← Luxembourg

En bref

Cette loi vise à apporter des précisions sur l'organisation de l'Armée, notamment sa structure hiérarchique et la chaîne de transmission des ordres, suite à l'avis du Conseil d'État. Elle détaille également les formations militaires et les carrières, tout en cherchant à maintenir une flexibilité nécessaire à l'Armée.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques préliminaires : Avant de présenter en détail les amendements faisant suite à l’avis du Conseil d’État du 6 juin 2023, il y a lieu de présenter quelques observations générales. Les présents amendements visent à refléter le souhait du Conseil d’Etat de voir dans le texte du présent projet de loi plus de précisions sur l’organisation de l’Armée et notamment la structure hiérarchique ainsi que la chaîne de transmission des ordres au sein de l’Armée, ceci conformément à l’article 96 de la Constitution. Ainsi, les amendements, concernant surtout les nouveaux articles 8 à 14, ont pour objectif de fournir plus de détails à ces sujets. Selon l’appréciation des auteurs, le degré de détails exposé ci-après est assez poussé. L’ajout de précisions qui iraient au-delà risqueraient fortement de porter préjudice au fonctionnement de l’Armée. Ceci à la lumière du fait qu’une Armée se doit d’être flexible dans son organisation afin de s’adapter à des situations géopolitiques en pleine évolution. A cet égard, il y a lieu de souligner que l’organisation de l’Armée est également susceptible de changer en fonction des décisions prises au sein de l’OTAN, voire d’autres organisations internationales dont le Luxembourg est membre. Ainsi, afin de rester un partenaire fiable et de disposer d’une Armée opérationnelle et capable de s’adapter à toute forme de nouvelles réalités géopolitiques, une certaine flexibilité dans l’organisation est requise. Ces changements, concernant principalement l’organigramme, devraient rester possibles, sans devoir à chaque fois modifier la loi. Une observation similaire se doit d’être soulevée en ce qui concerne le volet de la formation au sein des carrières militaires. Les auteurs se sont efforcés d’insérer un maximum de précisions concernant le volume ainsi que le contenu des formations militaires au sein des différents groupes de traitement. Toutefois, force est de constater que l’intégralité des éléments ne peut être réglée par la loi. Tout d’abord, faute de disposer d’écoles de formations militaires au Luxembourg, l’Armée est souvent tributaire de la disponibilité au sein d’écoles à l’étranger (Belgique, France, Allemagne etc.) pour envoyer son personnel dans des formations militaires. Pour ce qui est du choix des formations, au niveau de leur contenu, il convient de souligner que ce choix dépend des capacités militaires (reconnaissance de combat médian, tireur d’élite, « Joint Terminal Attack Controller » (JTAC)1, antichar, médical) que l’Armée doit mettre en œuvre. De son côté, le type de capacités militaires ou l’orientation (« Ausrichtung ») des troupes que l’Armée doit être en mesure de fournir, est souvent indiqué par l’OTAN, dont le processus de planification décrit les objectifs (« targets ») militaires de chaque Allié. Il s’ensuit que le choix des formations à 1 Contrôleur aérien avancé communiquant avec les forces aériennes évoluant au-dessus d’une zone d’opérations afin de coordonner l'appui des troupes au sol dans le cadre d’une opération. Page 1 sur 151 accomplir par différents groupes de traitement est susceptible d’évoluer en fonction des expressions de besoins au niveau international. Par ailleurs, il n’existe pas toujours une uniformité parfaite entre différentes formations, autant en ce qui concerne le contenu que la durée. Dans le cadre des présents amendements, un dénominateur commun a été visé et transcrit dans la loi afin de tenir compte des observations du Conseil d’Etat. Il y lieu de souligner encore une fois l’impact de l’accord sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État signé en date du 14 janvier 2022 entre le Ministre de la Fonction publique et la CGFP, sur le présent projet de loi. Sur base de l’accord, le gouvernement avait déjà apporté certaines adaptations au texte par le biais de ses amendements du 21 juin 2022. La poursuite de l’analyse de l’impact de l’accord sur les carrières militaires a conduit à préparer une révision en profondeur de l’organisation de l’examen de promotion, du calendrier et du programme des formations à suivre par les militaires des groupes de traitement B1, C1 et C2. Afin de préserver le programme de formation existant, il a été conclu que le seul moyen était de lier les avancements en grades militaires prévus à l’article 25 (numérotation d’origine) à un programme de formation. Pour des explications plus détaillées, il est renvoyé à la motivation des amendements 19 et 20. A titre de remarque générale et pour ce qui est du rapport entre les règles gouvernant l’Armée et le droit commun de la Fonction publique, un alignement sur le régime commun a été effectué dans un grand nombre de domaines. Or, il y a lieu de souligner que l’Armée reste une administration qui, en raison de ses missions et de l’importance de sa structure hiérarchique, ne peut être assimilée, au niveau de son fonctionnement ainsi que des règles qui lui sont applicables, à n’importe quelle autre administration au sein de l’Etat. En effet, la spécificité militaire, qui se traduit par la nature unique des missions de l’Armée, comprenant la maîtrise des situations d’urgence, l’engagement dans des opérations de maintien pour la paix ainsi que la préparation au combat, justifie des règles spécifiques, ceci notamment pour ce qui est des avancements en grades militaires, des formations ainsi que des compensations/primes. Au-delà du champ d’application du présent projet de loi, elles concernent le régime de travail, la discipline militaire, la justice militaire etc. Par ailleurs, cette législation est susceptible de faire l’objet de révisions régulières afin qu’elle reste adaptée par rapport au milieu en évolution constante, dans lequel l’Armée opère. En ce qui concerne les compensations spécifiques au personnel militaire, il y a lieu d’apporter des explications telles que demandées par le Conseil d’Etat. Pour ce qui est du congé supplémentaire de huit jours, ce système a été introduit en 1960 pour toute la Force publique, afin de compenser les inconvénients de la vie militaire, qui ne permet pas de se limiter à un régime de huit heures par jour et quarante heures par semaine, mais qui exige une plus grande disponibilité et un rythme de travail plus irrégulier que pour d’autres postes au sein de la Fonction Publique. En sus, la formation, l’instruction et l’entraînement militaires doivent préparer les militaires à pouvoir remplir leurs missions dans des conditions dégradées (manque de confort, conditions de fatigue et de stress) et dans un contexte de danger physique. Le militaire devra aussi suivre plus de formations durant sa carrière qu’un cadre équivalent du régime commun de la Fonction publique. Ceci impose plus de stress (physique et psychique) ainsi que des contraintes à la vie privée et familiale du militaire. Par ailleurs, l’octroi de huit jours