{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">article quant à l’obligation de notification ne trouvent pas application.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire visé au présent article qui se propose de commercialiser au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu’il se propose de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l’annexe III de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF informe le gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (2), au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (2). La CSSF s’oppose à la commercialisation du FIA uniquement lorsque la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions de la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte pas ou ne respectera pas les dispositions de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’accord de la CSSF, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg à compter de la date de notification de la décision de la CSSF. Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par le gestionnaire ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions de la présente loi, la</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015 CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant dans un autre État membre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels dans un autre État membre des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qu’il gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le FIA de l’Union européenne est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l’Union européenne géré par un gestionnaire agréé établi dans l’Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire qui se propose de commercialiser dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu’il se propose de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet le dossier de notification visé au paragraphe (2) aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que le FIA soit commercialisé, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception d’un dossier de notification complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint au dossier de notification une attestation confirmant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commercialiser le FIA dans l’État membre d’accueil à compter de la date de cette notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA dans l’État membre d’accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation de l’État membre d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La notification visée au paragraphe (2) et l’attestation visée au paragraphe (3) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être acceptées parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis dans un autre État membre commercialisant au Luxembourg des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un gestionnaire établi dans un autre État membre se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 32, paragraphe (3), de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Conditions applicables à la gestion de FIA de l’Union européenne</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de l’Union européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établis dans un autre État membre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un autre État membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un autre État membre pour la première fois est tenu de communiquer à la CSSF les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’État membre sur le territoire duquel le gestionnaire envisage de gérer des FIA directement ou d’y établir une succursale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un programme d’activités précisant notamment les services que le gestionnaire envisage de fournir et identifiant les FIA qu’il envisage de gérer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le gestionnaire envisage d’établir une succursale, il doit fournir, outre les informations prévues au paragraphe (2), les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la structure organisationnelle de la succursale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’adresse, dans l’État membre d’origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (2), ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (3), la documentation complète aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint au dossier une attestation confirmant que le gestionnaire a été agréé conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après transmission du dossier aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans son État membre d’accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2) et, le cas échéant, au paragraphe (3), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015 Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être acceptées parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire de ces modifications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis dans un autre État membre assurant la gestion de FIA établis au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg Si un gestionnaire agréé établi dans un autre État membre envisage de gérer des FIA établis au Luxembourg, soit directement, soit en y établissant une succursale, la CSSF se voit transmettre, conformément à l’article 33 de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire les informations visées à l’article 33, paragraphes (2) et (3) respectivement, ainsi que l’attestation visée à l’article 33, paragraphe (4) de ladite directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent article, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commencer à fournir ses services au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. – Règles spécifiques concernant les pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables aux gestionnaires établis au Luxembourg qui gèrent des FIA de pays</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tiers qui ne sont pas commercialisés dans les États membres de l’Union européenne Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi est autorisé à gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l’Union européenne à condition que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le gestionnaire satisfasse à toutes les exigences prévues dans la présente loi, à l’exception des articles 19 et 20 pour ce qui concerne ces FIA; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, qui permette à la CSSF d’exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l’Union européenne avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi au Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère et des FIA nourriciers de l’Union européenne qui ne remplissent pas les exigences visées à l’article 31, paragraphe (1), deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, est tenu de se conformer aux dispositions prévues au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires visés au paragraphe (1) doivent satisfaire à toutes les exigences prévues dans la présente loi, à l’exception du chapitre 6. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des modalités de coopération appropriées doivent exister entre la CSSF et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, tenant compte de l’article 53, paragraphe (3), qui permette à la CSSF d’exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pays tiers dans lequel est établi le FIA ne doit pas figurer sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pays tiers dans lequel est établi le FIA doit avoir signé avec le Luxembourg et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire qui se propose de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers au Luxembourg doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (3), la CSSF indique au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (3) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne s’oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA sur le territoire du Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le gestionnaire qui se propose de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers dans un État membre autre que le Luxembourg doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (5), la CSSF le transmet aux autorités compétentes de l’État membre où il est prévu que le FIA soit commercialisé. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint au dossier de notification une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil concernés dès la date de cette notification par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation des États membres d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La lettre de notification visée au paragraphe (5) et l’attestation visée au paragraphe (6) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (3) ou (5), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015 Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard l’AEMF de ces modifications dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de nouveaux FIA et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg, respectivement de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport d’un FIA</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un autre État membre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un gestionnaire établi dans un autre État membre se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 35, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA de pays</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tiers gérés par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne Sans préjudice de l’article 35 de la directive 2011/61/UE, un gestionnaire agréé établi au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne est autorisé à commercialiser sur le territoire du Luxembourg seulement, auprès d’investisseurs professionnels, des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère et de FIA nourriciers de l’Union européenne qui ne remplissent pas les exigences visées à l’article 31, paragraphe (1), deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, à condition que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le gestionnaire satisfasse à toutes les exigences prévues par la directive 2011/61/UE, à l’exception de l’article 21. Ce