées à l’alinéa 1er, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, est subordonnée à l’approbation de la CSSF. » ; 4° A la suite du paragraphe 5, il est ajouté un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)L’octroi de l’agrément au titre du paragraphe 1er implique pour les SICAR l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible, tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément ainsi que tout changement concernant les dirigeants mentionnés au paragraphe 3 et les personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement visées au paragraphe 3bis. ». Art. 7. A la suite de l’article 12 de la même loi, il est ajouté un article 12bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 12bis. Les SICAR relevant de la présente loi sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 6/70
  1. a)la CSSF est informée de manière adéquate ;
  2. b)le mandat n’entrave pas le bon exercice de la surveillance dont la SICAR fait l’objet, et en particulier, il n‘empêche la SICAR ni d’agir, ni d’être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs ;
  3. c)lorsque la délégation se rapporte à la gestion de portefeuille d’investissement, le mandat ne peut être donné qu’à des personnes physiques ou morales agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille d’investissement et soumises à une surveillance prudentielle. Lorsque ce mandat est donné à une personne physique ou morale d’un pays tiers soumise à une surveillance prudentielle, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée ;
  4. d)lorsque les conditions de la lettre
  5. c)ne sont pas remplies, la délégation ne peut devenir effective que si la CSSF approuve le choix de la personne physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées. Dans ce dernier cas, ces personnes doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égard au type de SICAR concerné ;
  6. e)les dirigeants de la SICAR sont en mesure d’établir que la personne physique ou morale à laquelle des fonctions seront déléguées est qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question et qu’une diligence suffisante a été mise en œuvre pour sa sélection ;
  7. f)il existe des mesures permettant aux dirigeants de la SICAR de suivre de manière effective et à tout moment l’activité déléguée ;
  8. g)le mandat n’empêche pas les dirigeants de la SICAR de donner à tout moment des instructions à la personne physique ou morale à laquelle des fonctions sont déléguées, ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat afin de protéger l’intérêt des investisseurs ;
  9. h)aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire ;
  10. i)le prospectus de la SICAR énumère les fonctions déléguées. ». Art. 8. L’article 18 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  11. a)A la phrase liminaire, les mots « jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive » sont remplacés par les mots « jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu à l’article 19, paragraphe 1er » ;
  12. b)Les mots « La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La 7/70 requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’organisme a son siège. » sont remplacés par les mots « La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la SICAR a son siège. Les commissaires de surveillance disposent des compétences et d’une expérience professionnelle suffisantes eu égard au type et aux stratégies d’investissement des SICAR concernées. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal. » ; 2° Les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 3° L’alinéa 8 ancien, alinéa 6 nouveau, prend la teneur suivante : « Le jugement de mise en liquidation prévu par l’article 19, paragraphe 1er, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs de la SICAR. A défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification à la SICAR concernée de la décision portant retrait de la liste, les commissaires font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de la SICAR et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui. » ; 4° A l’alinéa 9 ancien, alinéa 7 nouveau, les mots « les instances de recours visées aux paragraphes
(2)et
(3)ci-dessus » sont remplacés par les mots « l’instance de recours visée à l’article 16, paragraphe 2 ». Art.
  1. L’article 19, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, il est ajouté une deuxième phrase, libellée comme suit : « Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation d’un ou de plusieurs compartiments d’une SICAR, dans les cas où l’autorisation concernant ce ou ces compartiments aura définitivement été refusée ou retirée. » ; 2° A l’alinéa 2, les mots « les règles régissant la liquidation de la faillite » sont remplacés par les mots « les règles régissant la faillite ». Art.
  2. A la suite de l’article 20, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : 8/70 «
(3)Jusqu’à la clôture des opérations relatives à la liquidation de la SICAR, l’établissement qui agissait comme dépositaire au moment de la mise en liquidation de la SICAR, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAR. ». Art. 11. L’article 24 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, les mots « l’article 309 » sont remplacés par les mots « l’article 1711-1 »; 2° A la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les apports autres qu’en numéraire font l’objet au moment de l’apport d’un rapport à établir par un réviseur d’entreprises. Le rapport est établi conformément aux modalités prévues à l’article 420-10 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, quelle que soit la forme juridique adoptée par la SICAR concernée. ». Art. 12. L’article 27, paragraphe 5, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les mots « articles 61, 109, 114 et 200 » sont remplacés par les mots « articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710-27 » ; 2° A l’alinéa 2, les mots « l’article 151 » sont remplacés par les mots « l’article 1100-15 ». Art. 13. A l’article 28 de la même loi, les mots « , ces derniers devant être transmis endéans le même délai que celui prévu à l’article 23, paragraphe 2 » sont ajoutés après les mots « à la CSSF ». Art. 14. A la suite de l’article 51 de la même loi, il est inséré un article 51bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 51bis. Le gestionnaire d’une SICAR tombant dans le champ d’application de la présente partie est autorisé à déléguer à des tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire se fait en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, pour les SICAR gérées par un gestionnaire dont le Luxembourg est l’État membre d’origine au sens de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE lorsque la gestion de la SICAR est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. ». 9/70 Art. 15. A la suite de l’article 55 de la même loi, il est inséré un article 56 nouveau, libellé comme suit : « Art. 56. Les SICAR agréées avant le [*insérer la date d’entrée en vigueur de la présente loi modificative*] disposent d’un délai de douze mois à compter du [*insérer la date d’entrée en vigueur de la présente loi modificative*] pour se conformer aux obligations contenues à l’article 12bis. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés Art. 16. L’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés est modifié comme suit : 1° Dans la phrase introductive, les mots « au sens de l’annexe II de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après, « directive 2014/65/UE », » sont insérés entre les mots « l’investisseur professionnel » et les mots « ainsi que tout autre investisseur » ; 2° La lettre
  1. b)est modifiée comme suit :
  2. a)Au point (i), les mots « 125.000 euros » sont remplacés par les mots « 100.000 euros » ;
  3. b)Le point (ii), prend la teneur suivante : « (
  4. ii)il bénéficie d’une appréciation, de la part d’un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d’une entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE, d’une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ci-après, « directive 2011/61/UE », certifiant son expertise, son expérience et sa connaissance pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans le fonds d’investissement spécialisé. ». Art. 17. A l’article 7, paragraphe 2, de la même loi, les mots « articles 40 et 42 » sont remplacés par les mots « articles 430-4 et 430-6 ». 10/70 Art. 18. A l’article 19, lettre b), de la même loi, les mots « ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs du fonds commun de placement et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation du fonds commun de placement ». Art. 19. A l’article 20, paragraphe 1er, lettre b), de la même loi, les mots « conformément aux points b), c),
  5. d)et
  6. e)de l’article 19 » sont remplacés par les mots « conformément à l’article 19, lettre b), si le dépositaire n’a pas été remplacé à l’expiration du délai de préavis, ou conformément à l’article 19, lettres c),
  7. d)et
  8. e)». Art. 20. A l’article 21, alinéa 2, de la même loi, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « vingt-quatre mois ». Art. 21. A l’article 26, paragraphe 3, de la même loi, les mots « l’article 73 alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l’article 461-6, alinéa 2, ». Art. 22. A l’article 27 de la même loi, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « vingt-quatre mois ». Art. 23. A l’article 28, paragraphe 5, de la même loi, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits :
  9. a)pendant la période où la SICAV n’a pas de dépositaire ;
  10. b)en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire. ». Art. 24. A l’article 30, paragraphe 4, première phrase, de la même loi, les mots « administrateurs ou » sont insérés entre les mots « , les » et les mots « gérants doivent informer ». 11/70 Art. 25. A l’article 36, lettre a), de la même loi, les mots « ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. A défaut de désignation d’un nouveau dépositaire à l’expiration du délai de préavis, la CSSF procède au retrait de la SICAV de la liste prévue à l’article 43, paragraphe 1er. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAV et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SICAV ». Art. 26. L’article 39 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  11. a)A l’alinéa 1er, les mots « ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts » sont insérés entre les mots « primes d’émission, » et les mots « des fonds d’investissement spécialisés » ;
  12. b)A l’alinéa 2, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « vingt-quatre mois » ; 2° Au paragraphe 2, les mots « ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts » sont insérés entre les mots « le capital » et les mots « est inférieur aux deux tiers » ; 3° Au paragraphe 3, les mots « ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts » sont insérés entre les mots « le capital » et les mots « est inférieur au quart » ; 4° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
