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En bref

Cette loi vise à apporter des précisions sur l'organisation de l'Armée, notamment sa structure hiérarchique et la chaîne de transmission des ordres, suite à l'avis du Conseil d'État. Elle détaille également les formations militaires et les carrières, tout en cherchant à maintenir une flexibilité nécessaire à l'Armée.

Ce qu'elle réglemente

  • L'organisation générale de l'Armée et sa structure hiérarchique.
  • La chaîne de transmission des ordres au sein de l'Armée.
  • Le volume et le contenu des formations militaires pour les différentes carrières.
  • Les avancements en grades militaires et leur lien avec les programmes de formation.

Qui elle concerne

  • Le personnel de l'Armée, y compris les militaires des groupes de traitement B1, C1 et C2.
  • Le chef d'état-major de l'Armée et son personnel.

Points clés

  • L'Armée doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévus par la loi (nouvel article 5).
  • Le chef d'état-major est membre du comité militaire de l'OTAN et de l'UE et est assisté par l'état-major et un bureau particulier (nouveaux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 8).
  • L'Armée se compose de l'état-major et des forces, et l'aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachées au chef d'état-major de l'Armée (nouvel article 9).
  • Les avancements en grades militaires sont liés à un programme de formation.
Texte de loi
Texte de loi

TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques préliminaires : Avant de présenter en détail les amendements faisant suite à l’avis du Conseil d’État du 6 juin 2023, il y a lieu de présenter quelques observations générales. Les présents amendements visent à refléter le souhait du Conseil d’Etat de voir dans le texte du présent projet de loi plus de précisions sur l’organisation de l’Armée et notamment la structure hiérarchique ainsi que la chaîne de transmission des ordres au sein de l’Armée, ceci conformément à l’article 96 de la Constitution. Ainsi, les amendements, concernant surtout les nouveaux articles 8 à 14, ont pour objectif de fournir plus de détails à ces sujets. Selon l’appréciation des auteurs, le degré de détails exposé ci-après est assez poussé. L’ajout de précisions qui iraient au-delà risqueraient fortement de porter préjudice au fonctionnement de l’Armée. Ceci à la lumière du fait qu’une Armée se doit d’être flexible dans son organisation afin de s’adapter à des situations géopolitiques en pleine évolution. A cet égard, il y a lieu de souligner que l’organisation de l’Armée est également susceptible de changer en fonction des décisions prises au sein de l’OTAN, voire d’autres organisations internationales dont le Luxembourg est membre. Ainsi, afin de rester un partenaire fiable et de disposer d’une Armée opérationnelle et capable de s’adapter à toute forme de nouvelles réalités géopolitiques, une certaine flexibilité dans l’organisation est requise. Ces changements, concernant principalement l’organigramme, devraient rester possibles, sans devoir à chaque fois modifier la loi. Une observation similaire se doit d’être soulevée en ce qui concerne le volet de la formation au sein des carrières militaires. Les auteurs se sont efforcés d’insérer un maximum de précisions concernant le volume ainsi que le contenu des formations militaires au sein des différents groupes de traitement. Toutefois, force est de constater que l’intégralité des éléments ne peut être réglée par la loi. Tout d’abord, faute de disposer d’écoles de formations militaires au Luxembourg, l’Armée est souvent tributaire de la disponibilité au sein d’écoles à l’étranger (Belgique, France, Allemagne etc.) pour envoyer son personnel dans des formations militaires. Pour ce qui est du choix des formations, au niveau de leur contenu, il convient de souligner que ce choix dépend des capacités militaires (reconnaissance de combat médian, tireur d’élite, « Joint Terminal Attack Controller » (JTAC)1, antichar, médical) que l’Armée doit mettre en œuvre. De son côté, le type de capacités militaires ou l’orientation (« Ausrichtung ») des troupes que l’Armée doit être en mesure de fournir, est souvent indiqué par l’OTAN, dont le processus de planification décrit les objectifs (« targets ») militaires de chaque Allié. Il s’ensuit que le choix des formations à 1 Contrôleur aérien avancé communiquant avec les forces aériennes évoluant au-dessus d’une zone d’opérations afin de coordonner l'appui des troupes au sol dans le cadre d’une opération. Page 1 sur 151 accomplir par différents groupes de traitement est susceptible d’évoluer en fonction des expressions de besoins au niveau international. Par ailleurs, il n’existe pas toujours une uniformité parfaite entre différentes formations, autant en ce qui concerne le contenu que la durée. Dans le cadre des présents amendements, un dénominateur commun a été visé et transcrit dans la loi afin de tenir compte des observations du Conseil d’Etat. Il y lieu de souligner encore une fois l’impact de l’accord sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État signé en date du 14 janvier 2022 entre le Ministre de la Fonction publique et la CGFP, sur le présent projet de loi. Sur base de l’accord, le gouvernement avait déjà apporté certaines adaptations au texte par le biais de ses amendements du 21 juin

  1. La poursuite de l’analyse de l’impact de l’accord sur les carrières militaires a conduit à préparer une révision en profondeur de l’organisation de l’examen de promotion, du calendrier et du programme des formations à suivre par les militaires des groupes de traitement B1, C1 et C
  2. Afin de préserver le programme de formation existant, il a été conclu que le seul moyen était de lier les avancements en grades militaires prévus à l’article 25 (numérotation d’origine) à un programme de formation. Pour des explications plus détaillées, il est renvoyé à la motivation des amendements 19 et
  3. A titre de remarque générale et pour ce qui est du rapport entre les règles gouvernant l’Armée et le droit commun de la Fonction publique, un alignement sur le régime commun a été effectué dans un grand nombre de domaines. Or, il y a lieu de souligner que l’Armée reste une administration qui, en raison de ses missions et de l’importance de sa structure hiérarchique, ne peut être assimilée, au niveau de son fonctionnement ainsi que des règles qui lui sont applicables, à n’importe quelle autre administration au sein de l’Etat. En effet, la spécificité militaire, qui se traduit par la nature unique des missions de l’Armée, comprenant la maîtrise des situations d’urgence, l’engagement dans des opérations de maintien pour la paix ainsi que la préparation au combat, justifie des règles spécifiques, ceci notamment pour ce qui est des avancements en grades militaires, des formations ainsi que des compensations/primes. Au-delà du champ d’application du présent projet de loi, elles concernent le régime de travail, la discipline militaire, la justice militaire etc. Par ailleurs, cette législation est susceptible de faire l’objet de révisions régulières afin qu’elle reste adaptée par rapport au milieu en évolution constante, dans lequel l’Armée opère. En ce qui concerne les compensations spécifiques au personnel militaire, il y a lieu d’apporter des explications telles que demandées par le Conseil d’Etat. Pour ce qui est du congé supplémentaire de huit jours, ce système a été introduit en 1960 pour toute la Force publique, afin de compenser les inconvénients de la vie militaire, qui ne permet pas de se limiter à un régime de huit heures par jour et quarante heures par semaine, mais qui exige une plus grande disponibilité et un rythme de travail plus irrégulier que pour d’autres postes au sein de la Fonction Publique. En sus, la formation, l’instruction et l’entraînement militaires doivent préparer les militaires à pouvoir remplir leurs missions dans des conditions dégradées (manque de confort, conditions de fatigue et de stress) et dans un contexte de danger physique. Le militaire devra aussi suivre plus de formations durant sa carrière qu’un cadre équivalent du régime commun de la Fonction publique. Ceci impose plus de stress (physique et psychique) ainsi que des contraintes à la vie privée et familiale du militaire. Par ailleurs, l’octroi de huit jours supplémentaires de congé constitue une des mesures permettant de préserver l’attractivité du métier militaire, alors que l’Armée (tout comme les armées européennes en général) doit lutter contre un Page 2 sur 151 problème de recrutement, nombre de citoyens étant rebutés par les contraintes inhérentes à la vie militaire. Au niveau de la forme, en raison de la suppression d’articles, du regroupement d’articles et de l’insertion de nouveaux articles, il a été nécessaire d’adapter la numérotation en conséquence. Dans cette même optique, les renvois ont dû être adaptés à travers l’ensemble du texte et ne figurent pas explicitement dans les amendements. Pour les articles ayant uniquement subi des modifications d’ordre légistique telles que proposées par le Conseil d’Etat, il a été choisi de ne pas prévoir de commentaires spécifiques. *** Amendement 1 A l’intitulé du projet de loi, la partie « et portant abrogation de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire » est supprimée. Les termes « Avons ordonné et ordonnons » sont également supprimés. Motivation de l’amendement 1 Cet amendement opère une modification de l’intitulé pour tenir compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Amendement 2 L’article 1er est supprimé. Motivation de l’amendement 2 L’amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2023 qui considère cet article comme étant superflu. Amendement 3 L’article 2 est supprimé. Motivation de l’amendement 3 L’amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2023 qui considère cet article comme étant superflu. Page 3 sur 151 Amendement 4 A l’article 3, devenant le nouvel article 1er, le terme « le » est supprimé. Amendement 5 Le texte de l’article 7, devenant le nouvel article 5, est remplacé comme suit : « Art.
  4. L’Armée doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévus par la loi. » Motivation de l’amendement 5 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin
  5. Amendement 6 L’article 10, devenant le nouvel article 8, est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er, la seconde phrase est supprimée ; 2° le paragraphe 2, alinéa 3 est amendé comme suit ; a) les termes « l’équipement, » sont insérés entre les termes « fonctionnement de l’Armée, » et « la formation » ; b) les termes « l’instruction, » sont insérés après les termes « la formation, » ; c) les termes « des unités et » sont insérés entre les termes « mise en condition » et « du personnel de l’Armée » ; d) les termes « dans le cadre de l’exécution de ses mission » sont supprimés. 3° à la suite du paragraphe 3 sont ajoutés des nouveaux paragraphes 4, 5 et 6, avec la teneur suivante : «

(4)Le chef d’état-major est membre du comité militaire de l’OTAN et de l’UE. Il est représenté en permanence au siège de l'OTAN et de l’UE par un représentant militaire.
(5)Le chef d’état-major est assisté par l’état-major.
(6)Le chef d’état-major est appuyé dans l’exercice de ses attributions par un bureau particulier, qui se compose au moins de l’adjudant de corps de l’Armée et d’un secrétariat. » Motivation de l’amendement 6 Page 4 sur 151 Le présent amendement, en lecture combinée avec les amendements 7 à 8 ci-après, vise à donner suite aux demandes du Conseil d’Etat de compléter le projet de loi par des dispositions ayant trait à l’organisation de l’Armée ainsi qu’à la structure hiérarchique. L’amendement sous 1° vise à enlever la phrase qui détermine le chef d’état-major de l’Armée comme étant le chef hiérarchique du personnel de l’Armée, vu que le système hiérarchique de l’Armée est décrit plus en détail dans les amendements suivants. L’amendement sous 2° vise à garantir la cohérence interne et la lisibilité de l’article sous examen. Les directives adoptées par le ministre sont à transposer par le chef d’état-major de l’Armée en directives et instructions militaires dont il est responsable de leur suite. En tant que chef d’administration, le chef d’état-major de l’Armée est responsable de l’organisation de l’Armée, de son fonctionnement, dont notamment l’équipement, la formation, l’instruction, l’entraînement, la préparation et la mise en condition du personnel de l’Armée. En vue de la préparation opérationnelle des éléments militaires et de la mise en condition opérationnelle des personnels, une formation, une instruction et un entraînement réalistes sont obligatoires. L’amendement sous 3° ajoute des nouveaux paragraphes 4, 5 et 6. Les paragraphes 4, et 5 ne requièrent pas d’autres explications dans la mesure où ils se contentent de préciser certaines attributions du chef d’état-major ainsi que des modalités de l’exercice de sa fonction. Le nouveau paragraphe 6 porte sur le bureau particulier du chef d’état-major qui se compose de l’adjudant de corps de l’Armée, d’un officier assistant militaire, et d’un(e) secrétaire. L’adjudant de corps de l’Armée, du fait de sa fonction, est le plus haut gradé du corps des sousofficiers. En tant que tel, il veille à la bonne communication des décisions prises par le groupe de commandement vers les membres des corps de sous-officiers, caporaux et soldats volontaires. Amendement 7 L’article 11 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 9, est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er, les termes « de l’Armée » sont supprimés ; 2° au paragraphe 2, les termes « de l’Armée assiste le chef d’état-major de l’Armée dans ses tâches » sont remplacés par « comprend une division « Stratégie », une division « Ressources et Emploi » et une division « Administration et Finances » ; 3° au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 4° le texte du paragraphe 3 est remplacé comme suit : « Les forces comprennent des unités et services » ; 5° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 avec la teneur suivante : «
(4)L’aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachées au chef d’état-major de l’Armée. » Page 5 sur 151 Motivation de l’amendement 7 L’amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2023 en apportant des précisions requises pour une matière réservée à la loi quant à l’organisation générale de l’Armée. Un organigramme détaillé est établi par le chef d’état-major comme le dispose l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Néanmoins l’amendement vise à apporter les précisions nécessaires pour satisfaire le critère de précision applicable à une matière réservée à la loi. L’Armée se compose de l’état-major et des forces ; l’aumônerie et la justice militaire, qui sont rattachés au chef d’état-major de l’Armée. L’état-major de l’Armée (EMA) constitue l’échelon planification ; il comprend une Division « Stratégie (DivStrat) », une Division « Ressources et Emploi (DivRE) », et une Division « Administration et Finances (DivAF) ». Le gros de la DivStrat est localisé à Luxembourg-Ville et les DivRE et DivAF sont localisées au Centre militaire (CM) à Diekirch. Les forces constituent l’échelon exécution de l’Armée ; elles comprennent des unités et des services qui sont localisées au Centre militaire à Diekirch. Le schéma ci-dessous aide à visualiser cette organisation : Chef d'état major Etat-Major Forces Division Stratégie Aumônerie Justice militaire Unités et services Division Ressources et Emploi Division Administration et Finances Amendement 8 A la suite de l’article 9 sont insérés des nouveaux articles 10, 11 et 12, avec la teneur suivante : « Art. 10.