gestionnaire doit veiller toutefois à ce qu’une ou plusieurs entités soient désignées pour exécuter les missions visées à l’article 21, paragraphes (7), (8) et (9). Le gestionnaire ne s’acquitte pas de ces fonctions. Le gestionnaire est tenu de fournir à ses autorités de surveillance des informations sur l’identité des entités chargées des missions visées à l’article 21, paragraphes (7), (8) et (9); lorsque la commercialisation se fait par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg, les informations précitées sont à fournir à la CSSF;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des modalités de coopération appropriées destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales existent entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer un échange d’informations efficace, qui permette aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE; aux fins de l’application du présent paragraphe, la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, lorsque la commercialisation se fait par un gestionnaire agréé établi au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pays tiers dans lequel est établi le FIA ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Agrément de gestionnaires établis dans un pays tiers ayant l’intention de gérer des FIA de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Union européenne et/ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union européenne en vertu des articles 39 et 40 de la directive 2011/61/UE, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gestionnaires établis dans des pays tiers qui se proposent de gérer des FIA de l’Union européenne et/ou de commercialiser des FIA qu’ils gèrent dans l’Union européenne en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE doivent obtenir au préalable un agrément de la CSSF conformément au présent article, dans les cas où le Luxembourg est l’État membre de référence du gestionnaire tel que défini suivant les règles énoncées au paragraphe (4) ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui entend obtenir un agrément préalable tel que visé au paragraphe (1) doit respecter les dispositions de la présente loi, à l’exception du chapitre 6. Si et dans la mesure où le respect d’une disposition de la présente loi est incompatible avec le respect du droit dont relève le gestionnaire établi dans un pays tiers et/ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union européenne, le gestionnaire n’est pas tenu de respecter ladite disposition s’il peut apporter la preuve de ce qui suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il est impossible de combiner le respect de cette disposition et le respect d’une disposition obligatoire du droit dont relève le gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le droit qui s’applique au gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou au FIA de pays tiers prévoit une disposition équivalente ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs du FIA concerné; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le gestionnaire établi dans le pays tiers et/ou le FIA de pays tiers respecte la disposition équivalente visée au point b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui entend obtenir un agrément préalable tel que visé au paragraphe (1) doit disposer d’un représentant légal établi au Luxembourg. Le représentant légal est le point de contact du gestionnaire dans l’Union européenne. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les investisseurs dans l’Union européenne du FIA concerné et le gestionnaire tel que prévue par la directive 2011/61/UE doit avoir lieu par l’intermédiaire dudit représentant légal. Le représentant légal doit exécuter sa fonction de vérification de conformité relative aux activités de gestion et de commercialisation réalisées par le gestionnaire en vertu de la directive 2011/61/UE ensemble avec ledit gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’État membre de référence d’un gestionnaire établi dans un pays tiers se définit comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de gérer un seul FIA de l’Union européenne, ou plusieurs FIA de l’Union européenne établis dans le même État membre et n’a pas l’intention de commercialiser de FIA dans l’Union européenne en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, l’État membre d’origine de ce FIA ou de ces FIA est considéré comme étant l’État membre de référence et les autorités compétentes de cet État membre seront compétentes en matière de procédure d’agrément et de surveillance du gestionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de gérer plusieurs FIA de l’Union européenne établis dans différents États membres et n’a pas l’intention de commercialiser de FIA dans l’Union européenne en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, l’État membre de référence est soit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l’État membre dans lequel la majorité des FIA sont établis; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’État membre dans lequel le plus grand volume d’actifs est géré;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de l’Union européenne dans un seul État membre, l’État membre de référence est déterminé comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de commercialiser le FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de pays tiers dans un seul État membre, l’État membre de référence est cet État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de l’Union européenne, mais dans différents États membres, l’État membre de référence est déterminé comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>si le FIA est agréé ou enregistré dans un État membre, l’État membre d’origine du FIA ou l’un des États membres dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>si le FIA n’est pas agréé ou enregistré dans un État membre, l’un des États membres dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un seul FIA de pays tiers, mais dans différents États membres, l’État membre de référence est l’un de ces États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser dans l’Union européenne plusieurs FIA de l’Union européenne, l’État membre de référence est déterminé comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans la mesure où ces FIA sont tous enregistrés ou agréés dans le même État membre, l’État membre d’origine de ces FIA ou l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans la mesure où ces FIA ne sont pas enregistrés ou agréés dans le même État membre, l’État membre dans lequel le gestionnaire a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser plusieurs FIA de l’Union européenne et de pays tiers, ou plusieurs FIA de pays tiers dans l’Union européenne, l’État membre de référence est l’État membre dans lequel il a l’intention de développer la commercialisation effective de la plupart de ces FIA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où conformément aux critères énoncés au premier alinéa, point b), point c) i), points e) et f) et point g) i), plus d’un État membre de référence est possible, les États membres exigent que le gestionnaire établi dans un pays tiers et qui a l’intention de gérer des FIA de l’Union européenne sans les commercialiser et/ou de commercialiser dans l’Union européenne des FIA qu’il gère, en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, introduise une demande auprès des autorités compétentes de tous les États membres qui sont des États membres de référence possibles en vertu des critères énoncés par lesdits points afin de déterminer l’État membre de référence parmi eux. Lesdites autorités compétentes décident conjointement, dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, quel est l’État membre de référence du gestionnaire établi dans un pays tiers. Les autorités compétentes de l’État membre qui est désigné comme étant l’État membre de référence informent sans délai le gestionnaire établi dans un pays tiers de cette désignation. Si ledit gestionnaire n’est pas dûment informé de la décision prise par les autorités compétentes concernées dans un délai de sept jours suivant la décision ou si ces autorités compétentes concernées n’ont pas rendu leur décision dans le délai d’un mois, le gestionnaire établi dans un pays tiers peut choisir lui-même son État membre de référence sur la base des critères énoncés dans le présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire doit être en mesure d’apporter la preuve de son intention de développer la commercialisation effective dans tout État membre donné en communiquant sa stratégie de commercialisation aux autorités compétentes de l’État membre qu’il a désigné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un gestionnaire établi dans un pays tiers et qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne sans les commercialiser et/ou de commercialiser dans l’Union européenne des FIA qu’il gère, en vertu de l’article 39 ou de l’article 40 de la directive 2011/61/UE, doit introduire une demande d’agrément auprès de la CSSF, dans les cas où le Luxembourg est l’État de référence du gestionnaire tel que défini suivant les règles énoncées au paragraphe (4) du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir reçu la demande d’agrément, la CSSF évalue si la détermination, par le gestionnaire, du Luxembourg comme État membre de référence respecte les critères énoncés au paragraphe (4). Si la CSSF estime que tel n’est pas le cas, elle refuse la demande d’agrément du gestionnaire concerné en motivant les raisons du refus. Si la CSSF estime que les critères énoncés au paragraphe (4) ont été respectés, elle le notifie à l’AEMF en demandant une recommandation sur cette évaluation. Dans la notification à l’AEMF, la CSSF fournit à l’AEMF la justification du gestionnaire quant à son évaluation relative à la détermination de l’État membre de référence ainsi que les informations relatives à la stratégie de commercialisation du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au deuxième alinéa, la CSSF se voit transmettre par l’AEMF sa recommandation quant à l’évaluation de la CSSF relative à la détermination de l’État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015 Le délai visé à l’article 7, paragraphe (5), de