supplémentaires de congé constitue une des mesures permettant de préserver l’attractivité du métier militaire, alors que l’Armée (tout comme les armées européennes en général) doit lutter contre un Page 2 sur 151 problème de recrutement, nombre de citoyens étant rebutés par les contraintes inhérentes à la vie militaire. Au niveau de la forme, en raison de la suppression d’articles, du regroupement d’articles et de l’insertion de nouveaux articles, il a été nécessaire d’adapter la numérotation en conséquence. Dans cette même optique, les renvois ont dû être adaptés à travers l’ensemble du texte et ne figurent pas explicitement dans les amendements. Pour les articles ayant uniquement subi des modifications d’ordre légistique telles que proposées par le Conseil d’Etat, il a été choisi de ne pas prévoir de commentaires spécifiques. *** Amendement 1 A l’intitulé du projet de loi, la partie « et portant abrogation de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire » est supprimée. Les termes « Avons ordonné et ordonnons » sont également supprimés. Motivation de l’amendement 1 Cet amendement opère une modification de l’intitulé pour tenir compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Amendement 2 L’article 1er est supprimé. Motivation de l’amendement 2 L’amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2023 qui considère cet article comme étant superflu. Amendement 3 L’article 2 est supprimé. Motivation de l’amendement 3 L’amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2023 qui considère cet article comme étant superflu. Page 3 sur 151 Amendement 4 A l’article 3, devenant le nouvel article 1er, le terme « le » est supprimé. Amendement 5 Le texte de l’article 7, devenant le nouvel article 5, est remplacé comme suit : « Art. 5. L’Armée doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévus par la loi. » Motivation de l’amendement 5 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023. Amendement 6 L’article 10, devenant le nouvel article 8, est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er, la seconde phrase est supprimée ; 2° le paragraphe 2, alinéa 3 est amendé comme suit ; a) les termes « l’équipement, » sont insérés entre les termes « fonctionnement de l’Armée, » et « la formation » ; b) les termes « l’instruction, » sont insérés après les termes « la formation, » ; c) les termes « des unités et » sont insérés entre les termes « mise en condition » et « du personnel de l’Armée » ; d) les termes « dans le cadre de l’exécution de ses mission » sont supprimés. 3° à la suite du paragraphe 3 sont ajoutés des nouveaux paragraphes 4, 5 et 6, avec la teneur suivante : « (4) Le chef d’état-major est membre du comité militaire de l’OTAN et de l’UE. Il est représenté en permanence au siège de l'OTAN et de l’UE par un représentant militaire. (5) Le chef d’état-major est assisté par l’état-major. (6) Le chef d’état-major est appuyé dans l’exercice de ses attributions par un bureau particulier, qui se compose au moins de l’adjudant de corps de l’Armée et d’un secrétariat. » Motivation de l’amendement 6 Page 4 sur 151 Le présent amendement, en lecture combinée avec les amendements 7 à 8 ci-après, vise à donner suite aux demandes du Conseil d’Etat de compléter le projet de loi par des dispositions ayant trait à l’organisation de l’Armée ainsi qu’à la structure hiérarchique. L’amendement sous 1° vise à enlever la phrase qui détermine le chef d’état-major de l’Armée comme étant le chef hiérarchique du personnel de l’Armée, vu que le système hiérarchique de l’Armée est décrit plus en détail dans les amendements suivants. L’amendement sous 2° vise à garantir la cohérence interne et la lisibilité de l’article sous examen. Les directives adoptées par le ministre sont à transposer par le chef d’état-major de l’Armée en directives et instructions militaires dont il est responsable de leur suite. En tant que chef d’administration, le chef d’état-major de l’Armée est responsable de l’organisation de l’Armée, de son fonctionnement, dont notamment l’équipement, la formation, l’instruction, l’entraînement, la préparation et la mise en condition du personnel de l’Armée. En vue de la préparation opérationnelle des éléments militaires et de la mise en condition opérationnelle des personnels, une formation, une instruction et un entraînement réalistes sont obligatoires. L’amendement sous 3° ajoute des nouveaux paragraphes 4, 5 et 6. Les paragraphes 4, et 5 ne requièrent pas d’autres explications dans la mesure où ils se contentent de préciser certaines attributions du chef d’état-major ainsi que des modalités de l’exercice de sa fonction. Le nouveau paragraphe 6 porte sur le bureau particulier du chef d’état-major qui se compose de l’adjudant de corps de l’Armée, d’un officier assistant militaire, et d’un(e) secrétaire. L’adjudant de corps de l’Armée, du fait de sa fonction, est le plus haut gradé du corps des sousofficiers. En tant que tel, il veille à la bonne communication des décisions prises par le groupe de commandement vers les membres des corps de sous-officiers, caporaux et soldats volontaires. Amendement 7 L’article 11 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 9, est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er, les termes « de l’Armée » sont supprimés ; 2° au paragraphe 2, les termes « de l’Armée assiste le chef d’état-major de l’Armée dans ses tâches » sont remplacés par « comprend une division « Stratégie », une division « Ressources et Emploi » et une division « Administration et Finances » ; 3° au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; 4° le texte du paragraphe 3 est remplacé comme suit : « Les forces comprennent des unités et services » ; 5° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 avec la teneur suivante : « (4) L’aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachées au chef d’état-major de l’Armée. » Page 5 sur 151 Motivation de l’amendement 7 L’amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2023 en apportant des précisions requises pour une matière réservée à la loi quant à l’organisation générale de l’Armée. Un organigramme détaillé est établi par le chef d’état-major comme le dispose l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Néanmoins l’amendement vise à apporter les précisions nécessaires pour satisfaire le critère de précision applicable à une matière réservée à la loi. L’Armée se compose de l’état-major et des forces ; l’aumônerie et la justice militaire, qui sont rattachés au chef d’état-major de l’Armée. L’état-major de l’Armée (EMA) constitue l’échelon planification ; il comprend une Division « Stratégie (DivStrat) », une Division « Ressources et Emploi (DivRE) », et une Division « Administration et Finances (DivAF) ». Le gros de la DivStrat est localisé à Luxembourg-Ville et les DivRE et DivAF sont localisées au Centre militaire (CM) à Diekirch. Les forces constituent l’échelon exécution de l’Armée ; elles comprennent des unités et des services qui sont localisées au Centre militaire à Diekirch. Le schéma ci-dessous aide à visualiser cette organisation : Chef d'état major Etat-Major Forces Division Stratégie Aumônerie Justice militaire Unités et services Division Ressources et Emploi Division Administration et Finances Amendement 8 A la suite de l’article 9 sont insérés des nouveaux articles 10, 11 et 12, avec la teneur suivante : « Art. 10. (1) L’état-major est dirigé par le chef d’état-major adjoint. (2) La division « Stratégie » comprend : 1° un département « Planification stratégique » ; 2° un département « Transformation » ; 3° un département « Air » ; 4° un bureau « Relations internationales » ; Page 6 sur 151 5° un bureau « Relations publiques » ; 6° un bureau « Contrôle ». Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Stratégie ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification stratégique et capacitaire en étroite collaboration avec l’échelon politique, les armées étrangères et les organisations multinationales (3) La division « Ressources et Emploi » comprend : 1° un département « Ressources humaines / formation » ; 2° un département « Opérations » ; 3° un département « Logistique / Infrastructures » ; 4° un département « Systèmes d’Information et de Communication » ; 5° un département « Santé ». Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Ressources et Emploi ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification, la gestion et l’emploi des ressources en coordonnant les activités des différents départements de sa division. (4) La division « Administration et Finances » comprend : 1° un département « Budget/Finances » ; 2° un département « Gestion de Projets » ; 3° un bureau « Assurance Qualité » ; 4° un bureau « Gestion de l’information » ; 5° un bureau « Secrétariat Central de l’Armée » ; 6° un bureau d’ordre auxiliaire de l’Armée ; 7° un bureau « Administration et Support de l’état-major », 8° un bureau « Archives de l’Armée ». Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Administration et Finances ». Il est responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives au fonctionnement administratif et financier et veille sur le bon ordre réglementaire interne conformément aux bases légales en vigueur. Il est le secrétaire général de l’Armée. (5) Les départements sont dirigés par un chef de département. Art. 11. Le groupe de commandement se compose du chef d’état-major, du chef d’état-major adjoint, du commandant des forces, des directeurs de division et de l’adjudant de corps de l’Armée. Le groupe de commandement est présidé par le chef d’état-major. Le groupe de commandement conseille le chef d’état-major dans le cadre de ses fonctions. Art. 12. Page 7 sur 151 (1) Les forces sont commandées par le commandant des forces. En cas d’empêchement, le commandant des forces est remplacé par le commandant des forces adjoint. Le commandant des forces est en charge de la gestion et de la préparation opérationnelle des forces en exécution des directives du chef d’état-major. Il est assisté par l’adjudant de corps des forces et le caporal de corps. (2) Les forces se composent : 1° d’unités de combat, d’appui au combat, de soutien au combat ou d’instruction ; 2° d’un service médical de l’Armée ; 3° d’un service logistique ; 4° d’un service de reconversion et de formation ; 5° d’une unité A400M intégrée dans la composante aérienne belge ; 6° d’une musique militaire. (3) Les unités, les services et la musique militaire sont commandées par un commandant d’unité. (4) La section de sports d’élite est subordonnée à l’unité d’instruction. Le service de déminage est subordonné au service logistique. » Motivation de l’amendement 8 L’amendement vise à approfondir et préciser dans des articles y relatives les fonctions et l’organisation de l’état-major, des forces et du groupe de commandement. Le nouvel article 10 porte sur l’organisation de l’état-major et énumère la composition et les attributions des trois divisions qui constituent l’état-major, ceci également dans l’optique d’illustrer les fonctions et responsabilités des directeurs de division. A noter que contrairement au projet de loi initial, qui envisageait la création de deux directeurs de division, le présent amendement prévoit désormais la création de trois fonctions de directeurs de division. Ce changement s’inscrit dans la logique que chaque division devrait être dirigé par un directeur et se justifie par les éléments suivants. Jusqu’à présent, la division « Stratégie » est dirigée par le chef d’état-major adjoint. Toutefois, la pratique deux dernières années a montré que la charge de travail liée à la direction de la division stratégique, combinée à celle d’adjoint au chef d’état-major ainsi qu’à celle de supérieur hiérarchique des deux autres directeurs de divisions, a pris des proportions démesurées et difficilement gérables pour une personne. Ceci d’autant plus qu’au sein de cette division stratégique, un département « transformation » a été ajouté, qui est notamment en charge de la mise sur pied d’un bataillon de reconnaissance de combat médian binational belgo-luxembourgeois, qui constitue un objectif capacitaire que l’OTAN a attribué au Luxembourg et à la Belgique, fin 2021. Il s’agit de loin de l’objectif militaire le plus substantiel pour l’Armée luxembourgeois pour la décennie à venir étant donné que le Luxembourg devra fournir la moitié de ce bataillon (environ 350 personnes). Il va de soi que l’accomplissement de cet objectif, auquel le Luxembourg sera mesuré au niveau international, mobilisera une très grande partie de ressources. De manière générale, les directeurs de division n’ont pas un simple rôle de coordination mais sont responsables, chacun pour sa division, d’analyser les directives émises par le chef d’état-major adjoint et de les décliner en objectifs concrets relevant des compétences des différents départements sous leurs ordres. Ils garantissent que les tâches découlant de l’atteinte de ces objectifs soient clairement définies et synchronisées. Les directeurs de division sont en outre responsables de la maîtrise des risques associés à la réalisation des objectifs. Page 8 sur 151 Le paragraphe 1er énonce les attributions du chef d’état-major adjoint. Il est le conseiller et le remplaçant du chef d’état-major et dirige l’état-major. Le paragraphe 2 énonce les départements et bureaux qui composent la division « Stratégie ». 1. Le département « Planification stratégique » est responsable: - De la mise en œuvre les lignes directrices de la Défense ; - Du suivi du processus de planification de Défense de l’OTAN / l’UE ; - De veiller à la cohérence capacitaire. 2. Le département « Transformation » est responsable: - De développer le concept, la réalisation et la préparation de la mise en place du bataillon de reconnaissance de combat médian binational belgo-luxembourgeois ; - De veiller à la synchronisation continue des activités BEL / LUX relatives aux équipements, personnels, et infrastructures. 3. Le département « Air » est responsable de conseiller l’état-major dans toutes les activités militaires liées au domaine « Air », y inclus la sécurité aérienne militaire. 4. Le bureau « Relations internationales » est responsable de suivre les dossiers politico-militaires et d’assurer le contact avec les attachés de défense accrédités au Luxembourg et des représentations à l’étranger. 