  13. a)Les mots « ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts » sont insérés entre le mots « le capital » et les mots « est devenu inférieur » ;
  14. b)Le mot « légal » est inséré entre le mot « minimum » et les mots « tel que défini » ; 5° Le paragraphe 5, première phrase, est modifié comme suit :
  15. a)Le mot « souscrit » est remplacé par les mots « ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts » ;
  16. b)Le mot « légal » est inséré entre le mot « minimum » et les mots « tel que défini » ; 6° Au paragraphe 6, le mot « statutaire » est remplacé par les mots « d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée ». 12/70 Art. 27. A l’article 42, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « , dans le cas des sociétés en commandite par actions, le ou les associé(
  17. s)commandité(
  18. s)gérant(s), dans le cas des sociétés en commandite simple, des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérant(
  19. s)qu’il(
  20. s)soi(en)t ou non associé(
  21. s)commandité(s), » sont remplacés par les mots « ou du directoire, dans le cas des sociétés en commandite par actions, des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale, le ou les gérants qu’ils soient ou non associés commandités, ». Art. 28. L’article 46 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  22. a)A la phrase liminaire, les mots « jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive » sont remplacés par les mots « jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu à l’article 47, paragraphe 1er » ;
  23. b)Les mots « La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel le fonds d’investissement spécialisé a son siège. » sont remplacés par les mots « La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel le fonds d’investissement spécialisé a son siège. Les commissaires de surveillance disposent des compétences et d’une expérience professionnelle suffisantes eu égard au type et aux stratégies d’investissement des fonds d’investissement spécialisés concernés. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal. » ; 2° Les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 3° L’alinéa 8 ancien, alinéa 6 nouveau, prend la teneur suivante : « Le jugement de mise en liquidation prévu par l’article 47, paragraphe 1er, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs du fonds d’investissement spécialisé. A défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification au fonds d’investissement spécialisé concerné de la décision portant retrait de la liste, les commissaires font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs du fonds d’investissement spécialisé et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui. ». 13/70 Art. 29. A l’article 47, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « les règles régissant la liquidation de la faillite » sont remplacés par les mots « les règles régissant la faillite ». Art. 30. A la suite de l’article 48, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Jusqu’à la clôture des opérations relatives à la liquidation d’un fonds d’investissement spécialisé, l’établissement qui agissait comme dépositaire au moment de la mise en liquidation du fonds d’investissement spécialisé, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs du fonds d’investissement spécialisé. ». Art. 31. L’article 52 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 5, les mots « l’article 309 » sont remplacés par les mots « l’article 1711-1 »; 2° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
  1. a)A la première phrase, le mot « agréé » est supprimé après les mots « réviseur d’entreprises » ;
  2. b)A la deuxième phrase, les mots « l’article 26-1 » sont remplacés par les mots « l’article 420-10 ». Art. 32. L’article 55, paragraphe 5, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les mots « articles 61, 109, 114 et 200 » sont remplacés par les mots « articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710-27 » ; 2° A l’alinéa 2, les mots « l’article 151 » sont remplacés par les mots « l’article 1100-15 ». Art. 33. A l’article 56 de la même loi, les mots « , ce dernier devant être transmis endéans le même délai que celui prévu à l’article 52, paragraphe 2 » sont ajoutés après les mots « rapport annuel ». Art. 34. L’article 68 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  3. a)A la lettre a), le point-virgule à la fin de l’alinéa 1er est remplacé par un point final, et il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : 14/70 « Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumises à la taxe d’abonnement, les fonds d’investissement spécialisés qui détiennent de telles parts doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; » ;
  4. b)A la lettre b), le point (
  5. i)prend la teneur suivante : « (
  6. i)qui sont autorisés en tant que fonds monétaires à court terme conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ; et » ;
  7. c)A la lettre b), le point (
  8. ii)est supprimé ;
  9. d)A la suite de la lettre d), il est ajouté une lettre
  10. e)nouvelle, libellée comme suit : «
  11. e)les fonds d’investissement spécialisés ainsi que les compartiments individuels des fonds d’investissement spécialisés à compartiments multiples qui sont autorisés en tant que fonds européens d'investissement à long terme conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. » ;
  12. e)A la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour se voir appliquer ces exonérations, les fonds d’investissement spécialisés doivent indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. » ; 2° Les paragraphes 3 et 7 sont abrogés. Art. 35. A la suite de l’article 76ter de la même loi, il est ajouté un article 76quater nouveau, libellé comme suit : « Art. 76quater. L’article 68, paragraphe 2, lettre b), dans sa version applicable au [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi moins un jour*], reste applicable aux fonds d’investissement spécialisés qui au [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi moins un jour*] ont bénéficié de l’exonération prévue à ladite lettre b). ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art. 36. A l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les mots « articles 40 et 42 » sont remplacés par les mots « articles 430-4 et 430-6 ». 15/70 Art. 37. A l’article 21, lettre b), de la même loi, les mots « ; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs du fonds commun de placement et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation du fonds commun de placement ». Art. 38. A l’article 22, paragraphe 1er, lettre b), de la même loi, les mots « conformément aux points b), c),
  13. d)et
  14. e)de l’article 21 » sont remplacés par les mots « conformément à l’article 21, lettre b), si le dépositaire n’a pas été remplacé à l’expiration du délai de préavis, ou conformément à l’article 21, lettres c),
  15. d)et
  16. e)». Art. 39. A l’article 26, paragraphe 3, de la même loi, les mots « l'article 73 alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l’article 461-6, alinéa 2, ». Art. 40. A la suite de l’article 28, paragraphe 5, alinéa 2, de la même loi, il est ajouté un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L’émission et le rachat des parts sont interdits :
  17. a)pendant la période où la SICAV n’a pas de dépositaire ;
  18. b)en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire. ». Art. 41. A l’article 31, paragraphe 3, de la même loi, les mots « l’article 72-2 » sont remplacés par les mots « l’article 461-3 ». Art. 42. L’article 36 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la lettre a), les mots « ; en attendant le remplacement du dépositaire qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues par le contrat de désignation du dépositaire. Le contrat doit prévoir un délai de préavis permettant le remplacement du dépositaire. A défaut de désignation d’un nouveau dépositaire à l’expiration du délai de préavis, la CSSF 16/70 procède au retrait de la SICAV de la liste prévue à l’article 130, paragraphe 1er. L’établissement qui agissait en dernier en qualité de dépositaire prendra toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAV et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SICAV » ; 2° A la lettre b), les mots « , à condition qu’elle soit remplacée par une autre société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE » sont supprimés. Art. 43. A l’article 66, paragraphe 3, de la même loi, les mots « dispositions de la section XIV » sont remplacés par les mots « dispositions du titre X, chapitre II, ». Art. 44. A l’article 87 de la même loi, les mots « situés au Luxembourg et non concernés » sont remplacés par les mots « relevant de la présente loi et non visés ». Art. 45. L’article 90 de la même loi est modifié comme suit : 1° Il est ajouté au paragraphe 1er, une nouvelle deuxième phrase, libellée comme suit : « Par dérogation à l’article 23, alinéa 2, le montant minimum de l’actif net doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l’agrément du fonds commun de placement. » ; 2° Il est ajouté au paragraphe 2, une nouvelle deuxième phrase, libellée comme suit : « Par dérogation à l’article 23, alinéa 2, le montant minimum de l’actif net doit être atteint dans un délai de douze mois à partir de l’agrément du fonds commun de placement. » ; 3° A la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)L’article 9, paragraphe 1er, n’est pas applicable aux fonds communs de placement visés aux paragraphes 1er et 2 et qui sont de type fermé. Leurs parts sont émises suivant les modalités et formes prévues dans leur règlement de gestion. ». Art. 46. L’article 93 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er devient le paragraphe 1er, et est modifié comme suit :
  1. a)Les mots « , d’une société en commandite par actions, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme » sont insérés entre les mots « société anonyme » et les mots « de droit luxembourgeois » ;
  2. b)Au deuxième tiret, les mots « parts sont destinées » sont remplacés par les mots « titres ou parts d’intérêts sont destinés » ; 17/70
  3. c)Au troisième tiret, les mots « ou le contrat social » sont ajoutés entre les mots « les statuts » et les mots « stipulent que le montant » ;
  4. d)Il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « La SICAV qui a adopté la forme d’une société en commandite par actions, d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite spéciale est gérée par un gestionnaire unique, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe 3, de ladite directive lorsque la gestion de la SICAV est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. » ; 2° A la suite du paragraphe 1er nouveau, sont ajoutés les paragraphes 2 à 5 nouveaux, libellés comme suit : «
(2)Les SICAV sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés commerciales, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.