la présente loi est suspendu pendant les délibérations de l’AEMF en vertu du présent paragraphe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa, elle en informe l’AEMF en motivant sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa et que le gestionnaire a l’intention de commercialiser des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que le Luxembourg, déterminé comme étant l’État membre de référence, la CSSF en informe également les autorités compétentes de ces États membres en motivant sa décision. Le cas échéant, la CSSF en informe également les autorités compétentes des États membres d’origine des FIA gérés par ce gestionnaire en motivant sa décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice du paragraphe (7), la CSSF n’accorde l’agrément visé au paragraphe (1) que si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le Luxembourg est désigné comme l’État membre de référence par le gestionnaire en conformité avec les critères énoncés au paragraphe (4) du présent article. Cette désignation doit par ailleurs être étayée par la communication de la stratégie de commercialisation, et la procédure énoncée au paragraphe (5) doit avoir été suivie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le gestionnaire a désigné un représentant légal établi au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le représentant légal est, avec le gestionnaire, la personne de contact du gestionnaire établi dans le pays tiers pour les investisseurs des FIA concernés, pour l’AEMF ainsi que pour les autorités compétentes en ce qui concerne les activités pour lesquelles le gestionnaire est agréé dans l’Union européenne; le représentant légal doit être équipé de manière suffisante pour exercer sa fonction de vérification de conformité en vertu de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF, les autorités compétentes de l’État membre d’origine des FIA de l’Union européenne concernées et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, qui permette aux autorités compétentes respectives d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le pays tiers dans lequel le gestionnaire est établi a signé avec le Luxembourg un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le bon exercice, par les autorités compétentes respectives, de leurs fonctions de surveillance en vertu de la directive 2011/61/UE n’est pas entravé par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relève le gestionnaire ni par les limites posées aux pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités de surveillance de ce pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’agrément tel que visé au paragraphe (1) est octroyé par la CSSF conformément aux dispositions du chapitre 2 de la présente loi qui s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations visées à l’article 6, paragraphe (2), sont complétées par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une justification par le gestionnaire quant à son évaluation relative à l’État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4) avec des informations relatives à la stratégie de commercialisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une liste des dispositions de la présente loi auxquelles il est impossible pour le gestionnaire de se conformer dans la mesure où le respect de ces dispositions par le gestionnaire est, conformément au paragraphe (2), point b), incompatible avec le respect d’une disposition obligatoire de la législation à laquelle sont soumis le gestionnaire établi dans le pays tiers ou le FIA de pays tiers commercialisé dans l’Union européenne; iii) des preuves écrites reposant sur les normes techniques de réglementation développées par l’AEMF indiquant que la législation du pays tiers concerné prévoit une mesure équivalente aux dispositions dont le respect est impossible, ayant le même effet réglementaire et offrant le même niveau de protection aux investisseurs des FIA concernés et que le gestionnaire respecte cette mesure équivalente; ces preuves écrites sont étayées par un avis juridique sur l’existence, dans la législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015 du pays tiers, de la disposition obligatoire incompatible concernée et incluent une description de l’effet réglementaire et de la nature de la protection qu’elle vise à offrir aux investisseurs; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le nom du représentant légal du gestionnaire et le lieu où il est établi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations visées à l’article 6, paragraphe (3), peuvent se limiter aux FIA de l’Union européenne que le gestionnaire a l’intention de gérer et aux FIA qu’il gère et qu’il a l’intention de commercialiser dans l’Union européenne avec un passeport;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’article 7, paragraphe (1), point a), est sans préjudice du paragraphe (2) du présent article;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’article 7, paragraphe (1), point e), ne s’applique pas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l’article 7, paragraphe (5), deuxième alinéa, est compris comme incluant une référence aux «informations visées à l’article 38, paragraphe (7), point a)».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans le cas où la CSSF estime que le gestionnaire peut invoquer le paragraphe (2) pour être exempté du respect de certaines dispositions de la présente loi, elle le notifie à l’AEMF sans délai. La CSSF étaye cette évaluation à l’aide des informations fournies par le gestionnaire conformément au paragraphe (7), points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ii) et a) iii).</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au premier alinéa, la CSSF se voit transmettre par l’AEMF sa recommandation sur l’application de l’exemption du respect de certaines dispositions de la présente loi dû à l’incompatibilité conformément au paragraphe (2). Le délai visé à l’article 7, paragraphe (5), est suspendu pendant l’examen de l’AEMF en vertu du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au deuxième alinéa, elle en informe l’AEMF en motivant sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF propose d’octroyer l’agrément contre la recommandation de l’AEMF visée au deuxième alinéa et que le gestionnaire entend commercialiser des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que le Luxembourg, déterminé comme étant l’État membre de référence, la CSSF en informe également les autorités compétentes de ces États membres en motivant sa décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence, informe sans délai l’AEMF de l’issue de la procédure d’agrément initiale, de tout changement de l’agrément du gestionnaire et de tout retrait d’agrément.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe par ailleurs l’AEMF des demandes d’agrément qu’elle a rejetées, en fournissant des données sur le gestionnaire qui a introduit une demande d’agrément et en motivant les raisons de son refus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Si un gestionnaire agréé par la CSSF au titre du présent article modifie sa stratégie de commercialisation dans un délai de deux ans après son agrément initial, et dans l’hypothèse où cette modification avait affecté la détermination de l’État membre de référence si la stratégie de commercialisation modifiée avait été la stratégie de commercialisation initiale, le gestionnaire est tenu d’informer la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, de la modification avant de la mettre en œuvre. Le gestionnaire concerné indique son État membre de référence conformément aux critères énoncés au paragraphe (4) et en fonction de la nouvelle stratégie de commercialisation. Le gestionnaire justifie son évaluation en communiquant à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, sa nouvelle stratégie de commercialisation. Parallèlement, le gestionnaire fournit des informations sur son représentant légal y compris son nom et le lieu où celui-ci est établi. Le représentant légal est établi dans le nouvel État membre de référence.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF évalue si la détermination de l’État membre de référence par le gestionnaire conformément au premier alinéa, est correcte et le notifie à l’AEMF. Dans la notification à l’AEMF, la CSSF communique la justification du gestionnaire quant à l’évaluation relative à la détermination de l’État membre de référence ainsi que les informations relatives à la nouvelle stratégie de commercialisation du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d’un mois après avoir reçu la notification visée au deuxième alinéa, l’AEMF émet une recommandation sur l’évaluation menée par la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir reçu la recommandation de l’AEMF conformément au troisième alinéa, la CSSF informe le gestionnaire établi dans un pays tiers, son représentant légal initial et l’AEMF de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF approuve l’évaluation faite par le gestionnaire, elle informe également par la suite les autorités compétentes du nouvel État membre de référence de la modification. La CSSF transmet sans délai une copie de l’agrément et du dossier de surveillance du gestionnaire aux autorités compétentes du nouvel État membre de référence. A compter de la date de transmission de l’agrément et du dossier de surveillance,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015 les autorités compétentes du nouvel État membre de référence sont compétentes pour l’agrément et la surveillance du gestionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’évaluation finale de la CSSF est contraire à la recommandation de l’AEMF visée au troisième alinéa:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la CSSF en informe l’AEMF en motivant sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le gestionnaire commercialise des parts ou des actions de FIA qu’il gère dans des États membres autres que le Luxembourg, en tant qu’État membre de référence initial, la CSSF en informe les autorités compétentes de ces autres États membres en motivant sa décision. Le cas échéant, la CSSF en informe également les autorités compétentes des États membres d’origine des FIA gérés par ce gestionnaire en motivant sa décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lorsque l’évolution effective des opérations du gestionnaire dans l’Union européenne dans un délai de deux ans après son agrément au titre du présent article semble indiquer que la stratégie de commercialisation telle que présentée par le gestionnaire lors de l’agrément n’a pas été suivie ou que le gestionnaire a fait de fausses déclarations y afférentes, ou si le gestionnaire a manqué à ses obligations résultant du paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>quand il a modifié sa stratégie de commercialisation, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, demande au gestionnaire d’indiquer l’État membre de référence en fonction de sa véritable stratégie de commercialisation. La procédure énoncée au paragraphe (10) s’applique par analogie. Si le gestionnaire ne se conforme pas à la demande de la CSSF, celle-ci procède au retrait de son agrément.