5. Le Bureau « Relations Publiques » est responsable de promouvoir les relations publiques et de développer la communication stratégique de l’Armée. 6. Le Bureau « Contrôle » est responsable du contrôle interne de l’Armée et de l’amélioration de son fonctionnement. Le paragraphe 3 énonce les départements et bureaux qui composent la division « Ressources et Emploi ». 1. Le département « Ressources humaines / formation » est responsable : - Du recrutement, de la gestion et de la formation du personnel ; - Des activités liées à la reconversion des volontaires ; - Du volet protocolaire des activités à caractère officiel (parades, cérémonies militaires, visites, promesses et assermentations, décorations et distinctions, enterrements). 2. Le département « Opérations » est responsable de : - La planification opérationnelle des missions nationales et internationales ; - L’organisation et de la règlementation de l’instruction et de l’entraînement militaire ; - La sécurité militaire. Page 9 sur 151 3. Le département « Logistique et Infrastructure » est responsable : - De la planification logistique opérationnelle et la gestion de la logistique nationale ; - De la coordination et la gestion des dossiers infrastructurels de l’Armée, - D’assurer le rôle d’autorité nationale pour le transport et les mouvements militaires. 4. Le département « Systèmes d’Information et de Communication » est responsable de : - La conception, de l’organisation, de la réglementation, du contrôle et de la planification opérationnelle SIC et Cyber de l’Armée ; - L’administration et de l’exploitation des réseaux et systèmes informatiques de l’Armée ; - La gestion des fréquences utilisées au sein de, et par l’Armée. Le département « Systèmes d’Information et de Communication » assume les tâches et fonctions d’un service informatique départemental tel que reconnu par arrêté ministériel du 15 juillet 2002 au sens de l’article 5 (2) de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat. 5. Le département « Santé » est responsable de : - La planification et du suivi du soutien santé opérationnel ; - L’organisation et de la réglementation du soutien santé à caractère opérationnel ou nonopérationnel. Le paragraphe 4 énonce les départements et bureaux qui composent la division « administration et finances ». 1. Le département « Budget/Finances » est responsable de la planification et l’exécution du budget de l’Armée. 2. Le département « Gestion de Projets » est responsable de l’implémentation des projets capacitaires de l’Armée et du suivi de leur cycle de vie. 3. Le bureau « Assurance Qualité » est responsable: - D’évaluer les processus appliqués à l’Armée, et de veiller à les mettre en conformité avec les normes et réglementations en vigueur ; - De mettre en œuvre et contrôler les procédures relatives à la sécurité et la santé au travail. 4. Le bureau « Gestion de l’information » est responsable pour la gestion des flux d’information et pour l’élaboration, la mise en place et la supervision d’un concept de gestion de documents. 5. Le bureau « Secrétariat Central de l’Armée » assiste la division « Administration et Finances » dans la gestion du courrier et des publications réglementaires et administratives de l’Armée. 6. Le bureau « d’ordre auxiliaire de l’Armée » est responsable de la gestion du courrier classifié pour l’Armée et la Défense. Page 10 sur 151 7. Le bureau « Administration et Support de l’état-major » est responsable de la gestion administrative et du soutien du personnel de l’état-major de l’Armée localisé à Luxembourg-Ville et à Diekirch ainsi que du personnel affecté à un poste auprès d’organismes et d’institutions nationaux ou internationaux. 8. Le bureau « Archives de l’Armée » est responsable de la mise en œuvre des modalités telles que fixées par la loi modifiée du 17 août 2018 sur l’archivage. Le nouvel article 11 prévoit la création d’un groupe de commandement qui est composé du chef d’état-major, du chef d’état-major adjoint, du commandant des forces, des directeurs de division et de l’adjudant de corps de l’Armée. Le groupe de commandement est le forum de l’Armée au sein duquel sont traités les sujets stratégiques et politico-militaires et où le chef d’état-major décline ses directives à mettre en œuvre par les échelons subordonnés. Le groupe de commandement a également comme mission de conseiller le chef d’état-major dans le cadre de ses fonctions. Le paragraphe 1 du nouvel article 12 porte sur la composition des forces et la responsabilité du commandant des forces. Le commandant des forces commande les forces et est en charge de la préparation opérationnelle des forces en exécution des directives du chef d’état-major. Il a à sa disposition un bureau particulier comprenant l’adjudant de corps des forces, et le caporal de corps. Il exerce la responsabilité de commandant de quartier pour le Centre militaire, dont les dépendances sont le champ de tir au Bleesdall et le dépôt de munitions au Waldhof. Le paragraphe 2 du présent article porte sur la composition des forces. Il importe de souligner que pour répondre aux exigences imposées par la mise en place du bataillon binational belgo-luxembourgeois d’ici 2030, des changements au niveau de l’organisation des forces deviendront inévitables. Dans le cadre du processus de planification de l’OTAN (NDPP - NATO Defense Planning Process) le Luxembourg s’est engagé à fournir les capacités suivantes : capacité de tir anti-char moyenne portée (ATK MP), capacité tireur d’élite (TE) et capacité « Joint Tactical Attack Controller (JTAC) ». Ces capacités font partie des unités d’appui au combat et le processus d’acquisition des équipements et de formation du personnel est actuellement en cours. Les forces, à l’état actuel se composent des unités et services suivants : - - Les unités de combat sont au contact direct de l’ennemi, en ayant la mission de l’engager par des armes à tir direct. En font partie les unités blindées de cavalerie et à ce titre les compagnies de manœuvre du futur bataillon binational belgo-luxembourgeois de reconnaissance de combat. Les unités d’appui au combat appuient les unités de combat. En font partie les unités fournissant par exemple un appui-feu indirect (artillerie), du renseignement ou de la protection. A l’Armée luxembourgeoise, le peloton EOD (Explosive Ordnance Disposal) fourni par le SEDAL (Service de Déminage de l’Armée luxembourgeoise) ainsi que le peloton opérant le drone tactique d’observation et de surveillance sont à ranger dans cette catégorie. Le bataillon binational aura une unité d’appui au combat. Les compagnies légères de reconnaissance que l’Armée doit Page 11 sur 151 - - - - actuellement fournir à l’OTAN peuvent aussi être considérées comme « appui au combat », mais devront dans les années à venir évoluer vers des unités de combat, afin d’intégrer le bataillon binational. Les unités de soutien au combat fournissent le soutien logistique (ravitaillement et transport, réparation) et médical pour que les autres unités puissent effectuer leurs missions. La fourniture de moyens de communication peut aussi être considérée sous cette catégorie. L’unité d’instruction, contrairement aux unités précédentes, dont la mission est d’être engagées directement dans des opérations, sert à