(1)L’état-major est dirigé par le chef d’état-major adjoint.
(2)La division « Stratégie » comprend : 1° un département « Planification stratégique » ; 2° un département « Transformation » ; 3° un département « Air » ; 4° un bureau « Relations internationales » ; Page 6 sur 151 5° un bureau « Relations publiques » ; 6° un bureau « Contrôle ». Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Stratégie ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification stratégique et capacitaire en étroite collaboration avec l’échelon politique, les armées étrangères et les organisations multinationales
(3)La division « Ressources et Emploi » comprend : 1° un département « Ressources humaines / formation » ; 2° un département « Opérations » ; 3° un département « Logistique / Infrastructures » ; 4° un département « Systèmes d’Information et de Communication » ; 5° un département « Santé ». Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Ressources et Emploi ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification, la gestion et l’emploi des ressources en coordonnant les activités des différents départements de sa division.
(4)La division « Administration et Finances » comprend : 1° un département « Budget/Finances » ; 2° un département « Gestion de Projets » ; 3° un bureau « Assurance Qualité » ; 4° un bureau « Gestion de l’information » ; 5° un bureau « Secrétariat Central de l’Armée » ; 6° un bureau d’ordre auxiliaire de l’Armée ; 7° un bureau « Administration et Support de l’état-major », 8° un bureau « Archives de l’Armée ». Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Administration et Finances ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives au fonctionnement administratif et financier et veille sur le bon ordre réglementaire interne conformément aux bases légales en vigueur. Il est le secrétaire général de l’Armée.
(5)Les départements sont dirigés par un chef de département. Art.
  1. Le groupe de commandement se compose du chef d’état-major, du chef d’état-major adjoint, du commandant des forces, des directeurs de division et de l’adjudant de corps de l’Armée. Le groupe de commandement est présidé par le chef d’état-major. Le groupe de commandement conseille le chef d’état-major dans le cadre de ses fonctions. Art.
  2. Page 7 sur 151
(1)Les forces sont commandées par le commandant des forces. En cas d’empêchement, le commandant des forces est remplacé par le commandant des forces adjoint. Le commandant des forces est en charge de la gestion et de la préparation opérationnelle des forces en exécution des directives du chef d’état-major. Il est assisté par l’adjudant de corps des forces et le caporal de corps.
(2)Les forces se composent : 1° d’unités de combat, d’appui au combat, de soutien au combat ou d’instruction ; 2° d’un service médical de l’Armée ; 3° d’un service logistique ; 4° d’un service de reconversion et de formation ; 5° d’une unité A400M intégrée dans la composante aérienne belge ; 6° d’une musique militaire.
(3)Les unités, les services et la musique militaire sont commandées par un commandant d’unité.
(4)La section de sports d’élite est subordonnée à l’unité d’instruction. Le service de déminage est subordonné au service logistique. » Motivation de l’amendement 8 L’amendement vise à approfondir et préciser dans des articles y relatives les fonctions et l’organisation de l’état-major, des forces et du groupe de commandement. Le nouvel article 10 porte sur l’organisation de l’état-major et énumère la composition et les attributions des trois divisions qui constituent l’état-major, ceci également dans l’optique d’illustrer les fonctions et responsabilités des directeurs de division. A noter que contrairement au projet de loi initial, qui envisageait la création de deux directeurs de division, le présent amendement prévoit désormais la création de trois fonctions de directeurs de division. Ce changement s’inscrit dans la logique que chaque division devrait être dirigé par un directeur et se justifie par les éléments suivants. Jusqu’à présent, la division « Stratégie » est dirigée par le chef d’état-major adjoint. Toutefois, la pratique deux dernières années a montré que la charge de travail liée à la direction de la division stratégique, combinée à celle d’adjoint au chef d’état-major ainsi qu’à celle de supérieur hiérarchique des deux autres directeurs de divisions, a pris des proportions démesurées et difficilement gérables pour une personne. Ceci d’autant plus qu’au sein de cette division stratégique, un département « transformation » a été ajouté, qui est notamment en charge de la mise sur pied d’un bataillon de reconnaissance de combat médian binational belgo-luxembourgeois, qui constitue un objectif capacitaire que l’OTAN a attribué au Luxembourg et à la Belgique, fin
  1. Il s’agit de loin de l’objectif militaire le plus substantiel pour l’Armée luxembourgeois pour la décennie à venir étant donné que le Luxembourg devra fournir la moitié de ce bataillon (environ 350 personnes). Il va de soi que l’accomplissement de cet objectif, auquel le Luxembourg sera mesuré au niveau international, mobilisera une très grande partie de ressources. De manière générale, les directeurs de division n’ont pas un simple rôle de coordination mais sont responsables, chacun pour sa division, d’analyser les directives émises par le chef d’état-major adjoint et de les décliner en objectifs concrets relevant des compétences des différents départements sous leurs ordres. Ils garantissent que les tâches découlant de l’atteinte de ces objectifs soient clairement définies et synchronisées. Les directeurs de division sont en outre responsables de la maîtrise des risques associés à la réalisation des objectifs. Page 8 sur 151 Le paragraphe 1er énonce les attributions du chef d’état-major adjoint. Il est le conseiller et le remplaçant du chef d’état-major et dirige l’état-major. Le paragraphe 2 énonce les départements et bureaux qui composent la division « Stratégie ».
  2. Le département « Planification stratégique » est responsable: - De la mise en œuvre les lignes directrices de la Défense ; - Du suivi du processus de planification de Défense de l’OTAN / l’UE ; - De veiller à la cohérence capacitaire.
  3. Le département « Transformation » est responsable: - De développer le concept, la réalisation et la préparation de la mise en place du bataillon de reconnaissance de combat médian binational belgo-luxembourgeois ; - De veiller à la synchronisation continue des activités BEL / LUX relatives aux équipements, personnels, et infrastructures.
  4. Le département « Air » est responsable de conseiller l’état-major dans toutes les activités militaires liées au domaine « Air », y inclus la sécurité aérienne militaire.
  5. Le bureau « Relations internationales » est responsable de suivre les dossiers politico-militaires et d’assurer le contact avec les attachés de défense accrédités au Luxembourg et des représentations à l’étranger.
  6. Le Bureau « Relations Publiques » est responsable de promouvoir les relations publiques et de développer la communication stratégique de l’Armée.
  7. Le Bureau « Contrôle » est responsable du contrôle interne de l’Armée et de l’amélioration de son fonctionnement. Le paragraphe 3 énonce les départements et bureaux qui composent la division « Ressources et Emploi ».
  8. Le département « Ressources humaines / formation » est responsable : - Du recrutement, de la gestion et de la formation du personnel ; - Des activités liées à la reconversion des volontaires ; - Du volet protocolaire des activités à caractère officiel (parades, cérémonies militaires, visites, promesses et assermentations, décorations et distinctions, enterrements).
  9. Le département « Opérations » est responsable de : - La planification opérationnelle des missions nationales et internationales ; - L’organisation et de la règlementation de l’instruction et de l’entraînement militaire ; - La sécurité militaire. Page 9 sur 151
  10. Le département « Logistique et Infrastructure » est responsable : - De la planification logistique opérationnelle et la gestion de la logistique nationale ; - De la coordination et la gestion des dossiers infrastructurels de l’Armée, - D’assurer le rôle d’autorité nationale pour le transport et les mouvements militaires.
  11. Le département « Systèmes d’Information et de Communication » est responsable de : - La conception, de l’organisation, de la réglementation, du contrôle et de la planification opérationnelle SIC et Cyber de l’Armée ; - L’administration et de l’exploitation des réseaux et systèmes informatiques de l’Armée ; - La gestion des fréquences utilisées au sein de, et par l’Armée. Le département « Systèmes d’Information et de Communication » assume les tâches et fonctions d’un service informatique départemental tel que reconnu par arrêté ministériel du 15 juillet 2002 au sens de l’article 5
(2)de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat.
  1. Le département « Santé » est responsable de : - La planification et du suivi du soutien santé opérationnel ; - L’organisation et de la réglementation du soutien santé à caractère opérationnel ou nonopérationnel. Le paragraphe 4 énonce les départements et bureaux qui composent la division « administration et finances ».
  2. Le département « Budget/Finances » est responsable de la planification et l’exécution du budget de l’Armée.
  3. Le département « Gestion de Projets » est responsable de l’implémentation des projets capacitaires de l’Armée et du suivi de leur cycle de vie.
  4. Le bureau « Assurance Qualité » est responsable: - D’évaluer les processus appliqués à l’Armée, et de veiller à les mettre en conformité avec les normes et réglementations en vigueur ; - De mettre en œuvre et contrôler les procédures relatives à la sécurité et la santé au travail.
  5. Le bureau « Gestion de l’information » est responsable pour la gestion des flux d’information et pour l’élaboration, la mise en place et la supervision d’un concept de gestion de documents.
  6. Le bureau « Secrétariat Central de l’Armée » assiste la division « Administration et Finances » dans la gestion du courrier et des publications réglementaires et administratives de l’Armée.
  7. Le bureau « d’ordre auxiliaire de l’Armée » est responsable de la gestion du courrier classifié pour l’Armée et la Défense. Page 10 sur 151
  8. Le bureau « Administration et Support de l’état-major » est responsable de la gestion administrative et du soutien du personnel de l’état-major de l’Armée localisé à Luxembourg-Ville et à Diekirch ainsi que du personnel affecté à un poste auprès d’organismes et d’institutions nationaux ou internationaux.