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le gestionnaire modifie sa stratégie de commercialisation après le délai énoncé au paragraphe (10) et entend changer d’État membre de référence en fonction de sa nouvelle stratégie de commercialisation, il peut soumettre à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence initial, une demande visant à changer d’État membre de référence. La procédure énoncée au paragraphe (10) s’applique par analogie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Tout litige survenant entre la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre de référence du gestionnaire, et le gestionnaire est réglé conformément à la loi luxembourgeoise et relève de la compétence des tribunaux luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout litige entre le gestionnaire ou le FIA et des investisseurs de l’Union européenne du FIA concerné est réglé conformément à la législation et relève de la compétence judiciaire d’un État membre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers qui se propose de commercialiser avec un passeport, auprès d’investisseurs professionnels, dans l’Union européenne, des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qu’il gère, est tenu de se conformer aux dispositions du présent article, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État de référence du gestionnaire suivant les règles énoncées à l’article 38, paragraphe (4).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions du FIA de l’Union européenne au Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il a l’intention de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (2), la CSSF indique au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (2) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne peut s’opposer à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA au Luxembourg défini comme l’État membre de référence du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions du FIA de l’Union européenne dans des États membres autres que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il se propose de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (4), la CSSF le transmet aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Après transmission du dossier de notification, la CSSF notifie sans délai cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil concernés dès la date de cette notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF et les autorités compétentes du FIA du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation des États membres d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La lettre de notification du gestionnaire visée au paragraphe (4) et l’attestation visée au paragraphe (5) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (2) et/ou (4), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être admises, parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard l’AEMF de ces modifications, dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de FIA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres d’accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg respectivement de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers se propose de commercialiser avec un passeport, au Luxembourg, auprès d’investisseurs professionnels, des parts ou des actions d’un FIA de l’Union européenne qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 39, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>, de la directive 2011/61/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015 Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne avec un passeport</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de FIA de pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers qui se propose de commercialiser, avec un passeport, auprès d’investisseurs professionnels, dans l’Union européenne, des parts ou des actions d’un FIA de pays tiers qu’il gère, est tenu de se conformer aux dispositions du présent article, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire suivant les règles énoncées à l’article 38, paragraphe (4), de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires visés au paragraphe (1) doivent satisfaire à toutes les exigences prévues dans la présente loi relatives aux gestionnaires établis dans l’Union européenne. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des modalités de coopération appropriées existent entre la CSSF et l’autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, qui permette à la CSSF d’exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pays tiers dans lequel est établi le gestionnaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pays tiers dans lequel est établi le FIA a signé, avec le Luxembourg et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, un accord qui respecte pleinement les normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le gestionnaire se propose de commercialiser des parts ou des actions de FIA de pays tiers au Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit transmettre à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (3), la CSSF indique au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (3) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne peut s’opposer à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA au Luxembourg défini comme l’État membre de référence du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si le gestionnaire se propose de commercialiser les parts ou les actions d’un FIA de pays tiers également dans des États membres autres que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, le gestionnaire doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (5), la CSSF le transmet aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après transmission du dossier de notification, la CSSF notifie sans délai cette transmission au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire concernés dès la date de cette notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation des États membres d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La lettre de notification du gestionnaire visée au paragraphe (5) et l’attestation visée au paragraphe (6) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (3) ou (5), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être admises parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec la présente loi ou le respect de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans délai l’AEMF de ces modifications, dans la mesure où les modifications concernent la cessation de la commercialisation de certains FIA ou la commercialisation de FIA supplémentaires et, le cas échéant, les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi en cas de commercialisation au Luxembourg respectivement de l’article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE en cas de commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg avec un passeport de FIA de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pays tiers gérés par un gestionnaire établi dans un pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un gestionnaire dûment agréé établi dans un pays tiers se propose de commercialiser avec un passeport, au Luxembourg, auprès d’investisseurs professionnels, des parts ou des actions d’un FIA de pays tiers qu’il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l’attestation visée à l’article 40, paragraphe (4), de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l’article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu’auprès d’investisseurs professionnels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la gestion de FIA établis dans des États membres de l’Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européenne autres que l’État membre de référence par des gestionnaires établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg est défini comme l’État membre de référence du gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers qui se propose de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un État membre autre que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout gestionnaire visé au paragraphe (1) qui se propose pour la première fois de gérer des FIA de l’Union européenne établis dans un État membre autre que le Luxembourg, défini comme l’État membre de référence du gestionnaire, est tenu de communiquer les informations suivantes à la CSSF:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’État membre où il a l’intention de gérer des FIA directement ou d’établir une succursale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un programme d’activités précisant notamment les services qu’il a l’intention de fournir et identifiant les FIA qu’il compte gérer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention d’établir une succursale, il doit fournir, outre les informations prévues au paragraphe (2), les informations suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la structure organisationnelle de la succursale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’adresse, dans l’État membre d’origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (2), ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (3), cette documentation aux autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint au dossier une attestation confirmant avoir délivré un agrément au gestionnaire conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après transmission du dossier aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans les États membres d’accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF que le gestionnaire peut commencer à gérer le FIA dans les États membres d’accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), et le cas échéant, au paragraphe (3), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire n’est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 50, y compris l’interdiction expresse de commercialiser le FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être acceptées parce qu’elles n’affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans délai les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire de ces modifications.