(3)Lorsque les statuts ou le contrat social d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié, ce dernier est dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas. Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires d’une SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV.
(4)Par dérogation à l’article 461-6, alinéa 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les SICAV relevant du présent chapitre et qui ont adopté la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme ne sont pas tenues d’adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux actionnaires en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation indique l’endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux actionnaires et précise que chaque actionnaire peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.
(5)Pour les SICAV ayant adopté la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, les convocations aux assemblées générales des actionnaires peuvent prévoir que le quorum de présence à l’assemblée générale est déterminé en fonction des 18/70 actions émises et en circulation le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg), ci-après, « date d’enregistrement ». Les droits des actionnaires de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à leurs actions sont déterminés en fonction des actions détenues par chaque actionnaire à la date d’enregistrement. ». Art. 47. L’article 94 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les mots « augmenté des primes d’émission ou la valeur de la mise constitutive de parts d’intérêts, » sont insérés entre les mots « Le capital social de la SICAV » et les mots « ne peut être inférieur » ; 2° Les mots « six mois » sont remplacés par les mots « douze mois ». Art. 48. A la suite de l’article 94 de la même loi, sont insérés les articles 94bis, 94ter et 94quater nouveaux, libellés comme suit : « Art. 94bis.
(1)La SICAV peut à tout moment émettre ses titres ou parts d’intérêts, sauf disposition contraire des statuts ou du contrat social.
(2)Les statuts ou le contrat social déterminent les délais de paiement relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d’évaluation des actifs de la SICAV. Sauf dispositions contraires dans les statuts ou le contrat social, l’évaluation des actifs de la SICAV se base sur la juste valeur. Cette valeur est déterminée en suivant les modalités décrites dans les statuts ou le contrat social.
(3)Les statuts ou le contrat social précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV informe sans retard la CSSF. Dans l’intérêt des investisseurs, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées. L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits : a) pendant la période où la SICAV n’a pas de dépositaire ; b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire.
(4)Les statuts ou le contrat social indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.
(5)Le titre ou la part d’intérêts indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu’elle représente. 19/70
(6)L’achat et la vente des actifs se réalisent à des prix conformes aux critères d’évaluation du paragraphe 2. Art. 94ter.
(1)Dans le cas où le capital de la SICAV est inférieur aux deux tiers du capital minimum tel que défini à l’article 94, les administrateurs ou gérants soumettent la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres ou parts représentées à l’assemblée.
(2)Si le capital de la SICAV est inférieur au quart du capital minimum tel que défini à l’article 94, les administrateurs ou gérants soumettent la question de la dissolution de la SICAV à l’assemblée générale délibérant sans condition de présence. La dissolution pourra être prononcée par les actionnaires ou porteurs de parts possédant un quart des titres ou parts d’intérêts représentés à l’assemblée.
(3)La convocation se fait de façon que l’assemblée soit tenue dans un délai de quarante jours à partir de la constatation que le capital est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au quart du capital minimum tel que défini à l’article 94.
(4)Si les documents constitutifs de la SICAV ne prévoient pas d’assemblées générales, les administrateurs ou gérants informent sans retard la CSSF dans le cas où le capital de la SICAV est devenu inférieur aux deux tiers du minimum tel que défini à l’article
  1. Dans ce dernier cas, la CSSF peut, compte tenu des circonstances, obliger les administrateurs ou gérants à mettre la SICAV en état de liquidation. Art. 94quater. La mention « société en commandite par actions », « société en commandite simple », « société en commandite spéciale », « société à responsabilité limitée », « société anonyme » ou « société coopérative organisée sous forme de société anonyme » est complétée, pour les sociétés tombant sous l’application de la présente partie, par celle de « société d’investissement à capital variable – fonds d’investissement soumis à la partie II de la loi 2010 » ou celle de « SICAV-OPC partie II ». ». Art.
  2. L’article 95 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « Les articles 26, 28
(1)a), 28
(2)a), 28
(3)à
(10), 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34bis, 35, 36 et 37 » sont remplacés par les mots « Les articles 28, paragraphe 2, lettre a), 28, paragraphe 3, 28, paragraphe 6, 28, paragraphe 8, 29, 31, 33, 34, 34bis, 35, 36 et 37 » ; 2° Au paragraphe 1bis, les mots « Les articles 26, 28
(1)a), 28
(2)a), 28
(3)à
(10), 29, 30, 31, 32 et 36 » sont remplacés par les mots « Les articles 28, paragraphe 2, lettre a), 28, paragraphe 3, 28, paragraphe 6, 28, paragraphe 8, 29, 31 et 36 » ; 3° A la suite du paragraphe 1bis, il est ajouté un paragraphe 1ter nouveau, libellé comme suit : 20/70 « (1ter) L’article 28, paragraphe 2, lettre a), n’est pas applicable aux SICAV visées aux paragraphes 1er et 1bis et qui sont de type fermé. Leurs titres ou parts d’intérêts sont émis suivant les modalités et formes prévues dans les statuts ou le contrat social. ». Art. 50. A l’article 96bis de la même loi, les mots « l’article 309 » sont remplacés par les mots « l’article 1711-1 ». Art. 51. A l’article 98, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « douze mois ». Art. 52. L’article 99 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 7, les mots « l’article 2 » sont remplacés par les mots « l’article 100-2 » ; 2° Au paragraphe 8, les mots « l'article 73 alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 461-6, alinéa 2, ». Art. 53. A l’article 100, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté à la suite de l’alinéa 1er, un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le présent article n’est pas non plus applicable à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg de parts ou d’actions de FIA de droit étranger qui est faite conformément aux dispositions du chapitre 8 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. ». Art. 54. L’article 102 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)A la lettre b), il est inséré une deuxième phrase, libellée comme suit : « Ils doivent être investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne doivent pas comporter de positions spéculatives ; » ;
  2. b)La lettre
  3. f)prend la teneur suivante : «
  4. f)les membres de l’organe de direction de la société de gestion justifient de leur honorabilité et de leur expérience professionnelles requises pour l’accomplissement de leurs fonctions. Sont visés :
  5. i)en ce qui concerne les sociétés anonymes, les membres du conseil d’administration ainsi que, dans le cas d’une structure dualiste, les membres du conseil de surveillance et, le cas échéant, les membres du directoire lorsque ceux-ci diffèrent des personnes mentionnées à la lettre
  6. c); 21/70
  7. ii)en ce qui concerne les autres types de sociétés, les membres de l’organe qui représente, en vertu de la loi et des documents constitutifs, la société de gestion. » ; 2° Au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société de gestion » sont remplacés par les mots « les membres de l’organe de direction de la société de gestion visés au paragraphe 1er, lettre
  8. f)». Art. 55. L’article 104, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les mots « l’article 140 » sont remplacés par les mots « l’article 900-3 » ; 2° A la suite de l’alinéa 1er, sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « L’institution des commissaires prévue à l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ne s’applique pas aux sociétés de gestion visées par le présent chapitre. Lorsque la liquidation est terminée, un rapport sur la liquidation est établi par un réviseur d’entreprises agréé. Ce rapport est présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs font leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettent les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononce sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation. Lorsque la société de gestion envisage de nommer un réviseur d’entreprises agréé qui n’est pas le réviseur d’entreprises agréé de la société de gestion mandaté en application du présent article, cette nomination doit être autorisée au préalable par la CSSF. ». Art. 56. L’article 105 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 105.