  9. Le bureau « Archives de l’Armée » est responsable de la mise en œuvre des modalités telles que fixées par la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage. Le nouvel article 11 prévoit la création d’un groupe de commandement qui est composé du chef d’état-major, du chef d’état-major adjoint, du commandant des forces, des directeurs de division et de l’adjudant de corps de l’Armée. Le groupe de commandement est le forum de l’Armée au sein duquel sont traités les sujets stratégiques et politico-militaires et où le chef d’état-major décline ses directives à mettre en œuvre par les échelons subordonnés. Le groupe de commandement a également comme mission de conseiller le chef d’état-major dans le cadre de ses fonctions. Le paragraphe 1 du nouvel article 12 porte sur la composition des forces et la responsabilité du commandant des forces. Le commandant des forces commande les forces et est en charge de la préparation opérationnelle des forces en exécution des directives du chef d’état-major. Il a à sa disposition un bureau particulier comprenant l’adjudant de corps des forces, et le caporal de corps. Il exerce la responsabilité de commandant de quartier pour le Centre militaire, dont les dépendances sont le champ de tir au Bleesdall et le dépôt de munitions au Waldhof. Le paragraphe 2 du présent article porte sur la composition des forces. Il importe de souligner que pour répondre aux exigences imposées par la mise en place du bataillon binational belgo-luxembourgeois d’ici 2030, des changements au niveau de l’organisation des forces deviendront inévitables. Dans le cadre du processus de planification de l’OTAN (NDPP - NATO Defense Planning Process) le Luxembourg s’est engagé à fournir les capacités suivantes : capacité de tir anti-char moyenne portée (ATK MP), capacité tireur d’élite (TE) et capacité « Joint Tactical Attack Controller (JTAC) ». Ces capacités font partie des unités d’appui au combat et le processus d’acquisition des équipements et de formation du personnel est actuellement en cours. Les forces, à l’état actuel se composent des unités et services suivants : - - Les unités de combat sont au contact direct de l’ennemi, en ayant la mission de l’engager par des armes à tir direct. En font partie les unités blindées de cavalerie et à ce titre les compagnies de manœuvre du futur bataillon binational belgo-luxembourgeois de reconnaissance de combat. Les unités d’appui au combat appuient les unités de combat. En font partie les unités fournissant par exemple un appui-feu indirect (artillerie), du renseignement ou de la protection. A l’Armée luxembourgeoise, le peloton EOD (Explosive Ordnance Disposal) fourni par le SEDAL (Service de Déminage de l’Armée luxembourgeoise) ainsi que le peloton opérant le drone tactique d’observation et de surveillance sont à ranger dans cette catégorie. Le bataillon binational aura une unité d’appui au combat. Les compagnies légères de reconnaissance que l’Armée doit Page 11 sur 151 - - - - actuellement fournir à l’OTAN peuvent aussi être considérées comme « appui au combat », mais devront dans les années à venir évoluer vers des unités de combat, afin d’intégrer le bataillon binational. Les unités de soutien au combat fournissent le soutien logistique (ravitaillement et transport, réparation) et médical pour que les autres unités puissent effectuer leurs missions. La fourniture de moyens de communication peut aussi être considérée sous cette catégorie. L’unité d’instruction, contrairement aux unités précédentes, dont la mission est d’être engagées directement dans des opérations, sert à former et instruire le personnel pour le rendre apte à servir dans les unités de combat, d’appui ou de soutien au combat. Une unité d’instruction n’a pas vocation à être engagée directement en opération. On peut citer le peloton d’instruction de base, le peloton d’instruction des chauffeurs, la section d’instruction au tir et à la tactique, la section d’éducation physique et sportive, regroupés au sein de la compagnie d’instruction. Le service médical de l’Armée (SvMed) avec comme missions principales la préparation opérationnelle et mise en œuvre du soutien médical opérationnel, l’évaluation des aptitudes médicales et la gestion médicale du personnel militaire de l’Armée ; Le service logistique avec comme missions principales : - L’acquisition et réception du matériel et des équipements ; - Le dépôt et distribution du matériel et des équipements ; - La maintenance préventive et corrective du matériel et des équipements et entretien des installations ; - La préparation opérationnelle et mise en œuvre des capacités de soutien au combat (maintenance, systèmes d'information et de communication) ; - Le soutien logistique aux unités (ravitaillement et transport). - Le service de Reconversion et de formation (SvReconv) avec comme mission principale la préparation des volontaires à leur reconversion suite à leur service militaire proprement dit ; - L’unité A400M au sein de laquelle est affecté le personnel navigant (pilotes et soutiers) de l’Armée luxembourgeoise. Bien que la gestion opérationnelle de l’unité A400M soit faite au niveau de l’unité binationale belgo-luxembourgeoise A400M, le commandant des forces est responsable pour la gestion administrative ; - La Musique militaire (MusMil). Le paragraphe 3 du présent article porte sur la responsabilité de commandent des unités ou services. Les unités se composent de compagnies, qui se déclinent en pelotons ; le pelotons se déclinent en sections et les sections se déclinent en équipes. Généralement, une compagnie (100-120 personnes) est commandée par un officier, un peloton (20-30 personnes) est commandé soit par un jeune officier soit par un ancien sous-officier expérimenté, une section (4-8 personnes) est commandée soit par un jeune sous-officier soit par un ancien caporal expérimenté et une équipe (environ 4 personnes) est commandée par un caporal. Les services se composent de sections. Le service logistique (SvLog), de sa taille, dans la mesure où il contient plus ou moins 20 % de l’effectif total de l’Armée, est commandé par un officier et les sections qui le composent sont dirigées, soit un par sous-officier, soit par un membre du personnel civil. Les autres services (médical et de reconversion) sont dirigés soit par un militaire officier ou sousofficier, soit par un membre du personnel civil. Page 12 sur 151 Les compagnies et services sont assistés par un bureau « administration et support » dirigé par un sous-officier. Le paragraphe 4 du présent article mentionne la Section de Sports d’Elite de l’Armée (SSEA) et le service de Déminage de l’Armée luxembourgeoise (SEDAL), qui ne constituent pas des entités indépendantes, mais sont rattachées à la compagnie d’instruction (pour la SSEA) et au service logistique (pour le SEDAL). Chef d'état major Etat-Major Division Stratégie Division Ressources et Emploi Forces Division Administration et Finances Justice militaire Unités et services Département Planification stratégique Département Ressources humaines/Formation Département Budget/Finances Unités de combat, d'appui au combat, de soutien au combat ou d'instruction Département Transformation Département Opérations Département Gestion de projets Service médical de l'Armée Département Air Département Logistique et Infrastructure Bureau Assurance Qualité Service logisitique Bureau Relations internationales Département Systèmes d'Informtation et de Communication Bureau Gestion de l'Information Service de reconversion et de formation Bureau Relations publiques Département Santé Bureau Secrétariat Central de l'Armée Unité A400M Bureau d'Ordre auxiliaire de l'Armée Musique militaire Bureau Contrôle Aumônerie Bureau d'Administration et Support de l'étatmajor Bureau Archives de l'Armée Amendement 9 L’article 13 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 14, est amendé comme suit : Page 13 sur 151 1° au point 1° du paragraphe 1er, les termes « de formation » sont remplacés par les termes « d’entraînement ou lors de formations » ; 2° au paragraphe 1er il est ajouté un second alinéa avec la teneur suivante : « Dans le cadre des missions visées aux points 2°, 4°, 5° et 6, le service médical de l’Armée recourt à un système de catégorisation médicale, permettant d’attribuer à la personne examinée un profil médical, divisé en rubriques et marquées chacune d’un coefficient, afin de déterminer si la personne examinée répond aux exigences physiques et psychiques nécessaires. Un règlement grand-ducal fixera la procédure et les modalités relatives à cette catégorisation médicale. » 3° il est ajouté un nouveau paragraphe 4 avec la teneur suivante : «
(4)Le service médical peut réaliser des tests de dépistage de substances psychoactives dans les cas et selon les modalités prévus par règlement grand-ducal. » Motivation de l’amendement 9 Le présent amendement vient compléter l’article 14 du projet de loi à plusieurs niveaux. Sous le point 1°, il vise à rectifier une incohérence qui a été relevée par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023. Sous le point 2°, il est inséré un nouvel alinéa qui précise d’une part les éléments essentiels de la catégorisation médicale et qui constitue d’autre part une base légale habilitante permettant au pouvoir exécutif de prendre un règlement grand-ducal qui fixera la procédure et les modalités relative à la catégorisation médicale applicable dans le cadre des recrutements des militaires de carrière et des soldats volontaires, ainsi que dans le cadre de la préparation aux exercices, missions et toute autre de déploiement du personnel de l’Armée. Sous le point 3°, il est ajouté un paragraphe 4 qui prévoit que le service médical est autorisé à effectuer des tests de dépistage de substances psychoactives à l’égard du personnel de l’Armée. Les cas dans lesquels de tels tests sont prévus seront déterminés par règlement grand-ducal. Il s’agit principalement de tests de dépistage en vue du recrutement et de la préparation aux missions et déploiements, ainsi qu’en cas de présomption d’un abus de substances psychoactives. Le règlement grand-ducal en question contiendra également une définition de substances psychoactives, qui se présentera comme suit : « « substances psychoactives » : l'alcool, les opioïdes, les opiacés, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils, à l'exception de la caféine et du tabac. ». Finalement, pour donner suite à la remarque du Conseil d’Etat que le service médical devrait être cité à l’endroit de l’article concernant l’organisation de l’Armée, ce dernier a été ajouté à l’article 12. Amendement 10 Le texte de l’article 15, devenant le nouvel article 16, est remplacé comme suit : Page 14 sur 151 « Art. 16. Le personnel de l’Armée se compose du personnel militaire et civil comprenant : 1° des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° des employés des différentes catégories d’indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 3° des salariés de l’État ; 4° des soldats volontaires de l’Armée et des recrues. » Motivation de l’amendement 10 Le nouvel article 16 définit le terme « personnel de l’Armée » afin de clarifier que ce dernier englobe le personnel militaire, dont fait partie le personnel de la musique militaire, et le personnel civil. Par « personnel militaire », il y a lieu d’entendre les militaires de carrière qui ont la qualité de fonctionnaires de l’État et les soldats volontaires de l’Armée. Le présent article détermine de manière générale le cadre personnel de l’Armée en prévoyant que l’Armée comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 précitée. En outre, l’Armée comprend un corps des soldats volontaires de l’Armée dont le statut est fixé par le présent projet. À côté des fonctionnaires de l’État, l’Armée peut comprendre des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Amendement 11 L’article 16 est supprimé. Motivation de l’amendement 11 L’amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2023 qui considère cet article comme étant superflu. Amendement 12 L’article 17 est supprimé. Motivation de l’amendement 12 Page 15 sur 151 Cet amendement vise à tenir compte de l’avis du 4 août 2022 de la Commission nationale pour la protection des données et de l’avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2023 qui estiment que l’accès aux fichiers prévus par la disposition sous revue n’est pas justifié dans le cadre de l’exercice de la mission de recrutement et de la gestion du personnel de l’Armée. Amendement 13 L’article 18, devenant le nouvel article 17, est amendé comme suit : 1° le paragraphe 1er est amendé comme suit :
  1. a)A l’alinéa 1er, les termes « Avant chaque entrée en service il est procédé » sont remplacés par les termes « Chaque candidat devra se soumettre » ;
  2. b)Au même alinéa, les termes « si les candidats » sont remplacés par les termes « s’il » ;
  3. c)A la deuxième phrase du même alinéa, les termes « et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable » sont supprimés ;
  4. d)Le second alinéa est remplacé comme suit : « L’enquête d’honorabilité sera diligentée : 1° à l’égard des fonctionnaires stagiaires avant l’admission au stage ; 2° à l’égard des fonctionnaires de l’Etat avant l’entrée en fonctions ; 3° à l’égard des candidats-officiers avant l’admission en formation ; 4° à l’égard des employés de l’Etat avant l’engagement ; 5° à l’égard des recrues avant leur admission à l’instruction de base. »
  5. e)A l’alinéa 3, les termes « L’entrée en service prévue au présent paragraphe peut être » sont remplacés par les termes « L’admission au stage, l’entrée en fonctions, l’admission en formation, l’engagement ou l’admission à l’instruction de base est ». 2° le paragraphe 2 est amendé comme suit :
  6. a)A l’alinéa 1er, le terme « 1er » avant les termes « qui ont donné lieu » est remplacé par le chiffre «3»;
  7. b)A l’alinéa 3, les termes « à l’alinéa 1er » sont remplacés par les termes « au paragraphe 3 » ;
  8. c)Une seconde phrase est ajoutée à l’alinéa 3, avec la teneur suivante : « Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication. ». 3° le paragraphe 3 est amendé comme suit :
  9. a)A l’alinéa 1er, il est ajouté un côlon derrière les termes « pour des faits » et les termes « prévus au paragraphe 1er. » sont remplacés comme suit : « 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; Page 16 sur 151 2° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. »
  10. b)Il est ajouté un second alinéa avec la teneur suivante : « L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant du point 1°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. » 4° le paragraphe 4 est supprimé. 5° le paragraphe 5, devenant le nouveau paragraphe 4, est amendé comme suit :
  11. a)A l’alinéa 1er, les termes « une enquête est diligentée par » sont ajoutés devant les termes « le chef d’état-major de l’Armée » ;
  12. b)Au même alinéa, les termes « et le Service de renseignement de l’Etat échangent, sur demande ou de façon spontanée, » sont remplacés par les termes « qui consiste à demander auprès du Service de renseignement de l’Etat » ;
  13. c)Au même alinéa, les termes « , d’une part, » et la partie de phrase « visée aux points 2° et 3° du paragraphe 1er, par le chef d’état-major de l’Armée, et, d’autre part, à l’exécution des missions du Service de renseignement de l’Etat concernant les activités visées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat » sont supprimés. 6° il est ajouté un nouveau paragraphe 5 avec la teneur suivante : «