former et instruire le personnel pour le rendre apte à servir dans les unités de combat, d’appui ou de soutien au combat. Une unité d’instruction n’a pas vocation à être engagée directement en opération. On peut citer le peloton d’instruction de base, le peloton d’instruction des chauffeurs, la section d’instruction au tir et à la tactique, la section d’éducation physique et sportive, regroupés au sein de la compagnie d’instruction. Le service médical de l’Armée (SvMed) avec comme missions principales la préparation opérationnelle et mise en œuvre du soutien médical opérationnel, l’évaluation des aptitudes médicales et la gestion médicale du personnel militaire de l’Armée ; Le service logistique avec comme missions principales : - L’acquisition et réception du matériel et des équipements ; - Le dépôt et distribution du matériel et des équipements ; - La maintenance préventive et corrective du matériel et des équipements et entretien des installations ; - La préparation opérationnelle et mise en œuvre des capacités de soutien au combat (maintenance, systèmes d'information et de communication) ; - Le soutien logistique aux unités (ravitaillement et transport). - Le service de Reconversion et de formation (SvReconv) avec comme mission principale la préparation des volontaires à leur reconversion suite à leur service militaire proprement dit ; - L’unité A400M au sein de laquelle est affecté le personnel navigant (pilotes et soutiers) de l’Armée luxembourgeoise. Bien que la gestion opérationnelle de l’unité A400M soit faite au niveau de l’unité binationale belgo-luxembourgeoise A400M, le commandant des forces est responsable pour la gestion administrative ; - La Musique militaire (MusMil). Le paragraphe 3 du présent article porte sur la responsabilité de commandent des unités ou services. Les unités se composent de compagnies, qui se déclinent en pelotons ; le pelotons se déclinent en sections et les sections se déclinent en équipes. Généralement, une compagnie (100-120 personnes) est commandée par un officier, un peloton (20-30 personnes) est commandé soit par un jeune officier soit par un ancien sous-officier expérimenté, une section (4-8 personnes) est commandée soit par un jeune sous-officier soit par un ancien caporal expérimenté et une équipe (environ 4 personnes) est commandée par un caporal. Les services se composent de sections. Le service logistique (SvLog), de sa taille, dans la mesure où il contient plus ou moins 20 % de l’effectif total de l’Armée, est commandé par un officier et les sections qui le composent sont dirigées, soit un par sous-officier, soit par un membre du personnel civil. Les autres services (médical et de reconversion) sont dirigés soit par un militaire officier ou sousofficier, soit par un membre du personnel civil. Page 12 sur 151 Les compagnies et services sont assistés par un bureau « administration et support » dirigé par un sous-officier. Le paragraphe 4 du présent article mentionne la Section de Sports d’Elite de l’Armée (SSEA) et le service de Déminage de l’Armée luxembourgeoise (SEDAL), qui ne constituent pas des entités indépendantes, mais sont rattachées à la compagnie d’instruction (pour la SSEA) et au service logistique (pour le SEDAL). Chef d'état major Etat-Major Division Stratégie Division Ressources et Emploi Forces Division Administration et Finances Justice militaire Unités et services Département Planification stratégique Département Ressources humaines/Formation Département Budget/Finances Unités de combat, d'appui au combat, de soutien au combat ou d'instruction Département Transformation Département Opérations Département Gestion de projets Service médical de l'Armée Département Air Département Logistique et Infrastructure Bureau Assurance Qualité Service logisitique Bureau Relations internationales Département Systèmes d'Informtation et de Communication Bureau Gestion de l'Information Service de reconversion et de formation Bureau Relations publiques Département Santé Bureau Secrétariat Central de l'Armée Unité A400M Bureau d'Ordre auxiliaire de l'Armée Musique militaire Bureau Contrôle Aumônerie Bureau d'Administration et Support de l'étatmajor Bureau Archives de l'Armée Amendement 9 L’article 13 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 14, est amendé comme suit : Page 13 sur 151 1° au point 1° du paragraphe 1er, les termes « de formation » sont remplacés par les termes « d’entraînement ou lors de formations » ; 2° au paragraphe 1er il est ajouté un second alinéa avec la teneur suivante : « Dans le cadre des missions visées aux points 2°, 4°, 5° et 6, le service médical de l’Armée recourt à un système de catégorisation médicale, permettant d’attribuer à la personne examinée un profil médical, divisé en rubriques et marquées chacune d’un coefficient, afin de déterminer si la personne examinée répond aux exigences physiques et psychiques nécessaires. Un règlement grand-ducal fixera la procédure et les modalités relatives à cette catégorisation médicale. » 3° il est ajouté un nouveau paragraphe 4 avec la teneur suivante : « (4) Le service médical peut réaliser des tests de dépistage de substances psychoactives dans les cas et selon les modalités prévus par règlement grand-ducal. » Motivation de l’amendement 9 Le présent amendement vient compléter l’article 14 du projet de loi à plusieurs niveaux. Sous le point 1°, il vise à rectifier une incohérence qui a été relevée par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023. Sous le point 2°, il est inséré un nouvel alinéa qui précise d’une part les éléments essentiels de la catégorisation médicale et qui constitue d’autre part une base légale habilitante permettant au pouvoir exécutif de prendre un règlement grand-ducal qui fixera la procédure et les modalités relative à la catégorisation médicale applicable dans le cadre des recrutements des militaires de carrière et des soldats volontaires, ainsi que dans le cadre de la préparation aux exercices, missions et toute autre de déploiement du personnel de l’Armée. Sous le point 3°, il est ajouté un paragraphe 4 qui prévoit que le service médical est autorisé à effectuer des tests de dépistage de substances psychoactives à l’égard du personnel de l’Armée. Les cas dans lesquels de tels tests sont prévus seront déterminés par règlement grand-ducal. Il s’agit principalement de tests de dépistage en vue du recrutement et de la préparation aux missions et déploiements, ainsi qu’en cas de présomption d’un abus de substances psychoactives. Le règlement grand-ducal en question contiendra également une définition de substances psychoactives, qui se présentera comme suit : « « substances psychoactives » : l'alcool, les opioïdes, les opiacés, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils, à l'exception de la caféine et du tabac. ». Finalement, pour donner suite à la remarque du Conseil d’Etat que le service médical devrait être cité à l’endroit de l’article concernant l’organisation de l’Armée, ce dernier a été ajouté à l’article 12. Amendement 10 Le texte de l’article 15, devenant le nouvel article 16, est remplacé comme suit : Page 14 sur 151 « Art. 16. Le personnel de l’Armée se compose du personnel militaire et civil comprenant : 1° des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° des employés des différentes catégories d’indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 3° des salariés de l’État ; 4° des soldats volontaires de l’Armée et des recrues. » Motivation de l’amendement 10 Le nouvel article 16 définit le terme « personnel de l’Armée » afin de clarifier que ce dernier englobe le personnel militaire, dont fait partie le personnel de la musique militaire, et le personnel civil. Par « personnel militaire », il y a lieu d’entendre les militaires de carrière qui ont la qualité de fonctionnaires de l’État et les soldats volontaires de l’Armée. Le présent article détermine de manière générale le cadre personnel de l’Armée en prévoyant que l’Armée comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 précitée. En outre, l’Armée comprend un corps des soldats volontaires de l’Armée dont le statut est fixé par le présent projet. À côté des fonctionnaires de l’État, l’Armée peut comprendre des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Amendement 11 L’article 16 est supprimé. Motivation de l’amendement 11 L’amendement fait suite à l’avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2023 qui considère cet article comme étant superflu. Amendement 12 L’article 17 est supprimé. Motivation de l’amendement 12 Page 15 sur 151 Cet amendement vise à tenir compte de l’avis du 4 août 2022 de la Commission nationale pour la protection des données et de l’avis du Conseil d’Etat du 6 juin 2023 qui estiment que l’accès aux fichiers prévus par la disposition sous revue n’est pas justifié dans le cadre de l’exercice de la mission de recrutement et de la gestion du personnel de l’Armée. Amendement 13 L’article 18, devenant le nouvel article 17, est amendé comme suit : 1° le paragraphe 1er est amendé comme suit : a) A l’alinéa 1er, les termes « Avant chaque entrée en service il est procédé » sont remplacés par les termes « Chaque candidat devra se soumettre » ; b) Au même alinéa, les termes « si les candidats » sont remplacés par les termes « s’il » ; c) A la deuxième phrase du même alinéa, les termes « et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable » sont supprimés ; d) Le second alinéa est remplacé comme suit : « L’enquête d’honorabilité sera diligentée : 1° à l’égard des fonctionnaires stagiaires avant l’admission au stage ; 2° à l’égard des fonctionnaires de l’Etat avant l’entrée en fonctions ; 3° à l’égard des candidats-officiers avant l’admission en formation ; 4° à l’égard des employés de l’Etat avant l’engagement ; 5° à l’égard des recrues avant leur admission à l’instruction de base. » e) A l’alinéa 3, les termes « L’entrée en service prévue au présent paragraphe peut être » sont remplacés par les termes « L’admission au stage, l’entrée en fonctions, l’admission en formation, l’engagement ou l’admission à l’instruction de base est ». 2° le paragraphe 2 est amendé comme suit : a) A l’alinéa 1er, le terme « 1er » avant les termes « qui ont donné lieu » est remplacé par le chiffre «3»; b) A l’alinéa 3, les termes « à l’alinéa 1er » sont remplacés par les termes « au paragraphe 3 » ; c) Une seconde phrase est ajoutée à l’alinéa 3, avec la teneur suivante : « Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication. ». 3° le paragraphe 3 est amendé comme suit : a) A l’alinéa 1er, il est ajouté un côlon derrière les termes « pour des faits » et les termes « prévus au paragraphe 1er. » sont remplacés comme suit : « 1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; Page 16 sur 151 2° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. » b) Il est ajouté un second alinéa avec la teneur suivante : « L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant du point 1°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. » 4° le paragraphe 4 est supprimé. 5° le paragraphe 5, devenant le nouveau paragraphe 4, est amendé comme suit : a) A l’alinéa 1er, les termes « une enquête est diligentée par » sont ajoutés devant les termes « le chef d’état-major de l’Armée » ; b) Au même alinéa, les termes « et le Service de renseignement de l’Etat échangent, sur demande ou de façon spontanée, » sont remplacés par les termes « qui consiste à demander auprès du Service de renseignement de l’Etat » ; c) Au même alinéa, les termes « , d’une part, » et la partie de phrase « visée aux points 2° et 3° du paragraphe 1er, par le chef d’état-major de l’Armée, et, d’autre part, à l’exécution des missions du Service de renseignement de l’Etat concernant les activités visées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat » sont supprimés. 6° il est ajouté un nouveau paragraphe 5 avec la teneur suivante : « (5) Le Service de renseignement de l’Etat communique au chef d’état-major de l’Armée les informations relatives aux activités qui menacent ou pourraient menacer la sécurité nationale au sens de l’article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication. ». 7° au paragraphe 6, la partie « lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi » est supprimée. 8° le paragraphe 7 est amendé comme suit : a) A l’alinéa 1er, les termes « militaire ou civil, une recrue ou un soldat volontaire en cours d’engagement » sont remplacés par les termes « de l’Armée » ; b) A l’alinéa 2, le terme « 1er » après le terme « paragraphe » est remplacé par le chiffre « 3 ». 9° il est ajouté un nouveau paragraphe 8 avec la teneur suivante : « (8) Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au Ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le chef d’état-major de l’Armée dans le cadre de l’enquête d’honorabilité. Page 17 sur 151 La demande introduite auprès du Ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives. » Motivation de l’amendement 13 L’amendement donne suite aux considérations émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023. Dans cette optique, il a été procédé à une restructuration générale de l’article afin de faciliter la lisibilité. Ensuite, sous le point 1°, la notion « entrée en service » a été remplacée et précisée pour les différents statuts et carrières qui existent au sein de l’Armée afin de régulariser le souci d’insécurité juridique invoquée par le Conseil d’Etat. Pour répondre à l’opposition formelle émise à l’endroit du paragraphe 1er, dernier alinéa, à l’égard de la possibilité de refuser un candidat, les termes « peut être refusée » ont été remplacés par « est refusée ». Avec la reformulation du paragraphe 1er, les points 5° et 6°, qui ont donné lieu à deux oppositions formelles pour insécurité juridique et pour atteinte au principe de la présomption d’innocence, ont été supprimés. Les amendements sous le point 2° sont majoritairement d’ordre légistique, à l’exception de l’amendement sous la lettre c) qui ajoute une phrase venant régler la durée de conservation des données collectées, ceci afin d’être conforme aux dispositions du RGPD. Les amendements sous le point 3° sont une conséquence de la restructuration générale de l’article en question. L’amendement sous le point 4° fait suite à la suggestion du Conseil d’Etat, suivant laquelle le paragraphe 4 concernant la délivrance d’un extrait du bulletin N°2 du casier judiciaire serait inutile en