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la gestion de FIA établis au Luxembourg par des gestionnaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établis dans des pays tiers, lorsque le Luxembourg n’est pas l’État membre de référence du gestionnaire Si un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers envisage de gérer des FIA établis au Luxembourg, soit directement, soit en y établissant une succursale, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015 de l’État membre de référence du gestionnaire les informations visées à l’article 41, paragraphes (2) et (3) respectivement, de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent article, par les autorités compétentes de l’État membre de référence du gestionnaire, celui-ci peut commencer à fournir ses services au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg sans passeport de FIA gérés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par des gestionnaires établis dans des pays tiers Sans préjudice des articles 37, 39 et 40 de la directive 2011/61/UE, les gestionnaires établis dans des pays tiers sont autorisés à commercialiser, sur le territoire du Luxembourg, auprès d’investisseurs professionnels des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent, sous réserve au minimum du respect des conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le gestionnaire établi dans un pays tiers respecte les articles 22, 23 et 24 de la directive 2011/61/UE pour chaque FIA qu’il commercialise en vertu du présent article et les articles 26 à 30 de la directive 2011/61/UE, lorsqu’un FIA qu’il commercialise en vertu du présent article relève du champ d’application de l’article 26, paragraphe (1) de ladite directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre les autorités compétentes des États membres dans lesquels les FIA sont commercialisés, le cas échéant, les autorités compétentes des FIA de l’Union européenne concernés et les autorités de surveillance du pays tiers où le gestionnaire est établi, et, le cas échéant, les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA de pays tiers est établi, de façon à garantir un échange d’informations efficace qui permette aux autorités compétentes des États membres concernés d’exécuter les missions qui leur incombent en vertu de la directive 2011/61/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le pays tiers où le gestionnaire ou le FIA de pays tiers est établi ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. – Commercialisation auprès d’investisseurs de détail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Commercialisation par les gestionnaires de FIA auprès d’investisseurs de détail</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers sont autorisés à commercialiser sur le territoire du Luxembourg, auprès d’investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent conformément à la directive 2011/61/UE, indépendamment du fait que les FIA soient commercialisés sur une base transfrontalière ou non, ou qu’il s’agisse de FIA de l’Union européenne ou de FIA de pays tiers. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les FIA doivent être soumis dans leur État d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Pour les FIA établis au Luxembourg, cette condition est réputée remplie dans le chef des FIA régis par la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne préjuge pas des conditions d’éligibilité applicables aux investisseurs dans des FIA qui sont soumis à une réglementation par une loi du secteur financier au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les FIA établis dans un État membre autre que le Luxembourg ou dans un pays tiers, ces FIA doivent être soumis dans leur État d’origine à une réglementation qui offre aux investisseurs des garanties de protection au moins équivalentes à celles prévues par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg. Ces FIA doivent en outre être soumis dans leur État d’origine à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance du FIA doit également être assurée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modalités d’application du présent article sont arrêtées par voie d’un règlement à prendre par la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9. – Organisation de la surveillance</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Autorité compétente, pouvoirs de surveillance et de sanction</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Autorité compétente</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorité chargée d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucune personne relevant de la présente loi ne puisse être identifiée individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités compétentes des autres États membres, l’AEMF, l’ABE et le CERS des informations confidentielles dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités définies par la présente loi, la directive 2011/61/UE et par d’autres dispositions légales régissant le secret professionnel de la CSSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF est en charge de la surveillance prudentielle des gestionnaires établis au Luxembourg agréés au titre de la présente loi, indépendamment du fait que ce gestionnaire gère et/ou commercialise ou non des FIA dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la présente loi qui attribuent la responsabilité de la surveillance aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi, qui gère ou commercialise des FIA sur le territoire d’un autre État membre, en opérant ou non par l’intermédiaire d’une succursale, refuse de fournir aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil les informations relevant de leur responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect des règles relevant de leur responsabilité, la CSSF en est informée. La CSSF prend, dans les plus brefs délais, les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire concerné fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ou mette fin au nonrespect. La CSSF demande, le cas échéant, les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes de pays tiers. La nature des mesures visées au présent paragraphe est communiquée par la CSSF aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF prend les mesures appropriées, y compris en demandant, si nécessaire, des informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées de pays tiers, si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire informent la CSSF qu’elles ont des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu des règles qui ne relèvent pas de leur compétence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">gestionnaire</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’un gestionnaire établi dans un autre État membre gère et/ou commercialise des FIA à travers une succursale au Luxembourg, le contrôle du respect des dispositions des articles 11 et 13 de la présente loi relève de la compétence de la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire qui gère ou commercialise des FIA au Luxembourg, en opérant ou non par l’intermédiaire d’une succursale, est tenu de fournir à la CSSF les informations nécessaires aux fins de contrôler le respect par le gestionnaire des règles qui lui sont applicables et dont le contrôle relève de la compétence de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la CSSF constate qu’un gestionnaire qui gère et/ou commercialise des FIA au Luxembourg, en opérant ou non par l’intermédiaire d’une succursale, ne respecte pas l’une des règles relevant de sa</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015 responsabilité, elle exige que le gestionnaire concerné mette fin à ce non-respect et elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le gestionnaire concerné refuse de fournir à la CSSF des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe (3), la CSSF en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire. La CSSF se verra communiquer la nature des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire pour que ce dernier fournisse les informations demandées par la CSSF ou mette fin au nonrespect.