(5)Le Service de renseignement de l’Etat communique au chef d’état-major de l’Armée les informations relatives aux activités qui menacent ou pourraient menacer la sécurité nationale au sens de l’article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication. ». 7° au paragraphe 6, la partie « lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi » est supprimée. 8° le paragraphe 7 est amendé comme suit : a) A l’alinéa 1er, les termes « militaire ou civil, une recrue ou un soldat volontaire en cours d’engagement » sont remplacés par les termes « de l’Armée » ; b) A l’alinéa 2, le terme « 1er » après le terme « paragraphe » est remplacé par le chiffre « 3 ». 9° il est ajouté un nouveau paragraphe 8 avec la teneur suivante : «
(8)Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au Ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le chef d’état-major de l’Armée dans le cadre de l’enquête d’honorabilité. Page 17 sur 151 La demande introduite auprès du Ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives. » Motivation de l’amendement 13 L’amendement donne suite aux considérations émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023. Dans cette optique, il a été procédé à une restructuration générale de l’article afin de faciliter la lisibilité. Ensuite, sous le point 1°, la notion « entrée en service » a été remplacée et précisée pour les différents statuts et carrières qui existent au sein de l’Armée afin de régulariser le souci d’insécurité juridique invoquée par le Conseil d’Etat. Pour répondre à l’opposition formelle émise à l’endroit du paragraphe 1er, dernier alinéa, à l’égard de la possibilité de refuser un candidat, les termes « peut être refusée » ont été remplacés par « est refusée ». Avec la reformulation du paragraphe 1er, les points 5° et 6°, qui ont donné lieu à deux oppositions formelles pour insécurité juridique et pour atteinte au principe de la présomption d’innocence, ont été supprimés. Les amendements sous le point 2° sont majoritairement d’ordre légistique, à l’exception de l’amendement sous la lettre
  1. c)qui ajoute une phrase venant régler la durée de conservation des données collectées, ceci afin d’être conforme aux dispositions du RGPD. Les amendements sous le point 3° sont une conséquence de la restructuration générale de l’article en question. L’amendement sous le point 4° fait suite à la suggestion du Conseil d’Etat, suivant laquelle le paragraphe 4 concernant la délivrance d’un extrait du bulletin N°2 du casier judiciaire serait inutile en raison de textes législatifs et réglementaires d’ores et déjà applicables. L’amendement sous le point 5° concerne également la restructuration de l’article sous revue. Les amendements opérés viennent également améliorer la lisibilité du paragraphe et une référence erronée à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat a pu être supprimée. Dans le cadre de la restructuration de l’article sous revue, un nouveau paragraphe 5 est inséré, dans l’optique de maintenir la même structure pour l’enquête auprès du Service de renseignement de l’Etat que pour celle auprès de la Police grand-ducale. L’alinéa concernant la durée de conservation des données collectées est également insérée à cet endroit. Les amendements sous les points 7° et 8° font suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat. Néanmoins, au point 8°
  2. a)il a été décidé de, non seulement supprimer les termes « soldats volontaires en cours d’engagement », tel que proposé, mais de parler plus généralement du personnel de l’Armée, défini à l’article 16 et qui englobe tous les personnages visés. Page 18 sur 151 L’amendement sous le point 9° vient en réaction à l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat en raison de l’absence de possibilité pour le candidat de demander l’accès au dossier sur lequel est fondée la décision et de former un recours en annulation. Ainsi, le nouveau paragraphe 8 permettra donc au candidat, qui s’est vu refuser sa candidature suite à l’enquête d’honorabilité, à solliciter l’accès à son dossier auprès du Ministre, et ce dans le délai d’un mois suivant la décision de refus. En outre de la demande d’accès à son dossier, le candidat aura toujours la possibilité de former un recours en annulation contre la décision ministérielle ayant refusé sa candidature, recours de droit commun qui est possible contre toute décision administrative individuelle. Amendement 14 L’article 19 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 18, est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er, le terme « ministre » est remplacé par les termes « Gouvernement en conseil » ; 2° le texte du paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Le ministre nomme aux autres fonctions. Il affecte, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, l’intéressé à un emploi déterminé. ». Motivation de l’amendement 14 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 Amendement 15 A l’article 20, devenant le nouvel article 19 paragraphe 1er, les termes « ces différentes indemnités » sont remplacés par les termes « l’indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de scolarité et le remboursement des frais de déménagement » ; Motivation amendement 15 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 en supprimant la référence au règlement grand-ducal pour fixer les montants et modalités d’allocation de ces différentes indemnités qui doivent être reprises dans une autre loi. Toutefois, le principe selon lequel le personnel de l’Armée (militaires et civils) touche une indemnité de poste, tel qu’il figure déjà dans la loi actuelle, est maintenu. En effet, il ne s’agit pas du principe qui est remis en question par le Conseil d’Etat mais de la déclinaison concrète des modalités de ce dernier. Page 19 sur 151 A noter, qu’actuellement la fixation des indemnités pour le personnel de l’Armée qui est en poste à l’étranger, se fait par assimilation selon les critères et modalités contenus dans le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger. Ceci dans un souci d’égalité de traitement des agents de l’Etat en poste à l’étranger. Les auteurs notent la nécessité de prévoir les critères de dispositif dans un texte de loi et la préférence du Conseil d’Etat pour un dispositif uniforme, qui serait applicable à l’ensemble de la Fonction Publique. Etant donné que ceci dépasserait le cadre du présent projet de loi et ne relève pas exclusivement de la compétence de la Défense, il a été opté de maintenir dans le texte actuel que le principe, tel qu’il est inscrit dans la loi actuelle, la seule différence étant le remplacement du verbe « peut » par « touche ». En l’absence d’une telle référence dans la présente loi, le droit du personnel de l’Armée à une telle indemnité serait remise en question et les personnes actuellement en poste risqueraient d’être lésées. Outre une insécurité juridique, ceci pourrait également résulter en une inégalité de traitement entre agents en poste à l’étranger pour le compte de l’Etat. Un régime uniforme, sous réserve que les spécificités propres à l’Armée ne justifient l’élaboration d’un dispositif spécifique, devra alors être élaboré dans le cadre d’un projet de loi séparé et en étroite collaboration avec les autres ministères concernés. Quant au champ d’application du présent article, est visé autant le personnel militaire que civil de l’Armée, ceci en raison du fait que l’Armée a un recours croissant à des civils, notamment pour des spécialistes, et ceux-ci occupent également des postes à l’étranger. Amendement 16 A l’article 21, devenant le nouvel article 20, les termes « d’ancienneté » sont supprimés. Motivation de l’amendement 16 L’amendement vise à supprimer le terme « d’ancienneté » de cet article car il a été source de confusion. Le mécanisme de l’ancienneté est repris et défini dans l’article 24
(5). Amendement 17 L’article 23, devenant le nouvel article 22, est modifié comme suit : 1° à l’alinéa 1er, les termes « l’exercice d’une mission spéciale et pour une durée déterminée » sont remplacés par les termes « le cadre d’un détachement au sein d’une organisation internationale, d’un état-major ou unité multinational ou d’un état-major d’une armée alliée ou lors d’une mission internationale, telle qu’énoncée à l’article 4 » ; 2° l’alinéa 2 est supprimé. Page 20 sur 151 Motivation de l’amendement 17 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 en remplaçant sous 1° le terme ambigu de la mission spéciale par des termes plus précis et mieux définis et en supprimant l’alinéa 2 sous 2°. Amendement 18 L’article 24, devenant le nouvel article 23, est amendé comme suit : 1° A la première phrase, le terme « héritier » est remplacé par le terme « Héritier » à chaque occurrence; 2° dans la même phrase, le terme « respectivement » est remplacé par le terme « et » ; 3° après les termes « dix-huit ans révolus. » est ajouté une nouvelle phrase avec la teneur suivante : « Les avancements ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans l’ordre hiérarchique croissant des grades militaires prévus à l’article 21, paragraphe 1er, jusqu’au grade militaire de colonel inclus. » 4° A la dernière phrase, le terme « ils » est remplacé par les termes « Le Grand-Duc Héritier ainsi que les descendants au premier degré du Grand-Duc et du Grand-Duc Héritier » Motivation de l’amendement 18 L’amendement sous 3° vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 en apportant des précisions quant aux avancements du Grand-Duc Héritier et de ses descendants, tout en clarifiant le pouvoir qui est conféré au Grand-Duc pour ces nominations et les modalités y afférentes. Amendement 19 Le texte de l’article 25, devenant le nouvel article 24, est remplacé comme suit : « Art. 24.
(1)Les carrières militaires comprennent trois niveaux de grades militaires : 1° Le niveau dénommé « officier » : Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement A1 et A
  1. Les grades militaires dans le niveau officier comprennent les grades suivants : lieutenant, lieutenant en premier, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel et général. Les grades de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement A
  2. 2° Le niveau dénommé « sous-officier » : Page 21 sur 151 Ce niveau comprend les grades militaires du groupe de traitement B
  3. Il comprend également les grades militaires du groupe de traitement C1 après la réussite de l’examen de promotion. Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent les grades suivants : sergent, premier sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major. Les grades militaires d’adjudant-chef et adjudant-major sont réservés au groupe de traitement B
  4. 3°Le niveau dénommé « caporal » : Ce niveau comprend les grades militaires des groupes de traitement C1 et C2, sous réserve du point 2°, alinéa 1er, deuxième phrase. Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent les grades suivants : caporal, caporal première classe, caporal-chef et premier caporal-chef.
(2)Les peines disciplinaires prévues aux paragraphes 8 et 9 de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique sortiront les mêmes effets sur les grades militaires. Il en va de même de la suspension telle que prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique.
(3)La première nomination au grade militaire est faite par le ministre. Les avancements jusqu’au grade militaire de lieutenant-colonel inclus sont faits par le chef d’état-major de l’Armée. Les nominations aux grades de colonel et de général sont faites par le ministre. Le grade de général est réservé à la fonction de chef d’état-major de l’Armée. Le grade de colonel est réservé aux fonctions de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et de directeur de division.
(4)Nul militaire de carrière ne peut prétendre à l’avancement en grade militaire s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, éthiques et physiques pour exercer les fonctions du grade supérieur. Les modalités de l’appréciation des qualités professionnelles, éthiques et physiques sont prévues à l’article 32. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la suspension de l’avancement en grade est prononcée par le chef d’état-major de l’Armée sur vue d'un entretien d’appréciation et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie de l’entretien précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an. La suspension est prorogée pour une période de six mois tant que l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par le premier alinéa du présent paragraphe.
(5)Le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué établit une liste d’ancienneté des militaires par leur grade pour les sous-groupes militaires et pour les sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». L’ancienneté est déterminée par le temps passé en activité dans le grade militaire. À temps égal, le rang d’ancienneté est déterminé par le classement prévu à l’article
  1. Dans le cas d’un changement de groupe de traitement, à date de nomination au grade égale, le rang d’ancienneté se détermine par le groupe de traitement initial supérieur. » Page 22 sur 151 Motivation de l’amendement 19 L’amendement présent et l’amendement suivant tiennent compte des remarques du Conseil d’État à l’endroit de l’article 25 et permettent une meilleure lisibilité des différentes dispositions. Ainsi, afin de tenir compte de l’opposition formelle par rapport aux éléments essentiels faisant défaut dans la version du projet de loi visé par le Conseil d’État, l’article 25 a été reformulé dans sa globalité et les articles 25 à 32 (amendement 20) ont été ajoutés. Cet amendement compte également anticiper les effets du projet de loi 8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’Etat qui a contraint l’Armée à modifier le délai d’admission à l’examen de promotion de 6 à 3 ans. Ce changement, qui parait anodin, a obligé l’Armée à revoir en profondeur son programme de formation continue et les avancements qui vont de pair. Les grades militaires étant dissociés des grades de traitement, ils n’ont ainsi pas de conséquence sur le niveau de traitement. Le paragraphe 1er définit les niveaux de grades militaires. Ils sont repris de l’ancien paragraphe
  2. Le paragraphe 2 dispose que certaines mesures de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique sortiront également leurs effets sur les grades militaires. Le paragraphe 3 définit l’autorité de nomination. Seule la première nomination est faite par le ministre. Vu que les avancements ultérieurs n’auront aucun effet sur les avancements en traitement réglés par le statut du fonctionnaire et afin de ne pas mélanger ces deux types d’avancements en termes de procédure, il a été décidé d’attribuer la compétence par rapport aux avancements en grade militaire au chef d’étatmajor de l’armée jusqu’au grade de lieutenant-colonel inclus. Les nominations aux grades de général et de colonel, liés à une fonction dirigeante, sont à nouveau faites par le ministre. Le paragraphe 4 détermine le principe général de l’appréciation et la notion de la suspension de l’avancement en cas de qualités insuffisantes constatées lors de l’appréciation. Le paragraphe 5 est la reformulation de l’ancien paragraphe 1er. Amendement 20 A la suite du nouvel article 24 sont insérés de nouveaux articles 25 à 32, avec la teneur suivante : « Art.
  3. Les candidats officiers sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre d’aspirant-officier au moment de l’envoi à l’école militaire et à porter le titre du grade de lieutenant après l’obtention d’un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent. Art 26.
(1)Le militaire de carrière est autorisé par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal lors de son admission au stage. Par dérogation, les candidats officiers admis au stage continuent à porter le titre du grade de lieutenant conformément à l’article 25.