(1)Les sociétés de gestion sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, elles restent soumises à la surveillance de la CSSF.
(2)Toutes les pièces émanant d’une société de gestion en état de liquidation mentionnent qu’elle est en liquidation.
(3)En cas de liquidation non judiciaire d’une société de gestion, le ou les liquidateurs sont agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs présentent toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.
(4)Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition. 22/70
(5)Aucune décision de procéder à la liquidation non judiciaire d’une société de gestion ne peut intervenir avant que celle-ci n’ait cessé toute activité de gestion d’OPC. Ceci implique que la société de gestion doit avoir mis fin à tout lien contractuel avec des OPC. Une société de gestion également autorisée pour l’exercice de l’activité de gestion discrétionnaire et des services auxiliaires visés à l’article 101, paragraphe 3, doit mettre fin à ces activités et services avant toute prise de décision concernant une liquidation non judiciaire de cette société. ». Art. 57. L’article 105bis de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 105bis.
(1)La décision de la CSSF portant retrait de la liste mentionnée à l’article 101, paragraphe 1er, entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la société de gestion concernée et à charge de celle-ci, jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu au paragraphe 2, le sursis à tout paiement par cette société de gestion et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la société de gestion a son siège. Les commissaires de surveillance disposent de compétences et de l’expérience professionnelle requises pour l’accomplissement de leurs fonctions. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal. A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de la société de gestion. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de la société de gestion. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance. Il peut leur allouer des avances. Le jugement de mise en liquidation prévu au paragraphe 2 met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs de la société de gestion. A défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification à la société de gestion concernée de la décision portant retrait de la liste, les commissaires de 23/70 surveillance font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de la société et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui. Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée à l’article 142, paragraphe 2, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.
(2)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des sociétés de gestion, dont l’inscription sur la liste mentionnée au paragraphe 1er aura été définitivement refusée ou retirée. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs. Il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(3)Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs de la société et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication publique. Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.
(4)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
(5)Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux créanciers les sommes ou valeurs qui leur reviennent.
(6)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une société de gestion sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(7)En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais 24/70 et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
(8)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers la société de gestion de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
(9)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de la société de gestion et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe 6. Cette publication comprend en outre :
  1. a)l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;
  2. b)l’indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’a pu leur être faite.
(10)Toutes les actions contre les liquidateurs de sociétés de gestion, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe 9. Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. ». Art. 58. L’article 125-1 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  1. a)A la lettre a), les mots « . Les fonds propres d’une société de gestion soumise aux dispositions du présent article ne doivent pas tomber en-dessous du seuil de 125.000 euros ou, le cas échéant, du seuil minimum fixé par règlement CSSF. Toutefois, si tel est le cas, la CSSF peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder à la société de gestion un délai limité lui permettant de régulariser sa situation ou de cesser ses activités » sont insérés après les mots « six cent vingtcinq mille euros (625.000 euros) » ;
  2. b)La lettre
  3. b)est modifiée comme suit :
  4. i)Le mot « propres » est inséré entre le mot « fonds » et le mot « visés » ;
  5. ii)Il est inséré une deuxième phrase, libellée comme suit : « Ils doivent être investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne doivent pas comporter de positions spéculatives ; » ; 25/70
  6. c)La lettre
  7. c)prend la teneur suivante : «
  8. c)les membres de l’organe de direction de la société de gestion justifient de leur honorabilité et de leur expérience professionnelles requises pour l’accomplissement de leurs fonctions. Sont visés :
  9. i)en ce qui concerne les sociétés anonymes, les membres du conseil d’administration ainsi que, dans le cas d’une structure dualiste, les membres du conseil de surveillance et, le cas échéant, les membres du directoire lorsque ceux-ci diffèrent des personnes qui dirigent de fait la société ;
  10. ii)en ce qui concerne les autres types de sociétés, les membres de l’organe qui représente, en vertu de la loi et des documents constitutifs, la société de gestion ; » ; 2° A la suite du paragraphe 7, il est ajouté un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit : «
(8)L’article 111 est également applicable aux sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent article. ». Art. 59. L’article 126 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite du paragraphe 1er, sont ajoutés les paragraphes 1bis et 1ter nouveaux, libellés comme suit : « (1bis) Les sociétés de gestion sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, elles restent soumises à la surveillance de la CSSF. (1ter) Toutes les pièces émanant d’une société de gestion en état de liquidation mentionnent qu’elle est en liquidation. » ; 2° A la suite du paragraphe 2, sont ajoutés les paragraphes 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : «
(3)Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition.
(4)Aucune décision de procéder à la liquidation non judiciaire d’une société de gestion ne peut intervenir avant que celle-ci n’ait cessé toute activité de gestion d’OPC. Ceci implique que la société de gestion doit avoir mis fin à tout lien contractuel avec des OPC. ». Art. 60. L’article 126-1 de la même loi prend la teneur suivante : « Art. 126-1.
(1)La décision de la CSSF portant retrait de la liste mentionnée à l’article 125-1, paragraphe 1er, entraîne de plein droit, à partir de sa notification à la société de 26/70 gestion concernée et à charge de celle-ci, jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu au paragraphe 2, le sursis à tout paiement par cette société de gestion et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel la société de gestion a son siège. Les commissaires de surveillance disposent de compétences et de l’expérience professionnelle requises pour l’accomplissement de leurs fonctions. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal. A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de la société de gestion. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de la société de gestion. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance. Il peut leur allouer des avances. Le jugement de mise en liquidation prévu au paragraphe 2 met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs de la société de gestion. A défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification à la société de gestion concernée de la décision portant retrait de la liste, les commissaires de surveillance font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de la société et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui. Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée à l’article 142, paragraphe 2, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.
(2)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des sociétés de gestion, dont l’inscription sur la liste mentionnée au paragraphe 1er aura été définitivement refusée ou retirée. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la 27/70 mesure qu’il détermine les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs. Il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(3)Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs de la société et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication publique. Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.
(4)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
(5)Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux créanciers les sommes ou valeurs qui leur reviennent.
(6)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une société de gestion sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(7)En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
(8)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers la société de gestion de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
(9)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de la société de gestion et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe 6. Cette publication comprend en outre : 28/70 a) l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ; b) l’indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’a pu leur être faite.