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire en vertu du paragraphe (4), ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou font défaut dans l’État membre concerné, le gestionnaire continue de refuser de fournir les informations demandées par la CSSF au titre du paragraphe (2), ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe (3), qui sont en vigueur au Luxembourg, la CSSF, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, prend les mesures appropriées, y compris celles qui sont prévues aux articles 50 et 51, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, empêcher ce gestionnaire d’effectuer de nouvelles opérations au Luxembourg. Lorsque la fonction exercée au Luxembourg consiste à gérer des FIA, la CSSF peut exiger du gestionnaire qu’il mette un terme à la gestion de ces FIA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si la CSSF a des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu de règles qui ne relèvent pas de sa compétence, elle en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, qui prennent les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la demande d’informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées des pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ou parce que ces mesures se révèlent inadaptées, ou parce que l’État membre d’origine du gestionnaire n’a pas agi dans un délai raisonnable, le gestionnaire continue à agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs du FIA concerné, de la stabilité financière, ou de l’intégrité du marché luxembourgeois, la CSSF, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs du FIA concerné, la stabilité financière et l’intégrité du marché luxembourgeois, y compris l’interdiction faite au gestionnaire concerné de continuer à commercialiser des parts ou des actions du FIA concerné au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La procédure établie aux paragraphes (6) et (7) s’applique également lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables de contester l’agrément d’un gestionnaire établi dans un pays tiers par l’État membre de référence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de surveillance et d’enquête</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs d’enquête et de surveillance nécessaires à l’exercice de ses fonctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’avoir accès à tout document, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir une copie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’exiger des informations de toute personne ayant un lien avec les activités du gestionnaire ou avec celles du FIA et, si nécessaire, de convoquer et d’entendre toute personne pour en obtenir des informations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle au titre de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’exiger la communication des enregistrements téléphoniques existants et des enregistrements d’échanges de données existants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées pour la mise en œuvre de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes d’administration, de direction et de gestion, des salariés et des personnes liées à ces personnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>d’exiger des gestionnaires agréés, des dépositaires ou des réviseurs d’entreprise agréés qu’ils fournissent des informations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>d’arrêter, en conformité avec le droit national, tout type de mesure propre à assurer que les gestionnaires ou les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente loi qui leur sont applicables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>d’exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public, la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement des parts des FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>de retirer l’agrément octroyé à un gestionnaire ou à un dépositaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales; m)de donner instruction à des réviseurs d’entreprise agréés ou des experts d’effectuer des vérifications ou des enquêtes auprès des personnes soumises à la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF fait notamment usage des pouvoirs visés au paragraphe (2) afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés au cas où l’activité d’un ou de plusieurs FIA sur le marché d’un instrument financier risque de mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions administratives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les personnes morales soumises à la surveillance de la CSSF au titre de la présente loi et les personnes physiques en charge de l’administration ou de la gestion de ces personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance peuvent être sanctionnées par la CSSF au cas où:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elles ne respectent pas les obligations prévues par les articles 3(3), 4(2), 5(2) (3) (5) (7), 8, 9(1), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37 et 46 de la présente loi ou par les mesures d’exécution relatives à ces articles,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la CSSF,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elles ne donnent pas suite aux injonctions de la CSSF,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elles risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Peuvent être prononcés par la CSSF, classés par ordre de gravité:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un avertissement,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un blâme,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>une amende d’ordre de 250 à 250.000 euros,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>et, dans les cas visés aux 4ème, 6ème et 7ème tirets du paragraphe (1), une ou plusieurs des mesures suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’interdiction limitée dans le temps ou définitive d’effectuer une ou plusieurs opérations ou activités, ainsi que toutes autres restrictions à l’activité de la personne ou de l’entité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’interdiction professionnelle limitée dans le temps ou définitive des administrateurs, gérants ou dirigeants de fait ou de droit des personnes et entités soumises à la surveillance de la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut rendre publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le prononcé de la sanction, la CSSF tient compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, de la conduite et des antécédents de la personne physique ou morale à sanctionner, du préjudice causé aux tierces personnes et des avantages ou gains potentiels et/ou effectivement tirés de l’infraction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Droit de recours</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées par écrit et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou le retrait des agréments prévus par la présente loi ainsi que les décisions de la CSSF concernant les sanctions administratives au titre de l’article 51 peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Coopération entre les différentes autorités compétentes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation de coopérer</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres ainsi qu’avec l’AEMF et le CERS en vue de l’accomplissement de leurs attributions au titre de la directive 2011/61/UE ou de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la directive précitée ou au titre de leur droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF coopère avec les autorités compétentes, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF communique aux autorités compétentes des autres États membres et communique immédiatement à l’AEMF les informations requises aux fins de l’exécution des missions qui leur sont assignées au titre de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, transmet une copie des modalités de coopération pertinentes qu’elle a conclues conformément aux articles 35, 37 et/ou 40 de la directive 2011/61/UE aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire concerné. La CSSF, conformément aux procédures relatives aux normes techniques de réglementation applicables visées à l’article 35, paragraphe (14), à l’article 37, paragraphe (17), ou à l’article 40, paragraphe (14), de la directive 2011/61/UE transmet les informations qu’elle a reçues des autorités de surveillance des pays tiers conformément aux modalités de coopération conclues avec ces autorités de surveillance concernant le gestionnaire ou, le cas échéant, conformément à l’article 45, paragraphe (6) ou (7) de ladite directive, aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil du gestionnaire, estime que la teneur des modalités de coopération conclues par l’État membre d’origine du gestionnaire concerné conformément aux articles 35, 37 et/ou 40 de la directive 2011/61/UE n’est pas conforme aux exigences des normes techniques de réglementation applicables, la CSSF peut porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 1095/2010.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque la CSSF a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire qui n’est pas soumis à sa surveillance, elle le notifie à l’AEMF et aux autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil du gestionnaire concerné d’une manière aussi circonstanciée que possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si les autorités compétentes d’un autre État membre ont des raisons claires et démontrables de soupçonner que des actes violant la directive 2011/61/UE sont ou ont été commis par un gestionnaire qui est agréé au titre de la présente loi, les autorités concernées le notifient à la CSSF. La CSSF prend les mesures appropriées, fait part des résultats de ces mesures à l’AEMF et aux autorités compétentes qui ont procédé à la notification et, dans la mesure du possible, leur communique les développements importants survenus dans l’intervalle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Transmission et conservation des données à caractère personnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions de la directive 95/46/CE s’appliquent aux données à caractère personnel transmises entre la CSSF et les autorités compétentes concernées au titre de la directive 2011/61/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe (1) pour une durée maximale de cinq ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Communication d’informations à des autorités compétentes de pays tiers</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF est autorisée à transmettre aux autorités compétentes d’un pays tiers des données et des analyses de données au cas par cas lorsque les conditions prévues à l’article 25 ou à l’article 26 de la directive 95/46/CE sont remplies et dans la mesure où la CSSF est assurée que cette transmission est nécessaire aux fins de l’application de la directive 2011/61/UE. Les autorités compétentes du pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF ne sont autorisées à les transmettre aux autorités compétentes d’un autre pays tiers que moyennant accord écrit exprès de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les informations reçues par la CSSF au titre de la directive 2011/61/UE ne peuvent être communiquées à une autorité de surveillance d’un pays tiers, sans le consentement exprès des autorités compétentes qui ont communiqué ces