(2)Sans préjudice au paragraphe qui précède, les stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, sousgroupes militaires, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de lieutenant après réussite de la formation initiale commune. Les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe militaire, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de sergent après réussite de la Page 23 sur 151 formation initiale commune. Les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal première classe après réussite de la formation initiale commune.
(3)Les stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, sous-groupes à attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de lieutenant au moment d’entamer la formation initiale spécialisée. Les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de sergent après réussite de l’instruction de base prévue à l’article 76. Les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal première six mois après leur admission au stage. Art. 27.
(1)Sous réserve de l’accomplissement des formations continue prévues à l’article 28 les délais d’avancement sont les suivants : 1° Pour le groupe de traitement A1, les avancements se font successivement après trois, trois, six et quatre années à compter de la nomination précédente. 2° Pour le groupe de traitement A2, les avancements se font successivement après quatre, six et sept années à compter de la nomination précédente. 3° Pour le groupe de traitement B1, les avancements se font successivement après trois, trois, six, quatre et neuf années à compter de la nomination précédente. 4° Pour le groupe de traitement C1, les avancements se font a) au niveau caporal après successivement quatre et six années à compter de la nomination précédente ; b) au niveau sous-officier après successivement quatre, trois et six années à compter de la nomination précédente. 5° Pour le groupe de traitement C2, les avancements se font successivement après chaque fois six années à compter de la nomination précédente.
(2)La réussite de l’examen de promotion conditionne l’avancement : 1° du groupe de traitement B1 au grade militaire d’adjudant. Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de l’examen de promotion n’est plus requise pour avancer au grade militaire d’adjudant. 2° du groupe de traitement C1 pour passer au niveau sous-officier. L’avancement au grade militaire de sergent se fait après au moins six années depuis la date de première nomination. À défaut de réussite de l’examen de promotion, l’avancement du groupe de traitement C1 se poursuit dans les grades militaires du niveau caporal. 3° du groupe de traitement C2 au grade militaire de caporal-chef. Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de l’examen de promotion n’est plus requise pour avancer au grade militaire de caporal-chef. Art. 28. Page 24 sur 151 Les conditions de formation continue pour l’avancement en grades militaires du sous-groupe militaire sont comme suit : 1° Niveau officier:
  1. a)L’avancement au grade de capitaine est subordonné à la réussite d’une formation de type commandant d’unité ou d’une formation spécialisée. Cette formation vise à donner des compétences tactiques interarmes au niveau unité dans la spécialisation définie. Cependant pour les spécialisations dans lesquelles aucune formation tactique au niveau de l’unité existe, une formation technique ou de spécialiste est considéré comme équivalent. La durée minimale de cette formation est d’un mois.
  2. b)L'avancement au grade de major est subordonné à la réussite d'une formation qui vise à donner les compétences nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions de commandement et d’étatmajor dans un cadre national ou international. La formation comprend au moins les domaines opérations, management & Leadership ainsi que sécurité & défense. Dans le domaine opérationnel, cette formation traite le niveau tactique et une composante spécifique. La durée minimale de cette formation est de trois mois. Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de cette formation n’est plus requise pour avancer au grade militaire de major. Par dérogation, les conditions de formation pour avancer aux grades de capitaine et de major ne s’appliquent pas aux militaires occupant une fonction de psychologue ou d’infirmier.
  3. c)L’avancement au grade de lieutenant-colonel est subordonné à la réussite d’une formation qui vise à préparer les officiers à l’exercice de fonctions supérieures de commandement et d’état-major dans un cadre national et international et ceci avec un apport multinational et multidisciplinaire. La formation comprend au moins les domaines opérations, management & Leadership ainsi que sécurité & défense. Dans le domaine opérationnel, cette formation traite de l’interarmées et du niveau opératif. La durée minimale de cette formation est de 10 mois. Pour participer à cette formation, le militaire devra avoir réussi au préalable la formation visée au point b). Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de cette formation n’est plus requise pour avancer au grade militaire de lieutenant-colonel, sous condition cependant d’avoir réussi une formation visée au point b). 2° Niveau sous-officier:
  4. a)L'avancement au grade de sergent-chef est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction d’adjoint de chef de peloton ou une formation spécialisée. La formation préparant à la fonction d’adjoint de chef de peloton a pour but de donner les connaissances pour commander un peloton et comprend au moins les volets tactique, leadership, gestion de matériel et de personnel et relations internationales. La durée minimale de cette formation est de deux semaines. La formation spécialisée vise à donner les connaissances nécessaires pour exercer une fonction de spécialiste dans un domaine spécifique. Cette formation est sanctionnée par un diplôme ou une qualification. La durée minimale de cette formation est d’un mois.
  5. b)L’avancement au grade d’adjudant est subordonné à la réussite d’une formation préparant à exercer des fonctions au sein d’un commandement ou d’état-major. Cette formation vise à donner des compétences techniques, administratives et d’organisation et comprend au moins les volets bureautique, Page 25 sur 151 leadership et gestion de matériel et de personnel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines.
  6. c)L’avancement au grade d’adjudant-major est subordonné à la réussite d’une formation préparant à exercer des fonctions supérieures au sein d’un commandement ou d’état-major. Cette formation vise à donner des compétences techniques, administratives et d’organisation et comprend au moins les volets bureautique, perfectionnement en langue française ou anglaise, leadership, gestion du projet de changement, conduite de réunion et gestion du personnel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines. 3° Niveau caporal :
  7. a)L’avancement au grade de caporal 1ère classe est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de chef d’équipe. Cette formation vise à donner les compétences pour commander une équipe sous la responsabilité d’un chef de section. Cette formation comprend au moins les volets tactique, leadership et gestion de matériel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines.
  8. b)L’avancement au grade de premier caporal-chef est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de caporal administratif ou spécialisé. Cette formation comprend au moins les volets, leadership et gestion de matériel ou personnel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines. Art. 29. Les conditions de formation continue pour l’avancement en grades militaires du sous-groupe à attributions particulières sont comme suit : 1° Niveau officier :
  9. a)L’avancement au grade de capitaine est subordonné à la réussite d’une formation dans le domaine du leadership et administratif. Cette formation vise à donner des compétences dans l’exercice du commandement au sein de l’Armée. Cette formation comprend au moins les volets commandement et management. La durée minimale de cette formation est d’une semaine.
  10. b)L’avancement au grade de lieutenant-colonel est subordonné à la réussite d’une formation dans le domaine du management et du leadership. Cette formation vise à perfectionner les compétences dans l’exercice du commandement au sein de l’Armée. Cette formation comprend au moins les volets commandement et management. La durée minimale de cette formation est d’une semaine. 2° Niveau sous-officier:
  11. a)L’avancement au grade d’adjudant est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de sous-officier, musicien spécialiste. Cette formation vise à donner les compétences pour perfectionner le travail musical au sein de l’orchestre. Cette formation comprend les volets maîtrise du trac sur scène et autres techniques permettant d’optimiser le potentiel du musicien. La durée minimale de cette formation est d’une semaine.
  12. b)L’avancement au grade d’adjudant-major est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction de sous-officier administratif et organisationnel de la musique militaire. Cette formation vise à donner les compétences pour participer à l’organisation et l’exécution de tâches liées à l’orchestre. Cette formation comprend soit un volet bureautique et administratif, soit une spécialisation dans un des domaines suivants : de l’archivage, de la sonorisation, de la réparation et l’entretien des instruments, de la préparation des anches pour hautbois/basson. La durée minimale de cette formation est d’une semaine. Page 26 sur 151 Art. 30. Le contenu des différentes formations prévues aux articles 28 et 29 est déterminé par règlement grandducal. Art. 31. En cas d’échec à une formation, le militaire peut se présenter une nouvelle fois à la formation ou à une formation équivalente. Tout nouvel échec est considéré comme définitif. Art. 32.
(1)L’appréciation des qualités professionnelles, éthiques, et physiques prévu à l’article 24 de la présente loi s’applique pour chaque avancement en grade. L’appréciation des qualités professionnelles et éthiques du militaire ainsi que l’évaluation de la condition physique est faite au cours des douze mois qui précèdent l’échéance du prochain avancement dans le cadre d’un entretien. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation ainsi que l’évaluation de la condition physique en raison de l’absence du militaire durant la période en question, l’entretien ou l’évaluation de la condition physique est effectué au cours des deux premiers mois qui suivent son retour.
(2)L’appréciation des qualités professionnelles et éthiques est faite lors d’un entretien d’appréciation sur base des critères suivants : 1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques, définies dans la description de fonction et les compétences comportementales. 2° la réalisation du plan de travail individuel. Les modalités de l’évaluation des qualités professionnelles et éthiques sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)L’évaluation de la condition physique se fait par le biais d’un test sportif qui se compose de 3 épreuves : 1° une épreuve d’endurance ; 2° une épreuve de stabilité du tronc ; 3° une épreuve de force. Chaque épreuve est cotée sur vingt points, le barème appliqué prend en compte le sexe, et l’âge de la personne évaluée. La cotation finale est calculée par la moyenne obtenue des 3 épreuves. Une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite du test de condition physique. Les modalités du test sportif sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit: Niveaux de performance Critères d’attribution Insuffisant. Militaire dont la prestation présente de grandes lacunes. Passable Militaire qui rend des services corrects et progresse mais dont l'efficacité est altérée par un manque d'initiatives ou un comportement pénalisant. Page 27 sur 151 Bon Militaire qui remplit les missions confiées, rend les services attendus et progresse normalement. Les résultats correspondent à ce que l'on est en droit d'attendre d'un militaire de son grade et de son ancienneté. Très bon Militaire dont les résultats se situent au-delà de ce que l'on est en droit d'attendre d'un militaire de son grade et de son ancienneté. Excellent Militaire dont les résultats ont notablement dépassé les attentes de ses chefs.
(6)L’entretien d’appréciation du militaire est mené par l’officier appréciateur. Lors de cet entretien, le militaire peut se faire accompagner par une personne de son choix, auquel cas l’officier appréciateur peut se faire accompagner par une personne de son choix distincte de l’officier approbateur. Lors de l’entretien, les performances du militaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par l’officier appréciateur. À l’issue de l’entretien, l’officier appréciateur soumet par écrit à l’officier approbateur une proposition d’appréciation motivée, accompagnée des observations éventuelles de l’apprécié.
(7)L’officier approbateur est le chef direct de l’officier appréciateur. Il examinera l’appréciation tant pour le fond que pour la forme et arrêté le résultat de l’appréciation, par décision motivée. Toutes les vues exprimées par l’appréciateur et non commentées par l’approbateur sont considérées comme partagées par ce dernier.
(8)La désignation des officiers appréciateurs et approbateurs est définie par le tableau suivant : Apprécié Appréciateur Membre d’une unité ou service Commandant d’unité ou chef Commandant des forces de service Membre d’un département Chef de département Commandant d’unité ou service Commandant adjoint Chef de département Approbateur Directeur de division des forces Commandant des forces Directeur de division Chef d’état-major adjoint
(9)La décision motivée de l’officier approbateur est communiquée par écrit au militaire.