(10)Toutes les actions contre les liquidateurs de sociétés de gestion, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe 9. Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. ». Art. 61. L’article 142, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est modifié comme suit :
  1. a)A la première phrase, les mots « jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive » sont remplacés par les mots « jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu à l’article 143, paragraphe 1er » ;
  2. b)Les mots « La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’organisme a son siège. » sont remplacés par les mots « La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel l’organisme a son siège. Les commissaires de surveillance disposent des compétences et d’une expérience professionnelle suffisantes eu égard au type et aux stratégies d’investissement des OPC concernés. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal. » ; 2° Les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 3° L’alinéa 8 ancien, alinéa 6 nouveau, prend la teneur suivante : « Le jugement de mise en liquidation prévu par l’article 143, paragraphe 1er, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs de l’organisme. A défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification à l’organisme concerné de la décision portant retrait de la liste, les commissaires de surveillance font 29/70 rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de l’organisme et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui. ». Art. 62. A l’article 143, paragraphe 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots « les règles régissant la liquidation de la faillite » sont remplacés par les mots « les règles régissant la faillite ». Art. 63. A la suite de l’article 144, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Jusqu’à la clôture des opérations relatives à la liquidation de l’OPC, l’établissement qui agissait comme dépositaire au moment de la mise en liquidation de l’OPC, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de l’OPC. ». Art.
  1. L’article 154, paragraphe 5, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les mots « articles 61, 109, 114 et 200 » sont remplacés par les mots « articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710-27 » ; 2° A l’alinéa 2, les mots « l’article 151 » sont remplacés par les mots « l’article 1100-15 ». Art.
  2. A l’article 155, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « rapports annuel et semiannuel. » sont remplacés par les mots « rapports annuels et semi-annuels. Les rapports annuels et semi-annuels sont à transmettre endéans les mêmes délais respectifs que ceux repris à l’article 150, paragraphe
  3. ». Art.
  4. L’article 164 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « par l’article 130 » sont remplacés par les mots « par les articles 101, paragraphe 1er, 125-1, 125-2 ou 130 » ; 2° Au paragraphe 2, les mots « respectivement la société de gestion » sont insérés entre les mots « où est situé l’OPC » et les mots « ou du lieu où il est fait usage ». Art.
  5. A l’article 166, paragraphe 2, de la même loi, les mots « par l’article 130 » sont remplacés par les mots « par les articles 101, paragraphe 1er, 125-1, 125-2 ou 130 ». 30/70 Art.
  6. L’article 174 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) La lettre a) prend la teneur suivante : « a) les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples qui sont autorisés en tant que fonds monétaires conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, ci-après, « règlement (UE) 2017/1131 », sans préjudice de l’article 175, lettre b) ; » ; b) La lettre b) est supprimée ; 2° A la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Pour se voir appliquer les taux réduits visés aux paragraphes 2 et 3, les OPC doivent indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. ». Art. 69. L’article 175 de la même loi est modifié comme suit : 1° A la lettre a), le point-virgule à la fin de l’alinéa 1er est remplacé par un point final, et il est ajouté à la suite de l’alinéa 1er un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d'abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d'autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumises à la taxe d'abonnement, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu'ils font à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ; » ; 2° A la lettre b), le point (
  1. ii)prend la teneur suivante : « (
  2. ii)qui sont autorisés en tant que fonds monétaires à court terme conformément au règlement (UE) 2017/1131, et » ; 3° A la lettre b), le point (iii) est supprimé ; 4° La lettre
  3. c)est modifiée comme suit :
  4. a)Les mots « ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples » sont insérés entre les mots « les OPC » et les mots « dont les titres » ;
  5. b)Le point-virgule est remplacé par les mots « et (iii) des épargnants dans le cadre d’un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle établi sous le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). » ;
  6. c)A la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : 31/70 « S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération n’est applicable qu’aux classes dont les titres sont réservés aux investisseurs visés à l’alinéa 1er, points (i), (
  7. ii)et (iii), de la présente lettre ; » ; 5° A la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté à la suite de la lettre
  8. e)une lettre
  9. f)nouvelle, libellée comme suit : «
  10. f)les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples qui sont agréés comme fonds européens d'investissement à long terme au sens du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme. » ; 6° A la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour se voir appliquer ces exonérations, les OPC doivent indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. ». Art. 70. L’article 176 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est abrogé ; 2° Il est inséré un paragraphe 2bis nouveau, libellé comme suit : « (2bis) La CSSF établit une liste des OPC ainsi que des compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples qui remplissent les conditions fixées à l’article 174, paragraphe 2, lettre a), ainsi qu’à l’article 175, lettres b), d),
  11. e)et f), pour bénéficier pour le calcul de la taxe d’abonnement annuelle du taux réduit ou d’une exonération. Cette liste est transmise trimestriellement à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. » ; 3° Au paragraphe 5, les mots « l’article 174
(2)et » et les mots « le cas échéant, moyennant le placement en titres émis par des organismes visés aux paragraphes 2
  1. a)et 2
  2. b)de l’article 174, » sont supprimés. Art. 71. A la suite de l’article 186-6 de la même loi, sont insérés les articles 186-7 et 186-8 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 186-7. L’article 174, paragraphe 2, lettre a), dans sa version applicable au [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi moins un jour*], reste applicable aux organismes qui au [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi moins un jour*] ont bénéficié de la réduction prévue à ladite lettre a). Art. 186-8. L’article 175, lettre b), dans sa version applicable au [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi moins un jour*], reste applicable aux organismes qui au [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi moins un jour*] ont bénéficié de l’exonération prévue à ladite lettre b). ». 32/70 Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs Art. 72. L’article 1er de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est modifié comme suit : 1° Au point 10, les mots « l’article 1er de la directive 83/349/CEE » sont remplacés par les mots « l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE » ; 2° Le point 15 est supprimé et il est introduit un point 29-1 nouveau, libellé comme suit : « (29-1) «directive 2013/34/UE» : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; » ; 3° Au point 32, les mots « des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE » sont remplacés par les mots « de l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE » ; 4° Au point 44, les mots « aux articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE » sont remplacés par les mots « à l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE » ; 5° Au point 55, lettre b), les mots « l’article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés » sont remplacés par les mots « l’article 22, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/34/UE ». Art. 73. L’article 7bis, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les mots « l’article 140 » sont remplacés par les mots « l’article 900-3 » ; 2° A la suite de l’alinéa 1er, sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « L’institution des commissaires prévue à l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ne s’applique pas aux gestionnaires visés par le présent chapitre. Lorsque la liquidation est terminée, un rapport sur la liquidation est établi par un réviseur d’entreprises agréé. Ce rapport est présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs font leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettent les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononce sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation. Lorsque le gestionnaire envisage de nommer un réviseur d’entreprises agréé qui n’est pas le réviseur d’entreprises agréé du gestionnaire mandaté en application du paragraphe 1er, cette nomination doit être autorisée au préalable par la CSSF. ». Art. 74. L’article 10, paragraphe 2, de la même loi prend la teneur suivante : 33/70 «
(2)La décision de la CSSF portant retrait de la liste mentionnée à l’article 7, paragraphe 1er, entraîne de plein droit, à partir de sa notification au gestionnaire concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jugement de mise en liquidation prévu au paragraphe 3, le sursis à tout paiement par ce gestionnaire et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La fonction de commissaire de surveillance est exercée par un ou plusieurs commissaires de surveillance désignés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statuant sur requête de la CSSF. La requête est introduite selon la procédure applicable en matière de référé devant le tribunal dans l’arrondissement duquel le gestionnaire a son siège. Les commissaires de surveillance disposent de compétences et de l’expérience professionnelle requises pour l’accomplissement de leurs fonctions. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance en attendant la désignation du ou des commissaires de surveillance par le tribunal. A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du gestionnaire. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance du gestionnaire. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance. Il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation prévu au paragraphe 3, met fin aux fonctions du commissaire de surveillance. Avant de statuer sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se voit remettre par les commissaires de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs du gestionnaire. A défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification au gestionnaire concerné de la décision portant retrait de la liste, les commissaires de surveillance font rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans le mois à compter de leur remplacement, les commissaires de surveillance font rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs du gestionnaire et leur soumettent les comptes et pièces à l’appui. Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée à l’article 52, paragraphe 2, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.