informations à la CSSF et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Échange d’informations relatives aux conséquences systémiques potentielles de l’activité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des gestionnaires</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF communique aux autorités compétentes concernées d’autres États membres les informations qui leur sont utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires pris collectivement, sur la stabilité d’établissements financiers présentant une importance systémique, ainsi que sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour leur permettre de prendre les mesures appropriées. La CSSF en informe également l’AEMF et le CERS qui transmettent ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous réserve des conditions énoncées à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010, la CSSF communique à l’AEMF et au CERS des informations agrégées relatives aux activités des gestionnaires qui relèvent de sa surveillance au titre de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération lors de l’accomplissement des missions de surveillance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les autorités compétentes d’un État membre peuvent requérir la coopération de la CSSF dans le cadre de l’exercice de leur mission de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête au Luxembourg dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la CSSF reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en permettant à l’autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l’enquête;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la vérification ou l’enquête est effectuée par la CSSF, l’autorité compétente de l’État membre qui a requis la coopération peut demander que des membres de son propre personnel assistent le personnel de la CSSF effectuant la vérification ou l’enquête. Toutefois, l’enquête ou la vérification est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la vérification ou l’enquête est effectuée par l’autorité requérante, la CSSF peut demander que son propre personnel assiste le personnel qui procède à la vérification ou à l’enquête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF peut refuser d’échanger des informations ou de donner suite à une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place au titre de la directive 2011/61/UE uniquement lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes au Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF notifie aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du présent paragraphe. Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. – Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les personnes qui, avant le 22 juillet 2013 exercent des activités de gestionnaire au sens de ladite loi, prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la présente loi et auront jusqu’au 22 juillet 2014 pour introduire une demande d’agrément auprès de la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 29, 30 et 32 ne s’appliquent pas à la commercialisation de parts ou d’actions de FIA qui font actuellement l’objet d’une offre au public au moyen d’un prospectus ayant été établi et publié conformément à la directive 2003/71/CE avant le 22 juillet 2013 pour la durée de validité du prospectus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé avant le 22 juillet 2013 et ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent continuer à gérer de tels FIA sans être agréés au titre de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les gestionnaires, dans la mesure où ils gèrent des FIA de type fermé dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et sont constitués pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013 peuvent continuer à gérer de tels FIA sans devoir se conformer aux dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28, ou de soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les articles 35 à 36 et 38 à 44 de la présente loi seront applicables lorsque la Commission européenne aura adopté l’acte délégué au titre de l’article 67, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE, et à compter de la date qui y figure. Les articles 37 et 45 de la présente loi cesseront d’être applicables lorsque la Commission européenne aura adopté l’acte délégué au titre de l’article 68, paragraphe (6), de la directive 2011/61/UE et à compter de la date qui y figure.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. – Dispositions pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions pénales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui exercent ou tentent d’exercer l’activité de gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe (1), point a) ou b), de la présente loi sans être en possession d’un agrément de la CSSF au titre de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui en violation de l’article 7, paragraphe (6), ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 7.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12. – Dispositions modificatives et diverses</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les</h3>\n<p class=\"lf-p\">organismes de placement collectif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>A la suite de l’actuel paragraphe (11) est inséré un nouveau paragraphe (11bis) libellé comme suit: «(11bis) «directive 2011/61/UE»: la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>A la suite de l’actuel paragraphe (18) est inséré un nouveau paragraphe (18bis) libellé comme suit: «(18bis) «fonds d’investissement alternatifs (FIA)»: des organismes de placement collectifs, y compris leurs compartiments d’investissement, visés à l’article 4, paragraphe (1), point a), de la directive 2011/61/UE, qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne sont pas soumis à un agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE Sont visés au Luxembourg les fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 1er, paragraphe (39), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>A la suite de l’actuel paragraphe (22) est inséré un nouveau paragraphe (22bis) libellé comme suit: «(22bis) «gestion de FIA»: le fait d’exercer au moins les fonctions de gestion des investissements visées à l’annexe I, point I a) ou b), de la directive 2011/61/UE pour un ou plusieurs FIA;».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>A la suite du nouveau paragraphe (22bis) est inséré un nouveau paragraphe (22ter) libellé comme suit: «(22ter) «gestionnaires de FIA»: les personnes morales dont l’activité habituelle est la gestion d’un ou de plusieurs FIA tels que définis à l’article 4, paragraphe (1), point a), de la directive 2011/61/UE. Sont visés au Luxembourg les gestionnaires de FIA au sens de l’article 1er, paragraphe (46), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs;».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>A la suite de l’actuel paragraphe (24) est inséré un nouveau paragraphe (24bis) libellé comme suit: «(24bis) «loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs»: la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 2, paragraphe (2), 1er tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes « dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi » sont remplacés par les termes « dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et/ou dans d’autres actifs financiers liquides visés à l’article 41, paragraphe (1), de la présente loi ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « conformément à la loi ou au règlement de gestion » utilisés aux alinéas a) et b) du paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>de l’article 18 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes « conformément à la loi et au règlement de gestion ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 20 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le terme « participants » est remplacé par le terme « porteurs de parts ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 26 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le paragraphe (2) est complété par une nouvelle dernière phrase dont la teneur est la suivante: «Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires d’une SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 27, paragraphe (1), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">placement collectif les termes « entre autres » figurant au 1er tiret du deuxième alinéa sont remplacés par les termes « au minimum ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 33, paragraphe (3), tiret a), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif les termes « conformément à la loi ou aux statuts de la SICAV » sont remplacés par les termes « conformément à la loi et aux statuts de la SICAV ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « États membres de l’Union européenne » figurant à la fin de la phrase du 1er alinéa du paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>de l’article 45 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont remplacés par les termes « États membres ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le terme « participants » figurant au deuxième alinéa du paragraphe (1) de l’article 45 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par les termes « porteurs de parts ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les termes « autres États membres de l’Union européenne » sont remplacés par les termes « autres États membres » dans l’intitulé des chapitres 6 et 7 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un nouveau 4ème alinéa est ajouté au paragraphe (3) de l’article 54 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif dont la teneur est la suivante: «L’OPCVM doit communiquer aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil toute modification apportée aux documents visés au paragraphe (2) et doit préciser où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe (3) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la référence aux « dispositions du chapitre XIV de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales » est remplacée par la référence aux « dispositions de la section XIV de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au 2ème alinéa du paragraphe (4) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les termes « et par l’assemblée des porteurs de parts » sont remplacés par les termes « ou par l’assemblée des porteurs de parts ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le texte du 3ème alinéa du paragraphe (4) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est complété par une nouvelle 2ème phrase dont la teneur est la suivante: «Pour toute société d’investissement absorbée qui cesse d’exister, la prise d’effet de la fusion doit être constatée par acte notarié.