(10)Lorsque le niveau de performance est au moins « passable », le chef d’état-major nomme le militaire au grade suivant, à l’exception de l’avancement aux grades de premier caporal-chef, d’adjudant-major et de lieutenant-colonel pour lesquels le niveau de performance général du travail doit être au moins « bon ». Lorsque le niveau de performance ne permet pas au militaire d’avancer, le chef d’état-major prononce la suspension de l’avancement dans les conditions prévues à l’article 24. Le militaire pourra se présenter à une réévaluation au plus tard un mois avant le terme de la suspension de l’avancement. Lorsque le niveau de performance est « passable » ou « insuffisant », l’officier approbateur adresse au militaire une recommandation portant sur des formations à suivre dans les domaines de compétences identifiés lors de d’appréciation qui sont susceptibles d’être développés ou portant sur des efforts à faire dans certaines capacités individuelles. » Page 28 sur 151 Motivation de l’amendement 20 L’article 25 vise à clarifier quels titres les candidats officiers sont autorisés à porter au courant de leur formation à l’étranger, dans le statut du soldat-volontaire. À l’école militaire, les élèves, qui ne sont pas encore officiers, sont autorisés à porter le titre d’aspirant officier. Ce titre est us et coutume dans les armées avec lesquelles on est amené à travailler. Dans ces écoles, il est également us et coutume que les élèves portent le titre de lieutenant après avoir acquis un certain niveau de maturité et de formation. Puisqu’un candidat officier n’est pas encore fonctionnaire stagiaire, il n’est pas nommé au grade de lieutenant, mais uniquement autorisé à porter le titre. L’article 26 concerne le port des grades militaires avant l’admission définitive et durant le stage. Au vu de l’article 25, tous les militaires stagiaires des niveaux officier, sous-officier et caporal des portent un titre correspondant à un certain moment de leur stage au grade le moins élevé de son niveau. Ce titre est validé après la réussite de la formation et du stage par la nomination au grade correspondant au titre porté au courant de leur formation. L’article 27 vise à clarifier le délai minimal pour bénéficier d’un avancement dans les différents niveaux sous condition que la formation continue statutaire du sous-groupe militaire pour accéder aux différents grades militaires de l’Art 28 soit également remplie. Au paragraphe 1er, les point 1° et 2° traitent du niveau « officier ». Afin de respecter et différencier les degrés de responsabilité des différents groupes de traitement A1 et A2, les avancements du groupe A2 se font plus lentement. Il en va de même pour les points 3° et 4° qui différentient les différents degrés de responsabilité, affiché par le grade militaire du niveau « sous-officier ». Le point 4° clarifie la situation particulière du groupe de traitement C1. Ce groupe de traitement se trouve à cheval entre 2 niveaux, celui du caporal dans une première partie de carrière et celle du sous-officier accessible après au moins 6 années après la date de première nomination, sous condition d’avoir réussi l’examen de promotion de la carrière précitée. Le point 5° définit les avancements au niveau caporal du groupe de traitement C2. Le paragraphe 2 dispose les conditions d’avancement liées à la réussite de l’examen de promotion des sous-groupes militaires B1, C1 et C2. À remarquer que dans les conditions de l’article 69, paragraphe 2, du présent projet de loi, le fonctionnaire du groupe de traitement C2 peut changer vers le groupe de traitement C1 après réussite de l’examen de promotion du groupe de traitement C1. Dans ce cas, il avancera au grade militaire de sergent dans les conditions définies par rapport à sa nomination initiale de son nouveau groupe de traitement, à savoir 6 années depuis sa première nomination (donc sans autre délai). En ce qui concerne le fonctionnaire du groupe de traitement C2 qui a changé vers le groupe de traitement C1 sur base du mécanisme temporaire prévu à l’article 121 (« voie expresse »), il est dispensé de l’examen de promotion conformément au paragraphe 6 de l’article précité. Pour avancer au grade militaire de sergent, il devra néanmoins suivre au préalable la formation militaire du groupe de traitement C1 (voir article 121, paragraphe 9). Le militaire du groupe de traitement C1 n’ayant pas réussi son examen de promotion continuera à avancer dans les grades militaires de caporal sans pouvoir accéder au niveau sous-officier. Les groupes de groupe de traitement B1 et C2 peuvent faire un dernier avancement dans leur niveau après un délai de dix-sept années lorsqu’ils n’ont pas réussi leur examen de promotion. Page 29 sur 151 L’article 28 vise à lier la formation continue statutaire du sous-groupe militaire pour accéder aux différents grades militaires. En se basant sur les délais entre deux avancements des armées voisines, il s’agit de s’assurer que le personnel ait la formation nécessaire pour accéder aux responsabilités croissantes en fonction du grade. L’harmonisation des délais par rapport aux armées alliées voisines est important afin d’être interopérable entre nations et de se retrouver parmi les compétences et le niveau de responsabilité alloués aux grades. Vu que pour être autorisé à participer à ces formations, l’Armée est tributaire des écoles de formation à l’étranger, il est impossible de décrire dans le détail, pour chaque niveau et chaque spécialité le contenu et la durée de la formation. Actuellement, l’Armée envoie ses cadres à une quarantaine de formations différentes évoluant à un rythme très soutenu au vu de l’évolution des moyens et de la technique disponible. Ainsi, il est impossible de détailler davantage le descriptif générique des formations sans mettre en péril le fonctionnement de l’Armée. Considérant la création de deux nouveaux groupes de traitement au sein des carrières militaires et en particulier le rôle croissant qui sera dévolu au groupe de traitement B1 (niveau sous-officier), le programme de formation statutaire des sous-officiers, qui était jusqu’à présent cantonné essentiellement à l’examen de promotion, a été revu en profondeur et sa partie militaire dissociée de l’examen de promotion[1] pour être reprise dans le présent projet de loi. La formation continue s’inscrit dans la continuation du parcours de formation du militaire décrit aux articles 36, 37 et 38. Suivant la formation initiale commune et formation spécialisée lors desquelles les cadres militaires ont appris à commander un peloton pour les officiers, d’une section pour les sousofficiers et les caporaux C1. Vu que toute structure générique se repose sur le niveau le plus bas sur l’équipe (environ 4 militaires) dont 2 équipes forment la section (4-8 militaires) et 3 à 4 sections forment les peloton (20-30 militaires) chaque chef militaire passe à commander l’équipe, puis la section et le peloton pour les officiers. Dans le cadre de la formation continue, les officiers vont acquérir dans le cadre de leur formation continue des connaissances et aptitudes à commander une compagnie (3-4 pelotons) un bataillon 4-6 compagnies et des entités (respectivement participer à des états-majors de celles-
  1. ci)plus grandes. Les sous-officiers expérimentés (donc disposant d’une grande expérience au niveau de la section) seront formés au niveau peloton. Mis à part l’aptitude à commander certains niveaux d’entités, la formation continue fait évaluer le personnel dans d’autres domaines de compétences décrites de manière générique par niveaux : Point 1° Officiers : Pour ce qui est des officiers, il s’agit des formations de niveau 1, 2 et 3 des compétences sectorielles européennes. Le niveau 1 correspond généralement au cours commandant d’unité visant à donner des compétences dans la branche ou le service auquel l’officier est affecté. Cependant pour les branches (appelées armes dans certains pays) dans lesquelles aucune formation tactique au niveau unité (appelé également Compagnie, Escadron ou Batterie en fonction de la branche ou arme) existe, une formation technique ou de spécialiste (EOD2, JTAC3,…) est possible. Les formations de niveau 2 et 3 des compétences sectorielles européennes comprennent des principes management, leadership, politique de défense et relations internationales. Dans le domaine [1] Il est renvoyé à ce sujet au projet de règlement grand-ducal relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière. 2 Explosive ordonance disposal – neutralisation d’engins explosifs. 3 Joint terminal attack controller - contrôle de l’appui aérien. Page 30 sur 151 opérationnel, le niveau 2 se focalise sur le niveau tactique et une composante (terrestre, aérienne, maritime, cyber, espace) spécifique, alors que le niveau 3 traite de l’interarmées et du niveau opératif. L’ajout de la partie « ou équivalent » tient compte des particularités des différentes branches (Infanterie, Cavalerie, Systèmes d’Information et de Communication (appelé transmissions dans certains pays, …). L’Armée n’effectuant en principe pas ces formations elle-même, devra avoir la flexibilité pour s’adapter aux parcours de formations des armées étrangères. Pour les officiers, où toutes les branches n’ont pas les mêmes exigences pour le grade de capitaine, il faut garder un maximum de flexibilité. Les formations de niveau 1, 2 et 3 sont organisées en principe à l’étranger. Le niveau 4 n’est pas statutaire, mais optionnel et destiné si besoin en est aux fonctions dirigeantes. C’est la raison pour laquelle cette formation ne fait pas partie du présent règlement. Le schéma des différentes formations décrit les différents niveaux de manière très générique. Outre cette formation de type statutaire, le militaire peut suivre des formations spécifiques liées à son emploi ou à sa fonction, sans qu’elles soient prises en compte au niveau des avancements en grades militaires. À remarquer que la dérogation dont bénéficient les militaires occupant une fonction de psychologue ou d’infirmier pour avancer aux grades de capitaine et de major ne les dispense pas de la réussite préalable d’une formation de niveau 2 s’ils souhaitent participer à une formation de niveau 3 en vue de l’avancement au grade de lieutenant-colonel. Les avancements Major ou Lieutenant-Colonel sans formation sont possible 1 fois. La durée d’attente de 17 années s’inspire de celle d’un sous-officier n’ayant pas réussi son examen de promotion. Point 2° Sous-officiers : Page 31 sur 151 En vertu des principes de progressivité et de continuité, le contenu de la formation est adapté par niveau de formation. Elle vise en conséquence à donner au sous-officier les connaissances, les compétences et les aptitudes pour qu'il soit en mesure de : - - tenir son rôle d’encadrement dans les activités quotidiennes de la communauté militaire, à l'instruction, dans l’accomplissement des missions opérationnelles dans la gestion de ses subordonnés et la préservation de ses matériels ; participer, de jour comme de nuit, aux actions générales de protection et de défense, au sein d'une section puis d’un peloton, pour réaliser les missions de combat. Les grandes lignes de la formation continue des sous-officiers sont définies dans un document de l’OTAN appelé EDUCATION AND INDIVIDUAL TRAINING DIRECTIVE (E&ITD) 075-007. Ce document fixe également les objectifs de la formation continue des sous-officiers qui sont également appelés à servir à un moment donné dans une structure de commandement et plus tard comme conseiller et responsable de bureau au sein d’un état-major. Les compétences à développer pour se perfectionner sont les suivantes : - - - Sergent-chef : pouvoir seconder le chef de peloton (en règle générale un officier) et disposer des compétences au niveau tactique, leadership et techniques (gestion de matériel et de personnel) nécessaires à cet effet. Les formations de spécialistes sont celles de sous-officier démineur, moniteur sport, instructeur de tir, JTAC, respectivement d’autres fonctions dans les domaines de l’armement, du combat 3e dimension, médical, ou écolage routier. Cependant la dénomination peut changer afin de s’aligner à une nouvelle terminologie de l’OTAN p.ex. et la liste des spécialistes peut également évoluer en fonction des nouveaux domaines de compétence dans lesquelles l’Armée va s’investir, respectivement de l’évolution de la technicité du matériel. Les spécialistes sont fixés par l’organigramme. Le sergent-chef opère au niveau de commandement ayant le plus grand impact sur les rangs subalternes. Il commande par l’exemple : il respecte personnellement les normes tout en veillant à leur application en termes d’ordre et de discipline, d’entraînement, d’aspect et de bienêtre du personnel subalterne. Il possède incontestablement les compétences nécessaires pour exécuter correctement les tâches, exercer le commandement, veiller sur les personnels sous ses ordres et contribuer à l’exécution de la mission. Adjudant : compétences techniques, administratives et d’organisation permettant d’assurer une fonction de sous-officier au sein au sein d’un commandement, un service ou d’état-major. Ce sousofficier investi de responsabilités, est considéré comme un maillon clé de la structure de commandement. Il met sa vaste expérience et ses compétences de commandement au profit de l’exécution collective de la mission ; il est responsable de la bonne gestion de nombreux effectifs et matériels. À ce niveau, il est attendu des sous-officiers supérieurs qu’ils sachent fournir des conseils avisés à leur commandement. Adjudant-major : compétences de commandement et de management requises pour assumer une fonction de sous-officier supérieure au sein d’un commandement ou d’état-major appelé les plus souvent « chef de bureau » dans l’organigramme. Ce sous-officier supérieur est le plus expérimenté. Il tire parti de ses nombreuses compétences de commandement et de sa vaste expérience à des fonctions à responsabilités pour mettre en œuvre comme il se doit la planification et la gestion de l’exécution collective de la mission. Il conseille les éléments d’état-major, remplit les fonctions d’instructeur et de mentor pour ses subordonnés, coordonne et supervise l’entraînement. Il contrôle l’efficacité des unités et fait respecter les normes. Il veille également au moral et au bienêtre des unités, contrôle le perfectionnement du personnel non officier et fait respecter les normes. L’Adjudant-major est un modèle pour tous les sous-officiers, caporaux et soldats, ainsi que pour les officiers subalternes. Page 32 sur 151 Pour les sous-officiers ayant accompli une formation de spécialiste suite à leur formation initiale spécialisée, le perfectionnement sera suivi dans la spécialisation (p.ex. celle du démineur ou moniteur d’éducation physique et sportive). À l’exception de certaines formations de spécialistes, les formations sont généralement organisées à Luxembourg. L’ajout de la partie « ou équivalent » tient compte des particularités des différentes branches. Ainsi un soutier n’aura pas à exercer la fonction d’adjoint de peloton, comme pour les unités de la composante terrestre. Afin qu’une homogénéité existe dans toutes les branches pour l’attribution des grades, une formation équivalente devra être définie par l’Armée. L’Armée n’effectuant en principe pas ces formations elle-même, devra avoir la flexibilité pour s’adapter aux parcours de formations des armées étrangères Point 3° Caporal : Sub