raison de textes législatifs et réglementaires d’ores et déjà applicables. L’amendement sous le point 5° concerne également la restructuration de l’article sous revue. Les amendements opérés viennent également améliorer la lisibilité du paragraphe et une référence erronée à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat a pu être supprimée. Dans le cadre de la restructuration de l’article sous revue, un nouveau paragraphe 5 est inséré, dans l’optique de maintenir la même structure pour l’enquête auprès du Service de renseignement de l’Etat que pour celle auprès de la Police grand-ducale. L’alinéa concernant la durée de conservation des données collectées est également insérée à cet endroit. Les amendements sous les points 7° et 8° font suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat. Néanmoins, au point 8° a) il a été décidé de, non seulement supprimer les termes « soldats volontaires en cours d’engagement », tel que proposé, mais de parler plus généralement du personnel de l’Armée, défini à l’article 16 et qui englobe tous les personnages visés. Page 18 sur 151 L’amendement sous le point 9° vient en réaction à l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat en raison de l’absence de possibilité pour le candidat de demander l’accès au dossier sur lequel est fondée la décision et de former un recours en annulation. Ainsi, le nouveau paragraphe 8 permettra donc au candidat, qui s’est vu refuser sa candidature suite à l’enquête d’honorabilité, à solliciter l’accès à son dossier auprès du Ministre, et ce dans le délai d’un mois suivant la décision de refus. En outre de la demande d’accès à son dossier, le candidat aura toujours la possibilité de former un recours en annulation contre la décision ministérielle ayant refusé sa candidature, recours de droit commun qui est possible contre toute décision administrative individuelle. Amendement 14 L’article 19 tel qu’issu des amendements du 21 juin 2022, devenant le nouvel article 18, est amendé comme suit : 1° au paragraphe 1er, le terme « ministre » est remplacé par les termes « Gouvernement en conseil » ; 2° le texte du paragraphe 5 est remplacé comme suit : « (5) Le ministre nomme aux autres fonctions. Il affecte, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, l’intéressé à un emploi déterminé. ». Motivation de l’amendement 14 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 Amendement 15 A l’article 20, devenant le nouvel article 19 paragraphe 1er, les termes « ces différentes indemnités » sont remplacés par les termes « l’indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de scolarité et le remboursement des frais de déménagement » ; Motivation amendement 15 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 en supprimant la référence au règlement grand-ducal pour fixer les montants et modalités d’allocation de ces différentes indemnités qui doivent être reprises dans une autre loi. Toutefois, le principe selon lequel le personnel de l’Armée (militaires et civils) touche une indemnité de poste, tel qu’il figure déjà dans la loi actuelle, est maintenu. En effet, il ne s’agit pas du principe qui est remis en question par le Conseil d’Etat mais de la déclinaison concrète des modalités de ce dernier. Page 19 sur 151 A noter, qu’actuellement la fixation des indemnités pour le personnel de l’Armée qui est en poste à l’étranger, se fait par assimilation selon les critères et modalités contenus dans le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger. Ceci dans un souci d’égalité de traitement des agents de l’Etat en poste à l’étranger. Les auteurs notent la nécessité de prévoir les critères de dispositif dans un texte de loi et la préférence du Conseil d’Etat pour un dispositif uniforme, qui serait applicable à l’ensemble de la Fonction Publique. Etant donné que ceci dépasserait le cadre du présent projet de loi et ne relève pas exclusivement de la compétence de la Défense, il a été opté de maintenir dans le texte actuel que le principe, tel qu’il est inscrit dans la loi actuelle, la seule différence étant le remplacement du verbe « peut » par « touche ». En l’absence d’une telle référence dans la présente loi, le droit du personnel de l’Armée à une telle indemnité serait remise en question et les personnes actuellement en poste risqueraient d’être lésées. Outre une insécurité juridique, ceci pourrait également résulter en une inégalité de traitement entre agents en poste à l’étranger pour le compte de l’Etat. Un régime uniforme, sous réserve que les spécificités propres à l’Armée ne justifient l’élaboration d’un dispositif spécifique, devra alors être élaboré dans le cadre d’un projet de loi séparé et en étroite collaboration avec les autres ministères concernés. Quant au champ d’application du présent article, est visé autant le personnel militaire que civil de l’Armée, ceci en raison du fait que l’Armée a un recours croissant à des civils, notamment pour des spécialistes, et ceux-ci occupent également des postes à l’étranger. Amendement 16 A l’article 21, devenant le nouvel article 20, les termes « d’ancienneté » sont supprimés. Motivation de l’amendement 16 L’amendement vise à supprimer le terme « d’ancienneté » de cet article car il a été source de confusion. Le mécanisme de l’ancienneté est repris et défini dans l’article 24(5). Amendement 17 L’article 23, devenant le nouvel article 22, est modifié comme suit : 1° à l’alinéa 1er, les termes « l’exercice d’une mission spéciale et pour une durée déterminée » sont remplacés par les termes « le cadre d’un détachement au sein d’une organisation internationale, d’un état-major ou unité multinational ou d’un état-major d’une armée alliée ou lors d’une mission internationale, telle qu’énoncée à l’article 4 » ; 2° l’alinéa 2 est supprimé. Page 20 sur 151 Motivation de l’amendement 17 L’amendement vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 en remplaçant sous 1° le terme ambigu de la mission spéciale par des termes plus précis et mieux définis et en supprimant l’alinéa 2 sous 2°. Amendement 18 L’article 24, devenant le nouvel article 23, est amendé comme suit : 1° A la première phrase, le terme « héritier » est remplacé par le terme « Héritier » à chaque occurrence; 2° dans la même phrase, le terme « respectivement » est remplacé par le terme « et » ; 3° après les termes « dix-huit ans révolus. » est ajouté une nouvelle phrase avec la teneur suivante : « Les avancements ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans l’ordre hiérarchique croissant des grades militaires prévus à l’article 21, paragraphe 1er, jusqu’au grade militaire de colonel inclus. » 4° A la dernière phrase, le terme « ils » est remplacé par les termes « Le Grand-Duc Héritier ainsi que les descendants au premier degré du Grand-Duc et du Grand-Duc Héritier » Motivation de l’amendement 18 L’amendement sous 3° vise à donner suite aux suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 6 juin 2023 en apportant des précisions quant aux avancements du Grand-Duc Héritier et de ses descendants, tout en clarifiant le pouvoir qui est conféré au Grand-Duc pour ces nominations et les modalités y afférentes. Amendement 19 Le texte de l’article 25, devenant le nouvel article 24, est remplacé comme suit : « Art. 24. (1) Les carrières militaires comprennent trois niveaux de grades militaires : 1° Le niveau dénommé « officier » : Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement A1 et A2. Les grades militaires dans le niveau officier comprennent les grades suivants : lieutenant, lieutenant en premier, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel et général. Les grades de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement A1. 