(3)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’État, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des gestionnaires, dont l’inscription sur la liste mentionnée à l’article 7, paragraphe 1er, aura été définitivement refusée ou retirée. En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la 34/70 mesure qu’il détermine les règles régissant la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs. Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs. Il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(4)Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour le gestionnaire, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs du gestionnaire et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles du gestionnaire par adjudication publique. Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.
(5)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
(6)Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux créanciers les sommes ou valeurs qui leur reviennent.
(7)Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un gestionnaire sont publiées au Recueil électronique des sociétés et associations et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(8)En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
(9)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers le gestionnaire de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
(10)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs du gestionnaire et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe 7. Cette publication comprend en outre : 35/70
  1. a)l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;
  2. b)l’indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n’a pu leur être faite.
(11)Toutes les actions contre les liquidateurs de gestionnaires, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe
  1. Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. ». Art.
  2. A la suite de l’article 10 de la même loi, il est ajouté un article 10-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 10-
  3. Liquidation non judiciaire
(1)Les gestionnaires sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF.
(2)Toutes les pièces émanant d’un gestionnaire en état de liquidation mentionnent qu’il est en liquidation.
(3)En cas de liquidation non judiciaire d’un gestionnaire, le ou les liquidateurs sont agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs présentent toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.
(4)Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition.
(5)Aucune décision de procéder à la liquidation non judiciaire d’un gestionnaire ne peut intervenir avant que celui-ci n’ait cessé toute activité de gestion de FIA. Ceci implique que le gestionnaire doit avoir mis fin à tout lien contractuel avec des FIA, et qu’il n’agit plus, le cas échéant, en tant que gérant ou associé commandité de FIA. Un gestionnaire également autorisé pour l’exercice de l’activité de gestion discrétionnaire et des services auxiliaires visés à l’article 5, paragraphe 4, doit mettre fin à ces activités et services avant toute prise de décision concernant une liquidation non judiciaire de ce gestionnaire. ». Art. 76. A la suite de l’article 18, il est inséré un article 18bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 18bis. Agent lié 36/70
(1)Les gestionnaires établis au Luxembourg sont autorisés à faire appel à des agents liés au sens de l’article 1er, point 1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(2)Lorsqu’un gestionnaire décide de faire appel à des agents liés, ce gestionnaire se conforme, dans la limite des activités permises en vertu de la présente loi, aux mêmes règles que celles applicables aux entreprises d’investissement en vertu de l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ». Art.
  1. A l’article 20, paragraphe 3, alinéa 3, de la même loi, le mot « doivent » est remplacé par le mot « peuvent ». Art.
  2. L’article 46 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre a), alinéa 1er, les mots « , par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) et par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés » sont ajoutés après les mots « concernant les organismes de placement collectif » ; 2° A la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Le présent article ne préjuge pas des dispositions applicables à la commercialisation auprès d’investisseurs dans des FIA régis par le règlement (UE) 2015/760, par le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens ou par le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens. ». Chapitre 5 – Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés Art. 79. L’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés est modifié comme suit : 1° Dans phrase introductive, les mots « au sens de l’annexe II de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ci-après, « directive 2014/65/UE », » sont insérés entre les mots « l’investisseur professionnel » et les mots « ainsi que tout autre investisseur » ; 2° A la lettre b), point (i), les mots « 125.000 euros » sont remplacés par les mots « 100.000 euros » ; 3° A la lettre b), point (ii), les mots « et aux entreprises d’investissement » sont supprimés dans l’intitulé du règlement (UE) n° 575/2013 ; 37/70 4° A la lettre b), point (ii), les mots « directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ou » sont remplacés par les mots « directive 2014/65/UE, ». Art. 80. A l’article 9, paragraphe 2, de la même loi, les mots « articles 40 et 42 » sont remplacés par les mots « articles 430-4 et 430-6 ». Art. 81. A l’article 20 de la même loi, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « vingt-quatre mois ». Art. 82. A l’article 24, paragraphe 3, de la même loi, les mots « l’article 73, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « l’article 461-6, alinéa 2, ». Art. 83. A l’article 25 de la même loi, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « vingt-quatre mois ». Art. 84. A l’article 26, paragraphe 5, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « L’émission et le rachat des titres ou parts d’intérêts sont interdits :
  1. a)pendant la période où la SICAV n’a pas de dépositaire ;
  2. b)en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire. ». Art. 85. A l’article 32, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « douze mois » sont remplacés par les mots « vingt-quatre mois ». Art. 86. L’article 34 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « , sauf si le fonds d'investissement alternatif réservé est formé par acte notarié » sont insérés après les mots « 5 jours ouvrables de sa constitution » ; 2° Au paragraphe 2, les mots « de leur constitution si le fonds d’investissement alternatif réservé est formé par acte notarié ou » sont insérés entre les mots « 15 jours ouvrables » et les mots « de la constatation de leur constitution » ; 38/70 3° Au paragraphe 3, les mots « de leur constitution si le fonds d’investissement alternatif réservé est formé par acte notarié ou » sont ajoutés entre les mots « 20 jours ouvrables » et les mots « de la constatation par acte notarié » ; 4° A la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 3bis nouveau, libellé comme suit : « (3bis) En cas de modification des indications communiquées aux fins de l’inscription sur la liste visée au paragraphe 3, le fonds d’investissement alternatif réservé en informe le registre de commerce et des sociétés dans un délai de vingt jours ouvrables après la mise en œuvre de ladite modification. ». Art. 87. L’article 38 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 5, les mots « l’article 309 » sont remplacés par les mots « l’article 1711-1 » ; 2° Au paragraphe 6, les mots « l’article 26-1 » sont remplacés par les mots « l’article 420-10 ». Art. 88. L’article 43, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les mots « articles 61, 109, 114 et 200 » sont remplacés par les mots « articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710-27 » ; 2° A l’alinéa 2, les mots « l’article 151 » sont remplacés par les mots « l’article 1100-15 ». Art. 89. L’article 46 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
  3. a)A la lettre a), le point-virgule à la fin de l’alinéa 1er est remplacé par un point final, et il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d'abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d'autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumises à la taxe d'abonnement, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu'ils font à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ; » ;
  4. b)A la lettre b), le point (
  5. i)prend la teneur suivante : « (
  6. i)qui sont autorisés en tant que fonds monétaires à court terme conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ; et » ;
  7. c)A la lettre b), le point (
  8. ii)est supprimé ;
  9. d)A l’alinéa 2, le mot « en » est supprimé, et les mots « des avoirs nets éligibles » sont insérés entre les mots « la valeur » et les mots « dans les déclarations » ; 39/70