  2. a)Il faut remarquer que le C1, qui est caporal pendant le début de sa carrière suit la même (ou très sensiblement la même) formation puisqu’il doit être apte à commander la section en cas d’indisponibilité du chef de section en titre. Ceci constitue un changement par rapport à la situation actuelle puisqu’actuellement le caporal, chef d’équipe C2, n’a suivi aucune formation de ce type (à quelques exceptions près dans la maintenance). Vu qu’il a suivi une formation plus poussée lors de son stage, le caporal C1 est qualifié à porter le grade de caporal 1Cl après la réussite de la formation initiale commune décrite à l’article 35 (après environ 6 mois dans le stage). Le parcours du caporal dans le groupe de traitement C2 connait une nette évolution des tâches nécessitant une formation continue au courant de son parcours. Après avoir commencé à accomplir des tâches nécessitant des connaissances techniques et tactiques individuelles, le caporal est amené à faire profiter de son expérience un groupe de militaires du niveau équipe. Pour ce faire il lui faut des compétences de leadership et tactiques pour accéder au grade de caporal de première classe. Sub
  3. b)Le caporal du groupe de traitement C2, après avoir travaillé pendant une dizaine d’années, doit se familiariser avec la prise de responsabilités en tant que membre d’un bureau administratif, technique ou de support (gestion de matériel et de personnel). Cette formation est généralement organisée au Luxembourg. Une partie des formations peut être dispensée par l’INAP pour certaines fonctions. L’article 28 vise à lier la formation continue statutaire du sous-groupe à attributions particulières (musique militaire) pour accéder aux différents grades militaires. La formation continue de la musique militaire se compose comme suit : 1° Catégorie de traitement A : Les officiers (A1 et A2) de la Musique militaire doivent être capables non seulement de diriger l’orchestre d’un point de vue musical, mais également être familiarisé avec l’exercice du commandement au sein de l’Armée. Dans un premier temps, le chef ainsi que le chef adjoint de la musique militaire doivent se familiariser avec ces principes, qui sont les même pour les officiers du sous-groupe militaire, en se formant au niveau commandement d’une unité, à la grande différence qu’ils n’ont pas besoin de connaître le commandement « tactique ». Page 33 sur 151 Cependant au fil de la carrière ils doivent approfondir leurs connaissances de management. 2° Pour les groupes de traitement B1 et C1 : Pour les sous-officiers de la musique militaire, il importe dans une première partie de la carrière de se perfectionner dans leur travail musical au sein de l’orchestre. Ce perfectionnement comprend des cours proposant des exercices qui permettent de développer les qualités nécessaires à la maîtrise du trac sur scène et autres techniques permettant d’optimiser le potentiel du musicien. Ces formations sont nécessaires pour accéder au grade d’adjudant. Pour accéder au grade d’adjudant-major, le sous-officier de la musique militaire doit se préparer à un travail ne se limitant plus au travail d’orchestre, mais participant à l’organisation et l’exécution de tâches liées à l’orchestre mais autres que la pratique d’un instrument. Le musicien doit se familiariser avec la bureautique et peut choisir entre différentes options de spécialisation comme l’archivage, la sonorisation, la réparation et l’entretien des instruments, la préparation des anches pour hautbois/basson et autres en fonction des places disponibles. Les articles 30 et 31 ne donnent pas lieu à des observations. L’article 32 porte sur l’appréciation des qualités professionnelles, éthiques et physiques du militaire Un avancement dans les grades militaires n’est pas à assimiler à une promotion au sens de la loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. La spécificité militaire nécessite une hiérarchisation claire et visuelle des grades, pour que les ordres puissent être transmises et exécutés de manière efficace. Pour que les différents militaires, peu importe leur niveau (officier, sous-officier, caporal), puissent évoluer au courant de leur carrière en fonction de leurs grades et des responsabilités qui y incombent, un suivi des différentes compétences est à faire. Le présent article vise à mettre en lumière l’importance des appréciations hiérarchiques qui ont toujours joué un rôle crucial dans l’évaluation des performances des militaires dans le sens où elles forment la base pour les avancements en grade. Les décisions de promotion des militaires ont toujours été prises en évaluant leurs performances, aux côtés d’autres éléments tels que leurs qualifications professionnelles et leur ancienneté. Cette pratique existe dans chaque armée et constitue le fondement du commandement et de l’orientations professionnelle des militaires. Un arrêté grand-ducal datant de 19544 soumettait déjà à l’époque les militaires à l’appréciation de leurs performances afin de pouvoir avancer en grades. Cette logique s’est perpétuée dans les modalités pour avancer dans les différents statuts des militaires depuis lors. L’appréciation est d’ailleurs ancrée dans Selon l’article 12 de l’Arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée, « Nul sous-officier ne peut prétendre à l'avancement s'il n'est établi qu'il possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en temps de guerre et en temps de paix les fonctions du grade supérieur. A l'occasion de l'établissement des propositions d'avancement les aptitudes et connaissances dont il est question à l'alinéa précédent sont constatées par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant:
  4. a)la manière dont le sous-officier s'acquitte, à l'occasion du service courant, des devoirs de son emploi;
  5. b)ses aptitudes à l'exercice de la fonction correspondant au grade pour lequel il est proposé. Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs de ces appréciations ainsi que les coefficients à attribuer par les chefs hiérarchiques. » 4 Page 34 sur 151 différents règlements internes de l’armée les principes généraux et les procédures administratives relatifs aux appréciations hiérarchiques des militaires depuis l’existence de l’Armée. C’est ainsi que le projet de loi 7880 remet en lumière l’importance de l’existence des appréciations hiérarchiques non pas par une création d’évaluation des performances des militaires mais en se basant sur le principe de l’appréciation hiérarchique des militaires déjà existant. L’appréciation des militaires a pour objet : - d’évaluer leurs points forts et leurs points faibles afin de suivre et d’encourager leurs progrès et de redresser leurs déficiences ; - de déterminer la manière dont ils remplissent leurs fonctions et d’apprécier leurs capacités afin de les engager aux mieux de celles-ci. L’appréciation qui sert ainsi de base pour les avancements en grade et la désignation aux emplois engage non seulement l’avenir des militaires mais aussi celui de l’Armée. Le paragraphe 2 définit les critères à prendre en compte pour évaluer les qualités professionnelles et éthiques. Ce point vise également à clarifier que l’appréciation du militaire ne se fait pas de manière détachée des mécanismes en place au sein de la fonction publique, mais complète celles-ci. Le paragraphe 3 définit les épreuves qui sont prises en compte pour évaluer la condition physique. Il va sans dire que le militaire doit se trouver dans une bonne condition physique afin d’exécuter ses tâches. Il en va de même qu’être chef implique donner l’exemple. Ainsi, l’évaluation de la condition physique doit être partie intégrante de l’appréciation faite pour avancer en grade. Ce principe existe dans toute autre armée du monde. Le paragraphe 4 définit l’évaluation de la condition physique, les épreuves ainsi que la cotation des épreuves. La pratique de lier les avancements à une épreuve sportive n’est pas nouvelle et était toujours ancrée dans les différents statuts des militaires de carrière ainsi que des soldats-volontaires. Il faut que le chef militaire puisse s’assurer que le personnel sous ses ordres se trouve dans une bonne forme physique, garant de l’opérationnalité et de la crédibilité de la troupe. Vu qu’une jeune est physiquement plus fort qu’un militaire plus ancien, les barèmes sont adaptés à cette réalité. Cette réalité se répercute également dans la composition des unités. Ainsi, dans une unité dite « de combat » se trouvent davantage de jeunes que dans une unité dite de « support » ou dans l’état-major dans lesquelles se trouvent les militaires après avoir servi en unité de combat. Cette même discrimination positive est faite par rapport au barème pour le personnel féminin. Le paragraphe 5 définit les différents niveaux de performance à attribuer lors de l’appréciation. Le paragraphe 6 décrit le déroulement de l’appréciation. Le paragraphe 7 définit les attributions de l’officier appréciateur. Le paragraphe 8 clarifie pour chaque entité qui est les officier appréciateur et approbateur afin que chaque apprécié peut connaître son appréciateur et validateur. C’est l’officier approbateur qui valide et donc décide quel niveau de performance est retenu. Le CEMA ne fait pas partie de ces personnes puisqu’il est la personne responsable de nommer les militaires au grade, respectivement de suspendre leur avancement en cas de performance insuffisante. Ainsi, il est neutre dans ses décisions. Page 35 sur 151 Le paragraphe 9 porte sur l’information du militaire. Le paragraphe 10 définit les effets de l’appréciation. En règle générale, l’appréciation sera sanctionnée par une nomination au grade. Sachant qu’au début de la carrière le métier du militaire nécessite une multitude de connaissances et de qualités à acquérir, il est possible d’avancer en grade militaire en étant passable. Les mesures d’amélioration peuvent être suivies et le militaire peut s’améliorer au fil du temps. Cependant, vu que les plus expérimentés des officiers, sous-officiers et caporaux doivent servir d’exemple aux plus jeunes, il faut que les militaires dans les grades les plus élevées disposent du niveau de performance « bon ». Ce raisonnement est d’autant plus important que les fonctions à occuper par ces militaires sont intimement liées à une plus grande responsabilité. Amendement 21 L’article 26 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 33 est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er, il est inséré un nouveau point 3° avec la teneur suivante : « 3° ne pas présenter de traces de substances psychoactives dans le dépistage effectué par le service médical ; » Les points suivants sont renumérotés. 2°au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « dans la profession de santé correspondante » sont remplacés par les termes « respectivement comme infirmier, infirmier anesthésiste ou infirmier gradué » ; 3°Le paragraphe 3 est supprimé. Motivation de l’amendement 21 L’amendement sous 1° vise à prévoir que le candidat est soumis à un dépistage de traces de substance psychoactive tel que définie et selon les modalités du nouvel article 14 amendé par l’amendement 9, qui doit être négatif pour permettre l’admission au stage. L’amendement sous 2° vise à améliorer la cohérence interne et la lisibilité de l’article sous examen. Amendement 22 L’article 27, devenant le nouvel article 34 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est supprimé ; 2° Le paragraphe 2 est amendé comme suit :
  6. a)À l’alinéa 1er, les termes « , ainsi que la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle, l’appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation militaire des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire » sont supprimés ;
  7. b)Il est ajouté un nouvel alinéa 2 avec la teneur suivante : Page 36 sur 151 « Les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire et des candidats officiers sont fixés par règlement grand-ducal. » Motivation de l’amendement 22 Pour l’amendement sous 1°, il est renvoyé à l’amendement 23 qui reprend le dispositif reformulé à deux endroits. L’amendement sous 2° tient compte des observations du Conseil d’État concernant le pouvoir règlementaire et limite la portée des règlements grand-ducaux nécessaires essentiellement aux modalités pratiques d’organisation de l’examen-concours et de la formation militaire théorique et pratique. Amendement 23 À la suite de l’article 34, sont insérés des nouveaux articles 35 à 40, avec la teneur suivante : « Art. 35.
(1)En fonction du groupe et sous-groupe de traitement du fonctionnaire stagiaire, la formation militaire théorique et pratique à accomplir par le fonctionnaire stagiaire comprend une formation générale commune, une formation militaire et une formation spéciale.
(2)La formation générale commune correspond à la formation du tronc commun définie à l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l’État. Elle est sanctionnée par un examen organisé par l’Institut national d’administration publique.
(3)En fonction du groupe et sous-groupe de traitement du fonctionnaire stagiaire, la formation militaire comprend les éléments suivants : 1° L’instruction de base prévue à l’article
  1. 2° Formation initiale commune La formation initiale commune est une formation militaire à l’étranger d’une durée minimale d’un mois visant à former les stagiaires dans le commandement d’une entité correspondant à leur niveau de responsabilité. Cette entité correspond à un peloton pour le niveau officier, une section pour le niveau sous-officier et une équipe pour le niveau caporal issu du sous-groupe de traitement C
  2. La formation initiale commune comprend notamment les matières suivantes : culture militaire, sport, techniques de tir, exercices et entraînements au combat, principes du commandement et exercice de l’autorité. Exceptionnellement, en cas d’indisponibilité de places auprès de l’école militaire à l’étranger, la formation initiale commune du stagiaire des groupes de traitement B1 et C1 peut être remplacée par décision du ministre par une formation militaire se déroulant intégralement au Luxembourg. 3° Formation initiale spécialisée La formation initiale spécialisée est une formation militaire à l’étranger. Page 37 sur 151 Les stagiaires du sous-groupe militaire accomplissent une formation initiale spécialisée d’une durée minimale de trois mois au sein d’une école d’application militaire. La formation initiale spécialisée comprend notamment les matières suivantes : tactique de l’entité correspondant à leur niveau de responsabilité, matériel, techniques et procédures dans l’arme définie, sport, techniques de tir, exercices et entraînements au combat, principes du commandement. Les stagiaires du sous-groupe à attributions particulières accomplissent une formation initiale spécialisée d’une durée minimale d’un mois au sein d’une musique militaire à l’étranger. Le nombre de places pour les différentes spécialisations est défini par les besoins de l’Armée luxembourgeoise. Exceptionnellement, en cas d’indisponibilité de places auprès de l’école militaire à l’étranger, la formation initiale spécialisée du stagiaire des groupes de traitement B1 et C1 peut être remplacée par décision du ministre par une formation militaire se déroulant intégralement au Luxembourg. 4° Instruction individuelle spécialisée L’instruction individuelle spécialisée est une formation militaire d’une durée minimale d’un mois au Luxembourg ou à l’étranger. L’instruction individuelles spécialisée permet d’acquérir les capacités théoriques et pratiques liées à l’exécution d’un poste de travail militaire pour le niveau caporal issu du sous-groupe de traitement C2.