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le texte du 4ème alinéa du paragraphe (4) de l’article 66 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est supprimé et remplacé par un nouveau texte dont la teneur est la suivante: «Pour toute fusion où l’OPCVM absorbé est un fonds commun de placement qui cesse d’exister, la prise d’effet de la fusion doit être décidée par la société de gestion de cet OPCVM, sauf exception prévue dans le règlement de gestion. Pour tout fonds commun de placement absorbé qui cesse d’exister, la décision quant à la prise d’effet de la fusion doit faire l’objet d’un dépôt au registre de commerce et des sociétés et sa publication au Mémorial est faite par une mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés de cette décision, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence au « points p) ii) » au tiret h) du paragraphe (1) de l’article 69 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacée par la référence au « point p) ii) ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de l’avant-dernier alinéa du paragraphe (5) de l’article 79 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est remplacé par un nouveau texte dont la teneur est la suivante: «La fusion ou la division d’un OPCVM maître ne prend effet que si celui-ci a fourni à tous ses porteurs de parts et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de ses OPCVM nourriciers les informations visées à l’article 72 ou des informations comparables à celles-ci, au plus tard soixante jours avant la date de prise d’effet proposée.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré dans la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau chapitre 10bis intitulé «Chapitre10bis. – Dispositions générales» et dont la teneur est la suivante: «Chapitre 10bis. – Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout OPC relevant de la partie II de la présente loi se qualifie comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre contient les dispositions générales applicables aux OPC relevant de la partie II de la présente loi en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, tout OPC doit être géré par un gestionnaire unique, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion de l’OPC est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire est:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par l’OPC ou pour le compte de l’OPC et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer cet OPC; en cas de désignation d’un gestionnaire externe, celui-ci doit, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II et, le cas échéant, conformément également aux dispositions du chapitre VII de la directive 2011/61/UE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit, lorsque la forme juridique de l’OPC permet une gestion interne et que l’organe directeur de l’OPC décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, l’OPC lui-même.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un OPC qui est géré de manière interne au sens du paragraphe (2), point b), du présent article doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 129 de la présente loi et sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, être agréé en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. L’OPC en question doit veiller en permanence au respect de l’ensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui soient applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La garde des actifs d’un OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit être confiée à un seul et unique dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ainsi qu’aux dispositions contenues dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dirigeants du dépositaire d’un OPC visé au paragraphe (1) doivent avoir l’honorabilité et l’expérience requises eu égard également au type d’OPC concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par «dirigeants», on entend les personnes qui, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de son activité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le dépositaire d’un OPC visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par l’OPC.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les missions et la responsabilité du dépositaire d’un OPC visé au paragraphe (1) sont définies suivant les règles contenues dans l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 9, 28 (4) et 99 (5) de la présente loi, l’évaluation des actifs d’un OPC dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs se fait conformément aux règles contenues à l’article 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire d’un OPC est autorisé à déléguer à des tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire doit se faire en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE, pour les OPC gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, et conformément à celles prévues par l’article 20 de la directive 2011/61/UE, pour les OPC gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la gestion de l’OPC est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Le présent article ne trouve pas application si le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La commercialisation par le gestionnaire dans l’Union européenne des parts ou actions d’OPC ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces OPC dans l’Union européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour les OPC gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les OPC gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque l’OPC est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne trouve pas application si le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, le paragraphe (3) de l’article 89 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’unique alinéa de l’article 90 actuel de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit et devient dans sa forme modifiée le paragraphe (1) de l’article 90:</p>\n<p class=\"lf-p\">La référence aux articles 17(1), 17(3), 17(4), 18(1), 18(2) a) c) d) e) et 19 est supprimée et les termes « sont applicables aux fonds communs de placement tombant dans le champ d’application du présent chapitre » sont remplacés par les termes « sont applicables aux fonds communs de placement dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est ajouté à l’article 90 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (2) dont la teneur est la suivante: «(2) Les articles 6, 8, 9, 10, 11 (1), 12 (1) b), 12 (3), 13 (1), 13 (2) a) à i), 14, 15, 16, 17 (1), 17 (4), 18 (1), 18 (2) a) c) d) e), 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi sont applicables aux fonds communs de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépositaire des actifs d’un fonds commun de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonds communs de placement dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’article 95, paragraphe (1), de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">La référence aux articles 33(1) à (3), 34(2) et 35 est supprimée et les termes « sont applicables aux SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre » sont remplacés par les termes « sont applicables aux SICAV dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est inséré à l’article 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (1bis) dont la teneur est la suivante: «(1bis) Les articles 26, 28 (1) a), 28 (2) a), 28 (3) à (10), 29, 30, 31, 32, 33 (1) à (3), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépositaire des actifs d’une SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre ou dans un autre État non membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 - loi du 12 juillet 2013 Version consolidée au 04 août 2015 la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 121 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, est ajouté à l’article 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif un nouveau paragraphe (2) de la teneur suivante : «(2) Les SICAV dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui ont désigné un gestionnaire externe au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point a) de la présente loi sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions d’administration et de commercialisation, dans la mesure où le gestionnaire externe n’exerce pas lui-même les fonctions en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la CSSF doit être informée de manière adéquate;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la SICAV fait l’objet; en particulier, il ne doit ni empêcher la SICAV d’agir, ni empêcher la SICAV d’être gérée, au mieux des intérêts des investisseurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les SICAV qui sont gérées de manière interne au sens de l’article 88-2, paragraphe (2), point b) de la présente loi et qui ne font pas ou ne peuvent pas faire usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, la délégation d’une ou de plusieurs de leurs fonctions doit se faire en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suite à l’insertion d’un nouveau paragraphe (2) à l’article 95 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, l’actuel paragraphe (2) de cet article en devient le paragraphe (3). L’actuel paragraphe (2) de cet article 95 (qui en devient le nouveau paragraphe (3)) est modifié comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au premier alinéa, les termes « Les SICAV tombant dans le champ d’application du présent chapitre » sont remplacés par les termes « Les SICAV dont le gestionnaire bénéficie et fait usage des dérogations prévues à l’article 3 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ».</p></div>", "next": 239949}