  10. e)A l’alinéa 2, les mots « l’Administration de l’enregistrement et des domaines » sont remplacés par les mots « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA » ; 2° Le paragraphe 4 est abrogé. Art. 90. A la suite de l’article 49 de la même loi, il est ajouté un chapitre 11bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 11bis – De la commercialisation sur le territoire du Luxembourg. Art. 49bis. Par dérogation à l’article 46, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les titres ou parts d’intérêts des fonds d’investissement alternatifs réservés peuvent être commercialisés par le gestionnaire sur le territoire du Luxembourg conformément à la présente loi. ». Art. 91. A la suite de l’article 63 de la même loi, il est ajouté un article 64 nouveau, libellé comme suit : « Art. 64. L’article 46, paragraphe 2, lettre b), dans sa version applicable au [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi moins un jour*], reste applicable aux fonds d’investissement alternatifs réservés qui au [*insérer date d’entrée en vigueur de la présente loi moins un jour*] ont bénéficié de l’exonération prévue à ladite lettre b). ». 40/70 * III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre 1er Article 1er L’article 1er du projet de loi vise à modifier l’article 2 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) (ci-après, la « loi SICAR »). Par le biais du présent article, il est prévu entre autres d’harmoniser les définitions du terme « investisseur averti » contenues respectivement dans la loi SICAR, la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés (ci-après, la « loi FIS ») et la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés (ci-après, la « loi FIAR »). Les conditions d’éligibilité de l’investisseur seront ainsi les mêmes pour ces trois types de véhicule d’investissement. Le point 1°, lettre a), vise à mettre à jour la définition de la notion d’ « investisseur averti » figurant à l’article 2, alinéa 1er, de la loi SICAR. Ainsi, il est précisé que les investisseurs professionnels visés à l’article 2, alinéa 1er, de la loi SICAR, sont les investisseurs professionnels au sens de l’annexe II de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. Le point 1°, lettre b), vise à abaisser le seuil d’investissement actuel de 125.000 euros à 100.000 euros afin d’aligner le régime luxembourgeois au standard européen, en particulier à l’instar du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (ci-après, le « règlement EuSEF ») et du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (ci-après, le « règlement EuVECA »), qui prévoient déjà un seuil de 100.000 euros. Le point 1°, lettre c), vise dans un premier temps à mettre à jour les références légales, en remplaçant les références faites aux directives 2006/48/CE et 2004/39/CE par des références au règlement (UE) n° 575/2013 et à la directive 2014/65/UE, et dans un deuxième temps à permettre également une évaluation du statut d’investisseur par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé, qui est parmi les entités les mieux situées pour procéder à une telle évaluation. Dans tous les cas, l’entité effectuant l’évaluation doit prendre en compte le produit, l’expertise, l’expérience et les connaissances de l’investisseur pour apprécier de manière adéquate le placement effectué dans la SICAR. Le point 2° vise à aligner la loi SICAR sur la loi FIS et la loi FIAR en ce qui concerne l’obligation pour les SICAR de se doter des moyens nécessaires devant permettre d’assurer la vérification du statut d’investisseur averti dans le chef des investisseurs. 41/70 Article 2 L’article 2 du projet de loi reprend les articles 1er et 2 du projet de loi n° 6936 et vise à modifier l’article 3 de la loi SICAR en l’alignant dans une large mesure sur la loi FIS. Le point 1° interdit, sous peine de nullité, l’émission de titres ou de parts d’intérêts d’une SICAR dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation de la SICAR. Restent permises les émissions de titres ou de parts d’intérêts réalisées dans le cadre de la liquidation et destinées à assurer à celle-ci la meilleure issue. L’article 2, point 1°, du projet de loi est calqué sur l’article 71, paragraphe 6, de la loi FIS. Le point 2° traite du retrait de l’autorisation d’un compartiment d’une SICAR. L’expérience a montré qu’il s’avère utile d’habiliter la CSSF à retirer l’autorisation à un ou plusieurs compartiments d’une SICAR, lorsque leur organisation et leur fonctionnement ne sont plus assurés en conformité avec les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires applicables, sans que cela n’entraîne le retrait de la SICAR de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi SICAR. En effet, il n’est pas dans l’intérêt des investisseurs ayant investi dans des compartiments autres que celui ou ceux qui connaissent des problèmes spécifiques que la SICAR elle-même soit retirée de ladite liste. L’article 2, point 2°, est calqué sur l’article 71, paragraphe 7, de la loi FIS. Article 3 L’article 3 du projet de loi vise à modifier l’article 4, paragraphe 1er, de la loi SICAR. À l’heure actuelle, l’article 4, paragraphe 1er, de la loi SICAR exige une capitalisation minimum d'au moins 1 million d’euros au bout d’une période de douze mois suivant l’agrément. Cependant, il n’est pas rare que douze mois après sa constitution, une SICAR suivant une stratégie illiquide ait obtenu des engagements de souscription (capital commitments) pour un montant très largement supérieur à la capitalisation minimum, mais n’ait pas encore commencé à appeler ces engagements pour les besoins de son bon fonctionnement ou pour faire un premier investissement. Ceci peut être dû au fait que le gestionnaire de la SICAR n’a pas encore identifié d’opportunité d’investissement ou n’a pas encore terminé sa due diligence ou la négociation sur une opportunité d’investissement envisagée. L’autre raison est que dans de nombreux cas, le gestionnaire de la SICAR attend jusqu’au dernier moment avant d’appeler les capitaux des investisseurs en préférant tirer au préalable sur une ligne de crédit (subscription facility) mise en place. Il s’agit ici de la pratique habituelle visant à optimiser l’utilisation des ressources financières. La modification a pour objectif d’étendre la période au cours de laquelle le capital minimum doit être constitué en prévoyant désormais un délai de maximum vingt-quatre mois suivant l’agrément. Article 4 L’article 4 du projet de loi vise à compléter l’article 5 de la loi SICAR en y introduisant deux nouveaux paragraphes 4 et 5. 42/70 Dans la mesure où l’existence d’un dépositaire est un élément essentiel pour le fonctionnement de la SICAR, l’article 5, paragraphe 4 nouveau, de la loi SICAR prévoit l’interdiction de l’émission et du rachat des titres ou parts d’intérêts pendant la période où la SICAR n’a pas de dépositaire, ainsi qu’en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire. Cette nouvelle disposition réplique dans une large mesure la disposition de l’article 11, paragraphe 2, de la loi FIS. L’article 5, paragraphe 5 nouveau, de la loi SICAR habilite la CSSF à suspendre les rachats dans l’intérêt des investisseurs, lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAR ne sont plus respectées. Cette nouvelle disposition est calquée sur l’article 28, paragraphe 5, de la loi FIS et est reprise de l’article 10 du projet de loi n° 6936. Il convient de noter que la disposition telle que prévue par l’article 5, paragraphe 5 nouveau, de la loi SICAR figure telle quelle dans les lois sur les OPC depuis 1988 et y figurait même avant sous forme légèrement modifiée. Le but est de protéger les investisseurs, par exemple dans le cas où la valeur nette d’inventaire (ciaprès, « VNI ») du fonds n’est pas calculée selon les règles prévues à cet effet. Ainsi, l’insertion de cette disposition dans la loi SICAR a pour objectif d’assurer la cohérence des textes des différentes lois sur les fonds d’investissement. Article 5 L’article 5 du projet de loi modifie l’article 10, lettre a), de la loi SICAR. La modification apportée vise à supprimer la référence au délai de deux mois dans le texte actuel et à introduire en lieu et place la référence aux conditions prévues dans le contrat de désignation du dépositaire. Il est prévu que les parties au contrat doivent prévoir, parmi les conditions de résiliation du contrat, un délai de préavis suffisant pour permettre le remplacement du dépositaire. Afin d’assurer la protection des investisseurs, il apparaît également important de préciser dans la loi qu’à défaut de désignation d’un nouveau dépositaire à l’expiration du délai de préavis, le dernier établissement agissant en qualité de dépositaire devra prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de titres ou parts d’intérêts, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires pour la garde des différents actifs de la SICAR et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation de la SICAR consécutives au retrait de celle-ci de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi SICAR. Cette modification consacre dans la loi SICAR la pratique administrative de la CSSF en la matière. Enfin, il apparaît opportun de préciser qu’en l’absence de désignation d’un nouveau dépositaire à l’expiration du délai de préavis par le contrat, la CSSF procède au retrait de la SICAR de ladite liste. Article 6 L’article 6 du projet de loi vise à modifier l’article 12 de la loi SICAR et reprend les articles 3 à 6 du projet de loi n° 6936 en tenant compte des observations du Conseil d’Etat dans son avis du 21 juin 2016 y relatif. 43/70 Le point 1° clarifie l’exigence pour les SICAR d’avoir obtenu un agrément de la CSSF avant de commencer leur activité. Le libellé est ainsi aligné sur celui applicable aux fonds d’investissement spécialisés figurant à l’article 42, paragraphe 1er, de la loi FIS. Tout d’abord, la modification proposée au point 2° a pour objet de tenir compte des changements intervenus dans le droit des sociétés. A l’heure actuelle, l’article 12, paragraphe 3, de la loi SICAR précise qu’il faut entendre par dirigeants, dans le cas de sociétés en commandite par actions, « le ou les associé(