2° Le niveau dénommé « sous-officier » : Page 21 sur 151 Ce niveau comprend les grades militaires du groupe de traitement B1. Il comprend également les grades militaires du groupe de traitement C1 après la réussite de l’examen de promotion. Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent les grades suivants : sergent, premier sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major. Les grades militaires d’adjudant-chef et adjudant-major sont réservés au groupe de traitement B1. 3°Le niveau dénommé « caporal » : Ce niveau comprend les grades militaires des groupes de traitement C1 et C2, sous réserve du point 2°, alinéa 1er, deuxième phrase. Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent les grades suivants : caporal, caporal première classe, caporal-chef et premier caporal-chef. (2) Les peines disciplinaires prévues aux paragraphes 8 et 9 de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique sortiront les mêmes effets sur les grades militaires. Il en va de même de la suspension telle que prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique. (3) La première nomination au grade militaire est faite par le ministre. Les avancements jusqu’au grade militaire de lieutenant-colonel inclus sont faits par le chef d’état-major de l’Armée. Les nominations aux grades de colonel et de général sont faites par le ministre. Le grade de général est réservé à la fonction de chef d’état-major de l’Armée. Le grade de colonel est réservé aux fonctions de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et de directeur de division. (4) Nul militaire de carrière ne peut prétendre à l’avancement en grade militaire s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles, éthiques et physiques pour exercer les fonctions du grade supérieur. Les modalités de l’appréciation des qualités professionnelles, éthiques et physiques sont prévues à l’article 32. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la suspension de l’avancement en grade est prononcée par le chef d’état-major de l’Armée sur vue d'un entretien d’appréciation et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie de l’entretien précité. La suspension est prononcée pour une période d’un an. La suspension est prorogée pour une période de six mois tant que l’intéressé ne remplit pas les conditions posées par le premier alinéa du présent paragraphe. (5) Le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué établit une liste d’ancienneté des militaires par leur grade pour les sous-groupes militaires et pour les sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». L’ancienneté est déterminée par le temps passé en activité dans le grade militaire. À temps égal, le rang d’ancienneté est déterminé par le classement prévu à l’article 43. Dans le cas d’un changement de groupe de traitement, à date de nomination au grade égale, le rang d’ancienneté se détermine par le groupe de traitement initial supérieur. » Page 22 sur 151 Motivation de l’amendement 19 L’amendement présent et l’amendement suivant tiennent compte des remarques du Conseil d’État à l’endroit de l’article 25 et permettent une meilleure lisibilité des différentes dispositions. Ainsi, afin de tenir compte de l’opposition formelle par rapport aux éléments essentiels faisant défaut dans la version du projet de loi visé par le Conseil d’État, l’article 25 a été reformulé dans sa globalité et les articles 25 à 32 (amendement 20) ont été ajoutés. Cet amendement compte également anticiper les effets du projet de loi 8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’Etat qui a contraint l’Armée à modifier le délai d’admission à l’examen de promotion de 6 à 3 ans. Ce changement, qui parait anodin, a obligé l’Armée à revoir en profondeur son programme de formation continue et les avancements qui vont de pair. Les grades militaires étant dissociés des grades de traitement, ils n’ont ainsi pas de conséquence sur le niveau de traitement. Le paragraphe 1er définit les niveaux de grades militaires. Ils sont repris de l’ancien paragraphe 2. Le paragraphe 2 dispose que certaines mesures de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique sortiront également leurs effets sur les grades militaires. Le paragraphe 3 définit l’autorité de nomination. Seule la première nomination est faite par le ministre. Vu que les avancements ultérieurs n’auront aucun effet sur les avancements en traitement réglés par le statut du fonctionnaire et afin de ne pas mélanger ces deux types d’avancements en termes de procédure, il a été décidé d’attribuer la compétence par rapport aux avancements en grade militaire au chef d’étatmajor de l’armée jusqu’au grade de lieutenant-colonel inclus. Les nominations aux grades de général et de colonel, liés à une fonction dirigeante, sont à nouveau faites par le ministre. Le paragraphe 4 détermine le principe général de l’appréciation et la notion de la suspension de l’avancement en cas de qualités insuffisantes constatées lors de l’appréciation. Le paragraphe 5 est la reformulation de l’ancien paragraphe 1er. Amendement 20 A la suite du nouvel article 24 sont insérés de nouveaux articles 25 à 32, avec la teneur suivante : « Art. 25. Les candidats officiers sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre d’aspirant-officier au moment de l’envoi à l’école militaire et à porter le titre du grade de lieutenant après l’obtention d’un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent. Art 26. (1) Le militaire de carrière est autorisé par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal lors de son admission au stage. Par dérogation, les candidats officiers admis au stage continuent à porter le titre du grade de lieutenant conformément à l’article 25. (2) Sans préjudice au paragraphe qui précède, les stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, sousgroupes militaires, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de lieutenant après réussite de la formation initiale commune. Les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe militaire, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de sergent après réussite de la Page 23 sur 151 formation initiale commune. Les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal première classe après réussite de la formation initiale commune. (3) Les stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, sous-groupes à attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de lieutenant au moment d’entamer la formation initiale spécialisée. Les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de sergent après réussite de l’instruction de base prévue à l’article 76. Les stagiaires du groupe de traitement C1, sous- …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.