(4)La formation spéciale comporte des épreuves théoriques et pratiques d’une durée minimale de deux semaines organisées par l’Armée luxembourgeoise. Elle est sanctionnée par un examen de fin de formation spéciale. Art. 36.
(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique et militaire auprès d’une école militaire se compose comme suit : 1. Formation générale commune 2. Formation militaire 2.1 Formation initiale spécialisée
(2)Le choix du type de spécialisation de la formation initiale spécialisée se fait durant la formation académique et militaire des candidats officiers au sein de l’école militaire qu’ils fréquentent. Au cas où le nombre de candidats à un type de spécialisation est supérieur aux places disponibles, le classement des candidats à l’école militaire au moment du choix sera déterminant. Art. 37.
(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires des sous-groupes militaires de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », issus du recrutement direct ou issus du recrutement indirect et semi-direct ayant poursuivi une formation académique spécialisée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, et des fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit : Page 38 sur 151 1. Formation générale commune 2. Formation militaire 2.1 Formation initiale commune 2.2 Formation initiale spécialisée
(2)Le stagiaire doit avoir réussi la formation initiale commune avant de pouvoir entamer la formation initiale spécialisée.
(3)Au cas où le nombre de candidats à un type de spécialisation de la formation initiale spécialisée est supérieur aux places disponibles, le classement des candidats à l’examen-concours sera déterminant. Art. 38.
(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit :
  1. Formation générale commune
  2. Formation militaire 2.1 Instruction individuelle spécialisée
  3. Formation spéciale 3.1 Examen de fin de formation spéciale comprenant les épreuves suivantes : 3.2 3.3 180 points Législation et règlements applicables à l'Armée 60 points Règlements de service 60 points Éléments de droit international applicable à l’Armée 60 points
(2)Le stagiaire doit avoir réussi la formation militaire afin d’être admis à la formation spéciale.
(3)Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale est déterminé par règlement ministériel. Art. 39.
(1)Le programme de formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit :
  1. Formation générale commune
  2. Formation militaire 2.1 Instruction de base 2.2 Formation initiale spécialisée Page 39 sur 151
  3. Formation spéciale 3.1 Examen de fin de formation spéciale comprenant les épreuves suivantes : 3.2 120 points Législation et règlements applicables à l'Armée 60 points Aptitude au commandement 60 points
(2)Pour être admis à la formation initiale spécialisée, le fonctionnaire stagiaire doit avoir réussi l’instruction de base prévue à l’article 76. En cas d’échec à l’instruction de base, le stagiaire peut se présenter une nouvelle fois lors de la session suivante de l’instruction de base. Un deuxième échec est éliminatoire. Le stagiaire ayant réussi l’instruction de base dans le passé et resté au service de l’Armée [depuis] lors bénéficie d'une dispense.
(3)Le fonctionnaire stagiaire doit avoir réussi la formation militaire afin d’être admis à la formation spéciale.
(4)Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale est déterminé par règlement ministériel. Art. 40.
(1)La formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit : 1. Formation générale commune 2. Formation militaire (pour le groupe de traitement B1) 2.1 Instruction de base 2. Formation spéciale 2.1.1 Examen d’orchestre 2.1.2 2.2.1 2.2.2 Examen de fin de formation spéciale – partie musicale – comprenant les épreuves suivantes : 260 points
  1. a)Exécution sur l'instrument principal, en tant que soliste, d'une œuvre musicale déterminée par la commission d'examen 20 points
  2. b)Présentation de traits d'orchestre d'harmonie avec la participation de l'orchestre 20 points Instrument principal
  3. a)exécution d'un morceau imposé et communiqué aux candidats six semaines avant la date de l'examen 40 points
  4. b)exécution d'un morceau à choisir par le candidat dans un répertoire déterminé 40 points Page 40 sur 151 par la commission d'examen et communiqué aux candidats six semaines avant la date de l'examen 2.2.3
  5. c)lecture à vue 20 points 2.2.4
  6. d)transposition 20 points (pour la batterie : une lecture à vue sur caisse claire) Instrument secondaire 2.2.5 2.3.1 2.3.2 Examen de fin de formation spéciale – partie militaire – comprenant les épreuves suivantes : 3.3.3
  7. e)exécution d'un morceau au choix du candidat (niveau 1ère mention) 40 points
  8. a)Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire 20 points
  9. b)Loi modifiée du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force Publique 20 points
  10. c)Loi du jj mm aaaa sur l’organisation de l’Armée et ses règlements d’exécution 20 points
(2)Pour être admis à l’examen d’orchestre, le fonctionnaire stagiaire du groupe de traitement B1 doit avoir réussi l’instruction de base prévue à l’article 76. En cas d’échec à l’instruction de base, le stagiaire peut se présenter une nouvelle fois lors de la session suivante de l’instruction de base. Un deuxième échec est éliminatoire. Le stagiaire ayant réussi l’instruction de base dans le passé et resté au service de l’Armée [depuis] lors bénéficie d'une dispense.
(3)Pour être admis à l’examen de fin de formation spéciale des groupes de traitement B1 et C1, le fonctionnaire stagiaire doit être : 1° à l’instrument principal : détenteur du diplôme supérieur d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ; 2° à l’instrument secondaire : détenteur d’un diplôme de la première mention d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions.
(4)Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale, partie militaire, est déterminé par règlement ministériel. » Motivation de l’amendement 23 Page 41 sur 151 L’amendement fait suite aux oppositions formelles et aux observations du Conseil d’État à l’endroit de l’article 27 (devenu article 34) et vise à faire figurer les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation militaire théorique et pratique dans la loi. A cet égard, il est également renvoyé aux remarques préliminaires du présent document. Les nouveaux articles précisent la formation militaire théorique et pratique à suivre par les stagiaires en fonction de leur groupe et sous-groupe de traitement. Alors que les programmes des formations et examens des musiciens militaires reprennent pour l’essentiel la règlementation actuelle5, les changements sont plus importants au niveau du sous-groupe militaire. Ainsi, au niveau du parcours de formation à effectuer durant le stage, à l’exception du groupe de traitement C2, ce parcours met davantage l’accent sur la formation militaire à l’étranger et ne comprend plus d’épreuves sur la législation et la règlementation de l’Armée. Cette refonte s’est imposée du fait des formations de plus en plus longues et de la formation dispensée par l’INAP pour tous les stagiaires de la Fonction publique. Par conséquent, le volume ainsi que le contenu de la formation des stagiaires ont dû être allégés pour les militaires de carrière. Les matières qui ne sont plus statutaires pour la réussite du stage feront dorénavant partie du programme de formation à suivre pour les avancements en grades militaires (voir articles [25] et suivants). Le nouvel article 35 présente au paragraphe 1er la structure générale des différents parcours qui comprennent jusqu’à trois blocs de formations : - Formation générale commune Formation militaire Formation spéciale Le tableau ci-après résume les différents parcours. Alors que la formation générale commune est partie intégrante de tous les parcours de formation, la formation militaire et la formation spéciale, ainsi que leurs programmes, sont déterminées en fonction du groupe et sous-groupe de traitement du stagiaire. La formation générale commune figurant au paragraphe 2 constitue la formation devant être accomplie par tous les fonctionnaires de l’État auprès de l’INAP dans le cadre de leur stage. 5 Voir le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire et le règlement grand-ducal du 16 février 2012 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement de l’officier, chef de la musique militaire. Page 42 sur 151 Le paragraphe 3 définit les différentes formations pouvant composer la formation militaire. Ces formations décrites ici de manière générique varient toutes dans leurs durées en fonction des règlements internes étrangers. Actuellement environ une quarantaine de ces formations sont organisées annuellement ou bi-annuellement par nos partenaires. Ces formations sont loin d’être hétérogènes et sont adaptées annuellement aux contraintes et besoins internes aux armées, ainsi qu’au contexte géopolitique et l’arrivée de nouveaux matériels. En guise d’exemple, début 2019 l’Armée a été informée qu’à partir de la prochaine rentrée scolaire, la Belgique avait décidé d’incorporer deux fois par an au lieu d’une seule fois comme prévu, et ceci en réduisant la durée ainsi que le contenu de la formation d’environ la moitié. Ceci a amené l’Armée à adapter la procédure de recrutement à très courte échéance. Au niveau de la formation militaire il y a lieu de distinguer et les instructions et formations suivantes : 1° L’instruction de base visée est celle prévue à l’article 76 du projet de loi. Étant donné que dans les stagiaires des sous-groupes militaires effectueront dans le cadre de la formation initiale commune sous 2° une formation équivalente, respectivement que les stagiaires des groupes de traitement C1 et C2 ont passé l’instruction de base dans le cadre de leur parcours de soldat volontaire, seuls les stagiaires du sous-groupe à attributions particulières (musique militaire) de la catégorie de traitement A et du groupe de traitement B1 sont visés par l’instruction de base. 2° Par formation initiale commune, on entend une instruction dans le commandement d’un peloton pour les officiers, d’une section pour les sous-officiers et les caporaux C1 et de l’équipe pour les caporaux C
  1. Le premier échelon au sein duquel un ordre tactique est donné est l’équipe (4-5 militaires), 2 équipes forment la section (8-10 militaires) et 3 à 4 sections forment un peloton (2030 militaires). Chaque chef militaire passe à commander l’équipe, puis la section et le peloton pour les officiers. Dans le cadre de la formation continue, les sous-officiers expérimentés (donc disposant d’une grande expérience au niveau de la section) sont formés pour commander un peloton. Les officiers vont acquérir dans le cadre de leur formation continue des connaissances et aptitudes à commander une compagnie (composée de 3-4 pelotons), puis un bataillon (composé de 4-6 compagnies) ainsi que des entités encore plus grandes de niveau groupe tactique, brigade ou division (respectivement participer à des états-majors des niveaux évoqués). Quel que soit le niveau de diplôme et l’« arme » dans laquelle le candidat se spécialisera (voir sous 3°), cette instruction dite « toutes armes » est commune à l’ensemble des groupes de traitement du sous-groupe militaire à l’exception du groupe de traitement C
  2. Au programme : culture militaire (histoire des armées, valeurs militaires, ...), sport, techniques de tir et de survie, exercices et entraînements au combat, les principes du commandement et exercice de l’autorité. Pour les officiers ayant suivi des études au sein d’une école militaire, cette formation commune initiale faisait partie intégrante de leur parcours d’études et ne doit donc plus être répétée. 3° La formation initiale spécialisée correspond à une école d’application militaire appelée dans certains pays école d’arme (Infanterie, Reconnaissance, Cavalerie, Transmissions, Logistique, Génie, Artillerie et autres. Cette formation s’appuie sur les connaissances acquises lors de la formation initiale commune. La formation initiale spécialisée pour la carrière militaire du groupe de sous-officiers dans le niveau section, est organisée auprès de différentes écoles d’application à l’étranger qui est définie dans les différents domaines de spécialisation variant entre 3 mois et pouvant aller jusqu’à 2 ans dans certaines exceptions telle que le soutier (« loadmaster »). Il faut remarquer que le C1, qui est caporal pendant le début de sa carrière suit la même (ou très sensiblement la même) formation puisqu’il doit être apte à commander la section en cas d’indisponibilité du chef de Page 43 sur 151 section en titre. Ceci constitue un changement par rapport à la situation actuelle puisqu’actuellement le caporal, chef d’équipe C2, n’a suivi aucune formation de ce type (à quelques exceptions près dans la maintenance). Vu la technicité du matériel, et de l’environnement de plus en plus complexe, il a été jugé utile et indispensable de professionnaliser davantage, par le biais d’une meilleure formation les « adjoints de la section » appelés plus couramment les chefs d’équipe. En fonction de l’école d’application ou de l’école d’arme, les spécialisations sont actuellement les suivantes : o Infanterie : Attaque, défense, chercher et combattre l'ennemi ; o Reconnaissance (Recce) : Reconnaissance d'une zone, observation, rendre compte, chef de section, réaction au contact ; o Logistique (Mobility) : Arrimage, organisation défense, technique de colo

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.