  11. s)commandité(
  12. s)gérant(
  13. s)», alors que, suite à la réforme de la législation sur les sociétés en commandite introduite par la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après, la « loi GFIA »), la gestion d’une société en commandite, peu importe qu’il s’agisse d’une société en commandite par actions, simple ou spéciale, peut être confiée à une personne qui n’a pas la qualité d’associé commandité. Par ailleurs, la modification proposée au point 2° rectifie une erreur matérielle. Dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi SICAR prévoit expressément la société coopérative organisée sous forme de société anonyme comme l’une des formes que peuvent adopter les SICAR, il y a lieu de mentionner la société coopérative organisée sous forme de société anonyme également à l’article 12, paragraphe 3, de la loi SICAR. Enfin, à l’instar de ce qui est prévu pour les fonds d’investissement spécialisés relevant de la loi FIS, le nouveau libellé de l’article 12, paragraphe 3, de la loi SICAR précise que la nomination des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant, sera subordonnée à l’approbation de la CSSF. La loi SICAR subordonne aujourd’hui uniquement les personnes qui représentent formellement la SICAR à un agrément de la CSSF. Le point 3° a pour objet d’assujettir également à un agrément de la CSSF les personnes en charge de la gestion de portefeuille d’investissement de la SICAR aux fins de mettre la CSSF en mesure de vérifier que ces personnes disposent de l’honorabilité et de l’expertise requises pour ce faire, eu égard au type de SICAR. L’article 6, point 3°, du projet de loi est calqué sur l’article 42, paragraphe 4, de la loi FIS. Le point 4° établit l’obligation pour les SICAR de communiquer spontanément à la CSSF toute modification substantielle des informations sur lesquelles la CSSF s’est fondée lors de l’instruction de la demande d’agrément. Cette obligation permet à la CSSF de disposer d’informations à jour. L’article 6, point 4°, du projet de loi est calqué sur l’article 42, paragraphe 6, de la loi FIS. Article 7 L’article 7 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 12bis dans la loi SICAR. L’article 4 reprend dans une large mesure l’article 8 du projet de loi n° 6936. A la lumière de l’expérience acquise par la CSSF dans le cadre de l’instruction des dossiers d’agrément et de l’exercice de sa mission de surveillance dans le domaine des SICAR, l’article 12bis nouveau de la loi SICAR introduit les règles définissant les conditions dans lesquelles une SICAR peut déléguer des tâches et des fonctions spécifiques à des tiers. L’article 12bis nouveau de la loi SICAR est calqué sur l’article 42ter de la loi FIS. 44/70 Article 8 L’article 8 du projet de loi vise à modifier l’article 18 de la loi SICAR. Les points 1° à 3° visent à réformer le régime du commissaire de surveillance en cas de retrait par la CSSF d’une SICAR de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi SICAR. Il convient de noter que la décision de retrait par la CSSF d’une SICAR de ladite liste entraîne de plein droit à partir de sa notification à la SICAR concernée et à charge de celleci, le sursis à tout paiement par cette SICAR et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. Actuellement, la loi SICAR prévoit que la CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins que le tribunal ne désigne un ou plusieurs commissaires de surveillance à la requête de la CSSF. Le régime légal applicable au retrait de la liste et à la liquidation judiciaire des véhicules d’investissement tire son origine des dispositions de la loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif (abrogée). Suivant les travaux parlementaires relatifs à la loi précitée, l’objectif initial du sursis de paiement consécutif à un retrait d’un fonds de la liste était de prévenir que les organes de gestion ne profitent de la période intermédiaire qui court entre la date de la notification de la décision administrative de retrait, et la date où ladite décision administrative deviendra définitive, pour vider celui-ci de ses actifs, cette mesure s’apparentant ainsi à une « mise sous tutelle » des organes de gestion du fonds jusqu’à la mise en liquidation judiciaire de ce dernier. Cependant au vu du nombre croissant de cas dans lesquels la CSSF a été amenée à exercer la fonction de commissaire de surveillance pour des fonds retirés de la liste officielle et de l’allongement du délai des procédures, il est désormais opportun de confier l’exercice de la mission de commissaire de surveillance à un ou plusieurs commissaires indépendants désignés par le tribunal sur requête de la CSSF introduite selon la procédure applicable en matière de référés. Les commissaires de surveillance ainsi désignés devront disposer des compétences et d’une expérience professionnelle suffisantes eu égard au type et aux stratégies d’investissement des SICAR concernées. Les commissaires de surveillance seront par ailleurs soumis au contrôle du tribunal. Ainsi, il est prévu à l’alinéa 6 (anciennement alinéa 8) que lorsqu’il statue sur la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal se verra remettre par le commissaire de surveillance un rapport sur l’emploi des valeurs de la SICAR. A défaut de jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dans l’année suivant la notification à la SICAR concernée de la décision portant retrait de la liste, le commissaire de surveillance devra en tout état de cause faire rapport au tribunal sur une base annuelle. Dans la mesure où la fonction de commissaire de surveillance est également prévue dans le contexte de la loi SIF, de la loi OPC et de la loi GFIA, le présent projet de loi introduit 45/70 également une réforme du régime du commissaire de surveillance par rapport aux trois lois précitées. Le point 4° vise à corriger une erreur matérielle à l’alinéa 7 (anciennement alinéa 9). Article 9 L’article 9 du projet de loi vise à modifier l’article 19, paragraphe 1er, de la loi SICAR. Le point 1° reprend l’article 14 du projet de loi n° 6936 et est le complément de l’article 2, point 2°, du projet de loi qui a pour objet d’introduire la possibilité de retirer l’autorisation à un ou plusieurs compartiments d’une SICAR sans que la SICAR ne soit retirée de la liste prévue à l’article 13, paragraphe 1er. L’article 9, point 1°, du projet de loi est calqué sur l’article 47, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi FIS et prévoit que dans les cas où l’autorisation concernant un ou plusieurs compartiments d’une SICAR aura définitivement été refusée ou retirée, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation de ce ou ces compartiments. Le point 2° a pour objet de compléter le texte existant. Le libellé actuel de l’article 19, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi SICAR permet au tribunal de rendre applicable aux liquidations des SICAR « les règles régissant la liquidation de la faillite ». Sont ainsi visées les règles relatives à l’administration et à la liquidation de la faillite figurant aux articles 455 à 495-1 du code de commerce. Le libellé actuel ne fait cependant pas référence aux autres règles relatives à la faillite, de sorte que le tribunal ne pourrait pas rendre applicable notamment l’article 442 du code de commerce permettant la fixation de l’époque de la cessation de paiement et en conséquence l’application d’une période suspecte. La modification apportée par le point 2° entend combler cette lacune. Elle permet également d’aligner les règles applicables à la liquidation judiciaire des SICAR sur celles figurant à l’article 129, paragraphe 7, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, qui prévoit expressément l’application des « règles régissant la faillite » et en conséquence la possibilité pour le tribunal de fixer l’époque de la cessation de paiements et dès lors une période suspecte. Article 10 L’article 10 du projet de loi vise à compléter l’article 20 de la loi SICAR par un nouveau paragraphe 3 afin de clarifier la situation du dépositaire d’une SICAR en phase de liquidation. Ainsi, l’établissement qui agissait comme dépositaire au moment de la mise en liquidation de la SICAR doit assumer une fonction de sauvegarde des actifs de la SICAR en prenant toutes les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des investisseurs, y compris l’obligation de maintenir ouverts ou d’ouvrir tous les comptes nécessaires à la garde des différents actifs de la SICAR, et ce jusqu’à la clôture des opérations de liquidation. La modification consacre dans la loi SICAR la pratique administrative de la CSSF en la matière. Article 11 46/70 L’article 11 du projet de loi vise à modifier l’article 24 de la loi SICAR. Le point 1° a pour objet de mettre à jour la référence faite à l’article de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.